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RAVS art. 5j ch. 3 Si la déclaration d'adhésion est déposée dans les six mois suivant le départ du conjoint résidant à l'étranger et n'exerçant pas d'activité lucrative, l'assurance se poursuit sans interruption.
“b) Pour pallier certains cas de défaut d'assurance, le législateur a toutefois réservé certaines constellations où les personnes concernées peuvent rester assurées (art. 1a al. 3 LAVS) ou adhérer à l'assurance obligatoire (art. 1a al. 4 LAVS). Ainsi, l'art. 1a al. 4 let. c LAVS prévoit notamment que les personnes sans activité lucrative, domiciliées à l'étranger, peuvent adhérer à l'assurance si leurs conjoints exercent une activité lucrative et sont assurés à ce titre à l'assurance-vieillesse en vertu de l'art. 1a al. 1 let. c LAVS (portant sur les ressortissants suisses travaillant à l'étranger pour le compte de la Confédération ou de certaines organisations), de l'art. 1a al. 3 let. a LAVS (portant sur les personnes qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un employeur dont le siège est en Suisse), ou encore d'une convention internationale. Le Conseil fédéral a réglé les modalités d'exécution relatives à l'art. 1a al. 4 let. c LAVS comme suit : l'assurance continue sans interruption si une requête est déposée dans les six mois après le départ à l'étranger du conjoint sans activité lucrative (art. 5j al. 1 RAVS). Si la déclaration est déposée plus tard, l'assurance commence le premier jour du mois qui suit celui du dépôt de la déclaration (art. 5j al. 2 RAVS). Par ailleurs, l’assuré est exclu avec effet rétroactif de l’assurance s’il n’a pas acquitté entièrement sa cotisation annuelle jusqu’au 31 décembre de l’année civile suivante ; il en va de même s’il ne remet pas à la caisse de compensation jusqu’au 31 décembre de l’année suivante les justificatifs qui lui ont été demandés ; avant l’expiration du délai d’une année, la caisse de compensation adresse à l’assuré sous pli recommandé une sommation le menaçant d’exclusion (art. 5i RAVS par renvoi de l'art. 5k RAVS). On note cependant que l'art. 1a al. 4 let. c LAVS respectivement les articles d'exécution 5j à 5k RAVS se rapportent uniquement aux personnes n'exerçant pas d'activité lucrative et dont le conjoint travaille à l'étranger et reste soumis à l'AVS obligatoire conformément au droit suisse ou est assujetti à cette assurance en vertu d'une convention internationale.”
“b) Pour pallier certains cas de défaut d'assurance, le législateur a toutefois réservé certaines constellations où les personnes concernées peuvent rester assurées (art. 1a al. 3 LAVS) ou adhérer à l'assurance obligatoire (art. 1a al. 4 LAVS). Ainsi, l'art. 1a al. 4 let. c LAVS prévoit notamment que les personnes sans activité lucrative, domiciliées à l'étranger, peuvent adhérer à l'assurance si leurs conjoints exercent une activité lucrative et sont assurés à ce titre à l'assurance-vieillesse en vertu de l'art. 1a al. 1 let. c LAVS (portant sur les ressortissants suisses travaillant à l'étranger pour le compte de la Confédération ou de certaines organisations), de l'art. 1a al. 3 let. a LAVS (portant sur les personnes qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un employeur dont le siège est en Suisse), ou encore d'une convention internationale. Le Conseil fédéral a réglé les modalités d'exécution relatives à l'art. 1a al. 4 let. c LAVS comme suit : l'assurance continue sans interruption si une requête est déposée dans les six mois après le départ à l'étranger du conjoint sans activité lucrative (art. 5j al. 1 RAVS). Si la déclaration est déposée plus tard, l'assurance commence le premier jour du mois qui suit celui du dépôt de la déclaration (art. 5j al. 2 RAVS). Par ailleurs, l’assuré est exclu avec effet rétroactif de l’assurance s’il n’a pas acquitté entièrement sa cotisation annuelle jusqu’au 31 décembre de l’année civile suivante ; il en va de même s’il ne remet pas à la caisse de compensation jusqu’au 31 décembre de l’année suivante les justificatifs qui lui ont été demandés ; avant l’expiration du délai d’une année, la caisse de compensation adresse à l’assuré sous pli recommandé une sommation le menaçant d’exclusion (art. 5i RAVS par renvoi de l'art. 5k RAVS). On note cependant que l'art. 1a al. 4 let. c LAVS respectivement les articles d'exécution 5j à 5k RAVS se rapportent uniquement aux personnes n'exerçant pas d'activité lucrative et dont le conjoint travaille à l'étranger et reste soumis à l'AVS obligatoire conformément au droit suisse ou est assujetti à cette assurance en vertu d'une convention internationale.”
Citation: RAVS art. 5j n. 2 Si une déclaration écrite d'adhésion prévue par l'art. 5j RAVS n'est pas produite, l'affiliation à l'assurance n'est pas réputée établie; la personne adhérente supporte, dans ce cas, les conséquences de l'absence de preuve.
“Selbst wenn der Ehemann der Beschwerdeführerin zwischen März 2002 und Juli 2003 aufgrund von Art. 1 Abs. 1 Bst. c bzw. von Art. 1 Abs. 3 Bst. a AHVG oder aufgrund einer zwischenstaatlichen Vereinbarung versichert gewesen sein sollte - was sich aus den Akten nicht eruieren lässt - hätte die Beschwerdeführerin ihren Versicherungsbeitritt schriftlich erklären müssen (Art. 5j AHVV [SR 831.101]). Eine entsprechende Beitrittserklärung findet sich jedoch weder in den Akten der Vorinstanz, noch vermochte die Beschwerdeführerin eine solche im Rahmen des Beschwerdeverfahrens beizubringen. Die Beschwerdeführerin hat demnach die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen.”
En cas de déclaration d'adhésion tardive, la pratique d'exécution (art. 5i RAVS en liaison avec art. 5k RAVS) prévoit que la personne assurée peut être exclue avec effet rétroactif si la prime annuelle n'a pas été entièrement payée au plus tard le 31 décembre de l'année suivante ou si les justificatifs demandés n'ont pas été fournis avant cette date. Avant l'expiration de ce délai annuel, une mise en demeure doit être notifiée par lettre recommandée.
“4 let. c LAVS prévoit notamment que les personnes sans activité lucrative, domiciliées à l'étranger, peuvent adhérer à l'assurance si leurs conjoints exercent une activité lucrative et sont assurés à ce titre à l'assurance-vieillesse en vertu de l'art. 1a al. 1 let. c LAVS (portant sur les ressortissants suisses travaillant à l'étranger pour le compte de la Confédération ou de certaines organisations), de l'art. 1a al. 3 let. a LAVS (portant sur les personnes qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un employeur dont le siège est en Suisse), ou encore d'une convention internationale. Le Conseil fédéral a réglé les modalités d'exécution relatives à l'art. 1a al. 4 let. c LAVS comme suit : l'assurance continue sans interruption si une requête est déposée dans les six mois après le départ à l'étranger du conjoint sans activité lucrative (art. 5j al. 1 RAVS). Si la déclaration est déposée plus tard, l'assurance commence le premier jour du mois qui suit celui du dépôt de la déclaration (art. 5j al. 2 RAVS). Par ailleurs, l’assuré est exclu avec effet rétroactif de l’assurance s’il n’a pas acquitté entièrement sa cotisation annuelle jusqu’au 31 décembre de l’année civile suivante ; il en va de même s’il ne remet pas à la caisse de compensation jusqu’au 31 décembre de l’année suivante les justificatifs qui lui ont été demandés ; avant l’expiration du délai d’une année, la caisse de compensation adresse à l’assuré sous pli recommandé une sommation le menaçant d’exclusion (art. 5i RAVS par renvoi de l'art. 5k RAVS). On note cependant que l'art. 1a al. 4 let. c LAVS respectivement les articles d'exécution 5j à 5k RAVS se rapportent uniquement aux personnes n'exerçant pas d'activité lucrative et dont le conjoint travaille à l'étranger et reste soumis à l'AVS obligatoire conformément au droit suisse ou est assujetti à cette assurance en vertu d'une convention internationale. En revanche, selon la volonté claire du législateur, ces dispositions ne s'appliquent bien sûr pas aux personnes sans activité lucrative dont le conjoint travaille en Suisse en tant que frontalier (Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, p.”
“4 let. c LAVS prévoit notamment que les personnes sans activité lucrative, domiciliées à l'étranger, peuvent adhérer à l'assurance si leurs conjoints exercent une activité lucrative et sont assurés à ce titre à l'assurance-vieillesse en vertu de l'art. 1a al. 1 let. c LAVS (portant sur les ressortissants suisses travaillant à l'étranger pour le compte de la Confédération ou de certaines organisations), de l'art. 1a al. 3 let. a LAVS (portant sur les personnes qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un employeur dont le siège est en Suisse), ou encore d'une convention internationale. Le Conseil fédéral a réglé les modalités d'exécution relatives à l'art. 1a al. 4 let. c LAVS comme suit : l'assurance continue sans interruption si une requête est déposée dans les six mois après le départ à l'étranger du conjoint sans activité lucrative (art. 5j al. 1 RAVS). Si la déclaration est déposée plus tard, l'assurance commence le premier jour du mois qui suit celui du dépôt de la déclaration (art. 5j al. 2 RAVS). Par ailleurs, l’assuré est exclu avec effet rétroactif de l’assurance s’il n’a pas acquitté entièrement sa cotisation annuelle jusqu’au 31 décembre de l’année civile suivante ; il en va de même s’il ne remet pas à la caisse de compensation jusqu’au 31 décembre de l’année suivante les justificatifs qui lui ont été demandés ; avant l’expiration du délai d’une année, la caisse de compensation adresse à l’assuré sous pli recommandé une sommation le menaçant d’exclusion (art. 5i RAVS par renvoi de l'art. 5k RAVS). On note cependant que l'art. 1a al. 4 let. c LAVS respectivement les articles d'exécution 5j à 5k RAVS se rapportent uniquement aux personnes n'exerçant pas d'activité lucrative et dont le conjoint travaille à l'étranger et reste soumis à l'AVS obligatoire conformément au droit suisse ou est assujetti à cette assurance en vertu d'une convention internationale. En revanche, selon la volonté claire du législateur, ces dispositions ne s'appliquent bien sûr pas aux personnes sans activité lucrative dont le conjoint travaille en Suisse en tant que frontalier (Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, p.”
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