28 commentaries
Die Inventarnahme nach Art. 283 Abs. 3 SchKG ist eine einseitige, auf die Requisition des Gläubigers gestützte, summarische Sicherungsmassnahme des Betreibungsamts zur Feststellung der vom Retentions‑/Vermieterpfand erfassten Gegenstände. Das Amt prüft nur vorläufig, ob die materiellen Voraussetzungen ersichtlich erfüllt sind; eine endgültige materielle Entscheidung über das Bestehen oder die Reichweite des Retentions‑/Pfandrechts obliegt dem Zivilrichter.
“2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. La désignation de la partie plaignante est certes inexacte, dans la mesure où elle se réfère à sa succursale genevoise. Cette informalité n'emporte toutefois aucun risque de confusion, de telle sorte qu'elle peut être rectifiée par la Chambre de céans. 2. 2.1 L'art. 283 LP permet au bailleur de locaux commerciaux de requérir l'office des poursuites, même en l'absence de poursuite préalable, de le protéger provisoirement dans son droit de rétention prévu par l'art. 268 CO. Cette protection prend la forme d'un inventaire (art. 283 al. 3 LP) constatant quels objets sont soumis au droit de rétention et ouvrant au créancier bailleur, en tant que mesure conservatoire de droit des poursuites, la possibilité de faire valoir par la suite sa créance avec succès par la voie d'une poursuite en réalisation de gage (ATF 146 III 303 consid. 2.3.3; 116 III 120 consid. 3c). La prise d'inventaire est une mesure unilatérale, ordonnée sur la base de la réquisition du créancier, sans convocation du débiteur (ATF 93 III 120 consid. 3). Celui-ci en est informé lors de la communication du procès-verbal d'inventaire. L'office des poursuites examine sommairement et à titre préjudiciel (ATF 109 III 42 consid. 1) si les conditions matérielles du droit de rétention sont remplies (ATF 52 III 122, 126). Il ne peut refuser, pour des raisons de droit matériel, de dresser un inventaire des objets soumis au droit de rétention du bailleur, que si l'inexistence de ce droit est manifeste (ATF 97 III 43 consid. 1). Il appartient ensuite au juge civil d'en décider définitivement (ATF 146 III 303 consid.”
“2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. La désignation de la partie plaignante est certes inexacte, dans la mesure où elle se réfère à sa succursale genevoise. Cette informalité n'emporte toutefois aucun risque de confusion, de telle sorte qu'elle peut être rectifiée par la Chambre de céans. 2. 2.1 L'art. 283 LP permet au bailleur de locaux commerciaux de requérir l'office des poursuites, même en l'absence de poursuite préalable, de le protéger provisoirement dans son droit de rétention prévu par l'art. 268 CO. Cette protection prend la forme d'un inventaire (art. 283 al. 3 LP) constatant quels objets sont soumis au droit de rétention et ouvrant au créancier bailleur, en tant que mesure conservatoire de droit des poursuites, la possibilité de faire valoir par la suite sa créance avec succès par la voie d'une poursuite en réalisation de gage (ATF 146 III 303 consid. 2.3.3; 116 III 120 consid. 3c). La prise d'inventaire est une mesure unilatérale, ordonnée sur la base de la réquisition du créancier, sans convocation du débiteur (ATF 93 III 120 consid. 3). Celui-ci en est informé lors de la communication du procès-verbal d'inventaire. L'office des poursuites examine sommairement et à titre préjudiciel (ATF 109 III 42 consid. 1) si les conditions matérielles du droit de rétention sont remplies (ATF 52 III 122, 126). Il ne peut refuser, pour des raisons de droit matériel, de dresser un inventaire des objets soumis au droit de rétention du bailleur, que si l'inexistence de ce droit est manifeste (ATF 97 III 43 consid. 1). Il appartient ensuite au juge civil d'en décider définitivement (ATF 146 III 303 consid.”
Bei einer Inventarnahme nach Art. 283 Abs. 1 SchKG hat das Betreibungsamt die inventarisierten Gegenstände werthaltig zu schätzen; dies kann bei Bedarf mit Beizug von Sachverständigen erfolgen. Es darf nur so viele Objekte in das Inventar aufnehmen, wie zur Deckung der geltend gemachten Forderung (einschliesslich Kapital, Zinsen und Kosten) erforderlich sind, und wendet dabei die für die Pfändung geltenden Regeln – insbesondere die Reihenfolge gemäss Art. 95 SchKG – analog an. Im Unterschied zur Pfändung ist die Inventarnahme nicht vorher anzukündigen und die Anwesenheit des Schuldners ist nicht erforderlich.
“Concernant le montant de la créance, l'Office devait tenir compte de la créance de base, des intérêts et des frais. La valeur d'estimation de 16'065 fr. n'était ainsi pas excessive. L'Office avait fait porter l'inventaire aussi sur des bouteilles de vins, qui étaient des objets facilement réalisables, ce qui était un critère pertinent. d. Le rapport de l'Office et la détermination de B______ ANLAGESTIFTUNG ont été transmis à A______ Sàrl en date du 6 septembre 2023. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP), à savoir un procès-verbal d'inventaire, et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Selon l'art. 283 al. 1 LP, le bailleur de locaux commerciaux peut requérir l'office des poursuites, même sans poursuite préalable, de le protéger provisoirement dans son droit de rétention, tel que prévu par les art. 268 ss CO. A réception d'une réquisition de prise d'inventaire, l'office vérifie de manière sommaire si les conditions matérielles du droit de rétention sont réalisées (ATF 109 III 42 consid. 1). Il procède ensuite à un inventaire des objets saisissables se trouvant dans les locaux loués (art. 283 al. 3 LP), en appliquant par analogie les règles sur la saisie (Rohner, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 13 ad art. 283 LP) : il doit ainsi procéder à l'estimation de la valeur des objets inventoriés, si nécessaire avec l'aide d'experts (art. 97 al. 1 LP), ne peut inventorier plus d'objets qu'il n'est nécessaire pour couvrir la créance (en capital, intérêts et frais ; art. 97 al. 2 LP) et doit respecter l'ordre de la saisie prévu par l'art. 95 LP. Au contraire de la saisie, toutefois, la prise d'inventaire ne doit pas être préalablement annoncée au débiteur poursuivi, dont la présence n'est pas nécessaire (ATF 93 III 20 consid.”
“2 En tant qu'elle tend à l'annulation, respectivement à la rectification des procès-verbaux d'inventaire nos 2______ et 3______, la plainte a été déposée en temps utile et dans les formes prévues par la loi, par les débiteurs poursuivis – à savoir par des personnes lésées ou exposées à l'être dans leurs intérêts juridiquement protégés –, à l'encontre de mesures de l'Office sujettes à plainte. Elle est donc recevable à cet égard. La question de savoir si la plainte a été formée en temps utile en tant qu'elle vise l'annulation des poursuites en réalisation de gage mobilier nos 4______ et 5______ (les commandements de payer ont été notifiés aux plaignants le 8 janvier 2021) peut demeurer ouverte, la plainte étant en tout état mal fondée sur ce point (cf. infra consid. 2). 2. Selon les plaignants, la procédure de prise d'inventaire serait viciée à plusieurs égard. Ils soutiennent que les procès-verbaux d'inventaire n'ont pas été communiqués aux parties avec la célérité voulue et que C______ GMBH n'a pas requis la mainlevée des oppositions formées aux poursuites litigieuses dans le délai fixé à l'art. 153a al. 3 LP. 2.1 Selon l'art. 283 al. 1 LP, le bailleur de locaux commerciaux peut requérir l'office des poursuites, même sans poursuite préalable, de le protéger provisoirement dans son droit de rétention, tel que prévu par les art. 268 ss CO. A réception d'une réquisition de prise d'inventaire, l'office vérifie de manière sommaire si les conditions matérielles du droit de rétention sont réalisées (ATF 109 III 42 consid. 1). Il procède ensuite à un inventaire des objets saisissables se trouvant dans les locaux loués (art. 283 al. 3 LP), en appliquant par analogie les règles sur la saisie (Rohner, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 13 ad art. 283 LP) : il doit ainsi procéder à l'estimation de la valeur des objets inventoriés, si nécessaire avec l'aide d'experts (art. 97 al. 1 LP), ne peut inventorier plus d'objets qu'il n'est nécessaire pour couvrir la créance invoquée en poursuite (art. 97 al. 2 LP) et doit respecter l'ordre de la saisie prévu par l'art. 95 LP. Au contraire de la saisie, toutefois, la prise d'inventaire ne doit pas être préalablement annoncée au débiteur poursuivi, dont la présence n'est pas nécessaire (ATF 93 III 20 consid.”
Zur Sicherung von Geldforderungen sind die im SchKG vorgesehenen Massnahmen abschliessend. Eine vorsorgliche Sicherung nach der ZPO zur Umgehung der SchKG-Regelung ist in diesen Fällen nicht möglich; zu den einschlägigen SchKG-Mitteln gehört auch die Aufnahme eines Retentionsverzeichnisses (Art. 283 SchKG).
“Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist eine Tatsache dann glaubhaft gemacht, wenn für deren Vorhandensein eine gewisse Wahrscheinlichkeit spricht, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte (exemplarisch BGE 132 III 715 E. 3.1 oder 130 III 321 E. 3.3; BSK ZPO-Sprecher, a.a.O., N 52 f.). Das Gericht würdigt die Glaubhaftmachungsmittel frei und verfügt bei der Prüfung des Gesuchs sowie der Frage, ob die Voraussetzungen glaubhaft gemacht worden sind, über einen grossen Ermessensspielraum (BSK ZPO-Sprecher, a.a.O., Art. 261 ZPO N 77). Für die Anordnung von vorsorglichen Massnahmen bestehen jedoch gemäss Art. 269 ZPO gesetzliche Vorbehalte. Nach Litera a von Art. 269 ZPO gehen die Bestimmungen des SchKG über die sichernden Massnahmen bei der Vollstreckung von Geldforderungen vor. Jede auf Sicherung des Einzugs einer Geldforderung abzielende vorsorgliche Massnahme betrifft das Vollstreckungsverfahren und untersteht den Vorschriften des SchKG. Das SchKG kennt verschiedene sichernde Massnahmen, namentlich den Arrest (Art. 271 ff. SchKG), die provisorische Pfändung (Art. 83 Abs. 1 SchKG), das Güterverzeichnis (Art. 162 SchKG) oder die Aufnahme eines Retentionsverzeichnisses (Art. 283 SchKG). Für vorsorgliche Massnahmen im Sinne von Art. 261 ff. ZPO bleibt in diesen Fällen kein Raum. Die sichernden Massnahmen des SchKG stellen eine abschliessende Ordnung dar. Ein Gläubiger einer Geldforderung muss eine dieser Sicherungsmassnahmen wählen. Es dürfen nicht zusätzlich zur Absicherung der Vollstreckung einer Geldforderung vorsorgliche Massnahmen nach ZPO (Art. 261 ff. ZPO) verlangt werden. Sind keine sichernden Massnahmen nach SchKG erhältlich, kann für Geldforderungen auch nicht ersatzweise eine sichernde Massnahme nach ZPO verlangt werden. Vorsorgliche Massnahmen dürfen nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht auf einen «verkappten Arrest» zur Sicherung einer Geldforderung hinauslaufen. Das Gericht kann daher beispielsweise nicht im Rahmen einer vorsorglichen Massnahme eine Liegenschaft im Grundbuch sperren lassen, um der gesuchstellenden Partei nach rechtskräftigem Entscheid die Zwangsvollstreckung gegen den Grundeigentümer als Schuldner zu ermöglichen (BSK ZPO-Sprecher, a.”
Im Entscheid DCSO/281/2022 hat das Betreibungsamt bei der Inventaraufnahme für zwei Mieter je ein separates Inventarprotokoll erstellt.
“268 Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/610/2022-CS DCSO/281/22 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 30 JUIN 2022 Plainte 17 LP (A/610/2022-CS) formée en date du 21 février 2022 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Pascal Petroz, avocat. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - B______ et A______ c/o Me PETROZ Pascal Perréard de Boccard SA Rue du Mont-Blanc 3 Case postale 1211 Genève 1. - C______ c/o D______ SA Rue ______ ______ Genève. - Office cantonal des poursuites. Attendu, EN FAIT, que C______ a remis à bail à A______ et B______ un local commercial sis à la rue 5______ à E______, contre le versement d'un loyer de 28'800 fr. par an, charges comprises. Que les locataires ont accumulé des retards dans le paiement des loyers, provoquant la résiliation du bail le 5 janvier 2022. Que la bailleresse a requis le 19 janvier 2022 l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office), de procéder à l'établissement d'un inventaire des biens garnissant les locaux, au sens des art. 283 LP et 268 CO, dans le but de garantir les loyers impayés d'août à décembre 2021. Que l'Office a procédé à l'inventaire le 21 janvier 2022 et établi deux procès-verbaux, un pour chaque débiteur, n° 1______ pour B______ et n° 2______ pour A______. Que les procès-verbaux d'inventaire ont été expédiés aux parties le 4 février 2022 et reçus par ces dernières le 9 février 2022. Que la bailleresse a requis les poursuites en réalisation de gage, valant validation de l'inventaire, contre A______ et B______, le 15 février 2022. Que l'Office a notifié les commandements de payer à A______, poursuite n° 3______, et B______, poursuite n° 4______, le 22 février 2022, lesquels ont été frappés d'opposition. Que par acte expédié le 21 février 2022 à la Chambre de surveillances des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ et B______ ont formé une plainte contre les procès-verbaux d'inventaire, concluant à leur annulation avec suite de frais et dépens à la charge de l'Etat de Genève.”
Das Betreibungsamt hat die inventarisierten Gegenstände zu schätzen; es kann dabei bei Bedarf Sachverständige beiziehen. Es darf nur so viele Gegenstände aufnehmen, wie zur Deckung der geltend gemachten Forderung (Kapital, Zinsen, Kosten) erforderlich sind, und hat die bei der Pfändung geltende Rangordnung zu beachten. Zweck der Schätzung ist die Feststellung des Deckungsumfangs und die Orientierung des Gläubigers über den voraussichtlichen Verwertungserlös.
“2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP), à savoir un procès-verbal d'inventaire, et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Selon l'art. 283 al. 1 LP, le bailleur de locaux commerciaux peut requérir l'office des poursuites, même sans poursuite préalable, de le protéger provisoirement dans son droit de rétention, tel que prévu par les art. 268 ss CO. A réception d'une réquisition de prise d'inventaire, l'office vérifie de manière sommaire si les conditions matérielles du droit de rétention sont réalisées (ATF 109 III 42 consid. 1). Il procède ensuite à un inventaire des objets saisissables se trouvant dans les locaux loués (art. 283 al. 3 LP), en appliquant par analogie les règles sur la saisie (Rohner, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 13 ad art. 283 LP) : il doit ainsi procéder à l'estimation de la valeur des objets inventoriés, si nécessaire avec l'aide d'experts (art. 97 al. 1 LP), ne peut inventorier plus d'objets qu'il n'est nécessaire pour couvrir la créance (en capital, intérêts et frais ; art. 97 al. 2 LP) et doit respecter l'ordre de la saisie prévu par l'art. 95 LP. Au contraire de la saisie, toutefois, la prise d'inventaire ne doit pas être préalablement annoncée au débiteur poursuivi, dont la présence n'est pas nécessaire (ATF 93 III 20 consid. 3). Si le débiteur est absent, l'office doit lui accorder ultérieurement la possibilité de prendre position quant au contenu de l'inventaire (Stoffel/Oulevey, in CR LP, 2005, n. 26 ad art. 283 LP). L'estimation est principalement destinée à fixer la mesure de la couverture et à orienter le créancier sur le produit prévisible de la réalisation (ATF 112 III 75 consid. 1a).”
“La question de savoir si la plainte a été formée en temps utile en tant qu'elle vise l'annulation des poursuites en réalisation de gage mobilier nos 4______ et 5______ (les commandements de payer ont été notifiés aux plaignants le 8 janvier 2021) peut demeurer ouverte, la plainte étant en tout état mal fondée sur ce point (cf. infra consid. 2). 2. Selon les plaignants, la procédure de prise d'inventaire serait viciée à plusieurs égard. Ils soutiennent que les procès-verbaux d'inventaire n'ont pas été communiqués aux parties avec la célérité voulue et que C______ GMBH n'a pas requis la mainlevée des oppositions formées aux poursuites litigieuses dans le délai fixé à l'art. 153a al. 3 LP. 2.1 Selon l'art. 283 al. 1 LP, le bailleur de locaux commerciaux peut requérir l'office des poursuites, même sans poursuite préalable, de le protéger provisoirement dans son droit de rétention, tel que prévu par les art. 268 ss CO. A réception d'une réquisition de prise d'inventaire, l'office vérifie de manière sommaire si les conditions matérielles du droit de rétention sont réalisées (ATF 109 III 42 consid. 1). Il procède ensuite à un inventaire des objets saisissables se trouvant dans les locaux loués (art. 283 al. 3 LP), en appliquant par analogie les règles sur la saisie (Rohner, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 13 ad art. 283 LP) : il doit ainsi procéder à l'estimation de la valeur des objets inventoriés, si nécessaire avec l'aide d'experts (art. 97 al. 1 LP), ne peut inventorier plus d'objets qu'il n'est nécessaire pour couvrir la créance invoquée en poursuite (art. 97 al. 2 LP) et doit respecter l'ordre de la saisie prévu par l'art. 95 LP. Au contraire de la saisie, toutefois, la prise d'inventaire ne doit pas être préalablement annoncée au débiteur poursuivi, dont la présence n'est pas nécessaire (ATF 93 III 20 consid. 3). Si le débiteur est absent, l'office doit lui accorder ultérieurement la possibilité de prendre position quant au contenu de l'inventaire (STOFFEL/OULEVEY, in CR LP, 2005, n. 26 ad art. 283 LP). Le procès-verbal d'inventaire doit être communiqué immédiatement, par application analogique de l'art. 276 LP, au créancier et au débiteur (Stoffel/Oulevey, in CR LP, 2005, n. 29 ad art.”
Bei Vorliegen mehrerer Schuldner werden für die Inventaraufnahme getrennte Protokolle erstellt. Das Inventar hat die Wirkung einer Pfändung; der Schuldner darf die inventarisierten Sachen ohne Ermächtigung des Amtes nicht verfügen (insbesondere nicht wegschaffen), und der Gläubiger kann bei Nichtbefolgung die Wiederherstellung verlangen.
“268 Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/610/2022-CS DCSO/281/22 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 30 JUIN 2022 Plainte 17 LP (A/610/2022-CS) formée en date du 21 février 2022 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Pascal Petroz, avocat. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - B______ et A______ c/o Me PETROZ Pascal Perréard de Boccard SA Rue du Mont-Blanc 3 Case postale 1211 Genève 1. - C______ c/o D______ SA Rue ______ ______ Genève. - Office cantonal des poursuites. Attendu, EN FAIT, que C______ a remis à bail à A______ et B______ un local commercial sis à la rue 5______ à E______, contre le versement d'un loyer de 28'800 fr. par an, charges comprises. Que les locataires ont accumulé des retards dans le paiement des loyers, provoquant la résiliation du bail le 5 janvier 2022. Que la bailleresse a requis le 19 janvier 2022 l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office), de procéder à l'établissement d'un inventaire des biens garnissant les locaux, au sens des art. 283 LP et 268 CO, dans le but de garantir les loyers impayés d'août à décembre 2021. Que l'Office a procédé à l'inventaire le 21 janvier 2022 et établi deux procès-verbaux, un pour chaque débiteur, n° 1______ pour B______ et n° 2______ pour A______. Que les procès-verbaux d'inventaire ont été expédiés aux parties le 4 février 2022 et reçus par ces dernières le 9 février 2022. Que la bailleresse a requis les poursuites en réalisation de gage, valant validation de l'inventaire, contre A______ et B______, le 15 février 2022. Que l'Office a notifié les commandements de payer à A______, poursuite n° 3______, et B______, poursuite n° 4______, le 22 février 2022, lesquels ont été frappés d'opposition. Que par acte expédié le 21 février 2022 à la Chambre de surveillances des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ et B______ ont formé une plainte contre les procès-verbaux d'inventaire, concluant à leur annulation avec suite de frais et dépens à la charge de l'Etat de Genève.”
“L’inventario a tutela del diritto di ritenzione del locatore ha gli effetti di un pignoramento (DTF 146 III 309 consid. 2.3.4; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, 2003, n. 42 ad art. 283 LEF; Stoffel/Oulevey in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 38 ad art. 283 LEF). Il debitore non può quindi disporre dei beni inventariati senza autorizzazione dell’ufficiale (art. 96 cpv. 1 LEF). Gli è in particolare fatto divieto di traslocare i beni inventariati (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 283, con riferimento al modulo n. 40) e in caso d’inosservanza il creditore può esigere di far reintegrare i beni nei locali appigionati (Gilliéron, op. cit., n. 44 ad art. 283; Stoffel/Oulevey, op. cit., n. 39 ad art. 283).”
Die Schätzung ist bei der Inventaraufnahme vorzunehmen und muss der vermuteten Veräusserungs- bzw. Verkehrswert (valeur vénale) zum Zeitpunkt der Realisierung entsprechen. Nicht massgeblich sind Ertrags- oder Betriebswerte oder der Preis, den der Schuldner bei einem freiwilligen Verkauf erzielen könnte.
“Au reste, la prise d'inventaire n'a pas à être annoncée au débiteur et peut être effectuée hors sa présence. Il ressort des explications de l'Office – non remises en cause par les plaignants – que l'inventaire a été établi par l'huissier sur la base d'une inspection des locaux loués effectuée le 29 octobre 2020, d'une part, et sur la base de l'inventaire de la marchandise dressé par les plaignants eux-mêmes le 30 octobre 2020, d'autre part. L'on ne discerne pas en quoi cette façon de procéder serait préjudiciable aux intérêts des plaignants. Il résulte des considérations qui précèdent que les procès-verbaux d'inventaire nos 2______ et 3______, à l'instar des poursuites en réalisation de gage mobilier nos 4______ et 5______, ne sont affectés d'aucun vice justifiant leur annulation. Les conclusions principales des plaignants sont ainsi mal fondées. 3. A titre subsidiaire, les plaignants contestent l'estimation qu'a faite l'Office de la valeur de certains des biens inventoriés. 3.1 Conformément à l'art. 97 al. 1 LP, applicable à la prise d'inventaire au sens de l'art. 283 al. 3 LP, l'office des poursuites doit estimer la valeur des objets portés à l'inventaire et ne doit pas inventorier plus de biens qu'il n'est nécessaire pour garantir la prétention du créancier (ATF 112 III 75 consid. 1a, JdT 1988 II 105). Cette estimation est principalement destinée à fixer la mesure de la couverture et à orienter le créancier sur le produit prévisible de la réalisation (ATF 112 III 75 consid. 1a). Elle permet également d'informer les tiers, notamment les éventuels acquéreurs, en leur donnant une valeur de référence : elle ne permet toutefois en elle-même de tirer aucune conclusion sur le produit retiré d'une éventuelle réalisation future (ATF 129 III 595 consid. 3.1; FOEX, in CR LP, 2005, n. 14 ad art. 155 LP). L'estimation des biens saisis doit être faite au moment de la saisie (respectivement de la prise d'inventaire). Elle devra correspondre à la valeur présumée de ces biens lors de la réalisation, soit à leur valeur vénale, et non à leur valeur de rendement ou d'exploitation ou encore à la valeur que pourrait en obtenir le débiteur en cas de vente volontaire (ATF 99 III 52 consid.”
“Au reste, la prise d'inventaire n'a pas à être annoncée au débiteur et peut être effectuée hors sa présence. Il ressort des explications de l'Office – non remises en cause par les plaignants – que l'inventaire a été établi par l'huissier sur la base d'une inspection des locaux loués effectuée le 29 octobre 2020, d'une part, et sur la base de l'inventaire de la marchandise dressé par les plaignants eux-mêmes le 30 octobre 2020, d'autre part. L'on ne discerne pas en quoi cette façon de procéder serait préjudiciable aux intérêts des plaignants. Il résulte des considérations qui précèdent que les procès-verbaux d'inventaire nos 2______ et 3______, à l'instar des poursuites en réalisation de gage mobilier nos 4______ et 5______, ne sont affectés d'aucun vice justifiant leur annulation. Les conclusions principales des plaignants sont ainsi mal fondées. 3. A titre subsidiaire, les plaignants contestent l'estimation qu'a faite l'Office de la valeur de certains des biens inventoriés. 3.1 Conformément à l'art. 97 al. 1 LP, applicable à la prise d'inventaire au sens de l'art. 283 al. 3 LP, l'office des poursuites doit estimer la valeur des objets portés à l'inventaire et ne doit pas inventorier plus de biens qu'il n'est nécessaire pour garantir la prétention du créancier (ATF 112 III 75 consid. 1a, JdT 1988 II 105). Cette estimation est principalement destinée à fixer la mesure de la couverture et à orienter le créancier sur le produit prévisible de la réalisation (ATF 112 III 75 consid. 1a). Elle permet également d'informer les tiers, notamment les éventuels acquéreurs, en leur donnant une valeur de référence : elle ne permet toutefois en elle-même de tirer aucune conclusion sur le produit retiré d'une éventuelle réalisation future (ATF 129 III 595 consid. 3.1; FOEX, in CR LP, 2005, n. 14 ad art. 155 LP). L'estimation des biens saisis doit être faite au moment de la saisie (respectivement de la prise d'inventaire). Elle devra correspondre à la valeur présumée de ces biens lors de la réalisation, soit à leur valeur vénale, et non à leur valeur de rendement ou d'exploitation ou encore à la valeur que pourrait en obtenir le débiteur en cas de vente volontaire (ATF 99 III 52 consid.”
Das Betreibungsamt kann auf Verlangen des Vermieters eine Inventaraufnahme durchführen, auch ohne vorgängige Betreibung, mit dem Zweck, vorläufig das Retentionsrecht zu sichern (Art. 283 Abs. 1 SchKG). Nach der Praxis steht einer Stockwerkeigentümergemeinschaft für den Mobiliarschutz das gleiche Instrumentarium zu (Art. 712k CC).
“ATF 141 III 68 consid. 2.3; 136 III 523 consid. 5; 135 III 378 consid. 2.2). L'action en constatation de droit est subsidiaire par rapport à l'action condamnatoire ou à l'action formatrice. Seules des circonstances exceptionnelles conduisent à admettre l'existence d'un intérêt digne de protection à la constatation de droit lorsqu'une action en exécution est ouverte. Un litige doit en principe être soumis au juge dans son ensemble par la voie de droit prévue à cet effet. Le créancier qui dispose d'une action condamnatoire ne peut en tout cas pas choisir d'isoler des questions juridiques pour les soumettre séparément au juge par la voie d'une action en constatation de droit (ATF 135 III 378 consid. 2.2 p. 380). Il appartient au demandeur d'établir qu'il dispose d'un intérêt digne de protection à la constatation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_688/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.3). 5.1.3 Le bailleur peut requérir la prise d'inventaire en tout temps (art. 56 LP), avec ou sans poursuite préalable (art. 283 al. 1 LP; ATF 146 III 303 consid. 2.3.3 et les références citées). Le procès-verbal d'inventaire constitue une liste qui recense les biens du débiteur soumis au droit de rétention du bailleur. L'établissement du procès-verbal d'inventaire n'a aucune influence sur l'existence du droit de rétention; cet acte constate uniquement quels objets sont soumis au droit de rétention et ouvre, en tant que mesure conservatoire du droit des poursuites, la possibilité pour le créancier de faire valoir par la suite sa créance avec succès par la voie de la poursuite (ATF 146 III 303 consid. 2.3.3; 116 III 120 consid. 3c). 5.1.4 Le droit de rétention du bailleur de locaux commerciaux (art. 268 CO) est un droit de gage mobilier au sens de l'art. 37 al. 2 LP, de sorte que le bailleur doit l'exercer par la voie de la poursuite en réalisation de gage (art. 151 et ss LP). Plus précisément, le droit de rétention du bailleur n'acquiert ce statut qu'à partir du moment où il est actualisé par la prise d'inventaire (Braconi, L'exécution forcée des créances pécuniaires et en prestation de sûretés en matière de bail, in 16ème Séminaire sur le droit du bail 2010, 121 et ss, n.”
“L’opposition du locataire est, sauf précision contraire, réputée contester à la fois la créance du bailleur et son droit de rétention. Les litiges relatifs aux meubles propriété de tiers sont tranchés par le juge ordinaire dans le cadre de la procédure en revendication de l’art. 106 LP. Il pourra notamment y contester le droit de rétention du bailleur (Lachat/Bohnet, Commentaire romand CO I, Bâle 2021, nn. 8, 11 et 12 ad art. 268-268b CO). c) En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant est propriétaire d’un appartement au sein de la PPE « [...]» et qu’il s’agit d’un apparte-ment d’habitation qu’il loue à des tiers. Quoiqu’il en dise, le recourant se prévaut bien de l’usage de l’appartement et non du caractère commercial ou non de l’activité du bailleur pour plaider qu’un droit de rétention serait ici exclu. Peu importe toutefois la destination des locaux – habitation ou local commercial – le droit de rétention de l’art. 712k CC s’applique en toute hypothèse. La communauté était donc bien habilitée à requérir de l’office une prise d’inventaire, sans poursuite préalable (art. 283 al. 1 LP). Dans cette procédure unilatérale, il appartenait uniquement à la communauté requérante de rendre son droit de rétention vraisemblable, ce qu’elle a fait en produisant un extrait du registre foncier. C’est donc à juste titre que l’office a adressé à N.________ un avis d’inventaire des meubles garnissant l’appartement dont il est propriétaire. La mesure de l’office du 31 mars 2021, objet de la présente procédure de plainte, était donc justifiée. Si les meubles en question n’appartiennent pas au recourant mais à ses locataires (ce qui n’est pas établi en l’espèce, l’appartement ayant pu être loué meublé), ceux-ci devront les revendiquer et s’opposer au droit de rétention. Peut-être le recourant pourra-t-il aussi contester l’existence de ce droit de rétention lui-même. En tous les cas, les éventuelles contestations doivent être tranchées dans le cadre de la poursuite en validation de l’inventaire, non pas au stade de la prise d’inventaire. Les griefs du recourant sont donc mal fondés. IV.”
“C’est ainsi que l’a compris l’office, qui expose, dans ses déterminations, avoir reçu une réquisition « modifiée » et pas « nouvelle ». En tous les cas, le principe de la bonne foi s’oppo-se, au vu les circonstances, à ce qu’on interprète cette phrase comme un retrait de la première requête. Le moyen tiré de l’absence de validité de la réquisition de prise d’inven-taire est donc mal fondé. III. a) S’agissant du fond, le recourant soutient qu’il aurait été mal compris, qu’il ne faisait pas valoir que le droit de rétention serait limité aux locaux commer-ciaux, mais qu’il était limité aux « locations commerciales », et que son appartement étant « à usage d’habitation », le droit de rétention serait exclu en l’espèce. Il soutient par ailleurs que le droit de rétention pour les charges PPE ne peut s’exercer sur les meubles du locataire du propriétaire débiteur de ces charges que si ce locataire ne paie pas son loyer, ce qui n’est pas le cas. Il est d’avis que cet inventaire l’oblige à violer ses propres obligations de bailleur et serait dès lors abusif et même illégal pour ce motif. b) Selon l’art. 283 al. 1 LP, le bailleur de locaux commerciaux peut requérir l’office, même sans poursuite préalable, de le protéger provisoirement dans son droit de rétention. L’office dresse inventaire des objets soumis au droit de rétention et assigne au bailleur un délai pour requérir la poursuite en réalisation de gage (al.3). Aux termes de l’art. 712k CC, pour garantir son droit aux contributions des trois dernières années, la communauté a sur les meubles qui garnissent les locaux d’un copropriétaire et qui servent soit à leur aménagement soit à leur usage le même droit de rétention qu’un bailleur. Le droit de garantie de l’art. 712k CC porte donc sur les meubles se trouvant dans les locaux d’un propriétaire d’étage et servant à leur aménagement ou à leur usage. A cet égard, peu importe la destination des locaux (habitation, local commercial, autre). Le fait que le droit de rétention du bailleur ne concerne, depuis la modification du droit du bail le 1er juillet 1990, que les baux commerciaux est sans incidence.”
Für die Bestimmung des Gewahrsams ist der Zeitpunkt der Aufzeichnung des Retentionsverzeichnisses massgebend. Das Inventar entfaltet nach der Rechtsprechung und Lehre Wirkungen, die einer Pfändung ähneln: Der Schuldner darf die in das Verzeichnis aufgenommenen Gegenstände ohne Erlaubnis des Betreibungsamtes nicht abtransportieren oder frei darüber verfügen.
“Demnach wird bei einer Pfändung nach einer Arrestlegung für die Bestimmung des Gewahrsams auf den Zeitpunkt der Arrestlegung und nicht der Pfändung abgestellt, weil die Arrestlegung die Sicherung der Pfändung zum Voraus herbeiführt. Dasselbe hat bei der Aufnahme eines Retentionsverzeichnisses zu gelten. Auch dieses dient der Sicherung einer späteren Pfändung. Ebenso ist im analogen Aussonderungsverfahren im Konkurs gemäss Art. 242 SchKG auf den Zeitpunkt abzustellen, in dem der Betriebene seine tatsächliche Verfügungsgewalt durch Pfändung (Art. 96 SchKG) oder Arrestierung (Art. 275 SchKG) verliert (vgl. BGE 122 III 436 E. 2.a; BGE 110 III 87 E. 2.c). Auch bei einer Aufzeichnung eines Retentionsverzeichnisses ist der Schuldner nicht mehr befugt, ohne Absprache mit dem Betreibungsamt über die im Verzeichnis aufgenommenen Gegenstände frei zu verfügen (Schnyder/Wiede, in: Staehelin/Bauer/Staehelin (Hrsg.), Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 2. Auflage, Basel 2010, N 64 zu Art. 283 SchKG). Zusammenfassend ist festzuhalten, dass für die Bestimmung des Gewahrsams der Zeitpunkt der Aufzeichnung des Retentionsverzeichnisses entscheidend ist.”
“L’inventario a tutela del diritto di ritenzione del locatore ha gli effetti di un pignoramento (DTF 146 III 309 consid. 2.3.4; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, 2003, n. 42 ad art. 283 LEF; Stoffel/Oulevey in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 38 ad art. 283 LEF). Il debitore non può quindi disporre dei beni inventariati senza autorizzazione dell’ufficiale (art. 96 cpv. 1 LEF). Gli è in particolare fatto divieto di traslocare i beni inventariati (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 283, con riferimento al modulo n. 40) e in caso d’inosservanza il creditore può esigere di far reintegrare i beni nei locali appigionati (Gilliéron, op. cit., n. 44 ad art. 283; Stoffel/Oulevey, op. cit., n. 39 ad art. 283).”
Das Retentionsrecht des Vermieters geht durch die Eröffnung der Konkursbetreibung des Mieters nicht verloren; dies gilt auch dann, wenn zuvor keine Inventarisierung nach Art. 283 SchKG vorgenommen wurde. Mietzinsforderungen, die bis zur Konkurseröffnung entstanden sind, gehören zur Konkursmasse.
“Un bien est dispendieux à conserver lorsque les frais de conservation sont disproportionnés par rapport à la valeur de la chose (Jeandin/Fischer, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 9 ad art. 243 LP). 4.1.4 Selon l'art. 268 CO, le bailleur de locaux commerciaux a, pour garantie du loyer de l’année écoulée et du semestre courant, un droit de rétention sur les meubles qui se trouvent dans les locaux loués et qui servent soit à l’aménagement, soit à l’usage de ceux-ci (al. 1); le droit de rétention du bailleur grève aussi les meubles apportés par le sous-locataire dans la mesure où celui-ci n’a pas payé son loyer au locataire (al. 2); ne sont pas soumis au droit de rétention les biens qui ne pourraient être saisis par les créanciers du locataire (al. 3). Le droit de rétention du bailleur constitue, sous l'angle du droit de l'exécution forcée, un droit de gage mobilier (art. 37 al. 2 LP). Il doit donc en principe être exercé par la voie d'une poursuite en réalisation de gage au sens des art. 151 ss. LP (ATF 124 III 215 consid. 1b). Tant que le bailleur n’agit pas en faisant valoir son droit par la prise d'inventaire (cf. art. 283 LP), son droit de gage est latent (Stoffel/Oulevey, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 8 ad art. 283 LP). La faillite du locataire n'entraîne nullement la perte du droit de rétention dont bénéficie le bailleur, que celui-ci ait ou non concrétisé ce droit par une prise d'inventaire (ATF 124 III 215 consid. 2a; Weber, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6ème éd. 2015, n. 12a ad art. 268-268b CO; Burkhalter/Martinez-Favre, Le droit suisse du bail à loyer, Commentaire SVIT, 2011, n. 24a ad art. 268-268b CO). Selon l'art. 211a al. 1 LP, entré en vigueur le 1er janvier 2014, les prétentions fondées sur un contrat de durée peuvent être invoquées à titre de créances de faillite dès l'ouverture de celle-ci, mais au plus tard jusqu'au terme le plus proche de résiliation du contrat ou jusqu'à sa date d'expiration. En matière de contrat de bail, les créances de loyer nées jusqu'au prononcé de la faillite du locataire constituent des dettes du failli, et font donc partie de la masse passive.”
“268 CO, le bailleur de locaux commerciaux a, pour garantie du loyer de l’année écoulée et du semestre courant, un droit de rétention sur les meubles qui se trouvent dans les locaux loués et qui servent soit à l’aménagement, soit à l’usage de ceux-ci (al. 1); le droit de rétention du bailleur grève aussi les meubles apportés par le sous-locataire dans la mesure où celui-ci n’a pas payé son loyer au locataire (al. 2); ne sont pas soumis au droit de rétention les biens qui ne pourraient être saisis par les créanciers du locataire (al. 3). Le droit de rétention du bailleur constitue, sous l'angle du droit de l'exécution forcée, un droit de gage mobilier (art. 37 al. 2 LP). Il doit donc en principe être exercé par la voie d'une poursuite en réalisation de gage au sens des art. 151 ss. LP (ATF 124 III 215 consid. 1b). Tant que le bailleur n’agit pas en faisant valoir son droit par la prise d'inventaire (cf. art. 283 LP), son droit de gage est latent (Stoffel/Oulevey, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 8 ad art. 283 LP). La faillite du locataire n'entraîne nullement la perte du droit de rétention dont bénéficie le bailleur, que celui-ci ait ou non concrétisé ce droit par une prise d'inventaire (ATF 124 III 215 consid. 2a; Weber, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6ème éd. 2015, n. 12a ad art. 268-268b CO; Burkhalter/Martinez-Favre, Le droit suisse du bail à loyer, Commentaire SVIT, 2011, n. 24a ad art. 268-268b CO). Selon l'art. 211a al. 1 LP, entré en vigueur le 1er janvier 2014, les prétentions fondées sur un contrat de durée peuvent être invoquées à titre de créances de faillite dès l'ouverture de celle-ci, mais au plus tard jusqu'au terme le plus proche de résiliation du contrat ou jusqu'à sa date d'expiration. En matière de contrat de bail, les créances de loyer nées jusqu'au prononcé de la faillite du locataire constituent des dettes du failli, et font donc partie de la masse passive. Les créances de loyer nées après le prononcé de la faillite constituent en revanche en principe des dettes futures auxquelles l'art.”
“Un bien est dispendieux à conserver lorsque les frais de conservation sont disproportionnés par rapport à la valeur de la chose (Jeandin/Fischer, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 9 ad art. 243 LP). 4.1.4 Selon l'art. 268 CO, le bailleur de locaux commerciaux a, pour garantie du loyer de l’année écoulée et du semestre courant, un droit de rétention sur les meubles qui se trouvent dans les locaux loués et qui servent soit à l’aménagement, soit à l’usage de ceux-ci (al. 1); le droit de rétention du bailleur grève aussi les meubles apportés par le sous-locataire dans la mesure où celui-ci n’a pas payé son loyer au locataire (al. 2); ne sont pas soumis au droit de rétention les biens qui ne pourraient être saisis par les créanciers du locataire (al. 3). Le droit de rétention du bailleur constitue, sous l'angle du droit de l'exécution forcée, un droit de gage mobilier (art. 37 al. 2 LP). Il doit donc en principe être exercé par la voie d'une poursuite en réalisation de gage au sens des art. 151 ss. LP (ATF 124 III 215 consid. 1b). Tant que le bailleur n’agit pas en faisant valoir son droit par la prise d'inventaire (cf. art. 283 LP), son droit de gage est latent (Stoffel/Oulevey, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 8 ad art. 283 LP). La faillite du locataire n'entraîne nullement la perte du droit de rétention dont bénéficie le bailleur, que celui-ci ait ou non concrétisé ce droit par une prise d'inventaire (ATF 124 III 215 consid. 2a; Weber, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6ème éd. 2015, n. 12a ad art. 268-268b CO; Burkhalter/Martinez-Favre, Le droit suisse du bail à loyer, Commentaire SVIT, 2011, n. 24a ad art. 268-268b CO). Selon l'art. 211a al. 1 LP, entré en vigueur le 1er janvier 2014, les prétentions fondées sur un contrat de durée peuvent être invoquées à titre de créances de faillite dès l'ouverture de celle-ci, mais au plus tard jusqu'au terme le plus proche de résiliation du contrat ou jusqu'à sa date d'expiration. En matière de contrat de bail, les créances de loyer nées jusqu'au prononcé de la faillite du locataire constituent des dettes du failli, et font donc partie de la masse passive.”
Die Inventaraufnahme erfolgt aufgrund der Requisition des Vermieters als einseitige Massnahme des Betreibungsamtes; sie wird ohne vorherige Ankündigung und ohne Anwesenheit des Schuldners vorgenommen. Der Schuldner wird durch die Zustellung des Inventarprotokolls informiert und erhält nachträglich Gelegenheit, zum Inhalt Stellung zu nehmen.
“4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP), à savoir un procès-verbal d'inventaire, et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Selon l'art. 283 al. 1 LP, le bailleur de locaux commerciaux peut requérir l'office des poursuites, même sans poursuite préalable, de le protéger provisoirement dans son droit de rétention, tel que prévu par les art. 268 ss CO. A réception d'une réquisition de prise d'inventaire, l'office vérifie de manière sommaire si les conditions matérielles du droit de rétention sont réalisées (ATF 109 III 42 consid. 1). Il procède ensuite à un inventaire des objets saisissables se trouvant dans les locaux loués (art. 283 al. 3 LP), en appliquant par analogie les règles sur la saisie (Rohner, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 13 ad art. 283 LP) : il doit ainsi procéder à l'estimation de la valeur des objets inventoriés, si nécessaire avec l'aide d'experts (art. 97 al. 1 LP), ne peut inventorier plus d'objets qu'il n'est nécessaire pour couvrir la créance (en capital, intérêts et frais ; art. 97 al. 2 LP) et doit respecter l'ordre de la saisie prévu par l'art. 95 LP. Au contraire de la saisie, toutefois, la prise d'inventaire ne doit pas être préalablement annoncée au débiteur poursuivi, dont la présence n'est pas nécessaire (ATF 93 III 20 consid. 3). Si le débiteur est absent, l'office doit lui accorder ultérieurement la possibilité de prendre position quant au contenu de l'inventaire (Stoffel/Oulevey, in CR LP, 2005, n. 26 ad art. 283 LP). L'estimation est principalement destinée à fixer la mesure de la couverture et à orienter le créancier sur le produit prévisible de la réalisation (ATF 112 III 75 consid. 1a). L'estimation des biens saisis doit être faite au moment de la saisie (respectivement de la prise d'inventaire). Elle devra correspondre à la valeur présumée de ces biens lors de la réalisation, soit à leur valeur vénale, et non à leur valeur de rendement ou d'exploitation ou encore à la valeur que pourrait en obtenir le débiteur en cas de vente volontaire (ATF 99 III 52 consid.”
“D'autre part, la plaignante ne soutenait pas et n'établissait pas que la B______ commettrait un abus de droit ou que l'inexistence du droit de rétention serait manifeste. d. En l'absence de réplique spontanée de la part de la plaignante, la cause a été gardée à juger le 9 août 2022. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. La désignation de la partie plaignante est certes inexacte, dans la mesure où elle se réfère à sa succursale genevoise. Cette informalité n'emporte toutefois aucun risque de confusion, de telle sorte qu'elle peut être rectifiée par la Chambre de céans. 2. 2.1 L'art. 283 LP permet au bailleur de locaux commerciaux de requérir l'office des poursuites, même en l'absence de poursuite préalable, de le protéger provisoirement dans son droit de rétention prévu par l'art. 268 CO. Cette protection prend la forme d'un inventaire (art. 283 al. 3 LP) constatant quels objets sont soumis au droit de rétention et ouvrant au créancier bailleur, en tant que mesure conservatoire de droit des poursuites, la possibilité de faire valoir par la suite sa créance avec succès par la voie d'une poursuite en réalisation de gage (ATF 146 III 303 consid. 2.3.3; 116 III 120 consid. 3c). La prise d'inventaire est une mesure unilatérale, ordonnée sur la base de la réquisition du créancier, sans convocation du débiteur (ATF 93 III 120 consid. 3). Celui-ci en est informé lors de la communication du procès-verbal d'inventaire. L'office des poursuites examine sommairement et à titre préjudiciel (ATF 109 III 42 consid. 1) si les conditions matérielles du droit de rétention sont remplies (ATF 52 III 122, 126).”
Für die Sicherung des Einzugs einer Geldforderung treten die Bestimmungen des SchKG an die Stelle vorsorglicher Zivilprozessmassnahmen nach der ZPO. Als abschliessende Ordnung kennt das SchKG verschiedene Sicherungsmittel, zu denen auch die Aufnahme eines Retentionsverzeichnisses nach Art. 283 SchKG zählt. Vorsorgliche Massnahmen nach ZPO dürfen nicht als «verkappten Arrest» zur Sicherung einer Geldforderung verwendet werden.
“Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist eine Tatsache dann glaubhaft gemacht, wenn für deren Vorhandensein eine gewisse Wahrscheinlichkeit spricht, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte (exemplarisch BGE 132 III 715 E. 3.1 oder 130 III 321 E. 3.3; BSK ZPO-Sprecher, a.a.O., N 52 f.). Das Gericht würdigt die Glaubhaftmachungsmittel frei und verfügt bei der Prüfung des Gesuchs sowie der Frage, ob die Voraussetzungen glaubhaft gemacht worden sind, über einen grossen Ermessensspielraum (BSK ZPO-Sprecher, a.a.O., Art. 261 ZPO N 77). Für die Anordnung von vorsorglichen Massnahmen bestehen jedoch gemäss Art. 269 ZPO gesetzliche Vorbehalte. Nach Litera a von Art. 269 ZPO gehen die Bestimmungen des SchKG über die sichernden Massnahmen bei der Vollstreckung von Geldforderungen vor. Jede auf Sicherung des Einzugs einer Geldforderung abzielende vorsorgliche Massnahme betrifft das Vollstreckungsverfahren und untersteht den Vorschriften des SchKG. Das SchKG kennt verschiedene sichernde Massnahmen, namentlich den Arrest (Art. 271 ff. SchKG), die provisorische Pfändung (Art. 83 Abs. 1 SchKG), das Güterverzeichnis (Art. 162 SchKG) oder die Aufnahme eines Retentionsverzeichnisses (Art. 283 SchKG). Für vorsorgliche Massnahmen im Sinne von Art. 261 ff. ZPO bleibt in diesen Fällen kein Raum. Die sichernden Massnahmen des SchKG stellen eine abschliessende Ordnung dar. Ein Gläubiger einer Geldforderung muss eine dieser Sicherungsmassnahmen wählen. Es dürfen nicht zusätzlich zur Absicherung der Vollstreckung einer Geldforderung vorsorgliche Massnahmen nach ZPO (Art. 261 ff. ZPO) verlangt werden. Sind keine sichernden Massnahmen nach SchKG erhältlich, kann für Geldforderungen auch nicht ersatzweise eine sichernde Massnahme nach ZPO verlangt werden. Vorsorgliche Massnahmen dürfen nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht auf einen «verkappten Arrest» zur Sicherung einer Geldforderung hinauslaufen. Das Gericht kann daher beispielsweise nicht im Rahmen einer vorsorglichen Massnahme eine Liegenschaft im Grundbuch sperren lassen, um der gesuchstellenden Partei nach rechtskräftigem Entscheid die Zwangsvollstreckung gegen den Grundeigentümer als Schuldner zu ermöglichen (BSK ZPO-Sprecher, a.”
“Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist eine Tatsache dann glaubhaft gemacht, wenn für deren Vorhandensein eine gewisse Wahrscheinlichkeit spricht, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte (exemplarisch BGE 132 III 715 E. 3.1 oder 130 III 321 E. 3.3; BSK ZPO-Sprecher, a.a.O., N 52 f.). Das Gericht würdigt die Glaubhaftmachungsmittel frei und verfügt bei der Prüfung des Gesuchs sowie der Frage, ob die Voraussetzungen glaubhaft gemacht worden sind, über einen grossen Ermessensspielraum (BSK ZPO-Sprecher, a.a.O., Art. 261 ZPO N 77). Für die Anordnung von vorsorglichen Massnahmen bestehen jedoch gemäss Art. 269 ZPO gesetzliche Vorbehalte. Nach Litera a von Art. 269 ZPO gehen die Bestimmungen des SchKG über die sichernden Massnahmen bei der Vollstreckung von Geldforderungen vor. Jede auf Sicherung des Einzugs einer Geldforderung abzielende vorsorgliche Massnahme betrifft das Vollstreckungsverfahren und untersteht den Vorschriften des SchKG. Das SchKG kennt verschiedene sichernde Massnahmen, namentlich den Arrest (Art. 271 ff. SchKG), die provisorische Pfändung (Art. 83 Abs. 1 SchKG), das Güterverzeichnis (Art. 162 SchKG) oder die Aufnahme eines Retentionsverzeichnisses (Art. 283 SchKG). Für vorsorgliche Massnahmen im Sinne von Art. 261 ff. ZPO bleibt in diesen Fällen kein Raum. Die sichernden Massnahmen des SchKG stellen eine abschliessende Ordnung dar. Ein Gläubiger einer Geldforderung muss eine dieser Sicherungsmassnahmen wählen. Es dürfen nicht zusätzlich zur Absicherung der Vollstreckung einer Geldforderung vorsorgliche Massnahmen nach ZPO (Art. 261 ff. ZPO) verlangt werden. Sind keine sichernden Massnahmen nach SchKG erhältlich, kann für Geldforderungen auch nicht ersatzweise eine sichernde Massnahme nach ZPO verlangt werden. Vorsorgliche Massnahmen dürfen nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht auf einen «verkappten Arrest» zur Sicherung einer Geldforderung hinauslaufen. Das Gericht kann daher beispielsweise nicht im Rahmen einer vorsorglichen Massnahme eine Liegenschaft im Grundbuch sperren lassen, um der gesuchstellenden Partei nach rechtskräftigem Entscheid die Zwangsvollstreckung gegen den Grundeigentümer als Schuldner zu ermöglichen (BSK ZPO-Sprecher, a.”
Wurde das Inventar ohne vorgängige Betreibung erstellt, hat der Gläubiger die Verfolgung zur Verwertung des Pfandes zur Validierung der Inventarisierung einzuleiten: für fällige Mietzinsforderungen innerhalb von zehn Tagen ab Zustellung des Inventarprotokolls; für laufende Mietzinse innerhalb von zehn Tagen ab deren Fälligkeit. Der Schuldner kann sowohl die Forderung als auch das Retentionsrecht durch Opposition gegen den Zahlungsbefehl bestreiten; der Vermieter muss gegebenenfalls beide Einwendungen ausräumen, bevor er die Verwertung der inventarisierten Gegenstände verlangen kann.
“concernant la procédure de rétention, encore applicable, cf. ATF 122 III 327; 102 III 145 consid. 3; arrêt 7B.188/1999 du 16 septembre 1999 consid. 1b; BRACONI, L'exécution forcée des créances pécuniaires et en prestation de sûretés en matière de bail, in 16 ème Séminaire sur le droit du bail, 2010, p. 121 ss [145]). Ainsi, si le bailleur requiert l'inventaire sans poursuite préalable, l'office lui octroie un délai pour valider la mesure par une poursuite en réalisation du gage (art. 283 al. 3 LP). La poursuite doit être requise, pour les créances de loyer échues, dans les dix jours dès la notification du procès-verbal d'inventaire des objets frappés du droit de rétention et, pour les créances de loyer courant, dans les dix jours dès leur échéance. La validation doit porter sur la créance pour laquelle l'inventaire a été autorisé (ATF 146 précité consid. 2.3.2 et les références). Le débiteur peut contester tant la créance que le droit de rétention par le biais de l'opposition au commandement de payer. Faute de précision, son opposition est censée se rapporter tant à la créance qu'au droit de rétention (cf. art. 85 ORFI) et le bailleur poursuivant doit, le cas échéant, faire écarter les deux oppositions pour pouvoir requérir la réalisation des biens inventoriés (BRACONI, op cit., p. 146 s.). C'est le lieu de rappeler que le commandement de payer fixe définitivement le mode de poursuite (ATF 121 III 483 consid. 2b). La poursuite introduite par le commandement de payer pour la poursuite en réalisation de gage ne peut donc pas être continuée s'il est constaté judiciairement ou s'il ressort clairement des indications du créancier que le droit de gage n'existe pas ou n'existe plus.”
Nach der Rechtsprechung können im Verfahren nach Art. 283 SchKG die inventarisierten Sachen durch Hinterlegung einer Geldsumme oder durch eine Bankgarantie ersetzt werden. Voraussetzung ist, dass die Hinterlegung bzw. die Garantie den Kapitalbetrag und die Nebenforderungen (z. B. Zinsen) deckt. Auf die hinterlegte Summe besteht zugunsten des Gläubigers ein Pfandrecht unter den gleichen Bedingungen wie das Retentionsrecht (vgl. Art. 898 ZGB und zitierte Rechtsprechung).
“Il debitore può dunque impedire l’esercizio del diritto di ritenzione se presta delle garanzie sufficienti nel senso della predetta norma, ciò che può fare in ogni tempo, fino alla realizzazione della cosa ritenuta (DTF 46 III 388). Il Tribunale federale ha avuto occasione di stabilire ad esempio che il debitore può impedire la realizzazione dei beni inventariati per la tutela del diritto di ritenzione del locatore di locali commerciali (art. 268 e 299c CO), fornendo delle garanzie sufficienti giusta l’art. 898 cpv. 1 CC, ovvero depositando una somma di denaro presso l’ufficio d’esecuzione o il giudice in sostituzione dei beni inventariati. In tale evenienza, il creditore ha, sulla somma depositata, un diritto di pegno sottoposto alle medesime condizioni che il diritto di ritenzione (DTF 90 III 57 consid. 1). Sulla scorta di tale decisione, anche questa Camera ha avuto modo in passato di statuire che i beni mobili inventariati possono essere sostituiti in particolare con una garanzia bancaria nella procedura di ritenzione dell’art. 283 LEF, a patto che l’ammontare della garanzia copra il capitale e gli accessori (sentenza della CEF del 13 luglio 1979 in re W., Rep. 1980, 286 consid. 8). Alla luce della giurisprudenza appena esposta, è dunque possibile in principio sostituire un oggetto vincolato al diritto di ritenzione con una somma di denaro da depositare presso l’ufficio d’esecuzione giusta l’art. 898 cpv. 1 CC.”
“Il debitore può dunque impedire l’esercizio del diritto di ritenzione se presta delle garanzie sufficienti nel senso della predetta norma, ciò che può fare in ogni tempo, fino alla realizzazione della cosa ritenuta (DTF 46 III 388). Il Tribunale federale ha avuto occasione di stabilire ad esempio che il debitore può impedire la realizzazione dei beni inventariati per la tutela del diritto di ritenzione del locatore di locali commerciali (art. 268 e 299c CO), fornendo delle garanzie sufficienti giusta l’art. 898 cpv. 1 CC, ovvero depositando una somma di denaro presso l’ufficio d’esecuzione o il giudice in sostituzione dei beni inventariati. In tale evenienza, il creditore ha, sulla somma depositata, un diritto di pegno sottoposto alle medesime condizioni che il diritto di ritenzione (DTF 90 III 57 consid. 1). Sulla scorta di tale decisione, anche questa Camera ha avuto modo in passato di statuire che i beni mobili inventariati possono essere sostituiti in particolare con una garanzia bancaria nella procedura di ritenzione dell’art. 283 LEF, a patto che l’ammontare della garanzia copra il capitale e gli accessori (sentenza della CEF del 13 luglio 1979 in re W., Rep. 1980, 286 consid. 8). Alla luce della giurisprudenza appena esposta, è dunque possibile in principio sostituire un oggetto vincolato al diritto di ritenzione con una somma di denaro da depositare presso l’ufficio d’esecuzione giusta l’art. 898 cpv. 1 CC.”
Bei Drittansprüchen oder sonstiger Eigentumsunsicherheit kann das Betreibungs- bzw. Vollstreckungsamt den Séquester bzw. das Inventar auf die gesamte beschlagnahmte Sammlung erstrecken und in die Verzeichnung auch ersetzbare Aktiven aufnehmen, selbst wenn die geschätzte Gesamtsumme dadurch den streng notwendigen Betrag übersteigt. Das Amt kann das Protokoll des Séquesters später ergänzen, je nach Weiterentwicklung der Lage (z. B. der Strafverfolgung oder erfolgreicher Drittansprüche).
“En effet, dans cette hypothèse, les autorités pénales décideront le moment venu quels objets réaliser, rendant ainsi mal aisé pour l'Office de faire porter le séquestre sur une partie seulement de ces actifs. Le fait que l'épouse du débiteur séquestré revendique la propriété de ces biens constitue un motif d'incertitude supplémentaire, justifiant que le séquestre soit maintenu en l'état sur la totalité des 202 objets, indépendamment de leur valeur. En effet, lorsque parmi les biens séquestrés, il y en a certains qui sont revendiqués par des tiers, il y a lieu, en dérogation à l'art. 97 al. 2 LP, d'étendre l'inventaire à d'autres actifs qui pourraient se substituer le cas échéant en partie aux biens qui seraient revendiqués avec succès, et ce quand bien même l'estimation totale des objets dépasserait ainsi le montant strictement nécessaire à couvrir l'assiette du séquestre (cf. dans ce sens Jaques, Giurisprudenza dell’autorità di vigilanza ticinese (CEF), BlSchK 2021, 201 ss, p. 222 concernant l'inventaire de l'art. 283 LP). Dans le cas d'espèce, il n'est pas possible de savoir si la plaignante revendiquera avec succès tout ou partie des montres et bijoux séquestrés, de sorte que c'est à bon droit que l'Office a étendu le séquestre à tous les biens saisis pénalement. En fonction de l'évolution de la situation, en particulier de la procédure pénale, l'Office pourra le cas échéant compléter le procès-verbal de séquestre. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 14 février 2022 par A______ et B______ contre le procès-verbal de séquestre n° 2______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière. La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI La greffière : Christel HENZELIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art.”
Wird die zurückbehaltene Sache durch eine Geldsumme ersetzt, geht auf die hinterlegte Geldsumme ein gleiches manuelles Pfandrecht zugunsten des Retentionsgläubigers über. Die Entscheidung über die Annahme eines solchen Ersatzes und über die damit verbundenen vollstreckungsrechtlichen Folgen fällt in den Zuständigkeitsbereich des Betreibungsamtes (Vollstreckungsamtes) und nicht in denjenigen des ordentlichen Richters.
“Dal profilo del diritto esecutivo, le norme sulla realizzazione del pegno (art. 151 segg. LEF) sono di principio applicabili sia ai diritti di pegno mobiliare sia ai diritti di ritenzione (raggruppati sotto la designazione di “pegno manuale” dall’art. 37 cpv. 2 LEF). La legge non disciplina le condizioni per la restituzione al debitore dell’oggetto del pegno mobiliare o del diritto di ritenzione. Per il secondo tipo di pegno è ammessa l’applicabilità per analogia delle norme di diritto civile, o meglio dell’art. 898 cpv.1 CC (sopra consid. 2.1), ma la sostituzione degli oggetti ritenuti con una somma di denaro è considerata un provvedimento di puro diritto esecutivo, subordinato (anche) alle condizioni specifiche del diritto esecutivo, segnatamente per quanto attiene al rispetto dei termini di convalida (DTF 73 III 130; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, 2003, n. 37 ad art. 283 LEF) e all’esigenza che la garanzia copra tutti i beni ritenuti (DTF 90 III 57 consid. 1; Wiede in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 68 ad art. 283 LEF). Sulla somma di denaro depositata in loro sostituzione l’escutente acquisisce un diritto di pegno manuale sottoposto alle stesse condizioni e cause di estinzione che il suo diritto di ritenzione. Di natura esecutiva, la decisione al riguardo spetta all’ufficio d’esecuzione, non al giudice civile come invece sostenuto dall’escusso nella duplica spontanea.”
Für die Frage der Parteienstellung in späteren Widerspruchs- oder Reclamationsverfahren ist bei retinierten Gegenständen der tatsächliche Gewahrsam zum Zeitpunkt der Aufzeichnung des Retentionsverzeichnisses massgeblich, auch wenn die Gegenstände zuvor nach Art. 284 SchKG wieder in die Geschäftsräumlichkeiten verbracht wurden.
“Regeste: Parteirollenverteilung bei der Widerspruchsklage (Art. 107 Abs. 5/Art. 108 Abs. 2 SchKG) Wurden die gemäss Art. 283 Abs. 1 SchKG zu retinierenden Gegenstände zuvor nach Art. 284 SchKG zurück in die vermieteten Geschäftsräumlichkeiten verbracht, so ist auch dann für die Bestimmung der Parteirollenverteilung im Hinblick auf ein allfälliges Widerspruchsverfahren der Gewahrsam zum Zeitpunkt der Aufzeichnung des Retentionsverzeichnisses entscheidend (E. 4.5).”
Die Aufnahme des Retentionsverzeichnisses erfolgt einseitig aufgrund der Requisition des Gläubigers. Das Betreibungsamt prüft die materiellen Voraussetzungen des Retentionsrechts nur summarisch und in präjudizieller Weise.
“D'autre part, la plaignante ne soutenait pas et n'établissait pas que la B______ commettrait un abus de droit ou que l'inexistence du droit de rétention serait manifeste. d. En l'absence de réplique spontanée de la part de la plaignante, la cause a été gardée à juger le 9 août 2022. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. La désignation de la partie plaignante est certes inexacte, dans la mesure où elle se réfère à sa succursale genevoise. Cette informalité n'emporte toutefois aucun risque de confusion, de telle sorte qu'elle peut être rectifiée par la Chambre de céans. 2. 2.1 L'art. 283 LP permet au bailleur de locaux commerciaux de requérir l'office des poursuites, même en l'absence de poursuite préalable, de le protéger provisoirement dans son droit de rétention prévu par l'art. 268 CO. Cette protection prend la forme d'un inventaire (art. 283 al. 3 LP) constatant quels objets sont soumis au droit de rétention et ouvrant au créancier bailleur, en tant que mesure conservatoire de droit des poursuites, la possibilité de faire valoir par la suite sa créance avec succès par la voie d'une poursuite en réalisation de gage (ATF 146 III 303 consid. 2.3.3; 116 III 120 consid. 3c). La prise d'inventaire est une mesure unilatérale, ordonnée sur la base de la réquisition du créancier, sans convocation du débiteur (ATF 93 III 120 consid. 3). Celui-ci en est informé lors de la communication du procès-verbal d'inventaire. L'office des poursuites examine sommairement et à titre préjudiciel (ATF 109 III 42 consid. 1) si les conditions matérielles du droit de rétention sont remplies (ATF 52 III 122, 126).”
Bei einer nach Art. 283 SchKG vorgenommenen Inventarnahme nimmt das Betreibungsamt die sich in den gemieteten Geschäftsräumen befindlichen Gegenstände, die dem Retentionsrecht (Pfandrecht) unterliegen, in ein Verzeichnis auf und setzt dem Gläubiger eine Frist zur Einleitung der Pfandverwertung. Die Inventarnahme konkretisiert damit das bisher latent bestehende Retentionsrecht des Vermieters, ohne es erst zu begründen.
“268 CO, le bailleur de locaux commerciaux a, pour garantie du loyer de l’année écoulée et du semestre courant, un droit de rétention sur les meubles qui se trouvent dans les locaux loués et qui servent soit à l’aménagement, soit à l’usage de ceux-ci (al. 1); le droit de rétention du bailleur grève aussi les meubles apportés par le sous-locataire dans la mesure où celui-ci n’a pas payé son loyer au locataire (al. 2); ne sont pas soumis au droit de rétention les biens qui ne pourraient être saisis par les créanciers du locataire (al. 3). Le droit de rétention du bailleur constitue, sous l'angle du droit de l'exécution forcée, un droit de gage mobilier (art. 37 al. 2 LP). Il doit donc en principe être exercé par la voie d'une poursuite en réalisation de gage au sens des art. 151 ss. LP (ATF 124 III 215 consid. 1b). Tant que le bailleur n’agit pas en faisant valoir son droit par la prise d'inventaire (cf. art. 283 LP), son droit de gage est latent (Stoffel/Oulevey, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 8 ad art. 283 LP). La faillite du locataire n'entraîne nullement la perte du droit de rétention dont bénéficie le bailleur, que celui-ci ait ou non concrétisé ce droit par une prise d'inventaire (ATF 124 III 215 consid. 2a; Weber, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6ème éd. 2015, n. 12a ad art. 268-268b CO; Burkhalter/Martinez-Favre, Le droit suisse du bail à loyer, Commentaire SVIT, 2011, n. 24a ad art. 268-268b CO). Selon l'art. 211a al. 1 LP, entré en vigueur le 1er janvier 2014, les prétentions fondées sur un contrat de durée peuvent être invoquées à titre de créances de faillite dès l'ouverture de celle-ci, mais au plus tard jusqu'au terme le plus proche de résiliation du contrat ou jusqu'à sa date d'expiration. En matière de contrat de bail, les créances de loyer nées jusqu'au prononcé de la faillite du locataire constituent des dettes du failli, et font donc partie de la masse passive. Les créances de loyer nées après le prononcé de la faillite constituent en revanche en principe des dettes futures auxquelles l'art.”
“Il locatore di locali commerciali ha un diritto di ritenzione sulle cose mobili che vi si trovano e servono al loro uso e godimento: il diritto si estende in termini temporali alla pigione annuale scaduta e a quella del semestre in corso (art. 268 cpv. 1 CO). Anche prima d’iniziare l’esecuzione, il locatore di locali commerciali può domandare l’assistenza dell’ufficio di esecuzione per la provvisoria tutela del suo diritto di ritenzione (art. 283 cpv. 1 LEF). L’ufficio fa l’inventario degli oggetti vincolati al diritto di ritenzione e fissa al locatore un termine per promuovere l’esecuzione in via di realizzazione del pegno (art. 283 cpv. 3 LEF). Sono esenti dal diritto di ritenzione gli oggetti che non potrebbero essere pignorati dai creditori del conduttore (art. 268 cpv. 3 CO; Schnyder/Wiede in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 283 LEF).”
Werden die Validierungs- oder Fristvorschriften für die Inventarisierung nicht eingehalten, so erlöschen die einstweilige Massnahme und die damit verbundene Verfolgung zur Pfandverwertung; materiell bleibt das Retentionsrecht jedoch bestehen. Der Vermieter kann daher eine neue Inventaraufnahme beantragen bzw. sein materielles Retentionsrecht gesondert geltend machen.
“En cas d'opposition du locataire, le bailleur doit requérir la mainlevée de l'opposition ou intenter l'action en reconnaissance de sa créance et de son droit de rétention, dans les dix jours. S'il succombe dans la procédure de mainlevée de l'opposition, le créancier doit intenter l'action ordinaire, en paiement de la créance et en reconnaissance du droit de rétention, de même qu'en mainlevée de l'opposition, encore dans les dix jours dès la notification de la décision. Si les délais de validation de l'inventaire ne sont pas observés la mesure conservatoire de même que la poursuite en réalisation du gage s'éteignent (WIEDE, in Basler Kommentar, SchKG II, 3ème éd., 2021, n° 86 et 82 ad art. 283 LP). Matériellement, le droit de rétention demeure, de sorte que la bailleur peut requérir une nouvelle prise d'inventaire qui pourra être à nouveau validée (ATF 146 précité consid. 2.3.5 et les références). Le Tribunal fédéral, suivi par certains auteurs (BRACONI, op. cit., p. 147; GILLIÉRON, in Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 271 à 352 LP, 2003, n° 51 et 57 ad art. 283 LP), a jugé que si le créancier commence par demander la mainlevée de l'opposition pour la créance seulement, il convient, pour des raisons d'ordre pratique, de lui permettre d'attendre la fin de la procédure de mainlevée pour intenter l'action en constatation du droit de rétention sans s'exposer au risque de se voir débouté par une exception de péremption. La raison en est que, si le bailleur devait aussitôt intenter action pour faire constater son droit de rétention, il ferait aussi porter son action sur sa créance pour éviter d'avoir à ouvrir deux actions (ATF 76 III 21 consid.”
“En cas d'opposition du locataire, le bailleur doit requérir la mainlevée de l'opposition ou intenter l'action en reconnaissance de sa créance et de son droit de rétention, dans les dix jours. S'il succombe dans la procédure de mainlevée de l'opposition, le créancier doit intenter l'action ordinaire, en paiement de la créance et en reconnaissance du droit de rétention, de même qu'en mainlevée de l'opposition, encore dans les dix jours dès la notification de la décision. Si les délais de validation de l'inventaire ne sont pas observés la mesure conservatoire de même que la poursuite en réalisation du gage s'éteignent (WIEDE, in Basler Kommentar, SchKG II, 3ème éd., 2021, n° 86 et 82 ad art. 283 LP). Matériellement, le droit de rétention demeure, de sorte que la bailleur peut requérir une nouvelle prise d'inventaire qui pourra être à nouveau validée (ATF 146 précité consid. 2.3.5 et les références). Le Tribunal fédéral, suivi par certains auteurs (BRACONI, op. cit., p. 147; GILLIÉRON, in Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 271 à 352 LP, 2003, n° 51 et 57 ad art. 283 LP), a jugé que si le créancier commence par demander la mainlevée de l'opposition pour la créance seulement, il convient, pour des raisons d'ordre pratique, de lui permettre d'attendre la fin de la procédure de mainlevée pour intenter l'action en constatation du droit de rétention sans s'exposer au risque de se voir débouté par une exception de péremption. La raison en est que, si le bailleur devait aussitôt intenter action pour faire constater son droit de rétention, il ferait aussi porter son action sur sa créance pour éviter d'avoir à ouvrir deux actions (ATF 76 III 21 consid. 1; 62 III 7 [9]). La portée de cette jurisprudence dépend en partie de la réponse à apporter à la question savoir si la mainlevée provisoire peut être accordée au bailleur pour le droit de rétention lorsque celui-ci est au bénéfice d'une reconnaissance de gage, ce que le Tribunal fédéral semble dire dans l'ATF 62 précité, ou si le droit de rétention est un accessoire légal de la créance de loyer qui suit le sort de celle-ci (sur cette conception: cf.”
Eine verspätete Übermittlung des Inventarprotokolls berührt die Wirksamkeit der Inventaraufnahme grundsätzlich nicht. Die einschlägigen Entscheidungen behandeln die Fristvorschriften der Betreibungsbehörden als Ordnungsvorschriften, deren Verletzung in der Regel nicht die Ungültigkeit des Aktes zur Folge hat. Rechtliche Folgen kommen nur in Betracht, wenn aus dem Akteninhalt hervorgeht, dass das Amt bewusst und mit dem Ziel verzögert hat, die Wirkungen der Sicherungsmassnahme zu verlängern. Der Fristlauf für die Anhebung der Betreibung beginnt mit der Mitteilung des Protokolls.
“Les procès-verbaux d'inventaire ont été adressés par l'Office à la créancière poursuivante – selon les formes prescrites par l'art. 34 LP – le 18 décembre 2020, soit environ un mois et demi après la prise d'inventaire. Un tel délai ne paraît pas excessif, même s'il ne répond pas à la définition d'immédiateté. Il sera rappelé à cet égard que les dispositions légales fixant aux autorités de poursuite des délais pour accomplir certains actes sont des prescriptions d'ordre, dont l'inobservation n'a en principe pas de conséquence sur la validité de l'acte (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd. 2012, § 430). C'est notamment le cas du délai ("sans retard" selon l'art. 114 LP) pour communiquer le procès-verbal de saisie (ATF 108 III 15) et de celui ("immédiatement" selon l'art. 276 al. 2 LP) pour communiquer le procès-verbal de séquestre (Stoffel/Chabloz, in CR LP, n. 18 ad art. 276 LP). Il faut admettre qu'il en va de même du délai pour communiquer le procès-verbal d'inventaire de l'art. 283 al. 3 LP, dès lors que, comme celle du procès-verbal de séquestre, cette communication a pour effet de faire courir le délai dont dispose le créancier pour valider par une poursuite la mesure conservatoire qu'il a obtenue (DCSO/148/2015 du 2 avril 2015 consid. 2.2). A juste titre, les plaignants reprochent à l'Office d'avoir tardé à leur communiquer les procès-verbaux d'inventaire querellés. Celui-ci a d'ailleurs reconnu qu'il avait "malheureusement oublié" de faire le nécessaire à ce sujet, omission qu'il a rectifiée le 24 février 2021. Il convient néanmoins de relever que les plaignants ont été informés de l'existence des procès-verbaux d'inventaire le 8 janvier 2021 au plus tard (les commandements de payer, poursuites en réalisation de gage mobilier nos 4______ et 5______, y font expressément référence), mais qu'ils n'ont interpellé l'Office à ce sujet que le 15 février 2021. De plus, aucun élément au dossier ne permet de retenir que l'Office aurait délibérément tardé à communiquer les procès-verbaux d'inventaire aux débiteurs poursuivis de manière à prolonger les effets de la mesure.”
“Les procès-verbaux d'inventaire ont été adressés par l'Office à la créancière poursuivante – selon les formes prescrites par l'art. 34 LP – le 18 décembre 2020, soit environ un mois et demi après la prise d'inventaire. Un tel délai ne paraît pas excessif, même s'il ne répond pas à la définition d'immédiateté. Il sera rappelé à cet égard que les dispositions légales fixant aux autorités de poursuite des délais pour accomplir certains actes sont des prescriptions d'ordre, dont l'inobservation n'a en principe pas de conséquence sur la validité de l'acte (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd. 2012, § 430). C'est notamment le cas du délai ("sans retard" selon l'art. 114 LP) pour communiquer le procès-verbal de saisie (ATF 108 III 15) et de celui ("immédiatement" selon l'art. 276 al. 2 LP) pour communiquer le procès-verbal de séquestre (Stoffel/Chabloz, in CR LP, n. 18 ad art. 276 LP). Il faut admettre qu'il en va de même du délai pour communiquer le procès-verbal d'inventaire de l'art. 283 al. 3 LP, dès lors que, comme celle du procès-verbal de séquestre, cette communication a pour effet de faire courir le délai dont dispose le créancier pour valider par une poursuite la mesure conservatoire qu'il a obtenue (DCSO/148/2015 du 2 avril 2015 consid. 2.2). A juste titre, les plaignants reprochent à l'Office d'avoir tardé à leur communiquer les procès-verbaux d'inventaire querellés. Celui-ci a d'ailleurs reconnu qu'il avait "malheureusement oublié" de faire le nécessaire à ce sujet, omission qu'il a rectifiée le 24 février 2021. Il convient néanmoins de relever que les plaignants ont été informés de l'existence des procès-verbaux d'inventaire le 8 janvier 2021 au plus tard (les commandements de payer, poursuites en réalisation de gage mobilier nos 4______ et 5______, y font expressément référence), mais qu'ils n'ont interpellé l'Office à ce sujet que le 15 février 2021. De plus, aucun élément au dossier ne permet de retenir que l'Office aurait délibérément tardé à communiquer les procès-verbaux d'inventaire aux débiteurs poursuivis de manière à prolonger les effets de la mesure.”
“Il convient néanmoins de relever que les plaignants ont été informés de l'existence des procès-verbaux d'inventaire le 8 janvier 2021 au plus tard (les commandements de payer, poursuites en réalisation de gage mobilier nos 4______ et 5______, y font expressément référence), mais qu'ils n'ont interpellé l'Office à ce sujet que le 15 février 2021. De plus, aucun élément au dossier ne permet de retenir que l'Office aurait délibérément tardé à communiquer les procès-verbaux d'inventaire aux débiteurs poursuivis de manière à prolonger les effets de la mesure. Dans ces circonstances, le retard accusé par l'Office pour communiquer ces actes aux plaignants, certes regrettable, est resté sans effet sur la validité de la prise d'inventaire et sur celle des procès-verbaux d'inventaire nos 2______ et 3______. Au surplus, C______ GMBH a validé la prise d'inventaire dans les dix jours suivant la communication des procès-verbaux d'inventaire, par le biais des poursuites en réalisation de gage mobilier nos 4______ et 5______. Le délai prévu à l'art. 283 al. 3 LP a ainsi été respecté. De la même façon, C______ GMBH a sollicité la mainlevée des oppositions formées à ces poursuites dans les dix jours suivant la communication du double des commandements de payer frappés d'opposition, conformément l'art. 279 al. 2 LP applicable par analogie (l'art. 153a LP concerne les gages immobiliers). Les plaignants reprochent encore à l'Office d'avoir indiqué, dans les procès-verbaux d'inventaire querellés, que la prise d'inventaire avait eu lieu "le 30 octobre 2020 en présence d'employés". Ce grief est dénué de portée. Les plaignants ne soutiennent pas que l'inventaire des biens figurant dans ces procès-verbaux serait incomplet ou inexact (par exemple parce que certains objets, non soumis au droit de rétention de la bailleresse, auraient été inventoriés à tort). Au reste, la prise d'inventaire n'a pas à être annoncée au débiteur et peut être effectuée hors sa présence. Il ressort des explications de l'Office – non remises en cause par les plaignants – que l'inventaire a été établi par l'huissier sur la base d'une inspection des locaux loués effectuée le 29 octobre 2020, d'une part, et sur la base de l'inventaire de la marchandise dressé par les plaignants eux-mêmes le 30 octobre 2020, d'autre part.”
Wurde dem Gläubiger das Inventar mitgeteilt, ist die vom Betreibungsamt zu setzende Frist zur Anhebung der Betreibung auf Pfandverwertung zu beachten; in der entschiedenen Praxis wurde eine Bestätigung der Verwertungseinleitung binnen zehn Tagen nach Mitteilung der Inventarprotokolle als Einhaltung von Art. 283 Abs. 3 SchKG gewertet. Verzögerungen des Amtes bei der Übermittlung der Protokolle beeinträchtigten dort die Wirksamkeit der Inventaraufnahme nicht. Weiter ergibt sich aus der Entscheidung, dass eine Inventaraufnahme nicht unbedingt in Anwesenheit des Schuldners angekündigt oder vorgenommen werden muss.
“Il convient néanmoins de relever que les plaignants ont été informés de l'existence des procès-verbaux d'inventaire le 8 janvier 2021 au plus tard (les commandements de payer, poursuites en réalisation de gage mobilier nos 4______ et 5______, y font expressément référence), mais qu'ils n'ont interpellé l'Office à ce sujet que le 15 février 2021. De plus, aucun élément au dossier ne permet de retenir que l'Office aurait délibérément tardé à communiquer les procès-verbaux d'inventaire aux débiteurs poursuivis de manière à prolonger les effets de la mesure. Dans ces circonstances, le retard accusé par l'Office pour communiquer ces actes aux plaignants, certes regrettable, est resté sans effet sur la validité de la prise d'inventaire et sur celle des procès-verbaux d'inventaire nos 2______ et 3______. Au surplus, C______ GMBH a validé la prise d'inventaire dans les dix jours suivant la communication des procès-verbaux d'inventaire, par le biais des poursuites en réalisation de gage mobilier nos 4______ et 5______. Le délai prévu à l'art. 283 al. 3 LP a ainsi été respecté. De la même façon, C______ GMBH a sollicité la mainlevée des oppositions formées à ces poursuites dans les dix jours suivant la communication du double des commandements de payer frappés d'opposition, conformément l'art. 279 al. 2 LP applicable par analogie (l'art. 153a LP concerne les gages immobiliers). Les plaignants reprochent encore à l'Office d'avoir indiqué, dans les procès-verbaux d'inventaire querellés, que la prise d'inventaire avait eu lieu "le 30 octobre 2020 en présence d'employés". Ce grief est dénué de portée. Les plaignants ne soutiennent pas que l'inventaire des biens figurant dans ces procès-verbaux serait incomplet ou inexact (par exemple parce que certains objets, non soumis au droit de rétention de la bailleresse, auraient été inventoriés à tort). Au reste, la prise d'inventaire n'a pas à être annoncée au débiteur et peut être effectuée hors sa présence. Il ressort des explications de l'Office – non remises en cause par les plaignants – que l'inventaire a été établi par l'huissier sur la base d'une inspection des locaux loués effectuée le 29 octobre 2020, d'une part, et sur la base de l'inventaire de la marchandise dressé par les plaignants eux-mêmes le 30 octobre 2020, d'autre part.”
Die Protokollierung der Inventaraufnahme begründet das Retentionsrecht nicht; sie stellt fest, welche Gegenstände dem Retentionsrecht unterliegen und aktualisiert das Recht für die Vollstreckung. Mit dem Inventar eröffnet sich sodann die Möglichkeit, das Retentionsrecht im Wege der Betreibung als Pfandrecht zur Realisierung geltend zu machen.
“ATF 141 III 68 consid. 2.3; 136 III 523 consid. 5; 135 III 378 consid. 2.2). L'action en constatation de droit est subsidiaire par rapport à l'action condamnatoire ou à l'action formatrice. Seules des circonstances exceptionnelles conduisent à admettre l'existence d'un intérêt digne de protection à la constatation de droit lorsqu'une action en exécution est ouverte. Un litige doit en principe être soumis au juge dans son ensemble par la voie de droit prévue à cet effet. Le créancier qui dispose d'une action condamnatoire ne peut en tout cas pas choisir d'isoler des questions juridiques pour les soumettre séparément au juge par la voie d'une action en constatation de droit (ATF 135 III 378 consid. 2.2 p. 380). Il appartient au demandeur d'établir qu'il dispose d'un intérêt digne de protection à la constatation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_688/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.3). 5.1.3 Le bailleur peut requérir la prise d'inventaire en tout temps (art. 56 LP), avec ou sans poursuite préalable (art. 283 al. 1 LP; ATF 146 III 303 consid. 2.3.3 et les références citées). Le procès-verbal d'inventaire constitue une liste qui recense les biens du débiteur soumis au droit de rétention du bailleur. L'établissement du procès-verbal d'inventaire n'a aucune influence sur l'existence du droit de rétention; cet acte constate uniquement quels objets sont soumis au droit de rétention et ouvre, en tant que mesure conservatoire du droit des poursuites, la possibilité pour le créancier de faire valoir par la suite sa créance avec succès par la voie de la poursuite (ATF 146 III 303 consid. 2.3.3; 116 III 120 consid. 3c). 5.1.4 Le droit de rétention du bailleur de locaux commerciaux (art. 268 CO) est un droit de gage mobilier au sens de l'art. 37 al. 2 LP, de sorte que le bailleur doit l'exercer par la voie de la poursuite en réalisation de gage (art. 151 et ss LP). Plus précisément, le droit de rétention du bailleur n'acquiert ce statut qu'à partir du moment où il est actualisé par la prise d'inventaire (Braconi, L'exécution forcée des créances pécuniaires et en prestation de sûretés en matière de bail, in 16ème Séminaire sur le droit du bail 2010, 121 et ss, n.”
Das Inventarprotokoll ist dem Gläubiger (und dem Schuldner) unverzüglich zuzustellen; hierauf läuft die vom Gesetz vorgesehene Frist von zehn Tagen, binnen derer der Gläubiger die Betreibung zur Verwertung des Pfandes anzuheben hat (Art. 283 Abs. 3 SchKG). Ein bewusstes Verzögern der Mitteilung durch das Betreibungsamt mit dem Zweck, die Wirkung der Massnahme zu verlängern, kann als missbräuchlich gewertet werden und zur Aufhebung der Inventarnahme führen.
“1 LP), ne peut inventorier plus d'objets qu'il n'est nécessaire pour couvrir la créance invoquée en poursuite (art. 97 al. 2 LP) et doit respecter l'ordre de la saisie prévu par l'art. 95 LP. Au contraire de la saisie, toutefois, la prise d'inventaire ne doit pas être préalablement annoncée au débiteur poursuivi, dont la présence n'est pas nécessaire (ATF 93 III 20 consid. 3). Si le débiteur est absent, l'office doit lui accorder ultérieurement la possibilité de prendre position quant au contenu de l'inventaire (STOFFEL/OULEVEY, in CR LP, 2005, n. 26 ad art. 283 LP). Le procès-verbal d'inventaire doit être communiqué immédiatement, par application analogique de l'art. 276 LP, au créancier et au débiteur (Stoffel/Oulevey, in CR LP, 2005, n. 29 ad art. 283 LP). Cette communication, soumise aux exigences de forme de l'art. 34 LP, fait courir le délai de plainte et celui – de dix jours – imparti au créancier pour valider l'inventaire par l'introduction d'une poursuite en réalisation de gage (art. 283 al. 3 LP). Est abusif, à cet égard, et doit conduire à la révocation de la prise d'inventaire, le comportement de l'office des poursuites consistant, à l'instigation du créancier, à retarder la communication du procès-verbal d'inventaire de manière à prolonger les effets de la mesure (ATF 106 III 28 consid. 1b). Lorsque le débiteur a fait opposition au commandement de payer, le créancier a dix jours – à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié – pour requérir la mainlevée. S'il n'obtient pas la mainlevée provisoire, le créancier a dix jours pour intenter l'action en reconnaissance de dette et/ou de son droit de rétention (art. 279 al. 2 LP par analogie; ATF 102 III 145 consid. 3a, JdT 1978 II 75; Stoffel/Oulevey, op. cit., n. 35 ad art. 283 LP). 2.2 Dans le cas d'espèce, l'Office a établi l'inventaire des biens entreposés dans l'arcade louée le 30 octobre 2020, après qu'un huissier se soit rendu sur place le 29 octobre 2020. Les procès-verbaux d'inventaire ont été adressés par l'Office à la créancière poursuivante – selon les formes prescrites par l'art.”
Das Betreibungsamt kann vom Schuldner übermittelte Angaben (z. B. ein Inventar mit Anschaffungswerten) in das Protokoll der Inventaraufnahme übernehmen.
“A/2517/2023 DCSO/480/2023 du 09.11.2023 ( PLAINT ) , REJETE Descripteurs : Droit de rétention du bailleur; estimation des actifs inventoriés; proportionnalité Normes : LP.283; LP.97 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2517/2023-CS DCSO/480/23 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 9 NOVEMBRE 2023 Plainte 17 LP (A/2517/2023-CS) formée en date du 6 août 2023 par A______ SÀRL, représentée par Me Ivan HUGUET, avocat. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 13 novembre 2023 à : - A______ SÀRL c/o Me HUGUET Ivan Sautter 29 Avocats Rue Sautter 29 1205 Genève. - B______ ANLAGESTIFTUNG c/o Me TAMISIER Christian THCB Avocats Rue Saint-Léger 8 1205 Genève. - Office cantonal des poursuites. EN FAIT A. a. Le 18 juillet 2023, B______ ANLAGESTIFTUNG a requis la prise d'inventaire, au sens de l'art. 283 LP, des objets se trouvant dans l'arcade de 39 m2, au 2ème étage, et du dépôt de 4.7 m2 au 4ème sous-sol à la rue 1______ no. ______ à Genève qu'elle avait remis à bail à A______ Sàrl, ce à hauteur d'un montant de 35'486 fr. 50 correspondant aux loyers et charges pour la période allant du 1er août 2022 au 30 juin 2023. Selon la requête, le contrat de bail à loyer avait été conclu le 22 octobre 2021 et résilié pour le 31 juillet 2023. Une garantie de loyer de 21'118 fr. 50 avait été déposée par A______ Sàrl en mains de [la banque] C______. b. Le 21 juillet 2023, un collaborateur de l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) s'est rendu sur place pour procéder à l'inventaire, en présence de D______, gérant de A______ Sàrl. c. Par courriel du 25 juillet 2023, A______ Sàrl a communiqué à l'Office un inventaire du mobilier garnissant les locaux, avec l'indication des prix d'acquisition. d. Le 26 juillet 2023, l'Office a complété l'inventaire puis, le lendemain, a établi le procès-verbal de prise d'inventaire.”
“A/2517/2023 DCSO/480/2023 du 09.11.2023 ( PLAINT ) , REJETE Descripteurs : Droit de rétention du bailleur; estimation des actifs inventoriés; proportionnalité Normes : LP.283; LP.97 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2517/2023-CS DCSO/480/23 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 9 NOVEMBRE 2023 Plainte 17 LP (A/2517/2023-CS) formée en date du 6 août 2023 par A______ SÀRL, représentée par Me Ivan HUGUET, avocat. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 13 novembre 2023 à : - A______ SÀRL c/o Me HUGUET Ivan Sautter 29 Avocats Rue Sautter 29 1205 Genève. - B______ ANLAGESTIFTUNG c/o Me TAMISIER Christian THCB Avocats Rue Saint-Léger 8 1205 Genève. - Office cantonal des poursuites. EN FAIT A. a. Le 18 juillet 2023, B______ ANLAGESTIFTUNG a requis la prise d'inventaire, au sens de l'art. 283 LP, des objets se trouvant dans l'arcade de 39 m2, au 2ème étage, et du dépôt de 4.7 m2 au 4ème sous-sol à la rue 1______ no. ______ à Genève qu'elle avait remis à bail à A______ Sàrl, ce à hauteur d'un montant de 35'486 fr. 50 correspondant aux loyers et charges pour la période allant du 1er août 2022 au 30 juin 2023. Selon la requête, le contrat de bail à loyer avait été conclu le 22 octobre 2021 et résilié pour le 31 juillet 2023. Une garantie de loyer de 21'118 fr. 50 avait été déposée par A______ Sàrl en mains de [la banque] C______. b. Le 21 juillet 2023, un collaborateur de l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) s'est rendu sur place pour procéder à l'inventaire, en présence de D______, gérant de A______ Sàrl. c. Par courriel du 25 juillet 2023, A______ Sàrl a communiqué à l'Office un inventaire du mobilier garnissant les locaux, avec l'indication des prix d'acquisition. d. Le 26 juillet 2023, l'Office a complété l'inventaire puis, le lendemain, a établi le procès-verbal de prise d'inventaire.”
Die Aufnahme des Inventars und die Schätzung der Werte durch das Betreibungsamt können ohne vorherige Ankündigung und ohne Anwesenheit des Mieters erfolgen. Das Amt darf die Werte schätzen und, falls erforderlich, Sachverständige hinzuziehen. Es darf nicht mehr Gegenstände inventarisieren, als zur Deckung der (Hauptforderung, Zinsen und Kosten) notwendigen sind.
“Concernant le montant de la créance, l'Office devait tenir compte de la créance de base, des intérêts et des frais. La valeur d'estimation de 16'065 fr. n'était ainsi pas excessive. L'Office avait fait porter l'inventaire aussi sur des bouteilles de vins, qui étaient des objets facilement réalisables, ce qui était un critère pertinent. d. Le rapport de l'Office et la détermination de B______ ANLAGESTIFTUNG ont été transmis à A______ Sàrl en date du 6 septembre 2023. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP), à savoir un procès-verbal d'inventaire, et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Selon l'art. 283 al. 1 LP, le bailleur de locaux commerciaux peut requérir l'office des poursuites, même sans poursuite préalable, de le protéger provisoirement dans son droit de rétention, tel que prévu par les art. 268 ss CO. A réception d'une réquisition de prise d'inventaire, l'office vérifie de manière sommaire si les conditions matérielles du droit de rétention sont réalisées (ATF 109 III 42 consid. 1). Il procède ensuite à un inventaire des objets saisissables se trouvant dans les locaux loués (art. 283 al. 3 LP), en appliquant par analogie les règles sur la saisie (Rohner, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 13 ad art. 283 LP) : il doit ainsi procéder à l'estimation de la valeur des objets inventoriés, si nécessaire avec l'aide d'experts (art. 97 al. 1 LP), ne peut inventorier plus d'objets qu'il n'est nécessaire pour couvrir la créance (en capital, intérêts et frais ; art. 97 al. 2 LP) et doit respecter l'ordre de la saisie prévu par l'art. 95 LP. Au contraire de la saisie, toutefois, la prise d'inventaire ne doit pas être préalablement annoncée au débiteur poursuivi, dont la présence n'est pas nécessaire (ATF 93 III 20 consid.”
“Concernant le montant de la créance, l'Office devait tenir compte de la créance de base, des intérêts et des frais. La valeur d'estimation de 16'065 fr. n'était ainsi pas excessive. L'Office avait fait porter l'inventaire aussi sur des bouteilles de vins, qui étaient des objets facilement réalisables, ce qui était un critère pertinent. d. Le rapport de l'Office et la détermination de B______ ANLAGESTIFTUNG ont été transmis à A______ Sàrl en date du 6 septembre 2023. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP), à savoir un procès-verbal d'inventaire, et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Selon l'art. 283 al. 1 LP, le bailleur de locaux commerciaux peut requérir l'office des poursuites, même sans poursuite préalable, de le protéger provisoirement dans son droit de rétention, tel que prévu par les art. 268 ss CO. A réception d'une réquisition de prise d'inventaire, l'office vérifie de manière sommaire si les conditions matérielles du droit de rétention sont réalisées (ATF 109 III 42 consid. 1). Il procède ensuite à un inventaire des objets saisissables se trouvant dans les locaux loués (art. 283 al. 3 LP), en appliquant par analogie les règles sur la saisie (Rohner, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 13 ad art. 283 LP) : il doit ainsi procéder à l'estimation de la valeur des objets inventoriés, si nécessaire avec l'aide d'experts (art. 97 al. 1 LP), ne peut inventorier plus d'objets qu'il n'est nécessaire pour couvrir la créance (en capital, intérêts et frais ; art. 97 al. 2 LP) et doit respecter l'ordre de la saisie prévu par l'art. 95 LP. Au contraire de la saisie, toutefois, la prise d'inventaire ne doit pas être préalablement annoncée au débiteur poursuivi, dont la présence n'est pas nécessaire (ATF 93 III 20 consid.”
Wird die Betreibung auf Pfandverwertung nicht innerhalb der in Art. 283 Abs. 3 SchKG vorgesehenen Frist eingeleitet, entfalten die aufgenommenen Inventare nach Auffassung des Betreibungsamts keinen rechtlichen Effekt mehr.
“Que dans ses observations du 23 décembre 2022, la bailleresse a en substance conclu au rejet de la plainte au motif que l'Office ne pouvait refuser d'inventorier le mobilier du locataire que s'il était évident que la mesure était abusive ou que le droit de rétention du bailleur n'existait pas. Que ces conditions n'étaient pas réalisées en l'espèce. Que la consignation du loyer n'était notamment pas une sûreté suffisante au sens de l'art. 257e CO et ne permettait d'éviter la prise d'inventaire, ce d'autant plus que les loyers n'avaient été valablement consignés (consignation tardive et absence de défaut de la chose louée la justifiant). Que les plaignants n'expliquaient par ailleurs pas en quoi les biens saisis étaient chacun nécessaires à l'exercice de leur profession. Que dans ses observations du 22 décembre 2022, l'Office a conclu à ce que la plainte soit déclarée sans objet, les inventaires contestés n'ayant plus d'effet faute d'avoir été validés par des poursuites en réalisation de gage dans un délai de dix jours suivant la prise d'inventaire, fixé en application de l'art. 283 al. 3 LP.”
Eine analoge Anwendung von Art. 98 SchKG auf die nach Art. 283 SchKG vorgenommene Inventarisierung kommt nach der Rechtsprechung nur in Betracht, wenn die Massnahme ein der Pfändung vergleichbares Stadium erreicht hat. Dies ist regelmässig erst dann der Fall, wenn eine allfällige Opposition wegfällt bzw. die Verhältnisse mit einer gewöhnlichen Pfändung vergleichbar geworden sind; vor diesem Zeitpunkt ist Zurückhaltung geboten.
“La question de la recevabilité de la plainte souffre de rester indécise, vu l'issue de la procédure. 3. 3.1.1 Aux termes de l'art. 283 LP, le bailleur de locaux commerciaux peut requérir l'office, même sa poursuite préalable, de le protéger provisoirement dans son droit de rétention. L'Office dresse alors inventaire des objets soumis au droit de rétention et assigne au bailleur un délai pour requérir la poursuite en réalisation de gage. Les biens inventoriés dans le cadre de la prise d'inventaire restent en principe en mains du débiteur qui n'a plus le droit de les déménager; le bailleur n'a la possibilité d'obtenir l'enlèvement immédiat de ceux-ci que s'il rend vraisemblable qu'il y a péril en la demeure et que cette mesure est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur (art. 283 al. 2 et 98 al. 3 LP). 3.1.2 Selon la jurisprudence, une application par analogie de l'art. 98 LP à la procédure de prise d'inventaire pour sauvegarder les droits de rétention du bailleur (art. 283 LP) n'entre en considération qu'à partir du moment où celle-ci a atteint un stade qui peut être comparé à la saisie lors d'une poursuite ordinaire. Hormis le cas de l'acceptation du commandement de payer, la saisie ne peut être exécutée que lorsque l'opposition a été levée, en d'autres termes lorsqu'un juge a examiné la réalité de la prétention qui fonde la poursuite (même si cet examen n'est pas complet en ce qui concerne la saisie provisoire). Il doit en aller de même pour l'établissement d'un inventaire de rétention dans la poursuite en validation. Dans ce cas aussi, l'art. 98 LP n'est applicable qu'après la levée d'une éventuelle opposition (ATF 127 III 111 in SJ 2001 I p. 314, consid. 3). 3.1.3 Une fois la vente requise, l'Office des poursuites avise le débiteur de la réquisition de réaliser (art. 120 LP; cf. formulaire officiel n° 28) et l'informe, au moins trois jours à l'avance, des lieu, jour et heure des enchères. Le débiteur est aussi informé de la date de l'enlèvement des objets (cf.”
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