Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 506). ↩
4 commentaries
Référence : RAVS art. 53 ch. 4 Dans les tableaux de rentes établis par le Conseil fédéral, certaines étapes d'augmentation, qui seraient par ailleurs prévues, peuvent ne plus être mentionnées au‑dessus de certains seuils. Pour le système de rentes 2021, par exemple, la détermination du RAM pertinent est arrondie au multiple le plus proche de Fr. 1'434.- ; dans les tableaux de rentes 2021, à partir de Fr. 86'040.-, les paliers supplémentaires augmentant de Fr. 1'434.- n'ont pas été repris. De telles lacunes d'arrondi et dans les tableaux peuvent donc être pertinentes en pratique.
“Gemäss Art. 53 Abs. 1 AHVV stellt der Bundesrat verbindliche Rententabellen auf, nach denen die errechneten Monatsrenten abgestuft werden. Mit Blick auf den Anspruchsbeginn im März 2021 kommt vorab das Rentensystem 2021 zur Anwendung. Gemäss diesem wird die volle Monatsrente basierend auf einem auf die nächsten Fr. 1'434.- gerundeten RAM (Revenu annuel moyen déterminant) berechnet (vgl. zu den Rententabellen 2015 [Fr. 1'410.-] https://soziale-sicherheit-chss.ch/wp-content/uploads/2016/06/59_CHSS_02-16_de_Schnegg.pdf; zuletzt besucht am 22. April 2024). In den entsprechenden Rententabellen 2021 (a.a.O., S. 62) wurde jedoch darauf verzichtet, ab Fr. 86'040.- die nächsten, jeweils um Fr. 1'434.- erhöhten Schritte anzugeben. Mit Blick auf die entsprechenden Erhöhungsschritte (von Fr. 86'040.- auf Fr. 87'474.-, Fr. 88'908.-, Fr. 90'342.-, Fr. 91'776.-, Fr. 93'210.-, Fr. 94'644.-, Fr. 96'078.-, Fr. 97'512.-, Fr. 98'946.-, Fr. 100'380.-, Fr. 101'814.-, Fr. 103'248.-) lässt sich nicht beanstanden, dass die Vorinstanz bei einem massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommen in der Höhe von insgesamt Fr.”
“Gemäss Art. 53 Abs. 1 AHVV stellt der Bundesrat verbindliche Rententabellen auf, nach denen die errechneten Monatsrenten abgestuft werden. Mit Blick auf den Anspruchsbeginn im März 2021 kommt vorab das Rentensystem 2021 zur Anwendung. Gemäss diesem wird die volle Monatsrente basierend auf einem auf die nächsten Fr. 1'434.- gerundeten RAM (Revenu annuel moyen déterminant) berechnet (vgl. zu den Rententabellen 2015 [Fr. 1'410.-] https://soziale-sicherheit-chss.ch/wp-content/uploads/2016/06/59_CHSS_02-16_de_Schnegg.pdf; zuletzt besucht am 22. April 2024). In den entsprechenden Rententabellen 2021 (a.a.O., S. 62) wurde jedoch darauf verzichtet, ab Fr. 86'040.- die nächsten, jeweils um Fr. 1'434.- erhöhten Schritte anzugeben. Mit Blick auf die entsprechenden Erhöhungsschritte (von Fr. 86'040.- auf Fr. 87'474.-, Fr. 88'908.-, Fr. 90'342.-, Fr. 91'776.-, Fr. 93'210.-, Fr. 94'644.-, Fr. 96'078.-, Fr. 97'512.-, Fr. 98'946.-, Fr. 100'380.-, Fr. 101'814.-, Fr. 103'248.-) lässt sich nicht beanstanden, dass die Vorinstanz bei einem massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommen in der Höhe von insgesamt Fr.”
Les tableaux de rentes établis par l'OFAS sont contraignants et leur usage est obligatoire; ils ont un caractère de ligne directrice et servent à l'application uniforme et à l'exécution pratique du calcul des rentes conformément à l'art. 53 RAVS.
“137 RAVS, il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels (un par caisse de compensation) où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Selon l’art. 50 RAVS, une année de cotisations est considérée comme entière lorsqu’une personne a cotisé pendant plus de onze mois au total. Si l’assuré ne bénéficie pas d’une durée de cotisations complète, il faut comparer son nombre d’années de cotisations entières avec la durée de cotisations complète correspondant à sa classe d’âge au moyen du tableau qui se trouve à l’art. 52 RAVS afin de déterminer quelle table de rentes est applicable (de 1 à 43 ; la table 44 étant applicable en cas de durée de cotisations complète). 7.4 Une fois établie la table des rentes applicable à un assuré, il est nécessaire de connaître son revenu annuel moyen pour déterminer, sur la base de ladite table, le montant de sa rente d’invalidité ou de vieillesse. L’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) arrête le contenu des tables de rentes (sur la base de la formule des rentes prévues à l’art. 34 LAVS) et leur usage est obligatoire selon l’art. 53 RAVS. Selon l’art. 30 al. 2 LAVS, le revenu annuel moyen correspond à la somme des revenus (le cas échéant revalorisés selon l’art. 30 al. 1 LAVS et l’art. 51bis RAVS) provenant d’une activité lucrative et des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, divisés par le nombre d’années de cotisations. Selon la jurisprudence relative à l'art. 36 al. 2 LAI, en relation avec les art. 50 RAVS et 29ter al. 2 let. a LAVS, les cotisations de celui qui se prévaut d’un droit à une rente doivent avoir effectivement été payées au moment de la survenance de l’invalidité pour pouvoir être prises en compte (arrêts du Tribunal fédéral 9C_145/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.1 ; 8C_721/2013 du 4 mars 2014 consid. 4.1). A priori, il faut comprendre par-là que les cotisations doivent remplir les conditions d’une inscription au compte individuel de l’assuré au sens des art. 30ter al. 2 LAVS et 138 RAVS (en ce sens : Ueli KIESER, Alters- und Hinterlassenenversicherung, in : Soziale Sicherheit/Sécurité sociale Meyer éd.”
“1 LAVS, la rente partielle correspond à une fraction de la rente complète. Selon son al. 2, lors du calcul de cette fraction il est notamment tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge. Le taux de l'échelonnement des rentes partielles est réglé dans l'art. 52 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) ; à ce sujet, pour une application plus simple, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) publie dans les Tables des rentes une table d'indicateur d'échelles (cf. considérant ci-dessous). 6.3 Au regard de l'art. 72 al. 1 LAVS, le Conseil fédéral peut charger l'OFAS de donner aux organes d'exécution de l'assurance des instructions garantissant une pratique uniforme du droit. Il peut en outre autoriser l'office à établir des tables de calcul des cotisations et des prestations dont l'usage est obligatoire. Dans ce sens, l'OFAS a notamment établi des Tables des rentes (art. 52 al. 1bis et art. 53 RAVS), qui tiennent compte de tous les genres de rentes prévues par la loi et contiennent différents indicateurs utiles pour le calcul de la rente. Elles ont le caractère de directives et, en tant que telles, visent à assurer une application uniforme et égale du droit et de la pratique administrative (cf. notamment : arrêts du TAF C-5915/2016 du 13 juin 2018 consid. 5.4 et C-6574/2013 du 4 décembre 2014 consid. 7.2). 7. 7.1 S'agissant des années de cotisations, dont dépend le montant de la rente de vieillesse (cf. ci-dessus, consid. 6.1), l'art 29ter al. 2 LAVS prévoit que sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations (let. a), les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation minimale (let. b) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (let. c). S'agissant de ces deux dernières éventualités, il n'est donc pas nécessaire que la personne assurée ait payé des cotisations.”
Les tables des rentes de l'OFAS s'appliquent au revenu annuel moyen revalorisé. Ce dernier résulte de la somme des revenus d'activité revalorisés, y compris les bonifications pour tâches d'éducation ou de prise en charge, divisée par le nombre d'années de cotisation ; la moyenne ainsi déterminée est, conformément aux tableaux publiés par l'OFAS, portée au montant annuel pertinent immédiatement supérieur.
“La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter LAVS. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation (art. 30 al. 1 LAVS). Le facteur de revalorisation appliqué à chaque cas particulier est, pour la rente de vieillesse, celui correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées entre l'année qui suit l'accomplissement de la vingtième année et celle de l'ouverture du droit à la rente (arrêts du TAF C-5068/2016, C-5070/2016 du 17 mai 2019 consid. 7.3 ; DR, ch. 5301 ss.). Le revenu annuel moyen s'obtient en divisant par le nombre d'années de cotisations la somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 30 al. 2 LAVS ; DR, ch. 5321). Le revenu annuel moyen est porté au revenu annuel moyen déterminant immédiatement supérieur selon les tables émises par l'OFAS (art. 30bis LAVS, art. 53 al. 1 RAVS ; DR, ch. 5101). 7.1.2 Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans (art. 29sexies al. 1, 1ère phrase, LAVS). Les bonifications pour tâches éducatives ne peuvent être attribuées que si les parents ont exercé l'autorité parentale et étaient assurés à l'AVS conformément à l'art. 1a al. 1 à 4 ou à l'art. 2 LAVS (cf. DR, ch. 5407 et 5419). Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées (art. 29sexies al. 1, 2ème phrase, LAVS). Un seul ayant droit à la rente ne peut pas cumuler des bonifications pour tâches éducatives pour plusieurs enfants (Valterio, op. cit., n° 965). La bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu à l'art. 34, au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29sexies al. 2 LAVS).”
Dans le calcul retenu, l'art. 53 al. 2 RAVS a été appliqué : la rente mensuelle calculée Fr. 67.- × [1−0,136] a été, conformément à la règle d'arrondissement, arrondie à Fr. 58.-.
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