Le revenu provenant d’une activité lucrative inscrit au compte individuel en raison du partage des revenus est considéré comme un revenu propre lors du calcul des rentes qui prennent naissance ultérieurement.
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Si les ex-conjoints ne déposent pas de demande de partage des revenus, les caisses de compensation procèdent au partage, au plus tard lors du calcul de la rente; la part du revenu d’activité inscrite au compte individuel à la suite du partage est considérée, lors d’un calcul ultérieur de la rente, comme revenu propre.
“a), dans sa version en vigueur avant l’entrée en vigueur le 1er janvier 2024 de l’AVS 21), et durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l’AVS (let. b). À compter du 1er janvier 2024, la teneur de la let a est la suivante : entre le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente, exception faite des cas dans lesquels il y a versement anticipé de la rente (art. 40 LAVS). L’art. 29quinquies LAVS dispose ensuite que l’al. 4 n’est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous (al. 5). Le Conseil fédéral règle la procédure. Il désigne en particulier la caisse de compensation chargée de procéder au partage des revenus (al. 6). 3.3.2 Sur la base de cet al. 6, le Conseil fédéral a adopté les art. 50c à 50h RAVS, qui traitent notamment de de la procédure de demande de partage des revenus lors du divorce ou de l’annulation du mariage, ainsi que de la caisse de compensation compétente. Aux termes de l’art. 50h RAVS – « effet du partage des revenus » -, le revenu provenant d’une activité lucrative inscrit au CI en raison du partage des revenus est considéré comme un revenu propre lors du calcul des rentes qui prennent naissance ultérieurement. Il est précisé que si aucun des ex-conjoints divorcés ne demande le partage des revenus, les caisses de compensation effectueront le splitting au plus tard au moment du calcul de la rente (cf. Centre d’information AVS/AI, 1.02 Généralités, Splitting en cas de divorce, édition novembre 2023, ch. 4, « https://www.ahv-iv.ch/p/1.02.f », accessible sur internet notamment le site « https://www.ocas.ch/avs/avs-votre-compte/partage-des-revenus-splitting ») 3.3.3 Selon la jurisprudence, sous réserve de l'ancien art. 52f al. 2bis RAVS (prise en compte de bonifications pour tâches éducatives dans le cas de parents divorcés ou non mariés qui exercent l'autorité parentale conjointement), les prescriptions sur le calcul des rentes de l'AVS sont de droit impératif. Le renoncement réciproque des époux à des prestations d'entretien au-delà de la dissolution du mariage ou à des prestations pour la prévoyance-vieillesse dans le cadre du 2ème pilier n'a pas pour effet que les rentes devraient être calculées sans la répartition des revenus au moment de la survenance du cas d'assurance (vieillesse ou décès).”
Les revenus d’une activité lucrative crédités sur le compte individuel à la suite du partage des revenus (p. ex. comme « part de revenu provenant du conjoint ») sont réputés revenus propres lors du calcul des rentes ultérieures. Cela inclut également les revenus attribués, dans le cadre du partage des revenus, provenant de mariages antérieurs.
“Quand'anche la CSC non abbia tenuto conto, per svista, nell'ambito della procedura conclusasi con la decisione del 4 marzo 2021, del fatto che il defunto coniuge era stato sposato dal 1983 al 1986, non sono date, a suo parere, le condizioni per procedere ad una revisione, ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 LPGA, della decisione di attribuzione di una rendita vedovile del 4 marzo 2021. 6.6 6.6.1 Questo Tribunale rileva che, con decisione del 4 marzo 2021, la CSC ha erogato alla ricorrente una rendita vedovile svizzera, essendo adempiute determinate condizioni di cui agli art. 23 e 24 LAVS. In particolare, la rendita vedovile è calcolata in base alla durata di contribuzione e al reddito annuo medio della persona deceduta, che è composto dal reddito non ripartito e dagli accrediti per compiti educativi o assistenziali (art. 33 cpv. 1 LAVS). Quale reddito non ripartito, la CSC ha considerato i redditi propri del defunto coniuge, risultanti da un'attività lucrativa sui quali sono stati versati contributi, iscritti nei suoi conti individuali dal 1979 al 2016 (doc. CSC 3 pag. 9 a 11). A tal proposito, i redditi ripartiti provenienti da un'attività lucrativa e realizzati nel corso di un precedente matrimonio sono considerati come redditi propri (cfr. art. 50h OAVS). 6.6.2 Nel formulario "domanda di rendita per superstiti" del 23 dicembre 2020 (doc. CSC 3 pag. 39), la ricorrente ha precisato che il defunto coniuge ha contratto due matrimoni, indicando in particolare il nome della prima moglie, la sua data di nascita, la data del matrimonio e la data del divorzio (cfr. pto 1.6 del formulario). Dai documenti prodotti con la domanda di rendita risulta poi che il defunto coniuge si è sposato con la prima moglie il (...) 1983 (doc. CSC 3 pag. 31 [atto di matrimonio]), ha abitato con la medesima dal (...) 1983 al (...) 1986 (doc. CSC 3 pag. 32 [stato di famiglia]) ed il matrimonio è stato sciolto per divorzio il (...) 1986 (doc. CSC 3 pag. 26 [sentenza di divorzio]). La CSC avrebbe dovuto, dando prova della necessaria diligenza e prestando l'attenzione ragionevolmente esigibile, rendersi conto che il defunto coniuge era stato sposato dal 1983 al 1986 e procedere essa stessa alla ripartizione e attribuzione per metà a ciascuno tra il defunto coniuge e la prima moglie dei redditi conseguiti durante gli anni del loro matrimonio (segnatamente, nel 1984 e nel 1985).”
“Les revenus provenant d’une activité lucrative réalisés durant cette période ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente. bb) A teneur de l'art. 29quinquies al. 3 LAVS, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque : a. les deux conjoints ont droit à la rente ; b. une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse ; c. le mariage est dissout par le divorce. Selon l'art. 50b RAVS, les revenus des conjoints sont partagés par moitié pour chaque année civile durant laquelle les deux conjoints ont été assurés à l’AVS (al. 1). Les revenus réalisés par les conjoints durant l'année de la conclusion du mariage ainsi que durant l'année de la dissolution de ce dernier ne sont pas soumis au partage (al. 3). Le revenu provenant d’une activité lucrative inscrit au compte individuel en raison du partage des revenus est considéré comme un revenu propre lors du calcul des rentes qui prennent naissance ultérieurement (art. 50h RAVS). Si le montant d’une rente doit être modifié à la suite de la naissance du droit à la rente du conjoint ou à la dissolution du mariage, les règles de calcul applicables au premier cas de rente sont déterminantes. La nouvelle rente calculée en vertu de ces dispositions devra être actualisée (art. 31 LAVS). b) En l'occurrence, les époux se sont mariés le […] 1991, en France où ils résidaient alors, avant de s'établir en Suisse en 1997. Leur divorce a été prononcé le 17 août 2020. La recourante a été assurée à l'AVS depuis qu'elle s'est constitué un domicile en Suisse, en 1997 (art. 1a al. 1 let. a LAVS). Le splitting s'opérant sur les années où les deux conjoints étaient mariés et assurés à l'AVS, à l'exception des années de conclusion et de dissolution du mariage, le partage de leurs revenus devait être effectué de 1997 à 2019. A la lecture de l'extrait de compte individuel du 1er avril 2021 figurant au dossier, il ressort que la recourante s'est vu attribuer des revenus au titre de « Part de revenu provenant du conjoint » pour toutes les années comprises entre 1997 et 2019, pour aboutir à un revenu total de 2'006'088 fr.”
Si les ex-époux ne demandent pas le partage des revenus, les caisses de compensation procèdent au plus tard à ce partage lors du calcul des rentes qui naîtront ultérieurement.
“a), dans sa version en vigueur avant l’entrée en vigueur le 1er janvier 2024 de l’AVS 21), et durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l’AVS (let. b). À compter du 1er janvier 2024, la teneur de la let a est la suivante : entre le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente, exception faite des cas dans lesquels il y a versement anticipé de la rente (art. 40 LAVS). L’art. 29quinquies LAVS dispose ensuite que l’al. 4 n’est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous (al. 5). Le Conseil fédéral règle la procédure. Il désigne en particulier la caisse de compensation chargée de procéder au partage des revenus (al. 6). 3.3.2 Sur la base de cet al. 6, le Conseil fédéral a adopté les art. 50c à 50h RAVS, qui traitent notamment de de la procédure de demande de partage des revenus lors du divorce ou de l’annulation du mariage, ainsi que de la caisse de compensation compétente. Aux termes de l’art. 50h RAVS – « effet du partage des revenus » -, le revenu provenant d’une activité lucrative inscrit au CI en raison du partage des revenus est considéré comme un revenu propre lors du calcul des rentes qui prennent naissance ultérieurement. Il est précisé que si aucun des ex-conjoints divorcés ne demande le partage des revenus, les caisses de compensation effectueront le splitting au plus tard au moment du calcul de la rente (cf. Centre d’information AVS/AI, 1.02 Généralités, Splitting en cas de divorce, édition novembre 2023, ch. 4, « https://www.ahv-iv.ch/p/1.02.f », accessible sur internet notamment le site « https://www.ocas.ch/avs/avs-votre-compte/partage-des-revenus-splitting ») 3.3.3 Selon la jurisprudence, sous réserve de l'ancien art. 52f al. 2bis RAVS (prise en compte de bonifications pour tâches éducatives dans le cas de parents divorcés ou non mariés qui exercent l'autorité parentale conjointement), les prescriptions sur le calcul des rentes de l'AVS sont de droit impératif. Le renoncement réciproque des époux à des prestations d'entretien au-delà de la dissolution du mariage ou à des prestations pour la prévoyance-vieillesse dans le cadre du 2ème pilier n'a pas pour effet que les rentes devraient être calculées sans la répartition des revenus au moment de la survenance du cas d'assurance (vieillesse ou décès).”
S'il ressort du dossier que, durant un mariage antérieur, des revenus d'une activité lucrative ont été réalisés, la caisse de compensation doit les examiner d'office et — le cas échéant — attribuer par moitié les revenus d'activité lucrative réalisés pendant les années de mariage concernées (cf. art. 50h RAVS/OAVS).
“Quand'anche la CSC non abbia tenuto conto, per svista, nell'ambito della procedura conclusasi con la decisione del 4 marzo 2021, del fatto che il defunto coniuge era stato sposato dal 1983 al 1986, non sono date, a suo parere, le condizioni per procedere ad una revisione, ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 LPGA, della decisione di attribuzione di una rendita vedovile del 4 marzo 2021. 6.6 6.6.1 Questo Tribunale rileva che, con decisione del 4 marzo 2021, la CSC ha erogato alla ricorrente una rendita vedovile svizzera, essendo adempiute determinate condizioni di cui agli art. 23 e 24 LAVS. In particolare, la rendita vedovile è calcolata in base alla durata di contribuzione e al reddito annuo medio della persona deceduta, che è composto dal reddito non ripartito e dagli accrediti per compiti educativi o assistenziali (art. 33 cpv. 1 LAVS). Quale reddito non ripartito, la CSC ha considerato i redditi propri del defunto coniuge, risultanti da un'attività lucrativa sui quali sono stati versati contributi, iscritti nei suoi conti individuali dal 1979 al 2016 (doc. CSC 3 pag. 9 a 11). A tal proposito, i redditi ripartiti provenienti da un'attività lucrativa e realizzati nel corso di un precedente matrimonio sono considerati come redditi propri (cfr. art. 50h OAVS). 6.6.2 Nel formulario "domanda di rendita per superstiti" del 23 dicembre 2020 (doc. CSC 3 pag. 39), la ricorrente ha precisato che il defunto coniuge ha contratto due matrimoni, indicando in particolare il nome della prima moglie, la sua data di nascita, la data del matrimonio e la data del divorzio (cfr. pto 1.6 del formulario). Dai documenti prodotti con la domanda di rendita risulta poi che il defunto coniuge si è sposato con la prima moglie il (...) 1983 (doc. CSC 3 pag. 31 [atto di matrimonio]), ha abitato con la medesima dal (...) 1983 al (...) 1986 (doc. CSC 3 pag. 32 [stato di famiglia]) ed il matrimonio è stato sciolto per divorzio il (...) 1986 (doc. CSC 3 pag. 26 [sentenza di divorzio]). La CSC avrebbe dovuto, dando prova della necessaria diligenza e prestando l'attenzione ragionevolmente esigibile, rendersi conto che il defunto coniuge era stato sposato dal 1983 al 1986 e procedere essa stessa alla ripartizione e attribuzione per metà a ciascuno tra il defunto coniuge e la prima moglie dei redditi conseguiti durante gli anni del loro matrimonio (segnatamente, nel 1984 e nel 1985).”
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