5 commentaries
Pendant la durée du prélèvement anticipé d'une rente de vieillesse, le versement simultané d'une rente de veuve ou de veuf est exclu. Cela découle de l'application de l'art. 24b LAVS au prélèvement anticipé (voir art. 40 al. 2 LAVS en liaison avec l'art. 56 RAVS) et de la jurisprudence mentionnée, car sinon il y aurait un double paiement effectif.
“Sie habe ihren Rentenaufschub bis Ende 2021 bereits vor dem Tod ihres Ehemannes mitgeteilt. Vorab ist zu beachten, dass der Aufschub einer Altersrente gar keine eigentliche Leistungsverbesserung zur Folge hat. Die Summe der monatlichen Renten, die während der Zeit des Aufschubes nicht ausbezahlt wurden, erhält die versicherte Person später umgerechnet in monatlichen Teilzahlungen zusätzlich zu ihrer "normalen" Rente ausbezahlt. Der versicherungsmässige Gegenwert gemäss Art. 39 Abs. 2 AHV entspricht der Summe der aufgezinsten nicht bezogenen Rente zuzüglich eines Zinsertrags sowie eines Anteils an den Beträgen, die infolge Hinschieds von Versicherten innerhalb der Aufschubsdauer nicht ausbezahlt wurden (vgl. BGE 105 V 50 E. 2.b, mit Verweis auf BGE 98 V 257 E. 1). Die Bestimmung des Art. 24b AHVG findet deshalb nach der Rechtsprechung auch bei einer im Sinne von Art. 40 AHVG vorbezogenen Altersrente während der Dauer des Vorbezugs Anwendung, weil dem Vorbezug mit einer Kürzung der Rente (Art. 40 Abs. 2 AHVG, Art. 56 AHVV) Rechnung getragen wird, so dass sonst im Ergebnis eine Doppelzahlung stattfinden würde. So hielt das Bundesgericht fest, wenn auch der Vorbezug der Altersrente eine Kürzung derselben zur Folge habe (Art. 40 Abs. 2 AHVG, Art. 56 AHVV), so sei doch eine Ausrichtung von Witwen- und vorbezogener Altersrente während der Dauer des Vorbezugs ausgeschlossen, weil ansonsten beide Renten gleichzeitig fliessen würden, was mit Art. 24b AHVG nicht im Einklang stünde (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 21. September 2010, 9C_602/2010, E. 3; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts vom 15. Oktober 1999, H 365/98, E. 2). Dass eine Altersrente aufgeschoben wird und die Witwenrente während der Aufschubszeit ausbezahlt werden kann, hat das Bundesgericht ebenfalls ausgeschlossen. Die Möglichkeit des Aufschubs der Rente sei in Art. 39 AHVG und Art. 55bis bis 55quater AHVV geregelt. Im Falle eines Aufschubs werde die Rente um einen versicherungsmathematischen Gegenwert erhöht, der je nach Dauer des Aufschubs variiere.”
Référence : RAVS art. 56 ch. 4 En cas de retrait anticipé, la rente doit être diminuée de l'équivalent de la réduction de la rente perçue par anticipation. Selon les extraits d'arrêt cités, la réduction — après l'atteinte de l'âge ordinaire de la retraite — correspond à un pourcentage par année de retrait anticipé (p. ex. 6,8 % par an) appliqué à la somme des rentes non réduites ; le calcul s'effectue selon la formule : somme des rentes non réduites × (taux × durée du retrait anticipé en années). Si la somme ainsi calculée dépasse un plafond légal applicable au couple, les montants doivent être réduits proportionnellement à leur quote-part dans la somme des rentes non réduites.
“80, encore applicables en 2018), de sorte que la somme des rentes du recourant et de son épouse ne peut en dépasser les 150%, soit 1'041 francs (694 x 150 / 100) - et non 1'042 francs comme l'a retenu l'autorité inférieure. Dans la mesure où l'épouse de l'assuré a droit à une rente ordinaire de vieillesse de 611 francs (cf. Tables des rentes 2015 [TAF pce 4 p. 6 ; CSC p. 10]), la somme des deux rentes ordinaires de vieillesse du couple s'élève à 1'217 francs (606 francs [rente de l'assuré selon les Tables des rentes 2013] + 611 francs [rente de l'épouse de l'assuré selon les Tables des rentes 2015]) et est donc supérieure à la limite légale possible de 1'041 francs. II y a dès lors lieu de procéder à une diminution de ces montants en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites (cf. art. 35 al. 3 LAVS). Dès lors, la rente ordinaire de vieillesse du recourant s'élève à 518.36 francs (606 francs x 1'041 francs / 1'217 francs). 6.2.3 Dans la mesure où le recourant a choisi d'anticiper d'un an son droit à la rente de vieillesse, il y a lieu de réduire le montant de celle-ci de la contre-valeur de la rente anticipée (cf. art. 56 al. 1 RAVS). Après l'accomplissement de l'âge de la retraite, le montant de la réduction correspond à 6.8% par année d'anticipation de la somme des rentes non réduites, divisée par le nombre de mois pendant lesquels la rente a déjà été anticipée (cf. art. 56 al. 3 RAVS). La formule suivante est ainsi applicable pour déterminer le montant de la réduction : somme des rentes anticipées non réduites x pourcentage lié à l'anticipation / durée de l'anticipation (cf. DR no 6207). En l'occurrence, l'assuré, né le (...) 1950, a atteint l'âge de 65 ans, le (...) 2015, lui ouvrant droit à la rente ordinaire de vieillesse dès le 1er février 2015 (cf. art. 21 LAVS). A partir de février 2014, l'assuré a toutefois perçu une rente anticipée s'élevant à 593 francs par mois, celle-ci ayant été réduite de 6.8% en raison d'une année d'anticipation (cf. art. 56 al. 2 RAVS). Sa rente non réduite se serait élevée à 636 francs par mois (CSC pces 24 p. 5, 28 p. 3), sur la base d'un revenu annuel moyen de 70'200 francs et de l'échelle de rente 13 (cf.”
“80, encore applicables en 2018), de sorte que la somme des rentes du recourant et de son épouse ne peut en dépasser les 150%, soit 1'041 francs (694 x 150 / 100) - et non 1'042 francs comme l'a retenu l'autorité inférieure. Dans la mesure où l'épouse de l'assuré a droit à une rente ordinaire de vieillesse de 611 francs (cf. Tables des rentes 2015 [TAF pce 4 p. 6 ; CSC p. 10]), la somme des deux rentes ordinaires de vieillesse du couple s'élève à 1'217 francs (606 francs [rente de l'assuré selon les Tables des rentes 2013] + 611 francs [rente de l'épouse de l'assuré selon les Tables des rentes 2015]) et est donc supérieure à la limite légale possible de 1'041 francs. II y a dès lors lieu de procéder à une diminution de ces montants en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites (cf. art. 35 al. 3 LAVS). Dès lors, la rente ordinaire de vieillesse du recourant s'élève à 518.36 francs (606 francs x 1'041 francs / 1'217 francs). 6.2.3 Dans la mesure où le recourant a choisi d'anticiper d'un an son droit à la rente de vieillesse, il y a lieu de réduire le montant de celle-ci de la contre-valeur de la rente anticipée (cf. art. 56 al. 1 RAVS). Après l'accomplissement de l'âge de la retraite, le montant de la réduction correspond à 6.8% par année d'anticipation de la somme des rentes non réduites, divisée par le nombre de mois pendant lesquels la rente a déjà été anticipée (cf. art. 56 al. 3 RAVS). La formule suivante est ainsi applicable pour déterminer le montant de la réduction : somme des rentes anticipées non réduites x pourcentage lié à l'anticipation / durée de l'anticipation (cf. DR no 6207). En l'occurrence, l'assuré, né le (...) 1950, a atteint l'âge de 65 ans, le (...) 2015, lui ouvrant droit à la rente ordinaire de vieillesse dès le 1er février 2015 (cf. art. 21 LAVS). A partir de février 2014, l'assuré a toutefois perçu une rente anticipée s'élevant à 593 francs par mois, celle-ci ayant été réduite de 6.8% en raison d'une année d'anticipation (cf. art. 56 al. 2 RAVS). Sa rente non réduite se serait élevée à 636 francs par mois (CSC pces 24 p. 5, 28 p. 3), sur la base d'un revenu annuel moyen de 70'200 francs et de l'échelle de rente 13 (cf.”
RAVS art. 56 n. 3 La hauteur de la réduction en cas de retrait anticipé est calculée séparément pour chaque époux conformément au splitting. Si les rentes ont déjà été plafonnées, la réduction calculée doit être déduite du montant de rente précédemment plafonné.
“225 et 255 ; TFA H 79/00 du 25 septembre 2000 consid. 2a). Le moment déterminant pour le splitting est fixé selon la même terminologie que pour le plafonnement, à savoir lorsque les deux conjoints ont droit à la rente, ce qui signifie que ces instants coïncident. Cela fait sens dans la mesure où le splitting consiste à répartir les revenus des époux considérés comme une unité économique et où le plafonnement est destiné à limiter les droits de cette unité économique que représente le couple. bb) Prévue à l'art. 40 LAVS, la possibilité pour les assurés d'anticiper leur rente constituait une innovation de la 10e révision de l'AVS. Selon le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023, le droit à la rente prend naissance, pour les hommes, le premier jour du mois suivant 64 ou 63 ans révolus, pour les femmes le premier jour du mois suivant 63 ou 62 ans révolus (art. 40 al. 1 LAVS). La personne qui anticipe sa rente doit s'accommoder d'une réduction de rente correspondant à la contre-valeur de la rente anticipée (art. 56 al. 1 RAVS). Celle-ci est tout d'abord calculée selon les règles applicables au moment de la naissance effective du droit à la rente et le montant de la réduction est soustrait du montant de la rente. Le montant de la réduction est calculé séparément pour chaque conjoint, conformément au système du partage des revenus. Le splitting est effectué lorsque les deux conjoints ont droit à la rente, à savoir lorsque l'époux perçoit sa rente anticipée si son conjoint a déjà droit à une rente. Lorsque les rentes ont été plafonnées, le montant de la réduction est déduit de la rente préalablement plafonnée. A défaut, la réduction pourrait en effet être compensée par la rente non plafonnée (Valterio, op. cit., n° 1110 ss p. 305 ss). Ainsi, en cas de demande de rente anticipée, le droit à la rente naît dès que le droit à la rente anticipée est ouvert selon l'art. 40 LAVS et, en cas d'ajournement de rente, il naît à l'âge ordinaire de la retraite, soit à l'âge de 65 ans révolus pour les hommes et 64 ans révolus pour les femmes (art.”
“225 et 255 ; TFA H 79/00 du 25 septembre 2000 consid. 2a). Le moment déterminant pour le splitting est fixé selon la même terminologie que pour le plafonnement, à savoir lorsque les deux conjoints ont droit à la rente, ce qui signifie que ces instants coïncident. Cela fait sens dans la mesure où le splitting consiste à répartir les revenus des époux considérés comme une unité économique et où le plafonnement est destiné à limiter les droits de cette unité économique que représente le couple. bb) Prévue à l'art. 40 LAVS, la possibilité pour les assurés d'anticiper leur rente constituait une innovation de la 10e révision de l'AVS. Selon le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023, le droit à la rente prend naissance, pour les hommes, le premier jour du mois suivant 64 ou 63 ans révolus, pour les femmes le premier jour du mois suivant 63 ou 62 ans révolus (art. 40 al. 1 LAVS). La personne qui anticipe sa rente doit s'accommoder d'une réduction de rente correspondant à la contre-valeur de la rente anticipée (art. 56 al. 1 RAVS). Celle-ci est tout d'abord calculée selon les règles applicables au moment de la naissance effective du droit à la rente et le montant de la réduction est soustrait du montant de la rente. Le montant de la réduction est calculé séparément pour chaque conjoint, conformément au système du partage des revenus. Le splitting est effectué lorsque les deux conjoints ont droit à la rente, à savoir lorsque l'époux perçoit sa rente anticipée si son conjoint a déjà droit à une rente. Lorsque les rentes ont été plafonnées, le montant de la réduction est déduit de la rente préalablement plafonnée. A défaut, la réduction pourrait en effet être compensée par la rente non plafonnée (Valterio, op. cit., n° 1110 ss p. 305 ss). Ainsi, en cas de demande de rente anticipée, le droit à la rente naît dès que le droit à la rente anticipée est ouvert selon l'art. 40 LAVS et, en cas d'ajournement de rente, il naît à l'âge ordinaire de la retraite, soit à l'âge de 65 ans révolus pour les hommes et 64 ans révolus pour les femmes (art.”
RAVS art. 56 ch. 2 En cas de recalcul intervenu pendant la durée de l'avance, il convient d'abord de déterminer la (nouvelle) rente selon les bases de calcul applicables ; ensuite, le taux de réduction pour avance doit être appliqué à ce montant de rente ainsi recalculé (selon les chiffres utilisés dans les sources : 6,8 % par année avancée ; p. ex. pour deux années = 13,6 %).
“La durée totale de cotisations, dans le cadre de ce premier calcul, étant de 17 ans et 1 mois (cf. ci-dessus, consid. 8.2.2) - soit de 205 mois - le revenu annuel moyen déterminant s'élève ainsi à Fr. 33'548.- (573'116 x 12 mois : 205 mois). 8.4.3 Il résulte de ce qui précède que le revenu annuel moyen déterminant établi dans le cadre du second calcul est supérieur à celui résultant du premier calcul, si bien que c'est à juste titre que la CSC a retenu le montant de Fr. 33'548.-, arrondi au montant supérieur de Fr. 33'801.- (cf. Tables de rentes OFAS 2023 p. 54). 9. 9.1 Compte tenu d'une échelle de rente 27 (cf. ci-dessus, consid. 7.3.3) et d'un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 33'801.- (cf. consid. précédent), une rente de vieillesse d'un montant mensuel de Fr. 1'006.- doit être reconnue (Tables des rentes OFAS 2023, p. 54). Or, le recourant ayant demandé un versement anticipé de deux ans (cf. ci-dessus, let. B.a), le montant de la rente doit être réduit de 13.6 % (6.8 % x 2 ; cf. art. 56 al. 2 RAVS en relation avec l'art. 40 al. 3 LAVS). Ainsi, le montant mensuel de la rente de vieillesse anticipée de deux ans - à laquelle le recourant peut prétendre à compter du 1er février 2023 (cf. art. 40 al. 1 LAVS) - s'élève à Fr. 869.- (1'006 - [13.6 % x 1'006]), comme l'a justement retenu la CSC dans sa duplique du 17 août 2023 (TAF pce 29). 9.2 Sur le vu de ce qui précède, comme proposé par l'autorité inférieure et accepté par le recourant (cf. ci-dessus, let. C.e s.), le recours doit être admis et la décision sur opposition du 13 février 2023 annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour qu'elle procède au recalcul de la rente de vieillesse dans le sens du considérant ci-dessus (9.1) et notifie une nouvelle décision au recourant, le cas échéant sous suite d'intérêts moratoires (art. 26 al. 2 LPGA). 10. Compte tenu de la nature du litige, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 85bis al. 2 LAVS). En outre, le Tribunal renoncera à allouer des dépens. Conformément aux art.”
“La durée totale de cotisations, dans le cadre de ce premier calcul, étant de 17 ans et 1 mois (cf. ci-dessus, consid. 8.2.2) - soit de 205 mois - le revenu annuel moyen déterminant s'élève ainsi à Fr. 33'548.- (573'116 x 12 mois : 205 mois). 8.4.3 Il résulte de ce qui précède que le revenu annuel moyen déterminant établi dans le cadre du second calcul est supérieur à celui résultant du premier calcul, si bien que c'est à juste titre que la CSC a retenu le montant de Fr. 33'548.-, arrondi au montant supérieur de Fr. 33'801.- (cf. Tables de rentes OFAS 2023 p. 54). 9. 9.1 Compte tenu d'une échelle de rente 27 (cf. ci-dessus, consid. 7.3.3) et d'un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 33'801.- (cf. consid. précédent), une rente de vieillesse d'un montant mensuel de Fr. 1'006.- doit être reconnue (Tables des rentes OFAS 2023, p. 54). Or, le recourant ayant demandé un versement anticipé de deux ans (cf. ci-dessus, let. B.a), le montant de la rente doit être réduit de 13.6 % (6.8 % x 2 ; cf. art. 56 al. 2 RAVS en relation avec l'art. 40 al. 3 LAVS). Ainsi, le montant mensuel de la rente de vieillesse anticipée de deux ans - à laquelle le recourant peut prétendre à compter du 1er février 2023 (cf. art. 40 al. 1 LAVS) - s'élève à Fr. 869.- (1'006 - [13.6 % x 1'006]), comme l'a justement retenu la CSC dans sa duplique du 17 août 2023 (TAF pce 29). 9.2 Sur le vu de ce qui précède, comme proposé par l'autorité inférieure et accepté par le recourant (cf. ci-dessus, let. C.e s.), le recours doit être admis et la décision sur opposition du 13 février 2023 annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour qu'elle procède au recalcul de la rente de vieillesse dans le sens du considérant ci-dessus (9.1) et notifie une nouvelle décision au recourant, le cas échéant sous suite d'intérêts moratoires (art. 26 al. 2 LPGA). 10. Compte tenu de la nature du litige, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 85bis al. 2 LAVS). En outre, le Tribunal renoncera à allouer des dépens. Conformément aux art.”
“La durée totale de cotisations, dans le cadre de ce premier calcul, étant de 17 ans et 1 mois (cf. ci-dessus, consid. 8.2.2) - soit de 205 mois - le revenu annuel moyen déterminant s'élève ainsi à Fr. 33'548.- (573'116 x 12 mois : 205 mois). 8.4.3 Il résulte de ce qui précède que le revenu annuel moyen déterminant établi dans le cadre du second calcul est supérieur à celui résultant du premier calcul, si bien que c'est à juste titre que la CSC a retenu le montant de Fr. 33'548.-, arrondi au montant supérieur de Fr. 33'801.- (cf. Tables de rentes OFAS 2023 p. 54). 9. 9.1 Compte tenu d'une échelle de rente 27 (cf. ci-dessus, consid. 7.3.3) et d'un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 33'801.- (cf. consid. précédent), une rente de vieillesse d'un montant mensuel de Fr. 1'006.- doit être reconnue (Tables des rentes OFAS 2023, p. 54). Or, le recourant ayant demandé un versement anticipé de deux ans (cf. ci-dessus, let. B.a), le montant de la rente doit être réduit de 13.6 % (6.8 % x 2 ; cf. art. 56 al. 2 RAVS en relation avec l'art. 40 al. 3 LAVS). Ainsi, le montant mensuel de la rente de vieillesse anticipée de deux ans - à laquelle le recourant peut prétendre à compter du 1er février 2023 (cf. art. 40 al. 1 LAVS) - s'élève à Fr. 869.- (1'006 - [13.6 % x 1'006]), comme l'a justement retenu la CSC dans sa duplique du 17 août 2023 (TAF pce 29). 9.2 Sur le vu de ce qui précède, comme proposé par l'autorité inférieure et accepté par le recourant (cf. ci-dessus, let. C.e s.), le recours doit être admis et la décision sur opposition du 13 février 2023 annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour qu'elle procède au recalcul de la rente de vieillesse dans le sens du considérant ci-dessus (9.1) et notifie une nouvelle décision au recourant, le cas échéant sous suite d'intérêts moratoires (art. 26 al. 2 LPGA). 10. Compte tenu de la nature du litige, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 85bis al. 2 LAVS). En outre, le Tribunal renoncera à allouer des dépens. Conformément aux art.”
RAVS art. 56 ch. 1 En cas de retrait anticipé, la réduction s'élève à 6,8 % par année de retrait anticipé ; les taux de réduction sont fixés selon des principes actuariels (mathématiques d'assurance).
“40 LAVS, che regola la possibilità e l'effetto dell’anticipazione della rendita: " 1 Gli uomini e le donne che adempiono le condizioni per l'ottenimento di una rendita ordinaria di vecchiaia possono anticiparne il godimento di uno o due anni. In tali casi, il diritto alla rendita nasce per gli uomini il primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto 64 o 63 anni, per le donne il primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto 63 o 62 anni. Durante il periodo di godimento anticipato non sono versate rendite per figli. 2 La rendita di vecchiaia anticipata, la rendita vedovile e la rendita per orfani sono ridotte. 3 Il Consiglio federale stabilisce le aliquote di riduzione secondo i principi attuariali.”. Gli art. 55bis-55quater OAVS concretizzano il diritto al rinvio della rendita, mentre gli artt. 56 e 57 OAVS regolano l'anticipazione della rendita (cfr. anche la STF 9C_903/2013 del 30 gennaio 2014, consid. 6.2). Per quanto concerne l’importo della rendita, per l’art. 56 OAVS: " 1 La rendita viene ridotta dell'equivalente della rendita anticipata. 2 Fino all'età del pensionamento, questo importo corrisponde al 6,8 per cento per anno d'anticipazione della rendita anticipata. 3 Dopo aver compiuto l'età di pensionamento, questo importo corrisponde al 6,8 per cento per anno d'anticipazione della somma delle rendite non ridotte, divisa per il numero dei mesi durante i quali la rendita è stata anticipata. 4 L'importo della riduzione è adeguato all'evoluzione dei salari e dei prezzi.”. Sul diritto di anticipare la rendita, si veda il già citato contributo di Anne Meier, La retraite anticipée, la retraite différée et la retraite progressive en droit suisse des assurances sociales, in: SJ 2016 II 95 (pag. 99). In generale, riguardo all'esercizio del diritto, l'art. 67 cpv. 1 1a frase OAVS dispone che il diritto alla rendita o all'assegno per grandi invalidi deve essere fatto valere presentando alla cassa di compensazione competente giusta gli art.”
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.