Pour compenser les années de cotisations manquantes avant le 1erjanvier 1979, on ajoute, si l’intéressé était assuré en application des art. 1a ou 2 LAVS ou pouvait le devenir, des années de cotisations selon le barème suivant:1
| Années entières de cotisations de l’assuré | ||||
|---|---|---|---|---|
| de | à | Années entières de cotisations prises en compte en sus, jusqu’à concurrence de | ||
| 20 | 26 | 1 | ||
| 27 | 33 | 2 | ||
| dès 34 | 3 |
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3710). ↩
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Les années de cotisation antérieures au 20e anniversaire doivent être utilisées prioritairement pour combler des lacunes de cotisation ultérieures. Si ces années de jeunesse, ou les années prises en compte conformément à l'art. 52d RAVS, permettent de couvrir intégralement une lacune, les cotisations mensuelles ultérieures intervenant au cours de l'année d'ouverture du droit à la rente ne sont pas prises en compte.
“La durée de cotisations déterminante pour le calcul du revenu moyen provenant d'une activité lucrative correspond en principe à la durée de cotisations définie à l'art. 29ter LAVS (Michel VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), 2011, n. 1005 ; ch. 5308 DR). De plus, contrairement aux années de jeunesse prises en compte pour combler des lacunes de cotisations ultérieures, les périodes de cotisations accomplies pendant l'année de la survenance du cas d'assurance ne sont pas prises en considération dans le diviseur (ch. 5311, 5314 et 5318 DR). Il s'ensuit que la problématique soulevée par la jurisprudence de 1985 reste pertinente au vu de la réglementation actuellement en vigueur, le revenu annuel moyen étant toujours influencé par le nombre d'années de cotisations et les éléments qui les composent. Partant, conformément aux directives et à la jurisprudence, ce n'est que si des lacunes de cotisations ne peuvent être comblées par des périodes de cotisations accomplies avant la 20e année de l'assuré (art. 52b RAVS) ou par des années complémentaires en cas de lacunes avant le 1er janvier 1979 (art. 52d RAVS) qu'elles pourront l'être par des périodes de cotisations dans l'année de la naissance du droit à la rente (art. 52c RAVS). La doctrine approuve par ailleurs cette solution (Ueli KIESER, Alters- und Hinterlassenenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2016, p. 1357 n. 581 ; le même, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, 2020, n. 7 ad art. 29ter ; Marco REICHMUTH, § 24 AHV˗Renten, in Recht der Sozialen Sicherheit, éd. par Sabine STEIGER-SACKMANN / Hans-Jakob MOSIMANN, 2014, n. 24.86 ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 934). En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant présentait une année de lacune de cotisations par rapport aux assurés de sa classe d'âge (1984) et qu'il disposait par ailleurs d'une année complète de cotisations antérieure à ses 20 ans (1977). C'est donc à juste titre que cette année a été utilisée pour combler la lacune de l'année 1984. Dans ce contexte, contrairement à ce que soutient le recourant, il n'y a pas de place pour la prise en compte des mois de janvier et février 2023, la lacune ayant été entièrement comblée par l'année de jeunesse.”
“La durée de cotisations déterminante pour le calcul du revenu moyen provenant d'une activité lucrative correspond en principe à la durée de cotisations définie à l'art. 29ter LAVS (Michel VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), 2011, n. 1005 ; ch. 5308 DR). De plus, contrairement aux années de jeunesse prises en compte pour combler des lacunes de cotisations ultérieures, les périodes de cotisations accomplies pendant l'année de la survenance du cas d'assurance ne sont pas prises en considération dans le diviseur (ch. 5311, 5314 et 5318 DR). Il s'ensuit que la problématique soulevée par la jurisprudence de 1985 reste pertinente au vu de la réglementation actuellement en vigueur, le revenu annuel moyen étant toujours influencé par le nombre d'années de cotisations et les éléments qui les composent. Partant, conformément aux directives et à la jurisprudence, ce n'est que si des lacunes de cotisations ne peuvent être comblées par des périodes de cotisations accomplies avant la 20e année de l'assuré (art. 52b RAVS) ou par des années complémentaires en cas de lacunes avant le 1er janvier 1979 (art. 52d RAVS) qu'elles pourront l'être par des périodes de cotisations dans l'année de la naissance du droit à la rente (art. 52c RAVS). La doctrine approuve par ailleurs cette solution (Ueli KIESER, Alters- und Hinterlassenenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2016, p. 1357 n. 581 ; le même, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, 2020, n. 7 ad art. 29ter ; Marco REICHMUTH, § 24 AHV˗Renten, in Recht der Sozialen Sicherheit, éd. par Sabine STEIGER-SACKMANN / Hans-Jakob MOSIMANN, 2014, n. 24.86 ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 934). En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant présentait une année de lacune de cotisations par rapport aux assurés de sa classe d'âge (1984) et qu'il disposait par ailleurs d'une année complète de cotisations antérieure à ses 20 ans (1977). C'est donc à juste titre que cette année a été utilisée pour combler la lacune de l'année 1984. Dans ce contexte, contrairement à ce que soutient le recourant, il n'y a pas de place pour la prise en compte des mois de janvier et février 2023, la lacune ayant été entièrement comblée par l'année de jeunesse.”
Les mois de cotisation de l'année de survenance du droit à la prestation ne sont pris en compte que si les lacunes de cotisation existantes ne peuvent être comblées ni par des années de jeunesse au sens de l'art. 52b RAVS ni par des années complémentaires (années d'appoint) au sens de l'art. 52d RAVS. Cette règle de priorité correspond à l'instruction administrative pertinente et à l'interprétation retenue par le Tribunal fédéral dans la jurisprudence citée.
“L'on soulignera que bien qu'une directive administrative ne constitue qu’un acte interne à l’administration, représentant l’opinion de l’autorité qui l’adopte sur l’interprétation d’une ou plusieurs normes dans un but d’égalité dans l’application du droit, et qu'elle ne soit pas contraignante pour le tribunal, celui-ci ne s’en écarte pas sans justes motifs (ATF 147 V 342 consid. 5.5.2.2 ; 145 V 84 consid. 6.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral H 49/05 du 1er décembre 2015 consid. 2.2). S'il est certes vrai que la version française du ch. 5021 de la directive est quelque peu imprécise (« La prise en compte de ces périodes [mois de cotisations provenant de l'année de la survenance du cas d'assurance] n’intervient toutefois que lorsque les lacunes de cotisations existantes ont été comblées par des années de jeunesse ou des années d’appoint (RCC 1985 p. 656 »), la référence directe à l'arrêt de 1985 et les versions allemandes et italiennes (« jedoch erst » en allemand et « soltanto dopo » en italien) permettent de comprendre que ce n'est que si des lacunes de cotisations ne peuvent pas être comblées par des années de jeunesse au sens de l'art. 52b RAVS ou par des années complémentaires au sens de l'art. 52d RAVS qu'elles peuvent l'être par des périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente. L'arrêt du 4 mars 1985 du Tribunal fédéral cité par les directives et discuté par les parties (RCC 1985 656), qui n'a pas été modifié par la jurisprudence subséquente, parvient en effet à la conclusion que cette instruction administrative avait pour objectif d'empêcher de favoriser les assurés qui verraient une lacune de cotisations comblée par des périodes de cotisations dans l'année de naissance du droit à la rente au détriment des assurés qui combleraient leurs lacunes par des périodes de cotisations accomplies avant la 20e année ou par des années de cotisations avant le 1er janvier 1979, dans la mesure où, dans le premier cas et contrairement aux deux autres éventualités, le diviseur pour calculer le revenu annuel moyen, au sens de l'art. 30 al. 2 LAVS, serait plus bas, et donc le montant de la rente plus élevé (cf. RCC 1985 656 consid.”
“L'on soulignera que bien qu'une directive administrative ne constitue qu’un acte interne à l’administration, représentant l’opinion de l’autorité qui l’adopte sur l’interprétation d’une ou plusieurs normes dans un but d’égalité dans l’application du droit, et qu'elle ne soit pas contraignante pour le tribunal, celui-ci ne s’en écarte pas sans justes motifs (ATF 147 V 342 consid. 5.5.2.2 ; 145 V 84 consid. 6.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral H 49/05 du 1er décembre 2015 consid. 2.2). S'il est certes vrai que la version française du ch. 5021 de la directive est quelque peu imprécise (« La prise en compte de ces périodes [mois de cotisations provenant de l'année de la survenance du cas d'assurance] n’intervient toutefois que lorsque les lacunes de cotisations existantes ont été comblées par des années de jeunesse ou des années d’appoint (RCC 1985 p. 656 »), la référence directe à l'arrêt de 1985 et les versions allemandes et italiennes (« jedoch erst » en allemand et « soltanto dopo » en italien) permettent de comprendre que ce n'est que si des lacunes de cotisations ne peuvent pas être comblées par des années de jeunesse au sens de l'art. 52b RAVS ou par des années complémentaires au sens de l'art. 52d RAVS qu'elles peuvent l'être par des périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente. L'arrêt du 4 mars 1985 du Tribunal fédéral cité par les directives et discuté par les parties (RCC 1985 656), qui n'a pas été modifié par la jurisprudence subséquente, parvient en effet à la conclusion que cette instruction administrative avait pour objectif d'empêcher de favoriser les assurés qui verraient une lacune de cotisations comblée par des périodes de cotisations dans l'année de naissance du droit à la rente au détriment des assurés qui combleraient leurs lacunes par des périodes de cotisations accomplies avant la 20e année ou par des années de cotisations avant le 1er janvier 1979, dans la mesure où, dans le premier cas et contrairement aux deux autres éventualités, le diviseur pour calculer le revenu annuel moyen, au sens de l'art. 30 al. 2 LAVS, serait plus bas, et donc le montant de la rente plus élevé (cf. RCC 1985 656 consid.”
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