Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 20 avr. 1951, en vigueur depuis le 1erjanv. 1951 (RO 1951 396). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 4 juil. 1961, en vigueur depuis le 1erjanv. 1962 (RO 1961 505). ↩
Une deuxième phrase a été abrogée par le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, avec effet au 1erjanv. 1973 (RO 1972 2560). ↩
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Dans la mesure où il s’agit de la réduction ou de la remise de cotisations au sens de l’art. 31 RAVS, il convient de respecter au préalable la compétence de la caisse de compensation: les demandes doivent d’abord être déposées auprès de la caisse et examinées par celle-ci. Un dépôt direct auprès de la juridiction cantonale n’est pas conforme à la procédure et peut conduire le tribunal à renvoyer le dossier à la caisse de compensation afin que la procédure prévue à cet effet y soit menée.
“Dans ces conditions, il y a lieu de retenir, à l’instar de l’office d’impôt et de l’intimée, que l’immeuble n° X de la Commune S.________ était affecté à la fortune commerciale de feu B.D.________ lorsqu’il y travaillait. Puis, le 1er janvier 2020, date de la cessation de son activité indépendante, l’immeuble est passé dans sa fortune privée (cf. art. 18 al. 2 LIFD), générant ainsi un bénéfice de liquidation en capital de 496'400 francs. 6. a) Dans un ultime grief, les recourants invoquent leur situation financière, expliquant qu’ils n’auraient pas les moyens de s’acquitter des cotisations requises. b) La réduction comme la remise des cotisations repose sur une procédure bien définie, qui débute par le dépôt d’une requête motivée auprès de la caisse de compensation compétente et aboutit à une décision au sens de l’art. 49 LPGA, après les mesures d’instruction nécessaires et en particulier, en cas de demande de remise, un préavis de l’autorité désignée par le canton de domicile (pour la réduction : art. 11 al. 1 LAVS en lien avec l’art. 31 RAVS ; pour la remise : art. 11 al. 2 LAVS en lien avec l’art. 32 RAVS ; voir également Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, nos 537 ss p. 164 à 170). c) Or, en l’espèce, les recourants ont adressé leur requête directement à la juridiction cantonale et l’intimée ne s’est pas prononcée à ce sujet, ce qui ne satisfait guère aux exigences procédurales en la matière. Une telle demande sort du cadre de la présente contestation. 7. a) En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. b) La procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA. Elle donne lieu à la perception de frais de justice, qu’il convient de mettre à la charge des recourants, vu le sort de leurs conclusions (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.”
“45 pour la période du 1er janvier 2016 au 17 décembre 2019, s’inscrit en outre dans le cadre légal instauré en la matière. Enfin, on rappellera que le recourant a finalement avalisé la décision rendue à cet égard par la Caisse (cf. mémoire de recours du 17 février 2020). 7. a) De ce qui précède, il résulte que la décision sur opposition du 24 janvier 2020 ne peut qu’être validée en tous points. b) Au surplus, il convient encore de se positionner quant au sort de la demande de réduction des cotisations formulée par l’assuré en procédure judiciaire, étrangère au cadre de la présente contestation (cf. consid. 2b supra). Plus spécifiquement, il y a lieu de souligner que la réduction comme la remise des cotisations reposent sur une procédure bien définie, qui débute par le dépôt d’une requête motivée auprès de la caisse de compensation compétente et aboutit à une décision au sens de l’art. 49 LPGA, après les mesures d’instruction nécessaires et en particulier, en cas de demande de remise, un préavis de l’autorité désignée par le canton de domicile (pour la réduction : art. 11 al. 1 LAVS en lien avec l’art. 31 RAVS ; pour la remise : art. 11 al. 2 LAVS en lien avec l’art. 32 RAVS ; voir également Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, nos 537 ss p. 164 à 170). Or en l’espèce, la requête de l’assuré a été directement déposée devant la juridiction cantonale – nonobstant le plan de recouvrement mis en œuvre (cf. avis de la Caisse du 30 janvier 2020) – et l’intimée s’est contentée d’une très brève prise de position sous l’angle de la remise (cf. réponse du 16 mars 2020 p. 4), ce qui ne satisfait guère aux exigences procédurales en la matière. Partant, il y a lieu à cet égard de retourner le dossier à la Caisse comme objet de sa compétence, afin que la demande du recourant soit appréhendée conformément aux règles découlant de l’art. 11 LAVS. Tout au plus convient-il, par surabondance, de nuancer l’affirmation de l’intimée selon laquelle la remise de la cotisation minimale n’est possible qu’à l’égard d’assurés au bénéfice de l’aide sociale (cf.”
Les demandes de réduction doivent être déposées par écrit auprès de la caisse de compensation compétente, accompagnées des pièces requises; la caisse procède aux vérifications nécessaires et rend une décision de réduction au sens de l'art. 49 LPGA.
“Per l'art. 11 cpv. 1 LAVS, i contributi secondo gli articoli 6, 8 cpv. 1 o 10 cpv. 1, il cui pagamento non potrebbe essere ragionevolmente richiesto alle persone assicurate obbligatoriamente, possono essere adeguatamente ridotti, a richiesta motivata, per un periodo di tempo determinato o indeterminato; essi non possono però essere resi inferiori al contributo minimo. Giusta l'art. 11 cpv. 2 LAVS il contributo minimo il cui pagamento costituirebbe un onere troppo grave per le persone assicurate obbligatoriamente può essere condonato, a richiesta motivata e previa consultazione dell'autorità designata dal Cantone di domicilio. Per questi assicurati il Cantone di domicilio paga il contributo minimo. I Cantoni possono far contribuire i Comuni di domicilio al pagamento di questo contributo. L'art. 31 OAVS sulla riduzione dei contributi dispone al capoverso 1 che chi intende chiedere la riduzione dei suoi contributi deve presentare alla cassa di compensazione cui è affiliato una domanda scritta, corredata dei documenti giustificativi necessari e rendere verosimile che non si può esigere da lui il pagamento del contributo intero. La cassa di compensazione accorda la riduzione dopo aver fatto le indagini necessarie (art. 31 cpv. 2 OAVS). L'art. 32 cpv. 1 OAVS, relativo al condono dei contributi, prevede che le persone tenute a pagare i contributi che, conformemente all'articolo 11 capoverso 2 LAVS, domandano il condono, devono presentare una domanda scritta e motivata alla cassa di compensazione cui esse sono affiliate; la cassa trasmette la domanda all'autorità designata dal Cantone di domicilio, affinché questa possa esprimere il suo parere. Giusta l'art. 32 cpv. 2 OAVS, la cassa di compensazione decide della domanda di condono in base al parere dell'autorità designata dal Cantone di domicilio.”
“45 pour la période du 1er janvier 2016 au 17 décembre 2019, s’inscrit en outre dans le cadre légal instauré en la matière. Enfin, on rappellera que le recourant a finalement avalisé la décision rendue à cet égard par la Caisse (cf. mémoire de recours du 17 février 2020). 7. a) De ce qui précède, il résulte que la décision sur opposition du 24 janvier 2020 ne peut qu’être validée en tous points. b) Au surplus, il convient encore de se positionner quant au sort de la demande de réduction des cotisations formulée par l’assuré en procédure judiciaire, étrangère au cadre de la présente contestation (cf. consid. 2b supra). Plus spécifiquement, il y a lieu de souligner que la réduction comme la remise des cotisations reposent sur une procédure bien définie, qui débute par le dépôt d’une requête motivée auprès de la caisse de compensation compétente et aboutit à une décision au sens de l’art. 49 LPGA, après les mesures d’instruction nécessaires et en particulier, en cas de demande de remise, un préavis de l’autorité désignée par le canton de domicile (pour la réduction : art. 11 al. 1 LAVS en lien avec l’art. 31 RAVS ; pour la remise : art. 11 al. 2 LAVS en lien avec l’art. 32 RAVS ; voir également Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, nos 537 ss p. 164 à 170). Or en l’espèce, la requête de l’assuré a été directement déposée devant la juridiction cantonale – nonobstant le plan de recouvrement mis en œuvre (cf. avis de la Caisse du 30 janvier 2020) – et l’intimée s’est contentée d’une très brève prise de position sous l’angle de la remise (cf. réponse du 16 mars 2020 p. 4), ce qui ne satisfait guère aux exigences procédurales en la matière. Partant, il y a lieu à cet égard de retourner le dossier à la Caisse comme objet de sa compétence, afin que la demande du recourant soit appréhendée conformément aux règles découlant de l’art. 11 LAVS. Tout au plus convient-il, par surabondance, de nuancer l’affirmation de l’intimée selon laquelle la remise de la cotisation minimale n’est possible qu’à l’égard d’assurés au bénéfice de l’aide sociale (cf.”
La remise peut être accordée pour une durée maximale de deux ans. Une limitation à une demande unique n’est pas prévue par la décision citée; des demandes ultérieures sont dès lors possibles.
“Tant le lien historique avec les APG que celui systématique entre la réduction des cotisations, leur remise et le système de taxation fiscale justifient de considérer que le législateur avait voulu fixer la durée de deux ans pour la remise des cotisations pour correspondre à la période alors couverte par la taxation fiscale, avant qu'une nouvelle requête ne doive, cas échéant, être faite et examinée (cf. la position de l'OFAS, p. 2). "A contrario, le législateur n'a[vait] pas fixé de durée inférieure à deux ans car la taxation fiscale servant de base à la fixation des cotisations n'était pas disponible pour une durée inférieure, de sorte que cela n'aurait pas fait sens" (cf. position de l'OFAS, p. 2). On ajoutera que l'art. 11 al. 2 LAVS ne dit pas qu'une seule et unique demande de remise est susceptible d'être requise et accordée. Norme d'exécution de cette disposition légale, l'art. 32 al. 2 RAVS ne saurait en principe mettre une telle limite à la possibilité d'obtenir une remise. Et ce alors qu'une limitation du nombre des réductions de cotisation (art. 11 al. 1 LAVS) n'est pas prévue par l'art. 31 RAVS. Le maintien de cette durée de deux ans maximum malgré le passage à la taxation annuelle fait en outre sens d'abord dans la mesure où il évite des "embarras inutiles" à la caisse de compensation, ménageant ses ressources également, et à l'assuré par rapport à une nécessité de déposer et de vérifier par exemple chaque année une nouvelle requête de remise; d'autre part, il permet de "coller" le mieux à la situation individuelle de l'assuré requérant, puisque cette durée peut s'entendre hors années civiles également, de sorte que, comme en l'espèce, une remise pourra être accordée, cas échéant, avec un point de départ de la durée de deux ans en cours d'année. 2.3.4. Sur le plan téléologique, c'est une certaine protection de toute personne résidant en Suisse et des personnes indigentes, une solidarité entre tous les assurés, que vise la LAVS et que doit servir aussi la disposition du RAVS examinée ici (cf. la position de l'OFAS, p. 2). Or, ce but ne serait pas atteint si une unique requête de remise pouvait être faite pour toute la carrière d'assuré.”
RAVS, art. 31, n° 2 En cas de requête en réduction, la caisse de compensation examine en règle générale d'abord l'octroi d'une réduction des cotisations jusqu'à la limite légale du montant minimal; une remise du paiement du montant minimal peut ensuite être examinée séparément.
“également infra) dans un RAVS qui a fort peu été modifié depuis son entrée en vigueur – et pas du tout s'agissant de l'art. 32 al. 1 et 2 RAVS – qu'est du ce délai maximal de deux ans. Cette manière de voir n'exclut nullement la prise en compte du caractère extraordinaire de la remise. Mais celle-ci est prévue à l'art. 11 al. 2 1ère phr. LAVS, qui conditionne, de manière encore plus stricte que pour admettre la réduction des cotisations dues selon l'art. 11 al. 1 LAVS, la remise du paiement de la cotisation minimale à l'existence d'un risque – réel, au vu de son évaluation rigoureuse et individuelle – que celui-ci entraîne l'assuré concerné dans une situation intolérable. C'est dans le respect de cette condition que réside l'aspect exceptionnel de la remise; non dans le fait qu'elle ne pourrait être octroyée qu'une seule et unique fois, pour deux ans au maximum. 2.3.3. S'agissant de l'interprétation systématique (cf. position de l'OFAS, p. 1 s.), la remise des cotisations (art. 11 al. 2 LAVS et art. 32 RAVS) est liée à la réduction des cotisations (art. 11 al. 1 LAVS et art. 31 RAVS; une seule disposition légale pour ces deux mesures "d'allègement" (cf. position de l'OFAS, p. 2) des cotisations, de prise en compte individuelle de la précarité sociale de l'assuré, l'art. 11 LAVS), puisque ce sont d'une part les personnes qui ont d'abord demandé une réduction des cotisations, obtenue jusqu'au montant de la cotisation minimale, qui pourront obtenir possiblement en sus une remise du paiement de celle-ci. D'autre part, réduction et remise sont en lien avec le système de taxation fiscale, "puisque, à l'origine, le système a été pensé de manière globale" (ibidem). L'obtention de la réduction des cotisations concerne en effet, outre les personnes déjà redevables de la cotisation minimale en raison de leur situation financière, "uniquement des assurés pour lesquels la fixation des cotisations dépend de leur taxation fiscale" (cf. position de l'OFAS, p. 2; art. 6, 8 al. 1 et 10 al. 1 LAVS, conformément à ce que prévoit l'art. 11 al. 1 LAVS). Or, ainsi que dit, la taxation était bisannuelle jusqu'à la fin des années 1990; ce n'est qu'avec l'entrée en vigueur du nouvel art.”
Citation: RAVS art. 31 n. 1 Si la personne assurée rend vraisemblable que le paiement de la cotisation entière ne peut raisonnablement être exigé d'elle, la caisse de compensation peut, sur demande écrite et motivée, réduire de manière appropriée la cotisation pour une durée déterminée ou indéterminée. Une réduction au-dessous de la cotisation minimale prévue par la loi n'est pas admissible.
“Ist einer obligatorisch versicherten Person die Bezahlung der Beiträge aus selbständiger Erwerbstätigkeit nicht zumutbar, können ihre Beiträge auf begründetes Gesuch hin für bestimmte oder unbestimmte Zeit angemessen, jedoch nicht unter den gesetzlichen Mindestbeitrag herabgesetzt werden (Art. 11 Abs. 1 AHVG; vgl. Art. 31 AHVV).”
“Ist einer obligatorisch versicherten Person die Bezahlung der Beiträge aus selbständiger Erwerbstätigkeit nicht zumutbar, können ihre Beiträge auf begründetes Gesuch hin für bestimmte oder unbestimmte Zeit angemessen, jedoch nicht unter den gesetzlichen Mindestbeitrag herabgesetzt werden (Art. 11 Abs. 1 AHVG; vgl. Art. 31 AHVV).”