Amended by No I of the FA of 16 Dec. 1994, in force since 1 Jan. 1997 (AS 1995 1227;BBl 1991 III 1). ↩
Amended by No I of the FA of 16 Dec. 1994, in force since 1 Jan. 1997 (AS 1995 1227;BBl 1991 III 1). ↩
Inserted by No I of the FA of 16 Dec. 1994, in force since 1 Jan. 1997 (AS 1995 1227;BBl 1991 III 1). ↩
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Das Amt soll, soweit tunlich, die Interessen von Gläubiger und Schuldner miteinander in Einklang bringen. Dazu wird in der Regel zunächst auf solche beweglichen Sachen zurückgegriffen, die der Schuldner eher entbehren kann und deren Verwertung dem Gläubiger schnell Genüge tut. Das Amt verfügt insoweit über einen Beurteilungsspielraum und kann innerhalb der in Art. 95 Abs. 4bis gezogenen Grenzen von der gesetzlichen Reihenfolge abweichen; stehen die Interessen von Gläubiger und Schuldner in Widerspruch, ist im Grundsatz den Interessen des Gläubigers der Vorzug zu geben.
“1 2ème phrase LP) (DE GOTTRAU, in CR LP, 2005, n. 5 et 6 ad art. 95 LP). L'art. 95 al. 2 LP prévoit que les immeubles ne sont saisis qu'à défaut de biens meubles suffisants pour couvrir la créance. L'art. 95 LP relatif à l'ordre de la saisie constitue seulement une directive adressée à l'office, de sorte que celui-ci peut s'en écarter pour les motifs énoncés à l'al. 4bis, à savoir si les circonstances le justifient ou si le créancier et le débiteur le demandent conjointement (ATF 134 III 122 consid. 4.1 et la référence citée). La loi n'indique pas quel genre de circonstances justifierait une dérogation à l'ordre de la saisie. Cela dépendra de chaque cas d'espèce. Ce pourrait être le cas, par exemple, lorsque les biens à saisir en premier devraient être bradés, ou pour saisir la résidence secondaire du poursuivi plutôt que les actions de la société immobilière au travers de laquelle ce dernier détient sa résidence principale (DE GOTTRAU, op. cit., n. 35 ad art. 95 LP; ATF 115 III 51, JdT 1991 II 140). L'art. 95 al. 5 LP dispose que, d'une manière générale, le préposé doit s'efforcer de concilier les intérêts du créancier et du débiteur. L'office dispose ainsi d'un certain pouvoir d'appréciation qui peut l'amener à s'écarter de l'ordre légal prescrit, dans les limites de l'art. 95 al. 4bis LP. Afin de concilier les intérêts du débiteur et du créancier, l'office saisira en premier lieu les biens dont le débiteur pourra se passer plus facilement et dont la réalisation apportera la plus rapide satisfaction au créancier. Il se peut cependant que les intérêts du créancier et du débiteur soient opposés; dans ce cas, priorité devra en principe être donnée à ceux du premier (DE GOTTRAU, op. cit., n. 38 ad art. 95 LP et les références citées). 5.2 En l'espèce, il ressort des explications de l'intimé que celui-ci entend faire porter la saisie sur ses biens mobiliers situés à Genève, soit, plus précisément et pour l'essentiel, sur les objets garnissant la villa de C______ (l'intimé n'a pas recouru au Tribunal fédéral contre la décision de la Cour suprême, qui a retenu que les biens à saisir se trouvaient à Genève et non à Berne, étant précisé que certaines des pièces produites concernent des meubles livrés à l'adresse du chalet de l'intimé à E______).”
“1 2ème phrase LP) (DE GOTTRAU, in CR LP, 2005, n. 5 et 6 ad art. 95 LP). L'art. 95 al. 2 LP prévoit que les immeubles ne sont saisis qu'à défaut de biens meubles suffisants pour couvrir la créance. L'art. 95 LP relatif à l'ordre de la saisie constitue seulement une directive adressée à l'office, de sorte que celui-ci peut s'en écarter pour les motifs énoncés à l'al. 4bis, à savoir si les circonstances le justifient ou si le créancier et le débiteur le demandent conjointement (ATF 134 III 122 consid. 4.1 et la référence citée). La loi n'indique pas quel genre de circonstances justifierait une dérogation à l'ordre de la saisie. Cela dépendra de chaque cas d'espèce. Ce pourrait être le cas, par exemple, lorsque les biens à saisir en premier devraient être bradés, ou pour saisir la résidence secondaire du poursuivi plutôt que les actions de la société immobilière au travers de laquelle ce dernier détient sa résidence principale (DE GOTTRAU, op. cit., n. 35 ad art. 95 LP; ATF 115 III 51, JdT 1991 II 140). L'art. 95 al. 5 LP dispose que, d'une manière générale, le préposé doit s'efforcer de concilier les intérêts du créancier et du débiteur. L'office dispose ainsi d'un certain pouvoir d'appréciation qui peut l'amener à s'écarter de l'ordre légal prescrit, dans les limites de l'art. 95 al. 4bis LP. Afin de concilier les intérêts du débiteur et du créancier, l'office saisira en premier lieu les biens dont le débiteur pourra se passer plus facilement et dont la réalisation apportera la plus rapide satisfaction au créancier. Il se peut cependant que les intérêts du créancier et du débiteur soient opposés; dans ce cas, priorité devra en principe être donnée à ceux du premier (DE GOTTRAU, op. cit., n. 38 ad art. 95 LP et les références citées). 5.2 En l'espèce, il ressort des explications de l'intimé que celui-ci entend faire porter la saisie sur ses biens mobiliers situés à Genève, soit, plus précisément et pour l'essentiel, sur les objets garnissant la villa de C______ (l'intimé n'a pas recouru au Tribunal fédéral contre la décision de la Cour suprême, qui a retenu que les biens à saisir se trouvaient à Genève et non à Berne, étant précisé que certaines des pièces produites concernent des meubles livrés à l'adresse du chalet de l'intimé à E______).”
Banken sind nach der zitierten Rechtsprechung nicht verpflichtet, dem Vollstreckungsamt vor Ablauf oder endgültiger Erledigung der möglichen Opposition Auskunft über die Wirkung des Séquesters zu erteilen. Solange diese Mitteilung fehlt, kann das Amt den tatsächlichen Umfang und Wert der in Banken gehaltenen Vermögenswerte nicht sicher bestimmen und folglich die Frage, ob das bewegliche Vermögen zur Deckung ausreicht bzw. die konkrete Rangordnung der Pfändung nach Art. 95 SchKG abschliessend festlegen, oft nicht endgültig entscheiden. In solchen Fällen können Anordnungen erst nach Einholung von Bankauskünften sachgerecht abgeschlossen werden.
“Le banche non sono tenute a comunicare all’ufficio d’esecuzione l’esito del sequestro prima che il termine di opposizione allo stesso sia trascorso inutilizzato o che l’opposizione sia stata definitivamente scartata (DTF 125 III 391 segg.). Prima di tale comunicazione, l’ufficio non è in grado di determinare il valore degli averi effettivamente sequestrati né pertanto di stabilire se il valore dei beni sequestrati supera quello del credito del sequestrante nel senso dell’art. 97 cpv. 2 LEF e nell’affermativa di fissare l’ordine di sequestro in virtù dell’art. 95 LEF. È quindi prematuro il ricorso contro il sequestro che non è ancora stato eseguito completamente poiché l’ufficio non è ancora in possesso delle informazioni necessarie a stabilirne pienamente l’esito (sentenza della CEF”
“91 LP) - à l'estimation de la valeur des biens mentionnés par l'ordonnance de séquestre, l'Office aboutit à la conclusion que cette valeur excède notablement l'assiette du séquestre, il devra en limiter la portée à certains seulement de ces biens. Lorsqu'il détermine quels biens - mentionnés par l'ordonnance de séquestre - seront séquestrés et lesquels ne le seront pas, l'Office est en principe tenu de respecter l'ordre de la saisie fixé par l'art. 95 LP, applicable par renvoi de l'art. 275 LP. Dans le cadre du pouvoir d'appréciation que lui réserve l'art. 95 al. 4bis LP, l'Office devra toutefois tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier du risque que les biens qu'il renonce à séquestrer - ou qu'il libère après les avoir dans un premier temps séquestrés - disparaissent après avoir été remis à la libre disposition du débiteur séquestré (ATF 129 III 203 consid. 2.3; 120 III 49 consid. 2a; Ochsner, Exécution du séquestre, in SJ 2006 II pp. 77 ss., p. 113).Dans une telle hypothèse, et afin de respecter le droit d'être entendu des parties, les décisions de l'Office relatives à l'estimation des objets séquestrés, l'assiette du séquestre et l'application de l'art. 95 LP doivent figurer dans le procès-verbal de séquestre, lequel peut faire l'objet d'une plainte (art. 276 LP; Ochsner, op. cit., p. 113). 2.2 Dans le cas d'espèce, l'Office a exécuté les séquestres en mains du débiteur ainsi qu'en celles de trois établissements bancaires détenant, selon l'ordonnance de séquestre, des avoirs appartenant au débiteur quand bien même certains d'entre eux étaient déposés aux noms de tiers. Alors que le débiteur a indiqué que les séquestres exécutés en ses mains n'avaient pas porté, les trois établissements bancaires concernés ont dans un premier temps et comme ils en avaient la possibilité selon la jurisprudence (ATF 129 III 391 cons. 2), renoncé à renseigner l'Office sur la portée des séquestres. Ce dernier n'a, par voie de conséquence, pas été en mesure de mentionner de façon individualisée dans l'ordonnance de séquestre les avoirs séquestrés ni d'en estimer la valeur. Pour la même raison, il n'a pas non plus pu vérifier si la valeur globale des avoirs séquestrés excédait l'assiette du séquestre, qu'il a fixée à 236'218'862 fr.”
Der Beamte hat, soweit tunlich, die Interessen des Gläubigers wie des Schuldners zu berücksichtigen; dies kann sich namentlich bei der Bemessung von Kosten zugunsten des Schuldners auswirken.
Übersteigt nach Schätzung der in der Séquesterordnung aufgeführten Vermögenswerte deren Assiette erheblich, kann das Amt den Séquester auf bestimmte dieser Werte beschränken. Bei der Auswahl der zu séquestrierenden Vermögenswerte ist grundsätzlich die Pfändungsreihenfolge nach Art. 95 zu beachten; Art. 95 Abs. 4bis gewährt dem Amt jedoch ein Ermessen, unter Berücksichtigung der konkreten Umstände (insbesondere des Risikos, dass nicht séquestrierte oder freigegebene Vermögenswerte verschwinden), von der Reihenfolge abzuweichen. Entscheidungen hierzu sind im Séquesterprotokoll zu begründen und können Gegenstand einer Beschwerde sein.
“L'office ne peut toutefois pas attendre de toutes les avoir en sa possession avant d'expédier le procès-verbal. Il faut donc admettre que le procès-verbal puisse être complété après une première expédition qui devra au moins contenir les mesures d'exécution prises par l'office, ainsi que la portée de ces mesures pour autant qu'elle soit connue ou les raisons pour lesquelles elle ne peut pas être établie (Ochsner, op. cit., p. 117). 2.1.2 Si, après avoir procédé – au besoin en faisant appel à un expert (De Gottrau, in CR LP, n. 10 ad art. 91 LP) – à l'estimation de la valeur des biens mentionnés par l'ordonnance de séquestre, l'Office aboutit à la conclusion que cette valeur excède notablement l'assiette du séquestre, il devra en limiter la portée à certains seulement de ces biens. Lorsqu'il détermine quels biens – mentionnés par l'ordonnance de séquestre – seront séquestrés et lesquels ne le seront pas, l'Office est en principe tenu de respecter l'ordre de la saisie fixé par l'art. 95 LP, applicable par renvoi de l'art. 275 LP. Dans le cadre du pouvoir d'appréciation que lui réserve l'art. 95 al. 4bis LP, l'Office devra toutefois tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier du risque que les biens qu'il renonce à séquestrer – ou qu'il libère après les avoir dans un premier temps séquestrés – disparaissent après avoir été remis à la libre disposition du débiteur séquestré (ATF 129 III 203 consid. 2.3; 120 III 49 consid. 2a; Ochsner, Exécution du séquestre, in SJ 2006 II pp. 77 ss., p. 113). Dans une telle hypothèse, et afin de respecter le droit d'être entendu des parties, les décisions de l'Office relatives à l'estimation des objets séquestrés, l'assiette du séquestre et l'application de l'art. 95 LP doivent figurer dans le procès-verbal de séquestre, lequel peut faire l'objet d'une plainte (art. 276 LP; Ochsner, op. cit., p. 113). 2.1.3 Si la saisie (ou le séquestre) porte sur un immeuble, l'estimation doit déterminer la valeur vénale de celui-ci et de ses accessoires, sans égard au montant des taxes cadastrale ou d'assurance contre l'incendie (art. 9 al.”
“L'office ne peut toutefois pas attendre de toutes les avoir en sa possession avant d'expédier le procès-verbal. Il faut donc admettre que le procès-verbal puisse être complété après une première expédition qui devra au moins contenir les mesures d'exécution prises par l'office, ainsi que la portée de ces mesures pour autant qu'elle soit connue ou les raisons pour lesquelles elle ne peut pas être établie (OCHSNER, op. cit., p. 117). 2.2 Si, après avoir procédé – au besoin en faisant appel à un expert (De Gottrau, op. cit., N 10 ad art. 91 LP) – à l'estimation de la valeur des biens mentionnés par l'ordonnance de séquestre, l'Office aboutit à la conclusion que cette valeur excède notablement l'assiette du séquestre, il devra en limiter la portée à certains seulement de ces biens. Lorsqu'il détermine quels biens – mentionnés par l'ordonnance de séquestre – seront séquestrés et lesquels ne le seront pas, l'Office est en principe tenu de respecter l'ordre de la saisie fixé par l'art. 95 LP, applicable par renvoi de l'art. 275 LP. Dans le cadre du pouvoir d'appréciation que lui réserve l'art. 95 al. 4bis LP, l'Office devra toutefois tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier du risque que les biens qu'il renonce à séquestrer – ou qu'il libère après les avoir dans un premier temps séquestrés – disparaissent après avoir été remis à la libre disposition du débiteur séquestré (ATF 129 III 203 consid. 2.3; 120 III 49 consid. 2a; Ochsner, Exécution du séquestre, in SJ 2006 II pp. 77 ss., p. 113).Dans une telle hypothèse, et afin de respecter le droit d'être entendu des parties, les décisions de l'Office relatives à l'estimation des objets séquestrés, l'assiette du séquestre et l'application de l'art. 95 LP doivent figurer dans le procès-verbal de séquestre, lequel peut faire l'objet d'une plainte (art. 276 LP; Ochsner, op. cit., p. 113). 2.3 Dans le cas d'espèce, il est admis par les parties à la procédure de plainte que les avoirs déposés en mains de la plaignante sur lesquels les séquestres ont porté (d'autres valeurs supposées détenues par le débiteur ou par des tiers étant visées par les ordonnances de séquestre) ont une valeur supérieure à l'assiette du séquestre, telle que déterminée par l'Office.”
“276 LP) dont le but est de permettre à l'Office de ne pas séquestrer plus de biens que nécessaire pour satisfaire le créancier séquestrant (art. 97 al. 2 LP) et de ne pas séquestrer des biens dont le produit de réalisation prévisible ne dépasserait que dans une moindre mesure le montant des frais (art. 92 al. 2 LP) (Stoffel/Chabloz, op. cit., N 13 ad art. 276 LP). Si, après avoir procédé - au besoin en faisant appel à un expert (De Gottrau, op. cit., N 10 ad art. 91 LP) - à l'estimation de la valeur des biens mentionnés par l'ordonnance de séquestre, l'Office aboutit à la conclusion que cette valeur excède notablement l'assiette du séquestre, il devra en limiter la portée à certains seulement de ces biens. Lorsqu'il détermine quels biens - mentionnés par l'ordonnance de séquestre - seront séquestrés et lesquels ne le seront pas, l'Office est en principe tenu de respecter l'ordre de la saisie fixé par l'art. 95 LP, applicable par renvoi de l'art. 275 LP. Dans le cadre du pouvoir d'appréciation que lui réserve l'art. 95 al. 4bis LP, l'Office devra toutefois tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier du risque que les biens qu'il renonce à séquestrer - ou qu'il libère après les avoir dans un premier temps séquestrés - disparaissent après avoir été remis à la libre disposition du débiteur séquestré (ATF 129 III 203 consid. 2.3; 120 III 49 consid. 2a; Ochsner, Exécution du séquestre, in SJ 2006 II pp. 77 ss., p. 113).Dans une telle hypothèse, et afin de respecter le droit d'être entendu des parties, les décisions de l'Office relatives à l'estimation des objets séquestrés, l'assiette du séquestre et l'application de l'art. 95 LP doivent figurer dans le procès-verbal de séquestre, lequel peut faire l'objet d'une plainte (art. 276 LP; Ochsner, op. cit., p. 113). 2.2 Dans le cas d'espèce, l'Office a exécuté les séquestres en mains du débiteur ainsi qu'en celles de trois établissements bancaires détenant, selon l'ordonnance de séquestre, des avoirs appartenant au débiteur quand bien même certains d'entre eux étaient déposés aux noms de tiers.”
Bei der Pfändung produktiver Vermögenswerte (z.B. Forderungen, Wertpapiere) muss das Betreibungsamt beachten, dass durch die Inanspruchnahme der Erträge (Zinsen, Dividenden) das Existenzminimum des Schuldners nicht gefährdet wird. Es sind daher geeignete Abzüge bzw. Sicherstellungen der Erträge vorzusehen, damit das Minimum vital gewahrt bleibt.
“1 LP; ATF 114 III 78 = JdT 1990 II 162). L'Office ne saisit que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais (art. 97 LP). Il peut s'écarter de l'ordre de priorité posé par l'art. 95 LP lorsque les circonstances le justifient ou que le créancier et le débiteur le demandent conjointement (art. 95 al. 4bis LP). Il doit en tout état concilier autant que possible les intérêts du créancier et ceux du débiteur (art. 95 al. 5 LP). Lorsqu'ils s'opposent, les intérêts du premier priment (De Gottrau, op. cit., n° 38 ad art. 95 LP). L'Office doit être conscient du fait que lorsqu'il saisit des biens productifs (créances, papiers-valeurs, etc.), dont les revenus sont compris dans la saisie du principal, il peut priver le débiteur des ressources couvrant son minimum vital et devra donc veiller à ce que ce dernier soit assuré par des prélèvement suffisants sur les intérêts et dividendes (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 35 ad art. 95 LP). 3.2 En l'espèce, le plaignant a exposé en audience que l'intégralité de ses avoirs bancaires avaient été appréhendés par la mesure de l'Office et qu'il n'avait accès à aucun montant versés sur ses comptes, y compris les bonifications ultérieures au 17 novembre 2020. L'Office s'en est étonné, les bonifications ultérieures à cette date n'étant pas atteintes par la mesure selon lui. La mesure entreprise est de nature conservatoire et limitée dans le temps, jusqu'à l'établissement du procès-verbal de saisie, lequel doit fixer l'assiette de la saisie en application de l'art. 97 al. 2 LP, déterminer les avoirs saisis et procéder à leur estimation afin de les limiter selon les règles de priorité posées par l'art. 95 LP à l'assiette déterminée. A ce stade, la question de l'assiette n'avait par conséquent pas à être précisément et définitivement réglée. Elle l'aura été par l'établissement du procès-verbal de saisie. Cela étant, la mesure conservatoire ne saurait ni porter atteinte au minimum vital, ni dépasser excessivement le montant de l'assiette définitive de la saisie, estimée prima facie.”
“Confronté à l'avertissement de la banque selon lequel les titres saisis étaient "illiquides", l'Office était fondé à considérer que les opérations de saisie ne se déroulaient pas de manière satisfaisante et, vu le temps écoulé, comportaient le risque que le débiteur ne distraie ses avoirs bancaires plus "liquides", à propos desquels le débiteur n'avait pas fourni la moindre information à ce stade. 3. Le plaignant invoque une atteinte à son minimum vital et un dépassement de l'assiette admissible de la saisie au vu de l'ampleur de la saisie exécutée. 3.1 La saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables au sens de l'art. 93 LP; les objets de valeur courante doivent être saisis les premiers, ceux dont le débiteur peut se passer plus aisément, de préférence à ceux dont il pourrait difficilement se priver. Les immeubles ne sont saisis qu'à défaut de biens meubles suffisants pour couvrir la créance (art. 95 al. 1 et 2 LP). La créance portant sur le salaire et les revenus relativement saisissables ne bénéficie d'aucun privilège et fait partie des premiers biens saisissables (De Gottrau, op. cit., n° 13 ad art. 95 LP). Une mesure de l'Office qui porte atteinte au minimum vital ou emporte saisie d'un bien insaisissable, notamment la rente AVS, est nulle (art. 91 al. 1 ch. 9a et 93 al. 1 LP; ATF 114 III 78 = JdT 1990 II 162). L'Office ne saisit que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais (art. 97 LP). Il peut s'écarter de l'ordre de priorité posé par l'art. 95 LP lorsque les circonstances le justifient ou que le créancier et le débiteur le demandent conjointement (art. 95 al. 4bis LP). Il doit en tout état concilier autant que possible les intérêts du créancier et ceux du débiteur (art. 95 al. 5 LP). Lorsqu'ils s'opposent, les intérêts du premier priment (De Gottrau, op. cit., n° 38 ad art. 95 LP). L'Office doit être conscient du fait que lorsqu'il saisit des biens productifs (créances, papiers-valeurs, etc.), dont les revenus sont compris dans la saisie du principal, il peut priver le débiteur des ressources couvrant son minimum vital et devra donc veiller à ce que ce dernier soit assuré par des prélèvement suffisants sur les intérêts et dividendes (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 35 ad art.”
“1 LP; ATF 114 III 78 = JdT 1990 II 162). L'Office ne saisit que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais (art. 97 LP). Il peut s'écarter de l'ordre de priorité posé par l'art. 95 LP lorsque les circonstances le justifient ou que le créancier et le débiteur le demandent conjointement (art. 95 al. 4bis LP). Il doit en tout état concilier autant que possible les intérêts du créancier et ceux du débiteur (art. 95 al. 5 LP). Lorsqu'ils s'opposent, les intérêts du premier priment (De Gottrau, op. cit., n° 38 ad art. 95 LP). L'Office doit être conscient du fait que lorsqu'il saisit des biens productifs (créances, papiers-valeurs, etc.), dont les revenus sont compris dans la saisie du principal, il peut priver le débiteur des ressources couvrant son minimum vital et devra donc veiller à ce que ce dernier soit assuré par des prélèvement suffisants sur les intérêts et dividendes (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 35 ad art. 95 LP). 3.2 En l'espèce, le plaignant a exposé en audience que l'intégralité de ses avoirs bancaires avaient été appréhendés par la mesure de l'Office et qu'il n'avait accès à aucun montant versés sur ses comptes, y compris les bonifications ultérieures au 17 novembre 2020. L'Office s'en est étonné, les bonifications ultérieures à cette date n'étant pas atteintes par la mesure selon lui. La mesure entreprise est de nature conservatoire et limitée dans le temps, jusqu'à l'établissement du procès-verbal de saisie, lequel doit fixer l'assiette de la saisie en application de l'art. 97 al. 2 LP, déterminer les avoirs saisis et procéder à leur estimation afin de les limiter selon les règles de priorité posées par l'art. 95 LP à l'assiette déterminée. A ce stade, la question de l'assiette n'avait par conséquent pas à être précisément et définitivement réglée. Elle l'aura été par l'établissement du procès-verbal de saisie. Cela étant, la mesure conservatoire ne saurait ni porter atteinte au minimum vital, ni dépasser excessivement le montant de l'assiette définitive de la saisie, estimée prima facie.”
“Confronté à l'avertissement de la banque selon lequel les titres saisis étaient "illiquides", l'Office était fondé à considérer que les opérations de saisie ne se déroulaient pas de manière satisfaisante et, vu le temps écoulé, comportaient le risque que le débiteur ne distraie ses avoirs bancaires plus "liquides", à propos desquels le débiteur n'avait pas fourni la moindre information à ce stade. 3. Le plaignant invoque une atteinte à son minimum vital et un dépassement de l'assiette admissible de la saisie au vu de l'ampleur de la saisie exécutée. 3.1 La saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables au sens de l'art. 93 LP; les objets de valeur courante doivent être saisis les premiers, ceux dont le débiteur peut se passer plus aisément, de préférence à ceux dont il pourrait difficilement se priver. Les immeubles ne sont saisis qu'à défaut de biens meubles suffisants pour couvrir la créance (art. 95 al. 1 et 2 LP). La créance portant sur le salaire et les revenus relativement saisissables ne bénéficie d'aucun privilège et fait partie des premiers biens saisissables (De Gottrau, op. cit., n° 13 ad art. 95 LP). Une mesure de l'Office qui porte atteinte au minimum vital ou emporte saisie d'un bien insaisissable, notamment la rente AVS, est nulle (art. 91 al. 1 ch. 9a et 93 al. 1 LP; ATF 114 III 78 = JdT 1990 II 162). L'Office ne saisit que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais (art. 97 LP). Il peut s'écarter de l'ordre de priorité posé par l'art. 95 LP lorsque les circonstances le justifient ou que le créancier et le débiteur le demandent conjointement (art. 95 al. 4bis LP). Il doit en tout état concilier autant que possible les intérêts du créancier et ceux du débiteur (art. 95 al. 5 LP). Lorsqu'ils s'opposent, les intérêts du premier priment (De Gottrau, op. cit., n° 38 ad art. 95 LP). L'Office doit être conscient du fait que lorsqu'il saisit des biens productifs (créances, papiers-valeurs, etc.), dont les revenus sont compris dans la saisie du principal, il peut priver le débiteur des ressources couvrant son minimum vital et devra donc veiller à ce que ce dernier soit assuré par des prélèvement suffisants sur les intérêts et dividendes (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 35 ad art.”
“Les immeubles ne sont saisis qu'à défaut de biens meubles suffisants pour couvrir la créance (art. 95 al. 1 et 2 LP). La créance portant sur le salaire et les revenus relativement saisissables ne bénéficie d'aucun privilège et fait partie des premiers biens saisissables (De Gottrau, op. cit., n° 13 ad art. 95 LP). Une mesure de l'Office qui porte atteinte au minimum vital ou emporte saisie d'un bien insaisissable, notamment la rente AVS, est nulle (art. 91 al. 1 ch. 9a et 93 al. 1 LP; ATF 114 III 78 = JdT 1990 II 162). L'Office ne saisit que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais (art. 97 LP). Il peut s'écarter de l'ordre de priorité posé par l'art. 95 LP lorsque les circonstances le justifient ou que le créancier et le débiteur le demandent conjointement (art. 95 al. 4bis LP). Il doit en tout état concilier autant que possible les intérêts du créancier et ceux du débiteur (art. 95 al. 5 LP). Lorsqu'ils s'opposent, les intérêts du premier priment (De Gottrau, op. cit., n° 38 ad art. 95 LP). L'Office doit être conscient du fait que lorsqu'il saisit des biens productifs (créances, papiers-valeurs, etc.), dont les revenus sont compris dans la saisie du principal, il peut priver le débiteur des ressources couvrant son minimum vital et devra donc veiller à ce que ce dernier soit assuré par des prélèvement suffisants sur les intérêts et dividendes (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 35 ad art. 95 LP). 3.2 En l'espèce, le plaignant a exposé en audience que l'intégralité de ses avoirs bancaires avaient été appréhendés par la mesure de l'Office et qu'il n'avait accès à aucun montant versés sur ses comptes, y compris les bonifications ultérieures au 17 novembre 2020. L'Office s'en est étonné, les bonifications ultérieures à cette date n'étant pas atteintes par la mesure selon lui. La mesure entreprise est de nature conservatoire et limitée dans le temps, jusqu'à l'établissement du procès-verbal de saisie, lequel doit fixer l'assiette de la saisie en application de l'art.”
“1 La saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables au sens de l'art. 93 LP; les objets de valeur courante doivent être saisis les premiers, ceux dont le débiteur peut se passer plus aisément, de préférence à ceux dont il pourrait difficilement se priver. Les immeubles ne sont saisis qu'à défaut de biens meubles suffisants pour couvrir la créance (art. 95 al. 1 et 2 LP). La créance portant sur le salaire et les revenus relativement saisissables ne bénéficie d'aucun privilège et fait partie des premiers biens saisissables (De Gottrau, op. cit., n° 13 ad art. 95 LP). Une mesure de l'Office qui porte atteinte au minimum vital ou emporte saisie d'un bien insaisissable, notamment la rente AVS, est nulle (art. 91 al. 1 ch. 9a et 93 al. 1 LP; ATF 114 III 78 = JdT 1990 II 162). L'Office ne saisit que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais (art. 97 LP). Il peut s'écarter de l'ordre de priorité posé par l'art. 95 LP lorsque les circonstances le justifient ou que le créancier et le débiteur le demandent conjointement (art. 95 al. 4bis LP). Il doit en tout état concilier autant que possible les intérêts du créancier et ceux du débiteur (art. 95 al. 5 LP). Lorsqu'ils s'opposent, les intérêts du premier priment (De Gottrau, op. cit., n° 38 ad art. 95 LP). L'Office doit être conscient du fait que lorsqu'il saisit des biens productifs (créances, papiers-valeurs, etc.), dont les revenus sont compris dans la saisie du principal, il peut priver le débiteur des ressources couvrant son minimum vital et devra donc veiller à ce que ce dernier soit assuré par des prélèvement suffisants sur les intérêts et dividendes (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 35 ad art. 95 LP). 3.2 En l'espèce, le plaignant a exposé en audience que l'intégralité de ses avoirs bancaires avaient été appréhendés par la mesure de l'Office et qu'il n'avait accès à aucun montant versés sur ses comptes, y compris les bonifications ultérieures au 17 novembre 2020.”
“Les immeubles ne sont saisis qu'à défaut de biens meubles suffisants pour couvrir la créance (art. 95 al. 1 et 2 LP). La créance portant sur le salaire et les revenus relativement saisissables ne bénéficie d'aucun privilège et fait partie des premiers biens saisissables (De Gottrau, op. cit., n° 13 ad art. 95 LP). Une mesure de l'Office qui porte atteinte au minimum vital ou emporte saisie d'un bien insaisissable, notamment la rente AVS, est nulle (art. 91 al. 1 ch. 9a et 93 al. 1 LP; ATF 114 III 78 = JdT 1990 II 162). L'Office ne saisit que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais (art. 97 LP). Il peut s'écarter de l'ordre de priorité posé par l'art. 95 LP lorsque les circonstances le justifient ou que le créancier et le débiteur le demandent conjointement (art. 95 al. 4bis LP). Il doit en tout état concilier autant que possible les intérêts du créancier et ceux du débiteur (art. 95 al. 5 LP). Lorsqu'ils s'opposent, les intérêts du premier priment (De Gottrau, op. cit., n° 38 ad art. 95 LP). L'Office doit être conscient du fait que lorsqu'il saisit des biens productifs (créances, papiers-valeurs, etc.), dont les revenus sont compris dans la saisie du principal, il peut priver le débiteur des ressources couvrant son minimum vital et devra donc veiller à ce que ce dernier soit assuré par des prélèvement suffisants sur les intérêts et dividendes (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 35 ad art. 95 LP). 3.2 En l'espèce, le plaignant a exposé en audience que l'intégralité de ses avoirs bancaires avaient été appréhendés par la mesure de l'Office et qu'il n'avait accès à aucun montant versés sur ses comptes, y compris les bonifications ultérieures au 17 novembre 2020. L'Office s'en est étonné, les bonifications ultérieures à cette date n'étant pas atteintes par la mesure selon lui. La mesure entreprise est de nature conservatoire et limitée dans le temps, jusqu'à l'établissement du procès-verbal de saisie, lequel doit fixer l'assiette de la saisie en application de l'art.”
Beschränkt das Amt den Umfang des Séquesters, so hat es die Verhältnisse des Einzelfalls zu würdigen. Insbesondere ist das Risiko zu berücksichtigen, dass Gegenstände, die nicht séquestriert oder nachträglich freigegeben werden, nach der Herausgabe des Séquestrats verschwinden oder verschleudert werden können. Solche Erwägungen fallen in den Entscheidungsspielraum nach Art. 95 Abs. 4bis SchKG und sind im Séquesterprotokoll zu dokumentieren.
“L'office ne peut toutefois pas attendre de toutes les avoir en sa possession avant d'expédier le procès-verbal. Il faut donc admettre que le procès-verbal puisse être complété après une première expédition qui devra au moins contenir les mesures d'exécution prises par l'office, ainsi que la portée de ces mesures pour autant qu'elle soit connue ou les raisons pour lesquelles elle ne peut pas être établie (Ochsner, op. cit., p. 117). 2.1.2 Si, après avoir procédé – au besoin en faisant appel à un expert (De Gottrau, in CR LP, N 10 ad art. 91 LP) – à l'estimation de la valeur des biens mentionnés par l'ordonnance de séquestre, l'Office aboutit à la conclusion que cette valeur excède notablement l'assiette du séquestre, il devra en limiter la portée à certains seulement de ces biens. Lorsqu'il détermine quels biens – mentionnés par l'ordonnance de séquestre – seront séquestrés et lesquels ne le seront pas, l'Office est en principe tenu de respecter l'ordre de la saisie fixé par l'art. 95 LP, applicable par renvoi de l'art. 275 LP. Dans le cadre du pouvoir d'appréciation que lui réserve l'art. 95 al. 4bis LP, l'Office devra toutefois tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier du risque que les biens qu'il renonce à séquestrer – ou qu'il libère après les avoir dans un premier temps séquestrés – disparaissent après avoir été remis à la libre disposition du débiteur séquestré (ATF 129 III 203 consid. 2.3; 120 III 49 consid. 2a; Ochsner, Exécution du séquestre, in SJ 2006 II pp. 77 ss., p. 113). Dans une telle hypothèse, et afin de respecter le droit d'être entendu des parties, les décisions de l'Office relatives à l'estimation des objets séquestrés, l'assiette du séquestre et l'application de l'art. 95 LP doivent figurer dans le procès-verbal de séquestre, lequel peut faire l'objet d'une plainte (art. 276 LP; Ochsner, op. cit., p. 113). 2.1.3 Si la saisie (ou le séquestre) porte sur un immeuble, l'estimation doit déterminer la valeur vénale de celui-ci et de ses accessoires, sans égard au montant des taxes cadastrale ou d'assurance contre l'incendie (art. 9 al.”
“L'office ne peut toutefois pas attendre de toutes les avoir en sa possession avant d'expédier le procès-verbal. Il faut donc admettre que le procès-verbal puisse être complété après une première expédition qui devra au moins contenir les mesures d'exécution prises par l'office, ainsi que la portée de ces mesures pour autant qu'elle soit connue ou les raisons pour lesquelles elle ne peut pas être établie (OCHSNER, op. cit., p. 117). 2.2 Si, après avoir procédé – au besoin en faisant appel à un expert (De Gottrau, op. cit., N 10 ad art. 91 LP) – à l'estimation de la valeur des biens mentionnés par l'ordonnance de séquestre, l'Office aboutit à la conclusion que cette valeur excède notablement l'assiette du séquestre, il devra en limiter la portée à certains seulement de ces biens. Lorsqu'il détermine quels biens – mentionnés par l'ordonnance de séquestre – seront séquestrés et lesquels ne le seront pas, l'Office est en principe tenu de respecter l'ordre de la saisie fixé par l'art. 95 LP, applicable par renvoi de l'art. 275 LP. Dans le cadre du pouvoir d'appréciation que lui réserve l'art. 95 al. 4bis LP, l'Office devra toutefois tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier du risque que les biens qu'il renonce à séquestrer – ou qu'il libère après les avoir dans un premier temps séquestrés – disparaissent après avoir été remis à la libre disposition du débiteur séquestré (ATF 129 III 203 consid. 2.3; 120 III 49 consid. 2a; Ochsner, Exécution du séquestre, in SJ 2006 II pp. 77 ss., p. 113).Dans une telle hypothèse, et afin de respecter le droit d'être entendu des parties, les décisions de l'Office relatives à l'estimation des objets séquestrés, l'assiette du séquestre et l'application de l'art. 95 LP doivent figurer dans le procès-verbal de séquestre, lequel peut faire l'objet d'une plainte (art. 276 LP; Ochsner, op. cit., p. 113). 2.3 Dans le cas d'espèce, il est admis par les parties à la procédure de plainte que les avoirs déposés en mains de la plaignante sur lesquels les séquestres ont porté (d'autres valeurs supposées détenues par le débiteur ou par des tiers étant visées par les ordonnances de séquestre) ont une valeur supérieure à l'assiette du séquestre, telle que déterminée par l'Office.”
“276 LP) dont le but est de permettre à l'Office de ne pas séquestrer plus de biens que nécessaire pour satisfaire le créancier séquestrant (art. 97 al. 2 LP) et de ne pas séquestrer des biens dont le produit de réalisation prévisible ne dépasserait que dans une moindre mesure le montant des frais (art. 92 al. 2 LP) (Stoffel/Chabloz, op. cit., N 13 ad art. 276 LP). Si, après avoir procédé - au besoin en faisant appel à un expert (De Gottrau, op. cit., N 10 ad art. 91 LP) - à l'estimation de la valeur des biens mentionnés par l'ordonnance de séquestre, l'Office aboutit à la conclusion que cette valeur excède notablement l'assiette du séquestre, il devra en limiter la portée à certains seulement de ces biens. Lorsqu'il détermine quels biens - mentionnés par l'ordonnance de séquestre - seront séquestrés et lesquels ne le seront pas, l'Office est en principe tenu de respecter l'ordre de la saisie fixé par l'art. 95 LP, applicable par renvoi de l'art. 275 LP. Dans le cadre du pouvoir d'appréciation que lui réserve l'art. 95 al. 4bis LP, l'Office devra toutefois tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier du risque que les biens qu'il renonce à séquestrer - ou qu'il libère après les avoir dans un premier temps séquestrés - disparaissent après avoir été remis à la libre disposition du débiteur séquestré (ATF 129 III 203 consid. 2.3; 120 III 49 consid. 2a; Ochsner, Exécution du séquestre, in SJ 2006 II pp. 77 ss., p. 113).Dans une telle hypothèse, et afin de respecter le droit d'être entendu des parties, les décisions de l'Office relatives à l'estimation des objets séquestrés, l'assiette du séquestre et l'application de l'art. 95 LP doivent figurer dans le procès-verbal de séquestre, lequel peut faire l'objet d'une plainte (art. 276 LP; Ochsner, op. cit., p. 113). 2.2 Dans le cas d'espèce, l'Office a exécuté les séquestres en mains du débiteur ainsi qu'en celles de trois établissements bancaires détenant, selon l'ordonnance de séquestre, des avoirs appartenant au débiteur quand bien même certains d'entre eux étaient déposés aux noms de tiers.”
Fehlen der behördlichen Informationen über die Konten kann die Beschränkung des Sequesters auf bestimmte Fonds verhindern; solange die notwendigen Kontoinformationen nicht vorliegen, kann das Sequestrierungsbegehren als verfrüht bzw. das Verfahren als unzulässig erscheinen.
“Al momento attuale, l’UE non dispone delle informazioni necessarie per limitare il sequestro, nel senso dell’art. 97 cpv. 2 LEF, ai beni necessari a coprire il credito della sequestrante nell’ordine stabilito dall’art. 95 LEF (applicabile per analogia per il rinvio dell’art. 275 LEF). Ciò esclude anche di circoscrivere il sequestro a uno o più fondi, giacché in prima linea andrebbero sequestrati uno o entrambi i conti (art. 95 cpv. 1 LEF), come peraltro richiesto dallo stesso ricorrente. Poiché l’UE non è ancora in possesso di tutte le informazioni necessarie a stabilire pienamente l’esito del sequestro, il ricorso si avvera prematuro e dunque irricevibile. Incombe al ricorrente autorizzare la banca a informare l’UE sull’esito del sequestro dei conti prima dell’emanazione di una decisione definitiva sull’opposizione al sequestro (sentenza della CEF”
Ergibt die Schätzung, dass der Wert der in den Verfügungen bezeichneten Aktiven die Sequester‑/Pfändungsgrundlage übersteigt, hat das Amt zu bestimmen, welche dieser Aktiven tatsächlich séquestriert bzw. (wieder) freigegeben werden. Bei dieser Auswahl ist grundsätzlich die Reihenfolge der Pfändung nach Art. 95 zu beachten; das Amt kann jedoch im Rahmen seines Ermessen nach Art. 95 Abs. 4bis die Umstände des Einzelfalls, namentlich das Risiko des Verlusts von freigegebenen Aktiven, berücksichtigen. Die den Wertschätzungen sowie die Entscheide über Umfang und Auswahl der séquestrierten bzw. freigegebenen Aktiven betreffenden Feststellungen müssen im Pfändungs-/Séquestreprotokoll aufgenommen werden; das Protokoll kann nachträglich ergänzt werden und ist damit anfechtbar.
“Compte tenu des aléas de l'exécution, toutes ces informations ne pourront pas être protocolées immédiatement. L'office ne peut toutefois pas attendre de toutes les avoir en sa possession avant d'expédier le procès-verbal. Il faut donc admettre que le procès-verbal puisse être complété après une première expédition qui devra au moins contenir les mesures d'exécution prises par l'office, ainsi que la portée de ces mesures pour autant qu'elle soit connue ou les raisons pour lesquelles elle ne peut pas être établie (Ochsner, op. cit., p. 117). 2.1.2 Si, après avoir procédé – au besoin en faisant appel à un expert (De Gottrau, in CR LP, N 10 ad art. 91 LP) – à l'estimation de la valeur des biens mentionnés par l'ordonnance de séquestre, l'Office aboutit à la conclusion que cette valeur excède notablement l'assiette du séquestre, il devra en limiter la portée à certains seulement de ces biens. Lorsqu'il détermine quels biens – mentionnés par l'ordonnance de séquestre – seront séquestrés et lesquels ne le seront pas, l'Office est en principe tenu de respecter l'ordre de la saisie fixé par l'art. 95 LP, applicable par renvoi de l'art. 275 LP. Dans le cadre du pouvoir d'appréciation que lui réserve l'art. 95 al. 4bis LP, l'Office devra toutefois tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier du risque que les biens qu'il renonce à séquestrer – ou qu'il libère après les avoir dans un premier temps séquestrés – disparaissent après avoir été remis à la libre disposition du débiteur séquestré (ATF 129 III 203 consid. 2.3; 120 III 49 consid. 2a; Ochsner, Exécution du séquestre, in SJ 2006 II pp. 77 ss., p. 113). Dans une telle hypothèse, et afin de respecter le droit d'être entendu des parties, les décisions de l'Office relatives à l'estimation des objets séquestrés, l'assiette du séquestre et l'application de l'art. 95 LP doivent figurer dans le procès-verbal de séquestre, lequel peut faire l'objet d'une plainte (art. 276 LP; Ochsner, op. cit., p. 113). 2.1.3 Si la saisie (ou le séquestre) porte sur un immeuble, l'estimation doit déterminer la valeur vénale de celui-ci et de ses accessoires, sans égard au montant des taxes cadastrale ou d'assurance contre l'incendie (art.”
“91 LP) – à l'estimation de la valeur des biens mentionnés par l'ordonnance de séquestre, l'Office aboutit à la conclusion que cette valeur excède notablement l'assiette du séquestre, il devra en limiter la portée à certains seulement de ces biens. Lorsqu'il détermine quels biens – mentionnés par l'ordonnance de séquestre – seront séquestrés et lesquels ne le seront pas, l'Office est en principe tenu de respecter l'ordre de la saisie fixé par l'art. 95 LP, applicable par renvoi de l'art. 275 LP. Dans le cadre du pouvoir d'appréciation que lui réserve l'art. 95 al. 4bis LP, l'Office devra toutefois tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier du risque que les biens qu'il renonce à séquestrer – ou qu'il libère après les avoir dans un premier temps séquestrés – disparaissent après avoir été remis à la libre disposition du débiteur séquestré (ATF 129 III 203 consid. 2.3; 120 III 49 consid. 2a; Ochsner, Exécution du séquestre, in SJ 2006 II pp. 77 ss., p. 113).Dans une telle hypothèse, et afin de respecter le droit d'être entendu des parties, les décisions de l'Office relatives à l'estimation des objets séquestrés, l'assiette du séquestre et l'application de l'art. 95 LP doivent figurer dans le procès-verbal de séquestre, lequel peut faire l'objet d'une plainte (art. 276 LP; Ochsner, op. cit., p. 113). 2.3 Dans le cas d'espèce, il est admis par les parties à la procédure de plainte que les avoirs déposés en mains de la plaignante sur lesquels les séquestres ont porté (d'autres valeurs supposées détenues par le débiteur ou par des tiers étant visées par les ordonnances de séquestre) ont une valeur supérieure à l'assiette du séquestre, telle que déterminée par l'Office. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il incombait donc à ce dernier de déterminer lesquels de ces actifs dans un premier temps séquestrés il entendait libérer, sa décision sur ce point devant (de même que l'estimation de la valeur des actifs) figurer dans les procès-verbaux de séquestre de manière à pouvoir être le cas échéant contestée par une partie intéressée. Contrairement à ce que paraît avoir admis l'Office, le fait que, initialement, la banque plaignante ne lui ait donné aucune information sur la portée du séquestre ne change rien à ce qui précède : dans la mesure en effet où, par la suite, la plaignante a remis à l'Office des informations a priori suffisantes sur les avoirs séquestrés en ses mains, les procès-verbaux de séquestres devaient être complétés en conséquence.”
“Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il incombait donc à ce dernier de déterminer lesquels de ces actifs dans un premier temps séquestrés il entendait libérer, sa décision sur ce point devant (de même que l'estimation de la valeur des actifs) figurer dans les procès-verbaux de séquestre de manière à pouvoir être le cas échéant contestée par une partie intéressée. Contrairement à ce que paraît avoir admis l'Office, le fait que, initialement, la banque plaignante ne lui ait donné aucune information sur la portée du séquestre ne change rien à ce qui précède : dans la mesure en effet où, par la suite, la plaignante a remis à l'Office des informations a priori suffisantes sur les avoirs séquestrés en ses mains, les procès-verbaux de séquestres devaient être complétés en conséquence. L'absence de mise à jour des procès-verbaux de séquestre quant aux actifs séquestrés et à leur valeur d'estimation et, sous réserve du compte visé sous let. A.f ci-desus, de décision déterminant en application de l'art. 95 LP (applicable par renvoi de l'art. 275 LP) lesquels de ces actifs demeurent séquestrés et lesquels en sont libérés, a pour conséquence qu'en l'état les séquestres portent encore sur l'intégralité des avoirs visés dans les ordonnances de séquestre, sous la seule réserve de ceux libérés le 26 janvier 2021. Dans ce contexte, la décision contestée, par laquelle l'Office prend sous sa garde des actifs non définis à hauteur d'un montant correspondant à l'assiette des séquestres telle qu'il l'a déterminée augmentée d'une marge de sécurité, ne peut être comprise que comme impliquant la libération des actifs non pris sous sa garde : on ne voit pas en effet que les séquestres soient maintenus sur d'autres actifs que ceux pris sous sa garde par l'Office si ces derniers ont une valeur supérieure à l'assiette du séquestre. La décision contestée équivaut ainsi matériellement à une décision de libération d'une partie des actifs séquestrés. Or la détermination parmi l'ensemble des actifs séquestrés de ceux sur lesquels le séquestre doit être maintenu appartient à l'Office, et – sous réserve d'une plainte à l'autorité de surveillance – à lui seul, quand bien même l'art.”
Liegt eine erhebliche Überdeckung der Assiette des Sequesters (Sequesterassiette) durch das Immobilienvermögen vor, ist das Amt verpflichtet, im Protokoll die Höhe der Assiette — welche die geltend gemachten Zinsen und Kosten mitumfasst — und eine Schätzung des Verwertungswerts des Grundstücks (gegebenenfalls durch einen Experten) anzugeben, damit es prüfen kann, ob nach Art. 95 Abs. 4bis SchKG von der gesetzlichen Reihenfolge abgewichen und der Sequester allenfalls auf das Immobilienvermögen beschränkt werden darf.
“Sur ce point, il sera d'abord observé que l'Office n'a pas fixé dans le procès-verbal de séquestre le montant de l'assiette du séquestre, qui est supérieur au capital de la créance, puisqu'elle comprend les intérêts réclamés et les frais. En second lieu, l'Office a fondé l'estimation de l'immeuble sur sa valeur fiscale, en 1'788'424 fr., et a pris en considération le montant du gage immobilier inscrit au registre foncier, à hauteur de 2'000'000 fr. Or, ce procédé ne permet pas de déterminer si le seul actif immobilier séquestré couvre l'assiette du séquestre, étant précisé que la valeur fiscale ne correspond pas nécessairement à la valeur de réalisation (cf. DCSO/190/2023). Dans cette mesure, la plainte doit être admise et l'Office invité à compléter le procès-verbal de séquestre, qui devra mentionner le montant de l'assiette du séquestre et une estimation de la valeur de réalisation de l'immeuble séquestré, cas échéant en ayant recours à un expert. Une fois qu'il aura fixé la valeur de l'immeuble, l'Office pourra déterminer si elle excède de manière notable l'assiette du séquestre et décider s'il se justifie, en application de l'art. 95 al. 4bis LP, de s'écarter de l'ordre prévu à l'art. 95 al. 1 et 2 LP et de limiter le séquestre au seul actif immobilier. Le procès-verbal de séquestre ainsi complété, devra être une nouvelle fois communiqué aux parties afin que celles-ci puissent faire valoir leurs droits. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 27 novembre 2023 par A______ contre le procès-verbal de séquestre n° 7______. Au fond : L'admet partiellement, en ce sens que l'Office cantonal des poursuites est invité à compléter le procès-verbal de séquestre dans le sens du considérant 2.2. de la présente décision. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. La présidente : La greffière : Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art.”
Rügen, die eine Verletzung des dem Beamten zukommenden Ermessens über die Reihenfolge der Pfändung (Art. 95 SchKG) geltend machen, müssen konkret begründet und belegt werden; blosse Behauptungen genügen nicht. Im Exmissionsverfahren bzw. in späteren Verfahrensstadien können Einwendungen zur Pfändungsreihenfolge in der Regel nicht mehr erhoben werden, wenn sie zuvor durch die in der Betreibung vorgesehenen Rechtsmittel (insbesondere Beschwerde gegen die Pfändungsurkunde; vgl. Art. 17 SchKG) hätten angefochten werden müssen.
“Vu ce qui précède, il est superflu d'examiner les griefs adressés aux motifs sur le fond ( cf. supra, consid. 6.1) que l'autorité précédente a avancés par surabondance (ATF 135 III 608 consid. 4.6 et les arrêts cités). De toute façon, le recours est aussi insuffisamment motivé à cet égard: d'une part, le recourant ne démontre aucunement une violation du pouvoir d'appréciation qui appartient à l'Office en matière d'ordre de la saisie (art. 95 al. 5 LP; parmi d'autres: DE GOTTRAU, in : CR LP, 2005, n° 37 ad art. 95 LP et les références); d'autre part, l'acte de recours ne contient pas la moindre réfutation des motifs déduits de l'absence des conditions d'un sursis à la réalisation selon l'art. 123 LP. Les propos prétendument tenus par des " huissiers " au sujet d'une renonciation à la réalisation des parts sociales saisies en raison de leur faible valeur reposent sur les seules allégations de l'intéressé et ne trouvent aucun appui dans les constatations de la cour cantonale, de sorte qu'elles sont irrecevables (art. 99 al. 1 et 105 al. 1 LTF), étant relevé que l'art. 317 al. 1 CPC est inapplicable en instance fédérale.”
“Die Vorbringen zum Pfändungsrecht, insbesondere zur Reihenfolge der Pfändung nach Art. 95 SchKG, sind im Exmissionsverfahren nicht mehr möglich. Jeder einzelne Verfahrensschritt des Zwangsvollstreckungsverfahrens, insbesondere auch die Pfändung, war mit Beschwerde anfechtbar und insbesondere der Steigerungszuschlag bildete Gegenstand mehrerer Rechtsmittel, welche das Bundesgericht rechtskräftig beurteilt hat; dabei hat es auch festgehalten, dass die Pfändung an keinen Nichtigkeitsgründen gelitten habe. Die Beschwerdegegner sind somit rechtmässige Eigentümer der Liegenschaft, was denn auch nirgends substanziiert in Frage gestellt wird.”
“Die Berufungskläger übersehen weiter, dass ihre Einwendungen bezüglich der Verletzung der Eigentumsgarantie nach Art. 26 BV sowie des Verhältnismäs- sigkeitsprinzips nach Art. 36 BV und der Verletzung von Art. 95 SchKG verspäte- tet erfolgt sind. Da sie es unterlassen haben, die Pfändungsurkunde während des laufenden Betreibungsverfahrens innert Frist mit Beschwerde nach Art. 17 SchKG anzufechten, musste sich das Bundesgericht – zu Recht – mit diesen Einwänden nicht weiter auseinandersetzen. Darüber hinaus erachtete das Bundesgericht die Pfändung der Wohnung auch nicht als nichtig (vgl. BGer 5A_1053/2021 vom 22. November 2022 E. 2.1 ff. und E. 2.2.4), weshalb die Reihenfolge der Pfän- dung nicht Gegenstand des Verfahrens bildete. Folglich erweisen sich die diesbe- züglichen Vorbringen der Berufungskläger als unzutreffend. Darüber hinaus kann von einer fehlenden gesetzlichen Grundlage für die Ausweisung keine Rede sein. Diesbezüglich kann auf E. IV./3.2 vorstehend verwiesen werden. Die gesetzliche Grundlage ergibt sich gestützt auf den sachenrechtlichen Anspruch aus Art. 641 ZGB.”
Gegen das ausführende Verfahren können Beschwerden erhoben werden. In der vorliegenden Akte wurde gerügt, das Vollstreckungsamt habe ausschliesslich Immobilien gepfändet, obwohl nach Vorbringen des Beschwerdeführers genügend bewegliche Vermögenswerte bestanden hätten; damit machte er eine Verletzung von Art. 95 SchKG (Reihenfolge der Pfändung) sowie von Art. 97 Abs. 2 SchKG (Überpfändung) geltend.
“Il n'est pas fait mention des comptes bancaires du débiteur auprès [des banques] J______, K______ [ou] I______. d. De son côté, l'Office bernois a renvoyé aux explications fournies dans son rapport explicatif du 5 mars 2021 à l'attention de l'autorité de surveillance bernoise (cf. infra let. C.b). e. A______ a répliqué le 19 mai 2021 et persisté dans les conclusions formulées dans sa plainte, "conclusions que l'Office avait d'ores et déjà avalisées et prises en compte dans son rapport du 19 mars 2021". f. La cause a été gardée à juger le 17 juin 2021. Cause A/1461/2021 C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour suprême du canton de Berne, Autorité cantonale de surveillance en matière de poursuites et de faillite (ci-après : la Cour suprême), B______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal de saisie du 11 février 2021 et contre l'avis d'exécution de la saisie annexée à ce procès-verbal. En substance, il a reproché à l'Office bernois d'avoir saisi ses biens immobiliers exclusivement, alors que l'art. 95 LP lui imposait de saisir au préalable ses biens mobiliers. A cet égard, il produisait plusieurs justificatifs (factures, contrats de vente, certificats d'authenticité, etc.) établissant l'existence de divers biens mobiliers, dont la grande majorité se trouvaient dans la villa de C______. Selon lui, la valeur de ces biens (tapis d'orient, tableaux d'art, appareils électroménagers, meubles décoratifs, scooter, etc.) était suffisante pour pourvoir au désintéressement de A______ pour l'entier du montant déduit en poursuite (201'950 fr. en capital), intérêts et frais compris. Ces biens auraient donc dû être saisis avant les immeubles situés à Genève. Par ailleurs, l'Office bernois avait violé l'art. 97 al. 2 LP en saisissant plus de biens que nécessaire pour couvrir la créance déduite en poursuite. Ainsi, la valeur de la villa de C______ était largement plus élevée que cette créance, sa valeur fiscale s'élevant à 5'400'000 fr. L'Office bernois, à l'instar de son homologue genevois, avait donc abusé de son pouvoir d'appréciation en faisant porter la saisie sur ses immeubles à Genève plutôt que sur ses biens mobiliers.”
Nach Art. 95 Abs. 3 SchKG nimmt das Betreibungsamt bei der Einpfändung eine summarische Prüfung vor. Offensichtlich fremde Vermögenswerte dürfen nicht gepfändet werden; bei nicht-offensichtlichen Drittansprüchen wird in der Regel gepfändet und die tatsächliche Prüfung der Drittansprüche im Anschluss im Widerspruchsverfahren vorgenommen. Das Amt kann zudem Anhaltspunkte dafür prüfen, dass Vermögenswerte nur zur Umgehung der Zwangsverwertung veräussert wurden. Bei der Einpfändung von Grundstücken, die nicht auf den Namen des Schuldners im Grundbuch eingetragen sind, kann die Glaubhaftmachung verlangt werden.
“Punkto der vorgebrachten Nichtigkeit wegen Verwertung von Drittsubstrat erwog die Vorinstanz, dass dieser Nichtigkeitsgrund bei Betreibungen auf Pfand- verwertung nicht anwendbar sei: Diese Betreibungsart betreffe ein Grundstück, welches als Pfand für eine Forderung zur Verfügung gestellt worden sei (act. 29 E. 5.2.3, E. 5.2.7). Auch in Bezug auf die Betreibungen auf Pfändung gehe der geltend ge- machte Nichtigkeitsgrund gemäss der Vorinstanz fehl. Die Pfändung von Vermö- genswerten, die offensichtlich nicht dem Schuldner gehören, führe zur Nichtigkeit, wobei dem Betreibungsamt im Vorverfahren grundsätzlich keine Prüfungsbefug- nis zukomme. Wenn das Betreibungsamt unter Berücksichtigung von Art. 95 Abs. 3 SchKG zur Auffassung gelange, ein Aktivum stehe (möglicherweise) im Ei- gentum des Schuldners oder wenn die Einpfändung durch den Gläubiger explizit begehrt werde, würden entsprechende Vermögenswerte jedoch gepfändet. Zu- dem solle das Betreibungsamt prüfen können, ob ein Schuldner die zu pfänden- den Vermögenswerte nur veräussert habe, um sie der Zwangsverwertung zu ent- - 7 - ziehen. Bei der Einpfändung von Grundstücken, die nicht auf den Namen des Schuldners im Grundbuch eingetragen seien, werde zudem die Glaubhaftma- chung verlangt (act. 29 E. 5.2.4). Mit Verfügung vom 31. März 2022 habe das Be- treibungsamt gestützt auf das Urteil des Bezirksgerichts Zürich vom 22. Mai 2019 den Gläubigern Frist zur Bestreitung des Anspruchs der Beschwerdeführerin an- gesetzt (m.V.a. act. 18/2). Da der Anspruch mehrfach bestritten worden sei, sei in der Folge mit Schreiben vom 25. April 2022, 30. Mai 2022 und 27. Juni 2022 der Beschwerdeführerin Frist für die Erhebung der Anerkennungsklage angesetzt worden (m.”
“Neben der Zweckbestimmung gemäss Darlehensvertrag beruft sich der Beschwerdeführer darauf, dass die gepfändeten Gegenstände aufgrund eines Leasing- oder Nutzniessungsverhältnisses im Eigentum der G. stünden. Vermögensgegenstände, welche vom Schuldner als Dritten gehörig bezeichnet werden, sind gleichsam - wenn auch in letzter Linie (Art. 95 Abs. 3 SchKG) - vom Betreibungsamt zu pfänden. Dies gilt auch für den Fall, dass der Schuldner gel- tend macht, die Vermögensstücke unter Eigentumsvorbehalt erworben zu haben (BGE 63 III 123). Unzulässig ist hingegen die Pfändung von Vermögenswerten, die offensichtlich nicht dem Schuldner gehören (BGE 106 III 130 E. 1; 105 III 107 E. 3). Mit Blick auf solche hat das Betreibungsamt eine summarische Prüfung vor- zunehmen, ohne sich über das Bestehen von Drittansprüchen zu äussern. Die Prüfung von Drittansprüchen erfolgt sodann nach der Pfändung, im Rahmen des Widerspruchsverfahrens (Art. 106 ff. SchKG). Vorliegend ist nicht offensichtlich, dass der Traktor und die weiteren gepfändeten Gegenstände jemand anderem als dem Beschwerdeführer gehören. Auch der eingereichte Darlehensvertrag erweckt keinen dahingehenden Verdacht. Im Gegenteil legt dieser vielmehr nahe, dass die mittels Darlehen finanzierten Vermögenswerte im Eigentum des Beschwerdefüh- rers stehen. Auch die vom Betreibungsamt Plessur angeführten Anhaltspunkte deuten auf die Eigentümerschaft des Beschwerdeführers hin (E.”
Fehlt eine gemeinsame Vereinbarung der Parteien und legen die Beteiligten ihre Vermögensverhältnisse nicht hinreichend offen, kann das Vollstreckungsamt an der gesetzlichen Pfändungs- und Sicherungsreihenfolge festhalten; die unterlassene Offenlegung kann damit die Beibehaltung des ordentlichen Vorgehens rechtfertigen.
“Il fait valoir qu'il ne dispose pas d'un compte bancaire auprès de la filiale G______, que le séquestre aurait dû porter uniquement sur l'appartement sis à l'avenue 4______ 18, alors même que les huissiers se sont également rendus dans l'appartement sis avenue 4______ 16 et que l'estimation fiscale de l'appartement ne correspond pas à la valeur de réalisation et devait être revue. Il se plaint d'une violation des articles 95, 97 et 275 LP, l'immeuble séquestré, d'une valeur de l'ordre de 4'000'000 fr., excédant la créance invoquée dans le séquestre, y compris après déduction de la dette hypothécaire en 1'420'000 fr. b. Par ordonnance du 30 novembre 2023, la Chambre de surveillance a refusé l'effet suspensif à la plainte. c. Aux termes de son rapport du 14 décembre 2023, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Il a décrit les actes accomplis en vue de l'exécution du séquestre. A______ s'était présenté à l'Office le 13 novembre 2023, avec tous ses justificatifs de paiement mensuels, en vue du calcul de son minimum vital. L'Office était en principe tenu de respecter l'ordre de la saisie selon l'art. 95 LP. Il pouvait toutefois s'en écarter si les circonstances le justifiaient ou si le débiteur et le créancier le demandaient conjointement (art. 95 al. 4bis LP), ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Il y avait donc lieu de séquestrer en premier lieu les créances salariales censées dégager 1'000 fr. par mois environ. Les actions non émises de la société D______ SA étaient estimées à leur valeur nominale de 40'000 fr. Le séquestre auprès de F______ n'avait pas porté et G______ n'avait pas communiqué le montant des avoirs bancaires, conformément à la pratique. Le créancier avait renoncé au séquestre des objets inventoriés chez le débiteur et n'avait pas porté en mains de D______ SA. La valeur de réalisation des actifs mobiliers était insuffisante pour désintéresser le créancier. Le séquestre du bien immobilier était justifié. d. B______ a conclu au rejet de la plainte. En l'absence d'informations sur le montant des avoirs bancaires, il n'était pas possible de considérer que les actifs mobiliers couvraient l'assiette du séquestre. Quant au bien immobilier, l'on ignorait le montant de la dette hypothécaire. Par conséquent, le séquestre n'était pas excessif.”
“3 L'argument selon lequel le blocage du compte bancaire aurait porté atteinte à son minimum vital n'est aucunement étayé ni documenté, le plaignant n'ayant fourni aucune indication sur ses revenus et sa fortune. 2.2.4 Le plaignant soutient que l'Office aurait saisi plus que nécessaire, vu la valeur de ses immeubles. En l'état, l'Office n'a pas encore établi de procès-verbal de saisie, contre lequel le plaignant pourra le cas échéant porter plainte, de sorte qu'il n'est pas possible de retenir à ce stade une violation de l'art. 97 al. 2 LP. Compte tenu du caractère subsidiaire de la saisie des immeubles, c'est du reste à raison que l'Office a recherché les biens meubles, plus aisément réalisables. Le plaignant - qui en l'état n'a toujours pas fourni un quelconque renseignement sur sa situation patrimoniale et qui ne semble pas vouloir collaborer, ayant indiqué qu'il jugeait son interrogatoire inutile -, ne soutient pas qu'il ne détiendrait aucun autre compte bancaire ou d'autres biens meubles. Il n'allègue pas non plus que les circonstances du cas d'espèce justifieraient qu'il soit dérogé à l'ordre prévu à l'art. 95 al. 1 LP (art. 95 al. 4bis LP) ni qu'il aurait trouvé un accord avec le poursuivant à ce sujet. Enfin, la Chambre de céans n'est pas compétente pour se prononcer sur les autres arguments de fond en lien avec la titularité de la créance, du ressort du juge civil. 2.2.5 En définitive, il sera considéré que l'Office n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en prenant la mesure contestée. Les conclusions tendant à la levée de la mesure sont pour le surplus devenues sans objet, celle-ci ayant été levée dans l'intervalle. Mal fondée, la plainte sera rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 6 janvier 2021 par A______ contre l'avis concernant la saisie d'une créance du 7 décembre 2020 adressé au C______ SA, série n° 2______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.”
Die Pfändung hat auf leicht verwertbare und entbehrliche Vermögensgegenstände zu zielen; betriebsnotwendige Gegenstände sind nach Möglichkeit zu schonen. Das Amt hat die Interessen von Gläubiger und Schuldner abzuwägen und kann im Einzelfall von der gesetzlichen Reihenfolge abweichen.
“En substance, la plaignante fait grief à l'Office d'avoir saisi des biens d'une valeur totale sensiblement supérieure aux montants en poursuite, car il n'avait pas tenu compte de versements effectués, et d'avoir choisi de saisir des biens dont elle avait besoin pour l'exercice de son activité, alors qu'un autre bien pouvait être saisi, soit une créance contre B______ SA. 2.1.1 L'Office ne saisit que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais (art. 97 al. 2 LP). La saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables; les objets de valeur courante doivent être saisis les premiers, ceux dont le débiteur peut se passer plus aisément, de préférence à ceux dont il pourrait difficilement se priver; l'Office peut s'écarter de cet ordre lorsque les circonstances le justifient ou que le créancier et le débiteur le demandent conjointement; en général; l'Office doit concilier autant que possible les intérêts du créancier et ceux du débiteur (art. 95 al. 1, 4bis et 5 LP). La saisie porte ainsi en premier lieu sur les biens du débiteur qui sont aisément réalisables. L'Office n'est pas tenu de saisir les choses mobilières avant les créances et autres droits (De Gottrau, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 1, 6 et 11 ad art. 95 LP). 2.1.2 Le débiteur est tenu d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 91 al. 1 ch. 2 LP). Le débiteur a ainsi une obligation de collaborer avec l'Office. Il mentionnera aussi les droits faisant l'objet de contestations dès lors qu'il ne lui appartient pas de trancher lui-même l'opportunité de les soumettre à la réalisation. Le devoir d'information du débiteur ne s'étend que dans la mesure nécessaire à l'exécution d'une saisie permettant de donner satisfaction au créancier poursuivant tout en respectant l'ordre de la saisie imposé par l'art. 95 LP : on ne saurait exiger des informations complémentaires de la part du débiteur lorsque les biens mobiliers dont l'existence a été révélée à l'office suffisent (Jeandin, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 9 et 11 ad art. 91 LP). 2.1.3 Le procès-verbal de saisie peut être remis en cause par la voie de la plainte par le créancier et/ou le débiteur.”
“La Cour suprême ayant rejeté la plainte en tant que l'intimé sollicitait la levée de la saisie sur ces immeubles (à tout le moins jusqu'à ce que l'on connaisse le montant de l'éventuel excédent de réalisation des biens saisis dans la série n° 3______), il ne saurait être question, à ce stade, de radier les restrictions d'aliéner annotées sur ces mêmes immeubles. La plainte de l'intimé sera dès lors rejetée sur ce point. 5. Dans un second moyen, l'intimé reproche à l'Office d'avoir saisi ses biens immobiliers, alors que l'art. 95 LP lui imposait de saisir au préalable ses biens mobiliers, en particulier les meubles ornant la villa de C______, ce qui permettrait de désintéresser entièrement la créancière (conclusion n° 3). 5.1 Selon l'art. 95 al. 1 LP 1ère phrase, la saisie porte en premier lieu sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP. A l'intérieur de ces trois catégories, l'office des poursuites n'est tenu par aucun ordre particulier. Il doit en revanche d'abord saisir les objets de valeur courante, facilement réalisables (argent liquide, titres cotés en bourse, etc.) et ceux dont le débiteur peut se passer plus aisément, de préférence à ceux dont il pourrait difficilement se priver (art. 95 al. 1 2ème phrase LP) (DE GOTTRAU, in CR LP, 2005, n. 5 et 6 ad art. 95 LP). L'art. 95 al. 2 LP prévoit que les immeubles ne sont saisis qu'à défaut de biens meubles suffisants pour couvrir la créance. L'art. 95 LP relatif à l'ordre de la saisie constitue seulement une directive adressée à l'office, de sorte que celui-ci peut s'en écarter pour les motifs énoncés à l'al. 4bis, à savoir si les circonstances le justifient ou si le créancier et le débiteur le demandent conjointement (ATF 134 III 122 consid. 4.1 et la référence citée). La loi n'indique pas quel genre de circonstances justifierait une dérogation à l'ordre de la saisie. Cela dépendra de chaque cas d'espèce. Ce pourrait être le cas, par exemple, lorsque les biens à saisir en premier devraient être bradés, ou pour saisir la résidence secondaire du poursuivi plutôt que les actions de la société immobilière au travers de laquelle ce dernier détient sa résidence principale (DE GOTTRAU, op. cit., n. 35 ad art. 95 LP; ATF 115 III 51, JdT 1991 II 140). L'art. 95 al. 5 LP dispose que, d'une manière générale, le préposé doit s'efforcer de concilier les intérêts du créancier et du débiteur.”
Bei der Wertermittlung sind dingliche Belastungen (z. B. Grundpfandrechte) zu berücksichtigen; die Schätzung hat sich auf den Nettoerlös nach Abzug dieser Rechte zu beziehen.
“Le second argument invoqué par le plaignant a trait à la valeur des actifs séquestrés, très supérieure selon lui au montant pour lequel le séquestre a été ordonné. Le plaignant se plaint en d'autres termes d'une violation de l'art. 97 al. 2 LP, applicable par analogie au séquestre en vertu de l'art. 275 LP. Ce grief concernant l'exécution du séquestre, il est recevable et sera examiné sous consid. 2 ci-dessous. 2. 2.1 Selon les art. 97 al. 1 et 275 LP, l'office des poursuites appelé à exécuter un séquestre ne doit le faire porter que sur les biens nécessaires pour satisfaire, en capital, intérêts et frais, les créanciers séquestrants. Afin de respecter cette injonction, l'office doit d'une part estimer la valeur des actifs séquestrés (art. 97 al. 1 LP) et la mentionner au procès-verbal de séquestre (art. 276 al. 1 LP). Il doit d'autre part fixer l'assiette du séquestre, soit le montant nécessaire et suffisant pour satisfaire les créancier séquestrants, compte tenu de la durée probable et du coût de la procédure d'exécution forcée. L'art. 95 al. 1 LP, qui règle l'ordre dans lequel les avoirs d'un débiteur doivent être saisis, est applicable par analogie à l'exécution du séquestre (art. 275 LP). 2.2 Le plaignant fait valoir en l'espèce qu'il serait "patent" que la valeur des avoirs séquestrés excéderait "très largement" le montant pour lequel le séquestre a été ordonné. Il invoque en particulier, sans produire aucune pièce à cet égard, que l'immeuble séquestré aurait à lui seul une valeur de 2'200'000 fr. Il résulte du procès-verbal de séquestre contesté que l'Office a évalué la valeur de l'immeuble séquestré à 1'500'000 fr. et a tenu compte de l'existence d'un droit de gage immobilier à hauteur de 1'260'000 fr., de telle sorte que la valeur nette de l'actif séquestré n'était que de 240'000 fr. Au-delà d'une simple pétition de principe, le plaignant n'explique en rien en quoi cette appréciation serait erronée, ni pour quelle raison sa propre évaluation, qui ne tient pas compte des droits de gage grevant l'immeuble, devrait être privilégiée.”
Zulässige Abweichungen nach Art. 95 SchKG können sich aus den konkreten Verhältnissen ergeben. Als Beispiel nennt die Rechtsprechung eine Abweichung zugunsten einer Gläubigerin, die ein Wohn- oder Nutzungsrecht an einer Liegenschaft innehat, wenn die vorrangige Pfändung der dortigen Mobilien deren Wohnsituation oder den Gehalt des Wohnrechts beeinträchtigen würde. Ebenso anerkannt ist eine Abweichung, wenn die vorrangige Pfändung von Mobilien zu einem erheblichen Wertverlust führen und damit die Verwertung verschlechtern würde (z. B. «Verscherbeln»).
“Elle a conservé la jouissance exclusive de la villa suite à la séparation des parties, survenue en avril 2014, et le juge du divorce lui a octroyé un droit d'habitation sur ce bien jusqu'au 31 juillet 2024, à titre gratuit, charge à l'intimé d'en assumer les charges courantes (intérêts hypothécaires, frais d'entretien, SIG) en sus des contributions dues à l'entretien de son ex-épouse. Il n'est pas non plus contesté que suite à la séparation, la plaignante a conservé, outre la jouissance de la villa familiale, l'usage de tous les objets mobiliers s'y trouvant, cela sans contrepartie financière. Par ailleurs, il résulte des différentes décisions rendues par les juridictions civiles et pénales que le contentieux matrimonial qui oppose les parties dure depuis plusieurs années, que leurs intérêts sont contraires et difficilement conciliables et que l'intimé n'a pas collaboré avec les instances saisies en vue d'établir sa situation financière de façon fiable et exhaustive. Il sied encore de souligner que la saisie litigieuse, exécutée par l'Office sur délégation de l'Office bernois, a pour finalité de permettre à la plaignante de recouvrer les créances d'aliments impayées par son ex-époux. Eu égard aux circonstances concrètes du cas d'espère, c'est à bon droit que l'Office a décidé de déroger à l'ordre légal de la saisie prévu à l'art. 95 LP. Dans la mesure où la villa de C______ constitue la résidence principale de la créancière et de ses enfants (à tout le moins celle de son fils cadet), le fait de saisir en priorité les biens mobiliers garnissant l'ancien logement conjugal aurait pour effet de léser la plaignante, en portant atteinte à sa qualité de vie et à celle de sa famille, mais également de vider de sa substance le droit d'habitation que lui a été conféré par les juridictions civiles genevoises – lequel inclut, à tout le moins implicitement, l'usage des biens mobiliers se trouvant dans la villa, puisque la plaignante a continué d'en disposer, avec l'accord de l'intimé, après leur séparation. De surcroît, le fait que l'intimé insiste pour que l'Office saisisse avant tout les biens situés dans l'ancien logement conjugal (et non ceux garnissant son propre chalet à E______, par ex.) tend à démontrer le caractère "vexatoire" (ou dilatoire) de cette démarche, ainsi que le plaide la créancière. Cette impression est renforcée par le fait que l'intimé n'a mentionné aucun bien mobilier saisissable lorsqu'il a été interrogé sur sa situation patrimoniale le 30 septembre 2020, alors que son attention avait été attirée sur son devoir de renseigner utilement l'Office au sens de l'art.”
“La Cour suprême ayant rejeté la plainte en tant que l'intimé sollicitait la levée de la saisie sur ces immeubles (à tout le moins jusqu'à ce que l'on connaisse le montant de l'éventuel excédent de réalisation des biens saisis dans la série n° 3______), il ne saurait être question, à ce stade, de radier les restrictions d'aliéner annotées sur ces mêmes immeubles. La plainte de l'intimé sera dès lors rejetée sur ce point. 5. Dans un second moyen, l'intimé reproche à l'Office d'avoir saisi ses biens immobiliers, alors que l'art. 95 LP lui imposait de saisir au préalable ses biens mobiliers, en particulier les meubles ornant la villa de C______, ce qui permettrait de désintéresser entièrement la créancière (conclusion n° 3). 5.1 Selon l'art. 95 al. 1 LP 1ère phrase, la saisie porte en premier lieu sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP. A l'intérieur de ces trois catégories, l'office des poursuites n'est tenu par aucun ordre particulier. Il doit en revanche d'abord saisir les objets de valeur courante, facilement réalisables (argent liquide, titres cotés en bourse, etc.) et ceux dont le débiteur peut se passer plus aisément, de préférence à ceux dont il pourrait difficilement se priver (art. 95 al. 1 2ème phrase LP) (DE GOTTRAU, in CR LP, 2005, n. 5 et 6 ad art. 95 LP). L'art. 95 al. 2 LP prévoit que les immeubles ne sont saisis qu'à défaut de biens meubles suffisants pour couvrir la créance. L'art. 95 LP relatif à l'ordre de la saisie constitue seulement une directive adressée à l'office, de sorte que celui-ci peut s'en écarter pour les motifs énoncés à l'al. 4bis, à savoir si les circonstances le justifient ou si le créancier et le débiteur le demandent conjointement (ATF 134 III 122 consid. 4.1 et la référence citée). La loi n'indique pas quel genre de circonstances justifierait une dérogation à l'ordre de la saisie. Cela dépendra de chaque cas d'espèce. Ce pourrait être le cas, par exemple, lorsque les biens à saisir en premier devraient être bradés, ou pour saisir la résidence secondaire du poursuivi plutôt que les actions de la société immobilière au travers de laquelle ce dernier détient sa résidence principale (DE GOTTRAU, op. cit., n. 35 ad art. 95 LP; ATF 115 III 51, JdT 1991 II 140). L'art. 95 al. 5 LP dispose que, d'une manière générale, le préposé doit s'efforcer de concilier les intérêts du créancier et du débiteur.”
Zahlungssurrogate (z. B. Promissory Notes, Zahlungsversprechen, Wechsel) gelten nicht als wirkliche Zahlung und genügen nicht als Deckung gegenüber dem Betreibungsamt; Zahlungen müssen in Schweizer Franken und als wirkliche Zahlung erfolgen.
“Juni 2023 ein Gesuch um polizeiliche Zustellung des Zahlungsbefehls stellte, – dass die Zustellung des Zahlungsbefehls am 6. Juli 2023 an A. erfolgte, – dass A. dem Betreibungsamt Imboden am 6. Juli 2023 mitteilte, dass der Ausgleich der Forderung durch eine "Promissory Note" bereits erfolgt sei, – dass das Betreibungsamt Imboden die "Promissory Note" mit Schreiben vom 7. Juli 2023 an A. zurücksendete mit der Erläuterung, es müsse eine wirkliche Zahlung in Schweizer Franken erfolgen, ein Zahlungsversprechen genüge nicht, - dass sich dieser Vorgang in der Folge zwei Mal wiederholte, - dass A. (fortan: Beschwerdeführer) mit Eingabe vom 18. Juli 2023 so- wohl an das Betreibungsamt Imboden und mit Kopie an das Kantonsgericht von Graubünden gelangte und geltend machte, bei der "Promissory Note" handle es sich um einen rechtsgültig erfolgten Zahlungsausgleich, weshalb auch eine öffentliche Forderung als ausgeglichen gelte und durch die Auf- sichtsbehörde zwingend abzuklären sei, weshalb Art. 95 SchKG durch das Betreibungsamt Imboden verletzt worden sei, - dass die Eingabe als aufsichtsrechtliche Beschwerde gemäss Art. 17 SchKG entgegengenommen wird, da aus ihr ein Antrag betreffend Abklärungen von Handlungen des Betreibungsamts Imboden zu entnehmen ist, – dass gegen jede Verfügung eines Betreibungs- oder eines Konkursamtes in- nert zehn Tagen ab deren Kenntnisnahme bei der Aufsichtsbehörde wegen Gesetzesverletzung oder Unangemessenheit Beschwerde geführt werden kann (Art. 17 Abs. 1 und 2 SchKG), – dass der Beschwerdeführe geltend macht, das Betreibungsamt Imboden habe die "Promissory note" umgehend "umsetzen" müssen, – dass der Beschwerdeführer an dieser Stelle darauf hinzuweisen ist, dass Zah- lungen an das Betreibungsamt in Schweizer Franken erfolgen müssen und es sich um eine wirkliche Zahlung handeln muss, weshalb ein Zahlungssurrogat (z.B. Zahlungsversprechen, Wechsel etc.) nicht genügt (vgl. Frank Emmel, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetzüber Schuldbetreibung und Konkurs I, 4.”
Bei einer konservatorischen Pfändung (z. B. Kontensperre) darf das Existenzminimum des Schuldners nicht beeinträchtigt werden. Das vollziehende Amt hat die Ausführung seines Pfändungsavises bei der Bank zu prüfen und sicherzustellen, dass in der Praxis Beträge, die dem Minimum vital dienen, verfügbar bleiben. In den vorliegenden Entscheiden wurde in concreto ein monatlicher Betrag von 3'873.25 CHF als Mindestbetrag genannt, der dem Schuldner zur Verfügung bleiben müsse.
“et le fait qu'au 31 août 2020, le total dû en capital, frais et intérêts s'élevait à 460'058 fr. 80. Mais compte tenu des intérêts non négligeables générés par un capital de 400'000 fr. et de la durée prévisible de la saisie provisoire, alors qu'une action en libération de dette est en cours dont la durée peut potentiellement être longue, il n'apparaît pas excessif au stade d'une mesure de sûreté. En revanche, dans la mesure où l'avis de saisie de l'Office du 17 novembre 2020 a provoqué un blocage de l'entier des avoirs bancaires du plaignant auprès de E______ (soit un montant total de 850'000 fr.), ce dernier, une fois informé de ces circonstances, aurait dû intervenir pour limiter l'impact de son avis, à tout le moins dans un premier temps, pour préserver le minimum vital du débiteur, puis, dans un second temps, pour libérer les avoirs manifestement exorbitants à l'assiette de la saisie. Il aurait également dû s'informer sur la nature des titres qualifiés d'"illiquides" et ce que cela signifiait par rapport à l'opportunité de les saisir, compte tenu des critères prévus par l'art. 95 LP, à d'éventuelles difficultés de réalisation et à un risque de fluctuations importantes de valeur – tout en tenant compte du fait que, selon les informations fournies ultérieurement par la banque, les avoirs "liquides" du débiteur étaient insuffisants à satisfaire l'assiette minimal de la saisie. Cela étant, ce n'est pas tant au stade de la mesure de sûreté que ces questions devaient être résolues – sous réserve de l'atteinte au minimum vital – mais à celui de l'exécution de la saisie et du procès-verbal de saisie, lequel n'est pas l'objet de la plainte, puisqu'il n'existait pas encore au moment de son dépôt. Il découle de ce qui précède que la mesure entreprise était justifiée, sous réserve qu'un montant de 3'873 fr. 25 reste mensuellement à disposition du débiteur au titre de minimum vital et que l'exécution de la saisie proprement dite ainsi que l'émission du procès-verbal de saisie intervienne rapidement afin de déterminer l'assiette de la saisie et l'emprise effective sur les biens du débiteur compte tenu de leur nature et des critères posés par l'art.”
“), dont les revenus sont compris dans la saisie du principal, il peut priver le débiteur des ressources couvrant son minimum vital et devra donc veiller à ce que ce dernier soit assuré par des prélèvement suffisants sur les intérêts et dividendes (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 35 ad art. 95 LP). 3.2 En l'espèce, le plaignant a exposé en audience que l'intégralité de ses avoirs bancaires avaient été appréhendés par la mesure de l'Office et qu'il n'avait accès à aucun montant versés sur ses comptes, y compris les bonifications ultérieures au 17 novembre 2020. L'Office s'en est étonné, les bonifications ultérieures à cette date n'étant pas atteintes par la mesure selon lui. La mesure entreprise est de nature conservatoire et limitée dans le temps, jusqu'à l'établissement du procès-verbal de saisie, lequel doit fixer l'assiette de la saisie en application de l'art. 97 al. 2 LP, déterminer les avoirs saisis et procéder à leur estimation afin de les limiter selon les règles de priorité posées par l'art. 95 LP à l'assiette déterminée. A ce stade, la question de l'assiette n'avait par conséquent pas à être précisément et définitivement réglée. Elle l'aura été par l'établissement du procès-verbal de saisie. Cela étant, la mesure conservatoire ne saurait ni porter atteinte au minimum vital, ni dépasser excessivement le montant de l'assiette définitive de la saisie, estimée prima facie. En l'occurrence, le débiteur aurait vu ses rentes AVS et l'entier de ses revenus, y compris ceux destinés à couvrir son minimum vital, bloqués par la banque sur la base de la saisie à titre de sûreté opérée par l'Office. L'ordonnance sur effet suspensif aurait dû avoir pour effet de libérer à tout le moins tout montant relatif au minimum vital mensuel du plaignant; or, selon le débiteur, tel n'aurait pas été le cas. Il appartient à l'Office, qui est en relation avec la banque auprès de laquelle les avoirs sont saisis, de vérifier la portée de son avis de saisie et son exécution conforme au droit. Or, celui-ci ne semble pas l'avoir vérifié et il n'était pas en mesure de renseigner la Chambre de surveillance à l'audience.”
Bei Konten- oder Guthabenpfändung ist nicht jede Eigentumsfrage vorgängig materiell zu klären. Ergibt sich jedoch offenkundig, dass das Guthaben Dritten gehört, ist die Pfändung zu meiden; fehlt eine solche Offensichtlichkeit, ist die Pfändung des erscheinenden Eigentums zulässig, vorausgesetzt der Mindestschutz (Minimum vital) und die in Art. 95 SchKG vorgesehene Reihenfolge wurden beachtet. Drittansprüche sind sodann im Widerspruchsverfahren (Art. 106 ff. SchKG) zu prüfen.
“Die Prüfung von Drittansprüchen erfolgt sodann nach der Pfändung, im Rahmen des Widerspruchsverfahrens (Art. 106 ff. SchKG). Vorliegend ist nicht offensichtlich, dass der Traktor und die weiteren gepfändeten Gegenstände jemand anderem als dem Beschwerdeführer gehören. Auch der eingereichte Darlehensvertrag erweckt keinen dahingehenden Verdacht. Im Gegenteil legt dieser vielmehr nahe, dass die mittels Darlehen finanzierten Vermögenswerte im Eigentum des Beschwerdefüh- rers stehen. Auch die vom Betreibungsamt Plessur angeführten Anhaltspunkte deuten auf die Eigentümerschaft des Beschwerdeführers hin (E. 3.2). Über die Feststellung der fehlenden Offensichtlichkeit von Dritteigentum hinaus, ist im vor- liegenden Verfahren die Frage des Eigentums an Pfandgegenständen nicht abzu- klären. Auch wenn der Traktor sowie die übrigen gepfändeten Gegenstände letzt- lich einem Dritten gehören würden, liegt in ihrer Pfändung angesichts der vorlie- genden Gegebenheiten kein Verfahrensfehler. Auch die in Art. 95 SchKG vorge- gebene Reihenfolge der Pfändung wurde durch die Pfändung des Traktors nicht verletzt, da der Beschwerdeführer über keine anderen bekannten Vermögenswer- te verfügt, die vorab und in forderungsdeckendem Umfang hätten gepfändet wer- den können.”
“Dans la mesure toutefois où la poursuivie se plaint d'une violation manifeste de son minimum vital et qu'un tel vice, pour autant qu'il soit avéré, entraînerait la nullité de la saisie au sens de l'art. 22 al. 1 LP, il y a lieu d'examiner ses griefs. 2. La poursuivie dénonce une violation de son minimum vital à plusieurs égards. 2.1 L'absence de prise en considération de sa charge fiscale est, contrairement à ce qu'elle soutient, bien fondée. De jurisprudence constante en effet, les impôts ne constituent pas des charges indispensables au sens de l'art. 93 al. 1 LP et ne peuvent en conséquence être pris en compte pour déterminer la quotité saisissable des revenus du débiteur (ATF 140 III 337 consid. 4.4). 2.2 C'est à tort également que la poursuivie reproche à l'Office d'avoir saisi les avoirs déposés sur le compte bancaire dont elle était titulaire : cette saisie a en effet porté sur un actif dont elle était la "propriétaire" apparente (et qui n'a du reste fait l'objet d'aucune revendication au sens des art. 106 ss. LP) et dans le respect des règles régissant l'ordre de saisissabilité des actifs (art. 95 LP). Elle ne saurait en tout état être atteinte de nullité puisque les revenus de la débitrice doivent lui permettre de couvrir son minimum vital. 2.3 La poursuivie fait pour l'essentiel valoir que la part de ses revenus laissée à sa disposition ne lui permettait pas de faire face à ses dépenses médicales. 2.3.1 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement. D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 des Normes d'insaisissabilité 2022) ou les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2022), doivent être ajoutés à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP). Doivent également être pris en compte les frais médicaux ou de médicaments au sens large (médicaments, dentiste, franchise, etc.”
Das Amt hat darauf zu achten, dass Pfändungsmassnahmen das Existenzminimum des Schuldners nicht beeinträchtigen. Bei vorsorglichen/konservatorischen Sicherungsmassnahmen ist die Assiette schnell im Pfändungsprotokoll festzulegen und die Beschlagnahme auf die nach den Regeln des Art. 95 LP geschätzte Assiette zu begrenzen; das Amt hat ausserdem die Reichweite seines Pfändungshinweises und dessen Ausführung gegenüber der betreffenden Bank zu prüfen, damit Beträge zugunsten des Minimums verfügbar bleiben.
“1 LP; ATF 114 III 78 = JdT 1990 II 162). L'Office ne saisit que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais (art. 97 LP). Il peut s'écarter de l'ordre de priorité posé par l'art. 95 LP lorsque les circonstances le justifient ou que le créancier et le débiteur le demandent conjointement (art. 95 al. 4bis LP). Il doit en tout état concilier autant que possible les intérêts du créancier et ceux du débiteur (art. 95 al. 5 LP). Lorsqu'ils s'opposent, les intérêts du premier priment (De Gottrau, op. cit., n° 38 ad art. 95 LP). L'Office doit être conscient du fait que lorsqu'il saisit des biens productifs (créances, papiers-valeurs, etc.), dont les revenus sont compris dans la saisie du principal, il peut priver le débiteur des ressources couvrant son minimum vital et devra donc veiller à ce que ce dernier soit assuré par des prélèvement suffisants sur les intérêts et dividendes (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 35 ad art. 95 LP). 3.2 En l'espèce, le plaignant a exposé en audience que l'intégralité de ses avoirs bancaires avaient été appréhendés par la mesure de l'Office et qu'il n'avait accès à aucun montant versés sur ses comptes, y compris les bonifications ultérieures au 17 novembre 2020. L'Office s'en est étonné, les bonifications ultérieures à cette date n'étant pas atteintes par la mesure selon lui. La mesure entreprise est de nature conservatoire et limitée dans le temps, jusqu'à l'établissement du procès-verbal de saisie, lequel doit fixer l'assiette de la saisie en application de l'art. 97 al. 2 LP, déterminer les avoirs saisis et procéder à leur estimation afin de les limiter selon les règles de priorité posées par l'art. 95 LP à l'assiette déterminée. A ce stade, la question de l'assiette n'avait par conséquent pas à être précisément et définitivement réglée. Elle l'aura été par l'établissement du procès-verbal de saisie. Cela étant, la mesure conservatoire ne saurait ni porter atteinte au minimum vital, ni dépasser excessivement le montant de l'assiette définitive de la saisie, estimée prima facie.”
“95 LP, à d'éventuelles difficultés de réalisation et à un risque de fluctuations importantes de valeur – tout en tenant compte du fait que, selon les informations fournies ultérieurement par la banque, les avoirs "liquides" du débiteur étaient insuffisants à satisfaire l'assiette minimal de la saisie. Cela étant, ce n'est pas tant au stade de la mesure de sûreté que ces questions devaient être résolues – sous réserve de l'atteinte au minimum vital – mais à celui de l'exécution de la saisie et du procès-verbal de saisie, lequel n'est pas l'objet de la plainte, puisqu'il n'existait pas encore au moment de son dépôt. Il découle de ce qui précède que la mesure entreprise était justifiée, sous réserve qu'un montant de 3'873 fr. 25 reste mensuellement à disposition du débiteur au titre de minimum vital et que l'exécution de la saisie proprement dite ainsi que l'émission du procès-verbal de saisie intervienne rapidement afin de déterminer l'assiette de la saisie et l'emprise effective sur les biens du débiteur compte tenu de leur nature et des critères posés par l'art. 95 LP – ce que la Chambre de surveillance ignore. 4. Le plaignant invoque également la violation de son droit d'être entendu car il n'avait évoqué que la saisie de son dépôt de titres dans les discussions avec l'Office et ce dernier avait finalement étendu celle-là à tous ses avoirs auprès de E______. S'agissant d'une mesure de sûreté prononcée le droit d'être entendu est par définition limité et il a été respecté lors de l'audition du débiteur. Ce dernier a choisi de ne pas intégralement collaborer et a mis l'Office devant une situation délicate en décidant de ne lui fournir que peu d'informations sur ses avoirs bancaires et en lui suggérant de limiter la saisie à son dépôt de titres. Il est mal venu, dans un tel contexte, d'invoquer la violation de son droit d'être entendu alors qu'il a provoqué la mesure de sûreté par son attitude peu collaborative et en ne respectant pas ses obligations découlant de l'art. 91 LP. 5. Le plaignant fait finalement grief à l'Office de ne pas avoir utilisé les formulaires obligatoires dans les opérations de saisie.”
“), dont les revenus sont compris dans la saisie du principal, il peut priver le débiteur des ressources couvrant son minimum vital et devra donc veiller à ce que ce dernier soit assuré par des prélèvement suffisants sur les intérêts et dividendes (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 35 ad art. 95 LP). 3.2 En l'espèce, le plaignant a exposé en audience que l'intégralité de ses avoirs bancaires avaient été appréhendés par la mesure de l'Office et qu'il n'avait accès à aucun montant versés sur ses comptes, y compris les bonifications ultérieures au 17 novembre 2020. L'Office s'en est étonné, les bonifications ultérieures à cette date n'étant pas atteintes par la mesure selon lui. La mesure entreprise est de nature conservatoire et limitée dans le temps, jusqu'à l'établissement du procès-verbal de saisie, lequel doit fixer l'assiette de la saisie en application de l'art. 97 al. 2 LP, déterminer les avoirs saisis et procéder à leur estimation afin de les limiter selon les règles de priorité posées par l'art. 95 LP à l'assiette déterminée. A ce stade, la question de l'assiette n'avait par conséquent pas à être précisément et définitivement réglée. Elle l'aura été par l'établissement du procès-verbal de saisie. Cela étant, la mesure conservatoire ne saurait ni porter atteinte au minimum vital, ni dépasser excessivement le montant de l'assiette définitive de la saisie, estimée prima facie. En l'occurrence, le débiteur aurait vu ses rentes AVS et l'entier de ses revenus, y compris ceux destinés à couvrir son minimum vital, bloqués par la banque sur la base de la saisie à titre de sûreté opérée par l'Office. L'ordonnance sur effet suspensif aurait dû avoir pour effet de libérer à tout le moins tout montant relatif au minimum vital mensuel du plaignant; or, selon le débiteur, tel n'aurait pas été le cas. Il appartient à l'Office, qui est en relation avec la banque auprès de laquelle les avoirs sont saisis, de vérifier la portée de son avis de saisie et son exécution conforme au droit. Or, celui-ci ne semble pas l'avoir vérifié et il n'était pas en mesure de renseigner la Chambre de surveillance à l'audience.”
Guthaben auf einem Bankkonto können gepfändet werden, wenn die Schuldnerin als ersichtliche Eigentümerin des Kontos gilt und keine Drittansprüche geltend sind; dies steht im Einklang mit der Reihenfolge der Pfändbarkeit nach Art. 95 SchKG. Bei der Pfändung ist das Minimum vital zu wahren; hierzu sind — soweit sie tatsächlich bezahlt werden — u. a. Wohnkosten, Prämien der obligatorischen Krankenversicherung (OKP) und notwendige medizinische Auslagen zu berücksichtigen. Demgegenüber sind Steuern nicht als unentbehrliche Lasten im Sinne dieser Abwägung zu berücksichtigen.
“Dans la mesure toutefois où la poursuivie se plaint d'une violation manifeste de son minimum vital et qu'un tel vice, pour autant qu'il soit avéré, entraînerait la nullité de la saisie au sens de l'art. 22 al. 1 LP, il y a lieu d'examiner ses griefs. 2. La poursuivie dénonce une violation de son minimum vital à plusieurs égards. 2.1 L'absence de prise en considération de sa charge fiscale est, contrairement à ce qu'elle soutient, bien fondée. De jurisprudence constante en effet, les impôts ne constituent pas des charges indispensables au sens de l'art. 93 al. 1 LP et ne peuvent en conséquence être pris en compte pour déterminer la quotité saisissable des revenus du débiteur (ATF 140 III 337 consid. 4.4). 2.2 C'est à tort également que la poursuivie reproche à l'Office d'avoir saisi les avoirs déposés sur le compte bancaire dont elle était titulaire : cette saisie a en effet porté sur un actif dont elle était la "propriétaire" apparente (et qui n'a du reste fait l'objet d'aucune revendication au sens des art. 106 ss. LP) et dans le respect des règles régissant l'ordre de saisissabilité des actifs (art. 95 LP). Elle ne saurait en tout état être atteinte de nullité puisque les revenus de la débitrice doivent lui permettre de couvrir son minimum vital. 2.3 La poursuivie fait pour l'essentiel valoir que la part de ses revenus laissée à sa disposition ne lui permettait pas de faire face à ses dépenses médicales. 2.3.1 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement. D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 des Normes d'insaisissabilité 2022) ou les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2022), doivent être ajoutés à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP). Doivent également être pris en compte les frais médicaux ou de médicaments au sens large (médicaments, dentiste, franchise, etc.”
Das Amt kann von der gesetzlichen Pfandreihenfolge abweichen, wenn die Umstände des Einzelfalls dies rechtfertigen oder Gläubiger und Schuldner es gemeinsam verlangen. Bei Ausübung dieses Ermessens hat das Amt die Interessen von Gläubiger und Schuldner möglichst zu berücksichtigen; stehen diese im Widerspruch, ist grundsätzlich dem Interesse des Gläubigers der Vorzug zu geben. Triftige Gründe für eine Abweichung können sich etwa ergeben, wenn der zu sichernde Gegenstand bei vorschriftsgemässer Anwendung der Reihenfolge «gebrannt» bzw. unter Wert realisiert würde oder wenn die geschätzte Gesamtsumme der in Frage stehenden Sachen die Assiette des Séquestre deutlich übersteigt, so dass dessen Umfang zu begrenzen ist. Entscheidungen des Amtes über die Auswahl oder Freigabe von zu pfändenden/sequestrierenden Gegenständen sowie die der Schätzung zugrundeliegenden Erwägungen sind im Protokoll festzuhalten, namentlich wenn durch Freigabe die Gefahr besteht, dass Vermögenswerte nachträglich verschwinden.
“L'office ne peut toutefois pas attendre de toutes les avoir en sa possession avant d'expédier le procès-verbal. Il faut donc admettre que le procès-verbal puisse être complété après une première expédition qui devra au moins contenir les mesures d'exécution prises par l'office, ainsi que la portée de ces mesures pour autant qu'elle soit connue ou les raisons pour lesquelles elle ne peut pas être établie (Ochsner, op. cit., p. 117). 2.1.2 Si, après avoir procédé – au besoin en faisant appel à un expert (De Gottrau, in CR LP, N 10 ad art. 91 LP) – à l'estimation de la valeur des biens mentionnés par l'ordonnance de séquestre, l'Office aboutit à la conclusion que cette valeur excède notablement l'assiette du séquestre, il devra en limiter la portée à certains seulement de ces biens. Lorsqu'il détermine quels biens – mentionnés par l'ordonnance de séquestre – seront séquestrés et lesquels ne le seront pas, l'Office est en principe tenu de respecter l'ordre de la saisie fixé par l'art. 95 LP, applicable par renvoi de l'art. 275 LP. Dans le cadre du pouvoir d'appréciation que lui réserve l'art. 95 al. 4bis LP, l'Office devra toutefois tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier du risque que les biens qu'il renonce à séquestrer – ou qu'il libère après les avoir dans un premier temps séquestrés – disparaissent après avoir été remis à la libre disposition du débiteur séquestré (ATF 129 III 203 consid. 2.3; 120 III 49 consid. 2a; Ochsner, Exécution du séquestre, in SJ 2006 II pp. 77 ss., p. 113). Dans une telle hypothèse, et afin de respecter le droit d'être entendu des parties, les décisions de l'Office relatives à l'estimation des objets séquestrés, l'assiette du séquestre et l'application de l'art. 95 LP doivent figurer dans le procès-verbal de séquestre, lequel peut faire l'objet d'une plainte (art. 276 LP; Ochsner, op. cit., p. 113). 2.1.3 Si la saisie (ou le séquestre) porte sur un immeuble, l'estimation doit déterminer la valeur vénale de celui-ci et de ses accessoires, sans égard au montant des taxes cadastrale ou d'assurance contre l'incendie (art. 9 al.”
“95 LP relatif à l'ordre de la saisie constitue seulement une directive adressée à l'office, de sorte que celui-ci peut s'en écarter pour les motifs énoncés à l'al. 4bis, à savoir si les circonstances le justifient ou si le créancier et le débiteur le demandent conjointement (ATF 134 III 122 consid. 4.1 et la référence citée). La loi n'indique pas quel genre de circonstances justifierait une dérogation à l'ordre de la saisie. Cela dépendra de chaque cas d'espèce. Ce pourrait être le cas, par exemple, lorsque les biens à saisir en premier devraient être bradés, ou pour saisir la résidence secondaire du poursuivi plutôt que les actions de la société immobilière au travers de laquelle ce dernier détient sa résidence principale (DE GOTTRAU, op. cit., n. 35 ad art. 95 LP; ATF 115 III 51, JdT 1991 II 140). L'art. 95 al. 5 LP dispose que, d'une manière générale, le préposé doit s'efforcer de concilier les intérêts du créancier et du débiteur. L'office dispose ainsi d'un certain pouvoir d'appréciation qui peut l'amener à s'écarter de l'ordre légal prescrit, dans les limites de l'art. 95 al. 4bis LP. Afin de concilier les intérêts du débiteur et du créancier, l'office saisira en premier lieu les biens dont le débiteur pourra se passer plus facilement et dont la réalisation apportera la plus rapide satisfaction au créancier. Il se peut cependant que les intérêts du créancier et du débiteur soient opposés; dans ce cas, priorité devra en principe être donnée à ceux du premier (DE GOTTRAU, op. cit., n. 38 ad art. 95 LP et les références citées). 5.2 En l'espèce, il ressort des explications de l'intimé que celui-ci entend faire porter la saisie sur ses biens mobiliers situés à Genève, soit, plus précisément et pour l'essentiel, sur les objets garnissant la villa de C______ (l'intimé n'a pas recouru au Tribunal fédéral contre la décision de la Cour suprême, qui a retenu que les biens à saisir se trouvaient à Genève et non à Berne, étant précisé que certaines des pièces produites concernent des meubles livrés à l'adresse du chalet de l'intimé à E______). Il ressort par ailleurs des justificatifs versés au dossier que les objets visés par la plainte sont des choses mobilières que l'on trouve usuellement dans une maison d'habitation d'un certain standing, à savoir : quelques tapis d'orient (acquis en 1990-1991), cinq tableaux, des appareils électroménagers, des objets de domotique, divers articles de vaisselle et de literie, divers meubles décoratifs (fauteuils, coussins, tables, bureau, chaises, etc.”
“276 LP) dont le but est de permettre à l'Office de ne pas séquestrer plus de biens que nécessaire pour satisfaire le créancier séquestrant (art. 97 al. 2 LP) et de ne pas séquestrer des biens dont le produit de réalisation prévisible ne dépasserait que dans une moindre mesure le montant des frais (art. 92 al. 2 LP) (Stoffel/Chabloz, op. cit., N 13 ad art. 276 LP). Si, après avoir procédé - au besoin en faisant appel à un expert (De Gottrau, op. cit., N 10 ad art. 91 LP) - à l'estimation de la valeur des biens mentionnés par l'ordonnance de séquestre, l'Office aboutit à la conclusion que cette valeur excède notablement l'assiette du séquestre, il devra en limiter la portée à certains seulement de ces biens. Lorsqu'il détermine quels biens - mentionnés par l'ordonnance de séquestre - seront séquestrés et lesquels ne le seront pas, l'Office est en principe tenu de respecter l'ordre de la saisie fixé par l'art. 95 LP, applicable par renvoi de l'art. 275 LP. Dans le cadre du pouvoir d'appréciation que lui réserve l'art. 95 al. 4bis LP, l'Office devra toutefois tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier du risque que les biens qu'il renonce à séquestrer - ou qu'il libère après les avoir dans un premier temps séquestrés - disparaissent après avoir été remis à la libre disposition du débiteur séquestré (ATF 129 III 203 consid. 2.3; 120 III 49 consid. 2a; Ochsner, Exécution du séquestre, in SJ 2006 II pp. 77 ss., p. 113).Dans une telle hypothèse, et afin de respecter le droit d'être entendu des parties, les décisions de l'Office relatives à l'estimation des objets séquestrés, l'assiette du séquestre et l'application de l'art. 95 LP doivent figurer dans le procès-verbal de séquestre, lequel peut faire l'objet d'une plainte (art. 276 LP; Ochsner, op. cit., p. 113). 2.2 Dans le cas d'espèce, l'Office a exécuté les séquestres en mains du débiteur ainsi qu'en celles de trois établissements bancaires détenant, selon l'ordonnance de séquestre, des avoirs appartenant au débiteur quand bien même certains d'entre eux étaient déposés aux noms de tiers.”
Die Vorinstanz darf im Rahmen von Art. 95 Abs. 4bis SchKG von der gesetzlichen Pfändungsreihenfolge abweichen. Wenn der Beschwerdeführer jedoch kein die Pfändung ausschliessendes oder einschränkendes Recht geltend macht, durfte die Vorinstanz davon ausgehen, dass die betreffenden Gegenstände der gesetzlichen Reihenfolge unterliegen und entsprechend verfahren. Das behördliche Ermessen ist nur zu beanstanden, wenn es rechtsfehlerhaft ausgeübt wurde.
“95 SchKG; DE GOTTRAU, in: Commentaire romand, 2005, N. 32 zu Art. 95 SchKG). Nachdem der Beschwerdeführer im vorinstanzlichen Verfahren aber gerade kein die Pfändung ausschliessendes oder einschränkendes Recht geltend gemacht hat, durfte die Vorinstanz ohne Verletzung von Bundesrecht davon ausgehen, dass die Gegenstände gemäss Liste "Frauengut in U.________" nicht unter diese Bestimmung fallen (vgl. FOËX/MARTIN-RIVARA, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 53 zu Art. 95 SchKG; WINKLER, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4. Aufl. 2017, N. 24 zu Art. 95 SchKG; DE GOTTRAU, a.a.O., N. 31 zu Art. 95 SchKG). Ausgehend von den verbindlichen vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststellungen (Art. 105 Abs. 1 BGG) hat sich die Vorinstanz daher sehr wohl an die gesetzliche Reihenfolge der Pfändung gehalten. Der Beschwerdeführer macht schliesslich nicht geltend, dass die Vorinstanz von dem ihr zustehenden Ermessen (vgl. BGE 134 III 122 E. 4.1; 115 III 45 E. 3a; Art. 95 Abs. 4bis SchKG) rechtsfehlerhaften Gebrauch gemacht hätte, indem sie ein Abweichen von der gesetzlichen Reihenfolge der Pfändung als nicht opportun erachtet hat.”
“95 SchKG; DE GOTTRAU, in: Commentaire romand, 2005, N. 32 zu Art. 95 SchKG). Nachdem der Beschwerdeführer im vorinstanzlichen Verfahren aber gerade kein die Pfändung ausschliessendes oder einschränkendes Recht geltend gemacht hat, durfte die Vorinstanz ohne Verletzung von Bundesrecht davon ausgehen, dass die Gegenstände gemäss Liste "Frauengut in U.________" nicht unter diese Bestimmung fallen (vgl. FOËX/MARTIN-RIVARA, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 53 zu Art. 95 SchKG; WINKLER, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4. Aufl. 2017, N. 24 zu Art. 95 SchKG; DE GOTTRAU, a.a.O., N. 31 zu Art. 95 SchKG). Ausgehend von den verbindlichen vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststellungen (Art. 105 Abs. 1 BGG) hat sich die Vorinstanz daher sehr wohl an die gesetzliche Reihenfolge der Pfändung gehalten. Der Beschwerdeführer macht schliesslich nicht geltend, dass die Vorinstanz von dem ihr zustehenden Ermessen (vgl. BGE 134 III 122 E. 4.1; 115 III 45 E. 3a; Art. 95 Abs. 4bis SchKG) rechtsfehlerhaften Gebrauch gemacht hätte, indem sie ein Abweichen von der gesetzlichen Reihenfolge der Pfändung als nicht opportun erachtet hat.”
Bei erheblichen oder ungeklärten Kontogutschriften kann die Vollstreckungsbehörde das Konto im Rahmen der Pfändung nach Art. 95 Abs. 1 SchKG erfassen. Ob ein geltend gemachter Eigentums- oder Drittanspruch besteht, entscheidet die Behörde nicht abschliessend; allfällige Drittansprüche sind durch das Revindikationsverfahren nach Art. 106 ff. SchKG zu klären; das Amt kann nur dann von einer Pfändung absehen, wenn offensichtlich ist, dass der Anspruch nicht zum Vermögen des Schuldners gehört.
“Dans la mesure où cette disposition se rapporte exclusivement aux objets servant à l'exercice de la profession, et non pas aux créances, elle ne lui est en l'occurrence pas d'utilité. 3. 3.1 Sont en principe saisissables les droits ayant une valeur patrimoniale et appartenant juridiquement au débiteur (ATF 135 III 663 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7.2). Il n'appartient pas à cet égard à l'office procédant à la saisie de décider si un droit dont la titularité est contestée appartient ou non ou débiteur : un tel litige doit être réglé par la voie de la procédure de revendication prévue par les art. 106 ss. LP (Winkler, in Kommentar zum SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 9 ad art. 92 LP). Ce n'est que s'il est manifeste qu'un droit ne tombe pas dans le patrimoine du débiteur que l'office pourra renoncer à le saisir (Winkler, op. cit., N 9 ad art. 92 LP). La saisie porte en premier lieu sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables (art. 95 al. 1 LP). Sont saisis en dernier lieu les biens frappés de séquestre, ceux que le débiteur désigne comme appartenant à des tiers et ceux que des tiers revendiquent. 3.2 En l'espèce, la Chambre de céans a jugé, aux termes de sa décision DCSO/249/2024 du 6 juin 2024, entrée en force, que le plaignant était juridiquement titulaire de la créance à l'encontre de la banque, de sorte que c'était par la voie de la procédure de revendication au sens des art. 106 ss. LP qu'un éventuel tiers pouvait revendiquer les avoirs déposés sur le compte. Dans la présente plainte, le plaignant soutient que les avoirs déposés sur le compte bancaire saisi étaient des provisions versées par des clients qu'il convenait de traiter comme des gains de l'activité indépendante soumis à l'art. 93 LP. Or, force est de constater que le compte bancaire saisi fait état de plusieurs sommes créditées en l'espace d'un mois totalisant plus de USD 1'000'000.-, toutes provenant d'un autre compte du plaignant, et de plusieurs opérations de débit, pour lesquelles il n'a pas fourni des explications concluantes et documentées.”
Immobilien werden erst herangezogen, wenn bewegliche Vermögenswerte nicht ausreichen. Das Vollstreckungsamt hat vorrangig leicht realisierbare und dem Schuldner entbehrliche bewegliche Vermögenswerte (insbesondere Konten, Forderungen und sonstige leicht realisierbare Werte) zu erfassen; aus fallbezogenen Gründen kann es jedoch von dieser Reihenfolge abweichen.
“La plainte de l'intimé sera dès lors rejetée sur ce point. 5. Dans un second moyen, l'intimé reproche à l'Office d'avoir saisi ses biens immobiliers, alors que l'art. 95 LP lui imposait de saisir au préalable ses biens mobiliers, en particulier les meubles ornant la villa de C______, ce qui permettrait de désintéresser entièrement la créancière (conclusion n° 3). 5.1 Selon l'art. 95 al. 1 LP 1ère phrase, la saisie porte en premier lieu sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP. A l'intérieur de ces trois catégories, l'office des poursuites n'est tenu par aucun ordre particulier. Il doit en revanche d'abord saisir les objets de valeur courante, facilement réalisables (argent liquide, titres cotés en bourse, etc.) et ceux dont le débiteur peut se passer plus aisément, de préférence à ceux dont il pourrait difficilement se priver (art. 95 al. 1 2ème phrase LP) (DE GOTTRAU, in CR LP, 2005, n. 5 et 6 ad art. 95 LP). L'art. 95 al. 2 LP prévoit que les immeubles ne sont saisis qu'à défaut de biens meubles suffisants pour couvrir la créance. L'art. 95 LP relatif à l'ordre de la saisie constitue seulement une directive adressée à l'office, de sorte que celui-ci peut s'en écarter pour les motifs énoncés à l'al. 4bis, à savoir si les circonstances le justifient ou si le créancier et le débiteur le demandent conjointement (ATF 134 III 122 consid. 4.1 et la référence citée). La loi n'indique pas quel genre de circonstances justifierait une dérogation à l'ordre de la saisie. Cela dépendra de chaque cas d'espèce. Ce pourrait être le cas, par exemple, lorsque les biens à saisir en premier devraient être bradés, ou pour saisir la résidence secondaire du poursuivi plutôt que les actions de la société immobilière au travers de laquelle ce dernier détient sa résidence principale (DE GOTTRAU, op. cit., n. 35 ad art. 95 LP; ATF 115 III 51, JdT 1991 II 140). L'art. 95 al. 5 LP dispose que, d'une manière générale, le préposé doit s'efforcer de concilier les intérêts du créancier et du débiteur.”
“La Chambre de céans a jugé que le texte légal n'impose pas à l'Office de limiter ses demandes de renseignements au moment de l'exécution de la saisie, la jurisprudence relative à la nature provisionnelle de certaines mesures de l'Office tendant d'ailleurs à confirmer le fait que les investigations à mener s'étendent aussi bien à la période antérieure qu'à celle postérieure à la saisie (DCSO/596/2018). Dans le cas d'espèce, au vu des prérogatives étendues dont l'Office est investi, l'envoi d'un avis au tiers débiteur avant l'interrogatoire du poursuivi, mais après l'envoi de l'avis de saisie, n'apparaît pas disproportionné, et ce compte tenu aussi bien de la quotité importante de la poursuite que du fait que le plaignant entretient une certaine confusion sur son domicile. Il se déclare en effet toujours domicilié à Genève (cf. notamment action en libération de dette du 19 novembre 2020) alors qu'il a annoncé à l'OCPM son départ pour la Russie, son pays d'origine, à compter du 1er janvier 2019. Le fait que l'Office ait d'abord visé les comptes bancaires, alors même qu'il avait été renseigné de l'existence de biens immobiliers appartenant au poursuivi, n'est pas non plus critiquable. En effet, ce mode de faire respecte l'ordre prévu à l'art. 95 LP, qui dispose clairement que les immeubles ne sont saisis qu'à défaut de biens meubles suffisants pour couvrir la créance (art. 95 al. 2 LP). C'est d'ailleurs après avoir reçu les réponses des banques, que l'Office a requis l'annotation d'une restriction du droit d'aliéner au registre foncier. Compte tenu du montant de la poursuite, l'envoi d'une quarantaine d'avis au tiers débiteur ne prête pas non plus le flanc à la critique. 2.2.2 On ne saurait non plus considérer, comme le soutient le plaignant, que les démarches de l'Office seraient disproportionnées en raison du fait que la saisie était en l'occurrence provisoire et non définitive. En effet, si le créancier dont la saisie n'est que provisoire ne peut requérir la réalisation des biens saisis (art. 118 1ère phrase LP), le processus de saisie est le même, l'art. 99 s'appliquant aussi à la saisie provisoire. 2.2.3 L'argument selon lequel le blocage du compte bancaire aurait porté atteinte à son minimum vital n'est aucunement étayé ni documenté, le plaignant n'ayant fourni aucune indication sur ses revenus et sa fortune. 2.2.4 Le plaignant soutient que l'Office aurait saisi plus que nécessaire, vu la valeur de ses immeubles.”
Bei Pfändung einer Forderung teilt der Vollstreckungsbeamte dem Drittschuldner mit, dass dieser sich künftig nur noch durch Leistung an das Vollstreckungsamt erfüllen könne (Hinweis/Anweisung an den Drittschuldner; vgl. Art. 99 SchKG).
“L'Office avait agi afin d'éviter que le plaignant récupère la libre disposition de la créance, dans l'hypothèse notamment où les autorités pénales décideraient de lever le séquestre pénal ou de renoncer à la confiscation. d. Le SCARPA a conclu au maintien de la saisie sur la créance et s'en est rapporté à justice pour le surplus. e. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte. 2. 2.1.1 La saisie porte en premier lieu sur les biens meubles, y compris les créances et les biens relativement saisissables (art. 95 al. 1 LP). Sont saisis en dernier lieu les biens frappés de séquestre, ceux que le débiteur désigne comme appartenant à des tiers et ceux que des tiers revendiquent (art. 95 al. 3 LP). 2.1.2 Lorsque la saisie porte sur une créance, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s'acquitter qu'en mains de l'Office (art. 99 LP). 2.1.3 Selon les termes de l'art. 44 LP, la réalisation d'objets confisqués en vertu des lois fédérales ou cantonales en matière pénale ou fiscale s'opère en conformité avec ces lois. A teneur de la jurisprudence (ATF 115 III 1 consid. 3a), cette disposition s'applique également à la mise sous mains de justice, soit au séquestre, y compris ses conditions, son exécution et ses effets, sans qu'il importe à cet égard que cette mesure porte sur des actifs qui ont été antérieurement saisis. Les conditions et les effets de la "confiscation" au sens de l'art. 44 LP doivent être jugés uniquement par les juridictions pénales ou fiscales compétentes selon les dispositions des lois pénales ou fiscales.”
“L'Office avait agi afin d'éviter que le plaignant récupère la libre disposition de la créance, dans l'hypothèse notamment où les autorités pénales décideraient de lever le séquestre pénal ou de renoncer à la confiscation. d. Le SCARPA a conclu au maintien de la saisie sur la créance et s'en est rapporté à justice pour le surplus. e. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte. 2. 2.1.1 La saisie porte en premier lieu sur les biens meubles, y compris les créances et les biens relativement saisissables (art. 95 al. 1 LP). Sont saisis en dernier lieu les biens frappés de séquestre, ceux que le débiteur désigne comme appartenant à des tiers et ceux que des tiers revendiquent (art. 95 al. 3 LP). 2.1.2 Lorsque la saisie porte sur une créance, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s'acquitter qu'en mains de l'Office (art. 99 LP). 2.1.3 Selon les termes de l'art. 44 LP, la réalisation d'objets confisqués en vertu des lois fédérales ou cantonales en matière pénale ou fiscale s'opère en conformité avec ces lois. A teneur de la jurisprudence (ATF 115 III 1 consid. 3a), cette disposition s'applique également à la mise sous mains de justice, soit au séquestre, y compris ses conditions, son exécution et ses effets, sans qu'il importe à cet égard que cette mesure porte sur des actifs qui ont été antérieurement saisis. Les conditions et les effets de la "confiscation" au sens de l'art. 44 LP doivent être jugés uniquement par les juridictions pénales ou fiscales compétentes selon les dispositions des lois pénales ou fiscales.”
Bei Séquestre/Sicherungsmassnahmen ist das Amt bei der Beschränkung des Séquestres grundsätzlich an die Pfändungsordnung nach Art. 95 SchKG gebunden. Innerhalb des Ermessens, das Art. 95 Abs. 4bis gewährt, kann das Amt jedoch wegen praktischer Erwägungen (insbesondere des Risikos, dass nicht séquestrierte oder nachträglich freigegebene Gegenstände verloren gehen oder verschwinden) von der Reihenfolge abweichen. Entscheidungen und Wertschätzungen, die die Bestimmung des Umfangs des Séquestres und die Auswahl der zu séquestrierenden Gegenstände betreffen, sind im Séquesterprotokoll zu vermerken und sind überprüfbar (Beschwerde).
“91 LP) – à l'estimation de la valeur des biens mentionnés par l'ordonnance de séquestre, l'Office aboutit à la conclusion que cette valeur excède notablement l'assiette du séquestre, il devra en limiter la portée à certains seulement de ces biens. Lorsqu'il détermine quels biens – mentionnés par l'ordonnance de séquestre – seront séquestrés et lesquels ne le seront pas, l'Office est en principe tenu de respecter l'ordre de la saisie fixé par l'art. 95 LP, applicable par renvoi de l'art. 275 LP. Dans le cadre du pouvoir d'appréciation que lui réserve l'art. 95 al. 4bis LP, l'Office devra toutefois tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier du risque que les biens qu'il renonce à séquestrer – ou qu'il libère après les avoir dans un premier temps séquestrés – disparaissent après avoir été remis à la libre disposition du débiteur séquestré (ATF 129 III 203 consid. 2.3; 120 III 49 consid. 2a; Ochsner, Exécution du séquestre, in SJ 2006 II pp. 77 ss., p. 113). Dans une telle hypothèse, et afin de respecter le droit d'être entendu des parties, les décisions de l'Office relatives à l'estimation des objets séquestrés, l'assiette du séquestre et l'application de l'art. 95 LP doivent figurer dans le procès-verbal de séquestre, lequel peut faire l'objet d'une plainte (art. 276 LP; Ochsner, op. cit., p. 113). 2.1.3 Si la saisie (ou le séquestre) porte sur un immeuble, l'estimation doit déterminer la valeur vénale de celui-ci et de ses accessoires, sans égard au montant des taxes cadastrale ou d'assurance contre l'incendie (art. 9 al. 1 première phrase ORFI). Cette valeur correspondra au produit prévisible de la réalisation forcée, par une vente aux enchères ou de gré à gré (ATF 134 III 42 consid. 3; Foëx, in BAK SchKG I, 2010, N 10 et 11 ad art. 97 LP; De Gottrau, op. cit., N 6 ad art. 97 LP; Winkler, in KUKO SchKG, 2014, 2ème édition, N 5 ad art. 97 LP). L'estimation d'un actif est une question d'appréciation, qui peut faire l'objet d'une plainte. Si la saisie porte sur un immeuble, une seconde évaluation par des experts peut en outre être requise aux conditions de l'art. 9 al. 2 ORFI. Il appartient également à l'Office d'apprécier si l'estimation de la valeur d'un actif nécessite qu'il soit fait appel à un expert, ce qui sera généralement le cas lorsqu'elle nécessite des connaissances spécifiques (Foëx, op.”
“Il s'agit là d'une condition de validité de l'exécution du séquestre (ATF 113 III 104 consid. 4b; Stoffel/Chabloz, in CR LP, 2005, N 13 ad art. 276 LP) dont le but est de permettre à l'Office de ne pas séquestrer plus de biens que nécessaire pour satisfaire le créancier séquestrant (art. 97 al. 2 LP) et de ne pas séquestrer des biens dont le produit de réalisation prévisible ne dépasserait que dans une moindre mesure le montant des frais (art. 92 al. 2 LP) (Stoffel/Chabloz, op. cit., N 13 ad art. 276 LP). Si, après avoir procédé - au besoin en faisant appel à un expert (De Gottrau, op. cit., N 10 ad art. 91 LP) - à l'estimation de la valeur des biens mentionnés par l'ordonnance de séquestre, l'Office aboutit à la conclusion que cette valeur excède notablement l'assiette du séquestre, il devra en limiter la portée à certains seulement de ces biens. Lorsqu'il détermine quels biens - mentionnés par l'ordonnance de séquestre - seront séquestrés et lesquels ne le seront pas, l'Office est en principe tenu de respecter l'ordre de la saisie fixé par l'art. 95 LP, applicable par renvoi de l'art. 275 LP. Dans le cadre du pouvoir d'appréciation que lui réserve l'art. 95 al. 4bis LP, l'Office devra toutefois tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier du risque que les biens qu'il renonce à séquestrer - ou qu'il libère après les avoir dans un premier temps séquestrés - disparaissent après avoir été remis à la libre disposition du débiteur séquestré (ATF 129 III 203 consid. 2.3; 120 III 49 consid. 2a; Ochsner, Exécution du séquestre, in SJ 2006 II pp. 77 ss., p. 113).Dans une telle hypothèse, et afin de respecter le droit d'être entendu des parties, les décisions de l'Office relatives à l'estimation des objets séquestrés, l'assiette du séquestre et l'application de l'art. 95 LP doivent figurer dans le procès-verbal de séquestre, lequel peut faire l'objet d'une plainte (art. 276 LP; Ochsner, op. cit., p. 113). 2.2 Dans le cas d'espèce, l'Office a exécuté les séquestres en mains du débiteur ainsi qu'en celles de trois établissements bancaires détenant, selon l'ordonnance de séquestre, des avoirs appartenant au débiteur quand bien même certains d'entre eux étaient déposés aux noms de tiers.”
“95 LP, à d'éventuelles difficultés de réalisation et à un risque de fluctuations importantes de valeur – tout en tenant compte du fait que, selon les informations fournies ultérieurement par la banque, les avoirs "liquides" du débiteur étaient insuffisants à satisfaire l'assiette minimal de la saisie. Cela étant, ce n'est pas tant au stade de la mesure de sûreté que ces questions devaient être résolues – sous réserve de l'atteinte au minimum vital – mais à celui de l'exécution de la saisie et du procès-verbal de saisie, lequel n'est pas l'objet de la plainte, puisqu'il n'existait pas encore au moment de son dépôt. Il découle de ce qui précède que la mesure entreprise était justifiée, sous réserve qu'un montant de 3'873 fr. 25 reste mensuellement à disposition du débiteur au titre de minimum vital et que l'exécution de la saisie proprement dite ainsi que l'émission du procès-verbal de saisie intervienne rapidement afin de déterminer l'assiette de la saisie et l'emprise effective sur les biens du débiteur compte tenu de leur nature et des critères posés par l'art. 95 LP – ce que la Chambre de surveillance ignore. 4. Le plaignant invoque également la violation de son droit d'être entendu car il n'avait évoqué que la saisie de son dépôt de titres dans les discussions avec l'Office et ce dernier avait finalement étendu celle-là à tous ses avoirs auprès de E______. S'agissant d'une mesure de sûreté prononcée le droit d'être entendu est par définition limité et il a été respecté lors de l'audition du débiteur. Ce dernier a choisi de ne pas intégralement collaborer et a mis l'Office devant une situation délicate en décidant de ne lui fournir que peu d'informations sur ses avoirs bancaires et en lui suggérant de limiter la saisie à son dépôt de titres. Il est mal venu, dans un tel contexte, d'invoquer la violation de son droit d'être entendu alors qu'il a provoqué la mesure de sûreté par son attitude peu collaborative et en ne respectant pas ses obligations découlant de l'art. 91 LP. 5. Le plaignant fait finalement grief à l'Office de ne pas avoir utilisé les formulaires obligatoires dans les opérations de saisie.”
Bei streitiger Eigentumszuordnung hat das Betreibungsamt das betreffende Vermögensstück zuletzt zu pfänden; über die Zugehörigkeit darf es nicht entscheiden. Wird das Vermögensstück erfasst, hat das Amt die Drittansprüche im Pfändungsprotokoll zu vermerken.
“3 LP revêt un caractère indépendant. Elle doit être requise par écrit, et son exécution devra en principe être précédée de la communication d'un avis de saisie (Jeandin, in CR LP, N° 15 ad art. 115 LP; Jent-Soerensen, in BSK SchKG I, 3ème édition, 2021, N° 17a ad art. 115 LP). Elle ne profite qu'au créancier requérant, sous réserve du droit de participation d'autres créanciers en mesure de requérir la saisie (mêmes références). Au sens de l'art. 115 al. 3 LP, les biens nouvellement découverts comprennent tant les biens dont l'existence était ignorée lors de l'exécution de la saisie que ceux acquis depuis lors par le débiteur (Jent-Soerensen, op. cit., N° 19 ad art. 115 LP). 2.1.2 Seuls peuvent être saisis les biens appartenant au débiteur, respectivement les droits dont il est titulaire (ATF 135 III 663 consid. 3.2.1). Lorsque l'appartenance d'un actif est litigieuse, il n'appartient toutefois pas à l'Office de statuer sur ce point; dans une telle hypothèse, il devra au contraire saisir cet actif en dernier lieu (art. 95 al. 3 LP) et, s'il le saisit, mentionner les prétentions des tiers (art. 106 al. 1 LP). Ce n'est que si le bien concerné n'appartient manifestement pas au débiteur, ou lorsque le créancier poursuivant lui-même indique qu'il n'appartient pas au débiteur, que l'Office devra s'abstenir de le saisir (Winkler, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, N° 9 ad art. 92 LP; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N° 3 ad art. 92 LP). 2.2.1 Il résulte en l'espèce du dossier que les biens saisissables mentionnés dans le procès-verbal de saisie rectifié du 13 novembre 2020 étaient, selon leur estimation, insuffisants pour couvrir les montants réclamés dans le cadre des poursuites participant à la saisie. Ledit procès-verbal de saisie valait donc acte de défaut de biens provisoire au sens de l'art. 115 al. 2 LP, ce qui ouvrait aux créanciers participant à la saisie la possibilité de requérir, dans le délai d'une année prévu par l'art. 88 al. 2 LP, la possibilité de requérir une saisie complémentaire portant sur des biens nouvellement découverts.”
Ein laufendes Drittanspruchs- oder Reclamationsverfahren hindert die Vollstreckungsbehörde nicht daran, die Gegenstände zu pfänden. Einwendungen wegen Drittzugehörigkeit können erst im Nachgang geltend gemacht werden, namentlich nach Empfang des Pfändungsprotokolls und unter Würdigung der erfolgten Schätzung der gepfändeten Vermögensstücke (vgl. DCSO/15/2021).
“C'est de même conformément à la loi qu'il a attiré l'attention du plaignant, débiteur, sur son obligation d'assister ou de se faire représenter lors de cet examen et de donner accès à l'appartement, faute de quoi il devrait être procédé à son ouverture forcée. Le fait qu'une procédure de revendication portant sur tout ou partie des biens à estimer soit encore en cours est à cet égard dénué de pertinence, cette circonstance ne permettant pas à l'Office de renoncer à les saisir. L'argument esquissé par le plaignant dans sa plainte, selon lequel les autres actifs séquestrés permettraient à eux seuls de couvrir la créance invoquée, ne repose sur aucune pièce du dossier et, en tout état, ne saurait être examiné à ce stade. C'est en effet à la réception du procès-verbal de saisie, au vu d'une part de l'estimation des avoirs séquestrés respectivement saisis et d'autre part de l'assiette du séquestre et des éventuelles autres créances participant à la saisie, que le plaignant pourra le cas échéant faire valoir que la valeur des biens saisis excèderait les créances invoquées et que les meubles dont l'estimation est ici litigieuse devraient être libérés en application de l'art. 95 al. 3 LP. Si l'on peut pour le surplus concevoir que certaines circonstances extraordinaires pourraient devoir amener l'Office à différer, dans une certaine mesure, l'examen in situ, en vue de leur estimation, d'objets devant être saisis, ni les conditions sanitaires régnant en octobre et novembre 2020 ni celles existant aujourd'hui n'imposent en l'espèce un tel report, les modalités de l'examen prévu pouvant être organisées de manière à préserver la santé des participants. Le plaignant n'indique du reste pas dans sa plainte en quoi l'inspection locale prévue, exécutée avec les précautions indiquées, aurait violé les consignes de santé alors en vigueur ou celles régnant à ce jour. Même recevable, la plainte aurait ainsi dû être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 9 novembre 2020 par A______ et B______ contre le courrier de l'Office cantonal des poursuites du 27 octobre 2020 dans la poursuite n° 3______.”
“C'est de même conformément à la loi qu'il a attiré l'attention du plaignant, débiteur, sur son obligation d'assister ou de se faire représenter lors de cet examen et de donner accès à l'appartement, faute de quoi il devrait être procédé à son ouverture forcée. Le fait qu'une procédure de revendication portant sur tout ou partie des biens à estimer soit encore en cours est à cet égard dénué de pertinence, cette circonstance ne permettant pas à l'Office de renoncer à les saisir. L'argument esquissé par le plaignant dans sa plainte, selon lequel les autres actifs séquestrés permettraient à eux seuls de couvrir la créance invoquée, ne repose sur aucune pièce du dossier et, en tout état, ne saurait être examiné à ce stade. C'est en effet à la réception du procès-verbal de saisie, au vu d'une part de l'estimation des avoirs séquestrés respectivement saisis et d'autre part de l'assiette du séquestre et des éventuelles autres créances participant à la saisie, que le plaignant pourra le cas échéant faire valoir que la valeur des biens saisis excèderait les créances invoquées et que les meubles dont l'estimation est ici litigieuse devraient être libérés en application de l'art. 95 al. 3 LP. Si l'on peut pour le surplus concevoir que certaines circonstances extraordinaires pourraient devoir amener l'Office à différer, dans une certaine mesure, l'examen in situ, en vue de leur estimation, d'objets devant être saisis, ni les conditions sanitaires régnant en octobre et novembre 2020 ni celles existant aujourd'hui n'imposent en l'espèce un tel report, les modalités de l'examen prévu pouvant être organisées de manière à préserver la santé des participants. Le plaignant n'indique du reste pas dans sa plainte en quoi l'inspection locale prévue, exécutée avec les précautions indiquées, aurait violé les consignes de santé alors en vigueur ou celles régnant à ce jour. Même recevable, la plainte aurait ainsi dû être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 9 novembre 2020 par A______ et B______ contre le courrier de l'Office cantonal des poursuites du 27 octobre 2020 dans la poursuite n° 3______.”
Ist der Beschwerdegegner nicht berufsmässig vertreten und sind ihm keine besonderen Aufwände entstanden, ist ihm keine Entschädigung zuzusprechen (Art. 95 Abs. 3 SchKG).
“Ausgangsgemäss wird die Beschwerdeführerin für das Beschwerdeverfah- ren kostenpflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr - 9 - ist unter Berücksichtigung des Streitwerts von Fr. 500'000.-- und in Anwendung von Art. 61 Abs. 1 i.V.m. Art. 48 GebV SchKG auf Fr. 1'000.-- festzusetzen, der Beschwerdeführerin aufzuerlegen und aus dem von ihr geleisteten Kostenvor- schuss zu beziehen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Eine Entschädigung an den Be- schwerdegegner ist nicht zuzusprechen, da er nicht berufsmässig vertreten ist und ihm kein besonderer Aufwand entstanden ist (Art. 95 Abs. 3 SchKG; BGer 4A_355/2013 E. 4.2; vgl. U RWYLER/GRÜTTER, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 95 N 25). Es wird erkannt:”
“Ausgangsgemäss wird die Beschwerdeführerin für das Beschwerdeverfah- ren kostenpflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr - 9 - ist unter Berücksichtigung des Streitwerts von Fr. 500'000.-- und in Anwendung von Art. 61 Abs. 1 i.V.m. Art. 48 GebV SchKG auf Fr. 1'000.-- festzusetzen, der Beschwerdeführerin aufzuerlegen und aus dem von ihr geleisteten Kostenvor- schuss zu beziehen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Eine Entschädigung an den Be- schwerdegegner ist nicht zuzusprechen, da er nicht berufsmässig vertreten ist und ihm kein besonderer Aufwand entstanden ist (Art. 95 Abs. 3 SchKG; BGer 4A_355/2013 E. 4.2; vgl. U RWYLER/GRÜTTER, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 95 N 25). Es wird erkannt:”
Ansprüche auf Lohn und sonstige Einkünfte gehören zu den vorrangig pfändbaren Forderungen und geniessen nach den Quellen kein besonderes Pfändungsprivileg. Bei der Pfändung ist jedoch das Minimum vital zu beachten; eine Massnahme, die dieses verletzt, kann zur Nichtigkeit der Pfändung führen.
“1 La saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables au sens de l'art. 93 LP; les objets de valeur courante doivent être saisis les premiers, ceux dont le débiteur peut se passer plus aisément, de préférence à ceux dont il pourrait difficilement se priver. Les immeubles ne sont saisis qu'à défaut de biens meubles suffisants pour couvrir la créance (art. 95 al. 1 et 2 LP). La créance portant sur le salaire et les revenus relativement saisissables ne bénéficie d'aucun privilège et fait partie des premiers biens saisissables (De Gottrau, op. cit., n° 13 ad art. 95 LP). Une mesure de l'Office qui porte atteinte au minimum vital ou emporte saisie d'un bien insaisissable, notamment la rente AVS, est nulle (art. 91 al. 1 ch. 9a et 93 al. 1 LP; ATF 114 III 78 = JdT 1990 II 162). L'Office ne saisit que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais (art. 97 LP). Il peut s'écarter de l'ordre de priorité posé par l'art. 95 LP lorsque les circonstances le justifient ou que le créancier et le débiteur le demandent conjointement (art. 95 al. 4bis LP). Il doit en tout état concilier autant que possible les intérêts du créancier et ceux du débiteur (art. 95 al. 5 LP). Lorsqu'ils s'opposent, les intérêts du premier priment (De Gottrau, op. cit., n° 38 ad art. 95 LP). L'Office doit être conscient du fait que lorsqu'il saisit des biens productifs (créances, papiers-valeurs, etc.), dont les revenus sont compris dans la saisie du principal, il peut priver le débiteur des ressources couvrant son minimum vital et devra donc veiller à ce que ce dernier soit assuré par des prélèvement suffisants sur les intérêts et dividendes (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 35 ad art. 95 LP). 3.2 En l'espèce, le plaignant a exposé en audience que l'intégralité de ses avoirs bancaires avaient été appréhendés par la mesure de l'Office et qu'il n'avait accès à aucun montant versés sur ses comptes, y compris les bonifications ultérieures au 17 novembre 2020.”
“Dans la mesure toutefois où la poursuivie se plaint d'une violation manifeste de son minimum vital et qu'un tel vice, pour autant qu'il soit avéré, entraînerait la nullité de la saisie au sens de l'art. 22 al. 1 LP, il y a lieu d'examiner ses griefs. 2. La poursuivie dénonce une violation de son minimum vital à plusieurs égards. 2.1 L'absence de prise en considération de sa charge fiscale est, contrairement à ce qu'elle soutient, bien fondée. De jurisprudence constante en effet, les impôts ne constituent pas des charges indispensables au sens de l'art. 93 al. 1 LP et ne peuvent en conséquence être pris en compte pour déterminer la quotité saisissable des revenus du débiteur (ATF 140 III 337 consid. 4.4). 2.2 C'est à tort également que la poursuivie reproche à l'Office d'avoir saisi les avoirs déposés sur le compte bancaire dont elle était titulaire : cette saisie a en effet porté sur un actif dont elle était la "propriétaire" apparente (et qui n'a du reste fait l'objet d'aucune revendication au sens des art. 106 ss. LP) et dans le respect des règles régissant l'ordre de saisissabilité des actifs (art. 95 LP). Elle ne saurait en tout état être atteinte de nullité puisque les revenus de la débitrice doivent lui permettre de couvrir son minimum vital. 2.3 La poursuivie fait pour l'essentiel valoir que la part de ses revenus laissée à sa disposition ne lui permettait pas de faire face à ses dépenses médicales. 2.3.1 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement. D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 des Normes d'insaisissabilité 2022) ou les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2022), doivent être ajoutés à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP). Doivent également être pris en compte les frais médicaux ou de médicaments au sens large (médicaments, dentiste, franchise, etc.”
“Il fait valoir qu'il ne dispose pas d'un compte bancaire auprès de la filiale G______, que le séquestre aurait dû porter uniquement sur l'appartement sis à l'avenue 4______ 18, alors même que les huissiers se sont également rendus dans l'appartement sis avenue 4______ 16 et que l'estimation fiscale de l'appartement ne correspond pas à la valeur de réalisation et devait être revue. Il se plaint d'une violation des articles 95, 97 et 275 LP, l'immeuble séquestré, d'une valeur de l'ordre de 4'000'000 fr., excédant la créance invoquée dans le séquestre, y compris après déduction de la dette hypothécaire en 1'420'000 fr. b. Par ordonnance du 30 novembre 2023, la Chambre de surveillance a refusé l'effet suspensif à la plainte. c. Aux termes de son rapport du 14 décembre 2023, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Il a décrit les actes accomplis en vue de l'exécution du séquestre. A______ s'était présenté à l'Office le 13 novembre 2023, avec tous ses justificatifs de paiement mensuels, en vue du calcul de son minimum vital. L'Office était en principe tenu de respecter l'ordre de la saisie selon l'art. 95 LP. Il pouvait toutefois s'en écarter si les circonstances le justifiaient ou si le débiteur et le créancier le demandaient conjointement (art. 95 al. 4bis LP), ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Il y avait donc lieu de séquestrer en premier lieu les créances salariales censées dégager 1'000 fr. par mois environ. Les actions non émises de la société D______ SA étaient estimées à leur valeur nominale de 40'000 fr. Le séquestre auprès de F______ n'avait pas porté et G______ n'avait pas communiqué le montant des avoirs bancaires, conformément à la pratique. Le créancier avait renoncé au séquestre des objets inventoriés chez le débiteur et n'avait pas porté en mains de D______ SA. La valeur de réalisation des actifs mobiliers était insuffisante pour désintéresser le créancier. Le séquestre du bien immobilier était justifié. d. B______ a conclu au rejet de la plainte. En l'absence d'informations sur le montant des avoirs bancaires, il n'était pas possible de considérer que les actifs mobiliers couvraient l'assiette du séquestre.”
Bei der Inventaraufnahme ist die Pfändungsreihenfolge des Art. 95 SchKG zu beachten. Das Betreibungsamt bzw. der Beamte darf nicht mehr Gegenstände aufnehmen, als zur Deckung der Forderung (einschliesslich Kapital, Zinsen und Kosten; vgl. Art. 97 Abs. 2 SchKG) erforderlich sind. Soweit nötig, hat das Amt die Werte der inventarisierten Gegenstände zum Zeitpunkt der Verwertung zu schätzen; dies kann die Hinzuziehung von Sachverständigen erfordern (Art. 97 Abs. 1 SchKG).
“3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Selon l'art. 283 al. 1 LP, le bailleur de locaux commerciaux peut requérir l'office des poursuites, même sans poursuite préalable, de le protéger provisoirement dans son droit de rétention, tel que prévu par les art. 268 ss CO. A réception d'une réquisition de prise d'inventaire, l'office vérifie de manière sommaire si les conditions matérielles du droit de rétention sont réalisées (ATF 109 III 42 consid. 1). Il procède ensuite à un inventaire des objets saisissables se trouvant dans les locaux loués (art. 283 al. 3 LP), en appliquant par analogie les règles sur la saisie (Rohner, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 13 ad art. 283 LP) : il doit ainsi procéder à l'estimation de la valeur des objets inventoriés, si nécessaire avec l'aide d'experts (art. 97 al. 1 LP), ne peut inventorier plus d'objets qu'il n'est nécessaire pour couvrir la créance (en capital, intérêts et frais ; art. 97 al. 2 LP) et doit respecter l'ordre de la saisie prévu par l'art. 95 LP. Au contraire de la saisie, toutefois, la prise d'inventaire ne doit pas être préalablement annoncée au débiteur poursuivi, dont la présence n'est pas nécessaire (ATF 93 III 20 consid. 3). Si le débiteur est absent, l'office doit lui accorder ultérieurement la possibilité de prendre position quant au contenu de l'inventaire (Stoffel/Oulevey, in CR LP, 2005, n. 26 ad art. 283 LP). L'estimation est principalement destinée à fixer la mesure de la couverture et à orienter le créancier sur le produit prévisible de la réalisation (ATF 112 III 75 consid. 1a). L'estimation des biens saisis doit être faite au moment de la saisie (respectivement de la prise d'inventaire). Elle devra correspondre à la valeur présumée de ces biens lors de la réalisation, soit à leur valeur vénale, et non à leur valeur de rendement ou d'exploitation ou encore à la valeur que pourrait en obtenir le débiteur en cas de vente volontaire (ATF 99 III 52 consid. 4b). S'il existe une valeur de marché, c'est elle qui sera retenue (De Gottrau, in CR LP, 2005, n.”
“Ils soutiennent que les procès-verbaux d'inventaire n'ont pas été communiqués aux parties avec la célérité voulue et que C______ GMBH n'a pas requis la mainlevée des oppositions formées aux poursuites litigieuses dans le délai fixé à l'art. 153a al. 3 LP. 2.1 Selon l'art. 283 al. 1 LP, le bailleur de locaux commerciaux peut requérir l'office des poursuites, même sans poursuite préalable, de le protéger provisoirement dans son droit de rétention, tel que prévu par les art. 268 ss CO. A réception d'une réquisition de prise d'inventaire, l'office vérifie de manière sommaire si les conditions matérielles du droit de rétention sont réalisées (ATF 109 III 42 consid. 1). Il procède ensuite à un inventaire des objets saisissables se trouvant dans les locaux loués (art. 283 al. 3 LP), en appliquant par analogie les règles sur la saisie (Rohner, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 13 ad art. 283 LP) : il doit ainsi procéder à l'estimation de la valeur des objets inventoriés, si nécessaire avec l'aide d'experts (art. 97 al. 1 LP), ne peut inventorier plus d'objets qu'il n'est nécessaire pour couvrir la créance invoquée en poursuite (art. 97 al. 2 LP) et doit respecter l'ordre de la saisie prévu par l'art. 95 LP. Au contraire de la saisie, toutefois, la prise d'inventaire ne doit pas être préalablement annoncée au débiteur poursuivi, dont la présence n'est pas nécessaire (ATF 93 III 20 consid. 3). Si le débiteur est absent, l'office doit lui accorder ultérieurement la possibilité de prendre position quant au contenu de l'inventaire (STOFFEL/OULEVEY, in CR LP, 2005, n. 26 ad art. 283 LP). Le procès-verbal d'inventaire doit être communiqué immédiatement, par application analogique de l'art. 276 LP, au créancier et au débiteur (Stoffel/Oulevey, in CR LP, 2005, n. 29 ad art. 283 LP). Cette communication, soumise aux exigences de forme de l'art. 34 LP, fait courir le délai de plainte et celui – de dix jours – imparti au créancier pour valider l'inventaire par l'introduction d'une poursuite en réalisation de gage (art. 283 al. 3 LP). Est abusif, à cet égard, et doit conduire à la révocation de la prise d'inventaire, le comportement de l'office des poursuites consistant, à l'instigation du créancier, à retarder la communication du procès-verbal d'inventaire de manière à prolonger les effets de la mesure (ATF 106 III 28 consid.”
Da der Beschwerdeführer im vorinstanzlichen Verfahren kein die Pfändung ausschliessendes oder einschränkendes Recht geltend gemacht hat, durfte die Vorinstanz annehmen, die aufgelisteten Gegenstände seien nicht als Drittvermögen zu behandeln. Soweit dies zutrifft, war die Pfändung insoweit zulässig und die Vorinstanz hat sich an die gesetzliche Reihenfolge der Pfändung (Art. 95 SchKG) gehalten.
“3 SchKG, wonach namentlich Vermögensstücke, welche vom Schuldner als dritten Personen zugehörig bezeichnet oder von dritten Personen beansprucht werden, nur gepfändet werden, wenn zur Befriedigung des Betreibenden nicht genug andere Vermögenswerte vorhanden sind, geht aus dem genannten Grund fehl. Zwar kommt als Dritter im Sinne dieser Bestimmung auch der betreibende Gläubiger in Frage (BGE 97 III 116 E. 1; FOËX/MARTIN-RIVARA, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 54 zu Art. 95 SchKG; DE GOTTRAU, in: Commentaire romand, 2005, N. 32 zu Art. 95 SchKG). Nachdem der Beschwerdeführer im vorinstanzlichen Verfahren aber gerade kein die Pfändung ausschliessendes oder einschränkendes Recht geltend gemacht hat, durfte die Vorinstanz ohne Verletzung von Bundesrecht davon ausgehen, dass die Gegenstände gemäss Liste "Frauengut in U.________" nicht unter diese Bestimmung fallen (vgl. FOËX/MARTIN-RIVARA, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 53 zu Art. 95 SchKG; WINKLER, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4. Aufl. 2017, N. 24 zu Art. 95 SchKG; DE GOTTRAU, a.a.O., N. 31 zu Art. 95 SchKG). Ausgehend von den verbindlichen vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststellungen (Art. 105 Abs. 1 BGG) hat sich die Vorinstanz daher sehr wohl an die gesetzliche Reihenfolge der Pfändung gehalten. Der Beschwerdeführer macht schliesslich nicht geltend, dass die Vorinstanz von dem ihr zustehenden Ermessen (vgl. BGE 134 III 122 E. 4.1; 115 III 45 E. 3a; Art. 95 Abs. 4bis SchKG) rechtsfehlerhaften Gebrauch gemacht hätte, indem sie ein Abweichen von der gesetzlichen Reihenfolge der Pfändung als nicht opportun erachtet hat.”
Bei der Abwägung sind, soweit tunlich, auch Kosteninteressen des Schuldners (z. B. niedrigere Gebühren) zu berücksichtigen.
Bei nicht börsenkotierten Namenaktien ist bei Pfändung bzw. Schätzung zu prüfen, ob und in welchem Umfang eine Verwertbarkeit besteht, da oft kein Marktpreis und keine Handelbarkeit vorliegen. Hinweise auf Überschuldung oder Wertlosigkeit sind in diese Beurteilung einzubeziehen.
“Die gepfändeten Namenaktien stammen von einer nicht börsenkotierten Ge- sellschaft, weshalb sie keinen Marktpreis aufweisen bzw. nicht handelbar sind. Bei solchen Aktien stellt sich deshalb immer die Frage, inwiefern und zu welchem Preis sich ein Käufer überhaupt finden lässt. Es handelt sich dabei also nicht um leicht verwertbare Gegenstände des täglichen Verkehrs, die gemäss Art. 95 SchKG innerhalb der Gruppe der beweglichen Vermögenswerte grundsätzlich zu- erst zu pfänden sind. Zudem bestehen vorliegend erhebliche Zweifel daran, ob den gepfändeten Aktien überhaupt noch ein Wert zukommt. In den Akten befin- den sich Unterlagen betreffend die a.o. Generalversammlung der C._____ holding ag vom 2. Juli 2018 (act. 4/11). Dort werden in der konsolidierten Bilanz der Gruppe (Holding inkl. Tochtergesellschaften) per 30. Juni 2018 Aktiven von Fr. 24'994'587.– und Fremdkapital von Fr. 30'957'408.– ausgewiesen (act. 4/11 S. 3). Daraus resultiert eine Überschuldung der Gruppe von Fr. 5'962'821.–. Für die Holding selbst wird aufgrund eines Abschreibungsbedarfs von Fr. 11'970'481.– eine Überschuldung von Fr. 9'606'626.– angegeben (act. 4/11 S. 6). Der Beschwerdegegner reichte dem Betreibungsamt zwar eine (ungeprüfte) Zwischenbilanz der C1._____ AG (einer Tochtergesellschaft der C._____ holding”
Wenn der Schuldner nicht kooperiert, kann die Vollstreckungsbehörde im Rahmen von Art. 95 Abs. 1 SchKG vorrangig nach leicht realisierbarem beweglichen Vermögen (z. B. Kontoguthaben) suchen. Nach der zitierten Entscheidung stellt dies keinen Missbrauch des pfändungsrechtlichen Ermessens dar, soweit nicht konkrete Umstände vorgetragen sind, die eine Abweichung von der gesetzlichen Reihenfolge oder einen unverhältnismässigen Eingriff belegen.
“3 L'argument selon lequel le blocage du compte bancaire aurait porté atteinte à son minimum vital n'est aucunement étayé ni documenté, le plaignant n'ayant fourni aucune indication sur ses revenus et sa fortune. 2.2.4 Le plaignant soutient que l'Office aurait saisi plus que nécessaire, vu la valeur de ses immeubles. En l'état, l'Office n'a pas encore établi de procès-verbal de saisie, contre lequel le plaignant pourra le cas échéant porter plainte, de sorte qu'il n'est pas possible de retenir à ce stade une violation de l'art. 97 al. 2 LP. Compte tenu du caractère subsidiaire de la saisie des immeubles, c'est du reste à raison que l'Office a recherché les biens meubles, plus aisément réalisables. Le plaignant - qui en l'état n'a toujours pas fourni un quelconque renseignement sur sa situation patrimoniale et qui ne semble pas vouloir collaborer, ayant indiqué qu'il jugeait son interrogatoire inutile -, ne soutient pas qu'il ne détiendrait aucun autre compte bancaire ou d'autres biens meubles. Il n'allègue pas non plus que les circonstances du cas d'espèce justifieraient qu'il soit dérogé à l'ordre prévu à l'art. 95 al. 1 LP (art. 95 al. 4bis LP) ni qu'il aurait trouvé un accord avec le poursuivant à ce sujet. Enfin, la Chambre de céans n'est pas compétente pour se prononcer sur les autres arguments de fond en lien avec la titularité de la créance, du ressort du juge civil. 2.2.5 En définitive, il sera considéré que l'Office n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en prenant la mesure contestée. Les conclusions tendant à la levée de la mesure sont pour le surplus devenues sans objet, celle-ci ayant été levée dans l'intervalle. Mal fondée, la plainte sera rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 6 janvier 2021 par A______ contre l'avis concernant la saisie d'une créance du 7 décembre 2020 adressé au C______ SA, série n° 2______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.”
Bei Zweifeln an der Zugehörigkeit sind die als Drittsachen bezeichneten oder von Dritten beanspruchten Gegenstände grundsätzlich zuletzt zu pfänden; das Amt hat zunächst den Wert der übrigen pfändbaren Vermögenswerte zu schätzen. Soweit die Schätzung oder die Klärung der Zugehörigkeit eine körperliche Überprüfung erfordert, kann das Amt eine solche Inspektion veranlassen (z. B. durch einen Sachverständigen).
“Le débiteur est tenu de prêter sa collaboration aux opérations de saisie, soit en particulier d'assister à celle-ci ou de s'y faire représenter (art. 91 al. 1 ch. 1 LP) et d'ouvrir ses locaux et ses meubles (art. 91 al. 3 première phrase LP). Si le débiteur, sans excuse suffisante, est absent et non représenté au moment fixé pour l'exécution de la saisie, ou s'il ne permet pas à l'Office d'accéder à ses locaux, ce dernier peut recourir à la force publique pour le faire amener ou pour procéder à une ouverture forcée (art. 91 al. 2 et al. 3 deuxième phrase LP). L'Office est tenu d'attirer l'attention du débiteur sur les obligations qui lui incombent lors de l'exécution de la saisie ainsi que sur les conséquences pénales de leur violation (art. 90 al. 6 LP). Les biens que le débiteur désigne comme appartenant à des tiers et ceux faisant l'objet d'une revendication, comme ceux séquestrés au profit d'un tiers, sont saisis en dernier lieu, soit si la valeur estimée des autres biens saisissables ne suffit pas à couvrir les créances participant à la saisie (art. 95 al. 3 LP). Cette disposition n'est toutefois pas directement applicable en matière d'exécution de séquestre et de conversion d'un séquestre en saisie (art. 275 LP), les biens devant être séquestrés - et donc susceptibles d'être saisis dans le cadre d'une poursuite en validation de séquestre - étant en effet désignés par le juge du séquestre. 2.2 En l'occurrence l'Office, dûment saisi par le créancier d'une réquisition de continuer la poursuite, était tenu de procéder sans retard à la saisie et, à cet effet, d'estimer les actifs devant être saisis - soit ceux sur lesquels portait le séquestre -, respectivement d'écarter les incertitudes affectant l'estimation à laquelle il avait procédé lors de l'exécution du séquestre. Dans la mesure où la nature des actifs à estimer imposait qu'ils soient physiquement examinés par un expert, ce que le plaignant ne remet pas véritablement en cause, c'est à juste titre que l'Office a décidé de procéder à leur inspection dans l'appartement du plaignant, où ils se trouvent.”
“Le débiteur est tenu de prêter sa collaboration aux opérations de saisie, soit en particulier d'assister à celle-ci ou de s'y faire représenter (art. 91 al. 1 ch. 1 LP) et d'ouvrir ses locaux et ses meubles (art. 91 al. 3 première phrase LP). Si le débiteur, sans excuse suffisante, est absent et non représenté au moment fixé pour l'exécution de la saisie, ou s'il ne permet pas à l'Office d'accéder à ses locaux, ce dernier peut recourir à la force publique pour le faire amener ou pour procéder à une ouverture forcée (art. 91 al. 2 et al. 3 deuxième phrase LP). L'Office est tenu d'attirer l'attention du débiteur sur les obligations qui lui incombent lors de l'exécution de la saisie ainsi que sur les conséquences pénales de leur violation (art. 90 al. 6 LP). Les biens que le débiteur désigne comme appartenant à des tiers et ceux faisant l'objet d'une revendication, comme ceux séquestrés au profit d'un tiers, sont saisis en dernier lieu, soit si la valeur estimée des autres biens saisissables ne suffit pas à couvrir les créances participant à la saisie (art. 95 al. 3 LP). Cette disposition n'est toutefois pas directement applicable en matière d'exécution de séquestre et de conversion d'un séquestre en saisie (art. 275 LP), les biens devant être séquestrés - et donc susceptibles d'être saisis dans le cadre d'une poursuite en validation de séquestre - étant en effet désignés par le juge du séquestre. 2.2 En l'occurrence l'Office, dûment saisi par le créancier d'une réquisition de continuer la poursuite, était tenu de procéder sans retard à la saisie et, à cet effet, d'estimer les actifs devant être saisis - soit ceux sur lesquels portait le séquestre -, respectivement d'écarter les incertitudes affectant l'estimation à laquelle il avait procédé lors de l'exécution du séquestre. Dans la mesure où la nature des actifs à estimer imposait qu'ils soient physiquement examinés par un expert, ce que le plaignant ne remet pas véritablement en cause, c'est à juste titre que l'Office a décidé de procéder à leur inspection dans l'appartement du plaignant, où ils se trouvent.”
Mobilien (z. B. Traktor) können gepfändet werden, wenn kein offensichtlich Dritteigentum vorliegt und keine anderen bekannten Vermögenswerte in ausreichendem Umfang zur Deckung der Forderung vorhanden sind. Etwaige Drittansprüche werden nach der Pfändung im Widerspruchsverfahren (Art. 106 ff. SchKG) überprüft.
“Die Prüfung von Drittansprüchen erfolgt sodann nach der Pfändung, im Rahmen des Widerspruchsverfahrens (Art. 106 ff. SchKG). Vorliegend ist nicht offensichtlich, dass der Traktor und die weiteren gepfändeten Gegenstände jemand anderem als dem Beschwerdeführer gehören. Auch der eingereichte Darlehensvertrag erweckt keinen dahingehenden Verdacht. Im Gegenteil legt dieser vielmehr nahe, dass die mittels Darlehen finanzierten Vermögenswerte im Eigentum des Beschwerdefüh- rers stehen. Auch die vom Betreibungsamt Plessur angeführten Anhaltspunkte deuten auf die Eigentümerschaft des Beschwerdeführers hin (E. 3.2). Über die Feststellung der fehlenden Offensichtlichkeit von Dritteigentum hinaus, ist im vor- liegenden Verfahren die Frage des Eigentums an Pfandgegenständen nicht abzu- klären. Auch wenn der Traktor sowie die übrigen gepfändeten Gegenstände letzt- lich einem Dritten gehören würden, liegt in ihrer Pfändung angesichts der vorlie- genden Gegebenheiten kein Verfahrensfehler. Auch die in Art. 95 SchKG vorge- gebene Reihenfolge der Pfändung wurde durch die Pfändung des Traktors nicht verletzt, da der Beschwerdeführer über keine anderen bekannten Vermögenswer- te verfügt, die vorab und in forderungsdeckendem Umfang hätten gepfändet wer- den können.”
Das Betreibungsamt kann von der im Art. 95 SchKG vorgesehenen Reihenfolge abweichen, sofern die Verhältnisse dies rechtfertigen oder Gläubiger und Schuldner dies gemeinsam verlangen. Als Beispiel nennt die Rechtsprechung Umstände wie die Vermeidung einer Braderie beim Verkauf; dabei sind die Interessen von Gläubiger und Schuldner zu berücksichtigen.
“La Cour suprême ayant rejeté la plainte en tant que l'intimé sollicitait la levée de la saisie sur ces immeubles (à tout le moins jusqu'à ce que l'on connaisse le montant de l'éventuel excédent de réalisation des biens saisis dans la série n° 3______), il ne saurait être question, à ce stade, de radier les restrictions d'aliéner annotées sur ces mêmes immeubles. La plainte de l'intimé sera dès lors rejetée sur ce point. 5. Dans un second moyen, l'intimé reproche à l'Office d'avoir saisi ses biens immobiliers, alors que l'art. 95 LP lui imposait de saisir au préalable ses biens mobiliers, en particulier les meubles ornant la villa de C______, ce qui permettrait de désintéresser entièrement la créancière (conclusion n° 3). 5.1 Selon l'art. 95 al. 1 LP 1ère phrase, la saisie porte en premier lieu sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP. A l'intérieur de ces trois catégories, l'office des poursuites n'est tenu par aucun ordre particulier. Il doit en revanche d'abord saisir les objets de valeur courante, facilement réalisables (argent liquide, titres cotés en bourse, etc.) et ceux dont le débiteur peut se passer plus aisément, de préférence à ceux dont il pourrait difficilement se priver (art. 95 al. 1 2ème phrase LP) (DE GOTTRAU, in CR LP, 2005, n. 5 et 6 ad art. 95 LP). L'art. 95 al. 2 LP prévoit que les immeubles ne sont saisis qu'à défaut de biens meubles suffisants pour couvrir la créance. L'art. 95 LP relatif à l'ordre de la saisie constitue seulement une directive adressée à l'office, de sorte que celui-ci peut s'en écarter pour les motifs énoncés à l'al. 4bis, à savoir si les circonstances le justifient ou si le créancier et le débiteur le demandent conjointement (ATF 134 III 122 consid. 4.1 et la référence citée). La loi n'indique pas quel genre de circonstances justifierait une dérogation à l'ordre de la saisie. Cela dépendra de chaque cas d'espèce. Ce pourrait être le cas, par exemple, lorsque les biens à saisir en premier devraient être bradés, ou pour saisir la résidence secondaire du poursuivi plutôt que les actions de la société immobilière au travers de laquelle ce dernier détient sa résidence principale (DE GOTTRAU, op. cit., n. 35 ad art. 95 LP; ATF 115 III 51, JdT 1991 II 140). L'art. 95 al. 5 LP dispose que, d'une manière générale, le préposé doit s'efforcer de concilier les intérêts du créancier et du débiteur.”
Macht der Gläubiger oder der Betroffene keine hinreichenden Angaben zur Art oder zum Wert der zu pfändenden Vermögenswerte, kann dies die Festlegung der nach Art. 95 SchKG einzuhaltenden Pfändungsreihenfolge und die Wertermittlung erschweren oder verhindern.
“Ce document ne permet pas non plus d'établir la valeur des actions litigieuses (i.e. le produit prévisible de leur réalisation forcée), dont le cours n'a cessé de fluctuer durant le premier semestre 2020 (à noter qu'en tenant compte d'un prix unitaire de 13.50 EUR, la valeur des actions concernées peut être estimée à quelque 180'300 fr. [12'364 x 13.5 EUR; au taux en vigueur le 5 juin 2020, 1 EUR = 1.07995 fr.], ce qui ne suffit pas à couvrir la créance fondant le séquestre). Par ailleurs, faute pour le plaignant d'avoir spontanément renseigné l'Office sur la nature des avoirs séquestrés (respectivement d'avoir autorisé D______, E______ et F______ à renseigner utilement l'Office), l'ordre de la saisie n'a pas non plus pu être fixé conformément à l'art. 95 LP, étant précisé que le séquestre doit porter en premier lieu sur les biens meubles de valeur courante, facilement réalisables, de même que sur ceux dont le débiteur peut se passer plus aisément (cf. DE GOTTRAU, op. cit., n. 5 ss ad art. 95 LP). 2.2.2 Il s'ensuit que la plainte est prématurée en tant qu'elle porte sur l'étendue potentiellement excessive de l'assiette du séquestre. Au surplus, le plaignant n'a soulevé aucun grief susceptible de justifier l'annulation partielle du procès-verbal de séquestre querellé. En définitive, la plainte sera rejetée dans la mesure de sa recevabilité. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 5 juin 2020 par A______ contre le procès-verbal de séquestre n° 17______. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Christel HENZELIN, greffière. La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Christel HENZELIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art.”
Bei Möbeln und Haushaltsgeräten sind in der Praxis konservative Schätzungen deutlich unter dem Kaufpreis möglich. In den zitierten Entscheiden wurde eine Schätzung von rund 10% des Kaufpreises als nicht zu beanstanden bezeichnet; im konkreten Fall erschien eine Schätzung von rund 27% nicht übermässig vorsichtig, während eine behauptete höhere Quote (35%) nicht substantiiert worden war.
“Si le préposé ne dispose pas des connaissances spéciales nécessaires à l'estimation d'un bien saisi (ce qui vaut notamment et de manière générale pour les immeubles et les œuvres d'art), le recours à un expert s'impose en principe. Dans certains cas cependant, par exemple parce que l'expertise entraînerait des coûts disproportionnés ou prendrait trop de temps, une telle mesure peut s'avérer inutile ou déraisonnable : l'office doit alors s'en tenir à une estimation sommaire (De Gottrau, op. cit., n. 10 et 11 ad art. 97 LP). La Chambre de céans a confirmé qu'une estimation correspondant à environ 10% de la valeur d'achat d'objets mobiliers n'était pas critiquable (DCSO/318/2021 du 19 août 2021). 2.1.2 Selon l'art. 95 al. 1 LP 1ère phrase, la saisie porte en premier lieu sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP, soit notamment les revenus du travail. A l'intérieur de ces trois catégories, l'Office n'est tenu par aucun ordre particulier; il doit cela étant veiller à concilier autant que faire se peut les intérêts du débiteur et ceux des créanciers poursuivants (De Gottrau, op. cit., n. 1 et 6 ad art. 95 LP). Un des buts de l'art. 95 LP est de mettre sous main de justice les actifs les plus aisément réalisables dans l'intérêt des créanciers (ATF 117 III 61 consid. 2). 2.2 En l'espèce, en ce qui concerne la valeur des actifs inventoriés, l'estimation opérée par l'Office, correspondant selon la plaignante à 27% de la valeur d'acquisition de ces biens, n'apparaît pas excessivement prudente, s'agissant en particulier de meubles et d'électroménagers, soumis à dépréciation. La plaignante n'avance à ce sujet aucune indication concrète susceptible de venir corroborer l'obtention d'un résultat plus élevé en cas de réalisation forcée de ces objets. La valeur de 22'145 fr. 01 avancée, correspondant à 35% du prix d'achat, n'est qu'une simple allégation, non étayée. L'Office n'a pas non plus inventorié plus que nécessaire. En effet, la créance de 14'368 fr., correspondant à la prétention nominale du bailleur indiquée dans la requête de prise d'inventaire sous déduction de la garantie de loyer, doit être majorée des intérêts et frais.”
Wenn die geschätzten Werte der in der Séquestreverfügung genannten Vermögenswerte die Assiette deutlich übersteigen, kann das Amt den Séquestre auf bestimmte dieser Gegenstände beschränken. Die Auswahl der zu sichernden Gegenstände ist zu begründen. Das Séquestreprotokoll muss die vorgenommenen Massnahmen und deren Reichweite oder die Gründe, weshalb diese nicht festgelegt werden können, enthalten. Soweit möglich, sind die Höhe der Assiette sowie eine Schätzung der Verwertungswerte anzugeben (bei Immobilien: Realisationswert); ggf. ist auf die Erforderlichkeit einer Expertenveranlassung hinzuweisen.
“L'office ne peut toutefois pas attendre de toutes les avoir en sa possession avant d'expédier le procès-verbal. Il faut donc admettre que le procès-verbal puisse être complété après une première expédition qui devra au moins contenir les mesures d'exécution prises par l'office, ainsi que la portée de ces mesures pour autant qu'elle soit connue ou les raisons pour lesquelles elle ne peut pas être établie (Ochsner, op. cit., p. 117). 2.1.2 Si, après avoir procédé – au besoin en faisant appel à un expert (De Gottrau, in CR LP, n. 10 ad art. 91 LP) – à l'estimation de la valeur des biens mentionnés par l'ordonnance de séquestre, l'Office aboutit à la conclusion que cette valeur excède notablement l'assiette du séquestre, il devra en limiter la portée à certains seulement de ces biens. Lorsqu'il détermine quels biens – mentionnés par l'ordonnance de séquestre – seront séquestrés et lesquels ne le seront pas, l'Office est en principe tenu de respecter l'ordre de la saisie fixé par l'art. 95 LP, applicable par renvoi de l'art. 275 LP. Dans le cadre du pouvoir d'appréciation que lui réserve l'art. 95 al. 4bis LP, l'Office devra toutefois tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier du risque que les biens qu'il renonce à séquestrer – ou qu'il libère après les avoir dans un premier temps séquestrés – disparaissent après avoir été remis à la libre disposition du débiteur séquestré (ATF 129 III 203 consid. 2.3; 120 III 49 consid. 2a; Ochsner, Exécution du séquestre, in SJ 2006 II pp. 77 ss., p. 113). Dans une telle hypothèse, et afin de respecter le droit d'être entendu des parties, les décisions de l'Office relatives à l'estimation des objets séquestrés, l'assiette du séquestre et l'application de l'art. 95 LP doivent figurer dans le procès-verbal de séquestre, lequel peut faire l'objet d'une plainte (art. 276 LP; Ochsner, op. cit., p. 113). 2.1.3 Si la saisie (ou le séquestre) porte sur un immeuble, l'estimation doit déterminer la valeur vénale de celui-ci et de ses accessoires, sans égard au montant des taxes cadastrale ou d'assurance contre l'incendie (art. 9 al.”
“Sur ce point, il sera d'abord observé que l'Office n'a pas fixé dans le procès-verbal de séquestre le montant de l'assiette du séquestre, qui est supérieur au capital de la créance, puisqu'elle comprend les intérêts réclamés et les frais. En second lieu, l'Office a fondé l'estimation de l'immeuble sur sa valeur fiscale, en 1'788'424 fr., et a pris en considération le montant du gage immobilier inscrit au registre foncier, à hauteur de 2'000'000 fr. Or, ce procédé ne permet pas de déterminer si le seul actif immobilier séquestré couvre l'assiette du séquestre, étant précisé que la valeur fiscale ne correspond pas nécessairement à la valeur de réalisation (cf. DCSO/190/2023). Dans cette mesure, la plainte doit être admise et l'Office invité à compléter le procès-verbal de séquestre, qui devra mentionner le montant de l'assiette du séquestre et une estimation de la valeur de réalisation de l'immeuble séquestré, cas échéant en ayant recours à un expert. Une fois qu'il aura fixé la valeur de l'immeuble, l'Office pourra déterminer si elle excède de manière notable l'assiette du séquestre et décider s'il se justifie, en application de l'art. 95 al. 4bis LP, de s'écarter de l'ordre prévu à l'art. 95 al. 1 et 2 LP et de limiter le séquestre au seul actif immobilier. Le procès-verbal de séquestre ainsi complété, devra être une nouvelle fois communiqué aux parties afin que celles-ci puissent faire valoir leurs droits. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 27 novembre 2023 par A______ contre le procès-verbal de séquestre n° 7______. Au fond : L'admet partiellement, en ce sens que l'Office cantonal des poursuites est invité à compléter le procès-verbal de séquestre dans le sens du considérant 2.2. de la présente décision. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. La présidente : La greffière : Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art.”
Reichen die offenbarten beweglichen Vermögenswerte zur Deckung der Forderung, genügt deren Pfändung. Weitergehende Auskünfte des Schuldners sind nur insoweit zu verlangen, als sie zur Ermittlung dieser Deckung erforderlich sind.
“La saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables; les objets de valeur courante doivent être saisis les premiers, ceux dont le débiteur peut se passer plus aisément, de préférence à ceux dont il pourrait difficilement se priver; l'Office peut s'écarter de cet ordre lorsque les circonstances le justifient ou que le créancier et le débiteur le demandent conjointement; en général; l'Office doit concilier autant que possible les intérêts du créancier et ceux du débiteur (art. 95 al. 1, 4bis et 5 LP). La saisie porte ainsi en premier lieu sur les biens du débiteur qui sont aisément réalisables. L'Office n'est pas tenu de saisir les choses mobilières avant les créances et autres droits (De Gottrau, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 1, 6 et 11 ad art. 95 LP). 2.1.2 Le débiteur est tenu d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 91 al. 1 ch. 2 LP). Le débiteur a ainsi une obligation de collaborer avec l'Office. Il mentionnera aussi les droits faisant l'objet de contestations dès lors qu'il ne lui appartient pas de trancher lui-même l'opportunité de les soumettre à la réalisation. Le devoir d'information du débiteur ne s'étend que dans la mesure nécessaire à l'exécution d'une saisie permettant de donner satisfaction au créancier poursuivant tout en respectant l'ordre de la saisie imposé par l'art. 95 LP : on ne saurait exiger des informations complémentaires de la part du débiteur lorsque les biens mobiliers dont l'existence a été révélée à l'office suffisent (Jeandin, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 9 et 11 ad art. 91 LP). 2.1.3 Le procès-verbal de saisie peut être remis en cause par la voie de la plainte par le créancier et/ou le débiteur. Ceux-ci pourront se prévaloir à cette occasion de toute violation des règles relatives à l'exécution de la saisie, notamment remettre cette dernière en cause sous l'angle de l'opportunité (JEANDIN/SABETI, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 17 ad art. 112 LP; JEANDIN, op, cit., n° 6 ad art. 115 LP). 2.2 En l'espèce, la créancière a admis que les montants en poursuite avaient sensiblement diminué suite à des paiements effectués avant l'établissement de procès-verbal litigieux et dégrèvements survenus ultérieurement au procès-verbal litigieux, si bien qu'il n'était actuellement nécessaire de saisir des avoirs qu'à concurrence de 78'763 fr.”
“La saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables; les objets de valeur courante doivent être saisis les premiers, ceux dont le débiteur peut se passer plus aisément, de préférence à ceux dont il pourrait difficilement se priver; l'Office peut s'écarter de cet ordre lorsque les circonstances le justifient ou que le créancier et le débiteur le demandent conjointement; en général; l'Office doit concilier autant que possible les intérêts du créancier et ceux du débiteur (art. 95 al. 1, 4bis et 5 LP). La saisie porte ainsi en premier lieu sur les biens du débiteur qui sont aisément réalisables. L'Office n'est pas tenu de saisir les choses mobilières avant les créances et autres droits (De Gottrau, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 1, 6 et 11 ad art. 95 LP). 2.1.2 Le débiteur est tenu d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 91 al. 1 ch. 2 LP). Le débiteur a ainsi une obligation de collaborer avec l'Office. Il mentionnera aussi les droits faisant l'objet de contestations dès lors qu'il ne lui appartient pas de trancher lui-même l'opportunité de les soumettre à la réalisation. Le devoir d'information du débiteur ne s'étend que dans la mesure nécessaire à l'exécution d'une saisie permettant de donner satisfaction au créancier poursuivant tout en respectant l'ordre de la saisie imposé par l'art. 95 LP : on ne saurait exiger des informations complémentaires de la part du débiteur lorsque les biens mobiliers dont l'existence a été révélée à l'office suffisent (Jeandin, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 9 et 11 ad art. 91 LP). 2.1.3 Le procès-verbal de saisie peut être remis en cause par la voie de la plainte par le créancier et/ou le débiteur. Ceux-ci pourront se prévaloir à cette occasion de toute violation des règles relatives à l'exécution de la saisie, notamment remettre cette dernière en cause sous l'angle de l'opportunité (JEANDIN/SABETI, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 17 ad art. 112 LP; JEANDIN, op, cit., n° 6 ad art. 115 LP). 2.2 En l'espèce, la créancière a admis que les montants en poursuite avaient sensiblement diminué suite à des paiements effectués avant l'établissement de procès-verbal litigieux et dégrèvements survenus ultérieurement au procès-verbal litigieux, si bien qu'il n'était actuellement nécessaire de saisir des avoirs qu'à concurrence de 78'763 fr.”
Art. 95 Abs. 3 SchKG nennt ausdrücklich als zuletzt zu pfändende Vermögensstücke solche, die mit einem Séquestre belegt sind oder von Dritten beansprucht werden. Nach der verfügten Praxis hielt die Behörde die zivilrechtliche Pfändung aufrecht, um zu verhindern, dass der Gläubiger wieder frei über die Forderung verfügen könnte, falls die Strafbehörden das Séquestre aufheben oder auf eine Konfiskation verzichten. Die Bedingungen und Wirkungen eines strafrechtlichen Séquestres bzw. einer Konfiskation sind danach von den zuständigen Straf- oder Steuerbehörden nach den einschlägigen Gesetzen zu beurteilen.
“L'Office avait agi afin d'éviter que le plaignant récupère la libre disposition de la créance, dans l'hypothèse notamment où les autorités pénales décideraient de lever le séquestre pénal ou de renoncer à la confiscation. d. Le SCARPA a conclu au maintien de la saisie sur la créance et s'en est rapporté à justice pour le surplus. e. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte. 2. 2.1.1 La saisie porte en premier lieu sur les biens meubles, y compris les créances et les biens relativement saisissables (art. 95 al. 1 LP). Sont saisis en dernier lieu les biens frappés de séquestre, ceux que le débiteur désigne comme appartenant à des tiers et ceux que des tiers revendiquent (art. 95 al. 3 LP). 2.1.2 Lorsque la saisie porte sur une créance, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s'acquitter qu'en mains de l'Office (art. 99 LP). 2.1.3 Selon les termes de l'art. 44 LP, la réalisation d'objets confisqués en vertu des lois fédérales ou cantonales en matière pénale ou fiscale s'opère en conformité avec ces lois. A teneur de la jurisprudence (ATF 115 III 1 consid. 3a), cette disposition s'applique également à la mise sous mains de justice, soit au séquestre, y compris ses conditions, son exécution et ses effets, sans qu'il importe à cet égard que cette mesure porte sur des actifs qui ont été antérieurement saisis. Les conditions et les effets de la "confiscation" au sens de l'art. 44 LP doivent être jugés uniquement par les juridictions pénales ou fiscales compétentes selon les dispositions des lois pénales ou fiscales. En matière pénale, l'art. 44 LP s'applique à la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (art.”
“L'Office avait agi afin d'éviter que le plaignant récupère la libre disposition de la créance, dans l'hypothèse notamment où les autorités pénales décideraient de lever le séquestre pénal ou de renoncer à la confiscation. d. Le SCARPA a conclu au maintien de la saisie sur la créance et s'en est rapporté à justice pour le surplus. e. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte. 2. 2.1.1 La saisie porte en premier lieu sur les biens meubles, y compris les créances et les biens relativement saisissables (art. 95 al. 1 LP). Sont saisis en dernier lieu les biens frappés de séquestre, ceux que le débiteur désigne comme appartenant à des tiers et ceux que des tiers revendiquent (art. 95 al. 3 LP). 2.1.2 Lorsque la saisie porte sur une créance, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s'acquitter qu'en mains de l'Office (art. 99 LP). 2.1.3 Selon les termes de l'art. 44 LP, la réalisation d'objets confisqués en vertu des lois fédérales ou cantonales en matière pénale ou fiscale s'opère en conformité avec ces lois. A teneur de la jurisprudence (ATF 115 III 1 consid. 3a), cette disposition s'applique également à la mise sous mains de justice, soit au séquestre, y compris ses conditions, son exécution et ses effets, sans qu'il importe à cet égard que cette mesure porte sur des actifs qui ont été antérieurement saisis. Les conditions et les effets de la "confiscation" au sens de l'art. 44 LP doivent être jugés uniquement par les juridictions pénales ou fiscales compétentes selon les dispositions des lois pénales ou fiscales. En matière pénale, l'art. 44 LP s'applique à la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (art.”
Nach Art. 95 Abs. 3 SchKG werden jene Vermögensstücke zuletzt gepfändet, die unter Arrest/ Séquestre stehen, die der Schuldner als Drittengut bezeichnet oder die Dritte beanspruchen. Diese Regel ist in der Praxis insbesondere relevant, wenn zivilrechtliche Pfändungen neben straf- oder fiskalrechtlichen Massnahmen (Séquestre/Confiscation) auftreten. Zu beachten ist, dass Art. 95 Abs. 3 nicht ohne weiteres auf die Ausführung eines Séquestres oder dessen Umwandlung in eine Pfändung anwendbar ist; bei Séquestern sind die betroffenen Werte vom Richter des Séquestres bezeichnet und ihre Behandlung richtet sich nach den straf- bzw. fiskalrechtlichen Vorschriften (vgl. Art. 44 LP und zitierte Rechtsprechung).
“L'Office avait agi afin d'éviter que le plaignant récupère la libre disposition de la créance, dans l'hypothèse notamment où les autorités pénales décideraient de lever le séquestre pénal ou de renoncer à la confiscation. d. Le SCARPA a conclu au maintien de la saisie sur la créance et s'en est rapporté à justice pour le surplus. e. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte. 2. 2.1.1 La saisie porte en premier lieu sur les biens meubles, y compris les créances et les biens relativement saisissables (art. 95 al. 1 LP). Sont saisis en dernier lieu les biens frappés de séquestre, ceux que le débiteur désigne comme appartenant à des tiers et ceux que des tiers revendiquent (art. 95 al. 3 LP). 2.1.2 Lorsque la saisie porte sur une créance, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s'acquitter qu'en mains de l'Office (art. 99 LP). 2.1.3 Selon les termes de l'art. 44 LP, la réalisation d'objets confisqués en vertu des lois fédérales ou cantonales en matière pénale ou fiscale s'opère en conformité avec ces lois. A teneur de la jurisprudence (ATF 115 III 1 consid. 3a), cette disposition s'applique également à la mise sous mains de justice, soit au séquestre, y compris ses conditions, son exécution et ses effets, sans qu'il importe à cet égard que cette mesure porte sur des actifs qui ont été antérieurement saisis. Les conditions et les effets de la "confiscation" au sens de l'art. 44 LP doivent être jugés uniquement par les juridictions pénales ou fiscales compétentes selon les dispositions des lois pénales ou fiscales. En matière pénale, l'art. 44 LP s'applique à la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (art.”
“Le débiteur est tenu de prêter sa collaboration aux opérations de saisie, soit en particulier d'assister à celle-ci ou de s'y faire représenter (art. 91 al. 1 ch. 1 LP) et d'ouvrir ses locaux et ses meubles (art. 91 al. 3 première phrase LP). Si le débiteur, sans excuse suffisante, est absent et non représenté au moment fixé pour l'exécution de la saisie, ou s'il ne permet pas à l'Office d'accéder à ses locaux, ce dernier peut recourir à la force publique pour le faire amener ou pour procéder à une ouverture forcée (art. 91 al. 2 et al. 3 deuxième phrase LP). L'Office est tenu d'attirer l'attention du débiteur sur les obligations qui lui incombent lors de l'exécution de la saisie ainsi que sur les conséquences pénales de leur violation (art. 90 al. 6 LP). Les biens que le débiteur désigne comme appartenant à des tiers et ceux faisant l'objet d'une revendication, comme ceux séquestrés au profit d'un tiers, sont saisis en dernier lieu, soit si la valeur estimée des autres biens saisissables ne suffit pas à couvrir les créances participant à la saisie (art. 95 al. 3 LP). Cette disposition n'est toutefois pas directement applicable en matière d'exécution de séquestre et de conversion d'un séquestre en saisie (art. 275 LP), les biens devant être séquestrés - et donc susceptibles d'être saisis dans le cadre d'une poursuite en validation de séquestre - étant en effet désignés par le juge du séquestre. 2.2 En l'occurrence l'Office, dûment saisi par le créancier d'une réquisition de continuer la poursuite, était tenu de procéder sans retard à la saisie et, à cet effet, d'estimer les actifs devant être saisis - soit ceux sur lesquels portait le séquestre -, respectivement d'écarter les incertitudes affectant l'estimation à laquelle il avait procédé lors de l'exécution du séquestre. Dans la mesure où la nature des actifs à estimer imposait qu'ils soient physiquement examinés par un expert, ce que le plaignant ne remet pas véritablement en cause, c'est à juste titre que l'Office a décidé de procéder à leur inspection dans l'appartement du plaignant, où ils se trouvent.”
Bei hoher Forderungssumme kann das Vollstreckungsamt umfassendere Ermittlungen vornehmen und mehrere Drittbenachrichtigungen (z. B. an Banken) versenden; dies wurde in der Praxis als mit Art. 95 SchKG vereinbar und nicht unverhältnismässig beurteilt. Solche Abklärungen können auch vor oder im Zusammenhang mit dem Immobilienvollzug erfolgen, insbesondere wenn die Kontanfragen zur Ermittlung ausreichender beweglicher Mittel dienen.
“La Chambre de céans a jugé que le texte légal n'impose pas à l'Office de limiter ses demandes de renseignements au moment de l'exécution de la saisie, la jurisprudence relative à la nature provisionnelle de certaines mesures de l'Office tendant d'ailleurs à confirmer le fait que les investigations à mener s'étendent aussi bien à la période antérieure qu'à celle postérieure à la saisie (DCSO/596/2018). Dans le cas d'espèce, au vu des prérogatives étendues dont l'Office est investi, l'envoi d'un avis au tiers débiteur avant l'interrogatoire du poursuivi, mais après l'envoi de l'avis de saisie, n'apparaît pas disproportionné, et ce compte tenu aussi bien de la quotité importante de la poursuite que du fait que le plaignant entretient une certaine confusion sur son domicile. Il se déclare en effet toujours domicilié à Genève (cf. notamment action en libération de dette du 19 novembre 2020) alors qu'il a annoncé à l'OCPM son départ pour la Russie, son pays d'origine, à compter du 1er janvier 2019. Le fait que l'Office ait d'abord visé les comptes bancaires, alors même qu'il avait été renseigné de l'existence de biens immobiliers appartenant au poursuivi, n'est pas non plus critiquable. En effet, ce mode de faire respecte l'ordre prévu à l'art. 95 LP, qui dispose clairement que les immeubles ne sont saisis qu'à défaut de biens meubles suffisants pour couvrir la créance (art. 95 al. 2 LP). C'est d'ailleurs après avoir reçu les réponses des banques, que l'Office a requis l'annotation d'une restriction du droit d'aliéner au registre foncier. Compte tenu du montant de la poursuite, l'envoi d'une quarantaine d'avis au tiers débiteur ne prête pas non plus le flanc à la critique. 2.2.2 On ne saurait non plus considérer, comme le soutient le plaignant, que les démarches de l'Office seraient disproportionnées en raison du fait que la saisie était en l'occurrence provisoire et non définitive. En effet, si le créancier dont la saisie n'est que provisoire ne peut requérir la réalisation des biens saisis (art. 118 1ère phrase LP), le processus de saisie est le même, l'art. 99 s'appliquant aussi à la saisie provisoire. 2.2.3 L'argument selon lequel le blocage du compte bancaire aurait porté atteinte à son minimum vital n'est aucunement étayé ni documenté, le plaignant n'ayant fourni aucune indication sur ses revenus et sa fortune.”
Bei grenzüberschreitender Vollstreckung richtet sich die Beschwerde grundsätzlich an die Aufsichtsbehörde des requirierenden (anordnenden) Betreibungsamts. Soweit es um die Anfechtung des Grundsatzes oder der Anordnung der Pfändung selbst geht, ist primär das requirierende Amt bzw. dessen Aufsicht zuständig. Betrifft die Beanstandung hingegen die Art der Durchführung der Ausscheidung (z. B. Avis de saisie, Schätzung, Fragen der Unpfändbarkeit oder die konkrete Anordnung nach Art. 95 SchKG), so ist in der Regel das ausführende (requisierte) Amt zuständig.
“Partant, la saisie d'un bien par un office incompétent est frappée de nullité (art. 22 LP) (FOEX, op. cit., n. 8-11 et 14 ad art. 89 LP et les références citées). La plainte contre une mesure ou une décision de l'office des poursuites doit être adressée à l'autorité de surveillance dont dépend cet office. Dans le cadre d'une saisie exécutée par la voie de l'entraide, l'autorité de surveillance de l'office requérant est en principe compétente pour connaître de la plainte, sous réserve des cas où l'office requis peut décider lui-même des modalités d'exécution de la saisie. Ainsi, la plainte doit être dirigée contre l'office requérant lorsqu'il s'agit de contester le principe de la saisie et contre l'office requis si elle porte sur la manière dont l'acte a été exécuté – par ex. lorsque la plainte a pour objet l'avis de saisie (art. 90 LP), l'estimation des biens saisis (art. 97 al. 1 LP), l'insaisissabilité des biens de stricte nécessité et le calcul du minimum vital (art. 92, 93 et 94 LP) ou l'ordre légal de la saisie (art. 95 LP) (ATF 145 III 487 consid. 3.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B.251/2004 du 24 décembre 2004 consid. 2.1; WINKLER, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n. 29 ad art. 89 LP). En cas de saisie d'un bien immobilier, l'office requis exécute la saisie en se conformant aux dispositions des art. 89 et 90 LP et des art. 8, 9, 11, 14 et 15 ORFI; il remet le procès-verbal de saisie, dont il conservera une copie, à l'office requérant et il y joint l'exemplaire portant récépissé de la réquisition d'annotation de la restriction du droit d'aliéner. L'office requérant insère le contenu du procès-verbal transmis dans l'original de son procès-verbal de saisie, il envoie une copie de ce dernier aux parties (art. 114 LP) et il pourvoit, le cas échéant, à la fixation des délais (art. 24 al. 2 ORFI). L'office qui a exécuté la saisie immobilière est compétent pour requérir l'annotation de la restriction du droit d'aliéner au registre foncier, même s'il n'a agi que sur demande d'un autre office (art.”
Der Auskunftspflichtige hat die Pflicht, sämtliche Vermögenswerte in der der Gesetzesordnung von Art. 95 entsprechenden Reihenfolge anzugeben, auch solche, die sich nicht in seinem Besitz befinden, insbesondere Forderungen und Rechte gegen Dritte. Unvollständige oder irreführende Angaben können nach den in der Quelle genannten Strafbestimmungen (z.B. Betrug beim Pfändungsvollzug oder Verweigerung der Aussage) verfolgt werden.
“Ciò posto, va respinta la domanda del ricorrente volta all’accertamento del suo diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande che l’UE, per il tramite dell’PI 1, intende sottoporgli. L’escusso ha infatti il dovere, per legge (art. 91 cpv. 1 LEF), d’indicare, sino a concorrenza di quanto necessario per un sufficiente pignoramento, tutti i suoi beni nell’ordine stabilito dall’art. 95 LEF, compresi quelli che non sono in suo possesso, come pure i crediti e i diritti verso terzi, sotto comminatoria delle pene previste in caso di risposte ingannevoli, suscettibili di configurare il reato di frode nel pignoramento (art. 163 CP) o di rifiuto di rispondere (art. 323 n. 2 CP).”
“Ciò posto, va respinta la domanda del ricorrente volta all’accertamento del suo diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande che l’UE, per il tramite dell’PI 1, intende sottoporgli. L’escusso ha infatti il dovere, per legge (art. 91 cpv. 1 LEF), d’indicare, sino a concorrenza di quanto necessario per un sufficiente pignoramento, tutti i suoi beni nell’ordine stabilito dall’art. 95 LEF, compresi quelli che non sono in suo possesso, come pure i crediti e i diritti verso terzi, sotto comminatoria delle pene previste in caso di risposte ingannevoli, suscettibili di configurare il reato di frode nel pignoramento (art. 163 CP) o di rifiuto di rispondere (art. 323 n. 2 CP).”
Das Amt hat die in Art. 95 SchKG geregelte Pfändungsreihenfolge zu beachten, besitzt jedoch nach Abs. 4bis und Abs. 5 einen beschränkten Ermessensspielraum. Bei Ausübung dieses Ermessens sind die konkreten Verhältnisse des Einzelfalls zu berücksichtigen, namentlich das Risiko, dass Gegenstände, die nicht séquestriert oder nachträglich freigegeben werden, verschwinden. Die einschlägigen Entscheidungen des Amtes (Schätzung der betroffenen Gegenstände, Umfang des Séquestres / der Pfändung, Anwendung von Art. 95) sind im Pfändungs- bzw. Séquesterverzeichnis festzuhalten und können angefochten werden.
“91 LP) – à l'estimation de la valeur des biens mentionnés par l'ordonnance de séquestre, l'Office aboutit à la conclusion que cette valeur excède notablement l'assiette du séquestre, il devra en limiter la portée à certains seulement de ces biens. Lorsqu'il détermine quels biens – mentionnés par l'ordonnance de séquestre – seront séquestrés et lesquels ne le seront pas, l'Office est en principe tenu de respecter l'ordre de la saisie fixé par l'art. 95 LP, applicable par renvoi de l'art. 275 LP. Dans le cadre du pouvoir d'appréciation que lui réserve l'art. 95 al. 4bis LP, l'Office devra toutefois tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier du risque que les biens qu'il renonce à séquestrer – ou qu'il libère après les avoir dans un premier temps séquestrés – disparaissent après avoir été remis à la libre disposition du débiteur séquestré (ATF 129 III 203 consid. 2.3; 120 III 49 consid. 2a; Ochsner, Exécution du séquestre, in SJ 2006 II pp. 77 ss., p. 113). Dans une telle hypothèse, et afin de respecter le droit d'être entendu des parties, les décisions de l'Office relatives à l'estimation des objets séquestrés, l'assiette du séquestre et l'application de l'art. 95 LP doivent figurer dans le procès-verbal de séquestre, lequel peut faire l'objet d'une plainte (art. 276 LP; Ochsner, op. cit., p. 113). 2.1.3 Si la saisie (ou le séquestre) porte sur un immeuble, l'estimation doit déterminer la valeur vénale de celui-ci et de ses accessoires, sans égard au montant des taxes cadastrale ou d'assurance contre l'incendie (art. 9 al. 1 première phrase ORFI). Cette valeur correspondra au produit prévisible de la réalisation forcée, par une vente aux enchères ou de gré à gré (ATF 134 III 42 consid. 3; Foëx, in BAK SchKG I, 2010, n. 10 et 11 ad art. 97 LP; De Gottrau, op. cit., n. 6 ad art. 97 LP; Winkler, in KUKO SchKG, 2014, 2ème édition, n. 5 ad art. 97 LP). L'estimation d'un actif est une question d'appréciation, qui peut faire l'objet d'une plainte. Si la saisie porte sur un immeuble, une seconde évaluation par des experts peut en outre être requise aux conditions de l'art. 9 al. 2 ORFI. Il appartient également à l'Office d'apprécier si l'estimation de la valeur d'un actif nécessite qu'il soit fait appel à un expert, ce qui sera généralement le cas lorsqu'elle nécessite des connaissances spécifiques (Foëx, op.”
“91 LP) – à l'estimation de la valeur des biens mentionnés par l'ordonnance de séquestre, l'Office aboutit à la conclusion que cette valeur excède notablement l'assiette du séquestre, il devra en limiter la portée à certains seulement de ces biens. Lorsqu'il détermine quels biens – mentionnés par l'ordonnance de séquestre – seront séquestrés et lesquels ne le seront pas, l'Office est en principe tenu de respecter l'ordre de la saisie fixé par l'art. 95 LP, applicable par renvoi de l'art. 275 LP. Dans le cadre du pouvoir d'appréciation que lui réserve l'art. 95 al. 4bis LP, l'Office devra toutefois tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier du risque que les biens qu'il renonce à séquestrer – ou qu'il libère après les avoir dans un premier temps séquestrés – disparaissent après avoir été remis à la libre disposition du débiteur séquestré (ATF 129 III 203 consid. 2.3; 120 III 49 consid. 2a; Ochsner, Exécution du séquestre, in SJ 2006 II pp. 77 ss., p. 113). Dans une telle hypothèse, et afin de respecter le droit d'être entendu des parties, les décisions de l'Office relatives à l'estimation des objets séquestrés, l'assiette du séquestre et l'application de l'art. 95 LP doivent figurer dans le procès-verbal de séquestre, lequel peut faire l'objet d'une plainte (art. 276 LP; Ochsner, op. cit., p. 113). 2.1.3 Si la saisie (ou le séquestre) porte sur un immeuble, l'estimation doit déterminer la valeur vénale de celui-ci et de ses accessoires, sans égard au montant des taxes cadastrale ou d'assurance contre l'incendie (art. 9 al. 1 première phrase ORFI). Cette valeur correspondra au produit prévisible de la réalisation forcée, par une vente aux enchères ou de gré à gré (ATF 134 III 42 consid. 3; Foëx, in BAK SchKG I, 2010, n. 10 et 11 ad art. 97 LP; De Gottrau, op. cit., n. 6 ad art. 97 LP; Winkler, in KUKO SchKG, 2014, 2ème édition, n. 5 ad art. 97 LP). L'estimation d'un actif est une question d'appréciation, qui peut faire l'objet d'une plainte. Si la saisie porte sur un immeuble, une seconde évaluation par des experts peut en outre être requise aux conditions de l'art. 9 al. 2 ORFI. Il appartient également à l'Office d'apprécier si l'estimation de la valeur d'un actif nécessite qu'il soit fait appel à un expert, ce qui sera généralement le cas lorsqu'elle nécessite des connaissances spécifiques (Foëx, op.”
“91 LP) – à l'estimation de la valeur des biens mentionnés par l'ordonnance de séquestre, l'Office aboutit à la conclusion que cette valeur excède notablement l'assiette du séquestre, il devra en limiter la portée à certains seulement de ces biens. Lorsqu'il détermine quels biens – mentionnés par l'ordonnance de séquestre – seront séquestrés et lesquels ne le seront pas, l'Office est en principe tenu de respecter l'ordre de la saisie fixé par l'art. 95 LP, applicable par renvoi de l'art. 275 LP. Dans le cadre du pouvoir d'appréciation que lui réserve l'art. 95 al. 4bis LP, l'Office devra toutefois tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier du risque que les biens qu'il renonce à séquestrer – ou qu'il libère après les avoir dans un premier temps séquestrés – disparaissent après avoir été remis à la libre disposition du débiteur séquestré (ATF 129 III 203 consid. 2.3; 120 III 49 consid. 2a; Ochsner, Exécution du séquestre, in SJ 2006 II pp. 77 ss., p. 113). Dans une telle hypothèse, et afin de respecter le droit d'être entendu des parties, les décisions de l'Office relatives à l'estimation des objets séquestrés, l'assiette du séquestre et l'application de l'art. 95 LP doivent figurer dans le procès-verbal de séquestre, lequel peut faire l'objet d'une plainte (art. 276 LP; Ochsner, op. cit., p. 113). 2.1.3 Si la saisie (ou le séquestre) porte sur un immeuble, l'estimation doit déterminer la valeur vénale de celui-ci et de ses accessoires, sans égard au montant des taxes cadastrale ou d'assurance contre l'incendie (art. 9 al. 1 première phrase ORFI). Cette valeur correspondra au produit prévisible de la réalisation forcée, par une vente aux enchères ou de gré à gré (ATF 134 III 42 consid. 3; Foëx, in BAK SchKG I, 2010, N 10 et 11 ad art. 97 LP; De Gottrau, op. cit., N 6 ad art. 97 LP; Winkler, in KUKO SchKG, 2014, 2ème édition, N 5 ad art. 97 LP). L'estimation d'un actif est une question d'appréciation, qui peut faire l'objet d'une plainte. Si la saisie porte sur un immeuble, une seconde évaluation par des experts peut en outre être requise aux conditions de l'art. 9 al. 2 ORFI. Il appartient également à l'Office d'apprécier si l'estimation de la valeur d'un actif nécessite qu'il soit fait appel à un expert, ce qui sera généralement le cas lorsqu'elle nécessite des connaissances spécifiques (Foëx, op.”
Rein obligatorische Ansprüche des Schuldners begründen kein die Pfändung ausschliessendes Drittrecht nach Art. 95 Abs. 3 SchKG. Ebenso verhindert die blosse Behauptung, Vermögensstücke gehörten Dritten, die Pfändung nicht, sofern kein rechtlich ausschliessendes oder einschränkendes Drittrecht geltend gemacht wird.
“Soweit der Beschwerdeführer darauf besteht, dass ihm die Beschwerdegegnerin zugestanden habe, die betreffenden Gegenstände bis zu seinem Tod behalten zu dürfen, führt er bloss einzelne Dokumente und Umstände an, die er anders gewürdigt haben möchte. Damit erfüllt er die Begründungsanforderungen nicht (oben E. 1.4). Ausserdem geht der Beschwerdeführer nicht auf die zutreffende vorinstanzliche Erkenntnis ein, dass rein obligatorische Ansprüche, wie sie von ihm einzig geltend gemacht worden sind, dem Pfändungsbeschlag nachgehen (vgl. ZONDLER, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4. Aufl. 2017, N. 7 zu Art. 106 SchKG; A. STAEHELIN/STRUB, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 17 zu Art. 106 SchKG; ROHNER, in: SchKG, Kurzkommentar, 2. Aufl. 2014, N. 12 zu Art. 106 SchKG). Seine Berufung auf Art. 95 Abs. 3 SchKG, wonach namentlich Vermögensstücke, welche vom Schuldner als dritten Personen zugehörig bezeichnet oder von dritten Personen beansprucht werden, nur gepfändet werden, wenn zur Befriedigung des Betreibenden nicht genug andere Vermögenswerte vorhanden sind, geht aus dem genannten Grund fehl. Zwar kommt als Dritter im Sinne dieser Bestimmung auch der betreibende Gläubiger in Frage (BGE 97 III 116 E. 1; FOËX/MARTIN-RIVARA, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 54 zu Art. 95 SchKG; DE GOTTRAU, in: Commentaire romand, 2005, N. 32 zu Art. 95 SchKG). Nachdem der Beschwerdeführer im vorinstanzlichen Verfahren aber gerade kein die Pfändung ausschliessendes oder einschränkendes Recht geltend gemacht hat, durfte die Vorinstanz ohne Verletzung von Bundesrecht davon ausgehen, dass die Gegenstände gemäss Liste "Frauengut in U.________" nicht unter diese Bestimmung fallen (vgl. FOËX/MARTIN-RIVARA, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3.”
“Soweit der Beschwerdeführer darauf besteht, dass ihm die Beschwerdegegnerin zugestanden habe, die betreffenden Gegenstände bis zu seinem Tod behalten zu dürfen, führt er bloss einzelne Dokumente und Umstände an, die er anders gewürdigt haben möchte. Damit erfüllt er die Begründungsanforderungen nicht (oben E. 1.4). Ausserdem geht der Beschwerdeführer nicht auf die zutreffende vorinstanzliche Erkenntnis ein, dass rein obligatorische Ansprüche, wie sie von ihm einzig geltend gemacht worden sind, dem Pfändungsbeschlag nachgehen (vgl. ZONDLER, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4. Aufl. 2017, N. 7 zu Art. 106 SchKG; A. STAEHELIN/STRUB, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 17 zu Art. 106 SchKG; ROHNER, in: SchKG, Kurzkommentar, 2. Aufl. 2014, N. 12 zu Art. 106 SchKG). Seine Berufung auf Art. 95 Abs. 3 SchKG, wonach namentlich Vermögensstücke, welche vom Schuldner als dritten Personen zugehörig bezeichnet oder von dritten Personen beansprucht werden, nur gepfändet werden, wenn zur Befriedigung des Betreibenden nicht genug andere Vermögenswerte vorhanden sind, geht aus dem genannten Grund fehl. Zwar kommt als Dritter im Sinne dieser Bestimmung auch der betreibende Gläubiger in Frage (BGE 97 III 116 E. 1; FOËX/MARTIN-RIVARA, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 54 zu Art. 95 SchKG; DE GOTTRAU, in: Commentaire romand, 2005, N. 32 zu Art. 95 SchKG). Nachdem der Beschwerdeführer im vorinstanzlichen Verfahren aber gerade kein die Pfändung ausschliessendes oder einschränkendes Recht geltend gemacht hat, durfte die Vorinstanz ohne Verletzung von Bundesrecht davon ausgehen, dass die Gegenstände gemäss Liste "Frauengut in U.________" nicht unter diese Bestimmung fallen (vgl. FOËX/MARTIN-RIVARA, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3.”