10 commentaries
Art. 30a SchKG stellt völkerrechtliche Verträge und die Bestimmungen des IPRG frei. Dementsprechend sind Zuständigkeits‑ und Vollstreckungsfragen bei Bezug zu Vertragsstaaten der Lugano‑Konvention nach den Regeln der Konvention bzw. des IPRG zu beurteilen. Dies kann die Anwendbarkeit und die Zuständigkeitsprüfung einzelner SchKG‑Institute beeinflussen, namentlich die Prüfung des Forums für eine Klage auf Schuldbefreiung (Art. 83 LP) sowie Verfahren zur Anerkennung/Exekution ausländischer Entscheide (z. B. Mainlevée / Exequatur).
“30a LP prévoit néanmoins que les traités internationaux et les dispositions de la LDIP sont réservés. Selon l'ATF 130 III 285, JdT 2005 II 117, lorsque le créancier domicilié dans un Etat partie à la Convention de Lugano n'introduit pas une demande en paiement, mais choisit la voie de la poursuite au for du domicile du débiteur en Suisse, il n'est pas contraire à l'art. 2 al. 1 CL d'admettre que l'action en libération de dette au sens de l'art. 83 al. 2 LP puisse aussi être déposée en Suisse par le débiteur poursuivi (consid. 5.3.3). Plus précisément, le Tribunal fédéral a retenu d'abord que c'était exclusivement à la lumière des règles de compétence figurant aux art. 2 à 18 CL qu'il convenait d'examiner l'existence d'un for pour l'action en libération de dette (consid. 3.2) et non pas selon l’art. 83 al. 2 LP, l’action en libération de dette étant une action matérielle et non pas une procédure incidente à la poursuite (ATF 136 III 583 consid. 2 ; ATF 124 III 207 consid. 3a ; ATF 118 III 40 consid. 2a ; Staehelin, Kommentar SchKG I, Bâle 2010, n° 35 ad art. 30a LP ; Kaufmann-Kohler, Commandement de payer, mainlevée provisoire, action en libération de dette et Convention de Lugano, SJ 1995 p. 537 ss, 557; en ce sens, Message du Conseil fédéral du 8 mai 1991 concernant la révision de la LP, FF 1990 II 290 et 312). Une telle interprétation est au demeurant conforme à la conception de la garantie du for du domicile du défendeur de l'art. 30 al. 2 Cst. (consid. 5.3.4), ce qui a pour effet supplémentaire de supprimer le risque d'un conflit de compétence négatif (consid. 5.3.5). Enfin, le Tribunal fédéral a précisé que cette solution ne prêtait pas à discussion, le débiteur ayant son domicile en Suisse, car la doctrine s'était abondamment prononcée sur la situation du débiteur poursuivi en Suisse mais domicilié à l'étranger, ce qui n'était pas le cas dans l'affaire examinée où il était en Suisse (consid. 5.4). 3.2.6 En l’espèce, on doit donc admettre à ce stade qu’un for en Suisse existe, l’ATF 124 III 207 consid. 3a, JdT 1999 II 55 et la doctrine citée par l’appelant ne prévoyant au demeurant pas le contraire.”
“3 En matière internationale, la compétence des autorités judiciaires suisses et le droit applicable sont régis par la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP ; RS 291), sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 let. a et b al. 2 LDIP). 3.2.4 La cause introduite à Vevey a pour objet l'exécution de garanties conclues entre un particulier domicilié en Suisse et une société dont le siège se trouve dans la république de Chypre, laquelle fait partie de l’Union européenne. La Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale du 30 octobre 2007 (ci-après : Convention de Lugano ou CL) est en vigueur en Suisse et dans l’Union européenne depuis le 1er janvier 2011, respectivement le 1er janvier 2010, soit bien avant l'introduction de l'action judiciaire litigieuse. En outre, les parties étant l'une et l'autre domiciliées dans un état signataire, ce texte est bien applicable en l'espèce. 3.2.5 L'art. 83 al. 2 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) permet au poursuivi, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, d'intenter au for de la poursuite une action en libération de dette. L’art. 30a LP prévoit néanmoins que les traités internationaux et les dispositions de la LDIP sont réservés. Selon l'ATF 130 III 285, JdT 2005 II 117, lorsque le créancier domicilié dans un Etat partie à la Convention de Lugano n'introduit pas une demande en paiement, mais choisit la voie de la poursuite au for du domicile du débiteur en Suisse, il n'est pas contraire à l'art. 2 al. 1 CL d'admettre que l'action en libération de dette au sens de l'art. 83 al. 2 LP puisse aussi être déposée en Suisse par le débiteur poursuivi (consid. 5.3.3). Plus précisément, le Tribunal fédéral a retenu d'abord que c'était exclusivement à la lumière des règles de compétence figurant aux art. 2 à 18 CL qu'il convenait d'examiner l'existence d'un for pour l'action en libération de dette (consid. 3.2) et non pas selon l’art. 83 al. 2 LP, l’action en libération de dette étant une action matérielle et non pas une procédure incidente à la poursuite (ATF 136 III 583 consid. 2 ; ATF 124 III 207 consid. 3a ; ATF 118 III 40 consid.”
“Le juge n’est pas lié par les conclusions de la requête et peut accorder la mainlevée provisoire en dépit d'une requête de mainlevée définitive - ou l’inverse -, de même qu’il peut accorder la mainlevée provisoire ou définitive en l’absence d’une conclusion en mainlevée spécifiée, sans que cela constitue une violation du d’être entendu ; la LP prévoit que la maxime d'office s'applique dans ce cas (ATF 140 III 372 consid. 3.5 et les références citées). Par conséquent, contrairement à ce que soutient l’intimé, les conclusions en mainlevée définitive prise dans le recours ne constituent pas des conclusions nouvelles irrecevables au sens de l’art. 326 CPC. Vu le libre examen en droit dont dispose l’autorité de recours, dans la mesure des arguments développés par les parties en tout cas (art. 320 CPC ; ATF 147 III 176 consid. 4.2.1), la question de savoir s’il se justifie de prononcer la mainlevée définitive de l’opposition peut être examinée par la cour de céans, sur la base des pièces au dossier. B. a) Le créancier au bénéfice d'un acte authentique étranger portant condamnation à payer une somme d'argent ou à constituer des sûretés (art. 38 al. 1 LP), peut en obtenir l’exécution en Suisse. En vertu de la réserve des traités internationaux contenue dans la loi (art. 30a LP), s’il est établi dans un Etat lié à la Suisse par la CL (Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale) 1988 (RO 1991 2436 ss) ou 2007 (RS 0.275.12), le créancier peut notamment introduire une poursuite et, en cas d'opposition du débiteur, requérir la mainlevée de l'opposition. Au cours de cette procédure, le juge de la mainlevée se prononcera à titre incident sur le caractère exécutoire de l'acte authentique étranger et, s'il le déclare exécutoire, lèvera alors l'opposition au commandement de payer (ATF 143 III 404 consid. 5.2.1; 135 III 670 consid. 1.3.2; 135 III 324 consid. 3.2 et 3.3; Staehelin, in Basler Kommentar, Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 68a ad art. 80 LP). Le juge de la mainlevée examine si l'acte authentique étranger doit être déclaré exécutoire parce qu'il remplit les conditions matérielles de la CL 1988 ou de la CL 2007, notamment l'existence d'un acte authentique et son caractère exécutoire (art.”
“1), qui traite du titre de mainlevée définitive, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Cette disposition ne fait de distinction ni entre les jugements rendus par une autorité suisse ou étrangère, ni, dans ce cas, entre les jugements "Lugano" ou "non Lugano". De l'art. 81 al. 3 LP, il ressort également que la notion de "titre de mainlevée définitive" englobe les jugements rendus "dans un autre État" (ATF 139 III 135 consid. 4.2 p. 137 s. et 4.5.1 p. 140 s.). Pour valoir titre de mainlevée définitive, un jugement étranger doit dans tous les cas être "exécutoire" en Suisse ; il doit ainsi faire l'objet d'une procédure dite d'exequatur. Lorsque le jugement étranger émane d'une juridiction d'un État lié à la Suisse par la CL - dont le Royaume-Uni, à tout le moins s'agissant des décisions antérieures au 1er janvier 2021 (sur les conséquences du Brexit sur la CL, cf. www.bj.admin.ch > Economie > Droit international privé > Convention de Lugano 2007 > Brexit [consulté le 10 mai 2021]) - la procédure d'exequatur est régie par les art. 38 ss CL (cf. aussi art. 30a LP). Ces dispositions permettent au créancier, au bénéfice d'un jugement étranger portant condamnation à payer une somme d'argent, d'introduire une procédure d'exequatur indépendante et unilatérale, devant le tribunal de l'exécution (annexe II CL, par renvoi de l'art. 39 CL), qui déclarera exécutoire en Suisse le jugement étranger dans une procédure non contradictoire, sans entendre préalablement le débiteur (art. 41 CL). Dans ce cadre, le tribunal saisi en première instance devra uniquement vérifier l'achèvement des formalités prévues à l'art. 53 CL (art. 41 CL), à savoir la production de la décision originale et du certificat de l'art. 54 CL. Le contrôle des motifs de refus de la reconnaissance (art. 34 et 35 CL) est entièrement reporté au stade du recours éventuel (art. 41 et 45 CL). La décision d'exequatur peut également intervenir à titre incident, dans le cadre d'une procédure de séquestre ou de mainlevée de l'opposition ; elle reste toutefois soumise aux conditions matérielles de la CL (cf.”
Die Immunität der Vollstreckung fällt unter den völkerrechtlichen Vorbehalt von Art. 30a SchKG. In der schweizerischen Rechtspraxis ist die Immunität nach der Theorie der eingeschränkten Staatimmunität zu prüfen: Schutz besteht für jure imperii (hoheitliche Akte), nicht für jure gestionis (geschäftliche/verwaltungsmässige Handlungen).
“La réponse à cette question est en effet de nature à sceller le sort du litige. 3.1.1 L'Etat souverain, disposant de la personnalité juridique de droit international, est le titulaire par excellence des immunités de l'Etat étranger qui présentent deux aspects, l'immunité de juridiction et l'immunité d'exécution, cette dernière étant en général la simple conséquence de l'autre. Les immunités de l'Etat sont destinées à garantir le respect de sa souveraineté lorsque ses agents, sa législation ou ses biens sont en rapport direct avec la souveraineté territoriale d'un autre Etat. L'absence de toute hiérarchie entre les Etats exclut que l'un d'entre eux soit soumis à des actes d'autorité, y compris juridictionnels, d'un autre Etat, conformément à la maxime selon laquelle "par in parem non habet jurisdictionem", les immunités étant une exception au principe de la souveraineté territoriale (ATF 130 III 136 consid.2.1). L'immunité d'exécution relève ainsi du droit international public, réservé par l'art. 30a LP. Cette réserve concerne en effet tant les traités internationaux que les principes non écrits du droit des gens comme celui de l'immunité (ATF 134 III 122 consid. 5.1). Lorsqu'aucune convention internationale ne s'applique directement, alors il faut appliquer les principes généraux du droit des gens, la coutume internationale en la matière étant codifiée dans la CNUIJE (ATF précité consid. 5.1). La pratique suisse déduite de ces principes pose trois conditions cumulatives à l'exécution forcée sur les biens d'un Etat étranger, la première condition étant un lien entre la prétention du poursuivant et une activité jure gestionis et non jure imperii de l'Etat poursuivi (ATF précité consid. 5.2). Aujourd'hui, l'immunité de juridiction - et, partant, l'immunité d'exécution - est en effet comprise selon la théorie de l'immunité restreinte, qui n'est garantie qu'en rapport à des actes de souveraineté (jure imperii), l'Etat étranger ne pouvant se soustraire aux tribunaux pour ce qui concerne ses actes de gestion (jure gestionis) (ATF 130 III 136 consid.”
“La réponse à cette question est en effet de nature à sceller le sort du litige. 3.1.1 L'Etat souverain, disposant de la personnalité juridique de droit international, est le titulaire par excellence des immunités de l'Etat étranger qui présentent deux aspects, l'immunité de juridiction et l'immunité d'exécution, cette dernière étant en général la simple conséquence de l'autre. Les immunités de l'Etat sont destinées à garantir le respect de sa souveraineté lorsque ses agents, sa législation ou ses biens sont en rapport direct avec la souveraineté territoriale d'un autre Etat. L'absence de toute hiérarchie entre les Etats exclut que l'un d'entre eux soit soumis à des actes d'autorité, y compris juridictionnels, d'un autre Etat, conformément à la maxime selon laquelle "par in parem non habet jurisdictionem", les immunités étant une exception au principe de la souveraineté territoriale (ATF 130 III 136 consid.2.1). L'immunité d'exécution relève ainsi du droit international public, réservé par l'art. 30a LP. Cette réserve concerne en effet tant les traités internationaux que les principes non écrits du droit des gens comme celui de l'immunité (ATF 134 III 122 consid. 5.1). Lorsqu'aucune convention internationale ne s'applique directement, alors il faut appliquer les principes généraux du droit des gens, la coutume internationale en la matière étant codifiée dans la CNUIJE (ATF précité consid. 5.1). La pratique suisse déduite de ces principes pose trois conditions cumulatives à l'exécution forcée sur les biens d'un Etat étranger, la première condition étant un lien entre la prétention du poursuivant et une activité jure gestionis et non jure imperii de l'Etat poursuivi (ATF précité consid. 5.2). Aujourd'hui, l'immunité de juridiction - et, partant, l'immunité d'exécution - est en effet comprise selon la théorie de l'immunité restreinte, qui n'est garantie qu'en rapport à des actes de souveraineté (jure imperii), l'Etat étranger ne pouvant se soustraire aux tribunaux pour ce qui concerne ses actes de gestion (jure gestionis) (ATF 130 III 136 consid.”
Nach Art. 30a SchKG ist Vorbehalt zu machen für völkerrechtliche Verträge und das IPRG. Daraus folgt, dass einschlägige völkerrechtliche Bestimmungen (etwa Sitzvereinbarungen oder Regeln über Immunität) nationale Vollstreckungsmassnahmen verhindern können, soweit sie anwendbar sind. In den entschiedenen Fällen führte der Status als hochrangiger internationaler Beamter bzw. die einschlägige Sitzvereinbarung dazu, dass keine Vollstreckungsmassnahmen erfolgen konnten; zugleich sieht das Völkerrecht (bzw. Sitzvereinbarungen) in gewissen Fällen eine Möglichkeit der Aufhebung der Immunität vor.
“2 La plainte de la poursuivante contre la décision d'annulation de la poursuite, déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), a en revanche conservé son objet. 3. La plaignante conteste la position de l'Office selon laquelle la levée de l'immunité de juridiction et d'exécution que le Directeur général de E______ a prononcée le 17 décembre 2021 en lien avec la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ne couvre pas la procédure d'exécution forcée ultérieure. 3.1 L'exécution des décisions portant sur le versement d'une somme d'argent ou la fourniture de suretés sont exécutées selon les dispositions de la LP (art. 335 al. 2 CPC). Les traités internationaux et les dispositions de la loi fédérale sur le droit international privé sont réservés (art. 30a LP). L'accord conclu le 11 mars 1946 entre le Conseil fédéral suisse et l’Organisation Internationale du Travail (ci-après l'accord de siège de E______; RS 2______) pour régler le statut juridique de cette organisation en Suisse prévoit, à son art. 16, que les fonctionnaires des catégories désignées par le Directeur du C______ et agréés par le Conseil fédéral suisse jouissent des privilèges, immunités, exemptions et facilités reconnues aux agents diplomatiques. L'art. 31 al. 1 et 3 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques (RS 0.191.01) prescrit que l'agent diplomatique jouit de l'immunité de juridiction civile, pénale et administrative de l'Etat accréditaire et qu'aucune mesure d'exécution ne peut être prise à son égard. L'art. 21 al. 2 de l'accord de siège de E______ autorise le directeur du C______ à lever l'immunité des hauts fonctionnaires de l'organisation. 3.2 En l'espèce, il est admis que le poursuivi est un haut fonctionnaire du C______, dont le statut empêche toute mesure d'exécution à son encontre.”
“Enfin, le plaignant n'expliquait pas pourquoi la créance visée n'aurait pu être saisie qu'au siège de la banque. d. La Chambre de surveillance a avisé les parties par courrier du 18 octobre 2023 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable à ces égards. 2. Le plaignant se prévaut de l'immunité de juridiction et d'exécution que lui confère son statut de haut fonctionnaire international à [l'organisation internationale] E______. 2.1 L'exécution des décisions portant sur le versement d'une somme d'argent ou la fourniture de suretés sont exécutées selon les dispositions de la LP (art. 335 al. 2 CPC). Les traités internationaux et les dispositions de la loi fédérale sur le droit international privé sont réservés (art. 30a LP). L'accord conclu le ______ 1946 entre le Conseil fédéral suisse et F______ (ci-après l'accord de siège de F______) pour régler le statut juridique de cette organisation en Suisse prévoit, à son art. 16, que les fonctionnaires des catégories désignées par le Directeur de E______ et agréés par le Conseil fédéral suisse jouissent des privilèges, immunités, exemptions et facilités reconnues aux agents diplomatiques. L'art. 31 al. 1 et 3 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques prescrit que l'agent diplomatique jouit de l'immunité de juridiction civile, pénale et administrative de l'Etat accréditaire et qu'aucune mesure d'exécution ne peut être prise à son égard. L'art. 21 al. 2 de l'accord de siège de F______ autorise le directeur de E______ à lever l'immunité des hauts fonctionnaires de l'organisation. 2.2 En l'espèce, le directeur de E______ a levé l'immunité de juridiction et d'exécution du plaignant dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale qui l'oppose à son épouse.”
Nach herrschender Lehre wird das 1825/1826 zwischen einer Mehrheit der Kantone der Schweiz und dem Königreich Württemberg abgeschlossene Abkommen weiterhin als in Kraft und anwendbar angesehen. Es wurde vor 1848 nicht von der Eidgenossenschaft unterzeichnet, sondern von einer Mehrheit der Kantone geschlossen. In der Literatur wird diesem Vertrag kollokationsrechtliche Wirkung zugeschrieben; teilweise wird zudem vertreten, dass er das Erfordernis eines Exequaturs des Konkursentscheids entbehrlich machen kann. Dies sind lehrmeinige Auffassungen.
“Le Traité en question est la Convention des 12 décembre 1825/ 13 mai 1826 conclue entre la Confédération suisse et la Couronne de Wurtemberg sur les faillites et l'égalité qui doit être observée, en fait de collocation, entre les créanciers ressortissant à l'un ou à l'autre des deux pays ( Übereinkunft zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Krone Württemberg betreffend die Konkursverhältnisse und gleiche Behandlung der beiderseitigen Staatsangehörigen in Konkursfällen). Cet accord est publié dans certains recueils systématiques cantonaux avec des titres divergents dans la version française (cf. par exemple RS/ZH 283.1, RS/FR 28.82, RS/VD 280.94). Contrairement à ce que son intitulé laisse accroire, il n'a pas été signé par la Confédération - il est antérieur à la Constitution de 1848 -, mais par une majorité de cantons, dont celui de Genève (ATF 104 III 68 consid. 3 p. 70 ab initio; STOJILJKOVIC/STAEHELIN, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3e éd. 2021, n° 71 ad art. 30a LP). La doctrine voit dans ce texte la consécration des principes d'universalité et de force attractive de la faillite ouverte sur le territoire de l'un des Etats contractants (PETER STRICKLER, Die Anerkennung ausländischer Insolvenzverfahren in der Schweiz, 2017, p. 18 n. 25; ANDREA BRACONI, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé [...], 2011, n° 23 de l'Introduction aux art. 166-175 LDIP; PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, 1999, p. 502 n. 56; ERICH BÜRGI, Konkursrechtliche Staatsverträge der Schweiz, insbesondere mit den ehemaligen Königreichen Württemberg [...], in BlSchK 1989, p. 86; cf. aussi ATF 30 I 91 consid. 2 p. 93; arrêt 5A_134/2009 du 7 juillet 2009 consid. 3.1.1 i.f.). Pour plusieurs auteurs, cet accord dispense d'obtenir l' exequatur du prononcé de faillite (cf. entre autres KAUFMANN-KOHLER/RIGOZZI, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 4 ad art. 166 LDIP; JAQUES, op.”
“et p. 3884 s. ad ch. 5.2). Il n'apparaît pas que des discussions approfondies aient alimenté les débats parlementaires (cf. BOCE 2017 974 s., où le Député Abate et la Conseillère fédérale Sommaruga mentionnent le projet d'abolir trois vieux traités cantonaux jugés dépassés; pour de brèves allusions au droit international, cf. BOCE 1985 128 [ad art. 1] et 171 [Introduction]; BOCN 1986 1361 [fin de l'intervention du rapporteur Couchepin]). Après l'adoption de la novelle, l'OFJ a indiqué dans un communiqué du 14 septembre 2018 que "les travaux exploratoires et les pourparlers avec les autorités allemandes p[ouvai]ent à présent débuter". Il semble que ces démarches n'aient pas abouti. - Plusieurs auteurs affirment que le traité conclu avec l'ancien Royaume de Wurtemberg reste en vigueur et n'est pas tombé en désuétude (cf. entre autres BERTI/MABILLARD, in Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4e éd. 2021, nos 6-7 ad art. 166 LDIP; STOJILJKOVIC/STAEHELIN, op. cit., n° 71 ad art. 30a LP; DENIS PIOTET, in Petit Commentaire, Code de procédure civile, 2020, n° 28 ad art. 335 CPC; BRACONI, op. cit., n° 21 de l'Introduction aux art. 166-175 LDIP; HANSJÖRG PETER, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2010, p. 1803; KAUFMANN-KOHLER/RIGOZZI, op. cit., n° 4 ad art. 166 LDIP; GILLIÉRON, op. cit., p. 501 n. 53; BÜRGI, op. cit., BlSchK 1989 p. 86 ss; HERBERT BUCHNER, Zur internationalen Zuständigkeit des Konkursverwalters, speziell im deutsch-schweizerischen Verhältnis, in BlSchK 1986, p. 83 s.; cf. en outre NUSSBAUM, op. cit., p. 52-55 et p. 62 ad”
Bei der Beurteilung der Gültigkeit grenzüberschreitender Abtretungen ist der Vorbehalt völkerrechtlicher Verträge nach Art. 30a SchKG zu beachten.
Die Zwangsvollstreckung richtet sich grundsätzlich nach der lex fori des Vollstreckungsstaates. Für das Verhältnis paralleler Zwangsvollstreckungsverfahren verschiedener Staaten bestehen nach der zitierten Rechtsprechung keine allgemeinen internationalen Normen; eine Rechtshängigkeitssperre greift demnach nicht automatisch ein.
“Wie diese beiden italienischen Verfahren genau zu qualifizieren sind, kann hier letztlich offen bleiben. Denn das Verhältnis zwischen der Zwangsvollstreckung in der Schweiz und jener in Italien bestimmt sich weder nach dem LugÜ noch nach dem IPRG. Die Zwangsvollstreckung untersteht vielmehr der jeweiligen lex fori: Jeder Staat ordnet die Zwangsvollstreckung auf seinem Gebiet selber und wendet ausschliesslich sein nationales Recht an (Matthias Staehelin, in: Staehe- lin/Bauer/Staehelin [Hrsg.], Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Band I, a.a.O., N 2a zu Art. 30a SchKG). Stehen Zwangsvollstreckungen betref- fend die gleichen Parteien und die gleichen Forderungen zur Diskussion, so gibt es keine internationalen Normen, die das Verhältnis zwischen diesen beiden Ver- fahren regeln. Entsprechend greift zwischen solchen Verfahren auch keine Rechtshängigkeitssperre. Nachdem das Verfahren um provisorische Rechtsöff- nung als zwangsvollstreckungsrechtlich zu qualifizieren ist (oben E. 4.3), stehen einem solchen Verfahren folglich allfällige ausländische Verfahren, selbst wenn sie zwangsvollstreckungsrechtlicher Natur sind, nicht im Weg. Anzumerken ist, dass dem SchKG auch für das reine Binnenverhältnis keine Regel bei mehreren Betrei- bungen für die gleiche Forderung entnommen werden kann. Die bundesgerichtli- che Praxis (zuletzt BGE 139 III 444 E. 4.1.3 und 4.2; vgl. auch Karl Wüthrich/Peter Schoch, in: Staehelin/Bauer/Staehelin [Hrsg.], Bundesgesetz über Schuldbetrei- bung und Konkurs, Band I, a.a.O., N 14 zu Art. 69 SchKG; Staehelin, a.a.O., N 7 zu Art. 84 SchKG) geht von der Zulässigkeit von mehreren parallelen Zahlungsbe- fehlen für die identische Forderung aus, solange in einer parallelen Betreibung nicht das Fortsetzungsbegehren gestellt worden ist oder gestellt werden kann (vgl.”
Nach überwiegender Lehre gilt die Übereinkunft vom 11. Mai 1834 mit dem Königreich Bayern über die gleichmässige Behandlung der gegenseitigen Staatsangehörigen in Konkursfällen weiterhin bzw. wurde nicht ausser Kraft gesetzt.
“Die überwiegende Lehre ist der Auffassung, dass die Übereinkunft vom 11. Mai 1834 mit dem Königreich Bayern über gleichmässige Behandlung der gegenseitigen Staatsangehörigen in Konkursfällen weiterhin in Kraft ist bzw. nicht ausser Kraft gesetzt wurde (STOJILJKOVIC/STAEHELIN, BSK, a.a.O., N. 71 und 76 zu Art. 30a SchKG, und HUNKELER, BSK, a.a.O., N. 99 zu Art. 197 SchKG; BERTI/MABILLARD, in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4. Aufl. 2021, N. 6 ff. zu Art. 166 IPRG; BRACONI, in: Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, N. 21 vor Art. 166-175 IPRG; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Bd. I, 1999, N. 53 f. zu Art. 30a SchKG; DUTOIT/BONOMI, Droit international privé suisse, 6. Aufl. 2022, N. 3 zu Art. 166 IPRG; SCHWANDER, Rechtsprechung zum internationalen Schuld-, Sachen- und Gesellschaftsrecht, SZIER 1998 S. 464; FASSBENDER/GÜBELI, Die gegenwärtig gültigen völkerrechtlichen Verträge der Kantone, ZBl 119/2018 S. 217 ff.; weitere Nachweise im Urteil 4A_34/2021 vom 18. März 2022 E. 2.5).”
Art. 30a SchKG stellt völkerrechtliche Verträge und die Bestimmungen des IPRG unter Vorbehalt. Insbesondere regelt das Lugano-Übereinkommen (LugÜ) für die gebundenen Staaten die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen; nach Art. 38 LugÜ werden in einem LugÜ-Staat vollstreckbare Entscheidungen in einem anderen LugÜ-Staat vollstreckt, wenn sie dort für vollstreckbar erklärt worden sind. Das LugÜ sieht ein vereinfachtes Exequaturverfahren vor, das in der Regel nicht kontradiktorisch durchgeführt wird und bei dem die Überprüfung formaler Voraussetzungen (z. B. Art. 53–54 LugÜ) primär in erster Instanz erfolgt, während die materiellen Ablehnungsgründe überwiegend im Rechtsmittelstadium zu prüfen sind.
“Gemäss Art. 30a SchKG sind die völkerrechtlichen Verträge und die Bestimmungen des IPRG vorbehalten. Das Lugano-Übereinkommen vom 30. Oktober 2007 (LugÜ; SR 0.275.12) ist für die Europäische Union am 1. Januar 2010 und für die Schweiz am 1. Januar 2011 in Kraft getreten. In einem durch dieses Übereinkommen gebundenen Staat ergangene Entscheidungen, die in diesem Staat vollstreckbar sind, werden nach Art. 38 Ziff. 1 LugÜ in einem anderen durch dieses Übereinkommen gebundenen Staat vollstreckt, wenn sie dort auf Antrag eines Berechtigten für vollstreckbar erklärt worden sind.”
“1), qui traite du titre de mainlevée définitive, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Cette disposition ne fait de distinction ni entre les jugements rendus par une autorité suisse ou étrangère, ni, dans ce cas, entre les jugements "Lugano" ou "non Lugano". De l'art. 81 al. 3 LP, il ressort également que la notion de "titre de mainlevée définitive" englobe les jugements rendus "dans un autre État" (ATF 139 III 135 consid. 4.2 p. 137 s. et 4.5.1 p. 140 s.). Pour valoir titre de mainlevée définitive, un jugement étranger doit dans tous les cas être "exécutoire" en Suisse ; il doit ainsi faire l'objet d'une procédure dite d'exequatur. Lorsque le jugement étranger émane d'une juridiction d'un État lié à la Suisse par la CL - dont le Royaume-Uni, à tout le moins s'agissant des décisions antérieures au 1er janvier 2021 (sur les conséquences du Brexit sur la CL, cf. www.bj.admin.ch > Economie > Droit international privé > Convention de Lugano 2007 > Brexit [consulté le 10 mai 2021]) - la procédure d'exequatur est régie par les art. 38 ss CL (cf. aussi art. 30a LP). Ces dispositions permettent au créancier, au bénéfice d'un jugement étranger portant condamnation à payer une somme d'argent, d'introduire une procédure d'exequatur indépendante et unilatérale, devant le tribunal de l'exécution (annexe II CL, par renvoi de l'art. 39 CL), qui déclarera exécutoire en Suisse le jugement étranger dans une procédure non contradictoire, sans entendre préalablement le débiteur (art. 41 CL). Dans ce cadre, le tribunal saisi en première instance devra uniquement vérifier l'achèvement des formalités prévues à l'art. 53 CL (art. 41 CL), à savoir la production de la décision originale et du certificat de l'art. 54 CL. Le contrôle des motifs de refus de la reconnaissance (art. 34 et 35 CL) est entièrement reporté au stade du recours éventuel (art. 41 et 45 CL). La décision d'exequatur peut également intervenir à titre incident, dans le cadre d'une procédure de séquestre ou de mainlevée de l'opposition ; elle reste toutefois soumise aux conditions matérielles de la CL (cf.”
Soweit eine Normenkollision besteht, gehen die Bestimmungen des Lugano‑Übereinkommens (Art. 38 ff. LugÜ/CL) dem schweizerischen Arrest‑ und Vollstreckungsrecht vor. Für die Bewilligung eines Arrests stützt sich die Praxis darauf, dass der ausländische Titel in der Schweiz exekutabel erklärt (Exequatur) sein muss; das separate Exequaturverfahren nach Art. 38 ff. LugÜ ist in diesem Zusammenhang massgeblich.
“Das Exequatur ist Voraussetzung und nicht Folge der Arrestbewilligung (BGE 149 III 34 E. 3.2.2; BGer 5A_428/2022 vom 18. Januar 2023 [zur Publikati- on vorgesehen], E. 5.2.1.2). Die Frage, ob ein Arrest gestützt auf Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG zu bewilligen ist, stellt sich somit erst, wenn der ausländische Titel vollstreckbar erklärt worden ist. Folglich erlaubt das Arrestrecht keine Rück- schlüsse auf das Exequatur. Im Übrigen gehen die Art. 38 ff. LugÜ als Staatsver- tragsrecht dem Arrestrecht ohnehin vor, soweit eine Normenkollision vorliegt - 12 - (Art. 30a SchKG). Eine solche ist vorliegend zu verneinen: Das Bundesgericht hielt nämlich fest, Art. 49 SchKG verleihe der ungeteilten Erbschaft die passive Parteifähigkeit im Zusammenhang mit Betreibungen (BGE 149 III 34 E. 3.5.2). Das separate Exequatur nach den Art. 38 ff. LugÜ ist nicht Teil der eigentlichen Zwangsvollstreckung (und damit auch nicht der Betreibung). Entsprechend enthält das Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz (mit Ausnahme des vorliegend nicht einschlägigen inzidenten Exequaturs [Art. 81 Abs. 3 SchKG]) keine Vorschriften dazu. Art. 49 SchKG ist damit im vorliegenden Kontext a priori nicht anwendbar. Das Lugano-Übereinkommen regelt die Passivlegitimation explizit, da im Formular nach Anhang V anzugeben ist, gegen wen der Titel im Ursprungsstaat vollstreck- bar ist. Es sind nach einhelliger Lehre der Titelschuldner und seine Rechtsnach- folger (BSK LugÜ-Hofmann/Kunz, Art. 38 N 202; Vanessa Caroline Haubensak, Umsetzung der Vollstreckung und Sicherung nach dem Lugano-Übereinkommen in das Schweizer Recht, De lege lata und de lege ferenda, Diss.”
“1), qui traite du titre de mainlevée définitive, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Cette disposition ne fait de distinction ni entre les jugements rendus par une autorité suisse ou étrangère, ni, dans ce cas, entre les jugements "Lugano" ou "non Lugano". De l'art. 81 al. 3 LP, il ressort également que la notion de "titre de mainlevée définitive" englobe les jugements rendus "dans un autre État" (ATF 139 III 135 consid. 4.2 p. 137 s. et 4.5.1 p. 140 s.). Pour valoir titre de mainlevée définitive, un jugement étranger doit dans tous les cas être "exécutoire" en Suisse ; il doit ainsi faire l'objet d'une procédure dite d'exequatur. Lorsque le jugement étranger émane d'une juridiction d'un État lié à la Suisse par la CL - dont le Royaume-Uni, à tout le moins s'agissant des décisions antérieures au 1er janvier 2021 (sur les conséquences du Brexit sur la CL, cf. www.bj.admin.ch > Economie > Droit international privé > Convention de Lugano 2007 > Brexit [consulté le 10 mai 2021]) - la procédure d'exequatur est régie par les art. 38 ss CL (cf. aussi art. 30a LP). Ces dispositions permettent au créancier, au bénéfice d'un jugement étranger portant condamnation à payer une somme d'argent, d'introduire une procédure d'exequatur indépendante et unilatérale, devant le tribunal de l'exécution (annexe II CL, par renvoi de l'art. 39 CL), qui déclarera exécutoire en Suisse le jugement étranger dans une procédure non contradictoire, sans entendre préalablement le débiteur (art. 41 CL). Dans ce cadre, le tribunal saisi en première instance devra uniquement vérifier l'achèvement des formalités prévues à l'art. 53 CL (art. 41 CL), à savoir la production de la décision originale et du certificat de l'art. 54 CL. Le contrôle des motifs de refus de la reconnaissance (art. 34 et 35 CL) est entièrement reporté au stade du recours éventuel (art. 41 et 45 CL). La décision d'exequatur peut également intervenir à titre incident, dans le cadre d'une procédure de séquestre ou de mainlevée de l'opposition ; elle reste toutefois soumise aux conditions matérielles de la CL (cf.”
Bei Auslandsbezug ist bei der Beurteilung der Gültigkeit einer Abtretung der Vorbehalt der völkerrechtlichen Verträge sowie Art. 1 Abs. 2 IPRG zu beachten.
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