Amended by No I of the FA of 16 Dec. 1994, in force since 1 Jan. 1997 (AS 1995 1227;BBl 1991 III 1). ↩
Amended by No I of the FA of 16 Dec. 1994, in force since 1 Jan. 1997 (AS 1995 1227;BBl 1991 III 1). ↩
Inserted by Art. 58 Final Title CC, in force since 1 Jan. 1912 (AS 24 233Art. 60 Final Title CC;BBl 1904 IV 1; 1907 VI 367). ↩
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Wird als Zustelladresse lediglich eine zentrale Dienststelle ohne namentlich bezeichnete Person angegeben, hat das Betreibungsamt darzulegen, dass die für eine gültige Zustellung nach Art. 65 SchKG erforderlichen Schritte unternommen wurden. Insbesondere muss das Betreibungsamt darlegen, ob und in welcher Weise ein Zustellungsversuch (bzw. ein Zutritt zu den zuständigen Räumlichkeiten) stattgefunden hat, wenn dies für die Beurteilung einer Ersatzzustellung relevant ist.
“2 SchKG gehören grundsätzlich diejenigen Personen, die bei der betriebenen öffentlich-rechtlichen Körperschaft, juristischen Person oder Gesellschaft in einem Arbeitsverhältnis stehen (BGE 96 III 4 E. 1; PENON/WOHLGEMUTH, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs [SchKG], 4. Aufl. 2017, N. 19 zu Art. 65 SchKG). In tatsächlicher Hinsicht ist unbestritten, dass die Beschwerdeführerin dem Betreibungsamt Seeland als zentrale Anlaufstelle für die Zustellung von Betreibungsurkunden an das Gemeinwesen - ohne Benennung einer konkret zuständigen Person - die Abteilung Finanzen der Finanzdirektion der Stadt Biel bekanntgegeben hat. Ob am 29. Mai 2020 ein Zustellungsversuch dort effektiv stattgefunden hat bzw. ob es dem Betreibungsweibel am 29. Mai 2020 gelungen ist, in die Räumlichkeiten der Abteilung Finanzen zu gelangen, geht aus dem angefochtenen Entscheid nicht hervor (zur Beweislast des Betreibungsamts für die Einhaltung des bei der Zustellung von Betreibungsurkunden gemäss Art. 65 SchKG zu beachtenden Vorgehens vgl. BGE 117 III 10 E. 5). Weil die Darstellungen des Betreibungsamts und der Beschwerdeführerin in diesem Punkt diametral auseinandergingen und die Vorinstanz dazu keine konkreten Feststellungen getroffen hat, kann das Bundesgericht nicht beurteilen, ob von einer gültigen Ersatzzustellung auszugehen ist.”
“1 SchKG die Zustellung der Betreibungsurkunde an einen Vertreter derselben. Als solcher gilt bei einer Gemeinde der Präsident der vollziehenden Behörde oder die von der vollziehenden Behörde bezeichnete Dienststelle (Art. 65 Abs. 1 Ziff. 1 SchKG). Wie bei der Zustellung von Betreibungsurkunden an natürliche Personen ist auch bei der Zustellung an juristische Personen und Gesellschaften die Möglichkeit einer Ersatzzustellung gegeben. Werden die in Art. 65 Abs. 1 SchKG aufgezählten Personen in ihrem Geschäftslokal nicht angetroffen, so kann die Zustellung der Betreibungsurkunden gemäss Art. 65 Abs. 2 SchKG auch an einen andern Beamten oder Angestellten erfolgen. Zu den Angestellten im Sinne von Art. 65 Abs. 2 SchKG gehören grundsätzlich diejenigen Personen, die bei der betriebenen öffentlich-rechtlichen Körperschaft, juristischen Person oder Gesellschaft in einem Arbeitsverhältnis stehen (BGE 96 III 4 E. 1; PENON/WOHLGEMUTH, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs [SchKG], 4. Aufl. 2017, N. 19 zu Art. 65 SchKG). In tatsächlicher Hinsicht ist unbestritten, dass die Beschwerdeführerin dem Betreibungsamt Seeland als zentrale Anlaufstelle für die Zustellung von Betreibungsurkunden an das Gemeinwesen - ohne Benennung einer konkret zuständigen Person - die Abteilung Finanzen der Finanzdirektion der Stadt Biel bekanntgegeben hat. Ob am 29. Mai 2020 ein Zustellungsversuch dort effektiv stattgefunden hat bzw. ob es dem Betreibungsweibel am 29. Mai 2020 gelungen ist, in die Räumlichkeiten der Abteilung Finanzen zu gelangen, geht aus dem angefochtenen Entscheid nicht hervor (zur Beweislast des Betreibungsamts für die Einhaltung des bei der Zustellung von Betreibungsurkunden gemäss Art. 65 SchKG zu beachtenden Vorgehens vgl. BGE 117 III 10 E. 5). Weil die Darstellungen des Betreibungsamts und der Beschwerdeführerin in diesem Punkt diametral auseinandergingen und die Vorinstanz dazu keine konkreten Feststellungen getroffen hat, kann das Bundesgericht nicht beurteilen, ob von einer gültigen Ersatzzustellung auszugehen ist.”
Bei einer Betreibung gegen eine unverteilte Erbschaft wählt der Gläubiger den Empfänger der Zustellung; der so bezeichnete Erbe gilt während des Verfahrens als Vertreter der Nachlasses. Diese Wahl ist rechtlich relevant für die Wirkungen der Zustellung, steht aber unter dem Vorbehalt des Verbots des Rechtsmissbrauchs: Missbräuchlich ist nach Rechtsprechung und Lehre insbesondere die bewusste Auswahl eines Erben, von dem der Gläubiger annimmt, dass er keine Rechtshandlungen (z. B. keine Rechtsvorkehrungen oder keine Opposition) vornehmen wird, um die Rechtsverfolgung zu umgehen.
“C'est le créancier qui opère ce choix au début de la poursuite, lors de la rédaction de la réquisition de poursuite, étant précisé que l'héritier ainsi désigné doit être considéré comme le représentant de la succession pendant toute la durée de la procédure. En autorisant la notification à l'un des héritiers, la loi présume que celui-ci informera tous les cohéritiers et prendra toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des droits de la succession; peu importe si, dans les faits, cet héritier néglige ce devoir. Cette liberté de choix connaît sa limite dans l'abus de droit que commet le créancier qui, conscient du conflit existant entre les héritiers, choisit délibérément de faire notifier un commandement à un héritier dont il présume qu'il ne fera pas opposition (Reymond, La poursuite contre une succession, in JdT 2009 II 46; Jeanneret, Lembo, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 20 ad art. 65 LP et les références citées, notamment ATF 113 III 79, JdT 1990 II 8; 107 III 7 c. 1, JdT 1983 II 35; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 70 et 71 ad art. 65 LP). 2.1.3 Le débiteur domicilié à l'étranger qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation peut y être poursuivi pour cette dette (art. 50 al. 2 LP). L'élection d'un for de poursuite est une manifestation de volonté qui s'interprète selon les mêmes principes que les autres contrats. L'application de l'art. 50 al. 2 LP ne suppose pas nécessairement qu'il y ait eu stipulation expresse d'un for de poursuite en Suisse; il suffit que, compte tenu des circonstances et des règles de la bonne foi, on doive admettre que le débiteur a manifesté la volonté de se soumettre à une exécution forcée en Suisse. La simple convention quant au lieu d'exécution ou de paiement n'implique pas élection de for d'exécution forcée, sauf en ce qui concerne les lettres de change ou les titres au porteur. De la même manière, ni l'élection d'un for judiciaire, ni la simple désignation d'un domicile aux fins de notification des actes judiciaires dans un procès civil (ou pénal) ne permettent de présumer l'existence d'une élection de for de poursuite (Arrêt du Tribunal fédéral 5A_721/2020 du 8 octobre 2020 consid.”
“3 LP, si des poursuites sont faites contre une succession non partagée, les actes de poursuite sont notifiés au représentant désigné de la succession ou, s'il n'existe pas de représentant connu, à l'un des héritiers. L'art. 65 al. 3 LP autorise la notification à l'un des héritiers, choisi indifféremment. C'est le créancier qui opère ce choix au début de la poursuite, lors de la rédaction de la réquisition de poursuite, étant précisé que l'héritier ainsi désigné doit être considéré comme le représentant de la succession pendant toute la durée de la procédure. En autorisant la notification à l'un des héritiers, la loi présume que celui-ci informera tous les cohéritiers et prendra toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des droits de la succession; peu importe si, dans les faits, cet héritier néglige ce devoir. Cette liberté de choix connaît sa limite dans l'abus de droit que commet le créancier qui, conscient du conflit existant entre les héritiers, choisi délibérément de faire notifier un commandement de payer à un héritier dont il présume qu'il ne fera pas opposition (JEANNERET/LEMBO, in CR LP, n. 20 ad art. 65 LP et les réf. citées). Lorsqu'un représentant a été désigné, c'est à ce dernier et à lui seul que doivent être notifiés les actes de poursuite relatifs à la succession non partagée. Il n'appartient pas à l'office des poursuites mais au créancier de se renseigner préalablement auprès de l'autorité compétente afin de savoir s'il existe un représentant de la succession non partagée. Sont considérés comme des représentants de la succession l'exécuteur testamentaire (art. 518 CC), l'administrateur d'office (art. 554 CC) et le représentant officiel de la communauté héréditaire (art. 602 al. 3 CC) (JEANNERET/LEMBO, op. cit., n. 21 ad art. 65 LP et les réf. citées). 2.4 En l'espèce, il faut considérer avec l'Office que les indications données par la créancière gagiste dans sa réquisition du 18 janvier 2021 étaient insuffisantes. A teneur du Registre foncier, en effet, le propriétaire de l'objet du gage immobilier (le lot PPE/1______) n'est pas la débitrice poursuivie, à savoir E______, mais son époux, G______, décédé en ______ 2012.”
“Une telle poursuite ne peut toutefois porter que sur le patrimoine successoral, à l'exclusion des biens propres des héritiers (ATF 116 III 4 consid. 2.a). Ceux-ci peuvent toutefois être personnellement poursuivis parallèlement à la succession elle-même (même référence). Le créancier souhaitant poursuivre une succession en tant que telle doit indiquer dans sa réquisition le nom de la succession et celui de son représentant ou, en l'absence de représentant connu, celui des héritiers en mains duquel le commandement de payer doit être notifié (art. 67 al. 1 ch. 2 LP; Circ. N° 16 du Tribunal fédéral; Ruedin, in CR LP, N 21 ad art. 67 LP). Dans le cadre d'une poursuite dirigée contre une succession non partagée en tant que telle, le commandement de payer doit être notifié à son représentant désigné (exécuteur testamentaire, administrateur officiel, représentant au sens de l'art. 602 al. 3 CC) ou, en l'absence d'un tel représentant, à l'un des héritiers, choisi par le poursuivant (art. 65 al. 3 LP; Jeanneret/Lembo, in CR LP, N 20 et 21 ad art. 65 LP). 2.2 Dans le cas d'espèce, la poursuivante a scrupuleusement respecté les exigences susmentionnées en indiquant dans sa réquisition de poursuite que celle-ci était dirigée contre la succession, désignée par son nom, de la mère de la plaignante, et en informant l'Office faire le choix de la plaignante comme représentante de la succession. Il est de même constant que le commandement de payer, dont le texte indique clairement qu'il concerne une poursuite visant la succession et non les héritiers, a été notifié à l'héritière désignée par la poursuivante comme représentante de la succession. La plaignante n'est pas de bonne foi lorsqu'elle fait valoir que le commandement de payer ne mentionne pas son propre nom. Elle s'est en effet bornée à produire l'exemplaire "créancier" de cet acte, dont le destinataire est la poursuivante, sans juger opportun de produire l'exemplaire "débiteur" sur lequel son nom, le cas échéant avec la précision qu'elle intervient en qualité de représentante de la succession, apparaît très vraisemblablement.”
Bei Gesellschaften erfolgt die Zustellung grundsätzlich in deren Geschäftsräumlichkeiten. Wird der gesetzliche Vertreter dort nicht angetroffen, kann die Zustellung an eine gesetzlich vorgesehene Ersatzperson bzw. an eine in den Geschäftsräumlichkeiten anwesende Ersatzperson erfolgen.
“2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable contre la décision de l'Office de rejeter l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______. 2. 2.1.1 Le délai pour former opposition au commandement de payer, auprès de l'Office, est de dix jours dès sa notification (art. 74 al. 1 LP). 2.1.2 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en main du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en main d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP). La notification à une société anonyme s'effectue en mains d'un membre de l'administration ou du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration, soit notamment à un administrateur (art. 65 al. 1 ch. 2 LP). En règle générale, la notification a lieu dans les bureaux de la débitrice (cf. art. 65 al. 2 LP). 2.1.3 En application de l'article 33 al. 4 première phrase LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis (art. 33 al. 4 deuxième phrase LP). Le délai de dix jours pour former opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP peut être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP, soit lorsque le débiteur a été empêché sans sa faute d'agir en temps utile. Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; 119 II 86 consid.”
“2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable contre la décision de l'Office de rejeter l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______. 2. 2.1.1 Le délai pour former opposition au commandement de payer, auprès de l'Office, est de dix jours dès sa notification (art. 74 al. 1 LP). 2.1.2 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en main du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en main d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP). La notification à une société anonyme s'effectue en mains d'un membre de l'administration ou du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration, soit notamment à un administrateur (art. 65 al. 1 ch. 2 LP). En règle générale, la notification a lieu dans les bureaux de la débitrice (cf. art. 65 al. 2 LP). 2.1.3 En application de l'article 33 al. 4 première phrase LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis (art. 33 al. 4 deuxième phrase LP). Le délai de dix jours pour former opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP peut être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP, soit lorsque le débiteur a été empêché sans sa faute d'agir en temps utile. Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; 119 II 86 consid.”
“2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable contre la décision de l'Office de rejeter l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______. 2. 2.1.1 Le délai pour former opposition au commandement de payer, auprès de l'Office, est de dix jours dès sa notification (art. 74 al. 1 LP). 2.1.2 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en main du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en main d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP). La notification à une société anonyme s'effectue en mains d'un membre de l'administration ou du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration, soit notamment à un administrateur (art. 65 al. 1 ch. 2 LP). En règle générale, la notification a lieu dans les bureaux de la débitrice (cf. art. 65 al. 2 LP). 2.1.3 En application de l'article 33 al. 4 première phrase LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis (art. 33 al. 4 deuxième phrase LP). Le délai de dix jours pour former opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP peut être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP, soit lorsque le débiteur a été empêché sans sa faute d'agir en temps utile. Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; 119 II 86 consid.”
Der Gläubiger hat sich vor Einleitung der Betreibung darüber zu erkundigen, ob für die unverteilte Erbschaft ein Vertreter bestellt ist. Ist ein solcher Vertreter bekannt, sind die Betreibungsakte an ihn zuzustellen. Es gehört nicht zu den Pflichten des Betreibungsamts, von sich aus nach einem Vertreter der Erbschaft zu recherchieren.
“3 LP, si des poursuites sont faites contre une succession non partagée, les actes de poursuite sont notifiés au représentant désigné de la succession ou, s'il n'existe pas de représentant connu, à l'un des héritiers. L'art. 65 al. 3 LP autorise la notification à l'un des héritiers, choisi indifféremment. C'est le créancier qui opère ce choix au début de la poursuite, lors de la rédaction de la réquisition de poursuite, étant précisé que l'héritier ainsi désigné doit être considéré comme le représentant de la succession pendant toute la durée de la procédure. En autorisant la notification à l'un des héritiers, la loi présume que celui-ci informera tous les cohéritiers et prendra toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des droits de la succession; peu importe si, dans les faits, cet héritier néglige ce devoir. Cette liberté de choix connaît sa limite dans l'abus de droit que commet le créancier qui, conscient du conflit existant entre les héritiers, choisi délibérément de faire notifier un commandement de payer à un héritier dont il présume qu'il ne fera pas opposition (JEANNERET/LEMBO, in CR LP, n. 20 ad art. 65 LP et les réf. citées). Lorsqu'un représentant a été désigné, c'est à ce dernier et à lui seul que doivent être notifiés les actes de poursuite relatifs à la succession non partagée. Il n'appartient pas à l'office des poursuites mais au créancier de se renseigner préalablement auprès de l'autorité compétente afin de savoir s'il existe un représentant de la succession non partagée. Sont considérés comme des représentants de la succession l'exécuteur testamentaire (art. 518 CC), l'administrateur d'office (art. 554 CC) et le représentant officiel de la communauté héréditaire (art. 602 al. 3 CC) (JEANNERET/LEMBO, op. cit., n. 21 ad art. 65 LP et les réf. citées). 2.4 En l'espèce, il faut considérer avec l'Office que les indications données par la créancière gagiste dans sa réquisition du 18 janvier 2021 étaient insuffisantes. A teneur du Registre foncier, en effet, le propriétaire de l'objet du gage immobilier (le lot PPE/1______) n'est pas la débitrice poursuivie, à savoir E______, mais son époux, G______, décédé en ______ 2012.”
“En autorisant la notification à l'un des héritiers, la loi présume que celui-ci informera tous les cohéritiers et prendra toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des droits de la succession; peu importe si, dans les faits, cet héritier néglige ce devoir. Cette liberté de choix connaît sa limite dans l'abus de droit que commet le créancier qui, conscient du conflit existant entre les héritiers, choisi délibérément de faire notifier un commandement de payer à un héritier dont il présume qu'il ne fera pas opposition (JEANNERET/LEMBO, in CR LP, n. 20 ad art. 65 LP et les réf. citées). Lorsqu'un représentant a été désigné, c'est à ce dernier et à lui seul que doivent être notifiés les actes de poursuite relatifs à la succession non partagée. Il n'appartient pas à l'office des poursuites mais au créancier de se renseigner préalablement auprès de l'autorité compétente afin de savoir s'il existe un représentant de la succession non partagée. Sont considérés comme des représentants de la succession l'exécuteur testamentaire (art. 518 CC), l'administrateur d'office (art. 554 CC) et le représentant officiel de la communauté héréditaire (art. 602 al. 3 CC) (JEANNERET/LEMBO, op. cit., n. 21 ad art. 65 LP et les réf. citées). 2.4 En l'espèce, il faut considérer avec l'Office que les indications données par la créancière gagiste dans sa réquisition du 18 janvier 2021 étaient insuffisantes. A teneur du Registre foncier, en effet, le propriétaire de l'objet du gage immobilier (le lot PPE/1______) n'est pas la débitrice poursuivie, à savoir E______, mais son époux, G______, décédé en ______ 2012. Cette situation prévalait déjà en novembre 2019, lors de la signature du contrat de crédit à court terme, de sorte que la plaignante ne pouvait l'ignorer. Il résulte par ailleurs du courrier de Me I______ du 18 novembre 2019 que les fils de H______ ont, semble-t-il, refusé de transférer à E______ leur part successorale sur l'appartement sis quai 2______ [no.] ______ (à savoir l'objet du gage). Aussi, tout porte à croire que E______ n'est pas l'unique propriétaire de la chose grevée, ce que la plaignante admet du reste implicitement. Dans le mesure où la loi impose qu'un exemplaire du commandement de payer soit notifié au tiers propriétaire, c'est à bon droit que l'Office a refusé de donner suite à la réquisition du 18 janvier 2021, puisque les nom, prénom et adresse dudit tiers n'y figurent pas.”
“En autorisant la notification à l'un des héritiers, la loi présume que celui-ci informera tous les cohéritiers et prendra toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des droits de la succession; peu importe si, dans les faits, cet héritier néglige ce devoir. Cette liberté de choix connaît sa limite dans l'abus de droit que commet le créancier qui, conscient du conflit existant entre les héritiers, choisi délibérément de faire notifier un commandement de payer à un héritier dont il présume qu'il ne fera pas opposition (JEANNERET/LEMBO, in CR LP, n. 20 ad art. 65 LP et les réf. citées). Lorsqu'un représentant a été désigné, c'est à ce dernier et à lui seul que doivent être notifiés les actes de poursuite relatifs à la succession non partagée. Il n'appartient pas à l'office des poursuites mais au créancier de se renseigner préalablement auprès de l'autorité compétente afin de savoir s'il existe un représentant de la succession non partagée. Sont considérés comme des représentants de la succession l'exécuteur testamentaire (art. 518 CC), l'administrateur d'office (art. 554 CC) et le représentant officiel de la communauté héréditaire (art. 602 al. 3 CC) (JEANNERET/LEMBO, op. cit., n. 21 ad art. 65 LP et les réf. citées). 2.4 En l'espèce, il faut considérer avec l'Office que les indications données par la créancière gagiste dans sa réquisition du 18 janvier 2021 étaient insuffisantes. A teneur du Registre foncier, en effet, le propriétaire de l'objet du gage immobilier (le lot PPE/1______) n'est pas la débitrice poursuivie, à savoir E______, mais son époux, G______, décédé en ______ 2012. Cette situation prévalait déjà en novembre 2019, lors de la signature du contrat de crédit à court terme, de sorte que la plaignante ne pouvait l'ignorer. Il résulte par ailleurs du courrier de Me I______ du 18 novembre 2019 que les fils de H______ ont, semble-t-il, refusé de transférer à E______ leur part successorale sur l'appartement sis quai 2______ [no.] ______ (à savoir l'objet du gage). Aussi, tout porte à croire que E______ n'est pas l'unique propriétaire de la chose grevée, ce que la plaignante admet du reste implicitement. Dans le mesure où la loi impose qu'un exemplaire du commandement de payer soit notifié au tiers propriétaire, c'est à bon droit que l'Office a refusé de donner suite à la réquisition du 18 janvier 2021, puisque les nom, prénom et adresse dudit tiers n'y figurent pas.”
Hat die Betreibung eine unverteilte Erbschaft zum Gegner, ist in der Betreibungsrequisition anzugeben, an welchen Erben—mangels bekannter Erbschaftsvertretung—der Zahlungsbefehl zuzustellen ist; diese Wahl obliegt der betreibenden Partei und nicht dem Betreibungsamt. Der so bezeichnete Erbe gilt für die weitere Abwicklung der Betreibung als Vertreter der Erbschaft.
“Es ist unbestritten, dass es die Gläubigerin vorliegend unterlassen hat, im Betreibungsbegehren den Erben zu bezeichnen, dem - mangels bestehender Erbschaftsvertretung - der Zahlungsbefehl zuzustellen ist. Diese Wahl obliegt der betreibenden Partei und nicht dem Betreibungsamt (BGE 43 III 296 E. 1; JEANNERET/LEMBO, a.a.O., N. 20 zu Art. 65 SchKG; LAYDU MOLINARI, a.a.O., S. 172). Die Angabe ist deshalb zentral, weil der Erbe, dem der Zahlungsbefehl zu Handen der Erbengemeinschaft zugestellt wurde, auch für die weitere Abwicklung der Betreibung als Vertreter der Erbschaft gilt (BGE 102 II 385; 91 III 13 S. 14 f.; LAYDU MOLINARI, a.a.O., S. 172 f. und S. 187 f.; ANGST/RODRIGUEZ, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. I, 3. Aufl. 2021, N. 11a zu Art. 65 SchKG; LORANDI, a.a.O., S. 1387). Entsprechend hat das Betreibungsamt den Zahlungsbefehl erst nach Angabe desjenigen Erben, der als Vertreter der Erbschaft zu behandeln ist, zu erlassen (zit. Kreisschreiben des Bundesgerichts Nr. 16 vom 3. April 1925). Es trifft zu, dass das Betreibungsamt dem genannten Kreisschreiben in diesem Punkt nicht hinreichend nachgelebt hat.”
“a LP) et il peut former opposition au même titre que le débiteur poursuivi (art. 153 al. 2 bis LP). 2.1.2 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP). Pour les poursuites dirigées contre une succession non partagée, l'art. 65 al. 3 LP prévoit que les actes de poursuite doivent être notifiés au représentant désigné de la succession ou, s'il n'existe pas de représentant connu, à l'un des héritiers. Dans cette dernière hypothèse, c'est au créancier poursuivant qu'il revient d'indiquer à l'Office en mains de quel(s) héritier(s) les actes de poursuite doivent être notifiés (Penon/Wohlgemuth, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 22 ad art. 65 LP). 2.2 Il n'est pas contesté en l'espèce que la poursuite litigieuse, engagée à l'encontre du plaignant en qualité de débiteur, vise à la réalisation d'un immeuble constitué en gage, devenu la propriété d'un tiers, soit l'hoirie de feu F______. L'art. 153 al. 2 let. a LP était donc applicable. Il n'est pas davantage contesté que l'hoirie ne possédait pas de représentant au moment de l'introduction de la poursuite et que l'intimée, créancière poursuivante, a indiqué à l'Office que les actes de poursuite destinés à l'hoirie devaient être notifiés en mains de D______, l'une des héritières. C'est donc à juste titre que l'Office a établi, outre le commandement de payer destiné au plaignant, débiteur poursuivi, et notifié en mains de ce dernier le 19 juillet 2022, un second commandement de payer destiné à l'hoirie, qu'il a fait notifier le 22 juin 2022 en mains de l'héritière désignée à cet effet par la poursuivante. Aucun élément du dossier ne permet pour le surplus de penser que la notification intervenue le 22 juin 2022 n'aurait pas respecté les règles des art.”
“Une telle poursuite ne peut toutefois porter que sur le patrimoine successoral, à l'exclusion des biens propres des héritiers (ATF 116 III 4 consid. 2.a). Ceux-ci peuvent toutefois être personnellement poursuivis parallèlement à la succession elle-même (même référence). Le créancier souhaitant poursuivre une succession en tant que telle doit indiquer dans sa réquisition le nom de la succession et celui de son représentant ou, en l'absence de représentant connu, celui des héritiers en mains duquel le commandement de payer doit être notifié (art. 67 al. 1 ch. 2 LP; Circ. N° 16 du Tribunal fédéral; Ruedin, in CR LP, N 21 ad art. 67 LP). Dans le cadre d'une poursuite dirigée contre une succession non partagée en tant que telle, le commandement de payer doit être notifié à son représentant désigné (exécuteur testamentaire, administrateur officiel, représentant au sens de l'art. 602 al. 3 CC) ou, en l'absence d'un tel représentant, à l'un des héritiers, choisi par le poursuivant (art. 65 al. 3 LP; Jeanneret/Lembo, in CR LP, N 20 et 21 ad art. 65 LP). 2.2 Dans le cas d'espèce, la poursuivante a scrupuleusement respecté les exigences susmentionnées en indiquant dans sa réquisition de poursuite que celle-ci était dirigée contre la succession, désignée par son nom, de la mère de la plaignante, et en informant l'Office faire le choix de la plaignante comme représentante de la succession. Il est de même constant que le commandement de payer, dont le texte indique clairement qu'il concerne une poursuite visant la succession et non les héritiers, a été notifié à l'héritière désignée par la poursuivante comme représentante de la succession. La plaignante n'est pas de bonne foi lorsqu'elle fait valoir que le commandement de payer ne mentionne pas son propre nom. Elle s'est en effet bornée à produire l'exemplaire "créancier" de cet acte, dont le destinataire est la poursuivante, sans juger opportun de produire l'exemplaire "débiteur" sur lequel son nom, le cas échéant avec la précision qu'elle intervient en qualité de représentante de la succession, apparaît très vraisemblablement.”
Erfolgt die Zustellung nach Art. 65 Abs. 3 SchKG an einen der Erben, kann die ungeteilte Erbschaft über diesen in der Betreibung bzw. in der Rechtsverteidigung vertreten werden. Liegt für die Nachlassgemeinschaft ein bevollmächtigter Vertreter vor (z.B. Testamentsvollstrecker, amtlicher Verwalter oder sonstiger bezeichnetener Vertreter), steht diesem allein das Recht zu, die Erbschaft in der Hauptsache zu vertreten.
“En l'occurrence, les trois plaintes émanent du même créancier, concernent la réalisation dans la poursuite en réalisation de gage du même immeuble et se rapportent à une problématique juridique commune, de sorte qu'il se justifie de les joindre sous le même numéro de cause n° A/2907/2020. 2. Déposées en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), les plaintes sont recevables. 3. 3.1.1 Dans la poursuite en réalisation de gage, lorsque le poursuivi n'est pas propriétaire du gage, un exemplaire du commandement de payer est également notifié au tiers propriétaire (art. 153 al. 2 let. a LP). 3.1.2 Selon l'art. 65 al. 3 LP, si des poursuites sont faites contre une succession non partagée, les actes de poursuite sont notifiés au représentant désigné de la succession ou, s'il n'existe pas de représentant connu, à l'un des héritiers. 3.1.3 La communauté héréditaire a la qualité de poursuivie ainsi que de partie intimée à la procédure de mainlevée, en application de l'art. 49 LP, aussi longtemps que le partage n'a pas eu lieu, qu'une indivision contractuelle n'a pas été constituée ou que la liquidation n'a pas été ordonnée, étant précisé que la poursuite ne peut tendre qu'à la réalisation des actifs successoraux. Si la succession est pourvue d'un exécuteur testamentaire (art. 518 CC), d'un administrateur ou liquidateur officiel (art. 554 et 595-596 CC) ou d'un représentant désigné (art. 602 al. 3 CC), celui-ci a seul qualité pour défendre dans la procédure de mainlevée ; à défaut, les héritiers peuvent défendre leurs droits conjointement ou par l'intermédiaire de l'héritier destinataire des actes de poursuite qui a les pouvoirs de représentation fondés sur l'art.”
Wählt der Gläubiger die Betreibung gegen eine unverteilte Erbschaft, kann er in der Requisition den für die Erbschaft bestellten Vertreter oder, ist ein solcher nicht bekannt, einen namentlich bezeichneten Erben zum Empfänger der Betreibungsurkunden angeben. Der so bezeichnete Erbe gilt für die Dauer des Verfahrens als Vertreter der Erbschaft.
“So kann er entweder nur einen einzigen, mehrere oder jeden der Miterben persönlich ins Recht fassen, oder aber - wie erwähnt - den Nachlass als solchen (TSCHUMY, a.a.O., S. 214; JEANNERET/STRUB, in: SchKG, Kurzkommentar, 2. Aufl. 2014, N. 1 zu Art. 49 SchKG). Handelt es sich um eine Erbschaftsschuld, ist der Gläubiger somit - obschon er dies aufgrund von Art. 560 Abs. 2 und Art. 603 Abs. 1 ZGB tun kann - nicht gezwungen, gegen die einzelnen Erben persönlich vorzugehen, sofern der Nachlass noch nicht geteilt ist. Der Gläubiger muss genau erklären, gegen wen er die Betreibung richtet, ob gegen die Erbschaft als solche oder gegen jeden (oder einzelne) Erben persönlich (BGE 146 III 106 E. 3.4.3; Urteil 5A_967/2015 vom 1. Juli 2016 E. 5.1). Im Betreibungsbegehren, das sich gegen die Erbschaft im Sinn von Art. 49 SchKG richtet, hat der Gläubiger nebst dieser (als Schuldnerin) den Vertreter der Erbschaft oder, falls ein solcher nicht bekannt ist, den Erben zu nennen, dem die Betreibungsurkunden zugestellt werden sollen (Art. 67 Abs. 1 Ziff. 2 SchKG i.V.m. Art. 65 Abs. 3 SchKG; Kreisschreiben des Bundesgerichts Nr. 16 vom 3. April 1925, BGE 51 III 98, 122 III 328; AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9. Aufl. 2013, § 16 Rz. 12; KOFMEL EHRENZELLER, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. I, 3. Aufl. 2021, N. 37 zu Art. 67 SchKG; SCHMID, a.a.O., N. 12 zu Art. 49 SchKG; LAYDU MOLINARI, a.a.O., S. 182; SCHWARTZ, Die Bezeichnung der Parteien in den Betreibungsurkunden, BlSchK 1955 S. 16; RUEDIN, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, N. 21 zu Art. 67 SchKG; LORANDI, a.a.O., S. 1386; BLUMENSTEIN, a.a.O., S. 320). Sollen die Erben hingegen persönlich betrieben werden, sind diese einzeln mit ihrem Namen zu bezeichnen, damit jedem von ihnen ein besonderer Zahlungsbefehl zugestellt werden kann (zit. Kreisschreiben des Bundesgerichts Nr. 16 vom 3. April 1925; Art. 70 Abs. 2 SchKG; KOFMEL EHRENZELLER, a.a.O., N. 37 zu Art. 67 SchKG).”
“1 Bien qu'une succession non partagée (et qui ne s'est pas transformée en une indivision contractuelle) ne dispose pas de la personnalité juridique, elle peut être poursuivie en tant que telle en application de la règle spéciale de l'art. 49 LP. Une telle poursuite ne peut toutefois porter que sur le patrimoine successoral, à l'exclusion des biens propres des héritiers (ATF 116 III 4 consid. 2.a). Ceux-ci peuvent toutefois être personnellement poursuivis parallèlement à la succession elle-même (même référence). Le créancier souhaitant poursuivre une succession en tant que telle doit indiquer dans sa réquisition le nom de la succession et celui de son représentant ou, en l'absence de représentant connu, celui des héritiers en mains duquel le commandement de payer doit être notifié (art. 67 al. 1 ch. 2 LP; Circ. N° 16 du Tribunal fédéral; Ruedin, in CR LP, N 21 ad art. 67 LP). Dans le cadre d'une poursuite dirigée contre une succession non partagée en tant que telle, le commandement de payer doit être notifié à son représentant désigné (exécuteur testamentaire, administrateur officiel, représentant au sens de l'art. 602 al. 3 CC) ou, en l'absence d'un tel représentant, à l'un des héritiers, choisi par le poursuivant (art. 65 al. 3 LP; Jeanneret/Lembo, in CR LP, N 20 et 21 ad art. 65 LP). 2.2 Dans le cas d'espèce, la poursuivante a scrupuleusement respecté les exigences susmentionnées en indiquant dans sa réquisition de poursuite que celle-ci était dirigée contre la succession, désignée par son nom, de la mère de la plaignante, et en informant l'Office faire le choix de la plaignante comme représentante de la succession. Il est de même constant que le commandement de payer, dont le texte indique clairement qu'il concerne une poursuite visant la succession et non les héritiers, a été notifié à l'héritière désignée par la poursuivante comme représentante de la succession. La plaignante n'est pas de bonne foi lorsqu'elle fait valoir que le commandement de payer ne mentionne pas son propre nom. Elle s'est en effet bornée à produire l'exemplaire "créancier" de cet acte, dont le destinataire est la poursuivante, sans juger opportun de produire l'exemplaire "débiteur" sur lequel son nom, le cas échéant avec la précision qu'elle intervient en qualité de représentante de la succession, apparaît très vraisemblablement.”
“49 LP et ce sur les biens de la succession, à l'exclusion de la responsabilité personnelle des héritiers pour les dettes de celle-ci. Lors même qu'elle n'a pas la personnalité juridique et qu'elle repose sur la communauté des héritiers en main commune, une telle poursuite est néanmoins possible. Par l'art. 49 LP, le législateur a en effet conféré à la succession la capacité d'être poursuivie. Ce patrimoine séparé dispose ainsi de la légitimation passive dans la procédure de poursuite. Une poursuite déjà introduite avant le décès peut être continuée contre la succession et ne s'éteint pas (art. 59 al. 2 LP). Le préposé doit s'assurer d'office que la liquidation officielle n'a pas été ordonnée (ATF 116 III 4 consid. 2a et les références citées). 2.3.2 Selon l'art. 65 al. 3 LP, si des poursuites sont faites contre une succession non partagée, les actes de poursuite sont notifiés au représentant désigné de la succession ou, s'il n'existe pas de représentant connu, à l'un des héritiers. L'art. 65 al. 3 LP autorise la notification à l'un des héritiers, choisi indifféremment. C'est le créancier qui opère ce choix au début de la poursuite, lors de la rédaction de la réquisition de poursuite, étant précisé que l'héritier ainsi désigné doit être considéré comme le représentant de la succession pendant toute la durée de la procédure. En autorisant la notification à l'un des héritiers, la loi présume que celui-ci informera tous les cohéritiers et prendra toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des droits de la succession; peu importe si, dans les faits, cet héritier néglige ce devoir. Cette liberté de choix connaît sa limite dans l'abus de droit que commet le créancier qui, conscient du conflit existant entre les héritiers, choisi délibérément de faire notifier un commandement de payer à un héritier dont il présume qu'il ne fera pas opposition (JEANNERET/LEMBO, in CR LP, n. 20 ad art. 65 LP et les réf. citées). Lorsqu'un représentant a été désigné, c'est à ce dernier et à lui seul que doivent être notifiés les actes de poursuite relatifs à la succession non partagée.”
Zustellungen nach Art. 65 Abs. 1 SchKG können auch an kraft Vollmacht handelnde Dritte erfolgen. In der zitierten Entscheidung wurde die Abholung eines eingeschriebenen Aktes durch eine Person mit allgemeiner Vollmacht zur Postabholung als Empfangnahme durch eine Vertreterin der betreffenden juristischen Person gewertet; Einträge im Post‑IT‑System und die Bestätigung einer Postangestellten dienten dort als Nachweis der erteilten Vollmacht.
“27 LP) que le destinataire – personne physique ou morale – a désigné spécialement à l'office des poursuites dans ce but ou à qui il a délivré une procuration générale (ATF 43 III 18 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_45/2015 du 20 avril 2015 consid. 3.2; 5A_750/2013 et 5A_752/2013 du 8 avril 2014 consid. 4.1 et les références). 2.2.1 En l'espèce, il ressort des enquêtes diligentées par la Chambre de surveillance qu'en date du 2 juillet 2021, G______ (ou G______ selon les indications figurant sur sa carte d'identité) s'est rendue au bureau de poste de F______ pour retirer un acte de poursuite destiné à A______, après avoir trouvé un avis de retrait dans la boîte-aux-lettres de la société. G______ s'est présentée au guichet munie de cet avis de retrait et l'employée postale qui l'a reçue, H______, lui a remis le commandement de payer, poursuite n° 2______. G______ n'étant pas inscrite au registre du commerce en qualité de représentante légale de A______, la notification du 2 juillet 2021 n'a pas été effectuée en mains d'un représentant de la plaignante selon l'art. 65 al. 1 LP. Contrairement à ce qu'a allégué A______ dans sa plainte, la notification n'a pas non plus été effectuée en mains d'une personne de remplacement dans les bureaux de la société conformément à l'art. 65 al. 2 in fine LP. Elle n'est pas non plus intervenue au domicile/lieu de travail d'un représentant de la plaignante selon l'art 64 al. 1 LP. En revanche, la notification qualifiée du commandement de payer est intervenue en mains d'une représentante conventionnelle de la plaignante, à savoir G______, celle-ci étant munie d'une procuration générale l'autorisant à retirer (au guichet de la poste) l'ensemble des envois recommandés adressés à A______. Ce pouvoir de représentation – incluant celui de retirer les actes de poursuite destinés à la plaignante – a été confirmé par H______, laquelle a certifié que G______ disposait d'une procuration en ce sens, ce qui ressortait du système informatique de la Poste. La procuration générale confiée à G______ découle également du témoignage de cette dernière.”
“27 LP) que le destinataire – personne physique ou morale – a désigné spécialement à l'office des poursuites dans ce but ou à qui il a délivré une procuration générale (ATF 43 III 18 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_45/2015 du 20 avril 2015 consid. 3.2; 5A_750/2013 et 5A_752/2013 du 8 avril 2014 consid. 4.1 et les références). 2.2.1 En l'espèce, il ressort des enquêtes diligentées par la Chambre de surveillance qu'en date du 2 juillet 2021, G______ (ou G______ selon les indications figurant sur sa carte d'identité) s'est rendue au bureau de poste de F______ pour retirer un acte de poursuite destiné à A______, après avoir trouvé un avis de retrait dans la boîte-aux-lettres de la société. G______ s'est présentée au guichet munie de cet avis de retrait et l'employée postale qui l'a reçue, H______, lui a remis le commandement de payer, poursuite n° 2______. G______ n'étant pas inscrite au registre du commerce en qualité de représentante légale de A______, la notification du 2 juillet 2021 n'a pas été effectuée en mains d'un représentant de la plaignante selon l'art. 65 al. 1 LP. Contrairement à ce qu'a allégué A______ dans sa plainte, la notification n'a pas non plus été effectuée en mains d'une personne de remplacement dans les bureaux de la société conformément à l'art. 65 al. 2 in fine LP. Elle n'est pas non plus intervenue au domicile/lieu de travail d'un représentant de la plaignante selon l'art 64 al. 1 LP. En revanche, la notification qualifiée du commandement de payer est intervenue en mains d'une représentante conventionnelle de la plaignante, à savoir G______, celle-ci étant munie d'une procuration générale l'autorisant à retirer (au guichet de la poste) l'ensemble des envois recommandés adressés à A______. Ce pouvoir de représentation – incluant celui de retirer les actes de poursuite destinés à la plaignante – a été confirmé par H______, laquelle a certifié que G______ disposait d'une procuration en ce sens, ce qui ressortait du système informatique de la Poste. La procuration générale confiée à G______ découle également du témoignage de cette dernière.”
Liegt aus den Akten der Anschein vor, dass ein Dritt‑Eigentümer beteiligt ist, soll der Gläubiger in der Requisition Name und Adresse dieses Dritt‑Eigentümers angeben. Fehlen diese Angaben, kann das Betreibungsamt die Requisition wegen ungenügender Angaben zurückweisen.
“En autorisant la notification à l'un des héritiers, la loi présume que celui-ci informera tous les cohéritiers et prendra toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des droits de la succession; peu importe si, dans les faits, cet héritier néglige ce devoir. Cette liberté de choix connaît sa limite dans l'abus de droit que commet le créancier qui, conscient du conflit existant entre les héritiers, choisi délibérément de faire notifier un commandement de payer à un héritier dont il présume qu'il ne fera pas opposition (JEANNERET/LEMBO, in CR LP, n. 20 ad art. 65 LP et les réf. citées). Lorsqu'un représentant a été désigné, c'est à ce dernier et à lui seul que doivent être notifiés les actes de poursuite relatifs à la succession non partagée. Il n'appartient pas à l'office des poursuites mais au créancier de se renseigner préalablement auprès de l'autorité compétente afin de savoir s'il existe un représentant de la succession non partagée. Sont considérés comme des représentants de la succession l'exécuteur testamentaire (art. 518 CC), l'administrateur d'office (art. 554 CC) et le représentant officiel de la communauté héréditaire (art. 602 al. 3 CC) (JEANNERET/LEMBO, op. cit., n. 21 ad art. 65 LP et les réf. citées). 2.4 En l'espèce, il faut considérer avec l'Office que les indications données par la créancière gagiste dans sa réquisition du 18 janvier 2021 étaient insuffisantes. A teneur du Registre foncier, en effet, le propriétaire de l'objet du gage immobilier (le lot PPE/1______) n'est pas la débitrice poursuivie, à savoir E______, mais son époux, G______, décédé en ______ 2012. Cette situation prévalait déjà en novembre 2019, lors de la signature du contrat de crédit à court terme, de sorte que la plaignante ne pouvait l'ignorer. Il résulte par ailleurs du courrier de Me I______ du 18 novembre 2019 que les fils de H______ ont, semble-t-il, refusé de transférer à E______ leur part successorale sur l'appartement sis quai 2______ [no.] ______ (à savoir l'objet du gage). Aussi, tout porte à croire que E______ n'est pas l'unique propriétaire de la chose grevée, ce que la plaignante admet du reste implicitement. Dans le mesure où la loi impose qu'un exemplaire du commandement de payer soit notifié au tiers propriétaire, c'est à bon droit que l'Office a refusé de donner suite à la réquisition du 18 janvier 2021, puisque les nom, prénom et adresse dudit tiers n'y figurent pas.”
Nach Ziff. 3 gilt bei einer anderweitigen juristischen Person als Vertreter der Präsident der Verwaltung oder der Verwalter. In der Literatur wird ferner vertreten, dass darunter auch eine im Handelsregister eingetragene Stiftung fällt, obwohl sie in Abs. 1 Ziff. 2 nicht ausdrücklich genannt ist.
“Ist die Betreibung gegen eine juristische Person oder eine Gesellschaft gerichtet, so erfolgt die Zustellung an den Vertreter derselben (Art. 65 Abs. 1 SchKG). Als solcher gilt nach Ziff. 3 für eine anderweitige juristische Person der Präsident der Verwaltung oder der Verwalter. Unter die nicht eingetragenen juristischen Personen im Sinne dieser Bestimmung fällt auch die im Handelsregister eingetragene Stiftung, die in Abs. 1 Ziff. 2 nicht aufgeführt ist (Angst/Rodriguez, in Basler Kommentar SchKG I, 3. Aufl. 2021, Art. 65 N. 7 mit Hinweis). Werden die genannten Personen in ihrem Geschäftslokal nicht angetroffen, so kann die Zustellung auch an einen andern Beamten oder Angestellten erfolgen (Art. 65 Abs. 2 SchKG). Der Rechtsvorschlag kann in langjähriger, unumstrittener Praxis auch von einem Geschäftsführer ohne Auftrag erhoben werden. Jede Person, die einen Zahlungsbefehl entgegennehmen kann, ist auch zum Erheben des Rechtvorschlages legitimiert, wobei dies im Fall fehlender Vollmacht vom Prinzipal zu genehmigen ist. Im Hinblick auf das Kostenrisiko für den Betreibenden wie auch für den Betriebenen bei der Weiterverfolgung des Anspruchs auf dem Rechtsweg ist es zulässig, wenn der Betreibende durch das Betreibungsamt dem Betriebenen eine Frist setzen lässt, innert der dieser die nachträgliche Genehmigung des vom Geschäftsführer ohne Auftrag ausgesprochenen Rechtsvorschlages zu erklären hat.”
Die Zustellung an einen in den Geschäftsräumlichkeiten angetroffenen Angestellten ist nur subsidiär möglich, wenn die in Art. 65 Abs. 1 genannten Vertreter dort nicht angetroffen werden. Die Übergabe an Angestellte einer Domiziliargesellschaft oder an Angestellte einer in denselben Räumen tätigen Gesellschaft kann unter den in der Rechtsprechung genannten Voraussetzungen (insbesondere Weiterleitung bzw. Möglichkeit, das Geschäftsorgan rasch zu informieren) einer Zustellung an einen berechtigten Vertreter gleichstehen.
“Le but de cette disposition est, compte tenu des lourdes conséquences attachées à la notification d'un acte de poursuite, de garantir une notification effective à l'un ou l'autre des représentants autorisés afin qu'il puisse, par exemple pour le commandement de payer, examiner l'opportunité d'y former opposition en pleine connaissance de cause (ATF 118 III 10 consid. 3a; ATF 117 III 10 consid. 5a; ATF 116 III 8 consid. 1b). S'agissant des sociétés anonymes, l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP prescrit que les actes de poursuite doivent être notifiés à leur représentant, c'est-à-dire à un membre de l'administration, à un directeur ou à un fondé de procuration. Est déterminant à cet égard le fait que le représentant soit inscrit ès qualités au Registre du commerce, sans qu'il soit nécessaire qu'il dispose d'un pouvoir de signature individuel (Jaques, De la notification des actes de poursuite, in BlSchK 2011 pp. 177 ss., § 4.3). A titre subsidiaire, soit lorsqu'aucun représentant de la personne morale au sens de l'art. 65 al. 1 LP ne peut être trouvé dans ses bureaux, l'acte de poursuite peut être notifié à un employé s'y trouvant (art. 65 al. 2 LP; ATF 117 III 10 consid. 5a). Par bureaux au sens de cette disposition, il faut entendre l'endroit où à tout le moins un représentant autorisé de la société accomplit régulièrement ses tâches pour le compte de la personne morale (ATF 88 III 12 consid. 2). Lorsque la personne morale poursuivie n'a pas de bureaux ou que la notification intervient hors de ces bureaux mais que le représentant n'est pas trouvé à son domicile ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé : l'art. 64 al. 1 LP contient en effet un principe général qui vient compléter l'art. 65 al. 1 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.3). 3.2 En l'espèce, il résulte du dossier que l'Office a tenté de notifier le commandement de payer au siège de la société sans succès, plusieurs passages ayant été effectués par des agents postaux et de l'Office. La société étant inconnue à l'adresse indiquée, l'Office a ensuite fait notifier le commandement de payer au domicile de son administrateur.”
“2.1.2 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en main du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en main d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP). L'art. 64 al. 1 LP prescrit que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession et que s'il est absent, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. La notification à une société anonyme ou à responsabilité limitée s'effectue en mains d'un membre de l'administration ou du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration, soit notamment à un administrateur, respectivement à un associé gérant (art. 65 al. 1 ch. 2 LP). En règle générale, la notification a lieu dans les bureaux de la débitrice (cf. art. 65 al. 2 LP), mais elle est également possible au domicile privé de l'organe, conformément à l'art. 64 al. 1 LP (Lembo, Jeanneret, Commentaire Romand, Poursuite pour dettes et faillite, 2005, n° 6 ad art. 64 LP). La notification à une société de domiciliation et la remise à des employés de cette dernière vaut notification à un représentant autorisé équivalent à un fondé de procuration (arrêt du Tribunal fédéral du 7B.51/2002 du 22 mars 2002 consid. 2; ATF 120 III 64 consid. 3 = JdT 1997 II 26; ATF 119 III 57 = JdT 1995 II 137; SJ 2000 II p. 210; cf. également ATF 96 III consid. 1 = JdT 1971 II 34 pour la notification valable en mains d'employés d'une société domiciliée dans les mêmes locaux). 2.2 En l'espèce, selon les règles exposées ci-dessus, le commandement de payer a été valablement notifié à un employé de la société de domiciliation de la plaignante. Sa notification a donc eu lieu à ce moment et non pas lorsqu'elle a été transmise à la fiduciaire soleuroise de la plaignante, cette transmission "interne" n'ayant aucune pertinence pour déterminer la date de réception du commandement de payer.”
“1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en main du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en main d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP). A teneur de l'article 65 al. 1 chiffre 2 LP, lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir à un membre de l'administration ou du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration s'il s'agit d'une société anonyme. Lorsque les personnes ci-dessus mentionnées ne sont pas rencontrées à leur bureau, la notification peut être faite à un autre fonctionnaire ou employé (art. 65 al. 2 LP). Il en découle que la notification d'un acte de poursuite à une personne morale se fait dans les "bureaux" de celle-ci, soit en un lieu où les représentants autorisés déploient leur activité. La notification a lieu principalement en main d'un représentant autorisé. Ce n'est que subsidiairement qu'elle peut avoir lieu en main d'un employé, lorsqu'elle n'est pas possible en mains d'un représentant (Jeanneret, Lembo, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, n° 6 et 17 ad art. 65 LP). La notification à une société de domiciliation et la remise à des employés de cette dernière vaut notification à un représentant autorisé équivalent à un fondé de procuration (ATF 120 III 64 consid. 3 = JdT 1997 II 26; 119 III 57 = JdT 1995 II 137; SJ 2000 II p. 210; arrêt du Tribunal fédéral du 7B.51/2002 du 22 mars 2002 consid. 2). Il en va de même d'une notification en mains d'employés d'une société domiciliée dans les mêmes locaux qui sont en mesure de faire suivre dès que possible l'acte à l'organe compétent, à l'instar d'un employé de la société débitrice (ATF 96 III 4 consid.”
Die Zustellung an Angestellte von Domiziliargesellschaften oder an Angestellte Dritter, die die Geschäftsräumlichkeiten mit der Schuldnerin teilen, kann nach der Rechtsprechung als wirksame Zustellung nach Art. 65 gelten, sofern diese Personen das Schriftstück weiterleiten oder jedenfalls in der Lage sind, es so bald wie möglich an das zuständige Organ der Gesellschaft zu übermitteln. Personen, denen das Schriftstück übergeben wird, können für den Schuldner Einspruch erheben; eine solche Opposition ist zulässig, kann aber der Ratifikation durch den Schuldner unterliegen, deren Vorliegen gegebenenfalls zu prüfen ist.
“Cette notification consiste en la remise de l'acte en main du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en main d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP). A teneur de l'article 65 al. 1 chiffre 2 LP, lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir à un membre de l'administration ou du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration s'il s'agit d'une société anonyme. Lorsque les personnes ci-dessus mentionnées ne sont pas rencontrées à leur bureau, la notification peut être faite à un autre fonctionnaire ou employé (art. 65 al. 2 LP). Il en découle que la notification d'un acte de poursuite à une personne morale se fait dans les "bureaux" de celle-ci, soit en un lieu où les représentants autorisés déploient leur activité. La notification a lieu principalement en main d'un représentant autorisé. Ce n'est que subsidiairement qu'elle peut avoir lieu en main d'un employé, lorsqu'elle n'est pas possible en mains d'un représentant (Jeanneret, Lembo, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, n° 6 et 17 ad art. 65 LP). La notification à une société de domiciliation et la remise à des employés de cette dernière vaut notification à un représentant autorisé équivalent à un fondé de procuration (ATF 120 III 64 consid. 3 = JdT 1997 II 26; 119 III 57 = JdT 1995 II 137; SJ 2000 II p. 210; arrêt du Tribunal fédéral du 7B.51/2002 du 22 mars 2002 consid. 2). Il en va de même d'une notification en mains d'employés d'une société domiciliée dans les mêmes locaux qui sont en mesure de faire suivre dès que possible l'acte à l'organe compétent, à l'instar d'un employé de la société débitrice (ATF 96 III 4 consid. 1 = JdT 1971 II 34). 2.2 En l'espèce, la notification a eu lieu dans les locaux où la société débitrice a son siège, sans que l'on sache précisément s'il s'agit de locaux qui lui sont propres, de locaux partagés ou s'il s'agit d'une domiciliation. La personne qui a pris possession de l'acte, I______, s'est déclarée chef de projet, sans qu'il soit précisé de quelle société ayant son siège dans les locaux, étant précisé qu'elles sont à tout le moins trois à y avoir leur siège, appartenant au groupe B______ ou proches de ce dernier.”
“La personne en mains de laquelle le commandement de payer est remis peut également former opposition pour le compte du débiteur, même lorsqu'il ne dispose pas de pouvoirs de représentation, ce en qualité de gérant d'affaires sans mandat (ATF 112 II 81 cons. 2b) ou parce qu'il a qualité pour recevoir le commandement de payer en application des art. 64 al. 1 deuxième phrase et 65 al. 2 LP (ATF 97 III 113). L'opposition ainsi formée est valable, sous réserve de sa ratification pour le poursuivi (ATF 97 III 113). Même si une telle ratification peut en pratique être présumée, il incombera à l'office ou à l'autorité de surveillance, sur demande du créancier, d'en vérifier l'existence (ATF 97 III 113; Bessenich, in BSK SchKG I, N 6 ad art. 74 LP; Ruedin, in CR LP, N 3 ad art. 74 LP). La jurisprudence a admis que la notion d'employé pouvait également englober les employés d'une autre société qui partage ses locaux avec la débitrice (ATF 96 III 4 c. 1, JdT 1971 II 34; Jeanneret/Lembo, CR LP, N 17 ad art. 65 LP). Lorsqu'une société n'a pas de bureau à son siège statutaire, mais est simplement domiciliée chez un tiers, ce tiers détenteur du domicile est considéré comme un représentant autorisé (Jeanneret/Lembo, CR LP, N 17 ad art. 65 LP); en l'absence de ce tiers, ses employés sont habilités à recevoir la notification (Jeanneret/Lembo, CR LP, N 17 ad art. 65 LP et les références). 2.2 Il résulte du dossier que le commandement de payer a été remis à un employé de la société auprès de laquelle la société poursuivie est domiciliée, étant précisé que les deux sociétés sont présidées par le même administrateur et partagent les mêmes locaux. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, il y a lieu de retenir que l'employé de la société tierce chez laquelle la poursuivie est domiciliée était en l'espèce habilité à recevoir la notification du commandement de payer et donc à former opposition à la poursuite. L'opposition apparaît ainsi d'emblée valable. Eût-elle nécessité une ratification que celle-ci devrait être considérée comme apportée par le courrier du conseil de la poursuivie du 27 novembre 2020 - l'avocat ayant été mandaté par l'administrateur de la poursuivie qui dispose de la signature individuelle - et par la détermination de la poursuivie dans la procédure de plainte.”
Ist der in Art. 65 Abs. 1 bezeichnete Vertreter in den Geschäftsräumlichkeiten nicht angetroffen, kann die Zustellung nach Art. 65 Abs. 2 SchKG an einen andern Beamten oder Angestellten erfolgen; als «Angestellter» gilt jede der Schuldnerin unterstellte Person, die sich in den Räumen befindet (auch wenn sie keine Zeichnungsberechtigung hat). Personen, welche den Zahlungsbefehl entgegennehmen, sind nach Praxis berechtigt, subsidiär einen Rechtsvorschlag zu erheben; fehlt es an einer Vollmacht, ist eine nachträgliche Genehmigung durch den Prinzipal möglich (gegebenenfalls kann durch das Betreibungsamt eine Frist zur Nachgenehmigung gesetzt werden).
“Ist die Betreibung gegen eine juristische Person oder eine Gesellschaft gerichtet, so erfolgt die Zustellung an den Vertreter derselben (Art. 65 Abs. 1 SchKG). Als solcher gilt nach Ziff. 3 für eine anderweitige juristische Person der Präsident der Verwaltung oder der Verwalter. Unter die nicht eingetragenen juristischen Personen im Sinne dieser Bestimmung fällt auch die im Handelsregister eingetragene Stiftung, die in Abs. 1 Ziff. 2 nicht aufgeführt ist (Angst/Rodriguez, in Basler Kommentar SchKG I, 3. Aufl. 2021, Art. 65 N. 7 mit Hinweis). Werden die genannten Personen in ihrem Geschäftslokal nicht angetroffen, so kann die Zustellung auch an einen andern Beamten oder Angestellten erfolgen (Art. 65 Abs. 2 SchKG). Der Rechtsvorschlag kann in langjähriger, unumstrittener Praxis auch von einem Geschäftsführer ohne Auftrag erhoben werden. Jede Person, die einen Zahlungsbefehl entgegennehmen kann, ist auch zum Erheben des Rechtvorschlages legitimiert, wobei dies im Fall fehlender Vollmacht vom Prinzipal zu genehmigen ist. Im Hinblick auf das Kostenrisiko für den Betreibenden wie auch für den Betriebenen bei der Weiterverfolgung des Anspruchs auf dem Rechtsweg ist es zulässig, wenn der Betreibende durch das Betreibungsamt dem Betriebenen eine Frist setzen lässt, innert der dieser die nachträgliche Genehmigung des vom Geschäftsführer ohne Auftrag ausgesprochenen Rechtsvorschlages zu erklären hat. Diese Grundsätze gelangen auch in den Fällen zur Anwendung, in denen der Rechtsvorschlag für juristische Personen durch Personen erhoben worden ist, die nicht zeichnungsberechtigt sind, also etwa allein, die aber nur kollektivzeichnungsberechtigt ist, oder die gar nicht zeichnungsberechtigt ist, z.B. durch die Praktikantin einer Rechtsabteilung.”
“La notification donne lieu à l'établissement par l'agent notificateur d'un procès-verbal, par lequel ce dernier doit attester, sur chaque exemplaire de l'acte, la date à laquelle il a été remis, l'endroit de cette remise et la personne qui l'a reçu (art. 72 al. 2 LP). Ce procès-verbal constitue un titre authentique au sens de l'art. 9 al. 1 CC, avec pour conséquence que les faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée sont réputés établis (art. 9 al. 1 CC; ATF 120 III 117 consid. 2). La preuve de leur inexactitude n'est soumise à aucune forme particulière (art.9al. 2 CC). 1.1.2 L'art. 65 al. 1 ch. 2 LP prescrit que les actes de poursuite destinés à une société à responsabilité limitée doivent être notifiés à leur représentant, c'est-à-dire à un membre de l'administration, à un directeur ou à un fondé de procuration. Lorsque le ou les représentants légaux de la société poursuivie sont temporairement absents des bureaux de celle-ci, l'employé postal, le fonctionnaire ou l'auxiliaire de l'office des poursuites peut, en substitution, notifier l'acte de poursuite à un employé de la débitrice se trouvant dans les locaux de cette dernière (art. 65 al. 2 LP; ATF 117 III 10 consid. 5a). Par employé, il faut entendre toute personne au service de la débitrice et qui lui est subordonnée, même si elle déploie son activité à titre bénévole (Jeanneret/Lembo, in CR LP, 2005, N 25 ad art. 64 LP). La notification est aussi valable si elle est faite en mains d'un employé d'une autre société exerçant son activité dans les mêmes locaux (ATF 96 III 4 consid. 1) ou, lorsqu'une société est domiciliée auprès d'une autre société, en mains d'un employé de cette autre société (ATF 120 III 64 consid. 3). Lorsque la notification intervient régulièrement en mains d'une personne de substitution au sens des art. 64 al. 1 et 65 al. 2 LP, elle est réputée effectuée lors de la remise de l'acte à cette personne. Le fait que celle-ci, par la suite, ne remette par hypothèse pas l'acte ou ne le remette que tardivement au débiteur ou à son représentant au sens de l'art. 65 al. 1 LP n'affecte ni la validité de la notification ni la date à compter de laquelle elle déploie ses effets (Jaques, De la notification des actes de poursuite, in BlSchK 2011, pp.”
“Pour les personnes morales, la notification – en mains du représentant légal selon l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP – peut intervenir alternativement : (i) dans les bureaux de la poursuivie, soit les locaux où elle exerce sa propre activité, (ii) au lieu désigné à cet effet par la poursuivie (cf. art. 66 al. 1 LP), (iii) au domicile privé du représentant légal ou à l'endroit où celui-ci exerce habituellement sa profession (étant précisé qu'une tentative préalable auprès des bureaux de la poursuivie n'est pas nécessaire), (iv) ainsi que dans n'importe quel autre lieu, en particulier au guichet de la poste ou de l'office des poursuites (Jaques, op. cit., p. 182, §4.4 et les références citées). Lorsque le ou les représentants légaux de la société poursuivie sont temporairement absents des bureaux de celle-ci, l'employé postal, le fonctionnaire ou l'auxiliaire de l'office des poursuites peut, en substitution, notifier l'acte de poursuite à un employé de la poursuivie ou de la société domiciliaire qui l'héberge (art. 65 al. 2 LP; Jaques, op. cit., p. 185-186, § 5.2 et les références citées). Lorsque la notification intervient hors des bureaux de la poursuivie et que le représentant légal n'est pas trouvé à son domicile ou sur son lieu de travail, l'acte de poursuite peut alors être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé (art. 64 al. 1 in fine LP) audit domicile/lieu de travail (arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.3 et les références; Jaques, op. cit., p. 184-186, § 5.1 et 5.2). Finalement, la jurisprudence admet la notification qualifiée (art. 64 ss LP) d'un acte de poursuite déterminé à un représentant conventionnel (par ex. un avocat ou un représentant au sens de l'art. 27 LP) que le destinataire – personne physique ou morale – a désigné spécialement à l'office des poursuites dans ce but ou à qui il a délivré une procuration générale (ATF 43 III 18 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_45/2015 du 20 avril 2015 consid. 3.2; 5A_750/2013 et 5A_752/2013 du 8 avril 2014 consid.”
Erlangt der Empfänger oder ein bevollmächtigter Vertreter trotz Mängeln der Zustellung Kenntnis vom Inhalt des Zustellungsstücks, führt diese Kenntnis nach der Rechtsprechung dazu, dass die Zustellung nicht als nichtig gilt, sondern lediglich anfechtbar ist. Die Fristen für Rechtsvorschlag bzw. Beschwerde beginnen in diesem Fall mit der tatsächlichen Kenntnisnahme.
“Dans ces conditions, force est de constater que la recourante n’a pas été régulièrement citée à comparaître, ce qui conduit à l’annulation et non au prononcé de nullité du jugement attaqué, dès lors que le grief admis a été invoqué en temps utile contre ledit jugement. La cause sera renvoyée à l’autorité précédente afin qu’elle cite régulièrement la recourante à comparaître, instruise le cas échéant la cause et rende un nouveau jugement. 3. 3.1 Au surplus, l’adresse utilisée par l’autorité de première instance et figurant dans le commandement de payer est celle mentionnée au registre du commerce. Elle est opposable au recourant en vertu de la foi publique attachée aux informations qui y figurent (art. 936b al. 3 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). 3.2 L’argument que soulève la recourante tiré de la notification viciée du commandement de payer en mains de la compagne du gérant de la recourante ne saurait entraîner la nullité dudit commandement de payer. En effet l’art. 65 al. 2 LP prévoit que, lorsque les membres de l’administration ou du comité d’un société à responsabilité limitée, les directeurs ou fondés de procuration ne sont pas rencontrés à leur bureau, la notification peut être faite à un autre fonctionnaire ou employé. Surtout, lorsque l’acte de poursuite qui doit être notifié parvient au poursuivi ou que ce dernier a une connaissance effective et exacte de son contenu, l’irrégularité de la notification n’entraîne ni la nullité de la notification, en tant qu’acte de poursuite, ni la nullité de l’acte de poursuite (commandement de payer ou commination de faillite) dont la notification est viciée. La notification irrégulière est alors seulement annulable sur plainte et le vice est couvert par l’inaction du poursuivi (CPF 12 mai 2020/19 consid. IIb)aa et les réf. cit.). Or, en l’espèce la recourante se prévaut du commandement de payer litigieux. Son associé gérant en a dès lors forcément eu connaissance. La nullité est donc exclue et la recourante ne démontre pas avoir déposé une plainte LP en temps utile pour faire annuler ledit commandement de payer.”
“3 Un vice affectant la procédure de notification au sens des art. 64 et ss LP entraîne la nullité de cette dernière si l'acte notifié n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur (ATF 110 III 9 consid. 2). Si en revanche, malgré ce vice, le débiteur a connaissance de l'acte notifié ou de son contenu essentiel, la notification n'est qu'annulable (ATF 128 III 101 consid. 2). Le délai pour former une plainte (art. 17 al. 2 LP), comme celui pour former opposition si l'acte notifié était un commandement de payer, commence alors à courir au moment de cette prise de connaissance (ATF 128 III 101consid. 2). 1.2.1 Il est en l'espèce établi que le commandement de payer litigieux a été notifié le 1er septembre 2022 dans les locaux de la fiduciaire D______, auprès de laquelle la requérante s'était déclarée domiciliée. Contrairement à ce qui ressort du procès-verbal de notification figurant au dos du commandement de payer, l'acte n'a pas été remis à E______ mais, en son absence, à un employé de D______ SA, conformément à l'art. 65 al. 2 LP et aux principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus. La notification était donc valable. 1.2.2 En l'absence de vice dans la notification, le délai d'opposition de dix jours prévu par l'art. 74 al. 1 LP a commencé à courir le 2 septembre pour expirer le 12 septembre 2022, de telle sorte que l'opposition formée le 27 septembre 2022 est tardive. Il convient donc d'examiner la requête de restitution du délai pour former opposition. 2. 2.1.1 L'art. 33 al. 4 permet à quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans un délai fixé de demander à l'autorité de surveillance la restitution de ce délai. La requête de restitution de délai doit respecter la forme écrite et comporter une motivation, laquelle doit porter sur la nature, le début et la fin de l'empêchement invoqué (Russenberger/Minet, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 27 ad art. 33 LP). Cette requête doit être formée dans un délai égal au délai échu et non respecté. Le requérant doit par ailleurs, dans le même délai, accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte omis.”
“Dans le cas d'un courrier envoyé sous pli A+, l'enregistrement effectué dans le système "track&trace" de LA POSTE au moment du dépôt de l'envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire constitue un indice que la distribution est effectivement intervenue à ce moment-là, et donc que l'avis est entré dans la sphère de puissance de son destinataire. Même si une erreur de distribution ne peut d'emblée être exclue, elle ne doit être retenue que si elle paraît plausible au vu des circonstances : si le destinataire, dont la bonne foi est présumée, se prévaut d'une erreur de distribution, il lui appartient d'exposer de manière claire les circonstances permettant d'admettre avec une certaine vraisemblance cette hypothèse, des considérations purement hypothétiques n'étant pas suffisantes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_305/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.4 et 4.5; décision de la Chambre de surveillance DCSO/429/2021 du 11 novembre 2021 consid. 2.1). 2.1.4 La notification à une société anonyme ou à responsabilité limitée s'effectue en mains d'un membre de l'administration ou du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration, soit notamment à un administrateur, respectivement à un associé gérant (art. 65 al. 1 ch. 2 LP). En règle générale, la notification a lieu dans les bureaux de la débitrice (cf. art. 65 al. 2 LP), mais elle est également possible au domicile privé de l'organe, conformément à l'art. 64 al. 1 LP (Lembo, Jeanneret, Commentaire Romand, Poursuite pour dettes et faillite, 2005, n° 6 ad art. 64 LP). 2.1.5 Un vice affectant la procédure de notification au sens des art. 64 et ss LP entraîne la nullité de cette dernière si l'acte notifié n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur (ATF 110 III 9 consid. 2). Si en revanche, malgré ce vice, le débiteur a connaissance de l'acte notifié ou de son contenu essentiel, la notification n'est qu'annulable (ATF 128 III 101 consid. 2). Le délai pour former une plainte (art. 17 al. 2 LP), comme celui pour former opposition si l'acte notifié était un commandement de payer, commence alors à courir au moment de cette prise de connaissance (ATF 128 III 101consid. 2). 2.2 En l'espèce, l'Office a procédé à de vaines tentatives de notification ordinaire du commandement de payer au siège de la société, raison pour laquelle il a opté, dans un second temps, pour la notification ordinaire au domicile de l'administrateur en Suisse.”
Findet das Betreibungsamt in der Requisition keinen namentlich genannten Vertreter, muss es bei einer im Handelsregister eingetragenen Gesellschaft die dort eingetragenen vertretungsberechtigten Personen recherchieren. Fehlen im Handelsregister diesbezügliche Angaben, ist der Requirent vor Weiterführung der Betreibung zu befragen, damit er seine Requisition entsprechend ergänzt.
“En particulier, l'associée gérante de la société a fait savoir qu'elle n'entendait pas requérir la réinscription de la société. Surtout, la créancière poursuivante n'a pas non plus manifesté l'intention de requérir une telle réinscription ni rendu vraisemblable que d'autres créanciers l'auraient fait. Il s'ensuit que la poursuivie n'a plus la personnalité juridique, ce qui est de nature à entraîner l'extinction de la poursuite. 5. Par surabondance de moyens, la Chambre de céans relève qu'en tout état de cause la plainte de la poursuivante est infondée, pour les motifs qui suivent. 5.1.1 Selon l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP, lorsque la poursuite est dirigée contre une société à responsabilité limitée, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir un membre de l'administration ou du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration, soit toutes les personnes dont les pouvoirs sont inscrits au Registre du commerce (Jeanneret/Lembo, CR LP, n° 14 ad art. 65 LP). Il est également possible de notifier le commandement de payer à un employé de la société poursuivie (art. 65 al. 2 LP), si le représentant autorisé ne peut être rencontré. Compte tenu des lourdes conséquences attachées à la notification d'un acte de poursuite, à commencer par le commandement de payer lui-même, le législateur a marqué sa préoccupation de s'assurer que ces actes parviennent entre les mains des personnes habilitées à représenter la personne morale ou la société et légitimées, pour le commandement de payer par exemple, à examiner l'opportunité d'y former opposition en toute connaissance de cause (Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 9 ad art. 65 LP). Si le créancier qui requiert une poursuite ne désigne pas expressément le nom d'un représentant autorisé à recevoir les actes de poursuites dans sa réquisition adressée à l'office, celui-ci devra rechercher par lui-même les noms des personnes habilitées à représenter la personne morale lorsque celle-ci est inscrite au Registre du commerce. En l'absence d'informations pertinentes au Registre du commerce, l'office ne pourra pas refuser sans autre de donner suite à la réquisition de poursuite; il devra, au préalable, interpeller le créancier pour qu'il complète sa réquisition sur ce point (Jeanneret/Lembo, op.”
Das Betreibungsamt trägt die Beweislast für die ordnungsgemässe Zustellung und insbesondere dafür, dass erfolglose Zustellversuche an die gesetzlich bezeichneten Vertreter erfolgt sind, bevor an Ersatzpersonen zugestellt wird. Ein Verfahrensmangel bei der Zustellung führt zur Nichtigkeit, wenn das Schriftstück dem verfolgten Rechtsträger nicht zugegangen bzw. nicht bekannt geworden ist; liegt Kenntnis des Inhalts vor, ist die Zustellung lediglich anfechtbar.
“65 LP dresse une liste des personnes qui sont réputées être les destinataires directs autorisés à recevoir des actes de poursuite dirigés contre les personnes morales. Le but de cette disposition est, compte tenu des lourdes conséquences attachées à la notification d'un acte de poursuite, de garantir une notification effective à l'un ou l'autre des représentants autorisés afin qu'il puisse, par exemple pour le commandement de payer, examiner l'opportunité d'y former opposition en pleine connaissance de cause (ATF 118 III 10 consid. 3a; ATF 117 III 10 consid. 5a; ATF 116 III 8 consid. 1b). S'agissant des associations non inscrites au Registre du commerce, l'art. 65 al. 1 ch. 3 LP prescrit que les actes de poursuite doivent être notifiés au président de l'administration ou au gérant. Lorsque les personnes mentionnées à l'art. 65 al. 1 LP ne sont pas rencontrées à leur bureau, la notification peut être faite à un autre fonctionnaire ou employé (art. 65 al. 2 LP). Lorsque la personne morale poursuivie n'a pas de bureaux ou que la notification intervient hors de ces bureaux mais que le représentant désigné par l'art. 65 al. 1 LP n'est pas trouvé à son domicile ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé : l'art. 64 al. 1 LP contient en effet un principe général qui vient compléter l'art. 65 al. 1 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.3). C'est à l'Office qu'incombe le fardeau de la preuve de la notification régulière de l'acte, et en particulier, dans le cas d'une notification à une personne de remplacement au sens des art. 65 al. 2 ou 64 al. 1 LP, de l'échec de la tentative de notification à un représentant au sens de l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP (ATF 117 III 10 consid. 5d). 2.2 Un vice affectant la procédure de notification entraîne la nullité de cette dernière si l'acte notifié n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur (ATF 110 III 9 consid. 2). Si en revanche, malgré ce vice, le débiteur a connaissance de l'acte notifié ou de son contenu essentiel, la notification n'est qu'annulable (ATF 128 III 101 consid.”
“65 LP dresse une liste des personnes qui sont réputées être les destinataires directs autorisés à recevoir des actes de poursuite dirigés contre les personnes morales. Le but de cette disposition est, compte tenu des lourdes conséquences attachées à la notification d'un acte de poursuite, de garantir une notification effective à l'un ou l'autre des représentants autorisés afin qu'il puisse, par exemple pour le commandement de payer, examiner l'opportunité d'y former opposition en pleine connaissance de cause (ATF 118 III 10 consid. 3a; ATF 117 III 10 consid. 5a; ATF 116 III 8 consid. 1b). S'agissant des associations non inscrites au Registre du commerce, l'art. 65 al. 1 ch. 3 LP prescrit que les actes de poursuite doivent être notifiés au président de l'administration ou au gérant. Lorsque les personnes mentionnées à l'art. 65 al. 1 LP ne sont pas rencontrées à leur bureau, la notification peut être faite à un autre fonctionnaire ou employé (art. 65 al. 2 LP). Lorsque la personne morale poursuivie n'a pas de bureaux ou que la notification intervient hors de ces bureaux mais que le représentant désigné par l'art. 65 al. 1 LP n'est pas trouvé à son domicile ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé : l'art. 64 al. 1 LP contient en effet un principe général qui vient compléter l'art. 65 al. 1 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.3). C'est à l'Office qu'incombe le fardeau de la preuve de la notification régulière de l'acte, et en particulier, dans le cas d'une notification à une personne de remplacement au sens des art. 65 al. 2 ou 64 al. 1 LP, de l'échec de la tentative de notification à un représentant au sens de l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP (ATF 117 III 10 consid. 5d). 2.2 Un vice affectant la procédure de notification entraîne la nullité de cette dernière si l'acte notifié n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur (ATF 110 III 9 consid. 2). Si en revanche, malgré ce vice, le débiteur a connaissance de l'acte notifié ou de son contenu essentiel, la notification n'est qu'annulable (ATF 128 III 101 consid.”
Die in Art. 65 bezeichneten Vertreter einer juristischen Person können auch ausserhalb des Geschäftssitzes mit Verfügungen der Betreibung zugestellt werden. Werden die genannten Personen am Geschäftssitz nicht angetroffen, kann die Zustellung an einen andern Beamten oder Angestellten erfolgen. Hat die juristische Person kein besonderes Büro und erfolgt die Zustellung beim Wohnsitz des Vertreters, ist bei Nichterreichen des Vertreters eine volljährige Person seines Haushalts zur Zustellung heranzuziehen.
“46 al. 2 LP, la plaignante fait valoir pour l’essentiel que le commandement de payer litigieux aurait dû lui être notifié à son siège social, soit à D.________. Elle en déduit que la tentative de notification infructueuse effectuée le 2 novembre 2022 par la police de J.________ sur mandat de l’Office des poursuites du district de K.________ n’était pas conforme à cette disposition, si bien que les frais y relatifs par CHF 67.30 ne sauraient lui être imputés. 2.1. Selon l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP, lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir à un membre de l'administration ou du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration, s’il s’agit, comme en l’espèce, d’une société à responsabilité limitée. Lorsque les personnes ci-dessus mentionnées ne sont pas rencontrées à leur bureau, la notification peut être faite à un autre fonctionnaire ou employé (art. 65 al. 2 LP). Les personnes désignées à l’art. 65 LP comme représentants peuvent aussi se voir notifier des actes de poursuite en dehors du bureau de la personne morale ou société poursuivie sans qu’il soit nécessaire que la notification soit d’abord tentée à cet endroit (ATF 125 III 284 / JdT 1999 II 148). Lorsqu’une personne morale n’a pas de bureau spécial et que la notification d’un acte de poursuite adressé à cette personne ne peut ainsi avoir lieu qu’au domicile de son représentant, si celui-ci n’est pas rencontré à son domicile, la notification est valablement faite à une personne adulte de son ménage, conformément à l’art. 64 LP. L’art. 64 LP pose en effet un principe général qui, en cas de nécessité, doit compléter les dispositions de l’art. 65 LP (ATF 44 III 21 / JdT 1918 II 81). Même lorsqu’une personne morale a un bureau, les actes de poursuite dirigées contre elle peuvent être adressés à une personne adulte du ménage d’un de ses représentants au sens de l’art. 65 LP (Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2010, p.”
Nach Art. 65 Abs. 1 SchKG erfolgt die Zustellung an einen Vertreter der juristischen Person bzw. Gesellschaft. Bei Gemeinden kann als Vertreter neben dem Präsidenten der vollziehenden Behörde auch eine von der vollziehenden Behörde bezeichnete Dienststelle gelten; in der Rechtsprechung wurde etwa die Bezeichnung einer Abteilung (z. B. Abteilung Finanzen) ohne Nennung einer konkreten Person als zentrale Anlaufstelle erwähnt.
“13). Durch die in Art. 72 Abs. 2 SchKG vorgesehene offene Übergabe soll die tatsächliche Kenntnisnahme gewährleistet werden (Urteil 5A_847/2016 vom 31. Januar 2017 E. 4.1; vgl. BGE 136 III 571 E. 6.3). Eine Ausnahme gilt für Zustellungen im Sinne von Art. 7 der Covid-19-Verordnung Justiz und Verfahrensrecht des Bundesrates vom 16. April 2020 (SR 272.81, AS 2020 1229), wobei eine solche vorliegend unstrittig nicht zur Debatte steht. Richtet sich eine Betreibung gegen eine juristische Person oder eine Gesellschaft, so erfolgt gemäss Art. 65 Abs. 1 SchKG die Zustellung der Betreibungsurkunde an einen Vertreter derselben. Als solcher gilt bei einer Gemeinde der Präsident der vollziehenden Behörde oder die von der vollziehenden Behörde bezeichnete Dienststelle (Art. 65 Abs. 1 Ziff. 1 SchKG). Wie bei der Zustellung von Betreibungsurkunden an natürliche Personen ist auch bei der Zustellung an juristische Personen und Gesellschaften die Möglichkeit einer Ersatzzustellung gegeben. Werden die in Art. 65 Abs. 1 SchKG aufgezählten Personen in ihrem Geschäftslokal nicht angetroffen, so kann die Zustellung der Betreibungsurkunden gemäss Art. 65 Abs. 2 SchKG auch an einen andern Beamten oder Angestellten erfolgen. Zu den Angestellten im Sinne von Art. 65 Abs. 2 SchKG gehören grundsätzlich diejenigen Personen, die bei der betriebenen öffentlich-rechtlichen Körperschaft, juristischen Person oder Gesellschaft in einem Arbeitsverhältnis stehen (BGE 96 III 4 E. 1; PENON/WOHLGEMUTH, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs [SchKG], 4. Aufl. 2017, N. 19 zu Art. 65 SchKG). In tatsächlicher Hinsicht ist unbestritten, dass die Beschwerdeführerin dem Betreibungsamt Seeland als zentrale Anlaufstelle für die Zustellung von Betreibungsurkunden an das Gemeinwesen - ohne Benennung einer konkret zuständigen Person - die Abteilung Finanzen der Finanzdirektion der Stadt Biel bekanntgegeben hat. Ob am 29. Mai 2020 ein Zustellungsversuch dort effektiv stattgefunden hat bzw. ob es dem Betreibungsweibel am 29.”
Fehlende gesetzlich vorgeschriebene Zustellversuche (z. B. nach Art. 64 Abs. 2 SchKG anwendbar) führen dazu, dass eine anschliessende öffentliche Anzeige wirkungslos sein kann, soweit nicht Anhaltspunkte für eine vorsätzliche Verbergung des Vertreters vorliegen. Blosse frühere erfolglose Postzustellungen genügen danach nicht ohne Weiteres als Ersatz für die gesetzlich vorgeschriebenen Zustellversuche.
“105 2022 129 Arrêt du 3 janvier 2023 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________ SÀRL, plaignante contre l'Office des poursuites de la Veveyse, autorité intimée Objet Notification des actes de poursuite aux personnes morales (art. 65 LP) – Frais ultérieurs de notification Plainte du 9 décembre 2022 contre le commandement de payer n° bbb de l’Office des poursuites de la Veveyse considérant en fait A. La société A.________ Sàrl – auparavant C.________ Sàrl – est inscrite au Registre du commerce du canton de Fribourg et a son siège à D.________. E.________ est l’associé gérant de cette société et dispose de la signature individuelle. Il est du reste le seul représentant de cette société. Selon le contrôle des habitants de la commune de D.________, E.________ a quitté la commune avec effet au 1er décembre 2020 et serait parti s’établir en F.________, sans laisser d’adresse. La société A.________ Sàrl a fait l'objet de plusieurs poursuites par le passé. Dans le cadre des poursuites en question, l’Office des poursuites de la Veveyse (ci-après : l’Office) a vainement tenté, à plusieurs reprises déjà, de notifier différents commandements de payer à la débitrice par voie postale. C’est ainsi que le commandement de payer n° ggg, établi le 11 octobre 2022, n’a pu être notifié à A.”
“Già si è rilevato, tuttavia, che il tentativo di notifica per tramite della polizia è stato insufficiente (sopra consid. 3.2.2). In mancanza di uno dei tentativi validi di notificazione prescritto dalla legge (art. 64 cpv. 2 LEF, che si applica anche alle persone giuridiche: DTF 44 III 21; Jeanneret/Lembo in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 22 ad art. 65 LEF), la pubblicazione edittale si avvera inefficace, oltretutto in assenza d’indizi di sottrazione intenzionale dell’escussa alla notificazione (sopra consid. 3; v. pure la sentenza della CEF”
Die Zustellung an die natürliche Person, die als Organ oder Vertreter einer im Ausland sitzenden juristischen Person handelt, kann auch an eine inländische Adresse wirksam sein, wenn dadurch die effektive Kenntnis gewährleistet ist und kein schutzwürdiger Nachteil für die Empfängerin bzw. den Empfänger entsteht. Eine auf formaler Fehlzustellung gestützte Anfechtung setzt nach der Rechtsprechung ein fehlendes rechtzeitiges Bekanntwerden oder sonstigen Nachteil voraus.
“Nel caso concreto, non vi sono state ingerenze nella sovranità della Repubblica di Malta. Piuttosto, anziché trasmettere la petizione alla sede maltese di AP 1, la Pretura l’ha inviata al domicilio privato svizzero (__________) di __________ D__________, amministratore e dunque organo della società e suo rappresentante (doc. D). Trattasi dunque di un atto procedurale compiuto in Svizzera. La dottrina e la giurisprudenza hanno già avuto modo di stabilire che la citazione a una persona giuridica può di regola essere effettuata anche all’indirizzo di un suo organo avente qualità di rappresentarla (STF 5A_268/2012 del 12 luglio 2012, consid. 3.4; IICCA del 14 novembre 2018, inc. 12.2018.115; Handelsgericht des Kantons Zürich, decisione del 7 maggio 2020, HG190205-O, consid. 1.1; Frei in: Berner Kommentar ZPO, n. 8 ad art. 133 e n. 5 ad art. 136; Staehelin in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. ed., n. 5 ad art. 138), così come del resto avviene per la notifica degli atti esecutivi ai sensi dell’art. 65 LEF (DTF 125 III 384, consid. 2b; DTF 134 III 112, consid. 3.1). In ogni caso, secondo il principio della buona fede, il destinatario di una comunicazione può prevalersi di un’errata notifica solo qualora non abbia tempestivamente avuto conoscenza della medesima o ne abbia in altro modo subito un pregiudizio (STF 5A_268/2012 del 12 luglio 2012, consid. 3.1; STF 4A_367/2007 del 30 novembre 2007, consid. 3.2; DTF 132 I 249, consid. 5 e 6). In altre parole, la ripetizione di una notifica presuppone un interesse degno di protezione, che non si può ammettere nella fattispecie in assenza di qualsivoglia ripercussione negativa derivante dalla medesima. Il fatto che l’attrice abbia rinunciato unilateralmente alla conciliazione in virtù della sede estera della parte avversa non muta tale risultato, né l’appellante spiega perché la questione sarebbe rilevante ai fini del giudizio. 7. L’appellante critica altresì il Pretore per non essersi chinato su un’ulteriore questione preliminare e d’ordine che renderebbe la petizione irricevibile, ovvero sulla mancanza del presupposto processuale dell’interesse degno di protezione ex art.”
Der Gläubiger bestimmt den Empfänger der Zustellung bereits in der Requisition (z. B. die Auswahl eines Miterben bei einer unverteilten Erbschaft). Ist die Requisition unvollständig oder unklar, hat das Betreibungsamt um Ergänzung beziehungsweise Erläuterung zu ersuchen. Liegt ein bekannter Vertreter der Nachlassgemein‑schaft vor, ist es Sache des Gläubigers, diesen anzugeben; das Amt muss nicht von Amts wegen nach einem Vertreter forschen.
“L'art. 65 al. 3 autorise la notification à l'un des héritiers choisi indifféremment. C'est le créancier qui opère ce choix au début de la poursuite, lors de la rédaction de la réquisition de poursuite, étant précisé que l'héritier ainsi désigné doit être considéré comme le représentant de la succession pendant toute la durée de la procédure. En autorisant la notification à l'un des héritiers, la loi présume que celui-ci informera tous les cohéritiers et prendra toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des droits de la succession; peu importe si, dans les faits, cet héritier néglige ce devoir. Cette liberté de choix connaît sa limite dans l'abus de droit que commet le créancier qui, conscient du conflit existant entre les héritiers, choisit délibérément de faire notifier un commandement à un héritier dont il présume qu'il ne fera pas opposition (Reymond, La poursuite contre une succession, in JdT 2009 II 46; Jeanneret, Lembo, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 20 ad art. 65 LP et les références citées, notamment ATF 113 III 79, JdT 1990 II 8; 107 III 7 c. 1, JdT 1983 II 35; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 70 et 71 ad art. 65 LP). 2.1.1.3 En cas de réquisition de poursuite incomplète ou peu claire, l'office est tenu de demander un complément, respectivement un éclaircissement, au poursuivant (art. 32 al. 4 LP; Ruedin, op. cit., n° 10 ad art. 69 LP). 2.1.2 Aux termes de l'art. 68d al. 1 et 2 LP, si un curateur ou un mandataire pour cause d’inaptitude a la compétence de gérer le patrimoine d’un débiteur majeur et que la nomination en a été communiquée à l’office des poursuites, les actes de poursuite sont notifiés au curateur ou au mandataire pour cause d’inaptitude. Les actes de poursuite doivent également être notifiés au débiteur dont l’exercice des droits civils n’est pas limité. Si le poursuivi a un représentant légal ou un curateur connu (art. 68 c et d LP), celui-ci doit être indiqué par le poursuivant (Ruedin, op.”
“3 LP, si des poursuites sont faites contre une succession non partagée, les actes de poursuite sont notifiés au représentant désigné de la succession ou, s'il n'existe pas de représentant connu, à l'un des héritiers. L'art. 65 al. 3 LP autorise la notification à l'un des héritiers, choisi indifféremment. C'est le créancier qui opère ce choix au début de la poursuite, lors de la rédaction de la réquisition de poursuite, étant précisé que l'héritier ainsi désigné doit être considéré comme le représentant de la succession pendant toute la durée de la procédure. En autorisant la notification à l'un des héritiers, la loi présume que celui-ci informera tous les cohéritiers et prendra toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des droits de la succession; peu importe si, dans les faits, cet héritier néglige ce devoir. Cette liberté de choix connaît sa limite dans l'abus de droit que commet le créancier qui, conscient du conflit existant entre les héritiers, choisi délibérément de faire notifier un commandement de payer à un héritier dont il présume qu'il ne fera pas opposition (JEANNERET/LEMBO, in CR LP, n. 20 ad art. 65 LP et les réf. citées). Lorsqu'un représentant a été désigné, c'est à ce dernier et à lui seul que doivent être notifiés les actes de poursuite relatifs à la succession non partagée. Il n'appartient pas à l'office des poursuites mais au créancier de se renseigner préalablement auprès de l'autorité compétente afin de savoir s'il existe un représentant de la succession non partagée. Sont considérés comme des représentants de la succession l'exécuteur testamentaire (art. 518 CC), l'administrateur d'office (art. 554 CC) et le représentant officiel de la communauté héréditaire (art. 602 al. 3 CC) (JEANNERET/LEMBO, op. cit., n. 21 ad art. 65 LP et les réf. citées). 2.4 En l'espèce, il faut considérer avec l'Office que les indications données par la créancière gagiste dans sa réquisition du 18 janvier 2021 étaient insuffisantes. A teneur du Registre foncier, en effet, le propriétaire de l'objet du gage immobilier (le lot PPE/1______) n'est pas la débitrice poursuivie, à savoir E______, mais son époux, G______, décédé en ______ 2012.”
Kennt der Gläubiger eine Erbengemeinschaft oder bestehen konkrete Hinweise auf mehrere Erben, muss er in der Requisition einen konkreten Erben bezeichnen. Hat er dies unterlassen oder ungenau gehandelt, kann das Amt die Zustellung nicht vornehmen; die Fortsetzung der Verfolgung erfordert die Einreichung einer neuen, entsprechend präzisierten Requisition.
“A ce sujet, A______ SA a produit un courrier du 18 novembre 2019 de Me I______, avocat de E______, dont il ressort que feu H______ a laissé comme héritiers ses deux fils, J______ et K______; il ressort en outre de ce courrier que les précités, en leur qualité d'héritiers de H______, auraient refusé de transférer à E______ leur part sur l'appartement sis quai 2______ [no.] ______ à Genève. Au surplus, la plaignante a renvoyé à un avis de décès publié dans [le journal] L______ le ______ 2012 [soit trois jours après la date de décès], dans lequel "toute la famille du défunt [était] citée". b. Dans son rapport explicatif du 23 février 2021, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Il a exposé que la créancière gagiste n'avait pas mentionné l'identité du tiers propriétaire du gage dans sa réquisition de poursuite, en violation de l'art. 151 al. 1 let. a LP. Or, la plaignante savait pertinemment qu'il existait une communauté héréditaire, puisqu'elle avait fourni l'identité de deux héritiers, à savoir la veuve de G______ et l'un de ses fils. En vertu l'art. 65 al. 3 LP, lorsque la poursuite était dirigée contre une succession non partagée, les actes de poursuite devaient être notifiés au représentant désigné de la succession ou, s'il n'existait pas de représentant connu, à l'un des héritiers. En l'espèce, l'Office ne disposait pas de tous les éléments lui permettant de procéder à la notification du commandement de payer destiné au tiers propriétaire du gage, à savoir la communauté successorale. Il appartenait donc à la poursuivante de déposer une nouvelle réquisition de poursuite, en désignant l'héritier auquel ce commandement de payer devrait être notifié. c. Le 2 mars 2021, la Chambre de surveillance a transmis le rapport de l'Office à la plaignante et informé les parties que l'instruction de la cause était close. A______ SA n'a pas réagi à ce courrier. EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al.”
Bei einer Betreibung gegen eine unverteilte Erbschaft hat der Gläubiger vor der Wahl eines zu benachrichtigen Erben zu prüfen, ob ein für die Erbschaft bestellter Vertreter existiert. Ist ein solcher Vertreter bekannt, sind die Verfügungen der Betreibung an diesen allein zuzustellen; Angaben in der Requisition, die dies nicht klären, können ungenügend sein.
“3 LP, si des poursuites sont faites contre une succession non partagée, les actes de poursuite sont notifiés au représentant désigné de la succession ou, s'il n'existe pas de représentant connu, à l'un des héritiers. L'art. 65 al. 3 LP autorise la notification à l'un des héritiers, choisi indifféremment. C'est le créancier qui opère ce choix au début de la poursuite, lors de la rédaction de la réquisition de poursuite, étant précisé que l'héritier ainsi désigné doit être considéré comme le représentant de la succession pendant toute la durée de la procédure. En autorisant la notification à l'un des héritiers, la loi présume que celui-ci informera tous les cohéritiers et prendra toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des droits de la succession; peu importe si, dans les faits, cet héritier néglige ce devoir. Cette liberté de choix connaît sa limite dans l'abus de droit que commet le créancier qui, conscient du conflit existant entre les héritiers, choisi délibérément de faire notifier un commandement de payer à un héritier dont il présume qu'il ne fera pas opposition (JEANNERET/LEMBO, in CR LP, n. 20 ad art. 65 LP et les réf. citées). Lorsqu'un représentant a été désigné, c'est à ce dernier et à lui seul que doivent être notifiés les actes de poursuite relatifs à la succession non partagée. Il n'appartient pas à l'office des poursuites mais au créancier de se renseigner préalablement auprès de l'autorité compétente afin de savoir s'il existe un représentant de la succession non partagée. Sont considérés comme des représentants de la succession l'exécuteur testamentaire (art. 518 CC), l'administrateur d'office (art. 554 CC) et le représentant officiel de la communauté héréditaire (art. 602 al. 3 CC) (JEANNERET/LEMBO, op. cit., n. 21 ad art. 65 LP et les réf. citées). 2.4 En l'espèce, il faut considérer avec l'Office que les indications données par la créancière gagiste dans sa réquisition du 18 janvier 2021 étaient insuffisantes. A teneur du Registre foncier, en effet, le propriétaire de l'objet du gage immobilier (le lot PPE/1______) n'est pas la débitrice poursuivie, à savoir E______, mais son époux, G______, décédé en ______ 2012.”
Die Zustellung kann auch an Angestellte einer Domicilierungs- oder Regiefirma gelten, bei der die betroffene Gesellschaft domiciliiert ist oder die die Räumlichkeiten teilt, soweit diese Personen geeignet sind, das Zustellungsstück unverzüglich an einen vertretungsberechtigten Organ- oder Amtsinhaber der Schuldnerin/des Schuldners weiterzuleiten. Soweit die Zustellung durch eine Drittgesellschaft erfolgt, bestätigt die Rechtsprechung die Wirksamkeit unter diesen Voraussetzungen; eine allenfalls erforderliche Ratifikation durch die Betroffene kann in der Praxis vermutet werden, ist aber auf Verlangen vom Betreibungsamt oder der Aufsichtsbehörde zu prüfen.
“1 chiffre 2 LP, lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir à un membre de l'administration ou du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration s'il s'agit d'une société anonyme. Lorsque les personnes ci-dessus mentionnées ne sont pas rencontrées à leur bureau, la notification peut être faite à un autre fonctionnaire ou employé (art. 65 al. 2 LP). Il en découle que la notification d'un acte de poursuite à une personne morale se fait dans les "bureaux" de celle-ci, soit en un lieu où les représentants autorisés déploient leur activité. Il ne s'agit pas forcément du siège statutaire. Le représentant peut également être atteint à son domicile privé, voire en d'autres lieux. La notification a lieu principalement en main d'un représentant autorisé. Ce n'est que subsidiairement qu'elle peut avoir lieu en main d'un employé, lorsqu'elle n'est pas possible en mains d'un représentant (art. 67 al. 1 chiffre 2 LP; Jeanneret, Lembo, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, n° 6 ad art. 65 LP; Ruedin, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, n° 19 ad art. 67 LP). La notification à une société de domiciliation et la remise à des employés de cette dernière vaut notification à un représentant autorisé équivalent à un fondé de procuration (ATF 120 III 64 consid. 3 = JdT 1997 II 26; ATF 119 III 57 = JdT 1995 II 137; SJ 2000 II p. 210; arrêt du Tribunal fédéral du 7B.51/2002 du 22 mars 2002 consid. 2; cf. également ATF 96 III 1 = JdT 1971 II 34 pour la notification valable en mains d'employés d'une société domiciliée dans les mêmes locaux). 3.2 En l'espèce, la plaignante est domiciliée auprès d'une régie immobilière connue de la place, B______ SA, rompue aux affaires et à la pratique en matière de poursuites. Les organes de la plaignante sont également organes de dite régie. La notification en mains d'employés de la régie domiciliataire était par conséquent valable, ce que la plaignante et dite régie n'ignoraient certainement pas. 4. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art.”
“1 deuxième phrase et 65 al. 2 LP (ATF 97 III 113). L'opposition ainsi formée est valable, sous réserve de sa ratification pour le poursuivi (ATF 97 III 113). Même si une telle ratification peut en pratique être présumée, il incombera à l'office ou à l'autorité de surveillance, sur demande du créancier, d'en vérifier l'existence (ATF 97 III 113; Bessenich, in BSK SchKG I, N 6 ad art. 74 LP; Ruedin, in CR LP, N 3 ad art. 74 LP). La jurisprudence a admis que la notion d'employé pouvait également englober les employés d'une autre société qui partage ses locaux avec la débitrice (ATF 96 III 4 c. 1, JdT 1971 II 34; Jeanneret/Lembo, CR LP, N 17 ad art. 65 LP). Lorsqu'une société n'a pas de bureau à son siège statutaire, mais est simplement domiciliée chez un tiers, ce tiers détenteur du domicile est considéré comme un représentant autorisé (Jeanneret/Lembo, CR LP, N 17 ad art. 65 LP); en l'absence de ce tiers, ses employés sont habilités à recevoir la notification (Jeanneret/Lembo, CR LP, N 17 ad art. 65 LP et les références). 2.2 Il résulte du dossier que le commandement de payer a été remis à un employé de la société auprès de laquelle la société poursuivie est domiciliée, étant précisé que les deux sociétés sont présidées par le même administrateur et partagent les mêmes locaux. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, il y a lieu de retenir que l'employé de la société tierce chez laquelle la poursuivie est domiciliée était en l'espèce habilité à recevoir la notification du commandement de payer et donc à former opposition à la poursuite. L'opposition apparaît ainsi d'emblée valable. Eût-elle nécessité une ratification que celle-ci devrait être considérée comme apportée par le courrier du conseil de la poursuivie du 27 novembre 2020 - l'avocat ayant été mandaté par l'administrateur de la poursuivie qui dispose de la signature individuelle - et par la détermination de la poursuivie dans la procédure de plainte. C'est donc à juste titre que l'Office a refusé de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite considérée, l'opposition valablement formée par la poursuivie n'ayant pas été levée, ce qui entraîne le rejet de la plainte.”
“70 per i costi di recupero del credito e per le spese legate alla procedura d’ingiunzione; che il precetto esecutivo è stato consegnato il 18 agosto 2020 nelle mani di PI 2, dipendente della rappresentante del-l’escussa, la RA 1, la quale ha interposto opposizione totale all’esecuzione; che con il ricorso in esame, del 27 agosto 2020, l’escutente contesta la validità della notifica del precetto esecutivo, facendo valere che PI 2 non era autorizzata a ritirarlo siccome non ha alcun “apparente legame” con l’escussa; che il fatto per lei di essersi trovata nei locali della RA 1, il cui amministratore unico RA 2 è anche gerente dell’escussa, è secondo la ricorrente assolutamente ininfluente, poiché le due società godono di una personalità giuridica distinta e indipendente; che la ricorrente chiede pertanto di considerare la notifica del precetto esecutivo come non avvenuta e di procedervi nuovamente per via di pubblicazione (art. 66 LEF), l’opposizione interposta da PI 2 dovendo a suo dire essere ritenuta come non valida; che nelle osservazioni al ricorso del 14 settembre 2020, RA 2 rileva per conto dell’escussa che PI 2 è dipendente della RA 1, alla quale la PI 1 ha conferito un mandato di rappresentanza anche nelle pratiche amministrative, sicché era autorizzata a ritirare il precetto esecutivo; che nelle sue del 18 settembre l’UE tiene ugualmente la notifica per efficace in virtù dell’art. 65 LEF, ricordando che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale e di questa Camera è pure valida la notifica fatta a un impiegato di una terza società che esercita la propria attività negli stessi locali della società escussa, qualora il consegnatario sia in grado di trasmettere l’atto senza ritardo a un rappresentante della società escussa (DTF 96 III 4 consid. 1; sentenza della CEF 15.2018.51 del 7 novembre 2018 consid. 3.1); che nella fattispecie, invero, non risulta dagli atti il luogo in cui è stata effettuata la notifica contestata, né pertanto se in tale luogo l’escussa e la RA 1 condividano locali; che la questione può ad ogni modo rimanere indecisa, poiché anche se la notifica ad PI 2 e l’opposizione interposta da quest’ultima dovessero ritenersi inefficaci, questi atti sono stati ratificati dall’escussa con le osservazioni al ricorso, con effetto retroattivo (sentenza della CEF 15.2017.”
Ersatzzustellungen an einen andern Beamten oder Angestellten können zulässig sein, wenn an der bezeichneten Dienststelle / Abteilung keine konkret bezeichnete empfangsberechtigte Person angetroffen wird; dies wurde von der Rechtsprechung unter anderem als opportun erachtet, als die zustellende Behörde ein hohes Zustellaufkommen geltend machte und lediglich eine Abteilung (ohne namentliche Person) als Empfängerin bezeichnet worden war.
“Januar 2006 vorgesehene Reihenfolge bei der Zustellung von Betreibungsurkunden sei vom Betreibungsamt nicht zwingend einzuhalten. Im konkreten Fall habe die Zustellung - wie in Art. 72 Abs. 1 SchKG vorgesehen - durch einen Mitarbeiter des Betreibungsamts erfolgen dürfen, was sowohl mit Blick auf das grosse Volumen der zuzustellenden Zahlungsbefehle nach dem vom Bundesrat beschlossenen Corona-Rechtsstillstand und den darauf gefolgten Betreibungsferien bis zum 19. April 2020 als auch wegen der vom Betreibungsamt vorgebrachten wiederholten Zustellschwierigkeiten bei der Beschwerdeführerin, die sich auch aus dem eingereichten E-Mailverkehr zwischen dem Betreibungsamt und der Beschwerdeführerin ergeben würden, opportun gewesen sei. Der Leiter der Abteilung Finanzen, einer Abteilung der Finanzdirektion der Stadt Biel, die gemäss letzterer für die Entgegennahme von Zahlungsbefehlen zuständig ist, sei nach Angaben der Beschwerdeführerin im Zeitpunkt der Zustellung des Zahlungsbefehls nicht anwesend gewesen. Der Zahlungsbefehl sei daher am 29. Mai 2020 in Übereinstimmung mit Art. 65 Abs. 2 SchKG ersatzweise an B.________ zugestellt worden, welche im gleichen Gebäude und ebenfalls für eine Abteilung der Finanzdirektion der Stadt Biel, der Abteilung Steuern, arbeite. Diese habe denn auch umgehend reagiert und den Zahlungsbefehl noch gleichentags in den öffentlichen Briefkasten der Abteilung Finanzen geworfen. Ausserdem hat die Vorinstanz festgehalten, dass die Erhebung des Rechtsvorschlags am 29. Juni 2020 selbst bei Annahme einer fehlerhaften Zustellung verspätet erfolgt wäre, weil die Beschwerdeführerin vom Zahlungsbefehl spätestens am 5. Juni 2020 Kenntnis erlangt habe.”
“Eine Ausnahme gilt für Zustellungen im Sinne von Art. 7 der Covid-19-Verordnung Justiz und Verfahrensrecht des Bundesrates vom 16. April 2020 (SR 272.81, AS 2020 1229), wobei eine solche vorliegend unstrittig nicht zur Debatte steht. Richtet sich eine Betreibung gegen eine juristische Person oder eine Gesellschaft, so erfolgt gemäss Art. 65 Abs. 1 SchKG die Zustellung der Betreibungsurkunde an einen Vertreter derselben. Als solcher gilt bei einer Gemeinde der Präsident der vollziehenden Behörde oder die von der vollziehenden Behörde bezeichnete Dienststelle (Art. 65 Abs. 1 Ziff. 1 SchKG). Wie bei der Zustellung von Betreibungsurkunden an natürliche Personen ist auch bei der Zustellung an juristische Personen und Gesellschaften die Möglichkeit einer Ersatzzustellung gegeben. Werden die in Art. 65 Abs. 1 SchKG aufgezählten Personen in ihrem Geschäftslokal nicht angetroffen, so kann die Zustellung der Betreibungsurkunden gemäss Art. 65 Abs. 2 SchKG auch an einen andern Beamten oder Angestellten erfolgen. Zu den Angestellten im Sinne von Art. 65 Abs. 2 SchKG gehören grundsätzlich diejenigen Personen, die bei der betriebenen öffentlich-rechtlichen Körperschaft, juristischen Person oder Gesellschaft in einem Arbeitsverhältnis stehen (BGE 96 III 4 E. 1; PENON/WOHLGEMUTH, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs [SchKG], 4. Aufl. 2017, N. 19 zu Art. 65 SchKG). In tatsächlicher Hinsicht ist unbestritten, dass die Beschwerdeführerin dem Betreibungsamt Seeland als zentrale Anlaufstelle für die Zustellung von Betreibungsurkunden an das Gemeinwesen - ohne Benennung einer konkret zuständigen Person - die Abteilung Finanzen der Finanzdirektion der Stadt Biel bekanntgegeben hat. Ob am 29. Mai 2020 ein Zustellungsversuch dort effektiv stattgefunden hat bzw. ob es dem Betreibungsweibel am 29. Mai 2020 gelungen ist, in die Räumlichkeiten der Abteilung Finanzen zu gelangen, geht aus dem angefochtenen Entscheid nicht hervor (zur Beweislast des Betreibungsamts für die Einhaltung des bei der Zustellung von Betreibungsurkunden gemäss Art.”
“Januar 2006 vorgesehene Reihenfolge bei der Zustellung von Betreibungsurkunden sei vom Betreibungsamt nicht zwingend einzuhalten. Im konkreten Fall habe die Zustellung - wie in Art. 72 Abs. 1 SchKG vorgesehen - durch einen Mitarbeiter des Betreibungsamts erfolgen dürfen, was sowohl mit Blick auf das grosse Volumen der zuzustellenden Zahlungsbefehle nach dem vom Bundesrat beschlossenen Corona-Rechtsstillstand und den darauf gefolgten Betreibungsferien bis zum 19. April 2020 als auch wegen der vom Betreibungsamt vorgebrachten wiederholten Zustellschwierigkeiten bei der Beschwerdeführerin, die sich auch aus dem eingereichten E-Mailverkehr zwischen dem Betreibungsamt und der Beschwerdeführerin ergeben würden, opportun gewesen sei. Der Leiter der Abteilung Finanzen, einer Abteilung der Finanzdirektion der Stadt Biel, die gemäss letzterer für die Entgegennahme von Zahlungsbefehlen zuständig ist, sei nach Angaben der Beschwerdeführerin im Zeitpunkt der Zustellung des Zahlungsbefehls nicht anwesend gewesen. Der Zahlungsbefehl sei daher am 29. Mai 2020 in Übereinstimmung mit Art. 65 Abs. 2 SchKG ersatzweise an B.________ zugestellt worden, welche im gleichen Gebäude und ebenfalls für eine Abteilung der Finanzdirektion der Stadt Biel, der Abteilung Steuern, arbeite. Diese habe denn auch umgehend reagiert und den Zahlungsbefehl noch gleichentags in den öffentlichen Briefkasten der Abteilung Finanzen geworfen. Ausserdem hat die Vorinstanz festgehalten, dass die Erhebung des Rechtsvorschlags am 29. Juni 2020 selbst bei Annahme einer fehlerhaften Zustellung verspätet erfolgt wäre, weil die Beschwerdeführerin vom Zahlungsbefehl spätestens am 5. Juni 2020 Kenntnis erlangt habe.”
Bei Betreibungen gegen Gemeinden kann die Nennung des Präsidenten als Vertreter ausreichend sein; ebenso kommt eine bezeichnete Dienststelle (z. B. die Finanzabteilung) als Zustellungsstelle in Betracht. Die blosse Nennung des Vertreters führt nicht automatisch zur Nichtigkeit des Betreibungsbegehrens, sofern die Gemeinde als betriebenes Gemeinwesen erkennbar ist. Zudem ist bei juristischen Personen und Gesellschaften – wie vom Bundesgericht bestätigt – die Ersatzzustellung nach Art. 65 Abs. 2 SchKG möglich.
“Vorliegend vertritt der Beschwerdegegner den Standpunkt, dass sich die Betreibung gegen B. als natürliche Person richte, während die Beschwerdeführerin geltend macht, dass diese gegen die Gemeinde Z. eingeleitet worden sei. Im Betreibungsbegehren ist der Schuldner wie folgt bezeichnet: «B. (Präsident), Gemeinde Z. , Y. gasse 84, PLZ Z. ». Für die Ansicht, dass die Gemeinde als betriebene Schuldnerin erkennbar ist, spricht, dass diese explizit genannt wird sowie die aufgeführte Adresse jener der Gemeindeverwaltung von Z. entspricht. Bei der Betreibung gegen eine Gemeinde wird nicht vorausgesetzt, dass im Betreibungsbegehren ein Vertreter nach Art. 65 SchKG genannt wird. Zumal die Angabe eines Vertreters nach Art. 65 SchKG indes gemäss der im Basler Kommentar vertretenen Lehrmeinung bei Betreibungen gegen juristische Personen und Gesellschaften verlangt wird und es zutreffend ist, dass B. als Präsident der Exekutive (Gemeinderat) Vertreter der Gemeinde Z. im Sinne von Art. 65 SchKG ist, kann alleine die namentliche Nennung von ihm im Betreibungsbegehren nicht die Nichtigkeit zufolge einer zweideutigen Schuldnerangabe zur Folge haben. Unter Berücksichtigung, dass die Anforderungen an die Schuldnerbezeichnung in Betreibungsverfahren nicht überspannt werden dürfen und nicht jede Ungenauigkeit zur Nichtigkeit des Betreibungsbegehrens, ist im vorliegenden Fall die Nichtigkeitsfolge abzulehnen.”
“1 SchKG die Zustellung der Betreibungsurkunde an einen Vertreter derselben. Als solcher gilt bei einer Gemeinde der Präsident der vollziehenden Behörde oder die von der vollziehenden Behörde bezeichnete Dienststelle (Art. 65 Abs. 1 Ziff. 1 SchKG). Wie bei der Zustellung von Betreibungsurkunden an natürliche Personen ist auch bei der Zustellung an juristische Personen und Gesellschaften die Möglichkeit einer Ersatzzustellung gegeben. Werden die in Art. 65 Abs. 1 SchKG aufgezählten Personen in ihrem Geschäftslokal nicht angetroffen, so kann die Zustellung der Betreibungsurkunden gemäss Art. 65 Abs. 2 SchKG auch an einen andern Beamten oder Angestellten erfolgen. Zu den Angestellten im Sinne von Art. 65 Abs. 2 SchKG gehören grundsätzlich diejenigen Personen, die bei der betriebenen öffentlich-rechtlichen Körperschaft, juristischen Person oder Gesellschaft in einem Arbeitsverhältnis stehen (BGE 96 III 4 E. 1; PENON/WOHLGEMUTH, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs [SchKG], 4. Aufl. 2017, N. 19 zu Art. 65 SchKG). In tatsächlicher Hinsicht ist unbestritten, dass die Beschwerdeführerin dem Betreibungsamt Seeland als zentrale Anlaufstelle für die Zustellung von Betreibungsurkunden an das Gemeinwesen - ohne Benennung einer konkret zuständigen Person - die Abteilung Finanzen der Finanzdirektion der Stadt Biel bekanntgegeben hat. Ob am 29. Mai 2020 ein Zustellungsversuch dort effektiv stattgefunden hat bzw. ob es dem Betreibungsweibel am 29. Mai 2020 gelungen ist, in die Räumlichkeiten der Abteilung Finanzen zu gelangen, geht aus dem angefochtenen Entscheid nicht hervor (zur Beweislast des Betreibungsamts für die Einhaltung des bei der Zustellung von Betreibungsurkunden gemäss Art. 65 SchKG zu beachtenden Vorgehens vgl. BGE 117 III 10 E. 5). Weil die Darstellungen des Betreibungsamts und der Beschwerdeführerin in diesem Punkt diametral auseinandergingen und die Vorinstanz dazu keine konkreten Feststellungen getroffen hat, kann das Bundesgericht nicht beurteilen, ob von einer gültigen Ersatzzustellung auszugehen ist.”
Wurde für die unverteilte Erbschaft ein Vertreter bestellt, sind die Betreibungshandlungen ausschliesslich an diesen zuzustellen. Es obliegt dem Gläubiger (nicht dem Betreibungsamt), sich vorgängig bei der zuständigen Behörde zu erkundigen, ob ein solcher Vertreter existiert.
“3 LP, si des poursuites sont faites contre une succession non partagée, les actes de poursuite sont notifiés au représentant désigné de la succession ou, s'il n'existe pas de représentant connu, à l'un des héritiers. L'art. 65 al. 3 LP autorise la notification à l'un des héritiers, choisi indifféremment. C'est le créancier qui opère ce choix au début de la poursuite, lors de la rédaction de la réquisition de poursuite, étant précisé que l'héritier ainsi désigné doit être considéré comme le représentant de la succession pendant toute la durée de la procédure. En autorisant la notification à l'un des héritiers, la loi présume que celui-ci informera tous les cohéritiers et prendra toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des droits de la succession; peu importe si, dans les faits, cet héritier néglige ce devoir. Cette liberté de choix connaît sa limite dans l'abus de droit que commet le créancier qui, conscient du conflit existant entre les héritiers, choisi délibérément de faire notifier un commandement de payer à un héritier dont il présume qu'il ne fera pas opposition (JEANNERET/LEMBO, in CR LP, n. 20 ad art. 65 LP et les réf. citées). Lorsqu'un représentant a été désigné, c'est à ce dernier et à lui seul que doivent être notifiés les actes de poursuite relatifs à la succession non partagée. Il n'appartient pas à l'office des poursuites mais au créancier de se renseigner préalablement auprès de l'autorité compétente afin de savoir s'il existe un représentant de la succession non partagée. Sont considérés comme des représentants de la succession l'exécuteur testamentaire (art. 518 CC), l'administrateur d'office (art. 554 CC) et le représentant officiel de la communauté héréditaire (art. 602 al. 3 CC) (JEANNERET/LEMBO, op. cit., n. 21 ad art. 65 LP et les réf. citées). 2.4 En l'espèce, il faut considérer avec l'Office que les indications données par la créancière gagiste dans sa réquisition du 18 janvier 2021 étaient insuffisantes. A teneur du Registre foncier, en effet, le propriétaire de l'objet du gage immobilier (le lot PPE/1______) n'est pas la débitrice poursuivie, à savoir E______, mais son époux, G______, décédé en ______ 2012.”
Spärliche oder vage Angaben im Betreibungsbegehren (z. B. nur Adresse, Firmenbezeichnung, knappe Rechnungsangaben) genügen nach der zitierten Rechtsprechung nicht, um offenkundig einen Schadenersatzanspruch aus amtlicher Tätigkeit bzw. eine ausschliessliche Staatshaftung zu belegen. Für die Feststellung der Nichtigkeit des Betreibungsbegehrens wegen ausschliesslicher Staatshaftung sind demnach konkrete, offenkundige Nachweise erforderlich; blosse Anschriften- oder Funktionsangaben reichen dafür nicht aus. Art. 65 SchKG regelt die Zustellung; die Staatshaftung ist im kantonalen Haftungsgesetz geregelt.
“09.2020», «Rechnung vom 21.12.2023» sowie «administrative Kosten» aufgeführt. Aus diesen – als spärlich zu bezeichnenden Angaben – ergibt sich nicht, dass die Beschwerdeführerin einen Schadenersatzanspruch geltend macht, der im Zusammenhang mit der amtlichen Tätigkeit von B. als Präsident der Gemeinde Z. steht. Gleiches gilt für die Angaben in der Rubrik «Schuldner». Alleine aus der Anschrift «B. (Präsident), Gemeinde Z. » und der Adresse der Gemeindeverwaltung «Y. gasse 84, PLZ Z. » lässt sich – entgegen der Ansicht des Beschwerdegegners – nicht ableiten, dass B. im Zusammenhang mit einer angeblichen Verantwortlichkeit aus seiner amtlichen Tätigkeit betrieben werden soll. In ihrer Beschwerde stellt sich die Beschwerdeführerin auf den Standpunkt, dass es sich bei den in Betreibung gesetzten Forderungen um privatrechtliche Ansprüche gegen die Gemeinde Z. handle und daher die Staatshaftung nach Art. 65 SchKG nicht greife. Soweit die Beschwerdeführerin als Grundlage für die Staatshaftung Art. 65 SchKG zitiert, verkennt sie, dass darin die Zustellung von Betreibungsurkunden an juristische Personen, Gesellschaften und unverteilte Erbschaften normiert ist und die Staatshaftung im kantonalen Haftungsgesetz geregelt ist. Unter Zugrundelegung der Ausführungen in vorstehender Erwägung 2.2 bedarf es für die Feststellung der Nichtigkeit durch das Betreibungsamt offenkundiger Nachweise. Vorliegend fehlt es bereits an einem Nachweis, dass seitens der Beschwerdeführerin eine Betreibung für einen Schadenersatzanspruch, der im Zusammenhang mit der Ausübung der amtlichen Tätigkeit von B. steht und von der ausschliesslichen Staatshaftung nach § 3 Abs. 1 Haftungsgesetz erfasst wird, eingeleitet worden ist. Somit fällt die Nichtigkeit des Betreibungsbegehrens zufolge Einleitung einer Betreibung gegen B. im Zusammenhang mit einer angeblichen Verantwortlichkeit aus seiner amtlichen Tätigkeit von vornherein ausser Betracht. Damit ist indes nicht gesagt, dass ohne Weiteres erkennbar ist, dass es sich bei den in Betreibung gesetzten Forderungen um solche privatrechtlicher Natur handelt und ebenso wenig, dass die Angaben im Betreibungsbegehren den Anforderungen nach Art.”
Ersatzzustellung: Gemäss Art. 65 Abs. 2 SchKG ist eine Zustellung an einen andern Beamten oder an einen Angestellten zulässig, wenn die in Abs. 1 genannten Personen im Geschäftslokal nicht angetroffen werden. Als Angestellte im Sinne von Art. 65 Abs. 2 sind grundsätzlich diejenigen Personen anzusehen, die bei der betroffenen öffentlich-rechtlichen Körperschaft, juristischen Person oder Gesellschaft in einem Arbeitsverhältnis stehen.
“2 SchKG vorgesehene offene Übergabe soll die tatsächliche Kenntnisnahme gewährleistet werden (Urteil 5A_847/2016 vom 31. Januar 2017 E. 4.1; vgl. BGE 136 III 571 E. 6.3). Eine Ausnahme gilt für Zustellungen im Sinne von Art. 7 der Covid-19-Verordnung Justiz und Verfahrensrecht des Bundesrates vom 16. April 2020 (SR 272.81, AS 2020 1229), wobei eine solche vorliegend unstrittig nicht zur Debatte steht. Richtet sich eine Betreibung gegen eine juristische Person oder eine Gesellschaft, so erfolgt gemäss Art. 65 Abs. 1 SchKG die Zustellung der Betreibungsurkunde an einen Vertreter derselben. Als solcher gilt bei einer Gemeinde der Präsident der vollziehenden Behörde oder die von der vollziehenden Behörde bezeichnete Dienststelle (Art. 65 Abs. 1 Ziff. 1 SchKG). Wie bei der Zustellung von Betreibungsurkunden an natürliche Personen ist auch bei der Zustellung an juristische Personen und Gesellschaften die Möglichkeit einer Ersatzzustellung gegeben. Werden die in Art. 65 Abs. 1 SchKG aufgezählten Personen in ihrem Geschäftslokal nicht angetroffen, so kann die Zustellung der Betreibungsurkunden gemäss Art. 65 Abs. 2 SchKG auch an einen andern Beamten oder Angestellten erfolgen. Zu den Angestellten im Sinne von Art. 65 Abs. 2 SchKG gehören grundsätzlich diejenigen Personen, die bei der betriebenen öffentlich-rechtlichen Körperschaft, juristischen Person oder Gesellschaft in einem Arbeitsverhältnis stehen (BGE 96 III 4 E. 1; PENON/WOHLGEMUTH, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs [SchKG], 4. Aufl. 2017, N. 19 zu Art. 65 SchKG). In tatsächlicher Hinsicht ist unbestritten, dass die Beschwerdeführerin dem Betreibungsamt Seeland als zentrale Anlaufstelle für die Zustellung von Betreibungsurkunden an das Gemeinwesen - ohne Benennung einer konkret zuständigen Person - die Abteilung Finanzen der Finanzdirektion der Stadt Biel bekanntgegeben hat. Ob am 29. Mai 2020 ein Zustellungsversuch dort effektiv stattgefunden hat bzw. ob es dem Betreibungsweibel am 29. Mai 2020 gelungen ist, in die Räumlichkeiten der Abteilung Finanzen zu gelangen, geht aus dem angefochtenen Entscheid nicht hervor (zur Beweislast des Betreibungsamts für die Einhaltung des bei der Zustellung von Betreibungsurkunden gemäss Art.”
Ist der vertretungsberechtigte Vertreter nicht angetroffen, ist die Zustellung gemäss Art. 65 Abs. 2 SchKG an einen andern Beamten oder Angestellten zulässig. Erscheinen in den Handelsregistereinträgen keine vertretungsberechtigten Personen und hat der Gläubiger in seiner Requisition keine Vertreter angegeben, muss das Betreibungsamt den Gläubiger zuvor zur Ergänzung der Requisition auffordern.
“En particulier, l'associée gérante de la société a fait savoir qu'elle n'entendait pas requérir la réinscription de la société. Surtout, la créancière poursuivante n'a pas non plus manifesté l'intention de requérir une telle réinscription ni rendu vraisemblable que d'autres créanciers l'auraient fait. Il s'ensuit que la poursuivie n'a plus la personnalité juridique, ce qui est de nature à entraîner l'extinction de la poursuite. 5. Par surabondance de moyens, la Chambre de céans relève qu'en tout état de cause la plainte de la poursuivante est infondée, pour les motifs qui suivent. 5.1.1 Selon l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP, lorsque la poursuite est dirigée contre une société à responsabilité limitée, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir un membre de l'administration ou du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration, soit toutes les personnes dont les pouvoirs sont inscrits au Registre du commerce (Jeanneret/Lembo, CR LP, n° 14 ad art. 65 LP). Il est également possible de notifier le commandement de payer à un employé de la société poursuivie (art. 65 al. 2 LP), si le représentant autorisé ne peut être rencontré. Compte tenu des lourdes conséquences attachées à la notification d'un acte de poursuite, à commencer par le commandement de payer lui-même, le législateur a marqué sa préoccupation de s'assurer que ces actes parviennent entre les mains des personnes habilitées à représenter la personne morale ou la société et légitimées, pour le commandement de payer par exemple, à examiner l'opportunité d'y former opposition en toute connaissance de cause (Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 9 ad art. 65 LP). Si le créancier qui requiert une poursuite ne désigne pas expressément le nom d'un représentant autorisé à recevoir les actes de poursuites dans sa réquisition adressée à l'office, celui-ci devra rechercher par lui-même les noms des personnes habilitées à représenter la personne morale lorsque celle-ci est inscrite au Registre du commerce. En l'absence d'informations pertinentes au Registre du commerce, l'office ne pourra pas refuser sans autre de donner suite à la réquisition de poursuite; il devra, au préalable, interpeller le créancier pour qu'il complète sa réquisition sur ce point (Jeanneret/Lembo, op.”
“3 Un vice affectant la procédure de notification au sens des art. 64 et ss LP entraîne la nullité de cette dernière si l'acte notifié n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur (ATF 110 III 9 consid. 2). Si en revanche, malgré ce vice, le débiteur a connaissance de l'acte notifié ou de son contenu essentiel, la notification n'est qu'annulable (ATF 128 III 101 consid. 2). Le délai pour former une plainte (art. 17 al. 2 LP), comme celui pour former opposition si l'acte notifié était un commandement de payer, commence alors à courir au moment de cette prise de connaissance (ATF 128 III 101consid. 2). 1.2.1 Il est en l'espèce établi que le commandement de payer litigieux a été notifié le 1er septembre 2022 dans les locaux de la fiduciaire D______, auprès de laquelle la requérante s'était déclarée domiciliée. Contrairement à ce qui ressort du procès-verbal de notification figurant au dos du commandement de payer, l'acte n'a pas été remis à E______ mais, en son absence, à un employé de D______ SA, conformément à l'art. 65 al. 2 LP et aux principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus. La notification était donc valable. 1.2.2 En l'absence de vice dans la notification, le délai d'opposition de dix jours prévu par l'art. 74 al. 1 LP a commencé à courir le 2 septembre pour expirer le 12 septembre 2022, de telle sorte que l'opposition formée le 27 septembre 2022 est tardive. Il convient donc d'examiner la requête de restitution du délai pour former opposition. 2. 2.1.1 L'art. 33 al. 4 permet à quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans un délai fixé de demander à l'autorité de surveillance la restitution de ce délai. La requête de restitution de délai doit respecter la forme écrite et comporter une motivation, laquelle doit porter sur la nature, le début et la fin de l'empêchement invoqué (Russenberger/Minet, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 27 ad art. 33 LP). Cette requête doit être formée dans un délai égal au délai échu et non respecté. Le requérant doit par ailleurs, dans le même délai, accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte omis.”
Bei Betreibungen gegen juristische Personen oder Gesellschaften muss das Betreibungsbegehren den Namen des berechtigten Vertreters enthalten, dem der Zahlungsbefehl nach Art. 65 SchKG zugestellt werden kann. Fehlt diese Angabe, hat das Betreibungsamt den Gläubiger unverzüglich zu benachrichtigen und ihm Gelegenheit zur Verbesserung der Requisition zu geben; die Amtsstelle hat nicht selbstständig die inhaltliche Korrektur vorzunehmen. Eine unklare oder unvollständige Bezeichnung des Schuldners kann nach der Rechtsprechung zur Nichtigkeit der Betreibungsurkunde führen.
“1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (Gilliéron, Commentaire LP, n° 14 ad art. 71 LP; Malacrida/Roesler, Kurz Kommentar, SchKG, n° 3 ad art. 71 LP). A teneur de l'article 65 al. 1 chiffre 2 LP, lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant. La réquisition de poursuite doit d'ailleurs mentionner le nom du représentant autorisé à recevoir l'acte de poursuite. Si cette mention fait défaut, il appartient à l'Office de faire compléter la réquisition de poursuite par le poursuivant. En revanche, l'Office n'a pas à prendre lui-même l'initiative de procéder à une correction de la réquisition de poursuite (art. 67 al. 1 chiffre 2 LP; Jeanneret, Lembo, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, n° 6 ad art. 65 LP; Ruedin, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, n° 19 ad art. 67 LP; contra, Gilliéron, Commentaire de la LP, n° 45 et ss ad art. 67 LP). Une fois le commandement de payer établi conformément à l'article 69 alinéa 2 LP, la durée de la procédure de notification proprement dite dépend en partie de circonstances sur lesquelles l'Office n'a pas de prise, telles la présence du débiteur ou d'un tiers habilité à recevoir le commandement de payer à sa place au moment de la notification, de l'éventuelle absence de collaboration du débiteur, de sa diligence, d'éventuelles difficultés à le localiser, etc. L'Office n'en est pas moins tenu de poursuivre de manière diligente et sans désemparer ses efforts en vue de la notification, dans le respect des articles 64 et suivants LP. 2.1.6 A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office cantonal des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art.”
“Dass eine ausschliessliche Staatshaftung stets zur Nichtigkeit der Betreibung gegen ein Behördenmitglied führt, steht somit keineswegs fest, wobei die Frage des Vorliegens der Voraussetzungen von § 3 Abs. 1 Haftungsgesetz offen gelassen werden muss, da diese materiellrechtlicher Natur ist. 2.2.4 Art. 67 SchKG bestimmt, welche Angaben ein Betreibungsbegehren enthalten muss. Nach Ziff. 2 der genannten Bestimmung sind der Name und Wohnort des Schuldners und gegebenenfalls seines gesetzlichen Vertreters anzugeben. Der Schuldner ist im Betreibungsbegehren klar und unzweideutig zu nennen, damit er mithilfe der Angaben zu Name und Wohnort eindeutig identifiziert werden kann. Unter dem Wohnort ist eine mögliche Zustelladresse des Schuldners zu verstehen. Diese muss nicht mit dem allfälligen festen Wohnsitz des Schuldners zusammenfallen (BSK SchKG-Kofmel Ehrenzeller, 3. Aufl., 2021, Art. 67 N 28 mit Verweis auf BGE 112 III 8; 64 III 43). Ist der Schuldner eine juristische Person oder Gesellschaft, hat der Gläubiger den Namen eines berechtigten Vertreters anzugeben, welchem der Zahlungsbefehl nach Art. 65 SchKG zugestellt werden kann (BSK SchKG-Kofmel Ehrenzeller, 3. Aufl., 2021, Art. 67 N 35 mit Verweis auf BGE 117 III 13 E. 5b; 116 III 10 E. 1b; 109 III 4; AB SchK GR, PKG 1993, Nr. 31 E. a; BGer 5A_500/2011 vom 20. Dezember 2011, E. 2.1). Sofern im Betreibungsbegehren die notwendigen Angaben nach Art. 67 Abs. 1 SchKG fehlen, hat das Betreibungsamt den Gläubiger unverzüglich davon in Kenntnis zu setzen und ihm Gelegenheit zur Verbesserung zu geben (BSK SchKG-Kofmel Ehrenzeller, 3. Aufl., 2021, Art. 67 N 28 mit Verweis auf BGE 118 III 12). Dieselbe Rechtsfolge sieht die Verordnung des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements (EJPD) über die vom Gläubiger zu stellenden Begehren im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht vor, wenn ein Betreibungsbegehren den Vorgaben gemäss Verordnung nicht entspricht (Art. 5 Abs. 1). Die genannte Verordnung stellt zwar formelle Vorgaben für die Betreibungsbegehren auf (Art. 1), beinhaltet aber keine hinsichtlich der Schuldnerbezeichnung. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist eine Betreibungsurkunde, in welcher die Person des Schuldners nicht klar und unzweideutig genannt wird, grundsätzlich nichtig (BSK SchKG-Kofmel Ehrenzeller, 3.”
Schlägt die direkte Zustellung fehl, kann das Betreibungs- bzw. Vollstreckungsamt das Zustellungsstück einem Gemeindebeamten oder der Polizei zur Übergabe an den Zustellungsadressaten übergeben; dies gilt auch bei Zustellungen an juristische Personen.
“Lo stesso vale per l'avviso di ritiro di un precetto esecutivo, che non può essere depositato nella casetta delle lettere o nella casella postale dell'escusso (DTF 120 III 117 consid. 2b; RUEDIN, op. cit., n. 3 ad art. 72 LEF). Se il debitore è stato invitato a presentarsi all'ufficio o allo sportello della posta per ricevere l'atto esecutivo, tale invito non costituisce notifica (JEANNERET/LEMBO, op. cit., n. 15 ad art. 64 LEF); l'escusso non è inoltre obbligato a presentarsi allo sportello per ritirare il precetto esecutivo (DTF 138 III 25 consid. 2.1; 136 III 156 consid. 2.1). 2.1.2. La notificazione di un precetto esecutivo è fatta in primo luogo dall'ufficiale, da un impiegato dell'ufficio o per posta (art. 72 cpv. 1 LEF); in caso di insuccesso di tale tentativo di notifica, l'atto esecutivo viene consegnato ad un funzionario comunale o di polizia, perché lo rimetta al debitore (art. 64 cpv. 2 LEF applicabile anche alle persone giuridiche; v. JEANNERET/LEMBO, op. cit., n. 22 ad art. 65 LEF; v. anche DTF 138 III 25 consid. 2.1; sentenze 5A_305/2021 cit. consid. 4.4.2.1; 5A_843/2016 cit. consid. 4.1). 2.1.3. La notificazione di un precetto esecutivo si fa mediante pubblicazione in particolare quando il debitore persiste a sottrarsi alla notificazione (art. 66 cpv. 4 n. 2 LEF). La notifica per via edittale - che costituisce l'eccezione - è ammissibile solo quando sono stati fatti tutti gli sforzi per raggiungere personalmente il debitore e questi non hanno avuto successo (v. DTF 129 III 556 consid. 4; sentenze 5A_17/2018 del 4 luglio 2018 consid. 3.2.1; 5A_343/2016 cit. consid. 2.1). È inoltre necessario che il debitore sia presente nel luogo di esecuzione ma che si comporti deliberatamente in modo tale che la notificazione non possa essere effettuata dall'ufficio di esecuzione o dalla polizia (sentenza 5A_343/2016 cit. consid. 2.1). Una notifica per via edittale ai sensi dell'art. 66 cpv. 4 n. 2 LEF presuppone quindi cumulativamente ripetuti tentativi infruttuosi di consegnare il precetto esecutivo al debitore o a una persona autorizzata e l'intenzione dell'escusso di sottrarsi alla notifica.”
“Lo stesso vale per l'avviso di ritiro di un precetto esecutivo, che non può essere depositato nella casetta delle lettere o nella casella postale dell'escusso (DTF 120 III 117 consid. 2b; RUEDIN, op. cit., n. 3 ad art. 72 LEF). Se il debitore è stato invitato a presentarsi all'ufficio o allo sportello della posta per ricevere l'atto esecutivo, tale invito non costituisce notifica (JEANNERET/LEMBO, op. cit., n. 15 ad art. 64 LEF); l'escusso non è inoltre obbligato a presentarsi allo sportello per ritirare il precetto esecutivo (DTF 138 III 25 consid. 2.1; 136 III 156 consid. 2.1). 2.1.2. La notificazione di un precetto esecutivo è fatta in primo luogo dall'ufficiale, da un impiegato dell'ufficio o per posta (art. 72 cpv. 1 LEF); in caso di insuccesso di tale tentativo di notifica, l'atto esecutivo viene consegnato ad un funzionario comunale o di polizia, perché lo rimetta al debitore (art. 64 cpv. 2 LEF applicabile anche alle persone giuridiche; v. JEANNERET/LEMBO, op. cit., n. 22 ad art. 65 LEF; v. anche DTF 138 III 25 consid. 2.1; sentenze 5A_305/2021 cit. consid. 4.4.2.1; 5A_843/2016 cit. consid. 4.1). 2.1.3. La notificazione di un precetto esecutivo si fa mediante pubblicazione in particolare quando il debitore persiste a sottrarsi alla notificazione (art. 66 cpv. 4 n. 2 LEF). La notifica per via edittale - che costituisce l'eccezione - è ammissibile solo quando sono stati fatti tutti gli sforzi per raggiungere personalmente il debitore e questi non hanno avuto successo (v. DTF 129 III 556 consid. 4; sentenze 5A_17/2018 del 4 luglio 2018 consid. 3.2.1; 5A_343/2016 cit. consid. 2.1). È inoltre necessario che il debitore sia presente nel luogo di esecuzione ma che si comporti deliberatamente in modo tale che la notificazione non possa essere effettuata dall'ufficio di esecuzione o dalla polizia (sentenza 5A_343/2016 cit. consid. 2.1). Una notifica per via edittale ai sensi dell'art. 66 cpv. 4 n. 2 LEF presuppone quindi cumulativamente ripetuti tentativi infruttuosi di consegnare il precetto esecutivo al debitore o a una persona autorizzata e l'intenzione dell'escusso di sottrarsi alla notifica.”
Ist kein Vertreter der unverteilten Erbschaft bekannt, sind die Verfolgungsakten an einen der Erben zuzustellen. Der Gläubiger muss in der Requisition angeben, bei welchem Erben die Zustellung erfolgen soll.
“1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Lorsque la poursuite tend à la réalisation d'un gage (art. 151 ss. LP), en particulier d'un gage immobilier, le contenu du commandement de payer est régi par les art. 69 et 152 LP. Lorsque le gage a été constitué par un tiers, ou qu'un tiers en est devenu propriétaire, un exemplaire du commandement de payer doit lui être notifié (art. 153 al. 2 let. a LP) et il peut former opposition au même titre que le débiteur poursuivi (art. 153 al. 2 bis LP). 2.1.2 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP). Pour les poursuites dirigées contre une succession non partagée, l'art. 65 al. 3 LP prévoit que les actes de poursuite doivent être notifiés au représentant désigné de la succession ou, s'il n'existe pas de représentant connu, à l'un des héritiers. Dans cette dernière hypothèse, c'est au créancier poursuivant qu'il revient d'indiquer à l'Office en mains de quel(s) héritier(s) les actes de poursuite doivent être notifiés (Penon/Wohlgemuth, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 22 ad art. 65 LP). 2.2 Il n'est pas contesté en l'espèce que la poursuite litigieuse, engagée à l'encontre du plaignant en qualité de débiteur, vise à la réalisation d'un immeuble constitué en gage, devenu la propriété d'un tiers, soit l'hoirie de feu F______. L'art. 153 al. 2 let. a LP était donc applicable. Il n'est pas davantage contesté que l'hoirie ne possédait pas de représentant au moment de l'introduction de la poursuite et que l'intimée, créancière poursuivante, a indiqué à l'Office que les actes de poursuite destinés à l'hoirie devaient être notifiés en mains de D______, l'une des héritières.”
“1 Bien qu'une succession non partagée (et qui ne s'est pas transformée en une indivision contractuelle) ne dispose pas de la personnalité juridique, elle peut être poursuivie en tant que telle en application de la règle spéciale de l'art. 49 LP. Une telle poursuite ne peut toutefois porter que sur le patrimoine successoral, à l'exclusion des biens propres des héritiers (ATF 116 III 4 consid. 2.a). Ceux-ci peuvent toutefois être personnellement poursuivis parallèlement à la succession elle-même (même référence). Le créancier souhaitant poursuivre une succession en tant que telle doit indiquer dans sa réquisition le nom de la succession et celui de son représentant ou, en l'absence de représentant connu, celui des héritiers en mains duquel le commandement de payer doit être notifié (art. 67 al. 1 ch. 2 LP; Circ. N° 16 du Tribunal fédéral; Ruedin, in CR LP, N 21 ad art. 67 LP). Dans le cadre d'une poursuite dirigée contre une succession non partagée en tant que telle, le commandement de payer doit être notifié à son représentant désigné (exécuteur testamentaire, administrateur officiel, représentant au sens de l'art. 602 al. 3 CC) ou, en l'absence d'un tel représentant, à l'un des héritiers, choisi par le poursuivant (art. 65 al. 3 LP; Jeanneret/Lembo, in CR LP, N 20 et 21 ad art. 65 LP). 2.2 Dans le cas d'espèce, la poursuivante a scrupuleusement respecté les exigences susmentionnées en indiquant dans sa réquisition de poursuite que celle-ci était dirigée contre la succession, désignée par son nom, de la mère de la plaignante, et en informant l'Office faire le choix de la plaignante comme représentante de la succession. Il est de même constant que le commandement de payer, dont le texte indique clairement qu'il concerne une poursuite visant la succession et non les héritiers, a été notifié à l'héritière désignée par la poursuivante comme représentante de la succession. La plaignante n'est pas de bonne foi lorsqu'elle fait valoir que le commandement de payer ne mentionne pas son propre nom. Elle s'est en effet bornée à produire l'exemplaire "créancier" de cet acte, dont le destinataire est la poursuivante, sans juger opportun de produire l'exemplaire "débiteur" sur lequel son nom, le cas échéant avec la précision qu'elle intervient en qualité de représentante de la succession, apparaît très vraisemblablement.”
Ist eine Gesellschaft am Sitz ohne eigene Geschäftsräumlichkeiten, ist die Zustellung an die im Handelsregister als Domicil bzw. als Domiciliatar eingetragene Adresse zulässig, wenn dort der tatsächliche Empfang von Zustellungen durch eine natürliche Person sichergestellt ist; eine rein briefkasten- oder postfachartige Lösung genügt nicht.
“Può trattarsi dell'indirizzo dell'ente giuridico o dell'indirizzo di un domiciliatario (indi- rizzo c/o). Un'offerta di servizi amministrativi deve essere garantita sia all'indirizzo stesso dell'ente giuridico, sia all'indirizzo di un domiciliatario. Ciò comprende in par- ticolare il fatto di garantire la ricezione fisica di atti e avvisi da parte di una persona fisica. Una semplice cassetta delle lettere o una casella postale non soddisfano tali requisiti (cfr. per tutto quanto precede sentenza del Tribunale cantonale dei Grigioni ZK2 23 20 del 6 maggio 2024 consid. 3.2). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale la notifica di atti di esecuzione al domiciliatario di una società che non ha uffici d'attività nel proprio luogo della sede è regolare (DTF 120 III 64 consid. 3). In tal caso, la società è tenuta a far iscrivere a registro di commercio il suo domicilio legale (ANGST/RODRIGUEZ, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [edit.], Basler Kommentar, SchKG I, 3ª ed., Basilea 2021, n. 4 ad art. 65 LEF). L'art. 117 cpv. 1 ORC prescrive che a registro di commercio venga iscritta come sede il nome del Comune politico. Come domicilio legale è iscritto l'indirizzo del luogo presso il quale l'ente giuridico è raggiungibile alla sua sede, con le indicazioni seguenti: via, numero civico, codice di avviamento postale e luogo. Può trattarsi dell'indirizzo dell'ente giuridico oppure di quello di un terzo (art. 117 cpv. 2 ORC). Oltre all'indicazione della sede e del domicilio legale, ogni ente giuridico ha la facoltà di far iscrivere nel registro di com- mercio della sua sede altri indirizzi situati in Svizzera, in particolare un indirizzo di liquidazione o una casella postale (art. 117 cpv. 5 ORC).”
“64 à 66 LP, n’est en effet frappée de nullité que dans la mesure où l’acte de poursuite n’est pas parvenu à la connaissance du débiteur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la plaignante ayant eu connaissance du commandement de payer au plus tard le jour où elle a déclaré y former opposition, le 27 juillet 2023. La recevabilité de la plainte en tant qu'elle vise la commination de faillite est ainsi douteuse. 3. Eût-elle été recevable que la plainte aurait dû être rejetée. 3.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l’acte en mains du poursuivi ou, en l’absence de ce dernier, en mains d’une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d’une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d’une des personnes de remplacement (ATF 117 III 7, consid. 3b; Kren-Kostkiewicz, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204; Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, p. 212 s. n° 378 s.). L'art. 65 LP dresse une liste des personnes qui sont réputées être les destinataires directs autorisés à recevoir des actes de poursuite dirigés contre les personnes morales ou les sociétés. Le but de cette disposition est, compte tenu des lourdes conséquences attachées à la notification d'un acte de poursuite, de garantir une notification effective à l'un ou l'autre des représentants autorisés afin qu'il puisse, par exemple pour le commandement de payer, examiner l'opportunité d'y former opposition en pleine connaissance de cause (ATF 118 III 10 consid. 3a; ATF 117 III 10 consid. 5a; ATF 116 III 8 consid. 1b). S'agissant des sociétés anonymes, l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP prescrit que les actes de poursuite doivent être notifiés à leur représentant, c'est-à-dire à un membre de l'administration, à un directeur ou à un fondé de procuration. Est déterminant à cet égard le fait que le représentant soit inscrit ès qualités au Registre du commerce, sans qu'il soit nécessaire qu'il dispose d'un pouvoir de signature individuel (Jaques, De la notification des actes de poursuite, in BlSchK 2011 pp.”
Ist kein Vertreter bekannt, erfolgt die Zustellung an einen der Erben; der empfangende Erbe kann je nach den Umständen die Vertretung der Erbschaft ausüben.
“En l'occurrence, les trois plaintes émanent du même créancier, concernent la réalisation dans la poursuite en réalisation de gage du même immeuble et se rapportent à une problématique juridique commune, de sorte qu'il se justifie de les joindre sous le même numéro de cause n° A/2907/2020. 2. Déposées en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), les plaintes sont recevables. 3. 3.1.1 Dans la poursuite en réalisation de gage, lorsque le poursuivi n'est pas propriétaire du gage, un exemplaire du commandement de payer est également notifié au tiers propriétaire (art. 153 al. 2 let. a LP). 3.1.2 Selon l'art. 65 al. 3 LP, si des poursuites sont faites contre une succession non partagée, les actes de poursuite sont notifiés au représentant désigné de la succession ou, s'il n'existe pas de représentant connu, à l'un des héritiers. 3.1.3 La communauté héréditaire a la qualité de poursuivie ainsi que de partie intimée à la procédure de mainlevée, en application de l'art. 49 LP, aussi longtemps que le partage n'a pas eu lieu, qu'une indivision contractuelle n'a pas été constituée ou que la liquidation n'a pas été ordonnée, étant précisé que la poursuite ne peut tendre qu'à la réalisation des actifs successoraux. Si la succession est pourvue d'un exécuteur testamentaire (art. 518 CC), d'un administrateur ou liquidateur officiel (art. 554 et 595-596 CC) ou d'un représentant désigné (art. 602 al. 3 CC), celui-ci a seul qualité pour défendre dans la procédure de mainlevée ; à défaut, les héritiers peuvent défendre leurs droits conjointement ou par l'intermédiaire de l'héritier destinataire des actes de poursuite qui a les pouvoirs de représentation fondés sur l'art.”
Die in Art. 65 genannten Vertreter können auch ausserhalb des Geschäftslokals zugestellt werden; das Amt ist dabei nicht grundsätzlich verpflichtet, vorrangig am Sitz der Gesellschaft zuzustellen (vgl. Rechtsprechung, insbesondere bei früher erfolglosen Zustellversuchen). Bei Zustellung per A+ kann unter den in der einschlägigen COVID‑19‑Verordnung genannten Voraussetzungen der Track&Trace‑Eintrag die übliche Zustellattestierung ersetzen.
“Or, c’est sur la base des indications fournies par l’intéressé que l’Office a vainement tenté de procéder, à deux reprises, à la notification du commandement de payer en cause – soit une première tentative par voie postale par courrier du 18 octobre 2022, puis une seconde tentative par l’entremise de la police de J.________ en date du 2 novembre –, lesquelles se sont toutes deux avérées infructueuses. Dans ces circonstances, et quoi qu’en dise la plaignante, il faut admettre que les frais relatifs à ces deux tentatives de notification étaient pleinement justifiés et ne prêtent pas le flanc à la critique, ce d’autant qu’il ressort du dossier de la cause que la débitrice poursuivie a tenté, à plusieurs reprises déjà, de se soustraire à la notification de commandements de payer par le passé. Force est à tout le moins de constater que la plaignante a failli à son devoir de collaboration. Elle est donc malvenue de se plaindre des conséquences engendrées par son comportement en ce qui concerne la répercussion des frais de notification en cause, si bien qu’elle doit en supporter les conséquences. En tout état de cause, et comme cela a été exposé plus haut (cf. supra consid. 2.1), on rappellera encore que les personnes désignées à l’art. 65 LP comme représentants peuvent aussi se voir notifier des actes de poursuite en dehors du bureau de la personne morale ou société poursuivie sans que la notification soit en priorité tentée à l’un ou à l’autre endroit. En d’autres termes, cela signifie que l’Office n’était nullement obligé de notifier le commandement payer litigieux au siège de la société poursuivie, étant souligné, ici encore, que plusieurs tentatives de notification s’étaient soldées par un échec par le passé et que seule une boîte aux lettres au nom de la société C.________ Sàrl se trouvait à G.________, à D.________. Pour le surplus, dans la mesure où il résulte de sa motivation que la plaignante critique exclusivement le principe de l’émolument en cause et non son montant, il n’est nullement nécessaire de revenir sur ce dernier élément qui, au demeurant, ne prête pas le flanc à la critique. Il s’ensuit le rejet de la plainte. 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.”
“Même si une erreur de distribution ne peut d'emblée être exclue, elle ne doit être retenue que si elle paraît plausible au vu des circonstances : si le destinataire, dont la bonne foi est présumée, se prévaut d'une erreur de distribution, il lui appartient d'exposer de manière claire les circonstances permettant d'admettre avec une certaine vraisemblance cette hypothèse, des considérations purement hypothétiques n'étant pas suffisantes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_305/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.4 et 4.5 et références citées). Quant à la notification elle-même de l'acte de poursuite, elle peut également, selon l'art. 7 al. 1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, intervenir par courrier A+ (Commentaire des dispositions de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural p. 8; instruction n° 7 du service Haute surveillance LP § 10). Lorsque l'acte à notifier est un commandement de payer, la preuve de notification sans reçu – soit, dans le cas d'une notification par envoi A+, l'enregistrement effectué dans le système "track&trace" de la remise du pli dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire – remplace l'attestation de notification visée à l'art. 72 al. 2 LP (art. 7 al. 2 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural). Le délai d'opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP commence ainsi à courir à compter de l'entrée du commandement de payer dans la sphère de puissance du débiteur, que celui-ci en ait ou non effectivement connaissance. 2.2 L'art. 65 LP dresse une liste des personnes qui sont réputées être les destinataires directs autorisés à recevoir des actes de poursuite dirigés contre les personnes morales ou les sociétés. Le but de cette disposition est, compte tenu des lourdes conséquences attachées à la notification d'un acte de poursuite, de garantir une notification effective à l'un ou l'autre des représentants autorisés afin qu'il puisse, par exemple pour le commandement de payer, examiner l'opportunité d'y former opposition en pleine connaissance de cause (ATF 118 III 10 consid. 3a, JdT 1994 II 119; 117 III 10 consid. 5a; 116 III 8 consid. 1b). S'agissant des sociétés à responsabilité limitée, l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP prescrit que les actes de poursuite doivent être notifiés à leur représentant, c'est-à-dire à un membre de l'administration, à un directeur ou à un fondé de procuration. Est déterminant à cet égard le fait que le représentant soit inscrit ès qualités au registre du commerce, sans qu'il soit nécessaire qu'il dispose d'un pouvoir de signature individuel (Jaques, De la notification des actes de poursuite, in BlSchK 2011 pp.”
Bei einer gegen eine unverteilte Erbschaft gerichteten Betreibung sind die Betreibungsurkunden an den bestellten Erbschaftsvertreter oder, sofern ein solcher nicht bekannt ist, an einen der Erben zuzustellen. Der dem Vertreter oder einem Erben zugestellte Zahlungsbefehl gilt grundsätzlich auch dann als gültig, wenn der Zustellungsempfänger die Miterben nicht benachrichtigt hat. Der betreibende Gläubiger muss angeben, an welchen Erben die Akten zuzustellen sind; insoweit kann jedoch ein bewusstes Zustellen an einen Erben unter gleichzeitiger Auslassung eines andern Erben als rechtsmissbräuchlich qualifiziert werden.
“Ist die Betreibung gegen eine unverteilte Erbschaft gerichtet, so erfolgt die Zustellung der Betreibungsurkunden an den für die Erbschaft bestellten Vertreter oder, wenn ein solcher nicht bekannt ist, an einen der Erben (Art. 65 Abs. 3 SchKG). Der dem Erbschaftsvertreter oder Erben zugestellte Zahlungsbefehl ist auch dann gültig, wenn der Zustellungsempfänger die Erben bzw. die Miterben von der Betreibung nicht benachrichtigt hat. Diese letzteren können sich deswegen nicht gegen die Betreibung beschweren (BGE 48 III 130 E. 1; 43 III 296 E. 1; 43 III 63; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Bd. I, 1999, N. 70 zu Art. 65 SchKG; LAYDU MOLINARI, La poursuite pour les dettes successorales, 1999, S. 186). Wer aber einen Zahlungsbefehl einem Miterben zustellen lässt, von dem er weiss, dass er den Rechtsvorschlag unterlassen werde, während er den Miterben, von dem er mit Sicherheit einen Rechtsvorschlag zu gewärtigen hat, übergeht, handelt rechtsmissbräuchlich (BGE 107 III 9 E. 1; GILLIÉRON, a.a.O., N. 71 zu Art. 65 SchKG; JEANNERET/LEMBO, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, N. 20 zu Art. 65 SchKG).”
“1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Lorsque la poursuite tend à la réalisation d'un gage (art. 151 ss. LP), en particulier d'un gage immobilier, le contenu du commandement de payer est régi par les art. 69 et 152 LP. Lorsque le gage a été constitué par un tiers, ou qu'un tiers en est devenu propriétaire, un exemplaire du commandement de payer doit lui être notifié (art. 153 al. 2 let. a LP) et il peut former opposition au même titre que le débiteur poursuivi (art. 153 al. 2 bis LP). 2.1.2 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP). Pour les poursuites dirigées contre une succession non partagée, l'art. 65 al. 3 LP prévoit que les actes de poursuite doivent être notifiés au représentant désigné de la succession ou, s'il n'existe pas de représentant connu, à l'un des héritiers. Dans cette dernière hypothèse, c'est au créancier poursuivant qu'il revient d'indiquer à l'Office en mains de quel(s) héritier(s) les actes de poursuite doivent être notifiés (Penon/Wohlgemuth, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 22 ad art. 65 LP). 2.2 Il n'est pas contesté en l'espèce que la poursuite litigieuse, engagée à l'encontre du plaignant en qualité de débiteur, vise à la réalisation d'un immeuble constitué en gage, devenu la propriété d'un tiers, soit l'hoirie de feu F______. L'art. 153 al. 2 let. a LP était donc applicable. Il n'est pas davantage contesté que l'hoirie ne possédait pas de représentant au moment de l'introduction de la poursuite et que l'intimée, créancière poursuivante, a indiqué à l'Office que les actes de poursuite destinés à l'hoirie devaient être notifiés en mains de D______, l'une des héritières.”
Ist der Empfangende in einem Konflikt mit der betreibenden Partei (insbesondere wenn er selbst der requirierende Gläubiger oder dessen Angestellter ist), gilt die Zustellung als irregulär. Eine solche Zustellung ist zu annullieren und zu wiederholen, sofern der Empfänger nicht selbst Rechtsvorschlag erhoben und das Schriftstück nicht an einen andern zur Vertretung befugten Vertreter der Schuldnerin weitergeleitet hat.
“Si le créancier qui requiert une poursuite ne désigne pas expressément le nom d'un représentant autorisé à recevoir les actes de poursuites dans sa réquisition adressée à l'office, celui-ci devra rechercher par lui-même les noms des personnes habilitées à représenter la personne morale lorsque celle-ci est inscrite au Registre du commerce. En l'absence d'informations pertinentes au Registre du commerce, l'office ne pourra pas refuser sans autre de donner suite à la réquisition de poursuite; il devra, au préalable, interpeller le créancier pour qu'il complète sa réquisition sur ce point (Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 10 ad art. 65 LP). 5.1.2 L'énumération des représentants habilités à recevoir une poursuite trouve sa limite dans le conflit d'intérêts qui peut survenir, notamment lorsque le représentant est le créancier requérant une poursuite à l'encontre de la personne morale ou de la société (Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 12 ad art. 65 LP et les références). Il est ainsi inadmissible que le poursuivant, employé d'une société anonyme, reçoit de l'agent notificateur le commandement de payer destiné à la société qui l'emploie, dont il a requis la notification (Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2000, n. 17 ad art. 65 LP et les références citées). Lorsqu'un acte de poursuite est notifié à un représentant qui se trouve en conflit d'intérêts avec la société débitrice, la notification est irrégulière. Elle doit être annulée et répétée si le représentant n'a pas fait opposition et n'a pas transmis l'acte de poursuite à un autre représentant de la société poursuivie (ATF 45 III 27, JdT 1919 II 60; Gilliéron, op. cit., n. 17 ad art. 65; DCSO/235/2014 du 11 décembre 2014 consid. 2.2). 5.2 En l'espèce, il est constant que le commandement de payer n'a pas été notifié à la représentante autorisée de la poursuivie, soit à son associée gérante inscrite au registre du commerce de Genève. Il est également avéré, la poursuivante ne le conteste pas, que la personne qui a réceptionné le commandement de payer n'est pas une employée de la poursuivie, mais bien de la poursuivante. Il s'ensuit que la notification intervenue le 4 décembre 2019 est viciée. La poursuivante ne saurait être suivie lorsqu'elle affirme que le commandement de payer serait entré le même jour dans la "sphère d'influence" de la poursuivie.”
Die in Art. 65 genannten Vertreter können nach der Rechtsprechung auch ausserhalb des Geschäftslokals zugestellt werden; es ist nicht immer erforderlich, zuvor einen Zustellversuch am Geschäftssitz zu unternehmen. Fehlt ein besonderes Geschäftslokal oder kann dort nicht zugestellt werden, ergänzt Art. 64 die Regelung von Art. 65: Ist der Vertreter am Wohnsitz nicht anzutreffen, kann - unter den in Art. 64 vorgesehenen Voraussetzungen - an eine erwachsene Person seines Haushalts zugestellt werden.
“2 LP, lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir à un membre de l'administration ou du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration, s’il s’agit, comme en l’espèce, d’une société à responsabilité limitée. Lorsque les personnes ci-dessus mentionnées ne sont pas rencontrées à leur bureau, la notification peut être faite à un autre fonctionnaire ou employé (art. 65 al. 2 LP). Les personnes désignées à l’art. 65 LP comme représentants peuvent aussi se voir notifier des actes de poursuite en dehors du bureau de la personne morale ou société poursuivie sans qu’il soit nécessaire que la notification soit d’abord tentée à cet endroit (ATF 125 III 284 / JdT 1999 II 148). Lorsqu’une personne morale n’a pas de bureau spécial et que la notification d’un acte de poursuite adressé à cette personne ne peut ainsi avoir lieu qu’au domicile de son représentant, si celui-ci n’est pas rencontré à son domicile, la notification est valablement faite à une personne adulte de son ménage, conformément à l’art. 64 LP. L’art. 64 LP pose en effet un principe général qui, en cas de nécessité, doit compléter les dispositions de l’art. 65 LP (ATF 44 III 21 / JdT 1918 II 81). Même lorsqu’une personne morale a un bureau, les actes de poursuite dirigées contre elle peuvent être adressés à une personne adulte du ménage d’un de ses représentants au sens de l’art. 65 LP (Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2010, p. 254 et réf. citées). 2.2. En l’espèce, la plaignante se méprend sur la portée de la disposition qu’elle invoque. Certes, l’art. 46 al. 2 LP détermine le for de la poursuite – soit l’arrondissement de H.________ en l’occurrence –, mais en aucun cas cette disposition ne traite de la question de savoir à qui les actes de poursuite dirigés contre elle peuvent être valablement notifiés. Dans le cas particulier, il ressort du dossier de la cause que la notification de différents actes de poursuite – et plus particulièrement des commandements de payer – a vainement été tentée, à plusieurs reprises, au siège de la société, à D.________. C’est pour cette raison que l’Office a sommé E.”
“Lorsque les personnes ci-dessus mentionnées ne sont pas rencontrées à leur bureau, la notification peut être faite à un autre fonctionnaire ou employé (art. 65 al. 2 LP). Les personnes désignées à l’art. 65 LP comme représentants peuvent aussi se voir notifier des actes de poursuite en dehors du bureau de la personne morale ou société poursuivie sans qu’il soit nécessaire que la notification soit d’abord tentée à cet endroit (ATF 125 III 284 / JdT 1999 II 148). Lorsqu’une personne morale n’a pas de bureau spécial et que la notification d’un acte de poursuite adressé à cette personne ne peut ainsi avoir lieu qu’au domicile de son représentant, si celui-ci n’est pas rencontré à son domicile, la notification est valablement faite à une personne adulte de son ménage, conformément à l’art. 64 LP. L’art. 64 LP pose en effet un principe général qui, en cas de nécessité, doit compléter les dispositions de l’art. 65 LP (ATF 44 III 21 / JdT 1918 II 81). Même lorsqu’une personne morale a un bureau, les actes de poursuite dirigées contre elle peuvent être adressés à une personne adulte du ménage d’un de ses représentants au sens de l’art. 65 LP (Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2010, p. 254 et réf. citées). 2.2. En l’espèce, la plaignante se méprend sur la portée de la disposition qu’elle invoque. Certes, l’art. 46 al. 2 LP détermine le for de la poursuite – soit l’arrondissement de H.________ en l’occurrence –, mais en aucun cas cette disposition ne traite de la question de savoir à qui les actes de poursuite dirigés contre elle peuvent être valablement notifiés. Dans le cas particulier, il ressort du dossier de la cause que la notification de différents actes de poursuite – et plus particulièrement des commandements de payer – a vainement été tentée, à plusieurs reprises, au siège de la société, à D.________. C’est pour cette raison que l’Office a sommé E.________ – qui, pour mémoire, est l’associé gérant de la société poursuivie, la seule personne à disposer de la signature individuelle et du reste le seul représentant de cette société – de lui communiquer son adresse de domicile.”
“Lorsque les personnes ci-dessus mentionnées ne sont pas rencontrées à leur bureau, la notification peut être faite à un autre fonctionnaire ou employé (art. 65 al. 2 LP). Les personnes désignées à l’art. 65 LP comme représentants peuvent aussi se voir notifier des actes de poursuite en dehors du bureau de la personne morale ou société poursuivie sans qu’il soit nécessaire que la notification soit d’abord tentée à cet endroit (ATF 125 III 284 / JdT 1999 II 148). Lorsqu’une personne morale n’a pas de bureau spécial et que la notification d’un acte de poursuite adressé à cette personne ne peut ainsi avoir lieu qu’au domicile de son représentant, si celui-ci n’est pas rencontré à son domicile, la notification est valablement faite à une personne adulte de son ménage, conformément à l’art. 64 LP. L’art. 64 LP pose en effet un principe général qui, en cas de nécessité, doit compléter les dispositions de l’art. 65 LP (ATF 44 III 21 / JdT 1918 II 81). Même lorsqu’une personne morale a un bureau, les actes de poursuite dirigées contre elle peuvent être adressés à une personne adulte du ménage d’un de ses représentants au sens de l’art. 65 LP (Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2010, p. 254 et réf. citées). 2.2. En l’espèce, la plaignante se méprend sur la portée de la disposition qu’elle invoque. Certes, l’art. 46 al. 2 LP détermine le for de la poursuite – soit l’arrondissement de H.________ en l’occurrence –, mais en aucun cas cette disposition ne traite de la question de savoir à qui les actes de poursuite dirigés contre elle peuvent être valablement notifiés. Dans le cas particulier, il ressort du dossier de la cause que la notification de différents actes de poursuite – et plus particulièrement des commandements de payer – a vainement été tentée, à plusieurs reprises, au siège de la société, à D.________. C’est pour cette raison que l’Office a sommé E.________ – qui, pour mémoire, est l’associé gérant de la société poursuivie, la seule personne à disposer de la signature individuelle et du reste le seul représentant de cette société – de lui communiquer son adresse de domicile.”
Die Behörde trägt die Beweislast für die ordnungsgemässe Zustellung. Trifft die Zustellung an eine Ersatzperson nach Art. 65 Abs. 2 bzw. Art. 64 Abs. 1 SchKG ein, muss das Amt zusätzlich nachweisen, dass der Versuch einer Zustellung an den nach Art. 65 Abs. 1 SchKG vorgesehenen Vertreter erfolglos geblieben ist.
“Le but de cette disposition est, compte tenu des lourdes conséquences attachées à la notification d'un acte de poursuite, de garantir une notification effective à l'un ou l'autre des représentants autorisés afin qu'il puisse, par exemple pour le commandement de payer, examiner l'opportunité d'y former opposition en pleine connaissance de cause (ATF 118 III 10 consid. 3a; ATF 117 III 10 consid. 5a; ATF 116 III 8 consid. 1b). S'agissant des associations non inscrites au Registre du commerce, l'art. 65 al. 1 ch. 3 LP prescrit que les actes de poursuite doivent être notifiés au président de l'administration ou au gérant. Lorsque les personnes mentionnées à l'art. 65 al. 1 LP ne sont pas rencontrées à leur bureau, la notification peut être faite à un autre fonctionnaire ou employé (art. 65 al. 2 LP). Lorsque la personne morale poursuivie n'a pas de bureaux ou que la notification intervient hors de ces bureaux mais que le représentant désigné par l'art. 65 al. 1 LP n'est pas trouvé à son domicile ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé : l'art. 64 al. 1 LP contient en effet un principe général qui vient compléter l'art. 65 al. 1 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.3). C'est à l'Office qu'incombe le fardeau de la preuve de la notification régulière de l'acte, et en particulier, dans le cas d'une notification à une personne de remplacement au sens des art. 65 al. 2 ou 64 al. 1 LP, de l'échec de la tentative de notification à un représentant au sens de l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP (ATF 117 III 10 consid. 5d). 2.2 Un vice affectant la procédure de notification entraîne la nullité de cette dernière si l'acte notifié n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur (ATF 110 III 9 consid. 2). Si en revanche, malgré ce vice, le débiteur a connaissance de l'acte notifié ou de son contenu essentiel, la notification n'est qu'annulable (ATF 128 III 101 consid. 2). Le délai pour former une plainte (art. 17 al. 2 LP), comme celui pour former opposition si l'acte notifié était un commandement de payer, commence alors à courir au moment de cette prise de connaissance (ATF 128 III 101 consid. 2). Il n'y a toutefois pas lieu d'ordonner une nouvelle notification si le destinataire n'y a aucun intérêt juridique, ce qui sera le cas s'il a acquis du contenu de l'acte une connaissance telle qu'une nouvelle notification ne lui apporterait aucun renseignement supplémentaire et qu'il a été en mesure de faire valoir ses droits nonobstant le vice (ATF 112 III 81 consid.”
“3b; Kren-Kostkiewicz, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204; Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, p. 212 s. n° 378 s.). L'art. 65 LP dresse une liste des personnes qui sont réputées être les destinataires directs autorisés à recevoir des actes de poursuite dirigés contre les personnes morales. Le but de cette disposition est, compte tenu des lourdes conséquences attachées à la notification d'un acte de poursuite, de garantir une notification effective à l'un ou l'autre des représentants autorisés afin qu'il puisse, par exemple pour le commandement de payer, examiner l'opportunité d'y former opposition en pleine connaissance de cause (ATF 118 III 10 consid. 3a; ATF 117 III 10 consid. 5a; ATF 116 III 8 consid. 1b). S'agissant des associations non inscrites au Registre du commerce, l'art. 65 al. 1 ch. 3 LP prescrit que les actes de poursuite doivent être notifiés au président de l'administration ou au gérant. Lorsque les personnes mentionnées à l'art. 65 al. 1 LP ne sont pas rencontrées à leur bureau, la notification peut être faite à un autre fonctionnaire ou employé (art. 65 al. 2 LP). Lorsque la personne morale poursuivie n'a pas de bureaux ou que la notification intervient hors de ces bureaux mais que le représentant désigné par l'art. 65 al. 1 LP n'est pas trouvé à son domicile ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé : l'art. 64 al. 1 LP contient en effet un principe général qui vient compléter l'art. 65 al. 1 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.3). C'est à l'Office qu'incombe le fardeau de la preuve de la notification régulière de l'acte, et en particulier, dans le cas d'une notification à une personne de remplacement au sens des art. 65 al. 2 ou 64 al. 1 LP, de l'échec de la tentative de notification à un représentant au sens de l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP (ATF 117 III 10 consid. 5d). 2.2 Un vice affectant la procédure de notification entraîne la nullité de cette dernière si l'acte notifié n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur (ATF 110 III 9 consid.”
Nach Art. 65 Abs. 3 SchKG wählt der Gläubiger zu Beginn der Betreibung einen der Erben als Zustellungsadressaten; dieser ist während des Verfahrens als Vertreter der unverteilten Erbschaft zu betrachten und die Gesetzesordnung setzt voraus, dass er die Miterben informiert und die Rechte der Erbschaft wahrt. Diese Wahl ist jedoch nicht schrankenlos: Liegt dem Gläubiger ein erkennbarer Erbstreit vor und wählt er dennoch bewusst einen Erben aus, von dem er annimmt, dass dieser keine Rechtsmittel (z. B. Einsprache) ergreifen werde, kann darin ein missbräuchliches Verhalten (Abuso des Wahlrechts) liegen, das beanstandet werden kann.
“3 LP; Circulaire n° 16 du Tribunal fédéral du 3 avril 1925 concernant les communautés héréditaires et les indivisions; Formule n° 1, explications pt 2; Ruedin, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 21 ad art. 67 LP). C'est le créancier qui opère ce choix au début de la poursuite, lors de la rédaction de la réquisition de poursuite, étant précisé que l'héritier ainsi désigné doit être considéré comme le représentant de la succession pendant toute la durée de la procédure. En autorisant la notification à l'un des héritiers, la loi présume que celui-ci informera tous les cohéritiers et prendra toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des droits de la succession; peu importe si, dans les faits, cet héritier néglige ce devoir. Cette liberté de choix connaît sa limite dans l'abus de droit que commet le créancier qui, conscient du conflit existant entre les héritiers, choisit délibérément de faire notifier un commandement à un héritier dont il présume qu'il ne fera pas opposition (Reymond, La poursuite contre une succession, in JdT 2009 II 46; Jeanneret, Lembo, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 20 ad art. 65 LP et les références citées, notamment ATF 113 III 79, JdT 1990 II 8; 107 III 7 c. 1, JdT 1983 II 35; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 70 et 71 ad art. 65 LP). 2.1.3 Le débiteur domicilié à l'étranger qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation peut y être poursuivi pour cette dette (art. 50 al. 2 LP). L'élection d'un for de poursuite est une manifestation de volonté qui s'interprète selon les mêmes principes que les autres contrats. L'application de l'art. 50 al. 2 LP ne suppose pas nécessairement qu'il y ait eu stipulation expresse d'un for de poursuite en Suisse; il suffit que, compte tenu des circonstances et des règles de la bonne foi, on doive admettre que le débiteur a manifesté la volonté de se soumettre à une exécution forcée en Suisse. La simple convention quant au lieu d'exécution ou de paiement n'implique pas élection de for d'exécution forcée, sauf en ce qui concerne les lettres de change ou les titres au porteur.”
“L'art. 65 al. 3 autorise la notification à l'un des héritiers choisi indifféremment. C'est le créancier qui opère ce choix au début de la poursuite, lors de la rédaction de la réquisition de poursuite, étant précisé que l'héritier ainsi désigné doit être considéré comme le représentant de la succession pendant toute la durée de la procédure. En autorisant la notification à l'un des héritiers, la loi présume que celui-ci informera tous les cohéritiers et prendra toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des droits de la succession; peu importe si, dans les faits, cet héritier néglige ce devoir. Cette liberté de choix connaît sa limite dans l'abus de droit que commet le créancier qui, conscient du conflit existant entre les héritiers, choisit délibérément de faire notifier un commandement à un héritier dont il présume qu'il ne fera pas opposition (Reymond, La poursuite contre une succession, in JdT 2009 II 46; Jeanneret, Lembo, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 20 ad art. 65 LP et les références citées, notamment ATF 113 III 79, JdT 1990 II 8; 107 III 7 c. 1, JdT 1983 II 35; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 70 et 71 ad art. 65 LP). 2.1.1.3 En cas de réquisition de poursuite incomplète ou peu claire, l'office est tenu de demander un complément, respectivement un éclaircissement, au poursuivant (art. 32 al. 4 LP; Ruedin, op. cit., n° 10 ad art. 69 LP). 2.1.2 Aux termes de l'art. 68d al. 1 et 2 LP, si un curateur ou un mandataire pour cause d’inaptitude a la compétence de gérer le patrimoine d’un débiteur majeur et que la nomination en a été communiquée à l’office des poursuites, les actes de poursuite sont notifiés au curateur ou au mandataire pour cause d’inaptitude. Les actes de poursuite doivent également être notifiés au débiteur dont l’exercice des droits civils n’est pas limité. Si le poursuivi a un représentant légal ou un curateur connu (art. 68 c et d LP), celui-ci doit être indiqué par le poursuivant (Ruedin, op.”
Treffen mehrere Klagen desselben Gläubigers gegen dieselbe unverteilte Erbschaft auf dieselbe Sache bzw. eine gemeinsame Rechtsfrage, kann es gerechtfertigt sein, diese unter einer einzigen Verfahrensnummer zusammenzulegen.
“En l'occurrence, les trois plaintes émanent du même créancier, concernent la réalisation dans la poursuite en réalisation de gage du même immeuble et se rapportent à une problématique juridique commune, de sorte qu'il se justifie de les joindre sous le même numéro de cause n° A/2907/2020. 2. Déposées en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), les plaintes sont recevables. 3. 3.1.1 Dans la poursuite en réalisation de gage, lorsque le poursuivi n'est pas propriétaire du gage, un exemplaire du commandement de payer est également notifié au tiers propriétaire (art. 153 al. 2 let. a LP). 3.1.2 Selon l'art. 65 al. 3 LP, si des poursuites sont faites contre une succession non partagée, les actes de poursuite sont notifiés au représentant désigné de la succession ou, s'il n'existe pas de représentant connu, à l'un des héritiers. 3.1.3 La communauté héréditaire a la qualité de poursuivie ainsi que de partie intimée à la procédure de mainlevée, en application de l'art. 49 LP, aussi longtemps que le partage n'a pas eu lieu, qu'une indivision contractuelle n'a pas été constituée ou que la liquidation n'a pas été ordonnée, étant précisé que la poursuite ne peut tendre qu'à la réalisation des actifs successoraux. Si la succession est pourvue d'un exécuteur testamentaire (art. 518 CC), d'un administrateur ou liquidateur officiel (art. 554 et 595-596 CC) ou d'un représentant désigné (art. 602 al. 3 CC), celui-ci a seul qualité pour défendre dans la procédure de mainlevée ; à défaut, les héritiers peuvent défendre leurs droits conjointement ou par l'intermédiaire de l'héritier destinataire des actes de poursuite qui a les pouvoirs de représentation fondés sur l'art.”
Ist der Vertreter nach Art. 65 Abs. 1 SchKG nicht anwesend, kann die Zustellung wirksam an einen andern Beamten oder Angestellten der Gesellschaft erfolgen. Als zulässige Substitutionsadressaten gelten auch in denselben Räumen tätige Angestellte einer anderen Gesellschaft oder — bei einer Domizilierung bei einer anderen Gesellschaft — Angestellte dieser Gesellschaft. Die Zustellung gilt als erfolgt mit der Übergabe an diese Ersatzperson; das spätere Unterlassen, das Schriftstück dem Vertreter oder dem Schuldner weiterzugeben, berührt die Wirksamkeit der Zustellung nicht.
“Ist die Betreibung gegen eine juristische Person oder eine Gesellschaft gerichtet, so erfolgt die Zustellung an den Vertreter derselben (Art. 65 Abs. 1 SchKG). Als solcher gilt nach Ziff. 3 für eine anderweitige juristische Person der Präsident der Verwaltung oder der Verwalter. Unter die nicht eingetragenen juristischen Personen im Sinne dieser Bestimmung fällt auch die im Handelsregister eingetragene Stiftung, die in Abs. 1 Ziff. 2 nicht aufgeführt ist (Angst/Rodriguez, in Basler Kommentar SchKG I, 3. Aufl. 2021, Art. 65 N. 7 mit Hinweis). Werden die genannten Personen in ihrem Geschäftslokal nicht angetroffen, so kann die Zustellung auch an einen andern Beamten oder Angestellten erfolgen (Art. 65 Abs. 2 SchKG). Der Rechtsvorschlag kann in langjähriger, unumstrittener Praxis auch von einem Geschäftsführer ohne Auftrag erhoben werden. Jede Person, die einen Zahlungsbefehl entgegennehmen kann, ist auch zum Erheben des Rechtvorschlages legitimiert, wobei dies im Fall fehlender Vollmacht vom Prinzipal zu genehmigen ist. Im Hinblick auf das Kostenrisiko für den Betreibenden wie auch für den Betriebenen bei der Weiterverfolgung des Anspruchs auf dem Rechtsweg ist es zulässig, wenn der Betreibende durch das Betreibungsamt dem Betriebenen eine Frist setzen lässt, innert der dieser die nachträgliche Genehmigung des vom Geschäftsführer ohne Auftrag ausgesprochenen Rechtsvorschlages zu erklären hat.”
“Lorsque le ou les représentants légaux de la société poursuivie sont temporairement absents des bureaux de celle-ci, l'employé postal, le fonctionnaire ou l'auxiliaire de l'office des poursuites peut, en substitution, notifier l'acte de poursuite à un employé de la débitrice se trouvant dans les locaux de cette dernière (art. 65 al. 2 LP; ATF 117 III 10 consid. 5a). Par employé, il faut entendre toute personne au service de la débitrice et qui lui est subordonnée, même si elle déploie son activité à titre bénévole (Jeanneret/Lembo, in CR LP, 2005, N 25 ad art. 64 LP). La notification est aussi valable si elle est faite en mains d'un employé d'une autre société exerçant son activité dans les mêmes locaux (ATF 96 III 4 consid. 1) ou, lorsqu'une société est domiciliée auprès d'une autre société, en mains d'un employé de cette autre société (ATF 120 III 64 consid. 3). Lorsque la notification intervient régulièrement en mains d'une personne de substitution au sens des art. 64 al. 1 et 65 al. 2 LP, elle est réputée effectuée lors de la remise de l'acte à cette personne. Le fait que celle-ci, par la suite, ne remette par hypothèse pas l'acte ou ne le remette que tardivement au débiteur ou à son représentant au sens de l'art. 65 al. 1 LP n'affecte ni la validité de la notification ni la date à compter de laquelle elle déploie ses effets (Jaques, De la notification des actes de poursuite, in BlSchK 2011, pp. 177 ss., pp. 184-186, §§ 5.1 et 5.2 et les références citées). 1.1.3 Un vice affectant la procédure de notification au sens des art. 64 et ss LP entraîne la nullité de cette dernière si l'acte notifié n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur (ATF 110 III 9 consid. 2). Si en revanche, malgré ce vice, le débiteur a connaissance de l'acte notifié ou de son contenu essentiel, la notification n'est qu'annulable (ATF 128 III 101 consid. 2). Le délai pour former une plainte (art. 17 al. 2 LP), comme celui pour former opposition si l'acte notifié était un commandement de payer, commence alors à courir au moment de cette prise de connaissance (ATF 128 III 101consid. 2). 1.2.1 Il est en l'espèce établi que le commandement de payer litigieux a été notifié le 1er septembre 2022 dans les locaux de la fiduciaire D______, auprès de laquelle la requérante s'était déclarée domiciliée.”
“Par décision du 17 octobre 2023, l'Office a refusé de tenir compte de l'opposition, au motif qu'elle était tardive, le délai d'opposition étant arrivé à échéance le 9 octobre 2023. g. B______ LTD ayant requis la continuation de la poursuite, l'Office a notifié à A______ SA, le 27 novembre 2023, une commination de faillite, remise à C______, fondé de procuration. Sur l'exemplaire pour le débiteur de la commination de faillite, figure l'indication "A______ SA, rue 3______ no. ______, [code postal] Genève". B. a. Par acte du 26 octobre 2023, A______ SA a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance contre la décision de rejet d'opposition du 17 octobre 2023 dans la poursuite n° 2______, qu'elle a reçue le 23 octobre 2023. C______ était la seule personne habilitée à représenter la société débitrice. Or, il était absent de Genève au moment de la notification du commandement de payer. b. Dans sa détermination du 6 novembre 2023, B______ LTD a exposé que la notification d'un commandement de payer à une personne morale obéissait aux règles de l'art. 65 LP. En cas d'absence d'un représentant de la société dans les locaux de celle-ci (art. 65 al. 1 LP), l'acte de poursuite pouvait être notifié à un autre fonctionnaire ou employé (art. 65 al. 2 LP). Dans le cas d'espèce, le commandement de payer avait été notifié à une employée de la société, dans les bureaux de celle-ci, ce qui était correct. La notification n'était donc pas viciée et l'opposition était par conséquent tardive. c. Dans son rapport, l'Office a conclu au rejet de la plainte. La notification était correctement intervenue en mains d'une employée de la société poursuivie, alors que l'administrateur unique était absent. d. Par courriers des 28 février et 8 mars 2024, A______ SA a en substance fait valoir que D______, qui était domiciliée rue 3______ no. ______, [code postal] Genève, n'était pas l'une de ses employées. e.a. A l'audience du 24 avril 2024, C______ a exposé que le bureau de A______ SA se trouvait à la rue 3______ no. ______. Il avait donné pour instruction à la poste de rediriger à la rue 3______ le courrier adressé à la rue 1______. La société n'avait pas d'employés et il travaillait seul depuis un an.”
Die Zustellung richtet sich an den Vertreter der betriebenen juristischen Person. Bei Gemeinden gilt als Vertreter der Präsident der vollziehenden Behörde oder die von dieser bezeichnete Dienststelle; bei Vereinen/Verbänden kommen nach den Quellen etwa der Präsident der Verwaltung oder der Geschäftsführer (gérant) in Betracht.
“Die Betreibungsurkunden werden dem Schuldner in seiner Wohnung oder an dem Orte, wo er seinen Beruf auszuüben pflegt, zugestellt. Wird er daselbst nicht angetroffen, so kann die Zustellung an eine zu seiner Haushaltung gehören- de Person oder an einen Angestellten geschehen (Art. 64 Abs. 1 SchKG). Im Fal- le einer betriebenen juristischen Person erfolgt die Zustellung an den Vertreter derselben (Art. 65 Abs. 1 SchKG). Als Betreibungsurkunden gelten gemäss Lehre und Rechtsprechung einhellig jedenfalls der Zahlungsbefehl und die Konkursan- drohung (OFK/SchKG-Kren Kostkiewicz, SchKG 64 N 1; BSK SchKG I-Angst, Art. 64 N 8 m.w.Hinw.). Das Bundesgericht liess offen, ob es sich bei der Pfän- dungsurkunde gemäss Art. 112 SchKG um eine nach Art. 64 ff. zuzustellende Be- treibungsurkunde handelt (vgl. BGer 5A_408/2011 vom 2. September 2011 - 20 - E. 2.2; BGer 7B.143/2002 vom 25. September 2002 E. 3; BGE 91 III 41 E. 3 [be- trifft den Ort der Zustellung im Zusammenhang mit einer Pfändungsankündi- gung]). Hinsichtlich der Pfändungsankündigung hielt es in einem neuen Entscheid fest, dass diese keine formell zustellungsbedürftige Betreibungsurkunde darstelle, sondern nach Art. 34 Abs. 1 SchKG zuzustellen sei (BGE 5A_590/2020 vom 12. April 2021 E. 3.1; vgl. auch BSK SchKG EB-Staehelin, Art. 64 SchKG ad N 8a). In einem neueren Entscheid ging das Bundesgericht sodann explizit davon aus, dass die Zustellung der Abschrift der Pfändungsurkunde gemäss Art.”
“Die Betreibungsurkunden, zu welchen der Zahlungsbefehl gehört (BGE 120 III 57 E. 2a), sind dem Schuldner aufgrund ihrer Bedeutung in qualifizierter Weise zuzustellen (AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9. Aufl. 2013, § 12 Rz. 13). Durch die in Art. 72 Abs. 2 SchKG vorgesehene offene Übergabe soll die tatsächliche Kenntnisnahme gewährleistet werden (Urteil 5A_847/2016 vom 31. Januar 2017 E. 4.1; vgl. BGE 136 III 571 E. 6.3). Eine Ausnahme gilt für Zustellungen im Sinne von Art. 7 der Covid-19-Verordnung Justiz und Verfahrensrecht des Bundesrates vom 16. April 2020 (SR 272.81, AS 2020 1229), wobei eine solche vorliegend unstrittig nicht zur Debatte steht. Richtet sich eine Betreibung gegen eine juristische Person oder eine Gesellschaft, so erfolgt gemäss Art. 65 Abs. 1 SchKG die Zustellung der Betreibungsurkunde an einen Vertreter derselben. Als solcher gilt bei einer Gemeinde der Präsident der vollziehenden Behörde oder die von der vollziehenden Behörde bezeichnete Dienststelle (Art. 65 Abs. 1 Ziff. 1 SchKG). Wie bei der Zustellung von Betreibungsurkunden an natürliche Personen ist auch bei der Zustellung an juristische Personen und Gesellschaften die Möglichkeit einer Ersatzzustellung gegeben. Werden die in Art. 65 Abs. 1 SchKG aufgezählten Personen in ihrem Geschäftslokal nicht angetroffen, so kann die Zustellung der Betreibungsurkunden gemäss Art. 65 Abs. 2 SchKG auch an einen andern Beamten oder Angestellten erfolgen. Zu den Angestellten im Sinne von Art. 65 Abs. 2 SchKG gehören grundsätzlich diejenigen Personen, die bei der betriebenen öffentlich-rechtlichen Körperschaft, juristischen Person oder Gesellschaft in einem Arbeitsverhältnis stehen (BGE 96 III 4 E. 1; PENON/WOHLGEMUTH, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs [SchKG], 4.”
“3b; Kren-Kostkiewicz, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204; Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, p. 212 s. n° 378 s.). L'art. 65 LP dresse une liste des personnes qui sont réputées être les destinataires directs autorisés à recevoir des actes de poursuite dirigés contre les personnes morales. Le but de cette disposition est, compte tenu des lourdes conséquences attachées à la notification d'un acte de poursuite, de garantir une notification effective à l'un ou l'autre des représentants autorisés afin qu'il puisse, par exemple pour le commandement de payer, examiner l'opportunité d'y former opposition en pleine connaissance de cause (ATF 118 III 10 consid. 3a; ATF 117 III 10 consid. 5a; ATF 116 III 8 consid. 1b). S'agissant des associations non inscrites au Registre du commerce, l'art. 65 al. 1 ch. 3 LP prescrit que les actes de poursuite doivent être notifiés au président de l'administration ou au gérant. Lorsque les personnes mentionnées à l'art. 65 al. 1 LP ne sont pas rencontrées à leur bureau, la notification peut être faite à un autre fonctionnaire ou employé (art. 65 al. 2 LP). Lorsque la personne morale poursuivie n'a pas de bureaux ou que la notification intervient hors de ces bureaux mais que le représentant désigné par l'art. 65 al. 1 LP n'est pas trouvé à son domicile ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé : l'art. 64 al. 1 LP contient en effet un principe général qui vient compléter l'art. 65 al. 1 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.3). C'est à l'Office qu'incombe le fardeau de la preuve de la notification régulière de l'acte, et en particulier, dans le cas d'une notification à une personne de remplacement au sens des art. 65 al. 2 ou 64 al. 1 LP, de l'échec de la tentative de notification à un représentant au sens de l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP (ATF 117 III 10 consid. 5d). 2.2 Un vice affectant la procédure de notification entraîne la nullité de cette dernière si l'acte notifié n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur (ATF 110 III 9 consid.”
Wird ein Zustellungsakt nach Art. 65 SchKG an eine nicht vertretungsberechtigte bzw. nicht bevollmächtigte Person übergeben, so gilt die Zustellung in den zitierten Entscheiden als nicht vorschriftsgemäss. In den Entscheidungen führte dies dazu, dass die tatsächliche Kenntnisnahme und damit der Beginn von Fristen nicht der formell angezeigten Zustellung zugerechnet wurde.
“2 LP), comme celui pour former opposition si l'acte notifié était un commandement de payer, commence alors à courir au moment de cette prise de connaissance (ATF 128 III 101 consid. 2). 2.2 En l'espèce, le commandement de payer, poursuite n° 2______, a été distribué dans les locaux utilisés par la société en mains de D______. Il ressort des déclarations de cette dernière, entendue comme témoin dans la procédure, et des explications de la plaignante, que D______ n'est pas une représentante de la société inscrite au registre du commerce, ni une employée de la société, ni même une personne au bénéfice d'une procuration l'autorisant à retirer les envois recommandés (en particulier les actes de poursuite) destinés à la plaignante. Le commandement de payer n'a donc pas été notifié dans les bureaux de la poursuivie à une personne de substitution désignée par la loi. En d'autres termes, l'acte a été remis à une personne non habilitée à recevoir un commandement de payer dirigé contre la plaignante. La notification du 28 septembre 2023 n'a donc pas été accomplie conformément à l'art. 65 LP et est donc viciée. L'administrateur de la plaignante a déclaré en audience qu'il était absent de Genève jusqu'au 14 ou 15 octobre 2023 et qu'il aurait pris connaissance du commandement de payer à son retour à Genève. Quand bien même les explications de la plaignante sur les circonstances exactes de cette réception ne sont pas précises et documentées, force est de constater qu'aucun élément du dossier ne permet de situer la prise connaissance du commandement de payer à une date antérieure au 14 octobre 2023, étant précisé qu'en tout état, la preuve d'une éventuelle prise de connaissance de l'acte avant cette date incombait à l'Office. Par conséquent, en admettant que le délai d'opposition de l'art. 74 al. 1 LP a commencé à courir le 14 octobre 2023, force est de constater qu'il n'avait pas expiré au moment où la plaignante a transmis sa déclaration d'opposition à l'Office. Aussi, la décision attaquée, qui s'avère mal fondée, sera annulée et il sera ordonné à l'Office d'enregistrer l'opposition formée à la poursuite n° 2______ et de remettre à la poursuivante un exemplaire de l'acte faisant état de cette opposition (art.”
“2.5 En l'espèce, le commandement de payer, poursuite n° 1______, a été distribué au guichet d'un office de poste le 28 août 2020, en mains de F______, employée de I______ SA. Il ressort des pièces versées au dossier et des explications de la plaignante – non remises en cause par l'Office et le créancier poursuivant– qu'à cette date, F______ n'était pas une représentante de A______ SA inscrite ès qualité au registre du commerce, ni même une employée de la société, tandis qu'elle ne disposait d'aucune procuration vis-à-vis de la Poste l'autorisant à retirer les envois recommandés (en particulier les actes de poursuite) destinés à la plaignante. Le commandement de payer n'a pas non plus été notifié dans les bureaux de la poursuivie à une personne de substitution désignée par la loi. En d'autres termes, l'acte a été remis à une personne non habilitée à recevoir un commandement de payer dirigé contre la plaignante. La notification du 28 août 2020, qui n'a pas été accomplie conformément à l'art. 65 LP, est donc viciée. La plaignante a exposé avoir effectivement eu connaissance du commandement de payer le 23 octobre 2020, date à laquelle son administrateur avait retrouvé l'acte dans la boîte aux lettres d'une société tierce. Aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute ce qui précède, étant précisé qu'en tout état, la preuve d'une éventuelle prise de connaissance de l'acte avant cette date incombait à l'Office. Par conséquent, c'est à compter du 23 octobre 2020 que le délai d'opposition de l'art. 74 al. 1 LP a commencé à courir, avec pour conséquence qu'il n'avait pas expiré au moment où la plaignante a transmis sa déclaration d'opposition à l'Office. Aussi, c'est à tort que celui-ci a refusé d'enregistrer cette opposition dans sa décision du 27 octobre 2020. Selon les informations fournies par la Poste, l'envoi recommandé contenant la décision attaquée a été distribué au guichet postal, le 2 novembre 2020, en mains de G______. Or, il ressort des explications de la plaignante – confirmées par la Poste par courriels des 29 avril et 4 mai 2021 – que l'administrateur de I______ SA ne disposait d'aucune procuration l'autorisant à retirer les envois recommandés destinés à la plaignante.”
Die Zustellung an einen Angestellten der Gesellschaft (Art. 65 Abs. 2 SchKG) ist nur zulässig, wenn die zur Vertretung befugten Personen (insbesondere die im Handelsregister eingetragenen Vertreter) nicht angetroffen werden können. Hat der Gläubiger in seiner Requisition keinen Vertreter genannt, muss das Betreibungsamt das Handelsregister prüfen; liegen dort keine Angaben, ist der Gläubiger vor einer Zurückweisung der Requisition zur Vervollständigung aufzufordern.
“En particulier, l'associée gérante de la société a fait savoir qu'elle n'entendait pas requérir la réinscription de la société. Surtout, la créancière poursuivante n'a pas non plus manifesté l'intention de requérir une telle réinscription ni rendu vraisemblable que d'autres créanciers l'auraient fait. Il s'ensuit que la poursuivie n'a plus la personnalité juridique, ce qui est de nature à entraîner l'extinction de la poursuite. 5. Par surabondance de moyens, la Chambre de céans relève qu'en tout état de cause la plainte de la poursuivante est infondée, pour les motifs qui suivent. 5.1.1 Selon l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP, lorsque la poursuite est dirigée contre une société à responsabilité limitée, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir un membre de l'administration ou du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration, soit toutes les personnes dont les pouvoirs sont inscrits au Registre du commerce (Jeanneret/Lembo, CR LP, n° 14 ad art. 65 LP). Il est également possible de notifier le commandement de payer à un employé de la société poursuivie (art. 65 al. 2 LP), si le représentant autorisé ne peut être rencontré. Compte tenu des lourdes conséquences attachées à la notification d'un acte de poursuite, à commencer par le commandement de payer lui-même, le législateur a marqué sa préoccupation de s'assurer que ces actes parviennent entre les mains des personnes habilitées à représenter la personne morale ou la société et légitimées, pour le commandement de payer par exemple, à examiner l'opportunité d'y former opposition en toute connaissance de cause (Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 9 ad art. 65 LP). Si le créancier qui requiert une poursuite ne désigne pas expressément le nom d'un représentant autorisé à recevoir les actes de poursuites dans sa réquisition adressée à l'office, celui-ci devra rechercher par lui-même les noms des personnes habilitées à représenter la personne morale lorsque celle-ci est inscrite au Registre du commerce. En l'absence d'informations pertinentes au Registre du commerce, l'office ne pourra pas refuser sans autre de donner suite à la réquisition de poursuite; il devra, au préalable, interpeller le créancier pour qu'il complète sa réquisition sur ce point (Jeanneret/Lembo, op.”
Bei einer unverteilten Erbschaft kann der Gläubiger zu Beginn der Betreibung (bei der Einreichung der Betreibungsbegehren) einen der Erben als Vertreter der Nachlasshaftung bezeichnen. Der so bezeichnete Erbe gilt während der gesamten Betreibung als Vertreter der Erbschaft und ist für die Zustellungen als solcher zu beachten.
“1 Aussi longtemps que le partage n’a pas eu lieu, qu’une indivision contractuelle n’a pas été constituée ou qu’une liquidation officielle n’a pas été ordonnée, la succession est poursuivie au lieu où le défunt pouvait être lui-même poursuivi à l’époque de son décès et selon le mode qui lui était applicable (art. 49 LP). Lorsque la succession est poursuivie en tant que telle, il n'est pas nécessaire de mentionner le nom de tous les héritiers sur la réquisition de poursuite (ATF 113 III 79). Si des poursuites sont faites contre une succession non partagée, les actes de poursuite sont notifiés au représentant désigné de la succession ou, s’il n’existe pas de représentant connu, à l’un des héritiers (art. 65 al. 3 LP). C'est le créancier qui opère ce choix au début de la poursuite, lors de la rédaction de la réquisition de poursuite, étant précisé que l'héritier ainsi désigné doit être considéré comme le représentant de la succession pendant toute la durée de la procédure (jeanneret/lembo, CR-LP, n 20 ad art. 65 LP). L'héritier auquel a été notifié le commandement de payer représente la succession également dans la procédure de mainlevée, qui fait partie intégrante de la procédure de poursuite (ATF 113 III 79). 3.1.2 Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession (art. 560 al. 1 CC). Ils sont tenus solidairement des dettes du défunt (art. 603 al. 1 CC). La structure de la solidarité passive se caractérise par le fait qu’il existe autant d’obligations que de débiteurs, mais toutes ont le même titre, la même cause et le même objet, chacune étant en principe indépendante de l’autre. Le créancier dispose de plusieurs créances autonomes, chacune à l’égard de chaque débiteur pris isolément, créances qui peuvent avoir un sort juridique propre. La validité de chacune doit être examinée séparément. Les obligations étant distinctes, elles peuvent être assorties de modalités différentes (condition, terme, clause pénale, prescription) ou bénéficier de certaines garanties à l’exclusion des autres: l’une peut être affectée d’un terme et l’autre pas; l’une être garantie par gage et l’autre pas.”
“1 Aussi longtemps que le partage n’a pas eu lieu, qu’une indivision contractuelle n’a pas été constituée ou qu’une liquidation officielle n’a pas été ordonnée, la succession est poursuivie au lieu où le défunt pouvait être lui-même poursuivi à l’époque de son décès et selon le mode qui lui était applicable (art. 49 LP). Lorsque la succession est poursuivie en tant que telle, il n'est pas nécessaire de mentionner le nom de tous les héritiers sur la réquisition de poursuite (ATF 113 III 79). Si des poursuites sont faites contre une succession non partagée, les actes de poursuite sont notifiés au représentant désigné de la succession ou, s’il n’existe pas de représentant connu, à l’un des héritiers (art. 65 al. 3 LP). C'est le créancier qui opère ce choix au début de la poursuite, lors de la rédaction de la réquisition de poursuite, étant précisé que l'héritier ainsi désigné doit être considéré comme le représentant de la succession pendant toute la durée de la procédure (jeanneret/lembo, CR-LP, n 20 ad art. 65 LP). L'héritier auquel a été notifié le commandement de payer représente la succession également dans la procédure de mainlevée, qui fait partie intégrante de la procédure de poursuite (ATF 113 III 79). 3.1.2 Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession (art. 560 al. 1 CC). Ils sont tenus solidairement des dettes du défunt (art. 603 al. 1 CC). La structure de la solidarité passive se caractérise par le fait qu’il existe autant d’obligations que de débiteurs, mais toutes ont le même titre, la même cause et le même objet, chacune étant en principe indépendante de l’autre. Le créancier dispose de plusieurs créances autonomes, chacune à l’égard de chaque débiteur pris isolément, créances qui peuvent avoir un sort juridique propre. La validité de chacune doit être examinée séparément. Les obligations étant distinctes, elles peuvent être assorties de modalités différentes (condition, terme, clause pénale, prescription) ou bénéficier de certaines garanties à l’exclusion des autres: l’une peut être affectée d’un terme et l’autre pas; l’une être garantie par gage et l’autre pas.”
“3 LP, si des poursuites sont faites contre une succession non partagée, les actes de poursuite sont notifiés au représentant désigné de la succession ou, s'il n'existe pas de représentant connu, à l'un des héritiers. L'art. 65 al. 3 LP autorise la notification à l'un des héritiers, choisi indifféremment. C'est le créancier qui opère ce choix au début de la poursuite, lors de la rédaction de la réquisition de poursuite, étant précisé que l'héritier ainsi désigné doit être considéré comme le représentant de la succession pendant toute la durée de la procédure. En autorisant la notification à l'un des héritiers, la loi présume que celui-ci informera tous les cohéritiers et prendra toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des droits de la succession; peu importe si, dans les faits, cet héritier néglige ce devoir. Cette liberté de choix connaît sa limite dans l'abus de droit que commet le créancier qui, conscient du conflit existant entre les héritiers, choisi délibérément de faire notifier un commandement de payer à un héritier dont il présume qu'il ne fera pas opposition (JEANNERET/LEMBO, in CR LP, n. 20 ad art. 65 LP et les réf. citées). Lorsqu'un représentant a été désigné, c'est à ce dernier et à lui seul que doivent être notifiés les actes de poursuite relatifs à la succession non partagée. Il n'appartient pas à l'office des poursuites mais au créancier de se renseigner préalablement auprès de l'autorité compétente afin de savoir s'il existe un représentant de la succession non partagée. Sont considérés comme des représentants de la succession l'exécuteur testamentaire (art. 518 CC), l'administrateur d'office (art. 554 CC) et le représentant officiel de la communauté héréditaire (art. 602 al. 3 CC) (JEANNERET/LEMBO, op. cit., n. 21 ad art. 65 LP et les réf. citées). 2.4 En l'espèce, il faut considérer avec l'Office que les indications données par la créancière gagiste dans sa réquisition du 18 janvier 2021 étaient insuffisantes. A teneur du Registre foncier, en effet, le propriétaire de l'objet du gage immobilier (le lot PPE/1______) n'est pas la débitrice poursuivie, à savoir E______, mais son époux, G______, décédé en ______ 2012.”
Die Zustellung nach Art. 65 SchKG kann an eine erwachsene Person des Haushalts des Vertreters (z. B. dessen Ehegatte oder Ehegattin) erfolgen. Eine solche Zustellung gilt als wirksam, wenn die tatsächliche Zustellungsadressatin oder der tatsächliche Zustellungsadressat (insbesondere der Vertreter) Kenntnis erlangt hat; eine Rüge der Zustellung ist nach der Rechtsprechung nur möglich, wenn dadurch kein rechtzeitiges Wissen des Betroffenen bestanden hat oder sonst ein schutzwürdiger Nachteil eintritt.
“Ce commandement de payer a été notifié le 9 février 2023, au domicile de l’associé gérant de la société débitrice, D.________, à son épouse, E.________. Il n’a pas été formé opposition à ce commandement de payer. B. Par courrier du 24 février 2023, A.________ Sàrl a sollicité une restitution de délai pour faire opposition à la poursuite n°bbb. C. L’Office des poursuites de la Broye s’est déterminé le 3 mars 2023 et s’en est remis à justice quant à l’issue de la requête. en droit 1. 1.1. Selon l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête en restitution de délai motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. La demande de restitution du délai d'opposition doit dès lors être déposée, à compter de la fin de l'empêchement, dans le délai de 10 jours prévu à l'art. 74 al. 1 LP. 1.2. Conformément à l’art. 65 LP, lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir au président de l’administration ou au gérant, lorsqu’il s’agit d’une personne morale. En outre, dans la mesure où les art. 64 à 66 LP doivent être interprétés comme un système homogène, il est admis que les actes de poursuite peuvent être notifiés au représentant dans sa demeure ou à son lieu de travail, et qu’en l’absence du représentant, l’acte est remis à une personne adulte du ménage ou à un employé, conformément à l’art. 64 LP (cf. ATF 134 III 112 consid. 3.1 et 3.2.). Enfin, il n’existe aucune obligation de tenter une notification préalable dans les bureaux de la société. La jurisprudence admet en effet qu'un commandement de payer destiné à une personne morale peut être notifié d'emblée au domicile privé d'un représentant au sens de l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP (cf. ATF 134 III 112 consid. 3.1 et les références). En l’espèce, la notification du commandement de payer à l’épouse de l’associé gérant de la requérante est donc valable.”
“Nel caso concreto, non vi sono state ingerenze nella sovranità della Repubblica di Malta. Piuttosto, anziché trasmettere la petizione alla sede maltese di AP 1, la Pretura l’ha inviata al domicilio privato svizzero (__________) di __________ D__________, amministratore e dunque organo della società e suo rappresentante (doc. D). Trattasi dunque di un atto procedurale compiuto in Svizzera. La dottrina e la giurisprudenza hanno già avuto modo di stabilire che la citazione a una persona giuridica può di regola essere effettuata anche all’indirizzo di un suo organo avente qualità di rappresentarla (STF 5A_268/2012 del 12 luglio 2012, consid. 3.4; IICCA del 14 novembre 2018, inc. 12.2018.115; Handelsgericht des Kantons Zürich, decisione del 7 maggio 2020, HG190205-O, consid. 1.1; Frei in: Berner Kommentar ZPO, n. 8 ad art. 133 e n. 5 ad art. 136; Staehelin in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. ed., n. 5 ad art. 138), così come del resto avviene per la notifica degli atti esecutivi ai sensi dell’art. 65 LEF (DTF 125 III 384, consid. 2b; DTF 134 III 112, consid. 3.1). In ogni caso, secondo il principio della buona fede, il destinatario di una comunicazione può prevalersi di un’errata notifica solo qualora non abbia tempestivamente avuto conoscenza della medesima o ne abbia in altro modo subito un pregiudizio (STF 5A_268/2012 del 12 luglio 2012, consid. 3.1; STF 4A_367/2007 del 30 novembre 2007, consid. 3.2; DTF 132 I 249, consid. 5 e 6). In altre parole, la ripetizione di una notifica presuppone un interesse degno di protezione, che non si può ammettere nella fattispecie in assenza di qualsivoglia ripercussione negativa derivante dalla medesima. Il fatto che l’attrice abbia rinunciato unilateralmente alla conciliazione in virtù della sede estera della parte avversa non muta tale risultato, né l’appellante spiega perché la questione sarebbe rilevante ai fini del giudizio. 7. L’appellante critica altresì il Pretore per non essersi chinato su un’ulteriore questione preliminare e d’ordine che renderebbe la petizione irricevibile, ovvero sulla mancanza del presupposto processuale dell’interesse degno di protezione ex art.”
Für juristische Personen und Gesellschaften ist für die Zustellung nach Art. 65 SchKG massgeblich, dass der Empfänger im Handelsregister «ès qualités» als Vertreter eingetragen ist. Es ist nicht erforderlich, dass diese Person über eine individuelle, separate Unterschriftsberechtigung verfügt.
“En effet, si l’office des poursuites refuse de prendre en compte l’opposition du débiteur au motif qu’elle est tardive, alors une plainte pourra être déposée afin de faire constater par l’autorité de surveillance que l’opposition a été faite dans le délai légal, compte tenu de la notification irrégulière du commandement de payer (Neuenschwander, op. cit., BlSchK 2017 p. 177, 182). 2. 2.1.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP). La notification est opérée par le préposé ou un employé de l'Office ou par la Poste (art. 72 al. 1 LP); dans cette dernière hypothèse, l'employé postal agit en qualité d'auxiliaire de l'Office, auquel ses actes sont imputables (ATF 119 III 8 cons. 3b). La notification d'un commandement de payer fait courir le délai de dix jours pour y former opposition (art. 74 al. 1 LP). L'art. 65 LP dresse une liste des personnes qui sont réputées être les destinataires directs autorisés à recevoir des actes de poursuite dirigés contre les personnes morales ou les sociétés. Le but de cette disposition est, compte tenu des lourdes conséquences attachées à la notification d'un acte de poursuite, de garantir une notification effective à l'un ou l'autre des représentants autorisés afin qu'il puisse, par exemple pour le commandement de payer, examiner l'opportunité d'y former opposition en pleine connaissance de cause (ATF 118 III 10 consid. 3a, JdT 1994 II 119; 117 III 10 consid. 5a; 116 III 8 consid. 1b). S'agissant des sociétés anonymes, l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP prescrit que les actes de poursuite doivent être notifiés à leur représentant, c'est-à-dire à un membre de l'administration, à un directeur ou à un fondé de procuration. Est déterminant à cet égard le fait que le représentant soit inscrit ès qualités au registre du commerce, sans qu'il soit nécessaire qu'il dispose d'un pouvoir de signature individuel (Jaques, De la notification des actes de poursuite, in BlSchK 2011 pp.”
“64 à 66 LP, n’est en effet frappée de nullité que dans la mesure où l’acte de poursuite n’est pas parvenu à la connaissance du débiteur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la plaignante ayant eu connaissance du commandement de payer au plus tard le jour où elle a déclaré y former opposition, le 27 juillet 2023. La recevabilité de la plainte en tant qu'elle vise la commination de faillite est ainsi douteuse. 3. Eût-elle été recevable que la plainte aurait dû être rejetée. 3.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l’acte en mains du poursuivi ou, en l’absence de ce dernier, en mains d’une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d’une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d’une des personnes de remplacement (ATF 117 III 7, consid. 3b; Kren-Kostkiewicz, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204; Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, p. 212 s. n° 378 s.). L'art. 65 LP dresse une liste des personnes qui sont réputées être les destinataires directs autorisés à recevoir des actes de poursuite dirigés contre les personnes morales ou les sociétés. Le but de cette disposition est, compte tenu des lourdes conséquences attachées à la notification d'un acte de poursuite, de garantir une notification effective à l'un ou l'autre des représentants autorisés afin qu'il puisse, par exemple pour le commandement de payer, examiner l'opportunité d'y former opposition en pleine connaissance de cause (ATF 118 III 10 consid. 3a; ATF 117 III 10 consid. 5a; ATF 116 III 8 consid. 1b). S'agissant des sociétés anonymes, l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP prescrit que les actes de poursuite doivent être notifiés à leur représentant, c'est-à-dire à un membre de l'administration, à un directeur ou à un fondé de procuration. Est déterminant à cet égard le fait que le représentant soit inscrit ès qualités au Registre du commerce, sans qu'il soit nécessaire qu'il dispose d'un pouvoir de signature individuel (Jaques, De la notification des actes de poursuite, in BlSchK 2011 pp.”
“Même si une erreur de distribution ne peut d'emblée être exclue, elle ne doit être retenue que si elle paraît plausible au vu des circonstances : si le destinataire, dont la bonne foi est présumée, se prévaut d'une erreur de distribution, il lui appartient d'exposer de manière claire les circonstances permettant d'admettre avec une certaine vraisemblance cette hypothèse, des considérations purement hypothétiques n'étant pas suffisantes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_305/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.4 et 4.5 et références citées). Quant à la notification elle-même de l'acte de poursuite, elle peut également, selon l'art. 7 al. 1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, intervenir par courrier A+ (Commentaire des dispositions de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural p. 8; instruction n° 7 du service Haute surveillance LP § 10). Lorsque l'acte à notifier est un commandement de payer, la preuve de notification sans reçu – soit, dans le cas d'une notification par envoi A+, l'enregistrement effectué dans le système "track&trace" de la remise du pli dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire – remplace l'attestation de notification visée à l'art. 72 al. 2 LP (art. 7 al. 2 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural). Le délai d'opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP commence ainsi à courir à compter de l'entrée du commandement de payer dans la sphère de puissance du débiteur, que celui-ci en ait ou non effectivement connaissance. 2.1.2 L'art. 65 LP dresse une liste des personnes qui sont réputées être les destinataires directs autorisés à recevoir des actes de poursuite dirigés contre les personnes morales ou les sociétés. Le but de cette disposition est, compte tenu des lourdes conséquences attachées à la notification d'un acte de poursuite, de garantir une notification effective à l'un ou l'autre des représentants autorisés afin qu'il puisse, par exemple pour le commandement de payer, examiner l'opportunité d'y former opposition en pleine connaissance de cause (ATF 118 III 10 consid. 3a, JdT 1994 II 119; 117 III 10 consid. 5a; 116 III 8 consid. 1b). S'agissant des sociétés anonymes, l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP prescrit que les actes de poursuite doivent être notifiés à leur représentant, c'est-à-dire à un membre de l'administration, à un directeur ou à un fondé de procuration. Est déterminant à cet égard le fait que le représentant soit inscrit ès qualités au registre du commerce, sans qu'il soit nécessaire qu'il dispose d'un pouvoir de signature individuel (Jaques, De la notification des actes de poursuite, in BlSchK 2011 pp.”
Sind die in Art. 65 Abs. 1 und Abs. 2 SchKG genannten Vertreter vorübergehend nicht anwesend, kann das Zustellungsorgan das Schriftstück ersatzweise einer in den Geschäftsräumlichkeiten anwesenden Person im Dienste der betriebenen juristischen Person übergeben. Als solche gilt jede bei der betriebenen juristischen Person angestellte oder ihr sonst dienstbare Person (auch ehrenamtlich Tätige) sowie – nach der Rechtsprechung – ein Arbeitnehmer einer anderen Gesellschaft, der dieselben Räumlichkeiten nutzt. Die Zustellung gilt mit der Übergabe an diese Ersatzperson als erfolgt; dass diese das Schriftstück später nicht oder erst verspätet an den Vertreter weitergibt, beeinträchtigt nach den genannten Entscheidungen die Gültigkeit der Zustellung nicht.
“Lorsque le ou les représentants légaux de la société poursuivie sont temporairement absents des bureaux de celle-ci, l'employé postal, le fonctionnaire ou l'auxiliaire de l'office des poursuites peut, en substitution, notifier l'acte de poursuite à un employé de la débitrice se trouvant dans les locaux de cette dernière (art. 65 al. 2 LP; ATF 117 III 10 consid. 5a). Par employé, il faut entendre toute personne au service de la débitrice et qui lui est subordonnée, même si elle déploie son activité à titre bénévole (Jeanneret/Lembo, in CR LP, 2005, N 25 ad art. 64 LP). La notification est aussi valable si elle est faite en mains d'un employé d'une autre société exerçant son activité dans les mêmes locaux (ATF 96 III 4 consid. 1) ou, lorsqu'une société est domiciliée auprès d'une autre société, en mains d'un employé de cette autre société (ATF 120 III 64 consid. 3). Lorsque la notification intervient régulièrement en mains d'une personne de substitution au sens des art. 64 al. 1 et 65 al. 2 LP, elle est réputée effectuée lors de la remise de l'acte à cette personne. Le fait que celle-ci, par la suite, ne remette par hypothèse pas l'acte ou ne le remette que tardivement au débiteur ou à son représentant au sens de l'art. 65 al. 1 LP n'affecte ni la validité de la notification ni la date à compter de laquelle elle déploie ses effets (Jaques, De la notification des actes de poursuite, in BlSchK 2011, pp. 177 ss., pp. 184-186, §§ 5.1 et 5.2 et les références citées). 1.1.3 Un vice affectant la procédure de notification au sens des art. 64 et ss LP entraîne la nullité de cette dernière si l'acte notifié n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur (ATF 110 III 9 consid. 2). Si en revanche, malgré ce vice, le débiteur a connaissance de l'acte notifié ou de son contenu essentiel, la notification n'est qu'annulable (ATF 128 III 101 consid. 2). Le délai pour former une plainte (art. 17 al. 2 LP), comme celui pour former opposition si l'acte notifié était un commandement de payer, commence alors à courir au moment de cette prise de connaissance (ATF 128 III 101consid. 2). 1.2.1 Il est en l'espèce établi que le commandement de payer litigieux a été notifié le 1er septembre 2022 dans les locaux de la fiduciaire D______, auprès de laquelle la requérante s'était déclarée domiciliée.”
Ist der Vertreter weder am Sitz noch an seinem üblichen Aufenthalts‑ oder Arbeitsort angetroffen, kann die Zustellung subsidiär an eine erwachsene mitgemeinsame Haushalts‑Person oder an einen Angestellten erfolgen (Art. 64 Abs. 1 i.V.m. Art. 65 Abs. 2 SchKG).
“Est déterminant à cet égard le fait que le représentant soit inscrit ès qualités au Registre du commerce, sans qu'il soit nécessaire qu'il dispose d'un pouvoir de signature individuel (Jaques, De la notification des actes de poursuite, in BlSchK 2011 pp. 177 ss., § 4.3). A titre subsidiaire, soit lorsqu'aucun représentant de la personne morale au sens de l'art. 65 al. 1 LP ne peut être trouvé dans ses bureaux, l'acte de poursuite peut être notifié à un employé s'y trouvant (art. 65 al. 2 LP; ATF 117 III 10 consid. 5a). Par bureaux au sens de cette disposition, il faut entendre l'endroit où à tout le moins un représentant autorisé de la société accomplit régulièrement ses tâches pour le compte de la personne morale (ATF 88 III 12 consid. 2). Lorsque la personne morale poursuivie n'a pas de bureaux ou que la notification intervient hors de ces bureaux mais que le représentant n'est pas trouvé à son domicile ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé : l'art. 64 al. 1 LP contient en effet un principe général qui vient compléter l'art. 65 al. 1 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.3). 3.2 En l'espèce, il résulte du dossier que l'Office a tenté de notifier le commandement de payer au siège de la société sans succès, plusieurs passages ayant été effectués par des agents postaux et de l'Office. La société étant inconnue à l'adresse indiquée, l'Office a ensuite fait notifier le commandement de payer au domicile de son administrateur. L'acte a été réceptionné par la belle-sœur de ce dernier, dont il n'est pas contesté qu'il s'agit d'une adulte qui fait ménage commun avec lui. Partant, le commandement de payer a été valablement notifié à la plaignante le 21 juin 2023, de sorte que l'opposition formée le 27 juillet 2023 était tardive. La plaignante ne fait enfin valoir aucun empêchement non fautif justifiant la restitution du délai d'opposition au sens de l'art. 33 al. 4 LP. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 14 septembre 2023 par A______ SA contre la décision de rejet d'opposition prononcée par l'Office cantonal des poursuites le 28 juillet 2023 dans la poursuite n° 2______.”
Ist der Schuldner eine juristische Person oder Gesellschaft, ist im Betreibungsbegehren der Name eines vertretungsberechtigten Vertreters anzugeben, an den der Zahlungsbefehl nach Art. 65 SchKG zugestellt werden kann. Fehlt die erforderliche, den Schuldner klar und unzweideutig bezeichnende Angabe, kann dies die Wirksamkeit der Betreibungsurkunde beeinträchtigen; das Betreibungsamt hat den Gläubiger in diesem Fall unverzüglich zu benachrichtigen und ihm Gelegenheit zur Verbesserung zu geben.
“Art. 67 SchKG bestimmt, welche Angaben ein Betreibungsbegehren enthalten muss. Nach Ziff. 2 der genannten Bestimmung sind der Name und Wohnort des Schuldners und gegebenenfalls seines gesetzlichen Vertreters anzugeben. Der Schuldner ist im Betreibungsbegehren klar und unzweideutig zu nennen, damit er mithilfe der Angaben zu Name und Wohnort eindeutig identifiziert werden kann. Unter dem Wohnort ist eine mögliche Zustelladresse des Schuldners zu verstehen. Diese muss nicht mit dem allfälligen festen Wohnsitz des Schuldners zusammenfallen (BSK SchKG-Kofmel Ehrenzeller, 3. Aufl., 2021, Art. 67 N 28 mit Verweis auf BGE 112 III 8; 64 III 43). Ist der Schuldner eine juristische Person oder Gesellschaft, hat der Gläubiger den Namen eines berechtigten Vertreters anzugeben, welchem der Zahlungsbefehl nach Art. 65 SchKG zugestellt werden kann (BSK SchKG-Kofmel Ehrenzeller, 3. Aufl., 2021, Art. 67 N 35 mit Verweis auf BGE 117 III 13 E. 5b; 116 III 10 E. 1b; 109 III 4; AB SchK GR, PKG 1993, Nr. 31 E. a; BGer 5A_500/2011 vom 20. Dezember 2011, E. 2.1). Sofern im Betreibungsbegehren die notwendigen Angaben nach Art. 67 Abs. 1 SchKG fehlen, hat das Betreibungsamt den Gläubiger unverzüglich davon in Kenntnis zu setzen und ihm Gelegenheit zur Verbesserung zu geben (BSK SchKG-Kofmel Ehrenzeller, 3. Aufl., 2021, Art. 67 N 28 mit Verweis auf BGE 118 III 12). Dieselbe Rechtsfolge sieht die Verordnung des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements (EJPD) über die vom Gläubiger zu stellenden Begehren im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht vor, wenn ein Betreibungsbegehren den Vorgaben gemäss Verordnung nicht entspricht (Art. 5 Abs. 1). Die genannte Verordnung stellt zwar formelle Vorgaben für die Betreibungsbegehren auf (Art. 1), beinhaltet aber keine hinsichtlich der Schuldnerbezeichnung. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist eine Betreibungsurkunde, in welcher die Person des Schuldners nicht klar und unzweideutig genannt wird, grundsätzlich nichtig (BSK SchKG-Kofmel Ehrenzeller, 3.”
Die Person, der das Betreibungsbegehren in einem Geschäftslokal übergeben wird (z. B. ein Angestellter), kann für den Schuldner Opposition erheben, auch ohne ausdrückliche Vertretungsmacht. Die durch diese Drittperson erklärte Opposition ist grundsätzlich wirksam, kann jedoch der Ratifikation durch den Schuldner unterliegen. Eine solche Ratifikation kann in der Praxis vermutet werden; das Begehren des Gläubigers, das Vorliegen einer Ratifikation zu überprüfen, ist vom zuständigen Amt zu berücksichtigen.
“La qualité pour former opposition à un commandement de payer appartient non seulement au débiteur mais également à ses représentants légaux ou contractuels. La personne en mains de laquelle le commandement de payer est remis peut également former opposition pour le compte du débiteur, même lorsqu'il ne dispose pas de pouvoirs de représentation, ce en qualité de gérant d'affaires sans mandat (ATF 112 II 81 cons. 2b) ou parce qu'il a qualité pour recevoir le commandement de payer en application des art. 64 al. 1 deuxième phrase et 65 al. 2 LP (ATF 97 III 113). L'opposition ainsi formée est valable, sous réserve de sa ratification pour le poursuivi (ATF 97 III 113). Même si une telle ratification peut en pratique être présumée, il incombera à l'office ou à l'autorité de surveillance, sur demande du créancier, d'en vérifier l'existence (ATF 97 III 113; Bessenich, in BSK SchKG I, N 6 ad art. 74 LP; Ruedin, in CR LP, N 3 ad art. 74 LP). b. Il résulte en l'espèce des pièces produites par la poursuivie avec sa détermination que l'employé à qui le commandement de payer a été remis en application de l'art. 65 al. 2 LP disposait bien des pouvoirs pour y former opposition, de telle sorte que l'opposition était d'emblée valable. Eût-elle nécessité une ratification que celle-ci devrait être considérée comme apportée par la détermination de la poursuivie dans la présente procédure de plainte. C'est donc à juste titre que l'Office a constaté sur les commandements de payer litigieux que la poursuivie avait formé opposition, ce qui entraîne le rejet de la plainte. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______ SA contre les décisions de l'Office cantonal des poursuites recevant les oppositions formées dans les poursuites n° 1______ et 2______. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Christel HENZELIN, greffière.”
“La qualité pour former opposition à un commandement de payer appartient non seulement au débiteur mais également à ses représentants légaux ou contractuels. La personne en mains de laquelle le commandement de payer est remis peut également former opposition pour le compte du débiteur, même lorsqu'il ne dispose pas de pouvoirs de représentation, ce en qualité de gérant d'affaires sans mandat (ATF 112 II 81 cons. 2b) ou parce qu'il a qualité pour recevoir le commandement de payer en application des art. 64 al. 1 deuxième phrase et 65 al. 2 LP (ATF 97 III 113). L'opposition ainsi formée est valable, sous réserve de sa ratification pour le poursuivi (ATF 97 III 113). Même si une telle ratification peut en pratique être présumée, il incombera à l'office ou à l'autorité de surveillance, sur demande du créancier, d'en vérifier l'existence (ATF 97 III 113; Bessenich, in BSK SchKG I, N 6 ad art. 74 LP; Ruedin, in CR LP, N 3 ad art. 74 LP). b. Il résulte en l'espèce des pièces produites par la poursuivie avec sa détermination que l'employé à qui le commandement de payer a été remis en application de l'art. 65 al. 2 LP disposait bien des pouvoirs pour y former opposition, de telle sorte que l'opposition était d'emblée valable. Eût-elle nécessité une ratification que celle-ci devrait être considérée comme apportée par la détermination de la poursuivie dans la présente procédure de plainte. C'est donc à juste titre que l'Office a constaté sur les commandements de payer litigieux que la poursuivie avait formé opposition, ce qui entraîne le rejet de la plainte. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______ SA contre les décisions de l'Office cantonal des poursuites recevant les oppositions formées dans les poursuites n° 1______ et 2______. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Christel HENZELIN, greffière.”
Die Zustellung an die nach Art. 65 SchKG bezeichneten Vertreter dient der Gewährleistung einer effektiven Kenntnisnahme und damit dem Fristbeginn der Betreibungshandlung. Für im Handelsregister als Vertreter eingetragene Personen genügt die Eintragung zur Zustellungsbefugnis auch ohne Nachweis eines individuellen Unterschriftsrechts.
“64 à 66 LP, n’est en effet frappée de nullité que dans la mesure où l’acte de poursuite n’est pas parvenu à la connaissance du débiteur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la plaignante ayant eu connaissance du commandement de payer au plus tard le jour où elle a déclaré y former opposition, le 27 juillet 2023. La recevabilité de la plainte en tant qu'elle vise la commination de faillite est ainsi douteuse. 3. Eût-elle été recevable que la plainte aurait dû être rejetée. 3.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l’acte en mains du poursuivi ou, en l’absence de ce dernier, en mains d’une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d’une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d’une des personnes de remplacement (ATF 117 III 7, consid. 3b; Kren-Kostkiewicz, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204; Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, p. 212 s. n° 378 s.). L'art. 65 LP dresse une liste des personnes qui sont réputées être les destinataires directs autorisés à recevoir des actes de poursuite dirigés contre les personnes morales ou les sociétés. Le but de cette disposition est, compte tenu des lourdes conséquences attachées à la notification d'un acte de poursuite, de garantir une notification effective à l'un ou l'autre des représentants autorisés afin qu'il puisse, par exemple pour le commandement de payer, examiner l'opportunité d'y former opposition en pleine connaissance de cause (ATF 118 III 10 consid. 3a; ATF 117 III 10 consid. 5a; ATF 116 III 8 consid. 1b). S'agissant des sociétés anonymes, l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP prescrit que les actes de poursuite doivent être notifiés à leur représentant, c'est-à-dire à un membre de l'administration, à un directeur ou à un fondé de procuration. Est déterminant à cet égard le fait que le représentant soit inscrit ès qualités au Registre du commerce, sans qu'il soit nécessaire qu'il dispose d'un pouvoir de signature individuel (Jaques, De la notification des actes de poursuite, in BlSchK 2011 pp.”
“1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, intervenir par courrier A+ (Commentaire des dispositions de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural p. 8; instruction n° 7 du service Haute surveillance LP § 10). Lorsque l'acte à notifier est un commandement de payer, la preuve de notification sans reçu – soit, dans le cas d'une notification par envoi A+, l'enregistrement effectué dans le système "Track&Trace" de la remise du pli dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire – remplace l'attestation de notification visée à l'art. 72 al. 2 LP (art. 7 al. 2 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural). Le délai d'opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP commence ainsi à courir à compter de l'entrée du commandement de payer dans la sphère de puissance du débiteur, que celui-ci en ait ou non effectivement connaissance (cf. parmi d'autres : DCSO/24/2022 du 13 janvier 2022 consid. 2.1.4; DCSO/462/2021 du 2 décembre 2021 consid. 2.1.3; DCSO/429/2021 du 11 novembre 2021 consid. 2.1). 2.1.2 L'art. 65 LP dresse une liste des personnes qui sont réputées être les destinataires directs autorisés à recevoir des actes de poursuite dirigés contre les personnes morales ou les sociétés. Le but de cette disposition est, compte tenu des lourdes conséquences attachées à la notification d'un acte de poursuite, de garantir une notification effective à l'un ou l'autre des représentants autorisés afin qu'il puisse, par exemple pour le commandement de payer, examiner l'opportunité d'y former opposition en pleine connaissance de cause (ATF 118 III 10 consid. 3a, JdT 1994 II 119; 117 III 10 consid. 5a; 116 III 8 consid. 1b). S'agissant des sociétés à responsabilité limitée, l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP prescrit que les actes de poursuite doivent être notifiés à leur représentant, c'est-à-dire à un membre de l'administration, à un directeur ou à un fondé de procuration. Est déterminant à cet égard le fait que le représentant soit inscrit ès qualités au registre du commerce, sans qu'il soit nécessaire qu'il dispose d'un pouvoir de signature individuel (Jaques, De la notification des actes de poursuite, in BlSchK 2011 pp.”
“4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par des parties lésées dans leurs intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d'une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d'une des personnes de remplacement (ATF 117 III 7, consid. 3b; Kren-Kostkiewicz, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204; Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, p. 212 s. n° 378 s.). L'art. 65 LP dresse une liste des personnes qui sont réputées être les destinataires directs autorisés à recevoir des actes de poursuite dirigés contre les personnes morales. Le but de cette disposition est, compte tenu des lourdes conséquences attachées à la notification d'un acte de poursuite, de garantir une notification effective à l'un ou l'autre des représentants autorisés afin qu'il puisse, par exemple pour le commandement de payer, examiner l'opportunité d'y former opposition en pleine connaissance de cause (ATF 118 III 10 consid. 3a; ATF 117 III 10 consid. 5a; ATF 116 III 8 consid. 1b). S'agissant des associations non inscrites au Registre du commerce, l'art. 65 al. 1 ch. 3 LP prescrit que les actes de poursuite doivent être notifiés au président de l'administration ou au gérant. Lorsque les personnes mentionnées à l'art. 65 al. 1 LP ne sont pas rencontrées à leur bureau, la notification peut être faite à un autre fonctionnaire ou employé (art. 65 al. 2 LP). Lorsque la personne morale poursuivie n'a pas de bureaux ou que la notification intervient hors de ces bureaux mais que le représentant désigné par l'art.”
Ein einmaliger oder sonst unzureichender Zustellversuch durch die Polizei ersetzt die nach Gesetz erforderlichen gültigen Zustellversuche nicht. Fehlen solche gesetzlich vorgeschriebenen, gültigen Zustellversuche und bestehen keine Anhaltspunkte für eine vorsätzliche Vermeidung der Zustellung durch die betroffene juristische Person, führt dies dazu, dass eine anschliessende ediktale Zustellung unwirksam ist.
“del 15 luglio 2020, consid. 1.1), ovvero in particolare di aver fatto tutto il possibile per notificare l’atto esecutivo nelle vie ordinarie previste dalla legge (citata 15.2021.90, consid. 3.5 e rinvio). Nella fattispecie il tentativo di notifica per il tramite della polizia è però risultato insufficiente (consid. 3.1 i.f.), motivo per cui, in mancanza di uno dei tentativi validi di notificazione prescritto dalla legge (art. 64 cpv. 2 LEF, che si applica anche alle persone giuridiche: DTF 44 III 21; Jeanneret/Lembo in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 22 ad art. 65 LEF), la pubblicazione edittale si avvera inefficace, oltretutto in assenza d’indizi di sottrazione intenzionale dell’escussa alla notificazione (consid. 3; v. pure la sentenza della CEF”
“Già si è rilevato, tuttavia, che il tentativo di notifica per tramite della polizia è stato insufficiente (sopra consid. 3.2.2). In mancanza di uno dei tentativi validi di notificazione prescritto dalla legge (art. 64 cpv. 2 LEF, che si applica anche alle persone giuridiche: DTF 44 III 21; Jeanneret/Lembo in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 22 ad art. 65 LEF), la pubblicazione edittale si avvera inefficace, oltretutto in assenza d’indizi di sottrazione intenzionale dell’escussa alla notificazione (sopra consid. 3; v. pure la sentenza della CEF”
“Già si è rilevato, tuttavia, che il tentativo di notifica per tramite della polizia è stato insufficiente (sopra consid. 3.2.2). In mancanza di uno dei tentativi validi di notificazione prescritto dalla legge (art. 64 cpv. 2 LEF, che si applica anche alle persone giuridiche: DTF 44 III 21; Jeanneret/Lembo in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 22 ad art. 65 LEF), la pubblicazione edittale si avvera inefficace, oltretutto in assenza d’indizi di sottrazione intenzionale dell’escussa alla notificazione (sopra consid. 3; v. pure la sentenza della CEF”
Nach der Rechtsprechung genügt die Zustellung an einen in den Requisiten bzw. Zustellungsunterlagen als Vertreter der ungeteilten Erbschaft bezeichneten Erben als Zustellung an die Erbschaft, sofern die Vertreterbestellung aus den Unterlagen klar hervorgeht; allfällige zusätzliche oder irrtümliche Zustellungen an andere Erben können als folgenlos angesehen werden.
“11.2018). 2.2.1 En l'espèce, les plaignants font essentiellement grief au créancier de ne pas avoir requis la poursuite contre chacun des membres de l'Hoirie de feu Madame C______, ce qui entraînerait la nullité de la poursuite. Le créancier n'a toutefois pas choisi de poursuivre la succession en tant que telle au sens des art. 49 et 65 al. 3 LP, mais uniquement deux de ses membres, en leur qualité de débiteurs solidaires des dettes de la succession, en application de l'art. 603 al. 1 CC. L'Office a par conséquent correctement notifié des commandements de payer à B______ et A______ en tant que débiteurs visés à titre personnel conformément aux réquisitions dont il avait été saisi. L'Office a notifié des commandements de payer à l'Hoirie de feu Madame C______ en sa qualité de tiers propriétaire du bien visé par la poursuite en réalisation de gage, conformément à l'art. 153 al. 2 LP. Dans la mesure où le créancier avait désigné B______ comme représentant de l'hoirie pour la poursuite (art. 65 al. 3 LP) et que ce dernier a bien reçu un commandement de payer à ce titre, l'incombance de l'art. 153 al. 2 LP a été respectée. L'Office a certes encore envoyé un commandement de payer supplémentaire destiné à l'Hoirie de feu Madame C______ à A______, ce qui était inutile et pouvait laisser penser qu'il entendait envoyer un commandement de payer par membre de l'hoirie et aurait impliqué qu'il en envoie également un à D______. Or tel n'était à l'évidence pas son intention puisqu'il avait justement requis auprès du créancier la désignation d'un représentant de la succession avant de procéder aux notifications. Il faut donc considérer la notification à A______ comme une erreur sans incidence. Le plaignant reproche encore au créancier de l'avoir, de mauvaise foi, désigné comme représentant de l'hoirie, alors qu'il était sous curatelle et donc susceptible de ne pas informer correctement les autres membres de l'hoirie. Le créancier conteste pour sa part avoir su, au moment de désigner B______ comme représentant de l'hoirie, qu'il était sous curatelle.”
“Dans une poursuite en réalisation de gage dirigée contre les membres d'une communauté en leur qualité de codébiteurs, les autres membres de cette communauté revêtent la qualité de tiers débiteurs (Bernheim / Känzig, BK SchKG, n° 10 ad art. 153 LP). 3.1.4 Le tiers qui, en application de l'art. 153 al. 2 let. a LP, reçoit un exemplaire du commandement de payer notifié dans le cadre d'une poursuite en réalisation de gage peut, au même titre que le débiteur personnel, former opposition. 3.2 En l'espèce, dans les trois poursuites à l'origine des plaintes, il est constant que les trois poursuivis, codébiteurs solidaires, ne sont pas individuellement propriétaires du gage, qui appartient à la communauté héréditaire. Deux d'entre eux, soit D______ et C______, sont en revanche également membres de la communauté héréditaire, à l'inverse de l'époux de cette dernière. Il est également avéré que l'Office, dans ces trois poursuites, a notifié l'exemplaire du commandement de payer destiné au propriétaire du gage, soit la communauté héréditaire, à l'un des membres de cette communauté qui n'était pas visé par les poursuites en sa qualité de codébiteur, à savoir G______. L'Office a ainsi en substance fait application de l'art. 65 al. 3 LP s'agissant de la notification du commandement de payer destiné au tiers propriétaire au sens de l'art. 153 al. 2 let. a LP. La plaignante n'émet aucune critique à l'égard de ce procédé. Elle ne soutient en particulier pas que l'Office aurait dû adresser à chacun des membres de la communauté héréditaire (hormis le cas échéant le poursuivi), un exemplaire du commandement de payer pour le tiers propriétaire du gage. La désignation de G______ en tant que représentant de la communauté héréditaire résulte clairement aussi bien des trois commandements de payer pour le tiers propriétaire dans les trois poursuites susvisées que du commandement de payer dirigé contre la communauté en tant que codébitrice, dont la poursuivante a reçu les exemplaires pour le créancier en retour, l'intéressé y étant désigné comme destinataire. Aussi, au moment de rédiger les requêtes en mainlevée, la banque savait que l'exemplaire du commandement de payer pour le tiers débiteur avait été notifié, dans les trois poursuites considérées, à G______, pris en tant que représentant de la communauté.”
Ist aus Requisition und Aktentext erkennbar, dass die Betreibung gegen die Erbschaft als solche gerichtet ist, genügt die Zustellung an den in der Requisition genannten Vertreter der Erbschaft oder — sofern kein Vertreter bekannt ist — an den vom Verfolgenden bestimmten einen Erben. Das Betreibungsamt hat ferner sicherzustellen, dass keine offizielle Liquidation der Erbschaft vorliegt; eine weitergehende Prüfung, etwa auf einen bereits erfolgten teilweisen oder totalen Teilungsakt, ist nur vorzunehmen, wenn der Empfänger dies geltend macht.
“La poursuite de la succession, sur le seul actif successoral, ne peut donc intimer que les héritiers en commun, avec cette particularité, qu'elle est dispensée de les énumérer et qu'en dérogation à la règle qu'il y a autant de poursuites que de poursuivis (art. 70 al. 2 LP) les actes sont signifiés à un seul d'entre eux, comme s'il était seul poursuivi alors que tous le sont mais sur le seul actif successoral. De la réquisition et des actes doit apparaître que la succession et non tout ou partie des hoirs est intimée (Schüpbach, op. cit., n°8 ad art. 49 LP; Gilliéron, op. cit., n° 11, 14 et 17 ss ad art. 49 LP). L'office doit s'assurer que la succession n'a pas fait l'objet d'une liquidation officielle, mais il n'a pas à vérifier d'office si la succession a été liquidée d'une autre manière, par exemple par un partage; dans ce dernier cas, il ne doit trancher cette question que si le destinataire de l'acte de poursuite prétend que la succession a été partagée (ATF 99 III 51, JdT 1975 II 20; Jeanneret, Lembo, op. cit., n° 19 ad art. 65 LP; Gilliéron, op. cit., n° 68 ad art. 65 LP). 3.2 En l'espèce, la plaignante a requis, dans un premier temps, le séquestre de biens relevant de la succession de feu B______, appartenant en main commune au hoirs de la défunte. Elle n'a pas visé des biens appartenant au patrimoine personnel de chacun des héritiers. La créance à l'origine du séquestre et de la poursuite consiste en des prétentions révocatoires dirigées contre B______ et relevant par conséquent de sa succession et non pas du patrimoine de chacun de ses héritiers. La plaignante n'allègue pas que cette succession aurait fait l'objet d'un partage. Les termes de son projet d'ordonnance de séquestre ainsi que de sa réquisition de poursuite, notamment la désignation du débiteur, permettaient de comprendre qu'elle entendait requérir l'exécution forcée contre la succession. Elle a même vraisemblablement désigné un représentant de l'hoirie en la personne de G______, de sorte que l'Office a mentionné celui-ci comme tel pour la notification du procès-verbal de séquestre et du commandement de payer.”
“Une telle poursuite ne peut toutefois porter que sur le patrimoine successoral, à l'exclusion des biens propres des héritiers (ATF 116 III 4 consid. 2.a). Ceux-ci peuvent toutefois être personnellement poursuivis parallèlement à la succession elle-même (même référence). Le créancier souhaitant poursuivre une succession en tant que telle doit indiquer dans sa réquisition le nom de la succession et celui de son représentant ou, en l'absence de représentant connu, celui des héritiers en mains duquel le commandement de payer doit être notifié (art. 67 al. 1 ch. 2 LP; Circ. N° 16 du Tribunal fédéral; Ruedin, in CR LP, N 21 ad art. 67 LP). Dans le cadre d'une poursuite dirigée contre une succession non partagée en tant que telle, le commandement de payer doit être notifié à son représentant désigné (exécuteur testamentaire, administrateur officiel, représentant au sens de l'art. 602 al. 3 CC) ou, en l'absence d'un tel représentant, à l'un des héritiers, choisi par le poursuivant (art. 65 al. 3 LP; Jeanneret/Lembo, in CR LP, N 20 et 21 ad art. 65 LP). 2.2 Dans le cas d'espèce, la poursuivante a scrupuleusement respecté les exigences susmentionnées en indiquant dans sa réquisition de poursuite que celle-ci était dirigée contre la succession, désignée par son nom, de la mère de la plaignante, et en informant l'Office faire le choix de la plaignante comme représentante de la succession. Il est de même constant que le commandement de payer, dont le texte indique clairement qu'il concerne une poursuite visant la succession et non les héritiers, a été notifié à l'héritière désignée par la poursuivante comme représentante de la succession. La plaignante n'est pas de bonne foi lorsqu'elle fait valoir que le commandement de payer ne mentionne pas son propre nom. Elle s'est en effet bornée à produire l'exemplaire "créancier" de cet acte, dont le destinataire est la poursuivante, sans juger opportun de produire l'exemplaire "débiteur" sur lequel son nom, le cas échéant avec la précision qu'elle intervient en qualité de représentante de la succession, apparaît très vraisemblablement.”
Das Betreibungsamt trägt die Darlegungs- und Beweislast für die ordnungsgemässe Zustellung; bei einer Zustellung an eine Ersatzperson nach Art. 65 Abs. 2 SchKG gehört dazu insbesondere der Nachweis, dass zuvor erfolglose Zustellversuche an die in Art. 65 Abs. 1 bezeichneten Vertreter unternommen wurden.
“Est déterminant à cet égard le fait que le représentant soit inscrit ès qualités au registre du commerce, sans qu'il soit nécessaire qu'il dispose d'un pouvoir de signature individuel (Jaques, De la notification des actes de poursuite, in BlSchK 2011 pp. 177 ss., § 4.3). A titre subsidiaire, soit lorsqu'aucun représentant de la personne morale au sens de l'art. 65 al. 1 LP ne peut être trouvé dans les bureaux de celle-ci, l'agent notificateur peut notifier l'acte de poursuite à un employé de la poursuivie ou de la société domiciliaire qui l'héberge (art. 65 al. 2 LP; Jaques, op. cit., in BlSchK, 2011, pp. 177 ss., pp. 185-186, § 5.2 et les références citées; ATF 117 III 10 consid. 5a; 96 III 4 consid. 1). Par bureaux au sens de cette disposition, il faut entendre l'endroit où à tout le moins un représentant autorisé de la société accomplit régulièrement ses tâches pour le compte de la personne morale (ATF 88 III 12 consid. 2). C'est à l'Office qu'incombe le fardeau de la preuve de la notification régulière de l'acte, et en particulier, dans le cas d'une notification à une personne de remplacement au sens de l'art. 65 al. 2 LP, de l'échec de la tentative de notification à un représentant au sens de l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP (ATF 117 III 10 consid. 5d). 2.1.2 Un vice affectant la procédure de notification entraîne la nullité de cette dernière si l'acte notifié n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur (ATF 110 III 9 consid. 2). Si en revanche, malgré ce vice, le débiteur a connaissance de l'acte notifié ou de son contenu essentiel, la notification n'est qu'annulable (ATF 128 III 101 consid. 2). Le délai pour former une plainte (art. 17 al. 2 LP), comme celui pour former opposition si l'acte notifié était un commandement de payer, commence alors à courir au moment de cette prise de connaissance (ATF 128 III 101 consid. 2). 2.2 En l'espèce, le commandement de payer, poursuite n° 2______, a été distribué dans les locaux utilisés par la société en mains de D______. Il ressort des déclarations de cette dernière, entendue comme témoin dans la procédure, et des explications de la plaignante, que D______ n'est pas une représentante de la société inscrite au registre du commerce, ni une employée de la société, ni même une personne au bénéfice d'une procuration l'autorisant à retirer les envois recommandés (en particulier les actes de poursuite) destinés à la plaignante.”
“Le but de cette disposition est, compte tenu des lourdes conséquences attachées à la notification d'un acte de poursuite, de garantir une notification effective à l'un ou l'autre des représentants autorisés afin qu'il puisse, par exemple pour le commandement de payer, examiner l'opportunité d'y former opposition en pleine connaissance de cause (ATF 118 III 10 consid. 3a, JdT 1994 II 119; 117 III 10 consid. 5a; 116 III 8 consid. 1b). S'agissant des sociétés anonymes, l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP prescrit que les actes de poursuite doivent être notifiés à leur représentant, c'est-à-dire à un membre de l'administration, à un directeur ou à un fondé de procuration. Est déterminant à cet égard le fait que le représentant soit inscrit ès qualités au registre du commerce, sans qu'il soit nécessaire qu'il dispose d'un pouvoir de signature individuel (Jaques, De la notification des actes de poursuite, in BlSchK 2011 pp. 177 ss., § 4.3). A titre subsidiaire, soit lorsqu'aucun représentant de la personne morale au sens de l'art. 65 al. 1 LP ne peut être trouvé dans les bureaux de celle-ci, l'agent notificateur peut notifier l'acte de poursuite à un employé de la poursuivie ou de la société domiciliaire qui l'héberge (art. 65 al. 2 LP; Jaques, op. cit., in BlSchK, 2011, pp. 177 ss., pp. 185-186, § 5.2 et les références citées; ATF 117 III 10 consid. 5a; 96 III 4 consid. 1). Par bureaux au sens de cette disposition, il faut entendre l'endroit où à tout le moins un représentant autorisé de la société accomplit régulièrement ses tâches pour le compte de la personne morale (ATF 88 III 12 consid. 2). C'est à l'Office qu'incombe le fardeau de la preuve de la notification régulière de l'acte, et en particulier, dans le cas d'une notification à une personne de remplacement au sens de l'art. 65 al. 2 LP, de l'échec de la tentative de notification à un représentant au sens de l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP (ATF 117 III 10 consid. 5d). 2.1.2 Un vice affectant la procédure de notification entraîne la nullité de cette dernière si l'acte notifié n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur (ATF 110 III 9 consid. 2). Si en revanche, malgré ce vice, le débiteur a connaissance de l'acte notifié ou de son contenu essentiel, la notification n'est qu'annulable (ATF 128 III 101 consid.”
“201 ss, 204; Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, p. 212 s. n° 378 s.). L'art. 65 LP dresse une liste des personnes qui sont réputées être les destinataires directs autorisés à recevoir des actes de poursuite dirigés contre les personnes morales. Le but de cette disposition est, compte tenu des lourdes conséquences attachées à la notification d'un acte de poursuite, de garantir une notification effective à l'un ou l'autre des représentants autorisés afin qu'il puisse, par exemple pour le commandement de payer, examiner l'opportunité d'y former opposition en pleine connaissance de cause (ATF 118 III 10 consid. 3a; ATF 117 III 10 consid. 5a; ATF 116 III 8 consid. 1b). S'agissant des associations non inscrites au Registre du commerce, l'art. 65 al. 1 ch. 3 LP prescrit que les actes de poursuite doivent être notifiés au président de l'administration ou au gérant. Lorsque les personnes mentionnées à l'art. 65 al. 1 LP ne sont pas rencontrées à leur bureau, la notification peut être faite à un autre fonctionnaire ou employé (art. 65 al. 2 LP). Lorsque la personne morale poursuivie n'a pas de bureaux ou que la notification intervient hors de ces bureaux mais que le représentant désigné par l'art. 65 al. 1 LP n'est pas trouvé à son domicile ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé : l'art. 64 al. 1 LP contient en effet un principe général qui vient compléter l'art. 65 al. 1 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.3). C'est à l'Office qu'incombe le fardeau de la preuve de la notification régulière de l'acte, et en particulier, dans le cas d'une notification à une personne de remplacement au sens des art. 65 al. 2 ou 64 al. 1 LP, de l'échec de la tentative de notification à un représentant au sens de l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP (ATF 117 III 10 consid. 5d). 2.2 Un vice affectant la procédure de notification entraîne la nullité de cette dernière si l'acte notifié n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur (ATF 110 III 9 consid.”
Wenn die angetroffene Person in den Geschäftsräumlichkeiten weder Angestellte noch bevollmächtigt ist, entspricht die Zustellung nicht Art. 65 Abs. 2 SchKG und kann angefochten werden. Im vorliegenden Entscheid war umstritten, ob die angetroffene Person Angestellte der Gesellschaft war.
“B______ LTD ayant requis la continuation de la poursuite, l'Office a notifié à A______ SA, le 27 novembre 2023, une commination de faillite, remise à C______, fondé de procuration. Sur l'exemplaire pour le débiteur de la commination de faillite, figure l'indication "A______ SA, rue 3______ no. ______, [code postal] Genève". B. a. Par acte du 26 octobre 2023, A______ SA a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance contre la décision de rejet d'opposition du 17 octobre 2023 dans la poursuite n° 2______, qu'elle a reçue le 23 octobre 2023. C______ était la seule personne habilitée à représenter la société débitrice. Or, il était absent de Genève au moment de la notification du commandement de payer. b. Dans sa détermination du 6 novembre 2023, B______ LTD a exposé que la notification d'un commandement de payer à une personne morale obéissait aux règles de l'art. 65 LP. En cas d'absence d'un représentant de la société dans les locaux de celle-ci (art. 65 al. 1 LP), l'acte de poursuite pouvait être notifié à un autre fonctionnaire ou employé (art. 65 al. 2 LP). Dans le cas d'espèce, le commandement de payer avait été notifié à une employée de la société, dans les bureaux de celle-ci, ce qui était correct. La notification n'était donc pas viciée et l'opposition était par conséquent tardive. c. Dans son rapport, l'Office a conclu au rejet de la plainte. La notification était correctement intervenue en mains d'une employée de la société poursuivie, alors que l'administrateur unique était absent. d. Par courriers des 28 février et 8 mars 2024, A______ SA a en substance fait valoir que D______, qui était domiciliée rue 3______ no. ______, [code postal] Genève, n'était pas l'une de ses employées. e.a. A l'audience du 24 avril 2024, C______ a exposé que le bureau de A______ SA se trouvait à la rue 3______ no. ______. Il avait donné pour instruction à la poste de rediriger à la rue 3______ le courrier adressé à la rue 1______. La société n'avait pas d'employés et il travaillait seul depuis un an. Il connaissait D______, qui vivait dans le même immeuble, au 2ème étage, alors que le bureau de la société se trouvait au 4ème étage.”
Ist kein Vertreter der Erbschaft bekannt, genügt die Zustellung an einen der Erben. Im Betreibungsbegehren ist der Erbe anzugeben, dem die Betreibungsurkunden zugestellt werden sollen; in der Praxis kann das Betreibungsamt den Gläubiger auffordern, einen solchen Erben zu benennen bzw. übernimmt die Zustellung an den vom Gläubiger bezeichneten Erben.
“So kann er entweder nur einen einzigen, mehrere oder jeden der Miterben persönlich ins Recht fassen, oder aber - wie erwähnt - den Nachlass als solchen (TSCHUMY, a.a.O., S. 214; JEANNERET/STRUB, in: SchKG, Kurzkommentar, 2. Aufl. 2014, N. 1 zu Art. 49 SchKG). Handelt es sich um eine Erbschaftsschuld, ist der Gläubiger somit - obschon er dies aufgrund von Art. 560 Abs. 2 und Art. 603 Abs. 1 ZGB tun kann - nicht gezwungen, gegen die einzelnen Erben persönlich vorzugehen, sofern der Nachlass noch nicht geteilt ist. Der Gläubiger muss genau erklären, gegen wen er die Betreibung richtet, ob gegen die Erbschaft als solche oder gegen jeden (oder einzelne) Erben persönlich (BGE 146 III 106 E. 3.4.3; Urteil 5A_967/2015 vom 1. Juli 2016 E. 5.1). Im Betreibungsbegehren, das sich gegen die Erbschaft im Sinn von Art. 49 SchKG richtet, hat der Gläubiger nebst dieser (als Schuldnerin) den Vertreter der Erbschaft oder, falls ein solcher nicht bekannt ist, den Erben zu nennen, dem die Betreibungsurkunden zugestellt werden sollen (Art. 67 Abs. 1 Ziff. 2 SchKG i.V.m. Art. 65 Abs. 3 SchKG; Kreisschreiben des Bundesgerichts Nr. 16 vom 3. April 1925, BGE 51 III 98, 122 III 328; AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9. Aufl. 2013, § 16 Rz. 12; KOFMEL EHRENZELLER, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. I, 3. Aufl. 2021, N. 37 zu Art. 67 SchKG; SCHMID, a.a.O., N. 12 zu Art. 49 SchKG; LAYDU MOLINARI, a.a.O., S. 182; SCHWARTZ, Die Bezeichnung der Parteien in den Betreibungsurkunden, BlSchK 1955 S. 16; RUEDIN, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, N. 21 zu Art. 67 SchKG; LORANDI, a.a.O., S. 1386; BLUMENSTEIN, a.a.O., S. 320). Sollen die Erben hingegen persönlich betrieben werden, sind diese einzeln mit ihrem Namen zu bezeichnen, damit jedem von ihnen ein besonderer Zahlungsbefehl zugestellt werden kann (zit. Kreisschreiben des Bundesgerichts Nr. 16 vom 3. April 1925; Art. 70 Abs. 2 SchKG; KOFMEL EHRENZELLER, a.a.O., N. 37 zu Art. 67 SchKG).”
“L'Hoirie de feu Madame C______, composée de A______ (domiciliée à Genève), B______ (domicilié à Genève) et D______ (domiciliée dans le canton de Neuchâtel selon l'extrait du registre foncier), est propriétaire en indivision d'un immeuble sis 1______ à Genève. b. B______ fait l'objet, le 4 juin 2014, d'une mesure de curatelle de représentation avec gestion, soit sans restriction des droit civils. c. Le FONDS INTERCOMMUNAL D'EQUIPEMENT (ci-après FIE) a établi le 6 septembre 2017 une facture n° 2______ portant sur la taxe d'équipement due par l'Hoirie de feu Madame C______ pour l'immeuble susmentionné en application de la loi générale sur les zones de développement (ci-après LGZD; RS/GE L 1.35). Faute de paiement, il a fait inscrire le 13 mai 2020 une hypothèque légale de 704'107 fr. sur ledit immeuble. d. Le FIE a requis, le 8 juin 2021, une poursuite en réalisation de gage à l'encontre de A______ et une autre à l'encontre de B______ pour la créance de 704'107 fr. garantie par l'hypothèque légale. e. L'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a invité le FIE à lui désigner le nom de l'héritier appelé à représenter l'hoirie dans la poursuite et habilité à recevoir un commandement de payer, au sens de l'art. 65 al. 3 LP. Le FIE a répondu le 16 juillet 2021 qu'en l'absence de représentant nommé par l'hoirie, il désignait B______ à cette fin. f. L'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a notifié le 11 août 2021 à A______ un commandement de payer, poursuite n° 3______. Ce document comportait une observation à teneur de laquelle "ce commandement de payer est destiné au débiteur. Un autre commandement de payer est adressé à Hoirie de feu Madame C______, tiers propriétaire". L'Office a notifié un second commandement de payer portant le même numéro de poursuite à A______ comportant l'observation suivante : "ce commandement de payer est destiné au tiers propriétaire. Un autre commandement de payer est adressé à A______, débiteur". g. L'Office a parallèlement notifié, le 12 août 2021, à B______ deux commandements de payer et à E______, en sa qualité du curateur de B______, un troisième commandement de payer, dans le cadre de la poursuite n° 4______. Le premier commandement de payer comportait une observation selon laquelle "ce commandement de payer est destiné au débiteur.”
“* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - A______ c/o Me I______ Etude ______ Route ______ Genève. - B______ SA c/o Me SPINEDI Patrick Spinedi Avocats Sàrl Rue Saint-Léger 2 1205 Genève. - Office cantonal des poursuites. EN FAIT A. a. Le 16 mai 2022, B______ SA (ci-après : B______) a engagé à l'encontre de A______, alors domicilié à C______, une poursuite en réalisation de gage immobilier en vue du recouvrement d'un montant de 175'000 fr. plus intérêts au taux de 7% l'an à compter du 1er décembre 2019. Il résulte de la réquisition de poursuite, ainsi que d'un courrier d'accompagnement adressé à l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office), que A______ était poursuivi solidairement avec D______. L'immeuble remis en gage était une part de copropriété par étages inscrite au Registre foncier sous feuillet 2______ de la commune de E______. Cet immeuble appartenait à l'hoirie de feu F______, laquelle se composait de D______, A______, G______ et H______, et était représentée au sens de l'art. 65 al. 3 LP par D______, domiciliée à Genève. b. A réception de la réquisition de poursuite, l'Office a établi deux commandements de payer, poursuite N° 1______. Le premier était destiné à A______, en sa qualité de débiteur poursuivi, et devait lui être notifié à son domicile C______ (le conseil genevois du poursuivi ayant indiqué à l'Office que l'élection de domicile faite par le poursuivi en son Etude ne s'étendait pas à la notification d'actes de poursuite). Cet acte a été notifié par la voie de l'entraide (art. 66 al. 3 LP) le 19 juillet 2022 au poursuivi en personne. Le second commandement de payer était destiné à D______, en sa qualité de représentante de l'hoirie de feu F______, propriétaire de l'immeuble remis en gage (art. 153 al. 2 let. a LP). Il comportait une mention selon laquelle il était adressé au tiers propriétaire, un autre commandement de payer étant destiné au débiteur poursuivi, soit I______ (lequel est en réalité le conseil genevois de A______, débiteur poursuivi). Cet acte a été notifié le 22 juin 2022 à D______ personnellement, à son domicile genevois, et frappé d'opposition.”
Bei eingetragenen juristischen Personen (z. B. Aktiengesellschaften) genügt die Eintragung einer vertretungsberechtigten Person «ès qualités» im Handelsregister als Nachweis der Vertretungsbefugnis; eine gesonderte individuelle Zeichnungs- oder Einzelunterschriftsberechtigung ist hierfür nicht erforderlich.
“Le but de cette disposition est, compte tenu des lourdes conséquences attachées à la notification d'un acte de poursuite, de garantir une notification effective à l'un ou l'autre des représentants autorisés afin qu'il puisse, par exemple pour le commandement de payer, examiner l'opportunité d'y former opposition en pleine connaissance de cause (ATF 118 III 10 consid. 3a, JdT 1994 II 119; 117 III 10 consid. 5a; 116 III 8 consid. 1b). S'agissant des sociétés anonymes, l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP prescrit que les actes de poursuite doivent être notifiés à leur représentant, c'est-à-dire à un membre de l'administration, à un directeur ou à un fondé de procuration. Est déterminant à cet égard le fait que le représentant soit inscrit ès qualités au registre du commerce, sans qu'il soit nécessaire qu'il dispose d'un pouvoir de signature individuel (Jaques, De la notification des actes de poursuite, in BlSchK 2011 pp. 177 ss., § 4.3). A titre subsidiaire, soit lorsqu'aucun représentant de la personne morale au sens de l'art. 65 al. 1 LP ne peut être trouvé dans les bureaux de celle-ci, l'agent notificateur peut notifier l'acte de poursuite à un employé de la poursuivie ou de la société domiciliaire qui l'héberge (art. 65 al. 2 LP; Jaques, op. cit., in BlSchK, 2011, pp. 177 ss., pp. 185-186, § 5.2 et les références citées; ATF 117 III 10 consid. 5a; 96 III 4 consid. 1). Par bureaux au sens de cette disposition, il faut entendre l'endroit où à tout le moins un représentant autorisé de la société accomplit régulièrement ses tâches pour le compte de la personne morale (ATF 88 III 12 consid. 2). C'est à l'Office qu'incombe le fardeau de la preuve de la notification régulière de l'acte, et en particulier, dans le cas d'une notification à une personne de remplacement au sens de l'art. 65 al. 2 LP, de l'échec de la tentative de notification à un représentant au sens de l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP (ATF 117 III 10 consid. 5d). 2.1.2 Un vice affectant la procédure de notification entraîne la nullité de cette dernière si l'acte notifié n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur (ATF 110 III 9 consid.”
“Le but de cette disposition est, compte tenu des lourdes conséquences attachées à la notification d'un acte de poursuite, de garantir une notification effective à l'un ou l'autre des représentants autorisés afin qu'il puisse, par exemple pour le commandement de payer, examiner l'opportunité d'y former opposition en pleine connaissance de cause (ATF 118 III 10 consid. 3a; ATF 117 III 10 consid. 5a; ATF 116 III 8 consid. 1b). S'agissant des sociétés anonymes, l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP prescrit que les actes de poursuite doivent être notifiés à leur représentant, c'est-à-dire à un membre de l'administration, à un directeur ou à un fondé de procuration. Est déterminant à cet égard le fait que le représentant soit inscrit ès qualités au Registre du commerce, sans qu'il soit nécessaire qu'il dispose d'un pouvoir de signature individuel (Jaques, De la notification des actes de poursuite, in BlSchK 2011 pp. 177 ss., § 4.3). A titre subsidiaire, soit lorsqu'aucun représentant de la personne morale au sens de l'art. 65 al. 1 LP ne peut être trouvé dans ses bureaux, l'acte de poursuite peut être notifié à un employé s'y trouvant (art. 65 al. 2 LP; ATF 117 III 10 consid. 5a). Par bureaux au sens de cette disposition, il faut entendre l'endroit où à tout le moins un représentant autorisé de la société accomplit régulièrement ses tâches pour le compte de la personne morale (ATF 88 III 12 consid. 2). Lorsque la personne morale poursuivie n'a pas de bureaux ou que la notification intervient hors de ces bureaux mais que le représentant n'est pas trouvé à son domicile ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé : l'art. 64 al. 1 LP contient en effet un principe général qui vient compléter l'art. 65 al. 1 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.3). 3.2 En l'espèce, il résulte du dossier que l'Office a tenté de notifier le commandement de payer au siège de la société sans succès, plusieurs passages ayant été effectués par des agents postaux et de l'Office.”
“Le but de cette disposition est, compte tenu des lourdes conséquences attachées à la notification d'un acte de poursuite, de garantir une notification effective à l'un ou l'autre des représentants autorisés afin qu'il puisse, par exemple pour le commandement de payer, examiner l'opportunité d'y former opposition en pleine connaissance de cause (ATF 118 III 10 consid. 3a, JdT 1994 II 119; 117 III 10 consid. 5a; 116 III 8 consid. 1b). S'agissant des sociétés anonymes, l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP prescrit que les actes de poursuite doivent être notifiés à leur représentant, c'est-à-dire à un membre de l'administration, à un directeur ou à un fondé de procuration. Est déterminant à cet égard le fait que le représentant soit inscrit ès qualités au registre du commerce, sans qu'il soit nécessaire qu'il dispose d'un pouvoir de signature individuel (JAQUES, De la notification des actes de poursuite, in BlSchK 2011 pp. 177 ss., § 4.3). A titre subsidiaire, soit lorsqu'aucun représentant de la personne morale au sens de l'art. 65 al. 1 LP ne peut être trouvé dans les bureaux de celle-ci, l'agent notificateur peut notifier l'acte de poursuite à un employé de la poursuivie ou de la société domiciliaire qui l'héberge (art. 65 al. 2 LP; Jaques, op. cit., in BlSchK, 2011, pp. 177 ss., pp. 185-186, § 5.2 et les références citées; ATF 117 III 10 consid. 5a; 96 III 4 consid. 1). Par bureaux au sens de cette disposition, il faut entendre l'endroit où à tout le moins un représentant autorisé de la société accomplit régulièrement ses tâches pour le compte de la personne morale (ATF 88 III 12 consid. 2). C'est à l'Office qu'incombe le fardeau de la preuve de la notification régulière de l'acte, et en particulier, dans le cas d'une notification à une personne de remplacement au sens de l'art. 65 al. 2 LP, de l'échec de la tentative de notification à un représentant au sens de l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP (ATF 117 III 10 consid. 5d). 2.2 Un vice affectant la procédure de notification entraîne la nullité de cette dernière si l'acte notifié n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur (ATF 110 III 9 consid.”
Die Beauftragten nach Art. 65 SchKG können auch ausserhalb des Geschäftssitzes zugestellt werden; das Vollstreckungsamt ist nicht verpflichtet, vorrangig am Sitz zuzustellen. Ausserdem können für wiederholte, unter den gegebenen Umständen gerechtfertigte Zustellversuche Kosten erhoben werden.
“Or, c’est sur la base des indications fournies par l’intéressé que l’Office a vainement tenté de procéder, à deux reprises, à la notification du commandement de payer en cause – soit une première tentative par voie postale par courrier du 18 octobre 2022, puis une seconde tentative par l’entremise de la police de J.________ en date du 2 novembre –, lesquelles se sont toutes deux avérées infructueuses. Dans ces circonstances, et quoi qu’en dise la plaignante, il faut admettre que les frais relatifs à ces deux tentatives de notification étaient pleinement justifiés et ne prêtent pas le flanc à la critique, ce d’autant qu’il ressort du dossier de la cause que la débitrice poursuivie a tenté, à plusieurs reprises déjà, de se soustraire à la notification de commandements de payer par le passé. Force est à tout le moins de constater que la plaignante a failli à son devoir de collaboration. Elle est donc malvenue de se plaindre des conséquences engendrées par son comportement en ce qui concerne la répercussion des frais de notification en cause, si bien qu’elle doit en supporter les conséquences. En tout état de cause, et comme cela a été exposé plus haut (cf. supra consid. 2.1), on rappellera encore que les personnes désignées à l’art. 65 LP comme représentants peuvent aussi se voir notifier des actes de poursuite en dehors du bureau de la personne morale ou société poursuivie sans que la notification soit en priorité tentée à l’un ou à l’autre endroit. En d’autres termes, cela signifie que l’Office n’était nullement obligé de notifier le commandement payer litigieux au siège de la société poursuivie, étant souligné, ici encore, que plusieurs tentatives de notification s’étaient soldées par un échec par le passé et que seule une boîte aux lettres au nom de la société C.________ Sàrl se trouvait à G.________, à D.________. Pour le surplus, dans la mesure où il résulte de sa motivation que la plaignante critique exclusivement le principe de l’émolument en cause et non son montant, il n’est nullement nécessaire de revenir sur ce dernier élément qui, au demeurant, ne prête pas le flanc à la critique. Il s’ensuit le rejet de la plainte. 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.”
Fehlt in der Requisition die Angabe eines Empfängers, hat das Betreibungsamt bei einer im Handelsregister eingetragenen juristischen Person die dort eingetragenen Vertretungsorgane selbst zu recherchieren. Führt diese Recherche nicht zu verwertbaren Angaben, muss das Amt den Gläubiger auffordern, die Requisition diesbezüglich zu ergänzen.
“2 LP, lorsque la poursuite est dirigée contre une société à responsabilité limitée, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir un membre de l'administration ou du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration, soit toutes les personnes dont les pouvoirs sont inscrits au Registre du commerce (Jeanneret/Lembo, CR LP, n° 14 ad art. 65 LP). Il est également possible de notifier le commandement de payer à un employé de la société poursuivie (art. 65 al. 2 LP), si le représentant autorisé ne peut être rencontré. Compte tenu des lourdes conséquences attachées à la notification d'un acte de poursuite, à commencer par le commandement de payer lui-même, le législateur a marqué sa préoccupation de s'assurer que ces actes parviennent entre les mains des personnes habilitées à représenter la personne morale ou la société et légitimées, pour le commandement de payer par exemple, à examiner l'opportunité d'y former opposition en toute connaissance de cause (Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 9 ad art. 65 LP). Si le créancier qui requiert une poursuite ne désigne pas expressément le nom d'un représentant autorisé à recevoir les actes de poursuites dans sa réquisition adressée à l'office, celui-ci devra rechercher par lui-même les noms des personnes habilitées à représenter la personne morale lorsque celle-ci est inscrite au Registre du commerce. En l'absence d'informations pertinentes au Registre du commerce, l'office ne pourra pas refuser sans autre de donner suite à la réquisition de poursuite; il devra, au préalable, interpeller le créancier pour qu'il complète sa réquisition sur ce point (Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 10 ad art. 65 LP). 5.1.2 L'énumération des représentants habilités à recevoir une poursuite trouve sa limite dans le conflit d'intérêts qui peut survenir, notamment lorsque le représentant est le créancier requérant une poursuite à l'encontre de la personne morale ou de la société (Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 12 ad art. 65 LP et les références). Il est ainsi inadmissible que le poursuivant, employé d'une société anonyme, reçoit de l'agent notificateur le commandement de payer destiné à la société qui l'emploie, dont il a requis la notification (Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2000, n.”
“938a CO et 155 ORC, et aucune procédure en réinscription n'est en cours à teneur du dossier. En particulier, l'associée gérante de la société a fait savoir qu'elle n'entendait pas requérir la réinscription de la société. Surtout, la créancière poursuivante n'a pas non plus manifesté l'intention de requérir une telle réinscription ni rendu vraisemblable que d'autres créanciers l'auraient fait. Il s'ensuit que la poursuivie n'a plus la personnalité juridique, ce qui est de nature à entraîner l'extinction de la poursuite. 5. Par surabondance de moyens, la Chambre de céans relève qu'en tout état de cause la plainte de la poursuivante est infondée, pour les motifs qui suivent. 5.1.1 Selon l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP, lorsque la poursuite est dirigée contre une société à responsabilité limitée, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir un membre de l'administration ou du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration, soit toutes les personnes dont les pouvoirs sont inscrits au Registre du commerce (Jeanneret/Lembo, CR LP, n° 14 ad art. 65 LP). Il est également possible de notifier le commandement de payer à un employé de la société poursuivie (art. 65 al. 2 LP), si le représentant autorisé ne peut être rencontré. Compte tenu des lourdes conséquences attachées à la notification d'un acte de poursuite, à commencer par le commandement de payer lui-même, le législateur a marqué sa préoccupation de s'assurer que ces actes parviennent entre les mains des personnes habilitées à représenter la personne morale ou la société et légitimées, pour le commandement de payer par exemple, à examiner l'opportunité d'y former opposition en toute connaissance de cause (Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 9 ad art. 65 LP). Si le créancier qui requiert une poursuite ne désigne pas expressément le nom d'un représentant autorisé à recevoir les actes de poursuites dans sa réquisition adressée à l'office, celui-ci devra rechercher par lui-même les noms des personnes habilitées à représenter la personne morale lorsque celle-ci est inscrite au Registre du commerce.”
Ist für die unverteilte Erbschaft ein Vertreter bezeichnet, sind die Betreibungsakten und Zustellungen an diesen Vertreter zu richten; er ist alleiniger Adressat der Zustellungen betreffend die unverteilte Erbschaft.
“49 LP et ce sur les biens de la succession, à l'exclusion de la responsabilité personnelle des héritiers pour les dettes de celle-ci. Lors même qu'elle n'a pas la personnalité juridique et qu'elle repose sur la communauté des héritiers en main commune, une telle poursuite est néanmoins possible. Par l'art. 49 LP, le législateur a en effet conféré à la succession la capacité d'être poursuivie. Ce patrimoine séparé dispose ainsi de la légitimation passive dans la procédure de poursuite. Une poursuite déjà introduite avant le décès peut être continuée contre la succession et ne s'éteint pas (art. 59 al. 2 LP). Le préposé doit s'assurer d'office que la liquidation officielle n'a pas été ordonnée (ATF 116 III 4 consid. 2a et les références citées). 2.3.2 Selon l'art. 65 al. 3 LP, si des poursuites sont faites contre une succession non partagée, les actes de poursuite sont notifiés au représentant désigné de la succession ou, s'il n'existe pas de représentant connu, à l'un des héritiers. L'art. 65 al. 3 LP autorise la notification à l'un des héritiers, choisi indifféremment. C'est le créancier qui opère ce choix au début de la poursuite, lors de la rédaction de la réquisition de poursuite, étant précisé que l'héritier ainsi désigné doit être considéré comme le représentant de la succession pendant toute la durée de la procédure. En autorisant la notification à l'un des héritiers, la loi présume que celui-ci informera tous les cohéritiers et prendra toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des droits de la succession; peu importe si, dans les faits, cet héritier néglige ce devoir. Cette liberté de choix connaît sa limite dans l'abus de droit que commet le créancier qui, conscient du conflit existant entre les héritiers, choisi délibérément de faire notifier un commandement de payer à un héritier dont il présume qu'il ne fera pas opposition (JEANNERET/LEMBO, in CR LP, n. 20 ad art. 65 LP et les réf. citées). Lorsqu'un représentant a été désigné, c'est à ce dernier et à lui seul que doivent être notifiés les actes de poursuite relatifs à la succession non partagée.”
Art. 65 Abs. 2 SchKG erlaubt subsidiär die Zustellung an einen anwesenden Angestellten, wenn sich kein im Sinne von Art. 65 Abs. 1 berechtigter Vertreter der juristischen Person in ihren Büros antreffen lässt. "Büros" sind dabei der Ort, an dem wenigstens ein berechtigter Vertreter regelmässig seine Aufgaben für die Gesellschaft wahrnimmt. Soweit die Gesellschaft an der angegebenen Geschäftsadresse unbekannt ist oder der Vertreter nicht angetroffen werden kann, kann die Zustellung gestützt auf die ergänzenden Grundsätze (vgl. Art. 64 Abs. 1 LP) auch an eine am Wohnsitz bzw. angetroffene befugte Person erfolgen.
“Le but de cette disposition est, compte tenu des lourdes conséquences attachées à la notification d'un acte de poursuite, de garantir une notification effective à l'un ou l'autre des représentants autorisés afin qu'il puisse, par exemple pour le commandement de payer, examiner l'opportunité d'y former opposition en pleine connaissance de cause (ATF 118 III 10 consid. 3a; ATF 117 III 10 consid. 5a; ATF 116 III 8 consid. 1b). S'agissant des sociétés anonymes, l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP prescrit que les actes de poursuite doivent être notifiés à leur représentant, c'est-à-dire à un membre de l'administration, à un directeur ou à un fondé de procuration. Est déterminant à cet égard le fait que le représentant soit inscrit ès qualités au Registre du commerce, sans qu'il soit nécessaire qu'il dispose d'un pouvoir de signature individuel (Jaques, De la notification des actes de poursuite, in BlSchK 2011 pp. 177 ss., § 4.3). A titre subsidiaire, soit lorsqu'aucun représentant de la personne morale au sens de l'art. 65 al. 1 LP ne peut être trouvé dans ses bureaux, l'acte de poursuite peut être notifié à un employé s'y trouvant (art. 65 al. 2 LP; ATF 117 III 10 consid. 5a). Par bureaux au sens de cette disposition, il faut entendre l'endroit où à tout le moins un représentant autorisé de la société accomplit régulièrement ses tâches pour le compte de la personne morale (ATF 88 III 12 consid. 2). Lorsque la personne morale poursuivie n'a pas de bureaux ou que la notification intervient hors de ces bureaux mais que le représentant n'est pas trouvé à son domicile ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé : l'art. 64 al. 1 LP contient en effet un principe général qui vient compléter l'art. 65 al. 1 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.3). 3.2 En l'espèce, il résulte du dossier que l'Office a tenté de notifier le commandement de payer au siège de la société sans succès, plusieurs passages ayant été effectués par des agents postaux et de l'Office. La société étant inconnue à l'adresse indiquée, l'Office a ensuite fait notifier le commandement de payer au domicile de son administrateur.”
“3 Un vice affectant la procédure de notification au sens des art. 64 et ss LP entraîne la nullité de cette dernière si l'acte notifié n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur (ATF 110 III 9 consid. 2). Si en revanche, malgré ce vice, le débiteur a connaissance de l'acte notifié ou de son contenu essentiel, la notification n'est qu'annulable (ATF 128 III 101 consid. 2). Le délai pour former une plainte (art. 17 al. 2 LP), comme celui pour former opposition si l'acte notifié était un commandement de payer, commence alors à courir au moment de cette prise de connaissance (ATF 128 III 101consid. 2). 1.2.1 Il est en l'espèce établi que le commandement de payer litigieux a été notifié le 1er septembre 2022 dans les locaux de la fiduciaire D______, auprès de laquelle la requérante s'était déclarée domiciliée. Contrairement à ce qui ressort du procès-verbal de notification figurant au dos du commandement de payer, l'acte n'a pas été remis à E______ mais, en son absence, à un employé de D______ SA, conformément à l'art. 65 al. 2 LP et aux principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus. La notification était donc valable. 1.2.2 En l'absence de vice dans la notification, le délai d'opposition de dix jours prévu par l'art. 74 al. 1 LP a commencé à courir le 2 septembre pour expirer le 12 septembre 2022, de telle sorte que l'opposition formée le 27 septembre 2022 est tardive. Il convient donc d'examiner la requête de restitution du délai pour former opposition. 2. 2.1.1 L'art. 33 al. 4 permet à quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans un délai fixé de demander à l'autorité de surveillance la restitution de ce délai. La requête de restitution de délai doit respecter la forme écrite et comporter une motivation, laquelle doit porter sur la nature, le début et la fin de l'empêchement invoqué (Russenberger/Minet, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 27 ad art. 33 LP). Cette requête doit être formée dans un délai égal au délai échu et non respecté. Le requérant doit par ailleurs, dans le même délai, accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte omis.”
Ist bei Art. 65 Abs. 2 SchKG eine Zustellung an einen Angestellten erfolgt, gilt die Zustellung mit der Übergabe an diese Ersatzperson als erbracht. Dass die Ersatzperson das Schriftstück nachträglich nicht oder erst verspätet an den Schuldner weitergibt, berührt die Wirksamkeit der Zustellung und den Beginn ihrer Rechtswirkungen nicht. Das von der zustellenden Behörde erstellte Zustellprotokoll (Art. 72 SchKG) bildet hierfür ein beweiskräftiges Dokument.
“La notification donne lieu à l'établissement par l'agent notificateur d'un procès-verbal, par lequel ce dernier doit attester, sur chaque exemplaire de l'acte, la date à laquelle il a été remis, l'endroit de cette remise et la personne qui l'a reçu (art. 72 al. 2 LP). Ce procès-verbal constitue un titre authentique au sens de l'art. 9 al. 1 CC, avec pour conséquence que les faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée sont réputés établis (art. 9 al. 1 CC; ATF 120 III 117 consid. 2). La preuve de leur inexactitude n'est soumise à aucune forme particulière (art.9al. 2 CC). 1.1.2 L'art. 65 al. 1 ch. 2 LP prescrit que les actes de poursuite destinés à une société à responsabilité limitée doivent être notifiés à leur représentant, c'est-à-dire à un membre de l'administration, à un directeur ou à un fondé de procuration. Lorsque le ou les représentants légaux de la société poursuivie sont temporairement absents des bureaux de celle-ci, l'employé postal, le fonctionnaire ou l'auxiliaire de l'office des poursuites peut, en substitution, notifier l'acte de poursuite à un employé de la débitrice se trouvant dans les locaux de cette dernière (art. 65 al. 2 LP; ATF 117 III 10 consid. 5a). Par employé, il faut entendre toute personne au service de la débitrice et qui lui est subordonnée, même si elle déploie son activité à titre bénévole (Jeanneret/Lembo, in CR LP, 2005, N 25 ad art. 64 LP). La notification est aussi valable si elle est faite en mains d'un employé d'une autre société exerçant son activité dans les mêmes locaux (ATF 96 III 4 consid. 1) ou, lorsqu'une société est domiciliée auprès d'une autre société, en mains d'un employé de cette autre société (ATF 120 III 64 consid. 3). Lorsque la notification intervient régulièrement en mains d'une personne de substitution au sens des art. 64 al. 1 et 65 al. 2 LP, elle est réputée effectuée lors de la remise de l'acte à cette personne. Le fait que celle-ci, par la suite, ne remette par hypothèse pas l'acte ou ne le remette que tardivement au débiteur ou à son représentant au sens de l'art. 65 al. 1 LP n'affecte ni la validité de la notification ni la date à compter de laquelle elle déploie ses effets (Jaques, De la notification des actes de poursuite, in BlSchK 2011, pp.”
Bei Betreibungen gegen Gemeinden ist nicht zwingend erforderlich, im Betreibungsbegehren einen Vertreter gemäss Art. 65 SchKG zu bezeichnen; die ausdrückliche Nennung des Namens des Präsidenten macht die Gemeinde als Schuldner erkennbar, führt aber nicht automatisch zur Nichtigkeit des Begehrens. Die Anforderungen an die Schuldnerbezeichnung sind zurückhaltend auszulegen; nicht jede Ungenauigkeit begründet die Nichtigkeit. Führt die Bezeichnung indessen zu unklarer Schuldneridentität (z. B. durch falsche Anordnung wie «B. (Präsident), Gemeinde Z.»), liegt eine mangelhafte Bezeichnung vor. In solchen Fällen ist dem Betreibenden - sofern der Mangel nicht nichtig macht – eine Frist zur Berichtigung oder Ergänzung bzw. zur Erteilung von Auskünften zu setzen (vgl. BGE 141 III 173).
“67 N 28 mit Verweis auf N 17). In BGE 141 III 173 hat das Bundesgericht erwogen, dass, sofern ein Mangel eines Betreibungsbegehrens nicht zur Nichtigkeit (Art. 22 Abs. 1 SchKG) führt, den Betreibenden eine Frist zur Berichtigung oder Ergänzung der mangelhaften Angaben zu setzten oder die notwendigen Auskünfte zu verlangen sind (vgl. bundesgerichtliche E. 2.4). 2.2.5 Vorliegend vertritt der Beschwerdegegner den Standpunkt, dass sich die Betreibung gegen B. als natürliche Person richte, während die Beschwerdeführerin geltend macht, dass diese gegen die Gemeinde Z. eingeleitet worden sei. Im Betreibungsbegehren ist der Schuldner wie folgt bezeichnet: «B. (Präsident), Gemeinde Z. , Y. gasse 84, PLZ Z. ». Für die Ansicht, dass die Gemeinde als betriebene Schuldnerin erkennbar ist, spricht, dass diese explizit genannt wird sowie die aufgeführte Adresse jener der Gemeindeverwaltung von Z. entspricht. Bei der Betreibung gegen eine Gemeinde wird nicht vorausgesetzt, dass im Betreibungsbegehren ein Vertreter nach Art. 65 SchKG genannt wird. Zumal die Angabe eines Vertreters nach Art. 65 SchKG indes gemäss der im Basler Kommentar vertretenen Lehrmeinung bei Betreibungen gegen juristische Personen und Gesellschaften verlangt wird und es zutreffend ist, dass B. als Präsident der Exekutive (Gemeinderat) Vertreter der Gemeinde Z. im Sinne von Art. 65 SchKG ist, kann alleine die namentliche Nennung von ihm im Betreibungsbegehren nicht die Nichtigkeit zufolge einer zweideutigen Schuldnerangabe zur Folge haben. Unter Berücksichtigung, dass die Anforderungen an die Schuldnerbezeichnung in Betreibungsverfahren nicht überspannt werden dürfen und nicht jede Ungenauigkeit zur Nichtigkeit des Betreibungsbegehrens, ist im vorliegenden Fall die Nichtigkeitsfolge abzulehnen. 2.2.6 Der Umstand indes, dass im Betreibungsbegehren der Name B. der Gemeinde Z. vorangestellt worden ist und die Schuldnerbezeichnung nicht etwa «Gemeinde Z. , z. H. B. (Präsident), Y. gasse 84, PLZ Z. » lautet, führt insofern zu einer mangelhaften Schuldnerbezeichnung, als dass nicht eindeutig erkennbar ist, ob die Gemeinde als Behörde oder B.”
“bundesgerichtliche E. 2.4). 2.2.5 Vorliegend vertritt der Beschwerdegegner den Standpunkt, dass sich die Betreibung gegen B. als natürliche Person richte, während die Beschwerdeführerin geltend macht, dass diese gegen die Gemeinde Z. eingeleitet worden sei. Im Betreibungsbegehren ist der Schuldner wie folgt bezeichnet: «B. (Präsident), Gemeinde Z. , Y. gasse 84, PLZ Z. ». Für die Ansicht, dass die Gemeinde als betriebene Schuldnerin erkennbar ist, spricht, dass diese explizit genannt wird sowie die aufgeführte Adresse jener der Gemeindeverwaltung von Z. entspricht. Bei der Betreibung gegen eine Gemeinde wird nicht vorausgesetzt, dass im Betreibungsbegehren ein Vertreter nach Art. 65 SchKG genannt wird. Zumal die Angabe eines Vertreters nach Art. 65 SchKG indes gemäss der im Basler Kommentar vertretenen Lehrmeinung bei Betreibungen gegen juristische Personen und Gesellschaften verlangt wird und es zutreffend ist, dass B. als Präsident der Exekutive (Gemeinderat) Vertreter der Gemeinde Z. im Sinne von Art. 65 SchKG ist, kann alleine die namentliche Nennung von ihm im Betreibungsbegehren nicht die Nichtigkeit zufolge einer zweideutigen Schuldnerangabe zur Folge haben. Unter Berücksichtigung, dass die Anforderungen an die Schuldnerbezeichnung in Betreibungsverfahren nicht überspannt werden dürfen und nicht jede Ungenauigkeit zur Nichtigkeit des Betreibungsbegehrens, ist im vorliegenden Fall die Nichtigkeitsfolge abzulehnen. 2.2.6 Der Umstand indes, dass im Betreibungsbegehren der Name B. der Gemeinde Z. vorangestellt worden ist und die Schuldnerbezeichnung nicht etwa «Gemeinde Z. , z. H. B. (Präsident), Y. gasse 84, PLZ Z. » lautet, führt insofern zu einer mangelhaften Schuldnerbezeichnung, als dass nicht eindeutig erkennbar ist, ob die Gemeinde als Behörde oder B. als natürliche Person betrieben wird. Die Adresse spricht zwar für eine Betreibung gegen die Gemeinde. Zumal jedoch unter Wohnort im Sinne von Art. 67 Abs. 1 Ziff. 2 SchKG eine Zustelladresse und nicht der feste Wohnsitz des Schuldners zu verstehen ist, lässt sich eine Unsicherheit hinsichtlich der Schuldneridentität auch via Adresse nicht ausräumen.”
“Vorliegend vertritt der Beschwerdegegner den Standpunkt, dass sich die Betreibung gegen B. als natürliche Person richte, während die Beschwerdeführerin geltend macht, dass diese gegen die Gemeinde Z. eingeleitet worden sei. Im Betreibungsbegehren ist der Schuldner wie folgt bezeichnet: «B. (Präsident), Gemeinde Z. , Y. gasse 84, PLZ Z. ». Für die Ansicht, dass die Gemeinde als betriebene Schuldnerin erkennbar ist, spricht, dass diese explizit genannt wird sowie die aufgeführte Adresse jener der Gemeindeverwaltung von Z. entspricht. Bei der Betreibung gegen eine Gemeinde wird nicht vorausgesetzt, dass im Betreibungsbegehren ein Vertreter nach Art. 65 SchKG genannt wird. Zumal die Angabe eines Vertreters nach Art. 65 SchKG indes gemäss der im Basler Kommentar vertretenen Lehrmeinung bei Betreibungen gegen juristische Personen und Gesellschaften verlangt wird und es zutreffend ist, dass B. als Präsident der Exekutive (Gemeinderat) Vertreter der Gemeinde Z. im Sinne von Art. 65 SchKG ist, kann alleine die namentliche Nennung von ihm im Betreibungsbegehren nicht die Nichtigkeit zufolge einer zweideutigen Schuldnerangabe zur Folge haben. Unter Berücksichtigung, dass die Anforderungen an die Schuldnerbezeichnung in Betreibungsverfahren nicht überspannt werden dürfen und nicht jede Ungenauigkeit zur Nichtigkeit des Betreibungsbegehrens, ist im vorliegenden Fall die Nichtigkeitsfolge abzulehnen.”
Art. 65 SchKG regelt die Zustellung von Betreibungsurkunden an juristische Personen, Gesellschaften und unverteilte Erbschaften; in diesem Artikel ist nicht die materielle Staatshaftung geregelt. Die materielle Staatshaftung richtet sich nach dem anwendbaren kantonalen Haftungsgesetz. Für die Annahme, eine Betreibung gegen ein Behördenmitglied sei nichtig, weil es sich um Ansprüche aus Amtshandlungen (ausschliessliche Staatshaftung) handle, bedarf es offenkundiger Nachweise; fehlen solche Nachweise, kommt eine Nichtigkeit des Betreibungsbegehrens nicht in Betracht.
“Im Betreibungsbegehren der Beschwerdeführerin sind in der Rubrik «Forderungsgrund oder Forderungsurkunde mit Datum» die Positionen «Rechnung und Schadenforderung vom 29.09.2020», «Rechnung vom 21.12.2023» sowie «administrative Kosten» aufgeführt. Aus diesen – als spärlich zu bezeichnenden Angaben – ergibt sich nicht, dass die Beschwerdeführerin einen Schadenersatzanspruch geltend macht, der im Zusammenhang mit der amtlichen Tätigkeit von B. als Präsident der Gemeinde Z. steht. Gleiches gilt für die Angaben in der Rubrik «Schuldner». Alleine aus der Anschrift «B. (Präsident), Gemeinde Z. » und der Adresse der Gemeindeverwaltung «Y. gasse 84, PLZ Z. » lässt sich – entgegen der Ansicht des Beschwerdegegners – nicht ableiten, dass B. im Zusammenhang mit einer angeblichen Verantwortlichkeit aus seiner amtlichen Tätigkeit betrieben werden soll. In ihrer Beschwerde stellt sich die Beschwerdeführerin auf den Standpunkt, dass es sich bei den in Betreibung gesetzten Forderungen um privatrechtliche Ansprüche gegen die Gemeinde Z. handle und daher die Staatshaftung nach Art. 65 SchKG nicht greife. Soweit die Beschwerdeführerin als Grundlage für die Staatshaftung Art. 65 SchKG zitiert, verkennt sie, dass darin die Zustellung von Betreibungsurkunden an juristische Personen, Gesellschaften und unverteilte Erbschaften normiert ist und die Staatshaftung im kantonalen Haftungsgesetz geregelt ist. Unter Zugrundelegung der Ausführungen in vorstehender Erwägung”
“3 Im Betreibungsbegehren der Beschwerdeführerin sind in der Rubrik «Forderungsgrund oder Forderungsurkunde mit Datum» die Positionen «Rechnung und Schadenforderung vom 29.09.2020», «Rechnung vom 21.12.2023» sowie «administrative Kosten» aufgeführt. Aus diesen – als spärlich zu bezeichnenden Angaben – ergibt sich nicht, dass die Beschwerdeführerin einen Schadenersatzanspruch geltend macht, der im Zusammenhang mit der amtlichen Tätigkeit von B. als Präsident der Gemeinde Z. steht. Gleiches gilt für die Angaben in der Rubrik «Schuldner». Alleine aus der Anschrift «B. (Präsident), Gemeinde Z. » und der Adresse der Gemeindeverwaltung «Y. gasse 84, PLZ Z. » lässt sich – entgegen der Ansicht des Beschwerdegegners – nicht ableiten, dass B. im Zusammenhang mit einer angeblichen Verantwortlichkeit aus seiner amtlichen Tätigkeit betrieben werden soll. In ihrer Beschwerde stellt sich die Beschwerdeführerin auf den Standpunkt, dass es sich bei den in Betreibung gesetzten Forderungen um privatrechtliche Ansprüche gegen die Gemeinde Z. handle und daher die Staatshaftung nach Art. 65 SchKG nicht greife. Soweit die Beschwerdeführerin als Grundlage für die Staatshaftung Art. 65 SchKG zitiert, verkennt sie, dass darin die Zustellung von Betreibungsurkunden an juristische Personen, Gesellschaften und unverteilte Erbschaften normiert ist und die Staatshaftung im kantonalen Haftungsgesetz geregelt ist. Unter Zugrundelegung der Ausführungen in vorstehender Erwägung 2.2 bedarf es für die Feststellung der Nichtigkeit durch das Betreibungsamt offenkundiger Nachweise. Vorliegend fehlt es bereits an einem Nachweis, dass seitens der Beschwerdeführerin eine Betreibung für einen Schadenersatzanspruch, der im Zusammenhang mit der Ausübung der amtlichen Tätigkeit von B. steht und von der ausschliesslichen Staatshaftung nach § 3 Abs. 1 Haftungsgesetz erfasst wird, eingeleitet worden ist. Somit fällt die Nichtigkeit des Betreibungsbegehrens zufolge Einleitung einer Betreibung gegen B. im Zusammenhang mit einer angeblichen Verantwortlichkeit aus seiner amtlichen Tätigkeit von vornherein ausser Betracht.”
Bei einer unverteilten Erbschaft erfolgen die Zustellungen der Betreibung gemäss Art. 65 Abs. 3 SchKG an den für die Erbschaft bestellten Vertreter oder, sofern ein solcher nicht bekannt ist, an einen der Erben. Der in den Quellen bezeichnete Vertreter hat allein die Befugnis zur Verteidigung in der Mainlevée-Prozedur; fehlt ein bekannter Vertreter, kann die an einen Erben erfolgte Zustellung diesem Erben die für die Vertretung der Erbschaft in der Verfahrenserhebung zugedachten Wirkungen zuweisen.
“3 LP, si des poursuites sont faites contre une succession non partagée, les actes de poursuite sont notifiés au représentant désigné de la succession ou, s'il n'existe pas de représentant connu, à l'un des héritiers. 3.1.3 La communauté héréditaire a la qualité de poursuivie ainsi que de partie intimée à la procédure de mainlevée, en application de l'art. 49 LP, aussi longtemps que le partage n'a pas eu lieu, qu'une indivision contractuelle n'a pas été constituée ou que la liquidation n'a pas été ordonnée, étant précisé que la poursuite ne peut tendre qu'à la réalisation des actifs successoraux. Si la succession est pourvue d'un exécuteur testamentaire (art. 518 CC), d'un administrateur ou liquidateur officiel (art. 554 et 595-596 CC) ou d'un représentant désigné (art. 602 al. 3 CC), celui-ci a seul qualité pour défendre dans la procédure de mainlevée ; à défaut, les héritiers peuvent défendre leurs droits conjointement ou par l'intermédiaire de l'héritier destinataire des actes de poursuite qui a les pouvoirs de représentation fondés sur l'art. 65 al. 3 LP (S. ABBET, La mainlevée de l'opposition, Commentaire Stämpfli des art. 79 à 84 LP, 2017, p. 224). Dans une poursuite en réalisation de gage dirigée contre les membres d'une communauté en leur qualité de codébiteurs, les autres membres de cette communauté revêtent la qualité de tiers débiteurs (Bernheim / Känzig, BK SchKG, n° 10 ad art. 153 LP). 3.1.4 Le tiers qui, en application de l'art. 153 al. 2 let. a LP, reçoit un exemplaire du commandement de payer notifié dans le cadre d'une poursuite en réalisation de gage peut, au même titre que le débiteur personnel, former opposition. 3.2 En l'espèce, dans les trois poursuites à l'origine des plaintes, il est constant que les trois poursuivis, codébiteurs solidaires, ne sont pas individuellement propriétaires du gage, qui appartient à la communauté héréditaire. Deux d'entre eux, soit D______ et C______, sont en revanche également membres de la communauté héréditaire, à l'inverse de l'époux de cette dernière. Il est également avéré que l'Office, dans ces trois poursuites, a notifié l'exemplaire du commandement de payer destiné au propriétaire du gage, soit la communauté héréditaire, à l'un des membres de cette communauté qui n'était pas visé par les poursuites en sa qualité de codébiteur, à savoir G______.”
“Dans une poursuite en réalisation de gage dirigée contre les membres d'une communauté en leur qualité de codébiteurs, les autres membres de cette communauté revêtent la qualité de tiers débiteurs (Bernheim / Känzig, BK SchKG, n° 10 ad art. 153 LP). 3.1.4 Le tiers qui, en application de l'art. 153 al. 2 let. a LP, reçoit un exemplaire du commandement de payer notifié dans le cadre d'une poursuite en réalisation de gage peut, au même titre que le débiteur personnel, former opposition. 3.2 En l'espèce, dans les trois poursuites à l'origine des plaintes, il est constant que les trois poursuivis, codébiteurs solidaires, ne sont pas individuellement propriétaires du gage, qui appartient à la communauté héréditaire. Deux d'entre eux, soit D______ et C______, sont en revanche également membres de la communauté héréditaire, à l'inverse de l'époux de cette dernière. Il est également avéré que l'Office, dans ces trois poursuites, a notifié l'exemplaire du commandement de payer destiné au propriétaire du gage, soit la communauté héréditaire, à l'un des membres de cette communauté qui n'était pas visé par les poursuites en sa qualité de codébiteur, à savoir G______. L'Office a ainsi en substance fait application de l'art. 65 al. 3 LP s'agissant de la notification du commandement de payer destiné au tiers propriétaire au sens de l'art. 153 al. 2 let. a LP. La plaignante n'émet aucune critique à l'égard de ce procédé. Elle ne soutient en particulier pas que l'Office aurait dû adresser à chacun des membres de la communauté héréditaire (hormis le cas échéant le poursuivi), un exemplaire du commandement de payer pour le tiers propriétaire du gage. La désignation de G______ en tant que représentant de la communauté héréditaire résulte clairement aussi bien des trois commandements de payer pour le tiers propriétaire dans les trois poursuites susvisées que du commandement de payer dirigé contre la communauté en tant que codébitrice, dont la poursuivante a reçu les exemplaires pour le créancier en retour, l'intéressé y étant désigné comme destinataire. Aussi, au moment de rédiger les requêtes en mainlevée, la banque savait que l'exemplaire du commandement de payer pour le tiers débiteur avait été notifié, dans les trois poursuites considérées, à G______, pris en tant que représentant de la communauté.”
Die Zustellung der Betreibungsurkunden an den Erbschaftsvertreter oder, wenn ein solcher nicht bekannt ist, an einen der Erben ist wirksam, auch wenn der Zustellungsempfänger die Miterben nicht informiert; diese können sich deswegen nicht gegen die Betreibung beschweren. Die vom Gläubiger willkürlich getroffene Wahl eines bestimmten Miterben ist allerdings rechtsmissbräuchlich, wenn der Gläubiger bewusst einen Erben auswählt, von dem er weiss, dass dieser keinen Rechtsvorschlag erheben wird, um dadurch einen rechtschutzbereiten Miterben zu umgehen; fehlt ein solcher Benachteiligungswille, ist die Wahl nicht als rechtsmissbräuchlich anzusehen.
“Ist die Betreibung gegen eine unverteilte Erbschaft gerichtet, so erfolgt die Zustellung der Betreibungsurkunden an den für die Erbschaft bestellten Vertreter oder, wenn ein solcher nicht bekannt ist, an einen der Erben (Art. 65 Abs. 3 SchKG). Der dem Erbschaftsvertreter oder Erben zugestellte Zahlungsbefehl ist auch dann gültig, wenn der Zustellungsempfänger die Erben bzw. die Miterben von der Betreibung nicht benachrichtigt hat. Diese letzteren können sich deswegen nicht gegen die Betreibung beschweren (BGE 48 III 130 E. 1; 43 III 296 E. 1; 43 III 63; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Bd. I, 1999, N. 70 zu Art. 65 SchKG; LAYDU MOLINARI, La poursuite pour les dettes successorales, 1999, S. 186). Wer aber einen Zahlungsbefehl einem Miterben zustellen lässt, von dem er weiss, dass er den Rechtsvorschlag unterlassen werde, während er den Miterben, von dem er mit Sicherheit einen Rechtsvorschlag zu gewärtigen hat, übergeht, handelt rechtsmissbräuchlich (BGE 107 III 9 E. 1; GILLIÉRON, a.a.O., N. 71 zu Art. 65 SchKG; JEANNERET/LEMBO, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, N. 20 zu Art. 65 SchKG).”
“Par "liquidation officielle", il faut entendre celle qui est prévue par les art. 593 ss CC et celle qui est ordonnée en vertu de l'art. 573 CC (ATF 79 III 164, JdT 1954 II 114 consid. 2). La succession peut être poursuivie en tant que telle sur la base de la règle spéciale de l'art. 49 LP et ce sur les biens de la succession, à l'exclusion de la responsabilité personnelle des héritiers pour les dettes de celle-ci. Lors même qu'elle n'a pas la personnalité juridique et qu'elle repose sur la communauté des héritiers en main commune, une telle poursuite est néanmoins possible. Par l'art. 49 LP, le législateur a en effet conféré à la succession la capacité d'être poursuivie. Ce patrimoine séparé dispose ainsi de la légitimation passive dans la procédure de poursuite. Une poursuite déjà introduite avant le décès peut être continuée contre la succession et ne s'éteint pas (art. 59 al. 2 LP). Le préposé doit s'assurer d'office que la liquidation officielle n'a pas été ordonnée (ATF 116 III 4 consid. 2a et les références citées). 2.3.2 Selon l'art. 65 al. 3 LP, si des poursuites sont faites contre une succession non partagée, les actes de poursuite sont notifiés au représentant désigné de la succession ou, s'il n'existe pas de représentant connu, à l'un des héritiers. L'art. 65 al. 3 LP autorise la notification à l'un des héritiers, choisi indifféremment. C'est le créancier qui opère ce choix au début de la poursuite, lors de la rédaction de la réquisition de poursuite, étant précisé que l'héritier ainsi désigné doit être considéré comme le représentant de la succession pendant toute la durée de la procédure. En autorisant la notification à l'un des héritiers, la loi présume que celui-ci informera tous les cohéritiers et prendra toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des droits de la succession; peu importe si, dans les faits, cet héritier néglige ce devoir. Cette liberté de choix connaît sa limite dans l'abus de droit que commet le créancier qui, conscient du conflit existant entre les héritiers, choisi délibérément de faire notifier un commandement de payer à un héritier dont il présume qu'il ne fera pas opposition (JEANNERET/LEMBO, in CR LP, n.”
Wählt der Gläubiger eine Betreibung gegen eine unverteilte Erbschaft, so bestimmt er in der Verfolgungsrequisition den Vertreter der Erbschaft oder — ist ein solcher dem Gläubiger nicht bekannt — einen der Erben, dem der Zahlungsbefehl zuzustellen ist. Der so bezeichnete Erbe ist während des gesamten Betreibungsverfahrens als Vertreter der Nachlassgemeinschaft zu betrachten.
“La recourante fait grief au Tribunal d'avoir retenu que C______ la représentait, que celui-ci avait reçu copie du courrier du 5 mai 2020 dénonçant le prêt au remboursement, et qu'en conséquence l'intimée avait respecté la procédure de recouvrement. Elle soutient que l'intimée aurait résilié le contrat de prêt sans en respecter les conditions de sorte que celui-ci ne pouvait valoir titre de mainlevée. 3.1.1 Aussi longtemps que le partage n’a pas eu lieu, qu’une indivision contractuelle n’a pas été constituée ou qu’une liquidation officielle n’a pas été ordonnée, la succession est poursuivie au lieu où le défunt pouvait être lui-même poursuivi à l’époque de son décès et selon le mode qui lui était applicable (art. 49 LP). Lorsque la succession est poursuivie en tant que telle, il n'est pas nécessaire de mentionner le nom de tous les héritiers sur la réquisition de poursuite (ATF 113 III 79). Si des poursuites sont faites contre une succession non partagée, les actes de poursuite sont notifiés au représentant désigné de la succession ou, s’il n’existe pas de représentant connu, à l’un des héritiers (art. 65 al. 3 LP). C'est le créancier qui opère ce choix au début de la poursuite, lors de la rédaction de la réquisition de poursuite, étant précisé que l'héritier ainsi désigné doit être considéré comme le représentant de la succession pendant toute la durée de la procédure (jeanneret/lembo, CR-LP, n 20 ad art. 65 LP). L'héritier auquel a été notifié le commandement de payer représente la succession également dans la procédure de mainlevée, qui fait partie intégrante de la procédure de poursuite (ATF 113 III 79). 3.1.2 Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession (art. 560 al. 1 CC). Ils sont tenus solidairement des dettes du défunt (art. 603 al. 1 CC). La structure de la solidarité passive se caractérise par le fait qu’il existe autant d’obligations que de débiteurs, mais toutes ont le même titre, la même cause et le même objet, chacune étant en principe indépendante de l’autre. Le créancier dispose de plusieurs créances autonomes, chacune à l’égard de chaque débiteur pris isolément, créances qui peuvent avoir un sort juridique propre.”
“1 La réquisition de poursuite énonce notamment le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal; dans les réquisitions de poursuite contre une succession, il y a lieu de désigner les héritiers auxquels la notification doit être faite (art. 67 al. 1 ch. 2 LP). Le commandement de payer contient notamment les indications prescrites pour la réquisition de poursuite (art. 69 al. 2 ch. 1 LP). 2.1.1.1 A teneur de l'art. 603 al. 1 CC, les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt. Les poursuites pour des dettes relevant de la succession peuvent être dirigées contre un seul des héritiers ou contre certains d'entre eux, conformément à la règle de la solidarité (Steinauer, Le droit des succession, 2015, n° 1226; Reymond, La poursuite contre une succession, in JdT 2009 II 46). 2.1.1.2 La poursuite contre la succession en tant que telle est par ailleurs exceptionnellement possible malgré l'absence de personnalité aussi longtemps que le partage n'a pas eu lieu, qu'une indivision contractuelle n'a pas été constituée ou que la liquidation officielle n'a pas été ordonnée (art. 49 LP; ATF 116 III 4, 7, JdT 1992 II 86; Ruedin, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 21 ad art. 67 LP). A teneur de l'art. 65 al. 3 LP, si des poursuites sont faites contre une succession non partagée, les actes de poursuite sont notifiés au représentant désigné de la succession ou, s’il n’existe pas de représentant connu, à l’un des héritiers. Le poursuivant doit énoncer dans la réquisition de poursuite le nom de la succession et le nom du représentant désigné ou, à défaut d'un représentant connu du poursuivant, le nom d'un des héritiers auquel la notification du commandement de payer doit être faite (art. 67 al. 1 ch. 2 in fine et 65 al. 3 LP; Circulaire n° 16 du Tribunal fédéral du 3 avril 1925 concernant les communautés héréditaires et les indivisions; Formule n° 1, explications pt 2; Ruedin, op. cit., n° 21 ad art. 67 LP). L'art. 65 al. 3 autorise la notification à l'un des héritiers choisi indifféremment. C'est le créancier qui opère ce choix au début de la poursuite, lors de la rédaction de la réquisition de poursuite, étant précisé que l'héritier ainsi désigné doit être considéré comme le représentant de la succession pendant toute la durée de la procédure.”
“1 Bien qu'une succession non partagée (et qui ne s'est pas transformée en une indivision contractuelle) ne dispose pas de la personnalité juridique, elle peut être poursuivie en tant que telle en application de la règle spéciale de l'art. 49 LP. Une telle poursuite ne peut toutefois porter que sur le patrimoine successoral, à l'exclusion des biens propres des héritiers (ATF 116 III 4 consid. 2.a). Ceux-ci peuvent toutefois être personnellement poursuivis parallèlement à la succession elle-même (même référence). Le créancier souhaitant poursuivre une succession en tant que telle doit indiquer dans sa réquisition le nom de la succession et celui de son représentant ou, en l'absence de représentant connu, celui des héritiers en mains duquel le commandement de payer doit être notifié (art. 67 al. 1 ch. 2 LP; Circ. N° 16 du Tribunal fédéral; Ruedin, in CR LP, N 21 ad art. 67 LP). Dans le cadre d'une poursuite dirigée contre une succession non partagée en tant que telle, le commandement de payer doit être notifié à son représentant désigné (exécuteur testamentaire, administrateur officiel, représentant au sens de l'art. 602 al. 3 CC) ou, en l'absence d'un tel représentant, à l'un des héritiers, choisi par le poursuivant (art. 65 al. 3 LP; Jeanneret/Lembo, in CR LP, N 20 et 21 ad art. 65 LP). 2.2 Dans le cas d'espèce, la poursuivante a scrupuleusement respecté les exigences susmentionnées en indiquant dans sa réquisition de poursuite que celle-ci était dirigée contre la succession, désignée par son nom, de la mère de la plaignante, et en informant l'Office faire le choix de la plaignante comme représentante de la succession. Il est de même constant que le commandement de payer, dont le texte indique clairement qu'il concerne une poursuite visant la succession et non les héritiers, a été notifié à l'héritière désignée par la poursuivante comme représentante de la succession. La plaignante n'est pas de bonne foi lorsqu'elle fait valoir que le commandement de payer ne mentionne pas son propre nom. Elle s'est en effet bornée à produire l'exemplaire "créancier" de cet acte, dont le destinataire est la poursuivante, sans juger opportun de produire l'exemplaire "débiteur" sur lequel son nom, le cas échéant avec la précision qu'elle intervient en qualité de représentante de la succession, apparaît très vraisemblablement.”
“49 LP et ce sur les biens de la succession, à l'exclusion de la responsabilité personnelle des héritiers pour les dettes de celle-ci. Lors même qu'elle n'a pas la personnalité juridique et qu'elle repose sur la communauté des héritiers en main commune, une telle poursuite est néanmoins possible. Par l'art. 49 LP, le législateur a en effet conféré à la succession la capacité d'être poursuivie. Ce patrimoine séparé dispose ainsi de la légitimation passive dans la procédure de poursuite. Une poursuite déjà introduite avant le décès peut être continuée contre la succession et ne s'éteint pas (art. 59 al. 2 LP). Le préposé doit s'assurer d'office que la liquidation officielle n'a pas été ordonnée (ATF 116 III 4 consid. 2a et les références citées). 2.3.2 Selon l'art. 65 al. 3 LP, si des poursuites sont faites contre une succession non partagée, les actes de poursuite sont notifiés au représentant désigné de la succession ou, s'il n'existe pas de représentant connu, à l'un des héritiers. L'art. 65 al. 3 LP autorise la notification à l'un des héritiers, choisi indifféremment. C'est le créancier qui opère ce choix au début de la poursuite, lors de la rédaction de la réquisition de poursuite, étant précisé que l'héritier ainsi désigné doit être considéré comme le représentant de la succession pendant toute la durée de la procédure. En autorisant la notification à l'un des héritiers, la loi présume que celui-ci informera tous les cohéritiers et prendra toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des droits de la succession; peu importe si, dans les faits, cet héritier néglige ce devoir. Cette liberté de choix connaît sa limite dans l'abus de droit que commet le créancier qui, conscient du conflit existant entre les héritiers, choisi délibérément de faire notifier un commandement de payer à un héritier dont il présume qu'il ne fera pas opposition (JEANNERET/LEMBO, in CR LP, n. 20 ad art. 65 LP et les réf. citées). Lorsqu'un représentant a été désigné, c'est à ce dernier et à lui seul que doivent être notifiés les actes de poursuite relatifs à la succession non partagée.”
Nach Art. 65 Abs. 2 SchKG kann die Zustellung an einen andern Beamten oder Angestellten wirksam erfolgen. Erweist sich, dass der Verfolgte oder seine Organe tatsächliche Kenntnis vom Inhalt des Aktes hatten, führt eine formelle Unregelmässigkeit der Zustellung nicht zur Nichtigkeit des Verfahrensaktes; die fehlerhafte Zustellung ist in diesem Fall nur durch rechtzeitige Beschwerde anfechtbar bzw. annullierbar.
“Dans ces conditions, force est de constater que la recourante n’a pas été régulièrement citée à comparaître, ce qui conduit à l’annulation et non au prononcé de nullité du jugement attaqué, dès lors que le grief admis a été invoqué en temps utile contre ledit jugement. La cause sera renvoyée à l’autorité précédente afin qu’elle cite régulièrement la recourante à comparaître, instruise le cas échéant la cause et rende un nouveau jugement. 3. 3.1 Au surplus, l’adresse utilisée par l’autorité de première instance et figurant dans le commandement de payer est celle mentionnée au registre du commerce. Elle est opposable au recourant en vertu de la foi publique attachée aux informations qui y figurent (art. 936b al. 3 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). 3.2 L’argument que soulève la recourante tiré de la notification viciée du commandement de payer en mains de la compagne du gérant de la recourante ne saurait entraîner la nullité dudit commandement de payer. En effet l’art. 65 al. 2 LP prévoit que, lorsque les membres de l’administration ou du comité d’un société à responsabilité limitée, les directeurs ou fondés de procuration ne sont pas rencontrés à leur bureau, la notification peut être faite à un autre fonctionnaire ou employé. Surtout, lorsque l’acte de poursuite qui doit être notifié parvient au poursuivi ou que ce dernier a une connaissance effective et exacte de son contenu, l’irrégularité de la notification n’entraîne ni la nullité de la notification, en tant qu’acte de poursuite, ni la nullité de l’acte de poursuite (commandement de payer ou commination de faillite) dont la notification est viciée. La notification irrégulière est alors seulement annulable sur plainte et le vice est couvert par l’inaction du poursuivi (CPF 12 mai 2020/19 consid. IIb)aa et les réf. cit.). Or, en l’espèce la recourante se prévaut du commandement de payer litigieux. Son associé gérant en a dès lors forcément eu connaissance. La nullité est donc exclue et la recourante ne démontre pas avoir déposé une plainte LP en temps utile pour faire annuler ledit commandement de payer.”