1 commentary
Le versement des rentes suisses aux personnes résidant à l’étranger relève de la compétence de la CSC (art. 123 RAVS). La naissance du droit dépend du dépôt en temps utile d’une demande de rente; l’absence d’une telle demande ou de preuves correspondantes peut conduire à un rejet. Pour les prétentions en prestations arriérées, les délais des art. 24 LPGA, en relation avec l’art. 46 LAVS, s’appliquent. En procédure, il y a lieu de noter que les allégations relatives à des contacts ou des demandes adressés à la CSC doivent être dûment étayées, ainsi qu’il a été constaté dans la cause jugée.
“2 LAVS), que le Conseil fédéral fixe le taux de réduction en se référant aux principes actuariels (art. 40 al. 3 LAVS), que l'art. 67 al. 1 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) dispose que pour faire valoir son droit à une rente ou à une allocation pour impotent, l'ayant droit doit remettre une formule de demande dûment remplie à la caisse de compensation compétente conformément aux art. 122 ss. L'exercice de ce droit appartient à l'ayant droit ou, agissant à son nom, à son représentant légal, à son conjoint, à ses parents ou grands-parents, à ses enfants ou petits-enfants, à ses frères et soeurs, ainsi qu'au tiers ou à l'autorité pouvant exiger le versement de la rente, que l'al. 1bis de l'art. 67 RAVS ajoute que seul l'ayant droit ou son représentant légal peut faire valoir le droit à la rente anticipée ordinaire de vieillesse. Ce droit ne peut être requis rétroactivement, que l'art. 67 RAVS est un cas d'application de l'art. 29 LPGA, que la caisse compétente pour verser les rentes ordinaires suisses à l'étranger est la CSC (art. 123 RAVS), qu'en l'occurrence, c'est à juste titre que les demandes ont été adressées et traitées par la CSC (voir CSC pces 1 ss), que l'ouverture du droit à percevoir une rente dépend du dépôt d'une demande, que l'art. 24 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 46 al. 1 LAVS prévoit que le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq après la fin de l'année civile pour laquelle la cotisation devait être payée, qu'il y a lieu de remarquer, avec l'autorité inférieure dans sa décision sur opposition dont est recours, qu'à la lumière du dossier aucune demande de rente, ni de renseignement informel, n'a été déposée en 2015 par le recourant, que le recourant n'arrive pas à démontrer, par quelque moyen de preuve que ce soit, et nonobstant une invitation expresse dans ce sens par l'autorité inférieure (CSC pce 34), qu'il a contacté la CSC en 2015, concédant lui-même avoir supprimé le courriel y afférent au début de l'année 2020 en même temps que d'autres également vieux de cinq ans (voir TAF pce 1 ; voir également CSC pce 35), que, dans ces circonstances, il ne s'agit que d'une simple allégation de partie, que la procédure dans le domaine des assurances fait prévaloir la maxime inquisitoire (art.”
“2 LAVS), que le Conseil fédéral fixe le taux de réduction en se référant aux principes actuariels (art. 40 al. 3 LAVS), que l'art. 67 al. 1 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) dispose que pour faire valoir son droit à une rente ou à une allocation pour impotent, l'ayant droit doit remettre une formule de demande dûment remplie à la caisse de compensation compétente conformément aux art. 122 ss. L'exercice de ce droit appartient à l'ayant droit ou, agissant à son nom, à son représentant légal, à son conjoint, à ses parents ou grands-parents, à ses enfants ou petits-enfants, à ses frères et soeurs, ainsi qu'au tiers ou à l'autorité pouvant exiger le versement de la rente, que l'al. 1bis de l'art. 67 RAVS ajoute que seul l'ayant droit ou son représentant légal peut faire valoir le droit à la rente anticipée ordinaire de vieillesse. Ce droit ne peut être requis rétroactivement, que l'art. 67 RAVS est un cas d'application de l'art. 29 LPGA, que la caisse compétente pour verser les rentes ordinaires suisses à l'étranger est la CSC (art. 123 RAVS), qu'en l'occurrence, c'est à juste titre que les demandes ont été adressées et traitées par la CSC (voir CSC pces 1 ss), que l'ouverture du droit à percevoir une rente dépend du dépôt d'une demande, que l'art. 24 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 46 al. 1 LAVS prévoit que le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq après la fin de l'année civile pour laquelle la cotisation devait être payée, qu'il y a lieu de remarquer, avec l'autorité inférieure dans sa décision sur opposition dont est recours, qu'à la lumière du dossier aucune demande de rente, ni de renseignement informel, n'a été déposée en 2015 par le recourant, que le recourant n'arrive pas à démontrer, par quelque moyen de preuve que ce soit, et nonobstant une invitation expresse dans ce sens par l'autorité inférieure (CSC pce 34), qu'il a contacté la CSC en 2015, concédant lui-même avoir supprimé le courriel y afférent au début de l'année 2020 en même temps que d'autres également vieux de cinq ans (voir TAF pce 1 ; voir également CSC pce 35), que, dans ces circonstances, il ne s'agit que d'une simple allégation de partie, que la procédure dans le domaine des assurances fait prévaloir la maxime inquisitoire (art.”
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