Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2008, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 4711). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2008, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 4711). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2008, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 4711). ↩
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En cas d’exercice comptable décalé, l’intégralité du résultat ressortant de la clôture des comptes est imputée à l’année de cotisation au cours de laquelle se termine l’exercice. Aucune répartition ni annualisation de ce résultat sur plusieurs années de cotisation n’est opérée. (Des exceptions à cette règle existent dans les cas mentionnés par les sources; cf. art. 22 al. 3 RAVS.)
“Les personnes tenues de payer des cotisations doivent renseigner les caisses de compensation et, sur demande, produire toutes les pièces utiles (art. 23 al. 5 RAVS). 4.1.1 Selon l'art. 22 al. 1 RAVS, les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L’année de cotisation correspond à l’année civile. Cette disposition prévoit ainsi le calcul post-numerando (d'après le revenu acquis pendant l'année de cotisation) conformément au système de l'impôt fédéral direct (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 177/06 du 28 septembre 2007 consid. 3.2 ; Michel VALTERIO, op. cit., n° 456). Les cotisations se calculent sur la base du revenu découlant du résultat de l'exercice commercial clos au cours de l'année de cotisation et du capital propre investi dans l’entreprise à la fin de l’exercice commercial (art. 22 al. 2 RAVS). Cette disposition établit ainsi clairement que le revenu total tel qu'il se dégage du résultat de l'exercice commercial clos au cours de l'année de cotisation est toujours déterminant pour fixer les cotisations de cette année. Le revenu n'est pas annualisé (art. 22 al. 5 RAVS). Si l'exercice commercial ne coïncide pas avec l'année de cotisation, le revenu n'est pas réparti entre les années de cotisation. Il est uniquement dérogé à ce principe si une clôture de l'exercice commercial n'a pas été effectuée durant l'année de la prise d'activité (art. 22 al. 3 RAVS) (Michel VALTERIO, op. cit., n° 457). 4.1.2 Selon l'art. 28bis al. 1, 1ère phr. RAVS, les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps acquittent les cotisations comme des personnes sans activité lucrative, lorsque, pour une année civile, les cotisations qu'elles paient sur le revenu d'un travail, ajoutées à celles dues par leur employeur, n'atteignent pas la moitié de la cotisation due selon l'art. 28 RAVS, c'est-à-dire à celle qu'elles doivent comme personne sans activité lucrative. Cette règle implique qu'un calcul comparatif soit effectué (Michel VALTERIO, op. cit., n° 504) : pour savoir si, au sens de l'art. 28bis al. 1 RAVS, une personne doit des cotisations en tant qu'active ou non active, il faut comparer les cotisations dues sur le revenu du travail à celles qu'elle doit verser en tant que non-active.”
“Les personnes tenues de payer des cotisations doivent renseigner les caisses de compensation et, sur demande, produire toutes les pièces utiles (art. 23 al. 5 RAVS). 4.1.1 Selon l'art. 22 al. 1 RAVS, les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L’année de cotisation correspond à l’année civile. Cette disposition prévoit ainsi le calcul post-numerando (d'après le revenu acquis pendant l'année de cotisation) conformément au système de l'impôt fédéral direct (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 177/06 du 28 septembre 2007 consid. 3.2 ; Michel VALTERIO, op. cit., n° 456). Les cotisations se calculent sur la base du revenu découlant du résultat de l'exercice commercial clos au cours de l'année de cotisation et du capital propre investi dans l’entreprise à la fin de l’exercice commercial (art. 22 al. 2 RAVS). Cette disposition établit ainsi clairement que le revenu total tel qu'il se dégage du résultat de l'exercice commercial clos au cours de l'année de cotisation est toujours déterminant pour fixer les cotisations de cette année. Le revenu n'est pas annualisé (art. 22 al. 5 RAVS). Si l'exercice commercial ne coïncide pas avec l'année de cotisation, le revenu n'est pas réparti entre les années de cotisation. Il est uniquement dérogé à ce principe si une clôture de l'exercice commercial n'a pas été effectuée durant l'année de la prise d'activité (art. 22 al. 3 RAVS) (Michel VALTERIO, op. cit., n° 457). 4.1.2 Selon l'art. 28bis al. 1, 1ère phr. RAVS, les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps acquittent les cotisations comme des personnes sans activité lucrative, lorsque, pour une année civile, les cotisations qu'elles paient sur le revenu d'un travail, ajoutées à celles dues par leur employeur, n'atteignent pas la moitié de la cotisation due selon l'art. 28 RAVS, c'est-à-dire à celle qu'elles doivent comme personne sans activité lucrative. Cette règle implique qu'un calcul comparatif soit effectué (Michel VALTERIO, op. cit., n° 504) : pour savoir si, au sens de l'art. 28bis al. 1 RAVS, une personne doit des cotisations en tant qu'active ou non active, il faut comparer les cotisations dues sur le revenu du travail à celles qu'elle doit verser en tant que non-active.”
Les éléments déterminants pour le calcul au sens de l’art. 22, al. 2, RAVS sont établis par les autorités fiscales cantonales sur la base de la taxation entrée en force et communiqués aux caisses de compensation; ces indications sont contraignantes pour les caisses de compensation, le caractère contraignant se limitant à la constatation du revenu déterminant et des fonds propres investis dans l’entreprise.
“Die AHV stellt für die Beantwortung der Frage, ob Einkünfte und Vermögenszuwächse der AHV-Beitragspflicht unterstehen, auf bundessteuerrechtliche Grund-sätze ab; es ist also der AHV-rechtlich massgebende Einkommensbegriff in Übereinstimmung gebracht worden mit demjenigen der direkten Bundessteuer (BGE 125 V 218 E. 5). Entsprechend gleicht Art. 17 AHVV die AHV-beitragsrechtliche Umschreibung des Einkommens aus selbstständiger Erwerbstätigkeit derjenigen des Steuerrechts an und verweist denn auch ausdrücklich auf Art. 18 Abs. 2 und Abs. 4 DBG. Soweit AHVG und AHVV keine abweichende Regelung enthalten, unterliegen grundsätzlich alle steuerbaren Einkünfte aus selbstständiger Erwerbstätigkeit der Beitragspflicht (BGE 134 V 250 E. 3.2 mit Hinweisen). Art. 8 AHVG legt die Berechnung der Beiträge von Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit fest. 3.2. Die AHV-Beiträge werden gemäss Art. 22 Abs. 1 AHVV für jedes Beitragsjahr festgesetzt. Nach Satz 2 der genannten Bestimmung gilt als Beitragsjahr das Kalenderjahr. Für die Bemessung der Beiträge massgebend sind das Einkommen nach dem Ergebnis des im Beitragsjahr abgeschlossenen Geschäftsjahres und das am Ende des Geschäftsjahres im Betrieb investierte Eigenkapital (Art. 22 Abs. 2 AHVV). 3.3. 3.3.1. Das Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit und das im Betrieb eingesetzte eigene Kapital wird von den kantonalen Steuerbehörden ermittelt und den Ausgleichskassen gemeldet (Art. 9 Abs. 3 AHVG). Die Angaben der kantonalen Steuerbehörden sind für die Ausgleichskassen verbindlich (Art. 23 Abs. 4 AHVV; BGE 147 V 114 E. 3.4.1). Die absolute Verbindlichkeit der Angaben der Steuerbehörden für die Ausgleichskasse und die daraus abgeleitete relative Bindung des Sozialversicherungsgerichts an die rechtskräftigen Steuertaxationen sind jedoch auf die Bemessung des massgebenden Einkommens und des betrieblichen Eigenkapitals beschränkt (Urteil des Bundesgerichts 9C_897/2013 vom 27. Juni 2014 E. 2.2.1, nicht publiziert in BGE 140 V 241; Urteil des Bundesgerichts 9C_107/2013 vom 30. Januar 2014 E. 1.4.; Julia von Ah, Die Besteuerung Selbständigerwerbender, Grundzüge des Steuerrechts Band/Nr. 5, 3. erweiterte Aufl., Zürich 2022, S. 300 mit weiteren Hinweisen). 3.3.2. Die Bindung an die Angaben der Steuerbehörden betrifft also nicht die beitragsrechtliche Qualifikation und beschlägt daher nicht die Fragen, ob überhaupt Erwerbseinkommen und gegebenenfalls solches aus selbstständiger oder unselbstständiger Tätigkeit vorliegt und ob die Person, die das Einkommen bezogen hat, beitragspflichtig ist.”
“Die kantonalen Steuerbehörden ermitteln das Einkommen aus selbstän- diger Erwerbstätigkeit sowie das im Betrieb eingesetzte Kapital aufgrund der rechtskräftigen Veranlagung und melden es den Ausgleichskassen (Art. 9 Abs. 3 AHVG; Art. 23 Abs. 1 AHVV). Massgebend ist dabei das Einkommen nach dem Ergebnis des im Beitragsjahr abgeschlossenen Geschäftsjahres und das am Ende des Geschäftsjahres im Betrieb investierte Eigenkapital (Art. 22 Abs. 2 AHVV). Im laufenden Beitragsjahr haben die Beitragspflichtigen periodisch Akontobeiträge zu leisten (Art. 24 Abs. 1 AHVV). Diese werden aufgrund des voraussichtlichen Ein- kommens des Beitragsjahres bestimmt (Art. 24 Abs. 2 AHVV). Allein dies zeigt, dass die Einzahlungen in die AHV nicht mit dem Gewinn korrelieren müssen. Wie hoch die AHV-Beiträge effektiv ausfallen, wird erst nach Abschluss des Geschäfts- jahrs bestimmt. Unbekannte Ausgaben und Einnahmen früherer Jahre, wie sie bei Akontozahlungen vorkommen, können nur im Geschäftsjahr berücksichtigt werden, in welchem sie anfallen, wenn das vergangene Geschäftsjahr, in welches sie ei- gentlich gehörten, bereits abgeschlossen ist. Dies gilt auch im Familienrecht, weil das Einkommen nach den Geschäftsabschlüssen bestimmt wird (E. III.2.4.). Etwas anderes wäre auch nicht praktikabel; zumindest für den neusten Jahresabschluss dürften die definitiven AHV-Beiträge in einem familienrechtlichen Verfahren nämlich kaum je bekannt sein.”
Pour fixer les cotisations 2019, la caisse de compensation a retenu la taxation fiscale 2019 comme preuve déterminante du revenu; cette taxation a constaté un revenu de 35'000 fr., n’a pas été contestée par l’assuré et liait la caisse de compensation, de sorte qu’elle a servi de base au calcul des cotisations.
“10), la Cassa ha stralciato l'assicurato dalla categoria degli indipendenti al 31 dicembre 2019 per cessazione d'attività, dato che egli ha comunicato che dal 2020 era inabile al lavoro a causa di un infortunio (docc. 18, 20, 22 e 24). Il successivo 24 giugno 2022 (doc. 9) la Cassa ha incaricato l'Agenzia comunale AVS di definire la posizione contributiva dell'assicurato dal 1° gennaio 2020. 1.5. Con decisione su opposizione del 3 ottobre 2022 (doc. A1) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione formulata, a titolo preventivo, dall'assicurato il 30 agosto 2022 (doc. 4) contro la chiusura del suo conto come indipendente e contro il conteggio dei contributi, con cui ha chiesto di annullare tutte le decisioni emanate dalla Cassa in quei giorni non essendo egli in grado, a causa del suo stato di salute, di valutarne la correttezza e le conseguenze. L'amministrazione ha esposto la nozione di reddito da attività lucrativa indipendente (art. 17 OAVS), il tenore dell'art. 22 OAVS, secondo cui i contributi sono dovuti per ciascun anno di contribuzione e dell'art. 23 OAVS, che prevede che le Casse di compensazione sono vincolate al reddito determinante per il calcolo dei contributi stabilito dalle autorità fiscali in base alla tassazione dell'imposta federale diretta. Per determinare i contributi per l'anno 2019, la Cassa si è quindi basata sulla notifica di tassazione per l'anno 2019, che ha accertato un reddito da attività di Fr. 35'000.-, che l'assicurato non ha contestato e che per essa è vincolante. Quanto allo stralcio dell’affiliazione quale indipendente al 31 dicembre 2019, l'amministrazione ha spiegato di averlo effettuato poiché l'assicurato, essendo inabile al lavoro al 100% a causa di un infortunio, non esercitava più durevolmente la sua attività lucrativa a tempo pieno e quindi non v'erano più i presupposti per mantenere attiva l'affiliazione come indipendente (art. 28bis OAVS, N. 2035 e N. 2039 DIN). Visto ciò è stata incaricata l’Agenzia comunale AVS per accertare la sua situazione al fine di affiliarlo nella categoria delle persone senza attività lucrativa dal 1° gennaio 2020 onde evitare lacune contributive.”
Pour la fixation des cotisations, sont déterminants le résultat de l’exercice comptable clôturé durant l’année de cotisation ainsi que les capitaux propres investis dans l’entreprise à la fin de cet exercice. En pratique, il en résulte que les cotisations AVS définitives ne sont fixées qu’après la clôture de l’exercice concerné; cela vaut également dans les procédures en droit de la famille et indépendamment du fait que la clôture coïncide ou non avec l’année civile.
“Die kantonalen Steuerbehörden ermitteln das Einkommen aus selbstän- diger Erwerbstätigkeit sowie das im Betrieb eingesetzte Kapital aufgrund der rechtskräftigen Veranlagung und melden es den Ausgleichskassen (Art. 9 Abs. 3 AHVG; Art. 23 Abs. 1 AHVV). Massgebend ist dabei das Einkommen nach dem Ergebnis des im Beitragsjahr abgeschlossenen Geschäftsjahres und das am Ende des Geschäftsjahres im Betrieb investierte Eigenkapital (Art. 22 Abs. 2 AHVV). Im laufenden Beitragsjahr haben die Beitragspflichtigen periodisch Akontobeiträge zu leisten (Art. 24 Abs. 1 AHVV). Diese werden aufgrund des voraussichtlichen Ein- kommens des Beitragsjahres bestimmt (Art. 24 Abs. 2 AHVV). Allein dies zeigt, dass die Einzahlungen in die AHV nicht mit dem Gewinn korrelieren müssen. Wie hoch die AHV-Beiträge effektiv ausfallen, wird erst nach Abschluss des Geschäfts- jahrs bestimmt. Unbekannte Ausgaben und Einnahmen früherer Jahre, wie sie bei Akontozahlungen vorkommen, können nur im Geschäftsjahr berücksichtigt werden, in welchem sie anfallen, wenn das vergangene Geschäftsjahr, in welches sie ei- gentlich gehörten, bereits abgeschlossen ist. Dies gilt auch im Familienrecht, weil das Einkommen nach den Geschäftsabschlüssen bestimmt wird (E. III.2.4.). Etwas anderes wäre auch nicht praktikabel; zumindest für den neusten Jahresabschluss dürften die definitiven AHV-Beiträge in einem familienrechtlichen Verfahren nämlich kaum je bekannt sein.”
“Die AHV-Beiträge werden gemäss Art. 22 Abs. 1 Satz AHVV für jedes Beitragsjahr festgesetzt. Nach Satz 2 der genannten Bestimmung gilt als Beitragsjahr das Kalenderjahr. Für die Bemessung der Beiträge massgebend sind das Einkommen nach dem Ergebnis des im Beitragsjahr abgeschlossenen Geschäftsjahres und das am Ende des Geschäftsjahres im Betrieb investierte Eigenkapital (Art. 22 Abs. 2 AHVV).”
En cas de reclassement dans la catégorie « sans activité lucrative », l’attribution des cotisations peut être effectuée rétroactivement afin d’éviter des lacunes de cotisation (p. ex. reclassement au 1er janvier 2020).
“10), la Cassa ha stralciato l'assicurato dalla categoria degli indipendenti al 31 dicembre 2019 per cessazione d'attività, dato che egli ha comunicato che dal 2020 era inabile al lavoro a causa di un infortunio (docc. 18, 20, 22 e 24). Il successivo 24 giugno 2022 (doc. 9) la Cassa ha incaricato l'Agenzia comunale AVS di definire la posizione contributiva dell'assicurato dal 1° gennaio 2020. 1.5. Con decisione su opposizione del 3 ottobre 2022 (doc. A1) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione formulata, a titolo preventivo, dall'assicurato il 30 agosto 2022 (doc. 4) contro la chiusura del suo conto come indipendente e contro il conteggio dei contributi, con cui ha chiesto di annullare tutte le decisioni emanate dalla Cassa in quei giorni non essendo egli in grado, a causa del suo stato di salute, di valutarne la correttezza e le conseguenze. L'amministrazione ha esposto la nozione di reddito da attività lucrativa indipendente (art. 17 OAVS), il tenore dell'art. 22 OAVS, secondo cui i contributi sono dovuti per ciascun anno di contribuzione e dell'art. 23 OAVS, che prevede che le Casse di compensazione sono vincolate al reddito determinante per il calcolo dei contributi stabilito dalle autorità fiscali in base alla tassazione dell'imposta federale diretta. Per determinare i contributi per l'anno 2019, la Cassa si è quindi basata sulla notifica di tassazione per l'anno 2019, che ha accertato un reddito da attività di Fr. 35'000.-, che l'assicurato non ha contestato e che per essa è vincolante. Quanto allo stralcio dell’affiliazione quale indipendente al 31 dicembre 2019, l'amministrazione ha spiegato di averlo effettuato poiché l'assicurato, essendo inabile al lavoro al 100% a causa di un infortunio, non esercitava più durevolmente la sua attività lucrativa a tempo pieno e quindi non v'erano più i presupposti per mantenere attiva l'affiliazione come indipendente (art. 28bis OAVS, N. 2035 e N. 2039 DIN). Visto ciò è stata incaricata l’Agenzia comunale AVS per accertare la sua situazione al fine di affiliarlo nella categoria delle persone senza attività lucrativa dal 1° gennaio 2020 onde evitare lacune contributive.”
Selon l'art. 9 al. 3 LAVS, les autorités fiscales cantonales déterminent le revenu provenant d'une activité lucrative ainsi que les capitaux propres investis dans l'entreprise et communiquent ces indications aux caisses de compensation. Conformément à l'art. 23 al. 4 RAVS, les indications communiquées par les autorités fiscales lient les caisses de compensation, les sources précisant toutefois que cela doit être compris sous réserve de certaines exceptions.
“Dezember 1990 und der Gewinne aus der Veräusserung von land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken nach Art. 18 Abs. 4 DBG, mit Ausnahme der Einkünfte aus zu Geschäftsvermögen erklärten Beteiligungen nach Art. 18 Abs. 2 DBG. Mithin gleicht Art. 17 AHVV die AHVbeitragsrechtliche Umschreibung des Einkommens aus selbstständiger Erwerbstätigkeit derjenigen des Steuerrechts an. Soweit AHVG und AHVV keine abweichende Regelung enthalten, unterliegen grundsätzlich alle steuerbaren Einkünfte aus selbstständiger Erwerbstätigkeit der Beitragspflicht (BG. E 134 V 250 E. 3.2 mit Hinweisen). Art. 8 AHVG legt die Berechnung der Beiträge von Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit fest. 3.1 Die AHV-Beiträge werden gemäss Art. 22 Abs. 1 Satz 1 AHVV für jedes Beitragsjahr festgesetzt. Nach Satz 2 der genannten Bestimmung gilt als Beitragsjahr das Kalenderjahr. Für die Bemessung der Beiträge massgebend sind das Einkommen nach dem Ergebnis des im Beitragsjahr abgeschlossenen Geschäftsjahrs und das am Ende des Geschäftsjahrs in den Betrieb investierte Eigenkapital (Art. 22 Abs. 2 AHVV). 3.2 Das Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit und das im Betrieb eingesetzte Eigenkapital werden gemäss Art. 9 Abs. 3 AHVG von den kantonalen Steuerbehörden ermittelt und den Ausgleichskassen gemeldet. Die Angaben der kantonalen Steuerbehörden über das für die Berechnung der Beiträge massgebende Erwerbseinkommen – bei dessen Ermittlung sich die Ausgleichskassen grundsätzlich auf die rechtskräftige Veranlagung für die direkte Bundessteuer abzustützen haben (vgl. Art. 17 und Art. 18 Abs. 1 AHVV) – sowie über das im Betrieb eingesetzte Eigenkapital sind für die Ausgleichskassen verbindlich (Art. 23 Abs. 4 AHVV). 3.3 Nach Art. 16 Abs. 1 AHVG können Beiträge, die nicht innert fünf Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, für welches sie geschuldet sind, durch Verfügung geltend gemacht werden, nicht mehr eingefordert oder entrichtet werden. Für Beiträge, die aufgrund einer Nachsteuerveranlagung festgesetzt werden – so für Beiträge von selbstständig Erwerbenden nach Art. 8 Abs. 1 AHVG –, beginnt die Frist mit dem Ablauf des Kalenderjahres, in welchem die massgebliche Steuerveranlagung rechtskräftig wurde, und dauert ein Jahr (Festsetzungsverjährung; Art.”
“Dezember 1990 und der Gewinne aus der Veräusserung von land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken nach Art. 18 Abs. 4 DBG, mit Ausnahme der Einkünfte aus zu Geschäftsvermögen erklärten Beteiligungen nach Art. 18 Abs. 2 DBG. Mithin gleicht Art. 17 AHVV die AHV-beitragsrechtliche Umschreibung des Einkommens aus selbstständiger Erwerbstätigkeit derjenigen des Steuerrechts an. Soweit AHVG und AHVV keine abweichende Regelung enthalten, unterliegen grundsätzlich alle steuerbaren Einkünfte aus selbstständiger Erwerbstätigkeit der Beitragspflicht (BGE 134 V 250 E. 3.2 mit Hinweisen). Art. 8 AHVG legt die Berechnung der Beiträge von Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit fest. 3.2. Die AHV-Beiträge werden gemäss Art. 22 Abs. 1 AHVV für jedes Beitragsjahr festgesetzt. Nach Satz 2 der genannten Bestimmung gilt als Beitragsjahr das Kalenderjahr. Für die Bemessung der Beiträge massgebend sind das Einkommen nach dem Ergebnis des im Beitragsjahr abgeschlossenen Geschäftsjahres und das am Ende des Geschäftsjahres im Betrieb investierte Eigenkapital (Art. 22 Abs. 2 AHVV). 3.3. Das Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit und das im Betrieb eingesetzte Eigenkapital werden gemäss Art. 9 Abs. 3 AHVG von den kantonalen Steuerbehörden ermittelt und den Ausgleichskassen gemeldet. Die Angaben der kantonalen Steuerbehörden über das für die Berechnung der Beiträge massgebende Erwerbseinkommen bei dessen Ermittlung sich die Ausgleichskassen grundsätzlich auf die rechtskräftige Veranlagung für die direkte Bundessteuer abzustützen haben (vgl. Art. 17 und Art. 18 Abs. 1 AHVV) sowie über das im Betrieb eingesetzte Eigenkapital sind für die Ausgleichskassen unter Berücksichtigung gewisser Ausnahmen - verbindlich (Art. 23 Abs. 4 AHVV; vgl. auch Urteil des Bundesgerichts 9C_809/2019 vom 17. Februar 2021 E. 3.4.2). 3.4. Sowohl das Verwaltungsverfahren wie auch der kantonale Sozialversicherungsprozess sind vom Untersuchungsgrundsatz beherrscht (Art. 43 Abs. 1 und Art. 61 lit. c ATSG). Danach haben Verwaltung und das Gericht den rechtserheblichen”
Pour la fixation des cotisations de chaque année de cotisation, les bases de calcul déterminantes au sens de l'art. 22 al. 1 et 2 RAVS sont le revenu ressortant de l'exercice comptable clos au cours de l'année de cotisation ainsi que les fonds propres engagés dans l'entreprise à la fin de cet exercice. Ces données sont établies par les autorités fiscales cantonales et communiquées aux caisses de compensation; elles sont en principe contraignantes pour celles-ci.
“4 DBG, mit Ausnahme der Einkünfte aus zu Geschäftsvermögen erklärten Beteiligungen nach Art. 18 Abs. 2 DBG. 3.1.2. Die AHV stellt für die Beantwortung der Frage, ob Einkünfte und Vermögenszuwächse der AHV-Beitragspflicht unterstehen, auf bundessteuerrechtliche Grund-sätze ab; es ist also der AHV-rechtlich massgebende Einkommensbegriff in Übereinstimmung gebracht worden mit demjenigen der direkten Bundessteuer (BGE 125 V 218 E. 5). Entsprechend gleicht Art. 17 AHVV die AHV-beitragsrechtliche Umschreibung des Einkommens aus selbstständiger Erwerbstätigkeit derjenigen des Steuerrechts an und verweist denn auch ausdrücklich auf Art. 18 Abs. 2 und Abs. 4 DBG. Soweit AHVG und AHVV keine abweichende Regelung enthalten, unterliegen grundsätzlich alle steuerbaren Einkünfte aus selbstständiger Erwerbstätigkeit der Beitragspflicht (BGE 134 V 250 E. 3.2 mit Hinweisen). Art. 8 AHVG legt die Berechnung der Beiträge von Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit fest. 3.2. Die AHV-Beiträge werden gemäss Art. 22 Abs. 1 AHVV für jedes Beitragsjahr festgesetzt. Nach Satz 2 der genannten Bestimmung gilt als Beitragsjahr das Kalenderjahr. Für die Bemessung der Beiträge massgebend sind das Einkommen nach dem Ergebnis des im Beitragsjahr abgeschlossenen Geschäftsjahres und das am Ende des Geschäftsjahres im Betrieb investierte Eigenkapital (Art. 22 Abs. 2 AHVV). 3.3. 3.3.1. Das Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit und das im Betrieb eingesetzte eigene Kapital wird von den kantonalen Steuerbehörden ermittelt und den Ausgleichskassen gemeldet (Art. 9 Abs. 3 AHVG). Die Angaben der kantonalen Steuerbehörden sind für die Ausgleichskassen verbindlich (Art. 23 Abs. 4 AHVV; BGE 147 V 114 E. 3.4.1). Die absolute Verbindlichkeit der Angaben der Steuerbehörden für die Ausgleichskasse und die daraus abgeleitete relative Bindung des Sozialversicherungsgerichts an die rechtskräftigen Steuertaxationen sind jedoch auf die Bemessung des massgebenden Einkommens und des betrieblichen Eigenkapitals beschränkt (Urteil des Bundesgerichts 9C_897/2013 vom 27.”
“Oktober 1947 alle in selbstständiger Stellung erzielten Einkünfte aus einem Handels-, Industrie-, Gewerbe-, Land- und Forstwirtschaftsbetrieb, aus einem freien Beruf, sowie aus jeder anderen selbstständigen Erwerbstätigkeit, einschliesslich der Kapital- und Überführungsgewinne nach Art. 18 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer (DBG) vom 14. Dezember 1990 und der Gewinne aus der Veräusserung von land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken nach Art. 18 Abs. 4 DBG, mit Ausnahme der Einkünfte aus zu Geschäftsvermögen erklärten Beteiligungen nach Art. 18 Abs. 2 DBG. Mithin gleicht Art. 17 AHVV die AHV-beitragsrechtliche Umschreibung des Einkommens aus selbstständiger Erwerbstätigkeit derjenigen des Steuerrechts an. Soweit AHVG und AHVV keine abweichende Regelung enthalten, unterliegen grundsätzlich alle steuerbaren Einkünfte aus selbstständiger Erwerbstätigkeit der Beitragspflicht (BGE 134 V 250 E. 3.2 mit Hinweisen). Art. 8 AHVG legt die Berechnung der Beiträge von Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit fest. 3.2. Die AHV-Beiträge werden gemäss Art. 22 Abs. 1 AHVV für jedes Beitragsjahr festgesetzt. Nach Satz 2 der genannten Bestimmung gilt als Beitragsjahr das Kalenderjahr. Für die Bemessung der Beiträge massgebend sind das Einkommen nach dem Ergebnis des im Beitragsjahr abgeschlossenen Geschäftsjahres und das am Ende des Geschäftsjahres im Betrieb investierte Eigenkapital (Art. 22 Abs. 2 AHVV). 3.3. Das Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit und das im Betrieb eingesetzte Eigenkapital werden gemäss Art. 9 Abs. 3 AHVG von den kantonalen Steuerbehörden ermittelt und den Ausgleichskassen gemeldet. Die Angaben der kantonalen Steuerbehörden über das für die Berechnung der Beiträge massgebende Erwerbseinkommen bei dessen Ermittlung sich die Ausgleichskassen grundsätzlich auf die rechtskräftige Veranlagung für die direkte Bundessteuer abzustützen haben (vgl. Art. 17 und Art. 18 Abs. 1 AHVV) sowie über das im Betrieb eingesetzte Eigenkapital sind für die Ausgleichskassen unter Berücksichtigung gewisser Ausnahmen - verbindlich (Art. 23 Abs.”
Lorsque le revenu découle du résultat d'un exercice clos au cours de l'année de cotisation, l'intégralité de ce résultat est déterminante pour ladite année de cotisation; il n'y a pas de répartition du bénéfice de clôture sur plusieurs années de cotisation lorsque la fin de l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile.
“Si les autorités fiscales cantonales ne peuvent pas communiquer le revenu, les caisses de compensation estimeront le revenu déterminant pour fixer les cotisations et le capital propre engagé dans l'entreprise sur la base des données dont elles disposent. Les personnes tenues de payer des cotisations doivent renseigner les caisses de compensation et, sur demande, produire toutes les pièces utiles (art. 23 al. 5 RAVS). 4.1.1 Selon l'art. 22 al. 1 RAVS, les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L’année de cotisation correspond à l’année civile. Cette disposition prévoit ainsi le calcul post-numerando (d'après le revenu acquis pendant l'année de cotisation) conformément au système de l'impôt fédéral direct (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 177/06 du 28 septembre 2007 consid. 3.2 ; Michel VALTERIO, op. cit., n° 456). Les cotisations se calculent sur la base du revenu découlant du résultat de l'exercice commercial clos au cours de l'année de cotisation et du capital propre investi dans l’entreprise à la fin de l’exercice commercial (art. 22 al. 2 RAVS). Cette disposition établit ainsi clairement que le revenu total tel qu'il se dégage du résultat de l'exercice commercial clos au cours de l'année de cotisation est toujours déterminant pour fixer les cotisations de cette année. Le revenu n'est pas annualisé (art. 22 al. 5 RAVS). Si l'exercice commercial ne coïncide pas avec l'année de cotisation, le revenu n'est pas réparti entre les années de cotisation. Il est uniquement dérogé à ce principe si une clôture de l'exercice commercial n'a pas été effectuée durant l'année de la prise d'activité (art. 22 al. 3 RAVS) (Michel VALTERIO, op. cit., n° 457). 4.1.2 Selon l'art. 28bis al. 1, 1ère phr. RAVS, les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps acquittent les cotisations comme des personnes sans activité lucrative, lorsque, pour une année civile, les cotisations qu'elles paient sur le revenu d'un travail, ajoutées à celles dues par leur employeur, n'atteignent pas la moitié de la cotisation due selon l'art.”
“Die AHV-Beiträge werden gemäss Art. 22 Abs. 1 Satz AHVV für jedes Beitragsjahr festgesetzt. Nach Satz 2 der genannten Bestimmung gilt als Beitragsjahr das Kalenderjahr. Für die Bemessung der Beiträge massgebend sind das Einkommen nach dem Ergebnis des im Beitragsjahr abgeschlossenen Geschäftsjahres und das am Ende des Geschäftsjahres im Betrieb investierte Eigenkapital (Art. 22 Abs. 2 AHVV).”
Lorsque l’exercice comptable ne coïncide pas avec l’année de cotisation, l’ensemble du résultat de l’exercice clôturé au cours de l’année de cotisation considérée est déterminant pour la fixation des cotisations; ce revenu n’est pas réparti sur plusieurs années de cotisation. Une exception n’existe que dans les cas particuliers mentionnés par les sources (p. ex. lorsque, l’année du début de l’activité, aucune écriture de clôture n’a été passée).
“Cette disposition prévoit ainsi le calcul post-numerando (d'après le revenu acquis pendant l'année de cotisation) conformément au système de l'impôt fédéral direct (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 177/06 du 28 septembre 2007 consid. 3.2 ; Michel VALTERIO, op. cit., n° 456). Les cotisations se calculent sur la base du revenu découlant du résultat de l'exercice commercial clos au cours de l'année de cotisation et du capital propre investi dans l’entreprise à la fin de l’exercice commercial (art. 22 al. 2 RAVS). Cette disposition établit ainsi clairement que le revenu total tel qu'il se dégage du résultat de l'exercice commercial clos au cours de l'année de cotisation est toujours déterminant pour fixer les cotisations de cette année. Le revenu n'est pas annualisé (art. 22 al. 5 RAVS). Si l'exercice commercial ne coïncide pas avec l'année de cotisation, le revenu n'est pas réparti entre les années de cotisation. Il est uniquement dérogé à ce principe si une clôture de l'exercice commercial n'a pas été effectuée durant l'année de la prise d'activité (art. 22 al. 3 RAVS) (Michel VALTERIO, op. cit., n° 457). 4.1.2 Selon l'art. 28bis al. 1, 1ère phr. RAVS, les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps acquittent les cotisations comme des personnes sans activité lucrative, lorsque, pour une année civile, les cotisations qu'elles paient sur le revenu d'un travail, ajoutées à celles dues par leur employeur, n'atteignent pas la moitié de la cotisation due selon l'art. 28 RAVS, c'est-à-dire à celle qu'elles doivent comme personne sans activité lucrative. Cette règle implique qu'un calcul comparatif soit effectué (Michel VALTERIO, op. cit., n° 504) : pour savoir si, au sens de l'art. 28bis al. 1 RAVS, une personne doit des cotisations en tant qu'active ou non active, il faut comparer les cotisations dues sur le revenu du travail à celles qu'elle doit verser en tant que non-active. Si les cotisations dues sur le revenu de l'activité lucrative sont inférieures à la moitié des cotisations qu'elle devrait payer comme non-active ou à la cotisation minimale, elle doit être considérée comme non-active et verser les cotisations à ce titre.”
“Cette disposition prévoit ainsi le calcul post-numerando (d'après le revenu acquis pendant l'année de cotisation) conformément au système de l'impôt fédéral direct (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 177/06 du 28 septembre 2007 consid. 3.2 ; Michel VALTERIO, op. cit., n° 456). Les cotisations se calculent sur la base du revenu découlant du résultat de l'exercice commercial clos au cours de l'année de cotisation et du capital propre investi dans l’entreprise à la fin de l’exercice commercial (art. 22 al. 2 RAVS). Cette disposition établit ainsi clairement que le revenu total tel qu'il se dégage du résultat de l'exercice commercial clos au cours de l'année de cotisation est toujours déterminant pour fixer les cotisations de cette année. Le revenu n'est pas annualisé (art. 22 al. 5 RAVS). Si l'exercice commercial ne coïncide pas avec l'année de cotisation, le revenu n'est pas réparti entre les années de cotisation. Il est uniquement dérogé à ce principe si une clôture de l'exercice commercial n'a pas été effectuée durant l'année de la prise d'activité (art. 22 al. 3 RAVS) (Michel VALTERIO, op. cit., n° 457). 4.1.2 Selon l'art. 28bis al. 1, 1ère phr. RAVS, les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps acquittent les cotisations comme des personnes sans activité lucrative, lorsque, pour une année civile, les cotisations qu'elles paient sur le revenu d'un travail, ajoutées à celles dues par leur employeur, n'atteignent pas la moitié de la cotisation due selon l'art. 28 RAVS, c'est-à-dire à celle qu'elles doivent comme personne sans activité lucrative. Cette règle implique qu'un calcul comparatif soit effectué (Michel VALTERIO, op. cit., n° 504) : pour savoir si, au sens de l'art. 28bis al. 1 RAVS, une personne doit des cotisations en tant qu'active ou non active, il faut comparer les cotisations dues sur le revenu du travail à celles qu'elle doit verser en tant que non-active. Si les cotisations dues sur le revenu de l'activité lucrative sont inférieures à la moitié des cotisations qu'elle devrait payer comme non-active ou à la cotisation minimale, elle doit être considérée comme non-active et verser les cotisations à ce titre.”
Pour les personnes sans activité lucrative, les cotisations sont fixées pour l'année civile et perçues à titre de supplément aux cotisations AVS; cette règle s'applique par analogie également à la fixation des cotisations de l'AI et des APG.
“a LAVS). Ont la qualité d’étudiant au sens de la LAVS les élèves des établissements d’enseignement moyen ou supérieur qui se consacrent principalement et régulièrement à leurs études (Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG [DIN], édictées par l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS], ch. 2013 dans sa teneur en vigueur dès le 20 novembre 2019). c) Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale, la réglementation topique prévoyant une cotisation minimale et une cotisation maximale (art. 10 al. 1 LAVS ; art. 28 ss RAVS [règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]). Les cotisations des assurés n’exerçant aucune activité lucrative sont déterminées et versées périodiquement (art. 14 al. 2 LAVS). Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L’année de cotisation correspond à l’année civile (art. 22 al. 1 RAVS). La LAVS s'applique en outre par analogie à la fixation des cotisations de l'assurance-invalidité (AI) et à la fixation des cotisations en matière d’allocations pour perte de gain (APG) (art. 3 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20] ; art. 27 al. 2 LAPG [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service, de maternité et de paternité ; RS 834.1]). Là aussi, les personnes n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation fixée en fonction de leur condition sociale, le système mis en place prévoyant une cotisation minimale et une cotisation maximale (art. 3 al. 1bis LAI ; art. 27 al. 2 LAPG). Ces cotisations sont perçues sous la forme d'un supplément aux cotisations de l'AVS (art. 3 al. 2, première phrase, LAI ; art. 27 al. 3, première phrase, LAPG). Le montant de la cotisation minimale en 2015 était de 392 fr. par an pour l’AVS, de 65 fr. par an pour l’AI et de 23 fr. par an pour les APG ; de 2016 à 2018, ce montant était de 392 fr.”
Citation: RAVS art. 22 n. 2 La disposition prévoit un calcul postnumerando ; le revenu réalisé durant l’année de cotisation est déterminant.
“343 ; arrêts du Tribunal fédéral des assurances H 67/04 du 25 novembre 2004 et H 328/01 du 16 septembre 2002). Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct (art. 23 al. 1 RAVS). En l'absence d'une taxation passée en force de l'impôt fédéral direct, les données fiscales déterminantes sont tirées de la taxation passée en force de l'impôt cantonal sur le revenu ou, à défaut, de la déclaration vérifiée relative à l'impôt fédéral direct (art. 23 al. 2 RAVS). Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales (art. 23 al. 4 RAVS). Si les autorités fiscales cantonales ne peuvent pas communiquer le revenu, les caisses de compensation estimeront le revenu déterminant pour fixer les cotisations et le capital propre engagé dans l'entreprise sur la base des données dont elles disposent. Les personnes tenues de payer des cotisations doivent renseigner les caisses de compensation et, sur demande, produire toutes les pièces utiles (art. 23 al. 5 RAVS). 4.1.1 Selon l'art. 22 al. 1 RAVS, les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L’année de cotisation correspond à l’année civile. Cette disposition prévoit ainsi le calcul post-numerando (d'après le revenu acquis pendant l'année de cotisation) conformément au système de l'impôt fédéral direct (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 177/06 du 28 septembre 2007 consid. 3.2 ; Michel VALTERIO, op. cit., n° 456). Les cotisations se calculent sur la base du revenu découlant du résultat de l'exercice commercial clos au cours de l'année de cotisation et du capital propre investi dans l’entreprise à la fin de l’exercice commercial (art. 22 al. 2 RAVS). Cette disposition établit ainsi clairement que le revenu total tel qu'il se dégage du résultat de l'exercice commercial clos au cours de l'année de cotisation est toujours déterminant pour fixer les cotisations de cette année. Le revenu n'est pas annualisé (art. 22 al. 5 RAVS). Si l'exercice commercial ne coïncide pas avec l'année de cotisation, le revenu n'est pas réparti entre les années de cotisation.”
“1 LVLAFam [loi cantonale vaudoise du 23 septembre 2008 d’application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille ; BLV 836.01]). Le taux total de la cotisation au régime des allocations familiales perçue par la Caisse cantonale vaudoise de Compensation AVS sur les revenus réalisés en 2021 est de 2,83 %. Le taux unique des cotisations dues au titre des prestations complémentaires cantonales pour familles et de la rente-pont à charge des salariés assujettis à la LVLAFam, dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations au sens de l'art. 6 LAVS, est fixé à 0,06 % du salaire déterminant AVS (art. 23 al. 1 let. c et 25 al. 1 LPCFam [loi cantonale vaudoise du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont ; BLV 850.053]). d) Les cotisations des assurés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations sont déterminées et versées périodiquement (cf. art. 14 al. 2, 1re phrase, LAVS). Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L’année de cotisation correspond à l’année civile (art. 22 al. 1 RAVS par renvoi de l’art. 16 RAVS). Les personnes tenues de payer des cotisations doivent renseigner les caisses de compensation et, sur demande, produire toutes les pièces utiles (art. 23 al. 5, 2ème phrase, RAVS par renvoi de l’art. 16 RAVS). Pendant l’année de cotisation, les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations (art. 24 al. 1 RAVS). Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations sur la base du revenu probable de l’année de cotisation (art. 24 al. 2, 1re phrase, RAVS par renvoi de l’art. 16 RAVS). Les personnes tenues de payer des cotisations doivent fournir aux caisses de compensation les renseignements nécessaires à la fixation des cotisations, leur transmettre, sur demande, des pièces justificatives et leur signaler lorsque le revenu diffère sensiblement du revenu probable annoncé (art. 24 al. 4 RAVS par renvoi de l’art. 16 RAVS). Les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l’année de cotisation dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés (art.”
Les années de cotisation correspondent aux années civiles. La jurisprudence et les dispositions d’exécution prévoient que des cotisations peuvent, sur une base légale, être fixées ou perçues a posteriori pour des années antérieures (p. ex. en lien avec des considérations de révision ou de reconsidération et avec les dispositions légales relatives au paiement rétroactif des cotisations).
“lettre du 19 février 2021 du recourant à l’intimée), admettant ainsi qu’il avait été en mesure de se rendre compte de la portée de la décision sur opposition et de l’attaquer utilement. La violation du droit d’être entendu du recourant peut donc être considérée comme réparée au niveau de la décision sur opposition. La Cour de céans rappelle néanmoins à la caisse intimée l’obligation d’examiner les conditions de la révision / reconsidération dans sa décision initiale. 4. Il convient dès lors de se prononcer sur le fond du litige, soit le bien-fondé de la décision sur opposition du 19 janvier 2021 relative à la question de la reconsidération du statut du recourant pour l’année 2015. a) Selon l’art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l’exercice d’une activité indépendante sont déterminées et versées périodiquement (art. 14 al. 2 LAVS). Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation, qui correspond à l’année civile (art. 22 al. 1 RAVS [règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 ; RS 831.101]). Aux termes de l’art. 14 al. 4 let. c LAVS, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le paiement a postériori de cotisations non versées. Faisant usage de cette compétence, le Conseil fédéral a notamment édicté l’art. 41bis RAVS, dans lequel sont désignées les personnes tenues de payer des intérêts moratoires. Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de confirmer que cette disposition est conforme à la loi et qu’elle demeure applicable après l’entrée en vigueur de l’art. 26 al. 1 LPGA relatif aux intérêts moratoires et rémunératoires (ATF 134 V 2020 consid. 3 ; 139 V 297 consid. 3.3.2.1). La lettre f de l’alinéa premier de l’art. 41bis RAVS énonce que doivent payer des intérêts moratoires sur les cotisations à acquitter sur la base du décompte, notamment les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation, ce dès le 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation.”
“36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. En l’espèce, le litige porte uniquement sur le point de savoir si l’intimée était en droit de réclamer au recourant des intérêts moratoires à hauteur de 3'694 fr. 25 pour la période du 1er janvier 2016 au 7 septembre 2020. En effet, le recourant ne s’étant pas opposé en temps utile à la décision du 7 septembre 2020 relative à la fixation des cotisations, le recours doit être déclaré irrecevable sur ce point. 3. a) Selon l’art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l’exercice d’une activité indépendante sont déterminées et versées périodiquement (art. 14 al. 2 LAVS). Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation, qui correspond à l’année civile (art. 22 al. 1 RAVS [règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 ; RS 831.101]). Aux termes de l’art. 14 al. 4 let. c LAVS, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le paiement a posteriori de cotisations non versées. Faisant usage de cette compétence, le Conseil fédéral a notamment édicté l’art. 41bis RAVS, dans lequel sont désignées les personnes tenues de payer des intérêts moratoires. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de confirmer que cette disposition est conforme à la loi et qu'elle demeure applicable après l'entrée en vigueur de l'art. 26 al. 1 LPGA relatif aux intérêts moratoires et rémunératoires (ATF 134 V 202 consid. 3 ; 139 V 297 consid. 3.3.2.1). La lettre f de l’alinéa premier de l'art. 41bis RAVS énonce que doivent payer des intérêts moratoires sur les cotisations à acquitter sur la base du décompte, notamment les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation, ce dès le 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation.”