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RAVS art. 54bis ch. 6 Pour le calcul de la rente globale pertinente au sens de l'art. 54bis al. 2 RAVS, doivent être incluses les rentes de tous les membres de la famille ayant droit à une rente d'enfant ou à une rente d'orphelin. Selon la jurisprudence, cela comprend également la rente d'un enfant qui ne vit pas avec l'assuré.
“Sont réputés appartenir à une « famille de bénéficiaires de rentes », tous les membres qui donnent droit à une rente complémentaire ou à une rente pour enfant, y compris celle due pour le conjoint divorcé ou pour les enfants qui ne vivent plus avec l’ayant-droit (ch. 5661 ss DR). Dans un deuxième temps, les montants individuels (plafonnés) des rentes annuelles revenant à une « famille de bénéficiaires de rentes » seront additionnés et comparés à la limite de réduction préalablement déterminée. La somme des rentes dépassant la limite de réduction représente le montant annuel de la réduction. Chaque rente pour enfant doit être réduite en proportion de la part du total des rentes pour enfants qu’elle représente, selon la formule suivante : montant annuel de la réduction x rente pour enfant non réduite (plafonnée) ——————————————————————————————————— somme annuelle de toutes les rentes pour enfants non réduites (plafonnées) g) En l’espèce, il convient, dans un premier temps, de déterminer la limite de réduction applicable. S’agissant de la limite de réduction prévue à l’art. 38bis al. 1 LAI, le 90 % du revenu annuel moyen concernant le recourant correspond, en 2020, à 43’513 fr. (48’348 x 0,9). Quant à la limite de réduction prévue à l’art. 54bis al. 2 RAVS, il y a lieu de prendre en compte le 150 % du montant minimum de la rente de vieillesse en 2020, à savoir 21'330 fr. ([1'185 x 1,5] x 12) et d’y ajouter trois rentes minimales annuelles pour enfant, à savoir 17'064 fr. (474 x 3 x 12). On obtient ainsi une limite de réduction de 38'394 fr. (21'330 + 17'064) en 2020. Dans la mesure où la limite de réduction fondée sur l’art. 38bis al. 1 LAI est plus élevée que celle fondée sur l’art. 54bis al. 2 RAVS, il y a lieu de se baser sur la première, soit 43’513 francs. h) Il convient ensuite d’additionner les rentes de l’ensemble des bénéficiaires d’une même famille – y compris, en l’occurrence, celle de l’enfant B.P.________, ne vivant pas avec son père – afin de déterminer si le montant total dépasse la limite de réduction. En l’espèce, le total annuel des rentes non réduites s’élève, en 2020, à 49’560 fr. (rente principale + 3 rentes enfant, multipliées par 12 mois ; [1’877 x 12] + [751 x 3 x 12]). Le total ainsi calculé excède de 6’047 fr. par an, le montant maximum auquel peut prétendre le recourant et sa famille (49'560 - 43'513).”
Référence : RAVS art. 54bis ch. 5 Si la somme des rentes familiales dépasse le plafond légal, les rentes d'enfant et les rentes d'orphelin sont réduites proportionnellement. La réduction s'effectue au prorata de la part de chaque rente d'enfant/orphelin dans le montant total des rentes d'enfant/orphelin (calcul selon le schéma retenu par la jurisprudence : réduction annuelle totale × rente d'enfant individuelle / somme de toutes les rentes d'enfant).
“Chaque rente pour enfant doit être réduite en proportion de la part du total des rentes pour enfants qu’elle représente, selon la formule suivante : montant annuel de la réduction x rente pour enfant non réduite (plafonnée) ——————————————————————————————————— somme annuelle de toutes les rentes pour enfants non réduites (plafonnées) g) En l’espèce, il convient, dans un premier temps, de déterminer la limite de réduction applicable. S’agissant de la limite de réduction prévue à l’art. 38bis al. 1 LAI, le 90 % du revenu annuel moyen concernant le recourant correspond, en 2020, à 43’513 fr. (48’348 x 0,9). Quant à la limite de réduction prévue à l’art. 54bis al. 2 RAVS, il y a lieu de prendre en compte le 150 % du montant minimum de la rente de vieillesse en 2020, à savoir 21'330 fr. ([1'185 x 1,5] x 12) et d’y ajouter trois rentes minimales annuelles pour enfant, à savoir 17'064 fr. (474 x 3 x 12). On obtient ainsi une limite de réduction de 38'394 fr. (21'330 + 17'064) en 2020. Dans la mesure où la limite de réduction fondée sur l’art. 38bis al. 1 LAI est plus élevée que celle fondée sur l’art. 54bis al. 2 RAVS, il y a lieu de se baser sur la première, soit 43’513 francs. h) Il convient ensuite d’additionner les rentes de l’ensemble des bénéficiaires d’une même famille – y compris, en l’occurrence, celle de l’enfant B.P.________, ne vivant pas avec son père – afin de déterminer si le montant total dépasse la limite de réduction. En l’espèce, le total annuel des rentes non réduites s’élève, en 2020, à 49’560 fr. (rente principale + 3 rentes enfant, multipliées par 12 mois ; [1’877 x 12] + [751 x 3 x 12]). Le total ainsi calculé excède de 6’047 fr. par an, le montant maximum auquel peut prétendre le recourant et sa famille (49'560 - 43'513). i) Il découle de ce qui précède que chaque rente pour enfant doit être réduite en proportion de la part du total des rentes pour enfants qu’elle représente selon le calcul suivant : 6’047 x 751 / [751 x 3 x 12] = 167, 97, soit 168 fr. en arrondi. Dès lors, chaque rente pour enfant doit être réduite de 168 fr. et doit ainsi être fixée à 583 fr. (751 -168). j) Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’intimé a fixé le montant mensuel des rentes pour chaque enfant à 583 fr.”
Citation : RAVS art. 54bis n. 4 Lors du calcul de la limite prévue à l'art. 54bis al. 2 RAVS, pour la prise en compte d'un quatrième enfant, il convient d'ajouter au total des trois rentes minimales pour enfants le montant mensuel maximal de la rente de vieillesse.
“(804 - 16) en 2019 et à 794 fr. (811 - 17) en 2021. Dès 2023, la rente pour enfant s’élevait, selon ce calcul, à 814 fr. (831 - 17). 8. a) Le second calcul des rentes, réalisé le 19 janvier 2023 pour prendre en considération un quatrième enfant (la recourante), a maintenu les montants mensuels de 2'010 fr. dès 2019, de 2'027 fr. dès 2021 et de 2'078 fr. dès 2023, dus au titre de rente principale. Les rentes pour enfant non réduites s’élevaient toujours à 804 fr. par mois pour chacun des quatre enfants en 2019, respectivement à 811 fr. par mois en 2021 et à 831 fr. par mois en 2023. Le revenu annuel moyen déterminant demeurait fixé à 58'302 fr. dès 2019, à 58'794 fr. dès 2021 et à 60'270 fr. dès 2023. b) S’agissant de la limite de réduction prévue à l’art. 38bis al. 1 LAI, le 90 % des revenus annuels déterminants précités correspond toujours en 2019 à 52'472 fr. (58'302 x 0,9), en 2021 à 52'914 fr. (58'794 x 0,9) et en 2023 à 54'243 fr. (60’270 x 0,9). S’agissant de la limite de réduction prévue à l’art. 54bis al. 2 RAVS, il y a lieu de prendre en compte le 150 % du montant minimum de la rente de vieillesse, à savoir 21'330 fr. ([1'185 x 1,5] x 12) en 2019, 21'510 fr. ([1'195 x 1,5] x 12) en 2021 et 22'050 fr. ([1'225 x 1,5] x 12) en 2023. Il convient d’y ajouter trois rentes minimales annuelles pour enfant, à savoir 17'064 fr. (474 x 3 x 12) en 2019, 17'208 fr. (478 x 3 x 12) en 2021 et 17'640 fr. (490 x 3 12) en 2023. Il s’agit, pour tenir compte du quatrième enfant (à savoir de la recourante) d’ajouter encore le montant maximal de la rente mensuelle de vieillesse, ainsi que le prévoit l’art. 54bis al. 2, 2ème phrase, RAVS, soit 2'370 fr. dès 2019, 2'390 fr. dès 2021 et 2'450 fr. dès 2023. On obtient ainsi une limite de réduction de 40’764 fr. (21'330 + 17'064 + 2’370) en 2019, de 41’108 fr. (21'510 + 17'208 + 2’390) en 2021 et de 42'140 fr. (22'050 + 17'640 + 2’450) en 2023. Dans la mesure où la limite de réduction fondée sur l’art. 38bis al. 1 RAI est plus élevée que celle fondée sur l’art. 54bis al.”
“54bis al. 2 RAVS, il y a lieu de prendre en compte le 150 % du montant minimum de la rente de vieillesse, à savoir 21'330 fr. ([1'185 x 1,5] x 12) en 2019, 21'510 fr. ([1'195 x 1,5] x 12) en 2021 et 22'050 fr. ([1'225 x 1,5] x 12) en 2023. Il convient d’y ajouter trois rentes minimales annuelles pour enfant, à savoir 17'064 fr. (474 x 3 x 12) en 2019, 17'208 fr. (478 x 3 x 12) en 2021 et 17'640 fr. (490 x 3 12) en 2023. Il s’agit, pour tenir compte du quatrième enfant (à savoir de la recourante) d’ajouter encore le montant maximal de la rente mensuelle de vieillesse, ainsi que le prévoit l’art. 54bis al. 2, 2ème phrase, RAVS, soit 2'370 fr. dès 2019, 2'390 fr. dès 2021 et 2'450 fr. dès 2023. On obtient ainsi une limite de réduction de 40’764 fr. (21'330 + 17'064 + 2’370) en 2019, de 41’108 fr. (21'510 + 17'208 + 2’390) en 2021 et de 42'140 fr. (22'050 + 17'640 + 2’450) en 2023. Dans la mesure où la limite de réduction fondée sur l’art. 38bis al. 1 RAI est plus élevée que celle fondée sur l’art. 54bis al. 2 RAVS, il y a lieu de se baser sur la première, soit 52'472 fr. (valeur 2019), 52'914 fr. (valeur 2021) et 54'243 fr. (valeur 2023). c) Le total des rentes non réduites s’élève dès 2019 à 62'712 fr. ([2010 x 12] + [804 x 4 x 12]) pour quatre enfants, ce qui excède de 10’240 fr. par année la limite de réduction déterminante de 52'472 francs. Le total des rentes non réduites s’élève dès 2021 à 63’252 fr. ([2027 x 12] + [811 x 4 x 12]) pour quatre enfants, ce qui excède de 10’338 fr. par année la limite de réduction déterminante de 52'914 francs. Le total des rentes non réduites s’élève dès 2023 à 64’824 fr. ([2078 x 12] + [831 x 4 x 12]) pour quatre enfants, ce qui excède de 10’581 fr. par année la limite de réduction déterminante de 54’243 francs. d) Chaque rente pour enfant doit ainsi être réduite en proportion de la part du total des rentes pour enfants qu’elle représente (ch. 5675 DR ; cf. consid. 6a supra), comme suit : 2019 : 10’240 x 804 / [804 x 4 x 12] = 213,33 (montant de la réduction).”
“(804 - 16) en 2019 et à 794 fr. (811 - 17) en 2021. Dès 2023, la rente pour enfant s’élevait, selon ce calcul, à 814 fr. (831 - 17). 8. a) Le second calcul des rentes, réalisé le 19 janvier 2023 pour prendre en considération un quatrième enfant (la recourante), a maintenu les montants mensuels de 2'010 fr. dès 2019, de 2'027 fr. dès 2021 et de 2'078 fr. dès 2023, dus au titre de rente principale. Les rentes pour enfant non réduites s’élevaient toujours à 804 fr. par mois pour chacun des quatre enfants en 2019, respectivement à 811 fr. par mois en 2021 et à 831 fr. par mois en 2023. Le revenu annuel moyen déterminant demeurait fixé à 58'302 fr. dès 2019, à 58'794 fr. dès 2021 et à 60'270 fr. dès 2023. b) S’agissant de la limite de réduction prévue à l’art. 38bis al. 1 LAI, le 90 % des revenus annuels déterminants précités correspond toujours en 2019 à 52'472 fr. (58'302 x 0,9), en 2021 à 52'914 fr. (58'794 x 0,9) et en 2023 à 54'243 fr. (60’270 x 0,9). S’agissant de la limite de réduction prévue à l’art. 54bis al. 2 RAVS, il y a lieu de prendre en compte le 150 % du montant minimum de la rente de vieillesse, à savoir 21'330 fr. ([1'185 x 1,5] x 12) en 2019, 21'510 fr. ([1'195 x 1,5] x 12) en 2021 et 22'050 fr. ([1'225 x 1,5] x 12) en 2023. Il convient d’y ajouter trois rentes minimales annuelles pour enfant, à savoir 17'064 fr. (474 x 3 x 12) en 2019, 17'208 fr. (478 x 3 x 12) en 2021 et 17'640 fr. (490 x 3 12) en 2023. Il s’agit, pour tenir compte du quatrième enfant (à savoir de la recourante) d’ajouter encore le montant maximal de la rente mensuelle de vieillesse, ainsi que le prévoit l’art. 54bis al. 2, 2ème phrase, RAVS, soit 2'370 fr. dès 2019, 2'390 fr. dès 2021 et 2'450 fr. dès 2023. On obtient ainsi une limite de réduction de 40’764 fr. (21'330 + 17'064 + 2’370) en 2019, de 41’108 fr. (21'510 + 17'208 + 2’390) en 2021 et de 42'140 fr. (22'050 + 17'640 + 2’450) en 2023. Dans la mesure où la limite de réduction fondée sur l’art. 38bis al. 1 RAI est plus élevée que celle fondée sur l’art. 54bis al.”
Pour le calcul de la limite de réduction, il faut tenir compte forfaitairement de trois rentes minimales pour enfants ou orphelins. La limite qui en résulte selon l'art. 54bis al. 2 RAVS doit être comparée à la limite déterminée conformément à l'art. 38bis LAI; en principe, c'est la limite la plus élevée des deux qui doit être retenue.
“Sont réputés appartenir à une « famille de bénéficiaires de rentes », tous les membres qui donnent droit à une rente complémentaire ou à une rente pour enfant, y compris celle due pour le conjoint divorcé ou pour les enfants qui ne vivent plus avec l’ayant-droit (ch. 5661 ss DR). Dans un deuxième temps, les montants individuels (plafonnés) des rentes annuelles revenant à une « famille de bénéficiaires de rentes » seront additionnés et comparés à la limite de réduction préalablement déterminée. La somme des rentes dépassant la limite de réduction représente le montant annuel de la réduction. Chaque rente pour enfant doit être réduite en proportion de la part du total des rentes pour enfants qu’elle représente, selon la formule suivante : montant annuel de la réduction x rente pour enfant non réduite (plafonnée) ——————————————————————————————————— somme annuelle de toutes les rentes pour enfants non réduites (plafonnées) g) En l’espèce, il convient, dans un premier temps, de déterminer la limite de réduction applicable. S’agissant de la limite de réduction prévue à l’art. 38bis al. 1 LAI, le 90 % du revenu annuel moyen concernant le recourant correspond, en 2020, à 43’513 fr. (48’348 x 0,9). Quant à la limite de réduction prévue à l’art. 54bis al. 2 RAVS, il y a lieu de prendre en compte le 150 % du montant minimum de la rente de vieillesse en 2020, à savoir 21'330 fr. ([1'185 x 1,5] x 12) et d’y ajouter trois rentes minimales annuelles pour enfant, à savoir 17'064 fr. (474 x 3 x 12). On obtient ainsi une limite de réduction de 38'394 fr. (21'330 + 17'064) en 2020. Dans la mesure où la limite de réduction fondée sur l’art. 38bis al. 1 LAI est plus élevée que celle fondée sur l’art. 54bis al. 2 RAVS, il y a lieu de se baser sur la première, soit 43’513 francs. h) Il convient ensuite d’additionner les rentes de l’ensemble des bénéficiaires d’une même famille – y compris, en l’occurrence, celle de l’enfant B.P.________, ne vivant pas avec son père – afin de déterminer si le montant total dépasse la limite de réduction. En l’espèce, le total annuel des rentes non réduites s’élève, en 2020, à 49’560 fr. (rente principale + 3 rentes enfant, multipliées par 12 mois ; [1’877 x 12] + [751 x 3 x 12]). Le total ainsi calculé excède de 6’047 fr. par an, le montant maximum auquel peut prétendre le recourant et sa famille (49'560 - 43'513).”
Dans la présente décision, la limite déterminée selon l'art. 38bis al. 1 LAI (90 % du revenu déterminant) était supérieure à la limite calculée selon l'art. 54bis al. 2 RAVS; c'est pourquoi la limite prévue par la LAI a été retenue.
“a) Le premier calcul des rentes, réalisé le 11 janvier 2022, a mis en évidence les montants mensuels de 2'010 fr. dès 2019 et de 2'027 fr. dès 2021 dus au titre de rente principale. Dès 2023, la rente principale se monte à 2’078 fr. par mois (cf. à cet égard : plan de calcul du 19 janvier 2023). Les rentes pour enfant non réduites s’élevaient à 804 fr. par mois pour chacun des trois enfants en 2019, respectivement à 811 fr. par mois en 2021. Ce montant augmentait à 831 fr. par mois en 2023 (cf. à cet égard : plan de calcul du 19 janvier 2023). Le revenu annuel moyen déterminant se montait à 58'302 fr. dès 2019 et à 58'794 fr. dès 2021. Dès 2023, il s’élevait à 60'270 fr. (cf. à cet égard : plan de calcul du 19 janvier 2023). b) S’agissant de la limite de réduction prévue à l’art. 38bis al. 1 LAI, le 90 % des revenus annuels déterminants précités correspond en 2019 à 52'472 fr. (58'302 x 0,9), en 2021 à 52'914 fr. (58'794 x 0,9) et en 2023 à 54'243 fr. (60'270 x 0,9). S’agissant de la limite de réduction prévue à l’art. 54bis al. 2 RAVS, il y a lieu de prendre en compte le 150 % du montant minimum de la rente de vieillesse, à savoir 21'330 fr. ([1'185 x 1,5] x 12) dès 2019, 21'510 fr. ([1'195 x 1,5] x 12) dès 2021 et 22'050 fr. ([1'225 x 1,5] x 12) dès 2023. Il s’agit d’y ajouter trois rentes minimales annuelles pour enfant, à savoir 17'064 fr. (474 x 3 x 12) en 2019, 17'208 fr. (478 x 3 x 12) en 2021 et 17'640 fr. (490 x 3 x 12) dès 2023. On obtient ainsi une limite de réduction de 38'394 fr. (21'330 + 17'064) dès 2019, de 38'718 fr. (21'510 + 17'208) dès 2021 et de 39'690 fr. (22'050 + 17'640) dès 2023. Dans la mesure où la limite de réduction fondée sur l’art. 38bis al. 1 RAI est plus élevée que celle fondée sur l’art. 54bis al. 2 RAVS, il y a lieu de se baser sur la première, soit 52'472 fr. (valeur 2019), 52'914 fr. (valeur 2021) et 54'243 fr. (valeur 2023). c) Le total des rentes non réduites s’élevait en 2019 à 53’064 fr. ([2010 x 12] + [804 x 3 x 12]) pour trois enfants, ce qui excédait de 592 fr. par année la limite de réduction déterminante de 52'472 francs.”
“b) S’agissant de la limite de réduction prévue à l’art. 38bis al. 1 LAI, le 90 % des revenus annuels déterminants précités correspond en 2019 à 52'472 fr. (58'302 x 0,9), en 2021 à 52'914 fr. (58'794 x 0,9) et en 2023 à 54'243 fr. (60'270 x 0,9). S’agissant de la limite de réduction prévue à l’art. 54bis al. 2 RAVS, il y a lieu de prendre en compte le 150 % du montant minimum de la rente de vieillesse, à savoir 21'330 fr. ([1'185 x 1,5] x 12) dès 2019, 21'510 fr. ([1'195 x 1,5] x 12) dès 2021 et 22'050 fr. ([1'225 x 1,5] x 12) dès 2023. Il s’agit d’y ajouter trois rentes minimales annuelles pour enfant, à savoir 17'064 fr. (474 x 3 x 12) en 2019, 17'208 fr. (478 x 3 x 12) en 2021 et 17'640 fr. (490 x 3 x 12) dès 2023. On obtient ainsi une limite de réduction de 38'394 fr. (21'330 + 17'064) dès 2019, de 38'718 fr. (21'510 + 17'208) dès 2021 et de 39'690 fr. (22'050 + 17'640) dès 2023. Dans la mesure où la limite de réduction fondée sur l’art. 38bis al. 1 RAI est plus élevée que celle fondée sur l’art. 54bis al. 2 RAVS, il y a lieu de se baser sur la première, soit 52'472 fr. (valeur 2019), 52'914 fr. (valeur 2021) et 54'243 fr. (valeur 2023). c) Le total des rentes non réduites s’élevait en 2019 à 53’064 fr. ([2010 x 12] + [804 x 3 x 12]) pour trois enfants, ce qui excédait de 592 fr. par année la limite de réduction déterminante de 52'472 francs. Le total des rentes non réduites s’élevait en 2021 à 53'520 fr. ([2027 x 12] + [811 x 3 x 12]) pour trois enfants, ce qui excédait de 606 fr. par année la limite de réduction déterminante de 52'914 francs. Le total des rentes non réduites s’élevait en 2023 à 54’852 fr. ([2078 x 12] + [831 x 3 x 12]) pour trois enfants, ce qui excédait de 609 fr. par année la limite de réduction déterminante de 54’243 francs. d) Chaque rente pour enfant a ainsi dû être réduite en proportion de la part du total des rentes pour enfants qu’elle représente (ch. 5675 DR ; cf. consid. 6a supra), comme suit : 2019 : 592 x 804 / [804 x 3 x 12] = 16,44 (montant de la réduction). 2021 : 606 x 811 / [811 x 3 x 12] = 16,83 (montant de la réduction).”
Comme seuil de réduction, la valeur la plus élevée des deux est déterminante: 90 % du revenu annuel moyen déterminant selon l'art. 38bis al. 1 LAI ou la limite visée à l'art. 54bis al. 2 RAVS; il faut se fonder sur la valeur la plus élevée.
“Ce montant est augmenté, à partir du quatrième enfant, et pour chacun des suivants, du montant maximum de la rente mensuelle de vieillesse (art. 34 al. 3 LAVS). La réduction est répartie entre chacune des rentes pour enfants et des rentes d’orphelins (al. 3). Dans le cas des rentes partielles, le montant réduit correspond au pourcentage, fixé selon l’art. 52, de la rente complète, réduite conformément aux alinéas 1 et 2 (al. 4). f) Selon le ch. 5671 des Directives concernant les rentes de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR), édictées par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS ; dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2019), la fixation des rentes pour enfants réduites s’opère de la manière suivante. Dans un premier temps, il y a lieu de déterminer la limite de réduction que la rente globale annuelle revenant à une « famille de bénéficiaires de rentes » ne saurait excéder. Tiennent lieu de limite de réduction le 90 % du revenu annuel moyen déterminant (art. 38bis al. 1 LAI) ou la valeur limite figurant à l’art. 54bis al. 2 RAVS. La valeur déterminante sera la plus élevée. Sont réputés appartenir à une « famille de bénéficiaires de rentes », tous les membres qui donnent droit à une rente complémentaire ou à une rente pour enfant, y compris celle due pour le conjoint divorcé ou pour les enfants qui ne vivent plus avec l’ayant-droit (ch. 5661 ss DR). Dans un deuxième temps, les montants individuels (plafonnés) des rentes annuelles revenant à une « famille de bénéficiaires de rentes » seront additionnés et comparés à la limite de réduction préalablement déterminée. La somme des rentes dépassant la limite de réduction représente le montant annuel de la réduction. Chaque rente pour enfant doit être réduite en proportion de la part du total des rentes pour enfants qu’elle représente, selon la formule suivante : montant annuel de la réduction x rente pour enfant non réduite (plafonnée) ——————————————————————————————————— somme annuelle de toutes les rentes pour enfants non réduites (plafonnées) g) En l’espèce, il convient, dans un premier temps, de déterminer la limite de réduction applicable.”
“Chaque rente pour enfant doit être réduite en proportion de la part du total des rentes pour enfants qu’elle représente, selon la formule suivante : montant annuel de la réduction x rente pour enfant non réduite (plafonnée) ——————————————————————————————————— somme annuelle de toutes les rentes pour enfants non réduites (plafonnées) g) En l’espèce, il convient, dans un premier temps, de déterminer la limite de réduction applicable. S’agissant de la limite de réduction prévue à l’art. 38bis al. 1 LAI, le 90 % du revenu annuel moyen concernant le recourant correspond, en 2020, à 43’513 fr. (48’348 x 0,9). Quant à la limite de réduction prévue à l’art. 54bis al. 2 RAVS, il y a lieu de prendre en compte le 150 % du montant minimum de la rente de vieillesse en 2020, à savoir 21'330 fr. ([1'185 x 1,5] x 12) et d’y ajouter trois rentes minimales annuelles pour enfant, à savoir 17'064 fr. (474 x 3 x 12). On obtient ainsi une limite de réduction de 38'394 fr. (21'330 + 17'064) en 2020. Dans la mesure où la limite de réduction fondée sur l’art. 38bis al. 1 LAI est plus élevée que celle fondée sur l’art. 54bis al. 2 RAVS, il y a lieu de se baser sur la première, soit 43’513 francs. h) Il convient ensuite d’additionner les rentes de l’ensemble des bénéficiaires d’une même famille – y compris, en l’occurrence, celle de l’enfant B.P.________, ne vivant pas avec son père – afin de déterminer si le montant total dépasse la limite de réduction. En l’espèce, le total annuel des rentes non réduites s’élève, en 2020, à 49’560 fr. (rente principale + 3 rentes enfant, multipliées par 12 mois ; [1’877 x 12] + [751 x 3 x 12]). Le total ainsi calculé excède de 6’047 fr. par an, le montant maximum auquel peut prétendre le recourant et sa famille (49'560 - 43'513). i) Il découle de ce qui précède que chaque rente pour enfant doit être réduite en proportion de la part du total des rentes pour enfants qu’elle représente selon le calcul suivant : 6’047 x 751 / [751 x 3 x 12] = 167, 97, soit 168 fr. en arrondi. Dès lors, chaque rente pour enfant doit être réduite de 168 fr. et doit ainsi être fixée à 583 fr. (751 -168). j) Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’intimé a fixé le montant mensuel des rentes pour chaque enfant à 583 fr.”