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L’art. 41ter al. 2 RAVS n’exclut pas que des intérêts soient dus sur des cotisations ultérieurement versées en trop, même si le versement est intervenu après le 1er janvier de la période de cotisation concernée; la formulation « en règle générale » ainsi que la comparaison opérée par le législateur avec les intérêts moratoires étayent cette possibilité.
“________ estime que les intérêts rémunératoires doivent être calculés sur le montant des cotisations versées en trop au 31 décembre 2019 et qu’aucun intérêt rémunératoire n’est dû sur l’acompte de cotisations versé début janvier 2020. b) L’art. 41ter al. 2 et 4 RAVS mentionne que les intérêts rémunératoires commencent à courir, en règle générale, le 1er janvier qui suit la fin de l’année durant laquelle les cotisations ont été versées en trop, et courent jusqu’à la restitution intégrale de ces cotisations. Les DP reprennent cette règle et précisent que les intérêts sont accordés lorsque la caisse de compensation restitue les cotisations indues payées après la fin de l’année civile où elles ont été acquittées. Il ressort clairement de la disposition réglementaire, reprise dans les DP, qu’il n’existe pas de droit à des intérêts rémunératoires au cours de l’année à laquelle les cotisations se rapportent. L’excédent de cotisations ne donne droit à des intérêts rémunératoires qu’à partir du 1er janvier de l’année suivante, jusqu’à sa restitution. Cela étant, l’art. 41ter al. 2 RAVS n’exclut nullement le versement d’intérêts rémunératoires pour des cotisations versées en trop postérieurement au 1er janvier qui suit l’année à laquelle elles se rapportent. D’une part, il faut remarquer que le texte du règlement comporte une nuance puisqu’il parle de la date du 1er janvier comme dies a quo avec la mention « en règle générale ». D’autre part, il y a lieu de rappeler que l’obligation de verser des intérêts rémunératoires constitue le pendant de l’obligation de payer des intérêts moratoires pour les cotisations (Sylvie Pétremand, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 54 ad art. 26). Ainsi, rien ne justifie de renoncer à verser des intérêts rémunératoires sur des excédents de cotisations, au seul motif que celles-ci ont été acquittées après le 1er janvier suivant l’année à laquelle elles se rapportent, alors que des intérêts moratoires sont perçus sur les acomptes de cotisations dont l’échéance est fixée après le 1er janvier suivant l’année à laquelle ils se rapportent et qui demeurent impayés.”
La caisse de compensation a indiqué qu’elle fixerait à nouveau, par décision, les cotisations pour les années concernées (p. ex. 2010–2016) dès réception de nouveaux rectificatifs de l’autorité fiscale, ou qu’elle procéderait à leur imputation.
“Schliesslich werden bei zu viel bezahlten Beiträgen gemäss Art. 41ter Abs. 1 AHVV Vergütungszinsen ausgerichtet (vgl. E. 2.4 hiervor). Die Beschwerdegegnerin hat diesbezüglich denn auch zu Recht in Aussicht gestellt, dass sie die Beiträge für die Jahre 2010-2016 erneut verfügen werde, sollte sie von der Steuerbehörde neue Rektifikate erhalten (Beschwerdeantwort S. 2 f.). Für die vom Beschwerdeführer einspracheweise beantragte Sistierung bestand damit kein Anlass. Die Beschwerdegegnerin hat mangels eines Rechtsschutzinteresses des Beschwerdeführers zu Recht einen Nichteintretensentscheid erlassen. Die Beschwerde ist unbegründet und abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.”
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