21 commentaries
Die Gebühr von Fr. 7.– fällt pro weiterem Zustellversuch nach dem ersten an, auch wenn dieser erfolgreich ist.
“von Fr. 7.- nicht bereits in der Gebühr von Fr. 20.- enthalten sind. Dies ist jedoch - zumindest im Ergebnis - nicht der Fall. Art. 16 Abs. 1 GebV SchKG deckt nur den ersten Zustellversuch, und zwar unabhängig davon, ob er erfolgreich ist oder nicht. Nach dem ersten Zustellversuch kommt für jeden weiteren Zustellversuch die in Art. 16 Abs. 3 GebV SchKG vorgesehene Gebühr von Fr. 7.- dazu (zum Ganzen: Urteil 7B.266/2003 vom 24. März 2004 E. 3.4). Entgegen der missverständlichen Erwägung des Obergerichts - und der ebenfalls missverständlichen Bezeichnung auf der Kostenrechnung - ist die Gebühr von Fr. 7.- zwar durch den erfolglosen Zustellversuch veranlasst, sie bezieht sich jedoch nicht auf ihn (d.h. den ersten, durch Art. 16 Abs. 1 GebV SchKG abgedeckten) Zustellversuch, sondern auf den zweiten, und zwar auch dann, wenn Letzterer erfolgreich gewesen sein sollte. Diese Präzisierung ist insbesondere dann von Bedeutung, wenn der erste Zustellversuch zwar scheitert, BGE 150 III 223 S. 228 es jedoch aus irgendwelchen Gründen (z.B. dem Rückzug der Betreibung), gar nicht zu einem weiteren Zustellversuch kommt. All dies ändert aber nichts daran, dass vorliegend die Gebühr von Fr. 7.- erhoben werden durfte.”
Die GebV SchKG wird nach Art. 16 SchKG bei der Bemessung von Gebühren angewendet; dies umfasst nach der Rechtsprechung jedenfalls die zweitinstanzliche Entscheidgebühr und die nach der GebV SchKG geregelten Betreibungskosten, wie Gerichte bei Kostenfestsetzungen heranziehen.
“Auch die Kosten des Beschwerdeverfahrens sind ausgangsgemäss dem Gesuchsteller aufzuerlegen, der mit seinem sinngemässen Antrag auf Ab- weisung der Beschwerde unterliegt (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Bemessung der zweitinstanzlichen Entscheidgebühr richtet sich nach der Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (GebV SchKG; vgl. Art. 16 SchKG; ZR 110 [2011] Nr. 28; BGer 5D_23/2017 vom 8. Mai 2017, E. 4.3.1 m.Hinw. auf BGE 139 III 195 E. 4.2.2 und E. 4.2.4 S. 198 f.). Sie ist in Anwendung von Art. 48 in Verbindung mit Art. 61 Abs. 1 GebV SchKG - 15 - auf Fr. 250.– festzusetzen und mit dem vom Gesuchsgegner geleisteten Kosten- vorschuss (vgl. Urk. 29 f.) zu verrechnen. Der Gesuchsteller hat dem Gesuchs- gegner den Vorschuss im Umfang von Fr. 250.– zu ersetzen (Art. 111 Abs. 1 und 2 ZPO). Überdies ist der Gesuchsteller antragsgemäss (Urk. 24 S. 2) zu verpflichten, dem vor Zweitinstanz anwaltlich vertretenen Gesuchsgegner für das Beschwerde- verfahren eine volle Parteientschädigung zu bezahlen (Art. 106 Abs. 1, Art. 111 Abs. 2 und Art. 95 Abs. 3 lit. b ZPO). Deren Höhe bestimmt sich nach der Verord- nung über die Anwaltsgebühren (AnwGebV; Art. 105 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 96 ZPO; siehe auch BGE 139 III 195 E. 4.3 S. 199), namentlich nach § 2 Abs. 1, § 4 Abs. 1, § 9, § 11 Abs. 1 und § 13 Abs. 1 und 2 AnwGebV. Sie basiert in erster Linie auf dem Streitwert und nicht auf dem geltend gemachten Stunden- aufwand (vgl.”
“Das Betreibungsamt erhebt für seine Tätigkeit Betreibungskosten, welche vom Schuldner zu tragen, aber vom Gläubiger vorzuschiessen sind (Art. 68 Abs. 1 SchKG). Die erhobenen Gebühren richten sich gemäss Art. 16 SchKG nach der Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (GebV SchKG; SR 281.35). Gemäss Art. 16 Abs. 1 GebV SchKG bemisst sich die Gebühr für den Erlass, die doppelte Ausfertigung, die Eintragung und die Zustellung des Zahlungsbefehls nach der Forderung. Sie beträgt CHF”
Nach der Rechtsprechung ermöglicht Art. 16 SchKG eine Abweichung von Art. 96 ZPO in Gebührenfragen. Die Emolumente für gerichtliche Entscheide in nach Art. 251 ZPO geführten summarischen Verfahren der Schuldbetreibung/Konkurs sind demnach nicht nach dem kantonalen Tarif, sondern nach den Bestimmungen der eidgenössischen OELP zu bemessen.
“Selon la jurisprudence, l'art. 16 LP constitue une base légale permettant de déroger valablement à l'art. 96 CPC renvoyant au droit cantonal en matière de frais; les émoluments des décisions judiciaires en matière de LP soumises à la procédure sommaire (art. 251 CPC) - à l'instar des mainlevées de l'opposition - se déterminent dès lors selon les dispositions de l'OELP et non selon le tarif cantonal (ATF 139 III 195 consid. 4; 133 III 687 consid. 2.3).”
“La déclaration de retrait doit revêtir la forme écrite (art. 241 al. 1 CPC; Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 23 ad art. 241 CPC) et être expresse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_216/2018 du 11 septembre 2018 consid. 5.1.2). 2.2 A teneur de l'art. 206 al. 1 LP, les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Les procès qui se rapportent à des poursuites qui s'éteignent deviennent eux-mêmes caducs. Il en va ainsi de la procédure de mainlevée de l'opposition dans laquelle le failli est défendeur: elle devient sans objet à l'ouverture de la faillite (Romy, Commentaire romand LP, 2005, n. 8 ad art. 206 LP). 2.3 Lorsque la procédure prend fin à la suite d'un désistement d'action ou devient sans objet pour d'autres raisons, elle est rayée du rôle (art. 241 al. 3 et 242 CPC) et il est statué sur les frais (art. 104 et ss CPC). 2.4 Selon la jurisprudence, l'art. 16 LP constitue une base légale permettant de déroger valablement à l'art. 96 CPC renvoyant au droit cantonal en matière de frais; les émoluments des décisions judiciaires en matière de LP soumises à la procédure sommaire (art. 251 CPC) - à l'instar des mainlevées de l'opposition - se déterminent dès lors selon les dispositions de l'OELP et non selon le tarif cantonal (ATF 139 III 195 consid. 4; 133 III 687 consid. 2.3). L’émolument pour les décisions judiciaires rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite est fonction de la valeur litigieuse. Pour une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. et ne dépassant pas 100'000 fr., l'émolument est de 60 fr. à 500 fr. (art. 48 OELP). 2.5 En l'espèce, c'est à tort que le premier juge a considéré que la recourante avait, par son courrier du 3 avril 2024, procédé à un retrait de sa requête en mainlevée. Un tel retrait doit en effet être formulé de manière expresse. Or, dans le courrier, la recourante précisait expressément qu'il n'était pas nécessaire qu'elle retire sa requête dès lors que la cause n'avait plus d'objet en raison de la faillite de sa partie adverse et devait ainsi être rayée du rôle en application de l'art.”
“Elle l’était du reste depuis la date du jugement de première instance qui avait déjà condamné le recourant à verser ces montants et n’a pas été contesté sur ce point en appel (cf. art. 402 CPP, art. 437 al. 2 CPP et TF 6B_654/2012 du 27 juin 2013, consid. 1.3) . Le moyen est donc infondé. III. Le recourant conteste les frais ainsi que les dépens mis à sa charge qu’il considère comme disproportionnés. a) Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Selon l'art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent d'une part les frais judiciaires (let. a), d'autre part les dépens (let b). Conformément à l’art. 96 CPC, les cantons fixent le tarif des frais. aa) En application de l’art. 96 CPC, le canton de Vaud a édicté le tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 (TFJC ; BLV 270.11.5). Dans les procédures judicaires de la LP soumises à la procédure sommaire (art. 251 CPC), les frais judicaires se déterminent toutefois exclusivement selon les tarifs de l’OELP, l’art. 16 LP – qui prévoit que le Conseil fédéral arrête les tarifs (al. 1) – dérogeant valablement à l’art. 96 CPC (art. 1 al. 2 TFJC ; Abbet, in Abbet/Veuillet, op. cit. n. 112 ad art. 84 LP ; ATF 139 III 195 consid. 4.2.2, JdT 2014 II 360 ; CPF 24 septembre 2024/165). L'art. 48 OELP (« Emoluments pour les décisions judiciaires ») prévoit que, si cette ordonnance n’en dispose pas autrement, l'émolument pour les décisions judiciaires rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite selon l'art. 251 CPC est fonction de la valeur litigieuse. Lorsque cette dernière est supérieure à 100'000 fr. et ne dépasse pas 1'000'000 fr., l’art. 48 OELP prévoit un émolument de justice compris dans une fourchette de 70 fr. à 2'000 francs. Selon le tableau figurant dans la Directive de la Cour administrative no 31 du 19 mars 2012, qui est une directive interne édictée afin de traiter de manière uniforme les contentieux de masse, l’émolument est de 990 fr. pour une valeur litigieuse de 500'001 à 1'000'000 francs.”
Art. 16 Abs. 1 SchKG (LP) ist als lex specialis zu den kantonalen Tarifregelungen zu verstehen: Die vom Bundesrat erlassenen Gebührentarife der LP/OELP gehen kantonalen Tarifen vor und bestimmen die Vergütung in den vom Verfolgungsrecht erfassten Fällen (vgl. insbesondere Kapitel 4 OELP und Art. 48 OELP für Entscheide).
“Elle se prévaut de la jurisprudence du Tribunal cantonal selon laquelle les ordonnances d’instruction ne sont pas soumises à la perception de frais ; elle cite l’arrêt rendu par la CREC le 31 mai 2022/136, dossier TD19.023250. La décision qui statue sur une requête en interdiction de postuler étant une ordonnance d’instruction au sens de l’art. 124 al. 1 CPC, la recourante en déduit que c’est à tort que le premier juge a mis des frais à sa charge et que la décision doit être réformée en ce sens qu’elle est rendue sans frais. b) En vertu de l'art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent d'une part les frais judiciaires (let. a), d'autre part les dépens (let b). Aux termes de l’art. 96 CPC, les cantons fixent le tarif des frais. En application de cette disposition, le canton de Vaud a édicté le Tarif des frais judiciaires civils (TFJC ; BLV 270.11.5). L'application des tarifs cantonaux connaît toutefois certaines limites. En particulier, même devant les juridictions cantonales, ils ne s'appliquent qu'à défaut de tarif fédéral l'emportant sur eux. Aux termes de l’art. 16 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le Conseil fédéral arrête les tarifs. Cette disposition demeure donc une lex specialis par rapport à l’art. 96 CPC (Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 96 CPC ; ATF 139 III 195 consid. 4.2.2, JdT 2014 II 360 ; CPF 28 juin 2018/118 consid. IIa). Ce sont ainsi les règles spéciales prévues par la LP et sa réglementation d'application qui régissent les frais dans certaines actions de droit des poursuites (cf. notamment le Chapitre 4 de l’OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.35], intitulé « Emoluments de justice »). L'art. 48 OELP (« Emoluments pour les décisions judiciaires ») prévoit que, si cette ordonnance n’en dispose pas autrement, l'émolument pour les décisions judiciaires rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite selon l'art. 251 CPC est fonction de la valeur litigieuse, selon un tableau annexé. C'est donc selon cette disposition et non selon le tarif cantonal édicté en application de l’art.”
“Elle se prévaut de la jurisprudence du Tribunal cantonal selon laquelle les ordonnances d’instruction ne sont pas soumises à la perception de frais ; elle cite l’arrêt rendu par la CREC le 31 mai 2022/136, dossier TD19.023250. La décision qui statue sur une requête en interdiction de postuler étant une ordonnance d’instruction au sens de l’art. 124 al. 1 CPC, la recourante en déduit que c’est à tort que le premier juge a mis des frais à sa charge et que la décision doit être réformée en ce sens qu’elle est rendue sans frais. b) En vertu de l'art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent d'une part les frais judiciaires (let. a), d'autre part les dépens (let b). Aux termes de l’art. 96 CPC, les cantons fixent le tarif des frais. En application de cette disposition, le canton de Vaud a édicté le Tarif des frais judiciaires civils (TFJC ; BLV 270.11.5). L'application des tarifs cantonaux connaît toutefois certaines limites. En particulier, même devant les juridictions cantonales, ils ne s'appliquent qu'à défaut de tarif fédéral l'emportant sur eux. Aux termes de l’art. 16 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le Conseil fédéral arrête les tarifs. Cette disposition demeure donc une lex specialis par rapport à l’art. 96 CPC (Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 96 CPC ; ATF 139 III 195 consid. 4.2.2, JdT 2014 II 360 ; CPF 28 juin 2018/118 consid. IIa). Ce sont ainsi les règles spéciales prévues par la LP et sa réglementation d'application qui régissent les frais dans certaines actions de droit des poursuites (cf. notamment le Chapitre 4 de l’OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.35], intitulé « Emoluments de justice »). L'art. 48 OELP (« Emoluments pour les décisions judiciaires ») prévoit que, si cette ordonnance n’en dispose pas autrement, l'émolument pour les décisions judiciaires rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite selon l'art. 251 CPC est fonction de la valeur litigieuse, selon un tableau annexé. C'est donc selon cette disposition et non selon le tarif cantonal édicté en application de l’art.”
Die pauschale Gebühr von Fr. 20.– für Zahlungsbefehle wird in der Gebührenpraxis anerkannt und deckt nur den ersten Zustellversuch; jeder weitere Zustellversuch löst die separate Gebühr von Fr. 7.– aus.
“von Fr. 7.- nicht bereits in der Gebühr von Fr. 20.- enthalten sind. Dies ist jedoch - zumindest im Ergebnis - nicht der Fall. Art. 16 Abs. 1 GebV SchKG deckt nur den ersten Zustellversuch, und zwar unabhängig davon, ob er erfolgreich ist oder nicht. Nach dem ersten Zustellversuch kommt für jeden weiteren Zustellversuch die in Art. 16 Abs. 3 GebV SchKG vorgesehene Gebühr von Fr. 7.- dazu (zum Ganzen: Urteil 7B.266/2003 vom 24. März 2004 E. 3.4). Entgegen der missverständlichen Erwägung des Obergerichts - und der ebenfalls missverständlichen Bezeichnung auf der Kostenrechnung - ist die Gebühr von Fr. 7.- zwar durch den erfolglosen Zustellversuch veranlasst, sie bezieht sich jedoch nicht auf ihn (d.h. den ersten, durch Art. 16 Abs. 1 GebV SchKG abgedeckten) Zustellversuch, sondern auf den zweiten, und zwar auch dann, wenn Letzterer erfolgreich gewesen sein sollte. Diese Präzisierung ist insbesondere dann von Bedeutung, wenn der erste Zustellversuch zwar scheitert, BGE 150 III 223 S. 228 es jedoch aus irgendwelchen Gründen (z.B. dem Rückzug der Betreibung), gar nicht zu einem weiteren Zustellversuch kommt. All dies ändert aber nichts daran, dass vorliegend die Gebühr von Fr. 7.- erhoben werden durfte.”
“von Fr. 7.- nicht bereits in der Gebühr von Fr. 20.- enthalten sind. Dies ist jedoch - zumindest im Ergebnis - nicht der Fall. Art. 16 Abs. 1 GebV SchKG deckt nur den ersten Zustellversuch, und zwar unabhängig davon, ob er erfolgreich ist oder nicht. Nach dem ersten Zustellversuch kommt für jeden weiteren Zustellversuch die in Art. 16 Abs. 3 GebV SchKG vorgesehene Gebühr von Fr. 7.- dazu (zum Ganzen: Urteil 7B.266/2003 vom 24. März 2004 E. 3.4). Entgegen der missverständlichen Erwägung des Obergerichts - und der ebenfalls missverständlichen Bezeichnung auf der Kostenrechnung - ist die Gebühr von Fr. 7.- zwar durch den erfolglosen Zustellversuch veranlasst, sie bezieht sich jedoch nicht auf ihn (d.h. den ersten, durch Art. 16 Abs. 1 GebV SchKG abgedeckten) Zustellversuch, sondern auf den zweiten, und zwar auch dann, wenn Letzterer erfolgreich gewesen sein sollte. Diese Präzisierung ist insbesondere dann von Bedeutung, wenn der erste Zustellversuch zwar scheitert, BGE 150 III 223 S. 228 es jedoch aus irgendwelchen Gründen (z.B. dem Rückzug der Betreibung), gar nicht zu einem weiteren Zustellversuch kommt. All dies ändert aber nichts daran, dass vorliegend die Gebühr von Fr.”
Emolumente im Sinne von Art. 16 SchKG werden durch die OELP abschliessend geregelt. Es handelt sich um verursachungsbezogene Gebühren (redevance causale) für Amtshandlungen der Betreibungs- und Vollstreckungsorgane sowie der in den Verfahren beteiligten Behörden und Gerichte. Sie unterliegen den verfassungsrechtlichen Grundsätzen von Verhältnismässigkeit, Äquivalenz und Kostendeckung. Soweit Gesetz oder Verordnung keine Ausnahmen vorsehen, sind die in der OELP aufgeführten Akte gebührenpflichtig; die OELP bestimmt auch die Berechnung (z. B. nach Dauer, Blattzahl oder Streitwert).
“Les frais de poursuite réglés par l'OELP sont les émoluments (c'est-à-dire la rémunération pour le recours à l'activité officielle), les indemnités pour les débours (c'est-à-dire les frais de port, de déplacement, d'annonces, de téléphone et autres frais similaires liés à l'acte officiel) et les honoraires des autorités, des tribunaux et des autres organes d'exécution forcée qui peuvent être occasionnés dans le cadre d'une des procédures régies par la LP (Emmel, in BAK SchKG I, 3ème éd. 2021, n. 8 ad art. 16 LP et n. 2 ad art. 68 LP; Eugster, in Commentaire OELP, 2009, Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse [éd.], remarques préliminaires ad art. 48 ss OELP). Les émoluments proprement dits constituent une redevance causale, soumise aux principes constitutionnels de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire, dont résultent les principes d'équivalence et de couverture des coûts. Selon le principe de la couverture des coûts, le produit global des redevances perçues ne doit pas dépasser, ou seulement légèrement, les coûts totaux de la branche administrative concernée (ATF 126 I 180 consid. 3a/aa; 124 I 11 consid. 6c). Selon le principe d'équivalence, un émolument ne doit pas être manifestement disproportionné par rapport à la valeur objective de la prestation fournie et doit rester dans des limites raisonnables (ATF 130 III 225 consid. 2.3) (Emmel, op. cit., n. 9 ad art. 16 LP; Eugster, op. cit., remarques préliminaires ad art. 48 ss OELP). Dans la mesure où ni la LP ni l'OELP ne prévoient d'exceptions, tous les actes accomplis par les offices, les autorités et les autres organes de l'exécution forcée sont soumis à des émoluments (OELP 1 al. 2; ATF 131 III 136 consid. 3.1, JdT 2007 II 58). Les décisions nulles ou annulées ne donnent en revanche pas droit à des émoluments et à des indemnités (ATF 139 III 44 consid. 3.3). L'OELP détermine de manière exhaustive quels émoluments doivent être prélevés par les autorités dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée, et comment ils doivent être calculés; il n'est pas admissible de prélever d'autres émoluments et indemnités que ceux prévus dans cette ordonnance (art. 1 al. 1 OELP; ATF 142 III 648 consid. 3.2, JdT 2018 II 379; 136 III 155 consid. 3.3). 2.1.2 Les émoluments sont calculés en fonction de la durée de l'opération effectuée par l'office, ou du nombre de pages ou encore selon le montant de la créance (cf.”
“Cette ordonnance s'applique aux émoluments et indemnités des offices, autorités et autres organes qui, en application de la LP ou d'autres actes législatifs de la Confédération, procèdent à des opérations dans le cadre d'une exécution forcée, d'une procédure concordataire ou d'un sursis (art. 1 al. 1 OELP). Il s'agit en premier lieu des émoluments des offices des poursuites et des faillites ainsi que des autorités de surveillance, puis de ceux des tribunaux dans les procédures (sommaires) de droit des poursuites (WEINGART, in Kommentar SchKG, 4ème éd. 2017, KREN KOSTKIEWICZ/VOCK [éd.], n. 1 ad art. 16 LP et les références citées). Les frais de poursuite réglés par l'OELP sont les émoluments (c'est-à-dire la rémunération pour le recours à l'activité officielle), les indemnités pour les débours (c'est-à-dire les frais de port, de déplacement, d'annonces, de téléphone et autres frais similaires liés à l'acte officiel) et les honoraires des autorités, des tribunaux et des autres organes d'exécution forcée qui peuvent être occasionnés dans le cadre d'une des procédures régies par la LP (Emmel, in BAK SchKG I, 3ème éd. 2021, n. 8 ad art. 16 LP et n. 2 ad art. 68 LP; Eugster, in Commentaire OELP, 2009, Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse [éd.], remarques préliminaires ad art. 48 ss OELP). Les émoluments proprement dits constituent une redevance causale, soumise aux principes constitutionnels de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire, dont résultent les principes d'équivalence et de couverture des coûts. Selon le principe de la couverture des coûts, le produit global des redevances perçues ne doit pas dépasser, ou seulement légèrement, les coûts totaux de la branche administrative concernée (ATF 126 I 180 consid. 3a/aa; 124 I 11 consid. 6c). Selon le principe d'équivalence, un émolument ne doit pas être manifestement disproportionné par rapport à la valeur objective de la prestation fournie et doit rester dans des limites raisonnables (ATF 130 III 225 consid. 2.3) (Emmel, op. cit., n. 9 ad art. 16 LP; Eugster, op. cit., remarques préliminaires ad art. 48 ss OELP). Dans la mesure où ni la LP ni l'OELP ne prévoient d'exceptions, tous les actes accomplis par les offices, les autorités et les autres organes de l'exécution forcée sont soumis à des émoluments (OELP 1 al.”
“Les frais de poursuite réglés par l'OELP sont les émoluments (c'est-à-dire la rémunération pour le recours à l'activité officielle), les indemnités pour les débours (c'est-à-dire les frais de port, de déplacement, d'annonces, de téléphone et autres frais similaires liés à l'acte officiel) et les honoraires des autorités, des tribunaux et des autres organes d'exécution forcée qui peuvent être occasionnés dans le cadre d'une des procédures régies par la LP (Emmel, in BAK SchKG I, 3ème éd. 2021, n. 8 ad art. 16 LP et n. 2 ad art. 68 LP; Eugster, in Commentaire OELP, 2009, Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse [éd.], remarques préliminaires ad art. 48 ss OELP). Les émoluments proprement dits constituent une redevance causale, soumise aux principes constitutionnels de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire, dont résultent les principes d'équivalence et de couverture des coûts. Selon le principe de la couverture des coûts, le produit global des redevances perçues ne doit pas dépasser, ou seulement légèrement, les coûts totaux de la branche administrative concernée (ATF 126 I 180 consid. 3a/aa; 124 I 11 consid. 6c). Selon le principe d'équivalence, un émolument ne doit pas être manifestement disproportionné par rapport à la valeur objective de la prestation fournie et doit rester dans des limites raisonnables (ATF 130 III 225 consid. 2.3) (Emmel, op. cit., n. 9 ad art. 16 LP; Eugster, op. cit., remarques préliminaires ad art. 48 ss OELP). Dans la mesure où ni la LP ni l'OELP ne prévoient d'exceptions, tous les actes accomplis par les offices, les autorités et les autres organes de l'exécution forcée sont soumis à des émoluments (OELP 1 al. 2; ATF 131 III 136 consid. 3.1, JdT 2007 II 58). Les décisions nulles ou annulées ne donnent en revanche pas droit à des émoluments et à des indemnités (ATF 139 III 44 consid. 3.3). L'OELP détermine de manière exhaustive quels émoluments doivent être prélevés par les autorités dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée, et comment ils doivent être calculés; il n'est pas admissible de prélever d'autres émoluments et indemnités que ceux prévus dans cette ordonnance (art. 1 al. 1 OELP; ATF 142 III 648 consid. 3.2, JdT 2018 II 379; 136 III 155 consid. 3.3). 2.1.2 Les émoluments sont calculés en fonction de la durée de l'opération effectuée par l'office, ou du nombre de pages ou encore selon le montant de la créance (cf.”
Posttaxen und sonstige erstattungsfähige Auslagen sind zusätzlich zur Pauschalgebühr nach Art. 16 Abs. 1 GebV SchKG zu ersetzen (soweit Art. 13 GebV Ersatz vorsieht); die Pauschalgebühr schliesst vorgestreckte Posttaxen nicht ein.
“dürften nicht dazugeschlagen werden, da die Zustellkosten bereits im Betrag von Fr. 20.- gemäss Art. 16 Abs. 1 GebV SchKG enthalten seien. Art. 16 Abs. 1 GebV SchKG setzt die Gebühr "für den Erlass, die doppelte Ausfertigung, die Eintragung und die Zustellung des Zahlungsbefehls" fest. Was die erwähnte "Zustellung des Zahlungsbefehls" betrifft, geht es dabei nur um die Beanspruchung des Betreibungsamtes selber (vgl. BGE 136 III 155 E. 3.3.1). Zur Gebühr nach Art. 16 Abs. 1 GebV SchKG kommen jedoch die Auslagen hinzu, d.h. die Geldbeträge, die das Betreibungsamt vorleistet, um die geforderte amtliche Handlung - die Zustellung des Zahlungsbefehls - zu erbringen. Zur Gebühr sind folglich als Auslagen die Posttaxen hinzuzuschlagen, soweit sie nach Art. 13 GebV SchKG zu ersetzen sind (BGE 136 III 155 E. 3.3.2). Die vom Beschwerdeführer beanstandeten Beträge von je Fr.”
Art. 16 Abs. 1 SchKG ermächtigt den Bundesrat, den Gebührentarif festzulegen. Auf Grundlage dieser Delegation hat der Bundesrat die Verordnung über die Emolumente (OELP; 23.9.1996, RS 281.35) erlassen. Nach dieser Verordnung gehören zu den durch die OELP geregelten Verfahrenskosten insbesondere: Emolumente (Vergütung für amtliche Tätigkeiten), Indemnitäten für Debours (z. B. Porto, Fahrten, Inserate, Telefon) sowie Honorare von Behörden, Gerichten und anderen Vollstreckungsorganen.
“Dans sa détermination du 31 janvier 2024, l'Office a observé qu'il avait eu connaissance du dernier paiement du débiteur le 22 janvier 2024, après le dépôt du rapport du 16 janvier 2024, raison pour laquelle il n'avait pas pu en tenir compte. Le solde de la poursuite à régler était désormais de 27 fr. 20. e. Cette détermination a été communiquée à A______, puis la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel un décompte des poursuites en cours. La plainte doit être formée dans les dix jours dès réception de la décision contestée (art. 17 al. 2 LP). Le fardeau de la preuve de la notification d'une décision incombe à l'autorité l'ayant rendue (ATF 124 V 402 consid. 2a). 1.2 En l'espèce, l'envoi du décompte litigieux a été opéré par pli simple, de sorte que la date de sa réception par le plaignant ne peut être établie. La plainte déposée le 18 décembre 2023 sera ainsi considérée recevable. 2. L'art. 16 al. 1 LP habilite le Conseil fédéral à fixer le tarif des émoluments. En vertu de cette norme de délégation, il a édicté l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP; RS 281.35). Cette ordonnance s'applique aux émoluments et indemnités des offices, autorités et autres organes qui, en application de la LP ou d'autres actes législatifs de la Confédération, procèdent à des opérations dans le cadre d'une exécution forcée, d'une procédure concordataire ou d'un sursis (art. 1 al. 1 OELP). Il s'agit en premier lieu des émoluments des offices des poursuites et des faillites ainsi que des autorités de surveillance, puis de ceux des tribunaux dans les procédures (sommaires) de droit des poursuites (WEINGART, in Kommentar SchKG, 4ème éd. 2017, KREN KOSTKIEWICZ/VOCK [éd.], n. 1 ad art. 16 LP et les références citées). Les frais de poursuite réglés par l'OELP sont les émoluments (c'est-à-dire la rémunération pour le recours à l'activité officielle), les indemnités pour les débours (c'est-à-dire les frais de port, de déplacement, d'annonces, de téléphone et autres frais similaires liés à l'acte officiel) et les honoraires des autorités, des tribunaux et des autres organes d'exécution forcée qui peuvent être occasionnés dans le cadre d'une des procédures régies par la LP (Emmel, in BAK SchKG I, 3ème éd.”
“La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 En l'occurrence, la plainte, déposée selon la forme prescrite par la loi, est dirigée par une personne lésée dans ses intérêts juridiquement protégés contre une mesure de l'Office - soit une décision arrêtant les frais devant être payés par la créancière - susceptible d'être contestée par cette voie (art. 2 OELP; ATF 103 III 44 consid. 1). Adressée le 26 avril 2022 à la Chambre de céans, contre une décision notifiée le 11 avril 2022 (date à laquelle la plaignante indique avoir reçu la facture n° 10______, ce qui n'est pas contesté par l'Office), la plainte a été formée en temps utile (art. 17 al. 2 LP cum art. 56 ch. 2 et 63 LP) et est ainsi recevable. 2. La plaignante reproche à l'Office de lui avoir facturé différents frais en lien avec des ADB soldés au cours des années 2017 à 2021. 2.1.1 L'art. 16 al. 1 LP habilite le Conseil fédéral à fixer le tarif des émoluments. En vertu de cette norme de délégation, il a édicté l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP; RS 281.35). Cette ordonnance s'applique aux émoluments et indemnités des offices, autorités et autres organes qui, en application de la LP ou d'autres actes législatifs de la Confédération, procèdent à des opérations dans le cadre d'une exécution forcée, d'une procédure concordataire ou d'un sursis (art. 1 al. 1 OELP). Il s'agit en premier lieu des émoluments des offices des poursuites et des faillites ainsi que des autorités de surveillance, puis de ceux des tribunaux dans les procédures (sommaires) de droit des poursuites (WEINGART, in Kommentar SchKG, 4ème éd. 2017, KREN KOSTKIEWICZ/VOCK [éd.], n. 1 ad art. 16 LP et les références citées). Les frais de poursuite réglés par l'OELP sont les émoluments (c'est-à-dire la rémunération pour le recours à l'activité officielle), les indemnités pour les débours (c'est-à-dire les frais de port, de déplacement, d'annonces, de téléphone et autres frais similaires liés à l'acte officiel) et les honoraires des autorités, des tribunaux et des autres organes d'exécution forcée qui peuvent être occasionnés dans le cadre d'une des procédures régies par la LP (Emmel, in BAK SchKG I, 3ème éd.”
Art. 16 Abs. 1 SchKG ermächtigt den Bundesrat, den Tarif der Émoluments (Entgelte) festzulegen. Auf dieser Grundlage hat der Bundesrat die Verordnung vom 23. September 1996 über die in Anwendung des SchKG erhobenen Émoluments (OELP, RS 281.35) erlassen. Die OELP regelt ihren Anwendungsbereich und nennt die in ihr vorgesehenen Arten von Entgelten (Émoluments, Indemnitäten für Debours/Auslagen sowie Honorare).
“La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 En l'occurrence, la plainte, déposée selon la forme prescrite par la loi, est dirigée par une personne lésée dans ses intérêts juridiquement protégés contre une mesure de l'Office - soit une décision arrêtant les frais devant être payés par la créancière - susceptible d'être contestée par cette voie (art. 2 OELP; ATF 103 III 44 consid. 1). Adressée le 26 avril 2022 à la Chambre de céans, contre une décision notifiée le 8 avril 2022 (date à laquelle la plaignante indique avoir reçu la facture n° 33______, ce qui n'est pas contesté par l'Office), la plainte a été formée en temps utile (art. 17 al. 2 LP cum art. 56 ch. 2 et 63 LP) et est ainsi recevable. 2. La plaignante reproche à l'Office de lui avoir facturé différents frais en lien avec une trentaine d'ADB soldés entre 2017 et 2021. 2.1.1 L'art. 16 al. 1 LP habilite le Conseil fédéral à fixer le tarif des émoluments. En vertu de cette norme de délégation, il a édicté l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP; RS 281.35). Cette ordonnance s'applique aux émoluments et indemnités des offices, autorités et autres organes qui, en application de la LP ou d'autres actes législatifs de la Confédération, procèdent à des opérations dans le cadre d'une exécution forcée, d'une procédure concordataire ou d'un sursis (art. 1 al. 1 OELP). Il s'agit en premier lieu des émoluments des offices des poursuites et des faillites ainsi que des autorités de surveillance, puis de ceux des tribunaux dans les procédures (sommaires) de droit des poursuites (WEINGART, in Kommentar SchKG, 4ème éd. 2017, KREN KOSTKIEWICZ/VOCK [éd.], n. 1 ad art. 16 LP et les références citées). Les frais de poursuite réglés par l'OELP sont les émoluments (c'est-à-dire la rémunération pour le recours à l'activité officielle), les indemnités pour les débours (c'est-à-dire les frais de port, de déplacement, d'annonces, de téléphone et autres frais similaires liés à l'acte officiel) et les honoraires des autorités, des tribunaux et des autres organes d'exécution forcée qui peuvent être occasionnés dans le cadre d'une des procédures régies par la LP (Emmel, in BAK SchKG I, 3ème éd.”
Die vom Bundesrat gestützte Gebührenverordnung (GebV SchKG) regelt die Betreibungskosten abschliessend. Kantone dürfen für die im SchKG geregelten Verfahren keine zusätzlichen Gebühren erheben. Kantonale Wegleitungen sind nützlich für die Praxisvereinheitlichung, stellen aber kein objektives Recht dar und können eine fehlende gesetzliche Grundlage nicht ersetzen. Bei der Anwendung der GebV sind die verfassungsmässigen Grundsätze, namentlich Verhältnismässigkeit und das Willkürverbot, zu beachten.
“Die Betreibungskosten sind in der gestützt auf Art. 16 Abs. 1 SchKG vom Bundesrat erlassenen Gebührenverordnung (GebV SchKG) abschliessend geregelt. Andere als die darin vorgesehenen Gebühren und Entschädigungen dürfen für die im SchKG geregelten Verfahren nicht erhoben werden (Art. 1 Abs. 1 GebV SchKG; BGE 142 III 648 E. 3.2). Daran können auch die Wegleitungen der kantonalen Aufsichtsbehörden in SchKG-Sachen nichts ändern. Diese sind zwar nützlich, um eine einheitliche Praxis der Betreibungsämter zu gewährleisten und deren Ermessen zu konkretisieren. Sie stellen aber kein objektives Recht dar und können daher eine fehlende gesetzliche Grundlage nicht ersetzen (BGE 142 III 648 E. 3.6) Bei den Betreibungskosten wird unterschieden zwischen Gebühren, d.h. dem Entgelt für die besondere Inanspruchnahme amtlicher Tätigkeit, und Entschädigungen, d.h. den Auslagen, die mit Amtshandlungen verbunden sind, wie Porti, Reiseauslagen, Inserate, Verpflegung und Unterkunft, Post, Telefon und dergleichen (BGE 136 III 155 E. 3.3; 128 III 476 E. 1).”
“Der vom Bundesrat gestützt auf Art. 16 Abs. 1 SchKG für das Betreibungs- und Konkurswesen erlassenen Kostenregelung (GebV SchKG; SR 281.35) kommt ausschliessliche Geltung zu, weshalb die Kantone daher keine zusätzlichen Gebühren für die dort geregelten Vorkehren erheben dürfen (BGE 131 III 136 E. 3.2.2; 128 III 476 E. 1). Zudem hat die Anwendung der GebV SchKG den verfassungsmässigen Grundsätzen der Verhältnismässigkeit (Art. 5 Abs. 2 BV) und des Willkürverbotes (Art. 9 BV) zu genügen, welche durch das Äquivalenzprinzip konkretisiert werden (BGE 145 I 52 E. 5.2.3; 130 III 225 E. 2.3).”
Bei eingehenden Zahlungen werden gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung zuerst die Gebühren (sowie gegebenenfalls anfallende Kosten) abgezogen; verbleibende Teilzahlungen führen nach diesem Abzug zur teilweisen Tilgung der Betreibungsschuld. Die für die Betreibung geltenden Gebühren richten sich nach dem vom Bundesrat festgelegten Tarif.
“12 LP prévoit que l'office des poursuites est tenu d'accepter les paiements faits pour le compte du créancier poursuivant (al. 1) et que le débiteur est libéré par ces paiements (al. 2). Il résulte de la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée aux ATF 116 III 56, reprise à l’ATF 127 III 182 et confirmée encore par l’arrêt non publié TF 5A_47/2020 du 6 mai 2020 consid. 5.1, qu’un paiement partiel entraîne, après prélèvement des frais, l'extinction partielle de la créance déduite en poursuite, qui porte intérêt. La date pertinente pour cette extinction est l'instant où le paiement partiel « rentre » à l'office des poursuites. En conséquence, le débiteur est libéré de sa dette et de l'obligation y afférente de payer des intérêts en fonction du paiement partiel. Cela signifie que l’intérêt ne continue à courir que sur la créance réduite. bb) Selon l’art. 68 al. 1 LP, les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur ; le créancier en fait l’avance. Ces frais font l’objet d’un tarif (art. 16 LP), à savoir l’OELP (ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35). Selon l’art. 68 al. 2 LP, le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur. Cela renvoie à l’art. 85 CO. L’office des poursuites appliquent les mêmes dispositions lorsqu’il reçoit des paiements pour le compte du créancier poursuivant (art. 12 al. 1 LP). cc) A raison, le recourant ne soutient plus que l’art. 85 CO ne s’applique qu’à la poursuite en réalisation de gage. Le Tribunal fédéral a clairement jugé que cette disposition était applicable en matière de poursuite « et spécialement » - et non pas exclusivement - à la poursuite en réalisation de gage (ATF 121 III 432 consid. 2b et les réf. cit. ; cf. aussi ATF 137 III 133 consid. 2.1. in fine). b) aa) A teneur de l'art. 85 al. 1 CO, le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais. Si le créancier a reçu pour une fraction de la créance des cautionnements, gages ou autres sûretés, le débiteur n'a pas le droit d'imputer un paiement partiel sur la fraction garantie ou mieux garantie de la créance (art.”
Die Gebühr für den Zahlungsbefehl bemisst sich nach der Forderungshöhe (konkret bzw. praktisch nach der vom Gläubiger vorgestreckten Forderungssumme).
“Das Betreibungsamt erhebt für seine Tätigkeit Betreibungskosten, welche vom Schuldner zu tragen, aber vom Gläubiger vorzuschiessen sind (Art. 68 Abs. 1 SchKG). Die erhobenen Gebühren richten sich gemäss Art. 16 SchKG nach der Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (GebV SchKG; SR 281.35). Gemäss Art. 16 Abs. 1 GebV SchKG bemisst sich die Gebühr für den Erlass, die doppelte Ausfertigung, die Eintragung und die Zustellung des Zahlungsbefehls nach der Forderung. Sie beträgt CHF”
Der Bundesrat setzt den Gebührentarif; in Ausführung davon enthält die Gebührenverordnung konkret bemessene Gebührensätze (z. B. die Staffelung der Zustellungsgebühren nach Forderungshöhe). Als Beispiel ergibt sich aus der Verordnung bei einer in Betreibung gesetzten Forderung von Fr. 400'000.– eine Zustellungsgebühr von Fr. 190.–.
“Die Vorinstanz erwog zusammengefasst, der Beschwerdeführer sei gemäss Art. 68 Abs. 1 SchKG als Gläubiger in Bezug auf die Betreibungskosten vor- schusspflichtig (act. 8 S. 3). Er führe zu Recht aus, dass der Bundesrat gemäss Art. 16 Abs. 1 SchKG den Gebührentarif festsetze. Gestützt darauf habe dieser die Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (GebV SchKG) erlassen. Nach Art. 16 Abs. 1 GebV SchKG bemesse sich die Gebühr für die Zustellung des Zahlungsbefehls nach der Forderung. Bei der in Betreibung gesetzten Forderung von Fr. 400'000.– betrage die Gebühr Fr. 190.–. - 4 - Das Betreibungsamt sei nicht nur zur Zustellung des Zahlungsbefehls an den Schuldner verpflichtet (Art. 64 Abs. 1, Art. 72 Abs. 1 SchKG), sondern habe auch dem Gläubiger eine Ausfertigung davon auszuhändigen (Art. 70 Abs. 1, Art. 76 Abs. 2 SchKG), weshalb noch weitere Kosten hinzukämen. Diese bestünden in den Auslagen (Art. 13 Abs. 1 GebV SchKG) in Gestalt der Posttaxen von Fr. 8.– (Postzustellung "Betreibungsurkunde") und Fr.”
Art. 16 Abs. 1 überträgt dem Bundesrat die Zuständigkeit zur Festlegung des Tarifes. Auf dieser Delegationsgrundlage hat der Bundesrat die Verordnung vom 23. September 1996 (OELP, RS 281.35) erlassen. Die OELP regelt demnach verbindlich die in ihr genannten Entgelte der Vollstreckungsorgane (insbesondere Émoluments), die Auslagen/Indemnitäten (débourses) sowie die Honorare von Behörden und Gerichten, soweit diese im Rahmen der von der LP geregelten Verfahren anfallen. Praxisrelevante Tariffragen sind daher anhand der OELP zu prüfen.
“2. 2.1.1 Aux termes de l'art. 68 LP, les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance (al. 1). Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur (al. 2). En règle générale, tous les frais de poursuite doivent être considérés comme causés par le débiteur, ce qui comprend tous les frais engagés dans l'intérêt d'une exécution adéquate et légale de la poursuite (Emmel, in BAK SchKG I, 3ème éd. 2021, n. 17 ad art. 68 LP). En revanche, les frais que le créancier aurait pu et dû éviter ne peuvent pas être imputés au débiteur. Cela vaut par exemple pour les frais de commandement de payer, lorsque le créancier a requis la poursuite à tort, par exemple pour une créance non encore exigible. Les actes non prescrits par la loi ou inutiles accomplis par l'office ou répétés par sa faute ne donnent pas lieu à des frais (Emmel, op. cit., n. 20 ad art. 68 LP et les références citées; Ruedin, in CR LP, 2005, n. 3 ad art. 68 LP). 2.1.2 L'art. 16 al. 1 LP habilite le Conseil fédéral à fixer le tarif des émoluments. En vertu de cette norme de délégation, il a édicté l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP; RS 281.35). Cette ordonnance s'applique aux émoluments et indemnités des offices, autorités et autres organes qui, en application de la LP ou d'autres actes législatifs de la Confédération, procèdent à des opérations dans le cadre d'une exécution forcée, d'une procédure concordataire ou d'un sursis (art. 1 al. 1 OELP). Il s'agit en premier lieu des émoluments des offices des poursuites et des faillites ainsi que des autorités de surveillance, puis de ceux des tribunaux dans les procédures (sommaires) de droit des poursuites (Weingart, in Kommentar SchKG, 4ème éd. 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n. 1 ad art. 16 LP et les références citées). Les frais de poursuite réglés par l'OELP sont les émoluments (c'est-à-dire la rémunération pour le recours à l'activité officielle), les indemnités pour les débours (c'est-à-dire les frais de port, de déplacement, d'annonces, de téléphone et autres frais similaires liés à l'acte officiel) et les honoraires des autorités, des tribunaux et des autres organes d'exécution forcée qui peuvent être occasionnés dans le cadre d'une des procédures régies par la LP (Emmel, op.”
“Dans sa détermination du 31 janvier 2024, l'Office a observé qu'il avait eu connaissance du dernier paiement du débiteur le 22 janvier 2024, après le dépôt du rapport du 16 janvier 2024, raison pour laquelle il n'avait pas pu en tenir compte. Le solde de la poursuite à régler était désormais de 27 fr. 20. e. Cette détermination a été communiquée à A______, puis la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel un décompte des poursuites en cours. La plainte doit être formée dans les dix jours dès réception de la décision contestée (art. 17 al. 2 LP). Le fardeau de la preuve de la notification d'une décision incombe à l'autorité l'ayant rendue (ATF 124 V 402 consid. 2a). 1.2 En l'espèce, l'envoi du décompte litigieux a été opéré par pli simple, de sorte que la date de sa réception par le plaignant ne peut être établie. La plainte déposée le 18 décembre 2023 sera ainsi considérée recevable. 2. L'art. 16 al. 1 LP habilite le Conseil fédéral à fixer le tarif des émoluments. En vertu de cette norme de délégation, il a édicté l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP; RS 281.35). Cette ordonnance s'applique aux émoluments et indemnités des offices, autorités et autres organes qui, en application de la LP ou d'autres actes législatifs de la Confédération, procèdent à des opérations dans le cadre d'une exécution forcée, d'une procédure concordataire ou d'un sursis (art. 1 al. 1 OELP). Il s'agit en premier lieu des émoluments des offices des poursuites et des faillites ainsi que des autorités de surveillance, puis de ceux des tribunaux dans les procédures (sommaires) de droit des poursuites (WEINGART, in Kommentar SchKG, 4ème éd. 2017, KREN KOSTKIEWICZ/VOCK [éd.], n. 1 ad art. 16 LP et les références citées). Les frais de poursuite réglés par l'OELP sont les émoluments (c'est-à-dire la rémunération pour le recours à l'activité officielle), les indemnités pour les débours (c'est-à-dire les frais de port, de déplacement, d'annonces, de téléphone et autres frais similaires liés à l'acte officiel) et les honoraires des autorités, des tribunaux et des autres organes d'exécution forcée qui peuvent être occasionnés dans le cadre d'une des procédures régies par la LP (Emmel, in BAK SchKG I, 3ème éd.”
“15), si pendant les trois mois qui ont suivi la notification du commandement de payer (ou n'importe quand après), le créancier n'a engagé aucune procédure visant à faire annuler l'opposition (mainlevée provisoire ou définitive de l'opposition ou action en reconnaissance de dette), le débiteur peut déposer une demande tendant à ce que la poursuite dont il fait l'objet ne soit plus portée à la connaissance des tiers (Instruction n° 5, chiffre 4, § 2). L'office des poursuites rejette la demande si, dès réception (et paiement éventuel de l'émolument), il sait qu'une procédure de mainlevée d'opposition a été engagée concernant la poursuite contestée, voire que la continuation de la poursuite a été requise. S'il n'a pas connaissance d'une telle démarche, il demande au créancier de prendre position sur la demande de non-divulgation du débiteur. Si le créancier fournit la preuve qu'il a engagé une procédure visant à faire annuler l'opposition, la poursuite est à nouveau portée à la connaissance des tiers (art. 8a LP) (Instruction n° 5, chiffre 4, § 3 et 5). 2.1.2 Les frais pouvant être prélevés par les cantons en relation avec une procédure d'exécution forcée selon les art. 1 et suivants LP sont exhaustivement réglés par l'Ordonnance du Conseil fédéral sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP; art. 16 al. 1 LP; ATF 131 III 136 consid. 3.2.2). L'OELP distingue entre les émoluments proprement dits, qui constituent la contrepartie d'une activité demandée à l'administration (Emmel, in BAK SchKG I, 2010, n° 8 ad art. 16 LP; Eugster, in Commentaire OELP, 2009, Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse [éd.], remarques préliminaires ad art. 48 ss. OELP), les indemnités et les honoraires. Les émoluments proprement dits constituent une redevance causale, soumise aux principes constitutionnels de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire, dont résultent les principes d'équivalence et de couverture des coûts (ATF 130 III 225 consid. 2.3). Sous réserve d'exceptions prévues par la loi ou l'ordonnance, l'ensemble des opérations prévues par l'OELP sont soumises à l'obligation d'acquitter un émolument (ATF 131 III 136 consid. 3.1; Emmel, op. cit., n° 6 ad art. 16 LP). Aux termes de l’art. 12b OELP, un émolument forfaitaire de 40 fr. est perçu pour la demande au sens de l’art.”
“La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 En l'occurrence, la plainte, déposée selon la forme prescrite par la loi, est dirigée par une personne lésée dans ses intérêts juridiquement protégés contre une mesure de l'Office - soit une décision arrêtant les frais devant être payés par la créancière - susceptible d'être contestée par cette voie (art. 2 OELP; ATF 103 III 44 consid. 1). Adressée le 26 avril 2022 à la Chambre de céans, contre une décision notifiée le 8 avril 2022 (date à laquelle la plaignante indique avoir reçu la facture n° 4______, ce qui n'est pas contesté par l'Office), la plainte a été formée en temps utile (art. 17 al. 2 LP cum art. 56 ch. 2 et 63 LP) et est ainsi recevable. 2. La plaignante reproche à l'Office de lui avoir facturé différents frais en lien avec des ADB soldés en avril 2018. 2.1.1 L'art. 16 al. 1 LP habilite le Conseil fédéral à fixer le tarif des émoluments. En vertu de cette norme de délégation, il a édicté l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP; RS 281.35). Cette ordonnance s'applique aux émoluments et indemnités des offices, autorités et autres organes qui, en application de la LP ou d'autres actes législatifs de la Confédération, procèdent à des opérations dans le cadre d'une exécution forcée, d'une procédure concordataire ou d'un sursis (art. 1 al. 1 OELP). Il s'agit en premier lieu des émoluments des offices des poursuites et des faillites ainsi que des autorités de surveillance, puis de ceux des tribunaux dans les procédures (sommaires) de droit des poursuites (WEINGART, in Kommentar SchKG, 4ème éd. 2017, KREN KOSTKIEWICZ/VOCK [éd.], n. 1 ad art. 16 LP et les références citées). Les frais de poursuite réglés par l'OELP sont les émoluments (c'est-à-dire la rémunération pour le recours à l'activité officielle), les indemnités pour les débours (c'est-à-dire les frais de port, de déplacement, d'annonces, de téléphone et autres frais similaires liés à l'acte officiel) et les honoraires des autorités, des tribunaux et des autres organes d'exécution forcée qui peuvent être occasionnés dans le cadre d'une des procédures régies par la LP (Emmel, in BAK SchKG I, 3ème éd.”
Bei der Anwendung des vom Bundesrat festgesetzten Tarifs kann die Aufsichtsbehörde bei komplexen Konkursverfahren eine Abweichung vorsehen; die Einschätzung der Komplexität erfolgt dabei nach qualitativen und nicht quantitativen Kriterien auf Grundlage des Dossiers.
“Dans une première décision, rendue au début de la procédure de liquidation, l'autorité de surveillance détermine le tarif horaire applicable à leurs activités en fonction de leurs qualifications et de la complexité de la liquidation; elle arrête les divers tarifs horaires, étant précisé que l'autorité peut alors fixer un tarif selon les différentes activités et leur répartition en diverses catégories, par exemple travaux de pure routine, tâches simples et activités exigeantes. Dans une seconde décision, prononcée à la fin de la liquidation, elle arrête définitivement la rémunération des intéressés au vu de l’activité effectivement déployée et conformément au tarif horaire initialement arrêté, selon un décompte détaillé des activités de l'administration (ATF 130 III 611 consid. 3.1 et 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_31/2010 du 29 avril 2010 consid. 4.1, 5A_321/2021 du 24 août 2021 consid. 4.2). La Chambre de surveillance siège dans sa composition plénière prévue par l’art. 7 al. 3 let. c LaLP lorsqu'elle détermine, préalablement à la liquidation, les tarifs horaires applicables à la rémunération des membres de l'administration spéciale, de la commission des créanciers, ainsi que de leurs auxiliaires. Elle siège dans la composition à trois juges prévue par l’art. 7 al. 2 let. c LaLP pour fixer leur rémunération finale à l'issue de la liquidation. 2. 2.1 En application de l'art. 16 LP, le Conseil fédéral a arrêté le tarif des émoluments prévus par la LP (OELP). Les émoluments en matière de faillite sont fixés aux art. 44 à 46 OELP et prévoient notamment la rémunération des actes d'administration de la faillite. Ces tarifs s'appliquent aussi bien à l'administration ordinaire qu'à l'administration spéciale de la faillite (art. 43 OELP). Une modification de cette tarification peut intervenir, sur décision de l'autorité de surveillance, en application de l'art. 47 al. 1 OELP, en présence d'une procédure de faillite complexe qui nécessite des connaissances spécifiques techniques ou juridiques et qui requièrent des enquêtes particulières aux fins d'établir les faits ou le droit. L'appréciation de la complexité s'effectue selon des critères qualitatifs et non quantitatifs, sur la base du dossier, des documents qui le composent et des renseignements obtenus des intéressés (ATF 138 III 443 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2.1).”
Der Bundesrat kann gestützt auf Art. 16 Abs. 1 SchKG ausschliesslich einen Gebührentarif für betreibungsamtliche Vorkehren erlassen. Aus dieser Ermächtigung darf keine Grundlage für eine Abgabe mit Steuercharakter geschaffen werden.
“festgelegte Kostenvorschuss nicht korrekt in Anwendung der GebV SchKG erfolgt und/oder vor dem Hintergrund der durch das Betreibungsamt erbrachten amtlichen Tätigkeit nicht verhältnismässig wäre und gegen das Äqui- valenzprinzip verstossen würde. Aus dem mit der Beschwerde an die Kammer eingereichten BGE 130 III 225 (act. 11/1) ergibt sich zwar, dass der Bundesrat gestützt auf Art. 16 Abs. 1 SchKG bloss einen Gebührentarif für betreibungsamtli- - 5 - che Vorkehren erlassen, aber keine Grundlage für eine Abgabe mit Steuercharak- ter schaffen darf. Nicht vom Beschwerdeführer dargelegt und ersichtlich ist aller- dings, dass die auf Art. 16 GebV SchKG gestützte und für den konkreten Zah- lungsbefehl erhobene Gebühr von Fr.”
“Die Beschwerdeführerin vertritt hingegen die Ansicht, dass die Gebühr des Betreibungsamtes einen Steueranteil enthalte. Dies widerspreche der bundesgerichtlichen Rechtsprechung (BGE 130 III 225) und sei daher nicht zulässig. Der genaue Umfang müsse von der Aufsichtsbehörde von Amtes wegen abgeklärt und bekannt gegeben werden. Es trifft zu, dass der Bundesrat gestützt auf Art. 16 Abs. 1 SchKG bloss einen Gebührentarif für betreibungsamtliche Vorkehren erlassen, aber keine Grundlage für eine Abgabe mit Steuercharakter schaffen darf (BGE 130 III 225 E. 2.5). Im kantonalen Verfahren hat die Beschwerdeführerin jedoch nicht darlegt, inwiefern die Gebühr für den konkreten Zahlungsbefehl eine Steuerkomponente beinhalten und zudem in ihrer Höhe verfassungswidrig sein sollte, weshalb die Vorinstanz in diesem Punkt auf die Beschwerde nicht eingetreten ist. Wie die Vorinstanz im Weiteren zutreffend ausgeführt hat, sind die Gebührenansätze für einen Zahlungsbefehl nach oben begrenzt und werden nicht prozentual berechnet, womit die im angerufenen Bundesgerichtsentscheid darlegte Verletzung des Äquivalenzprinzips vorliegend nicht zu prüfen sei. Die Beschwerdeführerin setzt sich vor Bundesgericht in keiner Weise mit dem angefochtenen Beschluss auseinander. Stattdessen wiederholt sie ihren pauschal geäusserten Vorwurf des Gebührenmissbrauchs durch die fest angestellten und im Sportelsystem tätigen Betreibungsbeamten, welcher - wie die Vorinstanz zu Recht festhielt - nicht auf einer konkreten Verfügung beruht, die Gegenstand einer Beschwerde sein kann (Urteil 5A_494/2010 vom 12.”
Soweit weder die Bundesgesetzgebung (LP) noch die dazu erlassene Verordnung (OELP) Ausnahmen vorsehen, sind die in der OELP aufgeführten Amtsakte gebührenpflichtig. Die OELP bestimmt abschliessend, welche Emolumente erhoben werden dürfen. Entscheidungen, die nichtig oder aufgehoben sind, begründen keinen Anspruch auf Emolumente.
“Cette ordonnance s'applique aux émoluments et indemnités des offices, autorités et autres organes qui, en application de la LP ou d'autres actes législatifs de la Confédération, procèdent à des opérations dans le cadre d'une exécution forcée, d'une procédure concordataire ou d'un sursis (art. 1 al. 1 OELP). Il s'agit en premier lieu des émoluments des offices des poursuites et des faillites ainsi que des autorités de surveillance, puis de ceux des tribunaux dans les procédures (sommaires) de droit des poursuites (Weingart, in Kommentar SchKG, 4ème éd. 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n. 1 ad art. 16 LP et les références citées). Les frais de poursuite réglés par l'OELP sont les émoluments (c'est-à-dire la rémunération pour le recours à l'activité officielle), les indemnités pour les débours (c'est-à-dire les frais de port, de déplacement, d'annonces, de téléphone et autres frais similaires liés à l'acte officiel) et les honoraires des autorités, des tribunaux et des autres organes d'exécution forcée qui peuvent être occasionnés dans le cadre d'une des procédures régies par la LP (Emmel, op. cit., n. 8 ad art. 16 LP et n. 2 ad art. 68 LP; Eugster, in Commentaire OELP, 2009, Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse [éd.], remarques préliminaires ad art. 48 ss OELP). Dans la mesure où ni la LP ni l'OELP ne prévoient d'exceptions, tous les actes accomplis par les offices, les autorités et les autres organes de l'exécution forcée sont soumis à des émoluments (OELP 1 al. 2; ATF 131 III 136 consid. 3.1, JdT 2007 II 58). L'OELP détermine de manière exhaustive quels émoluments doivent être prélevés par les autorités dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée, et comment ils doivent être calculés; il n'est pas admissible de prélever d'autres émoluments et indemnités que ceux prévus dans cette ordonnance (art. 1 al. 1 OELP; ATF 142 III 648 consid. 3.2, JdT 2018 II 379; 136 III 155 consid. 3.3). Les émoluments sont calculés en fonction de la durée de l'opération effectuée par l'office, ou du nombre de pages ou encore selon le montant de la créance (cf. art. 4 à 6 OELP). Certains actes font l'objet d'une tarification spéciale, à l'instar du commandement de payer, dont l'émolument est fixé en fonction du montant de la créance (art.”
“Les actes non prescrits par la loi ou inutiles accomplis par l'office ou répétés par sa faute ne donnent pas lieu à des frais (Emmel, op. cit., n. 20 ad art. 68 LP et les références citées; Ruedin, in CR LP, 2005, n. 3 ad art. 68 LP). 2.1.2 L'art. 16 al. 1 LP habilite le Conseil fédéral à fixer le tarif des émoluments. En vertu de cette norme de délégation, il a édicté l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP; RS 281.35). Cette ordonnance s'applique aux émoluments et indemnités des offices, autorités et autres organes qui, en application de la LP ou d'autres actes législatifs de la Confédération, procèdent à des opérations dans le cadre d'une exécution forcée, d'une procédure concordataire ou d'un sursis (art. 1 al. 1 OELP). Il s'agit en premier lieu des émoluments des offices des poursuites et des faillites ainsi que des autorités de surveillance, puis de ceux des tribunaux dans les procédures (sommaires) de droit des poursuites (Weingart, in Kommentar SchKG, 4ème éd. 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n. 1 ad art. 16 LP et les références citées). Les frais de poursuite réglés par l'OELP sont les émoluments (c'est-à-dire la rémunération pour le recours à l'activité officielle), les indemnités pour les débours (c'est-à-dire les frais de port, de déplacement, d'annonces, de téléphone et autres frais similaires liés à l'acte officiel) et les honoraires des autorités, des tribunaux et des autres organes d'exécution forcée qui peuvent être occasionnés dans le cadre d'une des procédures régies par la LP (Emmel, op. cit., n. 8 ad art. 16 LP et n. 2 ad art. 68 LP; Eugster, in Commentaire OELP, 2009, Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse [éd.], remarques préliminaires ad art. 48 ss OELP). Dans la mesure où ni la LP ni l'OELP ne prévoient d'exceptions, tous les actes accomplis par les offices, les autorités et les autres organes de l'exécution forcée sont soumis à des émoluments (OELP 1 al. 2; ATF 131 III 136 consid. 3.1, JdT 2007 II 58). L'OELP détermine de manière exhaustive quels émoluments doivent être prélevés par les autorités dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée, et comment ils doivent être calculés; il n'est pas admissible de prélever d'autres émoluments et indemnités que ceux prévus dans cette ordonnance (art.”
“Les frais de poursuite réglés par l'OELP sont les émoluments (c'est-à-dire la rémunération pour le recours à l'activité officielle), les indemnités pour les débours (c'est-à-dire les frais de port, de déplacement, d'annonces, de téléphone et autres frais similaires liés à l'acte officiel) et les honoraires des autorités, des tribunaux et des autres organes d'exécution forcée qui peuvent être occasionnés dans le cadre d'une des procédures régies par la LP (Emmel, in BAK SchKG I, 3ème éd. 2021, n. 8 ad art. 16 LP et n. 2 ad art. 68 LP; Eugster, in Commentaire OELP, 2009, Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse [éd.], remarques préliminaires ad art. 48 ss OELP). Les émoluments proprement dits constituent une redevance causale, soumise aux principes constitutionnels de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire, dont résultent les principes d'équivalence et de couverture des coûts. Selon le principe de la couverture des coûts, le produit global des redevances perçues ne doit pas dépasser, ou seulement légèrement, les coûts totaux de la branche administrative concernée (ATF 126 I 180 consid. 3a/aa; 124 I 11 consid. 6c). Selon le principe d'équivalence, un émolument ne doit pas être manifestement disproportionné par rapport à la valeur objective de la prestation fournie et doit rester dans des limites raisonnables (ATF 130 III 225 consid. 2.3) (Emmel, op. cit., n. 9 ad art. 16 LP; Eugster, op. cit., remarques préliminaires ad art. 48 ss OELP). Dans la mesure où ni la LP ni l'OELP ne prévoient d'exceptions, tous les actes accomplis par les offices, les autorités et les autres organes de l'exécution forcée sont soumis à des émoluments (OELP 1 al. 2; ATF 131 III 136 consid. 3.1, JdT 2007 II 58). Les décisions nulles ou annulées ne donnent en revanche pas droit à des émoluments et à des indemnités (ATF 139 III 44 consid. 3.3). L'OELP détermine de manière exhaustive quels émoluments doivent être prélevés par les autorités dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée, et comment ils doivent être calculés; il n'est pas admissible de prélever d'autres émoluments et indemnités que ceux prévus dans cette ordonnance (art. 1 al. 1 OELP; ATF 142 III 648 consid. 3.2, JdT 2018 II 379; 136 III 155 consid. 3.3). 2.1.2 Les émoluments sont calculés en fonction de la durée de l'opération effectuée par l'office, ou du nombre de pages ou encore selon le montant de la créance (cf.”
Emolumente im Sinne von Art. 16 SchKG sind als kausale Gebühren ausgestaltet und unterliegen verfassungsrechtlichen Schranken. Insbesondere gelten die Grundsätze der Verhältnismässigkeit, der Äquivalenz und der Kostendeckung: Die Gesamterträge aus den veranlagten Emolumenten sollen die Verwaltungskosten nicht übersteigen (bzw. nur geringfügig übersteigen), und einzelne Emolumente dürfen gegenüber der objektiven Leistung nicht manifest unverhältnismässig sein.
“L'office des poursuites rejette la demande si, dès réception (et paiement éventuel de l'émolument), il sait qu'une procédure de mainlevée d'opposition a été engagée concernant la poursuite contestée, voire que la continuation de la poursuite a été requise. S'il n'a pas connaissance d'une telle démarche, il demande au créancier de prendre position sur la demande de non-divulgation du débiteur. Si le créancier fournit la preuve qu'il a engagé une procédure visant à faire annuler l'opposition, la poursuite est à nouveau portée à la connaissance des tiers (art. 8a LP) (Instruction n° 5, chiffre 4, § 3 et 5). 2.1.2 Les frais pouvant être prélevés par les cantons en relation avec une procédure d'exécution forcée selon les art. 1 et suivants LP sont exhaustivement réglés par l'Ordonnance du Conseil fédéral sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP; art. 16 al. 1 LP; ATF 131 III 136 consid. 3.2.2). L'OELP distingue entre les émoluments proprement dits, qui constituent la contrepartie d'une activité demandée à l'administration (Emmel, in BAK SchKG I, 2010, n° 8 ad art. 16 LP; Eugster, in Commentaire OELP, 2009, Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse [éd.], remarques préliminaires ad art. 48 ss. OELP), les indemnités et les honoraires. Les émoluments proprement dits constituent une redevance causale, soumise aux principes constitutionnels de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire, dont résultent les principes d'équivalence et de couverture des coûts (ATF 130 III 225 consid. 2.3). Sous réserve d'exceptions prévues par la loi ou l'ordonnance, l'ensemble des opérations prévues par l'OELP sont soumises à l'obligation d'acquitter un émolument (ATF 131 III 136 consid. 3.1; Emmel, op. cit., n° 6 ad art. 16 LP). Aux termes de l’art. 12b OELP, un émolument forfaitaire de 40 fr. est perçu pour la demande au sens de l’art. 8a al. 3 let. d LP. L’émolument couvre toutes les étapes ultérieures de la procédure et tous les dépens (al. 1). L’émolument doit être payé par le demandeur dans tous les cas et indépendamment de l’issue de la procédure (al.”
“Les frais de poursuite réglés par l'OELP sont les émoluments (c'est-à-dire la rémunération pour le recours à l'activité officielle), les indemnités pour les débours (c'est-à-dire les frais de port, de déplacement, d'annonces, de téléphone et autres frais similaires liés à l'acte officiel) et les honoraires des autorités, des tribunaux et des autres organes d'exécution forcée qui peuvent être occasionnés dans le cadre d'une des procédures régies par la LP (Emmel, in BAK SchKG I, 3ème éd. 2021, n. 8 ad art. 16 LP et n. 2 ad art. 68 LP; Eugster, in Commentaire OELP, 2009, Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse [éd.], remarques préliminaires ad art. 48 ss OELP). Les émoluments proprement dits constituent une redevance causale, soumise aux principes constitutionnels de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire, dont résultent les principes d'équivalence et de couverture des coûts. Selon le principe de la couverture des coûts, le produit global des redevances perçues ne doit pas dépasser, ou seulement légèrement, les coûts totaux de la branche administrative concernée (ATF 126 I 180 consid. 3a/aa; 124 I 11 consid. 6c). Selon le principe d'équivalence, un émolument ne doit pas être manifestement disproportionné par rapport à la valeur objective de la prestation fournie et doit rester dans des limites raisonnables (ATF 130 III 225 consid. 2.3) (Emmel, op. cit., n. 9 ad art. 16 LP; Eugster, op. cit., remarques préliminaires ad art. 48 ss OELP). Dans la mesure où ni la LP ni l'OELP ne prévoient d'exceptions, tous les actes accomplis par les offices, les autorités et les autres organes de l'exécution forcée sont soumis à des émoluments (OELP 1 al. 2; ATF 131 III 136 consid. 3.1, JdT 2007 II 58). Les décisions nulles ou annulées ne donnent en revanche pas droit à des émoluments et à des indemnités (ATF 139 III 44 consid. 3.3). L'OELP détermine de manière exhaustive quels émoluments doivent être prélevés par les autorités dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée, et comment ils doivent être calculés; il n'est pas admissible de prélever d'autres émoluments et indemnités que ceux prévus dans cette ordonnance (art. 1 al. 1 OELP; ATF 142 III 648 consid. 3.2, JdT 2018 II 379; 136 III 155 consid. 3.3). 2.1.2 Les émoluments sont calculés en fonction de la durée de l'opération effectuée par l'office, ou du nombre de pages ou encore selon le montant de la créance (cf.”
“Cette ordonnance s'applique aux émoluments et indemnités des offices, autorités et autres organes qui, en application de la LP ou d'autres actes législatifs de la Confédération, procèdent à des opérations dans le cadre d'une exécution forcée, d'une procédure concordataire ou d'un sursis (art. 1 al. 1 OELP). Il s'agit en premier lieu des émoluments des offices des poursuites et des faillites ainsi que des autorités de surveillance, puis de ceux des tribunaux dans les procédures (sommaires) de droit des poursuites (WEINGART, in Kommentar SchKG, 4ème éd. 2017, KREN KOSTKIEWICZ/VOCK [éd.], n. 1 ad art. 16 LP et les références citées). Les frais de poursuite réglés par l'OELP sont les émoluments (c'est-à-dire la rémunération pour le recours à l'activité officielle), les indemnités pour les débours (c'est-à-dire les frais de port, de déplacement, d'annonces, de téléphone et autres frais similaires liés à l'acte officiel) et les honoraires des autorités, des tribunaux et des autres organes d'exécution forcée qui peuvent être occasionnés dans le cadre d'une des procédures régies par la LP (Emmel, in BAK SchKG I, 3ème éd. 2021, n. 8 ad art. 16 LP et n. 2 ad art. 68 LP; Eugster, in Commentaire OELP, 2009, Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse [éd.], remarques préliminaires ad art. 48 ss OELP). Les émoluments proprement dits constituent une redevance causale, soumise aux principes constitutionnels de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire, dont résultent les principes d'équivalence et de couverture des coûts. Selon le principe de la couverture des coûts, le produit global des redevances perçues ne doit pas dépasser, ou seulement légèrement, les coûts totaux de la branche administrative concernée (ATF 126 I 180 consid. 3a/aa; 124 I 11 consid. 6c). Selon le principe d'équivalence, un émolument ne doit pas être manifestement disproportionné par rapport à la valeur objective de la prestation fournie et doit rester dans des limites raisonnables (ATF 130 III 225 consid. 2.3) (Emmel, op. cit., n. 9 ad art. 16 LP; Eugster, op. cit., remarques préliminaires ad art. 48 ss OELP). Dans la mesure où ni la LP ni l'OELP ne prévoient d'exceptions, tous les actes accomplis par les offices, les autorités et les autres organes de l'exécution forcée sont soumis à des émoluments (OELP 1 al.”
“Les frais de poursuite réglés par l'OELP sont les émoluments (c'est-à-dire la rémunération pour le recours à l'activité officielle), les indemnités pour les débours (c'est-à-dire les frais de port, de déplacement, d'annonces, de téléphone et autres frais similaires liés à l'acte officiel) et les honoraires des autorités, des tribunaux et des autres organes d'exécution forcée qui peuvent être occasionnés dans le cadre d'une des procédures régies par la LP (Emmel, in BAK SchKG I, 3ème éd. 2021, n. 8 ad art. 16 LP et n. 2 ad art. 68 LP; Eugster, in Commentaire OELP, 2009, Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse [éd.], remarques préliminaires ad art. 48 ss OELP). Les émoluments proprement dits constituent une redevance causale, soumise aux principes constitutionnels de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire, dont résultent les principes d'équivalence et de couverture des coûts. Selon le principe de la couverture des coûts, le produit global des redevances perçues ne doit pas dépasser, ou seulement légèrement, les coûts totaux de la branche administrative concernée (ATF 126 I 180 consid. 3a/aa; 124 I 11 consid. 6c). Selon le principe d'équivalence, un émolument ne doit pas être manifestement disproportionné par rapport à la valeur objective de la prestation fournie et doit rester dans des limites raisonnables (ATF 130 III 225 consid. 2.3) (Emmel, op. cit., n. 9 ad art. 16 LP; Eugster, op. cit., remarques préliminaires ad art. 48 ss OELP). Dans la mesure où ni la LP ni l'OELP ne prévoient d'exceptions, tous les actes accomplis par les offices, les autorités et les autres organes de l'exécution forcée sont soumis à des émoluments (OELP 1 al. 2; ATF 131 III 136 consid. 3.1, JdT 2007 II 58). Les décisions nulles ou annulées ne donnent en revanche pas droit à des émoluments et à des indemnités (ATF 139 III 44 consid. 3.3). L'OELP détermine de manière exhaustive quels émoluments doivent être prélevés par les autorités dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée, et comment ils doivent être calculés; il n'est pas admissible de prélever d'autres émoluments et indemnités que ceux prévus dans cette ordonnance (art. 1 al. 1 OELP; ATF 142 III 648 consid. 3.2, JdT 2018 II 379; 136 III 155 consid. 3.3). 2.1.2 Les émoluments sont calculés en fonction de la durée de l'opération effectuée par l'office, ou du nombre de pages ou encore selon le montant de la créance (cf.”
“Les frais de poursuite réglés par l'OELP sont les émoluments (c'est-à-dire la rémunération pour le recours à l'activité officielle), les indemnités pour les débours (c'est-à-dire les frais de port, de déplacement, d'annonces, de téléphone et autres frais similaires liés à l'acte officiel) et les honoraires des autorités, des tribunaux et des autres organes d'exécution forcée qui peuvent être occasionnés dans le cadre d'une des procédures régies par la LP (Emmel, in BAK SchKG I, 3ème éd. 2021, n. 8 ad art. 16 LP et n. 2 ad art. 68 LP; Eugster, in Commentaire OELP, 2009, Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse [éd.], remarques préliminaires ad art. 48 ss OELP). Les émoluments proprement dits constituent une redevance causale, soumise aux principes constitutionnels de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire, dont résultent les principes d'équivalence et de couverture des coûts. Selon le principe de la couverture des coûts, le produit global des redevances perçues ne doit pas dépasser, ou seulement légèrement, les coûts totaux de la branche administrative concernée (ATF 126 I 180 consid. 3a/aa; 124 I 11 consid. 6c). Selon le principe d'équivalence, un émolument ne doit pas être manifestement disproportionné par rapport à la valeur objective de la prestation fournie et doit rester dans des limites raisonnables (ATF 130 III 225 consid. 2.3) (Emmel, op. cit., n. 9 ad art. 16 LP; Eugster, op. cit., remarques préliminaires ad art. 48 ss OELP). Dans la mesure où ni la LP ni l'OELP ne prévoient d'exceptions, tous les actes accomplis par les offices, les autorités et les autres organes de l'exécution forcée sont soumis à des émoluments (OELP 1 al. 2; ATF 131 III 136 consid. 3.1, JdT 2007 II 58). Les décisions nulles ou annulées ne donnent en revanche pas droit à des émoluments et à des indemnités (ATF 139 III 44 consid. 3.3). L'OELP détermine de manière exhaustive quels émoluments doivent être prélevés par les autorités dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée, et comment ils doivent être calculés; il n'est pas admissible de prélever d'autres émoluments et indemnités que ceux prévus dans cette ordonnance (art. 1 al. 1 OELP; ATF 142 III 648 consid. 3.2, JdT 2018 II 379; 136 III 155 consid. 3.3). 2.1.2 Les émoluments sont calculés en fonction de la durée de l'opération effectuée par l'office, ou du nombre de pages ou encore selon le montant de la créance (cf.”
Die Gebühren richten sich nach der Gebührenverordnung zum SchKG. Die konkrete Bemessung von Verfahrensgebühren erfolgt nach den in der GebV vorgesehenen Kriterien; für Verfahrensakte wie den Zahlungsbefehl bzw. für Entscheidgebühren ist insbesondere der Forderungs- bzw. Streitwert massgebend.
“Das Betreibungsamt erhebt für seine Tätigkeit Betreibungskosten, welche vom Schuldner zu tragen, aber vom Gläubiger vorzuschiessen sind (Art. 68 Abs. 1 SchKG). Die erhobenen Gebühren richten sich gemäss Art. 16 SchKG nach der Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (GebV SchKG; SR 281.35). Gemäss Art. 16 Abs. 1 GebV SchKG bemisst sich die Gebühr für den Erlass, die doppelte Ausfertigung, die Eintragung und die Zustellung des Zahlungsbefehls nach der Forderung. Sie beträgt CHF”
“Auch die Kosten des Beschwerdeverfahrens sind ausgangsgemäss dem Gesuchsteller aufzuerlegen, der mit seinem sinngemässen Antrag auf Ab- weisung der Beschwerde unterliegt (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Bemessung der zweitinstanzlichen Entscheidgebühr richtet sich nach der Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (GebV SchKG; vgl. Art. 16 SchKG; ZR 110 [2011] Nr. 28; BGer 5D_23/2017 vom 8. Mai 2017, E. 4.3.1 m.Hinw. auf BGE 139 III 195 E. 4.2.2 und E. 4.2.4 S. 198 f.). Sie ist in Anwendung von Art. 48 in Verbindung mit Art. 61 Abs. 1 GebV SchKG - 15 - auf Fr. 250.– festzusetzen und mit dem vom Gesuchsgegner geleisteten Kosten- vorschuss (vgl. Urk. 29 f.) zu verrechnen. Der Gesuchsteller hat dem Gesuchs- gegner den Vorschuss im Umfang von Fr. 250.– zu ersetzen (Art. 111 Abs. 1 und 2 ZPO). Überdies ist der Gesuchsteller antragsgemäss (Urk. 24 S. 2) zu verpflichten, dem vor Zweitinstanz anwaltlich vertretenen Gesuchsgegner für das Beschwerde- verfahren eine volle Parteientschädigung zu bezahlen (Art. 106 Abs. 1, Art. 111 Abs. 2 und Art. 95 Abs. 3 lit. b ZPO). Deren Höhe bestimmt sich nach der Verord- nung über die Anwaltsgebühren (AnwGebV; Art. 105 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 96 ZPO; siehe auch BGE 139 III 195 E. 4.3 S. 199), namentlich nach § 2 Abs. 1, § 4 Abs. 1, § 9, § 11 Abs. 1 und § 13 Abs. 1 und 2 AnwGebV. Sie basiert in erster Linie auf dem Streitwert und nicht auf dem geltend gemachten Stunden- aufwand (vgl.”
Die Tariffestsetzung durch den Bundesrat (Art. 16 Abs. 1 SchKG) ist in der OELP geregelt. Die OELP unterscheidet Emolumente (als Entgelt für eine von der Verwaltung im Zusammenhang mit dem Vollstreckungsverfahren erbrachte Tätigkeit), Indemnités und Honoraires. Für die Emolumente gelten verfassungsrechtliche Grundsätze wie Äquivalenz und Kostendeckung (Deckung der Verwaltungskosten).
“15), si pendant les trois mois qui ont suivi la notification du commandement de payer (ou n'importe quand après), le créancier n'a engagé aucune procédure visant à faire annuler l'opposition (mainlevée provisoire ou définitive de l'opposition ou action en reconnaissance de dette), le débiteur peut déposer une demande tendant à ce que la poursuite dont il fait l'objet ne soit plus portée à la connaissance des tiers (Instruction n° 5, chiffre 4, § 2). L'office des poursuites rejette la demande si, dès réception (et paiement éventuel de l'émolument), il sait qu'une procédure de mainlevée d'opposition a été engagée concernant la poursuite contestée, voire que la continuation de la poursuite a été requise. S'il n'a pas connaissance d'une telle démarche, il demande au créancier de prendre position sur la demande de non-divulgation du débiteur. Si le créancier fournit la preuve qu'il a engagé une procédure visant à faire annuler l'opposition, la poursuite est à nouveau portée à la connaissance des tiers (art. 8a LP) (Instruction n° 5, chiffre 4, § 3 et 5). 2.1.2 Les frais pouvant être prélevés par les cantons en relation avec une procédure d'exécution forcée selon les art. 1 et suivants LP sont exhaustivement réglés par l'Ordonnance du Conseil fédéral sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP; art. 16 al. 1 LP; ATF 131 III 136 consid. 3.2.2). L'OELP distingue entre les émoluments proprement dits, qui constituent la contrepartie d'une activité demandée à l'administration (Emmel, in BAK SchKG I, 2010, n° 8 ad art. 16 LP; Eugster, in Commentaire OELP, 2009, Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse [éd.], remarques préliminaires ad art. 48 ss. OELP), les indemnités et les honoraires. Les émoluments proprement dits constituent une redevance causale, soumise aux principes constitutionnels de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire, dont résultent les principes d'équivalence et de couverture des coûts (ATF 130 III 225 consid. 2.3). Sous réserve d'exceptions prévues par la loi ou l'ordonnance, l'ensemble des opérations prévues par l'OELP sont soumises à l'obligation d'acquitter un émolument (ATF 131 III 136 consid. 3.1; Emmel, op. cit., n° 6 ad art. 16 LP). Aux termes de l’art. 12b OELP, un émolument forfaitaire de 40 fr. est perçu pour la demande au sens de l’art.”
Der Bundesrat übt seine Tarifhoheit durch Verordnung aus; die OELP regelt die Tarife und konkrete Entgeltpositionen sowie Ausnahmeregelungen (z. B. forfaitäre Gebühren, Seiten- und Kopierpreise) für das Betreibungs- und Konkurswesen. Die als «émoluments» verstandenen Gebühren sind kausale Abgaben und unterliegen den verfassungsrechtlichen Grundsätzen von Verhältnismässigkeit sowie den Prinzipien der Äquivalenz und der Kostendeckung.
“1 et suivants LP sont exhaustivement réglés par l'Ordonnance du Conseil fédéral sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP; art. 16 al. 1 LP; ATF 131 III 136 consid. 3.2.2). L'OELP distingue entre les émoluments proprement dits, qui constituent la contrepartie d'une activité demandée à l'administration (Emmel, in BAK SchKG I, 2010, n° 8 ad art. 16 LP; Eugster, in Commentaire OELP, 2009, Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse [éd.], remarques préliminaires ad art. 48 ss. OELP), les indemnités et les honoraires. Les émoluments proprement dits constituent une redevance causale, soumise aux principes constitutionnels de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire, dont résultent les principes d'équivalence et de couverture des coûts (ATF 130 III 225 consid. 2.3). Sous réserve d'exceptions prévues par la loi ou l'ordonnance, l'ensemble des opérations prévues par l'OELP sont soumises à l'obligation d'acquitter un émolument (ATF 131 III 136 consid. 3.1; Emmel, op. cit., n° 6 ad art. 16 LP). Aux termes de l’art. 12b OELP, un émolument forfaitaire de 40 fr. est perçu pour la demande au sens de l’art. 8a al. 3 let. d LP. L’émolument couvre toutes les étapes ultérieures de la procédure et tous les dépens (al. 1). L’émolument doit être payé par le demandeur dans tous les cas et indépendamment de l’issue de la procédure (al. 2). Les renseignements peuvent être obtenus soit par une consultation des pièces à l'Office, soit par écrit, moyennant émoluments (art. 4, 9 et 12 OELP). L’émolument pour l’établissement des pièces ne faisant pas l’objet d’une tarification spéciale est de 8 fr. par page pour des documents jusqu'à 20 pages (art. 9 al. 1 let. a OELP). L’émolument pour l’établissement de photocopies de pièces existantes est de 2 fr. par photocopie (9 al. 3 OELP). Les débours sont les montants que l'Office prend en charge afin d'effectuer une prestation nécessaire ou de remplir une mission, tels les frais administratifs, les taxes de télécommunications, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires.”
“La plaignante reproche à l'Office de lui avoir facturé différents frais en lien avec une trentaine d'ADB soldés entre 2017 et 2021. 2.1.1 L'art. 16 al. 1 LP habilite le Conseil fédéral à fixer le tarif des émoluments. En vertu de cette norme de délégation, il a édicté l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP; RS 281.35). Cette ordonnance s'applique aux émoluments et indemnités des offices, autorités et autres organes qui, en application de la LP ou d'autres actes législatifs de la Confédération, procèdent à des opérations dans le cadre d'une exécution forcée, d'une procédure concordataire ou d'un sursis (art. 1 al. 1 OELP). Il s'agit en premier lieu des émoluments des offices des poursuites et des faillites ainsi que des autorités de surveillance, puis de ceux des tribunaux dans les procédures (sommaires) de droit des poursuites (WEINGART, in Kommentar SchKG, 4ème éd. 2017, KREN KOSTKIEWICZ/VOCK [éd.], n. 1 ad art. 16 LP et les références citées). Les frais de poursuite réglés par l'OELP sont les émoluments (c'est-à-dire la rémunération pour le recours à l'activité officielle), les indemnités pour les débours (c'est-à-dire les frais de port, de déplacement, d'annonces, de téléphone et autres frais similaires liés à l'acte officiel) et les honoraires des autorités, des tribunaux et des autres organes d'exécution forcée qui peuvent être occasionnés dans le cadre d'une des procédures régies par la LP (Emmel, in BAK SchKG I, 3ème éd. 2021, n. 8 ad art. 16 LP et n. 2 ad art. 68 LP; Eugster, in Commentaire OELP, 2009, Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse [éd.], remarques préliminaires ad art. 48 ss OELP). Les émoluments proprement dits constituent une redevance causale, soumise aux principes constitutionnels de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire, dont résultent les principes d'équivalence et de couverture des coûts. Selon le principe de la couverture des coûts, le produit global des redevances perçues ne doit pas dépasser, ou seulement légèrement, les coûts totaux de la branche administrative concernée (ATF 126 I 180 consid.”
“La plaignante reproche à l'Office de lui avoir facturé différents frais en lien avec des ADB soldés au cours des années 2017 à 2021. 2.1.1 L'art. 16 al. 1 LP habilite le Conseil fédéral à fixer le tarif des émoluments. En vertu de cette norme de délégation, il a édicté l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP; RS 281.35). Cette ordonnance s'applique aux émoluments et indemnités des offices, autorités et autres organes qui, en application de la LP ou d'autres actes législatifs de la Confédération, procèdent à des opérations dans le cadre d'une exécution forcée, d'une procédure concordataire ou d'un sursis (art. 1 al. 1 OELP). Il s'agit en premier lieu des émoluments des offices des poursuites et des faillites ainsi que des autorités de surveillance, puis de ceux des tribunaux dans les procédures (sommaires) de droit des poursuites (WEINGART, in Kommentar SchKG, 4ème éd. 2017, KREN KOSTKIEWICZ/VOCK [éd.], n. 1 ad art. 16 LP et les références citées). Les frais de poursuite réglés par l'OELP sont les émoluments (c'est-à-dire la rémunération pour le recours à l'activité officielle), les indemnités pour les débours (c'est-à-dire les frais de port, de déplacement, d'annonces, de téléphone et autres frais similaires liés à l'acte officiel) et les honoraires des autorités, des tribunaux et des autres organes d'exécution forcée qui peuvent être occasionnés dans le cadre d'une des procédures régies par la LP (Emmel, in BAK SchKG I, 3ème éd. 2021, n. 8 ad art. 16 LP et n. 2 ad art. 68 LP; Eugster, in Commentaire OELP, 2009, Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse [éd.], remarques préliminaires ad art. 48 ss OELP). Les émoluments proprement dits constituent une redevance causale, soumise aux principes constitutionnels de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire, dont résultent les principes d'équivalence et de couverture des coûts. Selon le principe de la couverture des coûts, le produit global des redevances perçues ne doit pas dépasser, ou seulement légèrement, les coûts totaux de la branche administrative concernée (ATF 126 I 180 consid.”
Use the current page as context for legal research, summaries, comparisons, and drafting.