Les bonifications pour tâches éducatives sont également attribuées pour les années pendant lesquelles les parents avaient la garde d’enfants, quand bien même ils ne détenaient pas l’autorité parentale sur ceux-ci.
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Les personnes chargées de la garde peuvent, dans certaines circonstances, obtenir des crédits d'éducation selon l'art. 52e RAVS. La pratique administrative relève qu'une relation de prise en charge non rémunérée peut justifier la prise en compte de crédits d'éducation. En outre, le Tribunal fédéral a décidé (ATF 126 V 1) qu'un tuteur qui a un enfant mineur en garde personnelle peut être assimilé au titulaire de l'autorité parentale.
“29sexies AHVG Pflegeeltern mangels elterlicher Sorge in Bezug auf eine Anrechnung von Erziehungsgutschriften nicht anspruchsberechtigt sind. Ferner trifft es zu, dass Pflegeeltern zwar weitgehende Befugnisse über die Obhut ihres Pflegekinds zu stehen, es sich bei diesen Befugnissen jedoch nicht um die gleichen Rechte handelt, wie sie Eltern als Inhaber der elterlichen Sorge für unmündige Kinder von Gesetzes wegen zukommen. Pflegeltern üben die elterliche Sorge grundsätzlich nur vertretungsweise aus. Allerdings kann auf den von der Beschwerdegegnerin zitierten Entscheid vorliegend nicht abgestellt werden. Denn einerseits wurde der Grundsatz, wonach an die elterliche Sorge anzuknüpfen sei vom Verordnungsgeber und vom Bundesgericht durchbrochen, worauf nachfolgend einzugehen ist. Andererseits rechtfertigt das unentgeltliche Pflegeverhältnis im vorliegenden Fall eine Anrechnung von Erziehungsgutschriften. 4.4. 4.4.1 Der Verordnungsgeber bestimmte, dass Eltern gemäss Art. 29sexies Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 52e AHVV eine Erziehungsgutschrift erhalten können, wenn sie Kinder in Obhut haben, ohne dass ihnen die elterliche Sorge zusteht. 4.4.2. Weiter führte das Bundesgericht in BGE 126 V 1 aus, dass sich auch ein Vormund, welcher ein unmündiges Kind in seiner persönlichen Obhut habe, trotz fehlender elterlicher Sorge Erziehungsgutschriften anrechnen lassen könne, da er dem Inhaber der elterlichen Gewalt (heute: elterliche Sorge) im Sinne von Art. 29sexies Abs. 1 AHVG gleichzustellen sei. Zur Begründung verwies das Bundesgericht darauf, dass die Vormundschaft die elterliche Gewalt ersetze und der Vormund (als Elternersatz) auch für den Aufgabenbereich der Eltern einzustehen habe, soweit dieser nicht unmittelbar von einer besonderen Beziehungsnähe oder dem rechtlichen Kindesverhältnis abhängig sei. Der Vormund habe zwar nicht die elterliche Gewalt (heute: elterliche Sorge), verfügt jedoch über Befugnisse, welche der elterlichen Gewalt (heute: elterliche Sorge) gleichkommen. Er übe diese nicht bloss vertretungsweise, sondern grundsätzlich selbstständig aus, weil die elterliche Gewalt (heute: elterliche Sorge) den leiblichen Eltern entzogen wurde oder aus anderen Gründen (insbesondere wegen des Todes) nicht mehr ausgeübt werden könne.”
Lorsque les parents assurent la prise en charge des enfants de manière à peu près équivalente, ou si chaque partie assume une part substantielle de cette prise en charge, la bonification relative aux crédits pour éducation/prise en charge doit en principe être attribuée pour moitié, sauf accord contraire des parties. L'art. 52e RAVS prévoit en outre que des bonifications peuvent être prises en compte pour des années durant lesquelles les parents avaient la garde, bien que l'autorité parentale ne leur ait pas (ou plus) été attribuée; dans la jurisprudence citée, cela a conduit à ce que les bonifications soient réparties de manière paritaire jusqu'à la modification des rapports de garde/prise en charge, puis attribuées à la mère assurant exclusivement la prise en charge.
“Au sujet de ce dernier alinéa, le Tribunal fédéral a, dans un récent arrêt 5A_139/2020 du 26 novembre 2020 destiné à la publication, retenu que lorsque les parents assument à égalité, ou du moins lorsque chaque parent assume une partie substantielle de la prise en charge des enfants communs, le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation et doit partager par moitié la bonification, à moins que les parties se soient mises d’accord sur une autre répartition. Cela étant, le juge doit garder à l’esprit le but de la bonification pour tâches éducatives, soit la constitution d’une prévoyance vieillesse tout en assumant la prise en charge des enfants. C’est donc en examinant la question de savoir si les parents assument à peu près à égalité la prise en charge des enfants ou si c’est principalement l’un des parents qui supporte la charge y relative que le juge peut prendre en considération l’éventuel fait que la prise en charge des enfants empêche totalement ou partiellement un parent d’exercer une activité lucrative et, par conséquent, de se constituer une prévoyance vieillesse (consid. 3.4). A teneur de l’art. 52e RAVS, les bonifications pour tâches éducatives sont également attribuées pour les années pendant lesquelles les parents avaient la garde d’enfants, quand bien même ils ne détenaient pas l’autorité parentale sur ceux-ci. Le Tribunal fédéral a précisé qu’en principe, le droit à une bonification suppose que le parent a exercé l’autorité parentale au sens des art. 296 ss CC, ce qui exclut en particulier que la bonification soit attribuée aux parents nourriciers qui ne détiennent pas l’autorité parentale, mais qui sont uniquement autorisés à représenter les père et mère dans l’exercice de l’autorité parentale en tant que cela est indiqué pour leur permettre d’accomplir correctement leur tâche (art. 300 al. 1 CC). Une exception à la condition liée à l’autorité parentale n’est prévue par la LAVS que dans la mesure où le Conseil fédéral peut notamment régler l’attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque des parents ont la garde d’enfants, sans exercer l’autorité parentale. Le Conseil fédéral a fait usage de cette possibilité en prévoyant l’art.”
“52e RAVS, les bonifications pour tâches éducatives sont également attribuées pour les années pendant lesquelles les parents avaient la garde d’enfants, quand bien même ils ne détenaient pas l’autorité parentale sur ceux-ci. Le Tribunal fédéral a précisé qu’en principe, le droit à une bonification suppose que le parent a exercé l’autorité parentale au sens des art. 296 ss CC, ce qui exclut en particulier que la bonification soit attribuée aux parents nourriciers qui ne détiennent pas l’autorité parentale, mais qui sont uniquement autorisés à représenter les père et mère dans l’exercice de l’autorité parentale en tant que cela est indiqué pour leur permettre d’accomplir correctement leur tâche (art. 300 al. 1 CC). Une exception à la condition liée à l’autorité parentale n’est prévue par la LAVS que dans la mesure où le Conseil fédéral peut notamment régler l’attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque des parents ont la garde d’enfants, sans exercer l’autorité parentale. Le Conseil fédéral a fait usage de cette possibilité en prévoyant l’art. 52e RAVS cité ci-devant. Il a ainsi réglé les cas dans lesquels l’autorité parentale a été retirée aux parents selon les art. 311 ss CC (ATF 125 V 245 consid. 2a). En l’occurrence, les parents ont détenu l’autorité parentale conjointe et la garde a été partagée jusqu’à la mi-septembre 2020. Ainsi, jusqu’au 30 septembre 2020, les bonifications pour tâches éducatives sont attribuées par moitié à chacun des parents. Dès le 1er octobre 2020, elles sont attribuées entièrement à l’appelante. Le retrait de l’autorité parentale aux deux parents et le placement des enfants auprès de l’appelante n’y changent rien, au vu de la jurisprudence citée. 7. Contribution d’entretien en faveur de l’appelante 7.1. L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir considéré, de manière générale, que le mariage n’a pas eu d’impact sur sa vie. Selon elle, il est acquis que la seule naissance de deux enfants entraîne le caractère « lebensprägend » de l’union, tel que retenu par la jurisprudence. Par cette seule circonstance déjà, le principe de solidarité prévaut et le principe d’une contribution d’entretien post-divorce est acquis.”
RAVS art. 52e ch. 2 Les crédits d'éducation sont également accordés pour les années pendant lesquelles les parents ont assuré la garde des enfants, bien qu'ils n'aient pas exercé l'autorité parentale.
“Elles ont pour but de compenser d'éventuelles pertes de revenus subies pendant la période de l'éducation des enfants afin d'augmenter le revenu annuel moyen de la période de cotisations déterminant le montant de la rente allouée (cf. arrêt du TAF C-1059/2016 du 11 octobre 2018 consid. 7). Selon l'art. 29sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans (1re phr.). Ainsi, les bonifications pour tâches éducatives ne peuvent être attribuées que si les parents ont exercé l'autorité parentale et étaient assurés à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité, conformément à l'art. 1a al. 1 à 4 ou à l'art. 2 LAVS (ch. 5407 et 5419 DR). Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre à deux bonifications cumulées (2e phr.). La bonification attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints (art. 29sexies al. 3, 1re phr. LAVS ; demi-bonifications). Par ailleurs, aux termes de l'art. 52e RAVS, les bonifications pour tâches éducatives sont également attribuées pour les années pendant lesquelles les parents avaient la garde d'enfants, quand bien même ils ne détenaient pas l'autorité parentale sur ceux-ci. La bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu par l'art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29sexies al. 2 LAVS). Les bonifications sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit (année de naissance du premier enfant). Il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint (année des 16 ans du cadet ; art. 52f al. 1 RAVS). La bonification pour tâches éducatives correspondant à l'année de la dissolution du mariage est octroyée au parent auquel l'autorité parentale a été attribuée (art. 52f al. 2 RAVS). Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (52f al.”
Si les parents se partagent la garde des enfants de manière à peu près égale, la bonification doit en principe être partagée par moitié, sauf convention contraire entre les parents. Le juge doit vérifier si la prise en charge s'effectue effectivement de façon à peu près équivalente ou si elle est principalement assumée par un seul parent. L'art. 52e (RAVS) prévoit en outre que les bonifications s'appliquent également aux années pendant lesquelles les parents avaient la garde des enfants sans exercer l'autorité parentale.
“Au sujet de ce dernier alinéa, le Tribunal fédéral a, dans un récent arrêt 5A_139/2020 du 26 novembre 2020 destiné à la publication, retenu que lorsque les parents assument à égalité, ou du moins lorsque chaque parent assume une partie substantielle de la prise en charge des enfants communs, le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation et doit partager par moitié la bonification, à moins que les parties se soient mises d’accord sur une autre répartition. Cela étant, le juge doit garder à l’esprit le but de la bonification pour tâches éducatives, soit la constitution d’une prévoyance vieillesse tout en assumant la prise en charge des enfants. C’est donc en examinant la question de savoir si les parents assument à peu près à égalité la prise en charge des enfants ou si c’est principalement l’un des parents qui supporte la charge y relative que le juge peut prendre en considération l’éventuel fait que la prise en charge des enfants empêche totalement ou partiellement un parent d’exercer une activité lucrative et, par conséquent, de se constituer une prévoyance vieillesse (consid. 3.4). A teneur de l’art. 52e RAVS, les bonifications pour tâches éducatives sont également attribuées pour les années pendant lesquelles les parents avaient la garde d’enfants, quand bien même ils ne détenaient pas l’autorité parentale sur ceux-ci. Le Tribunal fédéral a précisé qu’en principe, le droit à une bonification suppose que le parent a exercé l’autorité parentale au sens des art. 296 ss CC, ce qui exclut en particulier que la bonification soit attribuée aux parents nourriciers qui ne détiennent pas l’autorité parentale, mais qui sont uniquement autorisés à représenter les père et mère dans l’exercice de l’autorité parentale en tant que cela est indiqué pour leur permettre d’accomplir correctement leur tâche (art. 300 al. 1 CC). Une exception à la condition liée à l’autorité parentale n’est prévue par la LAVS que dans la mesure où le Conseil fédéral peut notamment régler l’attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque des parents ont la garde d’enfants, sans exercer l’autorité parentale. Le Conseil fédéral a fait usage de cette possibilité en prévoyant l’art.”
“Au sujet de ce dernier alinéa, le Tribunal fédéral a, dans un récent arrêt 5A_139/2020 du 26 novembre 2020 destiné à la publication, retenu que lorsque les parents assument à égalité, ou du moins lorsque chaque parent assume une partie substantielle de la prise en charge des enfants communs, le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation et doit partager par moitié la bonification, à moins que les parties se soient mises d’accord sur une autre répartition. Cela étant, le juge doit garder à l’esprit le but de la bonification pour tâches éducatives, soit la constitution d’une prévoyance vieillesse tout en assumant la prise en charge des enfants. C’est donc en examinant la question de savoir si les parents assument à peu près à égalité la prise en charge des enfants ou si c’est principalement l’un des parents qui supporte la charge y relative que le juge peut prendre en considération l’éventuel fait que la prise en charge des enfants empêche totalement ou partiellement un parent d’exercer une activité lucrative et, par conséquent, de se constituer une prévoyance vieillesse (consid. 3.4). A teneur de l’art. 52e RAVS, les bonifications pour tâches éducatives sont également attribuées pour les années pendant lesquelles les parents avaient la garde d’enfants, quand bien même ils ne détenaient pas l’autorité parentale sur ceux-ci. Le Tribunal fédéral a précisé qu’en principe, le droit à une bonification suppose que le parent a exercé l’autorité parentale au sens des art. 296 ss CC, ce qui exclut en particulier que la bonification soit attribuée aux parents nourriciers qui ne détiennent pas l’autorité parentale, mais qui sont uniquement autorisés à représenter les père et mère dans l’exercice de l’autorité parentale en tant que cela est indiqué pour leur permettre d’accomplir correctement leur tâche (art. 300 al. 1 CC). Une exception à la condition liée à l’autorité parentale n’est prévue par la LAVS que dans la mesure où le Conseil fédéral peut notamment régler l’attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque des parents ont la garde d’enfants, sans exercer l’autorité parentale. Le Conseil fédéral a fait usage de cette possibilité en prévoyant l’art.”
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