Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1erjanv. 1973 (RO 1972 2560). ↩
5 commentaries
Une remise au sens de l’art. 40 al. 1 RAVS peut s’étendre au paiement ultérieur de cotisations salariales non versées; elle ne couvre en revanche pas la réparation du dommage résultant du non-paiement de telles cotisations.
“Die geschilderte schwierige persönliche und finanzielle Situation vermag nicht von den gesetzlichen Abrechnungs- und Zahlungsverpflichtungen gegenüber der Beschwerdegegnerin als Arbeitgeberorgan zu befreien. Soweit der Beschwerdeführer sinngemäss einen Härtefall geltend macht (Urk. 1), ist er darauf hinzuweisen, dass eine Schadenersatzforderung keiner Herabsetzung nach Art. 11 AHVG oder einem Erlass nach Art. 40 AHVV zugänglich ist. Herabgesetzt werden können gemäss Art. 11 AHVG lediglich die Beiträge der Arbeitnehmer nicht beitragspflichtiger Arbeitgeber (Art. 6 AHVG), die Beiträge von Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit (Art. 8 Abs. 1 AHVG) sowie die Beiträge nicht erwerbstätiger Versicherter (Art. 10 Abs. 1 AHVG). Dabei handelt es sich um eine abschliessende Ordnung (BGE 113 V 251 E. 2b). Die einem Arbeitgeber – sowohl einer natürlichen als auch einer juristischen Person beziehungsweise einer Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft – grundsätzlich offen stehende Erlassmöglichkeit gemäss Art. 40 Abs. 1 AHVV (BGE 113 V 251 E. 2c) betrifft die Nachzahlung nicht abgelieferter Lohnbeiträge und nicht den Ersatz eines durch Nichtbezahlung solcher entstandenen Schadens.”
Selon les arrêts cités, l’art. 40 al. 1 RAVS ne s’applique qu’aux cotisations paritaires; l’exonération pour cause de bonne foi n’est pas applicable aux cotisations arriérées des personnes exerçant une activité lucrative indépendante ni à celles des personnes sans activité lucrative. Dans de tels cas, s’appliquent les règles relatives à la réduction ou à l’inexigibilité de la perception des cotisations selon l’art. 11 LAVS.
“32 RAVS, les personnes tenues de payer des cotisations qui demandent la remise conformément à l’art. 11 al. 2 LAVS doivent présenter à la caisse de compensation à laquelle elles sont affiliées une requête écrite et motivée, que la caisse transmettra pour préavis à l’autorité désignée par le canton de domicile (al. 1). La caisse de compensation saisie de la requête se prononce sur la base du préavis de l’autorité désignée par le canton de domicile. La remise ne peut être accordée que pour deux ans au maximum (al. 2). La décision de remise est également adressée au canton de domicile ; celui-ci peut former opposition conformément à l’art. 52 LPGA ou utiliser les moyens de recours prévus par les art. 56 et 62 LPGA (al. 3). Dans le canton de Genève, l’autorité visée à l’art. 32 al. 2 RAVS est la caisse cantonale de compensation selon l’art. 11 du règlement d'exécution de la loi relative à l'office cantonal des assurances sociales du 23 mars 2005 (ROCAS ‑ J 4 18.01). On précisera encore que selon l’art. 40 al. 1 RAVS, celui qui pouvait croire de bonne foi qu’il ne devait pas les cotisations réclamées en sera exonéré pour le tout ou en partie lorsque le paiement de ces cotisations lui imposerait une charge trop lourde au regard de ses conditions d’existence. Cette disposition est toutefois applicable aux seules cotisations paritaires, mais pas aux cotisations des assurés de condition indépendante ou sans activité lucrative, dont les cotisations personnelles arriérées ne peuvent être diminuées que par la voie de la réduction selon l'art. 11 al. 1 LAVS (ATF 113 V 248 consid. 2a et 2b). 7. La condition de l’inexigibilité du paiement au sens de l’art. 11 al. 1 LAVS est réalisée lorsque l’assuré ne pourrait pourvoir à son minimum vital en cas de paiement des cotisations. L’existence d’une situation intolérable s’apprécie en fonction de l’intégralité des circonstances économiques, et non seulement du revenu du travail (ATF 104 V 61 consid. 1a). Lorsque le paiement des cotisations entame le minimum vital – évalué selon le droit des poursuites – d’un assuré et de sa famille, celui-ci peut prétendre à une réduction de ses cotisations (arrêt du Tribunal fédéral H 29/06 du 6 février 2007 consid.”
“32 RAVS, les personnes tenues de payer des cotisations qui demandent la remise conformément à l’art. 11 al. 2 LAVS doivent présenter à la caisse de compensation à laquelle elles sont affiliées une requête écrite et motivée, que la caisse transmettra pour préavis à l’autorité désignée par le canton de domicile (al. 1). La caisse de compensation saisie de la requête se prononce sur la base du préavis de l’autorité désignée par le canton de domicile. La remise ne peut être accordée que pour deux ans au maximum (al. 2). La décision de remise est également adressée au canton de domicile ; celui-ci peut former opposition conformément à l’art. 52 LPGA ou utiliser les moyens de recours prévus par les art. 56 et 62 LPGA (al. 3). Dans le canton de Genève, l’autorité visée à l’art. 32 al. 2 RAVS est la caisse cantonale de compensation selon l’art. 11 du règlement d'exécution de la loi relative à l'office cantonal des assurances sociales du 23 mars 2005 (ROCAS ‑ J 4 18.01). On précisera encore que selon l’art. 40 al. 1 RAVS, celui qui pouvait croire de bonne foi qu’il ne devait pas les cotisations réclamées en sera exonéré pour le tout ou en partie lorsque le paiement de ces cotisations lui imposerait une charge trop lourde au regard de ses conditions d’existence. Cette disposition est toutefois applicable aux seules cotisations paritaires, mais pas aux cotisations des assurés de condition indépendante ou sans activité lucrative, dont les cotisations personnelles arriérées ne peuvent être diminuées que par la voie de la réduction selon l'art. 11 al. 1 LAVS (ATF 113 V 248 consid. 2a et 2b). 7. La condition de l’inexigibilité du paiement au sens de l’art. 11 al. 1 LAVS est réalisée lorsque l’assuré ne pourrait pourvoir à son minimum vital en cas de paiement des cotisations. L’existence d’une situation intolérable s’apprécie en fonction de l’intégralité des circonstances économiques, et non seulement du revenu du travail (ATF 104 V 61 consid. 1a). Lorsque le paiement des cotisations entame le minimum vital – évalué selon le droit des poursuites – d’un assuré et de sa famille, celui-ci peut prétendre à une réduction de ses cotisations (arrêt du Tribunal fédéral H 29/06 du 6 février 2007 consid.”
RAVS art. 40 n° 3 Jusqu'à l'atteinte de l'âge ordinaire de la retraite, le montant de la réduction par année d'anticipation correspond à 6,8 % de la rente anticipée.
“Altersjahres. Während der Dauer des Rentenvorbezuges werden keine Kinderrenten ausgerichtet (Art. 40 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, AHVG). Die vorbezogene Altersrente sowie die Witwen, Witwer- und Waisenrente werden gekürzt (Art. 40 Abs. 2 AHVG). Der Bundesrat legt den Kürzungssatz nach versicherungstechnischen Grundsätzen fest (Art. 40 Abs. 3 AHVG). Die Rente wird um den Gegenwert der vorbezogenen Rente gekürzt (Art. 40 Abs. 1 der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, AHVV). Bis zum Rentenalter entspricht dieser Betrag pro Vorbezugsjahr 6,8 Prozent der vorbezogenen Rente (Art. 40 Abs. 2 AHVV). Nach Erreichen des Rentenalters entspricht dieser Betrag pro Vorbezugsjahr 6,8 Prozent der Summe der ungekürzten Renten, dividiert durch die Anzahl der Monate, während denen die Rente bezogen wurde (Art. 40 Abs. 3 AHVV). Der Betrag der Kürzung wird der Lohn- und Preisentwicklung angepasst (Art. 40 Abs. 4 AHVV). Der Anspruch auf den Vorbezug der ordentlichen Altersrente kann nur durch den Rentenansprecher oder dessen gesetzlichen Vertreter angemeldet werden. Der Anspruch kann nicht rückwirkend geltend gemacht werden (Art. 67 Abs. 1bis AHVV).”
En cas de rappels fondés sur des cotisations fixées à titre personnel (p. ex. sur la base d’une taxation fiscale officielle), une remise au sens de l’art. 40 RAVS n’entre pas en ligne de compte; les arriérés de cotisations personnelles ne peuvent pas être éliminés par une telle remise. Une remise ou une réduction n’a pas non plus d’effet plus étendu: elle ne conduit ni à un nouveau calcul ni à une correction de décisions en matière de cotisations déjà entrées en force, mais emporte uniquement renonciation à l’encaissement d’une partie ou de la totalité des cotisations initialement fixées.
“I dipendenti di un datore di lavoro non soggetto all'obbligo contributivo sono assimilati ai lavoratori indipendenti a meno che il datore di lavoro non abbia dato il suo consenso alla riscossione dei contributi alla fonte (art. 6 cpv. 2 LAVS); – gli assicurati senza attività lucrativa che devono versare personalmente i contributi fissati in base alle loro condizioni sociali. Il N. 3005 DIN precisa che la riduzione e il condono dei contributi giusta l'art. 11 LAVS non sono concessi agli assicurati esercitanti un'attività lucrativa dipendente e il cui contributo è prelevato alla fonte dal datore di lavoro. I crediti di risarcimento danni giusta l'art. 52 LAVS non possono essere ridotti (N. 3006 DIN). Di regola solo i crediti contributivi passati in giudicato possono essere oggetto di una riduzione o di un condono. Fa eccezione la riduzione concessa mentre una procedura è pendente davanti al giudice di prima istanza (N. 3007 DIN). I contributi personali arretrati possono essere diminuiti mediante riduzione giusta l'art. 11 cpv. 1 LAVS, mentre un condono ai sensi dell'art. 40 OAVS è escluso (DTF 113 V 248;N. 3008 DIN). Secondo il N. 3010 DIN, la riduzione e il condono non implicano un nuovo conteggio dei contributi; essi non autorizzano pertanto la correzione di decisioni contributive inesatte passate in giudicato. Ciò si applica in particolare anche ai contributi personali fissati sulla base di una tassazione fiscale d'ufficio. Concedendo una riduzione o un condono, la cassa di compensazione rinuncia solo alla riscossione di una parte o della totalità dei contributi iniziali, fissati in una decisione passata in giudicato. Giusta il N. 3012 DIN, la riduzione e il condono non riguardano solo i contributi dell'AVS, bensì anche quelli dell'AI e delle IPG.”
L'art. 40 al. 3 RAVS autorise la caisse de compensation à prononcer la remise d'office lorsque les conditions de l'al. 1 sont manifestement remplies. Selon la jurisprudence, l'omission intentionnelle de renseignements relatifs à la fortune (comportement dolosif) exclut la bonne foi; dans de tels cas, une remise d'office n'entre pas en ligne de compte. La personne concernée peut toutefois déposer auprès de la caisse une demande de remise motivée (cf. art. 31 ss RAVS).
“Contrairement à ce que semble croire la recourante, il n’apparaît pas que les conditions de l’art. 40 al. 3 RAVS soient remplies dans le cas présent. En effet, en n’annonçant pas être propriétaire d’un bien immobilier ainsi que l’héritage de son époux, la recourante devait se douter que l’intimée n’était pas en possession de l’intégralité des informations lui permettant de statuer de manière correcte sur son droit à des prestations complémentaires. Elle pouvait dès lors raisonnablement réaliser que son omission avait un impact sur son droit aux prestations sollicitées et, partant, sur son obligation de s’acquitter de ses cotisations personnelles AVS/AI/APG. Cette attitude ne permet pas de retenir qu’elle pouvait manifestement croire de bonne foi qu’elle ne devait pas les cotisations dès lors qu’elle a fait croire à l’autorité administrative à une situation patrimoniale modeste et consacre dès lors un comportement dolosif de sa part qui exclut de retenir sa bonne foi. Dans ces conditions, compte tenu du revenu et de la fortune du couple, une remise d’office au sens de l’art. 40 al. 3 RAVS, n’entre pas en ligne de compte. En tout état de cause, on ajoutera que la recourante peut déposer une demande de remise motivée auprès de la Caisse (art. 31 et 32 RAVS), à qui il incombera de se prononcer en premier ressort sur cette question, par une décision au sens de l’art. 49 LPGA, laquelle sera sujette à opposition avant que la cause puisse, le cas échéant, être portée devant la Cour de céans. d) On précisera encore à toutes fins utiles qu’il n’appartient pas à la Cour de céans de se prononcer sur la possibilité d’une éventuelle prise en charge de la cotisation par les autorités compétentes en matière d’assistance sociale. 9. En définitive, la recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée. 10. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, la recourante – qui au demeurant a agi sans le concours d’un mandataire professionnel –, n’ayant pas obtenu gain de cause (art.”
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