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Lors de l'examen d'une demande de remise, la jurisprudence impose de tenir compte de toutes les créances de cotisations arriérées existant au moment du dépôt de la demande, respectivement de la décision; toutefois, un allégement accordé au sens de l'art. 32 al. 2 RAVS ne peut en principe être octroyé pour plus de deux ans et peut dès lors, en règle générale, se limiter aux deux dernières années dues.
“1 de la loi fribourgeoise du 9 février 1994 d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LA-AVS/AI; RSF 841.1.1), le conseil communal du domicile du requérant donne son préavis quant aux remises de cotisations prévues par l'art. 11 al. 2 LAVS. Le paiement des cotisations minimales est à la charge de la commune de domicile de l'assuré en faveur duquel aurait été prise une décision de remise (art 15 al. 2 LA-AVS/AI). 2.2. A teneur de l'art. 32 al. 2 2ème phrase RAVS, la remise ne peut être accordée que pour deux ans au maximum. Cette disposition, à la connaissance de la Cour, n'a fait l'objet d'un examen que dans l'arrêt du Tribunal cantonal de Neuchâtel, du 31 août 2016 (arrêt TC NE CDP.2015.193 [INT.2016.325]; cf. infra), repris aux considérants 5 et 6 de l'arrêt du 12 mars 2018 du Tribunal cantonal de Genève (arrêt TC GE ATAS/208/2018). 2.2.1. Selon l'arrêt neuchâtelois mentionné plus haut, consid. 3 let. c, la 2ème phrase de l’art. 32 al. 2 RAVS ne pouvait manifestement pas être interprétée dans le sens voulu par le recourant en question, lequel avait requis une remise pour les années 2011 à 2015. Une telle interprétation aurait équivalu à vider la norme de toute signification, puisqu'il aurait été indifférent de savoir la durée sur laquelle portaient les cotisations dont la remise pouvait être demandée, dès lors qu’il aurait suffi de déposer autant de demandes que nécessaire pour obtenir en fin de compte la remise des cotisations sur l’ensemble de la période considérée. Tel ne pouvait être le sens de la norme. Il fallait plutôt retenir que, lorsqu'il était statué sur la demande de remise, il y avait lieu de prendre en considération toutes les cotisations dues au moment de la demande de remise, voire à celui de la décision de remise, indépendamment de la période (année) sur laquelle elles portaient. Si les conditions de la remise étaient remplies, celle-ci ne pourrait toutefois porter que sur les deux années les plus récentes pour lesquelles des cotisations étaient dues, en règle générale, les deux dernières.”
“Une telle interprétation aurait équivalu à vider la norme de toute signification, puisqu'il aurait été indifférent de savoir la durée sur laquelle portaient les cotisations dont la remise pouvait être demandée, dès lors qu’il aurait suffi de déposer autant de demandes que nécessaire pour obtenir en fin de compte la remise des cotisations sur l’ensemble de la période considérée. Tel ne pouvait être le sens de la norme. Il fallait plutôt retenir que, lorsqu'il était statué sur la demande de remise, il y avait lieu de prendre en considération toutes les cotisations dues au moment de la demande de remise, voire à celui de la décision de remise, indépendamment de la période (année) sur laquelle elles portaient. Si les conditions de la remise étaient remplies, celle-ci ne pourrait toutefois porter que sur les deux années les plus récentes pour lesquelles des cotisations étaient dues, en règle générale, les deux dernières. 2.2.2. Cet arrêt, portant sur un cas d'une période de cotisations arriérées de plus de deux ans, ne répond pas à la problématique litigieuse ici et il y a lieu, en tout état de cause, d'interpréter l'art. 32 al. 2 RAVS (cf. ATF 140 V 458 consid. 5.1). 2.3. La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (cf. ATF 150 V 316 consid. 4.1 et les réf.). 2.3.1. D'un point de vue littéral, le sens de la disposition est clair: la durée de la remise ne saurait excéder deux ans.”
Une demande de remise au sens de l’art. 32 RAVS doit être déposée par écrit et dûment motivée auprès de la caisse de compensation compétente; la caisse la transmet pour prise de position à l’autorité désignée par le canton de domicile. Si cette voie préalable par la caisse et l’autorité n’est pas respectée et que la requête est introduite directement devant la juridiction cantonale, cela peut être contesté sur le plan procédural et la requête traitée en dehors du cadre procédural (cf. la jurisprudence y relative).
“________ était affecté à la fortune commerciale de feu B.D.________ lorsqu’il y travaillait. Puis, le 1er janvier 2020, date de la cessation de son activité indépendante, l’immeuble est passé dans sa fortune privée (cf. art. 18 al. 2 LIFD), générant ainsi un bénéfice de liquidation en capital de 496'400 francs. 6. a) Dans un ultime grief, les recourants invoquent leur situation financière, expliquant qu’ils n’auraient pas les moyens de s’acquitter des cotisations requises. b) La réduction comme la remise des cotisations repose sur une procédure bien définie, qui débute par le dépôt d’une requête motivée auprès de la caisse de compensation compétente et aboutit à une décision au sens de l’art. 49 LPGA, après les mesures d’instruction nécessaires et en particulier, en cas de demande de remise, un préavis de l’autorité désignée par le canton de domicile (pour la réduction : art. 11 al. 1 LAVS en lien avec l’art. 31 RAVS ; pour la remise : art. 11 al. 2 LAVS en lien avec l’art. 32 RAVS ; voir également Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, nos 537 ss p. 164 à 170). c) Or, en l’espèce, les recourants ont adressé leur requête directement à la juridiction cantonale et l’intimée ne s’est pas prononcée à ce sujet, ce qui ne satisfait guère aux exigences procédurales en la matière. Une telle demande sort du cadre de la présente contestation. 7. a) En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. b) La procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA. Elle donne lieu à la perception de frais de justice, qu’il convient de mettre à la charge des recourants, vu le sort de leurs conclusions (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.”
L’octroi d’une remise suppose que, préalablement, une réduction jusqu’au minimum des cotisations a été envisagée ou effectuée. La remise est prévue comme une mesure extraordinaire et exige un examen rigoureux et individualisé du risque réellement existant et grave.
“également infra) dans un RAVS qui a fort peu été modifié depuis son entrée en vigueur – et pas du tout s'agissant de l'art. 32 al. 1 et 2 RAVS – qu'est du ce délai maximal de deux ans. Cette manière de voir n'exclut nullement la prise en compte du caractère extraordinaire de la remise. Mais celle-ci est prévue à l'art. 11 al. 2 1ère phr. LAVS, qui conditionne, de manière encore plus stricte que pour admettre la réduction des cotisations dues selon l'art. 11 al. 1 LAVS, la remise du paiement de la cotisation minimale à l'existence d'un risque – réel, au vu de son évaluation rigoureuse et individuelle – que celui-ci entraîne l'assuré concerné dans une situation intolérable. C'est dans le respect de cette condition que réside l'aspect exceptionnel de la remise; non dans le fait qu'elle ne pourrait être octroyée qu'une seule et unique fois, pour deux ans au maximum. 2.3.3. S'agissant de l'interprétation systématique (cf. position de l'OFAS, p. 1 s.), la remise des cotisations (art. 11 al. 2 LAVS et art. 32 RAVS) est liée à la réduction des cotisations (art. 11 al. 1 LAVS et art. 31 RAVS; une seule disposition légale pour ces deux mesures "d'allègement" (cf. position de l'OFAS, p. 2) des cotisations, de prise en compte individuelle de la précarité sociale de l'assuré, l'art. 11 LAVS), puisque ce sont d'une part les personnes qui ont d'abord demandé une réduction des cotisations, obtenue jusqu'au montant de la cotisation minimale, qui pourront obtenir possiblement en sus une remise du paiement de celle-ci. D'autre part, réduction et remise sont en lien avec le système de taxation fiscale, "puisque, à l'origine, le système a été pensé de manière globale" (ibidem). L'obtention de la réduction des cotisations concerne en effet, outre les personnes déjà redevables de la cotisation minimale en raison de leur situation financière, "uniquement des assurés pour lesquels la fixation des cotisations dépend de leur taxation fiscale" (cf. position de l'OFAS, p. 2; art. 6, 8 al. 1 et 10 al. 1 LAVS, conformément à ce que prévoit l'art.”
Il convient de souligner que cela garantit expressément le droit d'opposition et de recours du canton de domicile en matière de décisions de remise.
“Le canton de domicile versera la cotisation minimale pour ces assurés. Les cantons peuvent faire participer les communes de domicile au paiement de ces cotisations. Les personnes tenues de payer des cotisations qui demandent la remise conformément à l’art. 11, al. 2 LAVS doivent présenter à la caisse de compensation à laquelle elles sont affiliées une requête écrite et motivée, que la caisse transmettra pour préavis à l’autorité désignée par le canton de domicile (art. 32 al. 1 RAVS). La caisse de compensation saisie de la requête se prononce sur la base du préavis de l’autorité désignée par le canton de domicile (art. 32 al. 2 RAVS). La remise ne peut être accordée que pour deux ans au maximum. La décision de remise est également adressée au canton de domicile; celui-ci peut former opposition conformément à l’art. 52 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) ou utiliser les moyens de recours prévus par les art. 56 et 62 LPGA (cf. art. 32 al. 3 RAVS). Conformément à l'art. 15 al. 1 de la loi fribourgeoise du 9 février 1994 d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LA-AVS/AI; RSF 841.1.1), le conseil communal du domicile du requérant donne son préavis quant aux remises de cotisations prévues par l'art. 11 al. 2 LAVS. Le paiement des cotisations minimales est à la charge de la commune de domicile de l'assuré en faveur duquel aurait été prise une décision de remise (art 15 al. 2 LA-AVS/AI). 2.2. A teneur de l'art. 32 al. 2 2ème phrase RAVS, la remise ne peut être accordée que pour deux ans au maximum. Cette disposition, à la connaissance de la Cour, n'a fait l'objet d'un examen que dans l'arrêt du Tribunal cantonal de Neuchâtel, du 31 août 2016 (arrêt TC NE CDP.2015.193 [INT.2016.325]; cf. infra), repris aux considérants 5 et 6 de l'arrêt du 12 mars 2018 du Tribunal cantonal de Genève (arrêt TC GE ATAS/208/2018). 2.2.1. Selon l'arrêt neuchâtelois mentionné plus haut, consid.”
Selon sa lettre et la jurisprudence citée, l’art. 32 RAVS laisse ouverte la possibilité de déposer successivement des demandes distinctes de remise pour différentes périodes de cotisation. Une décision antérieure, accordée pour une durée plus courte, ne s’oppose pas expressément au dépôt ultérieur d’une nouvelle demande pour une période suivante; la durée maximale de deux ans se rapporte, dans chaque cas, à la décision concrète rendue.
“ATF 150 V 316 consid. 4.1 et les réf.). 2.3.1. D'un point de vue littéral, le sens de la disposition est clair: la durée de la remise ne saurait excéder deux ans. Pour autant, elle ne dit pas qu'une seule et unique remise est susceptible d'être acceptée pour toute le parcours d'assuré; elle n'exclut pas expressément la possibilité que plusieurs requêtes soient déposées pour des périodes de cotisations différentes, et admises. Conformément à son texte, une durée de remise moindre que deux ans peut être accordée, par exemple d'un an seulement. Or, à suivre la recourante, bien que le droit à la durée maximale de remise ne serait pas dépassé, l'assuré qui n'aurait requis cette remise que pour une année, mais qui serait toujours dans une situation confinant à la misère (cf. arrêt TC GE ATAS/208/2018 précité, consid. 5 et les réf.) ultérieurement, ne pourrait déposer une nouvelle requête pour qu'à tout le moins, une seconde année de remise soit acceptée. De fait (cf. la position de l'OFAS, p. 3), l'art. 32 RAVS, en français comme en allemand et en italien, décrit les caractéristiques, la procédure relative à une requête de remise déterminée déposée; la période de deux ans au maximum pour laquelle, cas échéant, cette remise pourra concrètement être accordée a trait à cette remise précise. Rien d'autre n'est exprimé. 2.3.2. Historiquement, l'interprétation donnée par l'OFAS (cf. position de l'OFAS, p. 1 s.) convainc. Le régime précurseur de l'AVS, celui des allocations pour perte de gain (ci-après: APG), entré en vigueur durant la seconde guerre mondiale, permettait en effet une remise de contributions, pour six mois au plus. "Ce délai valait aussi lorsque la gêne où se trouvait le requérant était durable et non seulement passagère; dans ces cas, l'intéressé devait, à l'expiration de ce court délai, présenter chaque fois une nouvelle requête que la caisse devait à son tour réexaminer" (cf. texte explicatif à propos de l'ordonnance n° 58 du département fédéral de l'économie publique, du 6 avril 1946 concernant le régime des APG, modifiant l'ordonnance d'exécution du 27 juin 1940, in RCC 1947 p.”
“ATF 150 V 316 consid. 4.1 et les réf.). 2.3.1. D'un point de vue littéral, le sens de la disposition est clair: la durée de la remise ne saurait excéder deux ans. Pour autant, elle ne dit pas qu'une seule et unique remise est susceptible d'être acceptée pour toute le parcours d'assuré; elle n'exclut pas expressément la possibilité que plusieurs requêtes soient déposées pour des périodes de cotisations différentes, et admises. Conformément à son texte, une durée de remise moindre que deux ans peut être accordée, par exemple d'un an seulement. Or, à suivre la recourante, bien que le droit à la durée maximale de remise ne serait pas dépassé, l'assuré qui n'aurait requis cette remise que pour une année, mais qui serait toujours dans une situation confinant à la misère (cf. arrêt TC GE ATAS/208/2018 précité, consid. 5 et les réf.) ultérieurement, ne pourrait déposer une nouvelle requête pour qu'à tout le moins, une seconde année de remise soit acceptée. De fait (cf. la position de l'OFAS, p. 3), l'art. 32 RAVS, en français comme en allemand et en italien, décrit les caractéristiques, la procédure relative à une requête de remise déterminée déposée; la période de deux ans au maximum pour laquelle, cas échéant, cette remise pourra concrètement être accordée a trait à cette remise précise. Rien d'autre n'est exprimé. 2.3.2. Historiquement, l'interprétation donnée par l'OFAS (cf. position de l'OFAS, p. 1 s.) convainc. Le régime précurseur de l'AVS, celui des allocations pour perte de gain (ci-après: APG), entré en vigueur durant la seconde guerre mondiale, permettait en effet une remise de contributions, pour six mois au plus. "Ce délai valait aussi lorsque la gêne où se trouvait le requérant était durable et non seulement passagère; dans ces cas, l'intéressé devait, à l'expiration de ce court délai, présenter chaque fois une nouvelle requête que la caisse devait à son tour réexaminer" (cf. texte explicatif à propos de l'ordonnance n° 58 du département fédéral de l'économie publique, du 6 avril 1946 concernant le régime des APG, modifiant l'ordonnance d'exécution du 27 juin 1940, in RCC 1947 p.”
L’autorité désignée par le canton de domicile doit, dans la procédure prévue à l’art. 32 RAVS, rendre un préavis favorable ou défavorable. Lorsqu’une demande est déposée directement devant le tribunal, la procédure peut, selon la pratique, être renvoyée à la caisse de compensation compétente, afin que la demande soit examinée conformément aux étapes de procédure prévues aux art. 11 LAVS et 32 RAVS (y compris le préavis de l’autorité désignée par le canton). Dans le canton de Genève, l’autorité désignée est la caisse cantonale de compensation.
“1 dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d’une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée ; ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimale (al. 1). Le paiement de la cotisation minimale qui mettrait une personne obligatoirement assurée dans une situation intolérable peut être remis, sur demande motivée, et après consultation d’une autorité désignée par le canton de domicile. Le canton de domicile versera la cotisation minimale pour ces assurés. Les cantons peuvent faire participer les communes de domicile au paiement de ces cotisations (al. 2). L’art. 31 RAVS prévoit que celui qui demande la réduction de ses cotisations présentera par écrit à la caisse de compensation à laquelle il est affilié une requête accompagnée des documents utiles et rendra vraisemblable que le paiement de la cotisation entière constituerait pour lui une charge trop lourde (al. 1). La caisse de compensation prend la décision après avoir procédé aux enquêtes nécessaires (al. 2). En vertu de l’art. 32 RAVS, les personnes tenues de payer des cotisations qui demandent la remise conformément à l’art. 11 al. 2 LAVS doivent présenter à la caisse de compensation à laquelle elles sont affiliées une requête écrite et motivée, que la caisse transmettra pour préavis à l’autorité désignée par le canton de domicile (al. 1). La caisse de compensation saisie de la requête se prononce sur la base du préavis de l’autorité désignée par le canton de domicile. La remise ne peut être accordée que pour deux ans au maximum (al. 2). La décision de remise est également adressée au canton de domicile ; celui-ci peut former opposition conformément à l’art. 52 LPGA ou utiliser les moyens de recours prévus par les art. 56 et 62 LPGA (al. 3). Dans le canton de Genève, l’autorité visée à l’art. 32 al. 2 RAVS est la caisse cantonale de compensation selon l’art. 11 du règlement d'exécution de la loi relative à l'office cantonal des assurances sociales du 23 mars 2005 (ROCAS ‑ J 4 18.01). On précisera encore que selon l’art.”
“Enfin, on rappellera que le recourant a finalement avalisé la décision rendue à cet égard par la Caisse (cf. mémoire de recours du 17 février 2020). 7. a) De ce qui précède, il résulte que la décision sur opposition du 24 janvier 2020 ne peut qu’être validée en tous points. b) Au surplus, il convient encore de se positionner quant au sort de la demande de réduction des cotisations formulée par l’assuré en procédure judiciaire, étrangère au cadre de la présente contestation (cf. consid. 2b supra). Plus spécifiquement, il y a lieu de souligner que la réduction comme la remise des cotisations reposent sur une procédure bien définie, qui débute par le dépôt d’une requête motivée auprès de la caisse de compensation compétente et aboutit à une décision au sens de l’art. 49 LPGA, après les mesures d’instruction nécessaires et en particulier, en cas de demande de remise, un préavis de l’autorité désignée par le canton de domicile (pour la réduction : art. 11 al. 1 LAVS en lien avec l’art. 31 RAVS ; pour la remise : art. 11 al. 2 LAVS en lien avec l’art. 32 RAVS ; voir également Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, nos 537 ss p. 164 à 170). Or en l’espèce, la requête de l’assuré a été directement déposée devant la juridiction cantonale – nonobstant le plan de recouvrement mis en œuvre (cf. avis de la Caisse du 30 janvier 2020) – et l’intimée s’est contentée d’une très brève prise de position sous l’angle de la remise (cf. réponse du 16 mars 2020 p. 4), ce qui ne satisfait guère aux exigences procédurales en la matière. Partant, il y a lieu à cet égard de retourner le dossier à la Caisse comme objet de sa compétence, afin que la demande du recourant soit appréhendée conformément aux règles découlant de l’art. 11 LAVS. Tout au plus convient-il, par surabondance, de nuancer l’affirmation de l’intimée selon laquelle la remise de la cotisation minimale n’est possible qu’à l’égard d’assurés au bénéfice de l’aide sociale (cf. réponse du 16 mars 2020 p. 4). La jurisprudence reconnaît bien plutôt l'existence d'une situation intolérable, au sens de l’art.”
L’autorité désignée par le canton de domicile rend un préavis, sur la base duquel la caisse de compensation se fonde pour statuer sur les demandes de remise.
“1 LAVS dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d’une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée (art. 11 al. 1 LAVS); ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimale. Le paiement de la cotisation minimale qui mettrait une personne obligatoirement assurée dans une situation intolérable peut être remis, sur demande motivée, et après consultation d’une autorité désignée par le canton de domicile (art. 11 al. 2 LAVS). Le canton de domicile versera la cotisation minimale pour ces assurés. Les cantons peuvent faire participer les communes de domicile au paiement de ces cotisations. Les personnes tenues de payer des cotisations qui demandent la remise conformément à l’art. 11, al. 2 LAVS doivent présenter à la caisse de compensation à laquelle elles sont affiliées une requête écrite et motivée, que la caisse transmettra pour préavis à l’autorité désignée par le canton de domicile (art. 32 al. 1 RAVS). La caisse de compensation saisie de la requête se prononce sur la base du préavis de l’autorité désignée par le canton de domicile (art. 32 al. 2 RAVS). La remise ne peut être accordée que pour deux ans au maximum. La décision de remise est également adressée au canton de domicile; celui-ci peut former opposition conformément à l’art. 52 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) ou utiliser les moyens de recours prévus par les art. 56 et 62 LPGA (cf. art. 32 al. 3 RAVS). Conformément à l'art. 15 al. 1 de la loi fribourgeoise du 9 février 1994 d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LA-AVS/AI; RSF 841.1.1), le conseil communal du domicile du requérant donne son préavis quant aux remises de cotisations prévues par l'art. 11 al. 2 LAVS. Le paiement des cotisations minimales est à la charge de la commune de domicile de l'assuré en faveur duquel aurait été prise une décision de remise (art 15 al. 2 LA-AVS/AI). 2.2. A teneur de l'art. 32 al. 2 2ème phrase RAVS, la remise ne peut être accordée que pour deux ans au maximum.”
“31 RAVS prévoit que celui qui demande la réduction de ses cotisations présentera par écrit à la caisse de compensation à laquelle il est affilié une requête accompagnée des documents utiles et rendra vraisemblable que le paiement de la cotisation entière constituerait pour lui une charge trop lourde (al. 1). La caisse de compensation prend la décision après avoir procédé aux enquêtes nécessaires (al. 2). En vertu de l’art. 32 RAVS, les personnes tenues de payer des cotisations qui demandent la remise conformément à l’art. 11 al. 2 LAVS doivent présenter à la caisse de compensation à laquelle elles sont affiliées une requête écrite et motivée, que la caisse transmettra pour préavis à l’autorité désignée par le canton de domicile (al. 1). La caisse de compensation saisie de la requête se prononce sur la base du préavis de l’autorité désignée par le canton de domicile. La remise ne peut être accordée que pour deux ans au maximum (al. 2). La décision de remise est également adressée au canton de domicile ; celui-ci peut former opposition conformément à l’art. 52 LPGA ou utiliser les moyens de recours prévus par les art. 56 et 62 LPGA (al. 3). Dans le canton de Genève, l’autorité visée à l’art. 32 al. 2 RAVS est la caisse cantonale de compensation selon l’art. 11 du règlement d'exécution de la loi relative à l'office cantonal des assurances sociales du 23 mars 2005 (ROCAS ‑ J 4 18.01). On précisera encore que selon l’art. 40 al. 1 RAVS, celui qui pouvait croire de bonne foi qu’il ne devait pas les cotisations réclamées en sera exonéré pour le tout ou en partie lorsque le paiement de ces cotisations lui imposerait une charge trop lourde au regard de ses conditions d’existence. Cette disposition est toutefois applicable aux seules cotisations paritaires, mais pas aux cotisations des assurés de condition indépendante ou sans activité lucrative, dont les cotisations personnelles arriérées ne peuvent être diminuées que par la voie de la réduction selon l'art. 11 al. 1 LAVS (ATF 113 V 248 consid. 2a et 2b). 7. La condition de l’inexigibilité du paiement au sens de l’art. 11 al. 1 LAVS est réalisée lorsque l’assuré ne pourrait pourvoir à son minimum vital en cas de paiement des cotisations.”
Selon la pratique administrative mentionnée dans les sources, il n’est pas exclu que plusieurs demandes de remise soient présentées au fil du temps; la durée maximale de deux ans mentionnée à l’art. 32 al. 2 RAVS se rapporte, selon cette interprétation, à la durée de remise accordée à chaque fois et permet un nouvel examen à l’échéance de ce délai.
“Elle y demandait la jonction des deux oppositions. Par décision sur opposition du 21 mai 2024, la Caisse a rejeté celles-ci, considérant que rien n'empêchait que plusieurs demandes de remise soient déposées au fil du temps, la durée de deux ans de l'art. 32 al. 2 RAVS se référant uniquement à la durée pour laquelle une remise pouvait être accordée avant un nouvel examen de la situation. D. Contre cette décision sur opposition, la Commune recourt auprès du Tribunal cantonal, le 21 juin°2024, concluant, sous suite de frais, principalement, à l'annulation de la décision sur opposition attaquée ainsi que celles du 13 novembre 2023 et du 1er février 2024, de sorte qu'aucune remise de cotisation ne soit due en faveur de l'assurée. Subsidiairement, elle demande l'annulation des trois décisions susmentionnées, la cause étant renvoyée à la Caisse dans le sens des considérants. La Commune fait grief à la Caisse d'une violation de la légalité en raison d'un abus ou d'un excès du pouvoir d'interprétation dans le cadre de l'application de l'art. 32 al. 2 RAVS dès lors qu'elle a octroyé une remise des cotisations pour une durée supérieure à deux ans. Elle invoque à cet égard un arrêt du Tribunal cantonal de Neuchâtel, lequel, selon elle, retient qu'il est impossible d'effectuer des demandes de remise de manière successive pour les périodes passées, mais qui n'indique pas si la demande de remise peut être renouvelée après deux ans. Après interprétation littérale, historique, systématique et téléologique, elle conclut qu'une seule remise des cotisations, pour la durée de deux ans, est possible. Enfin, elle reproche à la Caisse de ne pas avoir attendu la fin des années 2023 et 2024 pour rendre ses décisions de remise, alors même que celle-ci doit être exceptionnelle et que la situation financière de l'assurée était susceptible d'évoluer d'ici au terme de chaque année considérée. Dans ses observations du 26 juillet 2024, la Caisse maintient sa position et propose le rejet du recours. Elle se réfère aux déterminations de l'OFAS sur cette question (cf.”
“101), qui prévoit en particulier que la remise ne peut être accordée que pour deux ans maximum, et, d'autre part, une absence d'explications quant à la base légale qui lui imposerait de continuer de verser ces cotisations au-delà de cette durée, la Commune s'est dite, le 10 août 2023, dans l'impossibilité de préaviser la nouvelle demande de remise et a retourné le dossier à la Caisse. Le 13 novembre 2023, la Caisse répondait à la Commune, et, le même jour, rendait une décision provisoire de remise pour l'année 2023. La Commune s'y est opposée le 12 décembre 2023. La Caisse a, le 1er février 2024, rendu une décision d'acompte de cotisations pour personne sans activité lucrative pour l'année 2024: décision du calcul des cotisations provisoires, qui précisait que le montant y relatif, de CHF 514.-, était à la charge de la commune ou/et du canton. Le 27 février 2024, la Commune a formé opposition contre cette décision. Elle y demandait la jonction des deux oppositions. Par décision sur opposition du 21 mai 2024, la Caisse a rejeté celles-ci, considérant que rien n'empêchait que plusieurs demandes de remise soient déposées au fil du temps, la durée de deux ans de l'art. 32 al. 2 RAVS se référant uniquement à la durée pour laquelle une remise pouvait être accordée avant un nouvel examen de la situation. D. Contre cette décision sur opposition, la Commune recourt auprès du Tribunal cantonal, le 21 juin°2024, concluant, sous suite de frais, principalement, à l'annulation de la décision sur opposition attaquée ainsi que celles du 13 novembre 2023 et du 1er février 2024, de sorte qu'aucune remise de cotisation ne soit due en faveur de l'assurée. Subsidiairement, elle demande l'annulation des trois décisions susmentionnées, la cause étant renvoyée à la Caisse dans le sens des considérants. La Commune fait grief à la Caisse d'une violation de la légalité en raison d'un abus ou d'un excès du pouvoir d'interprétation dans le cadre de l'application de l'art. 32 al. 2 RAVS dès lors qu'elle a octroyé une remise des cotisations pour une durée supérieure à deux ans. Elle invoque à cet égard un arrêt du Tribunal cantonal de Neuchâtel, lequel, selon elle, retient qu'il est impossible d'effectuer des demandes de remise de manière successive pour les périodes passées, mais qui n'indique pas si la demande de remise peut être renouvelée après deux ans.”
La cotisation minimale peut être remise sur présentation d’une demande motivée et après audition de l’autorité désignée par le canton de domicile. Pour ces assurés, le canton de domicile acquitte la cotisation minimale; les cantons peuvent mettre à contribution les communes de domicile pour le cofinancement.
“Der Mindestbeitrag, dessen Bezahlung für einen obligatorisch Versicherten eine grosse Härte bedeutet, kann erlassen werden, wenn ein begründetes Gesuch vorliegt und eine vom Wohnsitzkanton bezeichnete Behörde angehört worden ist. Für diese Versicherten bezahlt der Wohnsitzkanton den Mindestbeitrag. Die Kantone können die Wohnsitzgemeinden zur Mittragung heranziehen (Art. 11 Abs. 2 AHVG; vgl. Art. 32 AHVV).”
“Der Mindestbeitrag, dessen Bezahlung für einen obligatorisch Versicherten eine grosse Härte bedeutet, kann erlassen werden, wenn ein begründetes Gesuch vorliegt und eine vom Wohnsitzkanton bezeichnete Behörde angehört worden ist. Für diese Versicherten bezahlt der Wohnsitzkanton den Mindestbeitrag. Die Kantone können die Wohnsitzgemeinden zur Mittragung heranziehen (Art. 11 Abs. 2 AHVG; vgl. Art. 32 AHVV).”
La caisse de compensation statue par décision sur une demande de remise. Une demande pendante de réduction ou de remise n'empêche ni l'introduction ni la continuation de la poursuite.
“1 SchKG wird die de- finitive Rechtsöffnung erteilt, wenn die Forderung auf einem vollstreckbaren Ent- scheid einer schweizerischen Verwaltungsbehörde beruht, wenn nicht der Betrie- bene durch Urkunden beweist, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet worden ist, oder die Verjährung anruft. Dabei kann Tilgung auch durch Erlass erfolgen (Staehelin, a.a.O., N 15 zu Art. 81 SchKG). Nicht zu hören ist die Einrede des Schuldners, er sei zahlungsunfähig (Staehelin, a.a.O, N 18 zu Art. 81 SchKG m.w.H.). Bei AHV-Beiträgen können die Pflichtigen lediglich einwenden (Art. 81 Abs. 1 SchKG), die Beitragsschuld sei durch Zahlung oder auf andere Weise ganz oder teilweise getilgt worden bzw. erloschen, ihnen sei ein Zahlungsaufschub gewährt worden oder die Beitragsforderung sei herabgesetzt oder erlassen worden (vgl. Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Wegleitung über den Bezug der Bei- träge in der AHV, IV und EO [WBB], Stand 1. Januar 2024, Rz. 2183 i.V.m. Rz. 6021). Ein Gesuch um Herabsetzung oder Erlass der persönlichen Beiträge hindert weder die Einleitung noch die Fortführung eines Betreibungsverfahrens (BGE 117 V 185 E. 2c). Die Ausgleichskasse hat über den Erlass auf Gesuch hin durch eine Verfügung zu befinden (Art. 32 AHVV).”
“1 SchKG wird die de- finitive Rechtsöffnung erteilt, wenn die Forderung auf einem vollstreckbaren Ent- scheid einer schweizerischen Verwaltungsbehörde beruht, wenn nicht der Betrie- bene durch Urkunden beweist, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet worden ist, oder die Verjährung anruft. Dabei kann Tilgung auch durch Erlass erfolgen (Staehelin, a.a.O., N 15 zu Art. 81 SchKG). Nicht zu hören ist die Einrede des Schuldners, er sei zahlungsunfähig (Staehelin, a.a.O, N 18 zu Art. 81 SchKG m.w.H.). Bei AHV-Beiträgen können die Pflichtigen lediglich einwenden (Art. 81 Abs. 1 SchKG), die Beitragsschuld sei durch Zahlung oder auf andere Weise ganz oder teilweise getilgt worden bzw. erloschen, ihnen sei ein Zahlungsaufschub gewährt worden oder die Beitragsforderung sei herabgesetzt oder erlassen worden (vgl. Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Wegleitung über den Bezug der Bei- träge in der AHV, IV und EO [WBB], Stand 1. Januar 2024, Rz. 2183 i.V.m. Rz. 6021). Ein Gesuch um Herabsetzung oder Erlass der persönlichen Beiträge hindert weder die Einleitung noch die Fortführung eines Betreibungsverfahrens (BGE 117 V 185 E. 2c). Die Ausgleichskasse hat über den Erlass auf Gesuch hin durch eine Verfügung zu befinden (Art. 32 AHVV).”
Lors de l’examen de la demande de remise, selon la jurisprudence, toutes les cotisations dues au moment du dépôt de la demande (ou de la décision) doivent être prises en compte; toutefois, l’allégement accordé ne peut couvrir que les deux dernières années dues. La limitation à deux ans vise notamment à prévenir un contournement par des demandes successives et à éviter des renouvellements annuels inutiles tant pour la caisse que pour les personnes assurées.
“Une telle interprétation aurait équivalu à vider la norme de toute signification, puisqu'il aurait été indifférent de savoir la durée sur laquelle portaient les cotisations dont la remise pouvait être demandée, dès lors qu’il aurait suffi de déposer autant de demandes que nécessaire pour obtenir en fin de compte la remise des cotisations sur l’ensemble de la période considérée. Tel ne pouvait être le sens de la norme. Il fallait plutôt retenir que, lorsqu'il était statué sur la demande de remise, il y avait lieu de prendre en considération toutes les cotisations dues au moment de la demande de remise, voire à celui de la décision de remise, indépendamment de la période (année) sur laquelle elles portaient. Si les conditions de la remise étaient remplies, celle-ci ne pourrait toutefois porter que sur les deux années les plus récentes pour lesquelles des cotisations étaient dues, en règle générale, les deux dernières. 2.2.2. Cet arrêt, portant sur un cas d'une période de cotisations arriérées de plus de deux ans, ne répond pas à la problématique litigieuse ici et il y a lieu, en tout état de cause, d'interpréter l'art. 32 al. 2 RAVS (cf. ATF 140 V 458 consid. 5.1). 2.3. La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (cf. ATF 150 V 316 consid. 4.1 et les réf.). 2.3.1. D'un point de vue littéral, le sens de la disposition est clair: la durée de la remise ne saurait excéder deux ans.”
“Dite taxation bisannuelle ne permettait donc d'évaluer la situation financière et de ne fixer les cotisations des personnes susmentionnées que par période de deux ans également. Tant le lien historique avec les APG que celui systématique entre la réduction des cotisations, leur remise et le système de taxation fiscale justifient de considérer que le législateur avait voulu fixer la durée de deux ans pour la remise des cotisations pour correspondre à la période alors couverte par la taxation fiscale, avant qu'une nouvelle requête ne doive, cas échéant, être faite et examinée (cf. la position de l'OFAS, p. 2). "A contrario, le législateur n'a[vait] pas fixé de durée inférieure à deux ans car la taxation fiscale servant de base à la fixation des cotisations n'était pas disponible pour une durée inférieure, de sorte que cela n'aurait pas fait sens" (cf. position de l'OFAS, p. 2). On ajoutera que l'art. 11 al. 2 LAVS ne dit pas qu'une seule et unique demande de remise est susceptible d'être requise et accordée. Norme d'exécution de cette disposition légale, l'art. 32 al. 2 RAVS ne saurait en principe mettre une telle limite à la possibilité d'obtenir une remise. Et ce alors qu'une limitation du nombre des réductions de cotisation (art. 11 al. 1 LAVS) n'est pas prévue par l'art. 31 RAVS. Le maintien de cette durée de deux ans maximum malgré le passage à la taxation annuelle fait en outre sens d'abord dans la mesure où il évite des "embarras inutiles" à la caisse de compensation, ménageant ses ressources également, et à l'assuré par rapport à une nécessité de déposer et de vérifier par exemple chaque année une nouvelle requête de remise; d'autre part, il permet de "coller" le mieux à la situation individuelle de l'assuré requérant, puisque cette durée peut s'entendre hors années civiles également, de sorte que, comme en l'espèce, une remise pourra être accordée, cas échéant, avec un point de départ de la durée de deux ans en cours d'année. 2.3.4. Sur le plan téléologique, c'est une certaine protection de toute personne résidant en Suisse et des personnes indigentes, une solidarité entre tous les assurés, que vise la LAVS et que doit servir aussi la disposition du RAVS examinée ici (cf.”
La durée maximale de deux ans demeure appropriée malgré le passage à l’imposition annuelle; elle évite des charges administratives inutiles pour la caisse de compensation et l’assuré et peut, comme l’a exposé la jurisprudence, être accordée même avec un début en milieu d’année.
“Dite taxation bisannuelle ne permettait donc d'évaluer la situation financière et de ne fixer les cotisations des personnes susmentionnées que par période de deux ans également. Tant le lien historique avec les APG que celui systématique entre la réduction des cotisations, leur remise et le système de taxation fiscale justifient de considérer que le législateur avait voulu fixer la durée de deux ans pour la remise des cotisations pour correspondre à la période alors couverte par la taxation fiscale, avant qu'une nouvelle requête ne doive, cas échéant, être faite et examinée (cf. la position de l'OFAS, p. 2). "A contrario, le législateur n'a[vait] pas fixé de durée inférieure à deux ans car la taxation fiscale servant de base à la fixation des cotisations n'était pas disponible pour une durée inférieure, de sorte que cela n'aurait pas fait sens" (cf. position de l'OFAS, p. 2). On ajoutera que l'art. 11 al. 2 LAVS ne dit pas qu'une seule et unique demande de remise est susceptible d'être requise et accordée. Norme d'exécution de cette disposition légale, l'art. 32 al. 2 RAVS ne saurait en principe mettre une telle limite à la possibilité d'obtenir une remise. Et ce alors qu'une limitation du nombre des réductions de cotisation (art. 11 al. 1 LAVS) n'est pas prévue par l'art. 31 RAVS. Le maintien de cette durée de deux ans maximum malgré le passage à la taxation annuelle fait en outre sens d'abord dans la mesure où il évite des "embarras inutiles" à la caisse de compensation, ménageant ses ressources également, et à l'assuré par rapport à une nécessité de déposer et de vérifier par exemple chaque année une nouvelle requête de remise; d'autre part, il permet de "coller" le mieux à la situation individuelle de l'assuré requérant, puisque cette durée peut s'entendre hors années civiles également, de sorte que, comme en l'espèce, une remise pourra être accordée, cas échéant, avec un point de départ de la durée de deux ans en cours d'année. 2.3.4. Sur le plan téléologique, c'est une certaine protection de toute personne résidant en Suisse et des personnes indigentes, une solidarité entre tous les assurés, que vise la LAVS et que doit servir aussi la disposition du RAVS examinée ici (cf.”
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