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Dans la jurisprudence citée (arrêt du 15 mars 2022), la prise en charge d'une prothèse plus coûteuse en vertu de la réglementation RAVS relative aux moyens auxiliaires a été refusée et le recours rejeté. Un droit général à la prise en charge des coûts pour des prothèses plus onéreuses n'a pas été reconnu dans cette décision.
“Le concept des exoprothèses avec microprocesseur diffère des prothèses mécaniques dont le recourant était appareillé au moment déterminant (dans le même sens, cf. arrêt du TF du 07.09.2018 [9C_594/2017] cons. 6, portant sur le remplacement d’une semelle compensatrice insérée dans une chaussure de série par une chaussure orthopédique dont la semelle est adaptée aux besoins individuels). Une prothèse avec microprocesseur de type C-Leg, en remplacement d’un appareillage mécanique, a par ailleurs déjà été refusée au recourant par le passé (arrêt du TA du 21.10.2009 précité). Les autres jurisprudences auxquelles l’intéressé se réfère (ATF 141 V 30, 132 V 215, cf. également ATF 143 V 190) ne sont pas pertinentes, dès lors qu’elles portent sur l’examen des conditions mises à la prise en charge d’une prothèse de type C-Leg par l’assurance-invalidité. Il résulte de ce qui précède que la décision litigieuse n’est pas critiquable et peut dès lors être confirmée. 5. Le recours doit être rejeté, sans frais (art. 61 let. fbis LPGA), la LAVS ne prévoyant pas expressément de frais judiciaires et le DFI, qui règle la procédure (art. 66ter RAVS), n’ayant pas renvoyé à l’article 69 al. 1bis LAI dans l’ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance‑vieillesse (OMAV) qu’il a édictée dans ce cadre (art. 6 al. 1 OMAV a contrario). Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens. Par ces motifs, LA COUR DE DROIT PUBLIC 1. Rejette le recours. 2. Statue sans frais et sans dépens. Neuchâtel, le 15 mars 2022 1 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les bénéficiaires de rentes de vieillesse ou de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA210) en Suisse et qui ont besoin d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou assurer leur indépendance ont droit à des moyens auxiliaires.211 2 Il détermine les cas dans lesquels les bénéficiaires de rentes de vieillesse ou de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des moyens auxiliaires pour exercer une activité lucrative ou accomplir leurs travaux habituels.”
L'art. 66ter al. 2 RAVS s'applique par analogie aux art. 14bis et 14ter RAI : une coordination restrictive de la prestation AVS n'est envisageable que si l'établissement est effectivement tenu, en vertu d'accords contractuels ou de prescriptions de droit public, de fournir des fauteuils roulants simples ou des fauteuils roulants de soins, de sorte qu'une double prise en charge serait possible.
“der Liste im Anhang) oder die gemäss dem Art. 66ter Abs. 2 AHVV anwendbaren Art. 14bis f. IVV sehen eine derartige Einschränkung des Anspruchs eines in einem Heim lebenden Altersrentners auf eine Rollstuhlversorgung vor. Hinter dieser Verwaltungsweisung dürfte die Überlegung stehen, dass die Abgabe eines einfachen Rollstuhls oder eines Pflegerollstuhls an einen in einem Heim lebenden Altersrentner durch die Ausgleichskasse „unverhältnismässig“ wäre, weil ein einfacher Rollstuhl oder ein Pflegerollstuhl zur „notwendigen Heimeinrichtung“ gehöre (vgl. BGE 100 V 45 und BGE 106 V 81). Bei genauer Betrachtung handelt es sich dabei allerdings nicht um ein Problem der Verhältnismässigkeit, sondern um die Frage nach einer allfälligen extrasystemischen Koordination, das heisst der Koordination einer Leistung der AHV mit einer allfälligen Leistung eines Dritten, der kein Sozialversicherungsträger ist (hier: das Heim). Ein nach einer Lösung verlangendes Koordinationsproblem liegt aber nur vor, wenn das Heim aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung mit der versicherten Person oder aufgrund entsprechender öffentlich-rechtlicher Vorschriften verpflichtet ist, einen einfachen Rollstuhl oder einen Pflegerollstuhl abzugeben, wenn also tatsächlich die Möglichkeit besteht, dass es zu einer „Doppel-Versorgung“ kommen könnte, die mittels einer einschränkenden Koordinationslösung im IV-Recht vermieden werden muss.”
L'art. 66ter al. 1 RAVS s'adresse aux bénéficiaires d'une rente de vieillesse; selon al. 2, les art. 14bis et 14ter RAI s'appliquent par analogie.
Citation : RAVS art. 66ter n. 4 Le droit à un fauteuil roulant subsiste en principe également pour les résidents d'un établissement. Une restriction n'est envisageable que si, dans le cas concret, l'établissement assure une fourniture adéquate de fauteuils roulants à partir de son propre inventaire ou y est légalement ou contractuellement tenu.
“Anh. HVA gehabt hat, den Gegenstand dieses Beschwerdeverfahrens. Auf die Frage nach dem Vollzug eines solchen Anspruchs ist hier folglich nicht weiter einzugehen, weshalb es für dieses Verfahren auch nicht relevant ist, dass das Heim den Rollstuhl dem Beschwerdeführer abgekauft hat. Weder der Art. 43quater AHVG noch der Art. 66ter AHVV, die HVA oder die gemäss dem Art. 66ter Abs. 2 AHVV anwendbaren Art. 14bis f. IVV sehen eine Einschränkung des Anspruchs einer versicherten Person auf einen Rollstuhl für den Fall vor, dass diese sich in einem Heim aufhält. Die Rz. 2021–2023 KSHA, wonach eine versicherte Person, die in einem Heim lebt, generell keinen Anspruch auf einen (einfachen) Rollstuhl oder auf einen Pflegerollstuhl haben kann, können sich folglich nicht auf eine gesetzliche Grundlage stützen, weshalb sie als gesetzwidrig zu qualifizieren und bei der gerichtlichen Rechtsanwendung zu ignorieren sind. Eine Einschränkung des Anspruchs einer versicherten Person auf einen Rollstuhl kann nur dann in Frage kommen, wenn die Rollstuhlversorgung im konkreten Einzelfall durch das Heim selbst gewährleistet ist, das heisst, wenn das Heim einen geeigneten Rollstuhl aus dem eigenen Inventar zur Verfügung stellt respektive wenn es – gesetzlich oder vertraglich – verpflichtet ist, für eine geeignete Rollstuhlversorgung der Heimbewohner zu sorgen (vgl. zum Ganzen das Urteil AHV-H 2020/2 des St.”
Citation : RAVS art. 66ter n. 3 L'application par analogie des art. 14bis et 14ter RAI, fondée sur l'art. 66ter al. 2 RAVS, signifie que les résidents d'établissements ne sont pas automatiquement exclus de la prise en charge des fauteuils roulants. Le droit à une prestation de la personne assurée subsiste en principe. Une limitation n'est envisageable que si, dans le cas concret, l'établissement assure une fourniture adéquate du fauteuil roulant, par exemple en mettant à disposition un fauteuil approprié issu de son propre inventaire ou en vertu d'une obligation légale ou contractuelle de l'établissement de le fournir.
“Entscheid Versicherungsgericht, 21.12.2021 Art. 43quater AHVG. Art. 66ter Abs. 2 AHVV. Art. 21 Abs. 3 IVG. HVA. Abgabe eines Rollstuhls an einen Altersrentner in einem Heim. Pflegerollstuhl. Spezialversorgung. Definitionen und Voraussetzungen (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 21. Dezember 2021, AHV-H 2021/1). Entscheid vom 21. Dezember 2021 Besetzung Präsident Ralph Jöhl, Versicherungsrichterinnen Monika Gehrer-Hug und Karin Huber-Studerus; Gerichtsschreiber Tobias Bolt Geschäftsnr. AHV-H 2021/1 Parteien A.___, Beschwerdeführer, gegen Sozialversicherungsanstalt des Kantons St. Gallen, Ausgleichskasse, Brauerstrasse 54, Postfach, 9016 St. Gallen, Beschwerdegegnerin, Gegenstand Hilfsmittel (Rollstuhl für B.___ sel.; Vers.-Nr. .___)”
“Anh. HVA gehabt hat, den Gegenstand dieses Beschwerdeverfahrens. Auf die Frage nach dem Vollzug eines solchen Anspruchs ist hier folglich nicht weiter einzugehen, weshalb es für dieses Verfahren auch nicht relevant ist, dass das Heim den Rollstuhl dem Beschwerdeführer abgekauft hat. Weder der Art. 43quater AHVG noch der Art. 66ter AHVV, die HVA oder die gemäss dem Art. 66ter Abs. 2 AHVV anwendbaren Art. 14bis f. IVV sehen eine Einschränkung des Anspruchs einer versicherten Person auf einen Rollstuhl für den Fall vor, dass diese sich in einem Heim aufhält. Die Rz. 2021–2023 KSHA, wonach eine versicherte Person, die in einem Heim lebt, generell keinen Anspruch auf einen (einfachen) Rollstuhl oder auf einen Pflegerollstuhl haben kann, können sich folglich nicht auf eine gesetzliche Grundlage stützen, weshalb sie als gesetzwidrig zu qualifizieren und bei der gerichtlichen Rechtsanwendung zu ignorieren sind. Eine Einschränkung des Anspruchs einer versicherten Person auf einen Rollstuhl kann nur dann in Frage kommen, wenn die Rollstuhlversorgung im konkreten Einzelfall durch das Heim selbst gewährleistet ist, das heisst, wenn das Heim einen geeigneten Rollstuhl aus dem eigenen Inventar zur Verfügung stellt respektive wenn es – gesetzlich oder vertraglich – verpflichtet ist, für eine geeignete Rollstuhlversorgung der Heimbewohner zu sorgen (vgl. zum Ganzen das Urteil AHV-H 2020/2 des St.”
“der Liste im Anhang) oder die gemäss dem Art. 66ter Abs. 2 AHVV anwendbaren Art. 14bis f. IVV sehen eine derartige Einschränkung des Anspruchs eines in einem Heim lebenden Altersrentners auf eine Rollstuhlversorgung vor. Hinter dieser Verwaltungsweisung dürfte die Überlegung stehen, dass die Abgabe eines einfachen Rollstuhls oder eines Pflegerollstuhls an einen in einem Heim lebenden Altersrentner durch die Ausgleichskasse „unverhältnismässig“ wäre, weil ein einfacher Rollstuhl oder ein Pflegerollstuhl zur „notwendigen Heimeinrichtung“ gehöre (vgl. BGE 100 V 45 und BGE 106 V 81). Bei genauer Betrachtung handelt es sich dabei allerdings nicht um ein Problem der Verhältnismässigkeit, sondern um die Frage nach einer allfälligen extrasystemischen Koordination, das heisst der Koordination einer Leistung der AHV mit einer allfälligen Leistung eines Dritten, der kein Sozialversicherungsträger ist (hier: das Heim). Ein nach einer Lösung verlangendes Koordinationsproblem liegt aber nur vor, wenn das Heim aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung mit der versicherten Person oder aufgrund entsprechender öffentlich-rechtlicher Vorschriften verpflichtet ist, einen einfachen Rollstuhl oder einen Pflegerollstuhl abzugeben, wenn also tatsächlich die Möglichkeit besteht, dass es zu einer „Doppel-Versorgung“ kommen könnte, die mittels einer einschränkenden Koordinationslösung im IV-Recht vermieden werden muss.”
Référence : RAVS art. 66ter ch. 2 Les résidents d'un établissement ont en principe droit à un fauteuil roulant ; une exclusion générale du droit en raison d'un séjour en établissement n'est pas prévue. Ce droit n'est supprimé que si, dans le cas concret, l'établissement assure lui‑même la mise à disposition du fauteuil roulant, notamment en fournissant un fauteuil approprié provenant de son propre inventaire, ou en vertu d'une obligation légale ou contractuelle de l'établissement d'assurer cette fourniture.
“Anh. HVA gehabt hat, den Gegenstand dieses Beschwerdeverfahrens. Auf die Frage nach dem Vollzug eines solchen Anspruchs ist hier folglich nicht weiter einzugehen, weshalb es für dieses Verfahren auch nicht relevant ist, dass das Heim den Rollstuhl dem Beschwerdeführer abgekauft hat. Weder der Art. 43quater AHVG noch der Art. 66ter AHVV, die HVA oder die gemäss dem Art. 66ter Abs. 2 AHVV anwendbaren Art. 14bis f. IVV sehen eine Einschränkung des Anspruchs einer versicherten Person auf einen Rollstuhl für den Fall vor, dass diese sich in einem Heim aufhält. Die Rz. 2021–2023 KSHA, wonach eine versicherte Person, die in einem Heim lebt, generell keinen Anspruch auf einen (einfachen) Rollstuhl oder auf einen Pflegerollstuhl haben kann, können sich folglich nicht auf eine gesetzliche Grundlage stützen, weshalb sie als gesetzwidrig zu qualifizieren und bei der gerichtlichen Rechtsanwendung zu ignorieren sind. Eine Einschränkung des Anspruchs einer versicherten Person auf einen Rollstuhl kann nur dann in Frage kommen, wenn die Rollstuhlversorgung im konkreten Einzelfall durch das Heim selbst gewährleistet ist, das heisst, wenn das Heim einen geeigneten Rollstuhl aus dem eigenen Inventar zur Verfügung stellt respektive wenn es – gesetzlich oder vertraglich – verpflichtet ist, für eine geeignete Rollstuhlversorgung der Heimbewohner zu sorgen (vgl.”
Citation : RAVS art. 66ter ch. 1 L'art. 66ter délègue au Département fédéral de l'intérieur (DFI) la compétence de fixer les conditions de fourniture des aides techniques, leur nature ainsi que la procédure de fourniture. Le DFI a exercé cette délégation en édictant l'OMAV; l'OMAV contient une liste des moyens et fixe la nature et l'étendue des prestations respectives.
“Par économie de procédure, il convient donc de statuer sur le fond du litige. 3. Le litige porte sur le droit du recourant à la prise en charge, à titre de moyen auxiliaire, de la fonction lift de son fauteuil roulant électrique. 4. a) Aux termes de l'art. 43quater al. 1 LAVS, le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les bénéficiaires de rentes de vieillesse ou de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et qui ont besoin d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou assurer leur indépendance ont droit à des moyens auxiliaires. L'art. 43quater al. 3 LAVS charge le Conseil fédéral de désigner les moyens auxiliaires que l'assurance remet et ceux pour lesquels elle alloue des contributions à titre de participation aux frais ; il règle la remise de ces moyens auxiliaires ainsi que la procédure et détermine quelles dispositions de la LAI sont applicables. b) A cet effet, le Conseil fédéral a adopté l'art. 66ter RAVS (règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), qui délègue au Département fédéral de l'intérieur la tâche de fixer les conditions du droit à la remise de moyens auxiliaires aux bénéficiaires d'une rente de vieillesse, de prescrire le genre de moyens auxiliaires à remettre et de régler la procédure de remise. c) Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) a satisfait à cette délégation de compétence en adoptant l'OMAV. Celle-ci contient une annexe dressant la liste des moyens auxiliaires et définissant exhaustivement le genre et l’ampleur des prestations afférentes à chaque moyen auxiliaire (art. 2 al. 1 OMAV). 5. a) Selon l’art. 4 OMAV, les bénéficiaires d’une rente de vieillesse domiciliés en Suisse, qui bénéficient de moyens auxiliaires ou de contributions aux frais au sens des art. 21 et 21ter LAI au moment où ils peuvent prétendre une rente AVS, continuent d’avoir droit à ces prestations dans la même mesure, tant que les conditions qui présidaient à leur octroi sont remplies et pour autant que la présente ordonnance n’en dispose pas autrement.”
“Pour autant que cela suffise à constituer une violation du droit d’être entendu de la recourante, il faut considérer que celle-ci a en tous les cas été réparée grâce à la présente procédure de recours, au cours de laquelle la recourante a eu tout loisir de s’exprimer devant la Cour de céans, qui jouit d’un plein pouvoir d’examen. 4. a) Aux termes de l'art. 43quater al. 1 LAVS, le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les bénéficiaires de rentes de vieillesse ou de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et qui ont besoin d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou assurer leur indépendance ont droit à des moyens auxiliaires. L'art. 43quater al. 3 LAVS charge le Conseil fédéral de désigner les moyens auxiliaires que l'assurance remet et ceux pour lesquels elle alloue des contributions à titre de participation aux frais ; il règle la remise de ces moyens auxiliaires ainsi que la procédure et détermine quelles dispositions de la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) sont applicables. A cet effet, le Conseil fédéral a adopté l'art. 66ter RAVS (règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), qui délègue au Département fédéral de l'intérieur la tâche de fixer les conditions du droit à la remise de moyens auxiliaires aux bénéficiaires d'une rente de vieillesse, de prescrire le genre de moyens auxiliaires à remettre et de régler la procédure de remise. b) Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) a satisfait à cette délégation de compétence en adoptant l'OMAV (ordonnance du 28 août 1978 concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-vieillesse ; RS 831.135.1). L’OMAV contient une annexe dressant la liste des moyens auxiliaires et définissant exhaustivement le genre et l’ampleur des prestations afférentes à chaque moyen auxiliaire (art. 2 al. 1 OMAV). c) Selon l’art. 4 OMAV, les bénéficiaires d’une rente de vieillesse domiciliés en Suisse, qui bénéficient de moyens auxiliaires ou de contributions aux frais au sens des art. 21 et 21bis LAI au moment où ils peuvent prétendre une rente AVS, continuent d’avoir droit à ces prestations dans la même mesure, tant que les conditions qui présidaient à leur octroi sont remplies et autant que la présente ordonnance n’en dispose pas autrement.”
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