Celui qui a payé des cotisations qu’il ne devait pas peut les réclamer à la caisse de compensation. Est réservée la prescription prévue à l’art. 16, al. 3, LAVS.
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Toute personne qui a versé des cotisations non dues peut en demander le remboursement à la caisse de compensation; le cas échéant, il incombe à l'intéressé de faire valoir sa prétention au remboursement.
“En effet, il ne résulte nullement des pièces du dossier qu'une telle requête ait été présentée dans les mois suivant le début de la nouvelle activité lucrative - exercée en Thaïlande pour le compte d'un employeur dont le siège est en Suisse - au mois de septembre 2021, ce que le recourant - interpellé par le Tribunal de céans - ne soutient par ailleurs pas (cf. TAF pces 17 et 19). Ainsi, à défaut d'une demande de continuation d'assurance qui aurait pu permettre au recourant de rester assuré obligatoirement à l'AVS/AI, le Tribunal retient que l'intéressé a quitté l'assurance obligatoire au mois d'août 2021. Il sera à toutes fins utiles rappelé que, quoi que semble en penser le recourant (cf. par. III 6 p. 4 de sa réplique du 22 février 2024 [TAF pce 11]), il ne suffit pas de verser des cotisations AVS/AI pour être obligatoirement assuré au système de sécurité sociale suisse, le versement des cotisations étant notamment une conséquence du statut d'assuré. En particulier, il incombe le cas échéant à l'intéressé de réclamer la restitution des cotisations versées à tort de septembre 2021 à décembre 2021 (cf. art. 41 RAVS). Il reste à examiner quel est l'impact de ce qui précède sur le droit du recourant à s'affilier à l'assurance facultative. 9. 9.1 De nationalité suisse et ayant élu domicile en Thaïlande, soit dans un Etat non membre de l'UE ou de l'AELE, le recourant a quitté la Suisse en tant que globe-trotter en mars 2019 (cf. ci-dessus consid. 8.2.1), étant rappelé que c'est en août 2021 qu'il abandonne son domicile en Suisse pour s'installer durablement en Thaïlande. En particulier, il ressort de la note interne de la CSC du 13 février 2023 (CSC pce 15) que le recourant a habité à (...) du mois de mars 2007 au mois de mars 2019, et ce conformément aux informations fournies par la Municipalité de D._______ à l'autorité inférieure en date du 30 janvier 2023 (CSC pce 14), et conservé son domicile en Suisse jusqu'à début août 2021. Ainsi, le recourant a été domicilié en Suisse immédiatement avant la sortie de l'assurance AVS/AI obligatoire - au mois d'août 2021 - pendant 5 ans consécutifs et, par conséquent, assuré à l'AVS/AI obligatoire pendant ce même laps de temps.”
“En effet, il ne résulte nullement des pièces du dossier qu'une telle requête ait été présentée dans les mois suivant le début de la nouvelle activité lucrative - exercée en Thaïlande pour le compte d'un employeur dont le siège est en Suisse - au mois de septembre 2021, ce que le recourant - interpellé par le Tribunal de céans - ne soutient par ailleurs pas (cf. TAF pces 17 et 19). Ainsi, à défaut d'une demande de continuation d'assurance qui aurait pu permettre au recourant de rester assuré obligatoirement à l'AVS/AI, le Tribunal retient que l'intéressé a quitté l'assurance obligatoire au mois d'août 2021. Il sera à toutes fins utiles rappelé que, quoi que semble en penser le recourant (cf. par. III 6 p. 4 de sa réplique du 22 février 2024 [TAF pce 11]), il ne suffit pas de verser des cotisations AVS/AI pour être obligatoirement assuré au système de sécurité sociale suisse, le versement des cotisations étant notamment une conséquence du statut d'assuré. En particulier, il incombe le cas échéant à l'intéressé de réclamer la restitution des cotisations versées à tort de septembre 2021 à décembre 2021 (cf. art. 41 RAVS). Il reste à examiner quel est l'impact de ce qui précède sur le droit du recourant à s'affilier à l'assurance facultative. 9. 9.1 De nationalité suisse et ayant élu domicile en Thaïlande, soit dans un Etat non membre de l'UE ou de l'AELE, le recourant a quitté la Suisse en tant que globe-trotter en mars 2019 (cf. ci-dessus consid. 8.2.1), étant rappelé que c'est en août 2021 qu'il abandonne son domicile en Suisse pour s'installer durablement en Thaïlande. En particulier, il ressort de la note interne de la CSC du 13 février 2023 (CSC pce 15) que le recourant a habité à (...) du mois de mars 2007 au mois de mars 2019, et ce conformément aux informations fournies par la Municipalité de D._______ à l'autorité inférieure en date du 30 janvier 2023 (CSC pce 14), et conservé son domicile en Suisse jusqu'à début août 2021. Ainsi, le recourant a été domicilié en Suisse immédiatement avant la sortie de l'assurance AVS/AI obligatoire - au mois d'août 2021 - pendant 5 ans consécutifs et, par conséquent, assuré à l'AVS/AI obligatoire pendant ce même laps de temps.”
Pour les personnes qui n’étaient pas assujetties à l’obligation d’assurance et ont, par conséquent, versé indûment des cotisations, la jurisprudence admet en principe, en règle générale, un délai de prescription absolu de dix ans pour les prétentions en restitution.
“Par surabondance, il convient de rappeler que le recourant n'était pas assuré de manière facultative à l'AVS/AI - ce que l'intéressé ne soutient du reste pas - ce dernier ne pouvant se prévaloir d'une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans et n'ayant pas déposé une requête dans un délai d'un an à compter de la sortie de l'assurance obligatoire (art. 8 al. 1 de l'ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative [OAF, RS 831.111] et art. 2 al. 1 LAVS ; ci-dessus, consid. 5.1). 8.6 N'ayant pas eu le statut d'assuré, c'est à tort que des cotisations ont été prélevées sur le salaire du recourant - lorsque ce dernier travaillait pour la société C._______ - à compter de janvier 2015. 9. Dès lors que le recourant s'est acquitté de cotisations au-delà du mois de janvier 2015, alors qu'il n'y était pas tenu, il s'agit de cotisations indûment versées (Valterio, op. cit., no 39). 9.1 Or, aux termes de l'art. 25 al. 3 LPGA, le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé ; le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées. L'art. 25 al. 3 LPGA est précisé par l'art. 41 RAVS qui prévoit que celui qui a payé des cotisations qu'il ne devait pas peut les réclamer à la caisse de compensation, le délai de prescription prévu à l'art. 16 al. 3 LAVS étant réservé. Selon cette dernière disposition, le droit à restitution de cotisations versées indûment s'éteint un an après que la personne tenue de payer des cotisations a eu connaissance du fait et dans tous les cas cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement indu a eu lieu (1re phrase). Contrairement au titre marginal de l'art. 16 LAVS, les délais qu'il prévoit sont des délais de péremption (ATF 127 V 209 consid. 1b ; Valterio, op. cit., no 747). A la lecture de l'art. 16 al. 3, 1re phr. LAVS, lequel s'adresse aux personnes « tenues de payer des cotisations », il appert toutefois que le délai de cinq ans susmentionné n'est pas applicable aux personnes non assujetties à l'AVS et ayant, de ce fait, payé à tort des cotisations. Afin de combler cette lacune de la loi, la jurisprudence a institué un délai de prescription absolue de dix ans en principe, pour la restitution des cotisations indûment versées par des personnes non assujetties à l'AVS (ATF 127 V 209 consid.”
Citation: RAVS art. 41 N. 1 Le cours des intérêts prend fin avec la facturation.
“Die Beschwerdegegnerin hat damit die Dauer des Zinsenlaufs korrekt festgelegt (act. II 2): Dieser beginnt gemäss Art. 41bis Abs. 1 lit. f AHVV jeweils am 1. Januar nach Ablauf des dem Beitragsjahr (2020) folgenden Kalenderjahres (2021) – d.h. vorliegend am 1. Januar 2022 – und endet gemäss Art. 41 Abs. 2 AHVV mit der Rechnungsstellung, welche vorliegend am 22. Juni 2023 erfolgt ist (vgl. act. II 2). Die konkrete Zinsberechnung wurde vom Beschwerdeführer sodann nicht beanstandet und es bestehen auch keine Anzeichen für Fehler in der Berechnung.”
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