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Lors du calcul préalable, la caisse de compensation peut se fonder sur les renseignements fournis dans la demande ou, d'office, obtenir des extraits des comptes individuels (art. 60 RAVS en liaison avec art. 58 RAVS). L'assuré a le droit d'exiger un extrait des inscriptions et de demander une rectification dans les 30 jours suivant sa remise ; passé ce délai, une rectification n'est possible que si l'inexactitude est évidente ou entièrement prouvée (art. 141 RAVS).
“Lors du calcul anticipé de la rente de vieillesse, la caisse de compensation peut se fonder sur les indications contenues dans la demande de la personne qui est ou était assurée, respectivement, elle se procure d’office les extraits des comptes individuels (art. 60 RAVS en lien avec l’art. 58 RAVS). Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). L'assuré peut demander à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui (art. 141 al. 1bis RAVS). L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art.”
“Lors du calcul anticipé de la rente de vieillesse, la caisse de compensation peut se fonder sur les indications contenues dans la demande de la personne qui est ou était assurée, respectivement, elle se procure d’office les extraits des comptes individuels (art. 60 RAVS en lien avec l’art. 58 RAVS). Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). L'assuré peut demander à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui (art. 141 al. 1bis RAVS). L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art.”
Citation : RAVS art. 58 ch. 1 De la pratique il ressort que les assurés peuvent demander à la caisse un calcul prévisionnel de leur rente ; ce calcul prévisionnel est gratuit. Si le litige est porté devant les tribunaux, des frais de justice et de représentation peuvent en revanche être engagés (dans la décision citée, il a notamment été fait mention de frais judiciaires de 600 Fr. et d'une indemnité pour un avocat d'office).
“, correspondant au demeurant à celui pris en compte lors du calcul initial de la rente de l'assurée, puisque cet élément n'est pas influencé par la procédure de splitting, la recourante peut se prévaloir d'une revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de sa rente d'invalidité de 99'540 fr., après revalorisation aux valeurs de 2020. Compte tenu de ces différents éléments, c'est à juste titre que l'intimé a arrêté le montant de la rente entière d'invalidité due à la recourante depuis le 1er septembre 2020 à 1'400 fr., qui correspond à la rente maximale prévue par l'échelle de rente 26 (2019), fixée pour un revenu annuel moyen égal ou supérieur à 85'320 francs. Le fait que l'ex-conjoint de la recourante aurait procédé à un calcul prévisionnel du montant de la rente d'invalidité de la recourante au cours de leur procédure de divorce et aurait abouti à un montant de 1'700 fr., pris en compte par le juge du divorce, n'est pas déterminant et ne saurait remettre en cause le bienfondé de la décision entreprise. On rappellera que, selon l'art. 58 RAVS, tout assuré a la possibilité de requérir de la caisse AVS le calcul anticipé de sa rente. 5. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision de l’intimé du 9 octobre 2020, confirmée. a) La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI), qu'il convient de fixer à 600 fr. et de mettre à la charge de la partie recourante, vu le sort de ses conclusions. b) N’obtenant pas gain de cause, la recourante ne saurait prétendre des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD et art 61 let. g LPGA). c) La partie recourante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du juge instructeur du 29 mars 2021. Les frais judiciaires mis à sa charge ci-avant sont donc provisoirement supportés par l’Etat. Me Jeanne-Marie Monney peut en outre prétendre une équitable indemnité pour son mandat d’office, qu’il convient de fixer à 3'053 fr., débours et TVA compris (art.”
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