| Rapport, en pour-cent, entre les années entières de cotisations de l’assuré et celles de sa classe d’âge | Rente partielle en pour-cent de la rente complète | Numéro de l’échelle de rentes | ||
|---|---|---|---|---|
| d’au moins | mais inférieur à | |||
| 2,28 | 2,27 | 1 | ||
| 2,28 | 4,55 | 4,55 | 2 | |
| 4,55 | 6,82 | 6,82 | 3 | |
| 6,82 | 9,10 | 9,09 | 4 | |
| 9,10 | 11,37 | 11,36 | 5 | |
| 11,37 | 13,64 | 13,64 | 6 | |
| 13,64 | 15,91 | 15,91 | 7 | |
| 15,91 | 18,19 | 18,18 | 8 | |
| 18,19 | 20,46 | 20,45 | 9 | |
| 20,46 | 22,73 | 22,73 | 10 | |
| 22,73 | 25,01 | 25,00 | 11 | |
| 25,01 | 27,28 | 27,27 | 12 | |
| 27,28 | 29,55 | 29,55 | 13 | |
| 29,55 | 31,82 | 31,82 | 14 | |
| 31,82 | 34,10 | 34,09 | 15 | |
| 34,10 | 36,37 | 36,36 | 16 | |
| 36,37 | 38,64 | 38,64 | 17 | |
| 38,64 | 40,91 | 40,91 | 18 | |
| 40,91 | 43,19 | 43,18 | 19 | |
| 43,19 | 45,46 | 45,45 | 20 | |
| 45,46 | 47,73 | 47,73 | 21 | |
| 47,73 | 50,01 | 50,00 | 22 | |
| 50,01 | 52,28 | 52,27 | 23 | |
| 52,28 | 54,55 | 54,55 | 24 | |
| 54,55 | 56,82 | 56,82 | 25 | |
| 56,82 | 59,10 | 59,09 | 26 | |
| 59,10 | 61,37 | 61,36 | 27 | |
| 61,37 | 63,64 | 63,64 | 28 | |
| 63,64 | 65,91 | 65,91 | 29 | |
| 65,91 | 68,19 | 68,18 | 30 | |
| 68,19 | 70,46 | 70,45 | 31 | |
| 70,46 | 72,73 | 72,73 | 32 | |
| 72,73 | 75,01 | 75,00 | 33 | |
| 75,01 | 77,28 | 77,27 | 34 | |
| 77,28 | 79,55 | 79,55 | 35 | |
| 79,55 | 81,82 | 81,82 | 36 | |
| 81,82 | 84,10 | 84,09 | 37 | |
| 84,10 | 86,37 | 86,36 | 38 | |
| 86,37 | 88,64 | 88,64 | 39 | |
| 88,64 | 90,91 | 90,91 | 40 | |
| 90,91 | 93,19 | 93,18 | 41 | |
| 93,19 | 95,46 | 95,45 | 42 | |
| 95,46 | 97,73 | 97,73 | 43 | |
| 97,73 | 100,00 | 100,00 | 44 |
1bis. L’OFAS édicte des prescriptions sur l’échelonnement des rentes partielles en cas d’anticipation du versement de la rente. Le rapport entre les années entières de cotisations de l’assuré au moment de l’anticipation de la rente et celles de sa classe d’âge à l’âge de référence est déterminant.1 2. Une rente complète est attribuée lorsque le rapport entre les années entières de cotisations de l’assuré et celles de sa classe d’âge est d’au moins 97,73 %. 3 et4. …2
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La durée de cotisation est réputée complète lorsque le rapport entre les années de cotisation complètes de la personne assurée et celles de sa classe d’âge atteint au moins 97,73 %. Une année de cotisation complète est réalisée lorsque la personne a été assurée, pendant plus de onze mois, au sens de l’art. 1a LAVS (assurance obligatoire) ou de l’art. 2 LAVS (assurance facultative) et a acquitté la cotisation minimale, ou lorsqu’il existe des périodes de remplacement correspondantes au sens de l’art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS. En cas de durée de cotisation complète, l’échelle de rentes 44 s’applique; en cas d’incomplétude, la rente est fixée au prorata.
“La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Elle l'est plus précisément si le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge est d'au moins 97,73 % (art. 52 al. 2 RAVS). Une année de cotisations est entière si une personne a été assurée au sens des art. 1a (assurance obligatoire) ou 2 LAVS (assurance facultative) pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS (art. 50 RAVS ; voir également Kieser, Alters- und Hinterlassenversicherung, in : Ulrich Meyer (éd.) Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], vol. XIV, Soziale Sicherheit, 3e éd. 2016, p. 1355 no 573). L'échelle de rente afférente à une durée de cotisations complète est l'échelle 44 (cf. art. 52 al. 1 RAVS). A contrario, la durée de cotisation est incomplète lorsque l'assuré ne présente pas le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge, plus précisément lorsque le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge est inférieur à 97,73 %. Une durée de cotisations incomplète donne droit à une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art.”
Lors de l’application de la rente complète (échelle 44), l’échelle de rente maximale est déjà atteinte. La prise en compte supplémentaire de périodes de cotisation dans le but d’augmenter encore le droit à la rente n’entre pas en ligne de compte faute de base légale.
“Der Beschwerdeführer beanstandet weiter, dass ihm im Rahmen der für die Zeit von August 1980 bis August 1981 vorgenommenen Lückenfüllung weder sämtliche Beitragszeiten noch sämtliche Einkommen aus den Jugendjahren angerechnet worden seien (Urk. 1 S. 2; vgl. auch Urk. 9). Was zunächst die Beitragszeiten betrifft, ist festzustellen, dass der Beschwerdeführer über eine vollständige Beitragszeit verfügt, weshalb denn auch die höchstmögliche überhaupt existierende (Art. 52 Abs. 1 AHVV) Rentenskala (Skala 44) anwendbar ist. Da er demnach bereits eine Vollrente erhält (vgl. zum Ganzen E. 1.2 hievor) fällt eine weitergehende Anrechnung von Beitragszeiten mit der Folge eines höheren Rentenanspruchs, wie der Beschwerdeführer annimmt, mangels einer gesetzlichen Grundlage von Vorneherein ausser Betracht. Soweit der Beschwerdeführer geltend macht, dass nicht sämtliche Erwerbseinkommen aus den Jugendjahren im Rahmen der Lückenfüllung berücksichtigt worden seien, hat die Verwaltung in ihrer Vernehmlassung detailliert aufgezeigt, auf welche Weise die Einkommen aus den Jugendjahren zur Lückenschliessung heranzuziehen sind (Urk. 5 S. 2 f.; Art. 52b AHVV). Darauf ist zu verweisen. Dieses Vorgehen entspricht den Vorgaben der einschlägigen Verwaltungsweisung (vgl. Rz. 5233 der Wegleitung über die Renten in der Eidgenössischen Alters- Hinterlassenen- und Invalidenversicherung) und wurde vom Beschwerdeführer replicando nicht mehr in Frage gestellt (Urk. 9).”
La Suisse peut calculer de manière autonome les rentes d’invalidité de l’AI. Conformément à l’annexe VIII, partie 1, du règlement (CE) n° 883/2004, il est possible de renoncer à la comparaison avec la prestation proratisée; parallèlement, l’art. 52 RAVS a été modifié de sorte que le calcul linéaire de la rente s’applique selon le rapport entre les années complètes de cotisations de la personne assurée et celles de son année de naissance.
“Für die Schweiz steht nach dem Gesagten fest, dass sie die Invalidenrenten der IV autonom berechnen kann. Dies wurde durch eine gleichzeitig mit dem FZA in Kraft getretene Änderung von Art. 52 AHVV ermöglicht, welche die lineare Rentenberechnung nach dem Verhältnis zwischen den vollen Beitragsjahren der versicherten Person und denjenigen ihres Jahrgangs einführte (vgl. zum Ganzen auch BGE 131 V 371 E. 5 und 6 zum Art. 46 Abs. 1 lit. b der Verordnung [EWG] Nr. 1408/71 des Rates vom 14. Juni 1971 zur Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbständige sowie deren Familienangehörige, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwandern, welcher inhaltlich Art. 52 VO 883/04 entspricht; vgl. auch BGE 130 V 51 E. 4 und 5 sowie Urteil des Bundesgerichts 9C_9/2018 vom 19. Juni 2018 E. 3.2.1 und 3.2.2).”
“Schliesslich vergleicht der zuständige Träger im dritten Schritt nach Art. 52 Abs. 3 VO 883/04 den Betrag der autonomen Leistung mit jenem der anteiligen Leistung und gewährt der betroffenen Person den höheren Betrag. Gestützt auf Art. 52 Abs. 4 VO 883/04 kann auf diesen Vergleich jedoch verzichtet werden, wenn die Berechnung nach Abs. 1 lit. a immer dazu führt, dass die autonome Leistung gleich hoch oder höher als die anteilige Leistung ist. Dies unter der Bedingung, dass dieser Fall in Anhang VIII Teil 1 aufgeführt ist. Anhang VIII Teil 1 der VO 883/04 hält in Bezug auf die Schweiz fest, dass bei allen Anträgen auf Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenrenten des Grundsystems (AHVG und IVG) sowie auf gesetzliche Altersrenten des gesetzlichen Systems der beruflichen Vorsorge auf den vorgenannten Vergleich verzichtet werden kann. Für die Schweiz steht nach dem Gesagten fest, dass sie die Invalidenrenten der IV autonom berechnen kann. Dies wurde durch eine gleichzeitig mit dem FZA in Kraft getretene Änderung von Art. 52 AHVV ermöglicht, welche die lineare Rentenberechnung nach dem Verhältnis zwischen den vollen Beitragsjahren der versicherten Person und denjenigen ihres Jahrgangs einführte (vgl. zum Ganzen auch BGE 131 V 371 E. 5 und 6 zum Art. 46 Abs. 1 lit. b der Verordnung [EWG] Nr. 1408/71 des Rates vom 14. Juni 1971 zur Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbständige sowie deren Familienangehörige, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwandern, welcher inhaltlich Art. 52 VO 883/04 entspricht; vgl. auch BGE 130 V 51 E. 4 und 5 sowie Urteil des Bundesgerichts 9C_9/2018 vom 19. Juni 2018 E. 3.2.1 und 3.2.2).”
En cas de durée de cotisation incomplète, la rente partielle est fixée en fonction du rapport, exprimé en pourcentage, entre le nombre d’années entières de cotisation effectivement accomplies et la durée complète de cotisation déterminante pour la classe d’âge (p. ex. 14 sur 28 ans = 50 %).
“Ces périodes de cotisation correspondent également aux données figurant dans les extraits de compte individuel du recourant des 22 novembre 2006 et 7 mai 2013. Les certificats de travail au dossier, que le recourant a à nouveau produits en cours de procédure, n'attestent pas d’une période de cotisation supplémentaire. En outre, le recourant est né en 1964 et l’événement assuré est intervenu le 1er octobre 2013. Il résulte des Tables de rente 2013 (valables dès le 1er janvier 2013 et applicables pour la fixation de la rente en 2013) établies par l’Office fédéral des assurances sociales que, pour les personnes nées en 1964, la durée de cotisation de cette classe d’âge est de 28 ans pour obtenir une rente complète de l’échelle 44. Or, le recourant n’en compte que 14. Ainsi, le rapport en pour-cent entre les années entières de cotisation de l’assuré et celles de sa classe d’âge donne un facteur de 50 %, correspondant à l’échelle 22 (cf. Table des rentes précitée, rubrique « Indicateur d’échelles » ; art. 52 al. 1 RAVS). Par conséquent, la Caisse U.________ a déterminé correctement tant les années de cotisation, que l’échelle de rente applicable, contrairement à ce que prétend le recourant. 5. Cela posé, il convient de se pencher sur le second grief du recourant, à savoir la détermination du revenu annuel moyen (RAM). a) Conformément à l’art. 29quater LAVS, le montant de la rente, au sein de l'échelle correspondante, est calculé en fonction du RAM, qui se compose des revenus de l’activité lucrative (let. a), des bonifications pour tâches éducatives (let. b) et des bonifications pour tâches d’assistance (let. c). S’agissant des revenus de l’activité lucrative, sont pris en considération les revenus d’une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). A cet effet, il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS). b) La somme des revenus de l’activité lucrative doit être revalorisée en fonction de l’indice des rentes prévu à l’art.”
Pour déterminer l’échelle de rentes applicable, on se fonde sur le rapport en pour cent entre le nombre d’années complètes de cotisations de l’assuré et celui des années de cotisations de sa classe d’âge (art. 52 al. 1 RAVS). Un rapport d’au moins 97,73 % conduit à l’échelle 44 et, partant, à la rente entière; un rapport compris entre 95,46 % et 97,73 % correspond à l’échelle 43 et donne droit à une rente partielle (qui, dans la pratique, équivaut à 97,73 % de la rente entière).
“La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Elle l'est plus précisément si le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge est d'au moins 97,73 % (art. 52 al. 2 RAVS). Une année de cotisations est entière si une personne a été assurée au sens des art. 1a (assurance obligatoire) ou 2 LAVS (assurance facultative) pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS (art. 50 RAVS ; voir également Kieser, Alters- und Hinterlassenversicherung, in : Ulrich Meyer (éd.) Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], vol. XIV, Soziale Sicherheit, 3e éd. 2016, p. 1355 no 573). L'échelle de rente afférente à une durée de cotisations complète est l'échelle 44 (cf. art. 52 al. 1 RAVS). A contrario, la durée de cotisation est incomplète lorsque l'assuré ne présente pas le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge, plus précisément lorsque le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge est inférieur à 97,73 %. Une durée de cotisations incomplète donne droit à une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37 (art. 38 al. 1 LAVS). Lors du calcul de cette fraction, l'on tiendra compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge - qui permet de déterminer l'échelle de rente qui sera applicable au cas d'espèce (art. 52 al. 1 RAVS) - ainsi que des modifications apportées au taux des cotisations (art. 38 al. 2 LAVS).”
“1a ou 2 LAVS pendant plus de 11 mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu’elle présente des périodes de cotisations au sens de l’art. 29ter al. 2, let. b et c, LAVS. 4. a) La rente partielle est une fraction de la rente complète, déterminée conformément aux art. 34 à 37 LAVS (art. 38 al. 1 LAVS). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur l'échelonnement des rentes (art. 38 al. 3 LAVS). A cet égard, l'OFAS établit des tables de rentes dont l'usage est obligatoire (art. 53 al. 1 RAVS). b) Afin de déterminer l'échelle de rente applicable en cas de versement d'une rente partielle, l'art. 52 RAVS prévoit d'effectuer un rapport en pour-cent entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge. Un rapport en pour-cent entre 97,73 et 100 correspond à l’échelle de rente maximale 44 et à une rente complète ; un rapport en pour-cent entre 95,46 et 97,73 correspond à l’échelle de rente 43 et à une rente partielle de 97,73% de la rente complète (cf. art. 52 al. 1 RAVS). L’alinéa 2 de cette disposition confirme qu’une rente complète est attribuée lorsque le rapport entre les années entières de cotisations de l’assuré et celles de sa classe d’âge est d’au moins 97,73 %. 5. a) Le calcul de la rente ordinaire est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29bis al. 1 LAVS). b) Aux termes de l’art. 29ter al. 1 LAVS, la durée de cotisation est réputée complète, et donne le droit à une rente complète (art. 29 al. 2 LAVS), lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge. Selon l’art. 29ter al. 2 LAVS, sont considérées comme années de cotisations, les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (let.”
Pour déterminer l’échelle de rentes applicable, seules les années complètes de cotisations sont déterminantes; pour ce faire, le service de renseignements se fonde sur les années de cotisations inscrites dans les comptes individuels.
“1 Aux termes de la loi, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans révolus (art. 21 al. 1 let. a LAVS) et auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants (art. 29 al. 1 LAVS). 6.1.1 Les rentes de vieillesse ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 LAVS). La durée de cotisations est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS). Lors du calcul de cette fraction, il est tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge. Le taux de l'échelonnement des rentes partielles est réglé à l'art. 52 RAVS (art. 38 al. 2 et 3 LAVS). Pour fixer les rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels (cf. art. 68 al. 2 RAVS ; Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, p. 268 n° 920). 6.1.2 Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations et le revenu annuel moyen, lequel se compose des revenus de l'activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance, entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès) (art. 29bis al. 1 et 29quater al. 1 LAVS). 6.1.2.1 Conformément à l'art. 29quinquies LAVS, les revenus de l'activité lucrative pris en considération sont ceux sur lesquels des cotisations ont été versées (al. 1). Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis lorsque les deux conjoints ont droit à la rente et attribués pour moitié à chacun (« splitting » ; al.”
“Insgesamt beträgt die Betragsdauer somit 39 Jahre 2 Monate (Urk. 6/15-16). Zur Ermittlung der anwendbaren Rentenskala werden nur die vollen Beitragsjahre einer versicherten Person im Verhältnis zu denen ihres Jahrgangs berücksichtigt (Art. 38 Abs. 2 AHVG, Art. 52 AHVV). Anzuwenden ist somit die Rentenskala”
En cas de durée de cotisation incomplète, la rente partielle est fixée proportionnellement selon le rapport entre les années entières de cotisation de l’assuré et les années entières de cotisation de sa classe d’âge. Ce rapport, exprimé en pour cent, donne le pourcentage de la rente complète et détermine ainsi l’échelle de rentes applicable (durée complète = échelle 44; durée incomplète = échelles 1 à 43).
“%, was gemäss Art. 52 Abs. 1 AHVV - aufgrund eines Verhältnisses zwischen den vollen Beitragsjahren des Versicherten und denen seines Jahrgangs in Prozenten von mindestens”
“1 Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès) (art. 29bis al. 1 LAVS). 8.1.1 Ainsi, le calcul de la rente ordinaire est tout d'abord déterminé par les années de cotisations (cf. art. 29bis al. 1 LAVS). 8.1.1.1 Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles (a.) une personne a payé des cotisations, (b.) son conjoint au sens de l'art. 3, al. 3, a payé au moins le double de la cotisation minimale et (c.) des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter al. 2 LAVS). 8.1.1.2 Une durée de cotisations incomplète donne lieu à un pourcentage de la rente complète, lequel détermine l'échelle de rentes 1-43 (art. 52 al. 1 RAVS). Le rapport entre le nombre d'années d'assurance effectuées par l'ayant droit et le nombre maximal d'années d'assurance qu'il est possible d'effectuer pour des assurés de sa classe d'âge, autrement dit le nombre d'années entières entre le 1er janvier qui suit l'accomplissement des 20 ans et la survenance du cas d'assurance, en l'occurrence la retraite, permet de déterminer, au moyen des Tables de rentes, l'échelle de rente qui sera applicable au cas d'espèce (cf. art. 29bis al. 1, 38 al. 2 LAVS et art. 53 RAVS ; cf. également arrêt du TAF C-5819/2018 du 17 avril 2020 consid. 7.2.3). 8.1.2 En outre, le montant de la rente ordinaire de vieillesse est calculé sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose (a.) des revenus de l'activité lucrative, (b.) des bonifications pour tâches éducatives et (c.) des bonifications pour tâches d'assistance (cf. art. 29quater let. a LAVS). Pour déterminer le revenu annuel moyen, la somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations (cf.”
“Ces périodes de cotisation correspondent également aux données figurant dans les extraits de compte individuel du recourant des 22 novembre 2006 et 7 mai 2013. Les certificats de travail au dossier, que le recourant a à nouveau produits en cours de procédure, n'attestent pas d’une période de cotisation supplémentaire. En outre, le recourant est né en 1964 et l’événement assuré est intervenu le 1er octobre 2013. Il résulte des Tables de rente 2013 (valables dès le 1er janvier 2013 et applicables pour la fixation de la rente en 2013) établies par l’Office fédéral des assurances sociales que, pour les personnes nées en 1964, la durée de cotisation de cette classe d’âge est de 28 ans pour obtenir une rente complète de l’échelle 44. Or, le recourant n’en compte que 14. Ainsi, le rapport en pour-cent entre les années entières de cotisation de l’assuré et celles de sa classe d’âge donne un facteur de 50 %, correspondant à l’échelle 22 (cf. Table des rentes précitée, rubrique « Indicateur d’échelles » ; art. 52 al. 1 RAVS). Par conséquent, la Caisse U.________ a déterminé correctement tant les années de cotisation, que l’échelle de rente applicable, contrairement à ce que prétend le recourant. 5. Cela posé, il convient de se pencher sur le second grief du recourant, à savoir la détermination du revenu annuel moyen (RAM). a) Conformément à l’art. 29quater LAVS, le montant de la rente, au sein de l'échelle correspondante, est calculé en fonction du RAM, qui se compose des revenus de l’activité lucrative (let. a), des bonifications pour tâches éducatives (let. b) et des bonifications pour tâches d’assistance (let. c). S’agissant des revenus de l’activité lucrative, sont pris en considération les revenus d’une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). A cet effet, il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS). b) La somme des revenus de l’activité lucrative doit être revalorisée en fonction de l’indice des rentes prévu à l’art.”
“Ce faisant, l’intimée a mis à jour une durée totale de cotisations de 42 années et 6 mois au profit de la recourante. c) Cette durée de cotisations de 42 années et 6 mois, déterminante pour l’échelle de rente applicable, peut être ici confirmée. Il est au surplus souligné que la recourante n’a pas contesté la teneur de ses comptes individuels (cf. art. 141 RAVS en corrélation avec l’art. 30ter LAVS) et ne prétend pas avoir acquitté des cotisations supplémentaires qui n’auraient pas été comptabilisées par l’intimée. 8. La durée de cotisation pour les femmes de la classe d’âge de la recourante est de 43 années. La recourante présente une durée de cotisations de 42 années complètes, de sorte que le rapport en pour-cent, selon l’art. 52 RAVS, entre ses années entières de cotisations et celles de sa classe d'âge atteint 97,67, ainsi que l’a détaillé l’intimée dans sa réponse au recours du 10 juin 2021 (42 / 43 x 100 = 97,67). Ce rapport correspond bel et bien à une échelle de rente partielle 43 conformément à l’art. 52 al. 1 RAVS. Dès lors que la rente mensuelle complète maximale (échelle 44) s’élève en 2021 à 2'390 fr (cf. Tables des rentes 2021, édictées par l’OFAS), la rente mensuelle fondée sur une échelle de rente 43 s’élève à 2'336 fr. (2'390 x 97,73 / 100 = 2'335,747). Ce même montant mensuel ressort au demeurant également de la Table des rentes de l’échelle 43. On ne peut donc que confirmer que la recourante a droit à une rente mensuelle de 2'336 fr. à compter du 1er avril 2021. 9. a) Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente.”
Pour les couples mariés ayant droit à deux rentes, la somme des deux rentes est plafonnée. Les deux rentes sont réduites proportionnellement à leurs montants non réduits. En cas de durée de cotisations incomplète de l’un des conjoints, le maximum déterminant pour le plafonnement est fixé par référence à l’échelle des rentes (art. 52 RAVS) selon la méthode décrite à l’art. 53bis RAVS (somme du pourcentage de l’échelle la plus basse et du double du pourcentage de l’échelle la plus élevée, puis division par trois).
“L'échelle de rentes utilisée lors du premier calcul de rente s'applique également pour la détermination de la nouvelle rente (cf. DR no 5708). 6.1.4 Par ailleurs, l'art. 35 LAVS dispose que la somme des deux rentes pour un couple s'élève au plus à 150 % du montant maximal de la rente de vieillesse si les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse (al. 1 let. a). Les deux rentes doivent être réduites en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites. Le Conseil fédéral règle les détails concernant notamment la réduction des deux rentes allouées aux assurés dont la durée de cotisation est incomplète (al. 3). Aux termes de l'art. 53bis RAVS, si l'un des deux conjoints ne présente pas une durée de cotisations complète, le montant maximum des deux rentes correspond alors à un pourcentage du montant maximum en cas de rente complète visée à l'art. 35 al. 1 LAVS (1ère phrase). Ce montant est déterminé en additionnant le pourcentage correspondant à l'échelle de rentes la plus basse et le double du pourcentage correspondant à l'échelle de rentes la plus élevée conformément à l'art. 52 RAVS (2ème phrase). Ce total doit être divisé par trois (3ème phrase). 6.1.5 Enfin, conformément à l'art. 40 LAVS, les hommes et les femmes qui remplissent les conditions d'octroi d'une rente ordinaire de vieillesse peuvent obtenir son versement anticipé d'un ou de deux ans. Dans ces cas, le droit à la rente prend naissance, pour les hommes, le premier jour du mois suivant leur 64 ou 63 ans révolus (al. 1). La rente de vieillesse anticipée est réduite en conséquence (al. 2). Le Conseil fédéral fixe le taux de réduction en se référant aux principes actuariels (al. 3), délégation de compétence dont il a fait usage à l'art. 56 RAVS. Ainsi, jusqu'à l'âge de la retraite, le montant de la réduction correspond à 6,8 % par année d'anticipation de la rente anticipée (al. 2). Après l'accomplissement de l'âge de la retraite, ce montant correspond à 6.8 % par année d'anticipation de la somme des rentes non réduites, divisée par le nombre de mois pendant lesquels la rente a déjà été anticipée (al. 3). La formule suivante est ainsi applicable pour déterminer le montant de la réduction après l'accomplissement de l'âge de la retraite : somme des rentes anticipées non réduites x pourcentage lié à l'anticipation (6.”
“1 Aux termes de la loi, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans révolus (art. 21 al. 1 let. a LAVS) et auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants (art. 29 al. 1 LAVS). 6.1.1 Les rentes de vieillesse ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 LAVS). La durée de cotisations est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS). Lors du calcul de cette fraction, il est tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge. Le taux de l'échelonnement des rentes partielles est réglé à l'art. 52 RAVS (art. 38 al. 2 et 3 LAVS). Pour fixer les rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels (cf. art. 68 al. 2 RAVS ; Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, p. 268 n° 920). 6.1.2 Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations et le revenu annuel moyen, lequel se compose des revenus de l'activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance, entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès) (art. 29bis al. 1 et 29quater al. 1 LAVS). 6.1.2.1 Conformément à l'art. 29quinquies LAVS, les revenus de l'activité lucrative pris en considération sont ceux sur lesquels des cotisations ont été versées (al. 1). Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis lorsque les deux conjoints ont droit à la rente et attribués pour moitié à chacun (« splitting » ; al.”
L’art. 52 RAVS fixe l’échelonnement en pourcentage (échelle des rentes) en fonction du rapport entre le nombre d’années complètes de cotisations accomplies par l’assuré et celui correspondant à son année de naissance. Au sein de l’échelle des rentes applicable, le montant effectif de la rente se détermine d’après le revenu annuel moyen (RAM).
“Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles (Rentenalter oder Tod) berücksichtigt (aArt. 29bis Abs. 1 AHVG). Innerhalb der anwendbaren Rentenskala (Art. 52 AHVV) bestimmt sich der Rentenbetrag nach dem durchschnittlichen Jahreseinkommen. Dieses setzt sich zusammen aus den Erwerbseinkommen, den Erziehungsgutschriften und den Betreuungsgutschriften (Art. 29quater AHVG).”
“101) zu verstehen, dass eine Person insgesamt länger als elf Monate im Sinne von Art. 1a oder Art. 2 AHVG versichert war und während dieser Zeit den Mindestbetrag bezahlt hat oder Beitragszeiten im Sinne von Art. 29ter Abs. 2 lit. b und c AHVG aufweist. Damit ein Jahr als volles Beitragsjahr angerechnet wird, muss demzufolge eine Beitragsdauer von mehr als elf Monaten vorliegen; dies ist nicht der Fall, wenn eine Beitragsdauer von elf Monaten ohne einen zusätzlichen Bruchteil eines weiteren Monats besteht (Ueli Kieser, in: Stauffer Hans-Ulrich/Cardinaux Basile [Hrsg.]); Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG 4. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2020, N 3 zu Art. 29ter AHVG) 4.3. 4.3.1. Ist die Beitragsdauer unvollständig, wird eine Teilrente ausgerichtet. Diese entspricht gemäss Art. 38 AHVG einem Bruchteil der gemäss den Art. 34-37 AHVG zu ermittelnden Vollrente (Abs. 1). Bei der Berechnung des Bruchteils werden das Verhältnis zwischen den vollen Beitragsjahren der versicherten Person zu denjenigen ihres Jahrganges (Art. 52 AHVV) sowie die eingetretenen Veränderungen der Beitragsansätze berücksichtigt (Abs. 2). Bei unvollständiger Beitragsdauer ist die anhand des Skalenwählers zu bestimmende Rentenskala anwendbar, diese reichen von Skala 1 (ein Beitragsjahr) bis zu Skala 44 (maximale Anzahl Beitragsjahre) (vgl. die vom Bundesamt für Sozialversicherung herausgegebenen Rententabellen 2023 AHV/V in der ab 1. Januar 2023 gültigen Fassung, 318.117.011df). 4.3.2. Im Fall einer unvollständigen Beitragsdauer können Beitragszeiten, die vor dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres (Art. 52b AHVV) zurückgelegt wurden, zur Auffüllung späterer Beitragslücken angerechnet werden. Die entsprechenden Erwerbseinkommen werden bei der Ermittlung des durchschnittlichen Jahreseinkommens mitgezählt (Art. 51 Abs. 2 AHVV). Ferner können zur Lückenfüllung Beitragszeiten berücksichtigt werden, welche die versicherte Person zwischen dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalls und der Entstehung des Rentenanspruchs zurückgelegt hat.”
L’art. 52, al. 1, RAVS, contient un tableau d’échelles de rentes graduées (au total 44 échelles). Le critère déterminant pour le choix de l’échelle applicable est le rapport entre les années entières de cotisations de l’assuré et les années entières de cotisations de sa classe d’âge; c’est sur la base de ce rapport que l’échelle de rentes pertinente est déterminée.
“Die Abstufung der Teilrenten wird in Art. 52 AHVV näher geregelt. Art. 52 Abs. 1 AHVV enthält eine Tabelle der 44 Rentenskalen und der nach dem Verhältnis zwischen den vollen Beitragsjahren des Versicherten und denen seines Jahrganges abgestuften Teilrenten in Prozenten der Vollrente. Beträgt das Verhältnis zwischen den vollen Beitragsjahren des Versicherten und denen seines Jahrganges mindestens”
“b et c LAVS (art. 50 RAVS ; voir également Kieser, Alters- und Hinterlassenversicherung, in : Ulrich Meyer (éd.) Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], vol. XIV, Soziale Sicherheit, 3e éd. 2016, p. 1355 no 573). L'échelle de rente afférente à une durée de cotisations complète est l'échelle 44 (cf. art. 52 al. 1 RAVS). A contrario, la durée de cotisation est incomplète lorsque l'assuré ne présente pas le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge, plus précisément lorsque le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge est inférieur à 97,73 %. Une durée de cotisations incomplète donne droit à une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37 (art. 38 al. 1 LAVS). Lors du calcul de cette fraction, l'on tiendra compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge - qui permet de déterminer l'échelle de rente qui sera applicable au cas d'espèce (art. 52 al. 1 RAVS) - ainsi que des modifications apportées au taux des cotisations (art. 38 al. 2 LAVS).”
“1 Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès) (art. 29bis al. 1 LAVS). 8.1.1 Ainsi, le calcul de la rente ordinaire est tout d'abord déterminé par les années de cotisations (cf. art. 29bis al. 1 LAVS). 8.1.1.1 Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles (a.) une personne a payé des cotisations, (b.) son conjoint au sens de l'art. 3, al. 3, a payé au moins le double de la cotisation minimale et (c.) des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter al. 2 LAVS). 8.1.1.2 Une durée de cotisations incomplète donne lieu à un pourcentage de la rente complète, lequel détermine l'échelle de rentes 1-43 (art. 52 al. 1 RAVS). Le rapport entre le nombre d'années d'assurance effectuées par l'ayant droit et le nombre maximal d'années d'assurance qu'il est possible d'effectuer pour des assurés de sa classe d'âge, autrement dit le nombre d'années entières entre le 1er janvier qui suit l'accomplissement des 20 ans et la survenance du cas d'assurance, en l'occurrence la retraite, permet de déterminer, au moyen des Tables de rentes, l'échelle de rente qui sera applicable au cas d'espèce (cf. art. 29bis al. 1, 38 al. 2 LAVS et art. 53 RAVS ; cf. également arrêt du TAF C-5819/2018 du 17 avril 2020 consid. 7.2.3). 8.1.2 En outre, le montant de la rente ordinaire de vieillesse est calculé sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose (a.) des revenus de l'activité lucrative, (b.) des bonifications pour tâches éducatives et (c.) des bonifications pour tâches d'assistance (cf. art. 29quater let. a LAVS). Pour déterminer le revenu annuel moyen, la somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations (cf.”
Une année n’est reconnue comme année de cotisations complète au sens de l’art. 52 RAVS que si la personne assurée a été assurée pendant plus de onze mois au total et a versé la cotisation minimale durant cette période. Des périodes plus courtes ou de simples fractions d’année n’entraînent dès lors pas la prise en compte d’une année de cotisations complète.
“Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles (Rentenalter oder Tod) berücksichtigt. Die Beitragsdauer ist vollständig, wenn eine Person gleich viele Beitragsjahre aufweist wie ihr Jahrgang (Art. 29bis Abs. 1, Art. 29ter Abs. 1 AHVG). Ein volles Beitragsjahr liegt vor, wenn eine Person insgesamt länger als elf Monate versichert war und während dieser Zeit - neben anderen, hier nicht einschlägigen Sachverhalten - den Mindestbeitrag bezahlt hat (Art. 50 der Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, AHVV, SR 831.101). Die Teilrente wird in Bruchteilen der Vollrente errechnet. Bei der Berechnung des Bruchteils wird das Verhältnis zwischen den vollen Beitragsjahren des Versicherten zu denjenigen seines Jahrgangs sowie die eingetretenen Veränderungen der Beitragsansätze berücksichtigt. Die nähere Berechnung - insbesondere die Bestimmung der zutreffenden Rentenskala - regelt der Bundesrat (Art. 38 AHVG; vgl. Art. 52 AHVV).”
“101) zu verstehen, dass eine Person insgesamt länger als elf Monate im Sinne von Art. 1a oder Art. 2 AHVG versichert war und während dieser Zeit den Mindestbetrag bezahlt hat oder Beitragszeiten im Sinne von Art. 29ter Abs. 2 lit. b und c AHVG aufweist. Damit ein Jahr als volles Beitragsjahr angerechnet wird, muss demzufolge eine Beitragsdauer von mehr als elf Monaten vorliegen; dies ist nicht der Fall, wenn eine Beitragsdauer von elf Monaten ohne einen zusätzlichen Bruchteil eines weiteren Monats besteht (Ueli Kieser, in: Stauffer Hans-Ulrich/Cardinaux Basile [Hrsg.]); Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG 4. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2020, N 3 zu Art. 29ter AHVG) 4.3. 4.3.1. Ist die Beitragsdauer unvollständig, wird eine Teilrente ausgerichtet. Diese entspricht gemäss Art. 38 AHVG einem Bruchteil der gemäss den Art. 34-37 AHVG zu ermittelnden Vollrente (Abs. 1). Bei der Berechnung des Bruchteils werden das Verhältnis zwischen den vollen Beitragsjahren der versicherten Person zu denjenigen ihres Jahrganges (Art. 52 AHVV) sowie die eingetretenen Veränderungen der Beitragsansätze berücksichtigt (Abs. 2). Bei unvollständiger Beitragsdauer ist die anhand des Skalenwählers zu bestimmende Rentenskala anwendbar, diese reichen von Skala 1 (ein Beitragsjahr) bis zu Skala 44 (maximale Anzahl Beitragsjahre) (vgl. die vom Bundesamt für Sozialversicherung herausgegebenen Rententabellen 2023 AHV/V in der ab 1. Januar 2023 gültigen Fassung, 318.117.011df). 4.3.2. Im Fall einer unvollständigen Beitragsdauer können Beitragszeiten, die vor dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres (Art. 52b AHVV) zurückgelegt wurden, zur Auffüllung späterer Beitragslücken angerechnet werden. Die entsprechenden Erwerbseinkommen werden bei der Ermittlung des durchschnittlichen Jahreseinkommens mitgezählt (Art. 51 Abs. 2 AHVV). Ferner können zur Lückenfüllung Beitragszeiten berücksichtigt werden, welche die versicherte Person zwischen dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalls und der Entstehung des Rentenanspruchs zurückgelegt hat.”
Pour la détermination de la rente partielle dans l’échelle de rentes (art. 52 RAVS), le revenu annuel moyen est déterminant. Celui-ci comprend, outre les revenus d’une activité lucrative, les bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d’assistance (art. 29quater LAVS).
“Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles (Rentenalter oder Tod) berücksichtigt (aArt. 29bis Abs. 1 AHVG). Innerhalb der anwendbaren Rentenskala (Art. 52 AHVV) bestimmt sich der Rentenbetrag nach dem durchschnittlichen Jahreseinkommen. Dieses setzt sich zusammen aus den Erwerbseinkommen, den Erziehungsgutschriften und den Betreuungsgutschriften (Art. 29quater AHVG).”
La somme des revenus d’activité lucrative est, conformément à l’art. 30 LAVS, revalorisée selon l’indice des rentes; les facteurs déterminants pour cette revalorisation sont fixés chaque année par l’OFAS (art. 51bis RAVS). Dans le cadre de l’échelle des rentes (art. 52 RAVS), cette revalorisation influe sur la détermination du revenu annuel moyen et, partant, sur le calcul des rentes partielles.
“Innerhalb der anwendbaren Rentenskala (Art. 52 AHVV) bestimmt sich der Rentenbetrag nach dem durchschnittlichen Jahreseinkommen. Dieses setzt sich zusammen aus den Erwerbseinkommen, den Erziehungs- und den Betreuungsgutschriften (Art. 29quater AHVG). Weil die Beiträge während einer langen Beitragskarriere zum Nominalbetrag bezahlt worden sind, wird die Summe der Erwerbseinkommen entsprechend dem Rentenindex aufgewertet (Art. 30 Abs. 1 AHVG). Das BSV legt die Faktoren für die Aufwertung der Summe der Erwerbseinkommen nach Art. 30 Abs. 1 AHVG jährlich fest (Art. 51bis Abs. 1 AHVV). Gemäss Art. 51bis Abs. 2 AHVV werden die Aufwertungsfaktoren ermittelt, indem der Rentenindex nach Art. 33ter Abs. 2 AHVG durch den mit 1,1 gewichteten Durchschnitt der Lohnindizes aller Kalenderjahre von der ersten Eintragung in das individuelle Konto (IK) des Versicherten bis zum Vorjahr des Eintritts des Versicherungsfalles geteilt wird. Bei unvollständiger Beitragsdauer ist das Kalenderjahr für den Aufwertungsfaktor massgebend, in welchem erstmals ein IK-Eintrag vorgenommen wurde, wobei dieses Jahr zwischen dem der Zurücklegung des”
“Innerhalb der anwendbaren Rentenskala (Art. 52 AHVV) bestimmt sich der Rentenbetrag nach dem durchschnittlichen Jahreseinkommen. Dieses setzt sich zusammen aus den Erwerbseinkommen, den Erziehungs- und den Betreuungsgutschriften (Art. 29quater AHVG). Weil die Beiträge während einer langen Beitragskarriere zum Nominalbetrag bezahlt worden sind, wird die Summe der Erwerbseinkommen entsprechend dem Rentenindex aufgewertet (Art. 30 Abs. 1 AHVG). Das BSV legt die Faktoren für die Aufwertung der Summe der Erwerbseinkommen nach Art. 30 Abs. 1 AHVG jährlich fest (Art. 51bis Abs. 1 AHVV; vgl. dazu Art. 29bis Abs. 2 AHVG in Verbindung mit Art. 51bis Abs. 2 AHVV sowie Wegleitung über die Renten [RWL] in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, gültig ab 1. Januar 2003, Stand: 1. Januar 2021, Rz. 5305). Das durchschnittliche Jahreseinkommen wird alsdann ermittelt, indem die Summe der aufgewerteten Erwerbseinkommen und die Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften durch die Anzahl der Beitragsjahre geteilt werden (Art. 30 Abs.”
Pour déterminer l’échelle de rentes applicable, seules les années complètes de cotisations de la personne assurée, par rapport à celles de son année de naissance, sont déterminantes. La rente partielle est calculée comme une fraction de la rente complète selon ce rapport; les changements intervenus dans les taux de cotisation doivent être pris en considération.
“Die Vorinstanz vertrat die Auffassung, die Rentenskala werde unter Berücksichtigung der vollen Versicherungsjahre ermittelt (Art. 38 Abs. 2 AHVG). Es werde das Verhältnis der vollen Beitragsjahre des Versicherten zu denjenigen seines Jahrgangs berücksichtigt, wobei Art. 52 AHVV die Abstufung dieser Teilrenten nach deren prozentualem Anteil an einer Vollrente wiedergebe. Der Beschwerdeführer habe 23, aber nicht 24 volle Versicherungsjahre vorzuweisen. Ferner habe die Jahrgangsklasse des Beschwerdeführers eine Vollrente mit 44 Beitragsjahren aufzuweisen. 23 Beitragsjahre im Verhältnis zu 44 Beitragsjahren entsprächen”
“1 Aux termes de la loi, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans révolus (art. 21 al. 1 let. a LAVS) et auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants (art. 29 al. 1 LAVS). 6.1.1 Les rentes de vieillesse ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 LAVS). La durée de cotisations est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS). Lors du calcul de cette fraction, il est tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge. Le taux de l'échelonnement des rentes partielles est réglé à l'art. 52 RAVS (art. 38 al. 2 et 3 LAVS). Pour fixer les rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels (cf. art. 68 al. 2 RAVS ; Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, p. 268 n° 920). 6.1.2 Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations et le revenu annuel moyen, lequel se compose des revenus de l'activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance, entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès) (art. 29bis al. 1 et 29quater al. 1 LAVS). 6.1.2.1 Conformément à l'art. 29quinquies LAVS, les revenus de l'activité lucrative pris en considération sont ceux sur lesquels des cotisations ont été versées (al. 1). Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis lorsque les deux conjoints ont droit à la rente et attribués pour moitié à chacun (« splitting » ; al.”
“Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles (Rentenalter oder Tod) berücksichtigt. Die Beitragsdauer ist vollständig, wenn eine Person gleich viele Beitragsjahre aufweist wie ihr Jahrgang (Art. 29bis Abs. 1, Art. 29ter Abs. 1 AHVG). Ein volles Beitragsjahr liegt vor, wenn eine Person insgesamt länger als elf Monate versichert war und während dieser Zeit - neben anderen, hier nicht einschlägigen Sachverhalten - den Mindestbeitrag bezahlt hat (Art. 50 der Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, AHVV, SR 831.101). Die Teilrente wird in Bruchteilen der Vollrente errechnet. Bei der Berechnung des Bruchteils wird das Verhältnis zwischen den vollen Beitragsjahren des Versicherten zu denjenigen seines Jahrgangs sowie die eingetretenen Veränderungen der Beitragsansätze berücksichtigt. Die nähere Berechnung - insbesondere die Bestimmung der zutreffenden Rentenskala - regelt der Bundesrat (Art. 38 AHVG; vgl. Art. 52 AHVV).”
“Insgesamt beträgt die Betragsdauer somit 39 Jahre 2 Monate (Urk. 6/15-16). Zur Ermittlung der anwendbaren Rentenskala werden nur die vollen Beitragsjahre einer versicherten Person im Verhältnis zu denen ihres Jahrgangs berücksichtigt (Art. 38 Abs. 2 AHVG, Art. 52 AHVV). Anzuwenden ist somit die Rentenskala”
En cas de durée de cotisation incomplète, une rente partielle est allouée. Pour déterminer la quotité, il convient d’appliquer l’échelle de rentes déterminée par le sélecteur d’échelle; les échelles vont de 1 à 44, l’échelle 44 correspondant à une durée complète de cotisation et les échelles 1 à 43 s’appliquant en cas de durée de cotisation incomplète.
“Quant aux périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente, elles peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations, sans que les revenus correspondant ne soient toutefois pris en considération pour le calcul de la rente (art. 29bis al. 2 LAVS cum 52c RAVS [RS 831.101]). 4.2 Les rentes de vieillesse ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (29 al. 2 LAVS). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS) et est calculée en tenant compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge (art. 38 al. 2 LAVS). Le taux de l'échelonnement des rentes partielles est réglé à l'art. 52 RAVS (art. 38 al. 3 LAVS). L'échelle de rente afférente à une durée de cotisation complète est l'échelle 44. Une durée de cotisation incomplète donne lieu à une échelle de rente 1-43 (cf. art. 52 RAVS). 4.3 Conformément à l'art. 39 al. 1 LAVS, les personnes qui ont droit à une rente ordinaire de vieillesse peuvent ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la rente ; elles ont la faculté de révoquer l'ajournement à compter d'un mois déterminé durant ce délai. 4.4 4.4.1 Sous l'angle des revenus, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen (RAM), qui se compose des revenus de l'activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance et qui s'obtient en divisant par le nombre d'années de cotisations la somme des bonifications et des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative (art. 29quater et 30 al. 2 LAVS). 4.4.2 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis pour moitié à chacun des époux.”
“101) zu verstehen, dass eine Person insgesamt länger als elf Monate im Sinne von Art. 1a oder Art. 2 AHVG versichert war und während dieser Zeit den Mindestbetrag bezahlt hat oder Beitragszeiten im Sinne von Art. 29ter Abs. 2 lit. b und c AHVG aufweist. Damit ein Jahr als volles Beitragsjahr angerechnet wird, muss demzufolge eine Beitragsdauer von mehr als elf Monaten vorliegen; dies ist nicht der Fall, wenn eine Beitragsdauer von elf Monaten ohne einen zusätzlichen Bruchteil eines weiteren Monats besteht (Ueli Kieser, in: Stauffer Hans-Ulrich/Cardinaux Basile [Hrsg.]); Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG 4. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2020, N 3 zu Art. 29ter AHVG) 4.3. 4.3.1. Ist die Beitragsdauer unvollständig, wird eine Teilrente ausgerichtet. Diese entspricht gemäss Art. 38 AHVG einem Bruchteil der gemäss den Art. 34-37 AHVG zu ermittelnden Vollrente (Abs. 1). Bei der Berechnung des Bruchteils werden das Verhältnis zwischen den vollen Beitragsjahren der versicherten Person zu denjenigen ihres Jahrganges (Art. 52 AHVV) sowie die eingetretenen Veränderungen der Beitragsansätze berücksichtigt (Abs. 2). Bei unvollständiger Beitragsdauer ist die anhand des Skalenwählers zu bestimmende Rentenskala anwendbar, diese reichen von Skala 1 (ein Beitragsjahr) bis zu Skala 44 (maximale Anzahl Beitragsjahre) (vgl. die vom Bundesamt für Sozialversicherung herausgegebenen Rententabellen 2023 AHV/V in der ab 1. Januar 2023 gültigen Fassung, 318.117.011df). 4.3.2. Im Fall einer unvollständigen Beitragsdauer können Beitragszeiten, die vor dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres (Art. 52b AHVV) zurückgelegt wurden, zur Auffüllung späterer Beitragslücken angerechnet werden. Die entsprechenden Erwerbseinkommen werden bei der Ermittlung des durchschnittlichen Jahreseinkommens mitgezählt (Art. 51 Abs. 2 AHVV). Ferner können zur Lückenfüllung Beitragszeiten berücksichtigt werden, welche die versicherte Person zwischen dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalls und der Entstehung des Rentenanspruchs zurückgelegt hat.”
Dans le cadre de l’échelle de rentes applicable, le montant concret de la rente est déterminé d’après le revenu annuel moyen. Celui-ci se compose des revenus d’une activité lucrative revalorisés (selon l’art. 30 LAVS), ainsi que des bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d’assistance, et il est divisé par le nombre d’années de cotisations. Les facteurs de revalorisation des revenus d’une activité lucrative sont fixés par l’OFAS; leur application est notamment précisée dans ses directives.
“Innerhalb der anwendbaren Rentenskala (Art. 52 AHVV) bestimmt sich der Rentenbetrag nach dem durchschnittlichen Jahreseinkommen. Dieses setzt sich zusammen aus den Erwerbseinkommen, den Erziehungs- und den Betreuungsgutschriften (Art. 29quater AHVG). Weil die Beiträge während einer langen Beitragskarriere zum Nominalbetrag bezahlt worden sind, wird die Summe der Erwerbseinkommen entsprechend dem Rentenindex aufgewertet (Art. 30 Abs. 1 AHVG). Das BSV legt die Faktoren für die Aufwertung der Summe der Erwerbseinkommen nach Art. 30 Abs. 1 AHVG jährlich fest (Art. 51bis Abs. 1 AHVV; vgl. dazu Art. 29bis Abs. 2 AHVG in Verbindung mit Art. 51bis Abs. 2 AHVV sowie Wegleitung über die Renten [RWL] in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, gültig ab 1. Januar 2003, Stand: 1. Januar 2021, Rz. 5305). Das durchschnittliche Jahreseinkommen wird alsdann ermittelt, indem die Summe der aufgewerteten Erwerbseinkommen und die Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften durch die Anzahl der Beitragsjahre geteilt werden (Art. 30 Abs.”
“29bis LAVS, le calcul d’une rente ordinaire est déterminé, d’une part, par le nombre d’années de cotisations de l’assuré (1) et, d’autre part, par son revenu annuel moyen (2), sur la base d’une période courant entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre de l’année qui précède celle de la réalisation du risque assuré (voir également : Ueli KIESER, Alters- und Hinterlassenenversicherung, in : Soziale Sicherheit/Sécurité sociale Meyer éd., 3ème éd. 2016, n. 556, p. 1351). Selon l’art. 29ter LAVS, l’assuré bénéficie d’une durée de cotisations complète lorsqu’il présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge. Selon l’art. 30ter al. 1 LAVS et l’art. 137 RAVS, il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels (un par caisse de compensation) où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Selon l’art. 50 RAVS, une année de cotisations est considérée comme entière lorsqu’une personne a cotisé pendant plus de onze mois au total. Si l’assuré ne bénéficie pas d’une durée de cotisations complète, il faut comparer son nombre d’années de cotisations entières avec la durée de cotisations complète correspondant à sa classe d’âge au moyen du tableau qui se trouve à l’art. 52 RAVS afin de déterminer quelle table de rentes est applicable (de 1 à 43 ; la table 44 étant applicable en cas de durée de cotisations complète). 7.4 Une fois établie la table des rentes applicable à un assuré, il est nécessaire de connaître son revenu annuel moyen pour déterminer, sur la base de ladite table, le montant de sa rente d’invalidité ou de vieillesse. L’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) arrête le contenu des tables de rentes (sur la base de la formule des rentes prévues à l’art. 34 LAVS) et leur usage est obligatoire selon l’art. 53 RAVS. Selon l’art. 30 al. 2 LAVS, le revenu annuel moyen correspond à la somme des revenus (le cas échéant revalorisés selon l’art. 30 al. 1 LAVS et l’art. 51bis RAVS) provenant d’une activité lucrative et des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, divisés par le nombre d’années de cotisations. Selon la jurisprudence relative à l'art. 36 al. 2 LAI, en relation avec les art. 50 RAVS et 29ter al. 2 let.”
RAVS art. 52 N. 3 L’échelle 44 correspond à la rente complète. Une rente complète est accordée lorsque le rapport entre les années de cotisations complètes de l’assuré et la durée de sa classe d’âge atteint au moins 97,73 %. En cas de durée de cotisation incomplète, la rente est échelonnée en conséquence (échelles 1–43).
“La rente partielle est une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37 (art. 38 al. 1 LAVS). Lors du calcul de cette fraction, il est tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge ainsi que des modifications apportées au taux des cotisations (art. 38 al. 2 LAVS). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur l'échelonnement des rentes (art. 38 al. 3 LAVS). L'échelle de rente afférente à une durée de cotisations complète est l'échelle 44 (cf. art. 52 al. 1 RAVS). Une rente complète est attribuée lorsque le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge est d'au moins 97,73 % (art. 52 al. 1 RAVS). A contrario, la durée de cotisations est incomplète lorsque l'assuré ne présente pas le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge. Une durée de cotisations incomplète donne lieu à un pourcentage de la rente complète, lequel détermine l'échelle de rentes (1-43) (cf. art. 52 al. 1 RAVS). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations les périodes (a.) pendant lesquelles une personne a payé des cotisations, (b.) pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3, al. 3, a payé au moins le double de la cotisation minimale, (c.) pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter al. 2 LAVS). Sont également considérées comme périodes de cotisations les périodes pendant lesquelles la personne a été assurée facultativement conformément à l'art. 2 LAVS et à l'ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivant et invalidité facultative du 26 mai 1961 (OAF, RS 831.111), étant précisé que l'assurance facultative est individuelle et ne couvre que l'assuré, non son conjoint, cela même si celui-là a payé au moins le double de la cotisation minimale (ATF 126 V 217 consid.”
“6.1.1 Les rentes ordinaires de vieillesse sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations ou sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 LAVS). La rente partielle est une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37 (art. 38 al. 1 LAVS). Lors du calcul de cette fraction, il est tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge ainsi que des modifications apportées au taux des cotisations (art. 38 al. 2 LAVS). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur l'échelonnement des rentes (art. 38 al. 3 LAVS). L'échelle de rente afférente à une durée de cotisations complète est l'échelle 44 (cf. art. 52 al. 1 RAVS). Une rente complète est attribuée lorsque le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge est d'au moins 97,73 % (art. 52 al. 1 RAVS). A contrario, la durée de cotisations est incomplète lorsque l'assuré ne présente pas le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge. Une durée de cotisations incomplète donne lieu à un pourcentage de la rente complète, lequel détermine l'échelle de rentes (1-43) (cf. art. 52 al. 1 RAVS). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations les périodes (a.) pendant lesquelles une personne a payé des cotisations, (b.) pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3, al. 3, a payé au moins le double de la cotisation minimale, (c.) pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter al. 2 LAVS). Sont également considérées comme périodes de cotisations les périodes pendant lesquelles la personne a été assurée facultativement conformément à l'art.”
“La rente partielle est une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37 (art. 38 al. 1 LAVS). Lors du calcul de cette fraction, il est tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge ainsi que des modifications apportées au taux des cotisations (art. 38 al. 2 LAVS). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur l'échelonnement des rentes (art. 38 al. 3 LAVS). L'échelle de rente afférente à une durée de cotisations complète est l'échelle 44 (cf. art. 52 al. 1 RAVS). Une rente complète est attribuée lorsque le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge est d'au moins 97,73 % (art. 52 al. 1 RAVS). A contrario, la durée de cotisations est incomplète lorsque l'assuré ne présente pas le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge. Une durée de cotisations incomplète donne lieu à un pourcentage de la rente complète, lequel détermine l'échelle de rentes (1-43) (cf. art. 52 al. 1 RAVS). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations les périodes (a.) pendant lesquelles une personne a payé des cotisations, (b.) pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3, al. 3, a payé au moins le double de la cotisation minimale, (c.) pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter al. 2 LAVS). Sont également considérées comme périodes de cotisations les périodes pendant lesquelles la personne a été assurée facultativement conformément à l'art. 2 LAVS et à l'ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivant et invalidité facultative du 26 mai 1961 (OAF, RS 831.111), étant précisé que l'assurance facultative est individuelle et ne couvre que l'assuré, non son conjoint, cela même si celui-là a payé au moins le double de la cotisation minimale (ATF 126 V 217 consid.”
L’échelle des rentes 1 à 44 est utilisée pour déterminer les rentes partielles : l’échelle 44 correspond à la rente complète. Si la durée de cotisation n’est pas complète, il en résulte une rente partielle; le pourcentage correspondant de la rente complète est déterminé d’après les échelles 1 à 43.
“1 Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré âge de la retraite ou décès (art. 29bis al. 1 LAVS). 6.1.1 Les rentes ordinaires de vieillesse sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations ou sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 LAVS). La rente partielle est une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37 (art. 38 al. 1 LAVS). Lors du calcul de cette fraction, il est tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge ainsi que des modifications apportées au taux des cotisations (art. 38 al. 2 LAVS). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur l'échelonnement des rentes (art. 38 al. 3 LAVS). L'échelle de rente afférente à une durée de cotisations complète est l'échelle 44 (cf. art. 52 al. 1 RAVS). Une rente complète est attribuée lorsque le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge est d'au moins 97,73 % (art. 52 al. 1 RAVS). A contrario, la durée de cotisations est incomplète lorsque l'assuré ne présente pas le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge. Une durée de cotisations incomplète donne lieu à un pourcentage de la rente complète, lequel détermine l'échelle de rentes (1-43) (cf. art. 52 al. 1 RAVS). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations les périodes (a.) pendant lesquelles une personne a payé des cotisations, (b.) pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3, al. 3, a payé au moins le double de la cotisation minimale, (c.) pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art.”
“b et c LAVS (art. 50 RAVS ; voir également Kieser, Alters- und Hinterlassenversicherung, in : Ulrich Meyer (éd.) Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], vol. XIV, Soziale Sicherheit, 3e éd. 2016, p. 1355 no 573). L'échelle de rente afférente à une durée de cotisations complète est l'échelle 44 (cf. art. 52 al. 1 RAVS). A contrario, la durée de cotisation est incomplète lorsque l'assuré ne présente pas le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge, plus précisément lorsque le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge est inférieur à 97,73 %. Une durée de cotisations incomplète donne droit à une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37 (art. 38 al. 1 LAVS). Lors du calcul de cette fraction, l'on tiendra compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge - qui permet de déterminer l'échelle de rente qui sera applicable au cas d'espèce (art. 52 al. 1 RAVS) - ainsi que des modifications apportées au taux des cotisations (art. 38 al. 2 LAVS).”
“1 Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès) (art. 29bis al. 1 LAVS). 8.1.1 Ainsi, le calcul de la rente ordinaire est tout d'abord déterminé par les années de cotisations (cf. art. 29bis al. 1 LAVS). 8.1.1.1 Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles (a.) une personne a payé des cotisations, (b.) son conjoint au sens de l'art. 3, al. 3, a payé au moins le double de la cotisation minimale et (c.) des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter al. 2 LAVS). 8.1.1.2 Une durée de cotisations incomplète donne lieu à un pourcentage de la rente complète, lequel détermine l'échelle de rentes 1-43 (art. 52 al. 1 RAVS). Le rapport entre le nombre d'années d'assurance effectuées par l'ayant droit et le nombre maximal d'années d'assurance qu'il est possible d'effectuer pour des assurés de sa classe d'âge, autrement dit le nombre d'années entières entre le 1er janvier qui suit l'accomplissement des 20 ans et la survenance du cas d'assurance, en l'occurrence la retraite, permet de déterminer, au moyen des Tables de rentes, l'échelle de rente qui sera applicable au cas d'espèce (cf. art. 29bis al. 1, 38 al. 2 LAVS et art. 53 RAVS ; cf. également arrêt du TAF C-5819/2018 du 17 avril 2020 consid. 7.2.3). 8.1.2 En outre, le montant de la rente ordinaire de vieillesse est calculé sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose (a.) des revenus de l'activité lucrative, (b.) des bonifications pour tâches éducatives et (c.) des bonifications pour tâches d'assistance (cf. art. 29quater let. a LAVS). Pour déterminer le revenu annuel moyen, la somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations (cf.”
RAVS art. 52 N. 1 En cas de durée de cotisations incomplète, l'année civile déterminante pour le coefficient de revalorisation est celle de la première inscription au compte individuel (CI).
“Innerhalb der anwendbaren Rentenskala (Art. 52 AHVV), welche sich aufgrund der Beitragsjahre (vgl. oben E. 4.3) ergibt, bestimmt sich der Rentenbetrag nach dem durchschnittlichen Jahreseinkommen. Dieses setzt sich zusammen aus den Erwerbseinkommen, den Erziehungs- und den Betreuungsgutschriften (Art. 29quater AHVG). Weil die Beiträge während einer langen Beitragskarriere zum Nominalbetrag bezahlt worden sind, wird die Summe der Erwerbseinkommen entsprechend dem Rentenindex aufgewertet (Art. 30 Abs. 1 AHVG). Das BSV legt die Faktoren für die Aufwertung der Summe der Erwerbseinkommen nach Art. 30 Abs. 1 AHVG jährlich fest (Art. 51bis Abs. 1 AHVV). Bei unvollständiger Beitragsdauer ist das Kalenderjahr für den Aufwertungsfaktor massgebend, in welchem erstmals ein IK-Eintrag vorgenommen wurde, wobei dieses Jahr zwischen dem der Zurücklegung des”
“Innerhalb der anwendbaren Rentenskala (Art. 52 AHVV), welche sich aufgrund der Beitragsjahre (vgl. oben E. 4.3) ergibt, bestimmt sich der Rentenbetrag nach dem durchschnittlichen Jahreseinkommen. Dieses setzt sich zusammen aus den Erwerbseinkommen, den Erziehungs- und den Betreuungsgutschriften (Art. 29quater AHVG). Weil die Beiträge während einer langen Beitragskarriere zum Nominalbetrag bezahlt worden sind, wird die Summe der Erwerbseinkommen entsprechend dem Rentenindex aufgewertet (Art. 30 Abs. 1 AHVG). Das BSV legt die Faktoren für die Aufwertung der Summe der Erwerbseinkommen nach Art. 30 Abs. 1 AHVG jährlich fest (Art. 51bis Abs. 1 AHVV). Bei unvollständiger Beitragsdauer ist das Kalenderjahr für den Aufwertungsfaktor massgebend, in welchem erstmals ein IK-Eintrag vorgenommen wurde, wobei dieses Jahr zwischen dem der Zurücklegung des”