Une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu’elle présente des périodes de cotisations au sens de l’art. 29ter, al. 2, let. b et c, LAVS.
34 commentaries
L’art. 50 RAVS tient pour remplie l’exigence d’une « année entière de cotisations » lorsque la période d’assujettissement/assurance et le paiement des cotisations totalisent plus de onze mois. Il n’est ainsi pas créé d’exception à la notion de douze mois; pour des raisons pratiques, la condition de l’année entière de cotisations est considérée comme remplie dès que la durée dépasse onze mois (allègement par rapport à une interprétation purement calendaire).
“50 AHVV die beiden (kumulativ zu verstehenden) Voraussetzungen bereits als erfüllt erachtet, wenn die entsprechende Zeitdauer insgesamt mehr als elf Monate umfasst (vgl. EVGE 1967 S. 159 f. mit Hinweisen; siehe auch BGE 111 V 307 E. 2b, 99 V 224 E. 2; SVR 2004 AHV Nr. 14 S. 43, H 34/03 E. 5.1.1, Urteil H 34/03 vom 27. Januar 2004 E. 5.1.1). Mit Art. 50 AHVV wird mithin nicht eine Ausnahme vom Erfordernis der zwölfmonatigen Beitragspflicht statuiert, sondern diese aus den genannten Gründen bereits als erfüllt erachtet, wenn die Beitragszahlung länger als elf Monate gedauert hat. Es handelt sich dabei um eine Erleichterung der Voraussetzung des vollen Beitragsjahres (vgl. Art. 29 Abs. 1 AHVG). Dabei ist nicht ersichtlich und wird vom Beschwerdeführer auch nicht dargetan, inwiefern diese Regelung gesetzes- oder verfassungswidrig sein oder gegen das Willkürverbot oder die Gebote der rechtsgleichen Behandlung und der Achtung der Menschenwürde verstossen soll. Der Beschwerdeführer konnte kein volles Beitragsjahr im Sinne von Art. 50 AHVV erfüllen, weil er sich in den Jahren 1979 bis 1981 gemäss aArt. 18 Abs. 2 ANAG als Saisonnier nur bis maximal neun Monate pro Jahr in der Schweiz aufhalten durfte. Ob er dadurch aufgrund seines Saisonnierstatus im Sinne von Art. 8 Abs. 2 BV diskriminiert wurde, kann offen gelassen werden, da wie dargelegt die Anwendung von Bundesgesetzen vom Bundesgericht nicht versagt werden kann, selbst wenn diese verfassungswidrig sein sollten (vgl. E. 8.2.2). Eine EMRK-Verletzung wird in diesem Punkt ebenfalls nicht rechtsgenüglich gerügt, weshalb darauf nicht weiter einzugehen ist.”
“Der gesetzlich verwendete Begriff des Beitragsjahres (vgl. E. 9.1 hiervor; Art. 29 bis Abs. 2, Art. 30 Abs. 2, Art. 30 bis AHVG) beschlägt rein wörtlich genommen ein ganzes Kalenderjahr bzw. zwölf Monate (vgl. EVGE 1967 S. 159). Als der Bundesrat in Art. 50 AHVV (vgl. E. 3.3 hiervor) den Begriff des vollen Beitragsjahres näher umschrieb, war er sich bewusst, dass viele Arbeitnehmer ihre Beiträge für den zwölften Monat "bereits anlässlich der in der Regel innerhalb dieses Monats fallenden Lohnauszahlungen entrichten und somit die Voraussetzung der Beitragszahlung während eines vollen Jahres schon erfüllen, bevor sie volle zwölf Monate beitragspflichtig waren". Aus diesem Motiv lässt es sich erklären, dass Art. 50 AHVV die beiden (kumulativ zu verstehenden) Voraussetzungen bereits als erfüllt erachtet, wenn die entsprechende Zeitdauer insgesamt mehr als elf Monate umfasst (vgl. EVGE 1967 S. 159 f. mit Hinweisen; siehe auch BGE 111 V 307 E. 2b, 99 V 224 E. 2; SVR 2004 AHV Nr. 14 S. 43, H 34/03 E. 5.1.1, Urteil H 34/03 vom 27. Januar 2004 E. 5.1.1). Mit Art. 50 AHVV wird mithin nicht eine Ausnahme vom Erfordernis der zwölfmonatigen Beitragspflicht statuiert, sondern diese aus den genannten Gründen bereits als erfüllt erachtet, wenn die Beitragszahlung länger als elf Monate gedauert hat. Es handelt sich dabei um eine Erleichterung der Voraussetzung des vollen Beitragsjahres (vgl. Art. 29 Abs. 1 AHVG). Dabei ist nicht ersichtlich und wird vom Beschwerdeführer auch nicht dargetan, inwiefern diese Regelung gesetzes- oder verfassungswidrig sein oder gegen das Willkürverbot oder die Gebote der rechtsgleichen Behandlung und der Achtung der Menschenwürde verstossen soll. Der Beschwerdeführer konnte kein volles Beitragsjahr im Sinne von Art.”
Les années sans cotisations ainsi que l’application de l’art. 3 al. 3 let. a LAVS (dite règle des doubles cotisations) ne sont prises en considération, pour la prise en compte au sens de l’art. 50 RAVS, que si la personne concernée était personnellement soumise à l’AVS suisse pendant les périodes en question. En l’absence d’un assujettissement personnel à l’AVS en Suisse, ces périodes ne constituent pas des périodes de cotisations au sens de l’art. 50 RAVS.
“Die beitragsfreien Jahre können indes nur dann angerechnet werden, wenn die Ehefrau während dieser Zeit selbst versichert war (Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts [EVG] H 287/01 vom 17. Oktober 2002 E. 1.2.1 mit Hinweis). Dieselbe Voraussetzung gilt auch in Bezug auf Art. 3 Abs. 3 Bst. a AHVG, wonach die Beiträge einer nichterwerbstätigen Person als bezahlt gelten, sofern der erwerbstätige Ehegatte Beiträge von mindestens der doppelten Höhe des Mindestbeitrages erbracht hat (Art. 50 AHVV [SR 831.101]; Urteil H 287/01 E. 1.2.1).”
“3 LAVS a versé au moins le double de la cotisation minimale (let. b) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives (art. 29sexies LAVS) ou pour tâches d'assistance (art. 29septies LAVS) peuvent être prises en compte (let. c). 6.2 L'art. 3 LAVS prévoit que les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative et que les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans ; pour les hommes, cette obligation cesse à la fin du mois où ils atteignent l'âge de 65 ans (al. 1). Si le conjoint d'une personne sans activité lucrative verse des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale, alors la personne sans activité lucrative est réputée avoir payé elle-même des cotisations (al. 3 let. a) ; cette règle s'applique également pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous (al. 4 let. a). 6.3 L'art. 50 RAVS précise encore qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS, à savoir des périodes pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale et des périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte. A contrario, les périodes durant lesquelles la personne n'était pas soumise à l'assurance ne sont pas considérées comme une période de cotisations (Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n. m. 919 et 921 in fine). Ainsi, en particulier, l'art. 3 al. 3 let. a LAVS ne trouve application que si le conjoint n'exerçant pas d'activité lucrative a été assuré personnellement à l'AVS suisse (arrêt du TAF C-4769/2020 du 21 octobre 2021 consid.”
Pour la détermination d'une année de cotisations complète au sens de l'art. 50 RAVS, il y a lieu de se référer à l'art. 50 RAVS: une année de cotisations est réputée complète lorsque la personne assurée a été assurée, au total, pendant plus de onze mois au sens des art. 1a ou 2 LAVS et que, durant cette période, les périodes de cotisations visées à l'art. 29ter al. 2 LAVS sont réalisées (notamment les périodes mentionnées aux let. a–c: cotisations personnelles versées, cotisations versées par le conjoint au montant qui y est indiqué, ou bonifications imputables, p. ex. pour des périodes liées à des tâches éducatives ou d'assistance).
“Attendu que l’essentiel de la symptomatologie somatique demeure rattaché à l’évolution continue de l’atteinte rénale, on ne saurait par conséquent voir ici un nouveau cas d’assurance susceptible de donner naissance à une rente d’invalidité. Ces éléments ne sont pas réellement contestés dans le cadre de la présente procédure. Les parties s’opposent en revanche autour de la problématique des conditions d’assurance. Si le recourant revient en effet sur la non-réalisation initiale des conditions d’assurance, l’intimé retient pour sa part une modification du régime juridique applicable du point de vue du droit international permettant désormais l’ouverture du droit à une rente d’invalidité à raison de l’affection rénale. aa) L’art. 36 al. 1 LAI prévoit que l’octroi d’une rente ordinaire de l’assurance-invalidité est, quelle que soit la nationalité de la personne assurée, subordonné à une durée de cotisations minimale de trois ans lors de la survenance de l’invalidité. aaa) Il y a lieu de se référer à l’art. 50 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101) pour déterminer la période de cotisation entrant en ligne de compte (Ulrich Meyer/Marco Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 4e éd., Genève 2022, n° 3 ad art. 36 LAI ; voir également TF 9C_510/2020 du 2 novembre 2020 consid. 3.2). Cette disposition précise qu’une année de cotisation est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle présente des périodes de cotisation au sens de l’art. 29ter al. 2 LAVS – à savoir des périodes durant lesquelles la personne assurée a payé des cotisations (let. a), des périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation minimale (let. b) ou des périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (let.”
Selon l'art. 50 RAVS, une année de cotisation est réputée complète lorsque la personne concernée a été assurée au sens de l'art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et qu'elle a versé, durant cette période, la cotisation minimale, ou lorsque les périodes de cotisation mentionnées à l'art. 29ter al. 2 let. b et c sont réunies. Les périodes pendant lesquelles la personne n'était pas assujettie à l'assurance obligatoire ne sont pas comptées comme périodes de cotisation.
“a), les périodes pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3 al. 3 LAVS a versé au moins le double de la cotisation minimale (let. b) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives (art. 29sexies LAVS) ou pour tâches d'assistance (art. 29septies LAVS) peuvent être prises en compte (let. c). Si la durée de cotisations est incomplète, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l'accomplissement des 20 ans révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date (art. 52b RAVS ; « années de jeunesse »). Peuvent également être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente (art. 52c 1ère phrase RAVS). Cette prise en compte est potestative, non obligatoire, et n'a pour but que d'améliorer la position de l'assuré en lui permettant de gagner une échelle de rente. 7.2 L'art. 50 RAVS précise qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS précité. A contrario, les périodes durant lesquelles la personne n'était pas soumise à l'assurance ne sont pas considérées comme une période de cotisations (Valterio, op. cit., n° 919 et 921 in fine). Sous réserve des exemptions prévues à l'art. 1a al. 2 LAVS, non pertinentes en l'espèce, sont assurées à l'AVS en particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS) et celles qui y exercent une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS). Il suffit qu'une personne remplisse une de ces conditions pour être assurée (Valterio, op. cit., n° 38et 39). 7.3 Conformément aux art. 29quater et 30 al. 2 LAVS, la rente est par ailleurs calculée sur la base du RAM, lequel se compose des revenus de l'activité lucrative, ainsi que, le cas échéant, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance, et s'obtient en divisant ensuite la somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications par le nombre d'années de cotisations (voir infra consid.”
“Une durée complète de cotisations donne droit à une rente de l'échelle 44. Aux termes de l'art. 29ter al. 2 LAVS, sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations en Suisse (let. a), les périodes pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3 al. 3 LAVS a versé au moins le double de la cotisation minimale (let. b) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives (art. 29sexies LAVS) ou pour tâches d'assistance (art. 29septies LAVS) peuvent être prises en compte (let. c). Sont également considérées comme périodes de cotisations les périodes pendant lesquelles la personne a été assurée facultativement conformément à l'art. 2 LAVS. Si la durée de cotisations est incomplète, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l'accomplissement des 20 ans révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis dette date (art. 52b RAVS). 6.4 L'art. 50 RAVS précise qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS précité. A contrario, les périodes durant lesquelles la personne n'était pas soumise à l'assurance ne sont pas considérées comme une période de cotisations (Valterio, op. cit., n. m. 919). Sous réserve des exemptions prévues à l'art. 1a al. 2 LAVS, non pertinentes en l'espèce, sont assurées à l'AVS en particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS) et celles qui y exercent une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS). Il suffit qu'une personne remplisse une de ces conditions pour être assurée (Valterio, op. cit., n. m. 39). 6.5 Conformément aux art. 29quater et 30 al. 2 LAVS, la rente est par ailleurs calculée sur la base du RAM, lequel se compose des revenus de l'activité lucrative - y compris les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun et qui sont attribués pour moitié à chacun des époux -, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance, et s'obtient en divisant ensuite la somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications par le nombre d'années de cotisations.”
Pour déterminer l'échelle de rentes applicable, le nombre d'années complètes de cotisations est déterminant. Si aucune durée complète de cotisations n'est réalisée, il convient de se référer au tableau de comparaison figurant à l'art. 52 RAVS; pour l'attribution, il y a lieu d'appliquer le seuil de 97,73 % mentionné à l'art. 52 al. 2 RAVS.
“101) sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l’assurance-invalidité. 7.3 Selon l’art. 29bis LAVS, le calcul d’une rente ordinaire est déterminé, d’une part, par le nombre d’années de cotisations de l’assuré (1) et, d’autre part, par son revenu annuel moyen (2), sur la base d’une période courant entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre de l’année qui précède celle de la réalisation du risque assuré (voir également : Ueli KIESER, Alters- und Hinterlassenenversicherung, in : Soziale Sicherheit/Sécurité sociale Meyer éd., 3ème éd. 2016, n. 556, p. 1351). Selon l’art. 29ter LAVS, l’assuré bénéficie d’une durée de cotisations complète lorsqu’il présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge. Selon l’art. 30ter al. 1 LAVS et l’art. 137 RAVS, il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels (un par caisse de compensation) où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Selon l’art. 50 RAVS, une année de cotisations est considérée comme entière lorsqu’une personne a cotisé pendant plus de onze mois au total. Si l’assuré ne bénéficie pas d’une durée de cotisations complète, il faut comparer son nombre d’années de cotisations entières avec la durée de cotisations complète correspondant à sa classe d’âge au moyen du tableau qui se trouve à l’art. 52 RAVS afin de déterminer quelle table de rentes est applicable (de 1 à 43 ; la table 44 étant applicable en cas de durée de cotisations complète). 7.4 Une fois établie la table des rentes applicable à un assuré, il est nécessaire de connaître son revenu annuel moyen pour déterminer, sur la base de ladite table, le montant de sa rente d’invalidité ou de vieillesse. L’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) arrête le contenu des tables de rentes (sur la base de la formule des rentes prévues à l’art. 34 LAVS) et leur usage est obligatoire selon l’art. 53 RAVS. Selon l’art. 30 al. 2 LAVS, le revenu annuel moyen correspond à la somme des revenus (le cas échéant revalorisés selon l’art.”
“La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Elle l'est plus précisément si le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge est d'au moins 97,73 % (art. 52 al. 2 RAVS). Une année de cotisations est entière si une personne a été assurée au sens des art. 1a (assurance obligatoire) ou 2 LAVS (assurance facultative) pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS (art. 50 RAVS ; voir également Kieser, Alters- und Hinterlassenversicherung, in : Ulrich Meyer (éd.) Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], vol. XIV, Soziale Sicherheit, 3e éd. 2016, p. 1355 no 573). L'échelle de rente afférente à une durée de cotisations complète est l'échelle 44 (cf. art. 52 al. 1 RAVS). A contrario, la durée de cotisation est incomplète lorsque l'assuré ne présente pas le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge, plus précisément lorsque le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge est inférieur à 97,73 %. Une durée de cotisations incomplète donne droit à une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37 (art. 38 al. 1 LAVS). Lors du calcul de cette fraction, l'on tiendra compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge - qui permet de déterminer l'échelle de rente qui sera applicable au cas d'espèce (art. 52 al.”
Selon la jurisprudence citée, l'art. 50 RAVS doit être appliqué, indépendamment de la nationalité ou du statut de séjour, à toutes les personnes assurées; il s'applique donc également aux assurés suisses ayant moins de onze mois de cotisations. Dans ce contexte, il n'y a pas de discrimination.
“Der Beschwerdeführer erblicke indes in der Anrechnung eines ganzen Beitragsjahrs erst ab elf Beitragsmonaten eine Diskriminierung von Saisonniers, weshalb ihm für das Jahr 1979 ein ganzes Beitragsjahr anzurechnen sei. Betreffend die geltend gemachte Diskriminierung sei darauf hinzuweisen, dass Art. 14 EMRK praxisgemäss als Bestandteil aller anderen Konventionsrechte und Freiheiten zu verstehen sei und nur hinsichtlich der Ausübung dieser Rechte Wirkung entfalte (BGE 123 II 472 E. 4c). Art. 14 EMRK komme daher keine selbstständige Geltung als Menschenrecht zu (vgl. Urteile 9C_499/2017 vom 30. August 2017 E. 3.2.2 und 5D_7/2015 vom 13. August 2015 E. 9.2). Was die gerügte Verletzung von Art. 8 EMRK betreffe, dass es Saisonniers nicht möglich gewesen sei, Ehegatten und allfällige Kinder in die Schweiz zu nehmen, sei weder dargetan worden noch ersichtlich, inwiefern diese Thematik für die vorliegend strittige Frage der Bemessung der Beitragszeit relevant sein sollte. Die Regelung eines vollen Beitragsjahres in Art. 50 AHVV gelte unabhängig von Nationalität oder Aufenthaltsstatus für alle versicherten Personen und komme auch bei Schweizer Staatsangehörigen mit weniger als elf Beitragsmonaten zur Anwendung. Eine Diskriminierung liege folglich nicht vor. Zusammenfassend sei die IV-Stelle zu Recht von einer Beitragszeit von insgesamt 36 Jahren 5 Monaten ausgegangen.”
L'art. 50 RAVS s'applique tant aux personnes assurées à titre obligatoire (sur la base de l'art. 1a LAVS, notamment les règles relatives au domicile et à l'activité lucrative) qu'aux personnes assurées à titre facultatif au sens de l'art. 2 LAVS; la reconnaissance d'une année de cotisation complète suppose dans tous les cas que, pendant les périodes d'assurance, les cotisations minimales aient été versées ou que des périodes de cotisation au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS soient réalisées.
“Ein volles Beitragsjahr liegt vor, wenn eine Person insgesamt länger als elf Monate im Sinne von Art. 1a oder 2 AHVG versichert war und während dieser Zeit den Mindestbeitrag bezahlt hat oder Beitragszeiten im Sinne von Art. 29ter Abs. 2 lit. b und c AHVG aufweist (Art. 50 AHVV). Für die Rentenberechnung anzurechnende Beitragszeiten stellen demnach Versicherungszeiten dar (Urteile des Eidgenössischen Versicherungsgerichts H 253/03 vom 16. Januar 2004, H 176/03 vom 19. Oktober 2005). Obligatorisch versichert nach Massgabe des AHVG sind natürliche Personen mit Wohnsitz in der Schweiz (Art. 1a Abs. 1 lit. a AHVG) und natürliche Personen, die in der Schweiz eine Erwerbstätigkeit ausüben (Art. 1a Abs. 1 lit. b AHVG).”
“Inwiefern schliesslich hinsichtlich der Versicherteneigenschaft eine verfassungswidrige Ungleichbehandlung von Erwerbstätigen einerseits und Nichterwerbstätigen und Studenten anderseits bzw. zwischen obligatorisch Versicherten und freiwillig Versicherten mit Wohnsitz im Ausland bestehen soll, lässt sich aufgrund der Ausführungen in der Beschwerde nicht nachvollziehen. Insbesondere ist nicht ersichtlich, inwiefern Erwerbstätige "mit einer Wohnsitzpflicht von 11 Monaten belegt" würden, während bei Studenten und Nichterwerbstätigen 9 Monate ausreichen würden, zumal Art. 1a Abs. 1 lit. a AHVG (und damit auch Art. 50 AHVV) grundsätzlich für Erwerbstätige und Nichterwerbstätige gleichermassen gilt. Es kommt hinzu, dass sowohl die Versicherungsunterstellung aufgrund schweizerischen Wohnsitzes (Art. 1a Abs. 1 lit. a AHVG) als auch die Möglichkeit der freiwilligen (Weiter-) Versicherung (Art. 2 AHVG) auf expliziter bundesgesetzlicher Grundlage beruhen, die das Bundesgericht anzuwenden hat (Art. 190 BV). Weiterungen erübrigen sich.”
Pour déterminer si une année entière de cotisations au sens de l’art. 50 RAVS est réalisée, il est déterminant de savoir si la personne concernée, selon les règles du droit civil, doit être considérée comme domiciliée au lieu en question ou comme y exerçant une activité lucrative (notamment la détermination du domicile selon les art. 23–26 CC). Les dispositions pertinentes de la LAVS, de la LAI et du RAI sont applicables par analogie.
“2 LAI prévoit que la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) est applicable par analogie au calcul des rentes ordinaires. L’art. 32 al. 1 RAI dispose que les art. 50 à 53bis du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947 (RAVS – RS 831.101) sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l’assurance-invalidité. 7.2 Sont notamment obligatoirement assurées à la LAVS les personnes physiques domiciliées en Suisse, et celles qui y exercent une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. a et b LAVS). En vertu de l’art. 13 al. 1 LPGA, le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du Code civil suisse, du 10 décembre 1907 (CC - RS 210). Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir (art. 23 al. 1 CC), ce qui suppose qu’elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels (ATF 133 V 309 consid. 3.1 et les références). 7.3 Selon l'art. 50 RAVS – applicable à la fixation de la durée minimale de cotisations selon les art. 36 al. 2 LAI et 32 al. 1 RAI (ATF 125 V 255) –, une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, soit elle a versé la cotisation minimale, soit son conjoint a versé selon l’art. 3 al. 3 LAVS au moins le double de la cotisation minimale (art. 29ter al. 2 let. b LAVS), soit elle peut se prévaloir de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 29ter al. 2 let. c LAVS). La condition de la durée minimale de cotisations de trois années est réalisée au sens de l'art. 36 al. 1 LAI lorsque la personne a été assurée obligatoirement ou facultativement pendant plus de deux années et onze mois au total. Cette condition est considérée comme étant réalisée lorsque durant cette période, elle a versé la cotisation minimale, ou en tant que personne sans activité lucrative, elle était mariée ou vivait sous le régime du partenariat enregistré avec une personne qui a versé au moins le double de la cotisation minimale, ou encore elle a droit à la prise en compte de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, 2018, n.”
RAVS art. 50 N. 26 Pour comptabiliser une année de cotisations complète, une durée de cotisation supérieure à onze mois est requise. Une durée de cotisation de onze mois exactement, sans fraction de mois supplémentaire, ne suffit pas.
“Die Anzahl Beitragsjahre messen sich an den «vollen» Beitragsjahren. Unter einem vollen Beitragsjahr ist gemäss Art. 50 AHVV (Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 31. Oktober 1947, SR 831.101) zu verstehen, dass eine Person insgesamt länger als elf Monate im Sinne von Art. 1a oder Art. 2 AHVG versichert war und während dieser Zeit den Mindestbetrag bezahlt hat oder Beitragszeiten im Sinne von Art. 29ter Abs. 2 lit. b und c AHVG aufweist. Damit ein Jahr als volles Beitragsjahr angerechnet wird, muss demzufolge eine Beitragsdauer von mehr als elf Monaten vorliegen; dies ist nicht der Fall, wenn eine Beitragsdauer von elf Monaten ohne einen zusätzlichen Bruchteil eines weiteren Monats besteht (Ueli Kieser, in: Stauffer Hans-Ulrich/Cardinaux Basile [Hrsg.]); Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG 4. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2020, N 3 zu Art. 29ter AHVG)”
“a des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 20. Dezember 1946, AHVG, SR 831.10). Bei nicht vollständiger Dauer, jedoch mindestens einem vollen Beitragsjahr, wird eine ordentliche Teilrente ausgerichtet (Art. 29 Abs. 1 und 2 lit. b AHVG). 4.2. 4.2.1. Die Beitragsdauer ist vollständig, wenn eine Person gleich viele Beitragsjahre aufweist wie ihr Jahrgang (Art. 29ter Abs. 1 AHVG). Berücksichtigt werden dabei in temporaler Sicht Beitragszeiten, die zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres und dem 31. Dezember vor Erreichen des Rentenalters liegen (Art. 29bis Abs. 1 AHVG). Als Beitragszeiten werden gemäss Art. 29ter Abs. 2 AHVG Zeiten anerkannt, in welchen eine Person Beiträge geleistet hat (lit. a), in denen ihr Ehegatte gemäss Art. 3 Abs. 3 AHVG mindestens den doppelten Mindestbeitrag entrichtet hat (lit. b) oder für die Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können (lit. c). 4.2.2. Die Anzahl Beitragsjahre messen sich an den «vollen» Beitragsjahren. Unter einem vollen Beitragsjahr ist gemäss Art. 50 AHVV (Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 31. Oktober 1947, SR 831.101) zu verstehen, dass eine Person insgesamt länger als elf Monate im Sinne von Art. 1a oder Art. 2 AHVG versichert war und während dieser Zeit den Mindestbetrag bezahlt hat oder Beitragszeiten im Sinne von Art. 29ter Abs. 2 lit. b und c AHVG aufweist. Damit ein Jahr als volles Beitragsjahr angerechnet wird, muss demzufolge eine Beitragsdauer von mehr als elf Monaten vorliegen; dies ist nicht der Fall, wenn eine Beitragsdauer von elf Monaten ohne einen zusätzlichen Bruchteil eines weiteren Monats besteht (Ueli Kieser, in: Stauffer Hans-Ulrich/Cardinaux Basile [Hrsg.]); Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG 4. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2020, N 3 zu Art. 29ter AHVG) 4.3. 4.3.1. Ist die Beitragsdauer unvollständig, wird eine Teilrente ausgerichtet. Diese entspricht gemäss Art. 38 AHVG einem Bruchteil der gemäss den Art. 34-37 AHVG zu ermittelnden Vollrente (Abs. 1). Bei der Berechnung des Bruchteils werden das Verhältnis zwischen den vollen Beitragsjahren der versicherten Person zu denjenigen ihres Jahrganges (Art.”
Selon l'art. 50 RAVS, des cotisations minimales versées ou des périodes de cotisation visées à l'art. 29ter, al. 2, let. b et c, LAVS peuvent servir à combler des lacunes de cotisations et, partant, constituer une année complète de cotisations au sens de l'art. 50 RAVS.
“Die Beitragsdauer einer versicherten Person bestimmt sich in der Re-gel nach den Einträgen in ihren individuellen Konten (Art. 30ter AHVG). Beitragszeiten zwischen dem 31. Dezember vor dem Eintritt des Versicherungsfalles und der Entstehung des Rentenanspruchs können zur Auffüllung von Beitragslücken herangezogen werden. Die in diesem Zeitraum erzielten Erwerbseinkommen werden bei der Rentenberechnung jedoch nicht berücksichtigt (Art. 52c AHVV). Ein volles Beitragsjahr liegt gemäss Art. 50 AHVV vor, wenn eine Person insgesamt länger als elf Monate im Sinne von Art. 1a oder 2 AHVG versichert war und während dieser Zeit den Mindestbeitrag bezahlt hat oder Beitragszeiten im Sinne von Art. 29ter Abs. 2 Bst. b und c AHVG aufweist.”
“Anspruch auf eine ordentliche Altersrente haben die rentenberechtigten Personen, denen für mindestens ein volles Jahr Einkommen, Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können (Art. 29 Abs. 1 AHVG). Gemäss Art. 50 AHVV liegt ein volles Beitragsjahr vor, wenn eine Person insgesamt länger als elf Monate im Sinne von Art. 1a oder 2 AHVG versichert war und während dieser Zeit den Mindestbeitrag bezahlt hat oder Beitragszeiten im Sinne von Art. 29ter Abs. 2 lit. b und c AHVG ausweist.”
Une année entière de cotisations est réputée acquise lorsque la personne a été assurée, au sens des art. 1a ou 2 LAVS, pendant plus de onze mois au total et qu’elle a payé durant cette période la cotisation minimale, ou lorsque des périodes de cotisation au sens de l’art. 29ter al. 2 let. b ou c LAVS sont réalisées. Sont notamment comprises les périodes durant lesquelles le conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale, ainsi que les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives, pour tâches d’assistance ou d’assistance personnelle sont portées en compte.
“La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Une durée complète de cotisations donne droit à une rente de l'échelle 44. Aux termes de l'art. 29ter al. 2 LAVS, sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations en Suisse (let. a), les périodes pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3 al. 3 LAVS a versé au moins le double de la cotisation minimale (let. b) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives (art. 29sexies LAVS) ou pour tâches d'assistance (art. 29septies LAVS) peuvent être prises en compte (let. c). Si la durée de cotisations est incomplète, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l'accomplissement des 20 ans révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date (art. 52b RAVS ; « années de jeunesse »). 6.2 L'art. 50 RAVS précise qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS précité. A contrario, les périodes durant lesquelles la personne n'était pas soumise à l'assurance ne sont pas considérées comme une période de cotisations (Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n. m. 919 et 921 in fine). Sous réserve des exemptions prévues à l'art. 1a al. 2 LAVS, non pertinentes en l'espèce, sont assurées à l'AVS en particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS) et celles qui y exercent une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS). Il suffit qu'une personne remplisse une de ces conditions pour être assurée (Valterio, op. cit., n. m. 38et 39). 6.3 Conformément aux art.”
“13 LPGA) en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Aucune prestation n’est allouée aux proches de ces étrangers s’ils sont domiciliés hors de Suisse. 6.2 Selon l'art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations. L'art. 36 al. 2 LAI prévoit que les dispositions de la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS – RS 831.10) sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires. Selon l'art. 32 RAI, les art. 50 à 53bis du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101) sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l’assurance-invalidité. Au lieu d’établir des tables de rentes, l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) peut édicter des prescriptions relatives au calcul du montant de la rente. Aux termes de l'art. 50 RAVS, applicable à la fixation de la durée minimale de cotisations selon les art. 36 al. 2 LAI et 32 al. 1 RAI (cf. ATF 125 V 253), une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, soit elle a versé la cotisation minimale (cf. art. 29ter al. 2 let. a LAVS), soit son conjoint au sens de l’art. 3 al. 3 LAVS a versé au moins le double de la cotisation minimale (cf. art. 29ter al. 2 let. b LAVS), soit elle peut se prévaloir des périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être prises en compte (cf. art. 29ter al. 2 let. c LAVS). Les trois années de cotisation selon l'art. 36 al. 1 LAI impliquent en principe des cotisations à l'assurance sociale suisse, respectivement une affiliation à l'AI suisse (cf. ATF 119 V 98 consid. 3). 6.3 La condition de l'année entière de cotisations de l'art. 6 al. 2 LAI ne concerne pas les rentes, dont les conditions d'octroi sont réglées à l'art.”
“oder der Ehegatte gemäss Art. 3 Abs. 3 AHVG mindestens den doppelten Mindestbeitrag entrichtet hat und die Beiträge daher als bezahlt gelten (Bst. b), sowie Zeiten, für die Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können (Bst. c). Ein volles Beitragsjahr liegt vor, wenn eine Person insgesamt länger als elf Monate im Sinne von Art. 1a oder 2 AHVG versichert war und während dieser Zeit den Mindestbeitrag bezahlt hat oder Beitragszeiten im Sinne von Art. 29ter Abs. 2 Bst. b und c AHVG aufweist (Art. 50 AHVV [SR 831.101]).”
La fiction selon laquelle une personne sans activité lucrative est réputée personnellement tenue de cotiser lorsque son conjoint verse au moins le double de la cotisation minimale (art. 3 al. 3 let. a LAVS) ne s’applique que si la personne sans activité lucrative concernée était personnellement assurée à l’AVS suisse. Les périodes durant lesquelles la personne n’était pas soumise à l’assurance suisse (p. ex. lorsqu’elle était assurée exclusivement à l’étranger) ne sont pas considérées comme des périodes de cotisation au sens de l’art. 50 RAVS.
“3 LAVS a versé au moins le double de la cotisation minimale (let. b) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives (art. 29sexies LAVS) ou pour tâches d'assistance (art. 29septies LAVS) peuvent être prises en compte (let. c). 6.2 L'art. 3 LAVS prévoit que les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative et que les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans ; pour les hommes, cette obligation cesse à la fin du mois où ils atteignent l'âge de 65 ans (al. 1). Si le conjoint d'une personne sans activité lucrative verse des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale, alors la personne sans activité lucrative est réputée avoir payé elle-même des cotisations (al. 3 let. a) ; cette règle s'applique également pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous (al. 4 let. a). 6.3 L'art. 50 RAVS précise encore qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS, à savoir des périodes pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale et des périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte. A contrario, les périodes durant lesquelles la personne n'était pas soumise à l'assurance ne sont pas considérées comme une période de cotisations (Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n. m. 919 et 921 in fine). Ainsi, en particulier, l'art. 3 al. 3 let. a LAVS ne trouve application que si le conjoint n'exerçant pas d'activité lucrative a été assuré personnellement à l'AVS suisse (arrêt du TAF C-4769/2020 du 21 octobre 2021 consid.”
Citation: RAVS art. 50 n° 22 En cas de durée de cotisation incomplète, la personne assurée a droit à une rente partielle, calculée d'après le rapport, arrondi, entre ses années entières de cotisation et le nombre d'années entières de cotisation exigées pour son année de naissance. Pour la gradation en pour cent de la rente complète, l'échelle des rentes se fonde sur les tables de rentes et les directives publiées par l'OFAS.
“oder für die Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können (Bst. c). Ein volles Beitragsjahr liegt vor, wenn eine Person insgesamt länger als elf Monate im Sinne von Art. 1a oder 2 AHVG versichert war und während dieser Zeit den Mindestbeitrag bezahlt hat oder Beitragszeiten im Sinne von Art. 29ter Abs. 2 Bst. b und c AHVG aufweist (Art. 50 Abs. 1 AHVV). Bei unvollständiger Beitragsdauer besteht Anspruch auf eine Teilrente entsprechend dem gerundeten Verhältnis zwischen den vollen Beitragsjahren der versicherten Person und denjenigen ihres Jahrganges (Art. 29 Abs. 2 Bst. b AHVG; Art. 38 Abs. 2 AHVG; vgl. zur Abstufung der Teilrenten in Prozenten der Vollrente: Art. 52 Abs. 1 und Abs. 1bis AHVV sowie die jeweils anwendbaren Rententabellen [AHV/IV] des Bundesamtes für Sozialversicherungen [BSV], www.bsv.admin.ch > Publikationen & Service > Weisungen, Kreisschreiben etc. > Vollzug Sozialversicherungen > AHV > Grundlagen AHV > Weisungen Renten > Rententabellen; BGE 121 V 71 E. 1; zum Stellenwert dieser Verwaltungsweisung vgl. BGE 140 V 314 E. 3.3).”
“und für die Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können (Bst. c). Ein volles Beitragsjahr liegt gemäss Art. 50 Abs. 1 AHVV vor, wenn eine Person insgesamt länger als elf Monate im Sinne von Art. 1a oder 2 AHVG versichert war und während dieser Zeit den Mindestbeitrag bezahlt hat oder Beitragszeiten im Sinne von Art. 29ter Abs. 2 Bst. b und c AHVG aufweist. Bei unvollständiger Beitragsdauer besteht Anspruch auf eine Teilrente entsprechend dem gerundeten Verhältnis zwischen den vollen Beitragsjahren der versicherten Person und denjenigen ihres Jahrganges (Art. 29 Abs. 2 Bst. b AHVG; Art. 38 Abs. 2 AHVG; vgl. zur Abstufung der Teilrenten in Prozenten der Vollrente: Art. 52 Abs. 1 und Abs. 1bis AHVV sowie Rententabellen 2021 [AHV/IV] des Bundesamtes für Sozialversicherungen [BSV], Skalenwähler, S. 9 f., gültig ab 1. Januar 2021; < www.bsv.admin.ch > Publikationen & Service > Weisungen, Kreisschreiben etc. > Vollzug Sozialversicherungen > AHV > Grundlagen AHV > Weisungen Renten > Rententabellen, abgerufen am: 15. Juni 2023; BGE 121 V 71 E. 1 S. 74; zum Stellenwert dieser Verwaltungsweisung vgl. BGE 140 V 314 E.”
“und für die Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können (Bst. c). Ein volles Beitragsjahr liegt gemäss Art. 50 Abs. 1 AHVV (SR 831.101) vor, wenn eine Person insgesamt länger als elf Monate im Sinne von Art. 1a oder 2 AHVG versichert war und während dieser Zeit den Mindestbeitrag bezahlt hat oder Beitragszeiten im Sinne von Art. 29ter Abs. 2 Bst. b und c AHVG aufweist. Bei unvollständiger Beitragsdauer besteht Anspruch auf eine Teilrente entsprechend dem gerundeten Verhältnis zwischen den vollen Beitragsjahren der versicherten Person und denjenigen ihres Jahrganges (Art. 29 Abs. 2 Bst. b AHVG; Art. 38 Abs. 2 AHVG; vgl. zur Abstufung der Teilrenten in Prozenten der Vollrente: Art. 52 Abs. 1 und Abs. 1bis AHVV sowie Rententabellen [AHV/IV] des Bundesamtes für Sozialversicherungen [BSV], Skalenwähler, S. 9, in der vorliegend anwendbaren Fassung 2015, gültig von 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2018; <www.bsv.admin.ch> Publikationen & Service > Weisungen, Kreisschreiben etc. > Vollzug Sozialversicherungen > AHV > Grundlagen AHV > Weisungen Renten > Rententabellen, abgerufen am 3. Februar 2023; BGE 121 V 71 E. 1 S.”
“Gemäss den berichtigten IK-Eintragungen war der Beschwerdeführer mit Unterbrüchen vom 1. April 1984 bis zum 30. September 1999 während 142 Monaten respektive elf Jahren und zehn Monaten bei der AHV/IV versichert (vgl. oben E. 5.5). In Anwendung von Art. 29bis Abs. 1 AHVG und Art. 50 Abs. 1 AHVV sind demnach vorliegend elf volle Beitragsjahre (respektive 132 Monate) anrechenbar. Beim Beschwerdeführer beläuft sich die (im Zeitpunkt des ordentlichen Rentenalters) maximale Beitragsdauer auf 44 Jahre. Wie vorstehend (vgl. oben E. 4.3) dargelegt, besteht bei unvollständiger Beitragsdauer lediglich Anspruch auf eine Teilrente entsprechend dem gerundeten Verhältnis zwischen den vollen Beitragsjahren der versicherten Person und denjenigen ihres Jahrganges (Art. 29 Abs. 2 Bst. b AHVG; Art. 38 Abs. 2 AHVG). Bei einer effektiven Beitragsdauer von elf Jahren resultiert mithin vorliegend die Rentenskala 11 (vgl. dazu Rententabellen 2019, S. 10). Mit elf Beitragsjahren weist der Beschwerdeführer im Vergleich zu einer vollen Beitragsdauer von 44 Jahren eine Lücke auf, was im Ergebnis - im Vergleich zu einer Vollrente - zu einer Kürzung des Rentenanspruchs führt.”
La prise en compte des bonifications pour tâches éducatives selon l'art. 50 RAVS est subordonnée à la condition que la personne concernée ait eu la qualité d'assuré pendant les années en cause.
“Für die Anrechnung von Erziehungsgutschriften wird ebenfalls die Versicherteneigenschaft vorausgesetzt (Art. 29ter Abs. 2 Bst. c AHVG; Art. 50 AHVV). Versicherten wird für diejenigen Jahre eine Erziehungsgutschrift angerechnet, in welchen ihnen die elterliche Sorge für eines oder mehrere Kinder zusteht, die das”
Une année de cotisations n'est considérée comme complète que si la durée d'assurance dépasse onze mois. Une durée d'exactement onze mois, sans fraction supplémentaire de mois, ne suffit donc pas.
“Die Anzahl Beitragsjahre messen sich an den «vollen» Beitragsjahren. Unter einem vollen Beitragsjahr ist gemäss Art. 50 AHVV (Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 31. Oktober 1947, SR 831.101) zu verstehen, dass eine Person insgesamt länger als elf Monate im Sinne von Art. 1a oder Art. 2 AHVG versichert war und während dieser Zeit den Mindestbetrag bezahlt hat oder Beitragszeiten im Sinne von Art. 29ter Abs. 2 lit. b und c AHVG aufweist. Damit ein Jahr als volles Beitragsjahr angerechnet wird, muss demzufolge eine Beitragsdauer von mehr als elf Monaten vorliegen; dies ist nicht der Fall, wenn eine Beitragsdauer von elf Monaten ohne einen zusätzlichen Bruchteil eines weiteren Monats besteht (Ueli Kieser, in: Stauffer Hans-Ulrich/Cardinaux Basile [Hrsg.]); Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG 4. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2020, N 3 zu Art. 29ter AHVG)”
“a des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 20. Dezember 1946, AHVG, SR 831.10). Bei nicht vollständiger Dauer, jedoch mindestens einem vollen Beitragsjahr, wird eine ordentliche Teilrente ausgerichtet (Art. 29 Abs. 1 und 2 lit. b AHVG). 4.2. 4.2.1. Die Beitragsdauer ist vollständig, wenn eine Person gleich viele Beitragsjahre aufweist wie ihr Jahrgang (Art. 29ter Abs. 1 AHVG). Berücksichtigt werden dabei in temporaler Sicht Beitragszeiten, die zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres und dem 31. Dezember vor Erreichen des Rentenalters liegen (Art. 29bis Abs. 1 AHVG). Als Beitragszeiten werden gemäss Art. 29ter Abs. 2 AHVG Zeiten anerkannt, in welchen eine Person Beiträge geleistet hat (lit. a), in denen ihr Ehegatte gemäss Art. 3 Abs. 3 AHVG mindestens den doppelten Mindestbeitrag entrichtet hat (lit. b) oder für die Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können (lit. c). 4.2.2. Die Anzahl Beitragsjahre messen sich an den «vollen» Beitragsjahren. Unter einem vollen Beitragsjahr ist gemäss Art. 50 AHVV (Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 31. Oktober 1947, SR 831.101) zu verstehen, dass eine Person insgesamt länger als elf Monate im Sinne von Art. 1a oder Art. 2 AHVG versichert war und während dieser Zeit den Mindestbetrag bezahlt hat oder Beitragszeiten im Sinne von Art. 29ter Abs. 2 lit. b und c AHVG aufweist. Damit ein Jahr als volles Beitragsjahr angerechnet wird, muss demzufolge eine Beitragsdauer von mehr als elf Monaten vorliegen; dies ist nicht der Fall, wenn eine Beitragsdauer von elf Monaten ohne einen zusätzlichen Bruchteil eines weiteren Monats besteht (Ueli Kieser, in: Stauffer Hans-Ulrich/Cardinaux Basile [Hrsg.]); Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG 4. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2020, N 3 zu Art. 29ter AHVG) 4.3. 4.3.1. Ist die Beitragsdauer unvollständig, wird eine Teilrente ausgerichtet. Diese entspricht gemäss Art. 38 AHVG einem Bruchteil der gemäss den Art. 34-37 AHVG zu ermittelnden Vollrente (Abs. 1). Bei der Berechnung des Bruchteils werden das Verhältnis zwischen den vollen Beitragsjahren der versicherten Person zu denjenigen ihres Jahrganges (Art.”
RAVS art. 50 n. 19 Si une personne n’est assurée et soumise à l’obligation de cotiser que pendant une partie de l’année, cette année ne peut pas être reconnue comme une année de cotisations complète, même si les cotisations versées durant les mois d’assurance dépassent les cotisations minimales. Ce qui est déterminant, c’est que seuls sont pris en compte les périodes durant lesquelles l’assurance et l’obligation de cotiser étaient en vigueur.
“On constate par ailleurs qu’au 14 septembre 2010, le recourant, selon les informations extraites de son compte individuel, comptabilisait quatre mois de cotisation pour l’année 2000 (de septembre à décembre), trois mois de cotisation pour l’année 2001 (janvier, octobre et novembre) et deux mois de cotisation pour l’année 2002 (mars et avril). L’addition de ces différentes périodes est ainsi indubitablement inférieure aux trente-six mois requis par l’art. 36 al. 1 LAI. Les cotisations versées en 2000, 2001 et 2002 (à savoir : 12'721 fr. en 2000, 8'287 fr. en 2001 et 7'275 fr. en 2002) dépassent en revanche la cotisation minimale de 3'543 fr. arrêtée pour les années en question (cf. appendice I DR et consid. 5c/aa/aaa supra). Si cette constellation permet théoriquement d’étendre une période de cotisation partielle à l’année entière (cf. consid. 5c/aa/aaa supra), il demeure que ce cas de figure ne trouve cependant pas à s’appliquer lorsque la personne concernée n’était pas assurée durant la période entière correspondante et n’était pas soumise à l’obligation de cotiser. En effet, ainsi que cela résulte de l’art. 50 RAVS en lien avec les art. 1a et 2 LAVS, seule la période durant laquelle une personne a été assurée et soumise à l'obligation de cotiser est considérée comme une durée de cotisation. Ainsi, si une personne n’est assurée et soumise à l’obligation de cotiser que pendant une partie de l'année, il n’est pas possible de considérer que l’année de cotisation est complète et ce, même si le montant des cotisations pour le restant de l’année dépasse la cotisation minimale (ATF 99 V 24 consid. 1 ; TAF C-8/2020 du 1er mars 2023 consid. 4.3 et C-2673/2018 du 30 juin 2021 consid. 9.2.1, avec les références citées ; Ueli Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, 4e éd., 2020, n° 3 ad art. 29ter LAVS ; Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 921 ; ch. 5013 DR dans sa teneur en vigueur en 2022, ch. 5020 depuis le 1er janvier 2024). Si en l’espèce les conditions d’une extension de la période de cotisation sont remplies pour les années 2000 et 2001, il apparaît par contre que, pour l’année 2002, l’assuré n’a pas cotisé au-delà du mois d’avril 2002 et n’a de surcroît plus séjourné en Suisse au-delà du mois de juillet 2002, ainsi qu’en a attesté le SPOP aux termes du relevé établi le 4 avril 2014.”
RAVS art. 50 n. 18 Avec une durée de cotisation effective de onze années complètes, il en résulte l’échelle de rentes 11; par rapport à une durée de cotisation complète (dans le cas cité: 44 ans), il en découle une rente réduite en conséquence.
“Gemäss den berichtigten IK-Eintragungen war der Beschwerdeführer mit Unterbrüchen vom 1. April 1984 bis zum 30. September 1999 während 142 Monaten respektive elf Jahren und zehn Monaten bei der AHV/IV versichert (vgl. oben E. 5.5). In Anwendung von Art. 29bis Abs. 1 AHVG und Art. 50 Abs. 1 AHVV sind demnach vorliegend elf volle Beitragsjahre (respektive 132 Monate) anrechenbar. Beim Beschwerdeführer beläuft sich die (im Zeitpunkt des ordentlichen Rentenalters) maximale Beitragsdauer auf 44 Jahre. Wie vorstehend (vgl. oben E. 4.3) dargelegt, besteht bei unvollständiger Beitragsdauer lediglich Anspruch auf eine Teilrente entsprechend dem gerundeten Verhältnis zwischen den vollen Beitragsjahren der versicherten Person und denjenigen ihres Jahrganges (Art. 29 Abs. 2 Bst. b AHVG; Art. 38 Abs. 2 AHVG). Bei einer effektiven Beitragsdauer von elf Jahren resultiert mithin vorliegend die Rentenskala 11 (vgl. dazu Rententabellen 2019, S. 10). Mit elf Beitragsjahren weist der Beschwerdeführer im Vergleich zu einer vollen Beitragsdauer von 44 Jahren eine Lücke auf, was im Ergebnis - im Vergleich zu einer Vollrente - zu einer Kürzung des Rentenanspruchs führt.”
“Gemäss den berichtigten IK-Eintragungen war der Beschwerdeführer mit Unterbrüchen vom 1. April 1984 bis zum 30. September 1999 während 142 Monaten respektive elf Jahren und zehn Monaten bei der AHV/IV versichert (vgl. oben E. 5.5). In Anwendung von Art. 29bis Abs. 1 AHVG und Art. 50 Abs. 1 AHVV sind demnach vorliegend elf volle Beitragsjahre (respektive 132 Monate) anrechenbar. Beim Beschwerdeführer beläuft sich die (im Zeitpunkt des ordentlichen Rentenalters) maximale Beitragsdauer auf 44 Jahre. Wie vorstehend (vgl. oben E. 4.3) dargelegt, besteht bei unvollständiger Beitragsdauer lediglich Anspruch auf eine Teilrente entsprechend dem gerundeten Verhältnis zwischen den vollen Beitragsjahren der versicherten Person und denjenigen ihres Jahrganges (Art. 29 Abs. 2 Bst. b AHVG; Art. 38 Abs. 2 AHVG). Bei einer effektiven Beitragsdauer von elf Jahren resultiert mithin vorliegend die Rentenskala 11 (vgl. dazu Rententabellen 2019, S. 10). Mit elf Beitragsjahren weist der Beschwerdeführer im Vergleich zu einer vollen Beitragsdauer von 44 Jahren eine Lücke auf, was im Ergebnis - im Vergleich zu einer Vollrente - zu einer Kürzung des Rentenanspruchs führt.”
Pour la prise en compte des périodes de domicile selon l’art. 50 RAVS, le domicile suppose à la fois une présence effective et l’intention d’y demeurer durablement. Est déterminante l’intention extérieurement reconnaissable, qui ressort de l’ensemble des circonstances objectives. Nul ne peut avoir simultanément plusieurs domiciles; un domicile une fois établi subsiste jusqu’à l’acquisition d’un nouveau.
“Weiter ist eine Erstreckung der unvollständigen Beitragsjahre des Beschwerdeführers (infolge seiner Erwerbstätigkeit zwischen 1984 und 1999 in der Schweiz) auf allfällige Wohnsitzzeiten gemäss Art. 50 AHVV in Verbindung mit Art. 1a Abs. 1 Bst. a AHVG (vgl. auch oben E. 4.3) zu prüfen.Hierzu ist vorab festzuhalten, dass sich der Wohnsitz einer Person gemäss Art. 13 Abs. 1 ATSG in Verbindung mit Art. 23 Abs. 1 und 2 des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs vom 10. Dezember 1907 (ZGB, SR 210; vgl. dazu Urteil des BGer 9C_574/2021, 9C_575/2021 vom 21. Juni 2022 E. 8.2) an dem Orte befindet, wo sie sich mit der Absicht des dauernden Verweilens aufhält, wobei niemand an mehreren Orten zugleich seinen Wohnsitz haben kann. Der einmal begründete Wohnsitz einer Person bleibt bestehen bis zum Erwerb eines neuen Wohnsitzes (Art. 24 Abs. 1 ZGB). Ein Wohnsitz setzt demnach objektiv den physischen Aufenthalt und subjektiv die Absicht des dauernden Verbleibens voraus; letztere ist nur soweit von Bedeutung, als sie nach aussen erkennbar ist (RKUV 2005 KV 344 S. 362 E. 3). Die Absicht dauernden Verbleibens muss demzufolge aus der Gesamtheit der objektiven Umstände hervorgehen; der Wille der Person ist nur soweit von Bedeutung, als er erkannt und nachgeprüft werden kann.”
Il incombe à l'administration, dans le cadre de l'art. 50 RAVS, de déterminer d'office les périodes effectives de cotisation.
“Verlangt sind nach den hiervor zitierten Rechtsgrundlagen drei volle Beitragsjahre bzw. mindestens ein volles Beitragsjahr in der Schweiz im Sinne von Art. 32 Abs. 1 IVV in Verbindung mit Art. 50 AHVV (Meyer/Reichmuth, a.a.O., Rz. 2 zu Art. 36 IVG; Kieser, a.a.O., Rz. 9 zu Art. 29 AHVG). Ein volles Jahr liegt laut letztgenannter Bestimmung vor, wenn eine Person insgesamt länger als elf Monate gemäss Art. 1a oder 2 AHVG versichert war und während dieser Zeit den Mindestbeitrag bezahlt hat oder Beitragszeiten im Sinne von Art. 29ter Abs. 2 lit. b und c AHVG aufweist. Es obliegt der Verwaltung, von Amtes wegen die tatsächlichen Beitragsperioden zu ermitteln (BGE 99 V 24 E. 2 S. 26 f.; Kieser, a.a.O., Rz. 1 zu Art. 29ter AHVG).”
“Verlangt sind nach den hiervor zitierten Rechtsgrundlagen drei volle Beitragsjahre bzw. mindestens ein volles Beitragsjahr in der Schweiz im Sinne von Art. 32 Abs. 1 IVV in Verbindung mit Art. 50 AHVV (Meyer/Reichmuth, a.a.O., Rz. 2 zu Art. 36 IVG; Kieser, a.a.O., Rz. 9 zu Art. 29 AHVG). Ein volles Jahr liegt laut letztgenannter Bestimmung vor, wenn eine Person insgesamt länger als elf Monate gemäss Art. 1a oder 2 AHVG versichert war und während dieser Zeit den Mindestbeitrag bezahlt hat oder Beitragszeiten im Sinne von Art. 29ter Abs. 2 lit. b und c AHVG aufweist. Es obliegt der Verwaltung, von Amtes wegen die tatsächlichen Beitragsperioden zu ermitteln (BGE 99 V 24 E. 2 S. 26 f.; Kieser, a.a.O., Rz. 1 zu Art. 29ter AHVG).”
Pour l’appréciation et l’imputation, sont déterminantes les périodes de cotisation au sens de l’art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS; ces périodes peuvent être prises en compte pour constater une année entière de cotisations au sens de l’art. 50 RAVS. Selon les sources citées, les dispositions correspondantes du RAVS sont appliquées par analogie aux rentes AI.
“Zu wiederholen ist, dass nach Art. 50 AHVV i.V.m. Art. 32 Abs. 1 IVV ein volles Beitragsjahr vorliegt, wenn eine Person insgesamt länger als elf Monate im Sinne von Artikel 1a oder 2 AHVG versichert war und während dieser Zeit den Mindestbeitrag bezahlt hat oder Beitragszeiten im Sinne von Artikel 29ter Absatz 2 Buchstaben b und c AHVG aufweist.”
“13 LPGA) en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Aucune prestation n’est allouée aux proches de ces étrangers s’ils sont domiciliés hors de Suisse. 6.2 Selon l'art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations. L'art. 36 al. 2 LAI prévoit que les dispositions de la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS – RS 831.10) sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires. Selon l'art. 32 RAI, les art. 50 à 53bis du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101) sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l’assurance-invalidité. Au lieu d’établir des tables de rentes, l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) peut édicter des prescriptions relatives au calcul du montant de la rente. Aux termes de l'art. 50 RAVS, applicable à la fixation de la durée minimale de cotisations selon les art. 36 al. 2 LAI et 32 al. 1 RAI (cf. ATF 125 V 253), une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, soit elle a versé la cotisation minimale (cf. art. 29ter al. 2 let. a LAVS), soit son conjoint au sens de l’art. 3 al. 3 LAVS a versé au moins le double de la cotisation minimale (cf. art. 29ter al. 2 let. b LAVS), soit elle peut se prévaloir des périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être prises en compte (cf. art. 29ter al. 2 let. c LAVS). Les trois années de cotisation selon l'art. 36 al. 1 LAI impliquent en principe des cotisations à l'assurance sociale suisse, respectivement une affiliation à l'AI suisse (cf. ATF 119 V 98 consid. 3). 6.3 La condition de l'année entière de cotisations de l'art. 6 al. 2 LAI ne concerne pas les rentes, dont les conditions d'octroi sont réglées à l'art.”
“Ein volles Beitragsjahr liegt vor, wenn eine Person insgesamt länger als elf Monate im Sinne von Art. 1a oder 2 AHVG versichert war und während dieser Zeit den Mindestbeitrag bezahlt hat oder Beitragszeiten im Sinne von Art. 29ter Abs. 2 lit. b und c AHVG aufweist (Art. 50 AHVV). Für die Rentenberechnung anzurechnende Beitragszeiten stellen demnach Versicherungszeiten dar (Urteile des Eidgenössischen Versicherungsgerichts H 253/03 vom 16. Januar 2004, H 176/03 vom 19. Oktober 2005). Obligatorisch versichert nach Massgabe des AHVG sind natürliche Personen mit Wohnsitz in der Schweiz (Art. 1a Abs. 1 lit. a AHVG) und natürliche Personen, die in der Schweiz eine Erwerbstätigkeit ausüben (Art. 1a Abs. 1 lit. b AHVG).”
L'art. 50 RAVS constitue, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une disposition purement calculatoire et définit ainsi la notion, prévue par la loi, d'année entière de cotisations. La LAVS ne contient pas elle-même de définition; l'art. 30 LAVS offre une base de délégation suffisante pour la réglementation par le Conseil fédéral.
“Soweit der Beschwerdeführer die Gesetzmässigkeit von Art. 50 AHVV bestreitet, ist Folgendes festzuhalten: Das AHVG enthält keine Bestimmung über den Begriff des Beitragsjahres (Urteile I 226/96 vom 9. Juli 1997 E. 3a und H 83/94 vom 28. Dezember 1994 E. 3b). Indessen stellt Art. 30 bis AHVG, wonach der Bundesrat Vorschriften zur Berechnung der Renten erlässt, eine hinreichenden Delegationsnorm für die Regelung des Beitragsjahres dar. Laut BGE 115 V 77 E. 5a ist Art. 50 AHVV nämlich eine reine Berechnungsvorschrift und definiert den im Gesetz enthaltenen Begriff des vollen Beitragsjahres.”
“Soweit der Beschwerdeführer die Gesetzmässigkeit von Art. 50 AHVV bestreitet, ist Folgendes festzuhalten: Das AHVG enthält keine Bestimmung über den Begriff des Beitragsjahres (Urteile I 226/96 vom 9. Juli 1997 E. 3a und H 83/94 vom 28. Dezember 1994 E. 3b). Indessen stellt Art. 30 bis AHVG, wonach der Bundesrat Vorschriften zur Berechnung der Renten erlässt, eine hinreichenden Delegationsnorm für die Regelung des Beitragsjahres dar. Laut BGE 115 V 77 E. 5a ist Art. 50 AHVV nämlich eine reine Berechnungsvorschrift und definiert den im Gesetz enthaltenen Begriff des vollen Beitragsjahres.”
En cas de début rétroactif de la rente, pour l’examen des années de cotisations complètes, la période d’assurance jusqu’à la date d’ouverture du droit est déterminante; les périodes d’assurance antérieures au début du versement doivent donc être prises en considération.
“1 et la référence). En l'occurrence, le droit à la rente d’invalidité de la recourante est ouvert depuis le 1er septembre 2022, bien que sa rente ne lui soit versée qu’à compter du 1er janvier 2024 en raison de sa demande tardive de prestations. Par conséquent, ce sont les dispositions applicables avant le 1er janvier 2024 qui seront citées, à défaut d'autre réglementation prévue dans le cadre de la modification législative précitée de la LAVS. 4. 4.1 Selon l’art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré. L’assuré bénéficie d’une durée de cotisations complète lorsqu’il présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Selon l’art. 50 RAVS, une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu’elle présente des périodes de cotisations au sens de l’art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS. Si l’assuré ne bénéficie pas d’une durée de cotisations complète, il faut comparer son nombre d’années de cotisations entières avec la durée de cotisations complète correspondant à sa classe d’âge au moyen du tableau qui se trouve à l’art. 52 RAVS afin de déterminer quelle table de rentes est applicable (de 1 à 43 ; la table 44 étant applicable en cas de durée de cotisations complète). L’art. 29bis al. 2 LAVS dispose que le Conseil fédéral règle la prise en compte des mois de cotisations accomplis dans l’année de l’ouverture du droit à la rente, des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date des 20 ans révolus et des années complémentaires. Sur la base de la délégation de compétence de l'art.”
Une période de cotisation partielle ne peut pas être étendue à une année de cotisation complète lorsque la personne concernée n’était ni assurée ni tenue de cotiser pour le reste de l’année. Seules sont déterminantes les périodes pendant lesquelles la personne était effectivement assurée et tenue de verser des cotisations.
“On constate par ailleurs qu’au 14 septembre 2010, le recourant, selon les informations extraites de son compte individuel, comptabilisait quatre mois de cotisation pour l’année 2000 (de septembre à décembre), trois mois de cotisation pour l’année 2001 (janvier, octobre et novembre) et deux mois de cotisation pour l’année 2002 (mars et avril). L’addition de ces différentes périodes est ainsi indubitablement inférieure aux trente-six mois requis par l’art. 36 al. 1 LAI. Les cotisations versées en 2000, 2001 et 2002 (à savoir : 12'721 fr. en 2000, 8'287 fr. en 2001 et 7'275 fr. en 2002) dépassent en revanche la cotisation minimale de 3'543 fr. arrêtée pour les années en question (cf. appendice I DR et consid. 5c/aa/aaa supra). Si cette constellation permet théoriquement d’étendre une période de cotisation partielle à l’année entière (cf. consid. 5c/aa/aaa supra), il demeure que ce cas de figure ne trouve cependant pas à s’appliquer lorsque la personne concernée n’était pas assurée durant la période entière correspondante et n’était pas soumise à l’obligation de cotiser. En effet, ainsi que cela résulte de l’art. 50 RAVS en lien avec les art. 1a et 2 LAVS, seule la période durant laquelle une personne a été assurée et soumise à l'obligation de cotiser est considérée comme une durée de cotisation. Ainsi, si une personne n’est assurée et soumise à l’obligation de cotiser que pendant une partie de l'année, il n’est pas possible de considérer que l’année de cotisation est complète et ce, même si le montant des cotisations pour le restant de l’année dépasse la cotisation minimale (ATF 99 V 24 consid. 1 ; TAF C-8/2020 du 1er mars 2023 consid. 4.3 et C-2673/2018 du 30 juin 2021 consid. 9.2.1, avec les références citées ; Ueli Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, 4e éd., 2020, n° 3 ad art. 29ter LAVS ; Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 921 ; ch. 5013 DR dans sa teneur en vigueur en 2022, ch. 5020 depuis le 1er janvier 2024). Si en l’espèce les conditions d’une extension de la période de cotisation sont remplies pour les années 2000 et 2001, il apparaît par contre que, pour l’année 2002, l’assuré n’a pas cotisé au-delà du mois d’avril 2002 et n’a de surcroît plus séjourné en Suisse au-delà du mois de juillet 2002, ainsi qu’en a attesté le SPOP aux termes du relevé établi le 4 avril 2014.”
Une année de cotisation est réputée complète si la personne assurée a été assurée au total (y compris des périodes d'assurance non consécutives) pendant plus de onze mois au sens des art. 1a ou 2 LAVS et qu'elle a versé la cotisation minimale pendant cette période, ou si elle présente des périodes de cotisation au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b (p. ex. double cotisation du conjoint) ou c.
“La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Une durée complète de cotisations donne droit à une rente de l'échelle 44. Aux termes de l'art. 29ter al. 2 LAVS, sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations en Suisse (let. a), les périodes pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3 al. 3 LAVS a versé au moins le double de la cotisation minimale (let. b) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives (art. 29sexies LAVS) ou pour tâches d'assistance (art. 29septies LAVS) peuvent être prises en compte (let. c). Si la durée de cotisations est incomplète, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l'accomplissement des 20 ans révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date (art. 52b RAVS ; « années de jeunesse »). 6.2 L'art. 50 RAVS précise qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS précité. A contrario, les périodes durant lesquelles la personne n'était pas soumise à l'assurance ne sont pas considérées comme une période de cotisations (Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n. m. 919 et 921 in fine). Sous réserve des exemptions prévues à l'art. 1a al. 2 LAVS, non pertinentes en l'espèce, sont assurées à l'AVS en particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS) et celles qui y exercent une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS). Il suffit qu'une personne remplisse une de ces conditions pour être assurée (Valterio, op. cit., n. m. 38et 39). 6.3 Conformément aux art.”
“Une durée complète de cotisations donne droit à une rente de l'échelle 44. Aux termes de l'art. 29ter al. 2 LAVS, sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations en Suisse (let. a), les périodes pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3 al. 3 LAVS a versé au moins le double de la cotisation minimale (let. b) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives (art. 29sexies LAVS) ou pour tâches d'assistance (art. 29septies LAVS) peuvent être prises en compte (let. c). Sont également considérées comme périodes de cotisations les périodes pendant lesquelles la personne a été assurée facultativement conformément à l'art. 2 LAVS. Si la durée de cotisations est incomplète, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l'accomplissement des 20 ans révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis dette date (art. 52b RAVS). 6.4 L'art. 50 RAVS précise qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS précité. A contrario, les périodes durant lesquelles la personne n'était pas soumise à l'assurance ne sont pas considérées comme une période de cotisations (Valterio, op. cit., n. m. 919). Sous réserve des exemptions prévues à l'art. 1a al. 2 LAVS, non pertinentes en l'espèce, sont assurées à l'AVS en particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS) et celles qui y exercent une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS). Il suffit qu'une personne remplisse une de ces conditions pour être assurée (Valterio, op. cit., n. m. 39). 6.5 Conformément aux art. 29quater et 30 al. 2 LAVS, la rente est par ailleurs calculée sur la base du RAM, lequel se compose des revenus de l'activité lucrative - y compris les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun et qui sont attribués pour moitié à chacun des époux -, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance, et s'obtient en divisant ensuite la somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications par le nombre d'années de cotisations.”
“La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Elle l'est plus précisément si le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge est d'au moins 97,73 % (art. 52 al. 2 RAVS). Une année de cotisations est entière si une personne a été assurée au sens des art. 1a (assurance obligatoire) ou 2 LAVS (assurance facultative) pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS (art. 50 RAVS ; voir également Kieser, Alters- und Hinterlassenversicherung, in : Ulrich Meyer (éd.) Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], vol. XIV, Soziale Sicherheit, 3e éd. 2016, p. 1355 no 573). L'échelle de rente afférente à une durée de cotisations complète est l'échelle 44 (cf. art. 52 al. 1 RAVS). A contrario, la durée de cotisation est incomplète lorsque l'assuré ne présente pas le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge, plus précisément lorsque le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge est inférieur à 97,73 %. Une durée de cotisations incomplète donne droit à une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37 (art. 38 al. 1 LAVS). Lors du calcul de cette fraction, l'on tiendra compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge - qui permet de déterminer l'échelle de rente qui sera applicable au cas d'espèce (art. 52 al.”
Selon l’art. 50 RAVS, peuvent être prises en compte, pour une année entière de cotisations, les périodes mentionnées à l’art. 29ter al. 2 LAVS (cotisations personnelles, cotisations du conjoint selon la let. b, ainsi que bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d’assistance selon la let. c). Il suffit que les conditions correspondantes soient réunies pendant plus de onze mois au total; les périodes de cotisation n’ont pas besoin d’être ininterrompues, tout mois commencé comptant comme mois de cotisation.
“I periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato e il sorgere del diritto alla rendita possono essere computati per colmare lacune di contribuzione. I redditi provenienti da un'attività lucrativa realizzati durante questo periodo non sono tuttavia presi in considerazione per il calcolo della rendita (art. 52c OAVS). Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29ter cpv. 1 LAVS). Secondo l’art. 29ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali: - una persona ha pagato i contributi (lett. a.); - il suo coniuge, secondo l’art. 3 cpv. 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del contributo minimo (lett. b.); - possono essere computati accrediti per compiti educativi o d’assistenza (lett. c.). Infine, secondo l’art. 50 OAVS, si ha un anno intero di contribuzione quando una persona è stata assicurata secondo gli articoli 1a o 2 LAVS durante più di undici mesi in totale e se, durante detto periodo, essa ha versato il contributo minimo o se presenta periodi di contribuzione secondo l’articolo 29ter cpv. 2 lettere b e c LAVS. 2.8.2.3. Inoltre, la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio (RAM) dell'assicurato (art. 29quater LAVS). Esso si compone: - dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a.); - degli accrediti per compiti educativi (lett. b.); - degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c.). Il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art.”
“La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Une durée complète de cotisations donne droit à une rente de l'échelle 44. Aux termes de l'art. 29ter al. 2 LAVS, sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations en Suisse (let. a), les périodes pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3 al. 3 LAVS a versé au moins le double de la cotisation minimale (let. b) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives (art. 29sexies LAVS) ou pour tâches d'assistance (art. 29septies LAVS) peuvent être prises en compte (let. c). Si la durée de cotisations est incomplète, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l'accomplissement des 20 ans révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date (art. 52b RAVS ; « années de jeunesse »). 6.2 L'art. 50 RAVS précise qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS précité. A contrario, les périodes durant lesquelles la personne n'était pas soumise à l'assurance ne sont pas considérées comme une période de cotisations (Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n. m. 919 et 921 in fine). Sous réserve des exemptions prévues à l'art. 1a al. 2 LAVS, non pertinentes en l'espèce, sont assurées à l'AVS en particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS) et celles qui y exercent une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS). Il suffit qu'une personne remplisse une de ces conditions pour être assurée (Valterio, op. cit., n. m. 38et 39). 6.3 Conformément aux art.”
“La condition de la durée minimale de cotisations des assurés s'examine à l'aune des dispositions applicables en matière d'AVS (cf. art. 36 al. 2 LAI et art. 32 al. 1 RAI). Ainsi, une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter, al. 2, let. b et c, LAVS (art. 50 RAVS). Il n'est pas nécessaire que la durée de cotisations soit accomplie d'une manière continue et chaque mois entamé est compté comme un mois de cotisations (arrêts du TAF C-5233/2013 du 10 octobre 2014 consid. 6.1 et réf. cit. et C-2169/2018 du 18 février 2021 consid. 5.4.6 et réf. cit.). Il convient de se baser sur les comptes individuels (CI) qui sont établis pour chaque assuré tenu de cotiser et dans lesquels les données correspondantes sont inscrites (cf. art. 30ter LAVS ; art. 137 ss RAVS ; arrêt du TAF C-5233/2013 du 10 octobre 2014 consid. 6.2). Dans le cadre spécifique de l'assurance-invalidité, la durée minimale de cotisations doit être accomplie lors de la survenance de l'invalidité (art. 36 al. 1 LAI ; cf. arrêt du TAF C-5233/2013 du 10 octobre 2014 consid. 5.1). Celle-ci est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI), soit en d'autres termes dès que le requérant justifie d'une incapacité de travail d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et qu'au terme de cette année, il est invalide (art.”
Selon l’art. 50 RAVS, une période de cotisation est considérée comme une année entière de cotisation lorsque la personne concernée a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant au total plus de onze mois et que, pendant cette période, les conditions de l’art. 29ter al. 2 sont remplies; selon la let. b, une période de cotisation entière entre notamment en considération lorsque le conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale.
“] novembre 2023 et a payé des cotisations au moins pendant une année (CSC pce 8). 5. 5.1 Selon l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi que par les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré, à savoir, dans le cas présent, l'âge de la retraite (en l'espèce, entre le 1er janvier 1980 et le 31 décembre 2022). 5.2 Aux termes de l'art. 29ter al. 2 LAVS, sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations en Suisse (let. a), les périodes pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3 al. 3 LAVS a versé au moins le double de la cotisation minimale (let. b) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives (art. 29sexies LAVS) ou pour tâches d'assistance (art. 29septies LAVS) peuvent être prises en compte (let. c). L'art. 50 RAVS précise qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS précité. Sous réserve des exemptions prévues à l'art. 1a al. 2 LAVS, non pertinentes en l'espèce, sont assurées à l'AVS en particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS) et celles qui y exercent une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS). Il suffit qu'une personne remplisse une de ces conditions pour être assurée (Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Commentaire thématique, 2011, n° 38 et 39). 5.3 Conformément à l'art. 29quater LAVS, la rente est par ailleurs calculée sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose des revenus de l'activité lucrative, ainsi que, le cas échéant, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance.”
“oder der Ehegatte gemäss Art. 3 Abs. 3 AHVG mindestens den doppelten Mindestbeitrag entrichtet hat und die Beiträge daher als bezahlt gelten (Bst. b), sowie Zeiten für die Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können (Bst. c). Ein volles Beitragsjahr liegt vor, wenn eine Person insgesamt länger als elf Monate im Sinne von Art. 1a oder 2 AHVG versichert war und während dieser Zeit den Mindestbeitrag bezahlt hat oder Beitragszeiten im Sinne von Art. 29ter Abs. 2 Bst. b und c AHVG aufweist (Art. 50 AHVV [SR 831.101]).”
“Attendu que l’essentiel de la symptomatologie somatique demeure rattaché à l’évolution continue de l’atteinte rénale, on ne saurait par conséquent voir ici un nouveau cas d’assurance susceptible de donner naissance à une rente d’invalidité. Ces éléments ne sont pas réellement contestés dans le cadre de la présente procédure. Les parties s’opposent en revanche autour de la problématique des conditions d’assurance. Si le recourant revient en effet sur la non-réalisation initiale des conditions d’assurance, l’intimé retient pour sa part une modification du régime juridique applicable du point de vue du droit international permettant désormais l’ouverture du droit à une rente d’invalidité à raison de l’affection rénale. aa) L’art. 36 al. 1 LAI prévoit que l’octroi d’une rente ordinaire de l’assurance-invalidité est, quelle que soit la nationalité de la personne assurée, subordonné à une durée de cotisations minimale de trois ans lors de la survenance de l’invalidité. aaa) Il y a lieu de se référer à l’art. 50 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101) pour déterminer la période de cotisation entrant en ligne de compte (Ulrich Meyer/Marco Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 4e éd., Genève 2022, n° 3 ad art. 36 LAI ; voir également TF 9C_510/2020 du 2 novembre 2020 consid. 3.2). Cette disposition précise qu’une année de cotisation est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle présente des périodes de cotisation au sens de l’art. 29ter al. 2 LAVS – à savoir des périodes durant lesquelles la personne assurée a payé des cotisations (let. a), des périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation minimale (let. b) ou des périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (let.”
Les bonifications pour tâches éducatives et d’assistance sont prises en compte lors de la détermination des années de cotisations et lors du calcul du revenu annuel moyen (RAM). De telles bonifications peuvent ainsi compenser des années de cotisations manquantes et entrent dans le calcul du RAM.
“I periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato e il sorgere del diritto alla rendita possono essere computati per colmare lacune di contribuzione. I redditi provenienti da un'attività lucrativa realizzati durante questo periodo non sono tuttavia presi in considerazione per il calcolo della rendita (art. 52c OAVS). Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29ter cpv. 1 LAVS). Secondo l’art. 29ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali: - una persona ha pagato i contributi (lett. a.); - il suo coniuge, secondo l’art. 3 cpv. 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del contributo minimo (lett. b.); - possono essere computati accrediti per compiti educativi o d’assistenza (lett. c.). Infine, secondo l’art. 50 OAVS, si ha un anno intero di contribuzione quando una persona è stata assicurata secondo gli articoli 1a o 2 LAVS durante più di undici mesi in totale e se, durante detto periodo, essa ha versato il contributo minimo o se presenta periodi di contribuzione secondo l’articolo 29ter cpv. 2 lettere b e c LAVS. 2.7.3. Inoltre, la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio (RAM) dell'assicurato (art. 29quater LAVS). Esso si compone: - dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a.); - degli accrediti per compiti educativi (lett. b.); - degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c.). Il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art.”
“I periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato e il sorgere del diritto alla rendita possono essere computati per colmare lacune di contribuzione. I redditi provenienti da un'attività lucrativa realizzati durante questo periodo non sono tuttavia presi in considerazione per il calcolo della rendita (art. 52c OAVS). Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS). Secondo l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali: - una persona ha pagato i contributi (lett. a); - il suo coniuge, secondo l’art. 3 cpv. 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del contributo minimo (lett. b); - possono essere computati accrediti per compiti educativi o d’assistenza (lett. c). Infine, secondo l’art. 50 OAVS, si ha un anno intero di contribuzione quando una persona è stata assicurata secondo gli articoli 1a o 2 LAVS durante più di undici mesi in totale e se, durante detto periodo, essa ha versato il contributo minimo o se presenta periodi di contribuzione secondo l’articolo 29ter capoverso 2 lettere b e c LAVS. 2.5.2. Inoltre, la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio (RAM) dell'assicurato (art. 29 quater LAVS). Esso si compone: - dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a); - degli accrediti per compiti educativi (lett. b); - degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c). Il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art.”
En cas d’années de cotisation incomplètes, pour déterminer la durée de cotisation, seules sont prises en compte les cotisations qui figurent au compte individuel de la personne assurée et qui ont été effectivement payées jusqu’au moment de la survenance du cas d’assurance. Les versements complémentaires ultérieurs ou corrections de compte ne sont en principe pas pris en considération, à moins qu’ils n’aient déjà été prouvés ou inscrits avant la survenance du cas d’assurance; une correction ultérieure n’est possible que dans les conditions prévues à l’art. 141 al. 3 RAVS (p. ex. inexactitude manifeste ou preuve complète).
“Si l’assuré ne bénéficie pas d’une durée de cotisations complète, il faut comparer son nombre d’années de cotisations entières avec la durée de cotisations complète correspondant à sa classe d’âge au moyen du tableau qui se trouve à l’art. 52 RAVS afin de déterminer quelle table de rentes est applicable (de 1 à 43 ; la table 44 étant applicable en cas de durée de cotisations complète). 7.4 Une fois établie la table des rentes applicable à un assuré, il est nécessaire de connaître son revenu annuel moyen pour déterminer, sur la base de ladite table, le montant de sa rente d’invalidité ou de vieillesse. L’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) arrête le contenu des tables de rentes (sur la base de la formule des rentes prévues à l’art. 34 LAVS) et leur usage est obligatoire selon l’art. 53 RAVS. Selon l’art. 30 al. 2 LAVS, le revenu annuel moyen correspond à la somme des revenus (le cas échéant revalorisés selon l’art. 30 al. 1 LAVS et l’art. 51bis RAVS) provenant d’une activité lucrative et des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, divisés par le nombre d’années de cotisations. Selon la jurisprudence relative à l'art. 36 al. 2 LAI, en relation avec les art. 50 RAVS et 29ter al. 2 let. a LAVS, les cotisations de celui qui se prévaut d’un droit à une rente doivent avoir effectivement été payées au moment de la survenance de l’invalidité pour pouvoir être prises en compte (arrêts du Tribunal fédéral 9C_145/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.1 ; 8C_721/2013 du 4 mars 2014 consid. 4.1). A priori, il faut comprendre par-là que les cotisations doivent remplir les conditions d’une inscription au compte individuel de l’assuré au sens des art. 30ter al. 2 LAVS et 138 RAVS (en ce sens : Ueli KIESER, Alters- und Hinterlassenenversicherung, in : Soziale Sicherheit/Sécurité sociale Meyer éd., 3ème éd. 2016, n. 562, p. 1352). 7.5 L’art. 141 al. 3 RAVS prévoit ainsi que la rectification des inscriptions ne peut être exigée lors de la réalisation du risque assuré, que si l’inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée. Cela ne peut être compris qu’en ce sens qu’une inscription figurant sur un extrait de compte bénéficie d’une force probante particulière (du même avis : Ueli KIESER, Alters- und Hinterlassenenversicherung, in : Soziale Sicherheit/Sécurité sociale Meyer éd.”
“Die Beitragsdauer einer versicherten Person bestimmt sich in der Re-gel nach den Einträgen in ihren individuellen Konten (Art. 30ter AHVG). Beitragszeiten zwischen dem 31. Dezember vor dem Eintritt des Versicherungsfalles und der Entstehung des Rentenanspruchs können zur Auffüllung von Beitragslücken herangezogen werden. Die in diesem Zeitraum erzielten Erwerbseinkommen werden bei der Rentenberechnung jedoch nicht berücksichtigt (Art. 52c AHVV). Ein volles Beitragsjahr liegt gemäss Art. 50 AHVV vor, wenn eine Person insgesamt länger als elf Monate im Sinne von Art. 1a oder 2 AHVG versichert war und während dieser Zeit den Mindestbeitrag bezahlt hat oder Beitragszeiten im Sinne von Art. 29ter Abs. 2 Bst. b und c AHVG aufweist.”
Des périodes d’assurance cumulées, réparties sur plusieurs périodes, peuvent suffire à établir une année entière de cotisations. Une année entière de cotisations est réalisée lorsque la personne assurée a, au total, été assurée plus de onze mois au sens des art. 1a et 2 LAVS et a, pendant cette période, acquitté la cotisation minimale, ou lorsqu’elle justifie des périodes de cotisations visées à l’art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS. Les périodes de cotisations imputables pour le calcul de la rente sont, à cet égard, réputées des périodes d’assurance.
“Zu wiederholen ist, dass nach Art. 50 AHVV i.V.m. Art. 32 Abs. 1 IVV ein volles Beitragsjahr vorliegt, wenn eine Person insgesamt länger als elf Monate im Sinne von Artikel 1a oder 2 AHVG versichert war und während dieser Zeit den Mindestbeitrag bezahlt hat oder Beitragszeiten im Sinne von Artikel 29ter Absatz 2 Buchstaben b und c AHVG aufweist.”
“Ein volles Beitragsjahr liegt vor, wenn eine Person insgesamt länger als elf Monate im Sinne von Art. 1a oder 2 AHVG versichert war und während dieser Zeit den Mindestbeitrag bezahlt hat oder Beitragszeiten im Sinne von Art. 29ter Abs. 2 lit. b und c AHVG aufweist (Art. 50 AHVV). Für die Rentenberechnung anzurechnende Beitragszeiten stellen demnach Versicherungszeiten dar (Urteile des Eidgenössischen Versicherungsgerichts H 253/03 vom 16. Januar 2004, H 176/03 vom 19. Oktober 2005). Obligatorisch versichert nach Massgabe des AHVG sind natürliche Personen mit Wohnsitz in der Schweiz (Art. 1a Abs. 1 lit. a AHVG) und natürliche Personen, die in der Schweiz eine Erwerbstätigkeit ausüben (Art. 1a Abs. 1 lit. b AHVG).”
Selon l'art. 50 RAVS, il y a une année complète de cotisations lorsque la personne a été assurée, au sens des art. 1a ou 2 LAVS, pendant plus de onze mois au total et qu'elle a, durant cette période, payé la cotisation minimale, ou lorsqu'il existe des périodes pertinentes au regard du droit des cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b ou c LAVS. Selon la jurisprudence pertinente, il ne s'agit pas d'instituer une exception matérielle à l'obligation de cotiser pendant douze mois; la condition des douze mois est plutôt réputée remplie, pour des raisons pratiques, lorsque la durée de cotisation dépasse au total onze mois (p. ex. parce que les cotisations pour le douzième mois sont régulièrement versées avec le paiement du salaire intervenant durant ce mois).
“1 hiervor; Art. 29 bis Abs. 2, Art. 30 Abs. 2, Art. 30 bis AHVG) beschlägt rein wörtlich genommen ein ganzes Kalenderjahr bzw. zwölf Monate (vgl. EVGE 1967 S. 159). Als der Bundesrat in Art. 50 AHVV (vgl. E. 3.3 hiervor) den Begriff des vollen Beitragsjahres näher umschrieb, war er sich bewusst, dass viele Arbeitnehmer ihre Beiträge für den zwölften Monat "bereits anlässlich der in der Regel innerhalb dieses Monats fallenden Lohnauszahlungen entrichten und somit die Voraussetzung der Beitragszahlung während eines vollen Jahres schon erfüllen, bevor sie volle zwölf Monate beitragspflichtig waren". Aus diesem Motiv lässt es sich erklären, dass Art. 50 AHVV die beiden (kumulativ zu verstehenden) Voraussetzungen bereits als erfüllt erachtet, wenn die entsprechende Zeitdauer insgesamt mehr als elf Monate umfasst (vgl. EVGE 1967 S. 159 f. mit Hinweisen; siehe auch BGE 111 V 307 E. 2b, 99 V 224 E. 2; SVR 2004 AHV Nr. 14 S. 43, H 34/03 E. 5.1.1, Urteil H 34/03 vom 27. Januar 2004 E. 5.1.1). Mit Art. 50 AHVV wird mithin nicht eine Ausnahme vom Erfordernis der zwölfmonatigen Beitragspflicht statuiert, sondern diese aus den genannten Gründen bereits als erfüllt erachtet, wenn die Beitragszahlung länger als elf Monate gedauert hat. Es handelt sich dabei um eine Erleichterung der Voraussetzung des vollen Beitragsjahres (vgl. Art. 29 Abs. 1 AHVG). Dabei ist nicht ersichtlich und wird vom Beschwerdeführer auch nicht dargetan, inwiefern diese Regelung gesetzes- oder verfassungswidrig sein oder gegen das Willkürverbot oder die Gebote der rechtsgleichen Behandlung und der Achtung der Menschenwürde verstossen soll. Der Beschwerdeführer konnte kein volles Beitragsjahr im Sinne von Art. 50 AHVV erfüllen, weil er sich in den Jahren 1979 bis 1981 gemäss aArt. 18 Abs. 2 ANAG als Saisonnier nur bis maximal neun Monate pro Jahr in der Schweiz aufhalten durfte. Ob er dadurch aufgrund seines Saisonnierstatus im Sinne von Art. 8 Abs. 2 BV diskriminiert wurde, kann offen gelassen werden, da wie dargelegt die Anwendung von Bundesgesetzen vom Bundesgericht nicht versagt werden kann, selbst wenn diese verfassungswidrig sein sollten (vgl.”
“Zu wiederholen ist, dass nach Art. 50 AHVV i.V.m. Art. 32 Abs. 1 IVV ein volles Beitragsjahr vorliegt, wenn eine Person insgesamt länger als elf Monate im Sinne von Artikel 1a oder 2 AHVG versichert war und während dieser Zeit den Mindestbeitrag bezahlt hat oder Beitragszeiten im Sinne von Artikel 29ter Absatz 2 Buchstaben b und c AHVG aufweist.”
“Anspruch auf eine ordentliche Altersrente haben die rentenberechtigten Personen, denen für mindestens ein volles Jahr Einkommen, Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können (Art. 29 Abs. 1 AHVG). Gemäss Art. 50 AHVV liegt ein volles Beitragsjahr vor, wenn eine Person insgesamt länger als elf Monate im Sinne von Art. 1a oder 2 AHVG versichert war und während dieser Zeit den Mindestbeitrag bezahlt hat oder Beitragszeiten im Sinne von Art. 29ter Abs. 2 lit. b und c AHVG ausweist.”
En cas d’ouverture rétroactive du droit à la rente, les dispositions en vigueur au moment de l’ouverture du droit sont déterminantes; pour le calcul de la rente, sont pris en compte les années de cotisations, le revenu d’activité lucrative et les bonifications établis selon les règles alors applicables.
“1 et la référence). En l'occurrence, le droit à la rente d’invalidité de la recourante est ouvert depuis le 1er septembre 2022, bien que sa rente ne lui soit versée qu’à compter du 1er janvier 2024 en raison de sa demande tardive de prestations. Par conséquent, ce sont les dispositions applicables avant le 1er janvier 2024 qui seront citées, à défaut d'autre réglementation prévue dans le cadre de la modification législative précitée de la LAVS. 4. 4.1 Selon l’art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré. L’assuré bénéficie d’une durée de cotisations complète lorsqu’il présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Selon l’art. 50 RAVS, une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu’elle présente des périodes de cotisations au sens de l’art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS. Si l’assuré ne bénéficie pas d’une durée de cotisations complète, il faut comparer son nombre d’années de cotisations entières avec la durée de cotisations complète correspondant à sa classe d’âge au moyen du tableau qui se trouve à l’art. 52 RAVS afin de déterminer quelle table de rentes est applicable (de 1 à 43 ; la table 44 étant applicable en cas de durée de cotisations complète). L’art. 29bis al. 2 LAVS dispose que le Conseil fédéral règle la prise en compte des mois de cotisations accomplis dans l’année de l’ouverture du droit à la rente, des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date des 20 ans révolus et des années complémentaires. Sur la base de la délégation de compétence de l'art.”
Pour une durée totale d'assurance de 19 mois, une année entière de cotisations doit être portée en compte conformément à l'art. 50 al. 1 RAVS. Les 16 mois mentionnés dans la décision concernent des arriérés de rente et, selon la jurisprudence citée, n'ont aucun lien avec la base de calcul ni avec les mois de cotisations.
“In Anwendung von Art. 50 Abs. 1 AHVV ist demnach bei einer gesamten Versicherungszeit von 19 Monaten vorliegend ein volles Beitragsjahr anrechenbar. Der Beschwerdeführer ist in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass es sich bei den in der Verfügung vom 23. November 2020 (S. 3) erwähnten 16 Monaten um die errechnete Anzahl ausstehende Rentenzahlungen zu seinen Gunsten (August 2019 bis November 2020) handelt und diese in keinem Konnex zur Berechnungsgrundlage und insbesondere den Beitragsmonaten stehen.”
Pour apprécier si une année de cotisation doit être considérée comme complète, il convient de se fonder sur les inscriptions figurant dans les comptes individuels (CI). Tout mois entamé compte comme mois de durée de cotisation. Une année est réputée complète lorsque le CI atteste, pour l'ensemble de l'année civile, plus de onze mois au total, ou lorsque, pour l'année considérée, le CI fait état du paiement des cotisations minimales ou des périodes de cotisation ou inscriptions mentionnées à l'art. 29ter al. 2 let. b et c, au moins aux montants prévus par l'annexe I; dans ce cas, l'année peut être prise en compte comme durée de cotisation entière, même si la durée effectivement inscrite au CI est plus courte.
“3, a payé au moins le double de la cotisation minimale, (c.) pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter al. 2 LAVS). Sont également considérées comme périodes de cotisations les périodes pendant lesquelles la personne a été assurée facultativement conformément à l'art. 2 LAVS et à l'ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivant et invalidité facultative du 26 mai 1961 (OAF, RS 831.111), étant précisé que l'assurance facultative est individuelle et ne couvre que l'assuré, non son conjoint, cela même si celui-là a payé au moins le double de la cotisation minimale (ATF 126 V 217 consid. 1d et 3). Une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a (assurance obligatoire) ou 2 LAVS (assurance facultative) pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS (art. 50 RAVS). Il n'est pas nécessaire que la durée de cotisations soit accomplie d'une manière continue et chaque mois entamé est compté comme un mois de cotisations (ATF 107 V 7 consid. 3a, in : RCC 1982 p. 359 ; arrêts du TAF C-2169/2018 du 18 février 2021 consid. 5.4.6 et réf. cit., C-5233/2013 du 10 octobre 2014 consid. 6.1 et réf. cit.). Il convient de se baser sur les comptes individuels (CI) qui sont établis pour chaque assuré tenu de cotiser et sur lesquels les données correspondantes sont inscrites (cf. art. 30ter LAVS ; art. 137 ss RAVS ; arrêt du TAF C-5233/2013 du 10 octobre 2014 consid. 6.2). Dans la mesure où une personne était assurée durant une période déterminée et était soumise à l'obligation de payer des cotisations, on retiendra l'année entière si le CI de l'assuré fait ressortir, pour l'année considérée, des inscriptions qui atteignent, au moins, les montants des revenus figurant dans l'appendice I des présentes directives. En pareil cas, l'année entière compte comme durée de cotisation, quand bien même la durée effective inscrite dans le CI s'étend sur une période inférieure à une année entière (DR 2019, ch.”
“3, a payé au moins le double de la cotisation minimale, (c.) pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter al. 2 LAVS). Sont également considérées comme périodes de cotisations les périodes pendant lesquelles la personne a été assurée facultativement conformément à l'art. 2 LAVS et à l'ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivant et invalidité facultative du 26 mai 1961 (OAF, RS 831.111), étant précisé que l'assurance facultative est individuelle et ne couvre que l'assuré, non son conjoint, cela même si celui-là a payé au moins le double de la cotisation minimale (ATF 126 V 217 consid. 1d et 3). Une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a (assurance obligatoire) ou 2 LAVS (assurance facultative) pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS (art. 50 RAVS). Il n'est pas nécessaire que la durée de cotisations soit accomplie d'une manière continue et chaque mois entamé est compté comme un mois de cotisations (ATF 107 V 7 consid. 3a, in : RCC 1982 p. 359 ; arrêts du TAF C-2169/2018 du 18 février 2021 consid. 5.4.6 et réf. cit., C-5233/2013 du 10 octobre 2014 consid. 6.1 et réf. cit.). Il convient de se baser sur les comptes individuels (CI) qui sont établis pour chaque assuré tenu de cotiser et sur lesquels les données correspondantes sont inscrites (cf. art. 30ter LAVS ; art. 137 ss RAVS ; arrêt du TAF C-5233/2013 du 10 octobre 2014 consid. 6.2). Dans la mesure où une personne était assurée durant une période déterminée et était soumise à l'obligation de payer des cotisations, on retiendra l'année entière si le CI de l'assuré fait ressortir, pour l'année considérée, des inscriptions qui atteignent, au moins, les montants des revenus figurant dans l'appendice I des présentes directives. En pareil cas, l'année entière compte comme durée de cotisation, quand bien même la durée effective inscrite dans le CI s'étend sur une période inférieure à une année entière (DR 2019, ch.”
Les bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d’assistance peuvent être portées en compte. En cas de durée de cotisations incomplète, il existe un droit à une rente partielle, calculée d’après le rapport arrondi entre les années complètes de cotisations de la personne assurée et la durée de cotisations complète de sa classe d’âge.
“und für die Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können (Bst. c). Ein volles Beitragsjahr liegt gemäss Art. 50 Abs. 1 AHVV (SR 831.101) vor, wenn eine Person insgesamt länger als elf Monate im Sinne von Art. 1a oder 2 AHVG versichert war und während dieser Zeit den Mindestbeitrag bezahlt hat oder Beitragszeiten im Sinne von Art. 29ter Abs. 2 Bst. b und c AHVG aufweist. Bei unvollständiger Beitragsdauer besteht Anspruch auf eine Teilrente entsprechend dem gerundeten Verhältnis zwischen den vollen Beitragsjahren der versicherten Person und denjenigen ihres Jahrganges (Art. 29 Abs. 2 Bst. b AHVG; Art. 38 Abs. 2 AHVG; vgl. zur Abstufung der Teilrenten in Prozenten der Vollrente: Art. 52 Abs. 1 und Abs. 1bis AHVV sowie Rententabellen [AHV/IV] des Bundesamtes für Sozialversicherungen [BSV], Skalenwähler, S. 9, in der vorliegend anwendbaren Fassung 2015, gültig von 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2018; <www.bsv.admin.ch> Publikationen & Service > Weisungen, Kreisschreiben etc. > Vollzug Sozialversicherungen > AHV > Grundlagen AHV > Weisungen Renten > Rententabellen, abgerufen am 3. Februar 2023; BGE 121 V 71 E. 1 S.”
“und für die Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können (Bst. c). Ein volles Beitragsjahr liegt gemäss Art. 50 Abs. 1 AHVV (SR 831.101) vor, wenn eine Person insgesamt länger als elf Monate im Sinne von Art. 1a oder 2 AHVG versichert war und während dieser Zeit den Mindestbeitrag bezahlt hat oder Beitragszeiten im Sinne von Art. 29ter Abs. 2 Bst. b und c AHVG aufweist. Bei unvollständiger Beitragsdauer besteht Anspruch auf eine Teilrente entsprechend dem gerundeten Verhältnis zwischen den vollen Beitragsjahren der versicherten Person und denjenigen ihres Jahrganges (Art. 29 Abs. 2 Bst. b AHVG; Art. 38 Abs. 2 AHVG; vgl. zur Abstufung der Teilrenten in Prozenten der Vollrente: Art. 52 Abs. 1 und Abs. 1bis AHVV sowie Rententabellen [AHV/IV] des Bundesamtes für Sozialversicherungen [BSV], Skalenwähler, S. 9, in der vorliegend anwendbaren Fassung 2015, gültig von 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2018; <www.bsv.admin.ch> Publikationen & Service > Weisungen, Kreisschreiben etc. > Vollzug Sozialversicherungen > AHV > Grundlagen AHV > Weisungen Renten > Rententabellen, abgerufen am 3. Februar 2023; BGE 121 V 71 E. 1 S.”
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