Nouvelle teneur selon le ch. III al. 3 de l’O du 30 août 2023, en vigueur du 1erjanv. 2025 au 31 déc. 2033 (RO 2023 506). ↩
1 commentary
RAVS art. 60 ch. 1 : Pour le calcul prévisionnel, la caisse de compensation peut se fonder sur les indications fournies dans la demande ou obtenir d'office les extraits de compte individuels.
“Lors du calcul anticipé de la rente de vieillesse, la caisse de compensation peut se fonder sur les indications contenues dans la demande de la personne qui est ou était assurée, respectivement, elle se procure d’office les extraits des comptes individuels (art. 60 RAVS en lien avec l’art. 58 RAVS). Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). L'assuré peut demander à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui (art. 141 al. 1bis RAVS). L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art.”
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