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Les employeurs et les indépendants ne peuvent être affiliés qu’à une seule caisse de compensation. Lorsque le siège ou le domicile et le lieu de l’administration ou de l’activité se trouvent dans des cantons différents, les caisses de compensation concernées conviennent d’un commun accord de la caisse compétente. Les succursales sont rattachées à la même caisse de compensation que l’établissement principal; l’Office fédéral des assurances sociales peut, dans des cas particuliers, octroyer des dérogations (cf. art. 117 al. 3 RAVS et les directives correspondantes).
“Si le domicile ou le siège et le lieu de l'administration ou de l'entreprise sont différents, le lieu où est située l'administration, l'entreprise ou une partie importante de l'entreprise peut être choisi d'entente entre les caisses de compensation intéressées. En d'autres termes, si le domicile, le siège de l'entreprise ou le lieu de l'administration sont situés sur le territoire de cantons différents, les caisses de compensation s'entendent entre elles pour désigner à quelle caisse l'entreprise, le commerce ou l'exploitation doit être affilié (cf. Directives concernant l'affiliation des assurés et des employeurs aux caisses de compensation [DAC] de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, valables dès le 1er janvier 2008, état au 1er janvier 2019, ch. 1049). Les succursales sont affiliées à la même caisse que l'établissement principal, l'OFAS pouvant autoriser des dérogations en cas de circonstances particulières (art. 117 al. 3 RAVS). Les employeurs et les personnes de condition indépendante ne peuvent être affiliés qu'à une seule caisse de compensation, les art. 119 al. 2 (personnel de maison) et 120 al. 1 (agriculteurs et associations agricoles) étant réservés (art. 117 al. 4 RAVS). 6.2 Cela étant, le Tribunal constate d'emblée que la perception des cotisations AVS est du ressort des caisses de compensation et que chaque employeur ne peut être affilié qu'à une seule caisse à la fois. Si des éléments susceptibles d'entrer en ligne de compte dans le calcul de la rente du recourant se trouvaient à (...), ils ne pouvaient être obtenus qu'auprès de la Caisse de Compensation du Canton (...), rien au dossier n'indiquant que B._______ aurait été membre d'une association fondatrice d'une caisse de compensation, ce que le recourant ne soutient du reste pas non plus. Par ailleurs, même à supposer que le siège et le lieu de l'administration de B._______ eurent été distincts l'un de l'autre, la Caisse de Compensation du Canton de (...) et celle du Canton de (...) auraient alors été tenues de par la loi de désigner laquelle d'entre elles tiendrait les comptes individuels des employés de B._______, les employeurs ne pouvant être affiliés qu'à une seule caisse de compensation à la fois.”
Si la succursale est affiliée à une autre caisse de compensation (cf. art. 117 al. 3 RAVS), pour la procédure de recours, la compétence de l'autorité de recours du siège de la succursale peut être retenue au lieu de celle du siège de l'établissement principal.
“Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur est domicilié (art. 56 al. 1 LPGA et 52 al. 5 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). Lorsque l’employeur possède une succursale dans un canton différent de celui de l’établissement principal, c’est l’autorité de recours du canton dans lequel la caisse de compensation cantonale - à laquelle l’employeur est affilié - a son siège qui est compétente (ATF 110 V 351 consid. 5c). Dans le cas où l’employeur est affilié à une caisse professionnelle et possède une ou plusieurs succursales situées dans des cantons différents de celui de l’établissement principal, le Tribunal fédéral a jugé plus judicieux que l’autorité de recours du canton dans lequel la succursale a son siège soit compétente, lorsque celle-ci est affiliée à une autre caisse que celle de l’établissement principal en vertu de l’art. 117 al. 3 RAVS ([règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101] ; ATF 124 V 104 consid. 4 ; cf. également TF 8C_872/2017 du 3 septembre 2018 consid. 6.4.1 et les références citées). b) En l’occurrence, déposés en temps utile, compte tenu des féries estivales (art. 38 al. 4 let. a LPGA) auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) au for du siège de la succursale et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), les recours sont recevables. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur l’obligation des recourants, au sens de l’art. 52 LAVS, de réparer le préjudice subi par la Caisse ensuite du non-paiement, par la société R.________, respectivement sa succursale de Nyon, en sa qualité d’employeur, de cotisations sociales dues pour les mois de janvier et février 2019, ainsi que des intérêts de retard pour les mois d’octobre et décembre 2018.”
Si, conformément à l’art. 117 al. 3 RAVS, une succursale est rattachée à une autre caisse de compensation que le siège principal, la compétence peut revenir à la caisse de compensation cantonale, respectivement à l’autorité cantonale de recours du canton de la succursale.
“Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur est domicilié (art. 56 al. 1 LPGA et 52 al. 5 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). Lorsque l’employeur possède une succursale dans un canton différent de celui de l’établissement principal, c’est l’autorité de recours du canton dans lequel la caisse de compensation cantonale - à laquelle l’employeur est affilié - a son siège qui est compétente (ATF 110 V 351 consid. 5c). Dans le cas où l’employeur est affilié à une caisse professionnelle et possède une ou plusieurs succursales situées dans des cantons différents de celui de l’établissement principal, le Tribunal fédéral a jugé plus judicieux que l’autorité de recours du canton dans lequel la succursale a son siège soit compétente, lorsque celle-ci est affiliée à une autre caisse que celle de l’établissement principal en vertu de l’art. 117 al. 3 RAVS ([règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101] ; ATF 124 V 104 consid. 4 ; cf. également TF 8C_872/2017 du 3 septembre 2018 consid. 6.4.1 et les références citées). b) En l’occurrence, déposés en temps utile, compte tenu des féries estivales (art. 38 al. 4 let. a LPGA) auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) au for du siège de la succursale et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), les recours sont recevables. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur l’obligation des recourants, au sens de l’art. 52 LAVS, de réparer le préjudice subi par la Caisse ensuite du non-paiement, par la société R.________, respectivement sa succursale de Nyon, en sa qualité d’employeur, de cotisations sociales dues pour les mois de janvier et février 2019, ainsi que des intérêts de retard pour les mois d’octobre et décembre 2018.”
Les succursales sont en principe affiliées à la même caisse de compensation que le siège principal. L’OFAS peut, en cas de circonstances particulières, autoriser des exceptions. Lorsque le siège/domicile et le lieu de l’administration ne coïncident pas, les directives pertinentes prévoient que les caisses de compensation concernées se mettent d’accord sur la détermination de l’affiliation ou — à défaut d’accord — que le lieu de l’administration puisse être retenu.
“2 RAVS précise que les employeurs et les personnes de condition indépendante qui ne sont pas membres d'une association fondatrice sont affiliés à la caisse de compensation de leur canton de domicile ou du canton dans lequel l'entreprise a son siège. Si le domicile ou le siège et le lieu de l'administration ou de l'entreprise sont différents, le lieu où est située l'administration, l'entreprise ou une partie importante de l'entreprise peut être choisi d'entente entre les caisses de compensation intéressées. En d'autres termes, si le domicile, le siège de l'entreprise ou le lieu de l'administration sont situés sur le territoire de cantons différents, les caisses de compensation s'entendent entre elles pour désigner à quelle caisse l'entreprise, le commerce ou l'exploitation doit être affilié (cf. Directives concernant l'affiliation des assurés et des employeurs aux caisses de compensation [DAC] de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, valables dès le 1er janvier 2008, état au 1er janvier 2019, ch. 1049). Les succursales sont affiliées à la même caisse que l'établissement principal, l'OFAS pouvant autoriser des dérogations en cas de circonstances particulières (art. 117 al. 3 RAVS). Les employeurs et les personnes de condition indépendante ne peuvent être affiliés qu'à une seule caisse de compensation, les art. 119 al. 2 (personnel de maison) et 120 al. 1 (agriculteurs et associations agricoles) étant réservés (art. 117 al. 4 RAVS). 6.2 Cela étant, le Tribunal constate d'emblée que la perception des cotisations AVS est du ressort des caisses de compensation et que chaque employeur ne peut être affilié qu'à une seule caisse à la fois. Si des éléments susceptibles d'entrer en ligne de compte dans le calcul de la rente du recourant se trouvaient à (...), ils ne pouvaient être obtenus qu'auprès de la Caisse de Compensation du Canton (...), rien au dossier n'indiquant que B._______ aurait été membre d'une association fondatrice d'une caisse de compensation, ce que le recourant ne soutient du reste pas non plus. Par ailleurs, même à supposer que le siège et le lieu de l'administration de B._______ eurent été distincts l'un de l'autre, la Caisse de Compensation du Canton de (.”
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