Abrogé par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 668). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1erjanv. 1975 (RO 1974 1594). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 1974 (RO 1974 1594). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 sept. 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2004 4361). ↩
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1 commentary
RAVS art. 74 n. 1 Pour les rentes accordées à des personnes domiciliées à l'étranger, le silence répété du titulaire du droit — notamment lorsqu'il entraîne le non-respect des obligations de collaboration à l'égard de la caisse de compensation — peut justifier la suspension préventive ou le non-versement de la rente; une telle mesure peut, dans les circonstances données, être considérée comme proportionnée.
“Par son silence, le recourant aurait aussi évité la mise en oeuvre de mesures de précaution que l'administration doit prendre lorsque des rentes sont servies à l'étranger (cf. art. 74 RAVS et 83 RAI). La suppression de la rente ne constituait donc pas, en pareilles circonstances, une mesure disproportionnée, à tout le moins à compter du moment où devait intervenir la révision d'office de la rente en mai 2006 et où le recourant aurait manqué de manière inexcusable à son devoir de collaborer à l'instruction. Le non versement des prestations à partir de septembre 2006 n'est donc pas contraire au principe de la proportionnalité.”). Cfr. anche STCA 32.2017.37+38 dell’11 settembre 2017 e STCA”