Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 1999 (RO 1998 2579). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 7 déc. 1981 (RO 1981 2042). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 1999 (RO 1998 2579). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3710). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3710). ↩
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Les demandes de rectification au sens de l'art. 141 RAVS doivent en principe être présentées de manière précoce, c'est-à-dire déjà dans la procédure de première instance, afin d'être soumises à l'appréciation du juge. Si une demande de rectification n'est pas invoquée en temps utile, sa prise en considération ultérieure dans une procédure subséquente peut s'en trouver compliquée, voire être exclue, comme l'indique la jurisprudence citée.
“Angesichts der klaren gesetzlichen Grundlage besteht für eine Berücksichtigung dieser Einkommen im vorliegenden Verfahren somit kein Raum. Daran ändert nichts, dass der Beschwerdeführer auf seinen erwirtschafteten Einkommen ab 2012 aufgrund seiner geänderten sozialversicherungsrechtlichen Stellung als unselbständig Erwerbender selber keine AHV-Beiträge mehr entrichten konnte. Wie sich aus dem IK-Auszug ergibt, wurde der Beschwerdeführer für die Jahre ab 2011 als Arbeitnehmer der Y.___ aufgeführt und sein Status als selbständig Erwerbender endete (Urk. 3/5). Dass die Y.___ nach der Anpassung der sozialversicherungsrechtlichen Stellung des Beschwerdeführers für ihn zunächst keine AHV-Beiträge abrechnete und die später von ihr eingezahlten AHV-Beiträge nicht mit dem von ihm effektiv versteuerten (höheren) Einkommen übereinstimmten (vgl. zum Ganzen Urk. 9/72 S. 4 f., sowie auch Urk. 9/61/7-10 und Urk. 9/68/65-66), kann bei Eintritt des Versicherungsfalles sodann nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens sein. Eine entsprechende Berichtigung der IK-Auszüge nach Art. 141 AHVV (vorstehend E. 1.5) hätte der Beschwerdeführer schon früher zur richterlichen Beurteilung bringen müssen (BGE 117 V 261 E. 3b und E. 4b, Urteil des Bundesgerichts 9C_374/2015 vom 24. September 2015 E. 4). Unter diesen Umständen sind vom - von Seiten des Beschwerdeführers beantragten (Urk. 13) - Beizug des Revisionsberichts der Suva vom 1. September 2017 betreffend die Buchführung der Y.___ der Jahre 2013 bis 2016 für dieses Verfahren keine neuen entscheidrelevanten Erkenntnisse zu erwarten, weshalb darauf in antizipierter Beweiswürdigung verzichtet werden kann (etwa: BGE 141 I 60 E. 3.3).”
RAVS art. 141 N. 57 Les demandes de rectification doivent être déposées auprès de la caisse de compensation dans les 30 jours dès la notification de l’extrait du compte individuel (CI). Le point de départ du délai se détermine ainsi en règle générale par la remise ou la notification de l’extrait du compte individuel; ce délai est déterminant pour la procédure.
“Die Beitragsdauer einer versicherten Person bestimmt sich in der Regel nach den Einträgen in ihren individuellen Konten (IK; Art. 30ter AHVG). Der Versicherte hat das Recht, bei jeder Ausgleichskasse, die für ihn ein individuelles Konto führt, einen Auszug über die darin gemachten Eintragungen unter Angabe allfälliger Arbeitgeber zu verlangen (Art. 141 Abs. 1 AHVV). Versicherte können innert 30 Tagen seit Zustellung des Kontoauszuges bei der Ausgleichskasse eine Berichtigung verlangen (Art. 141 Abs. 2 AHVV). Wird kein Kontenauszug oder keine Berichtigung verlangt, oder wird das Berichtigungsbegehren abgelehnt, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird (Art. 141 Abs. 3 AHVV). Das gilt nicht nur für unrichtige, sondern auch für unvollständige beziehungsweise fehlende Eintragungen im IK (BGE 117 V 261 E. 3a).”
“Die versicherte Person hat das Recht, bei jeder Ausgleichskasse, die für sie ein individuelles Konto führt, einen Auszug über die darin gemachten Eintragungen unter Angabe allfälliger Arbeitgeber zu verlangen (Art. 141 Abs. 1 Satz 1 AHVV). Daraufhin kann die versicherte Person innert 30 Tagen seit Zustellung des Kontenauszuges bei der Ausgleichskasse eine Berichtigung verlangen (Art. 141 Abs. 2 AHVV). Wird kein Kontenauszug oder keine Berichtigung verlangt, oder wird das Berichtigungsbegehren abgelehnt, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird (Art. 141 Abs. 3 AHVV).”
L’assuré peut demander un extrait de compte à toute caisse de compensation qui tient à son nom un compte individuel. Il peut en outre demander à la caisse de compensation compétente ou à une autre caisse de compensation de regrouper les extraits de tous les comptes individuels tenus à son nom.
“Lors du calcul anticipé de la rente de vieillesse, la caisse de compensation peut se fonder sur les indications contenues dans la demande de la personne qui est ou était assurée, respectivement, elle se procure d’office les extraits des comptes individuels (art. 60 RAVS en lien avec l’art. 58 RAVS). Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). L'assuré peut demander à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui (art. 141 al. 1bis RAVS). L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 cons. 4.1). La rectification du compte individuel au sens de l'article 141 al. 3 RAVS s'étend à toute la durée de cotisations de l'assuré et porte donc également sur les années de cotisations pour lesquelles des cotisations ne peuvent plus être payées, selon l'article 16 al. 1 LAVS. Toutefois, l'article 141 al. 3 RAVS ne donne à la caisse de compensation que la compétence de corriger d'éventuelles erreurs d'écritures, et non pas d'effectuer des corrections matérielles en tranchant des questions de droit de fond.”
La rectification prévue à l’art. 141 al. 3 RAVS peut viser les inscriptions portant sur l’ensemble de la durée de cotisation de la personne assurée, y compris les années pour lesquelles des cotisations ne peuvent plus être réclamées au sens de l’art. 16 al. 1 LAVS. À cet égard, la caisse de compensation est limitée à la correction d’éventuelles erreurs comptables; elle ne peut pas, sous couvert de rectification, se prononcer sur des questions de droit matériel qui auraient pu, en tant que telles, être soumises au juge par la personne assurée.
“Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent ainsi se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels (arrêt du TAF C-5517/2015 du 1er septembre 2017 consid. 7.3.1 ; Valterio, op. cit., n° 920). 6.1.3.1 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1, 1ère phrase, RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). La rectification du compte individuel au sens de l'art. 141 al. 3 RAVS s'étend à toute la durée de cotisations de l'assuré et porte donc également sur les années de cotisations pour lesquelles le paiement des cotisations est prescrit au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS. L'art. 141 al. 3 RAVS ne donne à la caisse de compensation que la compétence de corriger d'éventuelles erreurs d'écritures, et non pas d'effectuer des corrections matérielles en tranchant des questions de droit de fond que l'assuré aurait déjà pu soumettre au juge par le biais d'un recours au sens de l'art. 84 LAVS (ATF 117 V 261 consid. 3a ; arrêt du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2, 9C_769/2008 du 21 août 2009 consid. 3.3, H 318/00 du 25 juin 2001 consid. 3b ; RCC II/1984 p. 460 consid. 1 et les réf. cit., I/1982 pp. 360 et 362). 6.1.3.2 L'inscription ou la rectification de cotisations prescrites est également possible aux conditions de l'art. 30ter al. 2 LAVS, aux termes duquel les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. A l'inverse, les revenus de l'activité lucrative des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, des personnes exerçant une activité lucrative indépendante et des personnes n'exerçant aucune activité lucrative ne sont inscrits que dans la mesure où les cotisations correspondantes ont été versées (art.”
“16 LAVS, ni la Caisse de compensation ne peut exiger le versement des cotisations prescrites, ni l'assuré ne peut les payer. Ainsi, l'inscription au compte individuel des revenus pour lesquels les cotisations sont prescrites est impossible (arrêt du TF 9C_769/2008 du 21 août 2009). Tout assuré a le droit d’exiger de chaque Caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L’extrait de compte est remis gratuitement (art. 141 al. 1 RAVS). L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la Caisse de compensation la rectification de l'inscription. La Caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). L'art. 141 al. 3 RAVS vaut non seulement pour les inscriptions incorrectes, mais aussi pour les inscriptions incomplètes dans le compte individuel, comme par exemple le non enregistrement de paiements effectivement effectués (ATF 117 V 261 consid. 3a et les références citées; ATF 110 V 89 consid. 4). La rectification du compte individuel au sens de l'art. 141 al. 3 RAVS s'étend à toute la durée de cotisations de l'assuré et porte donc également sur les années de cotisations pour lesquelles des cotisations ne peuvent plus être payées, selon l'art. 16 al. 1 LAVS. Dans le cadre de I'art. 141 al. 3 RAVS, la Caisse ne peut toutefois pas statuer sur des questions juridiques que l'assuré aurait déjà pu soumettre au jugement du juge par le biais d'un recours au sens de I'art. 84 LAVS, mais uniquement corriger d'éventuelles erreurs comptables (ATF 117 V 261 consid. 3a; RCC 1984 p. 178 consid. 1 et p. 441 consid. 1 avec références). Le ch. 2511 des Directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant le certificat d'assurance et le compte individuel (D CA/CI) précise que les demandes de rectification doivent être examinées attentivement et l'on ne prendra pas prétexte de la prescription selon I'art.”
L'absence de pièces justificatives ou d'investigations complémentaires insuffisantes peut avoir pour conséquence que les revenus allégués ne soient pas pris en compte dans le calcul de la rente. Selon l'art. 141 al. 3 RAVS (cf. la jurisprudence à ce sujet), une rectification — à défaut de demande d'extrait ou lorsque la demande de rectification a été rejetée — n'est admissible qu'en cas d'erreur manifeste ou de preuve complète. De simples demandes de recherches non précisées de la part de la personne assurée ne suffisent généralement pas, en pratique, à satisfaire à l'exigence probatoire accrue.
“À l'occasion de son écriture de recours, le recourant a par ailleurs produit des pièces complémentaires (certificat de salaire 2013 pour l'activité de sapeur-pompier, attestation de prestations de l'assurance-chômage établie en janvier 2024 concernant les années 2021 à 2023 et extrait de son compte postal de septembre 2023 confirmant l'encaissement d'un montant supplémentaire de la part de la caisse de chômage pour l'année 2021), et fait savoir qu'il ne disposait pas d'autres justificatifs. L'intimée a pour sa part tenu compte des pièces nouvelles déposées dans le cadre du recours et procédé à un nouveau calcul du montant de la rente de vieillesse, aboutissant au même résultat que celui établi dans ses décisions du 17 mai et 1er décembre 2023. Dans la mesure où les autres revenus manquants allégués par le recourant ne sont pas justifiés par pièces, il ne peut en être tenu compte dans le calcul de la rente de vieillesse. En effet, la loi impose d'établir pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS). Conformément à l'art. 141 al. 3 RAVS, lorsqu’il n’est demandé ni extrait du compte ni rectification, ou lorsqu’une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l’inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée. Cette disposition institue ainsi une présomption d'exactitude des inscriptions au compte individuel et définit les conditions auxquelles cette présomption peut être renversée lors de la réalisation du risque assuré : l'inexactitude doit être manifeste ou pleinement prouvée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_414/2020 du 11 mai 2021 consid. 4). Tel n'étant en l'occurrence pas le cas, il se justifie – outre les éléments nouveaux de revenus pris en compte par l'intimée – de faire abstraction des inexactitudes revendiquées par le recourant, étant par ailleurs relevé que, comme expliqué par l'intimée dans la décision sur opposition, les revenus du mois de janvier 2022 (indemnité de chômage) ont bien été comptabilisés, seul le mois de décembre 2022 ne comportant aucune inscription au compte individuel.”
“Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. En particulier, elles doivent déterminer si l'ayant droit a ou avait son domicile en Suisse, font réunir par la Centrale de compensation (CdC) les comptes individuels, puis examinent le droit à la rente et fixent le montant de la rente (art. 68 al. 2 RAVS). 5.6.2 L'assuré a le droit d'exiger un extrait des inscriptions figurant sur son compte individuel (art. 141 al. 1 1re phr. RAVS). Il peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). En vertu de l'art. 30ter al. 2 LAVS, les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. Il n'y a matière à rectification que si la preuve absolue est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ; établir l'exercice d'une activité lucrative salariée n'y suffit pas (ATF 130 V 335 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2). 6. 6.1 En l'espèce, le recourant fait grief à l'autorité inférieure de ne pas avoir pris en compte la période d'activité lucrative du 3 septembre 1985 au 15 janvier 1986 (cf. ci-dessus, C.a). Par ailleurs, il précise ne jamais avoir travaillé pour la société « C._______SA » et demande des explications concernant les bonifications pour tâches éducatives, en particulier si les bonifications ont été réparties par moitié entre les conjoints.”
“________Sàrl du 21 février 2005 concernant l’impôt à la source, ne lui sont d’aucun secours, dans la mesure où ils ne démontrent pas une activité rémunérée régulière de février 2005 à décembre 2011 qui n’aurait pas été déclarée pour son compte. 7. La jurisprudence rappelée ci-avant sous considérant 4c et d impose à la partie qui sollicite la rectification du compte individuel d’en établir l’inexactitude manifeste. La recourante n’a pas satisfait à cette exigence. Elle a, au surplus, proposé à la Cour des céans des investigations supplémentaires au sujet de son éventuelle activité auprès de la société ayant repris la gestion de l’immeuble sis F.________, ainsi que d’un couple de locataires. Ce faisant, elle ne satisfait pas davantage aux exigences jurisprudentielles lui imposant de démontrer elle-même l’inexactitude de son CI et la perception d’un salaire soumis à cotisations pour la période litigieuse. Ses allégations et requête d’instruction complémentaire sont ainsi insuffisantes au regard des réquisits de l’art. 141 al. 3 RAVS. 8. a) Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020). c) La recourante, n’obtenant pas gain de cause et n’étant de toute façon pas représentée par un mandataire professionnel, n’a pas droit à une indemnité de dépens (art 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 31 janvier 2020 par la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ B.________, à [...], ‑ Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, à Paudex, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
Les assurés domiciliés à l’étranger adressent leur demande de regroupement, respectivement d’établissement, des extraits du compte individuel tenus pour eux par les différentes caisses de compensation, à la Caisse suisse de compensation (CSC). Celle-ci centralise les extraits pertinents, lesquels sont remis gratuitement à l’assuré.
“Il est également possible d'obtenir l'inscription de cotisations prescrites s'il est établi que l'employeur et l'employé ont conclu une convention de salaire net, c'est-à-dire lorsque l'employeur s'est engagé à prendre en charge la totalité des cotisations sociales à sa charge (cf. ATF 130 V 335 consid. 4.1 ; arrêts du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2 et 9C_769/2008 du 21 août 2008 consid. 3.3 et 3.4 ; arrêt du TAF C-5517/2015 du 1er septembre 2017 consid. 6.1 ; RCC 1953 p. 405-406). 7.2.2 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs ; l'extrait de compte est remis gratuitement (art. 141 al. 1 RAVS). L'assuré peut demander en outre à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui. Les assurés à l'étranger adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation (art. 141 al. 1bis RAVS). L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). L'art. 141 al. 3 RAVS ne donne à la caisse de compensation que la compétence de corriger d'éventuelles erreurs d'écritures, et non pas d'effectuer des corrections matérielles en tranchant des questions de droit de fond que l'assuré aurait pu soumettre au juge par le biais d'un recours au sens de l'art. 84 LAVS (cf. ATF 117 V 261 consid. 3a ; arrêt du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2, 9C_769/2008 du 21 août 2009 consid. 3.”
“) l'année de cotisations et la durée de cotisations en mois, (e.) le revenu annuel en francs (art. 140 al. 1 RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. En particulier, elles doivent déterminer si l'ayant droit a ou avait son domicile en Suisse, font réunir par la Centrale de compensation (CdC) les comptes individuels, puis examinent le droit à la rente et fixent la rente (art. 68 al. 2 RAVS). Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1, 1ère phrase, RAVS). L'assuré peut demander à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui. Les assurés à l'étranger adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation (art. 141 al. 1bis RAVS). L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1 et arrêt du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2). L'exigence de preuve au sens de l'art. 141 al. 3 RAVS nécessite la production au moins de fiches de paie faisant état de revenus soumis effectivement aux cotisations des assurances sociales suisses, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation (cf. art. 30ter al. 2 LAVS en vigueur depuis le 1er janvier 1997, correspondant à l'ancien art.”
Pour apporter la preuve stricte au sens de l’art. 141 al. 3 RAVS, la jurisprudence exige en règle générale des justificatifs de salaire (p. ex. fiches de salaire ou pièces équivalentes) desquels il ressort que les revenus étaient soumis aux cotisations sociales. De simples attestations de l’employeur dépourvues de tels justificatifs ne suffisent en principe pas; il doit être possible d’établir clairement que des cotisations ont été retenues sur le salaire, respectivement que l’obligation de cotiser existait.
“Die angeschriebenen Ausgleichskassen konnten keine Hinweise ausfindig machen. Die Beschwerde des verstorbenen Ehemannes gegen den Einspracheentscheid wies das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil vom 27. Januar 2015 ab (BVGer C-1566/2014) und verwies darin auf die umfassenden Nachforschungen der Vorinstanz. Es hielt fest, dass der verstorbene Ehemann mit den beigebrachten Unterlagen nicht beweisen konnte, dass er während der geltend gemachten Anstellungen auch tatsächlich Beiträge an die AHV bezahlt hat. Die Vorlage einer Arbeitgeberbestätigung genüge nach der Rechtsprechung nicht, um Beitragsleistungen an die AHV nachweisen zu können. Hierfür wären vielmehr Lohnabrechnungen oder ähnliche Beweismittel erforderlich, aus denen die jeweiligen Lohnabzüge und Beitragsleistungen im Einzelnen ersichtlich sind. Derartige Beweismittel konnte der verstorbene Ehemann nicht vorlegen. Die Unrichtigkeit des massgeblichen IK-Auszugs war weder offenkundig noch wurde dafür der volle Beweis erbracht. Damit war eine Korrektur der IK-Eintragung nach Art. 141 Abs. 3 AHVV nicht möglich (BVGer C-1566/2014 E. 6.2 f.).”
“L'assuré peut demander à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui. Les assurés à l'étranger adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation (art. 141 al. 1bis RAVS). L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1 et arrêt du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2). L'exigence de preuve au sens de l'art. 141 al. 3 RAVS nécessite la production au moins de fiches de paie faisant état de revenus soumis effectivement aux cotisations des assurances sociales suisses, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation (cf. art. 30ter al. 2 LAVS en vigueur depuis le 1er janvier 1997, correspondant à l'ancien art. 138 al. 1 RAVS en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996; arrêt H 11/69 du 1er avril 1969, in RCC 1969 p. 545; voir ég. arrêt du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.1). Établir l'exercice d'une activité salariée ne suffit pas (ATF 130 V 335 consid. 4.1). Pour des motifs de sécurité juridique, il convient de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves, surtout lorsqu'une affirmation contradictoire est faite après plusieurs années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation de rentes (ATF 117 V 261 consid. 3 et les références), lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 12 consid.”
“Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). L'assuré peut demander à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui (art. 141 al. 1bis RAVS). L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 cons. 4.1). La rectification du compte individuel au sens de l'article 141 al. 3 RAVS s'étend à toute la durée de cotisations de l'assuré et porte donc également sur les années de cotisations pour lesquelles des cotisations ne peuvent plus être payées, selon l'article 16 al. 1 LAVS. Toutefois, l'article 141 al. 3 RAVS ne donne à la caisse de compensation que la compétence de corriger d'éventuelles erreurs d'écritures, et non pas d'effectuer des corrections matérielles en tranchant des questions de droit de fond. De même, l'inscription de cotisations prescrites est également possible aux conditions de l'article 30ter LAVS, selon lesquelles l'employeur doit avoir retenu les cotisations légales mais ne les a pas versées à la caisse. Cette situation particulière doit cependant être établie sans équivoque. S'il n'est pas clair que l'employeur a effectivement retenu les cotisations sur le salaire, une correction du compte individuel n'est pas possible (arrêt du TF du”
Pour les questions relatives aux cotisations, la caisse de compensation compétente est le premier interlocuteur. Le droit d’obtenir un extrait au sens de l’art. 141 al. 1 RAVS s’applique aussi aux périodes pour lesquelles les créances de cotisations sont déjà prescrites; dans de tels cas, certaines inscriptions peuvent toutefois manquer, les cotisations correspondantes ne pouvant plus être portées au compte individuel.
“die Überweisung einer entsprechenden Austrittsleistung an die vom Kläger bezeichnete Freizügigkeitseinrichtung in Frage stehen und die berufliche Vorsorge betroffen ist (vgl. dazu BGE 130 V 111, 113 E. 3.1.2 sowie auch BGE 135 V 23, 25 ff. E. 3. und Hans-Ulrich Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zur beruflichen Vorsorge, 4. Auflage, Zürich 2019, Art. 73, S. 315). Nicht in diesem Verfahren geklärt werden kann, ob die Beklagte für gemäss dem Kläger noch ausstehende Beitragszahlungen an andere Sozialversicherungen, namentlich die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV), zur Verantwortung gezogen werden kann. Die Ausgleichskassen sind für die Führung der individuellen Konten der beitragspflichtigen Versicherten der AHV zuständig (vgl. Art. 30ter Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVG; SR 831.10] und Art. 137 der Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVV; SR 831.101]). Bei ihnen kann eine versicherte Person einen (unentgeltlichen) Auszug über die im individuellen Konto gemachten Eintragungen unter Angabe allfälliger Arbeitgeber verlangen (Art. 141 Abs. 1 AHVV) und gegebenenfalls innert 30 Tagen seit Zustellung des Kontenauszugs eine Berichtigung desselben verlangen (Art. 141 Abs. 3 AHVV). Die Beiträge an die Invalidenversicherung (IV) und für den Erwerbsersatz («EO») werden als Zuschläge zu den AHV-Beiträgen erhoben (vgl. Art. 3 Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung [IVG; SR 831.20] und Art. 26 des Bundesgesetzes vom 25. September 1952 über den Erwerbsersatz [EOG; SR 834.1]). Was diese Beiträge betrifft, muss sich der Beschwerdeführer somit zunächst an seine zuständige Ausgleichskasse wenden. Auch hinsichtlich der vom Kläger geltend gemachten Genugtuung besteht keine sachliche Zuständigkeit des Sozialversicherungsgerichts. Das BVG sieht keinen Genugtuungsanspruch einer versicherten Person gegenüber der (ehemaligen) Arbeitgeberin oder der Vorsorgeeinrichtung vor. Falls ein Anspruch auf Genugtuung gegenüber der Beklagten als ehemalige Arbeitgeberin bestünde, wäre dieser privatrechtlicher Natur, womit grundsätzlich das Zivilgericht zuständig wäre.”
“3d; arrêt H 11/69 du 1er avril 1969, in RCC 1969 p. 545; arrêt TF 9C_743/2017 du 16.03.2018 consid. 5.2) qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié; établir l'exercice d'une activité lucrative salariée n'y suffit pas (ATF 130 V 335 consid. 4.1). La rétention des cotisations sur le salaire de l'employé est ici l'élément déterminant pour permettre la prise en compte de ces montants. Selon l'art. 16 LAVS, ni la Caisse de compensation ne peut exiger le versement des cotisations prescrites, ni l'assuré ne peut les payer. Ainsi, l'inscription au compte individuel des revenus pour lesquels les cotisations sont prescrites est impossible (arrêt du TF 9C_769/2008 du 21 août 2009). Tout assuré a le droit d’exiger de chaque Caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L’extrait de compte est remis gratuitement (art. 141 al. 1 RAVS). L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la Caisse de compensation la rectification de l'inscription. La Caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). L'art. 141 al. 3 RAVS vaut non seulement pour les inscriptions incorrectes, mais aussi pour les inscriptions incomplètes dans le compte individuel, comme par exemple le non enregistrement de paiements effectivement effectués (ATF 117 V 261 consid. 3a et les références citées; ATF 110 V 89 consid. 4). La rectification du compte individuel au sens de l'art. 141 al. 3 RAVS s'étend à toute la durée de cotisations de l'assuré et porte donc également sur les années de cotisations pour lesquelles des cotisations ne peuvent plus être payées, selon l'art.”
L’art. 141 al. 3 RAVS renforce, lors de la survenance du cas d’assurance, les exigences en matière de preuve: la rectification des inscriptions au compte individuel (y compris des inscriptions incomplètes) n’est admissible que si l’inexactitude est manifeste ou si la preuve complète en est apportée.
“Nach Art. 141 Abs. 3 AHVV kann bei Eintritt des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird. Dies gilt nicht nur für unrichtige, sondern auch für unvollständige Eintragungen im individuellen Konto, wie beispielsweise die Nichtregistrierung tatsächlich geleisteter Zahlungen (BGE 117 V 261 E. 3a).”
“Die Beitragsdauer einer versicherten Person bestimmt sich nach den Einträgen in den individuellen Konten (IK) der Versicherten (Art. 30ter AHVG), die nach Art. 140 Abs. 1 Bst. d AHVV das Beitragsjahr und die Beitragsdauer in Monaten umfassen muss. Versicherte können die Berichtigung von IK-Eintragungen bei Eintritt des Versicherungsfalles nur verlangen, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird (Art. 141 Abs. 2 und 3 AHVV). Das gilt nicht nur für unrichtige, sondern auch für unvollständige bzw. fehlende Eintragungen in den IK, wie beispielsweise die Nichtregistrierung tatsächlich geleisteter Zahlungen (BGE 117 V 261 E. 3a). Der in Art. 141 Abs. 3 AHVV geforderte volle Beweis schliesst den Untersuchungsgrundsatz nicht aus. Der Mitwirkungspflicht der Betroffenen kommt jedoch ein erhöhtes Gewicht zu. Im Fall der Beweislosigkeit fällt der Entscheid zu Ungunsten jener Partei aus, die daraus Rechte ableiten will (BGE 117 V 261 E. 3b m.w.H.; vgl. auch Urteile des BGer 9C_675/2013 vom 8. November 2013 E. 3.1 f.; 9C_96/2010 vom 26. Februar 2010 E. 3).”
“d et e RAVS, les comptes individuels doivent indiquer en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. 7.2 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'une affirmation contradictoire est faite après plusieurs années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation des rentes (ATF 117 V 261 consid. 3 et les réf. cit. ; 107 V 7 consid. 2a). La règle posée à l'art. 141 al. 3 RAVS n'exclut pas l'application du principe inquisitoire (art. 12 PA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Cependant, la preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 consid. 3d ; arrêt du TF H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2). Il n'existe pas, par ailleurs, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de la personne assurée (ATF 126 V 319 consid. 5a; arrêt du TF H 139/06 du 5 octobre 2006 consid. 2.2 ; arrêt du TAF C-2583/2020 du 21 septembre 2022 consid. 5.4 et les réf. cit.”
L’exigence de «preuve stricte» renforce le standard probatoire par rapport au degré usuel en droit des assurances sociales. Cela n’exclut pas la maxime inquisitoire; l’autorité demeure responsable de l’établissement des faits. La personne assurée est néanmoins tenue à une obligation de collaborer accrue: elle doit, de sa propre initiative, entreprendre tout ce qui peut raisonnablement être exigé d’elle afin d’aider l’administration ou le tribunal à se procurer les moyens de preuve. À défaut de la preuve stricte requise, la décision tombe au détriment de la partie qui entend en tirer des droits.
“Eine versicherte Person hat das Recht, bei jeder Ausgleichskasse, die für ihn ein individuelles Konto führt, einen Auszug über die darin gemachten Eintragungen unter Angabe allfälliger Arbeitgeber zu verlangen (Art. 141 Abs. 1 AHVV). Versicherte können innert 30 Tagen seit Zustellung des Kontenauszuges bei der Ausgleichskasse eine Berichtigung verlangen (Art. 141 Abs. 2 AHVV). Wird kein Kontenauszug oder keine Berichtigung verlangt, oder wird das Berichtigungsbegehren abgelehnt, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird (Art. 141 Abs. 3 AHVV). Das gilt nicht nur für unrichtige, sondern auch für unvollständige bzw. fehlende Eintragungen im individuellen Konto. Art. 141 Abs. 3 AHVV führt eine Beweisverschärfung gegenüber dem im Sozialversicherungsrecht üblichen Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit ein, indem der volle Beweis verlangt wird. Allerdings soll dies nicht heissen, dass die Untersuchungsmaxime nicht gilt und der Versicherte selbst diesen Beweis zu erbringen hat. Vielmehr bedeutet dies, dass der Versicherte insofern erhöhte Mitwirkungspflichten hat, als dass er alles ihm Zumutbare unternehmen muss, um die Verwaltung oder den Richter bei der Beschaffung des Beweismaterials zu unterstützten Der geforderte volle Beweis schliesst den Untersuchungsgrundsatz nicht aus. Der Mitwirkungspflicht des Betroffenen kommt jedoch ein erhöhtes Gewicht zu. Im Fall der Beweislosigkeit fällt der Entscheid zu Ungunsten jener Partei aus, die daraus Rechte ableiten will (BGE 117 V 261 E. 3a bis 3d mit Hinweisen; vgl. auch Urteile des EVG H 41/04 vom 19. Oktober 2004 E. 4 sowie H 141/03 vom 8. Oktober 2003 E. 3.1). Gemäss Definition gilt eine Tatsache als bewiesen und der volle Beweis als erbracht, wenn die Behörde von deren Vorhandensein derart überzeugt ist, dass das Gegenteil als unwahrscheinlich erscheint (vgl.”
“Aux termes de l'art. 141 RAVS, tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L'extrait de compte est remis gratuitement (al. 1). L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (al. 2). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (al. 3). La règle en matière de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS n'exclut pas l'application du principe inquisitoire. La preuve complète au sens de cette disposition doit ainsi être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale. Dans ce contexte, l'obligation de collaboration de l'intéressé revêt certes un poids accru, en ce sens qu'il doit entreprendre de son propre chef tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour aider l'administration ou le juge à se procurer les preuves (ATF 117 V 261 ; arrêts du TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2 et”
“In diesem Sinne ist beispielsweise die Nichtregistrierung tatsächlich geleisteter Beiträge jederzeit der Korrektur zugänglich (BGE 117 V 263 E. 3a mit Hinweisen). Die Kasse darf aber im Rahmen von Art. 141 Abs. 3 AHVV nicht über Rechtsfragen entscheiden, welche der Versicherte schon früher durch Beschwerde im Sinne von Art. 84 AHVG zur richterlichen Beurteilung hätte bringen können, sondern nur allfällig vorhandene Buchungsfehler korrigieren (BGE 117 V 263 E. 3a mit Hinweis). Gemäss Art. 30ter Abs. 2 AHVG in Verbindung mit Art. 138 Abs. 1 AHVV sind die von einem Arbeitnehmer erzielten Erwerbseinkommen, von welchen der Arbeitgeber die gesetzlichen Beiträge abgezogen hat, in das Individuelle Konto des Arbeitnehmers einzutragen, selbst wenn der Arbeitgeber die entsprechenden Beiträge der Ausgleichskasse nicht entrichtet hat. Dasselbe gilt, wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer eine Nettolohnvereinbarung getroffen haben, d.h. wenn der Arbeitgeber sämtliche Beiträge zu seinen Lasten übernimmt. Diese beiden Sondertatbestände müssen aber einwandfrei nachgewiesen sein. Dabei wird der volle Beweis verlangt (Art. 141 Abs. 3 AHVV; zum Ganzen: BGE 117 V 262 ff. E. 3a, b und d). Ein Beweis gilt als erbracht, wenn das Gericht nach objektiven Gesichtspunkten von der Richtigkeit einer Sachbehauptung überzeugt ist. Absolute Gewissheit kann dabei nicht verlangt werden. Es genügt, wenn das Gericht am Vorliegen der behaupteten Tatsache keine ernsthaften Zweifel mehr hat oder allenfalls verbleibende Zweifel als leicht erscheinen (BGE 130 III 324 E. 3.2). Der "volle Beweis" im Sinne des erhöhten Beweisgrades ist nach den üblichen Verfahrensgrundsätzen des Sozialversicherungsrechts zu leisten. Dabei kommt allerdings der Mitwirkungspflicht des Betroffenen in diesem Zusammenhang erhöhtes Gewicht zu, indem er von sich aus alles ihm Zumutbare zu unternehmen hat, um die Verwaltung oder den Richter in der Beschaffung des Beweismaterials zu unterstützen (BGE 117 V 262 E. 3). Ist der volle Beweis erbracht, kann eine Berichtigung des individuellen Kontos stattfinden. Solche der Korrektur zugänglichen Buchungsfehler können beispielsweise auf der unrichtigen Bezeichnung eines Versicherten oder einzelner Beitragsjahre, der fehlerhaften Eintragung oder Addition einzelner Jahresbeiträge oder der Nichtregistrierung tatsächlich geleisteter Zahlungen beruhen (BGE 117 V 263 E.”
“Art. 141 Abs. 3 AHVV führt zu einer Beweisverschärfung gegenüber dem im Sozialversicherungsrecht üblichen Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit ein, indem der volle Beweis verlangt wird. Allerdings soll dies nicht heissen, dass die Untersuchungsmaxime nicht gilt und der Versicherte selbst diesen Beweis zu erbringen hat. Vielmehr bedeutet dies, dass der Versicherte insofern eine erhöhte Mitwirkungspflicht hat, als dass er alles ihm Zumutbare unternehmen muss, um die Verwaltung oder den Richter bei der Beschaffung des Beweismaterials zu unterstützen. Im Fall der Beweislosigkeit fällt jedoch der Entscheid zu Ungunsten jener Partei, die daraus Rechte ableiten will (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts C-5367/2016 vom 20. Juli 2015 E. 4.6 mit Hinweis auf BGE 117 V 261, E. 3b und 3d).”
RAVS art. 141 n. 48 Un extrait du compte individuel a une force probante accrue; celui qui en conteste les inscriptions doit démontrer leur inexactitude, à défaut de quoi les indications figurant dans l’extrait doivent être tenues pour exactes. La règle légale exige que l’inexactitude soit manifeste ou pleinement prouvée; l’administration des preuves s’effectue selon les règles habituelles, le devoir de collaborer de l’assuré revêtant un poids accru.
“2 LAVS, le revenu annuel moyen correspond à la somme des revenus (le cas échéant revalorisés selon l’art. 30 al. 1 LAVS et l’art. 51bis RAVS) provenant d’une activité lucrative et des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, divisés par le nombre d’années de cotisations. Selon la jurisprudence relative à l'art. 36 al. 2 LAI, en relation avec les art. 50 RAVS et 29ter al. 2 let. a LAVS, les cotisations de celui qui se prévaut d’un droit à une rente doivent avoir effectivement été payées au moment de la survenance de l’invalidité pour pouvoir être prises en compte (arrêts du Tribunal fédéral 9C_145/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.1 ; 8C_721/2013 du 4 mars 2014 consid. 4.1). A priori, il faut comprendre par-là que les cotisations doivent remplir les conditions d’une inscription au compte individuel de l’assuré au sens des art. 30ter al. 2 LAVS et 138 RAVS (en ce sens : Ueli KIESER, Alters- und Hinterlassenenversicherung, in : Soziale Sicherheit/Sécurité sociale Meyer éd., 3ème éd. 2016, n. 562, p. 1352). 7.5 L’art. 141 al. 3 RAVS prévoit ainsi que la rectification des inscriptions ne peut être exigée lors de la réalisation du risque assuré, que si l’inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée. Cela ne peut être compris qu’en ce sens qu’une inscription figurant sur un extrait de compte bénéficie d’une force probante particulière (du même avis : Ueli KIESER, Alters- und Hinterlassenenversicherung, in : Soziale Sicherheit/Sécurité sociale Meyer éd., 3ème éd. 2016, n. 567, p. 1354). La procédure de rectification prévue par la loi serait du reste privée de la majeure partie de sa pertinence si une autorité sociale ou un tribunal social pouvait s’écarter librement des informations figurant sur un extrait de compte AVS au moment de statuer sur une rente d’invalidité ou de vieillesse. Il revient donc à celui qui se prévaut de l’inexactitude des informations mentionnées sur un extrait de compte AVS de démontrer celle-ci, faute de quoi il convient de considérer que les informations mentionnées sur un tel extrait de compte sont exactes (dans le même sens : ATAS/1215/2019 du 30 décembre 2019 consid.”
“Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent ainsi se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels (arrêt du TAF C-5517/2015 du 1er septembre 2017 consid. 7.3.1 ; Valterio, op. cit., n° 920). 6.1.3.1 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1, 1ère phrase, RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). La rectification du compte individuel au sens de l'art. 141 al. 3 RAVS s'étend à toute la durée de cotisations de l'assuré et porte donc également sur les années de cotisations pour lesquelles le paiement des cotisations est prescrit au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS. L'art. 141 al. 3 RAVS ne donne à la caisse de compensation que la compétence de corriger d'éventuelles erreurs d'écritures, et non pas d'effectuer des corrections matérielles en tranchant des questions de droit de fond que l'assuré aurait déjà pu soumettre au juge par le biais d'un recours au sens de l'art. 84 LAVS (ATF 117 V 261 consid. 3a ; arrêt du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2, 9C_769/2008 du 21 août 2009 consid. 3.3, H 318/00 du 25 juin 2001 consid. 3b ; RCC II/1984 p. 460 consid. 1 et les réf. cit., I/1982 pp. 360 et 362). 6.1.3.2 L'inscription ou la rectification de cotisations prescrites est également possible aux conditions de l'art. 30ter al. 2 LAVS, aux termes duquel les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. A l'inverse, les revenus de l'activité lucrative des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, des personnes exerçant une activité lucrative indépendante et des personnes n'exerçant aucune activité lucrative ne sont inscrits que dans la mesure où les cotisations correspondantes ont été versées (art.”
“Aux termes de l'art. 141 RAVS, tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L'extrait de compte est remis gratuitement (al. 1). L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (al. 2). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (al. 3). La règle en matière de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS n'exclut pas l'application du principe inquisitoire. La preuve complète au sens de cette disposition doit ainsi être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale. Dans ce contexte, l'obligation de collaboration de l'intéressé revêt certes un poids accru, en ce sens qu'il doit entreprendre de son propre chef tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour aider l'administration ou le juge à se procurer les preuves (ATF 117 V 261 ; arrêts du TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2 et”
Pour le « plein degré de la preuve » au sens de l’art. 141 al. 3 RAVS, la jurisprudence exige en règle générale des pièces telles que des fiches ou décomptes de salaire. Des attestations de l’employeur ou des récapitulatifs d’honoraires ne suffisent en principe pas, en particulier lorsque les documents produits sont contradictoires ou peu clairs, de telles incertitudes pouvant conduire à ce que le plein degré de la preuve ne soit pas rapporté.
“Hinsichtlich der Dauer der Beitragsleistung und der Höhe der Beiträge wird grundsätzlich auf die individuellen Konten abgestellt, welche für jeden beitragspflichtigen Versicherten geführt werden und in welche die entsprechenden Daten eingetragen werden (vgl. Art. 30ter AHVG; Art. 137 ff. AHVV). Der Versicherte hat das Recht, bei jeder Ausgleichskasse, die für ihn ein individuelles Konto führt, einen Auszug über die darin gemachten Eintragungen unter Angabe allfälliger Arbeitgeber zu verlangen (Art. 141 Abs. 1 AHVV). Versicherte können innert 30 Tagen seit Zustellung des Kontenauszuges bei der Ausgleichskasse eine Berichtigung verlangen (Art. 141 Abs. 2 AHVV). Wird kein Kontenauszug oder keine Berichtigung verlangt, oder wird das Berichtigungsbegehren abgelehnt, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird (Art. 141 Abs. 3 AHVV). Das gilt nicht nur für unrichtige, sondern auch für unvollständige Eintragungen im individuellen Konto (BGE 117 V 261 E. 3a). Der volle Beweis kann in der Regel nur durch Urkunden (z.B. Lohnabrechnungen) erbracht werden (vgl. Urteil des EVG H 17/02 vom 30. Oktober 2002 E. 4.2).”
“Die angeschriebenen Ausgleichskassen konnten keine Hinweise ausfindig machen. Die Beschwerde des verstorbenen Ehemannes gegen den Einspracheentscheid wies das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil vom 27. Januar 2015 ab (BVGer C-1566/2014) und verwies darin auf die umfassenden Nachforschungen der Vorinstanz. Es hielt fest, dass der verstorbene Ehemann mit den beigebrachten Unterlagen nicht beweisen konnte, dass er während der geltend gemachten Anstellungen auch tatsächlich Beiträge an die AHV bezahlt hat. Die Vorlage einer Arbeitgeberbestätigung genüge nach der Rechtsprechung nicht, um Beitragsleistungen an die AHV nachweisen zu können. Hierfür wären vielmehr Lohnabrechnungen oder ähnliche Beweismittel erforderlich, aus denen die jeweiligen Lohnabzüge und Beitragsleistungen im Einzelnen ersichtlich sind. Derartige Beweismittel konnte der verstorbene Ehemann nicht vorlegen. Die Unrichtigkeit des massgeblichen IK-Auszugs war weder offenkundig noch wurde dafür der volle Beweis erbracht. Damit war eine Korrektur der IK-Eintragung nach Art. 141 Abs. 3 AHVV nicht möglich (BVGer C-1566/2014 E. 6.2 f.).”
“10 en 2016, elle n'a en revanche pas pleinement prouvé que son employeur a effectivement retenu des charges sociales sur son salaire, ni le montant de ces dernières. En effet, les pièces produites se contredisent entre elles sur le montant des cotisations retenues, en indiquant des chiffres différents, et ne permettent pas de définir quels montant exacts auraient été retenus ce qui suffit pour semer un doute sérieux sur le fait que les cotisations ont effectivement été prélevées. Il convient de ne pas perdre de vue que la recourante était déjà en 2016 en possession des différents documents qui se contredisent quant aux montants relatifs aux cotisations. Il lui incombait de s’en occuper à cette époque et de demander des précisions. Elle doit aujourd'hui supporter les conséquences résultant des pièces contradictoires qu’elle présente aujourd’hui. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut qu'il n'est pas manifeste que l'inscription au compte individuel est erronée et il n'a pas été pleinement prouvé qu'elle l'était, conformément à l'art. 141 al. 3 RAVS. Les conditions de l'art. 30ter al. 2 LAVS ne sont, partant, pas remplies, et le CI de la recourante ne peut ainsi pas être rectifié. Il s'ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision sur opposition attaquée. Il n'est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure. (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 8 février 2022 est confirmée. II. Il n'est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu'une copie du jugement, avec l'enveloppe qui le contenait.”
“Or, ainsi que l’a relevé la Caisse de compensation S.________ dans sa prise de position du 13 août 2020, le CI de la recourante mentionne des salaires acquittés en 2004, à hauteur de 6'448 fr., ainsi qu’en 2007, à hauteur de 1'095 fr., par l’Etat de Vaud. On peut donc retenir, avec l’intimé, que les salaires dont se prévaut la recourante ont été dûment inscrits à son CI. b) Eu égard aux montants versés en 2004 et antérieurement par l’Ecole E.________, la fiche corrélative, produite par la recourante, mentionne la somme de 858 fr. acquittée au titre d’honoraires, soit après déductions de « retenues diverses », d’un total net de 822 fr. 80 (pour la période du 2 février au 5 mars 2004). Le CI de la recourante ne fait pas état de salaires versés par l’Ecole E.________. Cela étant, le récapitulatif d’honoraires fourni par la recourante s’avère insuffisant pour démontrer la perception effective d’un salaire soumis à cotisations pour la période concernée, au regard des réquisits imposés par l’art. 141 al. 3 RAVS. Un tel document ne suffit pas davantage à justifier des mesures d’instruction supplémentaires de la part de l’intimé, respectivement de la Caisse de compensation S.________, alors qu’il incombe précisément à la recourante d’apporter la preuve de l’inexactitude manifeste de son CI. Quoiqu’il en soit, on rappellera que sont pris en compte, dans la fixation du revenu annuel déterminant, notamment les revenus provenant d’une activité lucrative réalisés entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (cf. art. 29bis al. 1 LAVS cité supra sous consid. 12b). In casu, même si le montant de 858 fr. devait être ajouté à la somme des revenus dégagés par la recourante entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 2011, il n’aurait qu’une incidence minime sur son revenu moyen, chiffré à 31'747 fr. après division par la durée de cotisations de 24 années. Ce dernier serait en effet porté à 31'782 fr. Après addition de la moyenne des bonifications de 22'620 fr.”
“3 RAVS nécessite la production au moins de fiches de paie faisant état de revenus soumis effectivement aux cotisations des assurances sociales suisses, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation (cf. art. 30ter al. 2 LAVS en vigueur depuis le 1er janvier 1997, correspondant à l'ancien art. 138 al. 1 RAVS en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996; arrêt H 11/69 du 1er avril 1969, in RCC 1969 p. 545; voir ég. arrêt du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.1). Établir l'exercice d'une activité salariée ne suffit pas (ATF 130 V 335 consid. 4.1). Pour des motifs de sécurité juridique, il convient de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves, surtout lorsqu'une affirmation contradictoire est faite après plusieurs années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation de rentes (ATF 117 V 261 consid. 3 et les références), lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 12 consid. 2a). La règle de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS n'exclut pas l'application du principe inquisitoire (cf. art. 12 PA; voir également ATF 138 V 218 consid. 6). La preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 consid. 3d; arrêt du TF H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2). Il n'existe par ailleurs pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a; arrêt du TF H 139/06 du 5 octobre 2006 consid. 2.2). 4.4 4.4.1 À l'appui de son recours, la recourante invoque le fait d'être arrivée en Suisse dès la fin décembre 1978, d'y avoir suivi une formation dans le secrétariat en 1980 et d'avoir travaillé à Genève pour la Mission permanente de l'État E._______ de janvier 1981 jusqu'à décembre 1985, pour la Mission permanente de l'État F.”
Le droit à un extrait de compte gratuit comprend l’indication des employeurs. Une rectification doit être demandée dans les 30 jours suivant la remise de l’extrait valant décision; à défaut, une correction lors de la fixation de la rente ne peut être requise que si l’inexactitude est manifeste ou pleinement prouvée. Cette règle vaut tant pour des inscriptions erronées que pour des inscriptions incomplètes et s’étend à toute la période de cotisation; il y a lieu de tenir compte des conséquences de l’art. 16 LAVS (notamment s’agissant des créances devenues irrécouvrables ou prescrites).
“3d; arrêt H 11/69 du 1er avril 1969, in RCC 1969 p. 545; arrêt TF 9C_743/2017 du 16.03.2018 consid. 5.2) qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié; établir l'exercice d'une activité lucrative salariée n'y suffit pas (ATF 130 V 335 consid. 4.1). La rétention des cotisations sur le salaire de l'employé est ici l'élément déterminant pour permettre la prise en compte de ces montants. Selon l'art. 16 LAVS, ni la Caisse de compensation ne peut exiger le versement des cotisations prescrites, ni l'assuré ne peut les payer. Ainsi, l'inscription au compte individuel des revenus pour lesquels les cotisations sont prescrites est impossible (arrêt du TF 9C_769/2008 du 21 août 2009). Tout assuré a le droit d’exiger de chaque Caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L’extrait de compte est remis gratuitement (art. 141 al. 1 RAVS). L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la Caisse de compensation la rectification de l'inscription. La Caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). L'art. 141 al. 3 RAVS vaut non seulement pour les inscriptions incorrectes, mais aussi pour les inscriptions incomplètes dans le compte individuel, comme par exemple le non enregistrement de paiements effectivement effectués (ATF 117 V 261 consid. 3a et les références citées; ATF 110 V 89 consid. 4). La rectification du compte individuel au sens de l'art. 141 al. 3 RAVS s'étend à toute la durée de cotisations de l'assuré et porte donc également sur les années de cotisations pour lesquelles des cotisations ne peuvent plus être payées, selon l'art.”
“Il suffit qu'une personne remplisse une de ces conditions pour être assurée (Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Commentaire thématique, 2011, n° 38 et 39). 5.3 Conformément à l'art. 29quater LAVS, la rente est par ailleurs calculée sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose des revenus de l'activité lucrative, ainsi que, le cas échéant, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance. 6. 6.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires, à savoir, notamment, l'année de cotisations et la durée de cotisations en mois, ainsi que le revenu annuel en francs (art. 30ter al. 1 LAVS, en vigueur dès le 1er janvier 1969, et 133 ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. 6.2 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'une affirmation contradictoire est faite après plusieurs années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation des rentes (ATF 117 V 261 consid. 3 et les réf. cit. ; 107 V 7 consid. 2a). 7. 7.1 En l'espèce, la recourante ne conteste plus, dans son recours, l'exactitude des indications figurant dans son compte individuel, puisqu'elle y déclare que toutes les inscriptions sont correctes. Elle demande désormais que sa rente soit recalculée sur la base de ce compte individuel actualisé, autrement dit, en tenant compte des périodes d'assurance et des revenus réalisés auprès de Madame B.”
Lorsque l’inexactitude des inscriptions au compte est manifeste ou pleinement prouvée, la correction au sens de l’art. 141 al. 3 RAVS peut s’étendre à toute la durée de cotisation, y compris aux années pour lesquelles les obligations de cotiser au sens de l’art. 16 LAVS ne sont déjà plus recouvrables. Une inscription ultérieure de revenus est possible aux conditions dégagées par la jurisprudence, notamment lorsqu’il est établi sans aucun doute que l’employeur a retenu sur le salaire les cotisations légalement dues sans les verser à la caisse de compensation. La prise de position de la caisse demeure toutefois limitée à la correction d’erreurs de comptabilisation et ne saurait se substituer à une décision judiciaire sur le fond.
“Tout assuré a le droit d’exiger de chaque Caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L’extrait de compte est remis gratuitement (art. 141 al. 1 RAVS). L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la Caisse de compensation la rectification de l'inscription. La Caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). L'art. 141 al. 3 RAVS vaut non seulement pour les inscriptions incorrectes, mais aussi pour les inscriptions incomplètes dans le compte individuel, comme par exemple le non enregistrement de paiements effectivement effectués (ATF 117 V 261 consid. 3a et les références citées; ATF 110 V 89 consid. 4). La rectification du compte individuel au sens de l'art. 141 al. 3 RAVS s'étend à toute la durée de cotisations de l'assuré et porte donc également sur les années de cotisations pour lesquelles des cotisations ne peuvent plus être payées, selon l'art. 16 al. 1 LAVS. Dans le cadre de I'art. 141 al. 3 RAVS, la Caisse ne peut toutefois pas statuer sur des questions juridiques que l'assuré aurait déjà pu soumettre au jugement du juge par le biais d'un recours au sens de I'art. 84 LAVS, mais uniquement corriger d'éventuelles erreurs comptables (ATF 117 V 261 consid. 3a; RCC 1984 p. 178 consid. 1 et p. 441 consid. 1 avec références). Le ch. 2511 des Directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant le certificat d'assurance et le compte individuel (D CA/CI) précise que les demandes de rectification doivent être examinées attentivement et l'on ne prendra pas prétexte de la prescription selon I'art. 16 LAVS pour les régler. Si la preuve est apportée qu'un employeur a bien retenu les cotisations dues légalement, le revenu correspondant doit être porté au compte quand bien même l'affaire remonterait à plusieurs années et l'employeur aurait omis de verser les cotisations.”
“16 LAVS, ni la Caisse de compensation ne peut exiger le versement des cotisations prescrites, ni l'assuré ne peut les payer. Ainsi, l'inscription au compte individuel des revenus pour lesquels les cotisations sont prescrites est impossible (arrêt du TF 9C_769/2008 du 21 août 2009). Tout assuré a le droit d’exiger de chaque Caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L’extrait de compte est remis gratuitement (art. 141 al. 1 RAVS). L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la Caisse de compensation la rectification de l'inscription. La Caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). L'art. 141 al. 3 RAVS vaut non seulement pour les inscriptions incorrectes, mais aussi pour les inscriptions incomplètes dans le compte individuel, comme par exemple le non enregistrement de paiements effectivement effectués (ATF 117 V 261 consid. 3a et les références citées; ATF 110 V 89 consid. 4). La rectification du compte individuel au sens de l'art. 141 al. 3 RAVS s'étend à toute la durée de cotisations de l'assuré et porte donc également sur les années de cotisations pour lesquelles des cotisations ne peuvent plus être payées, selon l'art. 16 al. 1 LAVS. Dans le cadre de I'art. 141 al. 3 RAVS, la Caisse ne peut toutefois pas statuer sur des questions juridiques que l'assuré aurait déjà pu soumettre au jugement du juge par le biais d'un recours au sens de I'art. 84 LAVS, mais uniquement corriger d'éventuelles erreurs comptables (ATF 117 V 261 consid. 3a; RCC 1984 p. 178 consid. 1 et p. 441 consid. 1 avec références). Le ch. 2511 des Directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant le certificat d'assurance et le compte individuel (D CA/CI) précise que les demandes de rectification doivent être examinées attentivement et l'on ne prendra pas prétexte de la prescription selon I'art.”
“Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). L'assuré peut demander à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui (art. 141 al. 1bis RAVS). L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 cons. 4.1). La rectification du compte individuel au sens de l'article 141 al. 3 RAVS s'étend à toute la durée de cotisations de l'assuré et porte donc également sur les années de cotisations pour lesquelles des cotisations ne peuvent plus être payées, selon l'article 16 al. 1 LAVS. Toutefois, l'article 141 al. 3 RAVS ne donne à la caisse de compensation que la compétence de corriger d'éventuelles erreurs d'écritures, et non pas d'effectuer des corrections matérielles en tranchant des questions de droit de fond. De même, l'inscription de cotisations prescrites est également possible aux conditions de l'article 30ter LAVS, selon lesquelles l'employeur doit avoir retenu les cotisations légales mais ne les a pas versées à la caisse. Cette situation particulière doit cependant être établie sans équivoque. S'il n'est pas clair que l'employeur a effectivement retenu les cotisations sur le salaire, une correction du compte individuel n'est pas possible (arrêt du TF du”
Exigences probatoires: La « pleine preuve » au sens de l'art. 141 al. 3 RAVS doit, pour des raisons de sécurité du droit, être appliquée de manière stricte. Selon la jurisprudence, cette preuve ne peut en règle générale être rapportée que par titres (en particulier des fiches de salaire; le cas échéant aussi des justificatifs de paiement ou des relevés de compte). La simple démonstration de l'existence d'une activité lucrative ne suffit pas; il faut au contraire établir que les revenus en cause étaient effectivement soumis à cotisations et/ou imputables au compte individuel (p. ex. preuve de retenues de cotisations ou convention de salaire net).
“Hinsichtlich der Dauer der Beitragsleistung und der Höhe der Beiträge wird grundsätzlich auf die individuellen Konten abgestellt, welche für jeden beitragspflichtigen Versicherten geführt werden und in welche die entsprechenden Daten eingetragen werden (vgl. Art. 30ter AHVG; Art. 137 ff. AHVV). Der Versicherte hat das Recht, bei jeder Ausgleichskasse, die für ihn ein individuelles Konto führt, einen Auszug über die darin gemachten Eintragungen unter Angabe allfälliger Arbeitgeber zu verlangen (Art. 141 Abs. 1 AHVV). Versicherte können innert 30 Tagen seit Zustellung des Kontenauszuges bei der Ausgleichskasse eine Berichtigung verlangen (Art. 141 Abs. 2 AHVV). Wird kein Kontenauszug oder keine Berichtigung verlangt, oder wird das Berichtigungsbegehren abgelehnt, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird (Art. 141 Abs. 3 AHVV). Das gilt nicht nur für unrichtige, sondern auch für unvollständige Eintragungen im individuellen Konto (BGE 117 V 261 E. 3a). Der volle Beweis kann in der Regel nur durch Urkunden (z.B. Lohnabrechnungen) erbracht werden (vgl. Urteil des EVG H 17/02 vom 30. Oktober 2002 E. 4.2).”
“Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1, 1ère phrase, RAVS). L'assuré peut demander à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui. Les assurés à l'étranger adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation (art. 141 al. 1bis RAVS). L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1 et arrêt du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2). L'exigence de preuve au sens de l'art. 141 al. 3 RAVS nécessite la production au moins de fiches de paie faisant état de revenus soumis effectivement aux cotisations des assurances sociales suisses, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation (cf. art. 30ter al. 2 LAVS en vigueur depuis le 1er janvier 1997, correspondant à l'ancien art. 138 al. 1 RAVS en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996; arrêt H 11/69 du 1er avril 1969, in RCC 1969 p. 545; voir ég. arrêt du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.1). Établir l'exercice d'une activité salariée ne suffit pas (ATF 130 V 335 consid. 4.1). Pour des motifs de sécurité juridique, il convient de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves, surtout lorsqu'une affirmation contradictoire est faite après plusieurs années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation de rentes (ATF 117 V 261 consid. 3 et les références), lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 12 consid.”
“Hinsichtlich der Dauer der Beitragsleistung und der Höhe der Beiträge wird grundsätzlich auf die individuellen Konten abgestellt, welche für jeden beitragspflichtigen Versicherten geführt werden und in welche die entsprechenden Daten eingetragen werden (vgl. Art. 30ter AHVG; Art. 137 ff. AHVV). Der Versicherte hat das Recht, bei jeder Ausgleichskasse, die für ihn ein individuelles Konto führt, einen Auszug über die darin gemachten Eintragungen unter Angabe allfälliger Arbeitgeber zu verlangen (Art. 141 Abs. 1 AHVV). Versicherte können innert 30 Tagen seit Zustellung des Kontenauszuges bei der Ausgleichskasse eine Berichtigung verlangen (Art. 141 Abs. 2 AHVV). Wird kein Kontenauszug oder keine Berichtigung verlangt, oder wird das Berichtigungsbegehren abgelehnt, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird (Art. 141 Abs. 3 AHVV). Das gilt nicht nur für unrichtige, sondern auch für unvollständige Eintragungen im individuellen Konto, wie beispielsweise die Nichtregistrierung tatsächlich geleisteter Zahlungen (BGE 117 V 261 E. 3a). Gemäss Art. 30ter Abs. 2 AHVG sind die von einem Arbeitnehmer erzielten Erwerbseinkommen, von welchen der Arbeitgeber die gesetzlichen Beiträge abgezogen hat, in das individuelle Konto (des Arbeitnehmers) einzutragen, selbst wenn der Arbeitgeber die entsprechenden Beiträge der Ausgleichskasse nicht entrichtet hat. Die Kontenbereinigung erstreckt sich auf die gesamte Beitragsdauer des Versicherten, betrifft also auch jene Beitragsjahre, für welche gemäss Art. 16 Abs. 1 AHVG jede Nachzahlung von Beiträgen ausgeschlossen ist (BGE 117 V 261 E. 3a). Der volle Beweis kann in der Regel aber nur durch Urkunden (z.B. Lohnabrechnungen) erbracht werden (vgl. Urteil des EVG [heute: BGer] H 17/02 vom 30. Oktober 2002 E. 4.2).”
Citation: RAVS art. 141 N. 43 S’il existe des doutes fondés quant à l’existence d’un domicile en Suisse pertinent pour la tenue des comptes individuels, des investigations doivent être effectuées; les autorités doivent, dans la mesure prévue par la loi, en collaboration avec la caisse de compensation compétente, clarifier la question du domicile et sa durée avant de statuer sur la demande de rectification.
“En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que l'art. 141 al. 3 RAVS s'adresse expressément à la personne assurée (cf. Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse (AVS) et de l'assurance-invalidité (LAI), 2011, p. 224 s. nos 763 ss), de sorte que l'on peut raisonnablement douter que cette disposition soit opposable à une institution de prévoyance LPP comme la recourante. Quoiqu'il en soit, l'art. 57 al. 1 let. c LAI imposait à l'OAIE d'examiner, en collaborant avec la caisse de compensation compétente du canton de (...), la condition de la durée minimale de cotisations d'une année en Suisse en élucidant la question d'un éventuel domicile en Suisse de l'intimée et de sa durée, ce qu'il n'a pas fait bien qu'il y ait été invité par la recourante aux termes d'une argumentation convaincante suscitant des doutes sur le prétendu domicile en Suisse de l'assurée en 2016 et 2017 (cf. supra let. B.b.c et consid. 10.3). Le traitement de la demande de reconsidération déposée par l'assurée n'aurait ainsi dû se poursuivre que dans l'hypothèse où le bienfondé des inscriptions pour les années 2016 et 2017 au compte individuel de l'intimée avait été confirmé par la caisse de compensation compétente du canton de (.”
“und Hans-Ulrich Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zur beruflichen Vorsorge, 4. Auflage, Zürich 2019, Art. 73, S. 315). Nicht in diesem Verfahren geklärt werden kann, ob die Beklagte für gemäss dem Kläger noch ausstehende Beitragszahlungen an andere Sozialversicherungen, namentlich die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV), zur Verantwortung gezogen werden kann. Die Ausgleichskassen sind für die Führung der individuellen Konten der beitragspflichtigen Versicherten der AHV zuständig (vgl. Art. 30ter Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVG; SR 831.10] und Art. 137 der Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVV; SR 831.101]). Bei ihnen kann eine versicherte Person einen (unentgeltlichen) Auszug über die im individuellen Konto gemachten Eintragungen unter Angabe allfälliger Arbeitgeber verlangen (Art. 141 Abs. 1 AHVV) und gegebenenfalls innert 30 Tagen seit Zustellung des Kontenauszugs eine Berichtigung desselben verlangen (Art. 141 Abs. 3 AHVV). Die Beiträge an die Invalidenversicherung (IV) und für den Erwerbsersatz («EO») werden als Zuschläge zu den AHV-Beiträgen erhoben (vgl. Art. 3 Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung [IVG; SR 831.20] und Art. 26 des Bundesgesetzes vom 25. September 1952 über den Erwerbsersatz [EOG; SR 834.1]). Was diese Beiträge betrifft, muss sich der Beschwerdeführer somit zunächst an seine zuständige Ausgleichskasse wenden. Auch hinsichtlich der vom Kläger geltend gemachten Genugtuung besteht keine sachliche Zuständigkeit des Sozialversicherungsgerichts. Das BVG sieht keinen Genugtuungsanspruch einer versicherten Person gegenüber der (ehemaligen) Arbeitgeberin oder der Vorsorgeeinrichtung vor. Falls ein Anspruch auf Genugtuung gegenüber der Beklagten als ehemalige Arbeitgeberin bestünde, wäre dieser privatrechtlicher Natur, womit grundsätzlich das Zivilgericht zuständig wäre. Soweit der Kläger sinngemäss die Ausrichtung einer Parteientschädigung beantragt, ist dieser Antrag vom Sozialversicherungsgericht zu prüfen.”
Les inscriptions au compte individuel (CI) déterminent la durée de cotisation et peuvent influer sur le calcul de la rente (p. ex. partage des revenus [splitting], montant de la rente). Dès lors, la demande de rectification présentée dans le délai revêt une importance pratique; si aucune rectification n’est demandée dans le délai ou si elle est refusée, des corrections ultérieures ne peuvent être obtenues qu’à des conditions plus strictes (inexactitude manifeste ou preuve complète).
“Die Beitragsdauer einer versicherten Person bestimmt sich in der Regel nach den Einträgen in ihren individuellen Konten (IK; Art. 30ter AHVG). Der Versicherte hat das Recht, bei jeder Ausgleichskasse, die für ihn ein individuelles Konto führt, einen Auszug über die darin gemachten Eintragungen unter Angabe allfälliger Arbeitgeber zu verlangen (Art. 141 Abs. 1 AHVV). Versicherte können innert 30 Tagen seit Zustellung des Kontoauszuges bei der Ausgleichskasse eine Berichtigung verlangen (Art. 141 Abs. 2 AHVV). Wird kein Kontenauszug oder keine Berichtigung verlangt, oder wird das Berichtigungsbegehren abgelehnt, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird (Art. 141 Abs. 3 AHVV). Das gilt nicht nur für unrichtige, sondern auch für unvollständige beziehungsweise fehlende Eintragungen im IK (BGE 117 V 261 E. 3a).”
“Die versicherte Person hat das Recht, bei jeder Ausgleichskasse, die für sie ein individuelles Konto führt, einen Auszug über die darin gemachten Eintragungen unter Angabe allfälliger Arbeitgeber zu verlangen (Art. 141 Abs. 1 Satz 1 AHVV). Daraufhin kann die versicherte Person innert 30 Tagen seit Zustellung des Kontenauszuges bei der Ausgleichskasse eine Berichtigung verlangen (Art. 141 Abs. 2 AHVV). Wird kein Kontenauszug oder keine Berichtigung verlangt, oder wird das Berichtigungsbegehren abgelehnt, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird (Art. 141 Abs. 3 AHVV).”
“Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 À teneur de l’art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Interjeté dans la forme et le délai – de trente jours – prévus par la loi, l'acte de recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). 2. Un assuré peut demander à la caisse de compensation compétente – ici l’intimée – en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les IC que les caisses de compensation tiennent pour lui (art. 141 al. 1bis du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 [RAVS - RS 831.101]). L’assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l’extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l’inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d’une décision (art. 141 al. 2 RAVS), ce que la caisse a en l’occurrence fait par la décision sur opposition présentement querellée. L’objet du litige porte sur les montants des revenus de la recourante rassemblés dans l’extrait de CI que l’intimée lui a remis le 15 juin 2021, pour les années 2015 à 2019, l’intéressée contestant uniquement le partage par moitié avec son ex-mari (splitting) des revenus qu’elle a, selon ses allégations, réalisés seule durant leurs années de mariage. C’est par rapport au montant de sa rente future que l’assurée conteste le splitting dans son cas particulier. 3. 3.1 Aux termes de l’art. 21 LAVS – tel qu’en vigueur depuis le 1er janvier 2024 (AVS 21) –, les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément (al. 1, étant relevé que, selon la let. a des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2021 [AVS 21], l’âge de référence est de 65 ans pour les femmes nées en 1964 ou ultérieurement). Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’assuré atteint l’âge de référence.”
L’art. 141, al. 3, du RAVS instaure une présomption de l’exactitude du compte individuel; celui qui en requiert la rectification doit établir l’inexactitude et soit en établir le caractère manifeste, soit en apporter la preuve stricte. Pour des raisons de sécurité du droit, l’appréciation des preuves doit être plus rigoureuse, en particulier pour des faits anciens. En présence de déclarations contradictoires, il convient en règle générale de privilégier la déclaration antérieure de la personne assurée.
“1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires, à savoir, notamment, l'année de cotisations et la durée de cotisations en mois, ainsi que le revenu annuel en francs (art. 30ter al. 1 LAVS, en vigueur dès le 1er janvier 1969, et 133 ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. 6.2 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'une affirmation contradictoire est faite après plusieurs années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation des rentes (ATF 117 V 261 consid. 3 et les réf. cit. ; 107 V 7 consid. 2a). 7. 7.1 En l'espèce, la recourante ne conteste plus, dans son recours, l'exactitude des indications figurant dans son compte individuel, puisqu'elle y déclare que toutes les inscriptions sont correctes. Elle demande désormais que sa rente soit recalculée sur la base de ce compte individuel actualisé, autrement dit, en tenant compte des périodes d'assurance et des revenus réalisés auprès de Madame B._______. 7.2 Comme l'autorité inférieure, le Tribunal ne peut que constater que ces éléments ont d'ores et déjà été pris en compte dans le cadre du calcul de la rente de l'intéressée, fixée par décision du 5 février 2024. 7.”
“Cette disposition institue une présomption d’exactitude des inscriptions au compte individuel et définit les conditions auxquelles cette présomption peut être renversée lors de la réalisation du risque assuré : l’inexactitude doit être manifeste ou pleinement prouvée (TF 9C_414/2020 du 11 mai 2021 consid. 4). En effet, il convient, pour des motifs de sécurité juridique, de se montrer strict en matière d’appréciation des preuves, surtout lorsqu’une telle affirmation est faite après plusieurs années, à l’occasion d’un litige portant sur la fixation des rentes, lorsqu’un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente ou qu’il allègue, de nombreuses années après les faits invoqués, que l’affiliation à l’assurance remonte à une époque antérieure à la date prise en compte pour fixer le montant de la rente (ATF 117 V 261 consid. 3 et les références ; 110 V 97consid. 4a et la référence ; TFA H 15/01 du 6 mars 2001 consid. 2a et les références). La règle de preuve posée à l’art. 141 al. 3 RAVS n’exclut pas l’application du principe inquisitoire (cf. art. 43 LPGA). La preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l’administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l’assurance sociale, l’obligation de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas. Il appartient à l’intéressé d’établir l’inexactitude des inscriptions consignées dans les comptes individuels (ATF 130 V 335 consid. 4.2 ; 117 V 261 consid. 3b-3d et les références citées ; TFA H 15/01 du 6 mars 2001 consid. 2a in fine et 2b). d) En présence de deux versions différentes et contradictoires d’un état de fait, la préférence doit être accordée en général à celle que la personne assurée a donnée alors qu’elle en ignorait peut-être les conséquences juridiques (règle dite des « premières déclarations »), les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 consid. 5.2 ; 121 V 45 consid. 2a ; TF 8C_238/2018 du 22 octobre 2018 consid.”
“________Sàrl du 21 février 2005 concernant l’impôt à la source, ne lui sont d’aucun secours, dans la mesure où ils ne démontrent pas une activité rémunérée régulière de février 2005 à décembre 2011 qui n’aurait pas été déclarée pour son compte. 7. La jurisprudence rappelée ci-avant sous considérant 4c et d impose à la partie qui sollicite la rectification du compte individuel d’en établir l’inexactitude manifeste. La recourante n’a pas satisfait à cette exigence. Elle a, au surplus, proposé à la Cour des céans des investigations supplémentaires au sujet de son éventuelle activité auprès de la société ayant repris la gestion de l’immeuble sis F.________, ainsi que d’un couple de locataires. Ce faisant, elle ne satisfait pas davantage aux exigences jurisprudentielles lui imposant de démontrer elle-même l’inexactitude de son CI et la perception d’un salaire soumis à cotisations pour la période litigieuse. Ses allégations et requête d’instruction complémentaire sont ainsi insuffisantes au regard des réquisits de l’art. 141 al. 3 RAVS. 8. a) Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020). c) La recourante, n’obtenant pas gain de cause et n’étant de toute façon pas représentée par un mandataire professionnel, n’a pas droit à une indemnité de dépens (art 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 31 janvier 2020 par la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ B.________, à [...], ‑ Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, à Paudex, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
Les mois de cotisation manquants ont été pris en compte à titre complémentaire par la caisse de compensation (en se fondant sur les art. 52b et 52c RAVS); la durée de cotisation ainsi déterminée a servi de base à la fixation de l'échelle des rentes. La décision se fonde sur le fait que la personne assurée n'a pas contesté le contenu de ses comptes individuels (cf. art. 141 RAVS).
“Il est en effet établi que, dans la période s’étendant du 1er janvier suivant ses 20 ans révolus (1er janvier 1978) au 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance (31 décembre 2020), la recourante a acquitté des cotisations sur toute la période, à l’exception de 3 mois entre octobre et décembre 1985, ainsi que durant la totalité de l’année 1986. Elle ne remet pas en question ce constat, ayant elle-même concédé avoir effectué une année d’études à l’étranger et ne pas s’être affiliée à l’assurance facultative dans cet intervalle. b) Il est par ailleurs constaté que l’intimée a partiellement comblé les lacunes de cotisations présentées par la recourante en se fondant sur les art. 52b et 52c RAVS. Elle a en effet tenu compte de 6 mois de cotisations accomplis en 1977 (avant les 20 ans révolus de la recourante) et de 3 mois de cotisations accomplis du 1er janvier au 31 mars 2021 (dans l’année de réalisation du cas d’assurance). Ce faisant, l’intimée a mis à jour une durée totale de cotisations de 42 années et 6 mois au profit de la recourante. c) Cette durée de cotisations de 42 années et 6 mois, déterminante pour l’échelle de rente applicable, peut être ici confirmée. Il est au surplus souligné que la recourante n’a pas contesté la teneur de ses comptes individuels (cf. art. 141 RAVS en corrélation avec l’art. 30ter LAVS) et ne prétend pas avoir acquitté des cotisations supplémentaires qui n’auraient pas été comptabilisées par l’intimée. 8. La durée de cotisation pour les femmes de la classe d’âge de la recourante est de 43 années. La recourante présente une durée de cotisations de 42 années complètes, de sorte que le rapport en pour-cent, selon l’art. 52 RAVS, entre ses années entières de cotisations et celles de sa classe d'âge atteint 97,67, ainsi que l’a détaillé l’intimée dans sa réponse au recours du 10 juin 2021 (42 / 43 x 100 = 97,67). Ce rapport correspond bel et bien à une échelle de rente partielle 43 conformément à l’art. 52 al. 1 RAVS. Dès lors que la rente mensuelle complète maximale (échelle 44) s’élève en 2021 à 2'390 fr (cf. Tables des rentes 2021, édictées par l’OFAS), la rente mensuelle fondée sur une échelle de rente 43 s’élève à 2'336 fr. (2'390 x 97,73 / 100 = 2'335,747). Ce même montant mensuel ressort au demeurant également de la Table des rentes de l’échelle 43.”
La personne assurée a le droit de demander gratuitement, auprès de toute caisse de compensation qui tient pour elle un compte individuel, un extrait de compte; ce droit vaut en outre, à titre complémentaire, pour des extraits de l'ensemble des comptes individuels tenus par les différentes caisses de compensation (pour les assurés à l'étranger, auprès de la Caisse suisse de compensation). Quiconque ne reconnaît pas l'exactitude d'une inscription peut, dans les 30 jours dès la notification de l'extrait de compte, demander à la caisse de compensation une rectification; la caisse de compensation statue par décision. Si aucun extrait n'est établi ni aucune demande de rectification n'est présentée, ou si cette dernière est rejetée, une rectification ne peut être exigée lors de la survenance du cas d'assurance que dans la mesure où l'inexactitude est manifeste ou que la preuve complète en est apportée.
“Art. 141 AHVV hält fest, dass der Versicherte das Recht hat, bei jeder Ausgleichskasse, die für ihn ein individuelles Konto führt, einen Auszug über die darin gemachten Eintragungen unter Angabe allfälliger Arbeitgeber zu verlangen. Der Kontoauszug wird unentgeltlich abgegeben (Abs. 1). Der Versicherte kann überdies bei der für den Beitragsbezug zuständigen oder einer anderen Ausgleichskasse Auszüge aus sämtlichen bei den einzelnen Ausgleichskassen für ihn geführten individuellen Konten verlangen. Versicherte im Ausland richten ihr Gesuch an die Schweizerische Ausgleichskasse (Abs. 1bis). Abs. 2 von Art. 141 AHVV normiert ferner, dass Versicherte innert 30 Tagen seit Zustellung des Kontoauszuges bei der Ausgleichskasse eine Berichtigung verlangen kann. Die Ausgleichskasse entscheidet mit Verfügung. Wird kein Kontoauszug oder keine Berichtigung verlangt, oder wird das Berichtigungsbegehren abgelehnt, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird (Abs.”
“Für jede beitragspflichtige versicherte Person werden individuelle Konten geführt, in welche die für die Berechnung der ordentlichen Renten erforderlichen Angaben eingetragen werden (Art. 30ter AHVG und Art. 135 ff. AHVV). Laut Art. 141 AHVV hat die versicherte Person das Recht, bei jeder Ausgleichskasse, die für sie ein individuelles Konto führt, einen Auszug über die darin gemachten Eintragungen unter Angabe allfälliger Arbeitgeber zu verlangen (Abs. 1). Sie kann überdies bei der für den Beitragsbezug zuständigen oder einer andern Ausgleichskasse Auszüge aus sämtlichen bei den einzelnen Ausgleichskassen für sie geführten individuellen Konten verlangen (Abs. 1 bis). Versicherte Personen, welche die Richtigkeit einer Eintragung nicht anerkennen, können innert 30 Tagen seit Zustellung des Kontenauszuges bei der Ausgleichskasse eine Berichtigung verlangen, worüber die Ausgleichskasse mit Verfügung entscheidet (Abs. 2). Wird kein Kontenauszug oder keine Berichtigung verlangt, oder wird das Berichtigungsbegehren abgelehnt, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird (Abs.”
“Nach Art. 141 AHVV hat der Versicherte das Recht, bei jeder Ausgleichskasse, die für ihn ein individuelles Konto führt, einen Auszug über die darin gemachten Eintragungen unter Angabe allfälliger Arbeitgeber zu verlangen (Abs. 1). Versicherte können innert 30 Tagen seit Zustellung des Kontenauszuges bei der Ausgleichskasse eine Berichtigung verlangen (Abs. 2). Wird kein Kontenauszug oder keine Berichtigung verlangt, oder wird das Berichtigungsbegehren abgelehnt, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird (Abs. 3).”
Si aucun extrait du compte individuel n’a été demandé, si l’exactitude d’un extrait n’a pas été contestée ou si une contestation a été rejetée, une rectification selon l’art. 141 al. 3 RAVS ne peut être demandée lors de la survenance du cas d’assurance que si l’inexactitude est manifeste ou si la preuve complète en est apportée. La caisse de compensation est alors limitée à la correction d’erreurs matérielles d’écriture ou d’inscription et ne peut pas se prononcer à nouveau sur des questions de droit matériel.
“A l'aide de ces indications, la caisse de compensation détermine si l'ayant droit a ou avait son domicile en Suisse, fait réunir par la Centrale de compensation (CdC) les comptes individuels, puis examine le droit à la rente et fixe la rente (art. 68 al. 2 RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent ainsi se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels (arrêt du TAF C-5517/2015 du 1er septembre 2017 consid. 7.3.1 ; Valterio, op. cit., n° 920). 6.1.3.1 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1, 1ère phrase, RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). La rectification du compte individuel au sens de l'art. 141 al. 3 RAVS s'étend à toute la durée de cotisations de l'assuré et porte donc également sur les années de cotisations pour lesquelles le paiement des cotisations est prescrit au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS. L'art. 141 al. 3 RAVS ne donne à la caisse de compensation que la compétence de corriger d'éventuelles erreurs d'écritures, et non pas d'effectuer des corrections matérielles en tranchant des questions de droit de fond que l'assuré aurait déjà pu soumettre au juge par le biais d'un recours au sens de l'art. 84 LAVS (ATF 117 V 261 consid. 3a ; arrêt du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2, 9C_769/2008 du 21 août 2009 consid. 3.3, H 318/00 du 25 juin 2001 consid. 3b ; RCC II/1984 p. 460 consid. 1 et les réf. cit., I/1982 pp. 360 et 362). 6.1.3.2 L'inscription ou la rectification de cotisations prescrites est également possible aux conditions de l'art. 30ter al. 2 LAVS, aux termes duquel les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation.”
En cas de requête de rectification non présentée ou refusée, l’assuré supporte une charge de la preuve accrue: l’art. 141 al. 3 RAVS exige la preuve stricte de l’inexactitude des inscriptions au compte individuel. La preuve stricte ne peut en règle générale être apportée que par des pièces (p. ex. fiches de salaire); à défaut d’une telle preuve, la décision est rendue au détriment de la partie qui entend tirer des droits de l’inexactitude alléguée. L’obligation de collaborer de l’intéressé revêt à cet égard une importance particulière.
“Hinsichtlich der Dauer der Beitragsleistung und der Höhe der Beiträge wird grundsätzlich auf die individuellen Konten abgestellt, welche für jeden beitragspflichtigen Versicherten geführt werden und in welche die entsprechenden Daten eingetragen werden (vgl. Art. 30ter AHVG; Art. 137 ff. AHVV). Der Versicherte hat das Recht, bei jeder Ausgleichskasse, die für ihn ein individuelles Konto führt, einen Auszug über die darin gemachten Eintragungen unter Angabe allfälliger Arbeitgeber zu verlangen (Art. 141 Abs. 1 AHVV). Versicherte können innert 30 Tagen seit Zustellung des Kontenauszuges bei der Ausgleichskasse eine Berichtigung verlangen (Art. 141 Abs. 2 AHVV). Wird kein Kontenauszug oder keine Berichtigung verlangt, oder wird das Berichtigungsbegehren abgelehnt, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird (Art. 141 Abs. 3 AHVV). Dies gilt nicht nur für unrichtige, sondern auch für unvollständige Eintragungen im individuellen Konto, wie beispielsweise die Nichtregistrierung tatsächlich geleisteter Zahlungen. Die Kontenbereinigung erstreckt sich zudem auf die gesamte Beitragsdauer des Versicherten, betrifft also auch jene Beitragsjahre, für welche gemäss Art. 16 Abs. 1 AHVG jede Nachzahlung von Beiträgen ausgeschlossen ist (BGE 117 V 261 E. 3a). Der volle Beweis kann in der Regel aber nur durch Urkunden (z.B. Lohnabrechnungen) erbracht werden (vgl. Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts [heute: BGer] H 17/02 vom 30. Oktober 2002 E. 4.2). Der geforderte volle Beweis schliesst den Untersuchungsgrundsatz nicht aus. Der Mitwirkungspflicht des Betroffenen kommt jedoch ein erhöhtes Gewicht zu (vgl. auch oben E. 3.3). Im Fall der Beweislosigkeit fällt der Entscheid zu Ungunsten jener Partei aus, die daraus Rechte ableiten will (BGE 117 V 261 E. 3b-d m.H.).”
“Hinsichtlich der Dauer der Beitragsleistung und der Höhe der Beiträge wird bei der Rentenberechnung grundsätzlich auf die individuellen Konten (IK) abgestellt, welche für jeden beitragspflichtigen Versicherten geführt und in welche die entsprechenden Daten eingetragen werden (vgl. Art. 30ter AHVG; Art. 137 ff. AHVV). Der Versicherte hat das Recht, bei jeder Ausgleichskasse, die für ihn ein individuelles Konto führt, einen Auszug über die darin gemachten Eintragungen unter Angabe allfälliger Arbeitgeber zu verlangen (Art. 141 Abs. 1 AHVV). Wird kein Kontenauszug oder keine Berichtigung verlangt, oder wird das Berichtigungsbegehren abgelehnt, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird (Art. 141 Abs. 3 AHVV). Das gilt nicht nur für unrichtige, sondern auch für unvollständige bzw. fehlende Eintragungen im IK (BGE 117 V 261 E. 3a). Der geforderte volle Beweis schliesst den Untersuchungsgrundsatz nicht aus. Der Mitwirkungspflicht des Betroffenen kommt jedoch ein erhöhtes Gewicht zu. Im Fall der Beweislosigkeit fällt der Entscheid zu Ungunsten jener Partei aus, die daraus Rechte ableiten will (BGE 117 V 261 E. 3b-d m.H.). Die im IK-Auszug angeführten schweizerischen Versicherungszeiten (vgl. dazu auch oben E. 4.5.1) sowie die darin erfassten Einkommen sind vorliegend verbindlich, zumal keine Anhaltspunkte für deren Unrichtigkeit bestehen und solche vom Beschwerdeführer auch nicht geltend gemacht wurden.”
En cas de prétentions litigieuses en matière de cotisations, la personne assurée peut demander à la caisse de compensation compétente un extrait de compte gratuit et solliciter la rectification dans le délai prévu. À défaut de demande d'extrait de compte ou de rectification, ou si la demande de rectification est rejetée, s'applique l'art. 141 al. 3 RAVS: une rectification lors de la survenance du cas d'assurance n'est possible que si l'inexactitude est manifeste ou si la preuve complète en est apportée. Les questions relatives à des prétentions de droit privé, telles que la réparation morale, relèvent en principe du juge civil.
“und Hans-Ulrich Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zur beruflichen Vorsorge, 4. Auflage, Zürich 2019, Art. 73, S. 315). Nicht in diesem Verfahren geklärt werden kann, ob die Beklagte für gemäss dem Kläger noch ausstehende Beitragszahlungen an andere Sozialversicherungen, namentlich die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV), zur Verantwortung gezogen werden kann. Die Ausgleichskassen sind für die Führung der individuellen Konten der beitragspflichtigen Versicherten der AHV zuständig (vgl. Art. 30ter Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVG; SR 831.10] und Art. 137 der Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVV; SR 831.101]). Bei ihnen kann eine versicherte Person einen (unentgeltlichen) Auszug über die im individuellen Konto gemachten Eintragungen unter Angabe allfälliger Arbeitgeber verlangen (Art. 141 Abs. 1 AHVV) und gegebenenfalls innert 30 Tagen seit Zustellung des Kontenauszugs eine Berichtigung desselben verlangen (Art. 141 Abs. 3 AHVV). Die Beiträge an die Invalidenversicherung (IV) und für den Erwerbsersatz («EO») werden als Zuschläge zu den AHV-Beiträgen erhoben (vgl. Art. 3 Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung [IVG; SR 831.20] und Art. 26 des Bundesgesetzes vom 25. September 1952 über den Erwerbsersatz [EOG; SR 834.1]). Was diese Beiträge betrifft, muss sich der Beschwerdeführer somit zunächst an seine zuständige Ausgleichskasse wenden. Auch hinsichtlich der vom Kläger geltend gemachten Genugtuung besteht keine sachliche Zuständigkeit des Sozialversicherungsgerichts. Das BVG sieht keinen Genugtuungsanspruch einer versicherten Person gegenüber der (ehemaligen) Arbeitgeberin oder der Vorsorgeeinrichtung vor. Falls ein Anspruch auf Genugtuung gegenüber der Beklagten als ehemalige Arbeitgeberin bestünde, wäre dieser privatrechtlicher Natur, womit grundsätzlich das Zivilgericht zuständig wäre. Soweit der Kläger sinngemäss die Ausrichtung einer Parteientschädigung beantragt, ist dieser Antrag vom Sozialversicherungsgericht zu prüfen.”
“16 LAVS, ni la Caisse de compensation ne peut exiger le versement des cotisations prescrites, ni l'assuré ne peut les payer. Ainsi, l'inscription au compte individuel des revenus pour lesquels les cotisations sont prescrites est impossible (arrêt du TF 9C_769/2008 du 21 août 2009). Tout assuré a le droit d’exiger de chaque Caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L’extrait de compte est remis gratuitement (art. 141 al. 1 RAVS). L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la Caisse de compensation la rectification de l'inscription. La Caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). L'art. 141 al. 3 RAVS vaut non seulement pour les inscriptions incorrectes, mais aussi pour les inscriptions incomplètes dans le compte individuel, comme par exemple le non enregistrement de paiements effectivement effectués (ATF 117 V 261 consid. 3a et les références citées; ATF 110 V 89 consid. 4). La rectification du compte individuel au sens de l'art. 141 al. 3 RAVS s'étend à toute la durée de cotisations de l'assuré et porte donc également sur les années de cotisations pour lesquelles des cotisations ne peuvent plus être payées, selon l'art. 16 al. 1 LAVS. Dans le cadre de I'art. 141 al. 3 RAVS, la Caisse ne peut toutefois pas statuer sur des questions juridiques que l'assuré aurait déjà pu soumettre au jugement du juge par le biais d'un recours au sens de I'art. 84 LAVS, mais uniquement corriger d'éventuelles erreurs comptables (ATF 117 V 261 consid. 3a; RCC 1984 p. 178 consid. 1 et p. 441 consid. 1 avec références). Le ch. 2511 des Directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant le certificat d'assurance et le compte individuel (D CA/CI) précise que les demandes de rectification doivent être examinées attentivement et l'on ne prendra pas prétexte de la prescription selon I'art.”
“La Caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). L'art. 141 al. 3 RAVS vaut non seulement pour les inscriptions incorrectes, mais aussi pour les inscriptions incomplètes dans le compte individuel, comme par exemple le non enregistrement de paiements effectivement effectués (ATF 117 V 261 consid. 3a et les références citées; ATF 110 V 89 consid. 4). La rectification du compte individuel au sens de l'art. 141 al. 3 RAVS s'étend à toute la durée de cotisations de l'assuré et porte donc également sur les années de cotisations pour lesquelles des cotisations ne peuvent plus être payées, selon l'art. 16 al. 1 LAVS. Dans le cadre de I'art. 141 al. 3 RAVS, la Caisse ne peut toutefois pas statuer sur des questions juridiques que l'assuré aurait déjà pu soumettre au jugement du juge par le biais d'un recours au sens de I'art. 84 LAVS, mais uniquement corriger d'éventuelles erreurs comptables (ATF 117 V 261 consid. 3a; RCC 1984 p. 178 consid. 1 et p. 441 consid. 1 avec références). Le ch. 2511 des Directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant le certificat d'assurance et le compte individuel (D CA/CI) précise que les demandes de rectification doivent être examinées attentivement et l'on ne prendra pas prétexte de la prescription selon I'art. 16 LAVS pour les régler. Si la preuve est apportée qu'un employeur a bien retenu les cotisations dues légalement, le revenu correspondant doit être porté au compte quand bien même l'affaire remonterait à plusieurs années et l'employeur aurait omis de verser les cotisations. En même temps, la Caisse examine si les cotisations arriérées peuvent encore être réclamées à l'employeur ou si une action en réparation du dommage doit être introduite contre lui.”
Les assurés devraient vérifier l’extrait de compte et, dans le délai, entreprendre tout ce qui peut raisonnablement être exigé afin de conserver les moyens de preuve et d’aider l’administration ou le tribunal à se les procurer. Si, ultérieurement, l’art. 141 al. 3 RAVS exige une rectification, la preuve complète est en règle générale requise, laquelle est typiquement apportée par des pièces (p. ex. bulletins de salaire); dès lors, l’omission d’un contrôle en temps utile et de la conservation des pièces justificatives peut compliquer les corrections ultérieures et entraîner un risque accru pour la personne assurée.
“Eine versicherte Person hat das Recht, bei jeder Ausgleichskasse, die für ihn ein individuelles Konto führt, einen Auszug über die darin gemachten Eintragungen unter Angabe allfälliger Arbeitgeber zu verlangen (Art. 141 Abs. 1 AHVV). Versicherte können innert 30 Tagen seit Zustellung des Kontenauszuges bei der Ausgleichskasse eine Berichtigung verlangen (Art. 141 Abs. 2 AHVV). Wird kein Kontenauszug oder keine Berichtigung verlangt, oder wird das Berichtigungsbegehren abgelehnt, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird (Art. 141 Abs. 3 AHVV). Das gilt nicht nur für unrichtige, sondern auch für unvollständige bzw. fehlende Eintragungen im individuellen Konto. Art. 141 Abs. 3 AHVV führt eine Beweisverschärfung gegenüber dem im Sozialversicherungsrecht üblichen Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit ein, indem der volle Beweis verlangt wird. Allerdings soll dies nicht heissen, dass die Untersuchungsmaxime nicht gilt und der Versicherte selbst diesen Beweis zu erbringen hat. Vielmehr bedeutet dies, dass der Versicherte insofern erhöhte Mitwirkungspflichten hat, als dass er alles ihm Zumutbare unternehmen muss, um die Verwaltung oder den Richter bei der Beschaffung des Beweismaterials zu unterstützten Der geforderte volle Beweis schliesst den Untersuchungsgrundsatz nicht aus.”
“Hinsichtlich der Dauer der Beitragsleistung und der Höhe der Beiträge wird grundsätzlich auf die individuellen Konten abgestellt, welche für jeden beitragspflichtigen Versicherten geführt werden und in welche die entsprechenden Daten eingetragen werden (vgl. Art. 30ter AHVG; Art. 137 ff. AHVV). Der Versicherte hat das Recht, bei jeder Ausgleichskasse, die für ihn ein individuelles Konto führt, einen Auszug über die darin gemachten Eintragungen unter Angabe allfälliger Arbeitgeber zu verlangen (Art. 141 Abs. 1 AHVV). Versicherte können innert 30 Tagen seit Zustellung des Kontenauszuges bei der Ausgleichskasse eine Berichtigung verlangen (Art. 141 Abs. 2 AHVV). Wird kein Kontenauszug oder keine Berichtigung verlangt, oder wird das Berichtigungsbegehren abgelehnt, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird (Art. 141 Abs. 3 AHVV). Das gilt nicht nur für unrichtige, sondern auch für unvollständige Eintragungen im individuellen Konto (BGE 117 V 261 E. 3a). Der volle Beweis kann in der Regel nur durch Urkunden (z.B. Lohnabrechnungen) erbracht werden (vgl. Urteil des EVG H 17/02 vom 30. Oktober 2002 E. 4.2).”
“Hinsichtlich der Dauer der Beitragsleistung und der Höhe der Beiträge wird grundsätzlich auf die individuellen Konten abgestellt, welche für jeden beitragspflichtigen Versicherten geführt werden und in welche die entsprechenden Daten eingetragen werden (vgl. Art. 30ter AHVG; Art. 137 ff. AHVV). Der Versicherte hat das Recht, bei jeder Ausgleichskasse, die für ihn ein individuelles Konto führt, einen Auszug über die darin gemachten Eintragungen unter Angabe allfälliger Arbeitgeber zu verlangen (Art. 141 Abs. 1 AHVV). Versicherte können innert 30 Tagen seit Zustellung des Kontenauszuges bei der Ausgleichskasse eine Berichtigung verlangen (Art. 141 Abs. 2 AHVV). Wird kein Kontenauszug oder keine Berichtigung verlangt, oder wird das Berichtigungsbegehren abgelehnt, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird (Art. 141 Abs. 3 AHVV). Das gilt nicht nur für unrichtige, sondern auch für unvollständige Eintragungen im individuellen Konto, wie beispielsweise die Nichtregistrierung tatsächlich geleisteter Zahlungen (BGE 117 V 261 E. 3a). Gemäss Art. 30ter Abs. 2 AHVG sind die von einem Arbeitnehmer erzielten Erwerbseinkommen, von welchen der Arbeitgeber die gesetzlichen Beiträge abgezogen hat, in das individuelle Konto (des Arbeitnehmers) einzutragen, selbst wenn der Arbeitgeber die entsprechenden Beiträge der Ausgleichskasse nicht entrichtet hat. Die Kontenbereinigung erstreckt sich auf die gesamte Beitragsdauer des Versicherten, betrifft also auch jene Beitragsjahre, für welche gemäss Art.”
Si aucun extrait du compte individuel n’est demandé ou si une demande de rectification n’est pas formée ou est rejetée, une rectification ultérieure lors de la survenance du cas d’assurance n’est possible qu’en cas d’inexactitude manifeste ou d’administration d’une preuve stricte. La pratique précise que cela vise tant les inscriptions erronées que les inscriptions incomplètes et que l’assainissement du compte peut s’étendre à l’ensemble de la durée de cotisation. La preuve stricte ne peut en règle générale être rapportée que par des titres (p. ex. fiches de salaire); la collaboration de l’assuré revêt à cet égard une importance accrue et, en cas d’absence de preuve, la décision est rendue au détriment de la partie qui entend se prévaloir des inscriptions litigieuses.
“Hinsichtlich der Dauer der Beitragsleistung und der Höhe der Beiträge wird grundsätzlich auf die individuellen Konten abgestellt, welche für jeden beitragspflichtigen Versicherten geführt werden und in welche die entsprechenden Daten eingetragen werden (vgl. Art. 30ter AHVG; Art. 137 ff. AHVV). Der Versicherte hat das Recht, bei jeder Ausgleichskasse, die für ihn ein individuelles Konto führt, einen Auszug über die darin gemachten Eintragungen unter Angabe allfälliger Arbeitgeber zu verlangen (Art. 141 Abs. 1 AHVV). Versicherte können innert 30 Tagen seit Zustellung des Kontenauszuges bei der Ausgleichskasse eine Berichtigung verlangen (Art. 141 Abs. 2 AHVV). Wird kein Kontenauszug oder keine Berichtigung verlangt, oder wird das Berichtigungsbegehren abgelehnt, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird (Art. 141 Abs. 3 AHVV). Das gilt nicht nur für unrichtige, sondern auch für unvollständige Eintragungen im individuellen Konto (BGE 117 V 261 E. 3a). Der volle Beweis kann in der Regel nur durch Urkunden (z.B. Lohnabrechnungen) erbracht werden (vgl. Urteil des EVG H 17/02 vom 30. Oktober 2002 E. 4.2).”
“Hinsichtlich der Dauer der Beitragsleistung und der Höhe der Beiträge wird grundsätzlich auf die individuellen Konten abgestellt, welche für jeden beitragspflichtigen Versicherten geführt werden und in welche die entsprechenden Daten eingetragen werden (vgl. Art. 30ter AHVG; Art. 137 ff. AHVV). Der Versicherte hat das Recht, bei jeder Ausgleichskasse, die für ihn ein individuelles Konto führt, einen Auszug über die darin gemachten Eintragungen unter Angabe allfälliger Arbeitgeber zu verlangen (Art. 141 Abs. 1 AHVV). Versicherte können innert 30 Tagen seit Zustellung des Kontenauszuges bei der Ausgleichskasse eine Berichtigung verlangen (Art. 141 Abs. 2 AHVV). Wird kein Kontenauszug oder keine Berichtigung verlangt, oder wird das Berichtigungsbegehren abgelehnt, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird (Art. 141 Abs. 3 AHVV). Dies gilt nicht nur für unrichtige, sondern auch für unvollständige Eintragungen im individuellen Konto, wie beispielsweise die Nichtregistrierung tatsächlich geleisteter Zahlungen. Die Kontenbereinigung erstreckt sich zudem auf die gesamte Beitragsdauer des Versicherten, betrifft also auch jene Beitragsjahre, für welche gemäss Art. 16 Abs. 1 AHVG jede Nachzahlung von Beiträgen ausgeschlossen ist (BGE 117 V 261 E. 3a). Der volle Beweis kann in der Regel aber nur durch Urkunden (z.B. Lohnabrechnungen) erbracht werden (vgl. Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts [heute: BGer] H 17/02 vom 30. Oktober 2002 E. 4.2). Der geforderte volle Beweis schliesst den Untersuchungsgrundsatz nicht aus. Der Mitwirkungspflicht des Betroffenen kommt jedoch ein erhöhtes Gewicht zu (vgl. auch oben E. 3.3). Im Fall der Beweislosigkeit fällt der Entscheid zu Ungunsten jener Partei aus, die daraus Rechte ableiten will (BGE 117 V 261 E. 3b-d m.H.).”
“Hinsichtlich der Dauer der Beitragsleistung und der Höhe der Beiträge wird grundsätzlich auf die individuellen Konten abgestellt, welche für jeden beitragspflichtigen Versicherten geführt werden und in welche die entsprechenden Daten eingetragen werden (vgl. Art. 30ter AHVG; Art. 137 ff. AHVV). Der Versicherte hat das Recht, bei jeder Ausgleichskasse, die für ihn ein individuelles Konto führt, einen Auszug über die darin gemachten Eintragungen unter Angabe allfälliger Arbeitgeber zu verlangen (Art. 141 Abs. 1 AHVV). Versicherte können innert 30 Tagen seit Zustellung des Kontenauszuges bei der Ausgleichskasse eine Berichtigung verlangen (Art. 141 Abs. 2 AHVV). Wird kein Kontenauszug oder keine Berichtigung verlangt, oder wird das Berichtigungsbegehren abgelehnt, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird (Art. 141 Abs. 3 AHVV). Das gilt nicht nur für unrichtige, sondern auch für unvollständige Eintragungen im individuellen Konto, wie beispielsweise die Nichtregistrierung tatsächlich geleisteter Zahlungen (BGE 117 V 261 E. 3a). Gemäss Art. 30ter Abs. 2 AHVG sind die von einem Arbeitnehmer erzielten Erwerbseinkommen, von welchen der Arbeitgeber die gesetzlichen Beiträge abgezogen hat, in das individuelle Konto (des Arbeitnehmers) einzutragen, selbst wenn der Arbeitgeber die entsprechenden Beiträge der Ausgleichskasse nicht entrichtet hat. Die Kontenbereinigung erstreckt sich auf die gesamte Beitragsdauer des Versicherten, betrifft also auch jene Beitragsjahre, für welche gemäss Art. 16 Abs. 1 AHVG jede Nachzahlung von Beiträgen ausgeschlossen ist (BGE 117 V 261 E. 3a). Der volle Beweis kann in der Regel aber nur durch Urkunden (z.B. Lohnabrechnungen) erbracht werden (vgl. Urteil des EVG [heute: BGer] H 17/02 vom 30. Oktober 2002 E. 4.2).”
RAVS art. 141 N. 33 À défaut d’extraits du compte individuel ou en cas de rejet d’une demande de rectification, les pièces de la caisse de compensation ne suffisent pas automatiquement à une exonération complète; il doit ressortir concrètement des documents produits que l’employeur a effectivement décompté ou retenu des cotisations.
“Quant au certificat de travail, il a été établi par l'entreprise B._______ AG et atteste que la recourante a été employée comme ouvrière textile du 13 août 1973 au 30 juin 1977. Dans le cadre de l'examen de l'opposition à la décision du 19 octobre 2023, la CSC a interrogé la Caisse de compensation « C._______ » à Y. (Caisse n° [...]), laquelle lui a transmis un nouvel extrait du compte individuel de l'intéressée, daté du 31 janvier 2024. Ce nouvel extrait confirme les inscriptions de l'extrait de compte individuel du 18 septembre 2023 sur lequel s'est fondée l'autorité inférieure pour rendre sa décision, soit une période de cotisations de janvier à septembre 1977, un revenu de CHF 10'328.- et un employeur, B._______ AG (CSC pces 7, 13, 14). 7. Suivant l'autorité inférieure, laquelle a effectué en l'espèce les investigations requises auprès de la caisse de compensation compétente, le Tribunal constate que les pièces versées au dossier ne suffisent pas à prouver, au regard des exigences de preuve posées par l'art. 141 al. 3 RAVS et de la jurisprudence y relative, qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS en faveur de l'intéressée autres que celles correspondant au revenu de CHF 10'328.- réalisé en 1977, figurant au compte individuel de la recourante (CSC pces 7 et 14). 7.1 Il résulte en effet de l'examen des documents susmentionnés que la recourante a été autorisée à exercer l'activité d'ouvrière textile auprès de B._______ AG, en Suisse, du 19 septembre 1973 au 2 novembre 1977, et qu'elle aurait effectivement exercé cette activité du 13 août 1973 au 30 juin 1977. Cependant, ces documents ne permettent nullement d'établir que des revenus, autres que ceux inscrits au compte individuel, ont été réalisés durant cette période, ni, a fortiori, que des cotisations AVS ont été prélevées sur ces revenus. 7.2 A cet égard, il convient de préciser, comme l'a relevé à plusieurs reprises l'autorité inférieure, qu'en vertu de l'art. 3 al. 2 let. a LAVS, les enfants qui exercent une activité lucrative sont exemptés de l'obligation de cotiser jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e anniversaire.”
Selon l’art. 141 al. 3 RAVS, une rectification ultérieure du compte individuel lors de la survenance du cas d’assurance ne peut être demandée que si l’inexactitude est manifeste ou que la preuve complète a été apportée. Selon la jurisprudence, pour satisfaire à l’exigence de preuve, des fiches de salaire ou des pièces justificatives comparables sont en règle générale nécessaires; la simple affirmation d’avoir exercé une activité lucrative ne suffit pas.
“Die angeschriebenen Ausgleichskassen konnten keine Hinweise ausfindig machen. Die Beschwerde des verstorbenen Ehemannes gegen den Einspracheentscheid wies das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil vom 27. Januar 2015 ab (BVGer C-1566/2014) und verwies darin auf die umfassenden Nachforschungen der Vorinstanz. Es hielt fest, dass der verstorbene Ehemann mit den beigebrachten Unterlagen nicht beweisen konnte, dass er während der geltend gemachten Anstellungen auch tatsächlich Beiträge an die AHV bezahlt hat. Die Vorlage einer Arbeitgeberbestätigung genüge nach der Rechtsprechung nicht, um Beitragsleistungen an die AHV nachweisen zu können. Hierfür wären vielmehr Lohnabrechnungen oder ähnliche Beweismittel erforderlich, aus denen die jeweiligen Lohnabzüge und Beitragsleistungen im Einzelnen ersichtlich sind. Derartige Beweismittel konnte der verstorbene Ehemann nicht vorlegen. Die Unrichtigkeit des massgeblichen IK-Auszugs war weder offenkundig noch wurde dafür der volle Beweis erbracht. Damit war eine Korrektur der IK-Eintragung nach Art. 141 Abs. 3 AHVV nicht möglich (BVGer C-1566/2014 E. 6.2 f.).”
“L'assuré peut demander à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui. Les assurés à l'étranger adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation (art. 141 al. 1bis RAVS). L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1 et arrêt du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2). L'exigence de preuve au sens de l'art. 141 al. 3 RAVS nécessite la production au moins de fiches de paie faisant état de revenus soumis effectivement aux cotisations des assurances sociales suisses, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation (cf. art. 30ter al. 2 LAVS en vigueur depuis le 1er janvier 1997, correspondant à l'ancien art. 138 al. 1 RAVS en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996; arrêt H 11/69 du 1er avril 1969, in RCC 1969 p. 545; voir ég. arrêt du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.1). Établir l'exercice d'une activité salariée ne suffit pas (ATF 130 V 335 consid. 4.1). Pour des motifs de sécurité juridique, il convient de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves, surtout lorsqu'une affirmation contradictoire est faite après plusieurs années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation de rentes (ATF 117 V 261 consid. 3 et les références), lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 12 consid.”
La jurisprudence relative à l’art. 141 al. 3 RAVS exige, pour des raisons de sécurité du droit, une appréciation stricte des moyens de preuve; une rectification lors de la survenance du cas d’assurance suppose l’administration de la preuve complète. Le principe inquisitoire peut trouver application, mais le devoir de collaborer de l’assuré est renforcé, de sorte que celui-ci doit établir avec un soin particulier l’inexactitude des inscriptions au compte individuel; il n’existe pas de règle générale selon laquelle le doute profiterait à l’assuré.
“Par ailleurs, la règle de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS n'exclut pas l'application du principe inquisitoire. La preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 consid. 3d ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2). Il n'existe par ailleurs pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 139/06 du 25 octobre 2006 consid. 2.2 ; arrêt du TAF C-5517/2015 du 1er septembre 2017 consid. 6.3).”
“c) Selon la jurisprudence, il convient, pour des motifs de sécurité juridique, de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves, surtout lorsqu’une telle affirmation est faite après plusieurs années, à l’occasion d’un litige portant sur la fixation de rentes, lorsqu’un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (cf. ATF 107 V 7 consid. 2a). d) La règle en matière de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS, selon laquelle la rectification des inscriptions lors de la réalisation du risque assuré exige une preuve absolue, n'exclut pas l'application du principe inquisitoire ; la preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l’administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l’assurance sociale, l’obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas. Il appartient néanmoins à l’intéressé d’établir l’inexactitude des inscriptions consignées dans les comptes individuels (ATF 130 V 335 consid. 4.1 et 4.2 ; 117 V 261 consid. 3b-3d). 5. a) A titre liminaire, il sied de constater que le recourant, en tant qu’il a contesté la nouvelle décision de rente établie à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_298/2022 du 26 juillet 2023, a fait usage de la procédure prévue à l’art. 141 al. 3 RAVS. A cet égard, on peut se poser la question de savoir si le recourant n’était pas forclos à contester les inscriptions figurant dans son compte individuel, dès lors que cette problématique avait déjà fait l’objet d’un examen dans l’arrêt de la Cour de céans du 12 décembre 2022 (CASSO AI 149/22 – 385/2022). Cette question peut, quoi qu’il en soit, demeurer ouverte. b) En tout état de cause, le recourant n’a pas apporté – au degré requis – la preuve que les inscriptions contestées figurant dans son compte individuel étaient manifestement inexactes. Contrairement à ce que soutient le recourant, il n’est pas possible au regard des éléments de preuve versés au dossier, de se référer au montant brut des salaires figurant dans les certificats de salaire produits dans le cadre de la procédure. Dans les déterminations rédigées le 16 août 2022 dans la cause AI 149/22 – 385/2022, la Caisse de compensation des banques suisses a calculé, sur la base des cotisations sociales mentionnées dans lesdits certificats, le montant du salaire correspondant auxdites cotisations comme suit : Il ressort des calculs effectués par la caisse de nettes différences entre les salaires soumis à cotisations et ceux figurant dans les certificats de salaire.”
Moyens de preuve: les fiches de salaire, les relevés de compte ou le compte individuel peuvent constituer des preuves crédibles. En l'absence de fiches de salaire, l'exactitude des inscriptions au compte individuel ne peut en principe pas être remise en cause sans autre; une rectification au sens de l'art. 141 al. 3 RAVS n'est admissible que si l'inexactitude est manifeste ou si le plein établissement de la preuve est rapporté.
“Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b et les références). Par ailleurs, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l''assuré (ATF 126 V 322, consid. 5a). La preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 ; Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n. 766) (arrêt ;TAF C-6134/2017 du 3 avril 2018). 3. En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si l'employeur a retenu les cotisations légales sur les revenus de l'activité lucrative obtenus par la recourante en 2016, conformément à l'art. 30ter al. 2 LAVS, et si la recourante a pleinement prouvé que c'est le cas, conformément à l'art. 141 al. 3 RAVS. 3.1. Notons à titre liminaire que la recourante a produit les pièces suivantes: • Contrat de travail indiquant un salaire brut fixe de CHF 7'550.- • Fiche récapitulative des salaires reçus de juin à décembre 2016 mentionnant un revenu annuel brut de CHF 38'945.-, ainsi que des cotisations AANP/AVS/AI/APG/AC d'un montant de CHF 2'987.86, CHF 2'054.64 pour la LPP, et un revenu de: • CHF 3'245.- (brut) et CHF 2'702.52 (net) pour juin 2016 • CHF 5'950.- (brut) et CHF 5'200.- (net) pour juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2016. • Certificat de salaire 2016 de la société B.________ Sàrl indiquant un salaire total de CHF 38'945.- et des cotisations AANP/AVS/AI/APG/AC de CHF 2'822.- et CHF 1'521.- pour la LPP. • Déclaration d'impôt 2016 indiquant un revenu d'activité principale de CHF 58'489.- • Quittance du 9 septembre 2016 de CHF 15'000.- reçus en mains propres pour les salaires de juin, juillet et août 2016 • Extraits de compte bancaire indiquant des versements de la société B.”
“Dans ces circonstances et à défaut de fiches de salaires faisant état de revenus soumis aux cotisations d'assurances sociales suisses, l'exactitude des inscriptions figurant sur le compte individuel du recourant ne saurait être mise en doute. De plus, la rectification d'inscriptions du compte individuel ne peut être exigée lors de la réalisation du risque assuré que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de s'écarter des constatations du compte individuel ni de remettre en cause le remboursement au recourant du montant de 252.- francs correspondant aux cotisations AVS dont il s'est acquitté en qualité de personne sans activité lucrative au cours des années 1976 à 1978, non litigieux en l'espèce, respectivement qu'elle lui a dénié le remboursement de cotisations AVS pour les années 1974, 1975 et”
Des extraits de compte non contestés peuvent se voir reconnaître une pleine force probante par les autorités ou les tribunaux compétents; à défaut d'une demande de rectification, ou si celle-ci a été rejetée, une rectification ultérieure au moment de la survenance du cas d'assurance n'est possible qu'en cas d'inexactitude manifeste ou si la preuve stricte en est apportée. Le principe inquisitoire applicable à l'administration et aux tribunaux n'en est pas affecté; en cas d'absence de preuve, l'autorité statue au détriment de la partie qui entend tirer des droits des inscriptions en cause.
“Ein volles Beitragsjahr liegt vor, wenn die versicherte Person insgesamt länger als elf Monate im Sinne von Art. 1a oder 2 AHVG der Beitragspflicht unterstellt war und während dieser Zeit den Mindestbeitrag bezahlt hat oder Beitragszeiten im Sinne von Art. 29ter Abs. 2 Bst. b und c AHVG aufweist (Art. 50 AHVV). Dabei richtet sich die Beitragsdauer eines Versicherten in der Regel nach den Einträgen in seinen individuellen Konten (Art. 30ter AHVG). Nach Art. 140 Abs. 1 Bst. d AHVV muss im individuellen Konto das Beitragsjahr und die Beitragsdauer in Monaten eingetragen sein. Wird kein Kontoauszug verlangt, gegen einen erhaltenen Kontoauszug kein Einspruch erhoben oder ein erhobener Einspruch abgewiesen, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalls die Berechtigung von Eintragungen nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder der volle Beweis erbracht wird. Dies gilt nicht nur für unrichtige, sondern auch für unvollständige bzw. fehlende Eintragungen im individuellen Konto (Art. 141 Abs. 3 AHVV; vgl. auch BGE 130 V 335 E. 4.1; BGE 117 V 261 E. 3a). Dessen ungeachtet ist auch der im Sozialversicherungsrecht allgemein geltende Untersuchungsgrundsatz zu berücksichtigen, wonach die Verwaltungsbehörde und im Streitfall das Gericht den rechtserheblichen Sachverhalt von Amtes wegen, aus eigener Initiative und ohne Bindung an die Vorbringen oder Beweisanträge der Parteien abzuklären und festzustellen haben, wobei die Parteien eine Mitwirkungspflicht trifft im Fall der Beweislosigkeit fällt jedoch der Entscheid zu Ungunsten jener Partei aus, die daraus Rechte ableiten will (vgl. BGE 117 V 261 E. 3b und 4a [betreffend Art. 141 Abs. 3 AHVV], BGE 125 V 193 E. 2, BGE 122 V 157 E. 1a, je mit weiteren Hinweisen).”
“c), mais à 26 ans et 1 mois, en raison du fait que l'ex-épouse de ce dernier - Mme C._______ (née en 1953) - a cotisé aux assurances sociales suisses durant l'année 2007 - année durant laquelle le divorce a été prononcé (cf. CSC pce 30) - en tant que personne de condition indépendante (cf. CSC pce 20 p. 4). Le recourant ayant été domicilié en Suisse et sans activité lucrative en 2007 (CSC pce 156), la Caisse lui reconnaît ainsi une année entière de cotisations durant cette année. 7.3.2 Le Tribunal de céans constate que, selon les feuilles de calcul ACOR (CSC pce 161) - qui reposent notamment sur les comptes individuels du recourant et de ses épouses anciennes et actuelle -, ce dernier compte 25 ans et 1 mois de périodes de cotisations (d'août 1989 à décembre 2006 et de janvier 2008 à août 2015 ; cf. ci-dessus, let. B.c). Ces extraits de comptes individuels n'ayant pas été contestés par le recourant, ils peuvent se voir accorder pleine valeur probante (cf. ci-dessus, consid. 3 ; cf. aussi art. 141 al. 3 RAVS en ce qui concerne la rectification des extraits des comptes individuels). En ce qui concerne l'année 2007, l'ex-épouse de l'intéressé a perçu en Suisse un revenu d'activité lucrative indépendante annuel de Fr. 23'800.- (CSC pce 20 p. 4). Pour un tel revenu, des cotisations annuelles à hauteur de Fr. 1'304.40 sont perçues, correspondant à plus du double de la cotisation minimale, qui s'élevait à Fr. 445.- en 2007 (cf. Tables de l'OFAS des cotisations des indépendants et des personnes sans activité lucrative valable dès le 1er janvier 2007 p. 6 et 8). De surcroît, il ressort du dossier que le mariage avec Mme C._______ a été conclu le (...) 2002 pour être dissous le (...) 2007 (CSC pces 30 et 161). Cette dernière ayant payé le double de la cotisation minimale en 2007 - année durant laquelle le recourant était assuré en Suisse compte tenu de son domicile dans ce pays (CSC pce 156) -, une année entière de cotisation peut lui être reconnue durant l'année en question (cf. ci-dessus, consid.”
Lorsque la tenue du compte individuel fait défaut ou que l'employeur fait valoir des cotisations retenues, la preuve apportée par l'employeur (notamment des pièces établissant qu'il a effectivement retenu des cotisations) revêt une importance déterminante pour la rectification au sens de l'art. 141 al. 3 RAVS. Une rectification n'est toutefois admissible que s'il est établi de manière indubitable, par preuve pleine et entière, que l'employeur a effectivement retenu les cotisations; la seule constatation qu'une activité lucrative a eu lieu ne suffit pas.
“Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. En particulier, elles doivent déterminer si l'ayant droit a ou avait son domicile en Suisse, font réunir par la Centrale de compensation (CdC) les comptes individuels, puis examinent le droit à la rente et fixent le montant de la rente (art. 68 al. 2 RAVS). L'assuré a le droit d'exiger un extrait des inscriptions figurant sur son compte individuel (art. 141 al. 1 première phrase RAVS). Il peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). En vertu de l'art. 30ter al. 2 LAVS, les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. Il n'y a matière à rectification que si la preuve absolue est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ; établir l'exercice d'une activité lucrative salariée n'y suffit pas (ATF 130 V 335 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2). 6. 6.1 En l'espèce, le recourant reproche à l'autorité inférieure de n'avoir pas pris en compte l'année 2019 comme années de cotisations dans le calcul de sa rente de vieillesse et semble contester le plafonnement effectué par la CSC. 6.2 Afin de prouver le versement des cotisations AVS pour l'année 2019 en sa faveur par son dernier employeur, soit la société B._______ Sàrl dont le siège se trouvait à (.”
“Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). L'assuré peut demander à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui (art. 141 al. 1bis RAVS). L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 cons. 4.1). La rectification du compte individuel au sens de l'article 141 al. 3 RAVS s'étend à toute la durée de cotisations de l'assuré et porte donc également sur les années de cotisations pour lesquelles des cotisations ne peuvent plus être payées, selon l'article 16 al. 1 LAVS. Toutefois, l'article 141 al. 3 RAVS ne donne à la caisse de compensation que la compétence de corriger d'éventuelles erreurs d'écritures, et non pas d'effectuer des corrections matérielles en tranchant des questions de droit de fond. De même, l'inscription de cotisations prescrites est également possible aux conditions de l'article 30ter LAVS, selon lesquelles l'employeur doit avoir retenu les cotisations légales mais ne les a pas versées à la caisse. Cette situation particulière doit cependant être établie sans équivoque. S'il n'est pas clair que l'employeur a effectivement retenu les cotisations sur le salaire, une correction du compte individuel n'est pas possible (arrêt du TF du”
La caisse de compensation doit examiner soigneusement les demandes de rectification et se limiter à la correction d’erreurs comptables; elle ne peut en revanche pas statuer sur des questions de droit matériel. Si le grief n’est pas soulevé en temps utile ou est rejeté, le degré de preuve strict prévu à l’art. 141 al. 3 RAVS s’applique aux demandes de rectification ultérieures (inexactitude manifeste ou pleine preuve).
“2 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs ; l'extrait de compte est remis gratuitement (art. 141 al. 1 RAVS). L'assuré peut demander en outre à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui. Les assurés à l'étranger adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation (art. 141 al. 1bis RAVS). L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). L'art. 141 al. 3 RAVS ne donne à la caisse de compensation que la compétence de corriger d'éventuelles erreurs d'écritures, et non pas d'effectuer des corrections matérielles en tranchant des questions de droit de fond que l'assuré aurait pu soumettre au juge par le biais d'un recours au sens de l'art. 84 LAVS (cf. ATF 117 V 261 consid. 3a ; arrêt du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2, 9C_769/2008 du 21 août 2009 consid. 3.3, H 318/00 du 25 juin 2001 consid. 3b ; RCC 1984 p. 460 consid. 1 et les réf. cit.). 7.3 En l'espèce, l'extrait du compte individuel du recourant mentionne les périodes de cotisations suivantes (CSC pce 41) : Année Mois Employeur Durée 1980 Janvier - Décembre B._______ 12 mois 1981 Janvier - Décembre B._______ 12 mois 1982 Janvier - Décembre B._______ 12 mois 1983 Janvier - Décembre B._______ 12 mois 1984 Janvier - Février, Avril, Juin - Novembre B._______ 9 mois Total 57 mois 7.3.1 Il est ainsi établi que 57 mois de cotisations à l'AVS suisse figurent sur le compte individuel du recourant pour la période courant de janvier 1980 à novembre 1984.”
“Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. En particulier, elles doivent déterminer si l'ayant droit a ou avait son domicile en Suisse, font réunir par la Centrale de compensation (CdC) les comptes individuels, puis examinent le droit à la rente et fixent le montant de la rente (art. 68 al. 2 RAVS). 5.6.2 L'assuré a le droit d'exiger un extrait des inscriptions figurant sur son compte individuel (art. 141 al. 1 1re phr. RAVS). Il peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). En vertu de l'art. 30ter al. 2 LAVS, les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. Il n'y a matière à rectification que si la preuve absolue est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ; établir l'exercice d'une activité lucrative salariée n'y suffit pas (ATF 130 V 335 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2). 6. 6.1 En l'espèce, le recourant fait grief à l'autorité inférieure de ne pas avoir pris en compte la période d'activité lucrative du 3 septembre 1985 au 15 janvier 1986 (cf. ci-dessus, C.a). Par ailleurs, il précise ne jamais avoir travaillé pour la société « C._______SA » et demande des explications concernant les bonifications pour tâches éducatives, en particulier si les bonifications ont été réparties par moitié entre les conjoints.”
“16 LAVS, ni la Caisse de compensation ne peut exiger le versement des cotisations prescrites, ni l'assuré ne peut les payer. Ainsi, l'inscription au compte individuel des revenus pour lesquels les cotisations sont prescrites est impossible (arrêt du TF 9C_769/2008 du 21 août 2009). Tout assuré a le droit d’exiger de chaque Caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L’extrait de compte est remis gratuitement (art. 141 al. 1 RAVS). L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la Caisse de compensation la rectification de l'inscription. La Caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). L'art. 141 al. 3 RAVS vaut non seulement pour les inscriptions incorrectes, mais aussi pour les inscriptions incomplètes dans le compte individuel, comme par exemple le non enregistrement de paiements effectivement effectués (ATF 117 V 261 consid. 3a et les références citées; ATF 110 V 89 consid. 4). La rectification du compte individuel au sens de l'art. 141 al. 3 RAVS s'étend à toute la durée de cotisations de l'assuré et porte donc également sur les années de cotisations pour lesquelles des cotisations ne peuvent plus être payées, selon l'art. 16 al. 1 LAVS. Dans le cadre de I'art. 141 al. 3 RAVS, la Caisse ne peut toutefois pas statuer sur des questions juridiques que l'assuré aurait déjà pu soumettre au jugement du juge par le biais d'un recours au sens de I'art. 84 LAVS, mais uniquement corriger d'éventuelles erreurs comptables (ATF 117 V 261 consid. 3a; RCC 1984 p. 178 consid. 1 et p. 441 consid. 1 avec références). Le ch. 2511 des Directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant le certificat d'assurance et le compte individuel (D CA/CI) précise que les demandes de rectification doivent être examinées attentivement et l'on ne prendra pas prétexte de la prescription selon I'art.”
Citation: RAVS art. 141 N. 26 L'extrait de compte individuel AVS a une fonction probatoire quant à la période et au montant des cotisations et s'avère utile notamment en cas de litige, par exemple lorsque des cotisations ont bien été retenues sur le salaire mais n'ont pas été versées à la caisse de compensation. Si un extrait n'est pas contesté dans le délai prévu, une rectification ultérieure ne peut être demandée que si l'inexactitude est manifeste ou pleinement prouvée. Les caisses sont en principe limitées à la correction des erreurs d'inscription ou de rédaction et ne doivent pas trancher au fond des questions de droit matériel.
“Hinsichtlich der Dauer der Beitragsleistung und der Höhe der Beiträge wird grundsätzlich auf die individuellen Konten abgestellt, welche für jeden beitragspflichtigen Versicherten geführt werden und in welche die entsprechenden Daten eingetragen werden (vgl. Art. 30ter AHVG; Art. 137 ff. AHVV). Der Versicherte hat das Recht, bei jeder Ausgleichskasse, die für ihn ein individuelles Konto führt, einen Auszug über die darin gemachten Eintragungen unter Angabe allfälliger Arbeitgeber zu verlangen (Art. 141 Abs. 1 AHVV). Versicherte können innert 30 Tagen seit Zustellung des Kontenauszuges bei der Ausgleichskasse eine Berichtigung verlangen (Art. 141 Abs. 2 AHVV). Wird kein Kontenauszug oder keine Berichtigung verlangt, oder wird das Berichtigungsbegehren abgelehnt, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird (Art. 141 Abs. 3 AHVV). Dies gilt nicht nur für unrichtige, sondern auch für unvollständige Eintragungen im individuellen Konto, wie beispielsweise die Nichtregistrierung tatsächlich geleisteter Zahlungen. Die Kontenbereinigung erstreckt sich zudem auf die gesamte Beitragsdauer des Versicherten, betrifft also auch jene Beitragsjahre, für welche gemäss Art. 16 Abs. 1 AHVG jede Nachzahlung von Beiträgen ausgeschlossen ist (BGE 117 V 261 E. 3a). Der volle Beweis kann in der Regel aber nur durch Urkunden (z.B. Lohnabrechnungen) erbracht werden (vgl.”
“Ainsi, pour que l'on puisse inscrire des cotisations, il faut, à tout le moins, que l'employeur ait effectivement déduit des cotisations sur le salaire brut, la preuve d'une relation de travail salariée ne suffisant pas. L'art. 30ter al. 2 LAVS a pour but de protéger les salariés contre le risque de voir l'employeur retenir les cotisations sur les salaires sans les reverser à la caisse de compensation. Il est également possible d'obtenir l'inscription de cotisations prescrites s'il est établi que l'employeur et l'employé ont conclu une convention de salaire net, c'est-à-dire lorsque l'employeur s'est engagé à prendre en charge la totalité des cotisations sociales à sa charge (cf. ATF 130 V 335 consid. 4.1 ; arrêts du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2 et 9C_769/2008 du 21 août 2008 consid. 3.3 et 3.4 ; arrêt du TAF C-5517/2015 du 1er septembre 2017 consid. 6.1 ; RCC 1953 p. 405-406). 7.2.2 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs ; l'extrait de compte est remis gratuitement (art. 141 al. 1 RAVS). L'assuré peut demander en outre à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui. Les assurés à l'étranger adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation (art. 141 al. 1bis RAVS). L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). L'art. 141 al. 3 RAVS ne donne à la caisse de compensation que la compétence de corriger d'éventuelles erreurs d'écritures, et non pas d'effectuer des corrections matérielles en tranchant des questions de droit de fond que l'assuré aurait pu soumettre au juge par le biais d'un recours au sens de l'art.”
“Les assurés sans activité lucrative sont tenus de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle ils ont eu 20 ans ; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l'âge de 64 ans, les hommes l'âge de 65 ans (art. 3 al. 1, 2e phr. LAVS). 5.3 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS et 36 al. 2 LAI). Conformément à l'art. 140 al. 1 let. d et e RAVS, les comptes individuels doivent indiquer en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels (cf. art. 68 al. 2 RAVS, Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, no 920). Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves (voir aussi art. 30ter LAVS ; ATF 130 V 335 consid. 4.1 ; 117 V 261 consid. 3d ; 107 V 7 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3). 6. La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA ; Moor/Poltier, op. cit., ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid.”
Selon l'art. 141 al. 3 RAVS, la compétence de la caisse de compensation en matière de rectification du compte individuel se limite à la correction d'erreurs d'inscription ou de transcription, ainsi qu'à la rectification d'inexactitudes ou d'omissions manifestes ou entièrement prouvées figurant au compte individuel. La caisse ne peut pas trancher des questions de droit matériel que la personne assurée aurait déjà pu soumettre au juge par la voie du recours.
“A l'aide de ces indications, la caisse de compensation détermine si l'ayant droit a ou avait son domicile en Suisse, fait réunir par la Centrale de compensation (CdC) les comptes individuels, puis examine le droit à la rente et fixe la rente (art. 68 al. 2 RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent ainsi se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels (arrêt du TAF C-5517/2015 du 1er septembre 2017 consid. 7.3.1 ; Valterio, op. cit., n° 920). 6.1.3.1 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1, 1ère phrase, RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). La rectification du compte individuel au sens de l'art. 141 al. 3 RAVS s'étend à toute la durée de cotisations de l'assuré et porte donc également sur les années de cotisations pour lesquelles le paiement des cotisations est prescrit au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS. L'art. 141 al. 3 RAVS ne donne à la caisse de compensation que la compétence de corriger d'éventuelles erreurs d'écritures, et non pas d'effectuer des corrections matérielles en tranchant des questions de droit de fond que l'assuré aurait déjà pu soumettre au juge par le biais d'un recours au sens de l'art. 84 LAVS (ATF 117 V 261 consid. 3a ; arrêt du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2, 9C_769/2008 du 21 août 2009 consid. 3.3, H 318/00 du 25 juin 2001 consid. 3b ; RCC II/1984 p. 460 consid. 1 et les réf. cit., I/1982 pp. 360 et 362). 6.1.3.2 L'inscription ou la rectification de cotisations prescrites est également possible aux conditions de l'art. 30ter al. 2 LAVS, aux termes duquel les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation.”
“2 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs ; l'extrait de compte est remis gratuitement (art. 141 al. 1 RAVS). L'assuré peut demander en outre à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui. Les assurés à l'étranger adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation (art. 141 al. 1bis RAVS). L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). L'art. 141 al. 3 RAVS ne donne à la caisse de compensation que la compétence de corriger d'éventuelles erreurs d'écritures, et non pas d'effectuer des corrections matérielles en tranchant des questions de droit de fond que l'assuré aurait pu soumettre au juge par le biais d'un recours au sens de l'art. 84 LAVS (cf. ATF 117 V 261 consid. 3a ; arrêt du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2, 9C_769/2008 du 21 août 2009 consid. 3.3, H 318/00 du 25 juin 2001 consid. 3b ; RCC 1984 p. 460 consid. 1 et les réf. cit.). 7.3 En l'espèce, l'extrait du compte individuel du recourant mentionne les périodes de cotisations suivantes (CSC pce 41) : Année Mois Employeur Durée 1980 Janvier - Décembre B._______ 12 mois 1981 Janvier - Décembre B._______ 12 mois 1982 Janvier - Décembre B._______ 12 mois 1983 Janvier - Décembre B._______ 12 mois 1984 Janvier - Février, Avril, Juin - Novembre B._______ 9 mois Total 57 mois 7.3.1 Il est ainsi établi que 57 mois de cotisations à l'AVS suisse figurent sur le compte individuel du recourant pour la période courant de janvier 1980 à novembre 1984.”
“141 der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV) hat die versicherte Person das Recht, bei jeder Ausgleichskasse, die für sie ein individuelles Konto führt, einen Auszug über die darin gemachten Eintragungen unter Angabe allfälliger Arbeitgebenden zu verlangen. Der Kontoauszug wird unentgeltlich abgegeben (Abs. 1). Innert 30 Tagen seit Zustellung des Kontenauszuges kann bei der Ausgleichskasse eine Berichtigung verlangt werden. Die Ausgleichskasse entscheidet mit Verfügung (Abs. 2). Wird kein Kontenauszug oder keine Berichtigung verlangt, oder wird das Berichtigungsbegehren abgelehnt, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird (Abs. 3). Diese Regelung gilt nicht nur für unrichtige, sondern auch für unvollständige Eintragungen im individuellen Konto. Die Kontenbereinigung erstreckt sich alsdann auf die gesamte Beitragsdauer der versicherten Person, betrifft mithin auch jene Beitragsjahre, für welche gemäss Art. 16 Abs. 1 AHVG jede Nachzahlung von Beiträgen ausgeschlossen ist. Die Kasse darf aber im Rahmen von Art. 141 Abs. 3 AHVV nicht über Rechtsfragen entscheiden, welche die versicherte Person schon früher durch Beschwerde zur richterlichen Beurteilung hätte bringen können, sondern nur allfällig vorhandene Buchungsfehler korrigieren (BGE 117 V 261 E. 3a mit Hinweisen).”
“16 LAVS, ni la Caisse de compensation ne peut exiger le versement des cotisations prescrites, ni l'assuré ne peut les payer. Ainsi, l'inscription au compte individuel des revenus pour lesquels les cotisations sont prescrites est impossible (arrêt du TF 9C_769/2008 du 21 août 2009). Tout assuré a le droit d’exiger de chaque Caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L’extrait de compte est remis gratuitement (art. 141 al. 1 RAVS). L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la Caisse de compensation la rectification de l'inscription. La Caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). L'art. 141 al. 3 RAVS vaut non seulement pour les inscriptions incorrectes, mais aussi pour les inscriptions incomplètes dans le compte individuel, comme par exemple le non enregistrement de paiements effectivement effectués (ATF 117 V 261 consid. 3a et les références citées; ATF 110 V 89 consid. 4). La rectification du compte individuel au sens de l'art. 141 al. 3 RAVS s'étend à toute la durée de cotisations de l'assuré et porte donc également sur les années de cotisations pour lesquelles des cotisations ne peuvent plus être payées, selon l'art. 16 al. 1 LAVS. Dans le cadre de I'art. 141 al. 3 RAVS, la Caisse ne peut toutefois pas statuer sur des questions juridiques que l'assuré aurait déjà pu soumettre au jugement du juge par le biais d'un recours au sens de I'art. 84 LAVS, mais uniquement corriger d'éventuelles erreurs comptables (ATF 117 V 261 consid. 3a; RCC 1984 p. 178 consid. 1 et p. 441 consid. 1 avec références). Le ch. 2511 des Directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant le certificat d'assurance et le compte individuel (D CA/CI) précise que les demandes de rectification doivent être examinées attentivement et l'on ne prendra pas prétexte de la prescription selon I'art.”
“Wird kein Kontenauszug oder keine Berichtigung verlangt, oder wird das Berichtigungsbegehren abgelehnt, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird (Abs. 3). Diese Regelung gilt nicht nur für unrichtige, sondern auch für unvollständige Eintragungen im individuellen Konto, wie beispielsweise die Nichtregistrierung tatsächlich geleisteter Zahlungen. Diese Kontenbereinigung erstreckt sich alsdann auf die gesamte Beitragsdauer der versicherten Person, betrifft mithin auch jene Beitragsjahre, für welche gemäss Art. 16 Abs. 1 AHVG jede Nachzahlung von Beiträgen ausgeschlossen ist. Die Kasse darf aber im Rahmen von Art. 141 Abs. 3 AHVV nicht über Rechtsfragen entscheiden, welche die versicherte Person schon früher durch Beschwerde zur richterlichen Beurteilung hätte bringen können, sondern nur allfällig vorhandene Buchungsfehler korrigieren (BGE 117 V 261 E. 3a mit Hinweisen). Art. 141 Abs. 3 AHVV stellt wohl für die Kontoberichtigung bei Eintritt des Versicherungsfalles die qualifizierte Beweisanforderung auf, dass dafür der volle Beweis erbracht sein muss. Dieser ist nach den üblichen Verfahrensgrundsätzen des Sozialversicherungsrechts zu leisten. Dabei kommt allerdings der Mitwirkungspflicht der betroffenen Person in diesem Zusammenhang erhöhtes Gewicht zu, indem sie von sich aus alles ihr Zumutbare zu unternehmen hat, um die Verwaltung oder das Gericht in der Beschaffung des Beweismaterials zu unterstützen (BGE 117 V 261 E. 3d mit Hinweisen).”
“Versicherte im Ausland richten ihr Gesuch an die Schweizerische Ausgleichskasse (Abs. 1bis). Innert 30 Tagen seit Zustellung des Kontenauszuges kann bei der Ausgleichskasse eine Berichtigung verlangt werden. Die Ausgleichskasse entscheidet mit Verfügung (Abs. 2). Wird kein Kontenauszug oder keine Berichtigung verlangt, oder wird das Berichtigungsbegehren abgelehnt, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird (Abs. 3). Diese Regelung gilt nicht nur für unrichtige, sondern auch für unvollständige Eintragungen im individuellen Konto, wie beispielsweise die Nichtregistrierung tatsächlich geleisteter Zahlungen. Diese Kontenbereinigung erstreckt sich alsdann auf die gesamte Beitragsdauer der versicherten Person, betrifft mithin auch jene Beitragsjahre, für welche gemäss Art. 16 Abs. 1 AHVG jede Nachzahlung von Beiträgen ausgeschlossen ist. Die Kasse darf aber im Rahmen von Art. 141 Abs. 3 AHVV nicht über Rechtsfragen entscheiden, welche die versicherte Person schon früher durch Beschwerde zur richterlichen Beurteilung hätte bringen können, sondern nur allfällig vorhandene Buchungsfehler korrigieren (BGE 117 V 261 E. 3a mit Hinweisen). Art. 141 Abs. 3 AHVV stellt wohl für die Kontoberichtigung bei Eintritt des Versicherungsfalles die qualifizierte Beweisanforderung auf, dass dafür der volle Beweis erbracht sein muss. Darin erschöpft sich Sinn und Zweck von Art. 141 Abs. 3 AHVV. Diese Norm schreibt aber nicht vor, dass die versicherte Person selber den geforderten Beweis zu erbringen hat. Zu einer anderen Auslegung besteht auch unter dem Gesichtspunkt des rechtlichen Gehörs kein Anlass. Dieses dient einerseits der Sachaufklärung, anderseits stellt es ein persönlichkeitsbezogenes Mitwirkungsrecht beim Erlass eines Entscheids dar, welcher in die Rechtsstellung der versicherten Person eingreift. Dazu gehört insbesondere das Recht der versicherten Person, sich vor Erlass eines in ihre Rechtsstellung eingreifenden Entscheids zur Sache zu äussern, erhebliche Beweise beizubringen, Einsicht in die Akten zu nehmen, mit erheblichen Beweisanträgen gehört zu werden und an der Erhebung wesentlicher Beweise entweder mitzuwirken oder sich zumindest zum Beweisergebnis zu äussern, wenn dieses geeignet ist, den Entscheid zu beeinflussen.”
Une rectification du compte individuel peut s'étendre à l'ensemble de la période de cotisation. Cela comprend aussi les années de cotisation pour lesquelles, au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS, les cotisations sont prescrites et leur paiement n'est dès lors plus admissible.
“Art. 141 AHVV hält fest, dass der Versicherte das Recht hat, bei jeder Ausgleichskasse, die für ihn ein individuelles Konto führt, einen Auszug über die darin gemachten Eintragungen unter Angabe allfälliger Arbeitgeber zu verlangen. Der Kontoauszug wird unentgeltlich abgegeben (Abs. 1). Der Versicherte kann überdies bei der für den Beitragsbezug zuständigen oder einer anderen Ausgleichskasse Auszüge aus sämtlichen bei den einzelnen Ausgleichskassen für ihn geführten individuellen Konten verlangen. Versicherte im Ausland richten ihr Gesuch an die Schweizerische Ausgleichskasse (Abs. 1bis). Abs. 2 von Art. 141 AHVV normiert ferner, dass Versicherte innert 30 Tagen seit Zustellung des Kontoauszuges bei der Ausgleichskasse eine Berichtigung verlangen kann. Die Ausgleichskasse entscheidet mit Verfügung. Wird kein Kontoauszug oder keine Berichtigung verlangt, oder wird das Berichtigungsbegehren abgelehnt, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird (Abs. 3). Die Kontoberichtigung erstreckt sich auf die gesamte Beitragsdauer der Versicherten, beschlägt also auch Beitragsjahre, für welche nach Art. 16 Abs. 1 AHVG jede Beitragszahlung infolge Verjährung unzulässig ist (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts C-5367/2013 vom 20. Juli 2015 E. 4.6 mit Hinweis auf ZAK 1984 S 178 E. 1 und S. 441).”
Des pièces produites ultérieurement (nova) peuvent être recevables et, si elles satisfont à l'exigence probatoire stricte de l'art. 141 al. 3 RAVS et apportent ainsi la preuve pleine et entière d'une période de cotisations alléguée, elles peuvent conduire à la rectification du compte individuel.
“], Basler Kommentar zum Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, Basel 2019, Art. 61 N39, sowie auch Barbara Kupfer Bucher, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AVIG, 5. Auflage, Zürich 2019, Art. 100, S. 473 f.). Die Meldungen von Ein- und Austritt des Beschwerdeführers aus der Firma D____ sind auf den 27. Juli 2020 datiert (AB 17 und 18) und entstanden somit erst nachdem der Einspracheentscheid ergangen war. Das oben erwähnte E-Mail der Ausgleichskasse der E____ vom 3. Dezember 2020 (AB 20), die Lohnbescheinigung vom 14. Dezember 2020 (RB 1) und der Beleg der Einzahlung der Sozialversicherungsbeiträge des Beschwerdeführers durch I____ vom 15. Dezember 2020 (RB 2) entstanden ebenfalls erst nach dem Erlass des angefochtenen Einspracheentscheids. Diese Dokumente lassen aber Rückschlüsse darauf zu, ob der Beschwerdeführer am 20. und 21. April 2020 für die Firma D____ gearbeitet hat und, ob diese Tätigkeit bei der Berechnung der Beitragszeit zu berücksichtigen ist. Sie sind daher als Noven zulässig. 4.6. Gemäss Art. 141 Abs. 3 AHVV kann wenn zuvor kein Kontenauszug und keine Berichtigung verlangt wurden oder das Berichtigungsbegehren abgelehnt wurde die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird. Mit der Anmeldung des Beschwerdeführers und der nachträglichen Beitragszahlung sowie aufgrund der weiteren unter E. 4.5. erwähnten Unterlagen, kann als belegt gelten, dass der Beschwerdeführer am 20. und 21. April 2021 für die D____ gearbeitet hat. Demnach ist sind diese zwei Tage der Beitragszeit anzurechnen. Aufgrund der unter E. 3.3.2 genannten Berechnungsmethode entsprechen diese zwei Tage 0,093 Monaten (2 x 1,4/30). Zusammen mit den von der Beschwerdegegnerin bereits festgestellten 11,94 Monaten (vgl. Verfügung vom 18. Juni 2020, AB 5) ergibt sich eine Beitragszeit von 12,03 Monaten. Dies führt dazu, dass der Beschwerdeführer die Beitragszeit im Zeitraum zwischen dem 24. April 2018 und dem 24. April 2020 erfüllt hat.”
“], Basler Kommentar zum Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, Basel 2019, Art. 61 N39, sowie auch Barbara Kupfer Bucher, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AVIG, 5. Auflage, Zürich 2019, Art. 100, S. 473 f.). Die Meldungen von Ein- und Austritt des Beschwerdeführers aus der Firma D____ sind auf den 27. Juli 2020 datiert (AB 17 und 18) und entstanden somit erst nachdem der Einspracheentscheid ergangen war. Das oben erwähnte E-Mail der Ausgleichskasse der E____ vom 3. Dezember 2020 (AB 20), die Lohnbescheinigung vom 14. Dezember 2020 (RB 1) und der Beleg der Einzahlung der Sozialversicherungsbeiträge des Beschwerdeführers durch I____ vom 15. Dezember 2020 (RB 2) entstanden ebenfalls erst nach dem Erlass des angefochtenen Einspracheentscheids. Diese Dokumente lassen aber Rückschlüsse darauf zu, ob der Beschwerdeführer am 20. und 21. April 2020 für die Firma D____ gearbeitet hat und, ob diese Tätigkeit bei der Berechnung der Beitragszeit zu berücksichtigen ist. Sie sind daher als Noven zulässig. 4.6. Gemäss Art. 141 Abs. 3 AHVV kann wenn zuvor kein Kontenauszug und keine Berichtigung verlangt wurden oder das Berichtigungsbegehren abgelehnt wurde die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird. Mit der Anmeldung des Beschwerdeführers und der nachträglichen Beitragszahlung sowie aufgrund der weiteren unter E. 4.5. erwähnten Unterlagen, kann als belegt gelten, dass der Beschwerdeführer am 20. und 21. April 2021 für die D____ gearbeitet hat. Demnach ist sind diese zwei Tage der Beitragszeit anzurechnen. Aufgrund der unter E. 3.3.2 genannten Berechnungsmethode entsprechen diese zwei Tage 0,093 Monaten (2 x 1,4/30). Zusammen mit den von der Beschwerdegegnerin bereits festgestellten 11,94 Monaten (vgl. Verfügung vom 18. Juni 2020, AB 5) ergibt sich eine Beitragszeit von 12,03 Monaten. Dies führt dazu, dass der Beschwerdeführer die Beitragszeit im Zeitraum zwischen dem 24. April 2018 und dem 24. April 2020 erfüllt hat.”
Lorsqu’il est établi qu’un employeur a retenu illicitement des cotisations, la caisse de compensation est tenue d’inscrire rétroactivement le revenu correspondant, respectivement les périodes de cotisations, au compte individuel. Cela vaut également pour les années de cotisation révolues, même si des prétentions pécuniaires contre l’employeur pourraient être prescrites. Parallèlement, la caisse examine s’il y a lieu de faire encore valoir auprès de l’employeur des cotisations arriérées ou d’exercer des droits de recours contre lui.
“La Caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). L'art. 141 al. 3 RAVS vaut non seulement pour les inscriptions incorrectes, mais aussi pour les inscriptions incomplètes dans le compte individuel, comme par exemple le non enregistrement de paiements effectivement effectués (ATF 117 V 261 consid. 3a et les références citées; ATF 110 V 89 consid. 4). La rectification du compte individuel au sens de l'art. 141 al. 3 RAVS s'étend à toute la durée de cotisations de l'assuré et porte donc également sur les années de cotisations pour lesquelles des cotisations ne peuvent plus être payées, selon l'art. 16 al. 1 LAVS. Dans le cadre de I'art. 141 al. 3 RAVS, la Caisse ne peut toutefois pas statuer sur des questions juridiques que l'assuré aurait déjà pu soumettre au jugement du juge par le biais d'un recours au sens de I'art. 84 LAVS, mais uniquement corriger d'éventuelles erreurs comptables (ATF 117 V 261 consid. 3a; RCC 1984 p. 178 consid. 1 et p. 441 consid. 1 avec références). Le ch. 2511 des Directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant le certificat d'assurance et le compte individuel (D CA/CI) précise que les demandes de rectification doivent être examinées attentivement et l'on ne prendra pas prétexte de la prescription selon I'art. 16 LAVS pour les régler. Si la preuve est apportée qu'un employeur a bien retenu les cotisations dues légalement, le revenu correspondant doit être porté au compte quand bien même l'affaire remonterait à plusieurs années et l'employeur aurait omis de verser les cotisations. En même temps, la Caisse examine si les cotisations arriérées peuvent encore être réclamées à l'employeur ou si une action en réparation du dommage doit être introduite contre lui.”
“La Caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). L'art. 141 al. 3 RAVS vaut non seulement pour les inscriptions incorrectes, mais aussi pour les inscriptions incomplètes dans le compte individuel, comme par exemple le non enregistrement de paiements effectivement effectués (ATF 117 V 261 consid. 3a et les références citées; ATF 110 V 89 consid. 4). La rectification du compte individuel au sens de l'art. 141 al. 3 RAVS s'étend à toute la durée de cotisations de l'assuré et porte donc également sur les années de cotisations pour lesquelles des cotisations ne peuvent plus être payées, selon l'art. 16 al. 1 LAVS. Dans le cadre de I'art. 141 al. 3 RAVS, la Caisse ne peut toutefois pas statuer sur des questions juridiques que l'assuré aurait déjà pu soumettre au jugement du juge par le biais d'un recours au sens de I'art. 84 LAVS, mais uniquement corriger d'éventuelles erreurs comptables (ATF 117 V 261 consid. 3a; RCC 1984 p. 178 consid. 1 et p. 441 consid. 1 avec références). Le ch. 2511 des Directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant le certificat d'assurance et le compte individuel (D CA/CI) précise que les demandes de rectification doivent être examinées attentivement et l'on ne prendra pas prétexte de la prescription selon I'art. 16 LAVS pour les régler. Si la preuve est apportée qu'un employeur a bien retenu les cotisations dues légalement, le revenu correspondant doit être porté au compte quand bien même l'affaire remonterait à plusieurs années et l'employeur aurait omis de verser les cotisations. En même temps, la Caisse examine si les cotisations arriérées peuvent encore être réclamées à l'employeur ou si une action en réparation du dommage doit être introduite contre lui.”
En cas d’allégations formulées a posteriori ou avec des années de retard, l’appréciation des preuves est particulièrement stricte. L’art. 141 al. 3 RAVS exige, dans de tels cas, en règle générale, la preuve complète de l’inexactitude; de simples allégations, des indications générales ou des pièces produites tardivement et contradictoires ne suffisent en principe pas.
“Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 1re phrase du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut pas être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, il convient pour des motifs de sécurité juridique, de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves, surtout lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente après plusieurs années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation de rentes (ATF 117 V 261 consid. 3 et les références citées). Ainsi, il n'y a matière à rectification que si la preuve stricte est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié ; établir l'exercice d'une activité lucrative salariée n'y suffit pas (ATF 130 V 335 consid. 4.1 et les références citées ; ATF 117 V 261 consid. 3d ; arrêt de Tribunal fédéral des assurances I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3).”
“1 LAVS, il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. La loi exige que soient inscrits dans le compte individuel les revenus sur lesquels des cotisations ont été versées à la caisse de compensation (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Ce principe connaît toutefois une dérogation partielle, puisque des revenus pour lesquels les charges sociales n’ont pas été versées peuvent néanmoins être inscrits au compte individuel, à condition que l’employeur ait prélevé les cotisations du salaire (art. 30ter al. 2 LAVS et 138 al. 1 et 3 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]). Les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées (art. 16 al. 1 LAVS). L’inscription au compte individuel des revenus pour lesquels les cotisations sont prescrites est par conséquent impossible (TF 9C_769/2008 du 21 août 2009 consid. 3.3). b) Aux termes de l’art. 141 al. 3 RAVS, lorsqu’il n’est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu’une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l’inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée. Selon la jurisprudence, cette disposition autorise la correction de simples erreurs d’écriture du compte individuel au moment de la réalisation de l’événement assuré, y compris lorsque le délai de prescription est écoulé. En revanche, il n’est pas possible, dans une procédure de rectification engagée lors de la réalisation du risque assuré, de trancher des questions de droit que l’assuré aurait pu auparavant faire juger par voie de recours (TF 9C_769/2008 du 21 août 2009 consid. 3.3). c) Selon la jurisprudence, il convient, pour des motifs de sécurité juridique, de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves, surtout lorsqu’une telle affirmation est faite après plusieurs années, à l’occasion d’un litige portant sur la fixation de rentes, lorsqu’un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (cf.”
“Cette disposition institue une présomption d’exactitude des inscriptions au compte individuel et définit les conditions auxquelles cette présomption peut être renversée lors de la réalisation du risque assuré : l’inexactitude doit être manifeste ou pleinement prouvée (TF 9C_414/2020 du 11 mai 2021 consid. 4). En effet, il convient, pour des motifs de sécurité juridique, de se montrer strict en matière d’appréciation des preuves, surtout lorsqu’une telle affirmation est faite après plusieurs années, à l’occasion d’un litige portant sur la fixation des rentes, lorsqu’un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente ou qu’il allègue, de nombreuses années après les faits invoqués, que l’affiliation à l’assurance remonte à une époque antérieure à la date prise en compte pour fixer le montant de la rente (ATF 117 V 261 consid. 3 et les références ; 110 V 97consid. 4a et la référence ; TFA H 15/01 du 6 mars 2001 consid. 2a et les références). La règle de preuve posée à l’art. 141 al. 3 RAVS n’exclut pas l’application du principe inquisitoire (cf. art. 43 LPGA). La preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l’administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l’assurance sociale, l’obligation de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas. Il appartient à l’intéressé d’établir l’inexactitude des inscriptions consignées dans les comptes individuels (ATF 130 V 335 consid. 4.2 ; 117 V 261 consid. 3b-3d et les références citées ; TFA H 15/01 du 6 mars 2001 consid. 2a in fine et 2b). d) En présence de deux versions différentes et contradictoires d’un état de fait, la préférence doit être accordée en général à celle que la personne assurée a donnée alors qu’elle en ignorait peut-être les conséquences juridiques (règle dite des « premières déclarations »), les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 consid. 5.2 ; 121 V 45 consid. 2a ; TF 8C_238/2018 du 22 octobre 2018 consid.”
“10 en 2016, elle n'a en revanche pas pleinement prouvé que son employeur a effectivement retenu des charges sociales sur son salaire, ni le montant de ces dernières. En effet, les pièces produites se contredisent entre elles sur le montant des cotisations retenues, en indiquant des chiffres différents, et ne permettent pas de définir quels montant exacts auraient été retenus ce qui suffit pour semer un doute sérieux sur le fait que les cotisations ont effectivement été prélevées. Il convient de ne pas perdre de vue que la recourante était déjà en 2016 en possession des différents documents qui se contredisent quant aux montants relatifs aux cotisations. Il lui incombait de s’en occuper à cette époque et de demander des précisions. Elle doit aujourd'hui supporter les conséquences résultant des pièces contradictoires qu’elle présente aujourd’hui. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut qu'il n'est pas manifeste que l'inscription au compte individuel est erronée et il n'a pas été pleinement prouvé qu'elle l'était, conformément à l'art. 141 al. 3 RAVS. Les conditions de l'art. 30ter al. 2 LAVS ne sont, partant, pas remplies, et le CI de la recourante ne peut ainsi pas être rectifié. Il s'ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision sur opposition attaquée. Il n'est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure. (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 8 février 2022 est confirmée. II. Il n'est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu'une copie du jugement, avec l'enveloppe qui le contenait.”
Selon l'art. 141 al. 1 RAVS, les assurés ont droit à un extrait gratuit indiquant les inscriptions portées à leur compte individuel et, le cas échéant, les indications de l'employeur.
“Ainsi, pour que l'on puisse inscrire des cotisations, il faut, à tout le moins, que l'employeur ait effectivement déduit des cotisations sur le salaire brut, la preuve d'une relation de travail salariée ne suffisant pas. L'art. 30ter al. 2 LAVS a pour but de protéger les salariés contre le risque de voir l'employeur retenir les cotisations sur les salaires sans les reverser à la caisse de compensation. Il est également possible d'obtenir l'inscription de cotisations prescrites s'il est établi que l'employeur et l'employé ont conclu une convention de salaire net, c'est-à-dire lorsque l'employeur s'est engagé à prendre en charge la totalité des cotisations sociales à sa charge (cf. ATF 130 V 335 consid. 4.1 ; arrêts du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2 et 9C_769/2008 du 21 août 2008 consid. 3.3 et 3.4 ; arrêt du TAF C-5517/2015 du 1er septembre 2017 consid. 6.1 ; RCC 1953 p. 405-406). 7.2.2 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs ; l'extrait de compte est remis gratuitement (art. 141 al. 1 RAVS). L'assuré peut demander en outre à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui. Les assurés à l'étranger adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation (art. 141 al. 1bis RAVS). L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). L'art. 141 al. 3 RAVS ne donne à la caisse de compensation que la compétence de corriger d'éventuelles erreurs d'écritures, et non pas d'effectuer des corrections matérielles en tranchant des questions de droit de fond que l'assuré aurait pu soumettre au juge par le biais d'un recours au sens de l'art.”
“die Überweisung einer entsprechenden Austrittsleistung an die vom Kläger bezeichnete Freizügigkeitseinrichtung in Frage stehen und die berufliche Vorsorge betroffen ist (vgl. dazu BGE 130 V 111, 113 E. 3.1.2 sowie auch BGE 135 V 23, 25 ff. E. 3. und Hans-Ulrich Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zur beruflichen Vorsorge, 4. Auflage, Zürich 2019, Art. 73, S. 315). Nicht in diesem Verfahren geklärt werden kann, ob die Beklagte für gemäss dem Kläger noch ausstehende Beitragszahlungen an andere Sozialversicherungen, namentlich die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV), zur Verantwortung gezogen werden kann. Die Ausgleichskassen sind für die Führung der individuellen Konten der beitragspflichtigen Versicherten der AHV zuständig (vgl. Art. 30ter Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVG; SR 831.10] und Art. 137 der Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVV; SR 831.101]). Bei ihnen kann eine versicherte Person einen (unentgeltlichen) Auszug über die im individuellen Konto gemachten Eintragungen unter Angabe allfälliger Arbeitgeber verlangen (Art. 141 Abs. 1 AHVV) und gegebenenfalls innert 30 Tagen seit Zustellung des Kontenauszugs eine Berichtigung desselben verlangen (Art. 141 Abs. 3 AHVV). Die Beiträge an die Invalidenversicherung (IV) und für den Erwerbsersatz («EO») werden als Zuschläge zu den AHV-Beiträgen erhoben (vgl. Art. 3 Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung [IVG; SR 831.20] und Art. 26 des Bundesgesetzes vom 25. September 1952 über den Erwerbsersatz [EOG; SR 834.1]). Was diese Beiträge betrifft, muss sich der Beschwerdeführer somit zunächst an seine zuständige Ausgleichskasse wenden. Auch hinsichtlich der vom Kläger geltend gemachten Genugtuung besteht keine sachliche Zuständigkeit des Sozialversicherungsgerichts. Das BVG sieht keinen Genugtuungsanspruch einer versicherten Person gegenüber der (ehemaligen) Arbeitgeberin oder der Vorsorgeeinrichtung vor. Falls ein Anspruch auf Genugtuung gegenüber der Beklagten als ehemalige Arbeitgeberin bestünde, wäre dieser privatrechtlicher Natur, womit grundsätzlich das Zivilgericht zuständig wäre.”
Lorsqu'une demande de rectification au sens de l'art. 141 al. 2 RAVS est présentée dans le délai, la caisse de compensation doit statuer à ce sujet sous la forme d'une décision. À défaut d'une telle décision, il n'existe, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, aucun objet susceptible de recours, de sorte que la voie de droit administrative n'est pas ouverte.
“Die Ausgleichskasse des Kantons Zürich beantwortete eine Anfrage von A.________ betreffend rückwirkende Erhebung von AHV-Beiträgen für die Jahre 2013 und 2015 am 17. Mai 2023 mit dem Hinweis, eine rückwirkende Rechnungstellung sei nicht mehr möglich, da die fraglichen Beiträge bereits verjährt seien; die Verjährungsfrist betrage fünf Jahre. A.________ reichte eine Beschwerde beim Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich ein. Das kantonale Gericht erwägt in seinem Beschluss vom 21. Juni 2023, A.________ habe am 26. April 2023 bei der Ausgleichskasse beantragt, ein am 5. April 2023 ausgestellter Gesamtauszug der individuellen Konten (IK-Auszug; Art. 30ter AHVG, Art. 141 AHVV) sei zu berichtigen. Die Ausgleichskasse habe das Begehren am 17. Mai 2023 mit einfachem Brief abgelehnt. Art. 141 Abs. 2 AHVV verlange jedoch, dass ein fristgerecht eingereichter Antrag auf Berichtigung des Kontenauszugs mit einer Verfügung beantwortet werde. Da eine solche nicht vorliege, gebe es auch kein Anfechtungsobjekt für eine Beschwerde beim kantonalen Versicherungsgericht. Aus diesem Grund tritt die Vorinstanz auf die Beschwerde "gegen die Antwort vom 17. Mai 2023" nicht ein und überweist die Sache zuständigkeitshalber (zum Erlass einer Verfügung) an die Ausgleichskasse. A.________ führt mit fristgerecht erhobenen Eingaben vom 17. Juli und 9. August 2023 Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gegen den vorinstanzlichen Beschluss vom 21. Juni”
“1 ; arrêts du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2 et 9C_769/2008 du 21 août 2008 consid. 3.3 et 3.4 ; arrêt du TAF C-5517/2015 du 1er septembre 2017 consid. 6.1 ; RCC 1953 p. 405-406). 7.2.2 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs ; l'extrait de compte est remis gratuitement (art. 141 al. 1 RAVS). L'assuré peut demander en outre à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui. Les assurés à l'étranger adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation (art. 141 al. 1bis RAVS). L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). L'art. 141 al. 3 RAVS ne donne à la caisse de compensation que la compétence de corriger d'éventuelles erreurs d'écritures, et non pas d'effectuer des corrections matérielles en tranchant des questions de droit de fond que l'assuré aurait pu soumettre au juge par le biais d'un recours au sens de l'art. 84 LAVS (cf. ATF 117 V 261 consid. 3a ; arrêt du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2, 9C_769/2008 du 21 août 2009 consid. 3.3, H 318/00 du 25 juin 2001 consid. 3b ; RCC 1984 p. 460 consid. 1 et les réf. cit.). 7.3 En l'espèce, l'extrait du compte individuel du recourant mentionne les périodes de cotisations suivantes (CSC pce 41) : Année Mois Employeur Durée 1980 Janvier - Décembre B.”
“1 1re phr. LAVS). Ainsi, chaque caisse de compensation tient, sous le numéro d'assuré, un compte individuel des revenus d'activités lucratives pour lesquels les cotisations lui ont été versées jusqu'à l'ouverture du droit à une rente de vieillesse (art. 137 RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. En particulier, elles doivent déterminer si l'ayant droit a ou avait son domicile en Suisse, font réunir par la Centrale de compensation (CdC) les comptes individuels, puis examinent le droit à la rente et fixent le montant de la rente (art. 68 al. 2 RAVS). 5.6.2 L'assuré a le droit d'exiger un extrait des inscriptions figurant sur son compte individuel (art. 141 al. 1 1re phr. RAVS). Il peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). En vertu de l'art. 30ter al. 2 LAVS, les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. Il n'y a matière à rectification que si la preuve absolue est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ; établir l'exercice d'une activité lucrative salariée n'y suffit pas (ATF 130 V 335 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2). 6. 6.1 En l'espèce, le recourant fait grief à l'autorité inférieure de ne pas avoir pris en compte la période d'activité lucrative du 3 septembre 1985 au 15 janvier 1986 (cf.”
“Ainsi, chaque caisse de compensation tient, sous le numéro d'assuré, un compte individuel des revenus d'activités lucratives pour lesquels les cotisations lui ont été versées jusqu'à l'ouverture du droit à une rente de vieillesse (art. 137 RAVS). Suivant l'art. 140 al. 1 RAVS, l'inscription contient notamment le numéro de l'assuré (a.), le numéro d'identification des entreprises (b.), l'année de cotisations et la durée de cotisations en mois (d.), le revenu annuel en francs (e.). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. En particulier, elles doivent déterminer si l'ayant droit a ou avait son domicile en Suisse, font réunir par la Centrale de compensation (CdC) les comptes individuels, puis examinent le droit à la rente et fixent le montant de la rente (art. 68 al. 2 RAVS). L'assuré a le droit d'exiger un extrait des inscriptions figurant sur son compte individuel (art. 141 al. 1 première phrase RAVS). Il peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). En vertu de l'art. 30ter al. 2 LAVS, les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. Il n'y a matière à rectification que si la preuve absolue est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ; établir l'exercice d'une activité lucrative salariée n'y suffit pas (ATF 130 V 335 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2). 6. 6.1 En l'espèce, le recourant reproche à l'autorité inférieure de n'avoir pas pris en compte l'année 2019 comme années de cotisations dans le calcul de sa rente de vieillesse et semble contester le plafonnement effectué par la CSC.”
“Lors du calcul anticipé de la rente de vieillesse, la caisse de compensation peut se fonder sur les indications contenues dans la demande de la personne qui est ou était assurée, respectivement, elle se procure d’office les extraits des comptes individuels (art. 60 RAVS en lien avec l’art. 58 RAVS). Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). L'assuré peut demander à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui (art. 141 al. 1bis RAVS). L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 cons. 4.1). La rectification du compte individuel au sens de l'article 141 al. 3 RAVS s'étend à toute la durée de cotisations de l'assuré et porte donc également sur les années de cotisations pour lesquelles des cotisations ne peuvent plus être payées, selon l'article 16 al. 1 LAVS. Toutefois, l'article 141 al. 3 RAVS ne donne à la caisse de compensation que la compétence de corriger d'éventuelles erreurs d'écritures, et non pas d'effectuer des corrections matérielles en tranchant des questions de droit de fond. De même, l'inscription de cotisations prescrites est également possible aux conditions de l'article 30ter LAVS, selon lesquelles l'employeur doit avoir retenu les cotisations légales mais ne les a pas versées à la caisse.”
Selon l’art. 141 al. 3 RAVS, lors de la survenance du cas d’assurance, la rectification d’inscriptions inexactes ou incomplètes requiert la preuve stricte. Celle-ci doit être apportée conformément aux principes procéduraux usuels du droit des assurances sociales; le principe inquisitoire demeure en principe applicable. La personne concernée est, dans ce contexte, tenue à une obligation de collaborer accrue.
“Nach Art. 141 Abs. 3 AHVV kann bei Eintritt des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird. Dies gilt nicht nur für unrichtige, sondern auch für unvollständige Eintragungen im individuellen Konto, wie beispielsweise die Nichtregistrierung tatsächlich geleisteter Zahlungen (BGE 117 V 261 E. 3a).”
“Die Beitragsdauer einer versicherten Person bestimmt sich nach den Einträgen in den individuellen Konten (IK) der Versicherten (Art. 30ter AHVG), die nach Art. 140 Abs. 1 Bst. d AHVV das Beitragsjahr und die Beitragsdauer in Monaten umfassen muss. Versicherte können die Berichtigung von IK-Eintragungen bei Eintritt des Versicherungsfalles nur verlangen, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird (Art. 141 Abs. 2 und 3 AHVV). Das gilt nicht nur für unrichtige, sondern auch für unvollständige bzw. fehlende Eintragungen in den IK, wie beispielsweise die Nichtregistrierung tatsächlich geleisteter Zahlungen (BGE 117 V 261 E. 3a). Der in Art. 141 Abs. 3 AHVV geforderte volle Beweis schliesst den Untersuchungsgrundsatz nicht aus. Der Mitwirkungspflicht der Betroffenen kommt jedoch ein erhöhtes Gewicht zu. Im Fall der Beweislosigkeit fällt der Entscheid zu Ungunsten jener Partei aus, die daraus Rechte ableiten will (BGE 117 V 261 E. 3b m.w.H.; vgl. auch Urteile des BGer 9C_675/2013 vom 8. November 2013 E. 3.1 f.; 9C_96/2010 vom 26. Februar 2010 E. 3).”
“Versicherte im Ausland richten ihr Gesuch an die Schweizerische Ausgleichskasse (Abs. 1bis). Innert 30 Tagen seit Zustellung des Kontenauszuges kann bei der Ausgleichskasse eine Berichtigung verlangt werden. Die Ausgleichskasse entscheidet mit Verfügung (Abs. 2). Wird kein Kontenauszug oder keine Berichtigung verlangt, oder wird das Berichtigungsbegehren abgelehnt, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird (Abs. 3). Diese Regelung gilt nicht nur für unrichtige, sondern auch für unvollständige Eintragungen im individuellen Konto, wie beispielsweise die Nichtregistrierung tatsächlich geleisteter Zahlungen. Diese Kontenbereinigung erstreckt sich alsdann auf die gesamte Beitragsdauer der versicherten Person, betrifft mithin auch jene Beitragsjahre, für welche gemäss Art. 16 Abs. 1 AHVG jede Nachzahlung von Beiträgen ausgeschlossen ist. Die Kasse darf aber im Rahmen von Art. 141 Abs. 3 AHVV nicht über Rechtsfragen entscheiden, welche die versicherte Person schon früher durch Beschwerde zur richterlichen Beurteilung hätte bringen können, sondern nur allfällig vorhandene Buchungsfehler korrigieren (BGE 117 V 261 E. 3a mit Hinweisen). Art. 141 Abs. 3 AHVV stellt wohl für die Kontoberichtigung bei Eintritt des Versicherungsfalles die qualifizierte Beweisanforderung auf, dass dafür der volle Beweis erbracht sein muss. Dieser ist nach den üblichen Verfahrensgrundsätzen des Sozialversicherungsrechts zu leisten. Dabei kommt allerdings der Mitwirkungspflicht der betroffenen Person in diesem Zusammenhang erhöhtes Gewicht zu, indem sie von sich aus alles ihr Zumutbare zu unternehmen hat, um die Verwaltung oder das Gericht in der Beschaffung des Beweismaterials zu unterstützen (BGE 117 V 261 E. 3d mit Hinweisen).”
En cas de survenance du cas d’assurance, s’applique, pour la rectification du compte individuel, l’exigence probatoire qualifiée prévue par la loi: l’inexactitude doit être manifeste ou la pleine preuve doit être apportée. Les obligations de collaboration de la personne assurée revêtent à cet égard une importance accrue; les principes procéduraux usuels et le droit d’être entendu demeurent toutefois sauvegardés, sans que la norme n’exige expressément que la personne assurée administre elle-même l’ensemble des preuves.
“Wird kein Kontenauszug oder keine Berichtigung verlangt, oder wird das Berichtigungsbegehren abgelehnt, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird (Abs. 3). Diese Regelung gilt nicht nur für unrichtige, sondern auch für unvollständige Eintragungen im individuellen Konto, wie beispielsweise die Nichtregistrierung tatsächlich geleisteter Zahlungen. Diese Kontenbereinigung erstreckt sich alsdann auf die gesamte Beitragsdauer der versicherten Person, betrifft mithin auch jene Beitragsjahre, für welche gemäss Art. 16 Abs. 1 AHVG jede Nachzahlung von Beiträgen ausgeschlossen ist. Die Kasse darf aber im Rahmen von Art. 141 Abs. 3 AHVV nicht über Rechtsfragen entscheiden, welche die versicherte Person schon früher durch Beschwerde zur richterlichen Beurteilung hätte bringen können, sondern nur allfällig vorhandene Buchungsfehler korrigieren (BGE 117 V 261 E. 3a mit Hinweisen). Art. 141 Abs. 3 AHVV stellt wohl für die Kontoberichtigung bei Eintritt des Versicherungsfalles die qualifizierte Beweisanforderung auf, dass dafür der volle Beweis erbracht sein muss. Dieser ist nach den üblichen Verfahrensgrundsätzen des Sozialversicherungsrechts zu leisten. Dabei kommt allerdings der Mitwirkungspflicht der betroffenen Person in diesem Zusammenhang erhöhtes Gewicht zu, indem sie von sich aus alles ihr Zumutbare zu unternehmen hat, um die Verwaltung oder das Gericht in der Beschaffung des Beweismaterials zu unterstützen (BGE 117 V 261 E. 3d mit Hinweisen).”
“Wird kein Kontenauszug oder keine Berichtigung verlangt, oder wird das Berichtigungsbegehren abgelehnt, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird (Abs. 3). Diese Regelung gilt nicht nur für unrichtige, sondern auch für unvollständige Eintragungen im individuellen Konto, wie beispielsweise die Nichtregistrierung tatsächlich geleisteter Zahlungen. Diese Kontenbereinigung erstreckt sich alsdann auf die gesamte Beitragsdauer der versicherten Person, betrifft mithin auch jene Beitragsjahre, für welche gemäss Art. 16 Abs. 1 AHVG jede Nachzahlung von Beiträgen ausgeschlossen ist. Die Kasse darf aber im Rahmen von Art. 141 Abs. 3 AHVV nicht über Rechtsfragen entscheiden, welche die versicherte Person schon früher durch Beschwerde zur richterlichen Beurteilung hätte bringen können, sondern nur allfällig vorhandene Buchungsfehler korrigieren (BGE 117 V 261 E. 3a mit Hinweisen). Art. 141 Abs. 3 AHVV stellt wohl für die Kontoberichtigung bei Eintritt des Versicherungsfalles die qualifizierte Beweisanforderung auf, dass dafür der volle Beweis erbracht sein muss. Darin erschöpft sich Sinn und Zweck von Art. 141 Abs. 3 AHVV. Diese Norm schreibt aber nicht vor, dass die versicherte Person selber den geforderten Beweis zu erbringen hat. Zu einer anderen Auslegung besteht auch unter dem Gesichtspunkt des rechtlichen Gehörs kein Anlass. Dieses dient einerseits der Sachaufklärung, anderseits stellt es ein persönlichkeitsbezogenes Mitwirkungsrecht beim Erlass eines Entscheids dar, welcher in die Rechtsstellung der versicherten Person eingreift. Dazu gehört insbesondere das Recht der versicherten Person, sich vor Erlass eines in ihre Rechtsstellung eingreifenden Entscheids zur Sache zu äussern, erhebliche Beweise beizubringen, Einsicht in die Akten zu nehmen, mit erheblichen Beweisanträgen gehört zu werden und an der Erhebung wesentlicher Beweise entweder mitzuwirken oder sich zumindest zum Beweisergebnis zu äussern, wenn dieses geeignet ist, den Entscheid zu beeinflussen. Der «volle Beweis» im Sinne des erhöhten Beweisgrades ist somit nach den üblichen Verfahrensgrundsätzen des Sozialversicherungsrechts zu leisten.”
Si aucun extrait de compte n’est demandé ou qu’aucune rectification n’est invoquée en temps utile, il convient, lors de la survenance du cas d’assurance, d’appliquer en règle générale une exigence probatoire stricte: les rectifications ne sont admises qu’en cas d’inexactitude manifeste ou lorsque l’inscription alléguée est établie par une preuve stricte et complète. Les parties ont, dans la procédure administrative, un devoir de collaborer et doivent produire les pièces et renseignements qu’il est raisonnable d’exiger d’elles pour l’administration de la preuve; en cas d’absence de preuve, la décision intervient au détriment de la partie qui entend en déduire des droits.
“Wird kein Kontoauszug verlangt, gegen einen erhaltenen Kontoauszug kein Einspruch erhoben oder ein erhobener Einspruch abgewiesen, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalls die Berechtigung von Eintragungen nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder der volle Beweis erbracht wird. Dies gilt nicht nur für unrichtige, sondern auch für unvollständige bzw. fehlende Eintragungen im individuellen Konto (Art. 141 Abs. 3 AHVV; vgl. auch BGE 130 V 335 E. 4.1; BGE 117 V 261 E. 3a). Dessen ungeachtet ist auch der im Sozialversicherungsrecht allgemein geltende Untersuchungsgrundsatz zu berücksichtigen, wonach die Verwaltungsbehörde und im Streitfall das Gericht den rechtserheblichen Sachverhalt von Amtes wegen, aus eigener Initiative und ohne Bindung an die Vorbringen oder Beweisanträge der Parteien abzuklären und festzustellen haben, wobei die Parteien eine Mitwirkungspflicht trifft im Fall der Beweislosigkeit fällt jedoch der Entscheid zu Ungunsten jener Partei aus, die daraus Rechte ableiten will (vgl. BGE 117 V 261 E. 3b und 4a [betreffend Art. 141 Abs. 3 AHVV], BGE 125 V 193 E. 2, BGE 122 V 157 E. 1a, je mit weiteren Hinweisen).”
“1 LAVS et 133 ss du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101] ; OAIE pces 5 et 46). Conformément à l'art. 140 al. 1 let. d et e RAVS, les comptes individuels doivent indiquer en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'une personne assurée affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente. Il en va de même quand la personne assurée déclare avoir réalisé des revenus soumis à cotisations qui ne figurent pas dans son compte individuel et qui n'ont donc pas été retenus dans le calcul de la rente (ATF 130 V 335 consid. 4.1 ; 117 V 261 consid. 3 et les réf. cit. ; arrêt du TF I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3 ; arrêt du TAF C-4849/2018 du 27 janvier 2021 consid. 4.3 et les réf. cit.). La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoire, mais les parties, particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve.”
RAVS art. 141 N. 15 En cas de conventions de salaire net ou lorsque des cotisations ont été déduites du salaire du salarié sans être versées à la caisse de compensation, la pleine preuve doit être apportée pour l’inscription ou la rectification dans le compte individuel. La pleine preuve implique des obligations accrues de collaboration de la personne assurée. Ce faisant, la caisse de compensation ne peut que corriger d’éventuelles erreurs de comptabilisation; elle ne saurait trancher des questions de droit que l’assuré aurait pu faire clarifier antérieurement par la voie judiciaire.
“In diesem Sinne ist beispielsweise die Nichtregistrierung tatsächlich geleisteter Beiträge jederzeit der Korrektur zugänglich (BGE 117 V 263 E. 3a mit Hinweisen). Die Kasse darf aber im Rahmen von Art. 141 Abs. 3 AHVV nicht über Rechtsfragen entscheiden, welche der Versicherte schon früher durch Beschwerde im Sinne von Art. 84 AHVG zur richterlichen Beurteilung hätte bringen können, sondern nur allfällig vorhandene Buchungsfehler korrigieren (BGE 117 V 263 E. 3a mit Hinweis). Gemäss Art. 30ter Abs. 2 AHVG in Verbindung mit Art. 138 Abs. 1 AHVV sind die von einem Arbeitnehmer erzielten Erwerbseinkommen, von welchen der Arbeitgeber die gesetzlichen Beiträge abgezogen hat, in das Individuelle Konto des Arbeitnehmers einzutragen, selbst wenn der Arbeitgeber die entsprechenden Beiträge der Ausgleichskasse nicht entrichtet hat. Dasselbe gilt, wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer eine Nettolohnvereinbarung getroffen haben, d.h. wenn der Arbeitgeber sämtliche Beiträge zu seinen Lasten übernimmt. Diese beiden Sondertatbestände müssen aber einwandfrei nachgewiesen sein. Dabei wird der volle Beweis verlangt (Art. 141 Abs. 3 AHVV; zum Ganzen: BGE 117 V 262 ff. E. 3a, b und d). Ein Beweis gilt als erbracht, wenn das Gericht nach objektiven Gesichtspunkten von der Richtigkeit einer Sachbehauptung überzeugt ist. Absolute Gewissheit kann dabei nicht verlangt werden. Es genügt, wenn das Gericht am Vorliegen der behaupteten Tatsache keine ernsthaften Zweifel mehr hat oder allenfalls verbleibende Zweifel als leicht erscheinen (BGE 130 III 324 E. 3.2). Der "volle Beweis" im Sinne des erhöhten Beweisgrades ist nach den üblichen Verfahrensgrundsätzen des Sozialversicherungsrechts zu leisten. Dabei kommt allerdings der Mitwirkungspflicht des Betroffenen in diesem Zusammenhang erhöhtes Gewicht zu, indem er von sich aus alles ihm Zumutbare zu unternehmen hat, um die Verwaltung oder den Richter in der Beschaffung des Beweismaterials zu unterstützen (BGE 117 V 262 E. 3). Ist der volle Beweis erbracht, kann eine Berichtigung des individuellen Kontos stattfinden. Solche der Korrektur zugänglichen Buchungsfehler können beispielsweise auf der unrichtigen Bezeichnung eines Versicherten oder einzelner Beitragsjahre, der fehlerhaften Eintragung oder Addition einzelner Jahresbeiträge oder der Nichtregistrierung tatsächlich geleisteter Zahlungen beruhen (BGE 117 V 263 E.”
L’art. 141, al. 3 RAVS permet la rectification d’erreurs manifestes d’écriture ou d’imputation (y compris des inscriptions incomplètes), même si la période de décompte est prescrite. En revanche, la caisse de compensation ne peut, sur la base de cette disposition, ni statuer sur des questions de droit matériel ni effectuer des inscriptions qui reviendraient à la mise en œuvre a posteriori de créances de cotisations prescrites; il ne s’agit que d’erreurs comptables et non de la création de nouvelles prétentions de droit matériel.
“16 LAVS né la cassa di compensazione può esigere il pagamento di contributi prescritti, né l’assicurato può pagarli. L’iscrizione nel conto individuale dei redditi per i quali i contributi sono prescritti è impossibile. L’art. 141 cpv. 3 OAVS autorizza la correzione di semplici errori di scrittura del conto individuale al momento della realizzazione dell’evento assicurato, anche quando la prescrizione è già intervenuta. Non è invece possibile, in una procedura di rettifica avviata al momento della realizzazione dell’evento assicurato, statuire su questioni di diritto che l’assicurato avrebbe potuto far valere in precedenza tramite ricorso (“La rétention des cotisations sur le salaire de l'employé est ici l'élément déterminant pour permettre la prise en compte de ces montants. Selon l'art. 16 LAVS, ni la caisse de compensation ne peut exiger le versement des cotisations prescrites, ni l'assuré ne peut les payer. Ainsi, l'inscription au compte individuel des revenus pour lesquels les cotisations sont prescrites est impossible. L'art. 141 al. 3 RAVS autorise la correction de simples erreurs d'écriture du compte individuel au moment de la réalisation de l'événement assuré et cela y compris lorsque le délai de prescription est écoulé. En revanche, il n'est pas possible, dans une procédure de rectification engagée lors de la réalisation du risque assuré, de trancher des questions de droit que l'assuré aurait pu auparavant faire juger par voie de recours”). L’autorità di vigilanza ha in seguito rilevato che nel caso allora giudicato, i contributi relativi ai redditi anteriori al 1° gennaio 2003 non erano né stati versati alla cassa di compensazione né prelevati dal datore di lavoro. Le condizioni di cui all’art. 30ter cpv. 2 LAVS non erano pertanto realizzate e questi redditi non potevano essere iscritti nel conto individuale del ricorrente. Infatti l’iscrizione di tali redditi nel conto individuale avrebbe quale conseguenza che i medesimi dovrebbero essere considerati come pagati. La prescrizione di cui all’art.”
“16 LAVS, ni la Caisse de compensation ne peut exiger le versement des cotisations prescrites, ni l'assuré ne peut les payer. Ainsi, l'inscription au compte individuel des revenus pour lesquels les cotisations sont prescrites est impossible (arrêt du TF 9C_769/2008 du 21 août 2009). Tout assuré a le droit d’exiger de chaque Caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L’extrait de compte est remis gratuitement (art. 141 al. 1 RAVS). L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la Caisse de compensation la rectification de l'inscription. La Caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). L'art. 141 al. 3 RAVS vaut non seulement pour les inscriptions incorrectes, mais aussi pour les inscriptions incomplètes dans le compte individuel, comme par exemple le non enregistrement de paiements effectivement effectués (ATF 117 V 261 consid. 3a et les références citées; ATF 110 V 89 consid. 4). La rectification du compte individuel au sens de l'art. 141 al. 3 RAVS s'étend à toute la durée de cotisations de l'assuré et porte donc également sur les années de cotisations pour lesquelles des cotisations ne peuvent plus être payées, selon l'art. 16 al. 1 LAVS. Dans le cadre de I'art. 141 al. 3 RAVS, la Caisse ne peut toutefois pas statuer sur des questions juridiques que l'assuré aurait déjà pu soumettre au jugement du juge par le biais d'un recours au sens de I'art. 84 LAVS, mais uniquement corriger d'éventuelles erreurs comptables (ATF 117 V 261 consid. 3a; RCC 1984 p. 178 consid. 1 et p. 441 consid. 1 avec références). Le ch. 2511 des Directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant le certificat d'assurance et le compte individuel (D CA/CI) précise que les demandes de rectification doivent être examinées attentivement et l'on ne prendra pas prétexte de la prescription selon I'art.”
S’il ressort de l’extrait de compte qu’il n’est pas clair, par exemple, si la durée minimale des périodes de cotisation est remplie, l’autorité chargée de l’examen doit contacter la caisse de compensation compétente afin qu’elle procède à la vérification. La rectification des inscriptions au compte individuel au sens de l’art. 141 RAVS relève exclusivement de la caisse de compensation qui a effectué les inscriptions et qui dispose des connaissances techniques nécessaires à cet effet. La poursuite du traitement du dossier suppose en règle générale une réponse correspondante de cette caisse de compensation.
“c LAI dans sa version en vigueur le 20 septembre 2018 ; voir également : arrêt du TAF C-2141/2015 du 30 mai 2018 consid. 2). Les vérifications portent sur la nationalité, le statut de séjour, la qualité d'assuré, le domicile et le séjour ainsi que leur durée et la durée des cotisations 2018 (cf. Circulaire sur la procédure dans l'assurance-invalidité (CPAI), état au 1er janvier 2018, no 2018). L'office AI collabore avec la caisse de compensation compétente (art. 60 al. 1 let. a LAI ; cf. CPAI no 2017). Si, à la lumière de l'extrait du compte individuel, l'office AI n'est pas certain que la durée de cotisations soit égale ou supérieure à trois ans, il s'adresse à la caisse de compensation compétente afin que celle-ci vérifie que cette condition est réellement remplie (en tenant compte des périodes d'assurance dans un Etat de l'UE/AELE ou dans un autre Etat avec lequel la Suisse a conclu une convention [cf. CPAI no 2018]). Pour la rectification des écritures figurant au compte individuel au sens de l'art. 141 RAVS, est en effet seule compétente la caisse de compensation gérant les comptes individuels et ayant procédé aux inscriptions, laquelle dispose seule des connaissances techniques nécessaires pour ce faire (cf. arrêt du TF H 41/04 du 19 octobre 2004 consid. 2). Le traitement du cas ne peut se poursuivre que si la caisse de compensation donne une réponse positive (cf. CPAI no 2018).”
Les comptes individuels contiennent les données nécessaires au calcul des rentes (notamment les salaires annuels et la durée de cotisation); les caisses de compensation se fondent, pour la fixation de la rente, sur les inscriptions figurant dans ces comptes.
“Il suffit qu'une personne remplisse une de ces conditions pour être assurée (Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Commentaire thématique, 2011, n° 38 et 39). 5.3 Conformément à l'art. 29quater LAVS, la rente est par ailleurs calculée sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose des revenus de l'activité lucrative, ainsi que, le cas échéant, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance. 6. 6.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires, à savoir, notamment, l'année de cotisations et la durée de cotisations en mois, ainsi que le revenu annuel en francs (art. 30ter al. 1 LAVS, en vigueur dès le 1er janvier 1969, et 133 ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. 6.2 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'une affirmation contradictoire est faite après plusieurs années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation des rentes (ATF 117 V 261 consid. 3 et les réf. cit. ; 107 V 7 consid. 2a). 7. 7.1 En l'espèce, la recourante ne conteste plus, dans son recours, l'exactitude des indications figurant dans son compte individuel, puisqu'elle y déclare que toutes les inscriptions sont correctes. Elle demande désormais que sa rente soit recalculée sur la base de ce compte individuel actualisé, autrement dit, en tenant compte des périodes d'assurance et des revenus réalisés auprès de Madame B.”
“3d; arrêt H 11/69 du 1er avril 1969, in RCC 1969 p. 545; arrêt TF 9C_743/2017 du 16.03.2018 consid. 5.2) qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié; établir l'exercice d'une activité lucrative salariée n'y suffit pas (ATF 130 V 335 consid. 4.1). La rétention des cotisations sur le salaire de l'employé est ici l'élément déterminant pour permettre la prise en compte de ces montants. Selon l'art. 16 LAVS, ni la Caisse de compensation ne peut exiger le versement des cotisations prescrites, ni l'assuré ne peut les payer. Ainsi, l'inscription au compte individuel des revenus pour lesquels les cotisations sont prescrites est impossible (arrêt du TF 9C_769/2008 du 21 août 2009). Tout assuré a le droit d’exiger de chaque Caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L’extrait de compte est remis gratuitement (art. 141 al. 1 RAVS). L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la Caisse de compensation la rectification de l'inscription. La Caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). L'art. 141 al. 3 RAVS vaut non seulement pour les inscriptions incorrectes, mais aussi pour les inscriptions incomplètes dans le compte individuel, comme par exemple le non enregistrement de paiements effectivement effectués (ATF 117 V 261 consid. 3a et les références citées; ATF 110 V 89 consid. 4). La rectification du compte individuel au sens de l'art. 141 al. 3 RAVS s'étend à toute la durée de cotisations de l'assuré et porte donc également sur les années de cotisations pour lesquelles des cotisations ne peuvent plus être payées, selon l'art.”
L’absence ou l’incomplétude des documents relatifs aux salaires complique l’administration de la preuve exigée par l’art. 141 al. 3 RAVS. En pratique, on se fonde notamment sur les documents de l’employeur, les paiements bancaires et des extraits de la caisse de compensation; si, par exemple, des pièces disparaissent à la suite de leur destruction, cela peut rendre sensiblement plus difficile pour la personne assurée d’apporter la preuve stricte et empêcher une rectification.
“Quant au certificat de travail, il a été établi par l'entreprise B._______ AG et atteste que la recourante a été employée comme ouvrière textile du 13 août 1973 au 30 juin 1977. Dans le cadre de l'examen de l'opposition à la décision du 19 octobre 2023, la CSC a interrogé la Caisse de compensation « C._______ » à Y. (Caisse n° [...]), laquelle lui a transmis un nouvel extrait du compte individuel de l'intéressée, daté du 31 janvier 2024. Ce nouvel extrait confirme les inscriptions de l'extrait de compte individuel du 18 septembre 2023 sur lequel s'est fondée l'autorité inférieure pour rendre sa décision, soit une période de cotisations de janvier à septembre 1977, un revenu de CHF 10'328.- et un employeur, B._______ AG (CSC pces 7, 13, 14). 7. Suivant l'autorité inférieure, laquelle a effectué en l'espèce les investigations requises auprès de la caisse de compensation compétente, le Tribunal constate que les pièces versées au dossier ne suffisent pas à prouver, au regard des exigences de preuve posées par l'art. 141 al. 3 RAVS et de la jurisprudence y relative, qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS en faveur de l'intéressée autres que celles correspondant au revenu de CHF 10'328.- réalisé en 1977, figurant au compte individuel de la recourante (CSC pces 7 et 14). 7.1 Il résulte en effet de l'examen des documents susmentionnés que la recourante a été autorisée à exercer l'activité d'ouvrière textile auprès de B._______ AG, en Suisse, du 19 septembre 1973 au 2 novembre 1977, et qu'elle aurait effectivement exercé cette activité du 13 août 1973 au 30 juin 1977. Cependant, ces documents ne permettent nullement d'établir que des revenus, autres que ceux inscrits au compte individuel, ont été réalisés durant cette période, ni, a fortiori, que des cotisations AVS ont été prélevées sur ces revenus. 7.2 A cet égard, il convient de préciser, comme l'a relevé à plusieurs reprises l'autorité inférieure, qu'en vertu de l'art. 3 al. 2 let. a LAVS, les enfants qui exercent une activité lucrative sont exemptés de l'obligation de cotiser jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e anniversaire.”
“Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b et les références). Par ailleurs, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l''assuré (ATF 126 V 322, consid. 5a). La preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 ; Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n. 766) (arrêt ;TAF C-6134/2017 du 3 avril 2018). 3. En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si l'employeur a retenu les cotisations légales sur les revenus de l'activité lucrative obtenus par la recourante en 2016, conformément à l'art. 30ter al. 2 LAVS, et si la recourante a pleinement prouvé que c'est le cas, conformément à l'art. 141 al. 3 RAVS. 3.1. Notons à titre liminaire que la recourante a produit les pièces suivantes: • Contrat de travail indiquant un salaire brut fixe de CHF 7'550.- • Fiche récapitulative des salaires reçus de juin à décembre 2016 mentionnant un revenu annuel brut de CHF 38'945.-, ainsi que des cotisations AANP/AVS/AI/APG/AC d'un montant de CHF 2'987.86, CHF 2'054.64 pour la LPP, et un revenu de: • CHF 3'245.- (brut) et CHF 2'702.52 (net) pour juin 2016 • CHF 5'950.- (brut) et CHF 5'200.- (net) pour juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2016. • Certificat de salaire 2016 de la société B.________ Sàrl indiquant un salaire total de CHF 38'945.- et des cotisations AANP/AVS/AI/APG/AC de CHF 2'822.- et CHF 1'521.- pour la LPP. • Déclaration d'impôt 2016 indiquant un revenu d'activité principale de CHF 58'489.- • Quittance du 9 septembre 2016 de CHF 15'000.- reçus en mains propres pour les salaires de juin, juillet et août 2016 • Extraits de compte bancaire indiquant des versements de la société B.”
“Finalement, ladite fiche récapitulative des salaires 2016 mentionne selon la Caisse un salaire annuel soumis à l'AVS de CHF 38'945.-, alors que dans la taxation fiscale 2016 un revenu de CHF 58'489.- a été pris en considération. La Caisse relève en plus que, malgré une demande d'explications à ce sujet à la recourante par courrier du 7 janvier 2022, cette dernière, par courrier du même jour, n'a pas apporté d'éléments de réponse permettant de comprendre ces incohérences, et notamment d'expliquer les différences de salaires mentionnées dans les divers documents produits. Elle reproche à l’assurée de s'être contentée de la renvoyer aux documents déjà transmis. De l'avis de la Caisse, il n'a en outre pas été possible de mener des mesures d'instruction complémentaires auprès de l'ancien employeur de la recourante car, lors de la révision par la Caisse de compensation du canton de Vaud, le système informatique a été détruit, engendrant une perte totale des documents de salaire et de la comptabilité. La Caisse estime ainsi que la recourante n'a pas été en mesure d'apporter la preuve complète au sens de l'art. 141 al. 3 RAVS que l'employeur a effectivement retenu les cotisations sur ses salaires, raison pour laquelle elle a refusé de procéder à la rectification de l'inscription dans son compte individuel. 3.3. La recourante quant à elle relève dans son recours que son salaire n'a jamais été payé en entier en raison de difficultés économiques de la société, expliquant ainsi la différence entre les montants reçus et le salaire prévu dans son contrat de travail. Selon elle, ces difficultés économiques sont confirmées par son licenciement seulement 9 mois après son engagement, pour raisons économiques, et par la mise en faillite, le 23 mai 2018, de la société B.________ Sàrl. Elle indique que la fiche de salaires 2016 correspond au certificat de salaire 2016 et que les extraits de compte bancaire correspondent aux montants nets annoncés dans la fiche de salaires 2016. Elle soutient que le salaire net versé en 2016 correspond au salaire brut après déduction des cotisations, soit CHF 5'200.-/mois. 3.4. Or la Cour constate ce qui suit: En ce qui concerne le salaire versé, il apparaît que le montant de CHF 58'489.”
L'extrait du compte individuel contient des indications sur les employeurs inscrits et permet ainsi de mettre en évidence les inscriptions omises ou incomplètes.
“Hinsichtlich der Dauer der Beitragsleistung und der Höhe der Beiträge wird grundsätzlich auf die individuellen Konten abgestellt, welche für jeden beitragspflichtigen Versicherten geführt werden und in welche die entsprechenden Daten eingetragen werden (vgl. Art. 30ter AHVG; Art. 137 ff. AHVV). Der Versicherte hat das Recht, bei jeder Ausgleichskasse, die für ihn ein individuelles Konto führt, einen Auszug über die darin gemachten Eintragungen unter Angabe allfälliger Arbeitgeber zu verlangen (Art. 141 Abs. 1 AHVV). Versicherte können innert 30 Tagen seit Zustellung des Kontenauszuges bei der Ausgleichskasse eine Berichtigung verlangen (Art. 141 Abs. 2 AHVV). Wird kein Kontenauszug oder keine Berichtigung verlangt, oder wird das Berichtigungsbegehren abgelehnt, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird (Art. 141 Abs. 3 AHVV). Das gilt nicht nur für unrichtige, sondern auch für unvollständige Eintragungen im individuellen Konto, wie beispielsweise die Nichtregistrierung tatsächlich geleisteter Zahlungen (BGE 117 V 261 E. 3a). Gemäss Art. 30ter Abs. 2 AHVG sind die von einem Arbeitnehmer erzielten Erwerbseinkommen, von welchen der Arbeitgeber die gesetzlichen Beiträge abgezogen hat, in das individuelle Konto (des Arbeitnehmers) einzutragen, selbst wenn der Arbeitgeber die entsprechenden Beiträge der Ausgleichskasse nicht entrichtet hat.”
“Ainsi, pour que l'on puisse inscrire des cotisations, il faut, à tout le moins, que l'employeur ait effectivement déduit des cotisations sur le salaire brut, la preuve d'une relation de travail salariée ne suffisant pas. L'art. 30ter al. 2 LAVS a pour but de protéger les salariés contre le risque de voir l'employeur retenir les cotisations sur les salaires sans les reverser à la caisse de compensation. Il est également possible d'obtenir l'inscription de cotisations prescrites s'il est établi que l'employeur et l'employé ont conclu une convention de salaire net, c'est-à-dire lorsque l'employeur s'est engagé à prendre en charge la totalité des cotisations sociales à sa charge (cf. ATF 130 V 335 consid. 4.1 ; arrêts du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2 et 9C_769/2008 du 21 août 2008 consid. 3.3 et 3.4 ; arrêt du TAF C-5517/2015 du 1er septembre 2017 consid. 6.1 ; RCC 1953 p. 405-406). 7.2.2 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs ; l'extrait de compte est remis gratuitement (art. 141 al. 1 RAVS). L'assuré peut demander en outre à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui. Les assurés à l'étranger adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation (art. 141 al. 1bis RAVS). L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). L'art. 141 al. 3 RAVS ne donne à la caisse de compensation que la compétence de corriger d'éventuelles erreurs d'écritures, et non pas d'effectuer des corrections matérielles en tranchant des questions de droit de fond que l'assuré aurait pu soumettre au juge par le biais d'un recours au sens de l'art.”
L'art. 141 RAVS vise avant tout à garantir aux assurés l'accès à un extrait de leur compte individuel ainsi que la possibilité de faire valoir des demandes de rectification. La disposition s'adresse aux personnes assurées et non à des tiers. La loi ne contient pas de réglementation explicite relative à la rectification officielle des inscriptions au compte individuel au moment de la survenance du cas d'assurance.
“wiedergegebenen Inhalt der Verordnungsbestimmung von Art. 141 AHVV und die damit im Zusammenhang stehende bundesgerichtliche Rechtsprechung und Lehre dient diese Gesetzesbestimmung in erster Linie der Erhältlichmachung eines IK-Auszuges bzw. einer damit verbundenen Berichtigung durch versicherte Personen. Die Ausführungen der Vorinstanz, wonach bei Eintritt des Versicherungsfalles eine Kontoberichtigung veranlasst und verlangt werden könne, was auch für die Eintragungen im Falle eines Splittings gelten müsse, treffen zwar insofern zu, als ein Ex-Ehepartner eine entsprechende Berichtigung verlangen könnte. Da sich Art. 141 AHVV jedoch einzig an versicherte Personen und nicht an die Vorinstanz richtet, kann diese aus dieser Gesetzesbestimmung primär nichts zu ihren Gunsten ableiten. Vielmehr ist die amtliche Berichtigung von Eintragungen im IK nach Eintritt des Versicherungsfalles im Gesetz nicht explizit geregelt (vgl. Urteil des BVGer C-2054/2012 vom 9. Oktober 2014 E. 4.3.4.4 mit Hinweisen).”
Pour les années 1948–1968, en l’absence d’attestations de travail ou de salaire ou d’autres documents de l’employeur — notamment pour les personnes sans domicile en Suisse — la détermination des durées de cotisation présumées se fait sur la base des tableaux publiés par l’OFAS. De plus, pour les inscriptions très anciennes, il y a lieu d’appliquer l’appréciation stricte des preuves prévue à l’art. 141 al. 3 RAVS.
“Pour ces années-là, le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant des personnes n'ayant pas leur domicile en Suisse, qu'en l'absence de certificats de travail, décomptes de salaires ou autres documents de l'employeur attestant la durée exacte de l'activité exercée, la détermination des périodes de cotisations devait être obligatoirement et uniquement effectuée sur la base des « Tables pour la détermination de la durée présumable de cotisations des années 1948 - 1968 », publiées par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en annexe des Directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR ; voir, pour les années 1956 à 1968, les DR valables dès le 1er janvier 2003, dans leur état au 1er janvier 2009, Appendice IX, p. 311 ss ; art. 50a RAVS ; ATF 130 V 335 consid. 4.3 ; 107 V 16 consid. 3b ; arrêt du TF H 107/03 du 3 février 2004 consid. 2.3 et les réf. cit.). Pour les personnes ayant leur domicile en Suisse, la période de cotisations correspond à la période de domiciliation en Suisse, pour autant que, pendant ce temps-là, la personne ait cotisé à l'AVS suisse conformément à l'art. 50 RAVS (voir supra consid. 6.2). 7.3 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'une affirmation contradictoire est faite après plusieurs années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation des rentes (ATF 117 V 261 consid. 3 et les réf. cit. ; 107 V 7 consid. 2a). 8. 8.1 En l'espèce, dans le cadre de la décision litigieuse, la CSC a considéré que le recourant a été assuré et a cotisé à l'AVS suisse de septembre 1962 à septembre 1967, et a donc comptabilisé en faveur de l'intéressé une durée totale de cotisations de 5 années et 1 mois (CSC pce 26 p. 3 ; pce 30 p. 3). On rappellera à cet égard que pour qu'une période puisse être comptée comme durée de cotisations, il faut que, pendant cette période, la personne concernée ait été assurée à l'AVS suisse, de par son domicile ou son activité lucrative, et que, notamment, la cotisation minimale, au moins, ait été versée. 8.2 Si le compte individuel du recourant indique bel et bien des revenus propres d'activité lucrative pour les années 1962 à 1967, il ne contient cependant aucune donnée concernant la durée de cotisations en mois, s'agissant d'un compte individuel relatif aux années antérieures à 1969 (CSC pce 16).”
“6 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS et 133 ss RAVS). Conformément à l'art. 140 al. 1 let. d et e RAVS, les comptes individuels doivent indiquer en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'une affirmation contradictoire est faite après plusieurs années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation des rentes (ATF 117 V 261 consid. 3 et les réf. cit. ; 107 V 7 consid. 2a). 6.7 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, en l'absence de certificats de travail, décomptes de salaires ou autres documents de l'employeur attestant la durée exacte de l'activité exercée, la détermination des périodes de cotisations pour les années comprises entre 1948 et 1968 de personnes n'ayant pas leur domicile en Suisse doit être obligatoirement et uniquement effectuée sur la base des « Tables pour la détermination de la durée présumable de cotisations des années 1948 - 1968 », publiées par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en annexe des Directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR ; voir DR valables dès le 1er janvier 2003, dans leur état au 1er janvier 2015, Appendice IX, p.”
Si aucun extrait de compte n'a été demandé ou si une rectification n'a pas été demandée dans le délai ou a été demandée en vain, la rectification des inscriptions au compte individuel lors de la survenance du cas d'assurance ne peut plus être requise que si leur inexactitude est manifeste ou si la preuve pleine et entière en est apportée.
“Die Beitragsdauer einer versicherten Person bestimmt sich in der Regel nach den Einträgen in ihren individuellen Konten (IK; Art. 30ter AHVG). Der Versicherte hat das Recht, bei jeder Ausgleichskasse, die für ihn ein individuelles Konto führt, einen Auszug über die darin gemachten Eintragungen unter Angabe allfälliger Arbeitgeber zu verlangen (Art. 141 Abs. 1 AHVV). Versicherte können innert 30 Tagen seit Zustellung des Kontoauszuges bei der Ausgleichskasse eine Berichtigung verlangen (Art. 141 Abs. 2 AHVV). Wird kein Kontenauszug oder keine Berichtigung verlangt, oder wird das Berichtigungsbegehren abgelehnt, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird (Art. 141 Abs. 3 AHVV). Das gilt nicht nur für unrichtige, sondern auch für unvollständige beziehungsweise fehlende Eintragungen im IK (BGE 117 V 261 E. 3a).”
“Hinsichtlich der Dauer der Beitragsleistung und der Höhe der Beiträge wird grundsätzlich auf die individuellen Konten (IK) abgestellt, welche für jeden beitragspflichtigen Versicherten geführt und in welche die entsprechenden Daten eingetragen werden (vgl. Art. 30ter AHVG; Art. 137 ff. AHVV). Der Versicherte hat das Recht, bei jeder Ausgleichskasse, die für ihn ein individuelles Konto führt, einen Auszug über die darin gemachten Eintragungen unter Angabe allfälliger Arbeitgeber zu verlangen (Art. 141 Abs. 1 AHVV). Wird kein Kontenauszug oder keine Berichtigung verlangt, oder wird das Berichtigungsbegehren abgelehnt, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird (Art. 141 Abs. 3 AHVV). Das gilt nicht nur für unrichtige, sondern auch für unvollständige bzw. fehlende Eintragungen in den IK (BGE 117 V 261 E. 3a).”
“Der Versicherte hat das Recht, bei jeder Ausgleichskasse, die für ihn ein individuelles Konto führt, einen Auszug über die darin gemachten Eintragungen unter Angabe allfälliger Arbeitgeber zu verlangen (Art. 141 Abs. 1 AHVV). Wird kein Kontenauszug oder keine Berichtigung verlangt, oder wird das Berichtigungsbegehren abgelehnt, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird (Art. 141 Abs. 3 AHVV).”
Des extraits incontestés du compte individuel peuvent avoir pleine valeur probante et, partant, être déterminants pour la question d'une rectification.
“c), mais à 26 ans et 1 mois, en raison du fait que l'ex-épouse de ce dernier - Mme C._______ (née en 1953) - a cotisé aux assurances sociales suisses durant l'année 2007 - année durant laquelle le divorce a été prononcé (cf. CSC pce 30) - en tant que personne de condition indépendante (cf. CSC pce 20 p. 4). Le recourant ayant été domicilié en Suisse et sans activité lucrative en 2007 (CSC pce 156), la Caisse lui reconnaît ainsi une année entière de cotisations durant cette année. 7.3.2 Le Tribunal de céans constate que, selon les feuilles de calcul ACOR (CSC pce 161) - qui reposent notamment sur les comptes individuels du recourant et de ses épouses anciennes et actuelle -, ce dernier compte 25 ans et 1 mois de périodes de cotisations (d'août 1989 à décembre 2006 et de janvier 2008 à août 2015 ; cf. ci-dessus, let. B.c). Ces extraits de comptes individuels n'ayant pas été contestés par le recourant, ils peuvent se voir accorder pleine valeur probante (cf. ci-dessus, consid. 3 ; cf. aussi art. 141 al. 3 RAVS en ce qui concerne la rectification des extraits des comptes individuels). En ce qui concerne l'année 2007, l'ex-épouse de l'intéressé a perçu en Suisse un revenu d'activité lucrative indépendante annuel de Fr. 23'800.- (CSC pce 20 p. 4). Pour un tel revenu, des cotisations annuelles à hauteur de Fr. 1'304.40 sont perçues, correspondant à plus du double de la cotisation minimale, qui s'élevait à Fr. 445.- en 2007 (cf. Tables de l'OFAS des cotisations des indépendants et des personnes sans activité lucrative valable dès le 1er janvier 2007 p. 6 et 8). De surcroît, il ressort du dossier que le mariage avec Mme C._______ a été conclu le (...) 2002 pour être dissous le (...) 2007 (CSC pces 30 et 161). Cette dernière ayant payé le double de la cotisation minimale en 2007 - année durant laquelle le recourant était assuré en Suisse compte tenu de son domicile dans ce pays (CSC pce 156) -, une année entière de cotisation peut lui être reconnue durant l'année en question (cf. ci-dessus, consid.”
La disposition instaure une présomption en faveur de l'exactitude du compte individuel: en l'absence d'une demande d'extrait du compte individuel ou d'une demande de rectification (ou après le rejet de cette dernière), lors de la survenance du cas d'assurance, une rectification ne peut être requise que si l'inscription est manifestement inexacte ou si la preuve stricte en est apportée. Pour des raisons de sécurité du droit, la jurisprudence exige une appréciation rigoureuse de la situation probatoire, notamment lorsque les faits sont anciens. La règle vaut également pour les inscriptions incomplètes et limite la compétence de la caisse de compensation à la correction des erreurs de comptabilisation; les questions de droit matériel relèvent de la voie judiciaire.
“1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires, à savoir, notamment, l'année de cotisations et la durée de cotisations en mois, ainsi que le revenu annuel en francs (art. 30ter al. 1 LAVS, en vigueur dès le 1er janvier 1969, et 133 ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. 6.2 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'une affirmation contradictoire est faite après plusieurs années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation des rentes (ATF 117 V 261 consid. 3 et les réf. cit. ; 107 V 7 consid. 2a). 7. 7.1 En l'espèce, la recourante ne conteste plus, dans son recours, l'exactitude des indications figurant dans son compte individuel, puisqu'elle y déclare que toutes les inscriptions sont correctes. Elle demande désormais que sa rente soit recalculée sur la base de ce compte individuel actualisé, autrement dit, en tenant compte des périodes d'assurance et des revenus réalisés auprès de Madame B._______. 7.2 Comme l'autorité inférieure, le Tribunal ne peut que constater que ces éléments ont d'ores et déjà été pris en compte dans le cadre du calcul de la rente de l'intéressée, fixée par décision du 5 février 2024. 7.”
“Die Beitragsdauer einer versicherten Person bestimmt sich in der Regel nach den Einträgen in ihren individuellen Konten (IK; Art. 30ter AHVG). Der Versicherte hat das Recht, bei jeder Ausgleichskasse, die für ihn ein individuelles Konto führt, einen Auszug über die darin gemachten Eintragungen unter Angabe allfälliger Arbeitgeber zu verlangen (Art. 141 Abs. 1 AHVV). Versicherte können innert 30 Tagen seit Zustellung des Kontoauszuges bei der Ausgleichskasse eine Berichtigung verlangen (Art. 141 Abs. 2 AHVV). Wird kein Kontenauszug oder keine Berichtigung verlangt, oder wird das Berichtigungsbegehren abgelehnt, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird (Art. 141 Abs. 3 AHVV). Das gilt nicht nur für unrichtige, sondern auch für unvollständige beziehungsweise fehlende Eintragungen im IK (BGE 117 V 261 E. 3a).”
“Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent ainsi se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels (arrêt du TAF C-5517/2015 du 1er septembre 2017 consid. 7.3.1 ; Valterio, op. cit., n° 920). 6.1.3.1 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1, 1ère phrase, RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). La rectification du compte individuel au sens de l'art. 141 al. 3 RAVS s'étend à toute la durée de cotisations de l'assuré et porte donc également sur les années de cotisations pour lesquelles le paiement des cotisations est prescrit au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS. L'art. 141 al. 3 RAVS ne donne à la caisse de compensation que la compétence de corriger d'éventuelles erreurs d'écritures, et non pas d'effectuer des corrections matérielles en tranchant des questions de droit de fond que l'assuré aurait déjà pu soumettre au juge par le biais d'un recours au sens de l'art. 84 LAVS (ATF 117 V 261 consid. 3a ; arrêt du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2, 9C_769/2008 du 21 août 2009 consid. 3.3, H 318/00 du 25 juin 2001 consid. 3b ; RCC II/1984 p. 460 consid. 1 et les réf. cit., I/1982 pp. 360 et 362). 6.1.3.2 L'inscription ou la rectification de cotisations prescrites est également possible aux conditions de l'art. 30ter al. 2 LAVS, aux termes duquel les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. A l'inverse, les revenus de l'activité lucrative des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, des personnes exerçant une activité lucrative indépendante et des personnes n'exerçant aucune activité lucrative ne sont inscrits que dans la mesure où les cotisations correspondantes ont été versées (art.”
“Cette disposition institue une présomption d’exactitude des inscriptions au compte individuel et définit les conditions auxquelles cette présomption peut être renversée lors de la réalisation du risque assuré : l’inexactitude doit être manifeste ou pleinement prouvée (TF 9C_414/2020 du 11 mai 2021 consid. 4). En effet, il convient, pour des motifs de sécurité juridique, de se montrer strict en matière d’appréciation des preuves, surtout lorsqu’une telle affirmation est faite après plusieurs années, à l’occasion d’un litige portant sur la fixation des rentes, lorsqu’un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente ou qu’il allègue, de nombreuses années après les faits invoqués, que l’affiliation à l’assurance remonte à une époque antérieure à la date prise en compte pour fixer le montant de la rente (ATF 117 V 261 consid. 3 et les références ; 110 V 97consid. 4a et la référence ; TFA H 15/01 du 6 mars 2001 consid. 2a et les références). La règle de preuve posée à l’art. 141 al. 3 RAVS n’exclut pas l’application du principe inquisitoire (cf. art. 43 LPGA). La preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l’administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l’assurance sociale, l’obligation de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas. Il appartient à l’intéressé d’établir l’inexactitude des inscriptions consignées dans les comptes individuels (ATF 130 V 335 consid. 4.2 ; 117 V 261 consid. 3b-3d et les références citées ; TFA H 15/01 du 6 mars 2001 consid. 2a in fine et 2b). d) En présence de deux versions différentes et contradictoires d’un état de fait, la préférence doit être accordée en général à celle que la personne assurée a donnée alors qu’elle en ignorait peut-être les conséquences juridiques (règle dite des « premières déclarations »), les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 consid. 5.2 ; 121 V 45 consid. 2a ; TF 8C_238/2018 du 22 octobre 2018 consid.”
“16 LAVS, ni la Caisse de compensation ne peut exiger le versement des cotisations prescrites, ni l'assuré ne peut les payer. Ainsi, l'inscription au compte individuel des revenus pour lesquels les cotisations sont prescrites est impossible (arrêt du TF 9C_769/2008 du 21 août 2009). Tout assuré a le droit d’exiger de chaque Caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L’extrait de compte est remis gratuitement (art. 141 al. 1 RAVS). L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la Caisse de compensation la rectification de l'inscription. La Caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). L'art. 141 al. 3 RAVS vaut non seulement pour les inscriptions incorrectes, mais aussi pour les inscriptions incomplètes dans le compte individuel, comme par exemple le non enregistrement de paiements effectivement effectués (ATF 117 V 261 consid. 3a et les références citées; ATF 110 V 89 consid. 4). La rectification du compte individuel au sens de l'art. 141 al. 3 RAVS s'étend à toute la durée de cotisations de l'assuré et porte donc également sur les années de cotisations pour lesquelles des cotisations ne peuvent plus être payées, selon l'art. 16 al. 1 LAVS. Dans le cadre de I'art. 141 al. 3 RAVS, la Caisse ne peut toutefois pas statuer sur des questions juridiques que l'assuré aurait déjà pu soumettre au jugement du juge par le biais d'un recours au sens de I'art. 84 LAVS, mais uniquement corriger d'éventuelles erreurs comptables (ATF 117 V 261 consid. 3a; RCC 1984 p. 178 consid. 1 et p. 441 consid. 1 avec références). Le ch. 2511 des Directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant le certificat d'assurance et le compte individuel (D CA/CI) précise que les demandes de rectification doivent être examinées attentivement et l'on ne prendra pas prétexte de la prescription selon I'art.”
Des attestations de salaire, des reçus de paiement des cotisations AVS ou d’autres pièces produites ultérieurement peuvent, pour autant qu’ils établissent de manière suffisante la période effective de cotisations, apporter la « pleine preuve » exigée par l’art. 141 al. 3 RAVS et permettre ainsi la rectification du compte individuel. La jurisprudence admet de tels documents produits ultérieurement comme moyens de preuve lorsqu’ils permettent de déduire les périodes de cotisations devant être rectifiées.
“], Basler Kommentar zum Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, Basel 2019, Art. 61 N39, sowie auch Barbara Kupfer Bucher, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AVIG, 5. Auflage, Zürich 2019, Art. 100, S. 473 f.). Die Meldungen von Ein- und Austritt des Beschwerdeführers aus der Firma D____ sind auf den 27. Juli 2020 datiert (AB 17 und 18) und entstanden somit erst nachdem der Einspracheentscheid ergangen war. Das oben erwähnte E-Mail der Ausgleichskasse der E____ vom 3. Dezember 2020 (AB 20), die Lohnbescheinigung vom 14. Dezember 2020 (RB 1) und der Beleg der Einzahlung der Sozialversicherungsbeiträge des Beschwerdeführers durch I____ vom 15. Dezember 2020 (RB 2) entstanden ebenfalls erst nach dem Erlass des angefochtenen Einspracheentscheids. Diese Dokumente lassen aber Rückschlüsse darauf zu, ob der Beschwerdeführer am 20. und 21. April 2020 für die Firma D____ gearbeitet hat und, ob diese Tätigkeit bei der Berechnung der Beitragszeit zu berücksichtigen ist. Sie sind daher als Noven zulässig. 4.6. Gemäss Art. 141 Abs. 3 AHVV kann wenn zuvor kein Kontenauszug und keine Berichtigung verlangt wurden oder das Berichtigungsbegehren abgelehnt wurde die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird. Mit der Anmeldung des Beschwerdeführers und der nachträglichen Beitragszahlung sowie aufgrund der weiteren unter E. 4.5. erwähnten Unterlagen, kann als belegt gelten, dass der Beschwerdeführer am 20. und 21. April 2021 für die D____ gearbeitet hat. Demnach ist sind diese zwei Tage der Beitragszeit anzurechnen. Aufgrund der unter E. 3.3.2 genannten Berechnungsmethode entsprechen diese zwei Tage 0,093 Monaten (2 x 1,4/30). Zusammen mit den von der Beschwerdegegnerin bereits festgestellten 11,94 Monaten (vgl. Verfügung vom 18. Juni 2020, AB 5) ergibt sich eine Beitragszeit von 12,03 Monaten. Dies führt dazu, dass der Beschwerdeführer die Beitragszeit im Zeitraum zwischen dem 24. April 2018 und dem 24. April 2020 erfüllt hat.”
“Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b et les références). Par ailleurs, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l''assuré (ATF 126 V 322, consid. 5a). La preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 ; Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n. 766) (arrêt ;TAF C-6134/2017 du 3 avril 2018). 3. En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si l'employeur a retenu les cotisations légales sur les revenus de l'activité lucrative obtenus par la recourante en 2016, conformément à l'art. 30ter al. 2 LAVS, et si la recourante a pleinement prouvé que c'est le cas, conformément à l'art. 141 al. 3 RAVS. 3.1. Notons à titre liminaire que la recourante a produit les pièces suivantes: • Contrat de travail indiquant un salaire brut fixe de CHF 7'550.- • Fiche récapitulative des salaires reçus de juin à décembre 2016 mentionnant un revenu annuel brut de CHF 38'945.-, ainsi que des cotisations AANP/AVS/AI/APG/AC d'un montant de CHF 2'987.86, CHF 2'054.64 pour la LPP, et un revenu de: • CHF 3'245.- (brut) et CHF 2'702.52 (net) pour juin 2016 • CHF 5'950.- (brut) et CHF 5'200.- (net) pour juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2016. • Certificat de salaire 2016 de la société B.________ Sàrl indiquant un salaire total de CHF 38'945.- et des cotisations AANP/AVS/AI/APG/AC de CHF 2'822.- et CHF 1'521.- pour la LPP. • Déclaration d'impôt 2016 indiquant un revenu d'activité principale de CHF 58'489.- • Quittance du 9 septembre 2016 de CHF 15'000.- reçus en mains propres pour les salaires de juin, juillet et août 2016 • Extraits de compte bancaire indiquant des versements de la société B.”
La rectification de compte au sens de l’art. 141 RAVS se limite aux erreurs de comptabilisation (p. ex. désignations inexactes, inscriptions ou additions erronées, non-enregistrement de paiements effectivement effectués). Des réévaluations matérielles ultérieures, notamment une taxation fiscale rectifiée intervenue ultérieurement, ne constituent à elles seules pas un motif de correction du compte individuel.
“In Bezug auf das Jahr 2006, in welchem der Beschwerdeführer erstmals Beiträge als Nichterwerbstätiger (aufgrund des Vermögens) entrichtete, bringt er vor, dass das dem IK-Eintrag (von Fr. 20'000.--; vgl. Urk. 6/36 S. 3 und Urk. 6/37) zugrundeliegende beitragspflichtige Vermögen von Fr. 1'091'881.-- falsch sei, vielmehr betrage es Fr. 2'324'000.--. Als Beleg reicht er den im Steuerverfahren nach § 159 StG berichtigten Einschätzungsentscheid für Staats- und Gemeindesteuern 2006 des Kantonalen Steueramtes Zürich vom 6. August 2010 ins Recht, woraus ersichtlich ist, dass das satzbestimmende Vermögen im Jahr 2006 Fr. 2'324'000.-- und das steuerbare Vermögen Fr. 2'129'000.-- betrug (Urk. 1; vgl. Urk. 10/1 sowie entsprechende Schlussrechnung Urk. 3/2). Wenn der Beschwerdeführer dafürhält, es sei mit Blick auf die berichtigte Steuerveranlagung in Bezug auf das Jahr 2006 von einem höheren IK-Eintrag bzw. diesem zugrundeliegenden Vermögen (nämlich in Höhe von effektiv Fr. 2'324'000.--) auszugehen, so verkennt er die Tragweite der Kontoberichtigung nach Art. 141 AHVV. Denn bei dieser geht es darum, unter bestimmten Voraussetzungen allfällige vorhandene Buchungsfehler (unrichtige Bezeichnungen, fehlerhafte Eintragungen oder Additionen, Nichtregistrierung tatsächlich geleisteter Zahlungen) im individuellen Konto zu korrigieren. Ein solcher Fehler ist vorliegend jedoch nicht ersichtlich. Vielmehr entspricht der Eintrag im IK für das Jahr 2006 von Fr. 20'000.-- dem Vermögen von Fr. 1'091'881.-- (vgl. dazu Beitragstabellen Selbständigerwerbende und Nichterwerbstätige, gültig ab 1. Januar 2005, S. 30) und den darauf geleisteten Beiträgen, wie sie die Verwaltung gestützt auf die Steuermeldung vom 12. Dezember 2009 (Urk. 6/2) mit Beitragsverfügung vom 14. Dezember 2009 (Urk. 6/1), welche unangefochten in Rechtskraft erwachsen ist, erhoben hatte. Denn wie bereits dargelegt (oben E. 1.4) wird im IK nur eingetragen, wofür Beiträge entrichtet wurden. Daran ändert folglich nichts, dass die der Steuermeldung vom 12. Dezember 2009 zugrundeliegende Steuerveranlagung nachträglich mit berichtigter Einschätzung vom 6.”
Les directives WL VA/IK ne lient pas le Tribunal administratif fédéral, mais elles peuvent être prises en considération comme une concrétisation convaincante des prescriptions légales et, partant, être invoquées lors de l’interprétation et de l’application de l’art. 141 al. 3 RAVS.
“Zwar sind die vorstehend teils zusammengefasst wiedergegebenen, sich an die Durchführungsstellen richtenden Randziffern der WL VA/IK für das Bundesverwaltungsgericht nicht verbindlich. Vorliegend spricht jedoch nichts gegen eine Berücksichtigung dieser, da diese eine überzeugende Konkretisierung der rechtlichen Vorgaben (vgl. E. 4. ff. hiernach) darstellen und dadurch dem Bestreben der Verwaltung, durch interne Weisungen eine rechtsgleiche Gesetzesanwendung zu gewährleisten, Rechnung getragen wird. Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass mit diesen Bestimmungen keine über Gesetz und Verordnung hinausgehenden Einschränkungen eines materiellen Rechtsanspruchs eingeführt wurden (vgl. hierzu BGE 147 V 79 E. 7.3.2 und 146 V 224 E. 4.4.2) und sich die Zulässigkeit der amtlichen Berichtigung von IK-Eintragungen auch aus dem im Sozialversicherungsrecht geltenden Untersuchungsprinzip ergibt (vgl. E. 1.5 hiervor). Die im Zeitpunkt des Versicherungsfalles bestehenden IK-Eintragungen dürfen aber auch von Amtes wegen nur dann berichtigt werden, wenn deren Unrichtigkeit nachgewiesen ist (vgl. Art. 9 Abs. 1 ZGB sowie Art. 141 Abs. 3 AHVV).”
La règle de preuve de l’art. 141 al. 3 n’exclut pas le principe inquisitoire: les autorités et les tribunaux instruisent d’office. Toutefois, la disposition exige que l’inexactitude ne puisse être invoquée, en cas de litige, que si elle est manifeste ou pleinement prouvée; à cet égard, les règles usuelles de preuve en matière d’assurances sociales s’appliquent, l’obligation de collaborer et le fardeau de la preuve de la personne assurée étant renforcés.
“Par ailleurs, la règle de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS n'exclut pas l'application du principe inquisitoire. La preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 consid. 3d ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2). Il n'existe par ailleurs pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 139/06 du 25 octobre 2006 consid. 2.2 ; arrêt du TAF C-5517/2015 du 1er septembre 2017 consid. 6.3).”
“1 RAVS, les comptes individuels doivent indiquer en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. 5.5 Toute personne assurée a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour elle un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). 5.6 Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'une personne assurée affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente. Il en va de même quand la personne assurée déclare avoir réalisé des revenus soumis à cotisations qui ne figurent pas dans son compte individuel et qui n'ont donc pas été retenus dans le calcul de la rente. Ainsi, il n'y a matière à rectification que si la preuve stricte est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié (voir aussi art. 30ter LAVS) ; établir l'exercice d'une activité salariée ne suffit pas (ATF 130 V 335 consid. 4.1 ; 117 V 261 consid. 3 et les réf. cit. ; arrêt du TAF C-4849/2018 du 27 janvier 2021 consid. 4.3 et les réf. cit.). 5.7 La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoire, mais les parties, particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire.”
“Aux termes de l'art. 141 RAVS, tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L'extrait de compte est remis gratuitement (al. 1). L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (al. 2). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (al. 3). La règle en matière de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS n'exclut pas l'application du principe inquisitoire. La preuve complète au sens de cette disposition doit ainsi être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale. Dans ce contexte, l'obligation de collaboration de l'intéressé revêt certes un poids accru, en ce sens qu'il doit entreprendre de son propre chef tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour aider l'administration ou le juge à se procurer les preuves (ATF 117 V 261 ; arrêts du TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2 et”
“d et e RAVS, les comptes individuels doivent indiquer en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. 7.2 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'une affirmation contradictoire est faite après plusieurs années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation des rentes (ATF 117 V 261 consid. 3 et les réf. cit. ; 107 V 7 consid. 2a). La règle posée à l'art. 141 al. 3 RAVS n'exclut pas l'application du principe inquisitoire (art. 12 PA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Cependant, la preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 consid. 3d ; arrêt du TF H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2). Il n'existe pas, par ailleurs, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de la personne assurée (ATF 126 V 319 consid. 5a; arrêt du TF H 139/06 du 5 octobre 2006 consid. 2.2 ; arrêt du TAF C-2583/2020 du 21 septembre 2022 consid. 5.4 et les réf. cit.”
“d et e RAVS, les comptes individuels doivent indiquer en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels (cf. art. 68 al. 2 RAVS, Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, no 920). Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves (voir aussi art. 30ter LAVS ; ATF 130 V 335 consid. 4.1 ; 117 V 261 consid. 3d ; 107 V 7 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3). 6. La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA ; Moor/Poltier, op. cit., ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 138 V 218 consid. 6). Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid.”