17 commentaries
L’inscription au sens de l’art. 138 al. 3 RAVS n’a lieu que si le dommage résultant du non-paiement des cotisations a effectivement été réparé. En particulier, la simple preuve d’un rapport de travail ne suffit pas. Il doit au contraire ressortir que des cotisations ont été retenues sur le salaire ou que le dommage, au sens de l’art. 78 al. 1 LPGA ou des art. 52 ou 70 LAVS, a effectivement été réparé; ce n’est qu’alors que les revenus d’activité lucrative correspondants sont portés aux comptes individuels.
“1 RAVS). Les revenus de l'activité lucrative sont inscrits conformément à l'art. 30ter al. 2 LAVS (cf. art. 138 al. 1 RAVS) aux termes duquel les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. Par contre, les revenus de l'activité lucrative des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, des personnes exerçant une activité lucrative indépendante et des personnes n'exerçant aucune activité lucrative ne sont inscrits que dans la mesure où les cotisations correspondantes ont été versées (art. 138 al. 2 RAVS). Lorsqu'un dommage résultant du non-versement de cotisations a été réparé en vertu de l'art. 78 al. 1 LPGA, ou en vertu des art. 52 ou 70 LAVS, les revenus de l'activité lucrative seront inscrits au compte individuel de l'assuré pour la période en cause (art. 138 al. 3 RAVS). Ainsi, pour que l'on puisse inscrire des cotisations, il faut, à tout le moins, que l'employeur ait effectivement déduit des cotisations sur le salaire brut, la preuve d'une relation de travail salariée ne suffisant pas. L'art. 30ter al. 2 LAVS a pour but de protéger les salariés contre le risque de voir l'employeur retenir les cotisations sur les salaires sans les reverser à la caisse de compensation. Il est également possible d'obtenir l'inscription de cotisations prescrites s'il est établi que l'employeur et l'employé ont conclu une convention de salaire net, c'est-à-dire lorsque l'employeur s'est engagé à prendre en charge la totalité des cotisations sociales à sa charge (cf. ATF 130 V 335 consid. 4.1 ; arrêts du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2 et 9C_769/2008 du 21 août 2008 consid. 3.3 et 3.4 ; arrêt du TAF C-5517/2015 du 1er septembre 2017 consid. 6.1 ; RCC 1953 p. 405-406). 7.2.2 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs ; l'extrait de compte est remis gratuitement (art.”
“Deux cas de figures sont envisageables : - l'employeur a prélevé les cotisations du salaire, mais ne les a pas versées à la caisse de compensation. Dans ce cas, le salaire est pris en compte et l'employé ne subit aucun dommage. Cela peut notamment survenir lorsque les parties ont conclu une convention de salaire net. Si l'employeur omet d'annoncer le salaire, les cotisations omises peuvent être réintégrées dans un délai de cinq ans (art. 16 al. 1 LAVS) ou, même après ce délai, s'il peut être prouvé que les cotisations ont été prélevées, mais non versées à la caisse. Si l'employé ne parvient pas à apporter cette preuve et subit donc une baisse de prestations, il peut faire valoir son dommage par la voie civile, plus aucune action en responsabilité de l'art. 78 LPGA n'étant possible; - si l'employeur n'a pas prélevé les cotisations du salaire et qu'aucune convention de salaire n'a été conclue, alors l'inscription au compte individuel n'intervient que si le dommage a été réparé par application de l'art. 52 LAVS (art. 138 al. 3 RAVS). Dans ce cas, l'employeur, qui a couvert le dommage, peut réclamer à l'employé sa part des cotisations. Si l'employeur ne paie pas, la caisse peut obtenir de l'employé le montant correspondant à sa part de la cotisation (Reichmuth, op. cit., n. 497 et suivantes). Le recours contre la fixation du montant de l'indemnité chômage selon l'art. 22 LACI est régi par les art. 56 et suivants LPGA et est, à Genève, du ressort de la Chambre des assurances sociales (ATAS/24/2021 du 13 janvier 2021 consid. 1 et suivant). Il en va de même du recours contre une sanction prononcée contre un assuré qui se trouve sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1 let. a LACI; ATFA/940/2021 du 13 septembre 2021). Il n'est pas compatible avec le caractère strictement personnel de l'amende que le condamné obtienne, pour la diminution du patrimoine qu'il subit, des dommages-intérêts d'un tiers pour cause de violation du contrat (ATF 134 III 59 consid. 2.3.2; 115 II 72 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_491/2013 du 6 février 2014 consid.”
Pour les personnes sans activité lucrative, un revenu correspondant aux cotisations effectivement versées est inscrit au compte individuel. La valeur déterminante est la valeur tabulaire applicable pour l’année concernée. Pour le calcul des cotisations, il y a lieu de tenir compte des règles spéciales mentionnées dans les sources; le revenu déterminant pour la rente peut notamment comprendre le revenu d’une activité lucrative du conjoint.
“Nach Art. 28 Abs. 1 AHVV bemessen sich die Beiträge der Nichterwerbstätigen, die mehr als den jährlichen Mindestbeitrag zu entrichten haben, aufgrund ihres Vermögens und des sogenannten Renteneinkommens, wobei die Beiträge nach der in Art. 28 Abs. 1 AHVV enthaltenen Tabelle berechnet werden. Verfügt ein Nichterwerbstätiger gleichzeitig über Vermögen und Renteneinkommen, so wird der mit 20 multiplizierte jährliche Rentenbetrag zum Vermögen hinzugerechnet (Abs. 2). Für die Berechnung des Beitrages ist dieser Betrag schliesslich auf die nächsten Fr. 50'000.-- abzurunden (Art. 28 Abs. 3 AHVV). Zum massgebenden "Renteneinkommen" gehört unter anderem auch das Erwerbseinkommen der Ehefrau oder des Ehemannes bzw. der eingetragenen Partnerin oder des eingetragenen Partners, mit dem diese oder dieser nicht der Beitragspflicht in der schweizerischen Versicherung unterliegt (WSN Rz. 2089). Im IK wird bei nicht erwerbstätigen Personen ein Einkommen eingetragen, das den bezahlten Beiträgen entspricht (Art. 138 Abs. 2 AHVV). Der Wert kann der für das betreffende Jahr gültigen Beitragstabelle entnommen werden (Wegleitung des BSV über Versicherungsausweis und individuelles Konto [WL VA/IK] Rz. 2336). Sind bei der Festsetzung des Nichterwerbstätigenbeitrags Beiträge aus einer Erwerbstätigkeit angerechnet worden, so ist in Abweichung von Rz. 2336 […] der nach Abzug der anrechenbaren Erwerbstätigenbeiträge verbleibende Nichterwerbstätigenbeitrag mit”
Pour faire valoir des revenus d’activité manquants, il faut en règle générale produire des fiches de salaire; celles-ci doivent attester de revenus effectivement assujettis aux assurances sociales suisses. De simples indications selon lesquelles une activité lucrative aurait été exercée ne suffisent pas.
“L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1 et arrêt du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2). L'exigence de preuve au sens de l'art. 141 al. 3 RAVS nécessite la production au moins de fiches de paie faisant état de revenus soumis effectivement aux cotisations des assurances sociales suisses, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation (cf. art. 30ter al. 2 LAVS en vigueur depuis le 1er janvier 1997, correspondant à l'ancien art. 138 al. 1 RAVS en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996; arrêt H 11/69 du 1er avril 1969, in RCC 1969 p. 545; voir ég. arrêt du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.1). Établir l'exercice d'une activité salariée ne suffit pas (ATF 130 V 335 consid. 4.1). Pour des motifs de sécurité juridique, il convient de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves, surtout lorsqu'une affirmation contradictoire est faite après plusieurs années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation de rentes (ATF 117 V 261 consid. 3 et les références), lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 12 consid. 2a). La règle de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS n'exclut pas l'application du principe inquisitoire (cf. art. 12 PA; voir également ATF 138 V 218 consid. 6). La preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 consid.”
Citation: RAVS art. 138 N. 14 Les revenus d'une activité lucrative sont portés au compte individuel lorsque l'employeur a effectivement retenu sur le salaire les cotisations légales. Cela vaut également lorsque l'employeur n'a pas versé à la caisse de compensation AVS les cotisations retenues. De même, une inscription peut intervenir en cas de convention de salaire net, pour autant que celle-ci et la prise en charge des cotisations par l'employeur soient dûment établies.
“1 Le recourant reproche ensuite à l'autorité inférieure de ne pas avoir pris en considération dans le calcul de sa rente de vieillesse, l'intégralité des années 1974 à 1986 durant lesquelles il a travaillé au service de B._______ et cotisé à l'AVS suisse, en particulier les années 1974-1979 et 1985-1986. 7.2 Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels (cf. art. 68 al. 2 RAVS ; Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, p. 268 n° 920). 7.2.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont ainsi établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (cf. art. 30ter al. 1 LAVS). L'inscription contient l'indication notamment de l'année de cotisations et la durée de cotisations en mois (let. d) et du revenu annuel en francs (let. e), ainsi que les indications nécessaires à la détermination du montant de la bonification pour tâches d'assistance (let. f) (cf. art. 140 al. 1 RAVS). Les revenus de l'activité lucrative sont inscrits conformément à l'art. 30ter al. 2 LAVS (cf. art. 138 al. 1 RAVS) aux termes duquel les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. Par contre, les revenus de l'activité lucrative des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, des personnes exerçant une activité lucrative indépendante et des personnes n'exerçant aucune activité lucrative ne sont inscrits que dans la mesure où les cotisations correspondantes ont été versées (art. 138 al. 2 RAVS). Lorsqu'un dommage résultant du non-versement de cotisations a été réparé en vertu de l'art. 78 al. 1 LPGA, ou en vertu des art. 52 ou 70 LAVS, les revenus de l'activité lucrative seront inscrits au compte individuel de l'assuré pour la période en cause (art. 138 al. 3 RAVS). Ainsi, pour que l'on puisse inscrire des cotisations, il faut, à tout le moins, que l'employeur ait effectivement déduit des cotisations sur le salaire brut, la preuve d'une relation de travail salariée ne suffisant pas.”
“Gemäss Art. 30ter Abs. 1 Satz 1 AHVG werden für jede beitragspflichtige versicherte Person individuelle Konten geführt, in welche die für die Berechnung der ordentlichen Renten erforderlichen Angaben eingetragen werden. Die von den Arbeitnehmenden erzielten Erwerbseinkommen, von welchen die Arbeitgebenden die gesetzlichen Beiträge abgezogen haben, werden in das individuelle Konto eingetragen, selbst wenn die Arbeitgebenden die entsprechenden Beiträge der Ausgleichskasse nicht entrichtet haben (Art. 30ter Abs. 2 AHVG, Art. 138 Abs. 1 AHVV). Die gleiche Ordnung gilt auch dann, wenn die Parteien des Arbeitsvertrages eine Nettolohnvereinbarung getroffen haben, das heisst wenn die Arbeitgebenden sämtliche Beiträge zu ihren Lasten übernehmen. Diese beiden Sondertatbestände müssen aber einwandfrei nachgewiesen sein. Ist der Nachweis nicht erbracht, dass die Arbeitgebenden tatsächlich die Beiträge vom Lohn abgezogen haben, oder lässt sich eine behauptete Nettolohnvereinbarung nicht eindeutig feststellen, so dürfen die entsprechenden Einkommen nicht ins individuelle Konto eingetragen werden (BGE 117 V 261 E. 3a mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 9C_374/2015 vom 24. September 2015 E. 4 mit Hinweisen).”
“(art. 140 al. 1 RAVS). L'article 30ter al. 2 LAVS (cf. aussi l'art. 138 al. 1 RAVS) précise que les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. Pour que l'on puisse inscrire les cotisations il faut que l'employeur ait effectivement déduit les cotisations du salaire (arrêt du TF du”
Les revenus d’une activité lucrative et la durée de cotisation ne sont inscrits au compte individuel que dans la mesure où des cotisations ont été versées sur ces revenus. La durée de cotisation est comptabilisée par mois, à savoir les mois au cours desquels la durée de cotisation correspondant aux revenus à inscrire a commencé et s’est terminée.
“Für jede betragspflichtige versicherte Person werden individuelle Konten geführt, in welche die für die Berechnung der ordentlichen Renten erforderlichen Angaben eingetragen werden (Art. 30ter Abs. 1 AHVG). Nach Art. 138 Abs. 2 AHVV werden den Arbeitnehmern nicht beitragspflichtiger Arbeitgeber, Selbständigerwerbenden und Nichterwerbstätigen die Erwerbseinkommen soweit eingetragen, als für sie Beiträge entrichtet worden sind. Im individuellen Konto wird die Beitragsdauer mit den Zahlen derjenigen Monate eingetragen, in denen die dem aufzuzeichnenden Einkommen entsprechende Beitragsdauer begonnen und geendet hat (Rz. 2319 der Wegleitung des Bundesamtes für Sozialversicherungen über Versicherungsausweis und individuelles Konto [WL VA/IK], Version ab 1. Januar 2024 [vormals Rz. 2317]).”
“Für jede beitragspflichtige versicherte Person werden individuelle Konten geführt, in welche die für die Berechnung der ordentlichen Renten erforderlichen Angaben eingetragen werden (Art. 30ter AHVG und Art. 135 ff. AHVV). Nach Art. 138 Abs. 2 AHVV werden den Arbeitnehmern nicht beitragspflichtiger Arbeitgeber, Selbständigerwerbenden und Nichterwerbstätigen die Erwerbseinkommen soweit eingetragen, als für sie Beiträge entrichtet worden sind.”
Pour les salariés d’employeurs non soumis à l’obligation de payer des cotisations, les travailleurs indépendants et les personnes sans activité lucrative, les revenus provenant d’une activité lucrative ne sont inscrits au compte individuel que dans la mesure où des cotisations ont été acquittées pour ceux-ci. Si les cotisations en souffrance ne peuvent pas être compensées, les revenus correspondants ne sont pas pris en compte dans la somme des revenus.
“Für jede betragspflichtige versicherte Person werden individuelle Konten geführt, in welche die für die Berechnung der ordentlichen Renten erforderlichen Angaben eingetragen werden (Art. 30ter Abs. 1 AHVG). Nach Art. 138 Abs. 2 AHVV werden den Arbeitnehmern nicht beitragspflichtiger Arbeitgeber, Selbständigerwerbenden und Nichterwerbstätigen die Erwerbseinkommen soweit eingetragen, als für sie Beiträge entrichtet worden sind. Im individuellen Konto wird die Beitragsdauer mit den Zahlen derjenigen Monate eingetragen, in denen die dem aufzuzeichnenden Einkommen entsprechende Beitragsdauer begonnen und geendet hat (Rz. 2319 der Wegleitung des Bundesamtes für Sozialversicherungen über Versicherungsausweis und individuelles Konto [WL VA/IK], Version ab 1. Januar 2024 [vormals Rz. 2317]).”
“Für jede beitragspflichtige versicherte Person werden individuelle Konten geführt, in welche die für die Berechnung der ordentlichen Renten erforderlichen Angaben eingetragen werden (Art. 30ter Abs. 1 AHVG). Für Nichterwerbstätige werden die Erwerbseinkommen soweit eingetragen, als für sie die Beiträge entrichtet worden sind (Art. 138 Abs. 2 AHVV). Können ausstehende Beiträge nicht verrechnet werden, so sind die entsprechenden Einkommen nicht zur Einkommenssumme zu zählen (Wegleitung über Renten [RWL] in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, Rz 5221, in der Fassung ab 1. Januar 2023).”
“Schliesslich ist festzuhalten, dass nach Art. 30ter Abs. 1 AHVG für jede beitragspflichtige versicherte Person individuelle Konten geführt werden, in welche die für die Berechnung der ordentlichen Renten erforderlichen Angaben eingetragen werden. Für Selbständigerwerbende werden die Erwerbseinkommen soweit eingetragen, als für sie die Beiträge entrichtet worden sind (Art. 138 Abs. 2 AHVV). Können ausstehende Beiträge nicht verrechnet werden, werden die entsprechenden Einkommen nicht zur Einkommenssumme gezählt (Wegleitung über Renten [RWL] in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlasssenen- und Invalidenversicherung, Rz. 5221, in der Fassung ab 1. Januar 2021).”
Aux fins de l'inscription des revenus d'une activité lucrative au sens de l'art. 30ter al. 2 LAVS (cotisations patronales retenues mais non versées), ainsi qu'en cas de conventions de salaire net, la pleine preuve doit être apportée (art. 141 al. 3 RAVS). La caisse de compensation peut, dans le cadre de l'art. 141 al. 3 RAVS, corriger d'éventuelles erreurs de comptabilisation; en revanche, elle ne peut pas statuer sur des questions de droit que l'assuré aurait déjà pu soumettre auparavant au juge par une voie de droit.
“Wird kein Kontoauszug oder keine Berichtigung verlangt, oder wird das Berichtigungsbegehren abgelehnt, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird (Abs. 3). Dies gilt nicht nur für unrichtige, sondern auch für unvollständige Eintragungen im individuellen Konto, wie beispielsweise die Nichtregistrierung tatsächlich geleisteter Zahlungen (BGE 117 V 263 E. 3a m.w.H.). Diese Kontenbereinigung erstreckt sich alsdann auf die gesamte Beitragsdauer der versicherten Person, betrifft also auch Beitragsjahre, für welche nach Art. 16 Abs. 1 AHVG jede Nachzahlung von Beiträgen infolge Verjährung ausgeschlossen ist. In diesem Sinne ist beispielsweise die Nichtregistrierung tatsächlich geleisteter Beiträge jederzeit der Korrektur zugänglich (BGE 117 V 263 E. 3a mit Hinweisen). Die Kasse darf aber im Rahmen von Art. 141 Abs. 3 AHVV nicht über Rechtsfragen entscheiden, welche der Versicherte schon früher durch Beschwerde im Sinne von Art. 84 AHVG zur richterlichen Beurteilung hätte bringen können, sondern nur allfällig vorhandene Buchungsfehler korrigieren (BGE 117 V 263 E. 3a mit Hinweis). Gemäss Art. 30ter Abs. 2 AHVG in Verbindung mit Art. 138 Abs. 1 AHVV sind die von einem Arbeitnehmer erzielten Erwerbseinkommen, von welchen der Arbeitgeber die gesetzlichen Beiträge abgezogen hat, in das Individuelle Konto des Arbeitnehmers einzutragen, selbst wenn der Arbeitgeber die entsprechenden Beiträge der Ausgleichskasse nicht entrichtet hat. Dasselbe gilt, wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer eine Nettolohnvereinbarung getroffen haben, d.h. wenn der Arbeitgeber sämtliche Beiträge zu seinen Lasten übernimmt. Diese beiden Sondertatbestände müssen aber einwandfrei nachgewiesen sein. Dabei wird der volle Beweis verlangt (Art. 141 Abs. 3 AHVV; zum Ganzen: BGE 117 V 262 ff. E. 3a, b und d). Ein Beweis gilt als erbracht, wenn das Gericht nach objektiven Gesichtspunkten von der Richtigkeit einer Sachbehauptung überzeugt ist. Absolute Gewissheit kann dabei nicht verlangt werden. Es genügt, wenn das Gericht am Vorliegen der behaupteten Tatsache keine ernsthaften Zweifel mehr hat oder allenfalls verbleibende Zweifel als leicht erscheinen (BGE 130 III 324 E. 3.”
“Wird kein Kontoauszug oder keine Berichtigung verlangt, oder wird das Berichtigungsbegehren abgelehnt, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird (Abs. 3). Dies gilt nicht nur für unrichtige, sondern auch für unvollständige Eintragungen im individuellen Konto, wie beispielsweise die Nichtregistrierung tatsächlich geleisteter Zahlungen (BGE 117 V 263 E. 3a m.w.H.). Diese Kontenbereinigung erstreckt sich alsdann auf die gesamte Beitragsdauer der versicherten Person, betrifft also auch Beitragsjahre, für welche nach Art. 16 Abs. 1 AHVG jede Nachzahlung von Beiträgen infolge Verjährung ausgeschlossen ist. In diesem Sinne ist beispielsweise die Nichtregistrierung tatsächlich geleisteter Beiträge jederzeit der Korrektur zugänglich (BGE 117 V 263 E. 3a mit Hinweisen). Die Kasse darf aber im Rahmen von Art. 141 Abs. 3 AHVV nicht über Rechtsfragen entscheiden, welche der Versicherte schon früher durch Beschwerde im Sinne von Art. 84 AHVG zur richterlichen Beurteilung hätte bringen können, sondern nur allfällig vorhandene Buchungsfehler korrigieren (BGE 117 V 263 E. 3a mit Hinweis). Gemäss Art. 30ter Abs. 2 AHVG in Verbindung mit Art. 138 Abs. 1 AHVV sind die von einem Arbeitnehmer erzielten Erwerbseinkommen, von welchen der Arbeitgeber die gesetzlichen Beiträge abgezogen hat, in das Individuelle Konto des Arbeitnehmers einzutragen, selbst wenn der Arbeitgeber die entsprechenden Beiträge der Ausgleichskasse nicht entrichtet hat. Dasselbe gilt, wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer eine Nettolohnvereinbarung getroffen haben, d.h. wenn der Arbeitgeber sämtliche Beiträge zu seinen Lasten übernimmt. Diese beiden Sondertatbestände müssen aber einwandfrei nachgewiesen sein. Dabei wird der volle Beweis verlangt (Art. 141 Abs. 3 AHVV; zum Ganzen: BGE 117 V 262 ff. E. 3a, b und d). Ein Beweis gilt als erbracht, wenn das Gericht nach objektiven Gesichtspunkten von der Richtigkeit einer Sachbehauptung überzeugt ist. Absolute Gewissheit kann dabei nicht verlangt werden. Es genügt, wenn das Gericht am Vorliegen der behaupteten Tatsache keine ernsthaften Zweifel mehr hat oder allenfalls verbleibende Zweifel als leicht erscheinen (BGE 130 III 324 E. 3.”
Si l’employeur a réparé le dommage causé par le non-paiement des cotisations (p. ex. prestation selon l’art. 52 LAVS ou paiement fondé sur le droit civil), il peut réclamer à l’assuré le remboursement de sa part de cotisations. Si le dommage n’est pas couvert par l’employeur, la caisse de compensation peut réclamer le montant correspondant à l’assuré.
“Deux cas de figures sont envisageables : - l'employeur a prélevé les cotisations du salaire, mais ne les a pas versées à la caisse de compensation. Dans ce cas, le salaire est pris en compte et l'employé ne subit aucun dommage. Cela peut notamment survenir lorsque les parties ont conclu une convention de salaire net. Si l'employeur omet d'annoncer le salaire, les cotisations omises peuvent être réintégrées dans un délai de cinq ans (art. 16 al. 1 LAVS) ou, même après ce délai, s'il peut être prouvé que les cotisations ont été prélevées, mais non versées à la caisse. Si l'employé ne parvient pas à apporter cette preuve et subit donc une baisse de prestations, il peut faire valoir son dommage par la voie civile, plus aucune action en responsabilité de l'art. 78 LPGA n'étant possible; - si l'employeur n'a pas prélevé les cotisations du salaire et qu'aucune convention de salaire n'a été conclue, alors l'inscription au compte individuel n'intervient que si le dommage a été réparé par application de l'art. 52 LAVS (art. 138 al. 3 RAVS). Dans ce cas, l'employeur, qui a couvert le dommage, peut réclamer à l'employé sa part des cotisations. Si l'employeur ne paie pas, la caisse peut obtenir de l'employé le montant correspondant à sa part de la cotisation (Reichmuth, op. cit., n. 497 et suivantes). Le recours contre la fixation du montant de l'indemnité chômage selon l'art. 22 LACI est régi par les art. 56 et suivants LPGA et est, à Genève, du ressort de la Chambre des assurances sociales (ATAS/24/2021 du 13 janvier 2021 consid. 1 et suivant). Il en va de même du recours contre une sanction prononcée contre un assuré qui se trouve sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1 let. a LACI; ATFA/940/2021 du 13 septembre 2021). Il n'est pas compatible avec le caractère strictement personnel de l'amende que le condamné obtienne, pour la diminution du patrimoine qu'il subit, des dommages-intérêts d'un tiers pour cause de violation du contrat (ATF 134 III 59 consid. 2.3.2; 115 II 72 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_491/2013 du 6 février 2014 consid.”
“Deux cas de figures sont envisageables : - l'employeur a prélevé les cotisations du salaire, mais ne les a pas versées à la caisse de compensation. Dans ce cas, le salaire est pris en compte et l'employé ne subit aucun dommage. Cela peut notamment survenir lorsque les parties ont conclu une convention de salaire net. Si l'employeur omet d'annoncer le salaire, les cotisations omises peuvent être réintégrées dans un délai de cinq ans (art. 16 al. 1 LAVS) ou, même après ce délai, s'il peut être prouvé que les cotisations ont été prélevées, mais non versées à la caisse. Si l'employé ne parvient pas à apporter cette preuve et subit donc une baisse de prestations, il peut faire valoir son dommage par la voie civile, plus aucune action en responsabilité de l'art. 78 LPGA n'étant possible; - si l'employeur n'a pas prélevé les cotisations du salaire et qu'aucune convention de salaire n'a été conclue, alors l'inscription au compte individuel n'intervient que si le dommage a été réparé par application de l'art. 52 LAVS (art. 138 al. 3 RAVS). Dans ce cas, l'employeur, qui a couvert le dommage, peut réclamer à l'employé sa part des cotisations. Si l'employeur ne paie pas, la caisse peut obtenir de l'employé le montant correspondant à sa part de la cotisation (Reichmuth, op. cit., n. 497 et suivantes). Le recours contre la fixation du montant de l'indemnité chômage selon l'art. 22 LACI est régi par les art. 56 et suivants LPGA et est, à Genève, du ressort de la Chambre des assurances sociales (ATAS/24/2021 du 13 janvier 2021 consid. 1 et suivant). Il en va de même du recours contre une sanction prononcée contre un assuré qui se trouve sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1 let. a LACI; ATFA/940/2021 du 13 septembre 2021). Il n'est pas compatible avec le caractère strictement personnel de l'amende que le condamné obtienne, pour la diminution du patrimoine qu'il subit, des dommages-intérêts d'un tiers pour cause de violation du contrat (ATF 134 III 59 consid. 2.3.2; 115 II 72 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_491/2013 du 6 février 2014 consid.”
Pour la rectification d'inscriptions selon l'art. 138 al. 2 RAVS, il faut une preuve claire et convaincante de l'inexactitude des inscriptions au compte antérieures; l'appréciation selon la vraisemblance prépondérante, usuelle en juridiction des assurances sociales, ne suffit pas.
“3 RAVS ne donne à la caisse de compensation que la compétence de corriger d'éventuelles erreurs d'écritures, et non pas d'effectuer des corrections matérielles en tranchant des questions de droit de fond que l'assuré aurait déjà pu soumettre au juge par le biais d'un recours au sens de l'art. 84 LAVS (ATF 117 V 261 consid. 3a ; arrêt du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2, 9C_769/2008 du 21 août 2009 consid. 3.3, H 318/00 du 25 juin 2001 consid. 3b ; RCC II/1984 p. 460 consid. 1 et les réf. cit., I/1982 pp. 360 et 362). 6.1.3.2 L'inscription ou la rectification de cotisations prescrites est également possible aux conditions de l'art. 30ter al. 2 LAVS, aux termes duquel les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. A l'inverse, les revenus de l'activité lucrative des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, des personnes exerçant une activité lucrative indépendante et des personnes n'exerçant aucune activité lucrative ne sont inscrits que dans la mesure où les cotisations correspondantes ont été versées (art. 138 al. 2 RAVS). Pour que l'on puisse inscrire des cotisations, il faut que l'employeur ait effectivement déduit des cotisations sur le salaire brut ; la preuve d'une relation de travail ne suffit pas. L'art. 30ter al. 2 LAVS a pour but de protéger les salariés contre le risque de voir l'employeur retenir les cotisations sur les salaires sans les reverser à la caisse de compensation (ATF 130 V 335 consid. 4.1 ; arrêt du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2, 9C_769/2008 consid. 3.3 ; arrêt du TAF C-5517/2015 du 1er septembre 2017 consid. 6.1 ; RCC I/1953 p. 406). 6.1.3.3 Il convient, pour des motifs de sécurité juridique, de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente. Ainsi, il n'y a matière à rectification que si la preuve absolue de l'inexactitude des inscriptions au CI est apportée ; la preuve de la vraisemblance prépondérante habituellement applicable en droit des assurances sociales ne suffit pas.”
Les revenus d’une activité lucrative ne sont inscrits au compte individuel que s’il est établi que l’employeur a retenu sur le salaire les cotisations légales ou qu’une convention de salaire net (l’employeur prend en charge l’intégralité des cotisations) est dûment documentée. La seule preuve de l’existence d’une relation de travail ne suffit pas.
“1 Le recourant reproche ensuite à l'autorité inférieure de ne pas avoir pris en considération dans le calcul de sa rente de vieillesse, l'intégralité des années 1974 à 1986 durant lesquelles il a travaillé au service de B._______ et cotisé à l'AVS suisse, en particulier les années 1974-1979 et 1985-1986. 7.2 Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels (cf. art. 68 al. 2 RAVS ; Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, p. 268 n° 920). 7.2.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont ainsi établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (cf. art. 30ter al. 1 LAVS). L'inscription contient l'indication notamment de l'année de cotisations et la durée de cotisations en mois (let. d) et du revenu annuel en francs (let. e), ainsi que les indications nécessaires à la détermination du montant de la bonification pour tâches d'assistance (let. f) (cf. art. 140 al. 1 RAVS). Les revenus de l'activité lucrative sont inscrits conformément à l'art. 30ter al. 2 LAVS (cf. art. 138 al. 1 RAVS) aux termes duquel les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. Par contre, les revenus de l'activité lucrative des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, des personnes exerçant une activité lucrative indépendante et des personnes n'exerçant aucune activité lucrative ne sont inscrits que dans la mesure où les cotisations correspondantes ont été versées (art. 138 al. 2 RAVS). Lorsqu'un dommage résultant du non-versement de cotisations a été réparé en vertu de l'art. 78 al. 1 LPGA, ou en vertu des art. 52 ou 70 LAVS, les revenus de l'activité lucrative seront inscrits au compte individuel de l'assuré pour la période en cause (art. 138 al. 3 RAVS). Ainsi, pour que l'on puisse inscrire des cotisations, il faut, à tout le moins, que l'employeur ait effectivement déduit des cotisations sur le salaire brut, la preuve d'une relation de travail salariée ne suffisant pas.”
“Gemäss Art. 30ter Abs. 1 Satz 1 AHVG werden für jede beitragspflichtige versicherte Person individuelle Konten geführt, in welche die für die Berechnung der ordentlichen Renten erforderlichen Angaben eingetragen werden. Die von den Arbeitnehmenden erzielten Erwerbseinkommen, von welchen die Arbeitgebenden die gesetzlichen Beiträge abgezogen haben, werden in das individuelle Konto eingetragen, selbst wenn die Arbeitgebenden die entsprechenden Beiträge der Ausgleichskasse nicht entrichtet haben (Art. 30ter Abs. 2 AHVG, Art. 138 Abs. 1 AHVV). Die gleiche Ordnung gilt auch dann, wenn die Parteien des Arbeitsvertrages eine Nettolohnvereinbarung getroffen haben, das heisst wenn die Arbeitgebenden sämtliche Beiträge zu ihren Lasten übernehmen. Diese beiden Sondertatbestände müssen aber einwandfrei nachgewiesen sein. Ist der Nachweis nicht erbracht, dass die Arbeitgebenden tatsächlich die Beiträge vom Lohn abgezogen haben, oder lässt sich eine behauptete Nettolohnvereinbarung nicht eindeutig feststellen, so dürfen die entsprechenden Einkommen nicht ins individuelle Konto eingetragen werden (BGE 117 V 261 E. 3a mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 9C_374/2015 vom 24. September 2015 E. 4 mit Hinweisen).”
Si, pour les personnes sans activité lucrative, respectivement pour les indépendants, les cotisations n'ont pas été versées ou ont été déclarées irrécouvrables, les revenus d'activité lucrative correspondants ne doivent pas être inclus dans la somme des revenus ou doivent être extournés du compte individuel. Cela peut entraîner un raccourcissement de la durée de cotisation et, partant, une adaptation du calcul de la rente.
“Für jede beitragspflichtige versicherte Person werden individuelle Konten geführt, in welche die für die Berechnung der ordentlichen Renten erforderlichen Angaben eingetragen werden (Art. 30ter Abs. 1 AHVG). Für Nichterwerbstätige werden die Erwerbseinkommen soweit eingetragen, als für sie die Beiträge entrichtet worden sind (Art. 138 Abs. 2 AHVV). Können ausstehende Beiträge nicht verrechnet werden, so sind die entsprechenden Einkommen nicht zur Einkommenssumme zu zählen (Wegleitung über Renten [RWL] in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, Rz 5221, in der Fassung ab 1. Januar 2023).”
“A l’inverse du cas de la reconsidération où l’assureur social n’est pas tenu de revenir d’office sur sa décision, il doit, s’il découvre un motif de révision procédurale ou est saisi d’une requête en ce sens, examiner si les conditions d’une telle révision sont réalisées et, si elles le sont, rendre une nouvelle décision modifiant le rapport juridique ayant fait l’objet du prononcé initial (Margit Moser-Szeless, in : Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [éd.], Commentaire romand de la LPGA, Bâle 2018, nos 109 ss ad art. 53 LPGA et les références citées). b) En l’espèce, les faits et les circonstances qui ont conduit la caisse intimée à rendre sa nouvelle décision s’avèrent procéder d’un simple réexamen, au sens de l’art. 17 al. 2 LPGA. En effet, les circonstances à la base de la décision initiale ont subi un changement notable dans la mesure où, après que les cotisations personnelles d’indépendant se sont avérées irrécouvrables au sens de l’art. 34c RAVS (délivrance d’actes de défaut de biens et impossibilité d’amortir la dette par compensation), les revenus de l’activité indépendante non couverts par les cotisations ont dû être extournés du compte individuel de l’assuré, en application de l’art. 138 al. 2 RAVS, ce qui eut pour effet de devoir prendre acte d’une réduction de la période de cotisation, et par voie de conséquence du revenu et de l’échelle de rente déterminants pour la fixation du montant de la rente. Il s’est donc bien agi de procéder à l’adaptation de la rente à de nouvelles circonstances, en présence d’une modification « notable » de celles-ci, car propres à conduire à une évaluation différente du montant de la prestation, dans une mesure influençant le droit à celle-ci. Le constat du cas d’application de l’art. 17 LPGA se justifie en outre d’autant plus qu’il n’a jamais été question, pour l’autorité de décision, de rectifier une décision qui aurait été initialement erronée, comme ce serait le cas en matière de reconsidération ou de révision procédurale, le réexamen de la décision initiale n’étant intervenu que pour le futur, sans effet rétroactif ni de demande de restitution de prestations qui auraient été indûment allouées. Le réexamen du droit à la rente par l’intimée, effectué en application et dans le respect des conditions de l’art.”
Si des dommages résultant du non-paiement de cotisations sont indemnisés selon l'art. 78 al. 1 en relation avec les art. 52 ou 70 LAVS, les revenus d'une activité lucrative correspondants doivent être portés aux comptes individuels des assurés (art. 138 al. 3 RAVS).
“Werden Beiträge nicht innert fünf Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, für welches sie geschuldet sind, durch Erlass einer Verfügung geltend gemacht, so können sie nicht mehr eingefordert oder entrichtet werden (Art. 16 Abs. 1 Satz 1 AHVG). Gemäss Art. 30ter Abs. 2 AHVG werden die von einem Arbeitnehmer erzielten Erwerbseinkommen, von welchen der Arbeitgeber die gesetzlichen Beiträge abgezogen hat, jedoch in das individuelle Konto (des Arbeitnehmers) eingetragen, selbst wenn der Arbeitgeber die entsprechenden Beiträge der Ausgleichskasse nicht entrichtet hat. Ist ein aus der Nichtzahlung von Beiträgen entstandener Schaden aufgrund von Art. 78 Abs. 1 und Art. 52 oder 70 AHVG ersetzt worden, so werden die entsprechenden Erwerbseinkommen in die individuellen Konten der Versicherten eingetragen (Art. 138 Abs. 3 AHVV).”
“Werden Beiträge nicht innert fünf Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, für welches sie geschuldet sind, durch Erlass einer Verfügung geltend gemacht, so können sie nicht mehr eingefordert oder entrichtet werden (Art. 16 Abs. 1 Satz 1 AHVG). Gemäss Art. 30ter Abs. 2 AHVG werden die von einem Arbeitnehmer erzielten Erwerbseinkommen, von welchen der Arbeitgeber die gesetzlichen Beiträge abgezogen hat, jedoch in das individuelle Konto (des Arbeitnehmers) eingetragen, selbst wenn der Arbeitgeber die entsprechenden Beiträge der Ausgleichskasse nicht entrichtet hat. Ist ein aus der Nichtzahlung von Beiträgen entstandener Schaden aufgrund von Art. 78 Abs. 1 und Art. 52 oder 70 AHVG ersetzt worden, so werden die entsprechenden Erwerbseinkommen in die individuellen Konten der Versicherten eingetragen (Art. 138 Abs. 3 AHVV).”
Il ressort de l’affaire citée que les indemnités journalières de maladie versées ne sont pas soumises à l’obligation de cotiser et ne doivent donc pas figurer dans le compte individuel (art. 138 al. 1 RAVS en relation avec l’art. 6 al. 2 let. b RAVS).
“________ AG erzielten Jahresgehalt. Würde dagegen als Referenzwert auf Ziffer 45-46 LSE 2020 abgestellt, ergäbe dies zwar mit Fr. 64'007.-- (Fr. 5’085.-- x 12 / 40 x 42 / 100 x 99.9) ein leicht höheres Jahreseinkommen. Die entsprechende Differenz zum bei der D.________ AG erzielten Einkommen von Fr. 62'660.-- (act. II 54 S. 3) läge jedoch deutlich unterhalb der massgeblichen Erheblichkeitsschwelle von 5% (Art. 26 Abs. 2 IVV). So oder anders besteht für eine allfällige Parallelisierung (Art. 26 Abs. 2 und 3 IVV) folglich kein Anlass. Schliesslich bleibt zu bemerken, dass zwischen den Angaben im individuellen Konto (act. II 53) und den Lohnangaben der D.________ AG eine erhebliche Diskrepanz (zu Gunsten des Beschwerdeführers) besteht. Dies kann jedoch im Wesentlichen mit den ausgerichteten, nicht der Beitragspflicht unterliegenden (Art. 6 Abs. 2 lit. b der Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVV; SR 831.101]) und damit auch nicht im individuellen Konto erscheinenden (Art. 138 Abs. 1 AHVV) Krankentaggeldern (act. II”
“________ AG erzielten Jahresgehalt. Würde dagegen als Referenzwert auf Ziffer 45-46 LSE 2020 abgestellt, ergäbe dies zwar mit Fr. 64'007.-- (Fr. 5’085.-- x 12 / 40 x 42 / 100 x 99.9) ein leicht höheres Jahreseinkommen. Die entsprechende Differenz zum bei der D.________ AG erzielten Einkommen von Fr. 62'660.-- (act. II 54 S. 3) läge jedoch deutlich unterhalb der massgeblichen Erheblichkeitsschwelle von 5% (Art. 26 Abs. 2 IVV). So oder anders besteht für eine allfällige Parallelisierung (Art. 26 Abs. 2 und 3 IVV) folglich kein Anlass. Schliesslich bleibt zu bemerken, dass zwischen den Angaben im individuellen Konto (act. II 53) und den Lohnangaben der D.________ AG eine erhebliche Diskrepanz (zu Gunsten des Beschwerdeführers) besteht. Dies kann jedoch im Wesentlichen mit den ausgerichteten, nicht der Beitragspflicht unterliegenden (Art. 6 Abs. 2 lit. b der Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVV; SR 831.101]) und damit auch nicht im individuellen Konto erscheinenden (Art. 138 Abs. 1 AHVV) Krankentaggeldern (act. II”
Pour l'inscription au sens de l'art. 138 al. 2 RAVS, la seule preuve de l'existence d'un rapport de travail ne suffit pas. Il doit ressortir que les cotisations correspondantes ont effectivement été versées ou, à tout le moins, que l'employeur a procédé aux retenues légales de cotisations sur le salaire brut; la simple allégation de l'existence d'un rapport de travail ne suffit pas.
“3 RAVS ne donne à la caisse de compensation que la compétence de corriger d'éventuelles erreurs d'écritures, et non pas d'effectuer des corrections matérielles en tranchant des questions de droit de fond que l'assuré aurait déjà pu soumettre au juge par le biais d'un recours au sens de l'art. 84 LAVS (ATF 117 V 261 consid. 3a ; arrêt du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2, 9C_769/2008 du 21 août 2009 consid. 3.3, H 318/00 du 25 juin 2001 consid. 3b ; RCC II/1984 p. 460 consid. 1 et les réf. cit., I/1982 pp. 360 et 362). 6.1.3.2 L'inscription ou la rectification de cotisations prescrites est également possible aux conditions de l'art. 30ter al. 2 LAVS, aux termes duquel les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. A l'inverse, les revenus de l'activité lucrative des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, des personnes exerçant une activité lucrative indépendante et des personnes n'exerçant aucune activité lucrative ne sont inscrits que dans la mesure où les cotisations correspondantes ont été versées (art. 138 al. 2 RAVS). Pour que l'on puisse inscrire des cotisations, il faut que l'employeur ait effectivement déduit des cotisations sur le salaire brut ; la preuve d'une relation de travail ne suffit pas. L'art. 30ter al. 2 LAVS a pour but de protéger les salariés contre le risque de voir l'employeur retenir les cotisations sur les salaires sans les reverser à la caisse de compensation (ATF 130 V 335 consid. 4.1 ; arrêt du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2, 9C_769/2008 consid. 3.3 ; arrêt du TAF C-5517/2015 du 1er septembre 2017 consid. 6.1 ; RCC I/1953 p. 406). 6.1.3.3 Il convient, pour des motifs de sécurité juridique, de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente. Ainsi, il n'y a matière à rectification que si la preuve absolue de l'inexactitude des inscriptions au CI est apportée ; la preuve de la vraisemblance prépondérante habituellement applicable en droit des assurances sociales ne suffit pas.”
“L'inscription contient l'indication notamment de l'année de cotisations et la durée de cotisations en mois (let. d) et du revenu annuel en francs (let. e), ainsi que les indications nécessaires à la détermination du montant de la bonification pour tâches d'assistance (let. f) (cf. art. 140 al. 1 RAVS). Les revenus de l'activité lucrative sont inscrits conformément à l'art. 30ter al. 2 LAVS (cf. art. 138 al. 1 RAVS) aux termes duquel les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. Par contre, les revenus de l'activité lucrative des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, des personnes exerçant une activité lucrative indépendante et des personnes n'exerçant aucune activité lucrative ne sont inscrits que dans la mesure où les cotisations correspondantes ont été versées (art. 138 al. 2 RAVS). Lorsqu'un dommage résultant du non-versement de cotisations a été réparé en vertu de l'art. 78 al. 1 LPGA, ou en vertu des art. 52 ou 70 LAVS, les revenus de l'activité lucrative seront inscrits au compte individuel de l'assuré pour la période en cause (art. 138 al. 3 RAVS). Ainsi, pour que l'on puisse inscrire des cotisations, il faut, à tout le moins, que l'employeur ait effectivement déduit des cotisations sur le salaire brut, la preuve d'une relation de travail salariée ne suffisant pas. L'art. 30ter al. 2 LAVS a pour but de protéger les salariés contre le risque de voir l'employeur retenir les cotisations sur les salaires sans les reverser à la caisse de compensation. Il est également possible d'obtenir l'inscription de cotisations prescrites s'il est établi que l'employeur et l'employé ont conclu une convention de salaire net, c'est-à-dire lorsque l'employeur s'est engagé à prendre en charge la totalité des cotisations sociales à sa charge (cf. ATF 130 V 335 consid. 4.1 ; arrêts du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid.”
Pour les personnes exerçant une activité indépendante, les revenus d’activité ne sont portés au compte individuel, conformément à l’art. 138 RAVS, que dans la mesure où les cotisations correspondantes ont effectivement été acquittées. Les cotisations déclarées irrécouvrables par la caisse de compensation ne sont pas prises en considération pour la détermination du revenu moyen déterminant.
“1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). c) La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter LAVS). d) La rente est ensuite calculée sur la base du revenu annuel moyen, composé notamment des revenus de l’activité lucrative (art. 29quater LAVS). aa) En vertu de l’art. 30ter al. 1 LAVS, il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portés les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Sont inscrits dans le compte individuel les revenus d’une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées à la caisse de compensation (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, de revenus d’indépendants, ceux-ci sont inscrits au compte individuel sous l’année pour laquelle les cotisations sont fixées (art. 30ter al. 4 LAVS). L’art. 138 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101) précise que de tels revenus d’indépendants ne sont inscrits au compte individuel que dans la mesure où les cotisations correspondantes ont été versées. Il y a lieu de préciser qu’à teneur de l’art. 34c al. 1 RAVS, la caisse de compensation déclare irrécouvrables les cotisations dues lorsque les poursuites engagées pour leur recouvrement sont restées sans effet ou lorsqu’il est manifeste qu’elles demeureraient infructueuses, et que la dette ne peut être amortie par compensation ; si le débiteur revient à meilleure fortune, le paiement des cotisations déclarées irrécouvrables doit être exigé. bb) Le revenu annuel moyen s'obtient en divisant la somme des revenus de l’activité lucrative revalorisés (cf. art. 33ter LAVS) et les bonifications par le nombre d'années de cotisations effectuées par l'assuré. Les revenus provenant d’une activité lucrative pour lesquels les cotisations ont été déclarées irrécouvrables ne sont pas pris en considération dans le revenu annuel moyen déterminant (Directives de l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS] concernant les rentes [DR] de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, version au 1er juillet 2022, ch° 5231).”
“1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). c) La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter LAVS). d) La rente est ensuite calculée sur la base du revenu annuel moyen, composé notamment des revenus de l’activité lucrative (art. 29quater LAVS). aa) En vertu de l’art. 30ter al. 1 LAVS, il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portés les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Sont inscrits dans le compte individuel les revenus d’une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées à la caisse de compensation (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, de revenus d’indépendants, ceux-ci sont inscrits au compte individuel sous l’année pour laquelle les cotisations sont fixées (art. 30ter al. 4 LAVS). L’art. 138 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101) précise que de tels revenus d’indépendants ne sont inscrits au compte individuel que dans la mesure où les cotisations correspondantes ont été versées. Il y a lieu de préciser qu’à teneur de l’art. 34c al. 1 RAVS, la caisse de compensation déclare irrécouvrables les cotisations dues lorsque les poursuites engagées pour leur recouvrement sont restées sans effet ou lorsqu’il est manifeste qu’elles demeureraient infructueuses, et que la dette ne peut être amortie par compensation ; si le débiteur revient à meilleure fortune, le paiement des cotisations déclarées irrécouvrables doit être exigé. bb) Le revenu annuel moyen s'obtient en divisant la somme des revenus de l’activité lucrative revalorisés (cf. art. 33ter LAVS) et les bonifications par le nombre d'années de cotisations effectuées par l'assuré. Les revenus provenant d’une activité lucrative pour lesquels les cotisations ont été déclarées irrécouvrables ne sont pas pris en considération dans le revenu annuel moyen déterminant (Directive concernant les rentes, DR ch.”
“1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter LAVS), et la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen, composé notamment des revenus de l’activité lucrative (art. 29quater LAVS). b) S’agissant du compte individuel, en vertu de l’art. 30ter al. 1 LAVS, il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portés les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Sont inscrits dans le compte individuel les revenus d’une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées à la caisse de compensation (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, de revenus d’indépendants, ceux-ci sont inscrits au compte individuel sous l’année pour laquelle les cotisations sont fixées (art. 30ter al. 4 LAVS). L’art. 138 RAVS précise que de tels revenus d’indépendants ne sont inscrits au compte individuel que dans la mesure où les cotisations correspondantes ont été versées. Il y a lieu de préciser qu’à teneur de l’art. 34c al. 1 RAVS, la caisse de compensation déclare irrécouvrables les cotisations dues lorsque les poursuites engagées pour leur recouvrement sont restées sans effet ou lorsqu’il est manifeste qu’elles demeureraient infructueuses, et que la dette ne peut être amortie par compensation ; si le débiteur revient à meilleure fortune, le paiement des cotisations déclarées irrécouvrables doit être exigé. 4. L’autorité intimée, en rendant la décision litigieuse de réduction du montant de la rente, a procédé au réexamen d’un droit initialement consacré par une décision antérieure entrée en force. Aucune des parties n’invoquant de disposition légale ou réglementaire qui permette de qualifier ce processus décisionnel, il convient d’entrée, afin d’en éprouver le bien-fondé, de qualifier juridiquement le processus qui a conduit à la décision dont est recours.”
Pour une inscription au sens de l’art. 138 al. 3 RAVS, la seule preuve d’un rapport de travail ne suffit pas; il doit ressortir que l’employeur a effectivement retenu les cotisations sur le salaire, à défaut de quoi l’inscription ne doit pas être effectuée.
“1 RAVS). Les revenus de l'activité lucrative sont inscrits conformément à l'art. 30ter al. 2 LAVS (cf. art. 138 al. 1 RAVS) aux termes duquel les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. Par contre, les revenus de l'activité lucrative des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, des personnes exerçant une activité lucrative indépendante et des personnes n'exerçant aucune activité lucrative ne sont inscrits que dans la mesure où les cotisations correspondantes ont été versées (art. 138 al. 2 RAVS). Lorsqu'un dommage résultant du non-versement de cotisations a été réparé en vertu de l'art. 78 al. 1 LPGA, ou en vertu des art. 52 ou 70 LAVS, les revenus de l'activité lucrative seront inscrits au compte individuel de l'assuré pour la période en cause (art. 138 al. 3 RAVS). Ainsi, pour que l'on puisse inscrire des cotisations, il faut, à tout le moins, que l'employeur ait effectivement déduit des cotisations sur le salaire brut, la preuve d'une relation de travail salariée ne suffisant pas. L'art. 30ter al. 2 LAVS a pour but de protéger les salariés contre le risque de voir l'employeur retenir les cotisations sur les salaires sans les reverser à la caisse de compensation. Il est également possible d'obtenir l'inscription de cotisations prescrites s'il est établi que l'employeur et l'employé ont conclu une convention de salaire net, c'est-à-dire lorsque l'employeur s'est engagé à prendre en charge la totalité des cotisations sociales à sa charge (cf. ATF 130 V 335 consid. 4.1 ; arrêts du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2 et 9C_769/2008 du 21 août 2008 consid. 3.3 et 3.4 ; arrêt du TAF C-5517/2015 du 1er septembre 2017 consid. 6.1 ; RCC 1953 p. 405-406). 7.2.2 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs ; l'extrait de compte est remis gratuitement (art.”
“1 RAVS). Les revenus de l'activité lucrative sont inscrits conformément à l'art. 30ter al. 2 LAVS (cf. art. 138 al. 1 RAVS) aux termes duquel les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. Par contre, les revenus de l'activité lucrative des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, des personnes exerçant une activité lucrative indépendante et des personnes n'exerçant aucune activité lucrative ne sont inscrits que dans la mesure où les cotisations correspondantes ont été versées (art. 138 al. 2 RAVS). Lorsqu'un dommage résultant du non-versement de cotisations a été réparé en vertu de l'art. 78 al. 1 LPGA, ou en vertu des art. 52 ou 70 LAVS, les revenus de l'activité lucrative seront inscrits au compte individuel de l'assuré pour la période en cause (art. 138 al. 3 RAVS). Ainsi, pour que l'on puisse inscrire des cotisations, il faut, à tout le moins, que l'employeur ait effectivement déduit des cotisations sur le salaire brut, la preuve d'une relation de travail salariée ne suffisant pas. L'art. 30ter al. 2 LAVS a pour but de protéger les salariés contre le risque de voir l'employeur retenir les cotisations sur les salaires sans les reverser à la caisse de compensation. Il est également possible d'obtenir l'inscription de cotisations prescrites s'il est établi que l'employeur et l'employé ont conclu une convention de salaire net, c'est-à-dire lorsque l'employeur s'est engagé à prendre en charge la totalité des cotisations sociales à sa charge (cf. ATF 130 V 335 consid. 4.1 ; arrêts du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2 et 9C_769/2008 du 21 août 2008 consid. 3.3 et 3.4 ; arrêt du TAF C-5517/2015 du 1er septembre 2017 consid. 6.1 ; RCC 1953 p. 405-406). 7.2.2 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs ; l'extrait de compte est remis gratuitement (art.”
Pour les personnes exerçant une activité indépendante, ne sont portés au compte individuel que les revenus d'une activité lucrative pour lesquels les cotisations AVS correspondantes ont été effectivement acquittées. Les revenus d'une activité lucrative pour lesquels les cotisations ont été déclarées irrécouvrables ne sont pas pris en compte pour la détermination du revenu annuel moyen déterminant et, partant, de la rente.
“1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). c) La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter LAVS). d) La rente est ensuite calculée sur la base du revenu annuel moyen, composé notamment des revenus de l’activité lucrative (art. 29quater LAVS). aa) En vertu de l’art. 30ter al. 1 LAVS, il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portés les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Sont inscrits dans le compte individuel les revenus d’une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées à la caisse de compensation (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, de revenus d’indépendants, ceux-ci sont inscrits au compte individuel sous l’année pour laquelle les cotisations sont fixées (art. 30ter al. 4 LAVS). L’art. 138 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101) précise que de tels revenus d’indépendants ne sont inscrits au compte individuel que dans la mesure où les cotisations correspondantes ont été versées. Il y a lieu de préciser qu’à teneur de l’art. 34c al. 1 RAVS, la caisse de compensation déclare irrécouvrables les cotisations dues lorsque les poursuites engagées pour leur recouvrement sont restées sans effet ou lorsqu’il est manifeste qu’elles demeureraient infructueuses, et que la dette ne peut être amortie par compensation ; si le débiteur revient à meilleure fortune, le paiement des cotisations déclarées irrécouvrables doit être exigé. bb) Le revenu annuel moyen s'obtient en divisant la somme des revenus de l’activité lucrative revalorisés (cf. art. 33ter LAVS) et les bonifications par le nombre d'années de cotisations effectuées par l'assuré. Les revenus provenant d’une activité lucrative pour lesquels les cotisations ont été déclarées irrécouvrables ne sont pas pris en considération dans le revenu annuel moyen déterminant (Directives de l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS] concernant les rentes [DR] de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, version au 1er juillet 2022, ch° 5231).”
“1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). c) La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter LAVS). d) La rente est ensuite calculée sur la base du revenu annuel moyen, composé notamment des revenus de l’activité lucrative (art. 29quater LAVS). aa) En vertu de l’art. 30ter al. 1 LAVS, il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portés les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Sont inscrits dans le compte individuel les revenus d’une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées à la caisse de compensation (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, de revenus d’indépendants, ceux-ci sont inscrits au compte individuel sous l’année pour laquelle les cotisations sont fixées (art. 30ter al. 4 LAVS). L’art. 138 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101) précise que de tels revenus d’indépendants ne sont inscrits au compte individuel que dans la mesure où les cotisations correspondantes ont été versées. Il y a lieu de préciser qu’à teneur de l’art. 34c al. 1 RAVS, la caisse de compensation déclare irrécouvrables les cotisations dues lorsque les poursuites engagées pour leur recouvrement sont restées sans effet ou lorsqu’il est manifeste qu’elles demeureraient infructueuses, et que la dette ne peut être amortie par compensation ; si le débiteur revient à meilleure fortune, le paiement des cotisations déclarées irrécouvrables doit être exigé. bb) Le revenu annuel moyen s'obtient en divisant la somme des revenus de l’activité lucrative revalorisés (cf. art. 33ter LAVS) et les bonifications par le nombre d'années de cotisations effectuées par l'assuré. Les revenus provenant d’une activité lucrative pour lesquels les cotisations ont été déclarées irrécouvrables ne sont pas pris en considération dans le revenu annuel moyen déterminant (Directives de l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS] concernant les rentes [DR] de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, version au 1er juillet 2022, ch° 5231).”
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.