Nouvelle teneur selon l’art. 143 de l’O du 20 déc. 1982 sur l’assurance-accidents, en vigueur depuis le 1erjanv. 1984 (RO 1983 38). ↩
Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3710). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 668). ↩
RS 831.201 ↩
Anciennement al. 1bis. Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 1983, en vigueur depuis le 1erjanv. 1984 (RO 1983 903). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 506). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 19 nov. 1965, en vigueur depuis le 1erjanv. 1966 (RO 1965 1033). ↩
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Citation : RAVS art. 67 ch. 7 Pour les rentes pour enfants, la demande présentée par le parent ayant droit suffit en principe ; selon la jurisprudence citée, l'enfant ne dispose pas d'un droit propre aux prestations complémentaires, mais est inclus dans la demande du parent ayant droit.
“1 ; 144 V 195 consid. 4.2 et les références). 4. a) Il convient de rappeler, à titre préliminaire, que les enfants pour lesquels il y a lieu de procéder à un calcul séparé de la prestation complémentaire n'ont pas de droit propre à la prestation complémentaire ainsi calculée. Seules les personnes mentionnées à l'art. 4 LPC y ont droit, pour autant que les autres conditions soient remplies (ATF 141 V 155 consid. 3 ; 139 V 170 consid. 5.2 et les références). Le droit à la prestation complémentaire de l’enfant est en effet intrinsèquement lié au droit à la prestation complémentaire du parent ayant droit. Aussi suffit-il que le parent ayant droit dépose une demande de prestations pour que cette demande vaille également pour l’enfant à qui une rente pour enfant est versée (CASSO PC 20/24 – 1/2025 du 7 janvier 2025 consid. 4a). A l’inverse, si l’enfant a la possibilité de déposer une demande de prestations complémentaires pour son parent, selon l’art. 20 al. 1 OPC-AVS/AI en relation avec l'art. 67 al. 1 RAVS, il fait, dans ce cas, valoir le droit de son parent à toucher des prestations complémentaires, y compris le cas échéant pour lui-même (ATF 138 V 292 consid. 3.2 et 4.3.2 les références). Ainsi, en l’occurrence, A.H.________ ne dispose d’aucun droit propre aux prestations complémentaires. Seule sa mère, qui s’est vu reconnaître le droit à une rente de l’assurance-invalidité, peut prétendre aux prestations complémentaires (art. 4 al. 1 let. c LPC), pour autant que les autres conditions du droit soient remplies. Il était dès lors erroné de la part de la Caisse d’examiner les demandes de prestations complémentaires déposées par N.________, puis par A.H.________ (par le biais de son père), de manière distincte en rendant à chaque fois une décision ne concernant que la personne ayant déposé la demande. Elle aurait dû, au contraire, examiner également le droit de A.H.________ à des prestations complémentaires dans le cadre de la demande de prestations déposée par N.”
Citation : RAVS art. 67 ch. 6 Selon la jurisprudence constante, l'obligation générale et permanente d'information, ancrée à l'art. 67 al. 2 RAVS, incombant aux caisses de compensation cantonales est satisfaite par des publications effectuées au moins une fois par an ; celles-ci comprennent, p. ex., des brochures, des fiches d'information, des instructions et des avis, y compris sous forme électronique (Internet).
“D'autre part, il ne toucherait sa rente de vieillesse portugaise qu'à compter du 1er novembre 2021(cf. CSC pce 19 p. 3). En effet au Portugal, l'âge de la retraite est de 66 ans et 6 mois (cf. recherche internet du 6 juillet 2022). Or, la loi suisse ne prévoit pas d'exceptions s'agissant du délai pendant lequel la demande d'ajournement du droit à la rente doit être déclarée. En outre, par un arrêt de principe récent, ATF 147 V 70, le Tribunal fédéral a remarqué que ce délai, prévu par l'art. 55quater al. 1 RAVS cité, est conforme à la loi et à la Constitution fédérale (ATF 147 V 70 consid. 3.2.3). L'argument du recourant tombe donc à faux. 7.3.4 L'assuré fait aussi valoir une violation de son droit à l'information, critiquant qu'il n'avait été informé du délai légal que par décision du 20 janvier 2022 et ainsi trop tard. 7.3.5 L'art. 27 al. 1 LPGA prévoit que dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. L'art. 67 al. 2 RAVS précise que les caisses de compensation cantonales feront au moins une fois par année des publications pour attirer l'attention des assurés sur les prestations d'assurance et leurs conditions, ainsi que sur l'exercice du droit aux prestations. Selon la jurisprudence constante, ces dispositions n'instaurent qu'une obligation générale et permanente de renseigner, indépendante de la formulation d'une demande par la personne intéressée. Cette obligation générale est respectée par la mise à disposition de brochures, fiches, instructions et autres notices, aussi sur internet (ATF 147 V 70 consid. 3.4; 131 V 476 consid. 4.1; TF 8C_220/2021 du 12 mai 2021 consid. 3.1.1 et références; Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, ATSG, 4e édition 2020, art. 27 n° 20; Guy Longchamp, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire Romand, 2018, art. 27 n° 10, 11 et 13). 7.3.6 Selon l'art. 27 al. 2, 1ère et 2ème phrases, LPGA, chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations par les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations.”
“D'autre part, il ne toucherait sa rente de vieillesse portugaise qu'à compter du 1er novembre 2021(cf. CSC pce 19 p. 3). En effet au Portugal, l'âge de la retraite est de 66 ans et 6 mois (cf. recherche internet du 6 juillet 2022). Or, la loi suisse ne prévoit pas d'exceptions s'agissant du délai pendant lequel la demande d'ajournement du droit à la rente doit être déclarée. En outre, par un arrêt de principe récent, ATF 147 V 70, le Tribunal fédéral a remarqué que ce délai, prévu par l'art. 55quater al. 1 RAVS cité, est conforme à la loi et à la Constitution fédérale (ATF 147 V 70 consid. 3.2.3). L'argument du recourant tombe donc à faux. 7.3.4 L'assuré fait aussi valoir une violation de son droit à l'information, critiquant qu'il n'avait été informé du délai légal que par décision du 20 janvier 2022 et ainsi trop tard. 7.3.5 L'art. 27 al. 1 LPGA prévoit que dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. L'art. 67 al. 2 RAVS précise que les caisses de compensation cantonales feront au moins une fois par année des publications pour attirer l'attention des assurés sur les prestations d'assurance et leurs conditions, ainsi que sur l'exercice du droit aux prestations. Selon la jurisprudence constante, ces dispositions n'instaurent qu'une obligation générale et permanente de renseigner, indépendante de la formulation d'une demande par la personne intéressée. Cette obligation générale est respectée par la mise à disposition de brochures, fiches, instructions et autres notices, aussi sur internet (ATF 147 V 70 consid. 3.4; 131 V 476 consid. 4.1; TF 8C_220/2021 du 12 mai 2021 consid. 3.1.1 et références; Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, ATSG, 4e édition 2020, art. 27 n° 20; Guy Longchamp, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire Romand, 2018, art. 27 n° 10, 11 et 13). 7.3.6 Selon l'art. 27 al. 2, 1ère et 2ème phrases, LPGA, chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations par les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations.”
L'administration n'est pas tenue, de sa propre initiative, sans demande concrète ni indices individuels apparents, d'informer séparément et individuellement chaque assuré. L'obligation générale de publication prévue à l'art. 67 al. 2 RAVS n'instaure donc pas une obligation systématique d'information individuelle à l'égard d'assurés particuliers.
“Indem der Versicherte schliesslich darlegt, er sei nicht rechtzeitig über die Aufschubsmöglichkeit informiert worden, obwohl die Ausgleichskasse jedem betroffenen Versicherten eine entsprechende Mitteilung "automatisch schreiben und versenden lassen" könnte, macht er sinngemäss eine Verletzung von Art. 27 ATSG geltend. Diesbezüglich hat die Vorinstanz zutreffend erkannt, dass nach der Rechtsprechung die Verwaltung nicht verpflichtet ist, von sich aus, ohne entsprechende Nachfrage, jeden Versicherten individuell aufzuklären und zu beraten (Urteil 9C_675/2015 vom 31. Mai 2016 E. 4.2; vgl. auch BGE 133 V 249 E. 7.2 S. 255; SVR 2012 EL Nr. 15 S. 48, 9C_787/2011 E. 5.2). Ein Grund für eine Praxisänderung (vgl. dazu BGE 145 V 304 E. 4.4 S. 309; BGE 141 II 297 E. 5.5.1 S. 303) ist nicht ersichtlich und wird auch nicht geltend gemacht (vgl. nicht publ. E. 1). Weshalb die Verwaltung in concreto - über die allgemeine Informationspflicht hinaus (vgl. Art. 67 Abs. 2 AHVV; SVR 2007 ALV Nr. 20 S. 64, C 36/06 E. 5.2; AHV Merkblatt 3.04, Leistungen der AHV, Flexibler Rentenbezug) - vor September 2018 einen individuellen Aufklärungsbedarf des Beschwerdeführers hätte erkennen müssen, wird ebenfalls nicht substanziiert dargelegt. Die Beschwerde ist demnach auch in diesem Punkt unbegründet.”
L'art. 67 al. 2 RAVS constitue une concrétisation de l'obligation générale d'information prévue à l'art. 27 LPGA et impose aux caisses de compensation cantonales l'obligation, au moins une fois par an au moyen de publications, d'attirer l'attention sur les prestations, les conditions d'ouverture du droit et la procédure de demande.
“Gemäss Art. 27 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) sind Versicherungsträger und Durchführungsorgane der einzelnen Sozialversicherungen verpflichtet, im Rahmen ihres Zuständigkeitsbereichs die interessierenden Personen über ihre Rechte und Pflichten aufzuklären (Abs. 1). Die kantonalen Ausgleichskassen haben mindestens einmal jährlich durch Publikation auf Leistungen der Versicherung, die Anspruchsvoraussetzungen und die Anmeldung hinzuweisen (Art. 67 Abs. 2 AHVV).”
RAVS art. 67 ch. 3 Pour la compétence locale en matière de prestations, celle-ci se détermine en principe selon le domicile de la personne ayant droit (assurée). Le domicile d’un tiers ayant introduit la demande ou formé un recours n’est pris en compte qu’à titre subsidiaire, par exemple lorsque la personne assurée n’a pas de domicile.
“Das Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen hält im Übrigen zu Recht dafür, dass das Kind auch nicht als beschwerdeführender Dritter im Sinn von Art. 58 Abs. 1 ATSG anzusehen ist. Das Kind wäre zwar "pro Adressat" der leistungsansprechenden Person beschwerdeberechtigt (BGE 139 V 170 E. 5.2), weil es zur Anmeldung seines Elternteils befugt ist (Art. 20 Abs. 1 ELV in Verbindung mit Art. 67 Abs. 1 AHVV; BGE 138 V 292 E. 4). Ferner kann es im Rahmen eines allfälligen Anspruchs auf Auszahlung der Kinderrente (vgl. Art. 35 Abs. 4 IVG) jedenfalls bezüglich der Auszahlungsmodalitäten Beschwerde führen (BGE 138 V 292 E. 4.2.2; vgl. Urteil I 245/01 vom 7. August 2001 E. 4b). Dennoch besteht von vornherein keine Zuständigkeit am Wohnsitz des Kindes, weil Art. 58 Abs. 1 ATSG keine alternativen Gerichtsstände vorsieht. Vielmehr richtet sich die örtliche Zuständigkeit bei Leistungsstreitigkeiten grundsätzlich allein nach dem Wohnsitz der versicherten Person. Der Wohnsitz eines beschwerdeführenden Dritten ist subsidiär, d.h. nur dann von Belang, wenn kein solcher der versicherten Person besteht resp. eine versicherte Person fehlt (BGE 143 V 363 E. 3; 139 V 170 E. 5.3; SCHWEGLER, a.a.O., N. 14 f. zu Art. 58 ATSG; MÉTRAL, a.a.O., N. 4 zu Art. 58 ATSG; KIESER, a.a.O., N. 19 ff. zu Art. 58 ATSG). Massgebend bleibt also allein der Wohnsitz der Mutter der Beschwerdeführerin im Kanton Bern.”
Citation : RAVS art. 67 n. 2 Le fait pour un établissement d'être habilité à demander des prestations, à les recevoir directement ou à se voir notifier des décisions n'emporte pas automatiquement un droit de représentation à l'égard de la personne assurée. À défaut d'une procuration ou de toute autre preuve de représentation, la réception des décisions ne saurait être considérée comme une représentation valable pour les rapports juridiques de la personne assurée; la possibilité autonome pour un tiers de contester des décisions ne remplace pas un droit de représentation.
“En l'occurrence, le fait qu'en sa qualité d'établissement où séjourne l'assuré et qui s'occupe en permanence de ses affaires, la fondation soit autorisée à requérir les prestations complémentaires au nom de l'assuré (art. 20 al. 1 OPC-AVS/AI en relation avec l'art. 67 al. 1 RAVS), à percevoir directement ces prestations (art. 20 al. 1 LPGA, 1 al. 2 OPGA et 22 al. 1 LPCC) et à se voir notifier les décisions y relatives (art. 10 RPFC et 12 al. 3 RPCC-AVS/AI) n'implique pas qu'elle fût également habilitée à représenter l'assuré en ce qui concerne les prestations complémentaires. En l'absence de pouvoir de représentation, la fondation n'était pas autorisée à recevoir de façon valable, sur le plan juridique, des décisions de prestations complémentaires au nom et pour le compte du recourant. A cet égard, on rappellera que la légitimation du tiers de contester des décisions de manière indépendante et en son propre nom (cf. ATF 138 V 292 consid. 4.3.1 p. 297; 130 V 560 consid. 4.3 p. 568; arrêt 8C_338/2013 du 12 août 2013 consid. 3.2) n'entraîne pas un pouvoir de représentation.”
L'obligation annuelle de publication des caisses de compensation cantonales doit être considérée comme une manifestation concrète de l'obligation générale d'information prévue à l'art. 27 LPGA. Elle constitue une obligation minimale d'informer, par des publications, sur les prestations d'assurance, les conditions d'admissibilité correspondantes et la procédure de demande.
“Gemäss Art. 27 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) sind Versicherungsträger und Durchführungsorgane der einzelnen Sozialversicherungen verpflichtet, im Rahmen ihres Zuständigkeitsbereichs die interessierenden Personen über ihre Rechte und Pflichten aufzuklären (Abs. 1). Die kantonalen Ausgleichskassen haben mindestens einmal jährlich durch Publikation auf Leistungen der Versicherung, die Anspruchsvoraussetzungen und die Anmeldung hinzuweisen (Art. 67 Abs. 2 AHVV).”
“Gemäss Art. 27 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) sind Versicherungsträger und Durchführungsorgane der einzelnen Sozialversicherungen verpflichtet, im Rahmen ihres Zuständigkeitsbereichs die interessierten Personen über ihre Rechte und Pflichten aufzuklären (Abs. 1). Die kantonalen Ausgleichskassen haben mindestens einmal jährlich durch Publikation auf Leistungen der Versicherung, die Anspruchsvoraussetzungen und die Anmeldung hinzuweisen (Art. 67 Abs. 2 AHVV).”
“Gemäss Art. 27 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) sind Versicherungsträger und Durchführungsorgane der einzelnen Sozialversicherungen verpflichtet, im Rahmen ihres Zuständigkeitsbereichs die interessierenden Personen über ihre Rechte und Pflichten aufzuklären (Abs. 1). Die kantonalen Ausgleichskassen haben mindestens einmal jährlich durch Publikation auf Leistungen der Versicherung, die Anspruchsvoraussetzungen und die Anmeldung hinzuweisen (Art. 67 Abs. 2 AHVV).”