Bankruptcy shall be declaredex officio without prior debt enforcement proceedings if the law so provides.
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Bei einem nach Art. 192 SchKG ohne vorgängige Betreibung eröffneten Konkurs richtet sich eine allenfalls mögliche Annullation nach dem Sachstand, wie er in der erstinstanzlichen Entscheidung vorlag. Nach hiesiger Rechtsprechung sind im Rechtsmittel gegen einen solchen Prononcé grundsätzlich nur Pseudo‑nova zulässig; Tatsachen oder Beweismittel, die erst nach dem erstinstanzlichen Urteil entstanden sind (z. B. Zahlung der Forderung, neues Prüfungsurteil, nachträgliche Postponierung), sind in der Regel unzulässig und bleiben bei der Beurteilung der Annullationsfrage ausser Betracht.
“Partant, dans le cadre d'un recours contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo-nova sont en principe recevables, les hypothèses énumérées exhaustivement à l'art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP étant étrangères à ce type de procédure. Il n'est ainsi pas possible d'invoquer que, dans le délai de recours, l'état de surendettement a été éliminé, qu'un nouvel organe de révision est arrivé à la conclusion qu'il n'y a pas de surendettement ou encore qu'une postposition de créance nouvellement consentie rend superflu l'avis au juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_252/2020 et 5A_264/2020 du 18 juin 2020, consid. 4.1.2; 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 et les références, publié in SJ 2019 I p. 376). 1.3.2 En l'espèce, conformément à ce qui précède, les pièces nouvelles produites par la recourante et les allégations y relatives sont irrecevables en tant qu'elles visent des faits postérieurs au 6 septembre 2021, date du prononcé du jugement. 2. La recourante sollicite l'annulation du jugement ordonnant sa mise en faillite. Elle fait grief au Tribunal d'avoir pris sa décision sans tenir d'audience et sans l'en avertir préalablement. 2.1 L'art. 192 LP prévoit que la faillite est prononcée d'office sans poursuite préalable dans les cas prévus par la loi, soit en particulier les art. 725 et 725a CO (arrêt du Tribunal fédéral 5A_269/2010 du 3 septembre 2010 consid. 3). 2.2.1 Selon l'art. 725 al. 2 CO, applicable par le renvoi de l'art. 820 al. 1 CO, s'il existe des raisons sérieuses d'admettre que la société est surendettée, un bilan intermédiaire est dressé et soumis à la vérification d'un réviseur agréé. S'il résulte de ce bilan que les dettes sociales ne sont couvertes ni lorsque les biens sont estimés à leur valeur d'exploitation, ni lorsqu'ils le sont à leur valeur de liquidation, le conseil d'administration en avise le juge, à moins que des créanciers de la société n'acceptent que leur créance soit placée à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de cette insuffisance de l'actif. Un avis de surendettement, accompagné de deux bilans intermédiaires (valeur d'exploitation/valeur de liquidation) ainsi que d'un rapport de vérification de l'organe de révision sont en principe indispensables pour le "dépôt de bilan".”
“Le surendettement est un concept différent de l’insolvabilité (TF 5A_587/2011 du 9 novembre 2011 consid. 4.3). Il y a insolvabilité lorsque la société ne dispose pas de liquidités suffisantes pour payer ses dettes exigibles (TF 5A_950/2015 précité, ibidem). Le surendettement n’entraîne ainsi pas nécessairement l’insolvabilité dès lors que la société dispose encore de liquidités suffisantes pour payer ses engagements échus (ATF 130 V 196 consid. 6.3). On parle de « surendettement manifeste » au sens de l’art. 728c al. 3 CO lorsqu’il n’est pas douteux que l’actif social est inférieur au fonds étrangers et que les créances n’ont pas été postposées dans une mesure suffisante (Peter/Cavadini, op. cit., n. 47a ad art. 725 CO). Il en va de même lorsque le surendettement apparaît de manière évidente à toute personne capable de discernement ou lorsque son déni déborderait les limites d’une marge normale d’appréciation (ATF 127 IV 11 consid. 5a). bb) Aux termes de l’art. 194 al. 1 LP, les art. 170 et 173a à 176 LP s’appliquent à la faillite sans poursuite préalable prévue à l’art. 192 LP. Selon l’art. 174 al. 2 LP, l’autorité de recours peut annuler l’ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que l’une des conditions suivantes est remplie : (let. a) la dette, intérêts et frais compris, a été payée, (let. b) la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité judiciaire supérieure à l’intention du créancier ou (let. c) le créancier a retiré sa réquisition de faillite. Cela étant et comme exposé ci-dessus (cf. consid. Ib supra), ces hypothèses sont étrangères à la procédure de faillite sans poursuite préalable. Ainsi, l’annulation d’une faillite doit se faire sur la base des circonstances factuelles au moment du jugement de première instance. Si elle n’est pas prononçable à ce moment, la question d’un examen de la solvabilité comme condition de l’annulation de la faillite ne se pose pas (TF 5A_790/2017 du 3 septembre 2018 consid. 3.2.4 ; Diggelmann, in Hunkeler (éd.), Kurzkommentar SchKG, 2ème éd.”
“b) Dans le cadre d'un recours contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo-nova sont en principe recevables, les hypothèses énumérées exhaustivement à l'art. 174 al. 2 ch. 1à 3 LP étant étrangères à ce type de procédure. Il n'est ainsi pas possible d'invoquer que, dans le délai de recours, l'état de surendettement a été éliminé, qu'un nouvel organe de révision est arrivé à la conclusion qu'il n'y a pas de surendettement ou encore qu'une postposition de créance nouvellement consentie rend superflu l'avis au juge (TF 5A_264/2020 du 18 juin 2020 consid. 4.1.2 ; TF 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Partant les pièces nouvelles produites à l’appui du recours, soit la convention de postposition datée du 13 août 2020 et le rapport annuel 2019 de la recourante, daté du 18 mai 2020 et « actualisé le 13 août 2020 », postérieures à la décision entreprise, sont irrecevables. II. La recourante se plaint que l’autorité précédente a prononcé sa faillite sans poursuite préalable. a) L’art. 192 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) prévoit que la faillite est prononcée d’office sans poursuite préalable dans les cas prévus par la loi. aa) Selon l’art. 725 al. 1 CO (loi fédérale complétant le Code civil suisse, Code des obligations ; RS 220), s’il ressort du dernier bilan annuel que la moitié du capital-actions et des réserves légales n’est plus couverte, le conseil d’administration convoque immédiatement une assemblée générale et lui propose des mesures d’assainissement. S’il existe des raisons sérieuses d’admettre que la société est surendettée, un bilan intermédiaire est dressé et soumis à la vérification d’un réviseur agréé ; s’il résulte de ce bilan que les dettes sociales ne sont couvertes ni lorsque les biens sont estimés à leur valeur d’exploitation, ni lorsqu’ils le sont à leur valeur de liquidation, le conseil d’administration en avise le juge, à moins que des créanciers de la société n’acceptent que leur créance soit placée à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de cette insuffisance de l’actif (art.”
“2 LP, l’autorité de recours peut annuler l’ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que l’une des conditions suivantes est remplie : (let. a) la dette, intérêts et frais compris, a été payée, (let. b) la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité judiciaire supérieure à l’intention du créancier ou (let. c) le créancier a retiré sa réquisition de faillite. Cela étant et comme exposé ci-dessus (cf. consid. Ib supra), ces hypothèses sont étrangères à la procédure de faillite sans poursuite préalable. Ainsi, l’annulation d’une faillite doit se faire sur la base des circonstances factuelles au moment du jugement de première instance. Si elle n’est pas prononçable à ce moment, la question d’un examen de la solvabilité comme condition de l’annulation de la faillite ne se pose pas (TF 5A_790/2017 du 3 septembre 2018 consid. 3.2.4 ; Diggelmann, in Hunkeler (éd.), Kurzkommentar SchKG, 2ème éd., Bâle 2014, n. 12 ad art. 174 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 32 ad art. 192 LP ; dans ce sens également CPF 15 février 2019/20 consid. IIc). cc) Il résulte de ce qui précède que malgré le renvoi de l’art. 194 al. 1 LP, le prononcé de faillite en cas d’avis de surendettement fait en vertu de l’art. 725 al. 2 ou 728c al. 3 CO, doit être examiné sur la base des circonstances factuelles existant lors de la procédure de première instance. Seules les questions d’un surendettement (art. 725 CO) et de la possibilité d’un assainissement, en présence d’une requête d’ajournement allant dans ce sens (art. 725a al. 1 CO), se posent. Si la première question est tranchée de manière affirmative et la seconde de manière négative, la faillite doit être prononcée (Brunner, op. cit., n° 16 ad art. 192 LP). La question de savoir si la société est solvable est dans une telle configuration sans pertinence. On rappellera en effet que le législateur, par ce cas de faillite d’office, vise certes en premier lieu à protéger les créanciers de la société. Le devoir d’aviser le juge en cas de surendettement tend toutefois également à protéger la collectivité.”
In den gesetzlich vorgesehenen Fällen wird der Konkurs von Amtes wegen eröffnet; dies gilt namentlich, wenn der Richter, der ein provisorisches Moratorium gewährt hatte, später das offensichtliche Fehlen realistischer Sanierungschancen oder die Unmöglichkeit der Homologation eines Konkordats feststellt. Gegen eine solche Entscheidung können Schuldner und Gläubiger Rekurs erheben und die Aufhebung des Konkurses sowie die Gewährung eines definitiven Moratoriums verlangen, sofern sie glaubhaft machen, dass realistische Chancen einer Sanierung oder einer Homologation bestehen.
“In virtù dell’art. 192 LEF, il fallimento è dichiarato d’ufficio, senza preventiva esecuzione, nei casi previsti dalla legge. È in particolare il caso ove il giudice che ha concesso una moratoria concordataria provvisoria constati poi la manifesta assenza di possibilità di risanamento o di omologazione di un concordato (art. 294 cpv. 3 LEF). Contro la decisione che, esplicitamente o implicitamente, revoca la moratoria provvisoria o rifiuta la concessione di una moratoria definitiva, e decreta il fallimento, il debitore e i creditori, anche non istanti (sopra consid. 1.4), possono interporre reclamo e ottenere l’annullamento del fallimento e la concessione di una moratoria definitiva a condizione di rendere verosimile l’esistenza di possibilità realistiche di risanamento o di omologazione di un concordato (già citata 14.2017.200, consid. 3; Hunkeler in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 16 ad art. 294 e n. 14 ad art. 295c LEF; Umbach-Spahn/Kesselbach/Exner in: Kren-Kostkiewicz/Vock, Kommentar SchKG, 2017, n. 3 ad art.”
Fehlt bei einer Konkursöffnung ohne vorgängige Betreibung ein prüfbarer Revisionsbericht, hat das Gericht diesen vor der Entscheidung anzufordern. Sodann ist die Parteienladung zu einer Konkursaudience vorzunehmen; die erwähnten Entscheide und Kommentare verlangen die Produktion des Berichts und eine Verhandlung, bevor über die Eröffnung der Konkurses entschieden wird.
“Si le conseil renonce à le faire, il doit expliquer de manière détaillée pourquoi et, en particulier, démontrer de façon convaincante (ou en tout cas rendue très vraisemblable) que les résultats futurs permettront de remédier d’eux-mêmes à la perte de capital (Peter/Cavadini, op. cit., n. 23 et 26 ad art. 725 CO). 2.3 La faillite prononcée conformément à l'art. 725a al. 1 CO est un cas de faillite sans poursuite préalable de l'art. 192 LP (Peter/Cavadini, op. cit., n. 5 ad art. 725a CO). 2.4 L'art. 256 al. 1 CPC prévoit que le Tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement. Dans la procédure de faillite, les art. 168 (concernant la poursuite ordinaire par voie de faillite) et 190 al. 2 LP (ayant trait à la faillite sans poursuite préalable) consacrent cette exception en imposant au juge de citer les parties à une audience (arrêts du Tribunal fédéral 5A_293/2017 du 5 juillet 2017 consid. 4.2 et 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1 et les références citées). Selon COMETTA, l'audience de faillite est obligatoire, quoique l'art. 194 ne renvoie pas explicitement à l'art. 168 LP (Cometta, Commentaire Romand – LP, n. 8 ad art. 192 LP). 2.5 La Cour a considéré que le Tribunal doit, lorsqu'il est saisi d'un avis de surendettement, avant de rendre sa décision, ordonner la production d'un rapport de vérification de l'organe de révision, indispensable pour connaître de la situation financière de la société, s'il n'est pas produit par la partie concernée (ACJC/1503/2021 du 15 novembre 2021 consid. 2). 2.6 En l'espèce, la recourante a produit, en première instance, un avis de surendettement, accompagné de deux bilans intermédiaires (valeur d'exploitation/valeur de liquidation), sans verser de rapport de vérification de l'organe de révision, pourtant indispensable pour connaître de la situation financière de la société. Le Tribunal aurait dès lors dû, avant de rendre sa décision, ordonner la production d'un tel rapport, ce qu'il n'a pas fait. Par ailleurs, le Tribunal aurait dû citer la recourante à une audience. Compte tenu des éléments qui précèdent, c'est à tort que le Tribunal a prononcé la faillite de la recourante, de sorte que le jugement sera annulé et la cause renvoyée au premier juge, afin qu'il ordonne la production des pièces nécessaires citées ci-avant, et tienne une audience, avant de rendre une nouvelle décision.”
“Si le conseil renonce à le faire, il doit expliquer de manière détaillée pourquoi et, en particulier, démontrer de façon convaincante (ou en tout cas rendue très vraisemblable) que les résultats futurs permettront de remédier d’eux-mêmes à la perte de capital (Peter/Cavadini, op. cit., n. 23 et 26 ad art. 725 CO). 2.3 La faillite prononcée conformément à l'art. 725a al. 1 CO est un cas de faillite sans poursuite préalable de l'art. 192 LP (Peter/Cavadini, op. cit., n. 5 ad art. 725a CO). 2.4 L'art. 256 al. 1 CPC prévoit que le Tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement. Dans la procédure de faillite, les art. 168 (concernant la poursuite ordinaire par voie de faillite) et 190 al. 2 LP (ayant trait à la faillite sans poursuite préalable) consacrent cette exception en imposant au juge de citer les parties à une audience (arrêts du Tribunal fédéral 5A_293/2017 du 5 juillet 2017 consid. 4.2 et 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1 et les références citées). Selon COMETTA, l'audience de faillite est obligatoire, quoique l'art. 194 ne renvoie pas explicitement à l'art. 168 LP (Cometta, Commentaire Romand – LP, n. 8 ad art. 192 LP). 2.5 La Cour a considéré que le Tribunal doit, lorsqu'il est saisi d'un avis de surendettement, avant de rendre sa décision, ordonner la production d'un rapport de vérification de l'organe de révision, indispensable pour connaître de la situation financière de la société, s'il n'est pas produit par la partie concernée (ACJC/1503/2021 du 15 novembre 2021 consid. 2). 2.6 En l'espèce, la recourante a produit, en première instance, un avis de surendettement, accompagné de deux bilans intermédiaires (valeur d'exploitation/valeur de liquidation), sans verser de rapport de vérification de l'organe de révision, pourtant indispensable pour connaître de la situation financière de la société. Le Tribunal aurait dès lors dû, avant de rendre sa décision, ordonner la production d'un tel rapport, ce qu'il n'a pas fait. Par ailleurs, le Tribunal aurait dû citer la recourante à une audience. Compte tenu des éléments qui précèdent, c'est à tort que le Tribunal a prononcé la faillite de la recourante, de sorte que le jugement sera annulé et la cause renvoyée au premier juge, afin qu'il ordonne la production des pièces nécessaires citées ci-avant, et tienne une audience, avant de rendre une nouvelle décision.”
“1 CO est un cas de faillite sans poursuite préalable de l'art. 192 LP (Peter, Commentaire romand, Code des obligations II, n. 5 ad art. 725a CO). En l'absence de surendettement, mais en cas d'insolvabilité, la faillite est prononcée selon les règles ordinaires de la LP (Peter, op. cit., n. 7 ad art. 725a CO). 2.4 L'art. 256 al. 1 CPC prévoit que le Tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement. Dans la procédure de faillite, les art. 168 (concernant la poursuite ordinaire par voie de faillite) et 190 al. 2 LP (ayant trait à la faillite sans poursuite préalable) consacrent cette exception en imposant au juge de citer les parties à une audience (arrêts du Tribunal fédéral 5A_293/2017 du 5 juillet 2017 consid. 4.2 et 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1 et les références citées). Selon COMMETTA, l'audience de faillite est obligatoire, quoique l'art. 194 ne renvoie pas explicitement à l'art. 168 LP (Cometta, Commentaire Romand – LP, n. 8 ad art. 192 LP). 2.5 En l'espèce, il résulte du dossier que la recourante a produit, en première instance, un avis de surendettement, accompagné de deux bilans intermédiaires (valeur d'exploitation/valeur de liquidation), sans toutefois verser un rapport de vérification de l'organe de révision, pourtant indispensable pour connaître de la situation financière de la société. Le Tribunal aurait dès lors dû, avant de rendre sa décision, ordonner la production d'un tel rapport, ce qu'il n'a pas fait. Par ailleurs, aucune résolution des associés, soit C______ et B______, de dissoudre la société, n'a été versée à la présente procédure. Enfin, le Tribunal aurait dû fixer une audience. Compte tenu des éléments qui précèdent, c'est à tort que le Tribunal a prononcé la faillite de la recourante, de sorte que le jugement sera annulé et la cause renvoyée au premier juge, afin qu'il ordonne la production des pièces nécessaires citées ci-avant, et fixe une audience, avant de rendre une nouvelle décision. 3. Le Tribunal statuera à nouveau sur les frais de première instance.”
Die Überschuldungsanzeige ist eine gesetzliche Pflicht; in erster Linie obliegt sie dem Verwaltungsrat, subsidiär kann die Revisionsstelle anzeigen. Die Anzeige kann nicht zurückgenommen werden; sie ist allenfalls berichtigt werden. Erkennt das Gericht, dass keine Überschuldung vorliegt bzw. zum Zeitpunkt der Entscheidung nicht mehr besteht, darf es den Konkurs nicht eröffnen.
“Die Vorinstanz hätte sich mit den Massnah- men des Sanierungsplans auseinander setzen müssen, um zu entscheiden, ob die Revisionsstelle diesen zu Recht ablehnte bzw. zur Überschuldungsanzeige le- gitimiert war. Da begründete Aussicht auf Sanierung bestehe, die Forderungen der Gläubiger nicht zusätzlich gefährdet seien und der Verwaltungsrat folglich ge- mäss Art. 725b Abs. 4 Ziff. 2 OR einstweilen auf die Benachrichtigung des Ge- richts habe verzichten dürfen, habe die Revisionsstelle mit der Einreichung der Überschuldungsanzeige in die Kompetenzen des Verwaltungsrats eingegriffen bzw. sei sie nicht zur Überschuldungsanzeige berechtigt gewesen (act. 14 Rz. 70 ff., Rz. 80 ff.). 1.2. Eine Überschuldungsanzeige ist eine notwendige Voraussetzung der Kon- kurseröffnung wegen Überschuldung. Das Konkursgericht darf die Überschul- dungsanzeige nur vom Verwaltungsrat (Art. 725b Abs. 3 OR), der Revisionsstelle (Art. 728c Abs. 3, Art. 729c OR) oder von einem vom Verwaltungsrat für die Prü- fung des Zwischenabschlusses ernannten Revisor (Art. 725b Abs. 5 OR) entge- gennehmen, was zu den formellen Voraussetzungen gehört, um den Konkurs nach Art. 192 SchKG i.V.m. Art. 725b Abs. 3 OR zu eröffnen. Bei der subsidiären Pflicht der Revisionsstelle, im Falle einer offensichtlichen Überschuldung und bei - 8 - anhaltender Säumnis des Verwaltungsrats das Gericht zu benachrichtigen, han- delt es sich um eine Ersatzvornahme gegenüber einem säumigen Verwaltungsrat, dem nach Art. 725b Abs. 3 OR in erster Linie die Überschuldungsanzeige obliegt (BGer 5A_146/2024 vom 3. Juli 2024 E. 4.2. m.w.H.). Es geht darum, eine Kon- kursverschleppung, die Anhäufung zusätzlicher Schulden und eine Gläubigerbe- vorzugung zu verhindern (OGer ZH PS230249 vom 25. Januar 2024 E. II.3.1. m.w.H.). Damit sollen nicht nur die bisherigen Gesellschaftsgläubiger geschützt werden, sondern auch die Allgemeinheit, indem verhindert wird, dass die über- schuldete juristische Person im Verkehr bleibt (BGE 127 IV 110 E. 5.a; BGer 5A_146/2024 vom 3. Juli 2024 E. 4.2. m.w.H.). Eine Revisionsstelle, die zum Anzeigezeitpunkt im Handelsregister eingetra- gen ist, ist zur Anzeige einer für sie offensichtlich feststehenden Überschuldung legitimiert (BGer 5A_146/2024 vom 3.”
“Im Übrigen ist festzuhalten, dass die Überschuldungsanzeige eine gesetzliche Pflicht darstellt und nicht zurückgenommen, sondern lediglich berichtigt werden kann (Urteil 5A_625/2015 vom 18. Januar 2016 E. 3.2.2 und 3.4.4; Urteil des Bundesgerichts vom 15. Januar 1945, in: BlSchK 1945 S. 62 ff.; TALBOT, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4. Aufl. 2017, N. 30 zu Art. 192 SchKG; JAGMETTI/TALBOT, Insolvenzerklärung juristischer Personen und Überschuldungsanzeige, ZZZ 2022 S. 276; KRAMPF/SCHULER, a.a.O., S. 1066). Stellt sich heraus, dass die Gesellschaft nicht überschuldet ist oder im Zeitpunkt des Entscheides keine Überschuldung mehr vorliegt, darf der Richter den Konkurs nicht eröffnen (JAGMETTI/TALBOT, a.a.O., S. 272; GIROUD, Die Konkurseröffnung und ihr Aufschub bei der Aktiengesellschaft, 2. Aufl. 1986, S. 71).”
“Im Übrigen ist festzuhalten, dass die Überschuldungsanzeige eine gesetzliche Pflicht darstellt und nicht zurückgenommen, sondern lediglich berichtigt werden kann (Urteil 5A_625/2015 vom 18. Januar 2016 E. 3.2.2 und 3.4.4; Urteil des Bundesgerichts vom 15. Januar 1945, in: BlSchK 1945 S. 62 ff.; TALBOT, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4. Aufl. 2017, N. 30 zu Art. 192 SchKG; JAGMETTI/TALBOT, Insolvenzerklärung juristischer Personen und Überschuldungsanzeige, ZZZ 2022 S. 276; KRAMPF/SCHULER, a.a.O., S. 1066). Stellt sich heraus, dass die Gesellschaft nicht überschuldet ist oder im Zeitpunkt des Entscheides keine Überschuldung mehr vorliegt, darf der Richter den Konkurs nicht eröffnen (JAGMETTI/TALBOT, a.a.O., S. 272; GIROUD, Die Konkurseröffnung und ihr Aufschub bei der Aktiengesellschaft, 2. Aufl. 1986, S. 71).”
Überschuldung begründet zwar einen selbständigen Konkursgrund nach Art. 192 SchKG; ein Gläubiger kann daraus jedoch nicht durch Betreibung die Konkurseröffnung erzwingen. Die Überschuldungsanzeige ist nach herrschender Rechtsprechung von den im Gesetz vorgesehenen Organen (insbesondere Verwaltungsrat oder Revisionsstelle) zu erstatten; der Konkursrichter darf den Konkurs nicht von sich aus allein wegen Kenntnis von Überschuldung eröffnen.
“2; 5A_264/2020 vom 18. Juni 2020 E. 4.1.1; 5A_1014/2019 vom 25. März 2020 E. 2.1, in: BlSchK 2021 S. 68; 5A_790/2017 vom 3. September 2018 E. 3.2 mit Hinweisen, in: BlSchK 2019 S. 217). Zahlungseinstellung (oder Zahlungsunfähigkeit) kann nicht mit mangelndem Zahlungswillen - d.h. unterbliebene Zahlung wegen Bestreitung der Forderung - gleichgesetzt werden; ist eine Forderung umstritten und wird sie nicht bezahlt, begründet dies keine Zahlungseinstellung im Sinn von Art. 190 Abs. 1 Ziff. 2 SchKG (Urteil 5A_790/2017 vom 3. September 2018 E. 3.2.2, in: BlSchK 2019 S. 217). Der Beschwerdeführer kann aus dem Urteil 5A_790/2017 vom 3. September 2018 nichts zu seinen Gunsten ableiten. In E. 3.3.1 erwog das Bundesgericht, dass Überschuldung alleine nicht genüge, um die Konkurseröffnung nach Art. 190 Abs. 1 Ziff. 2 SchKG auszusprechen. Zahlungseinstellung liege nur vor, wenn der Schuldner unbestrittene und fällige Forderungen nicht begleiche, und dürfe daher nicht mit Überschuldung im Sinne von Art. 192 SchKG verwechselt werden, welche einen selbständigen Konkursgrund darstelle. In E. 3.3.3 erwog es sodann unter Hinweis auf das Urteil 5A_587/2011 vom 9. November 2011 E. 4.3, dass der Konkursrichter nicht gestützt auf Art. 190 SchKG den Konkurs ohne vorgängige Betreibung eröffnen darf, selbst wenn die Überschuldung erstellt, die Überschuldungsanzeige nach Art. 725 OR aber unterblieben sei, weil der Gläubiger nicht legitimiert sei, beim Konkursrichter die Überschuldung anzuzeigen. Der Konkursrichter dürfe die Überschuldungsanzeige nur vom Verwaltungsrat oder der Revisionsstelle entgegennehmen und er könne nicht von sich aus den Konkurs aussprechen, wenn er auf andere Weise als durch die gehörige Anzeige von einer allfälligen Überschuldung erfahre. Ein Gläubiger sei mit dem Konkursbegehren wegen Zahlungseinstellung nicht berechtigt, dem Konkursrichter die Überschuldung eines Schuldners anzuzeigen. Es bleibt also dabei, dass Zahlungseinstellung im Sinn von Art. 190 Abs. 1 Ziff. 2 SchKG von vornherein nur vorliegen kann, wenn der Schuldner unbestrittene und fällige Forderungen nicht begleicht.”
Die Konkurseröffnung nach Art. 192 SchKG erfolgt d’office ohne vorgängige Betreibung in den gesetzlich vorgesehenen Fällen. Insbesondere wird der Konkurs vom Richter erklärt, wenn ein gesprochenes oder beantragtes Surseance-/Concordatssuris wegen fehlender realer Aussicht auf Sanierung nicht verlängert oder widerrufen wird. Ebenso fällt darunter die Erklärung der Konkursfähigkeit, die das OR vorsieht (z. B. bei Überverschuldung), wobei der Verwaltungsrat und der Revisor nach den einschlägigen CO-Bestimmungen entsprechend zu verfahren haben.
“In virtù dell’art. 192 LEF, il fallimento è dichiarato d’ufficio, senza preventiva esecuzione, nei casi previsti dalla legge. È in particolare il caso ove il giudice che ha concesso una moratoria concordataria provvisoria constati poi l’assenza di possibilità (o meglio prospettiva) di risanamento o di omologazione di un concordato (art. 294 cpv. 3 LEF). Contro la decisione che, esplicitamente o implicitamente, revoca la moratoria provvisoria o rifiuta la concessione di una moratoria definitiva, e decreta il fallimento, il debitore e i creditori possono interporre reclamo e ottenere l’annullamento del fallimento e la concessione di una moratoria definitiva a condizione di rendere verosimile l’esistenza di possibilità realistiche di risanamento o di omologazione di un concordato (sopra consid. 2).”
“Celle-ci avait antérieurement déjà été suivie par certains tribunaux cantonaux. Elle trouve sa justification dans le fait que la déclaration d'insolvabilité selon l'art. 191 LP entraîne la dissolution de la société. Or, de par la loi, celle-ci doit résulter d'une décision émanant impérativement de l'assemblée générale des actionnaires conformément à l'art. 736 ch. 2 CO. Il s'agit là en effet d'une compétence inaliénable de cet organe. La décision du conseil d'administration d'une société anonyme de déposer une déclaration d'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP sans que l'assemblée générale des actionnaires ait préalablement adopté de décision de dissolution est par conséquent nulle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_246/2020 du 28 mai 2020 consid. 6.2 et les références citées). 3.1.3 La faillite des sociétés anonymes, des sociétés en commandite par actions, des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés coopératives peut être prononcée sans poursuite préalable, dans les cas prévus par le code des obligations (art. 725a, 764, al. 2, 817, 903 CO) (art. 192 LP). S’il ressort du dernier bilan annuel que la moitié du capital-actions et des réserves légales n’est plus couverte, le conseil d’administration convoque immédiatement une assemblée générale et lui propose des mesures d’assainissement. S’il existe des raisons sérieuses d’admettre que la société est surendettée, un bilan intermédiaire est dressé et soumis à la vérification d’un réviseur agréé. S’il résulte de ce bilan que les dettes sociales ne sont couvertes ni lorsque les biens sont estimés à leur valeur d’exploitation, ni lorsqu’ils le sont à leur valeur de liquidation, le conseil d’administration en avise le juge, à moins que des créanciers de la société n’acceptent que leur créance soit placée à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de cette insuffisance de l’actif (art. 725 al. 1 et 2 CO). Au vu de l’avis, le juge déclare la faillite. Il peut l’ajourner, à la requête du conseil d’administration ou d’un créancier, si l’assainissement de la société paraît possible; dans ce cas, il prend les mesures propres à la conservation de l’actif social (art.”
“Par conséquent, il n'existait aucune perspective d'assainissement à court ou moyen terme, de telle sorte que la prolongation du sursis concordataire définitif devait être refusée. Le refus de prolonger le sursis entraînait le prononcé de la faillite de la sursitaire. EN DROIT 1. 1.1 Le débiteur et les créanciers peuvent attaquer la décision du juge du concordat par la voie du recours, conformément au Code de procédure civile (art. 295c LP; art. 309 let. b ch. 7 CPC et 319 let. a CPC). 1.2 Formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 321 al. 1 et al. 2 CPC), le recours est recevable. 1.3 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.4 Le recours est instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) et la maxime inquisitoire s'applique (art. 255 let. a CPC). 1.5 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). 1.5.1 L'art. 192 LP prévoit que la faillite est prononcée d'office sans poursuite préalable dans les cas prévus par la loi, notamment dans le cadre d'une procédure concordataire (Talbot, Kommentar zum SchKG, 4ème éd., 2017, n. 1 ad art. 192 LP). Dans le cadre du recours de l'art. 174 LP – applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP –, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP). Dans le cadre d'un recours contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo-nova sont en principe recevables, les hypothèses énumérées exhaustivement à l'art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP étant étrangères à ce type de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). 1.5.2 En l'espèce, la recourante a formé des allégations et déposé des pièces nouvelles devant la Cour. Celles-ci sont irrecevables en tant qu'elles ne sont pas datées, dans la mesure où il ne peut être nécessairement retenu qu'il s'agit de pseudo-nova, ou sont postérieures au 17 décembre 2021.”
“Une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut se justifier en cas de procès connexes, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes. Il s'agit en effet d'éviter des décisions contradictoires ou incohérentes (Frei, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). En outre, la seconde procédure, dont l'issue sera déterminante pour le sort de la procédure suspendue, doit être déjà bien avancée faute de quoi, en règle générale, la suspension ne sera pas compatible avec l'exigence de célérité (Frei, op. cit., n. 5 ad art. 126 CPC). La suspension devra être admise en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive (ATF 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3). Il n'est pas nécessaire que les deux actions soient identiques et opposent les mêmes parties; il suffit qu'il y ait entre elles un lien de connexité (Bornatico, Basler Kommentar ZPO, 2ème éd. 2016, n. 11 ad art. 126 CPC). 3.2 L'art. 192 LP prévoit que la faillite est prononcée d'office sans poursuite préalable dans les cas prévus par la loi, soit en particulier les art. 725 et 725a CO (arrêt du Tribunal fédéral 5A_269/2010 du 3 septembre 2010 consid. 3). Au vu de l'avis de surendettement, le juge déclare la faillite, à moins que les conditions d'un ajournement soient réunies (art. 725a al. 1 CO; arrêt du Tribunal fédéral 5A_867/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.1.1 et les références). Selon l'art. 173a al. 1 et 2 LP, le tribunal peut ajourner le jugement de faillite, sur requête du débiteur sollicitant un sursis concordataire ou même d'office, lorsqu'un concordat paraît possible. L'art. 173a LP est une mesure d'exécution forcée permettant d'éviter l'ouverture de la faillite quand sont réalisées les conditions d'un assainissement financier, notamment sous la forme d'un sursis concordataire. Le juge de la faillite saisi d'une requête d'ajournement doit examiner si une requête motivée de sursis, accompagnée du projet de concordat et des pièces justificatives (bilan détaillé, compte d'exploitation ou tous autres documents faisant apparaître l'état du patrimoine et des revenus du poursuivi) a été déposée et si, sur la base de ces pièces, émerge, selon toute vraisemblance, une certaine probabilité concrète d'homologation du concordat.”
Die Vorinstanz kann konkret auffordern, welche Unterlagen für eine Konkurseröffnung im Sinne von Art. 192 SchKG einzureichen sind, und zeitlich befristete Nachreichungsfristen setzen. In der entschiedenen Sache setzte die Vorinstanz gestützt auf die jeweilige Verfahrensart (Überschuldungsanzeige bzw. Insolvenzerklärung) Fristen von zehn Tagen zur Einreichung der erforderlichen Unterlagen und – für eine Insolvenzerklärung bei einer GmbH – zur Leistung eines Kostenvorschusses.
“Mit Verfügung vom 5. November 2019 (vgl. act. 7/7) wies die Vorinstanz die Beschwerdeführerin auf das gesetzlich vorgesehene Vorgehen bei begründeter Besorgnis einer Überschuldung nach Art. 820 Abs. 1 i.V.m. Art. 725 Abs. 2 OR hin, hielt fest, welche Schritte vorzunehmen seien und konkret, welche Unterlagen die Beschwerdeführerin schliesslich dem Gericht zwecks Konkurseröffnung im Sinne von Art. 192 SchKG einzureichen habe. Da die Eingabe der Beschwerde- führerin den rechtlichen Anforderungen an eine Überschuldungsanzeige nicht ge- nüge, setzte die Vorinstanz ihr – für den Fall, dass die Beschwerdeführerin an der Überschuldungsanzeige festhalten wolle – Frist von zehn Tagen an, die erforder- lichen Unterlagen einzureichen (vgl. act. 7/7 E. 2). Im weiteren wurde die Beschwerdeführerin darauf hingewiesen, eine Insol- venzerklärung im Sinne von Art. 191 SchKG bedürfe bei der Gesellschaft mit be- schränkter Haftung eines öffentlich beurkundeten Beschlusses der Gesellschaf- terversammlung (Art. 821 Abs. 2 OR). Zudem habe die Gesellschaft für die Eröff- nung des Konkurses einen Kostenvorschuss zu leisten. Da die Eingabe der Be- schwerdeführerin auch diesen Anforderungen nicht genüge, setzte die Vorinstanz der Beschwerdeführerin – für den Fall, dass die Beschwerdeführerin eine Kon- kurseröffnung aufgrund einer Insolvenzerklärung beantragen wolle – Frist von zehn Tagen an, die erforderlichen Unterlagen einzureichen und einen Kostenvor- schuss zu leisten (act.”
Nach der Rechtsprechung sind zur Weiterziehung des Entscheids über die Konkurseröffnung nur jene Gläubiger befugt, die am erstinstanzlichen Verfahren teilgenommen haben. Gläubigern, die sich im erstinstanzlichen Verfahren nicht beteiligt haben, fehlt die Legitimation zur Beschwerde gegen das Konkurserkenntnis (vgl. hierzu BGE 123 III 402; bestätigt in BGer 5A_43/2013 und die zitierte Praxis zur Einleitung nach Art. 725a OR i.V.m. Art. 192 SchKG).
“Nach dem Wortlaut von Art. 174 Abs. 1 SchKG kann der Entscheid des Konkursgerichts von den Parteien angefochten werden. Das Bundesgericht hat den am Konkursverfahren nicht beteiligten Gläubigern die Legitimation zur Weiterziehung eines auf Grund der Insolvenzerklärung ergangenen Konkurserkenntnisses abgesprochen (vgl. BGE 123 III 402, bestätigt in Urteil BGer 5A_43/2013 vom 25. April 2013 E. 2). Dasselbe gilt, wenn das Konkursverfahren nach einer Überschuldungsanzeige nach Art. 725a OR i.V.m. Art. 192 SchKG eingeleitet wurde. Auch hier sind zur Weiterziehung des Entscheids über die Konkurseröffnung nur diejenigen Gläubiger befugt, die am erstinstanzlichen Verfahren teilgenommen haben (vgl. Urteil OG ZG BZ 2018 13 E. 3.3 mit weiteren Hinweisen). Vorliegend ist festzustellen, dass sich der Beschwerdeführer am vorinstanzlichen Verfahren nicht beteiligt hat, so dass ihm die Legitimation zur Beschwerde als Gläubiger abzusprechen ist.”
Wird der Konkurs kraft Art. 192 SchKG von Amtes wegen eröffnet, ist kein Konkursbegehren erforderlich. In diesem Fall entfällt nach der zitierten Rechtsprechung die Vorschusspflicht und die persönliche Haftung für die Konkurskosten (vgl. Art. 194 Abs. 1 SchKG, zit. Quelle).
“Der Konkurs wird gemäss Art. 192 SchKG ohne vorgängige Betreibung von Amtes wegen eröffnet, wenn es das Gesetz so vorsieht. Diese Bestimmung erfasst seit der Revision per 1. Januar 2014 namentlich die Konkurseröffnung bei offensichtlich fehlender Aussicht auf Sanierung oder Bestätigung eines Nachlassvertrages gemäss Art. 293a Abs. 3 SchKG (Botschaft, a.a.O., 6472, Ziff. 2.3). Die Konkurseröffnung vom Amtes wegen setzt gerade kein Konkursbegehren voraus. Insofern entfällt auch die Vorschusspflicht und die Haftung für die Konkurskosten (Art. 194 Abs. 1 SchKG; vgl. Botschaft, a.a.O., 6486 Ziff. 2.8; LORANDI, Ein- und Ausstieg der Nachlassstundung nach neuem Recht, in: St. Galler SchKG-Tagung, 18. September 2014, S. 18).”
Ein Konkurs, der gemäss Art. 725a OR ausgesprochen wird, gilt als Konkurs ohne vorgängige Betreibung im Sinne von Art. 192 SchKG.
“(bei der GmbH) Gesellschafterbeschluss notwendig", soit en traduction libre : "Pour la déclaration de faillite - c'est-à-dire un acte délibéré de la société, qui entraîne la dissolution et la liquidation par la faillite - une résolution correspondante de l'assemblée générale ou dans le cas de la SARL une résolution des associés serait nécessaire". 2.3 La faillite prononcée conformément à l'art. 725a al. 1 CO est un cas de faillite sans poursuite préalable de l'art. 192 LP (Peter/Cavadini, op. cit., n. 5 ad art. 725a CO). 2.4 L'art. 256 al. 1 CPC prévoit que le Tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement. Dans la procédure de faillite, les art. 168 (concernant la poursuite ordinaire par voie de faillite) et 190 al. 2 LP (ayant trait à la faillite sans poursuite préalable) consacrent cette exception en imposant au juge de citer les parties à une audience (arrêts du Tribunal fédéral 5A_293/2017 du 5 juillet 2017 consid. 4.2 et 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1 et les références citées). Selon COMETTA, l'audience de faillite est obligatoire, quoique l'art. 194 ne renvoie pas explicitement à l'art. 168 LP (Cometta, Commentaire Romand – LP, n. 8 ad art. 192 LP). La Cour a déjà eu l'occasion de considérer qu'une telle audience est nécessaire (ACJC/451/2022 du 29 mars 2022 consid. 2.6). 2.5 Le membre du conseil d'administration lui-même dispose d'un droit de retrait analogue à celui de l'art. 404 CO. Sur le plan interne, la révocation ou la démission prend effet immédiatement à la réception de la déclaration correspondante par les personnes concernées ou la société. Dans les relations externes ou vis-à-vis des actionnaires non informés, la démission ne déploie ses effets, conformément à l'art. 932 al. 2 CO, que le jour ouvrable suivant l'inscription de la radiation au registre du commerce (Wernli, Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 5ème éd., 2016 n. 11e ad art. 710 CO). 2.6 En l'espèce, l'administrateur de la recourante, qui avait mis un terme à ses fonctions le 22 mai 2023, a saisi, le 18 août 2023 le Tribunal d'un avis de surendettement. Cette démission de son poste d'administrateur a, conformément à la doctrine citée ci-avant, pris effet le même jour.”
Liegen aus den verfügbaren Informationen hinreichende Anzeichen einer Überschuldung vor, soll das Gericht grundsätzlich mit einer kurzen, aber angemessenen Frist die Nachreichung geprüfter Zwischenabschlüsse verlangen. Kommt die Gesellschaft dieser Aufforderung nicht nach, kann das Gericht aus den Umständen auf das Vorliegen einer Überschuldung schliessen und den Konkurs von Amtes wegen eröffnen.
“Die richterliche Verpflichtung, den Sachverhalt von Amtes wegen zu erstellen, befreit die Parteien jedoch nicht davon, während des Verfahrens aktiv mitzuwirken. Sie haben dem Richter rechtserhebliche Tatsachen mitzuteilen und die verfügbaren Beweise zu bezeichnen (BGE 130 III 102 E. 2.2; BGE 128 III 411 E. 3.2.1; Urteil 5A_354/ 2016 vom 22. November 2016 E. 4.1). Erstattet die Revisionsstelle die Anzeige wegen offensichtlicher Überschuldung beim Gericht, ist dem Verwaltungsrat die Gelegenheit einzuräumen, dem Konkursgericht seinen Standpunkt darzulegen (BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 5. Aufl. 2022, § 11 Rz. 300; WATTER/BÄNZIGER, a.a.O., N. 42 zu Art. 728c OR). Behauptet die Gesellschaft, entgegen der Darstellung der Revisionsstelle nicht überschuldet zu sein, verweigert aber jegliche Mitwirkung, stellt es keine Verletzung von Art. 8 ZGB dar, wenn das Konkursgericht der Darstellung der Revisionsstelle folgt (Urteil 5A_517/2011 vom 16. Dezember 2011 E. 5.3; HUBER, in: SchKG, Kurzkommentar, 2. Aufl. 2014, N. 33 zu Art. 192 SchKG; BRUNNER/BOLLER/FRITSCHI, a.a.O., N. 24c zu Art. 192 SchKG; KÄGI/ ZWEIFEL/WÜSTINER, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht, Bd. II, BGE 150 III 315 S. 323 6. Aufl. 2024, N. 31 zu Art. 725b OR; Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung, Band "Ordentliche Revision", 2015, S. 360). Geben alle verfügbaren Informationen das Bild einer Überschuldung nach Fortführungs- und Liquidationswerten, hat das Gericht grundsätzlich mit einer kurzen, aber noch angemessenen Frist die Nachreichung der geprüften Zwischenabschlüsse zu verlangen. Massgebend sind diesbezüglich aber stets die konkreten Umstände des Einzelfalles (vgl. EBERLE/LENGAUER, a.a.O., N. 119 zu Art. 728c OR). Wird dieser Aufforderung nicht entsprochen, ist das Gericht im Allgemeinen berechtigt, auf das Vorliegen einer Überschuldung zu schliessen und ohne Weiteres den Konkurs zu eröffnen, und zwar umso eher, je weniger der Verwaltungsrat die Fakten belegt und je deutlicher er Anzeichen von Realitätsverlust erkennen lässt (vgl. BÖCKLI, a.”
“Par ordonnance du 11 décembre 2023, le Tribunal a imparti à A______ SA un délai au 15 janvier 2024 pour produire des comptes audités et dit que la cause serait gardée à juger à l'issue de ce délai. Le Tribunal n'a rien reçu à l'échéance du délai imparti. f. Dans son jugement du 29 janvier 2024, le Tribunal a relevé qu'il avait été saisi d’un avis au juge motivé, avec diverses pièces annexes, par l'ancien organe de révision de A______ SA. Selon B______ SA, le surendettement de A______ SA était manifeste. Malgré de nombreux délais et la tenue d'audiences, A______ SA n'avait pas satisfait aux réquisits du Tribunal, notamment la production de comptes audités à la valeur de continuation et de liquidation. L'existence d'un surendettement devait dès lors être admise au vu des explications du réviseur et la faillite de A______ SA devait être prononcée. EN DROIT 1. 1.1 La décision querellée ayant été rendue dans une affaire relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 et 319 let. a CPC; art. 174 al. 1 LP, applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP, en relation avec l'art. 192 LP), seule la voie du recours est ouverte. 1.2 Selon l'art. 321 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (al. 1); le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (al. 2), comme c'est le cas des décisions rendues en matière de faillite (art. 251 let. a CPC). En l'espèce, la recourante, soit pour elle sa représentante D______, unique gérante de la société C______ Sàrl, a adressé un courrier à la Cour le 12 février 2024 dans lequel elle explique que lors de la dernière "entrevue" au Tribunal, elle avait préparé tous les documents nécessaires pour les envoyer à la fiduciaire organe de révision. Elle était toutefois tombée malade, mais elle reprenait son activité et était désormais prête à les envoyer. B______ SA l'avait relancée une fois mais elle n'avait "pas eu le temps de pouvoir y répondre au vu de [son] état". Elle avait juste besoin de l'accord de la Cour pour que A______ SA poursuive son activité.”
Das Gericht kann im Rahmen von Art. 192 SchKG in Fällen ohne vorgängige Betreibung — etwa wenn der Schuldner selbst Konkurs beantragt und keine entgegenstehende Partei vorhanden ist — unter Umständen ohne zusätzliche mündliche Verhandlung entscheiden. Die gesuchstellende Partei muss jedoch die gesetzlich vorausgesetzten Tatsachen nachweisen und die vom Gericht angeforderten Unterlagen fristgerecht einreichen; das Gericht kann nicht von diesen Nachweiserfordernissen absehen.
“Or, in casu, le Tribunal a fait droit à la requête formée par la recourante qui sollicitait le prononcé de sa faillite, de sorte que, n'ayant pas statué à son détriment, le respect du droit d'être entendu au sens de l'art. 29 Cst. n'obligeait pas qu'une audience soit tenue après le dépôt de sa requête. En outre, l'art. 190 al. 2 LP impose au juge de citer le débiteur à une audience pour être entendu lorsqu'un créancier dépose une requête de faillite sans poursuite préalable. Or, en l'espèce, la requête n'a pas été déposée par un créancier, mais par la recourante elle-même, qui a dès lors pu s'exprimer, comme déjà indiqué, dans le cadre de sa requête. De plus, conformément à la doctrine qui considère qu'une audience n'a pas besoin d'être tenue lorsque la requête de faillite est manifestement infondée, il doit également être admis que le Tribunal pouvait se dispenser, en l'absence de partie adverse s'opposant à la requête, d'entendre la recourante dans le cadre d'une audience s'il avait l'intention de faire droit à la requête. Le grief de violation des art. 29 al. 2 Cst ou 190 al. 2 LP sera donc rejeté. 3. La recourante soutient que les conditions pour un ajournement de faillite sont réunies. 3.1 L'art. 192 LP prévoit que la faillite est prononcée d'office sans poursuite préalable dans les cas prévus par la loi, soit en particulier les art. 725 et 725a CO (cf. arrêt 5A_269/2010 du 3 septembre 2010 consid. 3). 3.1.1 Selon l'art. 725 al. 2 CO, s'il existe des raisons sérieuses d'admettre que la société est surendettée, un bilan intermédiaire est dressé et soumis à la vérification d'un réviseur agréé. S'il résulte de ce bilan que les dettes sociales ne sont couvertes ni lorsque les biens sont estimés à leur valeur d'exploitation, ni lorsqu'ils le sont à leur valeur de liquidation, le conseil d'administration en avise le juge, à moins que des créanciers de la société n'acceptent que leur créance soit placée à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de cette insuffisance de l'actif. Au vu de l'avis de surendettement, le juge déclare la faillite, à moins que les conditions d'un ajournement soient réunies (art. 725a al. 1 CO; arrêt du Tribunal fédéral 5A_867/2015 du 11 décembre 2015 consid.”
“An die Beschwerdeführerin gerichtet sei hier zudem nochmals darauf hinzu- weisen, dass sowohl für die Konkurseröffnung auf Antrag des Schuldners im Sin- ne von Art. 191 SchKG als auch die Konkurseröffnung von Amtes wegen im Sin- ne von Art. 192 SchKG gewisse Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Die jewei- ligen Voraussetzungen wurden durch die Vorinstanz mit Verfügung vom 5. November 2019 zuhanden der Beschwerdeführerin ausführlich erläutert. Da- rauf kann hier zur Vermeidung von Wiederholungen verwiesen werden (vgl. act. 7/7 u. oben E. 1.2.). Zudem wurde die Beschwerdeführerin darauf hingewie- sen, welchen Unterlagen es zum Nachweis dieser Voraussetzungen bedarf und es wurde ihr Frist angesetzt, ihr Gesuch entsprechend zu verbessern. Es bleibt aber letztlich an der gesuchstellenden Partei, dem Gericht das Vor- liegen dieser Voraussetzungen nachzuweisen. Nicht von Relevanz ist für das Ge- richt hierbei, welche tatsächlichen Schwierigkeiten sich der Partei zur Erbringung dieses Nachweises stellen. In diesem Sinne sind die Einwände, es fehle der Be- schwerdeführerin am erforderlichen Geld, um die entsprechenden Nachweise zu erbringen, nicht hilfreich. Seitens des Gerichts besteht grundsätzlich keine Hand- habe, von den gesetzlich vorgesehenen und damit erforderlichen Voraussetzun- gen für das jeweils Beantragte abzusehen.”
“Par ordonnance du 11 décembre 2023, le Tribunal a imparti à A______ SA un délai au 15 janvier 2024 pour produire des comptes audités et dit que la cause serait gardée à juger à l'issue de ce délai. Le Tribunal n'a rien reçu à l'échéance du délai imparti. f. Dans son jugement du 29 janvier 2024, le Tribunal a relevé qu'il avait été saisi d’un avis au juge motivé, avec diverses pièces annexes, par l'ancien organe de révision de A______ SA. Selon B______ SA, le surendettement de A______ SA était manifeste. Malgré de nombreux délais et la tenue d'audiences, A______ SA n'avait pas satisfait aux réquisits du Tribunal, notamment la production de comptes audités à la valeur de continuation et de liquidation. L'existence d'un surendettement devait dès lors être admise au vu des explications du réviseur et la faillite de A______ SA devait être prononcée. EN DROIT 1. 1.1 La décision querellée ayant été rendue dans une affaire relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 et 319 let. a CPC; art. 174 al. 1 LP, applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP, en relation avec l'art. 192 LP), seule la voie du recours est ouverte. 1.2 Selon l'art. 321 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (al. 1); le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (al. 2), comme c'est le cas des décisions rendues en matière de faillite (art. 251 let. a CPC). En l'espèce, la recourante, soit pour elle sa représentante D______, unique gérante de la société C______ Sàrl, a adressé un courrier à la Cour le 12 février 2024 dans lequel elle explique que lors de la dernière "entrevue" au Tribunal, elle avait préparé tous les documents nécessaires pour les envoyer à la fiduciaire organe de révision. Elle était toutefois tombée malade, mais elle reprenait son activité et était désormais prête à les envoyer. B______ SA l'avait relancée une fois mais elle n'avait "pas eu le temps de pouvoir y répondre au vu de [son] état". Elle avait juste besoin de l'accord de la Cour pour que A______ SA poursuive son activité.”
Entscheide über die Eröffnung des Konkurses nach Art. 192 SchKG können innert zehn Tagen mit Beschwerde angefochten werden. Innert der Rechtsmittelfrist kann eine Beschwerdeschrift ergänzt werden; spätere Eingaben können eine frühere Beschwerdeschrift ersetzen bzw. als Ersatzbeschwerde gelten.
“Das Urteil des Bezirksgerichtes Winterthur vom 12. Juli 2024 (Ge- schäfts-Nr. EK240430-K) und die damit angeordnete Konkurser- öffnung seien aufzuheben. 2.Eventualiter seien das Urteil des Bezirksgerichtes Winterthur vom 12. Juli 2024 (Geschäfts-Nr. EK240430-K) und die damit angeord- nete Konkurseröffnung aufzuheben und die Akten an das Nach- lassgericht zu überweisen." In prozessualer Hinsicht beantragte sie, der Beschwerde sei die aufschiebende Wirkung zu erteilen und aufgrund der Umstände sei über die Beschwerde unver- züglich zu entscheiden (act. 14 S. 2). 2.4. Mit Eingabe vom 2. August 2024 (persönlich überbracht) wandte sich die Beschwerdeführerin mit einer "Noveneingabe" an die Kammer (act. 16). 2.5. Die Akten der Vorinstanz (act. 7/1 – 11) wurden von Amtes wegen beigezo- gen. Auf das Einholen einer Stellungnahme der Revisionsstelle oder der Vorin- stanz kann verzichtet werden. Die Angelegenheit ist spruchreif. II. 1. 1.1. Die Vorinstanz eröffnete gestützt auf Art. 725b Abs. 3 OR i.V.m. Art. 192 SchKG den Konkurs über die Beschwerdeführerin. Ein solcher Entscheid kann innert zehn Tagen mit Beschwerde angefochten werden. Der angefochtene Entscheid wurde der Beschwerdeführerin am 16. Juli 2024 zugestellt (act. 7/7), womit die Beschwerdefrist in Anwendung von Art. 145 Abs. 4 ZPO i.V.m. Art. 56 Ziff. 2 SchKG am 12. August 2024 endete. Die Beschwerdeführerin reichte ihr Be- schwerdeschrift am 17. Juli 2024 (act. 2) und damit fristgerecht ein. Innert der Rechtsmittelfrist kann eine Beschwerdeschrift ergänzt werden (vgl. OGer ZH - 5 - PS230048 vom 19. April 2023 E. 3.3.), was die Beschwerdeführerin mit ihren Ein- gaben vom 26. Juli 2024 und vom 2. August 2024 tat (act. 14, act. 16) 1.2. Die Beschwerdeführerin betitelte ihre Eingabe vom 26. Juli 2024 mit "aus- führlich begründete Beschwerde (...)" (act. 14). Es ist davon auszugehen, dass diese Beschwerdeschrift jene vom 17. Juli 2024 (act. 2) ersetzt. Deshalb werden (nur) die in der Beschwerdeschrift vom 26. Juli 2024 gestellten Anträge und vor- gebrachten Rügen geprüft.”
“Das Urteil des Bezirksgerichtes Winterthur vom 12. Juli 2024 (Ge- schäfts-Nr. EK240430-K) und die damit angeordnete Konkurser- öffnung seien aufzuheben. 2.Eventualiter seien das Urteil des Bezirksgerichtes Winterthur vom 12. Juli 2024 (Geschäfts-Nr. EK240430-K) und die damit angeord- nete Konkurseröffnung aufzuheben und die Akten an das Nach- lassgericht zu überweisen." In prozessualer Hinsicht beantragte sie, der Beschwerde sei die aufschiebende Wirkung zu erteilen und aufgrund der Umstände sei über die Beschwerde unver- züglich zu entscheiden (act. 14 S. 2). 2.4. Mit Eingabe vom 2. August 2024 (persönlich überbracht) wandte sich die Beschwerdeführerin mit einer "Noveneingabe" an die Kammer (act. 16). 2.5. Die Akten der Vorinstanz (act. 7/1 – 11) wurden von Amtes wegen beigezo- gen. Auf das Einholen einer Stellungnahme der Revisionsstelle oder der Vorin- stanz kann verzichtet werden. Die Angelegenheit ist spruchreif. II. 1. 1.1. Die Vorinstanz eröffnete gestützt auf Art. 725b Abs. 3 OR i.V.m. Art. 192 SchKG den Konkurs über die Beschwerdeführerin. Ein solcher Entscheid kann innert zehn Tagen mit Beschwerde angefochten werden. Der angefochtene Entscheid wurde der Beschwerdeführerin am 16. Juli 2024 zugestellt (act. 7/7), womit die Beschwerdefrist in Anwendung von Art. 145 Abs. 4 ZPO i.V.m. Art. 56 Ziff. 2 SchKG am 12. August 2024 endete. Die Beschwerdeführerin reichte ihr Be- schwerdeschrift am 17. Juli 2024 (act. 2) und damit fristgerecht ein. Innert der Rechtsmittelfrist kann eine Beschwerdeschrift ergänzt werden (vgl. OGer ZH - 5 - PS230048 vom 19. April 2023 E. 3.3.), was die Beschwerdeführerin mit ihren Ein- gaben vom 26. Juli 2024 und vom 2. August 2024 tat (act. 14, act. 16) 1.2. Die Beschwerdeführerin betitelte ihre Eingabe vom 26. Juli 2024 mit "aus- führlich begründete Beschwerde (...)" (act. 14). Es ist davon auszugehen, dass diese Beschwerdeschrift jene vom 17. Juli 2024 (act. 2) ersetzt. Deshalb werden (nur) die in der Beschwerdeschrift vom 26. Juli 2024 gestellten Anträge und vor- gebrachten Rügen geprüft.”
Art. 192 SchKG sieht die Eröffnung des Konkurses von Amtes wegen vor, soweit das Gesetz es vorsieht; hierzu zählen Fälle gemäss Art. 725 und 725a OR. Nach Art. 725a Abs. 1 OR kann das Gericht auf Gesuch (z. B. des Verwaltungsrats oder eines Gläubigers) die Konkursöffnung ajournieren, wenn eine Sanierung der Gesellschaft als möglich erscheint.
“Elle en déduit que des perspectives d’assainissement sont très concrètes, même s’il n’est pas possible de fixer une date précise à celui-ci, puisque la question dépend de l’agenda de la Cour de cassation. Elle conteste que les intérêts des créanciers puissent être mis en péril par une prolongation d’un an de l’ajournement, et considère qu’à l’issue de celle-ci, ou en cas de faillite, le dividende revenant à la créancière intimée serait « systématiquement de 0% ». Elle précise qu’en cas d’admission de son pourvoi, la sentence arbitrale serait annulée ; elle invoque que cela ne signifierait pas la fin de la procédure judiciaire entre les parties, mais supprimerait son obligation de comptabiliser une provision de 1'500'000 fr. pour les dépens dus à la créancière, et que la « procédure judiciaire française pourrait ainsi se poursuivre entre deux sociétés qui ne seraient plus en faillite ». Comme la prolongation de l’ajournement de la faillite ne provoquerait pas de préjudice supplémentaire pour la créancière, ni ne péjorerait ses droits, la pesée des intérêts en présence aurait dû conduire le premier juge à prolonger l’ajournement de faillite. b)aa) L'art. 192 LP prévoit que la faillite est prononcée d'office sans poursuite préalable dans les cas prévus par la loi, soit en particulier les art. 725 et 725a CO (cf. TF 5A_269/2010 du 3 septembre 2010 consid. 3; Spühler/Dolge, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht II, 6ème éd., 2014, nos 75 s. p. 25 s.). L'art. 725a al. 1 CO permet au juge qui reçoit l'avis obligatoire de l'art. 725 al. 2 CO, en cas de surendettement, d'ajourner la faillite, à la requête du conseil d'administration ou d'un créancier, si l'assainissement de la société paraît possible. L'ajournement de la faillite au sens de l'art. 725a CO a pour but de permettre la continuation de l'activité de la société (TF 5A_260/2021 du 22 juin 2021 consid. 3). A la différence des cas d'ajournement prévus par le droit des poursuites (art. 173 et 173a LP), il ne s'agit pas d'une mesure relevant de l'exécution forcée, mais d'un simple moratoire, dont la finalité est de redresser la société en évitant toute procédure d'exécution forcée, y compris concordataire.”
Bei einer Konkursöffnung ohne vorgängige Betreibung wegen Überschuldung werden in der Praxis in der Regel zwei Zwischenbilanzen (jeweils mit Bewertung der Aktiven zur Fortführungs- und zur Liquidationswert) sowie ein Prüfungsbericht des Revisors verlangt. Diese Unterlagen begleiten üblicherweise das Überverschuldungsanzeigeverfahren und sind in der Regel erforderlich; nur ausnahmsweise kann der Richter auf die Revisionsprüfung verzichten, namentlich wenn kein Ajournement beantragt wird.
“1-3 LP étant étrangères à ce type de procédure. Il n'est ainsi pas possible de soutenir que, dans le délai de recours, l'état de surendettement a été éliminé, qu'un nouvel organe de révision est arrivé à la conclusion qu'il n'y a pas de surendettement ou encore qu'une postposition de créance nouvellement consentie rend superflu l'avis au juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_252/2020 et 5A_264/2020 du 18 juin 2020 consid. 4.1.2; 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 et les références, publié in SJ 2019 I p. 376). 1.5.2 Parmi les pièces produites, il est seul établi que les factures sont antérieures au prononcé de faillite de première instance, les autres titres étant soit non datés soit postérieurs à ce prononcé, en particulier les déclarations d'abandon de créances. Ainsi ne sont recevables que les factures susmentionnées. 2. La recourante se fonde sur les rentrées de liquidité et sur les abandons de créance pour soutenir qu'elle ne serait pas en situation de surendettement, ses dettes étant couvertes par ses actifs. 2.1 L'art. 192 LP prévoit que la faillite est prononcée d'office sans poursuite préalable dans les cas prévus par la loi, soit en particulier les art. 725 et 725a CO (arrêt du Tribunal fédéral 5A_269/2010 du 3 septembre 2010 consid. 3). 2.2 Selon l'art. 725 al. 2 CO, s'il existe des raisons sérieuses d'admettre que la société est surendettée, un bilan intermédiaire est dressé et soumis à la vérification d'un réviseur agréé. S'il résulte de ce bilan que les dettes sociales ne sont couvertes ni lorsque les biens sont estimés à leur valeur d'exploitation, ni lorsqu'ils le sont à leur valeur de liquidation, le conseil d'administration en avise le juge, à moins que des créanciers de la société n'acceptent que leur créance soit placée à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de cette insuffisance de l'actif. Un avis de surendettement, accompagné de deux bilans intermédiaires (valeur d'exploitation/valeur de liquidation) ainsi que d'un rapport de vérification de l'organe de révision sont en principe indispensables pour le "dépôt de bilan".”
“Partant, dans le cadre d'un recours contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo-nova sont en principe recevables, les hypothèses énumérées exhaustivement à l'art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP étant étrangères à ce type de procédure. Il n'est ainsi pas possible d'invoquer que, dans le délai de recours, l'état de surendettement a été éliminé, qu'un nouvel organe de révision est arrivé à la conclusion qu'il n'y a pas de surendettement ou encore qu'une postposition de créance nouvellement consentie rend superflu l'avis au juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_252/2020 et 5A_264/2020 du 18 juin 2020 consid. 4.1.2; 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 et les références, publié in SJ 2019 I p. 376). 2.2 En l'espèce, le fait nouvellement allégué par la recourante semble être postérieur à la date du prononcé du jugement, de sorte que, conformément à ce qui précède, il est irrecevable, ainsi que la conclusion nouvelle en suspension. Ce fait n'est en tout état pas déterminant pour l'issue du litige, compte tenu de ce qui suit. 3. La recourante conclut à la suspension des effets de la faillite jusqu'au 1er juillet 2024. 3.1.1 L'art. 192 LP prévoit que la faillite est prononcée d'office sans poursuite préalable dans les cas prévus par la loi, soit en particulier les art. 725 et 725a CO (arrêt du Tribunal fédéral 5A_269/2010 du 3 septembre 2010 consid. 3). 3.1.2 Selon l'art. 725 al. 2 CO, s'il existe des raisons sérieuses d'admettre que la société est surendettée, un bilan intermédiaire est dressé et soumis à la vérification d'un réviseur agréé. S'il résulte de ce bilan que les dettes sociales ne sont couvertes ni lorsque les biens sont estimés à leur valeur d'exploitation, ni lorsqu'ils le sont à leur valeur de liquidation, le conseil d'administration en avise le juge, à moins que des créanciers de la société n'acceptent que leur créance soit placée à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de cette insuffisance de l'actif. Un avis de surendettement, accompagné de deux bilans intermédiaires (valeur d'exploitation/valeur de liquidation) ainsi que d'un rapport de vérification de l'organe de révision sont en principe indispensables pour le "dépôt de bilan".”
“Un créancier qui n'a pas participé à ladite procédure n'est pas légitimé à former recours. L'ouverture de la faillite n'a qu'un effet réflexe sur les créanciers (Talbot, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ème éd., 2018, n. 4 ad art. 174 LP; Cometta, in Commentaire romand, LP, 2005, n. 4 ad art. 174 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_43/2013 du 25 avril 2013, consid. 2). Il n'est pas arbitraire de dénier aux créanciers la qualité pour attaquer un jugement prononçant la faillite sur la base d'une déclaration d'insolvabilité (ATF 123 III 402; 118 III 33). 1.3.2 En l'espèce, les recourants, se fondant notamment sur les ATF 123 III 402 et 118 III 33, indiquent qu'ils disposent de la qualité pour recourir compte tenu de leur qualité de créanciers de l'intimée, comme actionnaires. Ladite qualité ne leur confère toutefois pas la qualité pour recourir. Leur recours est dès lors irrecevable de ce point de vue. 2. Même recevable, le recours devrait être rejeté, pour les motifs qui suivent. 2.1 2.1.1 L'art. 192 LP prévoit que la faillite est prononcée d'office sans poursuite préalable dans les cas prévus par la loi, soit en particulier les art. 725 et 725a CO (arrêt du Tribunal fédéral 5A_269/2010 du 3 septembre 2010 consid. 3). Selon l'art. 725 al. 2 CO, s'il existe des raisons sérieuses d'admettre que la société est surendettée, un bilan intermédiaire est dressé et soumis à la vérification d'un réviseur agréé. S'il résulte de ce bilan que les dettes sociales ne sont couvertes ni lorsque les biens sont estimés à leur valeur d'exploitation, ni lorsqu'ils le sont à leur valeur de liquidation, le conseil d'administration en avise le juge, à moins que des créanciers de la société n'acceptent que leur créance soit placée à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de cette insuffisance de l'actif. Un avis de surendettement, accompagné de deux bilans intermédiaires (valeur d'exploitation/valeur de liquidation) ainsi que d'un rapport de vérification de l'organe de révision sont en principe indispensables pour le "dépôt de bilan".”
“Avant de prononcer la faillite, le juge doit s’assurer que le surendettement de la société est vraisemblable. A cette fin, il se basera en règle générale sur le (double) bilan intermédiaire, établi avec l’estimation des actifs tant à leur valeur d’exploitation qu’à leur valeur de liquidation, ainsi que sur le rapport de vérification de l’organe de révision, qui accompagnent en principe l’avis de surendettement (TF 5A_867/2015 précité consid. 5.1.1 et les références citées). Toutefois, lorsqu'aucun ajournement n'est demandé, le juge peut renoncer à l'exigence de la révision du bilan intermédiaire, le but de la révision d'éviter que ledit bilan soit trop optimiste n'étant pas opérant dans cette hypothèse et cette exigence ne devant pas constituer un obstacle formel au détriment des créanciers (TF 5A_246/2020 du 28 mai 2020 consid. 7.2 ; TF 5A_625/2015 du 18 janvier 2016 consid. 3.5 et les références citées). La notion de surendettement permettant une faillite sans poursuite préalable se détermine selon le droit des sociétés (Brunner, Basler Kommentar, SchKG II, 2ème éd., Bâle 2010, n° 1 ad art. 192 LP). Il y a surendettement au sens de l’art. 725 al. 2 CO lorsque l’actif social ne couvre plus les fonds étrangers ou lorsque les pertes sont supérieures à 100 % des fonds propres (TF 5A_950/2015 du 29 septembre 2016 consid. 8.1 et les références citées ; Peter/Cavadini, in Tercier/Amstutz/Trigo Trindade (édit.), Commentaire romand, CO II, 2ème éd., Bâle 2017, n° 32 ad art. 725 CO). Le surendettement est un concept différent de l’insolvabilité (TF 5A_587/2011 du 9 novembre 2011 consid. 4.3). Il y a insolvabilité lorsque la société ne dispose pas de liquidités suffisantes pour payer ses dettes exigibles (TF 5A_950/2015 précité, ibidem). Le surendettement n’entraîne ainsi pas nécessairement l’insolvabilité dès lors que la société dispose encore de liquidités suffisantes pour payer ses engagements échus (ATF 130 V 196 consid. 6.3). On parle de « surendettement manifeste » au sens de l’art. 728c al. 3 CO lorsqu’il n’est pas douteux que l’actif social est inférieur au fonds étrangers et que les créances n’ont pas été postposées dans une mesure suffisante (Peter/Cavadini, op.”
Werden nach den Vorschriften über den Konkurs eingesetzte Liquidatoren bei der Auflösung eine Gesellschaft überschuldet feststellen, haben sie das Gericht zu benachrichtigen; daraufhin hat das Gericht den Konkurs von Amtes wegen zu eröffnen (Art. 192 SchKG).
“ausserhalb eines Konkursverfahrens - eingesetzten Liquidatoren das Gericht im Falle einer Überschuldung zu benachrichtigen haben, woraufhin dieses die Konkurseröffnung ausspricht, sah Art. 731b OR gerade nicht vor, dass die Liquidatoren bei Überschuldung den Konkursrichter (doch noch) zu benachrichtigen hätten. Der Gesetzgeber hat erst mit dem neuen Abs. 4 die Grundlage dafür geschaffen, dass die zur Liquidation der Gesellschaft BGE 148 IV 170 S. 187 nach den Vorschriften über den Konkurs eingesetzten Liquidatoren das Gericht zu benachrichtigen haben, sobald sie eine Überschuldung feststellen, woraufhin dieses den Konkurs zu eröffnen hat. Wie auch aus den neueren Materialien erhellt, konnte damit die gesetzliche Grundlage von (heute) Art. 731b Abs. 1bis Ziff. 3 OR allein nicht genügen, um die notwendige objektive Strafbarkeitsbedingung der Konkurseröffnung gemäss den Art. 163 ff. StGB zu erfüllen. Dass eine überschuldete Gesellschaft, deren Auflösung durch einen Organisationsmangel im Sinne von Art. 731b Abs. 1 OR provoziert wurde, insofern nicht von der objektiven Strafbarkeitsbedingung der Konkurseröffnung im Sinne von Art. 192 SchKG erfasst wurde, war vom Gesetzgeber bei Schaffung des Art. 731b OR offensichtlich hingenommen worden.”
Die Kosten des auf eine Überschuldungsanzeige folgenden Verfahrens sind grundsätzlich der Gesellschaft aufzuerlegen. Bei Gegenstandslosigkeit kann indessen die Kostenverteilung unter Berücksichtigung der für Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO und die einschlägige Rechtsprechung genannten Gesichtspunkte abgewichen werden; massgeblich sind insbesondere, wer Anlass zum Verfahren gegeben hat, wer die Gründe für die Gegenstandslosigkeit zu vertreten hat und welche Partei unnötige Kosten verursacht hat.
“April 2024 rechtskräftig und vom Konkursamt Appenzell Ausserrhoden durchzuführen ist, wie ihrem Feststellungsantrag und ihren Ausführungen zu entnehmen ist. An einer entsprechenden Umformulierung von Dispositiv-Ziff. 1 des angefochtenen Urteils (Abschreibung infolge Gegenstandslosigkeit statt Abweisung der Beschwerde) hat die Beschwerdeführerin jedoch kein erkennbares Interesse. Sie hat dies auch nicht beantragt. Von einer Aufhebung der genannten Dispositiv-Ziffer und ihrer Neufassung ist deshalb abzusehen. Hinsichtlich der Kostenauflage (Dispositiv-Ziff. 2) geht die Beschwerdeführerin von der falschen Annahme aus, dass das Verfahren nach Art. 207 SchKG hätte eingestellt werden müssen. In der Folge legt sie nicht dar, dass ihr bei Gegenstandslosigkeit des obergerichtlichen Verfahrens keine Kosten hätten auferlegt werden dürfen. Solches ist denn auch nicht ersichtlich. Die Kosten des auf die Überschuldungsanzeige folgenden Gerichtsverfahrens sind nämlich grundsätzlich der Gesellschaft aufzuerlegen (BRUNNER/BOLLER/FRITSCHI, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 25 zu Art. 192 SchKG; PHILIP TALBOT, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. Aufl. 2017, N. 31 zu Art. 192 SchKG). Selbst wenn man die für die Kostenverteilung bei Gegenstandslosigkeit (Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO) massgeblichen Gesichtspunkte berücksichtigen möchte (vgl. zur Kostenverteilung im Einparteienverfahren BGE 142 III 110 E. 3), führte dies nicht zwingend zu einer davon abweichenden Kostenverteilung. Bei Gegenstandslosigkeit ist nämlich insbesondere zu berücksichtigen, wer Anlass zur Klage gegeben hat, ob die Klägerin überstürzt vorgegangen ist, welche Partei unnötigerweise Kosten verursacht hat, welches der mutmassliche Prozessausgang gewesen wäre und bei welcher Partei die Gründe eingetreten sind, die zur Gegenstandslosigkeit geführt haben (Urteil 4A_540/2021 vom 17. Januar 2022 E. 2.1 mit Hinweisen). Vorliegend hat die Beschwerdeführerin Anlass zum Verfahren gegeben, bei ihr sind die Gründe für die Gegenstandslosigkeit eingetreten und sie legt auch nicht dar, dass der mutmassliche Prozessausgang vom tatsächlichen Prozessausgang abgewichen wäre, wenn das Verfahren abgeschrieben worden wäre.”
Zur Prüfung der Überverschuldung stützt sich das Gericht in der Regel auf das avis de surendettement mit den zwei Zwischenbilanzen (Fortführungs‑ und Liquidationswert) sowie dem Prüfbericht des Revisors; diese Unterlagen sind üblicherweise entscheidungserheblich. In Einzelfällen kann der Richter jedoch auf die Revisionsanforderung verzichten (z. B. wenn kein Ajournement beantragt wird).
“S’il existe des raisons sérieuses d’admettre que la société est surendettée, un bilan intermédiaire est dressé et soumis à la vérification d’un réviseur agréé ; s’il résulte de ce bilan que les dettes sociales ne sont couvertes ni lorsque les biens sont estimés à leur valeur d’exploitation, ni lorsqu’ils le sont à leur valeur de liquidation, le conseil d’administration en avise le juge, à moins que des créanciers de la société n’acceptent que leur créance soit placée à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de cette insuffisance de l’actif (art. 725 al. 2 CO). Si la société est manifestement surendettée et que le conseil d’administration omet d’en aviser le juge, l’organe de révision avertit ce dernier (art. 728c al. 3 CO). Aux termes de l’art. 725a al. 1 CO, au vu de l’avis selon l’art. 725 al. 2 ou 728c al. 3 CO, le juge déclare la faillite. Il peut l’ajourner, à la requête du conseil d’administration ou d’un créancier, si l’assainissement de la société paraît possible ; dans ce cas il prend les mesures propres à la conservation de l’actif social. Le prononcé de faillite prévu par cette disposition est un cas de faillite d’office sans poursuite préalable selon l’art. 192 LP (TF 5A_867/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.1.1 ; TF 5A_517/2011 du 16 décembre 2011 consid. 3.2). Avant de prononcer la faillite, le juge doit s’assurer que le surendettement de la société est vraisemblable. A cette fin, il se basera en règle générale sur le (double) bilan intermédiaire, établi avec l’estimation des actifs tant à leur valeur d’exploitation qu’à leur valeur de liquidation, ainsi que sur le rapport de vérification de l’organe de révision, qui accompagnent en principe l’avis de surendettement (TF 5A_867/2015 précité consid. 5.1.1 et les références citées). Toutefois, lorsqu'aucun ajournement n'est demandé, le juge peut renoncer à l'exigence de la révision du bilan intermédiaire, le but de la révision d'éviter que ledit bilan soit trop optimiste n'étant pas opérant dans cette hypothèse et cette exigence ne devant pas constituer un obstacle formel au détriment des créanciers (TF 5A_246/2020 du 28 mai 2020 consid. 7.2 ; TF 5A_625/2015 du 18 janvier 2016 consid. 3.5 et les références citées).”
“Il n'est ainsi pas possible d'invoquer que, dans le délai de recours, l'état de surendettement a été éliminé, qu'un nouvel organe de révision est arrivé à la conclusion qu'il n'y a pas de surendettement ou encore qu'une postposition de créance nouvellement consentie rend superflu l'avis au juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_252/2020 et 5A_264/2020 du 18 juin 2020 consid. 4.1.2; 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 et les références, publié in SJ 2019 I p. 376). 1.6.2 En l'espèce, les pièces nouvelles visent des faits antérieurs à la date à laquelle le Tribunal a rendu sa décision. Elles n'ont toutefois pas toutes trait à la solvabilité ou aux conditions du prononcé d'une faillite. La recevabilité de ces pièces peut souffrir de demeurer indécise, compte tenu de ce qui suit. 2. La recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir adressé de citation à comparaître à une audience à C______, propriétaire de l'intégralité du capital-actions de la société depuis le 11 décembre 2023. Elle fait également grief au premier juge d'avoir retenu qu'elle se trouvait en cessation de paiement, alors qu'elle était solvable. 2.1 L'art. 192 LP prévoit que la faillite est prononcée d'office sans poursuite préalable dans les cas prévus par la loi, soit en particulier les art. 725 et 725a CO (arrêt du Tribunal fédéral 5A_269/2010 du 3 septembre 2010 consid. 3). 2.2.1 Selon l'art. 725 al. 2 CO, s'il existe des raisons sérieuses d'admettre que la société est surendettée, un bilan intermédiaire est dressé et soumis à la vérification d'un réviseur agréé. S'il résulte de ce bilan que les dettes sociales ne sont couvertes ni lorsque les biens sont estimés à leur valeur d'exploitation, ni lorsqu'ils le sont à leur valeur de liquidation, le conseil d'administration en avise le juge, à moins que des créanciers de la société n'acceptent que leur créance soit placée à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de cette insuffisance de l'actif. Un avis de surendettement, accompagné de deux bilans intermédiaires (valeur d'exploitation/valeur de liquidation) ainsi que d'un rapport de vérification de l'organe de révision sont en principe indispensables pour le "dépôt de bilan".”
“Partant, dans le cadre d'un recours contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo-nova sont en principe recevables, les hypothèses énumérées exhaustivement à l'art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP étant étrangères à ce type de procédure. Il n'est ainsi pas possible d'invoquer que, dans le délai de recours, l'état de surendettement a été éliminé, qu'un nouvel organe de révision est arrivé à la conclusion qu'il n'y a pas de surendettement ou encore qu'une postposition de créance nouvellement consentie rend superflu l'avis au juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_252/2020 et 5A_264/2020 du 18 juin 2020, consid. 4.1.2; 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 et les références, publié in SJ 2019 I p. 376). 1.3.2 En l'espèce, conformément à ce qui précède, la pièce nouvelle n. 6 versée par la recourante et les allégations y relatives sont irrecevables en tant qu'elles visent des faits postérieurs au 13 janvier 2022, date du prononcé du jugement. Les autres pièces, lesquelles constituent de faux nova, sont en revanche recevables. 2. La recourante sollicite l'annulation du jugement ordonnant sa mise en faillite. 2.1 L'art. 192 LP prévoit que la faillite est prononcée d'office sans poursuite préalable dans les cas prévus par la loi, soit en particulier les art. 725 et 725a CO (arrêt du Tribunal fédéral 5A_269/2010 du 3 septembre 2010 consid. 3). 2.2.1 Selon l'art. 725 al. 2 CO, s'il existe des raisons sérieuses d'admettre que la société est surendettée, un bilan intermédiaire est dressé et soumis à la vérification d'un réviseur agréé. S'il résulte de ce bilan que les dettes sociales ne sont couvertes ni lorsque les biens sont estimés à leur valeur d'exploitation, ni lorsqu'ils le sont à leur valeur de liquidation, le conseil d'administration en avise le juge, à moins que des créanciers de la société n'acceptent que leur créance soit placée à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de cette insuffisance de l'actif. Un avis de surendettement, accompagné de deux bilans intermédiaires (valeur d'exploitation/valeur de liquidation) ainsi que d'un rapport de vérification de l'organe de révision sont en principe indispensables pour le "dépôt de bilan".”
“Partant, dans le cadre d'un recours contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo-nova sont en principe recevables, les hypothèses énumérées exhaustivement à l'art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP étant étrangères à ce type de procédure. Il n'est ainsi pas possible d'invoquer que, dans le délai de recours, l'état de surendettement a été éliminé, qu'un nouvel organe de révision est arrivé à la conclusion qu'il n'y a pas de surendettement ou encore qu'une postposition de créance nouvellement consentie rend superflu l'avis au juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_252/2020 et 5A_264/2020 du 18 juin 2020, consid. 4.1.2; 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 et les références, publié in SJ 2019 I p. 376). 1.3.2 En l'espèce, conformément à ce qui précède, les pièces nouvelles produites par la recourante et les allégations y relatives sont irrecevables en tant qu'elles visent des faits postérieurs au 6 septembre 2021, date du prononcé du jugement. 2. La recourante sollicite l'annulation du jugement ordonnant sa mise en faillite. Elle fait grief au Tribunal d'avoir pris sa décision sans tenir d'audience et sans l'en avertir préalablement. 2.1 L'art. 192 LP prévoit que la faillite est prononcée d'office sans poursuite préalable dans les cas prévus par la loi, soit en particulier les art. 725 et 725a CO (arrêt du Tribunal fédéral 5A_269/2010 du 3 septembre 2010 consid. 3). 2.2.1 Selon l'art. 725 al. 2 CO, applicable par le renvoi de l'art. 820 al. 1 CO, s'il existe des raisons sérieuses d'admettre que la société est surendettée, un bilan intermédiaire est dressé et soumis à la vérification d'un réviseur agréé. S'il résulte de ce bilan que les dettes sociales ne sont couvertes ni lorsque les biens sont estimés à leur valeur d'exploitation, ni lorsqu'ils le sont à leur valeur de liquidation, le conseil d'administration en avise le juge, à moins que des créanciers de la société n'acceptent que leur créance soit placée à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de cette insuffisance de l'actif. Un avis de surendettement, accompagné de deux bilans intermédiaires (valeur d'exploitation/valeur de liquidation) ainsi que d'un rapport de vérification de l'organe de révision sont en principe indispensables pour le "dépôt de bilan".”
Bei Kapitalgesellschaften (vgl. Art. 725a ff. OR) kann die Konkursöffnung ohne vorgängige Betreibung erfolgen. Im Falle von Überschuldung hat der Verwaltungsrat unverzüglich die Generalversammlung einzuberufen und der Generalversammlung Vorschläge zum Sanierungsverfahren bzw. zur weiteren Vorgehensweise zu unterbreiten; nötigenfalls ist eine Zwischenbilanz mit Prüfbericht vorzulegen. Ein alleiniger Beschluss des Verwaltungsrats, die Gesellschaft in Konkurs zu geben oder eine Insolvenzerklärung abzugeben, ersetzt nicht die erforderliche Beschlussfassung der Generalversammlung (bzw. der Gesellschafterversammlung bei der GmbH) und ist nach der zitierten Rechtsprechung nicht ausreichend.
“Celle-ci avait antérieurement déjà été suivie par certains tribunaux cantonaux. Elle trouve sa justification dans le fait que la déclaration d'insolvabilité selon l'art. 191 LP entraîne la dissolution de la société. Or, de par la loi, celle-ci doit résulter d'une décision émanant impérativement de l'assemblée générale des actionnaires conformément à l'art. 736 ch. 2 CO. Il s'agit là en effet d'une compétence inaliénable de cet organe. La décision du conseil d'administration d'une société anonyme de déposer une déclaration d'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP sans que l'assemblée générale des actionnaires ait préalablement adopté de décision de dissolution est par conséquent nulle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_246/2020 du 28 mai 2020 consid. 6.2 et les références citées). 3.1.3 La faillite des sociétés anonymes, des sociétés en commandite par actions, des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés coopératives peut être prononcée sans poursuite préalable, dans les cas prévus par le code des obligations (art. 725a, 764, al. 2, 817, 903 CO) (art. 192 LP). S’il ressort du dernier bilan annuel que la moitié du capital-actions et des réserves légales n’est plus couverte, le conseil d’administration convoque immédiatement une assemblée générale et lui propose des mesures d’assainissement. S’il existe des raisons sérieuses d’admettre que la société est surendettée, un bilan intermédiaire est dressé et soumis à la vérification d’un réviseur agréé. S’il résulte de ce bilan que les dettes sociales ne sont couvertes ni lorsque les biens sont estimés à leur valeur d’exploitation, ni lorsqu’ils le sont à leur valeur de liquidation, le conseil d’administration en avise le juge, à moins que des créanciers de la société n’acceptent que leur créance soit placée à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de cette insuffisance de l’actif (art. 725 al. 1 et 2 CO). Au vu de l’avis, le juge déclare la faillite. Il peut l’ajourner, à la requête du conseil d’administration ou d’un créancier, si l’assainissement de la société paraît possible; dans ce cas, il prend les mesures propres à la conservation de l’actif social (art.”
“2 Dans un arrêt de 2016 (5A_625/2015 du 18 janvier 2016), concernant un dépôt de bilan par suite de surendettement d'une société à responsabilité limitée, le Tribunal fédéral a retenu que la déclaration de surendettement n'est pas une demande de faillite mais est plutôt une obligation pour le conseil d'administration de la SA ou les gérants de la SARL de prendre une mesure prescrite par la loi (consid. 3.2.2). Le Tribunal fédéral a également jugé que (consid. 3.2.3), "Für den Antrag auf Konkurseröffnung - d.h. ein willentlicher Akt der Gesellschaft, welcher die Auflösung und Liquidation durch Konkurs bewirkt - wäre ein entsprechender Generalversammlungs- bzw. (bei der GmbH) Gesellschafterbeschluss notwendig", soit en traduction libre : "Pour la déclaration de faillite - c'est-à-dire un acte délibéré de la société, qui entraîne la dissolution et la liquidation par la faillite - une résolution correspondante de l'assemblée générale ou dans le cas de la SARL une résolution des associés serait nécessaire". 2.3 La faillite prononcée conformément à l'art. 725a al. 1 CO est un cas de faillite sans poursuite préalable de l'art. 192 LP (Peter, Commentaire romand, Code des obligations II, n. 5 ad art. 725a CO). En l'absence de surendettement, mais en cas d'insolvabilité, la faillite est prononcée selon les règles ordinaires de la LP (Peter, op. cit., n. 7 ad art. 725a CO). 2.4 L'art. 256 al. 1 CPC prévoit que le Tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement. Dans la procédure de faillite, les art. 168 (concernant la poursuite ordinaire par voie de faillite) et 190 al. 2 LP (ayant trait à la faillite sans poursuite préalable) consacrent cette exception en imposant au juge de citer les parties à une audience (arrêts du Tribunal fédéral 5A_293/2017 du 5 juillet 2017 consid. 4.2 et 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1 et les références citées). Selon COMMETTA, l'audience de faillite est obligatoire, quoique l'art. 194 ne renvoie pas explicitement à l'art. 168 LP (Cometta, Commentaire Romand – LP, n. 8 ad art. 192 LP). 2.5 En l'espèce, il résulte du dossier que la recourante a produit, en première instance, un avis de surendettement, accompagné de deux bilans intermédiaires (valeur d'exploitation/valeur de liquidation), sans toutefois verser un rapport de vérification de l'organe de révision, pourtant indispensable pour connaître de la situation financière de la société.”
Bei juristischen Personen führt die Konkurseröffnung zum Untergang bzw. zur Auflösung; daher kommt es für die (behördliche) Insolvenzerklärung nach Art. 192 SchKG nicht auf das Vorhandensein von verwertbarem Vermögen an.
“Wer freiwillig sei- nen eigenen Konkurs begehre, müsse deshalb nach konstanter Praxis des Bun- desgerichts über ein gewisses Vermögen verfügen, dessen Erlös den Gläubigern übertragen werden könne (act. 2 Rz. 54 mit Verweis auf BGer 5A_433/2019 vom 26. September 2019, E. 4.1). Gehe es bei der Abgabe der Insolvenzerklärung ein- zig um die Abwehr verlangter Pfändungen und nicht um einen wirtschaftlichen Neubeginn, sei darin ein rechtsmissbräuchliches Verhalten zu erblicken (act. 2 Rz. 57 m.H.). 4.4.2.Diese Rechtsprechung ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass eine natürliche Person aus der Insolvenzerklärung insofern einen Vorteil erlangt, als sie in der Folge nur noch belangt werden kann, wenn sie zu neuem Vermögen ge- kommen ist (Art. 265 Abs. 2 SchKG und Art. 265a SchKG). Im Gegensatz dazu geht eine juristische Person im Konkurs unter. Eine juristische Person kann daher mit der Insolvenzerklärung gar keinen wirtschaftlichen Neubeginn anstreben. Da die Auflösung einer Aktiengesellschaft im Falle der Überschuldung durch Kon- kurseröffnung erfolgen muss (vgl. Art. 192 SchKG, Art. 743 Abs. 2 OR), kann es auch nicht auf das Vorhandensein von verwertbarem Vermögen ankommen. Der Beschwerdeführer macht aber ohnehin nicht geltend, dass keinerlei Vermögens- werte vorhanden sind. 4.4.3.Der Beschwerdeführer bringt vielmehr vor, C._____ sei bekannt gewe- sen, dass die Beschwerdegegnerin über erhebliche Ausstände verfügt habe. Den- noch habe sie keinerlei Massnahmen zur Sanierung der Firma ergriffen oder das Gespräch mit den Hauptgläubigern gesucht (act. 2 Rz. 38 ff.). Unter seiner Ge- schäftsführung hätte die Beschwerdegegnerin ein operatives Wachstum von 30% verbuchen und kostendeckend operieren können (act. 2 Rz. 41). Das Verhalten von C._____ sei spekulativ motiviert gewesen. Sie habe die Beschwerdegegnerin übernommen in der Erwartung, von einem raschen und lukrativen Mietauskauf profitieren zu können. Als sich herausgestellt habe, dass ein solcher Mietauskauf unrealistisch sei und die erhoffte Zahlungshöhe nicht erreichbar schien, habe sie unmittelbar den Insolvenzantrag eingereicht.”
Der Konkurs kann nach Art. 192 SchKG von Amtes wegen eröffnet werden; dies gilt insbesondere für die in Gesetzesbestimmungen des Obligationenrechts vorgesehenen Fälle (z.B. Anzeige des Verwaltungsrats über Überverschuldung nach Art. 725 ff. CO, mit Bezug auf Art. 725a CO). In diesen Fällen erklärt der Richter die Konkursöffnung ohne vorgängige Betreibung.
“2 En l'espèce, conformément à ce qui précède, la pièce nouvelle produite par la recourante est irrecevable, faute d'avoir été produite dans le délai de recours. Quoi qu'il en soit, même si elle avait été recevable, cette pièce n'aurait pas modifié l'issue du litige (cf. infra consid. 3.3). La conclusion nouvelle de la recourante est quant à elle irrecevable en vertu de l'art. 326 al. 1 CPC. 3. La recourante reproche au Tribunal d'avoir prononcé sa faillite, en dépit de la volonté de son administrateur de "donner à nouveau de la vigueur économique à la société" et de "trouver un plan d'assainissement crédible". 3.1 Conformément à l'art. 1 al. 1 tit. fin. CC, applicable selon l'art. 1 al. 1 des dispositions transitoires de la modification du droit de la société anonyme du 19 juin 2020 (RO 2020 4005), l'ancien droit reste applicable au présent litige, les faits pertinents s'étant produits avant le 1er janvier 2023. 3.2.1 Le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice (art. 191 al. 1 LP). Par ailleurs, la faillite est prononcée d'office sans poursuite préalable dans les cas prévus par la loi (art. 192 LP), soit notamment lorsque l'administrateur d'une société anonyme annonce au juge le surendettement de la société (art. 725 al. 2 aCO). Selon l'art. 725 al. 2 aCO, s'il existe des raisons sérieuses d'admettre que la société est surendettée, un bilan intermédiaire est dressé et soumis à la vérification d'un réviseur agréé. S'il résulte de ce bilan que les dettes sociales ne sont couvertes ni lorsque les biens sont estimés à leur valeur d'exploitation, ni lorsqu'ils le sont à leur valeur de liquidation, le conseil d'administration en avise le juge, à moins que des créanciers de la société n'acceptent que leur créance soit placée à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de cette insuffisance de l'actif. Au vu de l'avis de surendettement, le juge déclare la faillite, à moins que les conditions d'un ajournement soient réunies (cf. art. 725a al. 1 aCO; arrêt du Tribunal fédéral 5A_867/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.1.1 et les références citées).”
“Celle-ci avait antérieurement déjà été suivie par certains tribunaux cantonaux. Elle trouve sa justification dans le fait que la déclaration d'insolvabilité selon l'art. 191 LP entraîne la dissolution de la société. Or, de par la loi, celle-ci doit résulter d'une décision émanant impérativement de l'assemblée générale des actionnaires conformément à l'art. 736 ch. 2 CO. Il s'agit là en effet d'une compétence inaliénable de cet organe. La décision du conseil d'administration d'une société anonyme de déposer une déclaration d'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP sans que l'assemblée générale des actionnaires ait préalablement adopté de décision de dissolution est par conséquent nulle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_246/2020 du 28 mai 2020 consid. 6.2 et les références citées). 3.1.3 La faillite des sociétés anonymes, des sociétés en commandite par actions, des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés coopératives peut être prononcée sans poursuite préalable, dans les cas prévus par le code des obligations (art. 725a, 764, al. 2, 817, 903 CO) (art. 192 LP). S’il ressort du dernier bilan annuel que la moitié du capital-actions et des réserves légales n’est plus couverte, le conseil d’administration convoque immédiatement une assemblée générale et lui propose des mesures d’assainissement. S’il existe des raisons sérieuses d’admettre que la société est surendettée, un bilan intermédiaire est dressé et soumis à la vérification d’un réviseur agréé. S’il résulte de ce bilan que les dettes sociales ne sont couvertes ni lorsque les biens sont estimés à leur valeur d’exploitation, ni lorsqu’ils le sont à leur valeur de liquidation, le conseil d’administration en avise le juge, à moins que des créanciers de la société n’acceptent que leur créance soit placée à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de cette insuffisance de l’actif (art. 725 al. 1 et 2 CO). Au vu de l’avis, le juge déclare la faillite. Il peut l’ajourner, à la requête du conseil d’administration ou d’un créancier, si l’assainissement de la société paraît possible; dans ce cas, il prend les mesures propres à la conservation de l’actif social (art.”
“S’il existe des raisons sérieuses d’admettre que la société est surendettée, un bilan intermédiaire est dressé et soumis à la vérification d’un réviseur agréé ; s’il résulte de ce bilan que les dettes sociales ne sont couvertes ni lorsque les biens sont estimés à leur valeur d’exploitation, ni lorsqu’ils le sont à leur valeur de liquidation, le conseil d’administration en avise le juge, à moins que des créanciers de la société n’acceptent que leur créance soit placée à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de cette insuffisance de l’actif (art. 725 al. 2 CO). Si la société est manifestement surendettée et que le conseil d’administration omet d’en aviser le juge, l’organe de révision avertit ce dernier (art. 728c al. 3 CO). Aux termes de l’art. 725a al. 1 CO, au vu de l’avis selon l’art. 725 al. 2 ou 728c al. 3 CO, le juge déclare la faillite. Il peut l’ajourner, à la requête du conseil d’administration ou d’un créancier, si l’assainissement de la société paraît possible ; dans ce cas il prend les mesures propres à la conservation de l’actif social. Le prononcé de faillite prévu par cette disposition est un cas de faillite d’office sans poursuite préalable selon l’art. 192 LP (TF 5A_867/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.1.1 ; TF 5A_517/2011 du 16 décembre 2011 consid. 3.2). Avant de prononcer la faillite, le juge doit s’assurer que le surendettement de la société est vraisemblable. A cette fin, il se basera en règle générale sur le (double) bilan intermédiaire, établi avec l’estimation des actifs tant à leur valeur d’exploitation qu’à leur valeur de liquidation, ainsi que sur le rapport de vérification de l’organe de révision, qui accompagnent en principe l’avis de surendettement (TF 5A_867/2015 précité consid. 5.1.1 et les références citées). Toutefois, lorsqu'aucun ajournement n'est demandé, le juge peut renoncer à l'exigence de la révision du bilan intermédiaire, le but de la révision d'éviter que ledit bilan soit trop optimiste n'étant pas opérant dans cette hypothèse et cette exigence ne devant pas constituer un obstacle formel au détriment des créanciers (TF 5A_246/2020 du 28 mai 2020 consid. 7.2 ; TF 5A_625/2015 du 18 janvier 2016 consid. 3.5 et les références citées).”
“2), soit les faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de première instance. 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. La recourante demande l’annulation du jugement de faillite. Elle fait valoir que l’avis de surendettement auquel elle a procédé le 4 mars 2021 après l’établissement des comptes 2019 n’a plus lieu d’être après l’établissement des comptes 2020, ceux-ci se soldant par un bénéfice de CHF 13'006.62, la perte reportée de CHF 102'311.31 devant au surplus être lissée en application de l’art. 24 al. 1 de la loi du 18 décembre 2020 sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus (LCaS-COVID-19; RS 951.26), qui prévoit que les crédits cautionnés en application de cette réglementation ne sont pas pris en compte en tant que capitaux étrangers pour le calcul d'un surendettement au sens de l'art. 725 al. 2 CO. 2.2. La faillite est prononcée d’office sans poursuite préalable dans les cas prévus par la loi (art. 192 LP). Aux termes de l’art. 725 al. 2 CO, applicable à la société à responsabilité limitée par renvoi de l’art. 820 al. 1 CO, s’il existe des raisons sérieuses d’admettre que la société est surendettée, un bilan intermédiaire est dressé et soumis à la vérification d’un réviseur agréé; s’il résulte de ce bilan que les dettes sociales ne sont couvertes ni lorsque les biens sont estimés à leur valeur d’exploitation, ni lorsqu’ils le sont à leur valeur de liquidation, le conseil d’administration en avise le tribunal, à moins que des créanciers de la société n’acceptent que leur créance soit placée à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de cette insuffisance de l’actif. Au vu de l’avis de surendettement, le tribunal déclare la faillite (art. 725a al. 1 CO). Il y a surendettement au sens de l’art. 725 al. 2 CO lorsque l’actif social est inférieur aux fonds étrangers, c’est-à-dire lorsque les fonds propres ont été entièrement consommés par les pertes (arrêt TF 5A_950/2015 du 29 septembre 2016 consid.”
Erstattet die Revisionsstelle eine Anzeige wegen offensichtlicher Überschuldung, ist dem Verwaltungsrat Gelegenheit zur Stellungnahme einzuräumen. Die Parteien sind zudem verpflichtet, im Verfahren aktiv mitzuwirken und dem Gericht rechtserhebliche Tatsachen und Beweismittel zu nennen. Verweigert der Verwaltungsrat trotz angemessener Aufforderung jegliche Mitwirkung, kann das Konkursgericht aus den verfügbaren Informationen auf dasVorliegen einer Überschuldung schliessen und den Konkurs eröffnen. Gibt es indessen noch erkennbare Anhaltspunkte für eine unmittelbare Sanierung oder für das Zustandekommen eines Nachlassvertrags, kann das Gericht den Entscheid aussetzen und die Akten gegebenenfalls dem Nachlassgericht überweisen.
“Das Konkursgericht stellt den Sachverhalt gemäss Art. 255 lit. a ZPO von Amtes wegen fest. Es gilt der eingeschränkte Untersuchungsgrundsatz (Urteil 5A_300/2016 vom 14. Oktober 2016 E. 5.1; BRUNNER/BOLLER/FRITSCHI, a.a.O., N. 22 zu Art. 192 SchKG). Dieser äussert sich vor allem in einer verstärkten Fragepflicht des Gerichts. Die richterliche Verpflichtung, den Sachverhalt von Amtes wegen zu erstellen, befreit die Parteien jedoch nicht davon, während des Verfahrens aktiv mitzuwirken. Sie haben dem Richter rechtserhebliche Tatsachen mitzuteilen und die verfügbaren Beweise zu bezeichnen (BGE 130 III 102 E. 2.2; 128 III 411 E. 3.2.1; Urteil 5A_354/2016 vom 22. November 2016 E. 4.1). Erstattet die Revisionsstelle die Anzeige wegen offensichtlicher Überschuldung beim Gericht, ist dem Verwaltungsrat die Gelegenheit einzuräumen, dem Konkursgericht seinen Standpunkt darzulegen (BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 5. Aufl. 2022, § 11 Rz. 300; WATTER/BÄNZIGER, a.a.O., N. 42 zu Art. 728c OR). Behauptet die Gesellschaft, entgegen der Darstellung der Revisionsstelle nicht überschuldet zu sein, verweigert aber jegliche Mitwirkung, stellt es keine Verletzung von Art. 8 ZGB dar, wenn das Konkursgericht der Darstellung der Revisionsstelle folgt (Urteil 5A_517/2011 vom 16.”
“Die richterliche Verpflichtung, den Sachverhalt von Amtes wegen zu erstellen, befreit die Parteien jedoch nicht davon, während des Verfahrens aktiv mitzuwirken. Sie haben dem Richter rechtserhebliche Tatsachen mitzuteilen und die verfügbaren Beweise zu bezeichnen (BGE 130 III 102 E. 2.2; 128 III 411 E. 3.2.1; Urteil 5A_354/2016 vom 22. November 2016 E. 4.1). Erstattet die Revisionsstelle die Anzeige wegen offensichtlicher Überschuldung beim Gericht, ist dem Verwaltungsrat die Gelegenheit einzuräumen, dem Konkursgericht seinen Standpunkt darzulegen (BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 5. Aufl. 2022, § 11 Rz. 300; WATTER/BÄNZIGER, a.a.O., N. 42 zu Art. 728c OR). Behauptet die Gesellschaft, entgegen der Darstellung der Revisionsstelle nicht überschuldet zu sein, verweigert aber jegliche Mitwirkung, stellt es keine Verletzung von Art. 8 ZGB dar, wenn das Konkursgericht der Darstellung der Revisionsstelle folgt (Urteil 5A_517/2011 vom 16. Dezember 2011 E. 5.3; HUBER, in: SchKG, Kurzkommentar, 2. Aufl. 2014, N. 33 zu Art. 192 SchKG; BRUNNER/BOLLER/FRITSCHI, a.a.O., N. 24c zu Art. 192 SchKG; KÄGI/ZWEIFEL/WÜSTINER, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 6. Aufl. 2024, N. 31 zu Art. 725b OR; Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung [HWP], Bd. "Ordentliche Revision", 2015, S. 360). Geben alle verfügbaren Informationen das Bild einer Überschuldung nach Fortführungs- und Liquidationswerten, hat das Gericht grundsätzlich mit einer kurzen, aber noch angemessenen Frist die Nachreichung der geprüften Zwischenabschlüsse zu verlangen. Massgebend sind diesbezüglich aber stets die konkreten Umstände des Einzelfalles (vgl. EBERLE/LENGAUER, a.a.O., N. 119 zu Art. 728c OR). Wird dieser Aufforderung nicht entsprochen, ist das Gericht im Allgemeinen berechtigt, auf das Vorliegen einer Überschuldung zu schliessen und ohne Weiteres den Konkurs zu eröffnen, und zwar umso eher, je weniger der Verwaltungsrat die Fakten belegt und je deutlicher er Anzeichen von Realitätsverlust erkennen lässt (vgl. BÖCKLI, a.a.O., § 11 Rz. 302). Falls das Gericht trotz allem noch Anhaltspunkte für eine unmittelbare Sanierung oder das Zustandekommen eines Nachlassvertrags wahrnimmt, kann es den Entscheid über den Konkurs aber auch von Amtes wegen aussetzen und die Akten dem Nachlassgericht überweisen (Art.”
“Die richterliche Verpflichtung, den Sachverhalt von Amtes wegen zu erstellen, befreit die Parteien jedoch nicht davon, während des Verfahrens aktiv mitzuwirken. Sie haben dem Richter rechtserhebliche Tatsachen mitzuteilen und die verfügbaren Beweise zu bezeichnen (BGE 130 III 102 E. 2.2; BGE 128 III 411 E. 3.2.1; Urteil 5A_354/ 2016 vom 22. November 2016 E. 4.1). Erstattet die Revisionsstelle die Anzeige wegen offensichtlicher Überschuldung beim Gericht, ist dem Verwaltungsrat die Gelegenheit einzuräumen, dem Konkursgericht seinen Standpunkt darzulegen (BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 5. Aufl. 2022, § 11 Rz. 300; WATTER/BÄNZIGER, a.a.O., N. 42 zu Art. 728c OR). Behauptet die Gesellschaft, entgegen der Darstellung der Revisionsstelle nicht überschuldet zu sein, verweigert aber jegliche Mitwirkung, stellt es keine Verletzung von Art. 8 ZGB dar, wenn das Konkursgericht der Darstellung der Revisionsstelle folgt (Urteil 5A_517/2011 vom 16. Dezember 2011 E. 5.3; HUBER, in: SchKG, Kurzkommentar, 2. Aufl. 2014, N. 33 zu Art. 192 SchKG; BRUNNER/BOLLER/FRITSCHI, a.a.O., N. 24c zu Art. 192 SchKG; KÄGI/ ZWEIFEL/WÜSTINER, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht, Bd. II, BGE 150 III 315 S. 323 6. Aufl. 2024, N. 31 zu Art. 725b OR; Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung, Band "Ordentliche Revision", 2015, S. 360). Geben alle verfügbaren Informationen das Bild einer Überschuldung nach Fortführungs- und Liquidationswerten, hat das Gericht grundsätzlich mit einer kurzen, aber noch angemessenen Frist die Nachreichung der geprüften Zwischenabschlüsse zu verlangen. Massgebend sind diesbezüglich aber stets die konkreten Umstände des Einzelfalles (vgl. EBERLE/LENGAUER, a.a.O., N. 119 zu Art. 728c OR). Wird dieser Aufforderung nicht entsprochen, ist das Gericht im Allgemeinen berechtigt, auf das Vorliegen einer Überschuldung zu schliessen und ohne Weiteres den Konkurs zu eröffnen, und zwar umso eher, je weniger der Verwaltungsrat die Fakten belegt und je deutlicher er Anzeichen von Realitätsverlust erkennen lässt (vgl. BÖCKLI, a.”
Das Verfahren kann einstweilen sistiert werden, bis offene Handelsregister- oder Organisationsfragen (z. B. die Behebung eines Organisationsmangels) geklärt sind; die Konkurseröffnung nach Art. 192 SchKG kann in solchen Fällen zurückgestellt werden.
“Mit Eingabe vom 26. Februar 2020 erhob B._____ namens der Be- schwerdeführerin rechtzeitig Beschwerde und verlangte die Konkurseröff- nung gestützt auf Art. 192 SchKG (act. 2). Innert Frist leistete die Beschwer- deführerin den ihr mit Verfügung vom 27. Februar 2020 auferlegten Kosten- vorschuss (act. 9 i.V.m. act. 7 und act. 8/1). Mit Verfügung vom 5. Mai 2020 wurde das Verfahren einstweilen bis zur Beendigung des Verfahrens des Handelsregisteramtes zur Behebung des Organisationsmangels der Be- schwerdeführerin bzw. bis zum Vorliegen eines rechtskräftigen Entscheides des Handelsgerichtes sistiert. B._____, der mit Tagesregistereintrag vom 8. April 2020 aus dem Handelsregister gelöscht worden war (act. 10), wurde aus dem Rubrum gestrichen (act. 13).”
Eine Überschuldungsanzeige ist für die Eröffnung des Konkurses nach Art. 192 SchKG eine notwendige formelle Voraussetzung. Die Anzeige darf nur vom Verwaltungsrat, von der Revisionsstelle oder von einem vom Verwaltungsrat zur Prüfung des Zwischenabschlusses ernannten Revisor erstattet werden. Die Überschuldungsanzeige ergibt sich aus einer gesetzlichen Pflicht; sie kann nicht zurückgenommen, sondern allenfalls berichtigt werden. Stellt sich zum Zeitpunkt des Entscheids heraus, dass keine Überschuldung vorliegt, darf der Richter den Konkurs nicht eröffnen.
“Regeste Art. 192 SchKG i.V.m. Art. 725b Abs. 3 und Art. 729c OR; Konkurseröffnung über eine Aktiengesellschaft ohne vorgängige Betreibung; ersatzweise Überschuldungsanzeige durch die Revisionsstelle; Überschuldung; Rangrücktritt. Ohne Überschuldungsanzeige durch den Verwaltungsrat, die Revisionsstelle oder den zugelassenen Revisor kann der Konkurs nicht nach Art. 192 SchKG i.V.m. Art. 725b Abs. 3 OR eröffnet werden (E. 4.2). Die Überschuldungsanzeige ergeht kraft gesetzlicher Pflicht. Sie kann nicht zurückgenommen, sondern lediglich berichtigt werden. Wenn die Gesellschaft nicht überschuldet ist, darf das Gericht den Konkurs nicht eröffnen (E. 4.4). Anforderungen an den Nachweis der Überschuldung bei Auseinandersetzungen zwischen Verwaltungsrat und Revisionsstelle; Verhältnis von Untersuchungsgrundsatz und Mitwirkungspflicht (E. 5). Mit der Vereinbarung des Rangrücktritts in genügendem Umfang wird die verpönte Überschuldung in einen gesetzlich tolerierten Zustand überführt. Das bedeutet, dass der Verwaltungsrat nicht zur Deponierung der Bilanz verpflichtet ist, wenn die Überschuldung durch genügend Rangrücktritte abgedeckt ist. Neu wird verlangt, dass auch Zinsforderungen dem Rangrücktritt unterliegen (E. 6.2.2). "Deckungsgarantien" bzw. Garantien und Patronatserklärungen sind keine Alternativen zum Rangrücktritt (E. 6.2.3). Eine aus der Auflösung stiller Reserven resultierende tiefere Bewertung des nachrangigen Fremdkapitals ist für die Pflicht zur Benachrichtigung des Gerichts ohne Bedeutung (E.”
“Notwendige Voraussetzung der Konkurseröffnung wegen Überschuldung ist eine Überschuldungsanzeige. Der Konkursrichter darf die Überschuldungsanzeige nur vom Verwaltungsrat (Art. 725b Abs. 3 OR), der Revisionsstelle (Art. 728c Abs. 3, Art. 729c OR) oder einem vom Verwaltungsrat für die Prüfung des Zwischenabschlusses ernannten Revisor (Art. 725b Abs. 5 OR) entgegennehmen, was zu den formellen Voraussetzungen gehört, um den Konkurs nach Art. 192 SchKG i.V.m. Art. 725b Abs. 3 OR zu eröffnen. Er kann nicht von sich aus den Konkurs aussprechen, wenn er auf andere Weise als durch die gehörige Anzeige von einer allfälligen Überschuldung erfährt (Urteile 5A_790/2017 vom 3. September 2018 E. 3.3.3, in: BISchK 2019 S. 216; 5A_625/2015 vom 18. Januar 2016 E. 3.4; 5A_587/2011 vom 9. November 2011 E. 4.3). Bei der subsidiären Pflicht der Revisionsstelle, im Falle einer offensichtlichen Überschuldung und bei anhaltender Säumnis des Verwaltungsrates den Richter zu benachrichtigen, handelt es sich um eine Ersatzvornahme gegenüber einem säumigen Verwaltungsrat, dem nach Art. 725b Abs. 3 OR in erster Linie die Überschuldungsanzeige obliegt (vgl. Urteil 5A_517/2011 vom 16. Dezember 2011 E. 3.2; EBERLE/ LENGAUER, Zürcher Kommentar, 2016, N. 165 zu Art. 728c OR; WATTER/BÄNZIGER, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht, Bd. II, 6. Aufl. 2024, N. 8 und 31 zu Art. 728c OR). Es geht darum, die Konkursverschleppung zu verhindern und die Gläubiger davor zu schützen, dass die Gesellschaft neue Schulden eingeht oder allenfalls einzelne Gläubiger in unerlaubter Weise bevorzugt.”
“Im Übrigen ist festzuhalten, dass die Überschuldungsanzeige eine gesetzliche Pflicht darstellt und nicht zurückgenommen, sondern lediglich berichtigt werden kann (Urteil 5A_625/2015 vom 18. Januar 2016 E. 3.2.2 und 3.4.4; Urteil des Bundesgerichts vom 15. Januar 1945, in: BlSchK 1945 S. 62 ff.; TALBOT, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4. Aufl. 2017, N. 30 zu Art. 192 SchKG; JAGMETTI/TALBOT, Insolvenzerklärung juristischer Personen und Überschuldungsanzeige, ZZZ 2022 S. 276; KRAMPF/SCHULER, a.a.O., S. 1066). Stellt sich heraus, dass die Gesellschaft nicht überschuldet ist oder im Zeitpunkt des Entscheides keine Überschuldung mehr vorliegt, darf der Richter den Konkurs nicht eröffnen (JAGMETTI/TALBOT, a.a.O., S. 272; GIROUD, Die Konkurseröffnung und ihr Aufschub bei der Aktiengesellschaft, 2. Aufl. 1986, S. 71).”
Meldet die Revisionsstelle eine Überschuldung, hat das Konkursgericht zu prüfen, ob zum Zeitpunkt des Entscheids tatsächlich Überschuldung vorliegt; ist dies nicht der Fall, darf es den Konkurs nicht eröffnen.
“Im Prüfungsbericht der Zwi- schenbilanz sowie im Begleitschreiben vom 28. Mai 2024 wies die Revisionsstelle den Verwaltungsrat auf seine Pflichten gemäss Art. 725b OR hin und setzte ihm Frist zur Orientierung über das beabsichtigte weitere Vorgehen an (act. 5/8; act. 7/2/6). Mit Schreiben vom 11. Juni 2024 teilte die Revisionsstelle dem Ver- waltungsrat im Wesentlichen mit, dass mit den dargelegten Sanierungsmassnah- men die Überschuldung zu Fortführungswerten nicht behoben werden könne und setzte ihm eine letzte, nicht verlängerbare Frist an (act. 7/2/7). Es ergibt sich aus dem geschilderten Ablauf, dass die Revisionsstelle den Verwaltungsrat mehrmals auf seine Pflichten gemäss Art. 725b OR hinwies und diesbezüglich Frist an- setzte. Die verkürzte Darstellung der Beschwerdeführerin findet in den Akten keine Stütze und ein unzulässiges Vorgehen der Revisionsstelle ist nicht erkenn- bar, auf die Anzeige ist einzutreten. - 11 - 2. 2.1. Ist eine Gesellschaft überschuldet, eröffnet das Gericht den Konkurs (Art. 725b Abs. 3 OR i.V.m. Art. 192 SchKG). Wie von der Vorinstanz korrekt dar- gelegt, darf ein Konkursgericht, welches von einer Revisionsstelle eine Überschul- dung angezeigt erhält, den Konkurs über eine Gesellschaft nicht eröffnen, wenn sich herausstellt, dass die Gesellschaft nicht überschuldet ist oder zum Zeitpunkt des Entscheids keine Überschuldung mehr vorliegt (act. 6 E. II.1. m.V.a. BSK SchKG I-BRUNNER/BOLLER/FRITISCHI, 3. Aufl. 2021, Art. 192 N 16a; BSK OR II- KÄGI/ZWEIFEL/WÜNSTINER, 6. Aufl. 2023, Art. 725b N 44). Das Konkursgericht hat demnach zu prüfen, ob die Beschwerdeführerin zum Zeitpunkt der Konkurseröff- nung überschuldet war. Eine Überschuldung einer Gesellschaft liegt gemäss Art. 725b Abs. 1 OR vor, wenn die Verbindlichkeiten der Gesellschaft durch die Aktiven weder zu Fort- führungs- noch zu Veräusserungswerten gedeckt sind und kein Ausnahmetatbe- stand von Art. 725b Abs. 4 OR vorliegt (vgl. OGer ZH PS230249 vom 25. Januar 2024 E. II.6.2.). Zu berechnen ist dabei das Nettoaktivvermögen, mithin die Akti- ven abzüglich des nicht nachrangigen Fremdkapitals (KÄGI/ZWEIFEL/WÜSTINER, a.”
Art. 192 LP sieht vor, dass die Konkursöffnung von Amtes wegen erfolgt, wenn das Gesetz dies vorsieht. Unter dem früher bis Ende 2022 anwendbaren Recht galt dies insbesondere bei Anzeige eines Surendettement nach Art. 725 aCO. In solchen Fällen konnte die Konkursöffnung ausgesprochen werden; zugleich sah Art. 725a aCO unter gewissen Voraussetzungen ein Ajournement (Aufschub) vor, das als moratoriumsähnliche Massnahme der Ermöglichung einer Sanierung diente (vgl. auch Hinweise auf den sursis concordataire).
“à d’autres membres du secrétariat général dans le cadre des compétences conférées au département en tant qu’instance de recours. 2 Il peut également déléguer le droit de signer des décisions. 3 Les directeurs de groupement et d’office ainsi que les secrétaires généraux règlent la délégation de signature dans leur domaine de compétence. Les contrats, les décisions et les autres engagements formels de la Confédération portant sur un montant supérieur à 100 000 francs requièrent une double signature. 4 L’ouverture de comptes bancaires ou postaux en Suisse requiert une signature supplémentaire de l’Administration fédérale des finances. 5 Le Conseil fédéral peut, dans certains cas, autoriser des exceptions à l’exigence de la double signature. » La délégation de signature est ainsi prévue par la loi et il n’y a aucun motif de douter de la validité des pouvoirs de représentation conférés à la signataire du recours par procuration signée du chef de la Division Encaissement de la recourante. Le moyen est infondé. III. a) L'art. 192 LP prévoit que la faillite est prononcée d'office sans poursuite préalable dans les cas prévus par la loi. Sous le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022, il s’agissait en particulier des cas prévus par les art. 725 et 725a aCO (TF 5A_269/2010 du 3 septembre 2010 consid. 3; Spühler/Dolge, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht II, 6e éd., 2014, nos 75 s. p. 25 s.). L'art. 725a al. 1 aCO permettait au juge qui recevait l'avis obligatoire de l'art. 725 al. 2 aCO, en cas de surendettement, d'ajourner la faillite, à la requête du conseil d'administration ou d'un créancier, si l'assainissement de la société paraissait possible. L'ajournement de la faillite au sens de cette disposition avait pour but de permettre la continuation de l'activité de la société (TF 5A_260/2021 du 22 juin 2021 consid. 3). A la différence des cas d'ajournement prévus par le droit des poursuites (art. 173 et 173a LP), il ne s'agissait pas d'une mesure relevant de l'exécution forcée, mais d'un simple moratoire, dont la finalité était de redresser la société en évitant toute procédure d'exécution forcée, y compris concordataire.”
“2 En l'espèce, conformément à ce qui précède, la pièce nouvelle produite par la recourante est irrecevable, faute d'avoir été produite dans le délai de recours. Quoi qu'il en soit, même si elle avait été recevable, cette pièce n'aurait pas modifié l'issue du litige (cf. infra consid. 3.3). La conclusion nouvelle de la recourante est quant à elle irrecevable en vertu de l'art. 326 al. 1 CPC. 3. La recourante reproche au Tribunal d'avoir prononcé sa faillite, en dépit de la volonté de son administrateur de "donner à nouveau de la vigueur économique à la société" et de "trouver un plan d'assainissement crédible". 3.1 Conformément à l'art. 1 al. 1 tit. fin. CC, applicable selon l'art. 1 al. 1 des dispositions transitoires de la modification du droit de la société anonyme du 19 juin 2020 (RO 2020 4005), l'ancien droit reste applicable au présent litige, les faits pertinents s'étant produits avant le 1er janvier 2023. 3.2.1 Le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice (art. 191 al. 1 LP). Par ailleurs, la faillite est prononcée d'office sans poursuite préalable dans les cas prévus par la loi (art. 192 LP), soit notamment lorsque l'administrateur d'une société anonyme annonce au juge le surendettement de la société (art. 725 al. 2 aCO). Selon l'art. 725 al. 2 aCO, s'il existe des raisons sérieuses d'admettre que la société est surendettée, un bilan intermédiaire est dressé et soumis à la vérification d'un réviseur agréé. S'il résulte de ce bilan que les dettes sociales ne sont couvertes ni lorsque les biens sont estimés à leur valeur d'exploitation, ni lorsqu'ils le sont à leur valeur de liquidation, le conseil d'administration en avise le juge, à moins que des créanciers de la société n'acceptent que leur créance soit placée à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de cette insuffisance de l'actif. Au vu de l'avis de surendettement, le juge déclare la faillite, à moins que les conditions d'un ajournement soient réunies (cf. art. 725a al. 1 aCO; arrêt du Tribunal fédéral 5A_867/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.1.1 et les références citées).”
“Une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut se justifier en cas de procès connexes, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes. Il s'agit en effet d'éviter des décisions contradictoires ou incohérentes (Frei, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). En outre, la seconde procédure, dont l'issue sera déterminante pour le sort de la procédure suspendue, doit être déjà bien avancée faute de quoi, en règle générale, la suspension ne sera pas compatible avec l'exigence de célérité (Frei, op. cit., n. 5 ad art. 126 CPC). La suspension devra être admise en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive (ATF 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3). Il n'est pas nécessaire que les deux actions soient identiques et opposent les mêmes parties; il suffit qu'il y ait entre elles un lien de connexité (Bornatico, Basler Kommentar ZPO, 2ème éd. 2016, n. 11 ad art. 126 CPC). 3.2 L'art. 192 LP prévoit que la faillite est prononcée d'office sans poursuite préalable dans les cas prévus par la loi, soit en particulier les art. 725 et 725a CO (arrêt du Tribunal fédéral 5A_269/2010 du 3 septembre 2010 consid. 3). Au vu de l'avis de surendettement, le juge déclare la faillite, à moins que les conditions d'un ajournement soient réunies (art. 725a al. 1 CO; arrêt du Tribunal fédéral 5A_867/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.1.1 et les références). Selon l'art. 173a al. 1 et 2 LP, le tribunal peut ajourner le jugement de faillite, sur requête du débiteur sollicitant un sursis concordataire ou même d'office, lorsqu'un concordat paraît possible. L'art. 173a LP est une mesure d'exécution forcée permettant d'éviter l'ouverture de la faillite quand sont réalisées les conditions d'un assainissement financier, notamment sous la forme d'un sursis concordataire. Le juge de la faillite saisi d'une requête d'ajournement doit examiner si une requête motivée de sursis, accompagnée du projet de concordat et des pièces justificatives (bilan détaillé, compte d'exploitation ou tous autres documents faisant apparaître l'état du patrimoine et des revenus du poursuivi) a été déposée et si, sur la base de ces pièces, émerge, selon toute vraisemblance, une certaine probabilité concrète d'homologation du concordat.”
“Un créancier qui n'a pas participé à ladite procédure n'est pas légitimé à former recours. L'ouverture de la faillite n'a qu'un effet réflexe sur les créanciers (Talbot, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ème éd., 2018, n. 4 ad art. 174 LP; Cometta, in Commentaire romand, LP, 2005, n. 4 ad art. 174 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_43/2013 du 25 avril 2013, consid. 2). Il n'est pas arbitraire de dénier aux créanciers la qualité pour attaquer un jugement prononçant la faillite sur la base d'une déclaration d'insolvabilité (ATF 123 III 402; 118 III 33). 1.3.2 En l'espèce, les recourants, se fondant notamment sur les ATF 123 III 402 et 118 III 33, indiquent qu'ils disposent de la qualité pour recourir compte tenu de leur qualité de créanciers de l'intimée, comme actionnaires. Ladite qualité ne leur confère toutefois pas la qualité pour recourir. Leur recours est dès lors irrecevable de ce point de vue. 2. Même recevable, le recours devrait être rejeté, pour les motifs qui suivent. 2.1 2.1.1 L'art. 192 LP prévoit que la faillite est prononcée d'office sans poursuite préalable dans les cas prévus par la loi, soit en particulier les art. 725 et 725a CO (arrêt du Tribunal fédéral 5A_269/2010 du 3 septembre 2010 consid. 3). Selon l'art. 725 al. 2 CO, s'il existe des raisons sérieuses d'admettre que la société est surendettée, un bilan intermédiaire est dressé et soumis à la vérification d'un réviseur agréé. S'il résulte de ce bilan que les dettes sociales ne sont couvertes ni lorsque les biens sont estimés à leur valeur d'exploitation, ni lorsqu'ils le sont à leur valeur de liquidation, le conseil d'administration en avise le juge, à moins que des créanciers de la société n'acceptent que leur créance soit placée à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de cette insuffisance de l'actif. Un avis de surendettement, accompagné de deux bilans intermédiaires (valeur d'exploitation/valeur de liquidation) ainsi que d'un rapport de vérification de l'organe de révision sont en principe indispensables pour le "dépôt de bilan".”
Die Feststellung der Überschuldung durch den Verwaltungsrat bzw. die Geschäftsführung stellt eine gesetzliche Obliegenheit dar und ist nicht als Antrag auf Konkurseröffnung nach Art. 192 SchKG zu verstehen. Für die tatsächliche Beantragung der Konkurseröffnung ist ein entsprechender Beschluss der Gesellschafterversammlung bzw. bei der GmbH ein Gesellschafterbeschluss (bei dieser Form öffentlich beurkundet) erforderlich.
“2 Dans un arrêt de 2016 (5A_625/2015 du 18 janvier 2016), concernant un dépôt de bilan par suite de surendettement d'une société à responsabilité limitée, le Tribunal fédéral a retenu que la déclaration de surendettement n'est pas une demande de faillite mais est plutôt une obligation pour le conseil d'administration de la SA ou les gérants de la SARL de prendre une mesure prescrite par la loi (consid. 3.2.2). Le Tribunal fédéral a également jugé que (consid. 3.2.3), "Für den Antrag auf Konkurseröffnung - d.h. ein willentlicher Akt der Gesellschaft, welcher die Auflösung und Liquidation durch Konkurs bewirkt - wäre ein entsprechender Generalversammlungs- bzw. (bei der GmbH) Gesellschafterbeschluss notwendig", soit en traduction libre : "Pour la déclaration de faillite - c'est-à-dire un acte délibéré de la société, qui entraîne la dissolution et la liquidation par la faillite - une résolution correspondante de l'assemblée générale ou dans le cas de la SARL une résolution des associés serait nécessaire". 2.3 La faillite prononcée conformément à l'art. 725a al. 1 CO est un cas de faillite sans poursuite préalable de l'art. 192 LP (Peter, Commentaire romand, Code des obligations II, n. 5 ad art. 725a CO). En l'absence de surendettement, mais en cas d'insolvabilité, la faillite est prononcée selon les règles ordinaires de la LP (Peter, op. cit., n. 7 ad art. 725a CO). 2.4 L'art. 256 al. 1 CPC prévoit que le Tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement. Dans la procédure de faillite, les art. 168 (concernant la poursuite ordinaire par voie de faillite) et 190 al. 2 LP (ayant trait à la faillite sans poursuite préalable) consacrent cette exception en imposant au juge de citer les parties à une audience (arrêts du Tribunal fédéral 5A_293/2017 du 5 juillet 2017 consid. 4.2 et 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1 et les références citées). Selon COMMETTA, l'audience de faillite est obligatoire, quoique l'art. 194 ne renvoie pas explicitement à l'art. 168 LP (Cometta, Commentaire Romand – LP, n. 8 ad art. 192 LP). 2.5 En l'espèce, il résulte du dossier que la recourante a produit, en première instance, un avis de surendettement, accompagné de deux bilans intermédiaires (valeur d'exploitation/valeur de liquidation), sans toutefois verser un rapport de vérification de l'organe de révision, pourtant indispensable pour connaître de la situation financière de la société.”
“Erwägungen: 1.1. Mit Eingabe vom 30. Oktober 2019 erklärte B._____ (Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift, vgl. act. 4/3 = act. 5) beim Einzelgericht im summarischen Verfahren (Konkurssachen) des Bezirksgerichtes Meilen (Vo- rinstanz) für die Gesuchstellerin und Beschwerdeführerin (fortan Beschwerdefüh- rerin), diese sei überschuldet bzw. beantragte sie die Konkurseröffnung "gestützt auf SchKG 191" (act. 4/2 = act. 7/1), und sie reichte Unterlagen ein (act. 7/2–6, diese finden sich nicht mehr in den vorinstanzlichen Akten; vgl. aber act. 4/3–7). 1.2. Mit Verfügung vom 5. November 2019 (vgl. act. 7/7) wies die Vorinstanz die Beschwerdeführerin auf das gesetzlich vorgesehene Vorgehen bei begründeter Besorgnis einer Überschuldung nach Art. 820 Abs. 1 i.V.m. Art. 725 Abs. 2 OR hin, hielt fest, welche Schritte vorzunehmen seien und konkret, welche Unterlagen die Beschwerdeführerin schliesslich dem Gericht zwecks Konkurseröffnung im Sinne von Art. 192 SchKG einzureichen habe. Da die Eingabe der Beschwerde- führerin den rechtlichen Anforderungen an eine Überschuldungsanzeige nicht ge- nüge, setzte die Vorinstanz ihr – für den Fall, dass die Beschwerdeführerin an der Überschuldungsanzeige festhalten wolle – Frist von zehn Tagen an, die erforder- lichen Unterlagen einzureichen (vgl. act. 7/7 E. 2). Im weiteren wurde die Beschwerdeführerin darauf hingewiesen, eine Insol- venzerklärung im Sinne von Art. 191 SchKG bedürfe bei der Gesellschaft mit be- schränkter Haftung eines öffentlich beurkundeten Beschlusses der Gesellschaf- terversammlung (Art. 821 Abs. 2 OR). Zudem habe die Gesellschaft für die Eröff- nung des Konkurses einen Kostenvorschuss zu leisten. Da die Eingabe der Be- schwerdeführerin auch diesen Anforderungen nicht genüge, setzte die Vorinstanz der Beschwerdeführerin – für den Fall, dass die Beschwerdeführerin eine Kon- kurseröffnung aufgrund einer Insolvenzerklärung beantragen wolle – Frist von zehn Tagen an, die erforderlichen Unterlagen einzureichen und einen Kostenvor- schuss zu leisten (act.”
Erfolgt die Konkurseröffnung auf Antrag der Schuldnerin oder liegt keine Gegenpartei vor, kann das Gericht auf die Durchführung einer mündlichen Anhörung verzichten. Bei Selbstanzeige gilt insoweit regelmässig kein Gehörsdefizit, da sich die Schuldnerin bereits in ihrem Gesuch äussern kann.
“Or, in casu, le Tribunal a fait droit à la requête formée par la recourante qui sollicitait le prononcé de sa faillite, de sorte que, n'ayant pas statué à son détriment, le respect du droit d'être entendu au sens de l'art. 29 Cst. n'obligeait pas qu'une audience soit tenue après le dépôt de sa requête. En outre, l'art. 190 al. 2 LP impose au juge de citer le débiteur à une audience pour être entendu lorsqu'un créancier dépose une requête de faillite sans poursuite préalable. Or, en l'espèce, la requête n'a pas été déposée par un créancier, mais par la recourante elle-même, qui a dès lors pu s'exprimer, comme déjà indiqué, dans le cadre de sa requête. De plus, conformément à la doctrine qui considère qu'une audience n'a pas besoin d'être tenue lorsque la requête de faillite est manifestement infondée, il doit également être admis que le Tribunal pouvait se dispenser, en l'absence de partie adverse s'opposant à la requête, d'entendre la recourante dans le cadre d'une audience s'il avait l'intention de faire droit à la requête. Le grief de violation des art. 29 al. 2 Cst ou 190 al. 2 LP sera donc rejeté. 3. La recourante soutient que les conditions pour un ajournement de faillite sont réunies. 3.1 L'art. 192 LP prévoit que la faillite est prononcée d'office sans poursuite préalable dans les cas prévus par la loi, soit en particulier les art. 725 et 725a CO (cf. arrêt 5A_269/2010 du 3 septembre 2010 consid. 3). 3.1.1 Selon l'art. 725 al. 2 CO, s'il existe des raisons sérieuses d'admettre que la société est surendettée, un bilan intermédiaire est dressé et soumis à la vérification d'un réviseur agréé. S'il résulte de ce bilan que les dettes sociales ne sont couvertes ni lorsque les biens sont estimés à leur valeur d'exploitation, ni lorsqu'ils le sont à leur valeur de liquidation, le conseil d'administration en avise le juge, à moins que des créanciers de la société n'acceptent que leur créance soit placée à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de cette insuffisance de l'actif. Au vu de l'avis de surendettement, le juge déclare la faillite, à moins que les conditions d'un ajournement soient réunies (art. 725a al. 1 CO; arrêt du Tribunal fédéral 5A_867/2015 du 11 décembre 2015 consid.”
In den von Art. 192 SchKG erfassten Fällen — namentlich im Rahmen des concordatverfahrens — führt die Verweigerung der Verlängerung des sursis concordataire zum Aussprechen des Konkurses ohne vorgängige Betreibung. Gegen solche Entscheide ist die Rechtsmittelprüfung beschränkt; neue Tatsachenbehauptungen und Beweismittel werden im Berufungsverfahren grundsätzlich nur eingeschränkt zugelassen (vgl. die in den Entscheiden angeführten Verweisungen auf die Beschränkung der Prüfungsbefugnis und die Zulässigkeit von Noven). Erläuterung: Art. 192 SchKG sieht vor, dass der Konkurs von Amtes wegen ohne vorgängige Betreibung eröffnet wird, insbesondere im Rahmen einer concordatspraxis. Gegen Entscheide des Konkursrichters bzw. des Richters im Concordatverfahren ist der Rekurs gemäss ZPO möglich; das Prüfungsrecht des Gerichts ist jedoch auf Rechtsverletzungen und offensichtlich unzutreffende Feststellungen beschränkt. Das Rekursverfahren wird in summarischer Verfahren geführt, wobei die instruktive Maxime gilt. Im Rahmen des Rekurses sind grundsätzlich neue Schlussanträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel unzulässig (Novationen ausgenommen); im Verfahren gegen einen Konkurs ohne vorgängige Betreibung sind im Allgemeinen nur sogenannte Pseudo‑Nova (nach Massgabe der einschlägigen Regeln) zulässig.
“Par conséquent, il fallait retenir qu'il n'existait aucune perspective d'assainissement à court ou moyen terme, de telle sorte que la prolongation du sursis concordataire définitif devait être refusée. Le refus de prolonger le sursis entraînait le prononcé de la faillite de la sursitaire. EN DROIT 1. 1.1 Le débiteur et les créanciers peuvent attaquer la décision du juge du concordat par la voie du recours, conformément au Code de procédure civile (art. 295c LP; art. 309 let. b ch. 7 CPC et 319 let. a CPC). 1.2 Formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 321 al. 1 et al. 2 CPC), le recours est recevable. 1.3 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.4 Le recours est instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) et la maxime inquisitoire s'applique (art. 255 let. a CPC). 1.5 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). 1.5.1 L'art. 192 LP prévoit que la faillite est prononcée d'office sans poursuite préalable dans les cas prévus par la loi, notamment dans le cadre d'une proicédure concordataire (Talbot, Kommentar zum SchKG, 4ème éd., 2017, n. 1 ad art. 192 LP). Dans le cadre du recours de l'art. 174 LP – applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP –, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP). Dans le cadre d'un recours contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo-nova sont en principe recevables, les hypothèses énumérées exhaustivement à l'art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP étant étrangères à ce type de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). 1.5.2 En l'espèce, la recourante a formé des allégations et déposé des pièces nouvelles. Celles-ci sont irrecevables en tant qu'elles ne sont pas datées, dans la mesure où il ne peut être nécessairement retenu qu'il s'agit de pseudo-nova, ou sont postérieures au 17 décembre 2021.”
“1 Le débiteur et les créanciers peuvent attaquer la décision du juge du concordat par la voie du recours, conformément au Code de procédure civile (art. 295c LP; art. 309 let. b ch. 7 CPC et 319 let. a CPC). 1.2 Formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 321 al. 1 et al. 2 CPC), le recours est recevable. 1.3 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.4 Le recours est instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) et la maxime inquisitoire s'applique (art. 255 let. a CPC). 1.5 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). 1.5.1 L'art. 192 LP prévoit que la faillite est prononcée d'office sans poursuite préalable dans les cas prévus par la loi, notamment dans le cadre d'une procédure concordataire (Talbot, Kommentar zum SchKG, 4ème éd., 2017, n. 1 ad art. 192 LP). Dans le cadre du recours de l'art. 174 LP – applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP –, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP). Dans le cadre d'un recours contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo-nova sont en principe recevables, les hypothèses énumérées exhaustivement à l'art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP étant étrangères à ce type de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). 1.5.2 En l'espèce, la recourante a formé des allégations et déposé des pièces nouvelles. Celles-ci sont irrecevables en tant qu'elles ne sont pas datées, dans la mesure où il ne peut être nécessairement retenu qu'il s'agit de pseudo-nova, ou sont postérieures au 17 décembre 2021. Les autres pièces nouvelles sont recevables. 1.6 Les conclusions nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). La recourante a conclu à la prolongation de six mois du sursis concordataire qui lui avait été accordé par jugement du 24 juin 2021.”
Die Revisionsstelle, die gemäss Art. 192 SchKG von Amtes wegen den Konkursrichter benachrichtigt, muss den Tatbestand der Überschuldung glaubhaft machen; dies geschieht in der Praxis häufig durch Bezugnahme auf die letzte Jahresbilanz oder eine entsprechende Darstellung, die an diese Bilanz anknüpft. Kann die Revisionsstelle eine revidierte Zwischenbilanz nicht vorlegen (etwa weil der Verwaltungsrat keinen Zwischenabschluss herausgibt), so ist sie nicht verpflichtet, selbst unentgeltlich eine Zwischenbilanz zu erstellen.
“In der Praxis stellt die Revisionsstelle eine Überschuldung in den meisten Fällen - wie vorliegend - im Verlauf der Prüfung der Jahresrechnung fest (RENGGLI/KISSLING/CAMPONOVO/HONOLD/KEEL, a.a.O., S. 304; CAMPONOVO, Benachrichtigung des Konkursrichters durch die Revisionsstelle, in: Jahrbuch zu Treuhand und Revision 2012, S. 129 und 145; EBERLE/LENGAUER, a.a.O., N. 106 zu Art. 728c OR). Erfolgt eine Überschuldungsanzeige mittels einer Ersatzvornahme durch die Revisionsstelle, kann eine revidierte Zwischenbilanz zu Fortführungs- und Liquidationswerten häufig deshalb nicht eingereicht werden, weil der Verwaltungsrat der Revisionsstelle den Zwischenabschluss nicht aushändigt oder gar keinen solchen erstellt hat (KRAMPF/SCHULER, a.a.O., S. 1065; PETER/GENEQUAND/CAVADINI, in: Commentaire romand, Code des obligations, Bd. II, 2. Aufl. 2017, N. 23 zu Art. 728c OR). Die Revisionsstelle ist in einer solchen Situation nicht verpflichtet, selber und unentgeltlich eine Zwischenbilanz zu erstellen (JAGMETTI/TALBOT, a.a.O., S. 272; BRUNNER/BOLLER/FRITSCHI, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. II, 3. Aufl. 2021, N. 9 zu Art. 192 SchKG). Muss die Revisionsstelle in der Überzeugung des Vorliegens einer offensichtlichen Überschuldung das Gericht selbst benachrichtigen, wird sie dem Konkursgericht den Tatbestand der Überschuldung regelmässig auf eine andere Art - z.B. durch eine an die letzte Bilanz anknüpfende Darstellung - glaubhaft machen müssen (Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung [HWP], Bd. "Ordentliche Revision", 2015, S. 349; EBERLE/LENGAUER, a.a.O., N. 121 zu Art. 728c OR; BRUNNER/BOLLER/FRITSCHI, a.a.O.; TALBOT, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung SchKG, 4. Aufl. 2017, N. 11 zu Art. 192 SchKG; PETER/GENEQUAND/CAVADINI, a.a.O.; RENGGLI/KISSLING/ CAMPONOVO/HONOLD/KEEL, a.a.O.).”
“In der Praxis stellt die Revisionsstelle eine Überschuldung in den meisten Fällen - wie vorliegend - im Verlauf der Prüfung der Jahresrechnung fest (RENGGLI/KISSLING/CAMPONOVO/HONOLD/KEEL, a.a.O., S. 304; CAMPONOVO, Benachrichtigung des Konkursrichters durch die Revisionsstelle, in: Treuhand und Revision, Jahrbuch 2012, S. 129 und 145; EBERLE/LENGAUER, a.a.O., N. 106 zu Art. 728c OR). Erfolgt eine Überschuldungsanzeige mittels einer Ersatzvornahme durch die Revisionsstelle, kann eine revidierte Zwischenbilanz zu Fortführungs- und Liquidationswerten häufig deshalb nicht eingereicht werden, weil der Verwaltungsrat der Revisionsstelle den Zwischenabschluss nicht aushändigt oder gar keinen solchen erstellt hat (KRAMPF/SCHULER, BGE 150 III 315 S. 322 a.a.O., S. 1065; PETER/GENEQUAND/CAVADINI, in: Commentaire romand, Code des obligations, Bd. II, 2. Aufl. 2017, N. 23 zu Art. 728c OR). Die Revisionsstelle ist in einer solchen Situation nicht verpflichtet, selber und unentgeltlich eine Zwischenbilanz zu erstellen (JAGMETTI/ TALBOT, a.a.O., S. 272; BRUNNER/BOLLER/FRITSCHI, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. II, 3. Aufl. 2021, N. 9 zu Art. 192 SchKG). Muss die Revisionsstelle in der Überzeugung des Vorliegens einer offensichtlichen Überschuldung das Gericht selbst benachrichtigen, wird sie dem Konkursgericht den Tatbestand der Überschuldung regelmässig auf eine andere Art - z.B. durch eine an die letzte Bilanz anknüpfende Darstellung - glaubhaft machen müssen (Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung, Band "Ordentliche Revision", 2015, S. 349; EBERLE/LENGAUER, a.a.O., N. 121 zu Art. 728c OR; BRUNNER/BOLLER/FRITSCHI, a.a.O., N. 9 zu Art. 192 SchKG; TALBOT, a.a.O., N. 11 zu Art. 192 SchKG; PETER/GENEQUAND/CAVADINI, a.a.O., N. 23 zu Art. 728c OR; RENGGLI/ KISSLING/CAMPONOVO/HONOLD/KEEL, a.a.O., S. 304).”
Bei Vorliegen einer Überschuldung einer juristischen Person ist die Konkurseröffnung nach Art. 192 SchKG grundsätzlich geboten. Das Vorhandensein verwertbaren Vermögens ist hierfür nicht entscheidend; die Überschuldung lässt in der Regel keinen Ermessensspielraum zu. Auch erhebliche negative Auswirkungen des Konkurses rechtfertigen nach der zitierten Rechtsprechung die Unterlassung der Konkurseröffnung nicht, soweit die Überschuldung besteht.
“Wer freiwillig sei- nen eigenen Konkurs begehre, müsse deshalb nach konstanter Praxis des Bun- desgerichts über ein gewisses Vermögen verfügen, dessen Erlös den Gläubigern übertragen werden könne (act. 2 Rz. 54 mit Verweis auf BGer 5A_433/2019 vom 26. September 2019, E. 4.1). Gehe es bei der Abgabe der Insolvenzerklärung ein- zig um die Abwehr verlangter Pfändungen und nicht um einen wirtschaftlichen Neubeginn, sei darin ein rechtsmissbräuchliches Verhalten zu erblicken (act. 2 Rz. 57 m.H.). 4.4.2.Diese Rechtsprechung ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass eine natürliche Person aus der Insolvenzerklärung insofern einen Vorteil erlangt, als sie in der Folge nur noch belangt werden kann, wenn sie zu neuem Vermögen ge- kommen ist (Art. 265 Abs. 2 SchKG und Art. 265a SchKG). Im Gegensatz dazu geht eine juristische Person im Konkurs unter. Eine juristische Person kann daher mit der Insolvenzerklärung gar keinen wirtschaftlichen Neubeginn anstreben. Da die Auflösung einer Aktiengesellschaft im Falle der Überschuldung durch Kon- kurseröffnung erfolgen muss (vgl. Art. 192 SchKG, Art. 743 Abs. 2 OR), kann es auch nicht auf das Vorhandensein von verwertbarem Vermögen ankommen. Der Beschwerdeführer macht aber ohnehin nicht geltend, dass keinerlei Vermögens- werte vorhanden sind. 4.4.3.Der Beschwerdeführer bringt vielmehr vor, C._____ sei bekannt gewe- sen, dass die Beschwerdegegnerin über erhebliche Ausstände verfügt habe. Den- noch habe sie keinerlei Massnahmen zur Sanierung der Firma ergriffen oder das Gespräch mit den Hauptgläubigern gesucht (act. 2 Rz. 38 ff.). Unter seiner Ge- schäftsführung hätte die Beschwerdegegnerin ein operatives Wachstum von 30% verbuchen und kostendeckend operieren können (act. 2 Rz. 41). Das Verhalten von C._____ sei spekulativ motiviert gewesen. Sie habe die Beschwerdegegnerin übernommen in der Erwartung, von einem raschen und lukrativen Mietauskauf profitieren zu können. Als sich herausgestellt habe, dass ein solcher Mietauskauf unrealistisch sei und die erhoffte Zahlungshöhe nicht erreichbar schien, habe sie unmittelbar den Insolvenzantrag eingereicht.”
“Soweit die Beschwerdeführerin vorbringt, die Vorinstanz habe dadurch den Sachverhalt offensichtlich falsch festgestellt und Art. 725b Abs. 4 OR verletzt, da sie keinerlei Feststellungen zur fehlenden zusätzlichen Gefährdung der Gläubiger getroffen habe (act. 14 Rz. 93 ff.), kann ihr nicht gefolgt werden. Die Vorausset- zungen gemäss Art. 725b Abs. 4 Ziff. 2 OR müssen kumulativ vorliegen (Bot- schaft Aktienrecht, 279; KÄGI/ZWEIFEL/WÜSTINER, a.a.O., 3, Art. 725b N 65). Da – wie aufgezeigt (vgl. E. III.4.5.2. oben) – die Voraussetzung der begründeten Aussicht auf fristgerechte Überschuldungsbehebung zu verneinen ist, konnte die Vorinstanz auf die Prüfung verzichten, ob die Forderungen der Gläubiger zusätz- lich gefährdet wären. 6.Wie dargelegt (vgl. E. III.2.1. oben m.V.a. Art. 725b Abs. 3 OR i.V.m. Art. 192 SchKG), eröffnet das Gericht den Konkurs, wenn die Gesellschaft im Zeitpunkt der Konkurseröffnung überschuldet ist. Das Argument der Beschwerde- führerin, aufgrund der Auswirkungen des Konkurses habe die Vorinstanz mit der Konkurseröffnung das Verhältnismässigkeitsprinzip verletzt (act. 14 Rz. 100 f.), verfängt nicht, weil die bestehende Überschuldung keinen Handlungsspielraum belässt und die Konkurseröffnung unumgänglich macht. Dies selbst dann, wenn der Konkurs – wie hier – erhebliche Auswirkungen zeitigt.”
Gegen einen nach Art. 192 SchKG gesprochenen Konkurs sind in den Rechtsmitteln grundsätzlich nur sogenannte Pseudo‑nova zulässig; dabei handelt es sich um eng umgrenzte neue Tatsachen oder Beweismittel, die bereits vor dem erstinstanzlichen Urteil vorhanden waren. Tatsachen oder Belege, die erst nach dem Prononcierdatum entstanden sind und etwa die Surendettement‑Situation beseitigen oder neue Entschuldigungs‑/Entschuldungsgründe begründen, sind im Regelfall unzulässig.
“Partant, dans le cadre d'un recours contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo-nova sont en principe recevables, les hypothèses énumérées exhaustivement à l'art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP étant étrangères à ce type de procédure. Il n'est ainsi pas possible d'invoquer que, dans le délai de recours, l'état de surendettement a été éliminé, qu'un nouvel organe de révision est arrivé à la conclusion qu'il n'y a pas de surendettement ou encore qu'une postposition de créance nouvellement consentie rend superflu l'avis au juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_252/2020 et 5A_264/2020 du 18 juin 2020 consid. 4.1.2; 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 et les références, publié in SJ 2019 I p. 376). 2.2 En l'espèce, le fait nouvellement allégué par la recourante semble être postérieur à la date du prononcé du jugement, de sorte que, conformément à ce qui précède, il est irrecevable, ainsi que la conclusion nouvelle en suspension. Ce fait n'est en tout état pas déterminant pour l'issue du litige, compte tenu de ce qui suit. 3. La recourante conclut à la suspension des effets de la faillite jusqu'au 1er juillet 2024. 3.1.1 L'art. 192 LP prévoit que la faillite est prononcée d'office sans poursuite préalable dans les cas prévus par la loi, soit en particulier les art. 725 et 725a CO (arrêt du Tribunal fédéral 5A_269/2010 du 3 septembre 2010 consid. 3). 3.1.2 Selon l'art. 725 al. 2 CO, s'il existe des raisons sérieuses d'admettre que la société est surendettée, un bilan intermédiaire est dressé et soumis à la vérification d'un réviseur agréé. S'il résulte de ce bilan que les dettes sociales ne sont couvertes ni lorsque les biens sont estimés à leur valeur d'exploitation, ni lorsqu'ils le sont à leur valeur de liquidation, le conseil d'administration en avise le juge, à moins que des créanciers de la société n'acceptent que leur créance soit placée à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de cette insuffisance de l'actif. Un avis de surendettement, accompagné de deux bilans intermédiaires (valeur d'exploitation/valeur de liquidation) ainsi que d'un rapport de vérification de l'organe de révision sont en principe indispensables pour le "dépôt de bilan".”
“1 Le débiteur et les créanciers peuvent attaquer la décision du juge du concordat par la voie du recours, conformément au Code de procédure civile (art. 295c LP; art. 309 let. b ch. 7 CPC et 319 let. a CPC). 1.2 Formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 321 al. 1 et al. 2 CPC), le recours est recevable. 1.3 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.4 Le recours est instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) et la maxime inquisitoire s'applique (art. 255 let. a CPC). 1.5 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). 1.5.1 L'art. 192 LP prévoit que la faillite est prononcée d'office sans poursuite préalable dans les cas prévus par la loi, notamment dans le cadre d'une procédure concordataire (Talbot, Kommentar zum SchKG, 4ème éd., 2017, n. 1 ad art. 192 LP). Dans le cadre du recours de l'art. 174 LP – applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP –, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP). Dans le cadre d'un recours contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo-nova sont en principe recevables, les hypothèses énumérées exhaustivement à l'art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP étant étrangères à ce type de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). 1.5.2 En l'espèce, la recourante a formé des allégations et déposé des pièces nouvelles devant la Cour. Celles-ci sont irrecevables en tant qu'elles ne sont pas datées, dans la mesure où il ne peut être nécessairement retenu qu'il s'agit de pseudo-nova, ou sont postérieures au 17 décembre 2021. Les autres pièces nouvelles sont recevables. 2. La recourante soutient que le Tribunal aurait violé l'art. 295b LP al. 1 LP en refusant de prolonger de trois mois le sursis concordataire définitif qui lui avait été octroyé par jugement JTPI/8434/2021 du 24 juin 2021, lequel avait accordé un sursis définitif de six mois, soit jusqu'au 17 décembre 2021, ce qui conduirait à bénéficier d'un sursis définitif de neuf mois.”
“Partant, dans le cadre d'un recours contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo-nova sont en principe recevables, les hypothèses énumérées exhaustivement à l'art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP étant étrangères à ce type de procédure. Il n'est ainsi pas possible d'invoquer que, dans le délai de recours, l'état de surendettement a été éliminé, qu'un nouvel organe de révision est arrivé à la conclusion qu'il n'y a pas de surendettement ou encore qu'une postposition de créance nouvellement consentie rend superflu l'avis au juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_252/2020 et 5A_264/2020 du 18 juin 2020, consid. 4.1.2; 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 et les références, publié in SJ 2019 I p. 376). 1.3.2 En l'espèce, conformément à ce qui précède, les pièces nouvelles produites par la recourante et les allégations y relatives sont irrecevables en tant qu'elles visent des faits postérieurs au 6 septembre 2021, date du prononcé du jugement. 2. La recourante sollicite l'annulation du jugement ordonnant sa mise en faillite. Elle fait grief au Tribunal d'avoir pris sa décision sans tenir d'audience et sans l'en avertir préalablement. 2.1 L'art. 192 LP prévoit que la faillite est prononcée d'office sans poursuite préalable dans les cas prévus par la loi, soit en particulier les art. 725 et 725a CO (arrêt du Tribunal fédéral 5A_269/2010 du 3 septembre 2010 consid. 3). 2.2.1 Selon l'art. 725 al. 2 CO, applicable par le renvoi de l'art. 820 al. 1 CO, s'il existe des raisons sérieuses d'admettre que la société est surendettée, un bilan intermédiaire est dressé et soumis à la vérification d'un réviseur agréé. S'il résulte de ce bilan que les dettes sociales ne sont couvertes ni lorsque les biens sont estimés à leur valeur d'exploitation, ni lorsqu'ils le sont à leur valeur de liquidation, le conseil d'administration en avise le juge, à moins que des créanciers de la société n'acceptent que leur créance soit placée à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de cette insuffisance de l'actif. Un avis de surendettement, accompagné de deux bilans intermédiaires (valeur d'exploitation/valeur de liquidation) ainsi que d'un rapport de vérification de l'organe de révision sont en principe indispensables pour le "dépôt de bilan".”
Die Revisionsstelle ist nicht verpflichtet, unentgeltlich selbst eine geprüfte Zwischenbilanz zu erstellen. Meldet sie dem Gericht eine offensichtliche Überschuldung, kann sie den Sachverhalt dem Konkursgericht stattdessen auf andere glaubhafte Weise darlegen, etwa durch eine Darstellung, die an die letzte Bilanz anknüpft.
“Erfolgt eine Überschuldungsanzeige mittels einer Ersatzvornahme durch die Revisionsstelle, kann eine revidierte Zwischenbilanz zu Fortführungs- und Liquidationswerten häufig deshalb nicht eingereicht werden, weil der Verwaltungsrat der Revisionsstelle den Zwischenabschluss nicht aushändigt oder gar keinen solchen erstellt hat (KRAMPF/SCHULER, BGE 150 III 315 S. 322 a.a.O., S. 1065; PETER/GENEQUAND/CAVADINI, in: Commentaire romand, Code des obligations, Bd. II, 2. Aufl. 2017, N. 23 zu Art. 728c OR). Die Revisionsstelle ist in einer solchen Situation nicht verpflichtet, selber und unentgeltlich eine Zwischenbilanz zu erstellen (JAGMETTI/ TALBOT, a.a.O., S. 272; BRUNNER/BOLLER/FRITSCHI, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. II, 3. Aufl. 2021, N. 9 zu Art. 192 SchKG). Muss die Revisionsstelle in der Überzeugung des Vorliegens einer offensichtlichen Überschuldung das Gericht selbst benachrichtigen, wird sie dem Konkursgericht den Tatbestand der Überschuldung regelmässig auf eine andere Art - z.B. durch eine an die letzte Bilanz anknüpfende Darstellung - glaubhaft machen müssen (Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung, Band "Ordentliche Revision", 2015, S. 349; EBERLE/LENGAUER, a.a.O., N. 121 zu Art. 728c OR; BRUNNER/BOLLER/FRITSCHI, a.a.O., N. 9 zu Art. 192 SchKG; TALBOT, a.a.O., N. 11 zu Art. 192 SchKG; PETER/GENEQUAND/CAVADINI, a.a.O., N. 23 zu Art. 728c OR; RENGGLI/ KISSLING/CAMPONOVO/HONOLD/KEEL, a.a.O., S. 304).”
“Erfolgt eine Überschuldungsanzeige mittels einer Ersatzvornahme durch die Revisionsstelle, kann eine revidierte Zwischenbilanz zu Fortführungs- und Liquidationswerten häufig deshalb nicht eingereicht werden, weil der Verwaltungsrat der Revisionsstelle den Zwischenabschluss nicht aushändigt oder gar keinen solchen erstellt hat (KRAMPF/SCHULER, BGE 150 III 315 S. 322 a.a.O., S. 1065; PETER/GENEQUAND/CAVADINI, in: Commentaire romand, Code des obligations, Bd. II, 2. Aufl. 2017, N. 23 zu Art. 728c OR). Die Revisionsstelle ist in einer solchen Situation nicht verpflichtet, selber und unentgeltlich eine Zwischenbilanz zu erstellen (JAGMETTI/ TALBOT, a.a.O., S. 272; BRUNNER/BOLLER/FRITSCHI, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. II, 3. Aufl. 2021, N. 9 zu Art. 192 SchKG). Muss die Revisionsstelle in der Überzeugung des Vorliegens einer offensichtlichen Überschuldung das Gericht selbst benachrichtigen, wird sie dem Konkursgericht den Tatbestand der Überschuldung regelmässig auf eine andere Art - z.B. durch eine an die letzte Bilanz anknüpfende Darstellung - glaubhaft machen müssen (Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung, Band "Ordentliche Revision", 2015, S. 349; EBERLE/LENGAUER, a.a.O., N. 121 zu Art. 728c OR; BRUNNER/BOLLER/FRITSCHI, a.a.O., N. 9 zu Art. 192 SchKG; TALBOT, a.a.O., N. 11 zu Art. 192 SchKG; PETER/GENEQUAND/CAVADINI, a.a.O., N. 23 zu Art. 728c OR; RENGGLI/ KISSLING/CAMPONOVO/HONOLD/KEEL, a.a.O., S. 304).”
“Erfolgt eine Überschuldungsanzeige mittels einer Ersatzvornahme durch die Revisionsstelle, kann eine revidierte Zwischenbilanz zu Fortführungs- und Liquidationswerten häufig deshalb nicht eingereicht werden, weil der Verwaltungsrat der Revisionsstelle den Zwischenabschluss nicht aushändigt oder gar keinen solchen erstellt hat (KRAMPF/SCHULER, BGE 150 III 315 S. 322 a.a.O., S. 1065; PETER/GENEQUAND/CAVADINI, in: Commentaire romand, Code des obligations, Bd. II, 2. Aufl. 2017, N. 23 zu Art. 728c OR). Die Revisionsstelle ist in einer solchen Situation nicht verpflichtet, selber und unentgeltlich eine Zwischenbilanz zu erstellen (JAGMETTI/ TALBOT, a.a.O., S. 272; BRUNNER/BOLLER/FRITSCHI, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. II, 3. Aufl. 2021, N. 9 zu Art. 192 SchKG). Muss die Revisionsstelle in der Überzeugung des Vorliegens einer offensichtlichen Überschuldung das Gericht selbst benachrichtigen, wird sie dem Konkursgericht den Tatbestand der Überschuldung regelmässig auf eine andere Art - z.B. durch eine an die letzte Bilanz anknüpfende Darstellung - glaubhaft machen müssen (Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung, Band "Ordentliche Revision", 2015, S. 349; EBERLE/LENGAUER, a.a.O., N. 121 zu Art. 728c OR; BRUNNER/BOLLER/FRITSCHI, a.a.O., N. 9 zu Art. 192 SchKG; TALBOT, a.a.O., N. 11 zu Art. 192 SchKG; PETER/GENEQUAND/CAVADINI, a.a.O., N. 23 zu Art. 728c OR; RENGGLI/ KISSLING/CAMPONOVO/HONOLD/KEEL, a.a.O., S. 304).”
Bei einem nach Art. 192 SchKG ausgesprochenen Konkurs sind im Rechtsmittel gegen den Konkursentscheid grundsätzlich nur Pseudo‑nova zulässig; Tatsachen und Beweismittel, die nach dem Datum des zu überprüfenden Entscheids entstanden sind, sind in der Regel unzulässig.
“Par conséquent, il n'existait aucune perspective d'assainissement à court ou moyen terme, de telle sorte que la prolongation du sursis concordataire définitif devait être refusée. Le refus de prolonger le sursis entraînait le prononcé de la faillite de la sursitaire. EN DROIT 1. 1.1 Le débiteur et les créanciers peuvent attaquer la décision du juge du concordat par la voie du recours, conformément au Code de procédure civile (art. 295c LP; art. 309 let. b ch. 7 CPC et 319 let. a CPC). 1.2 Formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 321 al. 1 et al. 2 CPC), le recours est recevable. 1.3 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.4 Le recours est instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) et la maxime inquisitoire s'applique (art. 255 let. a CPC). 1.5 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). 1.5.1 L'art. 192 LP prévoit que la faillite est prononcée d'office sans poursuite préalable dans les cas prévus par la loi, notamment dans le cadre d'une procédure concordataire (Talbot, Kommentar zum SchKG, 4ème éd., 2017, n. 1 ad art. 192 LP). Dans le cadre du recours de l'art. 174 LP – applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP –, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP). Dans le cadre d'un recours contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo-nova sont en principe recevables, les hypothèses énumérées exhaustivement à l'art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP étant étrangères à ce type de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). 1.5.2 En l'espèce, la recourante a formé des allégations et déposé des pièces nouvelles devant la Cour. Celles-ci sont irrecevables en tant qu'elles ne sont pas datées, dans la mesure où il ne peut être nécessairement retenu qu'il s'agit de pseudo-nova, ou sont postérieures au 17 décembre 2021.”
“1 Le débiteur et les créanciers peuvent attaquer la décision du juge du concordat par la voie du recours, conformément au Code de procédure civile (art. 295c LP; art. 309 let. b ch. 7 CPC et 319 let. a CPC). 1.2 Formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 321 al. 1 et al. 2 CPC), le recours est recevable. 1.3 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.4 Le recours est instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) et la maxime inquisitoire s'applique (art. 255 let. a CPC). 1.5 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). 1.5.1 L'art. 192 LP prévoit que la faillite est prononcée d'office sans poursuite préalable dans les cas prévus par la loi, notamment dans le cadre d'une procédure concordataire (Talbot, Kommentar zum SchKG, 4ème éd., 2017, n. 1 ad art. 192 LP). Dans le cadre du recours de l'art. 174 LP – applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP –, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP). Dans le cadre d'un recours contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo-nova sont en principe recevables, les hypothèses énumérées exhaustivement à l'art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP étant étrangères à ce type de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). 1.5.2 En l'espèce, la recourante a formé des allégations et déposé des pièces nouvelles. Celles-ci sont irrecevables en tant qu'elles ne sont pas datées, dans la mesure où il ne peut être nécessairement retenu qu'il s'agit de pseudo-nova, ou sont postérieures au 17 décembre 2021. Les autres pièces nouvelles sont recevables. 1.6 Les conclusions nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). La recourante a conclu à la prolongation de six mois du sursis concordataire qui lui avait été accordé par jugement du 24 juin 2021.”
“Partant, dans le cadre d'un recours contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo-nova sont en principe recevables, les hypothèses énumérées exhaustivement à l'art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP étant étrangères à ce type de procédure. Il n'est ainsi pas possible d'invoquer que, dans le délai de recours, l'état de surendettement a été éliminé, qu'un nouvel organe de révision est arrivé à la conclusion qu'il n'y a pas de surendettement ou encore qu'une postposition de créance nouvellement consentie rend superflu l'avis au juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_252/2020 et 5A_264/2020 du 18 juin 2020, consid. 4.1.2; 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 et les références, publié in SJ 2019 I p. 376). 1.3.2 En l'espèce, conformément à ce qui précède, la pièce nouvelle n. 6 versée par la recourante et les allégations y relatives sont irrecevables en tant qu'elles visent des faits postérieurs au 13 janvier 2022, date du prononcé du jugement. Les autres pièces, lesquelles constituent de faux nova, sont en revanche recevables. 2. La recourante sollicite l'annulation du jugement ordonnant sa mise en faillite. 2.1 L'art. 192 LP prévoit que la faillite est prononcée d'office sans poursuite préalable dans les cas prévus par la loi, soit en particulier les art. 725 et 725a CO (arrêt du Tribunal fédéral 5A_269/2010 du 3 septembre 2010 consid. 3). 2.2.1 Selon l'art. 725 al. 2 CO, s'il existe des raisons sérieuses d'admettre que la société est surendettée, un bilan intermédiaire est dressé et soumis à la vérification d'un réviseur agréé. S'il résulte de ce bilan que les dettes sociales ne sont couvertes ni lorsque les biens sont estimés à leur valeur d'exploitation, ni lorsqu'ils le sont à leur valeur de liquidation, le conseil d'administration en avise le juge, à moins que des créanciers de la société n'acceptent que leur créance soit placée à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de cette insuffisance de l'actif. Un avis de surendettement, accompagné de deux bilans intermédiaires (valeur d'exploitation/valeur de liquidation) ainsi que d'un rapport de vérification de l'organe de révision sont en principe indispensables pour le "dépôt de bilan".”
“Partant, dans le cadre d'un recours contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo-nova sont en principe recevables, les hypothèses énumérées exhaustivement à l'art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP étant étrangères à ce type de procédure. Il n'est ainsi pas possible d'invoquer que, dans le délai de recours, l'état de surendettement a été éliminé, qu'un nouvel organe de révision est arrivé à la conclusion qu'il n'y a pas de surendettement ou encore qu'une postposition de créance nouvellement consentie rend superflu l'avis au juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_252/2020 et 5A_264/2020 du 18 juin 2020, consid. 4.1.2; 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 et les références, publié in SJ 2019 I p. 376). 1.3.2 En l'espèce, conformément à ce qui précède, les pièces nouvelles produites par la recourante et les allégations y relatives sont irrecevables en tant qu'elles visent des faits postérieurs au 6 septembre 2021, date du prononcé du jugement. 2. La recourante sollicite l'annulation du jugement ordonnant sa mise en faillite. Elle fait grief au Tribunal d'avoir pris sa décision sans tenir d'audience et sans l'en avertir préalablement. 2.1 L'art. 192 LP prévoit que la faillite est prononcée d'office sans poursuite préalable dans les cas prévus par la loi, soit en particulier les art. 725 et 725a CO (arrêt du Tribunal fédéral 5A_269/2010 du 3 septembre 2010 consid. 3). 2.2.1 Selon l'art. 725 al. 2 CO, applicable par le renvoi de l'art. 820 al. 1 CO, s'il existe des raisons sérieuses d'admettre que la société est surendettée, un bilan intermédiaire est dressé et soumis à la vérification d'un réviseur agréé. S'il résulte de ce bilan que les dettes sociales ne sont couvertes ni lorsque les biens sont estimés à leur valeur d'exploitation, ni lorsqu'ils le sont à leur valeur de liquidation, le conseil d'administration en avise le juge, à moins que des créanciers de la société n'acceptent que leur créance soit placée à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de cette insuffisance de l'actif. Un avis de surendettement, accompagné de deux bilans intermédiaires (valeur d'exploitation/valeur de liquidation) ainsi que d'un rapport de vérification de l'organe de révision sont en principe indispensables pour le "dépôt de bilan".”
Das Gericht kann die Konkurseröffnung von Amtes wegen nur vornehmen, wenn die dafür gesetzlich vorgesehenen Voraussetzungen nachgewiesen sind. Es obliegt der gesuchstellenden Partei, diesen Nachweis zu erbringen; tatsächliche Schwierigkeiten, insbesondere fehlende finanzielle Mittel zur Beschaffung der Unterlagen, sind für das Gericht nicht relevant. Das Gericht verfügt nicht über die Befugnis, von den gesetzlich vorgeschriebenen Voraussetzungen abzusehen.
“An die Beschwerdeführerin gerichtet sei hier zudem nochmals darauf hinzu- weisen, dass sowohl für die Konkurseröffnung auf Antrag des Schuldners im Sin- ne von Art. 191 SchKG als auch die Konkurseröffnung von Amtes wegen im Sin- ne von Art. 192 SchKG gewisse Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Die jewei- ligen Voraussetzungen wurden durch die Vorinstanz mit Verfügung vom 5. November 2019 zuhanden der Beschwerdeführerin ausführlich erläutert. Da- rauf kann hier zur Vermeidung von Wiederholungen verwiesen werden (vgl. act. 7/7 u. oben E. 1.2.). Zudem wurde die Beschwerdeführerin darauf hingewie- sen, welchen Unterlagen es zum Nachweis dieser Voraussetzungen bedarf und es wurde ihr Frist angesetzt, ihr Gesuch entsprechend zu verbessern. Es bleibt aber letztlich an der gesuchstellenden Partei, dem Gericht das Vor- liegen dieser Voraussetzungen nachzuweisen. Nicht von Relevanz ist für das Ge- richt hierbei, welche tatsächlichen Schwierigkeiten sich der Partei zur Erbringung dieses Nachweises stellen. In diesem Sinne sind die Einwände, es fehle der Be- schwerdeführerin am erforderlichen Geld, um die entsprechenden Nachweise zu erbringen, nicht hilfreich. Seitens des Gerichts besteht grundsätzlich keine Hand- habe, von den gesetzlich vorgesehenen und damit erforderlichen Voraussetzun- gen für das jeweils Beantragte abzusehen.”
Zur Weiterziehung des Entscheids über die Eröffnung des Konkurses sind nach der Rechtsprechung nur diejenigen Gläubiger befugt, die am erstinstanzlichen Verfahren teilgenommen haben. Dies gilt auch, wenn das Konkursverfahren nach einer Überschuldungsanzeige i.V.m. Art. 192 SchKG eingeleitet wurde.
“Nach dem Wortlaut von Art. 174 Abs. 1 SchKG kann der Entscheid des Konkursgerichts von den Parteien angefochten werden. Das Bundesgericht hat den am Konkursverfahren nicht beteiligten Gläubigern die Legitimation zur Weiterziehung eines auf Grund der Insolvenzerklärung ergangenen Konkurserkenntnisses abgesprochen (vgl. BGE 123 III 402, bestätigt in Urteil BGer 5A_43/2013 vom 25. April 2013 E. 2). Dasselbe gilt, wenn das Konkursverfahren nach einer Überschuldungsanzeige nach Art. 725a OR i.V.m. Art. 192 SchKG eingeleitet wurde. Auch hier sind zur Weiterziehung des Entscheids über die Konkurseröffnung nur diejenigen Gläubiger befugt, die am erstinstanzlichen Verfahren teilgenommen haben (vgl. Urteil OG ZG BZ 2018 13 E. 3.3 mit weiteren Hinweisen). Vorliegend ist festzustellen, dass sich der Beschwerdeführer am vorinstanzlichen Verfahren nicht beteiligt hat, so dass ihm die Legitimation zur Beschwerde als Gläubiger abzusprechen ist.”
Die Revisionsstelle ist nicht verpflichtet, selber und unentgeltlich eine Zwischenbilanz zu erstellen. Meldet sie dem Gericht das Vorliegen einer offensichtlichen Überschuldung, muss sie den Tatbestand in geeigneter Weise glaubhaft machen, etwa durch eine an die letzte Bilanz anknüpfende ergänzende Darstellung.
“Erfolgt eine Überschuldungsanzeige mittels einer Ersatzvornahme durch die Revisionsstelle, kann eine revidierte Zwischenbilanz zu Fortführungs- und Liquidationswerten häufig deshalb nicht eingereicht werden, weil der Verwaltungsrat der Revisionsstelle den Zwischenabschluss nicht aushändigt oder gar keinen solchen erstellt hat (KRAMPF/SCHULER, BGE 150 III 315 S. 322 a.a.O., S. 1065; PETER/GENEQUAND/CAVADINI, in: Commentaire romand, Code des obligations, Bd. II, 2. Aufl. 2017, N. 23 zu Art. 728c OR). Die Revisionsstelle ist in einer solchen Situation nicht verpflichtet, selber und unentgeltlich eine Zwischenbilanz zu erstellen (JAGMETTI/ TALBOT, a.a.O., S. 272; BRUNNER/BOLLER/FRITSCHI, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. II, 3. Aufl. 2021, N. 9 zu Art. 192 SchKG). Muss die Revisionsstelle in der Überzeugung des Vorliegens einer offensichtlichen Überschuldung das Gericht selbst benachrichtigen, wird sie dem Konkursgericht den Tatbestand der Überschuldung regelmässig auf eine andere Art - z.B. durch eine an die letzte Bilanz anknüpfende Darstellung - glaubhaft machen müssen (Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung, Band "Ordentliche Revision", 2015, S. 349; EBERLE/LENGAUER, a.a.O., N. 121 zu Art. 728c OR; BRUNNER/BOLLER/FRITSCHI, a.a.O., N. 9 zu Art. 192 SchKG; TALBOT, a.a.O., N. 11 zu Art. 192 SchKG; PETER/GENEQUAND/CAVADINI, a.a.O., N. 23 zu Art. 728c OR; RENGGLI/ KISSLING/CAMPONOVO/HONOLD/KEEL, a.a.O., S. 304).”
Das Konkursgericht hat vor der Eröffnung zu prüfen, ob zum Zeitpunkt des Entscheids tatsächlich eine Überschuldung vorliegt. Ergibt diese Prüfung, dass keine Überschuldung besteht oder zum Entscheidzeitpunkt nicht mehr besteht, darf der Konkurs nicht eröffnet werden.
“Ist eine Gesellschaft überschuldet, eröffnet das Gericht den Konkurs (Art. 725b Abs. 3 OR i.V.m. Art. 192 SchKG). Wie von der Vorinstanz korrekt dar- gelegt, darf ein Konkursgericht, welches von einer Revisionsstelle eine Überschul- dung angezeigt erhält, den Konkurs über eine Gesellschaft nicht eröffnen, wenn sich herausstellt, dass die Gesellschaft nicht überschuldet ist oder zum Zeitpunkt des Entscheids keine Überschuldung mehr vorliegt (act. 6 E. II.1. m.V.a. BSK SchKG I-BRUNNER/BOLLER/FRITISCHI, 3. Aufl. 2021, Art. 192 N 16a; BSK OR II- KÄGI/ZWEIFEL/WÜNSTINER, 6. Aufl. 2023, Art. 725b N 44). Das Konkursgericht hat demnach zu prüfen, ob die Beschwerdeführerin zum Zeitpunkt der Konkurseröff- nung überschuldet war. Eine Überschuldung einer Gesellschaft liegt gemäss Art. 725b Abs. 1 OR vor, wenn die Verbindlichkeiten der Gesellschaft durch die Aktiven weder zu Fort- führungs- noch zu Veräusserungswerten gedeckt sind und kein Ausnahmetatbe- stand von Art. 725b Abs. 4 OR vorliegt (vgl. OGer ZH PS230249 vom 25. Januar 2024 E. II.6.2.). Zu berechnen ist dabei das Nettoaktivvermögen, mithin die Akti- ven abzüglich des nicht nachrangigen Fremdkapitals (KÄGI/ZWEIFEL/WÜSTINER, a.”
“Im Übrigen ist festzuhalten, dass die Überschuldungsanzeige eine gesetzliche Pflicht darstellt und nicht zurückgenommen, sondern lediglich berichtigt werden kann (Urteil 5A_625/2015 vom 18. Januar 2016 E. 3.2.2 und 3.4.4; Urteil des Bundesgerichts vom 15. Januar 1945, in: BlSchK 1945 S. 62 ff.; TALBOT, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4. Aufl. 2017, N. 30 zu Art. 192 SchKG; JAGMETTI/TALBOT, Insolvenzerklärung juristischer Personen und Überschuldungsanzeige, ZZZ 2022 S. 276; KRAMPF/SCHULER, a.a.O., S. 1066). Stellt sich heraus, dass die Gesellschaft nicht überschuldet ist oder im Zeitpunkt des Entscheides keine Überschuldung mehr vorliegt, darf der Richter den Konkurs nicht eröffnen (JAGMETTI/TALBOT, a.a.O., S. 272; GIROUD, Die Konkurseröffnung und ihr Aufschub bei der Aktiengesellschaft, 2. Aufl. 1986, S. 71).”
“Im Übrigen ist festzuhalten, dass die Überschuldungsanzeige eine gesetzliche Pflicht darstellt und nicht zurückgenommen, sondern lediglich berichtigt werden kann (Urteil 5A_625/2015 vom 18. Januar 2016 E. 3.2.2 und 3.4.4; Urteil des Bundesgerichts vom 15. Januar 1945, in: BlSchK 1945 S. 62 ff.; TALBOT, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4. Aufl. 2017, N. 30 zu Art. 192 SchKG; JAGMETTI/TALBOT, Insolvenzerklärung juristischer Personen und Überschuldungsanzeige, ZZZ 2022 S. 276; KRAMPF/SCHULER, a.a.O., S. 1066). Stellt sich heraus, dass die Gesellschaft nicht überschuldet ist oder im Zeitpunkt des Entscheides keine Überschuldung mehr vorliegt, darf der Richter den Konkurs nicht eröffnen (JAGMETTI/TALBOT, a.a.O., S. 272; GIROUD, Die Konkurseröffnung und ihr Aufschub bei der Aktiengesellschaft, 2. Aufl. 1986, S. 71).”
Bei einer Anzeige der Revisionsstelle ist dem Verwaltungsrat Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Das Konkursgericht hat zu prüfen, ob zum Zeitpunkt der Eröffnung Überschuldung vorliegt. Liegen die verfügbaren Informationen insgesamt auf eine Überschuldung hin, kann das Gericht die Nachreichung geprüfter Zwischenabschlüsse mit einer kurzen, angemessenen Frist verlangen; wird dieser Aufforderung nicht entsprochen oder fehlt die Mitwirkung des Verwaltungsrats bei hinreichenden Indizien, kann das Gericht im Allgemeinen von Überschuldung ausgehen und den Konkurs eröffnen.
“Im Prüfungsbericht der Zwi- schenbilanz sowie im Begleitschreiben vom 28. Mai 2024 wies die Revisionsstelle den Verwaltungsrat auf seine Pflichten gemäss Art. 725b OR hin und setzte ihm Frist zur Orientierung über das beabsichtigte weitere Vorgehen an (act. 5/8; act. 7/2/6). Mit Schreiben vom 11. Juni 2024 teilte die Revisionsstelle dem Ver- waltungsrat im Wesentlichen mit, dass mit den dargelegten Sanierungsmassnah- men die Überschuldung zu Fortführungswerten nicht behoben werden könne und setzte ihm eine letzte, nicht verlängerbare Frist an (act. 7/2/7). Es ergibt sich aus dem geschilderten Ablauf, dass die Revisionsstelle den Verwaltungsrat mehrmals auf seine Pflichten gemäss Art. 725b OR hinwies und diesbezüglich Frist an- setzte. Die verkürzte Darstellung der Beschwerdeführerin findet in den Akten keine Stütze und ein unzulässiges Vorgehen der Revisionsstelle ist nicht erkenn- bar, auf die Anzeige ist einzutreten. - 11 - 2. 2.1. Ist eine Gesellschaft überschuldet, eröffnet das Gericht den Konkurs (Art. 725b Abs. 3 OR i.V.m. Art. 192 SchKG). Wie von der Vorinstanz korrekt dar- gelegt, darf ein Konkursgericht, welches von einer Revisionsstelle eine Überschul- dung angezeigt erhält, den Konkurs über eine Gesellschaft nicht eröffnen, wenn sich herausstellt, dass die Gesellschaft nicht überschuldet ist oder zum Zeitpunkt des Entscheids keine Überschuldung mehr vorliegt (act. 6 E. II.1. m.V.a. BSK SchKG I-BRUNNER/BOLLER/FRITISCHI, 3. Aufl. 2021, Art. 192 N 16a; BSK OR II- KÄGI/ZWEIFEL/WÜNSTINER, 6. Aufl. 2023, Art. 725b N 44). Das Konkursgericht hat demnach zu prüfen, ob die Beschwerdeführerin zum Zeitpunkt der Konkurseröff- nung überschuldet war. Eine Überschuldung einer Gesellschaft liegt gemäss Art. 725b Abs. 1 OR vor, wenn die Verbindlichkeiten der Gesellschaft durch die Aktiven weder zu Fort- führungs- noch zu Veräusserungswerten gedeckt sind und kein Ausnahmetatbe- stand von Art. 725b Abs. 4 OR vorliegt (vgl. OGer ZH PS230249 vom 25. Januar 2024 E. II.6.2.). Zu berechnen ist dabei das Nettoaktivvermögen, mithin die Akti- ven abzüglich des nicht nachrangigen Fremdkapitals (KÄGI/ZWEIFEL/WÜSTINER, a.”
“Die richterliche Verpflichtung, den Sachverhalt von Amtes wegen zu erstellen, befreit die Parteien jedoch nicht davon, während des Verfahrens aktiv mitzuwirken. Sie haben dem Richter rechtserhebliche Tatsachen mitzuteilen und die verfügbaren Beweise zu bezeichnen (BGE 130 III 102 E. 2.2; 128 III 411 E. 3.2.1; Urteil 5A_354/2016 vom 22. November 2016 E. 4.1). Erstattet die Revisionsstelle die Anzeige wegen offensichtlicher Überschuldung beim Gericht, ist dem Verwaltungsrat die Gelegenheit einzuräumen, dem Konkursgericht seinen Standpunkt darzulegen (BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 5. Aufl. 2022, § 11 Rz. 300; WATTER/BÄNZIGER, a.a.O., N. 42 zu Art. 728c OR). Behauptet die Gesellschaft, entgegen der Darstellung der Revisionsstelle nicht überschuldet zu sein, verweigert aber jegliche Mitwirkung, stellt es keine Verletzung von Art. 8 ZGB dar, wenn das Konkursgericht der Darstellung der Revisionsstelle folgt (Urteil 5A_517/2011 vom 16. Dezember 2011 E. 5.3; HUBER, in: SchKG, Kurzkommentar, 2. Aufl. 2014, N. 33 zu Art. 192 SchKG; BRUNNER/BOLLER/FRITSCHI, a.a.O., N. 24c zu Art. 192 SchKG; KÄGI/ZWEIFEL/WÜSTINER, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 6. Aufl. 2024, N. 31 zu Art. 725b OR; Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung [HWP], Bd. "Ordentliche Revision", 2015, S. 360). Geben alle verfügbaren Informationen das Bild einer Überschuldung nach Fortführungs- und Liquidationswerten, hat das Gericht grundsätzlich mit einer kurzen, aber noch angemessenen Frist die Nachreichung der geprüften Zwischenabschlüsse zu verlangen. Massgebend sind diesbezüglich aber stets die konkreten Umstände des Einzelfalles (vgl. EBERLE/LENGAUER, a.a.O., N. 119 zu Art. 728c OR). Wird dieser Aufforderung nicht entsprochen, ist das Gericht im Allgemeinen berechtigt, auf das Vorliegen einer Überschuldung zu schliessen und ohne Weiteres den Konkurs zu eröffnen, und zwar umso eher, je weniger der Verwaltungsrat die Fakten belegt und je deutlicher er Anzeichen von Realitätsverlust erkennen lässt (vgl. BÖCKLI, a.a.O., § 11 Rz. 302). Falls das Gericht trotz allem noch Anhaltspunkte für eine unmittelbare Sanierung oder das Zustandekommen eines Nachlassvertrags wahrnimmt, kann es den Entscheid über den Konkurs aber auch von Amtes wegen aussetzen und die Akten dem Nachlassgericht überweisen (Art.”
“Die richterliche Verpflichtung, den Sachverhalt von Amtes wegen zu erstellen, befreit die Parteien jedoch nicht davon, während des Verfahrens aktiv mitzuwirken. Sie haben dem Richter rechtserhebliche Tatsachen mitzuteilen und die verfügbaren Beweise zu bezeichnen (BGE 130 III 102 E. 2.2; BGE 128 III 411 E. 3.2.1; Urteil 5A_354/ 2016 vom 22. November 2016 E. 4.1). Erstattet die Revisionsstelle die Anzeige wegen offensichtlicher Überschuldung beim Gericht, ist dem Verwaltungsrat die Gelegenheit einzuräumen, dem Konkursgericht seinen Standpunkt darzulegen (BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 5. Aufl. 2022, § 11 Rz. 300; WATTER/BÄNZIGER, a.a.O., N. 42 zu Art. 728c OR). Behauptet die Gesellschaft, entgegen der Darstellung der Revisionsstelle nicht überschuldet zu sein, verweigert aber jegliche Mitwirkung, stellt es keine Verletzung von Art. 8 ZGB dar, wenn das Konkursgericht der Darstellung der Revisionsstelle folgt (Urteil 5A_517/2011 vom 16. Dezember 2011 E. 5.3; HUBER, in: SchKG, Kurzkommentar, 2. Aufl. 2014, N. 33 zu Art. 192 SchKG; BRUNNER/BOLLER/FRITSCHI, a.a.O., N. 24c zu Art. 192 SchKG; KÄGI/ ZWEIFEL/WÜSTINER, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht, Bd. II, BGE 150 III 315 S. 323 6. Aufl. 2024, N. 31 zu Art. 725b OR; Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung, Band "Ordentliche Revision", 2015, S. 360). Geben alle verfügbaren Informationen das Bild einer Überschuldung nach Fortführungs- und Liquidationswerten, hat das Gericht grundsätzlich mit einer kurzen, aber noch angemessenen Frist die Nachreichung der geprüften Zwischenabschlüsse zu verlangen. Massgebend sind diesbezüglich aber stets die konkreten Umstände des Einzelfalles (vgl. EBERLE/LENGAUER, a.a.O., N. 119 zu Art. 728c OR). Wird dieser Aufforderung nicht entsprochen, ist das Gericht im Allgemeinen berechtigt, auf das Vorliegen einer Überschuldung zu schliessen und ohne Weiteres den Konkurs zu eröffnen, und zwar umso eher, je weniger der Verwaltungsrat die Fakten belegt und je deutlicher er Anzeichen von Realitätsverlust erkennen lässt (vgl. BÖCKLI, a.a.O., § 11 Rz. 302). Falls das Gericht trotz allem noch Anhaltspunkte für eine unmittelbare Sanierung oder das Zustandekommen eines Nachlassvertrags wahrnimmt, kann es den Entscheid über den Konkurs aber auch von Amtes wegen aussetzen und die Akten dem Nachlassgericht überweisen (Art.”
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