Introduit par le ch. I de l’O du 25 août 1999 (RO 1999 2681). Abrogé par le ch. I de l’O du 14 mai 2014, avec effet au 1erjanv. 2015 (RO 2014 1361). ↩
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21 commentaries
RAVS art. 52f n. 21 Si le conjoint n'a pas été assuré dans l'assurance-vieillesse et survivants suisse au cours d'une année civile, le crédit pour l'éducation pour cette année est imputé dans son intégralité au parent assuré en Suisse.
“La bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints (art. 29sexies al. 3, 1ère phrase, LAVS). La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l'année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation de l'événement assuré pour le conjoint qui, le premier, a droit à la rente [de vieillesse] (art. 29sexies al. 3, 2ème phrase, LAVS ; DR, ch. 5464). Conformément à l'art. 52f al. 1 RAVS, les bonifications pour tâches éducatives sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit (année de naissance du premier enfant) ; il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint. L'al. 5 est réservé. Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'AVS suisse, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (art. 52f al. 4 RAVS). Si une personne n'est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles. Une bonification pour tâches éducatives est octroyée pour douze mois. Les années entamées ne sont pas arrondies (art. 52f al. 5 RAVS ; DR, ch. 5430). La moyenne des bonifications pour tâches éducatives résulte de la division des bonifications pour tâches éducatives à prendre en compte par la durée de cotisations déterminante (DR, ch. 5487). 12.2 En l'espèce, pour déterminer le revenu annuel moyen déterminant, l'autorité inférieure a pris en compte un montant de CHF 770'601.- non contesté par l'assuré correspondant à la somme des revenus annuels tirés des comptes individuels (ci-après : CI) du recourant (OAIE pce 115 p. 3 ainsi que OAIE pce 91 et pce 3 p. 2). 12.2.1 Le facteur de revalorisation en référence à l'année 2017 (survenance du cas d'assurance : cf. ATF 138 V 475 consid. 3 ; cf. également arrêt TAF C-6816/2013 du 17 août 2015 let. A et consid. 10) avec une première inscription portée au CI en 1985 est de 1.”
“Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles beim Ehegatten, welcher zuerst rentenberechtigt wird (Art. 29sexies Abs. 3 AHVG). Erziehungsgutschriften können nur dann angerechnet werden, wenn die Eltern im Sinne von Art. 1a Abs. 1 - 4 oder Art. 2 AHVG versichert waren (RWL, a.a.O., Rz. 5419 1/16). Erziehungsgutschriften werden immer für ganze Kalenderjahre angerechnet. Für Jahre, in denen sein Ehegatte nicht in der Schweiz versichert war, wird dem versicherten Elternteil die ganze Erziehungsgutschrift angerechnet (Art. 52f Abs. 4 AHVV). Bei Eltern, welche nicht während des ganzen Kalenderjahres versichert sind (beispielsweise das Jahr der Einreise in die Schweiz, Einreise und Wiederausreise im gleichen Kalenderjahr oder bei Kurzaufenthalter mit Bewilligung L), werden für die Bestimmung der ganzen Erziehungsjahre die einzelnen Monate, für die Erziehungsgutschriften angerechnet werden können, über das Kalenderjahr hinaus zusammengezählt (Art. 52f Abs. 5 AHVV). Für je zwölf Monate kann eine Erziehungsgutschrift angerechnet werden. Angebrochene Jahre werden nicht aufgerundet. Für je 12 Monate wird ein Erziehungsjahr angerechnet (RWL, a.a.O., Rz. 5428 - 5430). Dabei können Monate mit Viertels-, halben und ganzen Erziehungsgutschriften kombiniert werden; angerechnet wird hierbei jeweils die höhere Gutschrift der Kombination (RWL, a.a.O., Rz. 5431 1/16).”
Référence : RAVS, art. 52f n. 20 Chez les époux, les enfants du conjoint peuvent être assimilés aux propres enfants et pris en compte pour les bonifications pour tâches d'éducation ; en pratique, ces bonifications peuvent être attribuées en totalité ou réparties entre les époux. Pour l'année du mariage, les époux doivent, en ce qui concerne la prise en compte des bonifications pour tâches d'éducation, être traités comme s'ils n'étaient pas mariés (par analogie au splitting).
“________ sont attribuées au recourant, il en découle la prise en compte, dès l'année 1996, et, potentiellement jusqu'en 2002 (année du 16ème anniversaire de B.________) de bonifications (entières) pour tâches éducatives en faveur du recourant (art. 52f al. 2 LAVS). Le recourant s'étant toutefois remarié en 2001, avec E.________, il en résulte, en application de l'art. 29quiquies al. 5 LAVS, que durant l'année du mariage, les époux, sous l'angle de la prise en considération des bonifications pour tâches éducatives, sont considérés comme s'ils n'étaient pas mariés ensemble, de manière analogue au splitting (art. 29quinquies al. 5 LAVS, voir également le chiffre 5459 DR), de sorte que le recourant se voit attribuer, pour les années 1996 à 2001, 6 bonifications (entières) pour tâches éducatives. Pour l'année 2002, le recourant, marié à E.________, se voit attribuer une (demi-)bonification pour tâche éducative, au même titre que E.________, en lien avec l'enfant B.________, qui a atteint l'âge de 16 ans en 2002 (art. 52f al. 1 RAVS). En effet, en vertu du ch. 5415 DR, les enfants du conjoint sont assimilés aux enfants biologiques. C'est enfin le lieu de préciser que, contrairement à ce qu'invoque implicitement le recourant (dès lors qu'il requiert 20 bonifications pour tâches éducatives), des bonifications pour tâches éducatives en rapport avec l'enfant C.________ ne sauraient être cumulées à celles de son frère B.________, par les époux F.________ durant leur mariage. Dès la dissolution du mariage, en 1996, C.________ a été sous l'autorité parentale et la garde sa mère, de sorte que le recourant ne peut prétendre à aucune bonification pour tâches éducatives en lien avec le plus jeune de ses enfants. 4.4. Au vu de ce qui précède, c'est par conséquent à tort que l'OAI, dans sa décision querellée, n'a retenu, dans la prise en compte du revenu annuel déterminant, aucune bonification pour tâches éducatives en faveur du recourant. Pour la période couvrant les années 1987 à 2002, il convient dès lors d'attribuer au recourant 16 bonifications (entières ou partagées) pour tâches éducatives.”
“________ sont attribuées au recourant, il en découle la prise en compte, dès l'année 1996, et, potentiellement jusqu'en 2002 (année du 16ème anniversaire de B.________) de bonifications (entières) pour tâches éducatives en faveur du recourant (art. 52f al. 2 LAVS). Le recourant s'étant toutefois remarié en 2001, avec E.________, il en résulte, en application de l'art. 29quiquies al. 5 LAVS, que durant l'année du mariage, les époux, sous l'angle de la prise en considération des bonifications pour tâches éducatives, sont considérés comme s'ils n'étaient pas mariés ensemble, de manière analogue au splitting (art. 29quinquies al. 5 LAVS, voir également le chiffre 5459 DR), de sorte que le recourant se voit attribuer, pour les années 1996 à 2001, 6 bonifications (entières) pour tâches éducatives. Pour l'année 2002, le recourant, marié à E.________, se voit attribuer une (demi-)bonification pour tâche éducative, au même titre que E.________, en lien avec l'enfant B.________, qui a atteint l'âge de 16 ans en 2002 (art. 52f al. 1 RAVS). En effet, en vertu du ch. 5415 DR, les enfants du conjoint sont assimilés aux enfants biologiques. C'est enfin le lieu de préciser que, contrairement à ce qu'invoque implicitement le recourant (dès lors qu'il requiert 20 bonifications pour tâches éducatives), des bonifications pour tâches éducatives en rapport avec l'enfant C.________ ne sauraient être cumulées à celles de son frère B.________, par les époux F.________ durant leur mariage. Dès la dissolution du mariage, en 1996, C.________ a été sous l'autorité parentale et la garde sa mère, de sorte que le recourant ne peut prétendre à aucune bonification pour tâches éducatives en lien avec le plus jeune de ses enfants. 4.4. Au vu de ce qui précède, c'est par conséquent à tort que l'OAI, dans sa décision querellée, n'a retenu, dans la prise en compte du revenu annuel déterminant, aucune bonification pour tâches éducatives en faveur du recourant. Pour la période couvrant les années 1987 à 2002, il convient dès lors d'attribuer au recourant 16 bonifications (entières ou partagées) pour tâches éducatives.”
l'art. 52f al. 5 RAVS s'applique en particulier aux parents qui ne sont pas assurés pendant toute l'année civile (p. ex. l'année de l'entrée en Suisse, en cas d'entrée et de sortie au cours de la même année civile ou pour les séjours de courte durée titulaires d'un permis L). Pour la détermination d'années entières d'éducation, les mois imputables sont cumulés au-delà de l'année civile. Des mois donnant droit à des crédits d'éducation d'un quart, d'une demi-année ou d'une année entière peuvent être combinés; est pris en compte, pour chaque combinaison, le crédit le plus élevé.
“Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles beim Ehegatten, welcher zuerst rentenberechtigt wird (Art. 29sexies Abs. 3 AHVG). Erziehungsgutschriften können nur dann angerechnet werden, wenn die Eltern im Sinne von Art. 1a Abs. 1 - 4 oder Art. 2 AHVG versichert waren (RWL, a.a.O., Rz. 5419 1/16). Erziehungsgutschriften werden immer für ganze Kalenderjahre angerechnet. Für Jahre, in denen sein Ehegatte nicht in der Schweiz versichert war, wird dem versicherten Elternteil die ganze Erziehungsgutschrift angerechnet (Art. 52f Abs. 4 AHVV). Bei Eltern, welche nicht während des ganzen Kalenderjahres versichert sind (beispielsweise das Jahr der Einreise in die Schweiz, Einreise und Wiederausreise im gleichen Kalenderjahr oder bei Kurzaufenthalter mit Bewilligung L), werden für die Bestimmung der ganzen Erziehungsjahre die einzelnen Monate, für die Erziehungsgutschriften angerechnet werden können, über das Kalenderjahr hinaus zusammengezählt (Art. 52f Abs. 5 AHVV). Für je zwölf Monate kann eine Erziehungsgutschrift angerechnet werden. Angebrochene Jahre werden nicht aufgerundet. Für je 12 Monate wird ein Erziehungsjahr angerechnet (RWL, a.a.O., Rz. 5428 - 5430). Dabei können Monate mit Viertels-, halben und ganzen Erziehungsgutschriften kombiniert werden; angerechnet wird hierbei jeweils die höhere Gutschrift der Kombination (RWL, a.a.O., Rz. 5431 1/16).”
RAVS art. 52f ch. 18 Les crédits pour tâches d'éducation ne sont pris en compte que pour des périodes complètes de 12 mois. Si, au cours de certaines années civiles, seuls certains mois sont assurés, ces mois sont cumulés d'une année civile à l'autre afin de former des crédits complets de 12 mois. Les années entamées et les fractions de mois ne sont pas arrondies.
“La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l'année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation de l'événement assuré pour le conjoint qui, le premier, a droit à la rente [de vieillesse] (art. 29sexies al. 3, 2ème phrase, LAVS ; DR, ch. 5464). Conformément à l'art. 52f al. 1 RAVS, les bonifications pour tâches éducatives sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit (année de naissance du premier enfant) ; il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint. L'al. 5 est réservé. Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'AVS suisse, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (art. 52f al. 4 RAVS). Si une personne n'est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles. Une bonification pour tâches éducatives est octroyée pour douze mois. Les années entamées ne sont pas arrondies (art. 52f al. 5 RAVS ; DR, ch. 5430). La moyenne des bonifications pour tâches éducatives résulte de la division des bonifications pour tâches éducatives à prendre en compte par la durée de cotisations déterminante (DR, ch. 5487). 12.2 En l'espèce, pour déterminer le revenu annuel moyen déterminant, l'autorité inférieure a pris en compte un montant de CHF 770'601.- non contesté par l'assuré correspondant à la somme des revenus annuels tirés des comptes individuels (ci-après : CI) du recourant (OAIE pce 115 p. 3 ainsi que OAIE pce 91 et pce 3 p. 2). 12.2.1 Le facteur de revalorisation en référence à l'année 2017 (survenance du cas d'assurance : cf. ATF 138 V 475 consid. 3 ; cf. également arrêt TAF C-6816/2013 du 17 août 2015 let. A et consid. 10) avec une première inscription portée au CI en 1985 est de 1.000 (Tables des rentes 2019, p. 15). 12.2.2 Il convient de partager ce revenu avec celui de la conjointe de l'assuré, dont la première inscription au CI date de 1986 et qui a perçu une ½ rente d'invalidité de novembre 1994 à décembre 2003, puis un ¾ de rente à partir de janvier 2004 (OAIE pce 115 p.”
“34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29sexies al. 2 LAVS). Les bonifications sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit (année de naissance du premier enfant). Il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint (année des 16 ans du cadet ; art. 52f al. 1 RAVS). La bonification pour tâches éducatives correspondant à l'année de la dissolution du mariage est octroyée au parent auquel l'autorité parentale a été attribuée (art. 52f al. 2 RAVS). Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (52f al. 4 RAVS). Si une personne n'est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles. Une bonification pour tâches éducatives est octroyée pour 12 mois (art. 52f al. 5 RAVS). Les années entamées ne seront pas arrondies (cf. ch. 5430 DR). Pour déterminer s'il y a lieu de tenir compte de bonifications pour tâches éducatives, il importe toujours de se baser sur les circonstances qui prévalaient au moment de l'accomplissement des tâches éducatives. Ainsi, tant la qualité d'assuré, l'exercice de l'autorité parentale, l'état civil des parents que l'existence, ou non, de décisions d'autorités et/ou de conventions sur la prise en compte des bonifications pour tâches éducatives, s'examinent selon les circonstances existant au moment des années d'éducation, et non au moment de l'avènement du risque assuré (ch. 5417 DR). 8.3.2 Comme illustré ci-dessus (let. A), le recourant a cinq enfants. Les deux premiers sont nés en 1990 et en 1995, et sont issus du mariage entre l'intéressé et Mme D._______ (née le (...) 1967), mariage conclu en (...) et dissous en (...), (CSC pces 30 et 161). Ainsi, pour ces deux enfants, le recourant peut prétendre - comme l'a correctement établi l'autorité inférieure - à des demi-bonifications pour une période de six ans, soit de 1991 à 1996, étant précisé que l'autorité parentale a été attribuée à la mère par jugement du Tribunal d'arrondissement de E.”
“Ainsi, les bonifications pour tâches éducatives ne peuvent être attribuées que si les parents ont exercé l'autorité parentale et étaient assurés à l'AVS, conformément à l'art. 1a al. 1 à 4 ou à l'art. 2 LAVS (cf. DR, ch. 5407 et 5419). La bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints (art. 29sexies al. 3, 1ère phrase, LAVS). Conformément à l'art. 52f RAVS, les bonifications pour tâches éducatives sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit (année de naissance du premier enfant) ; il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint. L'al. 5 est réservé (al. 1). Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'AVS suisse, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (art. 52f al. 4 RAVS). Si une personne n'est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles. Une bonification pour tâches éducatives est octroyée pour douze mois (art. 52f al. 5 RAVS). Les bonifications pour tâches éducatives correspondent au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu par l'art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29sexies al. 2 LAVS).”
Sous réserve de l'art. 52f al. 4 RAVS, les parents peuvent convenir à tout moment par écrit que l'intégralité du crédit d'éducation soit à l'avenir imputée à un seul parent ou soit à l'avenir répartie par moitié. Cette convention écrite est également possible lorsque le tribunal ou l'autorité de protection de l'enfant a déjà réglé l'imputation.
“Unter Vorbehalt von Art. 52f Abs. 4 AHVV können die Eltern jederzeit schriftlich vereinbaren, dass die ganze Erziehungsgutschrift künftig einem Elternteil anzurechnen ist oder dass sie künftig hälftig aufzuteilen ist. Dies gilt auch, wenn das Gericht oder die Kindesschutzbehörde die Anrechnung der Erziehungsgutschriften bereits geregelt hat (Art. 52fbis Abs. 4 AHVV). Solange die Anrechnung der Erziehungsgutschriften nicht geregelt ist, wird die ganze Erziehungsgutschrift der Mutter angerechnet (Art. 52fbis Abs. 6 AHVV).”
“Unter Vorbehalt von Art. 52f Abs. 4 AHVV können die Eltern jederzeit schriftlich vereinbaren, dass die ganze Erziehungsgutschrift künftig einem Elternteil anzurechnen ist oder dass sie künftig hälftig aufzuteilen ist. Dies gilt auch, wenn das Gericht oder die Kindesschutzbehörde die Anrechnung der Erziehungsgutschriften bereits geregelt hat (Art. 52fbis Abs. 4 AHVV). Solange die Anrechnung der Erziehungsgutschriften nicht geregelt ist, wird die ganze Erziehungsgutschrift der Mutter angerechnet (Art. 52fbis Abs. 6 AHVV).”
Si un seul parent était assuré en Suisse, le crédit d'éducation est attribué intégralement à ce parent assuré ; cela vaut en règle générale uniquement dans la mesure où ce parent a exercé seul ou conjointement l'autorité parentale.
“Erziehungsgutschriften werden immer für ganze Kalenderjahre angerechnet. Während des Jahres, in dem der Anspruch entsteht, werden keine Gutschriften angerechnet (Art. 52f Abs. 1 Satz 1 und 2 AHVV). Für Jahre, in denen sein Ehegatte nicht in der Schweizerischen Alters- und Hinterlassenenversicherung versichert war, wird dem versicherten Elternteil die ganze Erziehungsgutschrift angerechnet (Art. 52f Abs. 4 AHVV).”
“Il convient ensuite de diviser la somme des revenus revalorisés par la durée de cotisations déterminante en l'espèce, soit 455 mois, puis de l'annualiser, afin d'obtenir la moyenne annuelle des revenus de l'activité lucrative, soit CHF 104'715.- (CSC pce 35 p. 9). 8.3 Comme mentionné précédemment (voir supra consid. 6.5), en vertu de l'art. 29sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Ces bonifications représentent des revenus fictifs sur lesquels aucune cotisation n'est due ; elles ont pour but de compenser d'éventuelles pertes de revenus subies pendant la période de l'éducation des enfants. Les bonifications pour tâches éducatives ne peuvent être attribuées que si les parents étaient assurés conformément à l'art. 1a al. 1 à 4 ou à l'art. 2 LAVS (DR ch. 5419). Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'AVS suisse, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (art. 52f al. 4 RAVS). Autrement dit, si seul un des parents était assuré en Suisse, la bonification pour tâches éducatives lui sera imputée entièrement, dans la mesure où il exerçait seul, ou conjointement, l'autorité parentale (DR ch. 5448). Les bonifications sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit (année de naissance du premier enfant ; art. 52f al. 1 RAVS) ; il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint (année des 16 ans du cadet ; art. 52f al. 1 RAVS ; voir également DR ch. 5418 à 5435). Les bonifications pour tâches éducatives correspondent au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu par l'art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29sexies al. 2 LAVS). En l'espèce, la rente de vieillesse mensuelle minimale complète de l'échelle 44 en 2014 est de CHF 1'170.- (Tables des rentes 2013 p. 18), soit CHF 14'040.- pour une année.”
“1 LAVS, en vigueur depuis le 1er janvier 1997, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Ainsi, les bonifications pour tâches éducatives ne peuvent être attribuées que si les parents ont exercé l'autorité parentale et étaient assurés à l'AVS, conformément à l'art. 1a al. 1 à 4 ou à l'art. 2 LAVS (cf. DR, ch. 5407 et 5419). La bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints (art. 29sexies al. 3, 1ère phrase, LAVS). Conformément à l'art. 52f RAVS, les bonifications pour tâches éducatives sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit (année de naissance du premier enfant) ; il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint. L'al. 5 est réservé (al. 1). Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'AVS suisse, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (art. 52f al. 4 RAVS). Si une personne n'est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles. Une bonification pour tâches éducatives est octroyée pour douze mois (art. 52f al. 5 RAVS). Les bonifications pour tâches éducatives correspondent au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu par l'art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29sexies al. 2 LAVS).”
RAVS art. 52f n. 15 Si, avant le mariage, l'autorité parentale conjointe faisait défaut, un accord rétroactif portant sur la prise en compte des crédits d'éducation n'est pas envisageable. Selon les explications, l'imputation ou la répartition n'a été effectuée qu'à partir du moment où l'autorité parentale conjointe est devenue effective (pour l'avenir ; en l'espèce à compter du 1.1.2020).
“5451 der Wegleitung des Bundesamtes für Sozialversicherungen [BSV] über die Renten [RWL] in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, gültig ab 1. Januar 2003, Stand: 1. Januar 2023, Version 18; zur Bedeutung von Verwaltungsweisungen vgl. BGE 148 V 385 E. 5.2 S. 391, 147 V 79 E. 7.3.2 S. 82, 146 V 224 E. 4.4.2 S. 228); der Beschwerdeführer hatte demgegenüber bis zum TT.MM.2019 mangels vorehelicher (gemeinsamer) elterlicher Sorge keinen eigenständigen Anspruch auf Erziehungsgutschriften (Art. 29sexies Abs. 1 AHVG e contrario). Die mit Eheschliessung erlangte gemeinsame elterliche Sorge (vgl. E. 3.1 hiervor) bzw. die damit eingetretene Änderung in der Anrechnung der Erziehungsgutschriften wurde erst per 1. Januar 2020 wirksam (vgl. E. 2.3.3 hiervor; vgl. auch Rz. 5459 RWL). Eine rückwirkende Abänderung durch nachträgliche Vereinbarung, wie sie beschwerdeweise beantragt wird, ist bereits deshalb ausgeschlossen, weil Art. 52fbis Abs. 4 AHVV von einer künftigen Anrechnung bzw. Aufteilung spricht (vgl. auch Rz. 5454 RWL). Die Möglichkeit der Anrechnung zufolge alleiniger Versicherungsunterstellung des Beschwerdeführers (vgl. Art. 52f Abs. 4 AHVV) im hier massgebenden Zeitraum entfällt ebenfalls, da – wie eben dargelegt – bis zur Heirat am TT.MM.2019 kein Sorgerecht des Beschwerdeführers bestand (vgl. E. 2.1 hiervor).”
“5451 der Wegleitung des Bundesamtes für Sozialversicherungen [BSV] über die Renten [RWL] in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, gültig ab 1. Januar 2003, Stand: 1. Januar 2023, Version 18; zur Bedeutung von Verwaltungsweisungen vgl. BGE 148 V 385 E. 5.2 S. 391, 147 V 79 E. 7.3.2 S. 82, 146 V 224 E. 4.4.2 S. 228); der Beschwerdeführer hatte demgegenüber bis zum TT.MM.2019 mangels vorehelicher (gemeinsamer) elterlicher Sorge keinen eigenständigen Anspruch auf Erziehungsgutschriften (Art. 29sexies Abs. 1 AHVG e contrario). Die mit Eheschliessung erlangte gemeinsame elterliche Sorge (vgl. E. 3.1 hiervor) bzw. die damit eingetretene Änderung in der Anrechnung der Erziehungsgutschriften wurde erst per 1. Januar 2020 wirksam (vgl. E. 2.3.3 hiervor; vgl. auch Rz. 5459 RWL). Eine rückwirkende Abänderung durch nachträgliche Vereinbarung, wie sie beschwerdeweise beantragt wird, ist bereits deshalb ausgeschlossen, weil Art. 52fbis Abs. 4 AHVV von einer künftigen Anrechnung bzw. Aufteilung spricht (vgl. auch Rz. 5454 RWL). Die Möglichkeit der Anrechnung zufolge alleiniger Versicherungsunterstellung des Beschwerdeführers (vgl. Art. 52f Abs. 4 AHVV) im hier massgebenden Zeitraum entfällt ebenfalls, da – wie eben dargelegt – bis zur Heirat am TT.MM.2019 kein Sorgerecht des Beschwerdeführers bestand (vgl. E. 2.1 hiervor).”
RAVS art. 52f n. 14 En cas d'assurance partielle, les mois d'assurance individuels sont cumulés sur l'ensemble des années civiles ; pour chaque tranche de douze de ces mois, une bonification pour tâches d'éducation est accordée.
“Altersjahr noch nicht erreicht haben. Dabei werden Eltern, die gemeinsam Inhaberin bzw. Inhaber der elterlichen Sorge sind, nicht zwei Gutschriften kumulativ gewährt (Art. 29sexies Abs. 1 Sätze 1 und 2 AHVG). Erziehungsgutschriften werden immer für ganze Kalenderjahre angerechnet. Während des Jahres, in dem der Anspruch entsteht, werden keine Gutschriften angerechnet. Im Jahr, in dem der Anspruch erlischt, werden Gutschriften angerechnet. Absatz 5 bleibt vorbehalten (Art. 52f Abs. 1 AHVV). Ist eine Person nur während einzelner Monate versichert, so werden diese Monate über das Kalenderjahr hinaus zusammengezählt. Für je zwölf Monate wird eine Erziehungsgutschrift angerechnet (Art. 52f Abs. 5 AHVV).”
“Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles beim Ehegatten, welcher zuerst rentenberechtigt wird (Art. 29sexies Abs. 3 AHVG). Erziehungsgutschriften können nur dann angerechnet werden, wenn die Eltern im Sinne von Art. 1a Abs. 1 - 4 oder Art. 2 AHVG versichert waren (RWL Rz. 5419 1/16). Erziehungsgutschriften werden immer für ganze Kalenderjahre angerechnet (vgl. Art. 52f Abs. 1 AHVV; für Eltern, welche nicht während des ganzen Kalenderjahres versichert sind vgl. Art. 52f Abs. 5 AHVV). Der Durchschnitt der Erziehungsgutschriften ergibt sich aus der Division der anrechenbaren Erziehungsgutschriften durch die für die Ermittlung des Durchschnitts aus Erwerbseinkommen massgebende Beitragsdauer (Rz. 5486 1/16 RWL).”
Référence : RAVS art. 52f N. 13 Les bonifications pour l'éducation sont toujours comptabilisées pour des années civiles entières ; pour l'année au cours de laquelle le droit naît (année de naissance de l'enfant ouvrant droit), aucune bonification n'est accordée ; en revanche, pour l'année au cours de laquelle le droit prend fin, des bonifications sont comptabilisées.
“Les père et mère détenant conjointement l’autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre à deux bonifications cumulées (2ème phrase). Selon l'al. 3, la bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle l’assuré a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le premier des conjoints atteint l’âge de référence. Les bonifications pour tâches éducatives correspondent au triple du montant de la rente de vieillesse minimale prévu par l'art. 34 LAVS au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29sexies al. 2 LAVS). Elles ne peuvent être attribuées que si les parents étaient assurés conformément à l'art. 1a al. 1 à 4 ou à l'art. 2 LAVS. Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'AVS, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (art. 52f al. 4 RAVS). L'art. 52f al. 1 RAVS prévoit que les bonifications pour tâches éducatives sont toujours attribuées pour l'année civile entière (1ère phrase). Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de la naissance du droit (2ème phrase). Il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint (3ème phrase). Selon l'al. 2 de l'art. 52f RAVS, la bonification pour tâches éducatives correspondant à l'année de la dissolution du mariage ou à l'année du décès de l'un des parents est octroyée au parent auquel l'autorité parentale a été attribuée ou au parent survivant. 4. 4.1. Comme mentionné au consid. 3.3, en vertu de l'art. 29sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les bonifications pour tâches éducatives ont pour but de compenser d'éventuelles pertes de revenus subies pendant la période de l'éducation des enfants.”
“1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Ces bonifications représentent des revenus fictifs sur lesquels aucune cotisation n'est due ; elles ont pour but de compenser d'éventuelles pertes de revenus subies pendant la période de l'éducation des enfants. Les bonifications pour tâches éducatives ne peuvent être attribuées que si les parents étaient assurés conformément à l'art. 1a al. 1 à 4 ou à l'art. 2 LAVS (DR ch. 5419). Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'AVS suisse, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (art. 52f al. 4 RAVS). Autrement dit, si seul un des parents était assuré en Suisse, la bonification pour tâches éducatives lui sera imputée entièrement, dans la mesure où il exerçait seul, ou conjointement, l'autorité parentale (DR ch. 5448). Les bonifications sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit (année de naissance du premier enfant ; art. 52f al. 1 RAVS) ; il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint (année des 16 ans du cadet ; art. 52f al. 1 RAVS ; voir également DR ch. 5418 à 5435). Les bonifications pour tâches éducatives correspondent au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu par l'art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29sexies al. 2 LAVS). En l'espèce, la rente de vieillesse mensuelle minimale complète de l'échelle 44 en 2014 est de CHF 1'170.- (Tables des rentes 2013 p. 18), soit CHF 14'040.- pour une année. Le triple de cette rente annuelle minimale représente CHF 42'120.-, qu'il faut multiplier par le nombre d'années de bonifications auxquelles a droit l'intéressée. Le premier enfant de la recourante étant né en 1990 tandis que son second enfant a eu 16 ans en 2007, l'intéressée, qui était seule assurée à l'AVS durant toute cette période, son second époux et père des enfants, C._______, ne l'étant pas, a droit à 17 années de bonifications, comme l'avait correctement calculé la CSC dans le cadre de la décision initiale déjà (CSC pce 18 p.”
Citation: RAVS art. 52f ch. 12 Les bonifications pour tâches d'éducation sont prises en compte dans le calcul du revenu annuel moyen revalorisé servant de base à la rente de vieillesse AVS.
“Im angefochtenen Entscheid wurden die massgeblichen rechtlichen Grundlagen zutreffend wiedergegeben. Es betrifft dies insbesondere die Bestimmungen (Art. 29sexies AHVG, Art. 52f AHVV) und die Rechtsprechung (BGE 126 V 1 E. 3b; Urteil 9C_325/2018 vom 29. Juni 2018 E. 3.3.1 mit Hinweisen) zur Berechnung des der AHV-Altersrente zugrunde zu legenden, aufgewerteten durchschnittlichen Jahreseinkommens, das sich neben den Erwerbseinkommen u.a. aus den Erziehungsgutschriften zusammensetzt. Darauf wird verwiesen.”
RAVS art. 52f n. 11 Une bonification pour tâches d'éducation n'est accordée que pour douze mois complets; les années/périodes entamées ne sont pas arrondies.
“Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre à deux bonifications cumulées (2e phr.). La bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu par l'art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29sexies al. 3 LAVS). Les bonifications sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit (année de naissance du premier enfant). Il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint (année des 16 ans du cadet ; art. 52f al. 1 RAVS). Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (52f al. 4 RAVS). Si une personne n'est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles. Une bonification pour tâches éducatives est octroyée pour 12 mois (art. 52f al. 5 RAVS). Les années entamées ne seront pas arrondies. 5.6 5.6.1 Il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 1re phr. LAVS). Ainsi, chaque caisse de compensation tient, sous le numéro d'assuré, un compte individuel des revenus d'activités lucratives pour lesquels les cotisations lui ont été versées jusqu'à l'ouverture du droit à une rente de vieillesse (art. 137 RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. En particulier, elles doivent déterminer si l'ayant droit a ou avait son domicile en Suisse, font réunir par la Centrale de compensation (CdC) les comptes individuels, puis examinent le droit à la rente et fixent le montant de la rente (art. 68 al. 2 RAVS). 5.6.2 L'assuré a le droit d'exiger un extrait des inscriptions figurant sur son compte individuel (art.”
Référence : RAVS art. 52f n. 10 Lors de l'éducation commune de deux enfants, l'autorité a, à juste titre, imputé 20 demi-crédits d'éducation en se fondant sur l'art. 29sexies LAVS en liaison avec l'art. 52f RAVS (concret : deux enfants ayant un écart d'âge de quatre ans).
“Da dies nicht innert dieser Frist geschehen ist, besteht keine Möglichkeit, die Beitragsdauer der Beschwerdeführerin auf die Jahre 1987 und 1986 auszudehnen. Die Berechnung der Beitragsdauer einschliesslich der Ergänzung um die fünf im Jahr des Eintrittes des versicherten Ereignisses geleisteten Beitragsmonate erweist sich mit Blick auf den Art. 29bis Abs. 1 AHVG und den Art. 29bis Abs. 2 AHVG in Verbindung mit dem Art. 52c AHVV als rechtmässig. Die Beschwerdegegnerin hat folglich zu Recht die Rentenskala 35 angewendet (vgl. den „Skalenwähler“ der vom BSV regelmässig herausgegebenen Rententabellen). Mit Blick auf die IK-Auszüge betreffend den Beschwerdeführer und die Beschwerdeführerin erweist sich auch die Berechnung des „gesplitteten“ massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommens als rechtmässig. Da die Ehegatten zwei Kinder mit einem Altersunterschied von vier Jahren aufgezogen haben, hat die Beschwerdegegnerin zu Recht 20 halbe Erziehungsgutschriften angerechnet (Art. 29sexies AHVG und Art. 52f AHVV). Auch der Aufwertungsfaktor”
RAVS art. 52f n. 9 Les crédits pour tâches d'éducation ne sont accordés que pour des années civiles complètes; pour l'année au cours de laquelle le droit naît (année de naissance de l'enfant), aucune prise en compte n'a lieu. L'année civile au cours de laquelle le droit prend fin (p. ex. l'année où l'enfant atteint 16 ans) est, en principe, entièrement prise en compte. Les affectations spéciales prévues par la loi (p. ex. en cas de divorce ou de décès d'un parent) demeurent réservées.
“1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier l'attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque : des parents ont la garde d'enfants, sans exercer l'autorité parentale (let. a) ; un seul des parents est assuré auprès de l'AVS (let. b) ; les conditions pour l'attribution d'une bonification pour tâches éducatives ne sont pas remplies pendant toute l'année civile (let. c) ; des parents divorcés ou non mariés exercent l'autorité parentale en commun (let. d). La bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints (art. 29sexies al. 3, 1ère phrase, LAVS). 11.2 Conformément à l'art. 52f RAVS, les bonifications sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit (année de naissance de l'enfant) ; il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint (année des 16 ans ; al. 1 RAVS). La bonification pour tâches éducatives correspondant à l'année de la dissolution du mariage ou à l'année du décès de l'un des parents est octroyée au parent auquel l'autorité parentale a été attribuée ou au parent survivant (al. 2). Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'AVS suisse, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (al. 4). Si une personne n'est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles, une bonification étant octroyée dès qu'on se trouve en présence de 12 mois (al. 5). Ainsi, les bonifications pour tâches éducatives ne peuvent être attribuées que si les parents ont exercé l'autorité parentale et étaient assurés à l'AVS/AI, conformément à l'art.”
“En vertu de l'art. 29sexies al. 1 LAVS, en vigueur depuis le 1er janvier 1997, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Ainsi, les bonifications pour tâches éducatives ne peuvent être attribuées que si les parents ont exercé l'autorité parentale et étaient assurés à l'AVS, conformément à l'art. 1a al. 1 à 4 ou à l'art. 2 LAVS (cf. DR, ch. 5407 et 5419). La bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints (art. 29sexies al. 3, 1ère phrase, LAVS). Conformément à l'art. 52f RAVS, les bonifications pour tâches éducatives sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit (année de naissance du premier enfant) ; il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint. L'al. 5 est réservé (al. 1). Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'AVS suisse, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (art. 52f al. 4 RAVS). Si une personne n'est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles. Une bonification pour tâches éducatives est octroyée pour douze mois (art. 52f al. 5 RAVS). Les bonifications pour tâches éducatives correspondent au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu par l'art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29sexies al. 2 LAVS).”
“Celui-ci se compose des revenus de l’activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d’assistance (art. 29quater LAVS). b) Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l’autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées (art. 29sexies al. 1 LAVS). La bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l’année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation de l’événement assuré pour le conjoint qui, le premier, a droit à la rente (art. 29sexies al. 3 LAVS). Aux termes de l’art. 52f RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), les bonifications pour tâches éducatives sont toujours attribuées pour l’année civile entière. Aucune bonification n’est octroyée pour l’année de la naissance du droit. Toutefois, l’année civile durant laquelle le droit à la bonification pour tâches éducatives s’éteint est en principe entièrement prise en compte, notamment l’année civile durant laquelle le dernier enfant a atteint l’âge de 16 ans révolus. c) aa) Dans sa décision, la caisse intimée a établi le revenu annuel moyen (RAM) du recourant comme suit : bb) En l’espèce, l’aîné des enfants du recourant est né en 1986 et le cadet, né en 1988, a atteint l’âge de 16 ans révolus en 2004, étant précisé que le recourant n’est venu en Suisse qu’en 1989 et son épouse en 1996, de sorte que leurs parents ont droit à quinze bonifications pour tâches éducatives pour le couple. Lorsque les parents sont mariés, la bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié durant les années civiles de mariage commun et pour autant que les deux époux vivent en Suisse.”
RAVS art. 52f ch. 8 Les mois pendant lesquels une personne n'a été assurée que partiellement sont cumulés sur les années civiles. Pour chaque douzaine de mois ainsi regroupés, une bonification pour éducation est attribuée; les années entamées ne sont pas arrondies.
“Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles beim Ehegatten, welcher zuerst rentenberechtigt wird (Art. 29sexies Abs. 3 AHVG). Erziehungsgutschriften können nur dann angerechnet werden, wenn die Eltern im Sinne von Art. 1a Abs. 1 - 4 oder Art. 2 AHVG versichert waren (RWL, a.a.O., Rz. 5419 1/16). Erziehungsgutschriften werden immer für ganze Kalenderjahre angerechnet. Für Jahre, in denen sein Ehegatte nicht in der Schweiz versichert war, wird dem versicherten Elternteil die ganze Erziehungsgutschrift angerechnet (Art. 52f Abs. 4 AHVV). Bei Eltern, welche nicht während des ganzen Kalenderjahres versichert sind (beispielsweise das Jahr der Einreise in die Schweiz, Einreise und Wiederausreise im gleichen Kalenderjahr oder bei Kurzaufenthalter mit Bewilligung L), werden für die Bestimmung der ganzen Erziehungsjahre die einzelnen Monate, für die Erziehungsgutschriften angerechnet werden können, über das Kalenderjahr hinaus zusammengezählt (Art. 52f Abs. 5 AHVV). Für je zwölf Monate kann eine Erziehungsgutschrift angerechnet werden. Angebrochene Jahre werden nicht aufgerundet. Für je 12 Monate wird ein Erziehungsjahr angerechnet (RWL, a.a.O., Rz. 5428 - 5430). Dabei können Monate mit Viertels-, halben und ganzen Erziehungsgutschriften kombiniert werden; angerechnet wird hierbei jeweils die höhere Gutschrift der Kombination (RWL, a.a.O., Rz. 5431 1/16).”
“La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l'année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation de l'événement assuré pour le conjoint qui, le premier, a droit à la rente (art. 29sexies al. 3 2ème phrase LAVS ; demi-bonification). Les bonifications sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit (année de naissance du premier enfant). Il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint (année des 16 ans du cadet ; art. 52f al. 1 RAVS). Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (52f al. 4 RAVS). Si une personne n'est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles. Une bonification pour tâches éducatives est octroyée pour 12 mois (art. 52f al. 5 RAVS). Les années entamées ne seront pas arrondies. 4.4.4 Conformément à l'art. 35 LAVS, la somme des deux rentes pour un couple s'élève au plus à 150% du montant maximal de la rente de vieillesse si les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse (al. 1 let. a). Aucune réduction des rentes n'est en revanche prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage en commun suite à une décision judiciaire (al. 2). Aux yeux du législateur, le plafonnement mis en place par l'art. 35 LAVS s'explique par le fait que le couple représente en soi une unité économique, dont les besoins financiers sont censés être inférieurs à ceux de deux personnes vivant seules (ATF 130 V 505 consid. 2.7 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_682/2010 du 29 avril 2011 consid. 1.2). 4.5 Il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 première phrase LAVS). Ainsi, chaque caisse de compensation tient, sous le numéro d'assuré, un compte individuel des revenus d'activités lucratives pour lesquels les cotisations lui ont été versées jusqu'à l'ouverture du droit à une rente de vieillesse (art.”
“34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29sexies al. 2 LAVS). Les bonifications sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit (année de naissance du premier enfant). Il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint (année des 16 ans du cadet ; art. 52f al. 1 RAVS). La bonification pour tâches éducatives correspondant à l'année de la dissolution du mariage est octroyée au parent auquel l'autorité parentale a été attribuée (art. 52f al. 2 RAVS). Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (52f al. 4 RAVS). Si une personne n'est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles. Une bonification pour tâches éducatives est octroyée pour 12 mois (art. 52f al. 5 RAVS). Les années entamées ne seront pas arrondies (cf. ch. 5430 DR). Pour déterminer s'il y a lieu de tenir compte de bonifications pour tâches éducatives, il importe toujours de se baser sur les circonstances qui prévalaient au moment de l'accomplissement des tâches éducatives. Ainsi, tant la qualité d'assuré, l'exercice de l'autorité parentale, l'état civil des parents que l'existence, ou non, de décisions d'autorités et/ou de conventions sur la prise en compte des bonifications pour tâches éducatives, s'examinent selon les circonstances existant au moment des années d'éducation, et non au moment de l'avènement du risque assuré (ch. 5417 DR). 8.3.2 Comme illustré ci-dessus (let. A), le recourant a cinq enfants. Les deux premiers sont nés en 1990 et en 1995, et sont issus du mariage entre l'intéressé et Mme D._______ (née le (...) 1967), mariage conclu en (...) et dissous en (...), (CSC pces 30 et 161). Ainsi, pour ces deux enfants, le recourant peut prétendre - comme l'a correctement établi l'autorité inférieure - à des demi-bonifications pour une période de six ans, soit de 1991 à 1996, étant précisé que l'autorité parentale a été attribuée à la mère par jugement du Tribunal d'arrondissement de E.”
Citation : RAVS art. 52f n. 7 Selon la jurisprudence, la bonification pour tâches d'éducation pour l'année de la dissolution du mariage ne revient pas au parent auquel les enfants n'ont pas été attribués ; cette bonification est, pour cette année, imputée au parent auquel l'enfant a été attribué (voir l'application concrète de l'art. 52f al. 2 RAVS dans la pratique).
“Ainsi, tant la qualité d'assuré, l'exercice de l'autorité parentale, l'état civil des parents que l'existence, ou non, de décisions d'autorités et/ou de conventions sur la prise en compte des bonifications pour tâches éducatives, s'examinent selon les circonstances existant au moment des années d'éducation, et non au moment de l'avènement du risque assuré (DR ch. 5417). 11.4 En l'espèce, l'autorité inférieure a retenu 21 années de demi-bonifications pour tâches éducatives en faveur du recourant, à compter de 1986. La première enfant du recourant, C._______, étant née en 1985, le Tribunal constate que l'intéressé peut en effet prétendre à des bonifications pour tâches éducatives dès 1986. En outre, dans la mesure où le recourant était assuré à l'AVS en Suisse, tout comme son épouse, B._______, mère de C._______ et de son frère, D._______, né en 1991, il convient de lui attribuer 11 demi-bonifications de 1986 à 1996. En revanche, aucune bonification ne peut lui être accordée pour 1997, puisqu'il s'agit de l'année de la dissolution de son mariage avec B._______ et que c'est elle qui s'est vue octroyer l'autorité parentale et la garde des enfants (CSC pc 20 p. 11 à 18 ; art. 52f al. 2 RAVS). Il en va de même pour 1998, ainsi que pour 1999, année de naissance de F._______, premier enfant issu du deuxième mariage du recourant, et de l'attribution à ce dernier de l'autorité parentale et du droit de garde sur C._______, que détenait jusqu'alors la mère de C._______. Or, en vertu de l'art. 52f al. 1, 2e phrase, RAVS, aucune bonification n'est octroyée pour l'année de la naissance du droit, cette règle se référant tant à l'année de naissance de l'enfant qu'à l'année civile durant laquelle l'autorité parentale ou la garde de l'enfant ont à nouveau été octroyées (voir supra consid. 8.9.2). Enfin dès 2000, et aussi longtemps qu'il est resté assuré à l'AVS suisse, de par son domicile en Suisse, soit jusqu'en août 2005, puis un mois en 2009 en lien avec le versement d'indemnités journalières AI (voir supra consid. 8.10 et 8.11, notamment 8.11.4), le recourant, alors marié avec E._______, elle-même assurée à l'AVS suisse, et père de leurs deux enfants nés en 1999 et 2002, peut bénéficier de bonifications pour tâches éducatives.”
“Ainsi, tant la qualité d'assuré, l'exercice de l'autorité parentale, l'état civil des parents que l'existence, ou non, de décisions d'autorités et/ou de conventions sur la prise en compte des bonifications pour tâches éducatives, s'examinent selon les circonstances existant au moment des années d'éducation, et non au moment de l'avènement du risque assuré (DR ch. 5417). 11.4 En l'espèce, l'autorité inférieure a retenu 21 années de demi-bonifications pour tâches éducatives en faveur du recourant, à compter de 1986. La première enfant du recourant, C._______, étant née en 1985, le Tribunal constate que l'intéressé peut en effet prétendre à des bonifications pour tâches éducatives dès 1986. En outre, dans la mesure où le recourant était assuré à l'AVS en Suisse, tout comme son épouse, B._______, mère de C._______ et de son frère, D._______, né en 1991, il convient de lui attribuer 11 demi-bonifications de 1986 à 1996. En revanche, aucune bonification ne peut lui être accordée pour 1997, puisqu'il s'agit de l'année de la dissolution de son mariage avec B._______ et que c'est elle qui s'est vue octroyer l'autorité parentale et la garde des enfants (CSC pc 20 p. 11 à 18 ; art. 52f al. 2 RAVS). Il en va de même pour 1998, ainsi que pour 1999, année de naissance de F._______, premier enfant issu du deuxième mariage du recourant, et de l'attribution à ce dernier de l'autorité parentale et du droit de garde sur C._______, que détenait jusqu'alors la mère de C._______. Or, en vertu de l'art. 52f al. 1, 2e phrase, RAVS, aucune bonification n'est octroyée pour l'année de la naissance du droit, cette règle se référant tant à l'année de naissance de l'enfant qu'à l'année civile durant laquelle l'autorité parentale ou la garde de l'enfant ont à nouveau été octroyées (voir supra consid. 8.9.2). Enfin dès 2000, et aussi longtemps qu'il est resté assuré à l'AVS suisse, de par son domicile en Suisse, soit jusqu'en août 2005, puis un mois en 2009 en lien avec le versement d'indemnités journalières AI (voir supra consid. 8.10 et 8.11, notamment 8.11.4), le recourant, alors marié avec E._______, elle-même assurée à l'AVS suisse, et père de leurs deux enfants nés en 1999 et 2002, peut bénéficier de bonifications pour tâches éducatives.”
RAVS art. 52f n. 6 Lors de la dissolution du mariage, il n'existe aucun droit aux bonifications pour l'éducation si, au moment du divorce, l'enfant a déjà accompli l'année d'âge pertinente; en ce cas, au moment de la dissolution, aucun droit n'existe plus.
“Altersjahr vollendet (vgl. Art. 52f Abs. 1 AHVV; Rz. 5407ff. der Wegleitung über die Renten [RWL] in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, gültig ab 1. Januar 2003, Stand: 1. Januar 2021). Im Zeitpunkt der Scheidung im Dezember 2015 bestand dementsprechend kein Anspruch auf Erziehungsgutschriften für den gemeinsamen Sohn mehr, hatte dieser das”
Référence : RAVS art. 52f ch. 5 La bonification pour tâches d'éducation des enfants pour l'année de la dissolution du mariage est attribuée au parent à qui l'autorité parentale a été accordée. L'attribution concerne l'année civile de la dissolution du mariage ; les bonifications sont en principe accordées pour des années civiles complètes.
“La situation du recourant se présente comme suit: Le recourant s'est marié avec D.________ le 23 mai 1985, selon l'extrait du livret de famille (PJ 3 du recourant). Les époux ont divorcé en 1996 (voir le prononcé du jugement de divorce du 3 décembre 1996). De leur union sont issus B.________ et C.________, nés en 1986 et en 1990. Au moment de la naissance de l'aîné des deux enfants (1986), D.________ et A.________ étaient mariés et ils étaient tous deux assurés à l'AVS en Suisse. Le recourant peut donc prétendre à des bonifications pour tâches éducatives dès l'année 1987, puisqu'aucune bonification n'est octroyée pour l'année de la naissance du droit (art. 52f al. 1 2ème phrase RAVS). La dissolution du mariage étant intervenue en décembre 1996 (PJ 4 du recourant), il convient d'attribuer au recourant (au même titre qu'à D.________, selon l'art. 29sexies al. 1 et 3 LAVS), pour les années 1987 à 1995, 9 (demi-)bonifications pour tâches éducatives. Du fait de la dissolution du mariage en 1996, en application de l'art. 52f al. 2 RAVS, le parent auquel l'autorité parentale a été attribuée se voit reconnaître une bonification pour tâche éducative. Au vu du ch. I du Jugement sur les effets accessoires du divorce (PJ 4 du recourant) qui prévoit que l'autorité parentale et la garde de l'enfant B.________ sont attribuées au recourant, il en découle la prise en compte, dès l'année 1996, et, potentiellement jusqu'en 2002 (année du 16ème anniversaire de B.________) de bonifications (entières) pour tâches éducatives en faveur du recourant (art. 52f al. 2 LAVS). Le recourant s'étant toutefois remarié en 2001, avec E.________, il en résulte, en application de l'art. 29quiquies al. 5 LAVS, que durant l'année du mariage, les époux, sous l'angle de la prise en considération des bonifications pour tâches éducatives, sont considérés comme s'ils n'étaient pas mariés ensemble, de manière analogue au splitting (art. 29quinquies al. 5 LAVS, voir également le chiffre 5459 DR), de sorte que le recourant se voit attribuer, pour les années 1996 à 2001, 6 bonifications (entières) pour tâches éducatives.”
“LAVS ; demi-bonifications). Par ailleurs, aux termes de l'art. 52e RAVS, les bonifications pour tâches éducatives sont également attribuées pour les années pendant lesquelles les parents avaient la garde d'enfants, quand bien même ils ne détenaient pas l'autorité parentale sur ceux-ci. La bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu par l'art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29sexies al. 2 LAVS). Les bonifications sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit (année de naissance du premier enfant). Il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint (année des 16 ans du cadet ; art. 52f al. 1 RAVS). La bonification pour tâches éducatives correspondant à l'année de la dissolution du mariage est octroyée au parent auquel l'autorité parentale a été attribuée (art. 52f al. 2 RAVS). Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (52f al. 4 RAVS). Si une personne n'est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles. Une bonification pour tâches éducatives est octroyée pour 12 mois (art. 52f al. 5 RAVS). Les années entamées ne seront pas arrondies (cf. ch. 5430 DR). Pour déterminer s'il y a lieu de tenir compte de bonifications pour tâches éducatives, il importe toujours de se baser sur les circonstances qui prévalaient au moment de l'accomplissement des tâches éducatives. Ainsi, tant la qualité d'assuré, l'exercice de l'autorité parentale, l'état civil des parents que l'existence, ou non, de décisions d'autorités et/ou de conventions sur la prise en compte des bonifications pour tâches éducatives, s'examinent selon les circonstances existant au moment des années d'éducation, et non au moment de l'avènement du risque assuré (ch.”
Citation : RAVS art. 52f ch. 4 Dans la décision citée, pour deux enfants communs présentant un écart d'âge de quatre ans, 20 demi-crédits d'éducation ont été comptabilisés au total.
“Da dies nicht innert dieser Frist geschehen ist, besteht keine Möglichkeit, die Beitragsdauer der Beschwerdeführerin auf die Jahre 1987 und 1986 auszudehnen. Die Berechnung der Beitragsdauer einschliesslich der Ergänzung um die fünf im Jahr des Eintrittes des versicherten Ereignisses geleisteten Beitragsmonate erweist sich mit Blick auf den Art. 29bis Abs. 1 AHVG und den Art. 29bis Abs. 2 AHVG in Verbindung mit dem Art. 52c AHVV als rechtmässig. Die Beschwerdegegnerin hat folglich zu Recht die Rentenskala 35 angewendet (vgl. den „Skalenwähler“ der vom BSV regelmässig herausgegebenen Rententabellen). Mit Blick auf die IK-Auszüge betreffend den Beschwerdeführer und die Beschwerdeführerin erweist sich auch die Berechnung des „gesplitteten“ massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommens als rechtmässig. Da die Ehegatten zwei Kinder mit einem Altersunterschied von vier Jahren aufgezogen haben, hat die Beschwerdegegnerin zu Recht 20 halbe Erziehungsgutschriften angerechnet (Art. 29sexies AHVG und Art. 52f AHVV). Auch der Aufwertungsfaktor”
L'imputation des bonifications pour l'éducation selon art. 52f al. 2bis RAVS est d'ordre public pour les parents divorcés ou non mariés qui exercent conjointement l'autorité parentale. Une renonciation contractuelle réciproque (p. ex. convention matrimoniale ou convention de divorce) ne supprime pas cette imputation.
“6, le Conseil fédéral a adopté les art. 50c à 50h RAVS, qui traitent notamment de de la procédure de demande de partage des revenus lors du divorce ou de l’annulation du mariage, ainsi que de la caisse de compensation compétente. Aux termes de l’art. 50h RAVS – « effet du partage des revenus » -, le revenu provenant d’une activité lucrative inscrit au CI en raison du partage des revenus est considéré comme un revenu propre lors du calcul des rentes qui prennent naissance ultérieurement. Il est précisé que si aucun des ex-conjoints divorcés ne demande le partage des revenus, les caisses de compensation effectueront le splitting au plus tard au moment du calcul de la rente (cf. Centre d’information AVS/AI, 1.02 Généralités, Splitting en cas de divorce, édition novembre 2023, ch. 4, « https://www.ahv-iv.ch/p/1.02.f », accessible sur internet notamment le site « https://www.ocas.ch/avs/avs-votre-compte/partage-des-revenus-splitting ») 3.3.3 Selon la jurisprudence, sous réserve de l'ancien art. 52f al. 2bis RAVS (prise en compte de bonifications pour tâches éducatives dans le cas de parents divorcés ou non mariés qui exercent l'autorité parentale conjointement), les prescriptions sur le calcul des rentes de l'AVS sont de droit impératif. Le renoncement réciproque des époux à des prestations d'entretien au-delà de la dissolution du mariage ou à des prestations pour la prévoyance-vieillesse dans le cadre du 2ème pilier n'a pas pour effet que les rentes devraient être calculées sans la répartition des revenus au moment de la survenance du cas d'assurance (vieillesse ou décès). À défaut de conventions internationales prévoyant le contraire, cela vaut également s'agissant de conventions de divorce qui n'ont pas été conclues en Suisse ou qui ne sont pas soumises au droit suisse (ATF 131 V 1 consid. 1.1 ; Michel VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Commentaire thématique, 2011, n. 946). Par ailleurs, l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a émis la circulaire concernant le splitting en cas de divorce (CSD), valable dès le 1er janvier 1997.”
“Altersjahr doch bereits vollendet. Die Vorschriften über die Berechnung der Renten der Alters- und Hinterlassenenversicherung sind abgesehen vom hier nicht interessierenden Art. 52f Abs. 2bis AHVV (Anrechnung von Erziehungsgutschriften bei geschiedenen oder unverheirateten Eltern, denen die elterliche Sorge gemeinsam zusteht) einer Vereinbarung grundsätzlich nicht zugänglich. Es handelt sich hierbei um zwingendes Recht. Die Regelung der Nebenfolgen einer Scheidung ist somit für die Rentenberechnung ohne Bedeutung (vgl. BGE 131 V 1).”
Référence : RAVS art. 52f n. 2 Faute d'accord contraire, les bonifications pour l'éducation d'enfants sont réparties par moitié après le divorce. La loi ne prévoit pas la prise en compte à titre provisoire de la totalité de la part jusqu'à l'âge de la retraite de l'ex-épouse.
“Denn danach werden die Erziehungsgutschriften bei verheirateten Personen während der Dauer der Ehe hälftig aufgeteilt (Art. 29sexies Abs. 3 AHVG) und dies gilt vorbehältlich einer abweichenden Vereinbarung auch dort, wo geschiedenen Eltern die elterliche Sorge gemeinsam zusteht (vgl. Art. 52f Abs. 2bis AHVV in der bis Ende 2014 in Kraft gestandenen Fassung, vgl. E. 1.3 hievor). Soweit der Beschwerdeführer vorbringt, er habe bei der Scheidung seine Arbeitsstelle aufgegeben und wesentlich mehr Zeit mit und für seine Tochter verbracht als seine geschiedene Ehefrau (Urk. 9 S. 4), ergibt dies nichts zu seinen Gunsten. So ist weder aus den Akten – namentlich nicht aus dem Scheidungsurteil vom 26. Februar 2004 (Urk. 6/8) – ersichtlich, noch macht der Beschwerdeführer geltend, dass er und seine geschiedene Ehefrau eine Vereinbarung getroffen hätten, wonach ihm für die Zeit nach der Scheidung die ganze Erziehungsgutschrift zustehen soll. Demzufolge wurden die Erziehungsgutschriften zu Recht hälftig aufgeteilt (vgl. wiederum Art. 52f Abs. 2bis AHVV in der bis Ende 2014 in Kraft gestandenen Fassung). Eine einstweilige Anrechnung der ungeteilten Erziehungsgutschrift bis zum Einritt der geschiedenen Ehefrau ins Rentenalter, wie der Beschwerdeführer dies verlangt, sieht das Gesetz schliesslich nicht vor. Das Vorgehen der Ausgleichskasse war folglich korrekt bzw. nicht zu beanstanden.”
“Schliesslich beantragt der Beschwerdeführer, dass ihm bis zum Eintritt seiner geschiedenen Ehefrau ins Rentenalter 16 ganze Erziehungsgutschriften anzurechnen seien (Urk. 1 S. 2, Urk. 9 S. 4). Die Verwaltung hat dem Beschwerdeführer für die Jahre 1996 bis 2011 acht ganze Erziehungsgutschriften (16 halbe) für das Kind Y.___, geboren 1995, angerechnet (vgl. Urk. 6/36 S. 7 und Urk. 2), was in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorgaben steht. Denn danach werden die Erziehungsgutschriften bei verheirateten Personen während der Dauer der Ehe hälftig aufgeteilt (Art. 29sexies Abs. 3 AHVG) und dies gilt vorbehältlich einer abweichenden Vereinbarung auch dort, wo geschiedenen Eltern die elterliche Sorge gemeinsam zusteht (vgl. Art. 52f Abs. 2bis AHVV in der bis Ende 2014 in Kraft gestandenen Fassung, vgl. E. 1.3 hievor). Soweit der Beschwerdeführer vorbringt, er habe bei der Scheidung seine Arbeitsstelle aufgegeben und wesentlich mehr Zeit mit und für seine Tochter verbracht als seine geschiedene Ehefrau (Urk. 9 S. 4), ergibt dies nichts zu seinen Gunsten. So ist weder aus den Akten – namentlich nicht aus dem Scheidungsurteil vom 26. Februar 2004 (Urk. 6/8) – ersichtlich, noch macht der Beschwerdeführer geltend, dass er und seine geschiedene Ehefrau eine Vereinbarung getroffen hätten, wonach ihm für die Zeit nach der Scheidung die ganze Erziehungsgutschrift zustehen soll. Demzufolge wurden die Erziehungsgutschriften zu Recht hälftig aufgeteilt (vgl. wiederum Art. 52f Abs. 2bis AHVV in der bis Ende 2014 in Kraft gestandenen Fassung). Eine einstweilige Anrechnung der ungeteilten Erziehungsgutschrift bis zum Einritt der geschiedenen Ehefrau ins Rentenalter, wie der Beschwerdeführer dies verlangt, sieht das Gesetz schliesslich nicht vor.”
RAVS art. 52f ch. 1 Pour le calcul de la moyenne, les bonifications pour tâches d'éducation prises en compte sont divisées par la durée de cotisation pertinente pour la détermination de la moyenne fondée sur les revenus d'activité.
“Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles beim Ehegatten, welcher zuerst rentenberechtigt wird (Art. 29sexies Abs. 3 AHVG). Erziehungsgutschriften können nur dann angerechnet werden, wenn die Eltern im Sinne von Art. 1a Abs. 1 - 4 oder Art. 2 AHVG versichert waren (RWL Rz. 5419 1/16). Erziehungsgutschriften werden immer für ganze Kalenderjahre angerechnet (vgl. Art. 52f Abs. 1 AHVV; für Eltern, welche nicht während des ganzen Kalenderjahres versichert sind vgl. Art. 52f Abs. 5 AHVV). Der Durchschnitt der Erziehungsgutschriften ergibt sich aus der Division der anrechenbaren Erziehungsgutschriften durch die für die Ermittlung des Durchschnitts aus Erwerbseinkommen massgebende Beitragsdauer (Rz. 5486 1/16 RWL).”