1 commentary
Référence : RAVS art. 8ter n. 1 Ne sont pas compris dans le salaire déterminant les prestations de l'employeur versées à la cessation du contrat de travail, dans la mesure où elles sont octroyées pour des nécessités de l'entreprise (fermeture, fusion, restructuration) et jusqu'à concurrence de quatre fois et demie du montant maximal de la rente annuelle de vieillesse. Les sources précisent que, parmi les cas visés par «restructuration», figurent notamment une liquidation partielle de l'institution de prévoyance au sens de l'art. 53b al. 1 let. a ou b LPP ainsi que des licenciements collectifs réglés par un plan social.
“En droit de l'assurance-vieillesse et survivants, le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé ; il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail (art. 5 al. 2 LAVS [loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ; RS 831.10]). Afin de le préciser, l'art. 7 RAVS (règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 ; RS 831.101) établit un catalogue non exhaustif d'éléments qui font partie du salaire déterminant. En particulier, il prévoit, à sa let. q, que les prestations versées par l'employeur lors de la cessation des rapports de travail font partie du salaire déterminant, sauf s'il s'agit de prestations sociales en cas de prévoyance professionnelle insuffisante au sens de l'art. 8bis RAVS ou de prestations sociales lors de résiliation des rapports de travail pour des impératifs d'exploitation au sens de l'art. 8ter RAVS. Cette dernière disposition prescrit en effet que les prestations versées par l'employeur suite à la résiliation des rapports de travail pour des impératifs d'exploitation sont exceptées du salaire déterminant à concurrence de quatre fois et demie la rente de vieillesse annuelle maximale (al. 1). Sont considérés comme des impératifs d'exploitation, la fermeture, la fusion ou la restructuration d'entreprise. Il y a restructuration d'entreprise lorsque les conditions selon l'art. 53b al. 1 let. a ou b LPP sont remplies pour une liquidation partielle de l'institution de prévoyance qui exécute la prévoyance professionnelle obligatoire (al. 2 let. a), ou en cas de licenciement collectif réglementé par un plan social (al. 2 let. b). Selon la doctrine et la jurisprudence, l'élément déterminant pour la prise en compte des prestations versées par l'employeur lors de la cessation des rapports de travail est en définitive la relation directe ou indirecte, mais étroite entre les créances de l'employé et les rapports de service (Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève 2011, p.”
“En droit de l'assurance-vieillesse et survivants, le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé ; il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail (art. 5 al. 2 LAVS [loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ; RS 831.10]). Afin de le préciser, l'art. 7 RAVS (règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 ; RS 831.101) établit un catalogue non exhaustif d'éléments qui font partie du salaire déterminant. En particulier, il prévoit, à sa let. q, que les prestations versées par l'employeur lors de la cessation des rapports de travail font partie du salaire déterminant, sauf s'il s'agit de prestations sociales en cas de prévoyance professionnelle insuffisante au sens de l'art. 8bis RAVS ou de prestations sociales lors de résiliation des rapports de travail pour des impératifs d'exploitation au sens de l'art. 8ter RAVS. Cette dernière disposition prescrit en effet que les prestations versées par l'employeur suite à la résiliation des rapports de travail pour des impératifs d'exploitation sont exceptées du salaire déterminant à concurrence de quatre fois et demie la rente de vieillesse annuelle maximale (al. 1). Sont considérés comme des impératifs d'exploitation, la fermeture, la fusion ou la restructuration d'entreprise. Il y a restructuration d'entreprise lorsque les conditions selon l'art. 53b al. 1 let. a ou b LPP sont remplies pour une liquidation partielle de l'institution de prévoyance qui exécute la prévoyance professionnelle obligatoire (al. 2 let. a), ou en cas de licenciement collectif réglementé par un plan social (al. 2 let. b). Selon la doctrine et la jurisprudence, l'élément déterminant pour la prise en compte des prestations versées par l'employeur lors de la cessation des rapports de travail est en définitive la relation directe ou indirecte, mais étroite entre les créances de l'employé et les rapports de service (Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève 2011, p.”
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