Si l’un des conjoints est déjà au bénéfice d’une rente, la procédure de partage des revenus doit être mise en œuvre par la caisse de compensation qui verse la rente.
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Lorsqu'une rente est déjà servie, la caisse de compensation peut corriger a posteriori un partage des revenus erroné et procéder à une rectification du compte individuel; elle peut en outre ouvrir d'office la procédure de partage des revenus.
“Die Vorinstanz führte diesbezüglich aus, gegen die Auffassung des Beschwerdeführers spreche, dass gemäss Art. 141 Abs. 3 der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 31. Oktober 1947 (AHVV; SR 831.101) bei Eintritt des Versicherungsfalles eine Kontoberichtigung veranlasst und verlangt werden könne. Das müsse auch für die Eintragungen im Falle eines Splittings gelten, denn was dem einen Ex-Ehepartner zum Nachteil gereiche, stelle zwangsläufig einen Vorteil für den anderen dar. Weiter könne ein Verfahren auf Einkommensteilung auch von Amtes wegen von der Ausgleichskasse bei Rentenberechtigung eines Ex-Ehepartners eingeleitet werden (Art. 50g AHVV), soweit vorher kein Antrag auf Durchführung der Einkommensteilung gestellt worden sei. Schliesslich könne ein Splittingauftrag auch rückgängig gemacht werden (Rn. 2608 der Wegleitung über Versicherungsausweis und individuelles Konto [WL VA/IK]. Das alles spreche dafür, dass ein fehlerhaftes Splitting auch nachträglich korrigierbar bleiben müsse.”
La norme repose sur une délégation au Conseil fédéral; le Conseil fédéral a fixé les règles de procédure à l’art. 50g RAVS.
“Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants (art. 29 al. 1 LAVS). b) Le calcul de la rente de vieillesse est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré, savoir l’âge de la retraite ou le décès (art. 29bis al. 1 LAVS). c) Selon l’art. 29quinquies al. 3 let. c LAVS, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux lorsque le mariage est dissous par le divorce. Aux termes de l’art. 29quinquies al. 6 LAVS, le Conseil fédéral règle la procédure. Il désigne en particulier la caisse de compensation chargée de procéder au partage des revenus. Faisant usage de cette compétence, le Conseil fédéral a notamment édicté l’art. 50g RAVS (règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 ; RS 831.101) précisant que si l’un des conjoints est déjà au bénéfice d’une rente, la procédure de partage des revenus doit être mise en œuvre par la caisse de compensation qui verse la rente. Il a aussi adopté l’art. 50h RAVS selon lequel le revenu provenant d’une activité lucrative inscrit au compte individuel en raison du partage des revenus est considéré comme un revenu propre lors du calcul des rentes qui prennent naissance ultérieurement. Les prescriptions de la LAVS concernant le partage des revenus sont de droit impératif. Le renoncement réciproque à des prestations d’entretien au-delà de la dissolution du mariage ou à des prestations pour la prévoyance vieillesse dans le cadre du deuxième pilier ne saurait dès lors avoir pour effet que les rentes devraient être calculées sans procéder à la répartition des revenus au moment de la survenance du cas d’assurance (vieillesse ou décès) (Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité (AI), Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 946 p.”
Si l’ex-épouse n’a pas encore droit à une rente au moment de l’ouverture du droit à la rente, l’art. 50g RAVS, selon la jurisprudence citée, n’institue aucune obligation pour la caisse de compensation versante d’initier d’office le partage des revenus. Dans le cas d’espèce, l’autorité précédente n’était dès lors pas tenue de procéder d’office à un tel partage.
“Im vorliegenden verhält es sich so, dass die Ex-Ehefrau des Beschwerdeführers im Zeitpunkt der Rentenberechtigung des Beschwerdeführers (1. März 2021) noch nicht rentenberechtigt gewesen war (SAK-act. 37). Unter diesen Umständen war die Vorinstanz in Anwendung von Art. 50g AHVV noch nicht verpflichtet, eine Einkommensteilung von Amtes wegen durchzuführen (vgl. hierzu auch Urteil des BGer 9C_518/2008 vom 29. August 2008 E. 2.2). Insofern bildet auch Art. 50g AHVV keine gesetzliche Grundlage für die im vorliegenden Fall durch die Vorinstanz vorgenommenen Korrekturen.”
La caisse de compensation procède d'office au partage des revenus dès que l'état civil «divorcé» est acquis et que le jugement de divorce est entré en force. L'obligation de procéder au partage des revenus (splitting) existe indépendamment du fait que le jugement de divorce mentionne expressément ce partage.
“Il estime en outre que la décision du 30 octobre 2020 tient déjà compte de son statut de « divorcé », l’intimée ayant une connaissance de la procédure en cours et les effets du divorce intervenant, en l’absence de contestation, au terme d’un délai d’épreuve de deux ans après l’introduction de la demande. a) Le divorce du recourant a été prononcé le 17 septembre 2021 et est devenu exécutoire le 8 octobre 2021. Ce changement d’état civil permet de procéder au partage des revenus prévu par l’art. 29quinquies al. 3 let. c LAVS. Le résultat du partage est alors comptabilisé individuellement pour chacun des ex-époux et considéré comme un revenu propre pour les rentes qui prendraient naissance ultérieurement. Il découle également de ce partage que la rente déjà versée doit être actualisée en application de l’art. 31 LAVS. L’intimée était donc fondée à partager les revenus et à modifier pour l’avenir la rente allouée à l’intéressé. b) L’argument du recourant selon lequel le splitting des revenus n’intervient que si le jugement de divorce en fait mention doit être rejeté. Le partage des revenus après dissolution du mariage prévu par l’art. 29quinquies al. 3 let. c LAVS est en effet impératif et sa mise en œuvre de la responsabilité de l’intimée (art. 50g RAVS). Il intervient indépendamment du versement de la somme de 131'501 fr. à l’ex-épouse au titre de partage de la prévoyance professionnelle. Au demeurant, le premier mariage de l’intéressé a également donné lieu à un splitting. Le recourant fait en outre valoir que son statut de « divorcé » est intervenu après un délai d’épreuve non contesté de deux ans à compter de l’introduction de la procédure, avançant d’abord la date du 30 juin 2014, puis celle du 14 septembre 2014. Certes, selon l’art. 114 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), en cas de demande unilatérale de l’un des époux, le divorce ne peut être prononcé qu’à condition que les conjoints aient vécu séparés pendant deux ans. Cependant, le divorce n’intervient pas de façon automatique à l’échéance de ce délai. Il doit avoir été prononcé par un juge et avoir acquis force de chose jugée pour déployer ses effets. Or le divorce de l’intéressé a été prononcé par un juge le 17 septembre 2021 et est devenu exécutoire le 8 octobre 2021.”
“Il estime en outre que la décision du 30 octobre 2020 tient déjà compte de son statut de « divorcé », l’intimée ayant une connaissance de la procédure en cours et les effets du divorce intervenant, en l’absence de contestation, au terme d’un délai d’épreuve de deux ans après l’introduction de la demande. a) Le divorce du recourant a été prononcé le 17 septembre 2021 et est devenu exécutoire le 8 octobre 2021. Ce changement d’état civil permet de procéder au partage des revenus prévu par l’art. 29quinquies al. 3 let. c LAVS. Le résultat du partage est alors comptabilisé individuellement pour chacun des ex-époux et considéré comme un revenu propre pour les rentes qui prendraient naissance ultérieurement. Il découle également de ce partage que la rente déjà versée doit être actualisée en application de l’art. 31 LAVS. L’intimée était donc fondée à partager les revenus et à modifier pour l’avenir la rente allouée à l’intéressé. b) L’argument du recourant selon lequel le splitting des revenus n’intervient que si le jugement de divorce en fait mention doit être rejeté. Le partage des revenus après dissolution du mariage prévu par l’art. 29quinquies al. 3 let. c LAVS est en effet impératif et sa mise en œuvre de la responsabilité de l’intimée (art. 50g RAVS). Il intervient indépendamment du versement de la somme de 131'501 fr. à l’ex-épouse au titre de partage de la prévoyance professionnelle. Au demeurant, le premier mariage de l’intéressé a également donné lieu à un splitting. Le recourant fait en outre valoir que son statut de « divorcé » est intervenu après un délai d’épreuve non contesté de deux ans à compter de l’introduction de la procédure, avançant d’abord la date du 30 juin 2014, puis celle du 14 septembre 2014. Certes, selon l’art. 114 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), en cas de demande unilatérale de l’un des époux, le divorce ne peut être prononcé qu’à condition que les conjoints aient vécu séparés pendant deux ans. Cependant, le divorce n’intervient pas de façon automatique à l’échéance de ce délai. Il doit avoir été prononcé par un juge et avoir acquis force de chose jugée pour déployer ses effets. Or le divorce de l’intéressé a été prononcé par un juge le 17 septembre 2021 et est devenu exécutoire le 8 octobre 2021.”
L’obligation de la caisse de compensation d’ouvrir la procédure d’office n’existe que si, au moment de l’ouverture du droit à la rente, l’autre conjoint dispose déjà d’un droit à la rente.
“Im vorliegenden verhält es sich so, dass die Ex-Ehefrau des Beschwerdeführers im Zeitpunkt der Rentenberechtigung des Beschwerdeführers (1. März 2021) noch nicht rentenberechtigt gewesen war (SAK-act. 37). Unter diesen Umständen war die Vorinstanz in Anwendung von Art. 50g AHVV noch nicht verpflichtet, eine Einkommensteilung von Amtes wegen durchzuführen (vgl. hierzu auch Urteil des BGer 9C_518/2008 vom 29. August 2008 E. 2.2). Insofern bildet auch Art. 50g AHVV keine gesetzliche Grundlage für die im vorliegenden Fall durch die Vorinstanz vorgenommenen Korrekturen.”
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