64 commentaries
Wortlaut von Art. 38 Abs. 2 SchKG nennt die Zustellung des Zahlungsbefehls als Beginn der Schuldbetreibung. Zugleich wird das Verfahren durch das Betreibungsbegehren des Gläubigers (Art. 67 Abs. 1 SchKG) in Gang gesetzt. Vor diesem Hintergrund lässt sich — insbesondere im Rahmen der Auslegung, etwa der Frage, welche Mitteilung als «Betreibungsmeldung» zu verstehen ist — die Anhebung der Betreibung durch das Betreibungsbegehren als massgeblich betrachten. Diese Lesart ergibt sich aus der in BGE 149 V 108 dargestellten Betrachtung.
“So erwähnt das SchKG lediglich, dass die Schuldbetreibung mit der Zustellung des Zahlungsbefehls beginnt (vgl. Art. 38 Abs. 2 SchKG) bzw. die Betreibung mit einem vom Gläubiger an das Betreibungsamt gerichteten Betreibungsbegehren angehoben wird (vgl. Art. 67 Abs. 1 SchKG), worauf das Betreibungsamt den Zahlungsbefehl erlässt (vgl. Art. 69 Abs. 1 SchKG) und dem Schuldner zustellt (vgl. Art. 71 Abs. 1 SchKG). Nach dem allgemeinen Sprachgebrauch ist unter der Betreibungsmeldung die Mitteilung der Tatsache, dass ein bestimmter Versicherter betrieben wird, zu verstehen (in welchem Sinne auch § 20 Abs. 1 KVGG lautet; vgl. dazu E. 6.3 in initio). Mit Blick darauf, dass das Betreibungsverfahren bereits mit dem Betreibungsbegehren des Gläubigers in Gang gesetzt wird (vgl. Art. 67 Abs. 1 SchKG), scheint bei grammatikalischer Auslegung naheliegend, als Betreibungsmeldung die Meldung über die Anhebung der Betreibung (durch das vom Gläubiger, d.h. vom Krankenversicherer, an das Betreibungsamt gerichtete Betreibungsbegehren) zu betrachten. Entgegen der Vorinstanz, welche auf den klaren Wortlaut des Art. 38 Abs. 2 SchKG verwies, enthält der hier massgebende Wortlaut der Bestimmung des § 22 Abs. 1 KVGG, in welcher eine andere Terminologie als im SchKG verwendet wird, jedenfalls auch nicht ansatzweise das Erfordernis, das Verfahren müsse bereits so weit fortgeschritten sein, dass der Zahlungsbefehl dem Schuldner (d.h. dem Versicherten) zugestellt wurde. Es verhält sich vielmehr so, dass die kantonale Norm Raum BGE 149 V 108 S. 114 für mehrere Lesarten lässt, unter denen zudem nicht die vorinstanzliche, sondern die hiervor geschilderte die naheliegendste zu sein scheint. Dass das kantonale Gericht in diesem Sinne ein lediglich mögliches und nicht einmal das naheliegendste Verständnis des unklaren Gesetzeswortlautes als das einzig richtige darstellte, erscheint stossend.”
Ansprüche auf Sachleistungen (z. B. Lieferung von 1 kg Gold) sind nach Art. 38 SchKG regelmässig nicht auf dem Betreibungsweg zu vollstrecken. Solche Stück- oder Gattungsschulden sind der Realvollstreckung gemäss ZPO zuzuweisen.
“Nur nebenbei sei vorliegend angemerkt, dass Gegenstand des Schuldbe- treibungs- und Konkursrechts die Vollstreckung von Ansprüchen auf Geldzahlung und Sicherheitsleistung sind. Nicht auf dem Betreibungsweg vollstreckt werden können daher u.a. Ansprüche auf Sachleistungen (vgl. Art. 38 SchKG; Art. 335 Abs. 2 ZPO). Soweit die Beschwerdeführer irgendeinen Schuldner auf "1 kg Gold zum Zeitwert des Begehrens" betreiben wollen, wie sie dies in ihrem nichtigen Be- treibungsbegehren getan haben, wäre - sofern eine Umrechnung in eine geldwer- te Leistung im nicht näher belegten Schuldverhältnis nicht vorgesehen wäre - das SchKG nicht anwendbar. Eine Stück- oder Gattungsschuld wäre vielmehr auf dem Weg der Realvollstreckung gemäss ZPO einzutreiben (vgl. Acocella, a.a.O., N 9 zu Art. 38 SchKG).”
Liegt irrtümlich ein gewöhnlicher Zahlungsbefehl vor, obwohl eine Betreibung auf Sicherheitsleistung beantragt war, begründet dies keine Nichtigkeit; es handelt sich in diesem Fall nicht um eine Angelegenheit im Sinne von Art. 38 Abs. 3 SchKG.
“Grundsätzlich ist zwischen einer Betreibung auf Geldzahlung und einer Betreibung auf Sicherheitsleistung zu unterscheiden (Art. 38 Abs. 1 SchKG). Die Sicherheitsleistung wird bei der kantonalen Depositenanstalt als Sicherheit für die sichergestellte Forderung hinterlegt, die betreffende Forderung bleibt bestehen (BSK SchKG I-A COCELLA, Art. 38 N 19). Die Sicherstellungsverfügung gibt den si- cherzustellenden Betrag an und ist sofort vollstreckbar. Sie hat im Betreibungs- verfahren die gleichen Wirkungen wie ein vollstreckbares Gerichtsurteil (Art. 169 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer [DBG; SR 642.11]). Beschwerden gegen Sicherstellungsverfügungen haben keine aufschiebende Wirkung (Art. 169 Abs. 4 DBG). Wenn das Betreibungsamt angesichts eines Be- gehrens auf Betreibung auf Sicherheitsleistung irrtümlicherweise einen gewöhnli- chen Zahlungsbefehl erlässt, liegt keine Nichtigkeit vor, da es nicht um einen Fall der Bestimmungen der Betreibungsart nach Art. 38 Abs. 3 SchKG geht (BGer 5A_680/2016 vom 24. März 2017, E. 3.2). - 12 -”
Art. 44 SchKG verdrängt Art. 38 SchKG nicht generell. Für die Vollstreckung privatrechtlicher Geldschulden bleibt der Betreibungsweg des SchKG grundsätzlich massgeblich; Art. 44 regelt lediglich die Rangordnung gegenüber strafrechtlichen Beschlagnahme‑ und Verwertungsregeln.
“Die Bestimmung von Art. 44 SchKG regelt somit nur die Beschlag- nahme und Verwertung ganz bestimmter Vermögenswerte ausserhalb der Be- stimmungen des SchKG, nämlich solcher, die unmittelbar im Zusammenhang mit einem Strafverfahren stehen. Sie können nicht Bestandteil eines Zwangsvollstre- ckungsverfahrens nach SchKG sein (SK SchKG-Krüsi, Art. 44 N 3). Art. 44 SchKG relativiert jedoch nicht den gesetzlich vorgeschriebenen Weg der Zwangs- vollstreckung einer (hier privatrechtlichen) Geldschuld an sich. Er derogiert mit an- deren Worten nicht Art. 38 SchKG, sondern schafft lediglich eine Rangordnung zwischen den konkurrierenden Beschlagnahme- und Verwertungsvorschriften des für die Vollstreckung von Geldschulden grundsätzlich anwendbaren Schuldbetrei- bungs- und Konkursrechts und der Strafgesetzgebung, indem die Regeln des SchKG über Zwangsbeschlag und Verwertung – und nur sie – zurückzutreten ha- ben. Art. 44 SchKG ändert somit nichts daran, dass Geldschulden auf dem Betrei- bungsweg gemäss SchKG (mit den dort vorbehaltenen Abweichungen) zu voll- strecken sind. Letzteres sieht vor, dass die Betreibung – wie vorliegend geschehen – durch ein Betreibungsbegehren (in der Regel) am Wohnsitz des Schuldners (Art. 46 Abs. 1 SchKG) und den gestützt darauf erlassenen Zahlungsbefehl angehoben - 11 - wird (vgl. Art. 67 und Art. 69 ff. SchKG). Erhebt der Schuldner gegen den Zah- lungsbefehl Rechtsvorschlag (Art. 74 SchKG), bewirkt dieser die (vorläufige) Ein- stellung der Betreibung (Art. 78 Abs. 1 SchKG). Der Gläubiger, der (wie hier) über einen definitiven Rechtsöffnungstitel verfügt, kann aber beim Einzelgericht im summarischen Verfahren (Art.”
“Die Bestimmung von Art. 44 SchKG regelt somit nur die Beschlag- nahme und Verwertung ganz bestimmter Vermögenswerte ausserhalb der Be- stimmungen des SchKG, nämlich solcher, die unmittelbar im Zusammenhang mit einem Strafverfahren stehen. Sie können nicht Bestandteil eines Zwangsvollstre- ckungsverfahrens nach SchKG sein (SK SchKG-Krüsi, Art. 44 N 3). Art. 44 SchKG relativiert jedoch nicht den gesetzlich vorgeschriebenen Weg der Zwangs- vollstreckung einer (hier privatrechtlichen) Geldschuld an sich. Er derogiert mit an- deren Worten nicht Art. 38 SchKG, sondern schafft lediglich eine Rangordnung zwischen den konkurrierenden Beschlagnahme- und Verwertungsvorschriften des für die Vollstreckung von Geldschulden grundsätzlich anwendbaren Schuldbetrei- bungs- und Konkursrechts und der Strafgesetzgebung, indem die Regeln des SchKG über Zwangsbeschlag und Verwertung – und nur sie – zurückzutreten ha- ben. Art. 44 SchKG ändert somit nichts daran, dass Geldschulden auf dem Betrei- bungsweg gemäss SchKG (mit den dort vorbehaltenen Abweichungen) zu voll- strecken sind. Letzteres sieht vor, dass die Betreibung – wie vorliegend geschehen – durch ein Betreibungsbegehren (in der Regel) am Wohnsitz des Schuldners (Art. 46 Abs. 1 SchKG) und den gestützt darauf erlassenen Zahlungsbefehl angehoben - 11 - wird (vgl. Art. 67 und Art. 69 ff. SchKG). Erhebt der Schuldner gegen den Zah- lungsbefehl Rechtsvorschlag (Art. 74 SchKG), bewirkt dieser die (vorläufige) Ein- stellung der Betreibung (Art. 78 Abs. 1 SchKG). Der Gläubiger, der (wie hier) über einen definitiven Rechtsöffnungstitel verfügt, kann aber beim Einzelgericht im summarischen Verfahren (Art.”
Der Gläubiger hat beim Einleiten der Schuldbetreibung darzulegen, dass die Forderung zum Zeitpunkt der Betreibungseinleitung bereits fällig (exigibel) ist. Diese Darlegung muss spätestens bei Zustellung des Zahlungsbefehls vorliegen.
“1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références ; Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2e éd, 2022, nn. 32 et 92 ad 82 LP). b) Par reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, il faut entendre notamment l'acte signé par le poursuivi d'où résulte la volonté de celui-ci de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et les références). Il appartient ainsi au poursuivant d’établir que la créance est exigible au moment de l’introduction de la poursuite (art. 38 al. 2 LP ; ATF 140 III 456 consid. 2.4), soit au plus tard lors de la notification du commandement de payer (TF 5A_785/2006 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 ; TF 5A_954/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.1 ; Veuillet/Abbet, op. cit., n. 95 ad art. 82 LP). Une reconnaissance de dette peut résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 498 consid. 4.1, TF 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2.2, non publié aux ATF 145 III 213). c) Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF 145 III 20 précité ; TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid.”
“Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue et enfin statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c’est-à-dire décider si l’opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 143 III 221 consid. 4 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 ; TF 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.4.2 ; Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, nn. 32 et 92 ad 82 LP). 2.1.2 Par reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, il faut entendre notamment l'acte signé par le poursuivi d'où résulte la volonté de celui-ci de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et les références). Il appartient ainsi au poursuivant d’établir que la créance est exigible au moment de l’introduction de la poursuite (art. 38 al. 2 LP ; ATF 140 III 456 consid. 2.4), soit au plus tard lors de la notification du commandement de payer (TF 5A_785/2006 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 ; TF 5A_954/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.1 ; Veuillet, op. cit., n. 95 ad art. 82 LP). Une reconnaissance de dette peut résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 498 consid. 4.1, TF 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2.2, non publié aux ATF 145 III 213). 2.1.3 Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF 145 III 20 précité ; TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid.”
“Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références ; Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2017, art. 82 LP n. 32 et 92). Par reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, il faut entendre notamment l'acte signé par le poursuivi d'où résulte la volonté de celui-ci de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et les références). Il appartient ainsi au poursuivant d’établir que la créance est exigible au moment de l’introduction de la poursuite (art. 38 al. 2 LP ; ATF 140 III 456 consid. 2.4), soit au plus tard lors de la notification du commandement de payer (arrêt TF 5A_785/2006 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 ; arrêt TF 5A_954/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.1 ; Abbet/Veuillet, art. 82 LP n. 95). Une reconnaissance de dette peut résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 498 consid. 4.1, arrêt TF 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2.2, non publié aux ATF 145 III 213). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; arrêt TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF 145 III 20 précité ; arrêt TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid.”
Bei nicht pfandgesicherten Forderungen bestimmt der Betreibungsbeamte die Fortsetzungsart. Ist der Schuldner im Handelsregister mit einer in Art. 39 Abs. 1 SchKG genannten Eigenschaft eingetragen, wird die Betreibung grundsätzlich durch Konkurs fortgesetzt; andernfalls durch Pfändung (vgl. Art. 42 Abs. 2 SchKG). Eine fehlerhafte Wahl der Fortsetzungsart (Pfändung statt Konkurs oder umgekehrt) kann die Nichtigkeit des Verfahrens zur Folge haben.
“Wird eine Schuldbetreibung fortgesetzt, bestimmt der Betreibungsbeamte, auf welchem Wege diese fortgesetzt wird (Art. 38 SchKG). Dabei wird bei nicht pfandgesicherten Forderungen die Betreibung grundsätzlich auf dem Weg des - 3 - Konkurses fortgesetzt, wenn der Schuldner in einer der in Art. 39 Abs. 1 SchKG festgehaltenen Eigenschaften im Handelsregister eingetragen ist. Ansonsten wird die Betreibung auf dem Weg der Pfändung fortgesetzt (Art. 42 Abs. 2 SchKG). Wird die Betreibung auf dem Wege der Pfändung anstatt des Konkurses oder umgekehrt fortgesetzt, so hat dies die Nichtigkeit zur Folge (SK SchKG-K RÜSI, 4. Aufl. 2017, Art. 38 N 23 mit Verweis auf BGE 120 III 105 E. 1, BGE 101 III 18 E. 1a und 94 III 65 E. 2).”
“Wird eine Schuldbetreibung fortgesetzt, bestimmt der Betreibungsbeamte, auf welchem Wege diese fortgesetzt wird (Art. 38 SchKG). Dabei wird bei nicht pfandgesicherten Forderungen die Betreibung grundsätzlich auf dem Weg des - 3 - Konkurses fortgesetzt, wenn der Schuldner in einer der in Art. 39 Abs. 1 SchKG festgehaltenen Eigenschaften im Handelsregister eingetragen ist. Ansonsten wird die Betreibung auf dem Weg der Pfändung fortgesetzt (Art. 42 Abs. 2 SchKG). Wird die Betreibung auf dem Wege der Pfändung anstatt des Konkurses oder umgekehrt fortgesetzt, so hat dies die Nichtigkeit zur Folge (SK SchKG-K RÜSI, 4. Aufl. 2017, Art. 38 N 23 mit Verweis auf BGE 120 III 105 E. 1, BGE 101 III 18 E. 1a und 94 III 65 E. 2).”
“Wird eine Schuldbetreibung fortgesetzt, bestimmt der Betreibungsbeamte, auf welchem Wege diese fortgesetzt wird (Art. 38 SchKG). Dabei wird bei nicht pfandgesicherten Forderungen die Betreibung grundsätzlich auf dem Weg des - 3 - Konkurses fortgesetzt, wenn der Schuldner in einer der in Art. 39 Abs. 1 SchKG festgehaltenen Eigenschaften im Handelsregister eingetragen ist. Ansonsten wird die Betreibung auf dem Weg der Pfändung fortgesetzt (Art. 42 Abs. 2 SchKG). Wird die Betreibung auf dem Wege der Pfändung anstatt des Konkurses oder umgekehrt fortgesetzt, so hat dies die Nichtigkeit zur Folge (SK SchKG-K RÜSI, 4. Aufl. 2017, Art. 38 N 23 mit Verweis auf BGE 120 III 105 E. 1, BGE 101 III 18 E. 1a und 94 III 65 E. 2).”
Die Betreibung zur Leistung von Sicherheiten ist kein besonderer Vollstreckungsmodus für die Einforderung einer Geldsumme, sondern eine ordentliche Betreibung mit dem speziellen Zweck, die Stellung einer Sicherheit zu erzwingen. Die Zwangsvollstreckung, die auf die Leistung von Sicherheiten gerichtet ist, dient lediglich dazu, dem Gläubiger eine Garantie zu verschaffen, und kann nicht an die Stelle der Geldexekution treten.
“La poursuite en prestation de sûretés ne constitue pas un mode spécial de poursuite, mais une poursuite ordinaire qui a un but spécial : celui d'assurer l'exécution d'une prestation du poursuivi qui n'est pas destinée à satisfaire directement le poursuivant, mais à lui garantir l'exécution d'une obligation dont il est bénéficiaire (ATF 129 III 193 consid. 2.1 ; Acoccella, op. cit., n. 15 et 37 ad art. 38 SchKG et les références citées). L'exécution forcée tendant à la fourniture de sûretés ne peut servir qu'à rendre efficace un droit du poursuivant à ce que le poursuivi constitue une sûreté sur laquelle le poursuivant puisse mettre la main si le poursuivi ne remplit pas son obligation ; cette sûreté peut être fondée sur la loi, un ordre du juge ou un contrat (ATF 129 III 193 consid. 2.1 ; ATF 93 III 72 consid. 2b ; TF 5A_60/2012 consid. 4.1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 8 ad art. 38-45 LP, n. 27 ss ad art. 38 LP ; Acoccella, op. cit., n. 15 et 16 ad art. 38 LP et les références citées). Il n’y a pas de poursuite en prestation de sûretés si la loi prévoit, en cas de non-exécution de la fourniture de sûretés, une voie spéciale (TF 4A_189/2016 consid. 2.3.2 ; Acoccella, op. cit., n. 16 ad art. 38 SchKG et les références citées). L’exécution forcée ayant pour objet une somme d’argent ne peut pas avoir lieu par la poursuite en fourniture de sûretés (Acoccella, op. cit., n. 19 ad art. 38 SchKG et les références citées). bb) Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Une demande de sûretés entrée en force vaut titre de mainlevée définitive dans la poursuite en prestation de sûretés (TF 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 6.2 ; TF 5A_930/2017 du 17 octobre 2018 consid. 7.4 in fine, non publié in ATF 145 III 30 ; TF 5A_41/2018 du 18 juillet 2018 consid. 3.2.3). La décision mettant les frais judiciaires à la charge d’une partie constitue un titre de mainlevée définitive pour la collectivité qui en poursuit le recouvrement (TF 5D_178/2020 consid.”
Die titulierte Forderung muss bei der Zustellung des Zahlungsbefehls bereits fällig (exigibel) sein. Es obliegt dem Gläubiger, die Exigibilität bei Einleitung der Betreibung bzw. spätestens bei Zustellung des Zahlungsbefehls darzulegen; der Richter hat die Exigibilität insoweit von Amtes wegen zu prüfen.
“Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office, sur la base des pièces qu’il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision invoquée comme titre de mainlevée définitive est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 al. 1 LP, ce qui suppose qu’elle ait été notifiée au poursuivi, avec l’indication des voie et délai de recours, et que le recourant n’ait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (Staehelin, in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar SchKG [LP] I, 3e éd., 2021, n. 124 ad art. 80 LP ; Gilliéron, Les garanties de procédure dans l’exécution forcée ayant pour objet une somme d’argent ou des sûretés à fournir – Le cas des prétentions de droit public, in SJ 2003 pp. 361 ss, spéc. pp. 365-366 ; Rigot, Le recouvrement des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, p. 169 ; TF 5D_62/2014 du 14 octobre 2014 consid. 3.1 et 3.2). Enfin, la prétention résultant du jugement doit être exigible lors de l’introduction de la poursuite, c’est-à-dire lors de la notification du commandement de payer (art. 38 al. 2 LP ; TF 5A_954/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.1), ce qu’il appartient également au juge de vérifier d’office (Abbet, op. cit., n. 22 ad art. 80 LP). b) En l’espèce, il est incontestable que l’ordonnance pénale rendue le 20 janvier 2023 par la Commission de police de W.________, condamnant l’intimée au paiement de 340 fr. d’amende et de 50 fr. de frais de procédure, men-tionnant les voies de droit à la disposition de la personne condamnée pour la contes-ter, devenue définitive et exécutoire, constitue un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 81 al. 1 LP. III. a) A l’appui de sa requête de mainlevée définitive, la recourante fait valoir qu’en vertu de l’art. 85 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), les acomptes versés par l’intimée, qui totalisent 390 fr. (100 fr. versés le 24 mars 2023, 100 fr. versés le 12 avril 2023 et 190 fr. versés le 27 avril 2023), devraient être imputés en premier lieu sur les frais, puis en deuxième lieu seulement sur le capital, ce qui laisserait un solde dû - sur le capital - de 35 fr.”
“1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références ; Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, nn. 32 et 92 ad 82 LP). 3.1.2 Par reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, il faut entendre notamment l'acte signé par le poursuivi d'où résulte la volonté de celui-ci de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et les références). Il appartient ainsi au poursuivant d’établir que la créance est exigible au moment de l’introduction de la poursuite (art. 38 al. 2 LP ; ATF 140 III 456 consid. 2.4), soit au plus tard lors de la notification du commandement de payer (TF 5A_785/2006 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 ; TF 5A_954/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.1 ; Veuillet, op. cit., n. 95 ad art. 82 LP). Une reconnaissance de dette peut résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 498 consid. 4.1, TF 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2.2, non publié aux ATF 145 III 213). 3.1.3 Selon la jurisprudence, le contrat de cautionnement solidaire constitue une reconnaissance de dette dans la poursuite contre la caution, s’il est valable en la forme et si l’exigibilité de la dette principale et la demeure du débiteur principal sont établies (TF 5A_830/2021 du 17 février 2022 consid. 3.3 ; TF 5A_1036/2018 du 15 mai 2019 consid.”
“Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références ; Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2017, art. 82 LP n. 32 et 92). Par reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, il faut entendre notamment l'acte signé par le poursuivi d'où résulte la volonté de celui-ci de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et les références). Il appartient ainsi au poursuivant d’établir que la créance est exigible au moment de l’introduction de la poursuite (art. 38 al. 2 LP ; ATF 140 III 456 consid. 2.4), soit au plus tard lors de la notification du commandement de payer (arrêt TF 5A_785/2006 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 ; arrêt TF 5A_954/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.1 ; Abbet/Veuillet, art. 82 LP n. 95). Une reconnaissance de dette peut résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 498 consid. 4.1, arrêt TF 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2.2, non publié aux ATF 145 III 213). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; arrêt TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF 145 III 20 précité ; arrêt TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid.”
Die Betreibung zur Leistung von Sicherheiten (Art. 38 SchKG) erfolgt nach denselben Verfahrensformen wie die Betreibung auf Zahlung; die Fortsetzung der Betreibung erfolgt jedoch ausschliesslich durch Pfändung (vgl. Art. 43 Ziff. 3). Die aus der Verwertung der gepfändeten Sachen erzielten Gelder werden dem Verfolger nicht unmittelbar ausbezahlt, sondern vom Betreibungsamt konsigniert und stehen dem Verfolger erst zur Verfügung, wenn er sein Recht an der zu sichernden Forderung im Hauptverfahren nachgewiesen hat.
“a) aa) Aux termes de l'art. 38 al. 1 LP, l'exécution forcée ayant pour objet des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes. La procédure est la même que celle de la poursuite tendant au paiement d'une somme d'argent, sauf que la continuation de la poursuite a lieu exclusivement par voie de saisie (art. 43 ch. 3 LP) et que les espèces obtenues par la réalisation des biens saisis ne peuvent être distribuées au poursuivant, mais doivent être consignées, de telle façon qu'elles se trouvent à la disposition du créancier si celui-ci établit au fond son droit à la créance en garantie de laquelle les sûretés ont été fournies (TF 7B.8/2006 du 6 mars 2006 ; ATF 129 III 193, JdT 2003 II 59 consid. 2.2 ; ATF 110 III 1 consid. 2b et les réf., JdT 1986 II 61). Par « sûretés » il faut entendre des sûretés pécuniaires et non pécuniaires (ATF 129 II 193 consid. 3 ; Acoccella, in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3e éd. 2021, n. 15 ss ad art. 38 SchKG). La poursuite en prestation de sûretés ne constitue pas un mode spécial de poursuite, mais une poursuite ordinaire qui a un but spécial : celui d'assurer l'exécution d'une prestation du poursuivi qui n'est pas destinée à satisfaire directement le poursuivant, mais à lui garantir l'exécution d'une obligation dont il est bénéficiaire (ATF 129 III 193 consid. 2.1 ; Acoccella, op. cit., n. 15 et 37 ad art. 38 SchKG et les références citées). L'exécution forcée tendant à la fourniture de sûretés ne peut servir qu'à rendre efficace un droit du poursuivant à ce que le poursuivi constitue une sûreté sur laquelle le poursuivant puisse mettre la main si le poursuivi ne remplit pas son obligation ; cette sûreté peut être fondée sur la loi, un ordre du juge ou un contrat (ATF 129 III 193 consid. 2.1 ; ATF 93 III 72 consid. 2b ; TF 5A_60/2012 consid. 4.1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 8 ad art. 38-45 LP, n. 27 ss ad art. 38 LP ; Acoccella, op.”
“4 Le contenu d'une obligation peut consister dans des sûretés à fournir pour garantir une créance (Sicherheitsleistung; GILLIERON, Commentaire de la LP, 1999, n. 8 ad remarques introductives aux art. 38-45 LP). L'exécution forcée ayant pour objet des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes (art. 38 al. 1 LP). La procédure est la même que pour la poursuite tendant au paiement d'une somme d'argent, sauf que la continuation de la poursuite a exclusivement lieu par voie de saisie (art. 43 ch. 3 LP) et que les espèces obtenues par la réalisation des biens saisis ne peuvent être distribuées au poursuivant, mais doivent être consignées (cf. art. 9 et 24 LP), de telle façon qu'elles se trouvent à la disposition du poursuivant si celui-ci établit au fond son droit à la créance en garantie de laquelle les sûretés ont été fournies (ATF 129 III 193 consid. 2.2; 110 III 1 consid. 2b et les références citées). Le montant consigné ne sera remis au poursuivant qu'avec l'accord du poursuivi, au vu d'un jugement ou au terme d'une poursuite en réalisation de gage (GILLIERON, op. cit., n. 31 ad art. 38 LP). La poursuite en prestation de sûretés ne constitue donc pas un mode spécial de poursuite, mais une poursuite ordinaire qui a un but spécial, à savoir d'assurer l'exécution d'une prestation du poursuivi qui n'est pas destinée à satisfaire directement le poursuivant, mais à garantir l'exécution d'une obligation contractée à son profit (ATF 129 III 193 consid. 2.1 et les références citées). Elle ne peut ainsi servir qu'à rendre efficace le droit du poursuivant à ce que le poursuivi, pour garantir son obligation, offre et constitue une sûreté sur laquelle le poursuivant puisse mettre la main si le poursuivi ne remplit pas son obligation (ATF 93 III 79, JdT 1967 II 119 consid. 2; GILLIERON, op. cit., n. 9 ad art. 38 LP). La poursuite en prestation de sûretés n'est pas restreinte aux seules sûretés pécuniaires; elle peut s'appliquer aux sûretés à fournir sous forme d'une garantie personnelle ou réelle (par ex. sous forme d'une cédule hypothécaire) (GILLIERON, op. cit., n. 35 ad art. 38 LP; ATF 129 III 193 consid.”
“4 LP); dans l'intervalle, le séquestre est validé sans autre démarche (ATF 145 III 30 consid. 7.3.3.1). Dans le cadre de la poursuite en prestation de sûretés destinée à valider le séquestre, la demande de sûretés constituera un titre de mainlevée définitive (Rigot, op. cit. no 355; Gilliéron, note in JdT 1987 II 108 et 111). La poursuite en prestation de sûretés n'est pas un mode spécial de poursuite, mais une poursuite qui a un but spécial: elle tend en effet à assurer l'exécution d'une prestation du poursuivi qui n'est pas destinée à satisfaire directement le poursuivant, mais à lui garantir l'exécution d'une obligation dont il est bénéficiaire. Elle ne peut ainsi servir qu'à rendre efficace le droit du poursuivant à ce que le poursuivi, pour garantir son obligation, offre et constitue une sûreté sur laquelle le poursuivant puisse mettre la main si le poursuivi ne remplit pas son obligation (ATF 93 III 79 = JdT 1967 II 119 consid. 2; Gilliéron, Commentaire de la LP, 1999, no 9 ad art. 38 LP). Ainsi, la poursuite en prestation de sûretés n'aboutit pas directement à un paiement en mains du créancier et le produit de la réalisation des biens saisis ne lui est pas remis, mais est consigné par l'Office (art. 24 LP), à la disposition du poursuivant lorsqu'il aura établi, au fond, son droit à l'exécution de la créance en garantie de laquelle les sûretés ont été requises (ATF 110 III 3/4, consid. 2b, résumé in JdT 1986 II 62 et références citées; 90 III 2; Gilliéron, op. cit. no 11 ad art. 38). La poursuite en prestation de sûretés s'exerce selon les mêmes formes que la poursuite tendant au paiement d'une somme d'argent (ATF 110 III p. 1, consid. 2b). 2.1.4 L'art. 4 al. 2 de la Loi de procédure fiscale prévoit que toutes les opérations qui incombent au Département des finances et ressources humaines de l'ETAT DE GENEVE en vertu de la législation fiscale sont assurées, sous la direction du Conseiller d'Etat chargé du département, par l'administration fiscale cantonale et sous la signature de son directeur ou d'un remplaçant autorisé.”
Die Vornahme eines Zahlungsbefehls oder die Einleitung einer Betreibung nach Art. 38 Abs. 1 SchKG begründet nicht schon aus sich heraus eine rechtsmissbräuchliche Einschüchterung. Insbesondere rechtfertigt ein hoher Streitwert nicht automatisch die Annahme von Einschüchterungsabsicht; vielmehr ist die Verhältnismässigkeit des Vollstreckungsmittels im konkreten Einzelfall zu prüfen.
“1 CPC), et apprécie ensuite librement les preuves recueillies (art. 157 CPC). En déposant une demande de reconventionnelle fondée sur le rapport d'audit, l'ex-employeur du recourant n'a pas, non plus, et pour les mêmes motifs, tenté d'induire astucieusement en erreur le Tribunal des prud'hommes, d'autant moins que la jurisprudence récente en matière de faux confirme ne pas s'attacher à la personne du destinataire du document. L'ex-employeur agit contre le recourant en croyant avoir droit au montant qu'il lui réclame. Au demeurant, il est singulier que le recourant soutienne, tout à la fois, que le rapport d'audit serait un faux intellectuel, astucieusement destiné à tromper des juges, mais que ses auteurs n'auraient ouvertement pas les aptitudes professionnelles requises pour se prononcer ainsi qu'ils l'ont fait. Quant à la notification d'un commandement de payer, pour un montant qui correspond à celui de la demande reconventionnelle, on ne voit pas en quoi l'utilisation d'une voie de recouvrement forcé, mais légal pour une somme d'argent (art. 38 al. 1 LP; RS 281.1), serait en elle-même une tentative de contrainte abusive ou disproportionnée. L'acte de poursuite n'a pas suivi immédiatement le licenciement contesté (octobre 2017), ni même la demande en justice du recourant (mai 2018), mais la reconvention (septembre 2018). Le rapport entre la poursuite requise et l'objectif judiciaire visé paraît ainsi raisonnable. Par ailleurs, le recourant était actif dans le négoce de matières premières au sein d'une société spécialisée dont il fut l'administrateur et percevait un salaire annuel de plusieurs centaines de milliers de francs suisses et des bonus comparables. Sur la base de bilans audités – antérieurs à la mise en œuvre de l'audit litigieux –, la société semble avoir réalisé un bénéfice supérieur à CHF 10 millions en 2015. Elle affirme avoir ensuite essuyé des pertes totales supérieures à CHF 8 millions avant de se séparer du recourant, lequel concède une perte de CHF 2,6 millions au 30 juin 2017. Dans ces circonstances et avec de tels ordres de grandeur, le recourant, ancien administrateur s'affirmant créancier de quelque CHF 2,3 millions, ne peut pas prétendre avoir été victime d'une tentative d'intimidation par un acte de poursuite portant sur CHF 9,5 millions.”
Art. 38 SchKG findet grundsätzlich Anwendung auf die Vollstreckung von Geldforderungen und auf Sicherheitsleistungen, und zwar unabhängig davon, ob die zugrunde liegenden Ansprüche im Privatrecht oder im öffentlichen Recht bestehen. Eine Ausnahme bildet Art. 44 SchKG, der für bestimmte Beschlagnahmen/Verwertungen (z. B. nach straf‑ oder fiskalrechtlichen Vorschriften sowie nach dem Bundesgesetz über Sperrung und Rückerstattung unrechtmässig erlangter Vermögenswerte) abweichende Regelungen vorsieht.
“Auf Geldzahlung oder Sicherheitsleistung gerichtete Ansprüche werden grundsätzlich in Anwendung des SchKG vollstreckt (Art. 38 SchKG), und zwar unabhängig davon, ob diese ihre Grundlage im Privatrecht oder im öffentlichen Recht haben (BGE 137 II 17 E. 2.6; Urteil 5A_150/2015 vom 4. Juni 2015 E. 5.2.1). Art. 44 SchKG statuiert eine Ausnahme von diesem Grundsatz. Danach geschieht die Verwertung von Gegenständen, welche aufgrund strafrechtlicher oder fiskalischer Gesetze oder aufgrund des Bundesgesetzes vom 18. Dezember 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen mit Beschlag belegt sind, nach den zutreffenden eidgenössischen oder kantonalen Gesetzesbestimmungen. Art. 44 SchKG erfasst indes nicht nur die Verwertung als solche, sondern auch eine dieser vorangehende Beschlagnahme (BGE 131 III 652 E. 3.1; Urteile 1B_388/2016 vom 6. März 2017 E. 3.3; 5A_150/2015 vom 4. Juni 2015 E. 5.2.2; ACOCELLA, in: Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. I, 3. Aufl. 2021, N. 2 zu Art. 44 SchKG). Grundsätzlich besteht ein Vorrang vor dem Pfändungs-, Konkurs- und Arrestbeschlag, selbst wenn dieser bereits vollzogen ist (Urteil 5A_133/2019 vom 20.”
Bei einer aufschiebenden Bedingung in einer Schuldanerkennung ist die Forderung bei Zustellung des Zahlungsbefehls nicht als fällig anzusehen, solange die Bedingung noch nicht eingetreten ist. Der Gläubiger muss die Exigibilität (Fälligkeit) der Forderung zum Zeitpunkt der Einleitung der Betreibung — spätestens bei der Zustellung des Zahlungsbefehls — darlegen; ist die Bedingung bis dahin nicht erfüllt, rechtfertigt dies die Zurückweisung des Gesuchs um Mainlevée (Aufhebung der Rechtsöffnung bzw. Aufhebung der Zwangsvollstreckungsvollmacht).
“82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée - définitive ou provisoire - est une pure procédure d'exécution forcée constituant un incident de la poursuite; il s'agit d'une procédure sur pièces qui n'a pas pour objet de statuer sur la réalité de la prétention en poursuite, mais uniquement sur la force exécutoire du titre produit par le poursuivant (ATF 136 III 583 consid. 2.3). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 148 II 145 consid. 4.1.1)). Il appartient ainsi au poursuivant d’établir que la créance est exigible au moment de l’introduction de la poursuite (art. 38 al. 2 LP; ATF 140 III 456 consid. 2.4), soit au plus tard lors de la notification du commandement de payer (arrêt TF 5A_785/2016 du 2 février 2017 consid. 3.2.2; arrêt TF 5A_954/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.1). 2.2. En l’espèce, le Président a retenu que B.________ avait rendu vraisemblable le défaut d’exigibilité de la créance. Il a ainsi rejeté la requête de mainlevée provisoire de l’opposition déposée le 7 décembre 2022 par A.________. Contrairement à ce que soutient la recourante, la vente du véhicule Hyundai faisant l’objet du prêt octroyé par la banque D.________ n’est pas déterminante dans le cas d’espèce. En effet, les parties ont convenu que B.________ remboursera le montant du prêt de CHF 11'231.- « après avoir régler le prêt de la Hyundai ». La condition suspensive formulée dans la reconnaissance de dette du 16 juin 2022 n’était pas réalisée lors de la notification du commandement de payer le 1er décembre 2022 et ne l’est d’ailleurs toujours pas actuellement, puisque B.________ s’acquitte encore des mensualités de CHF 419.”
Die Zustellung eines Zahlungsbefehls für eine hohe Geldforderung ist nicht von vornherein als unzulässiges Einschüchterungsmittel zu qualifizieren. Die Zwangsvollstreckung hinsichtlich Geldforderungen oder zu leistender Sicherheiten fällt unter Art. 38 Abs. 1 SchKG (LP) und ist damit für solche Ansprüche vorrangig nach der SchKG/LP durchzuführen, unabhängig davon, welche zivilprozessualen Fragen ansonsten bestehen.
“1 CPC), et apprécie ensuite librement les preuves recueillies (art. 157 CPC). En déposant une demande de reconventionnelle fondée sur le rapport d'audit, l'ex-employeur du recourant n'a pas, non plus, et pour les mêmes motifs, tenté d'induire astucieusement en erreur le Tribunal des prud'hommes, d'autant moins que la jurisprudence récente en matière de faux confirme ne pas s'attacher à la personne du destinataire du document. L'ex-employeur agit contre le recourant en croyant avoir droit au montant qu'il lui réclame. Au demeurant, il est singulier que le recourant soutienne, tout à la fois, que le rapport d'audit serait un faux intellectuel, astucieusement destiné à tromper des juges, mais que ses auteurs n'auraient ouvertement pas les aptitudes professionnelles requises pour se prononcer ainsi qu'ils l'ont fait. Quant à la notification d'un commandement de payer, pour un montant qui correspond à celui de la demande reconventionnelle, on ne voit pas en quoi l'utilisation d'une voie de recouvrement forcé, mais légal pour une somme d'argent (art. 38 al. 1 LP; RS 281.1), serait en elle-même une tentative de contrainte abusive ou disproportionnée. L'acte de poursuite n'a pas suivi immédiatement le licenciement contesté (octobre 2017), ni même la demande en justice du recourant (mai 2018), mais la reconvention (septembre 2018). Le rapport entre la poursuite requise et l'objectif judiciaire visé paraît ainsi raisonnable. Par ailleurs, le recourant était actif dans le négoce de matières premières au sein d'une société spécialisée dont il fut l'administrateur et percevait un salaire annuel de plusieurs centaines de milliers de francs suisses et des bonus comparables. Sur la base de bilans audités – antérieurs à la mise en œuvre de l'audit litigieux –, la société semble avoir réalisé un bénéfice supérieur à CHF 10 millions en 2015. Elle affirme avoir ensuite essuyé des pertes totales supérieures à CHF 8 millions avant de se séparer du recourant, lequel concède une perte de CHF 2,6 millions au 30 juin 2017. Dans ces circonstances et avec de tels ordres de grandeur, le recourant, ancien administrateur s'affirmant créancier de quelque CHF 2,3 millions, ne peut pas prétendre avoir été victime d'une tentative d'intimidation par un acte de poursuite portant sur CHF 9,5 millions.”
“L'efficacité d'une décision étrangère qui n'est pas susceptible d'une exécution forcée ne dépend pas d'une procédure d'exequatur en Suisse. Une autorité suisse peut être appelée à se prononcer sur la reconnaissance de deux manières. En règle générale, elle est saisie pour trancher cette question à titre préalable dans une procédure engagée par une demande principale ayant un objet différent (BUCHER, CR-LDIP, 2011, ad art. 29 n. 1). Dans de rares cas, la question de la reconnaissance est soulevée au moyen d'une action principale en constatation de droit (ou d'une "requête en reconnaissance" selon les termes de l'art. 29 al. 1)., lorsqu'une partie peut faire valoir un intérêt légitime à faire lever par le juge une incertitude quant aux effets d'un jugement étranger en Suisse (BUCHER, op. cit, ad art. 29 n. 2). L'exécution des décisions étrangères a ceci de particulier en Suisse que l'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir dépend de la loi pour la poursuite pour dettes et la faillite (art. 38 al. 1 LP), tandis que, dans les autres cas, elle relève du code de procédure civile (art. 335 CPC), qui s'applique par ailleurs à des questions non traitées dans la LP, telles les voies de recours (art. 319 ss CPC). La LDIP se borne à consacrer quelques règles minimales. Celles-ci s'appliquent dans toute procédure d'exécution, de même qu'à l'examen de la reconnaissance. La déclaration de force exécutoire (exequatur) est suivie de la mise à exécution de la décision (BUCHER, op. cit., ad art. 29 n. 4). L'exequatur, respectivement la déclaration de force exécutoire (art. 335 al. 3 CPC) constitue une voie régie exclusivement par le CPC lorsque l'exécution n'a pas pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir. Le jugement étranger peut porter sur l'obligation de fournir un bien individuel, de faire une prestation qui n'est pas en argent ou de prononcer une déclaration déterminée (BUCHER, op. cit., ad art. 29 n. 20). Le tribunal d'exécution statue sur le caractère exécutoire de la décision étrangère (art.”
Die nach Art. 38 SchKG betriebene Zwangsvollstreckung kann auf die Leistung oder Hinterlegung von Sicherheiten gerichtet sein und dient primär der Garantie- bzw. Sicherstellungswirkung, nicht der unmittelbaren Befriedigung des Gläubigers. Die Verfolgung der Sicherstellung ist kein besonderer Verfolgungsmodus, sondern eine ordentliche Betreibung mit speziellem Zweck. Aus der Verwertung erlöste Beträge sind zu consignieren und werden dem Gläubiger nur ausgehändigt, wenn dieser seinen materiellen Anspruch begründet durchsetzt oder ein entsprechender Vollstreckungstitel bzw. die Realisierung des Pfandes vorliegt. Die Zwangsvollstreckung zur Leistung von Sicherheiten darf nicht zur zwangsweisen Durchsetzung einer Geldsumme verwendet werden.
“3 LP) et que les espèces obtenues par la réalisation des biens saisis ne peuvent être distribuées au poursuivant, mais doivent être consignées, de telle façon qu'elles se trouvent à la disposition du créancier si celui-ci établit au fond son droit à la créance en garantie de laquelle les sûretés ont été fournies (TF 7B.8/2006 du 6 mars 2006 ; ATF 129 III 193, JdT 2003 II 59 consid. 2.2 ; ATF 110 III 1 consid. 2b et les réf., JdT 1986 II 61). Par « sûretés » il faut entendre des sûretés pécuniaires et non pécuniaires (ATF 129 II 193 consid. 3 ; Acoccella, in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3e éd. 2021, n. 15 ss ad art. 38 SchKG). La poursuite en prestation de sûretés ne constitue pas un mode spécial de poursuite, mais une poursuite ordinaire qui a un but spécial : celui d'assurer l'exécution d'une prestation du poursuivi qui n'est pas destinée à satisfaire directement le poursuivant, mais à lui garantir l'exécution d'une obligation dont il est bénéficiaire (ATF 129 III 193 consid. 2.1 ; Acoccella, op. cit., n. 15 et 37 ad art. 38 SchKG et les références citées). L'exécution forcée tendant à la fourniture de sûretés ne peut servir qu'à rendre efficace un droit du poursuivant à ce que le poursuivi constitue une sûreté sur laquelle le poursuivant puisse mettre la main si le poursuivi ne remplit pas son obligation ; cette sûreté peut être fondée sur la loi, un ordre du juge ou un contrat (ATF 129 III 193 consid. 2.1 ; ATF 93 III 72 consid. 2b ; TF 5A_60/2012 consid. 4.1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 8 ad art. 38-45 LP, n. 27 ss ad art. 38 LP ; Acoccella, op. cit., n. 15 et 16 ad art. 38 LP et les références citées). Il n’y a pas de poursuite en prestation de sûretés si la loi prévoit, en cas de non-exécution de la fourniture de sûretés, une voie spéciale (TF 4A_189/2016 consid. 2.3.2 ; Acoccella, op. cit., n. 16 ad art. 38 SchKG et les références citées). L’exécution forcée ayant pour objet une somme d’argent ne peut pas avoir lieu par la poursuite en fourniture de sûretés (Acoccella, op.”
“15 ss ad art. 38 SchKG). La poursuite en prestation de sûretés ne constitue pas un mode spécial de poursuite, mais une poursuite ordinaire qui a un but spécial : celui d'assurer l'exécution d'une prestation du poursuivi qui n'est pas destinée à satisfaire directement le poursuivant, mais à lui garantir l'exécution d'une obligation dont il est bénéficiaire (ATF 129 III 193 consid. 2.1 ; Acoccella, op. cit., n. 15 et 37 ad art. 38 SchKG et les références citées). L'exécution forcée tendant à la fourniture de sûretés ne peut servir qu'à rendre efficace un droit du poursuivant à ce que le poursuivi constitue une sûreté sur laquelle le poursuivant puisse mettre la main si le poursuivi ne remplit pas son obligation ; cette sûreté peut être fondée sur la loi, un ordre du juge ou un contrat (ATF 129 III 193 consid. 2.1 ; ATF 93 III 72 consid. 2b ; TF 5A_60/2012 consid. 4.1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 8 ad art. 38-45 LP, n. 27 ss ad art. 38 LP ; Acoccella, op. cit., n. 15 et 16 ad art. 38 LP et les références citées). Il n’y a pas de poursuite en prestation de sûretés si la loi prévoit, en cas de non-exécution de la fourniture de sûretés, une voie spéciale (TF 4A_189/2016 consid. 2.3.2 ; Acoccella, op. cit., n. 16 ad art. 38 SchKG et les références citées). L’exécution forcée ayant pour objet une somme d’argent ne peut pas avoir lieu par la poursuite en fourniture de sûretés (Acoccella, op. cit., n. 19 ad art. 38 SchKG et les références citées). bb) Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Une demande de sûretés entrée en force vaut titre de mainlevée définitive dans la poursuite en prestation de sûretés (TF 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 6.2 ; TF 5A_930/2017 du 17 octobre 2018 consid. 7.4 in fine, non publié in ATF 145 III 30 ; TF 5A_41/2018 du 18 juillet 2018 consid. 3.2.3). La décision mettant les frais judiciaires à la charge d’une partie constitue un titre de mainlevée définitive pour la collectivité qui en poursuit le recouvrement (TF 5D_178/2020 consid.”
“9 et 24 LP), de telle façon qu'elles se trouvent à la disposition du poursuivant si celui-ci établit au fond son droit à la créance en garantie de laquelle les sûretés ont été fournies (ATF 129 III 193 consid. 2.2; 110 III 1 consid. 2b et les références citées). Le montant consigné ne sera remis au poursuivant qu'avec l'accord du poursuivi, au vu d'un jugement ou au terme d'une poursuite en réalisation de gage (GILLIERON, op. cit., n. 31 ad art. 38 LP). La poursuite en prestation de sûretés ne constitue donc pas un mode spécial de poursuite, mais une poursuite ordinaire qui a un but spécial, à savoir d'assurer l'exécution d'une prestation du poursuivi qui n'est pas destinée à satisfaire directement le poursuivant, mais à garantir l'exécution d'une obligation contractée à son profit (ATF 129 III 193 consid. 2.1 et les références citées). Elle ne peut ainsi servir qu'à rendre efficace le droit du poursuivant à ce que le poursuivi, pour garantir son obligation, offre et constitue une sûreté sur laquelle le poursuivant puisse mettre la main si le poursuivi ne remplit pas son obligation (ATF 93 III 79, JdT 1967 II 119 consid. 2; GILLIERON, op. cit., n. 9 ad art. 38 LP). La poursuite en prestation de sûretés n'est pas restreinte aux seules sûretés pécuniaires; elle peut s'appliquer aux sûretés à fournir sous forme d'une garantie personnelle ou réelle (par ex. sous forme d'une cédule hypothécaire) (GILLIERON, op. cit., n. 35 ad art. 38 LP; ATF 129 III 193 consid. 3.4). L'obligation de fournir des sûretés peut être toute générale ou limitée à la prestation d'une sûreté déterminée, par ex. : consignation d'une somme d'argent, de papier-valeurs ou de choses mobilières spécifiées; constitution d'un gage immobilier; constitution d'un cautionnement; remise d'une garantie bancaire; constitution d'une garantie réelle utilisée dans les affaires (par ex. : dépôts aux fins de sûreté) (GILLIERON, op. cit., n. 34 ad art. 38 LP). La prétention en prestation de sûretés peut avoir pour fondement la loi, une décision judiciaire ou encore un contrat (arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2012 du 13 juillet 2012 consid. 4.1). Si la poursuite en prestation de sûretés s'exerce selon les mêmes formes que la poursuite tendant au paiement d'une somme d'argent (ATF 110 III consid.”
Eine schriftliche Schuldanerkennung oder ein schriftlicher Vertrag kann die provisorische Aufhebung der Opposition (Mainlevée provisoire) rechtfertigen, sofern die Exigibilität der Forderung nachgewiesen ist. Bei zweiseitigen (synallagmatischen) Verträgen ist sodann gegebenenfalls nachzuweisen, dass der Gläubiger die geschuldete Leistung erbracht hat, welche die Fälligkeit begründet.
“1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], le recours est recevable. La réponse de l’intimé, déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC, est recevable, sous réserve de la conclusion tendant à la radiation de la poursuite en cause, qui est irrecevable. II. a) Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Par reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, il faut entendre notamment l'acte signé par le poursuivi d'où résulte la volonté de celui-ci de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et les références). Il appartient ainsi au poursuivant d’établir que la créance est exigible au moment de l’introduction de la poursuite (art. 38 al. 2 LP ; ATF 140 III 456 consid. 2.4), soit au plus tard lors de la notification du commandement de payer (TF 5A_785/2006 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 ; TF 5A_954/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.1 ; Veuillet, op. cit., n. 95 ad art. 82 LP). Une reconnaissance de dette peut résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 498 consid. 4.1, TF 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2.2, non publié aux ATF 145 III 213). b) Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF 145 III 20 précité ; TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid.”
Mit der Zustellung des Zahlungsbefehls beginnt die Betreibung gemäss Art. 38 Abs. 1 SchKG. Die Zustellung wird auch bei Abwesenheit des Schuldners durch die Zustellfiktion wirksam, sodass die Betreibung in diesem Zeitpunkt als eingeleitet gilt.
“Bei Abwesenheit des Schuldners wird die Pfändung erst, aber immerhin, mit der Zustellung der Pfändungsurkunde an ihn wirksam, wobei bei Nichtabholen der Sendung die Zustellfiktion greift (vgl. BGE 112 III 14 E. 5.a). Dass vorliegend die Zustellung der Pfändungsurkunde vom 14. Juni 2017, jedenfalls betreffend die ergänzende Pfändung der Guthaben bei der D._____-Bank, mangels Anwesenheit des Klägers, ein Gültigkeitserfor- - 22 - dernis für die Pfändung war, ändert nichts, weil auch die Ergänzungspfändung zu- folge fingierter Zustellung wirksam wurde. Es drängt sich mit Blick auf die Konzep- tion des Gesetzes und die Rechtssicherheit im Übrigen auch nicht auf, die Pfän- dungsurkunde im Falle der Abwesenheit des Schuldners anlässlich der Pfändung mit Blick auf deren Bedeutung als Betreibungsurkunde zu qualifizieren. Dass der Zahlungsbefehl (Art. 69 SchKG) und die Konkursandrohung (Art. 160 SchKG) als Betreibungsurkunden qualifiziert werden, versteht sich mit Blick auf deren Bedeu- tung des Inhalts. Mit der Zustellung des Zahlungsbefehls beginnt die Schuldbe- treibung (Art. 38 Abs. 1 SchKG), d.h. der Schuldner erhält erstmals Kenntnis vom gegen ihn eingeleiteten Betreibungsverfahren. Die Tragweite der Konkursandro- hung ist mit Blick auf die Generalexekution gross und insbesondere grösser als bei der Spezialexekution. Nach dem Gesagten ist somit, dies entgegen der vorinstanzlichen Ansicht (Urk. 28 S. 24 f.), davon auszugehen, dass die Abschrift der Pfändungsurkunde vom 14. Juni 2017 nach Art. 114 SchKG (Urk. 13/10) keine gemäss Art. 64 ff. SchKG qualifiziert, d.h. persönlich und offen, zuzustellende Betreibungsurkunde verkörpert. Die Abschrift der Pfändungsurkunde wurde vorliegend korrekt gemäss Art. 114 SchKG in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 SchKG per Einschreiben ver- sandt, allerdings vom Kläger als Vertreter der GmbH nicht abgeholt (vgl. Urk. 13/11, /12), womit die Zustellfiktion nach Ablauf der siebentägigen Abholfrist (vgl. Art. 31 SchKG i.V.m. Art. 138 Abs. 3 lit.”
“L'acte d'exécution forcée prévu par cette disposition est non pas seulement l'acte d'exécution forcée au sens strict, mais tous ceux qui participent de l'exécution forcée au sens générique de l'expression et signalent au débiteur le passage à la contrainte (Répertoire Dalloz, mise à jour au 31 décembre 2015, Tome IX, Prescription extinctive, p. 59, n. 435 et les réf. citées). b) En l’espèce, le moyen est irrecevable en tant qu’il n’est étayé que par un renvoi aux écritures et avis de droit produits en première instance, la jurisprudence relative à l’art. 321 al. 1 CPC exigeant que le recours discute la motivation de la décision attaquée, un renvoi aux écritures de première instance étant à cet égard insuffisant, sous peine d’irrecevabilité (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 c. 3.2.2.1). Il a par ailleurs déjà été rappelé (cf. ch. II b) ci-dessus) que le créancier au bénéfice d’un jugement étranger portant condamnation à payer une somme d’argent pouvait engager une poursuite, soit faire notifier un commandement de payer à son débiteur, sans avoir auparavant obtenu une déclaration d’exequatur dans le cadre d’une procédure indépendante. Cela étant, il s’agit de déterminer si le commandement de payer notifié au recourant le 31 juillet 2021 peut être assimilé à un acte d’exécution forcée au sens de l'art. 2244 CC-Français. Selon l’art. 38 al. 1 LP, l’exécution forcée ayant pour objet une somme d’argent ou des sûretés à fournir s’opère par la poursuite pour dettes. La poursuite commence par la notification du commandement de payer (al. 2). En d’autres termes, la notification d’un commandement de payer initie la procédure de poursuite, soit la procédure d’exécution forcée, à l’encontre du débiteur (cf. aussi CACI, 11 juillet 2016/402). Dans un arrêt du 22 juin 2017, produit avec le recours, la Cour de cassation française a considéré qu’un « commandement de payer simple » n’était pas interruptif de prescription. La lecture de cet arrêt ne permet toutefois pas de déterminer quel type de commandement de payer était concerné, étant précisé qu’en droit français, de nombreux actes sont qualifiés de commandement de payer (Droit et pratique des voies d’exécution, 9e éd. 2018-2019, Edition Dalloz, n° 0713.153). Il ressort toutefois du commentaire de cet arrêt produit par le recourant avec son recours que le commandement en question exprimait uniquement une solennelle demande de paiement du créancier mais n’amorçait aucune procédure d’exécution forcée et n’entrait pas dans la compétence du juge de l’exécution (P.”
Die Schuldneranweisung wird als privilegierte Zwangsvollstreckungsmassnahme sui generis angesehen: Sie kann anders als die ordentliche Exekution nach Art. 38 Abs. 1 SchKG grundsätzlich unbefristet und auch für künftige bzw. laufende bzw. noch nicht fällige Unterhaltsleistungen angeordnet werden, um den regelmässigen Eingang solcher Leistungen zu sichern.
“177 ZGB nur der gegenwärtig bekannte Schuldner erfasst sein soll. Bei der Schuldneranweisung geht es darum, dem Unterhaltsberechtigten den re- gelmässigen Eingang des Unterhaltsbeitrages zu sichern (BGE 142 III 195 E. 5 = Pra 106 [2017] Nr. 37). Ziel ist es, die zur ganzen oder teilweisen Tilgung der Un- terhaltsforderung nötigen Geldmittel auf gerichtliche Anordnung hin aus dem Vermögen des Unterhaltsschuldners in dasjenige des Gläubigers zu überführen, und zwar ohne die Mitwirkung oder sogar gegen den Willen des Unterhaltsver- pflichteten, durch Rückgriff auf dessen Schuldner. Das Bundesgericht bezeichnet die Schuldneranweisung als eine privilegierte Zwangsvollstreckungsmassnahme sui generis: Das Element der Zwangsvollstreckung ergebe sich aus dem Zweck der Schuldneranweisung selbst, nämlich der Durchsetzung eines auf Geldzahlung lautenden Entscheids. Sie sei sui generis, weil Entscheide, die auf Geldzahlung lauten, grundsätzlich auf dem Weg der Schuldbetreibung vollstreckt würden (Art. 38 Abs. 1 SchKG). Privilegiert sei die Schuldneranweisung (jedenfalls aus Sicht des Gläubigers) insofern, als sie anders als in der Zwangsvollstreckung nach SchKG namentlich für künftige und damit noch nicht fällige Unterhaltsbeiträ- - 22 - ge und anders als beispielsweise die Lohnpfändung nach Art. 93 Abs. 3 SchKG grundsätzlich unbefristet angeordnet werden könne. Ausserdem erfolge die Voll- streckung nicht wie in der Spezialexekution nach SchKG üblich (Art. 110 f. SchKG) in Konkurrenz zu Pfändungsgläubigern (vgl. statt Vieler: BGE 145 III 255 E. 3.2 und BGE 110 II 9 = Pra 73 [1984] Nr. 157 E. 1.e). Das vom Gesetzgeber (vgl. Botschaft vom 5. Juni 1974 über die Änderung des Schweizerischen Zivilge- setzbuches [Kindesverhältnis], zu Art. a171 ZGB, BBl 1974 II 1 S. 65) sowie in der wiedergegebenen bundesgerichtlichen Rechtsprechung genannte privilegierende Element der Schuldneranweisung, welches auf die Zukunft gerichtet ist, bezieht sich nicht auf den Anzuweisenden bzw. Drittschuldner, sondern einzig auf die Forderung, indem die Schuldneranweisung während des angeordneten Zeitraums oder auch unbefristet nicht nur fällige, sondern auch laufende bzw.”
Die Fortsetzung der Betreibung in Konkurs setzt voraus, dass das Einleitungsverfahren nach Art. 38 Abs. 2 SchKG abgeschlossen ist; es muss ein rechtskräftiger Zahlungsbefehl vorliegen. Wurde Rechtsvorschlag erhoben, ist dessen definitive Beseitigung erforderlich (z.B. durch Gerichtsurteil oder durch eine Verfügung, die zur definitiven Rechtsöffnung berechtigen würde).
“Im Weiteren setzt die Konkursbetreibung voraus, dass das Einleitungsver- fahren nach Art. 38 Abs. 2 SchKG vollständig durchlaufen sowie ein frist- und formgerechtes Fortsetzungsbegehren nach Art. 88 SchKG gestellt wurde (Nino Sievi, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3. Aufl., Basel 2021, N 3 zu Art. 89 SchKG). Die Fortsetzung der Betreibung bedingt, dass das Einleitungsverfahren abgeschlossen ist, d.h. ein rechtskräftiger Zahlungsbefehl vorliegt und die gesetzlichen Fristen eingehalten sind. Ein rechtskräftiger Zahlungsbefehl liegt in Fällen, in denen Rechtsvorschlag erhoben wurde, unter anderem vor, wenn der Rechtsvorschlag in der Folge durch Gerichtsurteil definitiv beseitigt wurde (zum Ganzen Sievi, a.a.O., N 6 zu Art. 88 SchKG m.w.H.). Analog dazu können grundsätzlich auch Verwal- tungsbehörden, deren materielle Verfügung im Rechtsöffnungsverfahren zur defi- nitiven Rechtsöffnung berechtigen würden, einen Rechtsvorschlag mit Verfügung definitiv beseitigen (BGE 134 III 115 E. 3.2 und E. 4). Insbesondere sind Auffang- einrichtungen gestützt auf Art.”
Die Betreibung auf Leistung von Sicherheiten nach Art. 38 SchKG stellt keine eigenständige Vollstreckungsart dar, sondern eine gewöhnliche Betreibung mit speziellem Zweck: die Erzwingung der Stellung einer Sicherheit. Ziel ist nicht die direkte Befriedigung des Gläubigers, sondern die Schaffung einer für den Gläubiger verwertbaren Deckung, falls der Schuldner seine Verpflichtung nicht erfüllt. Die zu leistende Sicherstellung kann ihren Grund in Gesetz, richterlicher Anordnung oder Vertrag haben. Soweit die Gesetzeslage für das Ausbleiben der Sicherstellung eine andere spezielle Rechtsbehelfslosung vorsieht oder es um die Vollstreckung eines Geldbetrags geht, findet die Betreibung auf Leistung von Sicherheiten keine Anwendung.
“15 ss ad art. 38 SchKG). La poursuite en prestation de sûretés ne constitue pas un mode spécial de poursuite, mais une poursuite ordinaire qui a un but spécial : celui d'assurer l'exécution d'une prestation du poursuivi qui n'est pas destinée à satisfaire directement le poursuivant, mais à lui garantir l'exécution d'une obligation dont il est bénéficiaire (ATF 129 III 193 consid. 2.1 ; Acoccella, op. cit., n. 15 et 37 ad art. 38 SchKG et les références citées). L'exécution forcée tendant à la fourniture de sûretés ne peut servir qu'à rendre efficace un droit du poursuivant à ce que le poursuivi constitue une sûreté sur laquelle le poursuivant puisse mettre la main si le poursuivi ne remplit pas son obligation ; cette sûreté peut être fondée sur la loi, un ordre du juge ou un contrat (ATF 129 III 193 consid. 2.1 ; ATF 93 III 72 consid. 2b ; TF 5A_60/2012 consid. 4.1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 8 ad art. 38-45 LP, n. 27 ss ad art. 38 LP ; Acoccella, op. cit., n. 15 et 16 ad art. 38 LP et les références citées). Il n’y a pas de poursuite en prestation de sûretés si la loi prévoit, en cas de non-exécution de la fourniture de sûretés, une voie spéciale (TF 4A_189/2016 consid. 2.3.2 ; Acoccella, op. cit., n. 16 ad art. 38 SchKG et les références citées). L’exécution forcée ayant pour objet une somme d’argent ne peut pas avoir lieu par la poursuite en fourniture de sûretés (Acoccella, op. cit., n. 19 ad art. 38 SchKG et les références citées). bb) Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Une demande de sûretés entrée en force vaut titre de mainlevée définitive dans la poursuite en prestation de sûretés (TF 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 6.2 ; TF 5A_930/2017 du 17 octobre 2018 consid. 7.4 in fine, non publié in ATF 145 III 30 ; TF 5A_41/2018 du 18 juillet 2018 consid. 3.2.3). La décision mettant les frais judiciaires à la charge d’une partie constitue un titre de mainlevée définitive pour la collectivité qui en poursuit le recouvrement (TF 5D_178/2020 consid.”
“La poursuite en prestation de sûretés ne constitue pas un mode spécial de poursuite, mais une poursuite ordinaire qui a un but spécial : celui d'assurer l'exécution d'une prestation du poursuivi qui n'est pas destinée à satisfaire directement le poursuivant, mais à lui garantir l'exécution d'une obligation dont il est bénéficiaire (ATF 129 III 193 consid. 2.1 ; Acoccella, op. cit., n. 15 et 37 ad art. 38 SchKG et les références citées). L'exécution forcée tendant à la fourniture de sûretés ne peut servir qu'à rendre efficace un droit du poursuivant à ce que le poursuivi constitue une sûreté sur laquelle le poursuivant puisse mettre la main si le poursuivi ne remplit pas son obligation ; cette sûreté peut être fondée sur la loi, un ordre du juge ou un contrat (ATF 129 III 193 consid. 2.1 ; ATF 93 III 72 consid. 2b ; TF 5A_60/2012 consid. 4.1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 8 ad art. 38-45 LP, n. 27 ss ad art. 38 LP ; Acoccella, op. cit., n. 15 et 16 ad art. 38 LP et les références citées). Il n’y a pas de poursuite en prestation de sûretés si la loi prévoit, en cas de non-exécution de la fourniture de sûretés, une voie spéciale (TF 4A_189/2016 consid. 2.3.2 ; Acoccella, op. cit., n. 16 ad art. 38 SchKG et les références citées). L’exécution forcée ayant pour objet une somme d’argent ne peut pas avoir lieu par la poursuite en fourniture de sûretés (Acoccella, op. cit., n. 19 ad art. 38 SchKG et les références citées). bb) Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Une demande de sûretés entrée en force vaut titre de mainlevée définitive dans la poursuite en prestation de sûretés (TF 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 6.2 ; TF 5A_930/2017 du 17 octobre 2018 consid. 7.4 in fine, non publié in ATF 145 III 30 ; TF 5A_41/2018 du 18 juillet 2018 consid. 3.2.3). La décision mettant les frais judiciaires à la charge d’une partie constitue un titre de mainlevée définitive pour la collectivité qui en poursuit le recouvrement (TF 5D_178/2020 consid. 4.3.1). cc) Les dispositions légales sur le contrôle spécial ont été modifiées par une loi fédérale du 19 juin 2020 modifiant le Code des obligations (Droit de la société anonyme), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2023.”
“La poursuite en prestation de sûretés ne constitue pas un mode spécial de poursuite, mais une poursuite ordinaire qui a un but spécial : celui d'assurer l'exécution d'une prestation du poursuivi qui n'est pas destinée à satisfaire directement le poursuivant, mais à lui garantir l'exécution d'une obligation dont il est bénéficiaire (ATF 129 III 193 consid. 2.1 ; Acoccella, op. cit., n. 15 et 37 ad art. 38 SchKG et les références citées). L'exécution forcée tendant à la fourniture de sûretés ne peut servir qu'à rendre efficace un droit du poursuivant à ce que le poursuivi constitue une sûreté sur laquelle le poursuivant puisse mettre la main si le poursuivi ne remplit pas son obligation ; cette sûreté peut être fondée sur la loi, un ordre du juge ou un contrat (ATF 129 III 193 consid. 2.1 ; ATF 93 III 72 consid. 2b ; TF 5A_60/2012 consid. 4.1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 8 ad art. 38-45 LP, n. 27 ss ad art. 38 LP ; Acoccella, op. cit., n. 15 et 16 ad art. 38 LP et les références citées). Il n’y a pas de poursuite en prestation de sûretés si la loi prévoit, en cas de non-exécution de la fourniture de sûretés, une voie spéciale (TF 4A_189/2016 consid. 2.3.2 ; Acoccella, op. cit., n. 16 ad art. 38 SchKG et les références citées). L’exécution forcée ayant pour objet une somme d’argent ne peut pas avoir lieu par la poursuite en fourniture de sûretés (Acoccella, op. cit., n. 19 ad art. 38 SchKG et les références citées). bb) Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Une demande de sûretés entrée en force vaut titre de mainlevée définitive dans la poursuite en prestation de sûretés (TF 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 6.2 ; TF 5A_930/2017 du 17 octobre 2018 consid. 7.4 in fine, non publié in ATF 145 III 30 ; TF 5A_41/2018 du 18 juillet 2018 consid. 3.2.3). La décision mettant les frais judiciaires à la charge d’une partie constitue un titre de mainlevée définitive pour la collectivité qui en poursuit le recouvrement (TF 5D_178/2020 consid.”
Der Gläubiger hat darzulegen, dass die geforderte Forderung zum Zeitpunkt der Einleitung der Betreibung bereits exigibel ist (spätestens bei Zustellung des Zahlungsbefehls). Bei der Betreibung gegen eine Bürgschaft ist zusätzlich darzulegen, dass die Hauptforderung fällig ist und die Demeure des Hauptschuldners vorliegt; ein wirksamer Bürgschaftsvertrag kann dabei als Schuldanerkennung gelten, sofern Formgültigkeit sowie die Exigibilität der Hauptforderung und die Demeure nachgewiesen sind.
“1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références ; Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, nn. 32 et 92 ad 82 LP). 3.1.2 Par reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, il faut entendre notamment l'acte signé par le poursuivi d'où résulte la volonté de celui-ci de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et les références). Il appartient ainsi au poursuivant d’établir que la créance est exigible au moment de l’introduction de la poursuite (art. 38 al. 2 LP ; ATF 140 III 456 consid. 2.4), soit au plus tard lors de la notification du commandement de payer (TF 5A_785/2006 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 ; TF 5A_954/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.1 ; Veuillet, op. cit., n. 95 ad art. 82 LP). Une reconnaissance de dette peut résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 498 consid. 4.1, TF 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2.2, non publié aux ATF 145 III 213). 3.1.3 Selon la jurisprudence, le contrat de cautionnement solidaire constitue une reconnaissance de dette dans la poursuite contre la caution, s’il est valable en la forme et si l’exigibilité de la dette principale et la demeure du débiteur principal sont établies (TF 5A_830/2021 du 17 février 2022 consid. 3.3 ; 5A_1036/2018 du 15 mai 2019 consid.”
“1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références ; Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, nn. 32 et 92 ad 82 LP). 3.1.2 Par reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, il faut entendre notamment l'acte signé par le poursuivi d'où résulte la volonté de celui-ci de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et les références). Il appartient ainsi au poursuivant d’établir que la créance est exigible au moment de l’introduction de la poursuite (art. 38 al. 2 LP ; ATF 140 III 456 consid. 2.4), soit au plus tard lors de la notification du commandement de payer (TF 5A_785/2006 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 ; TF 5A_954/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.1 ; Veuillet, op. cit., n. 95 ad art. 82 LP). Une reconnaissance de dette peut résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 498 consid. 4.1, TF 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2.2, non publié aux ATF 145 III 213). 3.1.3 Selon la jurisprudence, le contrat de cautionnement solidaire constitue une reconnaissance de dette dans la poursuite contre la caution, s’il est valable en la forme et si l’exigibilité de la dette principale et la demeure du débiteur principal sont établies (TF 5A_830/2021 du 17 février 2022 consid. 3.3 ; TF 5A_1036/2018 du 15 mai 2019 consid.”
Ausländische Entscheidungen oder fremde «actes authentiques», die zur Zahlung oder zur Leistung von Sicherheiten verurteilen (Art. 38 Abs. 1 SchKG), können in der Schweiz als Vollstreckungstitel dienen, wenn sie in der Schweiz als exekutierbar anerkannt werden. Die Anerkennung/Exekutierbarkeit richtet sich bei Vertragsstaaten grundsätzlich nach der Lugano‑Konvention; fehlt eine einschlägige völkerrechtliche Regelung, ist die LDIP massgeblich.
“] seraient des faux et que celui-ci aurait commis un parjure, notamment en attestant de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer litigieuse. Selon le recourant, l’ordonnance d’injonction de payer précitée serait ainsi « non avenue, caduque, nulle et invalide ». Il précise encore que son épouse et lui ont déposé plainte en France contre l’huissier de justice précité en se portant partie civile. Les allégations du recourant en lien avec l’absence de nom et de signature valable par un juge sur le titre exécutoire, qui n’ont pas été soulevées devant le premier juge, sont nouvelles et donc irrecevables au stade du recours (art. 326 al. 1 CPC). bb) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Cette norme englobe tant les jugements suisses que les jugements étrangers (ATF 146 III 157 consid. 3 ; 139 III 135 consid. 4.5.1). Toute décision étrangère portant condamnation à payer une somme d'argent ou à constituer des sûretés (art. 38 al. 1 LP) et exécutable en Suisse selon une convention internationale ou, à défaut, selon la LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291), constitue un titre de mainlevée définitive (TF 5A_528/2022 du 6 février 2023, consid. 3.1 ; Abbet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l'opposition, 2e éd., 2022, n. 36 ad art. 81 LP et les références citées ; cf. aussi art. 335 al. 2 CPC et Jeandin, in Bohnet et alii [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, nn, 19 ss ad art. 335 CPC). La Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (dite Convention de Lugano [ci-après CL] ; RS 0.275.12), entrée en vigueur le 1er janvier 2010 pour les pays de l’Union européenne d’alors et le 1er janvier 2011 pour la Suisse, s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, en matière civile et commerciale (art. 1 al. 1, 1ère phrase CL) à l’exception des questions relatives à l’état et la capacité des personnes physiques, aux régimes matrimoniaux, aux testaments et aux successions (art.”
“Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Cette norme englobe tant les jugements suisses que les jugements étrangers (ATF 146 III 157 consid. 3; 139 III 135 consid. 4.5.1). Toute décision étrangère portant condamnation à payer une somme d'argent ou à constituer des sûretés (art. 38 al. 1 LP) et exécutable en Suisse selon une convention internationale ou, à défaut, selon la LDIP, constitue un titre de mainlevée définitive (ABBET, in La mainlevée de l'opposition, 2ème éd. 2022, n° 36 ad art. 81 LP et les références; cf. aussi art. 335 al. 2 CPC et JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, nos 19 ss ad art. 335 CPC). Le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP; ATF 144 III 360 consid. 3.2.1). Si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet Etat ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la LDIP, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens (art. 81 al. 3 LP). En l'occurrence, les jugements litigieux ont été rendus par une autorité judiciaire française dans le cadre d'un litige de nature civile ou commerciale.”
“2 La Suisse et la France ont ratifié la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano; CL 1988) qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1992 autant pour la France que pour la Suisse. Quant à la Convention de Lugano révisée du 30 octobre 2007 (CL 2007 - RS 0.275.12) elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2010 pour l'Union européenne et le 1er janvier 2011 pour la Suisse. Selon l'art. 50 par. 1 CL 1988, les actes authentiques reçus et exécutoires dans un Etat contractant sont, sur requête, déclarés exécutoires dans un autre Etat contractant, conformément à la procédure prévue aux art. 31 et suivants, c'est-à-dire comme une décision judiciaire. La requête ne peut être rejetée que si l'exécution de l'acte authentique est contraire à l'ordre public de l'Etat requis. Cette disposition a été reprise à l'identique dans la CL 2007 si ce n'est que la procédure est désormais prévue aux art. 38 et suivants. 2.1.3 Le créancier au bénéfice d'un acte authentique étranger portant condamnation à payer une somme d'argent ou à constituer des sûretés (art. 38 al. 1 LP) établi dans un Etat lié à la Suisse par la CL de 1988 ou 2007 peut introduire une poursuite (réquisition de poursuite, commandement de payer) et, en cas d'opposition du débiteur, requérir la mainlevée de l'opposition, procédure au cours de laquelle le juge de la mainlevée se prononcera à titre incident sur le caractère exécutoire de l'acte authentique étranger (décision d'exequatur prononcée à titre incident; art. 81 al. 3 LP); s'il le déclare exécutoire, le juge lèvera alors l'opposition au commandement de payer (ATF 135 III 670 consid. 1.3.2, ATF 135 III 324 consid. 3.2 et 3.3; Staehelin, Basler Kommentar, Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2ème éd. 2010, n° 68a ad art. 80 LP). Le juge de la mainlevée examine si l'acte authentique étranger doit être déclaré exécutoire parce qu'il remplit les conditions de la CL 1988 ou de la CL 2007. En effet, même si la déclaration d'exécution est prononcée à titre incident dans une procédure de mainlevée soumise formellement aux règles de la LP, il n'en demeure pas moins que les conditions matérielles de cette déclaration, notamment l'existence d'un acte authentique et son caractère exécutoire (art.”
“Le juge n’est pas lié par les conclusions de la requête et peut accorder la mainlevée provisoire en dépit d'une requête de mainlevée définitive - ou l’inverse -, de même qu’il peut accorder la mainlevée provisoire ou définitive en l’absence d’une conclusion en mainlevée spécifiée, sans que cela constitue une violation du d’être entendu ; la LP prévoit que la maxime d'office s'applique dans ce cas (ATF 140 III 372 consid. 3.5 et les références citées). Par conséquent, contrairement à ce que soutient l’intimé, les conclusions en mainlevée définitive prise dans le recours ne constituent pas des conclusions nouvelles irrecevables au sens de l’art. 326 CPC. Vu le libre examen en droit dont dispose l’autorité de recours, dans la mesure des arguments développés par les parties en tout cas (art. 320 CPC ; ATF 147 III 176 consid. 4.2.1), la question de savoir s’il se justifie de prononcer la mainlevée définitive de l’opposition peut être examinée par la cour de céans, sur la base des pièces au dossier. B. a) Le créancier au bénéfice d'un acte authentique étranger portant condamnation à payer une somme d'argent ou à constituer des sûretés (art. 38 al. 1 LP), peut en obtenir l’exécution en Suisse. En vertu de la réserve des traités internationaux contenue dans la loi (art. 30a LP), s’il est établi dans un Etat lié à la Suisse par la CL (Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale) 1988 (RO 1991 2436 ss) ou 2007 (RS 0.275.12), le créancier peut notamment introduire une poursuite et, en cas d'opposition du débiteur, requérir la mainlevée de l'opposition. Au cours de cette procédure, le juge de la mainlevée se prononcera à titre incident sur le caractère exécutoire de l'acte authentique étranger et, s'il le déclare exécutoire, lèvera alors l'opposition au commandement de payer (ATF 143 III 404 consid. 5.2.1; 135 III 670 consid. 1.3.2; 135 III 324 consid. 3.2 et 3.3; Staehelin, in Basler Kommentar, Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 68a ad art. 80 LP). Le juge de la mainlevée examine si l'acte authentique étranger doit être déclaré exécutoire parce qu'il remplit les conditions matérielles de la CL 1988 ou de la CL 2007, notamment l'existence d'un acte authentique et son caractère exécutoire (art.”
Die Zwangsvollstreckung ist, soweit sie auf eine Geldzahlung oder auf die Leistung von Sicherheiten gerichtet ist, auf dem Wege der Schuldbetreibung nach Art. 38 Abs. 1 SchKG durchzuführen.
“- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). 1.3. Conformément à l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sans débats. 2. 2.1. La Présidente a rejeté la requête de mainlevée provisoire au motif que l’offre signée par le requérant le 11 mars 2024, portant sur l’installation par la société B.________ Sàrl de panneaux photovoltaïques et sur les conditions de règlement de cette installation, en particulier par le versement d’un premier acompte d’un montant de CHF 9'516.04, ne valait pas reconnaissance de dette en faveur du requérant mais en faveur de l’intimée. 2.2. Le recourant conteste cette décision et estime que cette décision crée une inégalité de traitement entre les deux parties dès lors que la mainlevée aurait été prononcée si elle avait été requise par B.________ Sàrl à son encontre. 2.3. L’exécution forcée ayant pour objet une somme d’argent ou des sûretés à fournir s’opère par la poursuite pour dettes (art. 38 al. 1 LP). Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette l'acte sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et les références, 624 consid. 4.2.2 ; arrêt TF 5A 435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.1). 2.4. En l’espèce, la Cour ne peut que se rallier à la motivation de la Présidente. En effet, l'art. 38 LP prévoit que seules les créances en paiement d'une somme d'argent ou en prestation de sûretés seront exécutées de force selon la LP (CR LP-Rigot, 2005, art. 38 n. 1 et les références citées).”
“L'efficacité d'une décision étrangère qui n'est pas susceptible d'une exécution forcée ne dépend pas d'une procédure d'exequatur en Suisse. Une autorité suisse peut être appelée à se prononcer sur la reconnaissance de deux manières. En règle générale, elle est saisie pour trancher cette question à titre préalable dans une procédure engagée par une demande principale ayant un objet différent (BUCHER, CR-LDIP, 2011, ad art. 29 n. 1). Dans de rares cas, la question de la reconnaissance est soulevée au moyen d'une action principale en constatation de droit (ou d'une "requête en reconnaissance" selon les termes de l'art. 29 al. 1)., lorsqu'une partie peut faire valoir un intérêt légitime à faire lever par le juge une incertitude quant aux effets d'un jugement étranger en Suisse (BUCHER, op. cit, ad art. 29 n. 2). L'exécution des décisions étrangères a ceci de particulier en Suisse que l'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir dépend de la loi pour la poursuite pour dettes et la faillite (art. 38 al. 1 LP), tandis que, dans les autres cas, elle relève du code de procédure civile (art. 335 CPC), qui s'applique par ailleurs à des questions non traitées dans la LP, telles les voies de recours (art. 319 ss CPC). La LDIP se borne à consacrer quelques règles minimales. Celles-ci s'appliquent dans toute procédure d'exécution, de même qu'à l'examen de la reconnaissance. La déclaration de force exécutoire (exequatur) est suivie de la mise à exécution de la décision (BUCHER, op. cit., ad art. 29 n. 4). L'exequatur, respectivement la déclaration de force exécutoire (art. 335 al. 3 CPC) constitue une voie régie exclusivement par le CPC lorsque l'exécution n'a pas pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir. Le jugement étranger peut porter sur l'obligation de fournir un bien individuel, de faire une prestation qui n'est pas en argent ou de prononcer une déclaration déterminée (BUCHER, op. cit., ad art. 29 n. 20). Le tribunal d'exécution statue sur le caractère exécutoire de la décision étrangère (art.”
“Auf Geldzahlung gehende gerichtliche Vergleiche sind nach Art. 80 Abs. 2 Ziff. 1 SchKG vollstreckbaren gerichtlichen Entscheiden gleichgestellt. Weigert sich der Schuldner zur Bezahlung der vereinbarten Summe, so ist die Forderung nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Kon- kurs (SchKG) zu vollstrecken (Art. 335 Abs. 2 ZPO). Die Klägerin ist demnach da- rauf hinzuweisen, dass Zwangsvollstreckungen auf Geldzahlung auf dem Weg der Schuldbetreibung durchzuführen sind (Art. 38 Abs. 1 SchKG).”
Die Schuldbetreibung beginnt mit der Zustellung des Zahlungsbefehls an den Schuldner. Das Betreibungsbegehren begründet hingegen lediglich ein Rechtsverhältnis des Gläubigers zum Betreibungsamt; das prozessuale Verhältnis zwischen Gläubiger und Schuldner entsteht erst mit der Zustellung des Zahlungsbefehls.
“Allgemein bestimmt Art. 38 Abs. 2 SchKG, dass die Schuldbetreibung mit der Zustellung des Zahlungsbefehls beginnt. Das prozessuale Verhältnis, das den Gläubiger und Schuldner miteinander (und mit den Betreibungsbehörden) verbindet, entsteht mit der Zustellung des Zahlungsbefehls (GILLIÉRON, a.a.O., N. 40 zu Art. 38 SchKG). Das Betreibungsbegehren lässt lediglich ein Prozessverhältnis des Gläubigers zum Betreibungsamt entstehen (GILLIÉRON, a.a.O., N. 42 zu Art. 38 SchKG); es ist erst die Aufforderung an das Amt, die Betreibung zu beginnen (BGE 141 III 173 E. 2.1). Der Zahlungsbefehl ist die durch das Betreibungsamt auf das Betreibungsbegehren hin an den Schuldner gerichtete amtliche Aufforderung, den Gläubiger zu befriedigen, oder aber sich dem Anspruch auf dem vorgeschriebenen Weg zu widersetzen. Die Betreibung ist demnach erst dann eingeleitet, wenn der Zahlungsbefehl dem Schuldner zugestellt wurde (BLUMENSTEIN, Handbuch des Schweizerischen Schuldbetreibungsrechtes, 1911, S. 240 f., 245; RUEDIN, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, N.”
“Allgemein bestimmt Art. 38 Abs. 2 SchKG, dass die Schuldbetreibung mit der Zustellung des Zahlungsbefehls beginnt. Das prozessuale Verhältnis, das den Gläubiger und Schuldner miteinander (und mit den Betreibungsbehörden) verbindet, entsteht mit der Zustellung des Zahlungsbefehls (GILLIÉRON, a.a.O., N. 40 zu Art. 38 SchKG). Das Betreibungsbegehren lässt lediglich ein Prozessverhältnis des Gläubigers zum Betreibungsamt entstehen (GILLIÉRON, a.a.O., N. 42 zu Art. 38 SchKG); es ist erst die Aufforderung an das Amt, die Betreibung zu beginnen (BGE 141 III 173 E. 2.1). Der Zahlungsbefehl ist die durch das Betreibungsamt auf das Betreibungsbegehren hin an den Schuldner gerichtete amtliche Aufforderung, den Gläubiger zu befriedigen, oder aber sich dem Anspruch auf dem vorgeschriebenen Weg zu widersetzen. Die Betreibung ist demnach erst dann eingeleitet, wenn der Zahlungsbefehl dem Schuldner zugestellt wurde (BLUMENSTEIN, Handbuch des Schweizerischen Schuldbetreibungsrechtes, 1911, S. 240 f., 245; RUEDIN, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, N.”
Bei Steuern ist die Konkursbetreibung nach Erteilung der Rechtsöffnung ausgeschlossen; die Fortsetzung der Betreibung hat deshalb als Pfändung zu erfolgen. Die Festlegung der Fortsetzungsart obliegt dem Betreibungsamt (Art. 38 Abs. 3 i.V.m. Art. 43 Ziff. 1 SchKG).
“Die Betreibung wird nach Erteilung der Rechtsöffnung in den in Art. 39 Abs. 1 SchKG aufgelisteten Fällen als Konkursbetreibung fortgesetzt, worüber das Betreibungsamt zu entscheiden hat (Art. 38 Abs. 3 SchKG). Die Konkursbe- treibung ist jedoch u.a. ausgeschlossen für Steuern (Art. 43 Ziff. 1 SchKG), wie der Gesuchsgegner zutreffend feststellt (Urk. 20 S. 2). Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Betreibung nicht möglich ist, sondern diese muss lediglich auf dem We- ge der Pfändung fortgesetzt werden. Im vorliegenden Fall stellt sich die Frage der Fortsetzung der Betreibung jedoch (noch) nicht, weshalb sich dieser Einwand als unbe- helflich erweist. - 5 -”
Die "Leistung von Sicherheiten" stellt keinen besonderen Verfahrensmodus dar, sondern eine ordentliche Betreibung mit besonderem Zweck: Sie dient dazu, die Erbringung einer Sicherheit zur Gewährleistung einer Verpflichtung des Schuldners zu erzwingen; sie dient nicht der direkten Befriedigung eines Geldanspruchs. Die Sicherheit kann sich aus Gesetz, richterlicher Anordnung oder Vertrag ergeben. Besteht für die Nichtleistung der Sicherheit ein gesetzlich vorgesehener Sonderweg, liegt keine Betreibung in Leistung von Sicherheiten vor.
“15 ss ad art. 38 SchKG). La poursuite en prestation de sûretés ne constitue pas un mode spécial de poursuite, mais une poursuite ordinaire qui a un but spécial : celui d'assurer l'exécution d'une prestation du poursuivi qui n'est pas destinée à satisfaire directement le poursuivant, mais à lui garantir l'exécution d'une obligation dont il est bénéficiaire (ATF 129 III 193 consid. 2.1 ; Acoccella, op. cit., n. 15 et 37 ad art. 38 SchKG et les références citées). L'exécution forcée tendant à la fourniture de sûretés ne peut servir qu'à rendre efficace un droit du poursuivant à ce que le poursuivi constitue une sûreté sur laquelle le poursuivant puisse mettre la main si le poursuivi ne remplit pas son obligation ; cette sûreté peut être fondée sur la loi, un ordre du juge ou un contrat (ATF 129 III 193 consid. 2.1 ; ATF 93 III 72 consid. 2b ; TF 5A_60/2012 consid. 4.1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 8 ad art. 38-45 LP, n. 27 ss ad art. 38 LP ; Acoccella, op. cit., n. 15 et 16 ad art. 38 LP et les références citées). Il n’y a pas de poursuite en prestation de sûretés si la loi prévoit, en cas de non-exécution de la fourniture de sûretés, une voie spéciale (TF 4A_189/2016 consid. 2.3.2 ; Acoccella, op. cit., n. 16 ad art. 38 SchKG et les références citées). L’exécution forcée ayant pour objet une somme d’argent ne peut pas avoir lieu par la poursuite en fourniture de sûretés (Acoccella, op. cit., n. 19 ad art. 38 SchKG et les références citées). bb) Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Une demande de sûretés entrée en force vaut titre de mainlevée définitive dans la poursuite en prestation de sûretés (TF 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 6.2 ; TF 5A_930/2017 du 17 octobre 2018 consid. 7.4 in fine, non publié in ATF 145 III 30 ; TF 5A_41/2018 du 18 juillet 2018 consid. 3.2.3). La décision mettant les frais judiciaires à la charge d’une partie constitue un titre de mainlevée définitive pour la collectivité qui en poursuit le recouvrement (TF 5D_178/2020 consid.”
Das avis aux débiteurs ist nach der Rechtsprechung eine privilegierte, sui generis Zwangsvollstreckungsmassnahme des Familienrechts. Es dient der Durchsetzung rechtskräftig festgesetzter Unterhaltsbeträge und steht in der Regel anstelle der ordentlichen Vollstreckung nach Art. 38 Abs. 1 SchKG. Im Unterschied zum Verfolgungsweg nach dem SchKG unterliegt das avis aux débiteurs nicht der vorherigen Zustellung des Zahlungsbefehls und es besteht nicht die Pflicht, anschliessend die Pfändung zu beantragen; damit ersetzt es die definitive Aufhebung und die nachfolgende Pfändung.
“1 L’appelant fait valoir une péjoration de sa situation financière depuis le jugement de divorce, qui ne lui permettrait plus d’assurer le paiement de la contribution d’entretien de l’intimée sans porter atteinte à son minimum vital. 3.2 L'avis aux débiteurs prévu par l’art. 132 al. 1 CC vise à assurer au conjoint divorcé le paiement régulier des contributions d’entretien fixées en sa faveur par une décision judiciaire entrée en force. Selon la jurisprudence, il s'agit d'une mesure d'exécution forcée privilégiée sui generis propre au droit de la famille (ATF 145 III 255 consid. 3.2 ; ATF 137 III 193 consid. 1.1 ; TF 5A_158/2020 du 21 décembre 2020 consid. 3.1) qui remplace la mainlevée définitive ainsi que la saisie subséquente (cf. ATF 138 III 11 consid. 7.2.4). L'élément d'exécution forcée résulte du but même de cette institution, à savoir l'exécution d'une décision portant condamnation à payer une somme d'argent. Elle est sui generis, car de tels jugements sont en principe exécutés par la voie de la poursuite (art. 38 al. 1 LP). Cette réalisation forcée est privilégiée par rapport au régime ordinaire en ce sens qu'elle n'est notamment pas soumise à la procédure préalable de notification du commandement de payer, ni à l'obligation de requérir la saisie des montants dus (ATF 145 III 255 consid. 3.2 et les références citées ; TF 5A_221/2011 du 31 octobre 2011 consid. 4.1, non publié in ATF 138 III 11). Les modalités différentes de celles de l'exécution forcée ordinaire ne changent pas la nature de l'institution, à savoir le paiement d'une dette contre la volonté du débiteur (TF 5A_158/2020 précité consid. 3.1). Dans le cadre d’une procédure d’avis aux débiteurs, le bien-fondé de la prétention en contribution n’est en principe plus litigieux. L’avis aux débiteurs comme mesure d’exécution forcée présuppose en effet que les montants de la contribution d’entretien ont déjà été arrêtés dans une décision ou une convention. Lorsqu’on est en présence d’un titre valable, l’avis doit être prononcé pour le montant fixé par celui-ci si le débiteur ne remplit pas ses obligations.”
“291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l’enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l’enfant. L'avis aux débiteurs, qu'il concerne les contributions d'entretien en faveur de l'époux (art. 177 CC), du conjoint divorcé (art. 132 al. 1 CC), de l'enfant (art. 291 CC) ou encore du partenaire en cas de partenariat enregistré entre personnes du même sexe (art. 13 al. 3 et 34 al. 4 LPart ; RS 211.231), vise à assurer à l'ayant droit le paiement régulier desdites contributions. Selon la jurisprudence, il s'agit d'une mesure d'exécution forcée privilégiée sui generis, qui se trouve en lien étroit avec le droit civil (ATF 145 III 255 consid. 3.2 ; ATF 137 III 193 consid. 1.1 ; TF 5A_158/2020 du 21 décembre 2020 consid. 3.1) et remplace la mainlevée définitive ainsi que la saisie subséquente (cf. ATF 138 III 11 consid. 7.2.4). L'élément d'exécution forcée résulte du but même de cette institution, à savoir l'exécution d'une décision portant condamnation à payer une somme d'argent. Elle est sui generis, car de tels jugements sont en principe exécutés par la voie de la poursuite (art. 38 al. 1 LP). Cette réalisation forcée est privilégiée par rapport au régime ordinaire en ce sens, notamment, qu'elle n'est pas soumise à la procédure préalable de notification du commandement de payer, ni à l'obligation de requérir la saisie des montants dus (cf. ATF 145 III 255 consid. 3.2 et les réf. citées ; TF 5A_221/2011 du 31 octobre 2011 consid. 4.1, non publié in ATF 138 III 11). Mais ces modalités différentes de celles de l'exécution forcée ordinaire ne changent pas la nature de l'institution, à savoir le paiement d'une dette contre la volonté du débiteur (TF 5A_158/2020 du 21 décembre 2020 consid. 3.1). Dans le cadre d’une procédure d’avis aux débiteurs, le bien-fondé de la prétention en contribution n’est en principe plus litigieux. L’avis aux débiteurs comme mesure d’exécution forcée présuppose en effet que les montants de la contribution d’entretien ont déjà été arrêtés dans une décision ou une convention. Lorsqu’on est en présence d’un titre valable, l’avis doit être prononcé pour le montant fixé par celui-ci si le débiteur ne remplit pas ses obligations.”
“L'avis aux débiteurs, qu'il concerne les contributions d'entretien en faveur de l'époux (art. 177 CC), du conjoint divorcé (art. 132 al. 1 CC), de l'enfant (art. 291 CC) ou encore du partenaire en cas de partenariat enregistré entre personnes du même sexe (art. 13 al. 3 et 34 al. 4 LPart; RS 211.231), vise à assurer à l'ayant droit le paiement régulier desdites contributions. Selon la jurisprudence, il s'agit d'une mesure d'exécution forcée privilégiée sui generis, qui se trouve en lien étroit avec le droit civil (ATF 145 III 255 consid. 3.2; 137 III 193 consid. 1.1; 134 III 667 consid. 1.1; 130 III 489 consid. 1.2; 110 II 9 consid. 1). L'élément d'exécution forcée résulte du but même de cette institution, à savoir l'exécution d'une décision portant condamnation à payer une somme d'argent. Elle est sui generis, car de tels jugements sont en principe exécutés par la voie de la poursuite (art. 38 al. 1 LP). Cette réalisation forcée est privilégiée par rapport au régime ordinaire en ce sens, notamment, qu'elle n'est pas soumise à la procédure préalable de notification du commandement de payer, ni à l'obligation de requérir la saisie des montants dus (pour les détails, cf. ATF 145 III 255 consid. 3.2 et les références; cf. aussi arrêt 5A_221/2011 du 31 octobre 2011 consid. 4.1, non publié in ATF 138 III 11). Mais ces modalités différentes de celles de l'exécution forcée ordinaire ne changent pas la nature de l'institution, à savoir le paiement d'une dette contre la volonté du débiteur (ATF 110 II 9 consid. 1e). L'avis aux débiteurs, en tant que mesure d'exécution forcée privilégiée d'une décision ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent, se substitue à une mainlevée définitive suivie d'une saisie (ATF 137 III 193 consid. 1.2). En conséquence, bien que cette institution, propre au droit de la famille, ne réponde pas aux règles de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (ATF 110 II 9 consid.”
Die nach Art. 38 Abs. 1 SchKG geführte Betreibung zur Leistung von Sicherheiten dient nicht der unmittelbaren Befriedigung des Gläubigers, sondern dazu, die Erfüllung einer Verpflichtung zu garantieren, zu deren Gunsten die Sicherheiten geleistet werden. Dies gilt nach Rechtsprechung und Lehre auch für von der Steuerverwaltung geführte Sicherheitenpursuiten.
“Force est toutefois de constater que ce bail, qui pourrait constituer un fait nouveau recevable s'il rendait le procès sans objet (ATF 145 II 422 consid. 5.2), ne le rend pas aujourd'hui sans objet. En effet, le bail n'est pas encore entré en vigueur et la poursuivie reste ainsi à ce jour la locataire de la poursuivante avec les conséquences qui en découlent. On ne sait en outre pas si la poursuivie a restitué la chose louée ou si, en raison de l'état de celle-ci, la poursuivante a des prétentions contre la poursuivie, qu'elle voudrait voir couvertes par des sûretés. La procédure n'étant pas sans objet, il convient d'examiner le sort à donner sur les recours. 4. La bailleresse reproche à la juge de paix d'avoir prononcé la mainlevée provisoire, en imputant deux montants de 1'240 fr. sur le montant réclamé à titre de sûretés à hauteur de 3'000 francs. 4.1 4.1.1 L'engagement de fournir des sûretés en espèces, si la loi, la convention des parties ou la décision du juge le sanctionne, est exécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 38 al. 1 LP ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 13 II ch. 1). Selon la jurisprudence et la doctrine, la poursuite en prestation de sûretés ne constitue pas un mode spécial de poursuite, mais une poursuite ordinaire qui a un but spécial : celui d'assurer l'exécution d'une prestation du poursuivi qui n'est pas destinée à satisfaire directement le poursuivant, mais à lui garantir l'exécution d'une obligation dont il est bénéficiaire. L'exécution forcée tendant à la fourniture de sûretés ne peut servir qu'à rendre efficace un droit du poursuivant à ce que le poursuivi, pour garantir son obligation, offre et constitue une sûreté sur laquelle le poursuivant puisse mettre la main si le poursuivi ne remplit pas son obligation (ATF 129 III 193, JdT 2003 II 59 consid. 2.1 et 2.2 ; ATF 93 III 72 consid. 2b, JdT 1967 II 112, 118 ; TF 7B.8/2006 du 6 mars 2006 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 8 ad Remarques introductives : art. 38-45 LP, n. 27 ss ad art.”
“Sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 1 et 2 ch. 2 LP). Dans la procédure de poursuite, les décisions et prononcés de taxation rendus par les autorités chargées de l’application de [la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11)], qui sont entrés en force (rechtskräftigen Veranlagungsverfügungen und -entscheide) produisent les mêmes effets qu’un jugement exécutoire (vollstreckbares Gerichtsurteil) (art. 165 al. 3 LIFD). Le jugement doit être exécutoire au plus au moment du prononcé de la mainlevée. Il n'est pas nécessaire qu'il le soit lors de l'introduction de la poursuite (abbet/veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 72 ad 80 LP). 5.1.3 La demande de sûretés se borne à exiger du débiteur qu'il fournisse des sûretés, en argent, en titre sûrs et négociables ou sous la forme du cautionnement d'une banque (art. 169 al. 2 LIFD; CURCHOD, op. cit., n° 34 et 49 s. ad art. 169 LIFD). Les poursuites en prestation de sûretés (art. 38 al. 1 LP), qui ont été engagées par l'Administration fiscale, ne sont pas destinées à satisfaire directement le poursuivant, mais à garantir l'exécution d'une obligation contractée à son profit. Les espèces obtenues par l'éventuelle réalisation des biens saisis devront être consignées, de telle façon qu'elles se trouvent à la disposition du créancier si celui-ci établit au fond son droit à la créance en garantie de laquelle les sûretés ont été fournies (cf. ATF 129 III 193 consid. 2.2; arrêt 5A_44/2018 du 31 août 2018 consid. 3.2.1). 5.1.4 La garantie de la propriété est ancrée à l'art. 26 al. 1 Cst. Elle n'est toutefois pas absolue. Comme tout droit fondamental, elle peut être restreinte aux conditions fixées à l'art. 36 Cst. La restriction doit ainsi reposer sur une base légale (al. 1), être justifiée par un intérêt public (al. 2) et respecter le principe de la proportionnalité (al. 3). Ce principe exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins contraignante (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but visé et les intérêts publics ou privés compromis (règle de la proportionnalité au sens étroit) (cf.”
“La demande de sûretés se borne à exiger du débiteur qu'il fournisse des sûretés, en argent, en titre sûrs et négociables ou sous la forme du cautionnement d'une banque (art. 169 al. 2 LIFD; CURCHOD, op. cit., n° 34 et 49 s. ad art. 169 LIFD). Les poursuites en prestation de sûretés (art. 38 al. 1 LP), qui ont été engagées par l'Administration fiscale (art. 105 al. 2 LTF), ne sont pas destinées à satisfaire directement le poursuivant, mais à garantir l'exécution d'une obligation contractée à son profit. Les espèces obtenues par l'éventuelle réalisation des biens saisis devront être consignées, de telle façon qu'elles se trouvent à la disposition du créancier si celui-ci établit au fond son droit à la créance en garantie de laquelle les sûretés ont été fournies (cf. ATF 129 III 193 consid. 2.2; arrêt 5A.44/2018 du 31 août 2018 consid. 3.2.1). Les poursuites susmentionnées ne servent donc qu'à garantir le paiement des amendes envisagées, mais ne préjugent en rien de la culpabilité du recourant. La présomption d'innocence n'est ainsi pas violée.”
Etwaige Ausnahmeregelungen unter der Marginalie «Vorbehalt besonderer Bestimmungen» (Art. 44 ff. SchKG) sind gegen den Zahlungsbefehl mit Rechtsvorschlag geltend zu machen. Die Frage, ob solche Ausnahmen eine Vollstreckung nach Art. 38 SchKG ausschliessen, ist vom Rechtsöffnungsgericht im Rechtsöffnungsverfahren zu prüfen.
“Schliesslich begründete die Vorinstanz, weshalb auf den Antrag der Ge- suchsgegnerin um Sistierung des vorliegenden Rechtsöffnungsverfahrens bis zum Abschluss des strafprozessualen Verwertungsverfahrens nicht einzutreten sei (Urk. 16 S. 10 E. V.5). 4.Abgesehen vom Einwand der Tilgung, den sie fallen lässt (vgl. Urk. 15 Rz 21), hält die Gesuchgegnerin in der Beschwerde im Wesentlichen an ihrer im - 9 - vorinstanzlichen Verfahren vorgetragenen Argumentation fest. Sie wirft der Vorin- stanz als unrichtige Rechtsanwendung im Sinne von Art. 320 lit. a ZPO eine Ver- letzung von Art. 44 SchKG, Art. 59 Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 lit. a ZPO sowie Art. 69 ff. StGB vor (Urk. 15 Rz 3 und Rz 11 ff.). Die Gesuchstellerin hält diese Rügen und mithin auch die Beschwerde als Ganzes für unbegründet und beantragt dement- sprechend deren Abweisung (Urk. 22 S. 2 und Rz 5 ff.). 5.Die Gesuchsgegnerin wurde mit rechtskräftigem gerichtlichem Ent- scheid vom 23. November 2022 verpflichtet, der Gesuchstellerin Fr. 7'315'870.80 zu bezahlen (Urk. 4/2 S. 9 Disp.-Ziff. 13 lit. a und 14). Auf Geldzahlung gerichtete Ansprüche werden grundsätzlich nach den Regeln des SchKG vollstreckt (Art. 38 SchKG), und zwar unabhängig davon, ob sie ihre Grundlage im Privatrecht oder im öffentlichen Recht haben. Unter der Marginalie "F. Vorbehalt besonderer Be- stimmungen" behalten die Art. 44 f. SchKG allerdings gewisse Ausnahmen von diesem Grundsatz vor. Dass bzw. ob diese Ausnahmen eine Vollstreckung der Ti- telschuld auf dem Betreibungsweg gemäss Art. 38 SchKG ausschliessen, wie die Gesuchsgegnerin rügt, ist mit Rechtsvorschlag (und nicht mit Beschwerde nach Art. 17 SchKG) gegen den Zahlungsbefehl geltend zu machen und vom Rechts- öffnungsgericht (und nicht von der Aufsichtsbehörde), d.h. im vorliegenden Ver- fahren zu entscheiden (Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, S. 63; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,”
“Schliesslich begründete die Vorinstanz, weshalb auf den Antrag der Ge- suchsgegnerin um Sistierung des vorliegenden Rechtsöffnungsverfahrens bis zum Abschluss des strafprozessualen Verwertungsverfahrens nicht einzutreten sei (Urk. 16 S. 10 E. V.5). 4.Abgesehen vom Einwand der Tilgung, den sie fallen lässt (vgl. Urk. 15 Rz 21), hält die Gesuchgegnerin in der Beschwerde im Wesentlichen an ihrer im - 9 - vorinstanzlichen Verfahren vorgetragenen Argumentation fest. Sie wirft der Vorin- stanz als unrichtige Rechtsanwendung im Sinne von Art. 320 lit. a ZPO eine Ver- letzung von Art. 44 SchKG, Art. 59 Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 lit. a ZPO sowie Art. 69 ff. StGB vor (Urk. 15 Rz 3 und Rz 11 ff.). Die Gesuchstellerin hält diese Rügen und mithin auch die Beschwerde als Ganzes für unbegründet und beantragt dement- sprechend deren Abweisung (Urk. 22 S. 2 und Rz 5 ff.). 5.Die Gesuchsgegnerin wurde mit rechtskräftigem gerichtlichem Ent- scheid vom 23. November 2022 verpflichtet, der Gesuchstellerin Fr. 7'315'870.80 zu bezahlen (Urk. 4/2 S. 9 Disp.-Ziff. 13 lit. a und 14). Auf Geldzahlung gerichtete Ansprüche werden grundsätzlich nach den Regeln des SchKG vollstreckt (Art. 38 SchKG), und zwar unabhängig davon, ob sie ihre Grundlage im Privatrecht oder im öffentlichen Recht haben. Unter der Marginalie "F. Vorbehalt besonderer Be- stimmungen" behalten die Art. 44 f. SchKG allerdings gewisse Ausnahmen von diesem Grundsatz vor. Dass bzw. ob diese Ausnahmen eine Vollstreckung der Ti- telschuld auf dem Betreibungsweg gemäss Art. 38 SchKG ausschliessen, wie die Gesuchsgegnerin rügt, ist mit Rechtsvorschlag (und nicht mit Beschwerde nach Art. 17 SchKG) gegen den Zahlungsbefehl geltend zu machen und vom Rechts- öffnungsgericht (und nicht von der Aufsichtsbehörde), d.h. im vorliegenden Ver- fahren zu entscheiden (Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, S. 63; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,”
Das Bundesgericht hat entschieden, dass das irrtümliche Erlassen eines gewöhnlichen Zahlungsbefehls anstelle einer Betreibung auf Sicherheitsleistung nicht zwingend Nichtigkeit zur Folge hat; es handelte sich dabei nicht um einen Fall der Bestimmung der Betreibungsart nach Art. 38 Abs. 3 SchKG.
“Grundsätzlich ist zwischen einer Betreibung auf Geldzahlung und einer Betreibung auf Sicherheitsleistung zu unterscheiden (Art. 38 Abs. 1 SchKG). Die Sicherheitsleistung wird bei der kantonalen Depositenanstalt als Sicherheit für die sichergestellte Forderung hinterlegt, die betreffende Forderung bleibt bestehen (BSK SchKG I-A COCELLA, Art. 38 N 19). Die Sicherstellungsverfügung gibt den si- cherzustellenden Betrag an und ist sofort vollstreckbar. Sie hat im Betreibungs- verfahren die gleichen Wirkungen wie ein vollstreckbares Gerichtsurteil (Art. 169 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer [DBG; SR 642.11]). Beschwerden gegen Sicherstellungsverfügungen haben keine aufschiebende Wirkung (Art. 169 Abs. 4 DBG). Wenn das Betreibungsamt angesichts eines Be- gehrens auf Betreibung auf Sicherheitsleistung irrtümlicherweise einen gewöhnli- chen Zahlungsbefehl erlässt, liegt keine Nichtigkeit vor, da es nicht um einen Fall der Bestimmungen der Betreibungsart nach Art. 38 Abs. 3 SchKG geht (BGer 5A_680/2016 vom 24. März 2017, E. 3.2). - 12 -”
Wer eine Betreibung in Leistung von Sicherheiten beabsichtigt, muss dies in der Requisition ausdrücklich angeben; auch der Zahlungsbefehl hat diese Zweckbestimmung zu enthalten. Nachdem der Zahlungsbefehl zugestellt wurde, kann eine zu Beginn als Betreibung auf Geldforderung eingeleitete Betreibung nicht mehr in eine Betreibung auf Sicherheitsleistung umgewandelt werden.
“En effet, une décision portant sur la fourniture de sûretés ne saurait fonder la mainlevée dans une poursuite ordinaire en paiement d'une somme d'argent (ABBET, op. cit., n° 9 et 133 ad art. 80 LP). Le poursuivant qui entend intenter une poursuite en prestation de sûretés (art. 38 al. 1 LP) doit le préciser dans sa réquisition de poursuite (art. 67 al. 1 ch. 3 LP) et le commandement de payer doit contenir cette précision (art. 69 al. 1 et 2 ch. 1 et 2 LP; GILLIÉRON, op. cit., n° 29 ad art. 38 LP; KOFMEL Ehrenzeller, in Basler Kommentar, SchKG I, 2ème éd. 2010, n° 41 ad art. 67 LP). Une poursuite commencée comme poursuite ordinaire en paiement d'une somme d'argent ne peut donc pas être transformée et continuée comme poursuite en prestation de sûretés après que le commandement de payer a été notifié (GILLIÉRON, op. cit., n° 55 ad art. 67 LP et n° 41 ad art. 69 LP avec les références; PETER, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Berne 2010, p. 148, ch. VI ad art. 38 LP; cf. aussi arrêt 5A_680/2016 du 24 mars 2017 consid. 3,”
Nach definitiver Aufhebung des Rechtsvorschlags kann der Betreibene die in der zur Handhebung herangezogenen Entscheid‑ oder Urteilsperson anerkannte Geldforderung in Bezug auf deren Existenz oder Fälligkeit nur noch im Verfahren der Art. 85 oder 85a SchKG rügen. Die Verjährung ist dabei als Untergangsgrund (Auslöschungsgrund) der Forderung geltend zu machen; die Quelle betont insbesondere die Verjährung als solcher Untergangsgrund, wobei auf die Verjährung verwiesen wird, die nach dem Urteil bzw. Entscheid eingetreten ist.
“Selon l'art. 38 al. 1 LP, l’exécution forcée ayant pour objet une somme d’argent ou des sûretés à fournir s’opère par la poursuite pour dettes. Cette procédure vaut également pour l'exécution forcée des obligations pécuniaires de droit public, et en particulier pour les créances d'impôt (voir art. 165 LIFD; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II: les actes administratifs et leur contrôle, 3ème édition, Berne 2011, p. 146 ss). Lorsque l'opposition à la poursuite a été définitivement levée, le poursuivi ne peut remettre en cause l'existence ou l'exigibilité de la créance reconnue dans la décision portant condamnation à payer une somme d'argent - décision sur laquelle le juge de la mainlevée s'est fondé - que dans le cadre de l'action de l'art. 85 LP ou celle de l'art. 85a LP (Manuel Chenal, Recouvrement des créances de droit public selon la LP, in: BlSchK 2022, p. 54ss, p. 90); il doit alors invoquer l'extinction de la créance ou son inexigibilité. La prescription constitue une cause d'extinction de la dette au sens de cette disposition, étant précisé que la loi vise - comme en matière de mainlevée - la prescription survenue postérieurement au jugement (ou à la décision administrative) (arrêts TF 5D_190/2017 du 31 janvier 2018 consid.”
Ein schriftlicher Vertrag kann grundsätzlich die provisorische Aufhebung des Rechtsvorschlags nach Art. 38 Abs. 2 SchKG rechtfertigen, wenn die Voraussetzungen der Fälligkeit (exigibilité) der Forderung dargetan sind. Bei zweiseitigen Verträgen ist in der Regel zusätzlich nachzuweisen, dass der Gläubiger die Leistungen erbracht hat, von deren Erfüllung die Fälligkeit der Schuld abhängt.
“1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références ; Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2e éd, 2022, nn. 32 et 92 ad 82 LP). b) Par reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, il faut entendre notamment l'acte signé par le poursuivi d'où résulte la volonté de celui-ci de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et les références). Il appartient ainsi au poursuivant d’établir que la créance est exigible au moment de l’introduction de la poursuite (art. 38 al. 2 LP ; ATF 140 III 456 consid. 2.4), soit au plus tard lors de la notification du commandement de payer (TF 5A_785/2006 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 ; TF 5A_954/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.1 ; Veuillet/Abbet, op. cit., n. 95 ad art. 82 LP). Une reconnaissance de dette peut résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 498 consid. 4.1, TF 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2.2, non publié aux ATF 145 III 213). c) Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF 145 III 20 précité ; TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid.”
“Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue et enfin statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c’est-à-dire décider si l’opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 143 III 221 consid. 4 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 ; TF 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.4.2 ; Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, nn. 32 et 92 ad 82 LP). 2.1.2 Par reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, il faut entendre notamment l'acte signé par le poursuivi d'où résulte la volonté de celui-ci de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et les références). Il appartient ainsi au poursuivant d’établir que la créance est exigible au moment de l’introduction de la poursuite (art. 38 al. 2 LP ; ATF 140 III 456 consid. 2.4), soit au plus tard lors de la notification du commandement de payer (TF 5A_785/2006 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 ; TF 5A_954/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.1 ; Veuillet, op. cit., n. 95 ad art. 82 LP). Une reconnaissance de dette peut résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 498 consid. 4.1, TF 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2.2, non publié aux ATF 145 III 213). 2.1.3 Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF 145 III 20 précité ; TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid.”
“Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références ; Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2017, art. 82 LP n. 32 et 92). Par reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, il faut entendre notamment l'acte signé par le poursuivi d'où résulte la volonté de celui-ci de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et les références). Il appartient ainsi au poursuivant d’établir que la créance est exigible au moment de l’introduction de la poursuite (art. 38 al. 2 LP ; ATF 140 III 456 consid. 2.4), soit au plus tard lors de la notification du commandement de payer (arrêt TF 5A_785/2006 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 ; arrêt TF 5A_954/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.1 ; Abbet/Veuillet, art. 82 LP n. 95). Une reconnaissance de dette peut résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 498 consid. 4.1, arrêt TF 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2.2, non publié aux ATF 145 III 213). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; arrêt TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF 145 III 20 précité ; arrêt TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid.”
Die Forderung auf Leistung von Sicherheiten (Art. 38 SchKG) kann ihre Grundlage in Gesetz, in einer gerichtlichen Anordnung oder in einem Vertrag haben. Ein Porte‑fort ist zwar eine selbstständige vertragliche Verpflichtung und kann unter Umständen als Schuldanerkennung qualifiziert werden; es gilt jedoch nicht allgemein als „Sicherheit“ im Sinne von Art. 38 SchKG, soweit der Porte‑fort eine Pflicht zur Ersatzleistung des Schadens begründet.
“2b et les références). La poursuite en prestation de sûretés (art. 38 al. 1 LP) ne constitue pas un mode spécial de poursuite, mais une poursuite ordinaire qui a un but spécial: celui d'assurer l'exécution d'une prestation du poursuivi qui n'est pas destinée à satisfaire directement le poursuivant, mais à lui garantir l'exécution d'une obligation dont il est bénéficiaire. L'exécution forcée tendant à la fourniture de sûretés ne peut servir qu'à rendre efficace un droit du poursuivant à ce que le poursuivi, pour garantir son obligation, offre et constitue une sûreté sur laquelle le poursuivant puisse mettre la main si le poursuivi ne remplit pas son obligation (ATF 129 III 193 consid. 2.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2012 du 13 juillet 2012 consid. 4.1). La prétention en prestation de sûretés peut avoir pour fondement la loi, une décision judiciaire ou encore un contrat (Acocella, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2ème éd., 2010, n. 15 ad art. 38 LP; Amonn/Wahlter, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8ème éd., 2008, n. 6 p. 72; Gilliéron, op. cit., n. 158). 2.2 En l'espèce, le recourant soutient que dans la mesure où aucun n'avenant au contrat de garantie n'avait été conclu entre l'intimée et lui-même, à la suite de l'avenant signé par l'intimée et C______ le 28 juin 2022, modifiant le solde du leasing, il ne se serait pas constitué garant des sommes nouvellement dues par la précitée. Ce faisant, il perd de vue que le contrat de porte-fort qu'il a signé est indépendant du contrat conclu entre l'intimée et C______. Le contrat du 4 décembre 2020, liant les parties jusqu'au 28 février 2026, contient l'engagement du recourant de payer tout montant jusqu'à 200'000 fr. C'est à bon droit que le Tribunal a retenu que ledit contrat était un porte-fort valant reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Il résulte des autres pièces produites par l'intimée, notamment des différents avenants et contrat de garantie du 4 décembre 2020, que la faillite de C______ a été prononcée, à la suite de laquelle les mensualités fixées dans le contrat de leasing n'ont plus été réglées et que le solde desdits mensualités s'élevait à 1'613'642 fr.”
“82 al. 1 LP. Il résulte des autres pièces produites par l'intimée, notamment des différents avenants et contrat de garantie du 4 décembre 2020, que la faillite de C______ a été prononcée, à la suite de laquelle les mensualités fixées dans le contrat de leasing n'ont plus été réglées et que le solde desdits mensualités s'élevait à 1'613'642 fr. 47 TTC. Ce montant correspond au dommage subi par l'intimée et est supérieur à la somme requise en poursuite. C'est dès lors à bon droit que le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire. La recourante soutient que la créance, objet de la poursuite, devrait faire l'objet d'une procédure de poursuite en prestation de sûretés et non d'une poursuite ordinaire. Ce grief ne porte pas. En effet, la procédure est la même que celle de la poursuite tendant au paiement d'une somme d'argent, sauf la circonstance que la continuation de la poursuite a lieu exclusivement par voie de saisie. Par ailleurs, le porte-fort ne constitue pas une sûreté au sens de l'art. 38 LP, dès lors que le promettant doit réparer le dommage subi par le bénéficiaire. 2.3 Entièrement infondé, le recours sera rejeté. 3. 3.1 Les frais judicaires du recours, y compris la décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'325 fr. (art. 48 et 61 OELP) seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance fournie par lui, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). 3.2 Au regard de la complexité de la cause, des griefs invoqués par le recourant ainsi que de l'ampleur de l'activité nécessaire de l'intimée, le recourant sera condamné à verser à l'intimée la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de recours, débours et TVA compris, (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 24 juillet 2023 par A______ contre le jugement JTPI/7936/2023 rendu le 4 juillet 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3494/2023–13 SML.”
Ein unterzeichnetes Schuldanerkenntnis bzw. ein schriftlicher Vertrag kann als Titel im Sinne von Art. 38 Abs. 2 SchKG dienen, wenn die Forderung bei Zustellung des Zahlungsbefehls als exigibel (fällig) nachgewiesen wird. Bei zweiseitigen (bilateralen) Verträgen ist in der Regel zudem darzulegen, dass der Gläubiger die für die Fälligkeit massgeblichen Leistungen erbracht oder angeboten hat.
“Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité. Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 145 III 20 précité consid. 4.1.1 et les références ; TF 5A_39/2023 précité consid. 5.2.3). Lorsque le contrat de prêt prévoit le versement d'intérêts (art. 313 al. 1 CO), il vaut reconnaissance de dette tant pour le remboursement du capital que pour le paiement des intérêts convenus (Veuillet/Abbet, in Veuillet/Abbet [éd.], La mainlevée de l'opposition, 2e éd. 2022, n. 61 et 171 ad art. 82 LP). Pour justifier la mainlevée de l'opposition, la créance doit être exigible au plus tard au moment de l'introduction de la poursuite, c'est-à-dire lors de la notification du commandement de payer (art. 38 al. 2 LP). Il n'est pas nécessaire que la créance ait déjà été exigible lors de l'établissement et/ou de la signature de la reconnaissance de dette (TF 5A_121/2021 du 6 février 2022 consid. 2.2.1 ; Veuillet/Abbet, op. cit., n. 95 ad art. 82 LP). L'exigibilité, qui est déterminée par les parties ou, à défaut, par la loi (cf. art. 75 CO), est le moment auquel le créancier peut prétendre à l'exécution de sa prétention (TF 5D_168/2019 du 23 décembre 2019 consid. 3.4.2.1). Est exigible ce qui peut être aussitôt exigé, ce qui est dû sans terme ni condition. Il en est ainsi d'une créance ou d'une dette dont le paiement peut être immédiatement réclamé, au besoin en justice, sans attendre l'échéance d'un terme ou l'avènement d'une condition (ATF 119 III 18 consid. 3c ; TF 5A_767/2022 du 26 janvier 2023 consid. 5.1.1). L'exigibilité relève de la libre disposition des parties, sous réserve d'application de règles impératives. En matière du prêt de consommation et d'intérêts d'un tel prêt, la loi fixe des règles dispositives, applicables à défaut de convention contraire (art.”
“1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références ; Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2e éd, 2022, nn. 32 et 92 ad 82 LP). bb) Par reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, il faut entendre notamment l'acte signé par le poursuivi d'où résulte la volonté de celui-ci de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et les références). Il appartient ainsi au poursuivant d’établir que la créance est exigible au moment de l’introduction de la poursuite (art. 38 al. 2 LP ; ATF 140 III 456 consid. 2.4), soit au plus tard lors de la notification du commandement de payer (TF 5A_785/2006 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 ; TF 5A_954/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.1 ; Veuillet/Abbet, op. cit., n. 95 ad art. 82 LP). Une reconnaissance de dette peut résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 498 consid. 4.1, TF 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2.2, non publié aux ATF 145 III 213). cc) En l’espèce, l’écriture du 26 juillet 2017, signée par le recourant, par laquelle celui-ci reconnaît avoir emprunté à la poursuivante de la somme de 200'000 fr. avec intérêt à 3 % dès le 23 mars 2017 pour une durée d’une année et s’engage à la rembourser après de ce délai, remplit toutes les conditions posées par la jurisprudence susmentionnée et constitue donc une titre à la mainlevée provisoire au sens de l’art.”
“Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue et enfin statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c’est-à-dire décider si l’opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 143 III 221 consid. 4 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 ; TF 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.4.2 ; Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, nn. 32 et 92 ad 82 LP). bb) Par reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, il faut entendre notamment l'acte signé par le poursuivi d'où résulte la volonté de celui-ci de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et les références). Il appartient ainsi au poursuivant d’établir que la créance est exigible au moment de l’introduction de la poursuite (art. 38 al. 2 LP ; ATF 140 III 456 consid. 2.4), soit au plus tard lors de la notification du commandement de payer (TF 5A_785/2006 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 ; TF 5A_954/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.1 ; Veuillet, op. cit., n. 95 ad art. 82 LP). Une reconnaissance de dette peut résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 498 consid. 4.1, TF 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2.2, non publié aux ATF 145 III 213). cc) Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF 145 III 20 précité ; TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid.”
Nach Art. 38 Abs. 1 SchKG werden Zwangsvollstreckungen nur insoweit auf dem Wege der Schuldbetreibung durchgeführt, als sie eine Zahlung einer Geldsumme oder die Leistung von Sicherheiten zum Gegenstand haben. Daraus folgt, dass Betreibungen gegen unbestimmte oder schwer bezifferbare Ansprüche — etwa Vermächtnisse, bei denen die Erfüllungsform dem Alleinerben obliegt, oder sonstige Forderungen, deren Höhe sich nicht zahlenmässig bestimmen lässt — sich in der Regel nicht oder nur aussichtslos auf dem Betreibungsweg durchsetzen lassen. In solchen Fällen scheidet nach den zit. Entscheiden auch die präventiven Sicherungsmassnahmen (z. B. Arrest) häufig aus, weil die vorausgesetzte Einleitung einer aussichtsreichen Prosekutionsbetreibung fehlt.
“- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). 1.3. Conformément à l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sans débats. 2. 2.1. La Présidente a rejeté la requête de mainlevée provisoire au motif que l’offre signée par le requérant le 11 mars 2024, portant sur l’installation par la société B.________ Sàrl de panneaux photovoltaïques et sur les conditions de règlement de cette installation, en particulier par le versement d’un premier acompte d’un montant de CHF 9'516.04, ne valait pas reconnaissance de dette en faveur du requérant mais en faveur de l’intimée. 2.2. Le recourant conteste cette décision et estime que cette décision crée une inégalité de traitement entre les deux parties dès lors que la mainlevée aurait été prononcée si elle avait été requise par B.________ Sàrl à son encontre. 2.3. L’exécution forcée ayant pour objet une somme d’argent ou des sûretés à fournir s’opère par la poursuite pour dettes (art. 38 al. 1 LP). Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette l'acte sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et les références, 624 consid. 4.2.2 ; arrêt TF 5A 435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.1). 2.4. En l’espèce, la Cour ne peut que se rallier à la motivation de la Présidente. En effet, l'art. 38 LP prévoit que seules les créances en paiement d'une somme d'argent ou en prestation de sûretés seront exécutées de force selon la LP (CR LP-Rigot, 2005, art. 38 n. 1 et les références citées).”
“» Aus dem Wortlaut dieses Testaments ergibt sich somit einwandfrei eine Anordnung von Pflichtteilsvermächtnissen an die Berufungskläger, ohne dass indessen zum Voraus feststeht, in welcher Form diese ausgerichtet werden sollen. Der Berufungsbeklagten als Alleinerbin steht es frei, die Berufungskläger durch eine Geldzahlung zu befriedigen oder ihnen Nachlassgegenstände zu übertragen. Dementsprechend liegt entgegen der Annahme der Vorinstanz gerade kein Geldlegat vor, welches sofort auf dem Betreibungsweg vollstreckt werden könnte, da das Vermächtnis an das umschriebene Wahlrecht der Berufungsbeklagten als Potestativbedingung geknüpft ist (vgl. statt vieler: BSK OR I-Widmer/Costantini/ Ehrat, Widmer/Lüchinger/Oser [Hrsg.] 7. Aufl., 2020, Vor Art. 151 – 157 OR N 8). Dass die Berufungsbeklagte dieses Wahlrecht bereits ausgeübt hätte, ist weder aktenkundig, noch wird dies von den Berufungsklägern behauptet, geschweige denn glaubhaft gemacht. Hinzukommt, dass Zwangsvollstreckungen, welche auf eine Geldzahlung oder eine Sicherheitsleistung gerichtet sind, gemäss Art. 38 Abs. 1 SchKG auf dem Wege der Schuldbetreibung durchgeführt werden. Unter dem im vorliegenden Fall interessierenden Anspruch auf Geldzahlung versteht man jede zahlenmässig bestimmte Geldforderung (BSK SchKG-Acocella, Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], 3. Aufl., 2021, Art. 38 N 8). Stehen zur Ermittlung der Höhe eines Pflichtteilsvermächtnisses beispielsweise ausgleichungspflichtige Erbvorbezüge oder herabsetzbare Zuwendungen zu Lebzeiten im Raum, lässt sich der obligatorische Vermächtnisanspruch nur schwer oder gar nicht beziffern, so dass gar keine aussichtsreiche Betreibung eingeleitet werden kann. Daraus folgt auch, dass die Sicherstellung durch Arrest ausscheidet, zumal die zwingend einzuleitende Prosekutionsbetreibung (Art. 279 SchKG) aussichtslos ist. Die Abweisung des Gesuchs der Berufungskläger allein mit dem Hinweis auf den Vorbehalt gemäss Art. 269 lit. a SchKG greift damit zu kurz. Die berufungsweise vorgetragene Rüge der Berufungskläger erweist sich dementsprechend als berechtigt.”
Für die Zwangsvollstreckung von Geldforderungen und von Sicherheiten kommt Art. 38 Abs. 1 SchKG zur Anwendung. Dagegen sind Fragen der Anerkennung (Exequatur) und die Vollstreckung von Entscheiden, die nicht die Leistung einer Geldsumme oder die Leistung von Sicherheiten zum Gegenstand haben, nach den Vorschriften des Zivilprozessrechts (ZPO) zu regeln.
“L'efficacité d'une décision étrangère qui n'est pas susceptible d'une exécution forcée ne dépend pas d'une procédure d'exequatur en Suisse. Une autorité suisse peut être appelée à se prononcer sur la reconnaissance de deux manières. En règle générale, elle est saisie pour trancher cette question à titre préalable dans une procédure engagée par une demande principale ayant un objet différent (BUCHER, CR-LDIP, 2011, ad art. 29 n. 1). Dans de rares cas, la question de la reconnaissance est soulevée au moyen d'une action principale en constatation de droit (ou d'une "requête en reconnaissance" selon les termes de l'art. 29 al. 1)., lorsqu'une partie peut faire valoir un intérêt légitime à faire lever par le juge une incertitude quant aux effets d'un jugement étranger en Suisse (BUCHER, op. cit, ad art. 29 n. 2). L'exécution des décisions étrangères a ceci de particulier en Suisse que l'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir dépend de la loi pour la poursuite pour dettes et la faillite (art. 38 al. 1 LP), tandis que, dans les autres cas, elle relève du code de procédure civile (art. 335 CPC), qui s'applique par ailleurs à des questions non traitées dans la LP, telles les voies de recours (art. 319 ss CPC). La LDIP se borne à consacrer quelques règles minimales. Celles-ci s'appliquent dans toute procédure d'exécution, de même qu'à l'examen de la reconnaissance. La déclaration de force exécutoire (exequatur) est suivie de la mise à exécution de la décision (BUCHER, op. cit., ad art. 29 n. 4). L'exequatur, respectivement la déclaration de force exécutoire (art. 335 al. 3 CPC) constitue une voie régie exclusivement par le CPC lorsque l'exécution n'a pas pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir. Le jugement étranger peut porter sur l'obligation de fournir un bien individuel, de faire une prestation qui n'est pas en argent ou de prononcer une déclaration déterminée (BUCHER, op. cit., ad art. 29 n. 20). Le tribunal d'exécution statue sur le caractère exécutoire de la décision étrangère (art.”
Beim Steuerarrest kommt der Sicherstellungsverfügung die Funktion einer Aberkennungsklage zu. Wird die Sicherstellungsverfügung mit Beschwerde angefochten, bleiben die in Art. 279 SchKG vorgesehenen Fristen (insbesondere die Prosequierungsfrist) bis zur Rechtskraft der Sicherstellungsverfügung bzw. bis zum Abschluss des Beschwerdeverfahrens suspendiert. Die Prosequierungsfrist beginnt erst mit der Rechtskraft der Sicherstellungsverfügung zu laufen.
“Es bleibt, daran zu erinnern, dass die Abweisung des Rechtsöffnungsgesuchs den Bestand des Arrests unberührt lässt. Gemäss Art. 279 Abs. 2 SchKG muss der Gläubiger, dessen Rechtsöffnungsgesuch abgewiesen wird, innert zehn Tagen nach Eröffnung des Entscheids Klage auf Anerkennung einreichen. Beim Steuerarrest nimmt aber der Erlass der Sicherstellungsverfügung die Funktion einer Aberkennungsklage ein (vgl. hiervor E. 6.3.3). Wird die Sicherstellungsverfügung mit Beschwerde angefochten, bleiben die in Art. 279 SchKG statuierten Fristen bis zum rechtskräftigen Abschluss des Beschwerdeverfahrens suspendiert (Art. 279 Abs. 5 Ziff. 1 SchKG analog). Die Prosequierungsfrist beginnt erst mit der Rechtskraft der Sicherstellungsverfügung zu laufen (BGE 145 III 30 E. 7.3.3; vgl. auch KRÜSI, a.a.O., N. 19 zu Art. 38 SchKG; FREY, Sicherstellungsverfügung, a.a.O., S. 276).”
“Es bleibt, daran zu erinnern, dass die Abweisung des Rechtsöffnungsgesuchs den Bestand des Arrests unberührt lässt. Gemäss Art. 279 Abs. 2 SchKG muss der Gläubiger, dessen Rechtsöffnungsgesuch abgewiesen wird, innert zehn Tagen nach Eröffnung des Entscheids Klage auf Anerkennung einreichen. Beim Steuerarrest nimmt aber der Erlass der Sicherstellungsverfügung die Funktion einer Aberkennungsklage ein (vgl. hiervor E. 6.3.3). Wird die Sicherstellungsverfügung mit Beschwerde angefochten, bleiben die in Art. 279 SchKG statuierten Fristen bis zum rechtskräftigen Abschluss des Beschwerdeverfahrens suspendiert (Art. 279 Abs. 5 Ziff. 1 SchKG analog). Die Prosequierungsfrist beginnt erst mit der Rechtskraft der Sicherstellungsverfügung zu laufen (BGE 145 III 30 E. 7.3.3; vgl. auch KRÜSI, a.a.O., N. 19 zu Art. 38 SchKG; FREY, Sicherstellungsverfügung, a.a.O., S. 276).”
Leistet der Mieter die vereinbarte Sicherheitsleistung nicht, kann der Vermieter nach Art. 38 SchKG den Mieter auf Zahlung oder auf Leistung der Sicherheitsleistung betreiben. In der zitierten Literatur werden daneben weitere zivilrechtliche Möglichkeiten (z. B. die ordentliche Kündigung des Mietvertrags) als gegeben genannt.
“Sie müsse jedoch bezahlen und würde auch einen Kredit auf- nehmen. - 5 - IV. Materielles 1. Nichtleistung der Sicherheitsleistung 1.1 Nach Art. 257e OR können die Parteien die Leistung einer Sicherheit vereinbaren. Die vereinbarte Pflicht zur Sicherheitsleistung stellt eine besondere vertragliche Nebenpflicht des Mieters dar (ZK-HIGI/BÜHLMANN, Art. 257e OR N 9). Sie dient dazu, die Risiken des Vermieters zu vermindern, die ihm aus der Gebrauchsüberlassung der Sache an den Mieter entstehen, beispielsweise das Ausbleiben der Mietzinsleistung oder Schäden aus unsorgfältiger Behandlung der Mietsache (ZK-HIGI/BÜHLMANN, Art. 257e OR N 5). Im Falle eines Zahlungsverzugs des Mieters steht dem Vermieter bei der Geschäftsmiete überdies gemäss Art. 268 OR ein Retentionsrecht an den beweglichen Sachen zu, die sich in den vermieteten Räumen befinden und zu deren Einrichtung oder Benutzung gehören. Leistet der Mieter eine vereinbarte Sicherheitsleistung nach Art. 257e OR nicht, kann der Vermieter nach Art. 38 SchKG vorgehen und den Mieter auf Zahlung oder Sicherheitsleistung betreiben. Zudem kann er einen auf unbestimmte Zeit geschlossenen Vertrag ordentlich kündigen (SVIT-Komm.-REUDT, 4. Aufl., Art. 257e OR N 20). Vor Übergabe der Mietsache kann der Vermieter überdies nach den allgemeinen Verzugsregeln von Art. 107/109 OR vorgehen und gegebenenfalls die Übergabe der Mietsache gestützt auf Art. 82 OR verweigern (ZK-HIGI/BÜHLMANN, Art. 257e OR N 10 und 14; SVIT-Komm.-REUDT, 4. Aufl., Art. 257e OR N 21; CPra Bail-MARCHAND, 2. Aufl., Art. 257e OR N 10). Die Frage nach der Zulässigkeit einer ausserordentlichen Kündigung im Falle des Ausbleibens der vereinbarten Sicherheitsleistung, insbesondere bei befristeten Mietverträgen, wird in der Lehre unterschiedlich beantwortet. Einer ersten Ansicht nach steht dem Vermieter diesfalls kein ausserordentliches Kündigungsrecht zu. Stattdessen habe der Vermieter seinen Erfüllungsanspruch nach Art. 97 ff. OR geltend zu machen (MRA 4/06 S. 134 f.). Einer zweiten Ansicht nach berechtigt das pflichtwidrige Ausbleiben der Sicherheitsleistung den Vermieter zur Kündigung aus wichtigem Grund nach Art.”
Bei Ansprüchen auf Sachleistungen (z. B. Stück- oder Gattungsschulden) ist das SchKG grundsätzlich nicht anwendbar; solche Forderungen sind auf dem Wege der Realvollstreckung bzw. der zivilprozessualen Durchsetzung zu verfolgen. Ebenso ist das SchKG nicht anwendbar, wenn eine Forderung in fremder Währung so vereinbart ist, dass nur eine literal zu leistende Erfüllung (keine Umrechnung in Schweizer Franken) geschuldet ist. Ist hingegen eine Umrechnung in eine Geldleistung möglich oder vereinbart, fällt die Durchsetzung in den Anwendungsbereich des SchKG.
“3 LP ne s'applique pas dans une telle hypothèse (ATF 145 III 255 consid. 3.2, JdT 2020 II p. 230; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 4P.47/2002 du 4 juin 2002, Pra 2002 Nr. 177 avec remarque de Spühler). Ce point de vue est partagé par une majorité de la doctrine, qui considère que pour être soumise à la LP, une prétention en argent doit être exprimée en francs suisses, ou en monnaie étrangère avec possibilité de conversion en francs suisses (art. 67 al. 1 ch.3 LP) En revanche, lorsque la prestation est exprimée en monnaie étrangère et qu'une exécution littérale a été stipulée (art.84 al.2 CO; clause de "valeur effective"), la LP n'est pas applicable et le créancier devra suivre la voie préconisée par l'art.335 al.1 CPC (Jeandin, in CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 16a ad art. 335 CPC; dans le même sens: Piotet, in PC-CPC, 2019, n. 12 ad art. 335 CPC; Veuillet, in La mainlevée de l'opposition, Commentaire des articles 79 à 84 LP, 2017, n. 93 ad art. 82 LP; Acocella, in BSK SchKG, 3ème éd. 2021, n. 10 ad art. 38 LP; Droese, in BSK ZPO, 3ème éd. 2017, n. 24 ad art.335 CPC; Staehelin, in KomZPO, 3ème éd. 2016, n. 6 ad art.335 CPC; Kellerhals, in BeKO ZPO, 2012, n. 30 ad art. 335 CPC; Koller, in Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 4ème éd. 2017, n. 41.38; Mercier, in CHK - Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Obligationenrecht - Allgemeine Bestimmungen, Art. 1-183 OR, 2016, n. 20 ad art. 84 CO; voir également Kofmel Ehrenzeller, in KommSchKG, 1998, n. 40 ad art. 67 LP et Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9ème éd. 2013, p. 67, selon lesquels une telle créance devait être exécutée selon le droit de procédure cantonal; nuancé: Tappy, D'une loi à l'autre: renvois et réserves entre le CPC et la LP, in JdT 2022 II p. 4, 17 et note de bas de page 45; contra: Marchand/Hari, Précis de droit des poursuites, 3ème éd. 2022, p. 52; Rüetschi/Stauber, Die Durchsetzung von Fremdwährungsforderungen in der Praxis Besonderheiten im Zusammenspiel von Erkenntnis- und Vollstreckungsverfahren, in BlSchK 2006 p.”
“Nur nebenbei sei vorliegend angemerkt, dass Gegenstand des Schuldbe- treibungs- und Konkursrechts die Vollstreckung von Ansprüchen auf Geldzahlung und Sicherheitsleistung sind. Nicht auf dem Betreibungsweg vollstreckt werden können daher u.a. Ansprüche auf Sachleistungen (vgl. Art. 38 SchKG; Art. 335 Abs. 2 ZPO). Soweit die Beschwerdeführer irgendeinen Schuldner auf "1 kg Gold zum Zeitwert des Begehrens" betreiben wollen, wie sie dies in ihrem nichtigen Be- treibungsbegehren getan haben, wäre - sofern eine Umrechnung in eine geldwer- te Leistung im nicht näher belegten Schuldverhältnis nicht vorgesehen wäre - das SchKG nicht anwendbar. Eine Stück- oder Gattungsschuld wäre vielmehr auf dem Weg der Realvollstreckung gemäss ZPO einzutreiben (vgl. Acocella, a.a.O., N 9 zu Art. 38 SchKG).”
Die Vollstreckung von Geldforderungen und Sicherheitsleistungen privaten und öffentlichen Rechts richtet sich grundsätzlich ausschliesslich nach dem SchKG, sofern nicht die Ausnahmen von Art. 44 SchKG einschlägig sind.
Bei einem Séquester/Arrest auf Grund einer ausländischen Geldentscheidung genügt im Séquester-/Arrestverfahren nach dem vorgesehenen summarischen Prüfungs‑Massstab, dass der Gläubiger darlegt, dass es voraussichtlich ist, dass die ausländische Entscheidung in der Schweiz anerkannt und vollstreckbar wäre. Der Richter prüft die Exekutionsfähigkeit des ausländischen Titels lediglich unter dem Gesichtspunkt der Voraussicht bzw. Plausibilität (summarische, plausibilitätsgestützte Prüfung).
“Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l'espèce, la pièce nouvelle produite à l'appui du recours est irrecevable, étant précisé qu'elle n'est pas déterminante pour la solution du litige. 4. 4.1.1 Aux termes de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Comme cas de séquestre, l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP prévoit notamment que le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. La loi vise un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP (ATF 139 III 135 consid. 4.2). Toute décision étrangère portant condamnation à payer une somme d'argent ou à constituer des sûretés (art. 38 al. 1 LP) et exécutable en Suisse selon une convention internationale ou à défaut, selon la LDIP, constitue un titre de mainlevée définitive. S'il invoque posséder un titre de mainlevée définitive contre le débiteur (art. 271 al. 1 ch. 6 LP), il doit rendre vraisemblable, dans le cas d'une décision étrangère, que rien ne s'oppose, à première vue, à la reconnaissance et à l'exécution de ce titre étranger. Le juge du séquestre peut statuer à titre incident sur le caractère exécutoire d'un jugement "non Lugano", à la suite d'un examen sommaire du droit et sur la base des faits rendus simplement vraisemblables (ATF 139 III 135 consid. 4.5.2). Tout au long de la procédure d'autorisation de séquestre, le juge examine la force exécutoire de la décision invoquée par le créancier séquestrant comme motif de séquestre au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, uniquement sous l'angle de la vraisemblance. Il suffit donc que, s'appuyant sur des éléments objectifs, il acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid.”
“Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l'espèce, les pièces nouvelles produites à l'appui du recours sont irrecevables, étant précisé qu'elles ne sont pas déterminantes pour la solution du litige. 4. 4.1.1 Aux termes de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Comme cas de séquestre, l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP prévoit notamment que le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. La loi vise un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP (ATF 139 III 135 consid. 4.2). Toute décision étrangère portant condamnation à payer une somme d'argent ou à constituer des sûretés (art. 38 al. 1 LP) et exécutable en Suisse selon une convention internationale ou à défaut, selon la LDIP, constitue un titre de mainlevée définitive. S'il invoque posséder un titre de mainlevée définitive contre le débiteur (art. 271 al. 1 ch. 6 LP), il doit rendre vraisemblable, dans le cas d'une décision étrangère, que rien ne s'oppose, à première vue, à la reconnaissance et à l'exécution de ce titre étranger. Le juge du séquestre peut statuer à titre incident sur le caractère exécutoire d'un jugement "non Lugano", à la suite d'un examen sommaire du droit et sur la base des faits rendus simplement vraisemblables (ATF 139 III 135 consid. 4.5.2). Tout au long de la procédure d'autorisation de séquestre, le juge examine la force exécutoire de la décision invoquée par le créancier séquestrant comme motif de séquestre au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, uniquement sous l'angle de la vraisemblance. Il suffit donc que, s'appuyant sur des éléments objectifs, il acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid.”
Nach Art. 38 SchKG werden nur Zwangsvollstreckungen betrieben, die auf eine Geldzahlung oder auf die Leistung von Sicherheiten gerichtet sind. Ansprüche auf Leistung in natura (z. B. Sach- oder Stückschulden) können nicht auf dem Betreibungsweg durchgesetzt werden; für deren Vollstreckung kommt gegebenenfalls der Weg der Realvollstreckung nach der ZPO in Betracht.
“Le recourant conteste cette décision et estime que cette décision crée une inégalité de traitement entre les deux parties dès lors que la mainlevée aurait été prononcée si elle avait été requise par B.________ Sàrl à son encontre. 2.3. L’exécution forcée ayant pour objet une somme d’argent ou des sûretés à fournir s’opère par la poursuite pour dettes (art. 38 al. 1 LP). Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette l'acte sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et les références, 624 consid. 4.2.2 ; arrêt TF 5A 435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.1). 2.4. En l’espèce, la Cour ne peut que se rallier à la motivation de la Présidente. En effet, l'art. 38 LP prévoit que seules les créances en paiement d'une somme d'argent ou en prestation de sûretés seront exécutées de force selon la LP (CR LP-Rigot, 2005, art. 38 n. 1 et les références citées). En l’occurrence, dans l’offre produite par le recourant, l’intimée ne s’est pas engagée à payer une somme d’argent au recourant, mais l’offre prévoyait qu’elle devait fournir une prestation au recourant, soit la pose de panneaux photovoltaïques. De plus, l’intimée n’a pas signé ce document. Le recourant ne peut donc pas agir par la voie de la poursuite pour demander l’exécution de la prestation prévue par l’offre, respectivement pour annuler le contrat et récupérer l’acompte qu’il a versé à l’intimée. Comme l’a relevé la Présidente, il doit ouvrir action devant le juge civil. L’Offre produite par le recourant qu’il a signée le 11 mars 2024 ne constitue une reconnaissance de dette valant titre de mainlevée provisoire que pour B.________ Sàrl à l’encontre du recourant dès lors que ce dernier, par sa signature, s’est engagé à payer une somme d’argent déterminée, ce qui n’est pas le cas de l’intimée.”
“Nur nebenbei sei vorliegend angemerkt, dass Gegenstand des Schuldbe- treibungs- und Konkursrechts die Vollstreckung von Ansprüchen auf Geldzahlung und Sicherheitsleistung sind. Nicht auf dem Betreibungsweg vollstreckt werden können daher u.a. Ansprüche auf Sachleistungen (vgl. Art. 38 SchKG; Art. 335 Abs. 2 ZPO). Soweit die Beschwerdeführer irgendeinen Schuldner auf "1 kg Gold zum Zeitwert des Begehrens" betreiben wollen, wie sie dies in ihrem nichtigen Be- treibungsbegehren getan haben, wäre - sofern eine Umrechnung in eine geldwer- te Leistung im nicht näher belegten Schuldverhältnis nicht vorgesehen wäre - das SchKG nicht anwendbar. Eine Stück- oder Gattungsschuld wäre vielmehr auf dem Weg der Realvollstreckung gemäss ZPO einzutreiben (vgl. Acocella, a.a.O., N 9 zu Art. 38 SchKG).”
Die Exekution zur Stellung von Sicherheiten (poursuite en prestation de sûretés) dient allein dazu, das Recht des Gläubigers auf Errichtung einer Sicherung durchzusetzen; die Sicherung kann sich auf gesetzliche, richterliche oder vertragliche Grundlagen stützen. Eine solche Sicherheitenexekution kommt nicht in Betracht, wenn das Gesetz für den Fall der Nichterfüllung eine besondere Vollstreckungsform vorsieht. Ebenso ist die Verfolgung einer Geldforderung nicht mittels der Sicherheitenexekution durchzuführen.
“L'exécution forcée tendant à la fourniture de sûretés ne peut servir qu'à rendre efficace un droit du poursuivant à ce que le poursuivi constitue une sûreté sur laquelle le poursuivant puisse mettre la main si le poursuivi ne remplit pas son obligation ; cette sûreté peut être fondée sur la loi, un ordre du juge ou un contrat (ATF 129 III 193 consid. 2.1 ; ATF 93 III 72 consid. 2b ; TF 5A_60/2012 consid. 4.1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 8 ad art. 38-45 LP, n. 27 ss ad art. 38 LP ; Acoccella, op. cit., n. 15 et 16 ad art. 38 LP et les références citées). Il n’y a pas de poursuite en prestation de sûretés si la loi prévoit, en cas de non-exécution de la fourniture de sûretés, une voie spéciale (TF 4A_189/2016 consid. 2.3.2 ; Acoccella, op. cit., n. 16 ad art. 38 SchKG et les références citées). L’exécution forcée ayant pour objet une somme d’argent ne peut pas avoir lieu par la poursuite en fourniture de sûretés (Acoccella, op. cit., n. 19 ad art. 38 SchKG et les références citées). bb) Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Une demande de sûretés entrée en force vaut titre de mainlevée définitive dans la poursuite en prestation de sûretés (TF 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 6.2 ; TF 5A_930/2017 du 17 octobre 2018 consid. 7.4 in fine, non publié in ATF 145 III 30 ; TF 5A_41/2018 du 18 juillet 2018 consid. 3.2.3). La décision mettant les frais judiciaires à la charge d’une partie constitue un titre de mainlevée définitive pour la collectivité qui en poursuit le recouvrement (TF 5D_178/2020 consid. 4.3.1). cc) Les dispositions légales sur le contrôle spécial ont été modifiées par une loi fédérale du 19 juin 2020 modifiant le Code des obligations (Droit de la société anonyme), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2023. Selon l'article 697g aCO que le Juge délégué de la Cour civile du Tribunal cantonal a appliqué, et qui est désormais abrogé, si le juge agrée la requête tendant à désigner un contrôleur spécial, il met l'avance et les frais à charge de la société (souligné par réd.”
Fehlt die Erfüllung und sieht das einschlägige Gesetz für diesen Fall eine besondere, spezielle Verfahrensweise vor, kommt keine Betreibung auf Leistung von Sicherheiten nach Art. 38 SchKG in Betracht.
“La poursuite en prestation de sûretés ne constitue pas un mode spécial de poursuite, mais une poursuite ordinaire qui a un but spécial : celui d'assurer l'exécution d'une prestation du poursuivi qui n'est pas destinée à satisfaire directement le poursuivant, mais à lui garantir l'exécution d'une obligation dont il est bénéficiaire (ATF 129 III 193 consid. 2.1 ; Acoccella, op. cit., n. 15 et 37 ad art. 38 SchKG et les références citées). L'exécution forcée tendant à la fourniture de sûretés ne peut servir qu'à rendre efficace un droit du poursuivant à ce que le poursuivi constitue une sûreté sur laquelle le poursuivant puisse mettre la main si le poursuivi ne remplit pas son obligation ; cette sûreté peut être fondée sur la loi, un ordre du juge ou un contrat (ATF 129 III 193 consid. 2.1 ; ATF 93 III 72 consid. 2b ; TF 5A_60/2012 consid. 4.1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 8 ad art. 38-45 LP, n. 27 ss ad art. 38 LP ; Acoccella, op. cit., n. 15 et 16 ad art. 38 LP et les références citées). Il n’y a pas de poursuite en prestation de sûretés si la loi prévoit, en cas de non-exécution de la fourniture de sûretés, une voie spéciale (TF 4A_189/2016 consid. 2.3.2 ; Acoccella, op. cit., n. 16 ad art. 38 SchKG et les références citées). L’exécution forcée ayant pour objet une somme d’argent ne peut pas avoir lieu par la poursuite en fourniture de sûretés (Acoccella, op. cit., n. 19 ad art. 38 SchKG et les références citées). bb) Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Une demande de sûretés entrée en force vaut titre de mainlevée définitive dans la poursuite en prestation de sûretés (TF 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 6.2 ; TF 5A_930/2017 du 17 octobre 2018 consid. 7.4 in fine, non publié in ATF 145 III 30 ; TF 5A_41/2018 du 18 juillet 2018 consid. 3.2.3). La décision mettant les frais judiciaires à la charge d’une partie constitue un titre de mainlevée définitive pour la collectivité qui en poursuit le recouvrement (TF 5D_178/2020 consid. 4.3.1). cc) Les dispositions légales sur le contrôle spécial ont été modifiées par une loi fédérale du 19 juin 2020 modifiant le Code des obligations (Droit de la société anonyme), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2023.”
“3 LP) et que les espèces obtenues par la réalisation des biens saisis ne peuvent être distribuées au poursuivant, mais doivent être consignées, de telle façon qu'elles se trouvent à la disposition du créancier si celui-ci établit au fond son droit à la créance en garantie de laquelle les sûretés ont été fournies (TF 7B.8/2006 du 6 mars 2006 ; ATF 129 III 193, JdT 2003 II 59 consid. 2.2 ; ATF 110 III 1 consid. 2b et les réf., JdT 1986 II 61). Par « sûretés » il faut entendre des sûretés pécuniaires et non pécuniaires (ATF 129 II 193 consid. 3 ; Acoccella, in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3e éd. 2021, n. 15 ss ad art. 38 SchKG). La poursuite en prestation de sûretés ne constitue pas un mode spécial de poursuite, mais une poursuite ordinaire qui a un but spécial : celui d'assurer l'exécution d'une prestation du poursuivi qui n'est pas destinée à satisfaire directement le poursuivant, mais à lui garantir l'exécution d'une obligation dont il est bénéficiaire (ATF 129 III 193 consid. 2.1 ; Acoccella, op. cit., n. 15 et 37 ad art. 38 SchKG et les références citées). L'exécution forcée tendant à la fourniture de sûretés ne peut servir qu'à rendre efficace un droit du poursuivant à ce que le poursuivi constitue une sûreté sur laquelle le poursuivant puisse mettre la main si le poursuivi ne remplit pas son obligation ; cette sûreté peut être fondée sur la loi, un ordre du juge ou un contrat (ATF 129 III 193 consid. 2.1 ; ATF 93 III 72 consid. 2b ; TF 5A_60/2012 consid. 4.1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 8 ad art. 38-45 LP, n. 27 ss ad art. 38 LP ; Acoccella, op. cit., n. 15 et 16 ad art. 38 LP et les références citées). Il n’y a pas de poursuite en prestation de sûretés si la loi prévoit, en cas de non-exécution de la fourniture de sûretés, une voie spéciale (TF 4A_189/2016 consid. 2.3.2 ; Acoccella, op. cit., n. 16 ad art. 38 SchKG et les références citées). L’exécution forcée ayant pour objet une somme d’argent ne peut pas avoir lieu par la poursuite en fourniture de sûretés (Acoccella, op.”
Art. 38 Abs. 1 SchKG bestimmt, dass Zwangsvollstreckungen von Geldforderungen oder Sicherheiten über die Schuldbetreibung erfolgen. Vorläufige Massnahmen dürfen daher grundsätzlich nicht in eine vollstreckbare Durchsetzung monetärer Forderungen umschlagen (das «séquestre déguisé» ist verboten). Ausnahmen sind nur eng zulässig; das Zivilprozessrecht sieht nur dort vorläufige Zahlungen vor, wo das Gesetz dies ausdrücklich erlaubt (vgl. z. B. Art. 262 lit. e ZPO).
“La conclusion no 6 de la requête de mesures provisionnelles doit donc être rejetée. IX. La requérante conclut à la restitution par l’intimée des montants de 79'332 fr. qui serait dû au titre de prêt actionnaire (conclusion no 7) et de 46'659 fr. qu’elle se serait versée indument à titre de bonus pour l’année 2020 (conclusion no 8). Subsidiairement, elle conclut au blocage des montants de 79'332 fr. et de 46'659 fr. sur le compte bancaire détenu par l’intimée auprès de la banque Raiffeisen (conclusions nos 9 et 10), sur le compte bancaire détenu par l’intimée ou par la société [...] auprès de la Banque Cantonale Vaudoise (conclusions nos 9.2 et 10.2) et sur le compte bancaire détenu par l’intimée ou par la société [...] auprès de Crédit Suisse AG, UBS AG, Banque Cantonale du Valais et Banque Raiffeisen Morges Venoge Société Coopérative (conclusions nos 9.3 et 10.3). a) L’exécution forcée ayant pour objet une somme d’argent ou des sûretés à fournir s’opère par la poursuite pour dettes (art. 38 al. 1 LP). Le principe de la primauté de la LP en matière d’exécution forcée des créances pécuniaires est repris dans le cadre des mesures provisionnelles à l’art. 269 let. a CPC, qui réserve les dispositions de la LP concernant les mesures conservatoires lors de l’exécution de créances pécuniaires. Ainsi, en principe, il n’est pas possible d’obtenir l’exécution forcée d’une créance pécuniaire par voie de mesures provisionnelles, le « séquestre déguisé » étant prohibé (Bohnet et alii, op. cit., n. 3 ad art. 269 CPC et l’ATF 86 II 291 consid. 2 cité ; Sprecher, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., 2013, n. 4 ad art. 269 CPC). Dans certains cas particuliers, toutefois, il est admissible de requérir l’exécution anticipée d’une créance pécuniaire par voie de mesures provisionnelles. L’art. 262 let. e CPC dispose à cet égard que le tribunal peut ordonner le versement à titre provisionnel d’une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit. Une telle mesure d’exécution forcée portant sur une créance pécuniaire peut ainsi être ordonnée par le juge des mesures provisionnelles dans le cadre de l’action en entretien de l’enfant mineur ou majeur au sens des art.”
“- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). 1.3. Conformément à l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sans débats. 2. 2.1. La Présidente a rejeté la requête de mainlevée provisoire au motif que l’offre signée par le requérant le 11 mars 2024, portant sur l’installation par la société B.________ Sàrl de panneaux photovoltaïques et sur les conditions de règlement de cette installation, en particulier par le versement d’un premier acompte d’un montant de CHF 9'516.04, ne valait pas reconnaissance de dette en faveur du requérant mais en faveur de l’intimée. 2.2. Le recourant conteste cette décision et estime que cette décision crée une inégalité de traitement entre les deux parties dès lors que la mainlevée aurait été prononcée si elle avait été requise par B.________ Sàrl à son encontre. 2.3. L’exécution forcée ayant pour objet une somme d’argent ou des sûretés à fournir s’opère par la poursuite pour dettes (art. 38 al. 1 LP). Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette l'acte sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et les références, 624 consid. 4.2.2 ; arrêt TF 5A 435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.1). 2.4. En l’espèce, la Cour ne peut que se rallier à la motivation de la Présidente. En effet, l'art. 38 LP prévoit que seules les créances en paiement d'une somme d'argent ou en prestation de sûretés seront exécutées de force selon la LP (CR LP-Rigot, 2005, art. 38 n. 1 et les références citées).”
Die Betreibung auf Sicherheitsleistung dient der Sicherung einer Leistung und ist nach Rechtsprechung und Lehre keine besondere Verfahrensart, sondern eine ordentliche Betreibung mit diesem speziellen Zweck. Die zu stellenden Sicherheiten können sich aus Gesetz, richterlicher Anordnung oder Vertrag ergeben. Die Zwangsvollstreckung zur Stellung von Sicherheiten darf nicht zur Durchsetzung einer Geldforderung verwendet werden.
“3 LP) et que les espèces obtenues par la réalisation des biens saisis ne peuvent être distribuées au poursuivant, mais doivent être consignées, de telle façon qu'elles se trouvent à la disposition du créancier si celui-ci établit au fond son droit à la créance en garantie de laquelle les sûretés ont été fournies (TF 7B.8/2006 du 6 mars 2006 ; ATF 129 III 193, JdT 2003 II 59 consid. 2.2 ; ATF 110 III 1 consid. 2b et les réf., JdT 1986 II 61). Par « sûretés » il faut entendre des sûretés pécuniaires et non pécuniaires (ATF 129 II 193 consid. 3 ; Acoccella, in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3e éd. 2021, n. 15 ss ad art. 38 SchKG). La poursuite en prestation de sûretés ne constitue pas un mode spécial de poursuite, mais une poursuite ordinaire qui a un but spécial : celui d'assurer l'exécution d'une prestation du poursuivi qui n'est pas destinée à satisfaire directement le poursuivant, mais à lui garantir l'exécution d'une obligation dont il est bénéficiaire (ATF 129 III 193 consid. 2.1 ; Acoccella, op. cit., n. 15 et 37 ad art. 38 SchKG et les références citées). L'exécution forcée tendant à la fourniture de sûretés ne peut servir qu'à rendre efficace un droit du poursuivant à ce que le poursuivi constitue une sûreté sur laquelle le poursuivant puisse mettre la main si le poursuivi ne remplit pas son obligation ; cette sûreté peut être fondée sur la loi, un ordre du juge ou un contrat (ATF 129 III 193 consid. 2.1 ; ATF 93 III 72 consid. 2b ; TF 5A_60/2012 consid. 4.1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 8 ad art. 38-45 LP, n. 27 ss ad art. 38 LP ; Acoccella, op. cit., n. 15 et 16 ad art. 38 LP et les références citées). Il n’y a pas de poursuite en prestation de sûretés si la loi prévoit, en cas de non-exécution de la fourniture de sûretés, une voie spéciale (TF 4A_189/2016 consid. 2.3.2 ; Acoccella, op. cit., n. 16 ad art. 38 SchKG et les références citées). L’exécution forcée ayant pour objet une somme d’argent ne peut pas avoir lieu par la poursuite en fourniture de sûretés (Acoccella, op.”
Verwaltungseinheiten, die keine eigene Rechtsfähigkeit besitzen (z.B. Departemente als Organe des Verwaltungsträgers), verfügen nach den zitierten Entscheidungen nicht über Parteifähigkeit und damit nicht über Betreibungsfähigkeit. Eine gegen eine solche nicht rechtsfähige Einheit gerichtete Betreibung ist nichtig; das Betreibungsamt hat ein derartiges Begehren von Amtes wegen zurückzuweisen.
“der Regierungs- und Verwaltungsorganisationsverordnung [RVOV; BR 170.310]). Als Verwaltungs- einheit gehört das Department zu den Gliederungsebenen innerhalb des Verwal- tungsträgers, i.c. des Kantons Graubünden. Die Verwaltungseinheiten wirken da- bei als Organe des Verwaltungsträgers und sind selber nicht rechtsfähig. Vielmehr ist ihr Tun und Lassen unmittelbar dem Verwaltungsträger zuzurechnen, dem sie angehören (vgl. Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3. Aufl., Bern 2009, Rz. 6f. S. 32). Mithin kommt der Finanzver- waltung des Kantons Graubünden keine eigene Rechts- und Parteifähigkeit und damit auch keine Betreibungsfähigkeit zu (vgl. Art. 38 ff. SchKG; ferner Domenico Acocella, in: Urs Mockli, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl., Basel 2021, N 23 zu Art. 38 SchKG). Dagegen ist der Kanton Graubünden, wie die Vorinstanz korrekt ausführt, als öffentlich-rechtliche Körperschaft selbständiger Träger von Rechten und Pflichten (vgl. Art. 1 ff. Verfassung des Kantons Graubünden [KV; BR 110.100]; Tschannen/Zimmerli/Müller, a.a.O., N 5 S. 31; Ulrich Häfelin/Georg Mül- ler/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl., Zürich/St.Gallen 2020, Rz. 1633 ff.). Da die von den Beschwerdeführern betriebene Schuldnerin nicht betreibungsfähig ist, wäre eine gegen sie gerichtete Betreibung nichtig, was von Amtes wegen festzustellen wäre (vgl. auch BGE 140 III 175 E. 4.1 ff. m.w.H.). Das Betreibungssamt Plessur war vor diesem Hintergrund nicht nur befugt, sondern sogar verpflichtet, dem nichtigen Betreibungsbegehren keine Folge zu leisten (vgl. auch BGE 140 175 E. 4.2). Aufgrund der Nichtigkeit des Betreibungsbegehrens war die Vorinstanz auch nicht gehalten, die falsche Parteibezeichnung zu berichti- gen. Die Rüge der Beschwerdeführer erweist sich damit als offensichtlich unbe- gründet.”
Der Richter prüft bei der Beurteilung der formellen Beweiskraft des vorgelegten Titels insbesondere: das Vorliegen einer Schuldanerkennung, die Identität zwischen Verfolger und im Titel genannten Gläubiger sowie zwischen Verfolgtem und im Titel genannten Schuldnern und die Übereinstimmung der in der Betreibung geltend gemachten Forderung mit der anerkannten Schuld. Eine Schuldanerkennung im Sinn von Art. 82 LP muss sich aus einem unterzeichneten Akt ergeben, aus dem der Wille des Verfolgten hervorgeht, eine bestimmte oder leicht bestimmbare und fällige Geldsumme ohne Vorbehalt zu zahlen. Eine solche Anerkennung kann sich auch aus einer Gesamtheit von Unterlagen ergeben, sofern die für die Schuldanerkennung notwendigen Elemente daraus ersichtlich sind. Soweit relevant, hat der Verfolger darzulegen, dass die Forderung bei Einleitung der Betreibung fällig ist.
“1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références ; Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2e éd, 2022, nn. 32 et 92 ad 82 LP). b) Par reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, il faut entendre notamment l'acte signé par le poursuivi d'où résulte la volonté de celui-ci de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et les références). Il appartient ainsi au poursuivant d’établir que la créance est exigible au moment de l’introduction de la poursuite (art. 38 al. 2 LP ; ATF 140 III 456 consid. 2.4), soit au plus tard lors de la notification du commandement de payer (TF 5A_785/2006 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 ; TF 5A_954/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.1 ; Veuillet/Abbet, op. cit., n. 95 ad art. 82 LP). Une reconnaissance de dette peut résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 498 consid. 4.1, TF 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2.2, non publié aux ATF 145 III 213). c) Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF 145 III 20 précité ; TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid.”
“Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue et enfin statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c’est-à-dire décider si l’opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 143 III 221 consid. 4 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 ; TF 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.4.2 ; Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, nn. 32 et 92 ad 82 LP). 2.1.2 Par reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, il faut entendre notamment l'acte signé par le poursuivi d'où résulte la volonté de celui-ci de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et les références). Il appartient ainsi au poursuivant d’établir que la créance est exigible au moment de l’introduction de la poursuite (art. 38 al. 2 LP ; ATF 140 III 456 consid. 2.4), soit au plus tard lors de la notification du commandement de payer (TF 5A_785/2006 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 ; TF 5A_954/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.1 ; Veuillet, op. cit., n. 95 ad art. 82 LP). Une reconnaissance de dette peut résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 498 consid. 4.1, TF 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2.2, non publié aux ATF 145 III 213). 2.1.3 Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF 145 III 20 précité ; TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid.”
“Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références ; Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2017, art. 82 LP n. 32 et 92). Par reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, il faut entendre notamment l'acte signé par le poursuivi d'où résulte la volonté de celui-ci de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et les références). Il appartient ainsi au poursuivant d’établir que la créance est exigible au moment de l’introduction de la poursuite (art. 38 al. 2 LP ; ATF 140 III 456 consid. 2.4), soit au plus tard lors de la notification du commandement de payer (arrêt TF 5A_785/2006 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 ; arrêt TF 5A_954/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.1 ; Abbet/Veuillet, art. 82 LP n. 95). Une reconnaissance de dette peut résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 498 consid. 4.1, arrêt TF 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2.2, non publié aux ATF 145 III 213). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; arrêt TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF 145 III 20 précité ; arrêt TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid.”
Für den Beginn der Schuldbetreibung im Sinn von Art. 38 Abs. 2 SchKG ist auf das Zustellungsdatum des Zahlungsbefehls abzustellen, nicht auf das Datum des Betreibungsbegehrens. Eine Bezahlung vor der Zustellung des Zahlungsbefehls begründet die Betreibung nicht und kann daher beispielsweise einer Rechtsöffnung nicht entgegengehalten werden.
“Geht es um die Nichtbekanntgabe einer Betreibung an Dritte zufolge Bezahlung der "betriebenen" Forderung an den Gläubiger, ist nach dem Ausgeführten auf das Datum der Zustellung des Zahlungsbefehls - der Kenntnisnahme der amtlichen Zahlungsaufforderung und den Beginn des Prozessverhältnisses zwischen den Betreibungsparteien - abzustellen, und nicht auf das Datum des Betreibungsbegehrens. Dieses Ergebnis rechtfertigt sich insbesondere aus folgenden Gründen: Zum einen ist das Betreibungsamt weder allgemein (BGE 144 III 277 E. 3.3.4; BLUMENSTEIN, a.a.O., S. 237, 240) noch im Rahmen des Verfahrens von Art. 8a Abs. 3 lit. d SchKG dazu berufen, festzustellen und zu beurteilen, ob nach den Regeln über die Fälligkeit und Verzug oder aus anderen berechtigten Gründen (z.B. drohende Verjährung) Anlass besteht, ein Betreibungsbegehren zu stellen. Zum anderen gibt erst die Zustellung des Zahlungsbefehls dem Schuldner die Möglichkeit, sich dem Anspruch auf dem vorgeschriebenen Weg zu widersetzen oder den betriebenen Anspruch - durch Bezahlung - anzuerkennen. Es kann auch nicht darauf ankommen, ob die Stellung des Betreibungsbegehrens durch den Gläubiger bspw. wegen erfolgloser Mahnungen "gerechtfertigt" war, denn wenn die Schuld getilgt ist, bevor die Betreibung im Sinn von Art. 38 Abs. 2 SchKG eingeleitet wurde, ist sie objektiv betrachtet nicht gerechtfertigt. Schliesslich ist kein Grund ersichtlich, den Fall, in welchem der Gläubiger nach Zustellung des Zahlungsbefehls und Erhebung des Rechtsvorschlags untätig geblieben ist (was zur Nichtbekanntgabe der Betreibung führt; Art. 8a Abs. 3 lit. d SchKG), anders zu behandeln als den Fall, in welchem ein Gläubiger noch vor Zustellung des Zahlungsbefehls befriedigt wird und dieser ebenfalls untätig geblieben ist.”
“Der Beschwerdegegner merkt an, die Beschwerdeführerin habe den Unter- haltsbeitrag von CHF 2'951.00 für den Monat Mai 2023 bereits am _. April 2023 und damit vor dessen Fälligkeit am 1. Mai 2023 in Betreibung gesetzt. Für diesen Betrag hätte daher keine Rechtsöffnung erteilt werden dürfen. Dieser Ein- wand verfängt nicht. Die definitive Rechtsöffnung setzt zwar voraus, dass die in Betreibung gesetzten Unterhaltsbeiträge bei Anhebung der Schuldbetreibung fällig sind. Die Anhebung der Schuldbetreibung beginnt jedoch nicht bereits mit der Ausstellung des Zahlungsbefehls, sondern erst mit dessen Zustellung (Art. 38 Abs. 2 SchKG; BGer 5A_954/2015 v.”
Bei Forderungen aus Straf- oder Verfahrensentscheiden muss die Geldforderung bei Zustellung des Zahlungsbefehls bereits fällig sein; eine definitive Mainlevée setzt die Exigibilität der Forderung zum Zeitpunkt der Zustellung voraus. Ist das Urteil hinsichtlich der Fälligkeit schweigend, gilt in der Regel der Eintritt der Rechtskraft als Fälligkeitszeitpunkt. Kann das Vorliegen einer aufschiebenden Bedingung nicht sofort bewiesen werden, ist das Begehren um Mainlevée abzulehnen.
“a) Le recourant reproche à la première juge d’avoir entièrement rejeté sa requête de mainlevée définitive, alors qu’il ne réclamait la mainlevée de l’opposition que pour la part des frais pénaux inconditionnellement dus par l’intimé selon le jugement rendu le 3 juin 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte. b) aa) Selon l’art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). La décision mettant les frais judiciaires à la charge d’une partie constitue un titre à la mainlevée définitive pour la collectivité qui en poursuit le recouvrement (TF 5A_204/2017 du 1er mars 2018 consid. 3, non publié aux ATF 144 III 193 ; Abbet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l’opposition, 2e éd., Berne 2022, n. 45 ad art. 80 LP). bb) La prétention résultant du jugement doit être exigible lors de l’introduction de la poursuite, c’est-à-dire lors de la notification du commandement de payer (art. 38 al. 2 LP ; Abbet, op. cit., n. 22 ad art. 80 LP). Une créance est exigible lorsque son paiement peut-être immédiatement réclamé sans attendre l’échéance d’un terme ou l’avènement d’une condition (ATF 119 III 18 consid. 3c ; TF 5D_110/2021 du 23 septembre 2021 consid. 4.1 ; Abbet, op. cit., n. 23 ad art. 80 LP). Si le jugement est muet quant à la date d’exigibilité, celle-ci coïncide en principe avec l’entrée en force de la décision (Abbet, ibidem ; TF 5D_110/2021 précité consid. 4.1 ; Staehelin in Staehelin/Bauer/Lorandi, Basler Kommentar, Art. 1-158 SchKG [LP], 3e éd., Bâle 2021, n. 39 ad art. 80 LP in fine). Si le créancier ne peut prouver immédiatement la survenance d’une condition suspensive, la requête de mainlevée doit être rejetée (Abbet, op. cit., n. 39 ad art. 80 LP). cc) Selon l’art. 422 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et débours effectivement supportés ; font partie des débours les frais imputables à la défense d’office (art.”
Vollstreckungsmassnahmen, die nicht auf eine Geldzahlung oder eine Sicherheitsleistung gerichtet sind (z. B. Ausweisungen), gehören nicht zum Wege der Schuldbetreibung nach Art. 38 SchKG. Solche Massnahmen werden nach den einschlägigen ZPO-Bestimmungen durchgeführt und stellen keine SchK-Angelegenheit dar; eine Anfechtung mittels SchK-Beschwerde ist demnach nicht gegeben.
“Das Vollstreckungsverfahren für Entscheide, die nicht auf eine Geldzahlung oder eine Sicherheitsleistung lauten, richtet sich nach Art. 335 ff. ZPO. Vom zu- ständigen Bezirksgericht angeordnete Vollstreckungsmassnahmen (Art. 343 Abs. 1 ZPO, § 24 lit. e GOG, Art. 337 Abs. 1 und Art. 236 Abs. 3 ZPO i.V.m. Art. 219 ZPO) – wie namentlich die Ausweisung aus einer Wohnung- oder Lie- genschaft – werden vom jeweiligen Gemeinde- bzw. Stadtammannamt umge- setzt (vgl. § 147 Abs. 1 lit. b GOG). Dieses zieht zur Erfüllung seiner diesbezügli- chen Aufgaben wiederum Betreibungsbeamte bei (vgl. § 147a i.V.m. § 147 Abs. 1 lit. b GOG i.V.m. Art. 343 Abs. 1 lit. d und e ZPO). Die dem Ausweisungsverfahren nachfolgenden Vollstreckungsmassnahmen stellen keine Zwangsvollstreckung dar, welche auf eine Geldzahlung oder eine Sicherheitsleistung gerichtet ist. Sie werden nicht auf dem Weg der Schuldbetrei- bung durchgeführt und haben trotz der Mitwirkung von Betreibungsbeamten keine SchK-Angelegenheit zum Gegenstand (vgl. Art. 38 SchKG mit Art. 335 ZPO). Damit stellen die dem Ausweisungsverfahren nachfolgenden Vollstreckungs- massnahmen keine Handlungen dar, welche mittels SchK-Beschwerde bean- - 4 - standet werden können (vgl. zum Ganzen statt vieler: OGer ZH VB200001 vom 14. Mai 2020, E. II./4.3; VB190007 vom 28. Mai 2019, E. II./5.2 und VB180012 vom 8. Januar 2019, E. III./1.2).”
Bei der Betreibung auf Leistung von Sicherheiten (Art. 38 Abs. 1 SchKG) erfolgt die Fortsetzung der Betreibung ausschliesslich durch Pfändung. Die aus der Verwertung der gepfändeten Sachen erzielten Geldbeträge werden nicht an den Gläubiger ausbezahlt, sondern konsigniert; sie stehen dem Gläubiger nur zur Verfügung, wenn er seinen materiellen Anspruch oder einen vollstreckbaren Titel nachweist bzw. die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Herausgabe vorliegen.
“L’argument de l’acompte de frs 10'000.- », la recourante relève que « la juge de paix prétend tirer argument du fait qu’un acompte de 10'000 fr. a été payé en main du greffe du Tribunal » et soutient que « cet acompte ne résulte d’aucune pièce » et qu’il ne s’agit que d’une « pure allégation » de la partie poursuivante, que la juge ne pouvait pas retenir comme un fait établi. cc) Des cinq arguments invoqués par la recourante, seul le dernier (lettre E) se réfère à la motivation du prononcé, résumée plus haut (let. aa). Les quatre autres ne sont que des reprises, souvent littérales, des écritures que la recourante a déposées en première instance les 15 juillet et 22 août 2022. Dans cette mesure, le recours est irrecevable, faute de tentative de démonstration du caractère erroné du raisonnement tenu par la première juge. II. Même s’ils étaient recevables, les arguments déjà invoqués en première instance ne pourraient qu’être rejetés pour les motifs exposés ci-après. a) aa) Aux termes de l'art. 38 al. 1 LP, l'exécution forcée ayant pour objet des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes. La procédure est la même que celle de la poursuite tendant au paiement d'une somme d'argent, sauf que la continuation de la poursuite a lieu exclusivement par voie de saisie (art. 43 ch. 3 LP) et que les espèces obtenues par la réalisation des biens saisis ne peuvent être distribuées au poursuivant, mais doivent être consignées, de telle façon qu'elles se trouvent à la disposition du créancier si celui-ci établit au fond son droit à la créance en garantie de laquelle les sûretés ont été fournies (TF 7B.8/2006 du 6 mars 2006 ; ATF 129 III 193, JdT 2003 II 59 consid. 2.2 ; ATF 110 III 1 consid. 2b et les réf., JdT 1986 II 61). Par « sûretés » il faut entendre des sûretés pécuniaires et non pécuniaires (ATF 129 II 193 consid. 3 ; Acoccella, in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3e éd. 2021, n. 15 ss ad art. 38 SchKG). La poursuite en prestation de sûretés ne constitue pas un mode spécial de poursuite, mais une poursuite ordinaire qui a un but spécial : celui d'assurer l'exécution d'une prestation du poursuivi qui n'est pas destinée à satisfaire directement le poursuivant, mais à lui garantir l'exécution d'une obligation dont il est bénéficiaire (ATF 129 III 193 consid.”
“23ss, p. 40). La garantie est, en principe, exigible dès que la prestation du tiers n'est pas effectuée au moment convenu (ATF 131 III 606 consid. 4.2.2 et les références citées). La promesse de porte-fort (art. 111 CO) vaut titre de mainlevée provisoire dans la poursuite introduite contre le garant si le poursuivant établit par titre l'existence et le montant du dommage que lui a causé l'inexécution de la prétention garantie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2021 du 12 juillet 2023 consid. 2.1; Staehelin, Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibungs- und Konkurs, vol. I, 3e éd., 2021, n. 137 ad art. 82 LP, Abbet/Veuillet, op. cit., n. 206 ad art. 82 LP, Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 pp. 23ss, p. 40; contra : Gilliéron, Commentaire I LP, 1999, n. 55 ad art. 82 LP qui retient que le garant doit avoir reconnu les dommages-intérêts ou que ceux-ci doivent avoir été fixés par un jugement qui lui est opposable). 2.1.4 Aux termes de l'art. 38 al. 1 LP, l'exécution forcée ayant pour objet des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes. La procédure est la même que celle de la poursuite tendant au paiement d'une somme d'argent, sauf que la continuation de la poursuite a lieu exclusivement par voie de saisie (art. 43 ch. 3 LP) et que les espèces obtenues par la réalisation des biens saisis ne peuvent être distribuées au poursuivant, mais doivent être consignées, de telle façon qu'elles se trouvent à la disposition du créancier si celui-ci établit au fond son droit à la créance en garantie de laquelle les sûretés ont été fournies (ATF 129 III 193 consid. 2.2; 110 III 1 consid. 2b et les références). La poursuite en prestation de sûretés (art. 38 al. 1 LP) ne constitue pas un mode spécial de poursuite, mais une poursuite ordinaire qui a un but spécial: celui d'assurer l'exécution d'une prestation du poursuivi qui n'est pas destinée à satisfaire directement le poursuivant, mais à lui garantir l'exécution d'une obligation dont il est bénéficiaire.”
“L'inscription au registre a un effet constitutif, en ce sens qu'avant l'inscription, le pacte ne produit aucun effet réel, ni entre les parties, ni envers les tiers. L'inscription doit en principe comprendre les indications figurant à l'art. 7 de l'ordonnance du 19 décembre 1910 concernant l'inscription des pactes de réserve de propriété (OIPR), notamment l'échéance convenue pour la créance de l'aliénateur, ainsi que le montant et l'échéance des différents acomptes, si la vente est faite par acomptes (art. 7 let. i OIPR) (STEINAUER, op. cit., n. 3002, 3010 et 3011). L'art. 17 OIPR prévoit que le registre des pactes de réserve de propriété est public et que l'office des poursuites délivre des extraits certifiés conformes à quiconque en fait la demande. 3.1.4 Le contenu d'une obligation peut consister dans des sûretés à fournir pour garantir une créance (Sicherheitsleistung; GILLIERON, Commentaire de la LP, 1999, n. 8 ad remarques introductives aux art. 38-45 LP). L'exécution forcée ayant pour objet des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes (art. 38 al. 1 LP). La procédure est la même que pour la poursuite tendant au paiement d'une somme d'argent, sauf que la continuation de la poursuite a exclusivement lieu par voie de saisie (art. 43 ch. 3 LP) et que les espèces obtenues par la réalisation des biens saisis ne peuvent être distribuées au poursuivant, mais doivent être consignées (cf. art. 9 et 24 LP), de telle façon qu'elles se trouvent à la disposition du poursuivant si celui-ci établit au fond son droit à la créance en garantie de laquelle les sûretés ont été fournies (ATF 129 III 193 consid. 2.2; 110 III 1 consid. 2b et les références citées). Le montant consigné ne sera remis au poursuivant qu'avec l'accord du poursuivi, au vu d'un jugement ou au terme d'une poursuite en réalisation de gage (GILLIERON, op. cit., n. 31 ad art. 38 LP). La poursuite en prestation de sûretés ne constitue donc pas un mode spécial de poursuite, mais une poursuite ordinaire qui a un but spécial, à savoir d'assurer l'exécution d'une prestation du poursuivi qui n'est pas destinée à satisfaire directement le poursuivant, mais à garantir l'exécution d'une obligation contractée à son profit (ATF 129 III 193 consid.”
Die strafrechtliche Beschlagnahme und Einziehung nach Art. 70 StGB (in Verbindung mit Art. 44 SchKG) geht einer nachfolgenden zivilrechtlichen Pfändung oder einem Konkursbeschlag im Betreibungsverfahren vor. Daraus ergibt sich für den Staat und – indirekt über Art. 73 Abs. 1 lit. b StGB – für die Geschädigten ein Aussonderungsrecht gegenüber den übrigen Gläubigern. Dies berührt jedoch nicht das Einleitungs- und Rechtsöffnungsverfahren für die Vollstreckung zivilrechtlicher Geldforderungen nach dem SchKG.
“Im Übrigen legen die Erwägungen im angefochtenen Entscheid und die dagegen gerichteten Ausfüh- rungen in der Beschwerdeschrift die Vermutung nahe, dass sowohl die Vorinstanz als auch die Gesuchsgegnerin die beiden unterschiedlichen und klar voneinander zu trennenden Rechtsfiguren der (hier nicht ausgefällten [vgl. Urk. 4/2 S. 9 Disp.- Ziff. 15] und deshalb auch nicht weiter interessierenden) öffentlichrechtlichen Er- - 13 - satzforderung des Staates nach Art. 71 StGB einerseits und einer im Strafurteil gestützt auf Art. 122 ff. StPO adhäsionsweise zugesprochenen Zivilforderung (Urk. 4/2 S. 9 Disp.-Ziff. 13 f.) andererseits vermengen. Auf die Verwertung von Gegenständen, die nach Art. 70 StGB eingezogen wurden, findet Art. 44 SchKG zwar Anwendung (BSK SchKG I-Acocella, Art. 44 N 3 m.w.Hinw.; SK SchKG-Krüsi, Art. 44 N 3). Das ändert nach dem Gesagten je- doch nichts daran, dass für die zwangsweise Vollstreckung der zivilrechtlichen Geldschuld aus dem Strafurteil das Einleitungsverfahren des SchKG (Betrei- bungsbegehren, Zahlungsbefehl, Rechtsvorschlag, Rechtsöffnung) zu durch- schreiten ist und die Zulässigkeit der Betreibung (vgl. Art. 38 SchKG) sowie die Zuständigkeit der Vorinstanz zur Erteilung der Rechtsöffnung zu bejahen sind. Die Wirkung der Anwendbarkeit von Art. 44 SchKG erschöpft sich in casu darin, dass die bereits erfolgte strafrechtliche Beschlagnahme und Einziehung der deliktisch erworbenen Vermögenswerte bzw. ihrer Surrogate einer nachfolgenden Pfändung oder einem Konkursbeschlag vorgehen, diese Gegenstände im (zulässigen) Be- treibungsverfahren zur Vollstreckung der auf Geldzahlung lautenden Forderung der Gesuchstellerin mithin nicht mehr bzw. nur noch "vorrangbelastet", d.h. gleich- sam "zweitrangig" gepfändet oder mit Konkursbeschlag belegt werden können. Dadurch kommt dem Staat und indirekt (über Art. 73 Abs. 1 lit. b StGB) auch den durch die Straftat Geschädigten letztlich nur (aber immerhin) ein Aussonderungs- recht gegenüber den restlichen Gläubigern der Gesuchsgegnerin zu (KUKO SchKG-Rohner, Art. 44 N 7). Dass die als Geschädigte derart privilegierte Ge- suchstellerin im vorliegenden Fall mit der Betreibungsgläubigerin identisch ist (wie auch die Gesuchsgegnerin zutreffend bemerkt [Urk.”
Bei einer Betreibung auf eine Sicherheitsleistung (z. B. Mietkaution) kann der betreibende Vermieter auf den betriebenen Sicherheitsbetrag keinen Verzugszins erheben. Die Kaution darf nicht disponiert werden, weil sie lediglich als Sicherheit geschuldet ist.
“Regeste: Art. 253 ff. OR; Vermieter als Teilgläubiger. Miteigentümer, die in dieser Eigenschaft als Vermieter im Mietvertrag stehen, sind – sofern nichts weiter über ihr Verhältnis bekannt ist – Teilgläubiger. Als solche können sie teilbare Ansprüche – im Umfang ihrer Berechtigung – für sich selbst betreiben und einklagen (E. 6.1.3). Art. 82 Abs. 1 SchKG i.V.m. Art. 164 ff. OR; provisorische Rechtsöffnung für von einer Erbengemeinschaft abgetretene Teilansprüche. Betreibt ein Miteigentümer auch Teilansprüche des anderen, zwischenzeitlich verstorbenen Miteigentümers, ist ihm hierfür die provisorische Rechtsöffnung nur zu erteilen, wenn er neben der (ihm zugutekommenden) Abtretung auch urkundlich nachweist, dass alle Erben die Abtretungsurkunde unterzeichnet haben (E. 6.1.2 f.). Art. 257e OR i.V.m. Art. 38 SchKG; Betreibung auf Sicherheitsleistung, vorliegend einer Mietkaution. Der Vermieter, welcher auf Leistung einer Mietkaution betreibt, kann auf den betriebenen Betrag keinen Verzugszins schlagen. Er darf nämlich nicht über die Mietkaution verfügen, da diese nur sicherheitshalber geschuldet ist (E. 8).”
Die Fortsetzung der Betreibung (z. B. Pfändungsankündigung, Konkursandrohung) setzt voraus, dass das Einleitungsverfahren nach Art. 38 Abs. 2 SchKG vollständig durchlaufen ist. Dazu gehört insbesondere das Vorliegen eines rechtskräftigen Zahlungsbefehls sowie die Einhaltung der gesetzlichen Fristen.
“Eine Konkursandrohung im Sinne von Art. 159 SchKG setzt voraus, dass zuvor das Einleitungsverfahren nach Art. 38 Abs. 2 SchKG vollständig durchlaufen sowie ein frist- und formgerechtes Fortsetzungsbegehren nach Art. 88 SchKG gestellt wurde (SIEVI, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3. Aufl. 2021, Art. 89 N. 3). Die Fortsetzung der Betreibung bedingt, dass das Einleitungsverfahren abgeschlossen ist, d.h. ein rechtskräftiger Zahlungsbefehl vorliegt und die gesetzlichen Fristen eingehalten sind. Ein rechtskräftiger Zahlungsbefehl liegt unter anderem dann vor, wenn der vom Schuldner erhobene Rechtsvorschlag beseitigt wurde (VOCK/AEPLI-WIRZ, in: Kren Kostkiewicz/Vock [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung- und Konkurs, SchKG, 4. Aufl. 2017, Art. 88 N. 2). Sind die Voraussetzungen zur Fortsetzung der Betreibung gegeben, ist das Konkursamt gemass Art. 159SchKG verpflichtet, nach Eingang des Fortsetzungsbegehrens unverzüglich den Konkurs zu vollziehen und spätestens am vorhergehenden Tage die Konkursandrohung zu erlassen. Dabei hat das Konkursamt - im Rahmen einer bei der Aufsichtsbehörde mit Beschwerde anfechtbaren Verfügung (Art.”
“Eine Pfändungsankündigung im Sinne von Art. 90 SchKG setzt voraus, dass zuvor das Einleitungsverfahren nach Art. 38 Abs. 2 SchKG vollständig durchlaufen sowie ein frist- und formgerechtes Fortsetzungsbegehren nach Art. 88 SchKG gestellt wurde (SIEVI, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3. Aufl. 2021, Art. 89 N. 3). Die Fortsetzung der Betreibung bedingt, dass das Einleitungsverfahren abgeschlossen ist, d.h. ein rechtskräftiger Zahlungsbefehl vorliegt und die gesetzlichen Fristen eingehalten sind. Ein rechtskräftiger Zahlungsbefehl liegt unter anderem dann vor, wenn der vom Schuldner erhobene Rechtsvorschlag beseitigt wurde (VOCK/AEPLI-WIRZ, in: Kren Kostkiewicz/Vock [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung- und Konkurs, SchKG, 4. Aufl. 2017, Art. 88 N. 2). Sind die Voraussetzungen zur Fortsetzung der Betreibung gegeben, ist das Betreibungsamt gemäss Art. 89 und 90 SchKG verpflichtet, nach Eingang des Fortsetzungsbegehrens unverzüglich die Pfändung zu vollziehen und spätestens am vorhergehenden Tage die Pfändungsankündigung zu erlassen.”
“Im Weiteren setzt die Konkursbetreibung voraus, dass das Einleitungsver- fahren nach Art. 38 Abs. 2 SchKG vollständig durchlaufen sowie ein frist- und formgerechtes Fortsetzungsbegehren nach Art. 88 SchKG gestellt wurde (Nino Sievi, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3. Aufl., Basel 2021, N 3 zu Art. 89 SchKG). Die Fortsetzung der Betreibung bedingt, dass das Einleitungsverfahren abgeschlossen ist, d.h. ein rechtskräftiger Zahlungsbefehl vorliegt und die gesetzlichen Fristen eingehalten sind. Ein rechtskräftiger Zahlungsbefehl liegt in Fällen, in denen Rechtsvorschlag erhoben wurde, unter anderem vor, wenn der Rechtsvorschlag in der Folge durch Gerichtsurteil definitiv beseitigt wurde (zum Ganzen Sievi, a.a.O., N 6 zu Art. 88 SchKG m.w.H.).”
“Gegenstand der Beschwerde ist die Pfändungsankündigung des Betrei- bungsamtes vom 15. August 2023 (act. B.8). Eine Pfändungsankündigung im Sin- ne von Art. 90 SchKG setzt voraus, dass zuvor das Einleitungsverfahren nach Art. 38 Abs. 2 SchKG vollständig durchlaufen sowie ein frist- und formgerechtes Fortsetzungsbegehren nach Art. 88 SchKG gestellt wurde (Nino Sievi, in: Staehe- lin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetrei- bung und Konkurs I, 3. Aufl., Basel 2021, N 3 zu Art. 89 SchKG). Die Fortsetzung der Betreibung bedingt, dass das Einleitungsverfahren abgeschlossen ist, d.h. ein rechtskräftiger Zahlungsbefehl vorliegt und die gesetzlichen Fristen eingehalten sind. Ein rechtskräftiger Zahlungsbefehl liegt in Fällen, in denen Rechtsvorschlag erhoben wurde, unter anderem vor, wenn der Rechtsvorschlag in der Folge durch Gerichtsurteil definitiv beseitigt wurde (zum Ganzen Sievi, a.a.O .; N 6 zu Art. 88 SchKG m.w.H.).”
Für die zwangsweise Vollstreckung einer im Strafurteil zugesprochenen zivilrechtlichen Geldforderung ist das Einleitungsverfahren des SchKG (Betreibungsbegehren, Zahlungsbefehl, Rechtsvorschlag, Rechtsöffnung) zu durchlaufen; es ist demnach die Zulässigkeit der Betreibung nach Art. 38 SchKG zu prüfen. Soweit Gegenstände bereits nach strafrechtlichen Vorschriften beschlagnahmt oder eingezogen sind, kann Art. 44 SchKG deren Vorrang bzw. Aussonderungswirkung zugunsten des Staates bzw. der Geschädigten begründen, ohne die Notwendigkeit des ordentlichen Betreibungsverfahrens für die Geldforderung aufzuheben.
“Im Übrigen legen die Erwägungen im angefochtenen Entscheid und die dagegen gerichteten Ausfüh- rungen in der Beschwerdeschrift die Vermutung nahe, dass sowohl die Vorinstanz als auch die Gesuchsgegnerin die beiden unterschiedlichen und klar voneinander zu trennenden Rechtsfiguren der (hier nicht ausgefällten [vgl. Urk. 4/2 S. 9 Disp.- Ziff. 15] und deshalb auch nicht weiter interessierenden) öffentlichrechtlichen Er- - 13 - satzforderung des Staates nach Art. 71 StGB einerseits und einer im Strafurteil gestützt auf Art. 122 ff. StPO adhäsionsweise zugesprochenen Zivilforderung (Urk. 4/2 S. 9 Disp.-Ziff. 13 f.) andererseits vermengen. Auf die Verwertung von Gegenständen, die nach Art. 70 StGB eingezogen wurden, findet Art. 44 SchKG zwar Anwendung (BSK SchKG I-Acocella, Art. 44 N 3 m.w.Hinw.; SK SchKG-Krüsi, Art. 44 N 3). Das ändert nach dem Gesagten je- doch nichts daran, dass für die zwangsweise Vollstreckung der zivilrechtlichen Geldschuld aus dem Strafurteil das Einleitungsverfahren des SchKG (Betrei- bungsbegehren, Zahlungsbefehl, Rechtsvorschlag, Rechtsöffnung) zu durch- schreiten ist und die Zulässigkeit der Betreibung (vgl. Art. 38 SchKG) sowie die Zuständigkeit der Vorinstanz zur Erteilung der Rechtsöffnung zu bejahen sind. Die Wirkung der Anwendbarkeit von Art. 44 SchKG erschöpft sich in casu darin, dass die bereits erfolgte strafrechtliche Beschlagnahme und Einziehung der deliktisch erworbenen Vermögenswerte bzw. ihrer Surrogate einer nachfolgenden Pfändung oder einem Konkursbeschlag vorgehen, diese Gegenstände im (zulässigen) Be- treibungsverfahren zur Vollstreckung der auf Geldzahlung lautenden Forderung der Gesuchstellerin mithin nicht mehr bzw. nur noch "vorrangbelastet", d.h. gleich- sam "zweitrangig" gepfändet oder mit Konkursbeschlag belegt werden können. Dadurch kommt dem Staat und indirekt (über Art. 73 Abs. 1 lit. b StGB) auch den durch die Straftat Geschädigten letztlich nur (aber immerhin) ein Aussonderungs- recht gegenüber den restlichen Gläubigern der Gesuchsgegnerin zu (KUKO SchKG-Rohner, Art. 44 N 7). Dass die als Geschädigte derart privilegierte Ge- suchstellerin im vorliegenden Fall mit der Betreibungsgläubigerin identisch ist (wie auch die Gesuchsgegnerin zutreffend bemerkt [Urk.”
Eine vom (vermeintlichen) Schuldner unterzeichnete schriftliche Schuldanerkennung oder Ratenvereinbarung kann als Titel für die Betreibung im Sinne von Art. 38 Abs. 2 SchKG dienen, sofern daraus unzweifelhaft hervorgeht, dass der Schuldner dem Gläubiger eine bestimmte oder bestimmbarere Geldsumme schuldet und die Forderung zum Zeitpunkt der Einleitung der Betreibung bereits fällig ist. Die Anerkennung darf keine Vorbehalte oder Bedingungen enthalten; sie kann sich auch aus einer Gesamtschau mehrerer unterzeichneter Dokumente ergeben, sofern diese zusammen die notwendigen Angaben (Identität der Parteien, Betrag oder Bestimmbarkeit, Fälligkeit) ergeben.
“1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références ; Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2e éd, 2022, nn. 32 et 92 ad 82 LP). b) Par reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, il faut entendre notamment l'acte signé par le poursuivi d'où résulte la volonté de celui-ci de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et les références). Il appartient ainsi au poursuivant d’établir que la créance est exigible au moment de l’introduction de la poursuite (art. 38 al. 2 LP ; ATF 140 III 456 consid. 2.4), soit au plus tard lors de la notification du commandement de payer (TF 5A_785/2006 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 ; TF 5A_954/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.1 ; Veuillet/Abbet, op. cit., n. 95 ad art. 82 LP). Une reconnaissance de dette peut résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 498 consid. 4.1, TF 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2.2, non publié aux ATF 145 III 213). c) En l’espèce, le plan de paiement du 20 mai 2021, contresigné le 25 mai suivant par la recourante, vaut reconnaissance de dette dans la mesure où celle-ci a expressément reconnu l’arriéré de cotisations dû à hauteur de 93'198 fr. 05 à la date du 20 mai 2021. Il n’est pas contesté que la recourante a versé divers montants depuis lors.”
“1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références ; Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2e éd, 2022, nn. 32 et 92 ad 82 LP). b) Par reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, il faut entendre notamment l'acte signé par le poursuivi d'où résulte la volonté de celui-ci de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et les références). Il appartient ainsi au poursuivant d’établir que la créance est exigible au moment de l’introduction de la poursuite (art. 38 al. 2 LP ; ATF 140 III 456 consid. 2.4), soit au plus tard lors de la notification du commandement de payer (TF 5A_785/2006 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 ; TF 5A_954/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.1 ; Veuillet/Abbet, op. cit., n. 95 ad art. 82 LP). Une reconnaissance de dette peut résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 498 consid. 4.1, TF 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2.2, non publié aux ATF 145 III 213). c) En l’espèce, le plan de paiement du 20 mai 2021, contresigné le 25 mai suivant par la recourante, vaut reconnaissance de dette dans la mesure où celle-ci a expressément reconnu l’arriéré de cotisations dû à hauteur de 93'198 fr. 05 à la date du 20 mai 2021. Il n’est pas contesté que la recourante a versé divers montants depuis lors.”
In Lehre und Praxis wird für die Erteilung der definitiven Rechtsöffnung in einer Betreibung auf Sicherheitsleistung häufig die Rechtskraft der zugrunde liegenden Sicherstellungsverfügung verlangt. Das Bundesgericht hat in 5A_41/2018 eine definitive Rechtsöffnung mit der Begründung verweigert, es fehle an einem rechtskräftigen Titel. Diese Linie wird in der Fachliteratur und in kantonalen Entscheiden gestützt.
“Teilweise wird daher die Zulässigkeit einer Arrestprosequierung mittels Betreibung auf Sicherheitsleistung generell in Frage gestellt und argumentiert, dass die Prosequierung des Arrestes ausschliesslich durch Eröffnung des Veranlagungs- bzw. des Nachsteuer- und Bussenverfahrens zu erfolgen habe (HANS REISER, Steuersicherung und schweizweite Arrestierung - Teil 2, Steuer Revue 65/2010 S. 112 ff., 118 f.; vgl. dazu Urteil 5A_137/2018, 5A_138/2018, 5A_140/2018 vom 28. November 2018 E. 3.4.2). Soweit die Kumulation des Arrestes mit der Betreibung auf Sicherheitsleistung als zulässig erachtet wird, wird für die Durchführung der Betreibung auf Sicherheitsleistung eine rechtskräftige Sicherstellungsverfügung verlangt (vgl. eingehend Urteil KSK 18 58 des Kantonsgerichts von Graubünden vom 23. November 2018 E. 4.2.2 mit Literaturhinweisen; REISER, a.a.O., S. 118 f.; BENNO KRÜSI, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Kren Kostkiewicz/Vock [Hrsg.], 4. Auflage 2017, N. 19 zu Art. 38 SchKG). Ein Teil der Lehre scheint die Rechtskraft der Sicherstellungsverfügung für die Rechtsöffnung in der Betreibung auf Sicherheitsleistung als selbstverständlich vorauszusetzen. Dies dürfte erklären, weshalb diverse Autoren keine eingehende Begründung dafür präsentieren. Jedenfalls verlangt die Steuerrechtslehre durchgehend die Rechtskraft der Sicherstellungsverfügung, bevor die Erteilung der Rechtsöffnung für die Betreibung auf Sicherheitsleistung möglich ist (vgl. etwa PIGUET/STOYANOV, La créance fiscale, in: Les procédures en droit fiscal, 4. Auflage 2021, S. 815 ff., 874; CURCHOD, a.a.O., N. 80 zu Art. 170 DBG; FREY, Kommentar 2022, a.a.O., N. 32, N. 37 und N. 40 zu Art. 170 DBG; derselbe, Sicherstellungsverfügung, a.a.O., S. 275). In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass im Verfahren, das zum mehrfach zitierten Urteil 5A_41/2018 führte, selbst der Fiskus die Gutheissung der Beschwerde des Steuerpflichtigen beantragt hatte (vgl. dort Sachverhalt lit. C).”
“Im zitierten Urteil 5A_41/2018 E. 3.2.3 hatte das Bundesgericht erwogen, die Sicherstellungsverfügung stelle nicht nur einen Arrestbefehl dar. Ihr komme unter bestimmten Voraussetzungen auch die Wirkung eines definitiven Rechtsöffnungstitels zu. Werde die Betreibung auf Zahlung eingeleitet, so werde eine rechtskräftige Veranlagung der geschuldeten Steuer verlangt, damit der Rechtsvorschlag aufgehoben werden könne (Art. 165 Abs. 3 DBG). Anstelle der Betreibung auf Zahlung könne auch die Betreibung auf Sicherheitsleistung eingeleitet werden (Art. 38 SchKG). In diesem Fall sei zur Rechtsöffnung jedenfalls eine rechtskräftige Sicherstellungsverfügung nötig, damit der Schuldner hinnehmen müsse, dass die Betreibung fortgesetzt wird. Die Sicherstellungsverfügung könne auch vollstreckt werden, wenn die Veranlagung noch nicht rechtskräftig sei. In jenem Fall war in einer Betreibung auf Sicherheitsleistung definitive Rechtsöffnung erteilt worden, obwohl der dortige Beschwerdeführer gegen die Sicherstellungsverfügung Rekurs beim Steuergericht des Kantons Solothurn erhoben hatte und das Verfahren noch hängig war. Das Bundesgericht war im zitierten Urteil 5A_41/2018 E. 3.2.4 zum Schluss gelangt, damit habe es an einem definitiven Rechtsöffnungstitel in Gestalt einer rechtskräftigen Sicherstellungsverfügung gefehlt, weshalb die definitive Rechtsöffnung zu verweigern sei. Zur Begründung hatte das Bundesgericht auf die damals aktuelle Lehre verwiesen (HANS FREY, in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], Zweifel/Beusch [Hrsg.”
“La poursuite en prestation de sûretés ne constitue pas un mode spécial de poursuite, mais une poursuite ordinaire qui a un but spécial : celui d'assurer l'exécution d'une prestation du poursuivi qui n'est pas destinée à satisfaire directement le poursuivant, mais à lui garantir l'exécution d'une obligation dont il est bénéficiaire (ATF 129 III 193 consid. 2.1 ; Acoccella, op. cit., n. 15 et 37 ad art. 38 SchKG et les références citées). L'exécution forcée tendant à la fourniture de sûretés ne peut servir qu'à rendre efficace un droit du poursuivant à ce que le poursuivi constitue une sûreté sur laquelle le poursuivant puisse mettre la main si le poursuivi ne remplit pas son obligation ; cette sûreté peut être fondée sur la loi, un ordre du juge ou un contrat (ATF 129 III 193 consid. 2.1 ; ATF 93 III 72 consid. 2b ; TF 5A_60/2012 consid. 4.1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 8 ad art. 38-45 LP, n. 27 ss ad art. 38 LP ; Acoccella, op. cit., n. 15 et 16 ad art. 38 LP et les références citées). Il n’y a pas de poursuite en prestation de sûretés si la loi prévoit, en cas de non-exécution de la fourniture de sûretés, une voie spéciale (TF 4A_189/2016 consid. 2.3.2 ; Acoccella, op. cit., n. 16 ad art. 38 SchKG et les références citées). L’exécution forcée ayant pour objet une somme d’argent ne peut pas avoir lieu par la poursuite en fourniture de sûretés (Acoccella, op. cit., n. 19 ad art. 38 SchKG et les références citées). bb) Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Une demande de sûretés entrée en force vaut titre de mainlevée définitive dans la poursuite en prestation de sûretés (TF 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 6.2 ; TF 5A_930/2017 du 17 octobre 2018 consid. 7.4 in fine, non publié in ATF 145 III 30 ; TF 5A_41/2018 du 18 juillet 2018 consid. 3.2.3). La décision mettant les frais judiciaires à la charge d’une partie constitue un titre de mainlevée définitive pour la collectivité qui en poursuit le recouvrement (TF 5D_178/2020 consid. 4.3.1). cc) Les dispositions légales sur le contrôle spécial ont été modifiées par une loi fédérale du 19 juin 2020 modifiant le Code des obligations (Droit de la société anonyme), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2023.”
“2 Si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, le département peut exiger des sûretés en tout temps et même avant que le montant de l'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force; la demande de sûretés, sommairement motivée, indique le montant à garantir; elle est immédiatement exécutoire; dans la procédure de poursuite, elle est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889 (art. 38 al. 1 LPGIP dont la teneur est identique à celle de l'art. 169 al. 1 LIFD). Le recours contre une demande de sûretés n’a pas d’effet suspensif (art. 38 al. 5 LPGIP). 3.1.3 Dans un arrêt 5A_41/2018 du 18 juillet 2018, le Tribunal fédéral a jugé que la mainlevée définitive de l'opposition formée à un commandement de payer en validation de la demande de sûretés émanant des autorités fiscales ne devait pas être prononcée, tant que celle-ci faisait l'objet d'un recours cantonal, puisqu'elle n'était alors pas entrée en force (rechtskräftig). Cette position est défendue par la doctrine qui est d'avis que pour le prononcé de la mainlevée dans le cadre d'une poursuite en prestation de sûretés en vue de l'exécution de la demande de sûretés, l'entrée en force (Rechtskraft) de celle-ci est nécessaire (Krüsi, in Kren Kostkiewicz, Kommentar zum SchKG, 4ème éd. 2017, n. 19 ad art. 38 SchKG; Curchod, CR-LIFD, art.169 N 64). Les tribunaux cantonaux des Grisons et de Bâle (KGer GR KSK 18 56 du 23 novembre 2018 consid. 4.1; KGer BS BEZ.2018.56 du 28 juin 2019 consid. 2.4) ont suivi la jurisprudence précitée en refusant de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer en validation d'une demande de sûretés faisant encore l'objet d'un recours cantonal. 3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimée a requis la mainlevée de l'opposition en se fondant sur une demande de sûretés, confirmée par le Tribunal administratif de première instance et l'instance cantonale de recours mais faisant encore l'objet d'un recours au Tribunal fédéral toujours pendant. Durant la présente procédure de recours, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt cantonal confirmant la demande de sûretés, et renvoyé la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle statue à nouveau. Ainsi, il apparaît qu'aujourd'hui la demande de sûretés sur laquelle se fonde l'intimée pour requérir la mainlevée définitive fait l'objet d'un recours cantonal toujours pendant, de sorte que la mainlevée définitive ne peut pas être prononcée, faute de décision entrée en force, comme en a jugé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 18 juillet 2018, dont l'état de fait est en tous points identiques à la présente espèce.”
Bei einer Betreibung «in prestation de sûretés» entspricht das Verfahren weitgehend der Betreibung auf Zahlung; die Fortsetzung der Betreibung erfolgt nach der zitierten Rechtsprechung jedoch ausschliesslich durch Pfändung (saisie). Ein Porte-fort stellt nach dieser Entscheidung keine Sicherstellung im Sinne von Art. 38 SchKG dar.
“82 al. 1 LP. Il résulte des autres pièces produites par l'intimée, notamment des différents avenants et contrat de garantie du 4 décembre 2020, que la faillite de C______ a été prononcée, à la suite de laquelle les mensualités fixées dans le contrat de leasing n'ont plus été réglées et que le solde desdits mensualités s'élevait à 1'613'642 fr. 47 TTC. Ce montant correspond au dommage subi par l'intimée et est supérieur à la somme requise en poursuite. C'est dès lors à bon droit que le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire. La recourante soutient que la créance, objet de la poursuite, devrait faire l'objet d'une procédure de poursuite en prestation de sûretés et non d'une poursuite ordinaire. Ce grief ne porte pas. En effet, la procédure est la même que celle de la poursuite tendant au paiement d'une somme d'argent, sauf la circonstance que la continuation de la poursuite a lieu exclusivement par voie de saisie. Par ailleurs, le porte-fort ne constitue pas une sûreté au sens de l'art. 38 LP, dès lors que le promettant doit réparer le dommage subi par le bénéficiaire. 2.3 Entièrement infondé, le recours sera rejeté. 3. 3.1 Les frais judicaires du recours, y compris la décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'325 fr. (art. 48 et 61 OELP) seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance fournie par lui, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). 3.2 Au regard de la complexité de la cause, des griefs invoqués par le recourant ainsi que de l'ampleur de l'activité nécessaire de l'intimée, le recourant sera condamné à verser à l'intimée la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de recours, débours et TVA compris, (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 24 juillet 2023 par A______ contre le jugement JTPI/7936/2023 rendu le 4 juillet 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3494/2023–13 SML.”
“82 al. 1 LP. Il résulte des autres pièces produites par l'intimée, notamment des différents avenants et contrat de garantie du 4 décembre 2020, que la faillite de C______ a été prononcée, à la suite de laquelle les mensualités fixées dans le contrat de leasing n'ont plus été réglées et que le solde desdits mensualités s'élevait à 1'613'642 fr. 47 TTC. Ce montant correspond au dommage subi par l'intimée et est supérieur à la somme requise en poursuite. C'est dès lors à bon droit que le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire. La recourante soutient que la créance, objet de la poursuite, devrait faire l'objet d'une procédure de poursuite en prestation de sûretés et non d'une poursuite ordinaire. Ce grief ne porte pas. En effet, la procédure est la même que celle de la poursuite tendant au paiement d'une somme d'argent, sauf la circonstance que la continuation de la poursuite a lieu exclusivement par voie de saisie. Par ailleurs, le porte-fort ne constitue pas une sûreté au sens de l'art. 38 LP, dès lors que le promettant doit réparer le dommage subi par le bénéficiaire. 2.3 Entièrement infondé, le recours sera rejeté. 3. 3.1 Les frais judicaires du recours, y compris la décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'325 fr. (art. 48 et 61 OELP) seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance fournie par lui, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). 3.2 Au regard de la complexité de la cause, des griefs invoqués par le recourant ainsi que de l'ampleur de l'activité nécessaire de l'intimée, le recourant sera condamné à verser à l'intimée la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de recours, débours et TVA compris, (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 24 juillet 2023 par A______ contre le jugement JTPI/7936/2023 rendu le 4 juillet 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3494/2023–13 SML.”
Wird ein ausländisches Urteil exekuierbar erklärt (Haupt- oder inkidentes Exequatur), fällt die tatsächliche Vollstreckung von Geldforderungen und Sicherheiten unter das SchKG (Art. 38 Abs. 1 SchKG). Der zuständige Richter hat danach – wie die Rechtsprechung ausführt – materiell zu prüfen, ob die für die Mainlevée (Aufhebung der Einrede) erforderlichen Voraussetzungen vorliegen; namentlich die drei Identitäten (Pursuivant/Gläubiger, Poursuivi/Schuldner, Anspruch) sowie die Fälligkeit der Leistung und diejenigen Einreden, die Art. 81 SchKG vorsieht.
“Une fois qu'il a admis l'exequatur de la décision étrangère à titre incident, le juge doit encore vérifier la mise en oeuvre de l'exécution proprement dite ( eigentliche Vollstreckung) de cette décision, soit en l'occurrence celles prévues par les art. 80 et 81 LP (cf. art. 38 al. 1 LP et 291 CC). Le juge doit examiner d'office, comme en droit interne, l'existence des trois identités. De son côté, le débiteur poursuivi peut faire valoir les exceptions prévues à l'art. 81 al. 1 LP, soit prouver par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement ou se prévaloir de la prescription (subséquente) (ATF 144 III 360 consid. 3; arrêt 4A_638 et 640/2023 précité consid. 4.2).”
“Lorsqu'il admet l'exequatur de la décision étrangère à titre incident parce que les conditions matérielles de la Convention de Lugano sont remplies, le juge de la mainlevée n'a plus qu'à vérifier la mise en oeuvre de l'exécution proprement dite ( eigentliche Vollstreckung) de la décision, laquelle fait suite à la déclaration de force exécutoire de celle-ci (i.e. l'exequatur) (ATF 143 III 404 consid. 5.2.1). En effet, l'exécution relève, lorsqu'il s'agit de créances en argent ou de sûretés (art. 38 al. 1 LP), de la LP (arrêt 5A_948/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.3 et les références). Le juge de la mainlevée vérifiera d'office, comme en droit interne, si les trois identités sont réunies: s'il y a identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans la décision étrangère, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la décision étrangère. De son côté, le débiteur poursuivi peut faire valoir les exceptions prévues à l'art. 81 al. 1 LP, soit prouver par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement ou se prévaloir de la prescription (subséquente; sur la distinction entre question de droit matériel et question de droit des poursuites dans le cas spécial de la prescription d'un acte de défaut de biens de l'art. 149a al. 1 LP, cf. ATF 144 III 360 consid. 3).”
“Selon la jurisprudence, la mainlevée définitive peut être accordée pour la créance accessoire d’intérêts moratoires légaux née postérieurement à la décision même si celle-ci n’est pas allouée dans le titre de mainlevée (ATF 148 III 225, consid. 4.2.4). Il faut cependant que le taux d’intérêt soit déterminé ou résulte de la loi, que son point de départ ressorte d’une preuve par titre démontrant une mise en demeure ou le jour de l’échéance, et que le montant soit immédiatement détermi-nable (Abbet, La mainlevée de l'opposition, 2e éd. 2022, n. 43 ad art. 80 LP et les références). Contrairement aux intérêts moratoires, la mainlevée ne peut être prononcée pour les frais de rappel ou de sommation avant poursuite, les frais de sommation ou les autres montants réclamés à titre de dommage supplémentaire (art. 106 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) que sur la base d’une décision expresse (Abbet, op. cit., n. 44 ad art. 80 LP ; cf. aussi ATF 148 III 225, consid. 4.2.4). Toute décision étrangère portant condamnation à payer une somme d'argent ou à constituer des sûretés (art. 38 al. 1 LP) et exécutable en Suisse selon une convention internationale ou, à défaut, selon la LDIP, constitue un titre de main-levée définitive (TF 5A_528/2022 du 6 février 2023, consid. 3.1 ; Abbet, op. cit., n. 36 ad art. 81 LP et les références ; cf. aussi art. 335 al. 2 CPC et Jeandin, in Commen-taire romand, Code de procédure civile, 2e 2019, nos 19 ss ad art. 335 CPC). Si le jugement étranger a été déclaré exécutoire, à titre principal ou incident, le juge de la mainlevée n'a plus à examiner les questions relatives à l'existence et à la validité d'une décision ainsi qu'à son caractère exécutoire. Il doit cependant encore examiner d'office si le jugement remplit les autres conditions de l'art. 80 LP, en particulier s'il porte condamnation au paiement d'une somme d'argent déterminée ou à la fourniture de sûretés, si la prestation était exigible lors de l'introduction de la poursuite et si les trois identités – l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 139 III 444 consid.”
Die Einleitung einer Betreibung nach Art. 38 SchKG gilt grundsätzlich als rechtmässiges, gesetzlich vorgesehenes Druckmittel und erfüllt im Regelfall nicht den Tatbestand der Nötigung. Eine Betreibung ist erst dann als unzulässige (rechtswidrige) Nötigung zu betrachten, wenn sie rechtsmissbräuchlich erfolgt und dadurch eine namhafte Beschränkung der Handlungsfreiheit verursacht.
“Eine solche Mahnung ist von vornherein nicht geeignet, eine unrechtmäs- sige Beschränkung der Handlungsfreiheit zu begründen: - 9 - Einerseits erscheint das geduldete Mass an Beeinflussung (anders als bei den Zwangsmitteln der Gewalt und Drohung) nicht überschritten, andererseits ist die Mahnung bei fälligen Verbindlichkeiten gesetzlich vorgesehen (vgl. Art. 102 Abs. 1 OR). Die Beschwerdegegnerin übte damit keinen unerlaubten Druck auf den Be- schwerdeführer aus (unabhängig davon, ob der strittige Betrag tatsächlich geschul- det ist bzw. war oder nicht). Vielmehr bestand im Zuge der fraglichen Mahnungen (eingereicht wurden diese vom Beschwerdeführer soweit ersichtlich nicht; einzig Urk. 10/5 enthält eine [höflich gehaltene] Nachfrage, wann mit der Begleichung des Restes eines Zahlungsausstandes gerechnet werden könne, und Urk. 10/7 sodann eine [letzte] Zahlungsaufforderung) für den Beschwerdeführer – zumindest damals – offenbar ein gewisser Spielraum, mit der Beschwerdegegnerin eine einvernehm- liche Lösung zu finden. Dabei ist (davon geht auch die Staatsanwaltschaft zutref- fend aus) von einer rein vertragsrechtlichen Angelegenheit auszugehen. Ebenso ist die Schuldbetreibung ein rechtmässiges und gesetzlich vorgesehenes Druckmittel, um fällige Forderungen durchzusetzen (vgl. Art. 38 SchKG). Das Ein- leiten einer Betreibung gegen den betreffenden Schuldner gilt somit grundsätzlich nicht als Zwangsmittel im Sinne des Tatbestandes der Nötigung (JOSITSCH/CONTE, Nötigung durch Betreibung, Blätter für Schuldbetreibung und Konkurs, Jahrgang 2017, S. 73; BGer Urteil des Bundesgerichts 6B_1037/2019 vom 24. Juni 2020 E. 2.3 mit Hinweisen). Eine Betreibung stellt nach der Rechtsprechung erst dann eine unzulässige und in diesem Sinne rechtswidrige Nötigung dar, wenn sie rechtsmissbräuchlich erfolgt. Die unzulässige Nötigung besteht dabei in der Notwendigkeit, gegen den rechts- missbräuchlichen Eintrag vorgehen zu müssen oder dessen Folgen zu dulden, worin eine namhafte Beschränkung der Handlungsfreiheit zu erblicken ist (hier kann bereits festgehalten werden, dass der Beschwerdeführer solches nicht gel- tend macht). Der Versand einer Rechnung inklusive Mahnungen mit Betreibungs- androhungen über einen strittigen Betrag ist jedoch grundsätzlich nicht strafbar, auch wenn sich in einem anschliessend geführten Zivilverfahren ergeben sollte, dass der Betrag nicht geschuldet ist bzw.”
Die Zustellung eines Zahlungsbefehls ist nicht schon wegen ihres blossen Bestehens als Einschüchterungsversuch zu werten, wenn die geltend gemachte Forderung ernsthaft und nachvollziehbar erscheint; in solchen Fällen kann die Betreibung zulässig und verhältnismässig sein.
“1 CPC), et apprécie ensuite librement les preuves recueillies (art. 157 CPC). En déposant une demande de reconventionnelle fondée sur le rapport d'audit, l'ex-employeur du recourant n'a pas, non plus, et pour les mêmes motifs, tenté d'induire astucieusement en erreur le Tribunal des prud'hommes, d'autant moins que la jurisprudence récente en matière de faux confirme ne pas s'attacher à la personne du destinataire du document. L'ex-employeur agit contre le recourant en croyant avoir droit au montant qu'il lui réclame. Au demeurant, il est singulier que le recourant soutienne, tout à la fois, que le rapport d'audit serait un faux intellectuel, astucieusement destiné à tromper des juges, mais que ses auteurs n'auraient ouvertement pas les aptitudes professionnelles requises pour se prononcer ainsi qu'ils l'ont fait. Quant à la notification d'un commandement de payer, pour un montant qui correspond à celui de la demande reconventionnelle, on ne voit pas en quoi l'utilisation d'une voie de recouvrement forcé, mais légal pour une somme d'argent (art. 38 al. 1 LP; RS 281.1), serait en elle-même une tentative de contrainte abusive ou disproportionnée. L'acte de poursuite n'a pas suivi immédiatement le licenciement contesté (octobre 2017), ni même la demande en justice du recourant (mai 2018), mais la reconvention (septembre 2018). Le rapport entre la poursuite requise et l'objectif judiciaire visé paraît ainsi raisonnable. Par ailleurs, le recourant était actif dans le négoce de matières premières au sein d'une société spécialisée dont il fut l'administrateur et percevait un salaire annuel de plusieurs centaines de milliers de francs suisses et des bonus comparables. Sur la base de bilans audités – antérieurs à la mise en œuvre de l'audit litigieux –, la société semble avoir réalisé un bénéfice supérieur à CHF 10 millions en 2015. Elle affirme avoir ensuite essuyé des pertes totales supérieures à CHF 8 millions avant de se séparer du recourant, lequel concède une perte de CHF 2,6 millions au 30 juin 2017. Dans ces circonstances et avec de tels ordres de grandeur, le recourant, ancien administrateur s'affirmant créancier de quelque CHF 2,3 millions, ne peut pas prétendre avoir été victime d'une tentative d'intimidation par un acte de poursuite portant sur CHF 9,5 millions.”
Die Ersatzleistung in Form von Sicherheiten kann nicht auf rein pécuniaire Sicherheiten beschränkt werden. Art. 38 SchKG lässt sowohl persönliche wie dingliche Garantien zu. Als Beispiele, die in der Rechtsprechung und Literatur genannt werden, kommen in Betracht: Konsignation einer Geldsumme, von Wertpapieren oder bezeichneten beweglichen Sachen; Bestellung eines Grundstückspfandrechts (z. B. cédule hypothécaire); Stellung eines Cautionnement (Bürgschaft); Ausstellung einer Bankgarantie; sowie sonstige reale Sicherheiten, wie sie im Geschäftsverkehr verwendet werden. Diese Aufzählung folgt den in den Quellen genannten Beispielen und ist nicht abschliessend.
“9 et 24 LP), de telle façon qu'elles se trouvent à la disposition du poursuivant si celui-ci établit au fond son droit à la créance en garantie de laquelle les sûretés ont été fournies (ATF 129 III 193 consid. 2.2; 110 III 1 consid. 2b et les références citées). Le montant consigné ne sera remis au poursuivant qu'avec l'accord du poursuivi, au vu d'un jugement ou au terme d'une poursuite en réalisation de gage (GILLIERON, op. cit., n. 31 ad art. 38 LP). La poursuite en prestation de sûretés ne constitue donc pas un mode spécial de poursuite, mais une poursuite ordinaire qui a un but spécial, à savoir d'assurer l'exécution d'une prestation du poursuivi qui n'est pas destinée à satisfaire directement le poursuivant, mais à garantir l'exécution d'une obligation contractée à son profit (ATF 129 III 193 consid. 2.1 et les références citées). Elle ne peut ainsi servir qu'à rendre efficace le droit du poursuivant à ce que le poursuivi, pour garantir son obligation, offre et constitue une sûreté sur laquelle le poursuivant puisse mettre la main si le poursuivi ne remplit pas son obligation (ATF 93 III 79, JdT 1967 II 119 consid. 2; GILLIERON, op. cit., n. 9 ad art. 38 LP). La poursuite en prestation de sûretés n'est pas restreinte aux seules sûretés pécuniaires; elle peut s'appliquer aux sûretés à fournir sous forme d'une garantie personnelle ou réelle (par ex. sous forme d'une cédule hypothécaire) (GILLIERON, op. cit., n. 35 ad art. 38 LP; ATF 129 III 193 consid. 3.4). L'obligation de fournir des sûretés peut être toute générale ou limitée à la prestation d'une sûreté déterminée, par ex. : consignation d'une somme d'argent, de papier-valeurs ou de choses mobilières spécifiées; constitution d'un gage immobilier; constitution d'un cautionnement; remise d'une garantie bancaire; constitution d'une garantie réelle utilisée dans les affaires (par ex. : dépôts aux fins de sûreté) (GILLIERON, op. cit., n. 34 ad art. 38 LP). La prétention en prestation de sûretés peut avoir pour fondement la loi, une décision judiciaire ou encore un contrat (arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2012 du 13 juillet 2012 consid. 4.1). Si la poursuite en prestation de sûretés s'exerce selon les mêmes formes que la poursuite tendant au paiement d'une somme d'argent (ATF 110 III consid.”
“Elle ne peut ainsi servir qu'à rendre efficace le droit du poursuivant à ce que le poursuivi, pour garantir son obligation, offre et constitue une sûreté sur laquelle le poursuivant puisse mettre la main si le poursuivi ne remplit pas son obligation (ATF 93 III 79, JdT 1967 II 119 consid. 2; GILLIERON, op. cit., n. 9 ad art. 38 LP). La poursuite en prestation de sûretés n'est pas restreinte aux seules sûretés pécuniaires; elle peut s'appliquer aux sûretés à fournir sous forme d'une garantie personnelle ou réelle (par ex. sous forme d'une cédule hypothécaire) (GILLIERON, op. cit., n. 35 ad art. 38 LP; ATF 129 III 193 consid. 3.4). L'obligation de fournir des sûretés peut être toute générale ou limitée à la prestation d'une sûreté déterminée, par ex. : consignation d'une somme d'argent, de papier-valeurs ou de choses mobilières spécifiées; constitution d'un gage immobilier; constitution d'un cautionnement; remise d'une garantie bancaire; constitution d'une garantie réelle utilisée dans les affaires (par ex. : dépôts aux fins de sûreté) (GILLIERON, op. cit., n. 34 ad art. 38 LP). La prétention en prestation de sûretés peut avoir pour fondement la loi, une décision judiciaire ou encore un contrat (arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2012 du 13 juillet 2012 consid. 4.1). Si la poursuite en prestation de sûretés s'exerce selon les mêmes formes que la poursuite tendant au paiement d'une somme d'argent (ATF 110 III consid. 2b), la réquisition de poursuite doit toutefois indiquer qu'il s'agit d'une poursuite en prestation de sûretés et le commandement de payer doit inviter le débiteur à constituer des sûretés à hauteur du montant indiqué (art. 69 al. 2 ch. 2 LP). Le préposé doit ainsi modifier le texte figurant sur le formulaire officiel, en indiquant que le débiteur est sommé de fournir au créancier des sûretés pour la somme mentionnée et préciser que la poursuite se poursuivra par voie de saisie (art. 69 al. 2 ch. 4 LP; GILLIERON, op. cit., n. 29 ad art. 38 LP et n. 43 ad art. 69 LP). Dans sa requête de mainlevée, le poursuivant n'a pas à préciser, dans ses conclusions, si la poursuite tend au paiement ou à la fourniture de sûretés.”
“Elle ne peut ainsi servir qu'à rendre efficace le droit du poursuivant à ce que le poursuivi, pour garantir son obligation, offre et constitue une sûreté sur laquelle le poursuivant puisse mettre la main si le poursuivi ne remplit pas son obligation (ATF 93 III 79, JdT 1967 II 119 consid. 2; GILLIERON, op. cit., n. 9 ad art. 38 LP). La poursuite en prestation de sûretés n'est pas restreinte aux seules sûretés pécuniaires; elle peut s'appliquer aux sûretés à fournir sous forme d'une garantie personnelle ou réelle (par ex. sous forme d'une cédule hypothécaire) (GILLIERON, op. cit., n. 35 ad art. 38 LP; ATF 129 III 193 consid. 3.4). L'obligation de fournir des sûretés peut être toute générale ou limitée à la prestation d'une sûreté déterminée, par ex. : consignation d'une somme d'argent, de papier-valeurs ou de choses mobilières spécifiées; constitution d'un gage immobilier; constitution d'un cautionnement; remise d'une garantie bancaire; constitution d'une garantie réelle utilisée dans les affaires (par ex. : dépôts aux fins de sûreté) (GILLIERON, op. cit., n. 34 ad art. 38 LP). La prétention en prestation de sûretés peut avoir pour fondement la loi, une décision judiciaire ou encore un contrat (arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2012 du 13 juillet 2012 consid. 4.1). Si la poursuite en prestation de sûretés s'exerce selon les mêmes formes que la poursuite tendant au paiement d'une somme d'argent (ATF 110 III consid. 2b), la réquisition de poursuite doit toutefois indiquer qu'il s'agit d'une poursuite en prestation de sûretés et le commandement de payer doit inviter le débiteur à constituer des sûretés à hauteur du montant indiqué (art. 69 al. 2 ch. 2 LP). Le préposé doit ainsi modifier le texte figurant sur le formulaire officiel, en indiquant que le débiteur est sommé de fournir au créancier des sûretés pour la somme mentionnée et préciser que la poursuite se poursuivra par voie de saisie (art. 69 al. 2 ch. 4 LP; GILLIERON, op. cit., n. 29 ad art. 38 LP et n. 43 ad art. 69 LP). Dans sa requête de mainlevée, le poursuivant n'a pas à préciser, dans ses conclusions, si la poursuite tend au paiement ou à la fourniture de sûretés.”
Ein Ausweisungsverfahren stellt einen dringenden Fall dar und ist nicht auf eine Geldzahlung gerichtet. Der Anspruch auf Rückgabe von Mieträumlichkeiten lässt sich nicht in eine Geldforderung nach Art. 38 Abs. 1 SchKG umwandeln; daher bleibt die Konkursmasse unberührt.
“Anzumerken ist, dass über die Berufungsklägerin am tt.mm.2023 der Kon- kurs eröffnet wurde (vgl. die vorläufige Konkursanzeige vom tt.mm.2023 im Schweizerischen Handelsamtsblatt SHAB und im Amtsblatt des Kantons Zürich). Dies hat auf das vorliegende Verfahren jedoch keinen Einfluss. Gemäss Art. 207 Abs. 1 SchKG werden im Konkursfall (nur) diejenigen Zivilprozesse eingestellt, in denen die Schuldnerin Partei ist und die den Bestand der Konkursmasse berüh- ren. Davon ausgenommen sind dringende Fälle. Ein Ausweisungsverfahren stellt zum einen einen dringenden Fall dar (vgl. BGer 4C.131/2005 vom 5. August 2005 E. 4). Zum anderen ist der Anspruch auf Rückgabe von Mieträumlichkeiten weder auf eine Geldzahlung gerichtet noch lässt er sich in eine Geldforderung umwan- deln (vgl. Art. 38 Abs. 1 SchKG und Art. 211 Abs. 1 SchKG), weshalb er von vor- neherein nicht als Konkursforderung nach Art. 244 SchKG geltend gemacht wer- den kann und die Konkursmasse unberührt lässt (vgl. BGE 143 III 173 E. 6). Demgemäss ist das vorliegende Verfahren ungeachtet des Konkurses der Beru- fungsklägerin fortzuführen.”
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