3 commentaries
Les revenus pour lesquels la caisse de compensation a déclaré irrécouvrables les cotisations selon l'art. 34c al. 1 RAVS ne sont pas portés au compte individuel et ne sont pas pris en considération lors de la détermination du revenu annuel moyen déterminant.
“d) La rente est ensuite calculée sur la base du revenu annuel moyen, composé notamment des revenus de l’activité lucrative (art. 29quater LAVS). aa) En vertu de l’art. 30ter al. 1 LAVS, il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portés les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Sont inscrits dans le compte individuel les revenus d’une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées à la caisse de compensation (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, de revenus d’indépendants, ceux-ci sont inscrits au compte individuel sous l’année pour laquelle les cotisations sont fixées (art. 30ter al. 4 LAVS). L’art. 138 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101) précise que de tels revenus d’indépendants ne sont inscrits au compte individuel que dans la mesure où les cotisations correspondantes ont été versées. Il y a lieu de préciser qu’à teneur de l’art. 34c al. 1 RAVS, la caisse de compensation déclare irrécouvrables les cotisations dues lorsque les poursuites engagées pour leur recouvrement sont restées sans effet ou lorsqu’il est manifeste qu’elles demeureraient infructueuses, et que la dette ne peut être amortie par compensation ; si le débiteur revient à meilleure fortune, le paiement des cotisations déclarées irrécouvrables doit être exigé. bb) Le revenu annuel moyen s'obtient en divisant la somme des revenus de l’activité lucrative revalorisés (cf. art. 33ter LAVS) et les bonifications par le nombre d'années de cotisations effectuées par l'assuré. Les revenus provenant d’une activité lucrative pour lesquels les cotisations ont été déclarées irrécouvrables ne sont pas pris en considération dans le revenu annuel moyen déterminant (Directives de l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS] concernant les rentes [DR] de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, version au 1er juillet 2022, ch° 5231). En revanche, les revenus sur lesquels des cotisations étaient dues mais n’ont pas été payées font partie de la somme des revenus provenant d’une activité lucrative.”
“d) La rente est ensuite calculée sur la base du revenu annuel moyen, composé notamment des revenus de l’activité lucrative (art. 29quater LAVS). aa) En vertu de l’art. 30ter al. 1 LAVS, il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portés les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Sont inscrits dans le compte individuel les revenus d’une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées à la caisse de compensation (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, de revenus d’indépendants, ceux-ci sont inscrits au compte individuel sous l’année pour laquelle les cotisations sont fixées (art. 30ter al. 4 LAVS). L’art. 138 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101) précise que de tels revenus d’indépendants ne sont inscrits au compte individuel que dans la mesure où les cotisations correspondantes ont été versées. Il y a lieu de préciser qu’à teneur de l’art. 34c al. 1 RAVS, la caisse de compensation déclare irrécouvrables les cotisations dues lorsque les poursuites engagées pour leur recouvrement sont restées sans effet ou lorsqu’il est manifeste qu’elles demeureraient infructueuses, et que la dette ne peut être amortie par compensation ; si le débiteur revient à meilleure fortune, le paiement des cotisations déclarées irrécouvrables doit être exigé. bb) Le revenu annuel moyen s'obtient en divisant la somme des revenus de l’activité lucrative revalorisés (cf. art. 33ter LAVS) et les bonifications par le nombre d'années de cotisations effectuées par l'assuré. Les revenus provenant d’une activité lucrative pour lesquels les cotisations ont été déclarées irrécouvrables ne sont pas pris en considération dans le revenu annuel moyen déterminant (Directive concernant les rentes, DR ch. 5231). En revanche, les revenus sur lesquels des cotisations étaient dues mais n’ont pas été payées font partie de la somme des revenus provenant d’une activité lucrative. Sont dues toutes les cotisations non encore acquittées, qui ne sont pas encore prescrites selon l’art.”
“La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter LAVS), et la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen, composé notamment des revenus de l’activité lucrative (art. 29quater LAVS). b) S’agissant du compte individuel, en vertu de l’art. 30ter al. 1 LAVS, il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portés les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Sont inscrits dans le compte individuel les revenus d’une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées à la caisse de compensation (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, de revenus d’indépendants, ceux-ci sont inscrits au compte individuel sous l’année pour laquelle les cotisations sont fixées (art. 30ter al. 4 LAVS). L’art. 138 RAVS précise que de tels revenus d’indépendants ne sont inscrits au compte individuel que dans la mesure où les cotisations correspondantes ont été versées. Il y a lieu de préciser qu’à teneur de l’art. 34c al. 1 RAVS, la caisse de compensation déclare irrécouvrables les cotisations dues lorsque les poursuites engagées pour leur recouvrement sont restées sans effet ou lorsqu’il est manifeste qu’elles demeureraient infructueuses, et que la dette ne peut être amortie par compensation ; si le débiteur revient à meilleure fortune, le paiement des cotisations déclarées irrécouvrables doit être exigé. 4. L’autorité intimée, en rendant la décision litigieuse de réduction du montant de la rente, a procédé au réexamen d’un droit initialement consacré par une décision antérieure entrée en force. Aucune des parties n’invoquant de disposition légale ou réglementaire qui permette de qualifier ce processus décisionnel, il convient d’entrée, afin d’en éprouver le bien-fondé, de qualifier juridiquement le processus qui a conduit à la décision dont est recours. a) Qu’il soit saisi d’une demande de la personne assurée ou entreprenne d’office le réexamen du droit à une prestation en cours, l’assureur social doit en principe commencer par examiner si les faits sur lesquels se fonde l’octroi de la prestation se sont modifiés depuis la dernière décision entrée en force.”
Les cotisations déclarées irrécouvrables ne sont pas définitivement remises : selon l'art. 34c al. 1 RAVS, les cotisations radiées comme irrécouvrables doivent être à nouveau réclamées en cas d'amélioration ultérieure de la situation patrimoniale du débiteur de cotisations.
“d) La rente est ensuite calculée sur la base du revenu annuel moyen, composé notamment des revenus de l’activité lucrative (art. 29quater LAVS). aa) En vertu de l’art. 30ter al. 1 LAVS, il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portés les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Sont inscrits dans le compte individuel les revenus d’une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées à la caisse de compensation (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, de revenus d’indépendants, ceux-ci sont inscrits au compte individuel sous l’année pour laquelle les cotisations sont fixées (art. 30ter al. 4 LAVS). L’art. 138 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101) précise que de tels revenus d’indépendants ne sont inscrits au compte individuel que dans la mesure où les cotisations correspondantes ont été versées. Il y a lieu de préciser qu’à teneur de l’art. 34c al. 1 RAVS, la caisse de compensation déclare irrécouvrables les cotisations dues lorsque les poursuites engagées pour leur recouvrement sont restées sans effet ou lorsqu’il est manifeste qu’elles demeureraient infructueuses, et que la dette ne peut être amortie par compensation ; si le débiteur revient à meilleure fortune, le paiement des cotisations déclarées irrécouvrables doit être exigé. bb) Le revenu annuel moyen s'obtient en divisant la somme des revenus de l’activité lucrative revalorisés (cf. art. 33ter LAVS) et les bonifications par le nombre d'années de cotisations effectuées par l'assuré. Les revenus provenant d’une activité lucrative pour lesquels les cotisations ont été déclarées irrécouvrables ne sont pas pris en considération dans le revenu annuel moyen déterminant (Directive concernant les rentes, DR ch. 5231). En revanche, les revenus sur lesquels des cotisations étaient dues mais n’ont pas été payées font partie de la somme des revenus provenant d’une activité lucrative. Sont dues toutes les cotisations non encore acquittées, qui ne sont pas encore prescrites selon l’art.”
“La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter LAVS), et la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen, composé notamment des revenus de l’activité lucrative (art. 29quater LAVS). b) S’agissant du compte individuel, en vertu de l’art. 30ter al. 1 LAVS, il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portés les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Sont inscrits dans le compte individuel les revenus d’une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées à la caisse de compensation (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, de revenus d’indépendants, ceux-ci sont inscrits au compte individuel sous l’année pour laquelle les cotisations sont fixées (art. 30ter al. 4 LAVS). L’art. 138 RAVS précise que de tels revenus d’indépendants ne sont inscrits au compte individuel que dans la mesure où les cotisations correspondantes ont été versées. Il y a lieu de préciser qu’à teneur de l’art. 34c al. 1 RAVS, la caisse de compensation déclare irrécouvrables les cotisations dues lorsque les poursuites engagées pour leur recouvrement sont restées sans effet ou lorsqu’il est manifeste qu’elles demeureraient infructueuses, et que la dette ne peut être amortie par compensation ; si le débiteur revient à meilleure fortune, le paiement des cotisations déclarées irrécouvrables doit être exigé. 4. L’autorité intimée, en rendant la décision litigieuse de réduction du montant de la rente, a procédé au réexamen d’un droit initialement consacré par une décision antérieure entrée en force. Aucune des parties n’invoquant de disposition légale ou réglementaire qui permette de qualifier ce processus décisionnel, il convient d’entrée, afin d’en éprouver le bien-fondé, de qualifier juridiquement le processus qui a conduit à la décision dont est recours. a) Qu’il soit saisi d’une demande de la personne assurée ou entreprenne d’office le réexamen du droit à une prestation en cours, l’assureur social doit en principe commencer par examiner si les faits sur lesquels se fonde l’octroi de la prestation se sont modifiés depuis la dernière décision entrée en force.”
Dans la répartition d’un montant disponible, et sur la base de la pratique retenue en lien avec l’art. 34c RAVS, les frais de poursuite sont d’abord réglés; ensuite, les cotisations des salariés (p. ex. les parts AVS/AC des salariés) sont amorties en priorité. Le montant restant est ensuite réparti entre les autres catégories de cotisations et les autres créances.
“80 Cotisations AC I 10'615.25 17.6000 5'163.10 5'452.15 100.0000 29'335.90 (3ème rang) (3ème rang) Cotisations AVS 49'698.60 49'698.60 Cotisations ACI 10'615.25 10'615.25 Cot. alloc. familiales 17'852.90 17'852.90 PCFam VD 1'158.05 1'158.05 Frais administratifs 675.50 675.50 Intérêts moratoires 12'243.55 12'243.55 Autres créances (4ème rang) Frais de sommation 360.00 360.00 123'581.80 2014 Cotisations Cot. AVS (part employés) 5.150% s/ 446'701.10 23’005.10 Cot. AC I (part employés) 1.100% s/ 446'701.10 4’913.70 Cot. AVS (part patronale) 5.150% s/ 446'701.10 23’005.10 Cot. AC I (part patronale) 1.100% s/ 446'701.10 4’913.70 Cot. Allocations familiales 2.000% s/ 446'701.10 8’934.00 PCFam VD (part patronale) 0.120% s/ 446'701.10 536.05 Frais administratifs 0.100% s/ 446'701.10 781.75 66’089.40 Contentieux Versements et compensations voir annexe 2 voir annexe 2 Frais de sommations 40.00 Intérêts moratoires 5’194.10 Encaissements 35'886.45 Frais de poursuites 27.00 5’261.10 Conformément à l’art. 34c RAVS, ainsi qu’aux directives sur la perception des cotisations (DP) dans l’AVS, AI, APG, édictées par l’OFAS, n° 6015 et ss, nous devons utiliser le disponible (soit 35'886 fr. 45), pour amortir dans la mesure du possible : · les frais de poursuite · les cotisations AVS et AC dues par les salariés · les autres cotisations · les autres créances L’amortissement du disponible de 35'886 fr. 45 est opéré comme suit : Genre Montant total % de répartition Amortis-sement Irrécou-vrables Solde disponible Poursuites (1er rang) Frais de poursuites 27.00 100.0000 27.00 0.00 35’859.45 Part employés (2ème rang) Cotisations AVS 23'005.10 82.4000 23'005.10 0.00 12'854.35 Cotisations AC II 4'913.70 17.6000 4’913.70 0.00 7'940.65 100.0000 27'918.80 (3ème rang) Cotisations AVS 23'005.10 53.0504 4'212.55 18'792.55 Cotisations ACI 4'913.70 11.3311 899.75 4'013.95 Cot. alloc. familiales 8’934.00 20.6020 1'635.95 7'298.05 PCFam VD 536.05 1.2361 98.15 437.90 Frais administratifs 781.75 1.8027 143.15 638.60 Intérêts moratoires 5'194.”
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