Les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations. Les revenus provenant d’une activité lucrative réalisés durant cette période ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente.
9 commentaries
Les périodes de cotisation antérieures à la 20e année (dites « années de jeunesse ») ou, selon le cas, d’autres périodes antérieures de cotisation applicables en vertu de l’art. 52b ou 52d RAVS doivent d’abord être utilisées à titre subsidiaire pour combler les lacunes de cotisation. Les périodes visées à l’art. 52c RAVS (cotisations entre le 31 décembre précédant la survenance du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente) n’entrent donc en ligne de compte qu’à défaut de possibilité de combler ces lacunes au moyen des périodes de cotisation anticipées.
“29ter LAVS (Michel VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), 2011, n. 1005 ; ch. 5308 DR). De plus, contrairement aux années de jeunesse prises en compte pour combler des lacunes de cotisations ultérieures, les périodes de cotisations accomplies pendant l'année de la survenance du cas d'assurance ne sont pas prises en considération dans le diviseur (ch. 5311, 5314 et 5318 DR). Il s'ensuit que la problématique soulevée par la jurisprudence de 1985 reste pertinente au vu de la réglementation actuellement en vigueur, le revenu annuel moyen étant toujours influencé par le nombre d'années de cotisations et les éléments qui les composent. Partant, conformément aux directives et à la jurisprudence, ce n'est que si des lacunes de cotisations ne peuvent être comblées par des périodes de cotisations accomplies avant la 20e année de l'assuré (art. 52b RAVS) ou par des années complémentaires en cas de lacunes avant le 1er janvier 1979 (art. 52d RAVS) qu'elles pourront l'être par des périodes de cotisations dans l'année de la naissance du droit à la rente (art. 52c RAVS). La doctrine approuve par ailleurs cette solution (Ueli KIESER, Alters- und Hinterlassenenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2016, p. 1357 n. 581 ; le même, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, 2020, n. 7 ad art. 29ter ; Marco REICHMUTH, § 24 AHV˗Renten, in Recht der Sozialen Sicherheit, éd. par Sabine STEIGER-SACKMANN / Hans-Jakob MOSIMANN, 2014, n. 24.86 ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 934). En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant présentait une année de lacune de cotisations par rapport aux assurés de sa classe d'âge (1984) et qu'il disposait par ailleurs d'une année complète de cotisations antérieure à ses 20 ans (1977). C'est donc à juste titre que cette année a été utilisée pour combler la lacune de l'année 1984. Dans ce contexte, contrairement à ce que soutient le recourant, il n'y a pas de place pour la prise en compte des mois de janvier et février 2023, la lacune ayant été entièrement comblée par l'année de jeunesse. 6.2.1 Concernant, deuxièmement, la détermination du revenu annuel moyen, il sied de rappeler que le RAVS, adopté conformément à la délégation de compétence prévue à l'art.”
“Si l’assuré ne bénéficie pas d’une durée de cotisations complète, il faut comparer son nombre d’années de cotisations entières avec la durée de cotisations complète correspondant à sa classe d’âge au moyen du tableau qui se trouve à l’art. 52 RAVS afin de déterminer quelle table de rentes est applicable (de 1 à 43 ; la table 44 étant applicable en cas de durée de cotisations complète). L’art. 29bis al. 2 LAVS dispose que le Conseil fédéral règle la prise en compte des mois de cotisations accomplis dans l’année de l’ouverture du droit à la rente, des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date des 20 ans révolus et des années complémentaires. Sur la base de la délégation de compétence de l'art. 29bis al. 2 LAVS, le Conseil fédéral a notamment adopté l'art. 52b RAVS qui précise, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023, que lorsque la durée de cotisations est incomplète au sens de l’art. 29ter LAVS, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l’accomplissement des 20 ans révolus sont prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date. Conformément à l'art. 52c RAVS, les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente peuvent aussi être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations. Les revenus provenant d’une activité lucrative réalisés durant cette période ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente. Enfin, à teneur des Directives concernant les rentes (ci-après : DR), dans leur état au 1er janvier 2022, dans la mesure où une personne était assurée durant une période déterminée et était soumise à l’obligation de payer des cotisations, on retiendra l’année entière si le compte individuel de l’assuré fait ressortir, pour l’année considérée, des inscriptions qui atteignent, au moins, les montants des revenus figurant dans l’appendice I des directives. En pareil cas, l’année entière compte comme durée de cotisation, quand bien même la durée effective inscrite dans le compte individuel s’étend sur une période inférieure à une année entière (ch.”
“Wie die Beschwerdegegnerin im angefochtenen Einspracheentscheid vom 4. Mai 2023 (AB 6) und in ihrer Beschwerdeantwort erläutert, konnten die Beitragslücken grösstenteils mit sogenannten Jugendjahren aus den Jahren 1976 bis 1978 geschlossen werden. Konkret konnten damit 36 der 42 Monate gefüllt werden. Weiter wurden in Anwendung von Art. 52c AHVV die Monate Januar und Februar aus dem Rentenjahr 2023 zum Ersatz fehlender Beitragszeiten herangezogen und ins Jahr 2010 eingebucht. Die ursprüngliche in der relevanten Versicherungszeit vorhanden gewesene Beitragslücke aus den Jahren 2007 bis 2010 konnte dadurch um weitere zwei Monate auf letztlich noch vier verbleibende beitragslose Monate im Jahr 2010 reduziert werden.”
Référence : RAVS art. 52c ch. 8 En pratique, les mois de cotisation situés entre le 31 décembre précédant l'événement d'assurance et la naissance du droit à la rente sont utilisés pour combler des lacunes de cotisation ; cela peut comprendre la prise en compte d'un ou plusieurs mois de l'année de survenance de la rente.
“52b RAVS, tenu compte des périodes de cotisations des années 2012 et 2013 (« années de jeunesse »). À la lecture de l’extrait du compte individuel, il apparaît que la recourante comptabilise une période de cotisations complète en 2013, respectivement d’une période de cotisations de sept mois en 2012. Le montant des revenus réalisés en 2012 s’élève à CHF 4'200.-, soit un montant inférieur à celui de la cotisation minimale (CHF 4'225.-) ayant cours durant cette même année, raison pour laquelle une année complète de cotisations ne saurait être retenue en 2012. Conformément à l’Appendice I des DR dans leur état au 1er janvier 2012, le montant de CHF 4'200.- correspond à une période de cotisations de onze mois (DR, ch. 5011 et 5012 et Appendice I, p. 285). Les « années jeunesse » ont ainsi été correctement utilisées par l’intimé pour ajouter une période de cotisations d’une année et onze mois à la recourante. Afin de combler le dernier mois de cotisations manquant, l’intimé a utilisé un mois de cotisation de l’année 2022, année de survenance du cas d’assurance, en application de l’art. 52c RAVS. C’est donc à raison que l’intimé a retenu que la recourante avait droit à une rente complète en application de l’échelle 44, dès lors qu’elle présente une durée de cotisations correspondant au nombre d’années de cotisations des assurés de sa classe d’âge. 5.2 Il convient désormais de déterminer si le revenu annuel moyen déterminant de la recourante a été correctement établi par l’intimé. Celui-ci doit être calculé sur la base des revenus et bonifications réalisés entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle la recourante a eu 20 ans révolus, à savoir le 1er janvier 2014, et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré, soit le 31 décembre 2021 (art. 29bis al. 2 et 29quater LAVS ; art. 36 al. 2 LAI). Il ressort de l’extrait de compte individuel produit par la recourante qu’elle a réalisé un revenu total de CHF 57'330.- de 2014 à 2021. L’intimé ayant pris en considération les périodes de cotisations des années 2012 et 2013, en application de l’art. 52b RAVS, il convient d’ajouter les revenus y relatifs, à savoir CHF 4'200.”
“(erster IK-Eintrag im Jahr 2007, Eintritt des Versicherungsfalles im Jahr 2021; Rententabellen 2021 S. 17) und geteilt durch die massgebende Beitragsdauer von 13 Jahren und sieben Monate Fr. 19'983.--, gerundet auf den nächsthöheren Tabellenwert Fr. 20'076.-- (2021/2022; Rententabellen 2021 S. 20) respektive aufgrund der Rentenerhöhungen per 2023 Fr. 20'580.-- (Rententabellen 2023 S. 20) ergibt, die Verwaltung im Rahmen der vorgenommenen Beitragslückenfüllung (Urk. 10/4, 10/10 f. und 10/13 S. 3) der Beschwerdeführerin im Jahr der Entstehung des Rentenspruchs bis Juni 2021 sechs Beitragsmonate anrechnet (Art. 52c AHVV), deshalb die Rentenskala 17 (38 Beitragsjahre des Jahrganges 1962 [Rententabellen 2021 S. 8] im Verhältnis zu deren 14 der Beschwerdeführerin; Beitragstabellen 2021 S. 12) zur Anwendung kommt, was die Ausrichtung einer Teilrente in der Höhe von monatlich Fr. 510.-- im Jahr 2022 (Rententabellen 2021 S. 74) respektive von monatlich Fr. 523.-- im Jahr 2023 (Rententabellen 2023 S. 74) zur Folge hat, von der Beschwerdeführerin Gegenteiliges nicht substantiiert dargelegt wird, das von der Beschwerdeführerin beantragte Einholen eines Gutachtens keinen Einfluss auf die Rentenberechnung respektive die Höhe des Rentenbetreffnisses hat, in weiterer Erwägung, dass es im vorliegenden Verfahren um die Bewilligung oder Verweigerungen von IV-Leistungen geht, so dass das Verfahren kostenpflichtig ist, die Verfahrenskosten nach dem Verfahrensaufwand und unabhängig vom Streitwert festzulegen (Art. 69 Abs. 1bis IVG) und auf Fr. 500.-- festzusetzen sowie ausgangsgemäss der Beschwerdeführerin aufzuerlegen sind, erkennt das Gericht:”
“Wie die Beschwerdegegnerin im angefochtenen Einspracheentscheid vom 4. Mai 2023 (AB 6) und in ihrer Beschwerdeantwort erläutert, konnten die Beitragslücken grösstenteils mit sogenannten Jugendjahren aus den Jahren 1976 bis 1978 geschlossen werden. Konkret konnten damit 36 der 42 Monate gefüllt werden. Weiter wurden in Anwendung von Art. 52c AHVV die Monate Januar und Februar aus dem Rentenjahr 2023 zum Ersatz fehlender Beitragszeiten herangezogen und ins Jahr 2010 eingebucht. Die ursprüngliche in der relevanten Versicherungszeit vorhanden gewesene Beitragslücke aus den Jahren 2007 bis 2010 konnte dadurch um weitere zwei Monate auf letztlich noch vier verbleibende beitragslose Monate im Jahr 2010 reduziert werden.”
“Si aucune déclaration d'ajournement n'intervient dans ce délai, la rente de vieillesse doit être fixée et versée selon les prescriptions générales en vigueur, que la révocation doit se faire par écrit (art. 55quater al. 2 RAVS), que lorsque l'ajournement d'une rente de vieillesse est révoqué, la rente est versée dès le mois suivant ; le paiement rétroactif des rentes est exclu, conformément à l'art. 55quater al. 3 RAVS, qu'en l'espèce, la recourante a décidé d'ajourner sa rente d'une année (CSC pces 12, 17 et 20), révoquant ensuite cet ajournement le 12 mai 2022, afin de toucher dite rente dès le (...) 2022 (CSC pces 31, 35 et 36), que les cotisations versées pendant l'ajournement n'influencent pas le montant de la rente de vieillesse (cf. art. 29bis al. 1 LAVS susmentionné), que le Conseil fédéral a par ailleurs réglé la prise en compte des mois de cotisations accomplis dans l'année de l'ouverture du droit à la rente dans le RAVS (cf. art. 29bis al. 2 LAVS), à savoir à son art. 52c, qu'aux termes de l'art. 52c RAVS, les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations. Les revenus provenant d'une activité lucrative réalisées durant cette période ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente, qu'il ressort des extraits de compte individuel des 4 juin et 9 juillet 2021 (CSC pces 13 et 16) ainsi que des attestations E 205 CH rectifiées (cf. notamment CSC pce 69) que la recourante présente des lacunes au niveau de cotisations avant fin 2003, qu'en conséquence, l'autorité inférieure pouvait - comme elle l'a fait dans la décision attaquée - prendre en compte les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédent la réalisation du cas d'assurance (le 31 décembre 2020) et la naissance du droit à la rente (le [...] 2021), qu'ainsi, la recourante totalise une période de 17 années et 4 mois entre la date où elle a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque (soit le 31 décembre 2020), période à laquelle il convient encore d'ajouter les mois de cotisations versés durant l'année de l'ouverture du droit à la rente jusqu'à la naissance de ce droit, soit en l'espèce de janvier 2021 à (.”
“Ist die Beitragsdauer im Sinne von Art. 29ter AHVG unvollständig, so können die Beitragszeiten zwischen dem 31. Dezember vor dem Eintritt des Versicherungsfalles und der Entstehung des Rentenanspruchs zur Auffüllung von Beitragslücken herangezogen werden (Art. 52c AHVV; vgl. E. 1.3 hiervor). So verfuhr die Beschwerdegegnerin denn auch: Sie zog die Beitragsmonate Januar bis Juni 2020 zur (teilweisen) Lückenfüllung des Beitragsjahres 1984 heran (Urk. 6/15-16). Soweit der Beschwerdeführer geltend macht, dass ihm die aufgrund des Rentenaufschubs geleisteten Beitragszeiten anzurechnen seien (Urk. 1), übersieht er, dass hierfür keine gesetzliche Grundlage besteht. Beitragszeiten, die von einer Person nach dem Anspruch auf die Altersrente zurückgelegt worden sind, werden nicht mehr berücksichtigt (vgl. auch Wegleitung über die Renten [RWL] in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung Rz. 5022).”
RAVS art. 52c ch. 7 Ces périodes de cotisation sont prises en compte comme périodes de complément dans la durée de cotisation ; les revenus d'activité perçus au cours de cette période ne sont pas pris en compte pour le calcul de la rente.
“Die Beitragsdauer einer versicherten Person bestimmt sich in der Re-gel nach den Einträgen in ihren individuellen Konten (Art. 30ter AHVG). Beitragszeiten zwischen dem 31. Dezember vor dem Eintritt des Versicherungsfalles und der Entstehung des Rentenanspruchs können zur Auffüllung von Beitragslücken herangezogen werden. Die in diesem Zeitraum erzielten Erwerbseinkommen werden bei der Rentenberechnung jedoch nicht berücksichtigt (Art. 52c AHVV). Ein volles Beitragsjahr liegt gemäss Art. 50 AHVV vor, wenn eine Person insgesamt länger als elf Monate im Sinne von Art. 1a oder 2 AHVG versichert war und während dieser Zeit den Mindestbeitrag bezahlt hat oder Beitragszeiten im Sinne von Art. 29ter Abs. 2 Bst. b und c AHVG aufweist.”
Référence : RAVS art. 52c ch. 6 Si des lacunes de cotisation sont couvertes par une période de cotisation antérieure à la 20e année d'âge (année de jeunesse) ou par des années complémentaires conformément aux règles applicables, ces périodes doivent être utilisées en priorité pour le comblement. Dans ce cas, les périodes ou les mois de l'année au cours de laquelle survient le cas d'assurance sont exclus du calcul; les périodes de l'année de naissance du droit ne sont prises en compte pour le comblement que si les lacunes ne peuvent être comblées par des années de jeunesse ou par des années complémentaires.
“29ter LAVS (Michel VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), 2011, n. 1005 ; ch. 5308 DR). De plus, contrairement aux années de jeunesse prises en compte pour combler des lacunes de cotisations ultérieures, les périodes de cotisations accomplies pendant l'année de la survenance du cas d'assurance ne sont pas prises en considération dans le diviseur (ch. 5311, 5314 et 5318 DR). Il s'ensuit que la problématique soulevée par la jurisprudence de 1985 reste pertinente au vu de la réglementation actuellement en vigueur, le revenu annuel moyen étant toujours influencé par le nombre d'années de cotisations et les éléments qui les composent. Partant, conformément aux directives et à la jurisprudence, ce n'est que si des lacunes de cotisations ne peuvent être comblées par des périodes de cotisations accomplies avant la 20e année de l'assuré (art. 52b RAVS) ou par des années complémentaires en cas de lacunes avant le 1er janvier 1979 (art. 52d RAVS) qu'elles pourront l'être par des périodes de cotisations dans l'année de la naissance du droit à la rente (art. 52c RAVS). La doctrine approuve par ailleurs cette solution (Ueli KIESER, Alters- und Hinterlassenenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2016, p. 1357 n. 581 ; le même, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, 2020, n. 7 ad art. 29ter ; Marco REICHMUTH, § 24 AHV˗Renten, in Recht der Sozialen Sicherheit, éd. par Sabine STEIGER-SACKMANN / Hans-Jakob MOSIMANN, 2014, n. 24.86 ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 934). En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant présentait une année de lacune de cotisations par rapport aux assurés de sa classe d'âge (1984) et qu'il disposait par ailleurs d'une année complète de cotisations antérieure à ses 20 ans (1977). C'est donc à juste titre que cette année a été utilisée pour combler la lacune de l'année 1984. Dans ce contexte, contrairement à ce que soutient le recourant, il n'y a pas de place pour la prise en compte des mois de janvier et février 2023, la lacune ayant été entièrement comblée par l'année de jeunesse. 6.2.1 Concernant, deuxièmement, la détermination du revenu annuel moyen, il sied de rappeler que le RAVS, adopté conformément à la délégation de compétence prévue à l'art.”
Lors d'une révision, la correction doit impérativement être effectuée ex tunc. Les revenus d'activité provenant de la période visée à l'art. 52c RAVS (ici 2014) ne sont pris en compte que pour la durée de cotisation et non pour le calcul du revenu déterminant ; en conséquence, le total des revenus d'activité (y compris d'éventuelles bonifications pour éducation) doit être réparti à nouveau en fonction de la durée de cotisation applicable.
“Zum Wirkungszeitpunkt der Wiedererwägung hat sich die Beschwerdegegnerin in der hier zu überprüfenden Verfügung vom 23. April 2021 nicht explizit geäussert. Die Berechnungsblätter zeigen ab, dass sie die Rente von Beginn weg neu berechnet, also ex tunc per 1. Dezember 2014 korrigiert hat (vgl. act. G 18.2.30–4). Das ist richtig gewesen, denn eine Wiedererwägung muss zwingend ex tunc vorgenommen werden, da ihr Sinn und Zweck ja darin besteht, eine Rechtswidrigkeit zu beseitigen, und da es das Legalitätsprinzip, den Gleichbehandlungsgrundsatz und den Art. 25 Abs. 1 Satz 1 ATSG verletzen würde, wenn der entsprechende Fehler nur teilweise, nämlich nur für einen Teil des betroffenen Zeitraums (hier erst ab dem Wirkungszeitpunkt des mit der wiedererwägungsweisen Korrektur in keinem Zusammenhang stehenden Beitragssplittings), korrigiert würde. Da die im Jahr 2014 erzielten Erwerbseinkommen, auf denen Beiträge entrichtet worden sind, nur für die Beitragsdauer, aber nicht für die Berechnung des massgebenden Einkommens berücksichtigt werden dürfen (Art. 52c AHVV), hat das Total der Erwerbseinkommen und Erziehungsgutschriften neu durch 34 Jahre und drei Monate geteilt werden müssen. Die entsprechende Berechnung des massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommens durch die Ausgleichskasse erweist sich als korrekt. Bezüglich der übrigen Berechnungselemente hat kein Korrekturbedarf bestanden. Anhand der massgebenden Rentenskala 43 ergibt sich damit ein Rentenbetrag von 2’287 Franken für den Monat Dezember 2014 und von 2’297 Franken pro Monat für die Zeit ab Januar”
“Zum Wirkungszeitpunkt der Wiedererwägung hat sich die Beschwerdegegnerin in der hier zu überprüfenden Verfügung vom 23. April 2021 nicht explizit geäussert. Die Berechnungsblätter zeigen ab, dass sie die Rente von Beginn weg neu berechnet, also ex tunc per 1. Dezember 2014 korrigiert hat (vgl. act. G 18.2.30–4). Das ist richtig gewesen, denn eine Wiedererwägung muss zwingend ex tunc vorgenommen werden, da ihr Sinn und Zweck ja darin besteht, eine Rechtswidrigkeit zu beseitigen, und da es das Legalitätsprinzip, den Gleichbehandlungsgrundsatz und den Art. 25 Abs. 1 Satz 1 ATSG verletzen würde, wenn der entsprechende Fehler nur teilweise, nämlich nur für einen Teil des betroffenen Zeitraums (hier erst ab dem Wirkungszeitpunkt des mit der wiedererwägungsweisen Korrektur in keinem Zusammenhang stehenden Beitragssplittings), korrigiert würde. Da die im Jahr 2014 erzielten Erwerbseinkommen, auf denen Beiträge entrichtet worden sind, nur für die Beitragsdauer, aber nicht für die Berechnung des massgebenden Einkommens berücksichtigt werden dürfen (Art. 52c AHVV), hat das Total der Erwerbseinkommen und Erziehungsgutschriften neu durch 34 Jahre und drei Monate geteilt werden müssen. Die entsprechende Berechnung des massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommens durch die Ausgleichskasse erweist sich als korrekt. Bezüglich der übrigen Berechnungselemente hat kein Korrekturbedarf bestanden. Anhand der massgebenden Rentenskala 43 ergibt sich damit ein Rentenbetrag von 2’287 Franken für den Monat Dezember 2014 und von 2’297 Franken pro Monat für die Zeit ab Januar”
Référence : RAVS art. 52c ch. 4 Dans la pratique, afin de combler certaines lacunes de cotisation, on impute ponctuellement des mois de cotisation issus de l'année du cas d'assurance. Les décisions en cause mentionnent par exemple l'imputation d'au plus six mois jusqu'en juin 2021, l'utilisation d'un mois de 2022 ainsi que l'imputation des mois de janvier et février 2023.
“(erster IK-Eintrag im Jahr 2007, Eintritt des Versicherungsfalles im Jahr 2021; Rententabellen 2021 S. 17) und geteilt durch die massgebende Beitragsdauer von 13 Jahren und sieben Monate Fr. 19'983.--, gerundet auf den nächsthöheren Tabellenwert Fr. 20'076.-- (2021/2022; Rententabellen 2021 S. 20) respektive aufgrund der Rentenerhöhungen per 2023 Fr. 20'580.-- (Rententabellen 2023 S. 20) ergibt, die Verwaltung im Rahmen der vorgenommenen Beitragslückenfüllung (Urk. 10/4, 10/10 f. und 10/13 S. 3) der Beschwerdeführerin im Jahr der Entstehung des Rentenspruchs bis Juni 2021 sechs Beitragsmonate anrechnet (Art. 52c AHVV), deshalb die Rentenskala 17 (38 Beitragsjahre des Jahrganges 1962 [Rententabellen 2021 S. 8] im Verhältnis zu deren 14 der Beschwerdeführerin; Beitragstabellen 2021 S. 12) zur Anwendung kommt, was die Ausrichtung einer Teilrente in der Höhe von monatlich Fr. 510.-- im Jahr 2022 (Rententabellen 2021 S. 74) respektive von monatlich Fr. 523.-- im Jahr 2023 (Rententabellen 2023 S. 74) zur Folge hat, von der Beschwerdeführerin Gegenteiliges nicht substantiiert dargelegt wird, das von der Beschwerdeführerin beantragte Einholen eines Gutachtens keinen Einfluss auf die Rentenberechnung respektive die Höhe des Rentenbetreffnisses hat, in weiterer Erwägung, dass es im vorliegenden Verfahren um die Bewilligung oder Verweigerungen von IV-Leistungen geht, so dass das Verfahren kostenpflichtig ist, die Verfahrenskosten nach dem Verfahrensaufwand und unabhängig vom Streitwert festzulegen (Art. 69 Abs. 1bis IVG) und auf Fr. 500.-- festzusetzen sowie ausgangsgemäss der Beschwerdeführerin aufzuerlegen sind, erkennt das Gericht:”
“52b RAVS, tenu compte des périodes de cotisations des années 2012 et 2013 (« années de jeunesse »). À la lecture de l’extrait du compte individuel, il apparaît que la recourante comptabilise une période de cotisations complète en 2013, respectivement d’une période de cotisations de sept mois en 2012. Le montant des revenus réalisés en 2012 s’élève à CHF 4'200.-, soit un montant inférieur à celui de la cotisation minimale (CHF 4'225.-) ayant cours durant cette même année, raison pour laquelle une année complète de cotisations ne saurait être retenue en 2012. Conformément à l’Appendice I des DR dans leur état au 1er janvier 2012, le montant de CHF 4'200.- correspond à une période de cotisations de onze mois (DR, ch. 5011 et 5012 et Appendice I, p. 285). Les « années jeunesse » ont ainsi été correctement utilisées par l’intimé pour ajouter une période de cotisations d’une année et onze mois à la recourante. Afin de combler le dernier mois de cotisations manquant, l’intimé a utilisé un mois de cotisation de l’année 2022, année de survenance du cas d’assurance, en application de l’art. 52c RAVS. C’est donc à raison que l’intimé a retenu que la recourante avait droit à une rente complète en application de l’échelle 44, dès lors qu’elle présente une durée de cotisations correspondant au nombre d’années de cotisations des assurés de sa classe d’âge. 5.2 Il convient désormais de déterminer si le revenu annuel moyen déterminant de la recourante a été correctement établi par l’intimé. Celui-ci doit être calculé sur la base des revenus et bonifications réalisés entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle la recourante a eu 20 ans révolus, à savoir le 1er janvier 2014, et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré, soit le 31 décembre 2021 (art. 29bis al. 2 et 29quater LAVS ; art. 36 al. 2 LAI). Il ressort de l’extrait de compte individuel produit par la recourante qu’elle a réalisé un revenu total de CHF 57'330.- de 2014 à 2021. L’intimé ayant pris en considération les périodes de cotisations des années 2012 et 2013, en application de l’art. 52b RAVS, il convient d’ajouter les revenus y relatifs, à savoir CHF 4'200.”
“Wie die Beschwerdegegnerin im angefochtenen Einspracheentscheid vom 4. Mai 2023 (AB 6) und in ihrer Beschwerdeantwort erläutert, konnten die Beitragslücken grösstenteils mit sogenannten Jugendjahren aus den Jahren 1976 bis 1978 geschlossen werden. Konkret konnten damit 36 der 42 Monate gefüllt werden. Weiter wurden in Anwendung von Art. 52c AHVV die Monate Januar und Februar aus dem Rentenjahr 2023 zum Ersatz fehlender Beitragszeiten herangezogen und ins Jahr 2010 eingebucht. Die ursprüngliche in der relevanten Versicherungszeit vorhanden gewesene Beitragslücke aus den Jahren 2007 bis 2010 konnte dadurch um weitere zwei Monate auf letztlich noch vier verbleibende beitragslose Monate im Jahr 2010 reduziert werden.”
Les périodes de cotisation utilisées pour combler des lacunes de cotisation conformément à l'art. 52c RAVS sont prises en compte comme années/mois de cotisation. En revanche, les revenus d'activité lucrative réalisés pendant cette période de comblement ne sont pas pris en compte dans le calcul du revenu annuel moyen déterminant.
“Die Beitragsdauer einer versicherten Person bestimmt sich in der Re-gel nach den Einträgen in ihren individuellen Konten (Art. 30ter AHVG). Beitragszeiten zwischen dem 31. Dezember vor dem Eintritt des Versicherungsfalles und der Entstehung des Rentenanspruchs können zur Auffüllung von Beitragslücken herangezogen werden. Die in diesem Zeitraum erzielten Erwerbseinkommen werden bei der Rentenberechnung jedoch nicht berücksichtigt (Art. 52c AHVV). Ein volles Beitragsjahr liegt gemäss Art. 50 AHVV vor, wenn eine Person insgesamt länger als elf Monate im Sinne von Art. 1a oder 2 AHVG versichert war und während dieser Zeit den Mindestbeitrag bezahlt hat oder Beitragszeiten im Sinne von Art. 29ter Abs. 2 Bst. b und c AHVG aufweist.”
“La rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen, qui se compose des revenus de l'activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance (art. 29quater LAVS). La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de facteurs de revalorisation, puis divisée par le nombre d'années de cotisations. Les bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d'assistance sont également divisées par le nombre d'années de cotisations (art. 30 al. 1 et 2 LAVS). Sur la base de la délégation de compétence de l'art. 29bis al. 2 LAVS, le Conseil fédéral a notamment adopté l'art. 52b du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101) qui précise, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023, que lorsque la durée de cotisations est incomplète au sens de l’art. 29ter LAVS, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l’accomplissement des 20 ans révolus sont prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date. Conformément à l'art. 52c RAVS, les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente peuvent aussi être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations. Les revenus provenant d’une activité lucrative réalisés durant cette période ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente. L'art. 51 al. 2 RAVS stipule pour sa part que, pour le calcul du revenu annuel moyen, on prend également en considération les années de cotisations ajoutées conformément à l’art. 52d RAVS – années de cotisations manquantes avant le 1er janvier 1979 comblées par des années complémentaires (« années d'appoint ») –, ainsi que les périodes de cotisations et les revenus correspondants pris en compte en vertu de l'art. 52b RAVS. Quant aux directives sur les rentes (ci-après : DR) édictées par l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS), elles établissent les règles suivantes (version applicable au 1er janvier 2023) : - selon le ch.”
“Altersjahres (Art. 52b AHVV) zurückgelegt wurden, zur Auffüllung späterer Beitragslücken angerechnet werden. Die entsprechenden Erwerbseinkommen werden bei der Ermittlung des durchschnittlichen Jahreseinkommens mitgezählt (Art. 51 Abs. 2 AHVV). Ferner können zur Lückenfüllung Beitragszeiten berücksichtigt werden, welche die versicherte Person zwischen dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalls und der Entstehung des Rentenanspruchs zurückgelegt hat. Das in diesem Zeitraum erzielte Erwerbseinkommen wird in die Rentenberechnung nicht einbezogen (Art. 52c AHVV).”
Les périodes de cotisation qui ne sont accomplies qu'après la survenance du droit à la rente ou après la date d'effet de ce droit ne sont pas prises en compte pour le calcul de la rente.
“Ist die Beitragsdauer im Sinne von Art. 29ter AHVG unvollständig, so können die Beitragszeiten zwischen dem 31. Dezember vor dem Eintritt des Versicherungsfalles und der Entstehung des Rentenanspruchs zur Auffüllung von Beitragslücken herangezogen werden (Art. 52c AHVV; vgl. E. 1.3 hiervor). So verfuhr die Beschwerdegegnerin denn auch: Sie zog die Beitragsmonate Januar bis Juni 2020 zur (teilweisen) Lückenfüllung des Beitragsjahres 1984 heran (Urk. 6/15-16). Soweit der Beschwerdeführer geltend macht, dass ihm die aufgrund des Rentenaufschubs geleisteten Beitragszeiten anzurechnen seien (Urk. 1), übersieht er, dass hierfür keine gesetzliche Grundlage besteht. Beitragszeiten, die von einer Person nach dem Anspruch auf die Altersrente zurückgelegt worden sind, werden nicht mehr berücksichtigt (vgl. auch Wegleitung über die Renten [RWL] in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung Rz. 5022).”
“lo scrivente Tribunale ha esaminato se al defunto marito potevano essere computati periodi contributivi facenti nascere il diritto a una rendita: " La risposta è negativa. Infatti il defunto marito ha pagato i contributi sociali dal 2003 al 2011, quando l'assicurato, nato nel 1924, aveva già ampiamente superato i 65 anni, compiuti nel 1989 (cfr. art. 29bis cpv. 1 LAVS; cfr. anche art. 52c OAVS). Ora, per determinare gli anni interi di contribuzione di una persona occorre basarsi sulla durata di contribuzione personale che essa ha compiuto dal 1° gennaio dell'anno civile successivo al compimento dei 20 anni fino al 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato. Secondo il marg. 5020 delle direttive sulle rendite (DR) si considera come evento assicurato il compimento dell'età di pensionamento (in caso di rendita anticipata, dei 62, 63 o 64 anni), la data dell'insorgenza dell'invalidità o del decesso. Sono inoltre computati interamente i periodi di contribuzione compiuti nell'anno in cui è sorto l'evento assicurato. Non sono più presi in considerazione i periodi di contribuzione compiuti dopo la nascita del diritto alla rendita di vecchiaia, neppure in caso di rendita di vecchiaia anticipata (marg. 5022 delle direttive sulle rendite; cfr. Kieser, SBVR, 3a edizione, 2016, n. 576 pag. 1356; cfr. anche sentenza H 39/03 del 23 dicembre 2003, consid 3, pubblicata in SVR 2004 AVS Nr.”
“Les revenus provenant d’une activité lucrative réalisés durant cette période ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente. 18. a) En l’espèce, l’intimé, soit pour lui la Caisse de compensation E.________, a retenu que le recourant pouvait se prévaloir d’une échelle de rente partielle 23, dans la mesure où il totalisait une durée de cotisations de 12 années et 7 mois. Ce faisant, ladite caisse a arrêté son calcul au 31 décembre 2010. Elle a pris en compte les périodes de cotisations acquittées entre 1987 (arrivée en Suisse du recourant) et décembre 2010, à hauteur de 11 années et 8 mois. Elle a fait usage de la possibilité conférée par l’art. 52b RAVS en comblant partiellement les lacunes de cotisations au moyen de de celles versées durant les années de jeunesse, à concurrence de 8 mois. Elle a également pris en considération la période de 3 mois de cotisations acquittées entre le 1er janvier et le 31 mars 2011, dans l’année d’ouverture du droit à la rente, sur la base de l’art. 52c RAVS. Il n’est pas contesté que l’ouverture du droit à la rente, soit l’issue du délai de carence d’un an prévu par l’art. 28 al. 1, let. b, LAI, doit être fixée en mars 2011, correspondant à la survenance du risque assuré. Dès lors, c’est à bon droit que le calcul des prestations financières allouées au recourant a été arrêté au 31 décembre 2010, ainsi que l’exige l’art. 29bis al. 1 LAVS. Conformément à cette disposition, il est manifestement exclu de prendre en considération les cotisations acquittées en qualité de personne sans activité lucrative postérieurement à cette date. b) Il n’y a au surplus pas lieu d’examiner le revenu annuel moyen déterminant retenu dans les décisions querellées, que le recourant ne conteste pas, ni de remettre en question le nouveau calcul des prestations effectué pour le compte de l’intimé à compter de mai 2012 (en raison de la prestation allouée à l’ex-conjointe du recourant). On peut , sur ces points, renvoyer aux explications communiquées par la Caisse de compensation E.”
En cas de lacunes de cotisations, les instruments de comblement prévus à l'art. 52b RAVS (années de jeunesse) et à l'art. 52d RAVS (années d'appoint) doivent être utilisés en priorité. Les périodes au sens de l'art. 52c RAVS ne sont prises en compte pour combler les lacunes restantes que si celles-ci ne peuvent être compensées par les mesures prévues aux art. 52b RAVS ou 52d RAVS.
“5022 des Directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale [ci-après : DR], état au 1er janvier 2023). À teneur de l’art. 29ter LAVS, la durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (al. 1). Sont considérées comme années de cotisations, les années pendant lesquelles une personne a payé des cotisations ou pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale ou pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être prises en compte (al. 2). Lorsque la durée de cotisations est incomplète au sens de l’art. 29ter LAVS, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l’accomplissement des 20 ans révolus (années de jeunesse) seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date (art. 52b aRAVS), de même que celles comprises entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente (art. 52c RAVS). Enfin, pour compenser les années de cotisations manquantes avant le 1er janvier 1979, on ajoute, si l’intéressé était assuré en application des art. 1a ou 2 LAVS ou pouvait le devenir, d’une à trois années de cotisations (années d’appoint), selon qu’il compte entre 20 à 26 années de cotisations, respectivement 27 à 33 années de cotisations et 34 années et plus de cotisations (art. 52d RAVS). 4.2 La rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen qui se compose des revenus de l’activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d’assistance (art. 29quater LAVS). Conformément à l’art. 29quinquies aLAVS, sont pris en considération les revenus d’une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées, de même que les cotisations des personnes sans activité lucrative (al. 1). Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100 puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l’art. 5 al. 1 ; elles sont comptées comme revenu d’une activité lucrative (al.”
“29ter LAVS (Michel VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), 2011, n. 1005 ; ch. 5308 DR). De plus, contrairement aux années de jeunesse prises en compte pour combler des lacunes de cotisations ultérieures, les périodes de cotisations accomplies pendant l'année de la survenance du cas d'assurance ne sont pas prises en considération dans le diviseur (ch. 5311, 5314 et 5318 DR). Il s'ensuit que la problématique soulevée par la jurisprudence de 1985 reste pertinente au vu de la réglementation actuellement en vigueur, le revenu annuel moyen étant toujours influencé par le nombre d'années de cotisations et les éléments qui les composent. Partant, conformément aux directives et à la jurisprudence, ce n'est que si des lacunes de cotisations ne peuvent être comblées par des périodes de cotisations accomplies avant la 20e année de l'assuré (art. 52b RAVS) ou par des années complémentaires en cas de lacunes avant le 1er janvier 1979 (art. 52d RAVS) qu'elles pourront l'être par des périodes de cotisations dans l'année de la naissance du droit à la rente (art. 52c RAVS). La doctrine approuve par ailleurs cette solution (Ueli KIESER, Alters- und Hinterlassenenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2016, p. 1357 n. 581 ; le même, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, 2020, n. 7 ad art. 29ter ; Marco REICHMUTH, § 24 AHV˗Renten, in Recht der Sozialen Sicherheit, éd. par Sabine STEIGER-SACKMANN / Hans-Jakob MOSIMANN, 2014, n. 24.86 ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 934). En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant présentait une année de lacune de cotisations par rapport aux assurés de sa classe d'âge (1984) et qu'il disposait par ailleurs d'une année complète de cotisations antérieure à ses 20 ans (1977). C'est donc à juste titre que cette année a été utilisée pour combler la lacune de l'année 1984. Dans ce contexte, contrairement à ce que soutient le recourant, il n'y a pas de place pour la prise en compte des mois de janvier et février 2023, la lacune ayant été entièrement comblée par l'année de jeunesse. 6.2.1 Concernant, deuxièmement, la détermination du revenu annuel moyen, il sied de rappeler que le RAVS, adopté conformément à la délégation de compétence prévue à l'art.”
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