Est considérée comme relativement courte au sens de l’art. 1a , al. 2, let. c, LAVS une activité lucrative qui n’excède pas trois mois consécutifs par année civile.
1 commentary
L’exception relative à une activité lucrative « relativement courte » a été introduite à l’origine principalement pour des raisons administratives, car la charge que représentaient l’annonce et l’encaissement des cotisations était jugée disproportionnée par rapport aux cotisations attendues. La modification entrée en vigueur le 1er janvier 2012 a certes maintenu cette réglementation; en revanche, les salariés venant de l’étranger et rémunérés par un employeur en Suisse ne peuvent désormais plus bénéficier de l’exception.
“________ AG ait pris en charge ses frais de logement, de nourriture, de déplacement et que sa prestation n’ait pas de caractère éminemment personnel seraient également des indices plaidant en faveur de l’existence d’un contrat de travail. Elle invoque également que le Ministère public a interprété de façon erronée l’art. 1a al. 2 let. c LAVS, celui-ci s’appliquant uniquement aux employeurs n’étant pas tenus de payer des cotisations, ce qui n’est pas le cas d’Y.________ AG. 5.2 5.2.1 Sont assurées à la LAVS les personnes physiques domiciliées en Suisse et les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. a et b LAVS). Ne sont en revanche pas assurés les indépendants et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, lorsqu'ils ne remplissent les conditions énumérées à l'art. 1a al. 1 LAVS que pour une période relativement courte ; le Conseil fédéral règle les modalités (art. 1a al. 2 let. c LAVS). Donnant suite à cette délégation, le Conseil fédéral a précisé à l'art. 2 RAVS (Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 ; RS 831.101) qu'est considérée comme relativement courte une activité lucrative qui n'excède pas trois mois consécutifs par année civile. L'exemption à l'assurance prévue à l'art. 1a al. 2 let. c LAVS a été introduite avant tout pour des motifs administratifs déjà avec la première LAVS entrée en vigueur le 1er janvier 1948. A l'époque, le législateur avait considéré que les difficultés d'affiliation à l'assurance étaient disproportionnées par rapport au montant des cotisations à encaisser. Pour cette raison, il se justifiait d'exempter de l'obligation d'assujettissement les personnes qui venaient depuis l'étranger en Suisse pour travailler pendant une courte durée, que ce soit à titre dépendant ou indépendant. Avec la modification de l'art. 1a al. 2 let. c LAVS, entrée en vigueur le 1er janvier 2012, ce dispositif légal reste valable, avec l'exception que les personnes salariées venant de l'étranger mais rémunérées par un employeur en Suisse ne pourront plus bénéficier de l'exemption de l'assurance (Message relatif à la modification de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS] [amélioration de la mise en œuvre] du 3 décembre 2010, FF 2011 pp.”
“________ AG ait pris en charge ses frais de logement, de nourriture, de déplacement et que sa prestation n’ait pas de caractère éminemment personnel seraient également des indices plaidant en faveur de l’existence d’un contrat de travail. Elle invoque également que le Ministère public a interprété de façon erronée l’art. 1a al. 2 let. c LAVS, celui-ci s’appliquant uniquement aux employeurs n’étant pas tenus de payer des cotisations, ce qui n’est pas le cas d’Y.________ AG. 5.2 5.2.1 Sont assurées à la LAVS les personnes physiques domiciliées en Suisse et les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. a et b LAVS). Ne sont en revanche pas assurés les indépendants et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, lorsqu'ils ne remplissent les conditions énumérées à l'art. 1a al. 1 LAVS que pour une période relativement courte ; le Conseil fédéral règle les modalités (art. 1a al. 2 let. c LAVS). Donnant suite à cette délégation, le Conseil fédéral a précisé à l'art. 2 RAVS (Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 ; RS 831.101) qu'est considérée comme relativement courte une activité lucrative qui n'excède pas trois mois consécutifs par année civile. L'exemption à l'assurance prévue à l'art. 1a al. 2 let. c LAVS a été introduite avant tout pour des motifs administratifs déjà avec la première LAVS entrée en vigueur le 1er janvier 1948. A l'époque, le législateur avait considéré que les difficultés d'affiliation à l'assurance étaient disproportionnées par rapport au montant des cotisations à encaisser. Pour cette raison, il se justifiait d'exempter de l'obligation d'assujettissement les personnes qui venaient depuis l'étranger en Suisse pour travailler pendant une courte durée, que ce soit à titre dépendant ou indépendant. Avec la modification de l'art. 1a al. 2 let. c LAVS, entrée en vigueur le 1er janvier 2012, ce dispositif légal reste valable, avec l'exception que les personnes salariées venant de l'étranger mais rémunérées par un employeur en Suisse ne pourront plus bénéficier de l'exemption de l'assurance (Message relatif à la modification de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS] [amélioration de la mise en œuvre] du 3 décembre 2010, FF 2011 pp.”
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