La décision concernant l’allocation pour impotent est notifiée aux destinataires nommés à l’art. 68, al. 3, ainsi qu’à l’office AI compétent.
1 commentary
RAVS art. 69quinquies n. 1 La décision doit également être notifiée à l'organe AI compétent, en particulier à l'office AI du canton de domicile, lequel est responsable de la fixation des prestations.
“1 et les références). 3.2 En l'occurrence, la décision litigieuse a certes été rendue après le 1er janvier 2022. Toutefois, dès lors que l'objet du litige porte sur l'octroi d'une allocation pour impotent dont le droit serait né avant cette date, la législation en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 reste applicable (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_31/2023 du 25 mai 2023 consid. 3.2). 4. 4.1 Comme indiqué précédemment, selon l’art. 43bis al. 5 LAVS, il incombe aux offices de l'assurance-invalidité de fixer le taux d'impotence à l'intention des caisses de compensation. L’art. 69bis al. 2 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101) prévoit que la caisse transmet la demande à l’office AI compétent. Selon l’art. 69quater al. 1 RAVS, l’instruction de la demande achevée, l’office AI statue sur le droit aux prestations, établit immédiatement le prononcé et le transmet à la caisse de compensation compétente, selon l’art. 125 bis. Selon l’art. 69quinquies RAVS, la décision concernant l’allocation pour impotent est notifiée aux divers destinataires nommés à l’art. 68 al. 3 RAVS (dont l’ayant droit), ainsi qu’à l’office AI compétent. L’art. 125bis RAVS stipule que l’allocation pour impotent est fixée et payée par la caisse de compensation compétente pour le versement de la rente à l’ayant droit. Conformément à l’art. 55 al. 1 LAI, l’office AI compétent est, en règle générale, celui du canton dans lequel l’assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations. 4.2 Dès lors que l’assurée était domiciliée dans le canton de Vaud, c’est bien l’OAI VD qui était compétent pour instruire la demande d’allocation pour impotent, de statuer sur le droit, d’établir le prononcé, avant de le transmettre à la CCGC, intimée dans la présente procédure. 5. Le litige porte sur le droit de l’assurée à une allocation d’impotent de degré moyen, voire grave, singulièrement sur la prise en considération d’une aide importante pour les actes « manger » et « se lever/s’asseoir/se coucher » ainsi que d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie.”
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