After expiry of the deadline for filing, the bankruptcy administration shall examine the claims filed and make the necessary enquiries for their verification. It shall consult the bankruptcy debtor about each bankruptcy claim filed.
24 commentaries
Formelle Verstösse bei der Überprüfung und Kollokation nach Art. 244 SchKG (z. B. unterlassene Anhörung des Gemeinschuldners, unzureichende Prüfung, fehlende Entscheidbegründung oder offenkundige Mängel in der Begründung) können mit der Aufsichtsbeschwerde gerügt werden. Reine materielle Streitfragen über die Existenz, den Umfang, den Rang oder die Durchsetzbarkeit einer Forderung sind dagegen im Regelfall unzulässig und dem Richter im Wege der Kollokationsklage nach Art. 250 SchKG vorbehalten.
“L'insaisissabilité de sa prétention a en effet pour conséquence que cet actif ne pourra être affecté au désintéressement de ses créanciers dans la procédure de faillite, et que son éventuel montant demeurera donc sans influence sur le découvert, alors qu'un éventuel litige entre le failli et la F______ sur le montant exact de sa prétention devra être porté devant le juge compétent. Faute d'intérêt concret du plaignant à la modification de l'acte contesté, la plainte dirigée contre l'inventaire doit ainsi être déclarée irrecevable. 1.3.1 En matière de collocation des créanciers dans la faillite, dans le cadre du processus de vérification des créances avant leur collocation, les violations de l'art. 244 LP peuvent être dénoncées par la voie de la plainte, en particulier s'agissant de l'admission d'une prétention en l'absence de tout moyen de preuve, de l'insuffisance de la vérification d'une créance admise ou des exceptions du failli retenues à l'appui d'un rejet, de l'omission d'entendre le failli ou de l'indication erronée de la reconnaissance d'une créance par le failli (Jaques, in CR LP, 2005, n° 32 ad art. 244 LP). La voie de la plainte est également ouverte pour toute violation de l'art. 245 LP contre les décisions de collocation de l'Office, notamment en cas d'absence de décision ou de décisions équivoques, conditionnelles, inintelligibles ou contradictoires, interprétées selon le principe de la confiance (Jaques, op. cit., n° 43 ad art. 245 LP). En définitive, la voie de la plainte auprès de l'autorité de surveillance en matière d'état de collocation est exclusivement ouverte pour régler des questions relevant du droit de la procédure de faillite pour toute violation des règles légales formelles. Une plainte ne soulevant que des problèmes de droit matériel liés à l'existence, au montant, au rang, ou à l'exigibilité d'un droit porté à l'état est en principe irrecevable et relève exclusivement du juge dans le cadre d'une action en contestation de l'état de collocation au sens de l'art. 250 LP (Jaques, op. cit., n° 2, 14 et 15 ad art. 250 LP). 1.3.2 En l'occurrence, les griefs invoqués par le plaignant en relation avec la rubrique n° 11 de l'état de collocation sont de nature formelle, puisqu'il est fait reproche à l'Office d'avoir omis de mentionner une réserve portant sur l'imputation d'acomptes versés par un coobligé.”
“12; Wohlfart, Meyer Honegger, Basler Kommentar, n° 5a ad art. 207 LP). 4.1.3 L'état de collocation peut être contesté par la voie de la plainte (art. 17 LP) ou par celle de l'action en contestation de l'état de collocation (art. 250 LP). L'action en contestation de l'état de collocation devant le juge civil du for de la poursuite est ouverte au créancier qui entend contester le fond d'une créance colloquée ou le rang d'un autre créancier (art. 250 LP). En revanche les violations formelles de l'art. 244 LP peuvent être dénoncées par la voie de la plainte, en particulier s'agissant de l'admission d'une prétention en l'absence de tout moyen de preuve, de l'insuffisance de la vérification d'une créance admise ou des exceptions du failli retenues à l'appui d'un rejet, de l'omission d'entendre le failli ou de l'indication erronée de la reconnaissance d'une créance par le failli (ATF 93 III 59 consid. 2a et 3, JdT 1968 II 2; 38 I 269 consid. 1, JdT 1912 II 110; Jaques, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32 ad art. 244 LP). La voie de la plainte est également ouverte pour toute violation de l'art. 245 LP contre les décisions de collocation de l'office, notamment en cas d'absence de décision ou de décisions équivoques, conditionnelles, inintelligibles ou contradictoires, interprétées selon le principe de la confiance (Jaques, op. cit., n° 43 ad art. 245 LP). Une plainte ne soulevant que des problèmes de droit matériel liés à l'existence, au montant, au rang, ou à l'exigibilité d'un droit porté à l'état est irrecevable et relève exclusivement du juge dans le cadre d'une action en contestation de l'état de collocation au sens de l'art. 250 LP (Jaques, op. cit., n° 2, 14 et 15 ad art. 250 LP). 4.1.4 Le tiers débiteur d'une créance ou d'une prétention révocatoire, qui n'est pas lui-même créancier de la faillite, n'est pas directement lésé par la collocation d'une créance et ne peut l'attaquer par la voie de la plainte pour obtenir la modification de l'état de collocation (ATF 139 III 384 consid. 2.2.1). 4.”
“Son client n'avait pas non plus élu domicile en son étude pour la notification des actes de la procédure. EN DROIT 1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). En matière de collocation des créanciers dans la faillite, dans le cadre du processus de vérification des créances avant leur collocation, les violations de l'art. 244 LP peuvent être dénoncées par la voie de la plainte, en particulier s'agissant de l'admission d'une prétention en l'absence de tout moyen de preuve, de l'insuffisance de la vérification d'une créance admise ou des exceptions du failli retenues à l'appui d'un rejet, de l'omission d'entendre le failli ou de l'indication erronée de la reconnaissance d'une créance par le failli (Jaques, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32 ad art. 244 LP). La voie de la plainte est également ouverte pour toute violation de l'art. 245 LP contre les décisions de collocation de l'Office, notamment en cas d'absence de décision ou de décisions équivoques, conditionnelles, inintelligibles ou contradictoires, interprétées selon le principe de la confiance (Jaques, op. cit., n° 43 ad art. 245 LP). En définitive, la voie de la plainte auprès de l'autorité de surveillance en matière d'état de collocation est exclusivement ouverte pour régler des questions relevant du droit de la procédure de faillite pour toute violation des règles légales formelles. Une plainte ne soulevant que des problèmes de droit matériel liés à l'existence, au montant, au rang, ou à l'exigibilité d'un droit porté à l'état est en principe irrecevable et relève exclusivement du juge dans le cadre d'une action en contestation de l'état de collocation au sens de l'art. 250 LP (Jaques, op. cit., n° 2, 14 et 15 ad art. 250 LP). 1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art.”
Gläubiger haben die für ihre Konkurseingabe relevanten Belege (insbesondere Titel wie Zahlungsbefehle, Urteile, Schuldanerkennungen, Rechnungen, Buchungsbelege etc.) beizulegen. Ergänzungen und Präzisierungen der Eingabe sind bis zur Verteilung der Gelder möglich; die nachträgliche Beibringung von Beweismitteln kann jedoch zur Folge haben, dass dem säumigen Gläubiger dadurch entstandene Kosten auferlegt werden. Die Konkursverwaltung prüft die Eingaben anhand der vom Gläubiger vorgelegten Unterlagen sowie der dem Verwalter oder dem Gemeinschuldner bekannten bzw. vom Verwalter selbst erhobenen Beweismittel und entscheidet über die Zulassung oder Zurückweisung der Forderungen.
“Les productions ne sont soumises à aucune exigence de forme; le nom du prétendu créancier, le montant total réclamé en monnaie suisse et la cause de la créance doivent toutefois en résulter clairement (Vouilloz, in CR LP, N 9 ad art. 232 LP; Jaques, in CR LP, N 5 ad art. 244 LP; Sprecher, in KUKO SchKG, N 11 à 13 ad art. 244 LP). Elles peuvent être complétées et précisées après coup, jusqu'à la répartition des deniers (Vouilloz, op. cit., N 10 ad art. 232 LP). Selon l'art. 232 al. 2 ch. 2 LP, les moyens de preuve pertinents doivent être annexés à la production. On entend par là, essentiellement, les titres de toute sorte (commandement de payer entré en force, jugement, reconnaissance de dette, facture, extrait de la comptabilité, etc.) dont est susceptible de résulter la créance produite; le créancier n'étant pas en mesure de produire des titres peut toutefois également invoquer d'autres moyens de preuve, comme le témoignage, l'inspection locale ou l'expertise (Sprecher, op. cit. N 16 ad art. 244 LP). L'obligation de produire les moyens de preuve pertinents en même temps que la production est une prescription d'ordre, en ce sens que de nouveaux moyens de preuve pourront encore être invoqués par la suite, notamment dans le cadre d'un éventuel procès en contestation de l'état de collocation, mais que les frais occasionnés par cette invocation tardive pourront être imputés au créancier ayant tardé (Vouilloz, op. cit., N 11 ad art. 232 LP; Jaques, op. cit., N 5 ad art. 244 LP). Les productions reçues sont inscrites dans la liste des productions (formulaire obligatoire n° 4). Après avoir consulté le failli, l'administration de la faillite doit examiner le bien-fondé de chacune d'entre elles (art. 244 LP) sur la base, d'une part, des pièces justificatives fournies par le créancier lui-même et, d'autre part, des éléments de preuve dont elle aura eu connaissance par le failli, les documents du failli, ou qu'elle aura recueillis elle-même (Sprecher, op. cit., N 26 à 28 ad art. 244 LP). Il lui incombe ensuite de statuer sur l'admission au passif - soit à l'état de collocation dans la faillite - de chacune des créances produites (art.”
“On entend par là, essentiellement, les titres de toute sorte (commandement de payer entré en force, jugement, reconnaissance de dette, facture, extrait de la comptabilité, etc.) dont est susceptible de résulter la créance produite; le créancier n'étant pas en mesure de produire des titres peut toutefois également invoquer d'autres moyens de preuve, comme le témoignage, l'inspection locale ou l'expertise (Sprecher, op. cit. N 16 ad art. 244 LP). L'obligation de produire les moyens de preuve pertinents en même temps que la production est une prescription d'ordre, en ce sens que de nouveaux moyens de preuve pourront encore être invoqués par la suite, notamment dans le cadre d'un éventuel procès en contestation de l'état de collocation, mais que les frais occasionnés par cette invocation tardive pourront être imputés au créancier ayant tardé (Vouilloz, op. cit., N 11 ad art. 232 LP; Jaques, op. cit., N 5 ad art. 244 LP). Les productions reçues sont inscrites dans la liste des productions (formulaire obligatoire n° 4). Après avoir consulté le failli, l'administration de la faillite doit examiner le bien-fondé de chacune d'entre elles (art. 244 LP) sur la base, d'une part, des pièces justificatives fournies par le créancier lui-même et, d'autre part, des éléments de preuve dont elle aura eu connaissance par le failli, les documents du failli, ou qu'elle aura recueillis elle-même (Sprecher, op. cit., N 26 à 28 ad art. 244 LP). Il lui incombe ensuite de statuer sur l'admission au passif - soit à l'état de collocation dans la faillite - de chacune des créances produites (art. 245 LP; Jaques, op. cit., N 5 et 20 ad art. 245 LP et N 1 ad art. 247 LP) en l'admettant, en l'écartant ou, dans certaines hypothèses particulières, en suspendant sa décision (art. 59 al. 3 OAOF); l'absence de décision peut être contestée par la voie de la plainte (Jaques, op. cit., N 43 ad art. 245 LP). La décision d'admission ou de rejet rendue par l'administration doit être claire et sans réserve (Jaques, op. cit., N 22 ad art. 245 LP). Elle doit comporter une motivation, même sommaire, et figurer dans l'état de collocation à la suite de la créance invoquée (art.”
“Il en découle qu'il ne peut en principe y avoir déni de justice au sens de l'art. 17 al. 3 LP lorsque le refus de l'office de procéder à l'opération requise ressort expressément d'une décision susceptible d'être attaquée dans le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP, quand bien même elle serait illégale ou irrégulière (ATF 97 III 28 consid. 3a; Erard, op. cit., n° 53 ad art. 17 LP). 1.3 Sous réserve des titulaires de droits résultant du Registre foncier (art. 246 LP), les personnes souhaitant faire valoir des créances dans la procédure de faillite doivent effectuer une production dans le délai fixé à cet effet par l'administration de la faillite (art. 232 al. 2 ch. 2 LP). Les productions ne sont soumises à aucune exigence de forme; le nom du prétendu créancier, le montant total réclamé en monnaie suisse et la cause de la créance doivent toutefois en résulter clairement (Vouilloz, in CR LP, N 9 ad art. 232 LP; Jaques, in CR LP, N 5 ad art. 244 LP; Sprecher, in KUKO SchKG, N 11 à 13 ad art. 244 LP). Elles peuvent être complétées et précisées après coup, jusqu'à la répartition des deniers (Vouilloz, op. cit., N 10 ad art. 232 LP). Selon l'art. 232 al. 2 ch. 2 LP, les moyens de preuve pertinents doivent être annexés à la production. On entend par là, essentiellement, les titres de toute sorte (commandement de payer entré en force, jugement, reconnaissance de dette, facture, extrait de la comptabilité, etc.) dont est susceptible de résulter la créance produite; le créancier n'étant pas en mesure de produire des titres peut toutefois également invoquer d'autres moyens de preuve, comme le témoignage, l'inspection locale ou l'expertise (Sprecher, op. cit. N 16 ad art. 244 LP). L'obligation de produire les moyens de preuve pertinents en même temps que la production est une prescription d'ordre, en ce sens que de nouveaux moyens de preuve pourront encore être invoqués par la suite, notamment dans le cadre d'un éventuel procès en contestation de l'état de collocation, mais que les frais occasionnés par cette invocation tardive pourront être imputés au créancier ayant tardé (Vouilloz, op.”
Formelle Verfahrensverstösse im Rahmen der Überprüfung der eingereichten Forderungen nach Art. 244 SchKG (z. B. unzureichende Überprüfung, Unterlassen der Anhörung des Gemeinschuldners, offensichtliche Mängel bei der Begründung) können mit einer Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde gerügt werden. Streitfragen materieller Natur über die Existenz, die Höhe, den Rang oder die Fälligkeit einer Forderung gehören hingegen grundsätzlich nicht in das Beschwerdeverfahren der Aufsicht, sondern sind in der Regel mit der gerichtlichen Kollokationsklage gemäss den einschlägigen Kollokationsregelungen zu klären.
“L'insaisissabilité de sa prétention a en effet pour conséquence que cet actif ne pourra être affecté au désintéressement de ses créanciers dans la procédure de faillite, et que son éventuel montant demeurera donc sans influence sur le découvert, alors qu'un éventuel litige entre le failli et la F______ sur le montant exact de sa prétention devra être porté devant le juge compétent. Faute d'intérêt concret du plaignant à la modification de l'acte contesté, la plainte dirigée contre l'inventaire doit ainsi être déclarée irrecevable. 1.3.1 En matière de collocation des créanciers dans la faillite, dans le cadre du processus de vérification des créances avant leur collocation, les violations de l'art. 244 LP peuvent être dénoncées par la voie de la plainte, en particulier s'agissant de l'admission d'une prétention en l'absence de tout moyen de preuve, de l'insuffisance de la vérification d'une créance admise ou des exceptions du failli retenues à l'appui d'un rejet, de l'omission d'entendre le failli ou de l'indication erronée de la reconnaissance d'une créance par le failli (Jaques, in CR LP, 2005, n° 32 ad art. 244 LP). La voie de la plainte est également ouverte pour toute violation de l'art. 245 LP contre les décisions de collocation de l'Office, notamment en cas d'absence de décision ou de décisions équivoques, conditionnelles, inintelligibles ou contradictoires, interprétées selon le principe de la confiance (Jaques, op. cit., n° 43 ad art. 245 LP). En définitive, la voie de la plainte auprès de l'autorité de surveillance en matière d'état de collocation est exclusivement ouverte pour régler des questions relevant du droit de la procédure de faillite pour toute violation des règles légales formelles. Une plainte ne soulevant que des problèmes de droit matériel liés à l'existence, au montant, au rang, ou à l'exigibilité d'un droit porté à l'état est en principe irrecevable et relève exclusivement du juge dans le cadre d'une action en contestation de l'état de collocation au sens de l'art. 250 LP (Jaques, op. cit., n° 2, 14 et 15 ad art. 250 LP). 1.3.2 En l'occurrence, les griefs invoqués par le plaignant en relation avec la rubrique n° 11 de l'état de collocation sont de nature formelle, puisqu'il est fait reproche à l'Office d'avoir omis de mentionner une réserve portant sur l'imputation d'acomptes versés par un coobligé.”
“Lorsque le failli est une société anonyme, une société à responsabilité limitée ou une société coopérative, un des organes de la société fait la déclaration et la signe (art. 30 OAOF). La déclaration du failli doit être précise, car il s'agit d'établir rigoureusement dans l'inventaire l'étendue de son patrimoine (Vouilloz, op. cit., n° 1 à 3 ad art. 228 LP). 3.1.2 La voie de la plainte est ouverte au failli lui-même ou l’administrateur d’une société anonyme faillie contre des mesures prises par l'office relatives à la formation, la conservation et la réalisation de la masse active, de même que contre le compte final et tableau de distribution, lorsque ces mesures lèsent ses intérêts. Appartiennent aux mesures relatives à la formation de la masse active celles prises en relation avec les droits et obligations du failli telles que l'obligation de renseigner l’Office (art. 222 al. 1 LP) et de coopérer avec l’office (art. 229 LP), ainsi que le droit de se faire soumettre l’inventaire (art. 228 LP; art. 29 et 37 OAOF) et de se déterminer sur chaque production (art. 244 LP; art. 55 OAOF) (décision de la Chambre de surveillance DCSO/330/2006 du 24 mai 2006 consid. 1b et les références citées). En revanche, la prise d'inventaire ne déployant pas d'effets juridiques à l'égard des tiers, ceux-ci n'ont généralement pas qualité pour porter plainte contre la prise en compte ou non de biens dans l'inventaire (ATF 54 III 18 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_352/2008 du 13 novembre 2008, cons. 2.3.3; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/127/2018 du 1er mars 2018 consid. 1.3.1; DCSCO/255/2015 du 20 août 2015, consid. 1.3 et 1.4Vouilloz, op. cit., n° 22 ad art. 221 LP). Les litiges relatifs à l'existence ou au montant d'un droit supposé tombé dans le patrimoine du failli ne relèvent pas de la compétence de l'office – ni de celle de l'autorité de surveillance saisie d'une plainte – mais de celle du juge civil (décision de la Chambre de surveillance DCSO/127/2018 du 1er mars 2018 consid. 1.3.2). 3.2 En l'espèce, la plaignante invoque en substance deux griefs à l'encontre de la confection de l'inventaire par l'Office : d'une part, un examen insuffisant des créances inscrites à l'encontre de tiers, alors que l'inexistence desdites créances était évidente; d'autre part, l'absence de soumission de l'inventaire du ______ 2021 à la faillie pour examen et approbation.”
“Son client n'avait pas non plus élu domicile en son étude pour la notification des actes de la procédure. EN DROIT 1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). En matière de collocation des créanciers dans la faillite, dans le cadre du processus de vérification des créances avant leur collocation, les violations de l'art. 244 LP peuvent être dénoncées par la voie de la plainte, en particulier s'agissant de l'admission d'une prétention en l'absence de tout moyen de preuve, de l'insuffisance de la vérification d'une créance admise ou des exceptions du failli retenues à l'appui d'un rejet, de l'omission d'entendre le failli ou de l'indication erronée de la reconnaissance d'une créance par le failli (Jaques, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32 ad art. 244 LP). La voie de la plainte est également ouverte pour toute violation de l'art. 245 LP contre les décisions de collocation de l'Office, notamment en cas d'absence de décision ou de décisions équivoques, conditionnelles, inintelligibles ou contradictoires, interprétées selon le principe de la confiance (Jaques, op. cit., n° 43 ad art. 245 LP). En définitive, la voie de la plainte auprès de l'autorité de surveillance en matière d'état de collocation est exclusivement ouverte pour régler des questions relevant du droit de la procédure de faillite pour toute violation des règles légales formelles. Une plainte ne soulevant que des problèmes de droit matériel liés à l'existence, au montant, au rang, ou à l'exigibilité d'un droit porté à l'état est en principe irrecevable et relève exclusivement du juge dans le cadre d'une action en contestation de l'état de collocation au sens de l'art. 250 LP (Jaques, op. cit., n° 2, 14 et 15 ad art. 250 LP). 1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art.”
Die Aufsichtsbeschwerde gegen die Behandlung von Konkurseingaben ist zur Rüge formeller Verstösse im Prüf- und Kollokationsverfahren nach Art. 244 SchKG zulässig. Dazu gehören nach Rechtsprechung und Kommentaren insbesondere Mängel wie ungenügende Prüfung einer Eingabe, das Versäumnis, den Gemeinschuldner anzuhören, das Fehlen einer klaren Entscheidung oder einer nachvollziehbaren Begründung bzw. widersprüchliche oder unverständliche Einträge in der Kollokationsrubrik. Fragen des materiellen Rechts (z. B. die tatsächliche Existenz, der Betrag, der Rang oder die Fälligkeit einer Forderung) sind demgegenüber grundsätzlich nicht über die Aufsichtsbeschwerde, sondern durch die gerichtliche Anfechtung gemäss Art. 250 SchKG zu prüfen.
“L'insaisissabilité de sa prétention a en effet pour conséquence que cet actif ne pourra être affecté au désintéressement de ses créanciers dans la procédure de faillite, et que son éventuel montant demeurera donc sans influence sur le découvert, alors qu'un éventuel litige entre le failli et la F______ sur le montant exact de sa prétention devra être porté devant le juge compétent. Faute d'intérêt concret du plaignant à la modification de l'acte contesté, la plainte dirigée contre l'inventaire doit ainsi être déclarée irrecevable. 1.3.1 En matière de collocation des créanciers dans la faillite, dans le cadre du processus de vérification des créances avant leur collocation, les violations de l'art. 244 LP peuvent être dénoncées par la voie de la plainte, en particulier s'agissant de l'admission d'une prétention en l'absence de tout moyen de preuve, de l'insuffisance de la vérification d'une créance admise ou des exceptions du failli retenues à l'appui d'un rejet, de l'omission d'entendre le failli ou de l'indication erronée de la reconnaissance d'une créance par le failli (Jaques, in CR LP, 2005, n° 32 ad art. 244 LP). La voie de la plainte est également ouverte pour toute violation de l'art. 245 LP contre les décisions de collocation de l'Office, notamment en cas d'absence de décision ou de décisions équivoques, conditionnelles, inintelligibles ou contradictoires, interprétées selon le principe de la confiance (Jaques, op. cit., n° 43 ad art. 245 LP). En définitive, la voie de la plainte auprès de l'autorité de surveillance en matière d'état de collocation est exclusivement ouverte pour régler des questions relevant du droit de la procédure de faillite pour toute violation des règles légales formelles. Une plainte ne soulevant que des problèmes de droit matériel liés à l'existence, au montant, au rang, ou à l'exigibilité d'un droit porté à l'état est en principe irrecevable et relève exclusivement du juge dans le cadre d'une action en contestation de l'état de collocation au sens de l'art. 250 LP (Jaques, op. cit., n° 2, 14 et 15 ad art. 250 LP). 1.3.2 En l'occurrence, les griefs invoqués par le plaignant en relation avec la rubrique n° 11 de l'état de collocation sont de nature formelle, puisqu'il est fait reproche à l'Office d'avoir omis de mentionner une réserve portant sur l'imputation d'acomptes versés par un coobligé.”
“12; Wohlfart, Meyer Honegger, Basler Kommentar, n° 5a ad art. 207 LP). 4.1.3 L'état de collocation peut être contesté par la voie de la plainte (art. 17 LP) ou par celle de l'action en contestation de l'état de collocation (art. 250 LP). L'action en contestation de l'état de collocation devant le juge civil du for de la poursuite est ouverte au créancier qui entend contester le fond d'une créance colloquée ou le rang d'un autre créancier (art. 250 LP). En revanche les violations formelles de l'art. 244 LP peuvent être dénoncées par la voie de la plainte, en particulier s'agissant de l'admission d'une prétention en l'absence de tout moyen de preuve, de l'insuffisance de la vérification d'une créance admise ou des exceptions du failli retenues à l'appui d'un rejet, de l'omission d'entendre le failli ou de l'indication erronée de la reconnaissance d'une créance par le failli (ATF 93 III 59 consid. 2a et 3, JdT 1968 II 2; 38 I 269 consid. 1, JdT 1912 II 110; Jaques, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32 ad art. 244 LP). La voie de la plainte est également ouverte pour toute violation de l'art. 245 LP contre les décisions de collocation de l'office, notamment en cas d'absence de décision ou de décisions équivoques, conditionnelles, inintelligibles ou contradictoires, interprétées selon le principe de la confiance (Jaques, op. cit., n° 43 ad art. 245 LP). Une plainte ne soulevant que des problèmes de droit matériel liés à l'existence, au montant, au rang, ou à l'exigibilité d'un droit porté à l'état est irrecevable et relève exclusivement du juge dans le cadre d'une action en contestation de l'état de collocation au sens de l'art. 250 LP (Jaques, op. cit., n° 2, 14 et 15 ad art. 250 LP). 4.1.4 Le tiers débiteur d'une créance ou d'une prétention révocatoire, qui n'est pas lui-même créancier de la faillite, n'est pas directement lésé par la collocation d'une créance et ne peut l'attaquer par la voie de la plainte pour obtenir la modification de l'état de collocation (ATF 139 III 384 consid. 2.2.1). 4.”
“Son client n'avait pas non plus élu domicile en son étude pour la notification des actes de la procédure. EN DROIT 1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). En matière de collocation des créanciers dans la faillite, dans le cadre du processus de vérification des créances avant leur collocation, les violations de l'art. 244 LP peuvent être dénoncées par la voie de la plainte, en particulier s'agissant de l'admission d'une prétention en l'absence de tout moyen de preuve, de l'insuffisance de la vérification d'une créance admise ou des exceptions du failli retenues à l'appui d'un rejet, de l'omission d'entendre le failli ou de l'indication erronée de la reconnaissance d'une créance par le failli (Jaques, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32 ad art. 244 LP). La voie de la plainte est également ouverte pour toute violation de l'art. 245 LP contre les décisions de collocation de l'Office, notamment en cas d'absence de décision ou de décisions équivoques, conditionnelles, inintelligibles ou contradictoires, interprétées selon le principe de la confiance (Jaques, op. cit., n° 43 ad art. 245 LP). En définitive, la voie de la plainte auprès de l'autorité de surveillance en matière d'état de collocation est exclusivement ouverte pour régler des questions relevant du droit de la procédure de faillite pour toute violation des règles légales formelles. Une plainte ne soulevant que des problèmes de droit matériel liés à l'existence, au montant, au rang, ou à l'exigibilité d'un droit porté à l'état est en principe irrecevable et relève exclusivement du juge dans le cadre d'une action en contestation de l'état de collocation au sens de l'art. 250 LP (Jaques, op. cit., n° 2, 14 et 15 ad art. 250 LP). 1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art.”
Nach Anhörung des Gemeinschuldners (Art. 244 SchKG) hat die Konkursverwaltung die eingereichten Forderungen zu prüfen. Sie ist an rechtskräftige und vollstreckbare Entscheide gebunden, soweit diese die Existenz oder die Höhe einer Forderung endgültig klären. Wird ein solcher Entscheid vom Beteiligten vorgebracht, ist dessen Berücksichtigung zu prüfen; unterbleibt eine Übernahme in das Kollokationsverzeichnis, muss dies nachvollziehbar begründet werden.
“2 En l'occurrence, les griefs invoqués par le plaignant en relation avec la rubrique n° 11 de l'état de collocation sont de nature formelle, puisqu'il est fait reproche à l'Office d'avoir omis de mentionner une réserve portant sur l'imputation d'acomptes versés par un coobligé. La plainte est donc, à cet égard, recevable. Elle l'est également en tant qu'elle concerne la rubrique n° 15 de l'état de collocation : le plaignant y conteste certes le montant admis au passif mais son grief porte sur l'absence de prise en considération par l'Office, sans motivation, d'une décision judiciaire qu'il avait portée à sa connaissance; dans cette mesure, il concerne l'application par l'Office des règles régissant l'établissement de l'état de collocation. 2. 2.1.1 Après avoir consulté le failli (art. 244 LP), l'administration de la faillite doit examiner le bien-fondé de chacune des productions reçues sur la base, d'une part, des pièces justificatives fournies par le créancier lui-même et, d'autre part, des éléments de preuve dont elle aura eu connaissance par le failli, les documents du failli, ou qu'elle aura recueillis elle-même (Sprecher, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 26 à 28 ad art. 244 LP). Il lui incombe ensuite de statuer sur l'admission au passif – soit à l'état de collocation dans la faillite – de chacune des créances produites (art. 245 LP; Jaques, op. cit., N 5 et 20 ad art. 245 LP et N 1 ad art. 247 LP) en l'admettant, en l'écartant ou, dans certaines hypothèses particulières, en suspendant sa décision (art. 59 al. 3 OAOF). La décision d'admission ou de rejet rendue par l'administration doit être claire et sans réserve (Jaques, op. cit., N 22 ad art. 245 LP). Elle doit comporter une motivation, même sommaire, et figurer dans l'état de collocation à la suite de la créance invoquée (art. 248 LP; art. 58 al. 2 OAOF). Lorsqu'il établit l'état de collocation, l'Office, en qualité d'administration de la faillite, est lié par les décisions définitives et exécutoires rendues par les Tribunaux ou autorités administratives suisses dans la mesure où elles tranchent les questions de l'existence et du montant d'une créance contre le failli (Hierholzer/Sogo, in BSK SchKG, 3ème édition, 2021, N 6 ad art.”
“- A______ & ASSOCIES SA ______ ______ [GE]. - CAISSE DE COMPENSATION B______ ______ ______ [GE]. - C______ ______ ______ [ZH]. - ETAT DE GENEVE, SERVICES FINANCIERS DU POUVOIR JUDICIAIRE Place du Bourg-de-Four 3 1204 Genève. - D______ ______ ______ [GE]. - E______ ______ ______ [BE]. - Office cantonal des faillites Faillite n° 2022 000_1______ EN FAIT A. a. La faillite de A______, né le ______ 1956, a été déclarée le 16 juin 2022. Elle est liquidée en la forme sommaire par l'Office cantonal des faillites (ci-après : l'Office). b. Dans le délai imparti aux créanciers pour produire leurs prétentions (art. 232 al. 2 ch. 2 LP), les D______ ont fait valoir diverses créances, parmi lesquelles un montant de 82'360 fr. 80 en capital correspondant à des dépens dus par le failli aux D______ en vertu d'une ordonnance de séquestre prononcée le 3 juin 2022, ainsi que les intérêts moratoires y afférents. Invité par l'Office à se déterminer sur les prétentions produites (art. 244 LP), A______, par lettre du 31 octobre 2022, a notamment contesté cette prétention, expliquant que l'ordonnance de séquestre du 3 juin 2022 avait fait l'objet d'un recours à la Cour de justice et que celle-ci, par arrêt ACJC/1385/2022 du 13 octobre 2022, avait réduit à 4'300 fr. les frais et dépens dus aux D______ en relation avec l'ordonnance de séquestre du 3 juin 2022. Selon le failli, la production ne devait donc être admise qu'à hauteur de 4'300 fr. en lieu et place de 82'360 fr. 80. c. L'inventaire et l'état de collocation dans la faillite ont été déposés le 2 mars 2023. d. Sous rubrique C29 de l'inventaire, l'Office a inventorié – pour une valeur estimée à 1 fr. – une prétention litigieuse d'un montant de 8'738'284 fr. 27 à l'encontre de la CAISSE DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE F______ (ci-après : la F______) au titre du compte de libre passage revenant au failli. En relation avec cet actif, l'inventaire comporte la remarque suivante : "Ces avoirs sont déclarés insaisissables conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_907/2021 du 20 avril 2022; aucune demande de clôture du compte n'ayant été déposée par le failli (cf.”
“Une plainte ne soulevant que des problèmes de droit matériel liés à l'existence, au montant, au rang, ou à l'exigibilité d'un droit porté à l'état est en principe irrecevable et relève exclusivement du juge dans le cadre d'une action en contestation de l'état de collocation au sens de l'art. 250 LP (Jaques, op. cit., n° 2, 14 et 15 ad art. 250 LP). 1.3.2 En l'occurrence, les griefs invoqués par le plaignant en relation avec la rubrique n° 11 de l'état de collocation sont de nature formelle, puisqu'il est fait reproche à l'Office d'avoir omis de mentionner une réserve portant sur l'imputation d'acomptes versés par un coobligé. La plainte est donc, à cet égard, recevable. Elle l'est également en tant qu'elle concerne la rubrique n° 15 de l'état de collocation : le plaignant y conteste certes le montant admis au passif mais son grief porte sur l'absence de prise en considération par l'Office, sans motivation, d'une décision judiciaire qu'il avait portée à sa connaissance; dans cette mesure, il concerne l'application par l'Office des règles régissant l'établissement de l'état de collocation. 2. 2.1.1 Après avoir consulté le failli (art. 244 LP), l'administration de la faillite doit examiner le bien-fondé de chacune des productions reçues sur la base, d'une part, des pièces justificatives fournies par le créancier lui-même et, d'autre part, des éléments de preuve dont elle aura eu connaissance par le failli, les documents du failli, ou qu'elle aura recueillis elle-même (Sprecher, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 26 à 28 ad art. 244 LP). Il lui incombe ensuite de statuer sur l'admission au passif – soit à l'état de collocation dans la faillite – de chacune des créances produites (art. 245 LP; Jaques, op. cit., N 5 et 20 ad art. 245 LP et N 1 ad art. 247 LP) en l'admettant, en l'écartant ou, dans certaines hypothèses particulières, en suspendant sa décision (art. 59 al. 3 OAOF). La décision d'admission ou de rejet rendue par l'administration doit être claire et sans réserve (Jaques, op. cit., N 22 ad art. 245 LP). Elle doit comporter une motivation, même sommaire, et figurer dans l'état de collocation à la suite de la créance invoquée (art.”
Bei Mängeln der Prüfungspflicht der Konkursverwaltung sind Rechtsbehelfe möglich: Gegen das Kollokationsverzeichnis kann eine Aufsichtsbeschwerde nach Art. 17 SchKG erhoben werden; Gläubiger (nicht der Gemeinschuldner) können zudem Kollokationsklagen anstrengen. Der Kollokationsplan kann publiziert und Verwertungshandlungen erfolgen, obwohl gegen die Kollokation noch Beschwerden oder Klagen hängig sein können.
“Welche Gläubiger letztlich rechtskräftig kolloziert sein werden, ist in die- sem Moment noch nicht abschliessend geklärt. Einerseits können gegen den Kol- lokationsplan Beschwerden nach Art. 17 SchKG hängig sein, welche die Kolloka- tion von Forderungen in Frage stellen, beispielweise wegen einer Verletzung der Prüfungspflicht des Konkursamtes bzw. der Konkursverwaltung nach Art. 244 SchKG (vgl. BSK SchKG II-H IERHOLZER/KRAMER/SOGO, 3. Aufl., Basel 2021, Art. 249 N 25). Andererseits besteht die Möglichkeit von positiven oder negativen Kollokationsklagen, welche ebenfalls zu Änderungen des Kollokationsplanes füh- ren können. Das Gesetz ordnet demnach ausdrücklich an, dass bereits zu Ver- wertungshandlungen zu schreiten ist, auch wenn noch keine Gewissheit über den Bestand der kollozierten Forderungen besteht. - 7 -”
“La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 La plainte respecte en l'espèce la forme écrite, émane d'une personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiques ou de fait et a été déposée dans les dix jours de la prise de connaissance par le plaignant de la mesure qu'il déclare contester, soit le tableau de distribution. Elle est, dans cette mesure, recevable. 2. 2.1 Dans les soixante jours qui suivent l'expiration du délai imparti aux créanciers pour produire leurs créances (art. 232 al. 2 ch. 2 LP), l'administration de la faillite dresse, conformément aux art. 219 et 220 LP, l'état de collocation (art. 247 LP). A cette fin, l'administration statue sur chacune des productions au terme d'un examen prima facie du bien-fondé de la prétention produite, après avoir recueilli la détermination du failli (art. 244 LP, 2ème phrase; Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, 3ème édition, 2016, pp. 373-374). L'état de collocation constitue ainsi un tableau complet des dettes prises en considération dans la faillite, réparties dans les catégories prévues par l'art. 219 LP. Une fois établi, l'état de collocation est déposé à l'office des faillites (art. 249 al. 1 LP). L'état de collocation peut être contesté par la voie d'une plainte auprès de l'autorité de surveillance, en application de l'art. 17 LP. Seuls pourront cependant être invoqués, dans le cadre d'une telle plainte, des griefs relatifs à la manière dont l'administration de la faillite a établi l'état de collocation, en particulier d'éventuels vices de procédure ou de forme. L'invocation de griefs de droit matériel ne sera admissible qu'en relation avec le reproche fait à l'administration de la faillite d'avoir violé son devoir d'examen prima facie des prétentions produites (Stoffel/Chabloz, op. cit., p. 376 ch, 97). Les créanciers (mais non le failli) peuvent en outre contester l'état de collocation par une action judiciaire, afin de faire colloquer leur prétention, à leurs yeux écartée à tort en totalité ou en partie par l'administration de la faillite, ou de faire écarter en totalité ou en partie la prétention d'un autre créancier, à leurs yeux admise à tort par l'administration de la faillite (art.”
Ansprüche auf Rückgabe von Sachen (etwa Ausweisungsverfahren betreffend Mieträumlichkeiten) betreffen die Konkursmasse nicht und gelten nicht als Konkursforderungen im Sinn von Art. 244 SchKG. Solche Verfahren können daher trotz eines Konkurses des Schuldners weitergeführt werden.
“Anzumerken ist, dass über die Berufungsklägerin am tt.mm.2023 der Kon- kurs eröffnet wurde (vgl. die vorläufige Konkursanzeige vom tt.mm.2023 im Schweizerischen Handelsamtsblatt SHAB und im Amtsblatt des Kantons Zürich). Dies hat auf das vorliegende Verfahren jedoch keinen Einfluss. Gemäss Art. 207 Abs. 1 SchKG werden im Konkursfall (nur) diejenigen Zivilprozesse eingestellt, in denen die Schuldnerin Partei ist und die den Bestand der Konkursmasse berüh- ren. Davon ausgenommen sind dringende Fälle. Ein Ausweisungsverfahren stellt zum einen einen dringenden Fall dar (vgl. BGer 4C.131/2005 vom 5. August 2005 E. 4). Zum anderen ist der Anspruch auf Rückgabe von Mieträumlichkeiten weder auf eine Geldzahlung gerichtet noch lässt er sich in eine Geldforderung umwan- deln (vgl. Art. 38 Abs. 1 SchKG und Art. 211 Abs. 1 SchKG), weshalb er von vor- neherein nicht als Konkursforderung nach Art. 244 SchKG geltend gemacht wer- den kann und die Konkursmasse unberührt lässt (vgl. BGE 143 III 173 E. 6). Demgemäss ist das vorliegende Verfahren ungeachtet des Konkurses der Beru- fungsklägerin fortzuführen.”
Die Konkursverwaltung führt nur eine prima-facie / summarische Prüfung der eingereichten Forderungen durch und holt die Erklärung des Gemeinschuldners ein. Materielle Streitfragen über das Bestehen oder den Umfang einer Forderung sind grundsätzlich nicht von der Verwaltung abschliessend zu entscheiden, sondern gehören vor den Zivilrichter bzw. sind durch die Kollokationsklage (Art. 250 LP) zu klären. Beschwerden an die Aufsichtsbehörde sind nur insoweit zulässig, als sie formelle oder verfahrensrechtliche Mängel bei der Erstellung des Kollokationsverzeichnisses oder eine Verletzung der prima-facie‑Prüfpflicht rügen.
“L'établissement de l'inventaire est une mesure interne de l'administration de la faillite, qui n'a aucun effet sur la situation juridique des tiers (ATF 114 III 21 cons. 5b; 90 III 18 cons. 1). Il ne détermine pas l'appartenance d'un élément du patrimoine à la masse en faillite, ni n'entraîne le dessaisissement du failli. Les litiges relatifs à l'existence ou au montant d'un droit supposé tombé dans le patrimoine du failli ne relèvent pas de la compétence de l'administration de la faillite – ni de celle de l'autorité de surveillance – mais de celle du juge civil (Lustenberger, op. cit. n. 21a ad art. 221 LP). 2.2.1 Parallèlement à la formation de la masse active, l’administration de la faillite constate les dettes du failli. Cette procédure de collocation a pour but d'arrêter le passif et de fixer l'ordre de désintéressement des intervenants admis au passif selon le rang de leur droit de préférence ou la classe de leur privilège (Gilliéron, Commentaire, n. 24 ad art. 250 LP). L'administration de la faillite examine chaque production et fait les vérifications nécessaires; elle consulte le failli (art. 244 LP). Elle statue ensuite sur l'admission au passif; elle n'est pas liée par les déclarations du failli (art. 245 LP). Bien que l'administration ait l'obligation de vérifier précisément chaque créance produite, l'examen doit rester sommaire. L'état de collocation est déposé à l'office. L'administration en avise les créanciers par publication. Les créanciers dont les productions ont été écartées en tout ou en partie, ou qui n'ont pas été admis au rang auquel ils prétendaient, en sont informés directement (art. 249 LP). 2.2.2 L'état de collocation dans la faillite peut être contesté par la voie de la plainte (art. 17 LP) ou par celle de l'action en contestation de l'état de collocation (art. 250 LP). La voie de la plainte ou du recours aux autorités de surveillance cantonale et fédérale est ainsi ouverte contre l'état de collocation, mais seulement pour violation des règles légales formelles gouvernant l'établissement de cet acte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_822/2016 du 13 février 2017, consid.”
“La voie de la plainte est ouverte pour contester l'état de collocation lorsque celui-ci est imprécis, inintelligible, entaché de vices de forme ou encore lorsque certaines prescriptions de procédure en relation avec le droit matériel n'ont pas été observées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2012 du 5 septembre 2012 consid. 4.4.1). La question de savoir si et dans quelle mesure la créance litigieuse doit effectivement participer à la liquidation de la faillite doit en revanche faire l'objet de l'action en contestation de l'état de collocation de l'art. 250 LP (ATF 119 III 84 consid. 2). Dans la mesure où la contestation concerne le respect par l'Office des règles sur la collocation, au sens des articles 56 et 63 OAOF, la plainte est recevable. 1.2.2 Le plaignant a par ailleurs agi en temps utile, soit dans le délai de dix jours après la publication en date du ______ 2021. Pour le surplus, la plainte a été déposée dans les formes prévues par la loi par une personne lésée dans ses intérêts juridiquement protégés. Elle est donc recevable. 2. 2.1.1 L'administration de la faillite examine chaque production et fait les vérifications nécessaires; elle consulte le failli (art. 244 LP). Elle statue ensuite sur l'admission au passif; elle n'est pas liée par les déclarations du failli (art. 245 LP). Bien que l'administration ait l'obligation de vérifier précisément chaque créance produite, l'examen doit rester sommaire. Elle ne vérifie pas l'existence de la production, mais admet au passif la prétention dont l'existence lui paraît vraisemblable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2012 du 5 septembre 2012 consid. 4.4.3). Dans les 60 jours qui suivent l'expiration du délai pour les productions, elle dresse l'état de collocation conformément aux dispositions des art. 219 et 220 LP (art. 247 al. 1 LP). L'état de collocation est déposé à l'office. 2.1.2 En principe, l'administration de la faillite doit statuer sur chaque production. Par exception à ce principe, l'art. 59 al. 3 OAOF prévoit que si l'administration ne peut prendre de décision sur l'admission ou le rejet d'une production, elle doit ou suspendre le dépôt de l'état de collocation ou le compléter ultérieurement et le déposer à nouveau en faisant les publications nécessaires.”
“La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 La plainte respecte en l'espèce la forme écrite, émane d'une personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiques ou de fait et a été déposée dans les dix jours de la prise de connaissance par le plaignant de la mesure qu'il déclare contester, soit le tableau de distribution. Elle est, dans cette mesure, recevable. 2. 2.1 Dans les soixante jours qui suivent l'expiration du délai imparti aux créanciers pour produire leurs créances (art. 232 al. 2 ch. 2 LP), l'administration de la faillite dresse, conformément aux art. 219 et 220 LP, l'état de collocation (art. 247 LP). A cette fin, l'administration statue sur chacune des productions au terme d'un examen prima facie du bien-fondé de la prétention produite, après avoir recueilli la détermination du failli (art. 244 LP, 2ème phrase; Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, 3ème édition, 2016, pp. 373-374). L'état de collocation constitue ainsi un tableau complet des dettes prises en considération dans la faillite, réparties dans les catégories prévues par l'art. 219 LP. Une fois établi, l'état de collocation est déposé à l'office des faillites (art. 249 al. 1 LP). L'état de collocation peut être contesté par la voie d'une plainte auprès de l'autorité de surveillance, en application de l'art. 17 LP. Seuls pourront cependant être invoqués, dans le cadre d'une telle plainte, des griefs relatifs à la manière dont l'administration de la faillite a établi l'état de collocation, en particulier d'éventuels vices de procédure ou de forme. L'invocation de griefs de droit matériel ne sera admissible qu'en relation avec le reproche fait à l'administration de la faillite d'avoir violé son devoir d'examen prima facie des prétentions produites (Stoffel/Chabloz, op. cit., p. 376 ch, 97). Les créanciers (mais non le failli) peuvent en outre contester l'état de collocation par une action judiciaire, afin de faire colloquer leur prétention, à leurs yeux écartée à tort en totalité ou en partie par l'administration de la faillite, ou de faire écarter en totalité ou en partie la prétention d'un autre créancier, à leurs yeux admise à tort par l'administration de la faillite (art.”
Kostenfolgen: Relevante Beweismittel sind gemäss Praxis grundsätzlich der Produzierung beizulegen. Können Beweismittel erst verspätet geltend gemacht werden, so ist dies zwar möglich; die dadurch entstehenden Kosten können dem säumigen Gläubiger angelastet werden. Führt die Verwaltung bei der Prüfung zu dem Ergebnis, dass eine Produktion ungenügend begründet ist, kann sie dem Gläubiger eine Frist zur Nachreichung weiterer Beweismittel setzen.
“On entend par là, essentiellement, les titres de toute sorte (commandement de payer entré en force, jugement, reconnaissance de dette, facture, extrait de la comptabilité, etc.) dont est susceptible de résulter la créance produite; le créancier n'étant pas en mesure de produire des titres peut toutefois également invoquer d'autres moyens de preuve, comme le témoignage, l'inspection locale ou l'expertise (Sprecher, op. cit. N 16 ad art. 244 LP). L'obligation de produire les moyens de preuve pertinents en même temps que la production est une prescription d'ordre, en ce sens que de nouveaux moyens de preuve pourront encore être invoqués par la suite, notamment dans le cadre d'un éventuel procès en contestation de l'état de collocation, mais que les frais occasionnés par cette invocation tardive pourront être imputés au créancier ayant tardé (Vouilloz, op. cit., N 11 ad art. 232 LP; Jaques, op. cit., N 5 ad art. 244 LP). Les productions reçues sont inscrites dans la liste des productions (formulaire obligatoire n° 4). Après avoir consulté le failli, l'administration de la faillite doit examiner le bien-fondé de chacune d'entre elles (art. 244 LP) sur la base, d'une part, des pièces justificatives fournies par le créancier lui-même et, d'autre part, des éléments de preuve dont elle aura eu connaissance par le failli, les documents du failli, ou qu'elle aura recueillis elle-même (Sprecher, op. cit., N 26 à 28 ad art. 244 LP). Il lui incombe ensuite de statuer sur l'admission au passif - soit à l'état de collocation dans la faillite - de chacune des créances produites (art. 245 LP; Jaques, op. cit., N 5 et 20 ad art. 245 LP et N 1 ad art. 247 LP) en l'admettant, en l'écartant ou, dans certaines hypothèses particulières, en suspendant sa décision (art. 59 al. 3 OAOF); l'absence de décision peut être contestée par la voie de la plainte (Jaques, op. cit., N 43 ad art. 245 LP). La décision d'admission ou de rejet rendue par l'administration doit être claire et sans réserve (Jaques, op. cit., N 22 ad art. 245 LP). Elle doit comporter une motivation, même sommaire, et figurer dans l'état de collocation à la suite de la créance invoquée (art.”
“17 LP; Dieth/Wohl, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 32 ad art. 17 LP). Il en découle qu'il ne peut en principe y avoir déni de justice au sens de l'art. 17 al. 3 LP lorsque le refus de l'office de procéder à l'opération requise ressort expressément d'une décision susceptible d'être attaquée dans le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP, quand bien même elle serait illégale ou irrégulière (ATF 97 III 28 consid. 3a; Erard, op. cit., n° 53 ad art. 17 LP). 1.3 Sous réserve des titulaires de droits résultant du Registre foncier (art. 246 LP), les personnes souhaitant faire valoir des créances dans la procédure de faillite doivent effectuer une production dans le délai fixé à cet effet par l'administration de la faillite (art. 232 al. 2 ch. 2 LP). Les productions ne sont soumises à aucune exigence de forme; le nom du prétendu créancier, le montant total réclamé en monnaie suisse et la cause de la créance doivent toutefois en résulter clairement (Vouilloz, in CR LP, N 9 ad art. 232 LP; Jaques, in CR LP, N 5 ad art. 244 LP; Sprecher, in KUKO SchKG, N 11 à 13 ad art. 244 LP). Elles peuvent être complétées et précisées après coup, jusqu'à la répartition des deniers (Vouilloz, op. cit., N 10 ad art. 232 LP). Selon l'art. 232 al. 2 ch. 2 LP, les moyens de preuve pertinents doivent être annexés à la production. On entend par là, essentiellement, les titres de toute sorte (commandement de payer entré en force, jugement, reconnaissance de dette, facture, extrait de la comptabilité, etc.) dont est susceptible de résulter la créance produite; le créancier n'étant pas en mesure de produire des titres peut toutefois également invoquer d'autres moyens de preuve, comme le témoignage, l'inspection locale ou l'expertise (Sprecher, op. cit. N 16 ad art. 244 LP). L'obligation de produire les moyens de preuve pertinents en même temps que la production est une prescription d'ordre, en ce sens que de nouveaux moyens de preuve pourront encore être invoqués par la suite, notamment dans le cadre d'un éventuel procès en contestation de l'état de collocation, mais que les frais occasionnés par cette invocation tardive pourront être imputés au créancier ayant tardé (Vouilloz, op.”
Formelle Verstösse bei der Überprüfung der eingereichten Forderungen (z. B. ungenügende Beweiserhebung, Unterlassen der Anhörung des Gemeinschuldners, Anerkennungsangaben) können mit der Aufsichtsbeschwerde gemäss Art. 17 LP gerügt werden. Materielle Streitigkeiten über die Existenz, den Betrag, den Rang oder die Fälligkeit einer in das Kollokationsverzeichnis aufgenommenen Forderung sind nicht über die Aufsichtsbeschwerde, sondern durch die gerichtliche Aktion zur Anfechtung des Kollokationsverzeichnisses (Art. 250 LP) zu verfolgen.
“12; Wohlfart, Meyer Honegger, Basler Kommentar, n° 5a ad art. 207 LP). 4.1.3 L'état de collocation peut être contesté par la voie de la plainte (art. 17 LP) ou par celle de l'action en contestation de l'état de collocation (art. 250 LP). L'action en contestation de l'état de collocation devant le juge civil du for de la poursuite est ouverte au créancier qui entend contester le fond d'une créance colloquée ou le rang d'un autre créancier (art. 250 LP). En revanche les violations formelles de l'art. 244 LP peuvent être dénoncées par la voie de la plainte, en particulier s'agissant de l'admission d'une prétention en l'absence de tout moyen de preuve, de l'insuffisance de la vérification d'une créance admise ou des exceptions du failli retenues à l'appui d'un rejet, de l'omission d'entendre le failli ou de l'indication erronée de la reconnaissance d'une créance par le failli (ATF 93 III 59 consid. 2a et 3, JdT 1968 II 2; 38 I 269 consid. 1, JdT 1912 II 110; Jaques, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32 ad art. 244 LP). La voie de la plainte est également ouverte pour toute violation de l'art. 245 LP contre les décisions de collocation de l'office, notamment en cas d'absence de décision ou de décisions équivoques, conditionnelles, inintelligibles ou contradictoires, interprétées selon le principe de la confiance (Jaques, op. cit., n° 43 ad art. 245 LP). Une plainte ne soulevant que des problèmes de droit matériel liés à l'existence, au montant, au rang, ou à l'exigibilité d'un droit porté à l'état est irrecevable et relève exclusivement du juge dans le cadre d'une action en contestation de l'état de collocation au sens de l'art. 250 LP (Jaques, op. cit., n° 2, 14 et 15 ad art. 250 LP). 4.1.4 Le tiers débiteur d'une créance ou d'une prétention révocatoire, qui n'est pas lui-même créancier de la faillite, n'est pas directement lésé par la collocation d'une créance et ne peut l'attaquer par la voie de la plainte pour obtenir la modification de l'état de collocation (ATF 139 III 384 consid. 2.2.1). 4.”
“Il a en revanche adressé à la Chambre de surveillance un courrier non signé daté du 27 mai 2022, expédié le 1er juin 2022, pour s'étonner, en substance, du fait que les créances de personnes ayant été victimes d'un comportement illégal ne soient pas inscrites, sans formalité, à l'état de collocation. e. Contacté téléphoniquement par le greffe de la Chambre de surveillance, l'avocat genevois de A______ a indiqué qu'aucun mandat ne lui avait été confié par son client pour le représenter dans la procédure de plainte. Son client n'avait pas non plus élu domicile en son étude pour la notification des actes de la procédure. EN DROIT 1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). En matière de collocation des créanciers dans la faillite, dans le cadre du processus de vérification des créances avant leur collocation, les violations de l'art. 244 LP peuvent être dénoncées par la voie de la plainte, en particulier s'agissant de l'admission d'une prétention en l'absence de tout moyen de preuve, de l'insuffisance de la vérification d'une créance admise ou des exceptions du failli retenues à l'appui d'un rejet, de l'omission d'entendre le failli ou de l'indication erronée de la reconnaissance d'une créance par le failli (Jaques, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32 ad art. 244 LP). La voie de la plainte est également ouverte pour toute violation de l'art. 245 LP contre les décisions de collocation de l'Office, notamment en cas d'absence de décision ou de décisions équivoques, conditionnelles, inintelligibles ou contradictoires, interprétées selon le principe de la confiance (Jaques, op. cit., n° 43 ad art. 245 LP). En définitive, la voie de la plainte auprès de l'autorité de surveillance en matière d'état de collocation est exclusivement ouverte pour régler des questions relevant du droit de la procédure de faillite pour toute violation des règles légales formelles.”
Grundsätzlich sind die Gläubiger zur Anfechtung von Kollokationsentscheiden legitimiert; der Konkursbetroffene ist insoweit nur beschränkt anspruchsberechtigt. Nach Art. 244 SchKG kann sich der Konkursbetroffene zu den Eingaben äussern; er ist jedoch nur in Ausnahmefällen befugt, gegen Kollokationsentscheide vorzugehen (insbesondere bei einer möglichen Exzedenz am Ende der Liquidation oder bei Nichtigkeit). Zudem kann er Entscheidungen anfechten, über die er nicht konsultiert wurde, wenn seine Ausführungen die Verwaltungsbehörde zu einer anderen Entscheidung hätten veranlassen können.
“2, e in re B., Rep. 1999, 289 consid. 5); che infatti l’unico diritto conferitogli dalla legge nella procedura di appuramento del passivo è quello di esprimersi sulle insinuazioni (art. 244 LEF) – e al riguardo egli può impugnare le decisioni in merito alle quali non è stato consultato, perlomeno se le sue spiegazioni avrebbero potuto portare l’amministrazione a decidere in modo diverso sull’insinuazione in causa (DTF 103 III 20 consid. 8, sentenza del Tribunale federale 5A_814/2019 del 3 giugno 2020 consid. 2.1.2) – senza che poi la sua dichiarazione vincoli l’amministrazione del fallimento (art. 245 LEF); che invece solo i creditori sono di principio legittimati a ricorrere contro una decisione di collocazione facendo carico all’amministrazione del fallimento di aver violato il suo dovere di verifica dell’insinuazione (in tal senso: Hierholzer/Sogo in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 25 ad art. 244 LEF), poiché la questione riguarda esclusivamente le rispettive pretese dei creditori, fatte salve le ipotesi eccezionali di un’eccedenza al termine della liquidazione da riversare al fallito (citata DTF 129 III 563) oppure di un caso di nullità (DTF 96 III 77 consid. 2); che nella sua qualità di ex-rappresentante della PI 1, RI 1 non è pertanto legittimato a contestare la graduatoria; che, in effetti, dal confronto con l’inventario (che presenta un totale di fr. 20'653.37 a fronte di un passivo totale di fr. 1'049'769.67 risultante dalla graduatoria) si può senz’altro escludere ogni eccedenza al termine della liquidazione, pur facendo astrazione delle pretese da lui contestate (di fr. 326'245.– per la __________ [n. d’ordine 23] e fr. 65'343.– per la __________, [n. 28]) e computando i crediti contestati vantati dalla fallita nei confronti delle due società appena nominate (di fr. 279'877.60 e fr. 164'009.”
“3 LEF) (Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, 2000, n. 178 segg. ad art. 17 LEF); che in linea di massima il fallito non è legittimato invece a impugnare le decisioni relative all’appuramento del passivo (graduatoria, stato di ripartizione), tranne che sia ipotizzabile un’eccedenza al termine della liquidazione (cfr. DTF 129 III 563 consid. 1.2; sentenza della CEF 15.2019.101 del 10 marzo 2020 consid. 1.1; Lorandi, op cit., n. 183 ad art. 17; apparentemente a favore di una legittimazione illimitata, ma senza particolare motivazione: DTF 93 III 66 consid. 3; sentenze del Tribunale federale 5A_714/2020 del 1° marzo 2021 consid. 2.4 e 5A_709/2015 del consid. 4.1.2 [pur rinviando alla precitata DTF 129], e della CEF 15.2004.63 del 12 agosto 2004, pag. 2, e in re B., Rep. 1999, 289 consid. 5); che infatti l’unico diritto conferitogli dalla legge nella procedura di appuramento del passivo è quello di esprimersi sulle insinuazioni (art. 244 LEF) – e al riguardo egli può impugnare le decisioni in merito alle quali non è stato consultato, perlomeno se le sue spiegazioni avrebbero potuto portare l’amministrazione a decidere in modo diverso sull’insinuazione in causa (DTF 103 III 20 consid. 8, sentenza del Tribunale federale 5A_814/2019 del 3 giugno 2020 consid. 2.1.2) – senza che poi la sua dichiarazione vincoli l’amministrazione del fallimento (art. 245 LEF); che invece solo i creditori sono di principio legittimati a ricorrere contro una decisione di collocazione facendo carico all’amministrazione del fallimento di aver violato il suo dovere di verifica dell’insinuazione (in tal senso: Hierholzer/Sogo in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 25 ad art. 244 LEF), poiché la questione riguarda esclusivamente le rispettive pretese dei creditori, fatte salve le ipotesi eccezionali di un’eccedenza al termine della liquidazione da riversare al fallito (citata DTF 129 III 563) oppure di un caso di nullità (DTF 96 III 77 consid.”
“2, e in re B., Rep. 1999, 289 consid. 5); che infatti l’unico diritto conferitogli dalla legge nella procedura di appuramento del passivo è quello di esprimersi sulle insinuazioni (art. 244 LEF) – e al riguardo egli può impugnare le decisioni in merito alle quali non è stato consultato, perlomeno se le sue spiegazioni avrebbero potuto portare l’amministrazione a decidere in modo diverso sull’insinuazione in causa (DTF 103 III 20 consid. 8, sentenza del Tribunale federale 5A_814/2019 del 3 giugno 2020 consid. 2.1.2) – senza che poi la sua dichiarazione vincoli l’amministrazione del fallimento (art. 245 LEF); che invece solo i creditori sono di principio legittimati a ricorrere contro una decisione di collocazione facendo carico all’amministrazione del fallimento di aver violato il suo dovere di verifica dell’insinuazione (in tal senso: Hierholzer/Sogo in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 25 ad art. 244 LEF), poiché la questione riguarda esclusivamente le rispettive pretese dei creditori, fatte salve le ipotesi eccezionali di un’eccedenza al termine della liquidazione da riversare al fallito (citata DTF 129 III 563) oppure di un caso di nullità (DTF 96 III 77 consid. 2); che nella sua qualità di ex-rappresentante della PI 1, RI 1 non è pertanto legittimato a contestare la graduatoria; che, in effetti, dal confronto con l’inventario (che presenta un totale di fr. 20'653.37 a fronte di un passivo totale di fr. 1'049'769.67 risultante dalla graduatoria) si può senz’altro escludere ogni eccedenza al termine della liquidazione, pur facendo astrazione delle pretese da lui contestate (di fr. 326'245.– per la __________ [n. d’ordine 23] e fr. 65'343.– per la __________, [n. 28]) e computando i crediti contestati vantati dalla fallita nei confronti delle due società appena nominate (di fr. 279'877.60 e fr. 164'009.”
Bei der Prüfung der Eingaben stützt sich die Konkursverwaltung auf die vom Gläubiger vorgelegten Beweismittel; typischerweise kommen Urkunden, Bücher, Belege, Korrespondenz und ähnliche Unterlagen in Betracht. Können solche Titel nicht vorgelegt werden, sind auch andere Beweismittel wie Zeugnis, Ortsbesichtigung oder Expertise zulässig.
“Giusta l’art. 244 LEF, trascorso il termine per le insinuazioni, l’amministrazione del fallimento esamina i crediti insinuati e fa le necessarie verificazioni. Su ciascuna insinuazione chiede la dichiarazione del fallito. Per legge (art. 245 LEF) essa deve decidere in modo oggettivo, equidistante e imparziale (DTF 93 III 59 consid. 2b) su ogni insinuazione, pur sulla scorta di un esame sommario ma completo (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5a ed. 2012, n. 1962; Jaques in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 18 ad art. 245 LEF). In particolare, l’esame dell’insinuazione non potrà limitarsi alla registrazione acritica delle dichiarazioni dell’interessato e/o del fallito, ma dovrà essere oggetto di verifiche in base agli elementi oggettivi a disposizione dell’amministrazione (pezze giustificative, libri contabili, corrispondenza del fallito, documenti prodotti, ecc.) (Jaques, op. cit., n. 14 ad art. 244 LEF), posto che spetta all’interessato fornire sufficienti mezzi di prova insieme all’insinuazione (art.”
“2 ch. 2 LP, les moyens de preuve pertinents doivent être annexés à la production. On entend par là, essentiellement, les titres de toute sorte (commandement de payer entré en force, jugement, reconnaissance de dette, facture, extrait de la comptabilité, etc.) dont est susceptible de résulter la créance produite; le créancier n'étant pas en mesure de produire des titres peut toutefois également invoquer d'autres moyens de preuve, comme le témoignage, l'inspection locale ou l'expertise (Sprecher, op. cit. N 16 ad art. 244 LP). L'obligation de produire les moyens de preuve pertinents en même temps que la production est une prescription d'ordre, en ce sens que de nouveaux moyens de preuve pourront encore être invoqués par la suite, notamment dans le cadre d'un éventuel procès en contestation de l'état de collocation, mais que les frais occasionnés par cette invocation tardive pourront être imputés au créancier ayant tardé (Vouilloz, op. cit., N 11 ad art. 232 LP; Jaques, op. cit., N 5 ad art. 244 LP). Les productions reçues sont inscrites dans la liste des productions (formulaire obligatoire n° 4). Après avoir consulté le failli, l'administration de la faillite doit examiner le bien-fondé de chacune d'entre elles (art. 244 LP) sur la base, d'une part, des pièces justificatives fournies par le créancier lui-même et, d'autre part, des éléments de preuve dont elle aura eu connaissance par le failli, les documents du failli, ou qu'elle aura recueillis elle-même (Sprecher, op. cit., N 26 à 28 ad art. 244 LP). Il lui incombe ensuite de statuer sur l'admission au passif - soit à l'état de collocation dans la faillite - de chacune des créances produites (art. 245 LP; Jaques, op. cit., N 5 et 20 ad art. 245 LP et N 1 ad art. 247 LP) en l'admettant, en l'écartant ou, dans certaines hypothèses particulières, en suspendant sa décision (art. 59 al. 3 OAOF); l'absence de décision peut être contestée par la voie de la plainte (Jaques, op. cit., N 43 ad art. 245 LP). La décision d'admission ou de rejet rendue par l'administration doit être claire et sans réserve (Jaques, op.”
Wird die Forderung im Konkurs vom Schuldner bestritten, wird dies auf dem Konkursverlustschein vermerkt. Der Konkursverlustschein ermächtigt den Gläubiger zur neuerlichen Betreibung, wenn der Schuldner zu neuem Vermögen gelangt ist. Da die Forderung bestritten wurde, hat der Verlustschein nicht die Funktion einer Schuldanerkennung; der Schuldner kann bei erneuter Geltendmachung die Einrede der Nichtschuld erheben.
“Die Forderungsanerkennung im Sinne von Art. 63 Abs. 2 KOV und die Bestreitung der Forderung durch den Schuldner (der es über die Forderung ja zum Prozess kommen liess) werden auf einem allfälligen für den ungedeckten Betrag ausgestellten Konkursverlustschein vermerkt. Dieser ermächtigt den Gläubiger zu einer neuen Betreibung, wenn der Schuldner zu neuem Vermögen gekommen ist (Art. 265 Abs. 2 SchKG; Urteile 4A_494/2008 vom 7. Oktober 2016 E. 2.1; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, BUNDESGESETZ ÜBER SCHULDBETREIBUNG UND KONKURS, BD. II, 4. Aufl. 1997/99, N. 9 zu Art. 207 SchKG; WOHLFART/MEYER HONEGGER, a.a.O., N. 25 zu Art. 207 SchKG). Der Konkursverlustschein hat - da die Forderung vom Schuldner bestritten wurde - unter diesen Umständen nicht die Funktion einer Schuldanerkennung (Art. 265 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 244 SchKG). Der Schuldner kann gegen eine spätere (erneute) Geltendmachung der Forderung die Einrede der Nichtschuld erheben (BGE 61 III 170 E. 1; HUBER/SOGO, in: Basler Kommentar, SchKG, 3. Aufl. 2021, N. 11 zu Art. 265 SchKG; ROGER SCHOBER, in: Kommentar SchKG, 4. Aufl. 2017, N. 15 zu Art. 207 SchKG).”
“Die Forderungsanerkennung im Sinne von Art. 63 Abs. 2 KOV und die Bestreitung der Forderung durch den Schuldner (der es über die Forderung ja zum Prozess kommen liess) werden auf einem allfälligen für den ungedeckten Betrag ausgestellten Konkursverlustschein vermerkt. Dieser ermächtigt den Gläubiger zu einer neuen Betreibung, wenn der Schuldner zu neuem Vermögen gekommen ist (Art. 265 Abs. 2 SchKG; Urteile 4A_494/2008 vom 7. Oktober 2016 E. 2.1; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, BUNDESGESETZ ÜBER SCHULDBETREIBUNG UND KONKURS, BD. II, 4. Aufl. 1997/99, N. 9 zu Art. 207 SchKG; WOHLFART/MEYER HONEGGER, a.a.O., N. 25 zu Art. 207 SchKG). Der Konkursverlustschein hat - da die Forderung vom Schuldner bestritten wurde - unter diesen Umständen nicht die Funktion einer Schuldanerkennung (Art. 265 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 244 SchKG). Der Schuldner kann gegen eine spätere (erneute) Geltendmachung der Forderung die Einrede der Nichtschuld erheben (BGE 61 III 170 E. 1; HUBER/SOGO, in: Basler Kommentar, SchKG, 3. Aufl. 2021, N. 11 zu Art. 265 SchKG; ROGER SCHOBER, in: Kommentar SchKG, 4. Aufl. 2017, N. 15 zu Art. 207 SchKG).”
Die Konkursverwaltung ist bei der Prüfung der Eingaben (Art. 244 SchKG) nicht an eine frühere Konkurseröffnungsentscheidung gebunden in Bezug auf die Existenz oder das Ausmass der geltend gemachten Forderung; die Entscheidung hat nicht die Wirkung einer materiellen Rechtskraft in dieser Hinsicht.
“254 CPC) e, in assenza d’indicazioni contrarie nella legge, il grado di prova richiesta dev’essere quello della semplice verosimiglianza, com’è usuale nelle procedure sommarie (cfr. art. 82 cpv. 2 o 272 cpv. 1 LEF). L’art. 194 LEF non richiede la produzione di un titolo di rigetto dell’opposizione, sicché l’interpretazione restrittiva adottata nella (sola) sentenza 5A_730/2013 del 24 aprile 2014 consid. 6.1 non è condivisibile (così anche Brunner/Boller/Fritschi e Vock/Müller, op. cit. loc. cit.). Nell’ipotesi della sospensione dei pagamenti, del resto, l’istante agisce anche nell’interesse degli altri creditori, esistenti o potenziali (Gilliéron, op. cit., n. 9 ad art. 190), ed è assai improbabile che tutti i debiti insoluti siano inesistenti. D’altronde, contrariamente a quanto sostiene Heinzmann (citato sopra), la decisione di fallimento non ha effetti di regiudicata materiale, bensì effetti essenzialmente di diritto esecutivo (citata 5A_ 442/2015 consid. 4.1.2.2). Né l’amministrazione del fallimento, in sede di verifica delle insinuazioni (art. 244 LEF), né il giudice adito con un’azione di contestazione della graduatoria (art. 250 LEF) sono vincolati dalla decisione di fallimento per quanto riguarda l’esistenza e l’estensione del credito dell’istante. Essa esplica invero alcuni effetti sostanziali come l’esigibilità dei crediti verso il fallito (art. 208 LEF) o la cessazione del decorso degl’interessi (art. 209 LEF), ma anche il sequestro, in alcuni casi, rende esigibile il credito del sequestrante (art. 271 cpv. 2 LEF), mentre il secondo effetto citato favorisce lo stesso fallito. Fatto sta, è vero, che la decisione di fallimento non è provvisoria (Huber, op. cit. loc. cit.). Non è però neppure irreversibile. Nell’ipotesi in cui l’istante non insinua la propria pretesa nel fallimento, o se l’amministrazione del fallimento non l’ammette nella graduatoria e l’istante non ne ottiene l’ammissione con l’apposita azione giudiziaria (art. 250 cpv. 1 LEF), oppure se tale pretesa viene contestata con successo da un altro creditore (art. 250 cpv.”
Die Entscheidung über den Konkurs hat keine materielle Rechtskraft hinsichtlich der Existenz und des Umfangs der angemeldeten Forderungen; die Konkursverwaltung ist bei der Prüfung der Konkurseingaben (Art. 244 SchKG/LEF) nicht an das Konkursdekret gebunden.
“254 CPC) e, in assenza d’indicazioni contrarie nella legge, il grado di prova richiesta dev’essere quello della semplice verosimiglianza, com’è usuale nelle procedure sommarie (cfr. art. 82 cpv. 2 o 272 cpv. 1 LEF). L’art. 194 LEF non richiede la produzione di un titolo di rigetto dell’opposizione, sicché l’interpretazione restrittiva adottata nella (sola) sentenza 5A_730/2013 del 24 aprile 2014 consid. 6.1 non è condivisibile (così anche Brunner/Boller/Fritschi e Vock/Müller, op. cit. loc. cit.). Nell’ipotesi della sospensione dei pagamenti, del resto, l’istante agisce anche nell’interesse degli altri creditori, esistenti o potenziali (Gilliéron, op. cit., n. 9 ad art. 190), ed è assai improbabile che tutti i debiti insoluti siano inesistenti. D’altronde, contrariamente a quanto sostiene Heinzmann (citato sopra), la decisione di fallimento non ha effetti di regiudicata materiale, bensì effetti essenzialmente di diritto esecutivo (citata 5A_ 442/2015 consid. 4.1.2.2). Né l’amministrazione del fallimento, in sede di verifica delle insinuazioni (art. 244 LEF), né il giudice adito con un’azione di contestazione della graduatoria (art. 250 LEF) sono vincolati dalla decisione di fallimento per quanto riguarda l’esistenza e l’estensione del credito dell’istante. Essa esplica invero alcuni effetti sostanziali come l’esigibilità dei crediti verso il fallito (art. 208 LEF) o la cessazione del decorso degl’interessi (art. 209 LEF), ma anche il sequestro, in alcuni casi, rende esigibile il credito del sequestrante (art. 271 cpv. 2 LEF), mentre il secondo effetto citato favorisce lo stesso fallito. Fatto sta, è vero, che la decisione di fallimento non è provvisoria (Huber, op. cit. loc. cit.). Non è però neppure irreversibile. Nell’ipotesi in cui l’istante non insinua la propria pretesa nel fallimento, o se l’amministrazione del fallimento non l’ammette nella graduatoria e l’istante non ne ottiene l’ammissione con l’apposita azione giudiziaria (art. 250 cpv. 1 LEF), oppure se tale pretesa viene contestata con successo da un altro creditore (art. 250 cpv.”
Bei der Prüfung der Einwendungen ist die Konkursverwaltung nicht an die Eröffnungserklärung des Konkursrichters gebunden; die Entscheidung über den Konkurs begründet keine materielle Rechtskraft hinsichtlich der Existenz und des Umfangs der eingereichten Forderungen.
“254 CPC) e, in assenza d’indicazioni contrarie nella legge, il grado di prova richiesta dev’essere quello della semplice verosimiglianza, com’è usuale nelle procedure sommarie (cfr. art. 82 cpv. 2 o 272 cpv. 1 LEF). L’art. 194 LEF non richiede la produzione di un titolo di rigetto dell’opposizione, sicché l’interpretazione restrittiva adottata nella (sola) sentenza 5A_730/2013 del 24 aprile 2014 consid. 6.1 non è condivisibile (così anche Brunner/Boller/Fritschi e Vock/Müller, op. cit. loc. cit.). Nell’ipotesi della sospensione dei pagamenti, del resto, l’istante agisce anche nell’interesse degli altri creditori, esistenti o potenziali (Gilliéron, op. cit., n. 9 ad art. 190), ed è assai improbabile che tutti i debiti insoluti siano inesistenti. D’altronde, contrariamente a quanto sostiene Heinzmann (citato sopra), la decisione di fallimento non ha effetti di regiudicata materiale, bensì effetti essenzialmente di diritto esecutivo (citata 5A_ 442/2015 consid. 4.1.2.2). Né l’amministrazione del fallimento, in sede di verifica delle insinuazioni (art. 244 LEF), né il giudice adito con un’azione di contestazione della graduatoria (art. 250 LEF) sono vincolati dalla decisione di fallimento per quanto riguarda l’esistenza e l’estensione del credito dell’istante. Essa esplica invero alcuni effetti sostanziali come l’esigibilità dei crediti verso il fallito (art. 208 LEF) o la cessazione del decorso degl’interessi (art. 209 LEF), ma anche il sequestro, in alcuni casi, rende esigibile il credito del sequestrante (art. 271 cpv. 2 LEF), mentre il secondo effetto citato favorisce lo stesso fallito. Fatto sta, è vero, che la decisione di fallimento non è provvisoria (Huber, op. cit. loc. cit.). Non è però neppure irreversibile. Nell’ipotesi in cui l’istante non insinua la propria pretesa nel fallimento, o se l’amministrazione del fallimento non l’ammette nella graduatoria e l’istante non ne ottiene l’ammissione con l’apposita azione giudiziaria (art. 250 cpv. 1 LEF), oppure se tale pretesa viene contestata con successo da un altro creditore (art. 250 cpv.”
Der Konkursdebitor hat gegen ein provisorisches Verteilungstableau nur dann Beschwerdebefugnis, wenn er ein konkretes, rechtlich geschütztes Interesse darlegt; namentlich wenn er vorbringt, die gesamten Verwertungserlöse überstiegen die collozierten Forderungen und die provisorische Auszahlung an gewisse Gläubiger den ihm zustehenden Liquidationsüberschuss gefährde.
“3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_48/2022 du 10 mai 2022 consid. 4.2.1). Le débiteur et le créancier à la poursuite disposent toujours de la qualité pour former une plainte contre une décision de l'Office qui les atteint dans leurs intérêts (Cometta/Möckli, in BSK SchKG I, 2021, n° 41 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl, in KUKO SchKG, 2014, n° 11 et ss ad art. 17 LP; Erard, in CR LP, 2005, n° 25 ss ad art. 17 LP). De pratique constante, la plainte n'est recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée, mais non si la mesure critiquée est irrévocable, lors même qu'une cause de nullité est alléguée (ATF 99 III 58 consid. 2, JT 1974 II 71 et les arrêts cités; GILLIERON, op. cit., n. 156 ad art. 17 LP). Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur des plaintes formulées dans le seul but de faire constater qu'un organe de poursuite a, en agissant ou en omettant d'agir, violé ses obligations (ATF 99 III 58). 1.1.2 Dans la mesure où, sous réserve de son droit à être consulté sur les productions (art. 244 LP, deuxième phrase), la loi ne prévoit pas de participation du débiteur en faillite à la procédure de vérification et de collocation des créances, sa position juridique n'est pas touchée par le fait qu'un dividende soit versé de manière anticipée à un créancier dans le cadre d'une distribution provisoire au sens de l'art. 266 LP. A défaut d'intérêt juridiquement protégé, il n'a donc pas qualité pour recourir contre un tableau de distribution provisoire au sens de cette disposition. Il n'en va autrement que si le débiteur en faillite fait valoir que le produit total des réalisations excède le montant total des créances colloquées, avec pour conséquence que le paiement à certains créanciers, dans le cadre d'une distribution provisoire, de montants auxquels ils n'auraient pas droit mettrait en danger le versement en sa faveur de l'excédent de liquidation (ATF 129 III 559 consid. 1.2). 1.2 En l'occurrence, la plainte satisfait aux exigences de forme prévues par la loi. Reste à examiner, en relation avec les griefs invoqués, si les autres conditions de recevabilité sont réalisées.”
“3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_48/2022 du 10 mai 2022 consid. 4.2.1). Le débiteur et le créancier à la poursuite disposent toujours de la qualité pour former une plainte contre une décision de l'Office qui les atteint dans leurs intérêts (Cometta/Möckli, in BSK SchKG I, 2021, n° 41 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl, in KUKO SchKG, 2014, n° 11 et ss ad art. 17 LP; Erard, in CR LP, 2005, n° 25 ss ad art. 17 LP). De pratique constante, la plainte n'est recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée, mais non si la mesure critiquée est irrévocable, lors même qu'une cause de nullité est alléguée (ATF 99 III 58 consid. 2, JT 1974 II 71 et les arrêts cités; GILLIERON, op. cit., n. 156 ad art. 17 LP). Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur des plaintes formulées dans le seul but de faire constater qu'un organe de poursuite a, en agissant ou en omettant d'agir, violé ses obligations (ATF 99 III 58). 1.1.2 Dans la mesure où, sous réserve de son droit à être consulté sur les productions (art. 244 LP, deuxième phrase), la loi ne prévoit pas de participation du débiteur en faillite à la procédure de vérification et de collocation des créances, sa position juridique n'est pas touchée par le fait qu'un dividende soit versé de manière anticipée à un créancier dans le cadre d'une distribution provisoire au sens de l'art. 266 LP. A défaut d'intérêt juridiquement protégé, il n'a donc pas qualité pour recourir contre un tableau de distribution provisoire au sens de cette disposition. Il n'en va autrement que si le débiteur en faillite fait valoir que le produit total des réalisations excède le montant total des créances colloquées, avec pour conséquence que le paiement à certains créanciers, dans le cadre d'une distribution provisoire, de montants auxquels ils n'auraient pas droit mettrait en danger le versement en sa faveur de l'excédent de liquidation (ATF 129 III 559 consid. 1.2). 1.2 En l'occurrence, la plainte satisfait aux exigences de forme prévues par la loi. Reste à examiner, en relation avec les griefs invoqués, si les autres conditions de recevabilité sont réalisées.”
“3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_48/2022 du 10 mai 2022 consid. 4.2.1). Le débiteur et le créancier à la poursuite disposent toujours de la qualité pour former une plainte contre une décision de l'Office qui les atteint dans leurs intérêts (Cometta/Möckli, in BSK SchKG I, 2021, n° 41 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl, in KUKO SchKG, 2014, n° 11 et ss ad art. 17 LP; Erard, in CR LP, 2005, n° 25 ss ad art. 17 LP). De pratique constante, la plainte n'est recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée, mais non si la mesure critiquée est irrévocable, lors même qu'une cause de nullité est alléguée (ATF 99 III 58 consid. 2, JT 1974 II 71 et les arrêts cités; GILLIERON, op. cit., n. 156 ad art. 17 LP). Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur des plaintes formulées dans le seul but de faire constater qu'un organe de poursuite a, en agissant ou en omettant d'agir, violé ses obligations (ATF 99 III 58). 1.1.2 Dans la mesure où, sous réserve de son droit à être consulté sur les productions (art. 244 LP, deuxième phrase), la loi ne prévoit pas de participation du débiteur en faillite à la procédure de vérification et de collocation des créances, sa position juridique n'est pas touchée par le fait qu'un dividende soit versé de manière anticipée à un créancier dans le cadre d'une distribution provisoire au sens de l'art. 266 LP. A défaut d'intérêt juridiquement protégé, il n'a donc pas qualité pour recourir contre un tableau de distribution provisoire au sens de cette disposition. Il n'en va autrement que si le débiteur en faillite fait valoir que le produit total des réalisations excède le montant total des créances colloquées, avec pour conséquence que le paiement à certains créanciers, dans le cadre d'une distribution provisoire, de montants auxquels ils n'auraient pas droit mettrait en danger le versement en sa faveur de l'excédent de liquidation (ATF 129 III 559 consid. 1.2). 1.2 En l'occurrence, la plainte satisfait aux exigences de forme prévues par la loi. Reste à examiner, en relation avec les griefs invoqués, si les autres conditions de recevabilité sont réalisées.”
Unterlässt das Konkursamt eine gehörige Prüfung einer angemeldeten Forderung, begründet dies einen Beschwerdefall. Die Beschwerdebefugnis steht jedoch nur dem unmittelbar betroffenen Gläubiger zu; Mitgläubiger sind grundsätzlich nicht legitimiert. Wird eine angemeldete Forderung nach gehöriger Prüfung abgewiesen, steht dem abgewiesenen Gläubiger die Kollokationsklage zu, nicht den Mitgläubigern.
“Dass der Beschwerdeführer, wäre es um die Anfechtung der verlangten Kollokation der Beschwerdegegnerin gegangen, ganz grundsätzlich nicht legiti- miert ist, ergibt sich aus allgemeinen Überlegungen zur Funktionsweise des Kollo- kationsverfahrens und aus der Antwort auf die Frage, welche Verfahrensrechte Gläubigern bei Anmeldungen von Mitgläubigern im Rahmen eines konkursrechtli- chen Kollokationsverfahrens grundsätzlich zustehen. Aufgrund der erfolgten An- meldungen hat das Konkursamt bzw. die Konkursverwaltung die angemeldete Forderung zu prüfen (Art. 244 SchKG). Unterlässt sie eine gehörige/ordentliche Prüfung, ist dies ein Beschwerdefall (Dieter Hierholzer/Miguel Sogo, in: Staehe- lin/Bauer/Lorandi (Hrsg.), Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbe- treibung und Konkurs II, Basel, 3. Aufl. 2021, N 25 zu Art. 244 SchKG), allerdings nur für den davon betroffenen Gläubiger. Ist die Prüfung gehörig vorgenommen worden und wird die angemeldete Forderung abgewiesen, so steht dem abgewie- senen Gläubiger die Kollokationsklage zur Verfügung, nicht jedoch den Mitgläubi- gern (Hierholzer/Sogo, a.a.O., N 28 zu Art. 244 SchKG), weil Mitgläubiger durch die Abweisung der Forderung eines "Konkurrenten" keinen Nachteil erleiden. Ent- sprechendes muss in der vorliegenden Konstellation gelten, sodass die Be- schwerde gegen die Verfügung des Konkursamtes nicht zulässig wäre und abge- wiesen werden müsste.”
Nach Ablauf der Eingabefrist holt die Konkursverwaltung für jede eingereichte Forderung die Erklärung des Gemeinschuldners ein. Sie prüft die jeweiligen Eingaben auf ihre Begründung unter Zugrundelegung der vom Gläubiger vorgelegten Beweismittel sowie der ihr aus der Konkursakte oder eigenen Ermittlungen bekannten Elemente und entscheidet anschliessend über die Zulassung, den Ausschluss oder gegebenenfalls die Suspendierung der Forderung.
“Une plainte ne soulevant que des problèmes de droit matériel liés à l'existence, au montant, au rang, ou à l'exigibilité d'un droit porté à l'état est en principe irrecevable et relève exclusivement du juge dans le cadre d'une action en contestation de l'état de collocation au sens de l'art. 250 LP (Jaques, op. cit., n° 2, 14 et 15 ad art. 250 LP). 1.3.2 En l'occurrence, les griefs invoqués par le plaignant en relation avec la rubrique n° 11 de l'état de collocation sont de nature formelle, puisqu'il est fait reproche à l'Office d'avoir omis de mentionner une réserve portant sur l'imputation d'acomptes versés par un coobligé. La plainte est donc, à cet égard, recevable. Elle l'est également en tant qu'elle concerne la rubrique n° 15 de l'état de collocation : le plaignant y conteste certes le montant admis au passif mais son grief porte sur l'absence de prise en considération par l'Office, sans motivation, d'une décision judiciaire qu'il avait portée à sa connaissance; dans cette mesure, il concerne l'application par l'Office des règles régissant l'établissement de l'état de collocation. 2. 2.1.1 Après avoir consulté le failli (art. 244 LP), l'administration de la faillite doit examiner le bien-fondé de chacune des productions reçues sur la base, d'une part, des pièces justificatives fournies par le créancier lui-même et, d'autre part, des éléments de preuve dont elle aura eu connaissance par le failli, les documents du failli, ou qu'elle aura recueillis elle-même (Sprecher, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 26 à 28 ad art. 244 LP). Il lui incombe ensuite de statuer sur l'admission au passif – soit à l'état de collocation dans la faillite – de chacune des créances produites (art. 245 LP; Jaques, op. cit., N 5 et 20 ad art. 245 LP et N 1 ad art. 247 LP) en l'admettant, en l'écartant ou, dans certaines hypothèses particulières, en suspendant sa décision (art. 59 al. 3 OAOF). La décision d'admission ou de rejet rendue par l'administration doit être claire et sans réserve (Jaques, op. cit., N 22 ad art. 245 LP). Elle doit comporter une motivation, même sommaire, et figurer dans l'état de collocation à la suite de la créance invoquée (art.”
“17 LP puisque son avocat, dans un courrier ultérieur à l'Office, évoquait plutôt une plainte pénale. L'Office semble ainsi avoir eu une lecture relativement extensive en l'occurrence de l'art 32 al. 2 LP, alors que l'acte communiqué à l'autorité de surveillance n'était vraisemblablement pas une plainte mal dirigée. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, la "plainte" communiquée par l'Office sera par conséquent déclarée irrecevable. 2. Aurait-elle été recevable qu'elle aurait été rejetée pour les raisons suivantes. 2.1 Dès qu'il a été décidé que la faillite serait liquidée en la forme ordinaire ou sommaire, l'Office publie son ouverture et somme les créanciers du failli de produire leurs créances dans le mois qui suit la publication et de lui remettre leurs moyens de preuve (art. 232 al. 1 et 2 ch. 2 LP). Après expiration du délai fixé pour les productions, l'administration de la faillite examine les réclamations et fait les vérifications nécessaires, elle consulte le failli sur chaque production (art. 244 LP). Elle statue sur l'admission au passif sans être liée par les déclarations du failli art. 245 LP). Lorsqu'une production n'est pas suffisamment justifiée, l'administration peut l'écarter ou fixer au créancier un délai pour présenter d'autres moyens de preuve (art. 59 al. 1 OAOF). Dans les soixante jours qui suivent l'expiration du délai pour les productions, elle dresse l'état de collocation (art. 247 al. 1 LP). L'état de collocation indique les créances qui ont été écartées et les motifs de cette mesure (art. 248 LP). Il est déposé à l'Office et publié (art. 249 al. 1 et 2 LP). L'état de collocation peut être contesté devant le juge, dans les vingt jours suivant sa publication, par un créancier dont les prétentions ont été intégralement ou partiellement écartées ou encore colloqué dans un autre rang que celui qu'il revendique (art. 250 al. 1 LP). Il peut également faire l'objet d'une plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance dans les dix jours qui suivent sa publication (cf.”
Der Gemeinschuldner kann die nach Art. 244 SchKG vorgesehene Erklärung zu den Konkurseingaben abgeben. An der Erwahrung und an der Kollokation der angemeldeten Forderungen nimmt er grundsätzlich nicht teil und ist im Kollokationsprozess in der Regel nicht Partei. Eine Ausnahme besteht, wenn er direkt in eigenen Interessen betroffen ist. Dem Gemeinschuldner steht das Recht zu, gegen Verfahrensfehler bei der Kollokation Beschwerde zu führen.
“Auf die vom Beschwerdeführer gegen den Kollokationsplan erhobenen Rügen kann nur eingegangen werden, soweit er diesbezüglich zur Beschwerde berechtigt ist. Als Gemeinschuldner kann er - abgesehen von der Erklärung zu den Konkurseingaben (Art. 244 SchKG) - weder an der Erwahrung noch der Kollokation der angemeldeten Forderungen teilnehmen; er ist auch nie Partei in einem Kollokationsprozess (BGE 129 III 559 E. 1.2). Eine Ausnahme von diesem Grundsatz ist nur gegeben, sofern der Gemeinschuldner direkt in seinen eigenen Interessen betroffen ist (COMETTA/MÖCKLI, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2. Aufl. 2010, N. 41 zu Art. 17). Dem Gemeinschuldner wird das Recht zur Beschwerde gegen Verfahrensfehler bei der Kollokation zugestanden (u.a. AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9. Aufl. 2013, § 30 Rz. 15), wie mit dem Begehren auf Berichtigung des Kollokationsplanes, in welchen eine nicht (genügend) belegte Forderung aufgenommen wurde (BGE 93 III 59 E. 3 [S. 66]). Die Berufung auf die Nichtigkeit einer Verfügung setzt voraus (E. 2.2.2), dass der Gemeinschuldner - wie jeder Beschwerdeführer - zu deren Anfechtung berechtigt ist (BGE 135 III 46 E. 4.2).”
“Auf die vom Beschwerdeführer gegen den Kollokationsplan erhobenen Rügen kann nur eingegangen werden, soweit er diesbezüglich zur Beschwerde berechtigt ist. Als Gemeinschuldner kann er - abgesehen von der Erklärung zu den Konkurseingaben (Art. 244 SchKG) - weder an der Erwahrung noch der Kollokation der angemeldeten Forderungen teilnehmen; er ist auch nie Partei in einem Kollokationsprozess (BGE 129 III 559 E. 1.2). Eine Ausnahme von diesem Grundsatz ist nur gegeben, sofern der Gemeinschuldner direkt in seinen eigenen Interessen betroffen ist (COMETTA/MÖCKLI, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2. Aufl. 2010, N. 41 zu Art. 17). Dem Gemeinschuldner wird das Recht zur Beschwerde gegen Verfahrensfehler bei der Kollokation zugestanden (u.a. AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9. Aufl. 2013, § 30 Rz. 15), wie mit dem Begehren auf Berichtigung des Kollokationsplanes, in welchen eine nicht (genügend) belegte Forderung aufgenommen wurde (BGE 93 III 59 E. 3 [S. 66]). Die Berufung auf die Nichtigkeit einer Verfügung setzt voraus (E. 2.2.2), dass der Gemeinschuldner - wie jeder Beschwerdeführer - zu deren Anfechtung berechtigt ist (BGE 135 III 46 E. 4.2).”
Gläubiger können Entscheide der Konkursverwaltung über die Anerkennung bzw. Kollokation von Forderungen durch Rekurs/Beschwerde anfechten, namentlich wenn die Prüfungspflicht gemäss Art. 244 SchKG nicht ausreichend erfüllt worden ist.
“In altri termini, l’insorgente rimprovera all’Ufficio di aver commesso errori formali e procedurali nell’allestimento della graduatoria e degli elenchi oneri, che ne fanno parte integrante (art. 247 cpv. 2 LEF). Sotto questo profilo, il gravame è pertanto ammissibile, i creditori potendo contestare mediante ricorso le decisioni dell’amministrazione del fallimento che ledono i loro interessi, laddove quest’ultima ha ammesso un’insinuazione di un altro creditore senza aver proceduto in modo sufficiente o del tutto alle necessarie verifiche (Sprecher, in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 33 ad art. 244 LEF; Hierholzer/ Sogo in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 25 ad art. 244 LEF).”
“In altri termini, l’insorgente rimprovera all’Ufficio di aver commesso errori formali e procedurali nell’allestimento della graduatoria e degli elenchi oneri, che ne fanno parte integrante (art. 247 cpv. 2 LEF). Sotto questo profilo, il gravame è pertanto ammissibile, i creditori potendo contestare mediante ricorso le decisioni dell’amministrazione del fallimento che ledono i loro interessi, laddove quest’ultima ha ammesso un’insinuazione di un altro creditore senza aver proceduto in modo sufficiente o del tutto alle necessarie verifiche (Sprecher, in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 33 ad art. 244 LEF; Hierholzer/ Sogo in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 25 ad art. 244 LEF).”
“Welche Gläubiger letztlich rechtskräftig kolloziert sein werden, ist in die- sem Moment noch nicht abschliessend geklärt. Einerseits können gegen den Kol- lokationsplan Beschwerden nach Art. 17 SchKG hängig sein, welche die Kolloka- tion von Forderungen in Frage stellen, beispielweise wegen einer Verletzung der Prüfungspflicht des Konkursamtes bzw. der Konkursverwaltung nach Art. 244 SchKG (vgl. BSK SchKG II-H IERHOLZER/KRAMER/SOGO, 3. Aufl., Basel 2021, Art. 249 N 25). Andererseits besteht die Möglichkeit von positiven oder negativen Kollokationsklagen, welche ebenfalls zu Änderungen des Kollokationsplanes füh- ren können. Das Gesetz ordnet demnach ausdrücklich an, dass bereits zu Ver- wertungshandlungen zu schreiten ist, auch wenn noch keine Gewissheit über den Bestand der kollozierten Forderungen besteht. - 7 -”
Die Konkursverwaltung hat nach Ablauf der Eingabefrist und nach Einholung der Erklärung des Gemeinschuldners die eingereichten Forderungen zusammenfassend, aber vollständig zu prüfen. Die Prüfung darf nicht in der unkritischen Übernahme der Erklärungen des Gläubigers oder des Gemeinschuldners bestehen; vielmehr sind die Eingaben anhand der objektiv verfügbaren Unterlagen (Belege, Bücher, Korrespondenz etc.) zu verifizieren. Die Verwaltung kann eine Eingabe nur zulassen, wenn sie auf den vorgelegten Belegen als (vor-)scheinbar begründet erscheint (Kriterium der Vorausscheinlichkeit/vraisemblance).
“Giusta l’art. 244 LEF, trascorso il termine per le insinuazioni, l’amministrazione del fallimento esamina i crediti insinuati e fa le necessarie verificazioni. Su ciascuna insinuazione chiede la dichiarazione del fallito. Per legge (art. 245 LEF) essa deve decidere in modo oggettivo, equidistante e imparziale (DTF 93 III 59 consid. 2b) su ogni insinuazione, pur sulla scorta di un esame sommario ma completo (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5a ed. 2012, n. 1962; Jaques in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 18 ad art. 245 LEF). In particolare, l’esame dell’insinuazione non potrà limitarsi alla registrazione acritica delle dichiarazioni dell’interessato e/o del fallito, ma dovrà essere oggetto di verifiche in base agli elementi oggettivi a disposizione dell’amministrazione (pezze giustificative, libri contabili, corrispondenza del fallito, documenti prodotti, ecc.) (Jaques, op. cit., n. 14 ad art. 244 LEF), posto che spetta all’interessato fornire sufficienti mezzi di prova insieme all’insinuazione (art. 232 cpv. 2 n. 2 LEF). L’ufficio dei fallimenti può dunque ammettere un’insinuazione solo se appare sufficientemente documentata (art. 59 cpv. 1 RUF; sentenza della CEF 15.2019.90/105 del 16 marzo 2020, consid. 3.2), ovvero se sulla scorta dei documenti giustificativi prodotti dall’interessato e/o dal fallito la pretesa appare verosimile (Jaques, op. cit., n. 16 ad art. 245 LEF).”
“En admettant ou en rejetant une production, l'administration de la faillite ne garantit ni ne compromet définitivement la production en cause, mais fixe seulement qui des autres intervenants ou du soi-disant créancier devra, le cas échéant, ouvrir action en contestation de l'état de collocation. L'administration de la faillite ne doit examiner les productions que sommairement et décider de l'admission ou du rejet de la production en fonction du critère de la vraisemblance, limité à la preuve littérale. Bien que sommaire, l'examen de la production ne pourra se limiter à l'enregistrement des déclarations de l'intervenant et/ou du failli, mais celles-ci devront faire l'objet d'une vérification sur la base des éléments objectifs à disposition de l'administration (pièces comptables, livres, correspondance du failli, documents produits, etc.). Elle ne saurait notamment écarter une production en se fondant sur la déclaration du failli qui prétend avoir payé sans rechercher une pièce établissant le paiement (art. 40 al. 1 OAOF; ATF 96 III 106 consid. 2, JdT 1971 II 95; 93 III 59 consid. 2a, JdT 1968 II 2; 64 III 65 consid. 2, JdT 1938 II 85; Jaques, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 7, 9 à 14 ad a art. 244 LP). 4.1.2 En application de l'art. 207 LP, sauf cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire qu'à l'expiration d'un délai de dix jours suivant la seconde assemblée des créanciers et en cas de liquidation sommaire, comme c'est le cas ici, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation. A teneur de l'art. 63 al. 1 à 3 OAOF, l’administration de la faillite ne statue pas sur l'admission à l'état de collocation des créances litigieuses qui font l’objet d’un procès au moment de l’ouverture de la faillite; ces créances sont simplement mentionnées pro memoria dans l’état de collocation (al. 1). Si le procès n’est continué ni par la masse, ni par les créanciers cessionnaires de la masse au sens de l’article 260 LP individuellement, la créance est considérée comme reconnue et les créanciers n’ont plus le droit d’attaquer son admission à l’état de collocation, à teneur de l’article 250 LP (al.”
Sind die vorgelegten Beweismittel unvollständig oder unzureichend, kann die Konkursverwaltung entweder die Produktion abweisen oder dem Gläubiger eine Frist zur Nachreichung weiterer Belege setzen. Sie kann zugleich darauf hinweisen, dass die Produktion bei Nichtvorlage innerhalb der Frist ausgeschlossen wird. Konkrete Beweismittel (z. B. der Originalvertrag) können verlangt werden; die Verwaltung hat ihre Entscheidung in der Regel zu begründen und den Gläubiger bei Ablehnung zu informieren.
“N 16 ad art. 244 LP). L'obligation de produire les moyens de preuve pertinents en même temps que la production est une prescription d'ordre, en ce sens que de nouveaux moyens de preuve pourront encore être invoqués par la suite, notamment dans le cadre d'un éventuel procès en contestation de l'état de collocation, mais que les frais occasionnés par cette invocation tardive pourront être imputés au créancier ayant tardé (Vouilloz, op. cit., N 11 ad art. 232 LP; Jaques, op. cit., N 5 ad art. 244 LP). Les productions reçues sont inscrites dans la liste des productions (formulaire obligatoire n° 4). Après avoir consulté le failli, l'administration de la faillite doit examiner le bien-fondé de chacune d'entre elles (art. 244 LP) sur la base, d'une part, des pièces justificatives fournies par le créancier lui-même et, d'autre part, des éléments de preuve dont elle aura eu connaissance par le failli, les documents du failli, ou qu'elle aura recueillis elle-même (Sprecher, op. cit., N 26 à 28 ad art. 244 LP). Il lui incombe ensuite de statuer sur l'admission au passif - soit à l'état de collocation dans la faillite - de chacune des créances produites (art. 245 LP; Jaques, op. cit., N 5 et 20 ad art. 245 LP et N 1 ad art. 247 LP) en l'admettant, en l'écartant ou, dans certaines hypothèses particulières, en suspendant sa décision (art. 59 al. 3 OAOF); l'absence de décision peut être contestée par la voie de la plainte (Jaques, op. cit., N 43 ad art. 245 LP). La décision d'admission ou de rejet rendue par l'administration doit être claire et sans réserve (Jaques, op. cit., N 22 ad art. 245 LP). Elle doit comporter une motivation, même sommaire, et figurer dans l'état de collocation à la suite de la créance invoquée (art. 248 LP; art. 58 al. 2 OAOF). Le créancier dont la production est rejetée en tout ou en partie doit par ailleurs en être informé par un avis spécial au sens des art. 249 al. 3 LP et 68 OAOF. Lorsqu'au terme de son examen l'administration aboutit à la conclusion qu'une production est insuffisamment justifiée par les éléments de preuve fournis par le créancier, il peut soit l'écarter immédiatement soit fixer au créancier un délai pour présenter d'autres moyens de preuve (art.”
“3 OAOF); l'absence de décision peut être contestée par la voie de la plainte (Jaques, op. cit., N 43 ad art. 245 LP). La décision d'admission ou de rejet rendue par l'administration doit être claire et sans réserve (Jaques, op. cit., N 22 ad art. 245 LP). Elle doit comporter une motivation, même sommaire, et figurer dans l'état de collocation à la suite de la créance invoquée (art. 248 LP; art. 58 al. 2 OAOF). Le créancier dont la production est rejetée en tout ou en partie doit par ailleurs en être informé par un avis spécial au sens des art. 249 al. 3 LP et 68 OAOF. Lorsqu'au terme de son examen l'administration aboutit à la conclusion qu'une production est insuffisamment justifiée par les éléments de preuve fournis par le créancier, il peut soit l'écarter immédiatement soit fixer au créancier un délai pour présenter d'autres moyens de preuve (art. 59 al. 1 LP). Dans la seconde hypothèse, il peut préciser à l'intention du créancier que sa production sera écartée si les éléments demandés ne sont pas fournis dans le délai fixé (Sprecher, op. cit., N 27 ad art. 244 LP). Le créancier dont la production a été écartée en tout ou en partie peut contester la décision de l'administration en introduisant contre la masse, dans les vingt jours à compter de la date de la publication du dépôt de l'état de collocation, une action en contestation dudit état de collocation (art. 250 LP). S'il obtient gain de cause, la créance produite sera admise au passif dans la mesure de ses conclusions. 1.4 L'art. 251 al. 1 LP prévoit que, nonobstant l'expiration du délai fixé à cet effet par l'administration (art. 232 al. 2 ch. 2 LP), les productions sont admises jusqu'à la clôture de la faillite. La jurisprudence a toutefois limité la faculté de produire tardivement des prétentions en précisant qu'elle ne portait que sur des prétentions invoquées pour la première fois ou lorsque, en relation avec une prétention déjà invoquée, le créancier faisait valoir des faits nouveaux pertinents (ATF 115 III 71 consid. 1; Sprecher, op. cit., N 4 ad art. 251 LP). 1.5 La plaignante conteste en l'occurrence le refus de l'Office de procéder à l'examen des justificatifs fournis à l'appui de sa production et donc, implicitement, l'absence de décision sur l'admission ou le rejet de sa prétention.”
“Per abbondanza, va rilevato che nell’e-mail del 22 dicembre 2023 PI 3 e PI 4, riferendosi al contratto di cessione del 21 dicembre 2023, hanno specificato che “la scrittura originale tra noi e l’ PI 2 era molto articolata e complessa e comprendeva diverse clausole di natura confidenziale, ragione per cui abbiamo ristipulato l’accordo qua accluso al fine di espletamento della pratica fallimentare in oggetto”. Ora, pure di fronte a tale dichiarazione, l’UF non poteva limitarsi ad ammettere acriticamente l’insinuazione negli elenchi oneri, ma avrebbe dovuto perlomeno fissare un termine agli interessati giusta l’art. 59 cpv. 1 RUF per presentare “la scrittura originale” (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_141/2008 consid. 3.2.1; 5A_476/ 2007 consid. 2; Hierholzer/Sogo, op. cit., n. 16 ad art. 244 LEF), il contratto di cessione prodotto essendo stato stipulato a una data manifestamente successiva all’insinuazione. È vero, come sostiene l’organo dei fallimenti nelle sue osservazioni, che l’esame dell’insinuazione è sommario, ma a condizione che i mezzi di prova siano completi (sopra, consid. 4.1), ciò che non è il caso nella fattispecie, gli interessati avendo omesso di produrre il contratto di cessione originale. I motivi di natura confidenziale sollevati dai resistenti sono del tutto irrilevanti, incombendo infatti a loro di dimostrare con sufficienti mezzi di prova le pretese già al momento dell’insinuazione (art. 232 cpv. 2 n. 2 LEF, sopra consid. 4.1). Anche per tali ragioni l’operato dell’Ufficio non risulta conforme alla legge.”
Die Konkursverwaltung prüft die eingereichten Forderungen nur summarisch. Sie holt über jede Konkurseingabe die Erklärung des Gemeinschuldners ein und entscheidet aufgrund der vorhandenen, objektiven Unterlagen, wobei sie die Existenz der Forderung nicht materiell endgültig klärt, sondern nach dem Kriterium der Vraisemblance (Plausi‑bilität) vorgeht.
“La voie de la plainte est ouverte pour contester l'état de collocation lorsque celui-ci est imprécis, inintelligible, entaché de vices de forme ou encore lorsque certaines prescriptions de procédure en relation avec le droit matériel n'ont pas été observées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2012 du 5 septembre 2012 consid. 4.4.1). La question de savoir si et dans quelle mesure la créance litigieuse doit effectivement participer à la liquidation de la faillite doit en revanche faire l'objet de l'action en contestation de l'état de collocation de l'art. 250 LP (ATF 119 III 84 consid. 2). Dans la mesure où la contestation concerne le respect par l'Office des règles sur la collocation, au sens des articles 56 et 63 OAOF, la plainte est recevable. 1.2.2 Le plaignant a par ailleurs agi en temps utile, soit dans le délai de dix jours après la publication en date du ______ 2021. Pour le surplus, la plainte a été déposée dans les formes prévues par la loi par une personne lésée dans ses intérêts juridiquement protégés. Elle est donc recevable. 2. 2.1.1 L'administration de la faillite examine chaque production et fait les vérifications nécessaires; elle consulte le failli (art. 244 LP). Elle statue ensuite sur l'admission au passif; elle n'est pas liée par les déclarations du failli (art. 245 LP). Bien que l'administration ait l'obligation de vérifier précisément chaque créance produite, l'examen doit rester sommaire. Elle ne vérifie pas l'existence de la production, mais admet au passif la prétention dont l'existence lui paraît vraisemblable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2012 du 5 septembre 2012 consid. 4.4.3). Dans les 60 jours qui suivent l'expiration du délai pour les productions, elle dresse l'état de collocation conformément aux dispositions des art. 219 et 220 LP (art. 247 al. 1 LP). L'état de collocation est déposé à l'office. 2.1.2 En principe, l'administration de la faillite doit statuer sur chaque production. Par exception à ce principe, l'art. 59 al. 3 OAOF prévoit que si l'administration ne peut prendre de décision sur l'admission ou le rejet d'une production, elle doit ou suspendre le dépôt de l'état de collocation ou le compléter ultérieurement et le déposer à nouveau en faisant les publications nécessaires.”
“221 LP ; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème édition., nn. 1825 ss., p. 431). En revanche, les créanciers, qui ont manifestement intérêt à ce que tout l'actif du débiteur soit effectivement considéré comme appartenant à la masse et soit réalisé, ont qualité pour porter plainte si l'office refuse de porter certains objets à l'inventaire (ATF 64 III 35, JT 1938 II 98, pp. 99.100) ou s'il omet de le faire (Gilliéron, op. cit., n. 35 ad art. 221 LP). ac) Parallèlement à la formation de la masse active, l’administration de la faillite constate les dettes du failli. Cette procédure de collocation a pour but d'arrêter le passif et de fixer l'ordre de désintéressement des intervenants admis au passif selon le rang de leur droit de préférence ou la classe de leur privilège (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 24 ad art. 250 LP). L'administration de la faillite examine chaque production et fait les vérifications nécessaires ; elle consulte le failli (art. 244 LP). Elle statue ensuite sur l'admission au passif ; elle n'est pas liée par les déclarations du failli (art. 245 LP). Bien que l'administration ait l'obligation de vérifier précisément chaque créance produite, l'examen doit rester sommaire. Elle ne vérifie pas l'existence de la produc-tion, mais admet au passif la prétention dont l'existence lui paraît vraisemblable (TF 5A_27/2016 du 28 juin 2016 consid. 4.1.2 ; TF 5A_709/2015 du 15 janvier 2016, consid. 4.1.1 ; TF 5A_329/2012 du 5 septembre 2012 consid. 4.4.3). Dans les soixante jours qui suivent l'expiration du délai pour les productions, elle dresse l'état de collocation conformément aux dispositions des art. 219 et 220 LP (art. 247 al. 1 LP). L’autorité de surveillance peut, au besoin, prolonger ce délai (art. 247 al. 4 LP). Il s’agit toutefois d’un délai d’ordre sans conséquence sur le droit matériel de la faillite (Sprecher, Kurzkommentar SchKG, n. 4 ad art. 247 LP et les réf. cit.). L'état de collocation est déposé à l'office. L'administration en avise les créanciers par publication.”
“251 CP, cette disposition protège, en tant que bien juridique, d'une part, la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 142 IV 119 consid. 2.2). Le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels, en particulier lorsqu'il vise précisément à nuire à un particulier (ATF 140 IV 155 consid. 3.3). Tel est le cas lorsque le faux est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine, la personne dont le patrimoine est menacé ou atteint ayant alors la qualité de lésé (ATF 119 Ia 342 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1274/2018 du 22 janvier 2019 consid. 2.3.1 et les arrêts cités). L'infraction de faux dans les titres (art. 251 CP) est propre à nuire aux intérêts du créancier d'une société faillie et est en lien direct avec les infractions dans la faillite lorsque le faux dans les titres permet de maquiller la situation comptable réelle de la société (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2019 du 13 janvier 2020 consid. 2.3). 2.5. Selon l'art. 244 LP, dans le cadre de la procédure de faillite, après l'expiration du délai fixé pour les productions, l'administration de la faillite examine les réclamations et fait les vérifications nécessaires. Elle consulte le failli sur chaque production. En admettant ou en rejetant une production, l'administration de la faillite ne garantit ni ne compromet définitivement la production en cause, mais fixe seulement qui des autres intervenants ou du soi-disant créancier devra, le cas échéant, ouvrir action en contestation de l'état de collocation. Il semble donc justifié de retenir que l'administration de la faillite ne doive examiner les productions que sommairement et décider de l'admission ou du rejet de la production en fonction du critère de la vraisemblance. Les vérifications devront faire l'objet d'une vérification sur la base des éléments objectifs à disposition de l'administration (L. DALLEVES/ B. FOEX/ N. JEANDIN (éds), Commentaire romand de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite ainsi que des art.”
“La ricorrente, che invoca la sua veste di creditrice della fallita e di parte soccombente in sede cantonale, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione a contestare la mancata ammissione della sua insinuazione nella graduatoria (cfr. sentenza 5A_814/2019 del 3 giugno 2020 consid. 1.2). È quindi legittimata a ricorrere (art. 76 cpv. 1 LTF). Il ricorso in materia civile è pertanto ammissibile. 2. 2.1. In concreto, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello ha statuito quale autorità di vigilanza secondo l'art. 17 LEF sui ricorsi della B.________ S.p.A., che aveva sostanzialmente rimproverato all'UF di avere ammesso l'insinuazione della A.________ S.r.l. nonostante la mancanza di sufficienti documenti giustificativi a sostegno della pretesa. La critica secondo cui l'amministrazione del fallimento avrebbe ammesso nella graduatoria l'insinuazione di un credito senza procedere alle verifiche necessarie deve infatti essere proposta mediante un ricorso all'autorità di vigilanza giusta l'art. 17 LEF (cfr. DTF 96 III 106 consid. 2; sentenza 5A_329/2012 del 5 settembre 2012 consid. 4.4.2 e rinvii). 2.2. Secondo l'art. 244 LEF, trascorso il termine per le insinuazioni, l'amministrazione del fallimento esamina i crediti insinuati e fa le necessarie verificazioni. Su ciascuna insinuazione chiede la dichiarazione del fallito. Anche se l'amministrazione del fallimento ha l'obbligo di verificare precisamente ogni credito insinuato, l'esame deve rimanere sommario. Ciò risulta già dal termine breve che le è assegnato per allestire la graduatoria (cfr. art. 247 cpv. 1 LEF). L'amministrazione del fallimento non deve verificare l'esistenza della pretesa, ma deve esaminare se essa appare verosimile (sentenze 5A_329/2012, citata, consid. 4.4.3; 5A_141/2008 del 6 agosto 2008 consid. 3.1 e riferimenti). 2.3. La Corte cantonale ha rilevato che la lettera del 9 giugno 2014 prodotta dalla ricorrente all'UF non era idonea a mutare la prima decisione dell'autorità secondo cui il debitore della ricorrente non era C.________ SA. Tale lettera emanava in effetti da E.D.________ S.p.A., controparte della ricorrente nel contratto del 3 giugno 2014 prodotto a sostegno dell'insinuazione, che si limitava a promettere che la società D.”
Use the current page as context for legal research, summaries, comparisons, and drafting.