Amended by Art. 15 para. 4 Final and Transitional Provisions to Titles XXIV–XXXIII CO, in force since 1 July 1937(AS 53 185;BBl 1928 I 205; 1932 I 217). ↩
Amended by No I of the FA of 16 Dec. 1994, in force since 1 Jan. 1997 (AS 1995 1227;BBl 1991 III 1). ↩
Amended by No I of the FA of 16 Dec. 1994, in force since 1 Jan. 1997 (AS 1995 1227;BBl 1991 III 1). ↩
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Erhebt der Schuldner Rechtsvorschlag gegen den Zahlungsbefehl, unterbreitet das Betreibungsamt die Sache dem Rechtsöffnungsrichter, der in summarischer Form die Gültigkeit und Vollstreckbarkeit des Wechsels prüft. Ein Entscheid über die Bewilligung des Rechtsvorschlags in der Wechselbetreibung ist – ungeachtet des Streitwerts – mit Beschwerde anfechtbar; die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage.
“Ein Entscheid betreffend Bewilligung des Rechtsvorschlags in der Wechselbetreibung ist – ungeachtet des Streitwerts – nur mit Beschwerde anfechtbar. Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage. Gemäss Art. 177 Abs. 1 SchKG kann der Gläubiger für Forderungen, die sich auf einen Wechsel oder Check gründen, auch wenn sie pfandgesichert sind, beim Betreibungsamt die Wechselbetreibung verlangen, sofern der Schuldner der Konkursbetreibung unterliegt. Der Wechsel oder Check ist dem Betreibungsamt zu übergeben. Sind die Voraussetzungen der Wechselbetreibung vorhanden, so stellt das Betreibungsamt dem Schuldner nach Art. 178 Abs. 1 SchKG unverzüglich einen Zahlungsbefehl zu. Der Schuldner kann beim Betreibungsamt innert fünf Tagen nach Zustellung des Zahlungsbefehls schriftlich Rechtsvorschlag erheben; dabei muss er darlegen, dass eine der Voraussetzungen nach Art. 182 SchKG erfüllt ist. Erhebt der Schuldner gegen die Betreibung Rechtsvorschlag, so unterbreitet das Betreibungsamt diesen dem Rechtsöffnungsrichter, der in einem summarischen Verfahren die Gültigkeit und Vollstreckbarkeit des Wechsels überprüft. In der Wechselbetreibung zeichnet sich das Einleitungsverfahren somit durch die Besonderheit aus, dass der Rechtsvorschlag durch das Gericht anhand des Beurteilungskatalogs von Art. 182 Ziff. 1-4 SchKG formell bewilligt werden muss. Gemäss Art. 182 SchKG bewilligt das Gericht den Rechtsvorschlag, wenn durch Urkunden bewiesen wird, dass die Schuld an den Inhaber des Wechsels oder Checks bezahlt oder durch denselben nachgelassen oder gestundet ist (Ziff. 1), wenn Fälschung des Titels glaubhaft gemacht wird (Ziff. 2), wenn eine aus dem Wechselrecht hervorgehende Einrede begründet erscheint (Ziff.”
“177 LP, le créancier qui agit en vertu d'un effet de change (lettre de change [art. 991 ss CO] ou billet à ordre [art. 1096 ss CO]) ou d'un chèque peut requérir la poursuite pour effets de change lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite (al. 1); il joint l'effet de change ou le chèque à sa réquisition (al. 2). Après que l'office des poursuites a constaté l'existence des conditions précitées, il notifie immédiatement le commandement de payer (art. 178 al. 1 LP). Si le débiteur forme opposition à la poursuite, l'office soumet cette opposition au juge de la mainlevée, qui examine, en procédure sommaire, la validité et le caractère exécutoire de l'effet de change (art. 181 LP). L'art. 182 LP oblige le poursuivi à faire valoir lui-même ses moyens et interdit au juge de l'opposition d'admettre un moyen qui n'aurait pas été soulevé. Le juge de l'opposition doit toutefois examiner d'office les points que le préposé, avant de donner suite à la réquisition de poursuite pour effets de change, devait vérifier d'office en vertu de l'art. 178 al. 1 LP, à savoir la réalisation des conditions posées par l'art. 177 al. 1 LP, parmi lesquelles l'existence d'un effet de change valable contenant toutes les énonciations essentielles exigées par le droit cambiaire (ATF 143 III 208 consid. 4.1). Aux termes de l'art. 182 ch. 3 LP, le juge déclare l'opposition recevable lorsque le débiteur soulève une exception admissible en matière de lettre de change et qu'elle paraît fondée. Les motifs d'opposition que le poursuivi peut faire valoir sous ce chiffre doivent résulter du droit cambiaire en général. Sont visées ici, notamment, les exceptions qui mettent en cause la validité de l'engagement cambiaire, dont la forme de l'effet de change. Une preuve stricte n'est pas exigée; il suffit - comme cela ressort du texte légal (" paraît fondée ") - que le moyen soit rendu vraisemblable (ATF 143 précité).”
Das Betreibungsamt hat nach Art. 178 Abs. 1 SchKG von Amtes wegen zu prüfen, ob die für die Wechselbetreibung erforderlichen Voraussetzungen erfüllt sind; insbesondere ist zu überprüfen, ob ein gültiger Wechsel mit den im Wechselrecht vorgeschriebenen wesentlichen Angaben vorliegt. Im Rechtsöffnungsprozess hat der Rechtsöffnungsrichter die gleichen Punkte ebenfalls von Amtes wegen zu prüfen. Für wechselrechtliche Einreden ist keine strenge Beweisführung erforderlich; es genügt, dass die Einrede glaubhaft gemacht bzw. «als begründet erscheinend» erscheint.
“2), wenn eine aus dem Wechselrecht hervorgehende Einrede begründet erscheint (Ziff. 3) oder wenn eine andere nach Art. 1007 OR zulässige Einrede geltend gemacht wird, die glaubhaft erscheint; in diesem Fall muss jedoch die Forderungssumme in Geld oder Wertschriften hinterlegt oder eine gleichwertige Sicherheit geleistet werden (Ziff. 4). Unter die aus dem Wechselrecht hervorgehenden Einreden im Sinn von Art. 182 Ziff. 3 SchKG fallen namentlich solche, welche die Gültigkeit der Wechselverpflichtung in Frage stellen. Ein strikter Beweis wird dafür nicht verlangt; es genügt – wie aus dem Gesetzestext hervorgeht ("begründet erscheint") – wenn die Einrede glaubhaft gemacht wird. Gemäss Art. 182 SchKG muss der Schuldner seine Einwendungen selbst vorbringen, und der Rechtsöffnungsrichter darf keine Einwendungen berücksichtigen, die nicht vom Schuldner geltend gemacht wurden. Der Rechtsöffnungsrichter hat jedoch von Amtes wegen zu prüfen, ob die Voraussetzungen erfüllt sind, die der Betreibungsbeamte gemäss Art. 178 Abs. 1 SchKG vor Erteilung des Zahlungsbefehls von Amtes wegen zu überprüfen hatte, insbesondere das Vorliegen eines gültigen Wechsels, der alle wesentlichen, im Wechselrecht vorgeschriebenen Angaben enthält. Die Entstehung eines gültigen Wechsels ist von der Erfüllung strenger Formvorschriften abhängig. Die ausgeprägte Formstrenge steht im Dienst der Verkehrssicherheit. Die Urkunde soll auch für Aussenstehende zweifelsfrei als Wechsel erkennbar sein und inhaltlich die nötige formelle Klarheit aufweisen. Nur die Eindeutigkeit und Bestimmtheit wechselrechtlicher Erklärungen garantieren die für den Rechtsverkehr unerlässliche Sicherheit. Wenn die Formvorschriften nicht eingehalten werden, ist der Wechsel ungültig, und die darin enthaltenen Erklärungen entfalten keine wechselrechtliche Wirkung. Er stellt dann lediglich ein einfaches Schuldanerkenntnis dar, das keine Grundlage für eine Wechselbetreibung bilden kann. Das Wechselrecht kennt zwei Wechselformen, den gezogenen Wechsel (Französisch: "lettre de change", Englisch: "bill of exchange", Art.”
“177 LP, le créancier qui agit en vertu d'un effet de change (lettre de change [art. 991 ss CO] ou billet à ordre [art. 1096 ss CO]) ou d'un chèque peut requérir la poursuite pour effets de change lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite (al. 1); il joint l'effet de change ou le chèque à sa réquisition (al. 2). Après que l'office des poursuites a constaté l'existence des conditions précitées, il notifie immédiatement le commandement de payer (art. 178 al. 1 LP). Si le débiteur forme opposition à la poursuite, l'office soumet cette opposition au juge de la mainlevée, qui examine, en procédure sommaire, la validité et le caractère exécutoire de l'effet de change (art. 181 LP). L'art. 182 LP oblige le poursuivi à faire valoir lui-même ses moyens et interdit au juge de l'opposition d'admettre un moyen qui n'aurait pas été soulevé. Le juge de l'opposition doit toutefois examiner d'office les points que le préposé, avant de donner suite à la réquisition de poursuite pour effets de change, devait vérifier d'office en vertu de l'art. 178 al. 1 LP, à savoir la réalisation des conditions posées par l'art. 177 al. 1 LP, parmi lesquelles l'existence d'un effet de change valable contenant toutes les énonciations essentielles exigées par le droit cambiaire (ATF 143 III 208 consid. 4.1). Aux termes de l'art. 182 ch. 3 LP, le juge déclare l'opposition recevable lorsque le débiteur soulève une exception admissible en matière de lettre de change et qu'elle paraît fondée. Les motifs d'opposition que le poursuivi peut faire valoir sous ce chiffre doivent résulter du droit cambiaire en général. Sont visées ici, notamment, les exceptions qui mettent en cause la validité de l'engagement cambiaire, dont la forme de l'effet de change. Une preuve stricte n'est pas exigée; il suffit - comme cela ressort du texte légal (" paraît fondée ") - que le moyen soit rendu vraisemblable (ATF 143 précité).”
Das Betreibungsamt überprüft vor Zustellung des Zahlungsbefehls prima facie, ob die für die Wechselbetreibung erforderlichen Voraussetzungen ersichtlich erfüllt sind. Die Prüfung betrifft insbesondere betreibungsrechtliche Voraussetzungen und die formellen Legitimationen von Gläubiger und Schuldner (z. B. ob der Schuldner der Betreibung durch Konkurs/Betreibung untersteht, etwa gestützt auf einen Handelsregistereintrag), nicht jedoch materielle Rechtsfragen.
“La plaignante conteste que la voie de la poursuite pour effets de change soit ouverte en l'occurrence, la créance en poursuite étant partiellement constituée de créances de droit public n'autorisant que la poursuite par voie de saisie (art. 43 LP). 3.1 A teneur de l'art. 177 LP, le créancier qui agit en vertu d'un effet de change ou d'un chèque peut requérir la poursuite pour effets de change, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite. Saisi d'une réquisition de poursuite pour effets de change, l'Office doit, avant d'établir puis de notifier le commandement de payer, vérifier que les conditions d'une telle poursuite apparaissent prima facie réunies (art. 178 al. 1 LP). Cet examen porte sur les conditions relevant du droit de la poursuite, en particulier celui de savoir si le débiteur est ou non soumis à la poursuite par voie de faillite, ainsi que sur les légitimations formelles du créancier et du débiteur, mais non sur les questions de droit matériel (Dallèves, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 2 et 4 ad art. 178 LP). Une poursuite pour effets de change dirigée contre une personne non soumise à la poursuite par voie de faillite est nulle (Talbot, Kommentar zum SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz, Vock [éd.], n° 6 ad art. 177 LP). Le critère pour savoir si un débiteur est soumis à l'exécution forcée par la voie de la faillite au sens de l'art. 177 LP est celui de son inscription au Registre du commerce prévu par l'art. 39 LP (Dallèves, op. cit., n° 13 ad art. 177 LP). En matière de droit cambiaire, les effets de change doivent revêtir une forme stricte d'où il résulte l'apparence d'un droit à laquelle un porteur peut se fier; ils incorporent une créance abstraite qui se superpose aux rapports de droit matériel établis entre les parties (Dallèves, op. cit., n° 1 ad art. 177 LP). Quiconque se prétend titulaire d'une créance abstraite exigible incorporée dans un effet de change et détient le titre peut requérir une poursuite pour effets de change contre le débiteur cambiaire (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 6 ad art.”
Vor Ausstellung und Zustellung des Zahlungsbefehls hat das Betreibungsamt nach Art. 178 Abs. 1 SchKG lediglich eine prima-facie-Prüfung vorzunehmen. Diese beschränkt sich auf Anspruchs-voraussetzungen des Verfahrensrechts, namentlich auf die Frage, ob der Schuldner der Konkursbetreibung untersteht, sowie auf die formellen Legitimationsverhältnisse von Gläubiger und Schuldner. Materielle Rechtsfragen sind im Rahmen dieser Vorprüfung nicht zu prüfen.
“4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 3. La plaignante conteste que la voie de la poursuite pour effets de change soit ouverte en l'occurrence, la créance en poursuite étant partiellement constituée de créances de droit public n'autorisant que la poursuite par voie de saisie (art. 43 LP). 3.1 A teneur de l'art. 177 LP, le créancier qui agit en vertu d'un effet de change ou d'un chèque peut requérir la poursuite pour effets de change, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite. Saisi d'une réquisition de poursuite pour effets de change, l'Office doit, avant d'établir puis de notifier le commandement de payer, vérifier que les conditions d'une telle poursuite apparaissent prima facie réunies (art. 178 al. 1 LP). Cet examen porte sur les conditions relevant du droit de la poursuite, en particulier celui de savoir si le débiteur est ou non soumis à la poursuite par voie de faillite, ainsi que sur les légitimations formelles du créancier et du débiteur, mais non sur les questions de droit matériel (Dallèves, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 2 et 4 ad art. 178 LP). Une poursuite pour effets de change dirigée contre une personne non soumise à la poursuite par voie de faillite est nulle (Talbot, Kommentar zum SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz, Vock [éd.], n° 6 ad art. 177 LP). Le critère pour savoir si un débiteur est soumis à l'exécution forcée par la voie de la faillite au sens de l'art. 177 LP est celui de son inscription au Registre du commerce prévu par l'art. 39 LP (Dallèves, op. cit., n° 13 ad art. 177 LP). En matière de droit cambiaire, les effets de change doivent revêtir une forme stricte d'où il résulte l'apparence d'un droit à laquelle un porteur peut se fier; ils incorporent une créance abstraite qui se superpose aux rapports de droit matériel établis entre les parties (Dallèves, op.”
“4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 3. La plaignante conteste que la voie de la poursuite pour effets de change soit ouverte en l'occurrence, la créance en poursuite étant partiellement constituée de créances de droit public n'autorisant que la poursuite par voie de saisie (art. 43 LP). 3.1 A teneur de l'art. 177 LP, le créancier qui agit en vertu d'un effet de change ou d'un chèque peut requérir la poursuite pour effets de change, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite. Saisi d'une réquisition de poursuite pour effets de change, l'Office doit, avant d'établir puis de notifier le commandement de payer, vérifier que les conditions d'une telle poursuite apparaissent prima facie réunies (art. 178 al. 1 LP). Cet examen porte sur les conditions relevant du droit de la poursuite, en particulier celui de savoir si le débiteur est ou non soumis à la poursuite par voie de faillite, ainsi que sur les légitimations formelles du créancier et du débiteur, mais non sur les questions de droit matériel (Dallèves, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 2 et 4 ad art. 178 LP). Une poursuite pour effets de change dirigée contre une personne non soumise à la poursuite par voie de faillite est nulle (Talbot, Kommentar zum SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz, Vock [éd.], n° 6 ad art. 177 LP). Le critère pour savoir si un débiteur est soumis à l'exécution forcée par la voie de la faillite au sens de l'art. 177 LP est celui de son inscription au Registre du commerce prévu par l'art. 39 LP (Dallèves, op. cit., n° 13 ad art. 177 LP). En matière de droit cambiaire, les effets de change doivent revêtir une forme stricte d'où il résulte l'apparence d'un droit à laquelle un porteur peut se fier; ils incorporent une créance abstraite qui se superpose aux rapports de droit matériel établis entre les parties (Dallèves, op.”