Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1erdéc. 2007 (RO 2007 5271). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 668). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3710). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3710). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3710). ↩
Abrogée par le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969, avec effet au 1erjanv. 1969 (RO 1969 135). ↩
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9 commentaries
RAVS art. 68 ch. 9 Si des renseignements nécessaires à la fixation de la rente sont déjà détenus par une autre caisse de compensation, la caisse tenue de communiquer ces renseignements peut utiliser ces données ou les comptes individuels qui y sont tenus (ou les obtenir auprès de l'autre caisse). Si tel est le cas, l'obtention de ces informations existantes peut être suffisante, de sorte qu'aucune demande de renseignements complémentaire n'est nécessaire à cet égard.
“Attendu que toutes les informations afférentes aux périodes de cotisations du recourant étaient ainsi en possession de la Caisse de Compensation du Canton C._______, c'est à juste titre que l'autorité inférieure s'est adressée à celle-ci les 15 juillet 2014, 1er avril 2019, 4 juin 2019, 20 août 2019 et 30 septembre 2019 (CSC pces 8, 51, 55, 57), recueillant toutes les informations nécessaires au traitement des demandes du recourant. Elle ne saurait ainsi se voir reprocher une violation de son devoir d'instruction pour n'avoir pas élargi ses investigations auprès de la Caisse de Compensation du Canton F._______. Le grief doit ainsi être rejeté. 7. 7.1 Le recourant reproche ensuite à l'autorité inférieure de ne pas avoir pris en considération dans le calcul de sa rente de vieillesse, l'intégralité des années 1974 à 1986 durant lesquelles il a travaillé au service de B._______ et cotisé à l'AVS suisse, en particulier les années 1974-1979 et 1985-1986. 7.2 Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels (cf. art. 68 al. 2 RAVS ; Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, p. 268 n° 920). 7.2.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont ainsi établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (cf. art. 30ter al. 1 LAVS). L'inscription contient l'indication notamment de l'année de cotisations et la durée de cotisations en mois (let. d) et du revenu annuel en francs (let. e), ainsi que les indications nécessaires à la détermination du montant de la bonification pour tâches d'assistance (let. f) (cf. art. 140 al. 1 RAVS). Les revenus de l'activité lucrative sont inscrits conformément à l'art. 30ter al. 2 LAVS (cf. art. 138 al. 1 RAVS) aux termes duquel les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation.”
Selon l'arrêt cité, l'art. 68 al. 3 RAVS crée une obligation d'information de la décision de rente : la décision aurait dû, en l'espèce, informer qu'une inscription à l'AVS avait été effectuée et, le cas échéant, comporter une demande concernant le déroulement de la procédure de déclaration. L'omission de cette communication a été considérée comme une violation de l'obligation de déclaration applicable.
“Was die Frage nach der Verletzung des KSVUV (vgl. E. 2.4 hiervor) angeht, ist festzuhalten, dass den Unfallversicherer gestützt auf Rz. 2002 eine Meldepflicht trifft. Die Beschwerdeführerin – die von der bereits erfolgten AHV-Meldung vom 18. Mai 2010 durch G.________ keine Kenntnis hatte – ist jedoch untätig geblieben. Somit ist eine Meldepflichtverletzung zu bejahen. Auf dem Anmeldungsformular ist allerdings vermerkt, dass die Beschwerdeführerin Leistungen erbringt (act. IA 191 Ziff. 4.6), die Beschwerdegegnerin hätte der Beschwerdeführerin somit mitteilen müssen, dass eine Anmeldung erfolgt sei und hätte anfragen müssen, ob die Durchführung des Meldeverfahrens beantragt werde (Rz. 2003). Dies ist nicht erfolgt. Insofern haben beide Parteien gegen das im KSVUV Vorgesehene verstossen. Ob der Verstoss der Beschwerdegegnerin gegen das KSVUV als widerrechtliches Handeln zu qualifizieren ist, kann offen bleiben, da bereits mit der Verletzung von Art. 49 Abs. 4 ATSG und Art. 68 Abs. 3 lit. c AHVV (vgl. E. 3.3 hiervor) die Widerrechtlichkeit gegeben ist.”
RAVS art. 68 ch. 7 L'obligation de rassembler les comptes individuels peut être remplie par l'obtention des renseignements nécessaires auprès d'une autre caisse de compensation cantonale, pour autant que toutes les informations requises à la détermination des rentes soient ainsi obtenues.
“Attendu que toutes les informations afférentes aux périodes de cotisations du recourant étaient ainsi en possession de la Caisse de Compensation du Canton C._______, c'est à juste titre que l'autorité inférieure s'est adressée à celle-ci les 15 juillet 2014, 1er avril 2019, 4 juin 2019, 20 août 2019 et 30 septembre 2019 (CSC pces 8, 51, 55, 57), recueillant toutes les informations nécessaires au traitement des demandes du recourant. Elle ne saurait ainsi se voir reprocher une violation de son devoir d'instruction pour n'avoir pas élargi ses investigations auprès de la Caisse de Compensation du Canton F._______. Le grief doit ainsi être rejeté. 7. 7.1 Le recourant reproche ensuite à l'autorité inférieure de ne pas avoir pris en considération dans le calcul de sa rente de vieillesse, l'intégralité des années 1974 à 1986 durant lesquelles il a travaillé au service de B._______ et cotisé à l'AVS suisse, en particulier les années 1974-1979 et 1985-1986. 7.2 Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels (cf. art. 68 al. 2 RAVS ; Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, p. 268 n° 920). 7.2.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont ainsi établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (cf. art. 30ter al. 1 LAVS). L'inscription contient l'indication notamment de l'année de cotisations et la durée de cotisations en mois (let. d) et du revenu annuel en francs (let. e), ainsi que les indications nécessaires à la détermination du montant de la bonification pour tâches d'assistance (let. f) (cf. art. 140 al. 1 RAVS). Les revenus de l'activité lucrative sont inscrits conformément à l'art. 30ter al. 2 LAVS (cf. art. 138 al. 1 RAVS) aux termes duquel les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation.”
Citation : RAVS art. 68 n. 6 Lors de la fixation de la rente, les caisses de compensation se fondent sur les indications inscrites dans les comptes individuels (en particulier l'année ou les années de cotisation, la durée des cotisations en mois et le gain annuel). La Caisse de compensation (CdC) fait regrouper les comptes individuels ; les caisses doivent se fonder sur les inscriptions qui y figurent lorsqu'elles examinent le droit à la rente et déterminent le montant de celle-ci.
“3, 1ère phrase, LAVS). Faisant usage de cette compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 28 al. 1 RAVS aux termes duquel les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimum de CHF 395.- par année (art. 10 al. 2 LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes (1ère phrase). 6.1.3 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1, 1ère phrase, LAVS et 137 ss. RAVS). L'inscription contient notamment l'année de cotisations et la durée de cotisations en mois, ainsi que le revenu annuel en francs (cf. art. 140 al. 1 let. d et e RAVS. A l'aide de ces indications, la caisse de compensation détermine si l'ayant droit a ou avait son domicile en Suisse, fait réunir par la Centrale de compensation (CdC) les comptes individuels, puis examine le droit à la rente et fixe la rente (art. 68 al. 2 RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent ainsi se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels (arrêt du TAF C-5517/2015 du 1er septembre 2017 consid. 7.3.1 ; Valterio, op. cit., n° 920). 6.1.3.1 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1, 1ère phrase, RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). La rectification du compte individuel au sens de l'art. 141 al. 3 RAVS s'étend à toute la durée de cotisations de l'assuré et porte donc également sur les années de cotisations pour lesquelles le paiement des cotisations est prescrit au sens de l'art.”
“1 LAVS, les ressortissants suisses et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative. 5.2 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative (art. 3 al. 1, 1re phr. LAVS). Les assurés sans activité lucrative sont tenus de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle ils ont eu 20 ans ; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l'âge de 64 ans, les hommes l'âge de 65 ans (art. 3 al. 1, 2e phr. LAVS). 5.3 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS et 36 al. 2 LAI). Conformément à l'art. 140 al. 1 let. d et e RAVS, les comptes individuels doivent indiquer en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels (cf. art. 68 al. 2 RAVS, Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, no 920). Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves (voir aussi art. 30ter LAVS ; ATF 130 V 335 consid. 4.1 ; 117 V 261 consid. 3d ; 107 V 7 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 401/05 du 17 juillet 2006 consid.”
“6 Il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 première phrase LAVS). Ainsi, chaque caisse de compensation tient, sous le numéro d'assuré, un compte individuel des revenus d'activités lucratives pour lesquels les cotisations lui ont été versées jusqu'à l'ouverture du droit à une rente de vieillesse (art. 137 RAVS). Suivant l'art. 140 al. 1 RAVS, l'inscription contient notamment le numéro de l'assuré (a.), le numéro d'identification des entreprises (b.), l'année de cotisations et la durée de cotisations en mois (d.), le revenu annuel en francs (e.). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. En particulier, elles doivent déterminer si l'ayant droit a ou avait son domicile en Suisse, font réunir par la Centrale de compensation (CdC) les comptes individuels, puis examinent le droit à la rente et fixent le montant de la rente (art. 68 al. 2 RAVS). L'assuré a le droit d'exiger un extrait des inscriptions figurant sur son compte individuel (art. 141 al. 1 première phrase RAVS). Il peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). En vertu de l'art. 30ter al. 2 LAVS, les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. Il n'y a matière à rectification que si la preuve absolue est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ; établir l'exercice d'une activité lucrative salariée n'y suffit pas (ATF 130 V 335 consid.”
La décision de rente doit être notifiée aux parties. Une omission de notification par les offices concernés peut constituer une violation de l'art. 68 al. 3 let. c RAVS; dans l'affaire en cause, des obligations de notification ont été violées tant à l'égard de la recourante que de l'intimée.
“Was die Frage nach der Verletzung des KSVUV (vgl. E. 2.4 hiervor) angeht, ist festzuhalten, dass den Unfallversicherer gestützt auf Rz. 2002 eine Meldepflicht trifft. Die Beschwerdeführerin – die von der bereits erfolgten AHV-Meldung vom 18. Mai 2010 durch G.________ keine Kenntnis hatte – ist jedoch untätig geblieben. Somit ist eine Meldepflichtverletzung zu bejahen. Auf dem Anmeldungsformular ist allerdings vermerkt, dass die Beschwerdeführerin Leistungen erbringt (act. IA 191 Ziff. 4.6), die Beschwerdegegnerin hätte der Beschwerdeführerin somit mitteilen müssen, dass eine Anmeldung erfolgt sei und hätte anfragen müssen, ob die Durchführung des Meldeverfahrens beantragt werde (Rz. 2003). Dies ist nicht erfolgt. Insofern haben beide Parteien gegen das im KSVUV Vorgesehene verstossen. Ob der Verstoss der Beschwerdegegnerin gegen das KSVUV als widerrechtliches Handeln zu qualifizieren ist, kann offen bleiben, da bereits mit der Verletzung von Art. 49 Abs. 4 ATSG und Art. 68 Abs. 3 lit. c AHVV (vgl. E. 3.3 hiervor) die Widerrechtlichkeit gegeben ist.”
Citation : RAVS art. 68 ch. 4 La Centrale de compensation (CdC) a pour tâche de regrouper les comptes individuels ; les caisses de compensation se fondent, pour la fixation des rentes, sur les indications portées dans ces comptes et vérifient préalablement, en particulier, si la personne requérante a ou a eu son domicile en Suisse. L'assuré peut demander à la caisse de compensation concernée un extrait de son compte individuel et, dans les 30 jours suivant la remise de cet extrait, en exiger la rectification. La caisse statue sur la rectification au moyen d'une décision. Si aucun extrait n'est demandé ou si une demande de rectification est rejetée, une correction ultérieure des inscriptions lors de la survenance du cas d'assurance n'est admissible que si l'inexactitude est manifeste ou entièrement prouvée. Parmi les renseignements figurant au compte figurent notamment le numéro d'assuré, le numéro d'identification des entreprises, l'année de cotisation, la durée de cotisation en mois ainsi que le salaire annuel.
“Si une personne n'est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles. Une bonification pour tâches éducatives est octroyée pour 12 mois (art. 52f al. 5 RAVS). Les années entamées ne seront pas arrondies. 5.6 5.6.1 Il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 1re phr. LAVS). Ainsi, chaque caisse de compensation tient, sous le numéro d'assuré, un compte individuel des revenus d'activités lucratives pour lesquels les cotisations lui ont été versées jusqu'à l'ouverture du droit à une rente de vieillesse (art. 137 RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. En particulier, elles doivent déterminer si l'ayant droit a ou avait son domicile en Suisse, font réunir par la Centrale de compensation (CdC) les comptes individuels, puis examinent le droit à la rente et fixent le montant de la rente (art. 68 al. 2 RAVS). 5.6.2 L'assuré a le droit d'exiger un extrait des inscriptions figurant sur son compte individuel (art. 141 al. 1 1re phr. RAVS). Il peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). En vertu de l'art. 30ter al. 2 LAVS, les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. Il n'y a matière à rectification que si la preuve absolue est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ; établir l'exercice d'une activité lucrative salariée n'y suffit pas (ATF 130 V 335 consid.”
“6 Il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 première phrase LAVS). Ainsi, chaque caisse de compensation tient, sous le numéro d'assuré, un compte individuel des revenus d'activités lucratives pour lesquels les cotisations lui ont été versées jusqu'à l'ouverture du droit à une rente de vieillesse (art. 137 RAVS). Suivant l'art. 140 al. 1 RAVS, l'inscription contient notamment le numéro de l'assuré (a.), le numéro d'identification des entreprises (b.), l'année de cotisations et la durée de cotisations en mois (d.), le revenu annuel en francs (e.). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. En particulier, elles doivent déterminer si l'ayant droit a ou avait son domicile en Suisse, font réunir par la Centrale de compensation (CdC) les comptes individuels, puis examinent le droit à la rente et fixent le montant de la rente (art. 68 al. 2 RAVS). L'assuré a le droit d'exiger un extrait des inscriptions figurant sur son compte individuel (art. 141 al. 1 première phrase RAVS). Il peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). En vertu de l'art. 30ter al. 2 LAVS, les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. Il n'y a matière à rectification que si la preuve absolue est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ; établir l'exercice d'une activité lucrative salariée n'y suffit pas (ATF 130 V 335 consid.”
“3 Il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1, 1ère phrase, LAVS). Le Conseil fédéral en a réglé les détails (cf. art. 133 ss RAVS). Ainsi, chaque caisse de compensation tient, sous le numéro d'assuré, un compte individuel des revenus d'activités lucratives pour lesquels les cotisations lui ont été versées jusqu'à l'ouverture du droit à une rente de vieillesse (art. 137 RAVS). L'inscription contient - notamment - (a.) le numéro de l'assuré, (b.) le numéro d'identification des entreprises, (d.) l'année de cotisations et la durée de cotisations en mois, (e.) le revenu annuel en francs (art. 140 al. 1 RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. En particulier, elles doivent déterminer si l'ayant droit a ou avait son domicile en Suisse, font réunir par la Centrale de compensation (CdC) les comptes individuels, puis examinent le droit à la rente et fixent la rente (art. 68 al. 2 RAVS). Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1, 1ère phrase, RAVS). L'assuré peut demander à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui. Les assurés à l'étranger adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation (art. 141 al. 1bis RAVS). L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art.”
Les années de cotisations accomplies avant le 20e anniversaire ne sont prises en considération que dans la mesure où la législation le prévoit expressément. Lors de la fixation de la rente, la caisse de compensation doit, dans le cadre de l'art. 68 al. 2 RAVS, vérifier à l'aide des comptes individuels si la personne requérante a ou avait son domicile en Suisse; les comptes individuels doivent être demandés auprès de la Caisse centrale de compensation. Ensuite, la caisse de compensation vérifie l'éligibilité et fixe la rente.
“5 Il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 première phrase LAVS). Ainsi, chaque caisse de compensation tient, sous le numéro d'assuré, un compte individuel des revenus d'activités lucratives pour lesquels les cotisations lui ont été versées jusqu'à l'ouverture du droit à une rente de vieillesse (art. 137 RAVS). Suivant l'art. 140 al. 1 RAVS, l'inscription contient notamment le numéro de l'assuré (a.), le numéro d'identification des entreprises (b.), l'année de cotisations et la durée de cotisations en mois (d.), le revenu annuel en francs (e.). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. En particulier, elles doivent déterminer si l'ayant droit a ou avait son domicile en Suisse, font réunir par la Centrale de compensation (CdC) les comptes individuels, puis examinent le droit à la rente et fixent le montant de la rente (art. 68 al. 2 RAVS). 5. 5.1 En l'espèce, l'assuré reproche à l'autorité inférieure la réduction de sa rente de vieillesse de 2'450 francs à 2'192 francs à partir du 1er août 2023. En particulier, le recourant conteste la décision de la CSC du 26 septembre 2023 aux motifs qu'il a cotisé à l'AVS pendant 50 ans consécutifs et non pas 44 ans et que la décision litigieuse est discriminatoire dès lors qu'elle favorise les couples séparés ou divorcés. Enfin, le recourant reproche à la CSC de ne pas avoir justifié le calcul de la rente contestée en tenant compte de ses conclusions (TAF pces 1 et 6). 5.2 S'agissant de la durée de cotisation, il sied de rappeler que la durée de cotisation se détermine par le nombre d'années de cotisation entre le 1er janvier qui suit l'accomplissement des 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la survenance du cas d'assurance, soit l'âge de la retraite (65 ans pour les hommes [cf. art. 21 al. 1 let. a LAVS]) ou le décès. En outre, il sied de relever que la loi permet de prendre en compte les périodes de cotisations accomplies avant la 20e année de l'assuré (art.”
Dans la présente décision, la non-notification des décisions de rente a été qualifiée de comportement illicite de l'assureur. Le défaut d'ouverture des décisions a été considéré comme une violation de l'art. 49 al. 4 LPGA et de l'art. 68 al. 3 let. c RAVS.
“Weiter ist zu prüfen, ob eine widerrechtliche Handlung erfolgt ist. Auf dem Anmeldeformular vom 18. Mai 2010 hatte der Vertreter der Hinterbliebenen, G.________, vermerkt, dass die Beschwerdeführerin Leistungen erbringt (act. IA 191, Ziff. 4.6). Dies war der Beschwerdegegnerin somit bekannt. Unbestrittenermassen hat sie der Beschwerdeführerin jedoch die Rentenverfügungen vom 22. Oktober 2010 und 22. Oktober 2012 (act. IA 164 ff., 167 ff.) nicht eröffnet und damit gegen Art. 49 Abs. 4 ATSG und Art. 68 Abs. 3 lit. c AHVV (vgl. E. 2.3.1 f. hiervor) verstossen. Mithin steht auch die Widerrechtlichkeit ihrer Handlungsweise als Versicherungsträgerin fest.”
“Weiter ist zu prüfen, ob eine widerrechtliche Handlung erfolgt ist. Auf dem Anmeldeformular vom 18. Mai 2010 hatte der Vertreter der Hinterbliebenen, G.________, vermerkt, dass die Beschwerdeführerin Leistungen erbringt (act. IA 191, Ziff. 4.6). Dies war der Beschwerdegegnerin somit bekannt. Unbestrittenermassen hat sie der Beschwerdeführerin jedoch die Rentenverfügungen vom 22. Oktober 2010 und 22. Oktober 2012 (act. IA 164 ff., 167 ff.) nicht eröffnet und damit gegen Art. 49 Abs. 4 ATSG und Art. 68 Abs. 3 lit. c AHVV (vgl. E. 2.3.1 f. hiervor) verstossen. Mithin steht auch die Widerrechtlichkeit ihrer Handlungsweise als Versicherungsträgerin fest.”
Référence : RAVS art. 68 ch. 1 Les caisses de compensation cantonales doivent, au moins une fois par an, renseigner par voie de publication sur les prestations de l'assurance, les conditions d'octroi et les modalités de demande.
“Gemäss Art. 27 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) sind Versicherungsträger und Durchführungsorgane der einzelnen Sozialversicherungen verpflichtet, im Rahmen ihres Zuständigkeitsbereichs die interessierenden Personen über ihre Rechte und Pflichten aufzuklären (Abs. 1). Die kantonalen Ausgleichskassen haben mindestens einmal jährlich durch Publikation auf Leistungen der Versicherung, die Anspruchsvoraussetzungen und die Anmeldung hinzuweisen (Art. 68 Abs. 2 AHVV).”
“Gemäss Art. 27 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) sind Versicherungsträger und Durchführungsorgane der einzelnen Sozialversicherungen verpflichtet, im Rahmen ihres Zuständigkeitsbereichs die interessierenden Personen über ihre Rechte und Pflichten aufzuklären (Abs. 1). Die kantonalen Ausgleichskassen haben mindestens einmal jährlich durch Publikation auf Leistungen der Versicherung, die Anspruchsvoraussetzungen und die Anmeldung hinzuweisen (Art. 68 Abs. 2 AHVV).”