40 commentaries
Dans le cadre de la mainlevée, les intérêts moratoires peuvent également être inclus dans la mainlevée définitive, pour autant que les conditions et le taux des intérêts ressortent directement et sans équivoque de la loi ou de l'ordonnance (cf. art. 42 al. 2 RAVS). Cela vaut aussi lorsque les intérêts ne figurent pas expressément dans le dispositif de la décision; ils peuvent, dans ce cas, être pris en compte comme prétention accessoire.
“Begründend führte sie aus, die Betreibungsforderung beruhe auf zwei Ver- fügungen der Gesuchstellerin vom 2. Oktober 2023 und damit auf definitiven Rechtsöffnungstiteln im Sinne von Art. 80 Abs. 2 Ziff. 2 SchKG und Art. 54 Abs. 2 ATSG. Der Forderungsbetrag, für den definitive Rechtsöffnung verlangt werde, müsse in der Verfügung grundsätzlich genau bestimmt sein. Wo sich Vorausset- zungen und Höhe der Verzugszinsen wie hier unmittelbar und unzweifelhaft aus dem Gesetz bzw. einer Verordnung (vgl. Art. 42 Abs. 2 AHVV) ergäben, könne für diese zuzüglich zu dem in der rechtskräftigen Verfügung festgesetzten Betrag im Sinn eines Nebenanspruchs definitive Rechtsöffnung erteilt werden, auch wenn sie nicht im Dispositiv enthalten seien. Vor diesem Hintergrund sei der Beschwer- deführerin für die nicht geleisteten Sozialversicherungsbeiträge gemäss Verfügung vom 2. Oktober 2023 sowie für den bis 5. Januar 2024 aufgelaufenen Zins in Höhe von CHF 1'464.80 definitive Rechtsöffnung zu erteilen (act. B.2 E. 3 ff.).”
“Begründend führte sie aus, die Betreibungsforderung beruhe auf zwei Ver- fügungen der Gesuchstellerin vom 2. Oktober 2023 und damit auf definitiven Rechtsöffnungstiteln im Sinne von Art. 80 Abs. 2 Ziff. 2 SchKG und Art. 54 Abs. 2 ATSG. Der Forderungsbetrag, für den definitive Rechtsöffnung verlangt werde, müsse in der Verfügung grundsätzlich genau bestimmt sein. Wo sich Vorausset- zungen und Höhe der Verzugszinsen wie hier unmittelbar und unzweifelhaft aus dem Gesetz bzw. einer Verordnung (vgl. Art. 42 Abs. 2 AHVV) ergäben, könne für diese zuzüglich zu dem in der rechtskräftigen Verfügung festgesetzten Betrag im Sinn eines Nebenanspruchs definitive Rechtsöffnung erteilt werden, auch wenn sie nicht im Dispositiv enthalten seien. Vor diesem Hintergrund sei der Beschwer- deführerin für die nicht geleisteten Sozialversicherungsbeiträge gemäss Verfügung vom 2. Oktober 2023 sowie für den bis 5. Januar 2024 aufgelaufenen Zins in Höhe von CHF 1'464.80 definitive Rechtsöffnung zu erteilen (act. B.2 E. 3 ff.).”
art. 42 al. 2 RAVS fixe le taux des intérêts moratoires et rémunératoires à 5 % par an.
“Les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsqu'elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours (art. 54 al. 1 let. a-c LPGA). Les décisions et les décisions sur opposition exécutoires qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP (art. 54 al. 2 LPGA). Pour couvrir leurs frais d'administration, les caisses de compensation perçoivent de leurs affiliés des contributions aux frais d'administration, lesquels ne doivent pas dépasser 5% de la somme des cotisations qui doivent être versées (art. 69 al. 1 LAVS, 157 RAVS et 1 Ordonnance du 19 octobre 2011 du DFI sur le taux maximum des contributions aux frais d'administration dans l'AVS). Doivent payer des intérêts moratoires les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les trente jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement (art. 41bis al. 1 let. a RAVS). Le taux des intérêts moratoires et rémunératoires s'élève à 5% par année (art. 42 al. 2 RAVS). Les intérêts sont calculés par jour. Les mois entiers sont comptés comme 30 jours (art. 42 al. 3 RAVS). 3.2 En l'espèce, la recourante a notifié à l'intimée une décision datée du 16 février 2021 concernant les cotisations dues pour 2019. Cette décision avait été précédée d'une sommation visant les mêmes cotisations. Il n'est pas contesté qu'elle n'a pas fait l'objet d'une opposition. Ladite décision constitue dès lors un titre de mainlevée définitive au sens des art. 80 LP et 54 LPGA. Les cotisations, les frais d'administration et la taxe de sommation sont fondées sur les dispositions légales rappelées ci-dessus. Comme le relève à juste titre la recourante, le Tribunal a excédé son pouvoir de cognition en examinant le bien-fondé de la décision du 16 février 2021, laquelle n'avait pas été contestée en temps utile par l'intimée. Par ailleurs, le commandement de payer mentionne clairement que les cotisations poursuivies le sont au titre de décompte final 2019. Le montant réclamé en capital correspond de plus à celui figurant sur la décision du 16 février 2021, sous déduction du montant de 1'215 fr.”
“205). 3. Question litigieuse et discussion du cas d'espèce 3.1. Il convient en l'espèce d'examiner si la Caisse était en droit de facturer au recourant des intérêts moratoires de 5% sur les cotisations 2019, soit un montant de CHF 22'654.80. 3.2. La Cour se fonde sur les dispositions légales susmentionnées, en particulier l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS, et retient ce qui suit. Le recourant, qui n'a pas versé d'acompte, n'a ainsi pas versé 75% au moins des cotisations dues en 2019, ce qui lui aurait permis de s'affranchir du paiement des intérêts moratoires sur cotisations dus en application de la disposition qui précède. Il est sans incidence qu'aucune facture d'acompte ne lui ait été adressée, dès lors qu'il est responsable de s'assurer du paiement des cotisations dans les délais. En l'occurrence, en tant qu'indépendant, il lui appartenait de régler les cotisations dans les 10 jours dès la fin de chaque trimestre. S'agissant du taux de l'intérêt moratoire, il ressort clairement de l'art. 42 al. 2 RAVS, qui le fixe à 5%. Ce taux est fixé par voie réglementaire et ne dépend pas de la réalité des taux appliqués sur le marché à un moment donné. En revanche, la Caisse a facturé des intérêts moratoires à compter du 1er janvier 2020 pour les cotisations dues en 2019. Or, le texte de l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS précise que les intérêts moratoires sont dus dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation. Partant, les intérêts moratoires ne sont dus qu'à compter du 1er janvier 2021. Ainsi, pour la période du 1er janvier 2021 au 3 juin 2022 (513 jours, calculés selon la méthode allemande, en mois à 30 jours), le montant des intérêts moratoires à 5% dus sur la somme de CHF 211'015.20 sont de CHF 15'034.85. 4. Sort du recours et frais 4.1. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la décision sur opposition du 22 juillet 2022 modifiée en ce sens que les intérêts moratoires dus sur les cotisations arriérées de 2019 sont de CHF 15'034.”
“En bref, les intérêts moratoires réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations sont dus indépendamment de toute mise en demeure, de sommation ou de la bonne foi de l’assuré (TF 9C_173/2007 du 15 avril 2008), et de toute faute du débiteur ou de la caisse de compensation (ATF 134 V 202 consid. 3.3.1 ; TF 9C_811/2012 du 15 octobre 2012). En vertu de l’art. 41bis LAVS, doivent notamment payer des intérêts moratoires les employeurs sur les cotisations à payer sur la base du décompte qu’ils ne versent pas dans les trente jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation (al. 1 let. c). En d’autres termes, la date déterminante est celle à laquelle la facture est établie et non celle de sa remise à son destinataire (voir DP [Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG édictées par l’ Office fédéral des assurances sociales] 4001 ss, spéc. 4006 à 4044). L’art. 41bis al. 2 RAVS prévoit en outre que les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées. Les cotisations sont réputées payées lorsqu'elles parviennent à la caisse de compensation (art. 42 al. 1 RAVS ; parmi d’autres : TF 9C_119/2013 du 29 août 2013 consid. 7.1). Le taux des intérêts moratoires s’élève à 5 % par années (art. 42 al. 2 RAVS). 4. L’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord (art. 49 al. 1 LPGA). S’agissant de la communication de sa décision à l’assuré, l’assureur est libre de choisir la voie par laquelle il entend la lui adresser, du moment que l’assuré est en mesure d’en prendre connaissance. L’assureur n’est en particulier pas tenu d’utiliser la voie du courrier recommandé ; un envoi sous pli simple suffit (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 ; Valérie Défago Gaudin, in Anne-Sylvie Dupont/Margrit Moser-Szeless (édit.), Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 40 ad art. 49 LPGA). S’agissant d’un acte soumis à réception, la décision est considérée valablement notifiée au moment où elle entre dans la sphère de puissance de l’assuré et que ce dernier est à même d’en prendre connaissance. Il n’est pas nécessaire qu’il en ait effectivement connaissance (Défago Gaudin, ibidem et les références citées).”
Celui qui entend invoquer l’inconstitutionnalité ou l’illégalité du taux des intérêts moratoires selon l’art. 42 al. 2 RAVS doit exposer, dans son recours, de manière concrète et substantielle en quoi et pour quels motifs le taux de 5 % serait contraire à la Constitution ou à la loi. Une critique purement appellatoire ne suffit pas.
“5 BGG angesetzten Frist keine Vollmacht eingereicht wurde und weder ersichtlich ist noch begründet wird, weshalb zu deren Beibringung eine "2. Nachfrist" angesetzt werden müsste, dass sodann ein Rechtsmittel gemäss Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG unter anderem die Begehren und deren Begründung zu enthalten hat, wobei in der Begründung in gedrängter Form darzulegen ist, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt, dass dabei konkret auf die für das Ergebnis des betreffenden Entscheids massgeblichen Erwägungen einzugehen und im Einzelnen aufzuzeigen ist, welche Vorschriften und weshalb sie von der Vorinstanz verletzt worden sein sollen (BGE 134 V 53 E. 3.3 und 133 V 286 E. 1.4), während rein appellatorische Kritik nicht genügt (BGE 145 I 26 E. 1.3; 140 III 264 E. 2.3), und in Bezug auf die Verletzung von Grundrechten erhöhte Anforderungen an die Begründungspflicht bestehen (Art. 106 Abs. 2 BGG; BGE 136 I 49 E. 1.4.1), dass der Beschwerdeführer resp. sein allfälliger Rechtsvertreter lediglich in appellatorischer Weise eine "neue rechtliche Überprüfung durch das Bundesgericht" verlangt und die Höhe des Verzugszinssatzes (vgl. dazu Art. 42 Abs. 2 AHVV [SR 831.101]) kritisiert, auch wenn er dabei Grundrechte anruft und der Vorinstanz teilweise fehlende rechtliche Würdigung vorwirft, dass die beiden Eingaben somit den inhaltlichen Mindestanforderungen offensichtlich nicht genügen, da ihnen auch nicht ansatzweise entnommen werden kann, inwiefern die vorinstanzliche Beweiswürdigung und”
Citation: RAVS art. 42 n° 37 Jurisprudence: Dans les décisions en cause, le calcul des intérêts au jour près, en considérant les mois entiers comme de 30 jours, a effectivement été appliqué aux périodes de créance (2019 et, respectivement, octobre 2020) et a donné des montants d’intérêts précisément chiffrés.
“Les décisions et les décisions sur opposition exécutoires qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP (art. 54 al. 2 LPGA). Pour couvrir leurs frais d'administration, les caisses de compensation perçoivent de leurs affiliés des contributions aux frais d'administration, lesquels ne doivent pas dépasser 5% de la somme des cotisations qui doivent être versées (art. 69 al. 1 LAVS, 157 RAVS et 1 Ordonnance du 19 octobre 2011 du DFI sur le taux maximum des contributions aux frais d'administration dans l'AVS). Doivent payer des intérêts moratoires les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les trente jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement (art. 41bis al. 1 let. a RAVS). Le taux des intérêts moratoires et rémunératoires s'élève à 5% par année (art. 42 al. 2 RAVS). Les intérêts sont calculés par jour. Les mois entiers sont comptés comme 30 jours (art. 42 al. 3 RAVS). 3.2 En l'espèce, la recourante a notifié à l'intimée une décision datée du 19 janvier 2021 concernant les cotisations dues pour octobre 2020. Cette décision avait été précédée d'une sommation visant les mêmes cotisations. Il n'est pas contesté qu'elle n'a pas fait l'objet d'une opposition. Ladite décision constitue dès lors un titre de mainlevée définitive au sens des art. 80 LP et 54 LPGA. Les cotisations, les frais d'administration et la taxe de sommation sont fondées sur les dispositions légales rappelées ci-dessus. Comme le relève à juste titre la recourante, le Tribunal a excédé son pouvoir de cognition en examinant le bien-fondé de la décision du 19 janvier 2021, laquelle n'avait pas été contestée en temps utile par l'intimée. Par ailleurs, le commandement de payer mentionne clairement que les cotisations poursuivies sont dues pour la période d'octobre 2020. Le montant réclamé en capital correspond de plus à celui figurant sur le décompte émis le 22 janvier 2021, tenant compte du versement par l'intimée de la somme de 1'400 fr.”
“Les décisions et les décisions sur opposition exécutoires qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP (art. 54 al. 2 LPGA). Pour couvrir leurs frais d'administration, les caisses de compensation perçoivent de leurs affiliés des contributions aux frais d'administration, lesquels ne doivent pas dépasser 5% de la somme des cotisations qui doivent être versées (art. 69 al. 1 LAVS, 157 RAVS et 1 Ordonnance du 19 octobre 2011 du DFI sur le taux maximum des contributions aux frais d'administration dans l'AVS). Doivent payer des intérêts moratoires les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les trente jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement (art. 41bis al. 1 let. a RAVS). Le taux des intérêts moratoires et rémunératoires s'élève à 5% par année (art. 42 al. 2 RAVS). Les intérêts sont calculés par jour. Les mois entiers sont comptés comme 30 jours (art. 42 al. 3 RAVS). 3.2 En l'espèce, la recourante a notifié à l'intimée une décision datée du 16 février 2021 concernant les cotisations dues pour 2019. Cette décision avait été précédée d'une sommation visant les mêmes cotisations. Il n'est pas contesté qu'elle n'a pas fait l'objet d'une opposition. Ladite décision constitue dès lors un titre de mainlevée définitive au sens des art. 80 LP et 54 LPGA. Les cotisations, les frais d'administration et la taxe de sommation sont fondées sur les dispositions légales rappelées ci-dessus. Comme le relève à juste titre la recourante, le Tribunal a excédé son pouvoir de cognition en examinant le bien-fondé de la décision du 16 février 2021, laquelle n'avait pas été contestée en temps utile par l'intimée. Par ailleurs, le commandement de payer mentionne clairement que les cotisations poursuivies le sont au titre de décompte final 2019. Le montant réclamé en capital correspond de plus à celui figurant sur la décision du 16 février 2021, sous déduction du montant de 1'215 fr.”
Pour les cotisations, l’intérêt moratoire est de 5 % l’an et, selon les considérants cités, il est en principe dû dès l’expiration de la période de paiement. La pratique et la jurisprudence admettent, dans le cas concret, de faire courir les intérêts à compter des dates d’échéance mentionnées dans les rappels/mises en demeure.
“Die Höhe des Verzugszinses richtet sich in erster Linie nach dem Vertrag, respektive den reglementarischen Bestimmungen. Gemäss Art. 11 Abs. 5 des Reglements, Stand Januar 2019, werden Beiträge auf das Ende jedes Monats fällig. Sie werden in ihrer Gesamtheit (Anteil des Versicherten und des Arbeitgebers) durch die Unternehmung innerhalb von zehn Tagen des die Beitragsperiode folgenden Monats an die von der Kasse anerkannten Inkassostelle einbezahlt. Bei Verspätung der Beitragszahlungen erfolgt die Einbringung durch die Inkassostelle gemäss den Reglementen und Richtlinien der AHV (Art. 11 Abs. 6 des Reglements, Stand Januar 2019). Nach Art. 41 Abs. 1 lit. a der Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV; SR 831.101) haben Verzugszinsen zu entrichten: Beitragspflichtige im Allgemeinen auf Beiträge, die sie nicht innert 30 Tagen nach Ablauf der Zahlungsperiode bezahlen, ab Ablauf der Zahlungsperiode. Die Höhe des Verzugszinses beträgt nach Art. 42 Abs. 2 AHVV 5 Prozent im Jahr. Die Klägerin macht Verzugszins ab dem 10. Januar 2022 respektive 11. April 2022 geltend. Offensichtlich rechnet sie diesen ab den Fälligkeitsdaten gemäss Mahnschreiben vom 21. Dezember 2021 (Faktura-Nr. 74/59474) respektive vom 28. März 2022 (Faktura-Nr. 71/60385). Dies ist mit Blick auf die zitierten Bestimmungen der AHVV nicht zu beanstanden. Der beantragte Verzugszins kann der Klägerin wie dargestellt zugesprochen werden. Folglich ist ab dem 11. Januar 2022 ein Verzugszins von 5% auf den Betrag von Fr. 1'054.55 (Faktura-Nr. 71/59474 bzw. C____-Beiträge”
Le taux d’intérêt moratoire de 5 % fixé à l’art. 42 al. 2 RAVS est appliqué dans la pratique d’exécution notamment lors des rappels de cotisations pour des années civiles antérieures ainsi que pour les acomptes des personnes exerçant une activité indépendante. La réglementation relative aux intérêts moratoires a été jugée conforme à la loi et à la Constitution par la jurisprudence.
“Nach Art. 26 Abs. 1 Satz 1 ATSG sind für fällige Beitragsforderungen und Beitragsrückerstattungsansprüche Verzugs- und Vergütungszinsen zu leisten. Gemäss Art. 41bis Abs. 1 lit. b AHVV haben Beitragspflichtige auf für vergangene Kalenderjahre nachgeforderten Beiträgen ab dem 1. Januar nach Ablauf des Kalenderjahres, für welches die Beiträge geschuldet sind, Verzugszinsen zu entrichten. Laut Art. 42 Abs. 2 AHVV beträgt der Verzugszinssatz 5% im Jahr, wobei die Zinsen tageweise berechnet und ganze Monate zu 30 Tagen gerechnet werden (Art. 42 Abs. 3 AHVV). Das Bundesgericht bestätigte, dass die zum früheren Art. 14 Abs. 4 lit. e AHVG erlassene Ausführungsbestimmung des Art. 41bis Abs. 1 AHVV gesetzeskonform ist. Die Verzugszinspflicht findet in Art. 26 Abs. 1 ATSG (in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 AHVG) eine genügende gesetzliche Grundlage (BGE 134 V 202 E. 3.2). Ferner wurde seitens des Bundesgerichts auch der Verzugszinssatz, wie er in der Vollzugsverordnung vorgesehen ist (Art. 42 Abs. 2 AHVV), als gesetzes- und verfassungskonform beurteilt (vgl. BGE 139 V 297 E. 3.3.2.1 ff.; ferner Ueli Kieser, Alters- und Hinterlassenenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Murer/Stauffer [Hrsg.], Zürich 2012, Art. 14 AHVG, Rz. 33).”
“Nach Art. 41bis Abs. 1 lit. f AHVV haben Selbständigerwerbende auf auszugleichenden Beiträgen, falls die Akontobeiträge mindestens 25 % unter den tatsächlich geschuldeten Beiträgen liegen und nicht bis zum 1. Januar nach Ablauf des dem Beitragsjahr folgenden Kalenderjahres entrichtet werden, ab dem 1. Januar nach Ablauf des dem Beitragsjahr folgenden Kalenderjahres Verzugszinsen zu entrichten. Der Zinssatz beträgt 5 % im Jahr (Art. 42 Abs. 2 AHVV). Die Verzugszinsordnung des Art. 41bis AHVV ist gesetzeskonform (BGE 139 V 297 E. 3.3 S. 304).”
L’art. 42 al. 2 RAVS fixe un taux d’intérêt moratoire de 5 %. La jurisprudence qualifie ce taux de taux d’intérêt moratoire « technique » fixé par voie réglementaire par l’administration, dont l’adéquation n’a pas à être appréciée au regard du niveau des taux du marché en vigueur.
“Le recourant fait valoir, dans sa réplique, que les intérêts moratoires au sens de la LAVS devraient être mis en relation avec le taux du marché. Or, comme l’a relevé le Tribunal fédéral (cf. TF 9C_531/2015 précité consid. 4), il s’agit plutôt ici d’un taux d’intérêts "technique" (ATF 139 V 297 consid. 3.3.2.2 et les références). En outre, le Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises que le taux de 5 % prévu par l’art. 42 al. 2 RAVS est conforme au droit (ATF 139 V 297 consid. 3.3.2.1 ; 134 V 202 consid. 3.5). Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de ce taux, ce d’autant moins que l’art. 104 al. 1 CO (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220) prévoit également un taux d’intérêts à 5 % et est applicable, par analogie, en droit administratif comme principe juridique général en l’absence de règle particulière (ATF 139 V 297 consid. 3.3.3 et les références). Ce grief doit dès lors être écarté.”
“205). 3. Question litigieuse et discussion du cas d'espèce 3.1. Il convient en l'espèce d'examiner si la Caisse était en droit de facturer au recourant des intérêts moratoires de 5% sur les cotisations 2019, soit un montant de CHF 22'654.80. 3.2. La Cour se fonde sur les dispositions légales susmentionnées, en particulier l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS, et retient ce qui suit. Le recourant, qui n'a pas versé d'acompte, n'a ainsi pas versé 75% au moins des cotisations dues en 2019, ce qui lui aurait permis de s'affranchir du paiement des intérêts moratoires sur cotisations dus en application de la disposition qui précède. Il est sans incidence qu'aucune facture d'acompte ne lui ait été adressée, dès lors qu'il est responsable de s'assurer du paiement des cotisations dans les délais. En l'occurrence, en tant qu'indépendant, il lui appartenait de régler les cotisations dans les 10 jours dès la fin de chaque trimestre. S'agissant du taux de l'intérêt moratoire, il ressort clairement de l'art. 42 al. 2 RAVS, qui le fixe à 5%. Ce taux est fixé par voie réglementaire et ne dépend pas de la réalité des taux appliqués sur le marché à un moment donné. En revanche, la Caisse a facturé des intérêts moratoires à compter du 1er janvier 2020 pour les cotisations dues en 2019. Or, le texte de l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS précise que les intérêts moratoires sont dus dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation. Partant, les intérêts moratoires ne sont dus qu'à compter du 1er janvier 2021. Ainsi, pour la période du 1er janvier 2021 au 3 juin 2022 (513 jours, calculés selon la méthode allemande, en mois à 30 jours), le montant des intérêts moratoires à 5% dus sur la somme de CHF 211'015.20 sont de CHF 15'034.85. 4. Sort du recours et frais 4.1. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la décision sur opposition du 22 juillet 2022 modifiée en ce sens que les intérêts moratoires dus sur les cotisations arriérées de 2019 sont de CHF 15'034.”
“73 AHVG) und den Fachkommissionen so festgesetzt, dass er in dem für die Sozialversicherung eigenen Inkasso- und Bezugsverfahren von den mit der Durchführung der AHV beauftragten Ausgleichskassen ohne allzu grossen administrativen Aufwand effizient angewendet werden kann (ZAK 1990 284, H 170/89 E. 4b/ee und 4b/ff). 3.3.3 Ein Grund, von der in E. 3.3.2 dargelegten Rechtsprechung grundsätzlich abzuweichen (vgl. BGE 136 III 6 E. 3 S. 8; BGE 135 I 79 E. 3 S. 82; BGE 134 V 72 E. 3.3 S. 76), ist nicht ersichtlich und wird auch nicht geltend gemacht. Daher lässt sich aus einem "seit Jahren herrschenden Zinsniveau von 1-2 %" allein noch nicht auf fehlende Gesetzmässigkeit schliessen. Dagegen spricht auch der Umstand, dass mit Art. 104 Abs. 1 OR formellgesetzlich ein Verzugszinssatz von 5 % festgelegt ist, welche Bestimmung im Verwaltungsrecht bei fehlender Anordnung als allgemeiner Rechtsgrundsatz analog Anwendung findet (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl. 2010, S. 41 Rz. 191 und S. 175 Rz. 756 ff.; vgl. auch SVR 2001 BVG Nr. 16 S. 63, B 43/98 E. 4b; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2. Aufl. 2009, N. 38 zu Art. 26 ATSG mit Hinweisen). 3.3.4 Nach dem Gesagten beruht Art. 42 Abs. 2 AHVV auf einer genügenden gesetzlichen Grundlage und ist auch der darin festgelegte Zinssatz nicht gesetzeswidrig oder gar willkürlich (vgl. BGE 134 II 124 E. 4.1 S. 133; BGE 133 I 149 E. 3.1 S. 153 mit Hinweisen). Die Beschwerde ist auch in diesem Punkt unbegründet. (…)". (le sottolineature sono della redattrice)". Questi concetti sono stati ribaditi nella summenzionata STF 9C_531/2015 del 22 marzo 2016: " 4. (…) Le taux d'intérêts de 5 % est prévu par l'art. 42 al. 2 RAVS. Il a été fixé par le Conseil fédéral dans le cadre de la compétence qui lui a été déléguée par la loi en collaboration avec la Commission fédérale de l'AVS (cf. art. 73 LAVS) et les commissions spécialisées, de telle manière qu'il puisse être appliqué efficacement et sans trop de formalités administratives lors de la procédure de recouvrement et de perception menée par les caisses de compensation. Contrairement à ce que voudrait le recourant, les intérêts de retard au sens de l'AVS ne sont pas à mettre en relation avec les taux d'intérêts du marché; il s'agit plutôt ici d'un taux d'intérêts "technique" (ATF 139 V 297 consid.”
“Dagegen spricht auch der Umstand, dass mit Art. 104 Abs. 1 OR formellgesetzlich ein Verzugszinssatz von 5 % festgelegt ist, welche Bestimmung im Verwaltungsrecht bei fehlender Anordnung als allgemeiner Rechtsgrundsatz analog Anwendung findet (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl. 2010, S. 41 Rz. 191 und S. 175 Rz. 756 ff.; vgl. auch SVR 2001 BVG Nr. 16 S. 63, B 43/98 E. 4b; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2. Aufl. 2009, N. 38 zu Art. 26 ATSG mit Hinweisen). 3.3.4 Nach dem Gesagten beruht Art. 42 Abs. 2 AHVV auf einer genügenden gesetzlichen Grundlage und ist auch der darin festgelegte Zinssatz nicht gesetzeswidrig oder gar willkürlich (vgl. BGE 134 II 124 E. 4.1 S. 133; BGE 133 I 149 E. 3.1 S. 153 mit Hinweisen). Die Beschwerde ist auch in diesem Punkt unbegründet. (…)". (le sottolineature sono della redattrice)". Questi concetti sono stati ribaditi nella summenzionata STF 9C_531/2015 del 22 marzo 2016: " 4. (…) Le taux d'intérêts de 5 % est prévu par l'art. 42 al. 2 RAVS. Il a été fixé par le Conseil fédéral dans le cadre de la compétence qui lui a été déléguée par la loi en collaboration avec la Commission fédérale de l'AVS (cf. art. 73 LAVS) et les commissions spécialisées, de telle manière qu'il puisse être appliqué efficacement et sans trop de formalités administratives lors de la procédure de recouvrement et de perception menée par les caisses de compensation. Contrairement à ce que voudrait le recourant, les intérêts de retard au sens de l'AVS ne sont pas à mettre en relation avec les taux d'intérêts du marché; il s'agit plutôt ici d'un taux d'intérêts "technique" (ATF 139 V 297 consid. 3.3.2.2 p. 305 et les références). En outre et conformément à ce qu'a relevé la juridiction cantonale, le Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises que le taux de 5 % prévu par l'art. 42 al. 2 RAVS est conforme au droit (ATF 139 V 297consid. 3.3.2.1 pp. 304 s.; 134 V 202 consid. 3.5 p. 207). Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de ce taux, ce d'autant moins que l'art.”
“73 AHVG) und den Fachkommissionen so festgesetzt, dass er in dem für die Sozialversicherung eigenen Inkasso- und Bezugsverfahren von den mit der Durchführung der AHV beauftragten Ausgleichskassen ohne allzu grossen administrativen Aufwand effizient angewendet werden kann (ZAK 1990 284, H 170/89 E. 4b/ee und 4b/ff). 3.3.3 Ein Grund, von der in E. 3.3.2 dargelegten Rechtsprechung grundsätzlich abzuweichen (vgl. BGE 136 III 6 E. 3 S. 8; BGE 135 I 79 E. 3 S. 82; BGE 134 V 72 E. 3.3 S. 76), ist nicht ersichtlich und wird auch nicht geltend gemacht. Daher lässt sich aus einem "seit Jahren herrschenden Zinsniveau von 1-2 %" allein noch nicht auf fehlende Gesetzmässigkeit schliessen. Dagegen spricht auch der Umstand, dass mit Art. 104 Abs. 1 OR formellgesetzlich ein Verzugszinssatz von 5 % festgelegt ist, welche Bestimmung im Verwaltungsrecht bei fehlender Anordnung als allgemeiner Rechtsgrundsatz analog Anwendung findet (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl. 2010, S. 41 Rz. 191 und S. 175 Rz. 756 ff.; vgl. auch SVR 2001 BVG Nr. 16 S. 63, B 43/98 E. 4b; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2. Aufl. 2009, N. 38 zu Art. 26 ATSG mit Hinweisen). 3.3.4 Nach dem Gesagten beruht Art. 42 Abs. 2 AHVV auf einer genügenden gesetzlichen Grundlage und ist auch der darin festgelegte Zinssatz nicht gesetzeswidrig oder gar willkürlich (vgl. BGE 134 II 124 E. 4.1 S. 133; BGE 133 I 149 E. 3.1 S. 153 mit Hinweisen). Die Beschwerde ist auch in diesem Punkt unbegründet. (…)". (le sottolineature sono della redattrice)". Questi concetti sono stati ribaditi nella summenzionata STF 9C_531/2015 del 22 marzo 2016: " 4. (…) Le taux d'intérêts de 5 % est prévu par l'art. 42 al. 2 RAVS. Il a été fixé par le Conseil fédéral dans le cadre de la compétence qui lui a été déléguée par la loi en collaboration avec la Commission fédérale de l'AVS (cf. art. 73 LAVS) et les commissions spécialisées, de telle manière qu'il puisse être appliqué efficacement et sans trop de formalités administratives lors de la procédure de recouvrement et de perception menée par les caisses de compensation. Contrairement à ce que voudrait le recourant, les intérêts de retard au sens de l'AVS ne sont pas à mettre en relation avec les taux d'intérêts du marché; il s'agit plutôt ici d'un taux d'intérêts "technique" (ATF 139 V 297 consid.”
“(le sottolineature sono della redattrice)". Questi concetti sono stati ribaditi nella summenzionata STF 9C_531/2015 del 22 marzo 2016: " 4. (…) Le taux d'intérêts de 5 % est prévu par l'art. 42 al. 2 RAVS. Il a été fixé par le Conseil fédéral dans le cadre de la compétence qui lui a été déléguée par la loi en collaboration avec la Commission fédérale de l'AVS (cf. art. 73 LAVS) et les commissions spécialisées, de telle manière qu'il puisse être appliqué efficacement et sans trop de formalités administratives lors de la procédure de recouvrement et de perception menée par les caisses de compensation. Contrairement à ce que voudrait le recourant, les intérêts de retard au sens de l'AVS ne sont pas à mettre en relation avec les taux d'intérêts du marché; il s'agit plutôt ici d'un taux d'intérêts "technique" (ATF 139 V 297 consid. 3.3.2.2 p. 305 et les références). En outre et conformément à ce qu'a relevé la juridiction cantonale, le Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises que le taux de 5 % prévu par l'art. 42 al. 2 RAVS est conforme au droit (ATF 139 V 297consid. 3.3.2.1 pp. 304 s.; 134 V 202 consid. 3.5 p. 207). Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de ce taux, ce d'autant moins que l'art. 104 al. 1 CO prévoit également un taux d'intérêts à 5 % et est applicable, par analogie, en droit administratif comme principe juridique général en l'absence de règle particulière (ATF 139 V 297 consid. 3.3.3 p. 306 et les références). Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont confirmé le taux d'intérêts à 5 % l'an.". Nella recente STF 9C_1/2022 del 23 febbraio 2022, l'Alta Corte ha nuovamente confermato al considerando 4 la validità del tasso di interesse del 5% per mora dell'assicurato previsto dall'art. 42 cpv. 2 OAVS, concludendo che l'adeguatezza economica o politica di tale tasso è di competenza del Consiglio federale e non deve essere esaminata dal Tribunale federale (cfr. consid. 4.2.3). Essa ha ricordato la giurisprudenza sviluppata dalle DTF 134 V 202 consid. 3.3.1 e 139 V 297 consid.”
RAVS art. 42 n. 33 Les intérêts moratoires ne doivent être calculés que sur le montant complémentaire encore dû; les montants de cotisations déjà payés ne sont pas pris en compte pour le calcul des intérêts.
“), n’a pas été contesté par le recourant et aucun motif ne justifie de s’en écarter, si bien que ce montant peut être confirmé au stade du recours. 8. Se pose encore la question des intérêts moratoires dus par le recourant. a) Après avoir procédé dans le courant de l’année 2020 au contrôle des communications fiscales spontanées, l’intimée a, par courriers des 2 et 24 juillet 2020, sollicité des explications sur le revenu d’indépendant réalisé en 2015 et l’a invité par courriers des 18 septembre et 22 octobre 2020 à compléter une demande d’affiliation pour les personnes de condition indépendante, sans succès. L’intimée a par conséquent fixé définitivement les cotisations de l’assuré sur la base du revenu de 12'676 fr. communiqué par l’autorité fiscale. Il n’est pas contesté que le complément de cotisations dû, soit 486 fr. (978 fr. – 492 fr.), n’a pas été versé jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation. Dès lors, la Caisse était fondée à facturer au recourant des intérêts moratoires, courant au taux légal de 5 % l’an (art. 42 al. 2 RAVS) jusqu’à la date de réception par la Caisse du solde de cotisations (art. 42 al. 1 RAVS), étant rappelé qu’ils ont été calculés uniquement sur le complément de cotisations. Le montant des intérêts moratoires arrêté par l’intimée dans sa décision du 30 novembre 2020, n’a pas été contesté en tant que tel par le recourant et aucun motif ne justifie de s’en écarter, si bien que ce montant peut être confirmé au stade du recours. b) Le recourant fait cependant valoir que lors d’un entretien téléphonique courant novembre avec une employée de l’AVS, cette dernière lui aurait indiqué qu’il ne devrait pas s’acquitter d’intérêts moratoires. aa) L’art. 27 LPGA prévoit que dans les limites de leur domaine de compétences, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1) et que chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2, 1ère phrase).”
Les directives administratives lient l’administration, non le juge. Toutefois, le juge doit en tenir compte lorsqu’elles offrent une interprétation satisfaisante et adaptée au cas d’espèce des dispositions légales; il ne peut s’en écarter que dans la mesure où elles ne sont pas compatibles avec les dispositions légales applicables.
“Selon la jurisprudence, ces directives n’ont d’effet qu’à l’égard de l’administration, dont elles donnent le point de vue sur l’application d’une règle de droit et non pas une interprétation contraignante de celle-ci. Cela ne signifie toutefois pas que le juge n’en tienne pas compte. Au contraire, il doit les prendre en considération lors de sa décision lorsqu’elles offrent une interprétation satisfaisante des dispositions légales applicables et adaptée au cas d’espèce. Il ne s’en écarte que dans la mesure où les directives administratives établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (ATF 146 V 233 consid. 4.2.1 et la référence). 4. Selon l’art. 41bis al. 1 let. b RAVS, les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l’année civile pour laquelle les cotisations sont dues, doivent également payer des intérêts moratoires. En vertu de l'art. 42 RAVS, le taux des intérêts moratoires et rémunératoires s’élève à 5% par année (al. 2). Les intérêts sont calculés par jour. Les mois entiers sont comptés comme 30 jours (al. 3). 5. À teneur de l'art. 16 al. 1 LAVS, les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées, ni versées. S'il s'agit de cotisations visées notamment à l'art. 8 al. 1 LAVS, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24 al. 1 LPGA, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Par rapport au délai de l'art. 16 al. 1, 1ère phrase, LAVS, le délai d'une année de l'art. 16 al. 1, 2ème phrase, LAVS constitue un délai supplémentaire destiné à éviter que la caisse de compensation ne soit contrainte, pour interrompre le délai de prescription, de rendre une décision de cotisations avant que la taxation fiscale soit entrée en force (Michel VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, no 725, p.”
Jurisprudence: Les intérêts moratoires sur les cotisations arriérées commencent à courir dès le 1er janvier de l'année qui suit l'année de cotisation, et ce jusqu'au paiement.
“d) En définitive, c’est à juste titre que l’intimée a tenu compte de l’ensemble des revenus réalisés par le recourant en qualité d’indépendant pour calculer les cotisations personnelles dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019. Le calcul du montant des cotisations en tant que tel n’est pas contesté et n’apparaît pas critiquable. Il peut être confirmé. 6. S’agissant des intérêts moratoires, il est constant et non contesté que les acomptes payés sur les cotisations personnelles pour l’année 2019 étaient inférieurs de plus de 25 % aux montants effectivement dus par le recourant. De même, il est patent que le complément de cotisations dû n’a pas été versé jusqu'au 1er janvier après la fin de l’année civile suivant l’année de cotisations – autrement dit, pour les cotisations 2019, avant le 1er janvier 2021. Partant, c’est à juste titre que l’intimée a réclamé des intérêts moratoires pour la période du 1er janvier 2021 au 18 juillet 2022 en application de l’art. 41bis al. 1 let. f RAVS, ces intérêts courant au taux légal de 5 % (art. 42 al. 2 RAVS). Pour le surplus, le calcul des intérêts moratoires en tant que tel n’est pas critiqué. Vérifié d’office, le montant doit être confirmé. 7. a) Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition rendue le 24 août 2022 confirmée. b) La procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. f bis LPGA. Elle donne lieu à la perception de frais de justice, qu’il convient de mettre à la charge du recourant, vu l’issue du litige (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]). Les frais sont fixés à 600 fr. compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA). c) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 24 août 2022 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.”
“L'administration ou le juge ne saurait s'écarter des décisions de taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, s'il est possible de les rectifier d'emblée, ou s'il faut tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale mais déterminants sur le plan des assurances sociales. De simples doutes sur l'exactitude d'une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu est en effet une tâche qui incombe aux autorités fiscales, et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation. L'assuré exerçant une activité lucrative indépendante doit donc faire valoir ses droits en matière de taxation – avec les effets que celle-ci peut avoir sur le calcul des cotisations AVS – en premier lieu dans la procédure judiciaire fiscale (TF 9C_253/2014 du 28 juillet 2014 consid. 6.3.1 ; cf. également ATF 147 V 114 consid. 3.4.2). d) A teneur de l’art. 41bis al. 1 let. b RAVS, doivent payer des intérêts moratoires les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures ; les intérêts courent dès le 1er janvier qui suit la fin de l’année civile pour laquelle les cotisations sont dues. Le taux des intérêts moratoires s’élève à 5 % par année (art. 42 al. 2 RAVS). Les intérêts sont calculés par jour. Les mois entiers sont comptés comme 30 jours (art. 42 al. 3 RAVS). 4. a) En l’espèce, se fondant principalement sur la communication fiscale de l’Administration cantonale des impôts relative à l’année 2020, le formulaire de demande d’affiliation rempli le 1er mars 2022 par le recourant, les indications fournies le 27 juillet 2023 par ce dernier dans le formulaire de contact de son site internet et l’inscription de l’entreprise individuelle M.________ auprès du Registre du commerce le 27 septembre 2021, l’intimée a constaté que l’affiliation de F.________ en qualité d’indépendant auprès d’elle avait débuté le 1er janvier 2020 et avait pris fin le 31 décembre 2021. Elle a alors calculé le montant des cotisations personnelles dues pour l’année 2020 sur la base d’un revenu de 100'000 fr., tel qu’il ressortait de la communication fiscale susmentionnée, arrivant à un total de 14'495 fr. 40 pour cette période. S’agissant des cotisations pour 2021, elle a relevé que le recourant n’avait perçu aucun revenu cette année-là.”
Référence: RAVS art. 42 N. 30 Dans le cas exposé, la caisse de compensation a calculé des intérêts moratoires de 5 % dès le lendemain de la facturation jusqu'à l'encaissement du dernier acompte. L'assurée a contesté le taux de 5 %; la caisse a rejeté l'opposition.
“1'181,35, da versarsi entro il 2 agosto 2021 la prima e il 4 luglio 2022 la dodicesima. C. Il 20 dicembre 2021 (doc. A2) la Cassa di compensazione ha calcolato in Fr. 491.- gli interessi di mora del 5% dovuti dall'assicurata sull'importo della fattura di Fr. 15'481,35 relativa al periodo di contribuzione 1° gennaio-31 dicembre 2020 con decorrenza dal 26 marzo 2021, giorno successivo alla data della fattura, al 17 dicembre 2021, giorno in cui è avvenuto il pagamento dell'ultima rata. D. Il 30 dicembre 2021 (doc. A3) l'assicurata ha formulato reclamo (recte: opposizione) contro l'applicazione del tasso di interesse del 5% e con decisione su opposizione del 26 gennaio 2022 (doc. A1) la Cassa cantonale di compensazione l'ha respinta e ha confermato la correttezza degli interessi di mora fissati in Fr. 491.-. L'amministrazione ha esposto le norme legali applicabili sugli interessi di mora (art. 14 LAVS, art. 41bis cpv. 1 lett. a OAVS, art. 42 OAVS) e le direttive emesse in merito alla pandemia di COVID-19 (NN. 4043.1-4043.5 DRC), rilevando che la fattura di chiusura del 25 marzo 2021 di Fr. 15'481,35 è stata onorata dall'assicurata con più versamenti in forza della decisione di dilazione di pagamento emessa giusta l'art. 34b OAVS. Non avendo quindi ottemperato al pagamento dell'intero importo stante la rateizzazione concessa, la Cassa ha evidenziato che erano perciò dovuti degli interessi di mora (N. 4064 DRC) al 5% che, secondo l'art. 41bis cpv. 1 lett. a OAVS, decorrono dal giorno seguente la fatturazione (26 marzo 2021) fino a quando le è pervenuto l'ultimo pagamento (17 dicembre 2021). E. Il 21 febbraio 2022 (doc. I) RI 1 si è rivolta al TCA chiedendo di annullare la decisione e di ordinare alla Cassa di compensazione di emetterne una nuova che ricalcoli gli interessi di ritardo considerando all'1% massimo il tasso di mora come i tassi di mercato attuali. La ricorrente, che ha indicato di avere sempre onorato i pagamenti presso la Cassa, ha riconosciuto di dovere degli interessi di mora, ma ha contestato il tasso del 5%, quando "È risaputo in tutto il mondo, tramite la BCE e FED che gli interessi bancari sono vicino allo zero se non sotto zero, i tassi bancari applicati da tutte le banche Svizzere sono tra lo 0.”
Le taux de 5 % par an s’applique aux intérêts moratoires et rémunératoires sur les créances de cotisations échues ainsi que sur les rappels de cotisations; pour ces derniers, le cours des intérêts commence en règle générale le 1er janvier qui suit la fin de l’année de cotisation et prend fin à la facturation, pour autant que les cotisations soient payées dans le délai (cf. sources).
“Nach Art. 26 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) sind für fällige Beitragsforderungen und Beitragsrückerstattungsansprüche Verzugs- und Vergütungszinsen zu leisten. Der Bundesrat kann für geringfügige Beiträge und kurzfristige Ausstände Ausnahmen vorsehen. Gemäss Art. 41bis Abs. 1 lit. f AHVV haben Selbständigerwerbende, Nichterwerbstätige und Arbeitnehmer ohne beitragspflichtigen Arbeitgeber auf auszugleichenden Beiträgen, falls die Akontobeiträge mindesten 25 Prozent unter den tatsächlich geschuldeten Beiträgen liegen und nicht bis zum 1. Januar nach Ablauf des dem Beitragsjahr folgenden Kalenderjahres entrichtet werden, ab dem 1. Januar nach Ablauf des dem Beitragsjahr folgenden Kalenderjahres Verzugszinsen zu entrichten. Bei Beitragsnachforderungen endet der Zinsenlauf mit der Rechnungsstellung, sofern die Beiträge innert Frist bezahlt werden (Art. 41bis Abs. 2 Satz 2 AHVV). Der Satz für die Verzugszinsen beträgt 5 Prozent im Jahr (Art. 42 Abs. 2 AHVV).”
“Für fällige Beitragsforderungen und Beitragsrückerstattungsansprüche sind Verzugs- und Vergütungszinsen zu leisten (Art. 26 Abs. 1 Satz 1 ATSG i.V.m. Art. 1 AHVG). Gemäss Art. 41bis Abs. 1 lit. b AHVV haben Beitragspflichtige auf für vergangene Kalenderjahre nachgeforderten Beiträgen ab dem 1. Januar nach Ablauf des Kalenderjahres, für welches die Beiträge geschuldet sind, Verzugszinsen zu entrichten. Der Satz für die Verzugs- und der Vergütungszinsen beträgt 5 Prozent im Jahr (Art. 42 Abs. 2 AHVV).”
Le taux des intérêts moratoires et rémunératoires est de 5 pour cent par an. Remarque: Selon l'art. 41bis al. 1ter RAVS, aucun intérêt moratoire n'est dû pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020.
“Die Beiträge bemessen sich aufgrund des im Beitragsjahr erzielten Renteneinkommens und des Vermögens am 31. Dezember. Das Renteneinkommen wird dabei nicht in ein Jahreseinkommen umgerechnet (Art. 29 Abs. 2 AHVV). Bei einer Beitragspflicht von weniger als einem Jahr werden die Beiträge im Verhältnis zur Dauer der Beitragspflicht erhoben, wobei für die Beitragsbemessung das auf ein Jahreseinkommen umgerechnete Renteneinkommen und das von den Steuerbehörden für dieses Kalenderjahr ermittelte Vermögen massgebend sind (Art. 29 Abs. 6 AHVV). 5.2.1.5 Die Verzugszinsen richten sich sodann nach Art. 41bis AHVV. Verzugszinsen haben dabei insbesondere Beitragspflichtige auf für vergangene Kalenderjahre nachgeforderte Beiträge zu entrichten und zwar ab dem 1. Januar nach Ablauf des Kalenderjahres, für welches die Beiträge geschuldet sind (Art. 41bis Abs. 1 Bst. b AHVV). Für die Zeit vom 21. März 2020 bis zum 30. Juni 2020 sind keine Verzugszinsen zu bezahlen (Art. 41bis Abs. 1ter AHVV). Der Satz für die Verzugs- und der Vergütungszinsen beträgt 5 Prozent im Jahr (Art. 42 Abs. 2 AHVV). 5.2.1.6 Gemäss Art. 39 Abs. 1 AHVV hat eine Ausgleichskasse, die Kenntnis davon erhält, dass ein Beitragspflichtiger keine Beiträge oder zu niedrige Beiträge bezahlt hat, die Nachzahlung der geschuldeten Beiträge zu verlangen und nötigenfalls durch Verfügung festzusetzen. Vorbehalten bleibt dabei Art. 16 AHVG: Beiträge, die nicht innert fünf Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, für welches sie geschuldet sind, durch Erlass einer Verfügung geltend gemacht werden, können nicht mehr eingefordert oder entrichtet werden (Art. 16 Abs. 1 Satz 1 AHVG). In Abweichung zu Art. 24 Abs. 1 ATSG endet die Verjährungsfrist insbesondere für Beiträge nach Art. 10 Abs. 1 AHVG (vgl. oben E. 5.2.1.2) erst ein Jahr nach Ablauf des Kalenderjahres, in welchem die massgebende Steuerveranlagung rechtskräftig wurde (vgl. Art. 16 Abs. 1 Satz 2 AHVG). Nach der Rechtsprechung richtet sich die Verwirkungsfrist für Verzugszinsen auf ausstehende AHV/IV/EO-Beiträge nach derjenigen für die Hauptforderung und beträgt demnach ebenfalls fünf Jahre (BGE 129 V 345”
“41bis RAVS énonce que doivent payer des intérêts moratoires sur les cotisations à acquitter sur la base du décompte, notamment les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation, ce dès le 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation. Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que le but de l’art. 41bis al. 1 let. f RAVS est de prévenir d’éventuels abus et d’éviter que certains assurés ne communiquent volontairement un revenu trop bas ou qu’ils s’abstiennent de signaler aux caisses de compensation des augmentations importantes de revenu pour ne payer que de faibles acomptes jusqu’à ce que la caisse soit en mesure, sur la base des communications fiscales, de calculer les cotisations définitives et de réclamer le paiement de la différence (ATF 134 V 405 consid. 7.2 à 7.4). L’art. 41bis al. 2 RAVS précise que les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu’elles soient payées dans le délai. En vertu de l’art. 42 al. 2 RAVS, le taux des intérêts moratoires et rémunératoires s’élève à 5 % par année. Ce taux a été fixé par le Conseil fédéral, dans le cadre de la compétence qui lui a été déléguée par la loi, en collaboration avec la Commission fédérale de l’AVS (art. 73 LAVS) et les commissions spécialisées, de telle manière qu’il puisse être appliqué efficacement et sans trop de formalités administratives lors de la procédure de recouvrement et de perception menée par les caisses de compensation. Le Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises que le taux de 5 % prévu par l’art. 42 al. 2 RAVS est conforme au droit (ATF 139 V 297 consid. 3.3.2.1 ; 134 V 2020 consid. 3.5 ; TF 9C_531/2015 du 22 mars 2016 consid. 4). Dans le cadre de la crise sanitaire liée au SARS-CoV-2 (Covid 19), le Conseil fédéral a introduit l’art. 41bis al. 1ter RAVS par modification du 29 avril 2020, entrée en vigueur rétroactivement le 21 mars 2020. Cet article dispose qu’aucun intérêt moratoire n’est dû pour la période du 21 mars au 30 juin 2020.”
En cas de retard de paiement, des intérêts moratoires sont dus conformément à l'art. 42 al. 2 RAVS; la cause du retard, notamment l'absence de faute ou une faute des autorités, est sans pertinence pour la naissance de l'obligation de payer des intérêts moratoires.
“Wie sich aus der vorstehenden Erwägung ergibt, beruht Art. 42 Abs. 2 AHVV auf einer genügenden gesetzlichen Grundlage. Des Weiteren ist die Höhe des Verzugszinssatzes von 5%, die im Übrigen auch beispielsweise dem in Art. 104 Abs. 1 des Schweizerischen Obligationenrechts (OR; SR 220) geregelten Verzugszinssatz entspricht, ebenfalls rechtmässig. Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers vermag daran auch nichts zu ändern, dass auf dem Kapitalmarkt ein tieferer Zinsfuss gilt (vgl. BGE 139 V 297 E. 3.3.3 und E. 6.2.2 hiervor). Da die Verzugszinsen schliesslich unabhängig von einem allfälligen Verschulden der involvierten Personen bzw. der Verwaltungsträger an einer verzögerten Beitragsberechnung gemäss den im Art. 41bis AHVV festgelegten Verfahren zu berechnen und zu bezahlen sind, spielt der Grund für die vorliegende Verzögerung keine Rolle. Für die Verzugszinspflicht des Beschwerdeführers ist deshalb nicht massgebend, ob und weshalb die involvierten Steuer- und Sozialversicherungsbehörden ein Verschulden an der Verzögerung der Beitragsfestsetzung trifft. Die Berechnung der Verzugszinsen als solche ist seitens des Beschwerdeführers nicht beanstandet worden, und es finden sich in den Akten auch keine Hinweise für offensichtliche Fehler.”
“f est la suivante: doivent payer des intérêts moratoires les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25% aux cotisations effectivement dues et que celles-ci n’ont pas été versées jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation, et ce dès le 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation. Selon l'art. 41bis al. 1ter RAVS, aucun intérêt moratoire ne sera dû pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020. L'art. 41bis al. 2 RAVS ajoute que les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu’elles soient payées dans le délai. En vertu de l'art. 42 al. 2 RAVS, le taux des intérêts moratoires et rémunératoires s’élève à 5% par année. 2.3.2. Les intérêts moratoires ont pour fonction de compenser le bénéfice réalisé par le paiement tardif de la dette principale. De cette façon, la perte d’intérêts du créancier et le gain du débiteur sont compensés de façon forfaitaire, indépendamment du bénéfice et du préjudice réel. L’intérêt moratoire ne revêt toutefois pas de caractère punitif et doit être versé indépendamment du fait que le retard soit dû à une faute. Ainsi, dans le domaine des cotisations AVS, il n’est pas décisif de savoir si le retard dans la fixation ou le paiement des cotisations est imputable à une faute de l’assuré ou de la caisse de compensation pour décider si des intérêts moratoires doivent être versés ou non (ATF 134 V 202 consid. 3.3; arrêt TF 9C_119/2013 du 29 août 2013 consid. 7.1). Dès lors, le début du cours de ces intérêts ne saurait dépendre des motifs pour lesquels les cotisations n'ont pas été payées à l'échéance. La seule exigence est qu'il y ait retard dans le paiement des cotisations (Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], 2011, no 687 p.”
Lorsque la caisse de compensation fait valoir des intérêts moratoires en vertu de l’art. 42 al. 2 RAVS, elle doit exposer de manière claire et compréhensible le calcul des intérêts; si le calcul des intérêts et ses bases de calcul ne peuvent être contrôlés au vu du dossier, l’affaire doit être renvoyée à la caisse de compensation pour un nouveau calcul.
“52 LAVS et qu’il ne saurait être mis au bénéfice de circonstances exceptionnelles lui permettant de se dégager de sa responsabilité. La Cour de céans a également retenu que le montant en capital ne pouvait être contesté et que les frais de sommation s’y ajoutaient. S’agissant des intérêts moratoires, elle a jugé ce qui suit : « 6. b) S'agissant des intérêts moratoires, le recourant soutient que la somme de 6'351 fr. 30 représente des intérêts « de l'ordre de 20 % », ce qu’il estime exorbitant (réplique du 7 mai 2014 p. 3). Il ne peut toutefois être suivi. En effet, si tel était le cas, le montant de 6'351 fr. 30 correspondrait à des intérêts sur une somme de 31'756 fr. 50. Il s'agit là d'un montant se rapprochant des cotisations AVS/AI/APG des salariés (de 31'938 fr. 65 selon le compte annexe du 8 novembre 2012). Le recourant fait néanmoins abstraction des autres cotisations dues. Cela étant, peu importe. Dans sa duplique du 27 juin 2014 (p. 3), en effet, la Caisse explique que le taux des intérêts est de 5.5 % (soit 6'351.30 x 100/115'459 = 5.5). Or, l'art. 42 al. 2 RAVS prévoit que le taux des intérêts moratoires est de 5 %. A cela s’ajoute que la somme de 115'459 fr. 15 comprend les intérêts moratoires alors même que la perception d'intérêts moratoires sur des intérêts moratoires est prohibée (art. 105 al. 3 CO ; RSAS 2003 p. 500 consid. 6.1). Au regard de ces circonstances, force est de constater que les pièces au dossier de l'intimée ne permettent pas de vérifier le calcul des intérêts moratoires. Pour cette raison, il y a lieu de lui retourner la cause. 7. a) En conclusion, le recours doit donc être très partiellement admis en ce sens que la décision attaquée est annulée s’agissant du montant de 6'351 fr. 30 correspondant aux intérêts moratoires, la cause étant renvoyée à la Caisse sur cette question pour qu'elle procède à un décompte clair des intérêts. » Le recourant, par l’intermédiaire de son nouveau conseil, a déféré la décision cantonale précitée auprès du Tribunal fédéral, qui a jugé ce recours irrecevable par arrêt TF 9C_645/2018 du 16 octobre 2018.”
L’obligation de payer des intérêts moratoires existe déjà avant la facturation (cf. art. 41bis RAVS) et repose sur la jurisprudence, selon laquelle elle constitue une compensation forfaitaire pour un gain d’intérêts présumé du débiteur, respectivement une perte d’intérêts de la caisse de compensation. Dans de rares cas exceptionnels, il peut être renoncé à la perception des intérêts moratoires.
“2 il TF ha ribadito il medesimo concetto: " (…) Da die Pflicht zur Entrichtung von Verzugszinsen verschuldensunabhängig ist, bestünde sie nach der Rechtsprechung (ZAK 1992 S. 168 Erw. 4c) auch für den Zeitraum vom 13. Mai bis 14. Oktober 2003 selbst dann, wenn die Ausgleichskasse die Rechnungsstellung für die Beitragsnachforderung schuldhaft und trölerisch verschleppt hätte (wofür jedoch keine Anhaltspunkte bestehen). Denn der Beschwerdeführer konnte währenddessen die nicht abgerechnete und nicht abgelieferte Beitragsschuld zinsbringend nutzen. Unerheblich ist, ob er während der Verzugsdauer aus dem Gegenwert der Beitragsschulden tatsächlich Nutzen in der Höhe des gesetzlichen Verzugszinssatzes gezogen hat. Die Pflicht zur Bezahlung von Verzugszinsen beruht auf der Fiktion eines Zinsgewinns des Beitragsschuldners und Zinsverlustes der Ausgleichskasse in der Höhe des gesetzlichen Verzugszinses (ZAK 1992 S. 168 Erw. 4c), der sich während des hier interessierenden Zeitraums auf fünf Prozent pro Jahr belief (Art. 42 Abs. 2 AHVV in der seit 1. Januar 2001 geltenden Fassung). Der die Verzugszinspflicht bis zur Rechnungsstellung (Art. 41bis Abs. 2 AHVV) bestätigende kantonale Entscheid ist somit bundesrechtskonform.” (sottolineatura del redattore) Ancora recentemente, in una sentenza 9C_1/2022 del 23 febbraio 2022 pubblicata in SVR 2022 AHV Nr. 26, il Tribunale federale ha confermato la citata giurisprudenza. In quel caso si trattava di un assicurato che facendo valere la propria buona fede e l’arbitrarietà della decisione ai sensi dell’art. 9 Cost. fed., si lamentava di dover pagare interessi di mora dell’importo di circa fr. 300'000 poiché il reddito sul quale erano stati pagati i contributi era stato qualificato dall’autorità fiscale, dopo numerosi anni, secondo lui in maniera inaspettata, quale reddito da attività indipendente in seguito ad una sentenza del Tribunale federale che avrebbe modificato una giurisprudenza consolidata, di modo che egli non avrebbe mai potuto immaginare che su tale importo avrebbe dovuto pagare dei contributi (cfr.”
“39 AHVV hat die Ausgleichskasse, die Kenntnis davon erhält, dass ein Beitragspflichtiger keine Beiträge oder zu niedrige Beiträge bezahlt hat, die Nachzahlung der geschuldeten Beiträge zu verlangen und nötigenfalls durch Verfügung festzusetzen. Vorbehalten bleibt die Verjährung nach Art. 16 Abs. 1 AHVG (Abs. 1). 4.2.2. Für fällige Beitragsforderungen sind Verzugszinsen zu leisten (Art. 26 Abs. 1 Satz 1 ATSG in Verbindung mit Art. 1 AHVG). Der Bundesrat (vgl. Art. 81 ATSG und Art. 154 Abs. 2 AHVG) erliess dazu insbesondere folgende Vorschriften: Verzugszinsen zu entrichten haben u.a. Beitragspflichtige auf für vergangene Kalenderjahre nachgeforderten Beiträgen, ab dem 1. Januar nach Ablauf des Kalenderjahres, für welches die Beiträge geschuldet sind (Art. 41bis Abs. 1 lit. b AHVV). Bei Beitragsnachforderungen endet der Zinsenlauf mit der Rechnungsstellung, sofern die Beiträge innert Frist bezahlt werden (Art. 41bis Abs. 2 Satz 2 AHVV). Der Satz für die Verzugszinsen beträgt 5 % im Jahr (Art. 42 Abs. 2 AHVV). 4.3. 4.3.1. Gemäss der Rechtsprechung des Bundesgerichts bezwecken die Verzugszinsen, unbekümmert um den tatsächlichen Nutzen und Schaden, den Zinsverlust des Gläubigers und den Zinsgewinn des Schuldners in pauschalierter Form auszugleichen. Der Verzugszins weist keinen pönalen Charakter auf und ist unabhängig von einem Verschulden am Verzug geschuldet, weshalb es für die Verzugszinspflicht im Beitragsbereich keine Rolle spielt, ob den Beitragspflichtigen, die Ausgleichskasse oder eine andere Amtsstelle ein Verschulden an der Verzögerung der Beitragsfestsetzung oder -zahlung trifft (BGE 139 V 297, 305 E. 3.3.2.2.; siehe auch das Urteil des Bundesgerichts 9C_1/2022 vom 23. Februar 2022 E. 4.1.1.). 4.3.2. Wie sich ebenfalls der Rechtsprechung des Bundesgerichts entnehmen lässt, ist es gemäss einer Stellungnahme des Bundesrates vom 28. Februar 2007 zum Postulat Reimann betreffend Verzugszinsen bei nicht persönlich verursachter Nachzahlung von AHV-Beiträgen in seltenen Ausnahmefällen möglich, auf die Erhebung von Verzugszinsen zu verzichten.”
En cas de rappels de cotisations résultant de fixations rétroactives, des intérêts moratoires peuvent être perçus en vertu de l'art. 42 RAVS; il y a lieu de respecter les délais de péremption prévus à l'art. 16 LAVS.
“Sowohl nach Art. 14c lit. a der Verordnung [EWG] Nr. 1408/71 (anwendbar bis zum 31. März 2012) als auch nach Art. 13 Abs. 3 der Verordnung [EG] Nr. 883/2004 (für die Schweiz in Kraft seit dem 1. April 2012) unterliegt der Beschwerdeführer, der über die schweizerische und die deutsche Staatsbürgerschaft verfügt (vgl. Persönliche Daten der Zentralen Ausgleichsstelle und Urk. 6/37), unter diesen Umständen den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in dem er die unselbständige Erwerbstätigkeit ausübte. Ob der Beschwerdeführer den Wohnsitz damals in Deutschland oder in der Schweiz hatte, ist dabei nicht von Bedeutung. Dass die Beschwerdegegnerin von ihm für das Jahr 2012 persönliche Beiträge und für die Beitragsnachforderung Verzugszinsen erhob (vgl. hierzu Art. 26 Abs. 1 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG] in Verbindung mit Art. 41bis Abs. 1 lit. a und Art. 42 AHVV), ist demnach nicht zu beanstanden. Der Vollständigkeit halber bleibt festzuhalten, dass die Veranlagung der direkten Bundessteuer für die Periode 2012 vom 15. April 2019 datiert (vgl. Urk. 6/35/7), weshalb die von Amtes wegen zu beachtende Verwirkungsfrist zur Festsetzung der Beiträge mit Verfügung vom 13. Oktober 2020 gewahrt wurde (Art. 16 Abs. 1 AHVG). In masslicher Hinsicht verblieb der angefochtene Entscheid sodann unbestritten und gibt zu keiner Beanstandung Anlass.”
Citation: RAVS art. 42 N. 23 Les paiements sont réputés effectués dès leur réception par la caisse de compensation. Le moment déterminant est celui de la réception par la caisse (c’est-à-dire lorsque le paiement y parvient), et non la date d’envoi du virement.
“Der Beschwerdeführer bringt vor, der von der Beschwerdegegnerin eingeforderte Verzugszins von 5 % sei unverhältnismässig. Für fällige Beitragsforderungen sind grundsätzlich Verzugszinsen zu leisten (vgl. Art. 26 Abs. 1 ATSG i.V.m. Art. 1 AHVG). Der Bundesrat erliess dazu in Anwendung von Art. 81 ATSG und Art. 154 Abs. 2 AHVG insbesondere folgende Vorschriften: Beitragspflichtige haben auf für vergangene Kalenderjahre nachgeforderten Beiträgen ab dem 1. Januar nach Ablauf des Kalenderjahres, für welches die Beiträge geschuldet sind, Verzugszinsen zu entrichten (Art. 41bis Abs. 1 lit. b AHVV). Für die Zeit vom 21. März 2020 bis zum 30. Juni 2020 sind keine Verzugszinsen zu bezahlen (Art. 41bis Abs. 1ter AHVV). Der Zinsenlauf endet mit der vollständigen Bezahlung der Beiträge, mit Einreichung der ordnungsgemässen Abrechnung oder bei deren Fehlen mit der Rechnungsstellung. Bei Beitragsnachforderungen endet der Zinsenlauf mit der Rechnungsstellung, sofern die Beiträge innert Frist bezahlt werden (Art. 41bis Abs. 2 AHVV). Die Beiträge gelten mit Zahlungseingang bei der Ausgleichskasse als bezahlt (Art. 42 Abs. 1 AHVV). Der Satz für die Verzugszinsen beträgt 5 % im Jahr (Art. 42 Abs. 2 AHVV). Die Zinsen werden tageweise berechnet. Ganze Monate werden zu 30 Tagen gerechnet (Art. 42 AHVV). Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung bezwecken die Verzugszinsen, unbekümmert um den tatsächlichen Nutzen und Schaden, den Zinsverlust des Gläubigers und den Zinsgewinn des Schuldners in pauschalierter Form auszugleichen. Dabei weist der Verzugszins keinen pönalen Charakter auf und ist unabhängig von einem Verschulden am Verzug geschuldet. Für die Verzugszinspflicht spielt es deshalb keine Rolle, ob den Beitragspflichtigen, die Ausgleichskasse oder eine andere Amtsstelle ein Verschulden an der Verzögerung der Beitragsfestsetzung oder -zahlung trifft. In BGE 139 V 297 E. 3 entschied das Bundesgericht, dass der Verzugszins von 5 % auch angesichts eines seit Jahren herrschenden deutlich tieferen Zinsniveaus nicht gesetzeswidrig oder gar willkürlich ist. Dies begründet es insbesondere mit folgenden Argumenten: Beim Verzugszins handle es sich um einen "technischen" Zinssatz, der vom Bundesrat im Rahmen der gesetzlich an ihn delegierten Kompetenz in Zusammenarbeit mit der Eidgenössischen AHV-Kommission (vgl.”
“Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations sur la base du revenu probable de l’année de cotisation (art. 24 al. 2, 1re phrase, RAVS par renvoi de l’art. 16 RAVS). Les personnes tenues de payer des cotisations doivent fournir aux caisses de compensation les renseignements nécessaires à la fixation des cotisations, leur transmettre, sur demande, des pièces justificatives et leur signaler lorsque le revenu diffère sensiblement du revenu probable annoncé (art. 24 al. 4 RAVS par renvoi de l’art. 16 RAVS). Les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l’année de cotisation dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés (art. 25 al. 1 RAVS par renvoi de l’art. 16 RAVS). e) Les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser les cotisations encore dues dans les 30 jours dès la facturation (art. 25 al. 2 RAVS). Les cotisations sont réputées payées lorsqu’elles parviennent à la caisse de compensation (art. 42 al. 1 RAVS). Les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations doivent payer des intérêts moratoires sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation, ce, dès le 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation (art. 41bis al. 1 let. f RAVS). Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu’elles soient payées dans le délai (art. 41bis al. 2 RAVS). Le taux des intérêts moratoires s’élève à 5 % par année (art. 42 al. 2 RAVS). Les intérêts sont calculés par jour.”
“En bref, les intérêts moratoires réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations sont dus indépendamment de toute mise en demeure, de sommation ou de la bonne foi de l’assuré (TF 9C_173/2007 du 15 avril 2008), et de toute faute du débiteur ou de la caisse de compensation (ATF 134 V 202 consid. 3.3.1 ; TF 9C_811/2012 du 15 octobre 2012). En vertu de l’art. 41bis LAVS, doivent notamment payer des intérêts moratoires les employeurs sur les cotisations à payer sur la base du décompte qu’ils ne versent pas dans les trente jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation (al. 1 let. c). En d’autres termes, la date déterminante est celle à laquelle la facture est établie et non celle de sa remise à son destinataire (voir DP [Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG édictées par l’ Office fédéral des assurances sociales] 4001 ss, spéc. 4006 à 4044). L’art. 41bis al. 2 RAVS prévoit en outre que les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées. Les cotisations sont réputées payées lorsqu'elles parviennent à la caisse de compensation (art. 42 al. 1 RAVS ; parmi d’autres : TF 9C_119/2013 du 29 août 2013 consid. 7.1). Le taux des intérêts moratoires s’élève à 5 % par années (art. 42 al. 2 RAVS). 4. L’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord (art. 49 al. 1 LPGA). S’agissant de la communication de sa décision à l’assuré, l’assureur est libre de choisir la voie par laquelle il entend la lui adresser, du moment que l’assuré est en mesure d’en prendre connaissance. L’assureur n’est en particulier pas tenu d’utiliser la voie du courrier recommandé ; un envoi sous pli simple suffit (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 ; Valérie Défago Gaudin, in Anne-Sylvie Dupont/Margrit Moser-Szeless (édit.), Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 40 ad art. 49 LPGA). S’agissant d’un acte soumis à réception, la décision est considérée valablement notifiée au moment où elle entre dans la sphère de puissance de l’assuré et que ce dernier est à même d’en prendre connaissance.”
“1 ; TF 9C_531/2015 du 22 mars 2016 consid. 4 et 9C_119/2013 du 29 août 2013 consid. 7.1). La seule exigence est qu'il y ait du retard dans le paiement des cotisations (TF 9C_119/2013 du 29 août 2013 consid. 7.1). En bref, les intérêts moratoires réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations sont dus indépendamment de toute mise en demeure, de sommation ou de la bonne foi de l’assuré (TF 9C_173/2007 du 15 avril 2008), et de toute faute du débiteur ou de la caisse de compensation (ATF 134 V 202 consid. 3.3.1 ; TF 9C_811/2012 du 15 octobre 2012). bb) L'art. 41bis al. 1 let. b RAVS dispose qu'en cas de réclamation de cotisations arriérées les intérêts moratoires commencent à courir dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues. Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées (art. 41bis al. 2 RAVS). Les cotisations sont réputées payées lorsqu'elles parviennent à la caisse de compensation (art. 42 al. 1 RAVS ; parmi d’autres : TF 9C_119/2013 du 29 août 2013 consid. 7.1). Le taux des intérêts moratoires s’élève à 5 % par années (art. 42 al. 2 RAVS). cc) En édictant les art. 41bis et 42 al. 1 RAVS, le Conseil fédéral a introduit des dispositions plus sévères en matière d’encaissement (notamment) des intérêts moratoires dans le régime de l’AVS ; afin de garantir l’égalité de traitement, I’AVS doit se montrer intransigeante, même en présence d’un montant d’intérêts modique et d’un dépassement de délai minime et ce, quel que soit le motif du retard, la seule exception à ce principe concernant l’encaissement d’intérêts moratoires d’un montant inférieur à trente francs (TFA H 268/02 du 21 août 2003 consid. 5.4, H 328/02 du 30 janvier 2004 consid. 5 ; VSI 2004 p. 56). dd) Lors de sa séance du 29 avril 2020, le Conseil fédéral a décidé d’une exemption des intérêts moratoires sur la perception des arriérés de cotisations pour la période du 21 mars au 30 juin 2020, en raison de la crise sanitaire liée au COVID- 19 (cf.”
Le moment déterminant pour le paiement est l’encaissement effectif par la caisse de compensation; cet encaissement met fin au cours des intérêts.
“Die Beschwerdeführerin bringt vor, der von der Beschwerdegegnerin eingeforderte Verzugszins von 5 % sei unverhältnismässig. Für fällige Beitragsforderungen sind grundsätzlich Verzugszinsen zu leisten (vgl. Art. 26 Abs. 1 ATSG i.V.m. Art. 1 AHVG). Der Bundesrat erliess dazu in Anwendung von Art. 81 ATSG und Art. 154 Abs. 2 AHVG insbesondere folgende Vorschriften: Beitragspflichtige haben auf für vergangene Kalenderjahre nachgeforderten Beiträgen ab dem 1. Januar nach Ablauf des Kalenderjahres, für welches die Beiträge geschuldet sind, Verzugszinsen zu entrichten (Art. 41bis Abs. 1 lit. b AHVV). Für die Zeit vom 21. März 2020 bis zum 30. Juni 2020 sind keine Verzugszinsen zu bezahlen (Art. 41bis Abs. 1ter AHVV). Der Zinsenlauf endet mit der vollständigen Bezahlung der Beiträge, mit Einreichung der ordnungsgemässen Abrechnung oder bei deren Fehlen mit der Rechnungsstellung. Bei Beitragsnachforderungen endet der Zinsenlauf mit der Rechnungsstellung, sofern die Beiträge innert Frist bezahlt werden (Art. 41bis Abs. 2 AHVV). Die Beiträge gelten mit Zahlungseingang bei der Ausgleichskasse als bezahlt (Art. 42 Abs. 1 AHVV). Der Satz für die Verzugszinsen beträgt 5 % im Jahr (Art. 42 Abs. 2 AHVV). Die Zinsen werden tageweise berechnet. Ganze Monate werden zu 30 Tagen gerechnet (Art. 42 AHVV). Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung bezwecken die Verzugszinsen, unbekümmert um den tatsächlichen Nutzen und Schaden, den Zinsverlust des Gläubigers und den Zinsgewinn des Schuldners in pauschalierter Form auszugleichen. Dabei weist der Verzugszins keinen pönalen Charakter auf und ist unabhängig von einem Verschulden am Verzug geschuldet. Für die Verzugszinspflicht spielt es deshalb keine Rolle, ob den Beitragspflichtigen, die Ausgleichskasse oder eine andere Amtsstelle ein Verschulden an der Verzögerung der Beitragsfestsetzung oder -zahlung trifft. In BGE 139 V 297 E. 3 entschied das Bundesgericht, dass der Verzugszins von 5 % auch angesichts eines seit Jahren herrschenden deutlich tieferen Zinsniveaus nicht gesetzeswidrig oder gar willkürlich ist. Dies begründet es insbesondere mit folgenden Argumenten: Beim Verzugszins handle es sich um einen "technischen" Zinssatz, der vom Bundesrat im Rahmen der gesetzlich an ihn delegierten Kompetenz in Zusammenarbeit mit der Eidgenössischen AHV-Kommission (vgl.”
“Il s'agit d'intérêts compensatoires destinés à compenser l'avantage financier que le débiteur peut tirer en raison du paiement tardif des cotisations tandis que le créancier, de son côté, subit un désavantage. Les intérêts moratoires n'ont pas un caractère pénal et sont dus indépendamment de toute faute du débiteur ou de la caisse de compensation (ATF 134 V 2020 consid. 3.3.1 ; TF 9C_1/2022 du 23 février 2022 consid. 4.1.1 ; TF 9C_531/2015 du 22 mars 2016 consid. 4 ; TF 9C_119/2013 du 29 août 2013 consid. 7.1). Le taux d'intérêts de 5 % est prévu par l'art. 42 al. 2 RAVS. b) L’art. 41bis al. 1 let. b RAVS prévoit que doivent payer des intérêts moratoires, les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l’année civile pour laquelle les cotisations sont dues. Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées (art. 41bis al. 2 RAVS). Les cotisations sont réputées payées lorsqu’elles parviennent à la caisse de compensation (art. 42 al. 1 RAVS ; TF 9C_119/2013 précité, consid. 7.1). 5. a) En l’espèce, il est constant que le recourant, domicilié en Suisse, est sans activité lucrative et vit uniquement de la rente d’un montant mensuel de 4'000 fr. versée par G.________ pour une durée de vingt ans. Le gain de loterie en question a donc bien une influence sur les conditions sociales de l’intéressé. C’est donc à juste titre que l’intimée l’a retenu comme revenu sous forme de rente, lequel s’ajoute à la fortune, éléments déterminants pour le calcul des cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale n’est pas prévue (art. 10 al. 2 LAVS), conformément à l’art. 28 al. 1 RAVS (cf. ég. art. 28 al. 2 RAVS et consid. 3c supra). Contrairement à ce que soutient le recourant, peu importe, sous l’angle du calcul des cotisations des personnes sans activité lucrative au sens de la LAVS, que les gains de loterie compris entre 1'000 fr. et 1'000'000 fr. ne soient, depuis l’année 2019, plus soumis à l’impôt anticipé en application des dispositions de la LJAr (loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d’argent ; RS 935.”
“Se pose encore la question des intérêts moratoires dus par le recourant. a) Après avoir procédé dans le courant de l’année 2020 au contrôle des communications fiscales spontanées, l’intimée a, par courriers des 2 et 24 juillet 2020, sollicité des explications sur le revenu d’indépendant réalisé en 2015 et l’a invité par courriers des 18 septembre et 22 octobre 2020 à compléter une demande d’affiliation pour les personnes de condition indépendante, sans succès. L’intimée a par conséquent fixé définitivement les cotisations de l’assuré sur la base du revenu de 12'676 fr. communiqué par l’autorité fiscale. Il n’est pas contesté que le complément de cotisations dû, soit 486 fr. (978 fr. – 492 fr.), n’a pas été versé jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation. Dès lors, la Caisse était fondée à facturer au recourant des intérêts moratoires, courant au taux légal de 5 % l’an (art. 42 al. 2 RAVS) jusqu’à la date de réception par la Caisse du solde de cotisations (art. 42 al. 1 RAVS), étant rappelé qu’ils ont été calculés uniquement sur le complément de cotisations. Le montant des intérêts moratoires arrêté par l’intimée dans sa décision du 30 novembre 2020, n’a pas été contesté en tant que tel par le recourant et aucun motif ne justifie de s’en écarter, si bien que ce montant peut être confirmé au stade du recours. b) Le recourant fait cependant valoir que lors d’un entretien téléphonique courant novembre avec une employée de l’AVS, cette dernière lui aurait indiqué qu’il ne devrait pas s’acquitter d’intérêts moratoires. aa) L’art. 27 LPGA prévoit que dans les limites de leur domaine de compétences, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1) et que chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2, 1ère phrase). Le devoir de conseil de l’assureur social au sens de l’art. 27 al. 2 LPGA comprend l’obligation d’attirer l’attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l’une des conditions du droit aux prestations.”
Le taux d’intérêt moratoire fixé à l’art. 42 al. 2 RAVS a été jugé conforme à la loi et à la Constitution par le Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral qualifie l’intérêt moratoire de «taux technique»; sa fixation par le Conseil fédéral, dans le cadre de la compétence qui lui a été déléguée, n’est pas considérée comme illégale ni arbitraire, même eu égard à un niveau des taux du marché nettement plus bas depuis des années.
“Nach Art. 26 Abs. 1 Satz 1 ATSG sind für fällige Beitragsforderungen und Beitragsrückerstattungsansprüche Verzugs- und Vergütungszinsen zu leisten. Gemäss Art. 41bis Abs. 1 lit. b AHVV haben Beitragspflichtige auf für vergangene Kalenderjahre nachgeforderten Beiträgen ab dem 1. Januar nach Ablauf des Kalenderjahres, für welches die Beiträge geschuldet sind, Verzugszinsen zu entrichten. Laut Art. 42 Abs. 2 AHVV beträgt der Verzugszinssatz 5% im Jahr, wobei die Zinsen tageweise berechnet und ganze Monate zu 30 Tagen gerechnet werden (Art. 42 Abs. 3 AHVV). Das Bundesgericht bestätigte, dass die zum früheren Art. 14 Abs. 4 lit. e AHVG erlassene Ausführungsbestimmung des Art. 41bis Abs. 1 AHVV gesetzeskonform ist. Die Verzugszinspflicht findet in Art. 26 Abs. 1 ATSG (in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 AHVG) eine genügende gesetzliche Grundlage (BGE 134 V 202 E. 3.2). Ferner wurde seitens des Bundesgerichts auch der Verzugszinssatz, wie er in der Vollzugsverordnung vorgesehen ist (Art. 42 Abs. 2 AHVV), als gesetzes- und verfassungskonform beurteilt (vgl. BGE 139 V 297 E. 3.3.2.1 ff.; ferner Ueli Kieser, Alters- und Hinterlassenenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Murer/Stauffer [Hrsg.], Zürich 2012, Art. 14 AHVG, Rz. 33).”
“Für fällige Beitragsforderungen sind grundsätzlich Verzugszinsen zu leisten (vgl. Art. 26 Abs. 1 ATSG i.V.m. Art. 1 AHVG). Der Bundesrat erliess dazu in Anwendung von Art. 81 ATSG und Art. 154 Abs. 2 AHVG insbesondere folgende Vorschriften: Beitragspflichtige haben auf für vergangene Kalenderjahre nachgeforderten Beiträgen ab dem 1. Januar nach Ablauf des Kalenderjahres, für welches die Beiträge geschuldet sind, Verzugszinsen zu entrichten (Art. 41bis Abs. 1 lit. b AHVV). Für die Zeit vom 21. März 2020 bis zum 30. Juni 2020 sind keine Verzugszinsen zu bezahlen (Art. 41bis Abs. 1ter AHVV). Der Zinsenlauf endet mit der vollständigen Bezahlung der Beiträge, mit Einreichung der ordnungsgemässen Abrechnung oder bei deren Fehlen mit der Rechnungsstellung. Bei Beitragsnachforderungen endet der Zinsenlauf mit der Rechnungsstellung, sofern die Beiträge innert Frist bezahlt werden (Art. 41bis Abs. 2 AHVV). Die Beiträge gelten mit Zahlungseingang bei der Ausgleichskasse als bezahlt (Art. 42 Abs. 1 AHVV). Der Satz für die Verzugszinsen beträgt 5 % im Jahr (Art. 42 Abs. 2 AHVV). Die Zinsen werden tageweise berechnet. Ganze Monate werden zu 30 Tagen gerechnet (Art. 42 AHVV). Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung bezwecken die Verzugszinsen, unbekümmert um den tatsächlichen Nutzen und Schaden, den Zinsverlust des Gläubigers und den Zinsgewinn des Schuldners in pauschalierter Form auszugleichen. Dabei weist der Verzugszins keinen pönalen Charakter auf und ist unabhängig von einem Verschulden am Verzug geschuldet. Für die Verzugszinspflicht spielt es deshalb keine Rolle, ob den Beitragspflichtigen, die Ausgleichskasse oder eine andere Amtsstelle ein Verschulden an der Verzögerung der Beitragsfestsetzung oder -zahlung trifft. In BGE 139 V 297 E. 3 entschied das Bundesgericht, dass der Verzugszins von 5 % auch angesichts eines seit Jahren herrschenden deutlich tieferen Zinsniveaus nicht gesetzeswidrig oder gar willkürlich ist. Dies begründet es insbesondere mit folgenden Argumenten: Beim Verzugszins handle es sich um einen "technischen" Zinssatz, der vom Bundesrat im Rahmen der gesetzlich an ihn delegierten Kompetenz in Zusammenarbeit mit der Eidgenössischen AHV-Kommission (vgl.”
“Ainsi, dans le domaine des cotisations AVS, il n’est pas décisif de savoir si le retard dans la fixation ou le paiement des cotisations est imputable à une faute de l’assuré ou de la caisse de compensation pour décider si des intérêts moratoires doivent être versés ou non (ATF 134 V 202 consid. 3.1 ; TF 9C_531/2015 du 22 mars 2016 consid. 4 ; TF 9C_119/2013 du 29 août 2013 consid. 7.1). La seule exigence est qu'il y ait du retard dans le paiement des cotisations (TF 9C_119/2013 du 29 août 2013 consid. 7.1). En bref, les intérêts moratoires réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations sont dus indépendamment de toute mise en demeure, de sommation ou de la bonne foi de l’assuré (TF 9C_173/2007 du 15 avril 2008), et de toute faute du débiteur ou de la caisse de compensation (ATF 134 V 202 consid. 3.3.1 ; TF 9C_811/2012 du 15 octobre 2012). L'art. 41bis al. 1 let. b RAVS dispose qu'en cas de réclamation de cotisations arriérées les intérêts moratoires commencent à courir dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues. Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées (art. 41bis al. 2 RAVS). Le taux des intérêts moratoires s’élève à 5 % par année (art. 42 al. 2 RAVS). b) En l’occurrence, la perception d’intérêts moratoires n’apparaît pas davantage critiquable dès lors que ces intérêts sont dus du seul fait d’un retard objectif dans le paiement des cotisations. Le montant facturé, soit 277 fr. 20 pour la période du 1er janvier 2016 au 13 juillet 2020, s’inscrit en outre dans le cadre légal instauré en la matière. Afin d’éviter toute inégalité de traitement, on rappellera que le Conseil fédéral a décidé lors de sa séance du 29 avril 2020 que l’exemption des intérêts moratoires s’appliquait rétroactivement pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020, et non pas après que le sursis eut été accordé (cf. ch. I de l’ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures en lien avec le coronavirus [COVID-19] concernant l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et le décompte des cotisations aux assurances sociales [RO 2020 875]). Il convient enfin de relever que le recourant n’a pas contesté les montants réclamés. De ce qui précède, il résulte que la décision sur opposition du 13 juillet 2020 ne peut qu’être validée en tous points.”
Le taux d’intérêt moratoire de 5 % prévu à l’art. 42 al. 2 RAVS est conçu comme un taux « technique ». Il sert à compenser de manière forfaitaire la perte d’intérêts du créancier, respectivement le gain d’intérêts du débiteur, et n’a pas de caractère punitif. Les intérêts moratoires sont dus indépendamment de toute faute et sans égard au dommage effectivement subi.
“Für fällige Beitragsforderungen sind grundsätzlich Verzugszinsen zu leisten (vgl. Art. 26 Abs. 1 ATSG i.V.m. Art. 1 AHVG). Der Bundesrat erliess dazu in Anwendung von Art. 81 ATSG und Art. 154 Abs. 2 AHVG insbesondere folgende Vorschriften: Beitragspflichtige haben auf für vergangene Kalenderjahre nachgeforderten Beiträgen ab dem 1. Januar nach Ablauf des Kalenderjahres, für welches die Beiträge geschuldet sind, Verzugszinsen zu entrichten (Art. 41bis Abs. 1 lit. b AHVV). Für die Zeit vom 21. März 2020 bis zum 30. Juni 2020 sind keine Verzugszinsen zu bezahlen (Art. 41bis Abs. 1ter AHVV). Der Zinsenlauf endet mit der vollständigen Bezahlung der Beiträge, mit Einreichung der ordnungsgemässen Abrechnung oder bei deren Fehlen mit der Rechnungsstellung. Bei Beitragsnachforderungen endet der Zinsenlauf mit der Rechnungsstellung, sofern die Beiträge innert Frist bezahlt werden (Art. 41bis Abs. 2 AHVV). Die Beiträge gelten mit Zahlungseingang bei der Ausgleichskasse als bezahlt (Art. 42 Abs. 1 AHVV). Der Satz für die Verzugszinsen beträgt 5 % im Jahr (Art. 42 Abs. 2 AHVV). Die Zinsen werden tageweise berechnet. Ganze Monate werden zu 30 Tagen gerechnet (Art. 42 AHVV). Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung bezwecken die Verzugszinsen, unbekümmert um den tatsächlichen Nutzen und Schaden, den Zinsverlust des Gläubigers und den Zinsgewinn des Schuldners in pauschalierter Form auszugleichen. Dabei weist der Verzugszins keinen pönalen Charakter auf und ist unabhängig von einem Verschulden am Verzug geschuldet. Für die Verzugszinspflicht spielt es deshalb keine Rolle, ob den Beitragspflichtigen, die Ausgleichskasse oder eine andere Amtsstelle ein Verschulden an der Verzögerung der Beitragsfestsetzung oder -zahlung trifft. In BGE 139 V 297 E. 3 entschied das Bundesgericht, dass der Verzugszins von 5 % auch angesichts eines seit Jahren herrschenden deutlich tieferen Zinsniveaus nicht gesetzeswidrig oder gar willkürlich ist. Dies begründet es insbesondere mit folgenden Argumenten: Beim Verzugszins handle es sich um einen "technischen" Zinssatz, der vom Bundesrat im Rahmen der gesetzlich an ihn delegierten Kompetenz in Zusammenarbeit mit der Eidgenössischen AHV-Kommission (vgl.”
“Gemäss Art. 41bis Abs. 1 lit. f der Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV; SR 831.101) haben unter anderem Selbständigerwerbende auf auszugleichenden Beiträgen, falls die Akontobeiträge mindestens 25 % unter den tatsächlich geschuldeten Beiträgen liegen und nicht bis zum 1. Januar nach Ablauf des dem Beitragsjahr folgenden Kalenderjahres entrichtet werden, ab dem 1. Januar nach Ablauf des dem Beitragsjahr folgenden Kalenderjahres Verzugszinsen zu entrichten. Der Zinssatz beträgt 5 % im Jahr (Art. 42 Abs. 2 AHVV). Die Verzugszinsordnung des Art. 41bis AHVV und des im Zusammenhang damit stehenden Art. 42 Abs. 2 und 3 AHVV ist gesetzeskonform (BGE 139 V 297 E. 3.3 S. 304). Dem Verzugszins kommt die Funktion eines Vorteilsausgleichs wegen verspäteter Zahlung der Hauptschuld zu. Die Verzugszinsen bezwecken unbekümmert um den tatsächlichen Nutzen und Schaden, den Zinsverlust des Gläubigers und den Zinsgewinn des Schuldners in pauschalierter Form auszugleichen. Hingegen weist der Verzugszins nicht pönalen Charakter auf und ist unabhängig von einem Verschulden am Verzug geschuldet. Für die Verzugszinspflicht im Beitragsbereich ist nicht massgebend, ob den Beitragspflichtigen oder die Ausgleichskasse ein Verschulden an der Verzögerung der Beitragsfestsetzung oder -zahlung trifft (BGE 139 V 297 E. 3.3.2.2 S. 305).”
“f RAVS a la teneur suivante: doivent payer des intérêts moratoires les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25% aux cotisations effectivement dues et que celles-ci n’ont pas été versées jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation, et ce dès le 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation. Selon l'art. 41bis al. 1ter RAVS, aucun intérêt moratoire ne sera dû pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020. L'art. 41bis al. 2 RAVS ajoute que les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu’elles soient payées dans le délai. En vertu de l'art. 42 al. 2 RAVS, le taux des intérêts moratoires et rémunératoires s’élève à 5% par année. Les intérêts moratoires ont pour fonction de compenser le bénéfice réalisé par le paiement tardif de la dette principale. De cette façon, la perte d’intérêts du créancier et le gain du débiteur sont compensés de façon forfaitaire, indépendamment du bénéfice et du préjudice réel. L’intérêt moratoire ne revêt toutefois pas de caractère punitif et doit être versé indépendamment du fait que le retard soit dû à une faute. Ainsi, dans le domaine des cotisations AVS, il n’est pas décisif de savoir si le retard dans la fixation ou le paiement des cotisations est imputable à une faute de l’assuré ou de la caisse de compensation pour décider si des intérêts moratoires doivent être versés ou non (ATF 134 V 202 consid. 3.3; arrêt TF 9C_119/2013 du 29 août 2013 consid. 7.1). Dès lors, le début du cours de ces intérêts ne saurait dépendre des motifs pour lesquels les cotisations n'ont pas été payées à l'échéance. La seule exigence est qu'il y ait retard dans le paiement des cotisations (Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], 2011, n.”
Le Tribunal fédéral a à plusieurs reprises confirmé que le taux d’intérêt de 5 % prévu à l’art. 42 al. 2 RAVS est conforme au droit et à la Constitution. Selon la jurisprudence, l’appréciation de l’opportunité économique ou politique de ce taux relève de la compétence du pouvoir réglementaire ou du législateur (en particulier du Conseil fédéral) et n’est pas examinée par le Tribunal fédéral dans les cas concernés.
“(le sottolineature sono della redattrice)". Questi concetti sono stati ribaditi nella summenzionata STF 9C_531/2015 del 22 marzo 2016: " 4. (…) Le taux d'intérêts de 5 % est prévu par l'art. 42 al. 2 RAVS. Il a été fixé par le Conseil fédéral dans le cadre de la compétence qui lui a été déléguée par la loi en collaboration avec la Commission fédérale de l'AVS (cf. art. 73 LAVS) et les commissions spécialisées, de telle manière qu'il puisse être appliqué efficacement et sans trop de formalités administratives lors de la procédure de recouvrement et de perception menée par les caisses de compensation. Contrairement à ce que voudrait le recourant, les intérêts de retard au sens de l'AVS ne sont pas à mettre en relation avec les taux d'intérêts du marché; il s'agit plutôt ici d'un taux d'intérêts "technique" (ATF 139 V 297 consid. 3.3.2.2 p. 305 et les références). En outre et conformément à ce qu'a relevé la juridiction cantonale, le Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises que le taux de 5 % prévu par l'art. 42 al. 2 RAVS est conforme au droit (ATF 139 V 297consid. 3.3.2.1 pp. 304 s.; 134 V 202 consid. 3.5 p. 207). Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de ce taux, ce d'autant moins que l'art. 104 al. 1 CO prévoit également un taux d'intérêts à 5 % et est applicable, par analogie, en droit administratif comme principe juridique général en l'absence de règle particulière (ATF 139 V 297 consid. 3.3.3 p. 306 et les références). Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont confirmé le taux d'intérêts à 5 % l'an.". Nella recente STF 9C_1/2022 del 23 febbraio 2022, l'Alta Corte ha nuovamente confermato al considerando 4 la validità del tasso di interesse del 5% per mora dell'assicurato previsto dall'art. 42 cpv. 2 OAVS, concludendo che l'adeguatezza economica o politica di tale tasso è di competenza del Consiglio federale e non deve essere esaminata dal Tribunale federale (cfr. consid. 4.2.3). Essa ha ricordato la giurisprudenza sviluppata dalle DTF 134 V 202 consid. 3.3.1 e 139 V 297 consid.”
“Dagegen spricht auch der Umstand, dass mit Art. 104 Abs. 1 OR formellgesetzlich ein Verzugszinssatz von 5 % festgelegt ist, welche Bestimmung im Verwaltungsrecht bei fehlender Anordnung als allgemeiner Rechtsgrundsatz analog Anwendung findet (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl. 2010, S. 41 Rz. 191 und S. 175 Rz. 756 ff.; vgl. auch SVR 2001 BVG Nr. 16 S. 63, B 43/98 E. 4b; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2. Aufl. 2009, N. 38 zu Art. 26 ATSG mit Hinweisen). 3.3.4 Nach dem Gesagten beruht Art. 42 Abs. 2 AHVV auf einer genügenden gesetzlichen Grundlage und ist auch der darin festgelegte Zinssatz nicht gesetzeswidrig oder gar willkürlich (vgl. BGE 134 II 124 E. 4.1 S. 133; BGE 133 I 149 E. 3.1 S. 153 mit Hinweisen). Die Beschwerde ist auch in diesem Punkt unbegründet. (…)". (le sottolineature sono della redattrice)". Questi concetti sono stati ribaditi nella summenzionata STF 9C_531/2015 del 22 marzo 2016: " 4. (…) Le taux d'intérêts de 5 % est prévu par l'art. 42 al. 2 RAVS. Il a été fixé par le Conseil fédéral dans le cadre de la compétence qui lui a été déléguée par la loi en collaboration avec la Commission fédérale de l'AVS (cf. art. 73 LAVS) et les commissions spécialisées, de telle manière qu'il puisse être appliqué efficacement et sans trop de formalités administratives lors de la procédure de recouvrement et de perception menée par les caisses de compensation. Contrairement à ce que voudrait le recourant, les intérêts de retard au sens de l'AVS ne sont pas à mettre en relation avec les taux d'intérêts du marché; il s'agit plutôt ici d'un taux d'intérêts "technique" (ATF 139 V 297 consid. 3.3.2.2 p. 305 et les références). En outre et conformément à ce qu'a relevé la juridiction cantonale, le Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises que le taux de 5 % prévu par l'art. 42 al. 2 RAVS est conforme au droit (ATF 139 V 297consid. 3.3.2.1 pp. 304 s.; 134 V 202 consid. 3.5 p. 207). Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de ce taux, ce d'autant moins que l'art.”
Le Tribunal fédéral a jugé le taux d’intérêt de 5 % fixé à l’art. 42 al. 2 RAVS conforme à la loi et à la Constitution.
“Für fällige Beitragsforderungen sind grundsätzlich Verzugszinsen zu leisten (vgl. Art. 26 Abs. 1 ATSG i.V.m. Art. 1 AHVG). Der Bundesrat erliess dazu in Anwendung von Art. 81 ATSG und Art. 154 Abs. 2 AHVG insbesondere folgende Vorschriften: Beitragspflichtige haben auf für vergangene Kalenderjahre nachgeforderten Beiträgen ab dem 1. Januar nach Ablauf des Kalenderjahres, für welches die Beiträge geschuldet sind, Verzugszinsen zu entrichten (Art. 41bis Abs. 1 lit. b AHVV). Für die Zeit vom 21. März 2020 bis zum 30. Juni 2020 sind keine Verzugszinsen zu bezahlen (Art. 41bis Abs. 1ter AHVV). Der Zinsenlauf endet mit der vollständigen Bezahlung der Beiträge, mit Einreichung der ordnungsgemässen Abrechnung oder bei deren Fehlen mit der Rechnungsstellung. Bei Beitragsnachforderungen endet der Zinsenlauf mit der Rechnungsstellung, sofern die Beiträge innert Frist bezahlt werden (Art. 41bis Abs. 2 AHVV). Die Beiträge gelten mit Zahlungseingang bei der Ausgleichskasse als bezahlt (Art. 42 Abs. 1 AHVV). Der Satz für die Verzugszinsen beträgt 5 % im Jahr (Art. 42 Abs. 2 AHVV). Die Zinsen werden tageweise berechnet. Ganze Monate werden zu 30 Tagen gerechnet (Art. 42 AHVV). Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung bezwecken die Verzugszinsen, unbekümmert um den tatsächlichen Nutzen und Schaden, den Zinsverlust des Gläubigers und den Zinsgewinn des Schuldners in pauschalierter Form auszugleichen. Dabei weist der Verzugszins keinen pönalen Charakter auf und ist unabhängig von einem Verschulden am Verzug geschuldet. Für die Verzugszinspflicht spielt es deshalb keine Rolle, ob den Beitragspflichtigen, die Ausgleichskasse oder eine andere Amtsstelle ein Verschulden an der Verzögerung der Beitragsfestsetzung oder -zahlung trifft. In BGE 139 V 297 E. 3 entschied das Bundesgericht, dass der Verzugszins von 5 % auch angesichts eines seit Jahren herrschenden deutlich tieferen Zinsniveaus nicht gesetzeswidrig oder gar willkürlich ist. Dies begründet es insbesondere mit folgenden Argumenten: Beim Verzugszins handle es sich um einen "technischen" Zinssatz, der vom Bundesrat im Rahmen der gesetzlich an ihn delegierten Kompetenz in Zusammenarbeit mit der Eidgenössischen AHV-Kommission (vgl.”
“Le recourant fait valoir, dans sa réplique, que les intérêts moratoires au sens de la LAVS devraient être mis en relation avec le taux du marché. Or, comme l’a relevé le Tribunal fédéral (cf. TF 9C_531/2015 précité consid. 4), il s’agit plutôt ici d’un taux d’intérêts "technique" (ATF 139 V 297 consid. 3.3.2.2 et les références). En outre, le Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises que le taux de 5 % prévu par l’art. 42 al. 2 RAVS est conforme au droit (ATF 139 V 297 consid. 3.3.2.1 ; 134 V 202 consid. 3.5). Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de ce taux, ce d’autant moins que l’art. 104 al. 1 CO (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220) prévoit également un taux d’intérêts à 5 % et est applicable, par analogie, en droit administratif comme principe juridique général en l’absence de règle particulière (ATF 139 V 297 consid. 3.3.3 et les références). Ce grief doit dès lors être écarté.”
“41bis RAVS énonce que doivent payer des intérêts moratoires les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que le but de l’art. 41bis al. 1 let. f RAVS est de prévenir d’éventuels abus et d’éviter que certains assurés ne communiquent volontairement un revenu trop bas ou qu’ils s’abstiennent de signaler aux caisses de compensation des augmentations importantes de revenu pour ne payer que de faibles acomptes jusqu’à ce que la caisse soit en mesure, sur la base des communications fiscales, de calculer les cotisations définitives et de réclamer le paiement de la différence (ATF 134 V 405 consid. 7.2 à 7.4). L'art. 41bis al. 2 RAVS précise que les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu’elles soient payées dans le délai. En vertu de l'art. 42 al. 2 RAVS, le taux des intérêts moratoires et rémunératoires s’élève à 5 % par année. Il a été fixé par le Conseil fédéral dans le cadre de la compétence qui lui a été déléguée par la loi en collaboration avec la Commission fédérale de l'AVS (art. 73 LAVS) et les commissions spécialisées, de telle manière qu'il puisse être appliqué efficacement et sans trop de formalités administratives lors de la procédure de recouvrement et de perception menée par les caisses de compensation. Le Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises que le taux de 5 % prévu par l'art. 42 al. 2 RAVS est conforme au droit (ATF 139 V 297 consid. 3.3.2.1 ; 134 V 202 consid. 3.5 ; TF 9C_531/2015 du 22 mars 2016 consid. 4). b) Les intérêts moratoires ont pour fonction de compenser le bénéfice réalisé par le paiement tardif de la dette principale. De cette façon, la perte d’intérêts du créancier et le gain du débiteur sont compensés de façon forfaitaire, indépendamment du bénéfice et du préjudice réel. L’intérêt moratoire ne revêt toutefois pas de caractère punitif et doit être versé indépendamment du fait que le retard soit dû à une faute.”
“Nach Art. 26 Abs. 1 Satz 1 ATSG sind für fällige Beitragsforderungen und Beitragsrückerstattungsansprüche Verzugs- und Vergütungszinsen zu leisten. Gemäss Art. 41bis Abs. 1 lit. b AHVV haben Beitragspflichtige auf für vergangene Kalenderjahre nachgeforderten Beiträgen ab dem 1. Januar nach Ablauf des Kalenderjahres, für welches die Beiträge geschuldet sind, Verzugszinsen zu entrichten. Laut Art. 42 Abs. 2 AHVV beträgt der Verzugszinssatz 5% im Jahr, wobei die Zinsen tageweise berechnet und ganze Monate zu 30 Tagen gerechnet werden (Art. 42 Abs. 3 AHVV). Das Bundesgericht bestätigte, dass die zum früheren Art. 14 Abs. 4 lit. e AHVG erlassene Ausführungsbestimmung des Art. 41bis Abs. 1 AHVV gesetzeskonform ist. Die Verzugszinspflicht findet in Art. 26 Abs. 1 ATSG (in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 AHVG) eine genügende gesetzliche Grundlage (BGE 134 V 202 E. 3.2). Ferner wurde seitens des Bundesgerichts auch der Verzugszinssatz, wie er in der Vollzugsverordnung vorgesehen ist (Art. 42 Abs. 2 AHVV), als gesetzes- und verfassungskonform beurteilt (vgl. BGE 139 V 297 E. 3.3.2.1 ff.; ferner Ueli Kieser, Alters- und Hinterlassenenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Murer/Stauffer [Hrsg.], Zürich 2012, Art. 14 AHVG, Rz. 33).”
Si les acomptes versés sont inférieurs à 75 % des cotisations dues (arriéré ≥ 25 %), des intérêts moratoires sont dus dès le 1er janvier suivant l’année de cotisation. Pour la période du 21.3.2020 au 30.6.2020, aucun intérêt moratoire n’est dû conformément à l’art. 41bis RAVS.
“d) En définitive, c’est à juste titre que l’intimée a tenu compte de l’ensemble des revenus réalisés par le recourant en qualité d’indépendant pour calculer les cotisations personnelles dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019. Le calcul du montant des cotisations en tant que tel n’est pas contesté et n’apparaît pas critiquable. Il peut être confirmé. 6. S’agissant des intérêts moratoires, il est constant et non contesté que les acomptes payés sur les cotisations personnelles pour l’année 2019 étaient inférieurs de plus de 25 % aux montants effectivement dus par le recourant. De même, il est patent que le complément de cotisations dû n’a pas été versé jusqu'au 1er janvier après la fin de l’année civile suivant l’année de cotisations – autrement dit, pour les cotisations 2019, avant le 1er janvier 2021. Partant, c’est à juste titre que l’intimée a réclamé des intérêts moratoires pour la période du 1er janvier 2021 au 18 juillet 2022 en application de l’art. 41bis al. 1 let. f RAVS, ces intérêts courant au taux légal de 5 % (art. 42 al. 2 RAVS). Pour le surplus, le calcul des intérêts moratoires en tant que tel n’est pas critiqué. Vérifié d’office, le montant doit être confirmé. 7. a) Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition rendue le 24 août 2022 confirmée. b) La procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. f bis LPGA. Elle donne lieu à la perception de frais de justice, qu’il convient de mettre à la charge du recourant, vu l’issue du litige (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]). Les frais sont fixés à 600 fr. compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA). c) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 24 août 2022 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.”
“f RAVS a la teneur suivante: doivent payer des intérêts moratoires les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25% aux cotisations effectivement dues et que celles-ci n’ont pas été versées jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation, et ce dès le 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation. Selon l'art. 41bis al. 1ter RAVS, aucun intérêt moratoire ne sera dû pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020. L'art. 41bis al. 2 RAVS ajoute que les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu’elles soient payées dans le délai. En vertu de l'art. 42 al. 2 RAVS, le taux des intérêts moratoires et rémunératoires s’élève à 5% par année. Les intérêts moratoires ont pour fonction de compenser le bénéfice réalisé par le paiement tardif de la dette principale. De cette façon, la perte d’intérêts du créancier et le gain du débiteur sont compensés de façon forfaitaire, indépendamment du bénéfice et du préjudice réel. L’intérêt moratoire ne revêt toutefois pas de caractère punitif et doit être versé indépendamment du fait que le retard soit dû à une faute. Ainsi, dans le domaine des cotisations AVS, il n’est pas décisif de savoir si le retard dans la fixation ou le paiement des cotisations est imputable à une faute de l’assuré ou de la caisse de compensation pour décider si des intérêts moratoires doivent être versés ou non (ATF 134 V 202 consid. 3.3; arrêt TF 9C_119/2013 du 29 août 2013 consid. 7.1). Dès lors, le début du cours de ces intérêts ne saurait dépendre des motifs pour lesquels les cotisations n'ont pas été payées à l'échéance. La seule exigence est qu'il y ait retard dans le paiement des cotisations (Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], 2011, n.”
Bien que les cotisations soient réputées acquittées lors de l'encaissement (art. 42 al. 1 RAVS), en cas de paiement tardif ou de remise tardive du décompte des cotisations, les caisses de compensation peuvent, conformément aux dispositions applicables, adresser un rappel écrit et percevoir à cet effet un émolument de CHF 20 à CHF 200. Selon les directives d'exécution pertinentes, cet émolument doit être compris comme une indemnisation du surcroît de travail administratif occasionné.
“Il porte également sur le bien-fondé de l’amende d’ordre de CHF 250.- que l’intimée a prononcé contre la recourante le 8 juin 2023. 3. 3.1 À teneur de l’art. 34a RAVS, les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits recevront immédiatement une sommation écrite de la caisse de compensation (al. 2). La sommation est assortie d’une taxe de CHF 20.- à 200.- (al. 2). Selon l’art. 42 al. 1 RAVS, les cotisations sont réputées payées lorsqu’elles parviennent à la caisse de compensation. Selon les directives de l'office fédéral des assurances sociales sur la perception des cotisations dans l'AVS, AI et APG (ci-après : DP), la taxe de CHF 20.- à 200.- qui doit être prélevée en cas de sommation est une indemnité pour le travail supplémentaire dû à la sommation (ch. 2197). Les cotisations sont réputées payées lorsqu'elles parviennent à la caisse de compensation (art. 42 al. 1 RAVS). 3.2 Aux termes de l’art. 36 RAVS, les décomptes des employeurs comprennent les indications nécessaires à la mise en compte des cotisations et à leur inscription dans les comptes individuels des assurés (al. 1). Les employeurs doivent fournir le décompte des salaires dans les 30 jours qui suivent le terme de la période de décompte (al. 2). Selon les directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG (DP), l’employeur tenu de verser des acomptes de cotisations dispose de 30 jours à compter de la fin de l’année civile pour fournir son décompte en bonne et due forme (art. 36, al. 2 et 3, RAVS). Le décompte est tardif s’il n’est pas remis à la caisse de compensation jusqu’au 30 janvier qui suit la fin de l’année de décompte. Du point de vue du prélèvement des intérêts moratoires, un décompte répond aux exigences si les pièces fournies pour le décompte contiennent les indications sur les salaires soumis à cotisation nécessaires à la facturation. Selon l’art. 91 LAVS, celui qui se rend coupable d’une infraction aux prescriptions d’ordre et de contrôle sans que cette infraction soit punissable conformément aux art.”
Pour le calcul des intérêts au jour le jour, les mois entiers sont comptés pour 30 jours. Cette règle s'applique au calcul des intérêts moratoires sur les cotisations réclamées ultérieurement ou arriérées.
“La détermination du revenu est en effet une tâche qui incombe aux autorités fiscales, et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation. L'assuré exerçant une activité lucrative indépendante doit donc faire valoir ses droits en matière de taxation – avec les effets que celle-ci peut avoir sur le calcul des cotisations AVS – en premier lieu dans la procédure judiciaire fiscale (TF 9C_253/2014 du 28 juillet 2014 consid. 6.3.1 ; cf. également ATF 147 V 114 consid. 3.4.2). d) A teneur de l’art. 41bis al. 1 let. b RAVS, doivent payer des intérêts moratoires les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures ; les intérêts courent dès le 1er janvier qui suit la fin de l’année civile pour laquelle les cotisations sont dues. Le taux des intérêts moratoires s’élève à 5 % par année (art. 42 al. 2 RAVS). Les intérêts sont calculés par jour. Les mois entiers sont comptés comme 30 jours (art. 42 al. 3 RAVS). 4. a) En l’espèce, se fondant principalement sur la communication fiscale de l’Administration cantonale des impôts relative à l’année 2020, le formulaire de demande d’affiliation rempli le 1er mars 2022 par le recourant, les indications fournies le 27 juillet 2023 par ce dernier dans le formulaire de contact de son site internet et l’inscription de l’entreprise individuelle M.________ auprès du Registre du commerce le 27 septembre 2021, l’intimée a constaté que l’affiliation de F.________ en qualité d’indépendant auprès d’elle avait débuté le 1er janvier 2020 et avait pris fin le 31 décembre 2021. Elle a alors calculé le montant des cotisations personnelles dues pour l’année 2020 sur la base d’un revenu de 100'000 fr., tel qu’il ressortait de la communication fiscale susmentionnée, arrivant à un total de 14'495 fr. 40 pour cette période. S’agissant des cotisations pour 2021, elle a relevé que le recourant n’avait perçu aucun revenu cette année-là. Elle les a donc fixées au montant minimal, soit 515 fr.”
“Les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations doivent payer des intérêts moratoires sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation, ce, dès le 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation (art. 41bis al. 1 let. f RAVS). Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu’elles soient payées dans le délai (art. 41bis al. 2 RAVS). Le taux des intérêts moratoires s’élève à 5 % par année (art. 42 al. 2 RAVS). Les intérêts sont calculés par jour. Les mois entiers sont comptés comme 30 jours (art. 42 al. 3 RAVS). Selon le Tribunal fédéral, l'intérêt moratoire n'a pas un caractère de sanction. Il doit être perçu indépendamment du caractère éventuellement fautif du retard de paiement ou de la fixation définitive des cotisations, et ce que le retard soit imputable à la caisse de compensation, aux autorités de taxation fiscale ou au débiteur des cotisations. Il vise simplement à compenser, d'une manière forfaitaire, la perte subie par le créancier, parce qu'il n'a pas reçu d'emblée le total des cotisations et n'a donc pas pu profiter des intérêts sur le montant concerné, et le gain, toujours en matière d'intérêts, réalisé par le débiteur qui a pu payer tardivement ses cotisations (ATF 134 V 202 consid. 3.3 ; 134 V 405 consid. 7). Dans cette mesure, il n’est donc d’aucune importance de savoir à qui le retard peut être imputé. f) Les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées (art.”
Dans un environnement de taux d'intérêt bas, les rendements effectivement réalisés peuvent être nettement inférieurs au taux d'intérêt technique de 5 % selon l'art. 42 al. 2 RAVS (cf. ATF 139 V 297 consid. 3.3.3; source [0]).
“WRA) ausdrücklich Zusicherungen für künftige Kontrollperioden abgegeben; eine Vertrauensgrundlage wurde damit nicht geschaffen (Urteil des BGer 9C_708/2015 vom 11. Juli 2016 E. 5.2.2; Beschwerde S. 8 Ziff. III lit. B Ziff. 3.2; Beschwerdeantwort S. 2). Im Übrigen ist auch fraglich, ob die Beschwerdeführerin überhaupt Dispositionen traf, die nicht ohne Nachteil wieder rückgängig gemacht werden können. Steuerrechtlich ergab sich keine Differenz und beitragsrechtlich kompensieren sich die finanziellen Auswirkungen allenfalls: Hätte die Beschwerdeführerin von Anfang an die nun nachgeforderten Beiträge entrichtet, wäre sie zwar einerseits nicht mit der Zinsforderung konfrontiert worden, andererseits kam ihr durch die zu tiefen Beiträge die entsprechend höhere Liquidität zu Gute. Sie konnte damit zunächst Beiträge einsparen. Dies bzw. die allfällige Verwendung des so eingesparten Gelds ist keine ohne Nachteile rückgängig zu machende Verwendung. Ein Nachteil ergäbe sich damit nur, soweit im Niedrigzinsumfeld die real erzielten Rendite deutlich tiefer als der technische Zinssatz von 5 % i.S.v. Art. 42 Abs. 2 AHVV ausgefallen wäre (vgl. dazu BGE 139 V 297 E. 3.3.3 S. 306). Wie es sich damit verhält, kann dahingestellt bleiben, da es bereits an der kumulativen Tatbestandsvoraussetzung einer Vertrauensgrundlage fehlt (vgl. E. 3.3 hiervor). Die Beschwerdeführerin kann sich somit bezüglich des in den Jahren 2010 bis 2014 praktizierten Pauschalabzugs für Unkosten im Umfang von 25 % nicht auf den Vertrauensschutz berufen.”
En cas de paiements échelonnés, les intérêts moratoires sont calculés à partir du jour suivant la facturation jusqu’à la réception du dernier paiement.
“1'181,35, da versarsi entro il 2 agosto 2021 la prima e il 4 luglio 2022 la dodicesima. C. Il 20 dicembre 2021 (doc. A2) la Cassa di compensazione ha calcolato in Fr. 491.- gli interessi di mora del 5% dovuti dall'assicurata sull'importo della fattura di Fr. 15'481,35 relativa al periodo di contribuzione 1° gennaio-31 dicembre 2020 con decorrenza dal 26 marzo 2021, giorno successivo alla data della fattura, al 17 dicembre 2021, giorno in cui è avvenuto il pagamento dell'ultima rata. D. Il 30 dicembre 2021 (doc. A3) l'assicurata ha formulato reclamo (recte: opposizione) contro l'applicazione del tasso di interesse del 5% e con decisione su opposizione del 26 gennaio 2022 (doc. A1) la Cassa cantonale di compensazione l'ha respinta e ha confermato la correttezza degli interessi di mora fissati in Fr. 491.-. L'amministrazione ha esposto le norme legali applicabili sugli interessi di mora (art. 14 LAVS, art. 41bis cpv. 1 lett. a OAVS, art. 42 OAVS) e le direttive emesse in merito alla pandemia di COVID-19 (NN. 4043.1-4043.5 DRC), rilevando che la fattura di chiusura del 25 marzo 2021 di Fr. 15'481,35 è stata onorata dall'assicurata con più versamenti in forza della decisione di dilazione di pagamento emessa giusta l'art. 34b OAVS. Non avendo quindi ottemperato al pagamento dell'intero importo stante la rateizzazione concessa, la Cassa ha evidenziato che erano perciò dovuti degli interessi di mora (N. 4064 DRC) al 5% che, secondo l'art. 41bis cpv. 1 lett. a OAVS, decorrono dal giorno seguente la fatturazione (26 marzo 2021) fino a quando le è pervenuto l'ultimo pagamento (17 dicembre 2021). E. Il 21 febbraio 2022 (doc. I) RI 1 si è rivolta al TCA chiedendo di annullare la decisione e di ordinare alla Cassa di compensazione di emetterne una nuova che ricalcoli gli interessi di ritardo considerando all'1% massimo il tasso di mora come i tassi di mercato attuali. La ricorrente, che ha indicato di avere sempre onorato i pagamenti presso la Cassa, ha riconosciuto di dovere degli interessi di mora, ma ha contestato il tasso del 5%, quando "È risaputo in tutto il mondo, tramite la BCE e FED che gli interessi bancari sono vicino allo zero se non sotto zero, i tassi bancari applicati da tutte le banche Svizzere sono tra lo 0.”
RAVS art. 42 N. 12 Les cotisations sont réputées payées dès qu’elles parviennent à la caisse de compensation; ce moment est déterminant pour la fin du cours des intérêts moratoires.
“1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA). 2. Le litige porte sur le bien-fondé des frais que l'intimée a mis à la charge de la recourante en lien avec ses sommations des 6 mai, 4 août et et 3 novembre 2022, qui faisaient suite à ses factures d’acompte de cotisations paritaires des 2 mars, 2 juin et 2 septembre 2022. Il porte également sur le bien-fondé de l’amende d’ordre de CHF 250.- que l’intimée a prononcé contre la recourante le 8 juin 2023. 3. 3.1 À teneur de l’art. 34a RAVS, les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits recevront immédiatement une sommation écrite de la caisse de compensation (al. 2). La sommation est assortie d’une taxe de CHF 20.- à 200.- (al. 2). Selon l’art. 42 al. 1 RAVS, les cotisations sont réputées payées lorsqu’elles parviennent à la caisse de compensation. Selon les directives de l'office fédéral des assurances sociales sur la perception des cotisations dans l'AVS, AI et APG (ci-après : DP), la taxe de CHF 20.- à 200.- qui doit être prélevée en cas de sommation est une indemnité pour le travail supplémentaire dû à la sommation (ch. 2197). Les cotisations sont réputées payées lorsqu'elles parviennent à la caisse de compensation (art. 42 al. 1 RAVS). 3.2 Aux termes de l’art. 36 RAVS, les décomptes des employeurs comprennent les indications nécessaires à la mise en compte des cotisations et à leur inscription dans les comptes individuels des assurés (al. 1). Les employeurs doivent fournir le décompte des salaires dans les 30 jours qui suivent le terme de la période de décompte (al. 2). Selon les directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG (DP), l’employeur tenu de verser des acomptes de cotisations dispose de 30 jours à compter de la fin de l’année civile pour fournir son décompte en bonne et due forme (art.”
“En bref, les intérêts moratoires réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations sont dus indépendamment de toute mise en demeure, de sommation ou de la bonne foi de l’assuré (TF 9C_173/2007 du 15 avril 2008), et de toute faute du débiteur ou de la caisse de compensation (ATF 134 V 202 consid. 3.3.1 ; TF 9C_811/2012 du 15 octobre 2012). En vertu de l’art. 41bis LAVS, doivent notamment payer des intérêts moratoires les employeurs sur les cotisations à payer sur la base du décompte qu’ils ne versent pas dans les trente jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation (al. 1 let. c). En d’autres termes, la date déterminante est celle à laquelle la facture est établie et non celle de sa remise à son destinataire (voir DP [Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG édictées par l’ Office fédéral des assurances sociales] 4001 ss, spéc. 4006 à 4044). L’art. 41bis al. 2 RAVS prévoit en outre que les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées. Les cotisations sont réputées payées lorsqu'elles parviennent à la caisse de compensation (art. 42 al. 1 RAVS ; parmi d’autres : TF 9C_119/2013 du 29 août 2013 consid. 7.1). Le taux des intérêts moratoires s’élève à 5 % par années (art. 42 al. 2 RAVS). 4. L’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord (art. 49 al. 1 LPGA). S’agissant de la communication de sa décision à l’assuré, l’assureur est libre de choisir la voie par laquelle il entend la lui adresser, du moment que l’assuré est en mesure d’en prendre connaissance. L’assureur n’est en particulier pas tenu d’utiliser la voie du courrier recommandé ; un envoi sous pli simple suffit (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 ; Valérie Défago Gaudin, in Anne-Sylvie Dupont/Margrit Moser-Szeless (édit.), Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 40 ad art. 49 LPGA). S’agissant d’un acte soumis à réception, la décision est considérée valablement notifiée au moment où elle entre dans la sphère de puissance de l’assuré et que ce dernier est à même d’en prendre connaissance.”
Selon la réglementation citée dans les sources, les intérêts rémunératoires pour des cotisations payées en trop courent en principe dès le 1er janvier de l’année suivant celle du paiement et jusqu’à leur remboursement intégral; le taux est de 5 % et les intérêts sont calculés par jour (les mois entiers comptent 30 jours).
“________ au recourant, plus précisément sur la hauteur des cotisations portant intérêt. 3. a) Selon l’art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d’intérêts rémunératoires (al. 1). Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu (al. 2). En matière de cotisations AVS, l'art. 41ter RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101) précise que des intérêts rémunératoires sont accordés lorsque la caisse de compensation restitue ou compense des cotisations versées en trop (al. 1). Les intérêts rémunératoires commencent à courir, en règle générale, le 1er janvier qui suit la fin de l’année durant laquelle les cotisations ont été versées en trop (al. 2). Les intérêts rémunératoires courent jusqu’à la restitution intégrale des cotisations (al. 4). L’art. 42 RAVS prévoit que les cotisations sont réputées payées lorsqu'elles parviennent à la caisse de compensation (al. 1). Le taux des intérêts moratoires et rémunératoires s'élève à 5 % par année (al. 2). Les intérêts sont calculés par jour, les mois entiers étant comptés comme 30 jours (al. 3). b) Selon les DP édictées par l’OFAS (dont la dernière version, datant de 2008, a été remplacée par une nouvelle version le 1er janvier 2021), les intérêts sont accordés lorsque la caisse de compensation restitue les cotisations indues payées après la fin de l’année civile où elles ont été acquittées (ch. 4035 DP [2008], actuellement 4047 DP [2021]). Les intérêts rémunératoires ne peuvent être accordés et calculés que sur la base de la décision de cotisations définitive (ch. 4035.1 DP [2008], actuellement 4048 DP [2021]). Les intérêts rémunératoires courent dès le 1er janvier qui suit la fin de l’année dans laquelle les cotisations indues ont été versées jusqu’à leur restitution intégrale (art. 41ter, al. 2 et 4, RAVS ; ch.”
Citation: RAVS art. 42 N. 10 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les intérêts moratoires ont un caractère compensatoire (non pénal) : ils compensent de manière forfaitaire la perte d’intérêts du créancier, respectivement le gain d’intérêts du débiteur, et sont dus indépendamment de toute faute. Le Tribunal fédéral qualifie l’intérêt moratoire de taux d’intérêt « technique », dont la fixation relève de la compétence du Conseil fédéral prévue par la loi.
“Der Bundesrat erliess dazu in Anwendung von Art. 81 ATSG und Art. 154 Abs. 2 AHVG insbesondere folgende Vorschriften: Beitragspflichtige haben auf für vergangene Kalenderjahre nachgeforderten Beiträgen ab dem 1. Januar nach Ablauf des Kalenderjahres, für welches die Beiträge geschuldet sind, Verzugszinsen zu entrichten (Art. 41bis Abs. 1 lit. b AHVV). Für die Zeit vom 21. März 2020 bis zum 30. Juni 2020 sind keine Verzugszinsen zu bezahlen (Art. 41bis Abs. 1ter AHVV). Der Zinsenlauf endet mit der vollständigen Bezahlung der Beiträge, mit Einreichung der ordnungsgemässen Abrechnung oder bei deren Fehlen mit der Rechnungsstellung. Bei Beitragsnachforderungen endet der Zinsenlauf mit der Rechnungsstellung, sofern die Beiträge innert Frist bezahlt werden (Art. 41bis Abs. 2 AHVV). Die Beiträge gelten mit Zahlungseingang bei der Ausgleichskasse als bezahlt (Art. 42 Abs. 1 AHVV). Der Satz für die Verzugszinsen beträgt 5 % im Jahr (Art. 42 Abs. 2 AHVV). Die Zinsen werden tageweise berechnet. Ganze Monate werden zu 30 Tagen gerechnet (Art. 42 AHVV). Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung bezwecken die Verzugszinsen, unbekümmert um den tatsächlichen Nutzen und Schaden, den Zinsverlust des Gläubigers und den Zinsgewinn des Schuldners in pauschalierter Form auszugleichen. Dabei weist der Verzugszins keinen pönalen Charakter auf und ist unabhängig von einem Verschulden am Verzug geschuldet. Für die Verzugszinspflicht spielt es deshalb keine Rolle, ob den Beitragspflichtigen, die Ausgleichskasse oder eine andere Amtsstelle ein Verschulden an der Verzögerung der Beitragsfestsetzung oder -zahlung trifft. In BGE 139 V 297 E. 3 entschied das Bundesgericht, dass der Verzugszins von 5 % auch angesichts eines seit Jahren herrschenden deutlich tieferen Zinsniveaus nicht gesetzeswidrig oder gar willkürlich ist. Dies begründet es insbesondere mit folgenden Argumenten: Beim Verzugszins handle es sich um einen "technischen" Zinssatz, der vom Bundesrat im Rahmen der gesetzlich an ihn delegierten Kompetenz in Zusammenarbeit mit der Eidgenössischen AHV-Kommission (vgl.”
“Der Bundesrat erliess dazu in Anwendung von Art. 81 ATSG und Art. 154 Abs. 2 AHVG insbesondere folgende Vorschriften: Beitragspflichtige haben auf für vergangene Kalenderjahre nachgeforderten Beiträgen ab dem 1. Januar nach Ablauf des Kalenderjahres, für welches die Beiträge geschuldet sind, Verzugszinsen zu entrichten (Art. 41bis Abs. 1 lit. b AHVV). Für die Zeit vom 21. März 2020 bis zum 30. Juni 2020 sind keine Verzugszinsen zu bezahlen (Art. 41bis Abs. 1ter AHVV). Der Zinsenlauf endet mit der vollständigen Bezahlung der Beiträge, mit Einreichung der ordnungsgemässen Abrechnung oder bei deren Fehlen mit der Rechnungsstellung. Bei Beitragsnachforderungen endet der Zinsenlauf mit der Rechnungsstellung, sofern die Beiträge innert Frist bezahlt werden (Art. 41bis Abs. 2 AHVV). Die Beiträge gelten mit Zahlungseingang bei der Ausgleichskasse als bezahlt (Art. 42 Abs. 1 AHVV). Der Satz für die Verzugszinsen beträgt 5 % im Jahr (Art. 42 Abs. 2 AHVV). Die Zinsen werden tageweise berechnet. Ganze Monate werden zu 30 Tagen gerechnet (Art. 42 AHVV). Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung bezwecken die Verzugszinsen, unbekümmert um den tatsächlichen Nutzen und Schaden, den Zinsverlust des Gläubigers und den Zinsgewinn des Schuldners in pauschalierter Form auszugleichen. Dabei weist der Verzugszins keinen pönalen Charakter auf und ist unabhängig von einem Verschulden am Verzug geschuldet. Für die Verzugszinspflicht spielt es deshalb keine Rolle, ob den Beitragspflichtigen, die Ausgleichskasse oder eine andere Amtsstelle ein Verschulden an der Verzögerung der Beitragsfestsetzung oder -zahlung trifft. In BGE 139 V 297 E. 3 entschied das Bundesgericht, dass der Verzugszins von 5 % auch angesichts eines seit Jahren herrschenden deutlich tieferen Zinsniveaus nicht gesetzeswidrig oder gar willkürlich ist. Dies begründet es insbesondere mit folgenden Argumenten: Beim Verzugszins handle es sich um einen "technischen" Zinssatz, der vom Bundesrat im Rahmen der gesetzlich an ihn delegierten Kompetenz in Zusammenarbeit mit der Eidgenössischen AHV-Kommission (vgl.”
Pour l’art. 42 RAVS, la pratique applique un taux d’intérêt fixe de 5 %. Cette pratique se fonde sur l’art. 104 al. 1 CO, applicable par analogie en droit administratif en l’absence d’une autre disposition; selon les sources, l’intérêt rémunératoire en cas de remboursement de cotisations versées en trop ainsi que le taux de l’intérêt moratoire en cas de versements arriérés s’élèvent également à 5 %.
“73 AHVG) und den Fachkommissionen so festgesetzt worden sei, dass er in dem für die Sozialversicherung eigenen Inkasso- und Bezugsverfahren von den mit der Durchführung der AHV beauftragten Ausgleichskasse ohne allzu grossen administrativen Zeitaufwand effizient angewendet werden könne. Ausserdem sei mit Art. 104 Abs. 1 des Bundegesetzes betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht; OR; SR 220) formellgesetzlich ein Verzugszins von 5 % festgelegt worden, welche Bestimmung im Verwaltungsrecht bei fehlender Anordnung als allgemeiner Rechtsgrundsatz analog Anwendung finde (Anmerkung hinsichtlich des Verzugszinses im Obligationenrecht: Der Bundesrat wollte den fixen Verzugszins von 5 % beibehalten; siehe Stellungnahme des Bundesrates vom 16. August 2023, BBl 2023 2044, unter: https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2023/2044/de, abgerufen am 15. Juli 2024). Auch der Vergütungszins bei der Rückvergütung von zu viel entrichteten Sozialversicherungsbeiträgen (vgl. Art. 26 ATSG Abs. 1 ATSG i.V.m. Art. 41ter und Art. 42 AHVV) und der Zinssatz bei Nachzahlungen von Leistungen (Art. 7 Abs. 1 ATSV) belaufe sich auf 5 %. Im Konsumkreditrecht sei gar ein deutlich höherer Zinssatz zulässig (vgl. Art. 14 des Bundesgesetzes über den Konsumkredit [KKG; SR 221.214.1] i.V.m. Art. 1 der Verordnung zum Konsumkreditgesetz [VKKG; SR 221.214.11]). Unter diesen Umständen kann die Höhe des Verzugszinssatzes von 5 % in der vorliegenden Angelegenheit nicht als unverhältnismässig bezeichnet werden. Dessen Zweckmässigkeit, namentlich die wirtschaftliche oder politische Sachgerechtigkeit, liegt in der Verantwortung des Bundesrates (vgl. zum Ganzen: Urteil des Bundesgerichts vom 23. Februar 2022, 9C_1/2022, E. 4.1.1 und E. 4.2.2, mit Hinweisen). Folglich ist die Verzugszinsforderung der Beschwerdegegnerin sowohl in ihrem Bestand als auch in ihrer Höhe korrekt. Nach dem Gesagten ist die Beschwerde vollumfänglich abzuweisen. Das vorliegende Verfahren betrifft keine Leistungsstreitigkeit (vgl. Art. 61 lit. fbis ATSG sowie Botschaft zur Änderung des ATSG vom 2.”
“73 AHVG) und den Fachkommissionen so festgesetzt worden sei, dass er in dem für die Sozialversicherung eigenen Inkasso- und Bezugsverfahren von den mit der Durchführung der AHV beauftragten Ausgleichskasse ohne allzu grossen administrativen Zeitaufwand effizient angewendet werden könne. Ausserdem sei mit Art. 104 Abs. 1 des Bundegesetzes betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht; OR; SR 220) formellgesetzlich ein Verzugszins von 5 % festgelegt worden, welche Bestimmung im Verwaltungsrecht bei fehlender Anordnung als allgemeiner Rechtsgrundsatz analog Anwendung finde (Anmerkung hinsichtlich des Verzugszinses im Obligationenrecht: Der Bundesrat wollte den fixen Verzugszins von 5 % beibehalten; siehe Stellungnahme des Bundesrates vom 16. August 2023, BBl 2023 2044, unter: https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2023/2044/de, abgerufen am 15. Juli 2024). Auch der Vergütungszins bei der Rückvergütung von zu viel entrichteten Sozialversicherungsbeiträgen (vgl. Art. 26 ATSG Abs. 1 ATSG i.V.m. Art. 41ter und Art. 42 AHVV) und der Zinssatz bei Nachzahlungen von Leistungen (Art. 7 Abs. 1 ATSV) belaufe sich auf 5 %. Im Konsumkreditrecht sei gar ein deutlich höherer Zinssatz zulässig (vgl. Art. 14 des Bundesgesetzes über den Konsumkredit [KKG; SR 221.214.1] i.V.m. Art. 1 der Verordnung zum Konsumkreditgesetz [VKKG; SR 221.214.11]). Unter diesen Umständen kann die Höhe des Verzugszinssatzes von 5 % in der vorliegenden Angelegenheit nicht als unverhältnismässig bezeichnet werden. Dessen Zweckmässigkeit, namentlich die wirtschaftliche oder politische Sachgerechtigkeit, liegt in der Verantwortung des Bundesrates (vgl. zum Ganzen: Urteil des Bundesgerichts vom 23. Februar 2022, 9C_1/2022, E. 4.1.1 und E. 4.2.2, mit Hinweisen). Folglich ist die Verzugszinsforderung der Beschwerdegegnerin sowohl in ihrem Bestand als auch in ihrer Höhe korrekt. Nach dem Gesagten ist die Beschwerde vollumfänglich abzuweisen. Das vorliegende Verfahren betrifft keine Leistungsstreitigkeit (vgl. Art. 61 lit. fbis ATSG sowie Botschaft zur Änderung des ATSG vom 2.”
L'art. 42, al. 2, fixe le taux des intérêts moratoires et rémunératoires à 5 % par an; ce taux s'applique notamment aux intérêts moratoires en cas de rappel de cotisations.
“Nach Art. 26 Abs. 1 Satz 1 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) sind für fällige Beitragsforderungen Verzugszinsen zu leisten. Beitragspflichtige haben auf für vergangene Kalenderjahre nachgeforderten Beiträgen ab dem 1. Januar nach Ablauf des Kalenderjahres, für welches die Beiträge geschuldet sind, Verzugszinsen zu entrichten (Art. 41bis Abs. 1 lit. b AHVV). Der Zinsenlauf endet mit der vollständigen Bezahlung der Beiträge (Art. 41bis Abs. 2 Satz 1 AHVV). Der Satz für die Verzugszinsen beträgt 5 Prozent im Jahr (Art. 42 Abs. 2 AHVV).”
“Für fällige Beitragsforderungen und Beitragsrückerstattungsansprüche sind Verzugs- und Vergütungszinsen zu leisten (Art. 26 Abs. 1 Satz 1 ATSG i.V.m. Art. 1 AHVG). Gemäss Art. 41bis Abs. 1 lit. b AHVV haben Beitragspflichtige auf für vergangene Kalenderjahre nachgeforderten Beiträgen ab dem 1. Januar nach Ablauf des Kalenderjahres, für welches die Beiträge geschuldet sind, Verzugszinsen zu entrichten. Der Satz für die Verzugs- und der Vergütungszinsen beträgt 5 Prozent im Jahr (Art. 42 Abs. 2 AHVV).”
“Nach Art. 26 Abs. 1 Satz 1 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) sind für fällige Beitragsforderungen und Beitragsrückerstattungsansprüche Verzugs- und Vergütungszinsen zu leisten. Nach Art. 41bis Abs. 1 lit. b der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV) haben Beitragspflichtige auf für vergangene Kalenderjahre nachgeforderten Beiträgen ab dem 1. Januar nach Ablauf des Kalenderjahres, für welches die Beiträge geschuldet sind, Verzugszinsen zu entrichten. Nach Art. 41bis Abs. 2 Satz 2 AHVV endet der Zinsenlauf bei Beitragsnachforderungen mit der Rechnungsstellung, sofern die Beiträge innert Frist bezahlt werden. Der Satz für die Verzugs- und Vergütungszinsen beträgt 5 Prozent im Jahr (Art. 42 Abs. 2 AHVV).”
Dans le cas d'espèce, la juridiction ou l'autorité administrative compétente a constaté que les intérêts moratoires ne devaient être calculés que sur le montant dû au titre de l'acompte minimal (75 % de la cotisation effective).
“2 LIFD e visti i principi dottrinali e giurisprudenziali sul commercio professionale di immobili, gli era impossibile qualificare, in maniera incontrovertibile, il risultato dell'operazione immobiliare sulla base dell'art. 18 cpv. 2 LIFD. Per quanto concerne gli interessi di mora, per una questione di parità di trattamento con chi ha regolarmente versato il minimo del 75% dei contributi sulla base dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, l'interesse di mora deve essere calcolato anche nel caso concreto unicamente sull'importo minimo che avrebbe dovuto versare quale acconto, e quindi il 75% dell'effettivo, e unicamente dal 4 maggio 2023 all'8 aprile 2024, per un totale di CHF 4'529,92. In via subordinata, gli interessi ammonterebbero a CHF 28'180,13 dal 15 marzo 2018 all'8 aprile 2024 e nella denegata ipotesi in cui il ricorso non fosse accolto, calcolati in ragione del 75%, assommerebbero a CHF 49'869,24. 1.5. Nella risposta dell'11 luglio 2024 (doc. III) la Cassa CO 1 ha proposto al TCA di respingere il ricorso. L'amministrazione ha esposto le norme legali applicabili in materia di interessi di mora (art. 26 LPGA, art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS e art. 42 OAVS) e la giurisprudenza sviluppata su questo tema dal Tribunale federale, rilevando che tanto il momento a partire dal quale decorrono gli interessi di ritardo quanto il tasso annuo sono stati più volte confermati dalla giurisprudenza federale e cantonale, oltre che espressamente previsti dalle Direttive in materia (N. 4052 DRC, N. 4054 DRC), concludendo che il provvedimento impugnato è corretto sia per la base legale sia per l'ammontare degli interessi di mora. Essa ha osservato che l'assicurato era tenuto ad annunciarsi alla Cassa e ad affiliarsi come persona esercitante un'attività di tipo indipendente "per il suo commercio professionale di immobili (attività che non poteva d'altronde sfuggirgli alla luce dell'importanza economica dell'operazione.). Se dunque in fase transattiva con l'UT il ricorrente ha raggiunto un accordo, ammettendo quindi la qualifica del reddito, ha invece d'altro canto contestato il prelievo degli interessi di mora con la Cassa". La Cassa di compensazione ha poi giustificato la decorrenza degli interessi di mora sui contributi che il ricorrente doveva versare per gli anni di contribuzione con il fatto che il ritardo con cui detti contributi sono stati fissati, l'8 aprile 2024, gli ha permesso di posticiparne per anni il versamento e quindi di trarne un ipotetico vantaggio, perché avrebbe potuto far fruttare il suo debito contributivo non ancora fatturato né saldato.”
“2 LIFD e visti i principi dottrinali e giurisprudenziali sul commercio professionale di immobili, gli era impossibile qualificare, in maniera incontrovertibile, il risultato dell'operazione immobiliare sulla base dell'art. 18 cpv. 2 LIFD. Per quanto concerne gli interessi di mora, per una questione di parità di trattamento con chi ha regolarmente versato il minimo del 75% dei contributi sulla base dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, l'interesse di mora deve essere calcolato anche nel caso concreto unicamente sull'importo minimo che avrebbe dovuto versare quale acconto, e quindi il 75% dell'effettivo, e unicamente dal 4 maggio 2023 all'8 aprile 2024, per un totale di CHF 4'529,92. In via subordinata, gli interessi ammonterebbero a CHF 28'180,13 dal 15 marzo 2018 all'8 aprile 2024 e nella denegata ipotesi in cui il ricorso non fosse accolto, calcolati in ragione del 75%, assommerebbero a CHF 49'869,24. 1.5. Nella risposta dell'11 luglio 2024 (doc. III) la Cassa CO 1 ha proposto al TCA di respingere il ricorso. L'amministrazione ha esposto le norme legali applicabili in materia di interessi di mora (art. 26 LPGA, art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS e art. 42 OAVS) e la giurisprudenza sviluppata su questo tema dal Tribunale federale, rilevando che tanto il momento a partire dal quale decorrono gli interessi di ritardo quanto il tasso annuo sono stati più volte confermati dalla giurisprudenza federale e cantonale, oltre che espressamente previsti dalle Direttive in materia (N. 4052 DRC, N. 4054 DRC), concludendo che il provvedimento impugnato è corretto sia per la base legale sia per l'ammontare degli interessi di mora. Essa ha osservato che l'assicurato era tenuto ad annunciarsi alla Cassa e ad affiliarsi come persona esercitante un'attività di tipo indipendente "per il suo commercio professionale di immobili (attività che non poteva d'altronde sfuggirgli alla luce dell'importanza economica dell'operazione.). Se dunque in fase transattiva con l'UT il ricorrente ha raggiunto un accordo, ammettendo quindi la qualifica del reddito, ha invece d'altro canto contestato il prelievo degli interessi di mora con la Cassa". La Cassa di compensazione ha poi giustificato la decorrenza degli interessi di mora sui contributi che il ricorrente doveva versare per gli anni di contribuzione con il fatto che il ritardo con cui detti contributi sono stati fissati, l'8 aprile 2024, gli ha permesso di posticiparne per anni il versamento e quindi di trarne un ipotetico vantaggio, perché avrebbe potuto far fruttare il suo debito contributivo non ancora fatturato né saldato.”
La disposition fixe le mode de calcul des intérêts moratoires: ils sont calculés au jour près, les mois entiers étant comptés pour 30 jours. Cette règle est appliquée par la jurisprudence et les décisions administratives pour le calcul des intérêts moratoires grevant les rappels de cotisations.
“Nach Art. 26 Abs. 1 Satz 1 ATSG sind für fällige Beitragsforderungen und Beitragsrückerstattungsansprüche Verzugs- und Vergütungszinsen zu leisten. Gemäss Art. 41bis Abs. 1 lit. b AHVV haben Beitragspflichtige auf für vergangene Kalenderjahre nachgeforderten Beiträgen ab dem 1. Januar nach Ablauf des Kalenderjahres, für welches die Beiträge geschuldet sind, Verzugszinsen zu entrichten. Laut Art. 42 Abs. 2 AHVV beträgt der Verzugszinssatz 5% im Jahr, wobei die Zinsen tageweise berechnet und ganze Monate zu 30 Tagen gerechnet werden (Art. 42 Abs. 3 AHVV). Das Bundesgericht bestätigte, dass die zum früheren Art. 14 Abs. 4 lit. e AHVG erlassene Ausführungsbestimmung des Art. 41bis Abs. 1 AHVV gesetzeskonform ist. Die Verzugszinspflicht findet in Art. 26 Abs. 1 ATSG (in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 AHVG) eine genügende gesetzliche Grundlage (BGE 134 V 202 E. 3.2). Ferner wurde seitens des Bundesgerichts auch der Verzugszinssatz, wie er in der Vollzugsverordnung vorgesehen ist (Art. 42 Abs. 2 AHVV), als gesetzes- und verfassungskonform beurteilt (vgl. BGE 139 V 297 E. 3.3.2.1 ff.; ferner Ueli Kieser, Alters- und Hinterlassenenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Murer/Stauffer [Hrsg.], Zürich 2012, Art. 14 AHVG, Rz. 33).”
“Les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations doivent payer des intérêts moratoires sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation, ce, dès le 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation (art. 41bis al. 1 let. f RAVS). Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu’elles soient payées dans le délai (art. 41bis al. 2 RAVS). Le taux des intérêts moratoires s’élève à 5 % par année (art. 42 al. 2 RAVS). Les intérêts sont calculés par jour. Les mois entiers sont comptés comme 30 jours (art. 42 al. 3 RAVS). Selon le Tribunal fédéral, l'intérêt moratoire n'a pas un caractère de sanction. Il doit être perçu indépendamment du caractère éventuellement fautif du retard de paiement ou de la fixation définitive des cotisations, et ce que le retard soit imputable à la caisse de compensation, aux autorités de taxation fiscale ou au débiteur des cotisations. Il vise simplement à compenser, d'une manière forfaitaire, la perte subie par le créancier, parce qu'il n'a pas reçu d'emblée le total des cotisations et n'a donc pas pu profiter des intérêts sur le montant concerné, et le gain, toujours en matière d'intérêts, réalisé par le débiteur qui a pu payer tardivement ses cotisations (ATF 134 V 202 consid. 3.3 ; 134 V 405 consid. 7). Dans cette mesure, il n’est donc d’aucune importance de savoir à qui le retard peut être imputé. f) Les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées (art.”
“La détermination du revenu est en effet une tâche qui incombe aux autorités fiscales, et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation. L'assuré exerçant une activité lucrative indépendante doit donc faire valoir ses droits en matière de taxation – avec les effets que celle-ci peut avoir sur le calcul des cotisations AVS – en premier lieu dans la procédure judiciaire fiscale (TF 9C_253/2014 du 28 juillet 2014 consid. 6.3.1 ; cf. également ATF 147 V 114 consid. 3.4.2). d) A teneur de l’art. 41bis al. 1 let. b RAVS, doivent payer des intérêts moratoires les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures ; les intérêts courent dès le 1er janvier qui suit la fin de l’année civile pour laquelle les cotisations sont dues. Le taux des intérêts moratoires s’élève à 5 % par année (art. 42 al. 2 RAVS). Les intérêts sont calculés par jour. Les mois entiers sont comptés comme 30 jours (art. 42 al. 3 RAVS). 4. a) En l’espèce, se fondant principalement sur la communication fiscale de l’Administration cantonale des impôts relative à l’année 2020, le formulaire de demande d’affiliation rempli le 1er mars 2022 par le recourant, les indications fournies le 27 juillet 2023 par ce dernier dans le formulaire de contact de son site internet et l’inscription de l’entreprise individuelle M.________ auprès du Registre du commerce le 27 septembre 2021, l’intimée a constaté que l’affiliation de F.________ en qualité d’indépendant auprès d’elle avait débuté le 1er janvier 2020 et avait pris fin le 31 décembre 2021. Elle a alors calculé le montant des cotisations personnelles dues pour l’année 2020 sur la base d’un revenu de 100'000 fr., tel qu’il ressortait de la communication fiscale susmentionnée, arrivant à un total de 14'495 fr. 40 pour cette période. S’agissant des cotisations pour 2021, elle a relevé que le recourant n’avait perçu aucun revenu cette année-là. Elle les a donc fixées au montant minimal, soit 515 fr.”
Le taux d’intérêt de 5 % l’an s’applique aux intérêts moratoires et rémunératoires. Des intérêts moratoires sont notamment dus sur les cotisations réclamées rétroactivement pour des années civiles écoulées, à compter du 1er janvier qui suit l’année civile concernée; en cas de retard de paiement, ils courent dès la facturation. Pour la période du 21 mars au 30 juin 2020, aucun intérêt moratoire n’a été perçu.
“Die Verzugszinsen richten sich sodann nach Art. 41bis AHVV. Verzugszinsen haben dabei insbesondere Beitragspflichtige auf für vergangene Kalenderjahre nachgeforderte Beiträge zu entrichten und zwar ab dem 1. Januar nach Ablauf des Kalenderjahres, für welches die Beiträge geschuldet sind (Art. 41bis Abs. 1 Bst. b AHVV). Für die Zeit vom 21. März 2020 bis zum 30. Juni 2020 sind keine Verzugszinsen zu bezahlen (Art. 41bis Abs. 1ter AHVV). Der Satz für die Verzugs- und der Vergütungszinsen beträgt 5 Prozent im Jahr (Art. 42 Abs. 2 AHVV).”
“Gemäss Art. 41bis Abs. 1 lit. c AHVV haben Arbeitgeber unter anderem auf auszugleichenden Beiträgen, die sie nicht innert 30 Tagen ab Rechnungsstellung leisten, Verzugszinsen ab Rechnungsstellung durch die Ausgleichskasse zu entrichten. Der Satz für die Verzugs- und der Vergütungszinsen beträgt 5 % im Jahr (Art. 42 Abs. 2 AHVV).”
“La seule exigence est qu'il y ait du retard dans le paiement des cotisations (TF 9C_119/2013 du 29 août 2013 consid. 7.1). En bref, les intérêts moratoires réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations sont dus indépendamment de toute mise en demeure, de sommation ou de la bonne foi de l’assuré (TF 9C_173/2007 du 15 avril 2008), et de toute faute du débiteur ou de la caisse de compensation (ATF 134 V 202 consid. 3.3.1 ; TF 9C_811/2012 du 15 octobre 2012). bb) L'art. 41bis al. 1 let. b RAVS dispose qu'en cas de réclamation de cotisations arriérées les intérêts moratoires commencent à courir dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues. Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées (art. 41bis al. 2 RAVS). Les cotisations sont réputées payées lorsqu'elles parviennent à la caisse de compensation (art. 42 al. 1 RAVS ; parmi d’autres : TF 9C_119/2013 du 29 août 2013 consid. 7.1). Le taux des intérêts moratoires s’élève à 5 % par années (art. 42 al. 2 RAVS). cc) En édictant les art. 41bis et 42 al. 1 RAVS, le Conseil fédéral a introduit des dispositions plus sévères en matière d’encaissement (notamment) des intérêts moratoires dans le régime de l’AVS ; afin de garantir l’égalité de traitement, I’AVS doit se montrer intransigeante, même en présence d’un montant d’intérêts modique et d’un dépassement de délai minime et ce, quel que soit le motif du retard, la seule exception à ce principe concernant l’encaissement d’intérêts moratoires d’un montant inférieur à trente francs (TFA H 268/02 du 21 août 2003 consid. 5.4, H 328/02 du 30 janvier 2004 consid. 5 ; VSI 2004 p. 56). dd) Lors de sa séance du 29 avril 2020, le Conseil fédéral a décidé d’une exemption des intérêts moratoires sur la perception des arriérés de cotisations pour la période du 21 mars au 30 juin 2020, en raison de la crise sanitaire liée au COVID- 19 (cf. ch. I de l’ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures en lien avec le coronavirus [COVID-19] concernant l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et le décompte des cotisations aux assurances sociales [RO 2020 875]).”
En période de faibles taux d’intérêt, le rendement effectivement réalisé peut être nettement inférieur au taux d’intérêt technique de 5 %. Cela peut être pertinent dans le cadre de l’examen d’un préjudice individuel — notamment pour des questions de protection de la bonne foi.
“WRA) ausdrücklich Zusicherungen für künftige Kontrollperioden abgegeben; eine Vertrauensgrundlage wurde damit nicht geschaffen (Urteil des BGer 9C_708/2015 vom 11. Juli 2016 E. 5.2.2; Beschwerde S. 8 Ziff. III lit. B Ziff. 3.2; Beschwerdeantwort S. 2). Im Übrigen ist auch fraglich, ob die Beschwerdeführerin überhaupt Dispositionen traf, die nicht ohne Nachteil wieder rückgängig gemacht werden können. Steuerrechtlich ergab sich keine Differenz und beitragsrechtlich kompensieren sich die finanziellen Auswirkungen allenfalls: Hätte die Beschwerdeführerin von Anfang an die nun nachgeforderten Beiträge entrichtet, wäre sie zwar einerseits nicht mit der Zinsforderung konfrontiert worden, andererseits kam ihr durch die zu tiefen Beiträge die entsprechend höhere Liquidität zu Gute. Sie konnte damit zunächst Beiträge einsparen. Dies bzw. die allfällige Verwendung des so eingesparten Gelds ist keine ohne Nachteile rückgängig zu machende Verwendung. Ein Nachteil ergäbe sich damit nur, soweit im Niedrigzinsumfeld die real erzielten Rendite deutlich tiefer als der technische Zinssatz von 5 % i.S.v. Art. 42 Abs. 2 AHVV ausgefallen wäre (vgl. dazu BGE 139 V 297 E. 3.3.3 S. 306). Wie es sich damit verhält, kann dahingestellt bleiben, da es bereits an der kumulativen Tatbestandsvoraussetzung einer Vertrauensgrundlage fehlt (vgl. E. 3.3 hiervor). Die Beschwerdeführerin kann sich somit bezüglich des in den Jahren 2010 bis 2014 praktizierten Pauschalabzugs für Unkosten im Umfang von 25 % nicht auf den Vertrauensschutz berufen.”
En cas de calcul journalier des intérêts, ceux-ci ne commencent à courir qu’à partir du lendemain du paiement (p. ex. paiement le 10 janvier → intérêts dès le 11 janvier). Il peut en résulter, pour les paiements effectués après le début de l’année, des créances d’intérêts supplémentaires (car les intérêts courent à partir du moment du paiement, sinon dès le 1er janvier de l’année suivante).
“De surcroît, faire dépendre le droit à des intérêts rémunératoires du fait que les cotisations excédentaires ont été versées ou non au cours de l’année à laquelle elles se rapportent a pour conséquence qu’un assuré, comme c’est le cas en l’espèce, quand bien même il a respecté le délai de paiement imparti par la Caisse, se voit refuser l’octroi d’intérêts rémunératoires sur l’excédent de cotisations qu’il a payé en janvier, tandis qu’il en aurait perçus s’il avait effectué son versement quelques jours plus tôt, encore en 2019, sans qu’on voit ce qui justifie une telle différence de traitement. Les DP doivent ainsi être interprétées en ce sens que les intérêts rémunératoires courent dès le 1er janvier qui suit la fin de l’année à laquelle les cotisations indues se rapportent, respectivement dès leur versement si celui-ci intervient après le 1er janvier, jusqu’à leur restitution intégrale. c) En l’occurrence, le calcul des intérêts effectué par la Caisse S.________ sur le montant de cotisations versées en trop au 31 décembre 2019, soit 1'360 fr. 05, peut être confirmé et n’est d’ailleurs, en tant que tel, pas contesté. Celui-ci aboutit à 55 fr. 90 d’intérêts rémunératoires. Il convient cependant d’y ajouter les intérêts rémunératoires de 5 % l’an auquel le recourant a droit sur la somme de 3'694 fr. 35 versée en trop le 10 janvier 2020. Sur cette somme, les intérêts courent du 11 janvier 2020 au 26 octobre 2020, soit pendant 287 jours (art. 42 al. 3 RAVS), de sorte qu’ils se montent à 147 fr. 25. Au total, le recourant a ainsi droit à 203 fr. 15 d’intérêts rémunératoires. 5. a) Le recours doit dès lors être admis. La décision sur opposition du 5 novembre 2020 est réformée en ce sens que J.________ a droit à un montant de 203 fr. 15 d’intérêts rémunératoires pour les cotisations qu’il a versées en trop pour l’année 2019. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, applicable conformément à l’art. 82a LPGA), ni d’allouer de dépens, la partie recourante ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 5 novembre 2020 par la S.________ est réformée en ce sens que J.________ a droit à des intérêts rémunératoires de 203 fr. 15 (deux cent trois francs et quinze centimes) sur les cotisations qu’il a versées en trop pour l’année 2019. III.”
Pour les rappels de cotisations afférents à une année civile écoulée, le cours des intérêts moratoires commence dès le 1er janvier qui suit l’expiration de cette année civile. Pour les cotisations dues sur la base d’une facture, le cours des intérêts moratoires commence dès la facturation. Pour les rappels de cotisations, le cours des intérêts moratoires prend fin à la facturation, pour autant que les cotisations soient payées dans le délai fixé.
“Gemäss Art. 41bis Abs. 1 lit. a AHVV haben Beitragspflichtige im Allgemeinen auf Beiträgen, die sie nicht innert 30 Tagen nach Ablauf der Zahlungsperiode bezahlen, ab Ablauf der Zahlungsperiode Verzugszinsen zu entrichten. Auf Beiträgen, die für das vergangene Kalenderjahr nachgefordert werden, sind die Zinsen ab dem 1. Januar nach Ablauf desjenigen Kalenderjahres zu zahlen, für welches die Beiträge geschuldet sind (lit. b). Bei Beitragsnachforderungen endet der Zinsenlauf mit der Rechnungsstellung, sofern die Beiträge innert Frist bezahlt werden (Art. 41bis Abs. 2 Satz 2 AHVV). Der Satz für Verzugs- und der Vergütungszinsen beträgt 5 % im Jahr (Art. 42 Abs. 2 AHVV)”
“Gemäss Art. 41bis Abs. 1 lit. c AHVV haben Arbeitgeber unter anderem auf auszugleichenden Beiträgen, die sie nicht innert 30 Tagen ab Rechnungsstellung leisten, Verzugszinsen ab Rechnungsstellung durch die Ausgleichskasse zu entrichten. Der Satz für die Verzugs- und der Vergütungszinsen beträgt 5 % im Jahr (Art. 42 Abs. 2 AHVV).”
Pour le remboursement de cotisations versées en trop, un intérêt rémunératoire, respectivement moratoire, de 5 % est appliqué. Selon la jurisprudence et la pratique citées, ce taux s’applique également aux remboursements et ne saurait, dans les circonstances exposées, être qualifié de disproportionné.
“73 AHVG) und den Fachkommissionen so festgesetzt worden sei, dass er in dem für die Sozialversicherung eigenen Inkasso- und Bezugsverfahren von den mit der Durchführung der AHV beauftragten Ausgleichskasse ohne allzu grossen administrativen Zeitaufwand effizient angewendet werden könne. Ausserdem sei mit Art. 104 Abs. 1 des Bundegesetzes betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht; OR; SR 220) formellgesetzlich ein Verzugszins von 5 % festgelegt worden, welche Bestimmung im Verwaltungsrecht bei fehlender Anordnung als allgemeiner Rechtsgrundsatz analog Anwendung finde (Anmerkung hinsichtlich des Verzugszinses im Obligationenrecht: Der Bundesrat wollte den fixen Verzugszins von 5 % beibehalten; siehe Stellungnahme des Bundesrates vom 16. August 2023, BBl 2023 2044, unter: https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2023/2044/de, abgerufen am 15. Juli 2024). Auch der Vergütungszins bei der Rückvergütung von zu viel entrichteten Sozialversicherungsbeiträgen (vgl. Art. 26 ATSG Abs. 1 ATSG i.V.m. Art. 41ter und Art. 42 AHVV) und der Zinssatz bei Nachzahlungen von Leistungen (Art. 7 Abs. 1 ATSV) belaufe sich auf 5 %. Im Konsumkreditrecht sei gar ein deutlich höherer Zinssatz zulässig (vgl. Art. 14 des Bundesgesetzes über den Konsumkredit [KKG; SR 221.214.1] i.V.m. Art. 1 der Verordnung zum Konsumkreditgesetz [VKKG; SR 221.214.11]). Unter diesen Umständen kann die Höhe des Verzugszinssatzes von 5 % in der vorliegenden Angelegenheit nicht als unverhältnismässig bezeichnet werden. Dessen Zweckmässigkeit, namentlich die wirtschaftliche oder politische Sachgerechtigkeit, liegt in der Verantwortung des Bundesrates (vgl. zum Ganzen: Urteil des Bundesgerichts vom 23. Februar 2022, 9C_1/2022, E. 4.1.1 und E. 4.2.2, mit Hinweisen). Folglich ist die Verzugszinsforderung der Beschwerdegegnerin sowohl in ihrem Bestand als auch in ihrer Höhe korrekt. Nach dem Gesagten ist die Beschwerde vollumfänglich abzuweisen. Das vorliegende Verfahren betrifft keine Leistungsstreitigkeit (vgl. Art. 61 lit. fbis ATSG sowie Botschaft zur Änderung des ATSG vom 2.”
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