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La jurisprudence et la pratique administrative, ainsi que les directives/DR de l’OFAS, peuvent servir d’aides d’interprétation et de référence pour les notions de « formation », « interruption » et « fin » au sens de l’art. 49ter RAVS. Les directives administratives visent une application uniforme et ne créent pas de nouvelles normes juridiques ; le tribunal peut en tenir compte dans son appréciation, mais n’y est pas automatiquement lié.
“1 RAVS prévoit qu’un enfant est réputé en formation lorsqu’il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions. Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d’occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu’ils comprennent une partie de cours (al. 2). En revanche, selon l’art. 49bis al. 3 RAVS, un enfant n’est pas considéré en formation si son revenu d’activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l’AVS. Autrement dit, lorsqu’un enfant perçoit un revenu d’activité lucrative mensuel moyen supérieur à la rente de vieillesse AVS, il n’a pas droit à l’allocation de formation professionnelle, quand bien même il suit une formation remplissant les conditions des alinéas 1 et 2 (cf. ATF 142 V 442). d) En vertu de l’art. 49ter RAVS, qui règle la fin ou l’interruption de la formation, celle-ci se termine avec l’obtention d’un diplôme, avec un abandon ou une interruption des études, ou encore avec la naissance du droit à une rente d’invalidité (al. 1 et 2). e) L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a édicté des directives administratives relatives aux rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité (DR) qui précisent notamment la notion de formation au sens de la LAVS. Les directives administratives ne créent pas de nouvelles règles de droit mais sont destinées à assurer l’application uniforme des prescriptions légales, en visant à unifier, voire à codifier, la pratique des organes d’exécution. Elles ont notamment pour but d’établir des critères généraux d’après lesquels sera tranché chaque cas d’espèce et cela aussi bien dans l’intérêt de la praticabilité que pour assurer une égalité de traitement des ayants droit. Cela ne signifie toutefois pas que le juge des assurances sociales n’en tienne pas compte.”
“Le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation (al. 5). 4.2 Faisant suite à cette délégation législative, le Conseil fédéral a édité les art. 49bis et 49ter RAVS qui sont entrés en vigueur le 1er janvier 2011. Selon l'art. 49bis RAVS, un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1). Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d'occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu'ils comprennent une partie de cours (al. 2). L'enfant n'est pas considéré en formation si son revenu d'activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l'AVS (al. 3). Conformément à l'art. 49ter RAVS, la formation se termine avec un diplôme de fin d'étude ou un diplôme professionnel (al. 1). La formation est également considérée comme terminée lorsqu'elle est abandonnée ou interrompue ou lorsque le droit à une rente d'invalidité prend naissance (al. 2). Ne sont pas assimilés à une interruption au sens de l'al. 2, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après : les périodes usuelles libres de cours et les vacances d'une durée maximale de quatre mois (al. 3 let. a), le service militaire ou civil d'une durée maximale de cinq mois (al. 3 let. b) et les interruptions pour raisons de santé ou de grossesse, jusqu'à une durée maximale de douze mois (al. 3 let. c). Selon la jurisprudence, les interruptions visées par l'art. 49ter al. 3 let. a et b RAVS ne peuvent pas être cumulées (ATF 141 V 473 consid. 8 ; arrêt du TF 8C_739/2014 du 11 août 2015 consid. 6.4). 4.3 Dans l'ATF 138 V 286 consid. 4.2.2, le Tribunal fédéral a remarqué que la pratique judiciaire et administrative, notamment les directives de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), pouvait servir de référence afin de définir en matière de rentes pour enfant plus précisément la notion de formation ainsi que son interruption et sa fin (ATF 143 V 305 consid.”
“Bei Art. 49bis und Art. 49ter AHVV handelt es sich um unselbständige Verordnungsnormen im Sinne von gesetzesvertretenden Bestimmungen, weshalb dem Bundesrat ein weiter Gestaltungsspielraum zukommt (vgl. 143 V 305 E. 3.1.2; BGE 141 V 473 E. 8.2). Dabei kann für die nähere Bestimmung des Begriffes Ausbildung sowie deren Unterbrechung und Beendigung - wie das Bundesgericht in BGE 138 V 286 E. 4.2.2 festgehalten hat - auf die Gerichts- und Verwaltungspraxis, namentlich auf die Weisungen des BSV, abgestellt werden (vgl. auch BGE 143 V 305 E. 3.1.2; 142 V 442 E. 3.1). Durch die Regelung des Ausbildungsbegriffes auf Verordnungsstufe und die Präzisierungen in der RWL ist die ältere strengere Rechtsprechung teilweise überholt. Unter anderem dehnte der Bundesrat den Ausbildungsbegriff im Vergleich zur bis dahin geltenden Praxis gar weiter aus. Namentlich gilt ein Motivationssemester im Vergleich zu früher als Ausbildung (vgl. BGE 143 V 305 E. 3.2 f. mit Hinweis auf Urteil des EVG I 546/01 vom 27. Februar 2002 E. 3).”
La formation, au sens de l’art. 49ter RAVS, est en règle générale réputée terminée lorsque la personne concernée a fourni toutes les attestations de participation et d’examens requises pour l’achèvement de la formation, de sorte qu’elle n’a plus à y consacrer de temps (p. ex. travaux remis, stages effectués, examens réussis).
“b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le point de savoir si la décision attaquée refuse à juste titre au recourant une rente d’orphelin pour le mois de juillet 2025, singulièrement sur le mois durant lequel s’achève sa formation. 3. a) En vertu de l’art. 25 al. 1 LAVS, les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d’orphelin. Aux termes de l’art. 25 al. 4, deuxième phrase, LAVS, le droit à une rente d’orphelin s’éteint au 18e anniversaire ou au décès de l’orphelin. L’art. 25 al. 5 LAVS prévoit que pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans révolus, le Conseil fédéral pouvant définir ce que l’on entend par formation. b) Le Conseil fédéral a notamment adopté l’art. 49ter RAVS (règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 ; RS 831.101). Selon cette disposition, la formation se termine avec un diplôme de fin d’étude ou un diplôme professionnel (al. 1). La formation est également considérée comme terminée lorsqu’elle est abandonnée ou interrompue ou lorsque le droit à une rente d’invalidité prend naissance (al. 2). Ne sont pas assimilés à une interruption au sens de l’alinéa 2, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après, les périodes usuelles libres de cours et les vacances d’une durée maximale de quatre mois (let. a), le service militaire ou civil d’une durée maximale de cinq mois (let. b), ainsi que les interruptions pour raisons de santé ou de grossesse (let. c), jusqu’à une durée maximale de douze mois (al. 3). c) Il ressort du chiffre 3131 des Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale édictées par l’Office fédéral des assurances sociales que la formation est réputée terminée normalement lorsque la personne n’a plus besoin de lui consacrer du temps parce qu’elle a fourni toutes les attestations de participation requises pour son achèvement (travaux remis, stages effectués, examens subis avec succès).”
La naissance d’un droit à une rente d’invalidité a, selon l’art. 49ter RAVS, pour conséquence que la formation est réputée terminée. Il s’ensuit que prend également fin le droit, existant pendant la formation, aux prestations liées à la formation, pour autant que la formation doive être considérée comme terminée au sens de l’art. 49ter.
“Quant à l'allocation de formation, elle est octroyée au plus tard, en cas de formation, jusqu'à l'âge de 25 ans (let. b). 2.2 Selon l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam, RS 836.21), un droit à l'allocation de formation professionnelle existe pour les enfants accomplissant une formation au sens des art. 49bis et 49ter du règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101). Aux termes de l'art. 49bis RAVS, un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1). Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d'occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu'ils comprennent une partie de cours (al. 2). L'art. 49ter RAVS règle la fin ou l'interruption de la formation. 2.3 Concernant la notion de formation au sens de la LAFam, il convient également de mentionner l'existence des Directives de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) pour l'application de la loi fédérale sur les allocations familiales (DAFam) qui renvoient aux ch. 3358 à 3367 des Directives de l'OFAS concernant les rentes (DR) de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI). Il ressort en particulier des DR que la formation doit durer quatre semaines au moins et tendre systématiquement à l’acquisition de connaissances. Les connaissances acquises doivent soit déboucher sur l’obtention d’un diplôme professionnel spécifique, soit permettre l’exercice d’une activité professionnelle même sans diplôme professionnel à la clé, voire enfin – si elles n’ont pas été ciblées sur l’exercice d’une profession bien définie – servir pour l’exercice d’une multitude de professions ou valoir comme formation générale. La formation doit obéir à un plan de formation structuré reconnu de jure ou à tout le moins de facto.”
RAVS art. 49ter N. 33 Un changement de filière d’études peut — notamment lorsqu’il n’y a pas d’inscription durant le semestre concerné — être considéré comme un abandon de la formation (et non comme une simple interruption temporaire). Pour opérer la distinction, il est déterminant de savoir si la formation est poursuivie immédiatement et dans une continuité pertinente.
“L'assuré a de plus remis à l'intimée deux attestations du 28 avril 2020 d'une école de langue. La première confirmait que sa fille avait suivi 18 heures de cours d'allemand intensif du 20 janvier au 9 avril 2020, sur un total de 66 heures. Il résultait de la seconde que sa fille avait aussi participé à un tel cours du 23 janvier au 26 mars 2020 et qu'elle avait alors été présente durant neuf heures sur les quinze que comptait le cursus. 4.2 4.2.1 Dans son opposition du 2 novembre 2021, le recourant avait relevé que même si sa fille n'était plus immatriculée à l'université du 1er février au 31 juillet 2020, elle n'avait pas interrompu sa formation pour autant. Il avait précisé qu'elle n'avait pas achevé le semestre de 2019/2020 du bachelor en sciences, parce qu'elle avait changé de filière de formation, afin d'entreprendre des études de droit dès août 2020. Se pose ainsi la question de savoir si, dans un tel cas de figure, c'est à bon droit que l'intimée a retenu que la fille du recourant ne pouvait être réputée en formation de février à juillet 2020. En effet, selon l'art. 49ter al. 2 RAVS, la formation est notamment considérée comme terminée lorsqu’elle est abandonnée ou interrompue. Il n'y a toutefois pas interruption de la formation, d'après l'art. 49ter al. 3 let. a RAVS, si celle-ci se poursuit immédiatement après les périodes usuelles libres de cours et les vacances d’une durée maximale de quatre mois. Au cas particulier, selon le calendrier académique universitaire, le semestre de printemps 2020 s'est étendu du 17 février au 29 mai 2020 (voir le site internet de swissuniversities qui mentionne que le semestre de printemps dans les hautes écoles universitaires s'étend de la semaine 8 à la semaine 22). Or, il ressort des attestations produites que la fille du recourant n'était pas immatriculée à l'université durant ce semestre. On ne saurait ainsi parler d'interruption de la formation, au sens de l'art. 49ter al. 2 RAVS. Force est plutôt de retenir que cette dernière a été abandonnée (voir ATF 141 V 473 c. 5 a contrario). En effet, selon le Tribunal fédéral (TF), lorsqu'il s'agit de distinguer entre l'interruption de la formation, d'une part, et l'abandon de celle-ci puis la reprise d'une nouvelle formation, d'autre part, est déterminant que la formation soit poursuivie aussitôt que possible après sa rupture, à savoir qu'elle s'inscrive globalement dans la continuité (ATF 138 V 286 c.”
“L'assuré a de plus remis à l'intimée deux attestations du 28 avril 2020 d'une école de langue. La première confirmait que sa fille avait suivi 18 heures de cours d'allemand intensif du 20 janvier au 9 avril 2020, sur un total de 66 heures. Il résultait de la seconde que sa fille avait aussi participé à un tel cours du 23 janvier au 26 mars 2020 et qu'elle avait alors été présente durant neuf heures sur les quinze que comptait le cursus. 4.2 4.2.1 Dans son opposition du 2 novembre 2021, le recourant avait relevé que même si sa fille n'était plus immatriculée à l'université du 1er février au 31 juillet 2020, elle n'avait pas interrompu sa formation pour autant. Il avait précisé qu'elle n'avait pas achevé le semestre de 2019/2020 du bachelor en sciences, parce qu'elle avait changé de filière de formation, afin d'entreprendre des études de droit dès août 2020. Se pose ainsi la question de savoir si, dans un tel cas de figure, c'est à bon droit que l'intimée a retenu que la fille du recourant ne pouvait être réputée en formation de février à juillet 2020. En effet, selon l'art. 49ter al. 2 RAVS, la formation est notamment considérée comme terminée lorsqu’elle est abandonnée ou interrompue. Il n'y a toutefois pas interruption de la formation, d'après l'art. 49ter al. 3 let. a RAVS, si celle-ci se poursuit immédiatement après les périodes usuelles libres de cours et les vacances d’une durée maximale de quatre mois. Au cas particulier, selon le calendrier académique universitaire, le semestre de printemps 2020 s'est étendu du 17 février au 29 mai 2020 (voir le site internet de swissuniversities qui mentionne que le semestre de printemps dans les hautes écoles universitaires s'étend de la semaine 8 à la semaine 22). Or, il ressort des attestations produites que la fille du recourant n'était pas immatriculée à l'université durant ce semestre. On ne saurait ainsi parler d'interruption de la formation, au sens de l'art. 49ter al. 2 RAVS. Force est plutôt de retenir que cette dernière a été abandonnée (voir ATF 141 V 473 c. 5 a contrario). En effet, selon le Tribunal fédéral (TF), lorsqu'il s'agit de distinguer entre l'interruption de la formation, d'une part, et l'abandon de celle-ci puis la reprise d'une nouvelle formation, d'autre part, est déterminant que la formation soit poursuivie aussitôt que possible après sa rupture, à savoir qu'elle s'inscrive globalement dans la continuité (ATF 138 V 286 c.”
Selon la jurisprudence et les DR, des séjours linguistiques peuvent notamment être reconnus comme périodes de formation. L'art. 49ter al. 3 RAVS qualifie certaines interruptions de périodes de formation, pour autant que la formation soit reprise immédiatement ou dans un délai utile et que l'interruption serve à la préparation systématique. Si la formation s'étend sur plusieurs années civiles, le revenu doit être examiné séparément pour chaque année civile; si l'enfant se trouve pendant toute l'année civile en formation (y compris les interruptions reconnues au sens de l'art. 49ter al. 3 RAVS), le revenu annuel est pris en compte et divisé par 12.
“Dies stellt keine Einschränkung des zu berücksichtigenden Einkommens dar, war im beurteilten Fall doch der tatsächlich erzielte Lohn höher als der vertraglich vereinbarte, da Überstunden geleistet worden waren (vgl. BGE 142 V 446, E. 5.3 mit weiteren Hinweisen). In seiner Wegleitung zum Bundesgesetz über die Familienzulagen FamZG (FamZWL) verweist das BSV in Rz. 206 auf die Rz. 3356 ff. der Wegleitung über die Renten (RWL) in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung. Nach Rz. 3366 RWL erhalten Kinder, deren Bruttoerwerbseinkommen über dem Betrag einer maximalen vollen Altersrente liegt, keine Leistung. Dabei werden Ersatzeinkommen wie etwa Taggelder der EO, der ALV oder der UV den Erwerbseinkommen gleichgestellt, hingegen nicht familienrechtliche Unterhaltszahlungen, Stipendien oder Renten. Erstreckt sich die Ausbildung über mehr als ein Kalenderjahr, wird das Einkommen für jedes Kalenderjahr getrennt betrachtet (Rz. 3367, 1/17, RWL). Befindet sich das Kind während des ganzen Kalenderjahres in Ausbildung (umfasst auch die als Ausbildungszeit anerkannten Unterbrechungen gemäss Art. 49ter Abs. 3 AHVV), wird das ganze Jahreseinkommen berücksichtigt und durch 12 geteilt (Rz. 3367, 1/17 lit. a RWL). Nach dieser Bestimmung nahm auch die Beschwerdegegnerin ihre Berechnung vor. In der ab August 2020 geltenden Fassung spricht Art. 49bis Abs. 3 AHVV einerseits vom "erzielten durchschnittlichen monatlichen Erwerbseinkommen" und andererseits, dass dieses höher sein müsse als "die maximale volle Altersrente der AHV". Während das Bundesgericht im Urteil vom 17. April 2018, 8C_866/2017, den Fall zu beurteilen hatte, in welchem der Sohn des Beschwerdeführers sein Praktikum nicht während eines einzelnen Kalenderjahres absolviert hatte, sondern vom 19. Oktober 2015 bis 19. Oktober 2016, war vorliegend die Tochter des Beschwerdeführers während des ganzen Jahres 2021 erwerbstätig. Während in besagtem Urteil dennoch ebenfalls auf ein "Jahreseinkommen" samt”
“Es steht fest und ist unbestritten, dass der Sprachaufenthalt in Z________, welchen die Tochter des Beschwerdeführers von Anfang März bis Juni 2021 absolviert hat, eine Ausbildung im Sinn von Art. 25 Abs. 5 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG; SR831.10) und Art. 49bis Abs. 2 der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV; SR831.101) darstellt (vgl. Rz. 3364 der vom Bundesamt für Sozialversicherungen [BSV] herausgegebenen Wegleitung über die Renten [RWL]) und demnach in dieser Zeit Anspruch auf eine Kinderrente bestand. Streitig ist, ob sich B________ auch vor und nach diesem Sprachaufenthalt, d.h. zwischen Matura Ende Januar 2021 und Beginn des Studiums im September 2021, in Ausbildung befunden hat und damit – auch für die Zeit ausserhalb des Sprachaufenthalts – ein Anspruch auf eine Kinderrente besteht. Zu prüfen ist insbesondere, ob B________ ihre Ausbildung in der Zeit zwischen Abschluss der Berufsmaturität im Januar 2021 und Aufnahme des Studiums im September 2021 unterbrochen hat oder ob diese Phase gestützt auf Art. 49ter Abs. 3 lit. a AHVV als Ausbildungszeit qualifiziert werden kann. 3.3. 3.3.1. Unter den Begriff der Ausbildung fallen ordentliche Lehrverhältnisse sowie Tätigkeiten zum Erwerb von Vorkenntnissen für ein Lehrverhältnis, aber auch Kurs- und Schulbesuche, wenn sie der berufsbezogenen Vorbereitung auf eine Ausbildung oder spätere Berufsausübung dienen. Bei Kurs- und Schulbesuchen sind Art der Lehranstalt und Ausbildungsziel unerheblich, soweit diese im Rahmen eines ordnungsgemässen, (faktisch oder rechtlich) anerkannten Lehrganges eine systematische Vorbereitung auf das jeweilige Ziel bieten. Danach gilt nur als Bestandteil der Ausbildung, wenn zwischen diesem und dem Berufsziel ein Zusammenhang besteht (BGE 140 V 314 E. 3.2). Die RWL hält zudem fest, dass die systematische Vorbereitung erfordert, dass das Kind die Ausbildung mit dem objektiv zumutbaren Einsatz betreibt, um sie innert nützlicher Frist abschliessen zu können (Rz. 3359 RWL). Das Bundesgericht hat in BGE 138 V 286 E. 4.2.2 festgehalten, dass bezüglich des Begriffs der Ausbildung sowie deren Unterbrechung und Beendigung auf die Gerichts- und Verwaltungspraxis sowie namentlich die Weisungen des BSV verwiesen werden kann.”
En cas d'interruption due au service civil, il convient d'examiner si les périodes de service en cause doivent être cumulées ou appréciées séparément ; il y a lieu de vérifier en particulier si les périodes de service concernées dépassent le seuil de cinq mois retenu par la pratique. Si le service civil n'excède pas cinq mois et que la formation est reprise immédiatement après, cela ne constitue pas une interruption au sens de l'art. 49ter al. 2 RAVS.
“a) Les allocations familiales comprennent l'allocation de formation professionnelle qui est octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 16 ans jusqu'à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 25 ans (art. 3 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les allocations familiales [LAFam]). Un droit à cette allocation existe pour les enfants accomplissant une formation au sens de l'article 25 al. 5 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) (art. 1 al. 1 de l'Ordonnance sur les allocations familiales [OARam]). Selon l'article 49bis al. 1 RAVS, un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions. La formation est considérée comme terminée lorsqu'elle est abandonnée ou interrompue (art. 49ter al. 2 RAVS). N'est pas assimilé à une interruption en ce sens, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après, le service civil d'une durée maximale de 5 mois (art. 49ter al. 3 let. b RAVS). C'est à tort que la CCNC examine dans sa décision sur opposition si, durant la période du 26 août au 29 décembre 2019, C.X.________ a consacré 20 heures au moins par semaine à sa formation selon la directive précitée (ch. 3359). En effet, outre le fait qu'il est matériellement impossible de réaliser 20 heures par semaine pendant l'accomplissement du service civil, poser une telle exigence revient à vider de sa substance la règle de l'article 49ter al. 3 let. b RAVS. Il convient bien plutôt de déterminer s'il y a lieu d'additionner les périodes du service civil (08.12.2018 – 29.12.2019) ou s'il y a lieu de distinguer les deux périodes, la première étant supérieure à 5 mois et la seconde inférieure à cette durée. Le dossier ne permet pas à la Cour de céans de statuer sur cette question, étant donné que l'on ignore les motifs de l'interruption du service civil durant environ 2 mois et comment le fils des recourants a occupé cette période.”
En cas d’abandon ou d’interruption de la formation, le droit à la rente d’orphelin prend fin selon la pratique et le commentaire du RAVS; les prestations cessent d’être versées et ne sont à nouveau accordées que lorsque l’enfant reprend une formation (de remplacement ou une nouvelle formation). Ne sont pas considérées comme une interruption — pour autant que la formation soit reprise immédiatement après — les périodes habituelles sans cours/vacances (jusqu’à 4 mois), le service militaire ou civil (jusqu’à 5 mois), ainsi que les interruptions pour raisons de santé ou en cas de grossesse (jusqu’à 12 mois).
“Dès lors, ceux qui ne fréquentent que quelques cours par semaine et, en parallèle, vaquent à des occupations, lucratives ou non, sans caractère de formation ne se trouvent pas en formation. Ce cas de figure comprend notamment les personnes qui ont échoué aux examens finaux et répètent l’année tout en ne fréquentant plus qu’un nombre restreint de cours par semaine ainsi que celles qui ne terminent pas leur formation dans le cadre du plan d’étude préalablement établi. Aux termes de l’art. 49ter RAVS, la formation se termine avec un diplôme de fin d'étude ou un diplôme professionnel (al. 1). Elle est également considérée comme terminée lorsqu'elle est abandonnée ou interrompue, ou lorsque le droit à une rente d'invalidité prend naissance (al. 2). Ne sont pas assimilés à une interruption, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après : les périodes usuelles libres de cours et les vacances d'une durée maximale de quatre mois (al. 3 let. a), le service militaire ou civil d'une durée maximale de cinq mois (al. 3 let. b), les interruptions pour raisons de santé ou de grossesse, jusqu'à une durée maximale de douze mois (al. 3 let. c). Au sujet du nouvel art. 49ter RAVS, le commentaire RAVS (cf. page 8) indique en ce qui concerne son al. 2 que si la formation n’est pas régulièrement achevée dans les délais prévus, mais abandonnée auparavant, on mettra un terme au versement de la rente pour orphelin. Une interruption de la formation devra être traitée de manière identique. Les prestations seront ainsi supprimées et ne seront reprises qu’à condition que l’enfant reprenne le chemin d’une formation (de remplacement ou une nouvelle formation). En outre, en lien avec son al. 3, le commentaire RAVS (cf. page 8) indique que certaines formes d’interruption dans la formation ne constituent pas un motif de cessation de versement des rentes pour enfants et d’orphelins. Il semble judicieux de compléter le catalogue existant desdites interruptions – pour cause d’accident, de maladie ou de grossesse – par les interruptions pour cause de vacances ou de périodes libres de cours qui font partie intégrante du temps prévu dans le déroulement de la formation pour autant qu’elle se poursuive ensuite immédiatement.”
“7), qu’il s’agit de principes généraux développés par la jurisprudence et la pratique administrative sur le thème de la notion de formation, qui s’appliquent dans le cadre d’une formation professionnelle initiale, d’un perfectionnement, d’une formation complémentaire ou d’une réorientation professionnelle. Avec l’exigence que « la majeure partie du temps » doit être consacrée à l’objectif de formation, seul un enfant qui dédie une part prépondérante de son temps à sa formation pourra être pris en considération. Dès lors, ceux qui ne fréquentent que quelques cours par semaine et, en parallèle, vaquent à des occupations, lucratives ou non, sans caractère de formation ne se trouvent pas en formation. Ce cas de figure comprend notamment les personnes qui ont échoué aux examens finaux et répètent l’année tout en ne fréquentant plus qu’un nombre restreint de cours par semaine ainsi que celles qui ne terminent pas leur formation dans le cadre du plan d’étude préalablement établi. Aux termes de l’art. 49ter RAVS, la formation se termine avec un diplôme de fin d'étude ou un diplôme professionnel (al. 1). Elle est également considérée comme terminée lorsqu'elle est abandonnée ou interrompue, ou lorsque le droit à une rente d'invalidité prend naissance (al. 2). Ne sont pas assimilés à une interruption, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après : les périodes usuelles libres de cours et les vacances d'une durée maximale de quatre mois (al. 3 let. a), le service militaire ou civil d'une durée maximale de cinq mois (al. 3 let. b), les interruptions pour raisons de santé ou de grossesse, jusqu'à une durée maximale de douze mois (al. 3 let. c). Au sujet du nouvel art. 49ter RAVS, le commentaire RAVS (cf. page 8) indique en ce qui concerne son al. 2 que si la formation n’est pas régulièrement achevée dans les délais prévus, mais abandonnée auparavant, on mettra un terme au versement de la rente pour orphelin. Une interruption de la formation devra être traitée de manière identique.”
Des pièces d’examen manquantes ou incomplètes ne suffisent pas, à elles seules, à constater un motif d’exception visé à l’art. 49ter al. 3 RAVS (p. ex. des examens échoués). Il doit ressortir du dossier pour quelles raisons l’on retient des examens échoués ou d’autres motifs excusables.
“Februar 2021 zur Begründung unter anderem auch ausgeführt, es stehe nicht einmal fest, ob der Sohn die zwei noch ausstehenden Prüfungen bis Sommer 2021 bestanden haben werde. Aufgrund der vorliegenden Akten ist jedoch nicht nachvollziehbar, gestützt auf welche Unterlagen die Vorinstanz davon ausgegangen ist, dass B._______ damals noch zwei ausstehende Prüfungen zu bestehen hatte. Weder den obgenannten Bescheinigungen (E. 5.2 hiervor) noch der Einsprache vom 5. November 2020 noch dem mit der Einsprache eingereichten Vertragsanhang vom 11. September 2020 lassen sich bezüglich allenfalls nicht bestandener Prüfungen irgendwelche Informationen entnehmen. Die Vorinstanz scheint dies ebenfalls bemerkt zu haben, fehlt doch dieses Argument im Rahmen ihrer Vernehmlassung vom 30. Juli 2021, deren Begründung ansonsten im Wesentlichen mit derjenigen des angefochtenen Einspracheentscheids übereinstimmt (vgl. Dok. 150 und BVGer-act. 7). Ob der Sohn der Beschwerdeführerin tatsächlich irgendwelche Prüfungen nicht bestanden hat oder ob allenfalls andere, entschuldbare Gründe, welche einem der in Art. 49ter Abs. 3 AHVV genannten Tatbestände entsprechen, für die mehrfache Einschreibung im sechsten Semester vorgelegen haben, geht aus den Akten gerade nicht hervor.”
Pour les « interruptions rémunérées » (p. ex. service militaire ou service civil), la pratique de l’OFAS, confirmée par le Tribunal fédéral, retient une interprétation plus restrictive de l’art. 49ter al. 3 RAVS: ces périodes ne sont reconnues qu’à titre exceptionnel comme périodes de formation, car durant le service des indemnités significatives ainsi que la nourriture et une exonération du paiement des primes d’assurance-maladie sont accordées. Dans ce contexte, les exceptions admises par l’art. 49ter al. 3 RAVS sont limitées aux cas objectivement nécessaires, si bien qu’un droit au versement de la rente pendant de telles interruptions rémunérées ne subsiste que dans de rares cas exceptionnels.
“3 RAVS se rapporte à des situations pour lesquelles le droit aux prestations sociales (dans le cas d'espèce, allocations de formation professionnelle) est maintenu bien que la formation professionnelle soit de facto interrompue, en raison de périodes libres de cours ou de vacances (let. a), d'un service militaire ou civil (let. b) ou pour des raisons de santé ou une grossesse (let. c). Cette disposition implique une coupure dans le déroulement de la formation, laquelle doit impérativement reprendre « immédiatement après » les situations visées aux let. a à c. c) aa) En l’occurrence, la recourante ne saurait se prévaloir de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 11 août 2015 en la cause 8C_739/2014 pour demander le cumul des périodes d’interruption de formation dès lors que, dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a précisément exclu un tel cumul, confirmant en cela une jurisprudence précédente (ATF 141 V 473 consid. 8). bb) Dans l’arrêt publié aux ATF 141 V 473, le Tribunal fédéral a jugé qu'un cumul des motifs d'interruption de l'art. 49ter al. 3 RAVS n'est pas possible, car il ne découlait pas du texte de l'ordonnance. Au contraire, dans le commentaire du 22 octobre 2010 relatif aux nouveaux art. 49bis et 49ter RAVS, l'OFAS a expliqué qu'en ce qui concernait l'accomplissement du service militaire et du service civil, une pratique plus restrictive s'appliquait compte tenu des compensations financières accordées pour ces services, de sorte qu'une école de recrues effectuée d’une seule traite ne pouvait plus être reconnue comme période de formation qu'à titre exceptionnel. Il convenait en effet dans ce contexte de tenir compte des soldes et allocations pour perte de gain perçues pendant les périodes de service, qui atteindraient un montant non négligeable, de sorte qu’il ne serait pas justifié de continuer à verser des prestations. Au demeurant, la période entre l'obtention de la maturité gymnasiale et le début des cours à l'université n'est considérée comme période de formation que si elle ne dépasse pas quatre mois. En conclusion, l’OFAS a considéré que la personne qui effectuait son service militaire percevait des revenus non négligeables tout en étant nourrie et exemptée du paiement des primes d’assurance-maladie et que ces revenus justifiaient une interruption du versement des rentes d’orphelins et pour enfants pendant les interruptions de formation professionnelle pour cause de service militaire ou de service civil.”
“49bis et 49ter RAVS, l'OFAS a expliqué qu'en ce qui concernait l'accomplissement du service militaire et du service civil, une pratique plus restrictive s'appliquait compte tenu des compensations financières accordées pour ces services, de sorte qu'une école de recrues effectuée d’une seule traite ne pouvait plus être reconnue comme période de formation qu'à titre exceptionnel. Il convenait en effet dans ce contexte de tenir compte des soldes et allocations pour perte de gain perçues pendant les périodes de service, qui atteindraient un montant non négligeable, de sorte qu’il ne serait pas justifié de continuer à verser des prestations. Au demeurant, la période entre l'obtention de la maturité gymnasiale et le début des cours à l'université n'est considérée comme période de formation que si elle ne dépasse pas quatre mois. En conclusion, l’OFAS a considéré que la personne qui effectuait son service militaire percevait des revenus non négligeables tout en étant nourrie et exemptée du paiement des primes d’assurance-maladie et que ces revenus justifiaient une interruption du versement des rentes d’orphelins et pour enfants pendant les interruptions de formation professionnelle pour cause de service militaire ou de service civil. Le Tribunal fédéral a également souligné que l’OFAS avait conclu que l’art. 49ter al. 3 RAVS visait à limiter les interruptions de formation « payées » (par les rentes pour enfants) à celles qui sont objectivement essentielles. Le Tribunal fédéral a admis que l’art. 49ter al. 3 RAVS tenait compte de raisons sérieuses et objectives, que la durée de l’interruption de la formation était un critère de distinction objectif et qu’il n’apparaissait pas que la règlementation soit dénuée de sens ou de but, ou que des distinctions soient faites pour lesquelles il n’existait pas de motifs raisonnables. Ainsi, on ne peut pas dire qu'il y a une inégalité de traitement en ce sens que les étudiants pour lesquels il existe plusieurs motifs d'interruption ne reçoivent pas d'allocations pour toute la période, contrairement à ceux pour lesquels il n'y a qu'une courte interruption. En effet, la durée de l'interruption est un critère de distinction objectif, raison pour laquelle il n'y a pas de violation du principe de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) ni de l'interdiction de l'arbitraire (art.”
“Il convenait en effet dans ce contexte de tenir compte des soldes et allocations pour perte de gain perçues pendant les périodes de service, qui atteindraient un montant non négligeable, de sorte qu’il ne serait pas justifié de continuer à verser des prestations. Au demeurant, la période entre l'obtention de la maturité gymnasiale et le début des cours à l'université n'est considérée comme période de formation que si elle ne dépasse pas quatre mois. En conclusion, l’OFAS a considéré que la personne qui effectuait son service militaire percevait des revenus non négligeables tout en étant nourrie et exemptée du paiement des primes d’assurance-maladie et que ces revenus justifiaient une interruption du versement des rentes d’orphelins et pour enfants pendant les interruptions de formation professionnelle pour cause de service militaire ou de service civil. Le Tribunal fédéral a également souligné que l’OFAS avait conclu que l’art. 49ter al. 3 RAVS visait à limiter les interruptions de formation « payées » (par les rentes pour enfants) à celles qui sont objectivement essentielles. Le Tribunal fédéral a admis que l’art. 49ter al. 3 RAVS tenait compte de raisons sérieuses et objectives, que la durée de l’interruption de la formation était un critère de distinction objectif et qu’il n’apparaissait pas que la règlementation soit dénuée de sens ou de but, ou que des distinctions soient faites pour lesquelles il n’existait pas de motifs raisonnables. Ainsi, on ne peut pas dire qu'il y a une inégalité de traitement en ce sens que les étudiants pour lesquels il existe plusieurs motifs d'interruption ne reçoivent pas d'allocations pour toute la période, contrairement à ceux pour lesquels il n'y a qu'une courte interruption. En effet, la durée de l'interruption est un critère de distinction objectif, raison pour laquelle il n'y a pas de violation du principe de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) ni de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). L'application cumulative de l'art. 49ter al. 3 let. a et b RAVS conduirait en revanche à un résultat arbitraire, dans la mesure où un droit à l'allocation de formation professionnelle pourrait être ouvert pendant une période deux fois plus longue que si un seul motif était pris en considération, alors que pas un seul jour de cette période n'est consacré à la formation ; on ne voit pas dans quelle mesure le but des allocations de formation professionnelle, à savoir l'encouragement de la formation par une contribution partielle au coût de la vie (cf.”
“) prevede che solo determinati motivi d’interruzione della formazione (“gewisse Unterbrechungen in der Ausbildung”, sottolineature del redattore) e per determinati intervalli temporali non comportano la caducità del diritto all’assegno di formazione. In particolare, il commento in francese dell’art. 49ter cpv. 3 OAVS lascia intendere che si tratta di un elenco esaustivo: " […] certaines formes d’interruption dans la formation ne constituent pas un motif de cessation de versement des rentes pour enfants et d’orphelins. Il semble judicieux de compléter le catalogue existant desdites interruptions – pour cause d’accident, de maladie ou de grossesse – par les interruptions pour causes de vacances ou de périodes libres de cours qui font partie intégrante du temps prévu dans le déroulement de la formation pour autant qu’elle se poursuive ensuite immédiatement. […]” (sottolineature del redattore). Inoltre, le stesse fattispecie contemplate dall’art. 49ter cpv. 3 OAVS sono da interpretare in senso restrittivo, come desumibile dalla DTF 141 V 473: " Dass eine kumulative Anwendung von lit. a und b von Art. 49ter Abs. 3 AHVV zulässig wäre, ist weder der Begrüdngung im angefochtenen Entscheid zu entnehmen noch ergibt sich dies aus dem Verordnungstext. Vielmehr führt das BSV in den Erläuterungen vom 22. Okotber 2010 zu den vom Bundesrat neu geschaffenen Art. 49bis und 40ter AHVV aus, dass in Bezug auf die Leistung von Militär- und Zivildienst angesichts der finanziellen Abgeltungen für den geleisteten Dienst eine restriktivere Praxis gelte, sodass eine am Stück absolvierte Rekrutenschule nur noch ausnahmsweise als Ausbildungszeit gelte […]. Zudem gelte die Zeit zwischen Absolvierung der gymnasialen Matura und Vorlesungsbeginn an der Universität nur noch dann als Ausbildungszeit, wenn diese nicht länger als vier Monate daure. Abschliessend hält das BSV fest, mit dieser Bestimmung (Art. 49ter Abs. 3 AHVV) sollten die “bezahlten” Ausbildungsunterbrüche auf die objektiv notwendigen eingegrenzt werden. […].” (consid. 8.4., sottolineature del redattore). Nella STF 8C_739/2014 dell’11 agosto 2015 (consid.”
Selon la jurisprudence et le commentaire AVS, ne constituent pas une interruption, pour autant que la formation soit reprise immédiatement après: - les périodes habituelles sans enseignement et les vacances, jusqu’à 4 mois au maximum; - le service militaire ou le service civil, jusqu’à 5 mois au maximum; - les interruptions pour raisons de santé ou liées à la grossesse, jusqu’à 12 mois au maximum.
“Mit einem Berufs- oder Schulabschluss ist die Ausbildung beendet (Art. 49ter Abs. 1 AHVV). Die Ausbildung gilt auch als beendet, wenn sie abgebrochen oder unterbrochen wird oder wenn ein Anspruch auf eine Invalidenrente entsteht (Art. 49ter Abs. 2 AHVV). Nicht als Unterbrechung im Sinne von Absatz 2 gelten die folgenden Zeiten, sofern die Ausbildung unmittelbar danach fortgesetzt wird: a. übliche unterrichtsfreie Zeiten und Ferien von längstens 4 Monaten; b. Militär- oder Zivildienst von längstens 5 Monaten; c. gesundheits- oder schwangerschaftsbedingte Unterbrüche von längstens 12 Monaten (Art. 49ter Abs. 3 AHVV). Der Rentenanspruch erlischt mit Ablauf des Monats, in welchem die Ausbildung beendet wird. Findet die Ausbildung erst nach vollendetem”
“Als in Ausbildung gilt ein Kind auch, wenn es Brückenangebote wahrnimmt wie Motivationssemester und Vorlehren sowie Au-pair- und Sprachaufenthalte, sofern sie einen Anteil Schulunterricht enthalten (Abs. 2). Nicht als in Ausbildung gilt ein Kind, wenn es ein durchschnittliches monatliches Erwerbseinkommen erzielt, das höher ist als die maximale volle Altersrente der AHV (Abs. 3). Der Anspruch auf eine Waisenrente dauert für Kinder, welche noch in Ausbildung stehen, bis zu deren Abschluss (Art. 25 Abs. 5 AHVG). Dabei ist nicht Voraussetzung, dass die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen wurde, sondern sie gilt auch dann als beendet, wenn sie abgebrochen oder unterbrochen wird (vgl. Art. 49ter Abs. 2 AHVV). Nicht als Unterbrechung gelten die üblichen unterrichtsfreien Zeiten und Ferien von längstens vier Monaten, Militär- oder Zivildienst von längstens fünf Monaten sowie gesundheits- oder schwangerschaftsbedingte Unterbrüche von längstens zwölf Monaten, sofern die Ausbildung unmittelbar danach fortgesetzt wird (Art. 49ter Abs. 3 AHVV). Ein Abbruch der Ausbildung liegt indessen vor, wenn die Ausbildung aus eigenem Antrieb aufgegeben und später eine neue, gänzlich anders gerichtete Ausbildung begonnen wird (vgl. BGE 102 V 208 E. 3; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 16. Mai 2014, C-3229/2012, E. 3.7). In seiner bisherigen Praxis hat das Bundesgericht das Vorliegen einer Ausbildung bejaht zwischen der vorzeitigen Auflösung eines Lehrvertrages und dem Abschluss eines neuen Vertrages mit demselben Berufsziel, sofern unverzüglich Anstrengungen unternommen werden, um eine neue Lehrstelle zu finden (ZAK 1975 S. 375; auch Urteil des Bundesgerichts vom 20. März 2014, 8C_916/2013), bei einem volljährigen Versicherten, der nach der Matura ohne Unterbruch die Rekrutenschule, Unteroffiziersschule und die Offiziersschule absolvierte und danach ein Medizinstudium aufnahm mit der Begründung, dass keine Unterbrechung der Ausbildung vorliege, wenn ein Maturand das Hochschulstudium infolge Absolvierung des obligatorischen Militärdienstes hinausschiebe, weil die Ausbildung mit der Matura in der Regel nicht abgeschlossen werde (Urteil des Bundesgerichts vom 17.”
Pour la fin de la formation au sens de l’art. 49ter al. 1 RAVS, il y a lieu de se fonder sur l’accomplissement effectif des conditions requises pour l’obtention du diplôme professionnel ou scolaire (notamment la réussite effective des examens et, partant, l’obtention de fait du CFC); en revanche, des événements purement formels tels que la remise ultérieure du diplôme ou une exmatriculation formelle ne sont pas déterminants.
“5 LAVS; art. 49ter al. 1 RAVS; ch 3368.1 DR, citées in extenso par la recourante). Ces éléments sont déterminants; il ne faut pas se fonder sur l’achèvement purement formel de la période de formation (par ex. exmatriculation, cérémonie de remise du CFC, promotions). En l'espèce, il est constant qu'au plus tard le 8 novembre 2018 – l'éventualité que cela fut en octobre 2018 déjà, que n'a pas contestée l'employeur, n'a pas à être examinée ici, la décision sur opposition attaquée ne réclamant pas la restitution des rentes perçues avant décembre 2018 –, la fille de la recourante avait fourni toutes les attestations susmentionnées; elle avait rempli toutes les conditions mises à l'obtention de son CFC et notamment réussi tous les examens nécessaires à cet égard. Aucune remise en cause de l'obtention du CFC au plus tard en novembre 2018 n'existe d'ailleurs, à tout le moins pas de manière motivée et suffisante. Or, l'obtention du diplôme professionnel est synonyme de fin de formation selon l'art. 49ter al. 1 RAVS. Il n'est pas contesté non plus que la jeune femme n'a plus suivi aucun cours après sa session d'examens de juin 2018, singulièrement à partir de la rentrée d'août 2018, et qu'elle n'a pas refait la 3ème année de formation, mais uniquement l'examen pratique auquel elle avait échoué. Contrairement à ce que soutient la recourante, la Caisse ne s'est pas attachée à des éléments purement formels (par exemple une remise éventuelle ultérieure du certificat), mais bien, sans arbitraire aucun, aux stricts éléments de fait démontrant l'effectivité de la fin de la formation en novembre 2018 au plus tard, le CFC recherché étant alors bel et bien obtenu. Le droit à une rente pour enfant en formation (au sens rappelé ci-dessus) est conçu comme indissociable de l'accomplissement effectif de celle-ci (cf. art. 25 al. 5 LAVS: "qui accomplit" une formation). Il existe à partir du début réel, dans les faits, de la formation (cf. ch. 3368 DR, avec la référence à l'ATF 141 V 473: est déterminant non le début formel du semestre [attestation d'immatriculation], mais le début effectif des études, avec du temps consacré véritablement aux cours, par exemple).”
RAVS art. 49ter n. 25 — Selon les directives administratives, la formation est réputée achevée lorsque les justificatifs de fin de formation requis ont été fournis, de sorte que la personne concernée n’a plus à y consacrer de temps; cela comprend, par exemple, les travaux remis, les stages effectués ou les examens réussis.
“b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le point de savoir si la décision attaquée refuse à juste titre au recourant une rente d’orphelin pour le mois de juillet 2025, singulièrement sur le mois durant lequel s’achève sa formation. 3. a) En vertu de l’art. 25 al. 1 LAVS, les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d’orphelin. Aux termes de l’art. 25 al. 4, deuxième phrase, LAVS, le droit à une rente d’orphelin s’éteint au 18e anniversaire ou au décès de l’orphelin. L’art. 25 al. 5 LAVS prévoit que pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans révolus, le Conseil fédéral pouvant définir ce que l’on entend par formation. b) Le Conseil fédéral a notamment adopté l’art. 49ter RAVS (règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 ; RS 831.101). Selon cette disposition, la formation se termine avec un diplôme de fin d’étude ou un diplôme professionnel (al. 1). La formation est également considérée comme terminée lorsqu’elle est abandonnée ou interrompue ou lorsque le droit à une rente d’invalidité prend naissance (al. 2). Ne sont pas assimilés à une interruption au sens de l’alinéa 2, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après, les périodes usuelles libres de cours et les vacances d’une durée maximale de quatre mois (let. a), le service militaire ou civil d’une durée maximale de cinq mois (let. b), ainsi que les interruptions pour raisons de santé ou de grossesse (let. c), jusqu’à une durée maximale de douze mois (al. 3). c) Il ressort du chiffre 3131 des Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale édictées par l’Office fédéral des assurances sociales que la formation est réputée terminée normalement lorsque la personne n’a plus besoin de lui consacrer du temps parce qu’elle a fourni toutes les attestations de participation requises pour son achèvement (travaux remis, stages effectués, examens subis avec succès).”
RAVS art. 49ter N. 24 Si un droit à une rente d'invalidité naît, la formation est réputée achevée. Le droit aux prestations s'éteint à l'expiration du mois au cours duquel la formation prend fin.
“Mit einem Berufs- oder Schulabschluss ist die Ausbildung beendet (Art. 49ter Abs. 1 AHVV). Die Ausbildung gilt auch als beendet, wenn sie abgebrochen oder unterbrochen wird oder wenn ein Anspruch auf eine Invalidenrente entsteht (Art. 49ter Abs. 2 AHVV). Nicht als Unterbrechung im Sinne von Absatz 2 gelten die folgenden Zeiten, sofern die Ausbildung unmittelbar danach fortgesetzt wird: a. übliche unterrichtsfreie Zeiten und Ferien von längstens 4 Monaten; b. Militär- oder Zivildienst von längstens 5 Monaten; c. gesundheits- oder schwangerschaftsbedingte Unterbrüche von längstens 12 Monaten (Art. 49ter Abs. 3 AHVV). Der Rentenanspruch erlischt mit Ablauf des Monats, in welchem die Ausbildung beendet wird. Findet die Ausbildung erst nach vollendetem”
“Mit einem Berufs- oder Schulabschluss ist die Ausbildung beendet (Art. 49ter Abs. 1 AHVV). Die Ausbildung gilt auch als beendet, wenn sie abgebrochen oder unterbrochen wird oder wenn ein Anspruch auf eine Invalidenrente entsteht (Art. 49ter Abs. 2 AHVV). Nicht als Unterbrechung im Sinne von Absatz 2 gelten die folgenden Zeiten, sofern die Ausbildung unmittelbar danach fortgesetzt wird: a. übliche unterrichtsfreie Zeiten und Ferien von längstens 4 Monaten; b. Militär- oder Zivildienst von längstens 5 Monaten; c. gesundheits- oder schwangerschaftsbedingte Unterbrüche von längstens 12 Monaten (Art. 49ter Abs. 3 AHVV). Der Rentenanspruch erlischt mit Ablauf des Monats, in welchem die Ausbildung beendet wird. Findet die Ausbildung erst nach vollendetem”
Selon la pratique citée, un passage direct à un autre cursus d’études ou à une autre haute école n’est pas d’emblée considéré comme une interruption de la formation. Selon cette pratique, une formation n’est réputée terminée que si elle n’est pas poursuivie dans le délai de quatre mois prévu à l’art. 49ter al. 3 RAVS.
“___ begonnen, wo er sich für das Fach E.___ immatrikuliert habe. Im Verlaufe des ersten Studienjahres habe er seine Studienrichtung gewechselt und sich auf den nächstmöglichen Studienbeginn, im Herbst 2019, an der G.___ für den Studiengang H.___ eingeschrieben. Der Sohn der Einsprecherin sei damit seit dem 1. August 2018 ohne Unterbruch in Ausbildung gewesen. Die Einsprecherin habe dazu sämtliche Ausbildungsbestätigungen der Universität F.___ vom 1. August 2018 bis 31. Juli 2019 sowie der G.___ vom 16. September 2019 bis 7. März 2021 eingereicht. Die lückenlose Ausbildung und deren Fortsetzung sei daher ohne Weiteres erstellt. Von einer Unterbrechung der Ausbildung sei auch dann nicht auszugehen, wenn direkt im Anschluss an ein Studium ein neues Studium aufgenommen werde. Eine Ausbildung gelte einzig dann als beendet, wenn diese nicht innert der in Art. 49ter Abs. 3 AHVV statuierten Frist von vier Monaten fortgesetzt werde (act. G3.1/9). Mit Entscheid vom 21. Januar 2021 wies die SVA die Einsprache ab. Die in Art. 49ter Abs. 3 AHVV statuierte Frist von vier Monaten gelte nur dann, wenn dieselbe Ausbildung weiterhin verfolgt werde. Dies sei vorliegend nicht der Fall. Der Sohn der Einsprecherin habe sein Studium vorzeitig abgebrochen. Somit sei er ab dem 17. Mai 2019 nicht mehr in Ausbildung gewesen. Die Ausbildung beginne ab dem Zeitpunkt, ab dem die Person den erforderlichen Ausbildungsaufwand erbringe. Dieser stütze sich nicht auf den formellen Semesterbeginn. Die Ausbildung gelte sodann als beendet, sobald kein Ausbildungsaufwand mehr erbracht werde. Entgegen dem Eventualbegehren der Einsprecherin sei die Waisenrente lediglich vom 1. Juni bis 30. September 2019 nicht ausgerichtet worden. Die Waisenrente sei gemäss den Steuerbescheinigungen 2019 und 2020 zwischen dem 1. August 2018 bis 31. Oktober 2019 an die Einsprecherin ausbezahlt worden. Gemäss der angefochtenen Verfügung vom 28. Oktober 2020 werde die Waisenrente ab 1. Oktober 2019 ununterbrochen ausbezahlt. Die mit der Verfügung vom 28. Oktober 2020 zurückgeforderten Waisenrenten seien mit der Nachzahlung verrechnet worden.”
“Oktober 2020 liess der in der Zwischenzeit mandatierte Rechtsvertreter Einsprache erheben. Seit 1. August 2018 befinde sich der Sohn der Einsprecherin im Studium. Dieses habe er an der Universität F.___ begonnen, wo er sich für das Fach E.___ immatrikuliert habe. Im Verlaufe des ersten Studienjahres habe er seine Studienrichtung gewechselt und sich auf den nächstmöglichen Studienbeginn, im Herbst 2019, an der G.___ für den Studiengang H.___ eingeschrieben. Der Sohn der Einsprecherin sei damit seit dem 1. August 2018 ohne Unterbruch in Ausbildung gewesen. Die Einsprecherin habe dazu sämtliche Ausbildungsbestätigungen der Universität F.___ vom 1. August 2018 bis 31. Juli 2019 sowie der G.___ vom 16. September 2019 bis 7. März 2021 eingereicht. Die lückenlose Ausbildung und deren Fortsetzung sei daher ohne Weiteres erstellt. Von einer Unterbrechung der Ausbildung sei auch dann nicht auszugehen, wenn direkt im Anschluss an ein Studium ein neues Studium aufgenommen werde. Eine Ausbildung gelte einzig dann als beendet, wenn diese nicht innert der in Art. 49ter Abs. 3 AHVV statuierten Frist von vier Monaten fortgesetzt werde (act. G3.1/9). Mit Entscheid vom 21. Januar 2021 wies die SVA die Einsprache ab. Die in Art. 49ter Abs. 3 AHVV statuierte Frist von vier Monaten gelte nur dann, wenn dieselbe Ausbildung weiterhin verfolgt werde. Dies sei vorliegend nicht der Fall. Der Sohn der Einsprecherin habe sein Studium vorzeitig abgebrochen. Somit sei er ab dem 17. Mai 2019 nicht mehr in Ausbildung gewesen. Die Ausbildung beginne ab dem Zeitpunkt, ab dem die Person den erforderlichen Ausbildungsaufwand erbringe. Dieser stütze sich nicht auf den formellen Semesterbeginn. Die Ausbildung gelte sodann als beendet, sobald kein Ausbildungsaufwand mehr erbracht werde. Entgegen dem Eventualbegehren der Einsprecherin sei die Waisenrente lediglich vom 1. Juni bis 30. September 2019 nicht ausgerichtet worden. Die Waisenrente sei gemäss den Steuerbescheinigungen 2019 und 2020 zwischen dem 1. August 2018 bis 31. Oktober 2019 an die Einsprecherin ausbezahlt worden. Gemäss der angefochtenen Verfügung vom 28.”
“___ begonnen, wo er sich für das Fach E.___ immatrikuliert habe. Im Verlaufe des ersten Studienjahres habe er seine Studienrichtung gewechselt und sich auf den nächstmöglichen Studienbeginn, im Herbst 2019, an der G.___ für den Studiengang H.___ eingeschrieben. Der Sohn der Einsprecherin sei damit seit dem 1. August 2018 ohne Unterbruch in Ausbildung gewesen. Die Einsprecherin habe dazu sämtliche Ausbildungsbestätigungen der Universität F.___ vom 1. August 2018 bis 31. Juli 2019 sowie der G.___ vom 16. September 2019 bis 7. März 2021 eingereicht. Die lückenlose Ausbildung und deren Fortsetzung sei daher ohne Weiteres erstellt. Von einer Unterbrechung der Ausbildung sei auch dann nicht auszugehen, wenn direkt im Anschluss an ein Studium ein neues Studium aufgenommen werde. Eine Ausbildung gelte einzig dann als beendet, wenn diese nicht innert der in Art. 49ter Abs. 3 AHVV statuierten Frist von vier Monaten fortgesetzt werde (act. G3.1/9). Mit Entscheid vom 21. Januar 2021 wies die SVA die Einsprache ab. Die in Art. 49ter Abs. 3 AHVV statuierte Frist von vier Monaten gelte nur dann, wenn dieselbe Ausbildung weiterhin verfolgt werde. Dies sei vorliegend nicht der Fall. Der Sohn der Einsprecherin habe sein Studium vorzeitig abgebrochen. Somit sei er ab dem 17. Mai 2019 nicht mehr in Ausbildung gewesen. Die Ausbildung beginne ab dem Zeitpunkt, ab dem die Person den erforderlichen Ausbildungsaufwand erbringe. Dieser stütze sich nicht auf den formellen Semesterbeginn. Die Ausbildung gelte sodann als beendet, sobald kein Ausbildungsaufwand mehr erbracht werde. Entgegen dem Eventualbegehren der Einsprecherin sei die Waisenrente lediglich vom 1. Juni bis 30. September 2019 nicht ausgerichtet worden. Die Waisenrente sei gemäss den Steuerbescheinigungen 2019 und 2020 zwischen dem 1. August 2018 bis 31. Oktober 2019 an die Einsprecherin ausbezahlt worden. Gemäss der angefochtenen Verfügung vom 28. Oktober 2020 werde die Waisenrente ab 1. Oktober 2019 ununterbrochen ausbezahlt. Die mit der Verfügung vom 28. Oktober 2020 zurückgeforderten Waisenrenten seien mit der Nachzahlung verrechnet worden.”
“Oktober 2020 liess der in der Zwischenzeit mandatierte Rechtsvertreter Einsprache erheben. Seit 1. August 2018 befinde sich der Sohn der Einsprecherin im Studium. Dieses habe er an der Universität F.___ begonnen, wo er sich für das Fach E.___ immatrikuliert habe. Im Verlaufe des ersten Studienjahres habe er seine Studienrichtung gewechselt und sich auf den nächstmöglichen Studienbeginn, im Herbst 2019, an der G.___ für den Studiengang H.___ eingeschrieben. Der Sohn der Einsprecherin sei damit seit dem 1. August 2018 ohne Unterbruch in Ausbildung gewesen. Die Einsprecherin habe dazu sämtliche Ausbildungsbestätigungen der Universität F.___ vom 1. August 2018 bis 31. Juli 2019 sowie der G.___ vom 16. September 2019 bis 7. März 2021 eingereicht. Die lückenlose Ausbildung und deren Fortsetzung sei daher ohne Weiteres erstellt. Von einer Unterbrechung der Ausbildung sei auch dann nicht auszugehen, wenn direkt im Anschluss an ein Studium ein neues Studium aufgenommen werde. Eine Ausbildung gelte einzig dann als beendet, wenn diese nicht innert der in Art. 49ter Abs. 3 AHVV statuierten Frist von vier Monaten fortgesetzt werde (act. G3.1/9). Mit Entscheid vom 21. Januar 2021 wies die SVA die Einsprache ab. Die in Art. 49ter Abs. 3 AHVV statuierte Frist von vier Monaten gelte nur dann, wenn dieselbe Ausbildung weiterhin verfolgt werde. Dies sei vorliegend nicht der Fall. Der Sohn der Einsprecherin habe sein Studium vorzeitig abgebrochen. Somit sei er ab dem 17. Mai 2019 nicht mehr in Ausbildung gewesen. Die Ausbildung beginne ab dem Zeitpunkt, ab dem die Person den erforderlichen Ausbildungsaufwand erbringe. Dieser stütze sich nicht auf den formellen Semesterbeginn. Die Ausbildung gelte sodann als beendet, sobald kein Ausbildungsaufwand mehr erbracht werde. Entgegen dem Eventualbegehren der Einsprecherin sei die Waisenrente lediglich vom 1. Juni bis 30. September 2019 nicht ausgerichtet worden. Die Waisenrente sei gemäss den Steuerbescheinigungen 2019 und 2020 zwischen dem 1. August 2018 bis 31. Oktober 2019 an die Einsprecherin ausbezahlt worden. Gemäss der angefochtenen Verfügung vom 28.”
L'échec à un examen final ne constitue pas, à lui seul, une interruption de la formation au sens de l'art. 49ter RAVS, pour autant que la formation soit reprise sans délai au prochain terme possible et qu'il ressorte qu'elle a été activement poursuivie.
“Sachverhalt ist jedoch anders gelagert. Die Tochter des Beschwerdeführers hat wider Erwarten, mithin ausserplanmässig (unüblich), die Abschlussprüfung nicht bestanden. Auf diesen Sachverhalt ist die Bestimmung des Art. 49ter AHVV nicht zugeschnitten. Da die Tochter des Beschwerdeführers die begonnene Ausbildung unverzüglich am nächstmöglichen Termin fortgesetzt hat, liegt daher keine Unterbrechung der Ausbildung vor. Vielmehr befand sich die Tochter des Beschwerdeführers auch in den fraglichen Monaten (Mai 2022 bis Juli 2022) weiterhin in Ausbildung im Sinne von Art. 49bis AHVV (und Art. 25 Abs. 5 AHVG). Wie im Übrigen vom Beschwerdeführer anlässlich der Befragung durch das Gericht dargetan wurde, holte sich seine Tochter nach dem Nichtbestehen der Prüfung Hilfe im familiären Umfeld, um ihre Schwachstelle (französische Grammatik) zu verbessern. Von einem (offiziellen) Angebot, um die Ausbildungslücke(n) zu schliessen, hätte sie zwar gerne Gebrauch gemacht; ein solches stand aber nicht zur Verfügung (vgl. das Verhandlungsprotokoll). Diese Aussagen des Beschwerdeführers erscheinen plausibel und legen nahe, dass seine Tochter bis zum Semesterbeginn lernmässig nicht untätig geblieben ist. 3.6. 3.6.1. Im Übrigen gilt es Folgendes zu beachten: Verwaltungsweisungen richten sich an die Durchführungsstellen und sind für das Sozialversicherungsgericht nicht verbindlich.”
Remarque: Selon la pratique, les périodes usuelles de vacances et de service militaire ne sont pas considérées comme une interruption de la formation au sens de l'art. 49ter RAVS, pour autant que la formation soit reprise immédiatement après. Cela peut avoir une incidence sur l'appréciation des droits aux prestations et des délais d'attente.
“________, agissant par l’intermédiaire de sa mandataire, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition n° 2 du 6 mai 2024 en concluant sous suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme, en ce sens que le taux d’indemnisation est fixé à 80 % du gain assuré, à compter du 1er juin 2023, et le délai d’attente général à cinq jours, subsidiairement, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause à la Caisse pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Se fondant sur les pièces versées au dossier, l’assuré a fait valoir qu’il avait bel et bien une obligation d’entretien envers des enfants âgés de moins de 25 ans. En effet, au moment de son inscription à l’assurance-chômage, l’un d’entre eux était en période usuelle libre de cours, alors que l’autre se trouvait au service militaire durant la période comprise entre les mois de juin et novembre 2023. Ces deux événements, usuels dans la vie d’un jeune adulte, étaient expressément mentionnés à l’art. 49ter RAVS et ne devaient pas être considérés comme des interruptions de formation, puisque les deux enfants avaient prévu de poursuivre leurs études directement après ces périodes. C’était dès lors à tort que la Caisse avait fixé le taux d’indemnisation à 70 % du 1er juin au 31 août 2023. Quant au délai d’attente, le principe était l’application d’un délai d’attente de cinq jours lorsque l’assuré avait une obligation d’entretien ; lorsque tel n’était pas le cas, la loi prévoyait un délai d’attente calculé en fonction du gain assuré. Or, comme démontré précédemment, les enfants de l’assuré étaient encore aux études. Même si, durant l’été 2023, ils avaient eu des périodes usuelles de vacances, respectivement de service militaire, celles-ci ne pouvaient être considérées comme des interruptions de formation. La Caisse avait donc fait une mauvaise application des règles topiques en la matière en arrêtant le délai d’attente à dix jours sur la base du gain assuré. bb) Dans sa réponse du 4 juillet 2024, la Caisse a observé que, dans la mesure où l’assuré n’avait pas apporté d’éléments de fait ou d’arguments nouveaux de nature à remettre en cause la décision sur opposition attaquée, elle se permettait de renvoyer aux motifs qui y étaient développés.”
RAVS art. 49ter N. 20 La naissance du droit à une rente d’invalidité met fin au statut de formation, même si la formation n’a pas encore été formellement interrompue.
“49bis al. 1 RAVS, un enfant est réputé en formation lorsqu’il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions. Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d’occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu’ils comprennent une partie de cours (art. 49bis al. 2 RAVS). En revanche, l’enfant n’est pas considéré en formation si son revenu d’activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l’AVS (art. 49bis al. 3 RAVS). La formation se termine avec un diplôme de fin d’étude ou un diplôme professionnel (49ter al. 1 RAVS), ainsi que lorsqu’elle est abandonnée ou interrompue ou lorsque le droit à une rente d’invalidité prend naissance (art. 49ter al. 2 RAVS). Sous réserve des cas où l'enfant atteint l'âge de la majorité ou le terme de sa formation, le statut d'enfant recueilli et, partant, le droit à la rente complémentaire, ne prennent fin que si les parents nourriciers ne supportent plus les charges et obligations d'entretien et d'éducation (ATF 140 V 458 consid. 5.3). Ainsi, lorsque l’enfant séjourne en dehors du ménage commun afin de suivre une formation, ce ménage commun continue d’exister tant que les parents nourriciers subviennent aux besoins de l’enfant (ch. 3308.1 DR). 4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid.”
“49bis al. 1 RAVS, un enfant est réputé en formation lorsqu’il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions. Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d’occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu’ils comprennent une partie de cours (art. 49bis al. 2 RAVS). En revanche, l’enfant n’est pas considéré en formation si son revenu d’activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l’AVS (art. 49bis al. 3 RAVS). La formation se termine avec un diplôme de fin d’étude ou un diplôme professionnel (49ter al. 1 RAVS), ainsi que lorsqu’elle est abandonnée ou interrompue ou lorsque le droit à une rente d’invalidité prend naissance (art. 49ter al. 2 RAVS). Sous réserve des cas où l'enfant atteint l'âge de la majorité ou le terme de sa formation, le statut d'enfant recueilli et, partant, le droit à la rente complémentaire, ne prennent fin que si les parents nourriciers ne supportent plus les charges et obligations d'entretien et d'éducation (ATF 140 V 458 consid. 5.3). Ainsi, lorsque l’enfant séjourne en dehors du ménage commun afin de suivre une formation, ce ménage commun continue d’exister tant que les parents nourriciers subviennent aux besoins de l’enfant (ch. 3308.1 DR). 4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid.”
Si la formation s’étend sur plus d’une année civile, le revenu d’une activité lucrative est examiné séparément pour chaque année civile. Si l’enfant a été en formation pendant toute l’année civile (y compris les interruptions reconnues au sens de l’art. 49ter al. 3 RAVS), le revenu annuel sert de base et est divisé par 12.
“Dies stellt keine Einschränkung des zu berücksichtigenden Einkommens dar, war im beurteilten Fall doch der tatsächlich erzielte Lohn höher als der vertraglich vereinbarte, da Überstunden geleistet worden waren (vgl. BGE 142 V 446, E. 5.3 mit weiteren Hinweisen). In seiner Wegleitung zum Bundesgesetz über die Familienzulagen FamZG (FamZWL) verweist das BSV in Rz. 206 auf die Rz. 3356 ff. der Wegleitung über die Renten (RWL) in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung. Nach Rz. 3366 RWL erhalten Kinder, deren Bruttoerwerbseinkommen über dem Betrag einer maximalen vollen Altersrente liegt, keine Leistung. Dabei werden Ersatzeinkommen wie etwa Taggelder der EO, der ALV oder der UV den Erwerbseinkommen gleichgestellt, hingegen nicht familienrechtliche Unterhaltszahlungen, Stipendien oder Renten. Erstreckt sich die Ausbildung über mehr als ein Kalenderjahr, wird das Einkommen für jedes Kalenderjahr getrennt betrachtet (Rz. 3367, 1/17, RWL). Befindet sich das Kind während des ganzen Kalenderjahres in Ausbildung (umfasst auch die als Ausbildungszeit anerkannten Unterbrechungen gemäss Art. 49ter Abs. 3 AHVV), wird das ganze Jahreseinkommen berücksichtigt und durch 12 geteilt (Rz. 3367, 1/17 lit. a RWL). Nach dieser Bestimmung nahm auch die Beschwerdegegnerin ihre Berechnung vor. In der ab August 2020 geltenden Fassung spricht Art. 49bis Abs. 3 AHVV einerseits vom "erzielten durchschnittlichen monatlichen Erwerbseinkommen" und andererseits, dass dieses höher sein müsse als "die maximale volle Altersrente der AHV". Während das Bundesgericht im Urteil vom 17. April 2018, 8C_866/2017, den Fall zu beurteilen hatte, in welchem der Sohn des Beschwerdeführers sein Praktikum nicht während eines einzelnen Kalenderjahres absolviert hatte, sondern vom 19. Oktober 2015 bis 19. Oktober 2016, war vorliegend die Tochter des Beschwerdeführers während des ganzen Jahres 2021 erwerbstätig. Während in besagtem Urteil dennoch ebenfalls auf ein "Jahreseinkommen" samt”
Les périodes ordinaires sans enseignement et les vacances d'une durée allant jusqu'à quatre mois ne sont pas considérées comme une interruption, pour autant que la formation reprenne immédiatement après. Si l'intervalle dépasse quatre mois, la jurisprudence en déduit souvent un abandon de la formation (voir l'exemple détaillé dans la décision citée).
“Se pose ainsi la question de savoir si, dans un tel cas de figure, c'est à bon droit que l'intimée a retenu que la fille du recourant ne pouvait être réputée en formation de février à juillet 2020. En effet, selon l'art. 49ter al. 2 RAVS, la formation est notamment considérée comme terminée lorsqu’elle est abandonnée ou interrompue. Il n'y a toutefois pas interruption de la formation, d'après l'art. 49ter al. 3 let. a RAVS, si celle-ci se poursuit immédiatement après les périodes usuelles libres de cours et les vacances d’une durée maximale de quatre mois. Au cas particulier, selon le calendrier académique universitaire, le semestre de printemps 2020 s'est étendu du 17 février au 29 mai 2020 (voir le site internet de swissuniversities qui mentionne que le semestre de printemps dans les hautes écoles universitaires s'étend de la semaine 8 à la semaine 22). Or, il ressort des attestations produites que la fille du recourant n'était pas immatriculée à l'université durant ce semestre. On ne saurait ainsi parler d'interruption de la formation, au sens de l'art. 49ter al. 2 RAVS. Force est plutôt de retenir que cette dernière a été abandonnée (voir ATF 141 V 473 c. 5 a contrario). En effet, selon le Tribunal fédéral (TF), lorsqu'il s'agit de distinguer entre l'interruption de la formation, d'une part, et l'abandon de celle-ci puis la reprise d'une nouvelle formation, d'autre part, est déterminant que la formation soit poursuivie aussitôt que possible après sa rupture, à savoir qu'elle s'inscrive globalement dans la continuité (ATF 138 V 286 c. 4.3 et 4.5). La suspension doit donc être momentanée et due à des causes extérieures (ATF 102 V 208 c. 3; voir aussi TF 8C_916/2013 du 20 mars 2014 c. 3.4). Il n'y a donc pas interruption, mais abandon lorsque, comme au cas particulier, l'enfant met de lui-même fin à la formation qu'il suivait jusqu'alors pour entreprendre plus tard une nouvelle formation totalement différente (Kieser/Reichmuth, Bundesgesetz über die Familienzulagen – Praxiskommentar, 2010, art. 3 n. 62 et les références). Ainsi, non seulement plus de quatre mois ont séparé les deux cursus universitaires, comme l'intimée l'a rappelé dans sa réponse, mais l'art.”
Les périodes usuelles sans enseignement et les vacances d’une durée maximale de 4 mois ne sont pas considérées comme une interruption au sens de l’art. 49ter al. 2, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après.
“Nach Art. 49ter AHVV ist mit einem Berufs- oder Schulabschluss die Ausbildung beendet (Abs. 1). Die Ausbildung gilt auch als beendet, wenn sie abgebrochen oder unterbrochen wird oder wenn ein Anspruch auf eine Invalidenrente entsteht (Abs. 2). Nicht als Unterbrechung im Sinne von Abs. 2 gelten die folgenden Zeiten, sofern die Ausbildung unmittelbar danach fortgesetzt wird: a. übliche unterrichtsfreie Zeiten und Ferien von längstens 4 Monaten; b. Militär- oder Zivildienst von längstens 5 Monaten; c. gesundheits- oder schwangerschaftsbedingte Unterbrüche von längstens 12 Monaten.”
“Dès lors, ceux qui ne fréquentent que quelques cours par semaine et, en parallèle, vaquent à des occupations, lucratives ou non, sans caractère de formation ne se trouvent pas en formation. Ce cas de figure comprend notamment les personnes qui ont échoué aux examens finaux et répètent l’année tout en ne fréquentant plus qu’un nombre restreint de cours par semaine ainsi que celles qui ne terminent pas leur formation dans le cadre du plan d’étude préalablement établi. Aux termes de l’art. 49ter RAVS, la formation se termine avec un diplôme de fin d'étude ou un diplôme professionnel (al. 1). Elle est également considérée comme terminée lorsqu'elle est abandonnée ou interrompue, ou lorsque le droit à une rente d'invalidité prend naissance (al. 2). Ne sont pas assimilés à une interruption, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après : les périodes usuelles libres de cours et les vacances d'une durée maximale de quatre mois (al. 3 let. a), le service militaire ou civil d'une durée maximale de cinq mois (al. 3 let. b), les interruptions pour raisons de santé ou de grossesse, jusqu'à une durée maximale de douze mois (al. 3 let. c). Au sujet du nouvel art. 49ter RAVS, le commentaire RAVS (cf. page 8) indique en ce qui concerne son al. 2 que si la formation n’est pas régulièrement achevée dans les délais prévus, mais abandonnée auparavant, on mettra un terme au versement de la rente pour orphelin. Une interruption de la formation devra être traitée de manière identique. Les prestations seront ainsi supprimées et ne seront reprises qu’à condition que l’enfant reprenne le chemin d’une formation (de remplacement ou une nouvelle formation). En outre, en lien avec son al. 3, le commentaire RAVS (cf. page 8) indique que certaines formes d’interruption dans la formation ne constituent pas un motif de cessation de versement des rentes pour enfants et d’orphelins. Il semble judicieux de compléter le catalogue existant desdites interruptions – pour cause d’accident, de maladie ou de grossesse – par les interruptions pour cause de vacances ou de périodes libres de cours qui font partie intégrante du temps prévu dans le déroulement de la formation pour autant qu’elle se poursuive ensuite immédiatement.”
“L’allocation de formation est versée jusqu’à la fin de la formation de l’enfant, mais au plus tard jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 25 ans. 2.2 Selon l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam, RS 836.21), un droit à l'allocation de formation professionnelle existe pour les enfants accomplissant une formation au sens des art. 49bis et 49ter du règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101). Aux termes de l'art. 49bis RAVS, un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1). Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d'occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu'ils comprennent une partie de cours (al. 2). L'art. 49ter RAVS règle la fin ou l'interruption de la formation et prévoit notamment à son al. 3 let. a que ne sont pas assimilés à une interruption, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après, les périodes usuelles libres de cours et les vacances d’une durée maximale de quatre mois. 2.3 Concernant la notion de formation au sens de la LAFam, il convient également de mentionner l'existence des Directives de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) pour l'application de la loi fédérale sur les allocations familiales (DAFam) qui, à leur ch. 206, renvoient aux ch. 3358 à 3367 des Directives de l'OFAS concernant les rentes (DR) de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI). Il ressort en particulier des DR que la formation doit durer quatre semaines au moins et tendre systématiquement à l’acquisition de connaissances. Les connaissances acquises doivent soit déboucher sur l’obtention d’un diplôme professionnel spécifique, soit permettre l’exercice d’une activité professionnelle même sans diplôme professionnel à la clé, voire enfin – si elles n’ont pas été ciblées sur l’exercice d’une profession bien définie – servir pour l’exercice d’une multitude de professions ou valoir comme formation générale.”
“Gemäss Art. 49ter AHVV ist mit einem Berufs- oder Schulabschluss die Ausbildung beendet (Abs. 1). Die Ausbildung gilt auch als beendet, wenn sie abgebrochen oder unterbrochen wird oder wenn ein Anspruch auf eine Invalidenrente entsteht (Abs. 2). Nicht als Unterbrechung im Sinne von Absatz 2 gelten u.a. die üblichen unterrichtsfreien Zeiten und Ferien von längstens 4 Monaten, sofern die Ausbildung unmittelbar danach fortgesetzt wird (Abs. 3 lit. a).”
Pour déterminer la durée d’une interruption, on ne se fonde pas sur des dates semestrielles formelles, mais sur la période effective comprise entre la dernière activité de formation (p. ex. dernier examen ou dernier contrôle des connaissances) et la reprise de la formation. En conséquence, la fin de la formation correspond au moment du dernier justificatif d’études; les vacances semestrielles formelles ou les dates de semestre ne sont pas déterminantes à cet égard.
“Für die Zweckmässigkeit der angeordneten Massnahme trage der Bundesrat die Verantwortung; es sei nicht Aufgabe des Gerichts, sich zu deren wirtschaftlichen oder politischen Sachgerechtigkeit zu äussern (BGE 141 V 473, 478 E. 8.3). Des Weiteren hat das Bundesgericht klargestellt, bei der Dauer des Unterbruchs handle es sich um ein objektives Unterscheidungsmerkmal und damit um einen sachlichen Grund, weshalb weder eine Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes von Art. 8 Abs. 1 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV; SR 101) noch des Willkürverbots nach Art. 9 BV vorliege (BGE 141 V 473, 479 E. 8.4). Auch hat das Bundesgericht festgehalten, der Begriff "unterrichtsfreie Zeit" sei nach dem klaren Wortlaut dahingehend zu verstehen, dass er jene Zeit des Jahres betreffe, in welchem kein Unterricht erfolge also beispielsweise bei den Hochschulen keine Vorlesungen stattfinden würden. Würde auf die formellen Daten des Semesters abgestellt, gäbe es gar keine unterrichtsfreie Zeit mehr, weil dem formell am 31. Juli endenden Frühlingssemester nahtlos das am 1. August beginnende Herbstsemester folge. Art. 49ter Abs. 3 lit. a AHVV wäre bei dieser Auffassung der Norm grösstenteils ohne Sinn und Zweck (BGE 141 V 473, 476 E. 7). 3.4. Die Beschwerdegegnerin stützt sich im Wesentlichen auf Rz 3370 der RWL. Mit Einspracheentscheid vom 8. September 2022 (AB 10) macht die Beschwerdegegnerin nunmehr geltend, zwischen dem letzten Ausbildungsaufwand am 1. April 2022 (Datum der letzten mündlichen Prüfung) bis zum ersten Schultag am 15. August 2022 lägen vier Monate und zwölf Tage. Obwohl D____ das Schuljahr unmittelbar wiederholt habe, sei die maximale Übergangszeit somit überschritten worden. Aus diesem Grunde habe man zu Recht für die Zeit von April 2022 bis Juli 2022 einen Anspruch des Beschwerdeführers auf Ausbildungszulagen für seine Tochter verneint. In der Verfügung vom 28. Juni 2022 (AB 8) hatte sie dargetan, die Ausbildung der Tochter des Beschwerdeführers sei am 7. April 2022 beendet gewesen. Der erste Schultag beginne am 15. August 2022. Da bei einem Unterbruch von mehr als vier Monaten die unterrichtsfreie Zeit nicht als Ausbildung gelte, bestehe ab April 2022 (bis Juli 2022) kein Anspruch des Beschwerdeführers auf Ausbildungszulagen für seine Tochter D____.”
“Da bei der Frage nach dem Zeitpunkt der Beendigung der Ausbildung nicht auf das formelle Semesterende abgestellt wird, sondern auf den letzten Studiennachweis, galt die Ausbildung am 16. Mai 2019 als beendet (vgl. BGE 141 V 473 E. 7 e contrario). Dabei ist unerheblich, dass die Semesterferien bis Mitte September 2019 gedauert hätten. Semesterferien dienen bei einer universitären Ausbildung unter anderem dafür, den Semesterstoff zu repetieren. Da der Sohn der Beschwerdeführerin den Studiengang wechselte und das Bachelorstudium der H.___ neu startete, entfiel die diesbezügliche Repetition und damit auch ein Ausbildungsaufwand von mehr als 20 Stunden während dieser Zeit, zumal auch in der Zeit vor Beginn des neuen Studiengangs der zeitliche Aufwand nicht das geforderte Ausmass erreicht haben dürfte. Im genannten Zeitraum fehlt es somit am Erfordernis, sich während der Ausbildung überwiegend dem Ausbildungsziel zu widmen (vgl. BGE 141 V 473 E. 7). Vor diesem Hintergrund kann offenbleiben, ob die in Art. 49ter Abs. 3 AHVV vorausgesetzten maximalen vier Monate unterrichtsfreie Zeit nicht überschritten wurde, zumal fraglich erscheint, ob der Sohn der Beschwerdeführerin die Vorlesung vom 16. Mai 2019 überhaupt noch besucht hat, da diese offensichtlich der Prüfungsvorbereitung/Repetition diente und die Prüfung eine Woche später jedoch unstreitig gar nicht absolviert wurde. Die Beschwerdeführerin macht sodann eventualiter geltend, dass - sollte dem Hauptbegehren nicht entsprochen werden - immerhin die Waisenrente für Oktober 2019 zu gewähren sei (act. G1). Als Beginn einer Ausbildung gilt der Zeitpunkt, ab dem die Person den erforderlichen Ausbildungsaufwand erbringt, wie etwa Vorlesungen oder Kurse besucht (BGE 141 V 473 E. 7). Der Beschwerdeführerin ist insofern zuzustimmen, als die Verfügung vom 28. Oktober 2020 unübersichtlich ist und einer Erläuterung bedurft hätte. So wird einerseits die Rückforderung der Halbwaisenrente im Zeitraum vom 1. Juni bis 31. Oktober 2019 verfügt, andererseits jedoch eine Nachzahlung ab 1.”
Citation: RAVS art. 49ter N. 15 Si l’enfant perçoit une rente d’invalidité (AI/IV), l’allocation de formation professionnelle est exclue.
“Cette extension de la durée du versement jusqu'à l'âge de 20 ans trouve sa justification dans le fait que les enfants qui subissent une réduction de leur capacité de gain peuvent généralement recourir à des indemnités journalières ou à une rente de l'AI et que, jusqu'à la première révision de l'AI en 1968, la rente d'invalidité était versée au plus tôt à partir de l'âge de 20 ans. Depuis lors, le droit à ces prestations peut cependant prendre naissance dès le mois qui suit le 18ème anniversaire de l'assuré (actuellement: art. 22 al. 4 et 29 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]), de sorte qu'il n'y a plus véritablement de raison d'accorder des allocations familiales dans ce cas de figure, dès lors que les charges de l'enfant sont couvertes au titre de l'invalidité. La prolongation du versement de l'allocation pour enfant jusqu'à l'âge de 20 ans, lorsqu'aucune formation n'est suivie par l'enfant, a pour but de protéger économiquement les familles touchées par le handicap de leur enfant (Kieser/Reichmuth, op. cit., art. 3 n. 19 et 24 s. avec les références citées et art. 2 n. 10 s.). L'allocation de formation quant à elle est exclue si un enfant perçoit une rente AI (art. 49ter al. 2 RAVS). 5.4 Cela étant, dans la mesure où le législateur a pris en considération le cas des enfants et jeunes adultes handicapés empêchés d'entreprendre une formation ou d'exercer une activité lucrative et mis en place un régime spécifique en leur faveur, en étendant la durée du versement de l'allocation pour enfant à 20 ans au lieu de 16 ans (voir c. 2.1 in fine et c. 5.3), de manière à combler un éventuel déficit dans la prise en charge des coûts liés à l'entretien de ceux-ci jusqu'à ce qu'ils puissent bénéficier du soutien de l'AI, il apparaît que la recourante ne peut être suivie, en tant qu'elle se plaint en substance que les exigences requises en vue de pouvoir se prévaloir du suivi d'une "formation" au sens de l'art. 3 al. 1 let. b LAFam (en relation avec les art. 1 OAFam et 49bis RAVS) excluent d'emblée que l'activité suivie par son enfant puisse donner lieu à l'octroi d'une allocation de formation. En effet, la recourante perd ainsi de vue que ce résultat découle directement de la distinction précitée sciemment voulue dans la loi par le législateur.”
Des activités de préparation à court terme liées aux examens, ainsi que des cours préparatoires qui les suivent immédiatement, peuvent être considérés comme une formation ininterrompue et «prépondérante en temps» lorsque la charge globale de formation est substantielle — dans la décision citée, d’environ ≥ 20 heures par semaine. Dans un tel cas, il n’y a pas, selon la décision, d’interruption de formation de plus de quatre mois; cela a été admis en l’espèce malgré l’accomplissement d’un service militaire entre-temps et bien que les études formelles aient commencé ultérieurement.
“Wie erwähnt, absolvierte der Sohn der Beschwerdeführerin am ... und ... August … ebenfalls erfolgreich den Eignungstest an der Universität ... (act. I 10), welcher ähnlich hohe Anforderungen an die körperlichen und motorischen Fähigkeiten stellt (vgl. <www…> Bachelor / Bachelor in Sport- und Bewegungswissenschaften / Weitere Infos [Richtlinien, Beschreibung der Prüfungsdisziplinen und Kriterien]). Die erforderlichen, gezielten und zeitaufwändigen Aktivitäten zur Vorbereitung der Eignungsabklärungen, welche zu den Prüfungserfolgen führten, zusammen mit den absolvierten Prüfungstagen erfüllten insbesondere im August … überwiegend wahrscheinlich das quantitative Kriterium, wonach der gesamte Ausbildungsaufwand mindestens 20 Stunden pro Woche ausmachen muss, um als "zeitlich überwiegend" zu gelten (vgl. E. 2.2 hiervor). Dies auch, weil D.________ im selben Monat, nämlich am ... und ... August …, den für die Zulassung zum Bachelorstudium ebenfalls notwendigen Kurs "Ersthelfer Stufe 1 IVR" ablegte (act. I 6 f.; vgl. E. 3.3 hiervor). Mit Blick auf Art. 49ter Abs. 3 lit. a AHVV (vgl. E. 2.3 hiervor) und Rz. 3369 RWL – und der jedenfalls im August … erfüllten Voraussetzungen – fehlt es damit, entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin (act. II 2 und Beschwerdeantwort S. 3 f.), an einem Ausbildungsunterbruch von mehr als vier Monaten nach dem von ihr als Ausbildung qualifizierten Militärdienst. Dass das Studium an der EHSM effektiv erst am ... September … begann (act. II 11 S. 3) ist unerheblich. Außerdem schloss D.________ am ... und ... September … zusätzlich Kurse der Schweizerischen Lebensrettungsgesellschaft ab (act. II 8 f.), die für das Studium ebenfalls erforderlich sind (act. II 15 S. 3; Art. 21 Abs. 1 lit. c EHSM-V). Im Übrigen ist mit Blick auf die gesamten geschilderten Umstände – trotz der bloss wenigen Abklärungen der Beschwerdegegnerin – überwiegend wahrscheinlich erstellt, dass der Sohn D.________ auch in den Monaten Mai, Juni, und Juli … das Erfordernis der "zeitlich überwiegenden" Ausbildung erfüllt.”
“Wie erwähnt, absolvierte der Sohn der Beschwerdeführerin am ... und ... August … ebenfalls erfolgreich den Eignungstest an der Universität ... (act. I 10), welcher ähnlich hohe Anforderungen an die körperlichen und motorischen Fähigkeiten stellt (vgl. <www…> Bachelor / Bachelor in Sport- und Bewegungswissenschaften / Weitere Infos [Richtlinien, Beschreibung der Prüfungsdisziplinen und Kriterien]). Die erforderlichen, gezielten und zeitaufwändigen Aktivitäten zur Vorbereitung der Eignungsabklärungen, welche zu den Prüfungserfolgen führten, zusammen mit den absolvierten Prüfungstagen erfüllten insbesondere im August … überwiegend wahrscheinlich das quantitative Kriterium, wonach der gesamte Ausbildungsaufwand mindestens 20 Stunden pro Woche ausmachen muss, um als "zeitlich überwiegend" zu gelten (vgl. E. 2.2 hiervor). Dies auch, weil D.________ im selben Monat, nämlich am ... und ... August …, den für die Zulassung zum Bachelorstudium ebenfalls notwendigen Kurs "Ersthelfer Stufe 1 IVR" ablegte (act. I 6 f.; vgl. E. 3.3 hiervor). Mit Blick auf Art. 49ter Abs. 3 lit. a AHVV (vgl. E. 2.3 hiervor) und Rz. 3369 RWL – und der jedenfalls im August … erfüllten Voraussetzungen – fehlt es damit, entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin (act. II 2 und Beschwerdeantwort S. 3 f.), an einem Ausbildungsunterbruch von mehr als vier Monaten nach dem von ihr als Ausbildung qualifizierten Militärdienst. Dass das Studium an der EHSM effektiv erst am ... September … begann (act. II 11 S. 3) ist unerheblich. Außerdem schloss D.________ am ... und ... September … zusätzlich Kurse der Schweizerischen Lebensrettungsgesellschaft ab (act. II 8 f.), die für das Studium ebenfalls erforderlich sind (act. II 15 S. 3; Art. 21 Abs. 1 lit. c EHSM-V). Im Übrigen ist mit Blick auf die gesamten geschilderten Umstände – trotz der bloss wenigen Abklärungen der Beschwerdegegnerin – überwiegend wahrscheinlich erstellt, dass der Sohn D.________ auch in den Monaten Mai, Juni, und Juli … das Erfordernis der "zeitlich überwiegenden" Ausbildung erfüllt.”
La formation ne s’achève pas uniquement avec l’obtention d’un diplôme professionnel ou scolaire; selon l’art. 49ter al. 2 RAVS, elle est également réputée achevée lorsqu’elle est abandonnée ou interrompue, ou lorsqu’un droit à une rente d’invalidité naît.
“Die Ausbildung ist mit einem Berufs- oder Schulabschluss beendet (Art. 49ter Abs. 1 AHVV). Die Ausbildung gilt auch als beendet, wenn sie abgebrochen oder unterbrochen wird oder wenn ein Anspruch auf eine Invalidenrente entsteht (Abs. 2). Nicht als Unterbrechung im Sinne von Absatz 2 gelten die folgenden Zeiten, sofern die Ausbildung unmittelbar danach fortgesetzt wird: Übliche unterrichtsfreie Zeiten und Ferien von längstens vier Monaten; Militär- oder Zivildienst von längstens fünf Monaten sowie gesundheits- oder schwangerschaftsbedingte Unterbrüche von längstens zwölf Monaten (Abs. 3).”
“Mit einem Berufs- oder Schulabschluss ist die Ausbildung beendet (Art. 49ter Abs. 1 AHVV). Die Ausbildung gilt auch als beendet, wenn sie abgebrochen oder unterbrochen wird oder wenn ein Anspruch auf eine Invalidenrente entsteht (Art. 49ter Abs. 2 AHVV). Nicht als Unterbrechung im Sinne von Absatz 2 gelten die folgenden Zeiten, sofern die Ausbildung unmittelbar danach fortgesetzt wird: a. übliche unterrichtsfreie Zeiten und Ferien von längstens 4 Monaten; b. Militär- oder Zivildienst von längstens 5 Monaten; c. gesundheits- oder schwangerschaftsbedingte Unterbrüche von längstens 12 Monaten (Art. 49ter Abs. 3 AHVV). Der Rentenanspruch erlischt mit Ablauf des Monats, in welchem die Ausbildung beendet wird. Findet die Ausbildung erst nach vollendetem”
“1 der Verordnung über die Familienzulagen (FamZV) vom 31. Oktober 2007 besteht Anspruch auf eine Ausbildungszulage für Kinder, die eine Ausbildung im Sinne von Art. 25 Abs. 5 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) vom 20. Dezember 1946 absolvieren. 2.2 Gemäss Art. 49bis der Verordnung zur Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV) vom 31. Oktober 1947 ist ein Kind in Ausbildung, wenn es sich auf der Grundlage eines ordnungsgemässen, rechtlich oder zumindest faktisch anerkannten Bildungsgangs systematisch und zeitlich überwiegend entweder auf einen Berufsabschluss vorbereitet oder eine Allgemeinausbildung erwirbt, die Grundlage für den Erwerb verschiedener Berufe bildet (Abs. 1). Als in Ausbildung begriffen gilt ein Kind aber auch dann, wenn es sogenannte Brückenangebote wahrnimmt wie Motivationssemester, Vorlehren, Aupair-Einsätze sowie Sprachaufenthalte, sofern diese Angebote einen Anteil an Schulunterricht enthalten (Abs. 2). Die Ausbildung gilt mit einem Berufs- oder Schulabschluss als beendet (Art. 49ter Abs. 1 AHVV). Sie gilt ausserdem auch dann als beendet, wenn sie ab- oder unterbrochen wird oder wenn ein Anspruch auf eine Invalidenrente entsteht (Abs. 2). Nicht als Unterbrechung im Sinne von Abs. 2 gelten – sofern die Ausbildung unmittelbar danach fortgesetzt wird – übliche unterrichtsfreie Zeiten und Ferien von längstens vier Monaten, Militäroder Zivildienst von längstens fünf Monaten und gesundheits- oder schwangerschaftsbedingte Unterbrüche von längstens zwölf Monaten (Abs. 3 lit. a–d). 2.3 Die Wegleitung des Bundesamtes für Sozialversicherungen (BSV) über die Renten in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (RWL; in der vorliegend bis Ende 2023 anwendbaren Fassung von November 2022) hält zum Begriff der Ausbildung präzisierend fest, dass diese mindestens vier Wochen dauern und systematisch auf ein Berufsziel ausgerichtet sein muss. Falls die Ausbildung nicht zum vornherein auf einen bestimmten Beruf ausgerichtet ist, muss sie eine allgemeine Grundlage für eine Mehrzahl von Berufen bilden bzw.”
Une cessation de la formation entraîne la fin du droit à la rente d'orphelin: selon l'art. 49ter al. 2 RAVS, la formation est réputée terminée lorsqu'elle est abandonnée ou interrompue. Constitue notamment un abandon le fait de renoncer de son propre chef à la formation; si une formation d'une orientation totalement différente est entreprise ultérieurement, cela ne fait pas obstacle au maintien du statut de formation (cf. consid. 25; cf. aussi la jurisprudence citée en [0]). Certaines absences temporaires ne sont pas considérées comme une interruption, sous réserve du respect des limites temporelles prévues à l'art. 49ter al. 3 RAVS.
“Demnach ist ein Kind in Ausbildung, wenn es sich auf der Grundlage eines ordnungsgemässen, rechtlich oder zumindest faktisch anerkannten Bildungsganges systematisch und zeitlich überwiegend entweder auf einen Berufsabschluss vorbereitet oder sich eine Allgemeinausbildung erwirbt, die Grundlage bildet für den Erwerb verschiedener Berufe (Abs. 1). Als in Ausbildung gilt ein Kind auch, wenn es Brückenangebote wahrnimmt wie Motivationssemester und Vorlehren sowie Au-pair- und Sprachaufenthalte, sofern sie einen Anteil Schulunterricht enthalten (Abs. 2). Nicht als in Ausbildung gilt ein Kind, wenn es ein durchschnittliches monatliches Erwerbseinkommen erzielt, das höher ist als die maximale volle Altersrente der AHV (Abs. 3). Der Anspruch auf eine Waisenrente dauert für Kinder, welche noch in Ausbildung stehen, bis zu deren Abschluss (Art. 25 Abs. 5 AHVG). Dabei ist nicht Voraussetzung, dass die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen wurde, sondern sie gilt auch dann als beendet, wenn sie abgebrochen oder unterbrochen wird (vgl. Art. 49ter Abs. 2 AHVV). Nicht als Unterbrechung gelten die üblichen unterrichtsfreien Zeiten und Ferien von längstens vier Monaten, Militär- oder Zivildienst von längstens fünf Monaten sowie gesundheits- oder schwangerschaftsbedingte Unterbrüche von längstens zwölf Monaten, sofern die Ausbildung unmittelbar danach fortgesetzt wird (Art. 49ter Abs. 3 AHVV). Ein Abbruch der Ausbildung liegt indessen vor, wenn die Ausbildung aus eigenem Antrieb aufgegeben und später eine neue, gänzlich anders gerichtete Ausbildung begonnen wird (vgl. BGE 102 V 208 E. 3; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 16. Mai 2014, C-3229/2012, E. 3.7). In seiner bisherigen Praxis hat das Bundesgericht das Vorliegen einer Ausbildung bejaht zwischen der vorzeitigen Auflösung eines Lehrvertrages und dem Abschluss eines neuen Vertrages mit demselben Berufsziel, sofern unverzüglich Anstrengungen unternommen werden, um eine neue Lehrstelle zu finden (ZAK 1975 S. 375; auch Urteil des Bundesgerichts vom 20. März 2014, 8C_916/2013), bei einem volljährigen Versicherten, der nach der Matura ohne Unterbruch die Rekrutenschule, Unteroffiziersschule und die Offiziersschule absolvierte und danach ein Medizinstudium aufnahm mit der Begründung, dass keine Unterbrechung der Ausbildung vorliege, wenn ein Maturand das Hochschulstudium infolge Absolvierung des obligatorischen Militärdienstes hinausschiebe, weil die Ausbildung mit der Matura in der Regel nicht abgeschlossen werde (Urteil des Bundesgerichts vom 17.”
“Nachdem das Lehrverhältnis auf Wunsch der Beschwerdeführerin (vgl. act. IIA 30) mit Aufhebungsvertrag vom 30. November 2023 rückwirkend auf den 31. Oktober 2023 aufgelöst worden war (vgl. act. IIA 30, 34) und sich die Beschwerdeführerin – wie von ihr ausdrücklich erwähnt (vgl. act. IIA 40 S. 2) – nicht um eine neue Lehrstelle bemüht, sondern per 7. Dezember 2023 eine Anstellung ohne Ausbildung angetreten hatte (act. IIA 47 S. 3 Ziff. 1.2), lag kein bloss vorübergehender (gesundheitsbedingter) Unterbruch im Sinne von Art. 49ter Abs. 3 lit. c AHVV (vgl. auch Rz. 3373 RWL) vor. Vielmehr galt die Ausbildung gemäss Art. 49ter Abs. 2 AHVV per 31. Oktober 2023 als abgebrochen und damit als beendet. Damit erfüllte die Beschwerdeführerin ab dem 1. November 2023 gleichsam die gesetzlichen Anspruchsvoraussetzungen für den Bezug einer Waisenrente (Art. 25 Abs. 5 AHVG) nicht mehr.”
Dans la pratique, la perception d’une solde ou d’indemnités durant le service militaire ou civil a pour effet que les rentes d’orphelin et les rentes pour enfants ne peuvent pas continuer à être versées pendant l’interruption de la formation qui en résulte, dans la mesure où ces rémunérations sont qualifiées de « non négligeables ». Le Tribunal fédéral a en outre admis que la durée de l’interruption constitue un critère objectif de délimitation, de sorte qu’elle ne consacre pas une inégalité de traitement arbitraire.
“Il convenait en effet dans ce contexte de tenir compte des soldes et allocations pour perte de gain perçues pendant les périodes de service, qui atteindraient un montant non négligeable, de sorte qu’il ne serait pas justifié de continuer à verser des prestations. Au demeurant, la période entre l'obtention de la maturité gymnasiale et le début des cours à l'université n'est considérée comme période de formation que si elle ne dépasse pas quatre mois. En conclusion, l’OFAS a considéré que la personne qui effectuait son service militaire percevait des revenus non négligeables tout en étant nourrie et exemptée du paiement des primes d’assurance-maladie et que ces revenus justifiaient une interruption du versement des rentes d’orphelins et pour enfants pendant les interruptions de formation professionnelle pour cause de service militaire ou de service civil. Le Tribunal fédéral a également souligné que l’OFAS avait conclu que l’art. 49ter al. 3 RAVS visait à limiter les interruptions de formation « payées » (par les rentes pour enfants) à celles qui sont objectivement essentielles. Le Tribunal fédéral a admis que l’art. 49ter al. 3 RAVS tenait compte de raisons sérieuses et objectives, que la durée de l’interruption de la formation était un critère de distinction objectif et qu’il n’apparaissait pas que la règlementation soit dénuée de sens ou de but, ou que des distinctions soient faites pour lesquelles il n’existait pas de motifs raisonnables. Ainsi, on ne peut pas dire qu'il y a une inégalité de traitement en ce sens que les étudiants pour lesquels il existe plusieurs motifs d'interruption ne reçoivent pas d'allocations pour toute la période, contrairement à ceux pour lesquels il n'y a qu'une courte interruption. En effet, la durée de l'interruption est un critère de distinction objectif, raison pour laquelle il n'y a pas de violation du principe de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) ni de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). L'application cumulative de l'art. 49ter al. 3 let. a et b RAVS conduirait en revanche à un résultat arbitraire, dans la mesure où un droit à l'allocation de formation professionnelle pourrait être ouvert pendant une période deux fois plus longue que si un seul motif était pris en considération, alors que pas un seul jour de cette période n'est consacré à la formation ; on ne voit pas dans quelle mesure le but des allocations de formation professionnelle, à savoir l'encouragement de la formation par une contribution partielle au coût de la vie (cf.”
“49bis et 49ter RAVS, l'OFAS a expliqué qu'en ce qui concernait l'accomplissement du service militaire et du service civil, une pratique plus restrictive s'appliquait compte tenu des compensations financières accordées pour ces services, de sorte qu'une école de recrues effectuée d’une seule traite ne pouvait plus être reconnue comme période de formation qu'à titre exceptionnel. Il convenait en effet dans ce contexte de tenir compte des soldes et allocations pour perte de gain perçues pendant les périodes de service, qui atteindraient un montant non négligeable, de sorte qu’il ne serait pas justifié de continuer à verser des prestations. Au demeurant, la période entre l'obtention de la maturité gymnasiale et le début des cours à l'université n'est considérée comme période de formation que si elle ne dépasse pas quatre mois. En conclusion, l’OFAS a considéré que la personne qui effectuait son service militaire percevait des revenus non négligeables tout en étant nourrie et exemptée du paiement des primes d’assurance-maladie et que ces revenus justifiaient une interruption du versement des rentes d’orphelins et pour enfants pendant les interruptions de formation professionnelle pour cause de service militaire ou de service civil. Le Tribunal fédéral a également souligné que l’OFAS avait conclu que l’art. 49ter al. 3 RAVS visait à limiter les interruptions de formation « payées » (par les rentes pour enfants) à celles qui sont objectivement essentielles. Le Tribunal fédéral a admis que l’art. 49ter al. 3 RAVS tenait compte de raisons sérieuses et objectives, que la durée de l’interruption de la formation était un critère de distinction objectif et qu’il n’apparaissait pas que la règlementation soit dénuée de sens ou de but, ou que des distinctions soient faites pour lesquelles il n’existait pas de motifs raisonnables. Ainsi, on ne peut pas dire qu'il y a une inégalité de traitement en ce sens que les étudiants pour lesquels il existe plusieurs motifs d'interruption ne reçoivent pas d'allocations pour toute la période, contrairement à ceux pour lesquels il n'y a qu'une courte interruption. En effet, la durée de l'interruption est un critère de distinction objectif, raison pour laquelle il n'y a pas de violation du principe de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) ni de l'interdiction de l'arbitraire (art.”
Si, pendant l'interruption, un emploi ne comportant pas de formation est pris et qu'aucune démarche n'est entreprise en vue d'obtenir une nouvelle place d'apprentissage, il n'y a pas, selon la jurisprudence citée, d'interruption temporaire au sens de l'art. 49ter al. 3. Dans ce cas, la formation est réputée abandonnée selon l'art. 49ter al. 2.
“Nachdem das Lehrverhältnis auf Wunsch der Beschwerdeführerin (vgl. act. IIA 30) mit Aufhebungsvertrag vom 30. November 2023 rückwirkend auf den 31. Oktober 2023 aufgelöst worden war (vgl. act. IIA 30, 34) und sich die Beschwerdeführerin – wie von ihr ausdrücklich erwähnt (vgl. act. IIA 40 S. 2) – nicht um eine neue Lehrstelle bemüht, sondern per 7. Dezember 2023 eine Anstellung ohne Ausbildung angetreten hatte (act. IIA 47 S. 3 Ziff. 1.2), lag kein bloss vorübergehender (gesundheitsbedingter) Unterbruch im Sinne von Art. 49ter Abs. 3 lit. c AHVV (vgl. auch Rz. 3373 RWL) vor. Vielmehr galt die Ausbildung gemäss Art. 49ter Abs. 2 AHVV per 31. Oktober 2023 als abgebrochen und damit als beendet. Damit erfüllte die Beschwerdeführerin ab dem 1. November 2023 gleichsam die gesetzlichen Anspruchsvoraussetzungen für den Bezug einer Waisenrente (Art. 25 Abs. 5 AHVG) nicht mehr.”
La liste de l'art. 49ter al. 3 RAVS doit être interprétée restrictivement et, selon la jurisprudence citée, tenue pour exhaustive; les exceptions qui y sont énumérées ne peuvent pas être cumulées. D'autres motifs d'interruption (p. ex. détention) ne relèvent pas, selon cette jurisprudence, de l'al. 3.
“3 OAVS è da considerare oggettivamente giustificato, ragione per cui non vi è spazio per parlare di una violazione del principio della parità di trattamento o del divieto d’arbitrio. La nostra Massima istanza ha altresì ribadito che non è possibile cumulare gli intervalli temporali ex art. 49ter cpv. 3 lett. a. e b. OAVS, evidenziando come essi siano da considerare in modo restrittivo e a compartimento stagno. Infine, l’Alta Corte ha messo in evidenza l’ampio potere di apprezzamento di cui il Consiglio federale ha fatto uso emanando gli artt. 49bis e 49ter OAVS. La citata cifra 3369 1/11 DR prevede che “Se la formazione è interrotta, di norma è considerata conclusa, salvo nei casi di interruzione previsti ai numeri marginali successivi [fattispecie ex art. 49ter cpv. 3 OAVS, n.d.r.].”. In sintesi, visto l’ampio margine d’apprezzamento di cui il Consiglio federale gode per l’emanazione e la concretizzazione dell’art. 49ter OAVS, il fatto che tale disposto sia stato introdotto al fine di fare chiarezza circa la situazione formativa degli assicurati, considerato il tenore del cpv. 3 del disposto, la restrittività della suevocata giurisprudenza e i materiali legislativi, l’elenco di cui all’art. 49ter cpv. 3 OAVS è a non avere dubbi da considerare esaustivo. Tornando al caso di specie, di tutta evidenza l’interruzione della formazione non è riconducibile ai motivi esposti all’art. 49ter cpv. 3 OAVS. __________ non ha interrotto la formazione per gli usuali periodi senza lezioni e vacanze per una durata massima di quattro mesi, per prestare servizio militare o civile per una durata massima di cinque mesi o per motivi di salute o gravidanza per una durata massima di 12 mesi. L’interruzione della formazione è in casu riconducibile alla detenzione preventiva, circostanza – non contemplata dall’art. 49ter cpv. 3 OAVS – che ha determinato l’interruzione della frequentazione delle lezioni e lo scioglimento del contratto di tirocinio iniziale con contestuale ripresa della formazione a far tempo dal 1.”
La formation est réputée terminée lorsque la personne concernée a fourni toutes les attestations de participation et d'examen requises pour l'obtention du diplôme et n'a dès lors plus à consacrer de temps à la formation. Les actes purement formels (p. ex. désinscription de l'université, remise du certificat ou cérémonie de promotion) ne sont pas déterminants à cet égard.
“5 LAVS; art. 49ter al. 1 RAVS; ch 3368.1 DR, citées in extenso par la recourante). Ces éléments sont déterminants; il ne faut pas se fonder sur l’achèvement purement formel de la période de formation (par ex. exmatriculation, cérémonie de remise du CFC, promotions). En l'espèce, il est constant qu'au plus tard le 8 novembre 2018 – l'éventualité que cela fut en octobre 2018 déjà, que n'a pas contestée l'employeur, n'a pas à être examinée ici, la décision sur opposition attaquée ne réclamant pas la restitution des rentes perçues avant décembre 2018 –, la fille de la recourante avait fourni toutes les attestations susmentionnées; elle avait rempli toutes les conditions mises à l'obtention de son CFC et notamment réussi tous les examens nécessaires à cet égard. Aucune remise en cause de l'obtention du CFC au plus tard en novembre 2018 n'existe d'ailleurs, à tout le moins pas de manière motivée et suffisante. Or, l'obtention du diplôme professionnel est synonyme de fin de formation selon l'art. 49ter al. 1 RAVS. Il n'est pas contesté non plus que la jeune femme n'a plus suivi aucun cours après sa session d'examens de juin 2018, singulièrement à partir de la rentrée d'août 2018, et qu'elle n'a pas refait la 3ème année de formation, mais uniquement l'examen pratique auquel elle avait échoué. Contrairement à ce que soutient la recourante, la Caisse ne s'est pas attachée à des éléments purement formels (par exemple une remise éventuelle ultérieure du certificat), mais bien, sans arbitraire aucun, aux stricts éléments de fait démontrant l'effectivité de la fin de la formation en novembre 2018 au plus tard, le CFC recherché étant alors bel et bien obtenu. Le droit à une rente pour enfant en formation (au sens rappelé ci-dessus) est conçu comme indissociable de l'accomplissement effectif de celle-ci (cf. art. 25 al. 5 LAVS: "qui accomplit" une formation). Il existe à partir du début réel, dans les faits, de la formation (cf. ch. 3368 DR, avec la référence à l'ATF 141 V 473: est déterminant non le début formel du semestre [attestation d'immatriculation], mais le début effectif des études, avec du temps consacré véritablement aux cours, par exemple).”
“1 RAVS, ch. 3356 et 3358 ss DR), qui devait obéir à un plan structuré reconnu de 3 années comprenant notamment un enseignement théorique dans une école intercantonale. Cette formation, à laquelle elle devait donner tout son engagement pour la terminer dans les délais usuels, devait tendre systématiquement à l’acquisition de connaissances en vue de l'obtention du diplôme professionnel spécifique recherché, le CFC d'assistante en promotion de l'activité physique et de la santé. Elle devait consacrer l'essentiel de son temps à l'accomplissement de cette formation, notamment en suivant les cours prévus. Le droit à la rente pour enfant s'est éteint à la fin du mois au cours duquel sa formation s'est terminée (cf. art. 3357). Celle-ci est réputée l'avoir été lorsqu'elle n’a plus eu besoin de lui consacrer du temps parce qu’elle avait fourni toutes les attestations de participation requises pour son achèvement (travaux remis, stages effectués, examens subis avec succès; cf. art. 25 al. 5 LAVS; art. 49ter al. 1 RAVS; ch 3368.1 DR, citées in extenso par la recourante). Ces éléments sont déterminants; il ne faut pas se fonder sur l’achèvement purement formel de la période de formation (par ex. exmatriculation, cérémonie de remise du CFC, promotions). En l'espèce, il est constant qu'au plus tard le 8 novembre 2018 – l'éventualité que cela fut en octobre 2018 déjà, que n'a pas contestée l'employeur, n'a pas à être examinée ici, la décision sur opposition attaquée ne réclamant pas la restitution des rentes perçues avant décembre 2018 –, la fille de la recourante avait fourni toutes les attestations susmentionnées; elle avait rempli toutes les conditions mises à l'obtention de son CFC et notamment réussi tous les examens nécessaires à cet égard. Aucune remise en cause de l'obtention du CFC au plus tard en novembre 2018 n'existe d'ailleurs, à tout le moins pas de manière motivée et suffisante. Or, l'obtention du diplôme professionnel est synonyme de fin de formation selon l'art. 49ter al. 1 RAVS. Il n'est pas contesté non plus que la jeune femme n'a plus suivi aucun cours après sa session d'examens de juin 2018, singulièrement à partir de la rentrée d'août 2018, et qu'elle n'a pas refait la 3ème année de formation, mais uniquement l'examen pratique auquel elle avait échoué.”
“1 RAVS, ch. 3356 et 3358 ss DR), qui devait obéir à un plan structuré reconnu de 3 années comprenant notamment un enseignement théorique dans une école intercantonale. Cette formation, à laquelle elle devait donner tout son engagement pour la terminer dans les délais usuels, devait tendre systématiquement à l’acquisition de connaissances en vue de l'obtention du diplôme professionnel spécifique recherché, le CFC d'assistante en promotion de l'activité physique et de la santé. Elle devait consacrer l'essentiel de son temps à l'accomplissement de cette formation, notamment en suivant les cours prévus. Le droit à la rente pour enfant s'est éteint à la fin du mois au cours duquel sa formation s'est terminée (cf. art. 3357). Celle-ci est réputée l'avoir été lorsqu'elle n’a plus eu besoin de lui consacrer du temps parce qu’elle avait fourni toutes les attestations de participation requises pour son achèvement (travaux remis, stages effectués, examens subis avec succès; cf. art. 25 al. 5 LAVS; art. 49ter al. 1 RAVS; ch 3368.1 DR, citées in extenso par la recourante). Ces éléments sont déterminants; il ne faut pas se fonder sur l’achèvement purement formel de la période de formation (par ex. exmatriculation, cérémonie de remise du CFC, promotions). En l'espèce, il est constant qu'au plus tard le 8 novembre 2018 – l'éventualité que cela fut en octobre 2018 déjà, que n'a pas contestée l'employeur, n'a pas à être examinée ici, la décision sur opposition attaquée ne réclamant pas la restitution des rentes perçues avant décembre 2018 –, la fille de la recourante avait fourni toutes les attestations susmentionnées; elle avait rempli toutes les conditions mises à l'obtention de son CFC et notamment réussi tous les examens nécessaires à cet égard. Aucune remise en cause de l'obtention du CFC au plus tard en novembre 2018 n'existe d'ailleurs, à tout le moins pas de manière motivée et suffisante. Or, l'obtention du diplôme professionnel est synonyme de fin de formation selon l'art. 49ter al. 1 RAVS. Il n'est pas contesté non plus que la jeune femme n'a plus suivi aucun cours après sa session d'examens de juin 2018, singulièrement à partir de la rentrée d'août 2018, et qu'elle n'a pas refait la 3ème année de formation, mais uniquement l'examen pratique auquel elle avait échoué.”
Un cumul de motifs d’interruption au sens de l’art. 49ter al. 3 RAVS n’est pas admissible; les périodes mentionnées à l’al. 3 doivent être interprétées de manière restrictive. En particulier, la Cour fédérale de justice, respectivement le Tribunal fédéral, a exclu l’application cumulative des let. a et let. b, et l’administration (OFAS) applique, en matière de service militaire et de service civil, une pratique plus restrictive.
“3 RAVS se rapporte à des situations pour lesquelles le droit aux prestations sociales (dans le cas d'espèce, allocations de formation professionnelle) est maintenu bien que la formation professionnelle soit de facto interrompue, en raison de périodes libres de cours ou de vacances (let. a), d'un service militaire ou civil (let. b) ou pour des raisons de santé ou une grossesse (let. c). Cette disposition implique une coupure dans le déroulement de la formation, laquelle doit impérativement reprendre « immédiatement après » les situations visées aux let. a à c. c) aa) En l’occurrence, la recourante ne saurait se prévaloir de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 11 août 2015 en la cause 8C_739/2014 pour demander le cumul des périodes d’interruption de formation dès lors que, dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a précisément exclu un tel cumul, confirmant en cela une jurisprudence précédente (ATF 141 V 473 consid. 8). bb) Dans l’arrêt publié aux ATF 141 V 473, le Tribunal fédéral a jugé qu'un cumul des motifs d'interruption de l'art. 49ter al. 3 RAVS n'est pas possible, car il ne découlait pas du texte de l'ordonnance. Au contraire, dans le commentaire du 22 octobre 2010 relatif aux nouveaux art. 49bis et 49ter RAVS, l'OFAS a expliqué qu'en ce qui concernait l'accomplissement du service militaire et du service civil, une pratique plus restrictive s'appliquait compte tenu des compensations financières accordées pour ces services, de sorte qu'une école de recrues effectuée d’une seule traite ne pouvait plus être reconnue comme période de formation qu'à titre exceptionnel. Il convenait en effet dans ce contexte de tenir compte des soldes et allocations pour perte de gain perçues pendant les périodes de service, qui atteindraient un montant non négligeable, de sorte qu’il ne serait pas justifié de continuer à verser des prestations. Au demeurant, la période entre l'obtention de la maturité gymnasiale et le début des cours à l'université n'est considérée comme période de formation que si elle ne dépasse pas quatre mois. En conclusion, l’OFAS a considéré que la personne qui effectuait son service militaire percevait des revenus non négligeables tout en étant nourrie et exemptée du paiement des primes d’assurance-maladie et que ces revenus justifiaient une interruption du versement des rentes d’orphelins et pour enfants pendant les interruptions de formation professionnelle pour cause de service militaire ou de service civil.”
“Dans un second moyen, la recourante fait valoir que si le cours Warm-Up MOOC n’était pas reconnu comme une formation, la période de service militaire – inférieure à cinq mois – suivie d’une période de moins de quatre mois durant laquelle son fils n’a pas eu d’activité, doivent être prises en considération comme ne constituant pas une interruption de sa formation. En d’autres termes, elle requiert une application cumulative des art. 49ter al. 3 let. a RAVS et 49ter al. 3 let. b RAVS. a) A propos de l’interruption liée au service militaire ou civil (art. 49ter al. 3 let. b RAVS), l’OFAS précise que lorsqu’un enfant accomplit son service entre deux phases de formation, il ne peut être considéré comme étant en formation que si l’interruption pour raisons de service n’excède pas cinq mois et qu’il reprenne sa formation immédiatement après (ch. 3371 DR). Dans ce contexte, la recrue peut s’arranger pour manquer quelques cours d’université ou fractionner son école de recrues afin de l’accomplir en plusieurs parties lors des vacances usuelles. b) L'art. 49ter al. 3 RAVS se rapporte à des situations pour lesquelles le droit aux prestations sociales (dans le cas d'espèce, allocations de formation professionnelle) est maintenu bien que la formation professionnelle soit de facto interrompue, en raison de périodes libres de cours ou de vacances (let. a), d'un service militaire ou civil (let. b) ou pour des raisons de santé ou une grossesse (let. c). Cette disposition implique une coupure dans le déroulement de la formation, laquelle doit impérativement reprendre « immédiatement après » les situations visées aux let. a à c. c) aa) En l’occurrence, la recourante ne saurait se prévaloir de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 11 août 2015 en la cause 8C_739/2014 pour demander le cumul des périodes d’interruption de formation dès lors que, dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a précisément exclu un tel cumul, confirmant en cela une jurisprudence précédente (ATF 141 V 473 consid. 8). bb) Dans l’arrêt publié aux ATF 141 V 473, le Tribunal fédéral a jugé qu'un cumul des motifs d'interruption de l'art.”
“Inoltre, le stesse fattispecie contemplate dall’art. 49ter cpv. 3 OAVS sono da interpretare in senso restrittivo, come desumibile dalla DTF 141 V 473: " Dass eine kumulative Anwendung von lit. a und b von Art. 49ter Abs. 3 AHVV zulässig wäre, ist weder der Begrüdngung im angefochtenen Entscheid zu entnehmen noch ergibt sich dies aus dem Verordnungstext. Vielmehr führt das BSV in den Erläuterungen vom 22. Okotber 2010 zu den vom Bundesrat neu geschaffenen Art. 49bis und 40ter AHVV aus, dass in Bezug auf die Leistung von Militär- und Zivildienst angesichts der finanziellen Abgeltungen für den geleisteten Dienst eine restriktivere Praxis gelte, sodass eine am Stück absolvierte Rekrutenschule nur noch ausnahmsweise als Ausbildungszeit gelte […]. Zudem gelte die Zeit zwischen Absolvierung der gymnasialen Matura und Vorlesungsbeginn an der Universität nur noch dann als Ausbildungszeit, wenn diese nicht länger als vier Monate daure. Abschliessend hält das BSV fest, mit dieser Bestimmung (Art. 49ter Abs. 3 AHVV) sollten die “bezahlten” Ausbildungsunterbrüche auf die objektiv notwendigen eingegrenzt werden. […].” (consid. 8.4., sottolineature del redattore). Nella STF 8C_739/2014 dell’11 agosto 2015 (consid. 6.4.), pubblicata in RtiD I-2016 pag. 258-263, il TF ha confermato – rinviando alla STF 8C_611/2014 del 6 luglio 2015 (consid. 8.4.) – che il diverso trattamento dei diversi gruppi di persone di cui all’art. 49ter cpv. 3 OAVS è da considerare oggettivamente giustificato, ragione per cui non vi è spazio per parlare di una violazione del principio della parità di trattamento o del divieto d’arbitrio. La nostra Massima istanza ha altresì ribadito che non è possibile cumulare gli intervalli temporali ex art. 49ter cpv. 3 lett. a. e b. OAVS, evidenziando come essi siano da considerare in modo restrittivo e a compartimento stagno. Infine, l’Alta Corte ha messo in evidenza l’ampio potere di apprezzamento di cui il Consiglio federale ha fatto uso emanando gli artt.”
Des séjours de courte durée, préalables ou intermédiaires (p. ex. séjours linguistiques, cours complémentaires), peuvent être considérés comme des périodes de formation s’ils constituent une préparation systématique à l’objectif professionnel visé et pour autant qu’il n’y ait, à aucun moment entre les phases de formation, une interruption de plus de quatre mois. Des cours recommandés suivis avant le début des études peuvent, dans ces conditions, être considérés comme faisant partie de la formation.
“Es steht fest und ist unbestritten, dass der Sprachaufenthalt in Z________, welchen die Tochter des Beschwerdeführers von Anfang März bis Juni 2021 absolviert hat, eine Ausbildung im Sinn von Art. 25 Abs. 5 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG; SR831.10) und Art. 49bis Abs. 2 der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV; SR831.101) darstellt (vgl. Rz. 3364 der vom Bundesamt für Sozialversicherungen [BSV] herausgegebenen Wegleitung über die Renten [RWL]) und demnach in dieser Zeit Anspruch auf eine Kinderrente bestand. Streitig ist, ob sich B________ auch vor und nach diesem Sprachaufenthalt, d.h. zwischen Matura Ende Januar 2021 und Beginn des Studiums im September 2021, in Ausbildung befunden hat und damit – auch für die Zeit ausserhalb des Sprachaufenthalts – ein Anspruch auf eine Kinderrente besteht. Zu prüfen ist insbesondere, ob B________ ihre Ausbildung in der Zeit zwischen Abschluss der Berufsmaturität im Januar 2021 und Aufnahme des Studiums im September 2021 unterbrochen hat oder ob diese Phase gestützt auf Art. 49ter Abs. 3 lit. a AHVV als Ausbildungszeit qualifiziert werden kann. 3.3. 3.3.1. Unter den Begriff der Ausbildung fallen ordentliche Lehrverhältnisse sowie Tätigkeiten zum Erwerb von Vorkenntnissen für ein Lehrverhältnis, aber auch Kurs- und Schulbesuche, wenn sie der berufsbezogenen Vorbereitung auf eine Ausbildung oder spätere Berufsausübung dienen. Bei Kurs- und Schulbesuchen sind Art der Lehranstalt und Ausbildungsziel unerheblich, soweit diese im Rahmen eines ordnungsgemässen, (faktisch oder rechtlich) anerkannten Lehrganges eine systematische Vorbereitung auf das jeweilige Ziel bieten. Danach gilt nur als Bestandteil der Ausbildung, wenn zwischen diesem und dem Berufsziel ein Zusammenhang besteht (BGE 140 V 314 E. 3.2). Die RWL hält zudem fest, dass die systematische Vorbereitung erfordert, dass das Kind die Ausbildung mit dem objektiv zumutbaren Einsatz betreibt, um sie innert nützlicher Frist abschliessen zu können (Rz. 3359 RWL). Das Bundesgericht hat in BGE 138 V 286 E. 4.2.2 festgehalten, dass bezüglich des Begriffs der Ausbildung sowie deren Unterbrechung und Beendigung auf die Gerichts- und Verwaltungspraxis sowie namentlich die Weisungen des BSV verwiesen werden kann.”
“Angesichts der expliziten Empfehlung der Pädagogischen Hochschule Y________, den Sprachaufenthalt wenn möglich vor Studienbeginn zu absolvieren, zielt der Hinweis der Beschwerdegegnerin, dieser wäre auch noch während des Studiums möglich gewesen, ins Leere. Es kann jedenfalls nicht gesagt werden, mit dem empfehlungsgemäss vor Studienbeginn absolvierten Sprachaufenthalt sei die Ausbildung unnötig verlängert worden. Vielmehr entspricht das von der Tochter des Beschwerdeführers gewählte Vorgehen insgesamt und von Anfang an vollumfänglich dem systematischen und kontinuierlichen Ausbildungsplan für das angestrebte Berufsziel Primarlehrerin. Dabei kann offengelassen werden, wie das im Sommer 2021 zusätzlich erworbene SLRG-Brevet einzuordnen ist, welches immerhin von der Pädagogischen Hochschule Y________ ebenfalls – wenn auch nicht zwingend – empfohlen wird. Nachdem zwischen den jeweiligen Ausbildungsphasen jedenfalls zu keinem Zeitpunkt ein Unterbruch von mehr als vier Monaten erfolgte, befand sich die Tochter des Beschwerdeführers gemäss Art. 49ter Abs. 3 lit. a AHVV und in Übereinstimmung mit den diesbezüglichen Präzisierungen in Rz. 3370 RWL durchgehend in Ausbildung.”
En cas d’abandon de l’apprentissage, la formation au sens de l’art. 49ter al. 2 RAVS est réputée terminée; la personne concernée n’est plus en formation jusqu’à une éventuelle reprise. Toutefois, la période intermédiaire jusqu’au début d’un nouveau contrat d’apprentissage ne constitue pas une interruption juridiquement déterminante, pour autant que la recherche d’une nouvelle place d’apprentissage soit engagée sans délai.
“1 der RWL (Fassung ab Januar 2018) als regulär beendet, sobald die Person keinen Ausbildungsaufwand mehr hat, weil sie sämtliche erforderlichen Leistungsnachweise für den Abschluss erbracht hat (Arbeiten eingereicht, Praktika absolviert, Prüfungen bestanden). Nicht abzustellen ist auf eine rein formelle Beendigung der Ausbildungszeit (z.B. Exmatrikulation, Diplomfeier, Promotionsfeier). 3.3.2. Die Ausbildung gilt gemäss Art. 49ter Abs. 2 AHVV auch dann als beendet, wenn sie abgebrochen wird. Laut Rz 3368.2 der RWL (Fassung ab Januar 2018) befindet sich das Kind bis zu einer allfälligen Wiederaufnahme der Ausbildung nicht mehr in Ausbildung. Dies gilt auch für die Zeit zwischen einem Lehrabbruch und Beginn eines neuen Lehrverhältnisses. Die Zeitspanne zwischen der vorzeitigen Auflösung des alten und der Begründung eines neuen Lehrverhältnisses gilt jedoch nicht als rechtserhebliche Unterbrechung der Ausbildung, sofern die Suche nach einer neuen Lehrstelle unverzüglich an die Hand genommen wird. 3.3.3. Schliesslich gilt die Ausbildung gemäss Art. 49ter Abs. 2 AHVV auch dann als beendet, wenn sie unterbrochen wird. Laut Abs. 3 von Art. 49ter AHVV gelten nicht als Unterbrechung im Sinne von Abs. 2 die folgenden Zeiten, sofern die Ausbildung unmittelbar danach fortgesetzt wird: a. übliche unterrichtsfreie Zeiten und Ferien von längstens vier Monaten; b. Militär- oder Zivildienst von längstens fünf Monaten; c. gesundheits- oder schwangerschaftsbedingte Unterbrüche von längstens zwölf Monaten. 3.3.4. Gemäss Rz 3370 der RWL (Fassung ab Januar 2011) gelten übliche Ferien und unterrichtsfreie Zeiten von längstens vier Monaten nur dann als Ausbildungszeit, wenn sie zwischen zwei Ausbildungsphasen liegen, das heisst, die Ausbildung muss unmittelbar daran fortgesetzt werden. Darüber hinaus bestimmt Rz 3370 der RWL, angebrochene Monate seien mitzuzählen. So entspreche beispielsweise die Zeit vom 16. Juni (Matura) bis zum 16. Oktober vier Monaten. Das bedeute insbesondere: Die unterrichtsfreie Zeit nach der gymnasialen Matura gelte nur dann als Ausbildungszeit, wenn die Ausbildung spätestens vier Monate nach der Matura fortgesetzt werde.”
Des interruptions pour raisons de santé ou liées à la grossesse, d'une durée maximale de 12 mois, ne sont pas considérées comme une interruption au sens de l'art. 49ter al. 2, pour autant que la formation soit reprise immédiatement après. La même règle s'applique à un début de formation retardé pour cause de maladie ou d'accident.
“Nach Art. 49ter Abs. 2 AHVV gilt die Ausbildung auch als beendet, wenn sie abgebrochen oder unterbrochen wird. Nicht als Unterbrechung im Sinne von Absatz 2 gelten gesundheits- oder schwangerschaftsbedingte Unterbrüche von längstens 12 Monaten, sofern die Ausbildung unmittelbar danach fortgesetzt wird (Abs. 3 lit. c). Dieselbe Regelung gilt, wenn sich der Beginn der Ausbildung wegen Krankheit oder Unfall verzögert (ZAK 1982 415; Kieser/Reichmuth, Bundesgesetz über die Familienzulagen, Praxiskommentar, 2010, N. 68 zu Art. 3 FamZG).”
“Nach Art. 49ter Abs. 2 AHVV gilt die Ausbildung auch als beendet, wenn sie abgebrochen oder unterbrochen wird. Nicht als Unterbrechung im Sinne von Absatz 2 gelten gesundheits- oder schwangerschaftsbedingte Unterbrüche von längstens 12 Monaten, sofern die Ausbildung unmittelbar danach fortgesetzt wird (Abs. 3 lit. c). Dieselbe Regelung gilt, wenn sich der Beginn der Ausbildung wegen Krankheit oder Unfall verzögert (ZAK 1982 415; Kieser/Reichmuth, Bundesgesetz über die Familienzulagen, Praxiskommentar, 2010, N. 68 zu Art. 3 FamZG).”
Le début de la formation est le moment à partir duquel la personne consacre le temps nécessaire (p. ex. fréquentation de cours ou de séminaires). Les dates formelles de début ou de fin de semestre ne sont pas déterminantes. À titre indicatif quant à l'étendue exigée, la jurisprudence retient un minimum de 20 heures hebdomadaires.
“Per la cifra 3368 DR, si considera quale inizio della formazione il momento a partire dal quale la persona vi dedica il tempo necessario (cifra 3360), ad esempio assistendo a lezioni e corsi. A tal proposito, la citata cifra rinvia alla DTF 141 V 473 con la quale il TF ha stabilito che (sottolineature del redattore): " Soweit das BSV die Lösung darin sieht, dass auf den formellen Beginn des Semesters am 1. August abgestellt wird, welcher nicht identisch ist mit dem jeweiligen Beginn der Vorlesungen Mitte September, kann ihm nicht gefolgt werden. Der Begriff der "unterrichtsfreien Zeit" in Art. 49ter Abs. 3 lit. a AHVV ist nach dem klaren Wortlaut dahingehend zu verstehen, dass er jene Zeit des Jahres betrifft, in welchem kein Unterricht erfolgt - also bei den Hochschulen keine Vorlesungen stattfinden. Wenn dazu aber auf die formellen Daten des Semesters abgestellt würde, wie es das BSV vertritt, dann gäbe es gar keine "unterrichtsfreie Zeit" mehr, da dem formell am 31. Januar endenden Herbstsemester nahtlos das am 1. Februar beginnende Frühlingssemester bzw. dem formell am 31. Juli endenden Frühlingssemester nahtlos das am 1. August beginnende Herbstsemester folgt. Art. 49ter Abs. 3 lit. a AHVV wäre bei dieser Auffassung der Norm grösstenteils ohne Sinn und Zweck. Zudem erreicht in aller Regel in der Zeit vor Beginn der Vorlesungen […] der zeitliche Aufwand nicht das geforderte Ausmass von mindestens 20 Wochenstunden […], so dass in dieser Zeitspanne keine Ausbildung vorliegt.” (consid. 7.) In sintesi, l’Alta Corte ha stabilito che l’inizio della formazione non coincide (automaticamente) con l’inizio formale del periodo di formazione definito dall’istituto formatore, ma piuttosto con il momento in cui si dedica il tempo necessario alla formazione scelta. Diversamente, l’art. 49ter cpv. 3 lett. a OAVS non avrebbe alcun senso. Sebbene la pronunzia in parola fosse afferente ad uno studente universitario, non vi sono motivi per non applicarla anche ad altri percorsi formativi quali scuole professionali e simili, ritenuto che la definizione di formazione è da interpretare in senso lato (cfr. supra consid. 2.2. in fine; cfr. anche la Sentenza 710 18 16 /101 del 19 aprile 2018 del Tribunale cantonale di Basilea Campagna – Sezione diritto delle assicurazioni sociali consid.”
“gennaio 2023, queste Direttive danno una definizione di formazione e chiariscono delle situazioni tipo. Per quanto concerne la nozione di formazione, si rinvia alle cifre 3358-3367 DR (esposte nella STCA 32.2018.32 del 4 febbraio 2019 consid. 4.), mentre per quanto attiene all’inizio, fine e interruzione della formazione, vale quanto segue. 2.3. Per la cifra 3368 DR, si considera quale inizio della formazione il momento a partire dal quale la persona vi dedica il tempo necessario (cifra 3360), ad esempio assistendo a lezioni e corsi. A tal proposito, la citata cifra rinvia alla DTF 141 V 473 con la quale il TF ha stabilito che (sottolineature del redattore): " Soweit das BSV die Lösung darin sieht, dass auf den formellen Beginn des Semesters am 1. August abgestellt wird, welcher nicht identisch ist mit dem jeweiligen Beginn der Vorlesungen Mitte September, kann ihm nicht gefolgt werden. Der Begriff der "unterrichtsfreien Zeit" in Art. 49ter Abs. 3 lit. a AHVV ist nach dem klaren Wortlaut dahingehend zu verstehen, dass er jene Zeit des Jahres betrifft, in welchem kein Unterricht erfolgt - also bei den Hochschulen keine Vorlesungen stattfinden. Wenn dazu aber auf die formellen Daten des Semesters abgestellt würde, wie es das BSV vertritt, dann gäbe es gar keine "unterrichtsfreie Zeit" mehr, da dem formell am 31. Januar endenden Herbstsemester nahtlos das am 1. Februar beginnende Frühlingssemester bzw. dem formell am 31. Juli endenden Frühlingssemester nahtlos das am 1. August beginnende Herbstsemester folgt. Art. 49ter Abs. 3 lit. a AHVV wäre bei dieser Auffassung der Norm grösstenteils ohne Sinn und Zweck. Zudem erreicht in aller Regel in der Zeit vor Beginn der Vorlesungen […] der zeitliche Aufwand nicht das geforderte Ausmass von mindestens 20 Wochenstunden […], so dass in dieser Zeitspanne keine Ausbildung vorliegt.” (consid. 7.) In sintesi, l’Alta Corte ha stabilito che l’inizio della formazione non coincide (automaticamente) con l’inizio formale del periodo di formazione definito dall’istituto formatore, ma piuttosto con il momento in cui si dedica il tempo necessario alla formazione scelta.”
“Da bei der Frage nach dem Zeitpunkt der Beendigung der Ausbildung nicht auf das formelle Semesterende abgestellt wird, sondern auf den letzten Studiennachweis, galt die Ausbildung am 16. Mai 2019 als beendet (vgl. BGE 141 V 473 E. 7 e contrario). Dabei ist unerheblich, dass die Semesterferien bis Mitte September 2019 gedauert hätten. Semesterferien dienen bei einer universitären Ausbildung unter anderem dafür, den Semesterstoff zu repetieren. Da der Sohn der Beschwerdeführerin den Studiengang wechselte und das Bachelorstudium der H.___ neu startete, entfiel die diesbezügliche Repetition und damit auch ein Ausbildungsaufwand von mehr als 20 Stunden während dieser Zeit, zumal auch in der Zeit vor Beginn des neuen Studiengangs der zeitliche Aufwand nicht das geforderte Ausmass erreicht haben dürfte. Im genannten Zeitraum fehlt es somit am Erfordernis, sich während der Ausbildung überwiegend dem Ausbildungsziel zu widmen (vgl. BGE 141 V 473 E. 7). Vor diesem Hintergrund kann offenbleiben, ob die in Art. 49ter Abs. 3 AHVV vorausgesetzten maximalen vier Monate unterrichtsfreie Zeit nicht überschritten wurde, zumal fraglich erscheint, ob der Sohn der Beschwerdeführerin die Vorlesung vom 16. Mai 2019 überhaupt noch besucht hat, da diese offensichtlich der Prüfungsvorbereitung/Repetition diente und die Prüfung eine Woche später jedoch unstreitig gar nicht absolviert wurde. Die Beschwerdeführerin macht sodann eventualiter geltend, dass - sollte dem Hauptbegehren nicht entsprochen werden - immerhin die Waisenrente für Oktober 2019 zu gewähren sei (act. G1). Als Beginn einer Ausbildung gilt der Zeitpunkt, ab dem die Person den erforderlichen Ausbildungsaufwand erbringt, wie etwa Vorlesungen oder Kurse besucht (BGE 141 V 473 E. 7). Der Beschwerdeführerin ist insofern zuzustimmen, als die Verfügung vom 28. Oktober 2020 unübersichtlich ist und einer Erläuterung bedurft hätte. So wird einerseits die Rückforderung der Halbwaisenrente im Zeitraum vom 1. Juni bis 31. Oktober 2019 verfügt, andererseits jedoch eine Nachzahlung ab 1.”
Le Conseil fédéral a donné dans l'ordonnance une acception plus large de la notion de formation que l'ancienne pratique plus stricte. Ainsi, des mesures transitoires telles que les semestres de motivation peuvent être considérées comme une formation au sens de l'art. 49ter RAVS.
“Bei Art. 49bis und Art. 49ter AHVV handelt es sich um unselbständige Verordnungsnormen im Sinne von gesetzesvertretenden Bestimmungen, weshalb dem Bundesrat ein weiter Gestaltungsspielraum zukommt (vgl. 143 V 305 E. 3.1.2; BGE 141 V 473 E. 8.2). Dabei kann für die nähere Bestimmung des Begriffes Ausbildung sowie deren Unterbrechung und Beendigung - wie das Bundesgericht in BGE 138 V 286 E. 4.2.2 festgehalten hat - auf die Gerichts- und Verwaltungspraxis, namentlich auf die Weisungen des BSV, abgestellt werden (vgl. auch BGE 143 V 305 E. 3.1.2; 142 V 442 E. 3.1). Durch die Regelung des Ausbildungsbegriffes auf Verordnungsstufe und die Präzisierungen in der RWL ist die ältere strengere Rechtsprechung teilweise überholt. Unter anderem dehnte der Bundesrat den Ausbildungsbegriff im Vergleich zur bis dahin geltenden Praxis gar weiter aus. Namentlich gilt ein Motivationssemester im Vergleich zu früher als Ausbildung (vgl. BGE 143 V 305 E. 3.2 f. mit Hinweis auf Urteil des EVG I 546/01 vom 27. Februar 2002 E. 3).”
“Le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation (al. 5). 4.2 Faisant suite à cette délégation législative, le Conseil fédéral a édité les art. 49bis et 49ter RAVS qui sont entrés en vigueur le 1er janvier 2011. Selon l'art. 49bis RAVS, un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1). Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d'occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu'ils comprennent une partie de cours (al. 2). L'enfant n'est pas considéré en formation si son revenu d'activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l'AVS (al. 3). Conformément à l'art. 49ter RAVS, la formation se termine avec un diplôme de fin d'étude ou un diplôme professionnel (al. 1). La formation est également considérée comme terminée lorsqu'elle est abandonnée ou interrompue ou lorsque le droit à une rente d'invalidité prend naissance (al. 2). Ne sont pas assimilés à une interruption au sens de l'al. 2, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après : les périodes usuelles libres de cours et les vacances d'une durée maximale de quatre mois (al. 3 let. a), le service militaire ou civil d'une durée maximale de cinq mois (al. 3 let. b) et les interruptions pour raisons de santé ou de grossesse, jusqu'à une durée maximale de douze mois (al. 3 let. c). Selon la jurisprudence, les interruptions visées par l'art. 49ter al. 3 let. a et b RAVS ne peuvent pas être cumulées (ATF 141 V 473 consid. 8 ; arrêt du TF 8C_739/2014 du 11 août 2015 consid. 6.4). 4.3 Dans l'ATF 138 V 286 consid. 4.2.2, le Tribunal fédéral a remarqué que la pratique judiciaire et administrative, notamment les directives de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), pouvait servir de référence afin de définir en matière de rentes pour enfant plus précisément la notion de formation ainsi que son interruption et sa fin (ATF 143 V 305 consid.”
La formation est réputée achevée avec l’obtention du diplôme professionnel ou scolaire. Elle prend également fin lorsque la personne concernée n’a plus d’obligations liées à la formation, parce que toutes les attestations de réussite requises ont été obtenues; les événements purement formels (p. ex. remise du certificat, cérémonie de remise de diplôme) ne sont pas déterminants.
“Das angestrebte Bildungsziel führt entweder zu einem bestimmten Berufsabschluss oder ermöglicht eine berufliche Tätigkeit ohne speziellen Berufsabschluss, oder, falls die Ausbildung nicht zum vornherein auf einen bestimmten Beruf ausgerichtet ist, muss sie eine allgemeine Grundlage für eine Mehrzahl von Berufen bilden bzw. eine Allgemeinausbildung beinhalten. Die Ausbildung muss auf einem strukturierten Bildungsgang beruhen, der rechtlich oder zumindest faktisch anerkannt ist. Keine Rolle spielt es, ob es eine erstmalige Ausbildung, eine Zusatz- oder Zweitausbildung ist. 3.2.3. Laut Rz 3359 der RWL (Fassung ab Januar 2011) erfordert die systematische Vorbereitung, dass das Kind die Ausbildung mit dem objektiv zumutbaren Einsatz betreibt, um sie innert nützlicher Frist abschliessen zu können. Während der Ausbildung muss sich das Kind zeitlich überwiegend dem Ausbildungsziel widmen. Dies gilt nur dann als erfüllt, wenn der gesamte Ausbildungsaufwand (Lehre im Betrieb, Schulunterricht, Vorlesungen, Kurse, Vor- und Nachbereitung, Prüfungsvorbereitung, Selbststudium, Verfassen einer Diplomarbeit, Fernstudium etc.) mindestens zwanzig Stunden pro Woche ausmacht. 3.3. 3.3.1. Gemäss Art. 49ter Abs. 1 AHVV ist die Ausbildung mit einem Berufs- oder Schulabschluss beendet. Die Ausbildung gilt laut Rz 3368.1 der RWL (Fassung ab Januar 2018) als regulär beendet, sobald die Person keinen Ausbildungsaufwand mehr hat, weil sie sämtliche erforderlichen Leistungsnachweise für den Abschluss erbracht hat (Arbeiten eingereicht, Praktika absolviert, Prüfungen bestanden). Nicht abzustellen ist auf eine rein formelle Beendigung der Ausbildungszeit (z.B. Exmatrikulation, Diplomfeier, Promotionsfeier). 3.3.2. Die Ausbildung gilt gemäss Art. 49ter Abs. 2 AHVV auch dann als beendet, wenn sie abgebrochen wird. Laut Rz 3368.2 der RWL (Fassung ab Januar 2018) befindet sich das Kind bis zu einer allfälligen Wiederaufnahme der Ausbildung nicht mehr in Ausbildung. Dies gilt auch für die Zeit zwischen einem Lehrabbruch und Beginn eines neuen Lehrverhältnisses. Die Zeitspanne zwischen der vorzeitigen Auflösung des alten und der Begründung eines neuen Lehrverhältnisses gilt jedoch nicht als rechtserhebliche Unterbrechung der Ausbildung, sofern die Suche nach einer neuen Lehrstelle unverzüglich an die Hand genommen wird.”
“5 LAVS; art. 49ter al. 1 RAVS; ch 3368.1 DR, citées in extenso par la recourante). Ces éléments sont déterminants; il ne faut pas se fonder sur l’achèvement purement formel de la période de formation (par ex. exmatriculation, cérémonie de remise du CFC, promotions). En l'espèce, il est constant qu'au plus tard le 8 novembre 2018 – l'éventualité que cela fut en octobre 2018 déjà, que n'a pas contestée l'employeur, n'a pas à être examinée ici, la décision sur opposition attaquée ne réclamant pas la restitution des rentes perçues avant décembre 2018 –, la fille de la recourante avait fourni toutes les attestations susmentionnées; elle avait rempli toutes les conditions mises à l'obtention de son CFC et notamment réussi tous les examens nécessaires à cet égard. Aucune remise en cause de l'obtention du CFC au plus tard en novembre 2018 n'existe d'ailleurs, à tout le moins pas de manière motivée et suffisante. Or, l'obtention du diplôme professionnel est synonyme de fin de formation selon l'art. 49ter al. 1 RAVS. Il n'est pas contesté non plus que la jeune femme n'a plus suivi aucun cours après sa session d'examens de juin 2018, singulièrement à partir de la rentrée d'août 2018, et qu'elle n'a pas refait la 3ème année de formation, mais uniquement l'examen pratique auquel elle avait échoué. Contrairement à ce que soutient la recourante, la Caisse ne s'est pas attachée à des éléments purement formels (par exemple une remise éventuelle ultérieure du certificat), mais bien, sans arbitraire aucun, aux stricts éléments de fait démontrant l'effectivité de la fin de la formation en novembre 2018 au plus tard, le CFC recherché étant alors bel et bien obtenu. Le droit à une rente pour enfant en formation (au sens rappelé ci-dessus) est conçu comme indissociable de l'accomplissement effectif de celle-ci (cf. art. 25 al. 5 LAVS: "qui accomplit" une formation). Il existe à partir du début réel, dans les faits, de la formation (cf. ch. 3368 DR, avec la référence à l'ATF 141 V 473: est déterminant non le début formel du semestre [attestation d'immatriculation], mais le début effectif des études, avec du temps consacré véritablement aux cours, par exemple).”
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