Inserted by No I of the FA of 16 Dec. 1994, in force since 1 Jan. 1997 (AS 1995 1227;BBl 1991 III 1). ↩
45 commentaries
Betreibungen mit dem Status «X» (Verlustschein nach Art. 115 SchKG) sind in statistischen Ausweisungen der offenen Verlustscheine bereits enthalten und dürfen nicht zusätzlich doppelt berücksichtigt werden.
“Daraus kann der Rekurrent nichts zu seinen Gunsten ableiten. Der sich in den Akten befindliche Auszug aus dem kantonalen Datenmarkt vom 23. April 2019 enthält zu einem grossen Teil Betreibungen mit Status «X». Es handelt sich dabei um Betreibungen, in deren Verlauf ein Verlustschein nach Art. 115 SchKG ausgestellt worden ist. Diese Betreibungen sind daher auch in der gleichzeitig ausgewiesenen Zahl von 78 offenen Verlustscheinen über den Betrag von CHF 272'014.55 enthalten, weshalb sie von der Vorinstanz zu Recht nicht doppelt berücksichtigt worden sind. Ebenfalls nicht berücksichtigt worden sind erloschene Betreibungen («E»), Betreibungen mit unzustellbarem Zahlungsbefehl («U»), Betreibungen ohne fristgerechte Fortsetzung (vgl. Art. 88 Abs. 2 des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs [SchKG, SR 281.1]; «ZB») und Betreibung mit Rechtsvorschlag («RV»). Daraus folgt, dass auch in jenem Zeitpunkt, mit Ausnahme einer Betreibung der Steuerverwaltung über den Betrag von CHF”
Ein älterer Betreibungsregisterauszug liefert für die Beurteilung nach Art. 115 SchKG keine verlässliche Aussage über die aktuelle Zahlungsfähigkeit; jüngere Auszüge mit entsprechenden Statusvermerken (z. B. "X Verlustschein nach Art. 115 SchKG") wären anders zu werten.
“Dass die prozessführende Streitberufene nicht zahlungsfähig ist, ist vorliegend indes nicht glaubhaft. Der von der Gesuchstellerin hierzu eingereichte Betreibungsregisterauszug der prozessführenden Streitberufenen ist bereits über - 6 - 16 Monate alt. Schon alleine deshalb können diesem Beleg keine zuverlässigen Angaben zur heutigen finanziellen Gesundheit der prozessführenden Streitberu- fenen entnommen werden. Im Übrigen weist die prozessführende Streitberufene zutreffend darauf hin, dass aufgrund der tiefen Schwelle, einen Eintrag im Betrei- bungsregister zu erwirken, aus dem Vorhandensein von Betreibungen allein nicht ohne Weiteres auf die mangelnde Solvenz der Betriebenen geschlossen werden kann. Dies gilt namentlich für Einträge, die den Status "RV Rechtsvorschlag" ha- ben. Anders wäre die Sache unter Umständen zu beurteilen, würden sich jüngere Einträge in einem aktuellen Betreibungsregisterauszug finden lassen, in welchen eine Betreibung den Statusvermerk "X Verlustschein nach Art. 115 SchKG", "PA Pfandausfallschein nach Art. 158 SchKG", "DV Verlustschein nach Art. 149 SchKG" oder "K Konkurseröffnung" trägt, bzw. bei jüngeren Einträgen in den Rubriken "Nicht getilgte Verlustscheine aus Pfändungen der letzten 20 Jahre" o- der "Konkurse der letzten 5 Jahre". Dass Betreibungen mit den entsprechenden Statusvermerken oder entsprechende Einträge im Betreibungsregisterauszug der prozessführenden Streitberufenen vorhanden sind, macht die Gesuchstellerin in- des nicht geltend. Im Übrigen legt die prozessführende Streitberufene glaubhaft dar, dass die Forderungen der öffentlichen Hand bzw. jene von öffentlich- rechtlichen Institutionen mittlerweile getilgt wurden (vgl. act. 11 Rz. 57 ff.). Unter diesen Umständen ist bei der prozessführenden Streitberufenen keine drohende Zahlungsunfähigkeit auszumachen.”
Werden Zahlungen oder sonstige Reduktionen der Verfolgungssummen bereits vor oder bei der Aufnahme der Pfändung bekannt, hat das Amt die Pfändung auf die tatsächlich zur Deckung der noch bestehenden Forderung erforderlichen Aktiven zu beschränken. Das Pfändungsprotokoll kann wegen einer unzulässigen Ausdehnung der Pfändung angefochten werden.
“Il mentionnera aussi les droits faisant l'objet de contestations dès lors qu'il ne lui appartient pas de trancher lui-même l'opportunité de les soumettre à la réalisation. Le devoir d'information du débiteur ne s'étend que dans la mesure nécessaire à l'exécution d'une saisie permettant de donner satisfaction au créancier poursuivant tout en respectant l'ordre de la saisie imposé par l'art. 95 LP : on ne saurait exiger des informations complémentaires de la part du débiteur lorsque les biens mobiliers dont l'existence a été révélée à l'office suffisent (Jeandin, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 9 et 11 ad art. 91 LP). 2.1.3 Le procès-verbal de saisie peut être remis en cause par la voie de la plainte par le créancier et/ou le débiteur. Ceux-ci pourront se prévaloir à cette occasion de toute violation des règles relatives à l'exécution de la saisie, notamment remettre cette dernière en cause sous l'angle de l'opportunité (JEANDIN/SABETI, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 17 ad art. 112 LP; JEANDIN, op, cit., n° 6 ad art. 115 LP). 2.2 En l'espèce, la créancière a admis que les montants en poursuite avaient sensiblement diminué suite à des paiements effectués avant l'établissement de procès-verbal litigieux et dégrèvements survenus ultérieurement au procès-verbal litigieux, si bien qu'il n'était actuellement nécessaire de saisir des avoirs qu'à concurrence de 78'763 fr. 69, intérêts et frais de poursuite non compris. En outre, la plaignante ignorait ce qu'il était advenu d'un paiement de 31'818 fr. que la débitrice prétendait avoir effectué à l'Office dans le cadre de la poursuite n° 3______, à propos duquel ce dernier ne s'exprime pas, ce qui réduirait d'autant les montants encore en poursuite, soit un solde de 46'945 fr. 69, intérêts et frais de poursuite non compris. Ces circonstances, pour l'essentiel déjà connues au moment de l'établissement du procès-verbal, permettent par conséquent de réduire sensiblement la portée de la saisie. L'Office sera par conséquent invité à revoir celle-ci en ne conservant que les actifs nécessaires à couvrir les montants encore dû, soit vraisemblablement 78'763 fr.”
Mit der Zustellung eines definitiven Verlustscheins bzw. des Protokolls der Pfändung endet die Betreibung und das Betreibungsamt wird dessaisiert (Art. 115 Abs. 1 SchKG). Nach diesem Zeitpunkt sind Rügen wegen unrechtmässiger Verzögerung oder eines formellen Déni‑de‑justice in der Regel erledigt bzw. mangels aktuellen, konkreten Interesses unzulässig, da keine korrigierenden Massnahmen durch das Amt mehr möglich sind.
“2 LP avec la réception d'hypothétiques renseignements complémentaires, sous peine de forclusion (Jeandin / Sabeti, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 19 LP ad art. 112 LP et l'arrêt cité). 1.4 La recevabilité d'une plainte pour retard non justifié est également subordonnée à l'existence d'un intérêt actuel et concret (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), c'est-à-dire que l'omission ou l'inaction dénoncée doit être réparable et que cette réparation présente encore quelque intérêt pour le plaignant (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 252 ad art. 17 LP et la référence citée; cf. ég. ERARD, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 31 ad art. 17 LP). Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur des plaintes formulées dans le seul but de faire constater qu'un organe de poursuite a, en agissant ou en omettant d'agir, violé ses obligations (ATF 99 III 58). La délivrance aux créanciers d'un acte de défaut de biens définitif au sens des art. 149 et 149a LP met fin à la poursuite et provoque le dessaisissement de l'Office (art. 115 al. 1 LP; DCSO/113/2021 du 18 mars 2021 consid. 2.4). Ainsi, l'Office n'a donc plus rien à faire après cette délivrance et le reproche de retard injustifié ou de déni de justice ne peut plus lui être adressé. Ce grief est donc sans objet et sans intérêt pour le plaignant; partant, il est en principe irrecevable dans de telles circonstances. Même si l'Office a, cas échéant, au cours de la poursuite, parfois tardé, le plaignant n'a aucun intérêt à le faire constater après l'achèvement de la poursuite, conformément aux principes rappelés ci-dessus, puisqu'aucune mesure correctrice n'est plus possible. Sa plainte est par conséquent également irrecevable sous cet angle faute d'intérêt. 2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (Cometta/Möckli, Basler Kommentar, SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art.”
“4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.3 Il y a déni de justice au sens de l'art. 17 al. 3 LP lorsque l'Office (ou un autre organe de l'exécution forcée) refuse de procéder à une opération alors qu'il en a été régulièrement requis ou qu'il y est tenu de par la loi. Cette disposition vise ainsi le déni de justice formel – soit la situation dans laquelle aucune mesure n'est prise ou aucune décision rendue alors que cela devrait être le cas – et non le déni de justice matériel – soit la situation dans laquelle une décision est effectivement rendue, mais qu'elle est arbitraire (Erard, op. cit., n° 52 à 54 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl, op. cit., n° 32 ad art. 17 LP). La délivrance aux créanciers d'un acte de défaut de biens définitif au sens des art. 149 et 149a LP met fin à la poursuite et provoque le dessaisissement de l'Office (art. 115 al. 1 LP; DCSO/113/2021 du 18 mars 2021 consid. 2.4). Ainsi, l'Office n'a donc plus rien à faire après cette délivrance et le reproche de retard injustifié ou de déni de justice ne peut plus lui être adressé. Ce grief devient donc en principe sans objet et sans intérêt pour le plaignant après la délivrance d'un acte de défaut de biens au créancier. Il devrait par conséquent être déclaré irrecevable dans de telles circonstances. 1.4 Les revenus du travail ne peuvent être saisis que pour une durée d'une année à compter de l'exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP). Si, durant ce délai, l'Office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). L'application de cette disposition suppose ainsi un changement dans la situation du poursuivi par rapport à celle qui existait – et qui avait été constatée par l'Office – au moment de la saisie (GILLIERON, Commentaire LP, n° 140 ad art. 93 LP). Dès qu'il a connaissance de telles circonstances, par le débiteur ou d'une autre manière, l'Office doit immédiatement les élucider et, le cas échéant, rendre une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_675/2011 du 19 janvier 2012 consid.”
“Or, un tel reproche devait être articulé dans une plainte adressée à l'autorité de surveillance dans les dix jours de la délivrance du procès-verbal de saisie. En l'espèce, la plaignante ayant envoyé sa plainte à la Chambre de surveillance le 16 novembre 2020, pour un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens émis le 25 septembre 2020, elle est tardive et, partant, irrecevable. En outre, le fait que la plaignante ait développé la majeure partie de ses griefs de manière échelonnée dans le temps, dans plusieurs courriers rédigés ultérieurement à l'échéance du délai de plainte, doit conduire à écarter de la procédure tous les griefs articulés dans ces courriers. S'agissant du grief de retard injustifié ou de déni de justice, l'Office a rendu le 25 septembre 2020 un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens définitif au sens des art. 149 et 149a LP. La délivrance aux créanciers d'un acte de défaut de biens définitif met fin à la poursuite et provoque le dessaisissement de l'Office (art. 115 al. 1 LP; DCSO/113/2021 du 18 mars 2021 consid. 2.4). Ainsi, l'Office n'avait donc plus rien à faire après le 25 septembre 2020 et on ne voit pas en quoi des reproches de retard ou de déni de justice pourraient lui être adressés. Ce grief est donc sans objet et sans intérêt pour la plaignante; partant, il est irrecevable. Même si l'Office a, cas échéant, au cours de la poursuite, parfois tardé, la plaignante n'a aucun intérêt à le faire constater aujourd'hui, conformément aux principes rappelé ci-dessus, puisqu'aucune mesure correctrice n'est plus possible. Sa plainte est par conséquent également irrecevable sous cet angle faute d'intérêt. A noter enfin que le fait que la plaignante ait découvert, postérieurement à la délivrance de l'acte de défaut de biens définitif, de nouveaux biens saisissables de la débitrice, en investiguant sa situation financière, ne l'autorise pas à exiger de l'Office une saisie complémentaire en application de l'art. 115 al. 3 LP. Elle doit initier une nouvelle poursuite, en requérant la notification d'un nouveau commandement de payer ou en requérant directement la continuation de la poursuite si les conditions de l'art.”
“S'il entend requérir une troisième poursuite, il doit faire notifier un commandement de payer. Le poursuivi pourra alors former opposition, et, pour obtenir la mainlevée, le poursuivant pourra produire le second acte de défaut de biens. Si un troisième acte de défaut de biens est délivré, le poursuivant dispose d'un nouveau titre exécutoire. Il pourra donc à nouveau requérir la continuation d'une quatrième poursuite, sans commandement de payer (GILLIERON, op. cit., n. 43 ad art. 149 LP et les arrêts cités; REY-MERMET, op. cit., n. 13 ss ad art. 149 LP). 3. 3.1 En l'espèce, la plaignante soutient que l'Office aurait commis un déni de justice, respectivement des retards injustifiés "dans le traitement de la cause". Elle se réfère à cet égard aux actes de défaut de biens nos 1______ et 2______. Il ressort toutefois du dossier que l'Office a donné suite aux réquisitions formées par la plaignante et qu'il a établi les procès-verbaux de saisie litigieux - valant actes de défaut de biens définitifs selon l'art. 115 al. 1 LP - en mai 2019, respectivement en janvier 2020, ce qui a mis fin aux poursuites nos 1______ et 2______. En conséquence, lors du dépôt de la plainte, en novembre 2020, la poursuivante ne disposait d'aucun intérêt actuel et concret à se plaindre d'un retard non justifié dans le traitement de ses réquisitions de continuer les poursuites concernées. Bien qu'elle fonde sa plainte sur l'art. 17 al. 3 LP, la plaignante soulève en réalité des griefs relatifs à l'exécution de la saisie. Elle conteste en effet le calcul de la quotité saisissable effectué par l'Office, exposant que la débitrice disposerait de revenus supérieurs au salaire mensuel de 1'300 fr. mentionné dans l'acte de défaut de biens n° 2______. Elle reproche également à l'Office de ne pas avoir suffisamment investigué la situation financière de la débitrice de façon à pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers. Or, si la plaignante entendait soulever de tels griefs, il lui appartenait de le faire dans le cadre d'une plainte dirigée contre le procès-verbal de saisie du 16 mai 2019 (acte de défaut de biens n° 1______), respectivement contre le procès-verbal de saisie du 27 janvier 2020 (acte de défaut de biens n° 2______).”
Die Erteilung der Pfändungsurkunde als Verlustschein (Art. 115 Abs. 1 SchKG) gilt in der Praxis regelmässig als Zeitpunkt, ab dem für Behörden und Kassen der Schaden bzw. die Zahlungsunfähigkeit als bekannt gilt und ab dem Verjährungsfristen oder Ansprüche auf Verantwortlichkeit beginnen können. Ferner lässt die Rechtsprechung zu, dass nach Erteilung eines solchen Verlustscheins subsidiär gegen Verantwortliche (Organmitglieder) vorgegangen werden kann.
“3 LAVS (TFA H 18/06 du 8 mai 2006 consid. 4.2), il faut entendre par moment de la « connaissance du dommage », en règle générale, le moment où la caisse de compensation aurait dû se rendre compte, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, que les circonstances effectives ne permettaient plus d'exiger le paiement des cotisations, mais pouvaient entraîner l'obligation de réparer le dommage (ATF 126 V 444 consid. 3a). En cas de faillite, ce moment correspond en règle générale à celui du dépôt de l'état de collocation, ou celui de la publication de la suspension de la liquidation de la faillite faute d'actifs (ATF 128 V 15). En revanche, lorsque la caisse subit un dommage à cause de l'insolvabilité de l'employeur, mais en dehors de la faillite de celui-ci, le moment de la connaissance du dommage et, partant, le point de départ du délai de prescription coïncident avec le moment de la délivrance d'un acte de défaut de biens ou d'un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens définitif au sens de l'art. 115 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1 ; en corrélation avec l'art. 149 LP), soit lorsque le procès-verbal de saisie indique que les biens saisissables font entièrement défaut (ATF 113 V 256 consid. 3c ; TFA H 142/03 du 19 août 2003 consid. 4.2). C'est à ce moment que prend naissance la créance en réparation du dommage et que, au plus tôt, la caisse a connaissance de celui-ci au sens de l'art. 82 aRAVS (TFA H 188/04 du 28 novembre 2005 consid. 4 ; TFA H 284/02 du 19 février 2003, consid. 7.2 ; aussi Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, ch. 2458 pp. 665-666 ; également ATF 141 V 487 consid. 2.2). Pour l'examen des motifs propres à interrompre la prescription de la créance en réparation du dommage au sens de l'art. 52 LAVS, il convient de se fonder de manière subsidiaire sur les règles des art. 135ss CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), en l'absence d'autres règles spéciales (ATF 141 V 487 consid.”
“In seinem Fallrecht, das sich auf einige wenige Urteile beschränkt, hat das Bundesgericht die Zahlungsunfähigkeit üblicherweise dann bejaht, wenn zu den Steuern der betreffenden Steuerperiode definitive Verlustscheine im Sinne von Art. 115 Abs. 1 SchKG vorlagen. In den jeweiligen Fällen erübrigten sich weitergehende Überlegungen allerdings, nachdem die streitbetroffenen Steuern mittlerweile in Verjährung gefallen und folglich nicht mehr vollstreckbar waren (weitgehend gleichartige Urteile 2C_58/2015 / 2C_59/2015 vom 23. Oktober 2015 E. 5.3; 2C_1098/2014 / 2C_1099/2014 vom 1. Dezember 2015 E. 5.3.1; je betreffend die direkte Bundessteuer und die Staats- und Gemeindesteuern des Kantons Neuenburg).”
“A l'inverse de ce que soutient ensuite le recourant, le fait que la caisse de compensation lui a adressé une décision de réparation du dommage le 28 juin 2018, sans avoir au préalable adressé celle-ci à l'association, ne permet pas de conclure à une violation du principe de subsidiarité de la responsabilité des organes d'une personne morale. Le grief du recourant repose sur une compréhension erronée de ce principe, dûment rappelé par l'instance précédente, selon lequel le caractère subsidiaire de la responsabilité des organes d'une personne morale prévu par l'art. 52 al. 2 LAVS signifie que la caisse de compensation doit agir d'abord contre l'employeur et non pas que celui-ci doit avoir cessé d'exister juridiquement, avant que ses organes ne puissent être poursuivis (cf. ATF 113 V 256 consid. 3c). Lorsqu'un acte de défaut de biens selon l'art. 115 al. 1 LP (en corrélation avec l'art. 149 LP) a été délivré, il révèle que l'employeur ne s'est pas acquitté de son obligation de payer des cotisations et qu'il ne peut par conséquent pas non plus remplir son obligation de réparer le dommage conformément à l'art. 52 LAVS. A partir de la délivrance d'un tel acte de défaut de biens, plus rien n'empêche la caisse de compensation d'engager des poursuites contre les organes responsables à titre subsidiaire (arrêt H 157/87 du 18 février 1988 consid. 3b, in: RCC 1988 p. 322; cf. aussi arrêt 9C_115/2021 du 16 décembre 2021 consid. 3.1 et la référence). En l'espèce, l'intimée a respecté ces principes. Il ressort en effet de l'arrêt entrepris que la caisse de compensation a d'abord agit contre l'association, en entamant des poursuites par voie de saisie, comme le prévoit la loi, pour tenter de recouvrer sa créance en cotisations impayées. Ce n'est que dans un second temps, après la délivrance des actes de défaut de biens pour cette créance qui n'a pas pu être recouvrée dans le cadre de la procédure de poursuite contre l'association, que l'intimée a adressé une décision en réparation du dommage au recourant, en sa qualité de président de l'association.”
In den vorliegenden Entscheiden wurde die Pfändungsurkunde (Verlustschein) nach Art. 115 SchKG teils erteilt, obwohl gegen Pfändung, Verlustschein oder vorausgehende Verfahrensschritte Einsprache(n) bzw. Beschwerden hängig waren. Die Fälle zeigen, dass ein Verlustschein auch vor einer endgültigen gerichtlichen Klärung ausgestellt werden kann.
“Der Zahlungsbefehl wurde der Beschwerdeführerin am 11. Juli 2019 zugestellt. Die Beschwerdeführerin erhob Rechtsvorschlag. Am 12. November 2019 reichte der Gläubiger das Rechtsöffnungsbegehren beim Zivilgericht Basel-Stadt ein. Mit Entscheid vom 12. Dezember 2019 erteilte das Zivilgericht in der genannten Betreibung die definitive Rechtsöffnung im Umfang von CHF 200. (Verfahren V.2019.992). Nach mehreren vergeblichen Zustellungsversuchen verweigerte die Beschwerdeführerin anlässlich einer Akteneinsicht am 20. Februar 2020 auf der Kanzlei des Zivilgerichts die Annahme dieses Rechtsöffnungsentscheids ausdrücklich. Am 16. Juni 2020 wurde das Fortsetzungsbegehren in der genannten Betreibung eingereicht. Daraufhin sandte das Betreibungsamt Basel-Stadt am 18. Juni 2020 die Pfändungsankündigung an die Beschwerdeführerin (am 20. Juni 2020 mit A-Post Plus zugestellt). Die Pfändung wurde am 14. Oktober 2020 vollzogen und am 14. Dezember 2020 wurde die Pfändungsurkunde (Verlustschein Nr. [...]) nach Art. 115 SchKG ausgestellt. Eine dagegen gerichtete «Einsprache» der Beschwerdeführerin vom 29. Dezember 2020 wurde vom Betreibungsamt an die untere Aufsichtsbehörde über das Konkurs- und Betreibungsamt Basel-Stadt weitergeleitet, welche diese Eingabe als Beschwerde (Verfahren AB.2021.3) entgegennahm. Die untere Aufsichtsbehörde trat mit Entscheid vom 19. Januar 2022 nicht auf die Beschwerde ein. Mit Schreiben vom 3. Februar 2022 (Postaufgabe 7. Februar 2022) erhob die Beschwerdeführerin gegen den Entscheid der unteren Aufsichtsbehörde Beschwerde bei der oberen Aufsichtsbehörde über das Konkurs- und Betreibungsamt Basel-Stadt und beantragte darin, es sei die untere Aufsichtsbehörde zu veranlassen, auf die Beschwerde vom 29. Dezember 2020 einzutreten. Eventualiter sei der rubrizierte Verlustschein für ungültig zu erklären. Auf die Einholung von Stellungnahmen ist verzichtet worden. Der vorliegende Entscheid ist unter Beizug der Vorakten auf dem Zirkulationsweg ergangen.”
“Oktober zur Einvernahme auf dem Betreibungsamt und gab an, über keinerlei Aktiven oder Einnahmen zu verfügen. Die Beschwerdeführerin brachte auf ihrer Erklärung vom 7. Oktober 2021 den folgenden handschriftlichen Vorbehalt an: «Gegen die Pfändungen bb____ Einsprache vom 5.10.2021; cc____ Einsprache vom 5.10.2021; aa____ diese Pfändung ist unbekannt, ist eine Einsprache vom 5. Oktober 2021 erhoben worden. Bitte keine Verlustscheine bis zur Klärung der Einsprache». Am 5. Oktober 2021 reichte die Beschwerdeführerin beim Betreibungsamt mit Bezug auf die Pfändungsankündigung vom 30. September 2021 gegen die Betreibungen Nr. bb____ und Nr. cc____ eine «Einsprache» ein, welche das Betreibungsamt an die untere Aufsichtsbehörde über das Betreibungs- und Konkursamt Basel-Stadt weiterleitete und von letzterer als Beschwerde behandelt wurde (Verfahren AB.2020.73, vgl. dazu das Beschwerdeverfahren BEZ.2022.20). Am 12. Oktober 2021 wurden in der hier strittigen Betreibung Nr. aa____ sowie in den beiden vorerwähnten Betreibungen Nr. bb____ und Nr. cc____ die Pfändungsurkunden nach Art. 115 SchKG (Verlustschein Nr. dd____ in der hier streitbezogenen Betreibung und Verlustscheine Nr. ee____ und Nr. ff____ in den beiden anderen genannten Betreibungen) ausgestellt. Mit Eingaben vom 25. Oktober 2021 erhob die Beschwerdeführerin beim Betreibungsamt «Einsprache» gegen die drei genannten Verlustscheine. Darin beantragte sie in Bezug auf die hier streitbezogene Betreibung, es sei die Gültigkeit dieses Verlustscheins bis zum Entscheid im Beschwerdeverfahren am Appellationsgericht Basel-Stadt (Verfahrensnummer BEZ.2021.70) gegen den Rechtsöffnungsentscheid des Zivilgerichts vom 22. September 2021 (Verfahrensnummer V.2021.470) aufzuheben. Das Betreibungsamt übermittelte diese Einsprachen zuständigkeitshalber an die untere Aufsichtsbehörde, welche sie als Beschwerden behandelte. Mit Entscheid vom 19. Januar 2022 wies die untere Aufsichtsbehörde die Beschwerde vom 25. Oktober 2021 betreffend Verlustschein Nr. dd____ ab, soweit darauf eingetreten werden könne. Mit Schreiben vom 4. Februar 2022 (Postaufgabe 7.”
“August 2019 erlassene Pfändungsankündigung mit Entscheid vom 5. März 2020 auf, weil das Fortsetzungsbegehren zu früh gestellt worden war (Verfahren AB.2019.57). Am 6. Mai 2020 wurde ein neues Fortsetzungsbegehren in der genannten Betreibung eingereicht. Daraufhin versandte das Betreibungsamt Basel-Stadt am 8. Mai 2020 die Pfändungsankündigung an die Beschwerdeführerin. Eine dagegen erhobene Beschwerde wies die untere Aufsichtsbehörde am 17. Juni 2020 ab, soweit darauf eingetreten werden konnte (Verfahren AB.2020.32). Dieser Entscheid wurde von der oberen Aufsichtsbehörde über das Betreibungs- und Konkursamt Basel-Stadt am 27. Oktober 2020 bestätigt (Verfahren BEZ.2020.36). Das Bundesgericht trat auf die dagegen erhobene Beschwerde am 23. November 2020 nicht ein (Verfahren 5A_925/2020). Am 13. Oktober 2020 fand die Einvernahme der Beschwerdeführerin in der genannten Betreibung Nr. [...] statt. Am 14. Dezember 2020 wurde in der Betreibung Nr. [...] die Pfändungsurkunde (Verlustschein Nr. [...]) nach Art. 115 SchKG ausgestellt. Am 29. Dezember 2020 erhob die Beschwerdeführerin gegen diesen Verlustschein beim Betreibungsamt «Einsprache». Die Eingabe wurde vom Betreibungsamt an die untere Aufsichtsbehörde weitergeleitet und von dieser als Beschwerde entgegengenommen. Die untere Aufsichtsbehörde trat mit Entscheid vom 19. Januar 2022 nicht auf die Beschwerde ein. Mit Schreiben vom 2. Februar 2022 (Postaufgabe 7. Februar 2022) erhob die Beschwerdeführerin gegen den Entscheid der unteren Aufsichtsbehörde Beschwerde bei der oberen Aufsichtsbehörde und beantragte darin, es sei festzustellen, dass der Rechtsvorschlag der Beschwerdeführerin vom 17. Juni 2019 in der Betreibung Nr. [...] bis heute nicht beseitigt worden sei, und es sei demgemäss der Verlustschein Nr. [...] als ungültig zu erklären. Auf die Einholung von Stellungnahmen ist verzichtet worden. Der vorliegende Entscheid ist unter Beizug der Vorakten auf dem Zirkulationsweg ergangen.”
“Sachverhalt Mit Zahlungsbefehl Nr. [...] vom 17. Januar 2019 setzte die B____ AG (Gläubigerin) eine Forderung von CHF 1'251.20 gegen A____ (Schuldnerin und Beschwerdeführerin) in Betreibung. Gegen den am 1. Februar 2019 zugestellten Zahlungsbefehl erhob die Beschwerdeführerin Rechtsvorschlag. Am 20. November 2019 fand die Rechtsöffnungsverhandlung statt. Das Zivilgericht erteilte für den Zahlungsbefehl Nr. [...] provisorische Rechtsöffnung. Am 11. Februar 2020 reichte die Gläubigerin in der vorgenannten Betreibung das Fortsetzungsbegehren gegen die Beschwerdeführerin ein. Am 28. Februar 2020 wurde die Pfändungsankündigung an die Beschwerdeführerin versandt (Zustellung am 29. Februar 2020). Anlässlich der Einvernahme vor dem Pfändungsbeamten am 16. März 2020 wurde festgestellt, dass weder pfändbares Vermögen noch pfändbares Einkommen vorhanden sind. Der Gläubigerin wurde die Pfändungsurkunde nach Art. 115 SchKG ausgestellt (Verlustschein Nr. [...]). Dieser Verlustschein wurde am 18. Mai 2020 an beide Parteien verschickt. Eine daraufhin von der Beschwerdeführerin an die untere Aufsichtsbehörde über das Betreibungs- und Konkursamt erhobene Beschwerde («Einspruch») vom 30. Juni 2020 wurde mit Entscheid vom 12. August 2020 abgewiesen, soweit überhaupt darauf eingetreten werden konnte. Wegen mutwilliger Prozessführung wurde der Beschwerdeführerin eine Gebühr von CHF 500. auferlegt. Dieser Entscheid wurde am 14. August 2020 per Gerichtsurkunde an die Beschwerdeführerin versandt. Aufgrund eines Postlagerungsauftrags wurde die Sendung an das Gericht zurückgesandt. Mit Verfügung vom 20. August 2020 wurde ihr der Entscheid noch einmal mit Einschreiben zur Kenntnisnahme (ohne Auslösung einer neuen Frist) zugesandt. Die Beschwerdeführerin holte diese Postsendung am 15. September 2020 bei der Post ab. Mit Eingabe vom 22. September 2020 erhob die Beschwerdeführerin Beschwerde an die obere Aufsichtsbehörde über das Betreibungs- und Konkursamt.”
Die ergänzende Pfändung nach Art. 115 Abs. 3 SchKG ist ein selbständiges Begehren, das grundsätzlich schriftlich zu stellen ist und primär dem ersuchenden Gläubiger nützt (mit Vorbehalt der Teilnahmerechte anderer Gläubiger). Zu den «neu entdeckten» Vermögensgegenständen zählen sowohl bei der ursprünglichen Pfändung unbekannte Sachen als auch nachträglich erworbene Aktiven. Pfändbar sind nur dem Schuldner gehörende Sachen; bei streitiger Zurechnung hat das Betreibungsamt das fragliche Aktivum zu pfänden, ohne im Pfändungsverfahren materiell über den Eigentumstitel zu entscheiden.
“3 LP, sans objet en tant qu'elle porte sur l'annulation des actes de défaut de biens du 24 juin 2021 ainsi que l'absence de réalisation de la marque "G______" et recevable en tant qu'elle porte sur le refus de l'Office de procéder à une saisie complémentaire sur les montres trouvées en possession du débiteur par la police vaudoise. 2. La plaignante, se référant expressément à l'art. 115 al. 3 LP, reproche à l'Office de ne pas avoir procédé à une saisie complémentaire sur les cinq montres découvertes le 23 septembre 2020 par la police vaudoise en possession du débiteur, lesquelles paraissent faire actuellement l'objet d'un séquestre pénal dans le cadre d'une procédure pénale conduite dans le canton de Vaud. 2.1.1 Selon l'art. 115 al. 2 LP, le procès-verbal de saisie tient lieu d'acte de défaut de biens provisoire lorsque les biens saisissables sont insuffisants d'après l'estimation. Cet acte de défaut de biens provisoire permet notamment au créancier d'exiger, dans le délai d'une année prévu par l'art. 88 al. 2 LP, la saisie de biens nouvellement découverts (art. 115 al. 3 LP). La saisie complémentaire prévue par l'art. 115 al. 3 LP revêt un caractère indépendant. Elle doit être requise par écrit, et son exécution devra en principe être précédée de la communication d'un avis de saisie (Jeandin, in CR LP, N° 15 ad art. 115 LP; Jent-Soerensen, in BSK SchKG I, 3ème édition, 2021, N° 17a ad art. 115 LP). Elle ne profite qu'au créancier requérant, sous réserve du droit de participation d'autres créanciers en mesure de requérir la saisie (mêmes références). Au sens de l'art. 115 al. 3 LP, les biens nouvellement découverts comprennent tant les biens dont l'existence était ignorée lors de l'exécution de la saisie que ceux acquis depuis lors par le débiteur (Jent-Soerensen, op. cit., N° 19 ad art. 115 LP). 2.1.2 Seuls peuvent être saisis les biens appartenant au débiteur, respectivement les droits dont il est titulaire (ATF 135 III 663 consid. 3.2.1). Lorsque l'appartenance d'un actif est litigieuse, il n'appartient toutefois pas à l'Office de statuer sur ce point; dans une telle hypothèse, il devra au contraire saisir cet actif en dernier lieu (art.”
Das Protokoll der Pfändung, wonach keine pfändbaren Vermögenswerte vorhanden waren, gilt als Titel für die provisorische Mainlevée im Sinn von Art. 82 SchKG. Seine Verwertung in einem Mainlevée‑Verfahren setzt die Prüfung der Identitäten (u. a. zwischen dem im Titel bezeichneten Gläubiger und dem Verfolgenden) voraus. Das Protokoll beweist hingegen nicht die materielle Existenz der Forderung und schliesst nicht aus, dass der Schuldner die Forderung später bestreitet.
“1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification des motifs du prononcé attaqué (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable. II. a) Le recourant soutient en substance que depuis la notification du commandement de payer – portant sur un montant de 11'180 fr. 85 – il se serait acquitté d’une somme totale de 3'600 fr., de sorte que la mainlevée ne pouvait être prononcée qu’à concurrence de 7'580 fr. 85. b) En vertu de l'art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). L’acte de défaut de biens après saisie constitue un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 al. 1 LP (loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) (art. 149 al. 2 LP), de même que le procès-verbal de saisie constatant l’absence de biens saisissables (art. 115 al. 1 LP) (Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 209 ad art. 82 LP). L’acte de défaut de biens ou le certificat d’insuffisance de gage ne constitue qu’une déclaration officielle attestant que la procédure d’exécution forcée n’a pas conduit, totalement ou partiellement, au paiement de la créance. Il ne prouve pas l’existence de celle-ci (ATF 98 Ia 353 consid. 2 ; TF 5C.11/2001 du 30 mai 2001, consid. 2b) et n’empêche pas le poursuivi de remettre en cause cette prétention lors d’une poursuite ultérieure, notamment, en procédure de mainlevée, par exemple, en rendant vraisemblable qu’en dépit des apparences, il n’est pas débiteur ou que sa dette n’est pas exigible (Veuillet, op. cit., n. 213 ad art. 82 LP et réf. cit.). Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections (exécution, remise de dette, paiement, etc.”
“La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (art. 82 al. 2 LP ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1, rés. in JdT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP). Constitue une reconnaissance de dette l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1, SJ 2013 I 393; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; ATF 132 III 480 consid. 4.1, JdT 2007 II 75). bb) L’acte de défaut de biens après saisie constitue un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 al. 1 LP (art. 149 al. 2 LP), de même que le procès-verbal de saisie constatant l’absence de biens saisissables (art. 115 al. 1 LP) (Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, n. 209 ad art. 82 LP). cc) En l’espèce l’intimée a produit une copie d’un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens pour le montant de 34'961 fr. 95 établi le 9 juin 1994 par l’Office des poursuites de l’arrondissement de Vevey dans la poursuite exercée par Banque V.________ contre le recourant. Ce document constitue un titre à la mainlevée provisoire à l’encontre de celui-ci. Les parties s’opposent sur le point de savoir si l’intimée est devenue titulaire de la créance découlant de cet acte de défaut de biens. b)aa) Le juge de la mainlevée doit examiner d’office, outre l’existence matérielle d’une reconnaissance de dette, trois identités, savoir l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre (ATF 140 III 372 consid. 3.1, JdT 2015 II 331), l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 142 III 720 consid.”
Kann sich bei einer Nachprüfung ergeben, dass zuvor als nicht pfändbar beurteilte Einkünfte (z. B. Honorare) doch eine Lohnpfändung ermöglichen, ist die Pfändungsbehörde verpflichtet, die Pfändbarkeit neu zu prüfen. Die Behörde hat eine angemessene Untersuchung der finanziellen Verhältnisse vorzunehmen und, falls erforderlich, die Pfändung entsprechend neu zu veranlassen.
“89 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1737/2020-CS DCSO/458/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 3 DECEMBRE 2020 Plainte 17 LP (A/1737/2020-CS) formée en date du 18 juin 2020 par A______ SARL, élisant domicile en l'étude de Me Fateh BOUDIAF, avocat. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 3 décembre 2020 à : - A______ SARL c/o Me BOUDIAF Fateh Rue de l'Arquebuse 14 Case postale 5006 1211 Genève 11. - B______ Chemin ______ ______ [GE]. - Office cantonal des poursuites. EN FAIT A. a. Par réquisition datée du 20 avril 2020, reçue le lendemain par l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office), A______ Sàrl a demandé la continuation de la poursuite n° 1______, dirigée à l'encontre de B______ en recouvrement des montants de 40'925 fr., 2'060 fr., 1'900 fr., 400 fr. et 1'440 fr., plus intérêts. b. Le 5 mai 2020, l'Office a adressé à B______ un avis de saisie. c. Sur la base des déclarations et documents fournis par B______, qui n'a pas été auditionnée en raison de la situation sanitaire, l'Office a établi le 5 juin 2020 un procès-verbal de saisie au sens de l'art. 115 LP, valant acte de défaut de bien. Les revenus de la débitrice, en 5'360 fr. 10, étaient insaisissables compte tenu de ses charges. Il n'existait par ailleurs aucun autre actif saisissable. B. a. Par acte adressé le 18 juin 2020 à la Chambre de surveillance, A______ Sàrl a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal de saisie, reçu le 9 juin 2020. L'Office n'avait en substance effectué aucune investigation sérieuse sur la situation financière de la débitrice, se contentant des indications fournies par cette dernière. b. Dans ses observations datées du 10 juillet 2020, l'Office a exposé le déroulement de la procédure et indiqué qu'après réception de la plainte, il avait recalculé le minimum vital de la débitrice et considéré que ses charges se montaient à 5'218 fr. 60, ce qui laissait une quotité saisissable de 141 fr. 50. Sur cette base, il avait adressé un avis de saisie de salaire à l'employeur de B______. c. Aux termes de sa réplique, A______ Sàrl a reproché à l'Office de s'être livré à un examen superficiel de la situation financière de la débitrice, laquelle percevait, en plus de son salaire versé par le C______, des revenus tirés de son activité pour l'association D______ et des jetons de présence en sa qualité de membre du Conseil municipal de la Commune de E______.”
Die Zustellung des provisorischen Pfändungsverlustscheins (Art. 115 Abs. 2 SchKG) begründet nicht von vornherein Kenntnis des Schadens. Die betroffene Stelle ist in der Regel verpflichtet, die Verwertung zu verlangen und das Ergebnis abzuwarten. Als Ausnahme gelten nur Fälle, in denen nach den Umständen offensichtlich keine weitere Befriedigung aus dem Verwertungsverfahren zu erwarten ist.
“Eine solche tatsächliche Uneinbringlichkeit und damit ein Schaden liegt vor, wenn die Ausgleichskasse in der gegen die Arbeitgeberin eingeleiteten Betreibung auf Pfändung vollständig zu Verlust gekommen ist. Der Pfändungsverlustschein gemäss Art. 115 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 149 des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG), welcher den Schaden grundsätzlich und in masslicher Hinsicht fest umschreibt, manifestiert, dass die Arbeitgeberin ihre Beitragspflicht nicht erfüllt hat und damit realistischerweise auch der Schadenersatzpflicht nach Art. 52 Abs. 1 AHVG nicht nachkommen kann. Deshalb steht vom Zeitpunkt der Ausstellung des Pfändungsverlustscheines an einer Belangung der subsidiär haftbaren Organe nichts im Wege. In diesem Moment hat die Ausgleichskasse auch Kenntnis des Schadens, was die dreijährige Verjährungsfrist nach Art. 52 Abs. 3 AHVG in Verbindung mit Art. 60 Abs. 1 OR bzw. die bis 31. Dezember 2019 geltende zweijährige Verjährungsfrist nach altArt. 52 Abs. 3 AHVG in Gang setzt (BGE 113 V 256 E. 3a; Urteil des Bundesgerichts 9C_166/2017 vom 8. August 2017 E. 4.2.2). Demgegenüber begründet die Zustellung eines provisorischen Pfändungsverlustscheins (Art. 115 Abs. 2 SchKG) noch keine Kenntnis des Schadens; die Ausgleichskasse ist diesfalls verpflichtet, die Verwertung zu verlangen und deren Ergebnis abzuwarten. Ausnahmen bilden jene Fälle, in denen nach den Umständen vom Verwertungsverfahren offensichtlich keine weitere Befriedigung erwartet werden kann (Urteil des Bundesgerichts 9C_599/2017 vom 26. Juni 2018 E. 4.5.2 mit Hinweis).”
Stellt das Betreibungsamt nach seinen Abklärungen keine pfändbaren Aktiven fest, gilt das Pfändungsprotokoll als Verlustschein. Das Amt hat nach einem gemilderten Untersuchungsgrundsatz tatsächliche Ermittlungen vorzunehmen; der Schuldner trägt eine Mitwirkungspflicht (insbesondere Angaben zum Einkommen und Vorlage entsprechender Nachweise). Das Protokoll kann von den Beteiligten innert der gesetzlich vorgesehenen Beschwerdefrist (zehn Tage) angefochten werden.
“Lediglich der Vollständigkeit halber ist im Hinblick auf die von der Be- schwerdeführerin erwähnte (nicht näher erläuterte) Lohnpfändung das Folgende anzufügen: Die tatsächlichen Verhältnisse bezüglich des pfändbaren Einkommens sind durch das Betreibungsamt von Amtes wegen abzuklären. Es ist allerdings zu be- achten, dass bloss ein gemilderter Untersuchungsgrundsatz gegeben ist, trifft doch den Schuldner im Rahmen dieser Abklärungen eine Mitwirkungspflicht. Folg- - 6 - lich hat dieser die Pflicht, dem Betreibungsamt wesentliche Tatsachen bezüglich seines Einkommens von sich aus mitzuteilen und die ihm zugänglichen Beweis- mittel offenzulegen. Der massgebende Zeitpunkt für die Festlegung des Exis- tenzminimums bzw. für die Beurteilung der Einkommensverhältnisse ist der Zeit- punkt des Pfändungsvollzugs. Stellt der Betreibungsbeamte in diesem Zeitpunkt fest, dass das Einkommen des Schuldners sein Existenzminimum nicht über- schreitet und bestehen auch sonst keine pfändbaren Aktiven, so hat er grundsätz- lich einen Verlustschein (Art. 115 Abs. 1 SchKG) auszustellen (möglich ist auch eine vorsorgliche Lohnpfändung, vgl. SK SchKG-Winkler,”
“93 LP; JEANDIN, in CR LP, 2005, n. 15 ad art. 91 LP). Dans la procédure de plainte, la question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact doit être examinée au regard des éléments qui ont été critiqués par le créancier dans le délai de dix jours dès la communication du procès-verbal de saisie (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78; ATF 86 III 53 consid. 1, JdT 1961 II 12). 2.3 Le procès-verbal de saisie est signé par le fonctionnaire ou l'employé qui procède à l'opération; il énonce les noms du créancier et du débiteur, le montant de la créance, le jour et l'heure de la saisie, les biens saisis et leur valeur estimative, ainsi que les prétentions de personnes tierces (art. 112 al. 1 LP). Si les biens saisissables sont insuffisants ou font entièrement défaut, il en est fait mention (art. 112 al. 3 LP). S'il n'y a pas de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut comme acte de défaut de biens dans le sens de l'art. 149 LP (art. 115 al. 1 LP). Le procès-verbal de saisie matérialise la décision de l'Office relative à la saisie préalablement exécutée. Il peut dès lors être remis en cause par la voie de la plainte dans les dix jours à compter de sa communication, par le débiteur comme par le créancier. Ceux-ci pourront se prévaloir à cette occasion de toute violation des règles relatives à l'exécution de la saisie, remettre cette dernière en cause sous l'angle de l'opportunité ou encore contester l'assimilation du procès-verbal à un acte de défaut de biens (JEANDIN/SABETI, in CR LP, 2005, n. 17 ad art. 112 LP; JEANDIN, op. cit., n. 6 ad art. 115 LP). Lorsque l'Office omet d'indiquer les éléments à la base du calcul de la quotité saisissable des revenus du débiteur et que le créancier entend contester cette dernière, plainte doit être déposée dans le délai de dix jours suivant la communication du procès-verbal; il s'agit en effet d'une contestation portant sur l'ampleur de la saisie si bien que le plaignant ne saurait faire correspondre le dies a quo du délai de l'art.”
“Il doit donc interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, sans se contenter de vagues indications données par ce dernier, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier en exigeant, et en obtenant, les justificatifs correspondants. Si le créancier mentionne des pistes concernant les biens du débiteur, l'Office doit les vérifier. (arrêts du Tribunal fédéral 5A_976/2018 du 27 mars 2019; 7B.212/2002 du 27 novembre 2002; ATF 126 III 89; ATF 121 III 20, JdT 1997 II 163; ATF 120 III 16, JdT 1996 II 179; ATF 83 III 63; Ochsner, CR LP, 2005, N 25ss et 82 ss ad art. 93 LP et les références citées). La question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact ne doit être examinée qu'en ce qui concerne les éléments critiqués par le créancier dans sa plainte (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78). S'il n'y a pas de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut acte de défaut de biens au sens de l'art. 149 LP (art. 115 al. 1 LP). 2.2 La plaignante a en l'espèce reproché en premier lieu à l'Office de ne pas avoir procédé à certaines mesures d'investigation selon elles justifiées par les circonstances, soit l'obtention des contrat de travail et décomptes de salaire du débiteur, une visite domiciliaire, une recherche d'avoirs bancaires et l'examen des déclarations fiscales du poursuivi. Dans la mesure où l'Office a accompli ces actes d'investigation dans le cadre de la procédure de plainte, ce grief est devenu sans objet, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il a violé son devoir d'investigation en les omettant dans un premier temps. La plaignante a ensuite fait grief à l'Office de ne pas avoir procédé à la saisie des revenus, comptes bancaires et autres biens saisissables appartenant au débiteur. Elle n'a à cet égard pas précisé de quels biens il s'agissait, paraissant partir de l'idée que les mesures d'investigation requises en révéleraient l'existence. Il n'en a toutefois pas été ainsi, les nouvelles recherches auxquelles s'est livré l'Office ayant confirmé que le débiteur ne disposait d'aucun actif saisissable et que ses revenus, constitués de son seul salaire, étaient inférieurs à son minimum vital et donc insaisissables (art.”
“Aux fins de procéder à cette saisie, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a, en raison des contraintes résultant de la situation de pandémie sévissant depuis le début de l'année 2020, adressé au débiteur un questionnaire relatif à sa situation personnelle et financière que celui-ci lui a retourné, dûment signé, le 16 septembre 2020. Il résulte de ce document que le poursuivi était séparé de son conjoint, n'avait pas de charges familiales, et assumait des frais de logement de 1'200 fr. par mois ainsi que des primes d'assurance maladie de 607 fr. par mois. Ses revenus se composaient uniquement de son salaire de 1'680 fr. 20 net par mois, treizième salaire compris, versé pour une activité exercée à mi-temps au sein d'un restaurant. Les décomptes de salaire pour les mois de juin à août 2020, les justificatifs relatifs au paiement des primes d'assurance maladie, un contrat de bail au nom du débiteur faisant état d'un loyer de 2'194 fr. et une autorisation de sous-location donnée par la bailleresse étaient annexés. c. Au vu des renseignements donnés par le débiteur et des justificatifs produits, l'Office a constaté l'absence de biens saisissables et établi le 24 septembre 2020 un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens au sens de l'art. 115 al. 1 LP, qu'elle a adressé le même jour à A______ SA, qui l'a reçu le 28 septembre 2020. B. a. Par acte adressé le 2 octobre 2020 à la Chambre de surveillance, A______ SA a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre l'acte de défaut de biens du 24 septembre 2020, concluant à son annulation et à ce que la Chambre de céans procède en lieu et place de l'Office à la saisie des revenus et comptes bancaires du débiteur, subsidiairement à ce que le dossier soit renvoyé à l'Office pour qu'il y procède. A l'appui de sa plainte, A______ SA a essentiellement fait valoir que les investigations conduites par l'Office avaient été insuffisantes, en ce que celui-ci n'avait "visiblement" pas exigé du débiteur des fiches de salaire ni un contrat de travail, qu'il semblait n'avoir procédé à aucune investigation complémentaire concernant d'éventuels comptes bancaires, qu'il n'avait pas conduit de visite domiciliaire et qu'il ne s'était pas procuré les déclarations fiscales du débiteur. Il avait ainsi violé l'art.”
Bei fehlendem pfändbarem Vermögen (ausserhalb eines Konkursverfahrens) fällt der Zeitpunkt der «Kenntnis des Schadens» — und damit der frühestmögliche Beginn von Verjährungsfristen bzw. des Schadenersatzanspruchs — mit der Ausstellung des Pfändungsprotokolls zusammen, das feststellt, dass pfändbare Vermögenswerte vollständig fehlen, bzw. mit dem Verlustschein i.S.v. Art. 115 Abs. 1 SchKG (in Verbindung mit Art. 149 SchKG).
“Le créancier peut donc agir contre les organes du débiteur afin d'obtenir le paiement de tout ce que celui-ci lui doit, soit non seulement le montant constaté par l'acte de défaut de biens mais également l'entier des créances ouvertes (arrêt du Tribunal fédéral 9C_115/2021 du 16 décembre 2021 consid. 3.1 et la référence). Il faut entendre par moment de la « connaissance du dommage », en règle générale, le moment où la caisse de compensation aurait dû se rendre compte, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, que les circonstances effectives ne permettaient plus d'exiger le paiement des cotisations, mais pouvaient entraîner l'obligation de réparer le dommage (ATF 129 V 193 consid. 2.1). Lorsque la caisse subit un dommage à cause de l'insolvabilité de l'employeur mais en dehors de la faillite de celui-ci, le moment de la connaissance du dommage et, partant, le point de départ du délai de prescription coïncident avec le moment de la délivrance d'un acte de défaut de biens ou d'un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens définitif au sens de l'art. 115 al. 1 LP (en corrélation avec l'art. 149 LP), soit lorsque le procès-verbal de saisie indique que les biens saisissables font entièrement défaut (ATF 113 V 256 consid. 3c). C'est à ce moment que prend naissance la créance en réparation du dommage et que, au plus tôt, la caisse a connaissance de celui-ci au sens de l'art. 82 aRAVS (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 284/02 du 19 février 2003 consid. 7.2). En cas de faillite, le moment de la connaissance du dommage correspond en règle générale à celui du dépôt de l'état de collocation, ou celui de la publication de la suspension de la liquidation de la faillite faute d'actifs (ATF 129 V 193 consid. 2.3; cf. également ATF 141 V 487 consid. 2.2 et les références). En cas de faillite, la caisse a une connaissance suffisante du dommage, s’il apparaît, lors de la 1ère assemblée des créanciers, qu’au moins une partie du dommage ne sera pas couverte. Si la caisse ne se fait pas représenter à l’assemblée des créanciers, elle doit en tout cas requérir en temps utile le procès-verbal et le rapport du préposé.”
“3 LAVS (TFA H 18/06 du 8 mai 2006 consid. 4.2), il faut entendre par moment de la « connaissance du dommage », en règle générale, le moment où la caisse de compensation aurait dû se rendre compte, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, que les circonstances effectives ne permettaient plus d'exiger le paiement des cotisations, mais pouvaient entraîner l'obligation de réparer le dommage (ATF 126 V 444 consid. 3a). En cas de faillite, ce moment correspond en règle générale à celui du dépôt de l'état de collocation, ou celui de la publication de la suspension de la liquidation de la faillite faute d'actifs (ATF 128 V 15). En revanche, lorsque la caisse subit un dommage à cause de l'insolvabilité de l'employeur, mais en dehors de la faillite de celui-ci, le moment de la connaissance du dommage et, partant, le point de départ du délai de prescription coïncident avec le moment de la délivrance d'un acte de défaut de biens ou d'un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens définitif au sens de l'art. 115 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1 ; en corrélation avec l'art. 149 LP), soit lorsque le procès-verbal de saisie indique que les biens saisissables font entièrement défaut (ATF 113 V 256 consid. 3c ; TFA H 142/03 du 19 août 2003 consid. 4.2). C'est à ce moment que prend naissance la créance en réparation du dommage et que, au plus tôt, la caisse a connaissance de celui-ci au sens de l'art. 82 aRAVS (TFA H 188/04 du 28 novembre 2005 consid. 4 ; TFA H 284/02 du 19 février 2003, consid. 7.2 ; aussi Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, ch. 2458 pp. 665-666 ; également ATF 141 V 487 consid. 2.2). Pour l'examen des motifs propres à interrompre la prescription de la créance en réparation du dommage au sens de l'art. 52 LAVS, il convient de se fonder de manière subsidiaire sur les règles des art. 135ss CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), en l'absence d'autres règles spéciales (ATF 141 V 487 consid.”
“L'employeur peut renoncer à invoquer la prescription. Selon la jurisprudence rendue à propos de l'ancien art. 82 al. 1 RAVS, valable sous l'empire de l'art. 52 al. 3 LAVS (arrêt H 18/06 du 8 mai 2006 consid. 4.2), par moment de la "connaissance du dommage", il faut entendre, en règle générale, le moment où la caisse de compensation aurait dû se rendre compte, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, que les circonstances effectives ne permettaient plus d'exiger le paiement des cotisations, mais pouvaient entraîner l'obligation de réparer le dommage (ATF 129 V 193 consid. 2.1; 128 V 15 consid. 2a et les références). Lorsque la caisse subit un dommage à cause de l'insolvabilité de l'employeur mais en dehors de la faillite de celui-ci, le moment de la connaissance du dommage et, partant, le point de départ du délai de prescription de deux ans coïncident avec le moment de la délivrance d'un acte de défaut de biens ou d'un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens définitif au sens de l'art. 115 al. 1 LP (en corrélation avec l'art. 149 LP), soit lorsque le procès-verbal de saisie indique que les biens saisissables font entièrement défaut (ATF 113 V 256 consid. 3c). C'est à ce moment que prend naissance la créance en réparation du dommage et que, au plus tôt, la caisse a connaissance de celui-ci (arrêts H 188/04 du 28 novembre 2005 consid. 4; H 284/02 du 19 février 2003 consid. 7.2).”
“3 LAVS (arrêt du Tribunal fédéral H 18/06 du 8 mai 2006 consid. 4.2), il faut entendre par moment de la « connaissance du dommage », en règle générale, le moment où la caisse de compensation aurait dû se rendre compte, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, que les circonstances effectives ne permettaient plus d'exiger le paiement des cotisations, mais pouvaient entraîner l'obligation de réparer le dommage (ATF 126 V 444 consid. 3a). En cas de faillite, ce moment correspond en règle générale à celui du dépôt de l'état de collocation, ou celui de la publication de la suspension de la liquidation de la faillite faute d'actifs (ATF 128 V 15). En revanche, lorsque la caisse subit un dommage à cause de l'insolvabilité de l'employeur mais en dehors de la faillite de celui-ci, le moment de la connaissance du dommage et, partant, le point de départ du délai de prescription coïncident avec le moment de la délivrance d'un acte de défaut de biens ou d'un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens définitif au sens de l'art. 115 al. 1 LP (en corrélation avec l'art. 149 LP), soit lorsque le procès-verbal de saisie indique que les biens saisissables font entièrement défaut (ATF 113 V 256 consid. 3c). C'est à ce moment que prend naissance la créance en réparation du dommage et que, au plus tôt, la caisse a connaissance de celui-ci au sens de l'art. 82 aRAVS (TFA H 284/02 du 19 février 2003, consid. 7.2 ; cf. aussi Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d'un dommage selon l'art. 52 LAVS, in RCC 1991, p. 405 s.). d) En l’espèce, la faillite de la société J.________ SA a été prononcée le 7 juin 2016. La procédure, suspendue faute d’actifs, a été clôturée le 12 septembre 2019. Un acte de défaut de biens après faillite a été délivré le 27 août 2019 à la caisse pour un montant de 260'642 fr. 25. C'est donc à cette date-là que, conformément à la jurisprudence précitée, est née la créance de la caisse intimée en réparation du dommage dû au non-paiement de la totalité des cotisations sociales précitées.”
Die Pfändungsurkunde über das Fehlen pfändbarer Güter (Art. 115 Abs. 1 SchKG) beweist nicht das Entstehen oder Bestehen der Forderung; sie stellt eine amtliche Feststellung dar, dass die Vollstreckung keinen pfändbaren Vermögensbestandteil ergeben hat. Der Schuldner kann in nachfolgenden Verfahren materielle Einreden und Einwendungen aus dem zugrundeliegenden Rechtsverhältnis geltend machen. Gleichwohl kann die Pfändungsurkunde belegen, dass in der vorausgegangenen Betreibung keine Opposition erhoben wurde oder eine allfällige Opposition durch einen Entscheid aufgehoben worden ist.
“Il soutient que l’existence de ce sursis s’oppose à la mainlevée, faute d’exigibilité de la créance. a)aa) Aux termes de l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Pour justifier la mainlevée de l’opposition, la créance doit être exigible au plus tard au moment de l’introduction de la poursuite, ce qu’il appartient au poursuivant d’établir (TF 5A_898/2017 du 11 janvier 2018 consid. 3.1 et références ; Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2e éd., n. 95 et 96 ad art. 82 LP). bb) La loi prévoit qu’un acte de défaut de biens après saisie constitue une reconnaissance de dette et donc un titre à la mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP (art. 149 al. 2 LP), de même que le procès-verbal de saisie constatant l’absence de biens saisissables (art. 115 al. 1 LP ; Veuillet/Abbet, op. cit., n. 209 ad art. 82 LP). Selon la jurisprudence, l’acte de défaut de biens après saisie ne prouve pas l’existence de la dette. Il ne s’agit pas d’une reconnaissance de dette au sens technique. Le débiteur n'intervient en rien dans son établissement et ne fait aucune déclaration de volonté concernant le fond du droit. Il s'agit tout au plus d'une déclaration officielle attestant que la procédure d'exécution forcée n'a pas conduit, totalement ou partiellement, au paiement de la créance. Un tel acte n’emporte ni novation de la dette au sens de l’art. 116 CO ni création d’un rapport juridique nouveau qui viendrait doubler l’ancien et dont pourrait naître un droit d’action distinct. Le débiteur peut ainsi se prévaloir dans la procédure de mainlevée de tous les moyens de défense tirés du rapport juridique de base. Cela ne signifie toutefois pas que l’acte de défaut de biens soit dépourvu de toute force probante. Il atteste que le débiteur, dans une procédure de poursuite antérieure, n’a pas formé d’opposition et que, le cas échéant, l’opposition a été levée par un prononcé de mainlevée ou par un jugement.”
Erfolgt eine Pfändung ohne pfändbare Vermögenswerte, gilt das Pfändungsprotokoll als endgültiger Verlustschein im Sinne von Art. 115 Abs. 1 SchKG. Soweit erforderlich, muss das Protokoll die bei der Festlegung des Existenzminimums berücksichtigten Elemente sowie die Aufzählung der unpfändbaren und — im Hinblick auf den zu erwartenden Nettoverwertungserlös — als unwirtschaftlich betrachteten Vermögenswerte enthalten.
“Lorsque l'Office omet d'indiquer les éléments à la base du calcul de la quotité saisissable des revenus du débiteur et que le créancier entend contester cette dernière, plainte doit être déposée dans le délai de dix jours suivant la communication du procès-verbal; il s'agit en effet d'une contestation portant sur l'ampleur de la saisie si bien que le plaignant ne saurait faire correspondre le dies a quo du délai de l'art. 17 al. 2 LP avec la réception d'hypothétiques renseignements complémentaires, sous peine de forclusion (JEANDIN/SABETI, op. cit., n. 19 ad art. 112 LP et l'arrêt cité). 2.4 Lorsque l'exécution de la saisie (art. 112 et 89 ss LP) mène l'Office à la constatation qu'il n'y a pas de biens saisissables, l'étape de la réalisation des biens saisis (art. 116 ss LP) - à l'issue de laquelle se pose d'ordinaire la question de la délivrance d'un acte de défaut de biens (art. 149 LP) - n'a plus lieu d'être. Dans un tel cas, la procédure de poursuite prend fin aussitôt et le procès-verbal de saisie vaut comme acte de défaut de biens définitif au sens de l'art. 149 LP, ce que prévoit l'art. 115 al. 1 LP. La loi n'exige pas l'absence de tout actif, mais l'impossibilité d'en procéder à la saisie, ce qui tiendra à la mise en oeuvre des art. 92 et 93 LP. Le cas échéant, le procès-verbal de saisie dressé conformément à l'art. 115 al. 1 LP devra contenir les éléments pris en compte pour calculer le minimum vital du débiteur (art. 93 al. 1 LP), ainsi que l'énumération des biens insaisissables (art. 92 LP) et des biens dont la saisie ne se justifie pas compte tenu du produit net de réalisation attendu (art. 92 al. 2 LP). Le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens déploie tous les effets de l'acte de défaut de biens après saisie tels que prévus aux art. 149 et 149a LP. A supposer que de nouveaux biens soient découverts postérieurement à sa délivrance, l'acte de défaut de biens définitif n'habilite en aucun cas le créancier à exiger une saisie complémentaire en application de l'art. 115 al. 3 LP (la poursuite est définitivement close); il devra initier une nouvelle poursuite, sous réserve de l'art. 149 al. 3 LP - lequel prévoit que le créancier est dispensé du commandement de payer s'il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l'acte de défaut de biens. En vertu de l'art. 149 al. 3 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un premier acte de défaut de biens définitif (délivré après une saisie infructueuse dans une première poursuite) peut, en se fondant sur cet acte dans les six mois à compter de sa réception et en le produisant à l'appui de sa requête, requérir la "continuation de la poursuite", soit, plus précisément, requérir une nouvelle poursuite sans être obligé de passer par la procédure préalable de la notification d'un commandement de payer puis, le cas échéant, d'une mainlevée d'opposition, avant de pouvoir requérir la continuation de cette nouvelle poursuite.”
Bildet die Pfändungsurkunde bei fehlendem pfändbarem Vermögen den Verlustschein gemäss Art. 115 Abs. 1 SchKG, so findet die für fruchtlose Pfändungen vorgesehene, herabgesetzte Gebühr nach Art. 20 Abs. 2 GebV SchKG auch auf den Verlustschein Anwendung.
“seien nicht zu beanstanden. Gemäss Art. 115 Abs. 1 SchKG bildet die Pfändungsurkunde den Verlustschein im Sinne von Art. 149 SchKG, wenn kein pfändbares Vermögen vorhanden war. Die Pfändungsurkunde ist demnach der Verlustschein; die Ausstellung einer anderen Urkunde ist weder erforderlich noch zulässig (BGE 61 III 8; INGRID JENT-SØRENSEN, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. I, 3. Aufl. 2021, N. 3 zu Art. 115 SchKG). Art. 20 GebV SchKG regelt sodann gemäss seinem Abs. 1 die Gebühr für den Vollzug einer Pfändung, einschliesslich Abfassung der Pfändungsurkunde. Art. 20 Abs. 2 Satz 1 GebV SchKG enthält dabei für den Fall einer fruchtlosen Pfändung eine im Vergleich zu Abs. 1 herabgesetzte Gebühr. Da im Fall einer fruchtlosen Pfändung die Pfändungsurkunde den Verlustschein darstellt, gilt Art. 20 GebV SchKG BGE 150 III 223 S. 235 auch für Letzteren. Allerdings bezieht sich Art. 20 Abs. 1 GebV SchKG nur auf die Abfassung der Pfändungsurkunde für das Amt gemäss Art. 112 SchKG. Davon zu unterscheiden sind die Abschriften der Pfändungsurkunde für den Schuldner und die Gläubiger gemäss Art.”
Das in Art. 115 Abs. 1 SchKG bezeichnete Protokoll über das Fehlen pfändbarer Vermögenswerte kann nach Art. 149 Abs. 2 SchKG als Titel für eine provisorische Rechtsöffnung gelten. Für öffentlich-rechtliche Forderungen ist die provisorische Rechtsöffnung jedoch in der Regel ausgeschlossen; solche Forderungen müssen zunächst durch eine vollstreckbare behördliche oder gerichtliche Entscheidung festgestellt werden, die dann als Vollstreckungstitel für die definitive Rechtsöffnung herangezogen wird.
“1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont notamment assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP) Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP un jugement qui a force de chose jugée sur le plan formel, c'est-à-dire qui ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire (Staehelin, in Basler Kommentar SchKG I, 3ème éd. 2021, n. 7ss ad art. 80 LP). Par ailleurs, à teneur de l'art. 82 al. 1 et 2 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire et le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. L'acte de défaut de biens après saisie constitue un titre à la mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 LP (art. 149 al. 2 LP). Il en va de même du procès-verbal de saisie constatant l'absence de biens saisissables (art. 115 al. 1 LP; Veuillet/Abbet, La mainlevée de l'opposition, 2ème éd. 2022, n. 209 ad art. 82 LP). Si la créance a déjà fait l'objet d'un jugement, le créancier peut requérir à son choix la mainlevée définitive en se fondant sur cette décision ou la mainlevée provisoire sur la base de l'acte de défaut de biens (Veuillet/Abbet, op. cit., n. 216 ad art. 82 LP et les arrêts cités). En revanche, les dettes de droit public ne peuvent en principe pas faire l'objet d'une procédure de mainlevée provisoire. Ces prétentions doivent d'abord faire l'objet d'une décision, cette décision constituant ensuite un titre de mainlevée définitive (cf. art. 80 al. 2 ch. 2 LP précité). Lorsque l'autorité en cause bénéficie d'un pouvoir décisionnel, elle doit impérativement utiliser cette voie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_31/2019 du 31 mai 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités). Il s'ensuit que nonobstant la lettre de l'art. 149 al. 2 LP indiquant qu'un acte de défaut de biens vaut titre de mainlevée provisoire, le créancier de droit public ne peut pas intenter d'action en mainlevée provisoire sur la base d'un tel acte.”
“Par acte du 13 octobre 2021, la poursuivante, représentée par le responsable du contentieux au bénéfice d’une procuration établie par la cheffe de l’Office du contentieux, elle-même au bénéfice d’une procuration établie par la Municipalité de Lausanne, elle-même autorisée par le Conseil communal à plaider devant toutes les autorités judiciaires pour la durée de la législature 2016-2021, a recouru auprès de la cour céans en concluant, avec suite de frais et dépens des première et deuxième instances, à la réforme du prononcé en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition à la poursuite en cause est prononcée à concurrence de 345 fr. 60, sans intérêt de retard, les frais de poursuite suivant le sort de la cause. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. En droit : I. Déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), rédigé par une personne habilitée à représenter la recourante qui a justifié de ses pouvoirs (art. 68 al. 3 CPC), le recours est recevable. II. a) La loi prévoit que, s’il n’y a pas de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut comme un acte de défaut de biens dans le sens de l’art. 149 LP (art. 115 al. 1 LP). Un acte de défaut de biens après saisie constitue une reconnaissance de dette et donc un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP (art. 149 al. 2 LP). Comme l’a considéré à juste titre la juge de paix, cela ne vaut toutefois que pour une créance de droit privé. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine majoritaire, une créance de droit public doit en principe d’abord faire l’objet d’une décision qui, une fois exécutoire, doit être invoquée dans le cadre d’une procédure de mainlevée définitive de l’opposition. La voie de la mainlevée provisoire est ainsi exclue (ATF 147 III 358 consid. 3.3.1 ; Staehelin, in Basler Kommentar, n. 46 ad art. 82 SchKG [LP] ; Näf, in Hunkeler (éd.), Kurzkommentar SchKG, n. 7 ad art. 149 SchKG [LP] ; Spühler/Infanger, Grundlegendes zur Rechtsöffnung, in BlSchK 2000, pp. 1 ss, p. 7 ; Spühler, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht I, 6e éd., Zürich 2014, § 331, pp.88-89). Une facture établie par une autorité compétente, astreignant le destinataire au paiement d'une contribution de droit public et faisant état des voies de droit constitue une décision (cf.”
Ergibt die Pfändung keinen pfändbaren Vermögensbestand, gilt die Pfändungsurkunde als Verlustschein im Sinne von Art. 149 SchKG; die Ausstellung einer gesonderten Verlustscheinurkunde ist weder erforderlich noch zulässig.
“seien nicht zu beanstanden. Gemäss Art. 115 Abs. 1 SchKG bildet die Pfändungsurkunde den Verlustschein im Sinne von Art. 149 SchKG, wenn kein pfändbares Vermögen vorhanden war. Die Pfändungsurkunde ist demnach der Verlustschein; die Ausstellung einer anderen Urkunde ist weder erforderlich noch zulässig (BGE 61 III 8; INGRID JENT-SØRENSEN, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. I, 3. Aufl. 2021, N. 3 zu Art. 115 SchKG). Art. 20 GebV SchKG regelt sodann gemäss seinem Abs. 1 die Gebühr für den Vollzug einer Pfändung, einschliesslich Abfassung der Pfändungsurkunde. Art. 20 Abs. 2 Satz 1 GebV SchKG enthält dabei für den Fall einer fruchtlosen Pfändung eine im Vergleich zu Abs. 1 herabgesetzte Gebühr. Da im Fall einer fruchtlosen Pfändung die Pfändungsurkunde den Verlustschein darstellt, gilt Art. 20 GebV SchKG BGE 150 III 223 S. 235 auch für Letzteren. Allerdings bezieht sich Art. 20 Abs. 1 GebV SchKG nur auf die Abfassung der Pfändungsurkunde für das Amt gemäss Art. 112 SchKG. Davon zu unterscheiden sind die Abschriften der Pfändungsurkunde für den Schuldner und die Gläubiger gemäss Art.”
“seien nicht zu beanstanden. Gemäss Art. 115 Abs. 1 SchKG bildet die Pfändungsurkunde den Verlustschein im Sinne von Art. 149 SchKG, wenn kein pfändbares Vermögen vorhanden war. Die Pfändungsurkunde ist demnach der Verlustschein; die Ausstellung einer anderen Urkunde ist weder erforderlich noch zulässig (BGE 61 III 8; INGRID JENT-SØRENSEN, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. I, 3. Aufl. 2021, N. 3 zu Art. 115 SchKG). Art. 20 GebV SchKG regelt sodann gemäss seinem Abs. 1 die Gebühr für den Vollzug einer Pfändung, einschliesslich Abfassung der Pfändungsurkunde. Art. 20 Abs. 2 Satz 1 GebV SchKG enthält dabei für den Fall einer fruchtlosen Pfändung eine im Vergleich zu Abs. 1 herabgesetzte Gebühr. Da im Fall einer fruchtlosen Pfändung die Pfändungsurkunde den Verlustschein darstellt, gilt Art. 20 GebV SchKG BGE 150 III 223 S. 235 auch für Letzteren. Allerdings bezieht sich Art. 20 Abs. 1 GebV SchKG nur auf die Abfassung der Pfändungsurkunde für das Amt gemäss Art. 112 SchKG. Davon zu unterscheiden sind die Abschriften der Pfändungsurkunde für den Schuldner und die Gläubiger gemäss Art.”
Im dargestellten Fall führten wiederholte, säumige Beitragsrückstände der Arbeitgeberin zu Verlustscheinen nach Art. 115 SchKG und zu wiederholten Betreibungen durch die Ausgleichskasse.
“1; BGE 118 V 195 E. 2a). Wie sich aus den Akten ergibt, musste die B.___ GmbH ab Anfang 2019 (1. Quartalspauschale) bis zur Konkurseröffnung am 8. November 2022 praktisch für jede Quartalspauschale (ab April 2022: Monatspauschalen) gemahnt und betrieben werden. Mithin hat die Arbeitgeberin die Sozialversicherungsbeiträge ab Anfang 2019 - wenn überhaupt - konsequent erst nach Mahnung, in der Regel sogar erst nach Betreibung bezahlt. Im Übrigen hat sie es im Jahr 2021 offensichtlich versäumt, die zu niedrigen Pauschalen den tatsächlichen Verhältnissen anzupassen (Art. 35 Abs. 2 AHVV; Differenz von mehr als 10 % [vgl. Wegleitung des Bundesamtes für Sozialversicherungen über den Bezug der Beiträge in der AHV, IV und EO [WBB] Ziff. 2057]). Die dementsprechend hohen auszugleichenden Beiträge für 2021 (Jahresabrechnung vom 9. März 2022) blieben dann - wie auch die weiteren Pauschalrechnungen im Jahr 2022 - gänzlich unbezahlt und führten zu den in vorstehender Erwägung 5.2.2 aufgeführten Verlustscheinen nach Art. 115 SchKG. Aus den Akten ergibt sich sodann nicht, dass die Gesellschaft während der Covid-19-Pandemie (vom 21. März 2020 bis zum 20. September 2020) einen zinsfreien Aufschub der ausstehenden Beiträge samt Zahlungsplan beantragt oder erhalten hätte (vgl. Art. 34b in Verbindung mit Art. 41 Abs. 1bis und 1ter AHVV in der vom 21. März 2020 bis 20. September 2020 gültig gewesenen Fassung; vgl. auch Medienmitteilung des Bundesrates vom 29. April 2020 zum vorübergehenden Verzicht auf Verzugszinsen auf verspäteten Beitragszahlungen, wonach die Ausgleichskassen bis 30. Juni 2020 - implizit - keine Mahnungen ausstellen [<www.admin.ch> unter "Dokumentation", "Medienmitteilung des Bundesrats", "Thema: Soziales"]). Ausserdem mussten die Lohnabrechnungen für die Jahre 2021 und 2022 abgemahnt werden, wobei letztere nicht eingereicht wurde und die Beiträge schliesslich ermessensweise per Verfügung veranlagt werden mussten (Verfügung vom 19. Dezember 2022 [act. G 11.1/2.0, 2.1, 3 und 3.2]). Unter diesen Umständen kann nicht zweifelhaft sein, dass die Arbeitgeberin durch die schleppende und teilweise unterbliebene Erfüllung der Beitragsabrechnungs- und –ablieferungspflichten widerrechtlich gegen Art.”
Das im Protokoll enthaltene provisorische Verlustschein gem. Art. 115 Abs. 2 SchKG eröffnet dem Gläubiger die einjährige Frist, innerhalb derer er eine ergänzende Pfändung von neu entdeckten oder seither vom Schuldner erworbenen Vermögenswerten verlangen kann. Die ergänzende Pfändung ist unabhängig und ist grundsätzlich schriftlich zu beantragen. Sie nützt in erster Linie dem beantragenden Gläubiger; andere berechtigte Gläubiger haben lediglich ein Teilnahmerecht.
“Faute d'avoir contesté en temps utile cette décision, la plaignante ne peut plus le faire aujourd'hui par le biais d'une plainte pour déni de justice. 1.2.4 En résumé, la plainte est irrecevable en tant qu'elle porte sur l'absence de révision de la situation financière du débiteur en application de l'art. 93 al. 3 LP, sans objet en tant qu'elle porte sur l'annulation des actes de défaut de biens du 24 juin 2021 ainsi que l'absence de réalisation de la marque "G______" et recevable en tant qu'elle porte sur le refus de l'Office de procéder à une saisie complémentaire sur les montres trouvées en possession du débiteur par la police vaudoise. 2. La plaignante, se référant expressément à l'art. 115 al. 3 LP, reproche à l'Office de ne pas avoir procédé à une saisie complémentaire sur les cinq montres découvertes le 23 septembre 2020 par la police vaudoise en possession du débiteur, lesquelles paraissent faire actuellement l'objet d'un séquestre pénal dans le cadre d'une procédure pénale conduite dans le canton de Vaud. 2.1.1 Selon l'art. 115 al. 2 LP, le procès-verbal de saisie tient lieu d'acte de défaut de biens provisoire lorsque les biens saisissables sont insuffisants d'après l'estimation. Cet acte de défaut de biens provisoire permet notamment au créancier d'exiger, dans le délai d'une année prévu par l'art. 88 al. 2 LP, la saisie de biens nouvellement découverts (art. 115 al. 3 LP). La saisie complémentaire prévue par l'art. 115 al. 3 LP revêt un caractère indépendant. Elle doit être requise par écrit, et son exécution devra en principe être précédée de la communication d'un avis de saisie (Jeandin, in CR LP, N° 15 ad art. 115 LP; Jent-Soerensen, in BSK SchKG I, 3ème édition, 2021, N° 17a ad art. 115 LP). Elle ne profite qu'au créancier requérant, sous réserve du droit de participation d'autres créanciers en mesure de requérir la saisie (mêmes références). Au sens de l'art. 115 al. 3 LP, les biens nouvellement découverts comprennent tant les biens dont l'existence était ignorée lors de l'exécution de la saisie que ceux acquis depuis lors par le débiteur (Jent-Soerensen, op.”
“Lorsque l'appartenance d'un actif est litigieuse, il n'appartient toutefois pas à l'Office de statuer sur ce point; dans une telle hypothèse, il devra au contraire saisir cet actif en dernier lieu (art. 95 al. 3 LP) et, s'il le saisit, mentionner les prétentions des tiers (art. 106 al. 1 LP). Ce n'est que si le bien concerné n'appartient manifestement pas au débiteur, ou lorsque le créancier poursuivant lui-même indique qu'il n'appartient pas au débiteur, que l'Office devra s'abstenir de le saisir (Winkler, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, N° 9 ad art. 92 LP; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N° 3 ad art. 92 LP). 2.2.1 Il résulte en l'espèce du dossier que les biens saisissables mentionnés dans le procès-verbal de saisie rectifié du 13 novembre 2020 étaient, selon leur estimation, insuffisants pour couvrir les montants réclamés dans le cadre des poursuites participant à la saisie. Ledit procès-verbal de saisie valait donc acte de défaut de biens provisoire au sens de l'art. 115 al. 2 LP, ce qui ouvrait aux créanciers participant à la saisie la possibilité de requérir, dans le délai d'une année prévu par l'art. 88 al. 2 LP, la possibilité de requérir une saisie complémentaire portant sur des biens nouvellement découverts. Cette possibilité est au demeurant expressément mentionnée à la page de garde du procès-verbal de saisie. Il ressort de même du dossier que la plaignante a fait usage de cette possibilité en requérant de l'Office, par lettre du 2 décembre 2020, qu'il procède, en relation avec les poursuites N° 1______ et 2______, à la saisie de diverses montres dont l'existence était ignorée lors de l'exécution de la saisie. Cette requête était tardive en tant qu'elle concernait la poursuite N° 1______ : le commandement de payer établi dans cette poursuite a en effet été notifié le 11 septembre 2017 et l'opposition formée par le débiteur écartée par jugement du 10 mai 2019, de telle sorte que le délai d'une année prévu par l'art. 88 al. 2 LP avait déjà expiré au moment de la requête de saisie complémentaire.”
Wird die Entscheidung des Amtes, keine ergänzende Pfändung vorzunehmen, nicht fristgerecht angefochten, ist eine spätere Anrufung der Beschwerde wegen «dén i de justice» (Klage wegen Rechtsverzugs) nicht mehr möglich.
“A défaut d'une telle plainte, la décision prise au moment de l'établissement de ce second procès-verbal de saisie par l'Office ne peut plus être contestée aujourd'hui par la voie d'une plainte pour déni de justice. L'Office a par ailleurs fait savoir à la plaignante, par courrier du 22 février 2021, qu'il n'entendait pas procéder à la saisie des trois montres remises par le débiteur à l'Office cantonal des faillites au motif qu'elles tombaient dans la masse en faillite de la société H______ SARL. Faute d'avoir contesté en temps utile cette décision, la plaignante ne peut plus le faire aujourd'hui par le biais d'une plainte pour déni de justice. 1.2.4 En résumé, la plainte est irrecevable en tant qu'elle porte sur l'absence de révision de la situation financière du débiteur en application de l'art. 93 al. 3 LP, sans objet en tant qu'elle porte sur l'annulation des actes de défaut de biens du 24 juin 2021 ainsi que l'absence de réalisation de la marque "G______" et recevable en tant qu'elle porte sur le refus de l'Office de procéder à une saisie complémentaire sur les montres trouvées en possession du débiteur par la police vaudoise. 2. La plaignante, se référant expressément à l'art. 115 al. 3 LP, reproche à l'Office de ne pas avoir procédé à une saisie complémentaire sur les cinq montres découvertes le 23 septembre 2020 par la police vaudoise en possession du débiteur, lesquelles paraissent faire actuellement l'objet d'un séquestre pénal dans le cadre d'une procédure pénale conduite dans le canton de Vaud. 2.1.1 Selon l'art. 115 al. 2 LP, le procès-verbal de saisie tient lieu d'acte de défaut de biens provisoire lorsque les biens saisissables sont insuffisants d'après l'estimation. Cet acte de défaut de biens provisoire permet notamment au créancier d'exiger, dans le délai d'une année prévu par l'art. 88 al. 2 LP, la saisie de biens nouvellement découverts (art. 115 al. 3 LP). La saisie complémentaire prévue par l'art. 115 al. 3 LP revêt un caractère indépendant. Elle doit être requise par écrit, et son exécution devra en principe être précédée de la communication d'un avis de saisie (Jeandin, in CR LP, N° 15 ad art. 115 LP; Jent-Soerensen, in BSK SchKG I, 3ème édition, 2021, N° 17a ad art.”
“A défaut d'une telle plainte, la décision prise au moment de l'établissement de ce second procès-verbal de saisie par l'Office ne peut plus être contestée aujourd'hui par la voie d'une plainte pour déni de justice. L'Office a par ailleurs fait savoir à la plaignante, par courrier du 22 février 2021, qu'il n'entendait pas procéder à la saisie des trois montres remises par le débiteur à l'Office cantonal des faillites au motif qu'elles tombaient dans la masse en faillite de la société H______ SARL. Faute d'avoir contesté en temps utile cette décision, la plaignante ne peut plus le faire aujourd'hui par le biais d'une plainte pour déni de justice. 1.2.4 En résumé, la plainte est irrecevable en tant qu'elle porte sur l'absence de révision de la situation financière du débiteur en application de l'art. 93 al. 3 LP, sans objet en tant qu'elle porte sur l'annulation des actes de défaut de biens du 24 juin 2021 ainsi que l'absence de réalisation de la marque "G______" et recevable en tant qu'elle porte sur le refus de l'Office de procéder à une saisie complémentaire sur les montres trouvées en possession du débiteur par la police vaudoise. 2. La plaignante, se référant expressément à l'art. 115 al. 3 LP, reproche à l'Office de ne pas avoir procédé à une saisie complémentaire sur les cinq montres découvertes le 23 septembre 2020 par la police vaudoise en possession du débiteur, lesquelles paraissent faire actuellement l'objet d'un séquestre pénal dans le cadre d'une procédure pénale conduite dans le canton de Vaud. 2.1.1 Selon l'art. 115 al. 2 LP, le procès-verbal de saisie tient lieu d'acte de défaut de biens provisoire lorsque les biens saisissables sont insuffisants d'après l'estimation. Cet acte de défaut de biens provisoire permet notamment au créancier d'exiger, dans le délai d'une année prévu par l'art. 88 al. 2 LP, la saisie de biens nouvellement découverts (art. 115 al. 3 LP). La saisie complémentaire prévue par l'art. 115 al. 3 LP revêt un caractère indépendant. Elle doit être requise par écrit, et son exécution devra en principe être précédée de la communication d'un avis de saisie (Jeandin, in CR LP, N° 15 ad art. 115 LP; Jent-Soerensen, in BSK SchKG I, 3ème édition, 2021, N° 17a ad art.”
Ein Verlustschein beurkundet eine fällige Forderung. Eine durch Verlustschein verurkundete Forderung verjährt 20 Jahre nach Ausstellung des Verlustscheins (vgl. Art. 149a Abs. 1 i.V.m. Art. 115 SchKG).
“(act. 16/3). Gemäss Art. 115 SchKG (SR 281.1) i.V.m. Art. 149a Abs. 1 SchKG verjährt eine durch den Verlust- schein verurkundete Forderung 20 Jahre nach der Ausstellung des Verlust- scheines. Die Verjährung ist demnach noch nicht eingetreten. Auch diese For- derung ist somit fällig. Die Schuld des Rekursgegners in der Höhe von Fr. 1'527.25 ist ferner erfüll- bar. Das Kriterium der Fälligkeit bzw. Erfüllbarkeit der Forderungen ist dem- nach gegeben.”
“________, den Differenzbetrag von Fr. 52'322.50 an die FZAG zu zahlen ("Rechnungsbeschluss Verfahrenskosten", Disp.-Ziff. 2). Mit dieser Zahlung seien die Nettobezüge, welche das entschädigungsberechtigte Nettohonorar von A.________ aus der Rechnung Nr. 017/2014 übersteigen, zurückerstattet und somit auch die entsprechende Gutschrift an den Kostenvorschuss der FZAG insoweit abgegolten (Disp.-Ziff. 3). Das Bundesverwaltungsgericht wurde verpflichtet, zur Abrechnung der Staatsgebühr und zur Abwicklung des Differenzausgleichs Fr. 5'568.25 an den von der FZAG geleisteten Kostenvorschuss zurückzuerstatten (vgl. Disp.-Ziff. 6). Die dagegen gerichtete Beschwerde von A.________ wies das Bundesverwaltungsgericht am 8. Juli 2015 ab, soweit es darauf eintrat. Das Bundesgericht trat auf die dagegen erhobene Beschwerde am 23. September 2015 nicht ein (Urteil 1C_454/2015). In der Folge zahlte A.________ insgesamt Fr. 10'000.-- zurück. Für die Restforderung erhielt die FZAG am 24. November 2016 einen (definitiven) Verlustschein gemäss Art. 115 SchKG in Höhe von Fr. 43'765.40, da bei A.________ kein pfändbares Vermögen oder Einkommen mehr vorhanden war. C. Mit E-Mail vom 29. November 2016 gelangte die FZAG an die (damals) für die eidgenössischen Schätzungskommissionen zuständige Aufsichtsdelegation des Bundesverwaltungsgerichts mit der Bitte, ihr zu bestätigen, dass das Bundesverwaltungsgericht als Aufsichtsbehörde den ausstehenden Betrag übernehme. Diese antwortete mit E-Mail vom 2. Februar 2017, es gebe dafür keine gesetzliche Grundlage, und wies auf die Möglichkeit hin, ein Entschädigungsbegehren an das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) zu richten, falls es sich um einen Staatshaftungsfall handle. Die FZAG beantragte mit Eingaben vom 8. Februar und 19. Dezember 2017 die Zahlung der Ausfallkosten bzw. den Erlass einer anfechtbaren Verfügung oder eines anfechtbaren Beschlusses und deponierte gleichzeitig ein Entschädigungsgesuch beim EFD. Es folgten weitere Schreiben an die Aufsichtsdelegation und an die Leiterin des Rechtsdiensts.”
“Wesentlichen Aufschluss über das Zahlungsverhalten und die finanzielle Lage eines Schuldners gibt insbesondere das Betreibungsregister. Aus dem vom Schuldner eingereichten Betreibungsregisterauszug vom 17. November 2020 (act. 4/2) ergeben sich 11 zwischen dem 28. April 2017 und dem 2. Oktober 2020 eingeleitete Betreibungen. Davon wurden 6 Betreibungen durch Bezahlung erle- digt. Eine Betreibung trägt den Code "E" für erloschen, während in einer Betrei- bung der vorliegenden Gläubigerin ein Verlustschein nach Art. 115 SchKG aus- gestellt wurde. Der Betreibungsregisterauszug weist noch drei offene Betreibun- gen in gesamthafter Höhe von Fr. 4'863.95 aus. Bei einer dieser Betreibungen (Nr. 1) handelt es sich um jene, welche zur zu beurteilenden Konkurseröffnung geführt hat. Die zugrundeliegende Forderung wurde, wie bereits erwähnt, vom Schuldner mittlerweile getilgt bzw. im Restbetrag hinterlegt. Es verbleiben daher offene Betreibungen von insgesamt Fr. 2'909.75. Ob die vom Schuldner ins Feld geführte Zahlung an die Gläubigerin in der Höhe von Fr. 1'000.– vom 26. September 2020 (act. 4/4) eine der bereits in Betreibung gesetzten Forderun- gen der Gläubigerin oder andere Ausstände betrifft, erschliesst sich weder aus dem Vorbringen des Schuldners noch aus dem eingereichten Beleg. Es ist daher nicht von einer Reduktion der offenen Betreibungen auszugehen.”
Der Schuldner kann Einsicht in das Pfändungsprotokoll aus dem Archiv verlangen und eine Reproduktion des Protokolls erhalten. Das Pfändungsprotokoll, das nach Art. 115 SchKG als (provisorischer) Verlustschein wirken kann, kann von Gläubiger und Schuldner angefochten werden; die Anfechtung richtet sich nach den dafür vorgesehenen Fristen (insbesondere die zehntägige Frist nach Mitteilung).
“________, créancier poursuivant, un commandement de payer n° xxx portant sur un montant en capital de 29'400 fr., fondé sur un jugement définitif et exécutoire. Le poursuivi n'a pas formé opposition. Saisi par le poursuivant d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office a adressé un avis de saisie au débiteur, le 30 août 2017, l'informant qu'une saisie aurait lieu le 13 septembre 2017. Le jour dit, l'Office a procédé à la saisie en présence de C.________, au bénéfice d'une procuration signée le 12 septembre 2017 par le débiteur lui donnant " mandat à titre individuel afin de le représenter et d'agir en son nom dans le cadre de ses affaires courantes, administratives et officielles l'opposant à B.________ ". L'Office a dressé un procès-verbal des opérations de la saisie, constatant que le débiteur n'avait aucun bien saisissable et indiquant, sous " Observations ", qu'un acte de défaut de biens serait délivré au créancier. C.________ a signé ce procès-verbal. Le 13 octobre 2017, l'Office a établi dans la poursuite en cause un acte de défaut de biens - procès-verbal de saisie selon art. 115 LP pour le montant total de 30'167 fr. 50, frais et intérêts compris. L'acte indique le numéro de saisie "yyy" et le numéro de débiteur "zzz". A.b. Dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée ouverte par B.________ devant le Tribunal d'arrondissement de La Sarine contre A.________, C.________ s'est présenté pour le compte de ce dernier au bureau de l'Office le 22 décembre 2023 dans le but d'obtenir des informations sur la poursuite n° xxx. À cette occasion, une réimpression de l'acte de défaut de biens du 13 octobre 2017 lui a été remise. Par lettre du 26 décembre 2023 adressée à l'Office, A.________ a sollicité " la sortie de l'archivage [réd.: de son dossier] de manière à pouvoir prendre connaissance du procès-verbal de l'acte de défaut de biens rendu le 13.10.2017 dans le cadre de la saisie N° yyy, débiteur N° zzz, qui m'oppose à B.________ ainsi que des pièces annexes ". Il a réitéré sa requête par lettre du 3 février 2024. Le 12 février 2024, C.________ s'est présenté au bureau de l'Office pour consulter le dossier d'archivage.”
“3 Le procès-verbal de saisie est signé par le fonctionnaire ou l'employé qui procède à l'opération; il énonce les noms du créancier et du débiteur, le montant de la créance, le jour et l'heure de la saisie, les biens saisis et leur valeur estimative, ainsi que les prétentions de personnes tierces (art. 112 al. 1 LP). Si les biens saisissables sont insuffisants ou font entièrement défaut, il en est fait mention (art. 112 al. 3 LP). S'il n'y a pas de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut comme acte de défaut de biens dans le sens de l'art. 149 LP (art. 115 al. 1 LP). Le procès-verbal de saisie matérialise la décision de l'Office relative à la saisie préalablement exécutée. Il peut dès lors être remis en cause par la voie de la plainte dans les dix jours à compter de sa communication, par le débiteur comme par le créancier. Ceux-ci pourront se prévaloir à cette occasion de toute violation des règles relatives à l'exécution de la saisie, remettre cette dernière en cause sous l'angle de l'opportunité ou encore contester l'assimilation du procès-verbal à un acte de défaut de biens (JEANDIN/SABETI, in CR LP, 2005, n. 17 ad art. 112 LP; JEANDIN, op. cit., n. 6 ad art. 115 LP). Lorsque l'Office omet d'indiquer les éléments à la base du calcul de la quotité saisissable des revenus du débiteur et que le créancier entend contester cette dernière, plainte doit être déposée dans le délai de dix jours suivant la communication du procès-verbal; il s'agit en effet d'une contestation portant sur l'ampleur de la saisie si bien que le plaignant ne saurait faire correspondre le dies a quo du délai de l'art. 17 al. 2 LP avec la réception d'hypothétiques renseignements complémentaires, sous peine de forclusion (JEANDIN/SABETI, op. cit., n. 19 ad art. 112 LP et l'arrêt cité). 2.4 Lorsque l'exécution de la saisie (art. 112 et 89 ss LP) mène l'Office à la constatation qu'il n'y a pas de biens saisissables, l'étape de la réalisation des biens saisis (art. 116 ss LP) - à l'issue de laquelle se pose d'ordinaire la question de la délivrance d'un acte de défaut de biens (art. 149 LP) - n'a plus lieu d'être. Dans un tel cas, la procédure de poursuite prend fin aussitôt et le procès-verbal de saisie vaut comme acte de défaut de biens définitif au sens de l'art.”
Werden nach Erstellung der Pfändungsurkunde Zahlungen geleistet oder die Forderung anderweitig vermindert, kann der Umfang der Pfändung entsprechend zu beschränken sein. Das Amt hat die Verhältnisse zu überprüfen und die Pfändung auf jene Vermögenswerte zu beschränken, die zur Deckung der noch geschuldeten Beträge erforderlich sind.
“Il mentionnera aussi les droits faisant l'objet de contestations dès lors qu'il ne lui appartient pas de trancher lui-même l'opportunité de les soumettre à la réalisation. Le devoir d'information du débiteur ne s'étend que dans la mesure nécessaire à l'exécution d'une saisie permettant de donner satisfaction au créancier poursuivant tout en respectant l'ordre de la saisie imposé par l'art. 95 LP : on ne saurait exiger des informations complémentaires de la part du débiteur lorsque les biens mobiliers dont l'existence a été révélée à l'office suffisent (Jeandin, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 9 et 11 ad art. 91 LP). 2.1.3 Le procès-verbal de saisie peut être remis en cause par la voie de la plainte par le créancier et/ou le débiteur. Ceux-ci pourront se prévaloir à cette occasion de toute violation des règles relatives à l'exécution de la saisie, notamment remettre cette dernière en cause sous l'angle de l'opportunité (JEANDIN/SABETI, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 17 ad art. 112 LP; JEANDIN, op, cit., n° 6 ad art. 115 LP). 2.2 En l'espèce, la créancière a admis que les montants en poursuite avaient sensiblement diminué suite à des paiements effectués avant l'établissement de procès-verbal litigieux et dégrèvements survenus ultérieurement au procès-verbal litigieux, si bien qu'il n'était actuellement nécessaire de saisir des avoirs qu'à concurrence de 78'763 fr. 69, intérêts et frais de poursuite non compris. En outre, la plaignante ignorait ce qu'il était advenu d'un paiement de 31'818 fr. que la débitrice prétendait avoir effectué à l'Office dans le cadre de la poursuite n° 3______, à propos duquel ce dernier ne s'exprime pas, ce qui réduirait d'autant les montants encore en poursuite, soit un solde de 46'945 fr. 69, intérêts et frais de poursuite non compris. Ces circonstances, pour l'essentiel déjà connues au moment de l'établissement du procès-verbal, permettent par conséquent de réduire sensiblement la portée de la saisie. L'Office sera par conséquent invité à revoir celle-ci en ne conservant que les actifs nécessaires à couvrir les montants encore dû, soit vraisemblablement 78'763 fr.”
“Il mentionnera aussi les droits faisant l'objet de contestations dès lors qu'il ne lui appartient pas de trancher lui-même l'opportunité de les soumettre à la réalisation. Le devoir d'information du débiteur ne s'étend que dans la mesure nécessaire à l'exécution d'une saisie permettant de donner satisfaction au créancier poursuivant tout en respectant l'ordre de la saisie imposé par l'art. 95 LP : on ne saurait exiger des informations complémentaires de la part du débiteur lorsque les biens mobiliers dont l'existence a été révélée à l'office suffisent (Jeandin, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 9 et 11 ad art. 91 LP). 2.1.3 Le procès-verbal de saisie peut être remis en cause par la voie de la plainte par le créancier et/ou le débiteur. Ceux-ci pourront se prévaloir à cette occasion de toute violation des règles relatives à l'exécution de la saisie, notamment remettre cette dernière en cause sous l'angle de l'opportunité (JEANDIN/SABETI, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 17 ad art. 112 LP; JEANDIN, op, cit., n° 6 ad art. 115 LP). 2.2 En l'espèce, la créancière a admis que les montants en poursuite avaient sensiblement diminué suite à des paiements effectués avant l'établissement de procès-verbal litigieux et dégrèvements survenus ultérieurement au procès-verbal litigieux, si bien qu'il n'était actuellement nécessaire de saisir des avoirs qu'à concurrence de 78'763 fr. 69, intérêts et frais de poursuite non compris. En outre, la plaignante ignorait ce qu'il était advenu d'un paiement de 31'818 fr. que la débitrice prétendait avoir effectué à l'Office dans le cadre de la poursuite n° 3______, à propos duquel ce dernier ne s'exprime pas, ce qui réduirait d'autant les montants encore en poursuite, soit un solde de 46'945 fr. 69, intérêts et frais de poursuite non compris. Ces circonstances, pour l'essentiel déjà connues au moment de l'établissement du procès-verbal, permettent par conséquent de réduire sensiblement la portée de la saisie. L'Office sera par conséquent invité à revoir celle-ci en ne conservant que les actifs nécessaires à couvrir les montants encore dû, soit vraisemblablement 78'763 fr.”
Die Ausstellung eines Verlustscheins nach Art. 115 SchKG unterliegt der gerichtlichen Überprüfung; gegen die Ausstellung kann in der Praxis der Beschwerdeweg beschritten werden.
“Sachverhalt A. In der von A.________ gegen B.________ eingeleiteten Betreibung Nr. ccc nahm das Betreibungsamt des Saanebezirks (nachfolgend: das Betreibungsamt) die Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums vor und stellte mangels pfändbarer Quote am 23. Juni 2022 einen Verlustschein nach Art. 115 SchKG aus. Gegen diese Verfügung erhob A.________ am 5. Juli 2022 Beschwerde. Mit Urteil vom 30. August 2022 hiess die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer die Beschwerde teilweise gut, hob die Verfügung vom 23. Juni 2022 auf und wies die Angelegenheit zu neuem Entscheid im Sinne der”
“Sachverhalt A. In der von A.________ gegen B.________ eingeleiteten Betreibung Nr. ccc nahm das Betreibungsamt des Saanebezirks (nachfolgend: das Betreibungsamt) die Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums vor und stellte mangels pfändbarer Quote am 23. Juni 2022 einen Verlustschein nach Art. 115 SchKG aus. Gegen diese Verfügung erhob A.________ am 5. Juli 2022 Beschwerde. Mit Urteil vom 30. August 2022 hiess die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer die Beschwerde teilweise gut, hob die Verfügung vom 23. Juni 2022 auf und wies die Angelegenheit zu neuem Entscheid im Sinne der”
Bei bestrittenen Forderungen (z. B. angefochtene Studiengebühren) kommt in der Praxis die Anfechtung des Pfändungsprotokolls (Acte de défaut de biens) nach Art. 115 SchKG in Betracht; Betroffene haben in solchen Fällen beim zuständigen Aufsichtsgericht Beschwerde erhoben (vgl. gerichtlicher Entscheid).
“A/37/2022 DCSO/19/2022 du 13.01.2022 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE Descripteurs : fond de la créance Normes : lpa.72; lalp.9 Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/37/2022-CS DCSO/19/22 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 13 JANVIER 2022 Plainte 17 LP (A/37/2022-CS) formée en date du 6 janvier 2022 par A______. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 25 janvier 2022 à : - A______ c/o M. B______ Chemin ______, Genève. - Office cantonal des poursuites. Attendu, EN FAIT, que A______ fait l'objet de la poursuite n° 1______ engagée à son encontre par C______ AG, en relation avec des factures de l'Université D______ à E______ [VD] (cédées à la société de recouvrement); Que le 14 décembre 2021, l'Office cantonal des poursuites a établi dans la poursuite n° 1______, un procès-verbal de saisie selon l'art. 115 LP, valant acte de défaut de biens, à teneur duquel la poursuivie ne possédait aucun bien saisissable, le montant total du découvert étant de 10'117 fr. 40; Que, par acte expédié le 6 janvier 2022 à la Chambre de surveillance, A______ a formé plainte contre l'acte de défaut de biens précité, dont elle a requis l'annulation, au motif qu'elle n'acceptait pas la facture indue de l'université D______, qui l'avait exclue du programme de deuxième année, l'empêchant d'obtenir son diplôme ; qu'elle avait contesté cette facture jusqu'au Tribunal fédéral; Que des observations n'ont pas été requises;”
Die Pfändungsurkunde gilt nach Art. 115 Abs. 2 SchKG als provisorischer Verlustschein; daraus eröffnet sich den beteiligten Gläubigern nach Art. 88 Abs. 2 SchKG die Möglichkeit, innerhalb der dort vorgesehenen Jahresfrist eine ergänzende Pfändung wegen neu entdeckter Vermögenswerte zu verlangen. Verspätete Begehren können abgewiesen werden (vgl. Entscheid DCSO/272/2022).
“Lorsque l'appartenance d'un actif est litigieuse, il n'appartient toutefois pas à l'Office de statuer sur ce point; dans une telle hypothèse, il devra au contraire saisir cet actif en dernier lieu (art. 95 al. 3 LP) et, s'il le saisit, mentionner les prétentions des tiers (art. 106 al. 1 LP). Ce n'est que si le bien concerné n'appartient manifestement pas au débiteur, ou lorsque le créancier poursuivant lui-même indique qu'il n'appartient pas au débiteur, que l'Office devra s'abstenir de le saisir (Winkler, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, N° 9 ad art. 92 LP; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N° 3 ad art. 92 LP). 2.2.1 Il résulte en l'espèce du dossier que les biens saisissables mentionnés dans le procès-verbal de saisie rectifié du 13 novembre 2020 étaient, selon leur estimation, insuffisants pour couvrir les montants réclamés dans le cadre des poursuites participant à la saisie. Ledit procès-verbal de saisie valait donc acte de défaut de biens provisoire au sens de l'art. 115 al. 2 LP, ce qui ouvrait aux créanciers participant à la saisie la possibilité de requérir, dans le délai d'une année prévu par l'art. 88 al. 2 LP, la possibilité de requérir une saisie complémentaire portant sur des biens nouvellement découverts. Cette possibilité est au demeurant expressément mentionnée à la page de garde du procès-verbal de saisie. Il ressort de même du dossier que la plaignante a fait usage de cette possibilité en requérant de l'Office, par lettre du 2 décembre 2020, qu'il procède, en relation avec les poursuites N° 1______ et 2______, à la saisie de diverses montres dont l'existence était ignorée lors de l'exécution de la saisie. Cette requête était tardive en tant qu'elle concernait la poursuite N° 1______ : le commandement de payer établi dans cette poursuite a en effet été notifié le 11 septembre 2017 et l'opposition formée par le débiteur écartée par jugement du 10 mai 2019, de telle sorte que le délai d'une année prévu par l'art. 88 al. 2 LP avait déjà expiré au moment de la requête de saisie complémentaire.”
In den vorgelegten Vereinbarungen wird ein Verlustschein nach Art. 115 SchKG ausdrücklich zur Regelung bzw. Begleichung konkreter Steuerschulden herangezogen.
“Die Parteien regeln die offenen Verpflichtungen des Kindsvaters (Schulden Kinderunterhalt, Verpflichtung des Kindsvater[s] zur vollständigen Bezahlung der Steuerschulden) wie folgt: a. Der Kindsvater verpflichtet sich, der Kindsmutter bis 30. September 2021 Fr. 15'000.– netto für ausstehenden Kinderunterhalt zu bezahlen. b. Der Kindsvater verpflichtet sich, die offenen Steuerschulden gegenüber dem Staat Zürich und der Politischen Gemeinde L._____ (Verlustschein nach Art. 115 SchKG, Betreibungs-Nr. ... / 22.03.2016; Betreibungsamt L._____) bis Ende Juli 2021 vollständig zu begleichen, unter Mitteilung an die Kinds- mutter. - 35 - Mit der Erfüllung dieser Verpflichtungen (lit. a und”
“Die Parteien regeln die offenen Verpflichtungen des Kindsvaters (Schulden Kinderunterhalt, Verpflichtung des Kindsvater[s] zur vollständigen Bezahlung der Steuerschulden) wie folgt: a. Der Kindsvater verpflichtet sich, der Kindsmutter bis 30. September 2021 Fr. 15'000.– netto für ausstehenden Kinderunterhalt zu bezahlen. b. Der Kindsvater verpflichtet sich, die offenen Steuerschulden gegenüber dem Staat Zürich und der Politischen Gemeinde L._____ (Verlustschein nach Art. 115 SchKG, Betreibungs-Nr. ... / 22.03.2016; Betreibungsamt L._____) bis Ende Juli 2021 vollständig zu begleichen, unter Mitteilung an die Kinds- mutter. - 35 - Mit der Erfüllung dieser Verpflichtungen (lit. a und”
“Die Parteien regeln die offenen Verpflichtungen des Kindsvaters (Schulden Kinder- unterhalt, Verpflichtung des Kindsvater[s] zur vollständigen Bezahlung der Steuer- schulden) wie folgt: a. Der Kindsvater verpflichtet sich, der Kindsmutter bis 30. September 2021 Fr. 15'000.– netto für ausstehenden Kinderunterhalt zu bezahlen. - 25 - b. Der Kindsvater verpflichtet sich, die offenen Steuerschulden gegenüber dem Staat Zürich und der Politischen Gemeinde L._____ (Verlustschein nach Art. 115 SchKG, Betreibungs-Nr. ... / 22.03.2016; Betreibungsamt L._____) bis Ende Juli 2021 vollständig zu begleichen, unter Mitteilung an die Kindsmutter. Mit der Erfüllung dieser Verpflichtungen (lit. a und”
Die ergänzende Pfändung nach Art. 115 Abs. 3 SchKG ist eigenständig und muss schriftlich verlangt werden. Ihre Durchführung wird in der Regel von einer Pfändungsmitteilung (Pfändungsanzeige) begleitet. Sie kommt dem sie verlangenden Gläubiger zu, vorbehaltlich des Teilnahmerechts anderer Gläubiger.
“3 LP, sans objet en tant qu'elle porte sur l'annulation des actes de défaut de biens du 24 juin 2021 ainsi que l'absence de réalisation de la marque "G______" et recevable en tant qu'elle porte sur le refus de l'Office de procéder à une saisie complémentaire sur les montres trouvées en possession du débiteur par la police vaudoise. 2. La plaignante, se référant expressément à l'art. 115 al. 3 LP, reproche à l'Office de ne pas avoir procédé à une saisie complémentaire sur les cinq montres découvertes le 23 septembre 2020 par la police vaudoise en possession du débiteur, lesquelles paraissent faire actuellement l'objet d'un séquestre pénal dans le cadre d'une procédure pénale conduite dans le canton de Vaud. 2.1.1 Selon l'art. 115 al. 2 LP, le procès-verbal de saisie tient lieu d'acte de défaut de biens provisoire lorsque les biens saisissables sont insuffisants d'après l'estimation. Cet acte de défaut de biens provisoire permet notamment au créancier d'exiger, dans le délai d'une année prévu par l'art. 88 al. 2 LP, la saisie de biens nouvellement découverts (art. 115 al. 3 LP). La saisie complémentaire prévue par l'art. 115 al. 3 LP revêt un caractère indépendant. Elle doit être requise par écrit, et son exécution devra en principe être précédée de la communication d'un avis de saisie (Jeandin, in CR LP, N° 15 ad art. 115 LP; Jent-Soerensen, in BSK SchKG I, 3ème édition, 2021, N° 17a ad art. 115 LP). Elle ne profite qu'au créancier requérant, sous réserve du droit de participation d'autres créanciers en mesure de requérir la saisie (mêmes références). Au sens de l'art. 115 al. 3 LP, les biens nouvellement découverts comprennent tant les biens dont l'existence était ignorée lors de l'exécution de la saisie que ceux acquis depuis lors par le débiteur (Jent-Soerensen, op. cit., N° 19 ad art. 115 LP). 2.1.2 Seuls peuvent être saisis les biens appartenant au débiteur, respectivement les droits dont il est titulaire (ATF 135 III 663 consid. 3.2.1). Lorsque l'appartenance d'un actif est litigieuse, il n'appartient toutefois pas à l'Office de statuer sur ce point; dans une telle hypothèse, il devra au contraire saisir cet actif en dernier lieu (art.”
Im vorliegenden Entscheid weist der Betreibungsregisterauszug einen erheblichen Anteil an Betreibungen öffentlich-rechtlicher Forderungen auf; diese Betreibungen endeten seit September 2019 überwiegend in der Ausstellung eines Verlustscheins nach Art. 115 SchKG und nur in zwei Fällen durch Bezahlung.
“Die Schuldnerin versäumte es, sich mit den vorinstanzlichen Erwägungen in der Beschwerde auseinander zu setzen. Die Möglichkeit, innert laufender Frist die Beschwerde zu ergänzen, hat die Schuldnerin – trotz des Hinweises der Kammer – nicht genutzt. Zu den von ihr aufgestellten Behauptungen ist festzuhalten, dass es nicht entscheidend ist, ob Mitarbeiterlöhne jeweils bezahlt wurden, da für die Annahme der Zahlungseinstel- lung nach Art. 190 Abs. 1 Ziffer 2 SchKG nicht vorausgesetzt ist, dass ein Schuldner sämtliche Zahlungen eingestellt hat. Ausreichend ist auch die Zah- lungseinstellung gegenüber einer Gläubigerkategorie, wie etwa beim Anstieg un- bezahlter öffentlich-rechtlicher Forderungen (vgl. BGer 5P.91/2003 vom 7. April 2003, E. 3). Der Betreibungsregisterauszug der Schuldnerin weist einen ganz er- heblichen Anteil an Betreibungen öffentlich-rechtlicher Forderungen auf, wobei die Betreibungen seit September 2019 zumeist in der Ausstellung eines Verlustschei- - 5 - nes nach Art. 115 SchKG und nur in zwei Betreibungen durch Bezahlung endeten (vgl. act. 5/3/1). Zur Behauptung betreffend den Erhalt von Kurzarbeitsentschädi- gungen hat die Schuldnerin im Weiteren weder Belege eingereicht noch hat sie den von ihr geltend gemachten Anspruch, die Höhe und den Zeitpunkt der Aus- zahlung verdeutlicht. Ohne nähere Substantiierung und ohne Belege kann nicht davon ausgegangen werden, die Schuldnerin habe die Gesamtschulden bei den Betreibungsämtern beglichen resp. sie werde die behauptete Zahlung tatsächlich erhalten und diese würde zur Schuldentilgung ausreichen. Die Schuldnerin setzt der von der Vorinstanz angenommenen Zahlungseinstellung nichts entgegen. Es liegen überdies – abgesehen vom Betreibungsregisterauszug – keinerlei zweck- dienliche Unterlagen vor, aus denen sich ein Bild über die finanzielle Lage der Schuldnerin ergeben würde. Auch fehlen jegliche Angaben zu liquiden Aktiven, mit welchen die Schuldnerin ihre Schulden innert nützlicher Frist in mehr als mar- ginalem Umfang begleichen könnte.”
Ein Vermögensgegenstand kann im Sinne von Art. 115 Abs. 3 SchKG als «neu entdeckt» gelten, wenn bei der Erstpfändung Umstände vorlagen oder später eintreten, die zum Zeitpunkt der Ausführung unbekannt waren und die rechtliche Lage des Gegenstands verändern (beispielsweise die nachträgliche Löschung einer Gesellschaft im Handelsregister). Solche nachträglich bekannten Umstände können die Grundlage für eine ergänzende Pfändung bilden, sofern die betreffenden Verfahrensfristen eingehalten werden.
“Il ressort de même du dossier que la plaignante a fait usage de cette possibilité en requérant de l'Office, par lettre du 2 décembre 2020, qu'il procède, en relation avec les poursuites N° 1______ et 2______, à la saisie de diverses montres dont l'existence était ignorée lors de l'exécution de la saisie. Cette requête était tardive en tant qu'elle concernait la poursuite N° 1______ : le commandement de payer établi dans cette poursuite a en effet été notifié le 11 septembre 2017 et l'opposition formée par le débiteur écartée par jugement du 10 mai 2019, de telle sorte que le délai d'une année prévu par l'art. 88 al. 2 LP avait déjà expiré au moment de la requête de saisie complémentaire. Il n'en va toutefois pas de même de la poursuite N° 2______, dans laquelle le commandement de payer a été notifié le 24 octobre 2019 et le délai de l'art. 88 al. 2 LP suspendu du 4 novembre 2019 au 9 mars 2020 pendant la durée de la procédure sommaire de mainlevée. Les actifs dont la plaignante a sollicité la saisie complémentaire doivent par ailleurs être qualifiés de nouvellement découverts au sens de l'art. 115 al. 3 LP. C'est en particulier le cas de la montre – qualifiée par le débiteur de prototype non vendable – dont ce dernier a indiqué à la police vaudoise qu'elle lui appartenait, puisqu'il avait omis de déclarer ce bien à l'Office au moment de l'exécution de la saisie. Il en va de même des trois montres dont il a indiqué qu'elles appartenaient à des clients. La cinquième montre prise sous sa garde par la police vaudoise, dont le débiteur a indiqué qu'elle appartenait à la société I______ SA, pourrait pour sa part être celle (E______, numéro de série 4______) dont la plaignante avait d'emblée sollicité la saisie mais que l'Office avait renoncé à saisir au motif qu'elle avait été cédée à ladite société. Le fait que cette dernière ait été radiée du Registre du commerce la veille de la requête de saisie complémentaire, avec pour conséquence qu'elle ne peut en principe plus être titulaire de droits ou d'obligations, constitue toutefois un élément nouveau ignoré lors de l'exécution de la saisie, permettant de considérer cet actif comme nouvellement découvert.”
Mit der Ausstellung der Pfändungsurkunde über das Fehlen pfändbarer Vermögenswerte endet die Betreibung und das Betreibungsamt wird dessaisi. Damit besteht in der Regel kein aktuelles Interesse mehr an der Feststellung eines angeblichen Verzugs des Amtes; entsprechende Beschwerden sind daher grundsätzlich als ohne aktuelles Rechtsschutzelement (in der Regel unzulässig/irrecevable) anzusehen.
“2 LP avec la réception d'hypothétiques renseignements complémentaires, sous peine de forclusion (Jeandin / Sabeti, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 19 LP ad art. 112 LP et l'arrêt cité). 1.4 La recevabilité d'une plainte pour retard non justifié est également subordonnée à l'existence d'un intérêt actuel et concret (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), c'est-à-dire que l'omission ou l'inaction dénoncée doit être réparable et que cette réparation présente encore quelque intérêt pour le plaignant (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 252 ad art. 17 LP et la référence citée; cf. ég. ERARD, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 31 ad art. 17 LP). Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur des plaintes formulées dans le seul but de faire constater qu'un organe de poursuite a, en agissant ou en omettant d'agir, violé ses obligations (ATF 99 III 58). La délivrance aux créanciers d'un acte de défaut de biens définitif au sens des art. 149 et 149a LP met fin à la poursuite et provoque le dessaisissement de l'Office (art. 115 al. 1 LP; DCSO/113/2021 du 18 mars 2021 consid. 2.4). Ainsi, l'Office n'a donc plus rien à faire après cette délivrance et le reproche de retard injustifié ou de déni de justice ne peut plus lui être adressé. Ce grief est donc sans objet et sans intérêt pour le plaignant; partant, il est en principe irrecevable dans de telles circonstances. Même si l'Office a, cas échéant, au cours de la poursuite, parfois tardé, le plaignant n'a aucun intérêt à le faire constater après l'achèvement de la poursuite, conformément aux principes rappelés ci-dessus, puisqu'aucune mesure correctrice n'est plus possible. Sa plainte est par conséquent également irrecevable sous cet angle faute d'intérêt. 2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (Cometta/Möckli, Basler Kommentar, SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art.”
Mehrere Verlustscheine nach Art. 115 SchKG im Betreibungsregister können auf anhaltende Zahlungsschwierigkeiten hinweisen und berechtigen Gerichte bzw. Gläubiger, erhöhte Anforderungen an die Glaubhaftmachung der Zahlungsfähigkeit zu stellen.
“Wesentlichen Aufschluss über das Zahlungsverhalten und die finanzielle Lage eines Schuldners gibt insbesondere das Betreibungsregister. Der von der Schuldnerin eingereichte Betreibungsregisterauszug des Betreibungsamtes Bir- mensdorf vom 16. Oktober 2023 weist – ohne die Konkursforderung – 17 im Zeit- raum vom 15. Juni 2022 bis 12. Oktober 2023 eingeleitete Betreibungen aus. Da- von tragen sieben den Code "P" für Pfändung, eine den Code "KA" für Konkurs- androhung erlassen, zwei sind mit dem Code "V" für Verwertung versehen, zwei Betreibungen mündeten in Verlustscheinen nach Art. 115 SchKG über einen Be- trag von insgesamt Fr. 8'094.75, zwei weitere Betreibungen wurden durch Rechtsvorschlag gestoppt und schliesslich bestehen noch drei Betreibungen, in - 5 - denen erst der Zahlungsbefehl ausgestellt wurde. Von den genannten 17 Betrei- bungen stammen neun von der SVA des Kantons Zürich (act. 5/5). Die Schuldne- rin macht in Bezug auf die Ausstände bei der SVA des Kantons Zürich geltend, anlässlich einer Sitzung hätte diese ihre Forderungen korrigieren und sie mit Gut- haben verrechnen können (act. 2 S. 4). Gemäss dem von der Schuldnerin einge- reichten Schreiben der SVA des Kantons Zürich vom 27. Oktober 2023 besteht betreffend die Beitragsperiode ab Januar 2020 resp. für die Buchungsperiode vom 10. März 2021 bis 27. Oktober 2023 ein Guthaben der Schuldnerin von Fr. 1'834.45 (act. 5/8). Damit ist glaubhaft, dass die im Betreibungsregister noch verzeichneten Forderungen der SVA des Kantons Zürich bezahlt sind. Folglich bestehen noch acht offene Betreibungen gegenüber der Schuldnerin über einen Gesamtbetrag von Fr.”
“Zusammengefasst ist nach dem Gesagten – bei wohlwollender Betrach- tung – von noch (mindestens) 13 offenen Betreibungsregistereinträgen auszuge- hen, bei 9 handelt es sich um Verlustscheine nach Art. 115 SchKG, eine Betrei- bung ist bereits zur Konkursandrohung vorangeschritten, eine Betreibung wurde durch Rechtsvorschlag gestoppt und zwei Betreibungen wurden erst eingeleitet. Insgesamt ist von offenen Betreibungsregistereinträgen in einer Schuldenhöhe von Fr. 31'515.45 auszugehen. Erschwerend kommt hinzu, dass vor erst vier Jah- ren bereits einmal der Konkurs über den Schuldner eröffnet wurde. Zudem han- delt es sich bei über einem Drittel der verzeichneten Betreibungen um sozialversi- cherungsrechtliche Forderungen und Steuerschulden, die nicht zum Konkurs füh- ren können (Art. 43 Ziff. 1 SchKG). Diese Umstände weisen auf ernst zu neh- mende, eher beständige und nicht bloss kurzzeitige Zahlungsschwierigkeiten in der Vergangenheit hin. In einer solchen Situation rechtfertigt es sich, erhöhte An- forderungen an die Glaubhaftmachung der Zahlungsfähigkeit zu stellen.”
“Wesentlichen Aufschluss über das Zahlungsverhalten und die finanzielle Lage eines Schuldners gibt insbesondere das Betreibungsregister. Der von der Schuldnerin eingereichte Betreibungsregisterauszug des Betreibungsamtes Zü- rich 11 vom 18. Oktober 2021 weist insgesamt 61 zwischen dem 24. November 2016 und dem 22. September 2021 eingeleitete Betreibungen aus (act. 13/2). Da- von wurden 36 Betreibungen – inklusive der Konkursforderung – durch Bezahlung an das Betreibungsamt erledigt. Fünf Betreibungen sind erloschen. Aus 17 Betreibungen resultierte ein Verlustschein nach Art. 149 SchKG und aus drei Betreibungen ein solcher nach Art. 115 SchKG. Gesamthaft bestehen gemäss zusammenfassenden Angaben auf dem Betreibungsregisterauszug 20 Verlustscheine über Fr. 29'743.24.”
“A la suite de son départ de la société C______ SA qu'il avait fondée en 2000 avec un associé, il a inscrit au Registre du commerce la raison individuelle D______ le ______ 2019. Il expose avoir été victime d'un accident de la circulation en décembre 2018, qui a nécessité une longue rééducation et dont il s'est remis en 2020. Cette année avait toutefois été peu fructueuse en raison de la pandémie. Il emploie désormais cinq personnes et exerce son activité sur deux chantiers principaux pour lesquels il devrait percevoir des honoraires de 2'500'000 fr. HT et 585'155 fr. HT. Il a par ailleurs fait état d'un autre projet d'une valeur de travaux de 42'169'000 fr., pour lequel il aurait déposé une autorisation de construire et qui serait susceptible de lui rapporter des honoraires de 4'388'904 fr. Il a perçu des montants de 216'047 fr. durant le premier semestre 2021 et a adressé en juillet 2021 des factures pour un montant total de 113'085 fr. g. Il ressort de l'extrait des poursuites le concernant qu'entre 2014 et 2017, il a fait l'objet de 10 actes de défaut de biens selon l'art. 115 LP pour un montant total de 90'318 fr. 30 et, entre 2017 et 2019, de 10 actes de défaut de biens selon l'art. 149 LP pour un montant total de 45'988 fr. 95. Il a en outre fait l'objet de 59 poursuites (hormis celles qui ont conduit à la délivrance d'un acte de défaut de biens) depuis le 21 juin 2014. Sur ce total, 49 ont été intentées depuis le 1er janvier 2019, soit 11 en 2019, 16 en 2020 et 22 en 2021, jusqu'au 7 juillet 2021, pour un montant total de 376'950 fr.; 349'225 fr. restent impayés, y compris 134'277 fr. réclamés par son ancien associé. Sur 49 poursuites, 10 ont été intentées par B______ SA et 29 par l'Etat de Genève, la Confédération suisse ou la Caisse interprofessionnelle AVS FER CIAM 106.1 et représentent 177'978 fr. Six poursuites concernent des montants inférieurs à 500 fr., notamment des montants de 100 fr. et 108 fr. Quatre poursuites, outre celle faisant l'objet de la présente procédure, en sont au stade de la commination de faillite. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art.”
Eine durch einen nach Art. 115 SchKG ausgestellten Verlustschein verurkundete Forderung verjährt gemäss Art. 149a Abs. 1 SchKG erst 20 Jahre nach Ausstellung des Verlustscheins; sie ist somit in diesem Zeitraum als fällig und erfüllbar anzusehen.
“(act. 16/3). Gemäss Art. 115 SchKG (SR 281.1) i.V.m. Art. 149a Abs. 1 SchKG verjährt eine durch den Verlust- schein verurkundete Forderung 20 Jahre nach der Ausstellung des Verlust- scheines. Die Verjährung ist demnach noch nicht eingetreten. Auch diese For- derung ist somit fällig. Die Schuld des Rekursgegners in der Höhe von Fr. 1'527.25 ist ferner erfüll- bar. Das Kriterium der Fälligkeit bzw. Erfüllbarkeit der Forderungen ist dem- nach gegeben.”
Ein nach Art. 115 SchKG ausgestellter Verlustschein kann auf einem früheren Konstatats- oder Feststellungsakt beruhen; er kann somit auf vorausgegangenen, erfolglosen Pfändungen basieren.
“* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 6 mai 2021 à : - A______ ______ ______. - C______ et B______ c/o Me TUNIK Daniel et Me SCHWARZ David Lenz & Staehelin Case postale 615 1211 Genève 6. - Office cantonal des poursuites. EN FAIT A. a. Par réquisition datée du 2 février 2021, C______ et B______ ont demandé la continuation directe de la poursuite à l'encontre de A______, au sens de l'art. 158 al. 2 LP, se fondant sur le certificat d'insuffisance de gage que leur avait délivré l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) le 22 janvier 2021 au terme de la poursuite en réalisation de gage n° 1______, pour un montant de 328'988 fr. 65. b. Après avoir enregistré la réquisition de continuer la poursuite, sous n° 2______, l'Office a adressé à A______ un avis de saisie le 4 février 2021. Il y était mentionné qu'une nouvelle saisie était exécutée sur les mêmes actifs pour un montant total de 329'510 fr. 80, y compris les intérêts arrêtés au 1er mars 2021. c. Le 1er mars 2021, l'Office a établi un acte de défaut de biens au sens de l'art. 115 LP, dans la poursuite n° 2______, à teneur duquel le montant total du découvert était de 329'034 fr. 50. Cet acte de défaut de biens était établi sur la base d'un constat antérieur du 8 septembre 2020, selon lequel l'Office n'avait constaté chez A______ la présence de biens ou de revenus saisissables. B. a. Par acte posté le 15 février 2021, A______ a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance contre l'avis de saisie du 4 février 2021, qu'il a produit par courrier du 25 février 2021. Il contestait la saisie soutenant que ses voisins B______ s'acharnaient contre lui pour récupérer 329'510 fr. 80, alors que feu son père leur avait vendu une parcelle avec bâtiment pour un prix nettement inférieur à sa valeur vénale. b. Dans son rapport du 8 mars 2021, l'Office a conclu au rejet de la plainte et à la condamnation de A______ à l'amende pour plaideur téméraire. c. Les époux B______ ont aussi conclu au rejet de la plainte. d. Par avis du 11 mars 2021, les parties ont été informées de ce que l'instruction de la cause était close.”
“haben damit als noch offen zu gelten. Zusammengefasst ist nach dem Gesagten folglich noch von sechs offenen Be- treibungen über einen Gesamtbetrag von fast Fr. 14'000.00 auszugehen. Davon befinden sich bereits zwei Betreibungen über einen Betrag von etwas mehr als Fr. 6'600.00 im Stadium der Konkursandrohung. Es besteht gegenüber der Schuldnerin zudem ein Verlustschein nach Art. 115 SchKG über einen Betrag von Fr. 1'558.20.”
Nach den in den Quellen dokumentierten Fällen wird eine Pfändungsurkunde (acte de défaut de biens) nach Art. 115 SchKG ausgestellt, wenn bei der Inaugenscheinnahme bzw. Schätzung durch das Betreibungsamt keine pfändbaren Vermögenswerte oder Einkünfte festgestellt werden.
“Le 2 août 2024, l'Office cantonal des poursuites de Genève a délivré à la poursuivante un acte de défaut de biens au sens de l'art. 115 LP; en substance, il n'a pas constaté la présence de biens saisissables chez la poursuivie, ni pu procéder à une saisie de salaire.”
“Sachverhalt Mit Zahlungsbefehl Nr. [...] vom 25. Januar 2019 setzte der Kanton Basel-Stadt (Gläubiger) eine Forderung von CHF 30'826.55.20 gegen A____ (Schuldnerin und Beschwerdeführerin) in Betreibung. Der von der Beschwerdeführerin in der Folge erhobene Rechtsvorschlag wurde vom Zivilgericht mit definitivem Rechtsöffnungsentscheid vom 13. Februar 2020 beseitigt. Nach Eingang des Fortsetzungsbegehrens am 25. Februar 2020 versandte das Betreibungsamt Basel-Stadt am 28. Februar 2020 die Pfändungsankündigung an die Beschwerdeführerin (Zustellung am 29. Februar 2020). Anlässlich der Einvernahme vor dem Pfändungsbeamten am 16. März 2020 wurde festgestellt, dass keine pfändbaren Vermögenswerte oder Einkommen vorhanden sind. Dem Gläubiger wurde die Pfändungsurkunde nach Art. 115 SchKG ausgestellt (Verlustschein Nr. [...]). Dieser Verlustschein wurde am 18. Mai 2020 an beide Parteien verschickt. Eine daraufhin von der Beschwerdeführerin an die untere Aufsichtsbehörde über das Betreibungs- und Konkursamt erhobene Beschwerde vom 30. Juni 2020 wurde mit Entscheid vom 12. August 2020 abgewiesen, soweit darauf eingetreten wurde. Wegen mutwilliger Prozessführung wurde der Beschwerdeführerin eine Gebühr von CHF 500. auferlegt. Dieser Entscheid wurde am 14. August 2020 per Gerichtsurkunde an die Beschwerdeführerin versandt. Aufgrund eines Postlagerungsauftrags wurde die Sendung an das Gericht zurückgesandt. Mit Verfügung vom 20. August 2020 wurde ihr der Entscheid noch einmal mit Einschreiben zur Kenntnisnahme (ohne Auslösung einer neuen Frist) zugesandt. Die Beschwerdeführerin holte diese Postsendung am 15. September 2020 bei der Post ab. Mit Eingabe vom 24. September 2020 erhob die Beschwerdeführerin Beschwerde an die obere Aufsichtsbehörde über das Betreibungs- und Konkursamt.”
“* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 6 mai 2021 à : - A______ ______ ______. - C______ et B______ c/o Me TUNIK Daniel et Me SCHWARZ David Lenz & Staehelin Case postale 615 1211 Genève 6. - Office cantonal des poursuites. EN FAIT A. a. Par réquisition datée du 2 février 2021, C______ et B______ ont demandé la continuation directe de la poursuite à l'encontre de A______, au sens de l'art. 158 al. 2 LP, se fondant sur le certificat d'insuffisance de gage que leur avait délivré l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) le 22 janvier 2021 au terme de la poursuite en réalisation de gage n° 1______, pour un montant de 328'988 fr. 65. b. Après avoir enregistré la réquisition de continuer la poursuite, sous n° 2______, l'Office a adressé à A______ un avis de saisie le 4 février 2021. Il y était mentionné qu'une nouvelle saisie était exécutée sur les mêmes actifs pour un montant total de 329'510 fr. 80, y compris les intérêts arrêtés au 1er mars 2021. c. Le 1er mars 2021, l'Office a établi un acte de défaut de biens au sens de l'art. 115 LP, dans la poursuite n° 2______, à teneur duquel le montant total du découvert était de 329'034 fr. 50. Cet acte de défaut de biens était établi sur la base d'un constat antérieur du 8 septembre 2020, selon lequel l'Office n'avait constaté chez A______ la présence de biens ou de revenus saisissables. B. a. Par acte posté le 15 février 2021, A______ a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance contre l'avis de saisie du 4 février 2021, qu'il a produit par courrier du 25 février 2021. Il contestait la saisie soutenant que ses voisins B______ s'acharnaient contre lui pour récupérer 329'510 fr. 80, alors que feu son père leur avait vendu une parcelle avec bâtiment pour un prix nettement inférieur à sa valeur vénale. b. Dans son rapport du 8 mars 2021, l'Office a conclu au rejet de la plainte et à la condamnation de A______ à l'amende pour plaideur téméraire. c. Les époux B______ ont aussi conclu au rejet de la plainte. d. Par avis du 11 mars 2021, les parties ont été informées de ce que l'instruction de la cause était close.”
Das Pfändungsprotokoll (procès-verbal/Pfändungsurkunde) kann vom Gläubiger wie vom Schuldner binnen zehn Tagen seit seiner Mitteilung durch die Beschwerde (plainte) angefochten werden. Dies gilt unter anderem, wenn das Amt die Grundlagen für die Berechnung der pfändbaren Quotität der Einkünfte nicht angibt und der Gläubiger diese Berechnung anspricht; auch in diesem Fall ist die Beschwerde in der Zehn-Tage-Frist einzureichen.
“2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3). 2.1.3 Le procès-verbal de saisie matérialise la décision de l'Office relative à la saisie préalablement exécutée. Il peut dès lors être remis en cause par la voie de la plainte dans les dix jours à compter de sa communication, par le débiteur comme par le créancier. Ceux-ci pourront se prévaloir à cette occasion de toute violation des règles relatives à l'exécution de la saisie, remettre cette dernière en cause sous l'angle de l'opportunité ou encore contester l'assimilation du procès-verbal à un acte de défaut de biens. Lorsque l'Office omet d'indiquer les éléments à la base du calcul de la quotité saisissable des revenus du débiteur et que le créancier entend contester cette dernière, plainte doit également être déposée dans le délai de dix jours suivant la communication du procès-verbal (JEANDIN/SABETI, in CR LP, 2005, n. 17 et 19 ad art. 112 LP; JEANDIN, op. cit., n. 6 ad art. 115 LP). Dans la procédure de plainte, la question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact doit être examinée au regard des éléments qui ont été critiqués par le créancier dans le délai de dix jours dès la communication du procès-verbal de saisie (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78; ATF 86 III 53 consid. 1, JdT 1961 II 12). 2.1.4 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant.”
“3 Le procès-verbal de saisie est signé par le fonctionnaire ou l'employé qui procède à l'opération; il énonce les noms du créancier et du débiteur, le montant de la créance, le jour et l'heure de la saisie, les biens saisis et leur valeur estimative, ainsi que les prétentions de personnes tierces (art. 112 al. 1 LP). Si les biens saisissables sont insuffisants ou font entièrement défaut, il en est fait mention (art. 112 al. 3 LP). S'il n'y a pas de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut comme acte de défaut de biens dans le sens de l'art. 149 LP (art. 115 al. 1 LP). Le procès-verbal de saisie matérialise la décision de l'Office relative à la saisie préalablement exécutée. Il peut dès lors être remis en cause par la voie de la plainte dans les dix jours à compter de sa communication, par le débiteur comme par le créancier. Ceux-ci pourront se prévaloir à cette occasion de toute violation des règles relatives à l'exécution de la saisie, remettre cette dernière en cause sous l'angle de l'opportunité ou encore contester l'assimilation du procès-verbal à un acte de défaut de biens (JEANDIN/SABETI, in CR LP, 2005, n. 17 ad art. 112 LP; JEANDIN, op. cit., n. 6 ad art. 115 LP). Lorsque l'Office omet d'indiquer les éléments à la base du calcul de la quotité saisissable des revenus du débiteur et que le créancier entend contester cette dernière, plainte doit être déposée dans le délai de dix jours suivant la communication du procès-verbal; il s'agit en effet d'une contestation portant sur l'ampleur de la saisie si bien que le plaignant ne saurait faire correspondre le dies a quo du délai de l'art. 17 al. 2 LP avec la réception d'hypothétiques renseignements complémentaires, sous peine de forclusion (JEANDIN/SABETI, op. cit., n. 19 ad art. 112 LP et l'arrêt cité). 2.4 Lorsque l'exécution de la saisie (art. 112 et 89 ss LP) mène l'Office à la constatation qu'il n'y a pas de biens saisissables, l'étape de la réalisation des biens saisis (art. 116 ss LP) - à l'issue de laquelle se pose d'ordinaire la question de la délivrance d'un acte de défaut de biens (art. 149 LP) - n'a plus lieu d'être. Dans un tel cas, la procédure de poursuite prend fin aussitôt et le procès-verbal de saisie vaut comme acte de défaut de biens définitif au sens de l'art.”
Art. 115 Abs. 3 SchKG gestattet die selbständige (unabhängige) verlangte ergänzende Pfändung für neu entdeckte Vermögensgegenstände. Die Ergänzungspfändung muss schriftlich beantragt werden; ihr Vollzug wird in der Regel durch die vorherige Zustellung eines Avis de saisie eingeleitet.
“3 LP, sans objet en tant qu'elle porte sur l'annulation des actes de défaut de biens du 24 juin 2021 ainsi que l'absence de réalisation de la marque "G______" et recevable en tant qu'elle porte sur le refus de l'Office de procéder à une saisie complémentaire sur les montres trouvées en possession du débiteur par la police vaudoise. 2. La plaignante, se référant expressément à l'art. 115 al. 3 LP, reproche à l'Office de ne pas avoir procédé à une saisie complémentaire sur les cinq montres découvertes le 23 septembre 2020 par la police vaudoise en possession du débiteur, lesquelles paraissent faire actuellement l'objet d'un séquestre pénal dans le cadre d'une procédure pénale conduite dans le canton de Vaud. 2.1.1 Selon l'art. 115 al. 2 LP, le procès-verbal de saisie tient lieu d'acte de défaut de biens provisoire lorsque les biens saisissables sont insuffisants d'après l'estimation. Cet acte de défaut de biens provisoire permet notamment au créancier d'exiger, dans le délai d'une année prévu par l'art. 88 al. 2 LP, la saisie de biens nouvellement découverts (art. 115 al. 3 LP). La saisie complémentaire prévue par l'art. 115 al. 3 LP revêt un caractère indépendant. Elle doit être requise par écrit, et son exécution devra en principe être précédée de la communication d'un avis de saisie (Jeandin, in CR LP, N° 15 ad art. 115 LP; Jent-Soerensen, in BSK SchKG I, 3ème édition, 2021, N° 17a ad art. 115 LP). Elle ne profite qu'au créancier requérant, sous réserve du droit de participation d'autres créanciers en mesure de requérir la saisie (mêmes références). Au sens de l'art. 115 al. 3 LP, les biens nouvellement découverts comprennent tant les biens dont l'existence était ignorée lors de l'exécution de la saisie que ceux acquis depuis lors par le débiteur (Jent-Soerensen, op. cit., N° 19 ad art. 115 LP). 2.1.2 Seuls peuvent être saisis les biens appartenant au débiteur, respectivement les droits dont il est titulaire (ATF 135 III 663 consid. 3.2.1). Lorsque l'appartenance d'un actif est litigieuse, il n'appartient toutefois pas à l'Office de statuer sur ce point; dans une telle hypothèse, il devra au contraire saisir cet actif en dernier lieu (art.”
“3 LP, reproche à l'Office de ne pas avoir procédé à une saisie complémentaire sur les cinq montres découvertes le 23 septembre 2020 par la police vaudoise en possession du débiteur, lesquelles paraissent faire actuellement l'objet d'un séquestre pénal dans le cadre d'une procédure pénale conduite dans le canton de Vaud. 2.1.1 Selon l'art. 115 al. 2 LP, le procès-verbal de saisie tient lieu d'acte de défaut de biens provisoire lorsque les biens saisissables sont insuffisants d'après l'estimation. Cet acte de défaut de biens provisoire permet notamment au créancier d'exiger, dans le délai d'une année prévu par l'art. 88 al. 2 LP, la saisie de biens nouvellement découverts (art. 115 al. 3 LP). La saisie complémentaire prévue par l'art. 115 al. 3 LP revêt un caractère indépendant. Elle doit être requise par écrit, et son exécution devra en principe être précédée de la communication d'un avis de saisie (Jeandin, in CR LP, N° 15 ad art. 115 LP; Jent-Soerensen, in BSK SchKG I, 3ème édition, 2021, N° 17a ad art. 115 LP). Elle ne profite qu'au créancier requérant, sous réserve du droit de participation d'autres créanciers en mesure de requérir la saisie (mêmes références). Au sens de l'art. 115 al. 3 LP, les biens nouvellement découverts comprennent tant les biens dont l'existence était ignorée lors de l'exécution de la saisie que ceux acquis depuis lors par le débiteur (Jent-Soerensen, op. cit., N° 19 ad art. 115 LP). 2.1.2 Seuls peuvent être saisis les biens appartenant au débiteur, respectivement les droits dont il est titulaire (ATF 135 III 663 consid. 3.2.1). Lorsque l'appartenance d'un actif est litigieuse, il n'appartient toutefois pas à l'Office de statuer sur ce point; dans une telle hypothèse, il devra au contraire saisir cet actif en dernier lieu (art. 95 al. 3 LP) et, s'il le saisit, mentionner les prétentions des tiers (art. 106 al. 1 LP). Ce n'est que si le bien concerné n'appartient manifestement pas au débiteur, ou lorsque le créancier poursuivant lui-même indique qu'il n'appartient pas au débiteur, que l'Office devra s'abstenir de le saisir (Winkler, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, N° 9 ad art. 92 LP; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N° 3 ad art.”
“3 LP, sans objet en tant qu'elle porte sur l'annulation des actes de défaut de biens du 24 juin 2021 ainsi que l'absence de réalisation de la marque "G______" et recevable en tant qu'elle porte sur le refus de l'Office de procéder à une saisie complémentaire sur les montres trouvées en possession du débiteur par la police vaudoise. 2. La plaignante, se référant expressément à l'art. 115 al. 3 LP, reproche à l'Office de ne pas avoir procédé à une saisie complémentaire sur les cinq montres découvertes le 23 septembre 2020 par la police vaudoise en possession du débiteur, lesquelles paraissent faire actuellement l'objet d'un séquestre pénal dans le cadre d'une procédure pénale conduite dans le canton de Vaud. 2.1.1 Selon l'art. 115 al. 2 LP, le procès-verbal de saisie tient lieu d'acte de défaut de biens provisoire lorsque les biens saisissables sont insuffisants d'après l'estimation. Cet acte de défaut de biens provisoire permet notamment au créancier d'exiger, dans le délai d'une année prévu par l'art. 88 al. 2 LP, la saisie de biens nouvellement découverts (art. 115 al. 3 LP). La saisie complémentaire prévue par l'art. 115 al. 3 LP revêt un caractère indépendant. Elle doit être requise par écrit, et son exécution devra en principe être précédée de la communication d'un avis de saisie (Jeandin, in CR LP, N° 15 ad art. 115 LP; Jent-Soerensen, in BSK SchKG I, 3ème édition, 2021, N° 17a ad art. 115 LP). Elle ne profite qu'au créancier requérant, sous réserve du droit de participation d'autres créanciers en mesure de requérir la saisie (mêmes références). Au sens de l'art. 115 al. 3 LP, les biens nouvellement découverts comprennent tant les biens dont l'existence était ignorée lors de l'exécution de la saisie que ceux acquis depuis lors par le débiteur (Jent-Soerensen, op. cit., N° 19 ad art. 115 LP). 2.1.2 Seuls peuvent être saisis les biens appartenant au débiteur, respectivement les droits dont il est titulaire (ATF 135 III 663 consid. 3.2.1). Lorsque l'appartenance d'un actif est litigieuse, il n'appartient toutefois pas à l'Office de statuer sur ce point; dans une telle hypothèse, il devra au contraire saisir cet actif en dernier lieu (art.”
Für jede an einer Serie beteiligte Betreibung wird ein eigenes Pfändungsprotokoll erstellt; dieses kann in der betreffenden Betreibung, sofern nach Schätzung des Beamten nicht genügendes Vermögen vorhanden ist, als provisorischer Verlustschein im Sinne von Art. 115 Abs. 2 SchKG gelten. Eine solche Wirkung kann auch für andere Rechtsbereiche bedeutsam sein (vgl. etwa die Erwähnung der Erfüllung objektiver Strafbarkeitsvoraussetzungen in SB180092).
“Pfandstelle zu je Fr. 250'000.– (insge- samt Fr. 2'000'000.–) tatsächlich belastet seien (Urk. 102584). Damit handelt es sich bei der Pfändungsurkunde um einen provisorischen Verlustschein gemäss Art. 115 Abs. 2 SchKG, weshalb die von den Art. 163 und 164 StGB vorausge- setzte objektive Strafbarkeitsbedingung erfüllt ist.”
“Elle fait valoir que l'Office n'aurait dû lui notifier et donc facturer qu'un seul procès-verbal de saisie pour la série considérée. Or, c'est à raison que l'Office a établi un exemplaire du procès-verbal de saisie pour chacune des poursuites participantes, qu'il a communiqué aux créanciers (cf. BSK SchKG, n° 14 ad art. 112 LP). En effet, conformément au formulaire prescrit par le service de Haute surveillance en matière LP (cf. art. 1 OForm), la première page du procès-verbal de saisie mentionne (en haut à droite) la poursuite pour laquelle le document est établi, les autres poursuites de la série étant indiquées dans les pages suivantes. L'existence d'un procès-verbal de saisie propre à chaque poursuite est du reste nécessaire, dans la mesure où ce document peut, lorsque les biens saisissables sont insuffisants d'après l'estimation, tenir lieu d'acte de défaut de biens provisoire - dans la poursuite considérée - et conférer ainsi au créancier le droit notamment de requérir un séquestre (cf. art. 115 al. 2 LP). Ce premier grief est ainsi mal fondé. 3.3.2 La plaignante, qui ne critique pas le montant de 8 fr. par page facturé par l'Office (art. 24 OELP cum art. 9 al. 1 OELP), soutient en outre que le procès-verbal de saisie dont la facturation est contestée n'aurait pas dû excéder quatre pages, au lieu de huit, à savoir la première page avec les indications générales, une page pour la liste des créanciers participants, une page pour l'exécution et une page pour le minimum vital. Or, dans la mesure où le procès-verbal de saisie doit présenter toutes les poursuites participant à la saisie, c'est à bon droit que l'Office a fait figurer ces informations sur autant de pages que nécessaires, conformément à l'Instruction n° 3 du Service de Haute surveillance LP (commandement de payer 2016 et autres formulaires; chiffre 30), qui fait expressément référence à "une ou plusieurs pages présentant sous forme de tableau toutes les poursuites participant à la saisie". Enfin, ni la taille des caractères d'imprimerie employés, ni la présentation générale du document ne prêtent le flanc à la critique, exception faite pour la date et la signature du collaborateur de l'Office au pied du calcul du minimum vital, qui figure seule sur une page séparée, ce qui n'était pas nécessaire.”
Im vorliegenden Entscheid wurde die Eröffnung eines weiteren Konkurses als Zeitpunkt gewertet, ab dem die Zahlungspflichten der Schuldnerin im Rahmen der Sicherungsvereinbarung nicht mehr erfüllt werden konnten; die Vereinbarung verlangte keine Ausstellung eines definitiven oder provisorischen Verlustscheins (Art. 149 bzw. Art. 115 Abs. 2 SchKG).
“September 2020 eröffnete Nachkonkurs wurde sodann am 4. Dezember 2020 abgeschlos- sen. Dies ist im Grundsatz unbestritten geblieben und ergibt sich auch aus den Akten (act. 3/19‒20; act. 3/31‒34; act. 21/61). Die E._____ GmbH leistete denn auch innert der in der Vereinbarung vom 18. März 2019 statuierten Zahlungsfrist bis 30. Mai 2019 (Abzahlungsplan) keine Zahlungen mehr (act. 3/10 Ziff. 4 S. 2). Angesichts dieser Sachlage ist erstellt, dass die E._____ GmbH spätestens ab dem tt.mm.2019 (Eröffnung des zweiten Konkurses über die E._____ GmbH) ih- ren Zahlungspflichten im Sinne der Vereinbarung vom 18. März 2019 nicht mehr nachkommen konnte. Die Klägerinnen konnten ab diesem Zeitpunkt nicht mehr mit einer Zahlung seitens der E._____ GmbH rechnen. Der Wortlaut der Siche- rungsvereinbarung statuiert alsdann keine weiteren Bedingungen; namentlich wird die Ausstellung eines definitiven oder provisorischen Verlustscheins (Art. 149 SchKG bzw. Art. 115 Abs. 2 SchKG) nicht verlangt. Die Beklagte macht schliesslich pauschal geltend, dass der klägerischen Forde- rung Eigentumsvorbehalte der Klägerin 2 im Wert von CHF 161'075.95 entgegen- stünden (act. 24 N. 64, N. 88; act. 21/66). Ein Eigentumsvorbehalt dient vornehm- - 33 - lich zur Sicherung der Kaufpreisforderung beim Kauf von beweglichen Sachen. Die Beklagte legt mit keinem Wort dar, auf welche beweglichen Sachen sich die Eigentumsvorbehalte der Klägerin 2 beziehen sollen; ein Verweis auf die Beilage act. 21/66 ist diesbezüglich jedenfalls nicht hinreichend. Weitere klärende Ausfüh- rungen sind in ihren Rechtsschriften nicht zu finden. Es kann somit nicht beurteilt werden, ob die geltend gemachten Eigentumsvorbehalte mit den dieser Streitig- keit zugrundeliegenden Werkverträgen zwischen den Klägerinnen und der E._____ GmbH zusammenhängen. Im Übrigen äussert sich auch der Wortlaut der Vereinbarung vom 18. März 2019 nicht zu einem Eigentumsvorbehalt.”
Neu entdeckte Aktiven im Sinn von Art. 115 Abs. 3 SchKG umfassen sowohl Vermögenswerte, deren Existenz bei der Erstpfändung unbekannt war, als auch solche, die der Schuldner seit der Erstpfändung erworben hat. Die ergänzende Pfändung (saisie complémentaire) ist eigenständig; sie ist in der Regel schriftlich zu verlangen und wird in der Regel von einer Mitteilung (Avis de saisie) an den Schuldner begleitet. Die Ergänzungssicherheit nützt primär dem beantragenden Gläubiger, wobei andere berechtigte Gläubiger ein Teilnahme- bzw. Mitwirkungsrecht haben. Gepfändet werden können nur dem Schuldner gehörende Sachen oder Rechte; ist die Eigentümerschaft strittig, darf das Amt nicht in der Sache entscheiden, sondern hat das betreffende Aktiv zuletzt zu pfänden und allfällige Drittansprüche zu vermerken.
“3 LP, reproche à l'Office de ne pas avoir procédé à une saisie complémentaire sur les cinq montres découvertes le 23 septembre 2020 par la police vaudoise en possession du débiteur, lesquelles paraissent faire actuellement l'objet d'un séquestre pénal dans le cadre d'une procédure pénale conduite dans le canton de Vaud. 2.1.1 Selon l'art. 115 al. 2 LP, le procès-verbal de saisie tient lieu d'acte de défaut de biens provisoire lorsque les biens saisissables sont insuffisants d'après l'estimation. Cet acte de défaut de biens provisoire permet notamment au créancier d'exiger, dans le délai d'une année prévu par l'art. 88 al. 2 LP, la saisie de biens nouvellement découverts (art. 115 al. 3 LP). La saisie complémentaire prévue par l'art. 115 al. 3 LP revêt un caractère indépendant. Elle doit être requise par écrit, et son exécution devra en principe être précédée de la communication d'un avis de saisie (Jeandin, in CR LP, N° 15 ad art. 115 LP; Jent-Soerensen, in BSK SchKG I, 3ème édition, 2021, N° 17a ad art. 115 LP). Elle ne profite qu'au créancier requérant, sous réserve du droit de participation d'autres créanciers en mesure de requérir la saisie (mêmes références). Au sens de l'art. 115 al. 3 LP, les biens nouvellement découverts comprennent tant les biens dont l'existence était ignorée lors de l'exécution de la saisie que ceux acquis depuis lors par le débiteur (Jent-Soerensen, op. cit., N° 19 ad art. 115 LP). 2.1.2 Seuls peuvent être saisis les biens appartenant au débiteur, respectivement les droits dont il est titulaire (ATF 135 III 663 consid. 3.2.1). Lorsque l'appartenance d'un actif est litigieuse, il n'appartient toutefois pas à l'Office de statuer sur ce point; dans une telle hypothèse, il devra au contraire saisir cet actif en dernier lieu (art. 95 al. 3 LP) et, s'il le saisit, mentionner les prétentions des tiers (art. 106 al. 1 LP). Ce n'est que si le bien concerné n'appartient manifestement pas au débiteur, ou lorsque le créancier poursuivant lui-même indique qu'il n'appartient pas au débiteur, que l'Office devra s'abstenir de le saisir (Winkler, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, N° 9 ad art. 92 LP; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N° 3 ad art.”
Betreibungsregisterauszüge können Verlustscheine nach Art. 115 SchKG sowie Forderungen aus früheren Zeiträumen (z. B. vor einer Geschäftsgründung) ausweisen. Sie enthalten ferner Einträge über getilgte Forderungen und über aktuell offene Forderungen, einschliesslich solcher, bei denen Rechtsvorschlag erhoben wurde.
“Wesentlichen Aufschluss über das Zahlungsverhalten und die finanzielle Lage eines Schuldners gibt insbesondere das Betreibungsregister. Im Betrei- - 4 - bungsregisterauszug des Betreibungsamtes Pfäffikon vom 16. September 2021 sind Forderungen von Fr. 16'393.30 aufgeführt, welche den Zeitraum vor der Gründung des Einzelunternehmens betreffen und für welche Verlustscheine nach Art. 115 SchKG ausgestellt wurden. Im Weiteren finden sich fünfzehn Forderun- gen in der Höhe von total Fr. 28'775.65, welche durch Zahlung an das Betrei- bungsamt getilgt wurden (vgl. act. 4/4). Für den Zeitraum seit der Gründung des Einzelunternehmens sind neben der unterdessen hinterlegten Konkursforderung drei offene Forderungen aufgeführt: Eine Forderung von Fr. 14'787.15, bei wel- cher der Schuldner Rechtsvorschlag erhoben hat, sowie Forderungen von Fr. 11'633.– und Fr. 1'784.40, bei denen die Betreibung eingeleitet wurde. Bei letzterer Forderung der Krankenkasse handelt es sich gemäss Schuldner um ei- nen Fall doppelter Versicherung. Er sei mit der Krankenkasse in Kontakt (vgl. act. 2 und act. 11). Es ergeben sich aus dem Betreibungsregisterauszug im Er- gebnis drei aktuelle offene Forderungen in der Höhe von total Fr. 28'204.55.”
Betreibungen mit dem Status «X» sind Registerseitig als Verlustscheine ausgewiesen und werden in zusammenfassenden Auszügen/Summenblättern nicht nochmals zusätzlich separat erfasst; sie sind bereits in der ausgewiesenen Zahl der Verlustscheine enthalten.
“Daraus kann der Rekurrent nichts zu seinen Gunsten ableiten. Der sich in den Akten befindliche Auszug aus dem kantonalen Datenmarkt vom 23. April 2019 enthält zu einem grossen Teil Betreibungen mit Status «X». Es handelt sich dabei um Betreibungen, in deren Verlauf ein Verlustschein nach Art. 115 SchKG ausgestellt worden ist. Diese Betreibungen sind daher auch in der gleichzeitig ausgewiesenen Zahl von 78 offenen Verlustscheinen über den Betrag von CHF 272'014.55 enthalten, weshalb sie von der Vorinstanz zu Recht nicht doppelt berücksichtigt worden sind. Ebenfalls nicht berücksichtigt worden sind erloschene Betreibungen («E»), Betreibungen mit unzustellbarem Zahlungsbefehl («U»), Betreibungen ohne fristgerechte Fortsetzung (vgl. Art. 88 Abs. 2 des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs [SchKG, SR 281.1]; «ZB») und Betreibung mit Rechtsvorschlag («RV»). Daraus folgt, dass auch in jenem Zeitpunkt, mit Ausnahme einer Betreibung der Steuerverwaltung über den Betrag von CHF”
Eine vorläufige Schätzung der Verwertungswerte ist zulässig. Sie dient namentlich der Ausstellung des provisorischen Verlustscheins und soll die Verwertung erleichtern sowie Dritten eine vorläufige Orientierung über die zu erwartenden Verwertungserlöse geben.
“L'émolument pour l'exécution de la saisie est toujours le même, indépendamment du type de saisie à exécuter (saisie de biens, saisie de salaire, etc.). Les démarches en vue d'obtenir des renseignements et la demande de justificatifs ne donnent pas lieu à un émolument supplémentaire. En revanche, des débours éventuels tels que des copies peuvent être facturés. Exceptionnellement, les suppléments horaires de 40 fr. par demi-heure peuvent être facturés lors de saisies nécessitant beaucoup de travail (Boesch, Commentaire LP, OELP, Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse [éd.], n° 2 et 4 ad art. 20 OELP). 3.1.3 Lors de la saisie, l'Office doit procéder à l'estimation de la valeur des actifs saisis (art. 97 LP). Il s'agit notamment d'assurer l'application des règles sur l'étendue de la saisie (art. 97 al. 2 LP), l'ordre de saisie des actifs saisissables (art. 95 LP), l'éventuelle saisissabilité dans le cadre d'une série subséquente des objets saisis (art. 110 al. 3 LP) et la délivrance d'actes de défaut de biens provisoires (art. 115 al. 2 LP). Mais l'estimation doit aussi servir à l'orientation des tiers intéressés à l'acquisition, par exemple dans le cadre d'une réalisation aux enchères, de l'actif saisi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_45/2010 du 22 février 2010, consid. 3.2; Foëx, Basler Kommentar, SchKG I, 2010, Staehelin/Bauer/ Staehelin [éd.], n° 2 ad art. 97 LP). L'estimation doit correspondre à la valeur présumée de l'actif lors de la réalisation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_45/2010 précité, consid. 3.2). Il s'agit d'une question d'appréciation pour laquelle l'Office, s'il ne dispose pas des compétences techniques nécessaires, peut s'adjoindre les services d'un expert. Le recours à un expert est notamment justifié pour l'estimation de biens immobiliers, d'objets d'art, de machines, etc. Il faut y renoncer en cas de frais disproportionnés (Foëx, op. cit., n° 14 ss ad art. 97 LP; De Gottrau, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 10 ad art. 97 LP). En cas de saisie de créances du poursuivi contre un tiers, l'Office ne doit pas s'en remettre simplement aux affirmations du poursuivi pour les estimer, mais doit prendre des informations sur ces créances et la possibilité de les recouvrer quand ces points ne paraissent pas indiscutables; s'il faut prévoir que ces recherches demanderont quelque temps, l'Office peut, dans l'intérêt du poursuivant, procéder à une estimation provisoire (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 20 ad art.”
Mit der Ausstellung der Pfändungsurkunde (Acte de défaut de biens) gemäss Art. 115 Abs. 1 SchKG wird offenkundig, dass die Forderung gegen den Schuldner nicht beigetrieben werden konnte. Ab diesem Zeitpunkt steht der Ausgleichskasse die Möglichkeit offen, subsidiär gegen die verantwortlichen Organe der juristischen Person vorzugehen.
“A l'inverse de ce que soutient ensuite le recourant, le fait que la caisse de compensation lui a adressé une décision de réparation du dommage le 28 juin 2018, sans avoir au préalable adressé celle-ci à l'association, ne permet pas de conclure à une violation du principe de subsidiarité de la responsabilité des organes d'une personne morale. Le grief du recourant repose sur une compréhension erronée de ce principe, dûment rappelé par l'instance précédente, selon lequel le caractère subsidiaire de la responsabilité des organes d'une personne morale prévu par l'art. 52 al. 2 LAVS signifie que la caisse de compensation doit agir d'abord contre l'employeur et non pas que celui-ci doit avoir cessé d'exister juridiquement, avant que ses organes ne puissent être poursuivis (cf. ATF 113 V 256 consid. 3c). Lorsqu'un acte de défaut de biens selon l'art. 115 al. 1 LP (en corrélation avec l'art. 149 LP) a été délivré, il révèle que l'employeur ne s'est pas acquitté de son obligation de payer des cotisations et qu'il ne peut par conséquent pas non plus remplir son obligation de réparer le dommage conformément à l'art. 52 LAVS. A partir de la délivrance d'un tel acte de défaut de biens, plus rien n'empêche la caisse de compensation d'engager des poursuites contre les organes responsables à titre subsidiaire (arrêt H 157/87 du 18 février 1988 consid. 3b, in: RCC 1988 p. 322; cf. aussi arrêt 9C_115/2021 du 16 décembre 2021 consid. 3.1 et la référence). En l'espèce, l'intimée a respecté ces principes. Il ressort en effet de l'arrêt entrepris que la caisse de compensation a d'abord agit contre l'association, en entamant des poursuites par voie de saisie, comme le prévoit la loi, pour tenter de recouvrer sa créance en cotisations impayées. Ce n'est que dans un second temps, après la délivrance des actes de défaut de biens pour cette créance qui n'a pas pu être recouvrée dans le cadre de la procédure de poursuite contre l'association, que l'intimée a adressé une décision en réparation du dommage au recourant, en sa qualité de président de l'association.”
Hat der Gläubiger nach Erteilung eines definitiven Verlustscheins (Acte de défaut de biens) nach erfolgter Pfändung neue pfändbare Vermögensgegenstände ermittelt, berechtigt ihn dies nicht dazu, vom Betreibungsamt eine ergänzende Pfändung im Rahmen derselben, mit dem definitiven Verlustschein abgeschlossenen Betreibung zu verlangen. Die Betreibung gilt als beendet; der Gläubiger muss eine neue Betreibung einleiten oder, sofern die Voraussetzungen des Art. 149 Abs. 3 LP erfüllt sind, innerhalb der dort vorgesehenen Frist die Fortsetzung der Betreibung verlangen (ohne erneuten Zahlungsbefehl).
“La délivrance aux créanciers d'un acte de défaut de biens définitif met fin à la poursuite et provoque le dessaisissement de l'Office (art. 115 al. 1 LP; DCSO/113/2021 du 18 mars 2021 consid. 2.4). Ainsi, l'Office n'avait donc plus rien à faire après le 25 septembre 2020 et on ne voit pas en quoi des reproches de retard ou de déni de justice pourraient lui être adressés. Ce grief est donc sans objet et sans intérêt pour la plaignante; partant, il est irrecevable. Même si l'Office a, cas échéant, au cours de la poursuite, parfois tardé, la plaignante n'a aucun intérêt à le faire constater aujourd'hui, conformément aux principes rappelé ci-dessus, puisqu'aucune mesure correctrice n'est plus possible. Sa plainte est par conséquent également irrecevable sous cet angle faute d'intérêt. A noter enfin que le fait que la plaignante ait découvert, postérieurement à la délivrance de l'acte de défaut de biens définitif, de nouveaux biens saisissables de la débitrice, en investiguant sa situation financière, ne l'autorise pas à exiger de l'Office une saisie complémentaire en application de l'art. 115 al. 3 LP. Elle doit initier une nouvelle poursuite, en requérant la notification d'un nouveau commandement de payer ou en requérant directement la continuation de la poursuite si les conditions de l'art. 149 al. 3 LP sont réunies (DCSO/113/2021 du 18 mars 2021 consid. 2.4). 1.3 En conclusion, la plainte du 16 novembre 2020 sera déclarée irrecevable. 2. La plaignante a adressé à l'Office le 30 septembre 2020, soit cinq jours après l'établissement du procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens litigieux du 25 septembre 2020, un courrier contestant la teneur de ce procès-verbal et faisant déjà état de griefs visant la manière d'investiguer la situation financière de la débitrice par l'Office et le constat d'absence de biens saisissables. Ce document, en raison de sa forme et de sa teneur, aurait pu être assimilé à une plainte au sens de l'art. 17 LP et transmis à l'autorité de surveillance pour être examiné comme tel. 2.1 Le traitement d'un acte - notamment d'une plainte au sens de l'art.”
“On relèvera à cet égard que les explications figurant dans ces actes de défaut de biens, bien que sommaires, étaient suffisamment précises pour permettre à la plaignante de les contester en temps utile par la voie de la plainte. A noter que le courrier de la plaignante du 30 janvier 2020, invitant à l'Office à poursuivre ses recherches et à motiver sa position, n'a pas eu pour effet de reporter le dies a quo du délai de plainte. En effet, le délai de plainte prévu par la loi ne saurait être prolongé par le biais de demandes de reconsidération, d'informations ou de pièces supplémentaires formées par le créancier poursuivant (cf. DCSO/159/2020 du 14 mai 2020). Au surplus, on ne discerne pas en quoi les actes de défaut de biens des 16 mai 2019 et 27 janvier 2020 seraient atteints de nullité au sens de l'art. 22 al. 1 LP, ce que la plaignante ne soutient du reste pas. Finalement, il sera relevé que si l'Office avait découvert de nouveaux biens saisissables à l'occasion de l'audition de la débitrice du 13 février 2020, l'acte de défaut de biens n° 2______ n'aurait quoi qu'il en soit pas habilité la plaignante à exiger une saisie complémentaire sur la base de l'art. 115 al. 3 LP. Cela étant, la plaignante demeure libre de requérir une nouvelle poursuite à l'encontre de la poursuivie, si elle l'estime opportun, ce qui impliquera la notification d'un nouveau commandement de payer. 3.2 Il découle des considérations qui précèdent que la plainte a été formée tardivement, de sorte qu'elle sera déclarée irrecevable. 4. La procédure de plainte est gratuite et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 25 novembre 2020 par A______ SA dans le cadre des poursuites nos 1______ et 2______. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Luca MINOTTI et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art.”
“Dans un tel cas, la procédure de poursuite prend fin aussitôt et le procès-verbal de saisie vaut comme acte de défaut de biens définitif au sens de l'art. 149 LP, ce que prévoit l'art. 115 al. 1 LP. La loi n'exige pas l'absence de tout actif, mais l'impossibilité d'en procéder à la saisie, ce qui tiendra à la mise en oeuvre des art. 92 et 93 LP. Le cas échéant, le procès-verbal de saisie dressé conformément à l'art. 115 al. 1 LP devra contenir les éléments pris en compte pour calculer le minimum vital du débiteur (art. 93 al. 1 LP), ainsi que l'énumération des biens insaisissables (art. 92 LP) et des biens dont la saisie ne se justifie pas compte tenu du produit net de réalisation attendu (art. 92 al. 2 LP). Le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens déploie tous les effets de l'acte de défaut de biens après saisie tels que prévus aux art. 149 et 149a LP. A supposer que de nouveaux biens soient découverts postérieurement à sa délivrance, l'acte de défaut de biens définitif n'habilite en aucun cas le créancier à exiger une saisie complémentaire en application de l'art. 115 al. 3 LP (la poursuite est définitivement close); il devra initier une nouvelle poursuite, sous réserve de l'art. 149 al. 3 LP - lequel prévoit que le créancier est dispensé du commandement de payer s'il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l'acte de défaut de biens. En vertu de l'art. 149 al. 3 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un premier acte de défaut de biens définitif (délivré après une saisie infructueuse dans une première poursuite) peut, en se fondant sur cet acte dans les six mois à compter de sa réception et en le produisant à l'appui de sa requête, requérir la "continuation de la poursuite", soit, plus précisément, requérir une nouvelle poursuite sans être obligé de passer par la procédure préalable de la notification d'un commandement de payer puis, le cas échéant, d'une mainlevée d'opposition, avant de pouvoir requérir la continuation de cette nouvelle poursuite. Le délai de six mois prévu par l'art. 149 al. 3 LP est un délai de forclusion, qui ne peut être ni prolongé ni restitué (REY-MERMET, in CR LP, 2005, n.”
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