14 commentaries
RAVS art. 52b n. 14 Même les années partielles issues des «années de jeunesse» peuvent être prises en compte pour combler des lacunes de cotisation concrètes (p. ex. sept mois), et le revenu qui y est déclaré doit être ajouté aux revenus retenus, dans la mesure où il est comptabilisé au titre d'une période de cotisation (totale ou partielle) correspondante et entre ainsi dans le calcul du revenu annuel moyen.
“1 En l’espèce, il convient tout d’abord de déterminer, conformément à l’art. 29ter al. 1 LAVS, si la recourante bénéficie d’une durée de cotisations complète, ce qui suppose qu’elle présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge entre le 1er janvier qui suit la date où elle a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré. Dans la mesure où la recourante est née le 14 octobre 1993 et que son invalidité a été constatée dès le 1er septembre 2022, ce qui n’est pas contesté, cet examen porte sur la période de huit années qui court du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2021. Compte tenu de l’extrait de compte individuel produit par la recourante, qui ne remet pas en cause les inscriptions qui y figurent, il appert que celle-ci comptabilise six années de cotisations durant cette période, dès lors qu’il ressort de l’extrait de compte individuel que la recourante n’a pas cotisé en 2016, ni en 2017. Pour combler ces 24 mois de lacunes de cotisations, l’intimé a tout d’abord, en application de l’art. 52b RAVS, tenu compte des périodes de cotisations des années 2012 et 2013 (« années de jeunesse »). À la lecture de l’extrait du compte individuel, il apparaît que la recourante comptabilise une période de cotisations complète en 2013, respectivement d’une période de cotisations de sept mois en 2012. Le montant des revenus réalisés en 2012 s’élève à CHF 4'200.-, soit un montant inférieur à celui de la cotisation minimale (CHF 4'225.-) ayant cours durant cette même année, raison pour laquelle une année complète de cotisations ne saurait être retenue en 2012. Conformément à l’Appendice I des DR dans leur état au 1er janvier 2012, le montant de CHF 4'200.- correspond à une période de cotisations de onze mois (DR, ch. 5011 et 5012 et Appendice I, p. 285). Les « années jeunesse » ont ainsi été correctement utilisées par l’intimé pour ajouter une période de cotisations d’une année et onze mois à la recourante. Afin de combler le dernier mois de cotisations manquant, l’intimé a utilisé un mois de cotisation de l’année 2022, année de survenance du cas d’assurance, en application de l’art.”
“Afin de combler le dernier mois de cotisations manquant, l’intimé a utilisé un mois de cotisation de l’année 2022, année de survenance du cas d’assurance, en application de l’art. 52c RAVS. C’est donc à raison que l’intimé a retenu que la recourante avait droit à une rente complète en application de l’échelle 44, dès lors qu’elle présente une durée de cotisations correspondant au nombre d’années de cotisations des assurés de sa classe d’âge. 5.2 Il convient désormais de déterminer si le revenu annuel moyen déterminant de la recourante a été correctement établi par l’intimé. Celui-ci doit être calculé sur la base des revenus et bonifications réalisés entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle la recourante a eu 20 ans révolus, à savoir le 1er janvier 2014, et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré, soit le 31 décembre 2021 (art. 29bis al. 2 et 29quater LAVS ; art. 36 al. 2 LAI). Il ressort de l’extrait de compte individuel produit par la recourante qu’elle a réalisé un revenu total de CHF 57'330.- de 2014 à 2021. L’intimé ayant pris en considération les périodes de cotisations des années 2012 et 2013, en application de l’art. 52b RAVS, il convient d’ajouter les revenus y relatifs, à savoir CHF 4'200.- et CHF 17'704.-, au montant de CHF 57'330.-, ce qui conduit à l’obtention d’un montant de CHF 79'234.-, lequel correspond à ce qu’a retenu l’intimé au titre de somme des revenus (art. 51 al. 2 RAVS). Bien que l’intimé ait également utilisé un mois de cotisations de l’année 2022 pour combler les lacunes de cotisations de la recourante, il n’y a pas lieu de tenir compte du revenu correspondant dans le calcul du revenu annuel moyen déterminant (art. 51 al. 2 RAVS a contrario). Par ailleurs, l’intimé a, à juste titre, appliqué à la somme des revenus de la recourante le facteur de revalorisation de 1, étant rappelé que la première inscription déterminante au compte individuel de la recourante date de 2014, année de ses 21 ans (art. 30 al. 1 et 33ter LAVS, art. 51bis RAVS, ch. 5144 DR ; facteurs de revalorisation disponibles sous : https://sozialversicherungen.admin.ch/fr/d/6058/download?version=16 ). Enfin, l’intimé a divisé le montant de CHF 79'234.”
Si les années de cotisation sont incomplètes, des périodes de cotisation accomplies avant le 1er janvier qui suit l’accomplissement de la 20e année peuvent, à titre subsidiaire, être imputées au comblement de lacunes de cotisations ultérieures. Les revenus d’une activité lucrative réalisés durant ces périodes de cotisations anticipées sont pris en compte pour la détermination du revenu annuel moyen (RAM).
“]); Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG 4. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2020, N 3 zu Art. 29ter AHVG) 4.3. 4.3.1. Ist die Beitragsdauer unvollständig, wird eine Teilrente ausgerichtet. Diese entspricht gemäss Art. 38 AHVG einem Bruchteil der gemäss den Art. 34-37 AHVG zu ermittelnden Vollrente (Abs. 1). Bei der Berechnung des Bruchteils werden das Verhältnis zwischen den vollen Beitragsjahren der versicherten Person zu denjenigen ihres Jahrganges (Art. 52 AHVV) sowie die eingetretenen Veränderungen der Beitragsansätze berücksichtigt (Abs. 2). Bei unvollständiger Beitragsdauer ist die anhand des Skalenwählers zu bestimmende Rentenskala anwendbar, diese reichen von Skala 1 (ein Beitragsjahr) bis zu Skala 44 (maximale Anzahl Beitragsjahre) (vgl. die vom Bundesamt für Sozialversicherung herausgegebenen Rententabellen 2023 AHV/V in der ab 1. Januar 2023 gültigen Fassung, 318.117.011df). 4.3.2. Im Fall einer unvollständigen Beitragsdauer können Beitragszeiten, die vor dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres (Art. 52b AHVV) zurückgelegt wurden, zur Auffüllung späterer Beitragslücken angerechnet werden. Die entsprechenden Erwerbseinkommen werden bei der Ermittlung des durchschnittlichen Jahreseinkommens mitgezählt (Art. 51 Abs. 2 AHVV). Ferner können zur Lückenfüllung Beitragszeiten berücksichtigt werden, welche die versicherte Person zwischen dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalls und der Entstehung des Rentenanspruchs zurückgelegt hat. Das in diesem Zeitraum erzielte Erwerbseinkommen wird in die Rentenberechnung nicht einbezogen (Art. 52c AHVV). 5. 5.1. Im vorliegenden Fall ist in Anwendung von Art. 29bis Abs. 1 AHVG die Zeitspanne vom 1. Januar 1979 bis zum 31. Dezember 2022 für die Ermittlung der Beitragsjahre massgebend. Strittig sind insbesondere noch die Jahre 2007 bis und mit 2010. Wie der "Aufstellung der Versicherungszeiten" entnommen werden kann (vgl. Beschwerdebeilage), weist der Beschwerdeführer für die Jahre 2008 bis 2010 keinerlei Beitragszeit auf. Den Auszügen aus dem individuellen Konto (AHV-Nr.”
“50 RAVS, une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu’elle présente des périodes de cotisations au sens de l’art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS. Si l’assuré ne bénéficie pas d’une durée de cotisations complète, il faut comparer son nombre d’années de cotisations entières avec la durée de cotisations complète correspondant à sa classe d’âge au moyen du tableau qui se trouve à l’art. 52 RAVS afin de déterminer quelle table de rentes est applicable (de 1 à 43 ; la table 44 étant applicable en cas de durée de cotisations complète). L’art. 29bis al. 2 LAVS dispose que le Conseil fédéral règle la prise en compte des mois de cotisations accomplis dans l’année de l’ouverture du droit à la rente, des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date des 20 ans révolus et des années complémentaires. Sur la base de la délégation de compétence de l'art. 29bis al. 2 LAVS, le Conseil fédéral a notamment adopté l'art. 52b RAVS qui précise, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023, que lorsque la durée de cotisations est incomplète au sens de l’art. 29ter LAVS, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l’accomplissement des 20 ans révolus sont prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date. Conformément à l'art. 52c RAVS, les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente peuvent aussi être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations. Les revenus provenant d’une activité lucrative réalisés durant cette période ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente. Enfin, à teneur des Directives concernant les rentes (ci-après : DR), dans leur état au 1er janvier 2022, dans la mesure où une personne était assurée durant une période déterminée et était soumise à l’obligation de payer des cotisations, on retiendra l’année entière si le compte individuel de l’assuré fait ressortir, pour l’année considérée, des inscriptions qui atteignent, au moins, les montants des revenus figurant dans l’appendice I des directives.”
“a) Le calcul de la rente ordinaire est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29bis al. 1 LAVS). b) Aux termes de l’art. 29ter al. 1 LAVS, la durée de cotisation est réputée complète, et donne le droit à une rente complète (art. 29 al. 2 LAVS), lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge. Selon l’art. 29ter al. 2 LAVS, sont considérées comme années de cotisations, les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (let. a), pendant lesquelles son conjoint au sens de l’art. 3 al. 3 a versé au moins le double de la cotisation minimale (let. b) ou pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être prises en compte (let. c). c) La rente est également calculée sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose des revenus de l’activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d’assistance (art. 29quater LAVS). 6. a) En vertu de l’art. 52b RAVS, lorsque la durée de cotisations est incomplète au sens de l’art. 29ter LAVS, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l’accomplissement des 20 ans révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date. b) L’art. 52c RAVS prévoit que les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations. Les revenus provenant d’une activité lucrative réalisés durant cette période ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente. 7. a) En l’espèce, la recourante ne conteste pas présenter une durée incomplète de cotisations, ainsi qu’il ressort de ses comptes individuels. Il est en effet établi que, dans la période s’étendant du 1er janvier suivant ses 20 ans révolus (1er janvier 1978) au 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance (31 décembre 2020), la recourante a acquitté des cotisations sur toute la période, à l’exception de 3 mois entre octobre et décembre 1985, ainsi que durant la totalité de l’année 1986.”
La légalité de la réglementation édictée par le Conseil fédéral relative à la prise en compte des périodes de cotisation avant l’âge de 20 ans (art. 52b RAVS) a été confirmée par le Tribunal fédéral.
“2 LAVS autorise par ailleurs le Conseil fédéral à régler trois cas particuliers, à savoir la prise en compte des mois de cotisations accomplis dans l'année d'ouverture du droit à la rente, la prise en compte des périodes de cotisations précédant le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et la prise en compte des années complémentaires. Cette délégation de compétence au Conseil fédéral n'a pas été remise en cause dans le cadre du projet AVS 21 et se trouve toujours consacrée à l'art. 29bis al. 5 de la loi entrée en vigueur le 1er janvier 2024. Il a par ailleurs été jugé que la LAVS réglemente de manière claire le calcul de la rente de vieillesse et que d'autres méthodes de calcul qui auraient conduit, dans le cas particulier, à un résultat plus favorable pour la personne assurée n'étaient pas prévues, de sorte qu'une lacune de la loi ne pouvait être admise (ATF 141 V 481 consid. 3.3 et 3.4). La légalité de la réglementation adoptée par le Conseil fédéral, et plus précisément de l'art. 52b RAVS réglant la prise en compte des périodes de cotisations accomplies avant la 20e année de l'assuré, a en outre été confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral H 126/06 du 11 juillet 2007 consid. 4.3). S'agissant, premièrement, des lacunes de cotisations, ni la LAVS, ni le RAVS ne précisent dans quel ordre celles-ci doivent être comblées par les trois éventualités prévues à l'art. 29bis al. 2 LAVS. Or, le ch. 5021 DR règle en partie cette question, en ce qui concerne la prise en compte des cotisations dans l'année de naissance du droit à la rente. L'on soulignera que bien qu'une directive administrative ne constitue qu’un acte interne à l’administration, représentant l’opinion de l’autorité qui l’adopte sur l’interprétation d’une ou plusieurs normes dans un but d’égalité dans l’application du droit, et qu'elle ne soit pas contraignante pour le tribunal, celui-ci ne s’en écarte pas sans justes motifs (ATF 147 V 342 consid. 5.5.2.2 ; 145 V 84 consid. 6.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral H 49/05 du 1er décembre 2015 consid.”
“2 LAVS autorise par ailleurs le Conseil fédéral à régler trois cas particuliers, à savoir la prise en compte des mois de cotisations accomplis dans l'année d'ouverture du droit à la rente, la prise en compte des périodes de cotisations précédant le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et la prise en compte des années complémentaires. Cette délégation de compétence au Conseil fédéral n'a pas été remise en cause dans le cadre du projet AVS 21 et se trouve toujours consacrée à l'art. 29bis al. 5 de la loi entrée en vigueur le 1er janvier 2024. Il a par ailleurs été jugé que la LAVS réglemente de manière claire le calcul de la rente de vieillesse et que d'autres méthodes de calcul qui auraient conduit, dans le cas particulier, à un résultat plus favorable pour la personne assurée n'étaient pas prévues, de sorte qu'une lacune de la loi ne pouvait être admise (ATF 141 V 481 consid. 3.3 et 3.4). La légalité de la réglementation adoptée par le Conseil fédéral, et plus précisément de l'art. 52b RAVS réglant la prise en compte des périodes de cotisations accomplies avant la 20e année de l'assuré, a en outre été confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral H 126/06 du 11 juillet 2007 consid. 4.3). S'agissant, premièrement, des lacunes de cotisations, ni la LAVS, ni le RAVS ne précisent dans quel ordre celles-ci doivent être comblées par les trois éventualités prévues à l'art. 29bis al. 2 LAVS. Or, le ch. 5021 DR règle en partie cette question, en ce qui concerne la prise en compte des cotisations dans l'année de naissance du droit à la rente. L'on soulignera que bien qu'une directive administrative ne constitue qu’un acte interne à l’administration, représentant l’opinion de l’autorité qui l’adopte sur l’interprétation d’une ou plusieurs normes dans un but d’égalité dans l’application du droit, et qu'elle ne soit pas contraignante pour le tribunal, celui-ci ne s’en écarte pas sans justes motifs (ATF 147 V 342 consid. 5.5.2.2 ; 145 V 84 consid. 6.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral H 49/05 du 1er décembre 2015 consid.”
Les périodes de cotisation accomplies durant les années de jeunesse peuvent également être prises en compte proportionnellement; les revenus inférieurs à la base minimale de calcul sont convertis en parts mensuelles correspondantes (p. ex. CHF 4 200 = 11 mois) et peuvent ainsi être utilisés pour combler des lacunes de cotisation ultérieures.
“1 En l’espèce, il convient tout d’abord de déterminer, conformément à l’art. 29ter al. 1 LAVS, si la recourante bénéficie d’une durée de cotisations complète, ce qui suppose qu’elle présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge entre le 1er janvier qui suit la date où elle a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré. Dans la mesure où la recourante est née le 14 octobre 1993 et que son invalidité a été constatée dès le 1er septembre 2022, ce qui n’est pas contesté, cet examen porte sur la période de huit années qui court du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2021. Compte tenu de l’extrait de compte individuel produit par la recourante, qui ne remet pas en cause les inscriptions qui y figurent, il appert que celle-ci comptabilise six années de cotisations durant cette période, dès lors qu’il ressort de l’extrait de compte individuel que la recourante n’a pas cotisé en 2016, ni en 2017. Pour combler ces 24 mois de lacunes de cotisations, l’intimé a tout d’abord, en application de l’art. 52b RAVS, tenu compte des périodes de cotisations des années 2012 et 2013 (« années de jeunesse »). À la lecture de l’extrait du compte individuel, il apparaît que la recourante comptabilise une période de cotisations complète en 2013, respectivement d’une période de cotisations de sept mois en 2012. Le montant des revenus réalisés en 2012 s’élève à CHF 4'200.-, soit un montant inférieur à celui de la cotisation minimale (CHF 4'225.-) ayant cours durant cette même année, raison pour laquelle une année complète de cotisations ne saurait être retenue en 2012. Conformément à l’Appendice I des DR dans leur état au 1er janvier 2012, le montant de CHF 4'200.- correspond à une période de cotisations de onze mois (DR, ch. 5011 et 5012 et Appendice I, p. 285). Les « années jeunesse » ont ainsi été correctement utilisées par l’intimé pour ajouter une période de cotisations d’une année et onze mois à la recourante. Afin de combler le dernier mois de cotisations manquant, l’intimé a utilisé un mois de cotisation de l’année 2022, année de survenance du cas d’assurance, en application de l’art.”
Pour déterminer la durée de cotisation déterminante, il y a lieu d’utiliser les tables des rentes applicables à l’année du cas d’assurance (tables annuelles). La date déterminante est le 31 décembre de l’année au cours de laquelle la personne assurée a atteint l’âge de 20 ans. Les périodes de cotisation des « années de jeunesse » sont imputées rétroactivement afin de combler, en premier lieu, les lacunes de cotisations les plus proches du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle la personne assurée a eu 20 ans.
“Elles contiennent aussi des tables auxiliaires, par exemple, la table des classes d'âge qui précise la durée de cotisations complète par rapport à la classe d'âge de l'assuré concerné, la table d'indicateur d'échelles de rente ainsi que le facteur de revalorisation. Elles assurent une pratique uniforme (Valterio, op. cit., n. m. 1009) et peuvent être consultées sur le site internet de l'OFAS (www.bsv.admin.ch). En l'espèce, dans la mesure où le recourant, né en 1944, a atteint l'âge de la retraite en 2009, année de la survenance du cas d'assurance, il s'agira d'appliquer les Tables des rentes 2009, valables dès le 1er janvier 2009. Or, selon ces Tables, pour un assuré de la classe d'âge de 1944, la durée possible de cotisations est de 44 ans au plus lors de la survenance de l'âge de la retraite en 2009 (Tables des rentes 2009, p. 8). La durée de cotisations de 4 ans du recourant apparaît donc incomplète par rapport à la durée maximale de 44 ans (voir supra consid. 6.1). Afin de combler les lacunes de cotisations de l'intéressé, il convient de prendre en compte, comme l'a fait l'autorité inférieure dans la décision entreprise, et conformément à l'art. 52b RAVS, les cotisations versées par le recourant durant les « années de jeunesse », soit d'ajouter les périodes de cotisations qui précèdent le 1er janvier 1965 (voir supra consid. 6.1). Il s'agit en l'occurrence de la période allant de septembre 1962 à décembre 1964, correspondant à 2 années et 4 mois de cotisations. Comme l'explique la CSC dans sa réponse au recours (TAF pce 7 p. 5), on détermine la période de cotisations servant au comblement des lacunes en remontant dans le temps à partir du 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle l'assuré a accompli sa 20e année, soit en l'occurrence à partir du 31 décembre 1964. Les revenus correspondants viennent se substituer aux périodes lacunaires. A cet égard, on comblera d'abord les lacunes de cotisations les plus proches du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle l'assuré a accompli sa 20e année, puis les plus récentes, et ce au moyen des périodes de cotisations et des revenus à transférer (voir DR, ch. 5040).”
“29ter LAVS, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l’accomplissement des 20 ans révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date. d) L’art. 52c RAVS prévoit que les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations. Les revenus provenant d’une activité lucrative réalisés durant cette période ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente. 18. a) En l’espèce, l’intimé, soit pour lui la Caisse de compensation E.________, a retenu que le recourant pouvait se prévaloir d’une échelle de rente partielle 23, dans la mesure où il totalisait une durée de cotisations de 12 années et 7 mois. Ce faisant, ladite caisse a arrêté son calcul au 31 décembre 2010. Elle a pris en compte les périodes de cotisations acquittées entre 1987 (arrivée en Suisse du recourant) et décembre 2010, à hauteur de 11 années et 8 mois. Elle a fait usage de la possibilité conférée par l’art. 52b RAVS en comblant partiellement les lacunes de cotisations au moyen de de celles versées durant les années de jeunesse, à concurrence de 8 mois. Elle a également pris en considération la période de 3 mois de cotisations acquittées entre le 1er janvier et le 31 mars 2011, dans l’année d’ouverture du droit à la rente, sur la base de l’art. 52c RAVS. Il n’est pas contesté que l’ouverture du droit à la rente, soit l’issue du délai de carence d’un an prévu par l’art. 28 al. 1, let. b, LAI, doit être fixée en mars 2011, correspondant à la survenance du risque assuré. Dès lors, c’est à bon droit que le calcul des prestations financières allouées au recourant a été arrêté au 31 décembre 2010, ainsi que l’exige l’art. 29bis al. 1 LAVS. Conformément à cette disposition, il est manifestement exclu de prendre en considération les cotisations acquittées en qualité de personne sans activité lucrative postérieurement à cette date. b) Il n’y a au surplus pas lieu d’examiner le revenu annuel moyen déterminant retenu dans les décisions querellées, que le recourant ne conteste pas, ni de remettre en question le nouveau calcul des prestations effectué pour le compte de l’intimé à compter de mai 2012 (en raison de la prestation allouée à l’ex-conjointe du recourant).”
Lorsque des périodes de cotisation antérieures au 1er janvier suivant l’accomplissement de la 20e année (années de jeunesse au sens de l’art. 52b RAVS) existent, il convient d’examiner en premier lieu si elles comblent entièrement les lacunes de cotisation ultérieures. Si ces lacunes peuvent ainsi être entièrement couvertes, les périodes de cotisation intervenant ensuite durant l’année d’ouverture du droit ne sont pas prises en considération pour le comblement.
“La durée de cotisations déterminante pour le calcul du revenu moyen provenant d'une activité lucrative correspond en principe à la durée de cotisations définie à l'art. 29ter LAVS (Michel VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), 2011, n. 1005 ; ch. 5308 DR). De plus, contrairement aux années de jeunesse prises en compte pour combler des lacunes de cotisations ultérieures, les périodes de cotisations accomplies pendant l'année de la survenance du cas d'assurance ne sont pas prises en considération dans le diviseur (ch. 5311, 5314 et 5318 DR). Il s'ensuit que la problématique soulevée par la jurisprudence de 1985 reste pertinente au vu de la réglementation actuellement en vigueur, le revenu annuel moyen étant toujours influencé par le nombre d'années de cotisations et les éléments qui les composent. Partant, conformément aux directives et à la jurisprudence, ce n'est que si des lacunes de cotisations ne peuvent être comblées par des périodes de cotisations accomplies avant la 20e année de l'assuré (art. 52b RAVS) ou par des années complémentaires en cas de lacunes avant le 1er janvier 1979 (art. 52d RAVS) qu'elles pourront l'être par des périodes de cotisations dans l'année de la naissance du droit à la rente (art. 52c RAVS). La doctrine approuve par ailleurs cette solution (Ueli KIESER, Alters- und Hinterlassenenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2016, p. 1357 n. 581 ; le même, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, 2020, n. 7 ad art. 29ter ; Marco REICHMUTH, § 24 AHV˗Renten, in Recht der Sozialen Sicherheit, éd. par Sabine STEIGER-SACKMANN / Hans-Jakob MOSIMANN, 2014, n. 24.86 ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 934). En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant présentait une année de lacune de cotisations par rapport aux assurés de sa classe d'âge (1984) et qu'il disposait par ailleurs d'une année complète de cotisations antérieure à ses 20 ans (1977). C'est donc à juste titre que cette année a été utilisée pour combler la lacune de l'année 1984. Dans ce contexte, contrairement à ce que soutient le recourant, il n'y a pas de place pour la prise en compte des mois de janvier et février 2023, la lacune ayant été entièrement comblée par l'année de jeunesse.”
“L'on soulignera que bien qu'une directive administrative ne constitue qu’un acte interne à l’administration, représentant l’opinion de l’autorité qui l’adopte sur l’interprétation d’une ou plusieurs normes dans un but d’égalité dans l’application du droit, et qu'elle ne soit pas contraignante pour le tribunal, celui-ci ne s’en écarte pas sans justes motifs (ATF 147 V 342 consid. 5.5.2.2 ; 145 V 84 consid. 6.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral H 49/05 du 1er décembre 2015 consid. 2.2). S'il est certes vrai que la version française du ch. 5021 de la directive est quelque peu imprécise (« La prise en compte de ces périodes [mois de cotisations provenant de l'année de la survenance du cas d'assurance] n’intervient toutefois que lorsque les lacunes de cotisations existantes ont été comblées par des années de jeunesse ou des années d’appoint (RCC 1985 p. 656 »), la référence directe à l'arrêt de 1985 et les versions allemandes et italiennes (« jedoch erst » en allemand et « soltanto dopo » en italien) permettent de comprendre que ce n'est que si des lacunes de cotisations ne peuvent pas être comblées par des années de jeunesse au sens de l'art. 52b RAVS ou par des années complémentaires au sens de l'art. 52d RAVS qu'elles peuvent l'être par des périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente. L'arrêt du 4 mars 1985 du Tribunal fédéral cité par les directives et discuté par les parties (RCC 1985 656), qui n'a pas été modifié par la jurisprudence subséquente, parvient en effet à la conclusion que cette instruction administrative avait pour objectif d'empêcher de favoriser les assurés qui verraient une lacune de cotisations comblée par des périodes de cotisations dans l'année de naissance du droit à la rente au détriment des assurés qui combleraient leurs lacunes par des périodes de cotisations accomplies avant la 20e année ou par des années de cotisations avant le 1er janvier 1979, dans la mesure où, dans le premier cas et contrairement aux deux autres éventualités, le diviseur pour calculer le revenu annuel moyen, au sens de l'art. 30 al. 2 LAVS, serait plus bas, et donc le montant de la rente plus élevé (cf.”
Pour déterminer la durée de cotisations maximale, il convient de se référer aux « Tables des rentes » applicables (p. ex., les Tables des rentes 2009 pour des années de naissance telles que 1944). Pour combler les lacunes de cotisations, les cotisations provenant des « années de jeunesse » sont imputées rétrospectivement à partir du 31 décembre de l’année au cours de laquelle la personne assurée a atteint ses 20 ans; on couvre d’abord les lacunes les plus proches du 1er janvier de l’année suivante.
“Elles contiennent aussi des tables auxiliaires, par exemple, la table des classes d'âge qui précise la durée de cotisations complète par rapport à la classe d'âge de l'assuré concerné, la table d'indicateur d'échelles de rente ainsi que le facteur de revalorisation. Elles assurent une pratique uniforme (Valterio, op. cit., n. m. 1009) et peuvent être consultées sur le site internet de l'OFAS (www.bsv.admin.ch). En l'espèce, dans la mesure où le recourant, né en 1944, a atteint l'âge de la retraite en 2009, année de la survenance du cas d'assurance, il s'agira d'appliquer les Tables des rentes 2009, valables dès le 1er janvier 2009. Or, selon ces Tables, pour un assuré de la classe d'âge de 1944, la durée possible de cotisations est de 44 ans au plus lors de la survenance de l'âge de la retraite en 2009 (Tables des rentes 2009, p. 8). La durée de cotisations de 4 ans du recourant apparaît donc incomplète par rapport à la durée maximale de 44 ans (voir supra consid. 6.1). Afin de combler les lacunes de cotisations de l'intéressé, il convient de prendre en compte, comme l'a fait l'autorité inférieure dans la décision entreprise, et conformément à l'art. 52b RAVS, les cotisations versées par le recourant durant les « années de jeunesse », soit d'ajouter les périodes de cotisations qui précèdent le 1er janvier 1965 (voir supra consid. 6.1). Il s'agit en l'occurrence de la période allant de septembre 1962 à décembre 1964, correspondant à 2 années et 4 mois de cotisations. Comme l'explique la CSC dans sa réponse au recours (TAF pce 7 p. 5), on détermine la période de cotisations servant au comblement des lacunes en remontant dans le temps à partir du 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle l'assuré a accompli sa 20e année, soit en l'occurrence à partir du 31 décembre 1964. Les revenus correspondants viennent se substituer aux périodes lacunaires. A cet égard, on comblera d'abord les lacunes de cotisations les plus proches du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle l'assuré a accompli sa 20e année, puis les plus récentes, et ce au moyen des périodes de cotisations et des revenus à transférer (voir DR, ch. 5040).”
En cas de couverture d'assurance commune, des années de jeunesse ou des années d'appoint peuvent être prises en compte pour combler des lacunes de cotisation portant sur une année civile entière. En revanche, une telle prise en compte est exclue lorsque les deux époux sont touchés par la même lacune pour une même année civile (pas de double utilisation). Les années civiles partiellement cotisées ou celles pour lesquelles les cotisations minimales n'ont pas été entièrement acquittées ne sont pas compensées par des années de jeunesse ou d'appoint.
“La répartition est effectuée notamment lorsque que les deux conjoints ont droit à la rente ou lorsque le mariage est dissous par le divorce. Sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés entre le 1er janvier de l'année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède l'ouverture du droit à la rente du conjoint qui le premier peut y prétendre, durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'AVS, sous réserve de réserve de l'art. 29bis al. 2 LAVS. Ce dernier prévoit que le Conseil fédéral règle la prise en compte des mois de cotisations accomplis dans l'année de l'ouverture du droit à la rente, des périodes de cotisations précédant le 1er janvier qui suit la date des 20 ans révolus et des années complémentaire. 9.2.1 L'art. 50b al. 1 RAVS (dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 1997) précise à cet égard que les revenus des couples mariés sont partagés par moitié pour chaque année durant laquelle les deux conjoints étaient assurés auprès de l'AVS et que les lacunes de cotisations qui peuvent être comblées en vertu de l'art. 52b RAVS, notamment, sont considérées comme des périodes d'assurance (voir également art. 51 al. 2 RAVS). Ainsi, si, pendant le mariage, l'un des conjoints présente une lacune d'assurance d'une année entière pendant une année civile faute de remplir la qualité d'assuré (par exemple en cas de séjour ou d'activité lucrative exercée à l'étranger), la lacune peut être comblée par des années de jeunesse ou des années d'appoint. Si, par contre, les deux conjoints présentent une lacune d'assurance d'une année entière pendant la même année civile, les années de jeunesse ou d'appoint ne peuvent être utilisées pour combler cette lacune. Seules les lacunes d'assurance s'étendant sur une année entière sont comblées lors du partage des revenus ; cela signifie que les années civiles durant lesquelles la qualité d'assuré n'était remplie que partiellement ou la cotisation minimale n'a pas été entièrement versée ne sont pas comblées par des années de jeunesse ou d'appoint. La détermination de l'année de jeunesse utilisée pour combler une lacune se fait à rebours en partant du 31 décembre de l'année civile durant laquelle la personne assurée a eu 20 ans révolus ; les lacunes d'assurance sont comblées progressivement en allant de la plus ancienne à la plus récente, indépendamment du fait que ces lacunes se situent ou pas durant la période du mariage (Circulaire concernant le splitting en cas de divorce [CSD], valable dès le 1er janvier 1997, état au 1er janvier 2009, ch.”
“La répartition est effectuée notamment lorsque que les deux conjoints ont droit à la rente ou lorsque le mariage est dissous par le divorce. Sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés entre le 1er janvier de l'année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède l'ouverture du droit à la rente du conjoint qui le premier peut y prétendre, durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'AVS, sous réserve de réserve de l'art. 29bis al. 2 LAVS. Ce dernier prévoit que le Conseil fédéral règle la prise en compte des mois de cotisations accomplis dans l'année de l'ouverture du droit à la rente, des périodes de cotisations précédant le 1er janvier qui suit la date des 20 ans révolus et des années complémentaire. 9.2.1 L'art. 50b al. 1 RAVS (dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 1997) précise à cet égard que les revenus des couples mariés sont partagés par moitié pour chaque année durant laquelle les deux conjoints étaient assurés auprès de l'AVS et que les lacunes de cotisations qui peuvent être comblées en vertu de l'art. 52b RAVS, notamment, sont considérées comme des périodes d'assurance (voir également art. 51 al. 2 RAVS). Ainsi, si, pendant le mariage, l'un des conjoints présente une lacune d'assurance d'une année entière pendant une année civile faute de remplir la qualité d'assuré (par exemple en cas de séjour ou d'activité lucrative exercée à l'étranger), la lacune peut être comblée par des années de jeunesse ou des années d'appoint. Si, par contre, les deux conjoints présentent une lacune d'assurance d'une année entière pendant la même année civile, les années de jeunesse ou d'appoint ne peuvent être utilisées pour combler cette lacune. Seules les lacunes d'assurance s'étendant sur une année entière sont comblées lors du partage des revenus ; cela signifie que les années civiles durant lesquelles la qualité d'assuré n'était remplie que partiellement ou la cotisation minimale n'a pas été entièrement versée ne sont pas comblées par des années de jeunesse ou d'appoint. La détermination de l'année de jeunesse utilisée pour combler une lacune se fait à rebours en partant du 31 décembre de l'année civile durant laquelle la personne assurée a eu 20 ans révolus ; les lacunes d'assurance sont comblées progressivement en allant de la plus ancienne à la plus récente, indépendamment du fait que ces lacunes se situent ou pas durant la période du mariage (Circulaire concernant le splitting en cas de divorce [CSD], valable dès le 1er janvier 1997, état au 1er janvier 2009, ch.”
Lors de la détermination du revenu annuel moyen déterminant, les périodes de cotisations de jeunesse visées à l’art. 52b RAVS sont prises en compte, conjointement avec les revenus d’activité correspondants, et influencent ainsi le revenu annuel moyen.
“Gemäss Art. 51 Abs. 2 AHVV werden die der Versicherten bei der Ermittlung des durchschnittlichen Jahreseinkommens gemäss Art. 52d AHVV (Zusatz- oder Gratisjahre) zusätzlich angerechneten Beitragsjahre und die gemäss Art. 52b AHVV (Jugendjahre) herangezogenen Beitragszeiten mit den entsprechenden Erwerbseinkommen mitgezählt. Innerhalb der anwendbaren Rentenskala (Art. 52 AHVV) bestimmt sich der Rentenbetrag nach dem durchschnittlichen Jahreseinkommen. Dieses setzt sich grundsätzlich zusammen aus den Erwerbseinkommen, den Erziehungsgutschriften und den Betreuungsgutschriften (Art. 29quater AHVG). Zur Ermittlung des massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommens wird die Summe der Erwerbseinkommen entsprechend dem Rentenindex gemäss Artikel 33ter AHVG aufgewertet. Das Bundesamt für Sozialversicherungen (nachfolgend: BSV) legt die Aufwertungsfaktoren jährlich fest. Die Summe der aufgewerteten Erwerbseinkommen sowie die Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften werden durch die Anzahl der Beitragsjahre geteilt (Art. 30 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 AHVG, Art. 51bis Abs. 1 AHVV). Gemäss Art. 51bis Abs. 2 AHVV werden die Aufwertungsfaktoren ermittelt, indem der Rentenindex nach Artikel 33ter Absatz 2 AHVG durch den mit 1,1 gewichteten Durchschnitt der Lohnindizes aller Kalenderjahre von der ersten Eintragung in das individuelle Konto des Versicherten bis zum Vorjahr des Eintritts des Versicherungsfalles geteilt wird.”
“Gemäss Art. 51 Abs. 2 AHVV werden die der Versicherten bei der Ermittlung des durchschnittlichen Jahreseinkommens gemäss Art. 52d AHVV (Zusatz- oder Gratisjahre) zusätzlich angerechneten Beitragsjahre und die gemäss Art. 52b AHVV (Jugendjahre) herangezogenen Beitragszeiten mit den entsprechenden Erwerbseinkommen mitgezählt. Innerhalb der anwendbaren Rentenskala (Art. 52 AHVV) bestimmt sich der Rentenbetrag nach dem durchschnittlichen Jahreseinkommen. Dieses setzt sich grundsätzlich zusammen aus den Erwerbseinkommen, den Erziehungsgutschriften und den Betreuungsgutschriften (Art. 29quater AHVG). Zur Ermittlung des massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommens wird die Summe der Erwerbseinkommen entsprechend dem Rentenindex gemäss Artikel 33ter AHVG aufgewertet. Das Bundesamt für Sozialversicherungen (nachfolgend: BSV) legt die Aufwertungsfaktoren jährlich fest. Die Summe der aufgewerteten Erwerbseinkommen sowie die Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften werden durch die Anzahl der Beitragsjahre geteilt (Art. 30 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 AHVG, Art. 51bis Abs. 1 AHVV). Gemäss Art. 51bis Abs. 2 AHVV werden die Aufwertungsfaktoren ermittelt, indem der Rentenindex nach Artikel 33ter Absatz 2 AHVG durch den mit 1,1 gewichteten Durchschnitt der Lohnindizes aller Kalenderjahre von der ersten Eintragung in das individuelle Konto des Versicherten bis zum Vorjahr des Eintritts des Versicherungsfalles geteilt wird.”
La prise en compte des années de jeunesse peut réduire les lacunes de cotisation; toutefois, des lacunes peuvent subsister malgré cette prise en compte. Si les conditions d’une durée complète de cotisations ne sont pas remplies pour autant, cela est pris en considération lors du calcul de la rente, de sorte que — au lieu de l’échelle de rentes complète — une échelle de rentes inférieure peut être appliquée.
“Le Tribunal cantonal a constaté que le compte individuel de l'assuré présentait des lacunes de cotisations pour les années 1979 (cinq mois), 1980 (sept mois), 1982 (huit mois), 1983 (douze mois), 1984 (douze mois), 1985 (douze mois), 1987 (quatre mois), 1988 (six mois) et 1989 (un mois). Il a retenu que des lacunes de cotisations subsistaient malgré la prise en compte, par l'intimée, des périodes de cotisations accomplies durant les années de jeunesse (trente-six mois; art. 52b RAVS) et entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente (un mois; art. 52c RAVS). Ces lacunes ne pouvaient pas être comblées, la prétention du recourant à des bonifications pour tâches éducatives n'étant pas fondée, pas plus que son argumentation relative à un défaut d'information. En conséquence, les premiers juges ont nié que le recourant pût se prévaloir d'une durée complète de cotisation et ont confirmé la décision sur opposition litigieuse.”
“Der Beschwerdeführer beanstandet weiter, dass ihm im Rahmen der für die Zeit von August 1980 bis August 1981 vorgenommenen Lückenfüllung weder sämtliche Beitragszeiten noch sämtliche Einkommen aus den Jugendjahren angerechnet worden seien (Urk. 1 S. 2; vgl. auch Urk. 9). Was zunächst die Beitragszeiten betrifft, ist festzustellen, dass der Beschwerdeführer über eine vollständige Beitragszeit verfügt, weshalb denn auch die höchstmögliche überhaupt existierende (Art. 52 Abs. 1 AHVV) Rentenskala (Skala 44) anwendbar ist. Da er demnach bereits eine Vollrente erhält (vgl. zum Ganzen E. 1.2 hievor) fällt eine weitergehende Anrechnung von Beitragszeiten mit der Folge eines höheren Rentenanspruchs, wie der Beschwerdeführer annimmt, mangels einer gesetzlichen Grundlage von Vorneherein ausser Betracht. Soweit der Beschwerdeführer geltend macht, dass nicht sämtliche Erwerbseinkommen aus den Jugendjahren im Rahmen der Lückenfüllung berücksichtigt worden seien, hat die Verwaltung in ihrer Vernehmlassung detailliert aufgezeigt, auf welche Weise die Einkommen aus den Jugendjahren zur Lückenschliessung heranzuziehen sind (Urk. 5 S. 2 f.; Art. 52b AHVV). Darauf ist zu verweisen. Dieses Vorgehen entspricht den Vorgaben der einschlägigen Verwaltungsweisung (vgl. Rz. 5233 der Wegleitung über die Renten in der Eidgenössischen Alters- Hinterlassenen- und Invalidenversicherung) und wurde vom Beschwerdeführer replicando nicht mehr in Frage gestellt (Urk. 9).”
“Entscheid Versicherungsgericht, 17.05.2022 Art. 53 Abs. 2 ATSG. Art. 29bis AHVG. Art. 52b AHVV. Art. 52c AHVV. Art. 25 ATSG. Wiedererwägungsweise Korrektur der Berechnung der Rentenbeträge betreffend die massgebende Beitragsdauer. „Jugendjahre“, Beitragszeiten im Jahr des Eintrittes des versicherten Ereignisses. Anpassung der Rentenbeträge infolge eines „Splittings“. Rückforderung (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 17. Mai 2022, IV 2021/82). Entscheid vom 17. Mai 2022 Besetzung Präsident Ralph Jöhl, Versicherungsrichterinnen Monika Gehrer Hug und Karin Huber-Studerus; Gerichtsschreiber Tobias Bolt Geschäftsnr. IV 2021/82 Parteien A.___, Beschwerdeführer, und B.___, Beschwerdeführerin, gegen IV-Stelle des Kantons St. Gallen, Postfach 368, 9016 St. Gallen, Beschwerdegegnerin, Gegenstand Rente”
RAVS art. 52b n° 4 Les périodes de cotisation antérieures au 1er janvier suivant l’accomplissement de la 20e année (dites années de jeunesse) sont imputées, à titre subsidiaire, au comblement de lacunes de cotisations ultérieures.
“2 LAVS, lors du calcul de cette fraction, il est tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge. Le taux de l'échelonnement des rentes partielles est réglé à l'art. 52 RAVS. Aux termes de l'art. 29ter al. 2 LAVS, sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations en Suisse (let. a), les périodes pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3 al. 3 LAVS a versé au moins le double de la cotisation minimale (let. b) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives (art. 29sexies LAVS) ou pour tâches d'assistance (art. 29septies LAVS) peuvent être prises en compte (let. c). Si la durée de cotisations est incomplète, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l'accomplissement des 20 ans révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date (art. 52b RAVS ; « années de jeunesse »). Peuvent également être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente (art. 52c 1ère phrase RAVS). Cette prise en compte est potestative, non obligatoire, et n'a pour but que d'améliorer la position de l'assuré en lui permettant de gagner une échelle de rente. 7.2 L'art. 50 RAVS précise qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS précité. A contrario, les périodes durant lesquelles la personne n'était pas soumise à l'assurance ne sont pas considérées comme une période de cotisations (Valterio, op. cit., n° 919 et 921 in fine). Sous réserve des exemptions prévues à l'art.”
“La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Une durée complète de cotisations donne droit à une rente de l'échelle 44. Aux termes de l'art. 29ter al. 2 LAVS, sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations en Suisse (let. a), les périodes pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3 al. 3 LAVS a versé au moins le double de la cotisation minimale (let. b) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives (art. 29sexies LAVS) ou pour tâches d'assistance (art. 29septies LAVS) peuvent être prises en compte (let. c). Si la durée de cotisations est incomplète, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l'accomplissement des 20 ans révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date (art. 52b RAVS ; « années de jeunesse »). 6.2 L'art. 50 RAVS précise qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS précité. A contrario, les périodes durant lesquelles la personne n'était pas soumise à l'assurance ne sont pas considérées comme une période de cotisations (Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n. m. 919 et 921 in fine). Sous réserve des exemptions prévues à l'art. 1a al. 2 LAVS, non pertinentes en l'espèce, sont assurées à l'AVS en particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS) et celles qui y exercent une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS). Il suffit qu'une personne remplisse une de ces conditions pour être assurée (Valterio, op.”
Citation: RAVS art. 52b n° 3 Conformément à la pratique, les périodes de cotisation accomplies durant la jeunesse, jusqu’à trois ans (36 mois), sont prises en compte. Cette prise en compte peut combler entièrement ou partiellement certaines lacunes de cotisation; toutefois, dans les affaires tranchées, des lacunes de cotisation subsistaient malgré cette prise en compte.
“Dall’esame degli atti risulta che l’amministrazione ha correttamente proceduto al (nuovo) calcolo della prestazione fondandosi sugli anni di contribuzione dell’assicurata, nata nel 1949, dal 1° gennaio 1970 (anno susseguente il compimento del 20esimo anno di età) al 31 dicembre 2012 (anno precedente la nascita del diritto alla rendita di vecchiaia; cfr. pag. 34 – 7/8). Infatti l’art. 29bis cpv. 1 LAVS prevede, di principio, che il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurato (in concreto: età conferente il diritto alla rendita). Durante questo periodo la ricorrente ha presentato una durata contributiva di 33 anni e 3 mesi, a cui sono stati aggiunti tre anni di contributi giovanili (art. 52b OAVS) e gli 8 mesi dell’anno della nascita del diritto della rendita (art. 52c OAVS), per complessivi 36 anni e 11 mesi ed una scala 37 (cfr. tabelle edite dall’UFAS). La ricorrente presenta infatti un periodo di contribuzione completo solo dal 1970 al 1976, nel 1978, nel 1981, nel 1991 e dal 1993 al 2012 (cfr. foglio di calcolo, pag. 34). Nel 1977 ha contribuito 9 mesi, nel 1979 5 mesi, nel 1980 1 mese, nel 1982 3 mesi, nel 1986 4 mesi, nel 1989 3 mesi, nel 1990 3 mesi e nel 1992 11 mesi. Non ha contribuito nel 1983, 1984, 1985, 1987 e 1988. Per quanto concerne il secondo elemento di calcolo, ossia il reddito annuo medio (di seguito: RAM), va rammentato che esso è composto dalla somma risultante dai redditi da attività lucrativa e dagli eventuali accrediti computabili durante il proprio periodo di contribuzione (in concreto dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 2012), il tutto diviso per gli anni di contribuzione (in concreto 36 anni e 3 mesi [i contributi degli 8 mesi dell’anno del diritto alla rendita non sono presi in considerazione: art.”
“1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). c) En vertu de l’art. 29ter LAVS, la durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (al. 1). Sont notamment considérées comme années de cotisations les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (al. 2 let. a), ainsi que les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être prises en compte (al. 2 let. c). 4. a) Sur la base des informations figurant dans le compte individuel du recourant, la Caisse a considéré que le recourant présentait des lacunes de cotisations pour les années 1979 (5 mois), 1980 (7 mois), 1982 (8 mois), 1983 (12 mois), 1984 (12 mois), 1985 (12 mois), 1987 (4 mois), 1988 (6 mois) et 1989 (1 mois). b) La Caisse a comblé une partie de ces lacunes en prenant en compte les périodes de cotisations accomplies durant les années de jeunesse (36 mois ; art. 52b RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101] ; cf. ch. 5034 ss des Directives concernant les rentes [DR] de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale), ainsi que les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente (1 mois ; art. 52c RAVS ; cf. ch. 5021 DR). c) Malgré la prise en compte de ces périodes de cotisations, le recourant présente encore des lacunes de cotisations qui l’empêchent de se prévaloir d’une durée complète de cotisation. 5. Dans un premier grief, le recourant reproche à la Caisse de n’avoir pas tenu compte de bonifications pour tâches éducative entre 1987 et 1990. Bien que non marié avec la mère de son fils au moment de la naissance de celui-ci en 1986, il l’avait reconnu officiellement avant sa naissance et avait fait ménage commun avec sa mère dès celle-ci. De fait, il avait toujours exercé une autorité parentale conjointe avec la mère de son fils, avant même qu’ils ne se marient formellement (en 1990).”
“Le Tribunal cantonal a constaté que le compte individuel de l'assuré présentait des lacunes de cotisations pour les années 1979 (cinq mois), 1980 (sept mois), 1982 (huit mois), 1983 (douze mois), 1984 (douze mois), 1985 (douze mois), 1987 (quatre mois), 1988 (six mois) et 1989 (un mois). Il a retenu que des lacunes de cotisations subsistaient malgré la prise en compte, par l'intimée, des périodes de cotisations accomplies durant les années de jeunesse (trente-six mois; art. 52b RAVS) et entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente (un mois; art. 52c RAVS). Ces lacunes ne pouvaient pas être comblées, la prétention du recourant à des bonifications pour tâches éducatives n'étant pas fondée, pas plus que son argumentation relative à un défaut d'information. En conséquence, les premiers juges ont nié que le recourant pût se prévaloir d'une durée complète de cotisation et ont confirmé la décision sur opposition litigieuse.”
La période de cotisations déterminante commence le 1er janvier qui suit l’accomplissement de la 20e année et se termine le 31 décembre précédant la survenance du cas d’assurance. Dans la décision citée, pour une personne née en 1951, la période du 1.1.1972 au 31.12.2015 a été retenue; dans le cas d’espèce, le compte faisait état, pour cette période, de 44 années de cotisations reconnues, soit une durée complète de cotisations.
“1 En l'espèce, l'assuré reproche à l'autorité inférieure la réduction de sa rente de vieillesse de 2'450 francs à 2'192 francs à partir du 1er août 2023. En particulier, le recourant conteste la décision de la CSC du 26 septembre 2023 aux motifs qu'il a cotisé à l'AVS pendant 50 ans consécutifs et non pas 44 ans et que la décision litigieuse est discriminatoire dès lors qu'elle favorise les couples séparés ou divorcés. Enfin, le recourant reproche à la CSC de ne pas avoir justifié le calcul de la rente contestée en tenant compte de ses conclusions (TAF pces 1 et 6). 5.2 S'agissant de la durée de cotisation, il sied de rappeler que la durée de cotisation se détermine par le nombre d'années de cotisation entre le 1er janvier qui suit l'accomplissement des 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la survenance du cas d'assurance, soit l'âge de la retraite (65 ans pour les hommes [cf. art. 21 al. 1 let. a LAVS]) ou le décès. En outre, il sied de relever que la loi permet de prendre en compte les périodes de cotisations accomplies avant la 20e année de l'assuré (art. 52b RAVS) et celles de l'année de la naissance du droit à la rente (art. 52c RAVS) afin de combler les lacunes de cotisation. En l'espèce, l'assuré, né en (...) 1951, a atteint l'âge de retraite en avril 2016, la période de cotisations déterminante a donc couru du 1er janvier 1972 (suivant les 20 ans révolus de l'intéressé) au 31 décembre 2015 (précédant la survenance du cas d'assurance). Durant cette période, il ressort du compte individuel de l'assuré que celui-ci s'est acquitté des cotisations AVS du 1er janvier 1972 au 31 décembre 2015, soit durant 44 ans. Partant, le recourant a réalisé une durée d'assurance complète. 5.3 Concernant le revenu annuel moyen, le Tribunal constate que la somme des revenus de l'activité lucrative exercée en Suisse s'élève à 4'035'625 francs pour la période de cotisations déterminante (CSC pce 9). Le recourant est marié depuis le 7 août 2009 et son épouse a été assurée à l'AVS suisse de 2004 à 2016 (CSC pces 3 et 9 ; cf. également le dossier CSC de l'épouse pce 33).”
RAVS art. 52b N. 1 — Selon la jurisprudence, la durée de cotisation déterminante s’étend du 1er janvier qui suit l’accomplissement de la 20e année jusqu’au 31 décembre précédant la survenance du cas d’assurance.
“1 En l'espèce, l'assuré reproche à l'autorité inférieure la réduction de sa rente de vieillesse de 2'450 francs à 2'192 francs à partir du 1er août 2023. En particulier, le recourant conteste la décision de la CSC du 26 septembre 2023 aux motifs qu'il a cotisé à l'AVS pendant 50 ans consécutifs et non pas 44 ans et que la décision litigieuse est discriminatoire dès lors qu'elle favorise les couples séparés ou divorcés. Enfin, le recourant reproche à la CSC de ne pas avoir justifié le calcul de la rente contestée en tenant compte de ses conclusions (TAF pces 1 et 6). 5.2 S'agissant de la durée de cotisation, il sied de rappeler que la durée de cotisation se détermine par le nombre d'années de cotisation entre le 1er janvier qui suit l'accomplissement des 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la survenance du cas d'assurance, soit l'âge de la retraite (65 ans pour les hommes [cf. art. 21 al. 1 let. a LAVS]) ou le décès. En outre, il sied de relever que la loi permet de prendre en compte les périodes de cotisations accomplies avant la 20e année de l'assuré (art. 52b RAVS) et celles de l'année de la naissance du droit à la rente (art. 52c RAVS) afin de combler les lacunes de cotisation. En l'espèce, l'assuré, né en (...) 1951, a atteint l'âge de retraite en avril 2016, la période de cotisations déterminante a donc couru du 1er janvier 1972 (suivant les 20 ans révolus de l'intéressé) au 31 décembre 2015 (précédant la survenance du cas d'assurance). Durant cette période, il ressort du compte individuel de l'assuré que celui-ci s'est acquitté des cotisations AVS du 1er janvier 1972 au 31 décembre 2015, soit durant 44 ans. Partant, le recourant a réalisé une durée d'assurance complète. 5.3 Concernant le revenu annuel moyen, le Tribunal constate que la somme des revenus de l'activité lucrative exercée en Suisse s'élève à 4'035'625 francs pour la période de cotisations déterminante (CSC pce 9). Le recourant est marié depuis le 7 août 2009 et son épouse a été assurée à l'AVS suisse de 2004 à 2016 (CSC pces 3 et 9 ; cf. également le dossier CSC de l'épouse pce 33).”
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