Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 668). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de l’O du 26 janv. 2011 sur le numéro d’identification des entreprises, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 533). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 668). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juil. 1978, en vigueur depuis le 1erjanv. 1979 (RO 1978 1172). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv.1997 (RO 1996 668). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 4519). ↩
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En l’absence, pour les années 1948–1968, de certificats de travail, de décomptes de salaire ou d’autres documents de l’employeur, les tableaux publiés par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) pour déterminer la durée de cotisation présumée sont déterminants; les périodes de cotisation doivent être fixées en conséquence.
“2 LAVS, la rente est par ailleurs calculée sur la base du RAM, lequel se compose des revenus de l'activité lucrative - y compris les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun et qui sont attribués pour moitié à chacun des époux -, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance, et s'obtient en divisant ensuite la somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications par le nombre d'années de cotisations (voir infra consid. 9). 7. 7.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS, en vigueur dès le 1er janvier 1969, et 133 ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. 7.2 Ce n'est qu'à partir du 1er janvier 1969, date de l'entrée en vigueur de l'art. 140 RAVS, que les comptes individuels doivent indiquer, en particulier, la durée de cotisations indiquées en mois (art. 140 al. 1 let. d RAVS). Les comptes individuels relatifs aux années 1948 - 1968 ne contiennent, pour leur part, aucune donnée relative à cette durée. Pour ces années-là, le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant des personnes n'ayant pas leur domicile en Suisse, qu'en l'absence de certificats de travail, décomptes de salaires ou autres documents de l'employeur attestant la durée exacte de l'activité exercée, la détermination des périodes de cotisations devait être obligatoirement et uniquement effectuée sur la base des « Tables pour la détermination de la durée présumable de cotisations des années 1948 - 1968 », publiées par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en annexe des Directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR ; voir, pour les années 1956 à 1968, les DR valables dès le 1er janvier 2003, dans leur état au 1er janvier 2009, Appendice IX, p.”
Une décision de rappel de cotisations doit — au moins en annexe — contenir les indications nécessaires à la comptabilisation et à l’inscription dans les comptes individuels, notamment les noms des assurés, les salaires déterminants, les cotisations calculées ainsi que l’année pour laquelle les cotisations sont réclamées (cf. art. 140 al. 1 RAVS).
“Eine Nachzahlungsverfügung, mit der über paritätische Beiträge verfügt wird, muss - zumindest in einer Beilage - die für die Verbuchung der Beiträge und für die Eintragung in die individuellen Konten benötigten Angaben enthalten, so die Namen der Versicherten, die Höhe der massgebenden Löhne und der darauf berechneten Beiträge sowie das Jahr, für welches die Beiträge nachgefordert werden (vgl. Art. 140 Abs. 1 AHVV; BGE 110 V 234 E. 4; ZAK 1992 S. 316 E. 5a). Damit die Ausgleichskasse dieser Pflicht nachkommen kann, ist - wie bereits in Erwägung”
Une décision de rappel de cotisations doit — au moins en annexe — contenir les indications nécessaires à la comptabilisation des cotisations et à l’inscription dans les comptes individuels, notamment les noms des assurés, les salaires déterminants, les montants de cotisations calculés sur ceux-ci ainsi que l’année concernée.
“Eine Nachzahlungsverfügung, mit der über paritätische Beiträge verfügt wird, muss - zumindest in einer Beilage - die für die Verbuchung der Beiträge und für die Eintragung in die individuellen Konten benötigten Angaben enthalten, so die Namen der Versicherten, die Höhe der massgebenden Löhne und der darauf berechneten Beiträge sowie das Jahr, für welches die Beiträge nachgefordert werden (vgl. Art. 140 Abs. 1 AHVV; BGE 110 V 234 E. 4; ZAK 1992 S. 316 E. 5a). Damit die Ausgleichskasse dieser Pflicht nachkommen kann, ist - wie bereits in Erwägung”
RAVS art. 140 N. 5 Les inscriptions aux comptes individuels contiennent des indications essentielles pour le calcul de la rente, notamment l’année de cotisation, la durée de la période de cotisation en mois, le salaire annuel ainsi que les indications relatives à la bonification pour tâches d’assistance. La fixation de la rente s’effectue sur la base des indications figurant dans les comptes; les assurés peuvent demander des extraits et, dans le délai prévu, faire valoir la rectification des inscriptions.
“35 LAVS, la somme des deux rentes pour un couple s'élève au plus à 150% du montant maximal de la rente de vieillesse si les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse (al. 1 let. a). Aucune réduction des rentes n'est en revanche prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage en commun suite à une décision judiciaire (al. 2). Aux yeux du législateur, le plafonnement mis en place par l'art. 35 LAVS s'explique par le fait que le couple représente en soi une unité économique, dont les besoins financiers sont censés être inférieurs à ceux de deux personnes vivant seules (ATF 130 V 505 consid. 2.7 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_682/2010 du 29 avril 2011 consid. 1.2). 4.5 Il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 première phrase LAVS). Ainsi, chaque caisse de compensation tient, sous le numéro d'assuré, un compte individuel des revenus d'activités lucratives pour lesquels les cotisations lui ont été versées jusqu'à l'ouverture du droit à une rente de vieillesse (art. 137 RAVS). Suivant l'art. 140 al. 1 RAVS, l'inscription contient notamment le numéro de l'assuré (a.), le numéro d'identification des entreprises (b.), l'année de cotisations et la durée de cotisations en mois (d.), le revenu annuel en francs (e.). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. En particulier, elles doivent déterminer si l'ayant droit a ou avait son domicile en Suisse, font réunir par la Centrale de compensation (CdC) les comptes individuels, puis examinent le droit à la rente et fixent le montant de la rente (art. 68 al. 2 RAVS). 5. 5.1 En l'espèce, l'assuré reproche à l'autorité inférieure la réduction de sa rente de vieillesse de 2'450 francs à 2'192 francs à partir du 1er août 2023. En particulier, le recourant conteste la décision de la CSC du 26 septembre 2023 aux motifs qu'il a cotisé à l'AVS pendant 50 ans consécutifs et non pas 44 ans et que la décision litigieuse est discriminatoire dès lors qu'elle favorise les couples séparés ou divorcés.”
“1 Le recourant reproche ensuite à l'autorité inférieure de ne pas avoir pris en considération dans le calcul de sa rente de vieillesse, l'intégralité des années 1974 à 1986 durant lesquelles il a travaillé au service de B._______ et cotisé à l'AVS suisse, en particulier les années 1974-1979 et 1985-1986. 7.2 Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels (cf. art. 68 al. 2 RAVS ; Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, p. 268 n° 920). 7.2.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont ainsi établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (cf. art. 30ter al. 1 LAVS). L'inscription contient l'indication notamment de l'année de cotisations et la durée de cotisations en mois (let. d) et du revenu annuel en francs (let. e), ainsi que les indications nécessaires à la détermination du montant de la bonification pour tâches d'assistance (let. f) (cf. art. 140 al. 1 RAVS). Les revenus de l'activité lucrative sont inscrits conformément à l'art. 30ter al. 2 LAVS (cf. art. 138 al. 1 RAVS) aux termes duquel les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. Par contre, les revenus de l'activité lucrative des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, des personnes exerçant une activité lucrative indépendante et des personnes n'exerçant aucune activité lucrative ne sont inscrits que dans la mesure où les cotisations correspondantes ont été versées (art. 138 al. 2 RAVS). Lorsqu'un dommage résultant du non-versement de cotisations a été réparé en vertu de l'art. 78 al. 1 LPGA, ou en vertu des art. 52 ou 70 LAVS, les revenus de l'activité lucrative seront inscrits au compte individuel de l'assuré pour la période en cause (art. 138 al.”
“111) précise que depuis le 1er janvier 1994, les fonctionnaires de nationalité suisse de l'ONU ne sont plus considérés par la Confédération suisse comme étant obligatoirement assurés à l'AVS/AI/APG/AC, pour autant qu'ils soient affiliés à un système de prévoyance prévu par l'organisation précitée (ATF 133 V 233 consid. 3.3). Néanmoins, ils peuvent adhérer, sur une base volontaire, à la LAVS (cf. art. 1a, al. 4, let. b LAVS). 4.3 Il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1, 1ère phrase, LAVS). Le Conseil fédéral en a réglé les détails (cf. art. 133 ss RAVS). Ainsi, chaque caisse de compensation tient, sous le numéro d'assuré, un compte individuel des revenus d'activités lucratives pour lesquels les cotisations lui ont été versées jusqu'à l'ouverture du droit à une rente de vieillesse (art. 137 RAVS). L'inscription contient - notamment - (a.) le numéro de l'assuré, (b.) le numéro d'identification des entreprises, (d.) l'année de cotisations et la durée de cotisations en mois, (e.) le revenu annuel en francs (art. 140 al. 1 RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. En particulier, elles doivent déterminer si l'ayant droit a ou avait son domicile en Suisse, font réunir par la Centrale de compensation (CdC) les comptes individuels, puis examinent le droit à la rente et fixent la rente (art. 68 al. 2 RAVS). Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1, 1ère phrase, RAVS). L'assuré peut demander à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui. Les assurés à l'étranger adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation (art. 141 al. 1bis RAVS). L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription.”
Le compte individuel a pour but de représenter avec précision les mois de cotisation et de servir de preuve des périodes d’assurance. Les communications mensuelles des caisses de compensation ou, le cas échéant, de la Caisse suisse de compensation (CSC) constituent la base pour la détermination des mois de cotisation.
“Januar 2023) - änderte (vgl. Economiesuisse, Dossierpolitik Nr. 41: Der neue Lohnausweis kommt 2007, <https://www.economiesuisse.ch/sites/default/files/dossier_pdf/dosspol_NLA_20061120.pdf>, abgerufen am 24. Januar 2023). Auch sind seit der Einführung des neuen Lohnausweises (wohl weiterhin) lediglich die genauen Ein- und Austrittsdaten bei der Beschäftigungsdauer anzugeben, wobei es bei Arbeitnehmern mit mehreren kürzeren Arbeitseinsätzen innerhalb des Kalenderjahres genügt, den Beginn des ersten und das Ende des letzten Einsatzes anzugeben (vgl. dazu Eidgenössische Steuerverwaltung [ESTV]: Wegleitung zum Ausfüllen des Lohnausweises bzw. der Rentenbescheinigung (gültig bis 31.12.2022), Rz. 8 <https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/direkte-bundessteuer/lohnausweis.html#-2001549595>, abgerufen am 24. Januar 2023). Im IK hingegen werden allfällige Unterbrüche abgebildet, denn Sinn und Zweck des IK ist es eben gerade, die Beitragsmonate präzis anzugeben und als Nachweis der Versicherungszeiten zu dienen (vgl. Art. 140 AHVV i.V.m. Art. 30ter Abs. 2 AHVG; vgl. auch Wegleitung des BSV über Versicherungsausweis und individuelles Konto [WL VA/IK], Version 11, gültig ab 1. Januar 2019, Rz. 2316 ff., https://sozialversicherungen.admin.ch/de/ > AHV > Grundlagen AHV > Weisungen Aufsicht und Organisation, abgerufen am 6. Februar 2023).”
“Januar 2023) - änderte (vgl. Economiesuisse, Dossierpolitik Nr. 41: Der neue Lohnausweis kommt 2007, <https://www.economiesuisse.ch/sites/default/files/dossier_pdf/dosspol_NLA_20061120.pdf>, abgerufen am 24. Januar 2023). Auch sind seit der Einführung des neuen Lohnausweises (wohl weiterhin) lediglich die genauen Ein- und Austrittsdaten bei der Beschäftigungsdauer anzugeben, wobei es bei Arbeitnehmern mit mehreren kürzeren Arbeitseinsätzen innerhalb des Kalenderjahres genügt, den Beginn des ersten und das Ende des letzten Einsatzes anzugeben (vgl. dazu Eidgenössische Steuerverwaltung [ESTV]: Wegleitung zum Ausfüllen des Lohnausweises bzw. der Rentenbescheinigung (gültig bis 31.12.2022), Rz. 8 <https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/direkte-bundessteuer/lohnausweis.html#-2001549595>, abgerufen am 24. Januar 2023). Im IK hingegen werden allfällige Unterbrüche abgebildet, denn Sinn und Zweck des IK ist es eben gerade, die Beitragsmonate präzis anzugeben und als Nachweis der Versicherungszeiten zu dienen (vgl. Art. 140 AHVV i.V.m. Art. 30ter Abs. 2 AHVG; vgl. auch Wegleitung des BSV über Versicherungsausweis und individuelles Konto [WL VA/IK], Version 11, gültig ab 1. Januar 2019, Rz. 2316 ff., https://sozialversicherungen.admin.ch/de/ > AHV > Grundlagen AHV > Weisungen Aufsicht und Organisation, abgerufen am 6. Februar 2023).”
Pour les personnes exerçant une activité lucrative dépendante, s’applique le principe de l’année d’activité: l’année de cotisation à inscrire est l’année civile au cours de laquelle l’activité lucrative a effectivement été exercée. Est ainsi déterminant le moment où le travail a été accompli, et non le moment du versement du salaire ni celui du paiement des cotisations. Le compte individuel sert à cet effet à attester que l’assuré a rempli son obligation de cotiser durant cette période.
“Per i lavoratori dipendenti l’obbligo contributivo si fonda sul lavoro svolto (“geleistete Arbeit”) e sul periodo durante il quale svolge questa attività. Determinanti sono pertanto le circostanze al momento dell’esercizio dell’attività lavorativa. In DTF 111 V 161 il TF aveva ha affermato (cfr. consid. 4.4.2. DTF 146 V 313): " [...] Kommt es nach dem Gesagten für die Beitragspflicht auf die Verhältnisse zur Zeit der Ausübung der Erwerbstätigkeit an, so entspricht es Sinn und Zweck der gesetzlichen Beitragsordnung, dass bei den Unselbständigerwerbenden das beitragspflichtige Einkommen in demselben Zeitraum, d.h. im gleichen Kalenderjahr im Individuellen Konto verbucht werden muss, in welchem der Versicherte die entsprechende 'Arbeit geleistet' hat (Erwerbsjahrprinzip), dient doch das Individuelle Konto dem Zwecke der Verurkundung, dass ein Versicherter in einem bestimmten Zeitraum seine Beitragspflicht in einer bestimmten beitragsrechtlichen Eigenschaft erfüllt hat. Als Beitragsjahr gemäss Art. 140 Abs. 1 lit. d AHVV hat demnach das Kalenderjahr zu gelten, in welchem der Unselbständigerwerbende die dem Erwerbseinkommen zugrunde liegende Erwerbstätigkeit ausgeübt hat. Nicht massgeblich für die Bestimmung des einzutragenden Beitragsjahres ist hingegen der Zeitpunkt der Lohnrealisierung (d.h. der Entstehung der Beitragsschuld) oder gar derjenige der Beitragsentrichtung, Zeitpunkte also, welche allein den Beitragsbezug betreffen und die aus arbeitsvertraglichen (z.B. spätere Fälligkeit von Provisionen nach Art. 323 Abs. 2 und Art. 339 Abs. 2 OR), tatsächlichen (vorübergehende Insolvenz des Arbeitgebers) oder aus Gründen einer Umgehung der gesetzlichen Beitragspflicht ausserhalb des Erwerbsjahres liegen können. [...]" Al consid. 4.4.3. il Tribunale federale ha evidenziato che secondo la citata giurisprudenza se un assicurato è assoggettato quale dipendente sia nell’anno dell’attività lucrativa sia nell’anno della realizzazione del salario e gli sono dedotti i contributi sociali sull’importo conseguito per il calcolo della futura rendita non vi è alcun’incidenza se il pagamento viene registrato nell’anno dell’attività lavorativa oppure nell’anno della realizzazione del salario.”
Sont portés aux comptes individuels – notamment selon l'art. 140 al. 1 RAVS – les années de cotisations, la durée de cotisation (p. ex. en mois) ainsi que le revenu annuel provenant d'une activité lucrative. Dans la mesure nécessaire au calcul de la rente, les comptes contiennent en outre les indications nécessaires à la détermination des bonifications pour tâches d'assistance. Ces comptes servent de base à la fixation de la rente et comprennent les indications mentionnées par la jurisprudence, nécessaires au calcul de la rente ordinaire. Il convient en outre de relever que le revenu d'une activité lucrative salariée doit en principe être porté au compte individuel, même si l'employeur n'a pas versé à la caisse de compensation les cotisations dues; pour les indépendants et pour les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de cotiser, les revenus ne sont portés au compte que dans la mesure où les cotisations correspondantes ont effectivement été acquittées.
“1 Le recourant reproche ensuite à l'autorité inférieure de ne pas avoir pris en considération dans le calcul de sa rente de vieillesse, l'intégralité des années 1974 à 1986 durant lesquelles il a travaillé au service de B._______ et cotisé à l'AVS suisse, en particulier les années 1974-1979 et 1985-1986. 7.2 Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels (cf. art. 68 al. 2 RAVS ; Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, p. 268 n° 920). 7.2.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont ainsi établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (cf. art. 30ter al. 1 LAVS). L'inscription contient l'indication notamment de l'année de cotisations et la durée de cotisations en mois (let. d) et du revenu annuel en francs (let. e), ainsi que les indications nécessaires à la détermination du montant de la bonification pour tâches d'assistance (let. f) (cf. art. 140 al. 1 RAVS). Les revenus de l'activité lucrative sont inscrits conformément à l'art. 30ter al. 2 LAVS (cf. art. 138 al. 1 RAVS) aux termes duquel les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. Par contre, les revenus de l'activité lucrative des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, des personnes exerçant une activité lucrative indépendante et des personnes n'exerçant aucune activité lucrative ne sont inscrits que dans la mesure où les cotisations correspondantes ont été versées (art. 138 al. 2 RAVS). Lorsqu'un dommage résultant du non-versement de cotisations a été réparé en vertu de l'art. 78 al. 1 LPGA, ou en vertu des art. 52 ou 70 LAVS, les revenus de l'activité lucrative seront inscrits au compte individuel de l'assuré pour la période en cause (art. 138 al.”
Les indications figurant dans les comptes individuels (notamment l’année, la durée en mois et le salaire annuel) sont expressément prévues par l’art. 140 al. 1 RAVS et constituent la base sur laquelle la caisse de compensation doit s’appuyer pour la fixation des rentes.
“3 En d'autres termes, pour qu'une période puisse être comptée comme durée de cotisations, il faut que la cotisation minimale, au moins, ait été versée, et que la personne concernée ait été assurée à l'AVS suisse pendant la période en cause (art. 1a et 3 LAVS ; Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n. m. 919 et 921 in fine). Sous réserve des exemptions prévues à l'art. 1a al. 2 LAVS, non pertinentes en l'espèce, sont assurées à l'AVS en particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS) et celles qui y exercent une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS). Il suffit qu'une personne remplisse une de ces conditions pour être assurée (Valterio, op. cit., n. m. 38 ss). 5.4 Pour chaque personne assurée tenue de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS et 133 ss RAVS). Conformément à l'art. 140 al. 1 RAVS, les comptes individuels doivent indiquer en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. 5.5 Toute personne assurée a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour elle un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). 5.6 Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art.”
“35 LAVS, la somme des deux rentes pour un couple s'élève au plus à 150% du montant maximal de la rente de vieillesse si les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse (al. 1 let. a). Aucune réduction des rentes n'est en revanche prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage en commun suite à une décision judiciaire (al. 2). Aux yeux du législateur, le plafonnement mis en place par l'art. 35 LAVS s'explique par le fait que le couple représente en soi une unité économique, dont les besoins financiers sont censés être inférieurs à ceux de deux personnes vivant seules (ATF 130 V 505 consid. 2.7 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_682/2010 du 29 avril 2011 consid. 1.2). 4.5 Il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 première phrase LAVS). Ainsi, chaque caisse de compensation tient, sous le numéro d'assuré, un compte individuel des revenus d'activités lucratives pour lesquels les cotisations lui ont été versées jusqu'à l'ouverture du droit à une rente de vieillesse (art. 137 RAVS). Suivant l'art. 140 al. 1 RAVS, l'inscription contient notamment le numéro de l'assuré (a.), le numéro d'identification des entreprises (b.), l'année de cotisations et la durée de cotisations en mois (d.), le revenu annuel en francs (e.). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. En particulier, elles doivent déterminer si l'ayant droit a ou avait son domicile en Suisse, font réunir par la Centrale de compensation (CdC) les comptes individuels, puis examinent le droit à la rente et fixent le montant de la rente (art. 68 al. 2 RAVS). 5. 5.1 En l'espèce, l'assuré reproche à l'autorité inférieure la réduction de sa rente de vieillesse de 2'450 francs à 2'192 francs à partir du 1er août 2023. En particulier, le recourant conteste la décision de la CSC du 26 septembre 2023 aux motifs qu'il a cotisé à l'AVS pendant 50 ans consécutifs et non pas 44 ans et que la décision litigieuse est discriminatoire dès lors qu'elle favorise les couples séparés ou divorcés.”
“1 Le recourant reproche ensuite à l'autorité inférieure de ne pas avoir pris en considération dans le calcul de sa rente de vieillesse, l'intégralité des années 1974 à 1986 durant lesquelles il a travaillé au service de B._______ et cotisé à l'AVS suisse, en particulier les années 1974-1979 et 1985-1986. 7.2 Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels (cf. art. 68 al. 2 RAVS ; Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, p. 268 n° 920). 7.2.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont ainsi établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (cf. art. 30ter al. 1 LAVS). L'inscription contient l'indication notamment de l'année de cotisations et la durée de cotisations en mois (let. d) et du revenu annuel en francs (let. e), ainsi que les indications nécessaires à la détermination du montant de la bonification pour tâches d'assistance (let. f) (cf. art. 140 al. 1 RAVS). Les revenus de l'activité lucrative sont inscrits conformément à l'art. 30ter al. 2 LAVS (cf. art. 138 al. 1 RAVS) aux termes duquel les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. Par contre, les revenus de l'activité lucrative des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, des personnes exerçant une activité lucrative indépendante et des personnes n'exerçant aucune activité lucrative ne sont inscrits que dans la mesure où les cotisations correspondantes ont été versées (art. 138 al. 2 RAVS). Lorsqu'un dommage résultant du non-versement de cotisations a été réparé en vertu de l'art. 78 al. 1 LPGA, ou en vertu des art. 52 ou 70 LAVS, les revenus de l'activité lucrative seront inscrits au compte individuel de l'assuré pour la période en cause (art. 138 al.”
“35 LAVS, la somme des deux rentes pour un couple s'élève au plus à 150% du montant maximal de la rente de vieillesse si les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse (al. 1 let. a). Aucune réduction des rentes n'est en revanche prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage en commun suite à une décision judiciaire (al. 2). Aux yeux du législateur, le plafonnement mis en place par l'art. 35 LAVS s'explique par le fait que le couple représente en soi une unité économique, dont les besoins financiers sont censés être inférieurs à ceux de deux personnes vivant seules (ATF 130 V 505 consid. 2.7 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_682/2010 du 29 avril 2011 consid. 1.2). 5.6 Il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 première phrase LAVS). Ainsi, chaque caisse de compensation tient, sous le numéro d'assuré, un compte individuel des revenus d'activités lucratives pour lesquels les cotisations lui ont été versées jusqu'à l'ouverture du droit à une rente de vieillesse (art. 137 RAVS). Suivant l'art. 140 al. 1 RAVS, l'inscription contient notamment le numéro de l'assuré (a.), le numéro d'identification des entreprises (b.), l'année de cotisations et la durée de cotisations en mois (d.), le revenu annuel en francs (e.). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. En particulier, elles doivent déterminer si l'ayant droit a ou avait son domicile en Suisse, font réunir par la Centrale de compensation (CdC) les comptes individuels, puis examinent le droit à la rente et fixent le montant de la rente (art. 68 al. 2 RAVS). L'assuré a le droit d'exiger un extrait des inscriptions figurant sur son compte individuel (art. 141 al. 1 première phrase RAVS). Il peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art.”