Si l’un des deux conjoints ne présente pas une durée de cotisations complète, le montant maximum des deux rentes correspond alors à un pourcentage du montant maximum en cas de rente complète (art. 35, al. 1, LAVS). Ce montant est déterminé en additionnant le pourcentage correspondant à l’échelle de rentes la plus basse et le double du pourcentage correspondant à l’échelle de rentes la plus élevée (art. 52). Ce total doit être divisé par trois.
6 commentaries
l'art. 53bis RAVS règle la manière de calculer le budget maximal de rentes conjointes en cas de durée de cotisation incomplète ; le plafond ainsi déterminé entraîne une réduction correspondante des deux rentes. De ce fait, les rentes individuelles d'un époux dont la durée de cotisation est incomplète peuvent être inférieures à une rente entière.
“1 LAVS, la somma delle due rendite per coniugi ammonta al massimo al 150% dell’importo massimo della rendita di vecchiaia se: a. entrambi i coniugi hanno diritto ad una rendita di vecchiaia; b. uno dei coniugi ha diritto a una rendita di vecchiaia e l’altro a una rendita dell’assicurazione per l’invalidità. Per l’art. 35 cpv. 2 LAVS non è prevista nessuna riduzione a scapito dei coniugi che non vivono più in comunione domestica in seguito ad una decisione giudiziaria. L’art. 35 cpv. 3 LAVS prevede che: " Le due rendite devono essere ridotte in proporzione alla loro quota-parte alla somma delle rendite non ridotte. Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare la riduzione delle due rendite assegnate agli assicurati con durata di contribuzione incompleta." Facendo uso di questa facoltà, il Consiglio federale ha emanato l’art. 53bis OAVS del seguente tenore: " Se uno dei coniugi non presenta una durata di contribuzione completa, l’importo massimo delle due rendite corrisponde a una percentuale dell’importo massimo in caso di rendite complete (art. 35 cpv. 1 LAVS). Questo importo è determinato addizionando la percentuale corrispondente alla scala di rendite più bassa e il doppio della percentuale corrispondente alla scala di rendite più elevata (art. 52). Questo totale deve essere diviso per tre." 2.6. Nel caso di specie i ricorrenti non contestano il calcolo delle loro rendite (cfr. doc. I e consid. 2.2), ma sostengono che esse non devono essere ridotte. Gli assicurati affermano che l’art. 21 cpv. 1 LAVS (recte: art. 35 cpv. 1 LAVS), sarebbe contrario alla Costituzione federale perché violerebbe l’art. 8 Cost. fed. sulla parità di trattamento e l’art. 36 Cost. fed. sui limiti dei diritti fondamentali. La norma non rispetterebbe neppure l’art. 14 CEDU.”
“1 LAVS, la somma delle due rendite per coniugi ammonta al massimo al 150% dell’importo massimo della rendita di vecchiaia se: a. entrambi i coniugi hanno diritto ad una rendita di vecchiaia; b. uno dei coniugi ha diritto a una rendita di vecchiaia e l’altro a una rendita dell’assicurazione per l’invalidità. Per l’art. 35 cpv. 2 LAVS non è prevista nessuna riduzione a scapito dei coniugi che non vivono più in comunione domestica in seguito ad una decisione giudiziaria. L’art. 35 cpv. 3 LAVS prevede che: " Le due rendite devono essere ridotte in proporzione alla loro quota-parte alla somma delle rendite non ridotte. Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare la riduzione delle due rendite assegnate agli assicurati con durata di contribuzione incompleta." Facendo uso di questa facoltà, il Consiglio federale ha emanato l’art. 53bis OAVS del seguente tenore: " Se uno dei coniugi non presenta una durata di contribuzione completa, l’importo massimo delle due rendite corrisponde a una percentuale dell’importo massimo in caso di rendite complete (art. 35 cpv. 1 LAVS). Questo importo è determinato addizionando la percentuale corrispondente alla scala di rendite più bassa e il doppio della percentuale corrispondente alla scala di rendite più elevata (art. 52). Questo totale deve essere diviso per tre." 2.6. Nel caso di specie i ricorrenti non contestano il calcolo delle loro rendite (cfr. doc. I e consid. 2.2), ma sostengono che esse non devono essere ridotte. Gli assicurati affermano che l’art. 21 cpv. 1 LAVS (recte: art. 35 cpv. 1 LAVS), sarebbe contrario alla Costituzione federale perché violerebbe l’art. 8 Cost. fed. sulla parità di trattamento e l’art. 36 Cost. fed. sui limiti dei diritti fondamentali. La norma non rispetterebbe neppure l’art. 14 CEDU.”
RAVS art. 53bis ch. 5 Le plafond pour la somme des rentes se détermine d'après les échelles de rentes des deux époux : on obtient un pourcentage du montant maximal de la rente entière en calculant (pourcentage de l'échelle la plus basse + 2 × pourcentage de l'échelle la plus élevée) / 3.
“Gemäss Art. 35 AHVG beträgt die Summe der beiden Renten eines Ehepaares maximal 150 % des Höchstbetrages der Altersrente, wenn beide Ehegatten Anspruch auf eine Altersrente haben (Abs. 1 lit. a). Die beiden Renten sind im Verhältnis ihrer Anteile an der Summe der ungekürzten Renten zu kürzen. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten, insbesondere die Kürzung der beiden Renten bei Versicherten mit unvollständiger Beitragsdauer (Abs. 3 in der bis 31. Dezember 2023 gültig gewesenen Fassung). Weisen nicht beide Ehegatten eine vollständige Beitragsdauer auf, so entspricht der Höchstbetrag der beiden Renten einem Prozentsatz des maximalen Betrages bei Vollrenten. Dieser wird ermittelt, indem die Summe aus dem Prozentanteil der niedrigeren Rentenskala und dem doppelten Prozent-anteil der höheren Rentenskala durch drei geteilt wird (Art. 53bis AHVV).”
RAVS art. 53bis ch. 4 Lors du recalcul, il convient d'appliquer l'échelle des rentes déjà utilisée lors du premier cas de rente.
“6.1.3.1), le revenu annuel moyen sera donc recalculé en tenant compte des règles de calcul ainsi que des tables déterminantes lors du premier cas d'assurance. Ce revenu sera ensuite actualisé en fonction des dispositions issues des révisions de l'AVS ainsi que des adaptations de rentes intervenues depuis lors jusqu'au moment de la mutation. L'échelle de rentes utilisée lors du premier calcul de rente s'applique également pour la détermination de la nouvelle rente (cf. DR no 5708). 6.1.4 Par ailleurs, l'art. 35 LAVS dispose que la somme des deux rentes pour un couple s'élève au plus à 150 % du montant maximal de la rente de vieillesse si les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse (al. 1 let. a). Les deux rentes doivent être réduites en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites. Le Conseil fédéral règle les détails concernant notamment la réduction des deux rentes allouées aux assurés dont la durée de cotisation est incomplète (al. 3). Aux termes de l'art. 53bis RAVS, si l'un des deux conjoints ne présente pas une durée de cotisations complète, le montant maximum des deux rentes correspond alors à un pourcentage du montant maximum en cas de rente complète visée à l'art. 35 al. 1 LAVS (1ère phrase). Ce montant est déterminé en additionnant le pourcentage correspondant à l'échelle de rentes la plus basse et le double du pourcentage correspondant à l'échelle de rentes la plus élevée conformément à l'art. 52 RAVS (2ème phrase). Ce total doit être divisé par trois (3ème phrase). 6.1.5 Enfin, conformément à l'art. 40 LAVS, les hommes et les femmes qui remplissent les conditions d'octroi d'une rente ordinaire de vieillesse peuvent obtenir son versement anticipé d'un ou de deux ans. Dans ces cas, le droit à la rente prend naissance, pour les hommes, le premier jour du mois suivant leur 64 ou 63 ans révolus (al. 1). La rente de vieillesse anticipée est réduite en conséquence (al. 2). Le Conseil fédéral fixe le taux de réduction en se référant aux principes actuariels (al.”
Lors de l'application de l'art. 53bis RAVS, le barème applicable est le barème de moyenne pondérée calculé en vertu de cette disposition; les montants maximaux qui en résultent doivent être déterminés au moyen des tables de rentes et de leurs règles d'arrondissement. En pratique, cela peut entraîner une différence de 1 franc dans le montant maximal du couple par rapport à un autre mode de calcul.
“Aussi, le montant du RAM brut du recourant totalise-t-il 61'635 francs (41'724 francs [revenus d'une activité lucrative] + 19'911 francs [bonifications pour tâches éducatives]), montant qu'il convient d'arrondir au prochain multiple supérieur afin de tenir compte de la progression par palier prévue par les Tables des rentes 2013 (p. 80), soit à 61'776 francs qu'il faut enfin revaloriser à 62'040 francs en application des tables des rentes 2015 (p. 80), toujours applicables en 2018 (cf. DR no 5708). Dans ces circonstances, le montant du revenu annuel moyen déterminant fixé à 62'040 francs par l'autorité inférieure dans son prononcé du 27 mai 2019 ne prête pas le flanc à la critique. A l'aune de l'échelle de rente 13 (cf. supra consid. 6.2 ; voir également décision du 5 mars 2014 [CSC pce 25]) et d'un revenu annuel moyen déterminant de 62'040 francs, le montant mensuel de la rente de vieillesse de l'assuré correspond à 606 francs (cf. Tables des rentes 2015 [toujours en vigueur en 2018] p. 80). 6.2.2 Dès lors que les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse depuis juin 2018, se pose la question du plafonnement des rentes du couple (art. 35 al. 1 let. a LAVS). A cet égard, aucun des conjoints ne présente une durée de cotisations complète, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer l'art. 53bis RAVS. La moyenne pondérée des échelles de rentes du couple, qui s'obtient en divisant par trois la somme de l'échelle de rentes la plus basse et le double de l'échelle de rentes la plus élevée, est l'échelle de rentes 13 ([13 + (13 x 2)] / 3 = 13). Le montant de la rente maximale de l'échelle 13 est de 694 francs (cf. Tables des rentes 2015 p. 80, encore applicables en 2018), de sorte que la somme des rentes du recourant et de son épouse ne peut en dépasser les 150%, soit 1'041 francs (694 x 150 / 100) - et non 1'042 francs comme l'a retenu l'autorité inférieure. Dans la mesure où l'épouse de l'assuré a droit à une rente ordinaire de vieillesse de 611 francs (cf. Tables des rentes 2015 [TAF pce 4 p. 6 ; CSC p. 10]), la somme des deux rentes ordinaires de vieillesse du couple s'élève à 1'217 francs (606 francs [rente de l'assuré selon les Tables des rentes 2013] + 611 francs [rente de l'épouse de l'assuré selon les Tables des rentes 2015]) et est donc supérieure à la limite légale possible de 1'041 francs.”
Pour la détermination des pourcentages de rente applicables en vertu de l'art. 53bis RAVS, c'est l'échelle des rentes ou les valeurs figurant dans les tableaux qui font foi, celle qui avait déjà été appliquée lors de la première attribution de la rente. L'échelle utilisée lors de cette première fixation s'applique également au recalcul et à l'ajustement de la rente; les actualisations ultérieures des valeurs sont prises en compte dans le cadre des règles applicables en matière de révision et d'adaptation, comme l'expose la jurisprudence citée.
“6.1.3.1), le revenu annuel moyen sera donc recalculé en tenant compte des règles de calcul ainsi que des tables déterminantes lors du premier cas d'assurance. Ce revenu sera ensuite actualisé en fonction des dispositions issues des révisions de l'AVS ainsi que des adaptations de rentes intervenues depuis lors jusqu'au moment de la mutation. L'échelle de rentes utilisée lors du premier calcul de rente s'applique également pour la détermination de la nouvelle rente (cf. DR no 5708). 6.1.4 Par ailleurs, l'art. 35 LAVS dispose que la somme des deux rentes pour un couple s'élève au plus à 150 % du montant maximal de la rente de vieillesse si les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse (al. 1 let. a). Les deux rentes doivent être réduites en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites. Le Conseil fédéral règle les détails concernant notamment la réduction des deux rentes allouées aux assurés dont la durée de cotisation est incomplète (al. 3). Aux termes de l'art. 53bis RAVS, si l'un des deux conjoints ne présente pas une durée de cotisations complète, le montant maximum des deux rentes correspond alors à un pourcentage du montant maximum en cas de rente complète visée à l'art. 35 al. 1 LAVS (1ère phrase). Ce montant est déterminé en additionnant le pourcentage correspondant à l'échelle de rentes la plus basse et le double du pourcentage correspondant à l'échelle de rentes la plus élevée conformément à l'art. 52 RAVS (2ème phrase). Ce total doit être divisé par trois (3ème phrase). 6.1.5 Enfin, conformément à l'art. 40 LAVS, les hommes et les femmes qui remplissent les conditions d'octroi d'une rente ordinaire de vieillesse peuvent obtenir son versement anticipé d'un ou de deux ans. Dans ces cas, le droit à la rente prend naissance, pour les hommes, le premier jour du mois suivant leur 64 ou 63 ans révolus (al. 1). La rente de vieillesse anticipée est réduite en conséquence (al. 2). Le Conseil fédéral fixe le taux de réduction en se référant aux principes actuariels (al.”
RAVS art. 53bis n. 1 En cas de durée de cotisation incomplète, l'échelle de rente applicable au couple est déterminée comme une moyenne pondérée : on additionne l'échelle la plus basse et le double de l'échelle la plus élevée, on divise par trois et on arrondit le résultat à l'échelle immédiatement supérieure. Cette échelle pondérée ainsi déterminée fixe le montant maximal des deux rentes de couple.
“Gemäss Art. 35 AHVG beträgt die Summe der beiden Renten eines Ehepaares maximal 150 % des Höchstbetrages der Altersrente, wenn beide Ehegatten Anspruch auf eine Altersrente haben (Abs. 1 lit. a). Die beiden Renten sind im Verhältnis ihrer Anteile an der Summe der ungekürzten Renten zu kürzen. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten, insbesondere die Kürzung der beiden Renten bei Versicherten mit unvollständiger Beitragsdauer (Abs. 3 in der bis 31. Dezember 2023 gültig gewesenen Fassung). Weisen nicht beide Ehegatten eine vollständige Beitragsdauer auf, so entspricht der Höchstbetrag der beiden Renten einem Prozentsatz des maximalen Betrages bei Vollrenten. Dieser wird ermittelt, indem die Summe aus dem Prozentanteil der niedrigeren Rentenskala und dem doppelten Prozent-anteil der höheren Rentenskala durch drei geteilt wird (Art. 53bis AHVV).”
“Dasselbe gilt für die Plafonierung, wobei die Plafonierungsgrösse aufgrund der Berechnungsgrundlagen beider Ehegatten bestimmt wird. Bei unvollständiger Beitragsdauer ist folgende Regel zur Herleitung der gewichteten Rentenskala anwendbar (Art. 53bis AHVV; vgl. vorstehend E. 3.4, zweiter Absatz): Die Rentenskala des Ehegatten mit der höheren Renten-skala wird mit zwei multipliziert und zur Rentenskala des Ehegatten mit der tieferen Rentenskala dazugezählt. Das Resultat wird durch drei dividiert und auf die nächste Skala aufgerundet: ([44 x 2] + 39) / 3 = 42,3. Im vorliegenden Fall ergibt dies eine gewichtete Rentenskala”
“Aussi, le montant du RAM brut du recourant totalise-t-il 61'635 francs (41'724 francs [revenus d'une activité lucrative] + 19'911 francs [bonifications pour tâches éducatives]), montant qu'il convient d'arrondir au prochain multiple supérieur afin de tenir compte de la progression par palier prévue par les Tables des rentes 2013 (p. 80), soit à 61'776 francs qu'il faut enfin revaloriser à 62'040 francs en application des tables des rentes 2015 (p. 80), toujours applicables en 2018 (cf. DR no 5708). Dans ces circonstances, le montant du revenu annuel moyen déterminant fixé à 62'040 francs par l'autorité inférieure dans son prononcé du 27 mai 2019 ne prête pas le flanc à la critique. A l'aune de l'échelle de rente 13 (cf. supra consid. 6.2 ; voir également décision du 5 mars 2014 [CSC pce 25]) et d'un revenu annuel moyen déterminant de 62'040 francs, le montant mensuel de la rente de vieillesse de l'assuré correspond à 606 francs (cf. Tables des rentes 2015 [toujours en vigueur en 2018] p. 80). 6.2.2 Dès lors que les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse depuis juin 2018, se pose la question du plafonnement des rentes du couple (art. 35 al. 1 let. a LAVS). A cet égard, aucun des conjoints ne présente une durée de cotisations complète, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer l'art. 53bis RAVS. La moyenne pondérée des échelles de rentes du couple, qui s'obtient en divisant par trois la somme de l'échelle de rentes la plus basse et le double de l'échelle de rentes la plus élevée, est l'échelle de rentes 13 ([13 + (13 x 2)] / 3 = 13). Le montant de la rente maximale de l'échelle 13 est de 694 francs (cf. Tables des rentes 2015 p. 80, encore applicables en 2018), de sorte que la somme des rentes du recourant et de son épouse ne peut en dépasser les 150%, soit 1'041 francs (694 x 150 / 100) - et non 1'042 francs comme l'a retenu l'autorité inférieure. Dans la mesure où l'épouse de l'assuré a droit à une rente ordinaire de vieillesse de 611 francs (cf. Tables des rentes 2015 [TAF pce 4 p. 6 ; CSC p. 10]), la somme des deux rentes ordinaires de vieillesse du couple s'élève à 1'217 francs (606 francs [rente de l'assuré selon les Tables des rentes 2013] + 611 francs [rente de l'épouse de l'assuré selon les Tables des rentes 2015]) et est donc supérieure à la limite légale possible de 1'041 francs.”
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