Sur proposition de la Commission, le DFI fixe pour toutes les caisses de compensation le taux maximum des contributions aux frais d’administration des employeurs, des personnes exerçant une activité indépendante, des salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations et des personnes n’exerçant aucune activité lucrative.
6 commentaries
L’art. 157 RAVS est précisé par une délégation normative à l’administration: le département compétent, en vertu de l’habilitation légale, a fixé le taux maximal des contributions aux frais d’administration. Concrètement, le département (soit le DFI) a fixé le taux maximal des contributions à 5 %.
“Comme l'a toutefois indiqué le tribunal cantonal, le principe de la couverture des frais ou de l'équivalence permet une application moins rigoureuse du principe de la légalité en matière de contributions causales, au point que le législateur pourrait aller jusqu'à déléguer à l'exécutif la compétence d'en fixer le montant (à cet égard, cf. ATF 143 II 283 consid. 3.5). Le législateur n'a en l'occurrence pas délégué la compétence de fixer le montant des frais administratifs au Conseil fédéral mais a choisi de confier cette tâche directement aux comités de direction des caisses de compensation (art. 58 al. 4 let. c LAVS). Il a lui-même ancré le principe de la couverture des frais à l'art. 69 LAVS et n'a laissé au Conseil fédéral que le soin de prendre les mesures nécessaires afin d'empêcher que les taux de contribution aux frais d'administration ne diffèrent trop d'une caisse à l'autre (art. 69 al. 1 dernière phrase LAVS). L'organe exécutif a concrétisé sa compétence par l'intermédiaire du Département fédéral de l'intérieur en fixant le montant maximum des frais administratifs à 5 % de la somme des cotisations dues (art. 157 RAVS; art. 1 de l'ordonnance du DFI du 19 octobre 2011 sur le taux maximum des contributions aux frais d'administration dans l'AVS). Le comité de direction de l'intimée a concrétisé la sienne en édictant un règlement prévoyant que le montant des frais administratifs devait correspondre à une certaine proportion en pourcent des cotisations ou en pour-mille de la masse salariale et un document interne en fixant précisément le taux. Le système mis en place par l'intimée correspond donc à la volonté du législateur qui, dans la mesure où il s'agissait de contributions causales susceptibles de contrôle grâce au principe de l'équivalence ou de la couverture des frais, n'avait pas besoin d'être plus précis dans ses délégations de compétence. Dans ces circonstances, peu importe de savoir si l'art. 57 al. 1 LAVS permettait au Conseil fédéral de déléguer sa compétence d'approuver le règlement de l'intimée à l'OFAS (art. 100 RAVS) dans la mesure où le règlement ne doit contenir que les principes de la perception des contributions aux frais d'administration (art.”
“Les premiers juges ont exposé les dispositions légales ainsi que la jurisprudence nécessaires pour résoudre cette question, notamment celles relatives aux principes de la légalité, de l'équivalence en matière d'impôts et de contributions causales (art. 5 al. 1 Cst.; ATF 144 II 454 consid. 3.4; 143 I 220 consid. 5.1; 143 II 283 consid. 3) et de la couverture des frais administratifs (art. 69 LAVS), ainsi qu'à la compétence pour en déterminer le montant maximum (art. 157 RAVS; art. 1 de l'ordonnance du DFI du 19 octobre 2011 sur le taux maximum des contributions aux frais d'administration dans l'AVS [RS 831.143.41]), le principe de perception (art. 57 al. 1 et 2 LAVS; art. 100 RAVS) et le taux (art. 58 al. 4 LAVS). Ils en ont inféré que les frais administratifs perçus par l'intimée devaient être qualifiés de contributions causales, plus particulièrement d'émoluments dont le principe était ancré dans la loi (art. 69 LAVS) qui déléguait la compétence d'en fixer le montant aux comités de direction des caisses de compensation (art 58 al. 4 let. c LAVS), de sorte qu'ils reposaient sur une base légale valable.”
Les contributions aux frais d’administration perçues par les caisses de compensation sont qualifiées de redevances causales ayant une base légale; la compétence de fixer le taux maximal appartient à l’autorité fédérale compétente (cf. art. 157 RAVS). La fixation concrète du taux des contributions est déléguée aux comités de direction des caisses de compensation.
“Les premiers juges ont exposé les dispositions légales ainsi que la jurisprudence nécessaires pour résoudre cette question, notamment celles relatives aux principes de la légalité, de l'équivalence en matière d'impôts et de contributions causales (art. 5 al. 1 Cst.; ATF 144 II 454 consid. 3.4; 143 I 220 consid. 5.1; 143 II 283 consid. 3) et de la couverture des frais administratifs (art. 69 LAVS), ainsi qu'à la compétence pour en déterminer le montant maximum (art. 157 RAVS; art. 1 de l'ordonnance du DFI du 19 octobre 2011 sur le taux maximum des contributions aux frais d'administration dans l'AVS [RS 831.143.41]), le principe de perception (art. 57 al. 1 et 2 LAVS; art. 100 RAVS) et le taux (art. 58 al. 4 LAVS). Ils en ont inféré que les frais administratifs perçus par l'intimée devaient être qualifiés de contributions causales, plus particulièrement d'émoluments dont le principe était ancré dans la loi (art. 69 LAVS) qui déléguait la compétence d'en fixer le montant aux comités de direction des caisses de compensation (art 58 al. 4 let. c LAVS), de sorte qu'ils reposaient sur une base légale valable.”
“Les premiers juges ont exposé les dispositions légales ainsi que la jurisprudence nécessaires pour résoudre cette question, notamment celles relatives aux principes de la légalité, de l'équivalence en matière d'impôts et de contributions causales (art. 5 al. 1 Cst.; ATF 144 II 454 consid. 3.4; 143 I 220 consid. 5.1; 143 II 283 consid. 3) et de la couverture des frais administratifs (art. 69 LAVS), ainsi qu'à la compétence pour en déterminer le montant maximum (art. 157 RAVS; art. 1 de l'ordonnance du DFI du 19 octobre 2011 sur le taux maximum des contributions aux frais d'administration dans l'AVS [RS 831.143.41]), le principe de perception (art. 57 al. 1 et 2 LAVS; art. 100 RAVS) et le taux (art. 58 al. 4 LAVS). Ils en ont inféré que les frais administratifs perçus par l'intimée devaient être qualifiés de contributions causales, plus particulièrement d'émoluments dont le principe était ancré dans la loi (art. 69 LAVS) qui déléguait la compétence d'en fixer le montant aux comités de direction des caisses de compensation (art 58 al. 4 let. c LAVS), de sorte qu'ils reposaient sur une base légale valable.”
Sur la base de la compétence de délégation (art. 157 RAVS), le département/M. V doit fixer par voie d’ordonnance un taux maximal; l’ordonnance pertinente prévoit comme taux maximal que les contributions aux frais d’administration ne dépassent pas 5 % des sommes soumises à cotisation concernées. Selon la jurisprudence, cette réglementation doit être comprise comme la concrétisation du principe de la couverture des coûts (principe d’équivalence), de sorte que les contributions aux frais d’administration sont liées aux coûts engendrés par la perception des cotisations et non pas principalement à la capacité de paiement des assurés.
“1, 1ère phrase, LAVS, pour couvrir leurs frais d’administration, les caisses de compensation perçoivent de leurs affiliés (employeurs, personnes exerçant une activité indépendante, salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, personnes n’exerçant aucune activité lucrative et personnes assurées facultativement en vertu de l’art. 2) des contributions aux frais d’administration différenciées selon leur capacité financière. L’art. 69 al. 1, dernière phrase, LAVS, précise que le Conseil fédéral pourra prendre les mesures nécessaires afin d’empêcher que les taux des contributions aux frais d’administration ne diffèrent trop d’une caisse à l’autre. Aux termes de l’art. 157 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), sur proposition de la Commission, le DFI [Département fédéral de l’intérieur] fixe pour toutes les caisses de compensation le taux maximum des contributions aux frais d’administration des employeurs, des personnes exerçant une activité indépendante, des salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations et des personnes n’exerçant aucune activité lucrative. Edictée en vertu de la délégation de compétence prévue à l'art. 157 RAVS, l’ordonnance du DFI du 19 octobre 2011 sur le taux maximum des contributions aux frais d’administration dans l’AVS (RS 831.143.41) prévoit que les contributions aux frais d’administration perçues par les caisses de compensation conformément à l’art. 69 al. 1 LAVS ne doivent pas dépasser 5 % de la somme des cotisations que doivent verser les employeurs, les personnes exerçant une activité indépendante, les assurés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations et les personnes n’exerçant aucune activité lucrative (art. 1er). b) aa) Dans un arrêt 9C_60/2022 du 9 mars 2023, le Tribunal fédéral a statué que l’art. 69 al. 1 LAVS est la concrétisation légale en matière de contribution aux frais administratifs dans l'AVS du principe de la couverture des frais ou de l'équivalence. Il impose le respect d'une certaine proportion entre le montant desdits frais et la valeur objective de la prestation fournie (à cet égard, cf. ATF 132 II 371 consid. 2.1). Même si elle fait référence à la capacité financière des affiliés, il n'en demeure pas moins que cette norme lie le montant des frais évoqués à ceux engendrés par la facturation des cotisations sociales.”
“Cette argumentation n'est pas fondée. 5.2.3.1. L'art. 69 al. 1 LAVS est la concrétisation légale en matière de contribution aux frais administratifs dans l'AVS du principe de la couverture des frais ou de l'équivalence. Il impose le respect d'une certaine proportion entre le montant desdits frais et la valeur objective de la prestation fournie (à cet égard, cf. ATF 132 II 371 consid. 2.1). Même si elle fait référence à la capacité financière des affiliés, il n'en demeure pas moins que cette norme lie le montant des frais évoqués à ceux engendrés par la facturation des cotisations sociales. La référence à la capacité financière des affiliés vise seulement à limiter le montant maximum des frais pouvant être perçus. Ce montant a été fixé au maximum à 5 % de la somme des cotisations que doivent verser les affiliés (art. 1 de l'ordonnance du DFI du 19 octobre 2011 sur le taux maximum des contributions aux frais d'administration dans l'AVS, édicté en vertu de la délégation de compétence prévue à l'art. 157 RAVS, lui-même édicté en vertu de la délégation de compétence inscrite à l'art. 69 al. 1 dernière phrase LAVS). Quoi qu'en dise la recourante, il apparaît dès lors clairement que les frais administratifs constituent une contribution causale liée aux coûts qu'ils engendrent et non directement à la capacité financière de leurs débiteurs (cf. aussi arrêt H 56/81 du 17 novembre 1983 in: RCC 1984 p. 179). 5.2.3.2. En vertu de l'art. 190 Cst., la Cour de céans est liée par la délégation de compétence prévue par le législateur fédéral. On peut cependant ajouter que les critiques de la recourante à cet égard ne sont pas pertinentes. Le principe de la légalité exige qu'en cas de délégation de compétence à l'organe exécutif, la norme de délégation indique au moins dans les grandes lignes le cercle des contribuables, l'objet et la base de calcul de la contribution afin que l'autorité exécutive ne dispose pas d'une marge de manoeuvre excessive et que les citoyens puissent discerner les contours de la contribution qui pourra être prélevée (à cet égard, cf.”
Selon l’ordonnance du DFI du 19 octobre 2011 (RS 831.143.41), édictée sur la base de l’art. 157 RAVS, le taux maximal des contributions aux frais d’administration perçues par les caisses de compensation est de 5 % de la somme des cotisations dues.
“1, 1ère phrase, LAVS, pour couvrir leurs frais d’administration, les caisses de compensation perçoivent de leurs affiliés (employeurs, personnes exerçant une activité indépendante, salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, personnes n’exerçant aucune activité lucrative et personnes assurées facultativement en vertu de l’art. 2) des contributions aux frais d’administration différenciées selon leur capacité financière. L’art. 69 al. 1, dernière phrase, LAVS, précise que le Conseil fédéral pourra prendre les mesures nécessaires afin d’empêcher que les taux des contributions aux frais d’administration ne diffèrent trop d’une caisse à l’autre. Aux termes de l’art. 157 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), sur proposition de la Commission, le DFI [Département fédéral de l’intérieur] fixe pour toutes les caisses de compensation le taux maximum des contributions aux frais d’administration des employeurs, des personnes exerçant une activité indépendante, des salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations et des personnes n’exerçant aucune activité lucrative. Edictée en vertu de la délégation de compétence prévue à l'art. 157 RAVS, l’ordonnance du DFI du 19 octobre 2011 sur le taux maximum des contributions aux frais d’administration dans l’AVS (RS 831.143.41) prévoit que les contributions aux frais d’administration perçues par les caisses de compensation conformément à l’art. 69 al. 1 LAVS ne doivent pas dépasser 5 % de la somme des cotisations que doivent verser les employeurs, les personnes exerçant une activité indépendante, les assurés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations et les personnes n’exerçant aucune activité lucrative (art. 1er). b) aa) Dans un arrêt 9C_60/2022 du 9 mars 2023, le Tribunal fédéral a statué que l’art. 69 al. 1 LAVS est la concrétisation légale en matière de contribution aux frais administratifs dans l'AVS du principe de la couverture des frais ou de l'équivalence. Il impose le respect d'une certaine proportion entre le montant desdits frais et la valeur objective de la prestation fournie (à cet égard, cf. ATF 132 II 371 consid. 2.1). Même si elle fait référence à la capacité financière des affiliés, il n'en demeure pas moins que cette norme lie le montant des frais évoqués à ceux engendrés par la facturation des cotisations sociales.”
Le législateur a ancré le principe de la couverture des frais à l’art. 69 LAVS et n’a pas réglé de manière détaillée la concrétisation du taux maximal. Le département a concrétisé cette question par voie d’ordonnance (fixant un taux maximal de 5 %; cf. art. 157 RAVS et l’ordonnance du DFI du 19 octobre 2011). Les organes de direction des caisses de compensation ont ensuite mis en œuvre ces directives dans des règlements internes et/ou des documents internes.
“Comme l'a toutefois indiqué le tribunal cantonal, le principe de la couverture des frais ou de l'équivalence permet une application moins rigoureuse du principe de la légalité en matière de contributions causales, au point que le législateur pourrait aller jusqu'à déléguer à l'exécutif la compétence d'en fixer le montant (à cet égard, cf. ATF 143 II 283 consid. 3.5). Le législateur n'a en l'occurrence pas délégué la compétence de fixer le montant des frais administratifs au Conseil fédéral mais a choisi de confier cette tâche directement aux comités de direction des caisses de compensation (art. 58 al. 4 let. c LAVS). Il a lui-même ancré le principe de la couverture des frais à l'art. 69 LAVS et n'a laissé au Conseil fédéral que le soin de prendre les mesures nécessaires afin d'empêcher que les taux de contribution aux frais d'administration ne diffèrent trop d'une caisse à l'autre (art. 69 al. 1 dernière phrase LAVS). L'organe exécutif a concrétisé sa compétence par l'intermédiaire du Département fédéral de l'intérieur en fixant le montant maximum des frais administratifs à 5 % de la somme des cotisations dues (art. 157 RAVS; art. 1 de l'ordonnance du DFI du 19 octobre 2011 sur le taux maximum des contributions aux frais d'administration dans l'AVS). Le comité de direction de l'intimée a concrétisé la sienne en édictant un règlement prévoyant que le montant des frais administratifs devait correspondre à une certaine proportion en pourcent des cotisations ou en pour-mille de la masse salariale et un document interne en fixant précisément le taux. Le système mis en place par l'intimée correspond donc à la volonté du législateur qui, dans la mesure où il s'agissait de contributions causales susceptibles de contrôle grâce au principe de l'équivalence ou de la couverture des frais, n'avait pas besoin d'être plus précis dans ses délégations de compétence. Dans ces circonstances, peu importe de savoir si l'art. 57 al. 1 LAVS permettait au Conseil fédéral de déléguer sa compétence d'approuver le règlement de l'intimée à l'OFAS (art. 100 RAVS) dans la mesure où le règlement ne doit contenir que les principes de la perception des contributions aux frais d'administration (art.”
Citation: RAVS art. 157 n. 1 La fixation du taux maximal des contributions aux frais d’administration n’est pas effectuée par les caisses de compensation elles-mêmes, mais par le Département fédéral de l’intérieur (DFI). Selon la jurisprudence précitée, le DFI a fixé le taux de contribution maximal à 5 % des cotisations dues.
“La Haute Cour a en outre jugé qu’il apparaissait clairement que les frais administratifs constituaient une contribution causale liée aux coûts qu'ils engendrent et non directement à la capacité financière de leurs débiteurs (cf. aussi arrêt H 56/81 du 17 novembre 1983 in : RCC 1984 p. 179) (TF 9C_60/2022 précité, consid. 5.2.3.1 in fine). bb) Toujours selon le Tribunal fédéral, le législateur n'a pas délégué la compétence de fixer le montant des frais administratifs au Conseil fédéral mais a choisi de confier cette tâche directement aux comités de direction des caisses de compensation (cf. art. 58 al. 4 let. c LAVS). Il a lui-même ancré le principe de la couverture des frais à l'art. 69 LAVS et n'a laissé au Conseil fédéral que le soin de prendre les mesures nécessaires afin d'empêcher que les taux de contribution aux frais d'administration ne diffèrent trop d'une caisse à l'autre (art. 69 al. 1 dernière phrase LAVS). L'organe exécutif a concrétisé sa compétence par l'intermédiaire du DFI en fixant le montant maximum des frais administratifs à 5 % de la somme des cotisations dues (art. 157 RAVS ; art. 1 de l'ordonnance du DFI sur le taux maximum des contributions aux frais d'administration dans l'AVS) (TF 9C_60/2022 précité, consid. 5.2.3.2). c) Dans le cas particulier, l’intimée a fixé la participation aux frais d’administration des personnes de condition indépendante selon le barème suivant, valable dès le 1er janvier 2023 (cf. réponses de l’intimée du 10 juin 2024, p. 3) : Cotisations AVS/AI/APG Cotisations AVS/AI/APG jusqu’à Taux CHF 0.00 CHF 5'000.00 5.00 % CHF 5'000.00 CHF 15’000 2.50 % CHF 15'000.00 et plus 1.50 % 4. a) En l’espèce, l’intimée a fixé aux recourants des frais à hauteur de 5 % de leurs cotisations conformément au barème ci-dessus, à savoir 170 fr. 40 sur la base de cotisations de 3'505 fr. 60 en 2023, respectivement de 205 fr. 20 sur la base de cotisations de 4'104 fr. pour 2024. Les recourants ne contestent pas le montant des cotisations arrêtées. Ils font en revanche grief à l’intimée d’avoir défini un barème dégressif prévoyant trois taux différents en fonction du montant des cotisations, qui ne serait selon eux pas conforme à l’art.”
“La Haute Cour a en outre jugé qu’il apparaissait clairement que les frais administratifs constituaient une contribution causale liée aux coûts qu'ils engendrent et non directement à la capacité financière de leurs débiteurs (cf. aussi arrêt H 56/81 du 17 novembre 1983 in : RCC 1984 p. 179) (TF 9C_60/2022 précité, consid. 5.2.3.1 in fine). bb) Toujours selon le Tribunal fédéral, le législateur n'a pas délégué la compétence de fixer le montant des frais administratifs au Conseil fédéral mais a choisi de confier cette tâche directement aux comités de direction des caisses de compensation (cf. art. 58 al. 4 let. c LAVS). Il a lui-même ancré le principe de la couverture des frais à l'art. 69 LAVS et n'a laissé au Conseil fédéral que le soin de prendre les mesures nécessaires afin d'empêcher que les taux de contribution aux frais d'administration ne diffèrent trop d'une caisse à l'autre (art. 69 al. 1 dernière phrase LAVS). L'organe exécutif a concrétisé sa compétence par l'intermédiaire du DFI en fixant le montant maximum des frais administratifs à 5 % de la somme des cotisations dues (art. 157 RAVS ; art. 1 de l'ordonnance du DFI sur le taux maximum des contributions aux frais d'administration dans l'AVS) (TF 9C_60/2022 précité, consid. 5.2.3.2). c) Dans le cas particulier, l’intimée a fixé la participation aux frais d’administration des personnes de condition indépendante selon le barème suivant, valable dès le 1er janvier 2023 (cf. réponses de l’intimée du 10 juin 2024, p. 3) : Cotisations AVS/AI/APG Cotisations AVS/AI/APG jusqu’à Taux CHF 0.00 CHF 5'000.00 5.00 % CHF 5'000.00 CHF 15’000 2.50 % CHF 15'000.00 et plus 1.50 % 4. a) En l’espèce, l’intimée a fixé aux recourants des frais à hauteur de 5 % de leurs cotisations conformément au barème ci-dessus, à savoir 170 fr. 40 sur la base de cotisations de 3'505 fr. 60 en 2023, respectivement de 205 fr. 20 sur la base de cotisations de 4'104 fr. pour 2024. Les recourants ne contestent pas le montant des cotisations arrêtées. Ils font en revanche grief à l’intimée d’avoir défini un barème dégressif prévoyant trois taux différents en fonction du montant des cotisations, qui ne serait selon eux pas conforme à l’art.”
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