SR 272 ↩
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Als Indizien, mit denen der Schuldner seine Solvabilität nach Art. 174 Abs. 2 SchKG glaubhaft machen kann, werden in der Rechtsprechung insbesondere genannt: Zahlungsquittungen (récépissés), Nachweise über verfügbare Mittel (Bankbestätigungen bzw. Kontoauszüge, Kreditbestätigungen), eine Aufstellung offener Forderungen bzw. ausgestellte Rechnungen, ein Auszug aus dem Betreibungsregister (extrait du registre des poursuites; wird als wesentlich genannt), Zwischenbilanz oder aktuelle Jahresrechnung sowie Nachweise über Darlehen oder Forderungsverzichte. Diese Dokumente sind als konkrete Indizien zu verstehen und nicht als abschliessende Aufzählung.
“La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli.”
“320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, d’une part, rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.1 et arrêt cité). 2.1.1. La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dette échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui; il s'agit d'un minimum qui doit être exigé. L’extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli.”
“La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité ; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les références). 2.2. En l'espèce, la recourante a déposé auprès du Tribunal cantonal la somme de CHF 6'500.- qui couvre la dette ayant donné lieu à la faillite, frais de procédure compris (CH 388.85) ainsi que la totalité de ses autres poursuites (CHF 4'140.40), selon la liste des affaires en cours au 3 février 2025. La première condition cumulative exigée par l’art. 174 al. 2 LP est par conséquent remplie. 2.3. Concernant la deuxième condition posée par l'art. 174 al. 2 LP, il est relevé qu'avec son dépôt de faillite, la recourante est en mesure de régler la totalité de ses dettes en poursuite, de sorte qu’elle a rendu sa solvabilité vraisemblable. En outre, elle a produit un extrait bancaire au 29 janvier 2025 faisant état de disponibilités suffisantes. Partant, le recours doit être admis et la faillite annulée. 3. La somme de CHF 6'500.-, déposée au Greffe du Tribunal cantonal, sera versée sans délai à l'Office des poursuites de la Sarine. Après paiement du montant de CHF 248.85 à l’intimée dans le cadre de la poursuite n° ddd, le solde sera affecté au remboursement des autres poursuites en cours. 4. Compte tenu du fait que la recourante n’a pas reçu la citation à l’audience de faillite suite à un problème d’acheminement du courrier, donc sans faute de sa part (cf. P. 7 du bordereau de la recourante), il ne sera pas perçu de frais judiciaires pour les deux instances. L’avance de frais effectuée par la requérante en première instance sera restituée entièrement à cette dernière.”
Neue Tatsachen und Urkunden im Sinne von Art. 174 Abs. 2 SchKG sind in der Regel vor Ablauf der Rechtsmittelfrist vorzulegen; werden sie erst danach eingereicht, sind sie grundsätzlich unberücksichtigt. Diese Pflicht zur fristgerechten Beibringung gilt auch für Tatbestände wie Tilgungs- oder Sicherstellungsnachweise. In Fällen einer Konkurseröffnung ohne vorgängige Betreibung, die auf Begehren eines Gläubigers erfolgte, ist der Rückzug der Requisition ebenfalls als relevanter Novumstatbestand zu behandeln und muss innerhalb der Rechtsmittelfrist belegt werden.
“2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours. En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible. Partant, dans le cadre d'un recours contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo-nova sont en principe recevables, les hypothèses énumérées exhaustivement à l'art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP étant étrangères à ce type de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Cette opinion doit cependant être nuancée lorsque la faillite sans poursuite préalable a été déclarée à la requête d'un créancier; dans ce cas, le retrait de la réquisition de faillite ne peut pas être considéré comme une hypothèse étrangère à la procédure. Il s'ensuit que, en cas de faillite sans poursuite préalable au sens de l'art. 190 LP, le failli doit être admis à produire, dans le délai de recours, des pièces nouvelles destinées à établir que le créancier a retiré sa requête de faillite après le jugement (art. 174 al. 2 ch. 3 LP) et à rendre vraisemblable sa solvabilité (art. 174 al. 2 LP) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_122/2022 du 21 juin 2022 consid. 3.1). 2.2 En l'espèce, il n'est pas nécessaire de trancher la recevabilité des pièces nouvellement versées, compte tenu de ce qui suit. 3. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir prononcé sa faillite sans poursuite préalable. Elle allègue avoir rendu vraisemblable sa solvabilité. 3.1 Selon l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP, le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable si le débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite a suspendu ses paiements. Le motif de la faillite posé à l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP est une notion juridique indéterminée qui accorde au juge un large pouvoir d'appréciation. Pour qu'il y ait suspension de paiements, il faut que le débiteur ne paie pas des dettes incontestées et exigibles, laisse les poursuites se multiplier contre lui, tout en faisant systématiquement opposition, ou omette de s'acquitter même des dettes minimes; il n'est cependant pas nécessaire que le débiteur interrompe tous ses paiements; il suffit que le refus de payer porte sur une partie essentielle de ses activités commerciales.”
“174 LP - applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP -, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours. En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible. Partant, dans le cadre d'un recours contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo-nova sont en principe recevables, les hypothèses énumérées exhaustivement à l'art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP étant étrangères à ce type de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Cette opinion doit cependant être nuancée lorsque la faillite sans poursuite préalable a été déclarée à la requête d'un créancier; dans ce cas, le retrait de la réquisition de faillite ne peut pas être considéré comme une hypothèse étrangère à la procédure. Il s'ensuit que, en cas de faillite sans poursuite préalable au sens de l'art. 190 LP, le failli doit être admis à produire, dans le délai de recours, des pièces nouvelles destinées à établir que le créancier a retiré sa requête de faillite après le jugement (art. 174 al. 2 ch. 3 LP) et à rendre vraisemblable sa solvabilité (art. 174 al. 2 LP) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_122/2022 du 21 juin 2022 consid.”
“Ces allégations et pièces nouvelles sont soit antérieures, soit postérieures au 4 décembre 2023, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger et prononcé la faillite litigieuse. Les parties ont en outre formé des allégués nouveaux et produit des pièces nouvelles après l'échéance du délai de recours. 2.1 Dans le cadre du recours de l'art. 174 LP - applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP -, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours. En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible. Partant, dans le cadre d'un recours contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo-nova sont en principe recevables, les hypothèses énumérées exhaustivement à l'art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP étant étrangères à ce type de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Cette opinion doit cependant être nuancée lorsque la faillite sans poursuite préalable a été déclarée à la requête d'un créancier; dans ce cas, le retrait de la réquisition de faillite ne peut pas être considéré comme une hypothèse étrangère à la procédure. Il s'ensuit que, en cas de faillite sans poursuite préalable au sens de l'art.”
“174 LP - applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP -, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours. En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible. Partant, dans le cadre d'un recours contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo-nova sont en principe recevables, les hypothèses énumérées exhaustivement à l'art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP étant étrangères à ce type de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Cette opinion doit cependant être nuancée lorsque la faillite sans poursuite préalable a été déclarée à la requête d'un créancier; dans ce cas, le retrait de la réquisition de faillite ne peut pas être considéré comme une hypothèse étrangère à la procédure. Il s'ensuit que, en cas de faillite sans poursuite préalable au sens de l'art. 190 LP, le failli doit être admis à produire, dans le délai de recours, des pièces nouvelles destinées à établir que le créancier a retiré sa requête de faillite après le jugement (art. 174 al. 2 ch. 3 LP) et à rendre vraisemblable sa solvabilité (art. 174 al. 2 LP) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_122/2022 du 21 juin 2022 consid.”
Vor dem Bundesgericht sind neue Tatsachen und Beweismittel grundsätzlich unzulässig; eine Ausnahme besteht nur, wenn diese erst durch die angefochtene kantonale Entscheidung relevant werden (Art. 99 Abs. 1 BGG). Die Partei trägt die Darlegungs- und Nachweislast dafür, dass die Voraussetzungen dieser Ausnahme erfüllt sind.
“Contrairement à ce que prévoit l'art. 174 al. 1 LP pour la procédure de recours cantonale, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; parmi d'autres: arrêt 5A_646/2024 du 4 novembre 2024 consid. 2.3 et les références). Cette exception, dont il appartient aux parties de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence; arrêts 5A_646/2024 précité loc. cit.; 5A_222/2018 du 28 novembre 2019 consid. 2.3, non publié in ATF 146 III 136), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (ATF 136 III 123 consid.”
“Contrairement à ce que prévoit l'art. 174 al. 1 LP pour la procédure de recours cantonale, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; parmi d'autres: arrêt 5A_646/2024 du 4 novembre 2024 consid. 2.3 et les références). Cette exception, dont il appartient aux parties de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence; arrêts 5A_646/2024 précité loc. cit.; 5A_222/2018 du 28 novembre 2019 consid. 2.3, non publié in ATF 146 III 136), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (ATF 136 III 123 consid.”
“Contrairement à ce que prévoit l'art. 174 al. 1 LP pour la procédure de recours cantonale, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; parmi plusieurs: arrêts 5A_83/2024 du 13 mars 2024 consid. 2.3; 5A_891/2021 du 28 janvier 2022 consid. 2.3.1 et les arrêts cités). Cette exception, dont il appartient aux parties de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence; arrêt 5A_222/2018 du 28 novembre 2019 consid. 2.3, non publié in ATF 146 III 136), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (ATF 136 III 123 consid 4.”
“Contrairement à ce que prévoit l'art. 174 al. 1 LP pour la procédure de recours cantonale, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; arrêts 5A_891/2021 du 28 janvier 2022 consid. 2.3.1 et les références; 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 2.3 et les références, publié in SJ 2019 I 376). Cette exception, dont il appartient aux parties de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 148 V 174 consid. 2.2; 143 V 19 consid. 1.2 et la référence; arrêt 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3, non publié in ATF 142 III 617, et les références), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (arrêt 5A_904/2015 précité loc.”
Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage nach Zustellung; der Zustellungstag wird nicht mitgerechnet (Art. 174 Abs. 1 SchKG i.V.m. Art. 142 Abs. 3 ZPO). Die Beschwerde ist in der Regel schriftlich und begründet einzureichen; verspätete Eingaben werden nicht berücksichtigt.
“Mit Urteil vom 14. Januar 2025 (act. 3 = act. 8 [Aktenexemplar] = act. 9/6) eröffnete das Konkursgericht des Bezirksgerichts Winterthur (nachfolgend: Vorin- stanz) für eine von der Gläubigerin und Beschwerdegegnerin (nachfolgend: Gläu- bigerin) gegen die Schuldnerin in Betreibung gesetzte Forderung von Fr. 15'358.– einschliesslich Zinsen und bisherige Betreibungskosten den Konkurs über die Schuldnerin (Betreibungs-Nr. 1 des Betreibungsamts Winterthur-Wülflingen [nach- folgend: Betreibungsamt]). Dieses Urteil wurde der Schuldnerin am 22. Januar 2025 zugestellt (vgl. act. 9/7). Die 10-tägige Beschwerdefrist lief somit am Montag, 3. Februar 2025 ab (vgl. Art. 174 Abs. 1 SchKG i.V.m. Art. 142 Abs. 3 ZPO).”
“Der Entscheid des Konkursgerichtes kann gemäss Art. 174 Abs. 1 SchKG mit Beschwerde nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272) angefochten werden. Zur Anwendung kommt das summarische Verfahren (Art. 251 lit. a ZPO). Die Beschwerde ist daher bei der Rechtsmittelinstanz innert zehn Tagen seit der Zustellung des begründeten Entscheides schriftlich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 und 2 ZPO). Der vorinstanzliche Konkursentscheid vom 17. August 2021 ist dem Beschwerdeführer gemäss Sendungsverfolgung der Schweizerischen Post am 18. August 2021 zugestellt worden. Die 10-tägige Rechtsmittelfrist hat unter Berücksichtigung von Art. 142 Abs. 3 ZPO am Montag, 30. August 2021 geendet, sodass die Beschwerde vom 30. August 2021 (Eingang beim Kantonsgericht: 31. August 2021) fristgerecht erfolgt ist. Der Kostenvorschuss für das Rechtsmittelverfahren in Höhe von CHF”
“Die Beschwerde richtet sich gegen ein Urteil eines Konkursgerichts. Solche Entscheide können innert zehn Tagen mit der Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO angefochten werden (vgl. Art. 194 Abs. 1 SchKG i.V.m. Art. 174 Abs. 1 SchKG). Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist einzu- reichen (vgl. Art. 321 Abs. 1 ZPO). Das angefochtene Urteil wurde der Beschwer- deführerin am 23. September 2023 zugestellt (vgl. act. 10). Die Beschwerdefrist lief demnach am 3. Oktober 2023 ab. Die Eingabe vom 19. Oktober 2023 (Datum - 3 - des Poststempels, act. 9/1-28) erfolgte demnach verspätet und darf nicht berück- sichtigt werden.”
“Der Entscheid des Konkursgerichts kann innert zehn Tagen nach dessen Zustellung mit Beschwerde gemäss ZPO angefochten werden (Art. 174 Abs. 1 SchKG). Der angefochtene Entscheid der Gerichtspräsidentin des Saanebezirks vom 6. November 2023 wurde der Beschwerdeführerin am 8. November 2023 zugestellt. Die am 16. November 2023 eingereichte Beschwerde erfolgte somit fristgerecht. Die Beschwerde enthält eine Begründung und Rechtsbegehren. Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.”
“Der erstinstanzliche Entscheid über die Konkurseröffnung kann innert 10 Tagen mit Beschwerde nach der ZPO angefochten werden (Art. 174 Abs. 1 SchKG). Das angefochtene Urteil wurde der Beschwerdeführer am 27. April 2021 zu- gestellt (vgl. act. 6/10/1). Die zehntägige Beschwerdefrist lief demnach am 7. Mai 2021 ab. Die Beschwerde vom 12. Mai 2021 ist somit verspätet. Auf die Be- schwerde kann daher nicht eingetreten werden.”
Art. 174 Abs. 2 SchKG enthält eine abschliessende Liste der (echten) Noven, die im Rekurs gegen eine Konkurseröffnung zulässig sind. Unechte Noven (pseudo‑nova), d.h. Tatsachen, die bereits vor dem erstinstanzlichen Entscheid bestanden, können die Rechtsmittelinstanz grundsätzlich berücksichtigen, sofern sie binnen der Beschwerdefrist vorgebracht und durch Urkunden bewiesen werden. Nach der Rechtsprechung sind auch die in Art. 174 Abs. 2 genannten echten Noven vor Ablauf der Rekursfrist zu produzieren. Bei Konkurseröffnungen ohne vorgängige Betreibung werden in der Praxis grundsätzlich nur pseudo‑nova als zulässig angesehen; dies ist jedoch in der Lehre und Rechtsprechung differenziert zu beurteilen (z.B. wenn die Konkursrequisition von einem Gläubiger ausgeht).
“Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 143 al. 3, 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 2. La recourante a formé des allégués nouveaux et produit des pièces nouvelles. 2.1 Dans le cadre du recours de l'art. 174 LP - applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP -, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours. En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible. Partant, dans le cadre d'un recours contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo-nova sont en principe recevables, les hypothèses énumérées exhaustivement à l'art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP étant étrangères à ce type de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Cette opinion doit cependant être nuancée lorsque la faillite sans poursuite préalable a été déclarée à la requête d'un créancier; dans ce cas, le retrait de la réquisition de faillite ne peut pas être considéré comme une hypothèse étrangère à la procédure. Il s'ensuit que, en cas de faillite sans poursuite préalable au sens de l'art.”
“Das vorliegende Beschwerdeverfahren richtet sich nach Art. 319 ff. ZPO (vgl. Art. 194 i.V.m. Art. 174 Abs. 1 SchKG). Nach Art. 326 Abs. 1 ZPO sind im Beschwerdeverfahren neue Anträge, neue Tatsachen und neue Beweismittel aus- geschlossen. Gemäss Absatz 2 dieses Artikels bleiben besondere Bestimmungen des Gesetzes vorbehalten. Als solche Bestimmungen, welche eine Ausnahme er- lauben, gelten Art. 174 Abs. 1 und Abs. 2 SchKG betreffend die Beschwerde ge- - 6 - gen eine Konkurseröffnung. Art. 174 Abs. 1 SchKG, wonach in der Beschwerde unechte Noven vorgebracht werden können, gilt auch bei der Konkurseröffnung nach einer Überschuldungsanzeige. Die in Art. 174 Abs. 2 SchKG abschliessend als zulässig genannten echten Noven sind dagegen nicht auf eine Konkurseröff- nung nach einer Überschuldungsanzeige zugeschnitten. Im Rahmen eines Be- schwerdeverfahrens nach Art. 319 ff. ZPO gegen eine Konkurseröffnung ohne vorgängige Betreibung können folglich einzig unechte Noven vorgebracht werden (BGer 5A_977/2022 vom 28. Februar 2023 E. 2.1.3.; OGer ZH PS190214 vom 26. November 2019 E. 2.1. m.w.H.; vgl. auch BGer 5A_146/2024 vom 3. Juli 2024 E. 6.2.2.). Das gilt auch für die Behebung der Überschuldung während der Be- schwerdefrist, wie das Bundesgericht in seinem Entscheid BGer 5A_243/2019 vom 17. Mai 2019 explizit festhielt (vgl. E. 3.1.).”
“La preuve des faits allégués doit, en principe, être apportée par titres. 1.5 La recourante a produit des pièces nouvelles devant la Cour. 1.5.1 Selon l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1); les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). A cet égard, l'art. 174 LP - applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP - prévoit que les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3. Selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours. En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible. Partant, dans le cadre d'un recours contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo-nova sont en principe recevables, les hypothèses énumérées exhaustivement à l'art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP étant étrangères à ce type de procédure. Il n'est ainsi pas possible de soutenir que, dans le délai de recours, l'état de surendettement a été éliminé, qu'un nouvel organe de révision est arrivé à la conclusion qu'il n'y a pas de surendettement ou encore qu'une postposition de créance nouvellement consentie rend superflu l'avis au juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_252/2020 et 5A_264/2020 du 18 juin 2020 consid.”
“174 LP - applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP -, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours. En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible. Partant, dans le cadre d'un recours contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo-nova sont en principe recevables, les hypothèses énumérées exhaustivement à l'art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP étant étrangères à ce type de procédure. Il n'est ainsi pas possible d'invoquer que, dans le délai de recours, l'état de surendettement a été éliminé, qu'un nouvel organe de révision est arrivé à la conclusion qu'il n'y a pas de surendettement ou encore qu'une postposition de créance nouvellement consentie rend superflu l'avis au juge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). 2.2 En l'espèce, et conformément à ce qui précède, les pièces nouvelles produites par la recourante qui sont antérieures au 21 mars 2022, date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal, sont recevables. Les pièces 24, 30, 32 et 33 qui sont postérieures à cette date, sont irrecevables. 3. La recourante fait valoir que le Tribunal a retenu à tort que les intimées ont rendu vraisemblable leur qualité de créancières car les décisions du 30 juillet 2020, envoyées à l'adresse privée de son associé gérant ne lui avaient pas été valablement notifiées.”
“1 CPC), et en temps utile (art. 174 al. 1 LP et art. 321 al. 2 CPC), de sorte qu’ils sont recevables. L’écriture du 10 décembre 2021, déposée dans le délai imparti à cet effet, est également recevable. b) aa) Selon la jurisprudence, pour apprécier l'existence d'une suspension des paiements, l'autorité judiciaire supérieure (contrairement au Tribunal fédéral : art. 99 LTF [loi sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]) doit tenir compte des faits nouveaux (art. 174 LP, applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP) et statuer sur le vu de la situation financière du débiteur à l'échéance du délai de recours cantonal. L'art. 174 al. 1, 2e phrase, LP vise les faits nouveaux improprement dits, ou pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit ; ces faits peuvent être invoqués sans restriction devant la juridiction de recours, pour autant qu'ils le soient durant le délai de recours. L’art. 174 al. 2 LP permet aussi au failli d'invoquer des vrais nova, à savoir les faits énumérés aux chiffres 1 à 3 qui sont intervenus après l'ouverture de la faillite (TF 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1, publié in SJ 2015 I p. 437). En vertu de la lettre claire de cette disposition, aucun autre novum n'est admissible. Le Tribunal fédéral considère ainsi que dans le cadre d'un recours contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo nova sont en principe recevables, les hypothèses énumérées exhaustivement à l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP étant étrangères à ce type de procédure (TF 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 et les références, publié in SJ 2019 I p. 376 ; TF 5A_252/2020 du 18 juin 2020 consid. 4.1.2 ; cf. aussi Peter, Le point sur le droit des poursuites et faillites, in RSJ 116/2020 p. 536, spéc. 539-540). Cette dernière affirmation doit toutefois être nuancée, à tout le moins lorsque la faillite sans poursuite préalable a été ordonnée à la demande d’un créancier (art.”
Ist das Rechtsmittel fristgerecht (auch wenn es an die erstinstanzliche Behörde gerichtet wurde), bleiben die Formvorschriften und die Motivationspflicht zu beachten; das Rechtsmittel ist nur zulässig, wenn es den Anforderungen an Form und Begründung genügt. Fehlt die Begründung, tritt die Rekursinstanz nicht in die Sache ein.
“________AG et mettant les frais, par 200 fr., à la charge de la faillie, vu le « recours » formé par lettre adressée au tribunal d’arrondissement le 16 décembre 2022, dans laquelle la société faillie relève que le jugement ne mentionne pas le versement de la somme de 1'800 fr. de sa part à la créancière, le 29 novembre 2022, et fait valoir qu’elle serait « dans la capacité de verser un montant maximum de 2'000 fr. (…) hors frais judiciaires, soit une somme totale de 3'800 fr. (…), qui sera perçu par la partie requérante pour solde de tout compte de la poursuite n° 10392400 et aussi, qui s’engage à annuler la mise en faillite en cours », vu la pièce produite à l’appui du recours, à savoir un avis bancaire d’exécution du paiement de la somme de 1'800 fr. par la recourante en faveur de l’intimée, le 29 novembre 2022, vu la transmission de cette écriture par le tribunal d’arrondissement à la cour de céans, autorité de recours, le 19 décembre 2022, vu les autres pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile; RS 272), que le recours doit en principe être introduit auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), que le délai de recours est toutefois réputé observé si l’acte est adressé à temps à l'autorité qui a rendu la décision attaquée (ATF 140 III 636 consid. 3.6), qu’en l’espèce, le recours adressé le 16 décembre 2022 par D.________Sàrl au Tribunal d’arrondissement de La Côte a été déposé en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et al. (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC), que, pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC), que si la motivation fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid.”
Praktischer Hinweis: Nach Art. 174 Abs. 1 SchKG sind sogenannte pseudo‑nova (Tatsachen, die bereits vor dem erstinstanzlichen Entscheid bestanden) im Beschwerdeverfahren zulässig, sofern sie innerhalb der Beschwerdefrist vorgebracht bzw. bewiesen werden. Die kantonale Rechtsprechung zeigt in einzelnen Fällen eine pragmatische Handhabung, etwa bei kurzfristig vorgenommenen Zahlungen oder Hinterlegungen, die zeitlich knapp an oder nach Ablauf der Frist liegen; ob ein solches Verhalten als in der Beschwerdefrist vorgebracht gilt, hängt vom Einzelfall ab.
“B. Le 6 juin 2024, A.________ SA a interjeté recours contre la décision prononçant sa faillite. Elle conclut à son annulation et sollicite l'effet suspensif. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Le 10 juin 2024, la recourante a versé les montants de CHF 99'000.- et de CHF 11'000.- sur le compte du Tribunal cantonal. Interpellée par la Présidente de la Cour sur le fait qu’il semblait que ces versements avaient été opérés après l’échéance du délai de recours, la recourante a confirmé ce fait le 17 juin 2024 mais a maintenu les conclusions prises à l’appui de son recours du 6 juin 2024, estimant qu’elle avait clairement démontré sa solvabilité. C. La Cour s'est fait produire d'office la liste des affaires en cours avant la faillite contre la recourante auprès de l'Office des poursuites de la Gruyère. Compte tenu de l’issue de la procédure, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 27 mai 2024, si bien que le délai de recours est venu à échéance le 6 juin 2024. Le recours, déposé le dernier jour du délai, l’a été en temps utile. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch.”
“Ce dernier semblait toutefois se désintéresser de la procédure, dès lors qu'il n'avait pas, pour le compte de B______ SA, payé les montants dus selon le jugement JTPI/6577/2023 du 5 juin 2023. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite ou du concordat selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 295c al. 1 LP). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 174 al. 1 LP; art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 2. Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Le recours est instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) et la maxime inquisitoire s'applique (art. 255 let. a CPC). 3. Le recourant a produit des pièces nouvelles devant la Cour. 3.1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). L'art. 174 al. 1 LP - applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP - prévoit que les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit. Ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3. Selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours. En vertu de la lettre claire de l'art.”
“________ Sàrl, après avoir constaté que celle-ci n'avait opposé à la réquisition de faillite aucune des exceptions prévues aux art. 172 ss LP. B. Par acte du 15 décembre 2023, A.________ Sàrl a interjeté recours contre la décision prononçant sa faillite. Elle conclut à son annulation et sollicite l'effet suspensif. A l'appui de son recours, elle fait valoir qu’elle s’est acquittée de la dette le 15 décembre 2023 auprès du greffe du Tribunal cantonal, qu’elle a effectué plusieurs paiements qui ne ressortent pas de l’extrait des poursuites du 15 novembre 2023 qu’elle a produit, et qu’elle est propriétaire d’immeubles dont la vente lui permettrait de rassembler un montant global de CHF 374'000.- à brève échéance pour désintéresser tous ses créanciers. C. Le 18 décembre 2023, la Cour s'est fait produire d'office la liste des affaires en cours contre la débitrice auprès de l'Office des poursuites de la Sarine. Compte tenu de l’issue de la procédure, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid.”
“________ Sàrl, après avoir constaté que celle-ci n'avait opposé à la réquisition de faillite aucune des exceptions prévues aux art. 172 ss LP. B. Par acte du 15 décembre 2023, A.________ Sàrl a interjeté recours contre la décision prononçant sa faillite. Elle conclut à son annulation et sollicite l'effet suspensif. A l'appui de son recours, elle fait valoir qu’elle s’est acquittée de la dette les 11 et 13 décembre 2023 auprès du greffe du Tribunal cantonal, qu’elle a effectué plusieurs paiements qui ne ressortent pas de l’extrait des poursuites du 15 novembre 2023 qu’elle a produit, et qu’elle est propriétaire d’immeubles dont la vente lui permettrait de rassembler un montant global de CHF 374'000.- à brève échéance pour désintéresser tous ses créanciers. C. Le 18 décembre 2023, la Cour s'est fait produire d'office la liste des affaires en cours contre la débitrice auprès de l'Office des poursuites de la Sarine. Compte tenu de l’issue de la procédure, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid.”
“Elle a affirmé que l'entreprise était saine, et que les difficultés connues avaient pour cause la gestion de son courrier, qu'elle entendait désormais confier à une fiduciaire pour traitement "normal" de sa correspondance. Elle a déposé des comptes établis par ses soins pour 2021 et 2022, qui font état respectivement d'un bénéfice de 1'756 fr. et de 7'240 fr., ainsi que des copies de devis. Par acte du 26 septembre 2022, la C______ s'en est rapportée à justice. Par avis du 28 septembre 2022, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC; art. 174 al. 1 LP), le recours est recevable. 1.3 D'après l'art. 174 al. 1, 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de première instance ("pseudo nova"; COMETTA, in Commentaire romand LP, 2005, n. 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également alléguer des faits et présenter des moyens de preuve postérieurs au jugement de faillite ("vrais nova"), pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont remplies (COMETTA, op. cit., n. 6 ad art. 174 LP). En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par la recourante sont recevables dans la mesure où elles ont été produites dans le délai de recours ou dans le délai qui lui avait été imparti par la Cour et servent à établir que la dette a été payée ainsi que sa solvabilité. 2. La recourante soutient avoir payé sa dette et être solvable. 2.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes a été remplie, à savoir que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch.”
“Par courrier daté du 19 juillet 2022 et remis à la poste le même jour, B.________ a requis la faillite de A.________ Sàrl dans la poursuite n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine, le montant de la créance objet de la poursuite s'élevant à CHF 3'048.65. B. Par décision du 5 septembre 2022, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a prononcé la faillite de A.________ Sàrl et a mis les frais de justice par CHF 160.- à sa charge, frais prélevés sur l'avance effectuée par la créancière. C. Le 14 septembre 2022, A.________ Sàrl a versé un dépôt de CHF 40’000.- au Greffe du Tribunal cantonal. Par mémoire du 16 septembre 2022, elle a recouru contre la décision de faillite, concluant à son annulation. De plus, elle a sollicité l'octroi de l'effet suspensif à son recours, ce qui lui a été accordé par décision de la Présidente de la Cour du 20 septembre 2022. Bien qu’invitée à se déterminer, B.________ n’a pas réagi dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours (art. 309 let. b ch. 7 CPC). La décision attaquée ayant été notifiée à la recourante le 7 septembre 2022, le délai est respecté. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudos-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2) 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, d’une part, rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch.”
Art. 174 Abs. 2 SchKG regelt abschliessend, welche nachträglichen Tatsachen (Nova) im Rechtsmittelverfahren gegen eine Konkurseröffnung ohne vorgängige Betreibung zulässig sind. Grundsätzlich sind nur die in Abs. 2 geregelten Fälle zulässig; andere Aufhebungsgründe sind ausgeschlossen. Soweit die Konkurseröffnung auf Begehren eines Gläubigers erfolgte, ist jedoch der Rückzug der Konkursrequisition bzw. die nachträgliche Glaubhaftmachung der Zahlungsfähigkeit als zulässige Tatsache zu berücksichtigen.
“174 LP - applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP -, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours. En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible. Partant, dans le cadre d'un recours contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo-nova sont en principe recevables, les hypothèses énumérées exhaustivement à l'art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP étant étrangères à ce type de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Cette opinion doit cependant être nuancée lorsque la faillite sans poursuite préalable a été déclarée à la requête d'un créancier; dans ce cas, le retrait de la réquisition de faillite ne peut pas être considéré comme une hypothèse étrangère à la procédure. Il s'ensuit que, en cas de faillite sans poursuite préalable au sens de l'art. 190 LP, le failli doit être admis à produire, dans le délai de recours, des pièces nouvelles destinées à établir que le créancier a retiré sa requête de faillite après le jugement (art. 174 al. 2 ch. 3 LP) et à rendre vraisemblable sa solvabilité (art. 174 al. 2 LP) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_122/2022 du 21 juin 2022 consid.”
“310). Elle oublie également que ces conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP excluent les autres causes de révocation de la faillite qui avaient été admises dans la pratique de certains cantons, la disposition précitée réglant exhaustivement, à ses chiffres 1 à 3, les cas dans lesquels la faillite peut être annulée (cf. PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 159-270, 2001, n° 49 ad art. 174 LP et les références). C'est donc en vain que la recourante tente d'ériger en motifs d'annulation de la faillite les circonstances ayant entouré l'inscription et la radiation de sa raison individuelle, son manque d'expérience, sa bonne foi ou encore sa volonté de payer intégralement la créance en poursuite. Si tant est que le grief y relatif soit suffisamment motivé et donc recevable en soi (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1), ce qui apparaît douteux, on ne voit pas non plus en quoi l'application stricte des conditions de l'art. 174 al. 2 LP créerait une inégalité de traitement entre débiteurs contraire à l'art. 8 al. 1 Cst. C'est plutôt la vision de la recourante qui aurait pour conséquence de créer une exception permettant de traiter de manière différente certains débiteurs par rapport à la règle ordinaire valant pour tous les autres. Cela étant, la cour cantonale a constaté qu'il n'était pas contesté que la créance de la société poursuivante n'avait pas été payée entièrement et pour partie en dehors du délai de recours. La première condition posée par l'art. 174 al. 2 LP n'était ainsi pas remplie et c'est à juste titre que les juges cantonaux ont rejeté le recours pour ce seul motif, étant au demeurant rappelé que la recourante conserve la possibilité d'obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l'art. 195 LP. L'arrêt querellé ne peut donc qu'être confirmé et il est inutile d'examiner les développements que la recourante consacre en lien avec sa solvabilité.”
Der Schuldner muss die Zahlungsfähigkeit nicht bloss behaupten, sondern sie glaubhaft machen und die in Art. 174 Abs. 2 SchKG genannten Alternativen «par titre» durch Urkunden belegen. Zulässige konkrete Indizien sind etwa Zahlungsrécépissés/Quittungen, Einzahlungsbelege sowie sonstige Nachweise über verfügbare liquide Mittel (z. B. Bankbestätigungen, Kreditbestätigungen) und das Betreibungsregister; der Nachweisanspruch erfordert konkrete, unmittelbar verwertbare Belege und nicht blosse Behauptungen.
“2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.3 D'après l'art. 174 al. 1, 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de première instance ("pseudo nova"; Cometta, in Commentaire romand LP, 2005, n. 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également présenter des faits et moyens de preuve postérieurs au jugement de faillite ("vrais nova"), pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont remplies (Cometta, op. cit., n. 6 ad art. 174 LP). En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par la recourante sont recevables dans la mesure où elles ont été produites dans le délai de recours et durant la procédure de recours, et servent à établir que la dette a été payée ainsi que sa solvabilité. 2. La recourante sollicite l'annulation du jugement prononçant sa faillite. Elle fait valoir être solvable. 2.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes a été remplie, à savoir que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité. Ces deux conditions sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2 in fine; 5A_126/2010 du 10 juin 2010 consid. 6.2). Le poursuivi doit rendre vraisemblable sa solvabilité, en produisant des titres immédiatement disponibles. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés.”
“Le complément au recours, également déposé dans le délai légal, est recevable. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, d’une part, rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4 ; ATF 136 III 294 consid. 3.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP ; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli.”
“Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1). 2.2. La recourante a payé le 16 novembre 2022 au greffe du Tribunal cantonal à l’intention de la créancière la somme de CHF 1'000.-, couvrant ainsi le montant de la poursuite litigieuse, intérêts et frais compris (CHF 901.75), de telle sorte qu’une des alternatives de la première condition exigée par l’art. 174 al. 2 LP est remplie. 2.2.1. S’agissant de sa solvabilité, il ressort tout d’abord de l’extrait des poursuites requis par la Cour que la faillie fait l’objet de cinq poursuites en cours non frappées d’opposition pour un montant total de CHF 43'983.40. Une de ces poursuites, pour un montant de CHF 15'372.35, est au stade de la saisie. Pour justifier sa solvabilité, la recourante a produit des offres de travaux qu’elle a adressées à des clients, et dont on ignore si elles seront acceptées. De toute manière, les montants qui pourront cas échéant être facturés ne le seront pas immédiatement. Elle a également produit quatre factures établies en septembre et octobre 2022, et payables à 10 jours net, délai qui n’a manifestement pas été respecté par les débiteurs de la recourante et qui ne permettent pas de garantir une rentrée d’argent effective à très bref délai. Expressément informée par la Cour que les documents produits ne suffisaient pas et qu’elle devait fournir des indices concrets tels qu’un extrait de ses comptes bancaires, des confirmations de commande, des comptes annuels récents ou un bilan intermédiaire, la recourante ne s’est pas manifestée, de telle sorte qu’on ignore tout de sa situation financière actuelle et de la marche de ses affaires.”
Eine beim Gericht hinterlegte Geldsumme kann nach Art. 174 Abs. 2 SchKG ausreichend sein, wenn sie nachweislich die betroffenen Betreibungen bzw. den gesamten Ausstand (inkl. Zinsen und Kosten) abdeckt und dies durch die Liste der offenen Forderungen bestätigt wird. In der Praxis wurden derartige Hinterlegungen in verschiedenen Fällen als ausreichend anerkannt (z.B. Beträge von CHF 20'000; CHF 27'532.61; CHF 100'000 zuzüglich CHF 20'000; CHF 120'000), soweit ersichtlich die Konsignation die betreffenden Forderungen deckte.
“2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité ; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les références). 2.2. En l'espèce, le recourant a déposé auprès du Tribunal cantonal la somme de CHF 27'532.61 qui couvre la dette ayant donné lieu à la faillite, frais de procédure et dépens compris (CH 7'774.30) ainsi que la totalité de ses autres poursuites (CHF 17'647.30), selon la liste des affaires en cours au 7 novembre 2024. La première condition cumulative exigée par l’art. 174 al. 2 LP est par conséquent remplie. 2.3. Concernant la deuxième condition posée par l'art. 174 al.”
“26); elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3). 3.2. En l'espèce, la poursuivante a versé le montant de CHF 100’000.- au greffe du Tribunal cantonal le 25 août 2023, ainsi que CHF 20'000.- le 31 août 2023. Ces montants couvrent la créance de l’intimée, y compris tous les frais (CHF 8'413.10), ainsi que les autres poursuites au stade de la commination de faillite (poursuites fff [vérifier que le solde de CHF 354.03 a bien été payé], ggg [vérifier que le solde de CHF 4'585.- a été payé], hhh, iii, jjj) et au stade de la notification du commandement de payer (poursuites kkk, lll, mmm, nnn [solde de CHF 135.90], ooo, ppp). Il y a lieu de préciser que la poursuite qqq a été payée au greffe du Tribunal de la Gruyère suite à la réquisition de faillite de la créancière. Elle semble ainsi n’avoir plus que des poursuites auxquelles elle a fait opposition. Il y a dès lors lieu d’admettre que les conditions posées par l’art. 174 al. 2 LP sont remplies et que le recours doit être admis. Le montant de CHF 120'000.- consigné auprès du Tribunal cantonal est transmis sans délai à l’Office des poursuites de la Gruyère. Après paiement du montant de CHF 8'413.10 à B.________ AG, le solde sera affecté prioritairement au remboursement des poursuites au stade de la commination de faillite énumérées ci-dessus, puis au remboursement des poursuites au stade de la notification du commandement de payer, après s’être assuré que la débitrice n’a pas payé directement certains créanciers. 4. Vu l’issue de la procédure, les frais des deux instances sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Pour l’instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP). L’avance de frais effectuée le 1er septembre 2023 est restituée à la recourante. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l'intimée qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. Il ne sera pas alloué de dépens à la recourante, l’Etat ne pouvant être astreint à en supporter (ATF 140 III 385 consid.”
“26); elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3). 2.2. En l'espèce, la poursuivante a retiré sa poursuite – et, par voie de conséquence, sa requête de faillite – par courrier du 17 juillet 2023 (pièce 11), si bien que la première condition posée par l'art. 174 al. 2 ch. 2 LP est remplie. De plus, la recourante a versé le montant de CHF 20’000.- au greffe du Tribunal cantonal le 17 juillet 2023. Ce montant couvre les autres poursuites encore en cours (CHF 19'093.20), selon l’extrait qu’elle a produit au dossier, confirmé par la liste des affaires en cours produite le 21 août 2023 par l’Office des poursuites à la demande de la Cour. Elle semble ainsi n’avoir plus d’autres poursuites en cours ni d’actes de défaut de biens. Il y a dès lors lieu d’admettre que les conditions posées par l’art. 174 al. 2 LP sont remplies et que le recours doit être admis. Après déduction des frais judiciaires de la procédure de recours (cf. infra consid. 3), le solde du montant de CHF 20’000.- consigné auprès du Tribunal cantonal, soit CHF 19'500.- (ibidem), sera transmis sans délai à l’Office des poursuites de la Sarine afin qu'il l’affecte prioritairement au remboursement des poursuites en cours, y compris les frais judiciaires de première instance, par CHF 240.-. 3. Malgré l’admission du recours, les frais de la première et de la seconde instances sont mis à la charge de la recourante qui a provoqué la présente procédure. Pour l’instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP) et seront prélevés sur le montant de CHF 20’000.- consigné auprès du Tribunal cantonal. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l'intimée qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours; (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 3 juillet 2023 prononçant la faillite de A.”
“S'agissant de sa solvabilité, le débiteur doit rendre vraisemblable qu'il est en mesure de régler ses créances à leur échéance ou du moins sur une durée déterminable. Etre insolvable ne signifie pas avoir provisoirement des difficultés de paiement, mais bien plus se trouver dans une telle situation pour une période indéterminable (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 9e éd. 2013, § 38 n. 14). 2.2. La recourante allègue s’être acquittée de la totalité du montant de la créance litigieuse, immédiatement après connaissance du prononcé de la faillite. Il ressort du courrier adressé le 2 mars 2022 au Président par la représentante de la créancière que la débitrice a payé la totalité de la créance de telle sorte que la réquisition de faillite du 3 janvier 2022 n’a pas lieu d’être. Elle demande par ce même courrier la révocation de la faillite. La réquisition de faillite étant retirée, la première condition cumulative exigée par l’art. 174 al. 2 LP est remplie. 2.3. Concernant la deuxième condition posée par l'art. 174 al. 2 LP, la recourante allègue être solvable et produit plusieurs pièces à même de le démontrer. Concernant les autres poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite, la recourante a allégué dans son mémoire complémentaire du 17 mars 2022 et prouvé par titre le retrait des poursuites no ddd pour un montant de CHF 5'719.15 et no ccc pour un montant de CHF 1'410.55. Elle a également allégué et prouvé s'être acquitté d'acomptes en lien avec la poursuite no eee de sorte que le solde actuel de cette poursuite ne se chiffre plus qu'à CHF 1'714.30. Elle a enfin démontré que la poursuite no fff s'élevait actuellement à un montant de CHF 6'610.-, et que le solde de la poursuite no ggg demeurait de CHF 8'916.45. C'est ainsi un montant de CHF 17'240.45 qui se trouve actuellement en poursuite au stade de la commination de faillite. Le 17 mars 2022, soit dans le délai de recours, la société recourante a déposé, auprès du Greffe du Tribunal cantonal, la somme de CHF 20'000.-, somme suffisante pour couvrir l'ensemble des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite.”
Vor Art. 174 SchKG gelten im Rekurs gegenüber Konkursentscheidungen die besonderen Novenregeln: Pseudo‑nova (Fakten, die bereits vor der Konkursöffnung bestanden) sind zugelassen. Echte nova sind nur unter den in Art. 174 Abs. 2 vorgesehenen, engen Voraussetzungen möglich. Neue Tatsachen und Beweismittel sind grundsätzlich nur zu berücksichtigen, wenn sie innerhalb der Rekursfrist bzw. bis zum Ablauf der vom Gesetz vorgesehenen Fristen eingereicht werden.
“Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und/oder die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die Parteien können dabei nach Art. 174 SchKG unechte Noven (Abs. 1) sowie unter bestimmten Voraussetzungen echte Noven (Abs. 2) vorbringen.”
“Elle a allégué être en contact depuis plusieurs semaines avec différentes personnes intéressées à investir des sommes importantes dans la société pour relancer son activité, ce qui lui permettrait de s'acquitter des dettes existantes. d. Par pli du 9 décembre 2024, B______ a indiqué maintenir sa demande de faillite, dès lors qu'elle n'avait "pas reçu de paiement". Le montant de sa créance s'élevait à 130'110 fr. 25, décompte du même jour à l'appui. e. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 7 janvier 2025 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP, par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 143 al. 3, 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 2. La recourante a formé des allégués nouveaux et produit des pièces nouvelles. 2.1 Dans le cadre du recours de l'art. 174 LP - applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP -, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours. En vertu de la lettre claire de l'art.”
“Im Beschwerdeverfahren herrscht eigentlich ein strenger Novenausschluss (Art. 326 ZPO). Diese strikte Novenregelung kommt im Zusammenhang mit Konkursbeschwerden jedoch nicht zur Anwendung, weil Art. 174 SchKG - der auch für Konkurseröffnungen ohne vorgängige Betreibung gilt (Art. 194 SchKG) - eine besondere Novenregelung bereithält (vgl. Art. 326 Abs. 2 ZPO).”
“_____ auf das gleiche Konto zurücküberwiesen worden, woher er ursprünglich gekommen sei (vgl. act. 2). - 6 - Die Behauptungen der Beschwerdeführerin sind nicht ganz schlüssig. Es bleibt zum einen unklar, auf welchem Konto sich der Betrag von EUR 100'000.– befinden soll bzw. ob es sich bei dem erwähnten "Konto bei der G._____" – von welchem das Guthaben auf ein Deposit Konto der Firma H._____ überwie- sen worden sein soll (vgl. oben E. 1.2) – um das erwähnte "Treuhandkonto" han- deln soll, auf welchem sich das Guthaben gemäss der Behauptung der Be- schwerdeführerin aktuell befinden soll, zumal die H._____ dieses nach eigenen Angaben "auf das gleiche Konto zurücküberwiesen" haben soll, von wo "es ur- sprünglich gekommen" sei. Zum anderen bleibt es bei diesen blossen Behaup- tungen der Beschwerdeführerin, da sie auch innert der Beschwerdefrist keine Beweismittel für ihre Behauptungen eingereicht hat. Es liegen somit keine recht- zeitig eingereichten Beweismittel vor, welche berücksichtigt werden könnten (vgl. Art. 174 SchKG). Folglich erübrigt sich eine Auseinandersetzung mit der Frage, ob das Vorliegen von unbekannten Vermögenswerten strikte zu beweisen oder bloss glaubhaft zu machen ist. Vorliegend fehlt es an konkreten Anhaltspunkten dafür, dass das behauptete Guthaben vorhanden ist und ein neues, nachträglich entdecktes Aktivum der D._____ AG in Liquidation darstellt.”
“Préalablement au fond, il a sollicité l’octroi de l’effet suspensif. Principalement, le failli a conclu à l’annulation de la décision entreprise et à sa réformation, en ce sens que la réquisition de faillite de la société B.________ SA soit rejetée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout avec suite de frais. C. En application de l’art. 322 CPC, la société B.________ SA n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du Code de procédure civile. La décision attaquée a été notifiée au recourant le 10 novembre 2020; interjeté le 20 novembre 2020, le recours l’a été en temps utile (art. 142 al. 3 CPC). 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues.”
Allein die blosse Aussicht auf künftige Zahlungen oder unsichere Forderungsrechte (z.B. hängig gebliebene Klagen, laufende Verhandlungen) genügt nach der Rechtsprechung in der Regel nicht, um die Zahlungsfähigkeit im Sinne von Art. 174 SchKG glaubhaft zu machen. Es bedarf vielmehr objektiver, dokumentierter Nachweise (Urkunden), die eine realistische Einbringlichkeit oder Liquiditätsverbesserung belegen; unsubstantiierte Behauptungen oder blosse Verhandlungen reichen nicht aus.
“Elle ne payait plus que certaines charges sociales et les honoraires de tiers, privilégiant ainsi certains créanciers au détriment des autres. Apparemment, la seule raison justifiant le maintien de A______ SARL était sa revendication pour un montant de 700'000 fr. envers la société F______ SA, dont l'issue judiciaire, très incertaine, ne permettait pas de retenir qu'elle n'était pas en cessation de paiements. l. Il ressort de l'extrait des poursuites de A______ SARL au 8 avril 2022 que celle-ci faisait l'objet à cette date de 27 poursuites actives, pour un montant total d'environ 378'326 fr. Treize de ces poursuites en étaient au stade de la saisie ou de la réalisation et deux au stade de la commination de faillite. La majorité de ces poursuites émanaient de créanciers de droit public. A______ SARL faisait en outre l'objet de 18 actes de défauts de biens pour un total de 226'316 fr. 79. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP, par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable en l'espèce. 2. 2.1 Dans le cadre du recours de l'art. 174 LP - applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP -, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours. Aux termes de l'art.”
“Nel reclamo la RE 1 non si confronta minimamente con il motivo del fallimento, ma si limita a chiedere “un ulteriore periodo di tempo” per portare a compimento trattative con una cordata d’imprenditori a suo dire intenzionati a rilevare le attività aziendali e rilanciare la società stessa, oltre che per riscuotere fatture non ancora onorate. Sennonché questi non sono motivi che secondo la legge (o meglio giusta l’art. 174 LEF per il rinvio dell’art. 194 cpv. 1 LEF) giustificano l’annullamento del fallimento, per tacere del fatto che la reclamante non ha minimamente sostanziato le proprie allegazioni con riscontri oggettivi e documentati. Sulla questione della sospensione dei pagamenti essa è rimasta silente. Il reclamo va pertanto respinto.”
In der Praxis wurden kleinere Sicherstellungsbeträge (z. B. Fr. 500.– bzw. Fr. 600.–; in einem Entscheid ist zudem ein Sicherstellungsbetrag von Fr. 1'000.– bestätigt) als Erfüllung der ersten Voraussetzung des Art. 174 Abs. 2 SchKG anerkannt. In den angeführten Fällen blieb danach die Prüfung der Zahlungsfähigkeit offen.
“bezahlt zu haben (act. 4/2). Weiter hat die Schuldnerin gemäss Bestätigung des Konkursamtes Niederglatt vom 8. Dezember 2020 die Kosten des Konkursgerichtes (Vorinstanz) und die aufge- laufenen Kosten des Konkursverfahrens mit einer Zahlung von Fr. 500.– sicher- gestellt (act. 4/1). Damit ist die erste Voraussetzung für die Aufhebung der Kon- kurseröffnung gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG erfüllt und bleibt nachfolgend die Zahlungsfähigkeit der Schuldnerin zu prüfen.”
“beläuft (vgl. act. 7), einen Be- trag von Fr. 600.– hinterlegt zu haben (act. 5/2). Weiter hat der Schuldner gemäss Bestätigung des Konkursamtes Hottingen-Zürich vom 10. Juni 2021 die Kosten des Konkursgerichtes (Vorinstanz) und die aufgelaufenen Kosten des Konkurs- verfahrens bis zu einer allfälligen Konkursaufhebung mit Zahlung von Fr. 1'000.– sichergestellt (act. 4/2). Damit ist die erste Voraussetzung für die Aufhebung der Konkurseröffnung gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG erfüllt und bleibt nachfolgend die Zahlungsfähigkeit des Schuldners zu prüfen.”
Frist und Zeitpunkt der Beibringung: Die Urkunden und sonstigen Beweismittel, mit denen der Schuldner die Voraussetzungen für die Aufhebung der Konkurseröffnung nach Art. 174 Abs. 2 SchKG beweisen will, müssen innerhalb der zehntägigen Rechtsmittelfrist ab Zustellung des erstinstanzlichen Entscheids vorgelegt werden. Nach Ablauf dieser Frist können nachträglich eingereichte Tatsachen und Beweismittel grundsätzlich nicht mehr berücksichtigt werden.
“Nach Art. 174 Abs. 1 SchKG kann der Entscheid des Konkursgerichts innert zehn Tagen mit Beschwerde gemäss ZPO angefochten werden. Gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Rechtsmittelinstanz die Konkurseröffnung aufheben, wenn der Schuldner seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden beweist, dass sich inzwischen einer der Aufhebungsgründe gemäss Ziff. 1-3 dieser Norm (Tilgung, Hinterlegung oder Gläubigerverzicht) verwirklicht hat. Den Nachweis des Aufhebungsgrunds muss der Schuldner innert der zehntägigen Rechtsmittelfrist ab Zustellung des erstinstanzlichen Entscheides erbringen. Nach Ablauf der Rechtsmittelfrist vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel können nicht mehr berücksichtigt werden. Dies gilt auch für die (kumulativ vorausgesetzte) Glaubhaftmachung der Zahlungsfähigkeit (BGE 139 III 491 E. 4).”
“Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit, premièrement, le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et, deuxièmement, la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (parmi plusieurs: arrêt 5A_646/2024 précité consid. 3.1 et les références). Selon la jurisprudence, le titre visé par l'art. 174 al. 2 LP doit être produit avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; 136 III 294 consid. 3), toute pièce produite postérieurement à l'échéance de ce délai étant irrecevable (arrêt 5A_646/2024 précité loc. cit. et la référence).”
“Über das Konkursbegehren wird im summarischen Verfahren geurteilt (Art. 251 lit. a ZPO). Am festgesetzten Termin wird ohne Aufschub entschieden, selbst wenn die Parteien abwesend sind (Art. 171 SchKG). Das Konkursgericht weist das Konkursbegehren ab, wenn der Schuldner durch Urkunden beweist, dass die Schuld, Zinsen und Kosten inbegriffen, getilgt ist oder dass der Gläubiger ihm Stundung gewährt hat (Art. 172 Ziff. 3 SchKG). Können die für den Beweis erforderlichen Urkunden an der Konkursverhandlung selbst nicht vorgelegt werden, so ist der Konkurs umgehend auszusprechen (Urteil 5A_520/2022 vom 6. Dezember 2022 E. 2.1). Der Schuldner kann den Konkursentscheid innert zehn Tagen mit Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO anfechten (Art. 174 Abs. 1 SchKG). Er kann dabei - im Gegensatz zur allgemeinen Regelung in Art. 326 Abs. 1 ZPO - neue Tatsachen geltend machen, wenn diese vor dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind (Art. 174 Abs. 1 SchKG). Die Rechtsmittelinstanz kann die Konkurseröffnung nach Art. 174 Abs. 2 SchKG aufheben, wenn der Schuldner seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden beweist, dass inzwischen die Schuld, einschliesslich der Zinsen und Kosten, getilgt ist (Ziff. 1), der geschuldete Betrag beim oberen Gericht zuhanden des Gläubigers hinterlegt ist (Ziff. 2) oder der Gläubiger auf die Durchführung des Konkurses verzichtet (Ziff. 3). Diese nach dem erstinstanzlichen Entscheid eingetretenen Konkurshinderungsgründe müssen sich innert der Rechtsmittelfrist verwirklicht haben und sind innerhalb derselben zu belegen (BGE 139 III 491 E. 4; Urteile 5A_520/2022 vom 6. Dezember 2022 E. 2.1; 5A_243/2019 vom 17. Mai 2019 E. 3.1, in: SJ 2019 I S. 376; 5A_801/2014 vom 5. Dezember 2014 E. 5.2).”
“Können die für den Beweis erforderlichen Urkunden an der Konkursverhandlung selbst nicht vorgelegt werden, so ist der Konkurs umgehend auszusprechen (Urteile 5P.443/2004 vom 4. Februar 2005 E. 3; 5P.547/1993 vom 17. Februar 1994 E. 4). Der Schuldner kann den Konkursentscheid innert zehn Tagen mit Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO anfechten (Art. 174 Abs. 1 SchKG). Der Schuldner kann dabei - im Gegensatz zur allgemeinen Regelung in Art. 326 Abs. 1 ZPO - neue Tatsachen geltend machen, wenn diese vor dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind (Art. 174 Abs. 1 SchKG). Dazu gehört insbesondere, dass die Forderung des Gläubigers schon vor der Konkurseröffnung nebst Zinsen und Kosten bezahlt wurde, was nach Art. 172 Ziff. 3 SchKG zur Abweisung des Konkursbegehrens geführt hätte, wenn es dem Konkursgericht bekannt gewesen wäre (STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 3. Aufl. 2016, § 9 Rz. 71; SPÜHLER/DOLGE, Schuldbetreibung und Konkursrecht II, 8. Aufl. 2020, Rz. 48a). Die Rechtsmittelinstanz kann die Konkurseröffnung nach Art. 174 Abs. 2 SchKG zudem aufheben, wenn der Schuldner seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden beweist, dass inzwischen die Schuld, einschliesslich der Zinsen und Kosten, getilgt ist (Ziff. 1), der geschuldete Betrag beim oberen Gericht zuhanden des Gläubigers hinterlegt ist (Ziff. 2) oder der Gläubiger auf die Durchführung des Konkurses verzichtet (Ziff. 3). Diese nach dem erstinstanzlichen Entscheid eingetretenen Konkurshinderungsgründe müssen sich innert der Rechtsmittelfrist verwirklicht haben und sind innerhalb derselben zu belegen (BGE 139 III 491 E. 4; Urteile 5A_243/2019 vom 17. Mai 2019 E. 3.1, in: SJ 2019 I 376; 5A_801/2014 vom 5. Dezember 2014 E. 5.2).”
Pseudo‑nova (faux nova) sind im Beschwerdeverfahren nach Art. 174 Abs. 1 SchKG grundsätzlich zulässig und können mit Beweismitteln vorgebracht werden, sofern sie bereits vor dem erstinstanzlichen Entscheid bestanden und innerhalb der zehntägigen Rekursfrist vorgebracht werden (d.h. der erstinstanzliche Richter hatte von ihnen keine Kenntnis).
“La précitée n'avait produit aucune convention signée relative à la cession des actions Q______ ni aucune pièce comptable, ni de bilan et compte de pertes et profits au 31 décembre 2023, en expliquant qu'elle ne disposait pas des liquidités lui permettant de payer la facture du réviseur. L'ensemble de ces éléments ne permettait pas de retenir l'existence de chances réalistes d'assainissement. Par conséquent, il a prononcé la faillite de A______ SA. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite ou du concordat selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 295c al. 1 LP). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 174 al. 1 LP; art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.3. La recourante a produit des pièces nouvelles devant la Cour. 1.3.1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). L'art. 174 al. 1 LP applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP prévoit que les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit. Ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_252/2020 du 18 juin 2020 consid. 4.1.2 et 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1, in SJ 2019 I p. 376). 1.3.2 En l'espèce, la recourante a produit des procès-verbaux de réunions du conseil d'administration de Q______ des 20 février, 28 février et 3 mars 2024, antérieurs à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger.”
“70, et de sept poursuites intentées en 2023 et 2024 par des assurances, institutions publiques et sociétés de recouvrement, pour un total de plus de 20'000 fr, dont quatre ont été payées à l'Office (portant notamment sur 11'410 fr. et 6'722 fr. respectivement). D. Le 28 décembre 2023, B______ SA a requis du Tribunal la faillite de A______. Elle a joint un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 2'392 fr. 15, non frappé d'opposition, et une commination de faillite notifiée le 11 novembre 2023. A l'audience du Tribunal du 1er février 2024, aucune des parties n'a comparu ni ne s'est fait représenter. EN DROIT 1. L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP). Interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 10 jours et selon la forme requise (art. 321 al. 1 et 2 CPC; art. 174 al. 1 LP), le recours est recevable. Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Les faits sont établis d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC). 2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). En vertu de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Cette disposition spéciale de la loi vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid.”
“4). Le Tribunal a considéré que A______ n'avait aucune fortune mobilière ou immobilière et que ses revenus étaient uniquement constitués de ses rentes. L'absence de biens de la précitée à abandonner à ses créanciers constituait un obstacle rédhibitoire à l'admission de la requête. C. a. Par acte expédié le 24 janvier 2024 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement. Elle a conclu à son annulation et au prononcé de sa faillite personnelle, avec suite de frais. Elle a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en relation avec l'appartement HBM qu'elle occupe actuellement. b. La cause a été gardée à juger le 5 février 2024. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 al. 1 LP par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP). Le recours a été interjeté dans le délai utile de 10 jours (art. 174 al. 1 LP) et selon la forme prescrite. Il est partant recevable. 1.2 En vertu de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP – applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP –, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1, publié in SJ 2019 I p. 376). Les allégations et pièces nouvelles de la recourante, relatives à des faits antérieurs au jugement attaqué, sont ainsi recevables. Elles ne sont cependant pas déterminantes pour l'issue du litige.”
“Selon l'extrait du Registre des poursuites du 7 août 2023, annexé à sa requête, huit actes de défaut de biens ont été délivrés à l'encontre de A______ pour un montant total de 548'931 fr. 54. Deux de ces actes ont été délivrés dans le cadre de poursuites intentées par les ex-employées de celle-ci en 2021. Figurent sur cette liste les nouvelles poursuites intentées par D______ et E______ en 2022 et susmentionnées (n°2______ et 1______). Une poursuite de la Caisse de compensation J______ en est au stade de la continuation de la poursuite et deux nouvelles poursuites émanant de l'Etat de Genève (Service du contentieux) et de H______ SA [concessionnaire automobile] apparaissent comme frappées d'opposition. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 al. 1 par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP). Le recours a été interjeté dans le délai utile de 10 jours (art. 174 al. 1 LP) et selon la forme prescrite. Il est partant recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). En vertu de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP – applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP –, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Ainsi, par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, les parties peuvent alléguer des pseudos-nova sans restriction en matière de faillite (arrêt du Tribunal fédéral 5P.263/2003 du 25 août 2003 consid. 3.3.1). Les allégations et pièces nouvelles de la recourante sont ainsi recevables. Il en a été tenu compte, ainsi que des faits connus du juge (art. 151 CPC) dans l'état de faits ci-desssus. 2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'elle ne disposait pas de biens à réaliser au profit de l'ensemble de ses créanciers.”
“2 En l'espèce, le recours a été interjeté par écrit et dans le délai de dix jours prévu par la loi (art. 174 al. 1 LP, art. 142 et 321 al. 2 CPC). Il est recevable dans cette mesure. 1.3 Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire limitée; art. 255 let. a CPC). 2. La recourante a produit une pièce nouvelle devant la Cour, soit un bilan audité au 30 septembre 2022. Elle a également conclu nouvellement à ce que la Cour "annule la proposition d'un sursis concordataire à A______". 2.2.1 Selon l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1); les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). L'art. 174 LP - applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP - prévoit que les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1 LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3. Selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours. En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible. Partant, dans le cadre d'un recours contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo-nova sont en principe recevables, les hypothèses énumérées exhaustivement à l'art.”
Neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel werden nur dann in die Beurteilung einbezogen, wenn sie innerhalb der Beschwerdefrist vorgebracht wurden oder innerhalb einer von der Rechtsmittelinstanz im Rahmen des Verfahrens gesetzten Frist eingereicht worden sind. Unterlagen, die nach Ablauf der (allenfalls verlängerten) Frist eingereicht werden, sind grundsätzlich nicht zu berücksichtigen.
“Gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Rechtsmittelinstanz die Konkurseröffnung aufheben, wenn die Schuldnerin ihre Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden beweist, dass inzwischen die Schuld, einschliesslich der Zinsen und Kosten, getilgt ist, der geschuldete Betrag bei der Rechtsmittelinstanz zuhanden der Gläubigerin hinterlegt ist oder die Gläubigerin auf die Durchführung des Konkurses verzichtet. Die Voraussetzungen für die Aufhebung der Konkurseröffnung gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG müssen innerhalb der Beschwerdefrist glaubhaft gemacht bzw. bewiesen werden. Neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind bei der Beurteilung einer Beschwerde gegen einen Entscheid des Konkursgerichts im Sinn von Art. 174 SchKG nur zu berücksichtigen, wenn sie innerhalb der Beschwerdefrist vorgebracht worden sind (AGE BEZ.2022.54 vom 29. Juni 2022 E. 2.1 und BEZ.2020.53 vom 11. November 2020 E. 2.1 mit Nachweisen).”
“Gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Rechtsmittelinstanz die Konkurseröffnung aufheben, wenn die Schuldnerin ihre Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden beweist, dass inzwischen die Schuld, einschliesslich der Zinsen und Kosten, getilgt ist, der geschuldete Betrag bei der Rechtsmittelinstanz zuhanden der Gläubigerin hinterlegt ist oder die Gläubigerin auf die Durchführung des Konkurses verzichtet. Die Voraussetzungen für die Aufhebung der Konkurseröffnung gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG müssen innerhalb der Beschwerdefrist glaubhaft gemacht bzw. bewiesen werden. Neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind bei der Beurteilung einer Beschwerde gegen einen Entscheid des Konkursgerichts im Sinn von Art. 174 SchKG nur zu berücksichtigen, wenn sie innerhalb der Beschwerdefrist vorgebracht worden sind (AGE BEZ.2022.54 vom 29. Juni 2022 E. 2.1 und BEZ.2020.53 vom 11. November 2020 E. 2.1 mit Nachweisen).”
“A l'audience du Tribunal du 15 mai 2023, à laquelle la FONDATION n'était ni présente ni représentée, A______ SARL a déclaré qu'elle attendait des paiements de clients et a sollicité un délai pour solder la poursuite. Le Tribunal lui a fixé un délai au 25 mai 2023 pour déposer une quittance pour solde de l'Office, attestant du paiement de la dette en capital, intérêts et frais, y compris les frais judiciaires. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.3 D'après l'art. 174 al. 1, 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de première instance ("pseudo nova"; Cometta, in Commentaire romand LP, 2005, n. 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également présenter des faits et moyens de preuve postérieurs au jugement de faillite ("vrais nova"), pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont remplies (Cometta, op. cit., n. 6 ad art. 174 LP). En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par la recourante sont recevables dans la mesure où elles ont été produites dans le délai de recours ou dans le délai qui lui avait été imparti par la Cour, en vue d'établir que la dette avait été payée ainsi que sa solvabilité. 2. La recourante sollicite l'annulation du jugement prononçant sa faillite. Elle fait valoir qu'elle serait solvable. 2.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes a été remplie, à savoir que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch.”
Die zehntägige Beschwerdefrist nach Art. 174 Abs. 1 SchKG beginnt mit der förmlichen Zustellung des Entscheids. Bei Zustellung durch eingeschriebene Post gilt die Zustellung — und damit der Fristbeginn — als am siebten Tag nach erfolglosem Zustellungsversuch erfolgt, sofern die betroffene Person mit einer Zustellung rechnen musste.
“Für die Berechnung, die Einhaltung und den Lauf der Beschwerdefrist gemäss Art. 174 Abs. 1 SchKG gelten die Bestimmungen der ZPO, sofern das SchKG nichts anderes bestimmt (vgl. Art. 31 SchKG; Nordmann, in: Basler Kommentar, 2. Auflage 2010, Art. 31 SchKG N 8). Die Beschwerdefrist beginnt mit der förmlichen Zustellung des Konkursentscheids durch das Gericht (Diggelmann, in: Hunkeler [Hrsg.], Kurzkommentar SchKG, 2. Auflage, Basel 2014, Art. 174 N 18a). Die Zustellung des Entscheids des Konkursgerichts richten sich nach der ZPO (vgl. Penon/Wohlgemuth, in: Kren Kostkiewicz/Vock [Hrsg.], Kommentar zum SchKG, 4. Auflage, Zürich 2017, Vorbemerkungen zu Art. 64-66 SchKG N 1). Die Zustellung von Entscheiden erfolgt durch eingeschriebene Postsendung oder auf andere Weise gegen Empfangsbestätigung (Art. 138 Abs. 1 ZPO). Sie ist erfolgt, wenn die Sendung vom Adressaten oder von einer angestellten oder im gleichen Haushalt lebenden, mindestens 16 Jahre alten Person entgegengenommen worden ist (Art. 138 Abs. 2 ZPO). Bei einer eingeschriebenen Postsendung, die nicht abgeholt worden ist, gilt die Zustellung als am siebten Tag nach dem erfolglosen Zustellungsversuch erfolgt, sofern die Person mit einer Zustellung rechnen musste (Art.”
Die Angabe des Rechtswegs nach Art. 174 SchKG im Konkursurteil gilt als ausreichende Rechtsmittelbelehrung; es besteht danach keine generelle Pflicht, im Prononcé ausführlich über die vor der Rekursinstanz geltend zu machenden Rechtsmittel oder deren Ausgestaltung zu informieren.
“au motif qu'il aurait dû être protégé dans sa bonne foi compte tenu de la teneur prétendument incomplète du dispositif de la décision de première instance. Le recours ne respecte ainsi, sur ce point là également, aucunement les exigences de motivation susrappelées (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Au demeurant, il n'apparaît pas que le prononcé de faillite doive comporter des informations relatives aux moyens à faire valoir devant l'autorité de recours, la seule indication de la voie du recours selon l'art. 174 LP étant suffisante (cf. PHILIP TALBOT, in Schulthess Kommentar SchKG, 4ème éd. 2017, n° 9 ad art. 171 LP; ROGER GIROUD/FABIANA THEUS SIMONI, in Basler Kommentar, SchKG II, 3ème éd. 2021, n° 5 ad art. 171 LP et les références). Par ailleurs, contrairement à ce que le recourant semble soutenir, l'autorité cantonale n'avait en l'occurence pas à l'interpeller (art. 56 CPC) pour qu'il produise les pièces idoines censées démontrer la vraisemblance de sa solvabilité (cf. arrêts 5A_108/2021 du 29 septembre 2021 consid. 3; 5A_417/2020 du 27 octobre 2020 consid. 3.2; GIROUD/THEUS SIMONI, op. cit., n° 16d ad art. 174 LP).”
“1 LTF; ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1). Quoi qu'il en soit, l'intéressé n'expose pas quelle norme ou quelle garantie procédurale auraient en l'occurrence été violées. Il n'invoque, s'agissant en particulier de l'extrait du registre des poursuites, aucune violation de la maxime inquisitoire (art. 255 let. a CPC) par l'autorité cantonale qui ne l'a pas requis d'office, ni ne fait valoir une violation des art. 5 al. 3 et 9 Cst. au motif qu'il aurait dû être protégé dans sa bonne foi compte tenu de la teneur prétendument incomplète du dispositif de la décision de première instance. Le recours ne respecte ainsi, sur ce point là également, aucunement les exigences de motivation susrappelées (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Au demeurant, il n'apparaît pas que le prononcé de faillite doive comporter des informations relatives aux moyens à faire valoir devant l'autorité de recours, la seule indication de la voie du recours selon l'art. 174 LP étant suffisante (cf. PHILIP TALBOT, in Schulthess Kommentar SchKG, 4ème éd. 2017, n° 9 ad art. 171 LP; ROGER GIROUD/FABIANA THEUS SIMONI, in Basler Kommentar, SchKG II, 3ème éd. 2021, n° 5 ad art. 171 LP et les références). Par ailleurs, contrairement à ce que le recourant semble soutenir, l'autorité cantonale n'avait en l'occurence pas à l'interpeller (art. 56 CPC) pour qu'il produise les pièces idoines censées démontrer la vraisemblance de sa solvabilité (cf. arrêts 5A_108/2021 du 29 septembre 2021 consid. 3; 5A_417/2020 du 27 octobre 2020 consid. 3.2; GIROUD/THEUS SIMONI, op. cit., n° 16d ad art. 174 LP).”
Liegt eine wirksame Hinterlegung nach Art. 172 Ziff. 2 SchKG vor, ist die Lage so zu behandeln, als sei die Konkursforderung bereits vor dem Entscheid getilgt. In diesem Fall entfällt die Prüfung der Zahlungsfähigkeit nach Art. 174 Abs. 2 SchKG.
“für das Beschwerdeverfah- ren geleistet (vgl. act. 14 und act. 15/3). Aufgrund des damit gegebenen Kon- kurshinderungsgrundes der Hinterlegung nach Art. 172 Ziff. 2 SchKG erübrigt sich eine Rückweisung der Sache an die Vorinstanz. Es ist so zu verfahren, wie wenn die Schuldnerin die Konkursforderung bereits vor dem Entscheid des Konkursge- richts Zürich getilgt hätte. Ausgangsgemäss entfällt die Prüfung der Zahlungsfä- higkeit der Schuldnerin im Sinne von Art. 174 Abs. 2 SchKG. Das Gesagte führt zur Gutheissung der Beschwerde; das vorinstanzliche Urteil vom 13. Februar 2024 ist aufzuheben und das Konkursbegehren ist abzuweisen.”
“für das Beschwerdeverfah- ren geleistet (vgl. act. 14 und act. 15/3). Aufgrund des damit gegebenen Kon- kurshinderungsgrundes der Hinterlegung nach Art. 172 Ziff. 2 SchKG erübrigt sich eine Rückweisung der Sache an die Vorinstanz. Es ist so zu verfahren, wie wenn die Schuldnerin die Konkursforderung bereits vor dem Entscheid des Konkursge- richts Zürich getilgt hätte. Ausgangsgemäss entfällt die Prüfung der Zahlungsfä- higkeit der Schuldnerin im Sinne von Art. 174 Abs. 2 SchKG. Das Gesagte führt zur Gutheissung der Beschwerde; das vorinstanzliche Urteil vom 13. Februar 2024 ist aufzuheben und das Konkursbegehren ist abzuweisen.”
Die Rechtsmittelinstanz kann die Konkurseröffnung aufheben, wenn der Schuldner innerhalb der Rechtsmittelfrist seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden einen der drei in Art. 174 Abs. 2 SchKG genannten Konkurshinderungsgründe (Tilgung, Hinterlegung, Gläubigerverzicht) nachweist. Neue Urkunden, die nach dem erstinstanzlichen Entscheid entstanden sind, sind innerhalb der Rechtsmittelfrist zulässig; Nachfristen sind nicht zu gewähren.
“Über das Konkursbegehren wird im summarischen Verfahren geurteilt (Art. 251 lit. a ZPO). Am festgesetzten Termin wird ohne Aufschub entschieden, selbst wenn die Parteien abwesend sind (Art. 171 SchKG). Das Konkursgericht weist das Konkursbegehren ab, wenn der Schuldner durch Urkunden beweist, dass die Schuld, Zinsen und Kosten inbegriffen, getilgt ist oder dass der Gläubiger ihm Stundung gewährt hat (Art. 172 Ziff. 3 SchKG). Können die für den Beweis erforderlichen Urkunden an der Konkursverhandlung selbst nicht vorgelegt werden, so ist der Konkurs umgehend auszusprechen (Urteil 5A_520/2022 vom 6. Dezember 2022 E. 2.1). Der Schuldner kann den Konkursentscheid innert zehn Tagen mit Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO anfechten (Art. 174 Abs. 1 SchKG). Er kann dabei - im Gegensatz zur allgemeinen Regelung in Art. 326 Abs. 1 ZPO - neue Tatsachen geltend machen, wenn diese vor dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind (Art. 174 Abs. 1 SchKG). Die Rechtsmittelinstanz kann die Konkurseröffnung nach Art. 174 Abs. 2 SchKG aufheben, wenn der Schuldner seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden beweist, dass inzwischen die Schuld, einschliesslich der Zinsen und Kosten, getilgt ist (Ziff. 1), der geschuldete Betrag beim oberen Gericht zuhanden des Gläubigers hinterlegt ist (Ziff. 2) oder der Gläubiger auf die Durchführung des Konkurses verzichtet (Ziff. 3). Diese nach dem erstinstanzlichen Entscheid eingetretenen Konkurshinderungsgründe müssen sich innert der Rechtsmittelfrist verwirklicht haben und sind innerhalb derselben zu belegen (BGE 139 III 491 E. 4; Urteile 5A_520/2022 vom 6. Dezember 2022 E. 2.1; 5A_243/2019 vom 17. Mai 2019 E. 3.1, in: SJ 2019 I S. 376; 5A_801/2014 vom 5. Dezember 2014 E. 5.2).”
“und 20. Januar 2025 innert der Rechtsmittelfrist (act. 13 und act. 15). 2.Gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Konkurseröffnung im Beschwerde- verfahren aufgehoben werden, wenn der Schuldner mit der Einlegung des Rechtsmittels seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden einen der drei gesetzlich vorgesehenen Konkurshinderungsgründe (Tilgung, Hinterle- gung oder Gläubigerverzicht) nachweist. Die Beschwerde ist innert einer Frist von 10 Tagen einzureichen und abschliessend zu begründen. Das bedeutet, dass der Schuldner sowohl einen der drei Konkurshinderungsgründe als auch seine Zah- lungsfähigkeit innert der Rechtsmittelfrist mit Urkunden nachzuweisen bzw. glaub- haft zu machen hat. Neue Behauptungen und Urkundenbeweise über konkurshin- dernde Tatsachen kann er innert der Rechtsmittelfrist aber selbst dann vorbrin- gen, wenn sie nach dem erstinstanzlichen Entscheid ergangen sind. Nachfristen sind hingegen keine zu gewähren (vgl. dazu BGE 136 III 294).”
“Gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Rechtsmittelinstanz die Konkurseröffnung aufheben, wenn der Schuldner mit der Einlegung des Rechtsmittels oder spätestens innert der Rechtsmittelfrist seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden beweist, dass inzwischen die Schuld, einschliesslich der Zinsen und Kosten, getilgt ist (Ziff. 1), der geschuldete Betrag bei der Rechtsmittelinstanz zuhanden des Gläubigers hinterlegt ist (Ziff. 2) oder der Gläubiger auf die Durchführung des Konkurses verzichtet (Ziff. 3). Gemäss Art. 12 Abs. 2 SchKG erlischt die Schuld durch Zahlung ans Betreibungsamt. Neue Behauptungen und Urkundenbeweise über diese konkurshindernden Tatsachen sind innert der Rechtsmittelfrist selbst dann zulässig, wenn sie nach dem erstinstanzlichen Entscheid ergangen sind (Daniel Staehlin, in: Staehelin/Bauer/Staehelin [Hrsg.], BSK SchKG EB, Basel 2017, Art. 174 ad N 20b).”
Ist die Forderung vor der Konkurseröffnung bezahlt, kann dies als neue Tatsache nach Art. 174 SchKG geltend gemacht werden. Für eine erfolgreiche Beschwerde ist dabei innert der Beschwerdefrist die Sicherstellung der Kosten des Konkursamtes und des erstinstanzlichen Konkursgerichts erforderlich. Nach ständiger Praxis bleibt eine erst nach der Konkurseröffnung erfolgte Sicherstellung unberücksichtigt.
“Der erstinstanzliche Entscheid über die Konkurseröffnung kann innert 10 Tagen mit Beschwerde nach der ZPO angefochten werden (Art. 174 SchKG). Es können neue Tatsachen, die vor dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind, ohne Einschränkung geltend gemacht werden. Dazu gehört insbesondere, dass die Forderung der Gläubigerin schon vor der Konkurseröffnung nebst Zinsen und Kosten bezahlt wurde, was nach Art. 172 Ziff. 3 SchKG zur Abweisung des Konkursbegehrens geführt hätte, wenn es dem Konkursgericht bekannt gewesen wäre. Für die Gutheissung der Beschwerde ist zudem erforderlich, dass innert der Beschwerdefrist auch die Kosten des Konkursamtes und des erstinstanzlichen Konkursgerichtes sichergestellt werden. Nach ständiger Praxis der Kammer wird von der Prüfung der Zahlungsfähigkeit im Sinne von Art. 174 Abs. 2 SchKG abge- sehen, wenn sich der Konkursaufhebungsgrund vor der Konkurseröffnung ver- wirklichte. Dass ein Schuldner in dieser Konstellation die Kosten des Konkursge- richts (zusammen mit jenen des Konkursamtes) erst nach der Konkurseröffnung - 3 - sichergestellt hat, bleibt dabei unberücksichtigt (vgl.”
“Der erstinstanzliche Entscheid über die Konkurseröffnung kann innert 10 Tagen mit Beschwerde nach der ZPO angefochten werden (Art. 174 SchKG). Es können neue Tatsachen, die vor dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind, ohne Einschränkung geltend gemacht werden. Dazu gehört insbesondere, dass die Forderung der Gläubigerin schon vor der Konkurseröffnung nebst Zinsen und Kosten bezahlt wurde, was nach Art. 172 Ziff. 3 SchKG zur Abweisung des Konkursbegehrens geführt hätte, wenn es dem Konkursgericht bekannt gewesen wäre. Für die Gutheissung der Beschwerde ist zudem erforderlich, dass innert der Beschwerdefrist auch die Kosten des Konkursamtes und des erstinstanzlichen Konkursgerichtes sichergestellt werden. Nach ständiger Praxis der Kammer wird von der Prüfung der Zahlungsfähigkeit im Sinne von Art. 174 Abs. 2 SchKG abge- sehen, wenn sich der Konkursaufhebungsgrund vor der Konkurseröffnung ver- wirklichte. Dass ein Schuldner in dieser Konstellation die Kosten des Konkursrich- ters (zusammen mit jenen des Konkursamtes) erst nach der Konkurseröffnung si- chergestellt hat, bleibt dabei unberücksichtigt (vgl. zum Ganzen ZR 110/2011 Nr.”
Zahlungsnachweise, die vor der Konkurseröffnung erbracht wurden, können im Beschwerdeverfahren nach Art. 174 Abs. 1 SchKG als neue Tatsachen geltend gemacht werden. Wäre dadurch nachgewiesen worden, dass die Forderung bereits vor der Eröffnung nebst Zinsen und Kosten bezahlt war, hätte dies nach Art. 172 Ziff. 3 SchKG zur Abweisung des Konkursbegehrens geführt. Nach ständiger Praxis der Kammer wird in solchen Fällen von einer weiteren Prüfung der Zahlungsfähigkeit abgesehen.
“Im Beschwerdeverfahren können neue Tatsachen geltend gemacht werden, wenn sie vor dem erstinstanzlichen angefochtenen Entscheid entstanden sind (Art. 174 Abs. 1 SchKG). Dazu gehört insbesondere, dass die Forderung der Gläubigerin schon vor der Konkurseröffnung nebst Zinsen und Kosten bezahlt wurde, was nach Art. 172 Ziff. 3 SchKG zur Abweisung des Konkursbegehrens geführt hätte, wenn es dem Konkursgericht bekannt gewesen wäre. Diesfalls wird nach ständiger Praxis der Kammer von der Prüfung der Zahlungsfähigkeit abge- sehen (vgl. KuKo SchKG-Diggelmann,”
“Im Beschwerdeverfahren können neue Tatsachen geltend gemacht werden, wenn sie vor dem erstinstanzlichen angefochtenen Entscheid entstanden sind (Art. 174 Abs. 1 SchKG). Dazu gehört insbesondere, dass die Forderung der Gläubigerin schon vor der Konkurseröffnung nebst Zinsen und Kosten bezahlt wurde, was nach Art. 172 Ziff. 3 SchKG zur Abweisung des Konkursbegehrens geführt hätte, wenn es dem Konkursgericht bekannt gewesen wäre. Diesfalls wird nach ständiger Praxis der Kammer von der Prüfung der Zahlungsfähigkeit abge- sehen (vgl. KuKo SchKG-Diggelmann,”
“Im Beschwerdeverfahren können neue Tatsachen geltend gemacht wer- den, wenn sie vor dem erstinstanzlichen angefochtenen Entscheid entstanden sind (Art. 174 Abs. 1 SchKG). Dazu gehört insbesondere, dass die Forderung der Gläubigerin schon vor der Konkurseröffnung nebst Zinsen und Kosten bezahlt wurde, was nach Art. 172 Ziff. 3 SchKG zur Abweisung des Konkursbegehrens geführt hätte, wenn es dem Konkursgericht bekannt gewesen wäre. Diesfalls wird nach ständiger Praxis der Kammer von der Prüfung der Zahlungsfähigkeit abge- sehen (vgl. KUKO SchKG-D IGGELMANN, 2. Aufl. 2014, Art. 174 N 7 und 12).”
Sowohl sogenannte pseudo‑nova (vor dem Konkursbestehen bestehende, erstmals in der Rechtsmittelinstanz geltend gemachte Tatsachen) als auch vrais nova (nach der Konkursöffnung eingetretene Tatsachen, die der Aufhebung nach Art. 174 Abs. 2 SchKG dienen) sind im Beschwerdeverfahren zulässig und können mit Urkunden bewiesen werden. Diese neuen Behauptungen und Beweismittel müssen jedoch innerhalb der Rechtsmittelfrist eingereicht werden.
“1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC ; les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. La loi vise ici les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit ; ces faits peuvent être invoqués sans restriction devant la juridiction de recours, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4). Selon la jurisprudence, les vrais nova - à savoir les faits qui sont intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance (art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP) - doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4 ; 136 III 294 consid. 3; TF 5A_977/2022 du 28 février 2023 consid. 2.1.2 ; 5A_874/2017 consid. 4.2.1 ; 5A_176/2016 du 6 avril 2016 consid. 4 ; 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1 et les autres références, publié in SJ 2015 I p. 437). En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre « novum » n'est admissible (TF 874/2017 précité consid. 4.2.1 ; 5A_625/2015 du 18 janvier 2016 consid. 3.6.1). cc) Selon l’art. 326 CPC, les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre du recours (al. 1), les dispositions spéciales de la loi étant réservées (al. 2). En matière de concordat, la LP n’a pas prévu de régime dérogatoire réservé par l’art. 326 al. 2 CPC, à la différence du recours en matière de jugement de faillite (art. 174 al. 1 LP) et du recours en matière de sursis extraordinaire (art. 348 al. 2 LP ; CPF 13 mai 2015/131 ; CPF 15 janvier 2015/2). Toutefois, lorsque le jugement attaqué prononce la faillite du recourant, celui-ci peut faire valoir des faits nouveaux qui se sont produits avant l’audience de première instance ainsi que de vrais nova tendant à prouver sa solvabilité (CPF 3 juin 2019/71 ; 26 février 2019/50 ; 30 juin 2016/136 ; 9 juillet 2015/187). Sont par ailleurs également recevables les faits et moyens nouveaux déterminants pour la recevabilité du recours (TF 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid.”
“Cette disposition spéciale de la loi vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer des vrais nova, à savoir des faits qui sont intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont réalisées; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; 136 III 294 consid. 3). En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.2; 5A_252/2020 du 18 juin 2020 consid. 4.1.2). 2.2 En l'espèce, les pièces produites par le recourant sont recevables dès lors qu'elles tendent à démontrer que les conditions fixées par l'art. 174 al. 2 LP sont réunies. 3. Le recourant requiert l'annulation de la faillite prononcée sur la base de l'art. 174 al. 2 LP, exposant avoir réglé la poursuite, en capital, frais et intérêts et avoir démontré sa solvabilité. 3.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1040/2021 du 24 janvier 2022 consid. 3.1.1 et les références citées). La solvabilité, au sens de l'art.”
“Gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Konkurseröffnung im Beschwer- deverfahren aufgehoben werden, wenn die Schuldnerin mit der Einlegung des Rechtsmittels ihre Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden einen - 3 - der drei gesetzlich vorgesehenen Konkurshinderungsgründe (Tilgung, Hinterle- gung oder Gläubigerverzicht) nachweist. Die Beschwerde ist innert einer Frist von zehn Tagen einzureichen (vgl. Art. 174 Abs. 1 SchKG) und abschliessend zu be- gründen. Das bedeutet, dass die Schuldnerin die im Gesetz aufgezählten kon- kurshindernden Tatsachen innert der Rechtsmittelfrist nachweisen bzw. glaubhaft machen muss, wobei sie auch neue Behauptungen und Beweismittel vorbringen kann, selbst wenn diese erst nach dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind.”
Wird die Hinterlegung der Konkursforderung nur in Aussicht gestellt, aber bis zum Ablauf der Rechtsmittelfrist nicht tatsächlich vorgenommen, begründet dies keine Aufhebung der Konkurseröffnung nach Art. 174 SchKG.
“In der Beschwerdeschrift vom 23. März 2023 wurden wie eingangs ge- sagt keine Konkurshinderungsgründe geltend gemacht. Die Beschwerdeführerin behauptete weder die Konkursforderung samt Zinsen und Kosten getilgt oder hin- terlegt zu haben, noch wurde ein Gläubigerverzicht geltend gemacht. Trotz mehr- fach in Aussicht gestellter Hinterlegung der Konkursforderung (vgl. act. 8), welche sich auf total Fr. 12'703.15 inkl. Zinsen und Betreibungskosten beläuft (vgl. act. 9), ist dies bis zum Ablauf der Rechtsmittelfrist (vgl. vorstehend Ziff. 4.2.2) nicht erfolgt. Damit wurden keine Einwendungen vorgebracht, welche zu einer Aufhebung der Konkurseröffnung gestützt auf Art. 174 SchKG führen könnten. Die Beschwerde ist folglich abzuweisen.”
Fehlt oder genügt die Beschwerde den formellen Anforderungen nicht, wurde der Beschwerdeführer hier zur Leistung eines Kostenvorschusses aufgefordert und zugleich aufgefordert, die formellen Mängel innert der Beschwerdefrist zu beheben.
“Das im Jahr 2020 im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmen bezweckt den Betrieb eines nationalen und internationalen Speditions-, Logistik- und Transportgeschäftes sowie die Erbringung von weiteren damit zusammenhängenden Dienstleistungen, sowohl zu Lande, zu Wasser als auch in der Luft. Mit Entscheid vom 27. Juni 2022 eröffnete das Zivilgericht Basel-Stadt den Konkurs über den Schuldner im Betreibungsverfahren Nr. [...] betreffend eine Forderung der B____ (Gläubigerin) von CHF 1'925.60 zuzüglich Zins zu 5 % seit 7. Februar 2022, CHF 170., CHF 50.40 sowie sämtliche Betreibungs- und Konkurseröffnungskosten. Mit vom 6. Juli 2022 datierter Eingabe (Postaufgabe am 7. Juli 2022) hat der Schuldner sinngemäss Beschwerde beim Appellationsgericht Basel-Stadt erhoben. Mit Verfügung des Verfahrensleiters vom 8. Juli 2022 wurde der Schuldner zur Leistung eines Kostenvorschusses aufgefordert. Gleichzeitig wurde er darauf hingewiesen, dass seine Beschwerde vom 6. Juli 2022 den Anforderungen an eine Beschwerde gemäss Art. 174 des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG, SR 281.1) nicht genüge, dass er die Anforderungen an eine Beschwerde gemäss Art. 174 SchKG der Rechtsmittelbelehrung des angefochtenen Entscheids entnehmen könne, und dass er alle diese Anforderungen innert der Beschwerdefrist von 10 Tagen seit der Eröffnung des Entscheids des Zivilgerichts vom 27. Juni 2022 zu erfüllen habe. Zudem wurde er über den Fristenlauf im Zusammenhang mit den Betreibungsferien aufgeklärt. Der Schuldner reichte am 13. Juli 2022 (Postaufgabe 18. Juli 2022) eine Ergänzung seiner Beschwerde ein. Auf die Einholung einer Beschwerdeantwort wurde verzichtet. Hingegen wurden die Akten des Konkursamts Basel-Stadt beigezogen. Der vorliegende Entscheid erging auf dem Zirkulationsweg.”
Wird eine Entscheidsendung eingeschrieben versandt und vom Adressaten nicht innerhalb der siebentägigen Postlagerfrist abgeholt, gilt sie nach Art. 138 Abs. 3 ZPO als zugestellt. In diesem Fall beginnt die zehntägige Beschwerdefrist nach Art. 174 Abs. 1 SchKG zu laufen, sofern der Empfänger mit einer Zustellung durch die Behörde rechnen musste.
“Par courrier du 14 décembre 2022, B______ SA a transmis au Tribunal la preuve des recherches faites en vue de déterminer le domicile de A______, notamment des renseignements fournis par l'Office cantonal de la population et des migrations du 3 novembre 2022, faisant état de ce que la précitée était domiciliée rue 3______ no. ______ à Genève. i. Le Tribunal a cité les parties à comparaître à une audience fixée le 27 février 2023. Le pli recommandé contenant cette citation n'a pas été retiré par A______ dans le délai de garde de la Poste. j. A l'audience du 27 février 2023, aucune des parties n'était présente ni représentée. Le même jour le Tribunal a rendu le jugement querellé. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 7 et 319 let. a CPC; art. 174 al. 1, art. 194 al. 1 LP). Le recours doit être interjeté dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC; art. 174 al. 1 LP), le recours est recevable. 1.3.1 Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). L'acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré : à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). La notification fictive d'un pli recommandé ne s'applique à l'échéance du délai de garde de sept jours que dans l'hypothèse où le destinataire devait, vraisemblablement, s'attendre à recevoir une communication d'une autorité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2012 du 22 août 2012 consid. 4.2.1 et les références citées). Ce devoir existe dès que le destinataire est partie à une procédure ayant cours (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 = JdT 2005 II 87). Ainsi, c'est seulement à partir de la litispendance que naît une relation procédurale contraignant les parties à se comporter selon les règles de la bonne foi, c'est-à-dire, notamment, à veiller à ce que les actes officiels concernant la procédure puissent leur être notifiés (ATF 138 III 225 consid.”
“Für die Berechnung, die Einhaltung und den Lauf der Beschwerdefrist gemäss Art. 174 Abs. 1 SchKG gelten die Bestimmungen der ZPO, sofern das SchKG nichts anderes bestimmt (vgl. Art. 31 SchKG; Nordmann, in: Basler Kommentar, 2. Auflage 2010, Art. 31 SchKG N 8). Die Beschwerdefrist beginnt mit der förmlichen Zustellung des Konkursentscheids durch das Gericht (Diggelmann, in: Hunkeler [Hrsg.], Kurzkommentar SchKG, 2. Auflage, Basel 2014, Art. 174 N 18a). Die Zustellung des Entscheids des Konkursgerichts richten sich nach der ZPO (vgl. Penon/Wohlgemuth, in: Kren Kostkiewicz/Vock [Hrsg.], Kommentar zum SchKG, 4. Auflage, Zürich 2017, Vorbemerkungen zu Art. 64-66 SchKG N 1). Die Zustellung von Entscheiden erfolgt durch eingeschriebene Postsendung oder auf andere Weise gegen Empfangsbestätigung (Art. 138 Abs. 1 ZPO). Sie ist erfolgt, wenn die Sendung vom Adressaten oder von einer angestellten oder im gleichen Haushalt lebenden, mindestens 16 Jahre alten Person entgegengenommen worden ist (Art. 138 Abs. 2 ZPO). Bei einer eingeschriebenen Postsendung, die nicht abgeholt worden ist, gilt die Zustellung als am siebten Tag nach dem erfolglosen Zustellungsversuch erfolgt, sofern die Person mit einer Zustellung rechnen musste (Art.”
“Zinsen und Kosten noch vor der Konkurseröffnung getilgt zu ha- ben, jedoch keinen Beleg bezüglich der Sicherstellung der Kosten des erstin- stanzlichen Verfahrens und des Konkursamts eingereicht habe. Der Beschwerde- führer wurde deshalb darauf hingewiesen, dass er eine solche Bestätigung noch bis zum Ablauf der Beschwerdefrist bei der Kammer einreichen könne (zum Gan- zen act. 7). Der Beschwerdeführer holte die Verfügung vom 29. Juni 2022, nach- dem ihm diese am 30. Juni 2022 von der Post zur Abholung gemeldet worden war, innert der siebentägigen, bis am 7. Juli 2022 gelaufenen Frist nicht ab (act. 8/1). Die von der Post retournierte Verfügung gilt per diesem Datum von Ge- setzes wegen als zugestellt (Zustellfiktion, Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO). Die zehntä- gige Frist zur Leistung des Kostenvorschusses begann demnach am darauffol- genden 8. Juli 2022 zu laufen (Art. 142 Abs. 1 ZPO). Keinen Einfluss hatte diese - 3 - Zustellfiktion allerdings auf den Lauf der Beschwerdefrist. Nachdem dem Be- schwerdeführer das vorinstanzliche Urteil vom 22. Juni 2022 bereits am 25. Juni zugestellt worden war (act. 6/13/1), lief ihm die zehntägige Beschwerdefrist ge- mäss Art. 174 Abs. 1 SchKG bis am 5. Juli”
“TRIBUNAL CANTONAL FF24.038605-241506 226 COUR DES POURSUITES ET FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 5 décembre 2024 _____________________ Composition : M. HACK, président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : M. Elsig ***** Art. 174 al. 1 LP ; 138 al. 3 let. a, 148 CPC Vu le jugement rendu le 2 octobre 2024, à la suite de l’audience du 24 septembre 2024, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, statuant en tant qu’autorité de première instance en matière sommaire de poursuites, prononçant par défaut de la requérante la faillite de Q.________ SÀRL, à [...], avec effet au 2 octobre 2024 à 9 heures, sur réquisition de H.________ AG, à [...], ordonnant la liquidation sommaire de la faillite et mettant les frais, arrêtés à 200 fr., à la charge de la faillie, vu le relevé Track-and-Trace de la poste dont il ressort que le pli recommandé contenant le jugement susmentionné, avisé pour retrait le 3 octobre 2024, n’a pas été retiré par la faillie à l’échéance du délai de garde postale, vu la notification par le tribunal de ce jugement à la faillie le 18 octobre 2024 en courrier A+, vu le recours daté du 29 octobre 2024 et reçu par le greffe du tribunal d’arrondissement le 31 octobre 2024, par lequel le gérant de la faillie a sollicité « un délai supplémentaire pour le paiement de la poursuite », vu les pièces accompagnant le recours, vu les autres pièces du dossier ; attendu qu'en vertu de l'art.”
Bei der analogen Anwendung von Art. 174 SchKG auf die Anerkennung ausländischer Konkursdekrete ist der Kreis Beschwerdebefugter weiter zu prüfen: Die Parteistellung bestimmt sich nach Art. 6 i.V.m. Art. 48 VwVG (wer durch die Verfügung besonders betroffen ist und ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung hat). Zwar können dadurch neben den ursprünglich Verfahrensbeteiligten auch weitere Interessenten (z.B. Gläubiger mit durch Einzelexekution gesicherten Forderungen oder Familienangehörige der Gemeinschuldnerin) in Betracht kommen; rein potentielle Beklagte eines späteren Verantwortlichkeitsprozesses sind nach der Rechtsprechung jedoch im Allgemeinen nicht allein aufgrund dieser Möglichkeit zur Beschwerde legitimiert.
“Das Kantonsgericht beschäftigt sich zuerst mit der Legitimation des Beschwerdeführers im Streit um die Anerkennung des ausländischen Konkursdekrets. Es stellt klar, dass das nach Art. 174 SchKG i.V.m. Art. 309 Bst. b Ziff. 7 und Art. 319 ff. ZPO bestehende Recht, ein inländisches Konkursdekret mit einer Beschwerde nach ZPO weiterzuziehen, analog anzuwenden sei. Zum Weiterzug sei neben den am erstinstanzlichen Verfahren Beteiligten jede Person legitimiert, die sich dem Anerkennungsbegehren nach Art. 29 Abs. 2 IPRG widersetzen will, mithin ein Interesse an der Verweigerung der Anerkennung hat und durch die Anerkennung in ihren Rechten und Pflichten berührt ist. Stelle wie hier die ausländische Konkursverwaltung oder die Gemeinschuldnerin den Antrag auf Anerkennung, so sei der Kreis der potentiell in ihren Interessen betroffenen Personen weit gezogen. Dazu würden etwa Familienangehörige der Gemeinschuldnerin sowie die Gläubiger zählen, die ihre Ansprüche durch Einzelexekution gesichert haben. Nicht legitimiert seien nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung hingegen potentielle Beklagte im beabsichtigten Anfechtungsprozess. Vorliegend sei der Beschwerdeführer als allfälliger Beklagter einer aktienrechtlichen Verantwortlichkeitsklage durch die formelle Anerkennung des ausländischen Konkurses in der Schweiz nicht direkt beeinträchtigt bzw.”
“Der Entscheid über die Anerkennung des ausländischen Konkursdekrets kann nach herrschender Lehre mit Beschwerde nach Art. 309 Bst. b Ziff. 7 i.V.m. Art. 319 ff. ZPO an die obere kantonale Gerichtsinstanz weitergezogen werden, dies in analoger Anwendung von Art. 174 SchKG (BERTI/MABILLARD, a.a.O., N 25 zu Art. 167 IPRG; DOMINIK BAERISWYL/DOMINIK MILANI/JEAN-DANIEL SCHMID, in: Kren Kostkiewicz/Vock [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4. Aufl., 2017, N 40 zu Art. 30a SchKG; GABRIELLE KAUFMANN-KOHLER/ANTONIO RIGOZZI, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, N 25 zu Art. 167 IPRG; für eine direkte Anwendung von Art. 174 SchKG ANDREA BRACONI, in: Commentaire romand, Loi sur le droit international privé [LDIP] - Convention de Lugano [CL], 2011, N 17 zu Art. 167 IPRG). Nach der Rechtsprechung bestimmt sich die Parteistellung im Verfahren um Anerkennung eines ausländischen Konkursdekrets (und im anschliessenden Rechtsmittelverfahren) analog nach Art. 6 i.V.m. Art. 48 VwVG (SR 172.021); Art. 48 VwVG entspricht Art. 89 Abs. 1 BGG und ist gleich wie diese Norm auszulegen. Parteistellung hat demnach, wer durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.”
“Bleibt auf die beschriebene Weise aber vollends in der Schwebe, ob und gegebenenfalls von wem ein allfälliger Verantwortlichkeitsprozess gegen den Beschwerdeführer überhaupt eingeleitet werden wird, so kann der Beschwerdeführer als potentieller Beklagter in einem allfälligen Verantwortlichkeitsprozess seine Legitimation zur Beschwerde gegen die Anerkennung des ausländischen Konkursdekrets nicht allein darauf stützen, dass er sich gegen den befürchteten Prozess sozusagen präventiv schon im Anerkennungsverfahren wehren können müsse. Die Nachteile, die zu vermeiden sich der Beschwerdeführer von einer erfolgreichen Anfechtung des Anerkennungsentscheids verspricht, sind mithin nicht konkret genug, um ihm ein aktuelles und praktisches Interesse an der Überprüfung der angefochtenen Verfügung vom 25. Mai 2023 zu attestieren. Der Entscheid vom 15. Juni 2020 sagt nichts darüber aus, ob die Beschwerdegegner dereinst vor Schweizer Gerichten einen Verantwortlichkeitsprozess gegen den Beschwerdeführer anstrengen werden. An all dem ändert auch der Einwand des Beschwerdeführers nichts, wonach die Verneinung seiner Beschwerdelegitimation zur Konsequenz habe, dass er sich einem allfälligen Verantwortlichkeitsprozess selbst dann stellen müsste, wenn die Voraussetzungen für die Anerkennung des ausländischen Konkursdekrets gar nicht erfüllt wären. Der Beschwerdeführer selbst weist zutreffend darauf hin, dass das Recht auf Weiterziehung eines inländischen Konkursentscheids nach Art. 174 SchKG auf Anerkennungsentscheide nach Art. 166 Abs. 1 IPRG analog anwendbar ist (s. vorne E. 5.1.2). Dass er als rein potentieller Drittschuldner gestützt auf Art. 174 SchKG zur Beschwerde gegen eine inländische Konkurseröffnung legitimiert wäre, um der klageweisen Geltendmachung allfälliger Verantwortlichkeitsansprüche durch die Konkursmasse oder allfällige Abtretungsgläubiger (Art. 260 SchKG) gegen ihn vorsorglich einen Riegel zu schieben, macht der Beschwerdeführer aber nicht geltend. Allein dass die örtliche Zuständigkeit des Anerkennungsgerichts mit dem angeblichen Anspruch gegen den Drittschuldner begründet wird (Art. 167 Abs. 1 Satz 2 IPRG), rechtfertigt es nicht, dem potentiellen Drittschuldner mit der Legitimation zur Beschwerde gegen den Anerkennungsentscheid im beschriebenen Sinn die Möglichkeit zur Ergreifung einer Präventivmassnahme gegen den befürchteten Drittprozess zu verschaffen. Entgegen dem, was der Beschwerdeführer glauben machen will, folgt aus der bundesgerichtlichen Rechtsprechung kein unbedingtes Beschwerderecht eines jeden, der sich dem Anerkennungsgesuch widersetzen möchte.”
Nach Art. 174 Abs. 2 SchKG kann der Schuldner im Beschwerdeverfahren seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft machen und durch Urkunden den Aufhebungsgrund nachweisen. In dem vorliegenden Entscheid beantragte die Schuldnerin gestützt auf die Covid-19-Verordnung Nachlassstundung und bat gleichzeitig um Ansetzung einer Frist, um die verlangten Unterlagen einzureichen. Daraus folgt, dass im Rahmen von Art. 174 Abs. 2 SchKG in konkreten Fällen um Fristgewährung zur Beibringung von Urkunden ersucht werden kann.
“Gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Konkurseröffnung im Beschwerde- verfahren aufgehoben werden, wenn die Schuldnerin mit der Einlegung des Rechtsmittels ihre Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden einen der drei gesetzlich vorgesehenen Konkurshinderungsgründe (Tilgung, Hinterle- gung oder Gläubigerverzicht) nachweist. In dem Schreiben vom 17. Dezember 2020 erklärte die Schuldnerin, sie habe beim Bezirksgericht Horgen einen Antrag auf Nachlassstundung gemäss der Covid-19-Verordnung Insolvenzrecht gestellt. Weiter erklärte sie, sie wolle von diesem Recht Gebrauch machen, damit sie ge- nügend Zeit habe, den aktuellen finanziellen Stand der Firma aufzuzeigen und zu beweisen, dass der Konkurs auf einen Fehler seitens des Betreibungsamtes zu- rückzuführen sei. Die offenen Forderungen gegenüber Debitoren seien ca. Fr. 90'000.– und gegenüber Kreditoren ca. Fr. 45'000.–, welche sie gerne genau auflisten würde. Im Schreiben bat die Schuldnerin schliesslich um Ansetzung ei- ner Frist, um alle geforderten Unterlagen einzureichen.”
Nach Art. 174 Abs. 2 kann die Rechtsmittelinstanz die Konkurseröffnung nur aufheben, wenn der Schuldner zweitens seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und darüber hinaus drittens durch Urkunden einen der in Absatz 2 genannten Tatbestände (Zahlung der Forderung, vollständige Hinterlegung des geschuldeten Betrags oder Rückzug der Requisition) nachweist. Beide Voraussetzungen sind kumulativ zu erfüllen.
“________ SA a interjeté recours contre cette décision. Elle a complété son recours par mémoire du 6 janvier 2025 et a sollicité l’octroi de l’effet suspensif. C. Compte tenu du sort réservé au recours, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du Code de procédure civile. La décision attaquée ayant été notifiée à la recourante le 10 décembre 2024, le recours, déposé le jour même ainsi que le complément déposé au greffe du Tribunal cantonal le 6 janvier 2025, l’ont été en temps utile (art. 56 et 63 LP). 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, d’une part, rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.1 et arrêt cité). 2.1.1. La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dette échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent.”
“Il a produit des relevés bancaires du compte de son entreprise relatifs aux années 2023 et 2024. En juin 2024, le solde disponible était de 570 fr.15. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.3 D'après l'art. 174 al. 1, 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de première instance ("pseudo nova"; Cometta, in Commentaire romand LP, 2005, n. 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également présenter des faits et moyens de preuve postérieurs au jugement de faillite ("vrais nova"), pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont remplies (Cometta, op. cit., n. 6 ad art. 174 LP). En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par le recourant sont recevables dans la mesure où elles ont été produites dans le délai de recours ou dans le délai qui lui a été imparti par la Cour et servent à établir que la dette a été payée ainsi que sa solvabilité. 2. 2.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes a été remplie, à savoir que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité. Ces deux conditions sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid.”
“La recourante, à laquelle tous les actes de poursuites ont pu être notifiés et qui se dit d’ailleurs disposée à régler le montant dû, ne prétend pas qu’il existerait un doute quant à l’identité de la personne poursuivie, respectivement mise en faillite. Elle ne soutient d’ailleurs pas qu’elle aurait, d’une manière ou d’une autre, été lésée dans ses intérêts. En tout état de cause, la recourante est particulièrement mal venue de se plaindre d’une désignation inexacte dès lors que son propre papier en-tête est lui-même erroné puisqu’il porte la mention « C.________ LTD ». Pour le reste, il résulte de la jurisprudence rappelée ci-avant qu’indépendamment de la forme juridique de la société étrangère poursuivie, c’est bien le mode de la faillite qui est applicable dès lors qu’elle dispose en Suisse d’une succursale inscrite – obligatoirement d’ailleurs (cf. art. 935 al. 2 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) – au registre du commerce. Le moyen doit donc être rejeté. III. Sur le fond, la recourante conteste sa mise en faillite invoquant qu’elle entend payer la somme due et que ses activités, interrompues en raison de la pandémie liée au Covid-19, pourront reprendre dans le milieu de l’année. a) Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite, d’une part, et la vraisemblance de la solvabilité, d’autre part, sont cumulatives (TF 5A_600/2020 du 29 septembre 2020 consid. 3.1 ; Bosshard, Le recours contre le jugement de faillite, in JdT 2010 II 113 ss, p. 127). Le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l’origine de la faillite ou le retrait de la réquisition de faillite, mais il doit encore rendre vraisemblable sa solvabilité (TF 5A_510/2020 du 24 juin 2020 consid.”
Ist der Aufenthaltsort der Partei unklar, kann die Publikation der Konkursverfügung als ersetzende Zustellung in Betracht kommen. Gemäss der Rechtsprechung können im Rechtsmittel nach Art. 174 Abs. 1 SchKG neu vorgebrachte bzw. neu belegte Tatsachen (sog. "pseudo-nova") geltend gemacht werden; solche Tatsachen müssen jedoch mittels geeigneter Beweismittel belegt werden (vgl. die konkrete Prüfung und die Anforderungen an die Beweisführung in den entschiedenen Fällen).
“Par décision du 26 avril 2021, le Président du Tribunal civil de la Sarine a prononcé la faillite de A.________ SA, sans adresse, à C.________, et notifiée à son administrateur D.________, G.________, E.________. Le pli est revenu en retour le 4 mai 2021 avec la mention « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ». La décision a été publiée dans la Feuille officielle du canton de Fribourg du 7 mai 2021. C. Le 17 mai 2021, A.________ SA, par son administrateur, D.________, a recouru contre cette décision dont elle demande l’annulation. Elle allègue que dans la procédure, les courriers du Président ont été notifiés à une adresse périmée depuis 20 ans, qu’il ressort de l’extrait du Registre du commerce que son administrateur est domicilié à H.________, que rien n’a été entrepris afin que le courrier soit acheminé à la bonne adresse de distribution communiquée à plusieurs reprises, notamment le 3 juin 2020 dans le cadre d’une autre procédure. L’intimée ne s’est pas déterminée sur le recours. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours. La décision attaquée a été publiée dans la Feuille officielle du 7 mai 2021 si bien que le recours du 17 mai 2021 a été déposé en temps utile. 1.2. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. L’art. 138 al. 1 CPC prévoit que les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception. Selon l’art. 141 al. 1 CPC, la notification est effectuée par publication dans la feuille officielle cantonale ou dans la Feuille officielle suisse du commerce lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu’une notification n’est pas possible ou présente des difficultés extraordinaires (let. b), lorsque la partie domicilié à l’étranger n’a pas élu de domicile de notification en Suisse malgré l’injonction du tribunal (let.”
“Reste donc à savoir si l'intimée a démontré avoir effectué les démarches administratives nécessaires pour déterminer le lieu où se trouvait la débitrice, respectivement qu'elle se trouvait dans l'impossibilité objective de repérer la résidence effective de celle-ci, critère déterminant selon l'art. 190 al. 1 ch. 1 LP (cf. supra consid. 3.1.1; arrêt 5A_872/2010 précité consid. 2.1 et 2.3). Or rien n'indique que l'intimée aurait pu savoir que la recourante résidait à E.________ en Espagne comme celle-ci le prétend aujourd'hui. Certes, le dos de l'enveloppe contenant son recours cantonal mentionne une adresse dans cette commune, mais il n'apparaît nullement que cette information ait été auparavant communiquée à l'intimée. Les recherches que celle-ci a démontré par pièces avoir effectuées avec l'assistance des autorités apparaissent ainsi suffisantes, comme l'a retenu à bon droit la cour cantonale. Cela étant, il résulte de la décision de première instance et du dossier cantonal que l'invitation à répondre à la requête de faillite a été publiée dans la Feuille officielle du canton de Fribourg et que la recourante n'y a pas donné suite. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP, elle était toutefois en droit d'alléguer et de prouver par pièces des faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit (ATF 139 III 491 consid. 4.4; arrêts 5A_183/2024 du 10 mai 2024 consid. 3.2; 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1, publié in SJ 2019 I 376; 5A_874/2017 du 7 février 2018 consid. 4.2.1). Or, il n'apparaît pas que dans son écriture postée le 20 décembre 2024, la recourante ait prouvé par pièces son domicile à E.________ en Espagne, la mention " D.________ (Fribourg) /E.________ Espagne " au début de dite écriture (à côté de la date) ou l'adresse inscrite au dos de l'enveloppe l'ayant contenue ne valant de toute façon pas allégation valable d'un tel domicile. Ses autres allégations, soit notamment qu'elle est " enregistrée au consulat de Suisse " et qu'elle "[ s']efforc[e] depuis quatre ans de rentrer en Suisse ", ne sont pas plus documentées.”
Zur Beschwerdelegitimation nach Art. 174 Abs. 1 SchKG gehören primär die Schuldnerin/der Schuldner sowie diejenigen Gläubiger, die am erstinstanzlichen Konkurseröffnungsverfahren beteiligt waren. Drittgläubiger, die nicht am Verfahren teilgenommen haben, sind grundsätzlich nicht beschwerdeberechtigt. Ob in eng umgrenzten Fällen besonderer Beschwerdegründe (z. B. Nichtigkeit oder Rechtsmissbräuchlichkeit der Insolvenzerklärung) Ausnahmen denkbar sind, wird in Lehre und Rechtsprechung zurückhaltend erörtert.
“2.1.Ein Konkurseröffnungsentscheid kann innert zehn Tagen mit Beschwerde nach der ZPO angefochten werden (Art. 174 Abs. 1 SchKG i.V.m. Art. 319 ff. ZPO). Der vorinstanzliche Konkurseröffnungsentscheid wurde der Beschwerde- führerin als Gläubigerin nicht direkt mitgeteilt, jedoch am tt.mm.2023 im Handels- register eingetragen (act. 20). Die vorläufige Konkursanzeige wurde am tt.mm.2023 im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) publiziert (act. 21). Die Beschwerde vom 20. November 2023 erfolgte damit rechtzeitig, wobei offen blei- ben kann, ob gestützt auf die noch ausstehende definitive Konkursanzeige ge- mäss Art. 232 SchKG oder unter Berücksichtigung besonderer Beschwerde- gründe, namentlich Nichtigkeit und/oder Rechtsmissbräuchlichkeit der Insolvenz- erklärung, eine spätere Beschwerde zulässig gewesen wäre. 2.2.Nach dem Wortlaut von Art. 174 Abs. 1 SchKG sind "die Parteien" zur Be- schwerde gegen einen Konkurseröffnungsentscheid legitimiert. Damit sind die Schuldnerin sowie die am Konkurseröffnungsverfahren beteiligten Gläubiger ge- meint (vgl. BSK SchKG-GIROUD/THEUS SIMONI, Art. 174 N 14). Hingegen sind Drittgläubigerinnen grundsätzlich nicht beschwerdeberechtigt (vgl.”
“Im Urteil 5A_43/2013 vom 25. April 2013 konnte das Bundesgericht zur Frage, ob Drittgläubiger, die nicht selbst das Konkursbegehren gestellt haben, das Konkurserkenntnis weiterziehen können, mit unbeschränkter Kognition Stellung nehmen. Es hat die Beschwerdelegitimation unter Hinweis auf BGE 111 III 66 und BGE 123 III 402 verneint (E. 2). Kern der bundesgerichtlichen BGE 149 III 186 S. 189 Rechtsprechung sei, dass die Konkurseröffnung blosse Reflexwirkungen auf die Gläubigerrechte habe (BGE 111 III 66 E. 2 S. 68) und Art. 174 Abs. 1 SchKG, auf welchen Art. 194 SchKG verweist, ausdrücklich von den "Parteien" spreche (BGE 123 III 402 E. 3a S. 403). Gläubiger, welche nicht selbst das Konkursbegehren gestellt hätten, würden nicht am Konkurs(eröffnungs)verfahren teilnehmen; sie seien deshalb keine Parteien im Sinn von Art. 174 Abs. 1 SchKG. Im Übrigen hätten Gläubiger keine geschützte Position mit Bezug auf eine bestimmte Art der Zwangsvollstreckung; vielmehr würden die Modalitäten der Forderungsdurchsetzung gerade durch das SchKG geregelt, nach dessen Bestimmungen es auch bei einem grundsätzlich nicht der Konkursbetreibung unterliegenden Schuldner (vgl. Art. 39 SchKG) zum Konkurs kommen könne. Dass die Eröffnung des Konkurses konkrete Auswirkungen auf die Gläubiger habe, liege in der Natur der Sache; indes handle es sich dabei um Reflexwirkungen.”
“Elle a produit deux bilans au 31 décembre 2020 (valeur d'exploitation et valeur de liquidation) faisant état de pertes de 459'229 fr., respectivement 1'222'630 fr. Elle a notamment relevé que des solutions avaient été recherchées concernant le recouvrement d'une créance à l'encontre de la société K______ SA, qui avaient été refusées par les actionnaires minoritaires, de même qu'une augmentation de capital proposée à titre de mesure d'assainissement. Elle n'avait plus de liquidités et aucun revenu n'était à prévoir. f. Sur la base de cet avis et au vu des documents et explications fournis, le Tribunal a considéré que la société était surendettée et ainsi, prononcé sa faillite par jugement du 30 septembre 2021. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 al. 1 LP). 1.2 Le recours a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 10 jours (art. 174 al. 1 LP) et selon la forme requise, de sorte qu'il est recevable. 1.3 1.3.1 La qualité pour recourir appartient au débiteur et au créancier qui a présenté la requête de faillite. Un créancier qui n'a pas participé à ladite procédure n'est pas légitimé à former recours. L'ouverture de la faillite n'a qu'un effet réflexe sur les créanciers (Talbot, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ème éd., 2018, n. 4 ad art. 174 LP; Cometta, in Commentaire romand, LP, 2005, n. 4 ad art. 174 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_43/2013 du 25 avril 2013, consid. 2). Il n'est pas arbitraire de dénier aux créanciers la qualité pour attaquer un jugement prononçant la faillite sur la base d'une déclaration d'insolvabilité (ATF 123 III 402; 118 III 33). 1.3.2 En l'espèce, les recourants, se fondant notamment sur les ATF 123 III 402 et 118 III 33, indiquent qu'ils disposent de la qualité pour recourir compte tenu de leur qualité de créanciers de l'intimée, comme actionnaires. Ladite qualité ne leur confère toutefois pas la qualité pour recourir.”
“Nach dem Wortlaut von Art. 174 Abs. 1 SchKG kann der Entscheid des Konkursgerichts von den Parteien angefochten werden. Das Bundesgericht hat den am Konkursverfahren nicht beteiligten Gläubigern die Legitimation zur Weiterziehung eines auf Grund der Insolvenzerklärung ergangenen Konkurserkenntnisses abgesprochen (vgl. BGE 123 III 402, bestätigt in Urteil BGer 5A_43/2013 vom 25. April 2013 E. 2). Dasselbe gilt, wenn das Konkursverfahren nach einer Überschuldungsanzeige nach Art. 725a OR i.V.m. Art. 192 SchKG eingeleitet wurde. Auch hier sind zur Weiterziehung des Entscheids über die Konkurseröffnung nur diejenigen Gläubiger befugt, die am erstinstanzlichen Verfahren teilgenommen haben (vgl. Urteil OG ZG BZ 2018 13 E. 3.3 mit weiteren Hinweisen). Vorliegend ist festzustellen, dass sich der Beschwerdeführer am vorinstanzlichen Verfahren nicht beteiligt hat, so dass ihm die Legitimation zur Beschwerde als Gläubiger abzusprechen ist.”
Zahlungsvereinbarungen allein genügen nach der Rechtsprechung nicht; erforderlich ist deren konkrete Erfüllung. Unterbliebene oder verspätete (Teil-)Zahlungen — etwa das Ausbleiben der ersten Rate — können dazu führen, dass die zweite kumulative Bedingung des Art. 174 Abs. 2 SchKG nicht als erfüllt angesehen wird.
“En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'art. 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidité objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1. et les références). 3.2. Le 25 novembre 2024, soit dans le délai de recours, la recourante a versé la totalité du montant à rembourser auprès du Greffe du Tribunal cantonal, à l’intention de la créancière. Partant, la première condition cumulative de l’art. 174 al. 2 LP est réalisée. 3.3. Concernant la deuxième condition posée par l'art. 174 al. 2 LP, la recourante allègue être solvable et produit plusieurs pièces à même de le démontrer. En l'espèce, la liste des affaires en cours établie le 22 novembre 2024, que la Cour s'est fait produire d'office, fait état de plusieurs poursuites d'un montant total de CHF 49'201.- y compris la créance qui a donné lieu à la faillite. Ladite créance est intégralement couverte par la consignation du montant de CHF 13'150.- auprès de l'autorité judiciaire supérieure. Concernant les deux poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite, celles-ci sont couvertes par le montant consigné. Quant à la poursuite au stade de la saisie, la recourante a allégué qu’une convention de paiement (cf. pièce no 1 jointe au courriel de la recourante du 28 novembre 2024) avait été convenue avec E.________ prévoyant un échelonnement de paiement pour les poursuites no fff; no ggg et no hhh représentant un montant total de CHF 32'089.05. Dans un premier temps, la recourante a omis de payer la première mensualité au 31 octobre 2024, ce qui a poussé E.”
“En l'espèce, l'Autorité de recours a retenu que la créance de la société poursuivante n'avait pas été payée entièrement et, qui plus est, pour partie en dehors du délai de 10 jours à compter de la notification du jugement de première instance, ce qu'aucune des parties ne contestait. Par conséquent, il y avait lieu de constater que la seconde condition de l'art. 174 al. 2 LP - appliquée de manière très stricte par le Tribunal fédéral - n'était ici manifestement pas réalisée, ce qui conduisait au rejet du recours sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la première condition de cette disposition légale (la solvabilité de la débitrice) était remplie.”
Nach der Praxis können vor dem erstinstanzlichen Entscheid bestehende Tatsachen (Pseudonova) im Beschwerdeverfahren nach Art. 174 Abs. 1 SchKG geltend gemacht werden; hierfür ist darzulegen bzw. zu belegen, dass diese Tatsachen bereits vor dem erstinstanzlichen Entscheid bestanden haben. Soweit es sich um echte Nova handelt, verlangt die Rechtsprechung ebenfalls, dass sie innerhalb der zehn Tage geltend gemacht und die erforderlichen Beweismittel innert dieser Frist vorgelegt werden.
“Les parties ont été informées le 15 septembre 2020 de ce que la cause était gardée à juger, B______ n'ayant pas fait usage de son droit de répondre. D. La faillite de A______ a été prononcée à deux reprises à la demande de B______, soit par jugements du Tribunal du 30 mai 2018 et du 8 août 2019. Par arrêts des 15 juin 2018 et 12 août 2019, la Cour a annulé le jugement déclaratif de faillite, en attirant l'attention de A______ sur le fait qu'une nouvelle faillite le concernant, qui serait prononcée postérieurement à la réception de l'arrêt, ne serait plus rétractée, sauf s'il prouvait sa solvabilité par pièces, jointes au recours. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.3 En vertu de l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les 10 jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC; les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. La loi vise ici les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction devant la juridiction de recours, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4). Selon la jurisprudence, les vrais nova - à savoir les faits qui sont intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance (art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP) - doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; 136 III 294 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid.”
“En date du 29 mars 2023, l'Office des poursuites de la Veveyse a notifié un commandement de payer à A.________ Sàrl à l'instance de B.________ SA pour un montant de CHF 15'539.90 avec intérêt à 5% dès le 16 novembre 2022, et les frais de poursuite de CHF 103.30. Ce commandement de payer n'a pas fait l'objet d'une opposition. Le 27 avril 2023, l'Office des poursuites de la Veveyse a notifié la commination de faillite à A.________ Sàrl. B. En date du 23 octobre 2023, B.________ SA a déposé une réquisition de faillite à l'encontre de A.________ Sàrl. Par décision du 21 novembre 2023, le Président du Tribunal de l’arrondissement de la Veveyse a prononcé la faillite de A.________ Sàrl. C. Le 4 décembre 2023, A.________ Sàrl (ci-après : le recourante) a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que l'effet suspensif lui soit accordé. Par arrêt du 7 décembre 2023, la Présidente de la Cour a accordé l’effet suspensif au recours. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du Code de procédure civile (art. 309 let. b ch. 7 CPC). La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 1er décembre 2023; déposé le 4 décembre 2023, le recours a été interjeté en temps utile. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudos-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. La recourante conclut principalement à l'annulation de sa faillite, et subsidiairement à ce que la décision de première instance soit annulée et la cause renvoyée à l'instance précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants de son recours. 2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch.”
Die Zahlungsfähigkeit des Schuldners muss im Beschwerdeverfahren glaubhaft gemacht werden; einfache Behauptungen des Schuldners sind ungenügend. Es sind objektiv überprüfbare Anhaltspunkte vorzulegen (z. B. Zahlungsquittungen, Kontoauszüge, Kredit-/Finanzierungsunterlagen oder ähnliche prüfbare Nachweise), die die Wahrscheinlichkeit der Zahlungsfähigkeit begründen. Ein voller Beweis ist nicht erforderlich; die Zahlungsfähigkeit muss jedoch wahrscheinlicher sein als die Zahlungsunfähigkeit.
“A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_ 328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2). L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26d ad art. 174 LEF).”
“Auch wenn der Schuldner die Zahlungsfähigkeit nicht strikt beweisen, son- dern nur glaubhaft machen muss, darf er sich nicht mit blossen Behauptungen begnügen. Es sind Dokumente vorzulegen, die objektiv überprüfbar den Schluss zulassen, es bestehe eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Sachdar- stellung des Schuldners zutrifft (vgl. BGer, 5A_251/2018 vom 31. Mai 2018, E. 3.1), ohne dass dabei die Möglichkeit ausgeschlossen sein muss, dass die Ver- hältnisse sich auch anders gestalten könnten. Glaubhaft gemacht ist daher eine Tatsache dann, wenn für deren Vorhandensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte (vgl. BGE 142 II 49 E. 6.2; BGer, 5A_353/2022 vom 31. August 2022, E. 2.3). Im Hinblick auf die Aufhebung der Konkurseröffnung bedeutet dies, dass die Zahlungsfähigkeit des Schuldners wahrscheinlicher sein - 4 - muss als seine Zahlungsunfähigkeit (vgl. BSK SchKG II-G IROUD/THEUS SIMONI, 3. Aufl. 2021, N 26 f. zu Art. 174 SchKG). Ein Beweis, der die (volle) Überzeu- gung gestattet, die Sachdarstellung des Schuldners sei zutreffend, ist nicht nötig. Erhöhte Anforderungen an die Glaubhaftmachung sind allerdings dann zu stellen, wenn Verlustscheine vorhanden sind. Gleiches gilt, wenn andere Betreibungen vorliegen, die sich bereits im Stadium der Konkursandrohung befinden bzw. bei Betreibungen nach Art. 43 SchKG im Stadium der Pfändungsankündigung oder gar Pfändung (vgl. BGer, 5A_251/2018 vom 31. Mai 2018, E. 3.1; BGer, 5A_181/2018 vom 30. April 2018, E. 3.1; BGer, 5A_470/2012 vom 19. November 2012, E. 3.3; OGer ZH, PS210224 vom 28. Januar 2022, E. 4.1).”
“2 SchKG kann die Rechtsmittelinstanz die Konkurseröffnung aufheben, wenn der Schuldner seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden beweist, dass die Schuld, einschliesslich der Zinsen und Kosten, inzwischen getilgt ist (Ziff. 1), dass der geschuldete Betrag bei der Rechtsmittelinstanz zuhanden des Gläubigers hinterlegt ist (Ziff. 2) oder dass der Gläubiger auf die Durchführung des Konkurses verzichtet (Ziff. 3). Zu tilgen ist die betriebene Forderung inkl. sämtlicher Kosten. Hinzukommen die Kosten des Konkursgerichts sowie des Konkursamts (Talbot, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. Aufl. 2017, Art. 174 N. 14). Der Schuldner hat die Zahlungsfähigkeit mit der Beschwerde glaubhaft zu machen und mit dieser sind auch die Urkunden für den Beweis der Konkursaufhebungsgründe im Sinne von Ziff. 1-3 einzureichen (BGE 139 III 491 E. 4). Für die Konkurshinderungsgründe gemäss Art. 174 Abs. 2 Ziff. 1-3 SchKG muss folgerichtig gelten, was für das Beibringen der Urkunden zu ihrem Beweis gilt. Konkurshinderungsgründe sind gemäss Art. 174 SchKG nur zu berücksichtigen, wenn sie sich innert der Rechtsmittelfrist verwirklicht haben und geltend gemacht werden (BGE 136 III 294 E. 3.2). Glaubhaft gemacht ist eine Tatsache dann, wenn für deren Vorhandensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte (BGE 140 III 610 E. 4.1 mit Hinweis). Im Hinblick auf die Aufhebung der Konkurseröffnung heisst dies, dass die Zahlungsfähigkeit des Konkursiten wahrscheinlicher sein muss als seine Zahlungsunfähigkeit. In diesem Bereich dürfen keine zu strengen Anforderungen gestellt werden, insbesondere wenn die wirtschaftliche Überlebensfähigkeit des schuldnerischen Unternehmens nicht von vornherein ausgeschlossen werden kann. Auch wenn der Schuldner die Zahlungsfähigkeit nicht strikt beweisen, sondern nur glaubhaft machen muss, so genügen seine Behauptungen allein nicht. Es liegt am Schuldner, Beweismittel vorzulegen, die geeignet sind, seine Zahlungsfähigkeit als glaubhaft erscheinen zu lassen.”
“Il n'est en tout cas pas arbitraire de conclure à la suspension des paiements lorsqu'il est établi que le débiteur a, sur une certaine durée, effectué ses paiements quasi exclusivement en faveur de ses créanciers privés et qu'il a ainsi suspendu ses paiements vis-à-vis d'une certaine catégorie de créanciers, à savoir ceux qui ne peuvent requérir la faillite par la voie ordinaire (art. 43 ch. 1 LP). Le but de la loi n'est en effet pas de permettre à un débiteur d'échapper indéfiniment à la faillite uniquement grâce à la favorisation permanente des créanciers privés au détriment de ceux de droit public (TF 5A_264/2020 du 18 juin 2020 consid. 4.1.1 ; TF 5A_720/2008 du 3 décembre 2008 consid. 4). La suspension des paiements ne doit pas être de nature simplement temporaire, mais doit avoir un horizon indéterminé (ATF 137 III 460 consid. 3.4.1 ; TF 5A_264/2020 consid. 4.1.1 précité ; TF 5A_1014/2019 du 25 mars 2020 consid. 2.1 ; TF 5A_828/2016 du 11 mai 2017 consid. 2.1 ; TF 5A_354/2016 du 22 novembre 2016 consid. 6.2.1). b) Selon l’art. 174 LP - applicable par renvoi de l’art. 194 LP -, l’autorité de recours peut annuler l’ouverture de la faillite lorsque le créancier a retiré sa réquisition de faillite (al. 2 ch. 3) et que le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité (al. 2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette deuxième condition doit également être réalisée lorsque la faillite a été prononcée sans poursuite préalable sur la base de l’art. 190 al. 1 ch. 2 LP (TF 5A_509/2014 du 27 août 2014 consid. 4.2). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP ; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc.”
“Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1040/2021 du 24 janvier 2022 consid. 3.1.1 et les références citées). 10.2 L'extinction de la dette au sens de l'art. 174 al. 2 LP exige que la créance mise en poursuite soit payée avec les intérêts et les frais, c'est-à-dire qu'elle corresponde à l'extinction selon l'art. 172 ch. 3 LP. Conformément à l'art. 209 al. 1 LP, le cours des intérêts prend en principe fin avec l'ouverture de la faillite en première instance. Si le jugement de faillite est attaqué et que l'effet suspensif est accordé au recours, les intérêts continuent d'être dus et ce jusqu'à la date du paiement ou du dépôt auprès de l'autorité judiciaire supérieure (Giroud/Theus Simoni, op. cit., n. 21 ad art. 174 LP). Si le jugement de faillite est annulé, l'éventuel dépôt effectué auprès de l'autorité judiciaire supérieure est remis au créancier (Giroud/Theus Simoni, op. cit., n. 25a ad art. 174 LP). 10.3 La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli.”
Materielle Einwendungen gegen die Höhe oder den Bestand der betriebenen Forderung überschreiten die im Beschwerdeverfahren nach Art. 174 SchKG zulässigen Einwendungen und wären im Einleitungsverfahren geltend zu machen gewesen.
“Neben dem, dass die behaupteten Zusicherungen der Gläubigerin (Rückzug Konkursbegehren) mit den eingereichten Beilagen nicht belegt ist (vgl. act. 5/1– 10), wendet sich die Schuldnerin mit diesen Vorbringen letztlich gegen die Höhe der der Konkurseröffnung zu Grunde liegenden Forderung und damit gegen den materiellen Bestand der Forderung. Dieser materielle Einwand gegen die Höhe der Forderung geht über die im Beschwerdeverfahren nach Art. 174 SchKG zu- lässigen Einwendungen hinaus und wäre im Einleitungsverfahren geltend zu ma- chen gewesen. So wird das Betreibungsverfahren durch Aus- bzw. Zustellung des Zah- lungsbefehls an die Schuldnerin eingeleitet. Unterlässt die betriebene Schuldnerin die Erhebung des Rechtsvorschlages, so wird der Zahlungsbefehl rechtskräftig bzw. vollstreckbar. Dasselbe gilt auch dann, wenn ein erhobener Rechtsvorschlag rechtskräftig und definitiv beseitigt wurde. Mit der Rechtskraft des Zahlungsbe- fehls findet das Einleitungsverfahren der Schuldbetreibung seine Beendigung (KuKo SchKG-W INKLER, 2. Aufl. 2014, Art. 88 N 1 und 7). Die Vollstreckbarkeit der in Betreibung gesetzten Forderung steht nun fest und die Gläubigerin kann mit der Einreichung des Fortsetzungsbegehrens (Art. 88 SchKG) die Weiterführung des Betreibungsverfahrens bewirken. Das Einleitungs- verfahren dient demnach der Prüfung des Bestandes bzw. der Vollstreckbarkeit der betriebenen Forderung bzw. des Zahlungsbefehls (A MONN/WALTHER, Grund- riss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9.”
“Neben dem, dass die behaupteten Zusicherungen der Gläubigerin (Rückzug Konkursbegehren) mit den eingereichten Beilagen nicht belegt ist (vgl. act. 5/1– 10), wendet sich die Schuldnerin mit diesen Vorbringen letztlich gegen die Höhe der der Konkurseröffnung zu Grunde liegenden Forderung und damit gegen den materiellen Bestand der Forderung. Dieser materielle Einwand gegen die Höhe der Forderung geht über die im Beschwerdeverfahren nach Art. 174 SchKG zu- lässigen Einwendungen hinaus und wäre im Einleitungsverfahren geltend zu ma- chen gewesen. So wird das Betreibungsverfahren durch Aus- bzw. Zustellung des Zah- lungsbefehls an die Schuldnerin eingeleitet. Unterlässt die betriebene Schuldnerin die Erhebung des Rechtsvorschlages, so wird der Zahlungsbefehl rechtskräftig bzw. vollstreckbar. Dasselbe gilt auch dann, wenn ein erhobener Rechtsvorschlag rechtskräftig und definitiv beseitigt wurde. Mit der Rechtskraft des Zahlungsbe- fehls findet das Einleitungsverfahren der Schuldbetreibung seine Beendigung (KuKo SchKG-W INKLER, 2. Aufl. 2014, Art. 88 N 1 und 7). Die Vollstreckbarkeit der in Betreibung gesetzten Forderung steht nun fest und die Gläubigerin kann mit der Einreichung des Fortsetzungsbegehrens (Art. 88 SchKG) die Weiterführung des Betreibungsverfahrens bewirken. Das Einleitungs- verfahren dient demnach der Prüfung des Bestandes bzw. der Vollstreckbarkeit der betriebenen Forderung bzw. des Zahlungsbefehls (A MONN/WALTHER, Grund- riss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9.”
Der Schuldner kann sich nicht mit blossen Behauptungen begnügen; er muss im Rekursverfahren konkrete Indizien/Urkunden vorlegen. Dabei kommen insbesondere in Betracht: Zahlungsquittungen (récépissés), Kontoauszüge oder Bankbestätigungen, Nachweise über flüssige Mittel bzw. Kreditzusagen, Liste der Debitoren (Forderungslisten), Auszug aus dem Betreibungsregister, Zwischenbilanz bzw. die jüngsten Jahresabschlüsse sowie Einzahlungs- bzw. Hinterlegungsbelege (namentlich wenn die Forderung bereits beglichen oder der geschuldete Betrag deponiert wurde). Das Betreibungsregister‑Extrait ist hierfür besonders zentral. Die Unterlagen sind grundsätzlich innerhalb der gesetzlichen Rekursfristen vorzulegen; das Gericht gewährt dafür in der Regel keine nachträglichen Fristverlängerungen.
“La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli.”
“Même une dette unique n'empêche pas, si elle est importante et que le refus de payer est durable, de trahir une suspension de paiements; tel est notamment le cas lorsque le débiteur refuse de désintéresser son principal créancier. Le non-paiement de créances de droit public peut constituer un indice de suspension de paiements. La suspension des paiements ne doit pas être de nature simplement temporaire, mais doit avoir un horizon indéterminé (ATF 137 III 460 consid. 3.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_235/2020 du 4 juin 2020 consid. 3.1 et les autres références). La suspension des paiements a été préférée par le législateur à l'insolvabilité parce qu'elle est perceptible extérieurement et, dès lors, plus aisée à constater que l'insolvabilité proprement dite; il s'agit ainsi de faciliter au requérant la preuve de l'insolvabilité. S'il ne faut donc pas confondre la suspension des paiements, qui est la manifestation extérieure d'un manque de liquidités, et l'insolvabilité, il n'en demeure pas moins que, lorsque l'insolvabilité est établie, la faillite sans poursuite préalable doit a fortiori être prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_325/2020 du 16 juin 2020 consid. 3.1). Conformément à l'art. 174 al. 2 LP, applicable à la faillite sans poursuite préalable, le débiteur ne peut obtenir l'annulation de l'ouverture de la faillite que s'il rend vraisemblable sa solvabilité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_122/2022 précité consid. 3.2.2). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc.”
“En particulier, le débiteur ne peut pas tirer profit du droit de se déterminer sur l’extrait des poursuites le concernant pour produire des pièces une fois échu le délai de recours prévu par l'art. 174 al. 1 LP (TF 5A_1009/2017 du 16 février 2018 consid. 2.3). b) La recourante ne saurait donc obtenir un délai supplémentaire, ni après l’échéance du délai de recours ni après celui de déterminations sur la liste des affaires en cours, pour régler la ou les dettes en poursuite au moyen d’un prêt d’actionnaire. III. a) Les deux conditions posées par l’art. 174 al. 2 LP pour pouvoir faire annuler la faillite, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite (ou le dépôt de la totalité de la somme à rembourser) et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_471/2023 précité consid. 3.1.2 ; 5A_600/2020 du 29 septembre 2020 consid. 3.1 ; 5A_1009/2017 précité consid. 3.2 et l'arrêt cité). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP ; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. En plus, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité (TF 5A_600/2020 précité consid. 3.1 ; 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les références). Si le débiteur ne doit ainsi pas prouver sa solvabilité, il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que des récépissés de paiements, des justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, une liste des débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents, un bilan intermédiaire, etc.”
“________ Sàrl, après avoir constaté que celle-ci n'avait opposé à la réquisition de faillite aucune des exceptions prévues aux art. 172 ss LP. B. Par acte du 17 octobre 2024, A.________ Sàrl en liquidation a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation. Elle a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours, lequel lui a été octroyé par arrêt présidentiel du 22 octobre 2024. C. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile, la décision attaquée ayant été notifiée le 9 octobre 2024. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, d’une part, rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc.”
“320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudos-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. La recourante conclut à l'annulation de sa faillite. 2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1), ce qui exclut tout octroi d'un délai supplémentaire pour produire des documents probatoires. La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiement, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les références). Le débiteur doit établir qu'il n'est pas insolvable, c'est-à-dire qu'il n'existe plus contre lui d'actes de défaut de biens définitifs après saisie et/ou d'actes de défaut de biens après faillite mentionnant qu'il a reconnu sa dette. Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire l'état dans lequel le débiteur dispose de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui.”
“Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire l'état dans lequel le débiteur dispose de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. Lorsque des poursuites ont atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP est réalisée à leur égard (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les références). 2.2. La recourante allègue être solvable et avoir établi par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée. En l'espèce, le 8 novembre 2023, la recourante s'est acquittée du solde de la dette à l'origine de la faillite auprès de l'Office des poursuites de la Gruyère, intérêts et frais compris, par CHF 7'110.45 (pièce "Relevé de compte"). La première condition cumulative exigée par l'art. 174 al. 2 LP est par conséquent remplie. 2.3. Concernant la deuxième condition posée par l'art. 174 al. 2 LP, il y a lieu de retenir ce qui suit. La recourante a également démontré, preuve à l'appui, qu'elle ne fait l'objet plus que d'une seule poursuite, au stade de l'introduction de la poursuite, d'un montant de CHF 3'135.35. Il ressort en outre de l'extrait des poursuites produit le 22 décembre 2023 que la recourante ne fait l'objet d'aucun acte de défaut de biens. De plus, elle a démontré qu'elle dispose de CHF 35'267.25 ainsi que de 20'923.12 dollars canadiens sur deux de ses comptes en banque, ainsi que de CHF 28'000.- sur un compte MyPOS. Ses actifs sont donc largement en mesure de couvrir ses dettes. Au vu de ce qui précède, la recourante a rendu vraisemblable sa solvabilité. La deuxième condition cumulative exigée par l'art. 174 al. 2 LP étant ainsi remplie, le recours doit être admis et la faillite annulée. 2.4. Compte tenu de l'admission du recours, le dépôt de faillite de CHF 4'700.- effectué par la recourante le 22 décembre 2023 lui est restitué. 3. Malgré l’admission du recours, les frais de la première et de la seconde instance sont mis à la charge de la recourante qui a provoqué la présente procédure.”
Grundsatz: Gemäss Art. 326 ZPO (CPC) gilt im Rechtsmittelverfahren grundsätzlich ein Novenverbot. Art. 174 SchKG weicht hiervon ab: Abs. 1 lässt sog. unechte Noven (Pseudo‑nova), die vor dem erstinstanzlichen Entscheid entstanden sind, zu. Abs. 2 erlaubt echte Noven nur in den dort ausdrücklich genannten drei Fällen (Schuldtilgungen einschliesslich Zinsen und Kosten; Hinterlegung des geschuldeten Betrags; Verzicht des Gläubigers) und die Aufzählung ist abschliessend.
“1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC ; les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. La loi vise ici les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit ; ces faits peuvent être invoqués sans restriction devant la juridiction de recours, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4). Selon la jurisprudence, les vrais nova - à savoir les faits qui sont intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance (art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP) - doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4 ; 136 III 294 consid. 3; TF 5A_977/2022 du 28 février 2023 consid. 2.1.2 ; 5A_874/2017 consid. 4.2.1 ; 5A_176/2016 du 6 avril 2016 consid. 4 ; 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1 et les autres références, publié in SJ 2015 I p. 437). En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre « novum » n'est admissible (TF 874/2017 précité consid. 4.2.1 ; 5A_625/2015 du 18 janvier 2016 consid. 3.6.1). cc) Selon l’art. 326 CPC, les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre du recours (al. 1), les dispositions spéciales de la loi étant réservées (al. 2). En matière de concordat, la LP n’a pas prévu de régime dérogatoire réservé par l’art. 326 al. 2 CPC, à la différence du recours en matière de jugement de faillite (art. 174 al. 1 LP) et du recours en matière de sursis extraordinaire (art. 348 al. 2 LP ; CPF 13 mai 2015/131 ; CPF 15 janvier 2015/2). Toutefois, lorsque le jugement attaqué prononce la faillite du recourant, celui-ci peut faire valoir des faits nouveaux qui se sont produits avant l’audience de première instance ainsi que de vrais nova tendant à prouver sa solvabilité (CPF 3 juin 2019/71 ; 26 février 2019/50 ; 30 juin 2016/136 ; 9 juillet 2015/187). Sont par ailleurs également recevables les faits et moyens nouveaux déterminants pour la recevabilité du recours (TF 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid.”
“2019, N. 31 zu Art. 49). In der Literatur wird allerdings auch darauf hingewiesen, dass dieser Grundsatz nicht ausnahmslos gilt, sondern dass dabei spezialgesetzliche Regelungen vorbehalten bleiben (vgl. Zibung/ Hofstetter, a.a.O., N. 38 zu Art. 49). Art. 174 des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs vom 11. April 1889 (SchKG, SR 281.1) dagegen regelt die Zulässigkeit von Noven im Rechtsmittelverfahren gegen ein Konkurserkenntnis anders. Nach dieser Bestimmung können neue Tatsachen geltend gemacht werden, wenn diese vor dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind (Art. 174 Abs. 1 SchKG). Ausserdem kann die Rechtsmittelinstanz die Konkurseröffnung aufheben, wenn der Schuldner seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden beweist, dass inzwischen die Schuld, einschliesslich der Zinsen und Kosten, getilgt ist, der geschuldete Betrag bei der Rechtsmittelinstanz zuhanden des Gläubigers hinterlegt ist oder der Gläubiger auf die Durchführung des Konkurses verzichtet (Art. 174 Abs. 2 SchKG). Echte Noven sind aufgrund dieser Bestimmung somit zulässig, aber ausschliesslich in diesen konkreten drei Fällen und unter diesen Vor-aussetzungen. Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist diese Aufzählung von zulässigen echten Noven abschliessend, und zwar auch im Rahmen einer Beschwerde gegen eine Konkurseröffnung ohne vorgängige Betreibung. Da die aufgezählten Hypothesen nicht auf diese Verfahrensart zugeschnitten sind, sind im Rahmen einer Beschwerde gegen eine Konkurseröffnung ohne vorgängige Betreibung im Grundsatz nur unechte Noven zulässig (ausführlich dazu Urteil des BGer 5A_243/2019 vom 17. Mai 2019 E. 3, bestätigt in Urteil 5A_977/2022 vom 28. Februar 2023 E. 2.1.)”
“Ces allégations et pièces nouvelles sont soit antérieures, soit postérieures au 4 décembre 2023, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger et prononcé la faillite litigieuse. Les parties ont en outre formé des allégués nouveaux et produit des pièces nouvelles après l'échéance du délai de recours. 2.1 Dans le cadre du recours de l'art. 174 LP - applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP -, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours. En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible. Partant, dans le cadre d'un recours contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo-nova sont en principe recevables, les hypothèses énumérées exhaustivement à l'art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP étant étrangères à ce type de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Cette opinion doit cependant être nuancée lorsque la faillite sans poursuite préalable a été déclarée à la requête d'un créancier; dans ce cas, le retrait de la réquisition de faillite ne peut pas être considéré comme une hypothèse étrangère à la procédure. Il s'ensuit que, en cas de faillite sans poursuite préalable au sens de l'art.”
Vrais nova sind nur insoweit zulässig, als sie dazu dienen, eine der in Art. 174 Abs. 2 SchKG genannten Voraussetzungen nachzuweisen (1. Zahlung der Forderung samt Zinsen und Kosten, 2. Hinterlegung des vollen Betrags bei der Rechtsmittelinstanz zu Gunsten des Gläubigers, 3. Rückzug der Requisition/Verzicht des Gläubigers) und der Schuldner daneben die Wiederherstellung seiner Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht. Die beiden Tatbestandsanforderungen (Nachweis einer der drei Umstände und glaubhafte Darlegung der Solvenz) sind kumulativ.
“2 LP, le failli peut aussi invoquer des vrais nova, à savoir des faits qui sont intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont réalisées; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; 136 III 294 consid. 3). En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.2; 5A_252/2020 du 18 juin 2020 consid. 4.1.2). 2.2 En l'espèce, les pièces produites par le recourant sont recevables dès lors qu'elles tendent à démontrer que les conditions fixées par l'art. 174 al. 2 LP sont réunies. 3. Le recourant requiert l'annulation de la faillite prononcée sur la base de l'art. 174 al. 2 LP, exposant avoir réglé la poursuite, en capital, frais et intérêts et avoir démontré sa solvabilité. 3.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1040/2021 du 24 janvier 2022 consid. 3.1.1 et les références citées). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent.”
“Le débiteur qui se prévaut valablement d'un pseudo novum faisant obstacle au prononcé de la faillite n'a pas à rendre au surplus vraisemblable sa solvabilité pour obtenir l'annulation dudit prononcé (arrêts 5A_452/2016 du 12 octobre 2016 consid. 5.2.2; 5A_571/2010 précité consid. 2.3 et la jurisprudence citée; GIROUD/THEUS SIMONI, op. cit., n° 19b ad art. 174 LP; BOSSHARD, Le recours contre le jugement de faillite, in JdT 2010 II p. 113 ss [126]). Le débiteur doit en outre être autorisé à invoquer de vrais nova et à produire, dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; 136 III 294 consid. 3), des pièces nouvelles destinées à établir que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (art. 174 al. 2 ch. 1 LP), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (art. 174 al. 2 ch. 2 LP) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (art. 174 al. 2 ch. 3 LP) depuis la déclaration de faillite, et à rendre vraisemblable sa solvabilité (art. 174 al. 2 LP). Pour obtenir l'annulation de l'ouverture de la faillite, les deux conditions susvisées - soit (i) alternativement, paiement de la dette à l'origine de la faillite, dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou retrait de la requête de faillite, d'une part, et (ii) vraisemblance de la solvabilité, d'autre part - doivent être réunies, dès lors qu'elles sont cumulatives (parmi plusieurs: arrêt 5A_891/2021 du 28 janvier 2022 consid. 6.1.1 et les références).”
“Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). En vertu de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP - applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP -, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. La loi vise ici les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction devant la juridiction de recours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1; 5A_571/2010 du 2 février 2011 consid. 2, publié in: SJ 2011 I p. 149; AMONN/WALTHER, Grundriß des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 9ème éd., 2013, p. 339), pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_427/2013 du 14 août 2013 consid. 5.2.1.2). Conformément à l'art. 174 al. 2 LP, la prise en considération de vrais nova - à savoir des faits qui sont intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance - est soumise à une double condition très stricte : seuls certains faits peuvent être retenus et le débiteur doit à nouveau être solvable (STOFFEL/ CHABLOZ, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 2ème éd., 2010, p. 274). S'agissant des faits qui peuvent être pris en considération, le débiteur doit établir par titre soit que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais (art. 174 al. 2 ch. 1 LP), soit que le montant de la dette a été déposé à l'intention du créancier entre les mains de l'autorité de recours (art. 174 al. 2 ch. 2 LP), soit encore que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (art. 174 al. 2 ch. 3 LP). Les vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; 136 III 294 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_606/2014 du 19 novembre 2014 consid.”
Wenn der Schuldner die in Betreibung gesetzte Forderung nach dem Konkursbegehren und vor der Konkurseröffnung begleicht, aber die Tilgung im erstinstanzlichen Verfahren nicht rechtzeitig durch Urkunden belegt, führt dies nach der Praxis grundsätzlich dazu, dass er die dadurch verursachten unnötigen Kosten — namentlich des erstinstanzlichen Verfahrens, des Beschwerdeverfahrens und des Konkursamts — zu tragen hat. Das Bundesgericht und die kantonale Praxis erkennen indessen in Ausnahmefällen an, dass es unzulässig sein kann, die gesamten Prozesskosten allein dem Verhalten des Schuldners zuzuschreiben; solche Ausnahmefälle werden restriktiv gehandhabt.
“Unnötige Prozesskosten hat gemäss Art. 108 ZPO jedoch der Verursacher zu bezahlen. Wenn die Schuldnerin die in Betreibung gesetzte Forderung einschliesslich der Zinsen und Kosten nach dem Konkursbegehren und vor der Konkurseröffnung tilgt und es unterlässt, die Tilgung im erstinstanzlichen Verfahren rechtzeitig durch Urkunden zu beweisen, verursacht sie die Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens, des Beschwerdeverfahrens und des Konkursamts unnötig. Zumindest grundsätzlich hat sie daher in diesem Fall trotz ihres Obsiegens die Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens und des Beschwerdeverfahrens sowie die Kosten des Konkursamts zu tragen (vgl. AGE BEZ.2022.74 vom 10. Oktober 2022 E. 4 mit weiteren Hinweisen). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung soll es in Ausnahmefällen unzulässig sein, die Ursache für die Prozesskosten allein im Verhalten der Schuldnerin zu sehen und ihr die gesamten Prozesskosten aufzuerlegen (vgl. BGer 5A_519/2019 vom 29. Oktober 2019 E. 3.5.4; zustimmend Giroud/Theus/Simoni, a.a.O., Art. 174 SchKG N 15c). Ein solcher Ausnahmefall liegt nicht vor. Die Schuldnerin hat die Anzeige der auf den 1. Dezember 2022 angesetzten Konkursverhandlung am 15. November 2022 entgegengenommen. Erst am Tag vor dieser Verhandlung, d.h. am 30. November 2022, hat sie die Forderung beim Betreibungsamt beglichen und es in der Folge unterlassen, das Konkursgericht über diese Zahlung zu informieren. Aus ihrer Behauptung, sie sei aufgrund einer entsprechenden telefonischen Auskunft eines Mitarbeiters des Betreibungsamts davon ausgegangen, dass das Betreibungsamt die Tilgung sofort dem Zivilgericht melde (Beschwerde S. 2), kann die Schuldnerin nichts zu ihren Gunsten ableiten. Die Schuldnerin verweist betreffend die behauptete Auskunft des Betreibungsamts auf zwei der Beschwerde beiliegende E-Mails. Diesen ist allerdings lediglich die entsprechende Behauptung seitens der Schuldnerin zu entnehmen. Die Schuldnerin vermag damit den erforderlichen Beweis für ihre Behauptung nicht zu erbringen. Zudem war das Betreibungsamt gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung nicht dazu verpflichtet, das Konkursgericht von sich aus über eine erhaltene Zahlung zu orientieren (vgl.”
“Wenn der Schuldner die in Betreibung gesetzte Forderung einschliesslich der Zinsen und Kosten nach dem Konkursbegehren und vor der Konkurseröffnung tilgt und es unterlässt, die Tilgung im erstinstanzlichen Verfahren rechtzeitig durch Urkunden zu beweisen, verursacht er die Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens, des Beschwerdeverfahrens und des Konkursamts unnötig. Zumindest grundsätzlich hat er daher in diesem Fall trotz seines Obsiegens die Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens und des Beschwerdeverfahrens sowie die Kosten des Konkursamts zu tragen (vgl. AGE BEZ.2019.41 vom 11. Juli 2019 E. 3; OGer SH 40/2013/15/A vom 2. Juli 2013 E. 3, in: CAN 2014 Nr. 13 S. 35, 36; OGer ZH PS200030 vom 24. Februar 2020 E. 3, PS190128 vom 19. August 2019 E. 4; Diggelmann, in: Hunkeler [Hrsg.], Kurzkommentar SchKG, 2. Auflage, Basel 2014, Art. 174 N 7; Giroud/Theus Simoni, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2021, Art. 174 SchKG N 15c und 19b; Kren Kostkiewicz, SchKG Kommentar, 20. Auflage, Zürich 2020, Art. 174 N 29). Gemäss dem Bundesgericht soll es in Ausnahmefällen unzulässig sein, die Ursache für die Prozesskosten allein im Verhalten des Schuldners zu sehen und ihm die gesamten Prozesskosten aufzuerlegen (vgl. BGer 5A_519/2019 vom 29. Oktober 2019 E. 3.5.4; zustimmend Giroud/Theus/Simoni, a.a.O., Art. 174 SchKG N 15c). Ein solcher Ausnahmefall liegt nicht vor. Da der Schuldner den Betrag der in Betreibung gesetzten Forderung einschliesslich der Zinsen und Kosten erst lange nach der Anzeige der Konkursverhandlung am Sonntag 25. September 2022 an einem Postschalter einbezahlt hat, konnte von der Gläubigerin offensichtlich nicht erwartet werden, dass sie die Tilgung dem Zivilgericht vor seinem Entscheid vom 27. September 2022 mitteilt. Aus seiner Behauptung, er sei davon ausgegangen, dass das Betreibungsamt die Tilgung sofort dem Zivilgericht melde (Beschwerde S. 1 f.), kann der Schuldner selbst bei Wahrunterstellung nichts zu seinen Gunsten ableiten. Erstens erscheint es fraglich, ob das Betreibungsamt im Zeitpunkt der Konkurseröffnung von der Tilgung bereits Kenntnis genommen hatte. Zweitens ist das Betreibungsamt ohnehin nicht verpflichtet, das Konkursgericht von sich aus über eine erhaltene Zahlung zu orientieren (vgl. BGer 5A_519/2019 vom 29. Oktober 2019 E. 3.4.2). Drittens setzt die Kostentragungspflicht einer Partei gemäss Art.”
Die in Art. 174 Abs. 2 Ziff. 1–3 genannten Fälle werden in Rechtsprechung und Lehre als abschliessend betrachtet; andere Erwägungen (z. B. Goodwill, gute Absichten, unternehmensinterne Umstände) begründen danach in der Regel keine Aufhebung der Konkurseröffnung.
“La critique de la recourante part d'une prémisse erronée. Elle perd en effet de vue que dans l'examen des conditions de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP, le pouvoir d'appréciation du juge ne joue pas de rôle (cf. GIROUD/THEUS SIMONI, op. cit., n° 27 ad art. 174 LP; PHILIP TALBOT, in SK Kommentar, SchKG, 4e éd. 2017, n° 13 ad art. 174 LP; EUGEN FRITSCHI, Verfahrensfragen bei der Konkurseröffnung, 2010, p. 310). Elle oublie également que ces conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP excluent les autres causes de révocation de la faillite qui avaient été admises dans la pratique de certains cantons, la disposition précitée réglant exhaustivement, à ses chiffres 1 à 3, les cas dans lesquels la faillite peut être annulée (cf. PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 159-270, 2001, n° 49 ad art. 174 LP et les références). C'est donc en vain que la recourante tente d'ériger en motifs d'annulation de la faillite les circonstances ayant entouré l'inscription et la radiation de sa raison individuelle, son manque d'expérience, sa bonne foi ou encore sa volonté de payer intégralement la créance en poursuite. Si tant est que le grief y relatif soit suffisamment motivé et donc recevable en soi (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1), ce qui apparaît douteux, on ne voit pas non plus en quoi l'application stricte des conditions de l'art. 174 al. 2 LP créerait une inégalité de traitement entre débiteurs contraire à l'art.”
“1-3) LP, ne se justifie que de manière très restrictive. Elle l’admet en particulier lorsque le retard, de quelques jours, est dû à un blocage de compte et que le recourant n’a pas à en subir le préjudice (arrêt de l’ARMC du 05.09.2017 [ARMC.2017.49] cons. 4 et du 28.09.2018 [ARMC.2018.65] cons. 5) ou quand seule une petite partie du montant (différence due au calcul des intérêts) n’est pas versée dans le délai de recours (arrêt de l’ARMC du 08.05.2018 [ARMC.2018.21] cons. 6a ; du 24.07.2018 [ARMC.2018.49] cons. 5 ; du 8 mars 2018 [ARMC.2018.8] cons. 4b). Le cas d’espèce ne peut être comparé aux situations exceptionnelles qui viennent d’être évoquées, qui justifient, selon la jurisprudence de l’ARMC, une (légère) extension du délai. Si le caractère exceptionnel de cette extension peut, à première vue, paraître sévère, il ne fait que refléter la jurisprudence fédérale. Selon une partie de la doctrine, il semblerait même que les exceptions rappelées ici, pourtant admises dans la pratique de certains cantons, sont aujourd’hui exclues par l’art. 174 al. 2 LP, qui règle exhaustivement les trois cas dans lesquels la faillite peut être annulée (Gilliéron, Commentaire LP, n. 49 ad art. 174 LP). En conséquence, la seconde condition de l’art. 174 al. 2 LP n’est pas remplie et le jugement de faillite ne peut être annulé par l’ARMC. 8. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. L’effet suspensif ayant été accordé, il conviendra de fixer la date de l’ouverture de la faillite. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 300 francs et avancés par la recourante, seront mis à la charge de cette dernière, conformément à la convention conclue par les parties, selon laquelle il n’y a pas non plus lieu à l’octroi de dépens (art. 109 al. 1 CPC). Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE 1. Rejette le recours. 2. Fixe l’ouverture de la faillite de X.________ au 6 novembre 2020, à 12h00. 3. Mets les frais de la procédure de recours, arrêtés à 300 francs et avancés par la recourante, à la charge de celle-ci. 4. Dit qu’il n’y a pas lieu à l’octroi de dépens.”
Die zehntägige Beschwerdefrist nach Art. 174 Abs. 1 SchKG ist eine gesetzliche Frist, die grundsätzlich nicht erstreckt werden kann. Weiter ist in der Praxis anerkannt, dass das Gericht bei fruchtlosem Ablauf gesetzter Zahlungsfristen für Kostenvorschüsse nicht in das Verfahren eintritt bzw. die Beschwerde als unzulässig abweist.
“bezahlen. Ab April 2022 werde sie mehr Geld verdie- nen. Sie werde alles bezahlen, brauche aber mehr Zeit. (act. 9). Dem Verlangen der Schuldnerin kann nicht entsprochen werden. Zum einen erfolgte ihre Eingabe vom 31. März 2022 nach Ablauf der Beschwerdefrist und ihre Ausführungen darin können deshalb keine Berücksichtigung mehr finden. Zum sinngemäss gestellten Gesuch um Fristerstreckung ist zum anderen festzuhalten, dass es sich bei der Beschwerdefrist um eine gesetzliche Frist handelt, welche nicht erstreckt werden kann (Art. 144 Abs. 1 ZPO). Die Beschwerde ist innert der Beschwerdefrist einzu- reichen und abschliessend zu begründen (Art. 174 Abs. 1 SchKG; Art. 321 Abs. 1 und 2 ZPO), wobei auch keine Nachfristen gewährt werden können (vgl. BGE 136 III 294 E. 3.1). Das Fristerstreckungsgesuch der Schuldnerin ist deshalb abzuwei- sen. In den Vorbringen der Schuldnerin kann sodann auch kein Wiederherstel- lungsgrund im Sinne von Art. 148 ZPO erkannt werden. Bis heute hat die Schuld- nerin den von ihr einverlangten Kostenvorschuss für das Beschwerdeverfahren nicht geleistet. Da die Beschwerde sogleich abzuweisen ist (vgl. nachstehende - 4 - Erwägungen), erübrigt es sich, der Schuldnerin zur Leistung des Vorschusses mehr Zeit einzuräumen resp. auf den Ablauf der Frist nach Art. 101 Abs. 1 ZPO zu warten und ihr allenfalls hernach eine Nachfrist nach Art. 101 Abs. 3 ZPO an- zusetzen. Das Beschwerdeverfahren erweist sich als spruchreif.”
“, vu l'acte du 20 février 2023, par lequel la recourante a déclaré déposer une «requête de suspension de la procédure, éventuellement prolongation du délai de 10 jours au 31 mars 2023, afin de [se] déterminer, éventuellement reformuler le recours sur la base des faits nouveaux (vrais novas) suite à la production de la nouvelle liste des affaires en cours», vu l'avis du 23 février 2023, notifié à la recourante le 27 suivant, par lequel le Président de la Cour de céans a informé la recourante qu'elle n'avait exposé aucune raison pertinente pour que la procédure de recours soit suspendue, précisant qu'à ce stade, d'éventuels faits nouveaux seraient irrecevables au vu de l'art. 326 al. 1 CPC, et lui a accordé une prolongation de délai de cinq jours pour payer l'avance de frais, prolongation valant délai supplémentaire au sens de l'art. 101 al. 3 CPC, vu l'acte du 2 mars 2023, par lequel la recourante a requis une prolongation du délai de paiement de l'avance de frais, voire une restitution de délai, au 31 mars 2023, vu l'acte du 30 mars 2023, par lequel la recourante a de nouveau requis une prolongation du délai de paiement de l'avance de frais, cette fois-ci au 31 mai 2023, vu les autres pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile; RS 272), qu'en l'espèce, l'acte du 20 janvier 2023, rectifié dans le délai imparti à cet effet, est censé être déposé dans le délai de dix jours suivant la notification du jugement attaqué (art. 174 al. 1 LP en lien avec l'art. 132 al. 1 CPC), soit en temps utile ; attendu que selon l’art. 98 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l’art. 174 al. 1 LP, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés, que le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances de frais (art. 101 al. 1 CPC), que, si les avances ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC), que la jurisprudence a précisé que la sanction de l’irrecevabilité du recours pour défaut de paiement à temps de l’avance de frais ne procédait pas d’un formalisme excessif ou d’un déni de justice (ATF 133 V 402 consid.”
Praktische Folgerung: Neue Behauptungen und Urkundenbeweise, die die Zahlungsfähigkeit oder einen der in Art. 174 Abs. 2 SchKG genannten Aufhebungsgründe belegen sollen, sind grundsätzlich innerhalb der 10‑tägigen Beschwerdefrist vorzulegen. Nachfristen werden in der Regel nicht gewährt, und formlose telefonische Hinweise genügen nach der Rechtsprechung nicht als Ersatz für die Einreichung von Urkunden.
“Gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Rechtsmittelinstanz die Konkurseröffnung aufheben, wenn die Schuldnerin ihre Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden beweist, dass inzwischen die Schuld, einschliesslich der Zinsen und Kosten, getilgt ist, der geschuldete Betrag bei der Rechtsmittelinstanz zuhanden der Gläubigerin hinterlegt ist oder die Gläubigerin auf die Durchführung des Konkurses verzichtet. Die Voraussetzungen für die Aufhebung der Konkurseröffnung gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG müssen innerhalb der Beschwerdefrist glaubhaft gemacht bzw. bewiesen werden. Neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind bei der Beurteilung einer Beschwerde gegen einen Entscheid des Konkursgerichts im Sinn von Art. 174 SchKG nur zu berücksichtigen, wenn sie innerhalb der Beschwerdefrist vorgebracht worden sind (AGE BEZ.2020.53 vom 11. November 2020 E. 2.1 mit Nachweisen). Im vorliegenden Fall endete die Beschwerdefrist unbestritten am 23. Mai 2022 (Beschwerde Ziff. 2). Der telefonische Hinweis des Rechtsvertreters der Schuldnerin vom 9.”
“Betreibungskosten (act. 3). Dagegen erhob der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 12. Februar 2024 rechtzeitig Beschwerde, beantragte die Aufhebung des Konkurses und stellte ein Gesuch um Erteilung der aufschiebenden Wirkung (act. 2). Mit Verfügung vom 15. Februar 2024 wurde der Beschwerde einstweilen die aufschiebende Wirkung zuerkannt (act. 9). Gleichzeitig wurde dem Beschwerdeführer Frist zur Leistung eines Kostenvorschusses in Höhe von Fr. 750.-- angesetzt. Der Kostenvorschuss wurde am 16. Februar 2024 geleistet (act. 11). 2.Gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Konkurseröffnung im Beschwerde- verfahren aufgehoben werden, wenn der Schuldner mit der Einlegung des Rechtsmittels seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden einen der drei gesetzlich vorgesehenen Konkurshinderungsgründe (Tilgung, Hinterle- gung oder Gläubigerverzicht) nachweist. Die Beschwerde ist innert einer Frist von 10 Tagen einzureichen und abschliessend zu begründen. Das bedeutet, dass der Schuldner sowohl einen der drei Konkurshinderungsgründe als auch seine Zah- lungsfähigkeit innert der Rechtsmittelfrist mit Urkunden nachzuweisen bzw. glaub- haft zu machen hat. Neue Behauptungen und Urkundenbeweise über konkurshin- dernde Tatsachen kann er innert der Rechtsmittelfrist aber selbst dann vorbrin- gen, wenn sie nach dem erstinstanzlichen Entscheid ergangen sind. Nachfristen sind hingegen keine zu gewähren (vgl. dazu BGE 136 III 294).”
“Gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Rechtsmittelinstanz die Konkurseröffnung aufheben, wenn die Schuldnerin ihre Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden beweist, dass inzwischen die Schuld, einschliesslich der Zinsen und Kosten, getilgt ist, der geschuldete Betrag bei der Rechtsmittelinstanz zuhanden der Gläubigerin hinterlegt ist oder die Gläubigerin auf die Durchführung des Konkurses verzichtet. Die Voraussetzungen für die Aufhebung der Konkurseröffnung gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG müssen innerhalb der Beschwerdefrist glaubhaft gemacht bzw. bewiesen werden. Neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind bei der Beurteilung einer Beschwerde gegen einen Entscheid des Konkursgerichts im Sinn von Art. 174 SchKG nur zu berücksichtigen, wenn sie innerhalb der Beschwerdefrist vorgebracht worden sind (AGE BEZ.2022.54 vom 29. Juni 2022 E. 2.1 und BEZ.2020.53 vom 11. November 2020 E. 2.1 mit Nachweisen).”
“Gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Rechtsmittelinstanz die Kon- kurseröffnung aufheben, wenn der Schuldner seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden beweist, dass die Schuld einschliesslich der Zinsen und Kosten getilgt ist, der geschuldete Betrag bei der Rechtsmittelinstanz zuhan- den des Gläubigers hinterlegt ist oder der Gläubiger auf die Durchführung des Konkurses verzichtet. Innert der Beschwerdefrist vorgetragene neue Behauptun- gen und Urkundenbeweise über konkurshindernde Tatsachen sind im Beschwer- deverfahren unbeschränkt zugelassen, unabhängig davon, ob sie vor oder nach dem erstinstanzlichen Entscheid ergangen sind. Dazu gehört insbesondere, dass die Forderung der Gläubigerin schon vor der Konkurseröffnung nebst Zinsen und Kosten bezahlt wurde, was nach Art. 172 Ziff. 3 SchKG zur Abweisung des Kon- kursbegehrens geführt hätte, wenn es dem Konkursgericht bekannt gewesen wä- re. Zu den Kosten, die der Schuldner der Gläubigerin gemäss Art. 172 Ziff. 3 SchKG zur Abwendung des Konkurses zu zahlen hat, gehören nebst den Betrei- bungskosten auch die Kosten des Konkursamtes sowie des konkursrichterlichen - 3 - Verfahrens.”
“Faits : A. A.a. Par décision du 26 septembre 2023, la juge civile du Tribunal de première instance du canton du Jura (ci-après: la juge civile) a notamment prononcé, sur réquisition de B.________ SA (ci-après: la créancière), la faillite de A.________ (ci-après: le débiteur), dans le cadre de la poursuite n° xxx de l'Office des poursuites et faillites de Porrentruy (ci-après: l'Office), pour la somme de 2'723 fr. 60, en capital, intérêts, frais de poursuite, frais judiciaires et autres frais, a fixé les frais judiciaires à 220 fr., a informé les parties que la décision pouvait faire l'objet d'un recours dans le délai de 10 jours, dès sa notification, auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura, le délai de recours n'étant pas suspendu par les féries judiciaires, et a informé le recourant qu'il lui appartenait, dans le délai de recours de 10 jours, conformément à l'art. 174 al. 2 LP, de produire toutes pièces justificatives rendant vraisemblable sa solvabilité (extrait du registre des poursuites, bilan, compte de pertes et profits, etc.) et d'établir par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: 1. la dette, intérêts et frais compris (y compris ceux de première instance), a été payée; 2. la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier; 3. le créancier a retiré sa réquisition de faillite, faute de quoi le recours pourrait être rejeté. A.b. Statuant sur le recours formé par le débiteur le 6 octobre 2023, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura l'a rejeté par arrêt du 27 novembre 2023. B. Par acte posté le 13 décembre 2023, le débiteur exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 27 novembre 2023. Il conclut à sa réforme en ce sens que la réquisition de faillite de la créancière soit annulée (recte: rejetée). Des déterminations n'ont pas été requises.”
Kann bei Rückweisung auf eine Rückweisung an die Vorinstanz verzichtet werden, wenn der Beschwerdeführer die in Betreibung gesetzte Konkursforderung (inkl. Zinsen und Kosten) bezahlt hat oder ihm Stundung gewährt wurde, ist die Frage der Zahlungsfähigkeit nicht weiter zu prüfen. In diesem Fall würde die Konkurseröffnung wegen eines Verfahrensmangels und nicht wegen eines der Aufhebungsgründe von Art. 174 Abs. 2 SchKG aufgehoben werden.
“Folgerichtig wäre die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen und diese einzuladen, die Parteien zu einer neuen Verhandlung vorzuladen und alsdann über das Konkursbegehren der Beschwerdegegnerin zu entscheiden (vgl. Art. 327 Abs. 3 lit. a ZPO). Von diesem Vorgehen kann indes dann abgesehen werden, wenn der Beschwerdeführer die in Betreibung gesetzte Konkursforde- rung (inklusive Zinsen und Kosten) bezahlt hat oder die Gläubigerin ihm Stundung gewährt hat, denn diese Umstände müssten nach der Rückweisung an das Kon- kursgericht gestützt auf Art. 172 Ziff. 3 SchKG zur Abweisung des Konkursbegeh- rens führen. Das ist in der Folge zu prüfen. Auf die Prüfung der Zahlungsfähigkeit ist diesfalls zu verzichten, weil die Konkurseröffnung wegen eines Verfahrens- - 4 - mangels und nicht wegen einer der Aufhebungsgründe von Art. 174 Abs. 2 SchKG aufzuheben ist (vgl. KUKO SchKG-DIGGELMANN, 2. Aufl., Basel 2014, Art. 174 N 12).”
Die Hinterlegung erfüllt die erste Voraussetzung nach Art. 174 Abs. 2 SchKG; die Rechtsmittelinstanz hat daneben die Zahlungsfähigkeit des Schuldners zu prüfen.
Ergänzungen (Komplemente) zum Rekurs sind zulässig, soweit sie innerhalb der zehntägigen Beschwerdefrist eingereicht werden. Nach Ablauf der Frist eingereichte Nachträge sind grundsätzlich nicht mehr zulässig; eine Nachfrist bzw. Fristverlängerung wird regelmässig nicht gewährt.
“________ AG a requis du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Président) le prononcé de la faillite de A.________ dans le cadre de la poursuite n° ccc de l'Office des poursuites de la Gruyère. Le montant en capital figurant sur la commination de faillite du 28 novembre 2024 était de CHF 1'027.30. B. Par décision du 3 mars 2025, le Président a prononcé la faillite de A.________ au motif que les conditions d'application de l'art. 172 LP n'étaient pas réalisées. C. Par mémoire du 6 mars 2025, A.________ en liquidation a formé recours contre sa faillite et a requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours. En date des 10 et 13 mars 2025, le recourant a complété son recours. D. Par arrêt du 13 mars 2025, la Présidente de la Cour a rejeté la requête d’effet suspensif. E. Le 14 mars 2025, le recourant a déposé un nouveau complément à son recours. F. Par arrêt du 18 mars 2025, la Présidente de la Cour a admis la requête d’effet suspensif. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du Code de procédure civile. La décision attaquée ayant été notifiée au recourant le 6 mars 2025, le recours et ses compléments déposés les 10, 13 et 14 mars 2025, l’ont été en temps utile. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, d’une part, rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch.”
“________ SA, requérante et intimée Objet Poursuite par voie de faillite (art. 159 à 196 LP) Recours du 15 mai 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 6 mai 2024 considérant en fait A. Le 22 mars 2024, B.________ SA a requis la faillite de A.________ Sàrl (poursuite n° ccc OP Gruyère), la créance portant sur un montant en capital de CHF 420.-. B. Par décision du 6 mai 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Présidente) a prononcé la faillite de la société A.________ Sàrl, frais judiciaires, par CHF 100.-, à la charge de la masse en faillite de la société faillie. C. Par acte du 15 mai 2024, A.________ Sàrl a recouru contre cette décision, concluant à son annulation. Le 17 mai 2024, elle a complété son recours et a sollicité l’octroi de l’effet suspensif, que le Vice-Président de la Cour a octroyé par arrêt du 17 mai 2024. D. B.________ SA n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du Code de procédure civile. La décision attaquée ayant été notifiée à la recourante le 15 mai 2024, le recours, interjeté le même jour, l’a été en temps utile. Le complément au recours, déposé le 17 mai 2024, l’a également été dans le délai légal. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, d’une part, rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch.”
“________ AG, requérante et intimée Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 19 avril 2024 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 15 avril 2024 considérant en fait A. Le 5 mars 2024, B.________ AG a requis la faillite de la société A.________ SA (poursuite n° ccc OP Sarine), la créance portant sur un montant en capital de CHF 57'181.50. B. Par décision du 15 avril 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président) a prononcé la faillite de la société A.________ SA, frais judiciaires, par CHF 160.-, à la charge de la société faillie. C. Par acte du 19 avril 2024, A.________ SA a recouru contre cette décision, concluant à son annulation. De plus, elle a sollicité l’octroi de l’effet suspensif à son recours, que la Présidente de la Cour a octroyé par arrêt du 22 avril 2024. Le 24 avril 2024, la recourante a complété son recours. D. B.________ AG n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du Code de procédure civile. La décision attaquée ayant été notifiée à la recourante le 17 avril 2024, le recours, interjeté le 19 avril 2024, l’a été en temps utile. Le complément au recours, également déposé dans le délai légal, est recevable. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, d’une part, rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch.”
“159 à 196 LP) Recours du 8 décembre 2020 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 4 décembre 2020 considérant en fait A. Le 22 octobre 2020, B.________ a requis la faillite de A.________ Sàrl (poursuite no ccc OP Broye). Par décision du 4 décembre 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye a prononcé la faillite de la défenderesse, celle-ci n’ayant opposé aucune exception prévue par les art. 172 ss LP. B. Par courrier du 8 décembre 2020, A.________ Sàrl a recouru contre la décision prononçant sa faillite et a conclu à son annulation. Par courriers des 10 et 14 décembre 2020, elle a complété son recours et requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours, lequel lui a été accordé par arrêt du 16 décembre 2020. C. En date du 5 janvier 2020, B.________ a confirmé le paiement de la créance mise en poursuite par la recourante et s’en est remise à justice quant au sort du recours. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du Code de procédure civile. La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 7 décembre 2020. Interjeté le 8 décembre 2020, le recours l’a été en temps utile. Il en va de même de ses compléments, déposés les 10 et 14 décembre 2020. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch.”
“Da die Schuldnerin den angefochtenen Entscheid am 1. Dezember 2023 in Empfang nahm (vgl. act. 5/11), lief die zehntägige Beschwerdefrist gemäss Art. 174 Abs. 1 SchKG am 11. Dezember 2023 ab. Die Beschwerde datiert von diesem Tag bzw. wurde dann der Post übergeben (vgl. act. 2) und erweist sich in- sofern als rechtzeitig, weshalb darauf einzutreten ist. Eine Ergänzung der Be- schwerde nach Angabe einer Zahlungsverbindung ans Obergericht, wie die Schuldnerin dies gemäss ihrer bei der Kammer am 12. Dezember 2023 einge- - 3 - gangenen (vgl. act. 2) Beschwerde vornehmen möchte, erweist sich allerdings zu- folge Ablaufs der Beschwerdefrist als nicht mehr möglich.”
“Gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Konkurseröffnung im Beschwerde- verfahren aufgehoben werden, wenn die Schuldnerin mit der Einlegung des Rechtsmittels ihre Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden einen der drei gesetzlich vorgesehenen Konkurshinderungsgründe (Tilgung, Hinterle- gung oder Gläubigerverzicht) nachweist. Die Beschwerde ist innert einer Frist von - 4 - zehn Tagen einzureichen (vgl. Art. 174 Abs. 1 SchKG) und abschliessend zu be- gründen. Das bedeutet, dass die Schuldnerin die im Gesetz aufgezählten kon- kurshindernden Tatsachen innert der Rechtsmittelfrist nachweisen bzw. glaubhaft machen muss, wobei sie auch neue Behauptungen und Beweismittel vorbringen kann, selbst wenn diese erst nach dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind. Nachfristen können hingegen nicht gewährt werden (vgl. BGE 136 III 294, E. 3).”
“Der vorinstanzliche Entscheid wurde dem Schuldner am 24. März 2022 zugestellt (act. 4/11). Die 10-tägige Rechtsmittelfrist lief am 4. April 2022 ab (Art. 142 ZPO). Innert dieser Frist unterliess es der Schuldner, seine Beschwerde zu ergänzen. Eine Nachfrist kann ihm nicht gewährt werden (ZR 110/2011 Nr. 5). Die Beschwerde ist innert der Rechtsmittelfrist abschliessend zu begründen (Art. 174 Abs. 1 SchKG i.V.m. Art. 321 ZPO). Da der Schuldner nicht in der Lage ist, den Eintritt eines Konkurshinde- rungsgrundes innert der Beschwerdefrist nachzuweisen, ist die Beschwerde ab- zuweisen. Zur Zahlungsfähigkeit hat sich der Schuldner in seiner Beschwerde ebenfalls nicht geäussert und auch keine Urkunden dazu eingereicht (vgl. act. 2). Es ist ihm somit auch nicht gelungen, seine Zahlungsfähigkeit im Sinne von Art. 174 Abs. 2 SchKG glaubhaft zu machen. Auch aus diesem Grunde müsste die Beschwerde abgewiesen werden.”
“Par courrier du 7 octobre 2020, « en complément » de ses déterminations précédentes, le recourant a produit trois quittances de règlement d’affaires établies le 6 octobre 2020 par l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois. En droit : I. a) aa) La voie du recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) est ouverte contre le jugement de faillite (art. 174 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]). bb) En ce qui concerne le jugement de faillite du 14 mai 2020, l’admission de la requête en restitution de délai a eu pour effet de le mettre à néant, (cf. Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 5 ad art. 148 CPC), de sorte que le recours formé le 2 juin 2020 contre ce jugement n’a plus d’objet. Le recours exercé le 24 août 2020, par acte écrit et motivé, contre le jugement de faillite rendu le 7 août 2020 et notifié au recourant le 14 août 2020 a été déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 174 al. 1 LP et 321 al. 1 et 2 CPC). Il est recevable. b) aa) Dans la procédure de recours contre une décision du juge de la faillite, selon l’art. 174 al. 1 in fine LP, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsqu’ils se sont produits avant le jugement de première instance (faux nova ou pseudo-nova). Le débiteur, et lui seul, peut en outre produire des pièces relatives à des faits intervenus depuis l’audience de faillite (vrais nova), s’il s’agit d’établir que les conditions d’annulation de la faillite prévues par l’art. 174 al. 2 LP sont réalisées (TF 5A_354/2016 du 22 novembre 2016 consid. 6.2.1). La production de nouvelles pièces ne saurait toutefois intervenir en tout temps au cours de la procédure de recours. Les vrais nova, comme les pseudo-nova, doivent être produits dans le délai de recours de dix jours (ATF 139 III 491 consid. 4 ; TF 5A_427/2013 du 14 août 2013 c. 5.2.1). bb) En l’espèce, toutes les pièces produites à l’appui du recours sont recevables. En revanche, celles qui ont été produites le 7 octobre 2020 ne le sont pas.”
Echte Noven (Tatsachen oder Beweismittel, die erst nach dem erstinstanzlichen Entscheid entstanden sind) sind nach Art. 174 Abs. 1 SchKG grundsätzlich unzulässig. Die Ausnahmen nach Art. 174 Abs. 2 werden eng ausgelegt und setzen die Erfüllung der in Abs. 2 genannten Voraussetzungen voraus.
“Contrairement à ce que prévoit l'art. 174 al. 1 LP pour la procédure de recours cantonale, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; parmi plusieurs: arrêts 5A_83/2024 du 13 mars 2024 consid. 2.3; 5A_891/2021 du 28 janvier 2022 consid. 2.3.1 et les arrêts cités). Cette exception, dont il appartient aux parties de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence; arrêt 5A_222/2018 du 28 novembre 2019 consid. 2.3 non publié in ATF 146 III 136), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (ATF 136 III 123 consid 4.”
“Si la communication du décompte de cotisations du 17 janvier 2024 produit par le recourant devant la juridiction précédente est susceptible de remplir les conditions d'une déclaration de compensation - la doctrine admettant que l'envoi d'une facture dont le solde prend en compte une créance du destinataire peut constituer une telle déclaration (ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd. 1997, p. 675 et la référence; JEANDIN/HULLIGER, op. cit., no 5 à 5c ad art. 124 CO) -, ce document est postérieur au jugement de faillite, de sorte que la déclaration qu'il contient constitue un vrai novum irrecevable à l'aune de l'art. 174 al. 1 LP (cf. supra consid. 3.2). Le moyen, tel que présenté, est partant infondé. Pour le surplus, le recourant ne discute pas (art. 42 al. 2 LTF) les motifs ayant conduit la cour cantonale à considérer que les conditions cumulatives de l'art. 174 al. 2 LP n'étaient pas réalisées en l'espèce, ce qui laisse l'arrêt attaqué intact sur ce point. Il suit de là que la critique ne porte pas, sous l'angle tant de l'art. 29 Cst. que de l'art. 174 al. 1 LP.”
Ob die Zehntagesfrist des Art. 174 Abs. 1 SchKG zu laufen beginnt, hängt vom konkreten Charakter des erstinstanzlichen Entscheids ab. Ein Entscheid, der lediglich die Wirkung eines bereits ausgesprochenen Konkurses suspendiert (ohne den Konkurs neu zu pronunzieren), begründet nach der zitierten Rechtspraxis nicht einen neuen Anknüpfungspunkt für die Zehntagesfrist; in solchen Fällen kann ein späteren eingelegter Rekurs als verspätet (irrecevable/tardif) beurteilt werden.
“________ le 31 août 2023, requête déclarée irrecevable pour défaut de paiement de l’avance de frais de la procédure – le recours a été déposé en temps utile, mais ne contient aucun moyen dirigé contre les motifs retenus dans la décision, la recourante ne faisant pas la moindre allusion à la requête de restitution de délai qu’elle avait déposée ni à la question de l’avance de frais qui lui avait été demandée, qu’ainsi, dans la mesure où il est dirigé contre la décision du 13 octobre 2023, le recours est irrecevable pour défaut de motivation topique, qu’à considérer que le recours vise le prononcé de la faillite – ce qui semble être le cas, dès lors que la recourante souhaite en réalité obtenir « l’effet sus-pensif » pour la faillite elle-même – l’acte est irrecevable pour tardiveté, qu’en effet, la décision du 13 octobre 2023 ne constitue pas un nou-veau jugement de faillite contre lequel la voie du recours de l’art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) serait ouverte, que la faillite prononcée le 15 août 2023 n’a à aucun moment été annu-lée, la décision du 1er septembre 2023 ayant seulement suspendu ses effets, que dans ces circonstances, le recours déposé le 24 octobre 2023, plus de deux mois après le prononcé de la faillite alors que le délai de recours était de dix jours (art. 174 al. 1 LP), est très largement tardif, que de toute manière, même si le recours contre le prononcé de la faillite était recevable, il devrait être rejeté dans la mesure où la recourante ne fait valoir aucun moyen susceptible de permettre l’annulation de la faillite, à savoir la réa-lisation des conditions posées par l’art. 174 al. 2 LP (paiement de la dette à l’origine de la faillite et vraisemblance de la solvabilité de la faillie), qu’en définitive, le recours ne peut qu’être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt peur être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède prend date de ce jour. Des copies en sont remises pour notification aux parties : - Mme H.”
Im Rekurs sind neue Tatsachen und Beweismittel grundsätzlich nach Art. 326 ZPO unzulässig. Art. 174 Abs. 1 SchKG erlaubt jedoch, neue Tatsachen geltend zu machen, wenn diese vor dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind. Zudem sind die prozessualen Voraussetzungen des Rekurses zu beachten (Zuständigkeit, Frist von 10 Tagen; hinreichende Begründung und Bezug auf die angefochtene Entscheidung sowie auf die relevanten Aktenstücke).
“A______, qui indiquait avoir des "raisons sérieuses" de craindre que B______ SA ait procédé à des transferts d'actifs vers la société E______ SA, n'avait pas apporté suffisamment d'éléments pour démontrer l'intention frauduleuse de la première. Il n'était ainsi pas en mesure de requérir la faillite immédiate de la société au sens de l'art. 190 al. 1 LP, de sorte qu'il devait être débouté de ses conclusions tendant à l'octroi d'un sursis concordataire. A titre superfétatoire, A______ n'avait fourni aucun élément concret permettant de considérer qu'un concordat pouvait être envisageable. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite ou du concordant selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 al. 1 LP; Bauer/Luginbühl, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2021, n. 6 ad art. 293d LP). En l'espèce, les recours ont été interjetés auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 10 jours (art. 174 al. 1 LP; art. 142 al. 1, 143 al. 1 et 321 al. 2 CPC) et selon la forme requise (art. 321 al. 1 CPC), de sorte qu'ils sont recevables. 1.2 La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC) et le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC). 1.3 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.4 Par souci de simplification, les deux recours, qui sont dirigés contre le même jugement, seront traités dans le même arrêt (art. 125 CPC). A______ sera désigné ci-après en qualité de recourant et B______ SA comme intimée. 2. Le recourant produit une pièce nouvelle à l'appui de son recours. 2.1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). A teneur de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.”
“Le débiteur avait suspendu ses paiements, laissant s'accumuler contre lui les poursuites de divers autres créanciers, pour un montant total de 222'666 fr. 95. b. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées lors de l'audience devant le Tribunal du 6 décembre 2021, à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger. c. Il ressort notamment de l'extrait du registre des poursuites de A______ au 6 janvier 2022 que celui-ci fait l'objet depuis 2021 de 32 avis de saisie, émanant de l'administration fiscale et de l'intimée, ainsi que d'autres poursuites de ces mêmes créancières, au stade de l'ouverture de la poursuite ou de l'opposition, pour des dizaines de milliers de francs. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 al. 1 par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP). Le recours a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 10 jours (art. 174 al. 1 LP). 1.2 A teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, il incombe à la partie recourante de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 concernant l'appel, dont les principes sont applicables au recours; cf. Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 265). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit ainsi pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 précité). 1.3 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al.”
Urkunden, mit denen die in Art. 174 Abs. 2 SchKG genannten Voraussetzungen bewiesen werden sollen, sind in der Regel vor Ablauf der Rekursfrist einzureichen. Die Rechtsprechung lässt es nicht zu, für die Nachreichung solcher Beweismittel nachträglich eine Fristverlängerung zu gewähren; kantonale Praktiken, die eine spätere Einreichung zulassen, sind nicht mit der Rechtsprechung vereinbar.
“Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit, premièrement, le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et, deuxièmement, la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (parmi plusieurs: arrêts 5A_949/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1.1; 5A_471/2023 du 12 octobre 2023 consid. 3.1.2 et les références; 5A_520/2022 du 6 décembre 2022 consid. 2.1; 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.1 et la référence). Selon la jurisprudence, le titre visé par l'art. 174 al. 2 LP doit être produit avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; 136 III 294 consid. 3), toute pièce produite postérieurement à l'échéance du délai de recours étant irrecevable (arrêt 5A_471/2023 précité loc. cit. et les références). Ainsi, les pratiques cantonales qui admettraient la fixation d'un délai pour produire des pièces ultérieurement à l'échéance du délai de recours ne sont pas admissibles (ATF 136 III 294 consid. 3.1; ROGER GIROUD/FABIANA THEUS SIMONI, in Basler Kommentar, SchKG II, 3ème éd. 2021, n° 20a ad art. 174 LP et l'autre arrêt cité).”
“________ Sàrl en liquidation a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation. Elle a en outre requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours, lequel lui a été octroyé par arrêt présidentiel du 28 décembre 2023. C. L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du Code de procédure civile (art. 309 let. b ch. 7 CPC). La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 18 décembre 2023; déposé le 20 décembre 2023, le recours a été interjeté en temps utile. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudos-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. La recourante conclut à l'annulation de sa faillite. 2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1), ce qui exclut tout octroi d'un délai supplémentaire pour produire des documents probatoires. La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al.”
“251 let. a CPC). Les faits sont établis d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC). 2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). En vertu de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Cette disposition spéciale de la loi vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer des vrais nova, à savoir des faits qui sont intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont réalisées; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; 136 III 294 consid. 3). En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.2; 5A_252/2020 du 18 juin 2020 consid. 4.1.2). 2.2 En l'espèce, les pièces produites par le recourant sont recevables dès lors qu'elles tendent à démontrer que les conditions fixées par l'art. 174 al. 2 LP sont réunies. 3. Le recourant requiert l'annulation de la faillite prononcée sur la base de l'art. 174 al. 2 LP, exposant avoir réglé la poursuite, en capital, frais et intérêts et avoir démontré sa solvabilité. 3.1 En vertu de l'art.”
“1 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Cette disposition spéciale de la loi vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer des vrais nova, à savoir des faits qui sont intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont réalisées; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; 136 III 294 consid. 3). En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.2; 5A_252/2020 du 18 juin 2020 consid. 4.1.2). 2.2 En l'espèce, les pièces produites par le recourant sont recevables dès lors qu'elles tendent à démontrer que les conditions fixées par l'art. 174 al. 2 LP sont réunies. 3. Le recourant requiert l'annulation de la faillite prononcée sur la base de l'art. 174 al. 2 LP, exposant avoir réglé la poursuite, en capital, frais et intérêts et avoir démontré sa solvabilité. 3.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1040/2021 du 24 janvier 2022 consid.”
“75 à brève échéance, permettant de désintéresser tous ses créanciers, en particulier ceux titulaires d'un acte de défaut de biens. Il sollicite en outre un délai supplémentaire pour produire les comptes de sa raison individuelle. C. Le 3 juillet 2023, la Cour s'est fait produire d'office la liste des affaires en cours contre le débiteur auprès de l'Office des poursuites de la Gruyère. Vu le sort donné au recours, l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les 10 jours, faire l'objet d'un recours. In casu, la décision attaquée a été notifiée au recourant le 20 juin 2023; interjeté le 29 juin 2023, le recours l’a dès lors été en temps utile. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1), ce qui exclut tout octroi d'un délai supplémentaire pour produire des documents probatoires. La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiement, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc.”
Urkunden, die die in Art. 174 Abs. 2 SchKG genannten Voraussetzungen (z. B. Tilgung der Forderung, Hinterlegung des vollen Betrags oder Rückzug der Requisition) oder den Zahlungsnachweis betreffen, müssen vor Ablauf der Rechtsmittelfrist (zehn Tage bzw. die kantonale Frist) eingereicht werden. Nach Ablauf dieser Frist eingereichte Beweismittel sind in der Regel unzulässig; die Rechtsprechung lässt keinen Aufschub zur nachträglichen Beibringung solcher Urkunden zu.
“Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit, premièrement, le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et, deuxièmement, la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (parmi plusieurs: arrêt 5A_646/2024 précité consid. 3.1 et les références). Selon la jurisprudence, le titre visé par l'art. 174 al. 2 LP doit être produit avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; 136 III 294 consid. 3), toute pièce produite postérieurement à l'échéance de ce délai étant irrecevable (arrêt 5A_646/2024 précité loc.”
“Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit, premièrement, le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et, deuxièmement, la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (parmi plusieurs: arrêts 5A_183/2024 du 10 mai 2024 consid. 3.2 et les références; 5A_83/2024 précité consid. 4.1 et les références). Selon la jurisprudence, le titre visé par l'art. 174 al. 2 LP doit être produit avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; 136 III 294 consid. 3), toute pièce produite postérieurement à l'échéance du délai de recours étant irrecevable (arrêt 5A_471/2023 du 12 octobre 2023 consid. 3.1.2 et les références). Ainsi, les pratiques cantonales qui admettraient la fixation d'un délai pour produire des pièces ultérieurement à l'échéance du délai de recours ne sont pas admissibles (ATF 136 III 294 consid. 3.1; arrêt 5A_83/2024 précité loc. cit. et la référence).”
“Son allégation selon laquelle la cour cantonale ne l'aurait pas interpellé pour qu'il produise les pièces attestant du paiement de l'intégralité de sa dette est contraire à la teneur du dossier cantonal en mains du Tribunal de céans, puisque la présidente de la Chambre civile de la Cour de justice l'a bien invité, par ordonnance du 4 septembre 2024, à les produire dans le délai de recours conformément aux principes susrappelés. Contrairement à ce que semble penser le recourant en invoquant à tort un arrêt 5A_704/2019, dont il ne peut rien tirer en l'espèce, les motifs empêchant la faillite doivent être soulevés dans le délai de recours, ce qui exclut tout octroi d'un délai supplémentaire pour produire des documents probatoires. Pour le reste, le recourant ne saurait valablement se prévaloir des pièces qu'il s'est cru autorisé à produire à l'appui du présent recours (cf. supra consid. 2.3). Le Tribunal de céans ne peut dès lors que constater que l'intéressé n'a pas fourni, dans le délai de recours cantonal, la preuve du paiement de la dette, intérêts et frais compris, et que, la première condition posée par l'art. 174 al. 2 LP n'étant manifestement pas remplie, c'est à juste titre que les juges cantonaux ont rejeté le recours pour ce seul motif.”
“1 et 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée dans les dix jours à l'autorité de recours, qui peut annuler l'ouverture de la faillite notamment lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée (al. 2 ch. 1). Selon la jurisprudence, un tel titre doit être produit avant l'expiration du délai de recours, toute pièce produite postérieurement à l'échéance du délai de recours étant irrecevable. Il n'est pas admissible de fixer un délai pour produire des pièces ultérieurement à l'échéance du délai de recours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_83/2024 du 13 mars 2024, consid. 4.1; 5A_471/2023 du 12 octobre 2023 consid. 3.1.2 et les références citées). En l'espèce, la recourante a produit plusieurs pièces en vue d'établir sa solvabilité et le paiement de la dette. Les pièces versées au dossier les 13 et 19 septembre 2024 l'ont été pendant le délai de recours et sont donc recevables. Les pièces produites le 30 septembre 2024, soit après l'expiration de ce délai, sont en revanche irrecevables; elles ne sont quoi qu'il en soit pas déterminantes pour l'issue du litige. 2. 2.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes a été remplie, à savoir que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité. Ces deux conditions sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_949/2023 du 7 février 2024, consid. 3.1.1; 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2 in fine; 5A_126/2010 du 10 juin 2010 consid. 6.2). En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. De simples difficultés passagères de paiements ne font en revanche pas apparaître insolvable le débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée.”
“326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). En vertu de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Cette disposition spéciale de la loi vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer des vrais nova, à savoir des faits qui sont intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont réalisées; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; 136 III 294 consid. 3). En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.2; 5A_252/2020 du 18 juin 2020 consid. 4.1.2). 2.2 En l'espèce, les pièces produites par le recourant sont recevables dès lors qu'elles tendent à démontrer que les conditions fixées par l'art. 174 al. 2 LP sont réunies. 3. Le recourant requiert l'annulation de la faillite prononcée sur la base de l'art. 174 al. 2 LP, exposant avoir réglé la poursuite, en capital, frais et intérêts et avoir démontré sa solvabilité. 3.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch.”
“a) En vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile ; RS 272). Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours. Aux termes de l'art. 174 al. 1, 2e phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit ; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours. L'art. 174 al. 2 LP prévoit que le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3 ; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4 ; TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.2). b) En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises. Il est ainsi recevable. En revanche, la pièce produite le 17 février 2022, soit la quittance de paiement de la créance de l’intimée établie le 14 février 2022, est irrecevable dès lors qu’elle a été adressée à l’autorité de céans après l’échéance du délai de recours. II. La recourante s’interroge sur la régularité de la mise en faillite qui serait entachée d’un vice de procédure. Elle souligne que la société « C.________ SA » n’existe pas en tant que telle, la raison de commerce exacte étant « C.________ SA/LTD ». Il s’agissait donc d’une compagny limited by shares, et non pas d’une société anonyme.”
“Il ressort des pièces qu'il a produites qu'il a, en 2021, versé plus de 11'555 fr. à ses créanciers, ce qui n'inclut pas le montant payé dans le cadre de la présente procédure. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.3 D'après l'art. 174 al. 1, 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de première instance ("pseudo nova"; Cometta, in Commentaire romand LP, 2005, n. 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également présenter des faits et moyens de preuve postérieurs au jugement de faillite ("vrais nova"), pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont remplies (Cometta, op. cit., n. 6 ad art. 174 LP). En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par le recourant sont recevables dans la mesure où elles ont été produites dans le délai de recours ou dans le délai qui lui avait été imparti par la Cour et servent à établir que la dette a été payée ainsi que sa solvabilité. 2. 2.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes a été remplie, à savoir que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité. Ces deux conditions sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid.”
Wird im Beschwerdeverfahren die aufschiebende Wirkung gewährt, laufen Zinsen und Kosten weiter bis zur Zahlung oder bis zur Hinterlegung bei der Rechtsmittelinstanz. Wird der erstinstanzliche Konkursentscheid aufgehoben bzw. annulliert, ist ein allfälliger bei der Rechtsmittelinstanz hinterlegter Betrag dem Gläubiger auszuzahlen bzw. bei Rückweisung zurückzuerstatten.
“2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1040/2021 du 24 janvier 2022 consid. 3.1.1 et les références citées). 10.2 L'extinction de la dette au sens de l'art. 174 al. 2 LP exige que la créance mise en poursuite soit payée avec les intérêts et les frais, c'est-à-dire qu'elle corresponde à l'extinction selon l'art. 172 ch. 3 LP. Conformément à l'art. 209 al. 1 LP, le cours des intérêts prend en principe fin avec l'ouverture de la faillite en première instance. Si le jugement de faillite est attaqué et que l'effet suspensif est accordé au recours, les intérêts continuent d'être dus et ce jusqu'à la date du paiement ou du dépôt auprès de l'autorité judiciaire supérieure (Giroud/Theus Simoni, op. cit., n. 21 ad art. 174 LP). Si le jugement de faillite est annulé, l'éventuel dépôt effectué auprès de l'autorité judiciaire supérieure est remis au créancier (Giroud/Theus Simoni, op. cit., n. 25a ad art. 174 LP). 10.3 La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui.”
“Der beim Kantonsgericht hinterlegte Betrag von CHF 25'000.- wird unverzüglich der A.________ zurückzuerstattet. III. Die Gerichtskosten für das Beschwerdeverfahren werden auf CHF 500.- festgesetzt. Sie werden der A.________ AG auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss verrechnet. Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen. IV. Zustellung. Dieses Urteil kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung mit Beschwerde in Zivilsachen beim Bundesgericht angefochten werden. Das Beschwerderecht und die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen sind in den Art. 72–77 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG) geregelt. Die begründete Beschwerdeschrift ist beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Freiburg, 12. Januar 2022/fju Der Vizepräsident: Die Gerichtsschreiberin-Berichterstatterin: 102 2021 204 Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF Art. 172 SchKGart. 172 LPart. 172 LEF Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF BGE 139 III 491ATF 139 III 491DTF 139 III 491 Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF BGE 136 III 294ATF 136 III 294DTF 136 III 294 BGE 140 III 610ATF 140 III 610DTF 140 III 610 5A_918/2020 5A_108/2021 Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF Art. 108 ZPOart. 108 CPCart. 108 CPC Art. 52 GebV SchKGart. 52 OELPart. 52 OTLEF Art. 61 GebV SchKGart. 61 OELPart. 61 OTLEF Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF Art. 77 BGGart. 77 LTFart. 77 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos102 2021 20412.01.2022Urteil des II. Zivilappellationshofs des KantonsgerichtsNormen BundArt. 72 BGGArt. 77 BGGArt. 90 BGGRechtsprechung BundBGE 140 III 610BGE 139 III 491BGE 136 III 2945A_108/20215A_918/2020Normen KantonRechtsprechung Kanton102 2021 204Normen Bund/Kanton”
Bloss vorübergehende Liquiditätsengpässe begründen nicht Zahlungsunfähigkeit. Der Schuldner muss seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft machen und die Angaben mit objektiven Anhaltspunkten unterbauen; blosse Behauptungen genügen nicht.
“Da die Schuldnerin die Konkursforderung samt Zinsen, Gebühren und Kos- ten erst nach der Konkurseröffnung hinterlegte, hat sie überdies ihre Zahlungsfä- higkeit glaubhaft zu machen, um die Aufhebung der Konkurseröffnung zu errei- chen (vgl. Art. 174 Abs. 2 SchKG). Zahlungsfähigkeit bedeutet, dass ausreichend liquide Mittel vorhanden sind, mit denen die Gläubiger bei Fälligkeit ihrer Forde- rungen befriedigt werden können. Die Schuldnerin hat deshalb aufzuzeigen, dass sie in der Lage ist, in näherer Zukunft ihren laufenden Verbindlichkeiten nachzu- kommen sowie die bestehenden Schulden abzutragen. Bloss vorübergehende Zahlungsschwierigkeiten lassen die Schuldnerin noch nicht als zahlungsunfähig erscheinen. Anders verhält es sich jedoch, wenn keine Anhaltspunkte für eine Verbesserung der finanziellen Lage zu erkennen sind und die Schuldnerin des- halb auf unabsehbare Zeit hinaus als illiquid erscheint. Auch wenn die Schuldne- rin die Zahlungsfähigkeit nicht strikt beweisen, sondern nur glaubhaft machen muss, so genügen Behauptungen allein nicht. Sie muss die Angaben durch objek- tive Anhaltspunkte untermauern, so dass das Gericht den Eindruck hat, die Be- hauptungen seien zutreffend, ohne das Gegenteil ausschliessen zu müssen (vgl. - 4 - BGE 132 III 715 ff.”
“Da der Schuldner die Konkursforderung samt Zinsen, Gebühren und Kosten erst nach der Konkurseröffnung hinterlegte, hat er überdies seine Zahlungsfähig- keit glaubhaft zu machen, um die Aufhebung der Konkurseröffnung zu erreichen (vgl. Art. 174 Abs. 2 SchKG). Zahlungsfähigkeit bedeutet, dass ausreichend liqui- de Mittel vorhanden sind, mit denen die Gläubiger bei Fälligkeit ihrer Forderungen befriedigt werden können. Der Schuldner hat deshalb aufzuzeigen, dass er in der Lage ist, in näherer Zukunft seinen laufenden Verbindlichkeiten nachzukommen sowie die bestehenden Schulden abzutragen. Bloss vorübergehende Zahlungs- schwierigkeiten lassen den Schuldner noch nicht als zahlungsunfähig erscheinen. Anders verhält es sich jedoch, wenn keine Anhaltspunkte für eine Verbesserung - 4 - der finanziellen Lage zu erkennen sind und der Schuldner deshalb auf unabseh- bare Zeit hinaus als illiquid erscheint. Auch wenn der Schuldner die Zahlungsfä- higkeit nicht strikt beweisen, sondern nur glaubhaft machen muss, so genügen seine Behauptungen allein nicht. Er muss die Angaben durch objektive Anhalts- punkte untermauern, so dass das Gericht den Eindruck hat, die Behauptungen seien zutreffend, ohne das Gegenteil ausschliessen zu müssen (vgl. BGE 132 III 715 ff.”
Bei fristgerechtem Rekurs nach Art. 174 Abs. 1 SchKG gelten die Form- und Motivierungspflichten des Rechtsmittels gemäss Art. 321 Abs. 1 CPC. Das Rechtsmittel muss schriftlich und hinreichend begründet sein; die Begründung muss die angegriffenen Entscheidgründe bezeichnen und so konkret sein, dass die Rechtsmittelinstanz die Rügen nachvollziehen kann. Fehlt eine solche Motivation, tritt die Instanz nicht in die Sache ein bzw. ist das Rechtsmittel als unzulässig/irrecevable zu behandeln.
“036805-241456 219 COUR DES POURSUITES ET FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 22 novembre 2024 ______________________ Composition : M. HACK, président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : M. Elsig ***** Art. 174 al. 1 LP ; 321 al. 1 CPC Vu le jugement rendu le 15 octobre 2024 à la suite de l’audience du 3 octobre 2024 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, statuant en tant qu’autorité de première instance en matière sommaire de poursuite, prononçant par défaut de la requérante la faillite de C.________, à [...], avec effet le 15 octobre 2024 à 9 heures, sur réquisition d’S.________ SA, à [...], et mettant les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. à la charge du failli, vu la notification de ce jugement au failli le 18 octobre 2024, vu le recours interjeté le 28 octobre 2024 par le failli contre ce jugement attendu qu'aux termes de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 321 CPC ; CPF 9 octobre 2024/197), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour satisfaire à cette condition, le recourant doit tendre à démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée en la discutant au moins succinctement et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid.”
“________ n’avait pas donné suite à son courrier du 10 mars 2021, a constaté que la poursuite n° 9'601'746 n’avait pas été réglée dans le délai au 22 mars 2021 imparti à cet effet, a dit qu’en conséquence le tribunal n’entrait pas en matière, la cause étant rayée du rôle, a rendu la décision sans frais et a dit que, compte tenu de l’effet suspensif accordé le 1er mars 2021 dans le cadre de la procédure de restitution de délai, la faillite prenait effet le 24 mars 2021 à 9h00, vu la notification de cette décision à B.________ le 26 mars 2021, vu la lettre datée du 28 mars 2021, postée le 31 mars 2021, par laquelle B.________ explique qu’il a compris qu’il devait apporter la preuve de paiement de la poursuite lors de l’audience du 20 avril 2021 et, en substance, qu’il faisait son possible pour payer sa dette, vu le courrier du 1er avril 2021 par lequel le président de la cour de céans a imparti à B.________ un délai au 12 avril 2021 pour lui indiquer si son écriture du 28 mars 2021 devait être considérée comme un recours, vu l’écriture datée du 6 avril 2021, postée le 7 avril 2021, par laquelle B.________ a confirmé que sa lettre du 28 mars 2021 devait être considérée comme « un recours de la faillite ordinaire 171 LP » ; attendu que selon l’art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut faire l’objet d’un recours au sens du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), dans les dix jours, qu'en l'espèce, la décision 24 mars 2021 a été notifiée à B.________ le 26 mars 2021, si bien que le recours, déposé le 31 mars 2021, a été formé en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, n. 1 ad art. 321 CPC), que le recours au sens des art. 319 ss CPC doit s'exercer par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), que si la motivation fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid.”
Wird dem Rechtsmittel aufschiebende Wirkung nach Art. 174 Abs. 3 SchKG gewährt, kann dadurch die Vollstreckbarkeit einer zuvor erklärten Konkursöffnung hinausgeschoben werden. Im Fall der Gewährung des aufschiebenden Effekts hat das die mitentscheidende Instanz anzugeben bzw. im rückweisenden Urteil den (neuen) Zeitpunkt der Eröffnung festzustellen (Angabe von Tag und Stunde).
“Une requête de faillite doit être rejetée si la faillite du débiteur est déjà prononcée et exécutoire. La faillite prononcée postérieurement à une faillite ayant déjà acquis la force exécutoire peut être ignorée et ne sera pas exécutée par l'Office (ATF 54 III 11 consid. 1; Schüpbach, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 3 ad art. 55 LP; Cometta, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 6 ad art. 171 LP). Si la faillite a été prononcée à plusieurs reprises contre le même débiteur, l'ordre temporel fixe la priorité et la décision devenue exécutoire en premier supplante les autres. Le moment de l'ouverture de la faillite doit être constaté dans le jugement par l'indication du jour et de l'heure où elle a été déclarée. En cas de recours contre le jugement de faillite, si le recours est rejeté et qu'aucun effet suspensif n'a été accordé, le moment de l'ouverture de la faillite établi par le juge de première instance ne se modifie pas. En revanche, si l'effet suspensif a été accordé en vertu de l'art. 174 al. 3 LP, l'arrêt rejetant le recours contre le jugement de faillite devra indiquer le nouveau moment de l'ouverture de la faillite. L'effet suspensif octroyé à un recours contre un jugement de faillite peut ainsi en différer le caractère exécutoire si l'effet suspensif a été restitué au recours (ATF 118 III 39 consid. 2b = JdT 1995 II 57; 85 III 157 consid. 6 = JdT 1960 II 50; Schüpbach, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 5 ad art. 55 LP; Cometta, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 2 ad art. 175 LP). 2.2 En l'espèce, le second jugement de faillite, visé par la plainte, a été rendu alors que le premier n'avait pas acquis la force exécutoire en raison d'un recours assorti de l'effet suspensif. Il a donc été valablement prononcé, alors qu'aucune faillite exécutoire n'était en force contre le plaignant. C'est ainsi à raison que l'Office exécute ce jugement qui primera dans tous les cas celui prononcé le 22 mars 2021. En effet, dans la mesure où le recours devait être admis, le premier jugement de faillite n'existerait plus du tout et n'aurait jamais déployé d'effet vu la restitution de l'effet suspensif au recours; le jugement de faillite du 12 avril 2021 serait ainsi le plus ancien jugement de faillite exécutoire prononcé contre le plaignant.”
“Une requête de faillite doit être rejetée si la faillite du débiteur est déjà prononcée et exécutoire. La faillite prononcée postérieurement à une faillite ayant déjà acquis la force exécutoire peut être ignorée et ne sera pas exécutée par l'Office (ATF 54 III 11 consid. 1; Schüpbach, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 3 ad art. 55 LP; Cometta, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 6 ad art. 171 LP). Si la faillite a été prononcée à plusieurs reprises contre le même débiteur, l'ordre temporel fixe la priorité et la décision devenue exécutoire en premier supplante les autres. Le moment de l'ouverture de la faillite doit être constaté dans le jugement par l'indication du jour et de l'heure où elle a été déclarée. En cas de recours contre le jugement de faillite, si le recours est rejeté et qu'aucun effet suspensif n'a été accordé, le moment de l'ouverture de la faillite établi par le juge de première instance ne se modifie pas. En revanche, si l'effet suspensif a été accordé en vertu de l'art. 174 al. 3 LP, l'arrêt rejetant le recours contre le jugement de faillite devra indiquer le nouveau moment de l'ouverture de la faillite. L'effet suspensif octroyé à un recours contre un jugement de faillite peut ainsi en différer le caractère exécutoire si l'effet suspensif a été restitué au recours (ATF 118 III 39 consid. 2b = JdT 1995 II 57; 85 III 157 consid. 6 = JdT 1960 II 50; Schüpbach, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 5 ad art. 55 LP; Cometta, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 2 ad art. 175 LP). 2.2 En l'espèce, le second jugement de faillite, visé par la plainte, a été rendu alors que le premier n'avait pas acquis la force exécutoire en raison d'un recours assorti de l'effet suspensif. Il a donc été valablement prononcé, alors qu'aucune faillite exécutoire n'était en force contre le plaignant. C'est ainsi à raison que l'Office exécute ce jugement qui primera dans tous les cas celui prononcé le 22 mars 2021. En effet, dans la mesure où le recours devait être admis, le premier jugement de faillite n'existerait plus du tout et n'aurait jamais déployé d'effet vu la restitution de l'effet suspensif au recours; le jugement de faillite du 12 avril 2021 serait ainsi le plus ancien jugement de faillite exécutoire prononcé contre le plaignant.”
“Une requête de faillite doit être rejetée si la faillite du débiteur est déjà prononcée et exécutoire. La faillite prononcée postérieurement à une faillite ayant déjà acquis la force exécutoire peut être ignorée et ne sera pas exécutée par l'Office (ATF 54 III 11 consid. 1; Schüpbach, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 3 ad art. 55 LP; Cometta, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 6 ad art. 171 LP). Si la faillite a été prononcée à plusieurs reprises contre le même débiteur, l'ordre temporel fixe la priorité et la décision devenue exécutoire en premier supplante les autres. Le moment de l'ouverture de la faillite doit être constaté dans le jugement par l'indication du jour et de l'heure où elle a été déclarée. En cas de recours contre le jugement de faillite, si le recours est rejeté et qu'aucun effet suspensif n'a été accordé, le moment de l'ouverture de la faillite établi par le juge de première instance ne se modifie pas. En revanche, si l'effet suspensif a été accordé en vertu de l'art. 174 al. 3 LP, l'arrêt rejetant le recours contre le jugement de faillite devra indiquer le nouveau moment de l'ouverture de la faillite. L'effet suspensif octroyé à un recours contre un jugement de faillite peut ainsi en différer le caractère exécutoire si l'effet suspensif a été restitué au recours (ATF 118 III 39 consid. 2b = JdT 1995 II 57; 85 III 157 consid. 6 = JdT 1960 II 50; Schüpbach, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 5 ad art. 55 LP; Cometta, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 2 ad art. 175 LP). 2.2 En l'espèce, le second jugement de faillite, visé par la plainte, a été rendu alors que le premier n'avait pas acquis la force exécutoire en raison d'un recours assorti de l'effet suspensif. Il a donc été valablement prononcé, alors qu'aucune faillite exécutoire n'était en force contre le plaignant. C'est ainsi à raison que l'Office exécute ce jugement qui primera dans tous les cas celui prononcé le 22 mars 2021. En effet, dans la mesure où le recours devait être admis, le premier jugement de faillite n'existerait plus du tout et n'aurait jamais déployé d'effet vu la restitution de l'effet suspensif au recours; le jugement de faillite du 12 avril 2021 serait ainsi le plus ancien jugement de faillite exécutoire prononcé contre le plaignant.”
Reicht die vorgelegte Dokumentation über Liquidität nicht aus (z. B. fehlende oder nicht aussagekräftige Kontoauszüge, keine objektiven Nachweise über verfügbare Geldmittel oder verbindliche Verträge), so wird die Glaubhaftmachung der Zahlungsfähigkeit nicht als erbracht angesehen. Allein die Behauptung, dass demnächst Spenden oder sonstige Mittel eintreffen würden, oder unverbindliche Zusagen genügen nicht, wenn keine konkreten, titulierbaren Nachweise vorgelegt werden.
“La Cour constate que la recourante n'a pas établi par titre que, dans le délai de recours, elle a réglé entièrement la poursuite à la base de la requête de faillite, qu'elle n'a pas non plus effectué un dépôt de faillite auprès du greffe du Tribunal cantonal dans le délai de recours et que la créancière n’a pas retiré sa réquisition de faillite. Par conséquent, le recours doit être rejeté, la première condition cumulative exigée par l'art. 174 al. 2 LP n’étant déjà pas remplie. Au demeurant, la recourante n’a pas rendu sa solvabilité vraisemblable. Elle n’a pas rendu vraisemblable l’existence de disponibilités en liquidités objectivement suffisantes pour payer sa créance, faire face aux autres prétentions exigibles et poursuivre son activité, en produisant des extraits de comptes bancaires par exemple. La seule allégation selon laquelle la fondation sera très prochainement en mesure d'éviter la faillite et de faire face à ses obligations ne suffit pas à rendre vraisemblable l’existence de moyens liquides suffisants. Elle n’a pas non plus produit de contrat de donation la liant avec des donateurs. Ainsi, la deuxième condition de l’art. 174 al. 2 LP n’est pas non plus réalisée. 2.4. Compte tenu de ce qui précède, aucune des conditions de l’art. 174 al. 2 LP n’est remplie en l’espèce, de sorte que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 322 al. 1 CPC). 3. Dans la mesure où la recourante entend requérir l'effet suspensif en demandant "un sursis de deux semaines", cette requête est sans objet avec la décision au fond. 4. L'attention de la recourante est attirée sur la possibilité d'obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l'art. 195 LP. 5. 5.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). 5.2. Il n'y a pas lieu d'allouer d’équitable indemnité de partie à l’intimée, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. (dispositif en page suivante) la Cour arrête : Le recours est rejeté.”
“35) ; les frais de justice des procédures sommaires du pur droit des poursuites au sens de l’art. 25 al. 2 LP ainsi que ceux du juge de la faillite en font également partie (ATF 133 III 687 consid. 2.3 / JdT 2007 II 62 ; arrêt TF 5A_829/2014 du 9 février 2015 consid. 3.3 ; BSK SchKG II – Giroud/Simoni, 3ème éd. 2021, art. 174 n. 21c). 2.2. La recourante allègue qu'elle est finalement parvenue à réaliser la levée de fonds attendue depuis 6 mois et qu'un contrat de donation devrait lui parvenir d'ici peu. Ainsi, elle soutient qu'elle sera très prochainement en mesure d'éviter la faillite et de faire face à ses obligations. 2.3. La Cour constate que la recourante n'a pas établi par titre que, dans le délai de recours, elle a réglé entièrement la poursuite à la base de la requête de faillite, qu'elle n'a pas non plus effectué un dépôt de faillite auprès du greffe du Tribunal cantonal dans le délai de recours et que la créancière n’a pas retiré sa réquisition de faillite. Par conséquent, le recours doit être rejeté, la première condition cumulative exigée par l'art. 174 al. 2 LP n’étant déjà pas remplie. Au demeurant, la recourante n’a pas rendu sa solvabilité vraisemblable. Elle n’a pas rendu vraisemblable l’existence de disponibilités en liquidités objectivement suffisantes pour payer sa créance, faire face aux autres prétentions exigibles et poursuivre son activité, en produisant des extraits de comptes bancaires par exemple. La seule allégation selon laquelle la fondation sera très prochainement en mesure d'éviter la faillite et de faire face à ses obligations ne suffit pas à rendre vraisemblable l’existence de moyens liquides suffisants. Elle n’a pas non plus produit de contrat de donation la liant avec des donateurs. Ainsi, la deuxième condition de l’art. 174 al. 2 LP n’est pas non plus réalisée. 2.4. Compte tenu de ce qui précède, aucune des conditions de l’art. 174 al. 2 LP n’est remplie en l’espèce, de sorte que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 322 al. 1 CPC). 3. Dans la mesure où la recourante entend requérir l'effet suspensif en demandant "un sursis de deux semaines", cette requête est sans objet avec la décision au fond.”
“79 ont été délivrés à son encontre au cours des deux précédentes décennies. Les documents produits par le recourant ne permettent pas de rendre vraisemblable sa solvabilité. D'ailleurs, il n'allègue pas être solvable puisqu'il reconnaît ne pas avoir les moyens de payer ses dettes. Il n'explique pas en quoi les démarches qu'il allègue avoir entreprises auprès de sociétés de désendettement seraient concrètement en mesure de lui permettre de rembourser des dettes, ni comment il pourrait honorer d'éventuels plans de remboursement. Les documents fournis par le recourant, en particulier les relevés bancaires qu'il a produits, ne font que confirmer les moyens restreints à sa disposition. Il ressort de ce qui précède que le recourant manque de liquidités depuis plusieurs années, qu'il accumule les dettes et que rien ne permet de retenir que cette situation serait susceptible d'évoluer favorablement à court terme. Le recourant n'a dès lors pas rendu sa solvabilité vraisemblable. Une des conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP fait ainsi défaut. Le recours doit par conséquent être rejeté et la faillite confirmée. 3. Lorsque l'effet suspensif octroyé par l'autorité de recours porte également sur la suspension des effets juridiques de l'ouverture de la faillite, et non seulement sur le caractère exécutoire du jugement de faillite, et que l'autorité rejette en fin de compte le recours contre la faillite, le moment de l'ouverture de la faillite est différé à la date du prononcé de l'arrêt de seconde instance. L'autorité doit par conséquent fixer à nouveau ce moment (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1). La faillite du recourant sera dès lors confirmée, avec effet à la date du prononcé du présent arrêt. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours, arrêtés à 220 fr., couverts par l'avance de frais déjà opérée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 61 al. 1 OELP, art. 105 al. 1 et 111 al. 1 CPC). L'intimée plaidant en personne et s'étant limitée à répondre au recours par une simple lettre, il ne se justifie pas de lui allouer des dépens de recours.”
Verfahrensrechtlich entscheidet die Rekursinstanz grundsätzlich aus den vorliegenden Akten (Art. 326 ZPO/Entscheidpraxis). Ausnahmen bestehen nur, wenn das Gesetz dies ausdrücklich zulässt; als Beispiel nennt die Rechtsprechung Art. 174 Abs. 2 SchKG, der unter engen Voraussetzungen die Berücksichtigung neuer Beweismittel (echte Noven) erlaubt.
“Aus diesen Bestimmungen vermag der Gesuchsteller nichts zu seinen Gunsten abzuleiten. Art. 326 Abs. 2 ZPO nimmt ausschliesslich auf Konstellatio- nen Bezug, in denen das Gesetz das Vorbringen neuer Tatsachen und Beweis- mittel explizit zulässt, beispielsweise wenn ein Konkursentscheid weitergezogen wird (Art. 174 Abs. 2 SchKG) oder für den Fall einer Arresteinsprache (Art. 278 Abs. 3 SchKG; zum Ganzen ZK ZPO-Freiburghaus/Afheldt, Art. 326 N 5). Auch stellen, wie zu zeigen ist, die Art. 56, Art. 247 Abs. 1 und Art. 257 ZPO keine "besonderen Bestimmungen des Gesetzes" i.S.v. Art. 326 Abs. 2 ZPO dar:”
“________ Sàrl en liquidation a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation. Elle a en outre requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours, lequel lui a été octroyé par arrêt présidentiel du 28 décembre 2023. C. L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du Code de procédure civile (art. 309 let. b ch. 7 CPC). La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 18 décembre 2023; déposé le 20 décembre 2023, le recours a été interjeté en temps utile. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudos-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. La recourante conclut à l'annulation de sa faillite. 2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1), ce qui exclut tout octroi d'un délai supplémentaire pour produire des documents probatoires. La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al.”
Beginn der Frist: Die zehntägige Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung bzw. Notification des erstinstanzlichen Entscheids. In den kantonalen Entscheiden wurde zudem anerkannt, dass die Eintragung im Handelsregister (bzw. gegebenenfalls SHAB-Publikation) sowie Zustellungsvorgänge wie retourniertes, fristgerecht aufgegebenes Schriftgut den Fristbeginn und damit die Fristwahrung begründen können.
“Der Entscheid des Zivilgerichts betreffend Konkurseröffnung kann innert zehn Tagen mit Beschwerde nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272) angefochten werden (Art. 174 Abs. 1 SchKG). Der vorliegend angefochtene Entscheid datiert vom 25. April 2024 und wurde der Schuldnerin am 25. Juni 2024 begründet zugestellt. Die am 5. Juli 2024 beim Zivilgericht erhobene Beschwerde erfolgte damit rechtzeitig, sodass auf diese einzutreten ist. Zuständig für die Beurteilung der Beschwerde ist das Dreiergericht des Appellationsgerichts (§ 92 Abs. 1 Ziff. 6 des Gerichtsorganisationsgesetzes [GOG, SG 154.100]).”
“Mit Verfügung vom 15. Dezember 2023 (act. 18) wurde der Beschwerde- gegnerin eine Frist von 10 Tagen zur Beantwortung der Beschwerde angesetzt. Diese Verfügung wurde der Beschwerdegegnerin am 18. Dezember 2023 zuge- stellt (act. 19), womit die Beschwerdefrist am 28. Dezember 2023 abgelaufen ist. Da die Beschwerdegegnerin sich nicht hat vernehmen lassen, wird das Verfahren androhungsgemäss ohne die versäumte Beschwerdeantwort weitergeführt (vgl. Art. 147 Abs. 2 ZPO). 1.5.Mit Eingabe vom 22. Januar 2024 (ebenso Datum des Poststempels; act. 22; samt per E-Mail nachgereichter Vollmacht, act. 23–24) zeigte die Be- schwerdeführerin an, dass sie neu von Rechtsanwältin lic. iur. HSG X._____ ver- treten wird, weshalb das Rubrum entsprechend anzupassen ist. 1.6.Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen beigezogen (act. 1–7). Das Verfahren erweist sich als spruchreif. - 3 - 2. 2.1.Ein Konkurseröffnungsentscheid kann innert zehn Tagen mit Beschwerde nach der ZPO angefochten werden (Art. 174 Abs. 1 SchKG i.V.m. Art. 319 ff. ZPO). Der vorinstanzliche Konkurseröffnungsentscheid wurde der Beschwerde- führerin als Gläubigerin nicht direkt mitgeteilt, jedoch am tt.mm.2023 im Handels- register eingetragen (act. 20). Die vorläufige Konkursanzeige wurde am tt.mm.2023 im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) publiziert (act. 21). Die Beschwerde vom 20. November 2023 erfolgte damit rechtzeitig, wobei offen blei- ben kann, ob gestützt auf die noch ausstehende definitive Konkursanzeige ge- mäss Art. 232 SchKG oder unter Berücksichtigung besonderer Beschwerde- gründe, namentlich Nichtigkeit und/oder Rechtsmissbräuchlichkeit der Insolvenz- erklärung, eine spätere Beschwerde zulässig gewesen wäre. 2.2.Nach dem Wortlaut von Art. 174 Abs. 1 SchKG sind "die Parteien" zur Be- schwerde gegen einen Konkurseröffnungsentscheid legitimiert. Damit sind die Schuldnerin sowie die am Konkurseröffnungsverfahren beteiligten Gläubiger ge- meint (vgl. BSK SchKG-GIROUD/THEUS SIMONI, Art. 174 N 14). Hingegen sind Drittgläubigerinnen grundsätzlich nicht beschwerdeberechtigt (vgl.”
“________, défenderesse et recourante, contre B.________, requérante et intimée Objet Poursuite par voie de faillite (art. 159 à 196 LP) Recours du 18 novembre 2021 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 28 octobre 2021 considérant en fait A. Le 30 août 2021, B.________ a requis la faillite de A.________ (poursuite no ccc). Les parties n’ont pas comparu à l’audience du 4 octobre 2021. Le 28 octobre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Présidente) a prononcé la faillite de la défenderesse, les conditions d’application de l’art. 172 LP n’étant pas réalisées, seul un montant de CHF 99.95 sur un total de CHF 3'099.95 ayant été versé par la débitrice le 8 octobre 2021. B. Par acte du 18 novembre 2021, A.________ a recouru contre la décision prononçant sa faillite. C. En application de l’art. 322 CPC, la créancière n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du Code de procédure civile. La décision attaquée, envoyée sous pli recommandé le 2 novembre 2021 avec un délai de retrait au 10 novembre 2021, n’a pas été réclamée et a été renvoyée à la recourante en courrier A le 15 novembre 2021; interjeté le 18 novembre 2021, le recours l’a été en temps utile (art. 142 al. 3 CPC). 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch.”
“Par décision du 12 juillet 2021, le Président du Tribunal civil de la Sarine a prononcé la faillite de la poursuivie et mis les frais à sa charge, aucune des exceptions prévues à l'art. 172 LP n'étant réalisées. B. Par acte du 15 juillet 2021, complété le 21 juillet 2021, A.________ Sàrl a interjeté recours contre la décision du 12 juillet 2021 et requis l’effet suspensif et l’annulation de la décision attaquée. Le 21 juillet 2021, elle a en outre déposé la somme de CHF 25'000.- au Greffe du Tribunal cantonal, destinée à couvrir toutes ses dettes. Elle exposait avoir réglé le 11 mai 2021 et le 14 juillet 2021 auprès de l'Office des poursuites de la Sarine la dette objet de la procédure, pour un montant total de CHF 1'364.40 et s'engager à régler toutes ses dettes envers ses créanciers par l'intermédiaire de la somme déposée auprès du Greffe du Tribunal cantonal. Par arrêt du 21 juillet 2021, la Présidente de la Cour a octroyé l’effet suspensif au recours. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 14 juillet 2021. Déposé le 15 juillet 2021 et complété le 21 juillet 2021, le recours a dès lors été interjeté en temps utile. Motivé et doté de conclusions, il est recevable en la forme. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch.”
Kantonale Behörden können neu vorgelegte Unterlagen unberücksichtigt lassen, wenn diese die aktuelle Liquiditätslage nicht widerspiegeln (z. B. veraltete Jahresabschlüsse). Für die Wiederherstellung der Zahlungsfähigkeit sind vor allem sofort verfügbare Liquidität und konkret substantiiert vorgetragene künftige Mittel massgeblich; letztere müssen in ihrem Bestehen, Stadium und Erfolgsaussichten bzw. in einer konkreten Investitionszusage glaubhaft gemacht werden.
“Quoi qu'en dise la recourante, il n'apparaît nullement que l'autorité cantonale aurait exigé la preuve stricte de la solvabilité et serait, ce faisant, partie d'une conception erronée du degré de la preuve. Sauf à affirmer péremptoirement le contraire, la recourante n'explique de toute façon pas en quoi tel serait concrètement le cas. Seule se pose donc la question de savoir si l'autorité cantonale a versé dans l'arbitraire en appréciant les preuves produites par la recourante à l'appui de son recours cantonal, étant rappelé que, hormis l'extrait du registre foncier, les allégations et pièces nouvelles résultant du présent recours n'ont pas à être prises en considération (cf. supra consid. 2.2 et 2.3). S'agissant des états financiers au 31 décembre 2020, la recourante oublie que l'autorité cantonale a nié leur pertinence au motif qu'ils ne reflétaient pas sa situation financière actuelle (sur ce critère, cf. GIROUD/THEUS SIMONI, op. cit., n° 26d i.f. ad art. 174 LP et les références). Faute de discuter cette motivation, son argumentation manque sa cible (cf. supra consid. 2.1). La recourante fait valoir que la procédure judiciaire qu'elle a intentée contre D.________ AG pour le montant de la commande du 15 décembre 2020 lui permettra de disposer à l'avenir de liquidités. Elle n'a toutefois produit aucun acte qui aurait établi que cette procédure a bien été ouverte. Elle ne fait par ailleurs valoir aucun élément s'agissant du stade où se trouverait cette procédure ou de ses chances de succès. Partant, elle n'a aucunement rendu vraisemblable qu'elle allait prochainement obtenir gain de cause et dans une mesure permettant d'assurer sa solvabilité. Cela est d'autant plus vrai que seules les liquidités immédiatement disponibles sont pertinentes (cf. arrêt 5A_642/2010 du 7 décembre 2010 consid. 2.4; GIROUD/THEUS SIMONI, op. cit., n° 26b ad art. 174 LP). Pour ce qui est des prétendus investisseurs censés être intéressés à son rachat, force est de constater que la recourante n'a évoqué en instance cantonale, sans plus amples explications, l'existence que d'un seul investisseur souhaitant prétendument " injecter des fonds dans la société pour la développer davantage ".”
Wird die Tilgung erst im Rechtsmittelverfahren geltend gemacht, muss der Schuldner durch Urkunden nachweisen, dass die Schuld nebst Zinsen und sämtlichen Kosten beglichen ist bzw. der geschuldete Betrag hinterlegt oder die Kosten sichergestellt wurden. Dazu gehören namentlich die Gerichtskosten des Konkurserkenntnisses und die vom Konkursamt zwischen Konkurseröffnung und Aufhebung angefallenen Kosten. Fehlt dieser Nachweis oder die Sicherstellung, bleibt die Prüfung der Zahlungsfähigkeit relevant; die Praxis sieht jedoch in Einzelfällen von einer solchen Prüfung ab, wenn die Tilgung im Übrigen bereits vor der Konkurseröffnung erfolgt war, die Kosten aber erst später sichergestellt wurden.
“Nach Art. 174 Abs. 2 SchKG kann eine Rechtsmittelinstanz die Konkurseröffnung aufheben, wenn die Schuldnerin ihre Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden beweist, dass inzwischen die Schuld einschliesslich Zinsen und Kosten getilgt ist, der geschuldete Betrag bei der Rechtsmittelinstanz zuhanden der Gläubigerin hinterlegt ist oder die Gläubigerin auf die Durchführung des Konkurses verzichtet. Tilgung und Hinterlegung müssen somit "einschliesslich Zinsen und Kosten erfolgt sein". Zu diesen Kosten gehören auch die Gerichtskosten des angefochtenen Konkurserkenntnisses samt einer allfälligen Parteientschädigung (Urteile 5A_471/2023 vom 12. Oktober 2023 E. 3.1.3; 5A_829/2014 vom 9. Februar 2015 E. 3.3; 5A_435/2013 vom 10. Juli 2013 E. 2.1) sowie jene des Konkursamtes, die zwischen der Konkurseröffnung durch die erste Instanz und der Aufhebung des Konkurses im Rechtsmittelverfahren anfallen (Urteile 5A_829/2014 vom 9. Februar 2015 E. 3.5; 5A_865/2013 vom 21. Januar 2014 E. 3; GIROUD/THEUS SIMONI, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd.”
“Die Beschwerde ist innert einer Frist von 10 Tagen einzureichen und ab- schliessend zu begründen (ZR 110/2011 Nr. 5). Die Rechtsmittelinstanz kann die Konkurseröffnung aufheben, wenn die Schuldnerin ihre Zahlungsfähigkeit glaub- haft macht und durch Urkunden einen der drei im Gesetz genannten Konkurshin- derungsgründe nachweist (Art. 174 Abs. 2 SchKG). Es können aber auch Mängel des erstinstanzlichen Verfahren gerügt werden und es können neue Tatsachen geltend gemacht werden, wenn sie vor dem angefochtenen erstinstanzlichen Ent- scheid entstanden sind (Art. 174 Abs. 1 SchKG). Dazu gehört insbesondere, dass die Forderung der Gläubigerin schon vor der Konkurseröffnung nebst Zinsen und Kosten bezahlt wurde, was nach Art. 172 Ziff. 3 SchKG zur Abweisung des Kon- kursbegehrens geführt hätte, wenn es dem Konkursgericht bekannt gewesen wä- re. Tilgung gemäss Art. 172 Ziff. 3 SchKG bedeutet neben der Zahlung der Schuld und der Zinsen auch die Begleichung sämtlicher Kosten. Beruft sich die Schuldnerin erst nach Eröffnung des Konkurses auf Tilgung, muss sie nachwei- sen, dass sie neben den Kosten des Konkursgerichts und einer allfälligen Pro- zessentschädigung an die Gläubigerin im Konkurseröffnungsverfahren insbeson- dere auch die Kosten des Konkursamtes bezahlt oder sichergestellt hat. Wird der Konkurs gestützt auf Art. 174 Abs. 1 SchKG aufgehoben, also insbesondere we- gen eines Verfahrensmangels oder weil die Schuldnerin neu vorträgt, dass die - 3 - Schuld bereits vor der Konkurseröffnung getilgt wurde, so wird nach ständiger Praxis der Kammer von der Prüfung der Zahlungsfähigkeit im Sinne von Art.”
“Der Entscheid des Konkursgerichtes kann innert 10 Tagen mit Beschwerde nach der ZPO angefochten werden (vgl. Art. 174 Abs. 1 Satz 1 SchKG). Was die Zulässigkeit neuer Tatsachenbehauptungen und Beweismittel betrifft, weicht das SchKG für dieses Beschwerdeverfahren von den allgemeinen zivilprozessualen Regeln (Art. 326 ZPO) ab: Neue Tatsachen, die vor dem erstinstanzlichen Ent- scheid eingetreten sind, können mit der Beschwerdeschrift ohne Einschränkung geltend gemacht werden (vgl. Art. 174 Abs. 1 Satz 2 SchKG). Zudem können mit der Beschwerdeschrift auch bestimmte im Gesetz vorgesehene Konkurshinde- rungsgründe, die sich nach dem erstinstanzlichen Entscheid ereignet haben (Til- gung, Hinterlegung, Gläubigerverzicht), geltend gemacht werden, wenn der - 3 - Schuldner gleichzeitig seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht (vgl. Art. 174 Abs. 2 SchKG). Tilgung und Hinterlegung müssen einschliesslich Zinsen und Kos- ten erfolgt sein. Dazu gehört – jedenfalls soweit der Schuldner diese Kosten durch Säumnis veranlasst hat – auch die Sicherstellung der Kosten des Konkursgerich- tes und des Konkursamtes, für welche der Gläubiger nach Art. 169 SchKG haftet (Art. 172 Ziff. 3, Art. 174 Abs. 2 Ziff. 1 SchKG; KUKO SchKG-D IGGELMANN, 2. Aufl. 2014, Art. 172 N 3, Art. 174 N 10). Von der Prüfung der Zahlungsfähigkeit sieht die Kammer in ständiger Praxis ab, wenn die Kosten des Konkursamtes und des Konkursgerichtes zwar erst nach der Konkurseröffnung sichergestellt wurden, die Schuldtilgung im Übrigen aber ganz vor der Konkurseröffnung erfolgt ist (vgl. etwa ZR 110/2011 Nr. 79). Da es sich bei der Beschwerdefrist um eine gesetzliche Frist handelt, ist die Gewährung einer Fristerstreckung bzw. einer Nachfrist aus- geschlossen (Art. 144 Abs. 1 ZPO; BGE 136 III 294 und ZR 110 [2011] Nr. 5 S. 8).”
Wird dem Rekurs aufschiebende Wirkung gewährt, ordnet die Rechtsmittelinstanz in der Praxis regelmässig zugleich vorsorgliche, insbesondere konservatorische Massnahmen an; in der Regel wird zumindest ein Inventar der Vermögenswerte durch das Konkurs-/Betreibungsamt verfügt, gestützt auf Art. 170 SchKG, um die Interessen der Gläubiger zu sichern.
“Lorsque l'autorité de recours accorde l'effet suspensif dans tous ses aspects (force exécutoire et force de chose jugée formelle) au recours contre la décision de faillite, celle-ci ne sortit ses effets ni quant aux biens du failli, ni quant aux droits des créanciers; il en résulte que, à moins que des mesures provisionnelles – notamment conservatoires – prononcées conjointement pallient ces inconvénients, le créancier peut subir un préjudice; en particulier, le passif peut s'accroître de dettes contractées par le poursuivi pendant l'examen du recours cantonal, celui-ci peut disposer de ses actifs et les poursuites en cours contre lui ne s'éteignent pas, si bien qu'une nouvelle faillite peut être prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 cité consid. 1.3.2.2). 1.1.2 Les mesures provisionnelles possibles sont les mesures conservatoires prévues à l'art. 170 LP, qui prévoit que le juge peut ordonner préalablement toutes mesures conservatoires qu'il estime nécessaires dans l'intérêt des créanciers (Giroud/Theus Simoni, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3ème éd., 2021, n. 31 ad art. 174 LP). Celles-ci peuvent être ordonnées d'office ou à la demande du créancier qui a requis la faillite (Talbot, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4e éd., Schulthess 2017, n. 1 ad art. 170 LP). En règle générale, le juge ordonne au moins l'inventaire des biens du failli par l'office des faillites (Cometta in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 16 ad art. 174 LP). L'art. 170 LP constitue une lex specialis par rapport à la réglementation générale de procédure civile. En complément, il convient de se référer aux art. 261ss CPC (Nordmann, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3ème éd., 2021, n. 10 ad art. 174 LP). 1.1.3 L'art. 164 al. 1 LP prévoit que le débiteur est tenu, sous menace des peines de droit, de représenter en tout temps, en nature ou en valeur, les biens inventoriés (à l'exception de ce que le préposé pourra lui avoir abandonné pour son entretien et celui de sa famille). 1.1.4 L'art. 294 LP dispose que si, durant le sursis provisoire, des perspectives d'assainissement ou d'homologation d'un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois; il statue d'office avant l'expiration du sursis provisoire (al.”
“2 Les mesures provisionnelles possibles sont les mesures conservatoires prévues à l'art. 170 LP, qui prévoit que le juge peut ordonner préalablement toutes mesures conservatoires qu'il estime nécessaires dans l'intérêt des créanciers (Giroud/Theus Simoni, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3ème éd., 2021, n. 31 ad art. 174 LP). Celles-ci peuvent être ordonnées d'office ou à la demande du créancier qui a requis la faillite (Talbot, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4e éd., Schulthess 2017, n. 1 ad art. 170 LP). En règle générale, le juge ordonne au moins l'inventaire des biens du failli par l'office des faillites (Cometta in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 16 ad art. 174 LP). L'art. 170 LP constitue une lex specialis par rapport à la réglementation générale de procédure civile. En complément, il convient de se référer aux art. 261ss CPC (Nordmann, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3ème éd., 2021, n. 10 ad art. 174 LP). 1.1.3 L'art. 164 al. 1 LP prévoit que le débiteur est tenu, sous menace des peines de droit, de représenter en tout temps, en nature ou en valeur, les biens inventoriés (à l'exception de ce que le préposé pourra lui avoir abandonné pour son entretien et celui de sa famille). 1.1.4 L'art. 294 LP dispose que si, durant le sursis provisoire, des perspectives d'assainissement ou d'homologation d'un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois; il statue d'office avant l'expiration du sursis provisoire (al. 1). Le juge prononce d'office la faillite s'il n'existe aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat (al. 3). La décision du juge du concordat doit être rendue avant l'expiration du sursis provisoire. Si aucune décision n'est prise avant l'expiration du sursis provisoire, le retard imputable au juge du concordat ne doit pas porter préjudice au débiteur. Si les autres conditions sont remplies, le sursis définitif doit être accordé ultérieurement.”
“Lorsque l'autorité de recours accorde l'effet suspensif dans tous ses aspects (force exécutoire et force de chose jugée formelle) au recours contre la décision de faillite, celle-ci ne sortit ses effets ni quant aux biens du failli, ni quant aux droits des créanciers; il en résulte que, à moins que des mesures provisionnelles – notamment conservatoires – prononcées conjointement pallient ces inconvénients, le créancier peut subir un préjudice; en particulier, le passif peut s'accroître de dettes contractées par le poursuivi pendant l'examen du recours cantonal, celui-ci peut disposer de ses actifs et les poursuites en cours contre lui ne s'éteignent pas, si bien qu'une nouvelle faillite peut être prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 cité consid. 1.3.2.2). 1.1.2 Les mesures provisionnelles possibles sont les mesures conservatoires prévues à l'art. 170 LP, qui prévoit que le juge peut ordonner préalablement toutes mesures conservatoires qu'il estime nécessaires dans l'intérêt des créanciers (Giroud/Theus Simoni, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3ème éd., 2021, n. 31 ad art. 174 LP). Celles-ci peuvent être ordonnées d'office ou à la demande du créancier qui a requis la faillite (Talbot, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4e éd., Schulthess 2017, n. 1 ad art. 170 LP). En règle générale, le juge ordonne au moins l'inventaire des biens du failli par l'office des faillites (Cometta in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 16 ad art. 174 LP). L'art. 170 LP constitue une lex specialis par rapport à la réglementation générale de procédure civile. En complément, il convient de se référer aux art. 261ss CPC (Nordmann, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3ème éd., 2021, n. 10 ad art. 174 LP). 1.1.3 L'art. 164 al. 1 LP prévoit que le débiteur est tenu, sous menace des peines de droit, de représenter en tout temps, en nature ou en valeur, les biens inventoriés (à l'exception de ce que le préposé pourra lui avoir abandonné pour son entretien et celui de sa famille). 1.1.4 L'art. 294 LP dispose que si, durant le sursis provisoire, des perspectives d'assainissement ou d'homologation d'un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois; il statue d'office avant l'expiration du sursis provisoire (al. 1). Le juge prononce d'office la faillite s'il n'existe aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat (al. 3). La décision du juge du concordat doit être rendue avant l'expiration du sursis provisoire.”
Die Angemessenheit der Dauer, bis über die aufschiebende Wirkung entschieden wird, bemisst sich nach den konkreten Umständen des Einzelfalls. Massgebliche Kriterien sind namentlich der Grad der Komplexität der Angelegenheit, das Interesse der betroffenen Person sowie ihr Verhalten (jeweils auch das Verhalten der Verfahrensbeteiligten und der zuständigen Behörden kann mitgemeint sein).
“L'art. 29 al. 1 Cst. garantit notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité et prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 et les références; 143 IV 373 consid. 1.3.1). Bien que certains auteurs estiment qu'il devrait être statué sur l'effet suspensif requis au moment du dépôt du recours contre le prononcé de faillite (ROGER GIROUD/FABIANA THEUS SIMONI, in Basler Kommentar, SchKG II, 3ème éd. 2021, n° 29 ad art. 174 LP), l'art. 174 al. 3 LP ne fixe pas le délai dans lequel l'autorité de recours doit rendre sa décision sur cette question. En pareil cas, le caractère raisonnable de la durée prise par l'autorité pour statuer s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2; 135 I 265 consid. 4.4; 124 I 139 consid. 2c et les références).”
Nach der neueren Rechtsprechung ist die in Art. 174 Abs. 1 SchKG genannte Zehntagesfrist als Frist des SchKG zu betrachten; dementsprechend ist bei Fristwiederherstellung grundsätzlich Art. 33 Abs. 4 SchKG anwendbar. In der Lehre wird jedoch nicht einheitlich entschieden; es wird auch vertreten, die Wiederherstellung richte sich nach Art. 148 ZPO. Das Bundesgericht hat in jüngeren Fällen die Frage offengelassen, ist in 5A_520/2022 aber zugunsten der Anwendung der SchKG-Regelung ausgelegt worden.
“Der Vorbehalt der Bestimmungen des SchKG in Art. 145 Abs. 4 ZPO betrifft nur die "Betreibungsferien und den Rechtsstillstand" (vgl. vorne E. 2.2). Für die Frage nach der einschlägigen Wiederherstellungsregelung ist deshalb einzig massgebend, in welchem Erlass die Frist geregelt ist. Die Wiederherstellung von Fristen des SchKG, auch solchen in gerichtlichen Angelegenheiten, unterliegt wie bisher den strengeren Bestimmungen des SchKG (Botschaft ZPO, BBl 2006 7310; STAEHELIN, Fristenrecht fürs Handgepäck, in: Festschrift für Jolanta Kren Kostkiewicz, Bern 2018, S. 648; NORDMANN/ONEYSER, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 8 zu Art. 31 und N. 2a zu Art. 33 SchKG; ERNST/SERAFIN/OBERHOLZER, a.a.O., Rz. 366). Art. 174 Abs. 1 SchKG verweist zwar auf die "Beschwerde nach der ZPO", nennt aber die zehn Tage noch einmal ausdrücklich. Zumal es gestützt auf Art. 174 Abs. 1 SchKG auch dann bei der Zehntagesfrist bleiben würde, wenn die ZPO in Art. 321 Abs. 2 ZPO neu eine längere oder kürzere Frist vorsehen würde, ist der Auffassung der Vorzug zu geben, welche die Beschwerdefrist gegen das Konkurserkenntnis als eine solche des SchKG betrachtet. Dies muss ebenfalls für die hier interessierende Frist gemäss Art. 174 Abs. 2 Ziff. 1 SchKG (10 Tage: BGE 139 III 491 E. 4) gelten, handelt es sich dabei doch um eine vom SchKG vorgegebene letzte Zahlungsfrist zur Abwendung des Konkurses in zweiter Instanz. Zu Recht hat die Vorinstanz das Gesuch der Beschwerdeführerin vom 12. Mai 2022 daher nach der Wiederherstellungsregelung des SchKG geprüft (vgl. auch Urteil 5A_290/2011 vom 23. September 2011 E. 1.3.2).”
“Sowohl das SchKG als auch die ZPO enthalten Bestimmungen über die Wiederherstellung von Fristen (Art. 33 Abs. 4 SchKG; Art. 148 ZPO). Welche der genannten Vorschriften für die Wiederherstellung der zehntägigen Beschwerdefrist gemäss Art. 174 Abs. 1 SchKG massgeblich ist, ist in der Lehre umstritten (für die Anwendbarkeit von Art. 33 Abs. 4 SchKG: GIROUD/THEUS SIMONI, a.a.O., N. 11a und N. 20a zu Art. 174 SchKG; DIGGELMANN, a.a.O., S. 100; TALBOT, a.a.O., N. 3 zu Art. 174 SchKG; ERNST/SERAFIN/OBERHOLZER, Fristen und Fristberechnung im Zivilprozess [ZPO - BGG - SchKG], 2021, Rz. 366 und 455; KREN KOSTKIEWICZ, Schuldbetreibungs- & Konkursrecht, 3. Aufl. 2018, Rz. 1113; für die Anwendbarkeit von Art. 148 ZPO: DOLGE, Praktische Fragen im Beschwerdeverfahren gegen die Konkurseröffnung, in: Festschrift für Jolanta Kren Kostkiewicz, Bern 2018, S. 469; STEINER, Die Beschwerde nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2019, § 7 Rz. 415; VOCK/MEISTER-MÜLLER, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2. Aufl. 2018, S. 253; zwischen der Frist gemäss Art. 174 Abs. 1 SchKG und derjenigen gemäss Art. 174 Abs. 2 Ziff. 1 SchKG differenzierend: ABBET, Délais, féries et suspensions en droit des poursuites et en procédure civile, in: JdT 2016 II 72 ff.”
“Sowohl das SchKG als auch die ZPO enthalten Bestimmungen über die Wiederherstellung von Fristen (Art. 33 Abs. 4 SchKG; Art. 148 ZPO). Welche der genannten Vorschriften für die Wiederherstellung der zehntägigen Beschwerdefrist gemäss Art. 174 Abs. 1 SchKG massgeblich ist, ist in der Lehre umstritten (für die Anwendbarkeit von Art. 33 Abs. 4 SchKG: GIROUD/THEUS SIMONI, a.a.O., N. 11a und N. 20a zu Art. 174 SchKG; DIGGELMANN, a.a.O., S. 100; TALBOT, a.a.O., N. 3 zu Art. 174 SchKG; ERNST/SERAFIN/OBERHOLZER, Fristen und Fristberechnung im Zivilprozess [ZPO - BGG - SchKG], 2021, Rz. 366 und 455; KREN KOSTKIEWICZ, Schuldbetreibungs- & Konkursrecht, 3. Aufl. 2018, Rz. 1113; für die Anwendbarkeit von Art. 148 ZPO: DOLGE, Praktische Fragen im Beschwerdeverfahren gegen die Konkurseröffnung, in: Festschrift für Jolanta Kren Kostkiewicz, Bern 2018, S. 469; STEINER, Die Beschwerde nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2019, § 7 Rz. 415; VOCK/MEISTER-MÜLLER, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2. Aufl. 2018, S. 253; zwischen der Frist gemäss Art. 174 Abs. 1 SchKG und derjenigen gemäss Art. 174 Abs. 2 Ziff. 1 SchKG differenzierend: ABBET, Délais, féries et suspensions en droit des poursuites et en procédure civile, in: JdT 2016 II 72 ff.). Das Bundesgericht hat in BGE 139 III 491 E. 4.5 die Möglichkeit eines Gesuchs um Fristwiederherstellung erwähnt, aber offengelassen, ob diese sich nach Art. 33 Abs. 4 SchKG oder Art. 148 ZPO richtet.”
Wurde die Beschwerde innert der Beschwerdefrist fristgerecht eingereicht, bleibt sie auch dann wirksam, wenn das Gericht nachträglich (gestützt auf Art. 132 ZPO) die Nachreichung einer auf die Sache bezogenen Vollmacht verlangt. Reicht der Beschwerdeführer die angeforderte Vollmacht innerhalb der vom Gericht gesetzten Nachfrist ein, gilt die Beschwerde als form- und fristgerecht weiter eingereicht.
“Gegen Entscheide des Konkursgerichtes ist die Beschwerde zulässig (Art. 194 Abs. 1 i.V.m. Art. 174 Abs. 1 SchKG). Die Beschwerde richtet sich nach Art. 319 ff. ZPO. Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Be- schwerdefrist von zehn Tagen schriftlich, mit Anträgen versehen und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 und 2 ZPO i.V.m. Art. 174 Abs. 1 SchKG). Der Be- schwerdeführer reichte die Beschwerde am 14. Juni 2024 schriftlich und begrün- det ein. Mit Verfügung vom 8. Juli 2024 wurde dem Beschwerdeführer in Anwen- dung von Art. 132 Abs. 1 ZPO eine Frist bis zum 22. Juli 2024 zur Einreichung einer auf die Streitsache bezogenen Vollmacht eingeräumt. Dieser Aufforderung kam der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 10. Juli 2024 nach. Die Beschwerde erfolgte somit frist- und formgerecht, weshalb darauf einzutreten ist.”
Im vorliegenden Verfahren setzte die Vorinstanz im Zusammenhang mit der Beschwerde einen Kostenvorschuss von Fr. 750.– fest. Die Akten zeigen somit, dass ein Kostenvorschuss angeordnet werden kann.
“1.1.Mit Eingabe vom 8. November 2023 (gleichentags persönlich überbracht; act. 1; samt Beilagen, act. 2–4) erklärte sich die Gesuchstellerin und Beschwerde- - 2 - gegnerin (fortan: Beschwerdegegnerin) beim Einzelgericht des Bezirksgerichts Meilen (fortan: Vorinstanz) zahlungsunfähig und beantragte die Konkurseröffnung gemäss Art. 191 SchKG. Mit Urteil vom 8. November 2023, 11:15 Uhr, eröffnete die Vorinstanz über die Beschwerdegegnerin den Konkurs und beauftragte das Konkursamt Küsnacht mit dem Vollzug (act. 6 = act. 9 [Aktenexemplar] = act. 11). 1.2.Mit Eingabe vom 20. November 2023 (ebenso Datum des Poststempels; act. 10; samt Beilagen, act. 11, act. 12, act. 13/3–17) erhob die Beschwerdeführe- rin als Gläubigerin die vorliegende Beschwerde, wobei sie in der Sache die Aufhe- bung des vorinstanzlichen Konkurseröffnungsentscheids verlangt. Zugleich bean- tragte sie, es sei der Beschwerde die aufschiebende Wirkung nach Art. 174 Abs. 3 SchKG zu erteilen und es seien die zum Schutz der Gläubiger notwendi- gen vorsorglichen Massnahmen zu treffen (vgl. act. 10 S. 2). 1.3.Mit Verfügung vom 24. November 2023 (act. 15) wurde das Gesuch um Er- teilung der aufschiebenden Wirkung abgewiesen. Ferner wurde der Beschwerde- führerin Frist zur Leistung eines Kostenvorschusses von Fr. 750.– angesetzt, wel- cher rechtzeitig eingegangen ist (act. 17). 1.4.Mit Verfügung vom 15. Dezember 2023 (act. 18) wurde der Beschwerde- gegnerin eine Frist von 10 Tagen zur Beantwortung der Beschwerde angesetzt. Diese Verfügung wurde der Beschwerdegegnerin am 18. Dezember 2023 zuge- stellt (act. 19), womit die Beschwerdefrist am 28. Dezember 2023 abgelaufen ist. Da die Beschwerdegegnerin sich nicht hat vernehmen lassen, wird das Verfahren androhungsgemäss ohne die versäumte Beschwerdeantwort weitergeführt (vgl. Art. 147 Abs. 2 ZPO). 1.5.Mit Eingabe vom 22. Januar 2024 (ebenso Datum des Poststempels; act. 22; samt per E-Mail nachgereichter Vollmacht, act.”
Zahlungen, durch die die der Betreibung zugrunde liegende Forderung ganz oder teilweise beglichen oder durch Einzahlung/Konsignation gedeckt werden, können — zusammen mit der glaubhaften Darstellung seiner gegenwärtigen Zahlungsfähigkeit — zur Aufhebung der Konkurseröffnung nach Art. 174 Abs. 2 SchKG führen.
“1 à 3 LP s'est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidité objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1. et les références). 2.2. Il ressort de l’extrait des poursuites du recourant du 29 novembre 2022 et de l’avis de répartition qu’il a produit que le 19 octobre 2022, qu’il a payé à l’office des poursuite le montant de CHF 1'512.95 pour régler la dette faisant l’objet de la présente poursuite. En date du 30 novembre 2022, il a déposé au greffe du Tribunal cantonal la somme de CHF 500.-. Ainsi, il convient de constater que le recourant a soldé la dette à l’origine de la faillite, intérêts et frais compris, qui se monte, selon le décompte de réquisition de faillite du Tribunal de la Sarine, à CHF 1'671.10. La première condition cumulative exigée par l’art. 174 al. 2 LP est par conséquent remplie. 2.3. Concernant la deuxième condition posée par l'art. 174 al. 2 LP, l’extrait de l’office des poursuites du recourant du 29 novembre 2022 ne fait état d’aucune autre poursuite exécutoire. Il fait uniquement état d’une poursuite au stade de la notification du commandement de payer pour un montant de CHF 450.40 (poursuite no eee), laquelle est par ailleurs partiellement couverte par le solde du dépôt de CHF 500.- effectué par le recourant au greffe du Tribunal cantonal. Le recourant a donc rendu vraisemblable sa solvabilité. Partant, le recours doit être admis et la faillite annulée. 3. La somme de CHF 500.- consignée sur le compte du Tribunal cantonal sera versée sans délai à l'Office des poursuites de la Sarine pour l’affecter, à hauteur de CHF 160.- au remboursement des frais de première instance avancés par la créancière de la poursuite à l’origine de la faillite (poursuite no ddd) puis pour le solde à l’autre poursuite en cours (poursuite no eee), si le débiteur en reconnaît le bien-fondé. 4. 4.1. Malgré l'admission du recours, les frais de la première et de la seconde instances sont mis à la charge du recourant qui a provoqué la présente procédure en ne s'acquittant pas à temps du montant en poursuite et de la totalité des frais.”
Wurde der Beschwerde die aufschiebende Wirkung gewährt, die Schuldnerin erbringt aber keine glaubhafte Darlegung ihrer Zahlungsfähigkeit im Sinne von Art. 174 Abs. 2 SchKG, sind die Voraussetzungen für die Aufhebung des Konkurses nicht erfüllt. In diesem Fall ist der Konkurs neu zu eröffnen; hinterlegte Beträge fallen vollständig in die Konkursmasse und sind dem Konkursamt zu überweisen.
“Nach dem Gesagten vermag die Schuldnerin ihre Zahlungsfähigkeit im Sinne von Art. 174 Abs. 2 SchKG nicht glaubhaft zu machen. Damit sind die Vor- aussetzungen für die Aufhebung des Konkurses nicht erfüllt und die Beschwerde daher abzuweisen. Da der Beschwerde die aufschiebende Wirkung zuerkannt wurde, ist der Konkurs neu zu eröffnen. - 8 - Damit fällt der von der Schuldnerin hinterlegte Betrag vollumfänglich in die Konkursmasse und ist dem Konkursamt zu überweisen.”
Bei einem Rekurs gegen einen Konkurs ohne vorherige Betreibung sind in der Regel nur sogenannte pseudo‑nova (Fakten, die bereits vor der Eröffnung bestanden) zulässig; die in Art. 174 Abs. 2 aufgezählten echten Nova sind typischerweise nicht anwendbar. Diese Regel ist jedoch zu nuancieren, wenn die Konkursverfügung auf Antrag eines Gläubigers (Art. 190 SchKG) beruht: In diesem Fall dürfen innerhalb der Rekursfrist neue Urkunden vorgelegt werden, die den nachträglichen Rückzug der Konkursforderung durch den Gläubiger und die Glaubhaftmachung der Zahlungsfähigkeit des Schuldners betreffen.
“174 LP - applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP -, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours. En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible. Partant, dans le cadre d'un recours contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo-nova sont en principe recevables, les hypothèses énumérées exhaustivement à l'art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP étant étrangères à ce type de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Cette opinion doit cependant être nuancée lorsque la faillite sans poursuite préalable a été déclarée à la requête d'un créancier; dans ce cas, le retrait de la réquisition de faillite ne peut pas être considéré comme une hypothèse étrangère à la procédure. Il s'ensuit que, en cas de faillite sans poursuite préalable au sens de l'art. 190 LP, le failli doit être admis à produire, dans le délai de recours, des pièces nouvelles destinées à établir que le créancier a retiré sa requête de faillite après le jugement (art. 174 al. 2 ch. 3 LP) et à rendre vraisemblable sa solvabilité (art. 174 al. 2 LP) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_122/2022 du 21 juin 2022 consid.”
“En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible. Partant, dans le cadre d'un recours contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo-nova sont en principe recevables, les hypothèses énumérées exhaustivement à l'art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP étant étrangères à ce type de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Cette opinion doit cependant être nuancée lorsque la faillite sans poursuite préalable a été déclarée à la requête d'un créancier; dans ce cas, le retrait de la réquisition de faillite ne peut pas être considéré comme une hypothèse étrangère à la procédure. Il s'ensuit que, en cas de faillite sans poursuite préalable au sens de l'art. 190 LP, le failli doit être admis à produire, dans le délai de recours, des pièces nouvelles destinées à établir que le créancier a retiré sa requête de faillite après le jugement (art. 174 al. 2 ch. 3 LP) et à rendre vraisemblable sa solvabilité (art. 174 al. 2 LP) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_122/2022 du 21 juin 2022 consid. 3.1). 2.2 En l'espèce, et conformément à ce qui précède, les pièces nouvelles produites par la recourante avec le recours, à savoir celles mentionnées sous let. C.c.a de la partie "En fait" ci-dessus, sont recevables, comme les faits qu'elles visent. Les nova produits par les parties après l'expiration du délai de recours sont en revanche irrecevables. 3. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir prononcé sa faillite sans poursuite préalable, alors que sa solvabilité serait plus vraisemblable que son insolvabilité. 3.1 Selon l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP, le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable si le débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite a suspendu ses paiements. Le motif de la faillite posé à l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP est une notion juridique indéterminée qui accorde au juge un large pouvoir d'appréciation. Pour qu'il y ait suspension de paiements, il faut que le débiteur ne paie pas des dettes incontestées et exigibles, laisse les poursuites se multiplier contre lui, tout en faisant systématiquement opposition, ou omette de s'acquitter même des dettes minimes; il n'est cependant pas nécessaire que le débiteur interrompe tous ses paiements; il suffit que le refus de payer porte sur une partie essentielle de ses activités commerciales.”
“Le Tribunal fédéral considère ainsi que dans le cadre d'un recours contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo nova sont en principe recevables, les hypothèses énumérées exhaustivement à l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP étant étrangères à ce type de procédure (TF 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 et les références, publié in SJ 2019 I p. 376 ; TF 5A_252/2020 du 18 juin 2020 consid. 4.1.2 ; cf. aussi Peter, Le point sur le droit des poursuites et faillites, in RSJ 116/2020 p. 536, spéc. 539-540). Cette dernière affirmation doit toutefois être nuancée, à tout le moins lorsque la faillite sans poursuite préalable a été ordonnée à la demande d’un créancier (art. 190 LP). Dans ce cas, le retrait de la requête de faillite envisagé à l’art. 174 al. 1 ch. 3 LP ne peut en effet pas être considérés comme une « hypothèse étrangère » à la procédure. Il s’ensuit qu’en cas de faillite sans poursuite préalable fondée sur l’art. 190 LP, le débiteur doit être autorisé à produire, dans le délai de recours, des pièces nouvelles destinées à établir que le créancier a retiré sa réquisition de faillite après le jugement (art. 174 al. 2 ch. 3 LP) et à rendre vraisemblable sa solvabilité (art. 174 al. 2 LP). La question de l'admissibilité des nova dans la procédure de recours contre le jugement de faillite ne doit pas être confondue avec celle de l'application de la maxime inquisitoire par l'autorité judiciaire supérieure (art. 255 let. a CPC). A cet égard, il est constant que dite autorité est fondée à requérir d'office un extrait du registre des poursuites pendantes contre le débiteur qui recourt contre le prononcé de sa faillite. La jurisprudence exige seulement, aux fins de respecter le droit d'être entendu, que, lorsque cette pièce est propre à influer sur la décision à intervenir, l'autorité donne la possibilité au recourant de se prononcer sur celle-ci, en particulier d'expliquer les raisons pour lesquelles les créances ressortant de l'extrait ont donné lieu à des poursuites (TF 5A_252/2020 du 18 juin 2020 consid. 4.1.2 ; TF 5A_1009/2017 du 16 février 2018 consid. 2.3 ; TF 5A_175/2015 du 5 juin 2015 consid. 5 et les références, publié in SJ 2016 I p. 101). L'intéressé ne saurait toutefois tirer profit de cette prérogative pour produire des pièces une fois échu le délai de recours prévu par l'art.”
Wird eine Wiedereinsetzung (Restitutio) gewährt und dadurch der frühere Konkursprononcer aufgehoben, gilt dieser als nichtig; spricht die erstinstanzliche Behörde daraufhin erneut die Konkursöffnung aus, ist das Beschwerderecht nach Art. 174 SchKG gegenüber diesem neuen Entscheid erneut eröffnet.
“________ a déclaré recourir contre ce prononcé, concluant implicitement à son annulation. Il a produit deux pièces. Le 25 janvier 2024, un délai de dix jours a été imparti au recourant pour se prononcer sur l’extrait des poursuites joint. Par courrier du 25 janvier 2024, le recourant a déclaré qu’il maintenait son recours. Invitée à le faire, l’intimée ne s’est pas déterminée sur le recours. En droit : I. a) La voie du recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre le jugement de faillite (art. 174 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]). Lorsqu’une requête de restitution de délai est admise, elle a pour effet de mettre à néant le prononcé de faillite (CPF 23 mars 2023/22 ; CPF 4 octobre 2022/ 139 ; CPF 6 novembre 2020/242 ; cf. Tappy, in Bonhet et alii (éd.), Commen-taire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 5 ad art. 148 CPC). Dans ces circonstances, si l’autorité inférieure prononce à nouveau la faillite, le recours prévu par l’art. 174 LP est à nouveau ouvert (cf. CPF 23 mars 2023/22 précité, consid. I). En l’espèce, en dépit de l’indication erronée des voies de droit au pied du prononcé – qui mentionne seulement un recours contre les frais –, dès lors que le prononcé attaqué admet la requête de restitution de délai et qu’il examine à nouveau si la faillite doit être prononcée, un recours est ouvert contre le nouveau prononcé de faillite du 8 janvier 2024. Exercé par le failli qui a un intérêt juridique à recourir, le recours a été déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification du juge-ment de faillite (art. 174 al. 1 LP), par acte écrit et motivé à satisfaction (art. 321 al. 1 CPC), de sorte qu’il est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé plus bas (cf. consid. II. a) dd), b) et c) aa) infra). b) Dans la procédure de recours contre une décision du juge de la faillite, selon l’art. 174 al. 1 in fine LP, les parties peuvent faire valoir des faits nou-veaux lorsqu’ils se sont produits avant le jugement de première instance.”
“________ a déclaré recourir contre ce prononcé, concluant implicitement à son annulation. Il a produit deux pièces. Le 25 janvier 2024, un délai de dix jours a été imparti au recourant pour se prononcer sur l’extrait des poursuites joint. Par courrier du 25 janvier 2024, le recourant a déclaré qu’il maintenait son recours. Invitée à le faire, l’intimée ne s’est pas déterminée sur le recours. En droit : I. a) La voie du recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre le jugement de faillite (art. 174 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]). Lorsqu’une requête de restitution de délai est admise, elle a pour effet de mettre à néant le prononcé de faillite (CPF 23 mars 2023/22 ; CPF 4 octobre 2022/ 139 ; CPF 6 novembre 2020/242 ; cf. Tappy, in Bonhet et alii (éd.), Commen-taire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 5 ad art. 148 CPC). Dans ces circonstances, si l’autorité inférieure prononce à nouveau la faillite, le recours prévu par l’art. 174 LP est à nouveau ouvert (cf. CPF 23 mars 2023/22 précité, consid. I). En l’espèce, en dépit de l’indication erronée des voies de droit au pied du prononcé – qui mentionne seulement un recours contre les frais –, dès lors que le prononcé attaqué admet la requête de restitution de délai et qu’il examine à nouveau si la faillite doit être prononcée, un recours est ouvert contre le nouveau prononcé de faillite du 8 janvier 2024. Exercé par le failli qui a un intérêt juridique à recourir, le recours a été déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification du juge-ment de faillite (art. 174 al. 1 LP), par acte écrit et motivé à satisfaction (art. 321 al. 1 CPC), de sorte qu’il est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé plus bas (cf. consid. II. a) dd), b) et c) aa) infra). b) Dans la procédure de recours contre une décision du juge de la faillite, selon l’art. 174 al. 1 in fine LP, les parties peuvent faire valoir des faits nou-veaux lorsqu’ils se sont produits avant le jugement de première instance.”
Wahre Noven (z. B. Tilgung, Hinterlegung, Gläubigerverzicht) sind durch Urkunden zu belegen und müssen innerhalb der zehntägigen Rechtsmittelfrist nach Art. 174 Abs. 1 SchKG vorgelegt werden. Nach Ablauf dieser Frist eingereichte Zahlungsbelege oder sonstige Beweismittel können grundsätzlich nicht mehr berücksichtigt werden.
“Nach Art. 174 Abs. 1 SchKG kann der Entscheid des Konkursgerichts innert zehn Tagen mit Beschwerde gemäss ZPO angefochten werden. Gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Rechtsmittelinstanz die Konkurseröffnung aufheben, wenn der Schuldner seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden beweist, dass sich inzwischen einer der Aufhebungsgründe gemäss Ziff. 1-3 dieser Norm (Tilgung, Hinterlegung oder Gläubigerverzicht) verwirklicht hat. Den Nachweis des Aufhebungsgrunds muss der Schuldner innert der zehntägigen Rechtsmittelfrist ab Zustellung des erstinstanzlichen Entscheides erbringen. Nach Ablauf der Rechtsmittelfrist vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel können nicht mehr berücksichtigt werden. Dies gilt auch für die (kumulativ vorausgesetzte) Glaubhaftmachung der Zahlungsfähigkeit (BGE 139 III 491 E. 4).”
“Il est ainsi recevable. II. a) L'autorité de recours, peut annuler l'ouverture de la faillite notamment lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée (art. 174 al. 2 ch. 1). Selon la jurisprudence, un tel titre doit être produit avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4 ; 136 III 294 consid. 3 ; TF 5A_471/2023 du 12 octobre 2023 consid. 3.1.2 ; 5A_520/2022 du 6 décembre 2022 consid. 2.1 ; 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1, publié in SJ 2019 I 376 ; 5A_874/2017 du 7 février 2018 consid. 4.2.1, publié in RSPC 2018 p. 238), toute pièce produite postérieurement à l'échéance du délai de recours étant irrecevable (TF 5A_874/2017 précité consid. 4.2.2). En particulier, le débiteur ne peut pas tirer profit du droit de se déterminer sur l’extrait des poursuites le concernant pour produire des pièces une fois échu le délai de recours prévu par l'art. 174 al. 1 LP (TF 5A_1009/2017 du 16 février 2018 consid. 2.3). b) Il résulte de ce qui précède que les faits nouveaux allégués dans le recours et les pièces nouvelles produites à son appui sont recevables. En revanche, les pièces nouvelles produites par la recourante à l’appui de ses déterminations du 27 septembre 2024 sont irrecevables. III. a) Les deux conditions posées par l’art. 174 al. 2 LP pour pouvoir faire annuler la faillite, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite (ou le dépôt de la totalité de la somme à rembourser) et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_471/2023 précité consid. 3.1.2 ; 5A_600/2020 du 29 septembre 2020 consid. 3.1 ; 5A_1009/2017 précité consid. 3.2 et l'arrêt cité). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP ; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent.”
“238 ; TF 5A_899/2014 du 15 janvier 2015 consid. 3.1, SJ 2015 I 437 ; TF 5A_571/2010 du 2 février 2011 consid. 2, SJ 2011 I 149 ; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9e éd., 2013, p. 339). En outre, le débiteur - et lui seul - peut produire des titres pour établir les faits énumérés limitativement à l’art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP (TF 5A_354/2016 du 22 novembre 2016 consid. 6.2.1 ; cf. infra consid. III). Selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4 ; ATF 136 III 294 consid. 3 ; TF 5A_874/2017 précité consid. 4.2.1 ; TF 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1, SJ 2019 I 376). Toute pièce produite postérieurement à l’échéance du délai de recours est irrecevable (TF 5A_874/2017 précité consid. 4.2.1). En particulier, le débiteur ne peut pas tirer profit du droit de se déterminer sur l’extrait des poursuites le concernant pour produire des pièces une fois échu le délai de recours prévu par l'art. 174 al. 1 LP ; l'autorité supérieure doit en effet statuer au regard de la situation financière du débiteur à l'échéance du délai de recours cantonal (TF 5A_1009/2017 du 16 février 2018 consid. 2.3). b) Il résulte de ce qui précède que les faits nouveaux allégués dans le recours et les pièces nouvelles produites à son appui, portant tant sur des faux que des vrais nova, sont recevables. En revanche, les faits indiqués et les pièces produites par la recourante dans et à l’appui de ses déterminations du 13 octobre 2022 sont irrecevables. III. La recourante invoque l’art. 174 al. 2 LP. Elle fait valoir qu’elle est solvable et que la créancière a retiré sa réquisition de faillite. a) En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité de recours, qui peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch.”
Neue Behauptungen und Urkunden, sowohl sog. pseudo-nova als auch die in Art. 174 Abs. 2 SchKG genannten echten nova, sind in der Rechtsmittelinstanz grundsätzlich zulässig, sofern sie innerhalb der zehntägigen Rechtsmittelfrist oder innerhalb einer von der Instanz ausdrücklich gesetzten Frist eingereicht werden. Nach der Rechtsprechung sind echte nova ebenfalls vor Ablauf der Rechtsmittelfrist zu produzieren. Eine Verlängerung der gesetzlichen Rechtsmittelfrist durch Fristerstreckung oder Gewährung einer Nachfrist ist nicht zulässig.
“Die Akten des erstinstanzlichen Verfahrens wurden beigezogen (act. 9/1– 13). Das Beschwerdeverfahren erweist sich als spruchreif. Der Gläubigerin ist in- des zur Kenntnisnahme noch ein Doppel der Beschwerdeschrift (act. 2) zuzustel- len. 2.Vorbemerkungen Gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Konkurseröffnung im Beschwerdever- fahren aufgehoben werden, wenn der Schuldner mit der Einlegung des Rechts- - 3 - mittels seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden einen der drei gesetzlich vorgesehenen Konkurshinderungsgründe (Tilgung, Hinterlegung oder Gläubigerverzicht) nachweist. Neue Behauptungen und Urkundenbeweise über konkurshindernde Tatsachen sind im Beschwerdeverfahren unbeschränkt zugelassen, unabhängig davon, ob sie vor oder nach dem erstinstanzlichen Ent- scheid ergangen sind. Die Einreichung der Begründung samt der dazugehörigen Belege muss jedoch innert der zehntägigen Beschwerdefrist erfolgen (Art. 321 Abs. 1 und 2 ZPO). Da es sich bei der Beschwerdefrist um eine gesetzliche Frist handelt, ist die Gewährung einer Fristerstreckung bzw. einer Nachfrist ausge- schlossen (Art. 144 Abs. 1 ZPO). Es gilt im vorliegenden Beschwerdeverfahren zwar grundsätzlich der Untersuchungsgrundsatz. Dieser wird jedoch durch eine Mitwirkungspflicht der Schuldnerin abgeschwächt, welche grundsätzlich weiterhin die Verantwortung für die Sachverhaltsermittlung mitträgt (vgl.”
“Gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Konkurseröffnung im Beschwerde- verfahren aufgehoben werden, wenn der Schuldner mit der Einlegung des Rechtsmittels seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden einen der drei gesetzlich vorgesehenen Konkurshinderungsgründe (Tilgung, Hinterle- gung oder Gläubigerverzicht) nachweist. Die Beschwerde ist innert einer Frist von zehn Tagen einzureichen und abschliessend zu begründen. Das bedeutet, dass der Schuldner sowohl einen der drei Konkurshinderungsgründe als auch seine Zahlungsfähigkeit innert der Rechtsmittelfrist mit Urkunden nachzuweisen bzw. glaubhaft zu machen hat. Neue Behauptungen und Urkundenbeweise über kon- kurshindernde Tatsachen kann er innert der Rechtsmittelfrist aber selbst dann vorbringen, wenn sie nach dem erstinstanzlichen Entscheid ergangen sind. Nach- fristen sind hingegen keine zu gewähren (vgl. dazu BGE 136 III 294 E. 3.1).”
“1 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. La loi vise ici les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit ; ces faits peuvent être invoqués sans restriction devant la juridiction de recours, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4). Selon la jurisprudence, les vrais nova – à savoir les faits qui sont intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance mentionnés à l’art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP – doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4 ; 136 III 294 consid. 3 ; TF 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1 et les autres références, publié in SJ 2015 I p. 437 ; CPF 2 mars 2022/17 consid. Ib). En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible (TF 5A_874/2017 du 7 février 2018 ; TF 5A_625/2015 du 18 janvier 2016 consid. 3.6.1 ; CPF 2 mars 2022/17 consid. Ib). L'octroi d'un délai pour se déterminer sur l'extrait du registre des poursuites et des actes de défaut de biens requis d'office et joint au dossier n'a pas pour effet de prolonger le délai de recours ni d'instituer un délai supplémentaire pour produire des pièces (TF 5A_681/2016 du 24 novembre 2016; CPF 2 mars 2022/17 consid. Ib et les réf. cit.). Demeure réservé le régime de l'art. 99 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), afin d'empêcher que la présentation des faits et preuves nouveaux soit soumise à une réglementation plus rigoureuse devant l'autorité cantonale que devant le Tribunal fédéral (ATF 145 III 422, consid. 5.2 ; ATF 139 III 466 consid. 3.4 ; CPF 19 août 2024/27). 1.2.2 En l’espèce, les pièces nos 1, 3, 4, 6 produites avec le recours figurent déjà au dossier de première instance.”
“326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; arrêt 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 et l'autre référence, publié in SJ 2019 I p. 376). Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; 136 III 294 consid. 3; arrêts 5A_243/2019 précité loc. cit.; 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1, publié in SJ 2015 I p. 437). En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible (arrêts 5A_252/2020 du 18 juin 2020 consid. 4.1.2; 5A_243/2019 précité loc. cit. et les références). L'octroi d'un délai pour se déterminer sur l'extrait du registre des poursuites et des actes de défaut de biens requis d'office et joint au dossier n'a pas pour effet de prolonger le délai de recours ni d'instituer un délai supplémentaire pour produire des pièces (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1009/2017 du 16 février 2018 consid. 2.3; 5A_681/2016 du 24 novembre 2016 consid. 3.1.3 et 3.3.2). Il doit a fortiori en aller de même dans l'hypothèse où d'autres délais pour se déterminer seraient encore octroyés par l'autorité de recours. 1.2.2 Le rapport sur les états financiers de la recourante du 15 février 2021 établi par la société C______ SA est recevable. La recourante a également produit un rapport complémentaire rédigé par cette même société le 3 mars 2021, auquel sont jointes plusieurs pièces. La plupart d'entre elles sont destinées à appuyer les faits déjà allégués dans le premier rapport du 15 février 2021, et qui ne sont dès lors pas destinées à répondre à l'invitation faite par la Cour à la recourante par ordonnance du 24 février 2021.”
Beschwerdebefugnis: Nach Art. 174 SchKG sind in der Regel der Schuldner und der Gläubiger, der das Konkursbegehren gestellt hat, zur Beschwerde legitimiert; Drittgläubiger, die nicht am erstinstanzlichen Verfahren beteiligt waren, sind nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung regelmässig nicht legitimiert. In Verfahren um die Anerkennung ausländischer Konkursdekrete kann die Legitimation jedoch weiter gefasst werden; hier kommt es auf ein schutzwürdiges, aktuelles Interesse bzw. eine besondere Betroffenheit an, wobei ein blosses präventives oder rein hypothetisches Interesse (z.B. als potentieller, noch nicht konkret betroffener Beklagter) nicht ausreicht.
“Sur la base de cet avis et au vu des documents et explications fournis, le Tribunal a considéré que la société était surendettée et ainsi, prononcé sa faillite par jugement du 30 septembre 2021. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 al. 1 LP). 1.2 Le recours a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 10 jours (art. 174 al. 1 LP) et selon la forme requise, de sorte qu'il est recevable. 1.3 1.3.1 La qualité pour recourir appartient au débiteur et au créancier qui a présenté la requête de faillite. Un créancier qui n'a pas participé à ladite procédure n'est pas légitimé à former recours. L'ouverture de la faillite n'a qu'un effet réflexe sur les créanciers (Talbot, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ème éd., 2018, n. 4 ad art. 174 LP; Cometta, in Commentaire romand, LP, 2005, n. 4 ad art. 174 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_43/2013 du 25 avril 2013, consid. 2). Il n'est pas arbitraire de dénier aux créanciers la qualité pour attaquer un jugement prononçant la faillite sur la base d'une déclaration d'insolvabilité (ATF 123 III 402; 118 III 33). 1.3.2 En l'espèce, les recourants, se fondant notamment sur les ATF 123 III 402 et 118 III 33, indiquent qu'ils disposent de la qualité pour recourir compte tenu de leur qualité de créanciers de l'intimée, comme actionnaires. Ladite qualité ne leur confère toutefois pas la qualité pour recourir. Leur recours est dès lors irrecevable de ce point de vue. 2. Même recevable, le recours devrait être rejeté, pour les motifs qui suivent. 2.1 2.1.1 L'art. 192 LP prévoit que la faillite est prononcée d'office sans poursuite préalable dans les cas prévus par la loi, soit en particulier les art. 725 et 725a CO (arrêt du Tribunal fédéral 5A_269/2010 du 3 septembre 2010 consid. 3). Selon l'art.”
“Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts, der auch die Kammer folgt, sind Drittgläubiger – d.h. solche, die nicht selbst das Konkursbegehren gestellt haben – nicht zur Beschwerdeerhebung i.S.v. Art. 174 SchKG legitimiert, und zwar insbesondere auch dann nicht, wenn der Konkurs ohne vorgängige Betrei- bung auf eigenes Begehren der Schuldnerin eröffnet wurde (BGE 123 III 402, E. 3; 118 III 33, E. 3; 111 III 66, E. 2; BGer, 5A_43/2013 vom 25. April 2013, E. 2; OGer ZH, PS180179 vom 24. September 2018, E. 2). Wenn Drittgläubiger eine auf ordentliche Konkursbetreibung hin erfolgte Konkurseröffnung nicht anfechten können, so wäre nicht einzusehen, weshalb ein ohne vorgängige Betreibung auf Insolvenzerklärung der Schuldnerin (Art. 191 SchKG) hin ergangenes Konkurser- kenntnis von jedem einzelnen Gläubiger weitergezogen werden können sollte (BGE 123 III 402, E. 3a/dd; 111 III 66, E. 2, S. 68 unten).”
“Das Kantonsgericht beschäftigt sich zuerst mit der Legitimation des Beschwerdeführers im Streit um die Anerkennung des ausländischen Konkursdekrets. Es stellt klar, dass das nach Art. 174 SchKG i.V.m. Art. 309 Bst. b Ziff. 7 und Art. 319 ff. ZPO bestehende Recht, ein inländisches Konkursdekret mit einer Beschwerde nach ZPO weiterzuziehen, analog anzuwenden sei. Zum Weiterzug sei neben den am erstinstanzlichen Verfahren Beteiligten jede Person legitimiert, die sich dem Anerkennungsbegehren nach Art. 29 Abs. 2 IPRG widersetzen will, mithin ein Interesse an der Verweigerung der Anerkennung hat und durch die Anerkennung in ihren Rechten und Pflichten berührt ist. Stelle wie hier die ausländische Konkursverwaltung oder die Gemeinschuldnerin den Antrag auf Anerkennung, so sei der Kreis der potentiell in ihren Interessen betroffenen Personen weit gezogen. Dazu würden etwa Familienangehörige der Gemeinschuldnerin sowie die Gläubiger zählen, die ihre Ansprüche durch Einzelexekution gesichert haben. Nicht legitimiert seien nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung hingegen potentielle Beklagte im beabsichtigten Anfechtungsprozess. Vorliegend sei der Beschwerdeführer als allfälliger Beklagter einer aktienrechtlichen Verantwortlichkeitsklage durch die formelle Anerkennung des ausländischen Konkurses in der Schweiz nicht direkt beeinträchtigt bzw.”
“Der Entscheid über die Anerkennung des ausländischen Konkursdekrets kann nach herrschender Lehre mit Beschwerde nach Art. 309 Bst. b Ziff. 7 i.V.m. Art. 319 ff. ZPO an die obere kantonale Gerichtsinstanz weitergezogen werden, dies in analoger Anwendung von Art. 174 SchKG (BERTI/MABILLARD, a.a.O., N 25 zu Art. 167 IPRG; DOMINIK BAERISWYL/DOMINIK MILANI/JEAN-DANIEL SCHMID, in: Kren Kostkiewicz/Vock [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4. Aufl., 2017, N 40 zu Art. 30a SchKG; GABRIELLE KAUFMANN-KOHLER/ANTONIO RIGOZZI, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, N 25 zu Art. 167 IPRG; für eine direkte Anwendung von Art. 174 SchKG ANDREA BRACONI, in: Commentaire romand, Loi sur le droit international privé [LDIP] - Convention de Lugano [CL], 2011, N 17 zu Art. 167 IPRG). Nach der Rechtsprechung bestimmt sich die Parteistellung im Verfahren um Anerkennung eines ausländischen Konkursdekrets (und im anschliessenden Rechtsmittelverfahren) analog nach Art. 6 i.V.m. Art. 48 VwVG (SR 172.021); Art. 48 VwVG entspricht Art. 89 Abs. 1 BGG und ist gleich wie diese Norm auszulegen. Parteistellung hat demnach, wer durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.”
“Bleibt auf die beschriebene Weise aber vollends in der Schwebe, ob und gegebenenfalls von wem ein allfälliger Verantwortlichkeitsprozess gegen den Beschwerdeführer überhaupt eingeleitet werden wird, so kann der Beschwerdeführer als potentieller Beklagter in einem allfälligen Verantwortlichkeitsprozess seine Legitimation zur Beschwerde gegen die Anerkennung des ausländischen Konkursdekrets nicht allein darauf stützen, dass er sich gegen den befürchteten Prozess sozusagen präventiv schon im Anerkennungsverfahren wehren können müsse. Die Nachteile, die zu vermeiden sich der Beschwerdeführer von einer erfolgreichen Anfechtung des Anerkennungsentscheids verspricht, sind mithin nicht konkret genug, um ihm ein aktuelles und praktisches Interesse an der Überprüfung der angefochtenen Verfügung vom 25. Mai 2023 zu attestieren. Der Entscheid vom 15. Juni 2020 sagt nichts darüber aus, ob die Beschwerdegegner dereinst vor Schweizer Gerichten einen Verantwortlichkeitsprozess gegen den Beschwerdeführer anstrengen werden. An all dem ändert auch der Einwand des Beschwerdeführers nichts, wonach die Verneinung seiner Beschwerdelegitimation zur Konsequenz habe, dass er sich einem allfälligen Verantwortlichkeitsprozess selbst dann stellen müsste, wenn die Voraussetzungen für die Anerkennung des ausländischen Konkursdekrets gar nicht erfüllt wären. Der Beschwerdeführer selbst weist zutreffend darauf hin, dass das Recht auf Weiterziehung eines inländischen Konkursentscheids nach Art. 174 SchKG auf Anerkennungsentscheide nach Art. 166 Abs. 1 IPRG analog anwendbar ist (s. vorne E. 5.1.2). Dass er als rein potentieller Drittschuldner gestützt auf Art. 174 SchKG zur Beschwerde gegen eine inländische Konkurseröffnung legitimiert wäre, um der klageweisen Geltendmachung allfälliger Verantwortlichkeitsansprüche durch die Konkursmasse oder allfällige Abtretungsgläubiger (Art. 260 SchKG) gegen ihn vorsorglich einen Riegel zu schieben, macht der Beschwerdeführer aber nicht geltend. Allein dass die örtliche Zuständigkeit des Anerkennungsgerichts mit dem angeblichen Anspruch gegen den Drittschuldner begründet wird (Art. 167 Abs. 1 Satz 2 IPRG), rechtfertigt es nicht, dem potentiellen Drittschuldner mit der Legitimation zur Beschwerde gegen den Anerkennungsentscheid im beschriebenen Sinn die Möglichkeit zur Ergreifung einer Präventivmassnahme gegen den befürchteten Drittprozess zu verschaffen. Entgegen dem, was der Beschwerdeführer glauben machen will, folgt aus der bundesgerichtlichen Rechtsprechung kein unbedingtes Beschwerderecht eines jeden, der sich dem Anerkennungsgesuch widersetzen möchte.”
Bei Gewährung der einstweilen aufschiebenden Wirkung kann die Rechtsmittelinstanz dem Schuldner Auflagen auferlegen (z. B. Ergänzungsfristen, Kostenvorschuss) und ihm die für eine Aufhebung nach Art. 174 Abs. 2 SchKG erforderlichen Nachweise erläutern. In den Entscheidungen wurde eine vorgängige Zustellung zwecks rascher Kenntnisnahme vorgenommen.
“Mit Verfügung der Kammer vom 10. Dezember 2020 wurde der Be- schwerde einstweilen die aufschiebende Wirkung zuerkannt. In selbiger Verfü- gung wurden der Schuldnerin die Voraussetzungen für die Aufhebung der Kon- kurseröffnung erläutert (Art. 174 Abs. 2 SchKG) und sie wurde darauf hingewie- sen, dass sie ihre Beschwerde bis zum Ablauf der Rechtsmittelfrist ergänzen könne. Gleichzeitig wurde der Schuldnerin Frist angesetzt, um für die Kosten des Beschwerdeverfahrens einen Vorschuss von Fr. 750.– zu bezahlen (act. 9).”
“Mit Verfügung der Kammer vom 10. Juni 2021 wurde der Beschwerde einstweilen die aufschiebende Wirkung zuerkannt (act. 10). Mit Verfügung vom 14. Juni 2021 wurden dem Schuldner die Voraussetzungen für die Aufhebung der Konkurseröffnung (Art. 174 Abs. 2 SchKG), insbesondere die Glaubhaftmachung der Zahlungsfähigkeit, erläutert und er wurde darauf hingewiesen, dass er seine Beschwerde bis zum Ablauf der Rechtsmittelfrist ergänzen könne (act. 12). Die Verfügung wurde dem Schuldner zwecks rascher Kenntnisnahme vorab per A-Post zugestellt (act. 12 S. 5).”
Bestehende, zahlreiche oder bereits ältere Betreibungen — namentlich solche mit Verlustscheinen sowie Betreibungen im Stadium der Pfändung oder Konkursandrohung — führen zu erhöhten Anforderungen an die Glaubhaftmachung der Zahlungsfähigkeit. Verlustscheine sprechen grundsätzlich gegen die Annahme von Zahlungsfähigkeit; nach zutreffender Lehre ist Zahlungsfähigkeit insoweit nur dann anzunehmen, wenn der Schuldner belegt, dass die betreffenden Schulden seit dem Betreibungsregisterauszug und innert der zehntägigen Frist von Art. 174 Abs. 1 SchKG getilgt worden sind.
“Auch wenn der Schuldner die Zahlungsfähigkeit nicht strikt beweisen, son- dern nur glaubhaft machen muss, darf er sich nicht mit blossen Behauptungen begnügen. Es sind Dokumente vorzulegen, die objektiv überprüfbar den Schluss zulassen, es bestehe eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Sachdar- stellung des Schuldners zutreffe (vgl. BGer, 5A_251/2018 vom 31. Mai 2018, E. 3.1), ohne dass dabei die Möglichkeit ausgeschlossen sein muss, dass die Ver- hältnisse sich auch anders gestalten könnten. Glaubhaft gemacht ist daher eine Tatsache dann, wenn für deren Vorhandensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte (vgl. BGE 142 II 49 E. 6.2; BGer, 5A_353/2022 vom 31. August 2022, E. 2.3). Im Hinblick auf die Aufhebung der Konkurseröffnung bedeutet dies, dass die Zahlungsfähigkeit des Schuldners wahrscheinlicher sein muss als seine Zahlungsunfähigkeit (vgl. BSK SchKG II-G IROUD/THEUS SIMONI, 3. Aufl. 2021, N 26 f. zu Art. 174 SchKG). Ein Beweis, der die (volle) Überzeu- gung gestattet, die Sachdarstellung des Schuldners sei zutreffend, ist nicht nötig. Erhöhte Anforderungen an die Glaubhaftmachung sind allerdings dann zu stellen, - 4 - wenn Verlustscheine vorhanden sind. Gleiches gilt, wenn andere Betreibungen vorliegen, die sich bereits im Stadium der Konkursandrohung befinden bzw. bei Betreibungen nach Art. 43 SchKG im Stadium der Pfändungsankündigung oder gar Pfändung (vgl. BGer, 5A_251/2018 vom 31. Mai 2018, E. 3.1; BGer, 5A_181/2018 vom 30. April 2018, E. 3.1; BGer, 5A_470/2012 vom 19. November 2012, E. 3.3; OGer ZH, PS210224 vom 28. Januar 2022, E. 4.1).”
“174 SchKG nur zu berücksichtigen, wenn sie sich innert der Rechtsmittelfrist verwirklicht haben und geltend gemacht werden (BGE 136 III 294 E. 3.2). Bei der Prüfung der Zahlungsfähigkeit stellt sich auch die Frage, ob bei Vorliegen von Verlustscheinen die Solvenz bejaht werden kann und in welchem Umfang allenfalls Verlustscheine zu berücksichtigen sind. Cometta vertritt die Meinung, dass die Zahlungsfähigkeit bei Bestehen von Verlustscheinen verneint werden muss, ausgenommen, wenn der Schuldner belegt, dass er diese Schulden seit dem Ausstellen des Betreibungsregisterauszuges und innert der 10-tägigen Frist von Art. 174 Abs. 1 Satz 1 SchKG getilgt hat (CR LP-Cometta, Art. 174 N. 10). Auch wenn die Konkursbetreibung für Steuern, Abgaben, Bussen und andere im öffentlichen Recht begründeteten Leistungen ausgeschlossen ist, können solche Ausstände aber wohl im Rahmen der Liquiditätsprüfung berücksichtigt werden. Auch sie gehören zu den aktuellen laufenden Verpflichtungen (Diggelmann, in KUKO-SchKG, 2. Aufl. 2014, Art. 174 SchKG N. 14). Glaubhaft gemacht ist eine Tatsache dann, wenn für deren Vorhandensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte (BGE 132 III 715 E. 3.1 mit Hinweis). Im Hinblick auf die Aufhebung der Konkurseröffnung heisst dies, dass die Zahlungsfähigkeit des Konkursiten wahrscheinlicher sein muss als seine Zahlungsunfähigkeit. In diesem Bereich dürfen keine zu strengen Anforderungen gestellt werden, insbesondere wenn die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Unternehmens des Schuldners nicht von vornherein ausgeschlossen werden kann. Es liegt am Schuldner, Beweismittel vorzulegen, die geeignet sind, seine Zahlungsfähigkeit als glaubhaft erscheinen zu lassen. Der Schuldner muss namentlich nachweisen, dass gegen ihn kein Konkursbegehren in einer ordentlichen Konkurs- oder in einer Wechselbetreibung hängig ist und dass keine weiteren vollsteckbaren Betreibungen vorliegen. Zahlungsfähigkeit bedeutet, dass ausreichend liquide Mittel zur Begleichung der fälligen Schulden vorhanden sind.”
“Bei 36 Betreibungen hat der Schuldner Rechtsvorschlag erhoben. Nur die vorliegend zum Konkurs führende Betreibung befindet sich im Stadium der Konkursandrohung. Fünf weitere Betreibungen wur- den eingeleitet und befinden sich im Stadium "Zahlungsbefehl". 18 Betreibungen wurden erledigt, 16 davon wurden durch Bezahlung an den Gläubiger oder das Betreibungsamt bezahlt, zwei sind erloschen. Der Umstand, dass hier Betreibun- gen im Stadium der Pfändung bestehen, führt vorliegend zu höheren Anforderun- gen an den Nachweis der Zahlungsfähigkeit. Es fällt zudem auf, dass sich der Schuldner neben der allgemeinen Anhäu- fung von Betreibungen über die letzten Jahre, auch für verhältnismässig kleine Summen, insbesondere regelmässig für öffentlich-rechtliche Forderungen (insb. Steuern) betreiben liess. Diese sind zwar von der Betreibung auf Konkurs ausge- schlossen (Art. 43 SchKG), für die Beurteilung der Zahlungsfähigkeit aber den- noch von Bedeutung (vgl. KUKO SchKG-D IGGELMANN, 2. Aufl. 2014, N 14 zu Art. 174 SchKG). Zudem fällt auf, dass bereits in der Zeit vor Februar 2022, als der Ukraine-Krieg noch nicht ausgebrochen war, rund 32 Betreibungen verzeich- net sind (act. 5/7 S. 2 f). Die Liquiditätsprobleme des Schuldners lassen sich folg- lich jedenfalls nicht damit erklären.”
“44 Betreibungen wurden erledigt, 14 davon wurden durch Bezahlung an den Gläubiger oder das Betrei- bungsamt bezahlt, neun wurden durch Verwertung beglichen, 21 endeten mit Ver- lustscheinen in der Gesamthöhe von Fr. 56'431.35. Der Umstand, dass sowohl Verlustscheine als auch Betreibungen im Stadium der Pfändung bestehen, führt vorliegend zu höheren Anforderungen an den Nachweis der Zahlungsfähigkeit. Gemäss Auszug des Betreibungsamts 12 vom 9. Oktober 2023 hat der Schuldner regelmässig Zahlungen an das Betreibungsamt geleistet, letztmals am 2. Oktober 2023, wobei jedoch nicht klar ist, ob es sich dabei nicht auch um Zah- lungen aus der Lohnpfändung handelt (act. 5/12, s. insbesondere S. 2 mit Refe- renz auf das Lohnpfändungskonto). Es fällt zudem auf, dass sich der Schuldner neben der allgemeinen Anhäufung von Betreibungen über die letzten Jahre ins- besondere regelmässig für öffentlich-rechtliche Forderungen (SVA, Steuern) be- treiben liess. Diese sind zwar von der Betreibung auf Konkurs ausgeschlossen (Art. 43 SchKG), für die Beurteilung der Zahlungsfähigkeit aber dennoch von Be- deutung (vgl. KuKo SchKG-D IGGELMANN, 2. Aufl . 2014, N 14 zu Art. 174 SchKG). Zudem fällt auf, dass bereits kurz nach Zuzug im Jahr 2019 und anfangs 2020, als die Corona-Pandemie noch nicht ausgebrochen war, bereits rund 13 Betrei- bungen verzeichnet sind, aus denen auch Verlustscheine resultierten (act. 5/8 S. 2). Die Liquiditätsprobleme des Schuldners lassen sich folglich nicht einfach mit der Corona-Pandemie erklären.”
Wurde die Hinterlegung erst nach der Konkurseröffnung vorgenommen, muss der Schuldner zusätzlich seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft machen. Dazu genügen keine blossen Behauptungen; der Schuldner hat objektive Anhaltspunkte vorzulegen, welche eine kurzfristige und konkrete Verbesserung seiner Liquidität erwarten lassen.
“Zumal die Hinterlegung der gesamten Betreibungsschuld einschliesslich aller Kosten zuhanden der Beschwerdegegnerin nach dem Konkurseröffnungsurteil vom 4. Juni 2024 erfolgt ist, hat die Beschwerdeführerin gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG zusätzlich ihre Zahlungsfähigkeit glaubhaft zu machen. Zahlungsfähig im Sinne von Art. 174 Abs. 2 SchKG bedeutet, dass ausreichend liquide Mittel zur Begleichung der fälligen Schulden vorhanden sind (BGer 5A_251/2018 vom 31. Mai 2018, E. 3.1). Als liquide Mittel sind nur die sofort und konkret verfügbaren, nicht aber zukünftige, zu erwartende oder mögliche Mittel zu berücksichtigen (BGer 5A_642/2010 vom 7. Dezember 2010, E. 2.4). Es bedarf des Vorliegens ernsthafter Gründe, dass der Schuldner inskünftig in der Lage sein wird, seine Verbindlichkeiten aus eigenen Mitteln zu erfüllen. Dies ist anzunehmen, wenn seine Illiquidität einzig vorübergehender Natur ist, wenn seine Schulden nicht sehr umfassend sind und wenn der Zahlungsverzug bezüglich der Konkursforderung entschuldbar ist (BSK SchKG-Giroud/Theus Simoni, 3. Aufl., 2021, Art. 174 N 26b mit Verweis auf OGer BE ZK 17 142 vom 14. Juli 2020, E. 13.4). Grundsätzlich als zahlungsunfähig erweist sich ein Schuldner, der Konkursandrohungen anhäufen lässt, systematisch Rechtsvorschlag erhebt und selbst kleinere Beträge nicht bezahlt (BSK SchKG-Giroud/Theus Simoni, 3.”
“Da die Schuldnerin die Konkursforderung samt Zinsen, Gebühren und Kos- ten erst nach der Konkurseröffnung hinterlegte, hat sie überdies ihre Zahlungsfä- higkeit glaubhaft zu machen, um die Aufhebung der Konkurseröffnung zu errei- chen (vgl. Art. 174 Abs. 2 SchKG). Zahlungsfähigkeit bedeutet, dass ausreichend liquide Mittel vorhanden sind, mit denen die Gläubiger bei Fälligkeit ihrer Forde- rungen befriedigt werden können. Die Schuldnerin hat deshalb aufzuzeigen, dass sie in der Lage ist, in näherer Zukunft ihren laufenden Verbindlichkeiten nachzu- kommen sowie die bestehenden Schulden abzutragen. Bloss vorübergehende Zahlungsschwierigkeiten lassen die Schuldnerin noch nicht als zahlungsunfähig erscheinen. Anders verhält es sich jedoch, wenn keine Anhaltspunkte für eine Verbesserung der finanziellen Lage zu erkennen sind und die Schuldnerin des- halb auf unabsehbare Zeit hinaus als illiquid erscheint. Auch wenn die Schuldne- rin die Zahlungsfähigkeit nicht strikt beweisen, sondern nur glaubhaft machen muss, so genügen Behauptungen allein nicht. Sie muss die Angaben durch objek- tive Anhaltspunkte untermauern, so dass das Gericht den Eindruck hat, die Be- hauptungen seien zutreffend, ohne das Gegenteil ausschliessen zu müssen (vgl. - 4 - BGE 132 III 715 ff.”
Bei Konkurs auf Begehren eines Gläubigers kann der Rückzug der Konkursrequisition (Art. 174 Abs. 2 Ziff. 3 SchKG) als in Art. 174 Abs. 2 ausdrücklich genanntes Begründungsmittel für die Aufhebung der Konkurseröffnung berücksichtigt werden, sofern der Schuldner zugleich seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und die entsprechende Urkunde vorlegt. Dies gilt im Rahmen des Rechtsmittels; andere Noven sind nur im gesetzlich geregelten Umfang zulässig.
“Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 143 al. 3, 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 2. La recourante a formé des allégués nouveaux et produit des pièces nouvelles. 2.1 Dans le cadre du recours de l'art. 174 LP - applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP -, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours. En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible. Partant, dans le cadre d'un recours contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo-nova sont en principe recevables, les hypothèses énumérées exhaustivement à l'art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP étant étrangères à ce type de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Cette opinion doit cependant être nuancée lorsque la faillite sans poursuite préalable a été déclarée à la requête d'un créancier; dans ce cas, le retrait de la réquisition de faillite ne peut pas être considéré comme une hypothèse étrangère à la procédure. Il s'ensuit que, en cas de faillite sans poursuite préalable au sens de l'art.”
“2 Formé selon la forme et dans le délai prévu par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable en l'espèce. 2. 2.1.1 Selon l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP, le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable si le débiteur, sujet à la poursuite par voie de faillite a suspendu ses paiements. 2.1.2 Dans le cadre du recours de l'art. 174 LP - applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP -, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours. En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible. Partant, dans le cadre d'un recours contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo-nova sont en principe recevables, les hypothèses énumérées exhaustivement à l'art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP étant étrangères à ce type de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Cette opinion doit cependant être nuancée lorsque la faillite sans poursuite préalable a été déclarée à la requête d'un créancier; dans ce cas, le retrait de la réquisition de faillite ne peut pas être considéré comme une hypothèse étrangère à la procédure. Il s'ensuit que, en cas de faillite sans poursuite préalable au sens de l'art.”
“2 CPC, la Cour statue sur pièces 1.4. Compte tenu du sort réservé au recours, la requête d’effet suspensif devient sans objet. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4). C'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3; arrêt TC FR du 23 février 1999 in RFJ 1999 82). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (arrêt TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b; BSK SchKG II – Giroud, 2e éd. 2010, art. 174 n. 26); elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3). 2.2. 2.2.1. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la faillie à l’appui de son recours que la créancière poursuivante a retiré sa réquisition de faillite en date du 22 mars 2021. La condition de l'art. 174 al. 2 ch. 3 LP est dès lors réalisée. 2.2.2. Toutefois, contrairement à ce qu’elle prétend, la recourante n’a produit aucun document de nature à rendre vraisemblable sa solvabilité. En effet, à cette fin, l’intéressée se borne pour l’essentiel à alléguer, d’une part, qu’elle devrait recevoir « à très brève échéance » un montant de quelque CHF 56'581.”
Innerhalb der Beschwerdefrist nach Art. 174 Abs. 1 SchKG können Parteien solche Tatsachen vorbringen, die vor dem erstinstanzlichen Entscheid bereits bestanden, dem ersten Richter jedoch unbekannt waren (sog. pseudo-nova). Hingegen bleiben echte nova den in Art. 174 Abs. 2 SchKG geregelten Voraussetzungen vorbehalten.
“Lorsqu’une requête de restitution de délai est admise, elle a pour effet de mettre à néant le prononcé de faillite (CPF 23 mars 2023/22 ; CPF 4 octobre 2022/ 139 ; CPF 6 novembre 2020/242 ; cf. Tappy, in Bonhet et alii (éd.), Commen-taire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 5 ad art. 148 CPC). Dans ces circonstances, si l’autorité inférieure prononce à nouveau la faillite, le recours prévu par l’art. 174 LP est à nouveau ouvert (cf. CPF 23 mars 2023/22 précité, consid. I). En l’espèce, en dépit de l’indication erronée des voies de droit au pied du prononcé – qui mentionne seulement un recours contre les frais –, dès lors que le prononcé attaqué admet la requête de restitution de délai et qu’il examine à nouveau si la faillite doit être prononcée, un recours est ouvert contre le nouveau prononcé de faillite du 8 janvier 2024. Exercé par le failli qui a un intérêt juridique à recourir, le recours a été déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification du juge-ment de faillite (art. 174 al. 1 LP), par acte écrit et motivé à satisfaction (art. 321 al. 1 CPC), de sorte qu’il est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé plus bas (cf. consid. II. a) dd), b) et c) aa) infra). b) Dans la procédure de recours contre une décision du juge de la faillite, selon l’art. 174 al. 1 in fine LP, les parties peuvent faire valoir des faits nou-veaux lorsqu’ils se sont produits avant le jugement de première instance. La loi vise ici les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), soit ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit ; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4 ; TF 5A_471/2023 du 12 octobre 2023 consid. 3.1.2 et les références citées). En l’espèce, les pièces produites à l’appui du recours sont deux récépissés postaux du 15 novembre 2022 et un courrier de la SUVA du 5 octobre 2018 à [.”
“1; 130 III 136 consid. 1.2 et les arrêts cités). De nature purement cassatoire, la conclusion principale de la recourante ne serait recevable que si elle s'était plainte de la violation de son droit d'être entendue (cf. arrêt 4A_245/2019 du 9 janvier 2020 consid. 1), ce qu'elle n'a toutefois pas fait. Quoi qu'il en soit, les conclusions subsidiaires du recours sont de nature réformatoire, ce qui permet l'entrée en matière, sous réserve de celle tendant à l'obtention d'un délai supplémentaire " pour s'acquitter du solde de la créance ". En effet, le Tribunal fédéral n'a pas de compétence réformatoire à cet égard. Si tant est que la recourante entende que ce délai supplémentaire lui soit accordé sur renvoi par l'autorité précédente, il sied de rappeler que, selon la jurisprudence bien établie, même interprétée largement, l'art. 174 al. 2 LP ne saurait être compris en ce sens qu'il autoriserait le débiteur à produire des pièces et à faire valoir des moyens une fois échu le délai de recours de l'art. 174 al. 1 LP (cf. infra consid. 4.1). Au demeurant, quoi qu'en dise la recourante (cf. infra consid. 4.3), il résulte de l'arrêt attaqué que l'Autorité de recours lui a imparti un délai pour se déterminer uniquement en lien avec l'extrait à jour des poursuites diligentées à son encontre ainsi qu'avec l'inventaire dressé par l'Office des faillites. Pour le reste, il n'apparaît pas que la recourante ait formé devant l'autorité cantonale une requête en restitution de délai selon l'art. 33 al. 4 LP (cf. ATF 139 III 491 consid. 4.5; arrêt 5A_520/2022 du 6 décembre 2022 consid. 3.3, publié in BlSchK 2023 p. 259). En définitive, seule la conclusion réformatoire en annulation de l'ouverture de la faillite est recevable en ce sens que l'on comprend, à la lumière de la motivation de son recours, que la recourante demande que la requête de faillite de l'intimée soit rejetée.”
Die Solvabilität im Sinn von Art. 174 Abs. 2 SchKG ist gegen die Insolvenz (Art. 191 SchKG) abzugrenzen; sie besteht in der Fähigkeit des Schuldners, über ausreichende Liquidität zur Begleichung fälliger Schulden zu verfügen und kann trotz vorübergehender Liquiditätsengpässe bestehen, sofern kurzfriste Verbesserungsindikien vorliegen. Nach der Norm muss der Schuldner seine Solvabilität nur vraisemblach machen, nicht beweisen; er darf sich jedoch nicht auf blosse Behauptungen stützen, sondern hat konkrete Anhaltspunkte vorzulegen (z. B. Zahlungsbelege, Nachweise über vorhandene Geldmittel oder Kreditlinien, Liste von Debitoren, Jahresabschlüsse oder Zwischenbilanzen). Zudem ist der Auszug aus dem Betreibungsregister für die Beurteilung der Solvabilität als wesentlich bezeichnet worden.
“320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, d’une part, rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.1 et arrêt cité). 2.1.1. La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dette échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui; il s'agit d'un minimum qui doit être exigé. L’extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli.”
“Selon la jurisprudence, un tel titre doit être produit avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4 ; 136 III 294 consid. 3 ; TF 5A_471/2023 du 12 octobre 2023 consid. 3.1.2 ; 5A_520/2022 du 6 décembre 2022 consid. 2.1 ; 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1, publié in SJ 2019 I 376 ; 5A_874/2017 du 7 février 2018 consid. 4.2.1, publié in RSPC 2018 p. 238), toute pièce produite postérieurement à l'échéance du délai de recours étant irrecevable (TF 5A_874/2017 précité consid. 4.2.2). En particulier, le débiteur ne peut pas tirer profit du droit de se déterminer sur l’extrait des poursuites le concernant pour produire des pièces une fois échu le délai de recours prévu par l'art. 174 al. 1 LP (TF 5A_1009/2017 du 16 février 2018 consid. 2.3). b) La recourante ne saurait donc obtenir un délai supplémentaire, ni après l’échéance du délai de recours ni après celui de déterminations sur la liste des affaires en cours, pour régler la ou les dettes en poursuite au moyen d’un prêt d’actionnaire. III. a) Les deux conditions posées par l’art. 174 al. 2 LP pour pouvoir faire annuler la faillite, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite (ou le dépôt de la totalité de la somme à rembourser) et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_471/2023 précité consid. 3.1.2 ; 5A_600/2020 du 29 septembre 2020 consid. 3.1 ; 5A_1009/2017 précité consid. 3.2 et l'arrêt cité). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP ; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. En plus, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli.”
“En particulier, le débiteur ne peut pas tirer profit du droit de se déterminer sur l’extrait des poursuites le concernant pour produire des pièces une fois échu le délai de recours prévu par l'art. 174 al. 1 LP (TF 5A_1009/2017 du 16 février 2018 consid. 2.3). b) Il résulte de ce qui précède que les faits nouveaux allégués dans le recours et les pièces nouvelles produites à son appui sont recevables. En revanche, les pièces nouvelles produites par la recourante à l’appui de ses déterminations du 27 septembre 2024 sont irrecevables. III. a) Les deux conditions posées par l’art. 174 al. 2 LP pour pouvoir faire annuler la faillite, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite (ou le dépôt de la totalité de la somme à rembourser) et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_471/2023 précité consid. 3.1.2 ; 5A_600/2020 du 29 septembre 2020 consid. 3.1 ; 5A_1009/2017 précité consid. 3.2 et l'arrêt cité). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP ; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. En plus, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité (TF 5A_600/2020 précité consid. 3.1 ; 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les références). Si le débiteur ne doit ainsi pas prouver sa solvabilité, il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que des récépissés de paiements, des justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, une liste des débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents, un bilan intermédiaire, etc.”
“Le complément au recours, déposé le 17 mai 2024, l’a également été dans le délai légal. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, d’une part, rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli.”
Faux‑nova (pseudo‑nova): Vor dem erstinstanzlichen Urteil bereits vorhandene Tatsachen, die dem ersten Gericht unbekannt geblieben sind, können im Rekurs nach Art. 174 Abs. 1 SchKG innerhalb der Rekursfrist vorgebracht werden; sie sind in der Rekursinstanz grundsätzlich zulässig und können mit Urkunden bewiesen werden, sofern sie fristgerecht eingebracht werden.
“A______ est inscrit au Registre du commerce de Genève comme administrateur unique des société B______ SA et C______ SA, actives notamment dans le domaine des prestations de services et de l'informatique. b. Le 6 février 2025, il a requis du Tribunal sa mise en faillite personnelle, faisant valoir qu'il touchait un salaire de 1'259 fr. 05 par mois et que, suite à un grave accident, sa situation n'avait fait qu'empirer, de sorte qu'il ne pouvait plus rembourser ses dettes. Il a indiqué au Tribunal que son compte personnel présentait un solde de 964 fr. 37 et qu'il pourrait réunir 5'000 fr. en vendant une partie de ses biens. Le Tribunal a retenu, sans que cela ne soit contesté devant la Cour, que A______ fait l'objet de 18 poursuites, pour un total de 340'151 fr. Une poursuite portant sur 35'333 fr. 09 est notamment au stade de la saisie, la créancière étant [la caisse maladie] D______. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 al. 1 LP par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP). Le recours a été interjeté dans le délai utile de 10 jours (art. 174 al. 1 LP) et selon la forme prescrite. Il est partant recevable. 1.2 En vertu de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP – applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP –, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1, publié in SJ 2019 I p. 376). Les allégations et pièces nouvelles du recourant, relatives à des faits antérieurs au jugement attaqué, sont ainsi recevables.”
“1 LP, le débiteur et les créanciers peuvent attaquer la décision du juge du concordat par la voie du recours, conformément au CPC (Code de procédure civile ; RS 272), soit plus précisément aux art. 319 à 327a CPC (cf. art. 309 let. b ch. 7 CPC ; TF 5A_874/2017 du 7 février 2018 consid. 4.2.1 ; Kren Kostkiewicz, Schuldbetreibung & Konkursrecht, 4e éd. 2024, no 2378, p. 624 ; Marchand/Hari, Précis de droit des poursuites, 2022, nos 1135, 1137, 1139, p. 304 ; Stoffel/Chabloz, Voies d’exécution, 2016, no 97, p. 416). Lorsque dans la même décision, la faillite est prononcée à la suite du refus de l’octroi du sursis définitif (art. 294 al. 3 LP) ou du refus de prolonger le sursis provisoire (art. 293a al. 3 LP) parce qu’il n’existe pas de perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat, la partie recourante doit attaquer les deux points (TF 5A_950/2015 du 29 septembre 2016 consid. 8.3.2 et 8.3.3.1), et le recours est régi par l’art. 174 LP (TF 5A_874/2017 précité ; 5A_495/2016 du 11 novembre 2016 consid. 3.2.4). bb) En vertu de l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC ; les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. La loi vise ici les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit ; ces faits peuvent être invoqués sans restriction devant la juridiction de recours, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4). Selon la jurisprudence, les vrais nova - à savoir les faits qui sont intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance (art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP) - doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4 ; 136 III 294 consid. 3; TF 5A_977/2022 du 28 février 2023 consid. 2.1.2 ; 5A_874/2017 consid.”
“Dans ses déterminations du 16 octobre 2023, l’intimée a conclu, avec suite de dépens, au rejet du recours et à la confirmation du jugement de faillite. Elle a notamment produit une copie caviardée d’un contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux du 14 novembre 2017 signé par elle en tant que locataire, portant sur les locaux sis [...], à [...], un contrat de sous location desdits locaux signé par les parties le 25 avril 2019 et un courrier non signé du recourant du 8 décembre 2022. En droit : 1. 1.1 La voie du recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre le jugement de faillite (art. 174 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]). Le recours exercé le 4 septembre 2023, par acte écrit et motivé, contre le jugement de faillite adressé aux parties le 21 août 2023, notifié au failli le 23 août 2023, a été déposé en temps utile, compte tenu du fait qu’arrivé à échéance le dimanche 3 septembre 2023, le délai de recours de dix jours de l’art. 174 al. 1 LP a été reporté au lundi 4 septembre 2023 en application de l’art. 142 al. 3 CPC. Le recours respecte en outre les exigences de motivation en la matière (321 al. 1 CPC). Il est recevable. Les déterminations de l’intimée sont également recevables (art. 322 al. 2 CPC). 1.2 En vertu de l’art. 174 al. 1, 2e phrase, LP, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de faillite ; cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit ; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4 ; TF 5A_520/2022 précité ; 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.2 et 3.4 ; 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid.”
“b) Par décision du 18 août 2023, la requête d’effet suspensif contenue dans le recours a été admise et les mesures conservatoires d’inventaire et d’audition de la faillie ont été ordonnées. Par lettre du 8 septembre 2023, la recourante a produit un extrait du Registre du commerce la concernant, mentionnant son changement de raison sociale en K.________SA, selon inscription du 6 septembre 2023, non encore publiée mais approuvée par l’Office fédéral du registre du commerce. Le 21 septembre 2023, dans le délai imparti à cet effet, la recourante s’est déterminée sur la liste des poursuites en cours au 30 juin 2023 à son encontre, pour un montant total de 393'726 fr. 90. La recourante n’a pas versé l’avance de frais requise de 300 fr. dans le premier délai imparti à cet effet au 25 septembre 2023. Elle l’a versée le 2 octobre suivant, dans le délai supplémentaire non prolongeable fixé le 28 septembre 2023. En droit : I. a) Le recours, exercé par la faillie qui a donc un intérêt juridique à recourir, a été déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification du jugement de faillite (art. 174 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 261.1]), et dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]). Il est recevable. b) Dans la procédure de recours contre une décision du juge de la faillite, selon l’art. 174 al. 1 in fine LP, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsqu’ils se sont produits avant le jugement de première instance. La loi vise ici les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), soit ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit ; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4 ; TF 5A_874/2017 du 7 février 2018 consid. 4.2.1, RSPC 2018 p. 238 ; TF 5A_571/2010 du 2 février 2011 consid. 2, SJ 2011 I 149; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9e éd.”
“C______ en est associé, sans signature, de même que B______. D______ est gérant de la société avec signature individuelle. b. Le 29 juin 2021, A______ SARL, soit pour elle D______, a avisé le Tribunal de son surendettement. A l'appui de sa requête, elle a produit des bilans intermédiaires arrêtés au 31 mai 2021, aux valeurs d'exploitation et de liquidation, préparés par sa fiduciaire, ainsi qu'une liste de ses créanciers. Elle a précisé ne pas être en mesure de verser un rapport de vérification d'un réviseur agréé en raison d'un manque de finances. c. Sur quoi, le Tribunal a rendu la décision présentement querellée. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 al. 1 par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP). Le recours a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 10 jours (art. 174 al. 1 LP) et selon la forme requise, de sorte qu'il est recevable. 1.2 Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC). La preuve des faits allégués doit, en principe, être apportée par titres. 1.3 La recourante a produit des pièces nouvelles devant la Cour. 1.3.1 Selon l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1); les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). A cet égard, l'art. 174 LP - applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP - prévoit que les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours.”
Neue Tatsachen, die die Aufhebung der Konkurseröffnung begründen, müssen innerhalb der Beschwerdefrist vorgebracht worden sein. Zur Glaubhaftmachung der Zahlungsfähigkeit verlangt die Rechtsmittelinstanz Urkundenbeweis. Die kantonale Behörde ist nicht verpflichtet, den Schuldner von Amtes wegen zur Einreichung solcher Beweismittel aufzufordern.
“1 LTF; ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1). Quoi qu'il en soit, l'intéressé n'expose pas quelle norme ou quelle garantie procédurale auraient en l'occurrence été violées. Il n'invoque, s'agissant en particulier de l'extrait du registre des poursuites, aucune violation de la maxime inquisitoire (art. 255 let. a CPC) par l'autorité cantonale qui ne l'a pas requis d'office, ni ne fait valoir une violation des art. 5 al. 3 et 9 Cst. au motif qu'il aurait dû être protégé dans sa bonne foi compte tenu de la teneur prétendument incomplète du dispositif de la décision de première instance. Le recours ne respecte ainsi, sur ce point là également, aucunement les exigences de motivation susrappelées (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Au demeurant, il n'apparaît pas que le prononcé de faillite doive comporter des informations relatives aux moyens à faire valoir devant l'autorité de recours, la seule indication de la voie du recours selon l'art. 174 LP étant suffisante (cf. PHILIP TALBOT, in Schulthess Kommentar SchKG, 4ème éd. 2017, n° 9 ad art. 171 LP; ROGER GIROUD/FABIANA THEUS SIMONI, in Basler Kommentar, SchKG II, 3ème éd. 2021, n° 5 ad art. 171 LP et les références). Par ailleurs, contrairement à ce que le recourant semble soutenir, l'autorité cantonale n'avait en l'occurence pas à l'interpeller (art. 56 CPC) pour qu'il produise les pièces idoines censées démontrer la vraisemblance de sa solvabilité (cf. arrêts 5A_108/2021 du 29 septembre 2021 consid. 3; 5A_417/2020 du 27 octobre 2020 consid. 3.2; GIROUD/THEUS SIMONI, op. cit., n° 16d ad art. 174 LP).”
“Par décision du 11 janvier 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a prononcé la faillite du défendeur, celui-ci n’ayant prouvé aucune exception prévue par les art. 172 ss LP. B. Par mémoire du 28 janvier 2021, A.________ a recouru contre la décision prononçant sa faillite et a conclu à son annulation. Il a en outre sollicité l’octroi de l’effet suspensif à son recours. C. En application de l’art. 322 CPC, B.________ SA n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du Code de procédure civile. La décision attaquée a été notifiée au recourant le 18 janvier 2021; interjeté le 28 janvier 2021, le recours l’a été en temps utile (art. 142 al. 3 CPC). 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues.”
Praktische Rechtsfolge: Wird die Forderung bereits vor der Konkurseröffnung nebst Zinsen und Kosten bezahlt, kann dies nach Art. 172 Ziff. 3 SchKG zur Abweisung des Konkursbegehrens führen. Im Beschwerdeverfahren nach Art. 174 Abs. 1 SchKG dürfen solche vor dem erstinstanzlichen Entscheid eingetretenen Tatsachen als Noven vorgebracht werden; die Praxis sieht in solchen Fällen teilweise davon ab, die Zahlungsfähigkeit weiter zu prüfen.
“Über das Konkursbegehren wird im summarischen Verfahren geurteilt (Art. 251 lit. a ZPO). Am festgesetzten Termin wird ohne Aufschub entschieden, selbst wenn die Parteien abwesend sind (Art. 171 SchKG). Das Konkursgericht weist das Konkursbegehren ab, wenn der Schuldner durch Urkunden beweist, dass die Schuld, Zinsen und Kosten inbegriffen, getilgt ist oder dass der Gläubiger ihm Stundung gewährt hat (Art. 172 Ziff. 3 SchKG). Können die für den Beweis erforderlichen Urkunden an der Konkursverhandlung selbst nicht vorgelegt werden, so ist der Konkurs umgehend auszusprechen (Urteile 5P.443/2004 vom 4. Februar 2005 E. 3; 5P.547/1993 vom 17. Februar 1994 E. 4). Der Schuldner kann den Konkursentscheid innert zehn Tagen mit Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO anfechten (Art. 174 Abs. 1 SchKG). Der Schuldner kann dabei - im Gegensatz zur allgemeinen Regelung in Art. 326 Abs. 1 ZPO - neue Tatsachen geltend machen, wenn diese vor dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind (Art. 174 Abs. 1 SchKG). Dazu gehört insbesondere, dass die Forderung des Gläubigers schon vor der Konkurseröffnung nebst Zinsen und Kosten bezahlt wurde, was nach Art. 172 Ziff. 3 SchKG zur Abweisung des Konkursbegehrens geführt hätte, wenn es dem Konkursgericht bekannt gewesen wäre (STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 3. Aufl. 2016, § 9 Rz. 71; SPÜHLER/DOLGE, Schuldbetreibung und Konkursrecht II, 8. Aufl. 2020, Rz. 48a). Die Rechtsmittelinstanz kann die Konkurseröffnung nach Art. 174 Abs. 2 SchKG zudem aufheben, wenn der Schuldner seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden beweist, dass inzwischen die Schuld, einschliesslich der Zinsen und Kosten, getilgt ist (Ziff. 1), der geschuldete Betrag beim oberen Gericht zuhanden des Gläubigers hinterlegt ist (Ziff. 2) oder der Gläubiger auf die Durchführung des Konkurses verzichtet (Ziff. 3). Diese nach dem erstinstanzlichen Entscheid eingetretenen Konkurshinderungsgründe müssen sich innert der Rechtsmittelfrist verwirklicht haben und sind innerhalb derselben zu belegen (BGE 139 III 491 E.”
“Gemäss Art. 174 Abs. 1 SchKG kann ein Entscheid des Konkursgerichtes innert zehn Tagen mit Beschwerde nach ZPO angefochten werden, wobei die Parteien auch uneingeschränkt neue Tatsachen geltend machen können, wenn sie vor dem erstinstanzlichen Entscheid entstanden sind. Dazu gehört insbeson- dere, dass die Forderung des Gläubigers schon vor der Konkurseröffnung nebst Zinsen und Kosten bezahlt wurde, was nach Art. 172 Ziff. 3 SchKG zur Abwei- sung des Konkursbegehrens geführt hätte, wenn es dem Konkursgericht bekannt gewesen wäre.”
“Im Beschwerdeverfahren können neue Tatsachen geltend gemacht wer- den, wenn sie vor dem erstinstanzlichen angefochtenen Entscheid entstanden sind (Art. 174 Abs. 1 SchKG). Dazu gehört insbesondere, dass die Forderung der Gläubigerin schon vor der Konkurseröffnung nebst Zinsen und Kosten bezahlt wurde, was nach Art. 172 Ziff. 3 SchKG zur Abweisung des Konkursbegehrens geführt hätte, wenn es dem Konkursgericht bekannt gewesen wäre. Diesfalls wird nach ständiger Praxis der Kammer von der Prüfung der Zahlungsfähigkeit abge- sehen (vgl. KUKO SchKG-D IGGELMANN, 2. Aufl. 2014, Art. 174 N 7 und 12).”
“Im Beschwerdeverfahren können neue Tatsachen geltend gemacht werden, wenn sie vor dem erstinstanzlichen angefochtenen Entscheid entstanden sind (Art. 174 Abs. 1 SchKG). Dazu gehört insbesondere, dass die Forderung der Gläubigerin schon vor der Konkurseröffnung nebst Zinsen und Kosten bezahlt wurde, was nach Art. 172 Ziff. 3 SchKG zur Abweisung des Konkursbegehrens geführt hätte, wenn es dem Konkursgericht bekannt gewesen wäre. Diesfalls wird nach ständiger Praxis der Kammer von der Prüfung der Zahlungsfähigkeit abge- sehen (vgl. KuKo SchKG-D IGGELMANN, 2. Aufl. 2014, Art. 174 N 7 und 12). Ge- mäss Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Konkurseröffnung im Rechtsmittelverfahren auch dann aufgehoben werden, wenn der Schuldner durch Urkunden einen der drei gesetzlich vorgesehenen Konkursaufhebungsgründe (Tilgung nach Art. 174 Abs. 2 Ziff. 1 SchKG, Hinterlegung nach Art. 174 Abs. 2 Ziff. 2 SchKG oder Gläu- bigerverzicht nach Art. 174 Abs. 2 Ziff. 3 SchKG) nachweist. In diesem Fall hat der Schuldner jedoch überdies seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft zu machen (vgl. Art. 174 Abs. 2 SchKG). In jedem Fall ist zusätzlich erforderlich, dass die Kosten des Konkursamtes und des erstinstanzlichen Konkursgerichts sichergestellt wer- - 3 - den.”
Nur solche nachgerichtlich vorgelegten Noven sind nach Art. 174 Abs. 2 SchKG zulässig, die konkret dazu dienen, die in Abs. 2 aufgeführten Aufhebungsgründe zu belegen. Diese echten Noven müssen durch geeignete Beweismittel (in der Praxis: Urkunden/Titel) nachgewiesen und, nach der einschlägigen Rechtsprechung, innerhalb der Beschwerdefrist eingereicht werden; andere nachträgliche Unterlagen sind nicht als Noven im Sinne von Art. 174 Abs. 2 zulässig.
“2 LP, le failli peut aussi invoquer des vrais nova, à savoir des faits qui sont intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont réalisées; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; 136 III 294 consid. 3). En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.2; 5A_252/2020 du 18 juin 2020 consid. 4.1.2). 2.2 En l'espèce, les pièces produites par le recourant sont recevables dès lors qu'elles tendent à démontrer que les conditions fixées par l'art. 174 al. 2 LP sont réunies. 3. Le recourant requiert l'annulation de la faillite prononcée sur la base de l'art. 174 al. 2 LP, exposant avoir réglé la poursuite, en capital, frais et intérêts et avoir démontré sa solvabilité. 3.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1040/2021 du 24 janvier 2022 consid. 3.1.1 et les références citées). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent.”
“251 let. a CPC). Les faits sont établis d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC). 2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). En vertu de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Cette disposition spéciale de la loi vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer des vrais nova, à savoir des faits qui sont intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont réalisées; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; 136 III 294 consid. 3). En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.2; 5A_252/2020 du 18 juin 2020 consid. 4.1.2). 2.2 En l'espèce, les pièces produites par le recourant sont recevables dès lors qu'elles tendent à démontrer que les conditions fixées par l'art. 174 al. 2 LP sont réunies. 3. Le recourant requiert l'annulation de la faillite prononcée sur la base de l'art. 174 al. 2 LP, exposant avoir réglé la poursuite, en capital, frais et intérêts et avoir démontré sa solvabilité. 3.1 En vertu de l'art.”
“La preuve des faits allégués doit, en principe, être apportée par titres. 1.5 La recourante a produit des pièces nouvelles devant la Cour. 1.5.1 Selon l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1); les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). A cet égard, l'art. 174 LP - applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP - prévoit que les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3. Selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours. En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible. Partant, dans le cadre d'un recours contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo-nova sont en principe recevables, les hypothèses énumérées exhaustivement à l'art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP étant étrangères à ce type de procédure. Il n'est ainsi pas possible d'invoquer que, dans le délai de recours, l'état de surendettement a été éliminé, qu'un nouvel organe de révision est arrivé à la conclusion qu'il n'y a pas de surendettement ou encore qu'une postposition de créance nouvellement consentie rend superflu l'avis au juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_252/2020 et 5A_264/2020 du 18 juin 2020, consid.”
“326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). En vertu de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Cette disposition spéciale de la loi vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer des vrais nova, à savoir des faits qui sont intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont réalisées; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; 136 III 294 consid. 3). En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible (arrêts du Tribunal 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.2; 5A_252/2020 du 18 juin 2020 consid. 4.1.2). 2.2 En l'espèce, les pièces produites par la recourante à l'appui de son recours (pièces nos 2a à 3b) sont recevables dès lors qu'elles tendent à démontrer que les conditions fixées par l'art. 174 al. 2 LP sont réunies. En revanche, les autres documents déposés par les parties ainsi que les allégués de fait y relatifs seront déclarés irrecevables dans la mesure où ils ont été versés au dossier après l'expiration du délai de recours. 3. La recourante soutient que le jugement serait nul, dès lors qu'il ne prononce pas la faillite comme requis par l'art. 171 LP ainsi que par l'intimée dans sa réquisition de faillite, mais la "déclare en état de faillite".”
“L'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en considération, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle parvient à des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4D_40/2015 du 13 novembre 2015 consid. 2 et les références citées). 2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). D'après l'art. 174 al. 1, 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de première instance ("pseudo nova"; Cometta, in Commentaire romand LP, 2005 n. 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également présenter des faits et moyens de preuve postérieurs au jugement de faillite ("vrai nova"), pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont remplies (Cometta, op. cit., n. 6 ad art. 174 LP; Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 2ème éd., 2010, p. 274), soit que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais (art. 174 al. 2 ch. 1 LP), soit que le montant de la dette a été déposé à l'intention du créancier entre les mains de l'autorité de recours (art. 174 al. 2 ch. 2 LP), soit encore que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (art. 174 al. 2 ch. 3 LP). 2.2 En l'espèce, la recourante a produit avec son recours cinq pièces nouvelles, toutes postérieures au jugement prononçant sa faillite, et constituent donc des vrais novas. Les attestations (n. 62) sont irrecevables, que ce soit sous l'angle de l'art. 326 al. 1 CPC ou de l'art. 174 al. 2 LP dans la mesure où elles ne portent sur aucune des trois circonstances visées par cette dernière disposition, lesquelles ne sont en tout état de cause pas pertinentes en l'espèce. Le plan d'assainissement provisoire (n.”
Zu den nach Art. 174 Abs. 2 SchKG zu tilgenden oder zu berücksichtigenden Beträgen gehören neben Kapital und Zinsen auch die Betreibungskosten (einschliesslich des Kostenvorschusses für das Konkursdekret), die zwischenzeitlich angefallenen Gerichtskosten und allfällige Parteientschädigungen sowie die Kosten des Konkursamts. Die Tilgung ist vom Schuldner durch Urkunden zu beweisen; andere Beweismittel genügen nur, falls der Gläubiger die Tilgung vor dem Konkursgericht zugesteht.
“Zu den Kosten, die gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG zu tilgen oder zu hinterlegen sind, gehören die Betreibungskosten einschliesslich der Kosten der Konkursandrohung, die Gerichtskosten eines allfälligen Rechtsöffnungsverfahrens, eine allfällige Parteientschädigung für ein allfälliges Rechtsöffnungsverfahren, die Gerichtskosten des Verfahrens der Konkurseröffnung und eine allfällige Parteientschädigung für das Verfahren der Konkurseröffnung. Bei einer Tilgung oder Hinterlegung nach der Konkurseröffnung gehören zu den Kosten zudem die Kosten des Konkursamts. Die Tilgung der Schuld ist vom Schuldner durch Urkunden zu beweisen. Andere Beweismittel als Urkunden genügen nicht, sofern der Gläubiger die Tilgung nicht vor dem Konkursgericht selbst zugesteht (AGE BEZ.2022.11 vom 9. Februar 2022 E. 2.2, BEZ.2020.46 vom 30. September 2020 E. 3.1; vgl. Giroud/Theus Simoni, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2021, Art. 172 SchKG N 8 und 11 sowie Art. 174 SchKG N 21c). Im vorliegenden Fall hat die Schuldnerin eine provisorische Abrechnung des Betreibungsamts vom 3.”
“Nach Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Rechtsmittelinstanz die Konkurseröffnung aufheben, wenn der Schuldner seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden beweist, dass die Schuld, einschliesslich der Zinsen und Kosten, inzwischen getilgt ist (Ziff. 1), dass der geschuldete Betrag bei der Rechtsmittelinstanz zuhanden des Gläubigers hinterlegt ist (Ziff. 2) oder dass der Gläubiger auf die Durchführung des Konkurses verzichtet (Ziff. 3). Zu den tilgenden Kosten gehören alle Betreibungskosten inklusive des Kostenvorschusses für das Konkursdekret. Zu den tilgenden Kosten gehören auch die Gerichtskosten des angefochtenen Konkurserkenntnisses samt einer allfälligen Parteientschädigung sowie jene des Konkursamtes, die zwischen der Konkurseröffnung durch die erste Instanz und der Aufhebung des Konkurses im Rechtsmittelverfahren anfallen (Giroud/Theus Simoni, in Basler Kommentar SchKG II, 3. Aufl. 2021, Art. 174 N. 21 mit Hinweisen). Der Schuldner hat die Zahlungsfähigkeit mit der Beschwerde glaubhaft zu machen und mit dieser sind auch die Urkunden für den Beweis der Konkursaufhebungsgründe im Sinne von Ziff.”
“Nach Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Rechtsmittelinstanz die Konkurseröffnung aufheben, wenn der Schuldner seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden beweist, dass die Schuld, einschliesslich der Zinsen und Kosten, inzwischen getilgt ist (Ziff. 1), dass der geschuldete Betrag bei der Rechtsmittelinstanz zuhanden des Gläubigers hinterlegt ist (Ziff. 2) oder dass der Gläubiger auf die Durchführung des Konkurses verzichtet (Ziff. 3). Zu den tilgenden Kosten gehören alle Betreibungskosten inklusive des Kostenvorschusses für das Konkursdekret. Zu den tilgenden Kosten gehören auch die Gerichtskosten des angefochtenen Konkurserkenntnisses samt einer allfälligen Parteientschädigung sowie jene des Konkursamtes, die zwischen der Konkurseröffnung durch die erste Instanz und der Aufhebung des Konkurses im Rechtsmittelverfahren anfallen (Giroud/Theus Simoni, in Basler Kommentar SchKG II, 3. Aufl. 2021, Art. 174 N. 21 mit Hinweisen). Der Schuldner hat die Zahlungsfähigkeit mit der Beschwerde glaubhaft zu machen und mit dieser sind auch die Urkunden für den Beweis der Konkursaufhebungsgründe im Sinne von Ziff.”
Pseudo-nova (Fakten, die bereits vor dem erstinstanzlichen Entscheid bestanden) können im Beschwerdeverfahren nach Art. 174 Abs. 1 SchKG ohne Beschränkung geltend gemacht und mittels Urkunden bewiesen werden, sofern sie innerhalb der Beschwerdefrist eingereicht werden. Echte nova (nachträglich eingetretene Tatsachen) sind nach Art. 174 Abs. 2 SchKG nur insoweit zulässig, als sie den dort aufgezählten Voraussetzungen (Ziff. 1–3) dienen und ebenfalls vor Ablauf der Beschwerdefrist vorgebracht werden. Die Beschwerdeinstanz ist nicht verpflichtet, von Amtes wegen Beweiserhebungen vorzunehmen; es obliegt dem Schuldner, die für eine Aufhebung der Konkurseröffnung relevanten Urkunden fristgerecht vorzulegen.
“Aux termes de l'art. 174 al. 1 2ème phr. LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo- nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; arrêt 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 et l'autre référence, publié in SJ 2019 I p. 376). Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; 136 III 294 consid. 3; arrêts 5A_243/2019 précité loc. cit.; 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1, publié in SJ 2015 I p. 437). En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible (arrêts 5A_252/2020 du 18 juin 2020 consid. 4.1.2; 5A_243/2019 précité loc. cit. et les références). L'octroi d'un délai pour se déterminer sur l'extrait du registre des poursuites et des actes de défaut de biens requis d'office et joint au dossier n'a pas pour effet de prolonger le délai de recours ni d'instituer un délai supplémentaire pour produire des pièces (arrêts 5A_1009/2017 du 16 février 2018 consid. 2.3; 5A_681/2016 du 24 novembre 2016 consid. 3.1.3 et 3.”
“Par acte du 3 avril 2023, A.________ Sàrl a recouru contre cette décision, concluant à son annulation. De plus, elle a sollicité l’octroi de l’effet suspensif à son recours, que la Présidente de la Cour a octroyé par arrêt du 5 avril 2023. D. B.________ AG n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du Code de procédure civile. La décision attaquée ayant été notifiée à la recourante le 23 mars 2023, le recours, interjeté le 3 avril 2023, l’a été en temps utile (art. 142 al. 3 CPC). 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, d’une part, rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc.”
“2 CPC, la Cour statue sur pièces. 1.4. Compte tenu du sort réservé au recours, la requête d’effet suspensif devient sans objet. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4). C'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3; arrêt TC FR du 23 février 1999 in RFJ 1999 82). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (arrêt TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b; BSK SchKG II – Giroud, 2e éd. 2010, art. 174 n. 26); elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3). 2.2. 2.2.1. En l'espèce, le recourant n’a versé aucun montant à l’intention de la créancière poursuivante, si bien que la première condition posée par l'art. 174 al. 2 ch. 2 LP n’est d’emblée pas remplie, de sorte que son recours doit être rejeté pour ce premier motif déjà. 2.2.2. Par surabondance de motifs, son recours doit être rejeté pour un second motif également, dès lors qu’il n’a produit aucun document de nature à rendre vraisemblable sa solvabilité. En effet, afin de rendre vraisemblable sa solvabilité, l’intéressé se borne à affirmer péremptoirement que sa « situation se serait significativement améliorée au vu de la reprise de ses activités attestée par divers documents », soit essentiellement des prospectus commerciaux qui, quoi qu’il en dise, ne permettent pas de vérifier la réalité de cette affirmation.”
“2.1.Im Beschwerdeverfahren können neue Tatsachen, die vor dem erstinstanz- lichen Entscheid eingetreten sind, ohne Einschränkung geltend gemacht werden. Dazu gehört insbesondere, dass die Forderung der Gläubigerin schon vor der Konkurseröffnung nebst Zinsen und Kosten bezahlt wurde, was nach Art. 172 Ziff. 3 SchKG zur Abweisung des Konkursbegehrens geführt hätte, wenn es dem - 3 - Konkursgericht bekannt gewesen wäre. Für die Gutheissung der Beschwerde ist zudem erforderlich, dass innert der Beschwerdefrist auch die Kosten des Konkur- samts und des erstinstanzlichen Konkursgerichts sichergestellt werden. Nach ständiger Praxis der Kammer wird von der Prüfung der Zahlungsfähigkeit im Sinne von Art. 174 Abs. 2 SchKG abgesehen, wenn sich der Konkursaufhebungs- grund vor der Konkurseröffnung verwirklichte. Dass eine Schuldnerin in dieser Konstellation die Kosten des Konkursgerichts (zusammen mit jenen des Konkur- samtes) erst nach der Konkurseröffnung sichergestellt hat, bleibt dabei unberück- sichtigt (vgl. zum Ganzen ZR 110/2011 Nr. 79, vgl. auch OGer ZH PS220188 vom 7. November 2022 E. 2.1). 2.2.Die Beschwerdeführerin macht – wie gezeigt – geltend, die Forderung der Gläubigerin und Beschwerdegegnerin (nachfolgend Beschwerdegegnerin) schon vor Konkurseröffnung vollständig getilgt zu haben. Sie belegt dies mit Schreiben der Beschwerdegegnerin vom 18. März 2024, wonach sie die der Konkurseröff- nung zugrunde liegende Forderung von Fr. 1'373.20, einschliesslich Zins ab 29. März 2023, und die Betreibungskosten von Fr. 222.80, insgesamt Fr. 1'595.45, mit der Zahlung von Fr. 1'596.– per Valuta 1. März 2024 und damit vor Konkurseröffnung vollständig bezahlt habe (vgl. act. 4/2). Ferner belegt die Beschwerdeführerin, die Kosten des Konkursgerichts und des Konkursamts beim Konkursamt Niederglatt in der Höhe von Fr.”
Die Rechtsmittelinstanz kann im Beschwerdeverfahren neue Urkunden berücksichtigen, soweit sie innerhalb der Beschwerdefrist vorgebracht werden und dazu dienen, die in Art. 174 Abs. 2 SchKG vorausgesetzten Tatsachen zu belegen (insbesondere Zahlung der Forderung, Hinterlegung der gesamten Summe oder glaubhafte Darstellung der Zahlungsfähigkeit). Vorbringen oder Einreichung von Unterlagen nach Ablauf der Beschwerdefrist ist grundsätzlich nicht zu berücksichtigen.
“Fe- bruar 2024 E. 2.1.). Sowohl die von der Schuldnerin geltend gemachte Hinterle- gung der Konkursforderung als auch die Sicherstellung der erstinstanzlichen Par- teientschädigung, der Kosten des Konkursamts und des erstinstanzlichen Kon- kursgerichts sowie allfälliger Massaverbindlichkeiten verwirklichten sich nach dem erstinstanzlichen Entscheid, jedoch vor Ablauf der Beschwerdefrist. Die Tatsa- chenbehauptungen sind demnach gestützt auf Art. 174 Abs. 2 SchKG zu berück- sichtigen.”
“C. La Cour s'est fait produire d'office la liste des affaires en cours avant la faillite contre la recourante auprès de l'Office des poursuites de la Gruyère. Compte tenu de l’issue de la procédure, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 27 mai 2024, si bien que le délai de recours est venu à échéance le 6 juin 2024. Le recours, déposé le dernier jour du délai, l’a été en temps utile. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.1 et arrêt cité). 2.2. Aux termes de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo- nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid.”
“En particulier, le débiteur ne peut pas tirer profit du droit de se déterminer sur l’extrait des poursuites le concernant pour produire des pièces une fois échu le délai de recours prévu par l'art. 174 al. 1 LP ; l'autorité supérieure doit en effet statuer au regard de la situation financière du débiteur à l'échéance du délai de recours cantonal (TF 5A_1009/2017 du 16 février 2018 consid. 2.3). b) Il résulte de ce qui précède que les faits nouveaux allégués dans le recours et les pièces nouvelles produites à son appui, portant tant sur des faux que des vrais nova, sont recevables. Tel n’est en revanche pas le cas des faits et pièces indiqués, respectivement produites par la recourante par courrier du 5 juillet 2021. Il n’y a pas non plus lieu de tenir compte du procès-verbal d’interrogatoire de l’administrateur de la recourante, qui résulte d’une mesure conservatoire et non d’une mesure d’instruction. III. La recourante invoque l’art. 174 al. 2 LP. Elle fait valoir qu’elle a consigné le montant de 101'246 fr. 65 en mains de la cour de céans et qu’elle est solvable. a) En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité de recours, qui peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_801/2014 du 5 décembre 2014 consid. 6.1). b) La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP ; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent.”
Die Tilgung bzw. die Hinterlegung des geschuldeten Betrags ist vom Schuldner durch Urkunden zu beweisen. Andere Beweismittel genügen grundsätzlich nicht; der Urkundenbeweis ist nur dann entbehrlich, wenn die Gläubigerin die Tilgung vor dem Konkursgericht zugesteht.
“Zu den Kosten, die gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG zu tilgen oder zu hinterlegen sind, gehören die Betreibungskosten einschliesslich der Kosten der Konkursandrohung, die Gerichtskosten eines allfälligen Rechtsöffnungsverfahrens, eine allfällige Parteientschädigung für ein allfälliges Rechtsöffnungsverfahren, die Gerichtskosten des Verfahrens der Konkurseröffnung und eine allfällige Parteientschädigung für das Verfahren der Konkurseröffnung. Bei einer Tilgung oder Hinterlegung nach der Konkurseröffnung gehören zu den Kosten zudem die Kosten des Konkursamts. Die Tilgung der Schuld ist vom Schuldner durch Urkunden zu beweisen. Andere Beweismittel als Urkunden genügen nicht, sofern der Gläubiger die Tilgung nicht vor dem Konkursgericht selbst zugesteht (AGE BEZ.2022.11 vom 9. Februar 2022 E. 2.2, BEZ.2020.46 vom 30. September 2020 E. 3.1; vgl. Giroud/Theus Simoni, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2021, Art. 172 SchKG N 8 und 11 sowie Art. 174 SchKG N 21c). Im vorliegenden Fall hat die Schuldnerin eine provisorische Abrechnung des Betreibungsamts vom 3.”
“Die Beschwerdeinstanz kann die Konkurseröffnung aufheben, wenn die Schuldnerin ihre Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden beweist, dass inzwischen die Schuld, einschliesslich der Zinsen und Kosten, getilgt ist, der geschuldete Betrag bei der Rechtsmittelinstanz zuhanden der Gläubigerin hinterlegt ist oder die Gläubigerin auf die Durchführung des Konkurses verzichtet (Art. 174 Abs. 2 SchKG). Der Urkundenbeweis ist nur dann entbehrlich, wenn die Gläubigerin die Tilgung vor dem Konkursgericht selbst zugesteht (vgl. AGE BEZ.2022.11 vom 9. Februar 2022 E. 2.2, BEZ.2021.63 vom 20. Oktober 2021 E. 2).”
In einem Rechtsmittel gegen die Konkurseröffnung ohne vorgängige Betreibung sind grundsätzlich nur sogenannte faux‑/pseudo‑nova (Tatsachen, die bereits bei Eröffnung bestanden, dem Erstgericht jedoch unbekannt waren) als neue Tatsachen zulässig. Die in Art. 174 Abs. 2 SchKG aufgezählten echten Noven gelten für dieses Verfahrensstadium regelmässig als nicht anwendbar bzw. ausserhalb des Anwendungsbereichs; andere nachträglich eingetretene Tatsachen sind daher in der Regel unzulässig.
“3 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). Dans le cadre du recours de l'art. 174 LP - applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP -, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2017 du 7 février 2018 consid. 4.2.1). Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; 136 III 294 consid. 3; arrêt 5 du Tribunal fédéral A_874/2017 précité consid. 4.2.1). En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible (arrêts du Tribunal fédéral 5A_874/2017 précité consid. 4.2.1 [faillite ordinaire]; 5A_625/2015 du 18 janvier 2016 consid. 3.6.1 et les références, publié in BlSchK 2016 p. 226 [faillite sans poursuite préalable d'une Sàrl]). Partant, dans le cadre d'un recours contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo-nova sont en principe recevables, les hypothèses énumérées exhaustivement à l'art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP étant étrangères à ce type de procédure (cf. Obergericht du canton de Zurich, arrêt du 30 octobre 2012 [PS120190-O/U] consid.”
“174 LP - applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP - prévoit que les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3. Selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours. En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible. Partant, dans le cadre d'un recours contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo-nova sont en principe recevables, les hypothèses énumérées exhaustivement à l'art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP étant étrangères à ce type de procédure. Il n'est ainsi pas possible de soutenir que, dans le délai de recours, l'état de surendettement a été éliminé, qu'un nouvel organe de révision est arrivé à la conclusion qu'il n'y a pas de surendettement ou encore qu'une postposition de créance nouvellement consentie rend superflu l'avis au juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_252/2020 et 5A_264/2020 du 18 juin 2020 consid. 4.1.2; 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 et les références, publié in SJ 2019 I p. 376). 1.5.2 Parmi les pièces produites, il est seul établi que les factures sont antérieures au prononcé de faillite de première instance, les autres titres étant soit non datés soit postérieurs à ce prononcé, en particulier les déclarations d'abandon de créances.”
“1 LP - applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP - prévoit que les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit. Ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3. Selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours. En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible. Partant, dans le cadre d'un recours contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo-nova sont en principe recevables, les hypothèses énumérées exhaustivement à l'art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP étant étrangères à ce type de procédure. Il n'est ainsi pas possible d'invoquer, dans le délai de recours, que l'état de surendettement a été éliminé, qu'un nouvel organe de révision est arrivé à la conclusion qu'il n'y a pas de surendettement ou encore qu'une postposition de créance nouvellement consentie rend superflu l'avis au juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_252/2020 du 18 juin 2020 consid. 4.1.2 et 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1, in SJ 2019 I p. 376). 3.2 En l'occurrence, conformément à ce qui précède, la pièce nouvelle n° 9 produite par le recourant est irrecevable, celle-ci constituant un vrai novum. En revanche, les autres pièces nouvelles produites constituent toutes de faux nova, de sorte qu'elles sont recevables, ainsi que les faits y afférents.”
Nuance: Wenn der Konkurs ohne vorausgehende Betreibung auf Begehren eines Gläubigers erklärt wurde, kann der Rückzug der Konkursrequisition nach Art. 174 Abs. 2 Ziff. 3 SchKG als echtes Novum innerhalb der Rechtsmittelfrist vorgebracht werden. In diesem Zusammenhang sind nach den Referenzen auch Beweismittel zulässig, die nachträglich die Rücknahme der Requisition belegen und die nachträgliche Glaubhaftmachung der Zahlungsfähigkeit zum Gegenstand haben.
“2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours. En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible. Partant, dans le cadre d'un recours contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo-nova sont en principe recevables, les hypothèses énumérées exhaustivement à l'art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP étant étrangères à ce type de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Cette opinion doit cependant être nuancée lorsque la faillite sans poursuite préalable a été déclarée à la requête d'un créancier; dans ce cas, le retrait de la réquisition de faillite ne peut pas être considéré comme une hypothèse étrangère à la procédure. Il s'ensuit que, en cas de faillite sans poursuite préalable au sens de l'art. 190 LP, le failli doit être admis à produire, dans le délai de recours, des pièces nouvelles destinées à établir que le créancier a retiré sa requête de faillite après le jugement (art. 174 al. 2 ch. 3 LP) et à rendre vraisemblable sa solvabilité (art. 174 al. 2 LP) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_122/2022 du 21 juin 2022 consid. 3.1). 2.2 En l'espèce, il n'est pas nécessaire de trancher la recevabilité des pièces nouvellement versées, compte tenu de ce qui suit. 3. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir prononcé sa faillite sans poursuite préalable. Elle allègue avoir rendu vraisemblable sa solvabilité. 3.1 Selon l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP, le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable si le débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite a suspendu ses paiements. Le motif de la faillite posé à l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP est une notion juridique indéterminée qui accorde au juge un large pouvoir d'appréciation. Pour qu'il y ait suspension de paiements, il faut que le débiteur ne paie pas des dettes incontestées et exigibles, laisse les poursuites se multiplier contre lui, tout en faisant systématiquement opposition, ou omette de s'acquitter même des dettes minimes; il n'est cependant pas nécessaire que le débiteur interrompe tous ses paiements; il suffit que le refus de payer porte sur une partie essentielle de ses activités commerciales.”
“174 LP - applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP -, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours. En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible. Partant, dans le cadre d'un recours contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo-nova sont en principe recevables, les hypothèses énumérées exhaustivement à l'art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP étant étrangères à ce type de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Cette opinion doit cependant être nuancée lorsque la faillite sans poursuite préalable a été déclarée à la requête d'un créancier; dans ce cas, le retrait de la réquisition de faillite ne peut pas être considéré comme une hypothèse étrangère à la procédure. Il s'ensuit que, en cas de faillite sans poursuite préalable au sens de l'art. 190 LP, le failli doit être admis à produire, dans le délai de recours, des pièces nouvelles destinées à établir que le créancier a retiré sa requête de faillite après le jugement (art. 174 al. 2 ch. 3 LP) et à rendre vraisemblable sa solvabilité (art. 174 al. 2 LP) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_122/2022 du 21 juin 2022 consid.”
“174 LP - applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP -, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours. En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible. Partant, dans le cadre d'un recours contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo-nova sont en principe recevables, les hypothèses énumérées exhaustivement à l'art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP étant étrangères à ce type de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Cette opinion doit cependant être nuancée lorsque la faillite sans poursuite préalable a été déclarée à la requête d'un créancier; dans ce cas, le retrait de la réquisition de faillite ne peut pas être considéré comme une hypothèse étrangère à la procédure. Il s'ensuit que, en cas de faillite sans poursuite préalable au sens de l'art. 190 LP, le failli doit être admis à produire, dans le délai de recours, des pièces nouvelles destinées à établir que le créancier a retiré sa requête de faillite après le jugement (art. 174 al. 2 ch. 3 LP) et à rendre vraisemblable sa solvabilité (art. 174 al. 2 LP) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_122/2022 du 21 juin 2022 consid.”
Bei verspäteter Einreichung ist in der Regel nicht einzutreten. Entscheidend ist, dass das Rechtsmittel spätestens am letzten Fristtag beim Gericht eingereicht oder der Schweizerischen Post zu deren Handen übergeben worden ist (vgl. Art. 143 Abs. 1 ZPO); ein Poststempel allein begründet den fristwahrenden Zeitpunkt nicht ohne weiteres.
“Die Beschwerde richtet sich gegen ein Urteil eines Konkursgerichts. Solche Entscheide können innert zehn Tagen mit der Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO angefochten werden (vgl. Art. 194 Abs. 1 SchKG i.V.m. Art. 174 Abs. 1 SchKG). Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist einzu- reichen (vgl. Art. 321 Abs. 1 ZPO). Das angefochtene Urteil wurde der Beschwer- deführerin am 23. September 2023 zugestellt (vgl. act. 10). Die Beschwerdefrist lief demnach am 3. Oktober 2023 ab. Die Eingabe vom 19. Oktober 2023 (Datum - 3 - des Poststempels, act. 9/1-28) erfolgte demnach verspätet und darf nicht berück- sichtigt werden.”
“Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach Art. 319 ff. ZPO (vgl. Art. 194 Abs. 1 SchKG i.V.m. Art. 174 Abs. 1 SchKG). Die Beschwerdefrist gegen den an- gefochtenen Entscheid beträgt folglich gestützt auf Art. 314 Abs. 1 ZPO 10 Tage, wie dies auch die Vorinstanz richtig belehrte (vgl. act. 4, Dispositiv-Ziffer 5). Um eine Rechtsmittelfrist einzuhalten, muss das Rechtsmittel spätestens am letzten Tag der Frist beim Gericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizeri- schen Post übergeben werden (vgl. Art. 143 Abs. 1 ZPO). Das angefochtene Ur- teil wurde dem Schuldner am 11. Februar 2022 zugestellt (vgl. act. 5/11). Die zehntägige Beschwerdefrist lief demnach am 21. Februar 2022 ab. Die Be- schwerde gab der Schuldner gemäss Sendeverfolgung der Post und Zeitstempel jedoch erst am 22. Februar 2022 bei der Post auf (vgl. act. 2; act. 5/13; act. 7). Sie erfolgte damit verspätet, sodass darauf nicht einzutreten ist.”
Wird der volle geschuldete Betrag einschliesslich Zinsen und Betreibungskosten innerhalb der Beschwerdefrist beim Obergericht zuhanden der Gläubigerin hinterlegt, so erfüllt dies in der Praxis den gesetzlichen Konkursaufhebungsgrund der Hinterlegung nach Art. 174 Abs. 2 SchKG. Die Hinterlegung muss fristgerecht beim Rechtsmittelgericht erfolgt sein; ggf. ist daneben die nach dem Gesetz erforderliche Glaubhaftmachung der Zahlungsfähigkeit zu beachten.
“Betreibungskosten den Konkurs über die Schuldnerin (act. 3). Da- gegen erhob diese mit Eingabe vom 13. Mai 2024 Beschwerde. Sie beantragt die Aufhebung des Konkurses und ersucht um Erteilung der aufschiebenden Wirkung (act. 2). Dazu reichte sie zahlreiche Beilagen ein (act. 5/1-23). 2.Gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Rechtsmittelinstanz die Kon- kurseröffnung aufheben, wenn der Schuldner seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden beweist, dass die Schuld einschliesslich der Zinsen und Kosten getilgt ist, der geschuldete Betrag bei der Rechtsmittelinstanz zuhan- den der Gläubigerin hinterlegt ist, oder die Gläubigerin auf die Durchführung des Konkurses verzichtet. Die Erteilung der aufschiebenden Wirkung hängt nach der Praxis der Kammer davon ab, ob innert der Beschwerdefrist einer der vorgenann- ten Konkursaufhebungsgründe (Tilgung, Hinterlegung oder Gläubigerverzicht) nachgewiesen wird und (falls es darauf ankommt) die Zahlungsfähigkeit des Kon- kursiten nicht schon auf den ersten Blick geradezu ausgeschlossen ist (vgl. ZR 112 (2013) Nr. 4). Beim Konkursaufhebungsgrund der Hinterlegung muss der ge- schuldete Betrag einschliesslich Zinsen und Betreibungskosten vor Ablauf der Be- schwerdefrist beim Obergericht zuhanden des Gläubigers hinterlegt worden sein (Art. 174 Abs.”
“Sie bean- tragte die Aufhebung des Konkurses und ersuchte um Erteilung der aufschieben- den Wirkung (act. 2). Mit Verfügung vom 3. Januar 2024 wurde der Beschwerde einstweilen die aufschiebende Wirkung zuerkannt (act. 15). Von einer Fristanset- zung zur Leistung eines Kostenvorschusses wurde abgesehen, da die Schuldne- rin einen solchen bereits geleistet hatte (vgl. act. 9). Die Akten der Vorinstanz wurden beigezogen (act. 7/1-13). Das Verfahren ist spruchreif. 3.Gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Konkurseröffnung im Beschwer- deverfahren aufgehoben werden, wenn der Schuldner mit der Einlegung des Rechtsmittels seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden einen der drei gesetzlich vorgesehenen Konkurshinderungsgründe (Tilgung, Hinterle- gung oder Gläubigerverzicht) nachweist. Neue Behauptungen und Urkundenbe- weise über konkurshindernde Tatsachen sind im Beschwerdeverfahren unbe- schränkt zugelassen, unabhängig davon, ob sie vor oder nach dem erstinstanzli- chen Entscheid ergangen sind. 4.Die Schuldnerin hat per 22. Dezember 2023 den Betrag von CHF 2'110.25 beim Obergericht des Kantons Zürich hinterlegt (act. 5/9 und act. 8). Dieser Betrag deckt die vorstehend dargelegte Forderung der Gläubigerin samt Kosten. Weiter hat sie die Kosten des Konkursgerichts und des Konkursver- fahrens sichergestellt (act. 5/10). Damit hat die Schuldnerin innert der Rechtsmit- telfrist nachgewiesen, dass sie den geschuldeten Betrag im Sinne von Art. 174 Abs. 2 Ziff. 2 SchKG hinterlegt hat.”
“Gemäss Vorladung des Gerichtspräsidenten vom 27. Februar 2023 betrug der Ausstand, inklusive Zins, Verzugsschaden, Betreibungskosten sowie Entscheidgebühr zu jenem Zeitpunkt insgesamt CHF 1'522.65. Die Beschwerdeführerin hinterlegte am 5. April 2023 den Betrag von CHF 1'522.85 zugunsten der B.________ beim Kantonsgericht. Es ist somit festzustellen, dass die Beschwerdeführerin die Schuld, die Anlass zum vorliegenden Konkursverfahren gegeben hat, einschliesslich Zinsen und Kosten, getilgt hat. Damit ist eine der Voraussetzungen von Art. 174 Abs. 2 SchKG erfüllt.”
“Gemäss Vorladung des Gerichtspräsidenten vom 15. November 2022 betrug der Ausstand, inklusive Zins, Betreibungs- und Inkassokosten sowie Entscheidgebühr zu jenem Zeitpunkt insgesamt CHF 3'088.15. Der Beschwerdeführer hinterlegte am 21. Dezember 2022 den Betrag von CHF 3'200.- zugunsten der B.________ AG beim Kantonsgericht. Es ist somit festzustellen, dass der Beschwerdeführer die Schuld, die Anlass zum vorliegenden Konkursverfahren gegeben hat, getilgt hat. Damit ist eine der Voraussetzungen von Art. 174 Abs. 2 SchKG erfüllt.”
“174 LP) Recours du 28 juillet 2022 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 11 juillet 2022 attendu que le 28 juillet 2022, A.________ a interjeté recours contre la décision du 11 juillet 2022 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère prononçant sa faillite; qu’il a également sollicité l’effet suspensif qui a été accordé par arrêt du 8 août 2022 de la Vice-Présidente; qu’aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre, notamment, que la dette, intérêts et frais compris a été payée (ch. 1) ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2); que la solvabilité, au sens de l’art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP; que celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues; que, selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; qu'il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets; qu'en l'espèce, le recourant a versé un montant de CHF 17'000.- au Greffe du Tribunal cantonal, ce qui permet de solder toutes les poursuites en cours contre lui, pour un montant total de CHF 16'488.40; qu'il y a dès lors lieu d’admettre que les conditions posées par l’art. 174 al. 2 LP sont remplies; que le montant de CHF 17'000.- consigné auprès du Tribunal cantonal sera transmis sans délai à l’Office des poursuites de la Gruyère afin qu'il l’affecte au remboursement des dettes faisant l’objet de poursuites exécutoires contre le débiteur poursuivi; que, malgré l’admission du recours, les frais de la première et de la seconde instances sont mis à la charge du recourant qui a provoqué la présente procédure; que, pour l’instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art.”
Art. 174 SchKG findet gemäss Art. 194 SchKG auch auf Konkurseröffnungen ohne vorgängige Betreibung Anwendung. Dementsprechend können im Beschwerdeverfahren vor dem erstinstanzlichen Entscheid entstandene unechte Noven (pseudo‑/faux‑nova) geltend gemacht werden.
“Gemäss Art. 191 SchKG kann der Schuldner die Konkurseröffnung selber beantragen, indem er sich beim Gericht zahlungsunfähig erklärt (Abs. 1); der Richter eröffnet den Konkurs, wenn keine Aussicht auf eine Schuldenbereinigung nach den Art. 333 ff. SchKG besteht (Abs. 2). Auf die ohne vorgängige Betreibung erfolgten Konkurseröffnungen ist unter anderem Art. 174 SchKG anwendbar (Art. 194 SchKG), wonach der Entscheid des Konkursgerichtes innert zehn Tagen mit Beschwerde nach der ZPO angefochten werden kann (Abs. 1 erster Satz), und womit das Novenrecht der Parteien geregelt wird (Abs. 1 zweiter Satz).”
“Il ressort de l'extrait des poursuites de A______ SARL au 8 avril 2022 que celle-ci faisait l'objet à cette date de 27 poursuites actives, pour un montant total d'environ 378'326 fr. Treize de ces poursuites en étaient au stade de la saisie ou de la réalisation et deux au stade de la commination de faillite. La majorité de ces poursuites émanaient de créanciers de droit public. A______ SARL faisait en outre l'objet de 18 actes de défauts de biens pour un total de 226'316 fr. 79. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP, par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable en l'espèce. 2. 2.1 Dans le cadre du recours de l'art. 174 LP - applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP -, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours. En vertu de la lettre claire de l'art.”
“Ein Gläubiger kann ohne vorgängige Betreibung beim Gericht die Kon- kurseröffnung über eine der Konkursbetreibung unterliegende Schuldnerin, die ih- re Zahlungen eingestellt hat, verlangen (Art. 190 Abs. 1 Ziff. 2 SchKG). Auf die ohne vorgängige Betreibung erfolgte Konkurseröffnung sind Art. 169, 170 und 173a–176 des SchKG anwendbar (Art. 194 SchKG). Wie sich aus dem Verweis in Art. 194 SchKG ergibt, kann der Entscheid betreffend Konkurseröffnung gestützt auf Art. 174 SchKG, wie bei einer ordentlichen Konkurseröffnung, weitergezogen werden. Die Schuldnerin kann in Anwendung von Art. 174 Abs. 1 SchKG innert der Rechtsmittelfrist neue Tatsachen geltend machen, wenn diese vor dem erstin- stanzlichen Entscheid eingetreten sind (unechte Noven). Dazu gehört bei einer - 3 - Konkurseröffnung ohne vorgängige Betreibung insbesondere, dass die (konkurs- fähige) Schuldnerin ihre Zahlungen im Vorfeld der Konkurseröffnung gar nicht eingestellt hatte, was nach Art. 190 SchKG zur Abweisung des Konkursbegeh- rens geführt hätte, wenn dieser Umstand dem Konkursgericht bekannt gewesen wäre (vgl. OGer ZH PS200120 vom 25. Juni 2020, E. 2.2). Sodann kann gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG die Konkurseröffnung im Beschwerdeverfahren aufgeho- ben werden, wenn die Schuldnerin mit der Einlegung des Rechtsmittels ihre Zah- lungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden einen der drei gesetzlich vor- gesehenen Konkurshinderungsgründe (Tilgung, Hinterlegung oder Gläubigerver- zicht) nachweist.”
“1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte Nova” –, se questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenza della CEF”
Art. 174 SchKG findet im Verfahren vor dem Bundesgericht keine Anwendung. Vor Bundesgericht richtet sich die Zulässigkeit neuer Tatsachen und Beweismittel ausschliesslich nach Art. 99 Abs. 1 BGG; echte Noven sind unzulässig und werden grundsätzlich nicht berücksichtigt.
“Die Beschwerdeführerin beruft sich für die beantragte Aufhebung des Konkurses auf Umstände, die nach dem angefochtenen Entscheid eingetreten sind oder deren Eintreten sogar erst erhofft wird, d.h. auf echte Noven. Art. 174 SchKG bzw. die entsprechende Novenregelung ist vor Bundesgericht jedoch nicht anwendbar. Neue Tatsachen und Beweismittel sind vor Bundesgericht grundsätzlich unzulässig (Art. 99 Abs. 1 BGG; Urteil 5A_268/2010 vom 30. April 2010 E. 1.3). Namentlich können echte Noven nicht berücksichtigt werden (BGE 139 III 120 E. 3.1.2; 133 IV 342 E. 2.1). Die Beschwerde ist damit offensichtlich unzulässig bzw. sie enthält offensichtlich keine hinreichende Begründung (Art. 42 Abs. 2 BGG). Der Abteilungspräsident tritt auf sie im vereinfachten Verfahren nicht ein (Art. 108 Abs. 1 lit. a und b BGG). Damit wird das Gesuch um aufschiebende Wirkung gegenstandslos.”
“Die Zulässigkeit der Anrufung neuer Tatsachen und Beweismittel im Verfahren vor Bundesgericht richtet sich nicht nach Art. 174 SchKG, sondern ausschliesslich nach Art. 99 Abs. 1 BGG (Urteile 5A_704/2019 vom 6. November 2019 E. 3.2; 5A_810/2015 vom 17. Dezember 2015 E. 3.2.2). Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen demnach nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt (Art. 99 Abs. 1 BGG). Der vorinstanzliche Verfahrensausgang allein bildet keinen hinreichenden Anlass im Sinne von Art. 99 Abs. 1 BGG für die Zulässigkeit von unechten Noven, die bereits im kantonalen Verfahren ohne Weiteres hätten vorgebracht werden können (BGE 143 V 19 E. 1.2 mit Hinweisen). Echte Noven sind in jedem Fall unzulässig. Folglich bleiben Tatsachen und Beweismittel unberücksichtigt, die erst nach dem angefochtenen Urteil entstanden sind und somit nicht durch dieses veranlasst worden sein können (vgl. BGE 149 III 465 E. 5.5.1; 148 V 174 E. 2.2). Vorliegend erweisen sich alle erstmals vor Bundesgericht vorgetragenen Tatsachenbehauptungen als unzulässig. Das gilt namentlich für das Vorbringen der Beschwerdeführerin zum Saldo ihres Firmenkontos und zu ihren Ausführungen, aus welchen Mitteln sie die offenen Betreibungen beglichen habe.”
“Dezember 2022 habe die Beschwerdegegnerin bestätigt, die ausstehenden Beträge und die geforderte Rückerstattung der Auslagen zu erlassen. Damit habe sie auf die Durchführung des Konkursverfahrens verzichtet. Somit könne die Konkurseröffnung und die Betreibung widerrufen und die Betreibung im Betreibungsregister gelöscht werden. Das Fortbestehen des Einzelunternehmens des Beschwerdeführers sei gewährleistet, da gemäss Schreiben vom 5. Januar 2023 in den nächsten Tagen Überweisungen eingehen würden und die Unternehmung ihre finanziellen Verpflichtungen erfüllen könne. Bei alldem setzt sich der Beschwerdeführer nicht damit auseinander, dass er vor Kantonsgericht weder einen Konkurshinderungsgrund noch seine Zahlungsfähigkeit nachgewiesen hat. Vor Bundesgericht kann er diesbezüglich nicht nachholen, was er vor Kantonsgericht vorzutragen unterlassen hat. Entgegen dem, wovon er auszugehen scheint, untersteht das Beschwerdeverfahren und insbesondere die Novenregelung vor Bundesgericht nicht Art. 174 SchKG. Vielmehr können neue Tatsachen und Beweismittel vor Bundesgericht grundsätzlich nicht vorgebracht werden (Art. 99 Abs. 1 BGG). Dies gilt namentlich für die Ausführungen des Beschwerdeführers zum Erlass und zu den in Aussicht gestellten Überweisungen. Die entsprechenden Belege datieren vom 5. Dezember 2022 und vom 5. Januar 2023 und stellen damit echte Noven dar, die im bundesgerichtlichen Verfahren unzulässig sind (BGE 139 III 120 E. 3.1.2). Einen Widerruf des Konkurses (Art. 195 SchKG) hätte der Beschwerdeführer beim zuständigen Konkursgericht zu verlangen. Die Beschwerde enthält damit offensichtlich keine hinreichende Begründung. Auf sie ist im vereinfachten Verfahren durch den Abteilungspräsidenten nicht einzutreten (Art. 108 Abs. 1 lit. b BGG).”
Bestätigungen des Konkursamts oder Nachweise über eine Hinterlegung können als urkundlicher Beweis für die in Art. 174 Abs. 2 SchKG vorausgesetzte Tilgung bzw. Hinterlegung gelten. Wurde die Aufhebung des Konkurses später abgewiesen, fällt der hinterlegte Betrag in die Konkursmasse.
“zu viel aufgrund Berechnung des Zinses bis 30. Juni 2022 anstatt bloss bis zum Datum der Konkurseröffnung vom 13. Juni 2022; act. 2 S. 2; act. 4/3). Zudem weist der Schuldner mittels einer Bestätigung des Konkursamts Niederglatt vom 16. Juni 2022 nach, dass er diesem anlässlich der Konkurseinvernahme vom 14. Juni 2022 Fr. 5'000.– übergab, wobei gemäss der Bestätigung des Konkursamts Fr. 550.– ausreichen, um die Kosten des erstin- stanzlichen Konkursgerichts und des Konkursamts für den Fall der Gewährung der aufschiebenden Wirkung oder der Aufhebung des Konkurses zu decken (act. 4/4–5). Damit weist der Schuldner den Konkursaufhebungsgrund der Hinter- legung im Sinne von Art. 174 Abs. 2 Ziff. 2 SchKG durch Urkunden nach. Da die Tilgung bzw. Hinterlegung erst nach der Konkurseröffnung erfolgt ist, hat der Schuldner darüber hinaus seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft zu machen, um die Aufhebung der Konkurseröffnung zu erreichen (Art. 174 Abs. 2 SchKG).”
“Nach dem Gesagten vermag die Schuldnerin ihre Zahlungsfähigkeit im Sinne von Art. 174 Abs. 2 SchKG nicht glaubhaft zu machen. Damit sind die Vor- aussetzungen für die Aufhebung des Konkurses nicht erfüllt und die Beschwerde daher abzuweisen. Da der Beschwerde die aufschiebende Wirkung zuerkannt wurde, ist der Konkurs neu zu eröffnen. - 8 - Damit fällt der von der Schuldnerin hinterlegte Betrag vollumfänglich in die Konkursmasse und ist dem Konkursamt zu überweisen.”
Der Schuldner muss seine Solvabilität nicht vollständig beweisen, aber sie glaubhaft machen; dazu genügen nach der Rechtsprechung nicht blosse Behauptungen oder pauschale Umsatzangaben. Es sind konkrete, geeignete Urkunden bzw. Indizien vorzulegen, etwa Zahlungsrécépissés, Nachweise über verfügbare Mittel (Bankguthaben, Kontoauszüge, Bankbestätigungen, Kreditzusagen), Zwischen- oder Jahresabschlüsse, eine Debitorenliste oder ein Auszug aus dem Betreibungsregister. Solche Belege dienen dazu, die kurz- bis mittelfristige Fähigkeit zur Begleichung fälliger Forderungen zu belegen.
“174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1), ce qui exclut tout octroi d'un délai supplémentaire pour produire des documents probatoires. La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiement, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les références). Le débiteur doit établir qu'il n'est pas insolvable, c'est-à-dire qu'il n'existe plus contre lui d'actes de défaut de biens définitifs après saisie et/ou d'actes de défaut de biens après faillite mentionnant qu'il a reconnu sa dette. Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire l'état dans lequel le débiteur dispose de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui.”
“1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4). C'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3; arrêt TC FR du 23 février 1999 in RFJ 1999 82). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli.”
“1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_235/2020 du 4 juin 2020 consid. 3.1 et les autres références). La suspension des paiements a été préférée par le législateur à l'insolvabilité parce qu'elle est perceptible extérieurement et, dès lors, plus aisée à constater que l'insolvabilité proprement dite; il s'agit ainsi de faciliter au requérant la preuve de l'insolvabilité. S'il ne faut donc pas confondre la suspension des paiements, qui est la manifestation extérieure d'un manque de liquidités, et l'insolvabilité, il n'en demeure pas moins que, lorsque l'insolvabilité est établie, la faillite sans poursuite préalable doit a fortiori être prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_325/2020 du 16 juin 2020 consid. 3.1). Conformément à l'art. 174 al. 2 LP, applicable à la faillite sans poursuite préalable, le débiteur ne peut obtenir l'annulation de l'ouverture de la faillite que s'il rend vraisemblable sa solvabilité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_122/2022 précité consid. 3.2.2). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli.”
Die nachträgliche Aufhebung der Konkurseröffnung setzt voraus, dass sie «wirtschaftlich sinnvoll» ist. In entsprechenden Beschwerdeverfahren ist deshalb die wirtschaftliche Lebensfähigkeit des schuldnerischen Betriebs zu prüfen. Eine zwischenzeitliche Inaktivität schliesst diese Lebensfähigkeit nicht von vornherein aus, wenn die Wiederaufnahme des Betriebs absehbar bzw. konkret geplant ist und zur Überbrückung ein Liquiditätspolster vorhanden ist.
“Die Möglichkeit einer Schuldnerin, die Konkursforderung auch nach der Konkurseröffnung noch zu tilgen und den Konkurs mit Glaubhaftmachen der Zah- - 4 - lungsfähigkeit auf dem Beschwerdeweg abzuwenden, hat nach der bundesrätli- chen Botschaft zur SchKG-Revision von 1994 Fälle im Auge, in welchen der Kon- kurs wegen eines Versehens oder Missgeschicks nicht rechtzeitig abgewendet werden konnte, die wirtschaftliche Lebensfähigkeit des schuldnerischen Betriebes aber nicht zum Vornherein verneint werden muss (vgl. BBl 1991 III S. 1 ff., S. 112). Das Bundesgericht schliesst daraus, dass die "wirtschaftliche Lebensfä- higkeit" des schuldnerischen Betriebes in entsprechenden Beschwerdeverfahren stets zu beurteilen sei (BGer 5A_642/2010 vom 7. Dezember 2010, E. 2.4). Die nachträgliche Aufhebung der Konkurseröffnung muss in diesem Sinne "wirtschaft- lich sinnvoll" sein (BlSchK 2015 S. 156; vgl. zum Ganzen auch Jae- ger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. Aufl. 1997/99, Band 2, N 10 zu Art. 174 SchKG). Deshalb spricht allenfalls auch eine zwischenzeitliche Inaktivität einer Schuldnerin dann noch nicht zwingend ge- gen ihre wirtschaftliche Lebensfähigkeit, wenn die (Wieder-)Aufnahme des Be- triebs absehbar bzw. konkret geplant ist und zur Deckung bis dann anfallender Kosten ein Liquiditätspolster vorhanden ist (vgl. OGerZH PS140283 vom”
Eine auf ein laufendes oder mögliches Concordat gestützte Ajourierungsentscheidung des Konkursgerichts kann gemäss Art. 174 SchKG angefochten werden. Das erstinstanzliche Gericht kann gleichzeitig vorsorgliche Massnahmen (konservatorische Massnahmen) anordnen, um das Vermögen der Schuldnerschaft zu sichern.
“A l’expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination de faillite, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite (art. 166 al. 1 LP). Le juge peut ordonner préalablement toutes mesures conservatoires qu’il estime nécessaires dans l’intérêt des créanciers (art. 170 LP). A teneur de l'art. 171 LP, le juge statue sans retard et même en l’absence des parties. Il doit prononcer la faillite sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP. Selon l'art. 173a LP, si le débiteur ou un créancier ont introduit une demande de sursis concordataire ou de sursis extraordinaire, le tribunal peut ajourner le jugement de faillite (al. 1). Le tribunal peut aussi ajourner d’office le jugement de faillite lorsqu’un assainissement immédiat ou un concordat paraît possible; il transmet dans ce cas le dossier au juge du concordat (al. 2). La décision du juge sur l'ajournement de la faillite fondée sur l'existence d'une procédure concordataire peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 174 LP. En même temps qu'il rend le jugement interlocutoire d'ajournement de la faillite, le juge peut ordonner des mesures conservatoires pour garantir le substrat patrimonial du débiteur (art. 170 LP) (Cometta, CR LP, n. 9 et 10 ad art. 173a LP). 3.1.3 Selon l'art. 293 let. a LP, la procédure concordataire est introduite par la requête du débiteur. Aux termes de l'art. 293a LP, le juge du concordat accorde sans délai un sursis provisoire et arrête d'office les mesures propres à préserver le patrimoine du débiteur (al. 1, 1ère phrase). La durée du sursis provisoire ne peut dépasser quatre mois. Lorsque la situation le justifie, le sursis provisoire peut, sur requête du commissaire ou, si aucun commissaire n’est désigné, du débiteur, être prolongé de quatre mois au plus (al. 2). Le juge du concordat prononce d'office la faillite s'il n'existe manifestement aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat (al. 3). A teneur de l'art. 293b LP, le juge du concordat charge un commissaire provisoire d'analyser de manière approfondie les perspectives d'assainissement ou d'homologation d'un concordat (al.”
Wird die Konkurseröffnung gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG aufgehoben, entfällt nach der Rechtsprechung/Lehre die durch die Konkurseröffnung vorverschobene Fälligkeit; es gilt wieder die ursprüngliche Fälligkeitsregelung der Kreditvereinbarung.
“Juni 2020 gewährte die F____ der Schuldnerin einen COVID-19-Kredit von maximal CHF 12'000.. Per Konkurseröffnung und 16. Januar 2022 beläuft sich der Kredit auf CHF 11'948.51 (Kontoauszug Geschäftskonto IBAN [...] vom 17. Januar 2022). Die Laufzeit des Kredits beträgt 60 Monate ab Gewährung des Kredits. Der Kreditbetrag ist spätestens am Ende der Laufzeit zusammen mit den dannzumal ausstehenden Zinsen vollständig zurückzubezahlen. Die Kreditgeberin behält sich vor, während der Laufzeit des Kredits Amortisationen bzw. Limitenreduktionen einzuführen (Kreditvereinbarung Ziff. 7). Zudem hat die Kreditgeberin das Recht, die Kreditvereinbarung aus regulatorischen oder rechtlichen Gründen jederzeit mit sofortiger Wirkung zu kündigen. Damit werden sämtliche unter der Kreditvereinbarung ausstehenden Beträge unmittelbar fällig und zahlbar (Kreditvereinbarung Ziff. 8). Mit der Konkurseröffnung wurde der Kreditbetrag zur Rückzahlung fällig (vgl. Art. 208 Abs. 1 SchKG; Staehelin/Fischer, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2021, Art. 211a SchKG N 34). Falls die Konkurseröffnung gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG aufgehoben wird, entfällt jedoch die vorverschobene Fälligkeit und gilt wieder die ursprüngliche Regelung der Fälligkeit (vgl. Schob/Fischer, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2021, Art. 208 SchKG N 11). Da kein Hinweis darauf besteht, dass die Kreditgeberin Amortisationen oder Limitenreduktionen eingeführt hat oder eine vorzeitige Kündigung mit sofortiger Wirkung beabsichtigt, ist für den Fall der Aufhebung des Konkurses davon auszugehen, dass der Kredit erst in mehr als drei Jahren zur Rückzahlung fällig wird. Unter diesen Umständen ist der Kreditbetrag bei der Beurteilung der Zahlungsfähigkeit nicht zu berücksichtigen.”
Frist und Form: Der Rekurs gemäss Art. 174 Abs. 1 SchKG ist innert zehn Tagen schriftlich und begründet einzureichen (vgl. Art. 321 ZPO). Ergänzungen oder Beilagen sind möglich, müssen aber innerhalb der Rekursfrist eingereicht werden. Die Rechtsprüfung erfolgt in der Regel auf Aktenbasis (Art. 327 Abs. 2 ZPO). Vorinstanzliche Entscheide können zugleich das Begehren um Aussetzung der Vollziehung (Aussetzung der Vollziehung) begründen, das von der Rekursinstanz gewährt werden kann.
“051562-240432 et faisant l’objet d’un arrêt séparé de la cour de céans (CPF 12 juin 2024/99), vu l’extrait des registres de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully du 3 avril 2024 concernant le recourant, vu le courrier du 10 avril 2024 par lequel le Président de la cour de céans a interpellé l’office des poursuites afin qu’il lui indique à quelle date le montant de la poursuite n° 10'917'372 avait été acquitté, intérêts et frais compris, vu la réponse de l’office à ce courrier du 15 avril 2024 informant le président, d’une part, que dans la poursuite n° 10'917'372, l’office n’avait enregistré qu’un versement de 1'000 fr. le 11 janvier 2024, ce versement, qui ne couvrait pas le capital, constituant un acompte, un solde de 483 fr. 95 restant dû audit jour, et d’autre part, que par requête de la créancière du 23 mars 2024, la poursuite en cause avait été annulée, vu le courrier recommandé du 17 avril 2024 par lequel le Président de la cour de céans a transmis à F.________ ledit extrait des poursuites et invité l'intéressé à se déterminer dans un délai de dix jours, vu les déterminations du recourant du 18 avril 2024, vu les autres pièces du dossier ; attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile ; RS 272), qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable ; attendu que selon l’art. 166 al. 1 LP, à l’expiration du délai de vingt jours dès la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite, en joignant à sa demande le commandement de payer et l’acte de commination, que le juge saisi d’une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP (art. 171 LP), qu'en l’espèce, le délai de l’art. 166 al. 1 LP a été respecté et le recou-rant ne prétend pas que l’un des cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP était réalisé, que c'est donc à juste titre que la première juge a prononcé la faillite du recourant ; attendu qu'en vertu de l'art.”
“________ SA, requérante et intimée Objet Poursuite par voie de faillite (art. 159 à 196 LP) Recours du 15 mai 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 6 mai 2024 considérant en fait A. Le 22 mars 2024, B.________ SA a requis la faillite de A.________ Sàrl (poursuite n° ccc OP Gruyère), la créance portant sur un montant en capital de CHF 420.-. B. Par décision du 6 mai 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Présidente) a prononcé la faillite de la société A.________ Sàrl, frais judiciaires, par CHF 100.-, à la charge de la masse en faillite de la société faillie. C. Par acte du 15 mai 2024, A.________ Sàrl a recouru contre cette décision, concluant à son annulation. Le 17 mai 2024, elle a complété son recours et a sollicité l’octroi de l’effet suspensif, que le Vice-Président de la Cour a octroyé par arrêt du 17 mai 2024. D. B.________ SA n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du Code de procédure civile. La décision attaquée ayant été notifiée à la recourante le 15 mai 2024, le recours, interjeté le même jour, l’a été en temps utile. Le complément au recours, déposé le 17 mai 2024, l’a également été dans le délai légal. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, d’une part, rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch.”
“174 LP) – recours manifestement infondé Recours du 6 mars 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 24 février 2025 Requête d’effet suspensif du 6 mars 2025 considérant en fait A. Par décision du 24 février 2025, rendue dans le cadre de la poursuite n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président) a prononcé, à la requête de B.________, la faillite de A.________, après avoir constaté que les conditions d’application de l’art. 172 LP n’étaient pas réalisées. B. Le 6 mars 2025, A.________ a interjeté recours contre la décision prononçant sa faillite, concluant à son annulation. A titre préliminaire, il sollicite l’effet suspensif au recours. C. La Cour s'est fait produire d'office la liste des affaires en cours avant la faillite contre la recourant auprès de l'Office des poursuites de la Sarine. Compte tenu de l’issue de la procédure, l’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au recourant le 25 février 2025, si bien que le délai de recours est venu à échéance le 7 mars 2025. Le recours, déposé le dernier jour du délai, l’a été en temps utile. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch.”
Bei Konkurs ohne vorausgehende Betreibung sind vor der Rekursinstanz grundsätzlich nur Pseudo‑Nova zulässig. Ergibt die Konkursöffnung sich jedoch aus einer vom Gläubiger gestellten Requisition, kann der Schuldner innerhalb der Rekursfrist neue Urkunden vorlegen, um zu belegen, dass der Gläubiger die Requisition zurückgezogen hat, und um seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft zu machen (Ausnahme nach Art. 174 Abs. 2 Ziff. 3 SchKG). Nach Ablauf der Rekursfrist eingereichte Nova sind unzulässig.
“En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible. Partant, dans le cadre d'un recours contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo-nova sont en principe recevables, les hypothèses énumérées exhaustivement à l'art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP étant étrangères à ce type de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Cette opinion doit cependant être nuancée lorsque la faillite sans poursuite préalable a été déclarée à la requête d'un créancier; dans ce cas, le retrait de la réquisition de faillite ne peut pas être considéré comme une hypothèse étrangère à la procédure. Il s'ensuit que, en cas de faillite sans poursuite préalable au sens de l'art. 190 LP, le failli doit être admis à produire, dans le délai de recours, des pièces nouvelles destinées à établir que le créancier a retiré sa requête de faillite après le jugement (art. 174 al. 2 ch. 3 LP) et à rendre vraisemblable sa solvabilité (art. 174 al. 2 LP) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_122/2022 du 21 juin 2022 consid. 3.1). 2.2 En l'espèce, et conformément à ce qui précède, les pièces nouvelles produites par la recourante avec le recours, à savoir celles mentionnées sous let. C.c.a de la partie "En fait" ci-dessus, sont recevables, comme les faits qu'elles visent. Les nova produits par les parties après l'expiration du délai de recours sont en revanche irrecevables. 3. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir prononcé sa faillite sans poursuite préalable, alors que sa solvabilité serait plus vraisemblable que son insolvabilité. 3.1 Selon l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP, le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable si le débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite a suspendu ses paiements. Le motif de la faillite posé à l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP est une notion juridique indéterminée qui accorde au juge un large pouvoir d'appréciation. Pour qu'il y ait suspension de paiements, il faut que le débiteur ne paie pas des dettes incontestées et exigibles, laisse les poursuites se multiplier contre lui, tout en faisant systématiquement opposition, ou omette de s'acquitter même des dettes minimes; il n'est cependant pas nécessaire que le débiteur interrompe tous ses paiements; il suffit que le refus de payer porte sur une partie essentielle de ses activités commerciales.”
“85 à l’Office des poursuites le 23 novembre 2022. Aucun acte de défaut de biens n'a été délivré à son encontre. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.3 D'après l'art. 174 al. 1, 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de première instance ("pseudo nova"; Cometta, in Commentaire romand LP, 2005, n. 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également présenter des faits et moyens de preuve postérieurs au jugement de faillite ("vrais nova"), pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont remplies (Cometta, op. cit., n. 6 ad art. 174 LP). En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par le recourant sont recevables dans la mesure où elles ont été produites dans le délai de recours ou dans le délai qui lui avait été imparti par la Cour et servent à établir que la dette a été payée ainsi que sa solvabilité. 2. 2.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes a été remplie, à savoir que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité. Ces deux conditions sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid.”
Die in Art. 174 Abs. 2 SchKG genannten Voraussetzungen sind kumulativ: Neben der Erfüllung eines der in Ziffer 1–3 genannten Tatbestände (Zahlung der streitigen Forderung einschliesslich Zinsen und Kosten; Hinterlegung des vollen Betrags bei der höheren Behörde; Rückzug der Requisition) muss der Schuldner ausserdem seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft machen. Zahlungsfähigkeit ist dahin gehend zu verstehen, dass der Schuldner über ausreichend liquiditäre Mittel verfügt, um fällige Verbindlichkeiten zu begleichen; sie kann aber auch dann als gegeben gelten, wenn sie vorübergehend fehlt, sofern Anhaltspunkte für eine kurzfristige Wiederherstellung der Situation vorliegen.
“La recourante requiert subsidiairement l'annulation de la faillite prononcée sur la base de l'art. 174 al. 2 LP, exposant avoir déposé la totalité du montant à rembourser auprès de la Cour de céans à l'attention de l'intimée et avoir démontré sa solvabilité. 10.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1040/2021 du 24 janvier 2022 consid. 3.1.1 et les références citées). 10.2 L'extinction de la dette au sens de l'art. 174 al. 2 LP exige que la créance mise en poursuite soit payée avec les intérêts et les frais, c'est-à-dire qu'elle corresponde à l'extinction selon l'art. 172 ch. 3 LP. Conformément à l'art. 209 al. 1 LP, le cours des intérêts prend en principe fin avec l'ouverture de la faillite en première instance. Si le jugement de faillite est attaqué et que l'effet suspensif est accordé au recours, les intérêts continuent d'être dus et ce jusqu'à la date du paiement ou du dépôt auprès de l'autorité judiciaire supérieure (Giroud/Theus Simoni, op. cit., n. 21 ad art. 174 LP). Si le jugement de faillite est annulé, l'éventuel dépôt effectué auprès de l'autorité judiciaire supérieure est remis au créancier (Giroud/Theus Simoni, op. cit., n. 25a ad art. 174 LP). 10.3 La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent.”
“La plupart d'entre elles sont destinées à appuyer les faits déjà allégués dans le premier rapport du 15 février 2021, et qui ne sont dès lors pas destinées à répondre à l'invitation faite par la Cour à la recourante par ordonnance du 24 février 2021. La question peut dès lors se poser de savoir si elles sont recevables dans la mesure où elles auraient déjà pu être produites avec le premier rapport du 15 février 2021. Il en va ainsi notamment des prêts accordés par une banque italienne, du contrat du 27 novembre 2020 de souscription/vente de bonds, du contrat de "fournitures industrielles" du 5 octobre 2020 conclu avec la société D______ ou de la "factura proforma" du 19 janvier 2021 relative au contrat d'assistance technique. Cette question n'a cependant pas besoin d'être tranchée au vu de ce qui suit (cf. infra consid. 2.2) 2. La recourante soutient dans son recours que sa solvabilité est prouvée dans la mesure où au 31 décembre 2020, elle avait des liquidités de près de 200'000 fr. et pouvait compter sur des fonds de près de 19'000'000 fr. au premier trimestre 2021. 2.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes a été remplie, à savoir que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité. Ces deux conditions sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2 in fine; 5A_126/2010 du 10 juin 2010 consid. 6.2). Est solvable le débiteur en mesure de payer, à condition qu'il ne soit pas simultanément obéré de dettes. La disponibilité de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer la créance déduite en poursuite, mais aussi pour régler les prétentions déjà exigibles, est décisive (Commetta, op.”
Für die Aufhebung der Konkurseröffnung nach Art. 174 Abs. 2 SchKG müssen zwei kumulative Voraussetzungen innerhalb der Beschwerdefrist erfüllt sein: Der Schuldner muss (1) seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft machen und (2) durch Urkunden eine der drei in Art. 174 Abs. 2 genannten Voraussetzungen beweisen — nämlich dass die Schuld einschliesslich Zinsen und Kosten getilgt ist, dass der gesamte Rückzahlungsbetrag bei der Rechtsmittelinstanz zuhanden der Gläubigerin hinterlegt ist, oder dass die Gläubigerin auf die Durchführung des Konkurses verzichtet (Rückzug der Requisition).
“Die Rechtsmittelinstanz kann die Konkurseröffnung aufheben, wenn der Schuldner seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden beweist, dass inzwischen die Schuld, einschliesslich der Zinsen und Kosten, getilgt ist, der geschuldete Betrag bei der Rechtsmittelinstanz zuhanden der Gläubigerin hinterlegt ist oder die Gläubigerin auf die Durchführung des Konkurses verzichtet (Art. 174 Abs. 2 SchKG). Diese beiden Voraussetzungen müssen innerhalb der Beschwerdefrist belegt sein (BGE 136 III 294 E. 3.2).”
“Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1), ce qui exclut tout octroi d'un délai supplémentaire pour produire des documents probatoires. La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiement, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les références). Le débiteur doit établir qu'il n'est pas insolvable, c'est-à-dire qu'il n'existe plus contre lui d'actes de défaut de biens définitifs après saisie et/ou d'actes de défaut de biens après faillite mentionnant qu'il a reconnu sa dette. Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire l'état dans lequel le débiteur dispose de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui.”
“345 CPC de convertir une obligation de faire non exécutée en une dette d'argent nécessite une décision du tribunal de l'exécution déterminant le montant dû, de sorte que, faute de l'existence d'une telle décision, une compensation ne saurait intervenir en l'état. Au vu de ce qui précède, la décision du premier juge de rejeter l'objection de compensation soulevée par la recourante n'apparaît pas critiquable, faute d'identité des prestations dues. Le grief de la recourante est ainsi infondé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les autres motifs retenus à l'appui de ladite décision sont légitimes. Il s'ensuit que c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il n'existait aucune raison de ne pas prononcer la faillite requise par l'intimée. 10. La recourante requiert subsidiairement l'annulation de la faillite prononcée sur la base de l'art. 174 al. 2 LP, exposant avoir déposé la totalité du montant à rembourser auprès de la Cour de céans à l'attention de l'intimée et avoir démontré sa solvabilité. 10.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1040/2021 du 24 janvier 2022 consid. 3.1.1 et les références citées). 10.2 L'extinction de la dette au sens de l'art. 174 al. 2 LP exige que la créance mise en poursuite soit payée avec les intérêts et les frais, c'est-à-dire qu'elle corresponde à l'extinction selon l'art. 172 ch. 3 LP. Conformément à l'art. 209 al. 1 LP, le cours des intérêts prend en principe fin avec l'ouverture de la faillite en première instance.”
In den vorliegenden Entscheiden wurden die Gerichtskosten des Beschwerdeverfahrens auf CHF 500.– festgesetzt und der unterliegenden Partei auferlegt.
“Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________. Il n'est pas alloué de dépens. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 mai 2024/cwi Le Vice-Président La Greffière 102 2024 70 Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF BGE 139 III 491ATF 139 III 491DTF 139 III 491 5A_912/2013 Art. 172 SchKGart. 172 LPart. 172 LEF Art. 25 SchKGart. 25 LPart. 25 LEF BGE 133 III 687ATF 133 III 687DTF 133 III 687 5A_829/2014 Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF Art. 322 ZPOart. 322 CPCart. 322 CPC Art. 195 SchKGart. 195 LPart. 195 LEF Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF Art. 77 BGGart. 77 LTFart. 77 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos102 2024 7008.05.2024Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonalNormen BundArt. 72 BGGArt. 77 BGGArt. 90 BGGRechtsprechung BundBGE 139 III 491BGE 133 III 6875A_829/20145A_912/2013Normen KantonRechtsprechung Kanton102 2024 70Normen Bund/Kanton”
“Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 novembre 2022/cov EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 La Présidente : Le Greffier-rapporteur : 102 2022 228 Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF Art. 172 SchKGart. 172 LPart. 172 LEF Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF Art. 172 SchKGart. 172 LPart. 172 LEF Art. 25 SchKGart. 25 LPart. 25 LEF BGE 133 III 687ATF 133 III 687DTF 133 III 687 5A_829/2014 Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF Art. 195 SchKGart. 195 LPart. 195 LEF Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 322 ZPOart. 322 CPCart. 322 CPC 10 2022 2333 Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF Art. 77 BGGart. 77 LTFart. 77 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos102 2022 22829.11.2022Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonalNormen BundArt. 72 BGGArt. 77 BGGArt. 90 BGGRechtsprechung BundBGE 133 III 6875A_829/2014Normen KantonRechtsprechung Kanton102 2022 22810 2022 2333Normen Bund/Kanton”
“- festgesetzt; sie werden vom Kostenvorschuss der B.________ bezogen und sind dieser durch die A.________ AG zu ersetzen. Der Saldo des Kostenvorschusses ist der B.________ zurückzuerstatten. Die Gerichtskosten für das Beschwerdeverfahren werden auf CHF 500.- festgesetzt und mit dem von der A.________ AG geleisteten Kostenvorschuss verrechnet. Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen. V. Zustellung. Dieses Urteil kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung mit Beschwerde in Zivilsachen beim Bundesgericht angefochten werden. Das Beschwerderecht und die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen sind in den Art. 72–77 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG) geregelt. Die begründete Beschwerdeschrift ist beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Freiburg, 5. Mai 2023/fju Der Vizepräsident Die Gerichtsschreiberin-Berichterstatterin 102 2023 56 Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF BGE 139 III 491ATF 139 III 491DTF 139 III 491 Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF BGE 136 III 294ATF 136 III 294DTF 136 III 294 BGE 140 III 610ATF 140 III 610DTF 140 III 610 5A_918/2020 5A_108/2021 Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF Art. 108 ZPOart. 108 CPCart. 108 CPC Art. 52 GebV SchKGart. 52 OELPart. 52 OTLEF Art. 61 GebV SchKGart. 61 OELPart. 61 OTLEF Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF Art. 77 BGGart. 77 LTFart. 77 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos102 2023 5605.05.2023Urteil des II. Zivilappellationshofes des KantonsgerichtsNormen BundArt. 72 BGGArt. 77 BGGArt. 90 BGGRechtsprechung BundBGE 140 III 610BGE 139 III 491BGE 136 III 2945A_108/20215A_918/2020Normen KantonRechtsprechung Kanton102 2023 56Normen Bund/Kanton”
Nach Art. 174 Abs. 1 SchKG sind neue Tatsachen und Beweismittel grundsätzlich in der Beschwerde innerhalb der zehntägigen Frist vorzubringen; Eingaben, die nach Ablauf dieser Frist erfolgen, gelten in der Regel als unzulässig. Eine Verlängerung der Beschwerdefrist ist nicht möglich; das Beschwerdegericht kann die Parteien jedoch noch innerhalb der Rechtsmittelfrist zur Ergänzung auffordern oder auf Ergänzungsmöglichkeiten hinweisen. Nachfristige Ergänzungen nach Fristablauf werden typischerweise nicht gewährt.
“Der vorinstanzliche Entscheid wurde dem Schuldner am 24. März 2022 zugestellt (act. 4/11). Die 10-tägige Rechtsmittelfrist lief am 4. April 2022 ab (Art. 142 ZPO). Innert dieser Frist unterliess es der Schuldner, seine Beschwerde zu ergänzen. Eine Nachfrist kann ihm nicht gewährt werden (ZR 110/2011 Nr. 5). Die Beschwerde ist innert der Rechtsmittelfrist abschliessend zu begründen (Art. 174 Abs. 1 SchKG i.V.m. Art. 321 ZPO). Da der Schuldner nicht in der Lage ist, den Eintritt eines Konkurshinde- rungsgrundes innert der Beschwerdefrist nachzuweisen, ist die Beschwerde ab- zuweisen. Zur Zahlungsfähigkeit hat sich der Schuldner in seiner Beschwerde ebenfalls nicht geäussert und auch keine Urkunden dazu eingereicht (vgl. act. 2). Es ist ihm somit auch nicht gelungen, seine Zahlungsfähigkeit im Sinne von Art. 174 Abs. 2 SchKG glaubhaft zu machen. Auch aus diesem Grunde müsste die Beschwerde abgewiesen werden.”
“Mit Verfügung vom 17. Februar 2022 wurde der Beschwerde die aufschie- bende Wirkung einstweilen verweigert und die Schuldnerin darauf aufmerksam gemacht, dass sie ihre Beschwerde innert Beschwerdefrist ergänzen könne (act. 8). Daraufhin überbrachte die Schuldnerin am 21. Februar 2022 fristgerecht (vgl. act. 7/11 sowie Art. 174 Abs. 1 SchKG) weitere Unterlagen (act. 11/1-12). Mit Verfügung vom 22. Februar 2022 wurde der Beschwerde einstweilen aufschie- bende Wirkung zuerkannt (act. 12). Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezo- gen (act. 7/1-11). Die Sache erweist sich als spruchreif.”
“________ a recouru contre la décision prononçant sa faillite. En date du 11 février 2021, A.________ a déposé un complément à son recours. C. En application de l’art. 322 CPC, B.________ SA n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du Code de procédure civile. La décision attaquée a été notifiée au recourant le 20 janvier 2021; interjeté le 28 janvier 2021, le recours l’a été en temps utile. En revanche, le courrier et son annexe (« Convention de remboursement et reconnaissance de dette ») déposés le 11 février 2021, soit après l’échéance du délai légal pour faire recours, sont irrecevables car tardifs. En effet, le délai de recours ne peut pas être prolongé (art. 144 al. 1 CPC) et l’art. 174 al. 2 LP ne saurait être compris en ce sens qu’il autoriserait le débiteur à produire des pièces et à faire valoir des moyens une fois échu le délai de recours de l’art. 174 al. 1 LP (arrêt TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.4.). 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1 ; arrêt TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid.”
Echte Noven (vrais nova) sind vor der Rechtsmittelinstanz grundsätzlich zulässig, sofern sie dazu dienen, die in Art. 174 Abs. 2 SchKG geforderten Voraussetzungen (z. B. Zahlung, Hinterlegung oder Rückzug der Requisition sowie die Glaubhaftmachung der Solvenz) zu belegen und rechtzeitig im Rekursverfahren vorgelegt werden. Nach Ablauf der Rekursfrist beziehungsweise ausserhalb des zulässigen Vorbringens sind nachträglich eingereichte Urkunden in der Regel unzulässig.
“En date des 10 et 13 mars 2025, le recourant a complété son recours. D. Par arrêt du 13 mars 2025, la Présidente de la Cour a rejeté la requête d’effet suspensif. E. Le 14 mars 2025, le recourant a déposé un nouveau complément à son recours. F. Par arrêt du 18 mars 2025, la Présidente de la Cour a admis la requête d’effet suspensif. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du Code de procédure civile. La décision attaquée ayant été notifiée au recourant le 6 mars 2025, le recours et ses compléments déposés les 10, 13 et 14 mars 2025, l’ont été en temps utile. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, d’une part, rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.1 et arrêt cité). 2.1.1. La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dette échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent.”
“1, 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de première instance ("pseudo nova"; Cometta, in Commentaire romand LP, 2005, n. 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également présenter des faits et moyens de preuve postérieurs au jugement de faillite ("vrais nova"), pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont remplies (Cometta, op. cit., n. 6 ad art. 174 LP). En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par la recourante sont recevables. 2. La recourante fait valoir qu'elle exploite le restaurant C______ depuis le 4 octobre 2023, qu'elle a investi un montant de 1'200'000 fr. pour son aménagement et que celui-ci est rentable. Elle avait accumulé des dettes suite à une gestion administrative défectueuse mais avait entrepris de redresser la situation. Elle avait effectué de nombreux paiements récemment tant en mains de ses créanciers que de celles de l'Office des poursuites. 2.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes a été remplie, à savoir que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité. Ces deux conditions sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2 in fine; 5A_126/2010 du 10 juin 2010 consid. 6.2). En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. De simples difficultés passagères de paiements ne font en revanche pas apparaître insolvable le débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée.”
“Au cours des vingt dernières années, 29 actes de défaut de biens suite à une saisie ont été délivrés, pour un montant total de 135'452 fr. 19. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.3 D'après l'art. 174 al. 1, 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de première instance ("pseudo nova"; Cometta, in Commentaire romand LP, 2005, n. 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également présenter des faits et moyens de preuve postérieurs au jugement de faillite ("vrais nova"), pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont remplies (Cometta, op. cit., n. 6 ad art. 174 LP). En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par la recourante sont recevables dans la mesure où elles ont été produites dans le délai de recours et durant la procédure de recours, et servent à établir que la dette a été payée ainsi que sa solvabilité. 2. La recourante sollicite l'annulation du jugement prononçant sa faillite. Elle fait valoir être solvable. 2.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes a été remplie, à savoir que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité.”
“2 ; 5A_600/2020 précité consid. 3.1 ; 5A_1009/2017 du 16 février 2018 consid. 3.2 et l'arrêt cité). b) En l’espèce, l’extrait des poursuites produit par le recourant le 22 avril 2024, soit après l’échéance du délai de recours, n’est pas recevable. Cela n’a toutefois pas d’incidence sur le sort du recours, le paiement de la dette en poursuite étant par ailleurs établi. La quittance établie par l’office des poursuites le 4 mars 2024 et produite à l’appui du recours, soit en temps utile, prouve en effet que la dette, intérêts et frais compris, a été payée intégralement. L’une des conditions cumulatives posées pour permettre l’annulation de l’ouverture de la faillite est ainsi réalisée. Le règlement de la poursuite en cause et l’extrait du registre des poursuites indiquant que la poursuite en cause est payée et que le recourant ne fait l’objet d’aucune autre poursuite, ni acte de défaut de biens, ni procédure de faillite, suffit en outre à rendre vraisemblable la solvabilité du recourant au sens de l’art. 174 al. 2 LP. III. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le jugement de faillite réformé en ce sens que la faillite du recourant est annulée. Il n’y a pas lieu de modifier le sort des frais judiciaires de première instance, dès lors qu’au moment où la première juge a statué, le recourant n’avait pas établi s’être acquitté de la dette en poursuite, ce qui justifiait le jugement de faillite. Pour les mêmes motifs, la procédure de deuxième instance est imputable au recourant. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 300 fr., doivent donc être mis à sa charge, même s’il obtient gain de cause, et il n’a pas droit à des dépens de deuxième instance (art. 107 al. 1 let. f CPC ; parmi d’autres : CPF 14 novembre 2022/231). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé en ce sens que la faillite de P.”
Die Beschwerdefrist beginnt mit der tatsächlichen Kenntnisnahme oder, sofern die Kenntnisnahme nicht entscheidend ist, mit dem massgeblichen Empfangsdatum. Bei Unklarheiten über den Empfangszeitpunkt kann die vom Empfänger angegebene Empfangsangabe als massgeblicher Fristbeginn herangezogen werden. Bei ediktaler Zustellung (Publikation in der amtlichen Publikationsschrift) gilt die Frist als mit dem Tag der Veröffentlichung begonnen.
“En preuve de son allégation selon laquelle elle avait eu connaissance du jugement attaqué à la suite d’un appel téléphonique de son conseil avec l’Office des poursuites du district de Lausanne le 26 septembre 2022, la recourante a produit la lettre du 27 septembre 2022, anticipée par e-fax, par laquelle elle a requis de l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne une copie du jugement en question, et le courriel du 27 septembre 2022 par lequel ledit office a répondu à sa requête en lui transmettant le jugement demandé. Par décision du 7 octobre 2022, prenant date le 10 octobre suivant, le Président de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours et ordonné, à titre de mesures conservatoires, l’inventaire et l’audition du failli. Par décision présidentielle du 1er décembre 2022, la demande d’assistance judiciaire déposée par l’intimé H.________ dans la procédure de recours a été rejetée. L’intimé ne s’est pas déterminé sur le recours dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire par avis du 8 décembre 2022. En droit : I. a) La faillite du débiteur prononcée à la requête de celui-ci, aux conditions de l’art. 191 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), est un cas de faillite sans poursuite préalable auquel s’applique notamment, en vertu de l’art. 194 LP, l’art. 174 al. 1 LP. Aux termes de cette disposition, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au sens du CPC (Code de procédure civile ; RS 272). En l’espèce, la recourante établit n’avoir pas eu connaissance de l’existence du jugement avant le 26 septembre 2022 et de son contenu avant le lendemain. Par conséquent, son recours déposé le 3 octobre 2022 l’a été en temps utile. Le recours a en outre été exercé dans les formes requises par l’art. 321 al. 1 CPC. b) La faillite volontaire prévue à l’art. 191 LP n’est pas une procédure visant à régler la problématique du surendettement des particuliers obérés (ATF 145 III 26 consid. 2.2 ; 133 III 614 consid. 6 ; parmi plusieurs : TF 5A_78/2016 du 14 mars 2016 consid. 3.1 ; 5A_915/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.1, in SJ 2015 I p. 181 ; Marchand, La faillite personnelle, entre abus et regrets, JdT 2018 II p. 11 ss, n. 25 ss et les citations). Selon le Tribunal fédéral, avec l’art. 191 LP, le législateur n’a pas voulu introduire et n’a pas introduit une procédure de désendettement des particuliers pour régler le problème du surendettement des débiteurs les plus obérés, qui n’ont plus d’actifs (ATF 133 III 614 précité).”
“________ SA a formé recours à l’encontre de la décision du 3 août 2020 et conclu implicitement à son annulation. Elle a produit des pièces nouvelles savoir : - une copie d’un rapport annuel 2019 à l’assemblée générale de W.________ SA du 18 mai 2020 « actualisé le 13 août 2020 » ; - une convention de postposition signée le 13 août 2020 par W.________ SA et M. Z.________. Le 18 août 2020, le Président de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours et a ordonné l’inventaire et l’audition de la société faillie. Le 7 octobre 2020. L’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne a transmis à la cour de céans l’inventaire et le procès-verbal de l’audition effectués. En droit : I. a) En vertu de l'art. 174 al. 1 LP, auquel renvoie l'art. 194 al. 1 LP, le jugement statuant sur une requête de faillite sans poursuite préalable peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l’espèce, le recours a été introduit dans les formes requises, auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), et en temps utile (art.174 al. 1 LP et art. 321 al. 2 CPC). Sur ce dernier point, il y a lieu de relever que la décision du 3 août 2020 semble avoir été adressée à la faillie par courrier recommandé et par courrier simple, même si cette précision ne figure pas au procès-verbal des opérations. En effet, la faillie a réagi à ce jugement par un envoi daté du 7 août 2020 alors qu’elle ne s’était pas encore vue remettre le pli qui lui avait été adressé par courrier recommandé. En l’absence de preuve quant à la date à laquelle la faillie a reçu la décision du 3 août 2020 qui lui a été adressée par courrier simple et qu’elle a reçu en premier, il y a lieu de retenir, comme point de départ du délai de recours, la date du 7 août 2020 qui est celle mentionnée par la faillie dans son envoi (Bohnet, in Bohnet et alii (édit.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème édit., Bâle 2018, n. 35 ad art. 138 CPC). Il découle de ce qui précède que le recours est recevable. b) Dans le cadre d'un recours contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo-nova sont en principe recevables, les hypothèses énumérées exhaustivement à l'art.”
“Le 11 août 2020, la présidente a accusé réception de cet envoi, a relevé qu’à son sens la faillie ne pouvait prétendre à une restitution et a imparti à celle-ci un délai au 17 août 2020 pour lui indiquer si sa réclamation devait être considérée comme un recours et adressée au Tribunal cantonal. 3. Par acte daté du 13 août 2020 envoyé le 16 août 2020, W.________ SA a formé recours à l’encontre de la décision du 3 août 2020 et conclu implicitement à son annulation. Elle a produit des pièces nouvelles savoir : - une copie d’un rapport annuel 2019 à l’assemblée générale de W.________ SA du 18 mai 2020 « actualisé le 13 août 2020 » ; - une convention de postposition signée le 13 août 2020 par W.________ SA et M. Z.________. Le 18 août 2020, le Président de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours et a ordonné l’inventaire et l’audition de la société faillie. Le 7 octobre 2020. L’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne a transmis à la cour de céans l’inventaire et le procès-verbal de l’audition effectués. En droit : I. a) En vertu de l'art. 174 al. 1 LP, auquel renvoie l'art. 194 al. 1 LP, le jugement statuant sur une requête de faillite sans poursuite préalable peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l’espèce, le recours a été introduit dans les formes requises, auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), et en temps utile (art.174 al. 1 LP et art. 321 al. 2 CPC). Sur ce dernier point, il y a lieu de relever que la décision du 3 août 2020 semble avoir été adressée à la faillie par courrier recommandé et par courrier simple, même si cette précision ne figure pas au procès-verbal des opérations. En effet, la faillie a réagi à ce jugement par un envoi daté du 7 août 2020 alors qu’elle ne s’était pas encore vue remettre le pli qui lui avait été adressé par courrier recommandé. En l’absence de preuve quant à la date à laquelle la faillie a reçu la décision du 3 août 2020 qui lui a été adressée par courrier simple et qu’elle a reçu en premier, il y a lieu de retenir, comme point de départ du délai de recours, la date du 7 août 2020 qui est celle mentionnée par la faillie dans son envoi (Bohnet, in Bohnet et alii (édit.”
“Par décision du 16 septembre 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a admis la requête de faillite sans poursuite préalable de C.________ SA à I'encontre de A.________ et a prononcé sa faillite, frais judiciaires, par CHF 300.- à la charge du défendeur. C. Par acte déposé en langue allemande le 24 octobre 2022, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation. Il a complété son recours par acte du 25 octobre 2022. D. C.________ SA n’a pas déposé de réponse au recours. en droit 1. 1.1. Devant le Tribunal cantonal, la procédure a lieu dans la langue de la décision attaquée (art. 115 al. 4 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ ; RSF 130.1]), soit en l’occurrence le français. Nonobstant cela, les parties peuvent déposer leurs actes dans la langue officielle de leur choix, sans égard à la langue de la procédure (ATF 145 I 297 consid. 2.6), ce que le recourant a choisi de faire en l’espèce en déposant son écriture en langue allemande. 1.2. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, qui s’applique aux faillites sans poursuite préalable (art. 194 al. 1 LP), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (art. 309 let. b ch. 7 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au recourant par la voie édictale (art. 141 al. 1 let. a CPC), dans la Feuille officielle du 23 septembre 2022. L’acte est réputé notifié le jour de la publication (art. 141 al. 2 CPC). Dans son recours, déposé le 24 octobre 2022, soit après le délai légal de 10 jours pour interjeter recours, le recourant requiert implicitement une restitution de délai (art. 148 CPC), alléguant qu’il n’a eu connaissance de la décision attaquée que le 13 octobre 2022. Sa requête et la question de la recevabilité de son recours peuvent toutefois rester ouverte vu l’issue de la cause. 1.3. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art.”
“Par décision du 26 avril 2021, le Président du Tribunal civil de la Sarine a prononcé la faillite de A.________ SA, sans adresse, à C.________, et notifiée à son administrateur D.________, G.________, E.________. Le pli est revenu en retour le 4 mai 2021 avec la mention « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ». La décision a été publiée dans la Feuille officielle du canton de Fribourg du 7 mai 2021. C. Le 17 mai 2021, A.________ SA, par son administrateur, D.________, a recouru contre cette décision dont elle demande l’annulation. Elle allègue que dans la procédure, les courriers du Président ont été notifiés à une adresse périmée depuis 20 ans, qu’il ressort de l’extrait du Registre du commerce que son administrateur est domicilié à H.________, que rien n’a été entrepris afin que le courrier soit acheminé à la bonne adresse de distribution communiquée à plusieurs reprises, notamment le 3 juin 2020 dans le cadre d’une autre procédure. L’intimée ne s’est pas déterminée sur le recours. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours. La décision attaquée a été publiée dans la Feuille officielle du 7 mai 2021 si bien que le recours du 17 mai 2021 a été déposé en temps utile. 1.2. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. L’art. 138 al. 1 CPC prévoit que les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception. Selon l’art. 141 al. 1 CPC, la notification est effectuée par publication dans la feuille officielle cantonale ou dans la Feuille officielle suisse du commerce lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu’une notification n’est pas possible ou présente des difficultés extraordinaires (let. b), lorsque la partie domicilié à l’étranger n’a pas élu de domicile de notification en Suisse malgré l’injonction du tribunal (let.”
Die in Art. 174 Abs. 2 SchKG genannten Noven (Tilgung, Hinterlegung, Verzicht des Gläubigers) sind abschliessend. Andere nach dem erstinstanzlichen Entscheid eingetretene Beweismittel bzw. Noven sind nicht zulässig. Die in Ziff. 1–3 genannten Tatsachen müssen sich innert der Rechtsmittelfrist verwirklicht haben und sind innerhalb dieser Frist durch Urkunden zu belegen; die Instanz gewährt dafür grundsätzlich keine gesonderte Nachfrist. Die Rechtsprechung stellt klar, dass etwa die blosse Gewährung einer Frist zur Stellungnahme zu vorliegenden Auszügen (z. B. Betreibungsregister) das Ende der Rechtsmittelfrist nicht verlängert und nicht dazu dient, fehlende Beweismittel später nachzureichen.
“1 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. La loi vise ici les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit ; ces faits peuvent être invoqués sans restriction devant la juridiction de recours, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4). Selon la jurisprudence, les vrais nova – à savoir les faits qui sont intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance mentionnés à l’art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP – doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4 ; 136 III 294 consid. 3 ; TF 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1 et les autres références, publié in SJ 2015 I p. 437 ; CPF 2 mars 2022/17 consid. Ib). En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible (TF 5A_874/2017 du 7 février 2018 ; TF 5A_625/2015 du 18 janvier 2016 consid. 3.6.1 ; CPF 2 mars 2022/17 consid. Ib). L'octroi d'un délai pour se déterminer sur l'extrait du registre des poursuites et des actes de défaut de biens requis d'office et joint au dossier n'a pas pour effet de prolonger le délai de recours ni d'instituer un délai supplémentaire pour produire des pièces (TF 5A_681/2016 du 24 novembre 2016; CPF 2 mars 2022/17 consid. Ib et les réf. cit.). 2.2 En l’espèce le délai de recours échéait le 2 février 2024. Les pièces effectivement produites avec le recours sont recevables, car figurant déjà au dossier de première instance. En revanche à cette date, la recourante n’avait ni allégué avoir payé la créance qui lui avait valu sa faillite, ni prouvé un tel paiement. Un délai pour ce faire ne saurait lui être octroyé et la fixation d’un délai de détermination sur l’extrait des poursuites ne permettrait pas à la recourante de corriger cette lacune.”
“Können die für den Beweis erforderlichen Urkunden an der Konkursverhandlung selbst nicht vorgelegt werden, so ist der Konkurs umgehend auszusprechen (Urteile 5P.443/2004 vom 4. Februar 2005 E. 3; 5P.547/1993 vom 17. Februar 1994 E. 4). Der Schuldner kann den Konkursentscheid innert zehn Tagen mit Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO anfechten (Art. 174 Abs. 1 SchKG). Der Schuldner kann dabei - im Gegensatz zur allgemeinen Regelung in Art. 326 Abs. 1 ZPO - neue Tatsachen geltend machen, wenn diese vor dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind (Art. 174 Abs. 1 SchKG). Dazu gehört insbesondere, dass die Forderung des Gläubigers schon vor der Konkurseröffnung nebst Zinsen und Kosten bezahlt wurde, was nach Art. 172 Ziff. 3 SchKG zur Abweisung des Konkursbegehrens geführt hätte, wenn es dem Konkursgericht bekannt gewesen wäre (STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 3. Aufl. 2016, § 9 Rz. 71; SPÜHLER/DOLGE, Schuldbetreibung und Konkursrecht II, 8. Aufl. 2020, Rz. 48a). Die Rechtsmittelinstanz kann die Konkurseröffnung nach Art. 174 Abs. 2 SchKG zudem aufheben, wenn der Schuldner seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden beweist, dass inzwischen die Schuld, einschliesslich der Zinsen und Kosten, getilgt ist (Ziff. 1), der geschuldete Betrag beim oberen Gericht zuhanden des Gläubigers hinterlegt ist (Ziff. 2) oder der Gläubiger auf die Durchführung des Konkurses verzichtet (Ziff. 3). Diese nach dem erstinstanzlichen Entscheid eingetretenen Konkurshinderungsgründe müssen sich innert der Rechtsmittelfrist verwirklicht haben und sind innerhalb derselben zu belegen (BGE 139 III 491 E. 4; Urteile 5A_243/2019 vom 17. Mai 2019 E. 3.1, in: SJ 2019 I 376; 5A_801/2014 vom 5. Dezember 2014 E. 5.2).”
“Im Beschwerdeverfahren sind - besondere Bestimmungen des Gesetzes vorbehalten - neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismit- tel ausgeschlossen (Art. 326 ZPO). In Art. 174 Abs. 2 SchKG erlaubt das Gesetz dem Schuldner zwar, seine gegen das Konkurserkenntnis erhobene Beschwerde mit bestimmten, erst nach dem angefochtenen Entscheid entstandenen neuen Tatsachen und Beweismitteln zu begründen. Doch zählt das Gesetz die zulässi- gen Noven (Tilgung, Hinterlegung, Gläubigerverzicht) abschliessend auf (BGer 5A 243/2019 v.”
Vorinstanzlich bereits vorhandene neue Tatsachen (pseudo nova) können vor der Rechtsmittelinstanz geltend gemacht werden. Nach dem Wortlaut und der Rechtsprechung sind nach dem erstinstanzlichen Entscheid entstandene Tatsachen (vrais/echte Noven) nur dann zu berücksichtigen, wenn sie dazu dienen, eine der in Art. 174 Abs. 2 abschliessend aufgezählten Voraussetzungen für die Aufhebung der Konkurseröffnung zu beweisen. Art. 174 Abs. 2 ist insoweit als abschliessende Regelung zu verstehen.
“Les comptes non audités produits par A______ SA pour les mois de janvier à août 2024 font état d'un bénéfice de 320'301 fr. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.3 D'après l'art. 174 al. 1, 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de première instance ("pseudo nova"; Cometta, in Commentaire romand LP, 2005, n. 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également présenter des faits et moyens de preuve postérieurs au jugement de faillite ("vrais nova"), pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont remplies (Cometta, op. cit., n. 6 ad art. 174 LP). En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par la recourante sont recevables. 2. La recourante fait valoir qu'elle exploite le restaurant C______ depuis le 4 octobre 2023, qu'elle a investi un montant de 1'200'000 fr. pour son aménagement et que celui-ci est rentable. Elle avait accumulé des dettes suite à une gestion administrative défectueuse mais avait entrepris de redresser la situation. Elle avait effectué de nombreux paiements récemment tant en mains de ses créanciers que de celles de l'Office des poursuites. 2.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes a été remplie, à savoir que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch.”
“Par écriture déposée le 10 décembre 2021, dans le délai imparti par avis du 29 novembre 2021, la recourante s’est déterminée sur l’extrait du registre des poursuites du 5 novembre 2021 versé d’office au dossier. Elle a par ailleurs produit un nouveau bordereau de pièces. En droit : I. a) En vertu de l'art. 174 al. 1 LP, auquel renvoie l'art. 194 al. 1 LP, le jugement statuant sur une requête de faillite sans poursuite préalable peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l’espèce, les deux actes de recours ont été introduits dans les formes requises, auprès de l'instance de recours, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), et en temps utile (art. 174 al. 1 LP et art. 321 al. 2 CPC), de sorte qu’ils sont recevables. L’écriture du 10 décembre 2021, déposée dans le délai imparti à cet effet, est également recevable. b) aa) Selon la jurisprudence, pour apprécier l'existence d'une suspension des paiements, l'autorité judiciaire supérieure (contrairement au Tribunal fédéral : art. 99 LTF [loi sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]) doit tenir compte des faits nouveaux (art. 174 LP, applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP) et statuer sur le vu de la situation financière du débiteur à l'échéance du délai de recours cantonal. L'art. 174 al. 1, 2e phrase, LP vise les faits nouveaux improprement dits, ou pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit ; ces faits peuvent être invoqués sans restriction devant la juridiction de recours, pour autant qu'ils le soient durant le délai de recours. L’art. 174 al. 2 LP permet aussi au failli d'invoquer des vrais nova, à savoir les faits énumérés aux chiffres 1 à 3 qui sont intervenus après l'ouverture de la faillite (TF 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1, publié in SJ 2015 I p. 437). En vertu de la lettre claire de cette disposition, aucun autre novum n'est admissible. Le Tribunal fédéral considère ainsi que dans le cadre d'un recours contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo nova sont en principe recevables, les hypothèses énumérées exhaustivement à l'art.”
“La critique de la recourante part d'une prémisse erronée. Elle perd en effet de vue que dans l'examen des conditions de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP, le pouvoir d'appréciation du juge ne joue pas de rôle (cf. GIROUD/THEUS SIMONI, op. cit., n° 27 ad art. 174 LP; PHILIP TALBOT, in SK Kommentar, SchKG, 4e éd. 2017, n° 13 ad art. 174 LP; EUGEN FRITSCHI, Verfahrensfragen bei der Konkurseröffnung, 2010, p. 310). Elle oublie également que ces conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP excluent les autres causes de révocation de la faillite qui avaient été admises dans la pratique de certains cantons, la disposition précitée réglant exhaustivement, à ses chiffres 1 à 3, les cas dans lesquels la faillite peut être annulée (cf. PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 159-270, 2001, n° 49 ad art. 174 LP et les références). C'est donc en vain que la recourante tente d'ériger en motifs d'annulation de la faillite les circonstances ayant entouré l'inscription et la radiation de sa raison individuelle, son manque d'expérience, sa bonne foi ou encore sa volonté de payer intégralement la créance en poursuite. Si tant est que le grief y relatif soit suffisamment motivé et donc recevable en soi (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1), ce qui apparaît douteux, on ne voit pas non plus en quoi l'application stricte des conditions de l'art.”
Tilgung oder Hinterlegung müssen «einschliesslich Zinsen und Kosten» erfolgt sein. Zu den Kosten zählen nicht nur die Betreibungskosten, sondern auch die Gerichtskosten des angefochtenen Konkurserkenntnisses, allfällige Parteientschädigungen sowie die Kosten des Konkursamtes und von der Gläubigerin vorgeschossene erstinstanzliche Gerichtskosten. Diese Kosten sind vom Schuldner rechtzeitig sicherzustellen bzw. zu tilgen, damit der Konkursaufhebungsgrund des Art. 174 Abs. 2 SchKG erfüllt ist.
“Gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Rechtsmittelinstanz die Konkurser- öffnung aufheben, wenn die Schuldnerin ihre Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden beweist, dass inzwischen die Schuld einschliesslich Zinsen und Kosten getilgt ist (Tilgung), der geschuldete Betrag beim oberen Gericht zu- handen der Gläubigerin hinterlegt ist (Hinterlegung) oder die Gläubigerin auf die Durchführung des Konkurses verzichtet hat (Gläubigerverzicht; vgl. Art. 174 Abs. 2 SchKG). Tilgung und Hinterlegung müssen "einschliesslich Zinsen und Kosten" vor Ablauf der Beschwerdefrist erfolgt sein (KUKO SchKG-DIGGELMANN, 2. Aufl. 2014, Art. 174 N 10; BGE 136 III 294 E. 3.2). Zu den "Kosten" gehören auch die von der Gläubigerin vorgeschossenen Kosten des erstinstanzlichen Kon- kursgerichtes und des Konkursamtes (BGer 5A_829/2014 vom 9. Februar 2015 E. 3.3; BGer 5A_435/2013 vom 10. Juli 2013 E. 2.1; BGer 5A_409/2013 vom 8. Juli 2013 E. 2; BGE 133 III 687 E. 2.3). Folglich müssen auch diese Kosten von der Schuldnerin rechtzeitig sichergestellt werden, damit der Konkursaufhebungs- grund der Tilgung resp. Hinterlegung gegeben ist.”
“Gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Rechtsmittelinstanz die Konkurser- - 4 - öffnung aufheben, wenn der Schuldner seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden beweist, dass inzwischen die Schuld einschliesslich Zinsen und Kosten getilgt ist (Tilgung), der geschuldete Betrag beim oberen Gericht zu- handen der Gläubigerin hinterlegt ist (Hinterlegung) oder die Gläubigerin auf die Durchführung des Konkurses verzichtet hat (vgl. Art. 174 Abs. 2 SchKG). Tilgung und Hinterlegung müssen "einschliesslich Zinsen und Kosten" vor Ablauf der Be- schwerdefrist erfolgt sein (KUKO SchKG-DIGGELMANN, 2. Aufl. 2015, Art. 174 N 10; BGE 136 III 294 E. 3.2). Zu den "Kosten" gehören auch die von der Gläubi- gerin vorgeschossenen Kosten des erstinstanzlichen Konkursgerichtes und des Konkursamtes (BGer 5A_829/2014 vom 9. Februar 2015 E. 3.3; BGer 5A_435/2013 vom 10. Juli 2013 E. 2.1; BGer 5A_409/2013 vom 8. Juli 2013 E. 2; BGE 133 III 687 E. 2.3). Folglich müssen auch diese Kosten von der Schuldnerin rechtzeitig sichergestellt werden, damit der Konkursaufhebungsgrund der Tilgung resp. Hinterlegung gegeben ist.”
“Nach Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Rechtsmittelinstanz die Konkurseröffnung aufheben, wenn der Schuldner seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden beweist, dass die Schuld, einschliesslich der Zinsen und Kosten, inzwischen getilgt ist (Ziff. 1), dass der geschuldete Betrag bei der Rechtsmittelinstanz zuhanden des Gläubigers hinterlegt ist (Ziff. 2) oder dass der Gläubiger auf die Durchführung des Konkurses verzichtet (Ziff. 3). Zu den tilgenden Kosten gehören alle Betreibungskosten inklusive des Kostenvorschusses für das Konkursdekret. Zu den tilgenden Kosten gehören auch die Gerichtskosten des angefochtenen Konkurserkenntnisses samt einer allfälligen Parteientschädigung sowie jene des Konkursamtes, die zwischen der Konkurseröffnung durch die erste Instanz und der Aufhebung des Konkurses im Rechtsmittelverfahren anfallen (Giroud/Theus Simoni, in Basler Kommentar SchKG II, 3. Aufl. 2021, Art. 174 N. 21 mit Hinweisen). Der Schuldner hat die Zahlungsfähigkeit mit der Beschwerde glaubhaft zu machen und mit dieser sind auch die Urkunden für den Beweis der Konkursaufhebungsgründe im Sinne von Ziff.”
“174 LP, la rendant attentive au fait qu’elle n’avait effectué aucun dépôt de faillite auprès du greffe du Tribunal cantonal. Cette missive est restée sans réaction de la part de la faillie. C. Compte tenu du sort réservé au recours, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours. La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 21 février 2023, si bien que le recours du 22 février 2023 a été déposé en temps utile. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 1.4. Compte tenu du sort réservé au recours, la requête d’effet suspensif devient sans objet. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie : la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Le paiement de la dette comprend les intérêts et les frais, ce qui correspond à ce qui est également exigé à l’art. 172 ch. 3 LP. Les frais comprennent les frais de poursuite qui ne se résument pas aux frais et émoluments perçus par les organes de poursuites en application de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP; RS 281.35) ; les frais de justice des procédures sommaires du pur droit des poursuites au sens de l’art. 25 al. 2 LP ainsi que ceux du juge de la faillite en font également partie (ATF 133 III 687 consid.”
Bei einer Konkurseröffnung ohne vorgängige Betreibung sind typischerweise nur unechte Noven (pseudo‑nova) zulässig; die in Art. 174 Abs. 2 SchKG abschliessend aufgezählten echten Noven (Ziff. 1–3) sind für dieses Verfahren grundsätzlich nicht zugeschnitten. Eine Einschränkung dieser Regel besteht jedoch, wenn die Konkurseröffnung auf Begehren eines Gläubigers erfolgte: In diesem Fall kann die Rücknahme der Konkursrequisition (Art. 174 Abs. 2 Ziff. 3) als nachträglicher Umstand berücksichtigt werden, sofern die diesbezüglichen Beweismittel fristgerecht vorgelegt werden.
“174 LP - applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP -, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours. En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible. Partant, dans le cadre d'un recours contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo-nova sont en principe recevables, les hypothèses énumérées exhaustivement à l'art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP étant étrangères à ce type de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Cette opinion doit cependant être nuancée lorsque la faillite sans poursuite préalable a été déclarée à la requête d'un créancier; dans ce cas, le retrait de la réquisition de faillite ne peut pas être considéré comme une hypothèse étrangère à la procédure. Il s'ensuit que, en cas de faillite sans poursuite préalable au sens de l'art. 190 LP, le failli doit être admis à produire, dans le délai de recours, des pièces nouvelles destinées à établir que le créancier a retiré sa requête de faillite après le jugement (art. 174 al. 2 ch. 3 LP) et à rendre vraisemblable sa solvabilité (art. 174 al. 2 LP) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_122/2022 du 21 juin 2022 consid.”
“2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours. En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible. Partant, dans le cadre d'un recours contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo-nova sont en principe recevables, les hypothèses énumérées exhaustivement à l'art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP étant étrangères à ce type de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Cette opinion doit cependant être nuancée lorsque la faillite sans poursuite préalable a été déclarée à la requête d'un créancier; dans ce cas, le retrait de la réquisition de faillite ne peut pas être considéré comme une hypothèse étrangère à la procédure. Il s'ensuit que, en cas de faillite sans poursuite préalable au sens de l'art. 190 LP, le failli doit être admis à produire, dans le délai de recours, des pièces nouvelles destinées à établir que le créancier a retiré sa requête de faillite après le jugement (art. 174 al. 2 ch. 3 LP) et à rendre vraisemblable sa solvabilité (art. 174 al. 2 LP) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_122/2022 du 21 juin 2022 consid. 3.1). 2.2 En l'espèce, l'intimée ne s’est pas opposée à la rétractation de la faillite. Il ressort en outre des pièces produites que la recourante a soldé les deux actes de défaut de biens produits par l'intimée et qu'elle ne fait plus l'objet de poursuite en cours. L'on ne saurait dès lors considérer qu'elle a suspendu ses paiements au sens de l'art. 190 LP. Sa faillite sera dès lors annulée. 3. Dans la mesure où le paiement de la dette est intervenu après le dépôt de la requête de faillite, il se justifie de laisser à la charge de la recourante les frais et dépens de première et seconde instances (art. 106 al. 1 CPC). Les frais du recours seront arrêtés à 750 fr. et compensés avec l'avance de frais déjà effectuée qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 52 et 61 al. 1 OELP; art. 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée qui n’a pas répondu au recours (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 28 novembre 2024 par A______ SARL contre le jugement JTPI/14514/2024 rendu le 18 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23561/2024-19 SFC.”
“Ces allégations et pièces nouvelles sont soit antérieures, soit postérieures au 4 décembre 2023, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger et prononcé la faillite litigieuse. Les parties ont en outre formé des allégués nouveaux et produit des pièces nouvelles après l'échéance du délai de recours. 2.1 Dans le cadre du recours de l'art. 174 LP - applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP -, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours. En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible. Partant, dans le cadre d'un recours contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo-nova sont en principe recevables, les hypothèses énumérées exhaustivement à l'art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP étant étrangères à ce type de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Cette opinion doit cependant être nuancée lorsque la faillite sans poursuite préalable a été déclarée à la requête d'un créancier; dans ce cas, le retrait de la réquisition de faillite ne peut pas être considéré comme une hypothèse étrangère à la procédure. Il s'ensuit que, en cas de faillite sans poursuite préalable au sens de l'art.”
“Die Beschwerde als ausserordentliches Rechtsmittel richtet sich nach den Bestimmungen von Art. 319 ff. ZPO. Aufgrund von Art. 326 Abs. 1 ZPO können im Beschwerdeverfahren keine neuen Anträge, Tatsachenbehauptungen oder Beweismittel vorgebracht werden. Vorbehalten bleiben gemäss Art. 326 Abs. 2 ZPO besondere Bestimmungen des Gesetzes. So können die Parteien nach Art. 174 Abs. 1 Satz 2 SchKG im Verfahren betreffend Konkurseröffnung neue Tatsachen geltend machen, wenn diese vor dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind. Diese sog. unechten Noven können uneingeschränkt vorgebracht werden. Gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Rechtsmittelinstanz die Konkurseröffnung sodann aufheben, wenn der Schuldner mit der Einlegung des Rechtsmittels oder spätestens innert der Rechtsmittelfrist seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden beweist, dass inzwischen die Schuld, einschliesslich der Zinsen und Kosten, getilgt ist (Ziff. 1); der geschuldete Betrag bei der Rechtsmittelinstanz zuhanden des Gläubigers hinterlegt ist (Ziff. 2); oder der Gläubiger auf die Durchführung des Konkurses verzichtet (Ziff. 3). Gemäss Art. 194 SchKG wäre Art. 174 SchKG grundsätzlich auch für die Konkurseröffnung ohne vorgängige Betreibung anwendbar. Die abschliessend in Art. 174 Abs. 2 Ziff. 1-3 SchKG aufgezählten echten Noven sind allerdings nicht auf eine Konkurseröffnung ohne vorgängige Betreibung zugeschnitten (so wohl BGer 5A_625/2015 vom 18. Januar 2016 E. 3.6.1; BSK SchKG II-Brunner/Boller/Fritschi, 3. Aufl., 2021, Art. 192 N 24d). Die Zielsetzung des Art. 174 SchKG, unnötige Konkurse in denjenigen Fällen zu vermeiden, in denen die Konkurseröffnung nicht rechtzeitig abgewendet werden konnte und die wirtschaftliche Lebensfähigkeit des schuldnerischen Betriebes nicht zum Vornherein verneint werden muss, spricht grundsätzlich dafür, auch echte Noven zu berücksichtigen (KGE BL 410 15 218 vom 1.”
Die 10‑tägige Beschwerdefrist des Art. 174 Abs. 1 SchKG läuft ab Zustellung des erstinstanzlichen, begründeten Entscheids. Nach Art. 142 ZPO beginnt die Frist grundsätzlich am Tag nach der Zustellung; in der Praxis werden Fristen dementsprechend ab dem folgenden Tag gerechnet. Wird die Beschwerde innerhalb dieser Frist eingereicht, gilt sie als fristgerecht und ist in formeller Hinsicht zulässig.
“Mit Urteil vom 14. Januar 2025 (act. 3 = act. 8 [Aktenexemplar] = act. 9/6) eröffnete das Konkursgericht des Bezirksgerichts Winterthur (nachfolgend: Vorin- stanz) für eine von der Gläubigerin und Beschwerdegegnerin (nachfolgend: Gläu- bigerin) gegen die Schuldnerin in Betreibung gesetzte Forderung von Fr. 15'358.– einschliesslich Zinsen und bisherige Betreibungskosten den Konkurs über die Schuldnerin (Betreibungs-Nr. 1 des Betreibungsamts Winterthur-Wülflingen [nach- folgend: Betreibungsamt]). Dieses Urteil wurde der Schuldnerin am 22. Januar 2025 zugestellt (vgl. act. 9/7). Die 10-tägige Beschwerdefrist lief somit am Montag, 3. Februar 2025 ab (vgl. Art. 174 Abs. 1 SchKG i.V.m. Art. 142 Abs. 3 ZPO).”
“Der erstinstanzliche Entscheid über die Konkurseröffnung kann innert 10 Ta- gen nach Zustellung mit Beschwerde nach der ZPO angefochten werden (Art. 174 Abs. 1 SchKG; BSK SchKG I-GIROUD/THEUS SIMONI, 3. Aufl. 2021, Art. 174 N 11). Fristen, die durch eine Mitteilung ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen. Vorliegend begann die zehntätige Rechtsmittelfrist mithin am 25. April 2024 (vgl. E. 1.2) zu laufen und endete am 5. Mai”
“Der Entscheid des Konkursgerichts kann innert zehn Tagen nach dessen Zustellung mit Beschwerde gemäss ZPO angefochten werden (Art. 174 Abs. 1 SchKG). Die angefochtenen Entscheide des Gerichtspräsidenten des Seebezirks vom 11. September 2023 wurden dem Beschwerdeführer am 13. September 2023 zugestellt. Die am 19. September 2023 eingereichte Beschwerde erfolgte somit fristgerecht.”
Die Aufhebung der Konkurseröffnung setzt neben der Glaubhaftmachung der Zahlungsfähigkeit des Schuldners kumulativ voraus, dass eine der in Art. 174 Abs. 2 SchKG genannten Voraussetzungen erfüllt ist: insbesondere die Begleichung der streitigen Forderung einschliesslich Zinsen und Kosten, die Hinterlegung des gesamten rückerstattungsfähigen Betrags bei der höheren Behörde zugunsten der Gläubigerin oder der Rückzug der Requisition. Zahlungen können dabei entweder durch Hinterlegung beim Gericht oder durch tatsächlichen Zahlungseingang beim Gläubiger nachgewiesen werden.
“Tribunal cantonal TC Page 1 de 3 102 2025 7 Arrêt du 17 février 2025 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffier : Pascal Tabara Parties A.________ SÀRL EN LIQUIDATION, intimée et recourante, représentée par Me Charles Navarro, avocat contre B.________, requérante et intimée Objet Poursuite par voie de faillite (art. 174 al. 2 LP) – Retrait de la réquisition de faillite – Annulation de la faillite Recours du 23 janvier 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 13 janvier 2025 attendu que, sur réquisition de B.________, l'Office des poursuites de la Sarine a notifié le 6 août 2024 à A.________ Sàrl la commination de faillite dans la poursuite no ccc portant sur un montant de CHF 8'465.50; que, faute de paiement, B.________ a déposé une requête de faillite auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine à l'encontre de A.________ Sàrl; que, par décision du 13 janvier 2025, le Président du tribunal a prononcé la faillite de A.________ Sàrl; que, par mémoire du 23 janvier 2025, A.________ Sàrl forme recours contre la décision du 13 janvier 2025, concluant, sous suite de frais, à l'annulation de la faillite; qu'elle a également requis l'octroi de l'effet suspensif au recours; que, par ordonnance présidentielle du 27 janvier 2025, le recours a été muni de l'effet suspensif; que, par courrier du 24 janvier 2024 adressé par erreur au Président du tribunal et reçu au greffe du Tribunal cantonal le 27 janvier 2025, l'intimée a annoncé retirer sa réquisition de faillite; que, de plus, les pièces produites par la recourante démontrent qu'elle s'est acquittée de la somme pour laquelle sa faillite a été requise (pièce 4 recourante), qu'elle a obtenu la radiation de la dernière poursuite demeurée impayée (pièces 9 et 10 recourante), et que ses derniers états financiers (année 2023) montrent une modique perte de CHF 497.”
“2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité ; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les références). 2.2. En l'espèce, le recourant a déposé auprès du Tribunal cantonal la somme de CHF 27'532.61 qui couvre la dette ayant donné lieu à la faillite, frais de procédure et dépens compris (CH 7'774.30) ainsi que la totalité de ses autres poursuites (CHF 17'647.30), selon la liste des affaires en cours au 7 novembre 2024. La première condition cumulative exigée par l’art. 174 al. 2 LP est par conséquent remplie. 2.3. Concernant la deuxième condition posée par l'art. 174 al.”
“1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4). C'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3; arrêt TC FR du 23 février 1999 in RFJ 1999 82). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (arrêt TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b; BSK SchKG II – Giroud, 3e éd. 2021, art. 174 n. 26); elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3). 2.2. En l'espèce, le recourant a versé le montant de CHF 43'000.- au greffe du Tribunal cantonal le 4 avril 2023. Cela représente la créance en poursuite, y compris les frais, selon le décompte établi en première instance, soit CHF 4'487.25, si bien que la première condition posée par l'art. 174 al. 2 ch. 2 LP est remplie. Le solde, soit CHF 38'512.75, couvre la seule poursuite encore en cours (CHF 685.65) ainsi que l’ensemble des actes de défaut de biens pour le montant de CHF 36'234.60, selon l’extrait qu’il a produit au dossier, confirmé par la liste des affaires en cours produite le 9 mai 2023 par l’Office des poursuites à la demande de la Cour.”
“S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'art. 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidité objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1. et les références). 2.2. En date du 30 mars 2023, la recourante a déposé au greffe du Tribunal cantonal la somme de CHF 12'500.-. Ainsi, il convient de constater que la recourante a soldé la dette à l’origine de la faillite, intérêts et frais compris, qui se monte à CHF 4'511.30 selon le décompte de réquisition de faillite du Tribunal de la Gruyère. La première condition cumulative exigée par l’art. 174 al. 2 LP est par conséquent remplie. 2.3. Concernant la deuxième condition posée par l'art. 174 al. 2 LP, l’extrait des poursuites de la recourante du 23 mars 2023 fait état de 5 autres poursuites en cours, pour un montant total de CHF 7'009.40 (CHF 11'456.20 – CHF 4'446.80), Ces poursuites sont cependant toutes couvertes par le solde du dépôt de faillite d’un montant de CHF 7'988.70 (CHF 12'500 – CHF 5'511.30). De plus, la recourante a produit un extrait de son compte bancaire prouvant que celui-ci affichait, le 31 mars 2023, un solde positif de CHF 18'681.90. La recourante a donc rendu vraisemblable sa solvabilité. Partant, le recours doit être admis et la faillite annulée. 3. La somme de CHF 12’500.- consignée sur le compte du Tribunal cantonal sera versée sans délai à l'Office des poursuites de la Gruyère pour l’affecter au règlement de la poursuite à l’origine de la faillite et des autres poursuites en cours. 4. 4.1. Malgré l'admission du recours, les frais de la première et de la seconde instance sont mis à la charge de la recourante qui a provoqué la présente procédure en ne s'acquittant pas à temps du montant en poursuite.”
“345 CPC de convertir une obligation de faire non exécutée en une dette d'argent nécessite une décision du tribunal de l'exécution déterminant le montant dû, de sorte que, faute de l'existence d'une telle décision, une compensation ne saurait intervenir en l'état. Au vu de ce qui précède, la décision du premier juge de rejeter l'objection de compensation soulevée par la recourante n'apparaît pas critiquable, faute d'identité des prestations dues. Le grief de la recourante est ainsi infondé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les autres motifs retenus à l'appui de ladite décision sont légitimes. Il s'ensuit que c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il n'existait aucune raison de ne pas prononcer la faillite requise par l'intimée. 10. La recourante requiert subsidiairement l'annulation de la faillite prononcée sur la base de l'art. 174 al. 2 LP, exposant avoir déposé la totalité du montant à rembourser auprès de la Cour de céans à l'attention de l'intimée et avoir démontré sa solvabilité. 10.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1040/2021 du 24 janvier 2022 consid. 3.1.1 et les références citées). 10.2 L'extinction de la dette au sens de l'art. 174 al. 2 LP exige que la créance mise en poursuite soit payée avec les intérêts et les frais, c'est-à-dire qu'elle corresponde à l'extinction selon l'art. 172 ch. 3 LP. Conformément à l'art. 209 al. 1 LP, le cours des intérêts prend en principe fin avec l'ouverture de la faillite en première instance.”
“1 à 3 LP est réalisée à leur égard, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (CR LP-Cometta, 2005, art. 174 n. 13). S'agissant de sa solvabilité, le débiteur doit rendre vraisemblable qu'il est en mesure de régler ses créances à leur échéance ou du moins sur une durée déterminable. Etre insolvable ne signifie pas avoir provisoirement des difficultés de paiement, mais bien plus se trouver dans une telle situation pour une période indéterminable (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 9e éd. 2013, § 38 n. 14). 2.2. Le 7 décembre 2020, soit dans le délai de recours, la recourante s’est acquittée du montant de CHF 2'872.10 auprès du greffe du Tribunal de l’arrondissement de la Broye, lequel couvre la totalité du montant à rembourser à la créancière, y compris les frais. Par ailleurs, l’intimée a confirmé avoir reçu, en date du 15 décembre 2020, le montant correspond à la poursuite litigieuse. La première condition cumulative de l'art. 174 al. 2 LP est ainsi réalisée. 2.3. S’agissant de la solvabilité de la société recourante, il ressort de la liste des affaires en cours établie par l’Office des poursuites de la Broye le 4 décembre 2020, que la recourante n’a aucune autre poursuite pendante à son encontre et qu’aucun acte de défaut de biens n’est enregistré à son encontre. De plus, elle a produit trois contrats de vente avec des paiements prévus en partie pour 2021, l’échéancier des montants à recevoir en 2021 et sa comptabilité pour l’année 2018, documents desquels il ressort que la société est saine et qu’elle aura prochainement des rentrées d’argent. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que la recourante a rendu sa solvabilité vraisemblable, de sorte que la deuxième condition cumulative est satisfaite. Partant, le recours doit être admis et la faillite annulée. 3. 3.1. Malgré l’admission du recours, les frais de la première et de la seconde instance sont mis à la charge de la société A.________ Sàrl qui a provoqué la présente procédure en ne s’acquittant pas à temps du montant en poursuite.”
Zahlungen eines Gesellschafters (bzw. Geschäftsführers) mit eigenen Mitteln zur Begleichung von GmbH-Schulden stellen nach der zitierten Rechtsprechung keine Schuldbefreiung der Gesellschaft dar, sondern sind als Umschuldung/Leistung Dritter zu qualifizieren. Solche Zahlungen sind bei der Beurteilung der Zahlungsfähigkeit im Sinne von Art. 174 Abs. 2 SchKG zu berücksichtigen, ohne dadurch die rechtliche Natur der ursprünglichen Forderung zu verändern.
“Entscheid des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Zivilrecht vom 6. August 2024 (410 24 146) Schuldbetreibungs- und Konkursrecht Es liegt keine Schuldbefreiung, sondern lediglich eine Umschuldung vor, wenn ein Gesellschafter und Geschäftsführer einer GmbH mit eigenen privaten Mitteln die Betreibungsschulden seiner GmbH tilgt. Beachtlichkeit einer solchen Umschuldung im Rahmen der Prüfung der Zahlungsfähigkeit der GmbH gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG (E. 4.5). Besetzung Präsident Roland Hofmann; Gerichtsschreiber Giuseppe Di Marco Parteien A. GmbH, vertreten durch Advokat Dr. Dominik Milani, Selnaustrasse 6, Postfach, 8021 Zürich 1, Beschwerdeführerin gegen B. , Beschwerdegegnerin Gegenstand Konkurseröffnung in Betreibung Nr. zzzzz Beschwerde gegen das Urteil des Präsidenten des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft Ost vom 4. Juni 2024 A. In der Betreibung Nr. zzzzz des Betreibungsamtes Basel-Landschaft (nachfolgend Betreibungsamt) stellte die Stiftung für den flexiblen Altersrücktritt im Bauhauptgewerbe (FAR) beim Zivilkreisgericht Basel-Landschaft Ost mit Eingabe vom 18. März 2024 das Konkursbegehren für eine Forderung von insgesamt CHF 3'673.85 (inklusive Kosten, ohne Zinsen) gegen die A. GmbH mit Sitz in S. BL. B. Die Parteien wurden mit Verfügung vom 8. April 2024 auf den 4. Juni 2024, 10:00 Uhr, zur Konkursverhandlung vorgeladen. Überdies wurde die Beschwerdeführerin darauf hingewiesen, dass der Konkurs auch in ihrer Abwesenheit eröffnet werden könne und sie zur Vermeidung der Konkurseröffnung den Nachweis über die Zahlung der in Betreibung gesetzten Forderung (inklusive Kosten) sowie einer reduzierten Gerichtsgebühr von CHF 200.”
Nach der Rechtsprechung sind zwei kumulative Voraussetzungen für die Aufhebung der Konkurseröffnung nach Art. 174 Abs. 2 SchKG erforderlich: erstens, dass der Schuldner durch Urkunden einen der in Abs. 2 genannten Tatbestände darlegt (z. B. Zahlung der Forderung, Konsignation des gesamten zurückzuzahlenden Betrags oder Rückzug der Requisition) und zweitens, dass er seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht. Beide Voraussetzungen müssen im Rekurs hinreichend dargelegt sein; massgeblich ist die Lage des Schuldners zum Ablauf der kantonalen Rekursfrist.
“Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit, premièrement, le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et, deuxièmement, la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (parmi plusieurs: arrêt 5A_83/2024 du 13 mars 2024 consid. 4.1 et les références, publié in SJ 2024 p. 686). En l'espèce, il est établi que le recourant a payé la créance en poursuite dans le délai de recours cantonal et que seule la question de la solvabilité est litigieuse.”
“1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile ; RS 272), qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable ; attendu que selon l’art. 166 al. 1 LP, à l’expiration du délai de vingt jours dès la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite, en joignant à sa demande le commandement de payer et l’acte de commination, que le juge saisi d’une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP (art. 171 LP), qu'en l’espèce, le délai de l’art. 166 al. 1 LP a été respecté et le recou-rant ne prétend pas que l’un des cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP était réalisé, que c'est donc à juste titre que la première juge a prononcé la faillite du recourant ; attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette à l'origine de la faillite, intérêts et frais compris, a été payée, ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier, ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite, que ces deux conditions, remboursement – ou dépôt ou retrait – et solvabilité, sont cumulatives, qu’en l’espèce, le recourant n’établit pas avoir réglé la poursuite n° 10'917'372 à l’origine de la faillite – ou avoir consigné le montant à rembourser auprès de la cour de céans ou encore que la réquisition de faillite aurait été retirée – dans le délai de recours, le retrait de la poursuite par la créancière, intervenu le 23 mars 2024, soit plus de deux mois après la faillite prononcée le 16 janvier 2024, étant tardif, que la première des conditions légales pour annuler la faillite n'est ainsi pas réalisée, qu’en ce qui concerne sa solvabilité, on constate que le recourant – qui se borne à se déterminer sur l’extrait des poursuites au 3 avril 2024, sans apporter le moindre élément au sujet de sa situation – fait l’objet de multiples actes de défaut de biens totalisant 28'896 fr.”
“Toute pièce produite postérieurement à l’échéance du délai de recours est irrecevable (TF 5A_874/2017 précité consid. 4.2.1). En particulier, le débiteur ne peut pas tirer profit du droit de se déterminer sur l’extrait des poursuites le concernant pour produire des pièces une fois échu le délai de recours prévu par l'art. 174 al. 1 LP ; l'autorité supérieure doit en effet statuer au regard de la situation financière du débiteur à l'échéance du délai de recours cantonal (TF 5A_1009/2017 du 16 février 2018 consid. 2.3). b) Il résulte de ce qui précède que les faits nouveaux allégués dans le recours et les pièces nouvelles produites à son appui, portant tant sur des faux que des vrais nova, sont recevables. Tel n’est en revanche pas le cas des faits et pièces indiqués, respectivement produites par la recourante par courrier du 5 juillet 2021. Il n’y a pas non plus lieu de tenir compte du procès-verbal d’interrogatoire de l’administrateur de la recourante, qui résulte d’une mesure conservatoire et non d’une mesure d’instruction. III. La recourante invoque l’art. 174 al. 2 LP. Elle fait valoir qu’elle a consigné le montant de 101'246 fr. 65 en mains de la cour de céans et qu’elle est solvable. a) En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité de recours, qui peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_801/2014 du 5 décembre 2014 consid. 6.1). b) La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art.”
Zur Praxis: Nach Art. 174 Abs. 1 SchKG können in der Beschwerde vorinstanzlich bereits bestehende Tatsachen und Beweismittel (sog. pseudo‑nova) geltend und mit Urkunden belegt werden. Die kantonale Rechtsprechung nimmt dies an, sofern die betreffenden Urkunden vor dem erstinstanzlichen Entscheid datieren und innerhalb der Beschwerdefrist vorgelegt bzw. in der Beschwerde geltend gemacht werden. Die Zulässigkeit richtet sich nach Datum der Urkunden und der fristgerechten Einreichung; über ihre Entscheidrelevanz entscheidet das Gericht im Einzelfall.
“________ SÀRL EN LIQUIDATION, intimée et recourante, contre B.________, représentée par Monsieur Jacques Lauber, agent d'affaires breveté, requérante et intimée Objet Poursuite par voie de faillite (art. 159 à 196 LP) Recours du 4 octobre 2024 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 23 septembre 2024 considérant en fait A. Le 15 juillet 2024, B.________ a requis du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine le prononcé de la faillite de A.________ Sàrl dans le cadre de la poursuite no ccc de l'Office des poursuites de la Sarine. Le montant figurant sur la commination de faillite du 21 juin 2024 était de CHF 15'000.-. B. Par décision du 23 septembre 2024, le Président du tribunal a prononcé la faillite de A.________ Sàrl. C. Par mémoire reçu le 4 octobre 2024, A.________ Sàrl en liquidation a formé recours contre la décision du 23 septembre 2024. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours. La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 26 septembre 2024, si bien que le recours remis au greffe du Tribunal cantonal le 4 octobre 2024 a été déposé en temps utile. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). Les pièces produites, antérieures au jugement de première instance, sont recevables. 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie : la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch.”
“Die Schuldnerin macht in ihrer Beschwerdeschrift geltend, am 3. Juni 2024 – somit vor der Konkurseröffnung – die dem Konkurs zugrundeliegende Forde- rung an das Betreibungsamt bezahlt zu haben (act. 2 S. 1). Sie legt diesbezüglich zwei Abrechnungen des Betreibungsamts Zürich 7 ins Recht (act. 4/1 – 2). Bei diesen Vorbringen handelt es sich um neue Tatsachen, die gestützt auf Art. 174 Abs. 1 SchKG zu berücksichtigen sind. Aus den Abrechnungen ist ersichtlich, dass beim Betreibungsamt Zürich 7 in der Betreibung Nr. ... mit Valuta 3. Juni 2024 die Zahlungen von Fr. 1'189.40 und Fr. 3'405.85 (Forderung inkl. Zins und Kosten Fr. 4'572.37 zzgl. Fr.”
“Les apports de fonds annoncés devaient intervenir au 30 septembre 2023, mais au jour de l'audience du 14 mars 2024, les démarches entreprises en vue de l'obtention de financements n'avaient abouti à aucun apport de fonds concret. La trésorerie de A______ SA était inférieure à 3'000 fr. La précitée n'avait produit aucune convention signée relative à la cession des actions Q______ ni aucune pièce comptable, ni de bilan et compte de pertes et profits au 31 décembre 2023, en expliquant qu'elle ne disposait pas des liquidités lui permettant de payer la facture du réviseur. L'ensemble de ces éléments ne permettait pas de retenir l'existence de chances réalistes d'assainissement. Par conséquent, il a prononcé la faillite de A______ SA. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite ou du concordat selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 295c al. 1 LP). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 174 al. 1 LP; art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.3. La recourante a produit des pièces nouvelles devant la Cour. 1.3.1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). L'art. 174 al. 1 LP applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP prévoit que les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit. Ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_252/2020 du 18 juin 2020 consid.”
“Par courrier reçu le 12 octobre 2023 au Tribunal, A______ SÀRL a considéré qu'il n'y avait pas lieu de prononcer sa faillite, sur la base des états financiers 2022 remis (faisant apparaître des capitaux propres de 784'222 fr.), ainsi que des fonds crédités par 1'000'895 fr. sur ses comptes bancaires (dont elle a produit des extraits). A l'audience du 13 novembre 2023, A______ SÀRL a notamment annoncé qu'elle n'avait plus que deux employés, que les salaires étaient versés. Sur quoi, le Tribunal lui a accordé un délai pour la production d'un budget de trésorerie et un bilan intermédiaire au 31 octobre 2023. Aucun des documents requis n'a été déposé. EN DROIT 1. 1.1 La décision querellée ayant été rendue dans une affaire relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 et 319 let. a CPC; art. 174 al. 1 LP, applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP, en relation avec l'art. 192 LP), seule la voie du recours est ouverte. 1.2 En l'espèce, le recours a été formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC; art. 174 al. 1 LP), de sorte qu'il est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.4 Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC). La preuve des faits allégués doit, en principe, être apportée par titres. 1.5 La recourante a produit des pièces nouvelles devant la Cour. 1.5.1 Selon l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1); les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). A cet égard, l'art. 174 LP - applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP - prévoit que les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP).”
Zahlt der Schuldner die der Konkurseröffnung zugrunde liegende Forderung oder hinterlegt er innerhalb der Beschwerdefrist Beträge, die die laufenden Betreibungen decken, und legt er hierzu geeignete Urkunden vor, kann er so seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft machen. Ergibt sich aus diesen Einlagen und den vorgelegten Belegen die erforderliche Voraussehbarkeit liquider Mittel, kann die Rechtsmittelinstanz die Konkurseröffnung aufheben. Der Schuldner muss dabei konkrete Indizien beibringen; es genügt nach Art. 174 Abs. 2 SchKG, die Zahlungsfähigkeit glaubhaft zu machen, nicht diese vollständig zu beweisen.
“2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie : la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité ; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les références). 2.2. En l'espèce, la recourante a déposé auprès du Tribunal cantonal la somme de CHF 6'500.- qui couvre la dette ayant donné lieu à la faillite, frais de procédure compris (CH 388.85) ainsi que la totalité de ses autres poursuites (CHF 4'140.40), selon la liste des affaires en cours au 3 février 2025. La première condition cumulative exigée par l’art. 174 al. 2 LP est par conséquent remplie. 2.3. Concernant la deuxième condition posée par l'art. 174 al. 2 LP, il est relevé qu'avec son dépôt de faillite, la recourante est en mesure de régler la totalité de ses dettes en poursuite, de sorte qu’elle a rendu sa solvabilité vraisemblable.”
“Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité ; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les références). 2.2. En l'espèce, le recourant a déposé auprès du Tribunal cantonal la somme de CHF 27'532.61 qui couvre la dette ayant donné lieu à la faillite, frais de procédure et dépens compris (CH 7'774.30) ainsi que la totalité de ses autres poursuites (CHF 17'647.30), selon la liste des affaires en cours au 7 novembre 2024. La première condition cumulative exigée par l’art. 174 al. 2 LP est par conséquent remplie. 2.3. Concernant la deuxième condition posée par l'art. 174 al. 2 LP, il est relevé qu'avec son dépôt de faillite, le recourant est en mesure de régler la totalité de ses dettes en poursuite, de sorte qu’il a rendu sa solvabilité vraisemblable. Partant, le recours doit être admis et la faillite annulée. 3. La somme de CHF 27'531.61, déposée au Greffe du Tribunal cantonal, sera versée sans délai à l'Office des poursuites de la Broye. Après paiement du montant de CHF 7'774.30 (7'041.90 + 300.- [frais de justice de première instance] + 432.40 [dépens alloués en première instance]) à B.________ dans le cadre de la poursuite n° ccc, le solde sera affecté au remboursement des autres poursuites en cours qui ne sont pas contestées, selon instructions de A.________. Un éventuel montant résiduel lui sera restitué. 4. Malgré l’admission du recours, les frais de la première et de la seconde instances sont mis à la charge du recourant qui a provoqué la présente procédure.”
“En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'art. 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidité objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1. et les références). 2.2. En date du 15 mai 2024, la recourante a versé sur le compte du Tribunal de la Gruyère la somme de CHF 775.05. Ainsi, il convient de constater que la recourante a soldé la dette à l’origine de la faillite, intérêts et frais compris, selon le décompte de réquisition de faillite du Tribunal de la Gruyère. La première condition cumulative exigée par l’art. 174 al. 2 LP est par conséquent remplie. 2.3. Concernant la solvabilité de la recourante, l’extrait des affaires en cours (état au 16.05.2024) fait état de 30 poursuites pour un montant total de CHF 65'362.45, dont 10 au stade de la commination de faillite. Toutefois, en date du 17 mai 2024, la recourante a déposé au greffe du Tribunal cantonal la somme de CHF 70'000.- couvrant toutes les poursuites en cours. De plus, elle a produit plusieurs factures qui doivent encore être acquittées par ses créanciers. Au vu de ces éléments, la recourante a rendu vraisemblable sa solvabilité. Partant, le recours doit être admis et la faillite annulée. 3. La somme de CHF 70’000.- consignée sur le compte du Tribunal cantonal sera versée sans délai à l'Office des poursuites de la Gruyère pour l’affecter au règlement des autres poursuites en cours de la recourante, selon les instructions de cette dernière. Le solde sera restitué par l’Office à la recourante. 4. 4.1. Malgré l'admission du recours, les frais de la première et de la seconde instances sont mis à la charge de la recourante qui a provoqué la présente procédure en ne s'acquittant pas à temps du montant en poursuite.”
“S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'art. 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidité objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1. et les références). 2.2. En date du 19 avril 2024, la recourante a déposé sur le compte du Tribunal cantonal la somme de CHF 70’000.-. Ainsi, il convient de constater que la recourante a soldé la dette à l’origine de la faillite, intérêts et frais compris, qui se monte à CHF 57'611.10, selon le décompte de réquisition de faillite du Tribunal de la Sarine. La première condition cumulative exigée par l’art. 174 al. 2 LP est par conséquent remplie. 2.3. Concernant la deuxième condition posée par l'art. 174 al. 2 LP, la liste des affaires en cours de la recourante, établie par l’Office de poursuites de la Sarine le 17 avril 2024, fait état de 2 seules autres poursuites en cours, pour un montant total de CHF 2'195.25. Ces poursuites sont cependant toutes couvertes par le solde du dépôt de faillite. La recourante n’a aucun acte de défaut de biens, ni aucune faillite enregistrée. De plus, A.________ SA est une société inscrite de longue date au Registre du commerce, qui a pour but le financement et la prise de participation dans toutes entreprises en Suisse et à l'étranger. Elle fait partie d'un groupe international et possède un capital-actions supérieur à CHF 250 millions. En outre, il ressort des pièces produites par la recourante qu’elle dispose d’importantes liquidités sur ses comptes bancaires et qu’elle paraît donc solvable. La mise en poursuite pour de faibles montants paraît ainsi découler d’une inadvertance ou d’une mauvaise organisation administrative. Au vu de ces éléments, la recourante a rendu vraisemblable sa solvabilité.”
“La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité ; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les références). 2.2. En l'espèce, la recourante a déposé auprès du Tribunal cantonal la somme de CHF 2'064.55, qui couvre la totalité de ses poursuites (CHF 1'888.95), selon la liste des affaires en cours au dossier, ainsi que les frais judiciaires de première instance, à hauteur de CHF 160.-. La première condition cumulative exigée par l’art. 174 al. 2 LP est par conséquent remplie. 2.3. Concernant la deuxième condition posée par l'art. 174 al. 2 LP, il est relevé qu'avec son dépôt de faillite, la recourante a réglé la totalité de ses dettes en poursuite. Dans la mesure où elle n'est pas visée par d'autres poursuites, il y a lieu de retenir qu'elle a rendu vraisemblable sa solvabilité. Partant, le recours doit être admis et la faillite annulée. 3. La somme de CHF 2'064.55, déposée au Greffe du Tribunal cantonal, sera versée sans délai à l'Office des poursuites de la Sarine. Après paiement du montant de CHF 1'380.95 (1'220.95 + 160 [frais de justice de première instance]) à B.________ dans le cadre de la poursuite n° ddd, le solde sera affecté au remboursement des autres poursuites en cours. Un éventuel montant résiduel sera restitué à A.________. 4. 4.1. Malgré l'admission du recours, les frais de la première et de la seconde instances seront mis à la charge de la recourante, qui a provoqué la présente procédure en ne s'acquittant pas à temps du montant en poursuite. Pour l'instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.”
Für eine Aufhebung der Konkurseröffnung nach Art. 174 Abs. 2 SchKG muss der Schuldner erstens seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft machen und zweitens durch Urkunden einen der in der Norm genannten Tatbestände belegen: entweder die Tilgung der Schuld (einschliesslich Zinsen und Kosten), die Hinterlegung des vollen Betrags zugunsten des Gläubigers oder den Rückzug der Requisition durch den Gläubiger. Tatsachen, die diese Voraussetzungen begründen (auch nachträglich eingetretene), sind nur innerhalb der Rechtsmittelfrist vorzubringen und zu beweisen.
“Das bedeutet, dass die Schuldnerin innert der Rechtsmittelfrist so- wohl einen der drei Konkurshinderungsgründe mit Urkunden nachzuweisen als auch ihre Zahlungsfähigkeit glaubhaft zu machen hat. Neue Behauptungen und Urkundenbeweise über konkurshindernde Tatsachen kann sie innert der Rechts- mittelfrist aber selbst dann erheben, wenn sie nach dem erstinstanzlichen Ent- - 4 - scheid ergangen sind. Nachfristen werden hingegen keine gewährt (vgl. dazu BGE 136 III 294). 6.B._____ führte in der Beschwerdeschrift (act. 2) aus, der Kontostand der Schuldnerin betrage per 10. Oktober 2024 Fr. 59'882.24. Im Falle der Gut- heissung der Beschwerde werde dem Gericht beantragt, das Konkursamt Wald ZH anzuweisen, den Betrag von Fr. 7'056.75 zulasten des schuldnerischen Kon- tos an die Gläubigerin zu überweisen (act. 2 S. 2 und act. 4/3). Des Weiteren machte er Zahlungsfähigkeit der Schuldnerin geltend und reichte hiezu diverse Beilagen ein (act. 2 S. 3 ff. und act. 4/6-9). 7.Mit den vorstehenden Ausführungen macht die Schuldnerin weder ge- setzliche Konkurshinderungsgründe gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG geltend noch weist sie solche nach (vgl. vorstehend Ziff. 5). Zwar hat die Schuldnerin belegt, die Kosten des Konkursamtes und des Konkursgerichtes mit der Zahlung von Fr. 1'500.– sichergestellt zu haben (act. 4/4). Sie verkennt jedoch, dass sie für die Aufhebung der Konkurseröffnung innert der Beschwerdefrist, d.h. vorliegend spä- testens am 14. Oktober 2024, auch die Konkursforderung samt Zinsen und Betrei- bungskosten hätte tilgen oder hinterlegen und dies (oder einen Gläubigerverzicht) entsprechend hätte nachweisen müssen. Der umgekehrte Ablauf, dass zuerst die Konkurseröffnung aufgehoben und dann zwecks Tilgung das Konkursamt zur ent- sprechenden Zahlung an die Gläubigerin angewiesen wird, ist nicht möglich, weil die Tilgung wie gesagt eine gesetzliche Voraussetzung der Konkursaufhebung ist. Da die Beschwerde am letzten Tag der Rechtsmittelfrist der schweizerischen Post übergeben wurde und folglich erst nach deren Ablauf hierorts einging (vgl. vorste- hend Ziff. 2 und 3), entfiel die Möglichkeit einer partiellen Gewährung der auf- schiebenden Wirkung als Anweisung an das Konkursamt, den Betrag in Höhe der Konkursforderung freizugeben.”
“________ Sàrl, constatant que cette dernière n’avait pas opposé à la réquisition de faillite une des exceptions prévues aux art. 172 ss LP. B. Par courrier posté le 15 novembre 2023, A.________ Sàrl en liquidation a interjeté recours contre cette décision et sollicité l’octroi de l’effet suspensif. C. Compte tenu du sort réservé au recours, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du Code de procédure civile. La décision attaquée ayant été notifiée à la recourante le 14 novembre 2023, le recours, déposé le 15 novembre 2023, l’a été en temps utile (art. 142 al. 3 CPC). 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1J 2001 p. 69). 2.2. En l’espèce, la recourante devait s’acquitter d’un montant de CHF 1'654.60 pour couvrir l’entier de la poursuite ayant donné lieu à la faillite, ainsi que les intérêts et les frais de procédure en lien avec celle-ci. Elle n’a toutefois rien payé, ni consigné. Partant, la première condition posée par l'art. 174 al. 2 ch. 2 LP, soit le paiement de la dette, intérêts et frais compris, n’est pas remplie, de sorte que la faillite doit être confirmée, ce qui scelle déjà le sort du recours.”
“Le recours a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 10 jours (art. 174 al. 1 LP) et selon la forme requise, de sorte qu'il est recevable. 1.2 La recourante a produit des pièces nouvelles devant la Cour. 1.2.1 Aux termes de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; arrêt 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 et l'autre référence, publié in SJ 2019 I p. 376). Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; 136 III 294 consid. 3; arrêts 5A_243/2019 précité loc. cit.; 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1, publié in SJ 2015 I p. 437). En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible (arrêts 5A_252/2020 du 18 juin 2020 consid. 4.1.2; 5A_243/2019 précité loc. cit. et les références). L'octroi d'un délai pour se déterminer sur l'extrait du registre des poursuites et des actes de défaut de biens requis d'office et joint au dossier n'a pas pour effet de prolonger le délai de recours ni d'instituer un délai supplémentaire pour produire des pièces (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1009/2017 du 16 février 2018 consid. 2.3; 5A_681/2016 du 24 novembre 2016 consid.”
“, figurant sur l’un de ces bons, correspondent aux prix définitivement arrêtés par les cocontractants, la somme de 11'500 fr. serait insuffisante pour régler les dettes échues, notamment les dettes fiscales. Il en irait de même si l’offre 2020-1103 précitée était acceptée. Même dans cette dernière hypothèse, le montant des créances (8'500 fr. + 3'000 fr. + 11'500 fr.) serait toujours inférieures aux montants des poursuites en cours (40'423 fr. 45). Certes, le recourant, dans son procédé du 14 janvier 2021, invoque qu’il a déposé auprès de l’administration cantonale des impôts des réclamations pour les poursuites n° 9113819 et 9113822, ainsi qu’une contestation pour la poursuite n° 9630578. Ces faits, articulés après l’échéance du délai de recours, sont irrecevables, et du reste non étayés. Enfin, le recourant allègue bénéficier du soutien des proches, sans toutefois le rendre vraisemblable. Au vu de qui précède, l’insolvabilité du recourant est plus vraisemblable que sa solvabilité. La deuxième condition cumulative prévue par l’art. 174 al. 2 LP n’est dès lors pas remplie. III. En conclusion, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC, et le jugement de faillite du 10 décembre 2020 confirmé. Vu l’effet suspensif accordé, la faillite de W.________ prend effet à la date du présent arrêt. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement de faillite du 10 décembre 2020 est confirmé, la faillite de W.________ prenant effet, vu l’effet suspensif accordé, le 18 février 2021 à 16 heures. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant W.________. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Elie Elkaim, avocat (pour W.”
Art. 194 Abs. 1 LEF verweist auf Art. 174 SchKG; folglich gelten die Novenregeln von Art. 174 SchKG nach der Rechtsprechung der Kammer auch für Konkursverfahren ohne vorgängige Betreibung. Ob Art. 174 SchKG gegenüber bankenspezifischen Regelungen (z.B. Art. 49 VwVG) Vorrang beanspruchen kann, lässt sich aus systematischer Sicht nicht eindeutig beantworten.
“In materia di fallimento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte Nova” –, se questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF). Secondo la giurisprudenza della Camera, queste regole valgono anche in materia di fallimento senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenza della CEF”
“Nachlieferung 2015, N. 3 zu Art. 34; David Wyss, in: Finanzmarktenforcement, 3. Aufl. 2022, S. 585 f.). Im Gegensatz zu den erwähnten bankenrechtlichen Regelungen stellt Art. 49 VwVG keine spezifisch für das Bankenkonkursverfahren erlassene Bestimmung dar. Art. 49 VwVG ist daher nicht als Bestimmung in einem anderen " Bundesgesetz über besondere Zwangsvollstreckungsverfahren " im Sinne von Art. 30 Abs. 2 SchKG anzusehen, welche gestützt auf diese Bestimmung als lex specialis Vorrang beanspruchen könnte. Die Frage, ob Art. 49 VwVG oder Art. 174 SchKG im Rechtsmittelverfahren einer konkursrechtlichen Liquidation nach Art. 33 ff. BankG Vorrang beanspruchen können, lässt sich daher aus systematischer Sicht nicht eindeutig beantworten.”
Für die Aufhebung der Konkurseröffnung ist erforderlich, dass die bestrittene Forderung samt Zinsen und Kosten entweder getilgt oder bei der Rechtsmittelinstanz hinterlegt ist. Zu den zu tilgenden bzw. hinterlegenden Kosten gehören namentlich die Gerichtskosten des angefochtenen Konkurserkenntnisses einschliesslich einer allfälligen Parteientschädigung sowie die Kosten des Konkursamtes, die zwischen der Konkurseröffnung und der Aufhebung im Rechtsmittelverfahren angefallen sind.
“2 SchKG kann eine Rechtsmittelinstanz die Konkurseröffnung aufheben, wenn die Schuldnerin ihre Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden beweist, dass inzwischen die Schuld einschliesslich Zinsen und Kosten getilgt ist, der geschuldete Betrag bei der Rechtsmittelinstanz zuhanden der Gläubigerin hinterlegt ist oder die Gläubigerin auf die Durchführung des Konkurses verzichtet. Tilgung und Hinterlegung müssen somit "einschliesslich Zinsen und Kosten erfolgt sein". Zu diesen Kosten gehören auch die Gerichtskosten des angefochtenen Konkurserkenntnisses samt einer allfälligen Parteientschädigung (Urteile 5A_471/2023 vom 12. Oktober 2023 E. 3.1.3; 5A_829/2014 vom 9. Februar 2015 E. 3.3; 5A_435/2013 vom 10. Juli 2013 E. 2.1) sowie jene des Konkursamtes, die zwischen der Konkurseröffnung durch die erste Instanz und der Aufhebung des Konkurses im Rechtsmittelverfahren anfallen (Urteile 5A_829/2014 vom 9. Februar 2015 E. 3.5; 5A_865/2013 vom 21. Januar 2014 E. 3; GIROUD/THEUS SIMONI, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. II, 3. Aufl. 2021, N. 21c zu Art. 174 SchKG).”
“2 SchKG kann die Rechtsmittelinstanz die Konkurseröffnung aufheben, wenn der Schuldner seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden beweist, dass die Schuld, einschliesslich der Zinsen und Kosten, inzwischen getilgt ist (Ziff. 1), dass der geschuldete Betrag bei der Rechtsmittelinstanz zuhanden des Gläubigers hinterlegt ist (Ziff. 2) oder dass der Gläubiger auf die Durchführung des Konkurses verzichtet (Ziff. 3). Zu tilgen ist die betriebene Forderung inkl. sämtlicher Kosten. Hinzukommen die Kosten des Konkursgerichts sowie des Konkursamts (Talbot, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. Aufl. 2017, Art. 174 N. 14). Der Schuldner hat die Zahlungsfähigkeit mit der Beschwerde glaubhaft zu machen und mit dieser sind auch die Urkunden für den Beweis der Konkursaufhebungsgründe im Sinne von Ziff. 1-3 einzureichen (BGE 139 III 491 E. 4). Für die Konkurshinderungsgründe gemäss Art. 174 Abs. 2 Ziff. 1-3 SchKG muss folgerichtig gelten, was für das Beibringen der Urkunden zu ihrem Beweis gilt. Konkurshinderungsgründe sind gemäss Art. 174 SchKG nur zu berücksichtigen, wenn sie sich innert der Rechtsmittelfrist verwirklicht haben und geltend gemacht werden (BGE 136 III 294 E. 3.2). Glaubhaft gemacht ist eine Tatsache dann, wenn für deren Vorhandensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte (BGE 140 III 610 E. 4.1 mit Hinweis). Im Hinblick auf die Aufhebung der Konkurseröffnung heisst dies, dass die Zahlungsfähigkeit des Konkursiten wahrscheinlicher sein muss als seine Zahlungsunfähigkeit. In diesem Bereich dürfen keine zu strengen Anforderungen gestellt werden, insbesondere wenn die wirtschaftliche Überlebensfähigkeit des schuldnerischen Unternehmens nicht von vornherein ausgeschlossen werden kann. Auch wenn der Schuldner die Zahlungsfähigkeit nicht strikt beweisen, sondern nur glaubhaft machen muss, so genügen seine Behauptungen allein nicht. Es liegt am Schuldner, Beweismittel vorzulegen, die geeignet sind, seine Zahlungsfähigkeit als glaubhaft erscheinen zu lassen.”
“vom 25. August 2023 sowie eine Belastungsanzeige über eine Zahlung des Schuldners an das Zivilgericht von CHF 350. vom 29. August 2023 bei. Der Schuldner macht somit zu Recht nicht geltend, dass er vor der Konkurseröffnung (neben der Forderung der Gläubigerin samt Zins und Kosten) auch die Kosten der Konkurseröffnung beglichen habe. Dies wäre aber Voraussetzung für die Abwendung der Konkurseröffnung gewesen. Darauf wurde der Schuldner in der Vorladung zur Konkursverhandlung explizit hingewiesen. Da die Schuld nicht vor der Konkurseröffnung vollständig getilgt worden ist, umfassen die zu tilgenden Kosten zusätzlich die Kosten des Konkursamts, die zwischen der Konkurseröffnung durch die erste Instanz und der Aufhebung der Konkurseröffnung durch die Beschwerdeinstanz anfallen (BGer 5A_829/2014 vom 9. Februar 2015 E. 3.5, 5A_865/2013 vom 21. Januar 2014 E. 3; Giroud/Theus Simoni, a.a.O., Art. 174 SchKG N 21c). Die Kosten des Konkursamts sind für die Schuldnerin nur durch eine Anfrage beim Amt zu ermitteln (BGer 5A_829/2014 E. 3.6; Diggelmann, in: Hunkeler [Hrsg.], Kurzkommentar SchKG, 2. Auflage, Basel 2014, Art. 174 N 10). Der Schuldner macht nun geltend, dass er eine Zahlung für die Kosten der Konkurseröffnung nach der Konkurseröffnung an das Zivilgericht vorgenommen habe. Vom Schuldner wird nicht geltend gemacht, dass er die Kosten des Konkursamts beglichen habe. Damit hat der Schuldner nicht bewiesen, dass er auch die Kosten des Konkursamts vollständig getilgt hat. Folglich ist die Beschwerde bereits mangels Beweises der Tilgung der Schuld, einschliesslich der Zinsen und Kosten, abzuweisen. Im Übrigen ist die Aufhebung der Konkurseröffnung auch mangels Glaubhaftmachung der Zahlungsfähigkeit des Schuldners ausgeschlossen (vgl. nachfolgend).”
Pseudo‑nova (Fakten, die bereits vor der Konkursöffnung bestanden und dem ersten Richter aus irgendeinem Grund unbekannt blieben) dürfen im Beschwerdeverfahren nach Art. 174 SchKG innerhalb der Beschwerdefrist geltend gemacht und in der Regel durch Urkunden belegt werden. Echte nova (nach der Eröffnung eingetretene Tatsachen) können nur unter den Voraussetzungen von Art. 174 Abs. 2 SchKG geltend gemacht und ebenfalls innerhalb der Beschwerdefrist mit entsprechenden Titeln/Urkunden nachgewiesen werden.
“Elle a admis avoir rencontré des difficultés à régler les cotisations sociales, soulignant avoir toujours honoré le paiement des salaires de ses employés. Elle exploitait l'établissement "D______" depuis le 12 janvier 2022 et comptait une vingtaine de salariés. Elle a allégué être en contact depuis plusieurs semaines avec différentes personnes intéressées à investir des sommes importantes dans la société pour relancer son activité, ce qui lui permettrait de s'acquitter des dettes existantes. d. Par pli du 9 décembre 2024, B______ a indiqué maintenir sa demande de faillite, dès lors qu'elle n'avait "pas reçu de paiement". Le montant de sa créance s'élevait à 130'110 fr. 25, décompte du même jour à l'appui. e. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 7 janvier 2025 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP, par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 143 al. 3, 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 2. La recourante a formé des allégués nouveaux et produit des pièces nouvelles. 2.1 Dans le cadre du recours de l'art. 174 LP - applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP -, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours.”
“A teneur de son extrait des poursuites au 26 juin 2024, A______ fait l'objet, en plus de la poursuite en cause dans la présente procédure, de quatre poursuites en cours, introduites entre 2023 et 2024, pour un montant total de 7'124 fr. 73. Une de ces poursuites est au stade de la commination de faillite. A ces poursuites s'ajoutent 49 actes de défaut de biens, pour un total non éteint de 167'724 fr. 79 délivrés au cours des vingt dernières années. Plusieurs actes de défaut de biens émanent de créanciers de droit public. c. A______ a expliqué ne pas pouvoir régler ses poursuites avec les revenus provenant de son entreprise, qui constitue son seul moyen de subsistance, mais avoir entrepris des démarches auprès de sociétés de désendettement. Il a produit des relevés bancaires du compte de son entreprise relatifs aux années 2023 et 2024. En juin 2024, le solde disponible était de 570 fr.15. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.3 D'après l'art. 174 al. 1, 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de première instance ("pseudo nova"; Cometta, in Commentaire romand LP, 2005, n. 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également présenter des faits et moyens de preuve postérieurs au jugement de faillite ("vrais nova"), pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont remplies (Cometta, op. cit., n. 6 ad art. 174 LP). En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par le recourant sont recevables dans la mesure où elles ont été produites dans le délai de recours ou dans le délai qui lui a été imparti par la Cour et servent à établir que la dette a été payée ainsi que sa solvabilité.”
“a CPC; art. 174 al. 1 LP, applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP, en relation avec l'art. 192 LP), seule la voie du recours est ouverte. 1.2 En l'espèce, le recours a été formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC; art. 174 al. 1 LP), de sorte qu'il est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.4 Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC). La preuve des faits allégués doit, en principe, être apportée par titres. 1.5 La recourante a produit des pièces nouvelles devant la Cour. 1.5.1 Selon l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1); les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). A cet égard, l'art. 174 LP - applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP - prévoit que les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3. Selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours. En vertu de la lettre claire de l'art.”
“________ Sàrl, après avoir constaté que celle-ci n'avait opposé à la réquisition de faillite aucune des exceptions prévues aux art. 172 ss LP. B. Par acte du 20 décembre 2023, A.________ Sàrl en liquidation a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation. Elle a en outre requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours, lequel lui a été octroyé par arrêt présidentiel du 28 décembre 2023. C. L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du Code de procédure civile (art. 309 let. b ch. 7 CPC). La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 18 décembre 2023; déposé le 20 décembre 2023, le recours a été interjeté en temps utile. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudos-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. La recourante conclut à l'annulation de sa faillite. 2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1), ce qui exclut tout octroi d'un délai supplémentaire pour produire des documents probatoires. La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art.”
“1 LP) et selon la forme requise, de sorte qu'il est recevable, la qualité pour recourir de la société étant donnée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_625/2015 du 18 janvier 2016), s'agissant de la conclusion portant sur l'annulation du jugement de faillite. 1.2 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts: l'action est dirigée contre la société (art. 706 al. 1 CO). Les conclusions de la recourante en constatation de la nullité de la décision de son assemblée générale du 10 août 2022 sont partant irrecevables. 1.3 Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC). La preuve des faits allégués doit, en principe, être apportée par titres. 2. La recourante a produit des pièces nouvelles devant la Cour. 2.1.1 Selon l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1); les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). A cet égard, l'art. 174 LP - applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP - prévoit que les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3. Selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours. En vertu de la lettre claire de l'art.”
Bei vorübergehender oder kurzfristiger Illiquidität sind nach der Rechtsprechung keine übermässig strengen Anforderungen an die Aufhebung der Konkurseröffnung zu stellen: die Zahlungsfähigkeit muss wahrscheinlicher sein als die Zahlungsunfähigkeit. Die Illiquidität muss objektiv sein (z. B. Zahlungsunfähigkeit gegenüber fälligen Gläubigern), und die behauptete Zahlungsfähigkeit ist durch Urkunden bzw. sonstige objektive Nachweise (z. B. Zahlungsbelege, Kontoauszüge, Kreditverträge) zu untermauern; blossen Selbstdeklarationen des Schuldners kommt insoweit kein ausreichendes Gewicht zu.
“Im Beschwerdeverfahren nach Art. 174 SchKG hebt die Beschwerdeinstanz die Konkurseröffnung auf, wenn der Schuldner erstens durch Urkunden beweist, dass inzwischen die Schuld, einschliesslich der Zinsen und Kosten, getilgt ist, der geschuldete Betrag bei der Rechtsmittelinstanz zuhanden des Gläubigers hinterlegt ist oder der Gläubiger auf die Durchführung des Konkurses verzichtet, und zweitens seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht (Art. 174 Abs. 2 SchKG). Eine Tatsache ist glaubhaft gemacht, wenn das Gericht in freier Überprüfung der Vorbringen zum Schluss gelangt, dass sie mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zutrifft, auch wenn es noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte (BGE 132 III 715 E. 3.1; 130 III 321 E. 3.3; 120 II 393 E. 4c). Konkret heisst dies im Hinblick auf die Aufhebung der Konkurseröffnung, dass die Zahlungsfähigkeit des Konkursiten wahrscheinlicher sein muss als die Zahlungsunfähigkeit. In diesem Bereich dürfen keine zu strengen Anforderungen gestellt werden, insbesondere wenn die wirtschaftliche Überlebensfähigkeit des schuldnerischen Unternehmens nicht von vornherein ausgeschlossen werden kann.”
“A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_ 328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2). L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26d ad art. 174 LEF).”
“A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l'azienda sopravviva economica- mente non può essere negata a priori e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell'11.8.2011 con- sid. 2). L'illiquidità dev'essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d'insolvibilità può emergere dal numero e dall'importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di accumulare delle comminatorie di fallimento, di non essere in grado di pagare modesti importi e di interporre sistematicamente opposizione contro le esecuzioni indica insolvibilità (KREN KOSTKIEWICZ, Kommentar Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz mit weiteren Erlassen, 20ª ed., Zurigo 2020, n. 23 ad art. 174 LEF; GIROUD/THEUS SIMONI, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [edit.], Basler Kommentar, SchKG II, 3ª ed., Basilea 2021, n. 26b ad art. 174 LEF).”
Ergibt sich aus den Akten, dass die Hauptschuld im Wesentlichen vor der Konkurseröffnung getilgt worden ist, lässt die Rechtspraxis es häufig ohne weitere Prüfung der Zahlungsfähigkeit gelten, auch wenn einzelne Restbeträge (etwa Sicherstellungen für Verfahrenskosten) erst nach der Eröffnung beigebracht wurden. In solchen Fällen wird auf die nach Art. 174 Abs. 2 SchKG vorgesehene Glaubhaftmachung der Zahlungsfähigkeit verzichtet.
“Mit einer Bestätigung des Konkursamtes Aussersihl-Zürich vom 9. Oktober 2020 belegt der Schuldner, dass er während der Beschwerdefrist einen Vor- schuss von Fr. 1'200.– geleistet hat, der im Fall einer Gutheissung der Beschwer- de die Kosten des Konkursverfahrens inklusive der Kosten des Bezirksgerichtes für die Konkurseröffnung zu decken vermag (act. 4/3). Die Sicherstellung der Kos- ten des Konkursgerichtes und des Konkursamtes, wofür der Gläubiger nach Art. 169 SchKG haftet, gehört (jedenfalls soweit der Schuldner diese Kosten durch Säumnis veranlasst hat) auch zur Tilgung der Schuld (Art. 172 Ziff. 3, Art. 174 Abs. 2 Ziff. 1 SchKG; KUKO SchKG-D IGGELMANN, 2. Aufl., Art. 172 N 3, Art. 174 - 4 - N 10). Die Schuldtilgung ist somit im vorliegenden Fall in wesentlichem Umfang vor, zum Teil aber erst auch nach der Konkurseröffnung erfolgt. Nach Art. 174 Abs. 2 SchKG wäre deshalb grundsätzlich die Glaubhaftigkeit der Zahlungsfähig- keit des Schuldners zu prüfen. Die Kammer lässt jedoch den Umstand, dass die Kosten des Konkursamtes und des Konkursgerichtes erst nach der Konkurseröff- nung sichergestellt wurden, in ständiger Praxis unberücksichtigt, wenn die Schuldtilgung im Übrigen (wie hier) ganz vor der Konkurseröffnung erfolgt ist. Von der Prüfung der Zahlungsfähigkeit wird in diesem Fall abgesehen (vgl. ZR 110/2011 Nr. 79; OGer ZH PS140043 vom 7. März 2014, PS150137 vom”
Der Schuldner muss seine Zahlungsfähigkeit gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG glaubhaft machen. Dazu sind objektive Anhaltspunkte erforderlich, die erkennen lassen, dass ausreichend Liquidität vorhanden ist und die laufenden Verbindlichkeiten sowie die bestehenden Schulden in absehbarer Zukunft getilgt werden können (in der Praxis wird von einer tragfähigen Perspektive zur Tilgung, häufig innert etwa zwei Jahren, ausgegangen). Blosse Behauptungen genügen nicht; vorgelegte Urkunden (z.B. Kontenauszüge, nachweisbare Sanierungsschritte, konkrete Rückzahlungs- oder Zahlungspläne) müssen die behauptete Zahlungsfähigkeit stützen.
“Um die Aufhebung der Konkurseröffnung zu erreichen, hat die Schuldne- rin überdies ihre Zahlungsfähigkeit glaubhaft zu machen (vgl. Art. 174 Abs. 2 SchKG). Zahlungsfähigkeit bedeutet, dass ausreichend liquide Mittel vorhanden sind, mit denen die Gläubiger bei Fälligkeit ihrer Forderungen befriedigt werden können. Die Schuldnerin hat deshalb aufzuzeigen, dass sie in der Lage ist, in nä- herer Zukunft ihren laufenden Verbindlichkeiten nachzukommen sowie die beste- henden Schulden (praxisgemäss innert längstens zweier Jahre; vgl. statt vieler OGer ZH PS140068 vom 29. April 2014, E. 2.2) abzutragen. Bloss vorüberge- hende Zahlungsschwierigkeiten lassen die Schuldnerin noch nicht als zahlungs- - 4 - unfähig erscheinen. Anders verhält es sich jedoch, wenn keine Anhaltspunkte für eine Verbesserung der finanziellen Lage zu erkennen sind und die Schuldnerin deshalb auf unabsehbare Zeit hinaus als illiquid erscheint. Auch wenn die Schuldnerin die Zahlungsfähigkeit nicht strikt beweisen, sondern nur glaubhaft machen muss, so genügen Behauptungen allein nicht. Sie muss die Angaben durch objektive Anhaltspunkte untermauern, so dass das Gericht den Eindruck hat, die Behauptungen seien zutreffend, ohne das Gegenteil ausschliessen zu müssen (vgl.”
“Da die Schuldnerin die Konkursforderung samt Zinsen, Gebühren und Kos- ten erst nach der Konkurseröffnung tilgte, hat sie überdies ihre Zahlungsfähigkeit glaubhaft zu machen, um die Aufhebung der Konkurseröffnung zu erreichen (vgl. Art. 174 Abs. 2 SchKG). Zahlungsfähigkeit bedeutet, dass ausreichend liquide Mittel vorhanden sind, mit denen die Gläubiger bei Fälligkeit ihrer Forderungen befriedigt werden kön- - 4 - nen. Die Schuldnerin hat deshalb aufzuzeigen, dass sie in der Lage ist, in näherer Zukunft ihren laufenden Verbindlichkeiten nachzukommen sowie die bestehenden Schulden abzutragen. Bloss vorübergehende Zahlungsschwierigkeiten lassen die Schuldnerin noch nicht als zahlungsunfähig erscheinen. Anders verhält es sich jedoch, wenn keine Anhaltspunkte für eine Verbesserung der finanziellen Lage zu erkennen sind und die Schuldnerin deshalb auf unabsehbare Zeit hinaus als illi- quid erscheint. Auch wenn die Schuldnerin die Zahlungsfähigkeit nicht strikt be- weisen, sondern nur glaubhaft machen muss, so genügen ihre Behauptungen al- lein nicht. Glaubhaftmachen bedeutet, dass es genügt, dem Gericht aufgrund ob- jektiver Anhaltspunkte den Eindruck einer gewissen Wahrscheinlichkeit des Vor- handenseins der in Frage stehenden Tatsache zu vermitteln, ohne dass dabei die Möglichkeit ausgeschlossen sein muss, dass die Verhältnisse sich auch anders gestalten könnten.”
“Da die Konkursforderung erst nach der Konkurseröffnung getilgt wurde, bleibt noch mit Blick in die Zukunft zu prüfen, ob die Zahlungsfähigkeit der Schuldnerin gegeben ist bzw. angenommen werden kann (vgl. Art. 174 Abs. 2 SchKG). Zahlungsfähigkeit bedeutet, dass ausreichende liquide Mittel vorhanden sind, um die Gläubiger bei Fälligkeit ihrer Forderungen zu befriedigen. Der Schuldner hat also aufzuzeigen, dass er in der Lage ist, seinen laufenden Ver- bindlichkeiten nachzukommen sowie die bestehenden Schulden abzutragen. Bloss vorübergehende Zahlungsschwierigkeiten lassen den Schuldner noch nicht als zahlungsunfähig erscheinen, ausser wenn keine wesentlichen Anhaltspunkte für eine Verbesserung seiner finanziellen Situation zu erkennen sind und er auf unabsehbare Zeit als illiquid erscheint. Grundsätzlich als zahlungsunfähig erweist sich hingegen ein Schuldner, der beispielsweise Konkursandrohungen anhäufen lässt, systematisch Rechtsvorschlag erhebt und selbst kleinere Beträge nicht be- zahlt. Die Beurteilung der Zahlungsfähigkeit beruht auf einem aufgrund der Zah- lungsgewohnheiten eines Konkursiten gewonnenen Gesamteindruck (BGer 5A_297/2012 vom 10. Juli 2012 E. 2.3; BGer 5A_115/2012 vom 20. April 2012 E.”
“Par ailleurs, la faillite de la recourante a déjà été prononcée à quatre reprises au cours des six dernières années (i.e. en août 2018, janvier 2020, avril 2022 et décembre 2023). Devant la Cour, la recourante n'établit nullement qu'elle serait solvable. Outre qu'elle reconnaît ne pas avoir les fonds nécessaires pour régler ses dettes exigibles, elle n'explique pas quelles mesures concrètes lui permettraient d'assainir ses finances, ni comment elle pourrait honorer d'éventuels plans de remboursement. Les titres qu'elle a produits, en particulier les extraits de compte de son entreprise, ne font que confirmer les moyens restreints dont elle dispose. Il ressort des éléments qui précèdent que la recourante manque de liquidités depuis plusieurs années, qu'elle accumule les dettes et que rien ne permet de retenir que cette situation serait susceptible d'évoluer favorablement à court terme. La recourante ayant échoué à rendre sa solvabilité vraisemblable, une des conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP fait donc défaut. Le recours doit par conséquent être rejeté et la faillite confirmée. Compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite prendra effet à la date du prononcé du présent arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1). 3. Les frais judiciaires de recours - arrêtés à 220 fr. - seront mis à la charge de la recourante, qui succombe, et compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 61 al. 1 OELP, art. 105 al. 1, 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC). L'intimée ayant renoncé à se déterminer devant la Cour, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens de recours (art. 95 al. 3 let. b CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 13 septembre 2024 par A______ contre le jugement JTPI/10081/2024 rendu le 29 août 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15471/2024-10 SFC. Au fond : Rejette ce recours. Confirme le jugement querellé, la faillite de A______ prenant effet le 29 octobre 2024 à 12 heures.”
“79 ont été délivrés à son encontre au cours des deux précédentes décennies. Les documents produits par le recourant ne permettent pas de rendre vraisemblable sa solvabilité. D'ailleurs, il n'allègue pas être solvable puisqu'il reconnaît ne pas avoir les moyens de payer ses dettes. Il n'explique pas en quoi les démarches qu'il allègue avoir entreprises auprès de sociétés de désendettement seraient concrètement en mesure de lui permettre de rembourser des dettes, ni comment il pourrait honorer d'éventuels plans de remboursement. Les documents fournis par le recourant, en particulier les relevés bancaires qu'il a produits, ne font que confirmer les moyens restreints à sa disposition. Il ressort de ce qui précède que le recourant manque de liquidités depuis plusieurs années, qu'il accumule les dettes et que rien ne permet de retenir que cette situation serait susceptible d'évoluer favorablement à court terme. Le recourant n'a dès lors pas rendu sa solvabilité vraisemblable. Une des conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP fait ainsi défaut. Le recours doit par conséquent être rejeté et la faillite confirmée. 3. Lorsque l'effet suspensif octroyé par l'autorité de recours porte également sur la suspension des effets juridiques de l'ouverture de la faillite, et non seulement sur le caractère exécutoire du jugement de faillite, et que l'autorité rejette en fin de compte le recours contre la faillite, le moment de l'ouverture de la faillite est différé à la date du prononcé de l'arrêt de seconde instance. L'autorité doit par conséquent fixer à nouveau ce moment (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1). La faillite du recourant sera dès lors confirmée, avec effet à la date du prononcé du présent arrêt. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours, arrêtés à 220 fr., couverts par l'avance de frais déjà opérée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 61 al. 1 OELP, art. 105 al. 1 et 111 al. 1 CPC). L'intimée plaidant en personne et s'étant limitée à répondre au recours par une simple lettre, il ne se justifie pas de lui allouer des dépens de recours.”
Nach ständiger Praxis muss für die Gutheissung einer Beschwerde nach Art. 174 Abs. 2 SchKG innert der zehntägigen Beschwerdefrist nachgewiesen bzw. sichergestellt werden, dass die Kosten des Konkursamtes und des erstinstanzlichen Konkursgerichts gedeckt sind. Massgeblich für den Nachweis ist die Einreichung bei der Rechtsmittelinstanz bzw. das Datum des Poststempels.
“Gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Rechtsmittelinstanz die Konkurser- öffnung aufheben, wenn ein Schuldner dargetan hat, (1.) dass er die Schuld, ein- schliesslich der Zinsen und Kosten, getilgt hat, (2.) dass er den geschuldeten Be- trag beim oberen Gericht zuhanden des Gläubigers hinterlegt hat oder (3.) dass der Gläubiger auf die Durchführung des Konkurses verzichtet. Zudem hat ein Schuldner gemäss Gesetzeswortlaut seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft zu ma- chen, jedoch sieht die Kammer nach ständiger Praxis von dieser Voraussetzung ab, wenn ein Schuldner dargetan hat, die Konkursforderung samt Zinsen und - 3 - Kosten noch vor Konkurseröffnung getilgt zu haben (vgl. ZR 110/2011 Nr. 79). Für die Gutheissung der Beschwerde ist gemäss ständiger Praxis der Kammer zudem erforderlich, dass innert der Beschwerdefrist die Kosten des Konkursamts und des erstinstanzlichen Konkursgerichts sichergestellt werden (vgl. OGer ZH PS220188 vom 7. November 2022 E. 2.1).”
“Gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Rechtsmittelinstanz die Konkurser- öffnung aufheben, wenn ein Schuldner dargetan hat, (1.) dass er die Schuld, ein- schliesslich der Zinsen und Kosten, getilgt hat, (2.) dass er den geschuldeten Be- trag beim oberen Gericht zuhanden des Gläubigers hinterlegt hat oder (3.) dass der Gläubiger auf die Durchführung des Konkurses verzichtet. Zudem hat ein Schuldner gemäss Gesetzeswortlaut seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft zu ma- chen, jedoch sieht die Kammer nach ständiger Praxis von dieser Voraussetzung ab, wenn ein Schuldner dargetan hat, die Konkursforderung samt Zinsen und Kosten noch vor Konkurseröffnung getilgt zu haben (vgl. ZR 110/2011 Nr. 79). Für - 3 - die Gutheissung der Beschwerde ist gemäss ständiger Praxis der Kammer zudem erforderlich, dass innert der Beschwerdefrist die Kosten des Konkursamts und des erstinstanzlichen Konkursgerichts sichergestellt werden (vgl. OGer ZH PS220188 vom 7. November 2022 E. 2.1).”
“(act. 3 = act. 9 [Aktenexemplar]). Dagegen erhob die Schuldnerin mit Eingabe vom 19. April 2024 (eingegangen am 22. April 2024) Beschwerde und beantragt die Aufhebung des Konkurses sowie die Erteilung der aufschiebenden Wirkung (act. 2). 2.Gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Rechtsmittelinstanz die Konkurser- öffnung aufheben, wenn der Schuldner seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden beweist, dass die Schuld einschliesslich der Zinsen und Kos- ten getilgt ist, der geschuldete Betrag bei der Rechtsmittelinstanz zuhanden der Gläubigerin hinterlegt ist, oder die Gläubigerin auf die Durchführung des Konkur- ses verzichtet. Die Erteilung der aufschiebenden Wirkung hängt nach der Praxis der Kammer davon ab, ob innert der Beschwerdefrist einer der vorgenannten Konkursaufhebungsgründe (Tilgung, Hinterlegung oder Gläubigerverzicht) nach- gewiesen wird und (falls es darauf ankommt) die Zahlungsfähigkeit des Konkursi- ten nicht schon auf den ersten Blick geradezu ausgeschlossen ist (vgl. ZR 112 (2013) Nr. 4). Beim Konkursaufhebungsgrund der Tilgung muss der geschuldete Betrag einschliesslich Zinsen und Betreibungskosten vor Ablauf der Beschwerde- frist bezahlt worden sein (Art. 174 Abs. 2 Ziff. 2 SchKG). Die Kosten des Konkur- samtes und des erstinstanzlichen Konkursgerichts sind praxisgemäss (ebenfalls vor Ablauf der Beschwerdefrist) beim zuständigen Konkursamt sicherzustellen (vgl.”
“In der Verfügung vom 29. Juni 2022 erläuterte die Vorinstanz dem Beschwerdeführer auch die Voraussetzungen für eine Konkursaufhebung nach Art. 174 Abs. 2 SchKG. Dabei wies sie ihn insbesondere darauf hin, dass die Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens und des Konkursamtes bis zum Ablauf der zehntägigen Beschwerdefrist (voraussichtlich am 5. Juli 2022) sichergestellt werden müssen. Massgebend für die Bestätigung des Konkursamtes sei die Einreichung bei ihr bzw. das Datum des Poststempels. Es steht fest, dass der Beschwerdeführer die Verfügung innert der postalischen Zustellungsfrist nicht abholte.”
Gewährt die Beschwerde aufschiebende Wirkung, ordnet die Instanz zugleich die hierfür erforderlichen vorsorglichen — namentlich konservatorischen — Massnahmen zum Schutz der Gläubiger an. Solche Massnahmen sollen verhindern, dass der Schuldner während des Aufschubs über Aktiven verfügt, das Passiv weiter ansteigt oder sonstige Nachteile für die Gläubiger eintreten.
“128 CPC, en lien avec le caractère selon lui diffamatoire et inconvenant des intentions qu'elle lui prête dans sa requête de mesures provisionnelles. B______ conteste que A______ dispose d'un intérêt suffisant au prononcé des mesures provisionnelles requises. Il reproche également à celle-ci d'entreprendre toutes sortes d'actions pour l'empêcher d'assainir sa situation financière, en interférant notamment de manière indue dans le sursis provisoire qui lui avait été octroyé et en empêchant le commissaire au sursis d'exécuter la mission qui lui était confiée. g. Le 20 février 2025, B______ a répliqué au courrier de A______ du 7 février 2025, persistant dans ses conclusions. h. Les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles par plis du greffe de la Cour de justice du 21 février 2025. EN DROIT 1. 1.1. Si l'autorité de recours accorde l'effet suspensif au recours contre une décision de prononcé de faillite, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers (art. 174 al. 3 LP). 1.1.1 Lorsque le juge décide d'ordonner l'effet suspensif, il peut non seulement empêcher l'exécution immédiate du jugement de faillite, en ce sens que l'office des faillites ne peut procéder à aucun acte d'exécution, mais également suspendre les effets juridiques de l'ouverture de la faillite, soit la force de chose jugée formelle de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1). Lorsque l'autorité de recours accorde l'effet suspensif dans tous ses aspects (force exécutoire et force de chose jugée formelle) au recours contre la décision de faillite, celle-ci ne sortit ses effets ni quant aux biens du failli, ni quant aux droits des créanciers; il en résulte que, à moins que des mesures provisionnelles – notamment conservatoires – prononcées conjointement pallient ces inconvénients, le créancier peut subir un préjudice; en particulier, le passif peut s'accroître de dettes contractées par le poursuivi pendant l'examen du recours cantonal, celui-ci peut disposer de ses actifs et les poursuites en cours contre lui ne s'éteignent pas, si bien qu'une nouvelle faillite peut être prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 cité consid.”
“128 CPC, en lien avec le caractère selon lui diffamatoire et inconvenant des intentions qu'elle lui prête dans sa requête de mesures provisionnelles. B______ conteste que A______ dispose d'un intérêt suffisant au prononcé des mesures provisionnelles requises. Il reproche également à celle-ci d'entreprendre toutes sortes d'actions pour l'empêcher d'assainir sa situation financière, en interférant notamment de manière indue dans le sursis provisoire qui lui avait été octroyé et en empêchant le commissaire au sursis d'exécuter la mission qui lui était confiée. g. Le 20 février 2025, B______ a répliqué au courrier de A______ du 7 février 2025, persistant dans ses conclusions. h. Les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles par plis du greffe de la Cour de justice du 21 février 2025. EN DROIT 1. 1.1. Si l'autorité de recours accorde l'effet suspensif au recours contre une décision de prononcé de faillite, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers (art. 174 al. 3 LP). 1.1.1 Lorsque le juge décide d'ordonner l'effet suspensif, il peut non seulement empêcher l'exécution immédiate du jugement de faillite, en ce sens que l'office des faillites ne peut procéder à aucun acte d'exécution, mais également suspendre les effets juridiques de l'ouverture de la faillite, soit la force de chose jugée formelle de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1). Lorsque l'autorité de recours accorde l'effet suspensif dans tous ses aspects (force exécutoire et force de chose jugée formelle) au recours contre la décision de faillite, celle-ci ne sortit ses effets ni quant aux biens du failli, ni quant aux droits des créanciers; il en résulte que, à moins que des mesures provisionnelles – notamment conservatoires – prononcées conjointement pallient ces inconvénients, le créancier peut subir un préjudice; en particulier, le passif peut s'accroître de dettes contractées par le poursuivi pendant l'examen du recours cantonal, celui-ci peut disposer de ses actifs et les poursuites en cours contre lui ne s'éteignent pas, si bien qu'une nouvelle faillite peut être prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 cité consid.”
Die zehntägige Beschwerdefrist nach Art. 174 Abs. 1 SchKG wird nach den Regeln der ZPO berechnet: Fristen, die durch Mitteilung oder Zustellung ausgelöst werden, beginnen am Tag nach der Mitteilung/Zustellung (Art. 142 Abs. 1 ZPO). Fällt der letzte Tag auf einen Samstag, Sonntag oder einen Feiertag, verschiebt sich das Ende auf den nächstfolgenden Arbeitstag (Art. 142 Abs. 3 ZPO).
“a, 148 CPC Vu le jugement rendu le 2 octobre 2024, à la suite de l’audience du 24 septembre 2024, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, statuant en tant qu’autorité de première instance en matière sommaire de poursuites, prononçant par défaut de la requérante la faillite de Q.________ SÀRL, à [...], avec effet au 2 octobre 2024 à 9 heures, sur réquisition de H.________ AG, à [...], ordonnant la liquidation sommaire de la faillite et mettant les frais, arrêtés à 200 fr., à la charge de la faillie, vu le relevé Track-and-Trace de la poste dont il ressort que le pli recommandé contenant le jugement susmentionné, avisé pour retrait le 3 octobre 2024, n’a pas été retiré par la faillie à l’échéance du délai de garde postale, vu la notification par le tribunal de ce jugement à la faillie le 18 octobre 2024 en courrier A+, vu le recours daté du 29 octobre 2024 et reçu par le greffe du tribunal d’arrondissement le 31 octobre 2024, par lequel le gérant de la faillie a sollicité « un délai supplémentaire pour le paiement de la poursuite », vu les pièces accompagnant le recours, vu les autres pièces du dossier ; attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale du 18 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), que, sauf disposition contraire de la LP, les règles du CPC s'appliquent à la computation et à l'observation des délais (art. 31 LP), que les délais déclenchés par la communication d'un événement – telle que la notification d'une décision – courent dès le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 1 CPC), que, selon l'art. 138 al. 3 let. a CPC, une décision est réputée notifiée, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification, qu’en matière de faillite, le rapport procédural qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, soit, notamment, de se préoccuper de ce que les actes judiciaires concernant la procédure puissent leur être notifiés, ne prend naissance qu'à partir de la réquisition de faillite et de l’avis aux parties de l’audience de faillite avant la tenue de celle-ci (art.”
“Mit Urteil vom 10. September 2024 (act. 3) eröffnete das Einzelgericht im summarischen Verfahren des Bezirksgerichtes Pfäffikon (nachfolgend: Vorin- stanz) in der erwähnten Betreibung den Konkurs über den Schuldner für eine For- derung des Gläubigers von Fr. 158'733.– (inkl. Zins und Spesen) und Fr. 500.– Gerichtskosten, mithin total Fr. 159'233.–. Das Urteil wurde dem Schuldner am 13. September 2024 am Schalter zuge- stellt (vgl. act. 11/11/2 und act. 6). Die 10-tägige Beschwerdefrist lief somit am Montag, 23. September 2024 ab (vgl. Art. 174 Abs. 1 SchKG).”
“Der erstinstanzliche Entscheid über die Konkurseröffnung kann innert 10 Ta- gen nach Zustellung mit Beschwerde nach der ZPO angefochten werden (Art. 174 Abs. 1 SchKG; BSK SchKG I-GIROUD/THEUS SIMONI, 3. Aufl. 2021, Art. 174 N 11). Fristen, die durch eine Mitteilung ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen. Vorliegend begann die zehntätige Rechtsmittelfrist mithin am 25. April 2024 (vgl. E. 1.2) zu laufen und endete am 5. Mai”
“008979-211645 271 Cour des poursuites et faillites ________________________________________________ Arrêt du 8 novembre 2021 ______________________ Composition : M. Hack, président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz ***** Art. 174 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC Vu le prononcé rendu le 7 octobre 2021 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, rejetant la requête de restitution de délai déposée le 14 août 2021 par H.________, à [...], confirmant la faillite de celle-ci prononcée le 30 juin 2021, à 8 heures, à la requête de Z.________SA, à [...], de R.________SA, à [...], et de X.________SA, à [...], disant que la faillite prenait effet le 7 octobre 2021 à 8 heures, et mettant les frais, par 400 fr., à la charge de la faillie, vu la notification de cette décision à H.________ le 13 octobre 2021, selon le relevé d’acheminement postal au dossier, vu le recours formé par l’intéressée contre ce prononcé, par acte daté du 26 octobre 2021 et posté le même jour ; attendu qu’en vertu de l’art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au sens du CPC (Code de procédure civile ; RS 272), que le délai de recours est en effet de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), que les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC), que les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal, soit à l’attention de ce dernier à la poste suisse (art. 143 al. 1 CPC), que si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC), qu’en l’espèce, le délai de dix jours dont H.________ disposait pour recourir contre le prononcé qui lui avait été notifié le 13 octobre 2021 a commencé à courir le 14 pour se terminer le samedi 23 octobre 2021, échéance reportée au lundi 25 octobre 2021, que le recours daté et posté le mardi 26 octobre 2021 a donc été déposé tardivement, qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable, que cela rend sans objet la requête d’effet suspensif contenue dans le recours, que le présent arrêt est rendu sans frais.”
Bei Tilgung oder Hinterlegung nach Konkurseröffnung sind neben den bereits in Art. 174 Abs. 2 SchKG genannten Voraussetzungen auch die anfallenden Kosten zu beachten, hierzu zählen insbesondere die Kosten des Konkursamts. Bei Zahlung an das Betreibungsamt fällt für Entgegennahme und Überweisung eine Gebühr von CHF 5 an (bei einer Summe bis CHF 1'000). Unterlässt der Schuldner, die zuständige Instanz über die Begleichung zu informieren, können Gerichts- und Verfahrenskosten dem Schuldner auferlegt werden.
“Die Beschwerdeinstanz kann die Konkurseröffnung aufheben, wenn der Schuldner seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden beweist, dass inzwischen die Schuld, einschliesslich der Zinsen und Kosten, getilgt ist, der geschuldete Betrag bei der Rechtsmittelinstanz zuhanden der Gläubigerin hinterlegt ist oder die Gläubigerin auf die Durchführung des Konkurses verzichtet (Art. 174 Abs. 2 SchKG). Zu den Kosten gehören die Betreibungskosten einschliesslich der Kosten der Konkursandrohung, die Gerichtskosten eines allfälligen Rechtsöffnungsverfahrens, eine allfällige Parteientschädigung für ein allfälliges Rechtsöffnungsverfahren, die Gerichtskosten des Verfahrens der Konkurseröffnung und eine allfällige Parteientschädigung für das Verfahren der Konkurseröffnung. Bei einer Tilgung oder Hinterlegung nach der Konkurseröffnung umfassen die Kosten zudem die Kosten des Konkursamts (AGE BEZ.2022.11 vom 9. Februar 2022 E. 2.2; vgl. Giroud/ Theus Simoni, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2021, Art. 172 SchKG N 11 und Art. 174 SchKG N 21c). Bei einer Zahlung an das Betreibungsamt ist für deren Entgegennahme und Überweisung an die Gläubigerin eine Gebühr zu entrichten von CHF 5.- bei einer Summe bis CHF 1'000. (Art. 19 Abs. 1 Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs [GebV SchKG, SR 281.35]). Diese Gebühr gehört zu den Kosten, deren Bezahlung Voraussetzung der Aufhebung der Konkurseröffnung bildet (vgl.”
“26); elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3). 2.2. 2.2.1. En l'espèce, le recourant a versé, le 2 novembre 2022, à l’Office des poursuites de la Glâne les montants de CHF 509.95 et CHF 399.60 pour régler deux poursuites introduites par l’intimée et qui font l’objet de la commination de faillite. Ces montants couvrent la dette qui a donné lieu à la faillite, intérêts et frais compris, de sorte que la première condition posée par l'art. 174 al. 2 ch. 2 LP est remplie, 2.2.2. Il résulte du courriel du Préposé de l’Office des poursuites du 21 novembre 2022 que les deux autres poursuites mentionnées dans l’extrait des poursuites ont été retirées le 8 novembre 2022, de sorte que le recourant ne fait l’objet d’aucune poursuite, en l’état. Il y a dès lors lieu d’admettre que les conditions posées par l’art. 174 al. 2 LP sont remplies et que le recours doit être admis. 3. Malgré l’admission du recours, les frais de la première et de la seconde instances sont mis à la charge du recourant qui a provoqué la présente procédure en négligeant d’informer le Président du Tribunal du règlement des poursuites objet de la réquisition de faillite. Pour l’instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP) et seront prélevés sur l’avance effectuée le 1er décembre 2022 par le recourant. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l'intimée qui ne s’est pas déterminée sur le recours. (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 8 novembre 2022 prononçant la faillite de A.________ est annulée. II. Les frais judiciaires des deux instances sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires de première instance s’élèvent à CHF 150.-; ils seront prélevés sur l'avance de frais effectuée par B.”
Die Überprüfung im Rekurs nach Art. 174 Abs. 1 SchKG ist nach den zitierten Entscheiden und Verweisen auf das Zivilprozessrecht (Art. 320 und Verfahrensrecht) darauf beschränkt, ob Rechtsverletzungen oder offensichtlich unrichtige Sachverhaltsfeststellungen vorliegen. Darüber hinaus sind vor dem erstinstanzlichen Entscheid bereits eingetretene "pseudo‑nova" zulässig. Die Berufungsinstanz entscheidet soweit vorgesehen in der Regel auf Aktenbasis.
“Le 6 février 2025, il a requis du Tribunal sa mise en faillite personnelle, faisant valoir qu'il touchait un salaire de 1'259 fr. 05 par mois et que, suite à un grave accident, sa situation n'avait fait qu'empirer, de sorte qu'il ne pouvait plus rembourser ses dettes. Il a indiqué au Tribunal que son compte personnel présentait un solde de 964 fr. 37 et qu'il pourrait réunir 5'000 fr. en vendant une partie de ses biens. Le Tribunal a retenu, sans que cela ne soit contesté devant la Cour, que A______ fait l'objet de 18 poursuites, pour un total de 340'151 fr. Une poursuite portant sur 35'333 fr. 09 est notamment au stade de la saisie, la créancière étant [la caisse maladie] D______. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 al. 1 LP par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP). Le recours a été interjeté dans le délai utile de 10 jours (art. 174 al. 1 LP) et selon la forme prescrite. Il est partant recevable. 1.2 En vertu de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP – applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP –, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1, publié in SJ 2019 I p. 376). Les allégations et pièces nouvelles du recourant, relatives à des faits antérieurs au jugement attaqué, sont ainsi recevables. 1.3 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art.”
“Par courrier du 7 décembre 2023, A______ SARL a informé le Tribunal de la conclusion d'un contrat d'importation de biodiesel avec son seul client en Suisse. Le montant de la transaction serait toutefois versé à une société tierce. Elle a demandé au Tribunal si elle devait entreprendre des démarches en vue de récupérer ce montant. f. A l'audience du Tribunal du 8 janvier 2024, A______ SARL a déclaré que les pertes de 2022 ne pouvaient pas être récupérées. Sa situation financière ne pouvait être redressée malgré les mesures drastiques prises. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 La décision querellée ayant été rendue dans une affaire relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 et 319 let. a CPC ; art. 174 al. 1 LP, applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP, en relation avec l'art. 192 LP), seule la voie du recours est ouverte. 1.2 En l'espèce, le recours a été formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC ; art. 174 al. 1 LP), de sorte qu'il est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.4 Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC). La preuve des faits allégués doit, en principe, être apportée par titres. 2. La recourante fait valoir un nouveau fait et prend une conclusion nouvelle. 2.1 Selon l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1); les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). A cet égard, l'art. 174 LP - applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP - prévoit que les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP).”
“174 LP) Recours du 30 novembre 2021 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 15 novembre 2021 Requête d'effet suspensif du 30 novembre 2021 considérant en fait A. Le 28 septembre 2021, la société B.________ SA a requis la faillite de A.________ dans la poursuite n° ccc de l'Office des poursuites de la Gruyère. Par décision du 15 novembre 2021, la Président du Tribunal civil de la Gruyère a prononcé la faillite du débiteur, celui-ci n'ayant soulevé aucune exception prévue par les art. 172 ss LP. Cette décision a été notifiée à l'intimé le 22 novembre 2021. B. Par acte de son mandataire du 30 novembre 2021, A.________ a déposé un recours contre la décision prononçant sa faillite et a conclu à son annulation au motif que la réquisition de faillite a été retirée le 24 novembre 2021, que la situation financière de son entreprise individuelle est stable malgré un contexte sanitaire et économique difficile, et que son chiffre d'affaires mensuel est supérieur à ses charges. Il a en outre sollicité l'effet suspensif. C. La créancière n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours. La décision attaquée a été notifiée au recourant le 22 novembre 2021. Interjeté le 30 novembre 2021, le recours l’a donc été en temps utile. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid.”
Mit Eintritt der Rechtskraft der Konkurseröffnung ist eine nach Art. 174 Abs. 1 SchKG erhobene Beschwerde in der Regel als gegenstandslos abzuschreiben. Nichteintretensentscheide des Konkursgerichts sind ebenfalls mit Beschwerde nach Art. 174 Abs. 1 SchKG anfechtbar.
“Mit der Konkurseröffnung fallen nicht nur die hängigen Betreibungen, sondern auch die auf ihnen beruhenden Gerichtsverfahren als gegenstandslos dahin, soweit sie vollstreckungsrechtlicher Natur sind. Zu diesen betreibungs- rechtlichen Gerichtsverfahren gehören insbesondere Begehren um Rechtsöff- nung. Sie werden nicht gemäss Art. 207 SchKG eingestellt, sondern fallen dahin (BGer 5A_449/2019 vom 12. Oktober 2022, E. 2 m.w.H.; BSK SchKG II- Wohlfart/Meyer Honegger, Art. 206 N 11 m.w.H. und N 13; siehe auch KUKO SchKG-Stöckli/Possa, Art. 206 N 10 m.w.H.). Hängige Betreibungen sind solche, die zum Zeitpunkt der Konkurseröffnung noch nicht zu einer Verwertung geführt haben (KUKO SchKG-Stöckli/Possa, Art. 206 N 3; SK SchKG-Schober, Art. 206 N 2). Über den Gesuchsgegner wurde mit Entscheid des Konkursgerichtes Locarno-Città vom 21. September 2022 mit Wirkung ab 22. September 2022, 10.00 Uhr, der Konkurs eröffnet (Urk. 35). Gegen diesen Entscheid erhob der Ge- suchsgegner in Anwendung von Art. 174 Abs. 1 SchKG Beschwerde, auf welche mit Entscheid der Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello vom 2. Dezember 2022 nicht eingetreten wurde (Urk. 52/1). Mit Urteil vom 26. Juni 2023 trat schliesslich das Bundesgericht auf die Beschwerde des Gesuchsgeg- ners gegen den Entscheid der Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino vom 2. Dezember 2022 nicht ein (Urk. 55/1). Die Konkurseröffnung über den Gesuchsgegner ist demnach in Rechtskraft erwach- sen, weshalb das vorliegende Beschwerdeverfahren dahinfällt und als gegen- standslos geworden abzuschreiben ist. 3. a) Das Gericht kann von den Verteilungsgrundsätzen (nach Art. 106 ZPO) abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen, wenn das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben wird und das Gesetz nichts anderes vorsieht (Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO). Dabei hat das Gericht bei der Kostenverteilung zu be- rücksichtigen, welche Partei Anlass zur Klage gegeben hat und wie der mutmass- liche Prozessausgang gewesen wäre.”
“Die Beschwerde wird gutgeheissen. 2. Die Verfügung des Bezirksgerichtes Dielsdorf vom 25. Februar 2021 wird aufgehoben. 3. Der Fall wird zum Erlass einer neuen Verfügung dem Bezirksge- richt Dielsdorf zurückgewiesen. 1.8 Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen beigezogen (vgl. act. 7/1-8). Mit Verfügung vom 22. März 2021 (act. 8) wurde der Beschwer- - 4 - degegnerin Frist zur Erstattung der Beschwerdeantwort angesetzt. Diese liess sich nicht vernehmen. Das Verfahren ist spruchreif. 2. Prozessuales 2.1 Der Entscheid des Konkursgerichtes kann innert zehn Tagen mit Beschwer- de nach der ZPO angefochten werden (vgl. Art. 174 Abs. 1 SchKG). Dazu gehö- ren auch Nichteintretensentscheide (vgl. SK SchKG-T ALBOT, 4. Aufl. 2017, Art. 174 N 1). Gegen den angefochtenen Entscheid des Konkursgerichts ist dem- nach die Beschwerde zulässig. Die Parteien können im Beschwerdeverfahren neue Tatsachen geltend ma- chen, wenn diese vor dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind (vgl. Art. 174 Abs. 1 SchKG). 2.2 Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellung des”
Nach der ständigen Praxis der Kammer kann bei vollständiger Tilgung der Konkursforderung nebst Zinsen und Kosten vor der Konkurseröffnung von der vorzunehmenden Prüfung der Zahlungsfähigkeit nach Art. 174 Abs. 2 SchKG abgesehen werden. Für die Gutheissung der Beschwerde ist jedoch erforderlich, dass innert der Beschwerdefrist auch die Kosten des Konkursgerichts und des Konkursamtes sichergestellt sind; der Umstand, dass solche Kosten allenfalls erst nach der Konkurseröffnung sichergestellt wurden, bleibt in dieser Praxis unberücksichtigt, sofern die Schuldtilgung ansonsten ganz vor der Konkurseröffnung erfolgte.
“Im Beschwerdeverfahren können neue Tatsachen geltend gemacht werden, wenn sie vor dem angefochtenen erstinstanzlichen Entscheid entstanden sind - 3 - (Art. 174 Abs. 1 SchKG). Dazu gehört insbesondere, dass die Forderung der Gläubigerin schon vor der Konkurseröffnung nebst Zinsen und Kosten bezahlt wurde, was nach Art. 172 Ziff. 3 SchKG zur Abweisung des Konkursbegehrens geführt hätte, wenn es dem Konkursgericht bekannt gewesen wäre. Für die Gut- heissung der Beschwerde ist zudem erforderlich, dass innert der Beschwerdefrist auch die Kosten des Konkursamtes und des erstinstanzlichen Konkursgerichtes sichergestellt werden. Nach ständiger Praxis der Kammer wird von der Prüfung der Zahlungsfähigkeit im Sinne von Art. 174 Abs. 2 SchKG abgesehen, wenn sich der Konkursaufhebungsgrund (insbesondere die Tilgung der Konkursforderung) vor der Konkurseröffnung verwirklichte. Dass ein Schuldner in dieser Konstellation die Kosten des Konkursgerichtes (zusammen mit jenen des Konkursamtes) erst nach der Konkurseröffnung sichergestellt hat, bleibt dabei unberücksichtigt (vgl. zum Ganzen ZR 110/2011 Nr. 79).”
“Weiter ergibt sich aus der im Original eingereichten Bestätigung des Konkur- samtes Embrach vom 24. April 2024, dass der Schuldner mit seiner Zahlung von Fr. 1'000. auch die Kosten der Vorinstanz und des Konkursamtes innert der Be- schwerdefrist sichergestellt hat (act. 4/3). Die Sicherstellung der Kosten des Kon- kursgerichtes und des Konkursamtes, wofür die Gläubigerin nach Art. 169 SchKG haftet, gehört (jedenfalls soweit ein Schuldner diese Kosten durch Säumnis veran- lasst hat) auch zur Tilgung der Schuld (Art. 172 Ziff. 3, Art. 174 Abs. 2 Ziff. 1 SchKG; KUKO SchKG-DIGGELMANN, 2. Aufl., Art. 172 N 3, Art. 174 N 10). Die Schuldtilgung ist somit im vorliegenden Fall in wesentlichem Umfang vor, zum Teil aber auch erst nach der Konkurseröffnung erfolgt. Nach Art. 174 Abs. 2 SchKG wäre deshalb grundsätzlich die Glaubhaftigkeit der Zahlungsfähigkeit des Schuld- ners zu prüfen. Die Kammer lässt jedoch den Umstand, dass die Kosten des Kon- - 4 - kursamtes und des Konkursgerichtes erst nach der Konkurseröffnung sicherge- stellt wurden, in ständiger Praxis unberücksichtigt, wenn die Schuldtilgung im Üb- rigen (wie hier) ganz vor der Konkurseröffnung erfolgt ist. Von der Prüfung der Zahlungsfähigkeit wird in diesem Fall abgesehen (vgl. ZR 110/2011 Nr. 79; OGer ZH PS140043 vom 7. März 2014, PS150137 vom 20. August 2015).”
“Der Entscheid des Konkursgerichtes kann innert 10 Tagen mit Beschwerde nach der ZPO angefochten werden (vgl. Art. 174 Abs. 1 Satz 1 SchKG). Was die Zulässigkeit neuer Tatsachenbehauptungen und Beweismittel betrifft, weicht das SchKG für dieses Beschwerdeverfahren von den allgemeinen zivilprozessualen Regeln (Art. 326 ZPO) ab: Neue Tatsachen, die vor dem erstinstanzlichen Ent- scheid eingetreten sind, können mit der Beschwerdeschrift ohne Einschränkung geltend gemacht werden (vgl. Art. 174 Abs. 1 Satz 2 SchKG). Zudem können mit der Beschwerdeschrift auch bestimmte im Gesetz vorgesehene Konkurshinde- rungsgründe, die sich nach dem erstinstanzlichen Entscheid ereignet haben (Til- gung, Hinterlegung, Gläubigerverzicht), geltend gemacht werden, wenn der Schuldner gleichzeitig seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht (vgl. Art. 174 Abs. 2 SchKG). Tilgung und Hinterlegung müssen einschliesslich Zinsen und Kos- ten erfolgt sein. Dazu gehört – jedenfalls soweit der Schuldner diese Kosten durch Säumnis veranlasst hat – auch die Sicherstellung der Kosten des Konkursgerich- tes und des Konkursamtes, für welche der Gläubiger nach Art. 169 SchKG haftet (Art. 172 Ziff. 3, Art. 174 Abs. 2 Ziff. 1 SchKG; KUKO SchKG-D IGGELMANN, 2. Aufl. 2014, Art. 172 N 3, Art. 174 N 10). Von der Prüfung der Zahlungsfähigkeit sieht die Kammer in ständiger Praxis ab, wenn die Kosten des Konkursamtes und des Konkursgerichtes zwar erst nach der Konkurseröffnung sichergestellt wurden, die Schuldtilgung im Übrigen aber ganz vor der Konkurseröffnung erfolgt ist (vgl. etwa ZR 110/2011 Nr. 79). Da es sich bei der Beschwerdefrist um eine gesetzliche Frist handelt, ist die Gewährung einer Fristerstreckung bzw. einer Nachfrist aus- - 4 - geschlossen (Art. 144 Abs. 1 ZPO; BGE 136 III 294 und ZR 110 [2011] Nr. 5 S. 8).”
Leitsatz: Im Beschwerdeverfahren gegen einen Entscheid über die Konkurseröffnung (Art. 174 Abs. 1 SchKG) sind sog. pseudo‑/faux‑nova — also Tatsachen, die bereits vor dem erstinstanzlichen Entscheid bestanden, dem ersten Gericht aber aus irgendeinem Grund nicht bekannt waren — zulässig. Solche vorinstanzlichen neuen Tatsachen können innert der zehntägigen Rechtsmittelfrist mit Urkunden vorgebracht und bewiesen werden. Die Rechtsmittelinstanz entscheidet in der Regel auf Aktenbasis (Art. 327 ZPO/CPC).
“Die Beschwerde als ausserordentliches Rechtsmittel richtet sich nach den Bestimmungen von Art. 319 ff. ZPO. Gemäss Art. 326 Abs. 1 ZPO können vorbehältlich besonderer Bestimmungen des Gesetzes (Art. 326 Abs. 2 ZPO) im Beschwerdeverfahren grundsätzlich keine neuen Anträge, Tatsachenbehauptungen oder Beweismittel vorgebracht werden. Eine besondere Bestimmung im Sinne von Art. 326 Abs. 2 ZPO ist in Art. 174 Abs. 1 SchKG für das Verfahren betreffend die Konkurseröffnung statuiert, wonach es dem Schuldner gestattet ist, neue Tatsachen geltend zu machen, wenn diese vor dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind. Das Vorbringen neuer Behauptungen und Urkundenbeweise über konkurshindernde Tatsachen im Sinne von Art. 174 Abs. 2 SchKG ist innert Rechtsmittelfrist selbst dann zulässig, wenn diese nach dem erstinstanzlichen Entscheid ergangen sind (BGE 136 III 294 E. 3.2; BSK SchKG-Giroud/Theus Simoni, 3. Aufl., 2021, Art. 174 N 20a).”
“Les apports de fonds annoncés devaient intervenir au 30 septembre 2023, mais au jour de l'audience du 14 mars 2024, les démarches entreprises en vue de l'obtention de financements n'avaient abouti à aucun apport de fonds concret. La trésorerie de A______ SA était inférieure à 3'000 fr. La précitée n'avait produit aucune convention signée relative à la cession des actions Q______ ni aucune pièce comptable, ni de bilan et compte de pertes et profits au 31 décembre 2023, en expliquant qu'elle ne disposait pas des liquidités lui permettant de payer la facture du réviseur. L'ensemble de ces éléments ne permettait pas de retenir l'existence de chances réalistes d'assainissement. Par conséquent, il a prononcé la faillite de A______ SA. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite ou du concordat selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 295c al. 1 LP). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 174 al. 1 LP; art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.3. La recourante a produit des pièces nouvelles devant la Cour. 1.3.1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). L'art. 174 al. 1 LP applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP prévoit que les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit. Ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_252/2020 du 18 juin 2020 consid.”
“Über das Konkursbegehren wird im summarischen Verfahren geurteilt (Art. 251 lit. a ZPO). Am festgesetzten Termin wird ohne Aufschub entschieden, selbst wenn die Parteien abwesend sind (Art. 171 SchKG). Das Konkursgericht weist das Konkursbegehren ab, wenn der Schuldner durch Urkunden beweist, dass die Schuld, Zinsen und Kosten inbegriffen, getilgt ist oder dass der Gläubiger ihm Stundung gewährt hat (Art. 172 Ziff. 3 SchKG). Können die für den Beweis erforderlichen Urkunden an der Konkursverhandlung selbst nicht vorgelegt werden, so ist der Konkurs umgehend auszusprechen (Urteil 5A_520/2022 vom 6. Dezember 2022 E. 2.1). Der Schuldner kann den Konkursentscheid innert zehn Tagen mit Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO anfechten (Art. 174 Abs. 1 SchKG). Er kann dabei - im Gegensatz zur allgemeinen Regelung in Art. 326 Abs. 1 ZPO - neue Tatsachen geltend machen, wenn diese vor dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind (Art. 174 Abs. 1 SchKG). Die Rechtsmittelinstanz kann die Konkurseröffnung nach Art. 174 Abs. 2 SchKG aufheben, wenn der Schuldner seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden beweist, dass inzwischen die Schuld, einschliesslich der Zinsen und Kosten, getilgt ist (Ziff. 1), der geschuldete Betrag beim oberen Gericht zuhanden des Gläubigers hinterlegt ist (Ziff. 2) oder der Gläubiger auf die Durchführung des Konkurses verzichtet (Ziff. 3). Diese nach dem erstinstanzlichen Entscheid eingetretenen Konkurshinderungsgründe müssen sich innert der Rechtsmittelfrist verwirklicht haben und sind innerhalb derselben zu belegen (BGE 139 III 491 E. 4; Urteile 5A_520/2022 vom 6. Dezember 2022 E. 2.1; 5A_243/2019 vom 17. Mai 2019 E. 3.1, in: SJ 2019 I S. 376; 5A_801/2014 vom 5. Dezember 2014 E. 5.2).”
“________ SA, la faillite de A.________, titulaire de la raison individuelle C.________, dans la poursuite n° ddd de l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après : OP Sarine). Elle a constaté que la poursuivie n'avait pas payé la dette en poursuite, à concurrence de CHF 1'383.75, capital, intérêts et frais compris, ni fait valoir l'une des autres exceptions de l'art. 172 LP. B. Le 27 février 2024, A.________ a interjeté recours contre la décision du 12 février 2024, qui lui a été notifiée le 19 février 2024, et sollicité l'effet suspensif. Le même jour, elle a effectué un dépôt de CHF 2'064.55 auprès du Tribunal cantonal. Le 28 février 2024, la Cour s'est fait produire par l'OP Sarine une liste des affaires en cours de la recourante. Par arrêt du 29 février 2024, la Présidente de la Cour a octroyé l'effet suspensif au recours, ensuite de quoi A.________ a versé une avance de frais de CHF 500.- le 8 mars 2024. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les 10 jours, faire l'objet d'un recours (art. 309 let. b ch. 7 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 19 février 2024, si bien que le recours du 27 février 2024 a été déposé en temps utile. Brièvement motivé, il est recevable en la forme. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudos-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2) 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur d’une part rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch.”
“a CPC; art. 295c al. 1 LP). Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et/ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). Il doit être formé par écrit et être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Pour satisfaire à l'exigence de motivation, le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Il ne peut se limiter à renvoyer à ses écritures de première instance ou à se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1; 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2) 1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté par écrit et dans le délai de dix jours prévu par la loi (art. 174 al. 1 LP, art. 142 et 321 al. 2 CPC). Il est recevable dans cette mesure. 1.3 Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire limitée; art. 255 let. a CPC). 2. La recourante a produit une pièce nouvelle devant la Cour, soit un bilan audité au 30 septembre 2022. Elle a également conclu nouvellement à ce que la Cour "annule la proposition d'un sursis concordataire à A______". 2.2.1 Selon l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1); les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). L'art. 174 LP - applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP - prévoit que les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1 LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours.”
Nach ständiger Praxis ist für die Aufhebung der Konkurseröffnung nach Art. 174 Abs. 2 SchKG neben dem Nachweis eines der drei Konkurshinderungsgründe und der Glaubhaftmachung der Zahlungsfähigkeit erforderlich, dass die Kosten des Konkursamtes sowie die des erstinstanzlichen Konkursgerichts innert der zehntägigen Beschwerdefrist sichergestellt sind. Wird diese Sicherstellung nicht nachgewiesen, führt dies in der Praxis regelmässig zum Nichteintreten auf bzw. zur Abweisung des Aufhebungsbegehrens.
“2.1.Gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Konkurseröffnung im Beschwer- deverfahren aufgehoben werden, wenn die Schuldnerin mit der Einlegung des Rechtsmittels ihre Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden einen - 3 - der drei gesetzlich vorgesehenen Konkurshinderungsgründe (Tilgung, Hinterle- gung oder Gläubigerverzicht) nachweist. Zusätzlich ist erforderlich, dass die Kos- ten des Konkursamtes und des erstinstanzlichen Konkursgerichtes sichergestellt werden. Neue Behauptungen und Urkundenbeweise über konkurshindernde Tat- sachen sind im Beschwerdeverfahren unbeschränkt zugelassen, unabhängig da- von, ob sie vor oder nach dem erstinstanzlichen Entscheid ergangen sind (Art. 174 Abs. 1 und 2 SchKG; BGE 139 III 491 E. 4.4 und BGE 136 III 294 E. 3). Jedoch muss die Begründung samt Belegen vollständig innert der zehntägigen Beschwerdefrist erfolgen (Art. 321 ZPO). 2.2.Entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin (vgl. act 2 Rz. 2) ist – wie bereits mit Verfügung vom 21. März 2024 festgehalten (act.”
“Die Rechtsmittelinstanz kann die Konkurseröffnung aufheben, wenn der Schuldner seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden beweist, dass inzwischen die Schuld getilgt ist (Tilgung), der geschuldete Betrag beim obe- ren Gericht zuhanden des Gläubigers hinterlegt ist (Hinterlegung) oder der Gläu- biger auf die Durchführung des Konkurses verzichtet hat (vgl. Art. 174 Abs. 2 SchKG). Tilgung und Hinterlegung müssen einschliesslich Zinsen und Kosten er- folgt sein. Dies bedeutet praxisgemäss, dass zusätzlich zur Tilgung bzw. Hinterle- gung der Konkursforderung auch die Kosten des Konkursamtes und des erstin- stanzlichen Konkursgerichts beim zuständigen Konkursamt rechtzeitig sicherzu- stellen sind (vgl. etwa OGer ZH PS110095 vom 6. Juli 2011 = ZR 110 [2011] Nr. 5; KUKO SchKG-D IGGELMANN, 2. Aufl. 2014, Art. 174 N 10). Die Schuldnerin hat in ihrer Beschwerde keinen Konkurshinderungsgrund im Sinne von Art. 174 SchKG vorgebracht oder belegt und zu ihrer glaubhaft zu ma- chenden Zahlungsfähigkeit einzig eine Schuldnerauskunft und eine Zahlungsliste eingereicht, was nicht genügt. Auf die gesetzlichen Voraussetzungen einer Auf- hebung der Konkurseröffnung (Art. 174 SchKG) und die hierfür beizubringenden Belege und Unterlagen wurde die Schuldnerin seitens der Kammer mit Verfügung vom 27. November 2023 (vgl. oben E. 1.4) hingewiesen. Innert Frist gingen je- doch keine weiteren Eingaben und Belege ein.”
“Nach Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Rechtsmittelinstanz die Konkurseröffnung aufheben, wenn der Schuldner seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden beweist, dass die Schuld, einschliesslich der Zinsen und Kosten, inzwischen getilgt ist (Ziff. 1), dass der geschuldete Betrag bei der Rechtsmittelinstanz zuhanden des Gläubigers hinterlegt ist (Ziff. 2) oder dass der Gläubiger auf die Durchführung des Konkurses verzichtet (Ziff. 3). Zu tilgen ist die betriebene Forderung inkl. sämtlicher Kosten. Hinzukommen die Kosten des Konkursgerichts sowie des Konkursamts (Talbot, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. Aufl. 2017, Art. 174 N. 14).”
“Gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Konkurseröffnung im Be- schwerdeverfahren aufgehoben werden, wenn die Schuldnerin mit der Einlegung des Rechtsmittels durch Urkunden einen der drei gesetzlich vorgesehenen Kon- kurshinderungsgründe (Tilgung, Hinterlegung oder Gläubigerverzicht) nachweist und ihre Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht. Tilgung und Hinterlegung müssen einschliesslich Zinsen und Kosten erfolgt sein. Dies bedeutet praxisgemäss, dass zusätzlich zur Tilgung bzw. Hinterlegung der Konkursforderung auch die Kosten des Konkursamtes und des erstinstanzlichen Konkursgerichtes beim zuständigen Konkursamt rechtzeitig sicherzustellen sind (vgl. dazu OGer ZH PS110095 vom 6. Juli 2011; KUKO SchKG-Diggelmann, 2. Aufl. 2014, N 10 zu Art. 174 SchKG). Die Beschwerde ist innert einer Frist von zehn Tagen einzureichen und abschlies- send zu begründen. Das bedeutet, dass sowohl die Zahlungsfähigkeit als auch einer der drei Konkurshinderungsgründe innert der Rechtsmittelfrist glaubhaft zu machen bzw. mit Urkunden zu belegen sind.”
“Was die Zulässigkeit neuer Tatsachenbehauptungen und Beweismittel betrifft, weicht das SchKG für dieses Beschwerdeverfahren von den allgemeinen zivilprozessualen Regeln ab (vgl. Art. 326 ZPO). Neue Tatsachen, die vor dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind, können mit der Beschwerdeschrift ohne Einschränkung geltend gemacht werden (Art. 174 Abs. 1 SchKG). Der Schuldner kann also nachweisen, dass er die der Konkurseröffnung zugrunde lie- gende Forderung samt Zinsen und Kosten bereits vor Konkurseröffnung bezahlt hat. In diesem Fall ist für die Gutheissung der Beschwerde (nur) erforderlich, dass innert der Beschwerdefrist auch die Kosten des Konkursamtes und des Konkurs- gerichtes sichergestellt werden. Dann sieht die Kammer nach ständiger Praxis vom Erfordernis der Glaubhaftmachung der Zahlungsfähigkeit ab; dies ungeachtet dessen, dass der Schuldner – mit Blick auf die Sicherstellung der Konkurs- - 3 - kosten – auch auf erst nach der Konkurseröffnung verwirklichte Tatsachen abstellt (Art. 174 Abs. 2 SchKG; zum Ganzen ZR 110/2011 Nr. 79). 4”
“Gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Konkurseröffnung im Beschwerde- verfahren aufgehoben werden, wenn die Schuldnerin innert der zehntägigen Be- schwerdefrist ihre Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden einen der drei gesetzlich vorgesehenen Konkurshinderungsgründe (Tilgung, Hinterle- gung oder Gläubigerverzicht) nachweist. Es ist damit von der Schuldnerin innert der Beschwerdefrist zu belegen, dass sie die der Konkurseröffnung zugrunde lie- gende Forderung samt Zinsen und Kosten an die Gläubigerin bzw. an das Betrei- bungsamt bezahlt oder bei der Obergerichtskasse zugunsten der Gläubigerin hin- terlegt hat oder dass die Gläubigerin auf die Durchführung des Konkurses ver- zichtet. Zu den Kosten zählen sodann auch die Kosten des Konkursamts und des erstinstanzlichen Konkursgerichts. Die Schuldnerin hat daher eine Bestätigung des Konkursamts einzureichen, dass sie innert der Beschwerdefrist auch diese Kosten sichergestellt hat. Ausserdem hat die Schuldnerin innert der Beschwerde- frist ihre Zahlungsfähigkeit glaubhaft darzulegen.”
Der für Art. 174 Abs. 2 SchKG erforderliche Titel (Beweismittel) ist vor Ablauf der Frist zur Einlegung des Rechtsmittels vorzulegen; nachträglich eingereichte Unterlagen gelten als Novum und sind unzulässig.
“Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit, premièrement, le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et, deuxièmement, la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (parmi plusieurs: arrêts 5A_183/2024 du 10 mai 2024 consid. 3.2 et les références; 5A_83/2024 précité consid. 4.1 et les références). Selon la jurisprudence, le titre visé par l'art. 174 al. 2 LP doit être produit avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; 136 III 294 consid. 3), toute pièce produite postérieurement à l'échéance du délai de recours étant irrecevable (arrêt 5A_471/2023 du 12 octobre 2023 consid.”
“1 CO applicable ici par analogie, il ne suffit pas que les conditions préalables à la compensation soient donnés pour que celle-ci se produise, mais il faut que le compensant fasse connaître au compensé son intention de l'invoquer. Si la communication du décompte de cotisations du 17 janvier 2024 produit par le recourant devant la juridiction précédente est susceptible de remplir les conditions d'une déclaration de compensation - la doctrine admettant que l'envoi d'une facture dont le solde prend en compte une créance du destinataire peut constituer une telle déclaration (ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd. 1997, p. 675 et la référence; JEANDIN/HULLIGER, op. cit., no 5 à 5c ad art. 124 CO) -, ce document est postérieur au jugement de faillite, de sorte que la déclaration qu'il contient constitue un vrai novum irrecevable à l'aune de l'art. 174 al. 1 LP (cf. supra consid. 3.2). Le moyen, tel que présenté, est partant infondé. Pour le surplus, le recourant ne discute pas (art. 42 al. 2 LTF) les motifs ayant conduit la cour cantonale à considérer que les conditions cumulatives de l'art. 174 al. 2 LP n'étaient pas réalisées en l'espèce, ce qui laisse l'arrêt attaqué intact sur ce point. Il suit de là que la critique ne porte pas, sous l'angle tant de l'art. 29 Cst. que de l'art. 174 al. 1 LP.”
“Il n'est fait exception à l'exigence de conclusions réformatoires précises que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction (ATF 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1; 130 III 136 consid. 1.2 et les arrêts cités). De nature purement cassatoire, la conclusion principale de la recourante ne serait recevable que si elle s'était plainte de la violation de son droit d'être entendue (cf. arrêt 4A_245/2019 du 9 janvier 2020 consid. 1), ce qu'elle n'a toutefois pas fait. Quoi qu'il en soit, les conclusions subsidiaires du recours sont de nature réformatoire, ce qui permet l'entrée en matière, sous réserve de celle tendant à l'obtention d'un délai supplémentaire " pour s'acquitter du solde de la créance ". En effet, le Tribunal fédéral n'a pas de compétence réformatoire à cet égard. Si tant est que la recourante entende que ce délai supplémentaire lui soit accordé sur renvoi par l'autorité précédente, il sied de rappeler que, selon la jurisprudence bien établie, même interprétée largement, l'art. 174 al. 2 LP ne saurait être compris en ce sens qu'il autoriserait le débiteur à produire des pièces et à faire valoir des moyens une fois échu le délai de recours de l'art. 174 al. 1 LP (cf. infra consid. 4.1). Au demeurant, quoi qu'en dise la recourante (cf. infra consid. 4.3), il résulte de l'arrêt attaqué que l'Autorité de recours lui a imparti un délai pour se déterminer uniquement en lien avec l'extrait à jour des poursuites diligentées à son encontre ainsi qu'avec l'inventaire dressé par l'Office des faillites. Pour le reste, il n'apparaît pas que la recourante ait formé devant l'autorité cantonale une requête en restitution de délai selon l'art. 33 al. 4 LP (cf. ATF 139 III 491 consid. 4.5; arrêt 5A_520/2022 du 6 décembre 2022 consid. 3.3, publié in BlSchK 2023 p. 259). En définitive, seule la conclusion réformatoire en annulation de l'ouverture de la faillite est recevable en ce sens que l'on comprend, à la lumière de la motivation de son recours, que la recourante demande que la requête de faillite de l'intimée soit rejetée.”
Bei Zweifeln an der Rechtzeitigkeit ist auf Poststempel bzw. den Eingangszeitpunkt abzustellen; in der Praxis werden diese Nachweise zur Beurteilung der Fristwahrung herangezogen. Bei einfacher postalischer Zustellung trägt die Behörde im Zweifel die Folgen des Fehlens eines Zustellungsnachweises.
“Gegen dieses Urteil erhob der Be- schwerdeführer mit Eingabe vom 4. Januar 2025 (Datum Poststempel) rechtzeitig Beschwerde (act. 2). Er stellt folgende Anträge (act. 2 S. 2): "Es sei das Urteil vom 23. Dezember 2024 des Bezirksgerichts Bülach aufzuheben und der Insolvenzantrag der Beschwerdegegnerin abzu- weisen. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zuzüglich Mehrwertsteuer) zu Lasten der Beschwerdegegnerin." Weiter stellt er folgenden prozessualen Antrag: "Es sei die Vollstreckbarkeit des angefochtenen Entscheids aufzu- schieben." 1.2. Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen beigezogen (act. 8/1– 7). In Anwendung von Art. 322 Abs. 1 ZPO kann auf das Einholen einer Be- schwerdeantwort der Gegenpartei verzichtet und ohne Weiterungen entschieden werden. 1.3. Da sogleich ein Entscheid in der Sache gefällt werden kann, ist das Gesuch des Beschwerdeführers um Erteilung der aufschiebenden Wirkung gegenstands- los und somit abzuschreiben. 2.1. Gemäss Art. 194 Abs. 1 i.V.m. Art. 174 Abs. 1 SchKG kann ein Entscheid des Konkursgerichts, mit dem gestützt auf eine Insolvenzerklärung (Art. 191 SchKG) der Konkurs über eine Schuldnerin eröffnet wird, innert zehn Tagen mit Beschwerde nach der ZPO (Art. 319 ff. ZPO) angefochten werden. Mit Be- schwerde kann geltend gemacht werden, die Vorinstanz habe das Recht unrichtig angewandt oder den”
“A______ SA disposait par ailleurs de liquidités immédiatement disponibles de plus de 48 millions au 31 décembre 2020 et de plus de 21 millions au 15 août 2022. c. En date du 26 août 2022, A______ SA faisait l'objet de quatre poursuites au stade de l'opposition (384'917 fr. 30 en faveur de B______ S.P.A.; 13'665 fr. en faveur de la Confédération suisse; 17'200 fr. en faveur d'une étude d'avocat et 758'058 fr. 65 en faveur d'un tiers) et avait six poursuites payées. d. En date du 26 août 2022, le solde de la poursuite no 1______ initiée par B______ S.P.A contre A______ SA s'élevait à 232'542 fr. 95, intérêts et frais compris. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP). Interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 10 jours et selon la forme requise (art. 321 al. 1 et 2 CPC; art. 174 al. 1 LP), le recours est recevable. 1.2 Sont également recevables le mémoire de réponse, la duplique et la prise de position du 18 novembre 2022 de l'intimée ainsi que la réplique et les déterminations du 2 novembre 2022 de la recourante (art. 322 CPC; sur le droit à la réplique spontanée: cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4 et les références citées), étant précisé qu'en cas de notification par pli simple l'autorité supporte, en cas de doute, les conséquences de l'absence de preuve de la date de notification (ATF 129 I 8). En revanche, les écritures complémentaires de la recourante du 22 novembre 2022 ne seront pas prises en considération, dès lors que leur dépôt n'a pas été autorisé et que la présentation d'arguments ou de faits nouveaux après l'expiration du délai de recours n'est pas admissible (art. 327 CPC; cf. consid. 2 infra; ATF 142 III 413 consisd. 2.2.4). 1.3 Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Les faits sont établis d'office (maxime inquisitoire, art.”
“191 SchKG der Konkurs zu eröffnen (act. 5/1 inkl. Beilagen act. 5/2-4). Ihrem Antrag legte sie u.a. einen Betreibungsregisterauszug des Betreibungsamtes Embrachertal vom 16. Dezember 2022 bei (act. 5/4). Nach Fristansetzung zur Ergänzung des Gesuchs (act. 5/6) überbrachte die Beschwer- deführerin der Vorinstanz am 11. Januar 2023 das ergänzte Formular betreffend Insolvenzerklärung (act. 5/8). Mit Urteil vom 12. Januar 2023 wies die Vorinstanz das Konkursbegehren ab (act. 5/9 = act. 4). 1.2. Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 23. Januar 2023 (Poststempel) innert Frist Beschwerde bei der hiesigen In- stanz (vgl. zur Rechtzeitigkeit act. 5/10). Sie beantragt die Aufhebung des ange- fochtenen Entscheids und Gutheissung ihres Konkurseröffnungsbegehrens (act. 2). 1.3 Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen beigezogen (act. 5/1-10). Das Verfahren ist spruchreif. 2. Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach Art. 319 ff. ZPO (vgl. Art. 194 Abs. 1 SchKG i.V.m. Art. 174 Abs. 1 SchKG). Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“Der Entscheid des Konkursgerichtes kann innert zehn Tagen ab Zustellung mit Beschwerde nach der ZPO angefochten werden (Art. 174 Abs. 1 SchKG). Die Frist gilt als gewahrt, wenn die Rechtsmittelschrift am letzten Tag des Fristenlau- fes dem Gericht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen bzw. konsularischen Vertretung übergeben wor- den ist (Art. 143 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 31 SchKG). Wird die Rechtsmittelschrift verspätet eingereicht, ist auf das Rechtsmittel nicht einzutreten.”
Im Verfahren nach Art. 174 Abs. 1 SchKG findet das ZPO-Rekursverfahren Anwendung; das Gericht kann die Leistung eines Kostenvorschusses verlangen und hierfür Fristen setzen. Leistet die Partei die vorgeschriebenen Vorschüsse nicht innerhalb einer gewährten zusätzlichen Frist, tritt das Gericht nicht auf den Rekurs ein. Eine Fristerstreckung oder auf Gesuch bewilligte Fristrestitution (Art. 148 ZPO) bleibt vorbehalten.
“101 al. 3 CPC, vu l'acte du 2 mars 2023, par lequel la recourante a requis une prolongation du délai de paiement de l'avance de frais, voire une restitution de délai, au 31 mars 2023, vu l'acte du 30 mars 2023, par lequel la recourante a de nouveau requis une prolongation du délai de paiement de l'avance de frais, cette fois-ci au 31 mai 2023, vu les autres pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile; RS 272), qu'en l'espèce, l'acte du 20 janvier 2023, rectifié dans le délai imparti à cet effet, est censé être déposé dans le délai de dix jours suivant la notification du jugement attaqué (art. 174 al. 1 LP en lien avec l'art. 132 al. 1 CPC), soit en temps utile ; attendu que selon l’art. 98 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l’art. 174 al. 1 LP, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés, que le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances de frais (art. 101 al. 1 CPC), que, si les avances ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC), que la jurisprudence a précisé que la sanction de l’irrecevabilité du recours pour défaut de paiement à temps de l’avance de frais ne procédait pas d’un formalisme excessif ou d’un déni de justice (ATF 133 V 402 consid. 3.3 ; TF 2D_45/2012 du 10 septembre 2012 consid. 5.1 et références) ; que l’art. 148 al. 1 CPC permet au tribunal d’accorder une restitution de délai lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère, que la faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid.”
“, vu l'acte du 20 février 2023, par lequel la recourante a déclaré déposer une «requête de suspension de la procédure, éventuellement prolongation du délai de 10 jours au 31 mars 2023, afin de [se] déterminer, éventuellement reformuler le recours sur la base des faits nouveaux (vrais novas) suite à la production de la nouvelle liste des affaires en cours», vu l'avis du 23 février 2023, notifié à la recourante le 27 suivant, par lequel le Président de la Cour de céans a informé la recourante qu'elle n'avait exposé aucune raison pertinente pour que la procédure de recours soit suspendue, précisant qu'à ce stade, d'éventuels faits nouveaux seraient irrecevables au vu de l'art. 326 al. 1 CPC, et lui a accordé une prolongation de délai de cinq jours pour payer l'avance de frais, prolongation valant délai supplémentaire au sens de l'art. 101 al. 3 CPC, vu l'acte du 2 mars 2023, par lequel la recourante a requis une prolongation du délai de paiement de l'avance de frais, voire une restitution de délai, au 31 mars 2023, vu l'acte du 30 mars 2023, par lequel la recourante a de nouveau requis une prolongation du délai de paiement de l'avance de frais, cette fois-ci au 31 mai 2023, vu les autres pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile; RS 272), qu'en l'espèce, l'acte du 20 janvier 2023, rectifié dans le délai imparti à cet effet, est censé être déposé dans le délai de dix jours suivant la notification du jugement attaqué (art. 174 al. 1 LP en lien avec l'art. 132 al. 1 CPC), soit en temps utile ; attendu que selon l’art. 98 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l’art. 174 al. 1 LP, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés, que le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances de frais (art. 101 al. 1 CPC), que, si les avances ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC), que la jurisprudence a précisé que la sanction de l’irrecevabilité du recours pour défaut de paiement à temps de l’avance de frais ne procédait pas d’un formalisme excessif ou d’un déni de justice (ATF 133 V 402 consid. 3.3 ; TF 2D_45/2012 du 10 septembre 2012 consid. 5.1 et références) ; que l’art. 148 al. 1 CPC permet au tribunal d’accorder une restitution de délai lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère, que la faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid.”
“, vu l'acte du 20 février 2023, par lequel la recourante a déclaré déposer une «requête de suspension de la procédure, éventuellement prolongation du délai de 10 jours au 31 mars 2023, afin de [se] déterminer, éventuellement reformuler le recours sur la base des faits nouveaux (vrais novas) suite à la production de la nouvelle liste des affaires en cours», vu l'avis du 23 février 2023, notifié à la recourante le 27 suivant, par lequel le Président de la Cour de céans a informé la recourante qu'elle n'avait exposé aucune raison pertinente pour que la procédure de recours soit suspendue, précisant qu'à ce stade, d'éventuels faits nouveaux seraient irrecevables au vu de l'art. 326 al. 1 CPC, et lui a accordé une prolongation de délai de cinq jours pour payer l'avance de frais, prolongation valant délai supplémentaire au sens de l'art. 101 al. 3 CPC, vu l'acte du 2 mars 2023, par lequel la recourante a requis une prolongation du délai de paiement de l'avance de frais, voire une restitution de délai, au 31 mars 2023, vu l'acte du 30 mars 2023, par lequel la recourante a de nouveau requis une prolongation du délai de paiement de l'avance de frais, cette fois-ci au 31 mai 2023, vu les autres pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile; RS 272), qu'en l'espèce, l'acte du 20 janvier 2023, rectifié dans le délai imparti à cet effet, est censé être déposé dans le délai de dix jours suivant la notification du jugement attaqué (art. 174 al. 1 LP en lien avec l'art. 132 al. 1 CPC), soit en temps utile ; attendu que selon l’art. 98 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l’art. 174 al. 1 LP, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés, que le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances de frais (art. 101 al. 1 CPC), que, si les avances ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC), que la jurisprudence a précisé que la sanction de l’irrecevabilité du recours pour défaut de paiement à temps de l’avance de frais ne procédait pas d’un formalisme excessif ou d’un déni de justice (ATF 133 V 402 consid. 3.3 ; TF 2D_45/2012 du 10 septembre 2012 consid. 5.1 et références) ; que l’art. 148 al. 1 CPC permet au tribunal d’accorder une restitution de délai lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère, que la faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid.”
Praktische Hinweise: Beschwerdeführer sind auf die gesetzte Frist zur Leistung eines Kostenvorschusses und auf die Voraussetzungen einer Gutheissung nach Art. 174 SchKG hinzuweisen. Bei Laienbeschwerden genügt es, wenn sich aus der Formulierung mit gutem Willen erkennen lässt, welche Anträge gestellt werden.
“Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen beigezogen (act. 7/1- 10). Mit Verfügung vom 27. November 2023 (act. 9) wurde der Schuldnerin Frist zur Leistung des Kostenvorschusses für das Beschwerdeverfahren angesetzt. Gleichzeitig wurde sie insbesondere auf die Voraussetzungen einer Beschwerde- gutheissung (Art. 174 SchKG) hingewiesen. Das Verfahren ist spruchreif. Der Gläubigerin ist ein Doppel der Beschwerdeschrift (act. 2) zur Kenntnisnahme zu- zustellen.”
“Aus der Obliegenheit, die Beschwerde zu begründen, fliesst die Pflicht, mit der Beschwerde konkrete Anträge zu stellen, wobei es bei Laienbeschwerden genügt, wenn sich aus der Formulierung mit gutem Willen herauslesen lässt, wie die Beschwerdeinstanz entscheiden soll (Giroud/Theus Simoni, in: Basler Kommentar, 3. Auflage, 2021, Art. 174 SchKG N 13a). Die Beschwerde vom 6. Juli 2022 enthält keinerlei Anträge. Es erscheint daher mehr als fraglich, ob auf die Beschwerde überhaupt einzutreten ist, auch wenn diese vorliegenden von einem juristischen Laien verfasst wurde. Diese Frage kann indessen offenbleiben, da die Beschwerde wie nachfolgend aufzuzeigen ist ohnehin abzuweisen ist.”
Die Zahlungsfähigkeit muss nach Art. 174 Abs. 2 SchKG nur glaubhaft gemacht werden, nicht vollständig bewiesen. Blosse Behauptungen genügen nicht; der Schuldner hat konkrete Indizien vorzulegen (z. B. Zahlungsbelege, Kontoauszüge, Nachweise über verfügbare Mittel, Auszug aus dem Register der Betreibungen). Die Zahlungsfähigkeit muss in der freien Beurteilung der Instanz wahrscheinlicher erscheinen als die Zahlungsunfähigkeit. Die Anforderungen sind nicht überstrengt zu gestalten, insbesondere bei einer erstmaligen Konkurseröffnung.
“En particulier, le débiteur ne peut pas tirer profit du droit de se déterminer sur l’extrait des poursuites le concernant pour produire des pièces une fois échu le délai de recours prévu par l'art. 174 al. 1 LP (TF 5A_1009/2017 du 16 février 2018 consid. 2.3). b) La recourante ne saurait donc obtenir un délai supplémentaire, ni après l’échéance du délai de recours ni après celui de déterminations sur la liste des affaires en cours, pour régler la ou les dettes en poursuite au moyen d’un prêt d’actionnaire. III. a) Les deux conditions posées par l’art. 174 al. 2 LP pour pouvoir faire annuler la faillite, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite (ou le dépôt de la totalité de la somme à rembourser) et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_471/2023 précité consid. 3.1.2 ; 5A_600/2020 du 29 septembre 2020 consid. 3.1 ; 5A_1009/2017 précité consid. 3.2 et l'arrêt cité). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP ; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. En plus, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité (TF 5A_600/2020 précité consid. 3.1 ; 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les références). Si le débiteur ne doit ainsi pas prouver sa solvabilité, il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que des récépissés de paiements, des justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, une liste des débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents, un bilan intermédiaire, etc.”
“1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 20 novembre 2024 et cette dernière a recouru le 22 novembre 2024, de sorte que le délai de recours est respecté. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l’art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. Dans la mesure où la recourante fait valoir les négligences de sa fiduciaire, cela ne lui est d’aucun secours. La fiduciaire doit être considérée comme une auxiliaire. L’imputation au débiteur des actes et omissions de ses auxiliaires est un principe général de la responsabilité (art 101 CO, cf. CR CO – Thévenoz, 3e éd. 2021, art. 101 n.1 ). Les omissions de la fiduciaire sont donc imputables à la recourante. 3. 3.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, d’une part, rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc.”
“Im Beschwerdeverfahren nach Art. 174 SchKG hebt die Beschwerdeinstanz die Konkurseröffnung auf, wenn der Schuldner erstens durch Urkunden beweist, dass inzwischen die Schuld, einschliesslich der Zinsen und Kosten, getilgt ist, der geschuldete Betrag bei der Rechtsmittelinstanz zuhanden des Gläubigers hinterlegt ist oder der Gläubiger auf die Durchführung des Konkurses verzichtet, und zweitens seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht (Art. 174 Abs. 2 SchKG). Eine Tatsache ist glaubhaft gemacht, wenn das Gericht in freier Überprüfung der Vorbringen zum Schluss gelangt, dass sie mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zutrifft, auch wenn es noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte (BGE 132 III 715 E. 3.1; 130 III 321 E. 3.3; 120 II 393 E. 4c). Konkret heisst dies im Hinblick auf die Aufhebung der Konkurseröffnung, dass die Zahlungsfähigkeit des Konkursiten wahrscheinlicher sein muss als die Zahlungsunfähigkeit. In diesem Bereich dürfen keine zu strengen Anforderungen gestellt werden, insbesondere wenn die wirtschaftliche Überlebensfähigkeit des schuldnerischen Unternehmens nicht von vornherein ausgeschlossen werden kann. Es liegt am Schuldner, Beweismittel vorzulegen, die geeignet sind, seine Zahlungsfähigkeit als glaubhaft erscheinen zu lassen. Der Schuldner muss namentlich nachweisen, dass gegen ihn kein Konkursbegehren in einer ordentlichen Konkurs- oder in einer Wechselbetreibung hängig ist und dass keine weiteren vollstreckbaren Betreibungen vorliegen.”
“6.Zusammenfassend kann beim Schuldner zum jetzigen Zeitpunkt nicht von einer unabsehbaren Illiquidität gesprochen werden. Immerhin scheint aufgrund der Aufnahme der unselbständigen Erwerbstätigkeit und der dadurch gesicherten Auszahlung eines geregelten Einkommens glaubhaft, dass er seine Altlasten in- nert absehbarer Zeit wird abtragen können und er seinen aktuell dringendsten Verpflichtungen nachkommen kann. Seine wirtschaftliche Überlebensfähigkeit scheint gegeben, auch wenn durchaus Zweifel bestehen, zumal der Betreibungs- registerauszug zeigt, dass der Schuldner bereits für vergleichsweise geringe Be- träge betrieben werden musste und er häufig öffentlich-rechtliche Forderungen nicht bezahlt, für deren Ausfälle er (noch) nicht auf Konkurs betrieben werden kann (vgl. Art. 43 SchKG). Dabei äussert er sich nicht dazu, weshalb es über- haupt über einige Jahre zu den zahlreichen Betreibungen kam. Seine Zahlungsfä- higkeit erscheint gerade noch hinreichend glaubhaft im Sinne von Art. 174 Abs. 2 SchKG. Dies insbesondere, da es sich um die erstmalige Konkurseröffnung han- delt, bei der in der Regel keine allzu strengen Anforderungen an die Glaubhaftma- chung gestellt werden (BGer 5A_335/2014 vom 23. Juni 2014 E. 3.1 m.w.H.). Der Schuldner ist aber darauf hinzuweisen, dass eine erneute Konkurseröffnung in nächster Zeit ein starkes Indiz für eine anhaltende Zahlungsunfähigkeit darstellen würde, an das Glaubhaftmachen seiner Zahlungsfähigkeit höhere Anforderungen zu stellen wären und er sich insbesondere darüber zu äussern hätte, was die Gründe für die zahlreichen Betreibungen (auch bereits für kleine Beträge) sind bzw. waren. Damit erweist sich die Beschwerde als begründet. Die Beschwerde ist gutzuheissen und das angefochtene Urteil aufzuheben.”
“Zusammenfassend kann einstweilen davon ausgegangen werden, dass die aktuellen Zahlungsschwierigkeiten hauptsächlich auf die organisatorischen Mängel bei der Schuldnerin zurückzuführen sind; dies ergibt sich nicht zuletzt da- raus, dass die Schuldnerin es verpasst hat, trotz – zumindest behaupteter – ge- nügend hoher Liquidität den verhältnismässig kleinen Betrag von rund CHF 4'400.– zu begleichen und so ihren Konkurs abzuwenden. Durch die zu er- wartenden Zahlungseingänge und die rege Geschäftstätigkeit erscheint es einst- - 7 - weilen glaubhaft, dass die Schuldnerin ihre Altlasten innert absehbarer Zeit wird abtragen können und sie ihren aktuell dringendsten Verpflichtungen nachkommen kann. Die Schuldnerin erscheint deshalb nicht auf unabsehbare Zeit als illiquid, weswegen ihre Zahlungsschwierigkeiten als nur vorübergehend zu erachten sind. Ihre wirtschaftliche Überlebensfähigkeit scheint gegeben, auch wenn aufgrund der zahlreichen Betreibungen, die auch vor der Trennung des Geschäftsführers der Schuldnerin von seiner Ex-Partnerin eingeleitet wurden (vgl. dahingehend act. 2 Rz. 25), durchaus Bedenken bestehen. Die Zahlungsfähigkeit der Schuldnerin ist damit gerade noch hinreichend glaubhaft im Sinne von Art. 174 Abs. 2 SchKG. Dies insbesondere, da es sich um die erstmalige Konkurseröffnung handelt, bei der in der Regel keine allzu stren- gen Anforderungen an die Glaubhaftmachung gestellt werden (BGer 5A_335/2014 vom 23. Juni 2014 E. 3.1 m.w.H.). Die Schuldnerin ist aber darauf hinzuweisen, dass eine erneute Konkurseröffnung in nächster Zeit ein starkes In- diz für eine anhaltende Zahlungsunfähigkeit darstellen würde, an das Glaubhaft- machen ihrer Zahlungsfähigkeit höhere Anforderungen zu stellen wären und sie insbesondere Buchhaltungsunterlagen einreichen müsste. Damit erweist sich die Beschwerde als begründet. Die Beschwerde ist gutzuheissen und das angefochtene Urteil aufzuheben.”
Fehlt der erstinstanzliche Aktenbestand, kann die Beschwerdebehörde die Sache für nicht spruchreif erklären und die angefochtene Entscheidung aufheben und gegebenenfalls an die erste Instanz zurückweisen. Unmotivierte oder formell ungenügende Beschwerden können zur Nichteintretens- bzw. Unzulässigkeitsfolge führen. Soweit die Akten vollständig sind, kann die Beschwerdebehörde auf die Einholung einer Beschwerdeantwort verzichten und die Sache als spruchreif erklären.
“Der der Gläubigerin mit Verfügung der Kammer vom 5. Dezember 2022 auferlegte Kostenvorschuss in Höhe von Fr. 750.– wurde innert Frist geleis- tet (act. 8-10). Die erstinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen beigezogen (act. 7/1-7). Von der Einholung einer Beschwerdeantwort wurde abgesehen (Art. 194 Abs. 1 i.V.m. Art. 174 Abs. 1 SchKG und Art. 322 Abs. 1 ZPO). Die Sa- che ist spruchreif. - 3 - II.”
“________ n’avait pas produit les pièces requises dans le délai imparti ni précisé l’objet de sa réclamation, a par conséquent écarté préjudiciellement son acte du 26 octobre 2020 et rayé la cause du rôle, sans frais, vu la notification de cette décision à l’intéressé le 12 décembre 2020, vu l’acte de recours déposé le 20 décembre 2020 par N.________, qui déclare recourir contre la décision du 9 décembre 2020, expose le conflit l’opposant à son employeur D.________, fait notamment état d’une procédure devant le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois et de l’accord trouvé entre les parties lors d’une audience tenue le 5 novembre 2018, et demande que son dossier soit réexaminé, vu le courrier du recourant posté le 10 janvier 2021 informant la cour de céans des coordonnées de son nouveau compte postal et indiquant qu’il recon-naissait « les frais d’assistance judiciaire que je dois régler échelonnement selon les modalités d’exécutions convenues, un remboursement intégral » ; attendu que selon l’art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut faire l’objet d’un recours au sens du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), dans les dix jours, qu'en l'espèce, la décision du 9 décembre 2020 a été notifiée à N.________ le 12 décembre 2020, si bien que le recours, déposé le 20 décembre 2020, a été formé en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, n. 1 ad art. 321 CPC), que le recours au sens des art. 319 ss CPC doit s'exercer par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), que si la motivation fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid.”
“________ a déclaré recourir contre la décision précitée, au motif « qu’une mauvaise interprétation des pièces comptables a eu lieu et ce de la part de [son] fiduciaire ». Elle a demandé la tenue d’une nouvelle audience « afin de fournir un bilan plus détaillé et exact », celui sur lequel le juge s’est fondé ayant été, selon elle, « fait à la hâte » et n’étant pas exact. Elle n’a produit aucune pièce à l’appui de son recours. Le tribunal d’arrondissement a transmis le dossier de la cause à la cour de céans, autorité de recours, par courrier du 22 septembre 2020. Ce dossier ne contient pas les pièces auxquelles la décision attaquée se réfère et, interpellé par la cour de céans, le tribunal de première instance a déclaré ne plus détenir ces pièces. En droit : I. a) La faillite du débiteur prononcée à la requête de celui-ci, aux conditions de l’art. 191 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), est un cas de faillite sans poursuite préalable auquel s’applique notamment, en vertu de l’art. 194 LP, l’art. 174 al. 1 LP. Aux termes de cette disposition, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile; RS 272). Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte de faits (art. 320 let. a et b CPC). L’autorité de recours statue sur pièces. Dans la mesure où elle considère que la cause n'est pas en état d'être jugée (spruchreif), c'est-à-dire qu'elle ne dispose pas de tous les éléments de fait déterminants pour l'issue du litige et qu'une instruction complémentaire apparaît nécessaire, elle peut annuler la décision et renvoyer la cause à l'autorité de première instance en application de l'art. 327 al. 3 let. a CPC. L'autorité de recours apprécie librement si une cause est en état d'être jugée (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, nn. 1 et 2 ad art. 327 CPC). b) En l’espèce, le dossier sur la base duquel la cour de céans est censée statuer ne contient pas « les pièces produites » auxquelles la décision attaquée se réfère ; il ne contient d’ailleurs aucune pièce, hormis un extrait du Registre du commerce concernant la recourante.”
Bei der Beschwerde sind die Begründungserfordernisse zu beachten: Die Motivation muss hinreichend deutlich sein und die angegriffenen Entscheidpassagen sowie die im Dossier gestützten Rügen bezeichnen (vgl. [0]). Entscheidungen in Konkursverfahren unterliegen dem summarischen Verfahren; der erstinstanzliche Richter stellt die Tatsachen von Amtes wegen fest (vgl. [0]). Die Praxis differenziert zwischen pseudo-nova (bereits vor dem erstinstanzlichen Urteil bestehende, dem ersten Richter unbekannte Tatsachen) und echten nova; auch echte nova müssen in der Regel vor Ablauf der Beschwerdefrist vorgelegt werden (vgl. [0]).
“La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1; 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2) 1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté par écrit et dans le délai de dix jours prévu par la loi (art. 174 al. 1 LP, art. 142 et 321 al. 2 CPC). Il est recevable dans cette mesure. 1.3 Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire limitée; art. 255 let. a CPC). 2. La recourante a produit une pièce nouvelle devant la Cour, soit un bilan audité au 30 septembre 2022. Elle a également conclu nouvellement à ce que la Cour "annule la proposition d'un sursis concordataire à A______". 2.2.1 Selon l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1); les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). L'art. 174 LP - applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP - prévoit que les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1 LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3. Selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours. En vertu de la lettre claire de l'art.”
Zahlt der Schuldner die Anlassschuld fristgerecht, auch innerhalb einer durch Betreibungsferien verlängerten Frist, kann dies die Aufhebung der Konkurseröffnung nach Art. 174 Abs. 2 SchKG rechtfertigen, sofern die Zahlung glaubhaft gemacht und durch Urkunden belegt ist.
“Gemäss Vorladung des Gerichtspräsidenten vom 15. November 2022 betrug der Ausstand, inklusive Zins, Betreibungs- und Inkassokosten sowie Entscheidgebühr zu jenem Zeitpunkt insgesamt CHF 5'497.85. Der Beschwerdeführer stellte am 30. Dezember 2022 einen Zahlungsauftrag von insgesamt CHF 6'154.05 zugunsten der B.________ AG. Seine Bank nahm am 3. Januar 2023 die Überweisung dieses Betrags vor. Es ist somit festzustellen, dass der Beschwerdeführer die Schuld, die Anlass zum vorliegenden Konkursverfahren gegeben hat, innert der durch die Betreibungsferien verlängerten Frist rechtzeitig getilgt hat. Damit ist eine der Voraussetzungen von Art. 174 Abs. 2 SchKG erfüllt.”
Bei einer Aufhebung der Konkurseröffnung nach Art. 174 Abs. 2 SchKG muss die Schuld samt Zinsen und Kosten getilgt sein. Zu den Kosten gehören insbesondere die Betreibungskosten sowie die Gerichtskosten des Verfahrens der Konkurseröffnung; ferner zählen – soweit nach Konkurseröffnung anfallend – auch die Kosten des Konkursamts dazu.
“Nach Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Rechtsmittelinstanz die Konkurseröffnung aufheben, wenn der Schuldner seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden beweist, dass die Schuld, einschliesslich der Zinsen und Kosten, inzwischen getilgt ist (Ziff. 1), dass der geschuldete Betrag bei der Rechtsmittelinstanz zuhanden des Gläubigers hinterlegt ist (Ziff. 2) oder dass der Gläubiger auf die Durchführung des Konkurses verzichtet (Ziff. 3). Zu tilgen ist die betriebene Forderung inkl. sämtlicher Kosten. Hinzukommen die Kosten des Konkursgerichts sowie des Konkursamts (Talbot, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. Aufl. 2017, Art. 174 N. 14).”
“Die Beschwerdeinstanz kann die Konkurseröffnung aufheben, wenn der Schuldner seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden beweist, dass inzwischen die Schuld, einschliesslich der Zinsen und Kosten, getilgt ist, der geschuldete Betrag bei der Rechtsmittelinstanz zuhanden der Gläubigerin hinterlegt ist oder die Gläubigerin auf die Durchführung des Konkurses verzichtet (Art. 174 Abs. 2 SchKG). Zu den Kosten gehören die Betreibungskosten einschliesslich der Kosten der Konkursandrohung, die Gerichtskosten eines allfälligen Rechtsöffnungsverfahrens, eine allfällige Parteientschädigung für ein allfälliges Rechtsöffnungsverfahren, die Gerichtskosten des Verfahrens der Konkurseröffnung und eine allfällige Parteientschädigung für das Verfahren der Konkurseröffnung. Bei einer Tilgung oder Hinterlegung nach der Konkurseröffnung umfassen die Kosten zudem die Kosten des Konkursamts (AGE BEZ.2022.11 vom 9. Februar 2022 E. 2.2; vgl. Giroud/ Theus Simoni, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2021, Art. 172 SchKG N 11 und Art. 174 SchKG N 21c). Bei einer Zahlung an das Betreibungsamt ist für deren Entgegennahme und Überweisung an die Gläubigerin eine Gebühr zu entrichten von CHF 5.- bei einer Summe bis CHF 1'000. (Art. 19 Abs. 1 Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs [GebV SchKG, SR 281.35]). Diese Gebühr gehört zu den Kosten, deren Bezahlung Voraussetzung der Aufhebung der Konkurseröffnung bildet (vgl.”
“174 LP, la rendant attentive au fait qu’elle n’avait effectué aucun dépôt de faillite auprès du greffe du Tribunal cantonal. Cette missive est restée sans réaction de la part de la faillie. C. Compte tenu du sort réservé au recours, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours. La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 21 février 2023, si bien que le recours du 22 février 2023 a été déposé en temps utile. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 1.4. Compte tenu du sort réservé au recours, la requête d’effet suspensif devient sans objet. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie : la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Le paiement de la dette comprend les intérêts et les frais, ce qui correspond à ce qui est également exigé à l’art. 172 ch. 3 LP. Les frais comprennent les frais de poursuite qui ne se résument pas aux frais et émoluments perçus par les organes de poursuites en application de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP; RS 281.35) ; les frais de justice des procédures sommaires du pur droit des poursuites au sens de l’art. 25 al. 2 LP ainsi que ceux du juge de la faillite en font également partie (ATF 133 III 687 consid.”
“Le 23 novembre 2022, le recourant a écrit à la Cour et a produit un arrangement de paiement avec un créancier ainsi qu’une attestation d’un autre créancier qui a été désintéressé. C. Compte tenu du sort réservé au recours, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours. La décision attaquée a été notifiée au recourant le 8 novembre 2022, si bien que le recours du 11 novembre 2022 a été déposé en temps utile. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces 1.4. Compte tenu du sort réservé au recours, la requête d’effet suspensif devient sans objet. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Le paiement de la dette comprend les intérêts et les frais, ce qui correspond à ce qui est également exigé à l’art. 172 ch. 3 LP. Les frais comprennent les frais de poursuite qui ne se résument pas aux frais et émoluments perçus par les organes de poursuites en application de l’OELP ; les frais de justice des procédures sommaires du pur droit des poursuites au sens de l’art. 25 al. 2 LP ainsi que ceux du juge de la faillite en font également partie (ATF 133 III 687 consid. 2.3 / JdT 2007 II 62 ; arrêt TF 5A_829/2014 du 9 février 2015 consid. 3.3 ; BSK SchKG II – Giroud/Simoni, 3ème éd.”
Die für Art. 174 Abs. 2 SchKG relevanten Tatsachen und Urkunden sind grundsätzlich vor Ablauf der Rekursfrist einzureichen. Zahlungen oder sonstige Nachweise, die erst nach Fristablauf erfolgen, werden in der Regel nicht berücksichtigt und genügen deshalb regelmässig nicht zur Erfüllung von Art. 174 Abs. 2 SchKG.
“2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; 136 III 294 consid. 3). 2.3. En l’espèce, ce n’est que le 10 juin 2024 que la recourante a fait deux versements d’un montant total de CHF 110'000.- au Tribunal cantonal pour couvrir la créance de l’intimée ainsi que les frais pour la somme de CHF 89'411.70, étant précisé qu’elle s’était acquittée d’un acompte de CHF 50'000.- directement auprès de la requérante, ainsi que cela ressort de la lettre adressée par cette dernière à la Présidente le 24 avril 2024 (DO 11). Ces versements ont été effectués après le délai de recours, qui expirait le 6 juin 2024, ce qui n’est pas contesté par la recourante dans sa lettre du 17 juin 2024. Par conséquent, il y a lieu de considérer que la première condition posée par l’art. 174 al. 2 LP n’est pas remplie. La question de la solvabilité de la recourante peut ainsi demeurer indécise dès lors que la première condition fixée par l'art. 174 al. 2 LP n'est de toute façon pas remplie et que les deux conditions posées par cette disposition légale sont cumulatives. Partant, le recours doit être rejeté et la faillite prononcée en première instance confirmée. 2.4. Au demeurant, la recourante n’a pas rendu vraisemblable sa solvabilité. En effet, il ressort de la liste des affaires en cours avant le prononcé de faillite produite par l’Office des poursuites de la Gruyère que la recourante faisait l’objet de poursuites pour un montant total de CHF 849'804.70. Elle a laissé les poursuites s’accumuler contre elle, certaines au stade de la commination de faillite. En outre, bon nombre de poursuites proviennent de créanciers institutionnels pour les impôts, la TVA ou encore les cotisations AVS. Dans ces circonstances, il faut admettre que la recourante ne se trouve pas uniquement de manière temporaire dans l'impossibilité d'honorer ses dettes échues, mais que ses difficultés financières sont au contraire durables.”
“En l'espèce, la juridiction précédente a rappelé la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle, dans le recours contre un jugement de faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo nova sont en principe recevables, les hypothèses énumérées par l'art. 172 al. 2 ch. 1 à 3 LP étant étrangères à ce type de procédure. Cette opinion doit cependant être nuancée lorsque la faillite sans poursuite préalable a été déclarée à la requête d'un créancier; dans ce cas, le retrait de la réquisition de faillite ne peut pas être considéré comme une hypothèse étrangère à la procédure. Il s'ensuit que, en cas de faillite sans poursuite préalable au sens de l'art. 190 LP, le failli doit être admis à produire, dans le délai de recours, des pièces nouvelles destinées à établir que le créancier a retiré sa requête de faillite après le jugement (art. 174 al. 2 ch. 3 LP) et à rendre vraisemblable sa solvabilité (art. 174 al. 2 LP). La cour cantonale a retenu que le moment déterminant pour apprécier l'existence d'une suspension des paiements sur le vu de la situation financière du débiteur est l'échéance du délai de recours cantonal; c'est sur la base des pièces produites au plus tard le 5 novembre 2021, en particulier sur l'extrait du registre des poursuites à cette date, qu'il y a donc lieu d'examiner la situation. Partant, elle a refusé de tenir compte des versements allégués, mais non établis par des pièces recevables, dans l'écriture du 10 décembre 2021 ( cf. supra, consid. 2), en relevant que des paiements opérés " en urgence " après l'ouverture de la faillite ne sont pas révélateurs d'une saine situation financière. En l'occurrence, l'autorité cantonale a constaté que le montant total des poursuites s'élève à 177'966 fr. 80; s'il est vrai que diverses poursuites figurant sur l'extrait sont anciennes et potentiellement périmées, il n'en demeure pas moins que, même sous déduction des poursuites datant de plus d'une année, leur montant s'élève à 150'241 fr.”
Bei Rekursen nach Art. 174 Abs. 1 SchKG gilt die in dieser Norm zugelassene Ausnahme vom Verbot neuer Tatsachen (faux nova), sofern es sich um vor dem erstinstanzlichen Entscheid entstandene, dem ersten Richter unbekannte Tatsachen handelt. Diese Ausnahme findet jedoch keine Entsprechung in Art. 295c LP: Für Anfechtungen von Entscheiden des Richters des Concordats (Art. 295c LP) verweist die Regel nicht auf eine Ausnahme zu Art. 326 ZPO; in der Praxis werden daher vor dem Rekurs in der Regel keine neuen Beweismittel zugelassen.
“2 CPC prévoit que les dispositions spéciales de la loi sont réservées. Selon l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. L'art. 295c LP prévoit que le débiteur et les créanciers peuvent attaquer la décision du juge du concordat par la voie du recours, conformément au CPC. Sont notamment attaquables au sens de cette disposition les décisions relatives à des actes soumis à autorisation au sens de l'art. 298 al. 2 LP (Bauer/Luginbühl, Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3e éd., 2021, n. 4 ad art. 295c LP). 2.2 En l'espèce, le recourant produit à l'appui de son recours plusieurs pièces non soumises au Tribunal. Contrairement à ce qu'il soutient, la décision attaquée n'est pas une décision du juge de la faillite et le recourant ne peut pas se prévaloir de faits ou de moyens de preuves nouveaux en application de l'art. 174 al. 1 LP. Le recours est en effet dirigé contre une décision du juge du concordat, statuant sur un acte soumis à autorisation en vertu de l'art. 298 al. 2 LP. Or, l'art. 295c LP, qui règle le recours contre de telles décisions, ne prévoit pas de disposition spéciale au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, contrairement à l'art. 174 al. 1 LP. L'art. 295c LP renvoie seulement aux règles ordinaires des art. 319ss CPC, soit notamment à l'art. 326 al. 1 CPC, qui prohibe l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux dans le cadre du recours. Il s'ensuit que les pièces produites par le recourant qui n'ont pas été soumises au Tribunal sont irrecevables. 2.3 Les écrits adressés à la Cour par F______ LTD, qui n'est pas partie à la procédure, seront ignorés, sous réserve du jugement du Tribunal du 26 août 2024, qui fait partie du dossier de première instance et est connu du recourant. Il ne se justifie pas de prononcer une sanction à l'encontre de F______ LTD ou de son conseil, comme sollicité par le recourant.”
“A cet égard, A______ et C______ avaient déclaré devoir trouver des fonds pour payer les dettes de B______ SA, laissant ainsi comprendre qu'ils ne disposaient pas des fonds nécessaires. En tous les cas, même si A______ avait les moyens de s'acquitter desdites dettes, il avait indiqué ne pas vouloir investir dans la société tant que les pouvoirs de C______ n'avaient pas été radiés. Par ailleurs, l'homologation d'un concordat ne pouvait intervenir que lorsqu'une majorité qualifiée des créanciers l'acceptait. C______ disposait d'une créance actionnaire de 2'018'981 fr. 30 (montant contesté), de sorte que sa voix était prépondérante. Ce dernier semblait toutefois se désintéresser de la procédure, dès lors qu'il n'avait pas, pour le compte de B______ SA, payé les montants dus selon le jugement JTPI/6577/2023 du 5 juin 2023. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite ou du concordat selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 295c al. 1 LP). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 174 al. 1 LP; art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 2. Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Le recours est instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) et la maxime inquisitoire s'applique (art. 255 let. a CPC). 3. Le recourant a produit des pièces nouvelles devant la Cour. 3.1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). L'art. 174 al. 1 LP - applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP - prévoit que les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit.”
“A______ sera désigné ci-après en qualité de recourant et B______ SA comme intimée. 2. Le recourant produit une pièce nouvelle à l'appui de son recours. 2.1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). A teneur de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. La loi vise ici les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_264/2020 du 18 juin 2020 consid. 4.1.2; 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1 et les références citées). 2.2 En l'espèce, la pièce nouvelle est antérieure au jugement de première instance et constitue ainsi un faux nova, en principe admissible selon l'art. 174 al. 1 LP. Cela étant, elle a été produite à l'appui du recours du recourant, lequel porte exclusivement sur le rejet du sursis concordataire provisoire. L'art. 174 al. 1 LP ne trouve dès lors pas application, la faillite de l'intimée n'ayant pas été prononcée à la suite de ce rejet. Dans ces conditions, la pièce nouvelle est irrecevable en application de l'art. 326 al. 1 CPC, de même que les faits y relatifs. 3. Le recourant se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits en tant que le Tribunal a omis de prendre en compte de nombreux faits, valablement allégués et prouvés, relatifs au transfert de la substance de l'intimée vers E______ SA, fait propre à modifier la décision attaquée en tant que ledit transfert a été opéré au détriment des droits des créanciers. 3.1 Selon l'art. 320 let. b CPC, le recours est recevable pour constatation manifestement inexacte des faits. Le pouvoir d'examen conféré à l'instance de recours par l'art. 320 let. b CPC se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (Message relatif au code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006, 6841, 6984; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n.”
Die Rechtsprechung stellt in mehreren Fällen darauf ab, dass die Postaufgabe bzw. der Poststempel als Nachweis dafür anerkannt wird, dass die Beschwerde innerhalb der gemäss Art. 174 Abs. 1 SchKG geltenden Zehntagesfrist eingereicht wurde. Die Aufgabe der Beschwerde am letzten Tag der Frist wird demnach als fristwahrend angesehen; deshalb ist der Nachweis (z. B. Poststempel/Quittung) aufzubewahren.
“Der Entscheid des Konkursgerichtes kann gemäss Art. 174 Abs. 1 SchKG mit Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO angefochten werden. Zur Anwendung kommt das summarische Verfahren (Art. 251 lit. a ZPO). Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert zehn Tagen seit der Zustellung des begründeten Entscheids schriftlich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 und 2 ZPO). Das begründete Urteil der Präsidentin des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft Ost vom 7. November 2023 ging am 8. November 2023 bei der Beschwerdeführerin ein. Die Rechtsmittelfrist lief am Samstag, 18. November 2023, ab und verlängerte sich gemäss Art. 142 Abs. 3 ZPO auf den nächsten Werktag. Mit Postaufgabe der Beschwerde am Montag, 20. November 2023 wurde die zehntägige Beschwerdefrist eingehalten. Der Kostenvorschuss für das Rechtsmittelverfahren von CHF”
“Der Entscheid des Konkursgerichtes kann gemäss Art. 174 Abs. 1 SchKG mit Be-schwerde nach Art. 319 ff. ZPO angefochten werden. Zur Anwendung kommt das summarische Verfahren (Art. 251 lit. a ZPO). Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert zehn Tagen seit der Zustellung des begründeten Entscheides schriftlich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 und 2 ZPO). Das begründete Urteil der Präsidentin des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft Ost vom 10. Mai 2023 ging am 2. Juni 2023 bei der Beschwerdeführerin ein. Mit Postaufgabe der Beschwerde am 12. Juni 2023 wurde die 10-tägige Beschwerdefrist eingehalten. Der Kostenvorschuss für das Rechtsmittelverfahren von CHF”
“Betreibungskosten der Konkurs eröffnet (act. 3 = act. 6 = act. 7/7; nachfolgend zitiert als act. 6). Dagegen erhob der Schuldner mit Ein- gabe vom 16. November 2022 (Datum Poststempel) fristgerecht (vgl. act. 7/8/5, act. 8, act. 12, act. 13, act. 14 sowie Art. 174 Abs. 1 SchKG und Art. 63 SchKG) Beschwerde, wobei er die Aufhebung des Konkurses beantragte (act. 2).”
“Betreibungskosten der Konkurs eröffnet (act. 3 = act. 7 = act. 8/9; nachfolgend zitiert als act. 7). Dagegen erhob die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 15. September 2022 (Datum Poststempel) fristgerecht (vgl. Art. 174 Abs. 1 SchKG sowie act. 8/12) Beschwerde, wobei sie die Aufhebung des Konkurses und die Erteilung der aufschiebenden Wirkung beantragte (act. 2). Am 19. September 2022 reichte sie zudem – ebenfalls innert Beschwerdefrist – weitere Unterlagen nach (act. 11 bis act. 14/1-6).”
“der Konkurs eröffnet (act. 3 = act. 6 = act. 7/6; nachfolgend zitiert als act. 6). Dagegen erhob die Schuldnerin mit Eingabe vom 9. Dezember 2021 (Da- tum Poststempel 13. Dezember 2021) rechtzeitig (vgl. act. 7/7 sowie Art. 174 Abs. 1 SchKG) Beschwerde, wobei sie sinngemäss die Aufhebung des Konkurses und die Erteilung der aufschiebenden Wirkung beantragte (act. 2). Mit Verfügung vom 15. Dezember 2021 wurde die Erteilung der aufschiebenden Wirkung einst- weilen verweigert und die Schuldnerin darauf hingewiesen, dass sie die Be- schwerde bis zum Ende der Beschwerdefrist ergänzen könne (act. 8). Die Schuldnerin machte daraufhin innert Frist mit Eingabe vom 20. Dezember 2021 ergänzende Ausführungen und reichte weitere Unterlagen ein (act. 10 und act. 11/1-7). Mit Verfügung vom 21. Dezember 2021 wurde der Beschwerde in der Folge aufschiebende Wirkung zuerkannt (act. 12). Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 7/1-9). Die Sache erweist sich als spruchreif.”
Ist die streitige Forderung im Wesentlichen bereits vor der Konkurseröffnung beglichen, lässt die ständige Rechtsprechung die anschliessende Prüfung der Glaubhaftigkeit der Zahlungsfähigkeit nach Art. 174 Abs. 2 SchKG in der Regel ausser Acht. Dass die Kosten des Konkursgerichts und des Konkursamts erst nach der Konkurseröffnung sichergestellt wurden, wird in dieser Praxis nicht ins Gewicht gelegt.
“Weiter geht aus der eingereichten Bestätigung des Konkursamtes Wülflin- gen-Winterthur vom 30. Januar 2025 (act. 5/9) hervor, dass die Schuldnerin glei- chentags, und damit fristgerecht, Fr. 800.– zur Deckung der Kosten des Konkurs- verfahrens inklusive Kosten der Vorinstanz für die Konkurseröffnung sichergestellt hat. Die Sicherstellung der Kosten des Konkursgerichtes und des Konkursamtes, wofür der Gläubiger nach Art. 169 SchKG haftet, gehört (jedenfalls soweit der - 4 - Schuldner diese Kosten durch Säumnis veranlasst hat) auch zur Tilgung der Schuld (Art. 172 Ziff. 3, Art. 174 Abs. 2 Ziff. 1 SchKG; KUKO SchKG-DIGGELMANN, 2. Aufl. 2014, Art. 172 N 3, Art. 174 N 10). Die Schuldtilgung ist somit im vorlie- genden Fall in wesentlichem Umfang vor, zum Teil aber auch erst nach der Kon- kurseröffnung erfolgt. Nach Art. 174 Abs. 2 SchKG wäre deshalb grundsätzlich die Glaubhaftigkeit der Zahlungsfähigkeit der Schuldnerin zu prüfen. Die Kammer lässt jedoch den Umstand, dass die Kosten des Konkursamtes und des Konkurs- gerichtes erst nach der Konkurseröffnung sichergestellt wurden, in ständiger Pra- xis unberücksichtigt, wenn die Schuldtilgung im Übrigen (wie hier) ganz vor der Konkurseröffnung erfolgt ist. Von der Prüfung der Zahlungsfähigkeit wird in die- sem Fall abgesehen (vgl. statt vieler OGer ZH PS240004 18. Januar 2024; PS240065 vom 24. April 2024; PS230197 vom 16. Oktober 2023; PS220073 vom 20. April 2022; PS140043 vom 7. März 2014; PS150137 vom 20. August 2015 und PS110095 vom 6. Juli 2011 m.w.H. = ZR 110 [2011] Nr. 79 S. 245 ff.).”
“2.1.Im Beschwerdeverfahren können neue Tatsachen, die vor dem erstinstanz- lichen Entscheid eingetreten sind, ohne Einschränkung geltend gemacht werden. Dazu gehört insbesondere, dass die Forderung der Gläubigerin schon vor der Konkurseröffnung nebst Zinsen und Kosten bezahlt wurde, was nach Art. 172 Ziff. 3 SchKG zur Abweisung des Konkursbegehrens geführt hätte, wenn es dem Konkursgericht bekannt gewesen wäre. Für die Gutheissung der Beschwerde ist zudem erforderlich, dass innert der Beschwerdefrist auch die Kosten des Konkur- samts und des erstinstanzlichen Konkursgerichts sichergestellt werden. Nach - 3 - ständiger Praxis der Kammer wird von der Prüfung der Zahlungsfähigkeit im Sinne von Art. 174 Abs. 2 SchKG abgesehen, wenn sich der Konkursaufhebungs- grund vor der Konkurseröffnung verwirklichte. Dass eine Schuldnerin in dieser Konstellation die Kosten des Konkursgerichts (zusammen mit jenen des Konkur- samtes) erst nach der Konkurseröffnung sichergestellt hat, bleibt dabei unberück- sichtigt (vgl. zum Ganzen ZR 110/2011 Nr. 79, vgl. auch OGer ZH PS220188 vom 7. November 2022 E. 2.1). 2.2.Die Beschwerdeführerin macht – wie gezeigt – geltend, die Forderung der Gläubigerin und Beschwerdegegnerin (nachfolgend Beschwerdegegnerin) schon vor Konkurseröffnung vollständig bezahlt zu haben. Sie belegt dies mit der Ab- rechnung des Betreibungsamtes Winterthur-Stadt (nachfolgend Betreibungsamt) vom 30. Januar”
“Weiter geht aus der eingereichten Bestätigung des Konkursamtes Wülflin- gen-Winterthur vom 30. Januar 2025 (act. 5/9) hervor, dass die Schuldnerin glei- chentags, und damit fristgerecht, Fr. 800.– zur Deckung der Kosten des Konkurs- verfahrens inklusive Kosten der Vorinstanz für die Konkurseröffnung sichergestellt hat. Die Sicherstellung der Kosten des Konkursgerichtes und des Konkursamtes, wofür der Gläubiger nach Art. 169 SchKG haftet, gehört (jedenfalls soweit der - 4 - Schuldner diese Kosten durch Säumnis veranlasst hat) auch zur Tilgung der Schuld (Art. 172 Ziff. 3, Art. 174 Abs. 2 Ziff. 1 SchKG; KUKO SchKG-DIGGELMANN, 2. Aufl. 2014, Art. 172 N 3, Art. 174 N 10). Die Schuldtilgung ist somit im vorlie- genden Fall in wesentlichem Umfang vor, zum Teil aber auch erst nach der Kon- kurseröffnung erfolgt. Nach Art. 174 Abs. 2 SchKG wäre deshalb grundsätzlich die Glaubhaftigkeit der Zahlungsfähigkeit der Schuldnerin zu prüfen. Die Kammer lässt jedoch den Umstand, dass die Kosten des Konkursamtes und des Konkurs- gerichtes erst nach der Konkurseröffnung sichergestellt wurden, in ständiger Pra- xis unberücksichtigt, wenn die Schuldtilgung im Übrigen (wie hier) ganz vor der Konkurseröffnung erfolgt ist. Von der Prüfung der Zahlungsfähigkeit wird in die- sem Fall abgesehen (vgl. statt vieler OGer ZH PS240004 18. Januar 2024; PS240065 vom 24. April 2024; PS230197 vom 16. Oktober 2023; PS220073 vom 20. April 2022; PS140043 vom 7. März 2014; PS150137 vom 20. August 2015 und PS110095 vom 6. Juli 2011 m.w.H. = ZR 110 [2011] Nr. 79 S. 245 ff.).”
Die nachträgliche Erlöschung einer Forderung (z. B. durch Zahlung oder Rücknahme) führt zur Aufhebung des Konkurses nur, wenn die Voraussetzungen von Art. 174 SchKG erfüllt sind.
“D’altronde, in caso di estinzione della pretesa dell’istante dopo la pronuncia del fallimento, per annullamento della decisione di merito che l’accerta, pagamento, prescrizione o altro il sistema giuridico svizzero non permette al debitore di ottenere la revoca del fallimento ove non siano dati i presupposti dell’art. 174 LEF. Il legislatore ha anche escluso che fatti e mezzi di prova sorti dopo il passaggio in giudicato della decisione ne possano giustificare la revisione (art. 328 cpv. 1 lett. a CPC a contrario). L’unica possibilità di revoca del fallimento è quella prevista dall’art. 195 LEF dopo la scadenza del termine d’insinuazione dei crediti.”
Pseudo‑Nova (faux/pseudo‑nova): Tatsachen, die vor dem erstinstanzlichen Entscheid entstanden sind, aber dem erstinstanzlichen Richter unbekannt waren, können im Rekurs nach Art. 174 Abs. 1 SchKG geltend gemacht und mit Beweismitteln vorgelegt werden, soweit dies innerhalb der zehntägigen Rechtsmittelfrist geschieht. Echte Noven: Tatsachen, die erst nach dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind, sind nur in dem Umfang zulässig, wie sie die in Art. 174 Abs. 2 SchKG genannten Aufhebungsgründe begründen; auch diese müssen innerhalb der Rechtsmittelfrist eingetreten und innerhalb derselben Frist belegt werden.
“Über das Konkursbegehren wird im summarischen Verfahren geurteilt (Art. 251 lit. a ZPO). Am festgesetzten Termin wird ohne Aufschub entschieden, selbst wenn die Parteien abwesend sind (Art. 171 SchKG). Das Konkursgericht weist das Konkursbegehren ab, wenn der Schuldner durch Urkunden beweist, dass die Schuld, Zinsen und Kosten inbegriffen, getilgt ist oder dass der Gläubiger ihm Stundung gewährt hat (Art. 172 Ziff. 3 SchKG). Können die für den Beweis erforderlichen Urkunden an der Konkursverhandlung selbst nicht vorgelegt werden, so ist der Konkurs umgehend auszusprechen (Urteil 5A_520/2022 vom 6. Dezember 2022 E. 2.1). Der Schuldner kann den Konkursentscheid innert zehn Tagen mit Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO anfechten (Art. 174 Abs. 1 SchKG). Er kann dabei - im Gegensatz zur allgemeinen Regelung in Art. 326 Abs. 1 ZPO - neue Tatsachen geltend machen, wenn diese vor dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind (Art. 174 Abs. 1 SchKG). Die Rechtsmittelinstanz kann die Konkurseröffnung nach Art. 174 Abs. 2 SchKG aufheben, wenn der Schuldner seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden beweist, dass inzwischen die Schuld, einschliesslich der Zinsen und Kosten, getilgt ist (Ziff. 1), der geschuldete Betrag beim oberen Gericht zuhanden des Gläubigers hinterlegt ist (Ziff. 2) oder der Gläubiger auf die Durchführung des Konkurses verzichtet (Ziff. 3). Diese nach dem erstinstanzlichen Entscheid eingetretenen Konkurshinderungsgründe müssen sich innert der Rechtsmittelfrist verwirklicht haben und sind innerhalb derselben zu belegen (BGE 139 III 491 E. 4; Urteile 5A_520/2022 vom 6. Dezember 2022 E. 2.1; 5A_243/2019 vom 17. Mai 2019 E. 3.1, in: SJ 2019 I S. 376; 5A_801/2014 vom 5. Dezember 2014 E. 5.2).”
“1 du dispositif), mis les frais judiciaires, arrêtés à 50 fr., à sa charge (ch. 2 et 3) et débouté celle-ci de toutes autres conclusions (ch. 4). Le Tribunal a considéré que A______ n'avait aucune fortune mobilière ou immobilière et que ses revenus étaient uniquement constitués de ses rentes. L'absence de biens de la précitée à abandonner à ses créanciers constituait un obstacle rédhibitoire à l'admission de la requête. C. a. Par acte expédié le 24 janvier 2024 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement. Elle a conclu à son annulation et au prononcé de sa faillite personnelle, avec suite de frais. Elle a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en relation avec l'appartement HBM qu'elle occupe actuellement. b. La cause a été gardée à juger le 5 février 2024. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 al. 1 LP par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP). Le recours a été interjeté dans le délai utile de 10 jours (art. 174 al. 1 LP) et selon la forme prescrite. Il est partant recevable. 1.2 En vertu de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP – applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP –, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1, publié in SJ 2019 I p. 376). Les allégations et pièces nouvelles de la recourante, relatives à des faits antérieurs au jugement attaqué, sont ainsi recevables.”
“Par courrier du 7 octobre 2020, « en complément » de ses déterminations précédentes, le recourant a produit trois quittances de règlement d’affaires établies le 6 octobre 2020 par l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois. En droit : I. a) aa) La voie du recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) est ouverte contre le jugement de faillite (art. 174 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]). bb) En ce qui concerne le jugement de faillite du 14 mai 2020, l’admission de la requête en restitution de délai a eu pour effet de le mettre à néant, (cf. Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 5 ad art. 148 CPC), de sorte que le recours formé le 2 juin 2020 contre ce jugement n’a plus d’objet. Le recours exercé le 24 août 2020, par acte écrit et motivé, contre le jugement de faillite rendu le 7 août 2020 et notifié au recourant le 14 août 2020 a été déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 174 al. 1 LP et 321 al. 1 et 2 CPC). Il est recevable. b) aa) Dans la procédure de recours contre une décision du juge de la faillite, selon l’art. 174 al. 1 in fine LP, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsqu’ils se sont produits avant le jugement de première instance (faux nova ou pseudo-nova). Le débiteur, et lui seul, peut en outre produire des pièces relatives à des faits intervenus depuis l’audience de faillite (vrais nova), s’il s’agit d’établir que les conditions d’annulation de la faillite prévues par l’art. 174 al. 2 LP sont réalisées (TF 5A_354/2016 du 22 novembre 2016 consid. 6.2.1). La production de nouvelles pièces ne saurait toutefois intervenir en tout temps au cours de la procédure de recours. Les vrais nova, comme les pseudo-nova, doivent être produits dans le délai de recours de dix jours (ATF 139 III 491 consid. 4 ; TF 5A_427/2013 du 14 août 2013 c. 5.2.1). bb) En l’espèce, toutes les pièces produites à l’appui du recours sont recevables. En revanche, celles qui ont été produites le 7 octobre 2020 ne le sont pas.”
Bei einem Gehörsverstoss kann die Rekursinstanz nach Art. 174 Abs. 1 SchKG das Verfahren in der Sache prüfen und die prozessualen Mängel im Rahmen des Rechtsmittels beheben (das Gehörmanko «heilen»), soweit eine Rückweisung an die Vorinstanz (Renvoi) nur eine bloss formale und damit unnötige Verfahrensverlängerung zur Folge hätte.
“Une réparation du vice procédural peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi à l’autorité précédente constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit. ; TF 4A_283/2013 du 20 août 2013 consid. 3.3, RSPC 2014 p.5 ; TF 5A_596/2018 du 26 novembre 2018 consid. 5.3 et réf. cit.). bb) Le fait que la créancière n’ait pas été invitée par le premier juge à se déterminer sur la requête de faillite personnelle de l’intimé ne prête pas le flanc à la critique, dès lors que, comme on l’a vu (consid. II a) supra), il n’y a pas lieu d’élargir le cercle des parties à la procédure de faillite volontaire en première instance. C’est à raison, en revanche, que la recourante fait grief au premier juge de n’avoir aucunement pris position sur les arguments qu’elle avait présentés et les pièces qu’elle avait produites dans la première procédure de recours qui a abouti au renvoi de la cause à ce magistrat pour nouvelle décision, et qui se trouvaient donc au dossier. Eu égard cependant aux pièces produites en recours de façon recevable et à la teneur de l’art. 174 al. 1 LP, il faut admettre que le pouvoir d’examen de la cour de céans en fait est étendu d’autant et qu’elle est en mesure de pallier le vice dans le cadre du recours, un – nouveau – renvoi de la cause pour violation du droit d’être entendu au premier juge ne constituant qu’un allongement inutile de la procédure. b) aa) Aux termes de l’art. 191 LP - dont les conditions d’application ont été rendues plus strictes lors de la révision de la LP entrée en vigueur le 1er janvier 1997 (cf. ATF 133 III 614 consid. 6.1.2) -, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice. Le débiteur doit rendre vraisemblable son insolvabilité, qui n’équivaut pas au surendettement, mais consiste en l’incapacité, en raison d’un manque de liquidités qui n’apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues (Pierre Gapany, La faillite de la personne physique – les abus de la procédure de faillite Aspects judiciaires, JdT 2018 II 15 ss, spéc. p. 19, et les références citées à la note infrapaginale 16).”
“________ SÀRL EN LIQUIDATION, recourante, représenté par Me Johanna Rusca et Me Nicolas Riedo, avocats contre B.________ AG, intimée Objet Poursuite par voie de faillite (art. 159 à 196 LP) Recours du 23 janvier 2024 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 8 janvier 2024 considérant en fait A. Par décision du 8 janvier 2024, rendue dans le cadre de la poursuite n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président) a prononcé, à la requête de B.________ AG la faillite de A.________ Sàrl, après avoir constaté que celle-ci n'avait opposé à la réquisition de faillite aucune des exceptions prévues aux art. 172 ss LP. B. Par acte du 23 janvier 2024, A.________ Sàrl en liquidation a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation. Elle a en outre requis l’effet suspensif à son recours, lequel lui a été octroyé par arrêt présidentiel du 29 janvier 2024. C. L’intimée ne s’est pas déterminée sur le recours. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile, la décision attaquée ayant été notifiée le 10 janvier 2024. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie : la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch.”
Bei Verlegung des Wohnsitzes ins Ausland können auch im Ausland befindliche Vermögenswerte des Schuldners (z. B. Kontosalden) in die Prüfung nach Art. 174 SchKG einbezogen werden.
“Le 7 octobre 2024, l'Office cantonal des poursuites a fait suivre à la Cour un procès-verbal de non-lieu d'inventaire, compte tenu du domicile de A______ en France voisine depuis le 15 septembre 2024, relevant que selon renseignement de la F______ le précité détenait un compte courant et un plan d'épargne dans cet établissement, dont les soldes étaient respectivement de 53 fr. 31 et 80 fr. 11 au 25 septembre 2024. C______ n'a pas déposé de réponse. Par avis du 21 octobre 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. En date du ______ 2024, le Registre du commerce a radié d'office la raison de commerce D______, en application de l'art. 934a al. 1 CO, "le délai fixé au titulaire pour régulariser la situation concernant le domicile au siège de l'entreprise étant échu sans avoir été utilisé". EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP, par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Le recours a été formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 143 al. 3, 321 al. 1 et 2 CPC). 1.3 Après que la cause avait été gardée à juger, l'entreprise exploitée par le recourant a été radiée du Registre du commerce. La personne physique titulaire (ou l'exploitant ou le chef) d'une entreprise individuelle, qui exerce une activité économique indépendante en vue d'un revenu régulier (art. 2 let. b ORC), est tenue de requérir son inscription - qui est une immatriculation - au registre du commerce (art. 934 al. 1 CO) si elle l'exploite en la forme commerciale et qu'elle obtient, sur une période d'une année, une recette brute de 100'000 fr. au moins (chiffre d'affaires annuel; art. 36 al. 1 ORC). La personne physique exploitant l'entreprise individuelle répond sur tout son patrimoine (Vianin, L'inscription au registre du commerce et ses effets, 2000, p.”
Nach der Rechtsprechung müssen Urkunden, die den in Art. 174 Abs. 2 SchKG vorausgesetzten Zahlungstatbestand belegen, vor Ablauf der Rekursfrist vorgelegt werden; nach Ablauf der Frist sind solche nachgereichten Belege grundsätzlich unzulässig. Insbesondere kann sich der Schuldner nicht dadurch begünstigen, dass er im Rahmen seiner Vernehmlassung zum Betreibungsregisterauszug nach Ablauf der Rekursfrist neue Urkunden einreicht.
“Selon la jurisprudence, un tel titre doit être produit avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4 ; 136 III 294 consid. 3 ; TF 5A_471/2023 du 12 octobre 2023 consid. 3.1.2 ; 5A_520/2022 du 6 décembre 2022 consid. 2.1 ; 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1, publié in SJ 2019 I 376 ; 5A_874/2017 du 7 février 2018 consid. 4.2.1, publié in RSPC 2018 p. 238), toute pièce produite postérieurement à l'échéance du délai de recours étant irrecevable (TF 5A_874/2017 précité consid. 4.2.2). En particulier, le débiteur ne peut pas tirer profit du droit de se déterminer sur l’extrait des poursuites le concernant pour produire des pièces une fois échu le délai de recours prévu par l'art. 174 al. 1 LP (TF 5A_1009/2017 du 16 février 2018 consid. 2.3). b) La recourante ne saurait donc obtenir un délai supplémentaire, ni après l’échéance du délai de recours ni après celui de déterminations sur la liste des affaires en cours, pour régler la ou les dettes en poursuite au moyen d’un prêt d’actionnaire. III. a) Les deux conditions posées par l’art. 174 al. 2 LP pour pouvoir faire annuler la faillite, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite (ou le dépôt de la totalité de la somme à rembourser) et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_471/2023 précité consid. 3.1.2 ; 5A_600/2020 du 29 septembre 2020 consid. 3.1 ; 5A_1009/2017 précité consid. 3.2 et l'arrêt cité). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP ; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. En plus, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli.”
“En particulier, le débiteur ne peut pas tirer profit du droit de se déterminer sur l’extrait des poursuites le concernant pour produire des pièces une fois échu le délai de recours prévu par l'art. 174 al. 1 LP (TF 5A_1009/2017 du 16 février 2018 consid. 2.3). b) Il résulte de ce qui précède que les faits nouveaux allégués dans le recours et les pièces nouvelles produites à son appui sont recevables. En revanche, les pièces nouvelles produites par la recourante à l’appui de ses déterminations du 27 septembre 2024 sont irrecevables. III. a) Les deux conditions posées par l’art. 174 al. 2 LP pour pouvoir faire annuler la faillite, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite (ou le dépôt de la totalité de la somme à rembourser) et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_471/2023 précité consid. 3.1.2 ; 5A_600/2020 du 29 septembre 2020 consid. 3.1 ; 5A_1009/2017 précité consid. 3.2 et l'arrêt cité). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP ; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. En plus, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité (TF 5A_600/2020 précité consid. 3.1 ; 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les références). Si le débiteur ne doit ainsi pas prouver sa solvabilité, il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que des récépissés de paiements, des justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, une liste des débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents, un bilan intermédiaire, etc.”
“1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours. En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours qui arrivait à échéance le 11 mars 2024, et dans les formes requises. Il est ainsi recevable. II. a) L'autorité de recours, peut annuler l'ouverture de la faillite notamment lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée (art. 174 al. 2 ch. 1). Selon la jurisprudence, un tel titre doit être produit avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4 ; 136 III 294 consid. 3 ; TF 5A_471/2023 du 12 octobre 2023 consid. 3.1.2 ; 5A_520/2022 du 6 décembre 2022 consid. 2.1 ; 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1, publié in SJ 2019 I 376 ; 5A_874/2017 du 7 février 2018 consid. 4.2.1, publié in RSPC 2018 p. 238), toute pièce produite postérieurement à l'échéance du délai de recours étant irrecevable (TF 5A_874/2017 précité consid. 4.2.2). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP ; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. En plus, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité (TF 5A_600/2020 du 29 septembre 2020 consid. 3.1 ; 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les références). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_471/2023 précité consid.”
Der Schuldner muss im Rechtsmittelverfahren seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft machen und die für die Aufhebung der Konkurseröffnung erforderlichen Urkunden bereits mit der Beschwerde einreichen. Für die Glaubhaftmachung genügt kein blosses Behaupten; es sind geeignete, aussagekräftige, vollständige und aktuelle Nachweise vorzulegen. Die Rechtsmittelinstanz ist grundsätzlich nicht verpflichtet, von Amtes wegen Beweismittel zu beschaffen oder Ermittlungen zur Ergänzung der vorgetragenen Beweise vorzunehmen.
“2 SchKG kann die Rechtsmittelinstanz die Konkurseröffnung aufheben, wenn der Schuldner seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden beweist, dass die Schuld, einschliesslich der Zinsen und Kosten, inzwischen getilgt ist (Ziff. 1), dass der geschuldete Betrag bei der Rechtsmittelinstanz zuhanden des Gläubigers hinterlegt ist (Ziff. 2) oder dass der Gläubiger auf die Durchführung des Konkurses verzichtet (Ziff. 3). Zu tilgen ist die betriebene Forderung inkl. sämtlicher Kosten. Hinzukommen die Kosten des Konkursgerichts sowie des Konkursamts (Talbot, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. Aufl. 2017, Art. 174 N. 14). Der Schuldner hat die Zahlungsfähigkeit mit der Beschwerde glaubhaft zu machen und mit dieser sind auch die Urkunden für den Beweis der Konkursaufhebungsgründe im Sinne von Ziff. 1-3 einzureichen (BGE 139 III 491 E. 4). Für die Konkurshinderungsgründe gemäss Art. 174 Abs. 2 Ziff. 1-3 SchKG muss folgerichtig gelten, was für das Beibringen der Urkunden zu ihrem Beweis gilt. Konkurshinderungsgründe sind gemäss Art. 174 SchKG nur zu berücksichtigen, wenn sie sich innert der Rechtsmittelfrist verwirklicht haben und geltend gemacht werden (BGE 136 III 294 E. 3.2). Glaubhaft gemacht ist eine Tatsache dann, wenn für deren Vorhandensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte (BGE 132 III 715 E. 3.1 mit Hinweis). Im Hinblick auf die Aufhebung der Konkurseröffnung heisst dies, dass die Zahlungsfähigkeit des Konkursiten wahrscheinlicher sein muss als seine Zahlungsunfähigkeit. In diesem Bereich dürfen keine zu strengen Anforderungen gestellt werden, insbesondere wenn die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Unternehmens des Schuldners nicht von vornherein ausgeschlossen werden kann. Es liegt am Schuldner, Beweismittel vorzulegen, die geeignet sind, seine Zahlungsfähigkeit als glaubhaft erscheinen zu lassen. Der Schuldner muss namentlich nachweisen, dass gegen ihn kein Konkursbegehren in einer ordentlichen Konkurs- oder in einer Wechselbetreibung hängig ist und dass keine weiteren vollsteckbaren Betreibungen vorliegen.”
“1), dass der geschuldete Betrag bei der Rechtsmittelinstanz zuhanden des Gläubigers hinterlegt ist (Ziff. 2) oder dass der Gläubiger auf die Durchführung des Konkurses verzichtet (Ziff. 3). Zu den tilgenden Kosten gehören alle Betreibungskosten inklusive des Kostenvorschusses für das Konkursdekret. Zu den tilgenden Kosten gehören auch die Gerichtskosten des angefochtenen Konkurserkenntnisses samt einer allfälligen Parteientschädigung sowie jene des Konkursamtes, die zwischen der Konkurseröffnung durch die erste Instanz und der Aufhebung des Konkurses im Rechtsmittelverfahren anfallen (Giroud/Theus Simoni, in Basler Kommentar SchKG II, 3. Aufl. 2021, Art. 174 N. 21 mit Hinweisen). Der Schuldner hat die Zahlungsfähigkeit mit der Beschwerde glaubhaft zu machen und mit dieser sind auch die Urkunden für den Beweis der Konkursaufhebungsgründe im Sinne von Ziff. 1-3 einzureichen (BGE 139 III 491 E. 4). Für die Konkurshinderungsgründe gemäss Art. 174 Abs. 2 Ziff. 1-3 SchKG muss folgerichtig gelten, was für das Beibringen der Urkunden zu ihrem Beweis gilt. Konkurshinderungsgründe sind gemäss Art. 174 SchKG nur zu berücksichtigen, wenn sie sich innert der Rechtsmittelfrist verwirklicht haben und geltend gemacht werden (BGE 136 III 294 E. 3.2). Glaubhaft gemacht ist eine Tatsache dann, wenn für deren Vorhandensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte (BGE 140 III 610 E. 4.1 mit Hinweis). Im Hinblick auf die Aufhebung der Konkurseröffnung heisst dies, dass die Zahlungsfähigkeit des Konkursiten wahrscheinlicher sein muss als seine Zahlungsunfähigkeit. In diesem Bereich dürfen keine zu strengen Anforderungen gestellt werden, insbesondere wenn die wirtschaftliche Überlebensfähigkeit des schuldnerischen Unternehmens nicht von vornherein ausgeschlossen werden kann. Auch wenn der Schuldner die Zahlungsfähigkeit nicht strikt beweisen, sondern nur glaubhaft machen muss, so genügen seine Behauptungen allein nicht. Es liegt am Schuldner, Beweismittel vorzulegen, die geeignet sind, seine Zahlungsfähigkeit als glaubhaft erscheinen zu lassen.”
“Von welchem Rechtsstandpunkt die Beschwerdeführerin überrascht worden ist, legt sie nicht hinreichend dar. Vielmehr scheint es einzig um die Würdigung der von der Beschwerdeführerin eingereichten Beweismittel bzw. der dazu abgegebenen Erklärungen zu gehen. Darauf ist unter dem Aspekt der gerichtlichen Fragepflicht einzugehen. Die gerichtliche Fragepflicht nimmt den Parteien die Verantwortung für die sorgfältige Prozessführung nicht ab. Zunächst trägt gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG die beschwerdeführende Partei die Verantwortung dafür, das Tatsachenfundament für die Glaubhaftmachung ihrer Zahlungsfähigkeit beizubringen. Sodann müssen diese Tatsachen gemäss Art. 174 SchKG mit der Beschwerde glaubhaft gemacht werden (BGE 139 III 491). Es kommt nicht in Betracht, diese Bestimmung dadurch zu umgehen, dass das Gericht Fragen gemäss Art. 56 ZPO nach Ablauf der Beschwerdefrist stellt. Es liegt in der Verantwortung der Partei, binnen Frist möglichst aussagekräftige, vollständige und aktuelle Angaben zu ihrer finanziellen Lage vorzulegen (zum Ganzen Urteil 5A_921/2014 vom 11. März 2015 E. 3.4.2). Die gerichtliche Fragepflicht dient nicht dazu, die Mitwirkung der Parteien bei der Sachverhaltsfeststellung zu ersetzen oder prozessuale Nachlässigkeiten der Parteien auszugleichen. Bei anwaltlich vertretenen Parteien hat die Fragepflicht ohnehin nur eine sehr eingeschränkte Tragweite (BGE 142 III 462 E”
“4; arrêts 5A_183/2024 du 10 mai 2024 consid. 3.2; 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1, publié in SJ 2019 I 376; 5A_874/2017 du 7 février 2018 consid. 4.2.1). Or, il n'apparaît pas que dans son écriture postée le 20 décembre 2024, la recourante ait prouvé par pièces son domicile à E.________ en Espagne, la mention " D.________ (Fribourg) /E.________ Espagne " au début de dite écriture (à côté de la date) ou l'adresse inscrite au dos de l'enveloppe l'ayant contenue ne valant de toute façon pas allégation valable d'un tel domicile. Ses autres allégations, soit notamment qu'elle est " enregistrée au consulat de Suisse " et qu'elle "[ s']efforc[e] depuis quatre ans de rentrer en Suisse ", ne sont pas plus documentées. Dans ces conditions, on ne voit pas que la cour cantonale aurait dû les prendre en considération. La maxime inquisitoire limitée (art. 255 let. a CPC) qui s'applique en matière de faillite, y compris devant l'instance de recours (GIROUD/THEUS SIMONI, in Basler Kommentar, SchKG II, 3e éd. 2021, n° 16b ad art. 174 LP), n'oblige pas le tribunal à rechercher les faits d'office; il incombe aux parties d'introduire ceux-ci et de désigner les preuves (arrêts 5A_519/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.4.3; 5A_300/2016 du 14 octobre 2016 consid. 5.1), ce qu'à teneur de l'arrêt attaqué, la recourante n'a en l'occurrence pas fait, étant au demeurant rappelé que le tribunal n'a pas le devoir d'interpeller une partie qui n'offre aucun moyen de preuve pour une allégation déterminante (arrêts 4A_482/2023 du 31 octobre 2023 consid. 3.1; 4A_145/2016 du 19 juillet 2016 consid. 4.2). Il suit de là que la critique est infondée.”
Tilgung oder Hinterlegung müssen einschliesslich der Zinsen und Kosten vor Ablauf der Rechtsmittelfrist erfolgt bzw. nachgewiesen worden sein. Zu den «Kosten» zählen nach Praxis auch die zwischen der Konkurseröffnung und der Aufhebung anfallenden Gerichtskosten des erstinstanzlichen Konkurserkenntnisses sowie die Kosten des Konkursamtes; diese Kosten sind vom Schuldner rechtzeitig sicherzustellen.
“Gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Rechtsmittelinstanz die Konkurser- öffnung aufheben, wenn die Schuldnerin ihre Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden beweist, dass inzwischen die Schuld einschliesslich Zinsen und Kosten getilgt ist (Tilgung), der geschuldete Betrag beim oberen Gericht zu- handen der Gläubigerin hinterlegt ist (Hinterlegung) oder die Gläubigerin auf die Durchführung des Konkurses verzichtet hat (Gläubigerverzicht; vgl. Art. 174 Abs. 2 SchKG). Tilgung und Hinterlegung müssen "einschliesslich Zinsen und Kosten" vor Ablauf der Beschwerdefrist erfolgt sein (KUKO SchKG-DIGGELMANN, 2. Aufl. 2014, Art. 174 N 10; BGE 136 III 294 E. 3.2). Zu den "Kosten" gehören auch die von der Gläubigerin vorgeschossenen Kosten des erstinstanzlichen Kon- kursgerichtes und des Konkursamtes (BGer 5A_829/2014 vom 9. Februar 2015 E. 3.3; BGer 5A_435/2013 vom 10. Juli 2013 E. 2.1; BGer 5A_409/2013 vom 8. Juli 2013 E. 2; BGE 133 III 687 E. 2.3). Folglich müssen auch diese Kosten von der Schuldnerin rechtzeitig sichergestellt werden, damit der Konkursaufhebungs- grund der Tilgung resp. Hinterlegung gegeben ist.”
“(act. 3 = act. 9 [Aktenexemplar]). Dagegen erhob die Schuldnerin mit Eingabe vom 19. April 2024 (eingegangen am 22. April 2024) Beschwerde und beantragt die Aufhebung des Konkurses sowie die Erteilung der aufschiebenden Wirkung (act. 2). 2.Gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Rechtsmittelinstanz die Konkurser- öffnung aufheben, wenn der Schuldner seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden beweist, dass die Schuld einschliesslich der Zinsen und Kos- ten getilgt ist, der geschuldete Betrag bei der Rechtsmittelinstanz zuhanden der Gläubigerin hinterlegt ist, oder die Gläubigerin auf die Durchführung des Konkur- ses verzichtet. Die Erteilung der aufschiebenden Wirkung hängt nach der Praxis der Kammer davon ab, ob innert der Beschwerdefrist einer der vorgenannten Konkursaufhebungsgründe (Tilgung, Hinterlegung oder Gläubigerverzicht) nach- gewiesen wird und (falls es darauf ankommt) die Zahlungsfähigkeit des Konkursi- ten nicht schon auf den ersten Blick geradezu ausgeschlossen ist (vgl. ZR 112 (2013) Nr. 4). Beim Konkursaufhebungsgrund der Tilgung muss der geschuldete Betrag einschliesslich Zinsen und Betreibungskosten vor Ablauf der Beschwerde- frist bezahlt worden sein (Art. 174 Abs. 2 Ziff. 2 SchKG). Die Kosten des Konkur- samtes und des erstinstanzlichen Konkursgerichts sind praxisgemäss (ebenfalls vor Ablauf der Beschwerdefrist) beim zuständigen Konkursamt sicherzustellen (vgl.”
“Nach Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Rechtsmittelinstanz die Konkurseröffnung aufheben, wenn der Schuldner seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden beweist, dass die Schuld, einschliesslich der Zinsen und Kosten, inzwischen getilgt ist (Ziff. 1), dass der geschuldete Betrag bei der Rechtsmittelinstanz zuhanden des Gläubigers hinterlegt ist (Ziff. 2) oder dass der Gläubiger auf die Durchführung des Konkurses verzichtet (Ziff. 3). Zu den tilgenden Kosten gehören alle Betreibungskosten inklusive des Kostenvorschusses für das Konkursdekret. Zu den tilgenden Kosten gehören auch die Gerichtskosten des angefochtenen Konkurserkenntnisses samt einer allfälligen Parteientschädigung sowie jene des Konkursamtes, die zwischen der Konkurseröffnung durch die erste Instanz und der Aufhebung des Konkurses im Rechtsmittelverfahren anfallen (Giroud/Theus Simoni, in Basler Kommentar SchKG II, 3. Aufl. 2021, Art. 174 N. 21 mit Hinweisen). Der Schuldner hat die Zahlungsfähigkeit mit der Beschwerde glaubhaft zu machen und mit dieser sind auch die Urkunden für den Beweis der Konkursaufhebungsgründe im Sinne von Ziff.”
“Gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Rechtsmittelinstanz die Konkurseröffnung aufheben, wenn der Schuldner seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden beweist, dass inzwischen die Schuld, einschliesslich der Zinsen und Kosten, getilgt ist, der geschuldete Betrag bei der Rechtsmittelinstanz zuhanden des Gläubigers hinterlegt ist oder der Gläubiger auf die Durchführung des Konkurses verzichtet. Die Voraussetzungen für die Aufhebung der Konkurseröffnung gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG müssen innerhalb der Beschwerdefrist glaubhaft gemacht bzw. bewiesen werden. Neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind bei der Beurteilung einer Beschwerde gegen einen Entscheid des Konkursgerichts im Sinn von Art. 174 SchKG nur zu berücksichtigen, wenn sie innerhalb der Beschwerdefrist vorgebracht worden sind (AGE BEZ.2020.53 vom 11. November 2020 E. 2.1). Der Schuldner kann auch geltend machen, er habe die Forderung bereits vor der Konkurseröffnung bezahlt. In diesem Fall muss er seine Zahlungsfähigkeit nicht glaubhaft machen. Dies wird gemäss Art. 174 Abs. 2 Ziff. 1 SchKG nur für den Fall der nachträglichen Zahlung verlangt. Auch bei Bezahlung der Forderung vor der Konkurseröffnung setzt die Aufhebung der Konkurseröffnung voraus, dass der Schuldner die Gegenstand der Betreibung bildende Forderung einschliesslich Zinsen und Kosten getilgt hat (AGE BEZ.2020.46 vom 30. September 2020 E. 3.1). Zu den Kosten gehören die Betreibungskosten einschliesslich der Kosten der Konkursandrohung, die Gerichtskosten eines allfälligen Rechtsöffnungsverfahrens, eine allfällige Parteientschädigung für ein allfälliges Rechtsöffnungsverfahren, die Gerichtskosten des Verfahrens der Konkurseröffnung und eine allfällige Parteientschädigung für das Verfahren der Konkurseröffnung.”
“Gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Rechtsmittelinstanz die Konkurseröffnung aufheben, wenn der Schuldner mit der Einlegung des Rechtsmittels oder spätestens innert der Rechtsmittelfrist seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden beweist, dass inzwischen die Schuld, einschliesslich der Zinsen und Kosten, getilgt ist (Ziff. 1), der geschuldete Betrag bei der Rechtsmittelinstanz zuhanden des Gläubigers hinterlegt ist (Ziff. 2) oder der Gläubiger auf die Durchführung des Konkurses verzichtet (Ziff. 3). Gemäss Art. 12 Abs. 2 SchKG erlischt die Schuld durch Zahlung ans Betreibungsamt. Neue Behauptungen und Urkundenbeweise über diese konkurshindernden Tatsachen sind innert der Rechtsmittelfrist selbst dann zulässig, wenn sie nach dem erstinstanzlichen Entscheid ergangen sind (Daniel Staehlin, in: Staehelin/Bauer/Staehelin [Hrsg.], BSK SchKG EB, Basel 2017, Art. 174 ad N 20b).”
Die beiden Voraussetzungen von Art. 174 Abs. 2 SchKG sind kumulativ zu erfüllen: Der Schuldner muss einerseits die voraussichtliche Zahlungsfähigkeit glaubhaft machen und andererseits durch Urkunden nachweisen, dass seit der Konkursbegründung entweder (i) die streitige Forderung einschliesslich Zinsen und Kosten bezahlt wurde, (ii) der volle Rückzahlungsbetrag bei der oberinstanzlichen Behörde zu Gunsten des Gläubigers hinterlegt wurde oder (iii) der Gläubiger seine Requisition zurückgezogen hat.
“320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, d’une part, rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.1 et arrêt cité). 2.1.1. La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dette échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui; il s'agit d'un minimum qui doit être exigé. L’extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli.”
“Selon la jurisprudence, un tel titre doit être produit avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4 ; 136 III 294 consid. 3 ; TF 5A_471/2023 du 12 octobre 2023 consid. 3.1.2 ; 5A_520/2022 du 6 décembre 2022 consid. 2.1 ; 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1, publié in SJ 2019 I 376 ; 5A_874/2017 du 7 février 2018 consid. 4.2.1, publié in RSPC 2018 p. 238), toute pièce produite postérieurement à l'échéance du délai de recours étant irrecevable (TF 5A_874/2017 précité consid. 4.2.2). En particulier, le débiteur ne peut pas tirer profit du droit de se déterminer sur l’extrait des poursuites le concernant pour produire des pièces une fois échu le délai de recours prévu par l'art. 174 al. 1 LP (TF 5A_1009/2017 du 16 février 2018 consid. 2.3). b) La recourante ne saurait donc obtenir un délai supplémentaire, ni après l’échéance du délai de recours ni après celui de déterminations sur la liste des affaires en cours, pour régler la ou les dettes en poursuite au moyen d’un prêt d’actionnaire. III. a) Les deux conditions posées par l’art. 174 al. 2 LP pour pouvoir faire annuler la faillite, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite (ou le dépôt de la totalité de la somme à rembourser) et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_471/2023 précité consid. 3.1.2 ; 5A_600/2020 du 29 septembre 2020 consid. 3.1 ; 5A_1009/2017 précité consid. 3.2 et l'arrêt cité). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP ; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. En plus, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli.”
“Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 143 al. 3, 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable en l'espèce. 2. La recourante soutient à l'appui de son recours avoir payé la dette pour laquelle elle était poursuivie et être solvable. 2.1. En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur, d'une part, rend vraisemblable sa solvabilité et, d'autre part, établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_891/2021 du 28 janvier 2022 consid. 6.1.1; 5A_918/2020 du 26 mars 2021 consid. 2). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli.”
Eine beim Gericht hinterlegte Summe kann nach der Rechtsprechung nicht nur die der Konkurseröffnung zugrunde liegende Forderung, sondern auch weitere hängige Betreibungen (mehrere) abdecken. Reicht der eingezahlte Betrag nachweislich zur Begleichung aller vollstreckbaren Forderungen, kann dies die Aufhebung der Konkurseröffnung rechtfertigen; das hinterlegte Geld wird in der Regel an das zuständige Betreibungsamt zur vorrangigen Zuweisung/Verteilung überwiesen.
“2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie : la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité ; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les références). 2.2. En l'espèce, la recourante a déposé auprès du Tribunal cantonal la somme de CHF 6'500.- qui couvre la dette ayant donné lieu à la faillite, frais de procédure compris (CH 388.85) ainsi que la totalité de ses autres poursuites (CHF 4'140.40), selon la liste des affaires en cours au 3 février 2025. La première condition cumulative exigée par l’art. 174 al. 2 LP est par conséquent remplie. 2.3. Concernant la deuxième condition posée par l'art. 174 al. 2 LP, il est relevé qu'avec son dépôt de faillite, la recourante est en mesure de régler la totalité de ses dettes en poursuite, de sorte qu’elle a rendu sa solvabilité vraisemblable.”
“26); elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3). 2.2. En l'espèce, le recourant a versé le montant de CHF 43'000.- au greffe du Tribunal cantonal le 4 avril 2023. Cela représente la créance en poursuite, y compris les frais, selon le décompte établi en première instance, soit CHF 4'487.25, si bien que la première condition posée par l'art. 174 al. 2 ch. 2 LP est remplie. Le solde, soit CHF 38'512.75, couvre la seule poursuite encore en cours (CHF 685.65) ainsi que l’ensemble des actes de défaut de biens pour le montant de CHF 36'234.60, selon l’extrait qu’il a produit au dossier, confirmé par la liste des affaires en cours produite le 9 mai 2023 par l’Office des poursuites à la demande de la Cour. Il semble ainsi n’avoir plus d’autres poursuites en cours ni d’actes de défaut de biens. Il y a dès lors lieu d’admettre que les conditions posées par l’art. 174 al. 2 LP sont remplies et que le recours doit être admis. Le montant de CHF 43’000.- consigné auprès du Tribunal cantonal sera transmis sans délai à l’Office des poursuites de la Sarine afin qu'il l’affecte prioritairement au remboursement de la poursuite no ccc, y compris les frais judiciaires de première instance, par CHF 220.-; 3. Malgré l’admission du recours, les frais de la première et de la seconde instances sont mis à la charge du recourant qui a provoqué la présente procédure. Pour l’instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP) et seront prélevés sur l’avance effectuée le 27 avril 2023 par le recourant. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l'intimée qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours; (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 27 mars 2023 prononçant la faillite de A.________ est annulée.”
“S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'art. 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidité objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1. et les références). 2.2. Entre le 17 novembre 2022 et le 22 novembre 2022, la recourante a fait verser sur le compte du Tribunal cantonal le montant total de CHF 96'236.25, ce qui permet de solder la dette à l'origine de la faillite, intérêts et frais compris, qui se monte à CHF 22’145.80 (poursuite n° ccc). La première condition cumulative exigée par l’art. 174 al. 2 LP est par conséquent remplie. 2.3. Concernant la deuxième condition posée par l'art. 174 al. 2 LP, le solde du montant déposé par la recourante sur le compte du Tribunal cantonal s’élève à CHF 74'090.45. L’extrait du registre des poursuites de la recourante fait état d’une autre dette au stade de la commination de faillite (poursuite n° eee) portant sur un montant de CHF 1'402.65, intérêts et frais compris, qui est couverte par le solde du montant versé au Tribunal cantonal. Partant, toutes les poursuites exécutoires ont été réglées. Le montant consigné sur le compte du Tribunal cantonal permet également de solder toutes les poursuites de la recourante au stade de l’opposition (poursuites nos fff, ggg, hhh, iii, jjj, kkk, lll, mmm), comptabilisant un montant total de CHF 69'299.15, y compris les intérêts et frais, à l’exception de la poursuite n° nnn, qui est au stade de l’opposition et que la recourante conteste intégralement. Enfin, la poursuite au stade du commandement de payer (poursuite n° ooo), pour un montant de CHF 2'058.85, frais et intérêts compris, est également couverte par le dépôt effectué par la recourante au Tribunal cantonal.”
“1 à 3 LP est réalisée à leur égard, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (CR LP-Cometta, 2005, art. 174 n. 13). S'agissant de sa solvabilité, le débiteur doit rendre vraisemblable qu'il est en mesure de régler ses créances à leur échéance ou du moins sur une durée déterminable. Etre insolvable ne signifie pas avoir provisoirement des difficultés de paiement, mais bien plus se trouver dans une telle situation pour une période indéterminable (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 9e éd. 2013, § 38 n. 14). 2.2. La recourante a déposé un montant de CHF 60'000.- au Greffe du Tribunal cantonal, ce qui permet de solder la dette à l'origine de la faillite, intérêt et frais compris, par CHF 2'790.85. La première condition cumulative exigée par l’art. 174 al. 2 LP est par conséquent remplie. 2.3. Concernant la deuxième condition posée par l'art. 174 al. 2 LP, la recourante allègue être solvable et produit plusieurs pièces à même de le démontrer. Le montant de CHF 60'000.- déposé au Greffe du Tribunal cantonal permet de solder non seulement la dette à l'origine de la faillite, mais aussi la plupart des autres dettes faisant l'objet de poursuites, qui se montent à CHF 59'438.22. Selon les explications de la faillie, certaines poursuites ont par ailleurs été partiellement acquittées, par CHF 1'536.50 (pce 7), ou seront retirées prochainement car reposant sur une facturation erronée (pce 8). Elle dispose en outre, selon le relevé bancaire produit (pce 9), de liquidités d'un montant de CHF 20'765.50, valeur au 15 mai 2022, et fait état de créances ouvertes auprès de sa clientèle pour un total de CHF 113'386.50. La société a donc rendu vraisemblable sa solvabilité. Partant, le recours doit être admis et la faillite annulée. 3. La somme de CHF 60'000.- remise par la recourante au Greffe du Tribunal cantonal sera versée sans délai à l'Office des poursuites de la Sarine pour attribution sur les poursuites, en premier lieu sur la poursuite à l'origine de la faillite, puis sur celles se trouvant au stade de la commination de faillite, et enfin sur celles désignées par la débitrice.”
“2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; qu'il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets; qu'en l’espèce, en date du 23 septembre 2020, soit dans le délai de recours, le débiteur poursuivi a déposé auprès du Tribunal cantonal la somme de CHF 11'000.-; que ce montant est suffisant pour couvrir l’entier de la poursuite ayant donné lieu à la faillite, intérêts et frais accessoires compris, ainsi que l'ensemble des poursuites dirigées contre elle; qu'en effet, il ressort de la liste des affaires en cours établie le 18 septembre 2020 par l’Office des poursuites de la Glâne l'existence de poursuites pour un montant total de CHF 9'744. 55; qu'au surplus, l’extrait du registre des poursuites du 25 septembre 2020 indique qu’aucun acte de défaut de biens n’est enregistré ; qu'il y a dès lors lieu d’admettre que le montant consigné auprès du Tribunal cantonal le 23 septembre 2020 permet non seulement de couvrir la dette objet de la présente procédure, avec ses accessoires, mais également les autres poursuites dirigées contre le recourant, de sorte que les conditions posées par l’art. 174 al. 2 LP sont remplies ; que le montant de CHF 11'000.- consigné auprès du Tribunal cantonal sera transmis sans délai à l’Office des poursuites de la Glâne afin qu'il l’affecte prioritairement au remboursement de la poursuite no ccc y compris les intérêts, frais accessoires et les émoluments de justice de première instance fixé à CHF 150.-, puis au remboursement des dettes faisant l’objet de poursuites exécutoires contre le débiteur poursuivi; que, malgré l’admission du recours, les frais de la première et de la seconde instance sont mis à la charge du recourant qui a provoqué la présente procédure; que, pour l’instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP) et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 12 octobre 2020; qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l'intimée qui n’a pas été invitée à se déterminer ; la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 17 septembre 2020 prononçant la faillite de A.”
Gegen Entscheide des Konkursgerichts ist die Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO zulässig; zur Durchführung des Rechtsmittels kommt das summarische Verfahren gemäss Art. 251 lit. a ZPO zur Anwendung.
“Erwägungen 1. Der Entscheid des Konkursgerichtes kann gemäss Art. 174 Abs. 1 SchKG mit Be-schwerde nach Art. 319 ff. ZPO angefochten werden. Zur Anwendung kommt das summarische Verfahren (Art. 251 lit. a ZPO). Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert zehn Tagen seit der Zustellung des begründeten Entscheides schriftlich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 und 2 ZPO). Das begründete Urteil der Präsidentin des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft Ost vom 10. Mai 2023 ging am 2. Juni 2023 bei der Beschwerdeführerin ein. Mit Postaufgabe der Beschwerde am 12. Juni 2023 wurde die 10-tägige Beschwerdefrist eingehalten. Der Kostenvorschuss für das Rechtsmittelverfahren von CHF 750.00 wurde ebenfalls fristgerecht geleistet. Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin des Konkursdekrets und Partei im vorinstanzlichen Verfahren beschwerdelegitimiert und macht zulässige Beschwerdegründe im Sinne von Art. 320 ZPO geltend. Zumal sämtliche Prozessvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Beschwerde einzutreten. Gemäss § 5 Abs. 1 lit. b EG ZPO ist für die Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide von Zivilkreisgerichtspräsidien das Präsidium der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts zuständig.”
Hat die Betreibung die Stufe der Commination de faillite erreicht, muss der Schuldner grundsätzlich durch Urkunden nachweisen, dass eine der Voraussetzungen von Art. 174 Abs. 2 Ziff. 1–3 SchKG erfüllt ist. Ausnahmsweise kann an die Stelle dieses Titulnachdrucks treten, was die Rechtsprechung als eine qualifizierte Voraussicht liquider Mittel bezeichnet, wenn sich aus den Akten objektiv ersichtliche, ausreichend liquide Mittel zur Begleichung der fälligen Forderungen ergeben. Typische zulässige Belege sind Zahlungsquittungen sowie Nachweise über verfügbare Bankguthaben und ähnliche Dokumente.
“Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire l'état dans lequel le débiteur dispose de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. Lorsque des poursuites ont atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP est réalisée à leur égard (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les références). 2.2. La recourante allègue être solvable et avoir établi par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée. En l'espèce, le 8 novembre 2023, la recourante s'est acquittée du solde de la dette à l'origine de la faillite auprès de l'Office des poursuites de la Gruyère, intérêts et frais compris, par CHF 7'110.45 (pièce "Relevé de compte"). La première condition cumulative exigée par l'art. 174 al. 2 LP est par conséquent remplie. 2.3. Concernant la deuxième condition posée par l'art. 174 al. 2 LP, il y a lieu de retenir ce qui suit. La recourante a également démontré, preuve à l'appui, qu'elle ne fait l'objet plus que d'une seule poursuite, au stade de l'introduction de la poursuite, d'un montant de CHF 3'135.35. Il ressort en outre de l'extrait des poursuites produit le 22 décembre 2023 que la recourante ne fait l'objet d'aucun acte de défaut de biens. De plus, elle a démontré qu'elle dispose de CHF 35'267.25 ainsi que de 20'923.12 dollars canadiens sur deux de ses comptes en banque, ainsi que de CHF 28'000.- sur un compte MyPOS. Ses actifs sont donc largement en mesure de couvrir ses dettes. Au vu de ce qui précède, la recourante a rendu vraisemblable sa solvabilité. La deuxième condition cumulative exigée par l'art. 174 al. 2 LP étant ainsi remplie, le recours doit être admis et la faillite annulée. 2.4. Compte tenu de l'admission du recours, le dépôt de faillite de CHF 4'700.- effectué par la recourante le 22 décembre 2023 lui est restitué. 3. Malgré l’admission du recours, les frais de la première et de la seconde instance sont mis à la charge de la recourante qui a provoqué la présente procédure.”
“Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire l'état dans lequel le débiteur dispose de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. Lorsque des poursuites ont atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP est réalisée à leur égard, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (CR LP-Cometta, 2005, art. 174 n. 13). 2.2. La recourante a démontré, preuve à l'appui, qu'elle a acquitté la dette à l'origine de la faillite auprès de l'Office des poursuites, intérêt et frais compris, par CHF 3'199.80. La première condition cumulative exigée par l’art. 174 al. 2 LP est par conséquent remplie. 2.3. Concernant la deuxième condition posée par l'art. 174 al. 2 LP, il y a lieu de retenir ce qui suit. La recourante a également démontré, preuve à l'appui, qu'elle a payé auprès de l'Office des poursuites toutes les poursuites en cours contre elle, pour un montant total de CHF 12'076.80, y compris la dette à l'origine de la faillite. Il ressort en outre de l'extrait des poursuites produit d'office le 9 février 2023 qu'un créancier a retiré sa poursuite qui portait sur un montant de CHF 3'664.80, de sorte que la recourante ne fait plus l'objet d'aucune poursuite en cours. La société a donc rendu vraisemblable sa solvabilité. Partant, le recours doit être admis et la faillite annulée. 3. Compte tenu de ce qui précède, le montant de CHF 1'000.- consigné par la recourante au Greffe du Tribunal cantonal lui sera restitué. 4. 4.1. Malgré l'admission du recours, les frais de la première et de la seconde instances sont mis à la charge de A.________ Sàrl qui a provoqué la présente procédure en ne s'acquittant pas à temps du montant en poursuite. Pour l'instance de recours, il sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.”
“75 à brève échéance, permettant de désintéresser tous ses créanciers, en particulier ceux titulaires d'un acte de défaut de biens. Il sollicite en outre un délai supplémentaire pour produire les comptes de sa raison individuelle. C. Le 3 juillet 2023, la Cour s'est fait produire d'office la liste des affaires en cours contre le débiteur auprès de l'Office des poursuites de la Gruyère. Vu le sort donné au recours, l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les 10 jours, faire l'objet d'un recours. In casu, la décision attaquée a été notifiée au recourant le 20 juin 2023; interjeté le 29 juin 2023, le recours l’a dès lors été en temps utile. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1), ce qui exclut tout octroi d'un délai supplémentaire pour produire des documents probatoires. La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiement, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc.”
“S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'art. 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidité objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1. et les références). 2.2. Entre le 17 novembre 2022 et le 22 novembre 2022, la recourante a fait verser sur le compte du Tribunal cantonal le montant total de CHF 96'236.25, ce qui permet de solder la dette à l'origine de la faillite, intérêts et frais compris, qui se monte à CHF 22’145.80 (poursuite n° ccc). La première condition cumulative exigée par l’art. 174 al. 2 LP est par conséquent remplie. 2.3. Concernant la deuxième condition posée par l'art. 174 al. 2 LP, le solde du montant déposé par la recourante sur le compte du Tribunal cantonal s’élève à CHF 74'090.45. L’extrait du registre des poursuites de la recourante fait état d’une autre dette au stade de la commination de faillite (poursuite n° eee) portant sur un montant de CHF 1'402.65, intérêts et frais compris, qui est couverte par le solde du montant versé au Tribunal cantonal. Partant, toutes les poursuites exécutoires ont été réglées. Le montant consigné sur le compte du Tribunal cantonal permet également de solder toutes les poursuites de la recourante au stade de l’opposition (poursuites nos fff, ggg, hhh, iii, jjj, kkk, lll, mmm), comptabilisant un montant total de CHF 69'299.15, y compris les intérêts et frais, à l’exception de la poursuite n° nnn, qui est au stade de l’opposition et que la recourante conteste intégralement. Enfin, la poursuite au stade du commandement de payer (poursuite n° ooo), pour un montant de CHF 2'058.85, frais et intérêts compris, est également couverte par le dépôt effectué par la recourante au Tribunal cantonal.”
Illiquidität muss objektiv sein und aus dem Aktenbestand ersichtlich werden; vorübergehende Liquiditätsschwierigkeiten sind für sich allein nicht zwingend ein Beleg für Insolvenz. Die Zahlungsfähigkeit (Solvenz) ist auf der Grundlage objektiver Anhaltspunkte glaubhaft zu machen, etwa durch Zahlungsbelege, Kontoauszüge, Kreditverträge oder vergleichbare Urkunden; einfache Behauptungen des Schuldners genügen nicht.
“1 à 3 LP s'est réalisée, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. À l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus (sur le tout, parmi plusieurs: arrêts 5A_191/2024 précité loc. cit.; 5A_845/2023 précité loc. cit.; 5A_891/2021 précité loc. cit.; 5A_1040/2021 du 24 janvier 2022 consid. 3.1.2; GIROUD/THEUS SIMONI, in Basler Kommentar, SchKG II, 3ème éd. 2021, n° 26b ad art. 174 LP et les références).”
“A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_ 328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2). L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26d ad art. 174 LEF).”
“A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2). L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26d ad art. 174 LEF).”
Die Beschwerdeinstanz kann die Konkurseröffnung aufheben, wenn der Schuldner erstens durch Urkunden nachweist, dass inzwischen entweder die Schuld (einschliesslich Zinsen und Kosten) getilgt ist, der geschuldete Betrag bei der Rechtsmittelinstanz zuhanden des Gläubigers hinterlegt ist oder der Gläubiger auf die Durchführung des Konkurses verzichtet, und zweitens seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht.
“Die Beschwerdeinstanz kann die Konkurseröffnung aufheben, wenn der Schuldner erstens durch Urkunden beweist, dass inzwischen die Schuld, einschliesslich der Zinsen und Kosten, getilgt ist, der geschuldete Betrag bei der Rechtsmittelinstanz zuhanden des Gläubigers hinterlegt ist oder der Gläubiger auf die Durchführung des Konkurses verzichtet, und zweitens seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht (Art. 174 Abs. 2 SchKG).”
“Die Beschwerdeinstanz kann die Konkurseröffnung aufheben, wenn der Schuldner erstens durch Urkunden beweist, dass inzwischen die Schuld, einsch- liesslich der Zinsen und Kosten, getilgt ist, der geschuldete Betrag bei der Rechtsmittelinstanz zuhanden des Gläubigers hinterlegt ist oder der Gläubiger auf die Durchführung des Konkurses verzichtet, und zweitens seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht (Art. 174 Abs. 2 SchKG).”
“Gegen den erstinstanzlichen Entscheid über die Konkurseröffnung ist die Beschwerde zulässig (Art. 174 Abs. 1 SchKG). Die Beschwerdeinstanz kann die Konkurseröffnung aufheben, wenn der Schuldner erstens durch Urkunden be- weist, dass inzwischen die Schuld, einschliesslich der Zinsen und Kosten, getilgt ist, der geschuldete Betrag bei der Rechtsmittelinstanz zuhanden des Gläubigers hinterlegt ist oder der Gläubiger auf die Durchführung des Konkurses verzichtet, und zweitens seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht (Art. 174 Abs. 2 SchKG).”
Mehrere hängige Betreibungen bzw. die Unfähigkeit, selbst kleinere Beträge zu begleichen, können als Anzeichen für Zahlungsunfähigkeit gelten. Die behauptete Zahlungsfähigkeit muss anhand objektiver Nachweise plausibel gemacht werden, etwa durch Zahlungsbelege, Kontoauszüge, Kreditverträge oder — wenn nach Art. 957 OR buchführungspflichtig — eine ausgewiesene Liquiditätskennzahl, gegebenenfalls durch die Revisionsstelle geprüft.
“A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2). L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26d ad art. 174 LEF).”
“La disponibilité de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer la créance déduite en poursuite, mais aussi pour régler les prétentions déjà exigibles, et décisives (Cometta, op.cit., n. 8 ad. art. 174 LP). Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire l'état dans lequel le débiteur dispose de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui (ATF 102 Ia 159 = JdT 1977 II 52 consid. 3 et Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 44 ad art. 174 LP). Si le poursuivi est astreint à tenir une comptabilité commerciale courante, en application de l'art. 957 CO, il doit être à même de produire un ratio de liquidités, le cas échéant certifié exact par l'organe de révision (Gilliéron, op. cit., n. 44 ad art. 174 LP; Cometta, op. cit., n. 10 ad art. 174 LP et les références citées). 4.2 En l'espèce, la recourante a réglé les créanciers dont la poursuite pouvait conduire à sa faillite, laissant impayés les montants dus aux créanciers institutionnels pour plus de 4'000 fr. Elle reste en outre débitrice d'une somme de plus de 20'000 fr., pour laquelle elle n'a pas démontré l'accord allégué. Quand bien même l'intimée a exposé que sa requête de faillite était devenue sans objet, celle-ci figure sur la liste des nouvelles poursuites en cours pour un montant de plus 1'500 fr. Enfin, la recourante n'a fourni aucun élément concret sur ses perspectives futures de gain ni sur celles qui lui permettraient d'encaisser des montants qui lui seraient dus. En conclusion, malgré les efforts consentis par la recourante pour régler quelques poursuites en cours, celle-ci n'a pas rendu vraisemblable sa solvabilité. Le recours infondé sera rejeté. Compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite prendra effet à la date du prononcé du présent arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid.”
Langandauernde oder dauerhafte Liquiditätsengpässe sprechen gegen die Glaubhaftmachung der Zahlungsfähigkeit im Sinne von Art. 174 Abs. 2 SchKG. Indizien dafür sind in der Rechtsprechung z. B. zahlreiche nicht bestrittene Betreibungen, wiederholte frühere Konkurspronuncements, mangelnde liquide Mittel in Kontoauszügen sowie das Fehlen plausibler Nachweise für eine kurzfristige Sanierung; solche Umstände können die Aufhebung der Konkurseröffnung ausschliessen.
“60 – CHF 46'497.85), ce qui est insuffisant. A cela s’ajoute que la recourante a 12 poursuites introduites à son encontre, totalisant un montant d’environ CHF 230'000.-, qui n’ont pas fait l’objet d’opposition et qui sont donc exécutoires depuis plusieurs mois déjà. En outre, les créances que la recourante prétend devoir encore encaisser pour un montant totalisant environ CHF 164'000.- ne lui permettent pas de couvrir ses poursuites exécutoires et les liquidités sur son compte sont limitées (CHF 26'138.85) et ne suffisent pas non plus pour éponger ses dettes, dont bon nombre proviennent de créanciers institutionnels comme D.________ et E.________. Au demeurant, aucun bilan récent, ni compte de pertes et profits n’a été produit par la recourante. Dans ces circonstances, il faut admettre que la recourante ne se trouve pas uniquement de manière temporaire dans l'impossibilité d'honorer ses dettes échues, mais que ses difficultés financières sont au contraire durables. Ainsi, la deuxième condition de l’art. 174 al. 2 LP n’est pas réalisée. Partant, le recours doit être rejeté et la faillite prononcée en première instance confirmée. 2.4. Le montant de CHF 45’600.- consigné auprès du greffe du Tribunal cantonal est transmis sans délai à l’Office cantonal des faillites. 3. L’attention de la recourante est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP. 4. La requête d’effet suspensif est sans objet, la Cour ayant directement statué sur le recours au fond. 5. 5.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 OELP). 5.2. Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. la Cour arrête : Le recours est rejeté. Partant, la décision de faillite rendue le 3 décembre 2024 par le Président du Tribunal civil de la Veveyse dans la cause fff est confirmée.”
“Par ailleurs, la faillite de la recourante a déjà été prononcée à quatre reprises au cours des six dernières années (i.e. en août 2018, janvier 2020, avril 2022 et décembre 2023). Devant la Cour, la recourante n'établit nullement qu'elle serait solvable. Outre qu'elle reconnaît ne pas avoir les fonds nécessaires pour régler ses dettes exigibles, elle n'explique pas quelles mesures concrètes lui permettraient d'assainir ses finances, ni comment elle pourrait honorer d'éventuels plans de remboursement. Les titres qu'elle a produits, en particulier les extraits de compte de son entreprise, ne font que confirmer les moyens restreints dont elle dispose. Il ressort des éléments qui précèdent que la recourante manque de liquidités depuis plusieurs années, qu'elle accumule les dettes et que rien ne permet de retenir que cette situation serait susceptible d'évoluer favorablement à court terme. La recourante ayant échoué à rendre sa solvabilité vraisemblable, une des conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP fait donc défaut. Le recours doit par conséquent être rejeté et la faillite confirmée. Compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite prendra effet à la date du prononcé du présent arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1). 3. Les frais judiciaires de recours - arrêtés à 220 fr. - seront mis à la charge de la recourante, qui succombe, et compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 61 al. 1 OELP, art. 105 al. 1, 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC). L'intimée ayant renoncé à se déterminer devant la Cour, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens de recours (art. 95 al. 3 let. b CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 13 septembre 2024 par A______ contre le jugement JTPI/10081/2024 rendu le 29 août 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15471/2024-10 SFC. Au fond : Rejette ce recours. Confirme le jugement querellé, la faillite de A______ prenant effet le 29 octobre 2024 à 12 heures.”
“79 ont été délivrés à son encontre au cours des deux précédentes décennies. Les documents produits par le recourant ne permettent pas de rendre vraisemblable sa solvabilité. D'ailleurs, il n'allègue pas être solvable puisqu'il reconnaît ne pas avoir les moyens de payer ses dettes. Il n'explique pas en quoi les démarches qu'il allègue avoir entreprises auprès de sociétés de désendettement seraient concrètement en mesure de lui permettre de rembourser des dettes, ni comment il pourrait honorer d'éventuels plans de remboursement. Les documents fournis par le recourant, en particulier les relevés bancaires qu'il a produits, ne font que confirmer les moyens restreints à sa disposition. Il ressort de ce qui précède que le recourant manque de liquidités depuis plusieurs années, qu'il accumule les dettes et que rien ne permet de retenir que cette situation serait susceptible d'évoluer favorablement à court terme. Le recourant n'a dès lors pas rendu sa solvabilité vraisemblable. Une des conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP fait ainsi défaut. Le recours doit par conséquent être rejeté et la faillite confirmée. 3. Lorsque l'effet suspensif octroyé par l'autorité de recours porte également sur la suspension des effets juridiques de l'ouverture de la faillite, et non seulement sur le caractère exécutoire du jugement de faillite, et que l'autorité rejette en fin de compte le recours contre la faillite, le moment de l'ouverture de la faillite est différé à la date du prononcé de l'arrêt de seconde instance. L'autorité doit par conséquent fixer à nouveau ce moment (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1). La faillite du recourant sera dès lors confirmée, avec effet à la date du prononcé du présent arrêt. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours, arrêtés à 220 fr., couverts par l'avance de frais déjà opérée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 61 al. 1 OELP, art. 105 al. 1 et 111 al. 1 CPC). L'intimée plaidant en personne et s'étant limitée à répondre au recours par une simple lettre, il ne se justifie pas de lui allouer des dépens de recours.”
“Da die Konkursforderung erst nach der Konkurseröffnung getilgt wurde, bleibt noch mit Blick in die Zukunft zu prüfen, ob die Zahlungsfähigkeit der Schuldnerin gegeben ist bzw. angenommen werden kann (vgl. Art. 174 Abs. 2 SchKG). Zahlungsfähigkeit bedeutet, dass ausreichende liquide Mittel vorhanden sind, um die Gläubiger bei Fälligkeit ihrer Forderungen zu befriedigen. Der Schuldner hat also aufzuzeigen, dass er in der Lage ist, seinen laufenden Ver- bindlichkeiten nachzukommen sowie die bestehenden Schulden abzutragen. Bloss vorübergehende Zahlungsschwierigkeiten lassen den Schuldner noch nicht als zahlungsunfähig erscheinen, ausser wenn keine wesentlichen Anhaltspunkte für eine Verbesserung seiner finanziellen Situation zu erkennen sind und er auf unabsehbare Zeit als illiquid erscheint. Grundsätzlich als zahlungsunfähig erweist sich hingegen ein Schuldner, der beispielsweise Konkursandrohungen anhäufen lässt, systematisch Rechtsvorschlag erhebt und selbst kleinere Beträge nicht be- zahlt. Die Beurteilung der Zahlungsfähigkeit beruht auf einem aufgrund der Zah- lungsgewohnheiten eines Konkursiten gewonnenen Gesamteindruck (BGer 5A_297/2012 vom 10. Juli 2012 E. 2.3; BGer 5A_115/2012 vom 20. April 2012 E.”
Für die Gutheissung einer Beschwerde gegen die Konkurseröffnung ist in der Praxis erforderlich, dass innert der Beschwerdefrist auch die Kosten des Konkursamtes und des erstinstanzlichen Konkursgerichts sichergestellt werden. Erweist sich der Aufhebungsgrund als bereits vor der Konkurseröffnung eingetreten, wird in der Regel von einer erneuten Prüfung der Zahlungsfähigkeit nach Art. 174 Abs. 2 SchKG abgesehen; eine erst nach der Konkurseröffnung erfolgte Sicherstellung der Gerichtskosten bleibt in solchen Fällen unberücksichtigt.
“Der erstinstanzliche Entscheid über die Konkurseröffnung kann innert zehn Tagen mit Beschwerde nach der ZPO angefochten werden (Art. 174 SchKG). Es können neue Tatsachen, die vor dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind, ohne Einschränkung geltend gemacht werden. Dazu gehört insbesondere, dass die Forderung der Gläubigerin schon vor der Konkurseröffnung nebst Zinsen und Kosten bezahlt wurde, was nach Art. 172 Ziff. 3 SchKG zur Abweisung des Konkursbegehrens geführt hätte, wenn es dem Konkursgericht bekannt gewesen wäre. Für die Gutheissung der Beschwerde ist zudem erforderlich, dass innert der Beschwerdefrist auch die Kosten des Konkursamtes und des erstinstanzlichen Konkursgerichtes sichergestellt werden. Nach ständiger Praxis der Kammer wird von der Prüfung der Zahlungsfähigkeit im Sinne von Art. 174 Abs. 2 SchKG abge- sehen, wenn sich der Konkursaufhebungsgrund vor der Konkurseröffnung ver- wirklichte. Dass eine Schuldnerin in dieser Konstellation die Kosten des Konkurs- gerichtes (zusammen mit jenen des Konkursamtes) erst nach der Konkurseröff- - 3 - nung sichergestellt hat, bleibt dabei unberücksichtigt (vgl.”
“Der erstinstanzliche Entscheid über die Konkurseröffnung kann innert 10 Tagen mit Beschwerde nach der ZPO angefochten werden (Art. 174 SchKG). Es können neue Tatsachen, die vor dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind, ohne Einschränkung geltend gemacht werden. Dazu gehört insbesondere, dass die Forderung der Gläubigerin schon vor der Konkurseröffnung nebst Zinsen und Kosten bezahlt wurde, was nach Art. 172 Ziff. 3 SchKG zur Abweisung des Konkursbegehrens geführt hätte, wenn es dem Konkursgericht bekannt gewesen wäre. Für die Gutheissung der Beschwerde ist zudem erforderlich, dass innert der Beschwerdefrist auch die Kosten des Konkursamtes und des erstinstanzlichen Konkursgerichtes sichergestellt werden. Nach ständiger Praxis der Kammer wird von der Prüfung der Zahlungsfähigkeit im Sinne von Art. 174 Abs. 2 SchKG abge- sehen, wenn sich der Konkursaufhebungsgrund vor der Konkurseröffnung ver- wirklichte. Dass eine Schuldnerin in dieser Konstellation die Kosten des Konkurs- gerichts (zusammen mit jenen des Konkursamtes) erst nach der Konkurseröff- - 3 - nung sichergestellt hat, bleibt dabei unberücksichtigt (vgl.”
“Der erstinstanzliche Entscheid über die Konkurseröffnung kann innert 10 Tagen mit Beschwerde nach der ZPO angefochten werden (Art. 174 SchKG). Es können neue Tatsachen, die vor dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind, ohne Einschränkung geltend gemacht werden. Dazu gehört insbesondere, dass die Forderung der Gläubigerin schon vor der Konkurseröffnung nebst Zinsen und Kosten bezahlt wurde, was nach Art. 172 Ziff. 3 SchKG zur Abweisung des Konkursbegehrens geführt hätte, wenn es dem Konkursgericht bekannt gewesen wäre. Für die Gutheissung der Beschwerde ist zudem erforderlich, dass innert der Beschwerdefrist auch die Kosten des Konkursamtes und des erstinstanzlichen Konkursgerichtes sichergestellt werden. Nach ständiger Praxis der Kammer wird von der Prüfung der Zahlungsfähigkeit im Sinne von Art. 174 Abs. 2 SchKG abge- sehen, wenn sich der Konkursaufhebungsgrund vor der Konkurseröffnung ver- wirklichte. Dass ein Schuldner in dieser Konstellation die Kosten des Konkursge- richts (zusammen mit jenen des Konkursamtes) erst nach der Konkurseröffnung sichergestellt hat, bleibt dabei unberücksichtigt (vgl. zum Ganzen ZR 110/2011 Nr.”
Einwendungen gegen die örtliche oder internationale Zuständigkeit des Konkursgerichts sind im Rahmen der formellen Beschwerde nach Art. 174 SchKG zu erheben. Wird eine solche Beschwerde nicht innert der Frist erhoben, bleibt der erstinstanzliche Entscheid grundsätzlich verbindlich.
“Das vorinstanzliche Konkursdekret erwiese sich vorliegend entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin selbst dann nicht als nichtig, wenn die Kon- kurseröffnung am falschen Ort ergangen sein sollte. Im Gegensatz zu einer sach- lichen oder funktionellen Unzuständigkeit, die eine Nichtigkeit des Entscheids zur Folge haben kann (vgl. die in E. 3.3 zit. Rspr.), führt die örtliche bzw. internationa- le Unzuständigkeit des entscheidenden Gerichts nicht zur Entscheidnichtigkeit. Das gilt auch mit Bezug auf ein von einem unzuständigen Konkursgericht erlas- senes Konkursdekret. Die Frage der örtlichen bzw. internationalen Zuständigkeit des Konkursgerichts kann nur in einem formellen Rechtsmittelverfahren – d.h. im Rahmen einer innert Frist und von einer legitimierten Partei erhobenen Be- schwerde gemäss Art. 174 SchKG – geprüft werden (BGer, 5A_734/2012 vom 31. Mai 2013, E. 3.4; vgl. auch BGer, 5A_576/2010 vom 18. November 2010, E. 3.1 und 3.2; BSK SchKG Erg.bd.-S TAEHELIN, Art. 22 N 18). Wird die von einem örtlich bzw. international unzuständigen Gericht erkannte Konkurseröffnung nicht (innert Frist) angefochten, bleibt es grundsätzlich bei diesem Entscheid. Die Annahme einer Nichtigkeit wäre hier – jedenfalls in nicht völlig offensichtlichen Fällen – mit dem Gebot der Rechtssicherheit nicht vereinbar. - 8 - Damit steht nur auf den ersten Blick im Widerspruch, dass die von einem unzuständigen Betreibungsamt ausgestellte Konkursandrohung nichtig i.S.v. Art. 22 Abs. 1 SchKG ist (BGE 96 III 31, E. 2; 111 III 66, E. 2; 118 III 4, E. 2). Das angerufene Konkursgericht hat seine internationale und örtliche Zuständigkeit von Amtes wegen zu prüfen (Prozessvoraussetzung; vgl. Art. 59 Abs. 2 lit. b ZPO); es gilt die Untersuchungsmaxime (Art. 60 und Art. 255 lit. a ZPO). Wird das Kon- kursbegehren auf ordentliche Konkursbetreibung hin gestellt (Art.”
Ein von der Gläubigerin erklärter Verzicht auf die Durchführung des Konkurses ist nur dann zu berücksichtigen, wenn er vor Ablauf der Beschwerdefrist erfolgt und zugleich mit dem Glaubhaftmachen der Zahlungsfähigkeit vorgelegt wird. Ein nach Fristablauf erklärter Verzicht oder eine erst im Rahmen der Beschwerde vor Bundesgericht erklärte Verzichtserklärung bleibt unberücksichtigt.
“Nicht zu beanstanden ist, wenn die Vorinstanz den erst nach Ablauf der Beschwerdefrist erklärten Verzicht der Gläubigerin auf Durchführung des Konkurses nicht mehr berücksichtigt hat. Damit der Konkursaufhebungsgrund von Art. 174 Abs. 3 Ziff. 3 SchKG verwirklicht ist, muss ein solcher Verzicht vor Ablauf der Beschwerdefrist erfolgen (vorne E. 2.1 a.E.; Urteil 5A_1005/2020 vom 19. Januar 2021 E. 3), wobei überdies zu beachten ist, dass er gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG nur zusammen mit dem Glaubhaftmachen der Zahlungsfähigkeit zum Erfolg der Beschwerde führt (GIROUD/THEUS SIMONI, a.a.O., N. 23 zu Art. 174 SchKG). Danach darf ein Verzicht auf die Durchführung des Konkurses bzw. ein Rückzug des Konkursbegehrens selbst dann nicht mehr berücksichtigt werden, wenn der gegen das Konkurserkenntnis eingereichten Beschwerde aufschiebende Wirkung zuerkannt wurde. Keine Berücksichtigung findet ein von der Gläubigerin erklärter Verzicht auf die Durchführung des Konkurses auch, wenn die Erklärung erst im Rahmen einer Beschwerde vor Bundesgericht erfolgt (vgl. TALBOT, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. Aufl. 2017, N. 4 zu Art. 167 SchKG). Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin führt der Antrag der Beschwerdegegnerin in der Beschwerdeantwort vor Bundesgericht daher nicht zur Verfahrensbeendigung bzw. zur Aufhebung des Konkurses; dies zum Schutz der involvierten Drittinteressen.”
Jüngere Tilgungen oder Zahlungsausgleiche, vorhandene Bankguthaben und Belege zur aktuellen Auftragslage sowie kürzlich vorgenommene organisatorische Massnahmen (z.B. Wechsel der Geschäftsführung, Mandatierung neuer Berater) können als Indizien dafür gelten, dass die Zahlungsfähigkeit gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG wiederhergestellt ist, sofern diese Angaben plausible Anhaltspunkte für eine kurzfristige Entspannung der Liquidität liefern.
“Vor diesem Hintergrund ist im heutigen Zeitpunkt gerade noch glaubhaft, dass die vorliegende Konkurseröffnung nicht auf eine ständige Illiquidität der Be- schwerdeführerin, sondern vielmehr auf administrative Nachlässigkeiten zurück- - 6 - zuführen ist. Jedenfalls erscheint die wirtschaftliche Lebensfähigkeit der Be- schwerdeführerin angesichts der jüngst vorgenommenen Optimierungen – Man- datierung eines neuen Treuhänders und eines Gastronomieberaters – derzeit wahrscheinlicher als das Gegenteil, weshalb sie nach dem Gesagten als zah- lungsfähig im Sinne von Art. 174 Abs. 2 SchKG gilt. Die Beschwerdeführerin muss sich aber klar darüber sein, dass weitere Konkursandrohungen oder sogar Konkurseröffnungen in absehbarer Zeit die Beurteilung so verändern könnten, dass dannzumal eine weitere Beschwerde nur noch wenig Aussicht auf Erfolg hätte. 4.Die Beschwerde ist gutzuheissen. Die Kosten des Konkurseröffnungs- und des Beschwerdeverfahrens wurden durch die Zahlungssäumnis der Beschwerde- führerin verursacht und sind daher ihr aufzuerlegen, obwohl der Konkurs letztlich aufgehoben werden kann. Aus dem gleichen Grund ist der Beschwerdeführerin keine Prozessentschädigung zuzusprechen und auch der Beschwerdegegnerin ist bei diesem Ausgang sowie mangels entstandener Umtriebe keine Prozessent- schädigung zuzusprechen. Es wird erkannt: 1.In Gutheissung der Beschwerde wird das angefochtene Urteil des Kon- kursgerichtes des Bezirksgerichtes Zürich vom 13. August 2024 aufgeho- ben. Das Konkursbegehren wird abgewiesen. 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr.”
“Zusammengefasst ist nach dem Gesagten festzuhalten, dass die bloss tem- poräre Illiquidität bzw. die Zahlungsfähigkeit der Schuldnerin sich als gerade noch glaubhaft im Sinne von Art. 174 Abs. 2 SchKG erweist. Dies führt zur Gutheissung der Beschwerde und zur Aufhebung des am 15. Mai 2024 über die Schuldnerin eröffneten Konkurses. 4.Obschon die Beschwerde gutgeheissen wird, sind die Gerichtsgebühren bei- der Instanzen der Schuldnerin aufzuerlegen, weil sie das Verfahren durch ihre Zahlungssäumnis verursacht hat. Es wird erkannt: 1.In Gutheissung der Beschwerde wird das angefochtene Urteil des Kon- kursgerichtes des Bezirksgerichtes Meilen vom 15. Mai 2024 aufgehoben. Das Konkursbegehren wird abgewiesen. - 11 - 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 750.– festgesetzt, der Schuldnerin auferlegt und mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss ver- rechnet. Die von der Gläubigerin bezogene erstinstanzliche Entscheidge- bühr von Fr. 500.– wird bestätigt und der Schuldnerin auferlegt. 3.Das Konkursamt Küsnacht wird angewiesen, von dem bei ihm einbezahlten Totalbetrag von Fr. 2'500.– (Fr. 1'200.– Zahlung der Schuldnerin sowie Fr. 1'300.– Rest des von der Gläubigerin dem Konkursgericht geleisteten Vorschusses) der Gläubigerin Fr.”
“Ohne Angaben zum allgemeinem Geschäftsgang, zu den laufenden Verbindlichkeiten und insbesondere zu allfälli- gen Schulden sowie ohne Unterlagen, die über den Gewinn oder Verlust der letz- ten Jahre etwas aussagen würden, lässt sich die Zahlungsfähigkeit des Schuld- ners kaum beurteilen. Es fehlen auch Kontoauszüge, die über die vorhandenen li- quiden Mittel Auskunft geben würden. Immerhin besteht angesichts des die Fix- kosten klar übersteigenden Einkommens des Schuldners ein objektiver Anhalts- punkt dafür, dass liquide Mittel vorhanden sind, welche zur Deckung der laufen- den Verbindlichkeiten und allfälligen Schulden verwendet werden können. Dafür spricht auch die während der Beschwerdefrist erfolgte Tilgung der (Rest- )Betreibungsforderung der Gläubigerin D._____ AG von Fr. 6'168.40. Im Sinne einer äusserst wohlwollenden Prüfung der Zahlungsfähigkeit ist dem Schuldner auch zu Gute zu halten, dass er die Mehrheit der in Betreibung gesetzten Forde- rungen jeweils durch Zahlung an das Betreibungsamt beglich und um die Beglei- chung seiner Schulden bemüht schien (vgl. etwa die Abzahlungsvereinbarung act. 5/7). Die Zahlungsfähigkeit des Schuldners ist daher gerade noch hinreichend glaubhaft im Sinne von Art. 174 Abs. 2 SchKG. Der Schuldner ist aber darauf hin- zuweisen, dass eine erneute Konkurseröffnung in nächster Zeit ein starkes Indiz für eine anhaltende Zahlungsunfähigkeit darstellen würde und an das Glaubhaft- machen seiner Zahlungsfähigkeit höhere Anforderungen zu stellen wären. - 6 -”
“3.1; 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1). Le non-paiement de créances de droit public peut constituer un indice de suspension des paiements. Celle-ci peut en effet être admise lorsqu'il est établi que le débiteur a, sur une certaine durée, effectué ses paiements quasi exclusivement en faveur de ses créanciers privés et qu'il a ainsi suspendu ses paiements vis-à-vis d'une certaine catégorie de créanciers, à savoir ceux qui ne peuvent requérir la faillite par la voie ordinaire (art. 43 ch. 1 LP). Le but de la loi n'est en effet pas de permettre à un débiteur d'échapper indéfiniment à la faillite uniquement grâce à la favorisation permanente des créanciers privés au détriment de ceux de droit public (arrêts du Tribunal fédéral 5A_720/2008 du 3 décembre 2008 consid. 4; 5P_412/1999 du 17 décembre 1999 consid. 2b, in SJ 2000 I p. 250 et les références citées). 2.2 En l'espèce, la recourante a payé la dette pour laquelle elle était poursuivie, de sorte que la première condition de l'art. 174 al. 2 LP est remplie. Aucune faillite n'a été prononcée à l'encontre de la recourante au cours des cinq dernières et celle-ci ne fait l'objet d'aucun acte de défaut de bien. De plus, cette dernière a réglé très récemment plus d'une dizaine de poursuites en cours pour un montant total d'environ 66'500 fr., ce qui rend vraisemblable une amélioration de sa situation financière. Si les deux derniers exercices se sont soldés par des pertes, l'ancien gérant de la recourante a cessé d'exploiter son établissement au 31 octobre 2021 et a été remplacé par E______ début novembre 2021, conformément à ce qui figurait dans le "business plan". Ce changement de gérance au profit d'un chef étoilé et réputé à Genève, coïncidant avec une potentielle reprise économique dès l'année 2022 ainsi que les perspectives présentées dans le business plan produit par la recourante, en particulier le triplement du chiffre d'affaires à relativement court terme, et l'octroi d'un prêt important, laissent présager un assainissement de la société.”
“Ob die vom Beschwerdeführer geschilderten erzielten Jahresgewinne der letzten Jahre sowie für 2021 und die positiv dargestellten Geschäftsaussichten insbeson- dere angesichts des hohen kurzfristigen Fremdkapitals (act. 5/7-5/8) glaubhaft sind, kann indes offen gelassen werden. Aufgrund des vorhandenen Bankgutha- bens (act. 5/12) sowie den eingereichten Belegen zur aktuellen Auftragslage (act. 5/13) ist gerade noch hinreichend glaubhaft, dass der Beschwerdeführer im Falle der Gutheissung der Beschwerde einstweilen über genügend flüssige Mittel verfügt, um die offenen, in Betreibung gesetzten Schulden zu decken, und mit den Einnahmen aus dem Geschäftsbetrieb auch seinen laufenden Verbindlichkeiten nachzukommen. Vor diesem Hintergrund ist im heutigen Zeitpunkt glaubhaft, dass die vorliegende Konkurseröffnung nicht auf eine ständige Illiquidität des Be- schwerdeführers zurückzuführen ist. Die wirtschaftliche Lebensfähigkeit des Be- schwerdeführers erscheint derzeit wahrscheinlicher als das Gegenteil, weshalb er nach dem Gesagten als zahlungsfähig im Sinne von Art. 174 Abs. 2 SchKG gilt.”
Die Zulassung echter Noven zugunsten des Schuldners ist restriktiv auszuüben. Die Berücksichtigung unbeschränkt echter Noven würde das Rechtsmittelverfahren erheblich verlängern und erfordert gegebenenfalls die Berücksichtigung sämtlicher seit der Konkurseröffnung eingetretener Sachverhaltsänderungen und eine Neuaufstellung der Bilanz, was die Interessen der (nicht am Verfahren beteiligten) Gläubiger beeinträchtigen könnte. Art. 174 Abs. 2 SchKG verbietet Noven nicht generell, sondern erlaubt zugunsten des Schuldners nur bestimmte echte Noven; vor diesem Hintergrund ist eine zurückhaltende Praxis geboten.
“Die Berücksichtigung von echten Noven würde auch zu einer wesentlichen Verlängerung des Rechtsmittelverfahrens führen: Würde das Bundesverwaltungsgericht im Beschwerdeverfahren gegen einen Konkursentscheid der FINMA unbeschränkt echte Noven zulassen und seinem Urteil denjenigen Sachverhalt zugrunde legen, welcher sich im Zeitpunkt seines eigenen Urteils verwirklicht hat, so dürfte es sich nicht darauf beschränken, nur die vom Gemeinschuldner selbst vorgebrachten Noven zu seinen Gunsten zu berücksichtigen. Zur Wahrung der Interessen der Gläubiger des Gemeinschuldners, welche im Rechtsmittelverfahren nicht Partei sind, müsste das Bundesverwaltungsgericht auch alle übrigen Sachverhaltsänderungen seit der angefochtenen Konkurseröffnung berücksichtigen und von Amtes wegen vor der Entscheidfällung die gesamte Bilanz neu erstellen. Die Berücksichtigung von echten Noven würde insofern zu einer wesentlichen Verlängerung des Rechtsmittelverfahrens führen, was mit den Zielen der Sonderregelung des bankenkonkursrechtlichen Verfahrens offensichtlich nicht vereinbar wäre. Die Regelung von Art. 174 Abs. 2 SchKG stellt kein zusätzliches Verbot von Noven auf, sondern lässt vielmehr zu Gunsten des Schuldners gewisse echte Noven zu, welche ansonsten, aufgrund des im zivilprozessualen Beschwerdeverfahren üblichen Verbots sämtlicher Noven (vgl. Art. 326 Abs. 1 der Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 [ZPO, SR 272]), unzulässig wären. Es handelt sich somit um eine Bestimmung, welche der Gesetzgeber spezifisch zur Regelung der unterschiedlichen Interessen von Gemeinschuldnern und Konkursgläubigern in dieser Situation erlassen hat. Es ist nicht ersichtlich, aus welchem Grund im Kontext einer konkursrechtlichen Liquidation nach Art. 33 ff. BankG diese Interessenabwägung anders ausfallen und der Gemeinschuldner im Rechtsmittelverfahren prozessual bessergestellt werden sollte als der Gemeinschuldner in einem Rechtsmittelverfahren nach dem SchKG. Dies insbesondere auch in Anbetracht des Umstandes, dass Rechtsmittelverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht erfahrungsgemäss nicht von kürzerer Dauer sind als die konkursrechtlichen Beschwerden vor einem Zivilgericht, was sich bereits zu Ungunsten der Konkursgläubiger auswirkt.”
“Die Berücksichtigung von echten Noven würde auch zu einer wesentlichen Verlängerung des Rechtsmittelverfahrens führen. Würde das Bundesverwaltungsgericht im Beschwerdeverfahren gegen einen Konkursentscheid der FINMA unbeschränkt echte Noven zulassen und seinem Urteil denjenigen Sachverhalt zugrunde legen, welcher sich im Zeitpunkt seines eigenen Urteils verwirklicht hat, so dürfte es sich nicht darauf beschränken, nur die vom Gemeinschuldner selbst vorgebrachten Noven zu seinen Gunsten zu berücksichtigen. Zur Wahrung der Interessen der Gläubiger des Gemeinschuldners, welche im Rechtsmittelverfahren nicht Partei sind, müsste das Bundesverwaltungsgericht auch alle übrigen Sachverhaltsänderungen seit der angefochtenen Konkurseröffnung berücksichtigen und von Amtes wegen vor der Entscheidfällung die gesamte Bilanz neu erstellen. Die Berücksichtigung von echten Noven würde insofern zu einer wesentlichen Verlängerung des Rechtsmittelverfahrens führen, was mit den Zielen der Sonderregelung des bankenkonkursrechtlichen Verfahrens offensichtlich nicht vereinbar wäre. Die Regelung von Art. 174 Abs. 2 SchKG stellt kein zusätzliches Verbot von Noven auf, sondern lässt vielmehr zugunsten des Schuldners gewisse echte Noven zu, welche ansonsten, aufgrund des im zivilprozessualen Beschwerdeverfahren üblichen Verbots sämtlicher Noven (vgl. Art. 326 Abs. 1 ZPO [SR 272]), unzulässig wären. Es handelt sich somit um eine Bestimmung, welche der Gesetzgeber spezifisch zur Regelung der unterschiedlichen Interessen von Gemeinschuldnern und Konkursgläubigern in dieser Situation erlassen hat. Es ist nicht ersichtlich, aus welchem Grund im Kontext einer konkursrechtlichen Liquidation nach Art. 33 ff. BankG diese Interessenabwägung anders ausfallen und der Gemeinschuldner im Rechtsmittelverfahren prozessual bessergestellt werden sollte als der Gemeinschuldner in einem Rechtsmittelverfahren nach dem SchKG. Dies insbesondere auch in Anbetracht des Umstandes, dass Rechtsmittelverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht erfahrungsgemäss nicht von kürzerer Dauer sind als die konkursrechtlichen Beschwerden vor einem Zivilgericht, was sich bereits zuungunsten der Konkursgläubiger auswirkt.”
Fehlen Urkunden, mit denen einer der in Art. 174 Abs. 2 SchKG genannten Konkurshinderungsgründe (Tilgung, Hinterlegung oder Gläubigerverzicht) nachgewiesen wird, oder bleibt die behauptete Zahlungsfähigkeit ununterstützt, ist die Beschwerde abzuweisen und die Konkurseröffnung nicht aufzuheben.
“Sie beantragt die Aufhebung des Konkurses und ersucht um Erteilung der aufschiebenden Wirkung (act. 2). Die Akten der Vorinstanz wurden beigezogen (act. 7/1-11). Das Verfah- ren ist spruchreif. 2.Gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Konkurseröffnung im Beschwer- deverfahren aufgehoben werden, wenn der Schuldner mit der Einlegung des Rechtsmittels seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden einen der drei gesetzlich vorgesehenen Konkurshinderungsgründe (Tilgung, Hinterle- gung oder Gläubigerverzicht) nachweist. Neue Behauptungen und Urkundenbe- weise über konkurshindernde Tatsachen sind im Beschwerdeverfahren unbe- schränkt zugelassen, unabhängig davon, ob sie vor oder nach dem erstinstanzli- chen Entscheid ergangen sind. 3.1.Die Schuldnerin macht in ihrer Beschwerde keinen der gesetzlichen Kon- kurshinderungsgründe geltend und reicht dazu auch keine Belege ein. Zur Zah- lungsfähigkeit führt sie lediglich aus, sie verfüge über ausreichend Aufträge und erwirtschafte gute Umsätze (act. 2 unten), wiederum ohne diese Behauptung mit Unterlagen zu untermauern. Damit ist die Beschwerde abzuweisen. Mit dem Ent- scheid in der Sache wird das Gesuch um Erteilung der aufschiebenden Wirkung gegenstandslos.”
“Gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Rechtsmittelinstanz die Konkurseröffnung aufheben, wenn der Schuldner seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden beweist, dass inzwischen die Schuld, einschliesslich der Zinsen und Kosten, getilgt ist, der geschuldete Betrag bei der Rechtsmittelinstanz zuhanden der Gläubigerin hinterlegt ist oder die Gläubigerin auf die Durchführung des Konkurses verzichtet. Die Beschwerdeführerin macht im vorliegenden Fall nicht geltend, dass die dem Konkursentscheid zugrundeliegende Forderung der Gläubigerin getilgt oder zuhanden der Gläubigerin hinterlegt sei bzw. dass die Gläubigerin auf die Durchführung des Konkurses verzichtet habe. Die Voraussetzungen für die Aufhebung des Konkurses gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG sind somit nicht erfüllt.”
“Am Rande sei bemerkt, dass sich die Beschwerde auch bei rechtzeitiger Erhebung als unbegründet erwiesen hätte, da die Schuldnerin weder einen Nachweis über die Tilgung oder Hinterlegung der Konkursforderung samt Kosten noch einen Nachweis, dass die Gläubigerin auf die Durchführung des Konkurses verzichtet, eingereicht hat (vgl. Art. 174 Abs. 2 SchKG). Das Vorliegen eines Kon- kurshinderungsgrundes wurde denn auch nicht behauptet.”
“Die Rechtsmittelinstanz kann die Konkurseröffnung im Beschwerdeverfah- ren auch gestützt auf Art. 174 Abs. 2 SchKG aufheben. Voraussetzung ist in die- sem Fall, dass die Schuldnerin mit der Beschwerde ihre Zahlungsfähigkeit glaub- haft macht und durch Urkunden einen der drei gesetzlich vorgesehenen Kon- kurshinderungsgründe (Tilgung, Hinterlegung oder Gläubigerverzicht) nachweist (Art. 174 Abs. 2 SchKG). Auf diese Voraussetzungen wurde die Schuldnerin mit Verfügung vom 23. Juli 2021 hingewiesen. Die Schuldnerin hat innert der Be- schwerdefrist keinerlei Ausführungen oder Belege hierzu eingereicht. Damit wur- - 5 - den keine Einwendungen vorgebracht, welche zu einer Aufhebung der Kon- kurseröffnung gestützt auf Art. 174 SchKG führen könnten. Die Frage, inwiefern die Konkursforderung zu Recht besteht, kann im Rahmen des Beschwerdeverfah- rens gegen den Konkurseröffnungsentscheid nicht überprüft werden. Auch darauf wurde die Schuldnerin bereits mit Verfügung vom 23. Juli 2021 hingewiesen. Die Beschwerde ist demnach abzuweisen.”
“________ Sàrl a interjeté recours contre cette décision le 2 mars 2023, concluant à son annulation d’une part, et sollicitant l’octroi de l’effet suspensif, d’autre part. C. Compte tenu du sort réservé au recours, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du Code de procédure civile (art. 309 let. b ch. 7 CPC). La décision attaquée est réputée notifiée à l'expiration d'un délai de 7 jours à compter de l'échec de la remise du jugement (art. 31 LP et art. 138 al. 3 let. a CPC) qui a eu lieu le 17 février 2023, soit le 27 février 2023, de sorte que le recours, interjeté le 2 mars 2023, l'a été en temps utile. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1J 2001 p. 69). 2.2. La recourante allègue certes être solvable et produit plusieurs pièces visant à le démontrer. Cependant, elle n’allègue pas, ni ne produit aucun titre attestant que la dette faisant l'objet de la procédure de mise en faillite a été payée, que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès du Tribunal cantonal ou que la poursuivante a retiré sa réquisition de faillite, de sorte que les conditions de l’art.”
Im Beschwerdeverfahren nach Art. 174 Abs. 1 SchKG können neue Tatsachen geltend gemacht werden, soweit sie vor dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind (sog. unechte Noven). Darüber hinaus können – im Rahmen der mit der Beschwerde zu prüfenden gesetzlichen Voraussetzungen nach Art. 174 Abs. 2 SchKG – bestimmte nach dem erstinstanzlichen Entscheid eingetretene Konkurshinderungsgründe (insbesondere Tilgung, Hinterlegung, Verzicht) geltend gemacht werden, sofern der Schuldner zugleich seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht.
“Der erstinstanzliche Entscheid über die Konkurseröffnung kann innert 10 Ta- gen mit Beschwerde nach der ZPO angefochten werden (Art. 174 Abs. 1 SchKG). Die Rechtsmittelinstanz kann die Konkurseröffnung aufheben, wenn der Schuld- ner seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden beweist, dass inzwischen die Schuld getilgt ist (Tilgung), der geschuldete Betrag beim oberen Gericht zuhanden der Gläubigerin hinterlegt ist (Hinterlegung) oder die Gläubige- rin auf die Durchführung des Konkurses verzichtet hat (vgl. Art. 174 Abs. 2 - 3 - SchKG). Was die Zulässigkeit neuer Tatsachenbehauptungen und Beweismittel betrifft, weicht das SchKG für dieses Beschwerdeverfahren von den allgemeinen zivilprozessualen Regeln ab (vgl. Art. 326 ZPO): Neue Tatsachen, die vor dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind, können mit der Beschwerdeschrift ohne Einschränkung geltend gemacht werden. Zudem können mit der Beschwer- deschrift auch bestimmte im Gesetz vorgesehene Konkurshinderungsgründe, die sich nach dem erstinstanzlichen Entscheid ereignet haben (Tilgung, Hinterlegung, Gläubigerverzicht), geltend gemacht werden, wenn der Schuldner gleichzeitig seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht (Art.”
“Im Beschwerdeverfahren gegen einen erstinstanzlichen Entscheid über die Konkurseröffnung können zum einen unbeschränkt neue Tatsachen geltend ge- macht werden, die vor dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind (vgl. Art. 174 Abs. 1 SchKG). Dazu gehört insbesondere die Tilgung der Konkursforde- rung samt Zinsen und Kosten vor der Konkurseröffnung. Zum anderen können im Rahmen der gesetzlichen Konkursaufhebung nach Art. 174 Abs. 2 Ziff. 1 – 3 SchKG auch neue Tatsachen geltend gemacht werden, die sich erst nach dem erstinstanzlichen Entscheid verwirklicht haben, wie etwa die Sicherstel- lung der Kosten des Konkursamts und des erstinstanzlichen Konkursgerichts. All dies hat vor Ablauf der Rechtsmittelfrist zu erfolgen (vgl. OGer ZH PS240017 vom 22. Februar 2024 E. 2.1.). Sowohl die von der Schuldnerin geltend gemachte Hin- terlegung (vgl. E. 3.3.1. unten) als auch die Sicherstellung der Kosten des Kon- kursamts und des erstinstanzlichen Konkursgerichts (vgl. E. 3.3.2. unten) verwirk- lichten sich nach dem erstinstanzlichen Entscheid.”
“Neue Tatsachen können vorgebracht werden, wenn sie vor dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind (unechte Noven; Art. 174 Abs. 1 SchKG). Die Rechtsmittelinstanz kann sodann die Konkurseröffnung aufheben, wenn der Schuldner seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden beweist, dass einer der gesetzlichen Konkursaufhebungsgründe eingetreten ist (echte Noven; Art. 174 Abs. 2 SchKG). Dazu gehören die Tilgung der Schuld samt Zinsen und Kosten, die Hinterlegung des geschuldeten Betrages beim oberen Gericht zuhanden des Gläubigers und der Verzicht der Gläubiger auf die Durchführung des Konkurses (Ziff. 1-3).”
Zahlungen, die erst nach Ablauf der Rechtsmittelfrist erfolgen und nicht innerhalb der Rechtsmittel- oder der vom Gericht allenfalls gesetzten Nachfrist als Beweismittel vorgelegt werden, begründen grundsätzlich keinen Anspruch auf Aufhebung der Konkurseröffnung. Neues Beweismaterial ist nur insoweit zu berücksichtigen, als es innerhalb der Rechtsmittelfrist oder in der vom Rekursgericht bewilligten Frist eingereicht wird und dazu dient, die in Art. 174 Abs. 2 SchKG vorausgesetzten Voraussetzungen (Zahlung bzw. Hinterlegung/Zurückziehung der Requisition und die Glaubhaftmachung der Zahlungsfähigkeit) zu belegen.
“Par décision du 30 octobre 2023, rendue dans le cadre de la poursuite n° ccc de l'Office des poursuites de la Gruyère, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère a prononcé, à la requête de B.________ SA., la faillite de A.________, constatant que les conditions d’application de l’art. 172 LP n’étaient pas réalisées. B. A.________ a interjeté recours contre cette décision le 8 novembre 2023. Compte tenu du sort réservé au recours, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile, la décision attaquée ayant été notifiée le 6 novembre 2023. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1). 2.2. Le recourant informe la Cour que le montant de CHF 1'464.- en capital sera acquitté en semaine 47. Or la semaine 47, soit du 20 au 26 novembre 2023, ne se trouve déjà plus dans le délai de recours venu à échéance le 16 novembre 2023, de sorte que le paiement, s’il intervient, serait tardif. En outre, le recourant devait payer la dette, les intérêts et les frais, soit un total de CHF 1'965.90, tel qu’indiqué par le Président du Tribunal dans la citation à comparaître du 28 septembre 2023, et non pas seulement CHF 1'464.”
“85 à l’Office des poursuites le 23 novembre 2022. Aucun acte de défaut de biens n'a été délivré à son encontre. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.3 D'après l'art. 174 al. 1, 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de première instance ("pseudo nova"; Cometta, in Commentaire romand LP, 2005, n. 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également présenter des faits et moyens de preuve postérieurs au jugement de faillite ("vrais nova"), pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont remplies (Cometta, op. cit., n. 6 ad art. 174 LP). En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par le recourant sont recevables dans la mesure où elles ont été produites dans le délai de recours ou dans le délai qui lui avait été imparti par la Cour et servent à établir que la dette a été payée ainsi que sa solvabilité. 2. 2.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes a été remplie, à savoir que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité. Ces deux conditions sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid.”
“TRIBUNAL CANTONAL FF21.043859-220177 55 Cour des poursuites et faillites ________________________________________________ Arrêt du 24 mai 2022 __________________ Composition : M. Hack, président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Joye ***** Art. 174 al. 2 LP Vu la requête de faillite déposée le 15 octobre 2021 auprès de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte par V.________, à Eclépens, au bénéfice d’une commination de faillite exécutoire n° 9'769'746 de l’Office des poursuites du district de Morges, portant sur la somme de 1'897 fr. 80 plus accessoires légaux, dirigée contre G.________, à Bière, vu l’audience tenue par défaut de la requérante le 22 novembre 2021 lors de laquelle la Présidente du Tribunal a accordé à G.________ un délai au 6 décembre 2021 pour s’acquitter de la poursuite n° 9'769'746 auprès de l’office des poursuites et présenter un justificatif du paiement, vu les délais aux 3, 20 et 28 janvier 2022 accordés à G.________ pour produire la preuve du paiement de la poursuite en cause, vu le jugement rendu le 3 février 2022 par lequel la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a prononcé la faillite de G.________ le 3 février 2022 à 11 heures (I) et a mis les frais, par 200 fr., à sa charge (II), vu l’envoi de ce jugement aux parties le même jour et sa notification à la faillie le lendemain, 4 février 2022, vu le recours formé le 14 février 2022 à l’encontre du jugement de faillite par G.”
Das Bundesverwaltungsgericht wendet Art. 174 Abs. 1 und 2 SchKG im entschiedenen Rechtsmittelverfahren zumindest analog an. Infolgedessen lässt es unechte Noven unbeschränkt zu; echte Noven berücksichtigt es nur in den gesetzlich in Art. 174 Abs. 2 aufgeführten Fällen.
“Die FINMA ist, anders als der erstinstanzliche zivile Konkursrichter, keine gerichtliche Instanz im Sinne der Rechtsweggarantie, so dass das Bundesverwaltungsgericht diese volle Kognition wahrnehmen muss. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung und der Lehre gehört zu einer vollen Kognition, dass der massgebliche Sachverhalt im gerichtlichen Verfahren erstellt werden muss. In verschiedenen Urteilen des Bundesgerichts und in einem Teil der Lehre wird daraus geschlossen, dass das Gericht diesbezüglich auch vom Sachverhalt im Zeitpunkt seines Entscheids auszugehen habe (BGE 139 II 534 E. 5.4.1; 136 II 165 E. 4; BSK-BV, Bernhard Waldmann, Art. 29a N 14). In der Literatur wird allerdings auch darauf hingewiesen, dass der Grundsatz, dass das Bundesverwaltungsgericht vom Sachverhalt im Zeitpunkt seines Entscheids auszugehen hat, nicht ausnahmslos gilt, sondern dass dabei spezialgesetzliche Regelungen vorbehalten bleiben (vgl. Zibung/ Hofstetter, a.a.O., N. 38 zu Art. 49). Das Gericht erachtet Art. 174 Abs. 2 SchKG als eine derartige spezialgesetzliche Regelung und kommt daher zum Schluss, dass die Anforderungen an eine volle Kognition gewahrt sind, da und soweit unechte Noven unbeschränkt zugelassen sind.”
“Das Bundesverwaltungsgericht kommt daher zum Schluss, dass die Regelungen von Art. 174 Abs. 1 und 2 SchKG im vorliegenden Rechtsmittelverfahren - zumindest analogieweise - ebenfalls zur Anwendung kommen. Das Gericht berücksichtigt daher unechte Noven unbeschränkt, ausserhalb der in Art. 174 Abs. 2 SchKG genannten Fälle aber keine echten Noven.”
“Die FINMA ist, anders als der erstinstanzliche zivile Konkursrichter, keine gerichtliche Instanz im Sinne der Rechtsweggarantie, sodass das Bundesverwaltungsgericht diese volle Kognition wahrnehmen muss. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung und der Lehre gehört zu einer vollen Kognition, dass der massgebliche Sachverhalt im gerichtlichen Verfahren erstellt werden muss. In verschiedenen Urteilen des Bundesgerichts und in einem Teil der Lehre wird daraus geschlossen, dass das Gericht diesbezüglich auch vom Sachverhalt im Zeitpunkt seines Entscheids auszugehen habe (BGE 139 II 534 E. 5.4.1; 136 II 165 E. 4; Bernhard Waldmann, in: Basler Kommentar, Bundesverfassung, 2015, Art. 29a N. 14). In der Literatur wird allerdings auch darauf hingewiesen, dass der Grundsatz, dass das Bundesverwaltungsgericht vom Sachverhalt im Zeitpunkt seines Entscheids auszugehen hat, nicht ausnahmslos gilt, sondern dass dabei spezialgesetzliche Regelungen vorbehalten bleiben (vgl. Zibung/Hofstetter, a.a.O., N. 38 zu Art. 49). Das Gericht erachtet Art. 174 Abs. 2 SchKG als eine derartige spezialgesetzliche Regelung und kommt daher zum Schluss, dass die Anforderungen an eine volle Kognition gewahrt sind, da und soweit unechte Noven unbeschränkt zugelassen sind.”
Wird die angefochtene Entscheidung persönlich, etwa durch Zustellung an den Rechtsbeistand der Partei (z. B. per eingeschriebenem Brief), zugestellt, beginnt die nach Art. 174 Abs. 1 SchKG (in Verbindung mit den einschlägigen ZPO-Bestimmungen) laufende zehntägige Beschwerdefrist mit dem Zustellungsdatum. Eine spätere Publikation in der FOSC ist in einem solchen Fall nicht massgebend für den Fristbeginn, da die Publikation nur ein subsidiäres Zustellungsmedium darstellt.
“En l'espèce, l'autorité précédente a constaté que, selon le suivi de l'envoi postal figurant au dossier, le prononcé attaqué a été notifié par courrier recommandé au conseil des débiteurs le 13 mai 2024; ainsi, le délai de recours de dix jours (art. 174 al. 1 LP et 321 al. 1 CPC) est parvenu à échéance le 23 mai suivant. Daté du 23 mai, mais mis à la poste le lendemain, le recours est donc tardif. Invités à se déterminer sur ce point, les intéressés se sont bornés à déposer des pièces, sans fournir la moindre explication. En tant qu'ils voudraient se prévaloir de la publication dans la FOSC, à teneur de laquelle la fin du délai serait le 24 mai 2024, un tel moyen serait vain; en effet, la décision attaquée leur a été notifiée personnellement, par l'intermédiaire de leur conseil, le 13 mai 2024 en vertu des art. 136 let. b, 137 et 138 al. 1 CPC, date qui l'emporte pour la computation du délai.”
“________, par l’intermédiaire de leur conseil, par courrier recommandé remis à son destinataire le 13 mai 2024, selon le suivi de l’envoi postal au dossier, vu le recours exercé par les deux débiteurs personnellement contre cette décision, par acte daté du 23 et posté le 24 mai 2024, vu la lettre adressée en courrier recommandé aux recourants par le président de la cour de céans, autorité de recours, le 5 juin 2024, constatant que le recours apparaissait tardif d’un jour et les invitant à se déterminer sur cette question dans un délai de dix jours, vu les pièces déposées par les recourants le 10 juin 2024, comprenant une copie de leur recours, la lettre du président, un document intitulé « Le calcul des délais : un piège pour les non-juristes » établi par une étude d’avocats et publié sur Internet et une copie de la publication de la décision attaquée dans la FOSC du 13 mai 2024 indiquant que la fin du délai de recours de dix jours est le : « 24.05.2024 » ; attendu qu’en vertu de l'art. 295c al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le débiteur et les créanciers peuvent attaquer la décision du juge du concordat par la voie du recours, conformément au CPC (Code de procédure civile ; RS 272), soit plus précisément aux art. 319 à 327a CPC (TF 5A_874/2017 du 7 février 2018 consid. 4.2.1), que lorsque dans la même décision, la faillite est prononcée à la suite du refus – ou, comme en l’espèce, de la révocation – du sursis définitif, la partie recourante doit attaquer les deux points (TF 5A_950/2015 du 29 septembre 2016 consid. 8.3.2 et 8.3.3.1) et le recours est régi par l’art. 174 LP (TF 5A_874/2017 précité ; TF 5A_495/2016 du 11 novembre 2016 consid. 3.2.4), que le délai de recours est de dix jours (art. 174 al. 1 LP), qu’en l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au conseil des recourants le 13 mai 2024, de sorte que le délai de recours de dix jours arrivait à échéance le 23 mai suivant, que posté le 24 mai 2024, le recours est par conséquent tardif d’un jour, qu’invités à se déterminer sur ce qui précède, les recourants se sont bornés à déposer des pièces, sans fournir la moindre explication, que s’il fallait inférer de leur production d’une copie de la publication dans la FOSC de la décision attaquée qu’ils se prévalent de l’indication figurant dans cette publication selon laquelle la fin du délai de recours serait le 24 mai 2024, le moyen est vain, qu’en effet, la publication est un mode subsidiaire de notification et la décision attaquée a en l’occurrence été notifiée personnellement aux recourants, par l’intermédiaire de leur conseil, conformément aux art. 136 let. b, 137 et 138 al. 1 CPC, le 13 mai 2024, qu’en conclusion, le recours est irrecevable pour tardiveté ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art.”
Ergibt der Schuldner die für Art. 174 Abs. 2 SchKG erforderlichen Urkunden und Belege nicht vollständig innert der zehntägigen Beschwerdefrist, kann die Beschwerde mangels Nachweises der konkursschützenden Voraussetzungen abgewiesen werden. Die Beschwerdeinstanz darf nach der Rechtsprechung nach Ablauf der Rechtsmittelfrist eingereichte Vorbringen oder zusätzliche Belege grundsätzlich nicht mehr berücksichtigen und ist nicht verpflichtet, das Konkursamt anzuweisen, eine vollständige Abrechnung zu erstellen oder dem Schuldner Nachfristen zur Beschaffung weiterer Zahlungsbelege zu gewähren.
“Es werde beantragt, dass das Konkursamt Imboden eine vollständige Abrechnung mache und ihm eine angemessene Frist von 30 Tagen zu Zahlung einräume (act. A.2, S. 3). Damit übersieht der (anwaltlich vertretene) Beschwerdeführer, dass im Rechtsmittelverfahren gegen die Konkurseröffnung der Schuldner auch die Hinterlegung bzw. Sicherstellung der Kosten des erstinstanzlichen Konkursgerichts und des Konkursamts zu beweisen hat, und zwar innert der Rechtsmittelfrist (BGE 139 III 491 E. 4.4). Art. 174 SchKG lässt es nicht zu, dass die Beschwerdeinstanz Vorbringen nach Ablauf der Rechtsmittelfrist berücksichtigt oder eine Nachfrist für die Einreichung weiterer Unterlagen ansetzt (BGE 136 III 294 E. 3.1; aus der jüngeren Rechtsprechung z.B. Urteil des Bundesgerichts 5A_646/2024 vom 4. November 2024 E. 3.1). Sodann ist es nicht Aufgabe der Beschwerdeinstanz, das Konkursamt anzuweisen, eine vollständige Abrechnung zu machen und dem Beschwerdeführer eine Zahlungsfrist einzuräumen. Vielmehr liegt es am Schuldner, rechtzeitig die notwendigen Erkundigungen einzuholen, um den Erfordernissen von Art. 174 Abs. 2 SchKG fristgerecht nachkommen zu können (Urteil des Bundesgerichts 5A_762/2024 vom 13. November 2024 E. 4.1). Der Beschwerdeführer wurde auf diese Obliegenheit mit Schreiben vom 14. April 2025, als ein fristgerechtes Handeln noch möglich gewesen wäre, ausdrücklich hingewiesen, obschon er anwaltlich vertreten war und deshalb um diese klare Rechtslage hätte wissen müssen. Dessen ungeachtet hat er sich auch in der Folge die erforderlichen Informationen und Belege nicht selber beschafft, sondern sich darauf beschränkt, in der zweiten Beschwerdeschrift einen entsprechenden Antrag an das Obergericht zu stellen, damit dieses weitere Vorkehrungen treffe. Diese Nachlässigkeit kann nun unter keinem Titel mehr korrigiert werden.”
“75 à brève échéance, permettant de désintéresser tous ses créanciers, en particulier ceux titulaires d'un acte de défaut de biens. Il sollicite en outre un délai supplémentaire pour produire les comptes de sa raison individuelle. C. Le 3 juillet 2023, la Cour s'est fait produire d'office la liste des affaires en cours contre le débiteur auprès de l'Office des poursuites de la Gruyère. Vu le sort donné au recours, l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les 10 jours, faire l'objet d'un recours. In casu, la décision attaquée a été notifiée au recourant le 20 juin 2023; interjeté le 29 juin 2023, le recours l’a dès lors été en temps utile. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1), ce qui exclut tout octroi d'un délai supplémentaire pour produire des documents probatoires. La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiement, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc.”
“Die gleichen Tags der schweizerischen Post übergebene Beschwerde (vgl. vorstehend Ziff. 2) erfolgte somit rechtzeitig. 4.Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen beigezogen (act. 8/1-13). Das Beschwerdeverfahren erweist sich als spruchreif. Der Gläubige- rin ist mit dem vorliegenden Entscheid ein Doppel von act. 2 zuzustellen. 5.Gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Konkurseröffnung im Be- schwerdeverfahren aufgehoben werden, wenn die Schuldnerin mit der Einlegung des Rechtsmittels durch Urkunden einen der drei gesetzlich vorgesehenen Kon- kurshinderungsgründe (Tilgung, Hinterlegung oder Gläubigerverzicht) nachweist und ihre Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht. Tilgung und Hinterlegung müssen einschliesslich Zinsen und Kosten erfolgt sein. Dies bedeutet praxisgemäss, dass zusätzlich zur Tilgung bzw. Hinterlegung der Konkursforderung auch die Kosten des Konkursamtes und des erstinstanzlichen Konkursgerichtes beim zuständigen Konkursamt rechtzeitig sicherzustellen sind (vgl. dazu OGer ZH PS110095 vom 6. Juli 2011; PS230230 vom 14. Dezember 2023 E. 2.2; PS240007 vom”
“Gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Konkurseröffnung im Beschwer- deverfahren aufgehoben werden, wenn der Schuldner mit der Einlegung des Rechtsmittels seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden einen der drei gesetzlich vorgesehenen Konkurshinderungsgründe (Tilgung, Hinterle- gung oder Gläubigerverzicht) nachweist. Neue Behauptungen und Urkundenbe- weise über konkurshindernde Tatsachen sind im Beschwerdeverfahren unbe- schränkt zugelassen, unabhängig davon, ob sie vor oder nach dem erstinstanzli- chen Entscheid ergangen sind. Jedoch muss die Begründung samt Belegen voll- ständig innert der zehntägigen Beschwerdefrist erfolgen (vgl. BGE 136 III 294 und BGE 139 III 491). Die weitere Eingabe der Schuldnerin vom 14. September 2021, welche verspätet und ohne gültige Signatur beim Gericht einging, bleibt demnach unbeachtet (vgl. act. 10). - 3 -”
“Nachdem die Schuldnerin in ihrer Beschwerde vom 15. März 2022 (act. 2) zwar vorbrachte, die Forderung der Gläubigerin tilgen zu können, das tatsächliche Vorliegen eines Konkurshinderungsgrundes aber weder behauptete noch nach- wies, und da sie auch keine Ausführungen zu ihrer Zahlungsfähigkeit machte, wurden ihr mit Verfügung vom 16. März 2022 die Voraussetzungen zur Aufhe- bung des Konkurses gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG einzeln erörtert und sie wur- de darauf hingewiesen, die Beschwerde in diesem Sinne bis zum Ablauf der Be- schwerdefrist noch ergänzen zu können. Da eine entsprechende Eingabe bis an- hin bzw. innert der Beschwerdefrist jedoch nicht einging, bleibt es dabei, dass es am Nachweis eines Konkurshinderungsgrundes fehlt und die Zahlungsunfähigkeit nicht glaubhaft dargetan wurde. Entsprechend ist die Beschwerde abzuweisen.”
Frist und Beweiserfordernis: Vrais nova im Sinne von Art. 174 Abs. 2 SchKG sind nur dann zulässig, wenn sie innerhalb der Rekursfrist bzw. innerhalb einer von der Instanz gesetzten Frist vorgelegt und durch Urkunden (Belege) belegt werden. Nach der Rechtsprechung müssen solche nachträglich eingetretenen Tatsachen rechtzeitig produziert und durch entsprechende Beweismittel nachgewiesen werden.
“1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC ; les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. La loi vise ici les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit ; ces faits peuvent être invoqués sans restriction devant la juridiction de recours, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4). Selon la jurisprudence, les vrais nova - à savoir les faits qui sont intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance (art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP) - doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4 ; 136 III 294 consid. 3; TF 5A_977/2022 du 28 février 2023 consid. 2.1.2 ; 5A_874/2017 consid. 4.2.1 ; 5A_176/2016 du 6 avril 2016 consid. 4 ; 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1 et les autres références, publié in SJ 2015 I p. 437). En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre « novum » n'est admissible (TF 874/2017 précité consid. 4.2.1 ; 5A_625/2015 du 18 janvier 2016 consid. 3.6.1). cc) Selon l’art. 326 CPC, les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre du recours (al. 1), les dispositions spéciales de la loi étant réservées (al. 2). En matière de concordat, la LP n’a pas prévu de régime dérogatoire réservé par l’art. 326 al. 2 CPC, à la différence du recours en matière de jugement de faillite (art. 174 al. 1 LP) et du recours en matière de sursis extraordinaire (art. 348 al. 2 LP ; CPF 13 mai 2015/131 ; CPF 15 janvier 2015/2). Toutefois, lorsque le jugement attaqué prononce la faillite du recourant, celui-ci peut faire valoir des faits nouveaux qui se sont produits avant l’audience de première instance ainsi que de vrais nova tendant à prouver sa solvabilité (CPF 3 juin 2019/71 ; 26 février 2019/50 ; 30 juin 2016/136 ; 9 juillet 2015/187). Sont par ailleurs également recevables les faits et moyens nouveaux déterminants pour la recevabilité du recours (TF 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid.”
“2 LP, le failli peut aussi invoquer des vrais nova, à savoir des faits qui sont intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont réalisées; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; 136 III 294 consid. 3). En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.2; 5A_252/2020 du 18 juin 2020 consid. 4.1.2). 2.2 En l'espèce, les pièces produites par le recourant sont recevables dès lors qu'elles tendent à démontrer que les conditions fixées par l'art. 174 al. 2 LP sont réunies. 3. Le recourant requiert l'annulation de la faillite prononcée sur la base de l'art. 174 al. 2 LP, exposant avoir réglé la poursuite, en capital, frais et intérêts et avoir démontré sa solvabilité. 3.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1040/2021 du 24 janvier 2022 consid. 3.1.1 et les références citées). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent.”
“Le Tribunal lui a fixé un délai au 25 mai 2023 pour déposer une quittance pour solde de l'Office, attestant du paiement de la dette en capital, intérêts et frais, y compris les frais judiciaires. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.3 D'après l'art. 174 al. 1, 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de première instance ("pseudo nova"; Cometta, in Commentaire romand LP, 2005, n. 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également présenter des faits et moyens de preuve postérieurs au jugement de faillite ("vrais nova"), pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont remplies (Cometta, op. cit., n. 6 ad art. 174 LP). En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par la recourante sont recevables dans la mesure où elles ont été produites dans le délai de recours ou dans le délai qui lui avait été imparti par la Cour, en vue d'établir que la dette avait été payée ainsi que sa solvabilité. 2. La recourante sollicite l'annulation du jugement prononçant sa faillite. Elle fait valoir qu'elle serait solvable. 2.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes a été remplie, à savoir que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité.”
“a CPC; art. 174 al. 1 LP). 1.2 Le recours a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 10 jours (art. 174 al. 1 LP) et selon la forme requise, de sorte qu'il est recevable. 1.3 Aux termes de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; arrêt 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 et l'autre référence, publié in SJ 2019 I p. 376). Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; 136 III 294 consid. 3; arrêts 5A_243/2019 précité loc. cit.; 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1, publié in SJ 2015 I p. 437). Les pièces produites par la recourante dans le délai imparti par la Cour sont dès lors recevables. 2. La recourante sollicite l'annulation du jugement prononçant sa faillite. Elle fait valoir être solvable et avoir payé sa dette, intérêts et frais compris. 2.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes a été remplie, à savoir que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch.”
“a) En vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile ; RS 272). Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours. Aux termes de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo- nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.2). b) En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises. Il est ainsi recevable. Il en va de même des pièces produites par le recourant, dès lors qu’elles ont été produites dans le délai de recours et qu’elles portent sur des nova au sens précité. II. a) En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch.”
Der Schuldner muss seine Solvenz nicht voll beweisen, sondern nur glaubhaft machen. Er kann dies durch konkrete Indizien und Urkunden tun; als Beispiele nennen die Entscheide etwa Zahlungsquittungen, Nachweise über verfügbare Bankguthaben oder Kreditlinien, Listen von Forderungen gegen Dritte, Auszüge aus dem Betreibungsregister, Zwischen- oder Jahresabschlüsse sowie Kontoauszüge. Die zur Stützung der Glaubhaftmachung vorgelegten Unterlagen müssen im Rekursverfahren fristgerecht eingereicht werden (verspätete Einreichungen sind grundsätzlich unzulässig).
“La recourante conclut principalement à l'annulation de sa faillite, et subsidiairement à ce que la décision de première instance soit annulée et la cause renvoyée à l'instance précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants de son recours. 2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1), ce qui exclut tout octroi d'un délai supplémentaire pour produire des documents probatoires. La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiement, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les références). Le débiteur doit établir qu'il n'est pas insolvable, c'est-à-dire qu'il n'existe plus contre lui d'actes de défaut de biens définitifs après saisie et/ou d'actes de défaut de biens après faillite mentionnant qu'il a reconnu sa dette. Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire l'état dans lequel le débiteur dispose de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui.”
“Le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Président) a prononcé la faillite du défendeur, les conditions d’application de l’art. 172 LP n’étant pas réalisées. B. Par courrier du 28 janvier 2021, A.________ a recouru contre la décision prononçant sa faillite. En date du 11 février 2021, A.________ a déposé un complément à son recours. C. En application de l’art. 322 CPC, B.________ SA n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du Code de procédure civile. La décision attaquée a été notifiée au recourant le 20 janvier 2021; interjeté le 28 janvier 2021, le recours l’a été en temps utile. En revanche, le courrier et son annexe (« Convention de remboursement et reconnaissance de dette ») déposés le 11 février 2021, soit après l’échéance du délai légal pour faire recours, sont irrecevables car tardifs. En effet, le délai de recours ne peut pas être prolongé (art. 144 al. 1 CPC) et l’art. 174 al. 2 LP ne saurait être compris en ce sens qu’il autoriserait le débiteur à produire des pièces et à faire valoir des moyens une fois échu le délai de recours de l’art. 174 al. 1 LP (arrêt TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.4.). 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid.”
“Au cours des vingt dernières années, 29 actes de défaut de biens suite à une saisie ont été délivrés, pour un montant total de 135'452 fr. 19. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.3 D'après l'art. 174 al. 1, 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de première instance ("pseudo nova"; Cometta, in Commentaire romand LP, 2005, n. 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également présenter des faits et moyens de preuve postérieurs au jugement de faillite ("vrais nova"), pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont remplies (Cometta, op. cit., n. 6 ad art. 174 LP). En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par la recourante sont recevables dans la mesure où elles ont été produites dans le délai de recours et durant la procédure de recours, et servent à établir que la dette a été payée ainsi que sa solvabilité. 2. La recourante sollicite l'annulation du jugement prononçant sa faillite. Elle fait valoir être solvable. 2.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes a été remplie, à savoir que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité.”
Rechtsschutz: Gegen Entscheide in Konkurs-/Failliteangelegenheiten ist die ordentliche Berufung in der Regel unzulässig; stattdessen steht der Rekurs nach Art. 174 SchKG offen. Der Rekurs ist innerhalb von zehn Tagen einzureichen. Entscheidungen in Insolvenzangelegenheiten unterliegen dem summarischen Verfahren (Art. 251 ZPO).
“Le 22 janvier 2025, les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.3 D'après l'art. 174 al. 1, 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de première instance ("pseudo nova"; Cometta, in Commentaire romand LP, 2005, n. 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également présenter des faits et moyens de preuve postérieurs au jugement de faillite ("vrais nova"), pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont remplies (Cometta, op. cit., n. 6 ad art. 174 LP). En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par le recourant sont recevables dans la mesure où elles ont été produites dans le délai de recours, en vue d'établir que la dette avait été payée ainsi que la solvabilité de l'intéressé. 2. Le recourant sollicite l'annulation du jugement prononçant sa faillite. Il fait valoir qu'il a payé la dette pour laquelle il était poursuivi et qu'il serait solvable. 2.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes a été remplie, à savoir que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité.”
“Par simplification, les procédures C/6067/2024 et C/9681/2024 seront jointes sous C/6067/2024 (art. 125 al. 1 CPC). 2. 2.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formés selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), les recours sont recevables. 1.3 D'après l'art. 174 al. 1, 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de première instance ("pseudo nova"; Cometta, in Commentaire romand LP, 2005, n. 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également présenter des faits et moyens de preuve postérieurs au jugement de faillite ("vrais nova"), pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont remplies (Cometta, op. cit., n. 6 ad art. 174 LP). En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par la recourante sont recevables dans la mesure où elles ont été produites dans le délai de recours ou dans le délai qui lui avait été imparti par la Cour, en vue d'établir que la dette avait été payée ainsi que sa solvabilité. 3. La recourante sollicite l'annulation du jugement prononçant sa faillite. Elle fait valoir qu'elle serait solvable. 3.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes a été remplie, à savoir que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité.”
“1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 al. 1 par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP). Le recours a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 10 jours (art. 174 al. 1 LP) et selon la forme requise, de sorte qu'il est recevable. 1.2 Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC). La preuve des faits allégués doit, en principe, être apportée par titres. 1.3 La recourante a produit des pièces nouvelles devant la Cour. Elle prend également une conclusion nouvelle en ajournement de la faillite. 1.3.1 Selon l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1); les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). A cet égard, l'art. 174 LP - applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP - prévoit que les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3. Selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours. En vertu de la lettre claire de l'art.”
“________ Sàrl (poursuite no ccc OP Broye). Les parties n’ont pas comparu à l’audience du 22 septembre 2021. Le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après: la Présidente) a prononcé la faillite de la défenderesse, les conditions d’application des art. 172 à 173a LP n’étant pas réalisées. B. Par acte du 2 octobre 2021, A.________ Sàrl a recouru contre la décision prononçant sa faillite. C. En application de l’art. 322 CPC, la créancière n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du Code de procédure civile. La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 23 septembre 2021; interjeté le 2 octobre 2021, le recours l’a été en temps utile. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1; arrêt TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.2). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues.”
Der Schuldner muss die in Art. 174 Abs. 2 SchKG verlangte kurzfristige Verbesserung der Zahlungsfähigkeit mittels konkreter, überprüfbarer Indizien glaubhaft machen; blosse Behauptungen oder künftige Zusagen genügen nicht. Als solche Indizien kommen etwa Zahlungsquittungen, Banknachweise oder Kreditbestätigungen, eine Liste von Debitoren, ein Auszug aus dem Betreibungsregister, jüngere Jahresabschlüsse oder eine Zwischenbilanz in Betracht.
“________ Sàrl, après avoir constaté que celle-ci n'avait opposé à la réquisition de faillite aucune des exceptions prévues aux art. 172 ss LP. B. Par acte du 17 octobre 2024, A.________ Sàrl en liquidation a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation. Elle a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours, lequel lui a été octroyé par arrêt présidentiel du 22 octobre 2024. C. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile, la décision attaquée ayant été notifiée le 9 octobre 2024. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, d’une part, rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc.”
“En 2022, une poursuite concernait un montant de 102 fr. 30 et, en 2024, un montant de 105 fr. c. Par courrier du 24 avril 2024, la COMMISSION PARITAIRE B______ a exposé que A______ SARL s'étant acquittée de sa dette à son égard, elle "renonçait" à la faillite de cette dernière. d. Les parties ont été informées le 13 mai 2024 par la Cour de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 143 al. 3, 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable en l'espèce. 2. La recourante soutient à l'appui de son recours avoir payé la dette pour laquelle elle était poursuivie et être solvable. 2.1. En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur, d'une part, rend vraisemblable sa solvabilité et, d'autre part, établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_891/2021 du 28 janvier 2022 consid. 6.1.1; 5A_918/2020 du 26 mars 2021 consid. 2). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc.”
“35) ; les frais de justice des procédures sommaires du pur droit des poursuites au sens de l’art. 25 al. 2 LP ainsi que ceux du juge de la faillite en font également partie (ATF 133 III 687 consid. 2.3 / JdT 2007 II 62 ; arrêt TF 5A_829/2014 du 9 février 2015 consid. 3.3 ; BSK SchKG II – Giroud/Simoni, 3ème éd. 2021, art. 174 n. 21c). 2.2. La recourante allègue qu'elle est finalement parvenue à réaliser la levée de fonds attendue depuis 6 mois et qu'un contrat de donation devrait lui parvenir d'ici peu. Ainsi, elle soutient qu'elle sera très prochainement en mesure d'éviter la faillite et de faire face à ses obligations. 2.3. La Cour constate que la recourante n'a pas établi par titre que, dans le délai de recours, elle a réglé entièrement la poursuite à la base de la requête de faillite, qu'elle n'a pas non plus effectué un dépôt de faillite auprès du greffe du Tribunal cantonal dans le délai de recours et que la créancière n’a pas retiré sa réquisition de faillite. Par conséquent, le recours doit être rejeté, la première condition cumulative exigée par l'art. 174 al. 2 LP n’étant déjà pas remplie. Au demeurant, la recourante n’a pas rendu sa solvabilité vraisemblable. Elle n’a pas rendu vraisemblable l’existence de disponibilités en liquidités objectivement suffisantes pour payer sa créance, faire face aux autres prétentions exigibles et poursuivre son activité, en produisant des extraits de comptes bancaires par exemple. La seule allégation selon laquelle la fondation sera très prochainement en mesure d'éviter la faillite et de faire face à ses obligations ne suffit pas à rendre vraisemblable l’existence de moyens liquides suffisants. Elle n’a pas non plus produit de contrat de donation la liant avec des donateurs. Ainsi, la deuxième condition de l’art. 174 al. 2 LP n’est pas non plus réalisée. 2.4. Compte tenu de ce qui précède, aucune des conditions de l’art. 174 al. 2 LP n’est remplie en l’espèce, de sorte que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 322 al. 1 CPC). 3. Dans la mesure où la recourante entend requérir l'effet suspensif en demandant "un sursis de deux semaines", cette requête est sans objet avec la décision au fond.”
“La Cour statue directement sur le recours au fond de sorte que la requête d’effet suspensif devient sans objet. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4). C'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3; arrêt TC FR du 23 février 1999 in RFJ 1999 82). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (arrêt TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b; BSK SchKG II – Giroud, 2e éd. 2010, art. 174 n. 26); elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3). 2.2. En l’espèce, non seulement la recourante n’a pas fourni la preuve du paiement de la créance en faillite, mais elle n’a pas non plus produit de pièces attestant de la vraisemblance de sa solvabilité qu’elle n’allègue d’ailleurs même pas. 2.3. Compte tenu de ce qui précède, aucune des conditions de l’art. 174 al. 2 LP n’est remplie en l’espèce de sorte que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 322 al. 1 CPC). 3. L’attention de la recourante est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art.”
Die Beschwerde nach Art. 174 Abs. 1 SchKG ist nach der Rechtsprechung auf Verletzung des Rechts und auf offensichtlich unrichtige Feststellungen beschränkt. Gleichwohl gestattet die besondere Regel des Art. 174 Abs. 1 SchKG das Vorbringen von sogenannten pseudo‑nova (faux‑nova) — Tatsachen, die bereits vor dem erstinstanzlichen Entscheid bestanden und die der erste Richter nicht kannte; diese können in der Beschwerde unter Beweis gestellt werden. Echte Nova sind nur nach den in Art. 174 Abs. 2 genannten, engen Voraussetzungen zulässig und müssen ebenfalls im Rahmen der Beschwerdefrist geltend und belegt werden.
“1 LP, le débiteur et les créanciers peuvent attaquer la décision du juge du concordat par la voie du recours, conformément au CPC (Code de procédure civile ; RS 272), soit plus précisément aux art. 319 à 327a CPC (cf. art. 309 let. b ch. 7 CPC ; TF 5A_874/2017 du 7 février 2018 consid. 4.2.1 ; Kren Kostkiewicz, Schuldbetreibung & Konkursrecht, 4e éd. 2024, no 2378, p. 624 ; Marchand/Hari, Précis de droit des poursuites, 2022, nos 1135, 1137, 1139, p. 304 ; Stoffel/Chabloz, Voies d’exécution, 2016, no 97, p. 416). Lorsque dans la même décision, la faillite est prononcée à la suite du refus de l’octroi du sursis définitif (art. 294 al. 3 LP) ou du refus de prolonger le sursis provisoire (art. 293a al. 3 LP) parce qu’il n’existe pas de perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat, la partie recourante doit attaquer les deux points (TF 5A_950/2015 du 29 septembre 2016 consid. 8.3.2 et 8.3.3.1), et le recours est régi par l’art. 174 LP (TF 5A_874/2017 précité ; 5A_495/2016 du 11 novembre 2016 consid. 3.2.4). bb) En vertu de l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC ; les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. La loi vise ici les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit ; ces faits peuvent être invoqués sans restriction devant la juridiction de recours, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4). Selon la jurisprudence, les vrais nova - à savoir les faits qui sont intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance (art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP) - doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4 ; 136 III 294 consid. 3; TF 5A_977/2022 du 28 février 2023 consid. 2.1.2 ; 5A_874/2017 consid.”
“Par courrier posté en France le 16 juillet 2023, parvenu à la cour de céans le 24 juillet suivant, l’intimé a déposé une nouvelle requête d’assistance judiciaire. Il n’a pas produit les pièces requises précédemment. d) Par réponse du 26 octobre 2023, l’intimé X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité du recours, faute de qualité pour recourir de la créancière H.________SA, subsidiairement à son rejet. Il s’est au surplus déterminé sommairement sur les allégués du recours et a contesté les griefs soulevés. e) Par « faits nouveaux et réplique spontanée » du 1er novembre 2023, la recourante a encore allégué des faits nouveaux et produit des nouvelles pièces. L’intimé s’est spontanément déterminé sur ces faits nouveaux dans un écrit du 15 novembre 2023. En droit : I. a) La faillite du débiteur prononcée à la requête de celui-ci, aux conditions de l’art. 191 LP, est un cas de faillite sans poursuite préalable auquel s’applique notamment, en vertu de l’art. 194 LP, l’art. 174 al. 1 LP. Aux termes de cette disposition (1re phrase), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au sens du CPC (Code de procédure civile ; RS 272). En ce qui concerne la computation et l’observation des délais, sauf dispositions contraires de la LP, les règles du CPC s’appliquent (art. 31 LP). Il en va ainsi de l’art. 142 al. 2 CPC. En l’espèce, le recours déposé le lundi 15 mai 2023 a été déposé en temps utile. Il a en outre été exercé dans les formes requises par l’art. 321 al. 1 CPC. Il est ainsi recevable formellement. La réponse de l’intimé est également recevable (art. 322 al. 1 CPC). b) Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2e phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit ; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid.”
“2 En l'espèce, le recours a été interjeté par écrit et dans le délai de dix jours prévu par la loi (art. 174 al. 1 LP, art. 142 et 321 al. 2 CPC). Il est recevable dans cette mesure. 1.3 Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire limitée; art. 255 let. a CPC). 2. La recourante a produit une pièce nouvelle devant la Cour, soit un bilan audité au 30 septembre 2022. Elle a également conclu nouvellement à ce que la Cour "annule la proposition d'un sursis concordataire à A______". 2.2.1 Selon l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1); les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). L'art. 174 LP - applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP - prévoit que les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1 LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3. Selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours. En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible. Partant, dans le cadre d'un recours contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo-nova sont en principe recevables, les hypothèses énumérées exhaustivement à l'art.”
“Über das Konkursbegehren wird im summarischen Verfahren geurteilt (Art. 251 lit. a ZPO). Am festgesetzten Termin wird ohne Aufschub entschieden, selbst wenn die Parteien abwesend sind (Art. 171 SchKG). Das Konkursgericht weist das Konkursbegehren ab, wenn der Schuldner durch Urkunden beweist, dass die Schuld, Zinsen und Kosten inbegriffen, getilgt ist oder dass der Gläubiger ihm Stundung gewährt hat (Art. 172 Ziff. 3 SchKG). Können die für den Beweis erforderlichen Urkunden an der Konkursverhandlung selbst nicht vorgelegt werden, so ist der Konkurs umgehend auszusprechen (Urteile 5P.443/2004 vom 4. Februar 2005 E. 3; 5P.547/1993 vom 17. Februar 1994 E. 4). Der Schuldner kann den Konkursentscheid innert zehn Tagen mit Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO anfechten (Art. 174 Abs. 1 SchKG). Der Schuldner kann dabei - im Gegensatz zur allgemeinen Regelung in Art. 326 Abs. 1 ZPO - neue Tatsachen geltend machen, wenn diese vor dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind (Art. 174 Abs. 1 SchKG). Dazu gehört insbesondere, dass die Forderung des Gläubigers schon vor der Konkurseröffnung nebst Zinsen und Kosten bezahlt wurde, was nach Art. 172 Ziff. 3 SchKG zur Abweisung des Konkursbegehrens geführt hätte, wenn es dem Konkursgericht bekannt gewesen wäre (STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 3. Aufl. 2016, § 9 Rz. 71; SPÜHLER/DOLGE, Schuldbetreibung und Konkursrecht II, 8. Aufl. 2020, Rz. 48a). Die Rechtsmittelinstanz kann die Konkurseröffnung nach Art. 174 Abs. 2 SchKG zudem aufheben, wenn der Schuldner seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden beweist, dass inzwischen die Schuld, einschliesslich der Zinsen und Kosten, getilgt ist (Ziff. 1), der geschuldete Betrag beim oberen Gericht zuhanden des Gläubigers hinterlegt ist (Ziff. 2) oder der Gläubiger auf die Durchführung des Konkurses verzichtet (Ziff.”
Echte nova im Sinne von Art. 174 Abs. 2 SchKG — das sind Tatsachen, die erst nach der Konkurseröffnung eingetreten sind und unter Nr. 1–3 fallen — müssen innerhalb der Rechtsmittelfrist vorgebracht und durch glaubhafte Urkunden belegt werden. Nach Ablauf der Rechtsmittelfrist sind solche nachträglichen Behauptungen oder Belege unzulässig; eine Fristverlängerung zum Nachreichen wird nicht gewährt.
“Le recours a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 10 jours (art. 174 al. 1 LP) et selon la forme requise, de sorte qu'il est recevable. 1.2 La recourante a produit des pièces nouvelles devant la Cour. 1.2.1 Aux termes de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; arrêt 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 et l'autre référence, publié in SJ 2019 I p. 376). Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; 136 III 294 consid. 3; arrêts 5A_243/2019 précité loc. cit.; 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1, publié in SJ 2015 I p. 437). En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible (arrêts 5A_252/2020 du 18 juin 2020 consid. 4.1.2; 5A_243/2019 précité loc. cit. et les références). L'octroi d'un délai pour se déterminer sur l'extrait du registre des poursuites et des actes de défaut de biens requis d'office et joint au dossier n'a pas pour effet de prolonger le délai de recours ni d'instituer un délai supplémentaire pour produire des pièces (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1009/2017 du 16 février 2018 consid. 2.3; 5A_681/2016 du 24 novembre 2016 consid.”
“Das bedeutet, dass die Schuldnerin innert der Rechtsmittelfrist so- wohl einen der drei Konkurshinderungsgründe mit Urkunden nachzuweisen als auch ihre Zahlungsfähigkeit glaubhaft zu machen hat. Neue Behauptungen und Urkundenbeweise über konkurshindernde Tatsachen kann sie innert der Rechts- mittelfrist aber selbst dann erheben, wenn sie nach dem erstinstanzlichen Ent- - 4 - scheid ergangen sind. Nachfristen werden hingegen keine gewährt (vgl. dazu BGE 136 III 294). 6.B._____ führte in der Beschwerdeschrift (act. 2) aus, der Kontostand der Schuldnerin betrage per 10. Oktober 2024 Fr. 59'882.24. Im Falle der Gut- heissung der Beschwerde werde dem Gericht beantragt, das Konkursamt Wald ZH anzuweisen, den Betrag von Fr. 7'056.75 zulasten des schuldnerischen Kon- tos an die Gläubigerin zu überweisen (act. 2 S. 2 und act. 4/3). Des Weiteren machte er Zahlungsfähigkeit der Schuldnerin geltend und reichte hiezu diverse Beilagen ein (act. 2 S. 3 ff. und act. 4/6-9). 7.Mit den vorstehenden Ausführungen macht die Schuldnerin weder ge- setzliche Konkurshinderungsgründe gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG geltend noch weist sie solche nach (vgl. vorstehend Ziff. 5). Zwar hat die Schuldnerin belegt, die Kosten des Konkursamtes und des Konkursgerichtes mit der Zahlung von Fr. 1'500.– sichergestellt zu haben (act. 4/4). Sie verkennt jedoch, dass sie für die Aufhebung der Konkurseröffnung innert der Beschwerdefrist, d.h. vorliegend spä- testens am 14. Oktober 2024, auch die Konkursforderung samt Zinsen und Betrei- bungskosten hätte tilgen oder hinterlegen und dies (oder einen Gläubigerverzicht) entsprechend hätte nachweisen müssen. Der umgekehrte Ablauf, dass zuerst die Konkurseröffnung aufgehoben und dann zwecks Tilgung das Konkursamt zur ent- sprechenden Zahlung an die Gläubigerin angewiesen wird, ist nicht möglich, weil die Tilgung wie gesagt eine gesetzliche Voraussetzung der Konkursaufhebung ist. Da die Beschwerde am letzten Tag der Rechtsmittelfrist der schweizerischen Post übergeben wurde und folglich erst nach deren Ablauf hierorts einging (vgl. vorste- hend Ziff. 2 und 3), entfiel die Möglichkeit einer partiellen Gewährung der auf- schiebenden Wirkung als Anweisung an das Konkursamt, den Betrag in Höhe der Konkursforderung freizugeben.”
“, figurant sur l’un de ces bons, correspondent aux prix définitivement arrêtés par les cocontractants, la somme de 11'500 fr. serait insuffisante pour régler les dettes échues, notamment les dettes fiscales. Il en irait de même si l’offre 2020-1103 précitée était acceptée. Même dans cette dernière hypothèse, le montant des créances (8'500 fr. + 3'000 fr. + 11'500 fr.) serait toujours inférieures aux montants des poursuites en cours (40'423 fr. 45). Certes, le recourant, dans son procédé du 14 janvier 2021, invoque qu’il a déposé auprès de l’administration cantonale des impôts des réclamations pour les poursuites n° 9113819 et 9113822, ainsi qu’une contestation pour la poursuite n° 9630578. Ces faits, articulés après l’échéance du délai de recours, sont irrecevables, et du reste non étayés. Enfin, le recourant allègue bénéficier du soutien des proches, sans toutefois le rendre vraisemblable. Au vu de qui précède, l’insolvabilité du recourant est plus vraisemblable que sa solvabilité. La deuxième condition cumulative prévue par l’art. 174 al. 2 LP n’est dès lors pas remplie. III. En conclusion, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC, et le jugement de faillite du 10 décembre 2020 confirmé. Vu l’effet suspensif accordé, la faillite de W.________ prend effet à la date du présent arrêt. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement de faillite du 10 décembre 2020 est confirmé, la faillite de W.________ prenant effet, vu l’effet suspensif accordé, le 18 février 2021 à 16 heures. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant W.________. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Elie Elkaim, avocat (pour W.”
Materielle Angriffe gegen den Bestand oder die materielle Begründetheit der der Konkurseröffnung zugrundeliegenden Forderung gehen über die im Beschwerdeverfahren nach Art. 174 SchKG zulässigen Einwendungen hinaus und sind grundsätzlich im Einleitungsverfahren geltend zu machen.
“Mit diesen Vorbringen wendet sich der Schuldner letztlich gegen den Be- stand der der Konkurseröffnung zu Grunde liegenden Forderung und damit gegen die materielle Begründetheit der Forderung. Dieser materielle Einwand gegen die Forderung geht über die im Beschwerdeverfahren nach Art. 174 SchKG zulässi- gen Einwendungen hinaus und wäre im Einleitungsverfahren geltend zu machen gewesen. - 4 - So wird das Betreibungsverfahren durch Aus- bzw. Zustellung des Zah- lungsbefehls an den Schuldner eingeleitet. Unterlässt der betriebene Schuldner die Erhebung des Rechtsvorschlages, so wird der Zahlungsbefehl rechtskräftig bzw. vollstreckbar. Dasselbe gilt auch dann, wenn ein erhobener Rechtsvorschlag rechtskräftig und definitiv beseitigt wurde. Mit der Rechtskraft des Zahlungsbe- fehls findet das Einleitungsverfahren der Schuldbetreibung seine Beendigung (KuKo SchKG-W INKLER, 2. Aufl. 2014, Art. 88 N 1 und 7). Die Vollstreckbarkeit der in Betreibung gesetzten Forderung steht nun fest und die Gläubigerin kann mit der Einreichung des Fortsetzungsbegehrens (Art. 88 SchKG) die Weiterführung des Betreibungsverfahrens bewirken. Das Einleitungs- verfahren dient demnach der Prüfung des Bestandes bzw. der Vollstreckbarkeit der betriebenen Forderung bzw. des Zahlungsbefehls (A MONN/WALTHER, Grund- riss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9.”
Bei summarischen Betreibungsverfahren, die eine gerichtliche Betreibungshandlung zum Gegenstand haben (z. B. Konkurseröffnung), sind die Betreibungsferien auf die zehntägige Beschwerdefrist nach Art. 174 Abs. 1 SchKG anzuwenden. Fällt das Fristende in die Betreibungsferien, verschiebt sich die Frist bis zum dritten Werktag nach dem Ende der Ferien.
“Nach Art. 174 Abs. 1 SchKG beträgt die Beschwerdefrist zehn Tage. Im vorliegenden Fall hat sich diese Frist um die Osterbetreibungsferien verlängert (Art. 56 Ziff. 2 SchKG i.V.m. Art. 63 SchKG). Auch nach Inkrafttreten der durch das Bundesgesetz vom 17. März 2023 (Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechtsdurchsetzung; AS 2023 491) geänderten ZPO am 1. Januar 2025 sind die Betreibungsferien in einem summarischen Verfahren zu beachten, das eine gerichtliche Betreibungshandlung wie die Konkurseröffnung zum Gegenstand hat. Art. 145 Abs. 4 ZPO sowie Art. 56 Abs. 2 SchKG, die in ihrer jeweils neuen Fassung für Klagen nach dem SchKG ausschliesslich die Bestimmungen der ZPO über den Stillstand der Fristen fur anwendbar erklären, finden auf Gesuche in betreibungsrechtlichen Summarverfahren keine Anwendung (STAEHELIN A./STAEHELIN D., in: Staehelin D./Grolimund [Hrsg.], Zivilprozessrecht, 4. Aufl. 2024, § 17 Rz. 9; FUCHS, in: Sutter-Somm/Lötscher/Leuenberger/Seiler [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Art.”
“Auch nach Inkrafttreten der ZPO sind die Betreibungsferien in einem summarischen Verfahren zu beachten, das eine gerichtliche Betreibungshandlung zum Gegenstand hat. Es greift diesfalls der Vorbehalt von Art. 145 Abs. 4 ZPO zugunsten der Bestimmungen des SchKG über die Betreibungsferien und den Rechtsstillstand (Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 28. Juni 2006 [nachfolgend: Botschaft ZPO], BBl 2006 7221, 7310; GIROUD/THEUS SIMONI, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 11b zu Art. 174 SchKG; vgl. BGE 143 III 149 E. 2.4.1.1). Bei der Konkurseröffnung handelt es sich klarerweise um eine Betreibungshandlung (Urteil 5P.156/2001 vom 9. Juli 2001 E. 3; SCHMID/ BAUER, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 40 zu Art. 56 SchKG), weshalb Art. 63 SchKG zur Anwendung gelangt. Vorliegend hat die Beschwerdeführerin den Entscheid vom 5. April 2022 am 6. April 2022 entgegengenommen. Da das Ende der Frist gemäss Art. 174 Abs. 1 SchKG damit in die Osterbetreibungsferien gefallen ist, hat sich die Beschwerdefrist - wie die Beschwerdeführerin selbst zu Recht ausgeführt hat - bis zum dritten Werktag nach dem Ende der Ferienzeit und damit bis zum 27. April 2022 verlängert.”
“Auch nach Inkrafttreten der ZPO sind die Betreibungsferien in einem summarischen Verfahren zu beachten, das eine gerichtliche Betreibungshandlung zum Gegenstand hat. Es greift diesfalls der Vorbehalt von Art. 145 Abs. 4 ZPO zugunsten der Bestimmungen des SchKG über die Betreibungsferien und den Rechtsstillstand (Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 28. Juni 2006 [nachfolgend: Botschaft ZPO], BBl 2006 7221, 7310; GIROUD/THEUS SIMONI, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 11b zu Art. 174 SchKG; vgl. BGE 143 III 149 E. 2.4.1.1). Bei der Konkurseröffnung handelt es sich klarerweise um eine Betreibungshandlung (Urteil 5P.156/2001 vom 9. Juli 2001 E. 3; SCHMID/ BAUER, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 40 zu Art. 56 SchKG), weshalb Art. 63 SchKG zur Anwendung gelangt. Vorliegend hat die Beschwerdeführerin den Entscheid vom 5. April 2022 am 6. April 2022 entgegengenommen. Da das Ende der Frist gemäss Art. 174 Abs. 1 SchKG damit in die Osterbetreibungsferien gefallen ist, hat sich die Beschwerdefrist - wie die Beschwerdeführerin selbst zu Recht ausgeführt hat - bis zum dritten Werktag nach dem Ende der Ferienzeit und damit bis zum 27. April 2022 verlängert.”
Urkunden, die einen der in Art. 174 Abs. 2 SchKG genannten Konkurshinderungsgründe (Tilgung, Hinterlegung, Gläubigerverzicht) oder die Tilgung der Streitforderung belegen, sowie Zahlungsnachweise und Nachweise über die Sicherstellung von Kostenvorschüssen sind innert der zehntägigen Beschwerdefrist einzureichen; die Zahlungsfähigkeit ist innert dieser Frist glaubhaft zu machen. Nach Ablauf der Rechtsmittelfrist vorgebrachte Urkunden und Beweismittel werden in der Regel nicht berücksichtigt.
“Nach Art. 174 Abs. 1 SchKG kann der Entscheid des Konkursgerichts innert zehn Tagen mit Beschwerde gemäss ZPO angefochten werden. Gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Rechtsmittelinstanz die Konkurseröffnung aufheben, wenn der Schuldner seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden beweist, dass sich inzwischen einer der Aufhebungsgründe gemäss Ziff. 1-3 dieser Norm (Tilgung, Hinterlegung oder Gläubigerverzicht) verwirklicht hat. Den Nachweis des Aufhebungsgrunds muss der Schuldner innert der zehntägigen Rechtsmittelfrist ab Zustellung des erstinstanzlichen Entscheides erbringen. Nach Ablauf der Rechtsmittelfrist vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel können nicht mehr berücksichtigt werden. Dies gilt auch für die (kumulativ vorausgesetzte) Glaubhaftmachung der Zahlungsfähigkeit (BGE 139 III 491 E. 4).”
“2.1.Gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Konkurseröffnung im Beschwer- deverfahren aufgehoben werden, wenn die Schuldnerin mit der Einlegung des Rechtsmittels ihre Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden einen der drei gesetzlich vorgesehenen Konkurshinderungsgründe (Tilgung, Hinterle- gung oder Gläubigerverzicht) nachweist. Die Beschwerde ist innert einer Frist von zehn Tagen einzureichen (vgl. Art. 174 Abs. 1 SchKG) und abschliessend zu be- gründen. Das bedeutet, dass die Schuldnerin die im Gesetz aufgezählten kon- kurshindernden Tatsachen innert der Rechtsmittelfrist nachweisen bzw. glaubhaft machen muss, wobei sie auch neue Behauptungen und Beweismittel vorbringen kann, selbst wenn diese erst nach dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind. - 3 - 2.2.Die Schuldnerin führt in der Beschwerdeschrift aus, sie habe die Schuld gegenüber dem Gläubiger und Beschwerdegegner (nachfolgend: Gläubiger) beim Betreibungsamt Wetzikon (nachfolgend: Betreibungsamt) vollständig bezahlt. Dies weist sie mit einer Quittung vom 31. Januar 2024 des Betreibungsamtes für eine erhaltene Summe von total Fr. 13'301.– (act. 4/2) sowie ihrem Betreibungs- registerauszug vom 31. Januar 2024 nach. Auf dem Betreibungsregisterauszug ist ersichtlich, dass die Schuldnerin die Forderung des Gläubigers an das Betrei- bungsamt bezahlte (act. 4/3, Betreibung-Nr. ...). Weiter belegt die Schuldnerin mittels Bestätigung des Konkursamtes Wetzikon (nachfolgend: Konkursamt), bei diesem die Kosten der Vorinstanz und des Konkursverfahrens mit einer Zahlung von Fr.”
“2.1.Gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Konkurseröffnung im Beschwer- deverfahren aufgehoben werden, wenn die Schuldnerin mit der Einlegung des Rechtsmittels ihre Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden einen der drei gesetzlich vorgesehenen Konkurshinderungsgründe (Tilgung, Hinterle- gung oder Gläubigerverzicht) nachweist. Die Beschwerde ist innert einer Frist von zehn Tagen einzureichen (vgl. Art. 174 Abs. 1 SchKG) und abschliessend zu be- gründen. Das bedeutet, dass die Schuldnerin die im Gesetz aufgezählten kon- kurshindernden Tatsachen innert der Rechtsmittelfrist nachweisen bzw. glaubhaft machen muss, wobei sie auch neue Behauptungen und Beweismittel vorbringen kann, selbst wenn diese erst nach dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind. 2.2.Die Schuldnerin macht in der Beschwerdeschrift geltend, die Konkursforde- rung inklusive Zinsen und Betreibungskosten der Gläubigerin und Beschwerde- gegnerin (nachfolgend: Gläubigerin) überwiesen zu haben. Zudem habe sie die - 3 - Verfahrenskosten beim Konkursamt Stäfa (nachfolgend: Konkursamt) sicherge- stellt (act. 2). Als Nachweis reichte sie neben dem Zahlungsnachweis des Kosten- vorschusses für das vorliegende Verfahren (act. 5/4) die Buchungsdetails von zwei Zahlungen vom 5. Februar 2024 ein. Die erste Zahlung in der Höhe von Fr. 1'219.05 ging an das Betreibungsamt Pfannenstiel (nachfolgend: Betreibungs- amt; act. 5/2) und die zweite Zahlung in der Höhe von Fr.”
“Eine Beschwerde gegen einen Konkurseröffnungsentscheid ist innert einer Frist von 10 Tagen einzureichen und abschliessend zu begründen (Art. 174 Abs. 1 SchKG; Art. 319 lit. a i.V.m. Art. 309 lit. b Ziff. 7 ZPO). Dies bedeutet, dass die Schuldnerin sowohl einen der drei Konkurshinderungsgründe (Tilgung, Hinter- legung, Gläubigerverzicht) als auch ihre Zahlungsfähigkeit innert der Rechtsmittel- frist mit Urkunden nachzuweisen bzw. letztere glaubhaft zu machen hat. Neue Behauptungen und Urkundenbeweise über konkurshindernde Tatsachen wären innert der Rechtsmittelfrist selbst dann zulässig, wenn sie nach dem erstinstanzli- chen Entscheid ergangen sind (echte Noven). Nachfristen sind dagegen keine zu gewähren (vgl. dazu BGE 136 III 294).”
“Ein Gläubiger kann ohne vorgängige Betreibung beim Gericht die Kon- kurseröffnung gegen einen Schuldner verlangen, der betrügerische Handlungen zum Nachteil seiner Gläubiger begangen oder zu begehen versucht hat oder bei einer Betreibung auf Pfändung Bestandteile seines Vermögens verheimlicht hat (Art. 190 Abs. 1 Ziff. 1 SchKG). Auf die ohne vorgängige Betreibung erfolgte Kon- kurseröffnung sind Art. 169, Art. 170 und Art. 173a-176 des SchKG anwendbar (Art. 194 SchKG). Wie sich aus dem Verweis in Art. 194 SchKG ergibt, kann der Entscheid betreffend Konkurseröffnung gestützt auf Art. 174 SchKG mit Be- schwerde nach Art. 319 ff. ZPO weitergezogen werden. Die Beschwerde ist innert einer Frist von 10 Tagen einzureichen und abschliessend zu begründen. Urkun- den, die als Beweismittel dienen sollen, sind innert dieser Frist vollständig einzu- reichen (vgl. Art. 194 i.V.m. Art. 174 Abs. 1 SchKG und Art. 321 Abs. 2 ZPO).”
“Die 10-tägige Beschwerdefrist nach Art. 174 Abs. 1 SchKG lief bis und mit Montag, 14. Dezember 2020 (vgl. act. 14 E. 2.2 m.w.H.). Der Schuldner hat innert der Beschwerdefrist einzig die Bestätigung des Konkursamtes eingereicht, wo- nach der sichergestellte Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 1'200.– ausreiche, um die Kosten des Konkursverfahrens inklusive Kosten des Bezirksgerichts Hor- - 4 - gen für die Konkurseröffnung zu decken, falls der Beschwerde aufschiebende Wirkung erteilt oder das angefochtene Konkurseröffnungsurteil gutgeheissen werde (vgl. act. 6/2). Gemäss Mitteilung des Konkursamtes vom 21. Dezember 2020 reicht dieser Kostenvorschuss mittlerweile jedoch nicht mehr zur Deckung der erwähnten Kosten aus (vgl. act. 20). Der Schuldner hat somit weder mit seiner Eingabe vom 7. Dezember 2020 noch mit jener vom 14. Dezember 2020 innert der Beschwerdefrist einen der ge- setzlichen Konkurshinderungsgründe nachgewiesen (vgl. act. 4, 6/2-13, 16, 17/14-15 und act. 10 sowie act. 19).”
Die Rechtsmittelinstanz kann den Beschwerdeführer darüber informieren, welche Urkunden und Nachweise üblicherweise erforderlich sind, und ihm Gelegenheit geben, die Beschwerde innerhalb der Rechtsmittelfrist zu ergänzen. Die Darlegung der Zahlungsfähigkeit sowie der Nachweis eines der in Art. 174 Abs. 2 SchKG genannten Tatbestände obliegen dem Schuldner; die Instanz hat nicht die Verpflichtung, von Amtes wegen Beweise zu suchen. Ein gesonderter verlängerter Nachreichungszeitraum über die Rechtsmittelfrist hinaus ist nach der Rechtsprechung nicht zu gewähren.
“Da in der Beschwerdeschrift (act. 2) kein Konkurshinderungsgrund gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG geltend gemacht wurde (vgl. nachstehend Ziff. 5), wurde der Beschwerdeführerin mit Verfügung der Kammer vom 3. April 2023 mit- geteilt, dass sie für die Aufhebung der Konkurseröffnung im Beschwerdeverfahren einen der drei gesetzlich vorgesehenen Konkurshinderungsgründe (Tilgung, Hin- terlegung oder Gläubigerverzicht) mit Urkunde nachzuweisen sowie ihre Zah- lungsfähigkeit glaubhaft zu machen habe und welche Dokumente hiefür in der Regel erforderlich seien. Sie wurde auf die Möglichkeit hingewiesen, die Be- schwerde innert der Rechtsmittelfrist zu ergänzen. Gleichzeitig wurde der Be- schwerdeführerin eine Frist von 10 Tagen angesetzt, um für die Gerichtskosten - 3 - des Beschwerdeverfahrens einen Vorschuss zu leisten. Der Beschwerde wurde einstweilen die aufschiebende Wirkung verweigert (act. 10). Die Verfügung wurde der Beschwerdeführerin am 4. April 2023 zugestellt (act. 11/1).”
“Par acte du 22 novembre 2022, A.________ Sàrl a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation. C. Compte tenu du sort réservé au recours, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Dépourvu de motivation idoine et de conclusions, la recevabilité du recours est d’emblée douteuse. Cela étant, cette problématique peut souffrir de demeurer ouverte dans la mesure où le recours est de toute façon manifestement infondé. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). C'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines. La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc.”
“en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du Code de procédure civile (art. 309 let. b ch. 7 CPC). La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 1er décembre 2023; déposé le 4 décembre 2023, le recours a été interjeté en temps utile. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudos-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. La recourante conclut principalement à l'annulation de sa faillite, et subsidiairement à ce que la décision de première instance soit annulée et la cause renvoyée à l'instance précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants de son recours. 2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1), ce qui exclut tout octroi d'un délai supplémentaire pour produire des documents probatoires. La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al.”
“326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). En vertu de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Cette disposition spéciale de la loi vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer des vrais nova, à savoir des faits qui sont intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont réalisées; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; 136 III 294 consid. 3). En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.2; 5A_252/2020 du 18 juin 2020 consid. 4.1.2). 2.2 En l'espèce, les pièces produites par le recourant sont recevables dès lors qu'elles tendent à démontrer que les conditions fixées par l'art. 174 al. 2 LP sont réunies. 3. Le recourant requiert l'annulation de la faillite prononcée sur la base de l'art. 174 al. 2 LP, exposant avoir réglé la poursuite, en capital, frais et intérêts et avoir démontré sa solvabilité. 3.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch.”
Die Rechtsmittelinstanz weist Schuldner in der Praxis regelmässig mittels Verfügung auf die Voraussetzungen von Art. 174 Abs. 2 SchKG hin, setzt meist einen Kostenvorschuss fest und nennt eine Frist zur Ergänzung der Beschwerde. Der Schuldner hat innerhalb dieser Frist die für die Aufhebung der Konkurseröffnung erforderlichen Urkunden vorzulegen und seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft zu machen.
“Da in der Beschwerdeschrift (act. 2) kein Konkurshinderungsgrund gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG geltend gemacht wurde (vgl. nachstehend Ziff. 5), wurde der Beschwerdeführerin mit Verfügung der Kammer vom 3. April 2023 mit- geteilt, dass sie für die Aufhebung der Konkurseröffnung im Beschwerdeverfahren einen der drei gesetzlich vorgesehenen Konkurshinderungsgründe (Tilgung, Hin- terlegung oder Gläubigerverzicht) mit Urkunde nachzuweisen sowie ihre Zah- lungsfähigkeit glaubhaft zu machen habe und welche Dokumente hiefür in der Regel erforderlich seien. Sie wurde auf die Möglichkeit hingewiesen, die Be- schwerde innert der Rechtsmittelfrist zu ergänzen. Gleichzeitig wurde der Be- schwerdeführerin eine Frist von 10 Tagen angesetzt, um für die Gerichtskosten - 3 - des Beschwerdeverfahrens einen Vorschuss zu leisten. Der Beschwerde wurde einstweilen die aufschiebende Wirkung verweigert (act. 10). Die Verfügung wurde der Beschwerdeführerin am 4. April 2023 zugestellt (act. 11/1).”
“Gegen diesen Entscheid erhob der Schuldner mit Eingabe vom 29. März 2022 (Datum Poststempel) Beschwerde bei der Kammer, ohne diese jedoch zu begründen oder Beilagen einzureichen (act. 2). Mit Verfügung vom 30. März 2022 wurde dem Schuldner Frist zur Leistung eines Kostenvorschusses für das Be- schwerdeverfahren angesetzt. Im Weiteren wurde er auf die gesetzlichen Voraus- setzungen gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG hingewiesen, welche zur Gutheissung seiner Beschwerde erfüllt sein sollten, sowie auf den Umstand, dass er seine Be- schwerdeschrift bis zum Ablauf der Rechtsmittelfrist in diesem Sinne ergänzen könne (act. 7).”
“In der Beschwerdeschrift (act. 2) wurde kein gesetzlicher Konkurshin- derungsgrund gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG geltend gemacht. Noch vor Ein- gang der vorinstanzlichen Akten wurde die Schuldnerin mit Verfügung der Kam- mer vom 24. Januar 2022 darauf aufmerksam gemacht, dass sie für die Aufhe- bung der Konkurseröffnung innerhalb von zehn Tagen ab Zustellung des Urteils vom 13. Januar 2022 einen der drei gesetzlich vorgesehenen Konkurshinde- rungsgründe (Tilgung, Hinterlegung oder Gläubigerverzicht) mit Urkunde nachzu- weisen sowie ihre Zahlungsfähigkeit glaubhaft zu machen habe, und welche Do- kumente hiefür in der Regel erforderlich seien. Gleichzeitig wurde der Schuldnerin Frist angesetzt, um für die Gerichtskosten des Beschwerdeverfahrens einen Vor- schuss von Fr. 750.– zu leisten. Der Beschwerde wurde einstweilen die aufschie- - 3 - bende Wirkung verweigert (act. 9). Parallel zur Zustellung der Verfügung mit Ge- richtsurkunde erfolgte gleichentags bzw. am 24. Januar 2022 eine informelle Zu- stellung mit A-Post (act. 9 S. 5). Aufgrund des drohenden Fristablaufs wurde so- dann erfolglos versucht, die Schuldnerin telefonisch zu erreichen (vgl.”
“Noch vor Eingang der vorinstanzlichen Akten wurden der Schuldnerin mit Verfügung der Kammer vom 28. Oktober 2021 die Voraussetzungen für die Aufhebung der Konkurseröffnung erläutert (Art. 174 Abs. 2 SchKG), insbesondere auch, dass sie ihre Zahlungsfähigkeit glaubhaft machen müsse und welche Do- kumente hierfür in der Regel erforderlich seien. Die Schuldnerin wurde darauf hingewiesen, dass sie ihre Beschwerde bis zum Ablauf der Rechtsmittelfrist er- gänzen könne. Gleichzeitig wurde der Schuldnerin Frist angesetzt, um für die Kosten des Beschwerdeverfahrens einen Vorschuss von Fr. 750.– zu bezahlen. Der Beschwerde wurde einstweilen die aufschiebende Wirkung verweigert (act. 8). Parallel zur Zustellung der Verfügung mit Gerichtsurkunde erfolgte gleichen- tags bzw. am 28. Oktober 2021 eine informelle Zustellung mit A-Post sowie auf- grund des drohenden Fristablaufs eine telefonische Vorinformation der Schuldne- rin , damit sie möglichst umgehend von den noch nötigen Ergänzungen der Be- schwerde Kenntnis erhält (vgl. act. 11). - 3 -”
Praxisrelevanter Hinweis: Die zehntägige Beschwerdefrist gemäss Art. 174 Abs. 1 SchKG wird in der Rechtsprechung anhand des Zustellungs‑ bzw. Abholdatums des erstinstanzlichen Entscheids berechnet. In Einzelfällen ist somit das konkrete Zustellungs‑ oder Abholdatum (z. B. persönliche Abholung) für die Zulässigkeit entscheidend.
“Da die Schuldnerin den angefochtenen Entscheid am 17. Mai 2023 bei der Vorinstanz abholte (vgl. act. 7/11), lief die zehntägige Beschwerdefrist gemäss Art. 174 Abs. 1 SchKG am 30. Mai 2023 ab. Die Beschwerde datiert von diesem Tag (vgl. act. 2) und erweist sich insofern als rechtzeitig, weshalb darauf einzutre- ten ist. Die Ergänzung vom 31. Mai 2023 (act. 12) erfolgte jedoch verspätet, wes- halb sie und die damit eingereichten Unterlagen (act. 13/1-2) vorliegend unbeach- tet zu bleiben haben.”
“60 (frais de procédure compris), soit en main du créancier, soit auprès du Greffe, et ce avant l'audience du 14 novembre 2022. En date du 11 novembre 2022, A.________ s'est acquitté de la somme de CHF 2'224.60 auprès du Greffe du Tribunal civil de la Gruyère. La Présidente du Tribunal civil de la Gruyère a entrepris diverses démarches auprès de Postfinance avant de pouvoir identifier le montant versé par A.________ et le lier à la cause litigieuse. Dans l'intervalle, par décision du 14 novembre 2022, la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère a prononcé la faillite de A.________. C. Par courrier du 28 novembre 2022, A.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision en sollicitant le rejet de la requête de faillite au motif qu'il s'était acquitté de la somme totale de CHF 2'224.60, en date du 11 novembre 2022. Il a également sollicité l'effet suspensif, qui lui a été octroyé par la Présidente de la Cour par arrêt du 6 décembre 2022. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère ayant été notifiée au recourant le 28 novembre 2022, le délai a été respecté. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l’art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Le recourant demande l'annulation de la décision de faillite. Il fait valoir qu'il s'est acquitté de la somme totale de CHF 2'224.60 (frais de procédure compris) en date du 11 novembre 2022, à savoir avant le jour de la séance du 14 novembre 2022, avant la décision de première instance. 2.2 En l'espèce, il ressort des explications du Greffe du Tribunal de la Gruyère que le recourant s'est bien acquitté du montant de CHF 2'224.”
“Der Entscheid des Konkursgerichts kann innert zehn Tagen nach dessen Zustellung mit Beschwerde gemäss ZPO angefochten werden (Art. 174 Abs. 1 SchKG). Der angefochtene Entscheid des Gerichtspräsidenten des Seebezirks vom 7. Juni 2022 wurde der Beschwerdeführerin am 13. Juni 2022 zugestellt. Die am 22. Juni 2022 eingereichte Beschwerde erfolgte somit fristgerecht.”
“Der Entscheid des Konkursgerichts kann innert zehn Tagen nach dessen Zustellung mit Beschwerde gemäss ZPO angefochten werden (Art. 174 Abs. 1 SchKG). Der angefochtene Entscheid des Gerichtspräsidenten des Seebezirks vom 15. November 2021 wurde der Beschwerdeführerin am 16. November 2021 zugestellt. Die am 26. November 2021 eingereichte Beschwerde erfolgte somit fristgerecht.”
Ein Bankbeleg kann als Urkunde zum Nachweis der Tilgung im Sinne von Art. 174 Abs. 2 SchKG genügen; eine Unterzeichnung durch die Gläubigerin ist dafür nicht erforderlich.
“Gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Konkurseröffnung im Beschwer- deverfahren aufgehoben werden, wenn die Schuldnerin mit der Einlegung des Rechtsmittels ihre Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden einen der drei gesetzlich vorgesehenen Konkurshinderungsgründe (Tilgung, Hinterle- gung oder Gläubigerverzicht) nachweist. Urkunden zum Nachweis des Kon- kurshinderungsgrundes sind Schriftstücke. Diese müssen nicht zwingend von der Gläubigerin unterzeichnet worden sein, es genügt bspw. auch ein Bankbeleg für - 3 - den Nachweis der Tilgung (G IROUD/THEUS SIMONI, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Auflage, 2021, Art. 174 N 24 mit Verweis auf Art. 81 N 4). Die Beschwerde ist innert einer Frist von zehn Tagen einzureichen (vgl. Art. 174 Abs. 1 SchKG) und abschliessend zu begründen. Das bedeutet, dass die Schuldnerin die im Gesetz aufgezählten konkurshindernden Tatsachen innert der Rechtsmittelfrist nachwei- sen bzw. glaubhaft machen muss, wobei sie auch neue Behauptungen und Be- weismittel vorbringen kann, selbst wenn diese erst nach dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind.”
Auf echte Noven nach Art. 194 Abs. 1 i.V.m. Art. 174 Abs. 2 SchKG kann sich nur die Schuldnerin berufen, um die Eröffnung eines nicht angebrachten Konkurses zu verhindern.
“Den ihr auferlegten Kostenvorschuss leistete die Beschwerdeführerin fristgemäss (act. 10/1; act. 11). Die Beschwerde kann mit unrichtiger Rechtsanwendung oder offensichtlich unrichtiger Feststellung des Sachverhalts, insbesondere aber auch mit einem Verfahrensfehler des Kon- kursgerichts begründet werden (vgl. Art. 320 ZPO; KUKO SchKG-DIGGELMANN, 2. Aufl. 2014, Art. 174 N 7). Es sind konkrete Beschwerdeanträge zu stellen und zu begründen. Die Beschwerde führende Partei hat sich hierbei mit der Begrün- dung des vorinstanzlichen Entscheids einlässlich auseinander zu setzen und an- zugeben, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid ihrer Ansicht nach lei- det (Art. 321 ZPO; vgl. im Einzelnen BK ZPO II-STERCHI, 2012, Art. 321 N 15 ff.). Im Beschwerdeverfahren können die Parteien gemäss Art. 194 Abs. 1 i.V.m. Art. 174 Abs. 1 Satz 2 SchKG innerhalb der Beschwerdefrist neue Tatsachen gel- tend machen, wenn diese vor dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind. Auf echte Noven gemäss Art. 194 Abs. 1 i.V.m. Art. 174 Abs. 2 SchKG kann sich indes nur die Schuldnerin berufen, um die Eröffnung eines nicht angebrachten Konkurses zu verhindern (vgl. Urteile des Bundesgerichts 5A_243/2019 vom 17. Mai 2019, E. 3.1 f. und 5A_899/2014 vom 5. Januar 2015, E. 3.1).”
“Die Bestimmung ermöglicht der Gläubigerin, aus einem materiellen Konkursgrund die Konkurseröffnung über eine Schuldnerin zu verlangen, ohne vorgängig ein Betreibungsverfahren durchlaufen zu müssen. Die Gläubigerin trägt für die Gläu- bigereigenschaft und den materiellen Konkursgrund der Zahlungseinstellung nach Art. 190 Abs. 1 Ziff. 2 SchKG die Beweislast (vgl. BGer, 5A_516/2021 vom 18. Oktober 2021, E. 3.2.1 m.w.H.; BGer, 5A_860/2008 vom 28. Mai 2009, E. 5). - 3 - Der Entscheid des Konkursgerichtes kann innert zehn Tagen mit Beschwer- de nach der ZPO angefochten werden (vgl. Art. 174 Abs. 1 Satz 1 SchKG). Die Beschwerde kann mit unrichtiger Rechtsanwendung oder offensichtlich unrichtiger Feststellung des Sachverhalts, insbesondere aber auch mit einem Verfahrensfeh- ler des Konkursgerichtes begründet werden (vgl. Art. 320 ZPO; KUKO SchKG- D IGGELMANN, 2. Aufl. 2014 Art. 174 N 7). Im Beschwerdeverfahren können die Parteien gemäss Art. 194 Abs. 1 i.V.m. Art. 174 Abs. 1 Satz 2 SchKG innerhalb der Beschwerdefrist neue Tatsachen geltend machen, wenn diese vor dem erst- instanzlichen Entscheid eingetreten sind. Auf echte Noven gemäss Art. 194 Abs. 1 i.V.m. Art. 174 Abs. 2 SchKG kann sich indes nur die Schuldnerin berufen, um die Eröffnung eines nicht angebrachten Konkurses zu verhindern (vgl. BGer, 5A_243/2019 vom 17. Mai 2019, E. 3.1 f. und 5A_899/2014 vom 5. Januar 2015, E. 3.1).”
Kontoauszüge und sonstige Nachweise über vorhandene flüssige Mittel (z. B. Kontosalden, Bankguthaben, Récépissés von Zahlungen) gelten in der Rechtsprechung als konkrete Indizien, mit denen der Schuldner seine Solvabilität im Sinne von Art. 174 Abs. 2 SchKG glaubhaft machen kann. Der Schuldner muss die Solvabilität lediglich als wahrscheinlich erscheinen lassen; er kann sich nicht auf blosse Behauptungen beschränken, sondern muss konkrete Belege vorlegen.
“La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli.”
“Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité ; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les références). 2.2. En l'espèce, la recourante a établi avoir versé à l'Office des poursuites la somme totale de CHF 2'660.25 (CHF 2'600.- + CHF 60.25), montant réglant la dette ayant donné lieu à la faillite, à l'exclusion des frais de justice (bordereau de recours, pièces 3, 4 et 5). En outre, elle a déposé CHF 4'500.- au greffe du Tribunal cantonal, montant qui couvre ses autres poursuites au stade de la commination de faillite ou de l'avis de saisie, pour un montant de CHF 3'616.15, selon la liste des affaires en cours de l’Office des poursuites du 13 mars 2024 (bordereau de recours, pièce 13), ainsi que les frais judiciaires de première instance, à hauteur de CHF 160.-. La première condition cumulative exigée par l’art. 174 al. 2 LP est par conséquent remplie. De plus, à la lecture des pièces produites à l’appui du recours, il apparaît des liquidités pour un montant de CHF 13'320.13 (bordereau du recours, pièce 9) ainsi que des créances ouvertes pour un montant de CHF 24'144.25 (bordereau du recours, pièce 7bis). Ces indices donnent à penser que la faillie s'est trouvée de manière temporaire dans l'impossibilité d'honorer ses dettes échues. Celles-ci étant désormais en grande partie réglées par le dépôt effectué et la recourante disposant d'avoirs, sa solvabilité doit être considérée comme vraisemblable, de sorte que la deuxième condition cumulative est satisfaite. En outre, aucun acte de défaut de biens n'est enregistré à l’encontre de la recourante. Au surplus, la recourante a produit des pièces attestant sa capacité actuelle à honorer ses factures courantes. Il s'ensuit que le recours doit être admis et la faillite annulée. 3. La somme de CHF 4'500.-, déposée au Greffe du Tribunal cantonal, sera versée sans délai à l'Office des poursuites de la Sarine.”
“En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie : la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité ; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les références). 2.2. En l'espèce, la recourante a déposé auprès du Tribunal cantonal la somme de CHF 6'500.- qui couvre la dette ayant donné lieu à la faillite, frais de procédure compris (CH 388.85) ainsi que la totalité de ses autres poursuites (CHF 4'140.40), selon la liste des affaires en cours au 3 février 2025. La première condition cumulative exigée par l’art. 174 al. 2 LP est par conséquent remplie. 2.3. Concernant la deuxième condition posée par l'art. 174 al. 2 LP, il est relevé qu'avec son dépôt de faillite, la recourante est en mesure de régler la totalité de ses dettes en poursuite, de sorte qu’elle a rendu sa solvabilité vraisemblable. En outre, elle a produit un extrait bancaire au 29 janvier 2025 faisant état de disponibilités suffisantes.”
Ein Rekurs nach Art. 174 Abs. 1 SchKG ist unzulässig, wenn er nicht durch inhaltlich gerichtete Rügen gegen die angefochtenen Entscheidgründe begründet ist (fehlende topische Motivation) oder wenn er ausserhalb der zehntägigen Frist eingereicht wird; in solchen Fällen wird der Rekurs als unzulässig (irrecevable; nicht annehmbar) abgewiesen.
“précité, et les arrêts cités) ; attendu qu’en l’espèce, l’acte de recours du 24 octobre 2023 est intitulé « Recours contre la décision du 13/10/23 et l’effet suspensif à la faillite », qu’en tant qu’il vise la décision du 13 octobre 2023 – dont l’unique objet est la requête de restitution de délai déposée par H.________ le 31 août 2023, requête déclarée irrecevable pour défaut de paiement de l’avance de frais de la procédure – le recours a été déposé en temps utile, mais ne contient aucun moyen dirigé contre les motifs retenus dans la décision, la recourante ne faisant pas la moindre allusion à la requête de restitution de délai qu’elle avait déposée ni à la question de l’avance de frais qui lui avait été demandée, qu’ainsi, dans la mesure où il est dirigé contre la décision du 13 octobre 2023, le recours est irrecevable pour défaut de motivation topique, qu’à considérer que le recours vise le prononcé de la faillite – ce qui semble être le cas, dès lors que la recourante souhaite en réalité obtenir « l’effet sus-pensif » pour la faillite elle-même – l’acte est irrecevable pour tardiveté, qu’en effet, la décision du 13 octobre 2023 ne constitue pas un nou-veau jugement de faillite contre lequel la voie du recours de l’art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) serait ouverte, que la faillite prononcée le 15 août 2023 n’a à aucun moment été annu-lée, la décision du 1er septembre 2023 ayant seulement suspendu ses effets, que dans ces circonstances, le recours déposé le 24 octobre 2023, plus de deux mois après le prononcé de la faillite alors que le délai de recours était de dix jours (art. 174 al. 1 LP), est très largement tardif, que de toute manière, même si le recours contre le prononcé de la faillite était recevable, il devrait être rejeté dans la mesure où la recourante ne fait valoir aucun moyen susceptible de permettre l’annulation de la faillite, à savoir la réa-lisation des conditions posées par l’art. 174 al. 2 LP (paiement de la dette à l’origine de la faillite et vraisemblance de la solvabilité de la faillie), qu’en définitive, le recours ne peut qu’être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt peur être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.”
“________ n’avait pas donné suite à son courrier du 10 mars 2021, a constaté que la poursuite n° 9'601'746 n’avait pas été réglée dans le délai au 22 mars 2021 imparti à cet effet, a dit qu’en conséquence le tribunal n’entrait pas en matière, la cause étant rayée du rôle, a rendu la décision sans frais et a dit que, compte tenu de l’effet suspensif accordé le 1er mars 2021 dans le cadre de la procédure de restitution de délai, la faillite prenait effet le 24 mars 2021 à 9h00, vu la notification de cette décision à B.________ le 26 mars 2021, vu la lettre datée du 28 mars 2021, postée le 31 mars 2021, par laquelle B.________ explique qu’il a compris qu’il devait apporter la preuve de paiement de la poursuite lors de l’audience du 20 avril 2021 et, en substance, qu’il faisait son possible pour payer sa dette, vu le courrier du 1er avril 2021 par lequel le président de la cour de céans a imparti à B.________ un délai au 12 avril 2021 pour lui indiquer si son écriture du 28 mars 2021 devait être considérée comme un recours, vu l’écriture datée du 6 avril 2021, postée le 7 avril 2021, par laquelle B.________ a confirmé que sa lettre du 28 mars 2021 devait être considérée comme « un recours de la faillite ordinaire 171 LP » ; attendu que selon l’art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut faire l’objet d’un recours au sens du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), dans les dix jours, qu'en l'espèce, la décision 24 mars 2021 a été notifiée à B.________ le 26 mars 2021, si bien que le recours, déposé le 31 mars 2021, a été formé en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, n. 1 ad art. 321 CPC), que le recours au sens des art. 319 ss CPC doit s'exercer par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), que si la motivation fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid.”
Neue konkurshindernde Urkunden (Tilgung, Hinterlegung, Gläubigerverzicht) können im Beschwerdeverfahren im Sinne von Art. 174 Abs. 2 SchKG unbeschränkt zugelassen werden. Sie müssen jedoch vollständig und mit Begründung innert der zehntägigen Beschwerdefrist vorgelegt werden; zudem ist die Sicherstellung der Kosten des Konkursamtes und des erstinstanzlichen Gerichts erforderlich.
“Gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Konkurseröffnung im Beschwer- deverfahren aufgehoben werden, wenn die Schuldnerin mit der Einlegung des Rechtsmittels ihre Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden einen der drei gesetzlich vorgesehenen Konkurshinderungsgründe (Tilgung, Hinterle- gung oder Gläubigerverzicht) nachweist. Zusätzlich ist erforderlich, dass die Kos- ten des Konkursamtes und des erstinstanzlichen Konkursgerichtes sichergestellt werden. Neue Behauptungen und Urkundenbeweise über konkurshindernde Tat- sachen sind im Beschwerdeverfahren unbeschränkt zugelassen, unabhängig da- von, ob sie vor oder nach dem erstinstanzlichen Entscheid ergangen sind (Art. 174 Abs. 1 und 2 SchKG; BGE 139 III 491 E. 4.4 und BGE 136 III 294 E. 3). Jedoch muss die Begründung samt Belegen vollständig innert der zehntägigen Beschwerdefrist erfolgen (Art. 321 ZPO).”
Die Beschwerde nach Art. 174 Abs. 1 SchKG ist nach den Vorschriften der ZPO schriftlich und begründet einzureichen; der erstinstanzliche Entscheid ist beizulegen (vgl. Art. 321 Abs. 1 und 3 ZPO).
“Gegen den erstinstanzlichen Entscheid über die Konkurseröffnung ist die Beschwerde nach der ZPO zulässig (Art. 174 Abs. 1 SchKG). Beschwerdeinstanz ist das Kantonsgericht von Graubünden (Art. 7 Abs. 1 des Einführungsgesetzes zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [EGzZPO; BR 320.100]), wobei die Be- urteilung in die Zuständigkeit der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer fällt, wenn es um Streitsachen auf dem Gebiet des Schuldbetreibungs- und Konkurs- rechts geht, für welche das summarische Verfahren gilt (Art. 8 Abs. 2 der Verord- nung über die Organisation des Kantonsgerichts [KGV; BR 173.100]). Die Be- schwerde ist schriftlich und begründet, unter Beilage des angefochtenen Ent- scheides, einzureichen (Art. 321 Abs. 1 und 3 ZPO).”
Zur Frage der Legitimation Drittgläubiger im Privatkonkurs besteht in der Literatur ein Streit: Die waadtländische Rechtsprechung wird in der neueren Literatur als zustimmend gewürdigt, während andere Autoren einen ablehnenden Standpunkt vertreten (Streitstand).
“In der Literatur wird die waadtländische Rechtsprechung mit Blick auf den Privatkonkurs bestätigt (GIROUD/THEUS SIMONI, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, BGE 149 III 186 S. 190 3. Aufl. 2021, N. 14 zu Art. 174 SchKG; H. PETER, Le point sur le droit des poursuites et des faillites, 2018, SJZ 117/2021 S. 767). Nach anderer Auffassung wird betreffend die Legitimation des Drittgläubigers am ablehnenden Standpunkt festgehalten (BRUNNER/BOLLER/FRITSCHI, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 28 zu Art. 191 SchKG, mit Hinweis auf das erwähnte Urteil 5A_43/2013).”
Die Zahlungsfähigkeit kann durch die Leistung bzw. Hinterlegung der Forderung(en) und durch weitere konkrete Indizien (z. B. Kontoauszug) als glaubhaft gemacht erscheinen. Nach der Rechtsprechung genügt es, die Solvabilität «vraissmblable» zu machen; einfache Behauptungen genügen nicht. Wird die Forderung, die zur Konkurseröffnung führte, beglichen bzw. sind durch Einzahlung oder sonstige Unterlagen liquide Mittel ersichtlich, kann dies zur Aufhebung der Konkurseröffnung führen; in der Praxis werden die hinterlegten Beträge sodann an das zuständige Betreibungsamt weitergeleitet oder – bei Aufhebung des Verfahrens – zurückerstattet.
“Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité ; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les références). 2.2. En l'espèce, la recourante a déposé auprès du Tribunal cantonal la somme de CHF 6'500.- qui couvre la dette ayant donné lieu à la faillite, frais de procédure compris (CH 388.85) ainsi que la totalité de ses autres poursuites (CHF 4'140.40), selon la liste des affaires en cours au 3 février 2025. La première condition cumulative exigée par l’art. 174 al. 2 LP est par conséquent remplie. 2.3. Concernant la deuxième condition posée par l'art. 174 al. 2 LP, il est relevé qu'avec son dépôt de faillite, la recourante est en mesure de régler la totalité de ses dettes en poursuite, de sorte qu’elle a rendu sa solvabilité vraisemblable. En outre, elle a produit un extrait bancaire au 29 janvier 2025 faisant état de disponibilités suffisantes. Partant, le recours doit être admis et la faillite annulée. 3. La somme de CHF 6'500.-, déposée au Greffe du Tribunal cantonal, sera versée sans délai à l'Office des poursuites de la Sarine. Après paiement du montant de CHF 248.85 à l’intimée dans le cadre de la poursuite n° ddd, le solde sera affecté au remboursement des autres poursuites en cours. 4. Compte tenu du fait que la recourante n’a pas reçu la citation à l’audience de faillite suite à un problème d’acheminement du courrier, donc sans faute de sa part (cf. P. 7 du bordereau de la recourante), il ne sera pas perçu de frais judiciaires pour les deux instances.”
“Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité ; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les références). 2.2. En l'espèce, la recourante a établi avoir versé à l'Office des poursuites la somme totale de CHF 2'660.25 (CHF 2'600.- + CHF 60.25), montant réglant la dette ayant donné lieu à la faillite, à l'exclusion des frais de justice (bordereau de recours, pièces 3, 4 et 5). En outre, elle a déposé CHF 4'500.- au greffe du Tribunal cantonal, montant qui couvre ses autres poursuites au stade de la commination de faillite ou de l'avis de saisie, pour un montant de CHF 3'616.15, selon la liste des affaires en cours de l’Office des poursuites du 13 mars 2024 (bordereau de recours, pièce 13), ainsi que les frais judiciaires de première instance, à hauteur de CHF 160.-. La première condition cumulative exigée par l’art. 174 al. 2 LP est par conséquent remplie. De plus, à la lecture des pièces produites à l’appui du recours, il apparaît des liquidités pour un montant de CHF 13'320.13 (bordereau du recours, pièce 9) ainsi que des créances ouvertes pour un montant de CHF 24'144.25 (bordereau du recours, pièce 7bis). Ces indices donnent à penser que la faillie s'est trouvée de manière temporaire dans l'impossibilité d'honorer ses dettes échues. Celles-ci étant désormais en grande partie réglées par le dépôt effectué et la recourante disposant d'avoirs, sa solvabilité doit être considérée comme vraisemblable, de sorte que la deuxième condition cumulative est satisfaite. En outre, aucun acte de défaut de biens n'est enregistré à l’encontre de la recourante. Au surplus, la recourante a produit des pièces attestant sa capacité actuelle à honorer ses factures courantes. Il s'ensuit que le recours doit être admis et la faillite annulée. 3. La somme de CHF 4'500.-, déposée au Greffe du Tribunal cantonal, sera versée sans délai à l'Office des poursuites de la Sarine.”
“Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire l'état dans lequel le débiteur dispose de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. Lorsque des poursuites ont atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP est réalisée à leur égard (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les références). 2.2. La recourante allègue être solvable et avoir établi par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée. En l'espèce, le 8 novembre 2023, la recourante s'est acquittée du solde de la dette à l'origine de la faillite auprès de l'Office des poursuites de la Gruyère, intérêts et frais compris, par CHF 7'110.45 (pièce "Relevé de compte"). La première condition cumulative exigée par l'art. 174 al. 2 LP est par conséquent remplie. 2.3. Concernant la deuxième condition posée par l'art. 174 al. 2 LP, il y a lieu de retenir ce qui suit. La recourante a également démontré, preuve à l'appui, qu'elle ne fait l'objet plus que d'une seule poursuite, au stade de l'introduction de la poursuite, d'un montant de CHF 3'135.35. Il ressort en outre de l'extrait des poursuites produit le 22 décembre 2023 que la recourante ne fait l'objet d'aucun acte de défaut de biens. De plus, elle a démontré qu'elle dispose de CHF 35'267.25 ainsi que de 20'923.12 dollars canadiens sur deux de ses comptes en banque, ainsi que de CHF 28'000.- sur un compte MyPOS. Ses actifs sont donc largement en mesure de couvrir ses dettes. Au vu de ce qui précède, la recourante a rendu vraisemblable sa solvabilité. La deuxième condition cumulative exigée par l'art. 174 al. 2 LP étant ainsi remplie, le recours doit être admis et la faillite annulée. 2.4. Compte tenu de l'admission du recours, le dépôt de faillite de CHF 4'700.- effectué par la recourante le 22 décembre 2023 lui est restitué.”
“S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'art. 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidité objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1. et les références). 2.2. En date du 30 mars 2023, la recourante a déposé au greffe du Tribunal cantonal la somme de CHF 12'500.-. Ainsi, il convient de constater que la recourante a soldé la dette à l’origine de la faillite, intérêts et frais compris, qui se monte à CHF 4'511.30 selon le décompte de réquisition de faillite du Tribunal de la Gruyère. La première condition cumulative exigée par l’art. 174 al. 2 LP est par conséquent remplie. 2.3. Concernant la deuxième condition posée par l'art. 174 al. 2 LP, l’extrait des poursuites de la recourante du 23 mars 2023 fait état de 5 autres poursuites en cours, pour un montant total de CHF 7'009.40 (CHF 11'456.20 – CHF 4'446.80), Ces poursuites sont cependant toutes couvertes par le solde du dépôt de faillite d’un montant de CHF 7'988.70 (CHF 12'500 – CHF 5'511.30). De plus, la recourante a produit un extrait de son compte bancaire prouvant que celui-ci affichait, le 31 mars 2023, un solde positif de CHF 18'681.90. La recourante a donc rendu vraisemblable sa solvabilité. Partant, le recours doit être admis et la faillite annulée. 3. La somme de CHF 12’500.- consignée sur le compte du Tribunal cantonal sera versée sans délai à l'Office des poursuites de la Gruyère pour l’affecter au règlement de la poursuite à l’origine de la faillite et des autres poursuites en cours. 4. 4.1. Malgré l'admission du recours, les frais de la première et de la seconde instance sont mis à la charge de la recourante qui a provoqué la présente procédure en ne s'acquittant pas à temps du montant en poursuite.”
“S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'art. 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidité objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1. et les références). 2.2. En date du 2 février 2023, le recourant a déposé au greffe du Tribunal cantonal la somme de CHF 5'000.-. Ainsi, il convient de constater que le recourant a soldé la dette à l’origine de la faillite, intérêts et frais compris, qui se monte à CHF 1'124.65 selon le décompte de réquisition de faillite du Tribunal du Lac. La première condition cumulative exigée par l’art. 174 al. 2 LP est par conséquent remplie. 2.3. Concernant la deuxième condition posée par l'art. 174 al. 2 LP, l’extrait des poursuites du recourant du 31 janvier 2023 fait état d’une autre poursuite au stade de la commination de faillite (poursuite n° ddd : CHF 1'296.25) et de deux autres poursuites au stade de l’avis de saisie (poursuites n° eee : CHF 2'127.10 et n° fff : CHF 166.-), ce qui totalise un montant de CHF 3'589.35. Ces poursuites sont cependant toutes couvertes par le solde du dépôt de faillite qui se monte à CHF 3'875.35. De plus, le recourant a produit un extrait de son compte bancaire prouvant que celui-ci affichait, le 2 février 2023, un solde positif de CHF 28'717.20. Le recourant a donc rendu vraisemblable sa solvabilité. Partant, le recours doit être admis et la faillite annulée. 3. La somme de CHF 5’000.- consignée sur le compte du Tribunal cantonal sera versée sans délai à l'Office des poursuites du Lac pour l’affecter au règlement de la poursuite à l’origine de la faillite, et des autres poursuites en cours. 4. 4.1. Malgré l'admission du recours, les frais de la première et de la seconde instance sont mis à la charge du recourant qui a provoqué la présente procédure en ne s'acquittant pas à temps du montant en poursuite.”
“S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'art. 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidité objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1. et les références). 2.2. Entre le 17 novembre 2022 et le 22 novembre 2022, la recourante a fait verser sur le compte du Tribunal cantonal le montant total de CHF 96'236.25, ce qui permet de solder la dette à l'origine de la faillite, intérêts et frais compris, qui se monte à CHF 22’145.80 (poursuite n° ccc). La première condition cumulative exigée par l’art. 174 al. 2 LP est par conséquent remplie. 2.3. Concernant la deuxième condition posée par l'art. 174 al. 2 LP, le solde du montant déposé par la recourante sur le compte du Tribunal cantonal s’élève à CHF 74'090.45. L’extrait du registre des poursuites de la recourante fait état d’une autre dette au stade de la commination de faillite (poursuite n° eee) portant sur un montant de CHF 1'402.65, intérêts et frais compris, qui est couverte par le solde du montant versé au Tribunal cantonal. Partant, toutes les poursuites exécutoires ont été réglées. Le montant consigné sur le compte du Tribunal cantonal permet également de solder toutes les poursuites de la recourante au stade de l’opposition (poursuites nos fff, ggg, hhh, iii, jjj, kkk, lll, mmm), comptabilisant un montant total de CHF 69'299.15, y compris les intérêts et frais, à l’exception de la poursuite n° nnn, qui est au stade de l’opposition et que la recourante conteste intégralement. Enfin, la poursuite au stade du commandement de payer (poursuite n° ooo), pour un montant de CHF 2'058.85, frais et intérêts compris, est également couverte par le dépôt effectué par la recourante au Tribunal cantonal.”
Im Rekurs gegen Entscheide des Richters im Concordatverfahren gelten die allgemeinen Rekursvorschriften der ZPO (Art. 319 ff. ZPO). Nach Art. 326 ZPO sind neue Schlussanträge, neue Tatsachen und neue Beweismittel im Rekurs grundsätzlich unzulässig; die SchKG enthält im Concordatverfahren keine Sonderregelung, die hiervon abweicht, wie sie hingegen für Konkursurteile in Art. 174 Abs. 1 SchKG besteht. Folglich sind nur solche Tatsachen/Beweismittel zulässig, die bereits in der Vorinstanz vorgebracht wurden; nachträglich eingereichte Unterlagen, die vorinstanzlich nicht vorgelegt wurden, sind in der Regel unzulässig.
“295c LP prévoit que le débiteur et les créanciers peuvent attaquer la décision du juge du concordat par la voie du recours, conformément au CPC. Sont notamment attaquables au sens de cette disposition les décisions relatives à des actes soumis à autorisation au sens de l'art. 298 al. 2 LP (Bauer/Luginbühl, Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3e éd., 2021, n. 4 ad art. 295c LP). 2.2 En l'espèce, le recourant produit à l'appui de son recours plusieurs pièces non soumises au Tribunal. Contrairement à ce qu'il soutient, la décision attaquée n'est pas une décision du juge de la faillite et le recourant ne peut pas se prévaloir de faits ou de moyens de preuves nouveaux en application de l'art. 174 al. 1 LP. Le recours est en effet dirigé contre une décision du juge du concordat, statuant sur un acte soumis à autorisation en vertu de l'art. 298 al. 2 LP. Or, l'art. 295c LP, qui règle le recours contre de telles décisions, ne prévoit pas de disposition spéciale au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, contrairement à l'art. 174 al. 1 LP. L'art. 295c LP renvoie seulement aux règles ordinaires des art. 319ss CPC, soit notamment à l'art. 326 al. 1 CPC, qui prohibe l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux dans le cadre du recours. Il s'ensuit que les pièces produites par le recourant qui n'ont pas été soumises au Tribunal sont irrecevables. 2.3 Les écrits adressés à la Cour par F______ LTD, qui n'est pas partie à la procédure, seront ignorés, sous réserve du jugement du Tribunal du 26 août 2024, qui fait partie du dossier de première instance et est connu du recourant. Il ne se justifie pas de prononcer une sanction à l'encontre de F______ LTD ou de son conseil, comme sollicité par le recourant. 3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir refusé d'autoriser la vente de ses immeubles de C______, aux motifs notamment que cette vente était prématurée et que les conditions prévues de celle-ci étaient susceptibles de léser les intérêts de ses créanciers. Il soutient que les conditions d'autorisation d'une telle vente seraient réunies et que celle-ci serait urgente.”
“1), le débiteur et les créanciers peuvent attaquer la décision du juge du concordat par la voie du recours, conformément au CPC (Code de procédure civile ; RS 272), soit plus précisément aux art. 319 à 327a CPC (TF 5A_874/2017 du 7 février 2018 consid. 4.2.1 ; Umbach-Spahn/Kesselbach/Fink, in Kren Kostkiewicz/Vock (éd.), SK Kommentar zum SchKG, 4e éd. 2017, n. 12 à 17 ad art. 295c SchKG [LP]). Le refus de sursis provisoire peut faire l'objet d'un recours du débiteur - voire du créancier - dont la requête a été rejetée (293d LP a contrario; TF 5A_1035/2019 du 12 mars 2020, consid. 6.1.2.3 ; CPF 9 juillet 2015/187). En l'espèce, le recours de la débitrice a été déposé par acte écrit et motivé, dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Il est ainsi recevable. b) Selon l’art. 326 CPC, les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre du recours (al. 1), les dispositions spéciales de la loi étant réservées (al. 2). En matière de concordat, la LP n’a pas prévu de régime dérogatoire réservé par l’art. 326 al. 2 CPC, à la différence du recours en matière de jugement de faillite (art. 174 al. 1 LP) et du recours en matière de sursis extraordinaire (art. 348 al. 2 LP ; CPF 13 mai 2015/131 ; CPF 15 janvier 2015/2). Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si, lorsque le juge prononce d’office la faillite en application des art. 293a al. 3 et 294 al. 3 LP, des nova seraient admissibles en application de l’art. 174 al. 2 LP (TF 5A_495/2016 du 11 novembre 2016 consid. 3.2.4). Quant à la cour de céans, elle a considéré en dernier lieu que le prononcé de la faillite n’était dans ce cas qu’un effet secondaire de la décision prise en matière de concordat et que le recours ne portait pas sur le prononcé de faillite mais sur la décision refusant l’octroi d’un sursis concordataire, la production de pièces nouvelles n’étant pas possible (CPF 23 février 2018/8). En l’espèce, le recours s’en prend exclusivement au refus du sursis et non à sa conséquence automatique, la faillite, qui n’est contestée qu’indirectement. La recourante ne s’attache pas à démontrer que la faillite n’aurait pas dû être prononcée ou pourrait être annulée mais soutient seulement que le sursis aurait dû être accordé.”
“1), le débiteur et les créanciers peuvent attaquer la décision du juge du concordat par la voie du recours, conformément au CPC (Code de procédure civile ; RS 272), soit plus précisément aux art. 319 à 327a CPC (TF 5A_874/2017 du 7 février 2018 consid. 4.2.1 ; Umbach-Spahn/Kesselbach/Fink, in Kren Kostkiewicz/Vock (éd.), SK Kommentar zum SchKG, 4e éd. 2017, n. 12 à 17 ad art. 295c SchKG [LP]). Le refus de sursis provisoire peut faire l'objet d'un recours du débiteur - voire du créancier - dont la requête a été rejetée (293d LP a contrario; TF 5A_1035/2019 du 12 mars 2020, consid. 6.1.2.3 ; CPF 9 juillet 2015/187). En l'espèce, le recours de la débitrice a été déposé par acte écrit et motivé, dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Il est ainsi recevable. b) Selon l’art. 326 CPC, les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre du recours (al. 1), les dispositions spéciales de la loi étant réservées (al. 2). En matière de concordat, la LP n’a pas prévu de régime dérogatoire réservé par l’art. 326 al. 2 CPC, à la différence du recours en matière de jugement de faillite (art. 174 al. 1 LP) et du recours en matière de sursis extraordinaire (art. 348 al. 2 LP ; CPF 13 mai 2015/131 ; CPF 15 janvier 2015/2). Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si, lorsque le juge prononce d’office la faillite en application des art. 293a al. 3 et 294 al. 3 LP, des nova seraient admissibles en application de l’art. 174 al. 2 LP (TF 5A_495/2016 du 11 novembre 2016 consid. 3.2.4). Quant à la cour de céans, elle a considéré en dernier lieu que le prononcé de la faillite n’était dans ce cas qu’un effet secondaire de la décision prise en matière de concordat et que le recours ne portait pas sur le prononcé de faillite mais sur la décision refusant l’octroi d’un sursis concordataire, la production de pièces nouvelles n’étant pas possible (CPF 23 février 2018/8). En l’espèce, le recours s’en prend exclusivement au refus du sursis et non à sa conséquence automatique, la faillite, qui n’est contestée qu’indirectement. La recourante ne s’attache pas à démontrer que la faillite n’aurait pas dû être prononcée ou pourrait être annulée mais soutient seulement que le sursis aurait dû être accordé.”
Die Rechtsmittelinstanz kann die Konkurseröffnung aufheben, wenn zwei kumulative Voraussetzungen erfüllt sind: Erstens muss der Schuldner seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft machen. Zweitens muss er durch Urkunden einen der drei in der Rechtsprechung genannten Konkursaufhebungsgründe nachweisen: die Tilgung der Schuld einschliesslich Zinsen und Kosten, die Hinterlegung des geschuldeten Betrags bei der Rechtsmittelinstanz zuhanden des Gläubigers oder den Verzicht des Gläubigers.
“Die Beschwerdeinstanz kann die Konkurseröffnung aufheben, wenn der Schuldner erstens durch Urkunden beweist, dass inzwischen die Schuld, einsch- liesslich der Zinsen und Kosten, getilgt ist, der geschuldete Betrag bei der Rechtsmittelinstanz zuhanden des Gläubigers hinterlegt ist oder der Gläubiger auf die Durchführung des Konkurses verzichtet, und zweitens seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht (Art. 174 Abs. 2 SchKG).”
“Wie bereits mit Verfügung vom 13. November 2023 festgehalten, kann ge- mäss Art. 174 Abs. 2 SchKG die Konkurseröffnung im Beschwerdeverfahren auf- gehoben werden, wenn der Schuldner mit der Einlegung des Rechtsmittels seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden einen der drei gesetzlich vorgesehenen Konkurshinderungsgründe (Tilgung, Hinterlegung oder Gläubiger- verzicht) nachweist. - 3 -”
“Neue Tatsachen können vorgebracht werden, wenn sie vor dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind (unechte Noven; Art. 174 Abs. 1 SchKG). Die Rechtsmittelinstanz kann sodann die Konkurseröffnung aufheben, wenn der Schuldner seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden beweist, dass einer der gesetzlichen Konkursaufhebungsgründe eingetreten ist (echte Noven; Art. 174 Abs. 2 SchKG). Dazu gehören die Tilgung der Schuld samt Zinsen und Kosten, die Hinterlegung des geschuldeten Betrages beim oberen Gericht zuhanden des Gläubigers und der Verzicht der Gläubiger auf die Durchführung des Konkurses (Ziff. 1-3).”
Nach der ständigen Praxis der Rechtsmittelinstanz wird von der Prüfung der Zahlungsfähigkeit im Sinne von Art. 174 Abs. 2 SchKG abgesehen, wenn die Konkursforderung inklusive Zinsen und Kosten im Wesentlichen bereits vor der Konkurseröffnung getilgt worden ist. Dass einzelne Kosten (insbesondere diejenigen des Konkursgerichts oder des Konkursamtes) erst nach der Konkurseröffnung sichergestellt wurden, wird in dieser Praxis regelmässig unberücksichtigt gelassen, sofern die restliche Schuldtilgung vor der Konkurseröffnung erfolgt ist.
“Weiter ergibt sich aus der eingereichten Bestätigung des Konkursamtes Wülflingen-Winterthur vom 4. Februar 2025, dass der Schuldner mit seiner Zah- lung von Fr. 800. auch die Kosten der Vorinstanz und des Konkursamtes innert der Beschwerdefrist sichergestellt hat (act. 4/5; vgl. auch act. 4/6). Die Sicherstel- lung der Kosten des Konkursgerichtes und des Konkursamtes, wofür die Gläubi- gerin nach Art. 169 SchKG haftet, gehört (jedenfalls soweit ein Schuldner diese Kosten durch Säumnis veranlasst hat) auch zur Tilgung der Schuld (Art. 172 Ziff. 3, Art. 174 Abs. 2 Ziff. 1 SchKG; KUKO SchKG-DIGGELMANN, 2. Aufl., Art. 172 N 3, Art. 174 N 10). Die Schuldtilgung ist somit im vorliegenden Fall in wesentli- chem Umfang vor, zum Teil aber auch erst nach der Konkurseröffnung erfolgt. Nach Art. 174 Abs. 2 SchKG wäre deshalb grundsätzlich die Glaubhaftigkeit der Zahlungsfähigkeit des Schuldners zu prüfen. Die Kammer lässt jedoch den Um- stand, dass die Kosten des Konkursamtes und des Konkursgerichtes erst nach der Konkurseröffnung sichergestellt wurden, in ständiger Praxis unberücksichtigt, wenn die Schuldentilgung im Übrigen (wie hier) ganz vor der Konkurseröffnung erfolgt ist. Von der Prüfung der Zahlungsfähigkeit wird in diesem Fall abgesehen (vgl. ZR 110/2011 Nr. 79; OGer ZH PS140043 vom 7. März 2014 E. II/2; PS150137 vom 20. August 2015 E. 2; PS240184 vom 22. Oktober 2024 E. 3).”
“Im Beschwerdeverfahren können neue Tatsachen geltend gemacht werden, wenn sie vor dem angefochtenen erstinstanzlichen Entscheid entstanden sind - 3 - (Art. 174 Abs. 1 SchKG). Dazu gehört insbesondere, dass die Forderung der Gläubigerin schon vor der Konkurseröffnung nebst Zinsen und Kosten bezahlt wurde, was nach Art. 172 Ziff. 3 SchKG zur Abweisung des Konkursbegehrens geführt hätte, wenn es dem Konkursgericht bekannt gewesen wäre. Für die Gut- heissung der Beschwerde ist zudem erforderlich, dass innert der Beschwerdefrist auch die Kosten des Konkursamtes und des erstinstanzlichen Konkursgerichtes sichergestellt werden. Nach ständiger Praxis der Kammer wird von der Prüfung der Zahlungsfähigkeit im Sinne von Art. 174 Abs. 2 SchKG abgesehen, wenn sich der Konkursaufhebungsgrund (insbesondere die Tilgung der Konkursforderung) vor der Konkurseröffnung verwirklichte. Dass ein Schuldner in dieser Konstellation die Kosten des Konkursgerichtes (zusammen mit jenen des Konkursamtes) erst nach der Konkurseröffnung sichergestellt hat, bleibt dabei unberücksichtigt (vgl. zum Ganzen ZR 110/2011 Nr. 79).”
“Gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Rechtsmittelinstanz die Konkurser- öffnung aufheben, wenn ein Schuldner dargetan hat, (1.) dass er die Schuld, ein- - 3 - schliesslich der Zinsen und Kosten, getilgt hat, (2.) dass er den geschuldeten Be- trag beim oberen Gericht zuhanden des Gläubigers hinterlegt hat oder (3.) dass der Gläubiger auf die Durchführung des Konkurses verzichtet. Zudem hat ein Schuldner gemäss Gesetzeswortlaut seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft zu ma- chen, jedoch sieht die Kammer nach ständiger Praxis von dieser Voraussetzung ab, wenn ein Schuldner dargetan hat, die Konkursforderung samt Zinsen und Kosten noch vor Konkurseröffnung getilgt zu haben (vgl. ZR 110/2011 Nr. 79). Für die Gutheissung der Beschwerde ist gemäss ständiger Praxis der Kammer zudem erforderlich, dass innert der Beschwerdefrist die Kosten des Konkursamts und des erstinstanzlichen Konkursgerichts sichergestellt werden (vgl. OGer ZH PS220188 vom 7. November 2022 E. 2.1).”
“Weiter geht aus der eingereichten Bestätigung des Konkursamtes Wallisel- len vom 10. Januar 2024 (act. 11/3) hervor, dass die Schuldnerin gleichentags, und damit fristgerecht, Fr. 500.– zur Deckung der Kosten des Konkursverfahrens inklusive Kosten des Bezirksgerichtes Bülach für die Konkurseröffnung sicherge- stellt hat. Die Sicherstellung der Kosten des Konkursgerichtes und des Konkur- samtes, wofür der Gläubiger nach Art. 169 SchKG haftet, gehört (jedenfalls soweit der Schuldner diese Kosten durch Säumnis veranlasst hat) auch zur Tilgung der Schuld (Art. 172 Ziff. 3, Art. 174 Abs. 2 Ziff. 1 SchKG; KUKO SchKG-DIGGELMANN, 2. Aufl. 2014, Art. 172 N 3, Art. 174 N 10). Die Schuldtilgung ist somit im vorlie- genden Fall in wesentlichem Umfang vor, zum Teil aber auch erst nach der Kon- - 4 - kurseröffnung erfolgt. Nach Art. 174 Abs. 2 SchKG wäre deshalb grundsätzlich die Glaubhaftigkeit der Zahlungsfähigkeit der Schuldnerin zu prüfen. Die Kammer lässt jedoch den Umstand, dass die Kosten des Konkursamtes und des Konkurs- gerichtes erst nach der Konkurseröffnung sichergestellt wurden, in ständiger Pra- xis unberücksichtigt, wenn die Schuldtilgung im Übrigen (wie hier) ganz vor der Konkurseröffnung erfolgt ist. Von der Prüfung der Zahlungsfähigkeit wird in die- sem Fall abgesehen (vgl. ZR 110/2011 Nr. 79; OGer ZH PS140043 vom 7. März 2014, PS150137 vom 20. August 2015, PS230179 vom 29. September 2023, PS230197 vom 16. Oktober 2023).”
Zur Glaubhaftmachung der Zahlungsfähigkeit im Sinn von Art. 174 Abs. 2 SchKG verlangen die Entscheide konkrete Indizien. Dazu zählen insbesondere Récépissés von Zahlungen, Nachweise über verfügbare Bankguthaben bzw. Kontoauszüge, Nachweise über Bankkredite, eine Liste offener Forderungen sowie ein Auszug aus dem Betreibungsregister; der Registerauszug wird als unentbehrliches Dokument bezeichnet. Das Vorliegen solcher Belege entscheidet dabei darüber, ob die Zahlungsfähigkeit als glaubhaft angesehen werden kann.
“La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli.”
“La Cour constate que la recourante n'a pas établi par titre que, dans le délai de recours, elle a réglé entièrement la poursuite à la base de la requête de faillite, qu'elle a effectué un dépôt de faillite auprès du greffe du Tribunal cantonal dans le délai de recours et que la créancière a retiré sa réquisition de faillite. Par conséquent, le recours doit être rejeté, la première condition cumulative exigée par l'art. 174 al. 2 LP n’étant déjà pas remplie. Au demeurant, la recourante n’a pas rendu sa solvabilité vraisemblable. Elle n’a pas rendu vraisemblable l’existence de disponibilités en liquidités objectivement suffisantes pour payer sa créance, faire face aux autres prétentions exigibles et poursuivre son activité, en produisant des extraits de comptes bancaires par exemple. Elle admet d’ailleurs qu’elle n’a réalisé aucun chiffre d’affaires pour l’année 2024. Le seul fait de contester les décomptes ou la taxation d’office n’y change rien et ne fait pas objet de la présente procédure. Ainsi, la deuxième condition de l’art. 174 al. 2 LP n’est pas non plus réalisée. 2.4. Compte tenu de ce qui précède, aucune des conditions de l’art. 174 al. 2 LP n’est remplie en l’espèce, de sorte que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 322 al. 1 CPC). 3. Dans la mesure où la recourante entend requérir l'effet suspensif en demandant de suspendre cette mise en faillite, cette requête est sans objet avec la décision au fond. 4. L'attention de la recourante est attirée sur la possibilité d'obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l'art. 195 LP. 5. 5.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). 5.2. Il n'y a pas lieu d'allouer d’équitable indemnité de partie à l’intimée, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.”
“En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie : la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité ; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les références). 2.2. En l'espèce, la recourante a déposé auprès du Tribunal cantonal la somme de CHF 6'500.- qui couvre la dette ayant donné lieu à la faillite, frais de procédure compris (CH 388.85) ainsi que la totalité de ses autres poursuites (CHF 4'140.40), selon la liste des affaires en cours au 3 février 2025. La première condition cumulative exigée par l’art. 174 al. 2 LP est par conséquent remplie. 2.3. Concernant la deuxième condition posée par l'art. 174 al. 2 LP, il est relevé qu'avec son dépôt de faillite, la recourante est en mesure de régler la totalité de ses dettes en poursuite, de sorte qu’elle a rendu sa solvabilité vraisemblable. En outre, elle a produit un extrait bancaire au 29 janvier 2025 faisant état de disponibilités suffisantes.”
Bei Zahlung vor der Konkurseröffnung setzt die Aufhebung der Konkurseröffnung voraus, dass die bestrittene Forderung nebst Zinsen und den betrieblichen bzw. gerichtlichen Kosten getilgt ist. Die Tilgung ist vom Schuldner durch Urkunden zu beweisen; eine Hinterlegung oder Zahlung auf ein Gerichtskonto wird als solcher Nachweis berücksichtigt. Für die Gutheissung der Beschwerde kann zudem verlangt werden, dass innerhalb der Beschwerdefrist die Kosten des Konkursamtes und des erstinstanzlichen Konkursgerichtes sichergestellt sind.
“Der erstinstanzliche Entscheid über die Konkurseröffnung kann innert zehn Tagen mit Beschwerde nach der ZPO angefochten werden (Art. 174 SchKG). Es können neue Tatsachen, die vor dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind, ohne Einschränkung geltend gemacht werden. Dazu gehört insbesondere, dass die Forderung der Gläubigerin schon vor der Konkurseröffnung nebst Zinsen und Kosten bezahlt wurde, was nach Art. 172 Ziff. 3 SchKG zur Abweisung des Konkursbegehrens geführt hätte, wenn es dem Konkursgericht bekannt gewesen wäre. Für die Gutheissung der Beschwerde ist zudem erforderlich, dass innert der Beschwerdefrist auch die Kosten des Konkursamtes und des erstinstanzlichen Konkursgerichtes sichergestellt werden. Nach ständiger Praxis der Kammer wird von der Prüfung der Zahlungsfähigkeit im Sinne von Art. 174 Abs. 2 SchKG abge- - 3 - sehen, wenn sich der Konkursaufhebungsgrund vor der Konkurseröffnung ver- wirklichte. Dass eine Schuldnerin in dieser Konstellation die Kosten des Konkurs- gerichtes (zusammen mit jenen des Konkursamtes) erst nach der Konkurseröff- nung sichergestellt hat, bleibt dabei unberücksichtigt (vgl.”
“Auch bei Bezahlung der Forderung vor der Konkurseröffnung setzt die Aufhebung der Konkurseröffnung voraus, dass die Schuldnerin die in Betreibung gesetzte Forderung einschliesslich Zinsen und Kosten getilgt hat (AGE BEZ.2020.46 vom 30. September 2020 E. 3.1). Zu den Kosten gehören die Betreibungskosten einschliesslich der Kosten der Konkursandrohung, die Gerichtskosten eines allfälligen Rechtsöffnungsverfahrens, eine allfällige Parteientschädigung für ein allfälliges Rechtsöffnungsverfahren, die Gerichtskosten des Verfahrens der Konkurseröffnung und eine allfällige Parteientschädigung für das Verfahren der Konkurseröffnung. Bei einer Tilgung oder Hinterlegung nach der Konkurseröffnung gehören zu den Kosten zudem die Kosten des Konkursamts. Die Tilgung der Schuld ist vom Schuldner durch Urkunden zu beweisen. Andere Beweismittel als Urkunden genügen nicht, sofern der Gläubiger die Tilgung nicht vor dem Konkursgericht selbst zugesteht (AGE BEZ.2020.46 vom 30. September 2020 E. 3.1; vgl. Giroud/Theus Simoni, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2021, Art. 172 SchKG N 8 und 11 sowie Art. 174 SchKG N 21c).”
Tilgung oder Hinterlegung müssen die Konkursforderung einschliesslich der Zinsen und Kosten umfassen. Für die Aufhebung der Konkurseröffnung ist daneben in der Praxis regelmässig erforderlich, dass innert der Rechtsmittelfrist auch die Kosten des Konkursamts und des erstinstanzlichen Konkursgerichts sichergestellt sind.
“Der erstinstanzliche Entscheid über die Konkurseröffnung kann innert 10 Ta- gen mit Beschwerde nach der Zivilprozessordnung (ZPO) angefochten werden (Art. 174 Abs. 1 SchKG). Die Rechtsmittelinstanz kann die Konkurseröffnung nur noch dann aufheben, wenn der Schuldner seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden beweist, dass inzwischen die Schuld getilgt ist (Til- gung), der geschuldete Betrag beim oberen Gericht zuhanden des Gläubigers hinterlegt ist (Hinterlegung) oder der Gläubiger auf die Durchführung des Konkur- ses verzichtet hat (vgl. Art. 174 Abs. 2 SchKG). Tilgung und Hinterlegung müssen einschliesslich Zinsen und Kosten erfolgt sein. Dies bedeutet praxisgemäss, dass zusätzlich zur Tilgung bzw. Hinterlegung der Konkursforderung auch die Kosten des Konkursamtes und des erstinstanzlichen Konkursgerichts beim zuständigen Konkursamt rechtzeitig sicherzustellen sind (vgl. statt vieler: OGer ZH PS110095 vom 6. Juli 2011 = ZR 110 [2011] Nr. 5; KUKO SchKG-DIGGELMANN, 2. Aufl. 2014, Art. 174 N 10).”
“Im Beschwerdeverfahren gegen einen erstinstanzlichen Entscheid über die Konkurseröffnung können zum einen unbeschränkt neue Tatsachen geltend ge- macht werden, die vor dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind (vgl. Art. 174 Abs. 1 SchKG). Dazu gehört insbesondere die Tilgung der Konkursforde- rung samt Zinsen und Kosten vor der Konkurseröffnung. Zum anderen können im Rahmen der gesetzlichen Konkursaufhebung nach Art. 174 Abs. 2 Ziff. 1 – 3 SchKG auch neue Tatsachen geltend gemacht werden, die sich erst nach dem erstinstanzlichen Entscheid verwirklicht haben, wie etwa die Sicherstel- lung der Kosten des Konkursamts und des erstinstanzlichen Konkursgerichts. All dies hat vor Ablauf der Rechtsmittelfrist zu erfolgen (vgl. OGer ZH PS240017 vom 22. Februar 2024 E. 2.1.). Sowohl die von der Schuldnerin geltend gemachte Hin- terlegung (vgl. E. 3.3.1. unten) als auch die Sicherstellung der Kosten des Kon- kursamts und des erstinstanzlichen Konkursgerichts (vgl. E. 3.3.2. unten) verwirk- lichten sich nach dem erstinstanzlichen Entscheid.”
“2.1.Gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Konkurseröffnung im Beschwer- deverfahren aufgehoben werden, wenn die Schuldnerin mit der Einlegung des Rechtsmittels ihre Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden einen der drei gesetzlich vorgesehenen Konkurshinderungsgründe (Tilgung, Hinterle- gung oder Gläubigerverzicht) nachweist. Die Beschwerde ist innert einer Frist von zehn Tagen einzureichen (vgl. Art. 174 Abs. 1 SchKG) und abschliessend zu be- gründen. Das bedeutet, dass die Schuldnerin die im Gesetz aufgezählten kon- kurshindernden Tatsachen innert der Rechtsmittelfrist nachweisen bzw. glaubhaft machen muss, wobei sie auch neue Behauptungen und Beweismittel vorbringen kann, selbst wenn diese erst nach dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind. - 3 - 2.2.Die Schuldnerin führt in der Beschwerdeschrift aus, sie habe die Schuld gegenüber dem Gläubiger und Beschwerdegegner (nachfolgend: Gläubiger) beim Betreibungsamt Wetzikon (nachfolgend: Betreibungsamt) vollständig bezahlt. Dies weist sie mit einer Quittung vom 31. Januar 2024 des Betreibungsamtes für eine erhaltene Summe von total Fr. 13'301.– (act. 4/2) sowie ihrem Betreibungs- registerauszug vom 31. Januar 2024 nach. Auf dem Betreibungsregisterauszug ist ersichtlich, dass die Schuldnerin die Forderung des Gläubigers an das Betrei- bungsamt bezahlte (act. 4/3, Betreibung-Nr. ...). Weiter belegt die Schuldnerin mittels Bestätigung des Konkursamtes Wetzikon (nachfolgend: Konkursamt), bei diesem die Kosten der Vorinstanz und des Konkursverfahrens mit einer Zahlung von Fr.”
“Im Beschwerdeverfahren können neue Tatsachen geltend gemacht werden, wenn sie vor dem angefochtenen erstinstanzlichen Entscheid entstanden sind (Art. 174 Abs. 1 SchKG). Dazu gehört insbesondere, dass die Forderung der Gläubigerin schon vor der Konkurseröffnung nebst Zinsen und Kosten bezahlt wurde, was nach Art. 172 Ziff. 3 SchKG zur Abweisung des Konkursbegehrens geführt hätte, wenn es dem Konkursgericht bekannt gewesen wäre. Für die Gut- heissung der Beschwerde ist zudem erforderlich, dass innert der Beschwerdefrist auch die Kosten des Konkursamtes und des erstinstanzlichen Konkursgerichtes - 4 - sichergestellt werden. Nach ständiger Praxis der Kammer wird von der Prüfung der Zahlungsfähigkeit im Sinne von Art. 174 Abs. 2 SchKG abgesehen, wenn sich der Konkursaufhebungsgrund (insbesondere die Tilgung der Konkursforderung) vor der Konkurseröffnung verwirklichte. Dass eine Schuldnerin in dieser Konstel- lation die Kosten des Konkursgerichtes (zusammen mit jenen des Konkursamtes) erst nach der Konkurseröffnung sichergestellt hat, bleibt dabei unberücksichtigt (vgl. zum Ganzen ZR 110/2011 Nr. 79).”
Eine im Sinne von Art. 174 Abs. 2 SchKG beim kantonalen Gericht hinterlegte Summe kann sowohl die der Konkurseröffnung zugrundeliegende Forderung als auch weitere laufende Betreibungen (einschliesslich Komminationen) und Betreibungskosten abdecken. Üblich ist, dass der hinterlegte Betrag unverzüglich an das zuständige Betreibungsamt überwiesen und dort vorrangig auf die betroffenen Forderungen angewendet wird.
“En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité ; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les références). 2.2. En l'espèce, le recourant a déposé auprès du Tribunal cantonal la somme de CHF 27'532.61 qui couvre la dette ayant donné lieu à la faillite, frais de procédure et dépens compris (CH 7'774.30) ainsi que la totalité de ses autres poursuites (CHF 17'647.30), selon la liste des affaires en cours au 7 novembre 2024. La première condition cumulative exigée par l’art. 174 al. 2 LP est par conséquent remplie. 2.3. Concernant la deuxième condition posée par l'art. 174 al. 2 LP, il est relevé qu'avec son dépôt de faillite, le recourant est en mesure de régler la totalité de ses dettes en poursuite, de sorte qu’il a rendu sa solvabilité vraisemblable. Partant, le recours doit être admis et la faillite annulée. 3. La somme de CHF 27'531.61, déposée au Greffe du Tribunal cantonal, sera versée sans délai à l'Office des poursuites de la Broye.”
“Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité ; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les références). 2.2. En l'espèce, la recourante a déposé auprès du Tribunal cantonal la somme de CHF 2'064.55, qui couvre la totalité de ses poursuites (CHF 1'888.95), selon la liste des affaires en cours au dossier, ainsi que les frais judiciaires de première instance, à hauteur de CHF 160.-. La première condition cumulative exigée par l’art. 174 al. 2 LP est par conséquent remplie. 2.3. Concernant la deuxième condition posée par l'art. 174 al. 2 LP, il est relevé qu'avec son dépôt de faillite, la recourante a réglé la totalité de ses dettes en poursuite. Dans la mesure où elle n'est pas visée par d'autres poursuites, il y a lieu de retenir qu'elle a rendu vraisemblable sa solvabilité. Partant, le recours doit être admis et la faillite annulée. 3. La somme de CHF 2'064.55, déposée au Greffe du Tribunal cantonal, sera versée sans délai à l'Office des poursuites de la Sarine. Après paiement du montant de CHF 1'380.95 (1'220.95 + 160 [frais de justice de première instance]) à B.________ dans le cadre de la poursuite n° ddd, le solde sera affecté au remboursement des autres poursuites en cours. Un éventuel montant résiduel sera restitué à A.________. 4. 4.1. Malgré l'admission du recours, les frais de la première et de la seconde instances seront mis à la charge de la recourante, qui a provoqué la présente procédure en ne s'acquittant pas à temps du montant en poursuite.”
“26); elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3). 3.2. En l'espèce, la poursuivante a versé le montant de CHF 100’000.- au greffe du Tribunal cantonal le 25 août 2023, ainsi que CHF 20'000.- le 31 août 2023. Ces montants couvrent la créance de l’intimée, y compris tous les frais (CHF 8'413.10), ainsi que les autres poursuites au stade de la commination de faillite (poursuites fff [vérifier que le solde de CHF 354.03 a bien été payé], ggg [vérifier que le solde de CHF 4'585.- a été payé], hhh, iii, jjj) et au stade de la notification du commandement de payer (poursuites kkk, lll, mmm, nnn [solde de CHF 135.90], ooo, ppp). Il y a lieu de préciser que la poursuite qqq a été payée au greffe du Tribunal de la Gruyère suite à la réquisition de faillite de la créancière. Elle semble ainsi n’avoir plus que des poursuites auxquelles elle a fait opposition. Il y a dès lors lieu d’admettre que les conditions posées par l’art. 174 al. 2 LP sont remplies et que le recours doit être admis. Le montant de CHF 120'000.- consigné auprès du Tribunal cantonal est transmis sans délai à l’Office des poursuites de la Gruyère. Après paiement du montant de CHF 8'413.10 à B.________ AG, le solde sera affecté prioritairement au remboursement des poursuites au stade de la commination de faillite énumérées ci-dessus, puis au remboursement des poursuites au stade de la notification du commandement de payer, après s’être assuré que la débitrice n’a pas payé directement certains créanciers. 4. Vu l’issue de la procédure, les frais des deux instances sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Pour l’instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP). L’avance de frais effectuée le 1er septembre 2023 est restituée à la recourante. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l'intimée qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. Il ne sera pas alloué de dépens à la recourante, l’Etat ne pouvant être astreint à en supporter (ATF 140 III 385 consid.”
“1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4). C'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3; arrêt TC FR du 23 février 1999 in RFJ 1999 82). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (arrêt TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b; BSK SchKG II – Giroud, 3e éd. 2021, art. 174 n. 26); elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3). 2.2. En l'espèce, la poursuivante a retiré sa poursuite – et, par voie de conséquence, sa requête de faillite – par courrier du 17 juillet 2023 (pièce 11), si bien que la première condition posée par l'art. 174 al. 2 ch. 2 LP est remplie. De plus, la recourante a versé le montant de CHF 20’000.- au greffe du Tribunal cantonal le 17 juillet 2023. Ce montant couvre les autres poursuites encore en cours (CHF 19'093.20), selon l’extrait qu’elle a produit au dossier, confirmé par la liste des affaires en cours produite le 21 août 2023 par l’Office des poursuites à la demande de la Cour.”
“S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'art. 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidité objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1. et les références). 2.2. En date du 2 février 2023, le recourant a déposé au greffe du Tribunal cantonal la somme de CHF 5'000.-. Ainsi, il convient de constater que le recourant a soldé la dette à l’origine de la faillite, intérêts et frais compris, qui se monte à CHF 1'124.65 selon le décompte de réquisition de faillite du Tribunal du Lac. La première condition cumulative exigée par l’art. 174 al. 2 LP est par conséquent remplie. 2.3. Concernant la deuxième condition posée par l'art. 174 al. 2 LP, l’extrait des poursuites du recourant du 31 janvier 2023 fait état d’une autre poursuite au stade de la commination de faillite (poursuite n° ddd : CHF 1'296.25) et de deux autres poursuites au stade de l’avis de saisie (poursuites n° eee : CHF 2'127.10 et n° fff : CHF 166.-), ce qui totalise un montant de CHF 3'589.35. Ces poursuites sont cependant toutes couvertes par le solde du dépôt de faillite qui se monte à CHF 3'875.35. De plus, le recourant a produit un extrait de son compte bancaire prouvant que celui-ci affichait, le 2 février 2023, un solde positif de CHF 28'717.20. Le recourant a donc rendu vraisemblable sa solvabilité. Partant, le recours doit être admis et la faillite annulée. 3. La somme de CHF 5’000.- consignée sur le compte du Tribunal cantonal sera versée sans délai à l'Office des poursuites du Lac pour l’affecter au règlement de la poursuite à l’origine de la faillite, et des autres poursuites en cours. 4. 4.1. Malgré l'admission du recours, les frais de la première et de la seconde instance sont mis à la charge du recourant qui a provoqué la présente procédure en ne s'acquittant pas à temps du montant en poursuite.”
“1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4). C'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3; arrêt TC FR du 23 février 1999 in RFJ 1999 82). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (arrêt TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b; BSK SchKG II – Giroud, 3e éd. 2021, art. 174 n. 26); elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3). 2.2. En l'espèce, le recourant a versé le montant de CHF 43'000.- au greffe du Tribunal cantonal le 4 avril 2023. Cela représente la créance en poursuite, y compris les frais, selon le décompte établi en première instance, soit CHF 4'487.25, si bien que la première condition posée par l'art. 174 al. 2 ch. 2 LP est remplie. Le solde, soit CHF 38'512.75, couvre la seule poursuite encore en cours (CHF 685.65) ainsi que l’ensemble des actes de défaut de biens pour le montant de CHF 36'234.60, selon l’extrait qu’il a produit au dossier, confirmé par la liste des affaires en cours produite le 9 mai 2023 par l’Office des poursuites à la demande de la Cour.”
Bei eingeschriebener Zustellung gilt die Entscheidung entweder mit tatsächlicher Aushändigung als zugestellt oder, falls das Schriftstück nicht abgeholt wird, als zugestellt mit dem Vermerk/der Benachrichtigung nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist (vgl. Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO, bestätigt im Entscheid). Fallen Fristen in die Betreibungsferien, verlängern sich diese bis zum dritten Werktag nach Ende der Ferien (Art. 63 SchKG i.V.m. Art. 174 Abs. 1 SchKG angewandt; vgl. Urteil 5A_520/2022).
“TRIBUNAL CANTONAL FF24.038605-241506 226 COUR DES POURSUITES ET FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 5 décembre 2024 _____________________ Composition : M. HACK, président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : M. Elsig ***** Art. 174 al. 1 LP ; 138 al. 3 let. a, 148 CPC Vu le jugement rendu le 2 octobre 2024, à la suite de l’audience du 24 septembre 2024, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, statuant en tant qu’autorité de première instance en matière sommaire de poursuites, prononçant par défaut de la requérante la faillite de Q.________ SÀRL, à [...], avec effet au 2 octobre 2024 à 9 heures, sur réquisition de H.________ AG, à [...], ordonnant la liquidation sommaire de la faillite et mettant les frais, arrêtés à 200 fr., à la charge de la faillie, vu le relevé Track-and-Trace de la poste dont il ressort que le pli recommandé contenant le jugement susmentionné, avisé pour retrait le 3 octobre 2024, n’a pas été retiré par la faillie à l’échéance du délai de garde postale, vu la notification par le tribunal de ce jugement à la faillie le 18 octobre 2024 en courrier A+, vu le recours daté du 29 octobre 2024 et reçu par le greffe du tribunal d’arrondissement le 31 octobre 2024, par lequel le gérant de la faillie a sollicité « un délai supplémentaire pour le paiement de la poursuite », vu les pièces accompagnant le recours, vu les autres pièces du dossier ; attendu qu'en vertu de l'art.”
“a, 148 CPC Vu le jugement rendu le 2 octobre 2024, à la suite de l’audience du 24 septembre 2024, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, statuant en tant qu’autorité de première instance en matière sommaire de poursuites, prononçant par défaut de la requérante la faillite de Q.________ SÀRL, à [...], avec effet au 2 octobre 2024 à 9 heures, sur réquisition de H.________ AG, à [...], ordonnant la liquidation sommaire de la faillite et mettant les frais, arrêtés à 200 fr., à la charge de la faillie, vu le relevé Track-and-Trace de la poste dont il ressort que le pli recommandé contenant le jugement susmentionné, avisé pour retrait le 3 octobre 2024, n’a pas été retiré par la faillie à l’échéance du délai de garde postale, vu la notification par le tribunal de ce jugement à la faillie le 18 octobre 2024 en courrier A+, vu le recours daté du 29 octobre 2024 et reçu par le greffe du tribunal d’arrondissement le 31 octobre 2024, par lequel le gérant de la faillie a sollicité « un délai supplémentaire pour le paiement de la poursuite », vu les pièces accompagnant le recours, vu les autres pièces du dossier ; attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale du 18 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), que, sauf disposition contraire de la LP, les règles du CPC s'appliquent à la computation et à l'observation des délais (art. 31 LP), que les délais déclenchés par la communication d'un événement – telle que la notification d'une décision – courent dès le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 1 CPC), que, selon l'art. 138 al. 3 let. a CPC, une décision est réputée notifiée, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification, qu’en matière de faillite, le rapport procédural qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, soit, notamment, de se préoccuper de ce que les actes judiciaires concernant la procédure puissent leur être notifiés, ne prend naissance qu'à partir de la réquisition de faillite et de l’avis aux parties de l’audience de faillite avant la tenue de celle-ci (art.”
“Auch nach Inkrafttreten der ZPO sind die Betreibungsferien in einem summarischen Verfahren zu beachten, das eine gerichtliche Betreibungshandlung zum Gegenstand hat. Es greift diesfalls der Vorbehalt von Art. 145 Abs. 4 ZPO zugunsten der Bestimmungen des SchKG über die Betreibungsferien und den Rechtsstillstand (Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 28. Juni 2006 [nachfolgend: Botschaft ZPO], BBl 2006 7221, 7310; GIROUD/THEUS SIMONI, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 11b zu Art. 174 SchKG; vgl. BGE 143 III 149 E. 2.4.1.1). Bei der Konkurseröffnung handelt es sich klarerweise um eine Betreibungshandlung (Urteil 5P.156/2001 vom 9. Juli 2001 E. 3; SCHMID/ BAUER, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 40 zu Art. 56 SchKG), weshalb Art. 63 SchKG zur Anwendung gelangt. Vorliegend hat die Beschwerdeführerin den Entscheid vom 5. April 2022 am 6. April 2022 entgegengenommen. Da das Ende der Frist gemäss Art. 174 Abs. 1 SchKG damit in die Osterbetreibungsferien gefallen ist, hat sich die Beschwerdefrist - wie die Beschwerdeführerin selbst zu Recht ausgeführt hat - bis zum dritten Werktag nach dem Ende der Ferienzeit und damit bis zum 27. April 2022 verlängert.”
In der Praxis wird gelegentlich geltend gemacht, Art. 174 Abs. 2 SchKG sei im Sinne einer «flexiblen» Prüfung anzuwenden, etwa wenn die Handelstätigkeit faktisch nie begonnen wurde. Eine derartige Tatsachenlage kann bei der Beurteilung, ob der Schuldner seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft gemacht hat, vorgebracht und vom Rechtsmittelgericht berücksichtigt werden.
“p. 0/1005707939). Elle en a été radiée le 23 mars 2023 (registre journalier n° 1017 du 23.03.2023) et sa radiation a été publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce le 28 mars 2023 (p. 0/1005711403). La date de la réquisition de continuer la poursuite ne ressort pas de l'arrêt attaqué; elle est cependant antérieure à la commination de faillite figurant au dossier, qui a été établie par l'Office de poursuites le 10 juillet 2023, soit avant l'échéance du délai de six mois prescrit par l'art. 40 al. 1 LP. Il s'ensuit que la recourante était bien sujette à la faillite et que la procédure a été conduite régulièrement, ce que l'intéressée ne conteste pas, se limitant à argumenter dans le sens d'une application " flexible " de l'art. 174 al. 2 LP eu égard notamment au fait que son activité commerciale n'avait jamais commencé (cf. infra consid. 4.3).”
Erfolgt eine erneute Konkurspronunziation (z. B. nach Wiedereinsetzung), ist die Beschwerde nach Art. 174 SchKG gegen den neuen Entscheid zulässig.
“________, qui conclut implicitement à l’annulation de la faillite, vu les autres pièces du dossier ; attendu que la voie du recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre le jugement de faillite (art. 174 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), qu’en l’espèce, la faillite de la recourante a été prononcée une première fois le 20 février 2024, que la requête en restitution de délai que la faillie avait déposée suite à ce jugement, le 1er mars 2024, a été admise par décision du 9 avril 2024, ce qui a eu pour effet de mettre à néant le jugement de faillite du 20 février 2024 (CPF 23 mars 2023/22 ; CPF 4 octobre 2022/139 ; cf. Tappy, in Bonhet et alii (éd.) Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 5 ad art. 148 CPC), que dans le jugement du 9 avril 2024, la faillite de la recourante a à nouveau été prononcée, que dans un tel cas – lorsque la demande de restitution de délai a été admise et la faillite prononcée – le recours de l’art. 174 LP est ouverte contre le nouveau jugement de faillite, que le recours du 18 avril 2024, dirigé contre le jugement du 9 avril 2024, déposé en temps utile et motivé (art. 321 al. 1 et 2 CPC), est dès lors recevable ; attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette à l'origine de la faillite, intérêts et frais compris, a été payée, ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier, ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite, que ces deux conditions, remboursement (ou dépôt ou retrait) et solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_471/2023 du 12 octobre 2023 consid. 3.1.2 ; 5A_600/2020 du 29 septembre 2020 consid. 3.1 ; 5A_1009/2017 du 16 février 2018 consid. 3.2 et l’arrêt cité), qu’en l’espèce, la recourante indique avoir pu réunir une somme de 9'500 euros « qui va me permettre dès votre accord de verser un important acompte sur la dette auprès de S.”
Bei erstmaliger Konkurseröffnung können an die Glaubhaftmachung der Zahlungsfähigkeit geringere Anforderungen gestellt werden. Daraus folgt jedoch nicht, dass spätere Konkurseröffnungen nicht als Indiz für anhaltende Zahlungsunfähigkeit gewertet werden; eine erneute Konkurseröffnung kann höhere Anforderungen an den Nachweis der Zahlungsfähigkeit rechtfertigen.
“20 zu erwähnen (act. 2 Rz 6) – nicht auf die Profita- bilität der GmbH geschlossen werden, da die Aufstellung nur vier Monate umfasst und das Verhältnis zwischen Einnahmen und Ausgaben sowie deren Höhe von Monat zu Monat stark schwanken (act. 5/9). Von der Zwischenbilanz (wohl per 8. März 2024) wurde nur die Aktivseite eingereicht, welche Aktiven von Fr. 44'107.05 ausweist. Sie führt aber auch nicht näher kommentierte negative Aktiven von rund Fr. 80'000.– auf (act. 5/10). Da die Passivseite fehlt, kann keine Beurteilung der Vermögenslage der GmbH vorgenommen werden. Massgebend ist aber vorliegend, dass der Schuldner von der GmbH ein Einkommen bezieht, welches ihm die Deckung seiner Lebenshaltungskosten ermöglicht. So sind im Kontoauszug der F._____ denn auch regelmässige Gutschriften verzeichnet - 6 - (act. 5/7). Demzufolge ist von einer bloss vorübergehenden Illiquidität des Schuld- ners auszugehen. c)Seine Zahlungsfähigkeit ist gerade noch hinreichend glaubhaft im Sinne von Art. 174 Abs. 2 SchKG, auch wenn der Schuldner seine finanzielle Si- tuation teilweise lückenhaft belegt. Dies insbesondere, da es sich um die erstma- lige Konkurseröffnung handelt, bei der in der Regel keine allzu strengen Anforde- rungen an die Glaubhaftmachung gestellt werden (BGer 5A_335/2014 vom 23. Juni 2014 E. 3.1 m.w.H.). Dies führt zur Gutheissung der Beschwerde und zur Aufhebung des Konkurses über den Schuldner. Der Schuldner ist aber darauf hin- zuweisen, dass eine erneute Konkurseröffnung in nächster Zeit ein starkes Indiz für eine anhaltende Zahlungsunfähigkeit darstellen würde und an das Glaubhaft- machen seiner Zahlungsfähigkeit höhere Anforderungen zu stellen wären. 6.Obschon die Beschwerde gutzuheissen ist, sind die Gerichtsgebühren beider Instanzen dem Schuldner aufzuerlegen, weil er das Verfahren durch seine Zahlungssäumnis veranlasst hat. Es wird erkannt: 1.In Gutheissung der Beschwerde wird das Urteil des Konkursgerichts des Be- zirksgerichts Affoltern vom 26. Februar 2024, mit dem über den Schuldner der Konkurs eröffnet wurde, aufgehoben.”
Nur solche Tatsachen und Urkunden sind in der Rechtsmittelinstanz zulässig, die entweder bereits vor der Konkurseröffnung bestanden und dem ersten Richter unbekannt blieben (pseudo‑nova), oder zu den in Art. 174 Abs. 2 abschliessend aufgezählten nachträglichen Tatsachen (vrais nova) gehören. Soweit die Entscheide zeigen, müssen auch die genannten vrais nova innerhalb der Rechtsmittelfrist vorgelegt werden; andere nach der Eröffnung entstandene Tatsachen oder nach Fristablauf eingereichte Beweismittel sind regelmässig unzulässig.
“174 LP - applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP -, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours. En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible. Partant, dans le cadre d'un recours contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo-nova sont en principe recevables, les hypothèses énumérées exhaustivement à l'art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP étant étrangères à ce type de procédure. Il n'est ainsi pas possible d'invoquer que, dans le délai de recours, l'état de surendettement a été éliminé, qu'un nouvel organe de révision est arrivé à la conclusion qu'il n'y a pas de surendettement ou encore qu'une postposition de créance nouvellement consentie rend superflu l'avis au juge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). 2.2 En l'espèce, et conformément à ce qui précède, les pièces nouvelles produites par la recourante qui sont antérieures au 21 mars 2022, date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal, sont recevables. Les pièces 24, 30, 32 et 33 qui sont postérieures à cette date, sont irrecevables. 3. La recourante fait valoir que le Tribunal a retenu à tort que les intimées ont rendu vraisemblable leur qualité de créancières car les décisions du 30 juillet 2020, envoyées à l'adresse privée de son associé gérant ne lui avaient pas été valablement notifiées.”
“174 LP - applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP -, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours. En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible. Partant, dans le cadre d'un recours contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo-nova sont en principe recevables, les hypothèses énumérées exhaustivement à l'art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP étant étrangères à ce type de procédure. Il n'est ainsi pas possible d'invoquer que, dans le délai de recours, l'état de surendettement a été éliminé, qu'un nouvel organe de révision est arrivé à la conclusion qu'il n'y a pas de surendettement ou encore qu'une postposition de créance nouvellement consentie rend superflu l'avis au juge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). 2.2 En l'espèce, et conformément à ce qui précède, les pièces nouvelles produites par la recourante qui sont antérieures au 21 mars 2022, date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal, sont recevables. Les pièces 24, 30, 32 et 33 qui sont postérieures à cette date, sont irrecevables. 3. La recourante fait valoir que le Tribunal a retenu à tort que les intimées ont rendu vraisemblable leur qualité de créancières car les décisions du 30 juillet 2020, envoyées à l'adresse privée de son associé gérant ne lui avaient pas été valablement notifiées.”
“174 LP - applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP -, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours. En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible. Partant, dans le cadre d'un recours contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo-nova sont en principe recevables, les hypothèses énumérées exhaustivement à l'art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP étant étrangères à ce type de procédure. Il n'est ainsi pas possible d'invoquer que, dans le délai de recours, l'état de surendettement a été éliminé, qu'un nouvel organe de révision est arrivé à la conclusion qu'il n'y a pas de surendettement ou encore qu'une postposition de créance nouvellement consentie rend superflu l'avis au juge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_243/2019 du17 mai 2019 consid. 3.1). 2.2 En l'espèce, et conformément à ce qui précède, les pièces nouvelles produites par la recourante sont recevables, à l'exception de celles postérieures au 25 janvier 2021, date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal, à savoir les pièces 58 à 61, 67 et 68. 3. La recourante fait valoir que le Tribunal a retenu à tort que l'intimée avait rendu vraisemblable sa qualité de créancière.”
Die Aufhebung der Konkurseröffnung setzt kumulativ zwei Voraussetzungen voraus: Der Schuldner muss erstens durch Urkunden eine der in Art. 174 Abs. 2 SchKG genannten Voraussetzungen nachweisen (z.B. vollständige Tilgung der Forderung, Hinterlegung des geschuldeten Betrags zugunsten des Gläubigers oder Rückzug der Requisition) und zweitens seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft machen. Beide Voraussetzungen sind erforderlich.
“Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit, premièrement, le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et, deuxièmement, la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (parmi plusieurs: arrêts 5A_32/2025 précité consid. 3.1.1; 5A_83/2024 du 13 mars 2024 consid. 4.1 et les références, publié in SJ 2024 p. 686). En l'espèce, il est établi que la recourante a, dans le délai de recours cantonal, soldé la poursuite à l'origine du prononcé de faillite et que seule la question de la solvabilité est litigieuse.”
“________ SA a interjeté recours contre cette décision. Elle a complété son recours par mémoire du 6 janvier 2025 et a sollicité l’octroi de l’effet suspensif. C. Compte tenu du sort réservé au recours, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du Code de procédure civile. La décision attaquée ayant été notifiée à la recourante le 10 décembre 2024, le recours, déposé le jour même ainsi que le complément déposé au greffe du Tribunal cantonal le 6 janvier 2025, l’ont été en temps utile (art. 56 et 63 LP). 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, d’une part, rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.1 et arrêt cité). 2.1.1. La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dette échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent.”
“Gegen den erstinstanzlichen Entscheid über die Konkurseröffnung ist die Beschwerde zulässig (Art. 174 Abs. 1 SchKG). Die Beschwerdeinstanz kann die Konkurseröffnung aufheben, wenn der Schuldner erstens durch Urkunden be- weist, dass inzwischen die Schuld, einschliesslich der Zinsen und Kosten, getilgt ist, der geschuldete Betrag bei der Rechtsmittelinstanz zuhanden des Gläubigers hinterlegt ist oder der Gläubiger auf die Durchführung des Konkurses verzichtet, und zweitens seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht (Art. 174 Abs. 2 SchKG).”
Echte Noven (nach Eröffnung entstandene Tatsachen): Zulässig nur in den in Art. 174 Abs. 2 SchKG genannten Fällen (Tilgung, Hinterlegung, Gläubigerverzicht) bzw. wenn sie der Glaubhaftmachung der Zahlungsfähigkeit dienen. Auch diese Tatsachen sind nach Rechtsprechung innerhalb der Beschwerdefrist vorzulegen; die Aufzählung der zulässigen echten Noven gilt als abschliessend.
“Selon la jurisprudence, les vrais nova - à savoir les faits qui sont intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance (art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP) - doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4 ; 136 III 294 consid. 3; TF 5A_977/2022 du 28 février 2023 consid. 2.1.2 ; 5A_874/2017 consid. 4.2.1 ; 5A_176/2016 du 6 avril 2016 consid. 4 ; 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1 et les autres références, publié in SJ 2015 I p. 437). En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre « novum » n'est admissible (TF 874/2017 précité consid. 4.2.1 ; 5A_625/2015 du 18 janvier 2016 consid. 3.6.1). cc) Selon l’art. 326 CPC, les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre du recours (al. 1), les dispositions spéciales de la loi étant réservées (al. 2). En matière de concordat, la LP n’a pas prévu de régime dérogatoire réservé par l’art. 326 al. 2 CPC, à la différence du recours en matière de jugement de faillite (art. 174 al. 1 LP) et du recours en matière de sursis extraordinaire (art. 348 al. 2 LP ; CPF 13 mai 2015/131 ; CPF 15 janvier 2015/2). Toutefois, lorsque le jugement attaqué prononce la faillite du recourant, celui-ci peut faire valoir des faits nouveaux qui se sont produits avant l’audience de première instance ainsi que de vrais nova tendant à prouver sa solvabilité (CPF 3 juin 2019/71 ; 26 février 2019/50 ; 30 juin 2016/136 ; 9 juillet 2015/187). Sont par ailleurs également recevables les faits et moyens nouveaux déterminants pour la recevabilité du recours (TF 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 2.3.1). b) En l’espèce, déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), et en temps utile, dans les dix jours suivant la notification du jugement attaqué (art. 321 al. 2 CPC ; art. 174 al. 1 LP), le recours, dans la mesure où il tend à l’annulation de la faillite et à l’octroi d’une prolongation du sursis concordataire, est recevable. Au vu de ce qui précède, les pièces produites à l’appui du recours sont recevables.”
“echte Noven) zugetragen haben, vorgebracht werden dürfen. Auch neue Beweismittel können jederzeit nachgereicht werden (BGE 139 II 534 E. 5.4.1; 136 II 165 E. 4; vgl. auch Oliver Zibung/Elias Hofstetter, in: Waldmann/Krauskopf [Hrsg.], Praxiskommentar VwVG, 3. Aufl. 2023, N. 38 zu Art. 49; Benjamin Schindler in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2. Aufl. 2019, N. 31 zu Art. 49). In der Literatur wird allerdings auch darauf hingewiesen, dass dieser Grundsatz nicht ausnahmslos gilt, sondern dass dabei spezialgesetzliche Regelungen vorbehalten bleiben (vgl. Zibung/ Hofstetter, a.a.O., N. 38 zu Art. 49). Art. 174 des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs vom 11. April 1889 (SchKG, SR 281.1) dagegen regelt die Zulässigkeit von Noven im Rechtsmittelverfahren gegen ein Konkurserkenntnis anders. Nach dieser Bestimmung können neue Tatsachen geltend gemacht werden, wenn diese vor dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind (Art. 174 Abs. 1 SchKG). Ausserdem kann die Rechtsmittelinstanz die Konkurseröffnung aufheben, wenn der Schuldner seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden beweist, dass inzwischen die Schuld, einschliesslich der Zinsen und Kosten, getilgt ist, der geschuldete Betrag bei der Rechtsmittelinstanz zuhanden des Gläubigers hinterlegt ist oder der Gläubiger auf die Durchführung des Konkurses verzichtet (Art. 174 Abs. 2 SchKG). Echte Noven sind aufgrund dieser Bestimmung somit zulässig, aber ausschliesslich in diesen konkreten drei Fällen und unter diesen Vor-aussetzungen. Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist diese Aufzählung von zulässigen echten Noven abschliessend, und zwar auch im Rahmen einer Beschwerde gegen eine Konkurseröffnung ohne vorgängige Betreibung. Da die aufgezählten Hypothesen nicht auf diese Verfahrensart zugeschnitten sind, sind im Rahmen einer Beschwerde gegen eine Konkurseröffnung ohne vorgängige Betreibung im Grundsatz nur unechte Noven zulässig (ausführlich dazu Urteil des BGer 5A_243/2019 vom 17.”
“September 2023 eröffnete das Konkursgericht des Bezirks- gerichts Zürich den Konkurs über die Schuldnerin für eine Forderung der Gläubi- gerin von Fr. 1'670.55 nebst 5 % Zins seit 26. Juli 2022, Fr. 719.60 Leistungen KVG, Fr. 250.– Spesen, Fr. 33.85 Zins und Fr. 193.60 Betreibungskosten (act. 3). Dagegen erhob die Schuldnerin mit Eingabe vom 25. September 2023 (Datum Poststempel) rechtzeitig (act. 7/12) Beschwerde. Sie beantragt die Aufhebung des Konkurses und ersucht um Erteilung der aufschiebenden Wirkung (act. 2). Am 26. September 2023 (Datum Poststempel) reichte die Schuldnerin eine weitere Eingabe ein (act. 8). 1.2. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 7/1–14). Das Verfahren ist spruchreif. Da sogleich ein Endentscheid gefällt werden kann, erübrigt sich ein Entscheid über den Antrag auf Erteilung der aufschiebenden Wirkung. Dieser An- trag ist abzuschreiben. 2.1. Eine Beschwerde gegen einen Konkurseröffnungsentscheid ist innert einer Frist von 10 Tagen einzureichen und abschliessend zu begründen (Art. 174 Abs. 1 SchKG; Art. 319 lit. a i.V.m. Art. 309 lit. b Ziff. 7 ZPO). Dies bedeutet, dass die Schuldnerin sowohl einen der drei Konkurshinderungsgründe (Tilgung, Hinter- legung, Gläubigerverzicht) als auch ihre Zahlungsfähigkeit innert der Rechtsmittel- frist mit Urkunden nachzuweisen bzw. letztere glaubhaft zu machen hat. Neue Behauptungen und Urkundenbeweise über konkurshindernde Tatsachen wären innert der Rechtsmittelfrist selbst dann zulässig, wenn sie nach dem erstinstanzli- chen Entscheid ergangen sind (echte Noven). Nachfristen sind dagegen keine zu gewähren (vgl. dazu BGE 136 III 294). 2.2. Die Eingabe der Schuldnerin vom 26. September 2023 (act. 8) erfolgte nach Ablauf der Beschwerdefrist (vgl. act. 7/12) und ist damit verspätet. Damit wäre sie nicht zu beachten. Wie sogleich zu zeigen sein wird, würde sich aber auch bei Be- rücksichtigung der Eingabe am Ausgang des Verfahrens nichts ändern: - 3 - 2.3. Die Schuldnerin macht in ihren Eingaben weder eine Tilgung, noch eine Hin- terlegung oder einen Gläubigerverzicht geltend und reicht auch keine entspre- chenden Unterlagen ein (act.”
“], frappé d’opposition totale ; (4) commandement de payer du 23 septembre 2019, d’un montant de 225 fr. 30, réclamé par [...], frappé d’opposition totale ; (5) commandement de payer du 14 octobre 2019, d’un montant de 1'505 fr. 50, réclamé par [...], frappé d’opposition totale ; (6) commandement de payer du 22 janvier 2020, d’un montant de 20'744 fr. 60, réclamé par [...], frappé d’opposition totale ; Par décision du 25 juin 2020, le Président de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif et a ordonné, à titre de mesures conservatoires, l’inventaire et l’audition de la faillie. Par courrier du 1er juillet 2020, le Président de la cour de céans a communiqué à la recourante l’extrait des poursuites au 26 juin 2020 et lui a imparti un délai de dix jours pour se déterminer. La recourante s’est déterminée dans une écriture du 9 juillet 2020, accompagnée de seize pièces. L’intimée n’a pas déposé de déterminations dans le délai qui lui avait été imparti. En droit : I. a) En vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile; RS 272). Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours. Aux termes de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. La loi vise ici les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction devant la juridiction de recours, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4). Selon la jurisprudence, les vrais nova – à savoir les faits qui sont intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance mentionnés à l’art.”
“Les parties ont été informées le 15 septembre 2020 de ce que la cause était gardée à juger, B______ n'ayant pas fait usage de son droit de répondre. D. La faillite de A______ a été prononcée à deux reprises à la demande de B______, soit par jugements du Tribunal du 30 mai 2018 et du 8 août 2019. Par arrêts des 15 juin 2018 et 12 août 2019, la Cour a annulé le jugement déclaratif de faillite, en attirant l'attention de A______ sur le fait qu'une nouvelle faillite le concernant, qui serait prononcée postérieurement à la réception de l'arrêt, ne serait plus rétractée, sauf s'il prouvait sa solvabilité par pièces, jointes au recours. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.3 En vertu de l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les 10 jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC; les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. La loi vise ici les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction devant la juridiction de recours, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4). Selon la jurisprudence, les vrais nova - à savoir les faits qui sont intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance (art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP) - doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; 136 III 294 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid.”
Für die Begründung einer Aufhebung der Konkurseröffnung nach Art. 174 Abs. 2 SchKG sind die zur Erfüllung der dort genannten Voraussetzungen (z.B. Tilgung der Forderung, Hinterlegung) dienenden Urkunden mit der Beschwerde vorzulegen. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung sind solche Titel bzw. Beweismittel vor Ablauf der Beschwerdefrist zu leisten; nachträglich eingereichte Unterlagen sind grundsätzlich unzulässig. Ebenso werden neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel nur berücksichtigt, wenn sie innerhalb der Beschwerdefrist vorgebracht worden sind.
“Ces deux conditions, soit, premièrement, le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et, deuxièmement, la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (parmi plusieurs: arrêts 5A_949/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1.1; 5A_471/2023 du 12 octobre 2023 consid. 3.1.2 et les références; 5A_520/2022 du 6 décembre 2022 consid. 2.1; 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.1 et la référence). Selon la jurisprudence, le titre visé par l'art. 174 al. 2 LP doit être produit avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; 136 III 294 consid. 3), toute pièce produite postérieurement à l'échéance du délai de recours étant irrecevable (arrêt 5A_471/2023 précité loc. cit. et les références). Ainsi, les pratiques cantonales qui admettraient la fixation d'un délai pour produire des pièces ultérieurement à l'échéance du délai de recours ne sont pas admissibles (ATF 136 III 294 consid. 3.1; ROGER GIROUD/FABIANA THEUS SIMONI, in Basler Kommentar, SchKG II, 3ème éd. 2021, n° 20a ad art. 174 LP et l'autre arrêt cité).”
“Nach Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Rechtsmittelinstanz die Konkurseröffnung aufheben, wenn der Schuldner seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden beweist, dass die Schuld, einschliesslich der Zinsen und Kosten, inzwischen getilgt ist (Ziff. 1), dass der geschuldete Betrag bei der Rechtsmittelinstanz zuhanden des Gläubigers hinterlegt ist (Ziff. 2) oder dass der Gläubiger auf die Durchführung des Konkurses verzichtet (Ziff. 3). Zu tilgen ist die betriebene Forderung inkl. sämtlicher Kosten. Der Schuldner hat die Zahlungsfähigkeit mit der Beschwerde glaubhaft zu machen und mit dieser sind auch die Urkunden für den Beweis der Konkursaufhebungsgründe im Sinne von Ziff. 1-3 einzureichen (BGE 139 III 491 E. 4). Für die Konkurshinderungsgründe gemäss Art. 174 Abs. 2 Ziff. 1-3 SchKG muss folgerichtig gelten, was für das Beibringen der Urkunden zu ihrem Beweis gilt. Konkurshinderungsgründe sind gemäss Art. 174 SchKG nur zu berücksichtigen, wenn sie sich innert der Rechtsmittelfrist verwirklicht haben und geltend gemacht werden (BGE 136 III 294 E. 3.2). Die Zahlungsfähigkeit ist bei Bestehen von Verlustscheinen zu verneinen, ausgenommen, wenn der Schuldner belegt, dass er diese Schulden seit dem Ausstellen des Betreibungsregisterauszuges und innert der 10-tägigen Frist von Art. 174 Abs. 1 Satz 1 SchKG getilgt hat (CR LP-Cometta, 2005, Art. 174 N. 10). Hat der Schuldner Betreibungen im Stadium der Konkursandrohung muss er nachweisen, dass eine der Bedingungen von Art. 174 Abs. 2 SchKG erfüllt ist, wenn nicht aus den Akten mit eine genügenden Wahrscheinlichkeit ersichtlich ist, dass der Schuldner über genügende flüssige Mittel verfügt, um sie zu begleichen (CR LP-Cometta, Art. 174 N. 13). Glaubhaft gemacht ist eine Tatsache dann, wenn für deren Vorhandensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte (BGE 140 III 610 E.”
“Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du Code de procédure civile. La décision attaquée a été notifiée au recourant le 20 janvier 2021; interjeté le 28 janvier 2021, le recours l’a été en temps utile. En revanche, le courrier et son annexe (« Convention de remboursement et reconnaissance de dette ») déposés le 11 février 2021, soit après l’échéance du délai légal pour faire recours, sont irrecevables car tardifs. En effet, le délai de recours ne peut pas être prolongé (art. 144 al. 1 CPC) et l’art. 174 al. 2 LP ne saurait être compris en ce sens qu’il autoriserait le débiteur à produire des pièces et à faire valoir des moyens une fois échu le délai de recours de l’art. 174 al. 1 LP (arrêt TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.4.). 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1 ; arrêt TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.2). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues.”
“Die Rechtsmittelinstanz kann die Konkurseröffnung aufheben, wenn die Schuldnerin erstens durch Urkunden beweist, dass inzwischen die Schuld, einschliesslich der Zinsen und Kosten, getilgt ist, der geschuldete Betrag bei der Rechtsmittelinstanz zuhanden der Gläubigerin hinterlegt ist oder die Gläubigerin auf die Durchführung des Konkurses verzichtet, und zweitens ihre Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht (vgl. Art. 174 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 194 Abs. 1 SchKG). Die Erfüllung dieser beiden Voraussetzungen muss innerhalb der Beschwerdefrist belegt werden (BGE 139 III 491 E. 4, 136 III 294 E. 3.2). Neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind bei der Beurteilung einer Beschwerde gegen einen Entscheid des Konkursgerichts im Sinn von Art. 174 SchKG nur zu berücksichtigen, wenn sie innerhalb der Beschwerdefrist vorgebracht worden sind (AGE BEZ.2022.54 vom 29. Juni 2022 E. 2.1).”
Bei erfüllten Voraussetzungen von Art. 174 Abs. 2 SchKG — namentlich wenn der Schuldner seine Zahlungsfähigkeit durch Tilgung oder geeignete Nachweise darlegt und das Rechtsmittel gutgeheissen wird — können bei Gericht hinterlegte Konkurskautionen/Deposita entweder an den Schuldner zurückerstattet oder vom Gericht an das Betreibungsamt zur vorrangigen Deckung der betroffenen Forderung weitergeleitet werden. Die Rechtsprechung zeigt beides: Rückerstattung bei Annulierung der Konkursverfügung und Überweisung der Hinterlegung zugunsten der betroffenen Betreibung.
“En l'espèce, le 8 novembre 2023, la recourante s'est acquittée du solde de la dette à l'origine de la faillite auprès de l'Office des poursuites de la Gruyère, intérêts et frais compris, par CHF 7'110.45 (pièce "Relevé de compte"). La première condition cumulative exigée par l'art. 174 al. 2 LP est par conséquent remplie. 2.3. Concernant la deuxième condition posée par l'art. 174 al. 2 LP, il y a lieu de retenir ce qui suit. La recourante a également démontré, preuve à l'appui, qu'elle ne fait l'objet plus que d'une seule poursuite, au stade de l'introduction de la poursuite, d'un montant de CHF 3'135.35. Il ressort en outre de l'extrait des poursuites produit le 22 décembre 2023 que la recourante ne fait l'objet d'aucun acte de défaut de biens. De plus, elle a démontré qu'elle dispose de CHF 35'267.25 ainsi que de 20'923.12 dollars canadiens sur deux de ses comptes en banque, ainsi que de CHF 28'000.- sur un compte MyPOS. Ses actifs sont donc largement en mesure de couvrir ses dettes. Au vu de ce qui précède, la recourante a rendu vraisemblable sa solvabilité. La deuxième condition cumulative exigée par l'art. 174 al. 2 LP étant ainsi remplie, le recours doit être admis et la faillite annulée. 2.4. Compte tenu de l'admission du recours, le dépôt de faillite de CHF 4'700.- effectué par la recourante le 22 décembre 2023 lui est restitué. 3. Malgré l’admission du recours, les frais de la première et de la seconde instance sont mis à la charge de la recourante qui a provoqué la présente procédure. Pour l’instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP) et seront prélevés sur l'avance de frais effectuée le 18 janvier 2024 par la recourante. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée. la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 11 décembre 2023 prononçant la faillite de A.________ Sàrl est annulée. II. Les frais judiciaires des deux instances sont mis à la charge de A.________ Sàrl. Les frais judiciaires de première instance s'élèvent à CHF 100.-. L'émolument global est fixé à CHF 500.”
“26); elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3). 2.2. En l'espèce, le recourant a versé le montant de CHF 43'000.- au greffe du Tribunal cantonal le 4 avril 2023. Cela représente la créance en poursuite, y compris les frais, selon le décompte établi en première instance, soit CHF 4'487.25, si bien que la première condition posée par l'art. 174 al. 2 ch. 2 LP est remplie. Le solde, soit CHF 38'512.75, couvre la seule poursuite encore en cours (CHF 685.65) ainsi que l’ensemble des actes de défaut de biens pour le montant de CHF 36'234.60, selon l’extrait qu’il a produit au dossier, confirmé par la liste des affaires en cours produite le 9 mai 2023 par l’Office des poursuites à la demande de la Cour. Il semble ainsi n’avoir plus d’autres poursuites en cours ni d’actes de défaut de biens. Il y a dès lors lieu d’admettre que les conditions posées par l’art. 174 al. 2 LP sont remplies et que le recours doit être admis. Le montant de CHF 43’000.- consigné auprès du Tribunal cantonal sera transmis sans délai à l’Office des poursuites de la Sarine afin qu'il l’affecte prioritairement au remboursement de la poursuite no ccc, y compris les frais judiciaires de première instance, par CHF 220.-; 3. Malgré l’admission du recours, les frais de la première et de la seconde instances sont mis à la charge du recourant qui a provoqué la présente procédure. Pour l’instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP) et seront prélevés sur l’avance effectuée le 27 avril 2023 par le recourant. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l'intimée qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours; (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 27 mars 2023 prononçant la faillite de A.________ est annulée.”
Bei Verfahren nach Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Rechtsmittelinstanz in der Praxis aufschiebende Wirkung gewähren und zugleich einen Kostenvorschuss anordnen. Zur Sicherstellung der Erfüllung der vorausgesetzten Zahlungsverpflichtungen wurde in Rechtsprechung u.a. ein Betrag auf dem Bankkonto blockiert oder bei der Behörde konsigniert.
“Mit Verfügung der Kammer vom 10. Dezember 2020 wurde der Be- schwerde einstweilen die aufschiebende Wirkung zuerkannt. In selbiger Verfü- gung wurden der Schuldnerin die Voraussetzungen für die Aufhebung der Kon- kurseröffnung erläutert (Art. 174 Abs. 2 SchKG) und sie wurde darauf hingewie- sen, dass sie ihre Beschwerde bis zum Ablauf der Rechtsmittelfrist ergänzen könne. Gleichzeitig wurde der Schuldnerin Frist angesetzt, um für die Kosten des Beschwerdeverfahrens einen Vorschuss von Fr. 750.– zu bezahlen (act. 9).”
“________, mais que ce compte a été bloqué par l’Office des poursuites, de sorte qu’il n’a pas pu payer le montant réclamé. Le compte en question n’a en fait pas été bloqué par l’Office des poursuites, mais bien par l’Office des faillites comme conséquence du prononcé de la faillite. Le montant en poursuite, y compris les frais et les intérêts, s’élève à CHF 1'918.90 (cf. décompte réquisition de faillite du Greffe du Tribunal de la Sarine du 14 août 2020). Afin d’assurer le respect des conditions de l'art. 174 al. 2 ch. 1 et 2 LP et le paiement de la dette ayant donné lieu à la faillite, intérêts et frais compris, la Présidente de la Cour a, dans le cadre de sa décision d’effet suspensif du 12 octobre 2020, bloqué un montant de CHF 3'000.- sur le compte bancaire du recourant auprès de la Banque D.________. Partant, il convient de considérer que le recourant a consigné auprès de l’autorité le montant à rembourser à la créancière, frais et intérêts compris. La première condition cumulative de l'art. 174 al. 2 LP est ainsi réalisée. 2.3. S’agissant de sa solvabilité, il ressort de la liste des affaires en cours établie par l’Office des poursuites de la Sarine le 22 septembre 2020 et produite par le recourant, que le montant total des poursuites dont il fait l’objet, intérêts échus et frais compris, s’élève à CHF 6'721.60, y compris le montant de la poursuite objet de la présente procédure, qui se chiffre à CHF 1'753.55. Le compte bancaire auprès de la Banque D.________ du recourant fait état d’un solde de CHF 11'927.40 au 8 octobre 2020. Ainsi, le recourant dispose, sur son compte bancaire, des liquidités lui permettant de régler la totalité de ses dettes exigibles. Aucun acte de défaut de biens n’est en outre enregistré. De plus, le recourant a indiqué qu’il avait cessé ses activités indépendantes depuis plusieurs années et qu’il était actuellement employé dans une entreprise. Compte tenu de ce qui précède, l’impossibilité de paiement apparaît comme temporaire et liée à une négligence dans le suivi des affaires et il y a lieu d’admettre que le recourant a rendu sa solvabilité vraisemblable, de sorte que la deuxième condition cumulative est satisfaite.”
Bei der Beschwerde gegen eine Konkurseröffnung nach einer Überschuldungsanzeige (Verfahren nach Art. 319 ff. ZPO) können nach Art. 174 Abs. 1 SchKG unechte Noven vorgebracht werden. Die in Art. 174 Abs. 2 SchKG abschliessend genannten echten Noven sind hingegen nicht auf eine solche Konkurseröffnung zugeschnitten; im Verfahren nach Art. 319 ff. ZPO kommen daher grundsätzlich nur unechte Noven in Betracht.
“Das vorliegende Beschwerdeverfahren richtet sich nach Art. 319 ff. ZPO (vgl. Art. 194 i.V.m. Art. 174 Abs. 1 SchKG). Nach Art. 326 Abs. 1 ZPO sind im Beschwerdeverfahren neue Anträge, neue Tatsachen und neue Beweismittel aus- geschlossen. Gemäss Absatz 2 dieses Artikels bleiben besondere Bestimmungen des Gesetzes vorbehalten. Als solche Bestimmungen, welche eine Ausnahme er- lauben, gelten Art. 174 Abs. 1 und Abs. 2 SchKG betreffend die Beschwerde ge- - 6 - gen eine Konkurseröffnung. Art. 174 Abs. 1 SchKG, wonach in der Beschwerde unechte Noven vorgebracht werden können, gilt auch bei der Konkurseröffnung nach einer Überschuldungsanzeige. Die in Art. 174 Abs. 2 SchKG abschliessend als zulässig genannten echten Noven sind dagegen nicht auf eine Konkurseröff- nung nach einer Überschuldungsanzeige zugeschnitten. Im Rahmen eines Be- schwerdeverfahrens nach Art. 319 ff. ZPO gegen eine Konkurseröffnung ohne vorgängige Betreibung können folglich einzig unechte Noven vorgebracht werden (BGer 5A_977/2022 vom 28. Februar 2023 E. 2.1.3.; OGer ZH PS190214 vom 26. November 2019 E. 2.1. m.w.H.; vgl. auch BGer 5A_146/2024 vom 3. Juli 2024 E. 6.2.2.). Das gilt auch für die Behebung der Überschuldung während der Be- schwerdefrist, wie das Bundesgericht in seinem Entscheid BGer 5A_243/2019 vom 17. Mai 2019 explizit festhielt (vgl. E. 3.1.).”
Das Konkursgericht bzw. die Beschwerdekammer kann den Parteien gestatten bzw. sie darauf hinweisen, die Beschwerde innert der zehntägigen Frist zu ergänzen und weitere sachdienliche Unterlagen (insbesondere zur Beurteilung der Zahlungsfähigkeit) nachzureichen.
“Betreibungskosten der Konkurs eröffnet (act. 3 = act. 6 [Aktenexemplar] = act. 7/6; nachfolgend zitiert als act. 6). Dagegen erhob der Schuldner mit Eingabe vom 24. Juni 2022 (Datum Poststempel) innert der zehntägigen Rechtsmittelfrist Beschwerde bei der Kammer, wobei er die Aufhebung des Konkurses und die Er- teilung der aufschiebenden Wirkung beantragte (act. 2; act. 4/2–14; act. 7/5; Art. 174 Abs. 1 SchKG). Mit Verfügung vom 28. Juni 2022 wurde der Beschwerde einstweilen die aufschiebende Wirkung zuerkannt und der Schuldner darauf hin- gewiesen, dass bis zum Ablauf der Beschwerdefrist die Beschwerde noch ergänzt bzw. weitere sachdienliche Unterlagen zur Beurteilung der Zahlungsfähigkeit nachgereicht werden könnten (act. 8). Nachdem der Schuldner mit Eingabe vom 1. Juli 2022 (Datum Poststempel) innert Frist seine Beschwerde ergänzt und wei- tere Unterlagen zu seiner Zahlungsfähigkeit eingereicht hat (act. 10; act. 11/10a–”
“(abzüglich Teilzahlungen von Fr. 89.15; total offen: Fr. 6'099.30) der Konkurs eröffnet (act. 3 = act. 6 [Aktenexemplar] = act. 7/7; nachfolgend zitiert als act. 6). Dagegen erhob der Schuldner mit Eingabe vom 10. Mai 2022 (Datum Poststempel) innert der zehntägigen Rechtsmittelfrist Be- schwerde bei der Kammer, wobei er die Aufhebung des Konkurses und die Ertei- lung der aufschiebenden Wirkung beantragte (act. 2; act. 5/3–16; act. 7/8; Art. 174 Abs. 1 SchKG). Mit Verfügung vom 11. Mai 2022 wurde der Beschwerde einstweilen die aufschiebende Wirkung zuerkannt und der Schuldner darauf hin- gewiesen, dass bis zum Ablauf der Beschwerdefrist am 13. Mai 2022 die Be- schwerde noch ergänzt sowie (nebst den bereits eingereichten) weitere sachdien- liche Unterlagen zur Beurteilung der Zahlungsfähigkeit nachgereicht werden könnten (act. 10). Nachdem der Schuldner mit Eingabe vom 13. Mai 2022 innert Frist seine Beschwerde ergänzt und weitere Unterlagen zu seiner Zahlungsfähig- keit eingereicht hat (act. 14; act. 15/17–34) und die vorinstanzlichen Akten (act. 7/1–9) beigezogen worden sind, erweist sich die Sache als spruchreif.”
Gläubiger, die nicht selbst das Konkursbegehren gestellt haben, gelten im erstinstanzlichen Konkurseröffnungsverfahren nicht als «Parteien» im Sinne von Art. 174 Abs. 1 SchKG und sind deshalb nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht beschwerdelegitimiert. Die Konkurseröffnung wirkt für solche Gläubiger allenfalls reflexartig.
“Im Urteil 5A_43/2013 vom 25. April 2013 konnte das Bundesgericht zur Frage, ob Drittgläubiger, die nicht selbst das Konkursbegehren gestellt haben, das Konkurserkenntnis weiterziehen können, mit unbeschränkter Kognition Stellung nehmen. Es hat die Beschwerdelegitimation unter Hinweis auf BGE 111 III 66 und BGE 123 III 402 verneint (E. 2). Kern der bundesgerichtlichen BGE 149 III 186 S. 189 Rechtsprechung sei, dass die Konkurseröffnung blosse Reflexwirkungen auf die Gläubigerrechte habe (BGE 111 III 66 E. 2 S. 68) und Art. 174 Abs. 1 SchKG, auf welchen Art. 194 SchKG verweist, ausdrücklich von den "Parteien" spreche (BGE 123 III 402 E. 3a S. 403). Gläubiger, welche nicht selbst das Konkursbegehren gestellt hätten, würden nicht am Konkurs(eröffnungs)verfahren teilnehmen; sie seien deshalb keine Parteien im Sinn von Art. 174 Abs. 1 SchKG. Im Übrigen hätten Gläubiger keine geschützte Position mit Bezug auf eine bestimmte Art der Zwangsvollstreckung; vielmehr würden die Modalitäten der Forderungsdurchsetzung gerade durch das SchKG geregelt, nach dessen Bestimmungen es auch bei einem grundsätzlich nicht der Konkursbetreibung unterliegenden Schuldner (vgl. Art. 39 SchKG) zum Konkurs kommen könne. Dass die Eröffnung des Konkurses konkrete Auswirkungen auf die Gläubiger habe, liege in der Natur der Sache; indes handle es sich dabei um Reflexwirkungen.”
“Kern der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist, dass die Konkurseröff- nung blosse Reflexwirkungen auf die Gläubigerrechte hat und Art. 174 Abs. 1 SchKG, auf welchen Art. 194 SchKG verweist, ausdrücklich von den "Parteien" spricht. Gläubiger, welche nicht selbst das Konkursbegehren gestellt haben, nehmen nicht am erstinstanzlichen Konkursverfahren teil und sind deshalb keine "Parteien" im Sinne dieser Bestimmung. Im Übrigen haben die Gläubiger keine geschützte Position mit Bezug auf eine bestimmte Art der Zwangsvollstreckung; vielmehr werden die Modalitäten der Forderungsdurchsetzung gerade durch das SchKG geregelt, nach dessen Bestimmungen es auch bei einer grundsätzlich nicht der Konkursbetreibung unterliegenden Schuldnerin (vgl. Art. 39 SchKG) zum Konkurs kommen kann. Dass die Eröffnung des Konkurses konkrete Auswirkun- gen auf die Gläubiger hat, liegt in der Natur der Sache; indes handelt es sich da- bei wie gesagt um hier nicht beachtliche Reflexwirkungen (BGer, 5A_43/2013 vom 25. April 2013, E. 2). - 4 -”
Eine beim Gericht/Greffe erfolgte Einzahlung, die den zur Aufhebung der Konkurseröffnung erforderlichen Betrag — namentlich die Schuld nebst Zinsen und Kosten — oder die Gesamtheit der noch laufenden Betreibungen deckt, kann als durch Titel erbrachte Leistung im Sinne von Art. 174 Abs. 2 SchKG gelten. Eine solche Einzahlung kann die Solvenz des Schuldners glaubhaft machen und damit zur Aufhebung der Konkurseröffnung führen, sofern die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind.
“En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité ; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les références). 2.2. En l'espèce, le recourant a déposé auprès du Tribunal cantonal la somme de CHF 27'532.61 qui couvre la dette ayant donné lieu à la faillite, frais de procédure et dépens compris (CH 7'774.30) ainsi que la totalité de ses autres poursuites (CHF 17'647.30), selon la liste des affaires en cours au 7 novembre 2024. La première condition cumulative exigée par l’art. 174 al. 2 LP est par conséquent remplie. 2.3. Concernant la deuxième condition posée par l'art. 174 al. 2 LP, il est relevé qu'avec son dépôt de faillite, le recourant est en mesure de régler la totalité de ses dettes en poursuite, de sorte qu’il a rendu sa solvabilité vraisemblable. Partant, le recours doit être admis et la faillite annulée. 3. La somme de CHF 27'531.61, déposée au Greffe du Tribunal cantonal, sera versée sans délai à l'Office des poursuites de la Broye.”
“1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2) 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur d’une part rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité ; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les références). 2.2. En l'espèce, la recourante a déposé auprès du Tribunal cantonal la somme de CHF 2'064.55, qui couvre la totalité de ses poursuites (CHF 1'888.95), selon la liste des affaires en cours au dossier, ainsi que les frais judiciaires de première instance, à hauteur de CHF 160.-. La première condition cumulative exigée par l’art. 174 al. 2 LP est par conséquent remplie. 2.3. Concernant la deuxième condition posée par l'art. 174 al. 2 LP, il est relevé qu'avec son dépôt de faillite, la recourante a réglé la totalité de ses dettes en poursuite. Dans la mesure où elle n'est pas visée par d'autres poursuites, il y a lieu de retenir qu'elle a rendu vraisemblable sa solvabilité. Partant, le recours doit être admis et la faillite annulée. 3. La somme de CHF 2'064.”
“En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'art. 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidité objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1. et les références). 2.2. Le 7 septembre 2022, la recourante a versé sur le compte du Tribunal de la Veveyse un montant de CHF 6'183.85, ce qui permet de solder la dette à l'origine de la faillite, intérêt et frais compris. La première condition cumulative exigée par l’art. 174 al. 2 LP est par conséquent remplie. 2.3. Concernant la deuxième condition posée par l'art. 174 al. 2 LP, la recourante a déposé au Greffe du Tribunal cantonal, le 16 septembre 2022, la somme de CHF 11'367.60. Certes la recourante fait encore l’objet d’autres poursuites pour un montant total, frais compris, de CHF 12'630.45. Celles-ci ne sont toutefois pas encore exécutoires, mais au stade de la notification du commandement de payer. Partant le montant versé permet de solder la quasi-totalité des poursuites et, quoiqu’il en soit, un montant largement supérieur aux poursuites exécutoires. Renseignements pris auprès de l’Office des poursuites, la société ne fait pas l’objet d’actes de défaut de biens. La recourante a donc rendu vraisemblable sa solvabilité. Partant, le recours doit être admis et la faillite annulée. 3. La somme de CHF 11'367.60 remise par la recourante au Greffe du Tribunal cantonal sera versée sans délai à l'Office des poursuites de la Veveyse pour l’affecter aux poursuites en cours, selon les instructions de la débitrice.”
Grundsätzlich sind im Rekurs gegen eine Konkursöffnung ohne vorherige Betreibung nur pseudo‑nova zulässig; echte Noven i.S.v. Art. 174 Abs. 2 Ziff. 1–3 sind in solchen Verfahren im Regelfall ausgeschlossen. Diese Regel ist jedoch zu nuancieren, wenn die Konkursöffnung auf Gesuch eines Gläubigers beruht: In diesem Fall kann etwa der nachträgliche Rückzug der Requisition (Art. 174 Abs. 2 Ziff. 3) innerhalb der Rekursfrist vorgebracht werden und für die Beurteilung der glaubhaft gemachten Zahlungsfähigkeit berücksichtigt werden.
“2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours. En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible. Partant, dans le cadre d'un recours contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo-nova sont en principe recevables, les hypothèses énumérées exhaustivement à l'art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP étant étrangères à ce type de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Cette opinion doit cependant être nuancée lorsque la faillite sans poursuite préalable a été déclarée à la requête d'un créancier; dans ce cas, le retrait de la réquisition de faillite ne peut pas être considéré comme une hypothèse étrangère à la procédure. Il s'ensuit que, en cas de faillite sans poursuite préalable au sens de l'art. 190 LP, le failli doit être admis à produire, dans le délai de recours, des pièces nouvelles destinées à établir que le créancier a retiré sa requête de faillite après le jugement (art. 174 al. 2 ch. 3 LP) et à rendre vraisemblable sa solvabilité (art. 174 al. 2 LP) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_122/2022 du 21 juin 2022 consid. 3.1). 2.2 En l'espèce, il n'est pas nécessaire de trancher la recevabilité des pièces nouvellement versées, compte tenu de ce qui suit. 3. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir prononcé sa faillite sans poursuite préalable. Elle allègue avoir rendu vraisemblable sa solvabilité. 3.1 Selon l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP, le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable si le débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite a suspendu ses paiements. Le motif de la faillite posé à l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP est une notion juridique indéterminée qui accorde au juge un large pouvoir d'appréciation. Pour qu'il y ait suspension de paiements, il faut que le débiteur ne paie pas des dettes incontestées et exigibles, laisse les poursuites se multiplier contre lui, tout en faisant systématiquement opposition, ou omette de s'acquitter même des dettes minimes; il n'est cependant pas nécessaire que le débiteur interrompe tous ses paiements; il suffit que le refus de payer porte sur une partie essentielle de ses activités commerciales.”
“1 CPC), et en temps utile (art. 174 al. 1 LP et art. 321 al. 2 CPC), de sorte qu’ils sont recevables. L’écriture du 10 décembre 2021, déposée dans le délai imparti à cet effet, est également recevable. b) aa) Selon la jurisprudence, pour apprécier l'existence d'une suspension des paiements, l'autorité judiciaire supérieure (contrairement au Tribunal fédéral : art. 99 LTF [loi sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]) doit tenir compte des faits nouveaux (art. 174 LP, applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP) et statuer sur le vu de la situation financière du débiteur à l'échéance du délai de recours cantonal. L'art. 174 al. 1, 2e phrase, LP vise les faits nouveaux improprement dits, ou pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit ; ces faits peuvent être invoqués sans restriction devant la juridiction de recours, pour autant qu'ils le soient durant le délai de recours. L’art. 174 al. 2 LP permet aussi au failli d'invoquer des vrais nova, à savoir les faits énumérés aux chiffres 1 à 3 qui sont intervenus après l'ouverture de la faillite (TF 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1, publié in SJ 2015 I p. 437). En vertu de la lettre claire de cette disposition, aucun autre novum n'est admissible. Le Tribunal fédéral considère ainsi que dans le cadre d'un recours contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo nova sont en principe recevables, les hypothèses énumérées exhaustivement à l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP étant étrangères à ce type de procédure (TF 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 et les références, publié in SJ 2019 I p. 376 ; TF 5A_252/2020 du 18 juin 2020 consid. 4.1.2 ; cf. aussi Peter, Le point sur le droit des poursuites et faillites, in RSJ 116/2020 p. 536, spéc. 539-540). Cette dernière affirmation doit toutefois être nuancée, à tout le moins lorsque la faillite sans poursuite préalable a été ordonnée à la demande d’un créancier (art.”
Eine frühere Konkurseröffnung schliesst die Gutheissung einer Beschwerde nach Art. 174 Abs. 2 SchKG nicht aus, wenn die Schuldnerin ihre Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht. Allerdings kann eine erneute Konkurseröffnung in einem späteren Verfahren die Prüfungsintensität erhöhen und als starkes Indiz für eine anhaltende Zahlungsunfähigkeit bzw. negativ für die Beurteilung der Zahlungsfähigkeit wirken.
“Die Beschwerde ist folglich gestützt auf Art. 174 Abs. 2 SchKG gutzuheissen und der angefochtene Konkursentscheid aufzuheben. An dieser Stelle sei jedoch darauf hingewiesen, dass - sollte es entgegen den Erwartungen zu einer erneuten Konkurseröffnung über die Beschwerdeführerin kommen - der Massstab in einem weiteren Konkursverfahren strenger und die Tatsache der erneuten Konkurseröff- nung in einem Beschwerdeverfahren ein starkes Indiz für eine anhaltende Zah- lungsunfähigkeit der Beschwerdeführerin wäre.”
“In Anbetracht der glaubhaft gemachten guten Auslastung und konstanten Auftragslage der Beschwerdeführerin, ihrer offenen Forderungen per 12. Juni 2024 von CHF 79'602.75 (wobei zwei Forderungen von CHF 26'925.00 und CHF 8'490.70 wohl gerichtlich bzw. konkursrechtlich durchzusetzen sein werden, dazu vorstehende Erwägung 4.3) und ihrer Fixkosten von monatlich etwa CHF 52'000.00, welche mit den voraussichtlichen Einnahmen der Beschwerdeführerin glaubhaft gedeckt werden können, erscheint die Geschäftstätigkeit der Beschwerdeführerin auch in Zukunft gewinnbringend zu sein. Es bestehen folglich positive Zukunftsaussichten für die Beschwerdeführerin, womit die Zahlungsfähigkeit im Sinne von Art. 174 Abs. 2 SchKG bejaht werden kann. Dies führt im Ergebnis zur Gutheissung der Beschwerde und zur Aufhebung des am 4. Juni 2024 über die Beschwerdeführerin eröffneten Konkurses. Allerdings ist die Beschwerdeführerin darauf hinzuweisen, dass sich eine erneute Konkurseröffnung negativ auf die Beurteilung ihrer Zahlungsfähigkeit auswirken könnte und sie in einem künftigen, gestützt auf Art. 174 Abs. 2 SchKG geführten Rechtsmittelverfahren deshalb nicht mehr mit einer Gutheissung einer Beschwerde rechnen kann.”
Für die Aufhebung der Konkurseröffnung nach Art. 174 Abs. 2 SchKG muss der Schuldner seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft machen. Glaubhaftmachung erfolgt in freier Beweiswürdigung; eine Tatsache ist glaubhaft, wenn sie mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zutrifft. Konkret bedeutet dies, dass die Zahlungsfähigkeit des Schuldners wahrscheinlicher sein muss als seine Zahlungsunfähigkeit.
“Im Beschwerdeverfahren nach Art. 174 SchKG hebt die Beschwerdeinstanz die Konkurseröffnung auf, wenn der Schuldner erstens durch Urkunden beweist, dass inzwischen die Schuld, einschliesslich der Zinsen und Kosten, getilgt ist, der geschuldete Betrag bei der Rechtsmittelinstanz zuhanden des Gläubigers hinterlegt ist oder der Gläubiger auf die Durchführung des Konkurses verzichtet, und zweitens seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht (Art. 174 Abs. 2 SchKG). Eine Tatsache ist glaubhaft gemacht, wenn das Gericht in freier Überprüfung der Vorbringen zum Schluss gelangt, dass sie mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zutrifft, auch wenn es noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte (BGE 132 III 715 E. 3.1; 130 III 321 E. 3.3; 120 II 393 E. 4c). Konkret heisst dies im Hinblick auf die Aufhebung der Konkurseröffnung, dass die Zahlungsfähigkeit des Konkursiten wahrscheinlicher sein muss als die Zahlungsunfähigkeit. In diesem Bereich dürfen keine zu strengen Anforderungen gestellt werden, insbesondere wenn die wirtschaftliche Überlebensfähigkeit des schuldnerischen Unternehmens nicht von vornherein ausgeschlossen werden kann. Es liegt am Schuldner, Beweismittel vorzulegen, die geeignet sind, seine Zahlungsfähigkeit als glaubhaft erscheinen zu lassen. Der Schuldner muss namentlich nachweisen, dass gegen ihn kein Konkursbegehren in einer ordentlichen Konkurs- oder in einer Wechselbetreibung hängig ist und dass keine weiteren vollstreckbaren Betreibungen vorliegen.”
“sämtlicher Kosten. Der Schuldner hat die Zahlungsfähigkeit mit der Beschwerde glaubhaft zu machen und mit dieser sind auch die Urkunden für den Beweis der Konkursaufhebungsgründe im Sinne von Ziff. 1-3 einzureichen (BGE 139 III 491 E. 4). Für die Konkurshinderungsgründe gemäss Art. 174 Abs. 2 Ziff. 1-3 SchKG muss folgerichtig gelten, was für das Beibringen der Urkunden zu ihrem Beweis gilt. Konkurshinderungsgründe sind gemäss Art. 174 SchKG nur zu berücksichtigen, wenn sie sich innert der Rechtsmittelfrist verwirklicht haben und geltend gemacht werden (BGE 136 III 294 E. 3.2). Die Zahlungsfähigkeit ist bei Bestehen von Verlustscheinen zu verneinen, ausgenommen, wenn der Schuldner belegt, dass er diese Schulden seit dem Ausstellen des Betreibungsregisterauszuges und innert der 10-tägigen Frist von Art. 174 Abs. 1 Satz 1 SchKG getilgt hat (CR LP-Cometta, 2005, Art. 174 N. 10). Hat der Schuldner Betreibungen im Stadium der Konkursandrohung muss er nachweisen, dass eine der Bedingungen von Art. 174 Abs. 2 SchKG erfüllt ist, wenn nicht aus den Akten mit eine genügenden Wahrscheinlichkeit ersichtlich ist, dass der Schuldner über genügende flüssige Mittel verfügt, um sie zu begleichen (CR LP-Cometta, Art. 174 N. 13). Glaubhaft gemacht ist eine Tatsache dann, wenn für deren Vorhandensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte (BGE 140 III 610 E. 4.1). Im Hinblick auf die Aufhebung der Konkurseröffnung heisst dies, dass die Zahlungsfähigkeit des Konkursiten wahrscheinlicher sein muss als seine Zahlungsunfähigkeit. In diesem Bereich dürfen keine zu strengen Anforderungen gestellt werden, insbesondere wenn die wirtschaftliche Überlebensfähigkeit des schuldnerischen Unternehmens nicht von vornherein ausgeschlossen werden kann. Auch wenn der Schuldner die Zahlungsfähigkeit nicht strikt beweisen, sondern nur glaubhaft machen muss, so genügen seine Behauptungen allein nicht. Es liegt am Schuldner, Beweismittel vorzulegen, die geeignet sind, seine Zahlungsfähigkeit als glaubhaft erscheinen zu lassen.”
Mit Eröffnung des Konkurses fallen hängige Betreibungen und die auf ihnen beruhenden Gerichtsverfahren, soweit sie vollstreckungsrechtlicher Natur sind, als gegenstandslos dahin. Dementsprechend kann ein wegen Konkurseröffnung erhobenes Beschwerdeverfahren nach Art. 174 Abs. 1 SchKG als gegenstandslos abgeschrieben werden.
“Uhr, der Konkurs eröffnet (Urk. 35). Gegen diesen Entscheid erhob der Ge- suchsgegner in Anwendung von Art. 174 Abs. 1 SchKG Beschwerde, auf welche mit Entscheid der Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello vom 2. Dezember 2022 nicht eingetreten wurde (Urk. 49/1). Mit Urteil vom 26. Juni 2023 trat schliesslich das Bundesgericht auf die Beschwerde des Gesuchsgeg- ners gegen den Entscheid der Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino vom 2. Dezember 2022 nicht ein (Urk. 52/1). Die Konkurseröffnung über den Gesuchsgegner ist demnach in Rechtskraft erwach- - 6 - sen, weshalb das vorliegende Beschwerdeverfahren dahinfällt und als gegen- standslos geworden abzuschreiben ist.”
“Mit der Konkurseröffnung fallen nicht nur die hängigen Betreibungen, sondern auch die auf ihnen beruhenden Gerichtsverfahren als gegenstandslos dahin, soweit sie vollstreckungsrechtlicher Natur sind. Zu diesen betreibungs- rechtlichen Gerichtsverfahren gehören insbesondere Begehren um Rechtsöff- nung. Sie werden nicht gemäss Art. 207 SchKG eingestellt, sondern fallen dahin (BGer 5A_449/2019 vom 12. Oktober 2022, E. 2 m.w.H.; BSK SchKG II- Wohlfart/Meyer Honegger, Art. 206 N 11 m.w.H. und N 13; siehe auch KUKO SchKG-Stöckli/Possa, Art. 206 N 10 m.w.H.). Hängige Betreibungen sind solche, die zum Zeitpunkt der Konkurseröffnung noch nicht zu einer Verwertung geführt haben (KUKO SchKG-Stöckli/Possa, Art. 206 N 3; SK SchKG-Schober, Art. 206 N 2). Über den Gesuchsgegner wurde mit Entscheid des Konkursgerichtes Locarno-Città vom 21. September 2022 mit Wirkung ab 22. September 2022, 10.00 Uhr, der Konkurs eröffnet (Urk. 35). Gegen diesen Entscheid erhob der Ge- suchsgegner in Anwendung von Art. 174 Abs. 1 SchKG Beschwerde, auf welche mit Entscheid der Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello vom 2. Dezember 2022 nicht eingetreten wurde (Urk. 52/1). Mit Urteil vom 26. Juni 2023 trat schliesslich das Bundesgericht auf die Beschwerde des Gesuchsgeg- ners gegen den Entscheid der Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino vom 2. Dezember 2022 nicht ein (Urk. 55/1). Die Konkurseröffnung über den Gesuchsgegner ist demnach in Rechtskraft erwach- sen, weshalb das vorliegende Beschwerdeverfahren dahinfällt und als gegen- standslos geworden abzuschreiben ist. 3. a) Das Gericht kann von den Verteilungsgrundsätzen (nach Art. 106 ZPO) abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen, wenn das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben wird und das Gesetz nichts anderes vorsieht (Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO). Dabei hat das Gericht bei der Kostenverteilung zu be- rücksichtigen, welche Partei Anlass zur Klage gegeben hat und wie der mutmass- liche Prozessausgang gewesen wäre.”
“Mit der Konkurseröffnung fallen nicht nur die hängigen Betreibungen, sondern auch die auf ihnen beruhenden Gerichtsverfahren als gegenstandslos dahin, soweit sie vollstreckungsrechtlicher Natur sind. Zu diesen betreibungs- rechtlichen Gerichtsverfahren gehören insbesondere Begehren um Rechtsöff- nung. Sie werden nicht gemäss Art. 207 SchKG eingestellt, sondern fallen dahin (BGer 5A_449/2019 vom 12. Oktober 2022, E. 2 m.w.H.; BSK SchKG II- Wohlfart/Meyer Honegger, Art. 206 N 11 m.w.H. und N 13; siehe auch KUKO SchKG-Stöckli/Possa, Art. 206 N 10 m.w.H.). Hängige Betreibungen sind solche, die zum Zeitpunkt der Konkurseröffnung noch nicht zu einer Verwertung geführt haben (KUKO SchKG-Stöckli/Possa, Art. 206 N 3; SK SchKG-Schober, Art. 206 N 2). Über den Gesuchsgegner wurde mit Entscheid des Konkursgerichtes Locarno-Città vom 21. September 2022 mit Wirkung ab 22. September 2022, 10.00 Uhr, der Konkurs eröffnet (Urk. 35). Gegen diesen Entscheid erhob der Ge- suchsgegner in Anwendung von Art. 174 Abs. 1 SchKG Beschwerde, auf welche mit Entscheid der Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello vom 2. Dezember 2022 nicht eingetreten wurde (Urk. 49/1). Mit Urteil vom 26. Juni 2023 trat schliesslich das Bundesgericht auf die Beschwerde des Gesuchsgeg- ners gegen den Entscheid der Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino vom 2. Dezember 2022 nicht ein (Urk. 52/1). Die Konkurseröffnung über den Gesuchsgegner ist demnach in Rechtskraft erwach- - 6 - sen, weshalb das vorliegende Beschwerdeverfahren dahinfällt und als gegen- standslos geworden abzuschreiben ist. 3. a) Das Gericht kann von den Verteilungsgrundsätzen (nach Art. 106 ZPO) abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen, wenn das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben wird und das Gesetz nichts anderes vorsieht (Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO). Dabei hat das Gericht bei der Kostenverteilung zu be- rücksichtigen, welche Partei Anlass zur Klage gegeben hat und wie der mutmass- liche Prozessausgang gewesen wäre.”
Unvollständige, unsignierte oder nicht geprüfte Urkunden können vor der Rechtsmittelinstanz nur geringe Beweiskraft haben und können unbeachtet bleiben oder als unzureichend zurückgewiesen werden, soweit dadurch die für Art. 174 Abs. 2 SchKG erforderliche Glaubhaftmachung der Zahlungsfähigkeit bzw. der konkurshindernden Tatsachen nicht gelingt.
“Il n'allègue pas avoir les moyens de payer les dettes précitées et rien ne permet de penser que la situation à cet égard est susceptible de s'améliorer à court terme. Les bilans déposés par le recourant, qui ne sont ni audités, ni signés, sont dénués de force probante. Les indications qui y figurent sont peu compréhensibles et ne sont étayées par aucune pièce. Les comptes de pertes et profits de l'exploitation n'ont pas été fournis. La solvabilité du recourant ne peut pas non plus être retenue sur la base des projets de contrats non signés qu'il a produits. Il ressort du dossier que cela fait longtemps que la situation financière du recourant est obérée puisque sa faillite a déjà été prononcée à cinq reprises depuis mars 2017. Le recourant manque ainsi de liquidités depuis plusieurs années et rien ne permet de retenir que cette situation est susceptible d'évoluer favorablement à court terme. Compte tenu de ce qui précède, il ne peut être considéré, au vu des éléments apportés par l'intéressé, que celui-ci a rendu vraisemblable qu'il était solvable. Une des conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP fait ainsi défaut. Le recours doit par conséquent être rejeté et la faillite confirmée. 3. Lorsque l'effet suspensif octroyé par l'autorité de recours porte également sur la suspension des effets juridiques de l'ouverture de la faillite, et non seulement sur le caractère exécutoire du jugement de faillite, et que l'autorité rejette en fin de compte le recours contre la faillite, le moment de l'ouverture de la faillite est différé à la date du prononcé de l'arrêt de seconde instance. L'autorité doit par conséquent fixer à nouveau ce moment (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1). La faillite du recourant sera dès lors confirmée, avec effet à la date du prononcé du présent arrêt. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours, arrêtés à 220 fr., couverts par l'avance de frais déjà opérée qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 61 al. 1 OELP, art. 105 al. 1 et 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée qui n'a pas répondu au recours (art.”
“Gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Konkurseröffnung im Beschwer- deverfahren aufgehoben werden, wenn der Schuldner mit der Einlegung des Rechtsmittels seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden einen der drei gesetzlich vorgesehenen Konkurshinderungsgründe (Tilgung, Hinterle- gung oder Gläubigerverzicht) nachweist. Neue Behauptungen und Urkundenbe- weise über konkurshindernde Tatsachen sind im Beschwerdeverfahren unbe- schränkt zugelassen, unabhängig davon, ob sie vor oder nach dem erstinstanzli- chen Entscheid ergangen sind. Jedoch muss die Begründung samt Belegen voll- ständig innert der zehntägigen Beschwerdefrist erfolgen (vgl. BGE 136 III 294 und BGE 139 III 491). Die weitere Eingabe der Schuldnerin vom 14. September 2021, welche verspätet und ohne gültige Signatur beim Gericht einging, bleibt demnach unbeachtet (vgl. act. 10). - 3 -”
“Sie beantragt die Aufhebung des Konkurses und ersucht um Erteilung der aufschiebenden Wir- kung (act. 2). Mit Eingaben vom 30. Januar 2023 (Datum Poststempel) liess die Schuldnerin noch innerhalb der Rechtsmittelfrist ihre "definitive Beschwerde" so- wie eine Ergänzung zur Beschwerde einreichen, die jedoch lediglich elektronische Abbilder der Unterschriften der Rechtsvertreter der Schuldnerin aufweisen (act. 12 und act. 14). Mit Verfügung vom 31. Januar 2023 wurde der Beschwerde einstweilen die aufschiebende Wirkung zuerkannt und der Schuldnerin eine Nach- frist angesetzt, um ihre Eingaben vom 30. Januar 2023 mit Unterschriften zu ver- sehen (act. 16). Die Schuldnerin kam dieser Aufforderung am 1. Februar 2023 nach (act. 18 ff.). Da die Schuldnerin bereits einen Kostenvorschuss für das Be- schwerdeverfahren geleistet hatte (act. 5/6 und act. 6), wurde von einer Fristan- setzung zur Leistung eines solchen abgesehen. Die Akten der Vorinstanz wurden beigezogen (act. 9/1-11). Das Verfahren ist spruchreif. 2. Gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Konkurseröffnung im Be- schwerdeverfahren aufgehoben werden, wenn der Schuldner mit der Einlegung des Rechtsmittels seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden einen der drei gesetzlich vorgesehenen Konkurshinderungsgründe (Tilgung, Hin- terlegung oder Gläubigerverzicht) nachweist. Neue Behauptungen und Urkun- denbeweise über konkurshindernde Tatsachen sind im Beschwerdeverfahren un- beschränkt zugelassen, unabhängig davon, ob sie vor oder nach dem erstinstanz- lichen Entscheid ergangen sind. - 3 - 3. Die Schuldnerin belegt, dass sie die Konkursforderung der Gläubigerin aus der Betreibung Nr. 1 dem Betreibungsamt bezahlt hat (act. 5/5 S. 2). Im Wei- teren hat die Schuldnerin beim Konkursamt Aussersihl-Zürich zur Deckung der Kosten des Konkursgerichts und des Konkursverfahrens bis zu einer allfälligen Konkursaufhebung CHF 1'200.– sichergestellt (act. 5/6). Damit hat die Schuldne- rin innert der Rechtsmittelfrist nachgewiesen, dass sie den geschuldeten Betrag im Sinne von Art.”
Die Gerichtskosten der ersten Instanz werden in der Praxis regelmässig aus dem hinterlegten Kostenvorschuss bezogen. Wird die Konkurseröffnung aufgehoben, erfolgt eine Rückerstattung des hinterlegten Betrags bzw. dessen Verrechnung zwischen den beteiligten Parteien und zuständigen Stellen.
“Die Gerichtskosten für das erstinstanzliche Verfahren werden auf CHF 220.- festgesetzt; sie werden vom Kostenvorschuss der B.________ AG bezogen und sind dieser durch die A.________ GmbH zu ersetzen. Der B.________ AG wird folglich der von der A.________ GmbH beim Kantonsgericht hinterlegte Betrag von CHF 220.- überwiesen. Die Gerichtskosten für das Beschwerdeverfahren werden auf CHF 500.- festgesetzt und mit dem von der A.________ GmbH geleisteten Kostenvorschuss verrechnet. Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen. III. Zustellung. Dieses Urteil kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung mit Beschwerde in Zivilsachen beim Bundesgericht angefochten werden. Das Beschwerderecht und die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen sind in den Art. 72–77 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG) geregelt. Die begründete Beschwerdeschrift ist beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Freiburg, 9. Januar 2024/fju Die Präsidentin Die Gerichtsschreiberin-Berichterstatterin 102 2023 237 Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF Art. 172 SchKGart. 172 LPart. 172 LEF Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF Art. 115 JGart. 115 LJart. 115 JG Art. 115 JGart. 115 LJart. 115 JG Art. 118 JGart. 118 LJart. 118 JG BGE 145 I 297ATF 145 I 297DTF 145 I 297 Art. 118 JGart. 118 LJart. 118 JG Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF BGE 139 III 491ATF 139 III 491DTF 139 III 491 Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF BGE 136 III 294ATF 136 III 294DTF 136 III 294 BGE 140 III 610ATF 140 III 610DTF 140 III 610 5A_918/2020 5A_108/2021 Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF Art. 108 ZPOart. 108 CPCart. 108 CPC Art. 52 GebV SchKGart. 52 OELPart. 52 OTLEF Art. 61 GebV SchKGart. 61 OELPart. 61 OTLEF Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF Art. 77 BGGart. 77 LTFart. 77 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos102 2023 23709.”
“Die Gerichtskosten für das erstinstanzliche Verfahren werden auf CHF 200.- festgesetzt; sie werden vom Kostenvorschuss der B.________ bezogen und sind dieser durch die A.________ AG zu ersetzen. Der Saldo des Kostenvorschusses ist der B.________ zurückzuerstatten. Die Gerichtskosten für das Beschwerdeverfahren werden auf CHF 500.- festgesetzt und mit dem von der A.________ AG geleisteten Kostenvorschuss verrechnet. Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen. V. Zustellung. Dieses Urteil kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung mit Beschwerde in Zivilsachen beim Bundesgericht angefochten werden. Das Beschwerderecht und die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen sind in den Art. 72–77 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG) geregelt. Die begründete Beschwerdeschrift ist beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Freiburg, 5. Mai 2023/fju Der Vizepräsident Die Gerichtsschreiberin-Berichterstatterin 102 2023 56 Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF BGE 139 III 491ATF 139 III 491DTF 139 III 491 Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF BGE 136 III 294ATF 136 III 294DTF 136 III 294 BGE 140 III 610ATF 140 III 610DTF 140 III 610 5A_918/2020 5A_108/2021 Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF Art. 108 ZPOart. 108 CPCart. 108 CPC Art. 52 GebV SchKGart. 52 OELPart. 52 OTLEF Art. 61 GebV SchKGart. 61 OELPart. 61 OTLEF Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF Art. 77 BGGart. 77 LTFart. 77 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos102 2023 5605.05.2023Urteil des II. Zivilappellationshofes des KantonsgerichtsNormen BundArt. 72 BGGArt. 77 BGGArt. 90 BGGRechtsprechung BundBGE 140 III 610BGE 139 III 491BGE 136 III 2945A_108/20215A_918/2020Normen KantonRechtsprechung Kanton102 2023 56Normen Bund/Kanton”
“Les frais judiciaires des deux instances sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires de première instance s’élèvent à CHF 300.-; ils seront prélevés sur l'avance de frais effectuée par B.________ AG, le solde de l’avance lui étant restitué. L'émolument global est fixé à CHF 500.- pour la seconde instance; il est prélevé sur l’avance de frais effectuée le 16 octobre 2023 IV. Il n'est pas alloué de dépens à B.________ AG. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 octobre 2023/cov La Présidente Le Greffier-rapporteur 102 2023 189 Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF Art. 172 SchKGart. 172 LPart. 172 LEF Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF BGE 139 III 491ATF 139 III 491DTF 139 III 491 5A_912/2013 Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF Art. 191 SchKGart. 191 LPart. 191 LEF 5P.399/1999 5A_912/2013 Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF Art. 52 GebV SchKGart. 52 OELPart. 52 OTLEF Art. 61 GebV SchKGart. 61 OELPart. 61 OTLEF Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF Art. 77 BGGart. 77 LTFart. 77 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos102 2023 18920.10.2023Arrêt de IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonalNormen BundArt. 72 BGGArt. 77 BGGArt. 90 BGGRechtsprechung BundBGE 139 III 4915A_912/20135P.399/1999Normen KantonRechtsprechung Kanton102 2023 189Normen Bund/Kanton”
“Die Beschwerde wird gutgeheissen. Der Konkursentscheid des Präsidenten des Zivilgerichts des Seebezirks vom 15. November 2021 wird aufgehoben. II. Der beim Kantonsgericht hinterlegte Betrag von CHF 25'000.- wird unverzüglich der A.________ zurückzuerstattet. III. Die Gerichtskosten für das Beschwerdeverfahren werden auf CHF 500.- festgesetzt. Sie werden der A.________ AG auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss verrechnet. Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen. IV. Zustellung. Dieses Urteil kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung mit Beschwerde in Zivilsachen beim Bundesgericht angefochten werden. Das Beschwerderecht und die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen sind in den Art. 72–77 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG) geregelt. Die begründete Beschwerdeschrift ist beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Freiburg, 12. Januar 2022/fju Der Vizepräsident: Die Gerichtsschreiberin-Berichterstatterin: 102 2021 204 Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF Art. 172 SchKGart. 172 LPart. 172 LEF Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF BGE 139 III 491ATF 139 III 491DTF 139 III 491 Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF BGE 136 III 294ATF 136 III 294DTF 136 III 294 BGE 140 III 610ATF 140 III 610DTF 140 III 610 5A_918/2020 5A_108/2021 Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF Art. 108 ZPOart. 108 CPCart. 108 CPC Art. 52 GebV SchKGart. 52 OELPart. 52 OTLEF Art. 61 GebV SchKGart. 61 OELPart. 61 OTLEF Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF Art. 77 BGGart. 77 LTFart. 77 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos102 2021 20412.01.2022Urteil des II. Zivilappellationshofs des KantonsgerichtsNormen BundArt. 72 BGGArt. 77 BGGArt. 90 BGGRechtsprechung BundBGE 140 III 610BGE 139 III 491BGE 136 III 2945A_108/20215A_918/2020Normen KantonRechtsprechung Kanton102 2021 204Normen Bund/Kanton”
“________ AG Bauunternehmung in Liquidation auferlegt. Die Gerichtskosten für das erstinstanzliche Verfahren werden auf CHF 200.- festgesetzt; sie werden vom Kostenvorschuss der B.________ bezogen und sind dieser durch die A.________ AG Bauunternehmung zurückzuerstatten. Die Gerichtskosten für das Beschwerdeverfahren werden auf CHF 500.- festgesetzt und mit dem durch die A.________ AG Bauunternehmung in Liquidation geleisteten Kostenvorschuss verrechnet. Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen. IV. Zustellung. Dieses Urteil kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung mit Beschwerde in Zivilsachen beim Bundesgericht angefochten werden. Das Beschwerderecht und die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen sind in den Art. 72–77 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG) geregelt. Die begründete Beschwerdeschrift ist beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Freiburg, 2. Februar 2021/mdu Der Vizepräsident: Die Gerichtsschreiberin: 102 2020 240 Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF Art. 172 SchKGart. 172 LPart. 172 LEF Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF BGE 139 III 491ATF 139 III 491DTF 139 III 491 Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF BGE 136 III 294ATF 136 III 294DTF 136 III 294 BGE 132 III 715ATF 132 III 715DTF 132 III 715 Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF Art. 108 ZPOart. 108 CPCart. 108 CPC Art. 52 GebV SchKGart. 52 OELPart. 52 OTLEF Art. 61 GebV SchKGart. 61 OELPart. 61 OTLEF Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF Art. 77 BGGart. 77 LTFart. 77 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos102 2020 24002.02.2021Urteil des II. Zivilappellationshofes des KantonsgerichtsNormen BundArt. 72 BGGArt. 77 BGGArt. 90 BGGRechtsprechung BundBGE 139 III 491BGE 136 III 294BGE 132 III 715Normen KantonRechtsprechung Kanton102 2020 240Normen Bund/Kanton”
Solvabilität im Sinne von Art. 174 Abs. 2 SchKG bedeutet die Fähigkeit des Schuldners, über hinreichende liquide Mittel zu verfügen, um seine fälligen Verbindlichkeiten zu bezahlen. Sie kann auch dann als gegeben angesehen werden, wenn die Zahlungsfähigkeit vorübergehend fehlt, sofern konkrete Anhaltspunkte für eine kurzfristige Verbesserung der Liquiditätslage vorliegen.
“164 CP, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, aura causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu'il se savait insolvable, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La notion de surendettement, qui s'applique au débiteur soumis à la poursuite par la voie de la faillite, découle de l'art. 725 al. 2 CO et signifie que, sur le plan comptable, les dettes ne sont plus couvertes ni sur la base d'un bilan d'exploitation, ni sur la base d'un bilan de liquidation, autrement dit que les passifs excèdent les actifs. L'existence d'une situation d'insolvabilité ou d'un surendettement est une condition objective de punissabilité de l'infraction de gestion fautive (TF6B_1269/2017 du 16 janvier 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_920/2018 du 23 novembre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1107/2017 du 1er juin 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_726/2017 du 20 octobre 2017 consid. 1.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b) ; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent (TF 5A_606/2014 du 19 novembre 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_912/2013 précité consid. 3 ; TF 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, publié in SJ 2012 I p. 25). La solvabilité paraît plus probable que l'insolvabilité, notamment lorsque la viabilité de l'entreprise ne saurait être déniée d'emblée (TF 5A_153/2017 précité consid. 3.1 ; TF 5A_681/2016 du 24 novembre 2016 consid. 3.1.1 ; TF 5A_810/2015 précité consid. 3.2.1 ; TF 5A_921/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.1 ; TF 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid. 4.1; TF 5A_230/2011 du 12 mai 2011 consid. 3 ; TF 5A_529/2008 du 25 septembre 2008 consid. 3.1). La faute de gestion visée par l'art.”
“2 LP sont réunies. 3. Le recourant requiert l'annulation de la faillite prononcée sur la base de l'art. 174 al. 2 LP, exposant avoir réglé la poursuite, en capital, frais et intérêts et avoir démontré sa solvabilité. 3.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1040/2021 du 24 janvier 2022 consid. 3.1.1 et les références citées). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli.”
“2 LP a couru en l’espèce durant onze jours, dès le 27 août 2021, puis a été suspendu durant toute la durée de la procédure de mainlevée définitive d’opposition, soit à partir du dépôt de la requête de mainlevée en date du 7 septembre 2021, et n’a recommencé à courir qu’au moment où le prononcé de mainlevée motivé rendu le 19 mai 2022 a été notifié, soit au plus tôt le lendemain, 20 mai 2022 ; cette décision était immédiatement exécutoire en l’absence d’effet suspensif qui aurait été accordé par l’autorité de recours - dont la recourante ne se prévaut pas, pour la bonne raison qu’aucun recours n’a été déposé. Or, à la date de l’introduction de la requête de faillite le 2 mai 2023, moins d’un an plus tard, le délai de quinze mois, suspendu durant toute la durée de la procédure de mainlevée, n’était manifestement pas échu, ce que la première juge a implicitement constaté en entrant en matière sur la requête de faillite. Contrairement à ce que soutient en substance la recourante, aucune allégation spécifique n’était nécessaire dans la requête de faillite quant à la computation et à la suspension du délai de l’art. 166 al. 2 LP, dont le respect doit être examiné d’office par le juge de la faillite (ATF 106 III 51 consid. 2 précité). Le grief est infondé. III. La recourante se prévaut ensuite de sa solvabilité pour contester le prononcé de faillite, en produisant un extrait du registre des poursuites la concernant au 30 décembre 2022 . a) En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité de recours, qui peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_801/2014 du 5 décembre 2014 consid. 6.1). La solvabilité au sens de l'art. 174 al. 2 LP consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues ; elle peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent (TF 5A_181/2018 du 30 avril 2018 consid.”
“Toute pièce produite postérieurement à l’échéance du délai de recours est irrecevable (TF 5A_874/2017 précité consid. 4.2.1). En particulier, le débiteur ne peut pas tirer profit du droit de se déterminer sur l’extrait des poursuites le concernant pour produire des pièces une fois échu le délai de recours prévu par l'art. 174 al. 1 LP ; l'autorité supérieure doit en effet statuer au regard de la situation financière du débiteur à l'échéance du délai de recours cantonal (TF 5A_1009/2017 du 16 février 2018 consid. 2.3). b) Il résulte de ce qui précède que les faits nouveaux allégués dans le recours et les pièces nouvelles produites à son appui, portant tant sur des faux que des vrais nova, sont recevables. En revanche, les faits indiqués et les pièces produites par la recourante dans et à l’appui de ses déterminations du 13 octobre 2022 sont irrecevables. III. La recourante invoque l’art. 174 al. 2 LP. Elle fait valoir qu’elle est solvable et que la créancière a retiré sa réquisition de faillite. a) En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité de recours, qui peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_801/2014 du 5 décembre 2014 consid. 6.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (TF 5A_181/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1) ; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent (TF 5A_181/2018 précité ; TF 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid.”
“a CPC), si bien que le jugement de faillite du 5 novembre 2020 était réputé notifié à l’intéressé le 13 novembre 2020, échéance du délai de garde postal de sept jours, de sorte que le délai de recours de dix jours (174 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC) est arrivé à échéance le 23 novembre 2020 au plus tard. II. a) En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite, d’une part, et la vraisemblance de la solvabilité, d’autre part, sont cumulatives (TF 5A_615/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.1 et les réf. cit. ; Bosshard, Le recours contre le jugement de faillite, in JdT 2010 II 113 ss, p. 127). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (TF 5A_181/2018 du 30 avril 2018 consid. 3 ; TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b) ; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent (TF 5A_181/2018 précité ; TF 5A_606/2014 du 19 novembre 2014 consid. 3.1; TF 5A_912/2013 consid. 3 ; TF 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, publié in SJ 2012 I p. 25). C'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines (TF 5A_181/2018 précité; TF 5A_354/2016 du 22 novembre 2016 consid. 4.1 et les arrêts cités; TF 5A_300/2016 du 14 octobre 2016 consid. 5.1 et les arrêts cités; TF 5A_175/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 publié in SJ 2016 I p. 101; TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid.”
Die örtliche und internationale Zuständigkeit des Konkursgerichts kann nur im formellen Rechtsmittelverfahren geprüft werden. Wird sie nicht innert der nach Art. 174 SchKG einzuhaltenden Frist von einer legitimierten Partei mit Beschwerde geltend gemacht, bleibt der Entscheid grundsätzlich bestehen.
“Das vorinstanzliche Konkursdekret erwiese sich vorliegend entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin selbst dann nicht als nichtig, wenn die Kon- kurseröffnung am falschen Ort ergangen sein sollte. Im Gegensatz zu einer sach- lichen oder funktionellen Unzuständigkeit, die eine Nichtigkeit des Entscheids zur Folge haben kann (vgl. die in E. 3.3 zit. Rspr.), führt die örtliche bzw. internationa- le Unzuständigkeit des entscheidenden Gerichts nicht zur Entscheidnichtigkeit. Das gilt auch mit Bezug auf ein von einem unzuständigen Konkursgericht erlas- senes Konkursdekret. Die Frage der örtlichen bzw. internationalen Zuständigkeit des Konkursgerichts kann nur in einem formellen Rechtsmittelverfahren – d.h. im Rahmen einer innert Frist und von einer legitimierten Partei erhobenen Be- schwerde gemäss Art. 174 SchKG – geprüft werden (BGer, 5A_734/2012 vom 31. Mai 2013, E. 3.4; vgl. auch BGer, 5A_576/2010 vom 18. November 2010, E. 3.1 und 3.2; BSK SchKG Erg.bd.-S TAEHELIN, Art. 22 N 18). Wird die von einem örtlich bzw. international unzuständigen Gericht erkannte Konkurseröffnung nicht (innert Frist) angefochten, bleibt es grundsätzlich bei diesem Entscheid. Die Annahme einer Nichtigkeit wäre hier – jedenfalls in nicht völlig offensichtlichen Fällen – mit dem Gebot der Rechtssicherheit nicht vereinbar. - 8 - Damit steht nur auf den ersten Blick im Widerspruch, dass die von einem unzuständigen Betreibungsamt ausgestellte Konkursandrohung nichtig i.S.v. Art. 22 Abs. 1 SchKG ist (BGE 96 III 31, E. 2; 111 III 66, E. 2; 118 III 4, E. 2). Das angerufene Konkursgericht hat seine internationale und örtliche Zuständigkeit von Amtes wegen zu prüfen (Prozessvoraussetzung; vgl. Art. 59 Abs. 2 lit. b ZPO); es gilt die Untersuchungsmaxime (Art. 60 und Art. 255 lit. a ZPO). Wird das Kon- kursbegehren auf ordentliche Konkursbetreibung hin gestellt (Art.”
Nach Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Rechtsmittelinstanz die Konkurseröffnung aufheben, wenn der Schuldner seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und urkundlich nachweist, dass entweder die Schuld einschliesslich Zinsen und Kosten innert der Rechtsmittelfrist getilgt worden ist, der geschuldete Betrag beim oberen Gericht zuhanden des Gläubigers hinterlegt worden ist oder der Gläubiger auf die Durchführung des Konkursverfahrens verzichtet.
“Nach Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Rechtsmittelinstanz die Konkurseröffnung im Beschwerdeverfahren aufheben, wenn der Schuldner seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden nachweist, dass die Schuld einschliesslich der Zinsen und Kosten innert Rechtsmittelfrist getilgt worden ist (Ziff. 1), der geschuldete Betrag beim oberen Gericht zuhanden des Gläubigers hinterlegt worden ist (Ziff. 2) oder der Gläubiger auf die Durchführung des Konkurses verzichtet (Ziff. 3).”
“Vorliegend erklärte die Gläubigerin am 15. Juni 2022, dass sie auf die Durchführung des Konkursverfahrens verzichte, sofern die ausstehende Zahlung über CHF 3'562.40 bei ihr eintreffe. A.________ überwies diesen Betrag gleichentags und, am 17. Juni 2022, erklärte die Gläubigerin zuhanden des Gerichts des Seebezirks, sie ziehe ihr Konkursbegehren zurück. Es ist somit festzustellen, dass die Beschwerdeführerin die Schuld, die Anlass zum vorliegenden Konkursverfahren gegeben hat, einschliesslich der Zinsen und Kosten getilgt hat, und die Gläubigerin zudem auf die Durchführung des Konkurses verzichtet hat. Damit sind zwei der Voraussetzungen von Art. 174 Abs. 2 SchKG erfüllt.”
Tilgung und Hinterlegung müssen «einschliesslich Zinsen und Kosten» erfolgen. Für die Aufhebung der Konkurseröffnung durch die Rechtsmittelinstanz ist erforderlich, dass diese Tilgung bzw. Hinterlegung vor Ablauf der Beschwerdefrist erfolgt bzw. rechtzeitig sichergestellt ist. Zu den Kosten zählen nach Rechtsprechung auch die vom Gläubiger vorgeschossenen Kosten des erstinstanzlichen Konkursgerichts und des Konkursamtes.
“Gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Rechtsmittelinstanz die Konkurser- öffnung aufheben, wenn die Schuldnerin ihre Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden beweist, dass inzwischen die Schuld einschliesslich Zinsen und Kosten getilgt ist (Tilgung), der geschuldete Betrag beim oberen Gericht zu- handen der Gläubigerin hinterlegt ist (Hinterlegung) oder die Gläubigerin auf die Durchführung des Konkurses verzichtet hat (Gläubigerverzicht; vgl. Art. 174 Abs. 2 SchKG). Tilgung und Hinterlegung müssen "einschliesslich Zinsen und Kosten" vor Ablauf der Beschwerdefrist erfolgt sein (KUKO SchKG-DIGGELMANN, 2. Aufl. 2014, Art. 174 N 10; BGE 136 III 294 E. 3.2). Zu den "Kosten" gehören auch die von der Gläubigerin vorgeschossenen Kosten des erstinstanzlichen Kon- kursgerichtes und des Konkursamtes (BGer 5A_829/2014 vom 9. Februar 2015 E. 3.3; BGer 5A_435/2013 vom 10. Juli 2013 E. 2.1; BGer 5A_409/2013 vom 8. Juli 2013 E. 2; BGE 133 III 687 E. 2.3). Folglich müssen auch diese Kosten von der Schuldnerin rechtzeitig sichergestellt werden, damit der Konkursaufhebungs- grund der Tilgung resp.”
“Der erstinstanzliche Entscheid über die Konkurseröffnung kann innert 10 Ta- gen mit Beschwerde nach der Zivilprozessordnung (ZPO) angefochten werden (Art. 174 Abs. 1 SchKG). Die Rechtsmittelinstanz kann die Konkurseröffnung nur noch dann aufheben, wenn der Schuldner seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden beweist, dass inzwischen die Schuld getilgt ist (Til- gung), der geschuldete Betrag beim oberen Gericht zuhanden des Gläubigers hinterlegt ist (Hinterlegung) oder der Gläubiger auf die Durchführung des Konkur- ses verzichtet hat (vgl. Art. 174 Abs. 2 SchKG). Tilgung und Hinterlegung müssen einschliesslich Zinsen und Kosten erfolgt sein. Dies bedeutet praxisgemäss, dass zusätzlich zur Tilgung bzw. Hinterlegung der Konkursforderung auch die Kosten des Konkursamtes und des erstinstanzlichen Konkursgerichts beim zuständigen Konkursamt rechtzeitig sicherzustellen sind (vgl. statt vieler: OGer ZH PS110095 vom 6. Juli 2011 = ZR 110 [2011] Nr. 5; KUKO SchKG-DIGGELMANN, 2. Aufl. 2014, Art. 174 N 10).”
“Gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Rechtsmittelinstanz die Konkurser- - 4 - öffnung aufheben, wenn der Schuldner seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden beweist, dass inzwischen die Schuld einschliesslich Zinsen und Kosten getilgt ist (Tilgung), der geschuldete Betrag beim oberen Gericht zu- handen der Gläubigerin hinterlegt ist (Hinterlegung) oder die Gläubigerin auf die Durchführung des Konkurses verzichtet hat (vgl. Art. 174 Abs. 2 SchKG). Tilgung und Hinterlegung müssen "einschliesslich Zinsen und Kosten" vor Ablauf der Be- schwerdefrist erfolgt sein (KUKO SchKG-DIGGELMANN, 2. Aufl. 2015, Art. 174 N 10; BGE 136 III 294 E. 3.2). Zu den "Kosten" gehören auch die von der Gläubi- gerin vorgeschossenen Kosten des erstinstanzlichen Konkursgerichtes und des Konkursamtes (BGer 5A_829/2014 vom 9. Februar 2015 E. 3.3; BGer 5A_435/2013 vom 10. Juli 2013 E. 2.1; BGer 5A_409/2013 vom 8. Juli 2013 E. 2; BGE 133 III 687 E. 2.3). Folglich müssen auch diese Kosten von der Schuldnerin rechtzeitig sichergestellt werden, damit der Konkursaufhebungsgrund der Tilgung resp.”
Vrais nova (nachträglich entstandene Belege) sind nach Art. 174 Abs. 2 SchKG grundsätzlich nur dann zulässig, wenn sie dazu dienen, die in Abs. 2 geforderten Voraussetzungen zu beweisen, und vor Ablauf der Beschwerdefrist eingereicht werden; werden sie erst nach Fristablauf vorgelegt, sind sie nach der Rechtsprechung grundsätzlich unzulässig.
“2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours. En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible. Partant, dans le cadre d'un recours contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo-nova sont en principe recevables, les hypothèses énumérées exhaustivement à l'art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP étant étrangères à ce type de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Cette opinion doit cependant être nuancée lorsque la faillite sans poursuite préalable a été déclarée à la requête d'un créancier; dans ce cas, le retrait de la réquisition de faillite ne peut pas être considéré comme une hypothèse étrangère à la procédure. Il s'ensuit que, en cas de faillite sans poursuite préalable au sens de l'art. 190 LP, le failli doit être admis à produire, dans le délai de recours, des pièces nouvelles destinées à établir que le créancier a retiré sa requête de faillite après le jugement (art. 174 al. 2 ch. 3 LP) et à rendre vraisemblable sa solvabilité (art. 174 al. 2 LP) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_122/2022 du 21 juin 2022 consid. 3.1). 2.2 En l'espèce, l'intimée ne s’est pas opposée à la rétractation de la faillite. Il ressort en outre des pièces produites que la recourante a soldé les deux actes de défaut de biens produits par l'intimée et qu'elle ne fait plus l'objet de poursuite en cours. L'on ne saurait dès lors considérer qu'elle a suspendu ses paiements au sens de l'art. 190 LP. Sa faillite sera dès lors annulée. 3. Dans la mesure où le paiement de la dette est intervenu après le dépôt de la requête de faillite, il se justifie de laisser à la charge de la recourante les frais et dépens de première et seconde instances (art. 106 al. 1 CPC). Les frais du recours seront arrêtés à 750 fr. et compensés avec l'avance de frais déjà effectuée qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 52 et 61 al. 1 OELP; art. 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée qui n’a pas répondu au recours (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 28 novembre 2024 par A______ SARL contre le jugement JTPI/14514/2024 rendu le 18 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23561/2024-19 SFC.”
“En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2 et les références), ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3). En l'espèce, le recourant produit une " quittance pour solde " établie le 18 septembre 2024 par l'Office cantonal des poursuites de Genève pour la poursuite n° yyy (pièce 4), ainsi qu'un extrait du registre des poursuites le concernant daté du 23 septembre 2024 (pièce 5). Quoi qu'en dise le recourant, non sans témérité, l'exception susvisée n'est en l'occurrence nullement réalisée, de sorte que ces deux pièces sont irrecevables, de même que les allégations y relatives. Non seulement ces pièces sont postérieures à l'arrêt attaqué, mais le recourant tente de s'en servir pour prouver devant le Tribunal fédéral le paiement de la dette ainsi que sa solvabilité (cf. art. 174 al. 2 LP), ce qui n'est pas admissible (cf., parmi d'autres, arrêts 5A_176/2016 du 6 avril 2016 consid. 4; 5A_921/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.2; 5A_826/2010 du 1er mars 2011 consid. 3.6, publié in RSPC 2011 p. 252).”
“1 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Cette disposition spéciale de la loi vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer des vrais nova, à savoir des faits qui sont intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont réalisées; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; 136 III 294 consid. 3). En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.2; 5A_252/2020 du 18 juin 2020 consid. 4.1.2). 2.2 En l'espèce, les pièces produites par le recourant sont recevables dès lors qu'elles tendent à démontrer que les conditions fixées par l'art. 174 al. 2 LP sont réunies. 3. Le recourant requiert l'annulation de la faillite prononcée sur la base de l'art. 174 al. 2 LP, exposant avoir réglé la poursuite, en capital, frais et intérêts et avoir démontré sa solvabilité. 3.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1040/2021 du 24 janvier 2022 consid.”
“Die Rechtsmittelinstanz kann die Konkurseröffnung aufheben, wenn der Schuldner seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden beweist, dass inzwischen die Schuld, einschliesslich der Zinsen und Kosten, getilgt ist, der geschuldete Betrag bei der Rechtsmittelinstanz zuhanden der Gläubigerin hinterlegt ist oder die Gläubigerin auf die Durchführung des Konkurses verzichtet (Art. 174 Abs. 2 SchKG). Diese beiden Voraussetzungen müssen innerhalb der Beschwerdefrist belegt sein (BGE 136 III 294 E. 3.2).”
Bei der Beschwerde gegen eine Konkurseröffnung ohne vorgängige Betreibung sind nach der Praxis und kantonalen Entscheidungen grundsätzlich nur unechte Noven (Tatsachen, die vor dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind) zulässig. Die in Art. 174 Abs. 2 SchKG abschliessend aufgeführten echten Noven gelten für diese Verfahrensart typischerweise nicht beziehungsweise sind enger zu behandeln.
“Juli 2024 eine Generalversammlung statt- finden werde, anlässlich welcher die Aktionäre und Investoren einer Sanierung mittels Harmonika zustimmen würden. Die Aktienkapitalerhöhung zusammen mit der Verrechnungsliberierung führe zur Schaffung von neuem Eigenkapital in der Höhe von Fr. 14.5 Mio., was bereits vor der Vorinstanz substantiiert behauptet und belegt worden sei. Insofern handle es sich bei den Ausführungen zu den Zeichnungsscheinen, den effektiv eingegangenen Einzahlungen auf das Escrow Konto bei F._____ AG, zur Generalversammlung vom 26. Juli 2024 und zur be- schlossenen Harmonika nicht um Noven, sondern um eine Bestätigung der vor der Vorinstanz substantiiert geltend gemachten Vorbringen (act. 14 Rz. 20 ff.). Die "Noveneingabe" vom 2. August 2024 enthält zur Zulässigkeit der darin vorge- brachten Tatsachenbehauptungen und dazu eingereichten Urkunden keine Aus- führungen (act. 16). 2.2. Das vorliegende Beschwerdeverfahren richtet sich nach Art. 319 ff. ZPO (vgl. Art. 194 i.V.m. Art. 174 Abs. 1 SchKG). Nach Art. 326 Abs. 1 ZPO sind im Beschwerdeverfahren neue Anträge, neue Tatsachen und neue Beweismittel aus- geschlossen. Gemäss Absatz 2 dieses Artikels bleiben besondere Bestimmungen des Gesetzes vorbehalten. Als solche Bestimmungen, welche eine Ausnahme er- lauben, gelten Art. 174 Abs. 1 und Abs. 2 SchKG betreffend die Beschwerde ge- - 6 - gen eine Konkurseröffnung. Art. 174 Abs. 1 SchKG, wonach in der Beschwerde unechte Noven vorgebracht werden können, gilt auch bei der Konkurseröffnung nach einer Überschuldungsanzeige. Die in Art. 174 Abs. 2 SchKG abschliessend als zulässig genannten echten Noven sind dagegen nicht auf eine Konkurseröff- nung nach einer Überschuldungsanzeige zugeschnitten. Im Rahmen eines Be- schwerdeverfahrens nach Art. 319 ff. ZPO gegen eine Konkurseröffnung ohne vorgängige Betreibung können folglich einzig unechte Noven vorgebracht werden (BGer 5A_977/2022 vom 28. Februar 2023 E. 2.1.3.; OGer ZH PS190214 vom 26. November 2019 E. 2.1. m.w.H.; vgl. auch BGer 5A_146/2024 vom 3.”
“Insofern handle es sich bei den Ausführungen zu den Zeichnungsscheinen, den effektiv eingegangenen Einzahlungen auf das Escrow Konto bei F._____ AG, zur Generalversammlung vom 26. Juli 2024 und zur be- schlossenen Harmonika nicht um Noven, sondern um eine Bestätigung der vor der Vorinstanz substantiiert geltend gemachten Vorbringen (act. 14 Rz. 20 ff.). Die "Noveneingabe" vom 2. August 2024 enthält zur Zulässigkeit der darin vorge- brachten Tatsachenbehauptungen und dazu eingereichten Urkunden keine Aus- führungen (act. 16). 2.2. Das vorliegende Beschwerdeverfahren richtet sich nach Art. 319 ff. ZPO (vgl. Art. 194 i.V.m. Art. 174 Abs. 1 SchKG). Nach Art. 326 Abs. 1 ZPO sind im Beschwerdeverfahren neue Anträge, neue Tatsachen und neue Beweismittel aus- geschlossen. Gemäss Absatz 2 dieses Artikels bleiben besondere Bestimmungen des Gesetzes vorbehalten. Als solche Bestimmungen, welche eine Ausnahme er- lauben, gelten Art. 174 Abs. 1 und Abs. 2 SchKG betreffend die Beschwerde ge- - 6 - gen eine Konkurseröffnung. Art. 174 Abs. 1 SchKG, wonach in der Beschwerde unechte Noven vorgebracht werden können, gilt auch bei der Konkurseröffnung nach einer Überschuldungsanzeige. Die in Art. 174 Abs. 2 SchKG abschliessend als zulässig genannten echten Noven sind dagegen nicht auf eine Konkurseröff- nung nach einer Überschuldungsanzeige zugeschnitten. Im Rahmen eines Be- schwerdeverfahrens nach Art. 319 ff. ZPO gegen eine Konkurseröffnung ohne vorgängige Betreibung können folglich einzig unechte Noven vorgebracht werden (BGer 5A_977/2022 vom 28. Februar 2023 E. 2.1.3.; OGer ZH PS190214 vom 26. November 2019 E. 2.1. m.w.H.; vgl. auch BGer 5A_146/2024 vom 3. Juli 2024 E. 6.2.2.). Das gilt auch für die Behebung der Überschuldung während der Be- schwerdefrist, wie das Bundesgericht in seinem Entscheid BGer 5A_243/2019 vom 17. Mai 2019 explizit festhielt (vgl. E. 3.1.). 2.3. Im vorliegenden Beschwerdeverfahren sind demnach nur unechte Noven zu beachten. Bei der Unterzeichnung der Zeichnungsscheine, der auf das Escrow Konto bei F.”
“Die Beschwerde richtet sich gegen ein Urteil eines Konkursgerichtes. Sol- che Entscheide können mit Beschwerde angefochten werden (Art. 191 i.V.m. Art. 194 Abs. 1 i.V.m. Art. 174 Abs. 1 SchKG i.V.m. Art. 319 ff. ZPO). Nach Art. 326 Abs. 1 ZPO sind im Beschwerdeverfahren neue Anträge, neue Tatsa- chenbehauptungen und neue Beweismittel ausgeschlossen. In Art. 326 Abs. 2 ZPO werden indes besondere gesetzliche Bestimmungen vorbehalten. Im vorlie- genden Beschwerdeverfahren betreffend eine Konkurseröffnung ohne vorgängige Betreibung im Sinne von Art. 191 SchKG sind zusätzlich unechte Noven zulässig (Art. 326 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 174 Abs. 1 SchKG). - 3 -”
“Die Beschwerde richtet sich gegen ein Urteil eines Konkursgerichtes. Sol- che Entscheide können mit Beschwerde angefochten werden (Art. 191 i.V.m. Art. 194 Abs. 1 i.V.m. Art. 174 Abs. 1 SchKG i.V.m. Art. 319 ff. ZPO). Nach Art. 326 Abs. 1 ZPO sind im Beschwerdeverfahren neue Anträge, neue Tatsa- chenbehauptungen und neue Beweismittel ausgeschlossen. In Art. 326 Abs. 2 ZPO werden indes besondere gesetzliche Bestimmungen vorbehalten. Im vorlie- genden Beschwerdeverfahren betreffend eine Konkurseröffnung ohne vorgängige Betreibung im Sinne von Art. 191 SchKG sind zusätzlich unechte Noven zulässig (Art. 326 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 174 Abs. 1 SchKG). - 3 -”
“Die Beschwerde richtet sich gegen ein Urteil eines Konkursgerichtes. Solche Entscheide können innert zehn Tagen mit Beschwerde angefochten werden (Art. 191 i.V.m. Art. 194 Abs. 1 i.V.m. Art. 174 Abs. 1 SchKG i.V.m. Art. 319 ff. ZPO). Nach Art. 326 Abs. 1 ZPO sind im Beschwerdeverfahren neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel ausgeschlossen. In - 3 - Art. 326 Abs. 2 ZPO werden indes besondere gesetzliche Bestimmungen vorbe- halten. Als solche besondere Bestimmungen, welche eine Ausnahme erlauben, gelten Art. 174 Abs. 1 und 2 SchKG betreffend die Beschwerde gegen eine Kon- kurseröffnung. Art. 174 Abs. 1 SchKG, wonach in der Beschwerde unechte Noven – d.h. Tatsachen, die vor dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind – vor- gebracht werden können, gilt auch bei der Konkurseröffnung ohne vorgängige Be- treibung nach Art. 191 SchKG (vgl. Art. 194 Abs. 1 SchKG). Art. 174 Abs. 2 SchKG, welcher abschliessend zulässige echte Noven – d.h. Tatsachen, die erst nach dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind – auflistet, ist dagegen nicht auf eine Konkurseröffnung ohne vorgängige Betreibung zugeschnitten (vgl. dazu die Ausführungen der Kammer in OGer ZH PS190234 vom 20.”
Nach ständiger Rechtsprechung ist ein Konkursamt befugt, auch ohne vorgängige Teilnahme an der Vorinstanz Beschwerde zu führen, insbesondere wenn es die Interessen der Masse wahrnimmt oder vertritt. Die Beschwerde unterliegt den Fristen und Zulässigkeitsvoraussetzungen des Verfahrensrechts (vgl. Art. 174 Abs. 1 SchKG in Verbindung mit den einschlägigen Bestimmungen der ZPO).
“Invité à se déterminer sur le recours dans les 10 jours par ordonnance du 13 janvier 2025, A.________ ne s’est pas manifesté. en droit 1. 1.1. Selon la jurisprudence constante, un office des faillites a qualité pour recourir, nonobstant le fait qu’il n’a pas participé à la procédure de première instance, notamment lorsqu’il défend ou représente les intérêts de la masse en faillite (ATF 134 III 136 consid. 1.3 ; arrêt TC FR 102 2024 164 du 3 décembre 2024 consid. 1.1), ce qui est le cas en l’espèce. 1.2. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les 10 jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. Vu la date de la décision attaquée, le recours du 26 décembre 2024 a dans tous les cas été formé en temps utile. Il est dûment motivé et doté de conclusions. 1.3. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.4. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 191 LP, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice (al. 1). Lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss LP est exclue, le juge prononce la faillite (al. 2). La faillite est prononcée lorsqu'un tel règlement a été tenté en vain ou qu'il apparaît d'emblée dépourvu de chances de succès. En pratique, le débiteur déposera, avec sa requête de faillite, des pièces établissant que des créanciers refusent tout règlement amiable des dettes. Dans certains cantons, une chance de règlement amiable est généralement admise si le débiteur peut s'acquitter de 50 % de ses dettes en deux à trois ans avec un revenu mensuel excédant le minimum vital élargi et augmenté (minimum vital augmenté de 20 % et des impôts courants ; CR LP ‑ Junod Moser / Gaillard, 2005, art.”
Wird die der Konkursöffnung zugrunde liegende Forderung vor der Konkurseröffnung vollständig beglichen und sind zugleich die Konkurskosten gesichert, so sieht die Praxis in der Regel von einer weitergehenden Prüfung der Zahlungsfähigkeit nach Art. 174 Abs. 2 SchKG ab; es genügt der glaubhafte und durch Urkunden belegte Nachweis dieser Erledigung.
“Die Beschwerde ist innert 10 Tagen seit Zustellung des angefochtenen Entscheids bei der Beschwerdeinstanz einzureichen (Art. 321 Abs. 1 und 2 ZPO). Neben der Entgegennahme durch den Adressaten gilt die eingeschriebene Post- sendung unter anderem auch am siebten Tag nach dem erfolglosen Zustellungs- versuch als erfolgt, sofern der Adressat mit einer Zustellung rechnen musste (Art. 138 Abs. 2 und Abs. 3 lit. a ZPO). Im Beschwerdeverfahren können neue Tatsachen, die vor dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind, ohne Ein- schränkung geltend gemacht werden. Dazu gehört insbesondere, dass die Forde- rung der Gläubigerin nebst Zinsen und Kosten schon vor der Konkurseröffnung bezahlt wurde, was nach Art. 172 Ziff. 3 SchKG zur Abweisung des Konkursbe- gehrens geführt hätte, wenn es dem Konkursgericht bekannt gewesen wäre. Für die Gutheissung der Beschwerde ist zudem erforderlich, dass innert der Be- schwerdefrist auch die Kosten des Konkursamtes und des erstinstanzlichen Kon- kursgerichtes sichergestellt werden. Nach ständiger Praxis der Kammer wird von der Prüfung der Zahlungsfähigkeit im Sinne von Art. 174 Abs. 2 SchKG abgese- hen, wenn sich der Konkursaufhebungsgrund vor der Konkurseröffnung verwirk- lichte. Dass ein Schuldner in dieser Konstellation die Kosten des Konkursgerich- tes und des Konkursamtes erst nach der Konkurseröffnung sichergestellt hat, bleibt dabei unberücksichtigt (vgl. zum Ganzen ZR 110/2011 Nr. 79, vgl. auch OGer ZH PS220188 vom 7. November 2022 E. 2.1). 2.2.Der Beschwerdeführer macht – wie gezeigt – geltend, die Forderung der Gläubigerin und Beschwerdegegnerin (nachfolgend Beschwerdegegnerin) schon vor Konkurseröffnung vollständig getilgt zu haben. Er belegt dies mit der Abrech- nung des Stadtammann- und Betreibungsamtes Zürich 9, wonach er die der Kon- kurseröffnung zugrunde liegende Forderung per Valuta 8. April 2024 bezahlt hat (vgl. act. 4). Ferner belegt der Beschwerdeführer, die Kosten des Konkursgerich- tes und des Konkursamtes beim Konkursamt Altstetten-Zürich in der Höhe von Fr. 500.– sichergestellt zu haben (act. 4 und 8). Die Voraussetzungen für die Auf- hebung des Konkurses sind damit erfüllt.”
“Wie aus dem eingereichten Kontoauszug der Beschwerdegegnerin ersichtlich ist, überwies die A.________ AG in Liquidation dieser am 17. November 2021 einen Betrag von CHF 20'375.50 für die offenen Forderungen, die BVG-Prämien bis 31. Dezember 2021 sowie einen Kostenersatz von CHF 2'200.- für die Betreibungs, Konkurs- und Gerichtskosten. Zudem hinterlegte die A.________ AG in Liquidation bzw. deren Hauptaktionär und Verwaltungsratspräsident dem Kantonsgericht Freiburg, mit Valuta 25. November 2021, einen Betrag von CHF 25'000.-. Es ist demnach festzustellen, dass die Beschwerdeführerin den geschuldeten Betrag inkl. aller Kosten getilgt hat und zudem bei der Rechtsmittelinstanz zuhanden des Gläubigers hinterlegt hat. Schliesslich bestätigte die Beschwerdegegnerin gemäss eingereichter E-Mail vom 25. November 2021, dass die Forderung komplett bezahlt wurde und sie unter Berücksichtigung dieser Zahlung inklusive Kosten der Aufhebung des am 15. November 2021 eröffneten Konkurses zustimme. Damit ist eine Voraussetzung von Art. 174 Abs. 2 SchKG erfüllt.”
“S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'art. 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidité objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1. et les références). 2.2. Entre le 17 novembre 2022 et le 22 novembre 2022, la recourante a fait verser sur le compte du Tribunal cantonal le montant total de CHF 96'236.25, ce qui permet de solder la dette à l'origine de la faillite, intérêts et frais compris, qui se monte à CHF 22’145.80 (poursuite n° ccc). La première condition cumulative exigée par l’art. 174 al. 2 LP est par conséquent remplie. 2.3. Concernant la deuxième condition posée par l'art. 174 al. 2 LP, le solde du montant déposé par la recourante sur le compte du Tribunal cantonal s’élève à CHF 74'090.45. L’extrait du registre des poursuites de la recourante fait état d’une autre dette au stade de la commination de faillite (poursuite n° eee) portant sur un montant de CHF 1'402.65, intérêts et frais compris, qui est couverte par le solde du montant versé au Tribunal cantonal. Partant, toutes les poursuites exécutoires ont été réglées. Le montant consigné sur le compte du Tribunal cantonal permet également de solder toutes les poursuites de la recourante au stade de l’opposition (poursuites nos fff, ggg, hhh, iii, jjj, kkk, lll, mmm), comptabilisant un montant total de CHF 69'299.15, y compris les intérêts et frais, à l’exception de la poursuite n° nnn, qui est au stade de l’opposition et que la recourante conteste intégralement. Enfin, la poursuite au stade du commandement de payer (poursuite n° ooo), pour un montant de CHF 2'058.85, frais et intérêts compris, est également couverte par le dépôt effectué par la recourante au Tribunal cantonal.”
“eingefordert. Die Konkursrichterin habe den Sachverhalt offensichtlich falsch festgestellt, wenn sie den zu bezahlenden Betrag auf CHF 1'903.85 bzw. CHF 1'963.85 festgesetzt habe. Vorliegend kann diese Frage offen gelassen werden. Einerseits hat der Beschwerdeführer die Hauptforderung (inkl. Betreibungskosten) mit der Zahlung an das Betreibungsamt getilgt. Letzteres hat ihm zudem erklärt, dass damit diese Betreibung erledigt sei. Weiter hat die B.________ AG mit dem Erhalt des Betrages von CHF 1'816.40 ihr Desinteresse am Konkursverfahren bekundet. Unter diesen Umständen muss die erste Voraussetzung von Art. 174 Abs. 2 SchKG als erfüllt betrachtet werden.”
Beweiserfordernis: Der Schuldner hat die Solvenz glaubhaft zu machen; es obliegt nicht der Rechtsmittelinstanz, von Amtes wegen Beweismittel zu beschaffen. Das Zurückziehen der Requisition erfüllt zwar einen der in Art. 174 Abs. 2 genannten Tatbestände, genügt aber ohne glaubhafte Nachweise zur Zahlungsfähigkeit nicht allein für die Aufhebung der Konkurseröffnung.
“1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4). C'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3; arrêt TC FR du 23 février 1999 in RFJ 1999 82). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (arrêt TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b; BSK SchKG II – Giroud, 3e éd. 2021, art. 174 n. 26); elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3). 2.2. En l'espèce, la poursuivante a retiré sa poursuite – et, par voie de conséquence, sa requête de faillite – par courrier du 15 septembre 2023 (pièce 3), si bien que la première condition posée par l'art. 174 al. 2 ch. 2 LP est remplie. Les autres poursuites en cours s’élèvent à CHF 38'877.55 selon le décompte débiteur du 5 octobre 2023. Un débiteur de la recourante s’est acquitté du montant de CHF 19'385.- directement auprès de l’Office cantonal des faillites le 5 octobre 2023, ce qui porte les poursuites en cours à CHF 19'509.”
“2 CPC, la Cour statue sur pièces 1.4. Compte tenu du sort réservé au recours, la requête d’effet suspensif devient sans objet. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4). C'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3; arrêt TC FR du 23 février 1999 in RFJ 1999 82). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (arrêt TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b; BSK SchKG II – Giroud, 2e éd. 2010, art. 174 n. 26); elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3). 2.2. 2.2.1. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la faillie à l’appui de son recours que la créancière poursuivante a retiré sa réquisition de faillite en date du 22 mars 2021. La condition de l'art. 174 al. 2 ch. 3 LP est dès lors réalisée. 2.2.2. Toutefois, contrairement à ce qu’elle prétend, la recourante n’a produit aucun document de nature à rendre vraisemblable sa solvabilité. En effet, à cette fin, l’intéressée se borne pour l’essentiel à alléguer, d’une part, qu’elle devrait recevoir « à très brève échéance » un montant de quelque CHF 56'581.”
Nachweis und Beweismittel: Zur Begründung einer Aufhebung nach Art. 174 Abs. 2 SchKG genügt es nicht, nur Zahlungsbereitschaft zu erklären. Für die Tilgung oder die Hinterlegung sind Urkunden erforderlich (z. B. Quittung, Bestätigung über Zahlung an das Betreibungsamt oder Einlage/Consignation bei der Rechtsmittelinstanz). Die Zahlungsfähigkeit muss nicht endgültig bewiesen, aber durch konkrete Indizien (z. B. Kontoauszüge, Depositen) glaubhaft gemacht werden. Blosse Zusicherungen wie die Ankündigung einer Abtretung von Bankguthaben oder künftigen Einnahmen reichen nicht aus.
“2.1.Gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Konkurseröffnung im Beschwer- deverfahren aufgehoben werden, wenn die Schuldnerin mit der Einlegung des Rechtsmittels ihre Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden einen der drei gesetzlich vorgesehenen Konkurshinderungsgründe (Tilgung, Hinterle- gung oder Gläubigerverzicht) nachweist. Die Beschwerde ist innert einer Frist von zehn Tagen einzureichen (vgl. Art. 174 Abs. 1 SchKG) und abschliessend zu be- gründen. Das bedeutet, dass die Schuldnerin die im Gesetz aufgezählten kon- kurshindernden Tatsachen innert der Rechtsmittelfrist nachweisen bzw. glaubhaft machen muss, wobei sie auch neue Behauptungen und Beweismittel vorbringen kann, selbst wenn diese erst nach dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind. - 3 - 2.2.Die Schuldnerin führt in der Beschwerdeschrift aus, sie habe die Schuld gegenüber dem Gläubiger und Beschwerdegegner (nachfolgend: Gläubiger) beim Betreibungsamt Wetzikon (nachfolgend: Betreibungsamt) vollständig bezahlt. Dies weist sie mit einer Quittung vom 31.”
“43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidité objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1. et les références). 2.2. Il ressort de l’extrait des poursuites du recourant du 29 novembre 2022 et de l’avis de répartition qu’il a produit que le 19 octobre 2022, qu’il a payé à l’office des poursuite le montant de CHF 1'512.95 pour régler la dette faisant l’objet de la présente poursuite. En date du 30 novembre 2022, il a déposé au greffe du Tribunal cantonal la somme de CHF 500.-. Ainsi, il convient de constater que le recourant a soldé la dette à l’origine de la faillite, intérêts et frais compris, qui se monte, selon le décompte de réquisition de faillite du Tribunal de la Sarine, à CHF 1'671.10. La première condition cumulative exigée par l’art. 174 al. 2 LP est par conséquent remplie. 2.3. Concernant la deuxième condition posée par l'art. 174 al. 2 LP, l’extrait de l’office des poursuites du recourant du 29 novembre 2022 ne fait état d’aucune autre poursuite exécutoire. Il fait uniquement état d’une poursuite au stade de la notification du commandement de payer pour un montant de CHF 450.40 (poursuite no eee), laquelle est par ailleurs partiellement couverte par le solde du dépôt de CHF 500.- effectué par le recourant au greffe du Tribunal cantonal. Le recourant a donc rendu vraisemblable sa solvabilité. Partant, le recours doit être admis et la faillite annulée. 3. La somme de CHF 500.- consignée sur le compte du Tribunal cantonal sera versée sans délai à l'Office des poursuites de la Sarine pour l’affecter, à hauteur de CHF 160.- au remboursement des frais de première instance avancés par la créancière de la poursuite à l’origine de la faillite (poursuite no ddd) puis pour le solde à l’autre poursuite en cours (poursuite no eee), si le débiteur en reconnaît le bien-fondé.”
“________ Sàrl en liquidation a interjeté recours contre la décision du 12 avril 2021 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine prononçant sa faillite; qu'elle a également sollicité l’effet suspensif, lequel lui a été octroyé par ordonnance présidentielle du 10 mai 2021; qu’aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre, notamment, que la dette, intérêts et frais compris a été payée (ch. 1) ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2); que la solvabilité, au sens de l’art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP; que celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues; que, selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; qu'il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets; qu'en l'espèce, la recourante a déposé un montant de CHF 1'550.- au Greffe du Tribunal cantonal, ce qui permet de solder la dette à l'origine de la faillite, intérêt et frais compris; qu’elle dispose en outre, selon le relevé bancaire produit, de liquidités d'un montant de CHF 64'533.34, valeur au 30 avril 2021, qui permettent de couvrir les autres dettes qui font l'objet de poursuites, pour un montant total de CHF 26'343.45, ainsi que les autres montants dont la société déclare être redevable à cette date, pour un total de CHF 36'064.89; qu’elle fait par ailleurs état de créances ouvertes auprès de sa clientèle pour un total de plus de CHF 44'000.-; qu'il y a dès lors lieu d’admettre que les conditions posées par l’art. 174 al. 2 LP sont remplies; que le montant de CHF 1'550.- consigné auprès du Tribunal cantonal sera transmis sans délai à l’Office des poursuites de la Sarine afin qu'il l’affecte prioritairement au remboursement de la poursuite n° ccc y compris les intérêts, frais accessoires et les émoluments de justice de première instance fixé à CHF 160.”
“191 LP; que celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues; que, selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; qu'il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets; qu'en l'espèce, la recourante a versé le montant de CHF 2'000.- au greffe du Tribunal cantonal à l’intention de la créancière poursuivante, ce qui permet de rembourser sa dette, intérêts et frais compris dès lors qu’elle devait payer CHF 1'239.05 pour éviter la faillite, selon le décompte établi en première instance; qu’elle a également versé à l’Office des poursuites de la Sarine la somme de CHF 10'644.90 ce qui permet de solder toutes les autres poursuites en cours contre elle selon l’extrait des poursuites requis par la Cour; qu'il y a dès lors lieu d’admettre que les conditions posées par l’art. 174 al. 2 LP sont remplies; que le montant de CHF 2'000.- consigné auprès du Tribunal cantonal sera transmis sans délai à l’Office des poursuites de la Sarine afin qu'il l’affecte prioritairement au remboursement de la poursuite no ccc, y compris les frais judiciaires de première instance, par CHF 220.-; que, malgré l’admission du recours, les frais de la première et de la seconde instances sont mis à la charge de la recourante qui a provoqué la présente procédure; que, pour l’instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP) et seront prélevés sur l’avance effectuée le 10 novembre 2022 par la recourante; qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l'intimée qui ne s’est pas déterminée sur le recours; (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision de la Présidente ad hoc du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 10 octobre 2022 prononçant la faillite de A.________ est annulée. II. Le montant de CHF 2'000.”
“Die Vorinstanz kam zum Schluss, dass keine der in Art. 174 Abs. 2 SchKG genannten Gründe erfüllt sei, womit sich die Prüfung der Zahlungsfähigkeit der Beschwerdeführerin erübrige. Sie habe nicht durch Urkunden bewiesen, dass die Schuld inklusive Zinsen und Kosten von total Fr. 157'493.10 getilgt sei. Als Tilgung komme nicht nur die Zahlung, sondern jeder auf einem zivilrechtlichen Grund beruhende Untergang der Forderung in Frage. Zudem könne der geschuldete Betrag zu Gunsten des Schuldners bei der Rechtsmittelinstanz hinterlegt werden. Die von der Beschwerdeführerin geltend gemachte Abtretung eines Bankguthabens oder von künftigen Einnahmen seien gemäss dem klaren und abschliessenden Wortlaut von Art. 174 Abs. 2 SchKG ungenügend.”
“Der Schuldner führt in seiner Beschwerde im Wesentlichen aus, dass er gerne wissen möchte, wie viel er schulde, damit er alles bezahlen könne und aus der Sache herauskomme (Beschwerde vom 6. Juli 2022). Damit macht er nicht einmal ansatzweise geltend, dass die erste Voraussetzung gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG zur Aufhebung des Konkurses (Tilgung der Schuld; Hinterlegung des fälligen Betrags bei der Rechtsmittelinstanz; Verzicht der Gläubigerin auf die Durchführung des Konkurses) erfüllt sei. Die blosse Mitteilung des Zahlungswillens in der Beschwerde gegen den Konkursentscheid reicht für eine Aufhebung des Konkurses nicht aus. Im Übrigen ist festzuhalten, dass der Schuldner sowohl in der Konkursandrohung vom 18. März 2022 als auch in der Anzeige der Konkursverhandlung vom 10. Juni 2022 über die Konkursforderung, und in letzterem zudem über die Möglichkeit, den Konkurs durch Zahlung vor dieser Verhandlung abzuwenden, informiert wurde (vgl. Akten des Konkursamts).”
Verfahrensrechtlich ist der Rekurs nach Art. 174 SchKG innerhalb von zehn Tagen zu erheben. Die Rechtsmittelinstanz prüft beschränkt nach Art. 320 ZPO (Verletzung des Rechts; offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts). Art. 174 SchKG enthält jedoch eine spezielle Regelung im Sinne von Art. 326 Abs. 2 ZPO: Parteien können pseudo‑nova (Fakten, die bereits vor dem erstinstanzlichen Entscheid bestanden) vorbringen; darüber hinaus erlaubt Abs. 2 bestimmte echte Nova, sofern die dort genannten Voraussetzungen erfüllt sind. Die Kammer entscheidet in der Regel auf Aktenbasis (Art. 327 Abs. 2 ZPO).
“Par décision du 20 janvier 2025, rendue dans le cadre de la poursuite n°ddd de l'Office des poursuites de la Sarine, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a prononcé la faillite de A.________ Sàrl à la requête de B.________. B. Par acte du 31 janvier 2025, A.________ Sàrl a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation. Elle a déposé le même jour au greffe du Tribunal cantonal le montant de CHF 6'500.- qui couvre la dette ayant donné lieu à la faillite ainsi que ses autres poursuites. L’effet suspensif requis lui a été accordé par arrêt présidentiel du 4 février 2025. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile, la décision attaquée n’ayant pu être notifiée à la recourante que le lendemain, soit le 21 janvier 2025. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie : la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues.”
“Elle requiert également l'octroi de l'effet suspensif, qui lui a été accordé par ordonnance de la Présidente du 6 février 2025. C. En date du 21 février 2025, A.________ s’est déterminé sur le recours. en droit 1. 1.1. Selon la jurisprudence constante, un Office des faillites a qualité pour recourir, nonobstant le fait qu’il n’a pas participé à la procédure de première instance, notamment lorsqu’il défend ou représente les intérêts de la masse en faillite (cf. ATF 134 III 136 consid. 1.3 et réf. citées), ce qui est le cas en l’espèce. 1.2. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. La décision attaquée a été notifiée le 30 janvier 2025. En déposant son recours en date du 5 février 2025, la masse en faillite de A.________ (ci-après : la recourante) a par conséquent respecté le délai légal. 1.3. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.4. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 191 LP, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice (al. 1). Lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite (al. 2). La faillite est prononcée lorsqu'un tel règlement a été tenté en vain ou qu'il apparaît d'emblée dépourvu de chances de succès. En pratique, le débiteur déposera, avec sa requête de faillite, des pièces établissant que des créanciers refusent tout règlement amiable des dettes. Dans certains cantons, une chance de règlement amiable est généralement admise si le débiteur peut s'acquitter de 50 % de ses dettes en deux à trois ans avec un revenu mensuel excédant le minimum vital élargi et augmenté (minimum vital augmenté de 20 % et des impôts courants ; CR LP ‑ Junod Moser/Gaillard, 2005, art.”
“1 LP, applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP, en relation avec l'art. 192 LP), seule la voie du recours est ouverte. 1.2 En l'espèce, le recours a été formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC ; art. 174 al. 1 LP), de sorte qu'il est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.4 Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC). La preuve des faits allégués doit, en principe, être apportée par titres. 2. La recourante fait valoir un nouveau fait et prend une conclusion nouvelle. 2.1 Selon l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1); les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). A cet égard, l'art. 174 LP - applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP - prévoit que les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3. Selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours. En vertu de la lettre claire de l'art.”
“1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 al. 1 par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP). Les recours ont été interjetés auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 10 jours (art. 174 al. 1 LP) et selon la forme requise, de sorte qu'ils sont recevables. Par souci de clarté, A______ SA sera désignée comme recourante et l'Hoirie comme intimée. 1.2 Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC). La preuve des faits allégués doit, en principe, être apportée par titres. 1.3 La recourante a produit des pièces nouvelles devant la Cour et a pris de nouvelles conclusions. 1.3.1 Selon l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1); les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). A cet égard, l'art. 174 LP - applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP - prévoit que les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3. Selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours. En vertu de la lettre claire de l'art.”
“Sur quoi, le Tribunal a rendu la décision présentement querellée. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 al. 1 par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP). Le recours a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 10 jours (art. 174 al. 1 LP) et selon la forme requise, de sorte qu'il est recevable. 1.2 Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC). La preuve des faits allégués doit, en principe, être apportée par titres. 1.3 La recourante a produit des pièces nouvelles devant la Cour. 1.3.1 Selon l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1); les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). A cet égard, l'art. 174 LP - applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP - prévoit que les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3. Selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours. En vertu de la lettre claire de l'art.”
Wird die der Konkurseröffnung zugrunde liegende Forderung bereits vor dem erstinstanzlichen Entscheid beglichen und ist dies in der Beschwerde nachvollziehbar dargelegt, kann der Konkurs aufgehoben werden. Insbesondere kann eine zum Zeitpunkt der Einreichung der Beschwerde nachgewiesene Zahlung zur Annahme führen, dass die Schuld vor dem erstinstanzlichen Entscheid getilgt worden sei.
“1 et 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1). Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1). Pour l'annulation du prononcé de faillite, cela signifie que la solvabilité du débiteur doit être plus probable que son insolvabilité. Dans ce domaine, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise endettée ne saurait être déniée d'emblée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, traduit et publié in SJ 2012 I 25; Message du Conseil fédéral du 8 mai 1991 concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, FF 1991 III p. 130 s.). 2.2 En l'espèce, les pièces produites démontrent que la recourante a soldé la dette, en capital, intérêts et frais, pour laquelle elle était poursuivie. La première condition de l'art. 174 al. 1 LP est dès lors remplie. Par ailleurs, elle a allégué et rendu suffisamment vraisemblable avoir soldé plusieurs poursuites et disposer d'un solde d'avoirs bancaires, ce qui tend à rendre vraisemblable qu'elle dispose d'une certaine capacité financière, qui pourrait être renforcée de surcroît par l'exécution des devis produits. Elle a également fait valoir, et, en l'état, à défaut d'élément permettant de retenir le contraire, rendu vraisemblable, qu'elle a identifié la cause, administrative, de ses demeures de paiement et pris des décisions en vue d'éviter de nouvelles poursuites par une gestion "normale" de son courrier. Ainsi, la recourante a rendu suffisamment vraisemblable, en l'état, que sa solvabilité est plus probable que son insolvabilité et que sa viabilité ne peut être déniée d'emblée. Le recours sera dès lors admis et la faillite annulée. 3. Le paiement de la dette n'ayant été effectué qu'au moment du dépôt du recours, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr.”
Die zehntägige Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung (Notifikation) der erstinstanzlichen Entscheidung.
“________ SÀRL EN LIQUIDATION, défenderesse et recourante, représentée par Me Philippe Leuba, avocat contre B.________, requérante et intimée, représentée par C.________ SA Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 31 janvier 2025 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 20 janvier 2025 considérant en fait A. Par décision du 20 janvier 2025, rendue dans le cadre de la poursuite n°ddd de l'Office des poursuites de la Sarine, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a prononcé la faillite de A.________ Sàrl à la requête de B.________. B. Par acte du 31 janvier 2025, A.________ Sàrl a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation. Elle a déposé le même jour au greffe du Tribunal cantonal le montant de CHF 6'500.- qui couvre la dette ayant donné lieu à la faillite ainsi que ses autres poursuites. L’effet suspensif requis lui a été accordé par arrêt présidentiel du 4 février 2025. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile, la décision attaquée n’ayant pu être notifiée à la recourante que le lendemain, soit le 21 janvier 2025. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie : la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch.”
“Par décision du 27 janvier 2025, la Présidente a admis sa requête et a chargé l'Office cantonal des faillites de Fribourg (ci-après: l'Office) de procéder à la liquidation de ses biens. B. Le 5 février 2025, la masse en faillite de A.________ a interjeté recours contre cette décision. Elle conclut à l'annulation de la décision, à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de A.________ et à ce que celui-ci soit condamné à verser une indemnité de dépens de CHF 150.- en faveur de la masse en faillite de A.________. Elle requiert également l'octroi de l'effet suspensif, qui lui a été accordé par ordonnance de la Présidente du 6 février 2025. C. En date du 21 février 2025, A.________ s’est déterminé sur le recours. en droit 1. 1.1. Selon la jurisprudence constante, un Office des faillites a qualité pour recourir, nonobstant le fait qu’il n’a pas participé à la procédure de première instance, notamment lorsqu’il défend ou représente les intérêts de la masse en faillite (cf. ATF 134 III 136 consid. 1.3 et réf. citées), ce qui est le cas en l’espèce. 1.2. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. La décision attaquée a été notifiée le 30 janvier 2025. En déposant son recours en date du 5 février 2025, la masse en faillite de A.________ (ci-après : la recourante) a par conséquent respecté le délai légal. 1.3. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.4. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 191 LP, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice (al. 1). Lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite (al. 2). La faillite est prononcée lorsqu'un tel règlement a été tenté en vain ou qu'il apparaît d'emblée dépourvu de chances de succès.”
SWIFT‑Kopien können als Urkundenbeleg zur Glaubhaftmachung bzw. zum Nachweis wiederhergestellter Zahlungsfähigkeit im Sinne von Art. 174 SchKG dienen.
“Für die beantragte Aufhebung des Konkurses verweist sie auf Art. 174 SchKG. Die Forderung des Beschwerdegegners werde nach Gutheissung der Beschwerde gezahlt werden. Der Beschwerdegegner habe in Aussicht gestellt, diesfalls das Konkursbegehren zurückzuziehen. Durch die SWIFT-Kopie werde die Zahlungsfähigkeit der Beschwerdeführerin belegt.”
“Für die beantragte Aufhebung des Konkurses verweist sie auf Art. 174 SchKG. Die Forderung des Beschwerdegegners werde nach Gutheissung der Beschwerde gezahlt werden. Der Beschwerdegegner habe in Aussicht gestellt, diesfalls das Konkursbegehren zurückzuziehen. Durch die SWIFT-Kopie werde die Zahlungsfähigkeit der Beschwerdeführerin belegt.”
Die vorgelegten Urkunden müssen ersichtlich nachweisen, dass die streitige Forderung einschliesslich Zinsen und Kosten beglichen ist; es muss insbesondere erkennbar sein, ob damit auch die erstinstanzlichen Kosten gedeckt sind. Der Zinslauf endet grundsätzlich mit der Konkursöffnung (vgl. Art. 209 Abs. 1), weshalb auf eine korrekte Zinsberechnung abzustellen ist.
“2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; 136 III 294 consid. 3). 2.3. En l'espèce, dans la citation à comparaître du 20 janvier 2025 à l’audience de faillite de première instance, le recourant a été invité à payer le montant total de CHF 14'610.90, intérêts et frais de procédure compris, pour éviter la faillite. Le recourant prétend s’être acquitté de la créance qui a donné lieu au prononcé de la faillite, ce que l’intimé semble confirmer (cf. pce 4 du bordereau de recours). Il n’a toutefois pas établi par titre – alors qu’il lui incombait pourtant de le faire – que la dette, intérêts et frais compris, a été payée, puisqu’on on ignore quel montant précis a été versé au créancier. Autrement dit, on ignore notamment si le montant en question couvre les frais de première instance. Par conséquent, il y a lieu de considérer que la première condition posée par l’art. 174 al. 2 LP n’est pas remplie, de sorte que le recours doit être rejeté pour ce premier motif déjà. 2.4. Au demeurant, le recourant n’a pas rendu vraisemblable sa solvabilité. En effet, il ressort de la liste des affaires en cours avant le prononcé de faillite produite par l’Office des poursuites de la Sarine que le recourant faisait l’objet de poursuites pour un montant total de CHF 248'110.15. Il a ainsi laissé les poursuites s’accumuler contre lui, étant précisé qu’une autre poursuite que celle qui fait l’objet de la présente procédure est également au stade de la commination de faillite et que le recourant n’a pas démontré l’avoir payée. En outre, bon nombre de poursuites proviennent de créanciers institutionnels pour les impôts, la TVA ou encore les cotisations AVS. Or, plusieurs d’entre elles sont exécutoires et font l’objet de saisies en cours. Dans ces circonstances, il faut admettre que le recourant ne se trouve pas uniquement de manière temporaire dans l'impossibilité d'honorer ses dettes échues, mais que ses difficultés financières sont au contraire durables, les pièces produites ne permettant pas de démontrer le contraire.”
“Le recourant établit dans son courrier daté du 3 mai 2022 et remis par porteur au greffe du tribunal d’arrondissement, avoir réglé 8'000 fr. en faveur de l’office des poursuites le 4 mai 2022 et 300 fr. en faveur du conseil de l’intimée les 31 juillet, 1er septembre, 1er et 21 décembre 2020, ainsi que le 8 janvier 2021. Ce montant de 9'500 fr. est inférieur à la créance totale en poursuite, de 9'900 fr. en capital, de 228 fr. 60 de frais de poursuites et de commandement de payer, et de 1'010 francs de frais de mainlevée. Le recourant a ainsi échoué, en première instance, à établir que la condition de l’art. 172 ch. 3 LP, soit le paiement intégral de la créance en poursuite, en capital intérêts et frais, était réalisée. Il ne prétend pas que l’un ou l’autres des autres cas mentionné aux art. 172 à 173a seraient réalisés. C’est donc à juste titre que le premier juge a repris dans son prononcé du 17 juin 2022 les chiffres I et II du prononcé du 2 mai 2022 prononçant la faillite du recourant en précisant que celle-ci prenait effet à la date de l’audience du 17 juin 2022. III. a) En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité de recours, qui peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite, d’une part et la vraisemblance de la solvabilité, d’autre part, sont cumulatives (TF 5A_801/2014 du 5 décembre 2014 consid. 6.1 ; Bosshard, Le recours contre le jugement de faillite, in JdT 2010 II 113 ss, p. 127). b) En l’espèce, le recourant semble soutenir qu’il a payé la dette en poursuite. Il ne produit toutefois pas de pièces établissant les derniers versements de 3'900 fr.”
“345 CPC de convertir une obligation de faire non exécutée en une dette d'argent nécessite une décision du tribunal de l'exécution déterminant le montant dû, de sorte que, faute de l'existence d'une telle décision, une compensation ne saurait intervenir en l'état. Au vu de ce qui précède, la décision du premier juge de rejeter l'objection de compensation soulevée par la recourante n'apparaît pas critiquable, faute d'identité des prestations dues. Le grief de la recourante est ainsi infondé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les autres motifs retenus à l'appui de ladite décision sont légitimes. Il s'ensuit que c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il n'existait aucune raison de ne pas prononcer la faillite requise par l'intimée. 10. La recourante requiert subsidiairement l'annulation de la faillite prononcée sur la base de l'art. 174 al. 2 LP, exposant avoir déposé la totalité du montant à rembourser auprès de la Cour de céans à l'attention de l'intimée et avoir démontré sa solvabilité. 10.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1040/2021 du 24 janvier 2022 consid. 3.1.1 et les références citées). 10.2 L'extinction de la dette au sens de l'art. 174 al. 2 LP exige que la créance mise en poursuite soit payée avec les intérêts et les frais, c'est-à-dire qu'elle corresponde à l'extinction selon l'art. 172 ch. 3 LP. Conformément à l'art. 209 al. 1 LP, le cours des intérêts prend en principe fin avec l'ouverture de la faillite en première instance.”
Drittgläubigerinnen und Drittgläubiger sind nach der hängigen Rechtsprechung grundsätzlich nicht zur Beschwerde gegen einen Konkurseröffnungsentscheid nach Art. 174 Abs. 1 SchKG legitimiert. Der Parteienbegriff in dieser Bestimmung umfasst nach Auffassung der Rechtsprechung die Schuldnerin sowie die Gläubiger, die bereits am Konkurseröffnungsverfahren teilgenommen haben; die Auswirkungen der Konkurseröffnung auf andere Gläubiger werden als blosse Reflexwirkung angesehen.
“_____ ver- treten wird, weshalb das Rubrum entsprechend anzupassen ist. 1.6.Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen beigezogen (act. 1–7). Das Verfahren erweist sich als spruchreif. - 3 - 2. 2.1.Ein Konkurseröffnungsentscheid kann innert zehn Tagen mit Beschwerde nach der ZPO angefochten werden (Art. 174 Abs. 1 SchKG i.V.m. Art. 319 ff. ZPO). Der vorinstanzliche Konkurseröffnungsentscheid wurde der Beschwerde- führerin als Gläubigerin nicht direkt mitgeteilt, jedoch am tt.mm.2023 im Handels- register eingetragen (act. 20). Die vorläufige Konkursanzeige wurde am tt.mm.2023 im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) publiziert (act. 21). Die Beschwerde vom 20. November 2023 erfolgte damit rechtzeitig, wobei offen blei- ben kann, ob gestützt auf die noch ausstehende definitive Konkursanzeige ge- mäss Art. 232 SchKG oder unter Berücksichtigung besonderer Beschwerde- gründe, namentlich Nichtigkeit und/oder Rechtsmissbräuchlichkeit der Insolvenz- erklärung, eine spätere Beschwerde zulässig gewesen wäre. 2.2.Nach dem Wortlaut von Art. 174 Abs. 1 SchKG sind "die Parteien" zur Be- schwerde gegen einen Konkurseröffnungsentscheid legitimiert. Damit sind die Schuldnerin sowie die am Konkurseröffnungsverfahren beteiligten Gläubiger ge- meint (vgl. BSK SchKG-GIROUD/THEUS SIMONI, Art. 174 N 14). Hingegen sind Drittgläubigerinnen grundsätzlich nicht beschwerdeberechtigt (vgl. BGE 149 III 186 E. 3.2.3 und E. 3.4.3). 2.3.Die Beschwerdeführerin hat als Gläubigerin naturgemäss nicht am vorin- stanzlichen Konkurseröffnungsverfahren gemäss Art. 191 SchKG teilgenommen. Sie leitet ihre Beschwerdelegitimation indessen aus dem Umstand ab, dass sie sich einerseits auf die Nichtigkeit des Generalversammlungsbeschlusses und an- dererseits auf die Rechtsmissbräuchlichkeit der Insolvenzerklärung beruft, welche dem Konkurseröffnungsentscheid zugrunde liegen. Zusammengefasst macht die Beschwerdeführerin geltend, sie habe am 19. September 2022 mit C._____, dem damaligen Alleinaktionär und einzigen Verwaltungsratsmitglied der Beschwerde- gegnerin, einen Aktienkaufvertrag (Share Purchase Agreement) abgeschlossen.”
“Im Urteil 5A_43/2013 vom 25. April 2013 konnte das Bundesgericht zur Frage, ob Drittgläubiger, die nicht selbst das Konkursbegehren gestellt haben, das Konkurserkenntnis weiterziehen können, mit unbeschränkter Kognition Stellung nehmen. Es hat die Beschwerdelegitimation unter Hinweis auf BGE 111 III 66 und BGE 123 III 402 verneint (E. 2). Kern der bundesgerichtlichen BGE 149 III 186 S. 189 Rechtsprechung sei, dass die Konkurseröffnung blosse Reflexwirkungen auf die Gläubigerrechte habe (BGE 111 III 66 E. 2 S. 68) und Art. 174 Abs. 1 SchKG, auf welchen Art. 194 SchKG verweist, ausdrücklich von den "Parteien" spreche (BGE 123 III 402 E. 3a S. 403). Gläubiger, welche nicht selbst das Konkursbegehren gestellt hätten, würden nicht am Konkurs(eröffnungs)verfahren teilnehmen; sie seien deshalb keine Parteien im Sinn von Art. 174 Abs. 1 SchKG. Im Übrigen hätten Gläubiger keine geschützte Position mit Bezug auf eine bestimmte Art der Zwangsvollstreckung; vielmehr würden die Modalitäten der Forderungsdurchsetzung gerade durch das SchKG geregelt, nach dessen Bestimmungen es auch bei einem grundsätzlich nicht der Konkursbetreibung unterliegenden Schuldner (vgl. Art. 39 SchKG) zum Konkurs kommen könne. Dass die Eröffnung des Konkurses konkrete Auswirkungen auf die Gläubiger habe, liege in der Natur der Sache; indes handle es sich dabei um Reflexwirkungen.”
“Die Beschwerdeführerin hat am vorinstanzlichen Konkursverfahren nicht teilgenommen, insbesondere hat sie nicht selbst das Konkursbegehren gestellt. Als Drittgläubigerin ist sie folglich nicht zur Beschwerdeerhebung legitimiert. Was sie dagegen vorbringt, verfängt nicht (act. 2 Rz. 5 ff.). Der Umstand, dass sich die Beschwerdeführerin als Drittgläubigerin auf den Beschwerdegrund der örtlichen bzw. internationalen Unzuständigkeit der Vor- instanz beruft, verschafft ihr keine Legitimation zur Erhebung einer Beschwerde gegen das Konkurserkenntnis i.S.v. Art. 194 Abs. 1 i.V.m. Art. 174 Abs. 1 SchKG; sie wird dadurch nicht zur "Partei" im Sinne letzterer Bestimmung. Zwar trifft es zu, dass das Bundesgericht eine entsprechende Ausnahme in BGE 111 III 66, E. 2 a.E. – obiter – als möglich in Betracht gezogen hat, in neueren Entscheiden fehlt es indessen an einem solchen Hinweis (BGE 123 III 402, E. 3; 118 III 33, E. 3; BGer, 5A_43/2013 vom 25. April 2013, E. 2; vgl. auch OGer ZH, PS180179 vom 24. September 2018, E. 2). Letztlich würde nicht einleuchten, weshalb Dritt- gläubiger nur, aber immerhin, zur Geltendmachung eines singulären Beschwer- degrundes (Unzuständigkeit) legitimiert sein sollten, während ihnen die Legitima- tion im Übrigen – insbesondere mit Bezug auf die materielle Begründetheit des Konkurserkenntnisses – abgehen sollte. Wenn schon, wären wohl sämtliche Dritt- gläubiger mit sämtlichen Beschwerdegründen zuzulassen, und zwar sowohl in den Fällen von Art. 190 ff. SchKG als auch bei einer Konkurseröffnung auf ordent- liche Konkursbetreibung. Doch dies bedürfte angesichts der klaren Entscheidung des Gesetzgebers, Drittgläubiger nicht zur Beschwerde zuzulassen, einer Geset- zesänderung (vgl.”
Bei der Aufhebung der Konkurseröffnung sind insbesondere der Auszug aus dem Betreibungsregister und Nachweise über beglichene Betreibungen evidenzwirksam. Soweit vollstreckbare Betreibungen bestehen, muss der Schuldner glaubhaft machen, dass objektiv ausreichende liquide Mittel zur umgehenden Erfüllung der fälligen Forderungen vorhanden sind; insgesamt muss die Zahlungsfähigkeit wahrscheinlicher erscheinen als die Zahlungsunfähigkeit.
“En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'article 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'article 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (à cet égard, la doctrine précise que c’est en déposant son recours que le débiteur doit rendre vraisemblable qu’il dispose de liquidités objectivement suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles : Cometta, Commentaire romand, poursuites et faillite, n. 8 et 11 ad art. 174 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites, n. 44 ad art. 174 LP ; seuls les moyens immédiatement et concrètement disponibles doivent être pris en considération : Cometta, op. cit., n. 8 et 13 ad art. 174 LP). Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. À l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité ; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus. 4.3. En l’espèce, il résulte du courrier du 9 novembre 2022 de l'Office des poursuites qu’aucune poursuite ni aucun acte de défaut de biens n’a visé la recourante durant la période du 31 décembre 2016 au 31 décembre 2021. Depuis lors, celle-ci a accumulé un nombre non négligeable de poursuites. Il résulte toutefois de l’extrait des poursuites (situation au 18 août 2023) que, sur les 28 poursuites qui y figurent, 22 ont été réglées auprès de l’Office des poursuites (soit un montant total d’environ 57'000 francs).”
“Bloss vorübergehende Zahlungsschwierigkeiten lassen die Schuldnerin noch nicht als zahlungsunfähig erscheinen, ausser wenn keine wesentlichen Anhaltspunkte für eine Verbesserung ihrer finanziellen Situation zu erkennen sind und sie auf unabsehbare Zeit als illiquid erscheint (BGer 5A_810/2015 vom 17. Dezember 2015 E. 3.2.1). Wenn die Schuldnerin nicht über ausreichende liquide Mittel verfügt, um alle fälligen Forderungen umgehend zu begleichen, muss sie glaubhaft machen, dass sie unter Berücksichtigung der fälligen und der noch nicht fälligen Forderungen in absehbarer Zeit imstande ist, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen (vgl. AGE BEZ.2020.33 vom 24. Juni 2020 E. 2.3.2, BEZ.2020.19 vom 12. Mai 2020 E. 2.3.2). Falls gegen die Schuldnerin weitere vollstreckbare Betreibungen vorliegen, setzt die Bejahung ihrer Zahlungsfähigkeit voraus, dass sie das Vorhandensein objektiv ausreichender liquider Mittel zur umgehenden Erfüllung aller fälligen Forderungen glaubhaft macht (vgl. BGer 5A_181/2018 vom 30. April 2018 E. 3.1, 5A_93/2018 vom 18. April 2018 E. 4.1; Cometta, in: Commentaire romand, Basel 2005, Art. 174 LP N 13). Eine Betreibung ist vollstreckbar, wenn die Schuldnerin keinen Rechtsvorschlag erhoben hat (vgl. BGer 5A_181/2018 vom 30. April 2018 E. 3.2) oder dessen Wirkungen beseitigt worden sind. Die Beurteilung der Zahlungsfähigkeit beruht auf einem aufgrund der Zahlungsgewohnheiten der Schuldnerin gewonnenen Gesamteindruck (BGer 5A_810/2015 vom 17. Dezember 2015 E. 3.2.1; AGE BEZ.2022.11 vom 9. Februar 2022 E. 4.1). Glaubhaft gemacht ist eine Tatsache dann, wenn für ihr Vorhandensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte. Im Hinblick auf die Aufhebung der Konkurseröffnung bedeutet dies, dass die Zahlungsfähigkeit der Schuldnerin wahrscheinlicher sein muss als ihre Zahlungsunfähigkeit. Es liegt an der Schuldnerin, Beweismittel vorzulegen, die geeignet sind, ihre Zahlungsfähigkeit als glaubhaft erscheinen zu lassen (BGer 5A_810/2015 vom 17. Dezember 2015 E. 3.2.1). Der wichtigste Beleg in diesem Zusammenhang ist der Auszug aus dem Betreibungsregister (BGer 5A_126/2010 vom 10.”
Die Beschwerde gegen die Konkurseröffnung ist innert 10 Tagen einzureichen. Im Beschwerdeverfahren sind neue Tatsachen zulässig, sofern sie vor dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind (unechte Noven). Soweit es um die in Art. 174 Abs. 2 SchKG genannten nachträglich eingetretenen Konkurshinderungsgründe (Tilgung, Hinterlegung, Gläubigerverzicht) geht (echte Noven), können diese ebenfalls mit der Beschwerde geltend gemacht werden; die entsprechenden Urkunden bzw. der Beweis sind jedoch innerhalb der Rechtsmittelfrist vorzulegen.
“Der erstinstanzliche Entscheid über die Konkurseröffnung kann innert 10 Ta- gen mit Beschwerde nach der ZPO angefochten werden (Art. 174 Abs. 1 SchKG). Die Rechtsmittelinstanz kann die Konkurseröffnung aufheben, wenn der Schuld- ner seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden beweist, dass inzwischen die Schuld getilgt ist (Tilgung), der geschuldete Betrag beim oberen Gericht zuhanden der Gläubigerin hinterlegt ist (Hinterlegung) oder die Gläubige- rin auf die Durchführung des Konkurses verzichtet hat (vgl. Art. 174 Abs. 2 SchKG). Was die Zulässigkeit neuer Tatsachenbehauptungen und Beweismittel betrifft, weicht das SchKG für dieses Beschwerdeverfahren von den allgemeinen zivilprozessualen Regeln ab (vgl. Art. 326 ZPO): Neue Tatsachen, die vor dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind, können mit der Beschwerdeschrift ohne Einschränkung geltend gemacht werden. Zudem können mit der Beschwer- deschrift auch bestimmte im Gesetz vorgesehene Konkurshinderungsgründe, die sich nach dem erstinstanzlichen Entscheid ereignet haben (Tilgung, Hinterlegung, Gläubigerverzicht), geltend gemacht werden, wenn der Schuldner gleichzeitig seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht (Art. 174 Abs. 1 und 2 SchKG).”
“Ein Gläubiger kann ohne vorgängige Betreibung beim Gericht die Kon- kurseröffnung über eine der Konkursbetreibung unterliegende Schuldnerin, die ih- re Zahlungen eingestellt hat, verlangen (Art. 190 Abs. 1 Ziff. 2 SchKG). Auf die ohne vorgängige Betreibung erfolgte Konkurseröffnung sind Art. 169, 170 und 173a–176 des SchKG anwendbar (Art. 194 SchKG). Wie sich aus dem Verweis in Art. 194 SchKG ergibt, kann der Entscheid betreffend Konkurseröffnung gestützt auf Art. 174 SchKG, wie bei einer ordentlichen Konkurseröffnung, weitergezogen werden. Die Schuldnerin kann in Anwendung von Art. 174 Abs. 1 SchKG innert der Rechtsmittelfrist neue Tatsachen geltend machen, wenn diese vor dem erstin- stanzlichen Entscheid eingetreten sind (unechte Noven). Dazu gehört bei einer - 3 - Konkurseröffnung ohne vorgängige Betreibung insbesondere, dass die (konkurs- fähige) Schuldnerin ihre Zahlungen im Vorfeld der Konkurseröffnung gar nicht eingestellt hatte, was nach Art. 190 SchKG zur Abweisung des Konkursbegeh- rens geführt hätte, wenn dieser Umstand dem Konkursgericht bekannt gewesen wäre (vgl. OGer ZH PS200120 vom 25. Juni 2020, E. 2.2). Sodann kann gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG die Konkurseröffnung im Beschwerdeverfahren aufgeho- ben werden, wenn die Schuldnerin mit der Einlegung des Rechtsmittels ihre Zah- lungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden einen der drei gesetzlich vor- gesehenen Konkurshinderungsgründe (Tilgung, Hinterlegung oder Gläubigerver- zicht) nachweist. Dabei kann die Schuldnerin auch neue Behauptungen und Be- weismittel vorbringen, selbst wenn diese erst nach dem erstinstanzlichen Ent- scheid eingetreten sind (echte Noven).”
“Können die für den Beweis erforderlichen Urkunden an der Konkursverhandlung selbst nicht vorgelegt werden, so ist der Konkurs umgehend auszusprechen (Urteile 5P.443/2004 vom 4. Februar 2005 E. 3; 5P.547/1993 vom 17. Februar 1994 E. 4). Der Schuldner kann den Konkursentscheid innert zehn Tagen mit Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO anfechten (Art. 174 Abs. 1 SchKG). Der Schuldner kann dabei - im Gegensatz zur allgemeinen Regelung in Art. 326 Abs. 1 ZPO - neue Tatsachen geltend machen, wenn diese vor dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind (Art. 174 Abs. 1 SchKG). Dazu gehört insbesondere, dass die Forderung des Gläubigers schon vor der Konkurseröffnung nebst Zinsen und Kosten bezahlt wurde, was nach Art. 172 Ziff. 3 SchKG zur Abweisung des Konkursbegehrens geführt hätte, wenn es dem Konkursgericht bekannt gewesen wäre (STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 3. Aufl. 2016, § 9 Rz. 71; SPÜHLER/DOLGE, Schuldbetreibung und Konkursrecht II, 8. Aufl. 2020, Rz. 48a). Die Rechtsmittelinstanz kann die Konkurseröffnung nach Art. 174 Abs. 2 SchKG zudem aufheben, wenn der Schuldner seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden beweist, dass inzwischen die Schuld, einschliesslich der Zinsen und Kosten, getilgt ist (Ziff. 1), der geschuldete Betrag beim oberen Gericht zuhanden des Gläubigers hinterlegt ist (Ziff. 2) oder der Gläubiger auf die Durchführung des Konkurses verzichtet (Ziff. 3). Diese nach dem erstinstanzlichen Entscheid eingetretenen Konkurshinderungsgründe müssen sich innert der Rechtsmittelfrist verwirklicht haben und sind innerhalb derselben zu belegen (BGE 139 III 491 E. 4; Urteile 5A_243/2019 vom 17. Mai 2019 E. 3.1, in: SJ 2019 I 376; 5A_801/2014 vom 5. Dezember 2014 E. 5.2).”
Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach Art. 319 ff. ZPO (vgl. Art. 174 Abs. 1 SchKG). Mit der Beschwerde können insbesondere die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO).
“Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen beigezogen (act. 5/1- 6). Das Verfahren ist spruchreif. 2.Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach Art. 319 ff. ZPO (vgl. Art. 194 Abs. 1 SchKG i.V.m. Art. 174 Abs. 1 SchKG). Mit der Beschwerde können die un- richtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO).”
“191 SchKG der Konkurs zu eröffnen (act. 5/1 inkl. Beilagen act. 5/2-4). Ihrem Antrag legte sie u.a. einen Betreibungsregisterauszug des Betreibungsamtes Embrachertal vom 16. Dezember 2022 bei (act. 5/4). Nach Fristansetzung zur Ergänzung des Gesuchs (act. 5/6) überbrachte die Beschwer- deführerin der Vorinstanz am 11. Januar 2023 das ergänzte Formular betreffend Insolvenzerklärung (act. 5/8). Mit Urteil vom 12. Januar 2023 wies die Vorinstanz das Konkursbegehren ab (act. 5/9 = act. 4). 1.2. Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 23. Januar 2023 (Poststempel) innert Frist Beschwerde bei der hiesigen In- stanz (vgl. zur Rechtzeitigkeit act. 5/10). Sie beantragt die Aufhebung des ange- fochtenen Entscheids und Gutheissung ihres Konkurseröffnungsbegehrens (act. 2). 1.3 Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen beigezogen (act. 5/1-10). Das Verfahren ist spruchreif. 2. Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach Art. 319 ff. ZPO (vgl. Art. 194 Abs. 1 SchKG i.V.m. Art. 174 Abs. 1 SchKG). Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des”
Vorbringen neuer Tatsachen in der Beschwerde: Nach der Rechtsprechung fallen unter Art. 174 Abs. 1 SchKG sogenannte faux nova (pseudo‑nova) — Tatsachen, die bereits vor dem erstinstanzlichen Entscheid bestanden, dem ersten Richter aber unbekannt waren — und diese können im Beschwerdeverfahren ohne Einschränkung geltend gemacht und mit Beweismitteln belegt werden, sofern sie innerhalb der Beschwerdefrist vorgebracht werden. Echte Nova im Sinne von Art. 174 Abs. 2 LP (nach Eintritt nach Eröffnung der Konkursziehung) unterliegen den dort genannten Voraussetzungen und müssen ebenfalls vor Ablauf der Beschwerdefrist vorgelegt werden.
“Il est ainsi prévu, outre la pérennisation de 6.5 places de travail à créer courant printemps 2022, de doubler la clientèle et tripler le chiffre d'affaire d'ici fin 2022. Ce projet serait soutenu par un prêt de 350'000 fr. sous la forme d'une ligne de crédit libéré à partir de novembre 2021 ainsi qu'un prêt postposé non remboursable avant remboursement du crédit précité d'un montant de 1'551'004 fr., sans intérêt, libéré en décembre 2021. f. E______ a été inscrit au Registre du commerce en qualité de nouveau gérant président de A______ SÀRL avec pouvoir de signature individuelle le 8 novembre 2021. g. B______ n'a pas répondu au recours dans le délai qui lui avait été imparti. h. Les parties ont été informées par plis du 16 novembre 2021 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 al. 1 LP). 1.2 Le recours a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 10 jours (art. 174 al. 1 LP) et selon la forme requise, de sorte qu'il est recevable. 1.3 Aux termes de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; arrêt 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 et l'autre référence, publié in SJ 2019 I p. 376). Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid.”
“Invitée par ordonnance de la Cour du 24 février 2021 à déposer les pièces justifiant de sa solvabilité et à se prononcer sur la liste des poursuites en cours, A______ SA a déposé de nouvelles pièces le 8 mars 2021, à savoir ses comptes 2018 et 2019 ainsi qu'un "rapport de la société C______ SA accompagné de ses annexes comprenant une analyse complémentaire de la solvabilité de la société ainsi qu'une détermination sur les poursuites en cours" du 3 mars 2021; à ce rapport est annexé une liasse de pièces, non numérotées, comprenant à tout le moins une centaine de pages et rédigées pour la très grande majorité d'entre elles en langue étrangère (italien, anglais, coréen), lesquelles se rapportent notamment aux contrats et autres apports d'argent qu'elle avait évoqués dans son rapport du 15 février 2021. Selon le rapport de C______ SA, les poursuites à payer s'élèvent à 5'354'101 fr., dont elle allègue que certaines sont payées ou contestées, de sorte que le solde des poursuites s'élèverait à 4'591'012 fr.; A______ SA aurait par ailleurs conclu des accords de paiement pour 3'940'928 fr. d. Dans sa réponse du 12 mars 2021, B______ Sàrl a persisté à requérir le paiement de la dette. e. A______ SA a allégué que la dette faisant l'objet de la poursuite n° 2______ avait bien été soldée. f. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 15 avril 2021 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 al. 1 LP). Le recours a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 10 jours (art. 174 al. 1 LP) et selon la forme requise, de sorte qu'il est recevable. 1.2 La recourante a produit des pièces nouvelles devant la Cour. 1.2.1 Aux termes de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; arrêt 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 et l'autre référence, publié in SJ 2019 I p. 376). Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid.”
“- » ; - une « Offre 2020-1103 » du 27 novembre 2020 que le recourant a adressée à [...] pour un montant de 16'550 fr. ; - deux courriels des 8 et 9 décembre 2020 par lesquels une entreprise a invité le recourant à lui faire une offre au plus vite, tandis qu’une autre lui a envoyé des plans des appartements dans lesquels les travaux, notamment de pose de carrelages, devaient avoir lieu. b) Par ordonnance du 28 décembre 2020, la Vice-présidente de la Cour des poursuites et faillites a admis la requête d’effet suspensif (I) et ordonné les mesures conservatoires consistant en l’établissement d’un inventaire et en l’audition du failli (II). c) Ce même jour, un extrait du registre des poursuites, daté du 28 décembre 2020, a été versé d’office au dossier. Il en ressort que le recourant fait l’objet d’une saisie de salaire ou de revenu à hauteur de 2'400 fr. par mois et de neuf poursuites ordinaires, totalisant 40'423 fr. 45, qui se composent comme il suit : Par acte du 14 janvier 2021, le recourant s’est déterminé sur cet extrait. En droit : I. a) En vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile ; RS 272). Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours. Aux termes de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo- nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid.”
Nach Art. 174 SchKG können im Rekurs gegen die Konkurseröffnung sogenannte Pseudonova (unechte Nova) geltend gemacht werden. Gemeint sind Tatsachen, die bereits vor dem erstinstanzlichen Entscheid bestanden, dem erstinstanzlichen Richter aber nicht bekannt waren. Solche Tatsachen dürfen innerhalb der Beschwerdefrist vorgebracht und durch Urkunden bewiesen werden; die Rechtsordnung gestattet in diesem Fall die Einreichung der betreffenden neuen Beweismittel trotz der sonstigen Ausschlussregel für neue Tatsachen und Beweismittel im Rekursverfahren.
“Dans la procédure de recours contre une décision du juge de la faillite, selon l'art. 174 al. 1 in fine LP, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsqu'ils se sont produits avant le jugement de première instance. La loi vise ici les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo nova), soit ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit. On pense par exemple à un paiement ou à une déclaration de compensation (CHENAUX, Le recours et la LP, in JdT 2022 II p. 39 ss [53]; cf. aussi GIROUD/THEUS SIMONI, in Basler Kommentar, SchKG II, 3e éd. 2021, n° 19 ss ad art. 174 LP). Ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; arrêts 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.2; 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1, publié in SJ 2019 I p. 376; 5A_874/2017 du 7 février 2018 consid. 4.2.1, publié in RSPC 2018 p. 238; 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1, publié in SJ 2015 I p. 437; 5A_571/2010 du 2 février 2011 consid. 2, publié in SJ 2011 I p. 149). Il s'ensuit que, même en deuxième instance, les deux parties peuvent alléguer des faits qui se sont produits avant le prononcé de faillite et produire des titres aux fins d'établir ces faits. Le débiteur qui se prévaut valablement d'un pseudo novum faisant obstacle au prononcé de la faillite n'a pas à rendre au surplus vraisemblable sa solvabilité pour obtenir l'annulation dudit prononcé (arrêts 5A_452/2016 du 12 octobre 2016 consid. 5.2.2; 5A_571/2010 précité consid. 2.3 et la jurisprudence citée; GIROUD/THEUS SIMONI, op.”
“En droit : I. a) aa) En vertu de l'art. 295c al. 1 LP, le débiteur et les créanciers peuvent attaquer la décision du juge du concordat par la voie du recours, conformément au CPC (Code de procédure civile ; RS 272), soit plus précisément aux art. 319 à 327a CPC (cf. art. 309 let. b ch. 7 CPC ; TF 5A_874/2017 du 7 février 2018 consid. 4.2.1 ; Kren Kostkiewicz, Schuldbetreibung & Konkursrecht, 4e éd. 2024, no 2378, p. 624 ; Marchand/Hari, Précis de droit des poursuites, 2022, nos 1135, 1137, 1139, p. 304 ; Stoffel/Chabloz, Voies d’exécution, 2016, no 97, p. 416). Lorsque dans la même décision, la faillite est prononcée à la suite du refus de l’octroi du sursis définitif (art. 294 al. 3 LP) ou du refus de prolonger le sursis provisoire (art. 293a al. 3 LP) parce qu’il n’existe pas de perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat, la partie recourante doit attaquer les deux points (TF 5A_950/2015 du 29 septembre 2016 consid. 8.3.2 et 8.3.3.1), et le recours est régi par l’art. 174 LP (TF 5A_874/2017 précité ; 5A_495/2016 du 11 novembre 2016 consid. 3.2.4). bb) En vertu de l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC ; les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. La loi vise ici les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit ; ces faits peuvent être invoqués sans restriction devant la juridiction de recours, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4). Selon la jurisprudence, les vrais nova - à savoir les faits qui sont intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance (art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP) - doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid.”
“La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “un echte Nova” –, se questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF). L’art. 295c LEF non prevede un’eccezione simile a quella dell’art. 174 LEF. Dato però che le decisioni di revoca della moratoria e di fallimento sono strettamente legate, la possibilità di produrre pseudonova dev’essere ammessa anche per quanto riguarda la moratoria, non da ultimo poiché il giudice del concordato, come quello di fallimento, deve accertare i fatti d’ufficio (art. 255 lett. a CPC). La ricevibilità dei nova autentici appare invece dubbia, anche perché nel fallimento è limitata alle tre ipotesi dell’art. 174 cpv. 2 LEF. La questione può invero rimanere indecisa nella fattispecie, poiché la RE 1 avrebbe potuto produrre tutti i documenti acclusi al reclamo e all’integrazione del 26 febbraio 2024, compresi quelli successivi alla pronuncia del fallimento del 15 febbraio 2024 (doc. 7, 25, 26, 29, 41 e 42), in prima sede se la Camera avesse scelto di rinviare la causa al primo giudice per un complemento istruttorio, sicché possono tutti essere validamente presi in considerazione senza indugio in questa sede ai fini del giudizio (cfr.”
Der Schuldner muss seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft machen; hierfür genügen nicht blosse Behauptungen. Er hat konkrete Anhaltspunkte und Beweismittel vorzulegen, die seine Solvenz wahrscheinlicher erscheinen lassen (z. B. Zahlungsquittungen, Nachweise über vorhandene liquide Mittel oder Bankkredite, Liste der Debitoren, aktuelle Jahresabschlüsse oder Zwischenbilanzen).
“________ Sàrl a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation. Elle a déposé le même jour au greffe du Tribunal cantonal le montant de CHF 6'500.- qui couvre la dette ayant donné lieu à la faillite ainsi que ses autres poursuites. L’effet suspensif requis lui a été accordé par arrêt présidentiel du 4 février 2025. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile, la décision attaquée n’ayant pu être notifiée à la recourante que le lendemain, soit le 21 janvier 2025. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie : la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité ; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid.”
“Même une dette unique n'empêche pas, si elle est importante et que le refus de payer est durable, de trahir une suspension de paiements; tel est notamment le cas lorsque le débiteur refuse de désintéresser son principal créancier. Le non-paiement de créances de droit public peut constituer un indice de suspension de paiements. La suspension des paiements ne doit pas être de nature simplement temporaire, mais doit avoir un horizon indéterminé (ATF 137 III 460 consid. 3.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_235/2020 du 4 juin 2020 consid. 3.1 et les autres références). La suspension des paiements a été préférée par le législateur à l'insolvabilité parce qu'elle est perceptible extérieurement et, dès lors, plus aisée à constater que l'insolvabilité proprement dite; il s'agit ainsi de faciliter au requérant la preuve de l'insolvabilité. S'il ne faut donc pas confondre la suspension des paiements, qui est la manifestation extérieure d'un manque de liquidités, et l'insolvabilité, il n'en demeure pas moins que, lorsque l'insolvabilité est établie, la faillite sans poursuite préalable doit a fortiori être prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_325/2020 du 16 juin 2020 consid. 3.1). Conformément à l'art. 174 al. 2 LP, applicable à la faillite sans poursuite préalable, le débiteur ne peut obtenir l'annulation de l'ouverture de la faillite que s'il rend vraisemblable sa solvabilité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_122/2022 précité consid. 3.2.2). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc.”
“sämtlicher Kosten. Der Schuldner hat die Zahlungsfähigkeit mit der Beschwerde glaubhaft zu machen und mit dieser sind auch die Urkunden für den Beweis der Konkursaufhebungsgründe im Sinne von Ziff. 1-3 einzureichen (BGE 139 III 491 E. 4). Für die Konkurshinderungsgründe gemäss Art. 174 Abs. 2 Ziff. 1-3 SchKG muss folgerichtig gelten, was für das Beibringen der Urkunden zu ihrem Beweis gilt. Konkurshinderungsgründe sind gemäss Art. 174 SchKG nur zu berücksichtigen, wenn sie sich innert der Rechtsmittelfrist verwirklicht haben und geltend gemacht werden (BGE 136 III 294 E. 3.2). Die Zahlungsfähigkeit ist bei Bestehen von Verlustscheinen zu verneinen, ausgenommen, wenn der Schuldner belegt, dass er diese Schulden seit dem Ausstellen des Betreibungsregisterauszuges und innert der 10-tägigen Frist von Art. 174 Abs. 1 Satz 1 SchKG getilgt hat (CR LP-Cometta, 2005, Art. 174 N. 10). Hat der Schuldner Betreibungen im Stadium der Konkursandrohung muss er nachweisen, dass eine der Bedingungen von Art. 174 Abs. 2 SchKG erfüllt ist, wenn nicht aus den Akten mit eine genügenden Wahrscheinlichkeit ersichtlich ist, dass der Schuldner über genügende flüssige Mittel verfügt, um sie zu begleichen (CR LP-Cometta, Art. 174 N. 13). Glaubhaft gemacht ist eine Tatsache dann, wenn für deren Vorhandensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte (BGE 140 III 610 E. 4.1). Im Hinblick auf die Aufhebung der Konkurseröffnung heisst dies, dass die Zahlungsfähigkeit des Konkursiten wahrscheinlicher sein muss als seine Zahlungsunfähigkeit. In diesem Bereich dürfen keine zu strengen Anforderungen gestellt werden, insbesondere wenn die wirtschaftliche Überlebensfähigkeit des schuldnerischen Unternehmens nicht von vornherein ausgeschlossen werden kann. Auch wenn der Schuldner die Zahlungsfähigkeit nicht strikt beweisen, sondern nur glaubhaft machen muss, so genügen seine Behauptungen allein nicht. Es liegt am Schuldner, Beweismittel vorzulegen, die geeignet sind, seine Zahlungsfähigkeit als glaubhaft erscheinen zu lassen.”
Die Glaubhaftmachung der Zahlungsfähigkeit und der urkundliche Nachweis eines der in Art. 174 Abs. 2 SchKG genannten Aufhebungsgründe (Tilgung, Hinterlegung, Gläubigerverzicht) sind innerhalb der zehntägigen Rechtsmittel- bzw. Beschwerdefrist zu erbringen. Neue Tatsachenbehauptungen und Urkundenbeweise sind zwar zulässig, müssen jedoch ebenfalls vor Ablauf dieser Frist beigebracht werden; eine Fristerstreckung bzw. Gewährung einer Nachfrist ist ausgeschlossen.
“Nach Art. 174 Abs. 1 SchKG kann der Entscheid des Konkursgerichts innert zehn Tagen mit Beschwerde gemäss ZPO angefochten werden. Gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Rechtsmittelinstanz die Konkurseröffnung aufheben, wenn der Schuldner seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden beweist, dass sich inzwischen einer der Aufhebungsgründe gemäss Ziff. 1-3 dieser Norm (Tilgung, Hinterlegung oder Gläubigerverzicht) verwirklicht hat. Den Nachweis des Aufhebungsgrunds muss der Schuldner innert der zehntägigen Rechtsmittelfrist ab Zustellung des erstinstanzlichen Entscheides erbringen. Nach Ablauf der Rechtsmittelfrist vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel können nicht mehr berücksichtigt werden. Dies gilt auch für die (kumulativ vorausgesetzte) Glaubhaftmachung der Zahlungsfähigkeit (BGE 139 III 491 E. 4).”
“Gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Konkurseröffnung im Be- schwerdeverfahren aufgehoben werden, wenn der Schuldner mit der Einlegung des Rechtsmittels seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden einen der drei gesetzlich vorgesehenen Konkursaufhebungsgründe (Tilgung, Hin- terlegung oder Gläubigerverzicht) nachweist. Die Beschwerde ist innert einer Frist von 10 Tagen einzureichen und abschliessend zu begründen. Das bedeutet, dass der Schuldner sowohl seine Zahlungsfähigkeit als auch einen der drei Kon- kursaufhebungsgründe innert der Rechtsmittelfrist glaubhaft zu machen bzw. - 3 - durch Urkunden nachzuweisen hat. Neue Behauptungen und Urkundenbeweise sind unabhängig davon zulässig, ob sie vor oder nach dem erstinstanzlichen Ent- scheid ergangen sind, müssen indes vor Ablauf der Beschwerdefrist beigebracht werden (BGE 136 III 294 und BGE 139 III 491).”
“Gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Konkurseröffnung im Beschwerde- verfahren aufgehoben werden, wenn die Schuldnerin mit dem Einlegen des Rechtsmittels ihre Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden einen der drei gesetzlich vorgesehenen Konkurshinderungsgründe (Tilgung, Hinterle- gung oder Gläubigerverzicht) nachweist. Neue Behauptungen und Urkundenbe- weise über konkurshindernde Tatsachen sind im Beschwerdeverfahren unbe- schränkt zugelassen, unabhängig davon, ob sie vor oder nach dem erstinstanzli- chen Entscheid ergangen sind. Jedoch muss die Begründung samt Belegen voll- ständig innert der zehntägigen Beschwerdefrist erfolgen (Art. 321 ZPO). Da es sich bei der Beschwerdefrist um eine gesetzliche Frist handelt, ist die Gewährung einer Fristerstreckung bzw. einer Nachfrist ausgeschlossen (Art. 144 Abs. 1 ZPO).”
“Die Konkurseröffnung kann im Beschwerdeverfahren aufgehoben werden, wenn der Schuldner mit der Einlegung des Rechtsmittels seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und einen der drei gesetzlich vorgesehenen Konkurshinderungs- gründe (Tilgung, Hinterlegung oder Gläubigerverzicht) urkundlich nachweist (Art. 174 Abs. 2 SchKG). Diese Aufzählung ist abschliessend. Neue Behauptun- gen und Urkundenbeweise sind unabhängig davon, ob sie vor oder nach dem erstinstanzlichen Entscheid ergangen sind, zulässig, müssen indes vor Ablauf der Beschwerdefrist beigebracht werden (BGE 136 III 294 und BGE 139 III 491). Da es sich bei der Beschwerdefrist um eine gesetzliche Frist handelt, ist die Gewäh- rung einer Fristerstreckung bzw. einer Nachfrist ausgeschlossen (Art. 144 Abs. 1 ZPO).”
In der Praxis wird das Gerichtsempolument für das Beschwerdeverfahren häufig auf CHF 500 festgesetzt; dieses wird in den zitierten Entscheiden der beklagten/aufhebenden Partei auferlegt und mit allfälligen Kostenvorschüssen verrechnet.
“Die Gerichtskosten für das Beschwerdeverfahren werden auf CHF 500.- festgesetzt und A.________ auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss verrechnet. Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen. III. Zustellung. Dieses Urteil kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung mit Beschwerde in Zivilsachen beim Bundesgericht angefochten werden. Das Beschwerderecht und die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen sind in den Art. 72–77 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG) geregelt. Die begründete Beschwerdeschrift ist beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Freiburg, 23. Oktober 2023/fju Die Präsidentin Die Gerichtsschreiberin-Berichterstatterin 102 2023 191 Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF Art. 172 SchKGart. 172 LPart. 172 LEF Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF Art. 52 GebV SchKGart. 52 OELPart. 52 OTLEF Art. 61 GebV SchKGart. 61 OELPart. 61 OTLEF Art. 322 ZPOart. 322 CPCart. 322 CPC 10 2023 487 10 2023 488 Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF Art. 77 BGGart. 77 LTFart. 77 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos102 2023 19123.10.2023Urteil des II. Zivilappellationshofes des KantonsgerichtsNormen BundArt. 72 BGGArt. 77 BGGArt. 90 BGGRechtsprechung BundNormen KantonRechtsprechung Kanton102 2023 19110 2023 48710 2023 488Normen Bund/Kanton”
“Die Gerichtskosten für das Beschwerdeverfahren werden auf CHF 500.- festgesetzt und mit dem von der A.________ AG geleisteten Kostenvorschuss verrechnet. Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen. V. Zustellung. Dieses Urteil kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung mit Beschwerde in Zivilsachen beim Bundesgericht angefochten werden. Das Beschwerderecht und die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen sind in den Art. 72–77 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG) geregelt. Die begründete Beschwerdeschrift ist beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Freiburg, 5. Mai 2023/fju Der Vizepräsident Die Gerichtsschreiberin-Berichterstatterin 102 2023 56 Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF BGE 139 III 491ATF 139 III 491DTF 139 III 491 Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF BGE 136 III 294ATF 136 III 294DTF 136 III 294 BGE 140 III 610ATF 140 III 610DTF 140 III 610 5A_918/2020 5A_108/2021 Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF Art. 108 ZPOart. 108 CPCart. 108 CPC Art. 52 GebV SchKGart. 52 OELPart. 52 OTLEF Art. 61 GebV SchKGart. 61 OELPart. 61 OTLEF Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF Art. 77 BGGart. 77 LTFart. 77 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos102 2023 5605.05.2023Urteil des II. Zivilappellationshofes des KantonsgerichtsNormen BundArt. 72 BGGArt. 77 BGGArt. 90 BGGRechtsprechung BundBGE 140 III 610BGE 139 III 491BGE 136 III 2945A_108/20215A_918/2020Normen KantonRechtsprechung Kanton102 2023 56Normen Bund/Kanton”
“Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________ Sàrl. IV. Il n'est pas alloué de dépens à B.________ AG. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 mars 2023/cov La Présidente Le Greffier-rapporteur 102 2023 30 102 2023 31 Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF Art. 172 SchKGart. 172 LPart. 172 LEF Art. 173a SchKGart. 173a LPart. 173a LEF Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF Art. 309 ZPOart. 309 CPCart. 309 CPC Art. 31 SchKGart. 31 LPart. 31 LEF Art. 138 ZPOart. 138 CPCart. 138 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF BGE 139 III 491ATF 139 III 491DTF 139 III 491 BGE 136 III 294ATF 136 III 294DTF 136 III 294 Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF Art. 322 ZPOart. 322 CPCart. 322 CPC Art. 195 SchKGart. 195 LPart. 195 LEF Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC 10 2022 985 Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF Art. 77 BGGart. 77 LTFart. 77 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos102 2023 3016.03.2023Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonalNormen BundArt. 72 BGGArt. 77 BGGArt. 90 BGGRechtsprechung BundBGE 139 III 491BGE 136 III 294Normen KantonRechtsprechung Kanton102 2023 30102 2023 3110 2022 985Normen Bund/Kanton”
“La requête d'effet suspensif du 4 novembre 2020 est sans objet. IV. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ Sàrl en liquidation. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 500.-. Il n'est pas alloué de dépens. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 novembre 2020/lfa La Présidente : Le Greffier-rapporteur : 102 2020 199 Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF Art. 172 SchKGart. 172 LPart. 172 LEF Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF Art. 138 ZPOart. 138 CPCart. 138 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF BGE 139 III 491ATF 139 III 491DTF 139 III 491 BGE 136 III 294ATF 136 III 294DTF 136 III 294 Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF Art. 191 SchKGart. 191 LPart. 191 LEF Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF 5P.399/1999 Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF Art. 195 SchKGart. 195 LPart. 195 LEF Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF Art. 77 BGGart. 77 LTFart. 77 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos102 2020 19919.11.2020Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonalNormen BundArt. 72 BGGArt. 77 BGGArt. 90 BGGRechtsprechung BundBGE 139 III 491BGE 136 III 2945P.399/1999Normen KantonRechtsprechung Kanton102 2020 199Normen Bund/Kanton”
“Pour la première instance, l’émolument global est fixé à CHF 150.-. Il est prélevé sur l’avance effectuée par B.________ SA, qui sera remboursée par le versement effectué par la débitrice directement auprès du greffe du Tribunal de la Veveyse. Pour la seconde instance, l'émolument global est fixé à CHF 500.-. Il sera prélevé sur l'avance effectuée par A.________ SA en liquidation. Il n'est pas alloué de dépens à B.________ SA. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 novembre 2022/say EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 La Présidente : La Greffière-rapporteure : 102 2022 173 Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF Art. 309 ZPOart. 309 CPCart. 309 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF BGE 139 III 491ATF 139 III 491DTF 139 III 491 BGE 136 III 294ATF 136 III 294DTF 136 III 294 Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF Art. 191 SchKGart. 191 LPart. 191 LEF Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF 5A_251/2018 Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF Art. 191 SchKGart. 191 LPart. 191 LEF Art. 43 SchKGart. 43 LPart. 43 LEF Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF 5A_251/2018 Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF Art. 52 GebV SchKGart. 52 OELPart. 52 OTLEF Art. 61 GebV SchKGart. 61 OELPart. 61 OTLEF Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF Art. 77 BGGart. 77 LTFart. 77 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos102 2022 17309.11.2022Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonalNormen BundArt.”
Die Solvabilität im Sinn von Art. 174 Abs. 2 SchKG wird gegenüber der Insolven ziff er (Art. 191) bestimmt und besteht in der Fähigkeit, über hinreichende Liquidität zur Begleichung fälliger Schulden zu verfügen. Der Schuldner muss seine Solvabilität lediglich vraisemblant (glaubhaft) machen; blosse Behauptungen genügen nicht. Nach der Rechtsprechung sind hierfür konkrete Indizien und Urkunden erforderlich, etwa Zahlungsbelege, Nachweise über vorhandene Bankguthaben oder Kreditbestätigungen, Zwischen- oder Jahresabschlüsse, Debitorenlisten und ein Auszug aus dem Betreibungsregister.
“164 CP, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, aura causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu'il se savait insolvable, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La notion de surendettement, qui s'applique au débiteur soumis à la poursuite par la voie de la faillite, découle de l'art. 725 al. 2 CO et signifie que, sur le plan comptable, les dettes ne sont plus couvertes ni sur la base d'un bilan d'exploitation, ni sur la base d'un bilan de liquidation, autrement dit que les passifs excèdent les actifs. L'existence d'une situation d'insolvabilité ou d'un surendettement est une condition objective de punissabilité de l'infraction de gestion fautive (TF6B_1269/2017 du 16 janvier 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_920/2018 du 23 novembre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1107/2017 du 1er juin 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_726/2017 du 20 octobre 2017 consid. 1.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b) ; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent (TF 5A_606/2014 du 19 novembre 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_912/2013 précité consid. 3 ; TF 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, publié in SJ 2012 I p. 25). La solvabilité paraît plus probable que l'insolvabilité, notamment lorsque la viabilité de l'entreprise ne saurait être déniée d'emblée (TF 5A_153/2017 précité consid. 3.1 ; TF 5A_681/2016 du 24 novembre 2016 consid. 3.1.1 ; TF 5A_810/2015 précité consid. 3.2.1 ; TF 5A_921/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.1 ; TF 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid. 4.1; TF 5A_230/2011 du 12 mai 2011 consid. 3 ; TF 5A_529/2008 du 25 septembre 2008 consid. 3.1). La faute de gestion visée par l'art.”
“Le complément au recours, également déposé dans le délai légal, est recevable. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, d’une part, rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4 ; ATF 136 III 294 consid. 3.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP ; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli.”
“Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1). 2.2. La recourante a payé le 16 novembre 2022 au greffe du Tribunal cantonal à l’intention de la créancière la somme de CHF 1'000.-, couvrant ainsi le montant de la poursuite litigieuse, intérêts et frais compris (CHF 901.75), de telle sorte qu’une des alternatives de la première condition exigée par l’art. 174 al. 2 LP est remplie. 2.2.1. S’agissant de sa solvabilité, il ressort tout d’abord de l’extrait des poursuites requis par la Cour que la faillie fait l’objet de cinq poursuites en cours non frappées d’opposition pour un montant total de CHF 43'983.40. Une de ces poursuites, pour un montant de CHF 15'372.35, est au stade de la saisie. Pour justifier sa solvabilité, la recourante a produit des offres de travaux qu’elle a adressées à des clients, et dont on ignore si elles seront acceptées. De toute manière, les montants qui pourront cas échéant être facturés ne le seront pas immédiatement. Elle a également produit quatre factures établies en septembre et octobre 2022, et payables à 10 jours net, délai qui n’a manifestement pas été respecté par les débiteurs de la recourante et qui ne permettent pas de garantir une rentrée d’argent effective à très bref délai. Expressément informée par la Cour que les documents produits ne suffisaient pas et qu’elle devait fournir des indices concrets tels qu’un extrait de ses comptes bancaires, des confirmations de commande, des comptes annuels récents ou un bilan intermédiaire, la recourante ne s’est pas manifestée, de telle sorte qu’on ignore tout de sa situation financière actuelle et de la marche de ses affaires.”
“In casu, la décision attaquée a été notifiée au recourant le 16 août 2022; interjeté le 25 août 2022, le recours l’a dès lors été en temps utile. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4 ; ATF 136 III 294 consid. 3.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiement, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (arrêt TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b et les références; cf. aussi arrêt TC du 29 novembre 2000 in RFJ 2001 69). Le débiteur doit établir qu'il n'est pas insolvable, c'est-à-dire qu'il n'existe plus contre lui d'actes de défaut de biens définitifs après saisie et/ou d'actes de défaut de biens après faillite mentionnant qu'il a reconnu sa dette: pour ce faire, il doit produire une attestation de l'office des poursuites de son domicile.”
“2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite, d’une part, et la vraisemblance de la solvabilité, d’autre part, sont cumulatives (TF 5A_600/2020 du 29 septembre 2020 consid. 3.1 ; Bosshard, Le recours contre le jugement de faillite, in JdT 2010 II 113 ss, p. 127). Le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l’origine de la faillite ou le retrait de la réquisition de faillite, mais doit encore rendre vraisemblable sa solvabilité (TF 5A_510/2020 du 24 juin 2020 consid. 5). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli.”
Blosse Verhandlungsabsichten oder unsubstantiierte Willensbekundungen des Schuldners begründen nach Art. 174 SchKG keinen Aufhebungsgrund, wenn sie nicht durch objektive, dokumentarische Belege gestützt werden. Ein blosses Vorbringen, man brauche zusätzliche Zeit für Verhandlungen oder für das Eintreiben offener Forderungen, reicht ohne entsprechende Nachweise nicht aus.
“Nel reclamo la RE 1 non si confronta minimamente con il motivo del fallimento, ma si limita a chiedere “un ulteriore periodo di tempo” per portare a compimento trattative con una cordata d’imprenditori a suo dire intenzionati a rilevare le attività aziendali e rilanciare la società stessa, oltre che per riscuotere fatture non ancora onorate. Sennonché questi non sono motivi che secondo la legge (o meglio giusta l’art. 174 LEF per il rinvio dell’art. 194 cpv. 1 LEF) giustificano l’annullamento del fallimento, per tacere del fatto che la reclamante non ha minimamente sostanziato le proprie allegazioni con riscontri oggettivi e documentati. Sulla questione della sospensione dei pagamenti essa è rimasta silente. Il reclamo va pertanto respinto.”
Gegen Entscheide des Konkursgerichts ist der Rekurs nach Art. 174 SchKG (nicht die Berufung) gegeben. Das Rekursverfahren ist summarisch (Art. 251 lit. a CPC) und der Richter stellt die Tatsachen in der Regel von Amtes wegen fest (maxime inquisitoire). Vorinstanzlich unbekannte Tatsachen (sog. pseudo‑nova) können im Rekurs geltend gemacht werden, sofern sie vor dem erstinstanzlichen Entscheid entstanden sind.
“Une autre poursuite, n° 3______, d’un montant de 350 fr., intentée par [l'association] B______ y figure comme payée à l’Office. A______ a allégué que le non paiement de la cotisation réclamée par [l'association] B______ procédait d'un oubli de sa part, qu'à cette exception près il n'avait jamais présenté de retard de paiement face à des créanciers, et qu'il développait une activité de" négoce auto en export suisse" avec des clients professionnels ne générant que peu de charges. Il a versé un document établi par une fiduciaire comportant des bilans 2021 et 2022, montrant un bénéfice de l'ordre de 13'500 fr. pour chacun de ces deux exercices. [L'association] B______ n'a pas répondu. Par avis du 10 août 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP). Interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 10 jours et selon la forme requise (art. 321 al. 1 et 2 CPC; art. 174 al. 1 LP), le recours est recevable. Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Les faits sont établis d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC). 2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). En vertu de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Cette disposition spéciale de la loi vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid.”
“Préalablement au fond, il a sollicité l’octroi de l’effet suspensif. Principalement, le failli a conclu à l’annulation de la décision entreprise et à sa réformation, en ce sens que la réquisition de faillite de la société B.________ SA soit rejetée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout avec suite de frais. C. En application de l’art. 322 CPC, la société B.________ SA n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du Code de procédure civile. La décision attaquée a été notifiée au recourant le 10 novembre 2020; interjeté le 20 novembre 2020, le recours l’a été en temps utile (art. 142 al. 3 CPC). 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues.”
“Par réponse du 15 avril 2021, B______ SA a constaté que sa requête de faillite était devenue sans objet et s'en est rapportée à justice. e. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 10 mai 2021 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de faillite, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 7 et 319 let. a CPC; art. 174 al. 1, art. 194 al. 1 LP). 1.2 Interjeté dans le délai de dix jours prévu par la loi (art. 142 al. 1 et 3, art. 145 al. 2 let. b, art. 321 al. 2 CPC) et selon la forme prescrite (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. 2. La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC) et le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC). 3. 3.1 D'après l'art. 174 al. 1, 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de première instance ("pseudo nova"; Cometta, in Commentaire romand LP, 2005, n. 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également présenter des faits et moyens de preuve postérieurs au jugement de faillite ("vrais nova"), pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont remplies (Cometta, op. cit., n. 6 ad art. 174 LP). 3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par la recourante sont recevables dans la mesure où elles ont été produites dans le délai de recours ou dans le délai qui lui avait été imparti par la Cour et servent à établir que la dette a été payée ainsi que sa solvabilité. 4. La recourante sollicite l'annulation du jugement, le capital, les intérêts et les frais de la poursuite en cause ayant été réglés, ainsi que l'intégralité des frais judiciaires de seconde instance. 4.1 Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titres que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch.”
“________, par l'intermédiaire de son représentant, a interjeté un recours contre la décision de faillite du 26 janvier 2021 en sollicitant son annulation, et a accompagné ce recours d'une requête d'octroi de l'effet suspensif. La Présidente de la IIe Cour d'appel civil a muni ce recours de l'effet suspensif par arrêt du 15 février 2021. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. La décision attaquée a été notifiée au recourant le 27 janvier 2021 et ce dernier a recouru le 8 février 2021. Le délai de 10 jours est échu en date du 6 février 2021, cependant, ce jour étant un samedi, le délai a expiré le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC), soit le lundi 8 février 2021, de sorte que le délai de recours est respecté. 1.2 Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, des vrais nova (al. 2). 1.3 En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièce. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie : la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4). C'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable ; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3 ; arrêt TC FR du 23 février 1999 in RFJ 1999 82).”
Liegt bei Aufhebung oder Nichtfortführung der Konkurseröffnung eine systematische Nichtbezahlung – namentlich öffentlich-rechtlicher Forderungen (Steuern, Sozialversicherungsbeiträge) – sowie bestehende Zahlungsrückstände und wiederholte Konkursandrohungen vor, spricht dies gegen die Glaubhaftmachung der Zahlungsfähigkeit und es ist mit einer raschen Wiederkonkurseröffnung zu rechnen.
“Bei den von Mai 2020 bis Ende Oktober 2023 eingeleiteten Betreibungen bestehen - neben den 60 bezahlten Betreibungsforderungen, die ebenfalls in die- sen Zeitraum fallen - noch offene Betreibungsforderungen in der Höhe von CHF 68'869.90. Offensichtlich kam die Beschwerdeführerin bereits vor der Erkran- kung ihres Geschäftsführers nur sehr zögerlich und beschränkt ihren Zahlungs- verpflichtungen nach. Insbesondere ihre öffentlich-rechtlichen Schulden wie Steu- ern oder Sozialversicherungsbeiträge bezahlt sie seit Jahren regelmässig nicht oder erst, nachdem gegen sie Betreibung eingeleitet worden ist. Dabei fällt auf, dass auch bereits drei Verlustscheine gemäss Art. 115 SchKG ausgestellt werden mussten. Es spricht gegen die Zahlungsfähigkeit, wenn sich eine Schuldnerin da- durch über Wasser halten muss, indem sie systematisch öffentlich-rechtliche For- derungen vernachlässigt, die nach der Rechtslage, die noch bis am 31. Dezember 2024 gilt, grundsätzlich nicht zum Konkurs führen können (Art. 43 SchKG; vgl. Gi- roud/Theus Simoni, a.a.O., N 26e zu Art. 174 SchKG m.w.H.). Schliesslich zu berücksichtigen sind die drei weiteren Konkursandrohungen, zu denen die Be- schwerdeführerin ebenfalls keine konkreten Angaben macht, wie sie die zugrunde liegenden Forderungen zu bezahlen gedenkt. Würde der Konkurs jetzt aufgeho- ben, wäre deshalb damit zu rechnen, dass es in Kürze erneut zur Konkurseröff- nung käme.”
Zustellungsmängel: Bei einem nicht abgeholten, unter Einschreiben versandten kantonalen Entscheid kann die Beschwerdefrist als gewahrt gelten, wenn das Schreiben rechtzeitig aufgegeben bzw. retourniert wurde (zugleich Verweis auf Art. 174 Abs. 1 SchKG und Art. 142 ZPO). Rückzug der Requisition: Ein nachträglicher Rückzug der Requisition, der nicht in der kantonalen Instanz vor Ablauf der 10‑tägigen Beschwerdefrist geltend gemacht wurde, ist unbeachtlich.
“________, défenderesse et recourante, contre B.________, requérante et intimée Objet Poursuite par voie de faillite (art. 159 à 196 LP) Recours du 18 novembre 2021 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 28 octobre 2021 considérant en fait A. Le 30 août 2021, B.________ a requis la faillite de A.________ (poursuite no ccc). Les parties n’ont pas comparu à l’audience du 4 octobre 2021. Le 28 octobre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Présidente) a prononcé la faillite de la défenderesse, les conditions d’application de l’art. 172 LP n’étant pas réalisées, seul un montant de CHF 99.95 sur un total de CHF 3'099.95 ayant été versé par la débitrice le 8 octobre 2021. B. Par acte du 18 novembre 2021, A.________ a recouru contre la décision prononçant sa faillite. C. En application de l’art. 322 CPC, la créancière n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du Code de procédure civile. La décision attaquée, envoyée sous pli recommandé le 2 novembre 2021 avec un délai de retrait au 10 novembre 2021, n’a pas été réclamée et a été renvoyée à la recourante en courrier A le 15 novembre 2021; interjeté le 18 novembre 2021, le recours l’a été en temps utile (art. 142 al. 3 CPC). 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch.”
“Par courrier de son conseil du 11 décembre 2020, la recourante s'est étonnée de ce que B.________ soit considéré par le Tribunal de céans comme un " autre participant à la procédure " et qu'un délai lui ait été octroyé pour se déterminer sur la requête d'effet suspensif: ayant retiré sa réquisition de faillite, ce dernier n'était plus partie à la procédure. Dès lors que le retrait de la réquisition de faillite n'a pas été produit en instance cantonale dans le délai de recours de 10 jours de l'art. 174 al. 1 LP (cf. supra let. B.c et infra consid. 3) et qu'il ne peut de toute manière être invoqué devant le Tribunal fédéral pour mettre fin à la procédure collective (cf. arrêts 5A_354/2016 du 22 novembre 2016 consid. 2.2.1; 5A_300/2016 du 14 octobre 2016 consid. 2.2), la critique de la recourante apparaît dénuée de toute pertinence.”
Bei Laienbeschwerden genügt es, wenn sich aus der Formulierung mit gutem Willen erkennen lässt, wie die Beschwerdeinstanz entscheiden soll; dies entbindet den Beschwerdeführer jedoch nicht von der Pflicht, konkrete Anträge zu stellen.
“Aus der Obliegenheit, die Beschwerde zu begründen, fliesst die Pflicht, mit der Beschwerde konkrete Anträge zu stellen, wobei es bei Laienbeschwerden genügt, wenn sich aus der Formulierung mit gutem Willen herauslesen lässt, wie die Beschwerdeinstanz entscheiden soll (Giroud/Theus Simoni, in: Basler Kommentar, 3. Auflage, 2021, Art. 174 SchKG N 13a). Die Beschwerde vom 6. Juli 2022 enthält keinerlei Anträge. Es erscheint daher mehr als fraglich, ob auf die Beschwerde überhaupt einzutreten ist, auch wenn diese vorliegenden von einem juristischen Laien verfasst wurde. Diese Frage kann indessen offenbleiben, da die Beschwerde wie nachfolgend aufzuzeigen ist ohnehin abzuweisen ist.”
Die Praxis ist uneinheitlich: In der Rechtsprechung wird teils auf den Verfügungszeitpunkt bzw. die Konkurseröffnung abgestellt, teils auf den Zeitpunkt des Entscheids des Rechtsmittelgerichts.
“Die bundesgerichtliche Rechtsprechung zur Frage, ob im Rechtsmittelverfahren gegen einen Konkursentscheid der FINMA echte Noven zulässig sind oder die Regelung von Art. 174 Abs. 2 SchKG - allenfalls nur analog - zur Anwendung kommt, bietet keine ausdrückliche, sondern nur implizite und uneinheitliche Antworten. In seinen Urteilen vom 26. Januar 2012 und 21. September 2011 geht das Bundesgericht davon aus, dass die Frage der Überschuldung durch das Bundesverwaltungsgericht per Verfügungszeitpunkt beziehungsweise per Konkurseröffnung zu beurteilen sei (Urteile des BGer 2C_71/2011 vom 26. Januar 2012 E. 4.6 und 2C_101/2011 vom 21. September 2011 E. 4.2.4). In einem neueren Urteil wird dagegen verlangt, dass das Bundesverwaltungsgericht bezüglich dieser Frage auf den Zeitpunkt seines eigenen Urteils abzustellen habe (vgl. Urteil des BGer 2C_136/2019 vom 14. Januar 2020 E. 3.5.3). Das Bundesgericht thematisierte dabei aber die Diskrepanz zu seiner eigenen bisherigen Rechtsprechung nicht.”
Die Darlegungs- und Beweislast liegt beim Schuldner: Er muss die für die Aufhebung der Konkurseröffnung relevanten Tatsachen vortragen und durch Urkunden oder sonstige Belege stützen. Die Rechtsmittelinstanz ist nicht verpflichtet, von Amtes wegen zusätzliche Beweismittel zu erheben oder Recherchen zugunsten des Schuldners vorzunehmen.
“Par décision du 15 avril 2024, dans le cadre de la poursuite no ccc de l'Office des poursuites de la Gruyère, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Présidente) a prononcé, à la requête de B.________, la faillite de A.________. B. Par courrier du 29 avril 2024, A.________ a interjeté recours contre cette décision. C. Compte tenu du sort réservé au recours, l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours. La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 23 avril 2024, si bien que le recours remis à la Poste le 29 avril 2024 a été déposé en temps utile. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie : la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (cf. ATF 139 III 491 consid. 4). C'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines (cf. arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3; arrêt TC FR du 23 février 1999 in RFJ 1999 82). Le paiement de la dette comprend les intérêts et les frais, ce qui correspond à ce qui est également exigé à l’art. 172 ch. 3 LP. Les frais comprennent les frais de poursuite qui ne se résument pas aux frais et émoluments perçus par les organes de poursuites en application de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP; RS 281.”
“________ SA en liquidation a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation. Le même jour, elle a déposé CHF 20’000.- au greffe du Tribunal cantonal. A titre préliminaire, la recourante a requis l’octroi de l’effet suspensif, qui lui a été accordé par ordonnance présidentielle du 21 juillet 2023. C. Compte tenu de l’issue de la procédure, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4). C'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3; arrêt TC FR du 23 février 1999 in RFJ 1999 82). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (arrêt TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b; BSK SchKG II – Giroud, 3e éd.”
“1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (cf. ATF 139 III 491 consid. 4). C'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines (cf. arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3; arrêt TC FR du 23 février 1999 in RFJ 1999 82). Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (cf. arrêts TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b et 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3; arrêt TC FR du 8 juin 2001 in RFJ 2001 69). 2.2. En l’espèce, la recourante a versé CHF 3'880.80 à l’Office des poursuites de la Sarine le 14 juillet 2021, soit plus de la totalité du montant réclamé. Partant, la première condition cumulative de l’art. 174 al. 2 LP est réalisée. Quant à la deuxième condition, qui a trait à la solvabilité de la recourante, bien que cette dernière se prévale du fait que ses avoirs bancaires avoisinant les CHF 20'000.- et son récent paiement à l’Office des poursuites de la Sarine d’un montant de CHF 5'850.”
Kurzfristige externe Massnahmen (z. B. Dritt‑Darlehen, Forderungsverzichte) sowie glaubhaft gemachte künftige Einnahmen oder eine nachgewiesene monatliche Tilgungsfähigkeit können die Zahlungsfähigkeit im Sinne von Art. 174 Abs. 2 SchKG vorübergehend begründen. Solche Angaben müssen plausibel dokumentiert sein. Umschuldungen oder Darlehen aus dem Kreis von Gesellschaftern/Geschäftsführern sind zwar in die Gesamtbetrachtung einzubeziehen, können aber unter Umständen als unbeachtlich gelten, wenn nicht zu erwarten ist, dass die Forderungen in absehbarer Zeit vollstreckungsrechtlich geltend gemacht werden.
“Dennoch ist nicht ausser Acht zu lassen, dass für die genannte Tilgung der Forderungen die unterzeich- nende Geschäftsführerin und Verwaltungsrätin ein Darlehen über Fr. 32'000.– aufgenommen (vgl. act. 7/8) und der Beschwerdeführerin zur Verfügung gestellt hat. Auch weitere Personen aus dem Umfeld der Geschäftsführerin haben ge- mäss ihren Ausführungen namhafte Beträgen in die Unternehmung investiert (vgl. act. 6 S. 9 und Urk. 7/8). Ebenso tragen die Forderungsverzichte zur kurzfristigen Sicherstellung der Liquidität bei. Aufgrund des Gesagten ist gerade noch glaub- haft, dass die Beschwerdeführerin ihren laufenden Verbindlichkeiten wird nach- kommen können. Somit erscheint die wirtschaftliche Lebensfähigkeit der Be- schwerdeführerin im Moment trotz Bedenken insgesamt wahrscheinlicher als das Gegenteil. Die Beschwerdeführerin ist jedoch daran zu erinnern, dass die Liquidi- tät mittel- und längerfristig nicht zu erheblichen Teilen mit Forderungsverzichten und Darlehen etc. sichergestellt werden kann. Insgesamt gilt die Beschwerdefüh- rerin nach dem Gesagten jedoch derzeit als zahlungsfähig im Sinne von Art. 174 Abs. 2 SchKG, weshalb die Beschwerde gutzuheissen und das angefochtene Ur- teil aufzuheben ist.”
“Darüber hinaus zeigt die Beschwerdeführerin auf, dass es ihr mit den Einnahmen aus der Geschäftstätigkeit gelingt, die laufenden Verbindlichkeiten zu decken, und sie macht glaubhaft, dass sie durch die umgesetzten Massnahmen zur Erhöhung der Liquidität in der Lage ist, monatlich rund Fr. 8'000.-- für die Schuldentilgung aufzu- bringen. Damit ist einstweilen davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerin neben den laufenden Verbindlichkeiten sowohl die weiteren in Betreibung gesetz- ten Forderungen (Fr. 23'609.25) als auch die offenen Kreditoren (Fr. 12'000.--) in - 7 - rund fünf Monaten und damit innert angemessener Zeit wird abbezahlen können. Es rechtfertigt sich daher insgesamt, trotz der zahlreichen Betreibungen im Sta- dium der Konkursandrohung, die Zahlungsfähigkeit im heutigen Zeitpunkt als glaubhaft zu erachten und von der Wahrscheinlichkeit der wirtschaftlichen Le- bensfähigkeit der Beschwerdeführerin auszugehen, weshalb sie nach dem Ge- sagten als zahlungsfähig im Sinne von Art. 174 Abs. 2 SchKG gilt. 4.Die Beschwerde ist gutzuheissen. Die Kosten des Konkurseröffnungs- und des Beschwerdeverfahrens wurden durch die Zahlungssäumnis der Beschwerde- führerin verursacht und sind daher ihr aufzuerlegen, obwohl der Konkurs letztlich aufgehoben werden kann. Aus dem gleichen Grund ist der Beschwerdeführerin keine Prozessentschädigung zuzusprechen und auch der Beschwerdegegnerin ist bei diesem Ausgang sowie mangels entstandener Umtriebe keine Prozessent- schädigung zuzusprechen. Es wird erkannt: 1.In Gutheissung der Beschwerde wird das angefochtene Urteil des Kon- kursgerichtes des Bezirksgerichtes Winterthur vom 12. März 2024 aufgeho- ben. Das Konkursbegehren wird abgewiesen. 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 750.-- festgesetzt, der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem von ihr geleisteten Kostenvor- schuss verrechnet. Die von der Beschwerdegegnerin bezogene erstinstanz- liche Entscheidgebühr von Fr. 300.-- wird bestätigt und der Beschwerdefüh- rerin auferlegt.”
“Eine solche Umschuldung ist vorliegend bezüglich der Zahlungsfähigkeit grundsätzlich unbeachtlich, weil nicht anzunehmen ist, dass ein Gesellschafter und Geschäftsführer einer GmbH seine Forderung in absehbarer Zeit zwangsvollstreckungsrechtlich gegen seine Gesellschaft durchsetzen wird. Gleichwohl ist diese neue Verpflichtung in der Gesamtbetrachtung der wirtschaftlichen Lage der Beschwerdeführerin zu berücksichtigen. In Anbetracht der glaubhaft gemachten guten Auslastung und konstanten Auftragslage der Beschwerdeführerin, ihrer offenen Forderungen per 12. Juni 2024 von CHF 79'602.75 (wobei zwei Forderungen von CHF 26'925.00 und CHF 8'490.70 wohl gerichtlich bzw. konkursrechtlich durchzusetzen sein werden, dazu vorstehende Erwägung 4.3) und ihrer Fixkosten von monatlich etwa CHF 52'000.00, welche mit den voraussichtlichen Einnahmen der Beschwerdeführerin glaubhaft gedeckt werden können, erscheint die Geschäftstätigkeit der Beschwerdeführerin auch in Zukunft gewinnbringend zu sein. Es bestehen folglich positive Zukunftsaussichten für die Beschwerdeführerin, womit die Zahlungsfähigkeit im Sinne von Art. 174 Abs. 2 SchKG bejaht werden kann. Dies führt im Ergebnis zur Gutheissung der Beschwerde und zur Aufhebung des am 4. Juni 2024 über die Beschwerdeführerin eröffneten Konkurses. Allerdings ist die Beschwerdeführerin darauf hinzuweisen, dass sich eine erneute Konkurseröffnung negativ auf die Beurteilung ihrer Zahlungsfähigkeit auswirken könnte und sie in einem künftigen, gestützt auf Art. 174 Abs. 2 SchKG geführten Rechtsmittelverfahren deshalb nicht mehr mit einer Gutheissung einer Beschwerde rechnen kann.”
Bareinzahlungen oder Hinterlegungen auf ein Gerichtskonto sowie eine vom Gläubiger erklärte Erklärung des Desinteresses können als geeignete Urkunden im Sinne von Art. 174 Abs. 2 SchKG gelten, soweit daraus hervorgeht, dass die betreffenden Forderungen (inklusive Zinsen und Kosten) gedeckt sind.
“S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'art. 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidité objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1. et les références). 2.2. Entre le 17 novembre 2022 et le 22 novembre 2022, la recourante a fait verser sur le compte du Tribunal cantonal le montant total de CHF 96'236.25, ce qui permet de solder la dette à l'origine de la faillite, intérêts et frais compris, qui se monte à CHF 22’145.80 (poursuite n° ccc). La première condition cumulative exigée par l’art. 174 al. 2 LP est par conséquent remplie. 2.3. Concernant la deuxième condition posée par l'art. 174 al. 2 LP, le solde du montant déposé par la recourante sur le compte du Tribunal cantonal s’élève à CHF 74'090.45. L’extrait du registre des poursuites de la recourante fait état d’une autre dette au stade de la commination de faillite (poursuite n° eee) portant sur un montant de CHF 1'402.65, intérêts et frais compris, qui est couverte par le solde du montant versé au Tribunal cantonal. Partant, toutes les poursuites exécutoires ont été réglées. Le montant consigné sur le compte du Tribunal cantonal permet également de solder toutes les poursuites de la recourante au stade de l’opposition (poursuites nos fff, ggg, hhh, iii, jjj, kkk, lll, mmm), comptabilisant un montant total de CHF 69'299.15, y compris les intérêts et frais, à l’exception de la poursuite n° nnn, qui est au stade de l’opposition et que la recourante conteste intégralement. Enfin, la poursuite au stade du commandement de payer (poursuite n° ooo), pour un montant de CHF 2'058.85, frais et intérêts compris, est également couverte par le dépôt effectué par la recourante au Tribunal cantonal.”
“eingefordert. Die Konkursrichterin habe den Sachverhalt offensichtlich falsch festgestellt, wenn sie den zu bezahlenden Betrag auf CHF 1'903.85 bzw. CHF 1'963.85 festgesetzt habe. Vorliegend kann diese Frage offen gelassen werden. Einerseits hat der Beschwerdeführer die Hauptforderung (inkl. Betreibungskosten) mit der Zahlung an das Betreibungsamt getilgt. Letzteres hat ihm zudem erklärt, dass damit diese Betreibung erledigt sei. Weiter hat die B.________ AG mit dem Erhalt des Betrages von CHF 1'816.40 ihr Desinteresse am Konkursverfahren bekundet. Unter diesen Umständen muss die erste Voraussetzung von Art. 174 Abs. 2 SchKG als erfüllt betrachtet werden.”
“________ Sàrl en liquidation a interjeté recours contre la décision du 12 avril 2021 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine prononçant sa faillite; qu'elle a également sollicité l’effet suspensif, lequel lui a été octroyé par ordonnance présidentielle du 10 mai 2021; qu’aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre, notamment, que la dette, intérêts et frais compris a été payée (ch. 1) ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2); que la solvabilité, au sens de l’art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP; que celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues; que, selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; qu'il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets; qu'en l'espèce, la recourante a déposé un montant de CHF 1'550.- au Greffe du Tribunal cantonal, ce qui permet de solder la dette à l'origine de la faillite, intérêt et frais compris; qu’elle dispose en outre, selon le relevé bancaire produit, de liquidités d'un montant de CHF 64'533.34, valeur au 30 avril 2021, qui permettent de couvrir les autres dettes qui font l'objet de poursuites, pour un montant total de CHF 26'343.45, ainsi que les autres montants dont la société déclare être redevable à cette date, pour un total de CHF 36'064.89; qu’elle fait par ailleurs état de créances ouvertes auprès de sa clientèle pour un total de plus de CHF 44'000.-; qu'il y a dès lors lieu d’admettre que les conditions posées par l’art. 174 al. 2 LP sont remplies; que le montant de CHF 1'550.- consigné auprès du Tribunal cantonal sera transmis sans délai à l’Office des poursuites de la Sarine afin qu'il l’affecte prioritairement au remboursement de la poursuite n° ccc y compris les intérêts, frais accessoires et les émoluments de justice de première instance fixé à CHF 160.”
Die Rechtsmittelinstanz kann den bei der Rechtsmittelinstanz hinterlegten Betrag unverzüglich an das zuständige Betreibungsamt überweisen lassen, damit dieser vorrangig zur Begleichung der noch hängigen Betreibungen, einschliesslich der Verfahrenskosten der ersten Instanz, verwendet wird. Die Kosten der Rechtsmittelinstanz können aus dem hinterlegten Betrag abgezogen werden.
“26); elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3). 2.2. En l'espèce, la poursuivante a retiré sa poursuite – et, par voie de conséquence, sa requête de faillite – par courrier du 17 juillet 2023 (pièce 11), si bien que la première condition posée par l'art. 174 al. 2 ch. 2 LP est remplie. De plus, la recourante a versé le montant de CHF 20’000.- au greffe du Tribunal cantonal le 17 juillet 2023. Ce montant couvre les autres poursuites encore en cours (CHF 19'093.20), selon l’extrait qu’elle a produit au dossier, confirmé par la liste des affaires en cours produite le 21 août 2023 par l’Office des poursuites à la demande de la Cour. Elle semble ainsi n’avoir plus d’autres poursuites en cours ni d’actes de défaut de biens. Il y a dès lors lieu d’admettre que les conditions posées par l’art. 174 al. 2 LP sont remplies et que le recours doit être admis. Après déduction des frais judiciaires de la procédure de recours (cf. infra consid. 3), le solde du montant de CHF 20’000.- consigné auprès du Tribunal cantonal, soit CHF 19'500.- (ibidem), sera transmis sans délai à l’Office des poursuites de la Sarine afin qu'il l’affecte prioritairement au remboursement des poursuites en cours, y compris les frais judiciaires de première instance, par CHF 240.-. 3. Malgré l’admission du recours, les frais de la première et de la seconde instances sont mis à la charge de la recourante qui a provoqué la présente procédure. Pour l’instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP) et seront prélevés sur le montant de CHF 20’000.- consigné auprès du Tribunal cantonal. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l'intimée qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours; (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 3 juillet 2023 prononçant la faillite de A.”
“En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'art. 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidité objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1. et les références). 2.2. Le 7 septembre 2022, la recourante a versé sur le compte du Tribunal de la Veveyse un montant de CHF 6'183.85, ce qui permet de solder la dette à l'origine de la faillite, intérêt et frais compris. La première condition cumulative exigée par l’art. 174 al. 2 LP est par conséquent remplie. 2.3. Concernant la deuxième condition posée par l'art. 174 al. 2 LP, la recourante a déposé au Greffe du Tribunal cantonal, le 16 septembre 2022, la somme de CHF 11'367.60. Certes la recourante fait encore l’objet d’autres poursuites pour un montant total, frais compris, de CHF 12'630.45. Celles-ci ne sont toutefois pas encore exécutoires, mais au stade de la notification du commandement de payer. Partant le montant versé permet de solder la quasi-totalité des poursuites et, quoiqu’il en soit, un montant largement supérieur aux poursuites exécutoires. Renseignements pris auprès de l’Office des poursuites, la société ne fait pas l’objet d’actes de défaut de biens. La recourante a donc rendu vraisemblable sa solvabilité. Partant, le recours doit être admis et la faillite annulée. 3. La somme de CHF 11'367.60 remise par la recourante au Greffe du Tribunal cantonal sera versée sans délai à l'Office des poursuites de la Veveyse pour l’affecter aux poursuites en cours, selon les instructions de la débitrice.”
Urkunden, die als Beweismittel in der Beschwerde vorgebracht werden sollen, sind innert der 10-tägigen Frist vollständig einzureichen. Massgeblich ist somit der Nachweis, der binnen dieser Frist erbracht wurde.
“Ein Gläubiger kann ohne vorgängige Betreibung beim Gericht die Kon- kurseröffnung gegen einen Schuldner verlangen, der betrügerische Handlungen zum Nachteil seiner Gläubiger begangen oder zu begehen versucht hat oder bei einer Betreibung auf Pfändung Bestandteile seines Vermögens verheimlicht hat (Art. 190 Abs. 1 Ziff. 1 SchKG). Auf die ohne vorgängige Betreibung erfolgte Kon- kurseröffnung sind Art. 169, Art. 170 und Art. 173a-176 des SchKG anwendbar (Art. 194 SchKG). Wie sich aus dem Verweis in Art. 194 SchKG ergibt, kann der Entscheid betreffend Konkurseröffnung gestützt auf Art. 174 SchKG mit Be- schwerde nach Art. 319 ff. ZPO weitergezogen werden. Die Beschwerde ist innert einer Frist von 10 Tagen einzureichen und abschliessend zu begründen. Urkun- den, die als Beweismittel dienen sollen, sind innert dieser Frist vollständig einzu- reichen (vgl. Art. 194 i.V.m. Art. 174 Abs. 1 SchKG und Art. 321 Abs. 2 ZPO).”
“Die 10-tägige Beschwerdefrist nach Art. 174 Abs. 1 SchKG lief bis und mit Montag, 14. Dezember 2020 (vgl. act. 14 E. 2.2 m.w.H.). Der Schuldner hat innert der Beschwerdefrist einzig die Bestätigung des Konkursamtes eingereicht, wo- nach der sichergestellte Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 1'200.– ausreiche, um die Kosten des Konkursverfahrens inklusive Kosten des Bezirksgerichts Hor- - 4 - gen für die Konkurseröffnung zu decken, falls der Beschwerde aufschiebende Wirkung erteilt oder das angefochtene Konkurseröffnungsurteil gutgeheissen werde (vgl. act. 6/2). Gemäss Mitteilung des Konkursamtes vom 21. Dezember 2020 reicht dieser Kostenvorschuss mittlerweile jedoch nicht mehr zur Deckung der erwähnten Kosten aus (vgl. act. 20). Der Schuldner hat somit weder mit seiner Eingabe vom 7. Dezember 2020 noch mit jener vom 14. Dezember 2020 innert der Beschwerdefrist einen der ge- setzlichen Konkurshinderungsgründe nachgewiesen (vgl. act. 4, 6/2-13, 16, 17/14-15 und act. 10 sowie act. 19).”
Der Schuldner hat in der Beschwerde seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft zu machen und die hierfür erforderlichen Urkunden beizulegen. Insbesondere muss er nachweisen, dass gegen ihn kein Konkursbegehren in einer ordentlichen Konkurs- oder in einer Wechselbetreibung hängig ist und dass keine weiteren vollstreckbaren Betreibungen bestehen.
“2 SchKG kann die Rechtsmittelinstanz die Konkurseröffnung aufheben, wenn der Schuldner seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden beweist, dass die Schuld, einschliesslich der Zinsen und Kosten, inzwischen getilgt ist (Ziff. 1), dass der geschuldete Betrag bei der Rechtsmittelinstanz zuhanden des Gläubigers hinterlegt ist (Ziff. 2) oder dass der Gläubiger auf die Durchführung des Konkurses verzichtet (Ziff. 3). Zu tilgen ist die betriebene Forderung inkl. sämtlicher Kosten. Hinzukommen die Kosten des Konkursgerichts sowie des Konkursamts (Talbot, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. Aufl. 2017, Art. 174 N. 14). Der Schuldner hat die Zahlungsfähigkeit mit der Beschwerde glaubhaft zu machen und mit dieser sind auch die Urkunden für den Beweis der Konkursaufhebungsgründe im Sinne von Ziff. 1-3 einzureichen (BGE 139 III 491 E. 4). Für die Konkurshinderungsgründe gemäss Art. 174 Abs. 2 Ziff. 1-3 SchKG muss folgerichtig gelten, was für das Beibringen der Urkunden zu ihrem Beweis gilt. Konkurshinderungsgründe sind gemäss Art. 174 SchKG nur zu berücksichtigen, wenn sie sich innert der Rechtsmittelfrist verwirklicht haben und geltend gemacht werden (BGE 136 III 294 E. 3.2). Glaubhaft gemacht ist eine Tatsache dann, wenn für deren Vorhandensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte (BGE 132 III 715 E. 3.1 mit Hinweis). Im Hinblick auf die Aufhebung der Konkurseröffnung heisst dies, dass die Zahlungsfähigkeit des Konkursiten wahrscheinlicher sein muss als seine Zahlungsunfähigkeit. In diesem Bereich dürfen keine zu strengen Anforderungen gestellt werden, insbesondere wenn die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Unternehmens des Schuldners nicht von vornherein ausgeschlossen werden kann. Es liegt am Schuldner, Beweismittel vorzulegen, die geeignet sind, seine Zahlungsfähigkeit als glaubhaft erscheinen zu lassen. Der Schuldner muss namentlich nachweisen, dass gegen ihn kein Konkursbegehren in einer ordentlichen Konkurs- oder in einer Wechselbetreibung hängig ist und dass keine weiteren vollsteckbaren Betreibungen vorliegen.”
“2 SchKG kann die Rechtsmittelinstanz die Konkurseröffnung aufheben, wenn der Schuldner seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden beweist, dass die Schuld, einschliesslich der Zinsen und Kosten, inzwischen getilgt ist (Ziff. 1), dass der geschuldete Betrag bei der Rechtsmittelinstanz zuhanden des Gläubigers hinterlegt ist (Ziff. 2) oder dass der Gläubiger auf die Durchführung des Konkurses verzichtet (Ziff. 3). Zu tilgen ist die betriebene Forderung inkl. sämtlicher Kosten. Hinzukommen die Kosten des Konkursgerichts sowie des Konkursamts (Talbot, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. Aufl. 2017, Art. 174 N. 14). Der Schuldner hat die Zahlungsfähigkeit mit der Beschwerde glaubhaft zu machen und mit dieser sind auch die Urkunden für den Beweis der Konkursaufhebungsgründe im Sinne von Ziff. 1-3 einzureichen (BGE 139 III 491 E. 4). Für die Konkurshinderungsgründe gemäss Art. 174 Abs. 2 Ziff. 1-3 SchKG muss folgerichtig gelten, was für das Beibringen der Urkunden zu ihrem Beweis gilt. Konkurshinderungsgründe sind gemäss Art. 174 SchKG nur zu berücksichtigen, wenn sie sich innert der Rechtsmittelfrist verwirklicht haben und geltend gemacht werden (BGE 136 III 294 E. 3.2). Glaubhaft gemacht ist eine Tatsache dann, wenn für deren Vorhandensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte (BGE 132 III 715 E. 3.1 mit Hinweis). Im Hinblick auf die Aufhebung der Konkurseröffnung heisst dies, dass die Zahlungsfähigkeit des Konkursiten wahrscheinlicher sein muss als seine Zahlungsunfähigkeit. In diesem Bereich dürfen keine zu strengen Anforderungen gestellt werden, insbesondere wenn die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Unternehmens des Schuldners nicht von vornherein ausgeschlossen werden kann. Es liegt am Schuldner, Beweismittel vorzulegen, die geeignet sind, seine Zahlungsfähigkeit als glaubhaft erscheinen zu lassen. Der Schuldner muss namentlich nachweisen, dass gegen ihn kein Konkursbegehren in einer ordentlichen Konkurs- oder in einer Wechselbetreibung hängig ist und dass keine weiteren vollsteckbaren Betreibungen vorliegen.”
“2 SchKG kann die Rechtsmittelinstanz die Konkurseröffnung aufheben, wenn der Schuldner seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden beweist, dass die Schuld, einschliesslich der Zinsen und Kosten, inzwischen getilgt ist (Ziff. 1), dass der geschuldete Betrag bei der Rechtsmittelinstanz zuhanden des Gläubigers hinterlegt ist (Ziff. 2) oder dass der Gläubiger auf die Durchführung des Konkurses verzichtet (Ziff. 3). Zu tilgen ist die betriebene Forderung inkl. sämtlicher Kosten. Hinzukommen die Kosten des Konkursgerichts sowie des Konkursamts (Talbot, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. Aufl. 2017, Art. 174 N. 14). Der Schuldner hat die Zahlungsfähigkeit mit der Beschwerde glaubhaft zu machen und mit dieser sind auch die Urkunden für den Beweis der Konkursaufhebungsgründe im Sinne von Ziff. 1-3 einzureichen (BGE 139 III 491 E. 4). Für die Konkurshinderungsgründe gemäss Art. 174 Abs. 2 Ziff. 1-3 SchKG muss folgerichtig gelten, was für das Beibringen der Urkunden zu ihrem Beweis gilt. Konkurshinderungsgründe sind gemäss Art. 174 SchKG nur zu berücksichtigen, wenn sie sich innert der Rechtsmittelfrist verwirklicht haben und geltend gemacht werden (BGE 136 III 294 E. 3.2). Glaubhaft gemacht ist eine Tatsache dann, wenn für deren Vorhandensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte (BGE 132 III 715 E. 3.1 mit Hinweis). Im Hinblick auf die Aufhebung der Konkurseröffnung heisst dies, dass die Zahlungsfähigkeit des Konkursiten wahrscheinlicher sein muss als seine Zahlungsunfähigkeit. In diesem Bereich dürfen keine zu strengen Anforderungen gestellt werden, insbesondere wenn die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Unternehmens des Schuldners nicht von vornherein ausgeschlossen werden kann. Es liegt am Schuldner, Beweismittel vorzulegen, die geeignet sind, seine Zahlungsfähigkeit als glaubhaft erscheinen zu lassen. Der Schuldner muss namentlich nachweisen, dass gegen ihn kein Konkursbegehren in einer ordentlichen Konkurs- oder in einer Wechselbetreibung hängig ist und dass keine weiteren vollsteckbaren Betreibungen vorliegen.”
Verfahrenspraktisch: Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage. Wird diese Frist versäumt oder wird eine vom Gericht angesetzte Frist zur Leistung von Kosten‑ bzw. Vorschusszahlungen nicht eingehalten, kann die Beschwerde als unzulässig erklärt werden. Wird die Beschwerde frist‑ und formgerecht eingereicht und sind die Voraussetzungen erfüllt, wird das Gericht in die Sache eintreten.
“Der Entscheid des Konkursgerichts kann innert zehn Tagen nach dessen Zustellung mit Beschwerde gemäss ZPO angefochten werden (Art. 174 Abs. 1 SchKG). Diese Frist wurde vom Beschwerdeführer eingehalten.”
“101 al. 3 CPC, vu l'acte du 2 mars 2023, par lequel la recourante a requis une prolongation du délai de paiement de l'avance de frais, voire une restitution de délai, au 31 mars 2023, vu l'acte du 30 mars 2023, par lequel la recourante a de nouveau requis une prolongation du délai de paiement de l'avance de frais, cette fois-ci au 31 mai 2023, vu les autres pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile; RS 272), qu'en l'espèce, l'acte du 20 janvier 2023, rectifié dans le délai imparti à cet effet, est censé être déposé dans le délai de dix jours suivant la notification du jugement attaqué (art. 174 al. 1 LP en lien avec l'art. 132 al. 1 CPC), soit en temps utile ; attendu que selon l’art. 98 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l’art. 174 al. 1 LP, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés, que le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances de frais (art. 101 al. 1 CPC), que, si les avances ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC), que la jurisprudence a précisé que la sanction de l’irrecevabilité du recours pour défaut de paiement à temps de l’avance de frais ne procédait pas d’un formalisme excessif ou d’un déni de justice (ATF 133 V 402 consid. 3.3 ; TF 2D_45/2012 du 10 septembre 2012 consid. 5.1 et références) ; que l’art. 148 al. 1 CPC permet au tribunal d’accorder une restitution de délai lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère, que la faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid.”
“Il a en outre fait l'objet de 59 poursuites (hormis celles qui ont conduit à la délivrance d'un acte de défaut de biens) depuis le 21 juin 2014. Sur ce total, 49 ont été intentées depuis le 1er janvier 2019, soit 11 en 2019, 16 en 2020 et 22 en 2021, jusqu'au 7 juillet 2021, pour un montant total de 376'950 fr.; 349'225 fr. restent impayés, y compris 134'277 fr. réclamés par son ancien associé. Sur 49 poursuites, 10 ont été intentées par B______ SA et 29 par l'Etat de Genève, la Confédération suisse ou la Caisse interprofessionnelle AVS FER CIAM 106.1 et représentent 177'978 fr. Six poursuites concernent des montants inférieurs à 500 fr., notamment des montants de 100 fr. et 108 fr. Quatre poursuites, outre celle faisant l'objet de la présente procédure, en sont au stade de la commination de faillite. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 al. 1 LP). 1.2 Le recours a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 10 jours (art. 174 al. 1 LP) et selon la forme requise, de sorte qu'il est recevable. 1.3 Aux termes de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; arrêt 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 et l'autre référence, publié in SJ 2019 I p. 376). Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid.”
Eine mit Postaufgabe versandte Beschwerde kann als fristgerecht gelten (Poststempel) und wurde in den zitierten Entscheiden entsprechend als rechtzeitig eingereicht behandelt. Nach Ablauf der 10‑tägigen Beschwerdefrist eingegangene Ergänzungen der Beschwerde sind im betreffenden Verfahren nicht zu beachten.
“Erwägungen 1. Der Entscheid des Konkursgerichtes kann gemäss Art. 174 Abs. 1 SchKG mit Be-schwerde nach Art. 319 ff. ZPO angefochten werden. Zur Anwendung kommt das summarische Verfahren (Art. 251 lit. a ZPO). Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert zehn Tagen seit der Zustellung des begründeten Entscheides schriftlich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 und 2 ZPO). Das begründete Urteil der Präsidentin des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft Ost vom 10. Mai 2023 ging am 2. Juni 2023 bei der Beschwerdeführerin ein. Mit Postaufgabe der Beschwerde am 12. Juni 2023 wurde die 10-tägige Beschwerdefrist eingehalten. Der Kostenvorschuss für das Rechtsmittelverfahren von CHF 750.00 wurde ebenfalls fristgerecht geleistet. Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin des Konkursdekrets und Partei im vorinstanzlichen Verfahren beschwerdelegitimiert und macht zulässige Beschwerdegründe im Sinne von Art. 320 ZPO geltend. Zumal sämtliche Prozessvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Beschwerde einzutreten. Gemäss § 5 Abs. 1 lit. b EG ZPO ist für die Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide von Zivilkreisgerichtspräsidien das Präsidium der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts zuständig.”
“Mit Urteil des Einzelgerichtes in Konkurssachen des Bezirksgerichtes Win- terthur (nachfolgend: Vorinstanz) vom 25. März 2022 wurde über die Schuldnerin und Beschwerdeführerin (nachfolgend: Schuldnerin) für eine Forderung der Gläu- bigerin und Beschwerdegegnerin (nachfolgend: Gläubigerin) von Fr. 1'765.60 ein- schliesslich Zinsen und Betreibungskosten der Konkurs eröffnet (act. 3 = act. 8 = act. 9/5; nachfolgend zitiert als act. 8). Dagegen erhob die Schuldnerin mit Einga- be vom 4. April 2022 (Datum Poststempel) fristgerecht (vgl. act. 9/6 sowie Art. 174 Abs. 1 SchKG) Beschwerde, wobei sie die Aufhebung des Konkurses und die Erteilung der aufschiebenden Wirkung beantragte (act. 2). Die vorinstanz- lichen Akten wurden beigezogen (act. 9/1-7). Die Sache erweist sich als spruch- reif.”
“Der Entscheid des Zivilgerichts betreffend Konkurseröffnung kann innert zehn Tagen mit Beschwerde nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272) angefochten werden (Art. 174 Abs. 1 SchKG). Zuständig für die Beurteilung der Beschwerde ist das Dreiergericht des Appellationsgerichts (§ 92 Abs. 1 Ziff. 6 des Gerichtsorganisationsgesetzes [GOG, SG 154.100]). Der angefochtene Entscheid vom 27. Juni 2022 wurde dem Schuldner am 1. Juli 2022 zugestellt, womit die Beschwerdefrist folglich am 2. Juli 2022 zu laufen begann und am 11. Juli 2022 endete. Die Eingabe vom 8. Juli 2022 ging somit innert der zehntägigen Beschwerdefrist ein; die Ergänzung der Beschwerde hingegen erfolgte, selbst unter Berücksichtigung der Datierung vom 13. Juli 2022 (vgl. aber Art. 143 Abs. 1 ZPO), verspätet und ist daher im vorliegenden Verfahren nicht mehr zu beachten.”
Nach der Rechtsprechung gehört es nicht zum Zuständigkeitsbereich des Konkurs- bzw. des Fallengerichts, über zivilrechtliche Vorfragen wie die Wirksamkeit einer Repudiation (Ausschlagung) präjudiziell zu entscheiden. Solche Fragen sind der ordentlichen Zivilgerichtsbarkeit vorbehalten.
“g LaCC) – doit la recevoir effectivement pour que des effets en découlent (Rouiller/Gygax, in Commentaire du droit des successions, 2012, n. 2 ad art. 570 CC; Häuptli, op. cit., n. 2 ad art. 570 CC). Le délai pour répudier est de trois mois et court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu'ils ne prouvent n'avoir connu que plus tard leur qualité d'héritiers (art. 567 al. 1 et 2 CC). Faute d'intervenir dans le délai de trois mois, l'héritier acquiert purement et simplement la succession (art. 571 al. 1 CC). 2.1.3 Selon l'art. 193 LP, l'autorité compétente informe le juge de la faillite de ce que tous les héritiers ont expressément répudié la succession ou que celle-ci est réputée répudiée (al. 1 ch. 1). Dans ce cas, le juge ordonne la liquidation selon les règles de la faillite (al. 2). La liquidation selon les règles de faillite peut également être requise par un créancier ou par un héritier (al. 3). Les créanciers et les héritiers requérants ont un droit de recours contre la décision du juge de la faillite fondée sur l'art. 193 LP (art. 174 LP applicable par le renvoi de l'art. 194 al. 1 LP; Cometta, in CR LP, 2005, n. 2 ad art. 193 LP). Il en va de même des héritiers qui ont un intérêt digne de protection à obtenir l'annulation de la décision attaquée (Brunner/Boller/Fritschi, in BSK SchKG, 2021, n. 14a ad art. 193 LP et les références citées). Selon la jurisprudence de la Cour civile, il n'appartient pas au juge de la faillite de statuer, à titre préjudiciel, sur la validité d'une répudiation, quel qu'en soit le motif (immixtion ou tardiveté), même si celle-ci était manifeste, cette compétence relevant exclusivement du juge civil ordinaire (ACJC/1039/2019 du 14 juin 2019 consid. 3.3 et 3.4; ACJC/1040/2019 du 14 juin 2019 consid. 3.3 et 3.4; ACJC/1198/2019 du 8 août 2019 consid. 3.3 et 3.4). Il n'appartient pas non plus à l'Office des faillites chargé de liquider la succession répudiée de se prononcer sur la déchéance du droit de répudier (Schwander, BSK ZGB II, 2023, n. 8 ad art. 571 CC). 2.2 En l'espèce, saisi par la Justice de paix, le Tribunal de première instance a prononcé la liquidation de la succession selon les règles de la faillite en application de l'art.”
Gegen die Entscheidung des Konkursgerichts ist innerhalb von zehn Tagen Beschwerde nach der ZPO zulässig. Die Beschwerde ist zulässig bspw. wegen Verletzung des Rechts und wegen offensichtlich unrichtiger Feststellung des Sachverhalts (vgl. Art. 320 ZPO/CPC).
“________ SÀRL EN LIQUIDATION, recourante, représenté par Me Johanna Rusca et Me Nicolas Riedo, avocats contre B.________ AG, intimée Objet Poursuite par voie de faillite (art. 159 à 196 LP) Recours du 23 janvier 2024 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 8 janvier 2024 considérant en fait A. Par décision du 8 janvier 2024, rendue dans le cadre de la poursuite n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président) a prononcé, à la requête de B.________ AG la faillite de A.________ Sàrl, après avoir constaté que celle-ci n'avait opposé à la réquisition de faillite aucune des exceptions prévues aux art. 172 ss LP. B. Par acte du 23 janvier 2024, A.________ Sàrl en liquidation a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation. Elle a en outre requis l’effet suspensif à son recours, lequel lui a été octroyé par arrêt présidentiel du 29 janvier 2024. C. L’intimée ne s’est pas déterminée sur le recours. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile, la décision attaquée ayant été notifiée le 10 janvier 2024. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie : la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch.”
Fehlen Nachweise dafür, dass die in Art. 174 Abs. 2 SchKG genannten Tatbestände eingetreten sind (z. B. Urkunden, die die Zahlung der streitigen Forderung, einschliesslich Zinsen und Kosten, die Hinterlegung des vollen Rückzahlungsbetrags bei der Rechtsmittelinstanz zugunsten des Gläubigers oder den Rückzug der Konkurseröffnung belegen), sind die Voraussetzungen von Art. 174 Abs. 2 SchKG nicht erfüllt. In einem solchen Fall kann das Rechtsmittelgericht das Rechtsmittel daher abweisen.
“174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur d’une part rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1J 2001 p. 69). 2.2. Le recourant allègue certes être solvable et produit plusieurs pièces visant à le démontrer. Cependant, il n’allègue pas, ni ne produit aucun titre attestant que la dette faisant l'objet de la procédure de mise en faillite a été payée, que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès du Tribunal cantonal ou que la poursuivante a retiré sa réquisition de faillite, de sorte que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP ne sont pas remplies, ce qui ne peut conduire qu’au rejet du recours. 3. L'attention du recourant est attirée sur la possibilité d'obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l'art. 195 LP. 4. La requête d'effet suspensif est sans objet, la Cour ayant directement statué sur le fond du recours. 5. 5.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). 5.2. Il n'y a pas lieu d'allouer d’équitable indemnité de partie à l’intimée, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de faillite rendue le 28 janvier 2022 par la Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye est confirmée.”
Die Beschwerdeinstanz ist grundsätzlich nicht verpflichtet, von sich aus Zahlungsnachweise zu beschaffen; es obliegt dem Schuldner, seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft zu machen. In Einzelfällen haben Parteien jedoch geltend gemacht — etwa bei objektiver Unzugänglichkeit von Kontoauszügen — es bestünde ein gesteigertes Interpellations- bzw. Aufforderungsgebot gegenüber der Behörde, die Belege aktiv zu verlangen. Diese Argumentation ist in der Quelle dokumentiert, ohne dass daraus ein allgemeiner, bereits von der Rechtsprechung verbindlich festgelegter Grundsatz folgt.
“Par décision du 8 janvier 2024, rendue dans le cadre de la poursuite n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président) a prononcé, à la requête de B.________ AG la faillite de A.________ Sàrl, après avoir constaté que celle-ci n'avait opposé à la réquisition de faillite aucune des exceptions prévues aux art. 172 ss LP. B. Par acte du 23 janvier 2024, A.________ Sàrl en liquidation a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation. Elle a en outre requis l’effet suspensif à son recours, lequel lui a été octroyé par arrêt présidentiel du 29 janvier 2024. C. L’intimée ne s’est pas déterminée sur le recours. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile, la décision attaquée ayant été notifiée le 10 janvier 2024. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie : la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4). C'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3; arrêt TC FR du 23 février 1999 in RFJ 1999 82).”
“En outre, le prononcé de la faillite était en l'occurrence intervenu " à la veille des féries de fin d'année ", ce qui avait impliqué une "i ndisponibilité durable aussi bien des autorités publiques que des partenaires commerciaux " (sic). Faute de pouvoir accéder aux comptes de l'entreprise et en raison de la fermeture annuelle des sociétés destinataires des factures émises, il était donc objectivement impossible de démontrer avant le 9 janvier 2025 - date de la décision contestée - que les fonds avaient été crédités et que des liquidités suffisantes étaient disponibles. La recourante estime que l'autorité cantonale ne pouvait pas ignorer " cette problématique " et qu'il lui incombait, en application de l'art. 255 let. a CPC et en vertu de son devoir d'interpellation accru, de solliciter, en ses mains ou celles de l'administrateur de la faillite, la preuve du paiement ou non des factures émises. La simple production des extraits de comptes - alors inaccessibles - aurait attesté des avoirs bancaires disponibles et dès lors permis de se prononcer valablement sur la solvabilité exigée par l'art. 174 LP. La situation du cas d'espèce, soit le fait de requérir la production des extraits de compte, devait être assimilée à celle dans laquelle le juge requiert un extrait du registre des poursuites pendantes contre le débiteur qui recourt contre sa faillite. La recourante rappelle en outre que, selon la jurisprudence, même si la présence de liquidités fait momentanément défaut, cela ne suffit pas à établir l'insolvabilité lorsque des indices d'amélioration à court terme existent. Or, les factures produites attestaient justement de l'amélioration attendue. La recourante relève enfin qu'elle n'a pas systématiquement négligé ses créanciers, les défauts de paiement ayant entraîné des poursuites ne concernant notamment pas des fournisseurs ni d'autres entreprises privées. Même en tenant compte des créances publiques, sa solvabilité ne pouvait pas être niée. Elle avait certes pris un certain retard dans le paiement de ces créances, mais elle disposait de liquidités suffisantes pour répondre à toutes les poursuites.”
Vor der Beschwerdeinstanz sind sog. pseudo‑nova (Tatsachen, die vor dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind) gemäss Art. 174 Abs. 1 SchKG zulässig. Echte Nova (vrais nova) können nur insoweit berücksichtigt werden, als sie dazu dienen, die in Art. 174 Abs. 2 genannten Voraussetzungen (insbesondere den Nachweis der Zahlungsfähigkeit) zu begründen. Vor dem Bundesgericht ist die Nachreichung von Belegen im Grundsatz nicht möglich (Art. 99 Abs. 1 BGG; vgl. Entscheid 5A_158/2025).
“Das Kantonsgericht hat die Beschwerde abgewiesen, da die Beschwerdeführerin weder die Zahlung nachgewiesen habe noch das Konkursbegehren zurückgezogen worden sei. Die Beschwerdeführerin bestreitet dies vor Bundesgericht nicht. Stattdessen schildert sie, dass sie bereit wäre, einen Vergleichsvorschlag der Beschwerdegegnerin anzunehmen. Diese habe leider trotz mehrfacher Versuche nichts mehr von sich hören lassen, weshalb sie (die Beschwerdeführerin) dem Kantonsgericht nichts habe mitteilen können. Zudem werde sie auch versuchen, die Zahlungsfähigkeit nachzuweisen. Die Beschwerdeführerin kann jedoch vor Bundesgericht nicht nachholen, was sie vor Kantonsgericht im Rahmen von Art. 174 SchKG hätte vorbringen bzw. nachweisen müssen (vgl. Art. 99 Abs. 1 BGG). Es besteht demnach auch kein Anlass, um die angekündigte Nachreichung von Unterlagen abzuwarten. Die Beschwerde enthält offensichtlich keine hinreichende Begründung. Der Abteilungspräsident tritt auf sie im vereinfachten Verfahren nicht ein (Art. 108 Abs. 1 lit. b BGG). Damit wird das Gesuch um aufschiebende Wirkung gegenstandslos.”
“A teneur de l’extrait du Registre des poursuites de A______ SA du 27 août 2024 et des quittances versées à la procédure, cette société, qui faisait l'objet d'un nombre considérable de poursuites en cours, les a toutes réglées, à l'exception d'une seule. Elle s'est engagée à solder entièrement cette dernière poursuite à fin novembre 2024. Selon une attestation établie le 22 août 2024 par la personne chargée de sa comptabilité, A______ SA emploie 9 personnes. Le chiffre d'affaires du restaurant qu'elle exploite était de 160'000 fr. environ et le relevé bancaire de la société indiquait des entrées de paiements par carte de crédit de 35'000 fr. par semaine. La comptable relevait n'avoir aucune crainte sur la solvabilité de cette entreprise car le chiffre d'affaires n'était pas en baisse, les encaissements dépassaient les dépenses et les dettes sur investissements étaient soldées. Les comptes non audités produits par A______ SA pour les mois de janvier à août 2024 font état d'un bénéfice de 320'301 fr. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.3 D'après l'art. 174 al. 1, 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de première instance ("pseudo nova"; Cometta, in Commentaire romand LP, 2005, n. 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également présenter des faits et moyens de preuve postérieurs au jugement de faillite ("vrais nova"), pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont remplies (Cometta, op. cit., n. 6 ad art. 174 LP). En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par la recourante sont recevables. 2. La recourante fait valoir qu'elle exploite le restaurant C______ depuis le 4 octobre 2023, qu'elle a investi un montant de 1'200'000 fr. pour son aménagement et que celui-ci est rentable.”
“Par décision du 23 décembre 2022, la Cour a accordé la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et des effets juridiques de l'ouverture de la faillite. c. B______ n'a pas répondu au recours dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire par la Cour. d. Les parties ont été informées le 17 février 2023 de ce que la cause était gardée à juger. C. A teneur de l’extrait du Registre des poursuites de A______ du 20 décembre 2022 et des quittances versées à la procédure, celui-ci faisait l’objet de sept poursuites en cours pour des primes d’assurance-maladie, qu’il a entièrement réglées, en effectuant en particulier un paiement de 15'445 fr. 85 à l’Office des poursuites le 23 novembre 2022. Aucun acte de défaut de biens n'a été délivré à son encontre. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.3 D'après l'art. 174 al. 1, 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de première instance ("pseudo nova"; Cometta, in Commentaire romand LP, 2005, n. 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également présenter des faits et moyens de preuve postérieurs au jugement de faillite ("vrais nova"), pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont remplies (Cometta, op. cit., n. 6 ad art. 174 LP). En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par le recourant sont recevables dans la mesure où elles ont été produites dans le délai de recours ou dans le délai qui lui avait été imparti par la Cour et servent à établir que la dette a été payée ainsi que sa solvabilité.”
Die Beschwerdeinstanz kann die Konkurseröffnung aufheben, wenn der Schuldner seine Solvabilität beziehungsweise Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht. Solvabilität bedeutet hier die Fähigkeit, über genügende Liquidität zur Bezahlung fälliger Schulden zu verfügen; sie kann auch dann vorliegen, wenn die Zahlungsfähigkeit nur vorübergehend fehlt, sofern konkrete Anzeichen für eine kurzfristige Besserung der Lage bestehen. Der Schuldner darf sich nicht auf blosses Behaupten stützen, sondern muss konkrete Indizien vorlegen (z. B. Zahlbelege, Nachweise über Bankguthaben oder Kreditlinien, Depositen, eine Debitorenliste, Auszug aus dem Betreibungsregister, jüngere Jahresabschlüsse oder eine Zwischenbilanz). Zudem müssen die Verhinderungsgründe innerhalb der Beschwerdefrist geltend gemacht worden sein.
“La suspension des paiements ne doit pas être de nature simplement temporaire, mais doit avoir un horizon indéterminé (ATF 137 III 460 consid. 3.4.1 ; TF 5A_264/2020 consid. 4.1.1 précité ; TF 5A_1014/2019 du 25 mars 2020 consid. 2.1 ; TF 5A_828/2016 du 11 mai 2017 consid. 2.1 ; TF 5A_354/2016 du 22 novembre 2016 consid. 6.2.1). La suspension des paiements a été préférée par le législateur à l'insolvabilité parce qu'elle est perceptible extérieurement et, dès lors, plus aisée à constater que l'insolvabilité proprement dite. Il s'agit ainsi de faciliter au requérant la preuve de l'insolvabilité. Il ne faut donc pas confondre la suspension des paiements, qui est la manifestation extérieure d'un manque de liquidités, et l'insolvabilité ; il n'en demeure pas moins que, lorsque l'insolvabilité est établie, la faillite sans poursuite préalable doit a fortiori être prononcée (TF 5A_264/2020 du 18 juin 2020 consid. 4.1.1 ; TF 5A_367/2008 du 11 juillet 2008 consid. 4.1 et les références). b) Selon l’art. 174 LP - applicable par renvoi de l’art. 194 LP -, l’autorité de recours peut annuler l’ouverture de la faillite lorsque le créancier a retiré sa réquisition de faillite (al. 2 ch. 3) et que le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité (al. 2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette deuxième condition doit également être réalisée lorsque la faillite a été prononcée sans poursuite préalable sur la base de l’art. 190 al. 1 ch. 2 LP (TF 5A_509/2014 du 27 août 2014 consid. 4.2). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP ; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc.”
“ccc de l'Office des poursuites de la Sarine, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président) a prononcé, à la requête de B.________, la faillite de la société A.________ Sàrl, après avoir constaté que celle-ci n'avait opposé à la réquisition de faillite aucune des exceptions prévues aux art. 172 ss LP. B. Par acte du 17 octobre 2024, A.________ Sàrl en liquidation a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation. Elle a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours, lequel lui a été octroyé par arrêt présidentiel du 22 octobre 2024. C. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile, la décision attaquée ayant été notifiée le 9 octobre 2024. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, d’une part, rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent.”
“________ a déposé un recours contre la décision prononçant sa faillite et a conclu à son annulation. Il a en outre sollicité l'effet suspensif. A l'appui de son recours, le failli fait valoir, d'une part, qu'il a réglé la poursuite en cause – en capital, intérêts et frais de poursuite – le 11 août 2022, mais que l'ordre n'a été exécuté que le 15 août 2022, et, d'autre part, que les recettes actuelles de son restaurant lui permettent de couvrir les charges courantes et de rembourser petit à petit ses dettes. Le 26 août 2022, la Cour s'est fait produire d'office un extrait du registre des poursuites concernant le failli. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les 10 jours, faire l'objet d'un recours. In casu, la décision attaquée a été notifiée au recourant le 16 août 2022; interjeté le 25 août 2022, le recours l’a dès lors été en temps utile. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4 ; ATF 136 III 294 consid. 3.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues.”
Die Lehre und die Rechtsprechung unterscheiden zwischen sog. faux‑ oder pseudo‑nova (Tatsachen, die vor der Konkurseröffnung bereits bestanden, dem erstinstanzlichen Richter aber unbekannt waren) und vrais/echten nova (Tatsachen, die erst nach der Konkurseröffnung eingetreten sind). Nach Art. 174 Abs. 1 SchKG sind faux-/pseudo‑nova im Rekurs zulässig, sofern sie vor dem erstinstanzlichen Entscheid entstanden sind. Vrais nova unterliegen den in Art. 174 Abs. 2 SchKG genannten Beschränkungen.
“1 LP, le débiteur et les créanciers peuvent attaquer la décision du juge du concordat par la voie du recours, conformément au CPC (Code de procédure civile ; RS 272), soit plus précisément aux art. 319 à 327a CPC (cf. art. 309 let. b ch. 7 CPC ; TF 5A_874/2017 du 7 février 2018 consid. 4.2.1 ; Kren Kostkiewicz, Schuldbetreibung & Konkursrecht, 4e éd. 2024, no 2378, p. 624 ; Marchand/Hari, Précis de droit des poursuites, 2022, nos 1135, 1137, 1139, p. 304 ; Stoffel/Chabloz, Voies d’exécution, 2016, no 97, p. 416). Lorsque dans la même décision, la faillite est prononcée à la suite du refus de l’octroi du sursis définitif (art. 294 al. 3 LP) ou du refus de prolonger le sursis provisoire (art. 293a al. 3 LP) parce qu’il n’existe pas de perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat, la partie recourante doit attaquer les deux points (TF 5A_950/2015 du 29 septembre 2016 consid. 8.3.2 et 8.3.3.1), et le recours est régi par l’art. 174 LP (TF 5A_874/2017 précité ; 5A_495/2016 du 11 novembre 2016 consid. 3.2.4). bb) En vertu de l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC ; les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. La loi vise ici les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit ; ces faits peuvent être invoqués sans restriction devant la juridiction de recours, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4). Selon la jurisprudence, les vrais nova - à savoir les faits qui sont intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance (art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP) - doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4 ; 136 III 294 consid. 3; TF 5A_977/2022 du 28 février 2023 consid. 2.1.2 ; 5A_874/2017 consid.”
“Über das Konkursbegehren wird im summarischen Verfahren geurteilt (Art. 251 lit. a ZPO). Am festgesetzten Termin wird ohne Aufschub entschieden, selbst wenn die Parteien abwesend sind (Art. 171 SchKG). Das Konkursgericht weist das Konkursbegehren ab, wenn der Schuldner durch Urkunden beweist, dass die Schuld, Zinsen und Kosten inbegriffen, getilgt ist oder dass der Gläubiger ihm Stundung gewährt hat (Art. 172 Ziff. 3 SchKG). Können die für den Beweis erforderlichen Urkunden an der Konkursverhandlung selbst nicht vorgelegt werden, so ist der Konkurs umgehend auszusprechen (Urteile 5P.443/2004 vom 4. Februar 2005 E. 3; 5P.547/1993 vom 17. Februar 1994 E. 4). Der Schuldner kann den Konkursentscheid innert zehn Tagen mit Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO anfechten (Art. 174 Abs. 1 SchKG). Der Schuldner kann dabei - im Gegensatz zur allgemeinen Regelung in Art. 326 Abs. 1 ZPO - neue Tatsachen geltend machen, wenn diese vor dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind (Art. 174 Abs. 1 SchKG). Dazu gehört insbesondere, dass die Forderung des Gläubigers schon vor der Konkurseröffnung nebst Zinsen und Kosten bezahlt wurde, was nach Art. 172 Ziff. 3 SchKG zur Abweisung des Konkursbegehrens geführt hätte, wenn es dem Konkursgericht bekannt gewesen wäre (STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 3. Aufl. 2016, § 9 Rz. 71; SPÜHLER/DOLGE, Schuldbetreibung und Konkursrecht II, 8. Aufl. 2020, Rz. 48a). Die Rechtsmittelinstanz kann die Konkurseröffnung nach Art. 174 Abs. 2 SchKG zudem aufheben, wenn der Schuldner seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden beweist, dass inzwischen die Schuld, einschliesslich der Zinsen und Kosten, getilgt ist (Ziff. 1), der geschuldete Betrag beim oberen Gericht zuhanden des Gläubigers hinterlegt ist (Ziff. 2) oder der Gläubiger auf die Durchführung des Konkurses verzichtet (Ziff.”
“1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). A teneur de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. La loi vise ici les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_264/2020 du 18 juin 2020 consid. 4.1.2; 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1 et les références citées). 2.2 En l'espèce, la pièce nouvelle est antérieure au jugement de première instance et constitue ainsi un faux nova, en principe admissible selon l'art. 174 al. 1 LP. Cela étant, elle a été produite à l'appui du recours du recourant, lequel porte exclusivement sur le rejet du sursis concordataire provisoire. L'art. 174 al. 1 LP ne trouve dès lors pas application, la faillite de l'intimée n'ayant pas été prononcée à la suite de ce rejet. Dans ces conditions, la pièce nouvelle est irrecevable en application de l'art. 326 al. 1 CPC, de même que les faits y relatifs. 3. Le recourant se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits en tant que le Tribunal a omis de prendre en compte de nombreux faits, valablement allégués et prouvés, relatifs au transfert de la substance de l'intimée vers E______ SA, fait propre à modifier la décision attaquée en tant que ledit transfert a été opéré au détriment des droits des créanciers. 3.1 Selon l'art. 320 let. b CPC, le recours est recevable pour constatation manifestement inexacte des faits. Le pouvoir d'examen conféré à l'instance de recours par l'art. 320 let. b CPC se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (Message relatif au code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006, 6841, 6984; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n.”
Bei Vorliegen weiterer vollstreckbarer Betreibungen ist für die Bejahung der Zahlungsfähigkeit der Nachweis objektiv ausreichender, sofort verfügbarer liquider Mittel zur umgehenden Erfüllung der fälligen Forderungen erforderlich. Fehlen solche Mittel, muss der Schuldner glaubhaft machen, dass er unter Beachtung der fälligen und noch nicht fälligen Forderungen in absehbarer Zeit (praxisgemäss innert längstens zwei Jahren) zur Erfüllung imstande sein wird. Zahlreiche laufende Betreibungen oder frühere Ausfälle gelten dabei als Indizien für eine dauerhafte Illiquidität.
“Als zweite Voraussetzung der Aufhebung der Konkurseröffnung muss die Schuldnerin gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG ihre Zahlungsfähigkeit glaubhaft machen. Zahlungsfähigkeit bedeutet, dass ausreichend liquide Mittel zur Begleichung der fälligen Schulden vorhanden sind. Dabei sind nur sofort und konkret verfügbare, nicht aber zukünftige, zu erwartende oder mögliche Mittel zu berücksichtigten. Bloss vorübergehende Zahlungsschwierigkeiten lassen die Schuldnerin noch nicht als zahlungsunfähig erscheinen, ausser wenn keine wesentlichen Anhaltspunkte für eine Verbesserung ihrer finanziellen Situation zu erkennen sind und sie auf unabsehbare Zeit als illiquid erscheint. Wenn die Schuldnerin nicht über ausreichende liquide Mittel verfügt, um alle fälligen Forderungen umgehend zu begleichen, muss sie aber glaubhaft machen, dass sie unter Berücksichtigung der fälligen und der noch nicht fälligen Forderungen in absehbarer Zeit imstande ist, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen (AGE BEZ.2022.11 vom 9. Februar 2022 E. 4.1 mit Nachweisen). Falls gegen die Schuldnerin weitere vollstreckbare Betreibungen vorliegen, setzt die Bejahung ihrer Zahlungsfähigkeit voraus, dass sie das Vorhandensein objektiv ausreichender liquider Mittel zur umgehenden Erfüllung aller fälligen Forderungen glaubhaft macht (AGE BEZ.”
“Als zweite Voraussetzung der Aufhebung der Konkurseröffnung muss die Schuldnerin gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG ihre Zahlungsfähigkeit glaubhaft machen. Zahlungsfähigkeit bedeutet, dass ausreichend liquide Mittel zur Begleichung der fälligen Schulden vorhanden sind. Dabei sind nur sofort und konkret verfügbare, nicht aber zukünftige, zu erwartende oder mögliche Mittel zu berücksichtigten. Bloss vorübergehende Zahlungsschwierigkeiten lassen die Schuldnerin noch nicht als zahlungsunfähig erscheinen, ausser wenn keine wesentlichen Anhaltspunkte für eine Verbesserung ihrer finanziellen Situation zu erkennen sind und sie auf unabsehbare Zeit als illiquid erscheint. Wenn die Schuldnerin nicht über ausreichende liquide Mittel verfügt, um alle fälligen Forderungen umgehend zu begleichen, muss sie aber glaubhaft machen, dass sie unter Berücksichtigung der fälligen und der noch nicht fälligen Forderungen in absehbarer Zeit imstande ist, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen (AGE BEZ.2022.11 vom 9. Februar 2022 E. 4.1 mit Nachweisen). Falls gegen die Schuldnerin weitere vollstreckbare Betreibungen vorliegen, setzt die Bejahung ihrer Zahlungsfähigkeit voraus, dass sie das Vorhandensein objektiv ausreichender liquider Mittel zur umgehenden Erfüllung aller fälligen Forderungen glaubhaft macht (AGE BEZ.”
“Zumal die Hinterlegung der gesamten Betreibungsschuld einschliesslich aller Kosten zuhanden der Beschwerdegegnerin nach dem Konkurseröffnungsurteil vom 4. Juni 2024 erfolgt ist, hat die Beschwerdeführerin gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG zusätzlich ihre Zahlungsfähigkeit glaubhaft zu machen. Zahlungsfähig im Sinne von Art. 174 Abs. 2 SchKG bedeutet, dass ausreichend liquide Mittel zur Begleichung der fälligen Schulden vorhanden sind (BGer 5A_251/2018 vom 31. Mai 2018, E. 3.1). Als liquide Mittel sind nur die sofort und konkret verfügbaren, nicht aber zukünftige, zu erwartende oder mögliche Mittel zu berücksichtigen (BGer 5A_642/2010 vom 7. Dezember 2010, E. 2.4). Es bedarf des Vorliegens ernsthafter Gründe, dass der Schuldner inskünftig in der Lage sein wird, seine Verbindlichkeiten aus eigenen Mitteln zu erfüllen. Dies ist anzunehmen, wenn seine Illiquidität einzig vorübergehender Natur ist, wenn seine Schulden nicht sehr umfassend sind und wenn der Zahlungsverzug bezüglich der Konkursforderung entschuldbar ist (BSK SchKG-Giroud/Theus Simoni, 3. Aufl., 2021, Art. 174 N 26b mit Verweis auf OGer BE ZK 17 142 vom 14. Juli 2020, E. 13.4). Grundsätzlich als zahlungsunfähig erweist sich ein Schuldner, der Konkursandrohungen anhäufen lässt, systematisch Rechtsvorschlag erhebt und selbst kleinere Beträge nicht bezahlt (BSK SchKG-Giroud/Theus Simoni, 3.”
“2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; arrêt 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 et l'autre référence, publié in SJ 2019 I p. 376). Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; 136 III 294 consid. 3; arrêts 5A_243/2019 précité loc. cit.; 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1, publié in SJ 2015 I p. 437). Les pièces produites par la recourante dans le délai imparti par la Cour sont dès lors recevables. 2. La recourante sollicite l'annulation du jugement prononçant sa faillite. Elle fait valoir être solvable et avoir payé sa dette, intérêts et frais compris. 2.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes a été remplie, à savoir que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité. Ces deux conditions sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2 in fine; 5A_126/2010 du 10 juin 2010 consid. 6.2). Est solvable le débiteur en mesure de payer, à condition qu'il ne soit pas simultanément obéré de dettes. La disponibilité de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer la créance déduite en poursuite, mais aussi pour régler les prétentions déjà exigibles, est décisive (Cometta CR LP, n.”
“Um die Aufhebung der Konkurseröffnung zu erreichen, hat die Schuldne- rin überdies ihre Zahlungsfähigkeit glaubhaft zu machen (vgl. Art. 174 Abs. 2 SchKG). Zahlungsfähigkeit bedeutet, dass ausreichend liquide Mittel vorhanden sind, mit denen die Gläubiger bei Fälligkeit ihrer Forderungen befriedigt werden können. Die Schuldnerin hat deshalb aufzuzeigen, dass sie in der Lage ist, in nä- herer Zukunft ihren laufenden Verbindlichkeiten nachzukommen sowie die beste- henden Schulden (praxisgemäss innert längstens zweier Jahre; vgl. statt Vieler OGer ZH PS140068 vom 29. April 2014, E. 2.2) abzutragen. Bloss vorüberge- hende Zahlungsschwierigkeiten lassen die Schuldnerin noch nicht als zahlungs- unfähig erscheinen. Anders verhält es sich jedoch, wenn keine Anhaltspunkte für eine Verbesserung der finanziellen Lage zu erkennen sind und die Schuldnerin deshalb auf unabsehbare Zeit hinaus als illiquid erscheint. Die Beurteilung der Zahlungsfähigkeit beruht auf einem aufgrund der Zahlungsgewohnheiten einer Konkursitin gewonnenen Gesamteindruck (zum Ganzen vgl. BGer 5A_297/2012 vom 10. Juli 2012 E. 2.3; BGer 5A_115/2012 vom 20. April 2012 E.”
“Um die Aufhebung der Konkurseröffnung zu erreichen, hat der Schuldner überdies seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft zu machen (vgl. Art. 174 Abs. 2 SchKG). Zahlungsfähigkeit bedeutet, dass ausreichend liquide Mittel vorhanden sind, mit denen die Gläubiger bei Fälligkeit ihrer Forderungen befriedigt werden können. Der Schuldner hat deshalb aufzuzeigen, dass er in der Lage ist, in nähe- - 4 - rer Zukunft seinen laufenden Verbindlichkeiten nachzukommen sowie die beste- henden Schulden (praxisgemäss innert längstens zweier Jahre; vgl. statt vieler OGer ZH PS140068 vom 29. April 2014, E. 2.2) abzutragen. Bloss vorüberge- hende Zahlungsschwierigkeiten lassen den Schuldner noch nicht als zahlungsun- fähig erscheinen. Anders verhält es sich jedoch, wenn keine Anhaltspunkte für ei- ne Verbesserung der finanziellen Lage zu erkennen sind und der Schuldner des- halb auf unabsehbare Zeit hinaus als illiquid erscheint. Grundsätzlich als zah- lungsunfähig erweist sich ein Schuldner, der beispielsweise Konkursandrohungen anhäufen lässt, systematisch Rechtsvorschlag erhebt und selbst kleinere Beträge nicht bezahlt. Auch das Vorhandensein von Verlustscheinen ist ein Indiz für die Zahlungsunfähigkeit (vgl.”
“A teneur des pièces produites, son endettement, comme son manque de liquidités, indiquent au contraire qu'elle est vraisemblablement insolvable, nonobstant le règlement de la dette à l'origine de la faillite. Ce qui précède est confirmé par la dizaine de poursuites en cours contre la recourante, totalisant plus de 30'000 fr. et dont deux sont au stade de la commination de faillite. Au vu de ses faibles liquidités actuelles (737 fr.), la recourante ne semble pas en mesure d'éteindre ces deux dernières poursuites (lesquelles portent sur 2'218 fr.), ni d'éviter un nouveau prononcé de faillite à court terme si la faillite présentement litigieuse était rétractée. On relèvera également que la recourante a fait l'objet d'une vingtaine de poursuites au cours des trois dernières années et que quatre d'entre elles se sont conclues par des actes de défaut de biens suite à une saisie pour un total non éteint de 14'083 fr. Dans ces conditions, la recourante échoue à rendre vraisemblable sa solvabilité et rien ne permet de retenir que sa situation serait susceptible d'évoluer favorablement à court terme. 2.3 Une des conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP faisant ainsi défaut, le recours sera par conséquent être rejeté et la faillite confirmée. 3. La recourante, qui succombe, supportera les frais de son recours, arrêtés à 220 fr., couverts par l'avance de frais déjà opérée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 61 al. 1 OELP, art. 105 al. 1 et 111 al. 1 CPC). L'intimée n'étant plus intéressée à l'issue du recours, il ne se justifie pas de lui allouer des dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 1er juin 2023 par A______ SARL contre le jugement JTPI/5973/2023 rendu le 22 mai 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4955/2023‑5 SFC. Au fond : Rejette ce recours. Confirme le jugement querellé, la faillite de A______ SARL prenant effet le 24 août 2023 à 12 heures. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ SARL et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.”
Wird die Konkurseröffnung gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG aufgehoben, entfällt eine infolge der Konkurseröffnung vorverschobene Fälligkeit. Damit gilt wieder die ursprünglich vereinbarte Fälligkeitsregel; solche Forderungen sind bei der Prüfung der Zahlungsfähigkeit des Schuldners entsprechend zu berücksichtigen.
“Juni 2020 gewährte die F____ der Schuldnerin einen COVID-19-Kredit von maximal CHF 12'000.. Per Konkurseröffnung und 16. Januar 2022 beläuft sich der Kredit auf CHF 11'948.51 (Kontoauszug Geschäftskonto IBAN [...] vom 17. Januar 2022). Die Laufzeit des Kredits beträgt 60 Monate ab Gewährung des Kredits. Der Kreditbetrag ist spätestens am Ende der Laufzeit zusammen mit den dannzumal ausstehenden Zinsen vollständig zurückzubezahlen. Die Kreditgeberin behält sich vor, während der Laufzeit des Kredits Amortisationen bzw. Limitenreduktionen einzuführen (Kreditvereinbarung Ziff. 7). Zudem hat die Kreditgeberin das Recht, die Kreditvereinbarung aus regulatorischen oder rechtlichen Gründen jederzeit mit sofortiger Wirkung zu kündigen. Damit werden sämtliche unter der Kreditvereinbarung ausstehenden Beträge unmittelbar fällig und zahlbar (Kreditvereinbarung Ziff. 8). Mit der Konkurseröffnung wurde der Kreditbetrag zur Rückzahlung fällig (vgl. Art. 208 Abs. 1 SchKG; Staehelin/Fischer, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2021, Art. 211a SchKG N 34). Falls die Konkurseröffnung gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG aufgehoben wird, entfällt jedoch die vorverschobene Fälligkeit und gilt wieder die ursprüngliche Regelung der Fälligkeit (vgl. Schob/Fischer, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2021, Art. 208 SchKG N 11). Da kein Hinweis darauf besteht, dass die Kreditgeberin Amortisationen oder Limitenreduktionen eingeführt hat oder eine vorzeitige Kündigung mit sofortiger Wirkung beabsichtigt, ist für den Fall der Aufhebung des Konkurses davon auszugehen, dass der Kredit erst in mehr als drei Jahren zur Rückzahlung fällig wird. Unter diesen Umständen ist der Kreditbetrag bei der Beurteilung der Zahlungsfähigkeit nicht zu berücksichtigen.”
Ein im Handelsregister eingetragener Sitz oder eine eingetragene Niederlassung kann die Anwendbarkeit des Konkursrechts begründen. Ein solcher Registereintrag ändert jedoch nichts an der Pflicht des Schuldners, die nach Art. 174 Abs. 2 SchKG erforderliche Glaubhaftmachung der Zahlungsfähigkeit mit überprüfbaren Urkunden zu belegen.
“Uhr, erfolgt sei, weshalb gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG die rechtzeitige Glaubhaftmachung der Zahlungsfähigkeit für eine Konkursaufhebung zwingend gewesen wäre. Die vorinstanzliche Sachverhaltsfeststellung, der Beschwerdeführer habe in seiner Beschwerdeeingabe keinerlei Angaben zu seiner Zahlungsfähigkeit gemacht und auch keine überprüfbaren Belege hierzu eingereicht, blieb ebenfalls unbestritten. Soweit der Beschwerdeführer auch vor Bundesgericht den Umstand in Frage stellt, überhaupt der Konkursbetreibung zu unterliegen, kann ihm nicht gefolgt werden. Ein Schuldner unterliegt unter anderem dann der Konkursbetreibung, wenn er als Inhaber einer Einzelfirma im Handelsregister eingetragen ist (Art. 39 Abs. 1 Ziff. 1 SchKG), bzw. noch sechs Monate nach Bekanntmachung einer allfälligen Streichung durch das Schweizerische Handelsamtsblatt (Art. 40 Abs. 1 SchKG). Im vorliegenden Fall ist das Fortsetzungsbegehren unbestrittenermassen in der Zeit gestellt worden, als die Einzelunternehmung des Beschwerdeführers im Handelsregister des Kantons Aargau eingetragen war, wobei die vom Beschwerdeführer behauptete faktische Inaktivität seines Unternehmens an der Massgeblichkeit des Registereintrags nichts ändert.”
“La recourante, à laquelle tous les actes de poursuites ont pu être notifiés et qui se dit d’ailleurs disposée à régler le montant dû, ne prétend pas qu’il existerait un doute quant à l’identité de la personne poursuivie, respectivement mise en faillite. Elle ne soutient d’ailleurs pas qu’elle aurait, d’une manière ou d’une autre, été lésée dans ses intérêts. En tout état de cause, la recourante est particulièrement mal venue de se plaindre d’une désignation inexacte dès lors que son propre papier en-tête est lui-même erroné puisqu’il porte la mention « C.________ LTD ». Pour le reste, il résulte de la jurisprudence rappelée ci-avant qu’indépendamment de la forme juridique de la société étrangère poursuivie, c’est bien le mode de la faillite qui est applicable dès lors qu’elle dispose en Suisse d’une succursale inscrite – obligatoirement d’ailleurs (cf. art. 935 al. 2 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) – au registre du commerce. Le moyen doit donc être rejeté. III. Sur le fond, la recourante conteste sa mise en faillite invoquant qu’elle entend payer la somme due et que ses activités, interrompues en raison de la pandémie liée au Covid-19, pourront reprendre dans le milieu de l’année. a) Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite, d’une part, et la vraisemblance de la solvabilité, d’autre part, sont cumulatives (TF 5A_600/2020 du 29 septembre 2020 consid. 3.1 ; Bosshard, Le recours contre le jugement de faillite, in JdT 2010 II 113 ss, p. 127). Le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l’origine de la faillite ou le retrait de la réquisition de faillite, mais il doit encore rendre vraisemblable sa solvabilité (TF 5A_510/2020 du 24 juin 2020 consid.”
Zwischen Art. 174 SchKG und spezialgesetzlichen Verfahrensvorschriften (etwa Art. 49 VwVG im Bankenbereich) kann ein Konflikt auftreten. Nach der Rechtsprechung ist Art. 49 VwVG jedoch nicht als lex specialis im Sinne von Art. 30 Abs. 2 SchKG zu qualifizieren; ob Art. 49 VwVG oder Art. 174 SchKG im Rechtsmittelverfahren einer bankenrechtlichen Liquidation Vorrang hat, lässt sich daher systematisch nicht eindeutig beantworten.
“Nachlieferung 2015, N. 3 zu Art. 34; David Wyss, in: Finanzmarktenforcement, 3. Aufl. 2022, S. 585 f.). Im Gegensatz zu den erwähnten bankenrechtlichen Regelungen stellt Art. 49 VwVG keine spezifisch für das Bankenkonkursverfahren erlassene Bestimmung dar. Art. 49 VwVG ist daher nicht als Bestimmung in einem anderen " Bundesgesetz über besondere Zwangsvollstreckungsverfahren " im Sinne von Art. 30 Abs. 2 SchKG anzusehen, welche gestützt auf diese Bestimmung als lex specialis Vorrang beanspruchen könnte. Die Frage, ob Art. 49 VwVG oder Art. 174 SchKG im Rechtsmittelverfahren einer konkursrechtlichen Liquidation nach Art. 33 ff. BankG Vorrang beanspruchen können, lässt sich daher aus systematischer Sicht nicht eindeutig beantworten.”
Bei Vorliegen von Verlustscheinen, Pfändungsankündigungen oder mehreren/anhängigen Betreibungen gelten erhöhte Anforderungen an die Glaubhaftmachung der Zahlungsfähigkeit: Der Schuldner muss durch objektive, überprüfbare Urkunden die Wahrscheinlichkeit darlegen, dass ihm tatsächlich verfügbare liquide Mittel in objektiv ausreichender Höhe zur umgehenden Erfüllung der fälligen Forderungen (und zur Deckung sonst bereits fälliger Ansprüche) zur Verfügung stehen. Vorübergehende Liquiditätsprobleme begründen allein keine Insolvenzvermutung; der Schuldner trägt jedoch die Darlegungs- und Beweislast.
“1 à 3 LP s'est réalisée, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. À l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus (sur le tout, parmi plusieurs: arrêts 5A_191/2024 précité loc. cit.; 5A_845/2023 précité loc. cit.; 5A_891/2021 précité loc. cit.; 5A_1040/2021 du 24 janvier 2022 consid. 3.1.2; GIROUD/THEUS SIMONI, in Basler Kommentar, SchKG II, 3ème éd. 2021, n° 26b ad art. 174 LP et les références).”
“L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'article 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'article 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (à cet égard, la doctrine précise que c’est en déposant son recours que le débiteur doit rendre vraisemblable qu’il dispose de liquidités objectivement suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles : Cometta, Commentaire romand, poursuites et faillite, n. 8 et 11 ad art. 174 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites, n. 44 ad art. 174 LP ; seuls les moyens immédiatement et concrètement disponibles doivent être pris en considération : Cometta, op. cit., n. 8 et 13 ad. art. 174 LP). Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. À l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité ; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus. d) A titre liminaire, on constatera que la recourante n’a produit que le bilan et le compte de pertes et profits de l’exercice 2022 – non révisés puisque la société a fait le choix de renoncer à un contrôle restreint – et non de l’exercice 2023.”
“Auch wenn der Schuldner die Zahlungsfähigkeit nicht strikt beweisen, son- dern nur glaubhaft machen muss, darf er sich nicht mit blossen Behauptungen begnügen. Es sind Dokumente vorzulegen, die objektiv überprüfbar den Schluss zulassen, es bestehe eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Sachdar- stellung des Schuldners zutreffe (vgl. BGer, 5A_251/2018 vom 31. Mai 2018, E. 3.1), ohne dass dabei die Möglichkeit ausgeschlossen sein muss, dass die Ver- hältnisse sich auch anders gestalten könnten. Glaubhaft gemacht ist daher eine Tatsache dann, wenn für deren Vorhandensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte (vgl. BGE 142 II 49 E. 6.2; BGer, 5A_353/2022 vom 31. August 2022, E. 2.3). Im Hinblick auf die Aufhebung der Konkurseröffnung bedeutet dies, dass die Zahlungsfähigkeit des Schuldners wahrscheinlicher sein muss als seine Zahlungsunfähigkeit (vgl. BSK SchKG II-G IROUD/THEUS SIMONI, 3. Aufl. 2021, N 26 f. zu Art. 174 SchKG). Ein Beweis, der die (volle) Überzeu- gung gestattet, die Sachdarstellung des Schuldners sei zutreffend, ist nicht nötig. Erhöhte Anforderungen an die Glaubhaftmachung sind allerdings dann zu stellen, - 4 - wenn Verlustscheine vorhanden sind. Gleiches gilt, wenn andere Betreibungen vorliegen, die sich bereits im Stadium der Konkursandrohung befinden bzw. bei Betreibungen nach Art. 43 SchKG im Stadium der Pfändungsankündigung oder gar Pfändung (vgl. BGer, 5A_251/2018 vom 31. Mai 2018, E. 3.1; BGer, 5A_181/2018 vom 30. April 2018, E. 3.1; BGer, 5A_470/2012 vom 19. November 2012, E. 3.3; OGer ZH, PS210224 vom 28. Januar 2022, E. 4.1).”
“Bloss vorübergehende Zahlungsschwierigkeiten lassen die Schuldnerin noch nicht als zahlungsunfähig erscheinen, ausser wenn keine wesentlichen Anhaltspunkte für eine Verbesserung ihrer finanziellen Situation zu erkennen sind und sie auf unabsehbare Zeit als illiquid erscheint. Wenn die Schuldnerin nicht über ausreichende liquide Mittel verfügt, um alle fälligen Forderungen umgehend zu begleichen, muss sie aber glaubhaft machen, dass sie unter Berücksichtigung der fälligen und der noch nicht fälligen Forderungen in absehbarer Zeit imstande ist, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen (AGE BEZ.2022.11 vom 9. Februar 2022 E. 4.1 mit Hinweisen). Falls gegen die Schuldnerin weitere vollstreckbare Betreibungen vorliegen, setzt die Bejahung ihrer Zahlungsfähigkeit voraus, dass sie das Vorhandensein objektiv ausreichender liquider Mittel zur umgehenden Erfüllung aller fälligen Forderungen glaubhaft macht (AGE BEZ.2022.11 vom 9. Februar 2022 E. 4.1; vgl. BGer 5A_181/2018 vom 30. April 2018 E. 3.1 und 5A_93/2018 vom 18. April 2018 E. 4.1; Cometta, in: Commentaire romand, Basel 2005, Art. 174 LP N 13). Die Beurteilung der Zahlungsfähigkeit beruht auf einem aufgrund der Zahlungsgewohnheiten der Schuldnerin gewonnenen Gesamteindruck (AGE BEZ.2022.11 vom 9. Februar 2022 E. 4.1 mit Hinweis). In der sich in den Akten des Konkursamts befindlichen Betreibungsauskunft sind abgesehen von der Gegenstand des vorliegenden Verfahrens bildenden Forderung zwei vollstreckbare Betreibungen gegenüber der Schuldnerin über Forderungen im Gesamtbetrag von CHF 2'104.60 verzeichnet. Die Schuldnerin legt einen Kontoauszug vom 30. September 2023 von zwei Kontokorrentkonten bei der [...] ein. Gemäss diesen beträgt der Saldo des einen Kontos per 30. September 2023 CHF 5'384.71 und derjenige des anderen Kontos CHF - 11'142.55. Diese Bankauszüge belegen aber lediglich den Stand per 30. September”
Nach der Rechtsprechung sind die für die Anwendung von Art. 174 Abs. 2 SchKG vorgesehenen Urkunden und Zahlungsbelege grundsätzlich vor Ablauf der Beschwerdefrist vorzulegen. Unterlagen, die erst nach Ablauf dieser Frist eingereicht werden, sind in der Regel unzulässig und bleiben unberücksichtigt.
“Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit, premièrement, le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et, deuxièmement, la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (parmi plusieurs: arrêt 5A_646/2024 précité consid. 3.1 et les références). Selon la jurisprudence, le titre visé par l'art. 174 al. 2 LP doit être produit avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; 136 III 294 consid. 3), toute pièce produite postérieurement à l'échéance de ce délai étant irrecevable (arrêt 5A_646/2024 précité loc.”
“En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2 et les références), ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3). En l'espèce, le recourant produit une " quittance pour solde " établie le 18 septembre 2024 par l'Office cantonal des poursuites de Genève pour la poursuite n° yyy (pièce 4), ainsi qu'un extrait du registre des poursuites le concernant daté du 23 septembre 2024 (pièce 5). Quoi qu'en dise le recourant, non sans témérité, l'exception susvisée n'est en l'occurrence nullement réalisée, de sorte que ces deux pièces sont irrecevables, de même que les allégations y relatives. Non seulement ces pièces sont postérieures à l'arrêt attaqué, mais le recourant tente de s'en servir pour prouver devant le Tribunal fédéral le paiement de la dette ainsi que sa solvabilité (cf. art. 174 al. 2 LP), ce qui n'est pas admissible (cf., parmi d'autres, arrêts 5A_176/2016 du 6 avril 2016 consid. 4; 5A_921/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.2; 5A_826/2010 du 1er mars 2011 consid. 3.6, publié in RSPC 2011 p. 252).”
“2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.1 et arrêt cité). 2.2. Aux termes de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo- nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4). Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; 136 III 294 consid. 3). 2.3. En l’espèce, ce n’est que le 10 juin 2024 que la recourante a fait deux versements d’un montant total de CHF 110'000.- au Tribunal cantonal pour couvrir la créance de l’intimée ainsi que les frais pour la somme de CHF 89'411.70, étant précisé qu’elle s’était acquittée d’un acompte de CHF 50'000.- directement auprès de la requérante, ainsi que cela ressort de la lettre adressée par cette dernière à la Présidente le 24 avril 2024 (DO 11). Ces versements ont été effectués après le délai de recours, qui expirait le 6 juin 2024, ce qui n’est pas contesté par la recourante dans sa lettre du 17 juin 2024. Par conséquent, il y a lieu de considérer que la première condition posée par l’art.”
Im Beschwerdeverfahren gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG sind neue Behauptungen und Urkundenbeweise über konkurshindernde Tatsachen auch dann zulässig, wenn sie erst nach dem erstinstanzlichen Entscheid entstanden sind. Die Begründung nebst Belegen muss jedoch innerhalb der gesetzlichen Rechtsmittelfrist eingereicht werden; eine Fristerstreckung oder Nachfrist ist ausgeschlossen.
“und 20. Januar 2025 innert der Rechtsmittelfrist (act. 13 und act. 15). 2.Gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Konkurseröffnung im Beschwerde- verfahren aufgehoben werden, wenn der Schuldner mit der Einlegung des Rechtsmittels seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden einen der drei gesetzlich vorgesehenen Konkurshinderungsgründe (Tilgung, Hinterle- gung oder Gläubigerverzicht) nachweist. Die Beschwerde ist innert einer Frist von 10 Tagen einzureichen und abschliessend zu begründen. Das bedeutet, dass der Schuldner sowohl einen der drei Konkurshinderungsgründe als auch seine Zah- lungsfähigkeit innert der Rechtsmittelfrist mit Urkunden nachzuweisen bzw. glaub- haft zu machen hat. Neue Behauptungen und Urkundenbeweise über konkurshin- dernde Tatsachen kann er innert der Rechtsmittelfrist aber selbst dann vorbrin- gen, wenn sie nach dem erstinstanzlichen Entscheid ergangen sind. Nachfristen sind hingegen keine zu gewähren (vgl. dazu BGE 136 III 294).”
“Die Beschwerde als ausserordentliches Rechtsmittel richtet sich nach den Bestimmungen von Art. 319 ff. ZPO. Gemäss Art. 326 Abs. 1 ZPO können vorbehältlich besonderer Bestimmungen des Gesetzes (Art. 326 Abs. 2 ZPO) im Beschwerdeverfahren grundsätzlich keine neuen Anträge, Tatsachenbehauptungen oder Beweismittel vorgebracht werden. Eine besondere Bestimmung im Sinne von Art. 326 Abs. 2 ZPO ist in Art. 174 Abs. 1 SchKG für das Verfahren betreffend die Konkurseröffnung statuiert, wonach es dem Schuldner gestattet ist, neue Tatsachen geltend zu machen, wenn diese vor dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind. Das Vorbringen neuer Behauptungen und Urkundenbeweise über konkurshindernde Tatsachen im Sinne von Art. 174 Abs. 2 SchKG ist innert Rechtsmittelfrist selbst dann zulässig, wenn diese nach dem erstinstanzlichen Entscheid ergangen sind (BGE 136 III 294 E. 3.2; BSK SchKG-Giroud/Theus Simoni, 3. Aufl., 2021, Art. 174 N 20a).”
“Die Akten des erstinstanzlichen Verfahrens wurden beigezogen (act. 9/1– 13). Das Beschwerdeverfahren erweist sich als spruchreif. Der Gläubigerin ist in- des zur Kenntnisnahme noch ein Doppel der Beschwerdeschrift (act. 2) zuzustel- len. 2.Vorbemerkungen Gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Konkurseröffnung im Beschwerdever- fahren aufgehoben werden, wenn der Schuldner mit der Einlegung des Rechts- - 3 - mittels seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden einen der drei gesetzlich vorgesehenen Konkurshinderungsgründe (Tilgung, Hinterlegung oder Gläubigerverzicht) nachweist. Neue Behauptungen und Urkundenbeweise über konkurshindernde Tatsachen sind im Beschwerdeverfahren unbeschränkt zugelassen, unabhängig davon, ob sie vor oder nach dem erstinstanzlichen Ent- scheid ergangen sind. Die Einreichung der Begründung samt der dazugehörigen Belege muss jedoch innert der zehntägigen Beschwerdefrist erfolgen (Art. 321 Abs. 1 und 2 ZPO). Da es sich bei der Beschwerdefrist um eine gesetzliche Frist handelt, ist die Gewährung einer Fristerstreckung bzw. einer Nachfrist ausge- schlossen (Art. 144 Abs. 1 ZPO). Es gilt im vorliegenden Beschwerdeverfahren zwar grundsätzlich der Untersuchungsgrundsatz. Dieser wird jedoch durch eine Mitwirkungspflicht der Schuldnerin abgeschwächt, welche grundsätzlich weiterhin die Verantwortung für die Sachverhaltsermittlung mitträgt (vgl.”
“Gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Konkurseröffnung im Rechtsmittel- verfahren aufgehoben werden, wenn der Schuldner durch Urkunden einen der drei gesetzlich vorgesehenen Konkursaufhebungsgründe (Tilgung, Hinterlegung oder Gläubigerverzicht) nachweist. In diesem Fall hat der Schuldner überdies sei- ne Zahlungsfähigkeit glaubhaft zu machen (vgl. Art. 174 Abs. 2 SchKG). Zusätz- lich ist erforderlich, dass die Kosten des Konkursamtes und des erstinstanzlichen Konkursgerichts sichergestellt werden. Neue Behauptungen und Urkundenbewei- se sind im Beschwerdeverfahren zulässig, müssen indes vor Ablauf der Be- schwerdefrist beigebracht werden (vgl. BGE 136 III 294 und BGE 139 III 491). Da es sich bei der Beschwerdefrist um eine gesetzliche Frist handelt, ist die Gewäh- rung einer Fristerstreckung bzw. einer Nachfrist ausgeschlossen (Art. 144 Abs. 1 ZPO; vgl. auch ZK ZPO-Freiburghaus/Afheldt,”
“Gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Konkurseröffnung im Beschwerde- verfahren aufgehoben werden, wenn der Schuldner mit der Einlegung des Rechtsmittels durch Urkunden einen der drei gesetzlich vorgesehenen Kon- kursaufhebungsgründe (Tilgung, Hinterlegung oder Gläubigerverzicht) nachweist und (kumulativ) seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht. Neue Behauptungen und Urkundenbeweise über konkurshindernde Tatsachen sind im Beschwerdever- fahren unbeschränkt zugelassen, unabhängig davon, ob sie vor oder nach dem erstinstanzlichen Entscheid ergangen sind. Jedoch muss die Begründung samt Belegen vollständig innert der zehntägigen Beschwerdefrist erfolgen (vgl. BGE 136 III 294 und BGE 139 III 491). Da es sich bei der Beschwerdefrist um eine ge- setzliche Frist handelt, ist die Gewährung einer Fristerstreckung bzw. einer Nach- frist ausgeschlossen (Art. 144 Abs. 1 ZPO).”
Voraussetzung für die Aufhebung der Konkurseröffnung nach Art. 174 Abs. 2 SchKG sind kumulative Bedingungen: Der Schuldner muss einerseits durch Urkunden nachweisen, dass die der Konkursandrohung zugrundeliegende Forderung (inkl. Zinsen und Kosten) entweder bezahlt wurde, vollständig bei der zuständigen Behörde hinterlegt wurde oder die Requisition zurückgezogen wurde; andererseits muss er seine Zahlungsfähigkeit als wahrscheinlich erscheinen lassen (vraisemblance de solvabilité).
“A titre préliminaire, il sollicite l’effet suspensif au recours. C. La Cour s'est fait produire d'office la liste des affaires en cours avant la faillite contre la recourant auprès de l'Office des poursuites de la Sarine. Compte tenu de l’issue de la procédure, l’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au recourant le 25 février 2025, si bien que le délai de recours est venu à échéance le 7 mars 2025. Le recours, déposé le dernier jour du délai, l’a été en temps utile. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.1 et arrêt cité). 2.2. Aux termes de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo- nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid.”
“2 Formé selon la forme et dans le délai prévu par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable en l'espèce. 2. 2.1.1 Selon l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP, le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable si le débiteur, sujet à la poursuite par voie de faillite a suspendu ses paiements. 2.1.2 Dans le cadre du recours de l'art. 174 LP - applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP -, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours. En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible. Partant, dans le cadre d'un recours contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo-nova sont en principe recevables, les hypothèses énumérées exhaustivement à l'art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP étant étrangères à ce type de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Cette opinion doit cependant être nuancée lorsque la faillite sans poursuite préalable a été déclarée à la requête d'un créancier; dans ce cas, le retrait de la réquisition de faillite ne peut pas être considéré comme une hypothèse étrangère à la procédure. Il s'ensuit que, en cas de faillite sans poursuite préalable au sens de l'art.”
“a CPC étant ici pleinement applicable à la notification d’une décision motivée ensuite de la demande de motivation de la recourante. Invoquer sa bonne foi n’est pas suffisant pour renverser la présomption prévue par cette disposition. Le grief de violation du droit d’être entendue est infondé. La décision de mainlevée est bien entrée en force, permettant à l’intimée, comme elle l’a fait, de requérir la continuation de la poursuite par voie de faillite (art. 88 al. 2 et 159 LP). III. La recourante conteste la décision de faillite. Elle aurait des prétentions contre une société tierce, à hauteur de 3'107'189 fr., figurant au bilan pour « un montant conservateur » de 1'462’576 fr., aurait ouvert action contre cette société et viserait un accord transactionnel pour montant minimal de 500'000 francs ; or, la décision de faillite réduirait à néant ses chances de transiger ce litige et, par là, de régler le solde de ses créanciers. a) En l’espèce, le délai de l’art. 166 al. 1 LP a été respecté et la recourante ne prétend pas que l’un des cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP serait réalisé. b) En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l’autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que la dette à l’origine de la faillite, intérêts et frais compris, a été payée, ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier, ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite. Ces deux conditions, remboursement – ou dépôt ou retrait – et solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.1 ; TF 5A_801/2014 du 5 décembre 2014 consid. 6.1 et les arrêts cités). c) En l’espèce, la recourante ne prétend ni ne prouve par titre avoir remboursé ou déposé le montant de la dette à l’origine de la faillite, ou que l’intimée aurait retiré sa réquisition de faillite. Cela clôt le débat et rend sans objet la question de savoir si la recourante a rendu vraisemblable sa solvabilité. IV. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé, la faillite prenant effet, vu l’effet suspensif accordé, à la date du présent arrêt.”
Ist der Aufenthaltsort des Schuldners unbekannt, kann eine Gläubigerin die Konkurseröffnung ohne vorgängige Betreibung beim Gericht verlangen. Auf diese ohne vorgängige Betreibung erfolgte Konkurseröffnung sind Art. 169, Art. 170 und Art. 173a–176 SchKG anwendbar (Art. 194 SchKG). Der Entscheid über die Konkurseröffnung kann gemäss Art. 174 SchKG mit Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO weitergezogen werden.
“Eine Gläubigerin kann ohne vorgängige Betreibung beim Gericht die Kon- kurseröffnung über einen der Konkursbetreibung unterliegenden Schuldner ver- langen, dessen Aufenthaltsort unbekannt ist (Art. 190 Abs. 1 Ziff. 1 SchKG). Auf die ohne vorgängige Betreibung erfolgte Konkurseröffnung sind Art. 169, Art. 170 und Art. 173a-176 des SchKG anwendbar (Art. 194 SchKG). Wie sich aus dem Verweis in Art. 194 SchKG ergibt, kann der Entscheid betreffend Konkurseröff- - 4 - nung gestützt auf Art. 174 SchKG, wie bei einer ordentlichen Konkurseröffnung, mit Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO weitergezogen werden.”
Die Beschwerde gilt als fristgerecht, wenn sie spätestens am letzten Fristtag bei der Vorinstanz eingereicht oder der Schweizerischen Post zu deren Weiterleitung übergeben wird. Postaufgabe oder persönliche Abgabe sind demnach fristwahrend; massgeblich können Poststempel oder sonstige Empfangs-/Eingangsnachweise sein.
“Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach Art. 319 ff. ZPO (vgl. Art. 194 Abs. 1 SchKG i.V.m. Art. 174 Abs. 1 SchKG). Die Beschwerdefrist gegen den an- gefochtenen Entscheid beträgt folglich gestützt auf Art. 314 Abs. 1 ZPO 10 Tage, wie dies auch die Vorinstanz richtig belehrte (vgl. act. 3, Dispositiv-Ziffer 6). Um eine Rechtsmittelfrist einzuhalten, muss das Rechtsmittel spätestens am letzten Tag der Frist beim Gericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizeri- schen Post übergeben werden (vgl. Art. 143 Abs. 1 ZPO). Der Schuldner erhielt den angefochtenen Entscheid am 2. Dezember 2021 (act. 6/8). Die zehntägige Frist für die Beschwerde lief folglich am Montag, 13. Dezember 2021 ab. Sein Rechtsmittel vom 13. Dezember 2021 gab der Schuldner jedoch erst am Diens- tag, 14. Dezember 2021 bei der Post auf (vgl. act. 2). Es erfolgte damit verspätet, sodass darauf nicht einzutreten ist.”
“________AG et mettant les frais, par 200 fr., à la charge de la faillie, vu le « recours » formé par lettre adressée au tribunal d’arrondissement le 16 décembre 2022, dans laquelle la société faillie relève que le jugement ne mentionne pas le versement de la somme de 1'800 fr. de sa part à la créancière, le 29 novembre 2022, et fait valoir qu’elle serait « dans la capacité de verser un montant maximum de 2'000 fr. (…) hors frais judiciaires, soit une somme totale de 3'800 fr. (…), qui sera perçu par la partie requérante pour solde de tout compte de la poursuite n° 10392400 et aussi, qui s’engage à annuler la mise en faillite en cours », vu la pièce produite à l’appui du recours, à savoir un avis bancaire d’exécution du paiement de la somme de 1'800 fr. par la recourante en faveur de l’intimée, le 29 novembre 2022, vu la transmission de cette écriture par le tribunal d’arrondissement à la cour de céans, autorité de recours, le 19 décembre 2022, vu les autres pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile; RS 272), que le recours doit en principe être introduit auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), que le délai de recours est toutefois réputé observé si l’acte est adressé à temps à l'autorité qui a rendu la décision attaquée (ATF 140 III 636 consid. 3.6), qu’en l’espèce, le recours adressé le 16 décembre 2022 par D.________Sàrl au Tribunal d’arrondissement de La Côte a été déposé en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et al. (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC), que, pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC), que si la motivation fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid.”
“.], prononçant dite faillite avec effet au 17 mai 2023 à 10 h 00, mettant les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., à la charge de la faillie, disant que celle-ci rembourserait à la requérante son avance de frais, par 300 fr., et n’allouant pas de dépens, vu le recours daté du 23 mai et déposé à la poste le lendemain, interjeté par Z.________ SA qui demande que lui soit octroyée une dernière chance, vu le courrier de la recourante du 3 juillet 2023, vu les autres pièces du dossier ; attendu que la voie du recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est ouverte contre la décision prononçant une faillite sans poursuite préalable (art. 174 al. 1 LP [loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] par renvoi de l’art. 194 al. 1 LP, que le recours doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 174 al. 1 LP), que le délai de recours est réputé observé si l’acte de recours est adressé à l’autorité précédente en temps utile (ATF 140 III 636 consid. 3.7), qu’en l’espèce, le recours adressé le 24 mai 2023 au Tribunal d’arrondissement de Lausanne a été déposé à temps; attendu que, pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC), que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’elle attaque et des pièces du dossier sur lesquelles elle fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit.; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que ni l’art.”
Nach Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Rechtsmittelinstanz die Konkurseröffnung nur dann aufheben, wenn der Schuldner erstens seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und zweitens mittels Urkunden nachweist, dass einer der in Absatz 2 genannten Fälle eingetreten ist: (1) die betreibungsgegenständliche Schuld ist einschliesslich Zinsen und Kosten getilgt, (2) der geschuldete Betrag ist bei der Rechtsmittelinstanz zuhanden des Gläubigers hinterlegt oder (3) der Gläubiger hat auf die Durchführung des Konkurses verzichtet. Die beiden Voraussetzungen sind kumulativ, und die im Gesetz genannten Noven (Tilgung, Hinterlegung, Gläubigerverzicht) sind abschliessend geregelt.
“Gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Rechtsmittelinstanz die Konkurser- öffnung aufheben, wenn die Schuldnerin ihre Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden beweist, dass inzwischen die Schuld einschliesslich Zinsen und Kosten getilgt ist (Tilgung), der geschuldete Betrag beim oberen Gericht zu- handen der Gläubigerin hinterlegt ist (Hinterlegung) oder die Gläubigerin auf die Durchführung des Konkurses verzichtet hat (Gläubigerverzicht; vgl. Art. 174 Abs. 2 SchKG). Tilgung und Hinterlegung müssen "einschliesslich Zinsen und Kosten" vor Ablauf der Beschwerdefrist erfolgt sein (KUKO SchKG-DIGGELMANN, 2. Aufl. 2014, Art. 174 N 10; BGE 136 III 294 E. 3.2). Zu den "Kosten" gehören auch die von der Gläubigerin vorgeschossenen Kosten des erstinstanzlichen Kon- kursgerichtes und des Konkursamtes (BGer 5A_829/2014 vom 9. Februar 2015 E. 3.3; BGer 5A_435/2013 vom 10. Juli 2013 E. 2.1; BGer 5A_409/2013 vom 8. Juli 2013 E. 2; BGE 133 III 687 E. 2.3). Folglich müssen auch diese Kosten von der Schuldnerin rechtzeitig sichergestellt werden, damit der Konkursaufhebungs- grund der Tilgung resp. Hinterlegung gegeben ist.”
“Nach Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Rechtsmittelinstanz die Konkurseröffnung aufheben, wenn der Schuldner seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden beweist, dass die Schuld, einschliesslich der Zinsen und Kosten, inzwischen getilgt ist (Ziff. 1), dass der geschuldete Betrag bei der Rechtsmittelinstanz zuhanden des Gläubigers hinterlegt ist (Ziff. 2) oder dass der Gläubiger auf die Durchführung des Konkurses verzichtet (Ziff. 3). Zu tilgen ist die betriebene Forderung inkl. sämtlicher Kosten. Hinzukommen die Kosten des Konkursgerichts sowie des Konkursamts (Talbot, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. Aufl. 2017, Art. 174 N. 14).”
“Une conversion de l'obligation de faire de l'intimée en une dette en dommages-intérêts pour cause d'inexécution n'apparaît au demeurant pas possible, dès lors que, ne s'agissant pas d'une obligation contractuelle se trouvant dans un rapport d'échange, l'art. 107 CO ne saurait s'appliquer. Enfin, la possibilité prévue par l'art. 345 CPC de convertir une obligation de faire non exécutée en une dette d'argent nécessite une décision du tribunal de l'exécution déterminant le montant dû, de sorte que, faute de l'existence d'une telle décision, une compensation ne saurait intervenir en l'état. Au vu de ce qui précède, la décision du premier juge de rejeter l'objection de compensation soulevée par la recourante n'apparaît pas critiquable, faute d'identité des prestations dues. Le grief de la recourante est ainsi infondé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les autres motifs retenus à l'appui de ladite décision sont légitimes. Il s'ensuit que c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il n'existait aucune raison de ne pas prononcer la faillite requise par l'intimée. 10. La recourante requiert subsidiairement l'annulation de la faillite prononcée sur la base de l'art. 174 al. 2 LP, exposant avoir déposé la totalité du montant à rembourser auprès de la Cour de céans à l'attention de l'intimée et avoir démontré sa solvabilité. 10.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1040/2021 du 24 janvier 2022 consid. 3.1.1 et les références citées). 10.2 L'extinction de la dette au sens de l'art. 174 al. 2 LP exige que la créance mise en poursuite soit payée avec les intérêts et les frais, c'est-à-dire qu'elle corresponde à l'extinction selon l'art.”
“Neue Tatsachen können vorgebracht werden, wenn sie vor dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind (unechte Noven; Art. 174 Abs. 1 SchKG). Die Rechtsmittelinstanz kann sodann die Konkurseröffnung aufheben, wenn der Schuldner seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden beweist, dass einer der gesetzlichen Konkursaufhebungsgründe eingetreten ist (echte Noven; Art. 174 Abs. 2 SchKG). Dazu gehören die Tilgung der Schuld samt Zinsen und Kosten, die Hinterlegung des geschuldeten Betrages beim oberen Gericht zuhanden des Gläubigers und der Verzicht der Gläubiger auf die Durchführung des Konkurses (Ziff. 1-3).”
“Im Beschwerdeverfahren sind - besondere Bestimmungen des Gesetzes vorbehalten - neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismit- tel ausgeschlossen (Art. 326 ZPO). In Art. 174 Abs. 2 SchKG erlaubt das Gesetz dem Schuldner zwar, seine gegen das Konkurserkenntnis erhobene Beschwerde mit bestimmten, erst nach dem angefochtenen Entscheid entstandenen neuen Tatsachen und Beweismitteln zu begründen. Doch zählt das Gesetz die zulässi- gen Noven (Tilgung, Hinterlegung, Gläubigerverzicht) abschliessend auf (BGer 5A 243/2019 v.”
Die Beurteilung der Zahlungsfähigkeit erfolgt anhand des aus den Zahlungsgewohnheiten der Konkursitin gewonnenen Gesamteindrucks.
“Um die Aufhebung der Konkurseröffnung zu erreichen, hat die Schuldne- rin überdies ihre Zahlungsfähigkeit glaubhaft zu machen (vgl. Art. 174 Abs. 2 SchKG). Zahlungsfähigkeit bedeutet, dass ausreichend liquide Mittel vorhanden sind, mit denen die Gläubiger bei Fälligkeit ihrer Forderungen befriedigt werden können. Die Schuldnerin hat deshalb aufzuzeigen, dass sie in der Lage ist, in nä- herer Zukunft ihren laufenden Verbindlichkeiten nachzukommen sowie die beste- - 5 - henden Schulden (praxisgemäss innert längstens zweier Jahre; vgl. statt Vieler OGer ZH PS140068 vom 29. April 2014, E. 2.2) abzutragen. Bloss vorüberge- hende Zahlungsschwierigkeiten lassen die Schuldnerin noch nicht als zahlungs- unfähig erscheinen. Anders verhält es sich jedoch, wenn keine Anhaltspunkte für eine Verbesserung der finanziellen Lage zu erkennen sind und die Schuldnerin deshalb auf unabsehbare Zeit hinaus als illiquid erscheint. Die Beurteilung der Zahlungsfähigkeit beruht auf einem aufgrund der Zahlungsgewohnheiten einer Konkursitin gewonnenen Gesamteindruck (zum Ganzen vgl. BGer 5A_297/2012 vom 10. Juli 2012 E. 2.3; BGer 5A_115/2012 vom 20. April 2012 E.”
Praxis: Hat sich der Konkursaufhebungsgrund bereits vor der Konkurseröffnung verwirklicht, wird in der Regel auf die gesonderte Prüfung der Zahlungsfähigkeit nach Art. 174 Abs. 2 SchKG verzichtet. Ausnahmen hiervon werden nur restriktiv zugelassen; die Rechtsprechung akzeptiert etwa in engen Fällen eine leicht verspätete Leistung (z. B. wenige Tage Verzögerung wegen Kontenblockade) nur unter strikter Einschränkung.
“2.1.Im Beschwerdeverfahren können neue Tatsachen, die vor dem erstinstanz- lichen Entscheid eingetreten sind, ohne Einschränkung geltend gemacht werden. Dazu gehört insbesondere, dass die Forderung der Gläubigerin schon vor der Konkurseröffnung nebst Zinsen und Kosten bezahlt wurde, was nach Art. 172 Ziff. 3 SchKG zur Abweisung des Konkursbegehrens geführt hätte, wenn es dem - 3 - Konkursgericht bekannt gewesen wäre. Für die Gutheissung der Beschwerde ist zudem erforderlich, dass innert der Beschwerdefrist auch die Kosten des Konkur- samts und des erstinstanzlichen Konkursgerichts sichergestellt werden. Nach ständiger Praxis der Kammer wird von der Prüfung der Zahlungsfähigkeit im Sinne von Art. 174 Abs. 2 SchKG abgesehen, wenn sich der Konkursaufhebungs- grund vor der Konkurseröffnung verwirklichte. Dass eine Schuldnerin in dieser Konstellation die Kosten des Konkursgerichts (zusammen mit jenen des Konkur- samtes) erst nach der Konkurseröffnung sichergestellt hat, bleibt dabei unberück- sichtigt (vgl. zum Ganzen ZR 110/2011 Nr. 79, vgl. auch OGer ZH PS220188 vom 7. November 2022 E. 2.1). 2.2.Die Beschwerdeführerin macht – wie gezeigt – geltend, die Forderung der Gläubigerin und Beschwerdegegnerin (nachfolgend Beschwerdegegnerin) schon vor Konkurseröffnung vollständig getilgt zu haben. Sie belegt dies mit Schreiben der Beschwerdegegnerin vom 18. März 2024, wonach sie die der Konkurseröff- nung zugrunde liegende Forderung von Fr. 1'373.20, einschliesslich Zins ab 29. März 2023, und die Betreibungskosten von Fr. 222.80, insgesamt Fr. 1'595.45, mit der Zahlung von Fr. 1'596.– per Valuta 1. März 2024 und damit vor Konkurseröffnung vollständig bezahlt habe (vgl. act. 4/2). Ferner belegt die Beschwerdeführerin, die Kosten des Konkursgerichts und des Konkursamts beim Konkursamt Niederglatt in der Höhe von Fr.”
“Der erstinstanzliche Entscheid über die Konkurseröffnung kann innert 10 Tagen mit Beschwerde nach der ZPO angefochten werden (Art. 174 SchKG). Es können neue Tatsachen, die vor dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind, ohne Einschränkung geltend gemacht werden. Dazu gehört insbesondere, dass die Forderung der Gläubigerin schon vor der Konkurseröffnung nebst Zinsen und Kosten bezahlt wurde, was nach Art. 172 Ziff. 3 SchKG zur Abweisung des Konkursbegehrens geführt hätte, wenn es dem Konkursgericht bekannt gewesen wäre. Für die Gutheissung der Beschwerde ist zudem erforderlich, dass innert der Beschwerdefrist auch die Kosten des Konkursamtes und des erstinstanzlichen Konkursgerichtes sichergestellt werden. Nach ständiger Praxis der Kammer wird von der Prüfung der Zahlungsfähigkeit im Sinne von Art. 174 Abs. 2 SchKG abge- sehen, wenn sich der Konkursaufhebungsgrund vor der Konkurseröffnung ver- wirklichte. Dass ein Schuldner in dieser Konstellation die Kosten des Konkursrich- ters (zusammen mit jenen des Konkursamtes) erst nach der Konkurseröffnung si- chergestellt hat, bleibt dabei unberücksichtigt (vgl. zum Ganzen ZR 110/2011 Nr. 79).”
“1-3) LP, ne se justifie que de manière très restrictive. Elle l’admet en particulier lorsque le retard, de quelques jours, est dû à un blocage de compte et que le recourant n’a pas à en subir le préjudice (arrêt de l’ARMC du 05.09.2017 [ARMC.2017.49] cons. 4 et du 28.09.2018 [ARMC.2018.65] cons. 5) ou quand seule une petite partie du montant (différence due au calcul des intérêts) n’est pas versée dans le délai de recours (arrêt de l’ARMC du 08.05.2018 [ARMC.2018.21] cons. 6a ; du 24.07.2018 [ARMC.2018.49] cons. 5 ; du 8 mars 2018 [ARMC.2018.8] cons. 4b). Le cas d’espèce ne peut être comparé aux situations exceptionnelles qui viennent d’être évoquées, qui justifient, selon la jurisprudence de l’ARMC, une (légère) extension du délai. Si le caractère exceptionnel de cette extension peut, à première vue, paraître sévère, il ne fait que refléter la jurisprudence fédérale. Selon une partie de la doctrine, il semblerait même que les exceptions rappelées ici, pourtant admises dans la pratique de certains cantons, sont aujourd’hui exclues par l’art. 174 al. 2 LP, qui règle exhaustivement les trois cas dans lesquels la faillite peut être annulée (Gilliéron, Commentaire LP, n. 49 ad art. 174 LP). En conséquence, la seconde condition de l’art. 174 al. 2 LP n’est pas remplie et le jugement de faillite ne peut être annulé par l’ARMC. 8. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. L’effet suspensif ayant été accordé, il conviendra de fixer la date de l’ouverture de la faillite. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 300 francs et avancés par la recourante, seront mis à la charge de cette dernière, conformément à la convention conclue par les parties, selon laquelle il n’y a pas non plus lieu à l’octroi de dépens (art. 109 al. 1 CPC). Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE 1. Rejette le recours. 2. Fixe l’ouverture de la faillite de X.________ au 6 novembre 2020, à 12h00. 3. Mets les frais de la procédure de recours, arrêtés à 300 francs et avancés par la recourante, à la charge de celle-ci. 4. Dit qu’il n’y a pas lieu à l’octroi de dépens.”
In der Praxis sind Ausnahmen eng auszulegen: Einige kantonale Instanzen haben vereinzelt (leichte) Fristverlängerungen toleriert, doch verfolgt die oberinstanzliche Rechtsprechung eine zurückhaltende, restriktive Linie gegenüber solchen Ausnahmen.
“49] cons. 4 et du 28.09.2018 [ARMC.2018.65] cons. 5) ou quand seule une petite partie du montant (différence due au calcul des intérêts) n’est pas versée dans le délai de recours (arrêt de l’ARMC du 08.05.2018 [ARMC.2018.21] cons. 6a ; du 24.07.2018 [ARMC.2018.49] cons. 5 ; du 8 mars 2018 [ARMC.2018.8] cons. 4b). Le cas d’espèce ne peut être comparé aux situations exceptionnelles qui viennent d’être évoquées, qui justifient, selon la jurisprudence de l’ARMC, une (légère) extension du délai. Si le caractère exceptionnel de cette extension peut, à première vue, paraître sévère, il ne fait que refléter la jurisprudence fédérale. Selon une partie de la doctrine, il semblerait même que les exceptions rappelées ici, pourtant admises dans la pratique de certains cantons, sont aujourd’hui exclues par l’art. 174 al. 2 LP, qui règle exhaustivement les trois cas dans lesquels la faillite peut être annulée (Gilliéron, Commentaire LP, n. 49 ad art. 174 LP). En conséquence, la seconde condition de l’art. 174 al. 2 LP n’est pas remplie et le jugement de faillite ne peut être annulé par l’ARMC. 8. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. L’effet suspensif ayant été accordé, il conviendra de fixer la date de l’ouverture de la faillite. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 300 francs et avancés par la recourante, seront mis à la charge de cette dernière, conformément à la convention conclue par les parties, selon laquelle il n’y a pas non plus lieu à l’octroi de dépens (art. 109 al. 1 CPC). Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE 1. Rejette le recours. 2. Fixe l’ouverture de la faillite de X.________ au 6 novembre 2020, à 12h00. 3. Mets les frais de la procédure de recours, arrêtés à 300 francs et avancés par la recourante, à la charge de celle-ci. 4. Dit qu’il n’y a pas lieu à l’octroi de dépens. Neuchâtel, le 6 novembre 2020 1 La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au sens du CPC2. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.”
“S’il semble que la solvabilité de la recourante ne peut ainsi être déniée d’emblée, il reste toutefois difficile de déterminer le délai dans lequel le montant pourra être récupéré et, le cas échéant, si, dans l’attente du recouvrement, la recourante pourra faire face aux prétentions d’autres créanciers déjà exigibles. Se pose également la question de savoir si le solde dont elle bénéficiera (après paiement des dettes en souffrance) sera suffisant pour continuer ses activités. Il n’y a toutefois pas lieu d’examiner de manière plus approfondie cette question, ainsi que le détail de l’argumentation de la recourante à cet égard, puisqu’il apparaît que, malgré les efforts consentis par celle-ci pour établir sa solvabilité (au degré de la vraisemblance), le recours doit être rejeté, la première condition fixée par l’art. 174 al. 2 LP n’étant pas remplie, comme on va maintenant le voir. 7. a) On peut d’emblée relever à cet égard que, même si la recourante a sollicité de pouvoir déposer des pièces « en cours de procédure » (de façon à pouvoir démontrer la réalisation des conditions de l’art. 174 al. 2 LP) et qu’elle est finalement parvenue à trouver un accord avec l’intimé (communiqué à l’ARMC le 13 octobre 2020), elle ne démontre pas, ni même ne prétend, avoir, dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement de première instance (arrêt de l’ARMC du 09.03.2015 [ARMC.2014.86] cons. 3b), établi par titre que la dette ayant conduit à sa faillite (intérêts et frais compris) aurait été payée (art. 174 al. 2 ch. 1 LP) ou que, dans le même délai, le créancier concerné aurait retiré sa réquisition de faillite (art. 174 al. 2 ch. 3 LP). Elle ne soutient pas non plus avoir – toujours dans le même délai et, par précaution, dans l’attente d’une éventuelle transaction ultérieure prévoyant le retrait de la réquisition de faillite – déposé la totalité du montant à rembourser auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (art. 174 al. 2 ch. 2 LP). Ce n’est finalement que le 12 octobre 2020 que les parties ont conclu une convention et que l’intimé a adressé un courrier le 13 octobre 2020 à l’office des poursuites pour retirer sa poursuite, alors que le délai de recours courrait jusqu’au 7 septembre 2020.”
Erfolgt nur die Hinterlegung eines Teilbetrags, kann dieser zusammen mit konkreten Indizien – etwa Kontoauszügen, Auszügen über laufende Betreibungen, Nachweisen über sonstige Liquidität oder Zahlungsvereinbarungen – ausreichen, um die Zahlungsfähigkeit im Sinne von Art. 174 Abs. 2 SchKG als glaubhaft erscheinen zu lassen. Der Schuldner darf sich dabei nicht auf blosse Behauptungen beschränken, sondern muss konkrete Belege vorlegen.
“2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie : la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité ; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les références). 2.2. En l'espèce, la recourante a déposé auprès du Tribunal cantonal la somme de CHF 6'500.- qui couvre la dette ayant donné lieu à la faillite, frais de procédure compris (CH 388.85) ainsi que la totalité de ses autres poursuites (CHF 4'140.40), selon la liste des affaires en cours au 3 février 2025. La première condition cumulative exigée par l’art. 174 al. 2 LP est par conséquent remplie. 2.3. Concernant la deuxième condition posée par l'art. 174 al. 2 LP, il est relevé qu'avec son dépôt de faillite, la recourante est en mesure de régler la totalité de ses dettes en poursuite, de sorte qu’elle a rendu sa solvabilité vraisemblable.”
“En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'art. 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidité objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1. et les références). 2.2. En date du 19 avril 2024, la recourante a déposé sur le compte du Tribunal cantonal la somme de CHF 70’000.-. Ainsi, il convient de constater que la recourante a soldé la dette à l’origine de la faillite, intérêts et frais compris, qui se monte à CHF 57'611.10, selon le décompte de réquisition de faillite du Tribunal de la Sarine. La première condition cumulative exigée par l’art. 174 al. 2 LP est par conséquent remplie. 2.3. Concernant la deuxième condition posée par l'art. 174 al. 2 LP, la liste des affaires en cours de la recourante, établie par l’Office de poursuites de la Sarine le 17 avril 2024, fait état de 2 seules autres poursuites en cours, pour un montant total de CHF 2'195.25. Ces poursuites sont cependant toutes couvertes par le solde du dépôt de faillite. La recourante n’a aucun acte de défaut de biens, ni aucune faillite enregistrée. De plus, A.________ SA est une société inscrite de longue date au Registre du commerce, qui a pour but le financement et la prise de participation dans toutes entreprises en Suisse et à l'étranger. Elle fait partie d'un groupe international et possède un capital-actions supérieur à CHF 250 millions. En outre, il ressort des pièces produites par la recourante qu’elle dispose d’importantes liquidités sur ses comptes bancaires et qu’elle paraît donc solvable. La mise en poursuite pour de faibles montants paraît ainsi découler d’une inadvertance ou d’une mauvaise organisation administrative.”
“________ SÀRL EN LIQUIDATION, défenderesse et recourante, représentée par Me Nicolas Charrière, avocat contre B.________ AG, requérante et intimée Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 3 mai 2021 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 12 avril 2021 attendu que, par mémoire de son mandataire du 3 mai 2021, la société A.________ Sàrl en liquidation a interjeté recours contre la décision du 12 avril 2021 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine prononçant sa faillite; qu'elle a également sollicité l’effet suspensif, lequel lui a été octroyé par ordonnance présidentielle du 10 mai 2021; qu’aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre, notamment, que la dette, intérêts et frais compris a été payée (ch. 1) ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2); que la solvabilité, au sens de l’art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP; que celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues; que, selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; qu'il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets; qu'en l'espèce, la recourante a déposé un montant de CHF 1'550.- au Greffe du Tribunal cantonal, ce qui permet de solder la dette à l'origine de la faillite, intérêt et frais compris; qu’elle dispose en outre, selon le relevé bancaire produit, de liquidités d'un montant de CHF 64'533.34, valeur au 30 avril 2021, qui permettent de couvrir les autres dettes qui font l'objet de poursuites, pour un montant total de CHF 26'343.45, ainsi que les autres montants dont la société déclare être redevable à cette date, pour un total de CHF 36'064.”
Bei der Geltendmachung neuer Tatsachen nach Art. 174 Abs. 1 SchKG können Nachweise über bestehende Verbindlichkeiten sowie über getroffene Zahlungsvereinbarungen und deren Erfüllung wesentlich zur Beurteilung der Zahlungsfähigkeit und damit zu den Erfolgsaussichten der Beschwerde beitragen.
“Le non-paiement de créances de droit public peut constituer un indice de suspension des paiements (Brunner/Boller, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2ème éd., 2010, n. 13 ad art. 190 LP). Celle-ci peut en effet être admise lorsqu'il est établi que le débiteur a, sur une certaine durée, effectué ses paiements quasi exclusivement en faveur de ses créanciers privés et qu'il a ainsi suspendu ses paiements vis-à-vis d'une certaine catégorie de créanciers, à savoir ceux qui ne peuvent requérir la faillite par la voie ordinaire (art. 43 ch. 1 LP). Le but de la loi n'est en effet pas de permettre à un débiteur d'échapper indéfiniment à la faillite uniquement grâce à la favorisation permanente des créanciers privés au détriment de ceux de droit public (arrêts du Tribunal fédéral 5A_720/2008 du 3 décembre 2008 consid. 4; 5P.412/1999 du 17 décembre 1999 consid. 2b, in SJ 2000 I p. 250 et les références citées). 2.2 En l'espèce, la recourante a soldé la dette pour laquelle la faillite a été prononcée. La première condition de l'art. 174 al. 1 LP est dès lors remplie. Quant à sa solvabilité, il y a lieu de relever que la recourante a fait l'objet de 104 poursuites depuis le 29 septembre 2017, dont 44 en 2020 et 4 au 22 février 2021. Ses difficultés remontent donc à plusieurs années et ne peuvent pas être considérées comme passagères. Près de la moitié de ces poursuites ont par ailleurs été intentées depuis l'année dernière, ce qui tend à démontrer une aggravation de sa situation. Si 57 poursuites ont été acquittées, les poursuites non soldées s'élèvent toujours, selon les explications fournies dans le rapport de C______ SA du 3 mars 2021, à 4'591'012 fr. Ledit rapport indique que la recourante aurait cependant conclu des accords de paiement pour 3'940'928 fr. La recourante ne soutient cependant pas que ces montants ne seraient pas dus, mais uniquement que leur paiement aurait été différé ou que le montant dû ferait l'objet de négociations, dont l'issue n'est cependant ni connue ni même prévisible. Les poursuites portent parfois sur de très faibles montants, tel celui de 91 fr.”
Eine bloss behauptete Krankschreibung begründet für sich allein keine Aufhebung des Konkurses nach Art. 174 Abs. 2 SchKG. Die Schuldnerin musste vielmehr glaubhaft machen und durch Urkunden nachweisen, dass inzwischen die Voraussetzungen (z. B. Tilgung, Hinterlegung oder Gläubigerverzicht) erfüllt sind; das hat sie nicht getan.
“Die Schuldnerin macht in ihren Eingaben weder eine Tilgung, noch eine Hin- terlegung oder einen Gläubigerverzicht geltend und reicht auch keine entspre- chenden Unterlagen ein (act. 2; act. 8). In der Eingabe vom 25. September 2023 gibt die Schuldnerin einzig an, sie sei seit anfangs Jahr 2023 krankgeschrieben und nicht handlungsfähig. Aus diesem Grund sei der Konkurs aufzuheben (act. 2 S. 3). Eine Krankschreibung stellt indes keinen Konkurshinderungsgrund dar (vgl. Art. 174 Abs. 2 SchKG). Die Schuldnerin macht auch nicht geltend, beim Betrei- bungsamt (oder der Vorinstanz) ein Gesuch um Rechtsstillstand gestellt zu haben (Art. 61 SchKG). Zudem erfolgen die Ausführungen zur Krankschreibung und Handlungsunfähigkeit völlig losgelöst vom vorinstanzlichen Konkursverfahren. Vielmehr nimmt die Schuldnerin Bezug auf ein Strafverfahren (SB230304) und die "willkürliche Vorgehensweise der Staatsanwaltschaft" (vgl. act. 2 S. 3). Vor die- sem Hintergrund können die Ausführungen der Schuldnerin auch nicht als sinn- gemässes Gesuch um Wiedereinsetzung in einen früheren Verfahrensstand ver- standen werden. Ohnehin gibt die Schuldnerin in ihrer zweiten – verspäteten – Eingabe selbst an, den vorinstanzlichen Verhandlungstermin falsch in der Agenda eingetragen zu haben, "weshalb sie völlig überrascht worden sei" (act. 8). Einen Zusammenhang zwischen der Säumnis und der Krankschreibung behauptet sie nicht. Da die Voraussetzungen für eine Aufhebung des Konkurses damit nicht ge- geben sind, ist die Beschwerde abzuweisen.”
Sind behauptete Abzahlungsvereinbarungen oder andere Entlastungsgründe nicht glaubhaft dargelegt, können in Anwendung von Art. 174 Abs. 3 SchKG vorsorgliche Massnahmen zum Schutz der Gläubiger angeordnet werden.
“Hinsichtlich der Betreibung Nr. 1 über Fr. 3'670.40, welche sich im Stadium der Konkursandrohung befindet, behauptet der Schuldner, dass er mit der dorti- gen Gläubigerin eine Abzahlungsvereinbarung getroffen habe (act. 10/2 S. 3: "Vereinbarung Rate von 250 CHF / M"). Aus der zum Beweis eingereichten E- Mail-Korrespondenz ergibt sich allerdings nur, dass er die betreffende Gläubiger am 11. Oktober 2021 zwecks Abschluss einer entsprechenden Vereinbarung kon- taktierte (act. 11/5). Dass eine solche in der Folge auch effektiv zustande kam, bleibt eine blosse Behauptung des Schuldners. Den in den Akten befindlichen Kontoauszügen der Monate Mai, Juni und Juli 2022 lassen sich jedenfalls keine korrespondierenden Ratenzahlungen entnehmen (vgl. act. 10/10-16). Damit ist weder eine Tilgung oder Hinterlegung der fraglichen Forderung noch ein Verzicht der betreffenden Gläubigerin auf die Durchführung des Konkurses glaubhaft ge- macht (vgl. Art. 174 Abs. 3 SchKG).”
Ein aktueller Auszug aus dem Betreibungsregister (Extrait des poursuites) gilt in der Praxis als unverzichtbares Mindestdokument und ist regelmässig vorzulegen, damit der Schuldner seine Solvabilität im Sinne von Art. 174 Abs. 2 SchKG wenigstens glaubhaft machen kann.
“En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile, la décision attaquée ayant été notifiée le 9 octobre 2024. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, d’une part, rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli.”
“En particulier, le débiteur ne peut pas tirer profit du droit de se déterminer sur l’extrait des poursuites le concernant pour produire des pièces une fois échu le délai de recours prévu par l'art. 174 al. 1 LP (TF 5A_1009/2017 du 16 février 2018 consid. 2.3). b) Il résulte de ce qui précède que les faits nouveaux allégués dans le recours et les pièces nouvelles produites à son appui sont recevables. En revanche, les pièces nouvelles produites par la recourante à l’appui de ses déterminations du 27 septembre 2024 sont irrecevables. III. a) Les deux conditions posées par l’art. 174 al. 2 LP pour pouvoir faire annuler la faillite, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite (ou le dépôt de la totalité de la somme à rembourser) et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_471/2023 précité consid. 3.1.2 ; 5A_600/2020 du 29 septembre 2020 consid. 3.1 ; 5A_1009/2017 précité consid. 3.2 et l'arrêt cité). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP ; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. En plus, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité (TF 5A_600/2020 précité consid. 3.1 ; 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les références). Si le débiteur ne doit ainsi pas prouver sa solvabilité, il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que des récépissés de paiements, des justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, une liste des débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents, un bilan intermédiaire, etc.”
“La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli.”
Kann der Rekurs sich primär gegen die Ablehnung des Surseance-/Concordat-Gesuchs richten, sodass die Konkurseröffnung nur als Nebenfolge angefochten wird, so wurde in der zitierten Praxis die Zulassung neu vorgebrachter Urkunden verneint, wenn diese nicht dazu dienten, die in Art. 174 Abs. 2 SchKG vorausgesetzte Zahlungsfähigkeit glaubhaft zu machen. Damit sind Nova, die lediglich den Anspruch auf Gewährung des Surseance-Verfahrens stützen, in solchen Fällen als unzulässig angesehen worden.
“1 LP) et du recours en matière de sursis extraordinaire (art. 348 al. 2 LP ; CPF 4 décembre 2020/356 ; CPF 13 mai 2015/131 ; CPF 15 janvier 2015/2). Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si, lorsque le juge prononce d’office la faillite en application des art. 293a al. 3 et 294 al. 3 LP, des nova seraient admissibles en application de l’art. 174 al. 2 LP (TF 5A_495/2016 du 11 novembre 2016 consid. 3.2.4). Quant à la cour de céans, elle considère que le prononcé de la faillite n’est dans ce cas qu’un effet secondaire de la décision prise en matière de concordat et que si le recours ne porte pas sur le prononcé de faillite mais sur la décision refusant l’octroi d’un sursis concordataire, la production de pièces nouvelles n’était pas possible (CPF 4 décembre 2020/356 ; CPF 23 février 2018/8). bb) En l’espèce, le recours s’en prend principalement au refus du sursis, le prononcé de faillite n’étant attaqué que pour un vice de procédure. Le recourant ne s’attache pas à démontrer que les conditions de l’art. 174 al. 2 LP étaient réalisées mais soutient principalement que le sursis aurait dû être accordé. Les pièces produites à l’appui des recours tendent à compléter la requête de sursis provisoire conformément aux réquisitions du premier juge et n’ont pas pour but d’établir la solvabilité du recourant application de l’art. 174 al. 2 LP. Elles sont donc irrecevables. II. a) Le recourant invoque l’inopportunité du rejet de la requête de sursis concordataire provisoire. Il se déclare « conscient d’avoir tardé à procéder devant l’autorité de première instance », et produit diverses pièces dont il faudrait déduire que son entreprise peut être assainie et ses créanciers désintéressés. b) Aux termes de l’art. 293 let. a LP, la procédure concordataire est introduite par la requête du débiteur, accompagnée des documents suivants : un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d’autres documents présentant l’état actuel et futur de son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus ainsi qu’un plan d’assainissement provisoire.”
Ein Rückzug der Betreibung bzw. der Rückzug der Requisition des Gläubigers erfüllt die in Art. 174 Abs. 2 geforderte Bedingung (Ziff. 3) zur Aufhebung der Konkurseröffnung; erforderlich ist daneben, dass der Schuldner seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht.
“1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4). C'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3; arrêt TC FR du 23 février 1999 in RFJ 1999 82). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (arrêt TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b; BSK SchKG II – Giroud, 3e éd. 2021, art. 174 n. 26); elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3). 2.2. En l'espèce, la poursuivante a retiré sa poursuite – et, par voie de conséquence, sa requête de faillite – par courrier du 15 septembre 2023 (pièce 3), si bien que la première condition posée par l'art. 174 al. 2 ch. 2 LP est remplie. Les autres poursuites en cours s’élèvent à CHF 38'877.55 selon le décompte débiteur du 5 octobre 2023. Un débiteur de la recourante s’est acquitté du montant de CHF 19'385.- directement auprès de l’Office cantonal des faillites le 5 octobre 2023, ce qui porte les poursuites en cours à CHF 19'509.”
“1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4). C'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3; arrêt TC FR du 23 février 1999 in RFJ 1999 82). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (arrêt TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b; BSK SchKG II – Giroud, 3e éd. 2021, art. 174 n. 26); elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3). 2.2. En l'espèce, la poursuivante a retiré sa poursuite – et, par voie de conséquence, sa requête de faillite – par courrier du 17 juillet 2023 (pièce 11), si bien que la première condition posée par l'art. 174 al. 2 ch. 2 LP est remplie. De plus, la recourante a versé le montant de CHF 20’000.- au greffe du Tribunal cantonal le 17 juillet 2023. Ce montant couvre les autres poursuites encore en cours (CHF 19'093.20), selon l’extrait qu’elle a produit au dossier, confirmé par la liste des affaires en cours produite le 21 août 2023 par l’Office des poursuites à la demande de la Cour.”
Nach Art. 174 Abs. 1 SchKG können vorinstanzlich noch nicht feststehende Tatsachen in der Beschwerde geltend gemacht werden, wenn sie vor dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind. Den Quellen zufolge können Eingaben, die am Tag der Verhandlung eingereicht wurden, im weiteren Verfahren eine Rolle spielen (PS220179). Ferner ist es den Vorinstanzen möglich, eine Beschwerde zur Ergänzung aufzufordern und ergänzte Unterlagen, soweit sie innert der Beschwerdefrist eingereicht werden, zu berücksichtigen (PS220030).
“7/1), setzte das Einzelgericht in Konkurssachen des Bezirksgerichts Winterthur (fortan Vorinstanz) den Termin für die Konkursverhandlung auf Montag, 10. Oktober 2022, 13:45 Uhr, an (act. 7/5). Die betreffende Anzeige wurde der Schuldnerin am 1. September 2022 zugestellt (act. 7/5). Mit Eingabe vom 6. Oktober 2022 (Datum Poststempel: 7. Oktober 2022) stellte die Schuldnerin, vertreten durch ihren damaligen Rechtsanwalt lic. iur. Z._____ (fortan RA Z._____), ein Gesuch um Verschiebung der Konkursver- handlung, welches am 10. Oktober 2022, mithin am Tag der Verhandlung, bei der Vorinstanz einging (act. 7/7). Mit Verfügung und Urteil vom 11. Oktober 2022 wies die Vorinstanz das Verschiebungsgesuch ab und eröffnete über die Schuldnerin mangels Beibringung eines Ausweises über die Forderungstilgung den Konkurs (act. 3 = act. 6 [Aktenexemplar] = act. 7/9, fortan zitiert als act. 6; zugestellt an die Schuldnerin am 17. Oktober 2022, act. 7/10). Dagegen erhob die Schuldnerin mit Eingabe 24. Oktober 2022 (Datum Poststempel) innert Frist Beschwerde bei der Kammer mit folgenden Anträgen (act. 2; act. 5/3–15; Art. 174 Abs. 1 SchKG): "”
“Mit Verfügung vom 17. Februar 2022 wurde der Beschwerde die aufschie- bende Wirkung einstweilen verweigert und die Schuldnerin darauf aufmerksam gemacht, dass sie ihre Beschwerde innert Beschwerdefrist ergänzen könne (act. 8). Daraufhin überbrachte die Schuldnerin am 21. Februar 2022 fristgerecht (vgl. act. 7/11 sowie Art. 174 Abs. 1 SchKG) weitere Unterlagen (act. 11/1-12). Mit Verfügung vom 22. Februar 2022 wurde der Beschwerde einstweilen aufschie- bende Wirkung zuerkannt (act. 12). Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezo- gen (act. 7/1-11). Die Sache erweist sich als spruchreif.”
Wird im Rechtsmittel die Aufhebung der Konkurseröffnung geltend gemacht, muss der Schuldner innert der Beschwerdefrist die zur Gutheissung erforderlichen Nachweise beibringen; hierzu gehört insbesondere die Sicherstellung/Beibringung der Kosten des Konkursamts und der erstinstanzlichen Gerichtskosten, wobei die hierfür erforderlichen Urkunden mit der Beschwerde einzureichen sind. Konkurshinderungsgründe gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG sind nur zu berücksichtigen, wenn sie sich innert der Rechtsmittelfrist verwirklicht haben und glaubhaft gemacht worden sind.
“Der erstinstanzliche Entscheid über die Konkurseröffnung kann innert zehn Tagen mit Beschwerde nach der ZPO angefochten werden (Art. 174 SchKG). Es können neue Tatsachen, die vor dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind, ohne Einschränkung geltend gemacht werden. Dazu gehört insbesondere, dass die Forderung der Gläubigerin schon vor der Konkurseröffnung nebst Zinsen und Kosten bezahlt wurde, was nach Art. 172 Ziff. 3 SchKG zur Abweisung des Konkursbegehrens geführt hätte, wenn es dem Konkursgericht bekannt gewesen wäre. Für die Gutheissung der Beschwerde ist zudem erforderlich, dass innert der Beschwerdefrist auch die Kosten des Konkursamtes und des erstinstanzlichen Konkursgerichtes sichergestellt werden. Nach ständiger Praxis der Kammer wird von der Prüfung der Zahlungsfähigkeit im Sinne von Art. 174 Abs. 2 SchKG abge- sehen, wenn sich der Konkursaufhebungsgrund vor der Konkurseröffnung ver- wirklichte. Dass eine Schuldnerin in dieser Konstellation die Kosten des Konkurs- gerichtes (zusammen mit jenen des Konkursamtes) erst nach der Konkurseröff- - 3 - nung sichergestellt hat, bleibt dabei unberücksichtigt (vgl.”
“2 SchKG kann die Rechtsmittelinstanz die Konkurseröffnung aufheben, wenn der Schuldner seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden beweist, dass die Schuld, einschliesslich der Zinsen und Kosten, inzwischen getilgt ist (Ziff. 1), dass der geschuldete Betrag bei der Rechtsmittelinstanz zuhanden des Gläubigers hinterlegt ist (Ziff. 2) oder dass der Gläubiger auf die Durchführung des Konkurses verzichtet (Ziff. 3). Zu tilgen ist die betriebene Forderung inkl. sämtlicher Kosten. Hinzukommen die Kosten des Konkursgerichts sowie des Konkursamts (Talbot, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. Aufl. 2017, Art. 174 N. 14). Der Schuldner hat die Zahlungsfähigkeit mit der Beschwerde glaubhaft zu machen und mit dieser sind auch die Urkunden für den Beweis der Konkursaufhebungsgründe im Sinne von Ziff. 1-3 einzureichen (BGE 139 III 491 E. 4). Für die Konkurshinderungsgründe gemäss Art. 174 Abs. 2 Ziff. 1-3 SchKG muss folgerichtig gelten, was für das Beibringen der Urkunden zu ihrem Beweis gilt. Konkurshinderungsgründe sind gemäss Art. 174 SchKG nur zu berücksichtigen, wenn sie sich innert der Rechtsmittelfrist verwirklicht haben und geltend gemacht werden (BGE 136 III 294 E. 3.2). Glaubhaft gemacht ist eine Tatsache dann, wenn für deren Vorhandensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte (BGE 140 III 610 E. 4.1 mit Hinweis). Im Hinblick auf die Aufhebung der Konkurseröffnung heisst dies, dass die Zahlungsfähigkeit des Konkursiten wahrscheinlicher sein muss als seine Zahlungsunfähigkeit. In diesem Bereich dürfen keine zu strengen Anforderungen gestellt werden, insbesondere wenn die wirtschaftliche Überlebensfähigkeit des schuldnerischen Unternehmens nicht von vornherein ausgeschlossen werden kann. Auch wenn der Schuldner die Zahlungsfähigkeit nicht strikt beweisen, sondern nur glaubhaft machen muss, so genügen seine Behauptungen allein nicht. Es liegt am Schuldner, Beweismittel vorzulegen, die geeignet sind, seine Zahlungsfähigkeit als glaubhaft erscheinen zu lassen.”
“1), dass der geschuldete Betrag bei der Rechtsmittelinstanz zuhanden des Gläubigers hinterlegt ist (Ziff. 2) oder dass der Gläubiger auf die Durchführung des Konkurses verzichtet (Ziff. 3). Zu den tilgenden Kosten gehören alle Betreibungskosten inklusive des Kostenvorschusses für das Konkursdekret. Zu den tilgenden Kosten gehören auch die Gerichtskosten des angefochtenen Konkurserkenntnisses samt einer allfälligen Parteientschädigung sowie jene des Konkursamtes, die zwischen der Konkurseröffnung durch die erste Instanz und der Aufhebung des Konkurses im Rechtsmittelverfahren anfallen (Giroud/Theus Simoni, in Basler Kommentar SchKG II, 3. Aufl. 2021, Art. 174 N. 21 mit Hinweisen). Der Schuldner hat die Zahlungsfähigkeit mit der Beschwerde glaubhaft zu machen und mit dieser sind auch die Urkunden für den Beweis der Konkursaufhebungsgründe im Sinne von Ziff. 1-3 einzureichen (BGE 139 III 491 E. 4). Für die Konkurshinderungsgründe gemäss Art. 174 Abs. 2 Ziff. 1-3 SchKG muss folgerichtig gelten, was für das Beibringen der Urkunden zu ihrem Beweis gilt. Konkurshinderungsgründe sind gemäss Art. 174 SchKG nur zu berücksichtigen, wenn sie sich innert der Rechtsmittelfrist verwirklicht haben und geltend gemacht werden (BGE 136 III 294 E. 3.2). Glaubhaft gemacht ist eine Tatsache dann, wenn für deren Vorhandensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte (BGE 140 III 610 E. 4.1 mit Hinweis). Im Hinblick auf die Aufhebung der Konkurseröffnung heisst dies, dass die Zahlungsfähigkeit des Konkursiten wahrscheinlicher sein muss als seine Zahlungsunfähigkeit. In diesem Bereich dürfen keine zu strengen Anforderungen gestellt werden, insbesondere wenn die wirtschaftliche Überlebensfähigkeit des schuldnerischen Unternehmens nicht von vornherein ausgeschlossen werden kann. Auch wenn der Schuldner die Zahlungsfähigkeit nicht strikt beweisen, sondern nur glaubhaft machen muss, so genügen seine Behauptungen allein nicht. Es liegt am Schuldner, Beweismittel vorzulegen, die geeignet sind, seine Zahlungsfähigkeit als glaubhaft erscheinen zu lassen.”
Zu den in Art. 174 Abs. 2 SchKG genannten «Kosten» gehören nach Rechtsprechung auch die von der Gläubigerin vorgeschossenen Kosten des erstinstanzlichen Konkursgerichts und des Konkursamtes sowie allfällige Gerichtskosten und Parteientschädigungen, die zwischen der Konkurseröffnung und der Aufhebung anfallen.
“Gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Rechtsmittelinstanz die Konkurser- öffnung aufheben, wenn die Schuldnerin ihre Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden beweist, dass inzwischen die Schuld einschliesslich Zinsen und Kosten getilgt ist (Tilgung), der geschuldete Betrag beim oberen Gericht zu- handen der Gläubigerin hinterlegt ist (Hinterlegung) oder die Gläubigerin auf die Durchführung des Konkurses verzichtet hat (Gläubigerverzicht; vgl. Art. 174 Abs. 2 SchKG). Tilgung und Hinterlegung müssen "einschliesslich Zinsen und Kosten" vor Ablauf der Beschwerdefrist erfolgt sein (KUKO SchKG-DIGGELMANN, 2. Aufl. 2014, Art. 174 N 10; BGE 136 III 294 E. 3.2). Zu den "Kosten" gehören auch die von der Gläubigerin vorgeschossenen Kosten des erstinstanzlichen Kon- kursgerichtes und des Konkursamtes (BGer 5A_829/2014 vom 9. Februar 2015 E. 3.3; BGer 5A_435/2013 vom 10. Juli 2013 E. 2.1; BGer 5A_409/2013 vom 8. Juli 2013 E. 2; BGE 133 III 687 E. 2.3). Folglich müssen auch diese Kosten von der Schuldnerin rechtzeitig sichergestellt werden, damit der Konkursaufhebungs- grund der Tilgung resp.”
“Nach Art. 174 Abs. 2 SchKG kann eine Rechtsmittelinstanz die Konkurseröffnung aufheben, wenn die Schuldnerin ihre Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden beweist, dass inzwischen die Schuld einschliesslich Zinsen und Kosten getilgt ist, der geschuldete Betrag bei der Rechtsmittelinstanz zuhanden der Gläubigerin hinterlegt ist oder die Gläubigerin auf die Durchführung des Konkurses verzichtet. Tilgung und Hinterlegung müssen somit "einschliesslich Zinsen und Kosten erfolgt sein". Zu diesen Kosten gehören auch die Gerichtskosten des angefochtenen Konkurserkenntnisses samt einer allfälligen Parteientschädigung (Urteile 5A_471/2023 vom 12. Oktober 2023 E. 3.1.3; 5A_829/2014 vom 9. Februar 2015 E. 3.3; 5A_435/2013 vom 10. Juli 2013 E. 2.1) sowie jene des Konkursamtes, die zwischen der Konkurseröffnung durch die erste Instanz und der Aufhebung des Konkurses im Rechtsmittelverfahren anfallen (Urteile 5A_829/2014 vom 9. Februar 2015 E. 3.5; 5A_865/2013 vom 21. Januar 2014 E. 3; GIROUD/THEUS SIMONI, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd.”
“Gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Rechtsmittelinstanz die Konkurser- - 4 - öffnung aufheben, wenn der Schuldner seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden beweist, dass inzwischen die Schuld einschliesslich Zinsen und Kosten getilgt ist (Tilgung), der geschuldete Betrag beim oberen Gericht zu- handen der Gläubigerin hinterlegt ist (Hinterlegung) oder die Gläubigerin auf die Durchführung des Konkurses verzichtet hat (vgl. Art. 174 Abs. 2 SchKG). Tilgung und Hinterlegung müssen "einschliesslich Zinsen und Kosten" vor Ablauf der Be- schwerdefrist erfolgt sein (KUKO SchKG-DIGGELMANN, 2. Aufl. 2015, Art. 174 N 10; BGE 136 III 294 E. 3.2). Zu den "Kosten" gehören auch die von der Gläubi- gerin vorgeschossenen Kosten des erstinstanzlichen Konkursgerichtes und des Konkursamtes (BGer 5A_829/2014 vom 9. Februar 2015 E. 3.3; BGer 5A_435/2013 vom 10. Juli 2013 E. 2.1; BGer 5A_409/2013 vom 8. Juli 2013 E. 2; BGE 133 III 687 E. 2.3). Folglich müssen auch diese Kosten von der Schuldnerin rechtzeitig sichergestellt werden, damit der Konkursaufhebungsgrund der Tilgung resp.”
Prozessuale Hinweise: Die Behauptungen und Urkunden, mit denen der Schuldner Zahlung bzw. seine Zahlungsfähigkeit darlegt, sind innerhalb der 10‑tägigen Rechtsmittelfrist beizubringen. Die Beschwerde ist innerhalb dieser Frist abschliessend zu begründen; die Begründung muss ausreichend konkret sein (z. B. genaue Bezugnahme auf angegriffene Passagen bzw. auf vorgelegte Urkunden). Es obliegt nicht der Instanz, von Amtes wegen zusätzliche Beweismittel zu beschaffen.
“Gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Konkurseröffnung im Beschwerde- verfahren aufgehoben werden, wenn der Schuldner mit der Einlegung des Rechtsmittels seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden einen der drei gesetzlich vorgesehenen Konkurshinderungsgründe (Tilgung, Hinterle- gung oder Gläubigerverzicht) nachweist. Die Beschwerde ist innert einer Frist von zehn Tagen einzureichen und abschliessend zu begründen. Das bedeutet, dass der Schuldner sowohl einen der drei Konkurshinderungsgründe als auch seine Zahlungsfähigkeit innert der Rechtsmittelfrist mit Urkunden nachzuweisen bzw. glaubhaft zu machen hat. Neue Behauptungen und Urkundenbeweise über kon- kurshindernde Tatsachen kann er innert der Rechtsmittelfrist aber selbst dann vorbringen, wenn sie nach dem erstinstanzlichen Entscheid ergangen sind. Nach- fristen sind hingegen keine zu gewähren (vgl. dazu BGE 136 III 294 E. 3.1).”
“Gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Konkurseröffnung im Be- schwerdeverfahren aufgehoben werden, wenn der Schuldner mit der Einlegung des Rechtsmittels seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden einen der drei gesetzlich vorgesehenen Konkursaufhebungsgründe (Tilgung, Hin- terlegung oder Gläubigerverzicht) nachweist. Die Beschwerde ist innert einer Frist von 10 Tagen einzureichen und abschliessend zu begründen. Das bedeutet, dass der Schuldner sowohl seine Zahlungsfähigkeit als auch einen der drei Kon- kursaufhebungsgründe innert der Rechtsmittelfrist glaubhaft zu machen bzw. - 3 - durch Urkunden nachzuweisen hat. Neue Behauptungen und Urkundenbeweise sind unabhängig davon zulässig, ob sie vor oder nach dem erstinstanzlichen Ent- scheid ergangen sind, müssen indes vor Ablauf der Beschwerdefrist beigebracht werden (BGE 136 III 294 und BGE 139 III 491).”
“1 CPC, le recours doit être motivé, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour satisfaire à cette condition, le recourant doit tendre à démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée en la discutant au moins succinctement et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2022 consid. 6.2), que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; RSPC 6/2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités), qu’en matière de faillite, les motifs peuvent aussi tendre à démontrer que les conditions d’une annulation de la faillite sont réunies (art. 174 al. 2 LP), qu’en l’espèce, le recourant fournit des explications sur les raisons pour lesquelles il ne s’est pas acquitté de la dette en poursuite et fait valoir que l’entreprise qu’il a créée devrait lui permettre de gagner des mandats lui procurant un revenu assurant le paiement de ses factures, qui sont très élevées, qu’il relève la modicité du montant ayant amené le prononcé de faillite, soit 5'013 fr. 40, fait valoir que la faillite l’empêche de payer ses autres factures et qu’il a demandé à l’intimée un sursis et l’annulation de la procédure de faillite, qu’il soutient que le prononcé de faillite met en péril le mécanisme qu’il a mis en place pour payer toutes ses factures, que ce faisant, il ne discute pas la motivation du jugement attaqué selon laquelle la requête de faillite et les pièces produites par l’intimée (commandement de payer et commination de faillite) étaient conformes aux réquisits légaux et que le recourant n’avait pas justifié par titre que la créance en poursuite avait été acquittée en capital, frais et intérêts, ou qu’un sursis lui avait été accordé, qu’il ne développe pas davantage d’argument tendant à démontrer que les conditions d’annulation du jugement de faillite définies à l’art.”
“________ Sàrl. C. Par mémoire reçu le 4 octobre 2024, A.________ Sàrl en liquidation a formé recours contre la décision du 23 septembre 2024. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours. La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 26 septembre 2024, si bien que le recours remis au greffe du Tribunal cantonal le 4 octobre 2024 a été déposé en temps utile. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). Les pièces produites, antérieures au jugement de première instance, sont recevables. 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie : la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (cf. ATF 139 III 491 consid. 4). C'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines (cf. arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3; arrêt TC FR du 23 février 1999 in RFJ 1999 82). 2.2. La recourante conteste l'existence de la créance fondant la poursuite no ccc au motif qu'elle n'est pas la débitrice de l'intimée. Toutefois, le juge de la faillite, à l'instar du juge de la mainlevée, n'est pas compétent pour statuer sur ce point, mais il doit limiter son examen à la question de savoir si un motif de refus de prononcer la faillite au sens des art.”
Verfahrensbild: Gegen Entscheide des Konkursrichters ist die Beschwerde (Recours) nach Art. 174 SchKG innerhalb von zehn Tagen zulässig. Entscheidungen in Konkursfällen unterliegen dem summarischen Verfahren (Art. 251 lit. a ZPO). Nach Art. 174 Abs. 1 SchKG können vor dem erstinstanzlichen Urteil eingetretene neue Tatsachen (sog. pseudo-nova) in der Beschwerde vorgebracht werden; die Praxis weist ferner auf die damit verbundene konkrete prozessuale Handhabung hin (z. B. Feststellungspflicht der Tatsachen nach Art. 255 lit. a ZPO).
“Lors de l'audience devant le Tribunal du 23 janvier 2025, aucune des parties n'était présente ni représentée. B. Par jugement du 23 janvier 2025, le Tribunal a débouté FONDATION LPP A______ des fins de sa requête (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 150 fr. (ch. 2) et laissés ceux-ci à la charge de la précitée (ch. 3). Le Tribunal a considéré que FONDATION LPP A______ n'avait pas respecté l'art. 166 al. 2 LP. C. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 3 février 2025, FONDATION LPP A______ a formé recours contre ce jugement. Elle a conclu, avec suite de frais, à son annulation et au prononcé de la faillite de B______ SARL, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal. b. B______ SARL n'a pas répondu au recours dans le délai qui lui avait été imparti. c. La Cour a informé les parties le 17 mars 2025 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévu par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable en l'espèce. 2. La recourante soutient à l'appui de son recours qu'elle a déposé sa requête de faillite dans le délai de l'art. 166 al. 2 LP, qui venait à échéance le 15 novembre 2024. 2.1 Selon l'art. 166 al. 2 LP, le droit de requérir la faillite se périme par quinze mois à compter de la notification du commandement de payer. Lorsqu’un délai est fixé en mois, il expire le jour du dernier mois correspondant au jour où il a commencé à courir (art. 142 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, le commandement de payer sur lequel se fonde la réquisition de faillite a été notifié à l'intimée le 15 août 2023. Le délai de quinze mois de l'art. 166 al. 2 LP arrivait donc à échéance le 15 novembre 2024. La requête de faillite ayant été déposée le 12 novembre 2024, elle l'a été dans le délai fixé par l'art.”
“A teneur du Registre du commerce, A______ exploite une entreprise individuelle de jardinage et divers travaux, à l'enseigne C______, A______, inscrite le ______ 2022. La liste de poursuites fait état de treize actes de défaut de biens pour un total de 49'184 fr. 70, et de sept poursuites intentées en 2023 et 2024 par des assurances, institutions publiques et sociétés de recouvrement, pour un total de plus de 20'000 fr, dont quatre ont été payées à l'Office (portant notamment sur 11'410 fr. et 6'722 fr. respectivement). D. Le 28 décembre 2023, B______ SA a requis du Tribunal la faillite de A______. Elle a joint un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 2'392 fr. 15, non frappé d'opposition, et une commination de faillite notifiée le 11 novembre 2023. A l'audience du Tribunal du 1er février 2024, aucune des parties n'a comparu ni ne s'est fait représenter. EN DROIT 1. L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP). Interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 10 jours et selon la forme requise (art. 321 al. 1 et 2 CPC; art. 174 al. 1 LP), le recours est recevable. Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Les faits sont établis d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC). 2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). En vertu de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Cette disposition spéciale de la loi vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid.”
“Précédemment, la faillite de A______ SARL a été prononcée par jugement du 30 mai 2022, puis rétractée par arrêt de la Cour du 7 juin 2022, la société étant alors avisée de ce qu'une nouvelle faillite la concernant, qui serait prononcée postérieurement à la réception dudit arrêt, ne serait plus rétractée, sauf à démontrer par pièces sa solvabilité. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formé selon la forme écrite et dans le délai de dix jours prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.3 D'après l'art. 174 al. 1, 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de première instance ("pseudo nova"; Cometta, in Commentaire romand LP, 2005, n. 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également présenter des faits et moyens de preuve postérieurs au jugement de faillite ("vrais nova"), pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont remplies (Cometta, op. cit., n. 6 ad art. 174 LP). En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par la recourante sont recevables, dans la mesure où elles ont été produites dans le délai de recours ou dans le délai qui lui a été imparti par la Cour et servent à établir que la dette a été payée, ainsi que sa solvabilité. 2. 2.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes a été remplie, à savoir que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité. Ces deux conditions sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid.”
“Par avis du 12 avril 2022, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévu par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC; art. 174 al. 1 LP), le recours est recevable. 1.3 D'après l'art. 174 al. 1, 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de première instance ("pseudo nova"; Cometta, in Commentaire romand LP, 2005, n. 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également alléguer des faits et présenter moyens de preuve postérieurs au jugement de faillite ("vrais nova"), pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont remplies (Cometta, op. cit., n. 6 ad art. 174 LP). En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par le recourant sont recevables dans la mesure où elles ont été produites dans le délai de recours ou dans le délai imparti par la Cour et servent à établir que la dette a été payée ainsi que la solvabilité. 2. Le recourant soutient avoir payé sa dette, produisant à cet égard une quittance de l'Office des poursuites, et être solvable. 2.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes a été remplie, à savoir que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité.”
“Le bénéfice pour cette année-là était de 1'756 fr. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.3 D'après l'art. 174 al. 1, 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de première instance ("pseudo nova"; Cometta, in Commentaire romand LP, 2005, n. 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également présenter des faits et moyens de preuve postérieurs au jugement de faillite ("vrais nova"), pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont remplies (Cometta, op. cit., n. 6 ad art. 174 LP). En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par la recourante sont recevables dans la mesure où elles ont été produites dans le délai de recours ou dans le délai qui lui avait été imparti par la Cour et servent à établir que la dette a été payée ainsi que sa solvabilité. 2. 2.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes a été remplie, à savoir que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité. Ces deux conditions sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid.”
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