Amended by No I of the FA of 16 Dec. 1994, in force since 1 Jan. 1997 (AS 1995 1227;BBl 1991 III 1). ↩
SR 220 ↩
Repealed by Art. 13 of the FA of 28 Sept. 1949, with effect from 1 Feb. 1950 (AS 1950 I 57;BBl 1948 I 1218). ↩
Inserted by Art. 13 of the FA of 28 Sept. 1949, in force since 1 Feb. 1950 (AS 1950 I 57;BBl 1948 I 1218). ↩
Originally para. 3. ↩
Amended by No I of the FA of 16 Dec. 1994, in force since 1 Jan. 1997 (AS 1995 1227;BBl 1991 III 1). ↩
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Eine im Konkursinventar verzeichnete Gegenforderung der Konkursgesellschaft kann mit einer vom Gläubiger zugelassenen Kollokationsforderung verrechnet werden. In einem solchen Fall kann im Verteilungsplan für die betreffende Forderung ein Dividende von 0 ausgewiesen werden und das Konkursamt den Gläubiger zur Begleichung des verbleibenden Saldos auffordern.
“Faits : A. A.a. Par décision du 31 mai 2016, prenant acte d'une situation conflictuelle entre les actionnaires et le liquidateur qu'il avait précédemment nommé, le Président du Tribunal civil de la Veveyse a prononcé la dissolution de la société B.________ SA et a confié la liquidation des biens à l'Office cantonal des faillites de Fribourg (ci-après: l'office). A.b. A.________ a été admis à l'état de collocation pour une créance de 3ème classe de 483'963 fr. 50, représentant un apport en capital de 380'823 fr. 75 effectué en 2011, montant augmenté des intérêts à hauteur de 103'139 fr. 75. L'inventaire complémentaire du 30 juillet 2018 comprend, quant à lui, une créance de la société envers l'intéressé de 1'245'187 fr. 50, concernant un prélèvement effectué sur le compte bancaire de la société dissoute le 1er octobre 2012, augmenté des intérêts; l'inventaire indique en outre: " Compensation invoquée par A.________ (...) en application de l'art. 213 LP avec une créance de CHF 483'963.50 ". Le tableau de distribution du 30 juillet 2018 mentionne dès lors la créance de celui-ci, ainsi qu'un dividende de 0 fr., en précisant ce qui suit: " Créance compensée (cf. article 213 LP) par les prétentions de la société dissoute à l'encontre de A.________ / C.________ AG ". Ces décisions n'ont pas fait l'objet de plaintes en temps utile, de sorte qu'elles sont devenues définitives et exécutoires. B. B.a. Le 8 juin 2022, A.________ s'est adressé à l'office pour demander le versement du " dividende " qui lui revient. L'autorité intimée lui a répondu, par courrier du 10 juin 2022, que la créance de 483'963 fr. 50 était définitivement admise à l'état de collocation mais qu'elle était compensée avec la créance de la société à son encontre, par 1'245'187 fr. 50, selon inventaire du 30 juillet 2018. Par conséquent, l'office a prié A.________ de verser, dans les dix jours, le solde de sa dette, à savoir 761'224 fr. (1'245'187 fr. 50 - 483'963 fr. 50). Par courrier du 23 juin 2022, A.”
“261 ss LP) Plainte du 25 juillet 2022 contre la décision du 13 juillet 2022 de l'Office cantonal des faillites considérant en fait A. Par décision du 31 mai 2016, prenant acte d'une situation conflictuelle entre les actionnaires et le liquidateur qu'il avait précédemment nommé, le Président du Tribunal civil de la Veveyse a prononcé la dissolution de la société B.________ SA et a confié la liquidation des biens à l'Office cantonal des faillites (ci-après : l’OF). A.________ a été admis à l'état de collocation pour une créance de 3ème classe de CHF 483'963.50, représentant un apport en capital de CHF 380'823.75 effectué en 2011, montant augmenté des intérêts à hauteur de CHF 103'139.75 (pièce 4 du bordereau de l'OF). L'inventaire complémentaire du 30 juillet 2018 comprend, quant à lui, une créance de la société envers A.________ de CHF 1'245'187.50, concernant un prélèvement effectué sur le compte bancaire de la société dissoute le 1er octobre 2012, augmenté des intérêts ; l'inventaire indique en outre : "Compensation invoquée par A.________ (…) en application de l'art. 213 LP avec une créance de CHF 483'963.50" (pièce 6). Le tableau de distribution du 30 juillet 2018 mentionne dès lors la créance de A.________, mais aussi un dividende de CHF 0.‑, en précisant : "Créance compensée (cf. article 213 LP) par les prétentions de la société dissoute à l'encontre de A.________ / C.________ AG" (pièce 9). Ces décisions n'ont pas fait l'objet de plaintes en temps utile, de sorte qu'elles sont définitives et exécutoires. B. Le 8 juin 2022, A.________ s'est adressé à l'OF pour demander le versement du "dividende" qui lui revient (pièce 10 du bordereau de l'OF). L'autorité intimée lui a répondu, par courrier du 10 juin 2022 (pièce 11), que la créance de CHF 483'963.50 était définitivement admise à l'état de collocation mais qu'elle était compensée avec la créance de la société à son encontre, par CHF 1'245'187.50, selon inventaire du 30 juillet 2018. Par conséquent, l'OF a prié A.________ de verser, dans les 10 jours, le solde de sa dette, à savoir CHF 761'224.- (CHF 1'245'187.”
Nach Art. 213 Abs. 1 SchKG kann der Gläubiger grundsätzlich mit einer dem Schuldner gegen ihn zustehenden Forderung verrechnen. Die Voraussetzungen der allgemeinen Kompensation (Art. 120 ff. OR) — gegenseitige, gleichartige, fällige Forderungen, sofern die Kompensation nicht gesetzlich oder vertraglich ausgeschlossen ist — müssen erfüllt sein. Bei Gesuchen um Suspendierung der Liquidation ist die Verrechnungswürdigkeit und die Frage möglicher Drittansprüche oder Anfechtungen durch den Richter sorgfältig zu prüfen; dieser kann zu diesem Zweck ergänzende Auskünfte verlangen.
“La suspension de la faillite nécessite une enquête préalable plus approfondie que celle précédant la prise d'inventaire. La décision de suspension n'est prononcée qu'après vérification de la situation par le juge. Celui-ci apprécie les éventuelles revendications de tiers et les chances de succès des actions révocatoires. Directement ou par l'intermédiaire de l'office, le juge peut exiger du failli des renseignements complémentaires (Vouilloz, Commentaire romand LP, 2005, n° 2 ad art. 230 LP). Le juge doit ainsi contrôler attentivement si la proposition de l'Office des faillites repose sur des investigations suffisamment sérieuses, approfondies et complètes pour justifier la suspension faute d'actifs (ATF 141 III 590 consid. 3.3). L'Office des faillites publie la décision de suspension. Cette publication indique que la faillite sera clôturée si, dans les dix jours, les créanciers n'en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse (art. 230 al. 2 LP). 4.1.2 Aux termes de l'art. 213 al. 1 LP, le créancier a en principe le droit de compenser sa créance avec celle que le failli peut avoir contre lui. La compensation suppose toutefois la réalisation des conditions générales des art. 120 et ss CO. La créance compensée et la créance compensante doivent être deux créances réciproques exigibles de même espèce, et dont la compensation n'est exclue ni par la loi (par ex. art. 125, 573 et 614 al. 2 CO), ni par contrat (Jeanneret, Commentaire romand LP, 2005, n° 9 ad art. 213 LP). Selon l'art. 125 ch. 1 CO, ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier, les créances ayant pour objet soit la restitution, soit la contre-valeur d'une chose déposée, soustraite sans droit ou retenue par dol. 4.2 En l'espèce, le recourant fait valoir que le premier juge n'a pas mené les investigations nécessaires pour justifier le prononcé de la suspension de la liquidation de la faillite. Selon lui, la compensation de créance effectuée par [la banque] C______ ne serait pas valable, de sorte que la masse disposerait des avoirs bancaires de la faillie auprès de cette banque, qui suffiraient à couvrir les frais de liquidation.”
“La suspension de la faillite nécessite une enquête préalable plus approfondie que celle précédant la prise d'inventaire. La décision de suspension n'est prononcée qu'après vérification de la situation par le juge. Celui-ci apprécie les éventuelles revendications de tiers et les chances de succès des actions révocatoires. Directement ou par l'intermédiaire de l'office, le juge peut exiger du failli des renseignements complémentaires (Vouilloz, Commentaire romand LP, 2005, n° 2 ad art. 230 LP). Le juge doit ainsi contrôler attentivement si la proposition de l'Office des faillites repose sur des investigations suffisamment sérieuses, approfondies et complètes pour justifier la suspension faute d'actifs (ATF 141 III 590 consid. 3.3). L'Office des faillites publie la décision de suspension. Cette publication indique que la faillite sera clôturée si, dans les dix jours, les créanciers n'en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse (art. 230 al. 2 LP). 4.1.2 Aux termes de l'art. 213 al. 1 LP, le créancier a en principe le droit de compenser sa créance avec celle que le failli peut avoir contre lui. La compensation suppose toutefois la réalisation des conditions générales des art. 120 et ss CO. La créance compensée et la créance compensante doivent être deux créances réciproques exigibles de même espèce, et dont la compensation n'est exclue ni par la loi (par ex. art. 125, 573 et 614 al. 2 CO), ni par contrat (Jeanneret, Commentaire romand LP, 2005, n° 9 ad art. 213 LP). Selon l'art. 125 ch. 1 CO, ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier, les créances ayant pour objet soit la restitution, soit la contre-valeur d'une chose déposée, soustraite sans droit ou retenue par dol. 4.2 En l'espèce, le recourant fait valoir que le premier juge n'a pas mené les investigations nécessaires pour justifier le prononcé de la suspension de la liquidation de la faillite. Selon lui, la compensation de créance effectuée par [la banque] C______ ne serait pas valable, de sorte que la masse disposerait des avoirs bancaires de la faillie auprès de cette banque, qui suffiraient à couvrir les frais de liquidation.”
Das Konkursamt kann eine nach Art. 213 SchKG geltend gemachte Verrechnung berücksichtigen und den Gläubiger zur Leistung des verbleibenden Saldos auffordern; die Quellen dokumentieren einen Fall, in dem die Verrechnung zur Deckung einer Forderung der Gesellschaft gegenüber einem Aktionär praktisch umgesetzt wurde.
“Faits : A. A.a. Par décision du 31 mai 2016, prenant acte d'une situation conflictuelle entre les actionnaires et le liquidateur qu'il avait précédemment nommé, le Président du Tribunal civil de la Veveyse a prononcé la dissolution de la société B.________ SA et a confié la liquidation des biens à l'Office cantonal des faillites de Fribourg (ci-après: l'office). A.b. A.________ a été admis à l'état de collocation pour une créance de 3ème classe de 483'963 fr. 50, représentant un apport en capital de 380'823 fr. 75 effectué en 2011, montant augmenté des intérêts à hauteur de 103'139 fr. 75. L'inventaire complémentaire du 30 juillet 2018 comprend, quant à lui, une créance de la société envers l'intéressé de 1'245'187 fr. 50, concernant un prélèvement effectué sur le compte bancaire de la société dissoute le 1er octobre 2012, augmenté des intérêts; l'inventaire indique en outre: " Compensation invoquée par A.________ (...) en application de l'art. 213 LP avec une créance de CHF 483'963.50 ". Le tableau de distribution du 30 juillet 2018 mentionne dès lors la créance de celui-ci, ainsi qu'un dividende de 0 fr., en précisant ce qui suit: " Créance compensée (cf. article 213 LP) par les prétentions de la société dissoute à l'encontre de A.________ / C.________ AG ". Ces décisions n'ont pas fait l'objet de plaintes en temps utile, de sorte qu'elles sont devenues définitives et exécutoires. B. B.a. Le 8 juin 2022, A.________ s'est adressé à l'office pour demander le versement du " dividende " qui lui revient. L'autorité intimée lui a répondu, par courrier du 10 juin 2022, que la créance de 483'963 fr. 50 était définitivement admise à l'état de collocation mais qu'elle était compensée avec la créance de la société à son encontre, par 1'245'187 fr. 50, selon inventaire du 30 juillet 2018. Par conséquent, l'office a prié A.________ de verser, dans les dix jours, le solde de sa dette, à savoir 761'224 fr. (1'245'187 fr. 50 - 483'963 fr. 50). Par courrier du 23 juin 2022, A.”
“261 ss LP) Plainte du 25 juillet 2022 contre la décision du 13 juillet 2022 de l'Office cantonal des faillites considérant en fait A. Par décision du 31 mai 2016, prenant acte d'une situation conflictuelle entre les actionnaires et le liquidateur qu'il avait précédemment nommé, le Président du Tribunal civil de la Veveyse a prononcé la dissolution de la société B.________ SA et a confié la liquidation des biens à l'Office cantonal des faillites (ci-après : l’OF). A.________ a été admis à l'état de collocation pour une créance de 3ème classe de CHF 483'963.50, représentant un apport en capital de CHF 380'823.75 effectué en 2011, montant augmenté des intérêts à hauteur de CHF 103'139.75 (pièce 4 du bordereau de l'OF). L'inventaire complémentaire du 30 juillet 2018 comprend, quant à lui, une créance de la société envers A.________ de CHF 1'245'187.50, concernant un prélèvement effectué sur le compte bancaire de la société dissoute le 1er octobre 2012, augmenté des intérêts ; l'inventaire indique en outre : "Compensation invoquée par A.________ (…) en application de l'art. 213 LP avec une créance de CHF 483'963.50" (pièce 6). Le tableau de distribution du 30 juillet 2018 mentionne dès lors la créance de A.________, mais aussi un dividende de CHF 0.‑, en précisant : "Créance compensée (cf. article 213 LP) par les prétentions de la société dissoute à l'encontre de A.________ / C.________ AG" (pièce 9). Ces décisions n'ont pas fait l'objet de plaintes en temps utile, de sorte qu'elles sont définitives et exécutoires. B. Le 8 juin 2022, A.________ s'est adressé à l'OF pour demander le versement du "dividende" qui lui revient (pièce 10 du bordereau de l'OF). L'autorité intimée lui a répondu, par courrier du 10 juin 2022 (pièce 11), que la créance de CHF 483'963.50 était définitivement admise à l'état de collocation mais qu'elle était compensée avec la créance de la société à son encontre, par CHF 1'245'187.50, selon inventaire du 30 juillet 2018. Par conséquent, l'OF a prié A.________ de verser, dans les 10 jours, le solde de sa dette, à savoir CHF 761'224.- (CHF 1'245'187.”
Die Wirksamkeit einer Bankverrechnung kann daran scheitern, dass die Bank nicht nachweist, dass sie zur Verrechnung berechtigt war (z. B. aufgrund von Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder sonstigen Belegen). Fehlen solche Unterlagen, kann dies die Geltendmachung der Verrechnung gefährden.
“Le juge doit ainsi contrôler attentivement si la proposition de l'Office des faillites repose sur des investigations suffisamment sérieuses, approfondies et complètes pour justifier la suspension faute d'actifs (ATF 141 III 590 consid. 3.3). L'Office des faillites publie la décision de suspension. Cette publication indique que la faillite sera clôturée si, dans les dix jours, les créanciers n'en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse (art. 230 al. 2 LP). 4.1.2 Aux termes de l'art. 213 al. 1 LP, le créancier a en principe le droit de compenser sa créance avec celle que le failli peut avoir contre lui. La compensation suppose toutefois la réalisation des conditions générales des art. 120 et ss CO. La créance compensée et la créance compensante doivent être deux créances réciproques exigibles de même espèce, et dont la compensation n'est exclue ni par la loi (par ex. art. 125, 573 et 614 al. 2 CO), ni par contrat (Jeanneret, Commentaire romand LP, 2005, n° 9 ad art. 213 LP). Selon l'art. 125 ch. 1 CO, ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier, les créances ayant pour objet soit la restitution, soit la contre-valeur d'une chose déposée, soustraite sans droit ou retenue par dol. 4.2 En l'espèce, le recourant fait valoir que le premier juge n'a pas mené les investigations nécessaires pour justifier le prononcé de la suspension de la liquidation de la faillite. Selon lui, la compensation de créance effectuée par [la banque] C______ ne serait pas valable, de sorte que la masse disposerait des avoirs bancaires de la faillie auprès de cette banque, qui suffiraient à couvrir les frais de liquidation. A teneur de l'inventaire annexé à la requête de suspension de la faillite, le montant total de 69'069 fr. 39 figurant au crédit des comptes de la faillie auprès de C______ a été compensé par celle-ci, avec "un crédit Covid-19", selon un courrier de la banque du 25 avril 2024. Or, la requête soumise au premier juge ne contient pas le courrier susvisé, ni les conditions générales de la banque, qui autoriseraient éventuellement celle-ci à procéder à une telle compensation.”
Mitteilungen des Betreibungsamts, namentlich Bestätigungsschreiben, können als Bestätigungsentscheidung im Sinn der Rechtsprechung zu Art. 213 SchKG gelten; sie bestätigen die zuvor kommunizierte Verrechnungsentscheidung und sind damit als definitive Bestätigungsentscheidung anzusehen.
“Le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient que le courrier de l'office du 10 juin 2022 ne constituait qu'une requête faite à son endroit de justifier dans un délai de dix jours son éventuelle contestation de la compensation, pièces à l'appui. A l'instar de l'autorité cantonale, il y a lieu de constater que le courrier de l'office du 13 juillet 2022 constitue une décision de confirmation au sens de la jurisprudence susrappelée. Il convient en effet de retenir que ledit courrier ne fait que maintenir la décision, déjà communiquée le 10 juin 2022, de compenser, en application de l'art. 213 LP, le dividende de 483'963 fr. 50 revenant au recourant et de réclamer en conséquence à celui-ci le versement, dans les dix jours, d'une somme de 761'224 fr. Au demeurant, cette décision du 10 juin 2022 était en réalité aussi une décision de confirmation, dès lors que la décision de compensation selon l'art. 213 LP avait déjà été communiquée au recourant par un avis spécial, figurant au dossier, concernant le dépôt du tableau de distribution des deniers adressé le 30 juillet 2018, tableau de distribution qui, selon les faits de l'arrêt attaqué, non contesté sur ce point, n'a pas fait l'objet d'une plainte en temps utile. Le délai que l'office a imparti au recourant au pied de son courrier du 10 juin 2022 pour lui faire part, dans les dix jours, de son éventuelle contestation ne faisait donc aucun sens; il est, quoi qu'il en soit, impropre à changer la nature de l'acte attaqué par la plainte du 25 juillet”
Versäumt ein Gläubiger, den Verteilungsplan bzw. eine Inventarentscheidung innert der dafür vorgesehenen Frist zu beanstanden, ist eine spätere Beschwerde häufig unzulässig. In der Folge wird die betreffende Verrechnung im Verteilungsbild nicht mehr angefochten und die Forderung kann im Verteilungsplan keine Berücksichtigung mehr finden.
“Le plaignant aurait pu – et dû – former une plainte contre la décision du 10 juin 2022 déjà et invoquer les griefs qu'il soulève actuellement. Quoi qu'il en soit, le refus de l'OF de revenir sur cette décision, notifié au plaignant par courrier du 13 juillet 2022, ne fait pas partir un nouveau délai de plainte. Il en découle que la plainte du 25 juillet 2022 est irrecevable, car elle est soit tardive – si l'on considère qu'elle vise la décision du 10 juin 2022 – soit dirigée contre la confirmation d'une décision antérieure, non susceptible de plainte. 2. A supposer qu'elle ait été recevable, la plainte du 25 juillet 2022 aurait de toute manière dû être rejetée. En effet, selon l'art. 20a al. 2 ch. 3 LP, l'autorité de surveillance ne peut aller au-delà des conclusions des parties, sous réserve de l'art. 22 LP (nullité des mesures). Or, in casu, le plaignant conclut à ce que l'OF soit astreint à lui verser un "dividende" de CHF 483'963.50, ce montant ne pouvant faire l'objet d'une compensation au sens de l'art. 213 LP. Il oublie cependant que le tableau de distribution, qu'il ne soutient pas avoir contesté en temps utile, ne prévoit aucun dividende en sa faveur, précisément en raison de la compensation de sa prétention avec une contre-créance. Ses conclusions sont dès lors d'emblée vouées à l'échec. 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. La plainte déposée le 25 juillet 2022 par A.________ est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.”